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1 Le mercredi 3 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur
11 contre Prlic et consorts. Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mercredi, je salue M. le Témoin, je salue tous les accusés présents,
14 Mmes et MM. les avocats. Je salue également les représentants du bureau du
15 Procureur, et toutes les personnes qui nous assistent, et notamment la
16 sténotypiste qui hier a fait des exploits car, étant seule, elle a tenu
17 l'audience du matin et de l'après-midi. Je l'en remercie.
18 Nous allons donc entamer maintenant le contre-interrogatoire qui va être
19 mené par M. Bos, que je salue à nouveau.
20 Je lui donne bien volontiers la parole.
21 M. BOS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges. Bonjour à toutes et à tous.
23 LE TÉMOIN : ZORAN PERKOVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par M. Bos :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
27 R. Bonjour.
28 Q. Monsieur Perkovic, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, et
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1 nous allons procéder par ordre chronologique dans l'examen des éléments de
2 preuve. Je vais commencer par votre parcours personnel.
3 Vous avez déclaré qu'en 1988 et 1989, vous étiez président de
4 l'organisation de la jeunesse de la République fédérale socialiste de
5 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, en 1998.
7 Q. Qui était votre prédécesseur à ce poste ?
8 R. C'est Milos Jelic qui m'a précédé à ce poste. Il a été président avant
9 moi de cette organisation de la jeunesse en Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Savez-vous si M. Jadranko Prlic n'a jamais présidé cette organisation ?
11 R. Au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, je sais qu'il n'a
12 jamais été président de l'organisation de la jeunesse à ce niveau, au
13 niveau de la République de Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Quand avez-vous rencontré pour la première fois M. Jadranko Prlic ?
15 R. On s'est rencontré en 1988, donc la première fois qu'on s'est
16 rencontré, c'était quand j'étais président de cette organisation en Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Q. Quelles étaient les fonctions à l'époque de M. Prlilc ?
19 R. Il était président du comité exécutif de l'Assemblée de la municipalité
20 de Mostar.
21 Q. A ce moment-là, vous l'avez rencontré une fois, ou est-ce que, pendant
22 cette période, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ?
23 R. En tant que président, lui et moi, on devait traiter de la question de
24 l'emploi de deux de nos collègues dont le mandat avait expiré, ils étaient
25 de Mostar, et c'était la raison pour laquelle M. Prlic, qui à l'époque
26 était président du comité exécutif de l'Assemblée municipale, il m'a
27 demandé mon aide; mais je crois qu'on s'est rencontré que quelquefois
28 pendant cette période précédant la guerre.
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1 Q. Donc, ensuite, il a fallu entendre -- pour que vous ayez de nouveau une
2 relation de travail étroite avec M. Prlic, il a fallu attendre la guerre le
3 moment où vous étiez membre de la présidence de la Commission chargée de la
4 Réglementation, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. C'est à ce moment-là effectivement que je l'ai rencontré lorsque
6 je suis arrivé en Herzégovine en août 1992.
7 Q. Au cours de cette période, est-ce que vous le connaissiez bien M. Prlic
8 ?
9 R. Non, non, je le connaissais simplement comme ça de manière assez
10 superficielle.
11 Q. Après les accords de Dayton, est-ce que vous avez travaillé avec M.
12 Prlic à quelque titre que ce soit ?
13 R. Après les accords de Dayton, et jusqu'à ce que je commence à travailler
14 au ministère des Affaires étrangères. J'avais deux fonctions. J'étais
15 adjoint du ministre chargé de la justice et de l'administration dans le
16 dernier cabinet de la République de Bosnie-Herzégovine; et puis
17 parallèlement à cela, M. Prlic en était membre. Il était membre de ce
18 cabinet, de ce gouvernement, si bien que pendant un certain temps, pendant
19 une période d'environ un an et demi, nous avons siégé au sein du même
20 gouvernement. Il était ministre et moi j'étais l'adjoint du ministre.
21 Q. Reportons-nous à l'année 1990 une fois encore, à ce moment-là où vous
22 vous êtes présenté en tant que membre du SDP à la présidence de la Bosnie-
23 Herzégovine; est-ce bien exact ?
24 R. Oui. La présidence du SDP m'a désigné pour être candidat, en tant que
25 membre de la présidence.
26 Q. C'est bien M. Ivo Komsic qui à l'époque était à la tête du SDP, n'est-
27 ce pas ?
28 R. C'est Nijaz Durakovic qui était président du SDP en Bosnie-Herzégovine;
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1 Ivo Komsic était membre de la présidence du SDP, et avec moi, il a été
2 également candidat au poste de représentant des Croates au sein de la
3 présidence de Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Lundi vous nous avez expliqué qu'en 1992, vous avez cessé d'être membre
5 du SDP, vous vous êtes éloigné de ce parti. Pour quelle raison ? Pouvez-
6 vous nous l'expliquer ?
7 R. Après avoir quitté Sarajevo, je suis allé à Livno où tout s'est arrêté,
8 et la branche du SDP qui se trouvait sur place a pratiquement cessé
9 d'exister. Pendant toute cette période de 1992 à 1995, on peut dire
10 vraiment que dans la zone où je me trouvais et qui est la zone de la
11 Communauté croate d'Herceg-Bosna, il n'y avait pratiquement plus
12 d'activités de partis politiques. C'est une des raisons qui explique la
13 chose. Lorsque je suis rentré à Sarajevo, la situation avait changé, les
14 gens avaient changé et je ne me considérais plus comme membre de ce parti
15 politique.
16 Q. De 1990 jusqu'à avril 1992, vous avez été assistant du ministre chargé
17 de l'administration au sein du gouvernement de Bosnie-Herzégovine à
18 Sarajevo; est-ce bien exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Ensuite, en avril 1992, vous avez quitté Sarajevo, et là, je me pose
21 une question : quand vous êtes parti en avril, est-ce que vous avez
22 démissionné de votre poste de ministre assistant ? Est-ce que vous avez été
23 licencié ? Que s'est-il passé ?
24 R. J'ai demandé à mon ministre d'approuver mon départ de Sarajevo parce
25 que ma famille, ma femme et mon fils qui, à l'époque, avait un an, ils se
26 trouvaient à Livno. J'ai demandé à pouvoir bénéficier d'un congé bref pour
27 pouvoir m'occuper de ma famille, pour leur trouver un logement pour faire
28 en sorte qu'ils aient le minimum. Donc quand je suis parti de Sarajevo, je
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1 n'avais pas l'intention de quitter cette ville pour de bon à cette époque,
2 en avril, quand j'ai décidé de quitter Sarajevo pour quelques jours, au
3 maximum 15 jours.
4 Au moment où je suis parti, Sarajevo n'était pas encore assiégée, si bien
5 que j'ai pu quitter Sarajevo en train. Je suis allé en train à Visoko. La
6 ville ne faisait pas l'objet d'un blocus à l'époque. Mais quelques jours
7 après mon départ, Sarajevo a été complètement bouclée et il est devenu
8 impossible, à ce moment-là, de retourner à Sarajevo. Enfin, de manière
9 régulière, on pouvait retourner sauf en s'organisant d'une manière bien
10 particulière, en passant par l'intermédiaire de la FORPRONU, et cetera.
11 Je savais que, comme j'étais Croate, je n'avais aucune chance. Je
12 n'avais aucune chance de pouvoir passer les barrages sans me faire arrêter
13 par les forces serbes, les forces qui assiégeaient la ville, et puis au
14 mois d'août 1992, pour des raisons que j'ai déjà données, je suis retourné
15 à Sarajevo --
16 Q. Je vais vous interrompre --
17 R. -- bien, vous savez ensuite ce qui s'est passé.
18 Q. Pendant cette période-là, avant votre retour à Sarajevo en août 1992,
19 vous avez travaillé pour la municipalité de Livno et, ultérieurement, vous
20 avez participé à la rédaction de textes législatifs pour la Communauté
21 croate d'Herceg-Bosna.
22 Je me pose une question : est-ce que ça ne constituait pas un problème le
23 fait qu'à l'époque, vous étiez toujours -- enfin, vous aviez toujours ce
24 poste à Sarajevo alors que vous vous livriez à toutes ces activités ? Est-
25 ce que, pour vous, ce n'était pas un problème ? Je voudrais savoir, par
26 exemple, si vous avez informé Sarajevo de ce qu'il en était. Je ne sais pas
27 si c'était possible, mais est-ce que vous pourriez expliciter un peu la
28 chose ?
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1 R. Pendant toute cette période et jusqu'à mon retour à Sarajevo en août,
2 tout ce que je devais faire, dans le cadre de mes activités
3 professionnelles, je l'ai fait dans le cadre de mon affectation en temps de
4 guerre. Je n'étais pas payé pour ce travail et, comme toute autre personne
5 s'acquittant de son obligation, je me contentais de faire le travail qui
6 m'était confié dans le cadre de mon affectation en temps de guerre.
7 Pendant toute cette période, j'étais employé par le ministre de ministère
8 de la Justice et de l'Administration à Sarajevo. Je crois qu'il en est allé
9 ainsi jusqu'en octobre 1992. A ce moment-là, on a mis un terme à mon
10 contrat au sein du ministère de la Justice et de l'Administration. En fait,
11 c'est ce que je puis déduire de mon dossier, mon dossier où sont
12 répertoriés tous mes états de service.
13 Q. En août 1992, quand vous êtes retourné à Sarajevo, vous étiez toujours
14 assistant du ministre et ce n'est qu'en octobre, quelqu'un -- que quelqu'un
15 d'autre a pris le relais; est-ce que j'ai bien compris ?
16 R. Non. Quand je suis retourné à Sarajevo en août, mon poste, celui de
17 ministre assistant, il était occupé par quelqu'un d'autre; il y a quelqu'un
18 d'autre qui avait été nommé à ce poste et, moi, on m'a proposé de continuer
19 à travailler là mais à un échelon inférieur. J'ai décliné cette offre et,
20 au bout du compte, au début octobre, je crois, on a mis un terme à mon
21 contrat de travail.
