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1 Le lundi 25 août 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Bonjour à tous et à toutes. C'est l'affaire IT-04-74-T, le
9 Procureur contre M. Prlic et consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce début de reprise de nos audiences, je tiens tout d'abord à saluer MM.
12 les accusés, Mmes et MM. les avocats, MM. du bureau du Procureur ainsi que
13 toutes les personnes qui nous assistent.
14 J'ai tout d'abord une courte décision orale à -- à lire, donc, je vais lire
15 : "Demande de clarification concernant la demande de la Défense de l'accusé
16 Stojic de corriger la traduction anglaise de la pièce P05955." La Défense
17 Stojic a déposé, le 18 juillet 2008, une demande aux fins de faire corriger
18 la traduction anglaise de la pièce P05955. Cette pièce avait été admise le
19 11 décembre 2007 par la décision portant sur la demande d'admission
20 d'éléments de preuve documentaires présentés par l'Accusation. Il
21 s'agissait de deux requêtes HVO Herceg-Bosna. La Défense Stojic semble
22 demander une nouvelle traduction de l'ensemble de la pièce P 05955 dans la
23 mesure où une erreur dans la date du document serait présente dans la
24 traduction anglaise du document. La Chambre, qui a examiné cette question,
25 souhaite que la Défense Stojic précise sa demande, à savoir si elle
26 sollicite une nouvelle traduction de l'ensemble du document ou si elle
27 souhaite simplement que le CLSS vérifie la date du document. Alors, quelle
28 est la position de Me Nozica ?
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1 Mme NOZICA : [aucune interprétation]
2 L'INTERPRÈTE : Nous n'entendons pas Me Nozica.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour à
4 toutes et à tous présents ici.
5 La Défense Stojic à l'égard de ce document ne demandait que la
6 traduction de la date. Je ne me rappelle plus très bien mais je pense que
7 c'est le mois qui a été problématique. Cela est tout à fait évident dans la
8 traduction et je pense qu'il faudrait retraduire cela.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons vérifier la question de la date.
10 Alors, concernant le témoin à venir, qui est M. Martin Raguz, j'ai cru
11 comprendre que la Défense de M. Prlic avait besoin de quatre heures. Les
12 autres défenseurs auront deux heures, et le Procureur quatre heures. C'est
13 bien ça, Maître Karnavas, que je salue à
14 nouveau ?
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
16 les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
17 Effectivement, nous avons demandé quatre heures, nous pensons que
18 nous aurons besoin des quatre heures en question. Je dirais également que
19 le témoin à son arrivée a dit qu'il devait être en Bosnie-Herzégovine
20 vendredi -- vendredi matin. Si possible, nous demanderions à ce stade que
21 l'on passe le matin plutôt que l'après-midi jeudi, si c'est possible. Je
22 sais que vous êtes dans l'affaire Seselj jeudi, Monsieur le Président; si
23 nous pourrions échanger le matin pour l'après-midi, si c'est tout à fait
24 possible, ceci permettrait au témoin de s'envoler dans l'après-midi vers
25 Sarajevo, je crois, ou en tout cas, en Herzégovine où il y a des
26 engagements assez importants dans le cadre de ses fonctions actuelles.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Karnavas, sauf erreur de ma part, il me
28 semble que nous sommes nous de matin. Donc, il ne devrait pas y avoir
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1 problème.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non, je crois que c'est dans l'après-
3 midi, Monsieur le Président. Si c'est le matin, tant mieux.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ecoutez, on va essayer de faire le
5 maximum pour vous donner satisfaction.
6 S'il n'y a aucune autre question à soulever, nous allons introduire le
7 témoin.
8 Je vais demander à M. l'Huissier d'introduire le témoin.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Vous comprenez le français ?
11 Bien, pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de naissance.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Martin Raguz, né le 2 mars 1958.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né où ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né à Stolac, en Bosnie-Herzégovine.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'exerce actuellement les fonctions de député
17 au parlement de Bosnie-Herzégovine, et par ailleurs, je suis diplômé en
18 sciences politiques.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Député, avez-vous déjà témoigné devant
20 un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou
21 bien, c'est la première fois que vous
22 témoignez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je me trouve ici et
24 j'ai déjà fait une déclaration à Sarajevo.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : MARTIN RAGUZ [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourrez vous asseoir.
3 Alors, Monsieur, quelques brèves informations de ma part; vous allez dans
4 un premier temps devoir répondre à des questions que
5 Me Karnavas, que vous avez dû rencontrer, va vous poser. A l'issue de cette
6 phase, les autres avocats des autres accusés pourront également vous poser
7 des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Les quatre Juges qui
8 sont devant vous pourront aussi en fonction peut-être des documents
9 intervenir et vous poser des questions complémentaires. Une fois que ceci
10 se sera déroulé, le Procureur qui est à votre droite vous posera donc des
11 questions, dans le cadre donc de son contre-interrogatoire; et le cas
12 échéant, Me Karnavas pourra procéder à l'interrogatoire supplémentaire en
13 fonction des nécessités.
14 Nous ferons en sorte de vous libérer pour vous permettre vendredi de
15 regagner votre pays, puisque nous savons que vous êtes pris par une autre
16 occupation. Essayez d'être très clair et précis dans les réponses que vous
17 allez donner aux questions posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une
18 question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous la pose de la
19 reformuler.
20 Et nous faisons des pauses toutes les heures et demies, donc, dans
21 une heure et 20 minutes, nous ferons une courte pause de
22 20 minutes.
23 Si jamais au cours d'audience vous vous sentez mal ou vous avez
24 besoin d'un break, n'hésitez pas à nous le demander et, bien entendu, la
25 Chambre est à votre disposition pour répondre à toute demande votre part.
26 Pour finir, vous venez de prêter serment, ce qui veut dire que
27 maintenant vous êtes le témoin de la justice ce qui implique que, dans les
28 prochaines heures et les prochains jours, vous n'avez plus aucun contact
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1 avec la Défense de M. Prlic.
2 Voilà ce que je tenais à vous dire. Sur ce, je donne la parole à Me
3 Karnavas.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, re-bonjour.
6 Interrogatoire principal par M. Karnavas :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Raguz.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Je vais commencer par vous poser des questions en général sur votre
10 parcours avant d'entrer dans l'examen des documents que nous avons préparés
11 aux fins de votre déposition.
12 Pourriez-vous nous dire très brièvement quel a été le cursus que vous avez
13 suivi ?
14 R. Après le lycée que j'ai terminé à Stolac, le lieu où je suis né, j'ai
15 étudié la faculté des sciences politiques de Zagreb où j'ai été diplômé en
16 1980. Et je me suis ensuite engagé dans des cursus supplémentaire et
17 aujourd'hui je suis diplômé de sciences politiques.
18 Q. Très brièvement j'aimerais évoquer avec vous votre parcours
19 professionnel. Ce qui nous intéresse surtout c'est ce que vous avez fait à
20 partir de 1991 et au cours des années suivantes mais après avoir obtenu
21 votre diplôme universitaire, quel type de poste avez-vous occupé,
22 brièvement ?
23 R. Mon premier poste après mon retour à Stolac se trouvait au sein de
24 l'administration locale pendant trois ans. Suite à cela, en 1984, j'ai
25 déménagé à Sarajevo où je suis resté. En 1981, je suis été mandaté en tant
26 qu'expert pour travailler au sein de l'organisation socialiste de la
27 jeunesse, organisation de l'ex-Yougoslavie -- ou plutôt, de la Bosnie-
28 Herzégovine à l'époque. Je suis resté à ce poste jusqu'à la fin des années
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1 80 jusqu'aux réformes démocratiques au sein de l'ex-Yougoslavie. Cette
2 organisation au sein de la Bosnie-Herzégovine était en fait celle qui a
3 proposé les premières alternatives possibles au régime communiste et c'est
4 au sein de ce parti que j'ai été choisi -- été élu comme vice-président. Au
5 cours des événements qui ont suivi au cours des guerres de Bosnie-
6 Herzégovine, je me trouvais à Sarajevo où je suis resté à la différence
7 d'autres membres du parti -- de la direction du parti qui ont quitté
8 Sarajevo. Au cours de l'agression dont cette ville a été victime, j'ai
9 participé au côté du président du parti à la formation d'un gouvernement de
10 coalition qui était constitué par des représentants de sept ou huit partis.
11 Et à cette époque, j'ai été nommé ministre des Affaires sociales et pour
12 les Personnes réfugiées et déplacées.
13 Q. Très bien. Je vous interromps, les dates sont importantes. Je vous ai –
14 - je vais demander, pardon, à ce que vous ralentissiez un petit peu parce
15 que les interprètes doivent pouvoir vous suivre. Alors, à quel moment avez-
16 vous été nommé au sein de ce ministère ?
17 R. En 1992, il me semble que c'était au mois de juin.
18 Q. Bien. Et pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?
19 R. Je suis resté à ce poste jusqu'à l'été 1993 où j'ai été démis de ces
20 fonctions.
21 Q. Très bien. Pourriez-vous décrire aux Juges ce que faisait ce ministère,
22 et en particulier, en quoi consistait vos fonctions au cours de cette
23 époque ?
24 R. L'aspect le plus important de mes fonctions et de ce ministère se
25 rapportaient à la gestion de la catastrophe humanitaire et de ses
26 conséquences, catastrophe humanitaire qui a touché la Bosnie-Herzégovine et
27 notamment Sarajevo. Compte tenu du fait que Sarajevo, à cette époque déjà,
28 où le gouvernement avait été formé, donc, au mois de juin, était sous le
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1 coup d'un blocus et compte tenu du fait que les communications étaient
2 pratiquement impossibles, mon ministère a commencé par mettre en place un
3 système conjointement avec les organisations humanitaires locales et
4 internationales afin de venir en aide aux personnes qui en avaient besoin
5 dans une situation humanitaire particulièrement grave. Nous avions été
6 confrontés à une situation dans laquelle des quelque cent milles personnes
7 parmi quelques enfants, des femmes avaient été victimes des tirs de
8 snipers, des bombardements incessants, et il était indispensable de
9 parvenir à distribuer l'aide -- venir en aide à ces personnes et satisfaire
10 les besoins fondamentaux, les besoins minimaux de cette population. Et
11 compte tenu de l'impossibilité objective de communiquer avec les autres
12 partis de la Bosnie-Herzégovine, nous avons consacré nos efforts sur
13 Sarajevo.
14 Q. J'allais vous poser la question. Dans quelle mesure votre ministère --
15 puisqu'il s'agit du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, dans quelle
16 mesure donc votre ministère était-il en mesure d'apporter ce type d'aide à
17 d'autres secteurs qui en avaient besoin au cours de cette période-là ?
18 R. Compte tenu de ce que je viens de dire sur la situation à Sarajevo, à
19 savoir l'impossibilité de communiquer et le blocus, nos possibilités en la
20 matière étaient particulièrement limitées et quasiment minimales.
21 Q. Bien. Vous avez dit que vous étiez à Sarajevo; y a-t-il eu un moment où
22 vous êtes parti de Sarajevo et, si oui, quand ?
23 R. Le premier moment où j'ai quitté Sarajevo, en tant que membre du
24 gouvernement, c'était au mois d'août 1992. J'étais alors membre de la
25 délégation du gouvernement à la première conférence sur les victimes de la
26 guerre organisée à Genève par le Haut commissariat des Nations Unis pour
27 les réfugiés sous les hospices –- sous le patro -- patronage de Mme Sadako
28 Ogata. Après cela, j'ai quitté encore un certain nombre de fois Sarajevo
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1 pour des missions semblables et je revenais à chaque fois à Sarajevo
2 jusqu'à la nouvelle année 1993, j'ai alors quitté Sarajevo pour voir ma
3 famille que je n'avais pas vue pendant toute cette période. Et en 1993, du
4 fait que le gouvernement dont j'étais membre avait son siège en République
5 de Croatie à Zagreb, j'estimais que compte tenu des besoins sans cesse
6 croissants en aide humanitaire, j'étais en mesure de travailler plus
7 efficacement à partir de ce poste basé à Zagreb.
8 Q. Alors, pour que le compte rendu soit plus précis, quand avez-vous
9 quitté Sarajevo pour Zagreb ?
10 R. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai déménagé car j'ai changé
11 d'adresse 14 fois avec ma famille au cours de la guerre et après la guerre,
12 mais il me semble que c'était le 28 décembre 1992. C'était juste avant la
13 nouvelle année 1993.
14 Q. Très bien. Alors que vous étiez à Zagreb et que vous occupiez toujours
15 cette fonction, pourriez-vous dire à la Chambre de première instance quelle
16 était la nature de vos activités à ce moment-là ?
17 R. A cette époque, les réfugiés n'étaient pas -- les réfugiés croates
18 n'étaient pas les seuls présents en République de Croatie, plusieurs
19 centaines de milliers de réfugiés bosniaques se trouvaient également en
20 transit à travers la République de Croatie, y restaient le temps de
21 recevoir une première aide et le temps de se voir offrir une première
22 possibilité de communiquer, que ce soit avec leurs familles ou avec les
23 organisations humanitaires. J'ai donc eu l'occasion de -- il était dans ma
24 tâche de communiquer avec ce type de population de réfugiés ainsi qu'avec
25 les organisations humanitaires internationales qui leur venaient en aide.
26 Je me chargeais également d'autres obligatoires dont m'avait chargé le
27 président du gouvernement. Par exemple, je signais certains accords qu'il
28 n'était pas possible de faire signer à Sarajevo. Il s'agissait, par
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1 exemple, d'assurer des moyens financiers, des crédits, pour le gouvernement
2 de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Très bien. Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction,
4 c'est-à-dire ce poste que vous occupiez pour le gouvernement de Bosnie-
5 Herzégovine ?
6 R. Comme j'ai déjà indiqué, le travail du gouvernement et l'intensité de
7 ce travail, compte tenu du fait que la situation politique en Bosnie-
8 Herzégovine devenait de plus en plus complexe, étaient tels que le
9 gouvernement à cette époque-là avait déjà réduit certaines de ses activités
10 à une partie de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait également pour le
11 gouvernement de s'acquitter des tâches ayant trait aux intérêts politiques
12 tels qu'ils étaient définis à -- depuis Sarajevo à partir de 1993. Et c'est
13 en raison de la situation dans laquelle se trouvait le gouvernement que son
14 action s'y trouvait sérieusement limitée, si bien qu'au lieu de tirer parti
15 de la possibilité qu'il aurait eue de travailler plus efficacement en
16 dehors de Sarajevo conformément aux besoins qui étaient ceux du
17 gouvernement et ceux de la population. Au lieu de cela, nous avons été en
18 quelque sort mis à l'écart et c'est à cette époque, donc, au printemps
19 1993, au moment où les affrontements entre l'armée de BiH et le HVO ont
20 éclatés, il était tout à fait clair que ce gouvernement mène -- menait une
21 politique qui avait été définie exclusivement à Sarajevo.
22 Q. Alors, je vous demanderais de répondre un peu plus directement aux
23 questions. Quand, officiellement, avez-vous quitté ce poste que vous
24 occupiez au sein du ministère pour le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
25 ? Pouvez-vous nous donner un mois, une année peut-être ?
26 R. Je pense qu'il s'agissait du mois de juillet 1993.
27 Q. Très bien. Et avant juillet 1993, si j'ai bien compris votre réponse
28 précédente, vous avez été mis à l'écart, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, avant juillet 1993, à un moment donné ou à un autre, vous êtes-
3 vous rapproché de la communauté croate d'Herceg-Bosna ?
4 R. Le 31 mai 1993, j'ai été nommé adjoint du responsable du département
5 pour les Personnes réfugiées et déplacées de la HZ HB.
6 Q. Très bien. Et êtes-vous devenu directeur de ce service -- de ce bureau
7 et, si oui, quand ?
8 R. Oui, et cela s'est passé le 1er décembre 1993.
9 Q. Bien. Alors, nous allons entrer davantage dans le détail de cette
10 période, mais j'aimerais faire un pas en avant -- un bond à l'avant à
11 l'instant. Jusqu'à quand avez-vous occupé les fonctions de directeur de ce
12 bureau ? Vous avez été nommé le 1er décembre 1993; jusqu'à quand avez-vous
13 occupé cette fonction ?
14 R. J'ai été à la tête de ce bureau jusqu'à la mise en place du
15 gouvernement de la fédération suite aux accords de Washington. J'ai alors
16 été choisi comme adjoint du ministre des Affaires sociales et pour les
17 personnes réfugiées et déplacées à Sarajevo suite à mon retour à Sarajevo.
18 Q. Très bien, procédons par étapes pour que la Chambre comprennent votre
19 parcours. Vous avez occupé ce poste donc à la tête du bureau. Ensuite, nous
20 avons la République croate d'Herceg-Bosna, donc jusqu'à l'établissement de
21 la fédération, et ensuite vous avez travaillé pour la fédération en
22 occupant plus ou moins les mêmes fonctions, en accomplissant plus ou moins
23 les mêmes tâches, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Bien. Et pendant combien de temps avez-vous occupé ce
26 poste ?
27 R. Je suis resté à ce poste jusqu'à la signature des accords de Paix pour
28 la Bosnie-Herzégovine, accords faits à Dayton et signés à Paris à la fin de
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1 l'année 1995.
2 Q. Bien. Et ensuite, avez-vous, d'une quelconque manière, continué à
3 accomplir des fonctions liées à l'assistance humanitaire et à l'aide
4 humanitaire destinée aux personnes déplacées, par exemple, pour la Bosnie-
5 Herzégovine, en tout cas, pour l'Etat ?
6 R. Oui. En 2000, j'ai été nommé pour la première fois ministre des
7 Personnes déplacées et réfugiées, ministère qui venait juste d'être créé au
8 sein du Conseil des ministres.
9 Q. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, si possible, revenons au
10 31 mai 1991 ou aux environs de cette date. Très brièvement, pourriez-vous
11 nous dire ce que vous avez constaté lorsque vous êtes arrivé en Herceg-
12 Bosna ? Et je vous demanderais -- pardon, je parlais de 1993.
13 N'oubliez pas que ce que nous allons essayer de faire c'est de parler
14 de la période au cours de laquelle vous avez été adjoint et de l'autre
15 période au cours de laquelle vous avez été à la tête de ce bureau. Ceci
16 établira peut-être une distinction qui facilitera l'écoute de votre
17 déposition.
18 Alors, nous en revenons au moment où vous avez été nommé adjoint du
19 directeur de ce bureau. Quel a été le constat que vous avez fait à ce
20 moment-là ?
21 R. Le constat que j'ai fait était celui d'une situation humanitaire
22 particulièrement complexe et qui devenait, de jour en jour, plus complexe
23 encore, et cela du fait de l'intensification des affrontements de la guerre
24 et du fait également de la situation humanitaire particulièrement dont --
25 dans la plupart des régions de la Bosnie-Herzégovine. En effet, la plupart
26 des réfugiés tentaient de trouver de l'aide en transitant via le territoire
27 de la HZ HB par lequel, par ailleurs, le plus grand nombre de réfugiés ont
28 été pris en charge. Cela se traduisait concrètement par le fait que ces
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1 réfugiés trouvaient là-bas leur première possibilité à la fois de
2 communiquer et d'être pris en charge, d'être logés, de communication se
3 déroulait également de façon principale par l'intermédiaire du territoire
4 de la HZ HB. Le nombre de réfugiés augmentait de jour en jour et de
5 réfugiés venant de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, si bien que les
6 besoins en aide humanitaire, eux aussi augmentaient. Les opérations
7 militaires parallèlement s'intensifiaient sur l'ensemble du territoire. Et
8 ce que j'ai trouvé c'est une situation dans laquelle mes collaborateurs
9 travaillaient dans des conditions particulièrement difficiles afin de venir
10 en aide à ces personnes réfugiées et déplacées. Compte tenu de l'intensité
11 des affrontements, on peut parler d'inefficacité de l'action du
12 gouvernement de Bosnie-Herzégovine concernant le territoire de l'Etat de
13 Bosnie-Herzégovine. Les personnes concernées étaient tout simplement
14 contraintes de s'organiser elles-mêmes et de s'associer entre elles afin
15 d'accomplir leurs fonctions. Et, après ma prise de fonctions, je me suis
16 efforcé de renforcer le système d'aide humanitaire et de faire en sorte que
17 le gouvernement de Bosnie-Herzégovine s'acquitte de cette tâche et
18 remplisse ses devoirs.
19 Q. Et, qui était directeur du bureau à l'époque ?
20 R. M. Darinko Tadic.
21 Q. Alors, quelle était la taille de l'équipe que vous avez trouvée lorsque
22 vous êtes arrivé sur place, et de quelles ressources financières, de quels
23 moyens disposait M. Tadic à l'époque, financiers ou autres ?
