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1 Le mercredi 30 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Règle 98 bis]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges, bonjour à tous dans la salle. C'est l'affaire IT-04-74-T, le
10 Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi, 30 janvier 2008, je salue toutes les
12 personnes présentes, je salue les représentants de l'Accusation, Mmes et
13 MM. les avocats, MM. les accusés ainsi que toutes les personnes qui nous
14 assistent.
15 Aujourd'hui nous devons donc terminer la procédure de l'article 98 bis,
16 mais avant cela je vais donner la parole à M. Scott qui était debout.
17 M. SCOTT : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je ne
18 crois pas, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas de problème enfin si vous voulez me
21 donner un instant, je réfléchirai et je verrai si --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous devons terminer la procédure de
23 l'article 98 bis dans la phase de la Défense bien entendu. Tout le monde
24 avait compris que c'est la Défense qui termine aujourd'hui et lundi c'est
25 l'Accusation qui aura la parole.
26 Alors, Me Sahota a déjà préparé son pupitre, je vais donc lui donner la
27 parole pour qu'il intervienne à l'appui de la Défense de M. Pusic.
28 M. SAHOTA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges. D'habitude le devoir des avocats c'est d'interpréter les éléments de
2 preuve d'une affaire sous le jour le plus favorable de son client. Au cours
3 de cette argumentation 98 bis, je reconnais qu'il faut que je résiste à
4 cette tentation parce que mon devoir est de procéder autrement. En fait, je
5 n'ai pas l'intention de me référer aux éléments de preuve, aux moyens à
6 charge présentés par l'Accusation dans le cours de ma plaidoirie, et je
7 n'ai aucune raison de le faire, parce que selon moi il n'y a pas d'élément
8 de preuve qui a été présenté à cette date par l'Accusation selon lequel un
9 Juge raisonnable du fait considérerait comme susceptible d'étayer une
10 reconnaissance de culpabilité à l'égard de l'un quelconque des chefs
11 d'accusation figurant dans l'acte d'accusation.
12 Le premier chef d'accusation est le numéro 4, à savoir viol; le 5,
13 traitement inhumain, sexuel; le 19, destruction de biens non justifiée par
14 des nécessités militaires et effectuée de façon illicite, à l'aveugle; le
15 20 destruction aveugle de villes, villages, et dévastation non justifiée
16 par nécessité militaire en relation des lois; le point 21, destruction ou
17 dommage intentionnel à des institutions qui ont une destination d'éducation
18 et religion; le 22, l'appropriation de biens qui ne sont pas justifiés par
19 la nécessité militaire et effectuée de façon illicite et aveugle; le 23,
20 pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutume de la
21 guerre; chef 24, attaque illégale contre des civils (Mostar); chef 25, le
22 fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile
23 (Mostar); et enfin chef 26, traitement cruel (siège de Mostar).
24 Monsieur le Président, en ce qui concerne chacun de ces chefs d'accusation
25 dont nous venons de parler, nous faisons valoir qu'aucun élément de preuve
26 n'a été présenté en ce qui concerne l'un des modes de responsabilité plaidé
27 par l'Accusation dans l'acte d'accusation. Nous disons cela, nous
28 reconnaissons que la jurisprudence du Tribunal exige qu'il est nécessaire
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1 qu'il y ait des éléments de preuve susceptibles d'étayer une reconnaissance
2 de culpabilité en ce qui concerne l'une des formes multiples de
3 responsabilité pénale pour qu'une requête présentée au titre de l'article
4 98 bis n'atteigne pas son but.
5 Monsieur le Président, je reviendrai à l'examen de chacun des chefs
6 d'accusation en temps utile dans la deuxième partie de ma plaidoirie où
7 j'examinerai les éléments constitutifs de chaque allégation à tour de rôle.
8 Notre thèse sera exposée en deux parties, dans la première partie nous
9 examinerons tous les types de responsabilité possibles en ce qui concerne
10 tous les crimes reprochés dans l'acte d'accusation.
11 Et avant que je ne passe à l'examen de ces types de responsabilité sur
12 lesquels se fonde l'Accusation, je voudrais faire une observation
13 importante en ce qui concerne les chefs d'accusation qui n'ont fait pas
14 l'objet de contestation de la part de la Défense au titre de cette requête
15 de l'article 98 bis. Et je voudrais dire clairement que nous ne contestons
16 pas un nombre important de chefs d'accusation, et ce fait ne devrait pas
17 être pris comme voulant dire que la Défense accepte que l'Accusation ait
18 présenté des éléments de preuve crédibles ou fiables en ce qui concerne ces
19 chefs d'accusation ou l'un quelconque des autres chefs d'accusation. En
20 d'autres termes, nous, chargés de la Défense de M. Pusic, n'admettons
21 absolument rien en ce sens qu'on pourrait dire que l'Accusation ait prouvé
22 un élément quelconque de ses thèses au-delà d'un doute raisonnable.
23 Je n'ai pas l'intention de développer ceci au-delà. Je reconnais que la
24 question ou ce type de question serait normalement traitée dans nos
25 dernières plaidoiries, et j'ai bien confiance que l'Accusation reconnaît
26 également que cette procédure 98 bis n'est pas une occasion ou un for pour
27 l'une ou l'autre partie de présenter un réquisitoire ou d'une plaidoirie
28 finale.
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1 Ayant dit cela, je voudrais maintenant passer à la première partie des
2 moyens que je présente et je souligne en ce qui concerne les différents
3 types de responsabilité sur lesquels se fonde l'Accusation.
4 L'Accusation charge de façon cumulative M. Pusic des crimes allégués aux
5 chefs d'accusation 4, 5, 19, 20, 21, 22, et 23, 24, 25, 26, selon ce que
6 nous avons identifié trois types de responsabilité différents. Et comme il
7 n'y a aucune tentative faite par l'Accusation pour essayer d'éclairer quels
8 sont ces types de responsabilité éventuelle qui s'appliqueraient
9 spécifiquement à mon client, M. Pusic, je suppose que l'Accusation a
10 l'intention de se fonder sur tous les moyens de responsabilités, types de
11 responsabilités qui leur sont ouverts. Ces trois types de responsabilités
12 que nous avons identifiés sont, pour commencer, la responsabilité pour
13 avoir participé en connaissance de cause et volontairement à une entreprise
14 criminelle commune en évoquant la responsabilité pénale de l'accusé en tant
15 qu'individu au titre l'article 7(1) du Statut du Tribunal.
16 La deuxième forme de responsabilité, également prévue au titre du
17 paragraphe 1 de l'article 7 du Statut du Tribunal, est d'avoir planifié,
18 incité, ordonné ou autrement aidé, de toute manière, aidé, encouragé à
19 planifier et préparer ou exécuter des crimes visés dans l'acte
20 d'accusation.
21 Le type de responsabilité prévue ensuite, au paragraphe 3 de l'article 7 du
22 Statut pour les crimes commis par des subordonnés de l'accusé alors qu'il
23 avait des positions d'autorité supérieure.
