Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 1er juillet 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

6 s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

8 toutes les personnes ici présentes. Affaire

9 IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

11 En ce mardi, je salue Mmes et MM. les avocats, MM. les accusés, Mmes et MM.

12 du bureau du Procureur, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

13 Il me semble que Me Kovacic voulait intervenir et puis est-ce le cas

14 ou vous n'intervenez pas, Maître Kovacic ?

15 M. KOVACIC : [interprétation] Merci. Non, je n'ai pas de questions de

16 procédure avant le début de l'audience.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va introduire le témoin.

18 Madame le Procureur.

19 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une question de

20 procédure. J'avais au départ l'impression que l'Accusation avait deux

21 heures pour son contre-interrogatoire, puis j'ai compris que c'était peut-

22 être en fait une heure et demie.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Vous avez bien compris, une heure 30.

24 Mme WEST : [interprétation] Il n'en demeure pas moins que je voudrais

25 demander d'avoir une demi-heure de plus. Pourquoi ? Compte tenu de

26 l'interrogatoire principal du témoin et des questions posées par les Juges,

27 je pense qu'en raison de ceci vous avez vraiment élargi le champ de

28 l'enquête en posant de très bonnes questions, mais qu'il me faudrait au

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1 moins une demi-heure de plus pour y répondre.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je vais consulter mes collègues.

3 Oui, mais Maître Kovacic.

4 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais répondre.

5 En ce qui concerne le temps, nous savons tous que le temps que vous avez

6 pris pour poser vos questions est compté dans une catégorie à part; c'est

7 le temps qui est alloué aux Juges. Donc, je ne peux pas imaginer comment le

8 Procureur peut demander à avoir davantage de temps dans le cadre de son

9 contre-interrogatoire pour faire suite aux questions posées par les Juges.

10 Le Procureur dispose de 50 % plus de temps que la Défense mais le compte

11 est juste, et je pense qu'il ne faudrait pas faire droit à cette requête

12 portant sur le temps supplémentaire. La Défense n'a reçu ce temps

13 supplémentaire que la situation extrêmement exceptionnelle.

14 Ensuite, quel que soit le temps que vous allez allouer au Procureur, je

15 pense qu'il y a l'intention d'élargir les thèmes et qui ne relèvent pas

16 forcément du contre-interrogatoire. Dans ce cas, je serais obligé de poser

17 des questions supplémentaires qui vont être décomptées de notre temps.

18 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Une précision.

19 Me Kovacic il a dit et je cite ses propos : "Le bureau du Procureur a

20 obtenu 50 % de plus que la Défense en matière de temps. Et je ne pense pas

21 que la Chambre devrait faire droit à cette demande de temps

22 supplémentaire."

23 Je crois que le bureau du Procureur n'a pas reçu 50 % de temps en plus,

24 elle a obtenu les 90 minutes que la Défense a utilisé au départ. C'est la

25 raison pour laquelle je ne pense pas qu'il soit juste de le dire 50 % de

26 plus.

27 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec

28 le compte que vous venez de faire. J'ai voulu dire que vu que la Défense

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1 avait une heure et le Procureur avait une heure et demie, et bien, le

2 Procureur a eu 50 % de temps de plus que le temps que nous avons passé pour

3 poser nos questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

4 M. KHAN : [interprétation] Permettez-moi, Messieurs les Juges, de soutenir

5 ce que vient de dire Me Kovacic. Je m'oppose à cette demande formulée par

6 ma consoeur de l'Accusation. A mon avis, c'était l'avant-dernier témoin qui

7 avait fait l'objet d'une demande similaire de la part du bureau du

8 Procureur. Cette fois-là, au nom de M. Bruno Stojic, nous n'avons pas

9 présenté d'argument. Mais en matière de droit de la procédure, nous

10 estimons que lorsque vous, Messieurs les Juges, vous fixez un temps à

11 consacrer aux parties, la partie qui demande un temps supplémentaire

12 devrait montrer qu'il y a des sujets qui ont été soulevés au cours de

13 l'interrogatoire principal qu'on ne pouvait pas raisonnablement prévoir; en

14 d'autres termes, des thèmes qu'ils n'étaient pas raisonnables d'envisager

15 en tant que partie qui se préparera au contre-interrogatoire.

16 Alors, plutôt que de demander du temps en supplémentaire, j'estime

17 qu'étant donné la longueur et la profondeur des questions posées par les

18 Juges, il y a bien des sujets qui ont été abordés et tirés au clair dans le

19 cadre du témoignage de ce témoin, ce qui veut dire qu'un fardeau et une

20 partie importante du fardeau qui pèse sur les épaules de l'Accusation

21 n'existent plus.

22 A mon avis, rien ne justifie la demande de l'Accusation qui demande une

23 demi-heure supplémentaire parce que le domaine d'enquête est très précis,

24 très bien circonscrit, très clair, et je pense qu'une demi-heure ou une

25 heure et demie suffit amplement.

26 M. STEWART : [interprétation] Notre équipe soutient ce que viennent de dire

27 mes confrères. Vous le savez, pendant toute la durée de ce procès à bien

28 des égards, la Défense n'a jamais été tellement enthousiaste par rapport à

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1 la limite imposée au temps du contre-interrogatoire mais c'est la démarche

2 qui a été retenue pendant tout le temps du procès qui s'applique à la

3 Défense et qu'il faut maintenant appliquer à l'Accusation. Et si vous

4 regardez ceci maintenant, en fonction des instructions que vous avez

5 données, l'Accusation a reçu une heure et demie et vous devez avoir -- il y

6 a donc une heure pour l'interrogatoire mené par Me Kovacic et la demi-

7 heure, c'est la demi-heure donnée aux autres équipes de la Défense.

8 L'Accusation a reçu sept heures et demie que nous utilisions ces 30 minutes

9 ou pas. Or, nous ne les avons pas utilisées et voilà vraiment ce qu'il en

10 est en fait il n'y a eu qu'une heure d'interrogatoire principal de la part

11 de la Défense. Bien entendu, il y a eu beaucoup de questions posées par les

12 Juges mais je fais bien les propos de mon confrère à savoir que vous avez

13 en fait tiré au clair bon nombre de sujets, il est donc superflu d'y

14 revenir. Et si l'Accusation maintenant demande du temps supplémentaire,

15 comme le disait Me Khan très clairement, elle doit démontrer pourquoi elle

16 en a besoin et pourquoi elle doit élargir son champ de contre-

17 interrogatoire. Ce rapport est très clair. C'est un sujet très bien

18 circonscrit. Vos questions portaient sur des sujets abordés dans le

19 rapport, et il n'est pas nécessaire d'avoir du temps supplémentaire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les Juges vont délibérer.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, pouvez-vous nous expliquer pourquoi

23 vous voulez du temps supplémentaire ? Pour quelle raison ? Etant précisé

24 que Me Kovacic avait une heure, nous avions donné 30 minutes aux autres

25 Défenses, ça faisait une heur et 30, et de manière généreuse, nous vous

26 avons accordé une heure 30, alors que normalement la jurisprudence des

27 autres Chambres c'est 60 % pour le contre-interrogatoire. Je dis ça pour

28 mémoire.

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1 Donc, vous aviez une heure 30, soit 50 % de plus que

2 Me Kovacic. Alors, pourquoi voulez-vous du temps supplémentaire ?

3 Mme WEST : [interprétation] J'aurais peut-être dû le dire au départ mais le

4 désavantage que nous avons face à un témoin expert surtout lorsqu'il vient

5 partant d'un rapport c'est que les conseils experts peuvent présenter la

6 totalité de leur avis par écrit et puis mettre en exergue telle ou telle

7 partie qu'ils estiment important. Moi, mon préjudice c'est que je dois

8 parcourir la totalité du rapport, le parcourir pour le contre-interroger

9 pour ainsi dire, je ne peux pas simplement porter -- m'attarder sur les

10 points sur lesquels il a insistés cet expert. Donc, vous avez donc un

11 expert qui présente un rapport et il est fort difficile de limiter notre

12 contre-interrogatoire à une heure et demie et c'est la raison pour laquelle

13 j'estime que deux heures ce n'est pas déraisonnable. Ce n'est qu'une demi-

14 heure de plus. Et je me permets de signaler aux Juges qu'il y a eu

15 plusieurs témoins experts de l'Accusation par exemple il y a un exemple en

16 matière de tireur embusqué et il a utilisé deux heures, mais les accusés,

17 les avocats de la Défense ont reçu quatre heures pour leur contre-

18 interrogatoire. Voilà le fondement sur lequel je m'appuie pour formuler

19 cette demande, Messieurs les Juges. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont délibérer.

21 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un détail vu ces

22 nouveaux éléments introduits par ma consœur. Je dois dire que l'exemple

23 qu'elle a cité, à savoir l'expert des tireurs embusqués, c'était le seul

24 exemple où on a accordé plus de temps à la Défense parce qu'il s'agissait

25 de matériel extrêmement volumineux, et sinon, pour tous les autres nous

26 avons reçu un tout petit peu plus de temps que le temps qui avait été

27 alloué au Procureur. Mais le Procureur a déjà eu 50 % de plus et c'est là

28 que se trouve la différence puisque nous, nous avons présenté notre témoin,

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1 nous avons passé une heure et le Procureur a eu 50 % de plus.

2 Mme ALABURIC : [interprétation] Moi aussi, Monsieur le Président, je

3 voudrais ajouter une phrase, une toute petite phrase. Moi, j'ai écouté les

4 arguments de ma consœur, Me West, et je me suis rappelée des arguments

5 présentés par la Défense qui est exactement la même pendant la présentation

6 de preuves du Procureur. Nous étions en train d'écouter la déposition des

7 témoins experts du Procureur et je dois dire que le Témoin expert Pringle

8 était ici dans ce prétoire au moment où la Défense du général Petkovic

9 alors que nous avons présenté une requête par écrit et les documents si

10 afférents, nous n'avons reçu qu'une heure pour poser des questions à ce

11 témoin.

12 M. STEWART : [interprétation] -- permettez-moi d'ajouter deux phrases à ce

13 que disait Mme West. Si ceci était vrai, c'est peut-être au début mais ça

14 n'a pas changé. Bon si ça avait été présenté au début, ça aurait été un

15 argument qu'il soit valable ou pas, en tout cas, un argument à avancer pour

16 demander davantage de temps. Dès le début, vous avez donné cette heure et

17 demie au début, alors qu'on aurait pu le poser. Mais, ici, il n'y a pas eu

18 de changement, donc, ça ne justifie pas le temps supplémentaire.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, qui a délibéré, accorde 30

21 minutes de plus à l'Accusation. Mais je vais faire une opinion séparée sur

22 la question et la Chambre se réserve la possibilité de donner également 30

23 minutes en cas de nécessité à la Défense du général Praljak en cas de

24 nécessité. Mon opinion séparée est la suivante : la Chambre donne 30

25 minutes, mais à titre personnel, je ne vois pas très bien l'utilité de vous

26 donner les 30 minutes supplémentaires parce que, pour moi, la question est

27 très simple, y a-t-il eu pause d'une charge sur la structure du pont et

28 tout le débat est celui-là. Ce débat a été largement amorcé par la Défense

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1 et par les questions des Juges, mais peut-être que je n'ai rien compris au

2 débat.

3 Et donc, vous avez 30 minutes de plus.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'il faudrait motiver la

5 décision de la majorité. Permettez-moi de le dire, de l'avis de la majorité

6 des Juges, les qualités des armes donne principalement à chaque partie de

7 disposer du temps dont elle a besoin pour bien présenter sa théorie. En

8 l'occurrence, c'est vrai les Juges ont posé énormément de questions, hier,

9 ça prend toujours beaucoup de temps de revoir ces séquences sur DVD. Nous

10 avons toujours dit que nous faisions preuve de souplesse; c'est la raison

11 pour laquelle nous avons accepté de proroger le temps donné à l'Accusation

12 tout en étant prêt à donner plus de temps à la Défense pour ses questions

13 supplémentaires. Et ce serait un don en temps qui ne serait pas déduit de

14 votre temps au départ.

15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'expert ne

16 rentre, j'ai encore une question à poser. Malheureusement, je voulais

17 abandonner cette question mais, maintenant, après avoir lu la lettre du

18 Procureur, que j'ai reçue à l'instant même où vous entriez dans le prétoire

19 ou plutôt une minute avant, il n'y a que maintenant que j'ai compris de

20 quoi il s'agit.

21 Donc, avant que vous n'entriez dans ce prétoire, nous avons reçu une

22 lettre du Procureur par laquelle il nous explique qu'il nous communique un

23 DVD qui ne fera pas partie de leur contre-interrogatoire et qui n'avait pas

24 été communiqué conformément à l'article 68. Donc, il ne s'agit pas d'un

25 élément à décharge. Mais il nous informe de cela, il nous le communique à

26 cause de certaines questions qui auraient été posées hier.

27 Et je veux vous dire ce qui figure dans cette lettre, parce qu'on

28 peut en conclure que le Procureur nous communique un DVD qui comporte les

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1 résultats de l'analyse légiste des experts des différentes enregistrements

2 de la destruction du vieux pont de Mostar qui a eu lieu au mois de novembre

3 1993. Et ensuite, il dit : "Ces analyses ont été faites" - et je vais vous

4 lire cela en anglais -

5 [interprétation] "Le service de Recherche numérique et de biométrie

6 de l'Institut médico-légal Pays-Bas a été reçu par le bureau du Procureur

7 le 24 juin."

8 [en français] La semaine dernière, si je ne m'abuse.

9 Entre-temps, Monsieur le Président, ma collègue a essayé d'examiner

10 le contenu de ce DVD pour voir quel est son contenu, quelle est sa valeur

11 puisque le Procureur a décidé de ne pas l'utiliser. Vu la technologie dont

12 nous disposons ici dans ce prétoire et que cela dure trois minutes, nous

13 avons décidé d'examiner -- de devoir examiner ce DVD avant de poursuivre

14 l'interrogatoire d'aujourd'hui, parce qu'il est possible que l'on trouve

15 dans ce DVD justement les éléments dont nous avons besoin au cours des

16 questions supplémentaires; ou peut-être que ce DVD nous donnera la

17 possibilité, ouvrira le besoin d'introduire un autre expert. Parce que le

18 Procureur n'a pas inclus ce DVD dans sa présentation de preuve bien qu'il

19 ait affirmé les raisons pour la destruction du pont.

20 Donc, vu que nous avons pu tout de même examiné un petit peu ce DVD,

21 nous nous voyons obliger de vous demander une demi-heure au moins pour voir

22 au moins de quoi il s'agit exactement, quels sont les liens éventuels

23 puisque ceci pouvait changer de façon cruciale les positions des parties,

24 pas seulement de la Défense mais aussi du Procureur.

25 Et ensuite, je propose - même si je n'ai jamais vu cela se produire

26 ici, malheureusement, devant ce Tribunal - que les Juges de la Chambre

27 réprimandent formellement le Procureur, sinon, le punissent parce qu'un

28 document pertinent -- de toute évidence, pertinent et peut-être même à

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1 décharge, il nous le communique deux ou trois minutes avant que les Juges

2 ne pénètrent dans ce prétoire, au beau milieu de la déposition du témoin

3 expert pour lequel ce matériel est pertinent même si le Procureur dit qu'il

4 ne s'agit pas d'un document, d'un matériel qui relève de l'article 68 et

5 même si le Procureur dispose de cela depuis une semaine.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis stupéfait. Comment se fait-il que ce

7 document DVD, qui semble totalement lié à des expertises relatives à la

8 destruction de ce vieux pont, ait communiqué quelques minutes avant

9 l'entrée du témoin expert dans le cadre du contre-interrogatoire ? Qu'est-

10 ce qui s'est passé ?

11 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes et autour

13 du prétoire. Douglas Stringer, au nom de l'Accusation.

14 C'est une question de communication, c'est la raison pour laquelle je me

15 permets d'intervenir. Je pense que la situation n'est pas aussi grave

16 qu'elle ne semble être indiquée par le conseil de la Défense ou dans vos

17 commentaires. Je peux vous dire en quelques mots de quoi il retourne.