24 R. Il y avait environ 25 à 30 personnes. Ces personnes étaient organisées
25 en cinq sections -- cinq départements, donc, le département pour de l'Aide
26 humanitaire; le département des Relations avec les organisations
27 humanitaires; le département de Prise en charge des réfugiés; le
28 département pour la Reconstruction et le bureau disposait à l'époque de
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1 moyens très réduits.
2 Q. Très bien. Quelques brèves questions maintenant. Nous savons qu'à ce
3 moment-là, vous avez déjà une certaine expérience de l'aide humanitaire.
4 Lorsque vous avez pris vos fonctions au sein du ministère à Sarajevo,
5 quelle était l'expérience dont vous disposiez dans ce domaine ?
6 R. Au début de la guerre, je ne peux pas dire que je disposais d'une bien
7 grande expérience en la matière, lorsque je me trouvais à Sarajevo. Mais du
8 fait de la guerre, à Sarajevo, j'ai été confronté donc pendant près d'une
9 année à cette situation de guerre. Directement, je me suis engagé dans la
10 recherche d'une solution, j'ai essayé d'acquérir l'expérience qui me
11 permettrait d'agir.
12 Q. Vous avez donc appris sur le tard comme on dit.
13 R. Oui.
14 Q. Bien. Vous arrivez en Herceg-Bosna, la communauté internationale était-
15 elle présente? Y avait-il une ONG ? Y0 avait-il des organisations
16 internationales qui fournissaient une assistance technique ? Y avait-il des
17 personnes susceptibles d'apporter certains conseils, certaines orientations
18 ?
19 R. Oui, il y en avait. La plupart des organisations humanitaires
20 internationales étaient présentes. Le comité international de la Croix-
21 Rouge; le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés notamment,
22 et eux aussi étaient en train d'élaborer leur propre infrastructure, et
23 pour autant que je le sache, ils n'ont pas mis cette infrastructure à la
24 disposition de notre bureau.
25 Q. Bien. Alors, très brièvement nous allons examiner les documents mais
26 sur la base de votre expérience en tant que directeur adjoint comme de
27 directeur, pouvez-vous nous dire comment était organisé le bureau ?
28 D'abord, au sein même peut-être de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
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1 quelle était sa place dans l'organigramme dans la Communauté croate
2 d'Herceg-Bosna ?
3 R. Le bureau a été fondé par une décision du HVO de la HZ HB en tant que
4 tel, en tant que bureau. Il s'agissait d'un bureau qui devait prendre en
5 charge la mise en œuvre d'un autre décret relatif aux réfugiés et aux
6 personnes déplacées et à leur prise en charge dans la HZ HB.
7 Ultérieurement, l'ensemble de ce système a vu son organisation mise en
8 place, et compte tenu des circonstances, il est resté un bureau du
9 gouvernement, un bureau de la République croate de l'Herceg-Bosna pour les
10 Réfugiés et les personnes déplacées. Une entité similaire, je voudrais le
11 signaler ici, avait été mis en place dans le cadre du ministère à Sarajevo,
12 c'est a eu lieu vers la fin de 1992, il s'agissait d'une agence
13 gouvernementale pour l'aide humanitaire et l'aide aux réfugiés.
14 Q. Alors, pourriez-vous peut-être nous expliquer la différence entre un
15 bureau et un département ou un service, parce que l'on sait qu'il y avait
16 différents départements au sein du HVO, or, ici, vous nous dites que c'est
17 un bureau ? Alors, pourriez-vous nous dire qu'elle la différence entre les
18 deux ? Et, pourriez-vous nous dire également à qui le bureau rendait compte
19 directement ?
20 R. Je répondais au responsable du bureau, M. Tadic. Et, plus tard, lorsque
21 je n'étais pas membre du gouvernement, en tant que ministre, je n'avais pas
22 le droit de prendre des décisions, et j'étais présent, j'assistais aux
23 réunions du gouvernement tout spécialement lorsque ces réunions portaient
24 sur le domaine de compétence du bureau. Et conformément à la décision
25 portant création du bureau, nous avions la responsabilité de travailler
26 pour le gouvernement, nous étions responsables devant le gouvernement.
27 Q. Lorsque vous dites devant le gouvernement, est-ce que vous parlez d'un
28 individu en particulier, ou est-ce que vous parlez d'une entité collective
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1 ? Soyez précis.
2 R. Il s'agissait du gouvernement dans son ensemble, le gouvernement qui
3 prenait ces décisions par vote.
4 Q. Alors, je voudrais que la chose soit tout à fait claire, sans vous
5 guider dans vos réponses. Le gouvernement rendait une décision qu'il
6 adressait au bureau et ensuite – et, bien sur, la base de cette décision,
7 la décision était exécutée par le bureau; c'est bien ça ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Très bien. De toute façon, nous allons examiner les documents mais si
10 je comprends bien, il y a des instruments juridiques assez concrets qui
11 définissent les droits et obligations du bureau, n'est-ce pas ?
12 R. Exact.
13 Q. Et, si j'ai encore bien compris, il y a des règles qui régissent le
14 travail et le fonctionnement de ce bureau, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Exact.
17 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire qui était l'auteur de ces règles
18 ?
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, il
20 y a un point que j'aimerais vous voir préciser. Il semblerait que le bureau
21 n'était pas attaché au ministère -- ne dépendait pas du ministère. Ceci
22 est-il exact, ou ce bureau était-il directement sous la responsabilité du
23 gouvernement ? Donc, était-il directement -- sous la responsabilité directe
24 du gouvernement, ou dépendait-il d'un ministère ou d'un département, si
25 vous préférez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était indépendant, mais a ensuite été
27 rattaché à l'ensemble des services sociaux. Mais pour l'essentiel, avant de
28 dépendre du ministère du Travail, il était indépendant.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais que signifie ce terme que vous
2 venez d'utiliser, "a été rattaché à…" ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce département prenait un certain nombre de
4 décisions liées à la réglementation à respecter par les responsables du
5 travail humanitaire. Les organisations responsables de ce travail
6 humanitaire devaient être enregistrées, devaient tenir des dossiers. Et
7 étant donné du fait que nous communiquions directement avec ces
8 organisations humanitaires, c'était logique de nous voir coopérer très
9 étroitement sur toutes ces questions mais nous n'étions pas dans un rapport
10 de subordination par rapport au ministère, comme je l'ai déjà dit.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que cela signifiait que le
12 ministère n'était pas habilité à vous donner des directives ou des ordres ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] De sa propre initiative, non.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] D'accord.
16 Q. Monsieur Raguz, je crois qu'il nous faut prêter attention à la
17 distinction existant entre les départements et les ministères, donc, il
18 importe de n'utiliser qu'un seul terme pour désigner la même chose de façon
19 à ne pas créer de confusion dans l'esprit de certains.
20 Donc, ce bureau, si je vous ai bien compris, était directement responsable
21 devant l'instance collective que l'on appelle le gouvernement, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Exact. J'accepte effectivement votre proposition et je respecte -- je
24 suivrai votre conseil.
25 Q. D'accord, bien. Je pense que l'heure est arrivée maintenant de passer
26 en revue un certain nombre de documents car nous en avons un nombre assez
27 important.
28 Le premier chapitre, si je puis m'exprimer ainsi, donc, le premier jeu de
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1 ces documents concerne l'armée de Bosnie-Herzégovine.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Et Monsieur l'Huissier, je vous demanderais
3 votre aide pour quelques instants.
4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons remis une liste qui
5 comporte l'ensemble des documents dans l'ordre chronologique où ils seront
6 utilisés de façon à faciliter le travail au maximum. Je pense que cela
7 permettra d'éviter toute confusion. Cette liste a été dressée très
8 récemment et nous espérons qu'elle sera utile, donc les réactions des Juges
9 seront les bienvenues sur ce -- cette façon de fonctionner.
10 Q. Le premier document que j'aimerais vous soumettre est le document 1D
11 02734, Monsieur. C'est le premier document que vous trouvez dans votre
12 classeur. Il s'agit, comme vous le constaterez, d'un article
13 d'Oslobodjenje. Chacun sait ici ce qu'est Oslobodjenje, qui date du 18 juin
14 1991 et, manifestement, il reprend la conférence de presse du Parti libéral
15 dont vous nous avez dit que vous étiez le vice-président, n'est-ce pas ?
16 R. Exact.
17 Q. Alors, j'aimerais que vous vous concentriez et que vous parliez aux
18 Juges de la Chambre sur le dernier paragraphe de ce document de façon à ce
19 que les Juges connaissent bien la position que vous affichiez à l'époque,
20 c'est-à-dire le 18 juin 1991. Je vais donner lecture du passage qui
21 m'intéresse, après quoi je vous poserai une question. Voici ce que dit
22 l'article, je cite : "Martin Raguz, vice-président du Parti de la Bosnie-
23 Herzégovine, a parlé de l'utilisation trop libre des idées de dissociation,
24 cantonisation, régionalisation pour la Bosnie-Herzégovine. Citant la
25 constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et les
26 amendements qui lui ont été apportés, Raguz a déclaré qu'il était de
27 notoriété publique que la Bosnie-Herzégovine était une république
28 souveraine et que son territoire était indivisible."
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1 Est-ce que c'est bien la position que vous défendiez à l'époque, Monsieur ?
2 R. Oui, mais j'aimerais ajouter quelques mots sur ce point si vous me le
3 permettez.
4 Q. Je vous en prie.
5 R. Il est absolument incontestable qu'à l'époque, tout comme aujourd'hui
6 d'ailleurs, je défendais l'idée du respect, de l'intégrité et de la
7 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant et
8 démocratique et que j'étais favorable au respect, par conséquent, de son
9 intégrité territoriale. Et d'ailleurs, à l'époque, comme aujourd'hui, je
10 suis et j'étais favorable à une constitution démocratique susceptible de
11 réglementer les rapports existant en Bosnie-Herzégovine avec -- dans le
12 respect de l'égalité des droits de tous les groupes ethniques habitant la
13 Bosnie-Herzégovine.
14 Q. J'aimerais que nous réglions un point d'emblée car, le mois dernier,
15 une question a été posée au sujet de la définition d'une entité
16 constitutive ou d'une nation constitutive. Est-ce que vous pourriez nous le
17 dire quels étaient les peuples ou nations constitutives de Bosnie-
18 Herzégovine de façon à ce que nous ayons une définition claire de ce
19 concept ? En quelques mots, je vous prie.
20 R. Absolument. Je crois que nous avons une définition de ce concept, aussi
21 bien dans la constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
22 que dans l'annexe 4 des -- de l'accord de paix de Dayton. Dans le
23 préambule, il y est écrit clairement que les peuples, qui sont les Croates,
24 les Musulmans de Bosnie et les Serbes de Bosnie, tout comme l'ensemble des
25 autres citoyens, constituent la Bosnie-Herzégovine. Ils sont donc des
26 composantes constitutives de la Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Très bien, je vous remercie. Passons maintenant au document suivant, 1D
28 00942 --
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, à
2 la ligne 18, on lit les mots en anglais" : "The principle of quality of
3 nations." Je suppose que le mot qui s'impose est le mot "equality" et je
4 pense qu'il est préférable de régler tout de suite ce petit problème.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.
6 Q. Monsieur Raguz, à la ligne 18, nous lisons en anglais : "Le principe de
7 la qualité de nations." Que convient-il de lire en lieu et place du mot
8 "qualité" ?
9 R. Egalité.
10 Q. Donc, c'est bien le mot qui doit remplacer le mot "quality" en anglais
11 ?
12 R. Oui, d'ailleurs, c'est le mot que j'ai utilisé pour ma part, le mot
13 "égalité."
14 Q. Très bien. Sur ce principe, puisqu'il en est question, importe
15 considérablement, car toutes les nations ne constituent pas la même -- le
16 même pourcentage de la population, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, si une nation -- prenons l'exemple de la nation croate qui
19 compte, si je ne m'abuse, 17 -- 1,72 à 3 % de la population, est-ce qu'il
20 existait un mécanisme de mise en parité dépendant de la constitution qui
21 garantissait que, s'agissant de la répartition des postes administratifs et
22 politiques, les Croates étaient représentés de façon paritaire ? Il
23 existait ce système, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact. Selon le recensement officiel de 1991, le pourcentage des
25 Croates en Bosnie-Herzégovine était de 17,8 % de la population.
26 Q. Très bien. Passons au document suivant, si vous voulez bien. Document
27 1D 00942, vous l'avez sous les yeux, n'est-ce pas, Monsieur Raguz ?
28 Nous ne devrons pas y passer beaucoup de temps, il date du
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1 26 juin 1992, nous trouvons la date en page 2, et nous constatons qu'il
2 s'agit d'un programme énumérant les actions à prendre par la présidence de
3 Bosnie-Herzégovine en temps de guerre.
4 Ma première question est la suivante : vous étiez vice-président du Parti
5 libéral, saviez-vous en conséquence de cela, si votre parti a participé ou
6 éventuellement supervisé la rédaction de ce programme d'action ?
7 R. Ce programme d'action a été adopté par la présidence de
8 Bosnie-Herzégovine qui avait déjà changé à ce moment-là. C'est la
9 présidence qui a joué le rôle le plus important. Je ne me souviens plus si
10 les partis ont eu une possibilité plus ou moins grande d'influer sur le
11 texte de ce programme.
12 Q. En quelques mots, si vous voulez bien. Je vous demanderais
13 de lire le deuxième paragraphe de la première page sous l'intitulé du
14 premier sujet traité dans ce document, à savoir quel espèce de Bosnie-
15 Herzégovine ?
16 Je vais vous lire une phrase et ensuite je vous demanderais de commenter.
17 Nous lisons ici, je cite : "La république est constituée dans le respect
18 des principes de la démocratie civile parlementaire qui implique entre
19 autres choses l'économie de marché, la pluralité des partis, le respect des
20 droits humains et le respect des libertés."
21 Alors, pourriez-vous commencer par nous dire sur la base de votre analyse
22 et, à votre avis, ce que signifie exactement cette phrase, qui semble
23 définir la nature de la Bosnie-Herzégovine à
24 venir ?
25 R. Je pense que, dans le passage dont vous venez de
26 donner lecture, et qui concerne les principes de la démocratie civile
27 parlementaire, le concept de démocratie civile est très important étant
28 donné la nature particulière de la Bosnie-Herzégovine, il est inutile de le
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1 souligner mais il aurait pu suffire de parler des principes de démocratie
2 parlementaires. Car à l'époque en Bosnie-Herzégovine - d'ailleurs c'est
3 encore le cas aujourd'hui - des combats très vifs faisaient rage au sujet
4 de la nature constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine. Donc, le terme
5 "civil" implique pour la Bosnie-Herzégovine le respect du principe qu'un
6 habitant correspond à une voix du point de vue des élections, ce qui est
7 une condition préalable pour une réglementation unifiée des structures de
8 l'Etat. Et nous avons déjà dit que l'Etat de Bosnie-Herzégovine était un
9 Etat abritant trois peuples dont les intérêts nationaux ne pouvaient pas
10 être satisfaits par le simple respect de ce principe d'une voix électorale
11 correspondant à un habitant. Donc, ce programme même s'il se voulait une
12 base politique pour les actions de la présidence et du gouvernement à
13 l'époque, étant donné les termes utilisés dans ce libellé, ce programme
14 réduisait en fait la portée politique et la possibilité pour tous les
15 partis existant d'être représentés comme ils auraient pu l'être ou tous les
16 peuples existant d'être représentés comme ils auraient pu l'être.
17 Q. D'accord. Je vous remercie. Passons maintenant au document
18 suivant, 1D 01773, encore une fois nous avons déjà vu ce document, mais
19 j'aimerais vous soumettre quelques éléments particuliers que l'on y trouve.
20 Nous voyons qu'il s'agit d'un programme chargé de réglementer les rapports
21 avec la République de Croatie, et en première page au point 3, nous lisons,
22 je cite : "Réglementer la situation des centres chargés de l'Aide
23 humanitaire et d'autres formes d'aide et leur arrivée en Bosnie-Herzégovine
24 via le territoire de Croatie, réglementer les moyens de transport, les
25 moyens d'entreposage."
26 Au point 4, nous voyons qu'il est question de l'ouverture d'une ambassade à
27 Zagreb. Au point 5, nous lisons : "Réglementer le statut des réfugiés de la
28 République de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de Croatie, ainsi que la
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1 distribution de l'aide humanitaire et la situation des réfugiés."
2 Au point 6, nous voyons qu'il est question de la République de Croatie qui
3 doit apporter son aide à la République de Bosnie-Herzégovine du point de
4 vue de la distribution de vivre et de la construction dans le cadre de leur
5 reconstruction."
6 Alors, j'ai une question qui fait appel à votre expérience de l'époque,
7 puisque vous viviez à Zagreb, et que plus tard, vous avez travaillé en tant
8 qu'adjoint au sein –- avant de prendre vos fonctions au sein du bureau de
9 la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous avez pu constater si
10 la République de Croatie a effectivement apporté l'aide dont il est
11 question dans ce programme particulier et qui était demandé à la République
12 de Croatie ?
13 R. J'examine ce document et je pense que tous les
14 points qui sont évoqués ici, l'ouverture de centres logistiques d'Aide
15 humanitaire, l'ouverture d'ambassade, la réglementation du statut des
16 réfugiés, l'aide a apporté à la Bosnie-Herzégovine, et cetera, je pense que
17 la République de Croatie s'est acquittée de tous ces engagements dans tous
18 ces domaines. Et elle a, en tout cas, œuvré à la bonne réalisation de tous
19 les points évoqués dans ces différents paragraphes. Je vous renvoie
20 d'ailleurs à l'accord conclus entre le président de la République de
21 Croatie et la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi que
22 son président,
23 M. Izetbegovic car, du point de vue de la partie de Bosnie-Herzégovine, il
24 a été dit que la Croatie était allée au-delà de ces possibilités pour
25 accueillir les réfugiés sur le sol de la Bosnie-Herzégovine.
26 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Monsieur
27 le Président, serait-il possible de demander au témoin d'indiquer la date
28 et la période de façon plus générale à laquelle le texte de ce programme
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1 ainsi que de celui dont nous avons parlé précédemment a été distribué ? Car
2 il serait utile à l'Accusation de savoir au moins de façon générale quelle
3 était la période concernée par ces deux programmes.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais rapidement
5 que le premier document, le 1D –- excusez-moi -–
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il date du 26 juin 1992.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] J'étais sur le point de le dire.
8 Quant au deuxième programme qui je suppose est celui qui intéresse le
9 plus M. Stringer s'agissant d'en déterminer la date, si nous voyons le
10 document suivant dont M. Raguz a déjà commencé à parler, nous voyons qu'il
11 date du 21 juillet 1992, et que certains points abordés dans le texte de ce
12 programme relatif en particulier à la réglementation des rapports avec la
13 République de Croatie sont évoqués dans le texte de cet autre accord.
14 Je ne sais pas si ma réponse va être d'une aide quelconque pour M.
15 Stringer, toutefois, nous voyons que certains documents ultérieurs, en tout
16 cas que nous allons examiner plus tard, évoquent également la nécessité de
17 ces centres logistiques et leur création. Je souligne également que M.
18 Primorac, qui a été entendu ici en qualité de témoin, Monsieur le Juge
19 Trechsel - alors que vous étiez absent à l'époque - a également commenté
20 cette réalité. Je ne crois pas que M. Stringer était dans le prétoire à ce
21 moment-là, mais je pense que les documents à suivre devront être envisagés
22 sous l'angle de la déposition de M. Primorac et des points qu'il a abordés
23 dans sa déposition.
24 Q. Donc, je passerais au document suivant, si vous voulez bien, et si M.
25 Stringer a encore une objection ou une inquiétude, nous pourrons en
26 reparler.
27 J'aimerais que nous nous penchions à présent sur la pièce
28 P 00339 qui est l'accord d'Amitié et de coopération conclu entre la
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1 République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie en juillet
2 1992. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises ce document, mais cela ne
3 fait jamais de mal d'y revenir.
4 En page 2, au paragraphe 1, il est question de la création -- de la mise en
5 place d'un système politique et constitutionnel dans le pays qui doit
6 reposer sur les unités constitutives de celui-ci dont il importe de tenir
7 compte comme il se doit sur le plan national, culturel, économique et
8 autres.
9 Et ensuite, si l'on passe au point 3 qui se trouve à la page suivante,
10 comme M. Raguz l'a déjà indiqué, nous voyons que cet accord stipule ce qui
11 suit, je cite : "La délégation d'Etat de Bosnie-Herzégovine, à savoir M.