24 Je voudrais pouvoir maintenant examiner, tour à tour, chacune de ces formes
25 de ces responsabilités, en commençant par la théorie dans une entreprise
26 criminelle commune telle que définie au paragraphe 1 de l'article 7. Je
27 pourrais utiliser le terme "plan commun" et les termes d'"entreprise
28 criminelle commune" et "plan commun," qui pourraient être utilisés de façon
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1 interchangeable au cours de mon argumentation.
2 La Chambre de première instance, bien entendu, sait que l'Accusation a
3 plaidé ces trois catégories ou types d'entreprise criminelle commune telles
4 que définies dans l'arrêt d'appel Tadic par rapport à l'acte d'accusation,
5 et nous ne sommes pas absolument sûrs de quelle manière cette entreprise
6 criminelle commune s'appliquerait à la présente affaire, si normalement
7 elle a trait à un système de mauvais traitements et d'entreprise criminelle
8 commune dans ce type particulier, qui est formulée de façon tellement
9 générale et vaste qu'au premier regard il ne semble pas que cette
10 responsabilité soit reconnue de façon appropriée, mais ce n'est pas un
11 argument que je souhaite présenter pour le moment au cours de la
12 présentation de nos moyens.
13 L'arrêt d'appel Tadic, que vous connaissez bien j'en suis sûr, notamment au
14 paragraphe 227, a établi trois conditions, conditions juridiques, à savoir
15 l'actus reus ou éléments objectifs qui doivent être prouvés de façon à
16 établir la responsabilité au titre de quelque type de plans ou projet
17 commun ou d'entreprise criminelle commune qui peuvent être d'un type, du
18 type un, du type deux ou du type trois. Les conditions sont premièrement,
19 l'existence d'une pluralité de personnes. Il n'est pas nécessaire que ce
20 soit organisé au niveau militaire, politique ou administratif, du point de
21 vue d'une structure militaire, politique ou administrative. Deuxièmement,
22 l'existence d'un plan commun ayant pour but la commission ou la
23 perpétration d'un crime qui serait prévu dans le Statut. Il n'est pas
24 nécessaire que ce plan, ce dessein ou cet objectif ait d'abord été formulé
25 ou arrangé. Le plan commun ou l'objectif peut se réaliser de façon
26 extratemporelle et être déduit du fait d'une pluralité d'actes mis en
27 pratique dans une entreprise criminelle commune.
28 La troisième condition est qu'il y ait participation de l'accusé à l'un des
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1 crimes tels que prévus au Statut. Cette participation n'implique pas
2 nécessairement la commission d'un crime particulier en vertu de l'une de
3 ces dispositions, mais peut prendre la forme d'une assistance ou d'une
4 contribution à l'exécution d'un plan commun ou d'un objectif commun.
5 Notre thèse s'appuie sur le deuxième moyen de ce critère, le deuxième
6 élément de ce critère. Nous disons qu'il n'y a pas de preuve présentée par
7 l'Accusation selon laquelle un juge raisonnable des faits pourrait conclure
8 que M. Pusic ait été partie ou membre d'un plan commun ou d'une entreprise
9 criminelle commune. A ce stade, je voudrais souligner que la Défense de M.
10 Pusic n'accepte pas l'idée que l'Accusation aurait présenté des éléments de
11 preuve crédibles ou fiables selon lesquels un plan commun ou une entreprise
12 criminelle commune impliquant l'accusé ait jamais existé. Toutefois, aux
13 fins de cette plaidoirie au titre de l'article 98 bis, si on peut montrer
14 qu'un plan commun peut exister, aucun élément de preuve n'a été présenté
15 selon lequel M. Pusic y ait participé ou a été membre de ce dessein commun.
16 Je voudrais maintenant passer à l'acte d'accusation, aux paragraphes 15 à
17 17, pour examiner brièvement comment l'Accusation définit les objectifs
18 d'une entreprise criminelle commune et quelle est l'explication qu'ils
19 donnent, s'il en ait une, pour établir la responsabilité de M. Pusic en
20 tant que membre au sein de ce plan commun.
21 Je n'ai pas l'intention de lire les paragraphes 15 à 17 mot à mot. Je suis
22 sûr que tout le monde a bien à l'esprit chaque mot, chaque terme. Mais je
23 note que le plan commun dans cette affaire a été défini dans des termes
24 extrêmement vastes, généraux. Le cadre temporel est que le plan commun est
25 dit avoir commencé avant le 18 -- ou le 18 ou avant le 18 novembre 1991, et
26 ceci jusqu'à environ avril 1994. Tel est le libellé utilisé par
27 l'Accusation. Les objectifs du plan commun sont doubles, et je voudrais
28 vous prier de regarder quels sont les objectifs dans les deux éléments du
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1 plan commun.
2 Le premier élément, pour résumer, c'est que l'objectif serait de
3 nettoyer, du point de vue ethnique, des parties de Bosnie où se trouvent
4 des Musulmans et des non-Croates. Le deuxième élément est d'annexer ces
5 régions à la Réplique de Croatie ou de créer une nouvelle Grande république
6 croate.
7 Nous sommes d'avis que l'Accusation aurait dû présenter des éléments
8 de preuve pour appuyer les deux éléments de cette formule, et notre premier
9 argument est qu'il n'y a aucune preuve, directe ou indirecte, qui ait été
10 présenté susceptible de prouver que l'un quelconque des accusés, pas
11 seulement M. Pusic, l'un quelconque des accusés ait participé à une
12 entreprise criminelle commune ayant pour objectif précis l'annexion à la
13 Réplique de la Croatie ou la création d'une Grande Croatie.
14 Les paragraphes 15 et 16 de l'Accusation, lorsque l'Accusation présente de
15 façon détaillée les individus dont ils pensent qu'ils ont été participants
16 à ce plan commun et, en plus de l'accusé, bon, cette liste est très étendue
17 et comprend Franjo Tudjman, ancien président de la Réplique de Croatie,
18 ainsi que son ministre de la Défense, en l'occurrence, des généraux de haut
19 rang, et Mate Boban, président de la communauté croate. De plus, inclus
20 dans la liste des participants, on trouve des personnes qui travaillaient
21 potentiellement au sein de l'administration civile ou militaire en Herceg-
22 Bosna. Ceci comprend toute personne travaillant au sein des forces armées,
23 des forces de sécurité et des services de renseignements, pas seulement en
24 Herceg-Bosna, mais également en Réplique de Croatie.
25 Je ne vais pas lire mot à mot la teneur du paragraphe 16. On voit très bien
26 la portée de l'entreprise criminelle commune dans les termes où elle est
27 décrite ainsi que la liste des participants, qui est très étendue.
28 Au paragraphe 17, l'Accusation ensuite développe de façon approfondie la
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1 façon dont chacun des accusés aurait participé à ce plan commun. Nous
2 pouvons glaner un détail très important, à mon avis, à partir du paragraphe
3 17, dans le paragraphe 17 de l'acte d'accusation, à savoir la
4 reconnaissance dans la cinquième phrase, que tous les accusés ont participé
5 en tant que dirigeants ou chefs de l'entreprise criminelle commune ou au
6 plan commun, à savoir c'est un point sur lequel je voudrais revenir en
7 temps utile.