18 L'Accusation a reçu un rapport du Pr Jankovic, le 9 mai. Un rapport de

19 l'expert de la Défense fourni par l'équipe Praljak. Nous l'avons reçu le 9

20 mai. Et, en fait, il nous a fallu attendre à peu près une semaine après la

21 date d'enregistrement du rapport pour obtenir les vidéos elles-mêmes,

22 vidéos utilisées par le Pr Jankovic pour effectuer son rapport. Les vidéos

23 qui accompagnent le rapport ne sont arrivées donc qu'une semaine après le

24 rapport du

25 9 mai.

26 Et, lorsque nous avons finalement reçu ces vidéos, les vidéos

27 mentionnées par le Pr Jankovic, ces deux séquences, celles de ORF2 et de la

28 télévision Mostar, nous les avons examinées et nous avons remarqué que

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1 d'entre elles, il semble y avoir une discontinuité. Le Pr Jankovic a dit

2 bon nombre de choses hier, qui ne sont pas contenues dans son rapport. Il y

3 a notamment dans ces choses qui ne sont pas dans son rapport, une référence

4 à une discontinuité dans l'une ou l'autre des séquences qu'il a examinées

5 et qui sont intervenues dans ses conclusions. Pour l'avoir entendu hier,

6 nous savons qu'il a constaté dans une des séquences, celle de l'OFR2 qu'il

7 y avait une discontinuité. Il l'a mentionné et tout le monde d'ailleurs

8 peut la remarquer lorsqu'on regarde ces images, mais ce n'est pas mentionné

9 dans son rapport. Et nous, nous ne savions pas ce qu'il allait dire à ce

10 propos. Nous nous sommes donc dit qu'il était peut-être utile de voir si

11 quelqu'un pouvait examiner les vidéos utilisées par M. Jankovic pour nous

12 donner un avis pour savoir s'il y avait discontinuité ou pas, si ça se

13 trouve dans l'une ou l'autre, l'une et l'autre des séquences.

14 A ce moment-là, nous sommes arrivés vers la deuxième ou troisième

15 semaine de mai, nous décidons d'envoyer ce -- elles, pour qu'elles soient

16 examinées par un expert. C'est ce que nous avons fait avec ces deux

17 séquences vidéo mentionnées par le Pr Jankovic dans son rapport. Nous avons

18 ajouté une troisième séquence, nous avons envoyé plusieurs séquences vidéo

19 au laboratoire de recherche médico-légal et nous avons demandé qu'ils

20 examinent ceci.

21 Et j'essaie d'être le plus clair possible. Tout ce qui a été envoyé au

22 laboratoire néerlandais mentionné dans le rapport -- que ce laboratoire

23 nous a envoyé la semaine dernière se trouve en possession de la Défense, se

24 trouve en possession de la Défense ou a été communiqué à la Défense il y a

25 des années de cela -- des années de cela. Nous parlons des deux séquences

26 qui font partie du rapport du Pr Jankovic; nous parlons de la pièce P 1040,

27 c'est l'autre, la troisième séquence utilisée par Mme West hier pendant son

28 contre-interrogatoire; et nous parlons de quelques-unes ou quelques

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1 séquences supplémentaires mais qui reprennent au fond les mêmes images qui

2 étaient en possession de l'Accusation, et ont été communiquées à la Défense

3 il y a des années, mais n'avaient pas encore été utilisées au cours du

4 procès.

5 Je voudrais que tout soit clair, il n'y a aucun élément nouveau, aucune

6 séquence vidéo nouvelle ici. Après avoir reçu le rapport Jankovic, nous

7 avons envoyé ces séquences chez les Néerlandais pour voir s'ils voyaient

8 une discontinuité ou si c'était nous qui faisions une mauvaise

9 interprétation de ces images. Si nous l'avons fait c'était pour nous

10 préparer aux fins du contre-interrogatoire du Pr Jankovic.

11 Et nous venons de recevoir le rapport et le DVD que nous a donné ce

12 laboratoire néerlandais hier. Ma lettre n'était pas exacte. Ce n'est pas le

13 24, nous avons reçu ce document le 25 juin c'est ce qu'on m'a dit. Nous

14 avons examiné cela. Il n'y a rien de nouveau. Aucune nécessité de

15 communication du fait que de ces éléments. C'est seulement après la journée

16 d'hier lorsque Me Kovacic est intervenu et a manifesté le souhait -- le

17 désir suivant, à savoir de mettre côte à côte ces deux enregistrements. Il

18 avait dit que c'était peut-être utile, c'est à ce moment-là qu'hier soir,

19 nous en avons discuté, on a rediscuté ce matin, et c'est au fond ce que

20 c'est ce DVD que nous a donné le laboratoire néerlandais. Il se contente de

21 prendre tous les enregistrements vidéo et les faits déroulés de façon

22 synchronisée, ce sont les vidéos qu'a toujours eues la Défense.

23 Nous en avons discuté hier, nous avons poursuivi notre discussion

24 aujourd'hui, et c'est par souci de communication pour aider Me Kovacic à

25 examiner tous ces documents, quelle qu'en soit la raison, nous avons décidé

26 qu'il fallait communiquer. Nous avons fait des copies pour chacune des

27 équipes, accompagnées d'une lettre, bien sûr, ça n'a pas été communiqué

28 auparavant, mais c'est la nature du processus, si vous voulez.

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1 Rien de neuf, Monsieur le Président, dès lors aucune nouvelle question

2 soulevée qui soit neuve sur ce sujet. Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

4 Monsieur Stringer, quelle est la conclusion du laboratoire néerlandais ?

5 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que je peux revenir un pas en arrière

6 ? Nous nous sommes dits qu'aux fins du contre-interrogatoire, nous n'avons

7 pas un témoin qui peut vous en parler, bon, on pourrait le faire plus tard

8 si c'était nécessaire, mais voilà ce que le laboratoire a fait, il a

9 regardé dans les différentes séquences montrant la destruction, la

10 discontinuité et nous le savions. Et le rapport au fond que fait-il ? Il

11 nous dit où existent ces discontinuités entre les différentes séquences que

12 vous avez pu voir. De l'avis de l'Accusation, en fait, ce rapport montre

13 que les séquences ORF2, et je pense que le témoin l'a admis hier, lorsqu'il

14 a parlé de cette discontinuité, cette séquence qui montre ce mur d'eau au

15 début dans la mesure où il est directement juxtaposé avant l'effondrement

16 du pont, on peut se demander s'il y a un intervalle de temps qui s'écoule

17 mais nous voyons tous. Il y a eu un certain temps qui s'écoule avant

18 l'effondrement du pont; nous le voyons aussi dans l'autre séquence qui a

19 toujours été au dossier, à savoir la pièce

20 P 1040.

21 Par conséquent, au fond, ce rapport confirme ce que nous nous étions dit

22 pour ce qui est du moment où il y a ce mur d'eau sur lequel s'appuie M.

23 Jankovic pour son rapport et puis l'effondrement ultérieur du pont qui

24 maintenant indique ou démontre, à notre avis, que ce mur d'eau sur lequel

25 il s'est appuyé, en fait, il intervient quelques minutes avant, au moins --

26 au moins, au bat mot, enfin, on ne sait pas combien de temps s'écoule. Mais

27 quelques minutes -- on ne sait pas combien de temps il y a entre le mur

28 d'eau et l'explosion dont parle M. Jankovic et l'écroulement ultérieur du

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1 pont. Nous ne savons pas combien de temps s'écoule entre ces deux

2 événements parce qu'il y a, dans toutes les vidéos, des interruptions à un

3 moment. Mais quand on les synchronise, il apparaît clairement que le mur

4 d'eau qui est à la base de l'opinion du Pr Jankovic n'est pas l'événement

5 qui précède ou cause immédiatement l'effondrement du pont. C'est pour ça

6 que nous pensons, enfin, je me contente de répondre à votre question, je

7 suppose que c'est la façon dont je comprends le rapport.

8 Mais pour revenir au point essentiel, c'est quelque chose que nous avons

9 utilisé. Nous voulions en savoir plus sur cette discontinuité. C'est la

10 première fois hier que nous avons entendu qu'il y avait un accord en

11 matière de discontinuité. Nous ne savions pas au moment où nous avons reçu

12 le rapport du Pr Jankovic puisqu'il n'en parle pas dans son rapport. C'est

13 la raison pour laquelle on a envoyé ces éléments au laboratoire. Et nous

14 avons reçu -- c'est en réponse aux vidéos reçues à la mi-mai. Nous avons

15 reçu ce rapport. Nous l'avons examiné. Et de nouveau, à la lumière des

16 remarques formulées par Me Kovacic, nous avons décidé de le communiquer.

17 C'est tout.

18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce débat va,

19 malheureusement, semble-t-il, prendre davantage de temps qu'il ne le

20 mérite. J'aurais trois choses à dire : premièrement, je voudrais

21 complimenter mes collègues pour les informations très détaillées que nous

22 avons reçues.

23 Deuxièmement, nous aimerions remercier mon collègue pour la

24 déposition et pour le fait d'avoir fourni une analyse des éléments de

25 preuve que nous avons encore sous les yeux, en tout cas, l'affaire est

26 encore en cours. Donc, je vous demanderais, je vous prie de ne pas en tenir

27 compte car vous êtes supposé tirer des conclusions au vu des seuls éléments

28 de preuve.

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1 Deuxièmement, la Défense, bien entendu, ne peut se prononcer sur la qualité

2 ou la valeur des éléments qui nous ont été communiqués il y a sept minutes

3 à peine car nous n'avons pas eu le temps de les examiner. Mais, tout de

4 même, les intitulés à eux seuls des documents qui nous ont été communiqués

5 et le nom de l'institut responsable de cette analyse, associé aux

6 informations supplémentaires fournies par l'Accusation quant au contenu de

7 cette analyse m'amène à penser qu'il serait nécessaire pour nous au moins

8 de nous pencher sur ces documents, pour voir de quoi ils traitent. Par

9 ailleurs, j'ajouterais que la seule possibilité qui nous est offerte

10 consisterait simplement à faire confiance à l'Accusation donc à considérer

11 que tout ce que l'Accusation nous dit fait foi, or, l'Accusation nous dit

12 qu'à toutes fins utiles, ces documents ne contiennent rien d'important.

13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, sauf le respect que je

14 dois à l'Accusation, j'ai été formé à ne pas faire confiance aux équipes de

15 l'Accusation, comme les équipes de l'Accusation ont été formées à ne pas

16 faire confiance aux équipes de la Défense. Et vous êtes ceux à qui il faut

17 faire confiance quelle que soit la partie considérée. Donc, je ne vais pas

18 admettre les explications qui viennent de nous être fournies. Je ne vais

19 pas me contenter de simplement les admettre. Je tiens à les vérifier.

20 Quatrièmement, nous avons entendu parler de temps, ils ont reçu le DVD, il

21 n'y a rien dedans c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, et je suis d'accord

22 avec eux. Il n'y a rien sauf l'avis d'une institution très respectable, en

23 tout cas, à en juger par le nom de cet institut, et puis j'aimerais pouvoir

24 conclure, j'aimerais pouvoir arriver au terme de ce que je suis en train de

25 dire. Donc, pour conclure, s'il est vrai que l'Accusation a reçu ces

26 documents le

27 25 juin, c'était un jeudi, si je ne m'abuse non en fait c'était un mercredi

28 l'expert est arrivé ici le jeudi. Nous avons eu notre première séance

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1 d'information le vendredi qui a duré une heure et il aurait été, à ce

2 moment-là, raisonnable que nous ayons pu vérifier par nous-même et demander

3 à voir le travail d'expertise. Donc, je ne conteste pas que tous les

4 enregistrements, qui ont été vus par le personnel de l'institut, aient déjà

5 été vus par nous. Ça je veux bien le croire parce que l'Accusation nous a

6 tout communiqué. Nous, nous lui avons tout communiqué. Mais, moi, ce qui

7 m'intéresse c'est l'avis de cet institut. Merci beaucoup.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

9 Maître Kovacic, la meilleure solution serait que -- attendez, je vais

10 vous donner la parole. Maître Kovacic, vous avez demandé tout à l'heure 30

11 minutes pour regarder le DVD, donc, le mieux c'est de faire une pause de 30

12 minutes pour vous permettre de regarder le DVD, peut-être que ça vous à

13 l'issue de ce visionnage, il n'y aura aucun problème nouveau. Mais vous

14 m'avez demandé 30 minutes. La meilleure solution serait que vous regardiez

15 le DVD.

16 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci nous

17 aidera, bien entendu, mais j'en reste toujours à la proposition que j'ai

18 faite au début de mon propos tout à l'heure, à savoir que vous trouviez un

19 moyen au moins de tancer moralement l'Accusation pour ne nous avoir pas

20 communiqué ce document au moins dans des délais qui nous auraient permis de

21 l'examiner, c'est-à-dire le 25 ou le 26, car, maintenant, nous devrons

22 consacrer du temps à ce travail et nous ne savons absolument pas ce qu'il

23 adviendra plus tard et s'il faudra que nous agissions en conséquence de ce

24 que nous avons vu. Merci.

25 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pour autant

26 qu'il s'agit de confiance, je crois vraiment que pour ce qui est -- de

27 parler au nom de Bruno Stojic, ce n'est pas une question de confiance. Je

28 suis, bien entendu, plus que près à accepter les engagements pris par

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1 l'autre côté du prétoire, la partie adverse, voire ce qui est du côté de

2 l'Accusation, et j'espère qu'ils voudront bien prendre les engagements et

3 accepter ceux de la Défense sur des questions pertinentes. Je pense que la

4 question à laquelle a fait allusion mon confrère, M. Kovacic, est une

5 question de responsabilité professionnelle. Oui, et qu'on peut y remédier

6 tout au moins en partie en donnant du temps, une demi-heure qui devait être

7 accordée.

8 Et ce point sur lequel je ne suis pas au clair et le point sur lequel

9 je souhaiterais avoir quelques éclaircissements c'est de savoir si j'ai

10 bien compris que l'Accusation n'a pas l'intention de présenter cette vidéo

11 au témoin et de s'en servir lors de sa déposition. C'est, elle est tout

12 simplement communiquée aux parties plutôt qu'un document ou une pièce à

13 conviction qu'il voudrait montrer au témoin aujourd'hui. Si c'est la

14 seconde hypothèse, à ce moment-là, j'aurais des conclusions à faire à ce

15 sujet.

16 M. STRINGER : [interprétation] Reprenant ce que vient de dire Me

17 Khan, Monsieur le Président, un premier point. Comme nous l'avons dit dans

18 la lettre et nous n'avons jamais eu l'intention, ça n'a jamais été

19 l'intention de l'Accusation d'utiliser ce rapport ou cette vidéo au cours

20 du contre-interrogatoire du procès Jankovic. Ça c'est le premier point.

21 Deuxièmement, revenant sur les remarques de Me Kovacic, Monsieur le

22 Président, il n'y a rien qui fait qu'il faille demander à l'Accusation de

23 s'excuser en quoi que ce soit. Nous rejetons la suggestion que l'Accusation

24 ait agi de façon peu correcte ou quoi que ce soit -- nous avons toujours

25 agi de façon pleinement transparente et comme il convenait. Et si le

26 conseil a posé des questions au témoin expert sur la base de cette séquence

27 vidéo, qu'il y a des défauts, des discontinuités qui répand une certaine

28 lumière sur des opinions, ça c'est son problème et pas le nôtre. Nous

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1 aurions pu envoyer cela il y a des années et nous aurions eu la même

2 opinion que celle que nous avons lorsque nous lui avons envoyé simplement

3 après avoir reçu leur rapport d'expert. Nous ne savions pas quelles

4 seraient les questions qui se poseraient jusqu'à ce qu'il nous ait donné le

5 rapport. Le conseil aurait pu faire cela il y a plusieurs années et c'est

6 sa propre faute s'il est surpris par ce qui était dans la vidéo. Ça c'est

7 le premier point.