12 Izetbegovic et ceux qui l'accompagnaient, a exprimé sa gratitude à la
13 République de Croatie pour l'aide reçue eu égard aux réfugiés de la
14 République de Bosnie-Herzégovine, aide qui est allée au-delà des capacités
15 de la République de Croatie."
16 Et puis au paragraphe suivant, toujours sous le point 3, nous lisons, je
17 cite : "La République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie
18 vont coopérer pour prendre en charge les -- les réfugiés -- pour fournir
19 aux réfugiés présents sur le sol de la République de Croatie et dans
20 d'autres pays l'aide humanitaire et financière nécessaire pour construire
21 des centres de Réfugiés dans des zones sûres de Bosnie-Herzégovine et
22 assurer le retour des réfugiés en provenance de la République de Croatie
23 vers la République de Bosnie-Herzégovine."
24 Je suppose qu'à l'heure actuelle, en cet instant précis, c'est tout ce dont
25 nous pouvons parler avec le témoin qui est ici, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges.
27 Q. Monsieur, si nous nous penchons sur le texte de cet accord d'Amitié et
28 de coopération, et notamment sur son point 3 dont je viens de donner
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1 lecture, je vous demande si, selon vous, cette partie de l'accord a été
2 effectivement mise en œuvre dans le cadre des rapports liant la République
3 de Bosnie-Herzégovine à la République de Croatie.
4 R. Vous pensez au point 6; c'est bien cela ?
5 Q. Non, je fais appel au point 3. Dans le point 6, il est question de la
6 composante armée; ce n'est pas ce dont nous parlons à cet instant même.
7 Mais au point 3, il est question de la nécessité pour la Bosnie-Herzégovine
8 et la Croatie de coopérer.
9 R. Oui.
10 Q. Donc, je vous demande votre commentaire car ce sont là les questions
11 dont vous étiez directement responsable.
12 R. Vous avez à l'esprit ce document 00399, point 3; c'est bien cela ?
13 Q. C'est exact.
14 R. Pendant toute la période en question et quelque était -- quelles
15 qu'aient été les difficultés liées à la situation et à son évolution ainsi
16 qu'aux affrontements qui pouvaient survenir, des actions ont été
17 entreprises dans tous ces domaines. Il est vrai que le -- les centres
18 logistiques ont été créés en Croatie, centres chargés de rassembler l'aide
19 humanitaire destinée à la Bosnie-Herzégovine. Ils ont été créés à Ploca,
20 Split, Rijeka et Zagreb, et c'est par le biais de ces centres qu'il était
21 possible de se procurer les plus grandes quantités d'aide humanitaire
22 destinées à la Bosnie-Herzégovine. Toutes les autres actions logistiques
23 visant la Bosnie-Herzégovine ont été menées à bien via la République de
24 Croatie, de même d'ailleurs que le retour des réfugiés sur le sol de
25 Bosnie-Herzégovine qui, pour l'essentiel, a été réalisé avec l'aide de la
26 République de Croatie. Ça, ce sont des faits.
27 Q. Très bien. Passons maintenant au document suivant, le document 1D
28 01935. Je crois que c'est un document que nous avons également déjà eu sous
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1 les yeux. En page 1, au deuxième paragraphe, nous lisons, je cite : "En
2 partant de l'accord d'Amitié et de coopération conclu entre les Républiques
3 de Bosnie-Herzégovine et de Croatie le 21 juillet," - donc, là, il est
4 question du document que nous venons d'examiner; je poursuis la citation -
5 "et en partant des pourparlers ultérieurs qui ont eu lieu entre les
6 délégations de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de
7 Croatie, le 21 septembre 1992 à New York durant la 47e session de
8 l'assemblée générale des Nations Unies."
9 Et ensuite, on passe à la page suivante : "Un accord a été conclu en vue de
10 la signature de la présente annexe." Donc, nous passons à la page suivante
11 et nous trouvons l'annexe et c'est le point 2 de cette annexe qui nous
12 intéresse plus particulièrement car il renforce ce que vous venez de dire.
13 Nous lisons au point 2 de l'annexe, je cite : "Encore une fois, nous
14 soulignons la nécessité d'accroître les efforts déployés en vue de trouver
15 une solution politique susceptible de mettre fin à la guerre et de
16 promouvoir davantage encore le principe d'une Bosnie-Herzégovine égale et
17 intégrée eu égard aux trois peuples constitutifs qui la constituent."
18 Et au point 2, est-ce bien la position que les Croates de Bosnie-
19 Herzégovine défendaient pour autant que vous le sachiez ?
20 R. C'est exact. C'est le principe qui a également été au centre de la
21 campagne référendaire destinée à permettre aux citoyens de la Bosnie-
22 Herzégovine d'exprimer leurs désirs -- leurs [imperceptible] eu égard à
23 l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Les Croates, à ce moment-là, ce sont
24 exprimés favorablement à cette démarche, c'est-à-dire favorablement à la
25 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine.
26 Q. Très bien. Et si je vous ai bien compris -- si j'ai bien compris ce que
27 -- les faits que vous avez évoqués dans votre déposition, et à cet égard,
28 je vous invite à vous pencher sur le point 2 du texte qui ne concorde pas
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1 avec le programme examiné tout à l'heure, le document 1D 00942. En d'autres
2 termes, même s'il est question de démocratie civile parlementaire, ceci ne
3 concorde certainement pas avec le texte du point 2 de l'annexe à l'accord,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Dans le programme d'action, on ne trouvait pas un libellé ici précis
6 qu'ici que dans le présent texte eu égard à -- au caractère de la Bosnie-
7 Herzégovine. C'est la réponse pour laquelle j'ai dit que le programme
8 d'action limitait les possibilités d'action de la Bosnie-Herzégovine dans
9 ce domaine. Mais ce que l'on lit dans le présent paragraphe est le
10 fondement de la situation de l'époque, mais aussi le fondement de la
11 stabilité des rapports à venir entre les différentes communautés de Bosnie-
12 Herzégovine et donc le fondement de la stabilité de la Bosnie-Herzégovine
13 en tant que tel.
14 Q. Bien. Encore un autre point puisque nous parlons de la République de
15 Bosnie-Herzégovine. J'aimerais que nous en discutions brièvement. Vous
16 pourriez peut-être nous proposer un commentaire au sujet du document 1D
17 01552 sur une question qui n'est peut-être pas fondamentale, mais j'invite
18 chacun à se pencher sur la page 3 de ce document.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Et, nous voyons dans la version anglaise,
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en haut à gauche de la page 3,
21 numéro ERN qui se termine par 264, le passage qui m'intéresse. C'est Lord
22 Owen qui s'exprime et qui dit la chose suivante, je cite : "Lorsque j'ai
23 demandé à Izetbegovic pourquoi il n'avait pas encouragé les enfants
24 musulmans et leurs mères à quitter Sarajevo, il a répondu que les
25 Britanniques n'auraient jamais permis aux enfants et aux mères de famille
26 de quitter Londres pendant le blitz et a semblé sincèrement surpris lorsque
27 je lui ai dit de quelle façon le gouvernement de Churchill s'était organisé
28 pour que les enfants non seulement puissent quitter Londres mais aller
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1 aussi loin que le Canada."
2 Q. Alors, pourriez-vous nous dire, sur la base de votre expérience puisque
3 vous avez vécu à Sarajevo jusqu'à la fin de 1992 mais tout de même quelle
4 était la politique du gouvernement d'Izetbegovic si vous la connaissez et
5 s'il s'est appuyé sur les propos de Lord Owen pour reprendre d'une certaine
6 façon la stratégie de Churchill lorsqu'il a adopté sa propre stratégie ?
7 R. Comme je l'ai déjà dit lorsque j'ai décrit la situation humanitaire de
8 Sarajevo au début de la guerre, elle était extrêmement difficile. Tout ce
9 que je peux c'est répéter ce que j'ai déjà dit, nous savons tous que
10 Sarajevo a été encerclé, assiégé pendant plusieurs années et que le
11 corridor aérien le plus long qui n'est jamais existé a dû être mis en place
12 pour apporter de l'aide humanitaire à la population, corridor aérien le
13 plus long après celui de Berlin, et qu'une population innocente a été
14 décimée et en particulier de nombreux enfants et de nombreuses femmes. Est-
15 ce que c'était une nécessité politique ? Je préfère ne pas m'engager dans
16 le débat sur ce sujet mais ce qui est un fait, c'est que le gouvernement de
17 Sarajevo a souhaité que l'opinion locale et l'opinion internationale
18 puissent bien connaître ces objectifs politiques.
19 Q. D'accord, très bien. Passons maintenant au document suivant, le
20 document 1D 00898. Encore une fois, nous l'avons déjà eu sous les yeux mais
21 cela peut être utile de le revoir quelques instants. C'est une décision qui
22 date du 17 novembre 1992, décision émanant du président du gouvernement de
23 la République de Bosnie-Herzégovine de l'époque, à savoir Mile Akmadzic, et
24 dans cette décision, il autorise le Dr Jadranko Prlic, qu'il nomme à son
25 poste de président du Conseil croate de Défense. Il l'autorise à
26 représenter le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine dans
27 divers domaines. Si nous lisons le point 2 de ce texte, nous y trouvons les
28 mots suivants, je cite : "Obtenir une pleine coopération avec les centres
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1 logistiques situés sur le territoire de la République de Croatie avec le
2 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine."
3 Et, au point suivant, nous lisons je cite : "Maintenir, toute forme
4 de contact avec les instances concernées de la République de Croatie eu
5 égard à l'arrivée de biens matériels et de population."
6 Et au point suivant, nous lisons, je cite : "Coopérer et assurer la
7 coordination de toutes les mesures prises par le gouvernement de la
8 République de Bosnie-Herzégovine et par le Conseil croate de Défense," et
9 cetera, et cetera.
10 En vous fondant sur votre expérience avant de travailler dans le sein de
11 l'Herceg-Bosna, je vous demande si vous aviez le moindre contact préalable
12 avec le Dr Jadranko Prlic.
13 R. Oui, à plusieurs reprises, j'ai été membre du gouvernement -- à
14 plusieurs reprises, j'ai d'ailleurs été membre –- j'étais d'ailleurs membre
15 du gouvernement qui a nommé son poste et accordé toutes ces habilitations
16 au Dr Jadranko Prlic eu égard aux questions que vous venez d'évoquer.
17 Q. Très bien. J'aimerais m'assurer d'avoir bien compris votre réponse.
18 Pendant que vous étiez ministre de la République de Bosnie-Herzégovine,
19 vous nous avez dit que le 31 mai 1993, si je me souviens bien, vous avez
20 quitté Zagreb. Donc, cela signifie que vous étiez à Zagreb environ du mois
21 de janvier jusqu'à la fin de mai. Pendant cette période, est-ce que vous
22 avez eu des contacts avec le
23 Dr Jadranko Prlic ?
24 R. Oui. Pendant cette période, j'ai eu des contacts avec lui de même que
25 lorsque j'étais à Sarajevo.
26 Q. D'accord. Pourriez-vous nous dire en quelques mots quel est votre avis
27 sur Jadranko Prlic ? Que pensez-vous de ses compétences ?
28 R. Je pense que le gouvernement a nommé à son poste le
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1 Dr Jadranko Prlic pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il avait
2 davantage de possibilités d'agir en dehors de Sarajevo, ce qui
3 manifestement ne pouvait que donner davantage d'efficacité à son travail,
4 et deuxièmement, parce qu'il est apparu clairement qu'il avait de grandes
5 capacités d'organisation, capacités qui ont été constatées lorsqu'il a été
6 chef adjoint du comité exécutif de la Herceg-Bosna.
7 Q. D'accord, très bien. On me dit qu'il y a peut-être un petit décalage
8 entre ce qu'a dit le témoin et l'interprétation, alors, je vais peut-être
9 vous reposer la question -- ou peut-être pourriez-vous plutôt redonner
10 votre réponse; je ne veux pas la guider d'une quelconque manière. Alors,
11 voici quelle a été la question : qu'avez-vous pensé à ce moment-là de M.
12 Jadranko Prlic ? Que pensez-vous de lui au moment où il occupait cette
13 fonction qui était la sienne, c'est-à-dire président du HVO, il avait été
14 chargé donc par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de s'occuper de
15 certaines questions qui étaient en rapport avec des questions qui vous
16 occupait vous, à l'époque ?
17 R. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je crois que le gouvernement disposait
18 d'arguments particulièrement solides pour nommer Jadranko Prlic à ces
19 responsabilités, compte tenu de ses compétences et de ses capacités
20 d'organisation. Cette nomination, c'est ce que je vois maintenant a été
21 porté à l'automne 1992, et c'est sur cette base que le HVO a pris en charge
22 des réfugiés, organisé l'aide humanitaire, si bien que l'organisation de
23 ces activité dans l'intérêt plus large de la Bosnie-Herzégovine dans son
24 ensemble et de son gouvernement, compte tenu du fait que le
25 Dr Jadranko Prlic avait prouvé les qualités nécessaires avant même la
26 guerre, et il était tout à fait logique qu'il soit nommé à ces
27 responsabilités.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Je propose que nous passions à la rubrique
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1 de questions suivantes, à moins que la Chambre souhaite faire une pause;
2 nous n'allons pas en terminer dans les dix minutes à venir mais, si vous
3 voulez, je poursuis, je me tourne vers la Chambre.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause maintenant, comme ça --
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous faisons une pause de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
8 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
10 Maître Karnavas, vous avez la parole.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, merci, Monsieur le Président.
12 Q. Le document suivant, que j'aimerais vous montrer, Monsieur Raguz,
13 appartenait en réalité à la série de questions précédente. C'est en fait le
14 document 1D 01943, 1D 01943, très brièvement, et j'établirai le lien qui
15 s'impose plus tard. C'est une lettre du président Tudjman adressée au
16 président de la présidence, Alija Izetbegovic, qui porte la date du 12
17 février 1993.
18 Si l'on examine le deuxième paragraphe, on y lit la chose suivante : "Pour
19 que cette coopération soit établie, je propose que les ministères des
20 Affaires étrangères prennent les mesures nécessaires immédiatement pour
21 établir des contacts -- ou des comités" – pardon - "bilatéraux et
22 multilatéraux pour chaque secteur de l'économie." Et ensuite, l'on peut
23 poursuivre la lecture.
24 Alors, à votre avis, les deux ministres des Affaires étrangères,
25 donc, de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie, se sont-ils intéressés aux
26 questions qui, finalement, vous ont intéressé, vous, lorsque vous vous êtes
27 trouvé en Herceg-Bosna ?
28 R. Je pense qu'ils ont eu un rôle très important et qu'ils se sont
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1 impliqués également dans ces questions.
2 Q. Et les deux ministres des Affaires étrangères dont je parle c'est M.
3 Silajdzic pour la Bosnie-Herzégovine et M. Ganic -- ou le
4 Dr Ganic –- Granic - pardon - pour la République de Croatie, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Très bien.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, passons maintenant au document
8 suivant, 1D 01232 et tous les autres documents qui vont suivre.
9 Oui ?
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, j'ai une question sur ce
11 document.
12 Monsieur le Témoin, l'aviez-vous jamais vu avant ce document ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, que je revienne
14 en arrière.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est le document 1943.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les échanges de correspondance au niveau
17 présidentiel entre les présidents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie
18 étaient publics, l'opinion publique y avait accès.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ça ne répond pas exactement à ma
20 question. Ma question était la suivante : vous, personnellement, avez-vous
21 jamais vu auparavant ce courrier ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une correspondance entre
23 présidents et je n'étais pas membre de la présidence pour avoir accès à ce
24 document mais je pense qu'il est tout à fait crédible et authentique. Je --
25 j'ai -- je suis familier, j'ai connaissance de cette correspondance.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne sais pas si vous serez en
27 mesure ou non de répondre à cette question, mais ce qui me surprend
28 grandement c'est que, dans une lettre adressée par le président de la
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1 Croatie au président de la Bosnie-Herzégovine, il est suggéré d'établir des
2 comités bilatéraux et -- et une formulation bien énigmatique, des comités
3 multilatéraux.
4 Alors, à votre avis, à quoi fait-on référence ici lorsque l'on parle
5 de "multilatéral" ? En avez-vous la moindre idée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je -- c'est tout à fait clair pour moi.
7 Les deux pays étaient touchés par la guerre, il s'agit donc -- il
8 s'agissait donc de deux Etats qui avaient des besoins très importants en
9 matière de reconstruction et de coopération, et cela dans tous les
10 domaines, que ce soit dans le domaine économique, celui des
11 infrastructures, de l'énergie. Et tout cela prend place dans un contexte
12 encore plus large qui est -- qui figure ici, donc, celui d'une -- de toute
13 la région des Alpes, des Carpates et qui est en accord avec les tendances
14 actuelles dans la région et la politique qui est la politique actuelle.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien, merci. Voici une explication
16 assez convaincante, merci.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Passons au document suivant. Comme je
18 l'ai dit, nous allons traiter d'un ensemble de documents qui s'intéressent
19 aux lois applicables aux personnes déplacées et aux réfugiés. Alors, le
20 document 1D 01232, 1D 01232.
21 Q. L'avez-vous ce document, Monsieur ? On remarque au préambule que ce
22 document a trait au gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, et
23 si l'on regarde la toute dernière page du document, je le précise aux fins
24 du compte rendu, on y voit la date du 6 octobre 1992 et l'on voit le nom du
25 Dr Ejub Ganic qui signait ici pour le président de la présidence.
26 Vous confirmez, n'est-ce pas, que M. Ganic était membre de la présidence à
27 ce moment-là ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Bien. Alors, connaissiez-vous à l'époque ce texte législatif ?
2 R. Oui. Cette décision était prise par le gouvernement dont j'étais
3 membre. Cette décision a été prise par la présidence qui était en charge de
4 prendre les décisions législatives.
5 Q. Il ne sera pas nécessaire de passer en revue l'intégralité du document,
6 chacun pourra le faire pour soi; mais nous pourrions peut-être évoquer
7 certaines questions qui pourraient revêtir une certaine importance.
8 Par exemple, l'article 17. Ce qui m'intéresse en particulier c'est la toute
9 dernière partie de la phrase où l'on parle de personnes de plus de 18 ans.
10 Alors, examinez l'article 17 et veuillez nous dire, s'il vous plaît, ce
11 qu'il dit.
12 R. Dans l'article 17 figure l'obligation de l'organe compétent qui prenait
13 les décisions concernant -- d'organes compétents en matière de prise de
14 décisions relatives au statut des personnes déplacées. Et cet organe avait
15 donc l'obligation d'informer des décisions prises pour toute personne âgée
16 de 18 ans ou plus, donc, les organes municipaux avaient l'obligation
17 d'informer les décisions relatives au statut des personnes âgées de 18 ans
18 ou plus.
19 Q. Très bien. Passons maintenant à l'article 23. On lit ce qui suit dans
20 cet article : "L'organe d'Etat compétent qui a convoqué une personne
21 déplacée à des fins d'obligation militaire ou pour qu'elle accomplisse
22 certains travaux informe le bureau du district de la municipalité de la
23 convocation dans les secteurs dans son lieu de résidence. Et, avant que
24 vous nous fassiez des commentaires sur l'article 23, il faut également
25 examiner l'article précédent, cet article, l'article 22, à savoir que les
26 droits de la personne à qui l'on a reconnu le statut de personne déplacée
27 ne cesse lorsque cette personne est convoquée par l'organe compétente afin
28 qu'elle accomplisse certaines obligations militaires ou certains travaux;
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1 si pendant la durée correspondant à l'exécution de cette obligation elle
2 reçoit une rémunération conformément au règlement spécial ou règle
3 spéciale."
4 Je vous demanderais donc de nous faire des commentaires sur ces deux
5 articles puisqu'il semblerait que les personnes en âge de servir semblent
6 bénéficier d'un statut différent ?
7 R. Oui, c'est exact. Les personnes qui sont sujettes à une obligation de
8 travail ou une obligation militaire ont sur cette base également d'autres
9 lois droits, et en fait leurs droits suspendus en vertu de la présente
10 décision.
11 Q. Et au titre de ce décret, était-il possible qu'une personne soit à la
12 fois une personne déplacée si cette personne, un homme était en âge de
13 servir et qu'il avait une obligation militaire particulière. Alors en
14 d'autres termes, je précise ma question, pouvait-il avoir 18, 19 ou 20 ans
15 et dire qu'il souhaitait bénéficier du statut de personne déplacée mais
16 qu'il refusait ou qu'il ne souhaitait pas en tout cas accomplir son
17 obligation militaire, qu'il souhaitait simplement échapper à la guerre en
18 quelque sorte ?