8 Notre thèse est que le résumé fait par l'Accusation de l'étendue de
9 l'entreprise criminelle commune, aux paragraphes 15 à 17, ne comprend pas
10 d'explication claire ou concrète de la manière dont l'Accusation avait
11 l'intention de prouver que fait jour sur le plan commun et de la manière
12 dont ils avaient l'intention de prouver que l'accusé était devenu partie ou
13 avait participé à ce plan ou était devenu un membre de cela. En
14 particulier, à aucun moment dans l'acte d'accusation l'Accusation ne
15 précise si ce plan commun était un plan express ou s'il doit être déduit
16 des actions de l'accusé ou des accusés.
17 Je voudrais maintenant en passant de l'acte d'accusation, je voudrais
18 maintenant voir s'il y a des éléments de preuve directs ou indirects,
19 documentaires ou testimoniaux qui aient été présentés à cette date, en ce
20 jour par l'Accusation et qui soient susceptibles de prouver que M. Pusic
21 ait été un participant ou un membre à ce plan commun ou à l'entreprise
22 criminelle commune.
23 En ce qui concerne les éléments de preuve directs, nos arguments sont
24 très simples, nous disons qu'il n'y a aucune preuve directe présentée par
25 laquelle la Chambre de première instance pourrait conclure que M. Pusic ait
26 été partie ou membre d'un plan commun ou d'une entreprise criminelle
27 commune.
28 Que dire donc à ce moment-là des déductions qui pourraient être
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1 tirées de preuves indirectes ? Notre position demeure la même. Nous disons
2 qu'il n'y a aucune preuve indirecte dont on pourrait inférer de façon
3 raisonnable ou déduire de façon raisonnable que M. Pusic ait été membre ou
4 ait fait partie d'une entreprise criminelle commune ou ait participé à un
5 plan commun.
6 Si dans le cours de la réponse de l'Accusation on devait nous
7 demander de tirer des conclusions d'éléments de preuve indirects, alors
8 nous présenterions les arguments, les trois arguments suivants :
9 premièrement, nous rappellerons à la Chambre de première instance cette
10 décision qui a été prise dans l'affaire Galic, à savoir que les conclusions
11 au procès basées sur les éléments de preuve indirects ne peuvent être une
12 conclusion raisonnable qu'à partir de ces éléments.
13 Deuxièmement, et ce point-ci a trait à la question des déductions que
14 l'on peut faire d'après les éléments de preuve ou une participation
15 lorsqu'on définit cette possibilité d'existence du plan commun ou de
16 l'entreprise criminelle commune. A ce stade, je voudrais demander à la
17 Chambre de première instance de noter la dernière phrase de l'arrêt Tadic,
18 au paragraphe 227, sous-paragraphe 2(ii). "Il n'est pas nécessaire pour ce
19 plan, ce dessein ou cet objectif, qu'il ait été précédemment arrangé ou
20 formulé un plan commun ou un objectif commun peut se révéler de façon
21 extratemporelle et être déduite du fait qu'il y ait une pluralité de
22 personnes ont agi à l'unisson, ensemble, pour mettre en œuvre une
23 entreprise criminelle commune."
24 Je voudrais développer mon argumentation en me référant à l'arrêt
25 rendu dans l'affaire Brdjanin par la Chambre d'appel au paragraphe 428 de
26 l'arrêt. Nous acceptons que la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin a
27 décidé de ne pas prescrire une formule visant à définir la responsabilité
28 du fait d'être membre d'une entreprise criminelle commune et a pris une
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1 décision très claire selon laquelle l'entreprise criminelle commune ou ce
2 que nous appelons JCE, la théorie d'entreprise criminelle commune,
3 s'applique à des cas très généraux et à des affaires de caractère très
4 vaste ainsi qu'à des affaires sur une petite échelle. Nous reconnaissons
5 également que la Chambre d'appel n'a pas formulé de directives ou de
6 conditions nécessaires formelles en ce qui concerne le pourcentage de
7 contribution qu'un individu doit avoir fait par rapport à une entreprise
8 criminelle commune pour être reconnu responsable de tous les crimes commis
9 dans ce domaine.
10 Nous reconnaissons également qu'il découle, ça dépend de la façon
11 dont la doctrine de l'entreprise criminelle commune est actuellement
12 formulée, en supposant que l'Accusation cherche à prendre une approche
13 maximaliste pour améliorer toutes ces chances d'obtenir une reconnaissance
14 de culpabilité, il en découle que le cadre plus vaste sur lequel
15 l'entreprise criminelle commune est alléguée, le plus probable est que des
16 éléments de preuve peuvent être produits qu'un individu ait apporté une
17 certaine contribution à son but ultime, toutefois, la jurisprudence du
18 Tribunal ne justifie pas d'inclure cet individu comme membre d'une
19 entreprise criminelle commune, et il convient de voir quelle était sa
20 contribution, si petite soit-elle, à un plan commun ou une entreprise
21 criminelle commune de la part de cet individu.
22 La Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin a également dit clairement
23 qu'une entreprise criminelle commune, dans cette théorie, je la cite, "est
24 une notion qui reste ouverte basée sur la culpabilité du fait d'une
25 association," et l'on peut retrouver ce qui avait décidé au paragraphe 428.
26 Je voudrais également inviter la Chambre de première instance de
27 comparer la déclaration faite par Mme le Juge Van den Wyngaert à la page
28 164 de la décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin en
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1 la comparant cette déclaration avec l'opinion dissidente du Juge
2 Shahabuddeen, que l'on peut lire à la page 170 du même jugement, du même
3 arrêt. La question qui se pose, la question qui a été examinée était de
4 savoir si les principaux auteurs d'un crime doivent nécessairement être
5 membres d'une entreprise criminelle commune avant qu'un accusé puisse être
6 considéré comme ou tenu pour responsable pour des crimes commis par ces
7 auteurs.
8 Le Juge Shahabuddeen a été d'avis qu'un auteur principal doit être
9 membre de l'entreprise criminelle commune pour qu'un autre membre
10 d'entreprise criminelle commune puisse encourir une responsabilité pénale
11 pour des crimes commis par cet auteur et poursuivit en définissant un
12 critère très souple de participation comme membre, en déclarant simplement
13 que le simple fait de perpétrer un crime et d'acquiescer à l'entreprise
14 criminelle commune ou au plan commun, un non-membre pouvait à ce moment-là
15 être considéré comme étant devenu membre de l'entreprise criminelle
16 commune.
17 La Chambre d'appel a choisi de ne pas adopter cette formule, et Mme
18 le Juge van den Wyngaert s'est sentie à ce moment-là obliger de faire une
19 déclaration précisant son opinion, et vous noterez qu'elle était
20 particulièrement sceptique quant au seuil particulièrement bas exigé pour
21 être considéré comme un membre de l'entreprise criminelle commune postulé
22 par son collègue. Sa principale préoccupation était que ceci était jeter le
23 filet trop loin et allait faire prendre des participants de très bas niveau
24 dans la portée de l'entreprise criminelle commune.
25 Ce débat n'a pas eu d'importance considérable par rapport à la
26 décision de la Chambre d'appel. Toutefois, je pense que la discussion est
27 plutôt théorique. Ceci reflète une préoccupation certaine de la part des
28 membres de la Chambre d'appel pour une situation dont nous dirons en
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1 l'espèce qu'en fait elle sous-tend toutes nos thèses et nos arguments.