8 Deuxièmement, nous avons communiqué ceci tout simplement pour faire

9 preuve de bonne volonté. Il n'y avait aucune obligation juridique de le

10 faire. Nous sommes en droit de prendre leur rapport d'expert et de leur

11 montrer d'autres rapports d'expert et peut-être pour essayer d'obtenir un

12 peu plus que simplement l'examen de ce qu'a fait ce témoin. Et les

13 renseignements que nous apprenons lorsque nous nous adressons aux experts

14 pour essayer de préparer notre contre-interrogatoire concernant leurs

15 experts, ce n'est pas quelque chose que nous devons leur communiquer. Ce

16 n'est pas notre tâche dans le système appliqué ici au Tribunal de leur

17 donner d'avance les plans de notre contre-interrogatoire pour leur témoin

18 expert. Ce n'est pas de notre responsabilité d'appeler M. Kovacic et de lui

19 dire ce que nous allons faire au cours d'un contre-interrogatoire avec son

20 témoin expert. Nous sommes en droit de nous préparer. C'est ce que nous

21 avons fait. Et c'est seulement après que Me Kovacic ait exprimé le désir

22 d'avoir la vidéo de façon simultanée ou synchronisée que nous avons décidé

23 par pure courtoisie par esprit de coopération professionnelle de la lui

24 communiquer s'il souhaitait s'en servir.

25 Nous ne demandons pas ce versement au dossier. Nous demandons le versement

26 au dossier d'aucuns rapports ou d'aucunes conclusions néerlandaises et de

27 simplement communiquer. Il n'y a aucune conduite impropre de la part de

28 l'Accusation sur ce point.

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Apparemment, il y a un malentendu sur ce

2 point. Nous croyons que l'institut -- enfin, ce centre du ministère de la

3 Justice des Pays-Bas a vu des documents que nous avons vus dans ce prétoire

4 et que nous possédons. Mais ce que nous affirmons c'est que l'Accusation a

5 reçu ces documents, apparemment, il s'agit d'une analyse le 25 juin selon

6 ce qu'a dit le représentant de l'Accusation, donc, la veille du jour où le

7 témoin est venu à La Haye pour les séances de récolement. J'étais à La Haye

8 et l'Accusation le sait très bien. J'aurais pu examiner ce document en

9 compagnie du témoin expert. Et c'est à moi qu'il appartient de décider si

10 un document est à décharge ou à charge. Si un document est de la Défense ou

11 pas. Mais dans le cas qui nous intéresse, j'ai été privé de cette

12 possibilité. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de nous avoir

13 donné ne serait-ce qu'une demi-heure pour nous permettre au moins de voir

14 de quoi il s'agit. Il est possible que ce document n'ait aucun sens ou

15 aucune importance particulière. Je suis d'accord, c'est possible mais il

16 peut aussi avoir une importance critique. Je n'en sais rien.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : On va s'arrêter pendant une demi-heure. On reprendra

18 l'audience à 15 heures 30 et donc vous aurez le temps de regarder ce

19 document.

20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 00.

21 --- L'audience est reprise à 15 heures 38.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Juste avant

23 d'introduire le témoin, une question de la Chambre à Mme le Procureur.

24 La vidéo que vous nous avez montrée hier, qui semble montrer qu'il y

25 a eu une explosion de la fumée et puis le pont qui ne s'écroule pas qui

26 reste en l'état, d'où vient cette vidéo, qui a tourné cette vidéo ?

27 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce P 0140;

28 elle a été présentée pour versement au dossier il y a un an, en juillet, le

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1 4 juillet 2007. Le témoin, qui l'a présentée ou par lequel elle a été

2 présentée, était Denis Saric -- excusez-moi, ce n'était pas Denis Saric --

3 excusez-moi un instant.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, elle a été

6 présentée -- elle nous a été remise par Denis Saric; toutefois, elle a été

7 ensuite mise au dossier par le truchement de Delalic, le 4 juillet.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, et donc, c'est Denis Saric qui a tourné

9 la vidéo ?

10 Mme WEST : [interprétation] Non --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Non.

12 Mme WEST : [interprétation] Non. Excusez-moi, Monsieur le Président,

13 pouvez-vous m'accorder une seconde ?

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 Mme WEST : [interprétation] Je comprends, je vais le préciser, je vous

16 donnerai les renseignements qu'il faut. Je crois que ce n'est pas lui qui a

17 fait cette vidéo, d'après ce que j'ai compris. Ce n'est pas lui qui a fait

18 la vidéo.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, pendant les 30 minutes, vous

20 avez eu le temps de regarder le document; quelles sont vos conclusions ?

21 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons

22 passé en revue ces éléments, évidemment, dans la mesure du possible. Vous

23 avez reçu cette feuille de papier peu de temps avant d'entrer dans le

24 prétoire, donc, je suppose que vous n'en avez pas lu grand-chose. Par

25 conséquent --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Rassurez-vous, Maître Kovacic, je travaille très

27 vite, il ne me faut pas 30 minutes pour prendre connaissance d'un document.

28 J'ai été tout de suite à la conclusion.

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord

2 mais, compte tenu de nombre de vidéos dont il est question, qui sont

3 analysées, si quelqu'un veut vraiment comprendre ce qu'il en est, il lui

4 faut toujours regarder la scène qui correspond à tel ou tel numéro, de

5 façon à savoir de quoi on parle. Enfin, ce que je voulais dire :

6 premièrement, il ne fait aucun doute, et ce, en raison de ce qu'on peut

7 lire sous le titre "Observation," page 3 sur 10 de cette analyse, donc,

8 dans ce passage, la conclusion que l'on peut lire est la suivante, à savoir

9 qu'une certaine vidéo dont le numéro est 2389, plus donc, et la vidéo dont

10 le numéro est 2777, et la vidéo que nous avons vue hier dans le prétoire

11 sous la cote P 01040. Et dans ce même passage du texte dans le chapitre

12 "Observation," on peut lire que : "La Télévision ORF2," donc, celle qui a

13 été utilisée dans l'avis de l'expert, ainsi que celle que nous avons vu,

14 c'est-à-dire la P 01040 ont été filmées par une caméra.

15 Une seule et même caméra. Quant à la vidéo de Mostar dont nous avons

16 discuté avec le témoin expert hier et dont il fait état dans son avis

17 d'expert, cette vidéo de la Télévision de Mostar a été filmée par une autre

18 caméra. Alors, si nous revenons un peu en arrière, et l'expert nous a dit

19 cela en termes simplifiés, mais il nous l'a dit hier, il a dit que

20 l'analyse s'appuyait sur deux vidéos. Dont l'une est la vidéo ORF2 et

21 l'autre est ce qu'il est convenu d'appeler la vidéo de Mostar. Et c'est le

22 témoin en personne qui nous a dit que dans la vidéo ORF2, il y a une

23 certaine discontinuité, et que c'est la raison pour laquelle ils ont

24 effectué une vérification en comparant avec celle, qu'on appelle la vidéo

25 de Mostar, et dans le rapport de l'expert exposé par lui oralement, il est

26 indiqué que la chronologie est la même. Donc, en dépit, de la discontinuité

27 qu'on peut voir dans la première vidéo, la séquence des événements, la

28 chronologie est identique. Et à ce moment-là, on voit la vidéo présentée

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1 par l'Accusation qui montre que la chronologie des événements après qu'on

2 voit apparaître la fumée et la lueur rouge et la fontaine d'eau. La

3 chronologie est différente parce que le pont ne s'écroule pas, il s'écroule

4 dix secondes après.

5 Alors, pour ce qui me concerne, voici ce que je dirais. A mon avis,

6 l'analyse que nous venons d'examiner n'apporte rien de très important pour

7 l'Accusation car elle ne peut créer aucun doute sur le rapport du témoin

8 expert et sur sa déposition dans le prétoire, en tout cas, mon avis, dans

9 le cas contraire, l'Accusation aurait utilisé cette analyse dans son

10 contre-interrogatoire. Donc, il me semble que l'analyse en question

11 confirme en fait un argument fondamental qui consiste à dire qu'il y a eu

12 deux caméras, donc, deux enregistrements vidéo, et que ce qui a servi de

13 base à l'analyse ce sont deux séquences identiques. Donc, ce rapport

14 d'expert que nous venons de recevoir s'il fait au moins une chose c'est

15 étayé le raisonnement du témoin expert que vous avez entendu dans le

16 prétoire ainsi que ce qu'il affirme.

17 Mais pour être juste, je maintiens ce que j'ai dit au début de ma

18 prise de parole. Le témoin expert devrait avoir la possibilité d'examiner

19 cette analyse. Je devrais pouvoir la lui montrer car c'est un homme

20 instruit, c'est un expert. Il a passé en revue tous les éléments dont nous

21 -- que nous avions en notre possession, et il a décidé d'utiliser les deux

22 vidéos qu'il a utilisées, qui ont été prises par deux caméras. Je propose

23 que nous donnions à l'expert le reste de la journée d'aujourd'hui, afin

24 qu'il puisse examiner ces éléments, et qu'il revienne dans le prétoire

25 demain, et parce que le contre-interrogatoire se poursuit, la Défense

26 devrait avoir la possibilité de lui demander si le rapport d'expertise

27 qu'il a pu lire pendant la nuit, si ce rapport modifie en quoi que ce soit

28 son avis et ce qui nous amènerait au point zéro. Nous pourrions partir de

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1 là. Et l'Accusation pourrait, à ce moment-là, poursuivre son contre-

2 interrogatoire.

3 Autrement, il n'y a rien de pertinent.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

5 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

6 Excusez-moi, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

8 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, on vous entend. On vous entend.

9 Tout le monde vous entend, Monsieur le Président.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Que vouliez-vous dire, Monsieur Stringer ?

12 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste quelques

13 brèves observations en réponse à ce qu'avait dit

14 Me Kovacic. Premièrement, Monsieur le Président, par rapport à ce qui est

15 évident, à savoir que c'est un expert de la Défense qui est présenté par

16 l'équipe de la Défense, et l'analyse a été effectuée, peut-être qu'elle

17 aurait dû être faite par la Défense puisque ce sont eux qui présentent les

18 vidéos et ce sont eux qui présentent une analyse et une opinion d'expert

19 sur la base de ces vidéos. Ça c'est le premier point.

20 Pour lequel, bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions ou

21 les suggestions qui ont été faites par le conseil pour ce qui est du sens à

22 donner au rapport et son incidence ou sa valeur du point de vue preuve. En

23 fait, ce rapport n'est pas présenté comme élément de preuve, et nous avons

24 indiqué qu'il n'avait jamais été notre intention même de le présenter comme

25 élément de preuve possible, et moins encore à ce stade, puisqu'il a été

26 reçu tard. Il a été reçu de façon à nous permettre de préparer un contre-

27 interrogatoire et uniquement à cette fin. Et si nous devions nous-mêmes le

28 présenter -- versement au dossier, ça aurait été à un stade ultérieur lors

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1 du moment d'une réplique par l'Accusation.

2 Et le fait est que cette analyse est une analyse qui exige qu'il y ait un

3 témoin à la barre qui puisse témoigner à ce sujet, déposer à ce sujet, qui

4 puisse dire à la Chambre de première instance comment il a été rédigé,

5 préparé, qui puisse développer et répondre aux questions posées par les

6 membres de la Chambre de première instance, et effectivement, aussi aux

7 questions des parties en ce qui concerne le rapport, et en ce qui concerne

8 la vidéo ça été fait. Et je ne pense pas que ça va être utile à qui que ce

9 soit d'essayer de faire en sorte que le Pr Jankovic fasse des commentaires

10 à ce sujet. Pour commencer, ça n'est pas parmi les éléments de preuve

11 présentés; et deuxièmement, personne ici ne sait véritablement quelles sont

12 les informations de base, bon, la Chambre de première instance a besoin de

13 façon à pouvoir apprécier et évaluer le rapport lui-même.

14 Troisièmement, Monsieur le Président, juste du point de vue logistique par

15 rapport à ce que vient de proposer Me Kovacic, parce que l'Accusation n'a

16 pas l'intention d'utiliser ou de présenter ce rapport pour le dossier, il

17 n'a pas été traduit et je pense qu'il y a donc des problèmes linguistiques

18 et logistiques qui se posent en ce qui concerne la possibilité pour le Pr

19 Jankovic de le réexaminer et d'assimiler les renseignements et ensuite de

20 faire des commentaires qui soient utiles ici. Ce n'est pas en B/C/S -- on

21 ne l'a pas en B/C/S, on ne l'a pas en français, donc, je pense que ça

22 encore c'est un obstacle. Donc, notre suggestion ce serait que, comme nous

23 l'avons toujours eu l'intention d'ailleurs de le laisser de côté, d'y

24 revenir à un stade ultérieur, peut-être que nous le ferons, peut-être que

25 nous le ferons pas. Il a à nouveau été présenté - je vous le répète - par

26 le geste de bonne volonté en toute équité avec [imperceptible] de Me

27 Kovacic -- ses remarques d'hier.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a écouté les uns et les autres,

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1 décide de ceci : le témoin va venir, le Procureur lui posera des questions

2 dans le cadre du contre-interrogatoire. Il reste exactement une heure et

3 quelques minutes au Procureur, et la Défense de M. Praljak, lors des

4 questions supplémentaires, pourra, si elle le juge utile, introduire le

5 document en posant au témoin des questions, étant précisé que le témoin

6 n'est pas expert en vidéo ni en séquence des images prises par les vidéos.

7 Mais la Défense pourra, dans les questions supplémentaires, revenir sur le

8 problème.

9 Alors, on va introduire le témoin.

10 Madame l'Huissière, allez chercher le témoin.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez vous asseoir.

13 Bien. Alors, excusez-nous de vous avoir fait attendre mais nous avions un

14 problème de procédure à régler alors que l'audience aurait dû débuter à 14

15 heures 15, elle débute quasiment à 16 heures. C'est comme ça, et donc,

16 toutes nos excuses pour vous avoir fait attendre.

17 Je vais donner la parole à Mme le Procureur qui vous poursuivre son contre-

18 interrogatoire.

19 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 LE TÉMOIN : SLOBODAN JANKOVIC [Reprise]

21 Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur. J'espère que vous

23 avez passé une bonne soirée. Depuis votre départ de cette audience -- de

24 cette salle hier soir, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un que ce soit

25 en tête-à-tête ou par téléphone à propos de votre audition d'hier ?

26 R. Non, je n'ai parlé à personne.

27 Q. J'ai quelques questions à vous poser sur la question de la

28 discontinuité. Vous en avez parlé souvent hier, et je vais être plus

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1 précise, à la page 30 100 du compte rendu d'audience, vous étiez en train

2 de commenter ici nous parlons du compte rendu d'audience. Je ne pense pas

3 que vous en avez le texte mais je vais vous le lire. Vous commentiez la

4 question de la continuité observée dans la séquence ORF; vous en souvenez ?

5 R. Oui, je me rappelle bien que c'est un fait.

6 Q. Exact. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit, 30 100, ligne 12,

7 vous avez dit hier : "Si vous regardez les images ORF2, l'impression c'est

8 qu'il y a en fait deux parties de séquences qui ont été collées l'une à

9 l'autre comme s'il y avait une caméra qui filmait jusqu'au moment de

10 l'écroulement et une autre qui filmait l'écoulement même. L'impression

11 c'est que la première partie elle a été filmée alors qu'il y avait

12 quelqu'un qui tenait la caméra à la main parce qu'on voit les mouvements de

13 la caméra alors que les autres images semblent être filmées par une caméra

14 fixe."

15 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

16 R. Oui, je me rappelle puisque je pense comme ça.

17 Mme WEST : [interprétation] Je vous rappelle, Messieurs les Juges, la page

18 30 112, ligne 17.

19 Q. Vous avez ajouté ceci, alors que vous parliez toujours de la

20 discontinuité : "Les mouvements que l'on peut observer sont ceux de

21 quelqu'un qui tient la caméra à la main."

22 Quelques moment plus tard, vous avez dit ceci : "S'il n'y avait pas ces

23 séquences" - nous parlons ici de la TV Mostar - "je ne serais pas ici car

24 il n'y a pas de continuité dans les images ORF2."

25 Vous, vous souvenez avoir dit cela ?

26 R. Oui, je me rappelle, mais est-ce que je peux -- est-ce que vous voulez

27 me donner l'occasion de donner mon opinion sur ce film que j'ai vu pour la

28 première fois hier ?

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1 Q. Nous allons en reparler dans un instant, et vous pourrez exprimer votre

2 avis, à ce moment-là. Mais j'aimerais revenir à la question de la

3 discontinuité. Vous semblez considérer que c'est une partie très importante

4 de la vidéo ORF2, n'est-ce pas ?