22 Q. Une question seulement au sujet des fonctions qui ont été les vôtres
23 après la guerre. Vous avez dit que, de 1995 à 1999, vous étiez chez de
24 cabinet du président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; est-ce bien
25 exact ?
26 R. Oui, mais permettez-moi d'ajouter une précision à ce sujet. Pendant
27 toute cette période, le président et le vice-président de la Fédération se
28 relayaient régulièrement; il y avait un roulement chaque année. Donc
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1 pendant un an, j'étais chef de cabinet du président de la Fédération et
2 puis, l'année suivant, j'étais chef de cabinet de la même personne, mais, à
3 ce moment-là, il était vice-président de la Fédération.
4 Q. Pendant cette période, est-ce que vous avez jamais été membre de la
5 Commission fédérale chargée des Personnes disparues du côté des Croates de
6 Bosnie ?
7 R. La Commission chargée des Personnes disparues, à l'époque, elle faisait
8 appel donc à des professionnels. Elle avait des professionnels dans ses
9 rangs ainsi que des représentants d'autres institutions. Or, moi je n'ai
10 jamais été un membre professionnel de cette commission mais, pendant un
11 certain temps, j'y ai représenté les institutions de l'Etat qui m'y avaient
12 nommé, donc c'est à ce titre-là que j'étais membre de la commission.
13 Q. Est-ce que vous avez travaillé avec Berislav Pusic à ce titre ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Objection. Ici, on sort du cadre de
17 l'interrogatoire principal. Pendant l'interrogatoire principal, il n'a
18 jamais été conscient de Berislav Pusic, enfin, de ses activités au cours de
19 l'interrogatoire principal. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posé
20 de questions à ce sujet pendant mon contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Bos, pendant l'interrogatoire
22 principal, jamais la situation de M. Pusic a été évoquée.
23 M. BOS : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin, mais
24 je pensais, cependant, qu'il était important que la Chambre sache que ce
25 témoin avait travaillé avec Borislav Pusic. C'est la seule information que
26 je voulais communiquer à la Chambre à ce sujet. Je n'ai pas l'intention
27 d'aller plus loin.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Passez à autre chose.
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1 M. BOS : [interprétation]
2 Q. Monsieur Perkovic, vous avez déclaré qu'en avril 92, vous avez quitté
3 Sarajevo en train, parce que le siège n'avait pas encore commencé. En août
4 1992, quand vous êtes retourné à Sarajevo, il est exact, n'est-ce pas, que
5 vous y êtes retourné à bord d'un avion de la FORPRONU ? Est-ce que c'est
6 bien exact ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. A ce moment-là, vous étiez en compagnie du président Pelivan qui se
9 trouvait également à bord de cet appareil; est-ce que M. Pelivan à l'époque
10 se trouvait en Herzégovine, tout comme vous ? Est-ce qu'il retournait à
11 Sarajevo en avion ?
12 R. Autant que je m'en souvienne, il était aussi lui en Herzégovine.
13 Q. Est-il exact que, pendant cette période et pendant toute la guerre, les
14 avions de la FORPRONU pouvaient aller à Sarajevo et en repartir ?
15 R. Pendant la période pendant laquelle je me trouvais à Sarajevo, c'est-à-
16 dire d'août à la fin novembre, les appareils de la FORPRONU n'ont pas pu
17 prendre les airs pendant un mois et demi parce qu'il y a un des avions qui
18 avait été abattu. Après cet incident tous les vols ont été annulés. Alors
19 il est possible enfin qu'il y ait eu des périodes de suspension plus ou
20 moins longues mais en tout cas cette période-là de suspension des vols, je
21 m'en souviens très bien.
22 Q. Oui, donc il est possible qu'effectivement, il y a eu des périodes
23 pendant lesquelles les vols étaient suspendus. Mais on peut dire que
24 globalement il y avait des avions de la FORPRONU qui arrivaient à Sarajevo
25 et d'autres qui en repartaient, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Est-il exact que assez souvent les fonctionnaires du gouvernement de
28 Bosnie-Herzégovine empruntent ces avions pour se déplacer en Bosnie-
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1 Herzégovine, pour même en partir ?
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Qu'est-ce qu'on entend exactement par
3 représentants du gouvernement, fonctionnaires du gouvernement ? M.
4 Izetbegovic, c'est une chose, mais c'est un petit peu différent s'il s'agit
5 de tous les autres fonctionnaires, de tous les autres membres du
6 gouvernement.
7 M. BOS : [interprétation]
8 Q. Bien. Je vais être plus précis ou je vais présenter les choses de la
9 manière suivante. Vous avez emprunté cet avion, Monsieur Perkovic, en août
10 1992; est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel que vous ayez la
11 possibilité de monter à bord de cet avion pour vous rendre à Sarajevo --
12 cet avion de la FORPRONU ? Ou est-ce qu'il arrivait assez souvent que des
13 fonctionnaires de votre niveau se déplacent dans les avions de la FORPRONU
14 ?
15 R. En ce qui me concerne personnellement, c'est le premier ministre qui
16 m'a fait monter à bord de cet appareil parce que, sur la liste des
17 collaborateurs de M. Pelivan, il y avait mon nom -- on a mis mon nom. Je
18 crois que pour ce qui est des fonctionnaires de niveau inférieur, ils ne
19 pouvaient pas voler avec les avions de la FORPRONU sans l'accord, le
20 soutien des institutions suprêmes de Bosnie-Herzégovine, de l'Etat. Il y
21 avait une procédure en place qui était tout à fait claire qui déterminait
22 qui pouvait demander à emprunter ces appareils pour aller à Sarajevo et en
23 Bosnie-Herzégovine et en sortir.
24 Pour répondre à votre question, il était impossible d'utiliser ces avions
25 pour aller d'un endroit à l'autre en Bosnie-Herzégovine, comme cela. Ces
26 avions n'avaient pas cet objectif-là.
27 Q. A votre retour à Sarajevo en août 1992, il semble que vous nous avez
28 dit que vous y êtes resté jusqu'en décembre 1992; ensuite vous êtes
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1 retourné en Herzégovine, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. J'y suis resté jusqu'à la fin novembre 1992.
3 Q. Comment êtes-vous sorti de Sarajevo à ce moment-là ?
4 R. Un officier de liaison, Vladimir Pogarcic, était chargé de contact avec
5 la FORPRONU. Il m'a inscrit sur la liste des membres de la délégation
6 quittant Sarajevo pour aller participer à une réunion, une conférence
7 quelconque. C'est de cette manière que j'ai pu sortir de Sarajevo en tant
8 que membre de cette délégation même si, en réalité, je n'en étais pas
9 vraiment membre.
10 Q. Où est allé cet appareil, quelle était sa destination ?
11 R. C'était un avion qui allait de Sarajevo à Split. J'ai donc débarqué à
12 Split en République de Croatie.
13 Q. Lundi, vous nous avez expliqué que, tout au long de la guerre, il y a
14 eu des contacts entre les institutions républicaines de Sarajevo et celles
15 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, puis plus tard de la République
16 d'Herceg-Bosna. Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez déclaré notamment et je donne lecture du compte rendu, 1er
19 septembre, page 89, je cite : "A l'époque, je travaillais pour la
20 Commission chargée des Réglementations et du fait de ce travail, je suis
21 sans doute parmi ceux qui ont eu le moindre contact de cette nature. Les
22 gens, qui travaillaient dans d'autres services, avaient sans doute plus
23 souvent l'occasion de rencontrer ceux qui travaillaient au sein de
24 l'administration de Bosnie-Herzégovine. Mais sur la base de mon expérience
25 et de ces contacts, je peux dire qu'ils ont été très satisfaisants, très
26 positifs à tout égard."
27 Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
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1 Q. Ces fonctionnaires de l'administration de Bosnie-Herzégovine, de
2 Sarajevo, est-ce qu'ils venaient en Herceg-Bosna, ou est-ce que les
3 fonctionnaires de Herceg-Bosna allaient à Sarajevo lorsque ces réunions
4 avaient lieu ? Où ces gens-là se rencontraient-ils ?
5 R. Pour l'essentiel, ces réunions avaient lieu en dehors de la Bosnie-
6 Herzégovine, par exemple, à Zagreb, où le gouvernement de la République de
7 Bosnie-Herzégovine s'était installé, dans les premiers mois de la guerre,
8 dans l'hôtel Palace à Zagreb. Puis d'autre part, la plupart des réunions
9 avaient lieu en Communauté croate d'Herceg-Bosna. Au cours des premiers
10 mois de la guerre, je ne pense pas qu'aucun des représentants de la
11 Communauté croate d'Herceg-Bosna ait pu aller à Sarajevo, sauf en utilisant
12 les filières que j'ai évoquées tout à l'heure, en passant par la FORPRONU.
13 A ma connaissance ça ne s'est pas produit d'ailleurs.
14 Q. Donc là, vous êtes en train de parler des premiers mois de la guerre,
15 ça veut dire que ça a changé ultérieurement. Il est arrivé un moment où il
16 était possible d'aller à Sarajevo, et si c'est le cas, pouvez-vous nous
17 dire de quelle période il s'agissait ?
18 R. Plus tard, la procédure permettant d'aller à Sarajevo en empruntant les
19 appareils de la FORPRONU, c'est un peu assoupli. Il était également
20 possible de rejoindre Sarajevo par voie terrestre parce que je me souviens
21 qu'à un moment donné - mais je ne me souviens pas exactement quand - je me
22 souviens qu'à un moment donné, les convois ont commencé à entrer à Sarajevo
23 et à en sortir -- des convois qui passaient par la route et qui
24 ravitaillaient Sarajevo notamment.
25 Q. Je veux un petit peu insister sur cette question. Vous dites : "Un peu
26 plus tard;" est-ce que vous pourriez nous donner une idée approximative de
27 la période dont vous parlez : le mois, par exemple ?
