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1 Le mardi 6 mai 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges, à toutes les personnes dans ce prétoire et autour de ce
9 prétoire. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi 6 mai, je salue les représentants de
11 l'Accusation, Mmes et MM. les avocats, MM. les accusés, ainsi que toutes
12 les personnes qui nous assistent.
13 Nous devons aujourd'hui donc poursuivre l'audience commencée hier avec
14 l'intervention de M. Prlic. Je lui donne donc la parole.
15 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Compte tenu
16 des chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation qui portent sur
17 le fonctionnement de la prison, permettez-moi de dire que mis à part la
18 prison du district de Mostar, comme cela est souligné dans le rapport du
19 département de la justice et de l'administration générale, page 57, je cite
20 : "Par des décisions appropriées l'on a constitué jusqu'à présent des
21 prisons de districts militaires et civiles à Orudje, Busovaca, et à Gabela.
22 Il faut savoir que, par le décret portant sur les tribunaux de districts
23 militaires sur le territoire de la HZ HB pendant la situation de danger
24 imminent de guerre, adoptée le 17 octobre 1992 par la présidence de la HZ
25 HB, commence un processus -- ont rejeté des bases juridiques afin de
26 permettre l'existence des tribunaux de districts sur le territoire de la HZ
27 HB."
28 Par ce décret en ce chapitre 6, exécution des sanctions pénales, ces
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1 articles 30 à 35, il est prévu, par exemple, dans l'article 31, je cite que
2 : "Des condamnés au peine de prison seront dirigés à purger leur peine dans
3 la prison établie dans le foyer pour mineur le plus proche et ils y sont
4 dirigés par des tribunaux militaires de districts."
5 Puisque la prison de Gabela a été transformée en centre de détention
6 -- ou plutôt, de quelle manière cela s'est fait, on le trouve dans le
7 rapport du département de la justice et de l'administration. Je cite : "Vu
8 les opérations de guerre, vu également la raison de réaffectation de ces
9 bâtiments ils ont été tous sauf des bâtiments prévus pour y prendre en
10 charge des détenus ou des personnes condamnées."
11 Ils ont été transformés en centre de détention sans aucun aval, sans
12 aucune supervision de la part des autorités supérieures par des prises de
13 décisions de la propre initiative et des décisions des organes compétents."
14 Document P 09551.
15 Lors de sa réunion du 19 juillet 1993, le HVO de la HZ HB - document
16 P 3560 - inscrit à l'ordre du jour la demande de déplacer les détenus et
17 les personnes isolées sur intervention du HVO de Capljina, au point 7,
18 divers. Autrement dit, ce n'était pas un sujet qui avait été prévu à
19 l'ordre du jour en particulier. On a créé un groupe comme on le trouve dans
20 les conclusions de cette réunion afin d'améliorer les conditions de leur
21 prise en charge et afin également de surmonter la situation nouvellement
22 créée, donc, autrement pour constater la situation.
23 La première conclusion dans les documents que nous avons déjà vus ici, qui
24 ont été présentés à la Chambre de première instance, de la réunion du HVO
25 de la HZ HB, invite à respecter de manière conséquente les conventions de
26 Genève, et cite les obligations des décrets portant sur le traitement des
27 prisonniers capturés dans un conflit armé, décret adopté par la présidence
28 de la HZ HB. L'organe temporaire de l'exécutif fait refléter ces
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1 conclusions dans sa décision que je vais citer : "Il est rendu possible à
2 la Croix-Rouge internationale d'avoir accès aux installations. La Croix-
3 Rouge internationale ainsi que d'autres organisations internationales pour
4 pouvoir y vérifier les conditions de séjour dans des bâtiments où sont
5 placées les personnes détenues."
6 Cette position reflète l'attitude de l'organe temporaire de l'exécutif
7 puisqu'il s'agit d'un PV interne. Il ne s'agit pas là d'un acte de
8 propagande, d'un document de propagande qui aurait été destiné à l'opinion.
9 A l'époque, donc, c'est la deuxième moitié du mois de juillet 1993, j'ai
10 envoyé une lettre ouverte à Mate Granic qui était vice-premier ministre du
11 gouvernement de la République de Croatie. Il s'agit de la pièce P 3673.
12 Mais quatre jours plus tôt, nous avons également le document 1D 01870,
13 portant avant tout sur la mise en œuvre de l'accord de Makarska, et dans
14 cette lettre, l'organe temporaire du pouvoir exécutif s'exprime pour la
15 première fois dans le public et il fait face au problème qui se pose et il
16 se dit déterminer à aider pour que le problème qui existe objectivement
17 soit surmonté. Même si ni de jure ni de facto l'organe temporaire du
18 pouvoir exécutif comme on le voit dans l'ensemble des documents, dans
19 l'ensemble des procès verbaux n'avait pas de compétence sur ces centres y
20 compris la conduite et le comportement dans les centres.
21 Le communiqué cherche à établir un principe défini par l'organe
22 temporaire en tant que et je cite : "Un échange sans condition en
23 respectant le principe tous pour tous."
24 Comme je l'ai déjà dit, le HVO de la HZ HB a été d'avis qu'il fallait et là
25 je cite : "Autoriser l'accès des organisations humanitaires intéressées aux
26 installations, au bâtiment où étaient placées les personnes mises à
27 l'écart." Ce qui révèle une détermination évidente à surmonter le problème
28 le plus vite possible et on voit qu'on ne souhaite rien caché.
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1 Le communiqué montre clairement que l'on encourage l'activité, le
2 passage action et en passant, l'engagement du ministère de l'Extérieur de
3 la Croatie cherche à ce que les organisations internationales soient
4 engagées et cherchent par là à réunir les conditions qui permettront de
5 résoudre le problème, changer la situation mais, en même temps, les
6 conclusions adoptées montrent que l'organe temporaire du pouvoir exécutif
7 ne gèrent pas ces installations. Nulle part dans le document trouve-t-on un
8 document quel qu'il soit qui permettrait de comprendre, de savoir qu'ils
9 avaient la possibilité de prendre des décisions et encore moins la
10 possibilité de décider quoique ce soit eu égard à la détention des
11 personnes.
12 Par conséquent, ce type de décision opérationnelle non seulement on n'avait
13 pas le droit de les prendre, mais elle n'existe pas non plus dans les
14 documents que nous pouvons examiner. Donc, il reste plus que l'appel --
15 donc, dans le document P 3673, document déjà mentionné je cite : "Le HVO de
16 la HZ HB exige de la part de tous les organes de respecter de manière
17 conséquente les conventions internationales, qu'il s'agisse des civils ou
18 des détenus de guerre, des prisonniers de guerre."
19 Le ton de ce communiqué dans sa totalité ainsi que l'appel, la convocation
20 des représentants du gouvernement de Sarajevo à une réunion suivante dans
21 le contexte de l'accord de Makarska qui avait été signé dix jours plus tôt,
22 témoigne des efforts que nous avons déployés afin d'entreprendre tout ce
23 qui était possible, d'appliquer toutes les mesures possibles. Dans le cadre
24 de ces mesures très étendues qui envisagent la lutte contre toute forme de
25 criminalité déjà évoquée, en parlant des procès verbaux des réunions qui se
26 sont tenues le 11 et le 18 août, je me réfère au document 4111, P 4111,
27 ainsi que 1D 01675, on y souligne je cite : "Les départements de la Défense
28 et des Affaires intérieures doivent évaluer le besoin de créer une unité
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1 mixte de la part de la police militaire et civile dans la ville de Mostar,
2 afin de protéger de manière efficace les citoyens face à différents groupes
3 et individus."
4 Ou bien, citation : "Il était en particulier nécessaire de relier et de
5 placer sous le contrôle total divers groupes qui échappent au plan,
6 contrôle du commandement."
7 Lors de la deuxième réunion, celle du 18 août, on adopte les conclusions
8 qui sont liées aux peines purgées par des individus qui avaient déjà été
9 condamnés par les tribunaux et qui ne pouvaient purger leur peine que dans
10 des unités pénitentiaires du système judiciaire.
11 La présente Chambre dans la pièce P 4756, la Chambre a pu voir à
12 plusieurs reprises des citations de la réunion collégiale de la Défense, ce
13 qui montre que le système n'existait pas car il est évident que pour la
14 majeure partie des centres, on ne sait pas du tout qui est compétent. Ce
15 sont des éléments d'information qu'avait à sa disposition également le HVO
16 de la HZ HB car Bruno Stojic, lui-même, l'a souligné de manière très claire
17 à plusieurs reprises lors de nos réunions. Le département de la Défense
18 n'avait pas la compétence requise. Mais comme le document nous le montre,
19 indépendamment de cela, il a pris toute une série de mesures afin
20 d'améliorer la situation.
21 Les prises de positions lors de la réunion de travail du gouvernement de la
22 HZ HB du 6 septembre, document P 4841, montre qu'on est déterminé à prendre
23 des mesures même si l'on voit clairement dans le procès verbal et c'était
24 notre position unanime à l'époque que l'organe temporaire du pouvoir
25 exécutif n'a assumé aucune responsabilité pour la situation faite dans son
26 ensemble. Des témoins de la Défense viendront parler également de la
27 déclaration conjointe du président de la République de Croatie, Dr Tudjman
28 et du président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, Alija
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1 Izetbegovic, déclaration signée à Genève le 14 septembre 1993. Il s'agit du
2 document P 5051.
3 Par cette déclaration, on nomme leurs représentants spéciaux qui doivent
4 traduire dans les faits les mesures sur lesquelles on s'était mis d'accord,
5 donc, les ministres des Affaires étrangères, Mate Granic et Haris
6 Silajdzic, qui, dans ces groupes de travail formé, entreprennent une série
7 de mesures afin de fermer les centres de détention et afin d'améliorer la
8 situation sur le plan humanitaire.
9 S'agissant du caractère nécessaire de réaliser ces exigences, je l'ai
10 évoqué lors d'une émission de télévision du 21 septembre 1993, et j'ai
11 demandé à tous les organes d'empêcher tout comportement qui serait
12 contraire aux conventions de Genève. Document 1B 2230.
13 Lors d'une réunion, où j'ai été présent où se sont trouvés également les
14 deux représentants, Granic et Silajdzic, j'ai exigé que l'on s'acquitte --
15 qu'ils s'acquittent de leurs obligations qui découlaient de la déclaration,
16 à savoir que l'on démantèle tous les centres de détention; sinon, comme le
17 montre le procès-verbal, j'allais tout quitter le gouvernement et également
18 tous les postes, toutes les fonctions que j'étais en train d'exercer. Le
19 gouvernement n'avait pas le pouvoir lui permettant de le faire tout seul.
20 Le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif temporaire. Document 1D 1291.
21 Et, finalement, comme la présente Chambre le sait par une décision prise
22 par Mate Boban le 10 décembre 1993, portant sur le démantèlement unilatéral
23 et sans condition de l'ensemble des centres de détention, ils ont
24 finalement été fermés.
25 J'essaie d'abréger mon exposé. Permettez-moi de n'aborder la création de la
26 République croate d'Herceg-Bosna qu'en quelques mots seulement. Elle a été
27 créée conformément à l'accord constitutionnel portant sur la création de
28 l'union des républiques de Bosnie-Herzégovine en tant que partie intégrante
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1 de l'ensemble des mesures de paix proposées par la communauté
2 internationale. Les frontières entre les républiques ont fait l'objet de
3 négociations qui ont duré plusieurs mois. La création de la République de
4 Croatie et la définition des relations plus claires -- le -- en réfutant le
5 principe du partage des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, et le
6 judiciaire m'a permis de fonctionner de manière plus professionnel. Donc,
7 en un mois ou deux, nous avons réussi à mettre en branle -- à faire
8 fonctionner le système dans son ensemble, y compris son aspect financier.
9 Les relations, qui avaient été mises sur pied au sein d'une communauté qui
10 n'était pas suffisamment bien définie, ne pouvaient pas permettre au
11 système de fonctionner de manière efficace. La coordination entre les
12 municipalités n'était pas un principe suffisamment clair. On n'a jamais su
13 en fait comment se répartissaient les responsabilités.
14 Au début de l'année 1994, nous nous sommes chargés du financement de
15 l'ensemble de l'armée et de la police, de l'éducation et de la santé. Et
16 tout de suite au début de 1994, on a versé également les premières pensions
17 de retraite aux citoyens de la
18 HR HB. Il ne s'agissait pas seulement de tous les citoyens placés sous le
19 contrôle du HVO, donc sur le territoire qui était sous le contrôle du HVO,
20 mais également différentes formes d'allocation en tout 130 000 étaient
21 versées aux Croates sur le reste des territoires.
22 Le Procureur me cite, lui aussi, sur la base de ma prise de parole
23 dans l'une des transcriptions présidentielles. Page 27 048 de notre procès,
24 du compte rendu de notre procès, où il est dit que pratiquement tout Croate
25 est rémunéré. Je cherchais à illustrer là quelles sont les difficultés que
26 nous avons rencontrées dans le fonctionnement de notre budget.
27 Puisque je suis en train de mentionner les transcriptions présidentielles,
28 je souhaite ajouter quelque chose. Lors de la réunion qui s'est tenue à
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1 Split le 5 novembre 1993 où il a été question de la session véritablement
2 difficile dans laquelle nous nous sommes trouvés, j'ai revu la proposition
3 de composition du gouvernement, proposition avancée par Mate Boban en sa
4 qualité du président de la République croate d'Herceg-Bosna et j'ai ajouté,
5 je cite : "Je pense que je ne peux pas être responsable de cette situation.
6 Mais quelles sont les choses dont je suis responsable ? Ici j'assume ma
7 responsabilité en tant que membre du gouvernement. Je ne réponds de rien.
8 C'est le ministre qui assume ses responsabilités face à l'assemblée."
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Il faudrait peut-être dire "Mate Boban," et
10 non pas "Mate Granic." Il y a une erreur qui est intervenue là, ligne 21,
11 page 8.
12 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Exactement, c'était Mate Boban.
13 Il s'agit du document P 6454, c'est dans ce document que l'on trouve ces
14 propos.
15 Par la suite, j'ai pris part à la proposition pour constituer un nouveau
16 gouvernement qui indépendamment des cadres bariolés que nous avions à notre
17 disposition -- enfin, la composition un peu bariolée a pu fonctionner de
18 manière efficace.
19 Pour illustrer les objectifs de la HR HB, dans mon exposé, en tant que
20 président du gouvernement de la HR HB lors de la troisième session de la
21 chambre des députés de la HR HB, le 20 novembre 1993, en parlant du
22 programme de travail pour 1994, j'ai souligné. Je cite : "L'objectif
23 principal du gouvernement de la HR HB est de mettre fin à la guerre et au
24 conflit qui nous oppose ainsi que de créer une république du peuple croate
25 dans laquelle tous les autres peuples de Bosnie-Herzégovine, les Musulmans
26 et les Serbes ainsi que toutes les minorités nationales se verront garantir
27 tous leurs droits de l'homme et leurs droits nationaux sur un pied
28 d'égalité avec les normes européennes."
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1 En même temps, nous avons l'obligation de garantir les droits fondamentaux
2 des Croates dans toutes les autres régions de Bosnie-Herzégovine.
3 Par ailleurs, j'invite la Chambre à jeter un coup d'œil sur mon
4 exposé fait à la chambre des députés, donc, face aux représentants des
5 municipalités d'Herceg-Bosna et face aux députés qui ont été élus à la
6 chambre des municipalités et la chambre des citoyens de l'assemblée de
7 Bosnie-Herzégovine en mai 1994. C'est une allocution qui a été relayée en
8 direct à la radio, et c'est là que j'ai essayé de présenter de manière
9 exhaustive le fonctionnement du gouvernement mais également celui de
10 l'organe, de l'exécutif temporaire avant cela. Ceci vous permettra de
11 replacer les choses dans le contexte pour pouvoir bien comprendre
12 l'évolution des choses à l'époque mais également comprendre ma motivation,
13 non seulement la mienne mais celle des autres qui ont travaillé au sein des
14 organes de l'exécutif de l'Herceg-Bosna. De prendre connaissance également
15 des résultats que nous avons réussi à obtenir et également de voir comment
16 nous avons apprécié certains événements qui, d'ailleurs, font l'objet de ce
17 procès. Numéro de la pièce 1D 2719.
18 A présent, Madame et Messieurs les membres de la Chambre, je passe à
19 un autre domaine. Il s'agit de l'entretien que j'ai eu avec les
20 représentants du bureau du Procureur. Et bien qu'en partie, j'aie mentionné
21 certains éléments de cette interview - pièce 09078 - je voudrais vous
22 demander de m'autoriser à apporter des éclaircissements concernant des
23 déclarations que j'ai faites.
24 La conversation avec le bureau du Procureur a eu lieu en 2001, date à
25 laquelle il a été créé en Bosnie-Herzégovine un pouvoir ou une autorité de
26 l'alliance visant à réaliser des changements, et c'est la première fois
27 qu'il n'y a pas eu de HDZ au sein du pouvoir à des niveaux ou échelons
28 supérieurs à ce dans la province.
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1 En 2000 déjà, j'ai quitté le HDZ, chose qui a été médiatiquement fortement
2 diffusé. Toutefois une série d'articles de presse commandés, bien entendu,
3 ont visé à dénoncer mes activités au maximum et visant à me déclarer
4 coupable de toute ce qui s'est passé pendant la guerre, y compris les
5 prétendus crimes de guerre. Ça n'a pas suffit, aussi a-t-on construit de
6 toute pièce des éléments de crimes économiques et autres, chose qui n'a
7 fait que remplir des pages et pages de presse et faire parler les médias.
8 Je suppose, bien entendu, savoir qui est-ce qui en est l'auteur.
9 Bien entendu, qui plus est était considéré traite au peuple croate. Le
10 tranchant de toutes les attaques était à ce moment-là dirigé contre moi,
11 chose qui indépendamment de mon sang froid plus ou moins inné de la façon
12 de considérer que j'ai le fait.
13 Que c'est un processus, par lequel il faut bien passer, a créé bien
14 de l'amertume que j'ai, en partie, laissé transpirer dans cette interview.
15 Il est vrai que le bureau du Procureur m'a à l'avance posé des questions
16 qui l'intéressait, et ça a été regroupé en 24 grands thèmes. J'ai préparé
17 une analyse par écrit pour chacune de ces questions et j'ai été disposé à
18 répondre à chacune de ces questions. Toutefois, je n'y ai réussi ou je m'y
19 suis abouti qu'en partie.
20 Je peux vous expliquer pourquoi, à mon avis, cela s'est passé ainsi.
21 D'abord, lorsque j'ai eu l'interview enregistrée du Procureur avec M.
22 Kresimer Zubak, qui à l'époque a incriminé à exercer les fonctions de vice-
23 président de l'instance provisoire du pouvoir exécutif. J'ai eu la
24 possibilité de comparer cela avec ma propre conversation ou ma propre
25 interview. La discussion ou les entretiens avec M. Zubak ont duré pendant
26 cinq jours; les miens ont duré deux jours seulement. C'est évident que M.
27 Zubak a eu suffisamment de temps pour aborder toutes les questions que j'ai
28 abordées moi-même, mais de façon plus détaillée et plus précise.
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1 Un autre élément que j'ai remarqué et celui de l'ambiance ou de "la liaison
2 chimique" à l'occasion de ces deux entretiens était tout à fait différente.
3 Lors de mon interview, il y a eu pas mal de nervosité, notamment lorsqu'on
4 l'écoute, et à mon avis, il y a eu plusieurs raisons à cela. Tout d'abord,
5 vous avez pu remarquer dans la version anglaise, le fait que j'ai à
6 plusieurs reprises rectifier l'interprète,lorsqu'elle a utilisé des termes
7 erronés pour des choses qui revêtaient une importance cruciale. Je n'ai pas
8 réussi à saisir toutes les erreurs et toutes les traductions incomplètes,
9 parce que je me suis efforcé à me concentrer sur les questions et à
10 répondre dans un contexte approprié à celles-ci. C'est la raison pour
11 laquelle nous avons demandé au Procureur de nous reprendre une
12 transcription en langue croate.
13 Par exemple, en page 18, dans la traduction, il manque le fait que, depuis
14 la Croatie, il arrivait des dinars yougoslaves lorsqu'on a mis en place le
15 dinar croate. Et dans la formulation utilisée par le pour cet adjectif qui
16 manque, à savoir "yougoslave," et la signification en devient tout autre.
17 Je crois bien que l'autre raison c'est le fait que le Procureur avec qui je
18 me suis entretenu est originaire d'un système juridique différent. Et je
19 pense, qu'à l'époque et de nos jours encore, il doit difficilement
20 comprendre les différences qui existent entre ces deux systèmes. J'ai
21 essayé d'expliquer le système juridique et ma position à moi dans le
22 système en vigueur à l'époque en Bosnie-Herzégovine; cependant, vous pouvez
23 voir, vous-même, que ceci a conduit à de l'incompréhension, et a fait
24 dévier la conversation dans une direction erronée, tout en générant des
25 réactions négatives auprès de mes interlocuteurs; notamment, pour ce qui
26 est de l'affirmation au terme de laquelle je n'ai pas eu le pouvoir qui
27 m'aurait été attribué par la fonction qui se trouvait être la mienne.
28 Et j'ai eu l'impression de non seulement parler et expliquer qu'on
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1 s'attendait de ma part à ce que je dise tout simplement oui ou non aux
2 questions qui m'ont été posées.
3 C'est surtout après l'analyse de M. Tomjanovic, qui s'est entretenu à
4 l'époque avec moi, entre autres, analyse qui a du reste été communiquée à
5 cette Chambre, et qui montre qu'en réalité, dans cette interview, je n'ai
6 pas du reste pu non pas fournir une interprétation alternative, mais même
7 pas une interprétation authentique des actes ou des documents juridiques.