5 R. C'est certainement, tout est important.

6 Q. Néanmoins, vous en avez longuement parlé hier de cette question, n'est-

7 ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourquoi n'en parlez-vous pas dans votre rapport initial, celui que

10 vous avez présenté à la Chambre de première instance ?

11 R. Ce que nous avons donné dans notre rapport c'est une analyse de nous

12 trois, et c'est un rapport technique. Là, on n'a pas mis les impressions,

13 les choses qui n'ont pas les preuves -- preuves.

14 Q. Mais vous avez soumis ce rapport en tant que rapport d'expert à la

15 Chambre de première instance; est-ce que normalement, dans ce rapport, on

16 ne devrait pas avoir l'analyse complète et approfondie et entière des

17 événements ?

18 R. Je crois que j'ai essayé -- pas je crois, mais j'ai essayé hier

19 d'expliquer que j'ai vu cette discontinuité - non seulement moi mais mes

20 collègues aussi - mais que nous avons pensé que ces deux films

21 correspondent à un événement que nous avons vu sur l'autre film.

22 Q. Est-ce que vous voulez dire une fois de plus maintenant que ces deux

23 événements -- ou plutôt, ces deux vidéos concernent le même événement ?

24 R. J'avais -- j'ai dit que je n'ai pas de preuves que ce n'est pas ainsi,

25 donc, nous avons pensé que c'était un, mais ça pouvait être les deux. Il

26 n'y pas de preuves. On ne peut pas -- on ne peut pas dire que c'est un

27 événement ou deux; c'est impossible.

28 Q. Professeur, nous avons parlé de cette question du même événement à

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1 plusieurs reprises déjà. Hier, vous avez remarqué que, dans votre rapport,

2 vous avez indiqué que ces deux vidéos concernaient le même événement, un

3 seul événement. Hier, à quatre occasions -- à quatre reprises pendant

4 l'interrogatoire principal, vous avez dit que c'était le même événement. En

5 contre-interrogatoire, vous avez dit à quatre fois que ces deux vidéos

6 concernaient le même événement. Rappelez-vous 30 -- page 30 128, ligne 18,

7 Kandic, nous pensons que c'était le même événement et nous le croyons

8 toujours; cependant, lors du contre-interrogatoire en fin de journée, vous

9 avez déclaré que vous n'étiez pas sûr que les deux films montrés

10 concernaient un seul et même événement.

11 Après avoir vu la pièce P 0140 que vous n'aviez pas vu auparavant et

12 nous allons la revoir, mais après avoir vu cette pièce, que répondez-vous

13 aujourd'hui, les événements qui se sont déroulés avant l'effondrement dans

14 la vidéo ORF, et la -- dans la vidéo télé Mostar, est-ce qu'ils concernent

15 le même événement ou deux événements différents ?

16 R. Je vais commencer par le début. Nous avons cru - et croire c'est

17 une chose, et le fait devrait être autre chose - nous avons cru que c'est

18 un événement quand nous avons fait notre rapport. Il n'y avait pas de

19 raison de ne pas croire. Mais aussi nous nous sommes aperçus que le premier

20 film était composé de deux films, ça c'est évident voilà. Donc, il est

21 normal aujourd'hui que je vous disais que nous pensons que c'est un

22 événement. Quand vous m'avez montré le film, évidemment à ce moment-là, je

23 me suis rendu compte qu'il y a d'après moi, maintenant, je crois qu'il y a

24 deux événements. Et maintenant, quand vous m'avez donné la parole, quand

25 vous me demandez ce que j'y pense, je vais expliquer. Si votre film qui est

26 donc à peu près le même que le premier film que nous avons eu jusqu'à

27 écroulement du pont, ces deux films sont à peu près les mêmes. Je ne sais

28 pas si c'est le même ou à peu près le même. Je ne me suis pas aperçu de

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1 quelque chose de différent entre les deux.

2 Donc, tout ce que nous avons parlé hier, du point lumineux, du jet

3 d'eau, de fumée noire, on voit aussi c'est les deux films. Donc, au point

4 de vue technique, nous disons dans un cas pareil comme s'est vu dans le

5 film que vous nous avez montré qu'il y avait une explosion, une destruction

6 ratée, c'est-à-dire on a essayé de détruire le pont mais on n'a pas réussi.

7 Quelque chose n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ?

8 Q. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur le Professeur. Plus ou

9 moins aux fins de répondre que ma question que vous croyez désormais c'est

10 une supposition, qu'en fait, les événements qui ont entraîné l'effondrement

11 du pont concernent deux événements différents. Si vous estimiez que c'est

12 aujourd'hui un fait, est-ce que vous changeriez d'avis quant aux raisons de

13 l'effondrement ?

14 R. Non, ça n'aurait pas changé mon opinion mais je dirais que peut-

15 être la probabilité aurait été un peu diminuée. Pourquoi ? Si vous me

16 permettez de finir, d'abord la pensée de tout à l'heure, donc, nous avons

17 vu -- je parle de votre film -- celui que j'ai vu hier, nous avons vu tous

18 les éléments d'une chaîne d'explosion mais nous n'avons pas vu la

19 destruction. Nous avons vu la boule éclaire ou le point lumineux, ça veut

20 dire que le détonateur a détonné mais l'explosion ne s'est pas produite. Ça

21 arrive parfois. Je ne sais pas mais ça arrive. Techniquement, nous avons eu

22 des choses comme ça.

23 Q. Professeur, nous allons voir la vidéo --

24 R. -- de finir la question que vous m'avez posée.

25 Q. -- non.

26 R. -- vous m'avez demandé de la destruction --

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Professeur, vous répondez strictement à

28 la question sans rajouter d'autres commentaires. Pour le moment --

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1 LE TÉMOIN : Est-ce que je peux répondre strictement à la question ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors que vous vouliez préciser.

3 LE TÉMOIN : Ce que je voulais dire ce que nous avons parlé, la destruction

4 du pont à l'aide de projectiles, tout le reste le même, rien n'a changé.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, vous allez diffuser à nouveau la vidéo P

6 01040, mais ce que je demande c'est qu'on ait également le son parce

7 qu'hier, on a passé des vidéos sans son; moi, je veux entendre s'il y a des

8 personnes qui parlent, s'il y a des détonations et normalement on doit

9 pouvoir entendre.

10 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Effectivement, si on peut avoir le son, nous allons vous le faire entendre.

12 Q. Professeur, si je vous ai interrompu, c'était précisément pour cette

13 raison parce qu'on va diffuser la vidéo et vous pourriez nous donner une

14 explication pendant qu'on la voit.

15 Mais dans l'intervalle, vous venez de dire que, même si votre avis ne

16 change pas, vous dites que la probabilité aurait diminué un peu. Hier, vous

17 étiez sûr à 80 %, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci. Si vous dites qu'elle est moindre maintenant cette probabilité,

20 ça donne quel pourcentage de certitude ?

21 R. Disons sept à cinq.

22 Q. Merci.

23 Mme WEST : [interprétation] Si je peux poursuivre ? Je pense qu'on aura la

24 bande son, Monsieur le Président.

25 Q. Professeur, maintenant, nous allons diffuser cette vidéo. Nous allons

26 commencer au début même si nous nous sommes arrêtés vers 5.28, mais nous

27 allons reprendre dès le début.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 Mme WEST : [interprétation]

2 Q. Professeur, vous voyez le compteur à 5.28, nous avons vu ce mur d'eau à

3 peu près 4.26, donc, un peu une minute plus tard, le pont est toujours

4 debout; c'est bien cela ?

5 R. C'est évident.

6 Mme WEST : [interprétation] Je vais diffuser jusqu'à 5.40 et je vais vous

7 demander de faire très attention vers le compteur à 5.38 et puis je vais

8 vous poser une question.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 Mme WEST : [interprétation] Donc c'était à 5.28.

11 Q. Est-ce que vous avez une espèce de saut, une espèce de discontinuité

12 dans la pellicule ?

13 R. Non, il faut beaucoup plus de temps.

14 Mme WEST : [interprétation] D'accord. Nous allons faire un petit retour en

15 arrière.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 Mme WEST : [interprétation]

18 Q. Est-ce que vous l'avez vu maintenant ?

19 R. Non, non, des choses pareilles au ralenti.

20 Q. On va faire un nouvel essai. Pour que vous sachiez bien ce que je

21 recherche, faites attention au moment 5.38.8.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 Mme WEST : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous avez vu le moment où ça semble sauter ?

25 R. Il me semble que j'ai vu l'image sautée en haut vers le bas.

26 Q. Supposons aux fins de ma question --

27 R. -- ou vers le bas, un saut en haut vers le bas pour les traducteurs.

28 Q. Merci.

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1 Supposons effectivement qu'il y avait ce saut du haut vers le bas ou

2 une coupure ou un raccordement, est-ce que normalement il n'y a pas eu un

3 moment où on n'a pas filmé, où il y a eu une interruption dans le tournage

4 ?

5 R. Ça je ne sais pas, absolument pas.

6 Q. Hier, vous avez parlé du concept de vue par vue, d'un examen vue par

7 vue, et vous avez dit à la Chambre qu'il était très important d'examiner la

8 période qui mène à l'effondrement. Cadre, vous avez dit par cadre, vous

9 comprenez ce concept, n'est-ce pas ?

10 R. Absolument.

11 Q. Si c'est important d'examiner ce film image par image, c'est pour être

12 sûr qu'on ne rate rien de ce qui se trouve sur la vidéo, n'est-ce pas ?

13 R. Non -- dans le cas, cadre par cadre, j'ai parlé -- je parle, nous avons

14 utilisé pour voir ce qui était la cause de l'écroulement du pont. Donc,

15 j'ai dit si c'est à cause du projectile nous avons dû voir le projectile

16 avant que ne tombe, que le pont tombe, ou bien, quand nous avons voulu

17 analyser le temps quand le pont -- quand nous voyons le pont illuminé,

18 quand nous voyons le jet d'eau, quand nous voyons la fumée noire, donc,

19 nous sommes allés cadre par cadre pour voir exactement si ce temps

20 correspond au temps que devait être.

21 Q. Merci. Poursuivons la diffusion, 5.55, et juste avant 5:55, je vais

22 vous demander de faire attention à ce qu'on voie sur la vidéo.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 Mme WEST : [interprétation]

25 Q. Professeur, est-ce que vous venez de voir qu'il y a de nouveau une

26 espèce de saut, l'image saute ou alors qu'il y a, on a monté l'image, on

27 l'a recollée si vous voulez ?

28 R. Oui, je suis d'accord.

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1 Q. Revenons pour poser une autre question sur le même sujet. Je vais

2 rediffuser, et je vais vous demander si ici en fait on change d'angle de

3 prise de vue.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 Mme WEST : [interprétation]

6 Q. Est-ce qu'on a changé l'angle de prise de vue ?

7 R. Quand -- avant que vous ayez parlé, les images sont passées, les images

8 sont passées.

9 Q. On va recommencer, je vais ralentir.

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 LE TÉMOIN : En effet.

12 Mme WEST : [interprétation]

13 Q. Une question à propos d'une autre différence. Regardons la fumée que

14 nous voyons à 5:55.1. Est-ce que je dois revenir en

15 arrière ? Est-ce que l'on voie la fumée sur le cliché précédent ?

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 LE TÉMOIN : Non, je ne vois pas.

18 Mme WEST : [interprétation]

19 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'ici, une fois de plus, on a un autre cas

20 de montage, des coupures ?

21 R. Probablement.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je ne veux pas interférer dans

23 ce que dit Mme le Procureur par ses questions, mais en suivant comme tout

24 le monde attentivement les images, j'envisage l'hypothèse suivante et vous

25 allez me dire tout de suite si elle est fausse ou si elle a un certain

26 crédit.

27 Quand Mme le Procureur a commencé à montrer les images, on a vu qu'il y a

28 un mur d'eau, et de la fumée noire, et puis on voit le pont qui reste en

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1 l'état. En regardant cela, je me suis demandé, n'y a-t-il pas eu un obus

2 qui a frappé avant le pont, l'eau, l'obus explosant il pourrait y avoir à

3 ce moment-là cette fumée. Et puis en venant de regarder à l'instant, il y a

4 quelques secondes l'autre image, j'ai l'impression qu'un obus est allé

5 percuter après le pont, un immeuble, où je ne sais où; il y a eu une fumée

6 qui s'est dégagée et on semble la voir sur l'image; et peut-être en

7 fonction du vent, la fumée a été rabattue vers le pont. Ai-je tort ? Ai-je

8 raison ? Qu'est-ce que vous en dites ?

9 LE TÉMOIN : Donc, si je me rappelle bien, dans certains films que nous nous

10 n'avons pas pris comme preuve, j'ai vu des projectiles, en particulier un,

11 donc, qui a touché, comme vous dites, un immeuble derrière le pont; si je

12 me rappelle, c'est exactement comme vous avez décrit, c'est possible. Mais

13 je ne confondrai pas le jet d'eau du projectile et ces linéaires que nous

14 avons vus, ce sont deux choses différentes.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

16 Madame le Procureur.

17 Mme WEST : [interprétation]

18 Q. Vous dites que les deux jets d'eau sont différents. Je ne suis pas sûre

19 que je comprenne bien. Qu'est-ce que vous voulez dire ? L'activité que l'on

20 voie sur ORF2 en matière d'eau est différente de ce qu'on voie pour ce qui

21 est de l'activité de l'eau sur TV Mostar ?

22 R. Non. J'ai dit que le jet d'eau linéaire que nous avons vu sur les trois

23 films, deux que nous avons présentés et un que vous avez présenté,

24 diffèrent complètement de jet d'eau qui est réalisé par la chute d'un

25 projectile dans l'eau ou qui touche l'eau, un ricochet que nous appelons

26 ça. Et ces deux choses on ne peut pas confondre. Evidemment ceux qui

27 connaissent les faits.

28 Q. Merci. Je reviens à la vidéo 5:55. Nous revenons un peu en arrière,

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1 nous allons rediffuser cela.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 Mme WEST : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous venez de voir ce saut de l'image et la fumée au-dessus

5 du pont ?

6 R. Oui, j'ai vu la fumée dans la continuation, dans la deuxième partie.

7 Q. Mais est-ce que la fumée semble indiquer qu'il y a eu un autre impact

8 quelque part ?

9 R. Cette ligne se trouve dans la deuxième partie du film que vous me

10 montrez, donc à l'interruption. Je peux finir ? Donc, il pouvait être

11 probablement comme M. le Juge avait commenté et comme j'avais vu dans les

12 films différents qu'un projectile a touché quelque chose derrière le pont.

13 Q. Donc, vous seriez d'accord avec moi pour dire que cette fumée en fait

14 elle indique qu'il y a un impact quelque part ?

15 R. Probablement.

16 Q. Merci. Nous poursuivons la diffusion, encore 20 secondes à peu près --

17 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été

18 patient, vraiment. Mais d'après le titre de l'analyse, de son contenu, et

19 de la déposition jusqu'à présent du témoin, il n'a été dit à aucun moment

20 que nous avons devant nous un expert d'analyses vidéos. C'est tout

21 simplement pas le cas.

22 Le thème de cette expertise et l'analyse de la destruction du

23 vieux pont d'après, sur la base de ces enregistrements vidéo disponibles à

24 l'expert, et ça été la portée de son expertise. Ce n'est pas un expert qui

25 peut interpréter tous ces détails qui font l'objet des questions du

26 Procureur. Nous pouvons en parler tous comme des profanes, y compris

27 l'expert. Mais ce n'est pas le thème.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- arrête. Le Procureur est en train d'essayer de

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1 faire une démonstration suivant ou ce qu'elle nous démontre. On est à une

2 fumée. Bon. Moi, je pense que la fumée correspond à un impact précédent

3 après le pont. L'expert que nous avons devant nous ne me contredit pas.

4 Bon. Attendons de voir la suite. On est à 5.55 et 4. Voyons la suite.

5 Continuez.

6 Mme WEST : [interprétation]

7 Q. Nous voyons le compteur à 5.55. Avant de continuer, nous voyons ici -

8 vous voyez le mur d'eau c'était à 4.23, donc, il y a déjà une minute et

9 demie qui se sont écoulées. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que le

10 pont est toujours debout.