28 R. Je vous ai dit que j'avais quitté Sarajevo en août, et je sais que
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1 jusqu'à ce moment-là, il était uniquement possible d'entrer à Sarajevo et
2 d'en sortir par la voie des airs. Je me souviens qu'ultérieurement, il y a
3 eu des convois qui ont été organisés par la route. Je crois que ça a
4 commencé en 1993 à un moment donné, mais moi, ça ne concernait pas tout
5 cela, si bien que je suis simplement en train de vous donner cette
6 information à partir de ce dont je me souviens.
7 Q. En plus, des rencontres entre l'administration de la Bosnie-Herzégovine
8 et l'administration de l'Herzégovine, je voudrais savoir s'il était
9 possible d'avoir des contacts d'une autre manière; est-ce qu'il était
10 possible d'avoir des contacts par téléphone, par téléphone satellitaire,
11 par fax ? Est-ce qu'il était possible de communiquer ?
12 R. À ma connaissance, en septembre 1992, il y avait trois téléphones
13 satellitaires à Sarajevo. Il y en avait un qui se trouvait dans le bureau
14 du premier ministre de la république, vous en aviez un autre dans le bureau
15 du président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, et puis le troisième
16 il se trouvait dans le bureau d'un homme d'affaires qui auparavant avait
17 été ministre de l'intérieur de Bosnie-Herzégovine. A ma connaissance,
18 c'était les seuls téléphones de ce type qui existaient à Sarajevo à
19 l'époque. Il y avait également des radios amateur, et j'ai essayé moi-même
20 d'établir des contacts grâce aux radios amateur pour essayer de faire
21 savoir à ma famille que j'étais toujours vivant parce que ça faisait trois
22 mois que ma famille n'avait plus de nouvelle de moi.
23 Q. [aucune interprétation]
24 [Langues serbe et anglais]
25 R. Non, malheureusement, aucun des messages que j'ai essayé d'envoyer à en
26 faisant la demande à des radios amateur n'ait parvenu à Livno.
27 M. BOS : [interprétation] Apparemment j'entends l'interprétation française.
28 L'INTERPRÈTE : Il s'agit d'un problème technique. Toutes les excuses de la
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1 cabine.
2 M. BOS : [interprétation]
3 Q. Alors vous avez dit, dans votre déposition lundi, que vous avez
4 également participé à plusieurs réunions avec des représentants
5 gouvernementaux de Bosnie-Herzégovine en 1993. Vous avez parlé de l'adjoint
6 du ministre de la justice et de l'adjoint du ministre de l'intérieur, et
7 vous avez également évoqué une réunion entre vous et M. Ivo Komsic à
8 Medjugorje, n'est-ce pas
9 R. Oui.
10 Q. Pouvez-vous nous dire, une nouvelle fois, à quel moment à peu près
11 cette réunion a eu lieu et quel a été l'objet de la discussion ?
12 R. Est-ce que vous m'interrogez au sujet de ma rencontre avec M. Komsic ?
13 Q. Oui, en effet.
14 R. Je n'ai eu qu'une rencontre avec M. Komsic dans les locaux de l'hôtel
15 Annamaria de Medjugorje. J'avais été convoqué à cette réunion car un jour
16 où je rentrais à mon bureau j'ai trouvé un message me disant que certaines
17 personnes cherchaient à me rencontrer. Quand je suis arrivé à Medjugorje,
18 j'ai rencontré le père Petar Andjelovic et un membre de la présidence, M.
19 Komsic, tout cela dans l'hôtel Annamaria de Medjugorje, Annamaria étant le
20 nom de l'hôtel.
21 Ils m'ont dit qu'ils avaient souhaité me rencontrer parce qu'à Sarajevo, il
22 y avait un poste vacant pour un membre de la présidence de Bosnie-
23 Herzégovine, à savoir le poste normalement réservé à un représentant
24 croate. Ils m'ont dit qu'étant donné le nombre de voix dont j'avais
25 bénéficiées, j'étais celui à qui revenait normalement ce poste. Ils m'ont
26 dit aussi qu'ils venaient de rentrer de Zagreb où ils avaient informé le
27 président Tudjman de leur intention de s'adresser à moi. Le président ne me
28 connaissait pas et n'a fait aucune objection à cette proposition. Ils m'ont
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1 dit, par ailleurs, qu'ils s'étaient entendus sur ce point avec le président
2 Izetbegovic et qu'ils n'attendaient que mon accord.
3 J'ai répondu que tout cela était assez surprenant pour moi car, en raison
4 des routes coupées et des difficultés de communication et de déplacement,
5 je n'avais pas appris que M. Kljuic avait démissionné de son poste de
6 membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Je leur ai demandé de
7 m'accorder un temps de réflexion. Après quelque temps, après avoir réfléchi
8 à la question, j'ai ajouté que je me sentais un courage suffisant pour
9 accepter le poste, à condition que la question soit discutée avec les plus
10 hauts responsables de l'Herceg-Bosna, et avant tout avec M. Boban. Mon avis
11 était qu'il était absolument nécessaire que cette offre et l'acceptation de
12 cette offre par moi fassent l'objet d'un accord et que des garanties soient
13 données à ma famille qui se trouvait en Herceg-Bosna.
14 A ma connaissance, l'accord en question n'a pas eu lieu, ou pour le moins,
15 il n'a pas été appliqué. Je ne nourris guère de regret parce que la
16 situation à l'époque était très difficile en raison de la guerre. Je pense
17 que la chose ne s'est pas faite pour la raison suivante : quand les Croates
18 d'Herceg-Bosna ont donné leur accord pour que j'accepte ce poste, M. Kljuic
19 a changé d'avis, et a repris son poste au sein de la présidence de Bosnie-
20 Herzégovine, en effet, il est rentré à Sarajevo, et du jour au lendemain il
21 a été nommé à nouveau à son ancien poste. Avec le recul, je pense que
22 l'offre qui m'a été faite n'était que du bluff qui reposait sur l'idée que
23 j'allais rejeter cette proposition.
24 Q. Savez-vous pourquoi M. Kljuic a changé d'avis ? Est-ce que vous l'avez
25 découvert ? Est-ce que ceci avait quoi que ce soit avoir avec la
26 possibilité pour vous de lui succéder à son poste ?
27 R. J'ai entendu un certain nombre de récits de deuxième main. Autrement
28 dit, je n'ai jamais posé la question directement à M. Kljuic. Ce que
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1 certains m'ont dit c'est qu'un nouvel accord avait été conclu avec M.
2 Izetbegovic, sans doute en raison du fait qu'on avait estimé que M. Kljuic
3 était peut-être plus susceptible de coopérer que je ne l'étais moi-même.
4 Q. Une dernière question encore : quand avez-vous rencontré M. Komsic à
5 Medjugorje, pourriez-vous nous dire à peu près durant quel mois de l'année
6 1993 cette rencontre a eu lieu ?
7 R. Je ne me souviens pas exactement. Je crois que cela s'est passé au mois
8 d'octobre -- enfin, je pense qu'il est possible que cette réunion ait eu
9 lieu au mois d'octobre quand ces discussions, qui ont eu lieu avec moi au
10 sujet de ce poste au sein de la présidence de Bosnie-Herzégovine. M. Ljubo
11 Lucic a écrit un livre dans lequel on trouve de nombreux détails au sujet
12 des réunions et des discussions qui avaient lieu à Sarajevo à ce sujet --
13 qui ont eu lieu à Sarajevo à ce sujet et dont, bien sûr, je n'ai pas été
14 informé à l'époque.
15 Q. Très bien, d'accord. Nous allons changer de sujet.
16 Je vais maintenant vous interroger au sujet de l'année 1991, c'est-à-dire
17 plus précisément de la période antérieure au référendum de février 1992,
18 c'est-à-dire de la période durant laquelle vous étiez numéro 2 du ministère
19 de l'Administration de Bosnie-Herzégovine.
20 M. BOS : [interprétation] Je vais prier M. l'Huissier de vous remettre un
21 document où vous trouverez une partie de votre déposition dans l'affaire
22 Kordic et je demande que ce document soit affiché sur le rétroprojecteur.
23 Q. Est-il exact que, dans l'affaire Kordic en juin 2000, vous avez été
24 entendu en tant que témoin, Monsieur Perkovic ?
25 R. Oui, exact.
26 Q. Nous allons maintenant voir apparaître à l'écran une partie de votre
27 déposition dans l'affaire Kordic, et le passage figure à l'écran en anglais
28 et en B/C/S.
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1 M. KARNAVAS : [hors micro]
2 M. BOS : [aucune interprétation]
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Le numéro de page, s'il vous plaît ?
4 M. BOS : [interprétation] Page 20 665 du compte rendu d'audience; il s'agit
5 de l'audience du 7 juin 2000.
6 Q. Je cite le passage :
7 "Q. Pourriez-vous me dire -- je vous prie, connaissiez-vous la
8 position de Mate Boban quant à l'avenir de l'Herceg-Bosna ? Quel était
9 votre avis quant à la position qu'il défendait à ce sujet si vous la
10 connaissez ?
11 R. Il importe de distinguer entre deux périodes : la période où la Bosnie-
12 Herzégovine a été proclamée en tant qu'Etat indépendant et où a eu lieu le
13 référendum d'une part, et la période qui a suivi le référendum et qui a
14 suivi la proclamation de l'indépendance de l'Etat de Bosnie-Herzégovine
15 d'autre part.
16 Dans la période précédant la proclamation de l'indépendance de la Bosnie-
17 Herzégovine, les dirigeants politiques croates de Bosnie-Herzégovine
18 avaient plusieurs possibilités s'agissant d'imaginer une solution à la
19 crise de Bosnie-Herzégovine et le sort qui serait fait à la population
20 croate en tant que peuple constitutif de cette République.
21 Dans la période ultérieure à la proclamation d'indépendance de l'Etat de
22 Bosnie-Herzégovine, M. Boban a signé trois plans de Paix au nom des Croates
23 de Bosnie-Herzégovine : le plan Cutileiro, le plan Vance-Owen et le plan
24 Owen-Stoltenberg. Ces trois plans prévoyaient l'intégration de la région
25 dans le territoire de l'Etat de Bosnie-Herzégovine."