8 J'ai opté de ce fait en faveur de la rédaction d'une réponse écrite à cette
9 analyse, et je suis en train de l'élaborer depuis un moment déjà.
10 Etant donné que nous avons opté en faveur de ce discours liminaire il y a
11 une dizaine de jours à peine, chose qui m'a -- qui a transformé ma mise en
12 liberté provisoire en des longues séances devant l'ordinateur, pour rédiger
13 le présent exposé, je n'ai pas pu achever la réponse à cette analyse.
14 Mais en guise d'advenant à cet exposé, je me propose de communiquer
15 très prochainement aux Juges de la Chambre ma réponse intégrale au papier
16 rédigé par Tomjanovic, en m'efforçant d'apporter des informations
17 indispensables, afin que vous puissiez aboutir à des conclusions complètes.
18 Maintenant, à la lecture de la transcription de mon interview, il
19 devient clair que les réponses sont restées inachevées ou insuffisamment
20 claires, et cela nécessite des explications complémentaires.
21 Entre-temps, j'ai obtenu la totalité de la documentation que je n'ai
22 pas eu l'occasion de consulter auparavant. Ce qui fait que certaines
23 appréciations auraient été différentes. Cela se rapporte, comme je vous
24 l'ai déjà dit, à la conversation du 27 décembre 1991. Il s'agit de la pièce
25 P 089.
26 C'est à ce moment-là que je l'ai lue pour la première fois dans le
27 livre du Pr Ribicic, qui a en plus de son analyse d'expert à l'intention de
28 ce Tribunal, a apporté une transcription. Alors, lors de la lecture de
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1 cette transcription qui se trouve truffée d'allégations au conditionnel
2 sans pour autant avoir eu d'autre documentation et sans pour autant savoir
3 qu'il y avait une autre documentation. J'ai pris des positions semblables à
4 celles de
5 M. Ribicic, en mettant de côté le contexte dans lequel cette interview a eu
6 lieu avec un messager : Prévaloir pour ce qui est des négociations visant à
7 faire éviter la guerre de la part de ceux qui ont convié le peuple croate à
8 se prononcer au référendum en faveur de l'indépendance de la Bosnie-
9 Herzégovine. D'où mon appréciation dans cette interview qui était celle
10 d'affirmer qu'il y avait eu une option politique de réserve, à savoir qu'il
11 y a eu un objectif politique secondaire visant à ce qu'une partie des
12 territoires soit annexée à la République de Croatie en cas de dissolution
13 ou de démantèlement de la Bosnie-Herzégovine.
14 J'ai été au premier abord impressionné par cette transcription, mais je
15 tiens à préciser aux Juges de la Chambre : vous avez la transcription de
16 ces sessions de l'instance provisoire du pouvoir et il s'agit de plus de
17 100 PV; une partie de ces PV n'a pas été englobée. Et jamais il n'a été
18 fait état du fait qu'à ces sessions-là, il y aurait effectivement quelques
19 démantèlements de la Bosnie-Herzégovine que ce soit. Nous aurons des
20 témoins qui viendront le dire. Et vous avez les PV dans la documentation
21 présentée.
22 En page 16, par exemple, j'ai dit que je n'ai pas pu parler des intentions
23 de ceux qui ont mis sur pied l'Herceg-Bosna parce qu'à l'époque, d'une
24 manière générale, je ne les connaissais même pas. Les positions que j'ai
25 prises lors -- à la première lecture de ces documents presque un an après
26 leur adoption et je n'ai plus me faire une idée complète que lorsque l'on
27 m'a présenté la documentation complète du HDZ datant de 1991, tel que je
28 l'ai mentionné hier.
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1 Dans cette interview, j'ai tenu à faire état ou faire étalage des relations
2 réelles comment de jure les instances sont-elles -- ont-elles été mises en
3 place ? Et l'explication de mon rôle en page 33 de l'interview se trouve
4 présenter notamment cela peut paraître insuffisamment articuler si on lit
5 sans information préalable. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la décision
6 statutaire relative au rôle du pouvoir exécutif ainsi que s'agissant du
7 caractère de ma nomination, je précise que cela a été signé par Mate Boban
8 en sa qualité de président du HVO, et cela apporte des définitions claires
9 comme il a été dit dès le départ : tu n'as rien à voir ni avec l'armée ni
10 avec la police. Puis il a été adopté un règlement de travail qui indique
11 quelle est ma position en ma qualité de membre d'une instance collégiale.
12 Ce sont des faits.
13 En dehors des sessions, à savoir des conclusions adoptées à l'occasion de
14 ces sessions, je n'avais pas de possibilité discrétionnaire pour ce qui est
15 d'une prise de décision autonome au sujet de quoi que ce soit et c'était la
16 position qui a été celle du président à l'occasion de toutes nos sessions.
17 C'est la raison pour laquelle j'ai dit, en page 36, que je n'étais pas en
18 fait président du HVO, et j'ai expliqué cela en partie hier en parlant de
19 l'évolution de cet organe depuis le printemps jusqu'à l'été 1992, notamment
20 suite à la modification de certains documents pertinents, par exemple, le
21 décret portant forces armées datant d'octobre 1992. Et c'est la raison pour
22 laquelle j'ai utilisé cette abréviation PIO qui est -- qui signifie
23 instance exécutive provisoire.
24 En bref, il y a eu trois HVO. Il y a eu l'armée. C'est ainsi que
25 s'appelaient les instances exécutives au sein des municipalités et cette
26 appellation était également celle de l'instance provisoire du pouvoir
27 exécutif. Tout ceci se trouve historiquement fonder de mon avis du moins
28 dans la lutte antifasciste de libération nationale, moment où il a été créé
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1 des comités de libération nationale et cela était l'appellation consacrée à
2 tous les échelons.
3 J'ai déjà expliqué que les responsabilités du HVO et du HZ HB étaient
4 réduites du fait des modifications qui ont suivi au 14 août 1992, date à
5 laquelle il n'y a plus eu à la tête de cette instance-là, Mate Boban. Cela
6 explique aussi mes positions qui figurent à la page 47 de l'interview où je
7 parle du fait que je n'avais pas exercé en réalité de fonctions véritables,
8 ou je n'ai pas eu de fonctions autonomes. Parce que sans l'instance
9 collégiale, je ne pouvais ni formellement ni réellement prendre quelques
10 décisions que ce soit.
11 Mon amertume du fait des événements qui se déroulaient autour de moi
12 pendant l'interview, je l'ai exprimé, entre autres, au travers d'une
13 formulation qui était celle de dire que j'ai été utilisé par une partie de
14 personnes, des personnalités qui avaient besoin de moi à l'époque pour ce
15 qui est de la mise en place d'une organisation économique fonctionnelle. Et
16 je l'ai dit en page 49 dans ma lettre ou quand j'ai quitté le HDZ ou en
17 indiquant que je n'ai jamais été aux côtés de ces gens-là.
18 -- corrections qu'il me semble en effet très importants à ce stade. On voit
19 ici bon ressentiment. Je pense que c'est à la ligne 20, page 18 : si mon
20 amertume -- plus exactement, mon amertume et non pas mon ressentiment, ou
21 pas réévaluation ou ma nouvelle appréciation des événements; c'est mon
22 amertume face aux événements.
23 Nous avons, bien entendu, eu des positions divergentes pour ce qui est du
24 reste propre à tous les autres partis. Compte tenu des circonstances et des
25 émotions très présentes, parce que les temps étaient tels et tels sont nos
26 régions du reste aussi. Parfois les gens - peut-être moi-même aussi -
27 avons-nous dit des choses qu'il ne fallait pas dire, une partie des gens
28 étaient contre moi. J'ai parlé de certaines personnes en pensant que
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1 c'était des gens qui étaient effectivement contre moi. C'est tout
2 simplement ainsi sans reçu [imperceptible].
3 Il y a aussi une partie en page 55 de cette interview, qui paraît confuse
4 en raison de la traduction consécutive, qui n'a pas réussi à transmettre
5 tout ce qui a été dit. J'ai dit ce que j'avais déjà mentionné auparavant, à
6 savoir que ne nous parvenait guère quelques informations que ce soit en
7 provenance des services de sécurité, chose qui peut être vu de façon aisée
8 dans la documentation qui est versée au dossier dans cette affaire. Parce
9 que dans toutes ces informations-là il est fait état du destinataire.
10 Les discussions que nous avons eues aux sessions et qui sont évoquées dans
11 les PV, y compris les interventions de Bruno Stojic portant sur la
12 situation d'actualité. Et là, j'ai fait référence à des décisions relatives
13 à l'organisation interne du département de la Défense qui de façon claire
14 indique qu'il y a une partie militaire et une partie civile distincte. Le
15 département de la Défense, je répète, avait une fonction en premier lieu
16 civile et c'est ainsi qu'il comparaissait aux sessions de cette instance
17 temporaire du pouvoir exécutif. Et je l'ai dit d'une façon déterminée en
18 indiquant que cette partie militaire de la Défense se trouvait dissocier et
19 fonctionnait de façon indépendante vis-à-vis de l'instance provisoire du
20 pouvoir exécutif. Cette instance provisoire du pouvoir exécutif comme dans
21 bon nombre d'autres cas n'a fait que procéder à des nominations techniques
22 pour ce qui est de l'adjoint du président sur proposition de celui-ci du
23 reste. L'expérience et la pratique de l'organisation en Yougoslavie -- de
24 l'ex-organisation yougoslave disait que : les conseils exécutifs n'étaient
25 rien à voir ni avec l'armée ni avec les instances chargées de la sûreté.
26 Ces services-là et l'armée étaient tenus responsables devant les
27 présidents, sous les présidents des républiques voire vis-à-vis des partis
28 politiques et du parlement, et de ce point de vue-là, le cas de l'Herceg-
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1 Bosna n'a rien vu de modifier à cet effet.
2 Lorsque j'ai parlé des interventions de Bruno Stojic, à cet effet, je
3 voudrais présenter aussi le fait que ce n'étaient pas des rapports
4 militaires. J'en fais état en page 94. En majeure partie, il y est question
5 de présentation de problème relatif au manque de fonctionnement du système,
6 notamment pour ce qui est de ce système relatif à la mobilisation, voire
7 aux finances.
8 Nous n'avons pas eu d'information militaire, cela n'a pas été prévu non
9 plus. Les gens de l'armée n'étaient pas du reste dans l'obligation de les
10 présenter. Ils avaient leur commandant suprême, ce qui fait que je n'ai pas
11 eu un droit quelconque de m'adresser ou d'adresser des observations au
12 commandant, chose dont il est fait état à la page 96 de l'interview.
13 J'ai bel et bien connu Petkovic et Praljak, mais eux n'avaient pas
14 d'obligation vis-à-vis de moi, je n'avais pas d'obligation vis-à-vis d'eux,
15 pour ce qui est d'une communication quelconque d'information officielle.
16 Nos contacts étaient complètement sporadiques, occasionnelles, mis à part
17 deux ou trois réunions où il y a eu participation des membres de cette
18 instance provisoire du pouvoir exécutif.
19 Pour ce qui est de Valentin Coric, je le rencontrais plus rarement encore
20 jusqu'à bien entendu la création de ce gouvernement HR HB dont il était
21 membre. Et d'après mes souvenirs, cela a constitué une ou deux réunions de
22 l'instance chargée de la coordination dans la lutte contre la criminalité,
23 instance créée partant d'un plan d'action, de lutte établie aux sessions du
24 mois d'août 1993, session que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises.
25 Dans l'interview guidée par les sujets communiqués par avance pour ce
26 qui est de cette interview par les soins de l'Accusation, je me suis
27 efforcé de présenter l'effondrement du système judiciaire mis en place et
28 je n'y ai réussi qu'en partie. Les membres de la Chambre ont toutefois à
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1 leur disposition tous les décrets. Les membres de la Chambre ce sont tous
2 des juristes, ils sont des juristes, donc, il y a là une façon claire de
3 voir la relation entre le parquet, les tribunaux et les prisons comme dans
4 tous les autres pays qui mettent en œuvre un système juridique continental.
5 En page 88 de l'interview, une partie du débat se rapporte à la
6 prison Gabela, mise sur pied comme on le dit dans la décision à partir de
7 l'article 145, paragraphe 2, de la loi portant exécution ou mis en œuvre de
8 sanction pénale où de simples polices de la République de Bosnie-
9 Herzégovine qui selon les rapports du département de la justice faisaient
10 partie d'un réseau de quatre prisons militaires et civiles existant en
11 Herceg-Bosna. Prison, bien entendu, placée sous l'autorité des tribunaux
12 compétents.
13 Comme je l'ai déjà dit, ces mêmes rapports indiquent que dans la
14 deuxième moitié de 1993, ni les tribunaux, ni le département de la justice
15 n'ont eu pas même accès à certains sites de détention de personnes, et qui
16 plus est, certaines installations qui ont été créées en tant que prison ont
17 été muées en centres de détention sans qu'il y ait eu décision des
18 instances supérieures de quelle nature que ce soit.
19 Alors, pour ce qui est de la façon dont ces installations
20 fonctionnaient, à qui il était pour envoyer des informations, ce sont des
21 éléments qui ont déjà été mis à la disposition de cette Chambre en quantité
22 suffisante. Dans l'interview en page 87, j'ai indiqué que pour ce qui est
23 de l'hébergement des détenus, on s'est servi de caserne qui en 1992 se
24 trouve déjà être mentionné en tant que site de détention. on peut le voir
25 dans l'accord signé, dans les accords signés à Genève sous l'égide du CICR
26 et où il est fait mention de la prison de Dretelj qui se trouvait être une
27 caserne tenue par le HOS en 1992 et il a également fait état de Capljina.
28 Pour finir, je tiens à dire que dans l'interview à plusieurs endroits
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1 par exemple en page 82, j'ai parlé des auteurs de crimes qui sont un
2 élément accompagnant toute guerre. J'ai dit que ces crimes ont été commis
3 essentiellement par des gens portant uniforme, des militaires, des membres
4 d'unité militaire ou des conscrits. Mais indépendamment du fait de savoir
5 qui est-ce que c'était il convient de les punir. Je suis certain que
6 personne parmi les accusés ici présents n'aurait rien à redire à ce sujet.
7 C'est tout au contraire.
8 Aussi, Madame et Messieurs les membres de cette Chambre, permettez-
9 moi à la lumière de ma prétendue contribution à la prétendue entreprise
10 criminelle commune, je voudrais dire brièvement en corrélation avec ce qui
11 se trouve au paragraphe 17.1 de l'Accusation, et ce, en me servant de
12 l'alphabet.
13 Petit a, donc, je me propose de répondre aux allégations présentées à
14 l'acte d'accusation.
15 Petit (a), disais-je, on a déjà dit que le HVO du HZ HB n'était pas
16 l'instance suprême de la Défense, c'était le HVO, en sa qualité
17 d'organisation militaire. Mon rôle dans cette organe provisoire du pouvoir
18 exécutif est montré de façon claire, tant de facto que de jure, et
19 n'englobait aucune affaire militaire.
20 S'agissant des décisions prises conformément aux règlements de
21 fonctionnement, on en a déjà suffisamment parlé. Madame et Messieurs les
22 Juges, il n'y a aucune décision qui aurait été prise conformément aux
23 règlements de travail de cette instance collégiale qui aurait comporté un
24 caractère discriminatoire pour ce qui est de permettre la mise en œuvre de
25 prétendu objectif de cette entreprise criminelle commune.
26 Petit (b), les objectifs de la politique sont déterminés par le
27 document programmatique du HDZ et les plans de paix de façon tout à fait
28 claire. Aucun de ces documents n'indique l'existence de prétendu objectif
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1 d'une entreprise criminelle commune quelconque. Et personnellement à
2 l'époque, je n'étais même pas membre du HDZ.
3 Petit (c), mon rôle au sein de l'instance provisoire du pouvoir
4 exécutif en sa qualité d'organe collégial est présenté de façon à indiquer
5 que mon influence, ma prétendue influence sur les fonctions de ce
6 département, y compris les trois départements mis de côté par l'Accusation
7 au point 17.1 se trouve dénuer de fondement.
8 Petit (d), je maintiens toutes les décisions de l'instance collégiale
9 que j'ai signées. Pas une seule des décisions n'ait de nature à apporter un
10 soutien -- lien quelconque au prétendu objectif d'entreprise criminelle
11 commune pas plus que celles qui sont mises en évidence par l'Accusation.
12 Permettez-moi d'aborder deux de celles-ci. Il y a le décret sur
13 l'utilisation de logements abandonnés. P 3809. Ce décret avait pour
14 objectif de coordonner les activités de plusieurs municipalités, car
15 celles-ci avaient déjà adopté ce genre de décision, et ceci a permis
16 d'attribuer des logements -- des appartements de façon provisoire jusqu'à
17 une durée d'un an. Mais tout appartement qui avait été abandonné sous la
18 contrainte ne pouvait être utilisé, le HVO HZ HB n'a attribué aucun
19 appartement de ce genre.
20 Par ailleurs, le gouvernement de Sarajevo a permis l'attribution
21 d'appartements de façon permanente, ce qui a posé un des plus gros
22 problèmes qui se sont soulevés dans la mise en œuvre des accords de Dayton,
23 avec l'aide de la communauté internationale en tant que membre du cabinet
24 nous avons décidé que tout le monde avait le droit de réintégrer ces
25 appartements ou son appartement respectif, alors que ceci était de
26 propriétés sociales et ceci n'a pas été le cas en République de Croatie. La
27 République de Croatie n'a jamais adopté ce genre de décret.
28 Le décret portant sur l'affranchissement des frontières, les frontières de
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1 l'Etat était appliqué. On s'est contenté d'appliquer des règlementations
2 fédérales qui avaient déjà été adoptées par la Bosnie-Herzégovine, qui
3 définissaient la frontière étatique la séparant de la République de
4 Croatie, alors que l'acte d'accusation affirme que l'objectif c'était
5 l'annexion de l'Herceg-Bosna par la République de Croatie. Pièce P 1560.
6 Petit (e). Nous avons pris une décision qui était tout à fait contraire à
7 l'idée de surveiller les municipalités. Notre décision ça été d'avoir des
8 assemblées élues démocratiquement dans chacune des municipalités, parce que
9 les municipalités étaient des acteurs de base fondamentaux pour le
10 gouvernement. Et leur président était les membres de l'organe collégial de
11 la présidence, et plus tard, nous avons eu la chambre des représentants de
12 la HZ HB qui a désigné les membres du HVO et nous devions en fait rendre
13 tout ce compte à cette chambre des représentants.
14 Le Procureur parlait d'une décision prise par la municipalité de Mostar à
15 propos des réfugiés. Moi, je n'ai jamais entendu parler avant cet
16 entretien.
17 Nous avons des documents qui vous montreront que les municipalités ont pris
18 des dizaines de décisions qui étaient manifestement contraires à certaines
19 des lois adoptées par l'organe exécutif provisoire. Les désignations dans
20 toutes les municipalités étaient des décisions techniques, parce que
21 c'était les instances responsables dans ces municipalités qui prenaient --
22 qui faisaient des propositions et les décisions étaient surtout signées par
23 le président de la HZ HB. C'est seulement dans quelques cas très rares que
24 les décisions ont été prises par le HVO HZ HB.
25 Par exemple, comme le disait le Procureur, un de ces cas rares c'est celui
26 de Ljubuski. Des élections démocratiques ont été organisées en 1996 et
27 Milan Simic a été élu.
28 Petit (f). Le Procureur affirme qu'il y a eu quelque chose qui aurait été
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1 une "croatisation," un terme que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire
2 du monde, Messieurs les Juges, ce terme est -- tout simplement n'existe
3 pas. Et pour étayer son propos, l'Accusation vous montre des décrets
4 portant sur la création d'universités, et sur l'enseignement élémentaire,
5 sur le fait qu'on a instauré la monnaie du dinar croate pour les
6 transactions, mais aussi l'utilisation d'une armoirie dans toute la Bosnie-
7 Herzégovine qui à l'époque avait déjà au moins 50 ans d'existence.
8 Nos moyens de preuve vous montreront que ces décrets ont été adoptés car il
9 était nécessaire d'organiser la vie de revenir à une certaine normalité sur
10 ces territoires où les instances républicaines avaient cessé d'exister
11 après l'escalade de la guerre. Et il n'y a jamais eu dans ces décrets
12 d'élément discriminatoire envers qui que ce soit.
13 (g). Contrairement à ce qu'affirme l'Accusation lorsqu'elle parle de
14 mesures financières qui auraient été adoptées pour les transactions
15 monétaires. Alors qu'on avait parfaitement reconnu la souveraineté de la
16 Bosnie-Herzégovine c'était sans doute ici le facteur individuel le plus
17 important permettant une reprise de l'économie. N'oublions pas qu'il y
18 avait beaucoup de personnes qui vivaient à l'étranger, une diaspora en
19 Bosnie-Herzégovine, personnes qui ont contribué à notre défense en
20 apportant des fonds à les envoyant ces fonds sur un compte unique. Vous le
21 savez, Messieurs les Juges, on sait toujours pas même après avoir entendu
22 dire combien d'argent est arrivé de Croatie pendant la guerre, on ne sait
23 toujours pas si la Croatie a soutenu l'Herceg-Bosna dans son effort de
24 défense. D'autant qu'il faut garder à l'esprit les intérêts qu'avait la
25 Croatie à nous aider à notre -- défendre puisqu'il fallait quand même
26 préserver ce territoire devant l'agresseur.