19 R. En général, cela n'était pas possible.
20 Q. Très bien. Alors, examinons l'article 27 -–
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais poser une
22 question supplémentaire si vous me le permettez.
23 On nous parle ici de convocation, alors de "surmons," en anglais,
24 est-ce que cela veut dire que c'est une convocation individuelle qui est
25 adressée à tel ou tel individu ou bien s'agit-il disons de convocation
26 collective, à savoir tout homme de tel ou tel âge est appelé à servir ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était là l'approche générale comme j'ai
28 dit. Vous voyez ici que c'était les municipalités puisqu'on parle ici de
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1 bureaux de districts dans le texte de cette décision prise par le
2 gouvernement de la République, et il y est mentionné que ce sont ces
3 organes municipaux qui ont en charge les décisions portant sur le statut,
4 sur des questions statutaires.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
7 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu une mobilisation générale qui a été
8 annoncée en Bosnie-Herzégovine, et si oui, à quel moment ?
9 R. Oui, une telle mobilisation générale a été décrétée. Quant à savoir
10 exactement à quelle date.
11 Q. Une année peut-être, pouvez-vous nous préciser les années 1991, 1992,
12 1993, 1994 ?
13 R. Certainement pas en 1991. Il y avait beaucoup de retard dans bien des
14 matières. Je pense donc que cela a dû avoir lieu en 1992.
15 Q. Très bien. Alors, très brièvement, examinons l'article 27, troisième
16 paragraphe, il y est dit que les personnes déplacées peuvent être logées
17 dans des lieux tels que les centres sociaux, lieux de réception, en tout
18 cas d'accueil, familles et autres; alors, qu'est-ce que c'est qu'un lieu
19 d'accueil ?
20 R. Excusez-moi, pouvez-vous me redonner la référence exacte de l'article,
21 s'il vous plaît ?
22 Q. Oui, c'est l'article 27, troisième paragraphe, une seule ligne.
23 R. Les centres d'Accueil étaient des lieux dans lesquels les personnes
24 réfugiées, déplacées étaient prises en charge pour la première fois;
25 c'était leur premier point de chute et, à partir de ces centres d'Accueil,
26 les réfugiés transitaient par l'intermédiaire également de centres où ils
27 étaient rassemblés afin d'être dirigés vers des familles qui pourraient les
28 accueillir.
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1 Q. Très bien. Revenons maintenant à l'article 21, on y parle du statut de
2 réfugié d'une personne provenant d'un secteur touché par la guerre; et on y
3 lit que le statut prend fin et voyez le point 3 s'il ou elle refuse
4 l'hébergement proposé, organisé ou toute autre forme d'assistance
5 organisée.
6 Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, pourquoi quelqu'un ne
7 peut-il pas demander tout simplement d'être logé dans un appartement, un
8 hôtel en bord de mer en quelque sorte ou toute autre lieu pratique par
9 opposition peut-être à l'hébergement dans un centre avec d'autres
10 personnes, un lieu peut-être moins pratique ou moins agréable ?
11 R. Les organes qui prenaient en charge l'accueil des réfugiés et qui
12 statuaient quant à ces personnes par rapport à leur statut se situaient
13 principalement au niveau municipal. Ils devaient traiter quotidiennement un
14 très grand nombre de demandes et étaient confrontés à de grands problèmes
15 en termes d'accueil et d'hébergement, si bien qu'ils devaient consentir des
16 efforts tout à fait significatifs pour faire face à cette situation. C'est
17 pour dans ce troisième paragraphe, il est question d'un système
18 d'hébergement qui soit organisé car c'est seulement de cette façon que l'on
19 pouvait répondre à la demande de ces personnes en termes d'accueil. Ce sont
20 les conditions telles qu'elles régnaient à l'époque.
21 Q. Très bien, merci. Passons au document suivant, 1D 01410,
22 1D 01410. C'est une décision relative à des questions liées au statut des
23 citoyens de la Bosnie-Herzégovine dans la République de Croatie. Elle porte
24 la date du 24 septembre 1992, on constate qu'à l'époque, le premier
25 ministre, c'était Jure Pelivan. Quelques remarques, si on examine le
26 premier article, chiffre romain I : "L'ambassade de la République de
27 Bosnie-Herzégovine, au sein de la République de Croatie approuve le départ
28 vers d'autres pays, des citoyens de al République de Bosnie-Herzégovine
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1 bénéficiant du statut de personnes déplacées ou de réfugiés et le service
2 militaire obligatoire ou obligation de travail dans le territoire de la
3 République de Croatie," et cetera, et cetera.
4 Alors, pourquoi l'ambassade était-elle concernée, pourquoi aurait dû-t-elle
5 intervenir dans ces différents aspects, le savez-vous ?
6 R. Il existait des accords entre les deux états que nous avons déjà
7 mentionnés. Il était question de coopération en matière humanitaire entre
8 la Croatie et la Bosnie-Herzégovine quant aux questions statutaires se
9 rapportant aux réfugiés, elles faisaient également l'objet d'accord. Et
10 nous avons ici l'une des décisions par lesquelles l'on souhaitait s'assurer
11 du retour des citoyens de Bosnie-Herzégovine qui tombaient sous le coup
12 d'une obligation militaire, donc, retour de ces citoyens ultérieurement en
13 Bosnie-Herzégovine. C'est là le fondement de cette décision qui figure au
14 chiffre romain IV également car un grand nombre de personnes souhaitaient
15 bénéficier du statut de réfugié afin de pouvoir tout simplement partir sans
16 respecter son obligation militaire.
17 Q. Très bien. Et si l'on examine le paragraphe IV, chiffre romain IV, et
18 c'était la question que j'allais poser, je suis ravi que vous m'ayez un peu
19 devancé, il est question de centre de Rassemblement pour le retour organisé
20 des citoyens vers la République de Bosnie-Herzégovine tombant sous le coup
21 d'obligations militaires, d'obligations de travail. Et si on regarde les
22 différents lieux, on se rend compte qu'il y a Zenica, Tuzla, Visoko,
23 Jablanica, Konjic et d'autres lieux encore désignés par le ministère de la
24 Défense.
25 Alors, à votre connaissance, qui contrôlait ces différents lieux à l'époque
26 ?
27 R. Ces différents lieux, donc, Zenica, Tuzla, Visoko, Jablanica, Konjic
28 étaient sous le contrôle de l'armée de BiH -- de l'armée de la République
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1 de Bosnie-Herzégovine, donc.
2 Q. Merci. A votre connaissance, des hommes en âge de combattre ont-ils été
3 renvoyés de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine pour accomplir leurs
4 obligations militaires au titre de ce texte législatif ? Le savez-vous ?
5 R. A ma connaissance, oui, cela a été le cas. Dans quelles proportions et
6 combien de personnes cela concernait, je n'en suis pas sûr.
7 Q. Merci. Regardons le document suivant, P 00 --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce document qui m'apparaît fort intéressant.
9 D'abord, à l'époque, vous-même en aviez-vous une connaissance personnelle
10 de cette décision ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, j'étais encore ministre au
12 sein du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. Je n'avais pas
13 connaissance directement de la présente décision mais je l'ai passée en
14 revue -- je l'ai passée en revue maintenant et je vois qu'elle contient les
15 mêmes dispositions que celles qui ont été prises -- que certaines autres
16 dispositions qui avaient été prises alors par le gouvernement de la
17 République de Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- les quatre chapitres de cette décision, un
19 juriste peut aboutir à la conclusion suivante : premièrement, il apparaît
20 qu'en Croatie il y a des citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine
21 qui sont en Croatie et qui, s'ils ne reviennent pas en Bosnie-Herzégovine,
22 doivent avoir le statut de réfugiés en République de Croatie. C'est ce que
23 dit le paragraphe numéro 2.
24 Etait-ce bien la volonté du gouvernement de Sarajevo de faire en sorte que
25 des citoyens de la Bosnie-Herzégovine aient un statut juridique de réfugiés
26 en Croatie ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit donc de l'article 2; cet article ne
28 mentionne que la chose suivante, à savoir que l'on permette aux personnes
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1 réfugiées et déplacées ayant leurs domiciles sur le territoire de la HZ HB
2 leur retour et dans les municipalités où cela est possible et permis. Et
3 cet article numéro 2 ne mentionne rien d'autre.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que le -- le témoin – pardon -
5 n'examine pas le bon document. Nous passons -- le Président fait référence
6 au document 1D 01410. Alors, à moins que j'aie dit que nous passions à un
7 autre document, je crois qu'il faudra revenir au document dont je viens de
8 donner la cote.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, oui, je pensais que nous avions
11 terminé et que nous étions passés au document suivant. J'y reviens donc.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- rester sur le premier document là, 1D 01410.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Entendu, excusez-moi. Je n'avais pas -- je
14 n'avais pas compris. Je vois --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Karnavas de s'être rendu compte de cela.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous simplement me dire à quel article
17 de ce document vous vous référiez, car je regardais un autre document.
18 Merci, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Au chapitre 2, où il est indiqué que les citoyens de
22 la République de Bosnie qui sont pas capables de retourner en Bosnie-
23 Herzégovine à cause de l'impossibilité de voyager ou des raisons de
24 sécurité doivent avoir le statut de réfugié sur le territoire de la
25 République de Croatie, et donc, ma question : le gouvernement de Sarajevo,
26 par cette disposition, n'incitait-il pas Zagreb à accorder le statut de
27 réfugié et à donc à laisser en Croatie certains citoyens de la République
28 de Bosnie-Herzégovine tel que semble l'indiquer le -- le chapitre 2, ce qui
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1 expliquerait le rôle de l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine en Croatie ?
2 Est-ce bien la lecture que l'on peut faire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut faire cette lecture. Donc, cet
4 article 2 -- ce chapitre 2 laisse à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine en --
5 à Zagreb la possibilité se fondant sur cette décision de prendre des
6 décisions statutaires se reportant aux réfugiés par rapport à des raisons
7 de sécurité ou d'impossibilité de communication.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je viens au -- au paragraphe 1, où il semble -- mais
9 un texte peu dire beaucoup de choses mais il semble que les réfugiés qui
10 sont en République de Croatie peuvent partir vers d'autres pays. Mais il
11 semblerait qu'à ce moment-là, l'ambassade de la République de Bosnie-
12 Herzégovine doit approuver ces départs. Est-ce à dire que ce document
13 prévoit un mécanisme de départ des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine qui
14 sont provisoirement en Croatie mais qui pourront partir dans d'autres pays,
15 le Danemark, la Suisse, la France ou je ne sais pas, mais à la condition
16 que l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine approuve ces départs ? Est-ce bien
17 ce que ce texte indique ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais rajouter une petite
20 question sur le paragraphe II en chiffres romains. On lit : "Retour vers le
21 territoire libre de la République de Bosnie-Herzégovine." A quoi fait-on
22 référence ici ? Quel est le territoire non libre à ce moment-là ? Nous
23 sommes en septembre 1992.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la partie que j'ai mentionnée dans
25 l'introduction, il s'agit ici d'un point de vue qui est celui de Sarajevo,
26 donc, le point de vue que l'on ne peut pas avoir de Sarajevo de ce qu'est
27 un territoire libre. Je ne peux pas ici éclaircir cela complètement ce que
28 pouvait être le territoire libre de la Bosnie-Herzégovine à ce moment
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1 précis. Mais si l'on regarde l'article 4, paragraphe 4 de cette décision,
2 on y voit les villes qui ont été choisies pour accueillir ces personnes, et
3 cela parle assez clairement, je pense. Il s'agit de Zenica, Visoko, Tuzla,
4 Jablanica, Konjic, et je pense que cette liste parle pour elle-même; c'est
5 -- ce sont les endroits où les personnes réfugiées et déplacées sont
6 accueillies.
7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'ai encore une question pour en
8 finir de cette décision. Toujours sur le paragraphe 2, on y lit que : "Les
9 citoyens de la Bosnie-Herzégovine qui ne sont pas en en mesure de retourner
10 vers le territoire libre de la République de Bosnie-Herzégovine soit parce
11 qu'il est impossible de se déplacer, soit pour des raisons de sécurité, se
12 voient accorder le statut de réfugiés" -- et je répète donc : "se voient
13 accorder le statut de réfugiés sur le territoire de la République de
14 Croatie."
15 Alors, voici quelle est ma question : il me parait assez étrange qu'un Etat
16 tiers, en l'occurrence la Bosnie-Herzégovine, dans ce type de décision
17 fasse une référence à un impératif : "Se voient accorder le statut de
18 réfugiés" - "shall" en anglais - dans un autre pays, en l'occurrence la
19 Croatie : "Se voient accorder donc le statut de réfugiés." Alors, y avait-
20 il à la base un certain accord entre les deux gouvernements ? Si tel était
21 le cas, il me semble qu'une mention aurait dû y figurer -- mention donc
22 faisant référence à cet accord, ou y avait-il un accord qui n'avait pas été
23 rendu public ?
24 La question que je vous adresse, Monsieur, est donc la suivante : comment
25 se fait-il que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine rende ici une décision
26 censée être appliquée sur le territoire d'un autre Etat ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Votre question est tout à fait pertinente,
28 Monsieur le Juge. Et tout ce que je peux dire est ce qui suit : les centres
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1 logistiques et le bureau pour les Personnes réfugiées et déplacées que la
2 République -- le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a établi en Croatie,
3 c'est une certaine ambition de la part de la Bosnie-Herzégovine de gérer
4 elle-même, sans le concours de la Croatie, ces questions des réfugiés et
5 ces questions humanitaires qui se sont traduites. Il existait par ailleurs
6 des accords dont certains avaient le caractère de traités, d'autres qui
7 étaient des accords n'étant pas des traités et je pense également qu'il
8 aurait fallu ici les mentionner.
9 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Encore une précision. Vous voyez que
11 ces questions nous intéressent. Le paragraphe 2 évoque des "citoyens de la
12 République de Bosnie-Herzégovine…"
13 On nous parle ici de citoyenneté. Alors, n'y a-t-il pas de lien avec la
14 nationalité, en l'occurrence, ce qui signifierait que des Croates, des
15 Serbes ou des Bosniens sont couverts de manière tout à fait uniforme, en
16 tout cas, en théorie, par cette décision, ou y a-t-il certaines limites
17 implicites se limitant, en réalité, aux Musulmans de Bosnie ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la Bosnie-Herzégovine et de
19 citoyens au sens du mot -- de leur citoyenneté, leur appartenance en tant
20 que citoyens à l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Et si vous regardez ce qui est
21 écrit ici, on ne peut absolument pas dire que cela se limiterait aux seuls
22 Bosniens --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur Raguz.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- poursuivre la question de mon collègue, le Juge
25 Prandler. Il est vrai que pour un juriste de voir le paragraphe 1, où il y
26 a une automaticité dans le statut de réfugié qui semble être imposée à la
27 République de Croatie, ça laisse supposer que derrière ce texte, il a dû y
28 avoir soit des rencontres bilatérales, soit un accord verbal entre les
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1 ministres des Affaires étrangères, voire même entre Tudjman et Izetbegovic
2 pour régler le statut de ces réfugiés qui sont en Croatie. Ou M. Tudjman a
3 dû dire : "Nous leur donnerons le statut," ce qui expliquerait pourquoi le
4 texte va dans le sens de l'automaticité. Est-ce une raison
5 plausible ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir déjà répondu à cette question
7 il me semble. Il s'agit d'ici de quelque chose qui serait illogique, il ne
8 serait pas logique que ce soit l'ambassade de Bosnie-Herzégovine qui, en
9 République de Croatie, décide du statut ou non de réfugiés de citoyens de
10 la Bosnie-Herzégovine, car, en la matière, c'est l'Etat d'accueil qui prend
11 les décisions statutaires. Mais j'ai également dit, je crois, que la
12 Croatie a offert son infrastructure afin d'apporter de l'aide et de prendre
13 en charge les réfugiés et les personnes déplacées en provenance de Bosnie-
14 Herzégovine. Cela n'est pas explicitement mentionné ici mais c'est sous-
15 entendu. Et il s'agissait là d'une époque à laquelle se trouvait en Croatie
16 plus d'un million de personnes déplacées et réfugiées dont quelques
17 centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées en provenance
18 de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, d'un point de vue tout à fait
19 pragmatique, ces mesures concrètes ont un poids tout à fait important dans
20 la recherche d'une solution efficace à ces questions.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me semble que de
22 nombreuses questions ont surgi d'une mauvaise traduction du présent
23 document, et je pense que cela est tout à fait dans le paragraphe 2, et il
24 me semble que certaines questions ont -- sont apparues à cause de cela. Le
25 document original affirme la chose suivante, au paragraphe 2, il est -- le
26 paragraphe 2 se rapporte à ceux des citoyens de la Bosnie-Herzégovine qui
27 se trouvent sur le territoire de la République de Croatie et qui disposent
28 déjà du statut de réfugiés. Et il est ici disposé que ces personnes, si
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1 elles n'ont pas la possibilité de se -- de retourner en territoire libre
2 pour des raisons liées à l'impossibilité de circuler ou des raisons de
3 sécurités, sont donc concernées par cette -- ce chapitre. Et la traduction
4 anglaise est tout à fait erronée puisqu'elle mentionne que ces mêmes
5 personnes recevront le statut de réfugiés, qu'il faudra leur accorder ce
6 statut de réfugiés, ce qui est tout à fait erroné. Et ce qui ressort ici
7 est l'intention de -- du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de régler la
8 situation des personnes qui sont en Croatie et qui seront sous le coup
9 d'une obligation militaire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- problème, mais peut-être on peut résoudre ce
11 problème en demandant au témoin de nous lire le -- le chapitre 2 et les
12 interprètes vont nous traduire. Voilà, allez --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous mettre à contribution. Pouvez-vous nous lire
15 le chapitre 2 dans votre langue ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les citoyens de République de Bosnie-
17 Herzégovine, qui se trouvent sur le territoire de la République de Croatie
18 et bénéficient du statut de réfugiés, sont des personnes qui ne sont pas en
19 mesure de revenir sur le territoire libre de la Bosnie-Herzégovine pour des
20 raisons liées à l'impossibilité de circuler ou des raisons de sécurité."
21 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est-à-dire que dans la traduction qu'on vient de
22 nous faire, il apparaît que les citoyens de la République de Bosnie-
23 Herzégovine ont le statut de réfugiés qui ont le statut ce sont des
24 personnes qui ne peuvent revenir. Voilà c'est ce qui est dit dans la
25 version dans votre langue, alors que la traduction anglaise peut laisser
26 penser à autre chose.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, voilà une difficulté qu'on a essayé de
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1 résoudre.
2 Maître Karnavas.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, merci,
4 Messieurs les Juges, et merci à mes confrères également.
5 Q. J'aimerais revenir à la question posée par le Juge Trechsel et je lui
6 en suis extrêmement reconnaissant d'ailleurs parce que, si j'ai bien
7 compris ce que vous avez dit en réponse à la question qui vous a été posée,
8 Monsieur, vous avez parlé du point IV de cette décision, en parlant de la
9 question de citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire
10 des Serbes, des Croates, et des Musulmans, s'ils sont en âge militaire, ils
11 doivent être envoyés en des lieux de rassemblement mis en place par le
12 ministre de la Défense vers ces territoires qui sont contrôlés par l'une
13 des nations en quelque sorte ou l'un des groupes. A l'époque, les
14 Musulmans, en tout cas, l'ABiH, je parle des lieux tels que Zenica, Tuzla,
15 Visoko, Jablanica, Konjic. C'est bien comme cela qu'il faut comprendre la
16 réponse que vous avez donnée à la question du Juge Trechsel ?
17 R. Oui, c'est exact. Et j'en ai donné l'explication déjà.
18 Q. Passons maintenant au document suivant P 00553, P 00553, avant de vous
19 poser quelques questions sur ce document, je dirais que le Président de la
20 Chambre, M. le Juge Antonetti vous a posé une question, il vous a demandé
21 si à l'époque vous aviez une connaissance personnelle de la décision. Le
22 Président parlait en réalité de la décision précédente, c'est-à-dire de la
23 décision où il est question de la République de Bosnie-Herzégovine. Alors,
24 voudriez-vous éventuellement répondre à cette question maintenant : aviez-
25 vous une connaissance personnelle de cette décision à l'époque, la décision
26 précédente, donc, 1D 01410 ? Alors, lorsque vous étiez ministre –-
27 R. Oui, j'en avais connaissance.
28 Q. Très bien. Et ensuite dans votre réponse, vous avez dit que, pour
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1 autant que vous le sachiez, cette décision P 00553 était semblable à celle
2 relative à la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, j'ai établi un lien avec la décision relative au statut des
4 réfugiés, c'est le titre des deux décisions, et c'est le document 1D 01232.