26 Vous rappelez-vous avoir dit cela dans votre déposition ?
27 R. La lecture de cette citation m'a rafraîchi la mémoire à ce sujet et je
28 veux croire que je l'ai dit.
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1 Q. J'aimerais que nous nous concentrions sur les différentes possibilités
2 envisageables pour la solution de la crise vécue par la Bosnie-Herzégovine,
3 différentes options qui ont été discutées par la population croate en 1991.
4 Pourriez-vous nous donner quelques détails complémentaires à ce sujet ?
5 Quelles étaient exactement ces options proposées par les dirigeants croates
6 dans la période en question ?
7 R. Voyez-vous, dans le passage que vous venez de citer, je parle des
8 représentants politiques croates. Il y avait, à l'époque, un éventail très
9 large de représentants politiques croates qui agissaient au sein de
10 différents partis politiques et qui défendaient des positions différentes
11 quant à l'avenir de la population croate en Bosnie-Herzégovine. Les
12 dirigeants politiques croates du SDP, par exemple, je parle donc du Parti
13 social démocrate dont je faisais partie à l'époque, donc M. Komsic et
14 d'autres. Nous considérions tous que, alors que la Yougoslavie était en
15 train de se démanteler, la Bosnie-Herzégovine devrait être un pays
16 indépendant avec des administrations décentralisées à l'intérieur de la
17 Bosnie-Herzégovine et des structures opérantes, des institutions efficaces,
18 et cetera.
19 Les représentants politiques croates du HDZ avaient - c'est certain - des
20 positions assez différentes sur cette question de la décentralisation
21 qu'ils ont exprimées dans la description de leur souhait de voir la Bosnie-
22 Herzégovine divisées en cantons.
23 Les représentants politiques du peuple croate qui agissaient au sein
24 d'autres partis politiques tels que le parti de M. Markovic, premier
25 ministre de la Yougoslavie, défendaient évidemment, à ma connaissance, en
26 tout cas, une position qui était favorable au maintien du système intérieur
27 ancien des républiques selon le modèle de la période précédente. Ils
28 défendaient donc l'idée d'un pouvoir des républiques qui devaient être
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1 centralisées avec des pouvoirs locaux, par ailleurs.
2 En d'autres termes, les représentants politiques croates défendaient des
3 positions très différentes quant au système à mettre en œuvre à l'avenir à
4 l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Cet éventail très large de positions
5 et d'opinions s'est trouvé illustré dans l'élaboration de la constitution
6 de la Bosnie-Herzégovine après les élections multipartites.
7 Q. Est-ce que l'un de ces positions consistait à défendre l'idée de fixer
8 les frontières de la Bosnie-Herzégovine selon les anciennes frontières de
9 la Banovina croate ? Autrement dit qu'une partie de la Bosnie-Herzégovine
10 devait devenir croate et correspondre aux frontières de cette ancienne
11 entité qu'on appelait la Banovina croate. Est-ce que vous vous souvenez si
12 cette idée a également été exprimée par les représentants de la population
13 dont vous venez de parler; et, si oui, par qui ?
14 R. Dans la période dont nous parlons, c'est-à-dire à la période antérieure
15 à l'état de guerre, j'ai assisté à plusieurs réunions du Parti démocratique
16 croate en ma qualité d'adjoint du ministre, c'est-à-dire en ma qualité de
17 dirigeant politique de la population croate au sein du ministère. A ma
18 connaissance, à aucune de ces réunions cette idée que vous venez d'évoquer
19 n'a été débattue en tant que solution d'avenir; autrement dit, j'ai tout de
20 même assisté à quelques unes de ces réunions, mais en aucun cas il n'a été
21 débattu de cette option d'une Banovina croate.
22 Q. Mais est-ce que vous connaissez le terme "banovina" ? Est-ce que c'est
23 un terme qui était utilisé à l'époque ?
24 Enfin, je reformule : connaissez-vous le mot "banovina," et ce mot a-
25 t-il été utilisé dans quelque discussion ou débat que ce soit, pas
26 forcément dans les réunions auxquelles vous assistiez, mais de façon plus
27 générale, dans la presse, par exemple ? Est-ce que c'est un mot utilisé
28 dans les débats de l'époque par l'un ou l'autre des dirigeants politiques
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1 croates ?
2 R. Je n'étais pas au courant de ces débats. Quant au terme, je le connais
3 parfaitement bien car je crois connaître parfaitement bien l'histoire de
4 cette région. Je veux parler de l'histoire du peuple croate dans l'ancienne
5 RSFY.
6 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition que, pendant toute
7 cette période, vous n'avez jamais lu un journal, que vous n'avez jamais
8 regardé une émission de télévision ou des dirigeants politiques croates
9 auraient discuté de cette idée de la banovina; ceci est-il exact ? Vous
10 n'en avez jamais entendu parler en 1991 ?
11 R. Vous ne m'avez pas parlé de la presse dans votre question, et je ne
12 sais pas si quelqu'un dans un journal aurait évoqué cette idée. Ma réponse
13 portait sur les réunions officielles auxquelles j'ai assisté dans la
14 période. Durant ces réunions, personne n'a évoqué la banovina. Mais voyez-
15 vous en Bosnie-Herzégovine, nous recevions aussi toute la presse publiée en
16 Croatie, en Serbie aussi et il y avait aussi la presse de l'Herceg-Bosna.
17 Donc il est impossible de tout lire. Je n'exclurais donc évidemment
18 pas la possibilité que dans l'un ou l'autre de ces journaux cette option
19 ait pu être évoquée. Mais dans ma réponse je parlais des institutions de
20 l'état.
21 Q. Savez-vous quel parti politique défendait cette idée de la banovina.
22 Auriez-vous un nom qui vous vient à l'esprit ?
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection par rapport à la forme de la
24 question. Le témoin n'a jamais dit qu'un parti politique avait défendu
25 cette idée. Il conviendrait de demander d'abord au témoin si un parti
26 politique avait défendu cette idée, dans ce cas-là, pas de problème. Mais
27 dans la question telle qu'elle est actuellement, on parle de l'hypothèse
28 que le témoin a dit quelque chose dans sa déposition qu'il n'a pas dit.
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1 M. BOS : [interprétation] Pas de problème. Je vais reformuler selon ce que
2 propose Me Karnavas.
3 Q. Savez-vous si un parti politique a soutenu l'idée de la banovina dans
4 la période dont nous parlons ?
5 R. Je ne suis pas au courant qu'un seul parti politique de Bosnie-
6 Herzégovine ait appuyé cette idée.
7 Q. Très bien. Passons à un autre sujet. Lundi, le débat a longuement porté
8 sur les termes de "teritorija" et "podrucje," je voudrais donc que nous y
9 revenions. Je crains fort que ce soit indispensable.
10 Permettez-moi d'abord de résumer ce que vous avez affirmé à cet égard
11 dans votre déposition. Apparemment, vous dites qu'il existe une différence
12 juridique entre l'emploi du terme "teritorija" et l'emploi du terme
13 "podrucje." Vous dites que le mot "teritorija" évoque une zone dans
14 laquelle le gouvernement exerce son autorité, alors que le terme "podrucje"
15 signifierait simplement une zone, c'est-à-dire une portion de terre à
16 l'intérieur du teritorija. Est-ce que j'ai bien interprété ou résumé votre
17 déposition sur ce point ?
18 R. Puisque vous me posez la question, je vais essayer une nouvelle
19 fois d'expliquer la chose en disant ce que je crois déjà avoir dit lundi.
20 Ce que j'ai dit avant tout c'est qu'il existe une conception de profane et
21 une conception juridique de ces termes et que ces deux conceptions sont
22 différentes. Quand j'ai parlé du "teritorija," j'ai dit qu'à mon avis, le
23 teritorija est une partie d'un espace dont les frontières sont précisément
24 délimitées sur lesquelles un gouvernement exerce son pouvoir. Lorsque j'ai
25 parlé de "podrucje," j'ai dit que les frontières d'un podrucje n'étaient
26 pas déterminées -- définies de façon aussi précise; et que dans le contexte
27 dont nous parlons; le podrucje signifie une partie d'un espace déterminé
28 mais dont les frontières ne sont pas absolument précises, à savoir qu'elles
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1 peuvent se déplacer de quelques kilomètres à gauche ou à droite. Alors que
2 dans le cas de l'emploi du terme "teritorija," les frontières sont très
3 précisément déterminées. Je me suis donc efforcé dans mes explications de
4 distinguer entre le sens exact qu'il convient de donner au terme
5 "teritorija" et au terme "podrucje."
6 Q. Je vais vous prier de prendre connaissance d'une pièce à
7 conviction. Je crois que vous avez le classeur des pièces à conviction sur
8 votre bureau --
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Bos. Je lis le
10 compte rendu d'audience et d'ailleurs cela correspond à ce que j'ai
11 entendu, page 20, lignes 7, 8, et 9, et je cite ce qui est écrit au compte
12 rendu d'audience, je cite : "Lorsque j'ai parlé de 'podrucje,' j'ai dit que
13 les frontières du podrucje n'étaient pas définies d'une façon aussi claire
14 et que le podrucje est une 'area' qui fait partie d'une 'area,' mais qui
15 n'est pas aussi défini."
16 Alors cela me paraît un peu bizarre. Vous dites qu'une "area" fait partie
17 d'une "area" en anglais. Est-ce que vous vouliez dire que "l'area" faisait
18 partie d'un "territory" ou est-ce que vous avez utilisé deux fois le terme
19 "podrucje" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de me rappeler exactement, je ne sais
21 pas si j'ai été suffisamment clair. Mais il me semble qu'il y a une minute
22 à peine j'ai expliqué une nouvelle fois ce que j'avais déjà expliqué avant-
23 hier au sujet de l'emploi du terme "teritorija" et du terme "podrucje."
24 Donc si les frontières d'un espace ne sont pas très strictement définies,
25 si vous avez à l'esprit un espace dont la surface n'est pas strictement
26 défini avec des indicateurs, des limites très précises, on peut imaginer
27 que cet espace fait partie d'un teritorija parce que le teritorija, lui, le
28 territoire a des frontières près précisément définies.