27 Des exemples d'aide au peuple musulman, au gouvernement de Sarajevo de la
28 part de la Croatie ont déjà été présentés au cours de ce procès et le
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1 seront encore. Que ce soit pour l'accueil de réfugiés, le fait de les
2 accueillir dans des hôpitaux croates, organiser l'aide humanitaire, de
3 fournir des armes, la formation à la totalité de l'armée -- à des unités
4 entières de l'ABiH.
5 Pour ce qui est des questions militaires il y a une question qui a été
6 examinée de très près. C'est le fait qu'il n'y avait pas d'organe exécutif
7 provisoire, et ça été examiné de très près. Je le disais. Les préparatifs
8 en vue d'établir des plans de défense ne concernaient que la spécifique de
9 la défense dans les écoles, par exemple, dans les banques, et d'autres
10 institutions. Les documents 1D 2722, 1D 2723, 1D 2724, et 1D 2811 vous y
11 illustreront ce propos.
12 Petit (i). En ma qualité de membre de l'organe provisoire de l'exécutif, il
13 m'était impossible, je n'étais pas habilité à désigner ni à d'émettre qui
14 que ce soit de ses fonctions. J'avais une voie comme les autres, et cette
15 voie elle était utilisée pour soutenir des propositions qui auraient été
16 faites. Propositions qui avaient déjà été soutenues par un des partis
17 victorieux. Par exemple, ou par la municipalité d'un candidat.
18 Petit (j). Les décisions pour ce qui est de la production militaire, ou la
19 décision. C'est une décision qui a été surtout conditionnée par l'économie
20 et concernait aussi bien l'ABiH que le HVO. Il y avait un décret de la
21 République de la Bosnie-Herzégovine qui prévoyait la production mais
22 uniquement pour des composantes des forces armées, à savoir l'ABiH.
23 Petit (k). La coopération avec la Croatie sous divers aspects. On vous la
24 présente comme étant un crime. On cite notamment l'exemple de l'adoption
25 d'une décision sur l'importation de biens de Croatie. Je vous ai expliqué
26 hier que c'était une mesure réciproque parce qu'il y avait des marchandises
27 de Bosnie-Herzégovine qui subissaient le même traitement lorsqu'elles
28 étaient importées en Croatie. Les pays de l'Union européenne, l'alinéa en
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1 Amérique du nord et tous les pays qui bénéficient de libre échange sans
2 aucune restriction connaissent ce genre de mesures. Or, ici, le Procureur
3 estime que c'est un crime en ce qui nous concerne.
4 Petit (l). Une décision fut prise le 15 janvier 1993 mais c'est une
5 décision qui n'a eu aucune incidence sur le déclenchement des hostilités.
6 Cette décision elle a été prise puis retirée conformément aux ordres et aux
7 informations données par l'équipe de négociation croate, le président du
8 HDZ et de la HZ HB, Mate Boban, et tout ceci a été fait de bonne foi dans
9 l'idée d'établir un commandement conjoint. Des dizaines d'accords ont été
10 signés de la sorte. D'autres objectifs c'était aussi d'éviter des
11 affrontements entre les deux parties et maintenant je vous donne une
12 définition de tout le conflit. Car c'est un conflit qu'on pourrait
13 qualifier d'interne, conflit opposant deux composantes d'une seule et même
14 force armée se trouvant sur un seul territoire, celui de la Bosnie-
15 Herzégovine. C'est ma définition du conflit.
16 Et je vous le dis, en ma qualité de premier ministre de la Défense,
17 qui a préparé le premier texte de lois sur la défense. Dans la période qui
18 a suivi ce 15 janvier, c'était la seule période au cours de laquelle le HVO
19 HZ HB a émergé comme étant un des destinataires lorsque des informations
20 étaient envoyées sur la situation qui s'est déclenchée à Gornji Vakuf où il
21 y avait déjà eu des affrontements avant le 15 janvier comme nous l'avons
22 tous vu.
23 Petit (m). Et puis en avril 1993, il n'y a pas eu le moindre
24 ultimatum. Les deux parties avaient déjà signé le plan Vance-Owen à cette
25 date et commençaient à parler de son application, de sa mise en œuvre.
26 La Défense va vous montrer que des heurts -- des affrontements, sur
27 une certaine partie du territoire, n'avaient rien à voir avec la réunion du
28 HVO HZ HB qui a eu lieu le 3 avril. Toute cette réunion avait porté sur un
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1 document relatif aux préparatifs du plan Vance-Owen car il requérait une
2 application des plus complexe qui entraînait pour ainsi dire la dissolution
3 de la Bosnie-Herzégovine.
4 Petit (n). L'organe provisoire de l'exécutif n'a jamais exercé le
5 moindre contrôle sur les centres de détention mentionnés dans l'acte
6 d'accusation. Le HVO HZ HB pour établir l'ordre s'est basé sur la
7 réglementation républicaine et la législation républicaine -- la
8 législation de la présidence pour mettre en œuvre des institutions de
9 l'appareil judiciaire, civile et militaire et pour avoir aussi des organes
10 de poursuite, des tribunaux, des prisons. En vertu de la loi, les
11 prisonniers ne pouvaient être gardés en détention que s'il y avait eu une
12 décision prise par un tribunal idoine.
13 Petit (o). Il n'y a pas la seule preuve indiquant, une seule preuve
14 indiquant que le HVO HZ HB aurait été partie prenante à quelques travaux
15 forcés que ce soit exécuté de force par -- 5,21s --
16 Petit (p). L'organe provisoire de l'exécutif n'a pas pris une seule
17 décision. Or, vous avez toutes les transcriptions, vous avez tous les
18 numéros du journal officiel. Aucune décision n'a été prise qui aurait été
19 une mesure discriminatoire à l'égard de la population musulmane ou de
20 quelque autre population que ce soit d'ailleurs.
21 Petit (q). Nous allons vous montrer les éléments de preuve qui vous
22 donneront une idée complète du fonctionnement du bureau chargé des
23 réfugiés. Institution à vocation humanitaire qui a été de toutes les façons
24 possibles les réfugiés ou toute personne et dont la vie était en danger,
25 donc, surtout les réfugiés, mais quel que soit leur appartenance ethnique,
26 et jamais ce bureau ne s'est livré à des activités d'expulsion. Rien ne
27 pourra corroborer ce qu'affirme le Procureur dans l'acte d'accusation à
28 propos d'activités déployées par cette commission chargée de la migration
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1 des populations.
2 Petit (r). Il est injuste de dire que s'il y a eu 100 000 réfugiés croates
3 c'était à cause d'activités militaires à Vares -- Zenica, Travnik, Kakanj,
4 Konic [phon], Bugojno, Fojnica ou Vares pour que lorsque ces plus de 100
5 000 réfugiés croates ont été accueillis, c'était en fait pour les aider à
6 quitter les zones où ils habitaient. Ce n'est pas vrai. En fait c'est
7 prouvé par le fait que la plupart sont partis en Croatie alors que très peu
8 sont restés alors que les situations et les conditions de vie étaient très
9 hostiles, surtout à Mostar.
10 Petit (s). En réaction à des attaques de l'armée musulmane contre les
11 Croates, ce qui a entraîné le déplacement de dizaines de milliers de
12 citoyens, on ne peut pas dire -- ce fut là une réaction. On ne peut pas
13 dire que c'est une tentative destinée à semer la peur, la haine, la
14 méfiance. Les Croates ont été chassés de territoires qui tout au long de
15 l'histoire, et là, je le cite, entre guillemets, "avait vécu le peuple
16 croate." Je vous le dis parce que ces ancêtres avaient vécu dans ces zones
17 ou régions pendant au moins 1 000 ans. On a décidé que Mostar était la
18 capitale de la province mais aussi la capitale de la République croate
19 d'Herceg-Bosna.
20 L'INTERPRÈTE : l'interprète précise que les guillemets étaient quelque
21 chose de dire par l'Accusation.
22 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Et même aussi c'était la capitale du
23 comté de la Neretva en Herzégovine. Et la déclaration du 13 juin, ce n'est
24 qu'une déclaration, ce n'est sûrement pas un ordre ni une décision.
25 Petit (t). Tous les convois humanitaires qui ont traversé le territoire de
26 la HZ HB sont arrivés à bon port. Un protocole avait été mis au point --
27 qu'on avait des organisations internationales qui ont contribué à mettre au
28 point la procédure à suivre. Et la Défense vous montrera qu'aucune demande
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1 faite par une organisation internationale qui demandait de l'aide
2 humanitaire, aucune demande n'a été refusée, quel qu'en ait été les
3 destinataires.
4 Petit (u). Ceci a déjà été dit : l'organe provisoire, l'exécutif n'a joué
5 aucun rôle dans les opérations militaires contrairement à ce que prétend
6 l'Accusation. Enfin, tout ce qui avait été dit, oui, y compris les lieux du
7 patrimoine culturel, et c'est vrai, ont été reconstruits, et c'était le
8 patrimoine culturel de toutes les composantes ethniques fondamentales. La
9 pièce 1D 2703, 1D 2706.
10 Petit (v). L'organe dont je faisais partie comme semble l'avoir dit
11 l'Accusation dans ces allégations contradictoires par la formation de ce
12 département ou de cette instance de l'Intérieur entre autres a permis la
13 poursuite des crimes commis, à savoir qu'il y a eu poursuite contre les
14 auteurs de ces crimes. Nous allons vous le montrer ça a été un effort mené
15 sans arrêt. Le HVO, la HZ HB et le gouvernement de la HR HB y a participé.
16 L'opération Pauk à Spider avait pour mission la poursuite au pénal de tous
17 les crimes qui avaient été mentionnés dans des documents surtout des crimes
18 les plus graves. Après cela, j'ai participé à l'établissement, la création
19 des instances judiciaires de la Fédération à qui nous avons confié ces
20 tâches. Après les accords de Dayton, comme je l'ai dit hier, un accord a
21 été signé portant sur les conditions spéciales qu'il fallait imposer pour
22 que les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine soient poursuivis, ce qu'on
23 a appelé le code de la route, lequel précisait que personne ne pouvait être
24 poursuivi pour crime de guerre sans accord préalable du bureau du
25 Procureur.
26 Petit (w). Les éléments de preuve versés au dossier jusqu'à présent, ce
27 qu'ont dit les témoins également, montrent que j'ai eu beaucoup de clarté
28 dans les contacts avec les représentants de la communauté internationale, à
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1 qui je demandais leur soutien pour trouver une solution au problème qui se
2 posait à cause de la détention d'un grand nombre de conscrits.
3 Ce que j'ai dit en public, avait pour but de préconiser une solution, de
4 trouver une solution à tous ces centres de détention. Tous les documents
5 disent qu'une instance provisoire de l'exécutif exigeait le plein respect
6 du droit international humanitaire et le libre accès sans aucune entrave du
7 CICR.
8 Dernière lettre de l'alphabet, petit (x). L'Accusation en partie a raison
9 d'affirmer que je n'ai eu de cesse de dire qu'il y avait eu effectivement
10 des crimes individuels, isolés qui avaient été commis par des personnes
11 échappant à tout contrôle, des individus, parce que moi, je n'avais
12 connaissance d'aucune décision prise par un seul organe officiel allant
13 dans ce sens et je le crois encore aujourd'hui. Ce n'était pas des
14 activités organisées, préparées par des activités qui auraient eu un lien
15 quelconque avec le gouvernement provisoire, et j'ai condamné toute
16 entreprise criminelle quelle qu'elle soit, tout comportement répréhensible
17 quel qu'il soit, et j'ai effectivement relayé aux médiateurs internationaux
18 les informations que j'ai reçues à propos d'enquêtes qui ont été menées.
19 Voilà pour ce qui en est de ma contribution à ce qui est pour moi à mes
20 yeux l'inexistence de l'entreprise criminelle commune. Je le répète, bien
21 sûr que toutes mes sympathies vont aux victimes de la guerre car c'étaient
22 des gens qui vivaient avec moi dans la même ville, des gens avec qui j'ai
23 passé toute ma vie avec leurs familles. Et je peux vous dire qu'avec cette
24 instance provisoire du gouvernement exécutif, avec le gouvernement, j'ai
25 fait l'impossible pour essayer de minimiser les effets de la guerre et j'ai
26 fait l'impossible pour punir ceux qui ont commis des crimes. C'est ce que
27 je pensais ce que j'ai fait à l'époque. Alors que les circonstances étaient
28 très pénibles et c'est ce que je crois encore aujourd'hui.
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1 Aujourd'hui, maintenant, que je suis en mesure d'examiner tous ces
2 documents que j'ai, ces informations que je n'avais pas à l'époque des
3 faits, l'évolution des choses a montré que nous n'avons pas été capables de
4 résoudre les problèmes que nous avions avec des hommes politiques
5 musulmans. Pourtant nous n'avons épargné aucun effort pour être sûr que
6 cette Fédération que nous avions constituée plus tard pouvait fonctionner.
7 C'est moi qui étais à la passe de cet accord et après pendant plus de cinq
8 ans j'ai représenté la Bosnie-Herzégovine en qualité de ministre des
9 Affaires étrangères et j'ai représenté tous ces citoyens. Si vous voyez mon
10 parcours professionnel, vous verrez que mis à part quelques années peu
11 nombreuses, j'ai passé toute ma vie à Sarajevo. Et je me suis toujours
12 senti accueilli à Sarajevo. C'est là que je vivais à l'époque où j'ai reçu
13 l'acte d'accusation.
14 Je vous remercie de votre attention.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc faire une pause de 20 minutes, et
16 après la pause, le témoin prévu sera introduit pour le commencement de
17 l'interrogatoire principal.
18 Donc, nous nous retrouvons dans 20 minutes, c'est-à-dire à 16 heures.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
22 Je crois que M. Scott veut intervenir.
23 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Bonjour,
24 Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges. Je salue toutes les
25 personnes ici présentes et autour de ce prétoire. Je voulais évoquer une
26 question importante avant de poursuivre les débats.
27 Par respect envers M. Prlic, je ne voulais pas retarder la fin de sa
28 présentation ni l'interrompre, mais il y a deux éléments que ns devons
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1 évoquer avant de poursuivre.
2 Voici le premier : l'Accusation demande que soit levée la confidentialité
3 de la déclaration préalable de M. Prlic, qu'elle soit rendu publique. Il
4 s'agit de la pièce P 0978. Vous le savez, vous l'avez déjà versée au
5 dossier. Il y a eu un litige sur la recevabilité de cette déclaration qui
6 se poursuit pendant ce temps la déclaration était sous pli scellé. Mais il
7 apparaît désormais que nonobstant la décision de la Chambre qui a déclaré
8 cette déclaration recevable elle est toujours sous pli confidentiel. Le
9 public ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs ne peut donc la consulter.
10 Nous ne voyons pas pourquoi à ce stade de la procédure, pourquoi cet
11 élément de preuve à l'inverse des autres éléments volumineux que nous avons
12 déjà reçus devraient rester sous pli scellé. D'autant que ces deux derniers
13 jours, hier et aujourd'hui,
14 M. Prlic en personne a plusieurs reprises a fait référence à l'existence de
15 cette déclaration ainsi qu'à son contenu. Qui plus est, il a même essayé de
16 corriger, de modifier certains propos qu'il a tenus dans cette déclaration.
17 Je pense qu'il n'est que justice que cette déclaration maintenant soit à la
18 disposition de tout un chacun.
19 Nous demandons que la pièce P 09078, déclaration écrite, enfin la
20 transcription de cette déclaration de M. Prlic soit maintenant rendue
21 publique. C'était ma première demande.
22 Deuxième demande : l'Accusation se doit de manifester son inquiétude et de
23 s'opposer à la pratique qui semble intervenir dès ce premier temps de la
24 Défense, pour ce qui est des informations fournies en ce qui concerne les
25 déclarations préalables et l'audition de témoins à Défense. Avant que Me
26 Karnavas ne s'énerve, je lui dirais que mes propos seront caractérisés par
27 la mesure et je reconnaîtrais qu'il a déjà pris certaines mesures, lui
28 aussi.
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1 Mais puisque nous commençons maintenant la présentation des moyens à
2 décharge, tout le monde le sait ici car cela fait quelques mois que cette
3 procédure est en cours, il nous semble parfaitement approprier de soulever
4 cette question au début pour que tout commence du bon pied, si j'ose dire.
5 Et ceci devrait s'appliquer à toutes les présentations à décharge pas
6 seulement pour M. Prlic mais pour les six équipes de la Défense. Il se peut
7 que certaines de ces équipes ont déjà envisagé une pratique qui diffère un
8 peu je ne peux pas me prononcer là-dessus, si ce n'est pour dire que nous
9 commençons par la Défense de M. Prlic et c'est celle-ci qui doit être
10 l'objet de mes premiers commentaires.
11 En ce qui concerne la déclaration de M. Zuzul, vous l'avez eue, je pense
12 que vous l'avez sous la main. Si vous regardez la déclaration préalable du
13 Témoin Zuzul, déposée dans le cadre de l'article 65 ter (G), écriture de la
14 Défense, nous faisons valoir respectueusement qu'il y a des carences dans
15 ce résumé; ce n'est pas ce que le (i)(b) de l'alinéa (G) du 65 ter demande.
16 Nous estimons qu'il faut faire le résumé non seulement d'un simple bagage
17 antérieur du témoin, poste -- ou emploi tenu par ce témoin. Il faut
18 davantage que simplement une énumération des sujets qui vont être abordés
19 par ce témoin pendant son audition, ce que le Règlement, à notre avis,
20 exige. C'est une déclaration, bien sûr, on ne demande pas chacun des mots.
21 On ne demande pas une déclaration verbatim, mais on demande un résumé
22 circonstancié détaillé de ce qui va être la substance même de l'audition du
23 témoin, pas pour savoir ce qu'il faisait pendant la guerre, quelles étaient
24 ses fonctions, mais plutôt ce que ce témoin va dire.
25 Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Président, l'article - et là,
26 je cite l'article 65 ter (G)(i)(b) - qui dit que : "Il faut un résumé des
27 faits - des "faits," j'insiste sur ce mot, des "faits" au sujet desquels
28 chaque témoin déposera - et je vous invite, Messieurs les Juges, de vous
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1 pencher sur le résumé fourni pour
2 M. Zuzul, le premier témoin à défense.
3 Dans la liste des témoins déposée par la Défense Prlic, premier
4 paragraphe -- première phrase du deuxième paragraphe, c'est l'information.
5 Nous l'en remercions mais on a déjà d'autres sources et on y voit les
6 différents postes occupés par ce témoin. Il a été ministre adjoint de la
7 Défense, il se trouve aux Nations Unies à un autre moment, et cetera.
8 Puis vous avez le dernier tiers du résumé qui est simplement une
9 déclaration qui dit, en fait, s'étant trouvé dans des réunions qui ont été
10 enregistrées et reprises dans les transcripts présidentiels sa déposition
11 va efflorer une partie importante de cette prétendue entreprise criminelle
12 commune, il va efflorer ce sujet. Et dans le fond, après, on a qu'une
13 paraphrase du paragraphe 15 de l'acte d'accusation. Bon. On n'a pas
14 nécessairement besoin qu'on nous le rappelle mais s'il se rappelle quand
15 même.
16 Mais si vous regardez le résumé au fond ne regardez pas le nombre de
17 lignes, ni le nombre de mots qu'il y a sur cette page, mais si, Messieurs
18 les Juges - Monsieur le Président, Monsieur le Juge Antonetti, Monsieur le
19 Juge Trechsel, Monsieur le Juge Prandler - si vous regardez les mots qu'il
20 y a sur cette page, il n'y a pratiquement aucune information qui nous ait
21 fournie.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- oublié le Juge Mindua.
23 M. SCOTT : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Juge Mindua.
24 Oui, pour vous aussi, vous verrez qu'ici, il n'y a pas non plus
25 pratiquement il n'y a pas d'information. Pas d'information qui permettrait
26 à l'Accusation de se préparer au contre-interrogatoire de témoins. On ne va
27 pas -- on dit qu'on va parler de l'entreprise criminelle commune. On va en
28 parler. C'est à peu près à 90 % ce que ce résumé dit. Alors, ce qui aggrave
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1 encore le problème, c'est qui le corse encore ce problème, c'est qu'à
2 l'inverse des témoins à charge, nous n'avons reçu aucune déclaration
3 préalable de ce témoin, pas la moindre déclaration.
4 Je ne sais pas, si vous, vous en avez reçu, je suppose que vous
5 l'avez. Je suppose que si vous l'aviez on nous aurait donné une copie mais
6 je vois que vous dites non de la tête. Alors, apparemment, vous ne l'avez
7 pas non plus. Et s'il en est ainsi, la Chambre, tout comme l'Accusation,
8 sont vraiment dans une situation où ils sont lésés, puisqu'il est
9 impossible d'entendre, de recevoir la déposition de ce témoin, ce qui veut
10 dire que tout le monde se trouve ici gravement lésé.
11 Or, ce n'est pas la pratique que nous, nous avons exercée. Vous vous
12 en souvenez, Messieurs les Juges. Lorsque vous avez entendu des témoins à
13 charge, il y a eu toujours au moins une déclaration détaillée de plusieurs
14 pages, quelquefois plusieurs déclarations, quelquefois une transcription,
15 un compte rendu d'une déposition antérieure faite par ce témoin, ce qui
16 veut dire qu'il était possible à la Défense de bien se préparer pour son
17 contre-interrogatoire. Et si ce ne sont pas des témoins faciles, ce n'est
18 pas un crime au pénal simple où on dit : "Voilà, moi, je pense avoir vu le
19 suspect qui prenait la fuite en passant par la porte et qu'il portait un
20 manteau bleu."