2 Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir lire très
3 soigneusement le passage que nous avons identifié et nous faisons les
4 observations suivantes, à savoir que la Chambre d'appel a considéré et a
5 décliné de faire une conclusion en ce sens, et je cite la déclaration du
6 Juge van den Wyngaert de la page 164 du jugement, de l'arrêt rendu dans
7 l'affaire Brdjanin que : "perpétrer un crime dans le cas de l'objectif
8 commun ou par acquiescement de la part de quelqu'un à l'entreprise
9 criminelle commune, on peut à ce moment-là supposer que cette personne en
10 est devenue membre."
11 Je ne présenterai pas mes arguments de façon plus forte. Je voudrais
12 simplement dire qu'il se peut dans le cours de la réponse que fera
13 l'Accusation, la Chambre de première instance souhaite appeler à tirer des
14 déductions très générales par rapport aux éléments de preuve testimoniaux
15 ou documentaires qui ont été présentés jusqu'à présent.
16 Nous demandons donc à la Chambre de première instance de bien vouloir
17 garder à l'esprit les passages que nous avons cités. Mon troisième
18 argument, puisque nous traitons de cette question des déductions qu'il y a
19 lieu pour établir la responsabilité en tant que membre d'une entreprise
20 criminelle commune ou participant à un plan commun par rapport à un des
21 arguments potentiels, que nous prévoyons que l'Accusation pourrait choisir
22 comme fondement, cet argument pourrait prendre cette forme, qu'en vertu du
23 poste occupé par M. Pusic et responsabilités et de la nature de sa
24 participation à l'entreprise criminelle commune, vous noterez au paragraphe
25 17 de l'acte, l'Accusation dit de façon parfaitement claire qu'il est dit
26 qu'il ait participé en tant que dirigeant ou chef, ou en tant que membre
27 participant à un plan commun ou à une entreprise criminelle commune, et
28 peut-être qu'il y aurait moyen de se fonder sur quelques variations sur ce
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1 thème.
2 Nous contestons une telle affirmation. A ce stade, je voudrais simplement
3 me centrer brièvement sur l'étiquette utilisée par l'Accusation pour
4 décrire la capacité dans laquelle tous les membres de la prétendue
5 entreprise criminelle commune sont dit avoir participé à un plan commun. Je
6 vous rappelle encore une fois les termes employés au paragraphe 17 : Tous
7 les accusés sont censés avoir participé en tant que chef ou dirigeant à
8 l'entreprise criminelle commune ou au plan commun.
9 A notre avis, l'une des caractéristiques qu'il importe d'employer en
10 tant que chef ou dirigeant, c'est qu'il faut qu'il dispose d'une autorité
11 et d'un pouvoir de décision clairement défini, un pouvoir soit de jure soit
12 de facto ou les deux, et ce que le dernier témoin de l'Accusation, le
13 Témoin DZ a dit très clairement, que son impression était basée sur le fait
14 qu'il y avait eu des contacts très développés avec M. Pusic, son impression
15 c'était que M. Pusic n'avait aucune autorité ni pouvoir unilatéral de
16 prendre des décisions.
17 Vous vous rappellerez peut-être que le Témoin DZ a utilisé l'expression
18 "lacked competence," "manquait de compétence." Il a utilisé cette phrase
19 pour décrire la façon dont certains négociateurs chargés d'échange de
20 prisonniers de l'ABiH étaient dépourvus de pouvoir de prendre des
21 décisions, et cette même expression s'applique à M. Pusic. Nous vous
22 rappellerons que ce Témoin DZ a fait ces affirmations alors qu'il répondait
23 aux questions posées par M. Scott lors de l'interrogatoire principal. Nous
24 demandons donc à la Chambre de bien vouloir mettre en question la
25 crédibilité ou la fiabilité de cette déposition. Nous vous demandons tout
26 simplement de prendre les choses telles qu'elles se présentent au plus haut
27 niveau. Et selon votre thèse, la déposition du Témoin DZ prise telle
28 qu'elle se présente ne peut pas être interprétée comme étayant une
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1 conclusion selon laquelle M. Pusic avait une position de dirigeant ou de
2 chef et que ceci ne peut se déduire comme conclusion qu'il ait été partie
3 ou membre de ce plan commun.
4 Messieurs les Juges, les éléments de preuve fournis par le Témoin DZ sont
5 critiques d'après nous, parce que ceci permet de faire planer une ombre sur
6 l'ensemble des éléments de preuve présentés par l'Accusation contre M.
7 Pusic. Le Témoin DZ, après tout, a eu un contact régulier et continu avec
8 lui, de façon fréquente et récurrente, plus que tout autre témoin
9 international dans cette affaire. Le Témoin DZ a participé de près aux
10 négociations pertinentes portant sur les échanges de prisonniers, ainsi que
11 sur d'autres aspects des responsabilités de M. Pusic.
12 Messieurs les Juges, je souhaite maintenant vous présenter mon dernier
13 argument à propos de la responsabilité en vertu de l'entreprise criminelle
14 commune, à savoir la responsabilité éventuelle par rapport au plan commun,
15 et la troisième forme en fait de responsabilité commune, plus connue sous
16 le nom de l'entreprise criminelle commune élargie. Cet argument porte sur
17 la responsabilité de M. Pusic en dehors en fait du dessein commun quand
18 bien même ces actes sont commis par d'autres, pour autant que ces crimes
19 soient naturels et quelque chose qui pouvait être prévisible eu égard à la
20 mise en œuvre du plan commun.
21 Comme nous l'avons constaté, les objectifs du plan commun de l'entreprise
22 criminelle commune sont définis dans l'acte d'accusation, et comme nous
23 avons décidé de le décrire, portent -- en fait il y a deux actes. Le
24 premier est le nettoyage ethnique d'une partie de la Bosnie de Musulmans et
25 de non-Croates. Et deuxièmement, l'annexion de ces régions à la République
26 de Croatie, l'annexion ou l'intention de créer une République de Croatie
27 plus importante.
28 Messieurs les Juges, je souhaite maintenant vous demander de vous reporter
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1 au paragraphe 230 de l'acte d'accusation. Je vais demander aux Juges de la
2 Chambre de remarquer que l'Accusation a décidé de façon tout à fait
3 consciente de ne pas accuser M. Pusic eu égard aux événements qui se sont
4 déroulés à Prozor en octobre 1992, ni de Gornji Vakuf dans cette
5 municipalité en janvier 1993.
6 Messieurs les Juges, il doit être très clair que ces événements doivent,
7 par définition, tomber ou relever du champ d'application ou de l'étendue du
8 plan commun de l'entreprise criminelle commune que nous venons d'examiner,
9 et si nous appliquons la théorie qui sous-tend l'entreprise criminelle
10 commune ou l'entreprise criminelle étendue la forme 3, si nous appliquons
11 cette théorie, de principe M. Pusic serait responsable des événements qui
12 se seraient déroulés dans ces municipalités à la période mentionnée, ceci
13 découle d'une citation à laquelle je vous demande de vous reporter qui se
14 rapporte à l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin au
15 paragraphe 423, je cite : "La responsabilité pour la participation à un
16 plan criminel est aussi étendu que le plan lui-même, quand bien même ce
17 plan représente ou équivaut à un système de justice et de cruauté appliqué
18 à l'ensemble de la nation."