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1 M. BOS : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je crois que la
2 confusion vient en partie du fait que les interprètes ne savent pas
3 exactement comment interpréter ces termes ou alors ils le savent peut-être
4 mais les mots qu'ils utilisent sont peut-être un peu différents de l'idée
5 exprimée par M. Perkovic lorsqu'ils interprètent ces mots en anglais.
6 Q. Alors examinons la pièce 1D 02011, pièce à conviction de la Défense qui
7 vous a été montrée précédemment. Vous trouverez le numéro de cette pièce
8 dans les intercalaires, Monsieur Perkovic, 1D 02011. M. l'Huissier va peut-
9 être vous aider.
10 M. BOS : [interprétation] Pourriez-vous peut-être m'aider un peu, Monsieur
11 l'Huissier ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir l'image à
13 l'écran ?
14 M. BOS : [interprétation]
15 Q. C'est le quatrième document, enfin on vous a déjà montré le document
16 hier. C'est un rapport qui porte votre signature à la dernière page, page
17 6. C'est une énumération d'un certain nombre de décrets que la commission
18 que vous dirigiez a vérifiés avant leur adoption, n'est-ce pas ? Tout ceci
19 dans la période allant de janvier à juin 1993; c'est bien cela ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Si nous nous penchons sur cette liste de façon plus détaillée, et
22 notamment sur la liste en B/C/S, j'aimerais que nous regardions de plus
23 près les intitulés. Nous voyons que les termes "teritorija" et "podrucje"
24 sont absolument interchangeables dans leur emploi ici. On voit, par
25 exemple, au numéro 2, l'emploi du terme "teritorija" ainsi qu'au numéro 10,
26 au numéro 11, au numéro 13, au numéro 18, au numéro 25, au numéro 27, aux
27 numéros 30, 39, 40, 43, 49 et 50. Dans tous ces textes de loi, on voit que
28 c'est le mot "teritorija" qui est utilisé alors que, dans les autres textes
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1 de loi énumérés ici, on voit que c'est le terme "podrucje" qui est utilisé.
2 Est-il exact que tous les projets de décrets qui figurent sur cette liste
3 ont été vérifiés par la commission que vous dirigiez ?
4 R. Bien, je vais d'abord répondre à la fin de votre question. Il me semble
5 que, selon les procédures en vigueur chez nous, la Commission chargée des
6 Textes législatifs était tenue de donner son avis sur chacun des projets de
7 décret que l'on trouve dans la liste ici, et je crois que cela a
8 effectivement été le cas dans la majorité des cas. Je ne saurais affirmer
9 qu'elle l'a fait dans 100 % des cas, mais ce qui est tout à fait clair
10 c'est qu'elle l'a fait pour la majorité de ces projets de décret.
11 Q. Très bien. Mais compte tenu de ce que vous avez déjà dit cette semaine
12 dans votre déposition quant à la nécessité de distinguer entre l'emploi du
13 terme "teritorija" et l'emploi du terme "podrucje," conviendriez-vous avec
14 moi qu'à voir cette liste, tous les décrets devraient utiliser le terme
15 "podrucje" et que finalement l'emploi du terme "teritorija," dans certains
16 d'entre eux, est une erreur ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ?
17 R. J'ai essayé de l'expliquer hier lorsque j'ai dit que,dans le processus
18 d'adoption des décrets à l'époque, époque antérieure à la création de la
19 République croate d'Herceg-Bosna, nous n'avions qu'un seul filtre par
20 opposition aux républiques qui elles avaient six ou sept filtres. Donc il
21 est possible que des défaillances de ce genre aient pu avoir lieu.
22 Malheureusement, ce n'est pas la seule défaillance que nous pouvons
23 remarquer.
24 Lorsque j'ai relu le texte de ces projets de décret, j'ai trouvé un certain
25 nombre de défaillances au niveau de la rédaction. Mais n'oublions pas que
26 nous n'étions que trois à effectuer ce travail, que les deux collègues qui
27 m'accompagnaient étaient nouveaux dans ce genre de fonction, c'était un
28 travail nouveau pour eux et que donc il était tout à fait prévisible que de
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1 telles insuffisances puissent se produire.
2 Je pense que l'emploi du terme "teritorija" est contraire, en effet, aux
3 règlements en vigueur dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna puisque
4 c'est le terme "podrucje" qui est toujours utilisé dans tous les textes
5 officiels de l'époque. Il peut donc s'agir d'une défaillance qui était
6 possible en dépit du fait que je dirigeais cette commission.
7 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous soumettre une autre pièce, la
8 pièce 00019.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je revenir --
10 M. BOS : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- sur cette question qui a vraiment
12 éveillé mon intérêt ?
13 Vous admettez, Monsieur, que la commission dirigée par vous a commis une
14 omission, une légère erreur, mais il n'y avait pas que vous, il y avait
15 aussi quelqu'un qui rédigeait ces projets de textes et qui, apparemment, a
16 confondu les termes. Donc cela fait déjà deux personnes, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez ces projets de décrets,
18 Monsieur le Juge, vous verrez que, pour la plupart d'entre eux, ils
19 proviennent de ce qu'il était convenu d'appeler les départements
20 économiques, autrement dit des départements qui n'étaient pas spécialisés
21 en droit. Hier et avant-hier, lorsque nous avons discuté de l'emploi de ces
22 deux termes, j'ai dit que dans la vie quotidienne un grand nombre de
23 personnes y compris des gens éduqués, mais des gens qui n'étaient pas
24 spécialisés en droit utilisaient ces deux termes comme synonymes.
25 Donc il n'est pas exclu que dans l'élaboration de ces projets de décrets
26 par des départements divers, les auteurs des projets de décrets en question
27 aient pensé que l'emploi de ces deux termes était interchangeable parce
28 qu'ils n'ont pas réfléchi à la dimension juridique de leur emploi.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ces décrets n'ont-ils pas fini
2 par être adoptés par d'autres personnes que les membres de votre commission
3 ? Votre commission n'était pas l'organe chargé de l'Adoption officielle de
4 ces projets de décrets, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La Commission chargée des Textes législatifs
6 n'avait pour attribution que d'émettre des remarques par rapport aux
7 projets de décrets. Quand j'ai admis tout à l'heure qu'il y avait eu légère
8 défaillance de la part de la commission, ce que je voulais dire c'est que,
9 lorsque la commission a examiné les textes pour donner son avis, elle a
10 omis de remarquer ou de signaler cela, à savoir le fait qu'un terme
11 impropre était utilisé. Lorsque nous avons analysé les textes
12 réglementaires de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, nous avons vu que
13 ces projets de décrets ont été proposés au HVO de la Communauté croate
14 d'Herceg-Bosna et que c'est le HVO de la HZ HB qui a adopté ces instruments
15 juridiques.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc il y a eu trois possibilités de
17 remarquer l'emploi impropre de ce terme car je suppose qu'au sein du HVO,
18 il y a eu des juristes qui se sont occupés de ces documents. Est-ce que
19 vous pensez que ces juristes du HVO n'ont même pas lu le litre, l'intitulé
20 du texte ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre l'institution qui est à l'origine d'un
22 projet de texte réglementaire et l'institution qui adopte le projet de
23 texte en question, il n'y avait à l'époque que la Commission chargée des
24 Textes législatifs. Ce n'est pas par hasard que plus tard, au moment de la
25 république, une procédure beaucoup plus complexe a été mise en place
26 s'agissant de régir les conditions d'adoption des textes législatifs. Nous
27 savions quelle était la situation, mais, malheureusement, nous n'avions pas
28 de moyens du point de vue effectif humain ou du point de vue matériel, et
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1 cetera, pour mettre en place un mécanisme de contrôle suffisamment élaboré.
2 C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a eu quelques insuffisances
3 de la part de la commission dans son travail qui étaient très plausibles,
4 et que la plupart des membres du gouvernement n'étaient pas des juristes et
5 n'étaient pas tenus de savoir ce qu'il en était exactement de l'emploi de
6 ces deux termes. Les membres du gouvernement, aucun d'entre eux n'était au
7 courant des nuances juridiques impliquées --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Bos.
9 M. BOS : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur une autre
11 pièce à conviction qui porte la référence P 00019, au début du classeur.
12 Ce document est la constitution de la République de Croatie, la version
13 originale en B/C/S est celle qui a été publiée dans le Narodne Novine et la
14 traduction anglaise a été assurée par le parlement croate.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que les questions ne soient posées, je
16 voudrais que l'on nous explique la pertinence de ce document, car le témoin
17 n'a pas travaillé pour la République de Croatie. Ce sujet n'a pas été
18 abordé en interrogatoire principal. Nous voudrions savoir pourquoi ce
19 document est présenté, et si ce n'est pas des fins de comparaison, pourquoi
20 ne pas prendre la constitution d'autres pays, la Slovénie, la Hongrie, la
21 Pologne, ou d'autres pays.
22 M. BOS : [interprétation] La pertinence c'est pour précisément illustrer
23 l'utilisation des termes "teritorija" et "podrucje" en croate.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord dans ce cas parce
25 que l'on compare ce qui n'est pas comparable. Puisque la Croatie c'est un
26 pays et en l'espèce nous parlons d'une communauté régie par la constitution
27 de la Bosnie-Herzégovine. Donc à cet égard, j'émets une objection quant à
28 cette série de questions.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après l'avis de la Chambre, il y a un problème sur
2 la question du "territoire," "podrucje." Bon. Le Procureur essaie avec ce
3 témoin d'éclaircir cela, et dans sa démonstration, il sort un document qui
4 vient de la République de Croatie, du parlement sur les différents actes,
5 et il va, je présume, à partir du texte, vérifier et demander au témoin si
6 les termes, qui sont dans ce document, sont les termes en droit communément
7 utilisés.