21 Pour faire un contre-interrogatoire d'un témoin comme ça, on peut le
22 faire assez facilement. On peut se préparer assez bien. Mais ici nous
23 parlons de contre-interrogatoire qui porte sur une foule de questions parce
24 qu'ici, on dit dans ce résumé qu'il va effleurer la question de
25 l'entreprise criminelle commune. Maintenant, nous venons de recevoir -
26 regardez, je compte sept classeurs remplis de documents - alors que nous
27 n'avons pas reçu de déclaration préalable et pas de résumé suffisant nous
28 permettant de répondre à ces éléments de preuve qui vont vous être soumis.
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1 A mon avis, ici, il y a un déficit -- une carence. Par souci d'équité
2 envers Me Karnavas, je voulais lui dire, et je le remercie parce qu'il a eu
3 l'obligeance hier de nous fournir des notes de récolement, sans doute
4 était-ce après qu'il a rencontré M. Zuzul ce week-end dernier à un moment
5 donné, qui fait à peu près une page et demie. Je pense que vous l'avez
6 peut-être reçues vous aussi.
7 Bon. Je vais essayer ici de faire preuve de mesures. Je remercie Me
8 Karnavas de nous à renvoyer cette lettre, mais en soi c'est quand même une
9 anomalie qui illustre bien mon propos. Une note de récolement, elle est
10 préparée pour s'ajouter, pour se greffer à une déclaration préalable pour
11 éventuellement la modifier de façon à ce que la partie adverse, la personne
12 qui devait devoir contre-interroger soit dûment informée de tout ajout
13 éventuel apporté à cette déclaration préalable. Mais c'est une anomalie.
14 Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu cette note, mais elle vient
15 s'ajouter à quelque chose qui n'existe pas, puisque nous n'avons pas de
16 déclaration préalable. Nous n'en avons pas. Tout ce que nous savons c'est
17 en fait c'est que nous avons sept classeurs remplis de documents portant
18 sur la déposition d'un témoin qui va effleurer la question de l'entreprise
19 criminelle commune.
20 Mais ceci entre autres choses, ça touche à l'équité fondamentale du témoin
21 pour ce qui est aussi des témoins à charge. Comment -- Messieurs les Juges,
22 comment peut-on avoir une règle, une pratique qui dit que pour ce qui est
23 des témoins à charge ? Ils doivent faire l'objet d'un examen plus
24 scrupuleux ou plus approfondi que ce n'est le cas pour les témoins à
25 décharge. Lorsque nous avons un témoin à charge, ils font une déclaration
26 préalable et on peut la voir, vérifier s'il y a des incohérences avec une
27 déclaration préalable. Mais, ici, on va laisser passer ça pour les témoins
28 à décharge, il n'est pas nécessaire qu'ils le fassent, eux, les témoins à
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1 décharge ne sont pas soumis au même examen scrupuleux. Il ne faut pas
2 nécessairement qu'on vérifie la véracité de leurs propos autant qu'on ne le
3 fait pour les témoins à charge. Mais ça, c'est deux poids, deux mesures,
4 or, c'est quelque chose que la Chambre ne saurait recevoir.
5 De plus, il y a aussi une question d'efficacité qui se pose ici. Disons
6 qu'une fois ça a mauvaise réputation, mais quand même, il faut de
7 l'efficacité c'est absolument impératif si nous voulons que ce procès
8 avance à une cadence et je le sais la Chambre veut cette cadence, elle veut
9 que nous agissions rapidement. Mais pour que la partie adverse puisse se
10 préparer, il faut disposer de suffisamment d'information, il faut qu'elle
11 reçoive suffisamment d'information.
12 Vous le savez, Messieurs les Juges, vous avez posé des exigences et
13 donner des instructions. La partie qui procède au contre-interrogatoire
14 doit fournir une copie des pièces qu'elle veut utiliser, qu'elle doit
15 préparer à l'avance et par la forces des choses bien avant, bien avant que
16 ne se termine l'examen principal, parce qu'il est impossible de copier à 50
17 exemplaires un document volumineux en l'espace de cinq minutes. Donc,
18 lorsque l'interrogatoire principal se termine, on ne peut pas comme ça par
19 un coup de baguette magique fournir 50 exemplaires de ces documents qu'on
20 veut utiliser en contre-interrogatoire, et sans avoir des informations
21 préalables sur le témoin.
22 Donc, Messieurs les Juges, et la question de l'équité qui se pose ici
23 mais aussi celle de l'efficacité qui est liée, qui est corollaire de
24 l'équité parce que ce qu'on a exigé de la part de l'Accusation de M. Zuzul
25 n'est qu'au stade de devinette. De quoi va-t-il parler ? "Lorsqu'il va
26 effleurer la question de l'entreprise criminelle commune," alors, il faut,
27 bien sûr, ratisser. C'est trop large, il faut inclure trop de choses et les
28 documents que nous avons préparés, les documents que nous avons
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1 sélectionnés et que toute notre équipe, bon, on dit : préparer, nous ne
2 savons pas s'ils seront utilisés parce que nous ne savons pas de quoi va
3 parler ce témoin.
4 A notre humble avis, Monsieur le Président, ceci soulève des questions
5 graves. Ce n'est pas une question technique que celle que j'évoque. Les
6 questions sont graves qui se posent ici, quant à l'équité fondamentale du
7 procès, elle lèse non seulement l'Accusation mais aussi franchement les
8 Juges de la Chambre de première instance. Nous demandons à la Chambre
9 qu'ils se penchent sur cette question et qu'il y ait au moins des résumés
10 complets et justes, et éventuellement, que des déclarations préalables de
11 témoins soient fournies.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avant de vous entendre, bien sûr,
15 que nous allons vous donner la parole, Maître Karnavas.
16 J'aimerais poser une question à M. Scott. Est-ce qu'il aurait une requête,
17 une proposition pour ce qui est de l'audition du présent témoin qui doit se
18 faire aujourd'hui, demain, et après demain sans doute.
19 M. SCOTT : [interprétation] Oui, j'ai des propositions, Monsieur le Juge.
20 Ici en l'occurrence et j'espère qu'on pourra avoir une autre procédure pour
21 l'avenir, c'est impossible de la mettre en œuvre dès aujourd'hui, si vous
22 voulez, mais ce que nous proposons c'est que à supposer qu'il soit possible
23 de terminer l'interrogatoire principal de ce témoin et tout autre
24 interrogatoire par la Défense, d'autres accusés pour autant que tout ceci
25 se termine d'ici à jeudi, puisque, maintenant, nous avons pour la première
26 fois reçu une idée de la déclaration que nous devons contrer et nous
27 pensons que si c'est le cas, et puisqu'il se fait, c'est simplement parce
28 que lundi c'est un jour férié et que notre équipe a travaillé pendant toute
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1 la durée du week-end s'il est possible donc d'avoir la fin du de
2 l'interrogatoire principal jeudi, nous pourrons effectivement faire le
3 contre-interrogatoire mardi.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci de cette précision.
5 Vous avez la parole, Maître Karnavas.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Juge.
7 J'aimerais revenir sur ce dernier point d'abord. En effet, je pense qu'il
8 est erroné de dire franchement en toute l'air candide de la part de
9 l'Accusation que c'est la première fois qu'elle entend ceci, et c'est aussi
10 que les Juges me disent directement dans le blanc des yeux que c'est la
11 première fois. En effet, le 31 mars, vous, Messieurs les Juges, et vous,
12 Monsieur le Procureur, vous avez reçu des documents et c'était dit aux
13 autres avocats de la Défense, on vous a dit qu'il y avait des documents qui
14 ont été remis. L'Accusation a eu parfaitement le temps d'examiner, des
15 années pour examiner ces documents. Les documents qui portent une cote P,
16 et P ça veut dire quoi, ça veut dire poursuite, accusation, pour le D,
17 c'est la Défense. Ce sont des documents déjà versés au dossier et d'autres
18 qui sont en rapport avec les documents portant la cote P. Alors, moi, je
19 trouve ça assez ironique, en fait c'est vraiment ironique, que ce soit
20 justement M. Scott qui connaît vraiment le mieux que quiconque ce dossier
21 puisqu'il travaille depuis des années. Alors, il se lève et nous dit qu'il
22 est absolument abasourdi parce que tout d'un coup il reçoit ces documents
23 et qu'il a besoin de temps pour contester cette entreprise criminelle
24 commune que nous, nous refusons.
25 D'abord, le Règlement n'exige pas que je recueille des déclarations
26 préalables, ça c'est limpide. Il suffit d'avoir des résumés.
27 Deuxièmement, je vous rappelle que le 31 mars, nous avons fourni les
28 résumés tels qu'il nous avait été demandé, à la date du
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1 31 mars, les Juges comme l'Accusation avaient ces résumés. Donc dès cette
2 date, l'Accusation aurait pu, elle aurait pu parfaitement soulever la
3 question plutôt que de le faire aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous dire
4 pourquoi il a décidé de consacrer 20 minutes à cette question aujourd'hui,
5 mais il aurait pu la soulever plus tôt. On a même eu une audience, je pense
6 que c'était le 21, il n'en a pas parlé le 21. Manifestement si les résumés
7 lui posaient problème, je pense que s'il avait fait preuve de bonne
8 diligence et surtout comme il l'a dit, s'il était absolument préoccupé par
9 la nécessité de ce qu'il a appelé l'efficacité, il aurait pu le dire à
10 l'avance et nous, on aurait pu en parler le 21. Et à ce moment-là, si on
11 m'avait ordonné de fournir un complément d'information, j'aurais pu le
12 faire, en raison des circonstances. Le Règlement ne dit pas que je dois
13 fournir une déclaration préalable ni non plus que je dois dire exactement
14 dans quel document je vais aborder ou à quel endroit dans les documents je
15 vais aborder telle ou telle question.
16 Par exemple, nous avons ce transcript présidentiel, dont nous avons
17 beaucoup vu ici et là on y voit quelquefois le nom de
18 M. Zuzul. Il ne faut pas être substitut depuis 25 ans pour comprendre, on
19 va s'intéresser, entre autres, à ce qu'aura dit
20 M. Zuzul ou tout du moins puisque je vais lui donner quand même un tuyau,
21 maintenant, il dit que j'ai été assez avare pour ce qui est des
22 informations que je lui ai confiées, mais il aurait pu s'imaginer que
23 j'allais lui demander puisqu'il était présent, M. Zuzul, à ces discussions,
24 j'ai posé des questions là-dessus, pour avoir une idée puisqu'il pourrait
25 nous donner une idée de ce qui s'était dit.
26 Alors, je ne vois pas où est le problème. Si vous voyez d'autres
27 documents, par exemple, nous avons l'accord de coopération et d'amitié.
28 Combien de fois n'avons-nous pas vu ce document ? Combien de témoins à
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1 charge n'a-t-il -- ne sont-ils pas venus ici pour montrer ces documents.
2 Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce document que je pourrais
3 extirper qui ne soit pas déjà pas connu par l'Accusation ? Bien sûr que
4 non. Regardez mon résumé et vous verrez que M. Zuzul était un participant
5 actif; en fait, c'était un peu l'ombre de M. Tudjman au cours des
6 événements, donc, il a des connaissances et une bonne perception. Bon. Par
7 exemple, il va parler de la façon dont on a découpé la Bosnie-Herzégovine.
8 Des questions, il va peut-être parler de la question de la Confédération.
9 Non. Mais si vous jetez un coup d'œil aux documents, il ne faut pas être
10 grand clerc, et là, je ne veux pas [imperceptible] ici même Stevie Wonder,
11 qui pourtant est aveugle, il verrait où je veux y aller -- où je veux
12 aller, c'est parce qu'en fait, ces documents, tellement ils sont évidents,
13 tellement ils sont simples.
14 Ceci étant, M. Scott m'a contacté. On est assez afféré en raison des
15 circonstances de dernière minute notamment et je comprends qu'il avait
16 quelques préoccupations. J'ai fait de mon mieux pour y répondre. J'ai parlé
17 avec la commise à l'affaire. J'ai passé quelques coups de fil. Il le sait
18 tout aussi bien que moi. Parfois même quand le témoin est déjà sur place,
19 il est difficile d'obtenir toutes les informations dans les temps pour que
20 les informations soient fournies à la partie adverse.
21 Bon, j'ai terminé les notes de récolement. Bon. Il n'aime pas
22 beaucoup ce que j'ai qualifié de notes de récolement mais c'est ce que
23 c'était. Bon, moi, j'ai terminé, il devait être minuit ou une heure du
24 matin dimanche et il y avait encore un de mes employés qui travaillait.
25 Malheureusement, on n'a pas pu envoyer ça avant lundi matin parce qu'on
26 avait d'autres questions techniques à régler.
27 Je comprends ce qu'il me dit. Bon. Je vais lui demander ce qu'il
28 voulait savoir. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, à savoir
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1 qu'il ne pourra faire son contre-interrogatoire que la semaine prochaine et
2 je m'y opposerai avec véhémence. Je vais vous dire pourquoi. D'abord je
3 pensais qu'on pourrait en fait régler la question même avant jeudi. Mais
4 même si on ne va que jusqu'à jeudi, je ne voudrais pas que ce soit abordé
5 la semaine prochaine.
6 Pourquoi ? Parce que, moi, j'ai déjà d'autres témoins prévus. Son collègue,
7 M. Stringer, m'a demandé si le prochain témoin était toujours prévu. J'ai
8 répondu que oui. Alors, donc, je vois qu'il faudra utiliser la journée de
9 mardi pour l'audition de M. Zuzul. Donc, tout est décalé parce que tout
10 avait été prévu.
11 Alors, je veux être juste envers M. Scott. Je voudrais vraiment.
12 J'adorerais qu'en fin de procès, il estime que la Défense a fait preuve
13 d'équité envers l'Accusation. Donc, je propose qu'on prenne une date
14 ultérieure et nous avons surtout deux semaines en tête. D'abord, parce que
15 je m'attendais et je m'attendais à ce qu'il intervienne et fasse un tel
16 point. Vous savez on peut prévoir peut-être ce qu'il fait tout comme moi.
17 Bon. On a deux semaines. Il y a le vendredi du 18 juillet. Bon, je n'en ai
18 pas parlé avec M. Zuzul mais il se fait que nous avons cinq jours. Donc,
19 disons que ça, ça ne nous perturbera pas trop le programme. Et l'autre
20 possibilité c'est lundi 21 juillet parce que là normalement on devrait
21 siégé toute la journée.
22 Par conséquent, si - et là, c'est vraiment un grand si - si nous
23 n'avons pas le temps, ou si l'Accusation a besoin d'un temps
24 supplémentaire, nous pourrions choisir ces deux jours-là et je ne pense pas
25 enfin qu'elle puisse crier l'injustice. D'abord, parce qu'elle aura plus de
26 temps pour se préparer dont elle aura eu vraiment un délai considérable,
27 donc, aucun préjudice pour l'Accusation.
28 Et puis pour nous, c'est d'abord, ça s'est déjà pour nous deux ou
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1 trois fois aussi, donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il disait. Ou
2 lorsqu'il vous a exhorté à adopter une règle, bon, moi, j'ai été membre du
3 comité du règlement et on en a beaucoup discuté de cette question.
4 L'Accusation -- la Défense n'a pas d'obligation de fournir des déclarations
5 préalables. Elle a le droit de présenter des résumés -- enfin, si ceux-ci
6 sont incomplets, il faudra un complément d'informations. Mais disons
7 qu'effectivement, ça c'est sont problème.
8 Bon. Je peux en discuter avec lui. C'est la première fois que
9 j'entends dire que c'est à ce point compliqué qu'il serait impossible de
10 faire un contre-interrogatoire, mais j'insiste ces documents, l'Accusation
11 les a eus, et tous ces classeurs elle les a eus. Et nous avons simplement
12 élagués, nous avons ajouté un ou deux documents. Nous les avons avertis.
13 Mais en gros, tous les documents, il les avait déjà à l'exception du fait
14 que certains avaient déjà été écartés parce qu'on a essayé de faire preuve
15 de la plus grande efficacité possible. Et j'avoue qu'il faut un certain
16 temps quand le témoin est arrivé, qu'on a fait son récolement pour voir où
17 on en est car certains de ces témoins sont très occupés. Et moi, je n'ai
18 pas un pouvoir de citation ou le pouvoir de la présence divine pour le
19 forcer parce qu'effectivement, quand le Procureur va au palais
20 présidentiel, on sait qui il est, on sait qu'il vient de l'accusé. Moi je
21 suis un peu comme Olivier Twist et je ne peux simplement frapper à la porte
22 pour que demander une audience. Ce n'est pas simple pour moi d'obtenir ces
23 témoins. Je dois vraiment attendre. Bon. Ils ne sont pas prêts là à venir
24 quand je leur demande de venir pour faire une analyse détaillée. Mais on
25 fera de son mieux.
26 Dernière chose. Bien sûr, nous sommes d'accord avec l'Accusation pour
27 dire que cette déclaration aurait dû être rendue public. Si nous l'avons
28 gardé confidentiel, si j'aurais demandé que ça reste confidentiel, c'est
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1 parce que ça faisait toujours l'objet de notre débat. Mais maintenant que
2 cette question est réglée, et je ne pense pas quelle contienne cette
3 déclaration d'information confidentielle, nous voulons un procès
4 parfaitement public. Nous voulons la publicité des débats. Nous n'avons
5 rien à cacher. Nous sommes d'accord avec l'Accusation et nous nous joignons
6 à sa demande pour qu'on lève la confidentialité et voilà un bon exemple
7 d'excellente coopération entre la Défense et l'Accusation.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la première question, sur la levée de la
9 confidentialité de la Chambre, on va décider, et apparemment, il n'y aura
10 pas de problème.
11 Sur le deuxième problème, on a cité Olivier Twist. On a cité Stevie Wonder.
12 Je pouvais aussi citer les Juges qui étaient à l'origine du Règlement. Vous
13 imaginez bien que ceci n'a pas échappé aux Juges puisque pendant ces
14 quelques semaines qui ont été consacrées à de nombreux sujets, nous avons
15 constaté qu'il n'y avait pas de déclarations des témoins de la Défense.
16 Nous avons regardé le Règlement comme vous vous en doutez et si
17 l'Accusation a l'obligation de donner des déclarations, la Défense n'a pas
18 cette obligation. Et vous avez donc parfaitement raison et l'un et l'autre
19 de soulever ce problème.
20 Mais après 15 ans de fonctionnement de ce Tribunal, de mon point de
21 vue, il appartenait aux Accusations qui se sont succédées dans tous les
22 procès de soulever ce problème dès le départ et pas de le soulever 15 ans
23 après.
24 Alors, actuellement, il y a une commission qui est en train d'être
25 mise en place qui va réfléchir sur la façon d'accélérer les procès,
26 certainement cette question sera mise à l'ordre du jour de cette
27 commission. Il ne m'a pas échappé en lisant les résumés et notamment de ce
28 témoin qu'il manquait pour ma propre connaissance beaucoup d'éléments. Et
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1 de ce fait, c'est au doigt mouillé que j'ai étudié ce résumé pour
2 déterminer dans un premier temps comme je l'ai expliqué dans une opération
3 sur la durée du temps, le temps nécessaire qui m'apparaissait devoir être
4 attribué à la Défense pour ce témoin. Mais avec un résumé tel qu'il est
5 présenté, ce n'est pas suffisant.
6 Et M. Scott a tout à fait raison en se mettant dans sa position en
7 disant : ce n'est pas avec ça que je peux faire mon travail au nom de
8 l'équité du procès. Il a aussi raison. Mais, malheureusement, vous n'êtes
9 ni les uns ni les autres responsables de cet état des choses, ce sont les
10 Juges à l'origine qui ont établi le Règlement qui n'ont pas vu ce problème
11 et comme je l'ai déjà dit et je vous le redis et il n'y a pas de raisons
12 que je ne le dise pas, si tout ceci avait été contrôlé en amont, on
13 n'aurait pas ces débats aujourd'hui. Alors, malheureusement, c'est trop
14 tard. La Chambre va, bien entendu, en délibérer puisque M. Scott demande à
15 la Chambre d'intervenir, donc, on va voir ce que l'on peut faire à l'avenir
16 mais concernant le témoin qui vient c'est trop tard.
17 Maintenant, M. Scott s'est plaint des pièces. Pendant que l'un et
18 l'autre vous parliez, j'ai regardé les cinq classeurs. Et je n'ai pas
19 besoin d'heures ou de journées pour me préparer. Qu'est-ce que j'ai
20 constaté ? Il y a quatre classeurs qui contiennent des documents P du
21 Procureur, donc, le Procureur est parfaitement au courant de ces documents.
22 Ça serait un comble qui ne le soit pas.
23 Deuxièmement, sur le classeur numéro 1, qui est le classeur de la Défense
24 1D, j'ai parcouru également en quelques secondes - il ne faut pas des
25 heures pour travailler - en quelques secondes, qu'est-ce que je constate ?
26 Il y a un ensemble de documents qui correspond à deux livres qui sont
27 connus de l'Accusation. Il serait quand même incroyable que ces livres
28 n'aient pas été portés à la connaissance de l'Accusation. Il y a plusieurs
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1 documents relatifs au Conseil de sécurité. Là aussi, il serait fort
2 étonnant que l'Accusation n'ait pas connaissance de ces documents. Et puis
3 il y a quelques documents et par qu'il ne nous faut pas des heures pour
4 comprendre la teneur de ces documents. Alors, quand M. Scott vient nous
5 dire : "Je ne peux pas me défendre à partir des documents, l'exposé, ma
6 thèse," je ne suis pas non plus d'accord avec lui parce que l'ensemble des
7 documents présentés par la Défense ne sont pas insurmontables.