11 R. C'est votre film d'hier. C'est votre film d'hier, ça c'est exactement

12 passé comme vous avez dit. Donc, après le jet d'eau, le pont est resté

13 intact. Donc, comme je l'avais dit, nous disons techniquement qu'il y avait

14 un essai, et c'est raté. On a essayé de le détruire. On a activé le

15 détonateur, on a vu cette explosion de détonateur le pont lumineux, mais la

16 charge principale n'était pas unifiée. Ça c'est mon interprétation de votre

17 film.

18 Q. Mais dans mon vidéo, celle que vous avez sous les yeux maintenant,

19 c'est le même jet d'eau que l'on voit à 4.26 que celui que vous avez vu

20 dans votre vidéo, celle d'ORF2 ?

21 R. Pour dire exactement je devrais le comparer plus en détail, mais mon

22 impression était que c'était lui-même -- peut-être le même, impression.

23 Q. Merci. Poursuivons la décision jusqu'à 6.15, puis j'aurais une autre

24 question.

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 Q. Vers 6.8 vous avez vu l'effondrement du pont, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous voulez le revoir ?

2 R. Pour donner mon opinion sur ce film je devrais le regarder comme je

3 regarde sur mon ordinateur bien doucement en ralenti et c'est quelque

4 chose. Je ne peux pas voir. Je le fais cadre par cadre. Comme ça trop

5 dangereux de donner une opinion quiconque.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, votre technicienne ne peut pas

7 à partir de maintenant passer cadre par cadre, image par image.

8 Mme WEST : [interprétation] Je peux faire moi-même, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

10 Mme WEST : [interprétation]

11 Q. Nous sommes à 6.06, et nous allons l'effondrement image par image.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas-là, ce

14 n'est pas cadre par cadre. Là, c'est une autre technique qui est utilisée.

15 On appellera cela la coupure mais ce n'est pas cadre par cadre. Nous ne

16 disposons pas de cette technologie ici. Si ma consoeur pense qu'elle a

17 accès à cette technologie, je suis désolé de lui apprendre que ce n'est pas

18 le cas. Ce n'est pas la même technique, je vous ai dit cela hier, nous ne

19 sommes pas en mesure de le faire ici dans ce prétoire. C'est quelque chose

20 qu'un expert peut faire dans une salle spécialisée, il faut deux ou trois

21 personnes pour pouvoir trouver quoi que ce soit.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, on est à 6 minutes

23 6 secondes 7 dixièmes. Donc, théoriquement, il devrait y avoir après 6

24 secondes 8 dixièmes, 9 dixièmes, 6 minutes 7 secondes. Est-ce qu'on ne peut

25 pas avoir par dixième ou par seconde les images ? Parce que quand on voit

26 le pont s'écrouler on est déjà passé à plusieurs secondes.

27 Mme WEST : [interprétation] Il a raison, Monsieur le Président, le conseil.

28 C'est seconde par seconde et non pas cadre par cadre. Je vais continuer et

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1 je vais voir s'il est possible de le faire cadre par cadre dans la salle

2 d'audience. Nous avions pu le faire cadre par cadre sur une autre vidéo.

3 Monsieur le Président.

4 M. KOVACIC : [interprétation] Si je peux me rendre utile. Cette analyse qui

5 a fait l'objet de notre discussion de ce matin, à la page 4,10 dernier --

6 c'était donc -- ça été enregistré à la vitesse typique de 25 cadres par

7 secondes.

8 Donc, les experts travaillent en adoptant les mêmes critères dans leurs

9 analyses et nous montrent ces cadres, au cadre par cadre, par exemple, à la

10 page 3, 0 seconde, 40 millisecondes, 70 [comme interprété] millisecondes,

11 et cetera. Nous n'avons pas cette technique ici. Ma consoeur parle des

12 cadres, mais ce n'est pas cela, puisque nous avons 25 cadres dans une

13 seconde et c'est quelque chose qui ne peut pas être montré ici. C'est une

14 erreur technique tout simplement. C'est comme si quelqu'un venait me dire

15 que je peux voir dans le noire dans la forêt, non, ce n'est pas le cas je

16 ne peux pas le faire, c'est une erreur. Il faudrait que notre consoeur

17 fasse venir un expert --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez compris, est-ce que vous êtes à même de

19 nous montrer cadre par cadre, ou bien, dès que vous appuyez sur votre

20 bouton, on voit le pont tomber, et à ce moment-là, on est à 6 minutes, et 8

21 secondes ou quelque chose comme ça ?

22 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, avec ce logiciel, on va

23 seconde par seconde. Je pense qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à

24 nous. Je sais qu'il y a une possibilité d'aller cadre par cadre, mais j'ai

25 vu sur une autre vidéo que le témoin dans ce qui a dit hier, bon, il

26 l'avait vu cadre par cadre, et je me demande s'il n'aurait pas par hasard

27 cette vidéo avec lui.

28 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

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1 c'est une question -- c'est une question qui serait -- par exemple, Dr

2 Jankovic, est-ce que vous avez un 747 -- un "jumbo jet," derrière vous ou

3 dans votre sac ? Je veux dire de quoi parlons-nous ici ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, quand on regarde la vidéo, on

5 voit tout de suite le pont qui s'écroule, mais on ne voit pas avant s'il y

6 a la flamme, la fumée et la colonne d'eau --

7 LE TÉMOIN : Ou même le projectile.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ou même le projectile. Ça on ne le voit pas dans

9 votre vidéo ici. Alors, on peut -- vous pouvez recommencer à nous montrer

10 mais ça va tellement vite qu'on ne le voit pas.

11 Alors, faites avancer l'image.

12 Mme WEST : [interprétation] Ça va seconde par seconde, Monsieur le

13 Président, mais je vais essayer de le présenter avec un autre appareil,

14 avec un autre logiciel. Si vous voulez m'accorder un instant.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.

16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

17 influer de quelle que façon que ce soit, mais si vous regardez avec

18 attention, vous pouvez utiliser toute technologie que vous voulez, mais

19 ici, il y a une coupure cinématographique puisque ce que l'on voit ici et

20 la destruction cela n'a pas été filmé en même temps. Ce n'est pas il n'y a

21 pas de continuité dans le temps et toute personne peut remarquer cela.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, votre hypothèse, je l'avais bien en tête aussi,

23 mais pour la vérifier, je voulais qu'on voit seconde par seconde ou dixième

24 de seconde par dixième de seconde.

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 LE TÉMOIN : Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin.

28 LE TÉMOIN : Je voulais dire, attirer votre attention pour aller d'un cadre

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1 à l'autre, nous devons avoir un intervalle de temps de quatre centième

2 "1/400" de seconde ou 40 millisecondes.

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, on dit un 1/400 de

4 seconde, ce n'est pas ce qu'a dit le témoin, c'est juste au cas -- il

5 faudrait que se soit corrigé. Il a dit les 4/100 de seconde, autrement dit

6 1/25 ce qui correspond à 25 cadres par image.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez raison.

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 Mme WEST : [interprétation] Ce n'est pas possible de passer en ralenti,

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, entre la dernière image

12 que nous avons vue, 6 minutes 6 secondes et 7/10, je crois, et puis après

13 le pont s'écroule, est-ce qu'il n'y aurait pas d'après vous une

14 interruption d'image ?

15 LE TÉMOIN : J'ai eu l'impression mais je voulais la voir exactement quand

16 j'ai l'impression, je le fais cadre par cadre pour être sûr.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, continuez.

18 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Professeur, vous vous rappellerez sur cette vidéo, vous avez donc ce

20 mur ou ce filet d'eau à 4.26, bien que nous n'ayons pas pu voir le cadre

21 qui est juste avant l'effondrement à 6.08; vous êtes d'accord avec moi que

22 c'est environ une minute trois quart plus tard, n'est-ce pas ?

23 R. Mais, oui, si vous avez calculé bien.

24 Q. Mais à savoir si j'ai calculé ou non, ça fait beaucoup plus de temps

25 qu'est-ce que vous aviez sur votre vidéo, n'est-ce pas ?

26 R. Absolument.

27 Q. Et vous seriez d'accord avec moi que la vidéo ORF2 était soit éditée

28 soit raboutée ou clairement n'était pas l'originale ?

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1 R. Mais j'ai accepté cela.

2 Q. Et vous êtes d'accord avec moi tout au moins cette vidéo, vous ne la

3 pensez qu'il y a plus de temps entre le mur d'eau et l'effondrement

4 proprement dit du pont ?

5 R. C'est-à-dire que ce film que nous avons vu, il y avait un temps après

6 le jet d'eau et le pont est resté intact, ça suffit. Donc, d'après ce film,

7 le pont n'était pas détruit par cette explosion, donc, par cette activation

8 de corde de détonante -- d'initiation que nous avons vue comme le point

9 illuminé, et cetera. Ça c'est évident. Mais la chute du pont aussi dans ce

10 film, j'ai l'impression que s'il y a avant la chute du pont aussi une

11 coupure, une discontinuité.

12 Q. Professeur, je vais donc récapituler. A la ligne 20, vous avez dit :

13 "D'après ce film," le film qu'on vient de voir -- la séquence qu'on vient

14 de voir : "Le pont n'était pas détruit par cette explosion ou par cette

15 activation, par le cordon de la détonation…"

16 Donc, maintenant, vous nous dites en fait le mur d'eau que vous aviez vu

17 sur cette vidéo, sur laquelle vous avez dit que c'était le même mur d'eau

18 que vous avez vu sur TV ORF, n'est pas la cause de l'effondrement du pont ?

19 R. Il y a, d'après mon impression, qu'il y avait deux choses différentes.

20 Donc, le film de Mostar nous montre en continuité une activation et la

21 destruction du pont. J'accepte que ce film soit de mauvaise qualité. Celui

22 de ORF, que nous avons qui est de beaucoup meilleure qualité, donc, il y

23 avait une coupure; vous avez à peu près le même film aussi avec une

24 coupure, chez vous, il y a un intervalle de temps qui montre que ce jet

25 d'eau et cette activation n'est pas la cause de destruction de pont.

26 Puisque si elle était la cause, le point devait tomber tout de suite après.

27 Q. Si c'est bien le cas et si c'est ce sur quoi vous vous basez vos faits

28 maintenant, ce qui est tout à fait différent des faits sur lesquels vous

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1 avez fondé votre rapport original, à ce moment-là, serez-vous d'accord avec

2 moi que le mur d'eau vu dans la séquence de TV ORF que nous voyons n'est

3 pas la cause de l'effondrement du pont ?

4 M. KOVACIC : [interprétation] Objection. Parce que la question implique que

5 l'expert change sa position, puisque la question n'a pas été assez précise.

6 La situation décrite par ma consoeur doit se référer à la situation, à

7 part, au moment P 01040, parce qu'après à la lecture du compte rendu, on ne

8 va pas comprendre.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- expert, je vais résumer le problème. Il y a trois

10 vidéos : la vidéo de Mostar, la vidéo de l'ORF, sur ces deux vidéos, vous

11 avez basé votre rapport d'expert; il y a une troisième vidéo que l'on voie

12 actuellement qui est la vidéo que le Procureur -- que Mme le Procureur

13 introduit. Si je fais une erreur quelconque, vous m'arrêtez tout de suite.

14 Dans la vidéo de Mme le Procureur, il apparaît, de manière quasi

15 certaine, qu'il y a une explosion qui n'entraîne pas la chute du pont. Le

16 pont dans cette vidéo va s'écrouler

17 LE TÉMOIN : Trop tard.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Beaucoup --

19 LE TÉMOIN : Plus tard.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Plus tard. A parti de là, si on essaie de concilier

21 les trois vidéos, est-ce que le schéma suivant serait pour vous plausible.

22 Il y a d'abord une première tentative visant à faire tomber le pont,

23 tentative constatée sur la vidéo P 1040 où l'on voie de la fumée, un jet

24 d'eau, mais le pont resté en l'état. Puis quelque temps après, il y a

25 l'éclair, la fumée, le jet d'eau et le pont qui s'écroule; est-ce que ce

26 scénario est compatible avec votre expertise et avec la vidéo du Procureur

27 ?

28 LE TÉMOIN : Oui, c'est à peu près comme ça que je vois les choses aussi.

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1 Donc, il y a une première tentative qui n'a pas réussi; il y a une deuxième

2 qui a réussi.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

4 Madame le Procureur.

5 L'INTERPRÈTE : Micro.

6 Mme WEST : [interprétation] Merci.

7 Q. Je vais maintenant passer à la vidéo de TV Mostar. Est-ce que vous

8 reconnaissez ce premier cadre ?

9 R. Oui.

10 Q. Hier, vous avez vu IC avec une pièce de la Défense admise en 2007. Vous

11 avez eu une version plus claire de cela. Vous, vous rappelez ?

12 R. Non.

13 Q. Je peux vous la montrer à nouveau. C'est IC 574 et c'est la même vidéo

14 mais elle est simplement plus claire.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 LE TÉMOIN : Mais oui ça ressemble complètement au film de Mostar.

17 Mme WEST : [interprétation]

18 Q. Bien. Alors, je vais me servir de celle-là à la place pour, si vous

19 êtes d'accord qu'il s'agit de la même vidéo, je vais prendre celle qui est

20 la meilleure et je vais commencer à poser des questions et nous allons

21 commencer par le commencement. Je vais donc commencer dans un instant à la

22 présenter.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 Mme WEST : [interprétation]

25 Q. Nous sommes maintenant à 0.5 du côté droit, vous voyez l'activité de

26 l'eau. Vous voyez cela ?

27 R. Un jet d'eau, "water gush."

28 Q. Et vous voyez également l'activité de l'eau au milieu de la rivière,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Je vois des petits - comment dirais-je - enfin, quelque chose de tomber

3 -- des morceaux sont tombés dans l'eau, enfin, je dirais.

4 Q. Si j'ai bien compris votre déposition jusqu'à présent, vous seriez donc

5 d'accord avec moi que ces mouvements d'eau que nous voyons sur cette vidéo

6 n'est pas la même chose que le mur d'eau que vous avez vu à la télévision

7 de l'ORF -- la vidéo ORF ?

8 R. Je dirais que ce n'est pas la même.

9 Q. Bien. Alors, je vais un peu plus loin maintenant, je suis et je

10 voudrais vous rappeler ce que vous avez dit hier dans votre déposition

11 concernant un morceau de quelque chose qui est tombé du pont que nous avons

12 vu au milieu, si vous voulez bien continuer à observer, je vais ensuite

13 vous poser la question.

14 [Diffusion de la cassette vidéo]

15 Mme WEST : [interprétation]

16 Q. On arrête la vidéo à 2.9. Je vais faire un retour en arrière pour que

17 vous puissiez la revoir, et pour voir, à ce moment-là, je vais vous

18 demander si vous voyez quelque chose qui tombe du pont ?

19 R. -- [imperceptible] le pont qui tombe.

20 Q. Je vais vous poser une autre question, Professeur : est-ce que vous

21 vous rappelez pour la vidéo TV ORF que nous avons vu, en fait, une partie

22 distincte du pont qui est tombé du pont, et ensuite --

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Bon, je vais vous demander si vous voyez cela dans cette vidéo-ci ?

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 LE TÉMOIN : Je ne vois pas.

27 Mme WEST : [interprétation]

28 Q. Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le mur d'eau que l'on voie, qui

2 peut correspondre au cordon Bickford qui explose, si ce cordon explose,

3 est-ce que des morceaux de ce cordon peuvent retomber plus loin et faire

4 les petits jets d'eau à côté ?

5 LE TÉMOIN : Je ne crois pas mais peut-être les jets d'eau, il peut être

6 quand -- avant que le cordon que n'explose en même temps que l'onde de

7 détonation va très, très vite, comme je l'avais dit et déjà initié le

8 détonateur. Et l'explosion de détonateur avant d'exploser vient de toute la

9 charge initiale, le détonateur peut -- peut faire sauter quelques morceaux

10 de pierre qui tombent vers l'eau. Est-ce que je dois répéter ?

11 Ça c'est mon impression, mon explication.