8 C'est bien votre objectif, Monsieur Bos ?
9 M. BOS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et la constitution
10 croate est libellée dans la même langue que les actes législatifs rédigés
11 par M. Perkovic. C'est une question linguistique, et je ne vois pas
12 pourquoi on ne peut pas utiliser le document.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Voilà ce qui se passe. La théorie de
14 l'Accusation c'est que la Communauté croate est un Etat dans l'Etat. Nous
15 avons même entendu des membres de la Chambre nous dire que c'était un Etat
16 ou un para-Etat. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons une objection.
17 Alors, à présent, on nous présente une constitution, et on va utiliser les
18 termes de cet Etat alors qu'on parle ici d'une communauté par opposition à
19 un pays reconnu -- un Etat reconnu par les Nations Unies. En l'occurrence,
20 la communauté était temporaire, c'est clair, je ne pense pas que cela soit
21 adéquat. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord.
22 Une constitution -- et on utilise les termes de "territoire" et de "zone"
23 de "podrucje" et de " teritorija" et j'ai une objection. Si vous voulez,
24 moi je pense qu'on essaie de donner la possibilité aux Juges de cocher les
25 différentes cases.
26 J'ai dit : ce n'est pas acceptable. Moi je voudrais que les Juges
27 m'expliquent comment cette comparaison tient la route.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. BOS : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. La Chambre rejette l'objection. L'objection est
3 au transcript, elle pourra être ultérieurement utilisée par la Défense de
4 M. Prlic, si elle le souhaite, mais la Chambre estime qu'il convient
5 d'aller de l'avant. Donc poursuivez, Monsieur Bos.
6 M. BOS : [interprétation]
7 Q. Monsieur Perkovic, je voudrais attirer votre attention sur l'article 2
8 de la constitution, et je vais vous donner lecture du troisième paragraphe,
9 du troisième alinéa de cet article : "La République de Croatie exerce
10 conformément au droit international les droits souverains et sa compétence
11 dans les zones maritimes, dans les fonds marins et dans le sous-sol de
12 cette espace dans la mer Adriatique à l'extérieur du territoire de l'Etat
13 jusqu'aux frontières avec le pays limitrov."
14 Alors, Monsieur Perkovic, si on examine la version B/C/S de cet article 2,
15 est-ce qu'en croate il est question, est-ce qu'on utilise le terme
16 "podrucje" ?
17 R. Est-ce que vous pourriez projeter l'article 3 en croate ? Je voudrais
18 le voir à l'écran, s'il vous plaît ?
19 Q. Vous avez un exemplaire dans votre classeur, Monsieur Perkovic. Vous
20 pouvez la voir à l'écran mais, si vous voulez, derrière la version anglaise
21 se trouve une version croate. Nous avons organisé les choses de la sorte,
22 d'abord la version anglaise et ensuite la version croate.
23 Article 2, troisième alinéa.
24 R. Monsieur le Procureur, ceci correspond tout à fait à ce que j'ai déjà
25 dit. A l'article 3, il est question de l'exercice de la compétence de la
26 République de Croatie hors la surface de l'Etat, et le terme "podrucje" est
27 utilisé dans cet article. Le terme "podrucje" est utilisé à bon escient car
28 il s'agit d'un espace extérieur à la surface de l'Etat mais qui concerne
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1 les fonds marins.
2 Q. Vous avez parlé trop vite pour les interprètes anglais; est-ce que vous
3 pourriez répéter ?
4 R. D'accord. Vous venez de citer un exemplaire, c'est-à-dire l'alinéa 3 de
5 l'article 2, et ce qu'on lit dans cet alinéa correspond tout à fait à ce
6 que j'ai déjà dit. En effet, à cet alinéa 3, nous lisons que la République
7 de Croatie exerce sa compétence sur les fonds marins de la mer Adriatique
8 en dehors du "podrucje" de l'Etat, et ce, jusqu'aux frontières des Etats
9 voisins.
10 Le terme "podrucje" ici est utilisé d'une façon tout à fait appropriée pour
11 désigner la zone côtière qui est à l'extérieur du "teritorija" de la
12 République de Croatie au sens de la définition exacte du terme, parce que
13 cette zone côtière n'est pas strictement définie du point de vue de ces
14 frontières pas aussi strictement en tout cas que la République de Croatie a
15 des frontières très fixes. Je pense que cet exemple correspond parfaitement
16 aux explications que j'ai déjà données.
17 Encore un mot, si vous me le permettez, je pense qu'il est intéressant de
18 se pencher sur le libellé juridique des textes officiels de Bosnie-
19 Herzégovine et des textes officiels de Croatie, et il serait intéressant
20 d'examiner tous les textes réglementaires publiés dans les deux langues de
21 façon à faire une comparaison. Vous auriez dû, dans ce cas, nous soumettre
22 les constitutions des cantons, y compris de tous les cantons croates, de
23 façon à ce que nous voyons quels sont les termes utilisés dès lors que l'on
24 parle des frontières de ces cantons.
25 Q. Merci, Monsieur Perkovic, je pense ne pas être d'accord avec vous mais,
26 lorsque l'on lit cet article, notamment la dernière partie : "La dernière
27 de la mer Adriatique à l'extérieur du territoire jusqu'aux frontières avec
28 les pays limitrophes."
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1 Territoire c'est la totalité du territoire de la Croatie, pas une
2 partie de la Croatie.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai une objection. Le Procureur est en
4 train de déposer lui-même, il peut faire valoir cela dans sa déclaration
5 finale, mais c'est une affirmation qui a plus sa place dans une déclaration
6 finale.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Bos, vous avez fait une affirmation.
8 Vous auriez pu dire, en lui posant la question : si je vous dis que seriez-
9 vous d'accord ou pas ? Il dira donc : je ne suis pas d'accord.
10 Bien.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas
12 interrompre mais je fais suite à ce que vient de dire Me Karnavas. Mais
13 nous voyons la question de M. Bos en page 26 du compte rendu d'audience,
14 lignes 13 à 17, et dans cette question M. Bos affirme que la constitution
15 croate utilise une langue identique à celle qui était utilisée dans les
16 textes législatifs revus par la commission dirigée par le témoin. Là
17 encore, M. Bos témoignait.
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : quelques mots prononcés par Me
19 Kovacic n'ont pas été entendus par les interprètes car son micro étaient
20 éteint.
21 La fin de son intervention est la suivante : c'est un fait qui doit être
22 prouvé.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais appeler
24 l'attention des Juges sur la traduction de l'alinéa 3, de l'article 2 de la
25 constitution de la République croate. Je tiens à souligner que dans le
26 texte en croate, il est question du "drzavnoga podrucje" qui est traduit en
27 anglais par les termes "state territory." Là encore, on voit que le terme
28 original "podrucje" est traduit en anglais par le terme "territory."
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il ne m'a pas échappé.
2 Monsieur Bos.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'abuser encore une
4 fois de votre temps, mais une partie seulement de ce que j'ai dit tout à
5 l'heure a été consigné au compte rendu, apparemment le micro ne
6 fonctionnait plus même si la lumière du micro était allumée.
7 Donc pour le compte rendu d'audience, je redis que mon collègue de
8 l'Accusation, il y a quelque temps déjà - et je n'ai pas voulu interrompre,
9 mais je parle de ce qui a été dit à la page 26, lignes 14 à 17. Le
10 Procureur pose une question dans laquelle il affirme que la constitution de
11 Croatie est rédigée dans une langue absolument identique à celle qui a été
12 utilisée dans les textes de lois rédigés par M. Perkovic.
13 Moi j'affirme que s'exprimer ainsi consiste à témoigner sur les faits, car
14 déterminer si la langue utilisée dans la constitution de Bosnie-Herzégovine
15 est absolument identique à la langue utilisée par la République de Croatie
16 dans les textes législatifs, c'est un fait qu'il faut prouver. Le Procureur
17 a témoigné, il n'a pas posé une question.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, vous qui pratiquez la
19 langue qualifiée au Tribunal de B/C/S, d'après vous, quand vous vous
20 rédigiez à l'époque les textes pour l'Herceg-Bosna et la langue utilisée
21 dans la constitution croate, c'est la même langue ou il y a des différences
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de moi, je dis que je parle la
24 langue croate puisque je fais partie du peuple croate. La langue parlée par
25 les Croates de Bosnie-Herzégovine, nous la désignons par l'expression de
26 langue croate. Même si dans cette langue parlée en Bosnie-Herzégovine par
27 les Croates, on trouve quelque nuance par rapport à la langue croate qui
28 est parlée par la majorité des citoyens de la République de Croatie.
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1 Quelques légères différences, je vais vous donner un exemple. Je
2 sais, par exemple, que l'on utilise le terme "pismohrama" en République de
3 Croatie pour désigner les archives. Alors qu'en Bosnie-Herzégovine, nous
4 utilisons le terme "arhiva," pour parler des archives et nous estimons que
5 le mot "arhiva" est un mot de la langue croate. Il y a de même d'autres
6 légères différences.
7 Mais pour rédiger les projets de décrets de la Communauté croate
8 d'Herceg-Bosna, nous nous sommes efforcés d'utiliser la langue croate
9 parlée par nous et par nos ancêtres, nos pères et nos aïeux.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : La question finale. Imaginons que vous auriez
11 eu à rédiger la constitution de la République de Croatie, c'est une
12 hypothèse; est-ce que les termes employés dans la constitution de la
13 République de Croatie vous les auriez utilisés ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais écrit ce texte en langue croate de la
15 même façon que j'ai écrit encore aujourd'hui.
16 Pour illustrer ce que je dis je vais vous donner un exemple. Dans mon lieu
17 de naissance dont il était beaucoup question ici, je veux parler de Livno
18 sur la place centrale du bourg, on trouve un monument à la mémoire du roi
19 Tomislav. Il y a cinq ans lorsque ce monument a été restauré, on a utilisé
20 le terme de "hiladujgodisnjica" et pas de "tisucgodisnjica" alors que
21 c'étaient des Croates de la région qui utilisaient ce terme. Ils ont estimé
22 que le terme "hiladujgodisnjica," que nous utilisons depuis des siècles en
23 Bosnie-Herzégovine pour exprimer le concept de 1 000, était approprié et
24 qu'il faisait partie de la langue croate.