19 Nous estimons par conséquent que l'exclusion de ce paragraphe 230 présente
20 une incohérence qui minimise l'ensemble des éléments de preuve fournit par
21 l'Accusation, à savoir que M. Pusic participait au plan commun ou
22 l'entreprise criminelle commune, car ceci est une incohérence qui accorde
23 un plus grand poids à nos arguments parce qu'il s'ensuit que M. Pusic, s'il
24 était vraiment partie à ce plan commun, par définition une telle exception
25 à sa responsabilité ne peut pas être justifiée.
26 Messieurs les Juges, je vais maintenant passer au deuxième mode de
27 responsabilité, qui porte sur la responsabilité pénale individuelle
28 conformément à l'article 7(1) du Statut du Tribunal. Dans l'intérêt de la
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1 célérité, je n'ai pas l'intention en fait d'aborder ici toutes les formes
2 de responsabilité conformément à l'article 7(1). En résumé, la Défense de
3 M. Pusic avance qu'aucun élément de preuve n'a été présenté par
4 l'Accusation qui permettrait d'indiquer que M. Pusic a planifié, incité à
5 commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aider et encourager à
6 planifier ou préparer ou d'exécuter un crime visé aux articles 4, 5, 19,
7 20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26 de l'acte d'accusation.
8 Messieurs les Juges, cet argument s'applique, M. Pusic soit accusé en
9 raison de sa participation personnelle, ou de l'omission d'agir lorsqu'il
10 avait l'obligation de le faire en tant que co-auteur, ou co-auteur
11 indirect, ou sur la base de sa responsabilité pour avoir aidé et encouragé.
12 Le troisième mode de responsabilité reprend l'article 7(3), la
13 responsabilité de supérieur hiérarchique. En vertu de la jurisprudence de
14 ce Tribunal, il existe en fait trois axes relevant de l'article 7(3), qui
15 définissent la responsabilité pénale individuelle, à savoir la première
16 représente un rapport étroit de subordination entre le supérieur
17 hiérarchique et son subordonné ou l'accusé et l'auteur du crime. Le second
18 constitue à dire que l'accusé savait ou avait raison de savoir qu'un crime
19 a été ou allait sur le point d'être commis, et troisièmement, qu'il a omis
20 de prendre les mesures raisonnables pour empêcher que ce crime soit commis
21 ou que l'auteur de ce crime soit puni.
22 Messieurs les Juges, nous estimons que l'Accusation n'a pas relevé la
23 charge de la preuve qui l'obligeait à relever tous les éléments et prouver
24 la responsabilité de l'accusé en vertu de l'article 7(3), en particulier
25 comme nous l'a dit l'Accusation, n'a pas prouvé l'existence entre le
26 supérieur hiérarchique et son subordonné, entre l'accusé et aucune des
27 personnes qui auraient commis ces actes qui sont allégués dans les chefs
28 d'accusation que nous avons cités.
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1 Messieurs les Juges, dans la deuxième partie de mon argumentation, je vais
2 maintenant examiner chaque chef d'accusation tour à tour, et je vais
3 regarder la spécificité de chaque chef d'accusation, comme cela est exposé
4 dans les différents paragraphes de l'acte d'accusation.
5 Je souhaite que les Juges de la Chambre tiennent compte des chefs
6 d'accusation 4 et 5 ensemble étant donné que les allégations contenues dans
7 ces deux chefs sont semblables. Au chef 4, viol, crime contre l'humanité
8 punissable aux termes des articles 5(g), 7(1) et 7(3) du Statut du
9 Tribunal, tel qu'allégué aux paragraphes 15, 17, 38, 39, 57, 59, 99, 109,
10 141, 211 et 213.
11 Au chef 5, on allègue les traitements inhumains, violence sexuelle,
12 une infraction grave aux conventions de Genève de 1949.
13 Messieurs les Juges, je ne vais pas répéter les détails de chaque crime en
14 ce qui concerne chaque chef d'accusation. Je vais les aborder néanmoins.
15 Mais avant de ce faire, je souhaite préciser qu'au cours de mes arguments,
16 nous n'admettons pas que ces crimes ont été commis ni qu'il existe une
17 quelconque preuve pertinente ou fiable qui ait été présentée à cet égard.
18 Messieurs les Juges, pour ce qui est des chefs 4 et 5, pour ce qui est des
19 paragraphes 38 et 39, nous n'avons aucun commentaire à faire.
20 Au paragraphe 55 de l'acte d'accusation ne fait référence qu'au chef
21 5, à savoir allégation de traitements inhumains et de violence sexuelle.
22 Vous remarquerez que les incidents qui sont exposés aux paragraphes
23 55, 57 et 59 relèvent du champ d'application de l'acte d'accusation en ce
24 qui concerne M. Pusic. Nous arguons du fait qu'aucun élément de preuve n'a
25 été présenté, aucun lien direct ou indirect n'a été établi, soit par preuve
26 documentaire, soit par déposition de témoin, qu'il n'y a pas de lien entre
27 M. Pusic ni aucun des auteurs de ces crimes.
28 Le même argument s'applique à tous les éléments détaillés de ces
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1 autres chefs d'accusation. Aux paragraphes 99 à 109, on n'y voit que les
2 événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Mostar --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que vous avez
4 entendu ce que j'ai dit ? J'ai cru avoir décelé une contradiction. En tout
5 cas, je me suis certainement trompé, mais vous pouvez me corriger. Vous
6 avez indiqué le paragraphe 230. Vous avez indiqué que M. Pusic n'est pas
7 accusé de crimes en rapport avec les événements qui se sont déroulés dans
8 la municipalité de Prozor. Maintenant, vous avez fait référence au
9 paragraphe 55, qui se trouve à proximité de Prozor. Donc, est-ce que ceci
10 ne doit pas être écarté d'emblée ?
11 M. SAHOTA : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 230, vous
12 verrez que la clause exclusion, si je puis m'exprimer ainsi, exclut M.
13 Pusic de chefs d'accusation dans l'acte d'accusation en rapport avec les
14 événements dans la municipalité de Prozor en octobre 1992 seulement. C'est
15 la raison pour laquelle j'ai cité cette référence. Les événements qui sont
16 exposés aux paragraphes 55, 57 et 59 --
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ceci est
18 fort utile.
19 M. SAHOTA : [interprétation] Je ne me propose pas en fait de réciter
20 littéralement ou de reprendre le contenu de chaque paragraphe. Néanmoins,
21 je vais citer les numéros des paragraphes pour être plus précis. Nous
22 avançons du fait qu'aucun élément de preuve n'a été avancé pour établir un
23 lien direct ou indirect par l'Accusation. Il n'y a eu aucun lien entre M.
24 Pusic et les auteurs des crimes qui sont cités aux paragraphes 99 et 109
25 portant sur la municipalité de Mostar. Au paragraphe 141, ce paragraphe
26 porte sur le camp de Vojino. Paragraphes 211 et 213, ces paragraphes
27 portent sur Vares, la municipalité de Vares.