12 L'INTERPRÈTE : Microphone.

13 Mme WEST : [interprétation]

14 Q. Vous avez indiqué que le mur d'eau que nous voyons dans TV Mostar n'est

15 pas le même mouvement ou activité d'eau que nous voyons dans TV ORF, et

16 donc, je voudrais qu'on revienne un instant sur la séquence TV ORF que vous

17 pouvez voir et vous voyez à ce moment-là à nouveau ce mur d'eau.

18 [Diffusion de la cassette vidéo]

19 Mme WEST : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous voyez cela à 1.41 -- 1.4 ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez dit hier dans votre

23 déposition que ce que nous voyons à l'écran maintenant ressemble à ce que

24 vous avez essayé d'écrire dans votre déclaration ?

25 R. Absolument.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sur l'image qu'on voie, il y a

27 le mur d'eau qui est assez, assez long, mais on voit également au niveau de

28 l'eau des petits -- des petits jaillissements sur la gauche du mur d'eau.

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1 Est-ce que ça correspond au jaillissement que l'on voie sur l'autre vidéo ?

2 LE TÉMOIN : Oui, je crois que c'est la même chose.

3 Mme WEST : [interprétation]

4 Q. Professeur, vous avez maintenant indiqué au moins 15 fois la question

5 de savoir si ces deux événements sont bien le même événement ou deux

6 événements différents. Hier, j'avais déjà posé des questions, et auprès de

7 dix fois, vous avez dit qu'il s'agissait du même événement, et puis hier

8 vers la fin de l'audience, vous avez indiqué que c'était des événements

9 différents. Et environ, il y a environ dix minutes, vous avez finalement

10 été d'accord que c'était des événements différents et vous venez de dire

11 maintenant qu'il s'agit du même événement.

12 Alors, je voudrais vous demander pour la dernière fois : est-ce que ces

13 murs d'eau, ces événements qui précèdent sont les mêmes ?

14 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je

15 pourrais faire une observation pour être équitable à l'égard du témoin. Il

16 a dit plusieurs fois -- maintes fois, bien sûr, et ma consœur a tout à fait

17 raison mais la façon dont elle pose la question, par exemple, à la page 38,

18 ligne 22, le témoin a dit très clairement : "Pour vous donner mon opinion

19 sur cette vidéo, il faudrait que je puisse la regarder sur mon ordinateur

20 tranquillement en ralenti." Le témoin a dit cela plusieurs fois -- à

21 plusieurs reprises. Maintenant, il est tout à fait juste que ma consoeur

22 pose des questions sur les qualités d'expert du témoin et des conclusions

23 sur lesquelles il base son rapport. Mais pour essayer de voir transformer

24 les choses en salle d'audience en laboratoire où il est entouré de membres

25 de profession judiciaire, les membres des parties, et de regarder ces

26 questions cadre par cadre, alors que techniquement ça n'est pas possible,

27 et essayer de le critiquer pour certaines conclusions. Il a dit très

28 clairement que ce n'est pas un laboratoire, très clairement qu'il a besoin

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1 de temps voir cela cadre par cadre, et peut-être que ce n'est pas très

2 juste à son égard. Bien sûr, le témoin peut donner son sentiment instinctif

3 -- ses réactions instinctives de la même manière que nous avons nos propres

4 vues pour ce qui est d'examiner les éléments de preuve sans avoir une

5 analyse scientifique ou technique. Mais ça n'est pas une conclusion --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a peut-être un problème de

7 langage. Vous vous exprimez, dans la langue française, qui est une langue

8 également à nuance et très précise. Quand vous dites : "Le même jet d'eau

9 et le même événement," dans votre esprit, est-ce que le fait qu'il y ait

10 deux jets d'eau dans deux vidéos différents correspond au même événement,

11 ou bien, dans votre esprit, vous dites que : "Les deux jets d'eau qu'on a

12 vus," sont deux événements différents ? Alors, pouvez-vous préciser cela

13 parce que parfois la langue anglaise ne restitue pas les nuances de la

14 langue française ? Alors, quand vous parlez "des jets d'eau" -- "des mêmes

15 jets d'eau," est-ce que vous faites une référence au même événement, ou

16 bien, vous dites il y a deux jets d'eau mais ce sont deux événements ?

17 LE TÉMOIN : Je peux commencer par le commencement. Donc, nous avons cru que

18 c'est un événement, un jet d'eau, mais dans les deux films quand nous avons

19 fait notre rapport. On a montré ici quelque chose qui montre clair -- que

20 je n'ai -- donc, j'ai vu ici quelque chose que je n'ai pas pu analyser pour

21 dire que deux jets d'eau sont même je dois les enlever. Puisqu'un même jet

22 d'eau vu de deux caméras je dois -- ils se présentent de différente façon

23 mais c'est un jet d'eau, et je dois analyser : est-ce que c'est un jet ? Il

24 est vu différemment à cause ce sont deux caméras qui ont enregistré ce jet

25 d'eau. Ça c'est une chose.

26 Donc, ça je n'ai pas pu. Mais comme vous avez remarqué, on me demande de

27 donner une opinion, oui ou non, j'ai l'impression donc maintenant qu'il

28 s'agit de deux jets d'eau. Un après lequel le pont reste et l'autre après

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1 lequel il tombe. Mais tout ça il faut, comme je vous avais dit, regarder

2 tranquillement cadre par cadre, même certaines choses calculées, et cetera.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : En conclusion, si on regarde les trois vidéos, il y

4 a deux jets d'eau qui correspondent à deux événements, le premier événement

5 le pont ne tombe pas c'est donc une tentative avortée, et le deuxième jet

6 d'eau correspond à la chute du pont, et c'est une tentative réussie.

7 LE TÉMOIN : C'est ce que je pense maintenant, sans analyse.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

9 LE TÉMOIN : Avec tout ce que nous avons vu.

10 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux être utile

11 puisque l'Accusation --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la peine, je crois que j'ai

13 parfaitement résumé la situation et votre témoin souscrit à ma synthèse.

14 Alors si vous voulez rajouter quelque chose vous allez rejeter la

15 confusion.

16 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis d'accord justement parce que je ne

17 voudrais pas aller contre le résumé, dire quoi que ce soit qui serait

18 contraire au résumé que vous venez de faire. Le document que le Procureur a

19 bien voulu nous communiquer aujourd'hui, à la

20 page 8 - le plus long des paragraphes - confirme la thèse que vous venez

21 d'avancer. Mais on ne peut pas analyser cela, on ne peut pas en discuter,

22 donc, j'ai voulu tout simplement attirer votre attention sur le fait que

23 cela se trouve dans ce paragraphe. Si quelqu'un souhaite un jour le verser

24 au dossier, cette information se trouve dans ce paragraphe.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est le "first splash."

26 Mme WEST : [aucune interprétation]

27 Q. Professeur, vous avez une longue carrière derrière vous, vous

28 connaissez donc le concept d'examen par les paires -- examen critique par

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1 les paires.

2 R. Nous avons une certaine procédure pour contrôler nos collègues. C'est

3 tout ce que je peux dire.

4 Q. Hier, vous avez dit que vous avez tout à fait accepté l'idée que vos

5 collègues approuvent ou revoient votre travail ici.

6 R. Mais, oui, je crois, si quelqu'un peut nous aider à trouver la vérité,

7 je m'incline.

8 Q. Revenons, si vous voulez bien à la pièce 3D 03154. Vous l'avez dans

9 votre classeur. C'est le rapport Hartmann dont nous avons parlé hier.

10 Rappelez-vous c'est le Juge Prandler qui vous avait posé une question à ce

11 propos hier ?

12 R. Non.

13 Q. Vous ne vous rappelez pas cette question ?

14 R. Non.

15 Q. Et n'empêche à la page 44, ligne 14, est-ce que vous vous rappelez

16 avoir dit que : "L'opinion du Pr Hartmann n'était pas contraire à la vôtre,

17 au contraire, qu'elle concordait avec la vôtre;" vous souvenez-vous avoir

18 dit cela hier ?

19 R. Oui, j'ai expliqué. En ce qui me concerne la destruction du pont avec

20 la charge explosive nous avons la même opinion. Le

21 Pr Hartmann et moi.

22 Et en ce qui concerne la destruction du pont à l'aide de projectiles, Pr

23 Hartmann ne connaît pas la technique de projectile. Ce n'est pas sa

24 spécialité.

25 Q. Pourtant néanmoins vous avez demandé au Pr Hartmann de commenter votre

26 rapport ?

27 R. Ce n'est pas moi.

28 Q. Qui l'a invité à faire ces commentaires ?

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1 R. Demandez à M. Kovacic.

2 Q. Fort bien. Prenons le troisième paragraphe, nous allons agir avec

3 méthode. Premier paragraphe du paragraphe 3 : "D'après les éléments qui

4 étaient à ma disposition les raisons véritables de l'effondrement du pont

5 sont extrêmement incertaines."

6 Alors, nonobstant ce que vous pensez des facultés, des qualités du Pr

7 Hartmann, peut-on dire qu'ici, il marque son désaccord avec vous, à savoir

8 que ce serait encore d'autres détonants qui auraient provoqué la chute du

9 pont ?

10

11 R. Pr Hartmann a dit que tout ce que nous avons écrit est possible et

12 réel.

13 Q. Ce n'est pas la question que je vous posais. Je vous demandais ceci :

14 d'après cette phrase que je vous ai lue, est-ce que vous seriez d'accord

15 pour dire que le Pr Hartmann n'est pas d'accord avec votre conclusion ?

16 R. Je répète. Donc, il considère que la destruction du pont cerne au point

17 de vue explosif. Donc, il ne peut pas évaluer est-ce que le pont est

18 détruit par les projectiles. Etant donné qu'il ne connaît pas ce fait, il

19 doit conclure comme il a conclu. Moi, je l'aurais fait de la même façon

20 comme lui, mais étant donné que, moi, je sais que le pont ne s'est pas

21 écroulé à cause de projectiles, j'ai conclu qu'il n'y a pas d'autre que

22 l'explosif que nous avons vu, toutes les manifestations d'une destruction à

23 l'aide de l'explosif.

24 Q. Merci. Phrase suivante : "Cependant, il est manifeste que les obus de

25 char ont causé d'énormes destructions au vieux pont de Mostar."

26 Ici, il parle du pilonnage, des tirs qui se sont passés, nous avons

27 vu beaucoup des images du 8 novembre. Pour vous, le pilonnage précédent a-

28 t-il été pris en compte dans votre analyse ?

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1 R. D'abord, faisons attention je ne sais pas quels matériels a eu Pr

2 Hartmann et j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes matériels. Mais,

3 en tout cas, nous avons regardé dans les matériels que nous avons eus tous

4 ces effets. Et, comme j'avais dit, je suis d'accord le pont était endommagé

5 mais j'attire aussi attention que les destructions étaient surtout les

6 constructions sur le pont.

7 Q. Donc, vous dites qu'en fait que vous avez effectivement tenu compte des

8 tirs précédents dans votre analyse ?

9 R. Oui, tout ce que nous avons vu sur le film.

10 Q. Pourriez-vous m'indiquer où à votre avis vous parlez des pilonnages ou

11 des tirs précédents de l'analyse que vous auriez faite du 8 novembre dans

12 votre rapport ?

13 R. Donc, j'ai la traduction française et ça devrait correspondre

14 exactement à la traduction anglaise. Je lis le texte français.

15 Q. Quelle page, Monsieur, s'il vous plaît ?

16 R. "Au tir du canon du char apparemment le HVO qui se trouvait au sud du

17 pont," et cetera. Donc, nous disons qu'il y a des destructions du pont dues

18 au tir du canon de HVO.

19 Q. Page, s'il vous plaît.

20 R. En anglais --

21 Q. Allez-y.

22 R. La page 3, c'est le texte anglais :

23 [interprétation] "Ce qui est responsable c'est le tir d'un char

24 militaire du HVO."

25 Q. Professeur, je vais simplement vous poser une question de plus, ceci va

26 nous faciliter la tâche. Vous n'avez pas examiné beaucoup de vidéos

27 montrant les tirs au char du 8 novembre, n'est-ce pas ?

28 R. [en français] Montrez-moi, ce que vous pensez que je n'ai pas vu. Je

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1 vous le dirai à ce moment-là.

2 Q. Il ne m'est pas possible de vous montrer ce que je pense que vous

3 n'avez pas vu. Mais est-ce que vous avez examiné beaucoup de d'images

4 vidéos de 8 novembre pour écrire ou avant d'écrire votre rapport. Vous

5 pouvez répondre par oui ou par non ?

6 R. J'ai regardé beaucoup de choses, de tout ce matériel, ce qui était

7 relatif à notre rapport, nous avons donné en annexe. C'est tout ce que je

8 peux dire.

9 Q. Donc, vous êtes d'accord pour dire que les seules annexes sont la vidéo

10 ORF2, la TV Mostar, et la vidéo de votre expérience ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Merci. Revenons au rapport du Pr Hartmann, quatrième paragraphe --

13 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, mais ça fait la deuxième fois

14 que Mme West dit, du document de M. Hartmann, que c'est un rapport. Je

15 pense que c'est là exagérer. M. Hartmann dit au deuxième paragraphe, je

16 cite -- qu'il fait des commentaires et je cite : "Il n'y a pas eu de

17 désignation," bon, il y a une erreur de grammaire en anglais, mais il veut

18 dire qu'il n'a jamais été nommé assistant : "Par conséquent les annotations

19 suivantes restent informelles."

20 C'est une lettre que, bien sûr que l'Accusation, par souci d'équité,

21 a communiqué mais il n'y à première vue aucun détail nous disant combien de

22 temps le Dr Hartmann a consacré à cette étude. Donc, ceci revient à ce

23 qu'on a déjà dit quand on parle de l'examen par des pairs. A mon avis, on

24 ne peut pas dire qu'ici il s'agit d'un rapport qui sous quelle que forme

25 que ce soit pourrait être opposé à celui du témoin pour contredire ce que

26 dit le témoin sous serment.

27 Mme WEST : [interprétation] Ce n'est pas mon rapport, c'est le

28 rapport de la Défense. Ça a été mentionné par la Défense hier, ce n'est pas

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1 quelque chose que nous avons présenté.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas, en fait, la

3 question qui se pose ici, mais le conseil a tout à fait raison. Si vous

4 dites rapport c'est exagérer, c'est une lettre.

5 Mme WEST : [interprétation] Alors, je dirais lettre.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.

7 M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

8 tout à l'heure pour le compte rendu d'audience quand l'expert a lu deux ou

9 trois phrases dans son opinion, ceci ne figure pas au compte rendu

10 d'audience à cause de la vitesse, et en croate aussi bien qu'en français.

11 Il s'agissait de la page 3, deuxième paragraphe, les deux ou trois

12 premières phrases. Donc, pour que l'on puisse le trouver en français et en

13 anglais.

14 Et ensuite, puisque je suis debout, je voudrais enchaîner sur ce que vient

15 dire mon collègue. Je ne voudrais pas perdre de temps, je pense que mon

16 confrère a tout à fait raison. Il faut faire la différence, là il s'agit

17 d'une lettre qui a été envoyée par le

18 Pr Hartmann à moi-même à ma demande. Rien de plus. Ce n'est pas un rapport,

19 cet homme n'est pas un expert et on ne va pas le citer en tant qu'expert.

20 On voulait connaître sa conclusion, son point de vue.

21 Vous avez entendu la question qui a été posée au témoin, on lui a demandé

22 s'il y a eu des opinions, si qui que ce soit a constaté son analyse après

23 qu'il a été publié. Moi, j'ai voulu tout simplement connaître les points de

24 vue de quelqu'un d'autre. C'était le but de cette lettre.

25 Mme WEST : [interprétation] Je peux poursuivre, Monsieur le Président ?

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

27 Mme WEST : [interprétation] Merci.

28 Q. Paragraphe 4 : "Néanmoins après avoir étudié les explications dans

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1 l'avis technique des experts de Zagreb si susmentionné en accord avec les

2 séquences vidéos plus ou moins correspondantes, je peux établir que les

3 conclusions tirées ici par rapport au jet d'eau provoqué par la détonation

4 d'un cordon détonnant sont plausibles. Vous voyez cette partie de la lettre

5 ?