5 Il s'agit d'une décision législative prise par le gouvernement de la
6 Bosnie-Herzégovine, alors que l'autre document a été pris par le HVO de la
7 HZ HB.
8 Q. En effet. Bien. Si l'on passe au document suivant, c'est le document 1D
9 01198, on constate que c'est un document de la municipalité de Stolac, 1er
10 décembre 1992; avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document et
11 d'établir des comparaisons et pouvez-vous vous prononcer sur ce document ?
12 R. Cette décision a été rendue le 1er décembre 1992. A ce moment-là,
13 j'étais ministre au sein du gouvernement de Sarajevo, et si je vois bien
14 cette décision réglemente des questions statutaires faisant intervenir les
15 réfugiés et le personnel militaire, n'est-ce pas ?
16 Q. Très bien. Parlons à titre d'exemple le point de l'article 2 qui se lit
17 comme suit, je cite : "Les réfugiés qui se trouvent sur le territoire de la
18 municipalité de Stolac, ou éventuellement sur le territoire de l'une ou
19 l'autre des communautés locales de la municipalité de Stolac, ont
20 l'obligation de rendre compte au commissaire chargé du bien-être ou au
21 commissaire chargé de la Défense de la communauté locale."
22 A votre avis, pourquoi avait-il cette nécessité de rendre compte ?
23 R. Pour les raisons mêmes qui sous-tendent le statut des hommes qui
24 étaient sous les drapeaux car ils devaient ces hommes-là rendre compte aux
25 représentants de la communauté locale.
26 Q. D'accord. Mais si nous lions l'article 4 nous lions, je cite : "Les
27 réfugiés et les conscrits sont tenus de rendre compte au bureau de la
28 défense de Stolac immédiatement."
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1 C'est bien à cela que vous faisiez référence, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre document, la pièce
4 P 02144, qui concerne la municipalité de Mostar, et nous voyons que ce
5 document est une décision qui énumère le statut, c'est-à-dire les droits
6 des réfugiés, des personnes expulsées, et des personnes déplacées. Et nous
7 voyons qu'il y a un certain nombre d'expurgation dans ce texte. J'indique
8 aux Juges de la Chambre de première instance, que nous avons déjà eu un
9 certain nombre d'autres documents portant sur le même sujet mais que celui-
10 ci est un texte expurgé. Nous voyons dans la première phrase de l'article I
11 les mots suivants, je cite : "Sur le territoire de la municipalité de
12 Mostar, une carte de réfugié ou de personne expulsée ne peut être délivrée
13 qu'aux personnes dont l'âge se situe entre 0 et 18 ans, aux hommes d'un âge
14 supérieur à 60 ans et aux femmes d'un âge supérieur à 55 ans."
15 Et le texte se poursuit, et dans le paragraphe suivant, nous lisons, je
16 cite : "La carte citée au paragraphe I du présent article est une carte
17 temporaire qui n'est valable que tant que le Haut commissariat des Nations
18 Unis aux réfugiés aura trouvé un logement convenable pour les personnes
19 expulsées et les réfugiés dans les pays et les zones où ne se mène aucune
20 opération de guerre."
21 Alors, ce document date du 29 avril 1993. Manifestement, à en juger par
22 votre témoignage, c'est une date antérieure à votre arrivée; est-ce que
23 vous avez été informé de l'existence de cette décision ?
24 R. À l'époque, je n'étais pas sur place mais je peux
25 commenter cette décision en disant que de la même façon que le décret dont
26 nous avons parlé tout à l'heure elle réglemente les droits liés au statut
27 de réfugiés ou de personnes déplacées parce que les instances municipales
28 sont celles qui décident du statut et des droits de ces personnes dans le
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1 cadre des règlements généraux adoptés par ces municipalités.
2 Q. D'accord. Et si nous prenons le paragraphe II comme autre
3 Exemple, nous lisons, je cite : "Les personnes déplacées de la municipalité
4 de Mostar, qui sont originaires de l'une ou l'autre des communautés locales
5 et ont déménagé dans une autre communauté locale, sont tenues de retourner
6 sur le territoire de leur propre communauté locale qui a été libérée et de
7 réaménager dans les lieux qu'elles utilisaient précédemment, c'est-à-dire
8 dans des maisons qui sont leurs propriétés ou des appartements, et cetera,
9 qu'elles peuvent désormais à nouveau utiliser; toutefois, si elles ne
10 peuvent pas utiliser ces lieux, elles seront logées dans des logements
11 collectifs."
12 Et si nous prenons le paragraphe grand II, je vous demanderais si ces
13 dispositions sont similaires au texte législatif adopté par la République
14 de Bosnie-Herzégovine de façon générale.
15 R. Elles sont similaires parce qu'il y ait fait référence au retour
16 des personnes concernées dans les territoires libérés et dans les lieux qui
17 sont désormais vacants et qu'elles utilisaient précédemment. Mais si ces
18 lieux ne sont plus disponibles, qu'elles ne peuvent pas donc retourner dans
19 les bâtiments qu'elles habitaient précédemment, elles se verront octroyer
20 un logement collectif. C'était la pratique courante.
21 Q. D'accord. Encore un point avant de passer à un autre sujet. Il y a une
22 question que je ne vous ai pas posée car je pensais qu'elle était peut-être
23 évidente. Mais si nous prenons la référence que l'on trouve au paragraphe
24 grand I, référence à des personnes dont l'âge varie entre 0 et 18 ans, et
25 puis aux hommes dont l'âge est supérieur à 60 ans et aux femmes dont l'âge
26 est supérieur à 55 ans, je vous demande si vous savez pourquoi ces tranches
27 d'âge ont été choisies ?
28 R. Je ne saurais commenter cela qu'en disant que c'était en général les
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1 personnes qui échappaient aux obligations de travail, obligations
2 militaires.
3 Q. D'accord, merci. C'est la réponse que j'attendais. Je ne voulais pas
4 vous la souffler, je pensais que au stade actuel du procès c'était évident
5 mais tout de même. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, pièce
6 P 07677, dernier document de cette série de documents, il porte la date du
7 25 juillet 1994, donc, nous avons avancé dans le temps, et en page 2, nous
8 trouvons votre nom, Martin Raguz, comme chef du bureau. Ce document est
9 adressé au gouvernement du ministère de la Défense de la République croate
10 d'Herceg-Bosna, et a pour objet : "Enquête relative au statut des conscrits
11 militaires exerçant leur droit de réfugiés ou de personnes déplacées."
12 Bien entendu, je ne voudrais pas que nous donnions une lecture exhaustive
13 de ce document. Je ne voudrais pas que nous le discutions dans le plus
14 grand détail, mais si nous nous penchions sur la page 2, et j'indique pour
15 les Juges de la Chambre et aux fins du compte rendu d'audience que nous
16 voyons que vous posiez quatre questions à ce niveau du texte. Pourriez-
17 vous, je vous prie, commenter ce passage en nous disant ce que vous vous
18 efforciez d'obtenir par ces questions ?
19 R. Ce document est adressé et j'indique d'emblée que 1994 c'est une date
20 très ultérieure à la date des documents dont nous parlions jusqu'à présent,
21 mais il y avait encore un grand nombre de réfugiés et de personnes
22 déplacées à ce moment-là qui arrivait sur le territoire de l'Herceg-Bosna,
23 et les centres chargés du Travail social ainsi que les bureaux de la Croix-
24 Rouge sur le territoire de la municipalité avaient encore à faire face à
25 ces problèmes très concrets liés aux personnes expulsées et déplacées; et
26 donc, ce texte traite de personnes qui sont arrivées en se présentant comme
27 personnes expulsées alors que en fait étant donné qu'elles tombaient sous
28 le coup de l'obligation militaire, elles étaient tenues de se faire
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1 connaître auprès des instances municipales chargées de la défense pour que
2 leur statut soit régularisé. Donc, il est question dans ce document d'un
3 certain nombre de problèmes liés à la meilleure manière de coordonner et de
4 régler toutes ces questions.
5 Q. J'aimerais que vous répondiez maintenant à la question suivante car je
6 crois vous avoir entendu indiquer précédemment ainsi que dans votre réponse
7 à l'instant que vous estimiez que ce travail incombait aux instances
8 municipales. Pouviez-vous, en votre qualité de chef du bureau, donner
9 l'ordre à une municipalité de mettre à disposition un certain nombre de
10 lieux ou de prendre en charge un certain nombre de réfugiés ou de procéder
11 à une répartition des réfugiés ou des personnes déplacées arrivant sur le
12 territoire de la localité ?
13 R. Le bureau n'avait pas pour rôle d'agir en tant qu'instance subordonnée,
14 mais nous coopérions avec les municipalités. Nous apportions notre concours
15 dans la mesure du possible s'agissant de trouver des lieux d'hébergement
16 pour ce grand nombre de personnes qui arrivait dont il fallait s'occuper.
17 Mais s'agissant des lieux où ces personnes étaient accueillies, ces lieux
18 étaient déterminés par les municipalités en fonction de leur possibilité.
19 Q. D'accord. Serait-il permis de dire que certaines municipalités étaient
20 plus touchées que d'autres ?
21 R. La pression provenant de l'arrivée massive des réfugiés affectait
22 effectivement certaines municipalités plus que d'autres.
23 Q. Qu'en est-il des moyens, par exemple, et de la façon dont ces moyens
24 étaient utilisés ? Est-ce que certaines municipalités étaient peut-être
25 mieux équipées ou mieux capables de mettre à disposition certains moyens ?
26 R. De façon générale, nous pouvions parler des moyens mis à disposition à
27 l'époque. Il y a toujours des municipalités qui sont plus développées, qui
28 ont de meilleures infrastructures, c'était déjà le cas avant et ce sera
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1 toujours le cas, bien entendu. Toutes les municipalités de la République
2 croate d'Herceg-Bosna ont contribué à ce travail d'accueil des réfugiés. Je
3 vais vous donner l'exemple de Posusje qui est une petite municipalité
4 abritant 16 000 habitants au maximum et dans une période de deux ou trois
5 ans, elle a accueilli ou pris en charge en tout cas plus de 120 000
6 personnes. Ce qui a rendu possible la poursuite de la recherche d'une
7 solution à ce problème, c'est simplement un exemple mais je pourrais vous
8 en donner d'autres.
9 Q. D'accord. Nous allons maintenant changer de sujet.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais en cet instant que nous
11 nous arrêtions un instant sur ce problème des relations avec votre bureau,
12 donc, entre le gouvernement et les municipalités. Vous avez dit très
13 clairement que votre bureau ne pouvait pas ordonner à une municipalité de
14 mettre à la disposition des réfugiés tel ou tel bâtiment. Mais était-il
15 éventuellement possible de façon plus générale à votre bureau d'affecter à
16 une municipalité un certain nombre de réfugiés ou de façon plus générale
17 d'en donner à une municipalité de prendre en charge et d'héberger tel ou
18 tel nombre de réfugiés qui donc désormais incombaient ou relevaient de la
19 compétence de cette municipalité chargée d'apporter son aide aux réfugiés
20 en question. Comment est-ce que cela se passait pratiquement? Est-ce que ce
21 que je viens de dire correspond à la réalité ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une municipalité qui bénéficiait de notre
23 aide, on peut se demander comment des dizaines de milliers ou des centaines
24 de milliers de personnes pouvaient être accueillies étant donné les
25 conditions de l'époque. Mais le fardeau reposait sur la municipalité. Quant
26 au bureau, il avait pour tâche de coordonner l'aide et de répartir le plus
27 équitablement le fardeau sur l'ensemble du territoire, dans la mesure du
28 possible.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Revenons sur ce point un instant pour être
3 tout à fait sûr que tout est clair.
4 Q. Je n'ai rien contre la question qui vient d'être posée, mais la
5 première partie de la question consistait à vous demander si vous pouviez
6 donner l'ordre à une municipalité de recevoir un certain nombre de
7 réfugiés. Et, c'est une chose de coordonner un travail mais ce qui vous
8 était demandé c'est si vous pouviez en fait donner à Ljubuski, à Siroki
9 Brijeg, à Stolac d'accueillir un certain nombre déterminé de réfugiés
10 venant de Bosnie centrale en disant : essayez de leur trouver des lieux
11 d'hébergement, est-ce que vous pouviez donner un tel ordre ?
12 R. Je n'ai émis aucun ordre et je ne pouvais pas le faire mais
13 j'organisais un certain niveau de coordination, d'assistance mutuelle, mais
14 aucun ordre n'était donné. Ce n'est pas dans ce cadre que nous
15 travaillions, et d'ailleurs, travailler de cette façon n'aurait pas été
16 possible pour moi.
17 Q. Mais allons un pas plus avant. Est-ce que les textes législatifs en
18 vigueur vous donnaient le pouvoir, peut-être pas de donner des ordres si
19 vous ne vouliez pas donner des ordres mais, au moins, d'aboutir à un
20 consensus ? Est-ce que les textes législatifs vous donnaient le pouvoir de
21 donner une consigne à une municipalité ?
22 R. Vous voyez, dans le texte du décret sur le statut des réfugiés de la
23 Communauté croate d'Herceg-Bosna, on cite les instances municipales qui
24 sont chargées de prendre des décisions quant aux statuts définitifs de ces
25 personnes. Donc, le statut des réfugiés dépendait des instances municipales
26 -- relevait de la responsabilité des instances municipales. Si une instance
27 municipale ne prenait pas telle ou telle décision, le bureau ne pouvait pas
28 donner un ordre en demandant que le statut de réfugié soit accordé à une
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1 personne. Il n'y avait aucune disposition légale et, plus précisément,
2 aucun décret qui nous permettait de -- d'agir en tant que supérieur
3 d'autres instances de cette façon. Mais ce qui est un fait -- une réalité,
4 c'est que, par la voie de la coopération, nous sommes parvenus à trouver
5 des solutions à tous ces problèmes.
6 Q. D'accord. Puisque je vous ai posé une question en faisant référence à
7 une décision particulière, j'aimerais que nous nous penchions maintenant
8 une nouvelle fois sur la pièce P 00553 et, plus précisément, sur son
9 article 3 qui se lit comme suit, je cite : "Les personnes déplacées
10 présentes sur le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna doivent
11 recevoir une carte de personne déplacée en bonne et due forme, carte émise
12 par le bureau municipal du HVO chargé du bien-être social et des réfugiés."
13 C'est à cela que vous faisiez allusion, n'est-ce pas, en disant que cette
14 responsabilité incombait à la municipalité ?
15 R. Oui, oui, c'est tout à fait cela.
16 Q. Et au niveau de l'Etat -, parce que nous en avons dit quelques mots
17 quand vous avez parlé des responsabilités des municipalités - je vous
18 demande si les textes législatifs votés au niveau de la République
19 prévoyaient également que ce soit les municipalités qui s'acquittent de la
20 responsabilité de définir les moyens pour apporter de l'aide aux réfugiés
21 ou est-ce que c'est l'Etat ou le gouvernement de la République croate
22 d'Herceg-Bosna qui avait le pouvoir d'émettre des ordres destinés aux
23 municipalités pour que celles-ci fournissent les moyens nécessaires aux
24 réfugiés concernés ? Répondez si vous le savez.
25 R. Bien, si vous lisez le point 17 du décret, le gouvernement de la
26 République de Bosnie-Herzégovine - et nous en avons déjà parlé - est évoqué
27 dans ce paragraphe qui prévoit que le bureau régional décide du statut des
28 personnes expulsées ou déplacées et que c'est ce seul bureau qui décide du
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1 statut des personnes en question. Le -- l'article 13 prévoit très
2 clairement que ce sont les bureaux régionaux qui sont donc organisés en un
3 certain nombre de sous unités qui ont cette responsabilité sur le
4 territoire de l'Herceg-Bosna. Nous ne -- nous n'étions pas concernés en
5 l'espèce.
6 Q. Est-ce que vous nous renvoyez au document 1D 01232, pour le compte
7 rendu d'audience ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc à la lecture de ce texte législatif, puisqu'il s'agit d'un texte
10 législatif, vous l'avez lu et vous nous renvoyez à son article 16; c'est
11 bien cela ?
12 R. Exact.
13 Q. Et quel est l'autre article que vous avez porté à notre attention ?
14 C'était bien l'article 13 ?
15 R. L'article 13, en effet.
16 Q. D'accord. Donc, au vu de l'exemple que vous avez fourni, nous
17 constatons que c'est le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine
18 qui envisageait les mêmes dispositions que celles qui avaient été adoptées
19 en Herceg-Bosna, c'est-à-dire que ce soit les municipalités qui soient
20 responsables de ce genre de décisions, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact. A l'article 24, nous lisons la même chose. Il se lit comme
22 suit, je cite : "Le bureau régional est chargé de décider du statut à
23 reconnaître à une personne et de lui remettre éventuellement une carte
24 d'identité, preuve de son statut." C'est la pièce 1D 01232, article 24.
25 Q. D'accord, je vous remercie. Passons maintenant à un certain nombre
26 d'autres documents, à commencer par le document 1D 01233. Nous allons
27 maintenant changer de sujet et aborder le sujet des appartements
28 abandonnés. 1D 01233, est-ce que vous l'avez sous les yeux ? On m'indique
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1 que le numéro n'est peut-être pas le bon. Pour ma part, j'ai dans mes notes
2 le numéro 1233. Ha, je présente mes excuses à toutes les personnes
3 concernées, on me rappelle qu'il s'agit du document 1D 01233, c'est le
4 texte d'un décret loi relatif aux appartements abandonnés sur le territoire
5 de la République de Bosnie-Herzégovine.
6 L'INTERPRÈTE : 1D 01223.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
8 Q. Bien. Monsieur, est-ce que vous connaissez le texte de ce décret loi ?
9 R. Oui.
10 Q. D'accord. Penchons-nous si vous le voulez bien sur l'article 5, par
11 exemple, qui se lit comme suit : "Les instances administratives municipales
12 sont responsables des questions de logement --"
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas -- ah, le numéro à
14 inscrire au compte rendu d'audience est 120 -- est 1223, n'est-ce pas ? Il
15 est encore erroné au compte rendu.
16 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ah, je le vois maintenant qu'il
18 vient de changer. C'est donc bien 1223 et pas 1233 ?
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, et avec toutes mes
20 excuses.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, tout va bien. Le numéro a été
22 modifié.
23 M. STRINGER : [interprétation] Je vais devoir suivre sur le prétoire
24 électronique, je n'ai pas de copie papier et il s'agit d'une quarantaine de
25 documents qui ont été intégrés au système électronique tardivement --
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons une copie papier.
27 M. STRINGER : [interprétation] D'accord, je vous remercie.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Et au cas où le Procureur n'aurait pas un
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1 certain document, nous aurons grand plaisir à les lui fournir. Avec toutes
2 nos excuses.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. KARNAVAS : [interprétation]
5 Q. D'accord. Pourriez-vous, Monsieur, commenter ce décret loi rapidement ?
6 De quoi traite-t-il ?
7 R. Dans ce texte, nous voyons un certain nombre de réglementations
8 régissant le travail des instances chargées de déterminer quels sont les
9 appartements considérés comme abandonnés et quelles sont les dispositions à
10 prendre par rapport à ces appartements. Donc, ce sont les instances
11 municipales chargées du Travail administratif lié au logement qui sont
12 responsables de ce genre d'activités.
13 Q. D'accord. L'article 1 se lit comme suit, je cite : "En application de
14 la loi sur les affaires de logement, le détenteur d'un droit d'occupation
15 renonce temporairement à son droit d'utilisation de son appartement s'il a
16 quitté l'appartement avec les membres de sa famille après le 30 avril
17 1991."
18 Est-ce que vous pourriez nous dire, si vous le savez, pourquoi quelqu'un
19 renoncerait à son droit pour le simple fait qu'il a déserté son appartement
20 ?
21 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Karnavas -- ah, non, excusez-
22 moi, allez-y, Monsieur le Témoin.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette période, la guerre faisait rage
24 et, bien entendu, les habitants cherchaient la sécurité pour eux-mêmes et
25 pour leurs familles, notamment dans les lieux les plus touchés où ils
26 étaient pratiquement contraints de quitter leur logement pour sauver leur
27 tête. D'ailleurs, il y avait toute sorte de raisons qui pouvaient les
28 pousser à partir.