8 Alors, voilà la situation. Si vous voulez la Chambre rendra une décision
9 pour voir si on doit exiger à l'avenir de l'Accusation -- de la Défense des
10 déclarations, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait et ça serait une
11 véritable révolution dans ce Tribunal. Mais ce sont parfois les révolutions
12 qui font avancer le progrès. Sauf si nous décidons qu'à l'avenir avant
13 toute audition d'un témoin de la Défense il nous faut une déclaration
14 complète, comme les témoins de l'Accusation sont venus. Bon. Voilà le
15 problème qui est soulevé.
16 Monsieur Scott, que voulez-vous dire de plus ?
17 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. SCOTT : [interprétation] Peut-être que je pourrais répondre à M.
19 Karnavas et aux observations de la Chambre si Me Khan me le permet.
20 M. KHAN : [interprétation] Notre collègue de la partie adverse a parlé
21 d'efficacité, alors, peut-être qu'il serait plus rapide d'entendre toutes
22 les réponses de la Défense pour pouvoir -- pour permettre à M. Scott de
23 s'exprimer sur l'ensemble de positions prises par la Défense.
24 M. SCOTT : [interprétation] Oui. Je suis prêt à laisser la parole à M.
25 Khan, bien sûr.
26 M. KHAN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
27 Il y a trois demandes distinctes qui sont formulées ici par mon éminent
28 confrère de la partie adverse. S'agissant du document
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1 P 780978 ou 9078, nous n'avons aucune objection à ce que la confidentialité
2 soit levée sur ce document. En effet, la Défense a toujours indiqué qu'elle
3 souhaitait que dans la mesure du possible ce procès se tienne en audience
4 publique, et que le maintien de la confidentialité ne doit se faire que
5 s'il est suffisamment motivé. S'agissant maintenant de la troisième
6 remarque de notre éminent confrère de la partie adverse, c'est-à-dire le
7 caractère suffisant des déclarations produites au titre de l'article 65 ter
8 (G). Je crois que là que c'est une question qui regarde Me Karnavas notre
9 confrère et la Chambre de première instance, et je ne souhaite pas
10 intervenir sur cette question.
11 Toutefois, je dirais simplement que M. Scott a proposé une définition, la
12 définition d'une déclaration ou de note de récolement, bien entendu mon
13 éminent confrère sait bien que le Règlement ne dit rien du tout sur le
14 récolement. Que je sache, il n'y a aucune directive en tout cas publique de
15 la part de l'Accusation sur disons la conduite appropriée de ces séances de
16 récolement. Elles se font à huis clos. Il n'y a pas de compte rendu. Il n'y
17 a pas d'enregistrement vidéo de ces séances de récolement. Et, bien sûr, ce
18 sont des questions qui ont suscité des préoccupations au sein des équipes
19 de la Défense dans de nombreuses affaires dans le passé. C'est une pratique
20 qui est en fait interdite et notamment à Cour pénale internationale ainsi
21 que dans d'autres instances.
22 Mais, bon, ce qui nous intéresse, nous, en particulier, équipe de
23 Défense de Bruno Stojic, c'est ce que dit l'Accusation, à savoir son droit
24 à une déclaration des témoins de la Défense et au fait que l'Accusation se
25 retrouve lésé de manière notoire en n'obtenant pas cette déclaration. M.
26 Scott, bien sûr, a une longue expérience du droit, non pas seulement ici,
27 mais aux Etats-Unis également, et il sait pertinemment bien qu'aux Etats-
28 Unis, en tant que Procureur, il n'aurait pas accès ou non du témoin de la
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1 Défense et il n'obtiendrait encore moins un résumé de la déclaration de ce
2 témoin ni d'élément de preuve de pièces. Et c'est quelque chose auquel sont
3 tout à fait habitués les procureurs américains, et qui gèrent sans
4 difficulté du tout. Alors, c'est vrai que ce Tribunal a plus de 14 ans mais
5 ici on ne peut pas dire qu'il y ait manque de qualité de la justice rendue
6 dans ce Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie du fait de
7 l'absence de cette obligation de produire une déclaration. Une déclaration
8 préalable de témoin. Après tout, la charge de la preuve revient à
9 l'Accusation. C'est eux qui ont formulé, qui ont conçu l'acte d'accusation.
10 Ils ont choisi les chefs d'accusation qui figurent dans cet acte
11 d'accusation. L'accusé peut dire simplement : "Et bien, prouvez-nous ce que
12 vous avancez." Alors, cette question de la communication découle de cette
13 réalité des choses. Bon.
14 J'ai entendu mon éminent confrère concéder que ce ne serait pas une
15 affaire facile. Je suis heureux de l'entendre dire ceci, et je me souviens
16 à cet égard des arguments présentés au titre de l'article 98 bis. Je me
17 souviens avoir eu l'impression d'après les arguments présentés de manière
18 très éloquente par mon éminent confrère. Avoir l'impression selon laquelle
19 il disait que c'était une affaire finalement qui était close avant même
20 d'avoir été commencée. Bien sûr, nous allons tâcher au sein des différentes
21 équipes de la Défense de mettre en lumière la complexité de ces affaires
22 dans le cadre de la présentation de nos arguments respectifs.
23 Alors, il y a obligation de communiquer des déclarations de témoins
24 d'après le Règlement, en tout cas la nouvelle version du Règlement, comme
25 si ces déclarations existent. La chose est tout à fait claire. Il ne fait
26 pas partie de la pratique de ce Tribunal de faire en sorte que la Défense
27 donne, fournisse ces déclarations de témoins. C'est un élément important à
28 mon avis, et je vous invite vraiment à accorder une attention particulière
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1 à ces difficultés, les difficultés rencontrées par les équipes de la
2 Défense notamment. Tout ceci découle non pas seulement de la présomption
3 d'innocence mais ceci découle également de la situation en matière de
4 ressources en matière de moyens. Vous savez, l'Accusation dispose
5 d'enquêteurs très expérimentés. Ils viennent de Scotland Yard. Ils viennent
6 des Etats-Unis. Des enquêteurs extrêmement talentueux. Les tribunaux que ce
7 soit ici pour le Tribunal pour le Rwanda, Sierre Leone, et cetera, n'ont
8 pas toujours les moyens nécessaires - je parle de la Défense - n'ont pas
9 toujours les moyens nécessaires pour disposer des mêmes moyens d'enquêtes.
10 Une déclaration c'est un produit. C'est le produit d'un lien qui
11 s'établit entre un témoin et un enquêteur. Si du fait des circonstances, on
12 est forcé de recourir à un enquêteur qui n'a peut-être pas tous les talents
13 nécessaires pour recueillir une déclaration donnée et qui remet ensuite
14 cette déclaration à l'Accusation. L'Accusation va nous dire : "Et bien,
15 oui, attention, il y a ambiguïté, il y a contradiction." Il se peut, mais
16 ce n'est pas nécessaire que ceci ne soit pas lié à des problèmes de mémoire
17 du témoin vis-à-vis de tels ou tels événements. Il peut simplement qu'il y
18 ait des problèmes qui découlent du manque de formation de l'enquêteur qui a
19 été chargé de recueillir la déclaration en question.
20 Et je vous invite vraiment à tenir à l'esprit cet élément là. Alors,
21 bien sûr, la Défense doit se conformer aux Règlements qu'elle le veuille ou
22 non. Et si des déclarations existent, si des déclarations ont été
23 recueillies, bien sûr, le nouvel article du Règlement 67 nous oblige à les
24 communiquer. Mais il serait injuste de demander aux équipes de la Défense
25 dans le cadre d'un procès qui dure déjà depuis un an et demi de recueillir
26 maintenant des déclarations alors que rien ne les oblige à le faire dans le
27 Règlement. Dans le Règlement ni dans le code de conduite de déontologie
28 applicable aux avocats membres des équipes de la Défense. La Défense ne
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1 révèle pas le produit de son activité. Demandez aujourd'hui à la Défense de
2 le faire serait contraire au terme même qui figure maintenant de manière
3 tout à fait claire dans le Règlement. Elément que vous devrez prendre en
4 considération au moment de trancher la requête présentée par notre éminent
5 confrère de la partie adverse.
6 Voilà ce que je souhaitais dire sur ce point. J'espère que j'ai
7 suffisamment fait preuve d'un esprit de coopération mais ce sont des
8 questions qui continueront de préoccuper la Défense.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas vous
10 priver de votre temps mais pour le compte rendu d'audience, je tiens à dire
11 clairement que je rejoins entièrement les propos avancés par le conseil de
12 Défense de M. Bruno Stojic. Et à cet effet, je tiens vous rappeler
13 seulement que nous avons prépare les affaires de la Défense partant du
14 Règlement présent en vigueur, de la pratique à présent en vigueur dans ce
15 Tribunal. Et d'après le Règlement, pour ce qui est des témoins viva voce
16 nous ne sommes pas censés avoir une déclaration préalable, nous devons
17 avoir suffisamment de connaissance de notes, pour ce qui est du conseil de
18 la Défense ou de l'enquêteur partant de quoi il doit être suffisant pour
19 rédiger un résumé aux fins de répondre au 65 ter (G) mais nous n'avons pas
20 l'obligation d'avoir une déclaration pour ce qui est des témoins viva voce.
21 Bien entendu, c'est une autre question que de savoir pour ce qui est
22 des témoins en application du 92 bis et ter, mais pour ce qui est du viva
23 voce, du témoin viva voce, aucune Défense devant de ce Tribunal n'est venue
24 avec des déclarations au procès et elle n'est tenue de le faire.
25 Donc, je ne vais pas réitérer l'argumentation de mon collègue, mais
26 je rejoins entièrement les arguments qu'il a avancés.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour M. Petkovic, Maître Stewart.
28 M. STEWART : [interprétation] Oui, simplement pour dire que l'équipe de la
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1 Défense Petkovic rejoint tout à fait M. Karnavas dans ce qu'il a dit.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître Stewart [comme interprété],
3 M. Coric.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, la
5 Défense de M. Coric rejoint les propos des conseils qui ont pris la parole
6 jusqu'à présent.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que c'est Me Sahota qui est caché derrière
8 le poteau.
9 M. SAHOTA : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Alors je
10 souhaiterais bref dans mon intervention. Moi aussi, je rejoins tout à fait
11 tout ce qui a été déjà dit par mes éminents confrères des équipes de la
12 Défense cet après-midi.
13 Je serais ajouté ceci, Monsieur le Président, si la Chambre de première
14 instance est sur le point de délibérer sur une implication possible du
15 67(a), je suggère que toutes les parties concernées, équipes de la Défense
16 et, bien sûr, l'Accusation soient invitées à déposer des écritures dans le
17 délai que vous jugerez approprié.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
19 Alors Monsieur Scott, vous avez en votre possession l'ensemble des
20 observations de la Défense.
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, effectivement, merci beaucoup Monsieur le
22 Président. Je serai bref dans ma réponse.
23 J'ai essayé d'être très prudent dans la manière dont j'ai manifesté ma
24 préoccupation. Je ne voulais pas du tout faire preuve de mauvaise foi ou
25 formuler des allégations contre les uns et les autres mais simplement
26 soulever des questions qui nous paraissent importantes. Alors, je crois
27 qu'il n'est pas nécessaire de dire ce que le Procureur aurait pu ou ne pas
28 faire, aurait dû ou n'a pas fait.
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1 Je dois simplement vous dire que lorsque M. Karnavas dit que lorsque
2 quelqu'un de l'Accusation se présente au palais présidentiel, ces
3 personnes-là sont écoutées ou qu'on s'occupe bien d'eux, et bien c'est
4 faux, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Vous vous souviendrez que
5 nous n'avons pas été en mesure de rappeler un témoin qui avait des liens
6 avec le palais présidentiel malgré tous les efforts que nous avons
7 accomplis pour y parvenir. Donc, malheureusement, non, nous ne sommes pas
8 aussi puissants que cela, loin de là.
9 Par ailleurs, pour répondre à Me Karnavas, je ne suis pas nécessairement
10 entré dans les détails, mais M. Karnavas a indiqué que je ne suis intervenu
11 sur ce point que tardivement.
12 Or, j'ai envoyé un courrier à M. Karnavas jeudi dernier. Je l'ai là
13 sous les yeux et j'ai simplement demandé à M. Karnavas si possible de bien
14 vouloir nous communiquer un résumé révisé et complété largement complété au
15 plus tard le vendredi après-midi de façon à ce que l'Accusation puisse
16 travailler sur ce document pendant la fin de la semaine. En tout cas,
17 qu'elle puisse être en mesure d'en le faire. C'est déjà jeudi dernier que
18 j'en ai parlé à M. Karnavas dans l'espoir que nous obtiendrions quelque
19 chose d'ici à vendredi après-midi. Alors, je sais que tout le monde a
20 beaucoup à faire, je ne dis pas qu'il y a eu mauvaise foi de la part de qui
21 que ce soit, mais le fait est que nous n'avons pas obtenu d'information
22 supplémentaire.
23 J'ai également appelé au bureau de M. Karnavas dimanche après-midi,
24 pour voir si éventuellement il y avait d'autres éléments disponibles, mais
25 je n'ai pas été en mesure de parler à M. Karnavas à ce moment-là.
26 Alors, voilà. Voilà, vers 15 heures, 14 heures 30 -- 15 heures,
27 Monsieur Karnavas.
28 Alors, j'invite la Chambre à se pencher sur le résumé, le résumé qui
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1 se trouve sur la liste par rapport à ce que demande la disposition
2 pertinente du 65 ter -- ter (G)(i)(b). M. Karnavas nous dit que cela fait
3 des années que je travaille dans cette affaire et que je ne peux pas être
4 abasourdi mais il faut reconnaître que je suis régulièrement encore
5 abasourdi par un certain nombre de choses. Le fait est que oui, j'ai
6 travaillé depuis longtemps sur ce dossier, que je le connais assez bien
7 peut-être pas parfaitement bien mais néanmoins c'est bien et que quoi qu'il
8 en soit je n'ai pas pour obligation quelles que soient les informations
9 dont je dispose, je n'ai pas pour obligation d'essayer de deviner quelle va
10 être la teneur de la déposition d'un témoin. Ce n'est pas sur cette base-là
11 que nous devons fonctionner. Je crois que la lettre du Règlement est tout à
12 fait claire. Il nous faut un résumé des faits au sujet desquels chaque
13 témoin déposera. Alors je n'invente rien, ce n'est pas quelque chose que
14 dit Ken Scott, c'est quelque chose que dit le Règlement : "Les faits au
15 sujet desquels chaque témoin déposera."
16 Alors, sans parler de la pratique du passé, en matière de témoin, je
17 n'en dirais rien sur ce point pour l'instant peut-être qu'on en reparlera à
18 l'avenir, mais dire que parce qu'un document porte une cote "P" -- parce
19 qu'un document porte une cote "P" que je devrais être en mesure de deviner
20 quel usage, il va en être fait par chacun des témoins à comparaître, c'est
21 une déclaration tout à fait absurde. Le Règlement ne m'oblige pas à
22 procéder de la sorte, peut-être on ne parle pas de déclaration mais en tout
23 cas dans l'article 65 ter (G)(i)(a)(b), on parle de résumé ce n'est pas une
24 disposition nouvelle, elle figure dans le Règlement depuis longtemps et
25 elle est parfaitement claire. Alors, la Défense va peut-être ressasser et
26 dire que l'on ne peut pas l'obliger à préparer une déclaration de témoin,
27 ce sera à la Chambre d'en décider.
28 En revanche, ce que dit, ce que stipule le Règlement et ce que la
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1 Chambre peut demander à la Défense, c'est un résumé juste et suffisant. Un
2 résumé détaillé quel que soit le terme que l'on va utiliser, ce n'est pas
3 une déclaration signée peut-être mais il faut que ce soit un résumé
4 détaillé et suffisant et je souligne bien ce terme suffisant, résumé de ce
5 que va dire le témoin, et la Chambre peut ordonner à la Défense de le faire
6 puisque c'est un pouvoir inhérent à celle-ci, au titre du Règlement.
7 Alors, s'agissant des 15 ans de fonctionnement du Tribunal, on ne
8 peut que dire et qu'espérer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.
9 Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison. On peut toujours
11 corriger le tir.
12 Alors, concernant le témoin, mon souci est le suivant, la Défense a
13 prévu cinq heures et en voyant tous les documents, ça ne paraît pas
14 excessif. Compte tenu du fait que les autres Défenses ont 50 % du temps,
15 c'est-à-dire deux heures et demie, et je pense que certaines équipes de la
16 Défense voudront poser des question audit témoin. Rajouter à cela le temps
17 nécessaire à l'Accusation pour le contre-interrogatoire, peut-être de cinq
18 heures, et si on rajoute les questions que les Juges ne vont pas manquer de
19 poser, on ne terminera pas jeudi.
20 Alors, il y a une première solution qui serait de continuer la
21 semaine prochaine, mardi, mais il y aura un problème avec le témoin de
22 prévu, et là, Me Karnavas nous l'a indiqué, alors, l'autre solution serait
23 de terminer tranquillement cette semaine l'interrogatoire principal, voire
24 également des questions des Juges suivant l'interrogatoire principal, et
25 puis de renvoyer le contre-interrogatoire, par exemple, vendredi 18 juillet
26 tel que cela a été indiqué tout à l'heure par Me Karnavas.
27 Alors, Monsieur Scott, quel est votre choix puisque c'est vous qui êtes
28 maître d'œuvre en matière de contre-interrogatoire ? Qu'est-ce
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1 -- votre choix va vers quelle solution ?
2 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, bon, je
3 comprends extrêmement bien tous les problèmes liés à la programmation des
4 témoins. Personne d'autre sans doute ne le comprend mieux que moi puisque
5 c'est un problème auquel nous avons été confronté au cours des deux
6 dernières années.
7 Nous préférerions en terminer avec ce témoin la semaine prochaine de façon
8 à laisser donc de côté ce témoin en un bloc et avoir l'intégralité de la
9 déposition du témoin. C'est donc ma préférence. Mais si ceci pose de
10 grandes difficultés pour
11 Me Karnavas, on pourrait essayer de trouver une autre solution.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Karnavas, le témoin de la semaine prochaine, je
13 vois que vous avez prévu quatre heures. Il est étalé sur le 13, 14 et 15
14 mai. Vous tenez absolument à ce que l'on commence mardi avec ce témoin.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, je vais commencer en disant que, bon,
16 jusqu'à juillet, jusqu'aux vacances judiciaires, nous avons certains
17 témoins que l'on ne peut pas déplacer. Certains de ces témoins ont un
18 emploi du temps extrêmement chargé et ils ont des engagements par ailleurs
19 aux quatre coins du monde. Alors, il a été extrêmement difficile d'obtenir
20 qu'ils viennent ici donc on ne peut pas vraiment les bouger.
21 Alors, s'agissant du témoin de la semaine prochaine. Bon. La question
22 s'est posée et on en a parlé ce matin. Que se passerait-il s'il fallait le
23 changer ? Bon. On ne terminera pas le témoin suivant en deux jours compte
24 tenu des thèmes à aborder notamment les questions des réfugiés en Croatie.
25 Et puis la semaine suivante, bien sûr, ce témoin finalement a un lien avec
26 le témoin précédent et ils font partie d'un tout si vous voulez. Alors,
27 j'ai peur non de ne pas pouvoir décaler les choses. Alors, je sais bien que
28 le Procureur voudrais en terminer d'un coup parce que le témoignage serait
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1 plus frais à l'esprit de tous, et qu'il n'aurait plus besoin de se préparer
2 à l'avenir. Bon. Cela étant, je viens d'entendre pendant une heure que
3 l'Accusation n'avait pas suffisamment de temps.
4 Or, ici, je donne à l'Accusation une longue période jusqu'au
5 18 juillet. Bon. Je comprends que M. Scott, bon, trouve que ce n'est pas
6 solution idoine mais il n'y est pas complètement opposé non plus. Je n'ai
7 pas parlé avec le témoin. Je ne sais pas si ce témoin pourrait s'organiser
8 également pour revenir parce que je sais qu'il a des engagements déjà la
9 semaine prochaine et lorsque vous voyez disons ce qu'il fait -- arriver et
10 le voir ne cesse qu'une demi-heure à Zagreb où je me suis rendu à plusieurs
11 reprises, ça déjà été le parcours du combattant. Alors, voilà -- voilà à
12 qui nous avons à faire. C'est une personne qui a un emploi du temps très
13 chargé. C'est une personne qui est très demandée par de nombreux individus,
14 alors, bon, déjà lui demander de consacrer à ce Tribunal une semaine
15 entière, c'est déjà quelque chose qui montre les efforts considérables que
16 nous avons dû déployer pour veiller à ce que la justice soit faite.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- délibérer tout de suite pour savoir ce que l'on
18 va faire.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré comme vous
21 l'avez constatée, décide que le témoin va comparaître pour l'interrogatoire
22 principal. Les Juges poseront, le cas échéant, des questions et la
23 poursuite du contre-interrogatoire par l'Accusation interviendra le 18
24 juillet, ce qui permettra à ce témoin qui est compte tenu de ses fonctions
25 très occupé de prévoir être présent le 18 juillet. Donc, comme ça, tout le
26 monde sera content.
27 Alors, on va introduire le -- Me Karnavas m'a fait ça donc en termes de
28 basket, ça veut dire mi-temps --
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, ça fait une heure, Monsieur le
2 Président, qu'on discute. J'espère que ce sera quelque chose qui ne va pas
3 se reproduire mais je pense qu'il serait préférable de faire la pause
4 maintenant et nous pourrons terminer la journée. Et puis, moi, je suis un
5 petit peu ébranlé par tous ces débats. J'étais déjà un peu nerveux. J'avais
6 le trac, et maintenant, je suis vraiment nerveux et je pourrais vraiment
7 avoir une pause là.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une pause de 20 minutes et on reprendra
9 après à 5 heures 20 et on ira jusqu'à 19 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 04.