6 R. Oui, mais le mot est plausible. Ce n'est pas.

7 Q. Intéressez-vous à la partie qui se trouve au milieu de la phrase. Je

8 veux établir; vous la voyez ?

9 R. Oui.

10 Q. Après cette partie-là, les mots sont bien, vous en conviendrez, l'avis

11 ou la conclusion que le Pr Hartmann exprime. Est-ce que vous êtes d'accord

12 là-dessus ?

13 R. Oui.

14 Q. Puis il dit : "Les connaissances concluent ici par rapport," -- et puis

15 il cite : "Le jet d'eau causé par la détonation ou le cordon détonant, sont

16 plausibles."

17 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la seule chose sur quoi il est

18 d'accord, c'est qu'il est possible que quand on place un cours d'eau

19 détonnant sous eau, ça va produire un jet d'eau, une gerbe d'eau ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin --

22 M. LE JUGE TRECHSEL : Pardon. La réponse n'a pas été reprise dans le

23 transcript et, moi, j'ai clairement entendu, oui.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous confirmez d'avoir dit oui.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 Monsieur le Témoin, il y a deux choses. Il y a votre rapport d'expertise et

27 puis sa lettre, la lettre de votre collègue allemand qui donne son point de

28 vue. Mme le Procureur va très vite mais je voudrais revenir exactement sur

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1 ce que vous avez dit qui est, qui m'apparaît avoir une importance.

2 Vous dites ceci : "On lit la destruction du pont au tir du char appartenant

3 au HVO qui se trouvait au sud du pont et à l'ouest de la rivière Neretva, à

4 une distance de 1,4 kilomètres à peu près. De là, toute vidéo ou

5 documentation, il est évident que le vieux pont durant l'avant-midi le 8

6 novembre, de 0 heures 57 à 15 heures 52 était touché par beaucoup de

7 projectiles. Par conséquent, fort probable et par les projectiles du canon

8 du char en question. On peut conclure cela par les effets visuels des

9 explosions et des projectiles."

10 Bon. Donc, dans un premier temps, vous n'excluez pas que le pont a pu être

11 détruit par les projectiles à partir des vidéos. Mais vous rajoutez, par

12 contre, les images de l'enregistrement de la chaîne TV ORF2, juste avant

13 l'écroulement du pont, nous suggèrent une autre cause de la destruction du

14 vieux pont le 9 novembre vers 10 heures. Sur ces images, on voit un jet

15 d'eau linéaire," et cetera.

16 Donc, dans votre opinion, dans un premier temps, vous avez évoqué la

17 destruction possible par les tirs, mais en regardant la vidéo de l'ORF2

18 vous concluez au fait que ceci vient d'une explosion causée par une charge

19 par un éclair, par une fumée et par un jet d'eau.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça, mais ajoutons encore confirmé par la

21 vidéo aussi de Mostar.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Confirmé par la vidéo de Mostar.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Très, très important.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre collègue qui a dû avoir l'ensemble de votre

25 étude semble conclure dans sa lettre que lui il est quasi certain que je

26 jet d'eau est lié au cordon qui a entraîné donc ce jet d'eau. Donc lui il

27 affirme quasiment à 100 %. Mais, par contre, sur les causes à 100 %, il ne

28 prend pas position puisque sa dernière phrase semble dire que toutes les

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1 causes sont ouvertes puisqu'en anglais, il y a le mot "open," donc, tout

2 est ouvert. Est-ce bien comme cela que peut être analysé la lettre de votre

3 collègue

4 allemand ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame le Procureur.

7 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, voyons une autre page de la même pièce 3D 35-1174,

9 c'est la même pièce mais c'est la lettre de garde --

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Je pense que vous l'avez sous les yeux ce document ?

12 R. O.K.

13 Q. Merci. C'est la lettre de garde du Pr Hartmann. Je lis la première

14 phrase : "Dans les annexes vous trouverez ma déclaration dans laquelle j'ai

15 repris la plupart de vos ajustements. Mais d'autres modifications ne me

16 conviendraient pas cependant. Je vous demande de ne pas insister pour qu'il

17 y ait d'autres changements."

18 Cette lettre d'accompagnement était adressée au conseil de

19 M. Praljak. Et comme ceci se base sur votre rapport, est-ce que vous avez

20 été consulté à propos des modifications supplémentaires demandées par le

21 conseil Hartmann ?

22 R. Ça je n'en sais rien.

23 Q. Vous ne savez pas si vous avez été consulté à propos de ces changements

24 ?

25 R. Je ne sais pas de quels changements il s'agit.

26 Q. Prenons la phrase suivante. Voici ce qu'il écrit : "Etant donné le peu

27 de temps que j'ai et mon engagement dans beaucoup de projets de recherche,

28 je vous serais reconnaissant d'éviter de me faire participer davantage dans

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1 le procès intenté contre le général Praljak ?"

2 M. KOVACIC : [interprétation] Puis-je faire objection. Si j'ai bien

3 compris, le témoin a dit clairement : "Je ne sais pas du tout," donc le

4 témoin n'était pas du tout partie prenante dans la communication que j'ai

5 eue avec le Pr Hartmann. Il a répondu très clairement. Maintenant on lui

6 redemande, mais on ne peut pas lui redemander cela puisqu'il a déjà

7 répondu, il a dit : "Je ne sais." Et s'il y a quelqu'un qui doit témoigner

8 à ce propos, ce serait moi. C'est moi qui ai écrit au Pr Hartmann. J'ai eu

9 une réponse et j'ai envoyé une lettre de plus et j'ai eu une réponse de

10 plus. Donc, ce n'est pas le témoin qui peut répondre à cela.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas y passer l'hiver sur cette question.

12 Monsieur le Témoin, il y a eu un courrier entre le Pr Hartmann et Me

13 Kovacic dont, apparemment, vous n'en n'avez pas eu connaissance. Mais dans

14 votre souvenir, est-ce qu'à un moment donné Me Kovacic vous a appelé pour

15 vous dire qu'il fallait changer votre rapport sur tel ou tel point ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Et vous dites ça sous la foi du serment ?

18 LE TÉMOIN : [hors micro]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous levez la main. Bien.

20 LE TÉMOIN : [hors micro]

21 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas d'autres

22 questions.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

24 Alors, il y a des questions mais il serait peut-être temps de faire la

25 pause. Mon collègue pense qu'on peut tenir encore dix minutes. Oui. Bon.

26 Alors, on va tenir jusqu'à 17 heures 30.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : Comme normalement nous mettons une heure et demie,

28 cela me paraît pertinent.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : Monsieur le Professeur, j'aimerais attirer votre

3 attention à la page 6 de votre rapport version anglaise. Prenez votre

4 temps. C'est votre rapport; vous l'avez

5 trouvé ?

6 LE TÉMOIN : Je l'ai, mais je crains que les pages ne sont pas les mêmes

7 dans mon rapport écrit dans mon ordinateur, et celui que vous avez.

8 M. LE JUGE TRECHSEL : Vous trouvez sur l'écran la page.

9 LE TÉMOIN : Est-ce que quelqu'un peu m'aider pour --

10 M. LE JUGE TRECHSEL : Devant vous sur l'écran, elle est projetée.

11 LE TÉMOIN : O.K.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : Elle contient six images, d'accord ?

13 LE TÉMOIN : Oui.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : Et ces images sont tirées de la vidéo de Télévision

15 Mostar, je pense, voilà ?

16 LE TÉMOIN : C'est ça.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : Alors, on voit des jets d'eau, moi, je ne vois pas

18 sur cette page un mur d'eau parce que le focus est trop étroit. Est-ce que

19 vous avez -- il y a des raisons pour lesquelles vous avez assumé qu'il y

20 avait également ici un mur -- un long mur, comme celui qu'on voit dans ORF

21 ?

22 LE TÉMOIN : Oui, exactement. Nous avons discuté ce problème. Notre

23 conclusion était que, sur ces images, on ne peut pas le voir mais non qu'il

24 n'existe pas mais les images sont d'abord trop à gauche. On ne voit pas

25 tout le jet d'eau, on voit que seulement une partie.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : Sur l'image qui se trouve au bas à droite.

27 LE TÉMOIN : C'est déjà presque la fin étant donné que c'est déjà 1,8

28 secondes, 2 secondes se sont passées.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : Est-ce que vous avez comparé avec les images de ORF2

2 comment cela se présente après la même période, 1,88 secondes ?

3 LE TÉMOIN : Oui, nous avons comparé, je me rappelle, la comparaison -- le

4 résultat de la comparaison était bon en ce qui concerne le temps de jet

5 mais ce qui nous tracassait c'est que le pont ne tombait pas assez vite.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : Bien. Alors, j'ai une deuxième question, et je vais

7 peut-être vous référer à la prochaine page de votre rapport. Là, nous avons

8 un petit dessin, un petit plan qui explique votre thèse du cordon

9 détonateur.

10 LE TÉMOIN : Oui.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : Je veux bien, nous avons vu tout cela sur la vidéo du

12 premier événement. Et selon votre théorie, peu de temps après, il y aurait

13 eu le deuxième événement qui aurait causé l'écroulement du pont; correct ?

14 LE TÉMOIN : C'est ce que nous avons parlé tout à l'heure, --

15 M. LE JUGE TRECHSEL : Oui. Oui, oui.

16 LE TÉMOIN : -- donc, il y avait deux jets d'eau. Ça c'est la conclusion

17 logique d'après tout ce que nous avons vu ici, pas dans notre rapport.

18 M. LE JUGE TRECHSEL : Bon. Alors, je voulais vous demander deux choses.

19 D'abord, est-il probable et faisable de placer sous l'eau deux cordons

20 détonateurs explosifs ? Et deuxième question, si on en détonne l'un, quelle

21 est la probabilité que l'autre saute également puisqu'il y a toute cette

22 énorme pression qui soudain se déclanche ?

23 LE TÉMOIN : C'est justement ce que je pensais aussi, donc, mais,

24 malheureusement, je ne suis pas un professionnel en utilisation

25 d'explosifs. Mais je sais que très souvent à initiation, comme nous disons,

26 on met plusieurs chaînes, si on veut être certain, s'il y a en a une

27 chaîne, comme nous disons qui rate qu'il y a l'autre avec laquelle on peut

28 réessayer. Donc, s'il y avait - c'est mon opinion - s'il y avait une charge

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1 principale, il pouvait avoir deux détonateurs, il pouvait avoir deux cordes

2 de détonation. On a activé la première ça n'a pas marché, on a activé

3 ensuite la seconde et ça a réussi. C'est possible, mais ça je ne peux pas

4 le garantir.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : Et vous ne pouvez pas dire si le déclanchement de la

6 première corde explosive n'aurait pas -- ou aurait sous quelle condition

7 déclanché l'autre corde explosive ?

8 LE TÉMOIN : Donc, la première chaîne n'a pas déclanché la charge

9 principale.

10 M. LE JUGE TRECHSEL : Oui, ça nous le savons, mais je me préoccupais des

11 deux cordes explosives. Et normalement, l'explosion a un certain effet

12 contagieux. Si vous avez une explosion et vous avez de l'explosif à

13 proximité, souvent l'autre explosif saute également ce qui explique

14 certaines catastrophes. Alors --

15 LE TÉMOIN : Je suppose si on avait mis deux cordes, des cordes de

16 détonation, on aurait certainement mis bien le voir une de l'autre, il peut

17 endommager l'autre ça c'est sûr, l'autre chaîne était quelque part, de

18 l'autre position, quelques mètres - je ne sais pas exactement - une dizaine

19 de mètres ou quelque chose comme ça, en tout cas, pas tout à fait une à

20 côté de l'autre.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : Est-ce que cela protège vraiment dans la même eau

22 dans l'eau, qui transmet tout de suite des vagues de pression le plus

23 rapidement en tout cas que l'air ?

24 LE TÉMOIN : Non, ça [imperceptible] étant donné que ce n'est pas l'autre --

25 l'autre corde. L'explosion d'une n'influencerait pas l'autre suffisamment

26 éloignée.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : Est-ce que vous avez fait des "expériments" [phon],

28 en ce sens ?

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1 LE TÉMOIN : Non, mais connaissant la physique des explosifs -- je le dis

2 comme ça.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : Est-ce que selon les images que nous avons, il y a

4 des possibilités de voir qu'il y aurait plusieurs mètres de distance entre

5 l'une et l'autre des deux cordes hypothétiques ? Il me semble que --

6 LE TÉMOIN : Il pouvait -- il pouvait ce faire. Il pouvait être.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : Mais on ne voit pas, on ne voit pas de trace de cela

8 ?

9 LE TÉMOIN : Il faudra tout ça à analyser --

10 M. LE JUGE TRECHSEL : Merci.

11 LE TÉMOIN : -- dangereux de -- comme ça donner des réponses.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Kovacic, vous aviez des questions

13 supplémentaires ou pas ?

14 M. KOVACIC : [interprétation] J'aurais quelques questions supplémentaires,

15 Monsieur le Président, mais cela me plairait qu'on fasse une petite pause

16 maintenant de façon à ce que je puisse m'y préparer. De toute façon, je

17 crois que c'est l'heure de la pause, en tout état de cause.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire une pause de 20 minutes.

19 Nous reprenons dans 20 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

21 --- L'audience est reprise à 17 heures 51.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, vous avez la parole.

23 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous serons très brefs

24 car nous avons vérifié le compte rendu d'audience. Nous avons examiné les

25 questions qui ont été posées y compris les vôtres, donc, je pense qu'il

26 n'est pas indispensable que j'ajoute grand-chose, mais j'utiliserai

27 l'occasion qui m'est donnée pour traiter d'un point.

28 Nouvel interrogatoire par M. Kovacic :

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1 Q. [interprétation] Professeur Jankovic, vous avez toujours à côté de vous

2 le dossier de l'Accusation, n'est-ce pas, si ce n'est pas le cas quelqu'un

3 vous en remettra le dossier qui vous a été remis par l'Accusation.

4 R. Ce n'est pas succès.

5 M. KOVACIC : [interprétation] Je demanderai, dans ce cas, à

6 Mme l'Huissière, d'aider le témoin. Pourriez-vous m'aider aussi, s'il vous

7 plaît, Madame l'Huissière, pour retrouver le document numéro

8 P 10515.

9 Q. Professeur, ce document est une lettre encore une fois exprimant un

10 avis. On voit d'abord la traduction anglaise et si vous feuilletez un peu

11 plus loin vous trouverez deux pages en croate, mais là, il y a une erreur

12 de photocopie, et ensuite, vous avez un texte croate qui commence en haut à

13 droite par les numéros, je vous lis les trois derniers numéros, 558. On

14 voit bien que c'est le début d'un document, la première page en croate.

15 Donc, pages 558, 599, 560.

16 Si je me souviens bien en temps utile je vous ai envoyé une copie de cette

17 lettre quand je l'ai reçue. Veuillez l'examiner et nous dire si vous l'avez

18 déjà eue sous les yeux ou pas ? C'était au mois de septembre 2007, si je ne

19 m'abuse.

20 R. Je ne suis pas sûr si je l'ai eue.

21 Q. Bien. Je ne suis pas non plus tout à fait certain de vous l'avoir

22 envoyée mais j'ai l'impression de l'avoir fait. Cela dit, cette lettre est

23 très courte donc il n'y a pas de problèmes.

24 J'aimerais appeler votre attention sur l'en-tête de ce document, le titre :

25 situation eu égard à l'analyse de la destruction du vieux pont de Mostar

26 sur la base des vidéos. Ensuite, on a une description du contenu et puis

27 vient le fondement ou en tout cas le contexte dans lequel tout cela se

28 déroule et puis, Professeur, vous voyez un certain nombre de qualificatifs

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1 au sujet des documents que vous avez utilisés et la description de la

2 situation du pont, et cetera. J'aimerais appeler votre attention sur ce que

3 l'on trouve en page 559, la page 2 de votre document, paragraphe 5, vers le

4 bas de la page. Un avis est exprimé à ce niveau du texte. Sur cette analyse

5 par le Dr -- Pr Melzer, et il dit, je cite : "Suite à une analyse

6 détaillée, qui correspond au document numéro 1, et on voit qu'il s'agit en

7 fait de votre analyse, je ne trouve aucun défaut visible et manifeste sur

8 le plan technique."