28 Messieurs les Juges, d'après nous, le seul élément sur lequel c'est fondé
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1 pour établir la responsabilité pénale de M. Pusic eu égard ces infractions,
2 c'est de nous reposer sur le mode trois de la responsabilité par rapport à
3 l'entreprise criminelle commune au sens large du terme, si c'est une
4 conséquence prévisible de la mise en œuvre d'un plan commun. Nous estimons
5 que la théorie de l'entreprise criminelle commune ne s'applique pas à M.
6 Pusic étant donné qu'aucun élément de preuve n'a indiqué qu'il était partie
7 à ce dessein commun.
8 Messieurs les Juges, peut-être que vous voudriez bien vous pencher sur la
9 façon dont l'Accusation s'est reposée sur ces trois modes de responsabilité
10 dans le cadre d'une entreprise criminelle commune, entreprise criminelle
11 commune élargie ou responsabilité en fonction de l'entreprise criminelle
12 commune, si cela est approprié. Et je pose une question rhétorique : s'il
13 faut vraiment faire valoir l'entreprise criminelle commune pour invoquer la
14 responsabilité, parce que les éléments de preuve fournis par l'Accusation,
15 même si on retient le critère le plus élevé, l'Accusation n'a pas été
16 capable de prouver que mon client, M. Pusic, était un membre de cette soi-
17 disant entreprise criminelle commune ou plan commun.
18 Je demande aux Juges de la Chambre de réfléchir sur la question et de
19 voir si en procédant de cette manière, si on se fonde sur le type trois ou
20 le mode trois de la responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle
21 commune, l'Accusation est en train de nous montrer le spectre de la
22 culpabilité par association.
23 Messieurs les Juges, vous savez que l'arrêt rendu par la Chambre d'appel
24 dans l'affaire Brdjanin, au paragraphe 428, fait état des préoccupations à
25 l'égard de cette éventualité-là.
26 Monsieur le Président, cet argument s'applique également à tous les
27 chefs d'accusation que je suis sur le point d'aborder.
28 A savoir, les chefs 19, 20 et 21. Je vais traiter de ces trois
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1 allégations en même temps, car les détails de ces chefs sont semblables.
2 Encore une fois, je vais vous demander de vous référez - et je vais vous
3 indiquer les différents numéros de paragraphes qui se réfèrent aux trois
4 chefs d'accusation.
5 Donc, au chef d'accusation numéro 19, c'est une allégation portant
6 sur la destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires,
7 exécutée à grande échelle de façon illicite et arbitraire. Le chef 20 porte
8 sur la destruction illicite de villes, de villages ou dévastation que ne
9 justifient pas les exigences militaires. Au chef 21, destruction ou
10 endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à
11 l'enseignement.
12 Messieurs les Juges, nous n'avons aucun commentaire à faire eu égard au
13 paragraphe 39. Paragraphe 46 évoque la municipalité de Prozor, mais ne
14 s'applique pas au chef d'accusation 21. Le paragraphe 48 ne s'applique pas
15 au chef d'accusation 21, et le paragraphe 51 non plus. Les paragraphes 46
16 et 48 ne s'appliquent pas non plus à M. Pusic dans la mesure où ils portent
17 sur les événements qui se sont déroulés en octobre 1992. Le paragraphe 53
18 s'applique aux trois chefs d'accusation. Les paragraphes 66 à 68 ne
19 s'appliquent pas à M. Pusic étant donné qu'ils portent sur les événements
20 qui se sont déroulés en janvier 1993, et ces paragraphes-là portent sur les
21 événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Gornji Vakuf.
22 La municipalité suivante que nous allons aborder est Sovici et Doljani. Le
23 paragraphe 82 ne s'applique pas au chef 21. Les paragraphes 83 et 84
24 portent sur les événements qui se sont déroulés en avril 1993. Les
25 paragraphes 97 et 116 portent sur la municipalité de Mostar, et ces deux
26 paragraphes n'ont aucun rapport avec le chef d'accusation numéro 21. Le
27 paragraphe 152 porte sur les événements qui se sont déroulés dans la
28 municipalité de Ljubuski, et le centre de détention, plus particulièrement
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1 liés à la destruction de la mosquée, et ceci ne porte que sur le chef
2 d'accusation numéro 21.
3 Les paragraphes 162, 163, 164, 165 et 166 portent tous sur la municipalité
4 de Stolac, et les paragraphes 163 et 164 ne s'appliquent pas au chef
5 d'accusation 21.
6 Le paragraphe 177 porte sur la municipalité de Capljina et ne s'applique
7 pas au chef 21, le paragraphe 181 non plus, mais les paragraphes 179 et 180
8 s'appliquent à la même municipalité.
9 Pour finir, pour ce qui est des chefs 19, 20 et 21, c'est le paragraphe
10 211, qui porte sur la municipalité de Vares.
11 Messieurs les Juges, nous avançons qu'eu égard à toutes ces infractions,
12 nous n'avons pas exposé les détails de chaque paragraphe parce que nos
13 arguments sont identiques, à savoir il n'y a aucun élément de preuve qui
14 établit un lien entre M. Pusic, l'accusé, et les allégations qui sont
15 exposées dans ces paragraphes et dont le détail est cité dans ces
16 paragraphes. Aucun lien n'a pu être établi entre M. Pusic et aucun des
17 auteurs de ces crimes.
18 La seule responsabilité éventuelle ou fondement de responsabilité
19 éventuel en ce qui concerne M. Pusic, d'après nous, repose sur un exercice
20 qui tiendrait compte de la troisième forme de responsabilité dans le cadre
21 de la responsabilité commune, à savoir l'entreprise criminelle commune au
22 sens élargi du terme, à savoir que ces crimes étaient prévisibles et que M.
23 Pusic est responsable pour les conséquences prévisibles parce qu'il était
24 membre d'un dessein commun. Bien sûr, nous avançons que l'entreprise
25 criminelle commune ne s'applique pas dans ce cas précis et il n'y a aucun
26 élément de preuve permettant d'étayer une condamnation de M. Pusic parce
27 qu'il était partie, c'était une des parties à ce dessein commun.
28 Messieurs les Juges, aux chefs 22 et 23, encore les détails sont
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1 semblables, donc je vais parler de ces deux chefs ensemble. Ils portent sur
2 les deux paragraphes. Le chef 22 évoque l'appropriation de biens non
3 justifiée par la nécessité militaire et exécutée de façon illicite et
4 arbitraire. Le chef 23, pillage de biens publics ou privés.
5 Nous allons maintenant nous reporter aux paragraphes pertinents de
6 l'acte d'accusation. Nous ne souhaitons faire aucun commentaire par rapport
7 au paragraphe 39. Le paragraphe 46 porte sur la municipalité de Prozor,
8 mais encore une fois porte sur les événements qui se sont déroulés en
9 octobre 1992. Donc, conformément à la décision de l'Accusation au
10 paragraphe 230, M. Pusic n'est accusé d'aucun crime commis à cette époque-
11 là à Prozor. Le paragraphe 57 porte également sur les événements qui se
12 sont déroulés dans la municipalité de Prozor, et là nous avons un cas où M.