11 --- L'audience est reprise à 17 heures 24.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, je vous demande de vous
14 lever.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En vue de la prestation de serment, je vous
17 demande de me donner votre nom, prénom, date de naissance.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Momir Zuzul, né le 19 juin 1955.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer si vous exercez actuellement
20 une profession ? Et si oui, laquelle ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis universitaire -- enseignant
22 universitaire actuelle. Je suis conseiller sur le plan des Affaires
23 étrangères.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
25 tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien,
26 c'est la première fois que vous témoignez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de témoigner. C'est
28 la première fois.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : MOMIR ZUZUL [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
7 LE TÉMOIN : Merci à vous.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, vous allez devoir répondre à des
9 questions qui vont vous être posées par l'avocat de
10 M. Prlic, l'avocat que vous avez rencontré ces dernières 48 heures. A
11 l'issue de cette phase qui devrait prendre plusieurs heures, disons au
12 moins cinq heures, il et les autres avocats de la Défense pourront, dans la
13 cadre d'un contre-interrogatoire, vous poser des questions, et les quatre
14 Juges, qui sont devant vous, pourront également vous poser des questions.
15 Normalement, il était prévu que le Procureur, qui se trouve à votre gauche
16 -- à votre droite, excusez-moi, vous contre-interroge, mais pour des
17 raisons liées à la procédure, il a été décidé que ce contre-interrogatoire
18 s'effectuerait ultérieurement, et nous estimons qu'il pourrait donc se
19 passer le vendredi 18 juillet, ce qui vous amènera donc à revenir et à
20 prendre vos dispositions pour ce contre-interrogatoire qui aura lieu le 18
21 juillet. Voilà ce que je voulais vous dire. Par ailleurs, en tant
22 qu'universitaire, mais en tant qu'ancien diplomate, je vous demande d'être
23 très précis et synthétique dans les réponses apportées aux questions
24 posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas à
25 demander à celui qui vous pose la question de la reformuler.
26 Normalement, nous faisons des pauses toutes les heures et demie, mais là
27 compte tenu de notre planning, nous allons aller jusqu'à 19 heures, et nous
28 reprendrons donc avec vous l'audience demain à 14 heures 15. Si à un moment
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1 donné, pour une raison diverse, vous avez besoin d'une pause dans
2 l'audience, levez la main et demandez-nous que nous arrêtons momentanément
3 l'audience. La Chambre est, bien entendu, à votre disposition pour toutes
4 questions que vous pourriez nous poser.
5 Voilà donc de manière très simple la façon dont va se dérouler votre
6 témoignage.
7 Sur ce, Maître Karnavas, vous avez donc la parole. Et le chronomètre
8 commence à courir.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Interrogatoire principal par M. Karnavas :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zuzul. Je vous présente mes sincères
12 excuses nous avions des questions techniques ce qui fait que nous avons dû
13 vous faire attendre plus que prévu.
14 Je voudrais commencer en vous posant des questions de contexte personnel. A
15 commencer à votre formation, et vous nous parlerez ensuite de votre
16 expérience professionnelle.
17 R. C'est essentiellement à Zagreb que j'ai fait mes études à l'université
18 de Zagreb. J'ai fait mes études et j'ai un diplôme de psychologie. J'ai
19 également soutenu une thèse de trois ans dans un cycle en psychologie. J'ai
20 passé également un certain temps à l'université de Harvard. A la fin de mes
21 études, j'ai travaillé comme psychologue pendant quelque temps, et à partir
22 de 1979, je travaille en tant qu'employé à l'université de Zagreb, d'après
23 j'étais maître assistant par la suite j'étais cadre dans le domaine de
24 recherche, et enfin, j'ai été titularisé professeur. J'ai exercé diverses
25 fonctions à l'université. Entre autres, j'ai été adjoint du doyen de la
26 Chaire de psychologie, et peu avant que la guerre n'éclate sur le
27 territoire de l'ex-Yougoslavie, j'ai été chef de la Chaire de la
28 psychologie des enfants et du développement, et j'ai été adjoint du doyen
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1 de l'université de Zagreb.
2 J'ai pris part aux travaux de différentes institutions internationales, de
3 l'Association des psychologues. J'ai été membre de la présidence de
4 plusieurs organisations européennes et internationales qui travaillent dans
5 le domaine de la psychologie ou qui travaillent sur le plan de la santé
6 mentale.
7 Et il serait peut-être intéressant de relever pour ce qui est de cette
8 partie-là de mon parcours professionnel, donc, il serait peut-être
9 intéressant de dire que je me suis penché avant tout sur le plan
10 scientifique à l'étude des comportements agressifs. J'ai publié plusieurs
11 ouvrages là-dessus ainsi que plusieurs livres.
12 Au début des années 90, je n'étais pas actif sur la scène politique en
13 Croatie, pas plus qu'en ex-Yougoslavie; cependant, lorsque la guerre a
14 éclaté, l'agression contre la Croatie, à ce moment-là, j'ai rejoint la
15 défense, et pendant plusieurs mois, j'ai été membre de l'armée croate. Une
16 partie de ce temps j'ai été à la fois dans l'armée et à l'université.
17 Et pour ce qui est de l'armée, nous nous sommes trouvés plusieurs
18 universitaires dans ces rangs, et nous avons créé un bureau qui se penchait
19 sur les aspects psychologiques et informationnels de la guerre. Ce qui
20 correspondait également à nos connaissances à notre spécialité, puisqu'on
21 était soit professeur de la psychologie soit un professeur dans le domaine
22 informatique.
23 Aussi, au départ, je n'étais membre d'aucun parti politique. Au tout début
24 des années 90, je suis devenu membre de l'Union démocratique croate à
25 l'automne 1991. Plus précisément, c'était le lendemain de la chute de
26 Vukovar, et si je l'ai fait, ce n'était pas tellement parce que j'avais des
27 ambitions politiques, en fait je n'en avais pas à ce moment-là. C'était
28 plutôt un geste symbolique, personnel, de soutien que je souhaitais
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1 apporter. Je souhaitais montrer ma foi, montrer que je pensais que la
2 Croatie parviendrait à se défendre contre l'agression.
3 J'ai été membre de l'armée croate, je me suis trouvé dans ces rangs, j'ai
4 eu l'occasion dans ce cadre-là rencontrer, à plusieurs reprises, le
5 président Tudjman. Je l'avais croisé uniquement une ou deux fois
6 précédemment, en tant qu'universitaire. A l'époque, j'ai eu l'occasion
7 d'aborder avec lui la question des réformes de l'éducation supérieure;
8 cependant, à un moment donné, il m'a proposé d'occuper un poste au
9 ministère de la Défense, plus précisément, poste du ministre adjoint de la
10 Défense. Je ne souhaitais pas accepter cela, j'ai estimé en effet que ce
11 n'était qu'un épisode dans ma vie. Et que par la suite, je souhaitais
12 retrouver mes activités à l'université, mon poste à l'université.
13 Peu de temps après le président Tudjman m'a offert un poste au ministère
14 des Affaires étrangères, plus précisément, il m'a proposé d'exercer les
15 fonctions de celui qui en réalité allait créer la diplomatie croate, et
16 d'une certaine manière, j'allais pouvoir m'appuyer sur mes connaissances,
17 mes expériences de psychologue.
18 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Nous parlons de quelle année, de
19 quel mois ?
20 R. Il s'agit du mois de mars 1992.
21 Q. Fort bien.
22 R. Cette proposition qui m'a été faite par le président Tudjman, je l'ai
23 acceptée, et c'était au milieu -- ou plutôt, la deuxième moitié du mois de
24 mars 1992, que je suis devenu ministre adjoint des Affaires étrangères. Et
25 comme je l'ai déjà dit, plus précisément, j'étais chargé de sélectionner
26 les futurs diplomates croates. Et quand je suis arrivé au ministère des
27 Affaires étrangères je pense qu'en tout et pour tout, il y avait à peu près
28 35 employés au ministère. Même si à ce moment-là j'ai pensé que j'allais
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1 avant tout travailler en tant que psychologue à ce poste très rapidement
2 j'ai eu l'occasion de faire quelque chose qui m'a surtout intéressé à
3 l'époque mais qui m'intéresse encore beaucoup, à savoir les négociations --
4 plus concrètement, les négociations de paix. Ainsi, dès début avril 1992,
5 j'ai pris part aux négociations de paix et, dans la continuité, je pense
6 que c'était au début du mois de juillet, je suis devenu vice-ministre des
7 Affaires étrangères. Et si je ne me trompe pas, au mois de septembre de
8 cette même année, je suis devenu conseiller dans le domaine de la sécurité
9 nationale, conseiller du président de la République. Mais avant tout,
10 j'avais la responsabilité des négociations de paix.
11 Une fois que la Conférence permanente sur l'ex-Yougoslavie s'est établie à
12 Genève, je suis devenu l'ambassadeur de la République de Croatie auprès des
13 Nations Unies basée à Genève. Et là encore, l'objectif était de participer
14 à la Conférence de paix et aux négociations, c'était ça ma tâche
15 prioritaire. Et c'est en cette qualité-là que j'ai pris part à la plus
16 grande partie des négociations qui ont eu lieu, à ce moment-là, à Genève.
17 En plus, je me suis acquitté de toutes les autres fonctions, tous les
18 autres devoirs du représentant permanent de la République de Croatie
19 puisque j'ai été son premier ambassadeur, donc, ses fonctions étaient
20 nombreuses à cause de cela. Je pense qu'au nom de la Croatie, j'ai signé
21 davantage de textes internationaux que qui que ce soit d'autre, peut-être.
22 Si je ne me trompe pas, c'était au début de l'année 1994, au moment où ce
23 qu'on a appelé le "Groupe de contact" a été créé, Groupe de contact chargé
24 des négociations de paix portant sur la Bosnie-Herzégovine, mais plus
25 généralement sur l'ex-Yougoslavie. J'ai été nommé, donc, à ce moment-là,
26 envoyé spécial du président de la république chargé de contacts et de
27 travail -- de travailler avec le Groupe de contact et chargé des
28 négociations de paix.
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1 Q. Est-ce que je peux vous interrompre ? Pourriez-vous nous aider sur la
2 question du Groupe de contact ? Pourriez-vous nous en parler ? Bon, nous
3 reviendrons à certains des autres éléments que vous avez évoqués, mais
4 avant de poursuivre, pourriez-vous nous parler de ce Groupe de contact ?
5 R. Je pense que dans le cadre de ce procès, on aura souvent l'occasion
6 d'évoquer les travaux du Groupe de contact. Quant à moi, j'ai eu la
7 sensation que le Groupe de contact a été créé au moment où la conférence de
8 paix sur l'ex-Yougoslavie, comme elle avait été initialement conçue et
9 présidée par un représentant de l'Union européenne et un représentant du
10 secrétaire général des Nations Unies, en réalité -- en réalité, à ce
11 moment-là, cette conférence a cessé d'apporter des résultats escomptés. Et
12 à ce moment-là, un groupe de pays, je pense sur l'initiative des Etats-
13 Unis, a mis sur pieds un groupe, c'était une démarche pragmatique, un
14 groupe qui a été dénommé "Groupe de contact," composé de représentants des
15 Etats-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, la France, Grande-Bretagne et de
16 Russie.
17 Même si, formellement, ce -- ce groupe ne se fondait sur aucune
18 organisation ou instance multilatérale, de toute évidence, il bénéficiait
19 de la -- la force des -- des états dont ses représentants étaient
20 ressortissants.
21 Et à travers les activités du Groupe de contact, avant tout grâce aux
22 travaux du Groupe de contact, on a pu aboutir à l'accord de Washington et
23 également à -- au fondement et puis à l'acceptation des accords de Dayton.
24 Nous tous qui suivons un petit peu le -- des affaires étrangères,
25 nous pouvons constater qu'après la création de ce Groupe de contact, sur le
26 plan des relations internationales, il y a eu plusieurs cas où on a créé
27 des Groupes de contact pour gérer des foyers de crises ailleurs.
28 Q. Arrêtons-nous un instant. Vous avez parlé de Washington et de
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1 Dayton. Est-ce que vous avez participé à ces deux événements, Washington,
2 les négociations et l'accord ainsi que pour l'accord de Dayton ?
3 R. Oui, j'ai pris part à ces deux procès, les deux. S'agissant de l'accord
4 de Washington, j'y pris part pratiquement aux premiers entretiens qui ont
5 porté sur la possibilité de -- d'obtenir un accord entre les Bosniens et
6 les Croates. J'ai également pris part à ce que je qualifierais de
7 négociations préalables à Genève et partiellement, également, à Paris. Puis
8 j'ai pris part à des négociations, au sens propre du terme, qui se sont
9 déroulées à l'ambassade des Etats-Unis à Vienne à deux reprises.
10 Q. Qu'en est-il de Dayton ?
11 R. Je pense pouvoir dire que j'ai pris part à toutes les phases de
12 préparatifs qui ont précédé Dayton. J'ai travaillé directement avec
13 l'ambassadeur Holbrooke de l'époque et également et tous les autres
14 protagonistes qui ont préparé Dayton. C'est d'une certaine manière que j'ai
15 été chargé également d'organiser notre délégation. Et pour toute la durée
16 des négociations de Dayton, j'ai été membre de notre délégation, j'ai pris
17 part aux négociations, je suis arrivé un jour avant les autres et je suis
18 parti en même temps que les autres, j'ai quitté Dayton après la signature -
19 - ou plutôt, après qu'on ait parafé l'accord.
20 Q. Avançons un peu dans le temps puis nous reviendrons en arrière. Si j'ai
21 bien compris, un certain temps s'est écoulé après cette période et puis
22 vous êtes devenu ambassadeur auprès -- aux Etats-Unis et vous êtes devenu
23 ministre des Affaires étrangères dans la République de Croatie ?
24 R. Exact.
25 Q. Nous pourrons reparler plus longuement plus tard, mais tenons-nous-en à
26 cette séquence pour ce qui est de cette association avec Tudjman, c'est
27 comme ça que je la qualifierais. Vous avez négocié pour Washington,
28 participé à Dayton où vous étiez présent. Pourriez-vous nous dire si, à ce
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1 moment-là, tout du moins, combien de temps vous aviez passé avec le
2 président Tudjman, que ce soit en groupe ou en tête-à-tête, pour que les
3 Juges de la Chambre puissent se faire une idée des connaissances que vous
4 avez du président Tudjman, de ses réflexions de son comportement, de son
5 attitude. C'est peut-être important pour essayer de dresser le décor avant
6 de nous lancer dans d'autres sujets.
7 Même si on peut difficilement utiliser des termes absolus, je pense
8 que j'ai passé beaucoup de temps avec le président Tudjman, à côté du
9 président Tudjman, pas autant que ceux qui ont travaillé sans interruption
10 dans son bureau ou dans les différents ministères parce que la majeure
11 partie de mon temps, je l'ai passé à l'extérieur de la Croatie. Toutefois,
12 je pense pouvoir dire que j'ai eu des relations directes avec lui,
13 autrement dit, même si j'étais employé par le ministère des Affaires
14 étrangères pour l'essentiel, les instructions qui concernaient mon travail,
15 je les recevais directement de la part du président Tudjman, pas toujours
16 mais pour la plupart.
17 De même, assez souvent, j'ai eu l'occasion de faire part de mes
18 opinions. L'impression que j'ai eue c'est qu'en règle générale, il
19 m'écoutait avec toute l'attention voulue et il m'a semblé assez souvent, il
20 a tenu compte de mes opinions en particulier lorsqu'il s'agissait des
21 relations extérieures.
22 Q. Fort bien. J'ai pu m'assurer d'une chose apparemment il y a peut-
23 être une omission dans le compte rendu, ligne 16, page 67, est-ce que vous
24 avez dit en dépit du fait que vous n'étiez pas pleinement ministre, vous
25 étiez adjoint, en dépit de ce fait vous aviez des relations étroites, une
26 association étroite avec M. Tudjman.
27 R. Exact.
28 Q. Gardons ceci à l'esprit, voici ce que je vous propose de faire, nous
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1 allons d'abord aborder des thèmes généraux pour passer ensuite à l'examen
2 des documents, mais je pense qu'il est impossible que d'emmener les Juges
3 rentrer dans le cœur du sujet.
4 L'Accusation, a affirmé que le président Tudjman avait affiché
5 certaines attitudes envers la Bosnie-Herzégovine, comportement qui
6 découlait --
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur même en
8 anglais dans le texte qui est écrit ici. C'est moi qui parle, on va me
9 corriger, ne vous en faites pas, mais je suis content que vous ayez relevé
10 cette erreur.
11 Q. Ma première question est celle-ci, est-ce que vous êtes sûr d'avoir
12 passé suffisamment de temps avec le président pour au moins savoir quelle
13 était son attitude à l'égard de la Bosnie-Herzégovine, surtout à la lumière
14 des allégations formulées par l'Accusation, qui disait que Tudjman, Susak
15 et d'autres s'étaient lancés dans une entreprise criminelle commune
16 destinée à découper la Bosnie-Herzégovine, en tout cas, pour reprendre une
17 partie de la Banovina et en faire une partie de la Croatie. Pourriez-vous
18 nous aider ?
19 R. Le président Tudjman était une personnalité complexe, c'était un
20 historien, c'était un homme d'état, c'était une figure, une personnalité
21 qui a marqué une période de l'histoire sur un territoire donné. On ne peut
22 pas simplifier son opinion à ce point de l'exposé en quelques mots, en
23 quelques phrases courtes. Je pense que j'ai eu l'occasion d'avoir des
24 conversations approfondies avec lui. Je pense également que j'ai collaboré
25 avec lui pendant suffisamment de temps pour pouvoir dire avec toute la
26 certitude, avec toute la conviction ce que je pense sur la question au
27 sujet de laquelle vous m'interrogez.
28 Q. Je vais aller droit au but. Ma question sera directe. Est-ce qu'il vous
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1 est arrivé d'entendre dire de sa voix ou d'ailleurs de voir un document
2 disant que M. le président Tudjman prônait que soit rétablir la Banovina
3 parce que l'Accusation a cité des témoins montrant qu'en fait on trouve
4 cette question dans le préambule de la constitution. On en reparlera, mais
5 est-ce que vous, vous avez vu des documents ou est-ce que vous auriez
6 entendu une conversation -- participé à une conversation --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que ce
8 n'est pas une question qui n'est pas dirigée là, qui n'est pas directrice?
9 Moi, je trouve que c'est une question fort directrice parce que vous avez
10 déjà tous les éléments dans la question, il n'y a que la théorie.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais je vous l'ai expliqué mais, écoutez, si
12 vous préférez que je pose la question autrement, je sais bien sûr que la
13 question va provoquer une réponse. Je vais essayer de ventiler les
14 différents éléments.
15 Q. Est-ce que vous connaissiez l'attitude du président Tudjman à l'égard
16 de la Bosnie-Herzégovine, et si oui, quelle était cette attitude ? Sachant
17 que ce disait l'Accusation, il faut que, Messieurs les Juges, il doit
18 savoir quelle est la thèse défendue par l'Accusation. Alors, dites-nous,
19 Monsieur le Témoin ?
20 R. Si je fonde sur tout ce que j'ai fait, sur tout ce que j'en sais sur
21 les opinions du président Tudjman, je dirais que le président Tudjman
22 apportait son soutien à la Bosnie-Herzégovine en tant qu'état souverain. Je
23 pense qu'il a souhaité établir des relations spéciales avec la Bosnie-
24 Herzégovine pour plusieurs raisons.
25 Premièrement --
26 Q. Pour ces raisons particulières, pourriez-vous nous dire quelles étaient
27 ces raisons, parce que je veux que ce soit vous qui nous disiez pas que ça
28 vienne de moi et il faut que ceci soit saisi dans le compte rendu, dans le
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1 dossier. Je veux savoir -- je veux que les Juges sachent ce que vous avez
2 vécu, ce que vous avez ressenti ?
3 R. Je pense que la première raison était la suivante : le président
4 Tudjman, en tant qu'historien et en tant qu'homme d'état, savait que faute
5 de solution apportée au problème de la Bosnie-Herzégovine, aucune paix
6 durable ni de stabilité n'était possible dans toute la région.
7 Q. Je citerai une deuxième raison. Le président Tudjman en tant
8 qu'individu mais aussi au vu de ses devoirs constitutionnels devait tenir
9 compte du sort des Croates où qu'ils se trouvent et en particulier en
10 Bosnie-Herzégovine parce qu'il a été clair dès le début de la guerre que
11 les Croates qui avaient vécu dans ces contrées depuis des siècles, et bien
12 que leur existence était menacée.
13 Et puis une troisième raison très importante, à savoir depuis le début de
14 l'agression menée contre la République de Croatie, en partie cette
15 agression était menée depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
16 Tudjman, non seulement parce qu'il était général mais aussi n'importe quel
17 profane avait la possibilité de voir et de comprendre, donc, a vu que la
18 Croatie ne pouvait pas se défendre si on ne tenait pas compte du fait, si
19 on ne prenait pas en compte en fait que l'agression était lancée également
20 depuis le territoire de Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Pourriez-vous décrire à l'intention des Juges de la Chambre les efforts
22 déployés par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour mettre fin à ces
23 attaques, pour empêcher que ces attaques partent de là vers la Croatie.