25 Alors que je n'ai pas encore trouvé un seul texte de loi, un seul texte
26 réglementaire de la République de Croatie où on utilise le terme
27 "hiladujgodisnjica" puisqu'on y utilise que les termes "tisucgodisnjica."
28 Donc voilà, il y a une différence entre ce que nous faisons et ce que font
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1 les Croates de Croatie.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc il y a de petites différences, elles ne
4 sont pas très grandes, mais il y a de petites différences quant aux termes
5 juridiques utilisés par les Croates de Bosnie-Herzégovine et par les
6 Croates de Croatie. Elles ne sont pas grandes, mais elles existent tout de
7 même.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'avocate de M. Coric qui, pour les besoins du
9 transcript, doit être malade parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, à la
11 différence de ce qui a été dit dans ce prétoire. Je souhaite dire que le
12 témoin n'a pas besoin d'être un expert pour répondre à la question de
13 savoir pourquoi le terme "podrucje" est utilisé à l'article 2, plutôt que
14 le terme "teritorija." Je ne suis ni experte ni témoin ici, donc je n'ai
15 pas le droit de témoigner. Mais même si je devais témoigner je n'ai pas un
16 souvenir tout à fait précis. Je sais simplement que ces termes viennent du
17 droit international de la mer.
18 Je ne me souviens plus exactement pourquoi mais je sais que dans le débat
19 du droit de la mer, l'emploi des termes "podrucje" et "teritorija" étaient
20 discutés et qu'il a été conseillé d'utiliser le terme "podrucje" au vu des
21 dispositions existant dans le droit international de la mer. Un expert en
22 la matière pourrait vous répondre précisément. Il vaudrait peut-être la
23 peine de se pencher sur les articles 32 et 33 qui pourraient nous aider
24 parce que là encore on voit l'emploi du terme "teritorija." Or, c'est un
25 article que nous pouvons tous comprendre, y compris le témoin.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
27 Continuons parce qu'à titre personnel, et je veux que ça soit inscrit au
28 transcript, la question me semble vraiment accessoire.
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1 M. BOS : [interprétation] Oui et j'allais justement quitter ce sujet.
2 Je vois que M. Praljak se lève et je vois qu'il est presque 10 heures 30.
3 Soit on peut donner la parole à M. Praljak, soit déjà faire la pause.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, je sais que vous êtes déjà
5 intervenu sur ces questions linguistiques, sémantiques.
6 Vous avez la parole.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a un
8 instant, vous avez entendu Me Tomasegovic Tomic dire que l'on utilise le
9 terme "podrucje" très couramment. En Croatie, on dit : "Dans le podrucje du
10 droit," "dans le podrucje de la médecine," "telle et telle personnes
11 s'occupent du podrucje de -- des mathématiques," donc des domaines. Je ne
12 tiens pas à vous ennuyer avec tout cela, mais le terme "podrucje" peut
13 aussi désigner un domaine, une matière. C'est seulement si l'on tient
14 compte de cela que l'on peut comprendre tout à fait l'emploi de ce terme.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Il est 10 heures 30. Nous allons faire la pause parce que c'est -- c'est
17 l'heure et nous reprenons dans 20 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
21 Monsieur Bos.
22 M. BOS : [interprétation]
23 Q. Monsieur Perkovic, j'aimerais vous demander de consulter un autre
24 document, la pièce P 00302, il s'agit du document fondateur de la
25 Communauté croate d'Herceg-Bosna, un document qui porte la date du 18
26 novembre 1991.
27 Est-ce que vous avez trouvé le document ? J'aimerais vous demander de vous
28 reporter plus particulièrement à l'article 2 de ce document, où il est dit,
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1 je cite : "La Communauté croate d'Herceg-Bosna est constituée des
2 municipalités suivantes," et cetera, et ensuite on a toute une liste de
3 municipalité qui suit.
4 Est-ce que l'on peut constater c'est qu'il y a deux municipalités pour
5 lesquelles, je parle des municipalités de Skender Vakuf notamment, on voit
6 qu'il y a un nom qui est écrit entre parenthèses après, pour Skender Vakuf
7 c'est Dobratici, et pour la deuxième municipalité c'est Trebinje, entre
8 parenthèses à côté on voit Ravno.
9 Est-il exact, Monsieur Perkovic, que Dobratici et Ravno en fait c'était des
10 zones qui se trouvaient à l'intérieur des municipalités de Skender Vakuf et
11 Trebinje respectivement ?
12 R. Oui. Il s'agit de parties de la municipalité de Skender Vakuf et de
13 l'autre municipalité -- et de Ravno.
14 Q. Vous avez dit municipalité de Ravno, mais est-ce que vous ne vouliez
15 pas plutôt dire Trebinje ?
16 R. Ravno ça fait partie de la municipalité de Trebinje, ça constitue une
17 partie, de même que Dobratici constitue une partie de la municipalité de
18 Skender Vakuf.
19 Q. Monsieur Perkovic, si on désigne ici des zones particulières comme
20 faisant parties de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, pour deux
21 municipalités, est-ce que ça ne veut pas dire que pour les autres
22 municipalités ici mentionnées, la totalité de leur territoire va se trouver
23 dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
24 R. Il s'agit d'un document original qui date du 18 novembre 1991, où la
25 communauté est établie dans une zone où habitent ces gens et les zones de
26 Dobratici et Ravno gravitent, du point de vue de l'organisation, vers cette
27 communauté. Mais si on se rappelle de la période et si on regarde l'article
28 2 du document, on constate qu'il y a une partie considérable des zones
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1 habitées par les Croates et qui est mentionnée ailleurs dans ce document,
2 on voit que cette zone-là elle n'est pas mentionnée par ce décret comme la
3 Posavina de Bosnie ainsi que d'autres zones telles que Zepce.
4 Voilà un document qui date du 18 novembre; Dobratici et Ravno sont établies
5 comme unités opérationnelles distinctes du parti, du parti politique. Comme
6 je l'ai dit au début de mon intervention, à cette époque, et ça a été
7 confirmé par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, cet aspect de
8 l'organisation se faisait en fonction des partis politiques.
9 Q. Mais vous n'avez pas bien répondu à ma question, je vais peut-être la
10 reformuler. Si on regarde les autres municipalités que Skender et Trebinje,
11 est-ce que, quand on lit cette décision, on ne peut pas penser que cela
12 signifie que la totalité des territoires de ces municipalités est impliquée
13 ou bien seulement une partie de ces territoires ?
14 R. Je répète : ici, on insistait sur l'organisation par parti politique.
15 Vous avez la structure du HDZ à Ravno et la structure du HDZ à Dobratici.
16 Etant donné que ces deux organisations étaient présentes dans la zone --
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Perkovic, M.
18 Bos a commencé sa dernière question en vous disant que vous n'aviez pas
19 répondu vraiment à sa question et il n'avait pas tort. Je -- ne répétez pas
20 simplement votre réponse, essayez de répondre à sa question directement
21 parce que vous nous faites perdre beaucoup de temps, sinon.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'organisation de certaines
23 parties du territoire ou de la zone de Skender Vakuf et de Trebinje.
24 M. BOS : [interprétation]
25 Q. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair, je vais répéter ma
26 question. Ma question porte sur les autres municipalités mentionnées dans
27 cet article. Elle ne porte pas sur Skender Vakuf et Trebinje.
28 Selon vous, est-ce que ceux qui ont rédigé cette décision avaient
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1 l'intention d'inclure la totalité des territoires de ces municipalités dans
2 la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
3 R. Pour ce qui est de cette décision, la totalité du territoire de ces
4 municipalités était comprise dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna, mais
5 pour ce qui concerne l'organisation des partis politiques - parce qu'il y
6 avait des structures municipales de ces partis dans chaque municipalité et
7 leurs zones de compétences, dans le cadre de l'organisation locale - se
8 trouvaient dans ces municipalités et étaient identiques à la zone occupée
9 par la municipalité; je faisais référence aux structures du HDZ.
10 Q. J'essaie de bien comprendre votre réponse. Est-ce qu'on peut en déduire
11 que vous nous dites que la Communauté croate d'Herceg-Bosna à l'époque
12 était constituée par la totalité du territoire des municipalités énumérées
13 à l'article 2 ?
14 R. Oui, sauf pour les municipalités de Trebinje et Skender Vakuf.
15 Q. Très bien, très bien. Merci. Je crois que nous n'avons pas besoin
16 d'examiner le document qui suit et je souhaiterais que nous passions à un
17 sujet différent qui est celui de la légitimité constitutionnelle de la
18 Communauté croate d'Herceg-Bosna.
19 Pour ce faire, je vous demande de vous reporter à la pièce 2D 00594, c'est
20 un document qui vous a été présenté lundi.
21 Ce document vous le trouverez à la fin de votre classeur. Est-ce que vous
22 avez trouvé le document ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous vous souvenez que nous avons déjà examiné ce document lundi ?
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais vous demander de vous concentrer plus particulièrement sur
27 le point 2, surtout en son deuxième alinéa dont je vais vous donner
28 lecture, je cite : "Sur la base des opinions susmentionnées ainsi que sur
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1 les propositions et les opinions qui se sont manifestées pendant la
2 discussion, le gouvernement a décidé que la décision relative à la mise en
3 place de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et la décision prise par le
4 comité régional du HDZ de la Posavina de Bosnie, que ces décisions donc
5 n'avaient pas été prises conformément à la procédure définie pour la
6 création de communautés sociopolitiques et que ces documents -- ou ces
7 décisions ne contenaient pas de réglementations qui pouvaient avoir un
8 effet juridique quelconque comme, par exemple, la mise en place
9 d'institutions ou de l'Etat ou du pouvoir, parce qu'il leur manque les
10 éléments propres à des institutions gouvernementales."
11 Est-ce qu'il n'est pas indiqué ici que le gouvernement de Bosnie-
12 Herzégovine estimait que le HDZ ou la HZ HB n'était une organisation
13 illégale, mais que, malgré tout, on n'était pas une organisation illégale,
14 mais qu'on ne pouvait pas considérer que c'était une institution de l'Etat
15 ou gouvernementale parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments ou tous les
16 attributs correspondant ? Est-ce ce qu'il faut comprendre ici ?