13 Pusic pourrait être tenu pour responsable pour les événements qui se sont
14 déroulés à Prozor en juillet et août 1993.
15 Au paragraphe 67, nous parlons de la municipalité de Gornji Vakuf.
16 Encore une fois, ceci fait référence aux événements qui se sont déroulés au
17 mois de janvier 1993, donc ceci ne s'applique pas à M. Pusic.
18 Le paragraphe 85 porte sur les événements de Sovici et Doljani en
19 avril 1993 lorsque les biens des Musulmans ont été pillés et volés, et nous
20 avançons qu'il n'y a aucun lien entre M. Pusic et les auteurs de ces
21 infractions alléguées.
22 Le paragraphe 99 porte sur la municipalité de Mostar entre mai 1993
23 et jusqu'au mois d'avril 1994, où les forces du HVO se sont engagées dans
24 les expulsions systématiques et le transfert forcé allégué de millions de
25 civils musulmans de Bosnie de Mostar Ouest. Encore une fois, nous avançons
26 qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir un lien entre M. Pusic et
27 aucun de ces auteurs allégués de ces crimes. Le même argument s'applique au
28 paragraphe 100, qui est un récit des événements qui se sont déroulés à
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1 Mostar au mois de mai 1993.
2 Messieurs les Juges, les paragraphes 107 et 108 également, ils portent
3 également sur la municipalité de Mostar. Le paragraphe 159 est pertinent eu
4 égard aux événements de Stolac en juillet 1993. Les paragraphes 175 et 182
5 sont pertinents eu égard aux événements qui se sont déroulés dans la
6 municipalité de Capljina en juillet et août 1993. Paragraphe 209 porte sur
7 les événements qui se sont déroulés au mois d'octobre 1993 dans la
8 municipalité de Vares, ainsi que les paragraphes 211 et 213.
9 Messieurs les Juges, nous avançons que pour ce qui est des détails que nous
10 venons d'évoquer, aucun élément de preuve n'établit un lien entre M. Pusic
11 et aucune de ces infractions, aucun élément de preuve n'a été présenté, que
12 ce soit de façon directe ou indirecte, qui établit un lien entre lui et les
13 auteurs allégués de ces infractions. Encore une fois, nous avançons que le
14 seul éventuel fondement de responsabilité dont pourrait user l'Accusation
15 c'est dans l'application de l'entreprise criminelle commune étendue, cette
16 théorie qui correspond à la troisième forme de responsabilité dans le cadre
17 de l'entreprise criminelle commune. Je crois que nos arguments sont très
18 clairs à cet égard.
19 Les trois derniers chefs d'accusation dont font l'objet nos arguments sont
20 les chefs 24, 25, et 26. Encore une fois, les détails sont semblables. Nous
21 allons donc aborder les trois en même temps.
22 Chef 24, qui est une attaque illégale contre les civils de Mostar; le chef
23 25, le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile
24 de Mostar; et le chef 26 allègue les traitements cruels se rapportant au
25 siège de Mostar.
26 Les détails de ces infractions sont détaillés aux paragraphes suivants,
27 nous n'avons aucun commentaire à faire à cet égard, aux paragraphes 35, 36,
28 37 et 39.
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1 Le paragraphe 98 décrit les événements à Mostar la nuit du 10 mai 1993, du
2 9 au 10 mai 1993. Nous avançons, Messieurs les Juges, qu'aucun élément de
3 preuve n'a été présenté par l'Accusation qui permettrait d'établir un lien
4 entre M. Pusic et aucun des crimes qui sont référencés dans ce paragraphe,
5 aucun élément de preuve n'a été présenté qui permet d'établir un lien entre
6 M. Pusic et aucun des auteurs allégués.
7 Aux paragraphes 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, décrivent tous les
8 événements qui se sont déroulés à Mostar Est entre juin 1993 à avril 1994,
9 plus précisément le siège de Mostar.
10 Messieurs les Juges, nous avançons qu'encore une fois aucun élément de
11 preuve n'a été présenté par l'Accusation permettant d'établir un lien entre
12 M. Pusic et les crimes allégués dans ces paragraphes et aucun élément
13 présenté qu'il y ait un lien entre les auteurs allégués de ces crimes et M.
14 Pusic. Le seul fondement sur lequel on peut se reposer c'est celui de
15 l'Accusation si on l'applique cette théorie de l'entreprise criminelle
16 commune au sens large du terme. Nous estimons que l'entreprise criminelle
17 commune ne peut pas être appliquée ici puisque aucun élément de preuve ne
18 permet d'étayer une condamnation, à savoir si ce n'est que M. Pusic était
19 membre en fait de l'entreprise criminelle commune comme étant un
20 participant au plan commun.
21 Je vais maintenant conclure, nous avons essayé d'adopter une approche très
22 systématique. Nous avons essayé de présenter nos arguments en regard des
23 différents paragraphes et chefs d'accusation de l'acte d'accusation, détail
24 après détail, et nous invitons l'Accusation de répondre de même en
25 appliquant la même méthode.
26 Nous souhaitons rappeler à la Chambre que c'est à l'Accusation de relever
27 la charge de la preuve, qu'il faut en fait être convaincu des critères ou
28 qui doit répondre aux critères visés à l'article 98 bis pour ce qui est de
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1 chaque chef d'accusation individuellement de l'acte d'accusation, et ceci
2 fait l'objet de nos arguments.
3 Nous souhaitons également rappeler à l'Accusation, aux Juges de la Chambre
4 qu'il ne s'agit pas d'un forum qui permet de présenter des arguties mais
5 nous souhaitons que l'Accusation n'aborde que les questions que nous avons
6 soulevées au cours de nos arguments.
7 Nous espérons et nous pensons que notre position a été présentée de façon
8 très claire. En guise de récapitulatif, en somme, nous demandons à
9 l'Accusation de répondre à deux questions très simples. La première
10 question : quel élément de preuve y a-t-il en tenant compte du critère le
11 plus important, à savoir quel Juge des faits raisonnables serait capable
12 d'étayer une condamnation contre M. Pusic pour viol au chef 4; traitement
13 inhumain, violence sexuelle; au chef 5, destruction étendue des biens; au
14 chef 19, destruction arbitraire des villes, des villages; 20, destruction
15 ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion et à
16 l'enseignement; chef 22, appropriation des biens non justifiés par la
17 nécessité militaire ou exécutée de façon illicite et arbitraire; au chef
18 23, pillage des biens publiques ou privés; 24, attaque illégale contre les
19 civils de Mostar; 25, le fait de répandre légalement la terreur parmi la
20 population civile de Mostar; chef 26, traitement cruel. Nous estimons
21 qu'aucun élément de preuve n'a été avancé qui permettrait d'étayer ces
22 allégations et des les prouver.