Page 31293
1 M. KARNAVAS : [interprétation]
2 Q. Mais pourquoi renonçaient-ils temporairement à leur droit d'utiliser
3 leur appartement ? C'était cela ma question. Ils partent et pourquoi sont-
4 ils privés temporairement de leur d'utilisation de cet appartement ?
5 Pourquoi perdent-ils ce droit temporairement ?
6 R. Parce que cette surface d'habitation est mise à la disposition des
7 personnes expulsées, déplacées ou des réfugiés.
8 Q. D'accord. Et, si vous lisez l'article 2 rapidement auquel nous
9 allons nous intéresser maintenant, nous constatons que dans cet article il
10 est également indiqué le même genre de chose.
11 Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quelle est la date d'adoption de
12 ce décret ? Nous lisons le 15 juin 1992 en dernière page de la version
13 originale; pourriez-vous nous dire quelle est la date d'adoption de ce
14 décret ?
15 R. Je crois que la date est celle du 15 juin 1992, en tout cas, c'est ce
16 qui est écrit dans le texte.
17 Q. D'accord. Alors, prenons maintenant l'article 7, première partie de cet
18 article, l'article 7, je cite : "Un appartement qui sur la base de la
19 décision évoquée à l'article de la présente loi a été désigné comme
20 abandonné, peut-être donné pour utilisation temporaire à quelqu'un qui a
21 activement participé au combat contre l'agresseur en Bosnie-Herzégovine ou
22 à une personne qui s'est retrouvée sans appartement suite à une menace
23 imminente de guerre."
24 Alors, si je comprends bien nous trouvons ici une espèce d'explication
25 quant au motif que je vous demandais de nous préciser tout à l'heure, dans
26 ma question précédente, n'est-ce pas, quant au pourquoi de tout cela ?
27 R. Oui, exact.
28 Q. D'accord. Et puis il est question dans le texte de ce décret de
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1 logements qui précédemment étaient des lieux d'habitation pour des membres
2 de la JNA. Il est question donc d'anciens appartements ou lieux
3 d'habitation de la JNA et il est stipulé que dans ces conditions c'était le
4 ministère de la Défense qui affectait ces lieux d'habitation, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Si vous lisez le texte de l'article 9, et là, nous revenons
8 au problème évoqué tout à l'heure, à savoir les responsabilités des
9 municipalités car nous lisons à l'article 9, je cite : "L'administration
10 municipale responsable du logement alloue les appartements abandonnés pour
11 occupation temporaire et dans les municipalités où une instance chargée du
12 logement n'existe pas, ce travail est accompli par le ministère de
13 l'Aménagement du territoire, du Génie civil et de la Défense de
14 l'environnement. Et pour les anciens appartements de la JNA, cette tâche
15 incombe au ministère de la Défense."
16 Alors, s'agissant de ces questions telles qu'elles sont abordées à
17 l'article 9, il y est stipulé que c'est l'instance administrative de la
18 municipalité chargée du logement qui s'occupe de ce travail et non l'état,
19 n'est-ce pas?
20 R. C'est exact. Mais au cas où une telle instance n'existe pas ce sont les
21 instances municipales qui en sont responsables.
22 Q. D'accord. Nous allons maintenant passer en revue rapidement un certain
23 nombre d'autres documents –-
24 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas, j'ai
25 une question à poser avant que vous passiez à autre chose qui concerne les
26 autres articles de ce texte. Voici la question, et j'en aurais peut-être
27 plusieurs que j'aimerais poser car on voit ici un certain nombre de
28 critères évoqués, critères qui une fois satisfaits permettent à un
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1 appartement d'être considéré comme temporairement abandonné. Nous voyons à
2 l'article 2 -- à l'article 3, une liste de cinq critères au moins en tout
3 cas c'est ce que j'appelle des critères et puis s'agissant des recours
4 juridiques, nous voyons à l'article 5 à l'avant-dernière ligne -- ou
5 plutôt, à l'avant-dernier paragraphe, le libellé suivant je cite : "Aucun
6 recours en appel ne freinera l'exécution de la présente décision."
7 Et un paragraphe plus haut, nous lisons, je cite : "En cas de recours en
8 appel contre la présente décision, et cetera, et cetera, celui-ci peut être
9 soumis au ministère de l'Aménagement du territoire, du Génie civil et de la
10 Défense de l'environnement."
11 Alors, ma question, Monsieur Raguz, est la suivante : pourriez-vous
12 expliquer comment fonctionnait dans la pratique de décret loi ? Car, très
13 franchement, nous voyons qu'un certain nombre de critères énoncés dans ce
14 texte semble un peu étonnant. Au deuxième paragraphe de l'article 2, par
15 exemple, nous lisons, je cite : "qu'en vertu de la présente loi, un
16 appartement est considéré comme abandonné au cas où des armes ou des
17 munitions y ont été découvertes, armes ou munitions non assorties d'un
18 permis de port d'arme correspondant ou non obtenu dans le respect de la
19 loi," et cetera, et cetera. Donc, cette disposition particulière semble
20 permettre de penser que sans doute les autorités pénétraient dans les
21 appartements avant de se prononcer sur leur statut d'appartement abandonné
22 ou pas. Dans un des articles que je viens de citer, il est question
23 également de recours en appel contre la décision qui ne permet pas de
24 freiner son exécution. Donc, très franchement, je trouve qu'il y a un
25 certain nombre de problèmes dans le texte de ce décret loi, s'agissant de
26 l'application de la décision par les autorités. Et, ma question, Monsieur
27 Raguz, consiste à vous demander si vous pourriez nous dire quels sont les
28 genres de recours légaux qui existaient et de quelle façon le présent
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1 décret loi pouvait être appliqué correctement; si vous pouviez nous donner
2 quelques exemples du fonctionnement concret de ce décret loi dans la
3 pratique.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour votre question, Monsieur le Juge.
5 C'est le 15 juin 1992 que cette décision a été prise. A l'époque, je
6 n'avais pas encore été nommé au gouvernement, donc, cela a eu lieu avant ma
7 nomination au gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. En ce
8 qui concerne les critères que vous avez évoqués et les procédures
9 appliquées, je ne puis ici que répéter le fait que c'étaient les organes
10 administratifs municipaux qui avaient compétence pour prendre des décisions
11 relatives au statut d'appartement abandonné ou non de tel ou tel bien. Dans
12 l'éventualité où ces organes municipaux n'auraient pas fonctionné
13 correctement, c'était le ministère de la région, du territoire qui avait
14 compétence. Il avait également compétence en tant qu'instance de second
15 niveau si un appel était interjeté. Cela a trait au cas qui est couvert par
16 l'article 5.
17 Quant aux critères au fait, vous avez fait mention dans l'article 2. Je
18 peux simplement proposer un commentaire. Je n'ai pas participé à la
19 rédaction de cette décision. Dans l'article 2, il n'est pas référence
20 uniquement à la propriété, ou propriétaire de l'appartement, mais aussi au
21 fait qu'un appartement peut être déclaré abandonné dans le cas où il a été
22 utilisé à des fins illégales. Si bien que nous avons là des critères assez
23 larges et qui donnent une marge manœuvre assez importante lorsqu'une
24 décision est prise contre –- au fait de savoir si un appartement a été
25 abandonné ou non, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet.
26 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Raguz.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au document
28 suivant, 1D 00530; c'est un décret loi qui porte sur des amendements
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1 apportés au décret relatif aux appartements abandonnés. Comme vous le
2 voyez, c'est un amendement ici. La date est celle du
3 11 septembre 1992, quelques remarques simplement.
4 Q. Regardez l'article 5, l'article 5 qui renvoie à l'article 7, paragraphe
5 3 du décret que nous venons d'examiner. Examinez ce paragraphe, et dites-
6 nous quelle en est la finalité ?
7 R. Vous pensez à l'article 5 –-
8 Q. Oui, en effet parce qu'on dit ici que : "'…le chef du commandement
9 Suprême, en tout cas, du QG du commandement Suprême alloue aux fins d'un
10 usage temporaire aux membres de l'armée et de la République et aux membres
11 des familles des soldats tués au combat contre l'agresseur de la
12 République.'"
13 Alors, je suppose que l'on parle ici de l'armée de la Bosnie-Herzégovine,
14 donc, cela voudrait dire que seuls ces soldats qui ont servi dans cette
15 partie-là de l'armée jouissent de ces avantages.
16 R. Oui, c'est ainsi qu'il en était et dans ce décret de loi dans son
17 article 5, il est affirmé que le responsable du commandement Suprême est
18 l'instance qui prend les décisions portant attribution d'appartement
19 d'anciens membres de la JNA aux membres des familles des soldats tués dans
20 la lutte contre l'agresseur. Il s'agit d'amendements au décret que nous
21 avons commenté précédemment.
22 Q. Très bien. Une petite remarque, l'article 7 dans l'amendement à
23 l'article 9, on nous parle d'une décision relative à la conclusion de
24 l'état de guerre est prise et que le bénéficiaire d'un droit d'occupation
25 au titre de l'article 1 de ce décret ne commence pas à utiliser
26 l'appartement dans une période qui est précisée au titre de l'article 3,
27 cette personne est considérée comme ayant abandonné de manière permanente
28 les lieux. En d'autres termes, ce n'est pas là une perte provisoire, c'est
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1 une perte définitive. Alors, doit-on comprendre ici que l'Etat, c'est-à-
2 dire donc la République de Bosnie-Herzégovine laisse aux municipalités le
3 loisir de décider quand on le peut révoquer ces droits de propriété ou pas
4 ?
5 M. STRINGER : [interprétation] Je fais objection c'est une question
6 directive, Monsieur le Président. Je pense qu'on devrait laisser au témoin
7 la liberté de faire des commentaires sur ce document.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, oui, En effet, peut-être que
9 j'ai été un peu trop loin.
10 Q. Alors, je vous pose la question : comment interpréteriez-vous l'article
11 7, c'est-à-dire son amendement ?
12 R. Je ne peux que lire cela. A l'expiration du délai figurant à l'article
13 1 le détenteur du droit d'occupation de l'appartement perd ce droit ce que
14 l'organe compétent confirme. Nous avons vu qui a compétence en la matière,
15 il s'agit ici des organes municipaux, et en deuxième instance il s'agit du
16 ministère de l'aménagement du territoire. Et par les présents amendements,
17 également le commandant en chef du commandement Suprême de l'ABiH.
18 Q. Très bien. Examinons le document suivant, 1D 01157, donc, 1157, nous
19 allons voir ce qu'il en est de la municipalité de Tuzla. Simplement pour
20 que l'on sache ce qui se passe ailleurs, ce document porte la date du 21
21 mai 1992. Au paragraphe 1, il est dit : "Toutes personnes qui se sont
22 installées de manière illégale dans des appartements abandonnés de la
23 municipalité de Tuzla se voient ordonner de quitter les lieux de manière à
24 assurer la mise en œuvre d'un ordre donné par l'état-major ou la cellule de
25 Crise, pardon, visant à apposer les scellés sur les appartements
26 abandonnés."
27 Ceci correspond avec ce que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas ?
28 M. STRINGER : [interprétation] Objection, c'est une question directrice,
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1 Monsieur le Président.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous ne sommes pas devant un jury, Monsieur
3 le Président, nous avons déjà établi les faits –-
4 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que les
5 règles et instructions données par la Chambre de première instance sur les
6 questions directrices sont assez claires. Je n'ai pas fait d'objection
7 alors qu'à des moments j'aurais pu le faire. Je crois que –-
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, je vais poursuivre, et je vais
10 reformuler ma question. Et je vais tâcher effectivement de faire preuve de
11 modération.
12 Q. Alors, que peut-on conclure du premier paragraphe ? C'est assez évident
13 mais dites-le-nous vous-même.
14 R. Il s'agit ici d'un ordre signé par le responsable de la cellule de
15 Crise de Tuzla, il y est donné ordre à toutes les personnes qui se sont
16 installées dans des appartements abandonnés sur le territoire de la
17 municipalité de Tuzla, de quitter ces lieux immédiatement afin de pouvoir
18 mettre en œuvre la décision prise par la cellule de Crise relative à la mis
19 sous scellé des dits appartements. On voit donc ici que c'est bien la
20 municipalité qui statue, qui donne des ordres en la matière.
21 Q. Très bien. Alors, le document 1D 00853. Là encore, il s'agit toujours
22 de Tuzla. Le document parle de la date du 8 juillet 1992. C'est un ordre
23 qui porte sur les besoins en hébergement des membres de familles proches ou
24 directes de ceux qui ont été tués ou gravement blessés au sein de la
25 Défense territoriale, et du ministère, donc, du MUP. Avez-vous eu
26 l'occasion d'examiner cet ordre, Monsieur ?
27 R. Oui, il s'agit de la mise en application des décrets que nous avons vus
28 d'une certaine façon, et l'on voit qu'il y ait donné propriété aux membres
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1 de famille proche des blessés des forces armées et du ministère de
2 l'Intérieur, du MUP. Il est donc porté règlement de ces questions encore
3 une fois au niveau municipal.
4 Q. Très bien. En guise d'exemple, examinez le paragraphe IV, on y lit la
5 chose suivante : "Afin de résoudre les questions posées par l'hébergement
6 découlant du sous-paragraphe 2 de l'ordre, le secrétariat municipal chargé
7 de l'Aménagement du territoire et la Protection de l'environnement, met à
8 disposition le nombre nécessaire d'appartements abandonnés au terme d'une
9 procédure mère. Cette procédure doit être mise en œuvre conformément au
10 décret loi relatif aux appartements abandonnés, journal officiel de la
11 République de Bosnie-Herzégovine numéro 692."
12 Alors, comment interprétez-vous ce quatrième paragraphe, Monsieur,
13 brièvement ?
14 R. J'ai déjà commenté cela en disant que les organes administratifs
15 municipaux étaient en charge. Ici, il s'agit de l'organe chargé de
16 l'aménagement du territoire et c'est lui donc qui met à disposition le
17 nombre nécessaire d'appartements abandonnés afin de mettre en œuvre l'ordre
18 en question. On voit donc ici la cohérence des dispositions qui ont été
19 prises et par lesquelles il est indiqué tout à fait clairement qu'il s'agit
20 d'une procédure sommaire, d'une procédure accélérée qui est conduite par
21 les municipalités.
22 Q. Regardons le document suivant, 1D --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Le prochain document, on le verra après la pause
24 parce qu'il est temps de faire -- on va faire une pause de 20 minutes.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
26 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur, passons au document suivant. Je crois que c'est le document
2 1D 00606. Il porte sur la municipalité de Mostar, c'est une décision
3 relative aux moyens d'attribuer des appartements abandonnés à des fins
4 d'usage temporaire. Avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document ? Il
5 porte la date du 24 juillet 1992.
6 R. Oui, j'ai le document sous les yeux.
7 Q. Très brièvement, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce document
8 par rapport aux autres documents que nous avons déjà examinés ? Est-ce que
9 Mostar fait autre chose que les autres municipalités, par exemple ?
10 R. Non. Ce sont les mêmes questions qui font l'objet ici de règlements à
11 mon sens. Et à l'article 12 et ainsi qu'à l'article 11, nous trouvons des
12 critères un peu mieux définis quant à ces mêmes questions qui poursuivent
13 le même objectif.
14 Q. Très bien. Passons au document suivant, 1D 00163. Là encore, il porte
15 sur la municipalité de Mostar, c'est une décision visant à expulser tous
16 les occupants illégaux d'anciens appartements de la JNA sur le territoire
17 de la municipalité de Mostar. Ce document porte la date du 16 septembre
18 1992, en tout cas, c'est la date de l'adoption de la décision. Avez-vous
19 quelque chose à dire sur ce document ?
20 R. C'est la même situation que nous avons ici en ce qui concerne les
21 décisions prises à l'échelon municipal et cette situation dans laquelle il
22 est ordonné à toutes les personnes illégalement installées dans des
23 appartements, l'on voit que la même solution est adoptée aussi bien à Tuzla
24 qu'à Mostar. On peut voir qu'ici, de fait, on apporte de l'ordre à la façon
25 dont ces questions sont réglées.
26 Q. Très bien. Et qu'en est-il du document 1D 00618 qui porte toujours sur
27 la municipalité de Mostar ? C'est un décision portant modification de la
28 décision relative au -- à la procédure d'attribution temporaire de foyers
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1 abandonnés par leurs propriétaires sans raison valable.
2 R. A cette époque, la question se posait de savoir comment attribuer les
3 biens immobiliers des anciens membres de la JNA et nous pouvons voir la
4 façon dont cela a été réglé d'un endroit à l'autre. Mais tout ce que je
5 peux -- tout ce que je puis dire c'est que ces décisions sont prises à
6 l'échelon municipal et à -- de façon simultanée sur -- de façon simultanée
7 dans différentes zones de Tuzla jusqu'à Mostar. Nous pouvons voir que ces
8 dispositions telles qu'elles ont été prises à l'intérieur de la HZ HB sont,
9 de par leur contenu, des mesures qui étaient également en vigueur sur le
10 territoire contrôlé par la République de Bosnie-Herzégovine.
11 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi pour l'interruption, Monsieur le
12 Président. Je n'ai pas de traduction de ce document dans -- dans mes
13 dossiers. Il semble qu'il n'y a pas non plus de traduction dans le système
14 de prétoire électronique. En tout cas, elle n'apparaît pas à l'écran. Je
15 crois que c'est le document 618 et peut-être également pour le document
16 précédent, à savoir le document 613.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pourrais vous communiquer nos exemplaires
18 et toutes nos excuses.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous, les Juges, nous avons les traductions.
20 M. STRINGER : [interprétation] Ah, bien.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, Monsieur
22 l'Huissier ?
23 M. STRINGER : [interprétation] Non, il n'y a pas de traduction dans le
24 système du prétoire électronique, donc, je ne peux même pas voir s'afficher
25 le document à l'écran, donc je ne peux pas suivre du tout. Merci, merci de
26 m'avoir communiqué les documents sur papier.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Ce n'était pas délibéré du tout, j'espère
28 qu'aucun membre de la Chambre de première instance ne pensera que nous
Page 31303
1 essayons de maintenir dans l'obscurité l'Accusation.
2 M. STRINGER : [interprétation] Ce n'était pas non plus ce que je suggérais.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. J'espère que cette pensée n'a
4 effleuré l'esprit de personne.
5 Q. Bien. Alors, d'après la réponse que vous venez de nous donner, je
6 suppose que cette réponse s'applique également pour les deux documents
7 suivants, 1D 00625, conclusion -- conclusion relative à la mise en œuvre de
8 la -- d'une décision, et le document 1D 00749 qui est une autre décision
9 visant à expulser certaines personnes. Donc, votre réponse précédente
10 s'appliquait également à ces deux documents, n'est-ce pas ?
11 R. C'est bien le cas, à ceci près qu'ici l'on détermine des priorités, et
12 cela conformément aux dispositions figurant dans les documents que nous
13 avons examinés. Il s'agit donc des membres des familles des blessés et des
14 soldats qui sont morts au combat.
15 Q. Très bien. Et peut-on dire sans se tromper que cette -- ce statut –
16 pardon - de ces individus membres de familles de ceux qui ont été tués au
17 cours des opérations de défense dans leurs armées respectives, est-ce que
18 Mostar était un cas unique ? Est-ce que Mostar était le seul endroit où
19 l'on attribuait ces hébergements à ces familles ou ça se passait également
20 dans d'autres municipalités ?
21 R. Non, ce n'était en rien un cas isolé. La même pratique avait cours dans
22 d'autres municipalités et, comme je lai déjà dit, dans les différentes
23 municipalités de la HZ HB ainsi que sur le territoire contrôlé par la
24 République de Bosnie-Herzégovine également.
25 Q. Très bien. Examinons maintenant, pour finir, le document
26 1D 01512 et je fais un pas en avant, je nous amène au 3 mai 1994. C'est un
27 document qui porte sur Jablanica à des fins de comparaison simplement. Dans
28 cette décision-ci, il est dit que les citoyens de la municipalité de Konjic
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1 et du -- des territoires libres de Mostar -- à Mostar -- pardon, Prozor et
2 d'autres municipalités qui sont hébergés dans les habitations abandonnées
3 et les HLM de la municipalité de Jablanica se voient, par la présente
4 ordonnée, de quitter les lieux dans un délai de dix jours. Ces instructions
5 s'appliquent également aux citoyens de Jablanica qui ont des maisons ou des
6 appartements dans le secteur de la municipalité de Jablanica. Le manquement
7 à l'obligation d'appliquer cette décision entraînera l'expulsion des
8 citoyens et ils se verront privés de leur statut de personnes déplacées ou
9 de réfugiés.