24 Concrètement, combien d'effectifs ont-ils été envoyés, quelle gendarmerie
25 dont elle a été utilisée, qu'est-ce qu'on a fait précisément pour enrayer
26 ces activités ?
27 R. Mon impression personnelle qui date de l'époque et qui trouve une
28 confirmation dont toute une série de documents que j'ai lus depuis, qui
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1 portent sur la période concernée, donc, est la suivante : les dirigeants de
2 l'époque de la Bosnie-Herzégovine n'ont rien entrepris. Qui plus est, un
3 des moments critiques en tout début pendant les premiers mois de
4 l'agression menée contre la Croatie, le président de l'époque de la Bosnie-
5 Herzégovine, le président Izetbegovic a déclaré que ce n'était pas leur
6 guerre.
7 Q. Je vous arrête car nous avons une carte. En effet, vous avez dit que la
8 Croatie était attaquée, ne tenez pas compte de quelques-unes des flèches
9 qui figurent sur cette carte. Dites-nous, vu votre expérience car vous avez
10 dit que vous avez servi dans l'armée, ou que vous aviez rejoint, pourriez-
11 vous nous dire à peu près d'où venaient ces attaques et quels furent leurs
12 effets sur la Bosnie-Herzégovine. Ça pourrait être utile. Il serait peut-
13 être utile que les Juges sachent où et quand la Croatie était attaquée
14 depuis la Bosnie-Herzégovine pour que les Juges comprennent dans quel
15 contexte la Croatie a agi et précisément, dans ce rapport qui existe, nous
16 devons parler avec la Bosnie-Herzégovine.
17 R. Même si je me suis trouvé pendant quelque temps dans les rangs de
18 l'armée, je ne souhaite pas me présenter en tant qu'expert militaire. Mais
19 pour ce que je vais dire dans la suite, on n'a pas besoin d'avoir de
20 grandes connaissances dans le domaine militaire. Qui que ce soit qui est
21 l'auteur de ces axes d'attaques contre la Croatie l'a fait avec toute
22 l'exactitude nécessaire. C'est exactement comme cela qu'ils se sont
23 produits et je n'aurai rien à ajouter à cela. Je n'aurai rien à enlever, à
24 corriger, effectivement c'est de cette manière-là que s'est déroulé
25 l'agression contre la Croatie.
26 Et si vous examinez la carte maintenant, vous verrez que pour ce qui est
27 des frappes militaires contre la Croatie, il y a eu énormément de lancer
28 depuis la Serbie, c'était surtout des attaques dirigées contre Vukovar et
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1 puis Osijek et Vinkovci peut-être mais surtout contre Vukovar.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi d'intervenir. Bien, je vous appelle,
3 Monsieur le Témoin, mais je pourrais vous appeler Monsieur le Ministre,
4 Monsieur l'ambassadeur ou Monsieur le Professeur.
5 A plusieurs reprises, vous avez parlé de l'agression contre la Croatie,
6 pour la bonne connaissance des Juges, pouvez-vous préciser exactement les
7 dates, à quel moment il y a eu une agression ? Quelle était si possible la
8 situation juridique de la Croatie au regard du droit international ? Quels
9 étaient ses rapports par rapport à l'ex-Yougoslavie ? Pouvez-vous être plus
10 précis dans les réponses ou, dans vos réponses, afin que l'on puisse s'y
11 retrouver, autant préciser que la situation était fort complexe.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer. Je
13 m'excuse par avance si je ne vous donne pas des dates exactes mais si je
14 parle plutôt de situations. Donc, lorsque le peuple croate par sa grande
15 majorité au référendum a décidé en faveur de l'indépendance de la Croatie
16 au moment où il est devenu tout à fait clair le fait que la variante de la
17 survie de l'ex-Yougoslavie était peu réaliste, indépendamment aussi du fait
18 que le président Tudjman avec le représentant de la Slovénie, le président
19 Kucan, à l'époque, avait proposé un modèle de maintien de la Yougoslavie en
20 sa qualité de Communautés confédérales d'états souverains, et lorsque cette
21 proposition n'a pas abouti, l'armée yougoslave a essayé d'empêcher le
22 départ de la Slovénie de la Yougoslavie. Et si je ne m'abuse, ça s'est
23 passé au mois de juin 1991.
24 Mais une fois de plus, je m'excuse si je ne vous donne pas de dates
25 précises. L'armée yougoslave n'a pas réussi à empêcher la Slovénie de
26 partir. Et cette guerre ou plutôt cette attaque n'a pas duré trop
27 longtemps. Ensuite, en Croatie, il y a eu deux processus se déroulant en
28 parallèle. Une partie de la population serbe résidant sur le territoire de
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1 la République de Croatie sous l'influence de ses idées de Grande-Serbie
2 émanant en Belgrade a pratiquement occupé une partie du territoire croate -
3 - ou plutôt, une partie du territoire de la République de Croatie en
4 chassant de là toute la population non-serbe, et ce, notamment dans le
5 secteur et les environs de la ville de Knin. En même temps, l'armée
6 yougoslave en affirmant vouloir empêcher le démantèlement de la Yougoslavie
7 a lancé une attaque contre la Croatie.
8 M. KARNAVAS : [interprétation]
9 Q. Je vous arrête pour clarifier quelque chose au compte rendu. A la page
10 73, ligne 15, le témoin a parlé des non-Serbes. C'est ce que devrait
11 indiquer le compte rendu. Le témoin a dit qu'ils avaient expulsé tous les
12 non-Serbes, non-Serbes et non pas tous les Serbes; bien entendu, puisque
13 les Serbes arrivaient à ce moment-là dans ces zones.
14 R. Oui, en effet. C'est cela.
15 Le parlement croate le 8 octobre 1991 a décidé de couper court dans ses
16 relations au total avec la Yougoslavie ou l'ex-Yougoslavie. Et l'armée
17 yougoslave à ce moment-là a occupé la partie est de la Croatie. Elle a tenu
18 la ville de Vukovar pendant plusieurs semaines ou son occupation. Elle a
19 pratiquement complètement détruit cette ville en procédant à la
20 perpétration de crimes en masse vis-à-vis de la population civile et en
21 réalisant un premier processus de nettoyage ethnique dans le monde
22 contemporain. En d'autres termes, elle a chassé -- ou presque elle a chassé
23 la totalité ou la presque totalité de la population non-serbe de cette
24 région.
25 Et pour répondre à une question posée par le Juge, je ne pourrais pas dire
26 quand exactement et qui a été le premier à se servir du terme d'agression,
27 mais il me semble que, partant de ces renseignements assez contextuels que
28 j'ai présentés, il découle qu'"agression" est un terme adéquat pour ce que
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1 l'armée yougoslave faisait à ce moment-là.
2 Q. Puisque nous parlons de la question de l'agression, l'Accusation, dans
3 ce bâtiment-ci, dans un certain nombre d'affaires, s'est penchée sur les
4 événements de Dubrovnik. Alors, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé
5 dans ce secteur ? Où se trouve ce secteur de Dubrovnik exactement en
6 Croatie ? Et, si vous avez des informations particulières sur ces
7 événements, veuillez nous en faire part.
8 R. Je pense en savoir long au sujet des événements à Dubrovnik et dans ses
9 environs à l'époque. Dubrovnik a été attaquée vers, me semble-t-il, le tout
10 début du mois d'octobre 1991. Les attaques ont été lancées, en partie ou en
11 petite partie seulement, de façon directe en provenance du territoire de la
12 Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, excusez-moi, du territoire du Monténégro.
13 La majeure partie des attaques venait du territoire de la Bosnie-
14 Herzégovine.
15 Q. Qui a lancé ces attaques ?
16 R. Si vous le permettez, je vais terminer d'abord la -- ma pensée. Et
17 s'est venu en partie du côté mer. Alors, cette attaque depuis la mer est --
18 a été lancée par la marine yougoslave, ou plutôt la marine de la JNA. Les
19 attaques depuis d'autres sites et ont été lancées par la JNA. Et eux ils
20 ont dit -- ils ont affirmé qu'il s'agissait de volontaires serbes et
21 monténégrins qui y auraient participé. Il ne fait pas de doute que
22 l'attaque a été lancée et dirigée -- conduite par la JNA. Et je pense que
23 ce Tribunal-ci a déjà rendu un jugement à ce sujet, si je ne m'abuse.
24 Si je puis maintenant vous demander de prêter attention sur l'aspect du
25 territoire croate dans ce secteur, ceci est le territoire de Neum, à savoir
26 de la Bosnie-Herzégovine. En dessous --
27 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour les interprètes.
28 Micro pour Me Karnavas, s'il vous plaît.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense qu'un pointeur pourrait vous être
2 utile. Le compte rendu doit indiquer que le témoin est tourné vers une
3 carte, une carte qui a déjà été utilisée dans le cadre de ce procès-ci par
4 l'équipe de la Défense Praljak. Il me semble que le numéro correspondant à
5 la carte en question est le numéro 3D03171.
6 Q. Alors, vous nous montriez ce secteur dans la partie sud de la Croatie
7 que l'on connaît sous le nom de Neum, n'est-ce pas ?
8 R. En effet. Le territoire croate n'est pas entièrement compact. A un
9 moment donné, le territoire est coupé par un bout de territoire de la
10 Bosnie-Herzégovine au niveau de cette localité de Neum. Je le mentionne
11 parce que, au sujet de tout ce que je sais concernant les négociations, il
12 va en être question certainement par la suite dans ce procès.
13 Et au sud, tout au sud de ce territoire croate, à l'endroit appelé
14 Prevlaka, se trouve la frontière avec le Monténégro.
15 A présent, si je puis le dire avec plaisir, c'est un -- une frontière
16 entre deux états amis. Mais à l'époque, ça a l'été l'endroit à partir
17 duquel on a lancé une attaque -- une agression contre le territoire croate
18 en parallèle avec les attaques depuis le territoire de la Bosnie-
19 Herzégovine. Cette partie-ci de la Bosnie-Herzégovine orientale ou de la --
20 l'Herzégovine orientale se trouve essentiellement habitée par des Serbes.
21 Q. Vous montrez le sud.
22 R. Ça se situe autour de la localité de Trebinje en Herzégovine orientale
23 où la population est essentiellement serbe. Il y a eu aussi là quelques
24 villages croates. Pourquoi dis-je "il y a eu" ? Parce que très tôt, automne
25 1991 déjà, ces villages ont été pris par l'armée yougoslave et il a été
26 perpétré des crimes à l'égard de la population civile et la population a
27 été expulsée. La Bosnie-Herzégovine officielle, ou plutôt ses dirigeants,
28 les dirigeants de l'époque de la Bosnie-Herzégovine n'ont pas réagi à cela
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1 et n'ont pas déclaré cela comme étant une agression ni n'ont prêté en
2 aucune autre façon une attention significative à ce fait.
3 Lorsque les forces serbes se sont emparées de tout ce territoire-ci de la -
4 - l'Herzégovine orientale qui fait partie de la Bosnie-Herzégovine,
5 militairement parlant, la mission était plutôt aisée que de s'emparer de ce
6 territoire étroit -- étroit de la République de Croatie le long du
7 littoral, et créer une espèce d'étau autour de la ville de Dubrovnik. De
8 toutes petites forces croates, disons quelques dizaines de combattants, de
9 volontaires essentiellement, ont réussi à sauvegarder un mont au-dessus ou
10 sur les hauteurs de Dubrovnik, un mont qui s'appelle Sroj. Cela a été la
11 dernière des places fortes. Mis à part leur souhait de s'emparer de ces
12 territoires, chose qu'ils ont, en bonne partie, réussi à réaliser, il y
13 avait -- si vous me le permettez, j'aimerais commenter en ma qualité
14 d'homme et en ma qualité de psychologue.
15 Il m'a été difficilement compréhensible, mais aussi il a été tout à fait
16 évident qu'il y a eu une volonté de détruire Dubrovnik. Dubrovnik n'était
17 en aucune façon une cible militaire. Il n'y avait aucune force ou aucun
18 effectif militaire croate. Mais cela a été exposé à des bombardements
19 directs pour ce qui est des remparts de la vieille ville qui sont connus de
20 bon nombre d'entre vous. Et cela a été détruit comme jamais jusque-là dans
21 la longue histoire de cette ville. L'étau autour de Dubrovnik, Dubrovnik
22 n'a pas été prise par ces forces-là.
23 Mais l'étau autour de Dubrovnik a duré plusieurs mois. Pendant ces
24 quelques mois, la seule façon d'accéder à Dubrovnik était celle de passer
25 par la mer, indépendamment du fait qu'il ait été question d'envoyer des
26 vivres, des médicaments ou autre chose.
27 Alors, dans cette situation, je reviens à la question initiale.
28 Toute personne pourvue d'une logique saine pouvait conclure que la seule
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1 façon de défendre Dubrovnik consistait à défendre une partie du territoire
2 de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Et
3 qui plus est, il s'agissait d'entraver la propagation de l'agression ou
4 plutôt la capture de nouveaux territoires --
5 Q. Je vous interromps un instant. Vous avez commencé par nous indiquer
6 Neum. Alors, pour être tout à fait certain de bien comprendre, puisque vous
7 avez aussi dit que la seule voie d'approvisionnement de Dubrovnik était la
8 voie maritime, pourriez-vous nous dire l'importance qu'a revêtu Neum ?
9 R. Du point de vue militaire, à ce moment-là, l'importance de Neum était
10 semblable sinon identique pour ce qui est du reste du territoire en
11 arrière, celui qui le surplombe. Du point de vue politique et symbolique,
12 Neum est devenu un endroit important, essentiel dans les négociations entre
13 la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Mais pourquoi ?
15 R. Parce que, compte tenu de l'expérience relative à la vulnérabilité de
16 cette partie de la Croatie puisqu'il n'y a pas de connexion territoriale et
17 il est pratiquement impossible de le défendre, pour ce qui est de la
18 Croatie et pour ce qui est du président Tudjman, Neum c'est devenu un point
19 stratégique capital. D'autre part, étant donné que Neum pour la Bosnie-
20 Herzégovine est la seule sortie, le seul débouché sur la mer, pour eux dans
21 les négociations, parfois cela devenait capital du point de vue politique
22 et du point de vue symbolique.
23 Je ne vais pas exagérer si je dis que des heures et des heures de
24 négociations amicales - je précise entre la Croatie et la Bosnie-
25 Herzégovine - ont eu lieu justement au sujet de Neum.
26 Q. Bien. Pourriez-vous me parler un peu de ces négociations, sur quoi
27 portaient-elles ?
28 R. A des moments différents selon les solutions prévues par la communauté
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1 internationale à l'intention de la Bosnie-Herzégovine, ces négociations se
2 sont déroulées de façon différente. Dans toutes les combinaisons en cours
3 partage en trois républiques, voir partage union de trois républiques,
4 comme le disait le plan Cutileiro ou le plan Vance-Stoltenberg, Neum
5 appartenait toujours à la partie des territoires tombant sous le contrôle
6 croate au sein de cette organisation-là de la Bosnie-Herzégovine. Pour des
7 raisons simples, parce que cela se trouve dans un secteur où la majeure
8 partie de la population, l'énorme majorité de la population était
9 ethniquement croate, y compris la ville de Neum.
10 Mais tout gouvernement musulman puis bosnien disait que Neum c'était
11 important pour eux parce que pour Sarajevo c'était le seul débouché sur la
12 mer. Indépendamment du fait que cela n'ait pas changé le statut
13 international et ne le change pas de nos jours encore, en sa qualité donc
14 de pays continental, cet accès ne peut pas lui permettre un accès à
15 l'Adriatique sur le plan commercial. Et à bon nombre de reprises, un grand
16 nombre d'experts m'ont dit la chose à plusieurs reprises. Mais il n'en
17 demeure pas moins que le gouvernement à Sarajevo a toujours insisté sur ce
18 point-là. Les solutions envisagées étaient variées.
19 Souvent on plaçait Neum dans le même contexte que le port de Ploce,
20 lequel est un port pouvant satisfaire aux critères commerciaux tant du
21 temps de la Yougoslavie, que là, et à cette époque-là, la Bosnie-
22 Herzégovine se servait du port de Ploce pour ses activités commerciales.
23 Il y a eu bon nombre de négociations où j'ai été présent pour ma part
24 aussi et où il a été question de faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine
25 obtienne un accès sans entrave au port de Ploce, et que la Croatie, elle,
26 est un accès sans entrave sur ce territoire de la Bosnie-Herzégovine autour
27 de Neum. Il y a eu des fois des solutions plus ou moins imaginatives. Il
28 était question de construire des tunnels, une autoroute, comme par exemple,
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1 cela a été fait à l'époque en Allemagne de l'est. Et de nos jours encore,
2 c'est non pas un problème mais une question politique et symbolique, le
3 fait est que la République de Croatie est en train de construire un pont en
4 direction de la presqu'île de Peljesac pour éviter que la question
5 politique de cette localité se pose parce que la construction de ce pont
6 permet de réunir ces différents territoires croates.
7 Q. Et cette question d'échange, d'un échange éventuel entre Neum et la
8 côte croate, cette question a-t-elle été abordée ? Si oui, dans quel
9 contexte ?
10 R. Oui, il y a eu des négociations à cet effet-là aussi. Il me semble que
11 la chose n'est pas tellement connue du public. Mais à un moment donné,
12 pendant à peu près deux mois, ou au moins deux mois, il y a eu des
13 négociations entre la République de Croatie et la Bosnie-Herzégovine pour
14 ce qui est d'un échange de territoire à Neum, pour ce qui est, par exemple,
15 d'un bout de territoire autour de Prevleka et de Molunat. Je n'arrive pas à
16 me souvenir exactement qui est-ce qui me l'a mentionné ? Il se peut que
17 cela ait été Lord Owen ou quelqu'un d'autre faisant partie du personnel de
18 la Conférence internationale. S'agissant de ce type de réflexion, j'en ai
19 informé le président Tudjman.
20 Et c'est en partie à Genève, ou est en partie, si je ne m'abuse, partant
21 des documents que j'ai pu voir et des déclarations de M. Sarinic, et aussi
22 à Zagreb, qu'il a été question de cette possibilité-là. En d'autres termes,
23 la variante en place était celle de faire en sorte que la même longueur du
24 territoire et je parle d'environ 12 kilomètres autour de Neum et bien que
25 la même longueur de territoire soit attribuée à la Bosnie-Herzégovine dans
26 le secteur allant, commençant par Prevlaka. Je pense et je puis dire que je
27 ne pense pas seulement, j'ai entendu le président Tudjman parler et
28 réfléchir dans ce sens en avançant des arguments qui parlaient de
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1 l'établissement d'une corrélation territoriale de la Croatie. Il lui
2 semblait que - et je crois que les négociateurs internationaux le pensaient
3 aussi - et je crois que pour tout homme d'état, il est difficile voire
4 impossible d'accepter le fait d'échange de territoire.
5 Il me semble donc que les raisons additionnelles étaient celles
6 d'éviter d'avoir une frontière avec le Monténégro parce qu'à ce moment-là
7 le Monténégro ne pouvait pas être considéré comme étant un Etat ami. Je
8 précise bien, à l'époque. La frontière avec la Bosnie-Herzégovine est une
9 destinée croate qu'elle soit un peu plus grande ou un peu plus petite
10 stratégiquement cela ne change pas grand-chose à la question. Et ce type de
11 réflexion était appuyé par un fait triste, le fait étant qu'il y avait
12 pratiquement rien que des Croates qui habitaient là qui étaient expulsés de
13 là. Et leurs maisons ont été pratiquement détruites. Le problème est donc
14 survenu lorsque, je ne sais pas si cette solution aurait été acceptée, je
15 vous le dis tout de suite. Mais le problème a fait son apparition lorsque
16 les représentants de l'entité serbe en Bosnie-Herzégovine ont dit qu'ils
17 avaient eux aussi un droit ou le droit à un débouché sur la mer.
18 Et il a commencé à être question, je précise que même à la conférence
19 il a été question de plan relatif à la construction de deux ports
20 commerciaux, Prevlaka et Molunat : l'un devant servir à la partie
21 bosnienne, je suppose parce que c'est eux qui insistaient dessus; et
22 l'autre sur la partie serbe parce que c'est eux qui insistaient sur cette
23 partie-là. Cependant, au bout d'un certain temps, comme de coutume, les
24 plans de paix ont évolué, certains éléments ont été abandonnés et l'idée
25 elle a été abandonnée aussi. Et pour autant que je le sache, il n'en n'a
26 plus jamais été question par la suite.
27 Si vous le permettez, je voudrais dire de façon tout à fait
28 explicite, et dans une certaine mesure, cela a été sous-entendu par votre
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1 question. C'est la seule situation dont j'ai été au courant ou dont j'ai
2 été témoin où le président Tudjman a accepté de négocier un échange
3 territorial direct. En même temps, je pourrais dire qu'à plusieurs
4 reprises, il a été question de voir la Serbie, voir la Yougoslavie ou des
5 représentants internationaux à la question d'une solution moderne à la
6 guerre pour ce qui est donc de cette possibilité de procéder à des échanges
7 de territoire.