23 Deuxième question : si la responsabilité conformément à l'entreprise
24 criminelle commune constitue le fondement présenté par l'Accusation eu
25 égard à tous les chefs évoqués, quels sont les éléments de preuve qui
26 doivent être examinés au sens le plus élevé du terme, le critère qui doit
27 être retenu par rapport à cela, parce que M. Pusic n'est pas accusé des
28 événements qui sont déroulés à Prozor à Gornji Vakuf dans la période en
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1 question. Les seuls éléments que nous pouvons avancer, c'est qu'il a
2 participé à ces deux aspects de ce plan commun de l'entreprise criminelle
3 commune.
4 Nous estimons qu'aucun élément de preuve n'a été avancé qui
5 permettrait d'étayer une condamnation sur la base de la responsabilité
6 conformément à l'entreprise criminelle commune. Et lorsque nous utilisons
7 "élément de preuve", je souhaite également que ceci soit précisé :
8 l'Accusation ne peut pas remplacer déduction par preuve, et toute déduction
9 qu'elle souhaite faire doit être raisonnable.
10 J'en conclus ainsi mes arguments, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Sahota, j'aurais en ma gouverne une
12 précision à vous demander. A plusieurs reprises vous avez parlé de plan
13 commun, puis d'entreprise criminelle commune. Est-ce la même chose ou est-
14 ce deux notions différentes dans votre esprit ?
15 M. SAHOTA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de
16 préciser dans le cadre de la présentation de mes arguments que les deux
17 termes pour ce qui me concerne sont interchangeables. Donc lorsque
18 j'employais le terme "plan commun", on peut conclure que ceci veut dire
19 également entreprise criminelle commune et vice versa.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question de précision. Selon vous,
21 c'est quoi le plan commun ou l'entreprise criminelle commune ?
22 M. SAHOTA : [interprétation] Voilà, justement Monsieur le Président, c'est
23 une question que je laisse à l'Accusation de répondre. Le fardeau de la
24 preuve repose sur leurs épaules. J'ai lu l'acte d'accusation, j'ai présenté
25 mes arguments et la réponse à cette question est encore un mystère pour ce
26 qui me concerne, à élucider à l'Accusation.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je me tourne vers la Défense, tout le monde a
28 donc terminé ? Donc la procédure de l'article 98 bis concernant la Défense
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1 est achevée.
2 L'Accusation nous donnera sa position lundi prochain, car il lui faut
3 plusieurs jours pour s'y préparer, et donc lundi prochain à 14 heures 15
4 nous vous écouterons.
5 Si quelqu'un veut intervenir sur un autre sujet, je lui donne bien
6 volontiers la parole. Je vois que M. Praljak a levé la main.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, je ne peux pas faire de commentaire sur ce sujet, car cela m'est
9 interdit, mais il y a une chose qui m'intéresse.
10 Dans le cadre de la présentation des moyens présentés par l'Accusation, un
11 très grand nombre de questions ou de sujets techniques ont été abordés, et
12 étant donné que la Défense ou la présentation des moyens de la Défense se
13 prépare, j'ai 200 témoins en fait à faire venir, je vais probablement les
14 faire venir en vertu de l'article 92 ter, c'est-à-dire que ces derniers
15 entreront dans la salle d'audience et on leur posera des questions. Mais
16 pour ce qui est des sujets qui restent, tels que les questions sur les
17 téléphones, la langue croate, sur l'eau, et cetera, il faudrait nous donner
18 des indications, à savoir si je dois préparer des témoins experts
19 concernant ces sujets, s'agit-il d'un réseau de haut niveau, de niveau de
20 haute tension, de tension moyenne, et cetera ?
21 Donc ce sont des sujets assez concrets, donc j'aimerais avoir des
22 lignes directrices de votre part ou de la part de l'Accusation, dans quelle
23 étendue nous allons aborder tous ces sujets, car ceci durera assez
24 longtemps. Cela ne me dérange pas, bien sûr, mais je voudrais avoir au
25 moins quelques lignes directrices concernant ces questions. Merci beaucoup.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a deux sujets que vous avez abordés. Vous
27 nous annoncez que vous aurez 200 témoins. J'ai été saisi par ce chiffre qui
28 est important, 200 témoins. Mais vous nous avez dit que certains
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1 viendraient dans le cadre du 92 ter. Donc effectivement ça peut aller
2 beaucoup plus vite, mais ça, la question des 200 témoins, comme il y aura
3 plusieurs audiences préparatoires puisqu'on a programmé deux audiences de
4 mise en état, nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus.
5 Maintenant concernant les lignes directrices, les Juges vont délibérer sur
6 ce que vous avez demandé. Vous nous demandez en réalité de vous guider dans
7 votre stratégie de défense, mais normalement c'est à vous et à votre avocat
8 de voir qu'est-ce qui convient de faire.
9 Mais d'un autre côté il y a la question du temps, et la Chambre va
10 attribuer aux uns et aux autres sous réserve de l'article 98 bis à
11 intervenir. Ne tirez pas de mes propos des conséquences. Mais là, c'est en
12 pure théorie.
13 Pour le cas où il n'y aurait pas d'acquittement, à ce moment-là la
14 Chambre sera amenée à déterminer le temps des uns et des autres, et il est
15 évident que dans la détermination de ce temps, va être pris en compte un
16 certain nombre de facteurs et dont le facteur d'éviter entre les six
17 Défenses des répétitions. Ça c'est bien évident.
18 Mais cela c'est dans le cadre des réunions que nous aurons lors de
19 ces deux Conférences de mise en état qu'on y verra beaucoup plus clair.
20 Donc là à ce stade, je ne peux rien vous dire, parce que c'est la Chambre
21 avec ces quatre Juges, moi, personnellement je pourrais évidemment répondre
22 dans la seconde, mais je fais partie d'une Chambre qui doit rendre des
23 décisions, soit les décisions unanimes soit des décisions majoritaires,
24 mais là pour le moment nous n'avons pas pu entre nous évoquer ce problème.
25 Donc je ne peux pas aller plus en avant.
26 Monsieur Scott.
27 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, en fait j'ai réfléchi,
28 et voilà j'ai quelque chose à dire, voici en référence à ce que vous avez
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1 dit ce matin, je souhaiterais être clair car je voudrais vous dire que nous
2 travaillons très fort pour ce qui nous concerne et je ne veux certainement
3 pas que ceci soit perçu comme quelque forme de critique.
4 Mais un peu plus tôt, le conseil a fait référence aux éléments
5 recueillis par le Témoin DZ, c'est un témoin qui était là il n'y a pas
6 longtemps.
7 Mais il nous serait utile de savoir si les pièces présentées par le
8 biais de ce témoin seront admises. Je suis tout à fait certain --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : La décision est quasiment à ma signature. Donc
10 ça va rendu.
11 Nous avons eu à faire à un nombre considérable de décisions. Je crois
12 qu'à compter du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui on aurait rendu plus
13 de 130 décisions. Un record absolu.
14 De ce fait, celle-ci traîne, mais je rappelle que le Témoin DZ est
15 venu la semaine dernière. Donc on ne peut pas non plus aller plus vite que
16 la musique.
17 Voilà, alors tout ayant été dit, je vous annonce donc que nous nous
18 retrouverons lundi à 14 heures 15, et d'ici là, je vous souhaite à tous un
19 bon travail.
20 --- L'audience est levée à 15 heures 27 et reprendra le lundi 4 février
21 2008, à 14 heures 15.
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