10 Pourriez-vous nous expliquer cette décision de la municipalité de
11 Jablanica ?
12 R. Deux éléments sont ici importants à prendre en compte. On voit ici la
13 confirmation de ce que je n'ai cessé de répéter, à savoir que la -- la
14 gestion de ces questions et la prise des décisions étaient de la compétence
15 des municipalités. Et d'autre part, les -- c'était les municipalités qui
16 prenaient des décisions, et cela conformément avec les possibilités qui
17 étaient les leurs. Elles s'efforçaient de trouver des solutions qui soient
18 compatibles avec le nombre très élevé de personnes réfugiées et déplacées
19 qui arrivaient sur leur territoire, si bien que les décisions telles que
20 celle qui a été prise dans la municipalité de Jablanica montrent qu'il
21 s'agit là d'expulsions, expulsions d'appartements qui sont sous le régime
22 de la propriété sociale et --
23 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose à moins qu'il y ait des
24 questions de la part des Juges de la Chambre.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite question de suivi. Vous dites il
26 s'agit d'expulsions d'appartements relevant de la propriété sociale. Donc,
27 j'en tire la conclusion que les appartements qui relevaient du public il y
28 avait des procédures d'expulsion mais, maintenant, la propriété privée.
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1 Quelqu'un qui était propriétaire de son appartement et qui voyait arriver
2 un étranger qui venait s'installer chez lui, y avait-il le concours de la
3 force publique pour expulser les locataires indus ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le présent document,
5 1D 01749, et qui se rapporte à Mostar, l'on voit qu'une décision a été
6 prise relative à l'expulsion de toutes les personnes qui se sont
7 illégalement installées dans des appartements auxquels elles n'ont pas
8 droit, dans l'appartement d'autrui. Cela signifie que la municipalité
9 s'efforçait de respecter les droits de propriété et qu'elle punissait les
10 personnes qui s'étaient installées illégalement dans l'appartement
11 d'autrui. Quant à l'autre décision, elle a trait à ceux qui étaient donc
12 des réfugiés et qui, de par la loi, avaient la possibilité d'être -- de
13 s'installer temporairement dans des appartements abandonnés. La présente
14 décision leur enjoint de quitter lesdits appartements sous peine de perdre
15 leurs statuts de réfugiés.
16 M. KARNAVAS : [interprétation]
17 Q. Monsieur Raguz, peut-être que vous n'avez pas bien écouté la question
18 posée par le président. La question établissait une distinction, si vous
19 voulez, entre le domaine public et la propriété privée. A ce moment-là, y
20 avait-il des appartements qui appartenaient à des personnes privées en
21 Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Le plus grand nombre d'appartements était sous le régime de la
23 propriété sociale, c'est tout ce que je puis dire.
24 Q. Très bien. Et alors, lorsque l'on parle de ce type d'appartements, vous
25 pouvez nous dire ce dont il s'agit exactement ? Qui en est le propriétaire
26 et quels sont les droits d'occupation attachés à ce genre d'appartements ?
27 Très, très brièvement.
28 R. Je dois dire que cela n'est pas vraiment mon domaine, mais que
Page 31306
1 signifiait exactement le régime de la propriété sociale et comment étaient
2 attribués les appartements dans l'ex-Yougoslavie et ses républiques ? Il
3 s'agissait des municipalités -- ou plutôt, des organes d'Etat et également
4 des entreprises publiques, des entreprises de travail autogestionnaire qui,
5 selon leurs propres critères et selon leurs propres règlements,
6 attribuaient des appartements tombant sous le régime de la propriété
7 sociale.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Au point de vue pourcentage, parce que les Juges, on
9 a cru, d'après d'autres témoins, qu'il y avait un certain nombre de
10 propriétés privées. Et là, vous semblez dire que la majorité était --
11 relevait du domaine public. Alors, en pourcentages, il y avait combien de
12 pourcentages de propriétés privées sur 100 appartements ? Il y avait 10 %,
13 20 %, 5 %, 1 % ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait envisager une proportion de 10 à
15 20 % au maximum pour les appartements et non pas pour les maisons. Mais il
16 faudrait répondre à cette question au moyen de données -- des statistiques
17 plus étayées. Il ne s'agit -- il s'agit ici d'un domaine qui est tout à
18 fait hors du champ de mes compétences, à savoir quelle était la proportion
19 d'appartements sous le régime de la propriété sociale en Bosnie. C'est tout
20 ce que je peux dire.
21 Q. Merci. Nous allons passer à autre chose. Je parlerai du bureau des
22 personnes déplacées et des réfugiés. Nous allons passer en revue un certain
23 nombre de dispositions législatives pour commencer.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Si les Juges ont des questions à poser au
25 fil de l'examen des documents, j'invite les membres de la Chambre à ne pas
26 hésiter, bien sûr, à poser les questions qui les intéressent.
27 Le premier document sera le document P 00846, c'est une décision
28 portant création du bureau pour les réfugiés, personnes en exil et
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1 personnes déplacées, c'est la traduction qui nous est donnée ici.
2 Communauté croate d'Herceg-Bosna, la date est celle du
3 27 novembre 1992. Tout en sachant que vous n'étiez pas sur place à
4 l'époque, avez-vous pris connaissance par la suite de cette décision,
5 Monsieur ?
6 R. J'avais connaissance de la création du bureau en question et il
7 était tout à fait clair que la mise en place de ce bureau était tout à fait
8 légitime et pertinente eu égard aux besoins qui étaient ceux de l'époque et
9 aux devoirs qu'il fallait remplir.
10 Q. Très bien. Jetons un œil à l'article 4 très rapidement. On constate
11 qu'il prévoit que le bureau est dirigé par le directeur ou chef du bureau
12 qui est donné ou démis de ses fonctions par le – la HZ HB HVO, et ensuite,
13 on lit que le bureau est dirigé par le -- ou géré par le secrétaire qui est
14 nommé et éventuellement démis de ses fonctions par la HZ HB du HVO sur
15 recommandation du directeur du bureau. Alors lorsque vous êtes arrivé, y
16 avait-il un secrétaire qui dirigeait -- qui gérait ce bureau comme le
17 prévoit l'article 4 ?
18 R. Oui, il y avait un secrétaire et il y avait un chef du bureau
19 également.
20 Q. Bien, je vois que là on ne prévoit pas le poste de chef adjoint, à
21 savoir le poste que vous avez occupé à partir, je crois, du 31 mai 1993,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, cela n'était pas prévu dans cette première décision, c'est exact.
24 Q. Très bien. Et si nous examinons l'article 6 très rapidement, on voit
25 que le bureau compte différents services. Et celui qui m'intéresse en
26 particulier, très brièvement, c'est le numéro 4, service chargé du Travail
27 d'analyse. Alors, pourriez-vous nous dire en quoi consistait le travail de
28 ce service ?
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1 R. L'action de ce service comme celle des autres est définie par un
2 règlement antérieur qui précise très exactement quels sont leurs devoirs,
3 quels sont donc les devoirs de ce département comportaient la tenue d'une
4 liste indiquant le nombre des personnes réfugiées et déplacées, une liste
5 des besoins de ces personnes et également une liste des priorités dans
6 l'action et l'aide qui était apportée à ces personnes, permettant ainsi
7 d'apporter des décisions
8 -- de prendre des décisions bien fondées.
9 Q. Très bien. Avant de laisser de côté ce document, examinons l'article 9;
10 je vous ai demandé plus tôt si des règles avaient été adoptées. Or, on voit
11 qu'ici, dans l'article 9, il est dit que : "Des règles relatives à la
12 structure interne et à la méthode de travail du bureau définissent les
13 tâches à accomplir dans les différents service conformément à ce qui est
14 précisé à l'article 6 de ladite décision…"
15 Et puis ensuite, il y a une dernière phrase où il est question une nouvelle
16 fois de : "Ces règles relatives à la structure interne et aux méthodes de
17 travail du bureau qui sont adoptées par le chef du bureau avec l'aval de la
18 HZ HB HVO."
19 Alors, qui -- qui a rédigé ces règles, d'après vous ?
20 R. Les premières règles étaient rédigées par le chef du bureau, comme cela
21 est affirmé ici. Le règlement antérieur et les méthodes de travail du
22 bureau sont adoptés par le chef du bureau et c'était là la procédure
23 usuelle au sein des institutions gouvernementales, pas uniquement dans le
24 cas présent. C'était ainsi que fonctionnaient les organes non seulement du
25 gouvernement à Sarajevo, mais tous les organes.
26 Q. Oui, c'était précisément la raison pour laquelle je vous posais la
27 question, pour que la Chambre comprennent bien que la procédure qui avait
28 été utilisée par le passé continue à s'appliquer ici. J'aimerais maintenant
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1 que l'on examine le document P 00093, c'est le document suivant dans la
2 liasse qui vous a été remise. Il est intitulé : "Règles -- ou règlements --
3 règlements intérieurs et méthodes de travail du bureau pour les personnes
4 expulsées et les réfugiés." Et dans le préambule, on lit la chose suivante
5 : "Conformément aux dispositions de l'article 9 de la décision…" On vient
6 d'ailleurs de l'examiner, cet article 9.
7 Alors, est-ce là, Monsieur, le règlement en vigueur à l'époque, le
8 règlement que vous suiviez -- que vous avez suivi -- ou commencé à suivre
9 lorsque vous êtes arrivé et que vous avez pris vos fonctions le 31 mai 1993
10 ?
11 R. Oui, ce règlement était en vigueur, effectivement.
12 Q. Bien. A moins qu'il y ait des questions de la part des Juges, je vais
13 passer au document suivant. Je vais vous poser une autre question. S'il
14 fallait modifier le règlement, une procédure interne était possible bien
15 sûr, donc au sein du bureau avec l'aval, bien entendu, de la HZ HB et du
16 HVO, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Ce service chargé du Travail d'analyse ainsi que les autres services -
19 et je me tourne vers vous - des registres étaient-ils tenus -- des chiffres
20 étaient-ils conservés et, si oui, quels registres tenait-on ? Quelles
21 informations conservait-on et à quelle fin ?
22 R. Oui, effectivement, on tenait des statistiques, on élaborait des
23 indicateurs, j'ai déjà mentionné cela. Et ces statistiques portaient sur le
24 nombre de réfugiés, le nombre de personnes déplacées, le nombre de
25 personnes qui avaient été chassées, c'était trois catégories qui avaient
26 été définies, et cela conformément au décret portant création du bureau.
27 L'on tenait également à jour des données concernant la distribution de
28 l'aide humanitaire, en général, des données relatives aux besoins des
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1 personnes concernées, et ceci, afin de pouvoir agir de façon efficace pour
2 leur apporter de l'aide, que ce soit en matière d'aide alimentaire, de
3 vêtements ou autres. Et nous avons donc élaboré pour le gouvernement des
4 programmes d'aide et d'assistance à ces personnes. Et conformément à la
5 décision portant création du bureau, il y avait donc des rapports qui
6 étaient délivrés sur une base mensuelle, à moins qu'il n'y ait eu besoin
7 continuellement de le faire plus souvent. Et ces rapports étaient également
8 soumis au HVO, mais pas uniquement au gouvernement.
9 Q. Très bien, merci. Regardons maintenant le document suivant, P 03079,
10 très rapidement. On constate que c'est une décision qui vous nomme chef
11 adjoint du bureau de la Communauté croate d'Herceg-Bosna chargé des
12 Personnes expulsées et des réfugiés. Et là, conformément à ce que vous nous
13 avez dit, on lit : "Mostar, 31 mars 1993." C'est la décision au titre de
14 laquelle vous avez été nommé, n'est-ce pas ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Et l'on constate que la décision a été signée par
17 M. Jadranko Prlic mais qui, en réalité, a pris la décision ?
18 R. La décision a été prise par le HVO, à savoir la HZ HB lors de sa séance
19 plénière lors de la réunion du 31 mai 1993. C'est le HVO qui a pris cette
20 décision.
21 Q. Et sans vouloir vous guider dans votre réponse, sur la base de votre
22 réponse précédente, peut-on conclure que vous avez été nommé par le HVO et
23 non pas par le Dr Jadranko Prlic, en sa qualité de président du HVO ?
24 R. Nous avons déjà évoqué cela, le HVO m'a nommé et il m'a nommé en tant
25 qu'organe, de façon collective en tant qu'institution.
26 Q. Merci. Passons au document suivant, 1 D 01 –
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été nommé par un organe collectif, le HVO.
28 Comme je sais, vous nous l'avez dit, vous avez occupé des fonctions de
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1 ministre et puis vous êtes actuellement député, donc, vous avez une
2 connaissance du processus de nomination. Est-ce à dire, d'après vous, que
3 M. Prlic, qui signe votre nomination, en fait, il avait une compétence
4 liée, il ne pouvait pas faire autrement que signer ce que l'organe
5 collectif avait décidé, Ou bien, d'après vous, il aurait pu s'opposer à
6 votre nomination ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'à l'image de
8 tous les gouvernements, le HVO prend des décisions en matière de nomination
9 de responsables. Et, M. Jadranko Prlic présidait à ces séances. Tout
10 d'abord, il était partisan de ma nomination car il estimait que j'étais en
11 mesure d'aider aux moyens de mes compétences, et bien que j'étais en mesure
12 d'aider à l'amélioration de la situation humanitaire et d'apporter mon
13 concours également aux organisations humanitaires en Bosnie-Herzégovine. Et
14 comme tous les gouvernements, la décision a été prise à la majorité des
15 voix, il aurait très bien pu se produire également que je ne sois pas
16 nommé, mais j'ai été nommé à l'unanimité. Et il est évident également qu'en
17 tant de décision prise de cette façon, elle est publiée comme dans toutes
18 les autres structures démocratiques.
19 M. KARNAVAS : [interprétation]
20 Q. Pour m'assurer que vous répondez complètement à la question du
21 Président, partant de l'hypothèse que le Dr Jadranko Prlic s'oppose à votre
22 nomination, mais qu'il y a eu décision -- ou plutôt, qu'il y a eu décision
23 prise à la majorité, décision consistant à vous nommer, le Dr Prlic, en
24 tant que président -- en sa qualité de président du HVO, peut-il vous
25 empêcher d'accéder à ce poste ? C'est une question technique aux fins du
26 compte rendu. La question ce n'est pas savoir s'il vous aimait bien ou pas;
27 la question c'est de le préciser aux fins du compte rendu.
28 R. Je pense vraiment avoir répondu et précisément à cette question. C'est
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1 donc le gouvernement qui a pris cette décision, et si cette décision
2 n'avait pas été prise par le gouvernement, elle n'aurait pas pu être
3 publiée. Si le gouvernement prend une décision, M. Jadranko Prlic, en tant
4 que son président, n'a pas la possibilité de s'y opposer comme d'ailleurs à
5 toute autre décision qui a été prise par le gouvernement, si vous me posez
6 la question de façon générale.
7 Q. Bien.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] A moins que les Juges ne souhaitent obtenir
9 d'autres précisions, je vais passer à la suite.
10 Q. Très bien. Alors, 1D –-
11 R. Excusez-moi, je dois dire que c'est toutes les décisions qui étaient
12 prises de cette façon et non pas uniquement la décision relative à ma
13 nomination.
14 Q. D'accord.
15 R. C'est ainsi que se prenaient les décisions dans tous les gouvernements
16 auxquelles j'ai pu avoir l'occasion de participer. On définit en ordre du
17 jour, des débats sont tenus, et les membres du gouvernement expriment leurs
18 suffrages par rapport à ce qui est à l'ordre du jour, et qu'il s'agisse
19 d'une nomination ou d'autre chose. Et les gouvernements sont stables aussi
20 longtemps qu'il existe au sein d'eux une majorité capable de prendre les
21 décisions. Evidemment que le premier ministre signera une décision qui a
22 été prise à la majorité et cela s'applique partout dans le monde. Et s'il y
23 a une minorité, cette minorité ne peut pas remettre en cause une décision,
24 -- si le président est en minorité, il n'a pas la possibilité de dissoudre
25 le gouvernement. Je pense que cette question a trait à la façon dont les
26 gouvernements en générale fonctionnent en tant qu'organes collectifs.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Si vous souhaitez que nous l'abordions plus en détail, je suis tout à
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1 fait disposé.
2 Q. Très bien. Merci. Bien. J'aimerais vous poser encore une question pour
3 être sûr de bien nous comprendre. Cette entité collective, qui fonctionne
4 comme un organe exécutif, fonctionnait d'une certaine manière, était
5 structuré d'une certaine manière; est-ce que cette manière était conforme à
6 la manière dont fonctionnait le gouvernement avant l'indépendance de la
7 Bosnie-Herzégovine ? En tant qu'étudiant en sciences politiques vous êtes
8 sans doute en mesure d'y répondre.
9 R. Oui, il fonctionnait de la même façon. Le directeur de la section pour
10 les réfugiés et les personnes déplacées, le directeur de la direction pour
11 l'aide humanitaire et d'autres organes du gouvernement de la Bosnie-
12 Herzégovine étaient nommés selon les mêmes procédés.
13 Q. Très bien. Mais en ce qui concerne cette entité collective et son mode
14 de fonctionnement, par exemple, avant l'accession à l'indépendance de la
15 Bosnie-Herzégovine au niveau municipal, par exemple, y avait-il des entités
16 collectives qui fonctionnaient de manière semblable à la Communauté croate
17 d'Herceg-Bosna HVO ou bien y avait-il un système différent ? Parce que
18 certains d'entre nous viennent de système assez différent, où il y aurait,
19 je ne sais pas, un président qui aurait bien le dernier mot.
20 R. Vous êtes en train de poser une question quant à la façon dont était
21 organisée l'ancienne Yougoslavie et ces républiques.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Cela pourrait durer assez longtemps, cette histoire se rapporte au
24 fonctionnement des organes locaux.
25 Q. Monsieur Raguz, non, ce n'est pas une question piège, bien sûr. Ce que
26 nous souhaitons simplement c'est que les Juges de la Chambre comprennent
27 bien comment fonctionnait le système –- ce système de gouvernement
28 collectif disons qui a été mis en place par la HZ HB HVO; est-ce que
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1 c'était un système unique en son genre ? Est-ce que c'est quelque chose qui
2 a été créé de toute pièce ? Est-ce que c'était un système entièrement
3 nouveau, ou est-ce que c'était un système qui correspondait finalement au
4 système préexistant au système qui existait avant même l'éclatement de
5 l'ex-Yougoslavie ? Parce que, dans le pays d'où je viens, en général, il
6 n'y a pas d'organe collectif. Il y a un maire, il y a un gouverneur, il y a
7 un président, avec un cabinet éventuellement des ministres, mais c'est lui
8 qui a le dernier mot. C'est ce que j'essaie d'obtenir de votre bouche.
9 R. Il ne s'agissait en rien d'une improvisation. De telles structures
10 existaient, et j'en ai déjà parlé. Cette pratique existait déjà à l'époque
11 et elle existe encore aujourd'hui; il s'agit de la prise de décision à la
12 majorité qui existe dans les pays qui sont pourvus d'un gouvernement
13 prenant des décisions au titre du pouvoir exécutif.