8 Mais une fois de plus, je tiens à préciser que c'est le seul cas dont
9 j'ai eu vent où le président Tudjman a accepté d'en parler, de négocier à
10 son sujet.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le territoire continental soit
12 remplacé par pays sans littoral.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'êtes pas resté très précis. Cette question
14 fondamentale d'accès à la mer revendiquée par la Bosnie-Herzégovine mais
15 vous nous l'avez indiqué également par l'entité serbe. Quelle était la
16 position définitive du président Tudjman ? Etait-il favorable, hostile, ou
17 bien, en fonction de tous les éléments, il aurait accepté, comme vous venez
18 de le dire, à un échange ? Quelle était sa position par rapport à cette
19 revendication, qui peut être pour un état fondamental ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président, et
21 je pense que c'est ainsi également tout à fait comme ça qu'a compris la
22 question le président Tudjman. Il a accepté d'en parler. Les entretiens,
23 les pourparlers n'ont pas abouti parce que dans son ensemble cette idée à
24 ce moment-là n'allait pas être réalisée. Mon impression personnelle, ce
25 n'est qu'une impression et que si on avait pu aboutir à une paix durable,
26 une stabilité de la Bosnie-Herzégovine à l'époque, je pense que le
27 président Tudjman indépendamment des difficultés politiques éventuelles
28 aurait accepté cette solution.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci d'avoir posé cette question, Monsieur
2 le Président.
3 Q. Avant de passer à un autre sujet, vous avez dit que le gouvernement de
4 Bosnie-Herzégovine n'avait rien fait pour empêcher la JNA, n'avait pas
5 prêté assistance, littéralement n'avait rien fait. Pourriez-vous nous dire
6 combien d'assistance militaire -- j'entends au niveau des combats. Est-ce
7 que les Nations Unies ont fourni en passant par le Conseil de sécurité, par
8 exemple ? Quels effectifs ont-ils été envoyés pour défendre l'intégrité
9 territoriale de la Croatie dans sa partie méridionale surtout pour ce qui
10 est de la protection de Dubrovnik dont vous avez dit que c'était le joyau
11 de l'Adriatique ?
12 R. Hélas, véritablement, hélas, mais je ne peux l'affirmer, en toute
13 conscience, aucune.
14 Q. Très bien. Avant de passer à un autre sujet, autre que l'agression
15 puisque nous avons encore la carte, est-ce que vous pourriez nous dire et
16 nous situer ceci dans le temps ? Lorsqu'il y a eu cette agression contre la
17 Croatie, est-ce qu'il y a une partie du sol croate qui a été occupée et par
18 qui ? Est-ce que ce sol aurait été occupé ? Quand je dis "occupé," par qui
19 ? Je parle -- je pense à des forces extérieures, étrangères ?
20 R. Au moins un tiers du territoire croate se trouvait occuper et c'est
21 pratiquement jusqu'en 1995 quelle a été sous cette occupation.
22 Q. Pourriez-vous nous dire à partir de quelle date ? Quel est le point de
23 départ ? La date ne doit pas être exacte mais approximative pour qu'au
24 moins on ait une idée parce que je vais vous parler notamment ou vous posez
25 des questions à propos de Karadjordjevo [phon], de quand ça s'est passé,
26 parce que la thèse de l'Accusation c'est que pendant que la Croatie était
27 occupée par la JNA parce qu'il y avait bon apparemment aussi des
28 négociations pour d'autres parties dans des pays voisins. Pourriez-vous
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1 nous dire exactement ce qu'il en est ?
2 R. La Slavonie orientale après la chute de Vukovar, et cela s'est passé en
3 octobre 1991 a été occupée pratiquement jusqu'en 1998, et c'est là qu'a eu
4 lieu le processus de réintégration pacifique qui a permis aux autorités
5 croates de retrouver leur contrôle sur cette région-là.
6 Q. Permettez-moi de vous interrompre parce qu'il faut que ce soit
7 consigné. Bien sûr, vous indiquez la pièce 3D 00317, c'est la carte, et
8 vous avez indiqué une partie de la Croatie. Pourriez-vous nous préciser cet
9 endroit que vous indiquez, dont vous dites qu'il est occupé ?
10 R. C'est à peu près ce secteur-ci, bien entendu je ne peux pas tout à fait
11 précis, mais c'est cette partie-ci.
12 Q. Peut-être est-il plus simple de placer une carte sur le
13 rétroprojecteur, ainsi vous pourrez vous servir d'un bic ou d'un feutre
14 pour nous indiquer cette région.
15 Mais si je regarde je vois qu'il y a certaines flèches montrant d'autres
16 zones. Ecoutez, il y a ma question, quand je regarde la grande carte, je
17 vois d'autres flèches qui elles, apparemment, montrent des attaques partant
18 de Bosnie-Herzégovine sur la Croatie. Parlons d'abord de ça, parce que ce
19 qui m'intéresse c'est ceci; est-ce qu'il y avait une logique qui présidait
20 à ce que la JNA essayait de faire, une espèce de logique stratégique,
21 pourquoi elle ciblait telle ou telle zone en Croatie ? Parce que ça
22 pourrait revêtir une certaine importance.
23 R. Je pense donc même s'il y a eu d'autres territoires qui se sont trouvés
24 occuper, je pense qu'il faut maintenant envisager --
25 je n'ose pas dessiner, ni tracer parce que je ne suis pas très précis, mais
26 je crois que les propos seront très précis.
27 Q. Oui, on peut dire est ou ouest; comme ça, c'est plus clair.
28 R. Donc, une partie de la Croatie orientale se trouvait occuper avant tout
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1 par l'armée populaire yougoslave, une partie de la Croatie autour de Knin,
2 c'est ce secteur-ci a été occupé avant tout par les Serbes qui vivaient ici
3 et qui avaient vécu auparavant et qui se sont trouvés aider sur le plan
4 militaire de la part de l'armée yougoslave et sur le plan idéologique, ils
5 étaient soutenus par Belgrade et par l'idée de créer la Grande-Serbie.
6 Cette partie-là est restée occupée jusqu'à ce que l'armée croate et la
7 police croate ne lancent leurs opérations en été 1995. Ce territoire occupé
8 n'a pas toujours été le même, la même taille, il est arrivé qu'il touche
9 pratiquement la mer et à la fin de l'année 1991, au début de l'année de
10 1992, la Croatie était pratiquement coupée en deux. Si on voulait se rendre
11 de Zagreb à Split, il fallait passer par Rijeka, prendre le bateau parce
12 qu'il n'y avait pas la possibilité d'y arriver en avançant uniquement sur
13 la terre. L'occupation et même de ce territoire qui a été baptisé ou qui
14 s'appelait Krajina serbe -- ou République serbe de Krajina a duré jusqu'en
15 août 1995. Et à en juger d'après tous les éléments d'information qu'avait
16 la République de Croatie, à ce moment-là, donc, je parle de l'automne 1991
17 et je dois dire que ces informations venaient de différentes sources, y
18 compris venaient des sources au sein de l'armée populaire yougoslave, parce
19 qu'il y a eu un certain nombre d'officiers qui sont passés du côté de
20 l'armée croate. Donc, l'objet était d'occuper la Croatie le long de la
21 ligne Virovitica-Karlobag. Donc, c'était ça le projet serbe de créer la
22 Grande-Serbie, en arrivant à cette ligne-là. Toute une série de documents
23 écrits l'attestent. Je pense que c'est assez indicatif. Il y a eu parmi ces
24 documents, des documents qui ont été publiés avant le début de
25 l'effondrement de la Yougoslavie, avant l'agression contre la Croatie, et
26 militairement, ce plan n'a pas pu être réalisé pour plusieurs raisons. Je
27 ne pense pas du tout que je sois un expert militaire mais je me suis trouvé
28 suffisamment impliqué, suffisamment proche pour que ça me permette de
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1 tenter une interprétation. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons
2 militaires.
3 Premièrement, l'armée yougoslave de manière non prévue a utilisé beaucoup
4 de temps pour s'emparer de la ville de Vukovar, et ceci a permis aux forces
5 croates de se préparer pour la défense.
6 Deuxièmement, je cherche la localité de Sunija, c'est ici. Si je ne me
7 trompe pas, c'est un croisement ferroviaire important parce que si les
8 forces serbes ou yougoslaves s'en étaient emparées, ils auraient pu
9 contrôler entièrement toute la circulation ferroviaire. Mais les forces
10 croates ont réussi à défendre Sunija, c'est un fait historique, c'est M.
11 Praljak qui a été le commandant de la Défense et c'est là que je l'ai connu
12 -- ou plutôt, je l'avais connu précédemment mais c'est là que je lui ai
13 rendu visite lorsque je suis venu voir la défense de la ville.
14 Et puis la troisième chose qu'ils n'ont pas réussi à conquérir, c'est cette
15 région autour de Sibenik, et c'est ce qui les a empêchés de couper
16 véritablement de la Croatie, parce que s'ils y étaient parvenus la Croatie
17 aurait été entièrement coupé en deux. La Bosnie-Herzégovine probablement
18 l'aurait été facilement, très facilement par la suite et cette idée folle
19 de la Grande-Serbie, cette idée, cette théorie aurait pu être traduite dans
20 les faits. Mais même si le bon sens nous dit qu'il s'agit de quelque chose
21 d'insensé, il y a toute une série de preuves concrètes qui prouvent qu'on a
22 tenté de la réaliser. Et lorsqu'ils n'ont pas pu y parvenir, je pense
23 qu'ils ont cherché à réaliser d'autres options, des alternatives
24 stratégiques dont l'urne, et là encore, je souligne que beaucoup de
25 preuves, et c'est ce que je suis en train de dire c'était le fait de
26 s'emparer de ce territoire allant jusqu'à la rivière Neretva.
27 Lorsqu'ils ont abandonné cette première idée qui consistait à vouloir
28 s'emparer de la totalité du territoire, ceux qui s'estimaient plus
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1 raisonnable même si on ne devrait pas employer ce terme, enfin parmi les
2 dirigeants serbes, ils ont envisagé d'abandonner cette région de Knin,
3 d'abandonner et d'occuper cette région-là, et qu'en échange, la Croatie
4 leur céderait la Slavonie orientale.
5 A plusieurs reprises de manière indirecte j'en ai entendu parler et à deux
6 reprises j'ai été directement témoin de ces propositions. Donc, il ne
7 s'agissait pas uniquement d'idée, il s'agissait de propositions.
8 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant. Revenons à la situation à
9 Sunija, parce que vous avez dit que c'était une des trois raisons. Et si
10 j'ai bien compris, cet exemple est assez révélateur. Vous avez parlé de la
11 participation du général Praljak; est-ce que vous pensez avoir suffisamment
12 connaissance pour nous dire exactement de quelle façon cet endroit était
13 défendu et pourquoi c'est devenu une des trois raisons de l'échec du projet
14 de la JNA ?
15 R. Des années se sont passées depuis ce moment-là, je peux essayer de me
16 souvenir de cela, nous étions membres de l'armée croate et c'est en cette
17 qualité-là que nous sommes venus à Sunija, rendre visite et nous avons vu
18 au fond comment on a organisé la défense de la localité. Il y avait très,
19 très peu d'effectifs, là, très peu d'hommes par rapport à l'attaquant à
20 l'agresseur. C'était très modeste; cependant, le commandement - et comme je
21 l'avais entendu, à l'époque, le général Praljak, je ne pense pas qu'il a
22 été général à ce moment-là - mais c'est lui qui a commandé la défense,
23 c'était lui le commandant. Lui, il a eu l'idée de faire creuser les
24 tranchées autour de la localité et c'est ce qui a permis d'assurer la
25 mobilité des militaires entre les différentes positions. Toutes les
26 positions et non seulement j'en ai entendu parler, mais j'ai vu également
27 dans certaines de ces tranchées on avait même prévu le chauffage qui a
28 permis aux soldats de passer beaucoup plus de temps déployé à ces
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1 différentes positions qui ne leur aurait pu d'après la doctrine militaire
2 classique.
3 M. Praljak nous a fait part à ce moment-là de la philosophie -- de sa
4 philosophie de la défense. Comme il nous l'a dit à l'époque, elle était à
5 l'opposé direct de la doctrine de l'armée populaire yougoslave, et
6 l'exemple de cette localité nous montre que c'est quelque chose qui a bien
7 fonctionné puisque c'est là que la Croatie a réussi à se défendre.
8 Q. Fort bien. Merci. Il ne reste que dix minutes ce soir. Abordons très
9 rapidement deux autres sujets de façon générale et demain nous examinerons
10 les documents pour matérialiser tout ceci et concrétiser les choses, ce
11 sujet-ci et d'autres également. Comment dire - est-ce que vous connaissez
12 l'accord de l'amitié et de coopération ? Si votre réponse est affirmative,
13 pourriez-vous en quelques mots à peine nous dire ce que cet accord veut
14 dire ?
15 R. Oui, je pense que je connais bien cet accord. J'ai pris part
16 directement à la rédaction du texte même de cet accord. Et comment
17 plusieurs mois avant que l'accord ne soit passé, j'ai pris part directement
18 à des pourparlers, j'y ai participé donc activement.
19 Q. Mais cet accord, avec qui a-t-il été conclu ? Pourriez-vous nous situer
20 ceci dans le temps ? Cela serait peut-être utile que vous nous disiez si
21 c'était avant, ou après que la Bosnie-Herzégovine eut déclaré son
22 indépendance.
23 R. L'accord lui-même intervient après au mois de juillet 1992; cependant,
24 le président Tudjman m'avait donné des instructions d'une certaine façon
25 dès le début du mois d'avril 1992. Il m'a expliqué que le besoin se faisait
26 sentir de déployer des efforts afin d'aboutir vers un tel accord. Donc,
27 c'est pendant plusieurs mois qu'on a cherché à passer cet accord et pendant
28 cette période-là, la Bosnie-Herzégovine a été reconnue, et il y a eu
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1 plusieurs entretiens qui ont précédé la signature de l'accord même.
2 Q. Fort bien. Nous allons parler de cet accord lorsque nous allons
3 examiner le document 339 de l'Accusation. Et nous allons de façon plus
4 détaillée mais, rétrospectivement, est-ce que cet accord d'amitié et de
5 coopération, à votre avis, est-ce qu'il avait un lien quelconque avec les
6 événements qui se produisaient à l'époque, surtout ces événements dont vous
7 avez parlés, dont vous parlez depuis une heure ? Je parle de l'agression et
8 de l'occupation de la Croatie.
9 R. Oui. C'est de manière directe qu'il a été lié à ce fait. Il faut savoir
10 que le président Tudjman était parfaitement conscient du fait que faute de
11 possibilité de ce défendre également du côté de la Bosnie-Herzégovine, pour
12 être tout à fait précis qu'il ne serait pas possible de défendre Dubrovnik.
13 Et je m'en souviens bien puisque c'est la première fois que j'ai fait
14 un déplacement à ses côtés. C'était le 1er avril 1992 qu'on se rendait
15 ensemble aux négociations, donc, dès ce moment-là, trois mois et demi avant
16 la signature de l'accord, il m'a expliqué dans la voiture qu'il était
17 indispensable de passer un accord avec
18 M. Izetbegovic. Même si ça n'allait pas toujours être facile, si je me
19 souviens bien, c'est comme ça qu'il me l'a dit, mais que c'était
20 indispensable de trouver un accord parce que sinon la Croatie n'allait pas
21 pouvoir se défendre ni dans ce secteur-là, ni peut-être dans d'autres
22 secteurs.
23 Donc, c'était une des raisons pour laquelle il était nécessaire de
24 trouver un accord. Puis une deuxième raison depuis le tout début de ma
25 coopération -- ma collaboration avec le président Tudjman, ce que j'ai
26 toujours entendu de sa part, et je pense que c'était également depuis le
27 tout début des contacts avec la communauté internationale, le président
28 Tudjman recherchait une solution où à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine
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1 le peuple croate allait être protégé. Et bien entendu, cet accord avait
2 également cette finalité-là.
3 Q. Fort bien.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Je précise, pour le compte rendu d'audience,
5 vous indiquez quelque chose sur la carte, la pièce
6 3D 03171.
7 Q. Je pense que vous parliez du sud de la Croatie lorsque vous avez dit
8 que Tudjman voulait s'assurer que la Croatie pouvait protéger cette zone-
9 là. C'est bien de cette zone-là surtout qu'on parle ?
10 R. Avant tout, oui. Puisque comme on peut le voir sur cette carte même
11 dans d'autres régions ou plutôt dans d'autres régions il est plus facile de
12 défendre le territoire croate si de l'autre côté il n'y a pas que les
13 forces serbes.
14 Mais d'après la théorie militaire - et c'est ce qui s'est avéré dans
15 la pratique - cela est possible et uniquement du côté croate. Libérer
16 militairement Dubrovnik, ça aurait été possible uniquement si la Croatie
17 avait une marine forte ou une armée de l'air forte, mais ce n'était pas le
18 cas, ni l'un, ni l'autre. Et puis d'autre part, de l'autre côté, c'était
19 simplement un territoire d'un autre pays, donc, de la Bosnie-Herzégovine.
20 Donc, c'était impossible d'accéder à Dubrovnik sur le continent, même des
21 forces très, très modestes auraient pu empêcher une telle avancée.
22 Q. Dernier sujet que nous allons aborder de façon générale, il nous
23 reste cinq minutes pour le faire. Bon. Même s'il y a beaucoup de choses à
24 dire, c'est le sujet de la Confédération qui m'intéresse.
25 Pourriez-vous tout d'abord nous dire si vous avez entendu parler de
26 ce terme et dans quel contexte il aurait été utilisé si ce fut le cas ?
27 Quel devait être son sens ? Est-ce que le président Tudjman a utilisé --
28 l'a utilisé car nous avons certains documents ? On en assez souvent parlé
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1 dans certains documents, mais comment vous -- est-ce que vous avez compris
2 l'utilisation de ce terme ?
3 R. En tant qu'homme d'état, donc, le président d'un état, je pense que le
4 président Tudjman a respecté trois principes dans son travail : le principe
5 de la création du maintien et de la reconnaissance de la Croatie dans ses
6 frontières. Je pense que c'était son premier principe.
7 Le deuxième principe, celui de la protection d'un être national
8 croate, autrement dit, des Croates en Bosnie-Herzégovine mais au sein du
9 territoire de la Bosnie-Herzégovine, sur ce territoire.
10 Et troisièmement -- troisième principe, arrêter la guerre. A tout moment, à
11 mon sens, on peut démontrer que ce sont les trois principes qui ont dirigé
12 ces actions.
13 La Confédération c'est quelque chose qui -- dont il est question à
14 plusieurs reprises. Finalement, après l'accord de Washington, voire aussi
15 l'accord de Dayton, on acceptait de -- on parlait de la Fédération comme
16 d'un fait futur accepté. Mais j'ai eu l'occasion non seulement d'en
17 entendre parler, j'ai également travaillé sur un modèle d'une Confédération
18 bien avant cela. Je pense que ce modèle de la Confédération est quelque
19 chose qui plaisait au président Tudjman parce qu'il permettait que l'on
20 arrive à réaliser ces trois principes. Le territoire croate n'était pas
21 menacé. Les Croates à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine auraient
22 bénéficié d'un statut adéquat et on aurait pu mettre fin à la guerre.
23 Concrètement, c'était vers la fin de l'été 1993, au mois d'août et au début
24 du mois de septembre, que le président Tudjman m'a donné l'instruction
25 d'amorcer des pourparlers avec des représentants de la Bosnie-Herzégovine
26 portant sur un rapprochement politique, mais aussi sur la fin de la cession
27 de toute forme d'hostilité entre les Musulmans, les Bosniens et les Croates
28 de Bosnie-Herzégovine. En menant à bien ces instructions, j'ai eu des
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1 entretiens avec Haris Silajdzic et nous nous sommes mis d'accord pour nous
2 réunir pour tenter d'envisager plusieurs options, d'étudier plusieurs idées
3 qui auraient permis d'atteindre cet objectif.
4 Concrètement, nous allions nous réunir à Genève en septembre 1993, puis M.
5 Silajdzic m'a fait savoir qu'il serait accompagné lors de cette réunion,
6 qu'il viendrait avec M. Komsic, et j'en ai informé le président Tudjman,
7 qui m'a demandé en quelle qualité viendrait Komsic ? Je ne savais pas lui
8 répondre; cependant, le président Tudjman a dit : "Très bien, accepte la
9 réunion." Et puis après un certain temps de réflexion, un peu plus tard, il
10 m'a appelé -- il m'a téléphoné, il m'a dit que l'ambassadeur Biscevic
11 allait se rendre à la réunion avec moi. A ce moment-là M. Biscevic était,
12 je pense, l'ambassadeur de Croatie en Turquie. Je le connais très bien,
13 j'ai eu l'occasion de coopérer et collaborer avec lui à l'époque où on
14 s'était trouvé tous les deux au ministère des Affaires étrangères. Et donc,
15 M. Biscevic est arrivé à Genève, nous nous sommes réunis tous les quatre à
16 l'hôtel Président de Genève et nous avons formulé une idée que nous avons
17 couchée sur papier. C'était un accord entre Tudjman et Izetbegovic. Là, je
18 vous le cite de tête, mais je pense qu'il a été signé le 15 septembre 1993.
19 En plus -- est-ce que je peux reparler maintenant du terme "Confédération"
20 ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : On va arrêter parce que c'est 19 heures. Ce que vous
22 dites est passionnant mais, malheureusement, l'horloge nous empêche d'aller
23 plus loin.
24 Alors, Monsieur le Témoin, quelques rappels de ma part. Vous avez prêté
25 serment donc vous êtes maintenant le témoin de la justice, ce qui implique
26 que vous n'avez pu aucun contact avec la Défense de M. Prlic ainsi -- et
27 également avec les autres Défenseurs ou avec l'Accusation, et évidemment
28 avec les Juges par définition.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Donc, nous nous retrouverons demain à 14
3 heures 15, pour la suite de l'interrogatoire principal. Me Karnavas a dû
4 utiliser une heure et quelques mais le Greffier nous indiquera cela. Et
5 donc, il lui restera entre trois heures et demie et quatre heures demain
6 pour terminer l'interrogatoire principal.
7 Voilà, donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
8 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 7 mai
9 2008, à 14 heures 15.
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