9 Et puis ensuite, nous lisons premièrement, et là, il s'agit de votre

10 analyse : la lueur au bout du pont n'est pas reconnaissable. Nous voyons

11 aussi qu'avant la chute du pont, au lieu d'une explosion, il y en a eu en

12 fait deux, ce qui est probablement dû à ce que l'on voie -- à ce qui est

13 probablement dû au défilement fréquentiel des cadres, 25 cadres par seconde

14 et aux méthodes de montage utilisé dans les vidéos disponibles, vidéos qui

15 ont été mises à ma disposition qu'il est convenu d'appeler les champs ont

16 été reconstituées de sorte que nous sommes en présence des cadres, d'un

17 nombre de cadre également en fait à 50 par seconde."

18 Et puis en dernière page, deux phrases qui se lisent comme suit, je cite :

19 "Toutefois les conclusions de cette analyse sont certainement exactes sur

20 le plan technique."

21 Et un peu plus bas, nous lisons : "Suite à l'examen fait par moi des

22 enregistrements vidéo disponibles, je peux maintenant étayer et confirmer

23 les déclarations faites au sujet de l'analyse une, à savoir votre analyse.

24 Professeur, êtes-vous d'accord avec cela ?

25 R. Je suis d'accord. Cela me convient.

26 Q. Merci. Maintenant, si vous revenez à la page une au niveau de l'en-

27 tête, vous voyez un certain nombre de mention avec le nom du Pr -- Dr

28 Rainer Melzer, ingénieur --

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1 R. Première fois --

2 Q. -- en construction, est-ce que vous le connaissez ?

3 R. Oui, première fois que je vois ce document.

4 Q. Bon. Est-ce que vous avez le moindre doute étant donné l'introduction

5 de cette lettre qu'il parle bien de votre analyse ?

6 R. Je n'ai rien à douter.

7 Q. Merci bien.

8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

9 en page suivante de ce document, page 3 962, nous voyons une lettre en

10 anglais c'est le Pr Melzer qui répond à ma lettre, donc, il parle également

11 de ma lettre. Et si j'ai le devoir d'apporter des explications aux Juges de

12 la Chambre, je dirais qu'étant donné que cet avis est très précis, et

13 confirme totalement l'analyse que nous allons verser au dossier --

14 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux dire

15 quelque chose ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

17 Mme WEST : [interprétation] Nous allons nous retrouver dans la même

18 situation que ce que nous avions pour le rapport Hartmann. Il est en train

19 de parler d'une lettre de transmission de couverture qui a été envoyée au

20 conseil et que ce témoin n'a jamais vue et le témoin n'a jamais vu ce

21 rapport. La deuxième chose c'est qu'il est un expert, c'est un rapport

22 d'expert au titre du 94 bis et à mon avis ceci ne correspond pas aux

23 dispositions du Règlement -- l'admette maintenant par ce témoin.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, Madame le Procureur, concernant

26 la lettre de M. Hartmann, vous l'avez utilisée -- alors, permettez à

27 l'autre partie d'utiliser la lettre du

28 Dr Rainer sans rentrer dans le 94 bis.

Page 30222

1 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, la lettre Hartmann a été

2 donnée par le conseil pour nous. Il nous a dit que, pour les débats, il

3 n'allait pas être versé au dossier comme rapport d'expert. Nous avons

4 discuté de cela toutefois ici le cas est tout à fait différent et il

5 appelle ça un rapport et c'est vraiment un rapport d'expert qu'il est en

6 train maintenant d'essayer de se remettre au dossier, donc, ceci ne

7 correspond pas aux dispositions de l'article 94 bis.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

9 M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que je peux m'exprimer, Monsieur le

10 Président ?

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, oui.

12 M. KOVACIC : [interprétation] Si je peux répondre à cette objection, cette

13 objection n'a rien de nouveau. L'Accusation m'a déjà parlé de cette lettre

14 pendant les préparatifs mais pas en rapport avec cette lettre mais en

15 rapport avec la lettre du Pr Hartmann dont nous avons parlé précédemment.

16 Alors, maintenant, j'aimerais répondre en apportant un argument juridique.

17 Les dispositions de l'article 94 bis donnent le droit à une des deux

18 parties, dans ce cas précis, il devrait s'agir de la Défense de proposer un

19 document à titre de document d'expert ou de ne pas le faire. Je n'ai pas

20 proposé ce document à titre de rapport d'expert car cela signifierait qu'il

21 aurait fallu citer à la barre l'auteur de ce rapport, et cetera, et donc

22 nous avons estimé que c'était absolument pas nécessaire étant donné

23 l'analyse que nous avions déjà obtenue d'un expert qualifié.

24 L'idée - et d'ailleurs le témoin d'aujourd'hui en a parlé, quelque peu hier

25 - c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce débat -- l'idée

26 consistait puisqu'il n'y avait eu aucune réaction d'expert après la

27 publication du livre relatif au vieux pont qui évoquait l'analyse en

28 question, et nous nous sommes sentis légèrement inquiets par l'absence de

Page 30223

1 réaction. Et en ma qualité de conseil de la Défense, j'ai souhaité recevoir

2 une critique, une réaction, de façon à me convaincre du fait que l'analyse

3 de l'expert était valable ou peut-être quelle avait quelque défaut qu'il

4 aurait fallu discuter sur le plan technique.

5 Donc, nous avons dans nos recherches d'une personne qualifiée trouver

6 deux noms en Allemagne. L'un de ces noms c'était le

7 Pr Hartmann; l'autre c'était le Pr Melzer avec lequel j'ai eu des contacts

8 des questions. J'ai bénéficié d'ailleurs pour cela de lettres d'autres

9 personnes. Je ne vais pas abuser de votre temps en vous donnant les détails

10 mais, en tout cas, je lui ai demandé, s'il vous plaît, veuillez nous dire

11 si vous pouvez être d'accord avec cette analyse ou pas. Donc, je ne demande

12 pas le versement de ce document à titre d'analyse. Il n'y a aucune raison

13 de le faire. Ce que je voudrais faire, étant donné que le témoin a évoqué

14 ce document, j'ai posé des questions, j'ai soumis ce document. Le

15 professeur a été d'accord avec l'intitulé du document et quand on a lu le

16 contenu du document, on s'est rendu compte que cela correspondait aux

17 éléments de preuve que nous avons eus sous les yeux depuis trois jours dans

18 le prétoire. Donc, ce sont des éléments de preuve directs et alors je vais

19 demander le versement au dossier de ce document. Je crois que, selon la

20 pratique en vigueur dans cette Chambre de première instance, il ne devrait

21 pas y avoir le moindre problème pour que cet élément de preuve sera admis

22 car le fondement a été évoqué, l'authenticité est irréfutable. La valeur

23 probante existe et ce document est pertinent par rapport à notre débat quoi

24 qu'il en soit. Et d'ailleurs, c'est l'Accusation qui a mis sur la table ce

25 document puisqu'elle l'a placé dans le dossier des documents soumis au

26 témoin. Donc, ce que je fais c'est simplement réagir à cette lettre. Si je

27 ne le faisais pas les Juges de la Chambre pourraient se demander pourquoi

28 nous n'utilisons pas ce document.

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1 Voilà l'argument que je présente, je crois que en tout état de cause

2 nous devrions bénéficier de cette liberté.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, comme il y aura un numéro IC

4 avec la liste des documents dont l'admission sera demandée, vous pourrez

5 dans vos écritures vous opposer à l'admission du

6 Dr Rainer Melzer.

7 Mme WEST : [interprétation] Je voudrais être sûre que je suis bien au clair

8 sur ce rapport-ci. Le bureau du Procureur ne demande pas l'admission du

9 rapport du Dr Melzer; je crois que c'est le conseil qui le demandait. Moi,

10 ce que je fais remarquer, c'est un rapport d'expert. Donc, je n'en ai pas

11 un rapport d'expert, il n'a pas été fourni en vertu de 94 bis et on n'a pas

12 donc respecté les règles prévues à cet article.

13 M. KHAN: [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ça aide,

14 mais une autre façon de voir les choses - je crois que c'est mon confrère

15 pour le général Praljak qui a fait allusion - il se peut que le rapport

16 dont nous discutons ne soit pas admis au dossier pour ce qui est de la

17 véracité de son contenu, mais il pourra être admis sous une autre base.

18 Respectueusement, on a ouvert la porte lorsqu'elle a voulu présenter la

19 lettre de Hartmann au témoin pour connaître en partie ses -- pour attaquer

20 en partie ses consultations sous la rubrique de la revue par l'examen par

21 des pairs. Dans ce contexte, il se peut qu'il soit vrai que le nouveau

22 rapport peut être utilisé pour évaluer, apprécier la crédibilité du témoin

23 en vertu de la même rubrique, de l'examen par des pairs sans être pour

24 autant un élément de preuve de la véracité de son contenu. Donc, je ne sais

25 pas si ceci peut vous aider d'une certaine manière mais --

26 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci mon confrère de

27 m'avoir apporté des arguments supplémentaires. J'aimerais simplement dire

28 que la Défense a communiqué à l'Accusation tous les documents en sa

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1 position, le 31 mars ou quelques jours suivants, par divers moyens. Donc,

2 nous avons communiqué à l'Accusation absolument tous les documents que nous

3 devions communiquer dans la liste 65, relevant de l'article 65 ter. C'est

4 ainsi que l'Accusation est entrée en possession de la lettre dans toute une

5 série de documents que j'ai communiqués. Donc, il n'y aucun élément de

6 surprise dans tout cela.

7 Et, deuxièmement, c'est le bureau du Procureur qui a placé ce document sur

8 la liste des documents qu'il souhaitait utiliser pendant le contre-

9 interrogatoire.

10 Troisièmement, ce que mon confrère vient de souligner, c'est que le bureau

11 du Procureur qui a choisi d'utiliser le document Hartmann comme une espèce

12 de document susceptible d'étayer ce qui a été dit précédemment et, moi, je

13 l'utilise dans mes questions supplémentaires. C'est aussi une façon

14 d'étayer l'avis des experts qui sur la base d'un document qui n'est pas un

15 avis d'expert en tant que tel ou une conclusion d'un expert, c'est

16 simplement un document de confirmation, un document que la Chambre doit

17 avoir à l'esprit lorsque les Juges apprécieront le rapport qui leur est

18 soumis ainsi que tous les éléments de preuve versés par le biais de ce

19 témoin. Je pense que ceci est dans l'intérêt de la justice. Je ne pense pas

20 qu'il y ait le moindre problème de procédure d'agir ainsi notamment au vu

21 de l'article 94 bis. Si je voulais utiliser l'article 94 bis, je

22 l'utiliserai mais je n'ai pas besoin de le faire à ce stade.

23 Excusez-moi, Monsieur le Président, oui, j'en ai terminé de mes questions

24 supplémentaires.

25 Q. Professeur Jankovic, j'aimerais saisir l'occasion pour vous remercier

26 d'être venu ici à La Haye, d'avoir fourni cet énorme effort pas simplement

27 pour la Défense du général Praljak mais également pour les Défenses menées

28 par mes confrères.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

2 Monsieur, votre témoignage vient donc de s'achever. Au nom de mes collègues

3 et en mon nom personnel, je vous remercie d'être venu à La Haye pour

4 apporter votre contribution à la manifestation de la vérité. Je formule

5 donc mes meilleurs vœux pour votre retour dans vos activités, et je vais

6 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, avant de lever l'audience, nous

9 n'aurons plus de témoins pour cette semaine. Le témoin de

10 M. Prlic viendra la semaine prochaine, tout est prévu. J'annonce, si vous

11 ne le savez pas, la Chambre d'appel vient de rendre sa décision sur les

12 requêtes concernant la détermination du temps. Et la Chambre d'appel a

13 confirmé la décision de cette Chambre en rejetant les appels formés par les

14 différentes Défenses. Donc, je vous invite à lire l'arrêt qui est de cet

15 après-midi.

16 S'il n'y a plus donc de sujets à l'ordre du jour, mais je crois que M.

17 Scott a quelque chose à nous dire.

18 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 Deux choses, Monsieur le Président, le dernier point tout ce qui a

20 été évoqué en ce qui concerne ce document. Je voulais que l'on connaisse

21 bien clairement la position de l'Accusation, à savoir que c'était une façon

22 tout à fait correcte de présenter les éléments de preuve. La déposition en

23 fait n'a pas peut-être pas été qualifiée de pièce du contre-interrogatoire,

24 ça ne veut absolument rien dire. Il se peut que ça ait été approprié ou non

25 par un contre-interrogatoire, mais puisqu'il n'a jamais été utilisé, cela

26 n'a aucune incidence sur la question.

27 Le Règlement prévoit des moyens particuliers pour l'introduction

28 d'éléments de preuve, l'un d'entre eux étant par exemple 92 bis, un témoin

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1 ou une partie qui souhaite faire déposer un témoin qui doit venir pour un

2 contre-interrogatoire ou non. Donc, ça c'est un moyen tout à fait

3 différent. La déposition par lettre, déposition en envoyant une lettre, il

4 n'y a aucune disposition dans le Règlement à ce sujet. Si M. Kovacevic

5 souhaite présenter une demande ou une requête en vertu de l'article 92 bis

6 pour introduire les choses de cette manière, l'Accusation pourra répondre

7 et demander un contre-interrogatoire; ou s'il souhaite proposer les choses

8 en tant que -- concernant l'expert 94 bis, il pourra certainement demander

9 un contre-interrogatoire mais il n'y a pas de procédure.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense de M. Praljak va peut-être - je

11 n'en sais rien - mettre cette pièce dans sa liste IC. Vous aurez la

12 possibilité de contester par écrit. Donc, ce n'est pas la peine de

13 continuer à disserter sur ce problème. Vous aurez l'occasion de le faire

14 par écrit.

15 M. SCOTT : [interprétation] Je voulais qu'il soit clair, Monsieur le

16 Président, que ça ne règle pas la question, Monsieur le Président, mais

17 nous le mentionnerons effectivement et ces renseignements n'auraient jamais

18 être dus être présentés à la Chambre. Ça ne convenait pas. C'est ça que je

19 voulais dire.

20 Deuxièmement, comme la Chambre le saura il y a eu un certain nombre de

21 requêtes présentées en vue de mise en liberté provisoire. Je ne sais pas si

22 c'est le cas de tous, peut-être si les accusés ils ont présenté maintenant,

23 non je ne crois pas. Je pense peut-être quatre ou cinq ont déposé une

24 demande en ce sens, mais il se peut que deux n'aient pas encore déposé. Ce

25 que l'Accusation voudrait demander à la Chambre dans l'intérêt de

26 l'efficacité, priez la Chambre d'examiner ou de se renseigner auprès de la

27 Défense ou de voir si on pourrait donner un délai pour le dépôt de ces

28 demandes afin que l'Accusation puisse elle-même répondre par des écritures

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1 d'un seul document une fois qu'on les aura toutes. Je voudrais demander la

2 possibilité de faire et de répondre dans les 14 jours qui suivent.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Plusieurs demandes de mise en liberté qui ont été

4 déposées, toutes ne l'ont pas été. Alors, je ne sais pas quelles sont les

5 Défenses retardataires mais je vous invite très vite ceux qui ne l'ont pas

6 fait à le faire afin que le Procureur puisse faire ses écritures de manière

7 consolidée afin que la Chambre puisse rendre ses décisions car il y aura

8 six décisions; tout ça prend du temps, et je rappelle que nous terminons

9 autour du

10 24 juillet. Donc, j'invite les retardataires à faire très vite, afin que M.

11 Scott, dans les 14 jours, puisse faire ses écritures. Et, bien entendu,

12 Monsieur Scott, mais vous l'avez fait jusqu'à présent, je sais que vous

13 répondez rapidement et même si le Règlement vous donne 14 jours, plus vite

14 ce sera fait, mieux ça sera pour permettre à la Chambre de rendre ses six

15 décisions. Voilà.

16 Tous les points ayant été donc évoqués, je lève l'audience, et nous nous

17 retrouverons lundi prochain, à 14 heures 15. Je vous remercie.

18 --- L'audience est levée à 18 heures 14 et reprendra le lundi

19 7 juillet 2008, à 14 heures 15.

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