14 Q. Très bien. Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : La question que Me Karnavas vous pose est
16 fondamentale, pour que nous, nous puissions apprécier les responsabilités
17 des uns et des autres. Nous sommes, dans cette salle d'audience, issus d'un
18 système différent. Vous, vous avez vécu dans l'ex-Yougoslavie où il y avait
19 le régime communisme, donc, le collectivisme -- la collectivité, alors que
20 dans les systèmes occidentaux, comme l'a dit Me Karnavas, il y a un
21 gouverneur, un maire, un président, il y a donc quelqu'un qui symbolise à
22 lui seul le pouvoir. Et pour nous, la question est de savoir : est-ce que
23 le HVO c'était une collectivité dont le président du HVO n'était que le
24 porte-plume et signait des documents qui reflétaient la position
25 collective, ou bien, d'après vous, le président du HVO qui pouvait exercer
26 dans certains domaines, une compétence propre ? Par exemple, s'il ne vous
27 avait pas aimé parce que votre tête ne lui revenait pas, est-ce qu'il
28 aurait pu dire à la collectivité : je ne veux pas que
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1 M. Raguz soit nommé dans cette fonction, et à ce moment-là, tout le monde
2 acceptait; ou bien, c'est la collectivité qui pouvait imposer son point de
3 vue au président du HVO, le plaçant peut-être dans certains cas en
4 situation de minorité ? C'est une question importante qui vous est posée et
5 vous n'avez pas répondu à mon attente.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit certaines choses et je vais
7 maintenant les répéter. Le Dr Jadranko Prlic était président du HVO qui
8 était un organe collectif, organe qui rendait des décisions durant ces
9 séances. Ce n'est pas lui seul, en tant que président du HVO, qui prenait
10 des décisions. Et là, j'ai été très précis dans ce que j'ai dit tout à
11 l'heure, et je le répète maintenant. Je n'ai pas du tout manqué de clarté,
12 j'ai été tout à fait clair jusqu'au bout. Bien entendu, l'autorité exercée
13 par le président de cet organe peut, dans une certaine mesure, influer sur
14 la qualité de la décision prise et, bien entendu, cet homme, comme tous les
15 autres membres de cet organe, a la possibilité de donner son point de vue
16 sur toutes les questions en débat et de tenter d'influer dans la mesure où
17 les autres membres de l'organe l'acceptent. Mais il s'agit d'une décision
18 qui est prise par soumissions aux voix après discussion dans le cadre d'un
19 ordre du jour. Je peux vous dire que, dans ce genre d'organe, il existe un
20 président pour le gouvernement -- il existe un président du gouvernement,
21 un parlement, et cetera. J'ai été membre de plusieurs gouvernements, et
22 durant les débats à l'ordre du jour, nous nous exprimions toujours, nous
23 prenions note du nombre de personnes qui s'opposaient au projet de
24 décision, et une fois la décision prise, la liste des personnes s'étant
25 opposée était publiée et signée. Donc, la situation de ce point de vue est
26 tout à fait claire.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Raguz, savez-vous qui a
28 proposé votre nom pour ce poste ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les documents que nous avons
2 compulsés, vous avez pu voir que le Dr Jadranko Prlic avait été nommé par
3 sa part par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, en qualité de
4 personnalité qui avait la possibilité d'apporter son aide pour ce qui
5 concernait l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, s'agissant d'assurer la
6 coordination de la distribution de l'aide humanitaire. Et dans les contacts
7 que nous avions, nous avions une très bonne coopération. Je pense que c'est
8 sa proposition et celle de
9 M. Akmadzic -–
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, manifestement, je
11 n'ai pas été suffisamment clair dans ma question. Je ne vous demandais pas
12 ce qu'il en était de la nomination du
13 Dr Jadranko Prlic; je vous interrogeais au sujet de la nomination de M.
14 Raguz.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, mais ce que je voulais dire c'est
16 que nous nous connaissions déjà étant donné la situation antérieure, et je
17 crois que c'est aussi sur la proposition du
18 Dr Jadranko Prlic que j'ai été nommé à mon poste.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. KARNAVAS : [interprétation]
21 Q. Si nous nous penchons sur le document suivant, 1D 01803, nous voyons
22 qu'il s'agit d'un rapport signé comme nous pouvons le constater par le Dr
23 Darinko Tadic, chef du bureau et ce document porte la date 3 juin 1993.
24 Dans ce rapport, il fait référence à sa visite -- ou plutôt, au fait qu'il
25 a organisé un convoi alimentaire destiné aux Croates dans les villages
26 entourant Jablanica et Konjic, convoi composé de cinq camions. Et puis au
27 deuxième paragraphe, nous trouvons un certain nombre de qualificatifs, il
28 indique que : "La situation qu'il a découverte dans les villages croates en
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1 question était inquiétante que les gens se sentaient isolés, et impuissants
2 et puis il poursuit en disant que, dans les villes de Konjic et puis -- et
3 de Jablanica en tant que tel, les Croates étaient rassemblés dans des
4 réserves sans aucune liberté de circulation, sans le moindre droit de
5 travailler, que le téléphone y était coupé et que leur seule possibilité
6 accordée ultérieurement était de se déplacer en groupe, en d'autres termes,
7 ces personnes étaient des otages."
8 Alors, je me rends compte que ceci s'est passé immédiatement après votre
9 arrivée, mais pourriez-vous commenter ce rapport de
10 M. Tadic eu égard aux qualificatifs qu'il utilise ?
11 R. Ce que je peux dire c'est que la situation s'aggravait de jour en jour,
12 et ce, pas seulement à Konjic mais dans bien d'autres localités également
13 et que la situation donc devenait de plus en plus difficile jour après
14 jour. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai
15 été nommé à mon poste au bureau car on attendait de moi que, de concert
16 avec les autres personnes travaillant dans ce bureau, nous puissions réagir
17 pour aider ces personnes et toutes les autres.
18 Q. Très bien. Document suivant, P 03092. Il s'agit d'une décision rendue
19 par le HVO le 21 juin 1993, portant création d'un QG chargé d'organiser et
20 d'assurer la Coordination de la prise en charge des personnes déplacées et
21 réfugiées. Et, à l'article 2 de ce document, nous trouvons la liste des
22 droits et obligations, et à l'article 3, nous trouvons les noms des
23 diverses personnes qui ont reçu un poste et nous trouvons au numéro 2 votre
24 nom. Nous voyons que Kresimir Zubak est nommé président de ce QG et je vous
25 demande d'abord ce qu'était ce QG.
26 R. Le QG était ce que définit l'article 2 de la décision en question. Il
27 s'agit donc d'une équipe mise en place en vue de coordonner les activités
28 relatives à l'aide humanitaire et de prendre en charge les réfugiés car à
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1 la date de la création de ce QG, le 21 juin 1993, la situation était
2 véritablement alarmante puisque des centaines de milliers de réfugiés
3 affluaient jour après jour. Il était tout à fait clair qu'une coordination
4 s'imposait entre les départements de l'état et les autres institutions et
5 ministères de façon à faire face dans des conditions satisfaisantes à cette
6 charge.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic.
8 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Une correction de l'interprétation car le
9 témoin a dit des centaines et des milliers, alors qu'au compte rendu
10 d'audience, nous lisons des centaines de milliers, donc, en anglais, au
11 lieu de "of," o-f, dans le compte rendu d'audience, il faut lire "and," a-
12 n-d, car c'est ce qu'a dit le témoin.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Prlic.
16 Q. Alors, encore une question avant de passer à un autre document. M.
17 Zubak, qui présidait le QG chargé de l'Organisation et de la Coordination
18 du travail, quels étaient ses autres postes hormis ceux que nous voyons
19 définis dans le présent document ?
20 R. Coprésident du HVO.
21 Q. Très bien. Passons donc au document suivant, 1D 00931. Nous avons là
22 une conclusion adoptée par le HVO, ce texte est signé par le Dr Jadranko
23 Prlic et date du 19 juillet 1993. Je me concentrerai sur le point 1, je
24 cite : "Le département des -- de l'Intérieur est tenu de fournir deux
25 salariés pour répondre aux besoins du bureau des Réfugiés et des Personnes
26 déplacées dans le but de contrôler le chargement de l'aide humanitaire à
27 Split et Ploce."
28 Pourriez-vous nous dire pourquoi cette nécessité évoquée dans cette
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1 conclusion est apparue, si vous le savez ?
2 R. La raison c'est, je crois, le fait que l'accord de Makarska avait été
3 signé, un accord qui a été conclu entre le gouvernement de la République de
4 Croatie et le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et le HVO
5 en vue de déterminer dans quelles conditions il serait possible de
6 faciliter le flux de l'aide humanitaire et dans quelles conditions les
7 convois d'aide humanitaire pouvaient être protégés au mieux. Et il fallait
8 également mettre en œuvre une procédure permettant d'accélérer les
9 chargements de l'aide humanitaire de façon à ce que celle-ci soit
10 véritablement une aide humanitaire. Donc, je crois que cette conclusion a
11 été adoptée suite à la signature de l'accord pour déterminer une obligation
12 du HVO.
13 Q. Très bien, je vous remercie. Passons maintenant au document suivant, 1D
14 01672, il s'agit du procès-verbal rédigé le 22 juillet 1993 -- d'un procès-
15 verbal. Et j'aimerais appeler avant tout votre attention sur le point 2 de
16 ce texte où il est question de : "L'organisation et de la coordination du
17 travail relatif au logement et à la prise en charge des personnes expulsées
18 et des réfugiés."
19 Dans le point 2 de la version anglaise, qui se lit comme suit, je cite :
20 "En rapport avec la décision prise par le HVO de la municipalité de Kakanj
21 visant à évacuer la population croate de l'endroit où elle se trouve pour
22 la diriger vers le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et en
23 vertu de la lettre du HVO de la municipalité de Konjic," et cetera.
24 Et un peu plus loin, nous lisons : "Dans la discussion qui a suivi, il a
25 été convenu d'évacuer et de trouver un hébergement pour
26 6 à 7 000 Croates originaires de Kakanj et environ 1 000 Croates
27 originaires de Konjic."
28 Et un peu plus loin, nous lisons, je cite : "Les représentants municipaux
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1 du bureau chargé des Personnes expulsées et des Réfugiés sont tenus de
2 soumettre des renseignements sur les possibilités d'hébergement des
3 personnes récemment expulsée," et cetera, et cetera.
4 Dans le présent procès, Monsieur Raguz, des accusations ont été proférées
5 eu égard à un nettoyage ethnique à l'envers, à savoir qu'il a été dit que
6 les Croates de Bosnie centrale ont été chassés par les Croates eux-mêmes,
7 par la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Pourriez-vous, je vous prie, nous
8 donner votre avis ? L'événement évoqué dans ce texte, pourquoi est-ce que
9 les personnes en question ont été évacuées ? Et s'agissait-il d'un
10 nettoyage ethnique à l'envers, selon vous ?
11 R. Absolument pas. Ici, il est question de 7 000 Croates de Kakanj
12 environ. Et au moment où le débat en question a eu lieu dans ce QG, ces
13 personnes avaient été expulsées de Kakanj depuis trois mois déjà et se
14 trouvaient à Vares où les conditions de vie et d'hébergement étaient
15 également impossibles. Donc, cela faisait déjà quatre mois que ces
16 personnes ne bénéficiaient pas des -- des conditions minimales de survie,
17 donc, il se posait à ces personnes un problème de survie. Et puisque cela
18 fait pas mal de temps que je -- puisque je me suis occupé de ces questions
19 pendant un certain temps, je pense qu'il serait bon de voir les appels à
20 l'aide et les lettres qui nous parvenaient non seulement de Kakanj, mais
21 également de Vares, de Bugojno et bien d'autres localités qui ont subi un
22 véritable exode. Et j'aimerais rappeler aux Juges de cette Chambre et à
23 l'ensemble des personnes présentes ici que, depuis le début de la guerre en
24 Bosnie-Herzégovine, deux millions et demi d'habitants sur un total 4 000
25 000, c'est-à-dire plus de 50 % des habitants, ont été expulsés ou déplacés,
26 à savoir que nous sommes en présence du plus grand exode de population
27 constaté dans l'histoire européenne moderne. Et ce qui est un fait c'est
28 que dans ces régions -- ou plus précisément, dans les villes de Kakanj,
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1 Vares et dans l'ensemble de la Bosnie centrale, étant donné l'influx d'un
2 très grand nombre de réfugiés originaires des secteurs sous le contrôle des
3 Serbes de Bosnie, un nombre très considérable de Musulmans de Bosnie
4 originaires de la Bosnie orientale ont cherché à trouver un abri en Bosnie
5 centrale.
6 Et dans un laps de temps très court dans toutes ces régions de Bosnie
7 centrale, le nombre des réfugiés a multiplié pratiquement par deux la
8 population dans une période de un à deux mois. Or, nous savons que, dans la
9 même période, l'intensité des conflits n'a cessé de croître et il est clair
10 que le déplacement de toutes ces personnes était en fait un moyen de leur
11 sauver la vie dans ces moments-là.
12 Q. Je crois que cela suffira, Monsieur Raguz. Passons au document suivant,
13 1D 02141 qui date du 16 août 1993 et qui est signé par le Dr Jadranko
14 Prlic. Nous lisons dans ce document que trois individus "…qui sont des
15 experts associés au bureau des personnes déplacées et réfugiées travaillant
16 pour le gouvernement de la République de Croatie, effectuent une visite de
17 travail auprès de la Communauté croate d'Herceg-Bosna pour s'occuper de la
18 nécessité de décider d'actions communes en rapport avec le sort des
19 personnes déplacées, des personnes expulsées et de l'aide humanitaire à
20 leur apporter."
21 Et ensuite, nous voyons que, dans ce texte, des questions sont posées sur
22 les conditions de travail, la nécessité d'assurer la sécurité, et cetera.
23 Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer si vous le savez pourquoi il
24 était nécessaire de recevoir ces représentants du gouvernement de la
25 République de Croatie ?
26 R. Ça se passait aux environs du 18 août 1993, une période à laquelle j'ai
27 déjà fait référence en disant que c'était précisément à ce que la situation
28 humanitaire s'est dégradée. Ces personnalités étaient des personnalités
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1 d'un certain prestige, c'étaient des personnalités spécialisées dans le
2 travail humanitaire dont des experts dans leur domaine d'activités, et je
3 crois que ceci montre ce qui était en train d'être fait sur le territoire
4 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna pour s'assurer le concours des
5 personnes les mieux à même de régler les problèmes difficiles qui se
6 posaient dans ces temps très durs. Et nous avons déjà vu à la lecture de
7 plusieurs accords conclus entre la République de Croatie et la République
8 de Bosnie-Herzégovine à l'époque qu'un certain nombre de principes
9 fondamentaux avaient été décidés pour favoriser la coopération en matière
10 d'aide humanitaire.
11 Q. Je vais vous poser une question que je crois vous avoir déjà posée
12 pendant la première partie de l'audience.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?
14 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas, de
15 vous interrompre. Je voulais simplement vous signaler que l'interprétation
16 n'était pas encore terminée quand vous avez commencé votre question. Je
17 vous remercie.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] D'accord.
19 Q. J'aimerais vous poser maintenant une question que je crois vous avoir
20 déjà posée pendant la première partie de l'audience, si je ne me trompe.
21 Vous avez indiqué que des organisations internationales, et notamment le
22 HCR agissait. Et nous voyons ici que trois représentants de renom du
23 gouvernement de la République de Croatie sont venus sur place pour apporter
24 leur concours. Est-ce que le HCR, à ce moment-là, avait envoyé des
25 spécialistes pour qu'ils travaillent dans le bureau ? Je ne parle pas
26 d'envoyer des rapports écrits aux Nations Unis mais je parle d'un travail
27 effectif et réel sur place dans les locaux du bureau destiné à apporter un
28 concours, minute après minute, heure après heure, jour après jour, dans la
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1 prise de décisions nécessitées par la crise humanitaire qui se développait
2 avec ces centaines et ces milliers de réfugiés qui influaient.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Encore une fois, il s'agit de
4 "centaines et de milliers de réfugiés," et non "de centaines de milliers de
5 réfugiés."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce genre de concours ou d'appui n'a pas été
7 fourni au bureau en dehors d'échange d'information liée à la distribution
8 d'aide humanitaire et aux différentes caractéristiques de la situation de
9 l'époque à l'issue de réunions ponctuelles. Donc, le soutien dont vous
10 parlez le type d'aide dont vous parlez n'a pas été fourni au bureau. Ce
11 genre de solutions pratiques n'a pas été proposé.
12 M. KARNAVAS : [interprétation]
13 Q. Très bien. Passons au document suivant, 1D 021 –- oui.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est une responsabilité en matière donc de cet
15 office des réfugiés. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu ce qui
16 pouvait se passer; est-ce que vous avez le sentiment que le HCR jouait bien
17 son rôle parce que, quand j'ai vu ce document que j'ignorais et que j'ai
18 découvert il y à quelques minutes, je me suis dit mais comment se fait-il
19 qu'on fait venir trois experts de Croatie alors même que le HCR à ses
20 propres experts ? Pourquoi avoir recours à des gens de Croatie alors même
21 que d'autres personnes pouvaient remplir le même rôle ? Et je me suis
22 demandé mais est-ce que le HCR était bien présent partout. Alors, qu'est-ce
23 que vous en pensez ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HCR était présent avec un certain nombre de
25 bureaux dans la région. Il y en avait un à Medjugorje un autre à Jablanica.
26 Et je vous dirais simplement que le HCR a fermé son bureau de Jablanica en
27 avril 1993 en invoquant le prétexte de la sécurité de ses fonctionnaires à
28 un moment où nous avions déjà un grand nombre de personnes expulsées et de
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1 réfugiés dans cette région, des personnes expulsées et réfugiés croates et
2 au moment où nous pensions déjà à la nécessité de les évacuer. Donc, le
3 travail du HCR ne peut être apprécié ou décrit en un seul mot ou une seule
4 phrase. Il est tout à fait certain que leurs intentions s'agissant
5 d'assurer la distribution et l'organisation de la distribution de l'aide
6 humanitaire était très louable, mais cette organisation avait des problèmes
7 qui lui étaient propres dans ces locaux pendant cette période.
8 Donc, la situation est devenue si compliquée que le HCR a été contraint de
9 fermer un de ces bureaux en avril 1993 et c'était un de ces bureaux dans la
10 région. Un certain nombre de documents existent qui le prouvent, un certain
11 nombre de rapports émanant des fonctionnaires du HCR, des rapports établis
12 à des dates différentes que l'on peut également prendre en considération
13 sérieusement.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : A la page 90, ligne 1, ça doit être 1993 et pas
15 1994.
16 Bien, Maître Karnavas, il nous reste cinq minutes.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
18 Q. Ligne 22, vous dites que : "Il a existé divers rapports émanant de
19 plusieurs bureaux du HCR à des dates différentes que l'on pourrait
20 également prendre en considération sérieusement;" que voulez-vous dire par
21 là exactement ? Et je vous pose la question parce que nous parlons du Haut
22 commissariat aux Réfugiés des Nations Unis, donc, nous pourrions
23 automatiquement penser que tout se faisait dans les meilleures conditions
24 possibles dans ces instances.
25 R. Si l'on suit l'évolution de la situation sur le terrain et on lit à ce
26 propos les différents rapports établis par les représentants du HCR pendant
27 toute cette période, on constate - et vous le constaterez aussi - qu'ils
28 n'ont sans doute pas eu les meilleures possibilités de se rendre sur le
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1 terrain pour apprécier exactement quel était le sort des réfugiés et ces
2 personnes expulsées. Je crois que c'est cela qui est la raison avancée
3 plutôt qu'une quelconque intention d'établir des distinctions entre
4 différentes populations et différentes régions. Et le HCR nous a fait
5 savoir à plusieurs reprises que des problèmes se posaient à eux pour qu'ils
6 puissent réagir convenablement, mais je dois dire également en me fondant
7 sur les communications que nous avions avec eux, que s'agissant de cette
8 expulsion des Croates de Konjic, de Jablanica, ou de Bugojno, nous n'avons
9 pas bénéficié de l'appui nécessaire, nous n'avons pas reçu de renseignement
10 à temps en provenance du HCR à ce sujet.
11 Quant aux rapports comportant des éléments statistiques relatifs au nombre
12 de personnes qui se déplaçaient ou au statut -- à la situation des réfugiés
13 dans ces secteurs, je peux vous parler concrètement de la situation de
14 Mostar, par exemple, Mostar où selon les données chiffrées provenant d'un
15 des bureaux du HCR, il était signalé que jusqu'au 9 mai, c'est-à-dire
16 jusqu'à la date où le conflit a éclaté à Mostar, il se trouvait près de 20
17 000 réfugiés et personnes déplacées dans cette zone. Et le HCR confirme,
18 dans ce rapport, que jusqu'à cette date, les statistiques étaient établies
19 pour l'ensemble de la région de Mostar, et concernaient toutes les
20 personnes déplacées et tous les réfugiés présents à Mostar. Et quand on
21 tourne la page, on lit qu'à partir de cette date, les statistiques seront
22 tenues séparément pour les ressortissants de l'une ou l'autre des deux
23 collectivités, des deux communautés, et on évoque 16 000 Musulmans de
24 Bosnie portés disparus, alors qu'en réalité, ces chiffres s'appliquaient à
25 l'ensemble de la population, c'est-à-dire aux deux communautés.
26 Q. Nous reviendrons sur ce point demain.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne crois pas pouvoir poser d'autres
28 questions compte tenu de l'heure. Et je pense que nous nous reverrons
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1 demain à 14 heures 15, n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- nous poursuivrons donc demain. Sauf erreur de ma
3 part, il doit rester à Me Karnavas une heure et 15 minutes, quelque chose
4 comme ça.
5 Donc, Monsieur, vous reviendrez donc demain après-midi puisque l'audience
6 commence à 14 heures 15, et je vais m'employer à faire le nécessaire pour
7 que jeudi, nous soyons du matin. Je vous remercie. Et souhaite à tous une
8 bonne soirée.
9 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 26 août 2008,
10 à 14 heures 15.
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