17 R. Dans ce gouvernement que vous venez de me citer, le gouvernement estime
18 que la HZ HB n'a pas été mise en place et ne fonctionne pas en tant que
19 communauté sociopolitique parce qu'au terme du système de l'époque, les
20 échelons des municipalités, des villes, des républiques étaient considérés
21 comme des communautés sociopolitiques. Le gouvernement de la Bosnie-
22 Herzégovine estimait que la HZ HB n'entrait pas dans ces catégories, ne
23 faisait pas partie de cette catégorie, ne pouvait pas être considérée comme
24 une communauté sociopolitique et que la décision adoptée ne montre pas
25 l'intention d'exercer quelque pouvoir que ce soit en tant qu'autorité
26 étatique. Le gouvernement en conclut qu'il ne lui est pas -- n'est pas
27 obligé -- il n'a pas à évoquer ceci lors d'une de ses réunions.
28 Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, le gouvernement estimait qu'il ne
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1 s'agissait pas là d'une autorité d'Etat, d'une institution, vu les
2 fondateurs et vu que le HDZ de Bosnie-Herzégovine, mais que le HDZ de
3 Bosnie-Herzégovine, en tant que parti politique établi en Bosnie-
4 Herzégovine, était habilité à décider de l'organisation dont il voulait se
5 doter pour s'organiser.
6 À partir de ces éléments, le gouvernement a conclu qu'il n'y avait aucune
7 raison pour que la procédure d'évaluation de la constitutionnalité de cette
8 décision soit mise en œuvre.
9 Q. Justement c'est sur ce dernier point de votre réponse que je
10 souhaiterais revenir, il est exact, n'est-ce pas, que vous avez rédigé une
11 opinion à ce sujet, elle est mentionnée ici me semble-t-il dans ce
12 document.
13 Dans votre opinion, vous avez dit au sujet de la légalité de la Communauté
14 croate d'Herceg-Bosna, que cette communauté ne constituait pas une
15 organisation illégale, enfin que sa forme n'était pas illégale, et que la
16 plainte qui avait été déposée devant le tribunal constitutionnel n'avait
17 pas lieu d'être; est-ce bien exact ?
18 R. J'ai contribué à la rédaction de cette opinion, avec un collègue, je
19 l'ai déjà dit. Au terme de la constitution de Bosnie -- au moment où cette
20 opinion a été envoyée à une réunion du gouvernement, au terme de la
21 constitution de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement peut -- de son propre
22 chef, lorsqu'il estime qu'il y a eu violation de la constitution, le
23 gouvernement est tenu de déclencher la procédure adéquate devant le
24 tribunal constitutionnel.
25 Etant donné que le gouvernement n'a pris aucune mesure après avoir examiné
26 cette décision, la seule conclusion logique que l'on peut en tirer c'est
27 que la mise en place de la Communauté croate d'Herceg-Bosna à l'époque,
28 c'est-à-dire pendant la période de novembre 1991, la création de cette
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1 communauté n'a pas été considérée comme quelque chose d'anti-
2 constitutionnel.
3 Q. On a vu que le document fondateur de la Communauté croate d'Herceg-
4 Bosna, il date du 18 novembre; la réunion du gouvernement de Bosnie-
5 Herzégovine dont on parle elle a eu lieu le 21 novembre. J'imagine qu'entre
6 le 18 et 21 novembre, au cours de ces deux journées, vous avez avec votre
7 collègue produit l'opinion en question, votre opinion, votre analyse de ce
8 document fondateur que nous avons vu précédemment ?
9 R. C'est exact.
10 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez la pièce P 00476, il s'agit de
11 la décision du tribunal constitutionnel en date du 18 septembre 1992.
12 P 00476, c'est une des pièces qui se trouve au début de votre classeur.
13 M. BOS : [interprétation] L'huissier peut peut-être venir vous aider pour
14 trouver ce document, P 00476.
15 Q. Une question, tout d'abord, est-ce que vous avez déjà vu la décision en
16 question, la décision du tribunal constitutionnel ?
17 R. Oui, une fois, mais je crois que c'était après la guerre en 1996 ou en
18 1997 c'était à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de lire cette décision
19 pour la première fois.
20 Q. Cette décision porte la date du 18 septembre 1992. À l'époque, vous
21 étiez à Sarajevo, n'est-ce pas ? Vous y êtes revenu en août 1992 pour
22 repartir en décembre 1992. Donc vous étiez à Sarajevo, mais quand cette
23 décision a été publiée, vous n'avez pas eu vent ?
24 R. Non. Quand je suis revenu à Sarajevo, dès que je suis arrivé, j'ai
25 appris que quelqu'un d'autre avait été nommé à mon poste. Alors à ce
26 moment-là, moi j'ai demandé qu'on me donne la possibilité de reprendre mes
27 fonctions. Je vous ai dit que j'ai pratiquement rien à faire à Sarajevo
28 pendant deux mois, la seule chose que j'ai faite ça a été de travailler sur
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1 les réglementations pertinentes.
2 Donc comme j'étais sur la touche, comme j'étais en dehors de ces
3 institutions, je n'ai pas pu avoir accès à ces informations. Quand on ne
4 reçoit pas le journal officiel, on ne peut pas être informé comme il se
5 doit à l'époque les kiosques à journaux étaient fermés. Tous ceux qui
6 étaient présents à Sarajevo à l'époque peuvent le confirmer je n'aurais pas
7 été en mesure d'obtenir ces informations il aurait fallu pour cela que je
8 fasse partie de l'administration du gouvernement.
9 C'est la raison qui explique pourquoi je n'ai vu cette décision pour la
10 première fois qu'après la guerre parce que ça m'intéressait je voulais
11 savoir quels étaient les considérants de cette décision de la cour
12 constitutionnelle.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [hors micro]
14 L'INTERPRÈTE : Le Juge Trechsel hors micro.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Perkovic, vous nous dites
16 si j'en crois le compte rendu d'audience, ligne 7, page 41, je cite :
17 "Régler ou arranger la réglementation pertinente." Je dois dire que je ne
18 comprends pas très bien ce que vous entendez par là. Pourriez-vous être un
19 plus précis ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, je n'ai pas
21 compris. En fait, vous me demandez ce que je faisais à Sarajevo pour ce qui
22 est de l'organisation des réglementations; c'est ça, ou est-ce que vous me
23 demandez autre chose ?
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, c'est exactement cela. Je cite
25 encore ce qui a été consigné à ce moment-là au compte rendu d'audience. Ça
26 commence à la fin de la ligne 5, page 41, je cite : "J'avais pratiquement
27 rien à faire à Sarajevo pendant deux mois, sauf à organiser les
28 réglementations qui étaient pertinentes." Voilà ce qu'on peut lire au
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1 compte rendu d'audience et je vous serais très reconnaissant d'expliquer ce
2 que cela signifie exactement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon arrivée à Sarajevo, j'ai passé les deux
4 premières semaines à essayer avec mes collègues de mettre en place,
5 d'organiser, d'introduire les modifications des réglementations qui
6 s'appliquaient alors en Bosnie-Herzégovine et qui portaient sur
7 l'organisation du système judiciaire en Bosnie-Herzégovine.
8 J'ai refusé le poste qui m'a été proposé, parce que c'était un poste d'un
9 échelon bien inférieur, et puis d'autre part, pendant ces semaines-la, je
10 n'avais pas d'autres obligations parce que c'était impossible de quitter
11 Sarajevo. Je n'ai eu pratiquement rien à faire dans les deux mois qui ont
12 suivi, j'espérais trouver un moyen de quitter Sarajevo, si bien que pendant
13 ces deux mois-là, je n'ai pas travaillé au ministère de l'Administration.
14 Je n'ai rien fait d'autre. Tout ce que je faisais c'était d'essayer de
15 trouver le moyen de partir de Sarajevo.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. BOS : [interprétation]
18 Q. Monsieur Perkovic, penchons-nous sur cette décision, et en particulier
19 sur la première partie de la décision. Nous avons au départ toute une liste
20 de décrets qui viennent de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, il y en a
21 en tout neuf. Ensuite il y a les considérants où il est dit : "Qu'en
22 juillet 1992, de son propre chef, la Cour constitutionnelle a déclenché la
23 procédure d'évaluation de la légalité des décisions ou des textes
24 susmentionnés."
25 Est-ce que vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-il exact que cette décision repose ou elle concerne neuf décisions
28 dont l'une c'est la première porte création de la Communauté croate
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1 d'Herceg-Bosna, le 18 novembre 1991 ? Vous, votre opinion vous l'avez
2 formulée à partir du premier document uniquement; est-ce que vous
3 reconnaissez que la Cour constitutionnelle ne s'est pas contentée de
4 l'analyse de cette première décision mais en fait elle a examiné les huit
5 décisions suivantes émanant de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
6 Le tribunal constitutionnel s'est prononcé à un moment où la Herceg-Bosna
7 s'était beaucoup développée si l'on peut dire par rapport au moment où
8 vous-même, vous aviez formulé votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord
9 avec moi sur ce point ou pas ?
10 R. Nous sommes en train de parler d'une période suivant la mise en place
11 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Mais moins d'un an s'était écoulé
12 depuis. Pendant toute cette période la Communauté croate d'Herceg-Bosna
13 évoluait ou s'est développée comme on sait, et la qualité des relations au
14 sein de la HZ HB à l'époque au moment où elle a été examinée par le conseil
15 ou la Cour constitutionnelle pour ce qui est du 18 novembre et des zones
16 ultérieures, a beaucoup changé.
17 Quand on a parlé des zones concernées, de l'organisation, et cetera, on
18 peut dire qu'en septembre 92 la situation était bien différente de celle
19 qui existait au moment où le texte fondateur a été adopté. A cette époque-
20 là, en 1992, la HZ HB s'était attribuée le rôle consistant à défendre les
21 Croates dans cette zone.
22 Q. Merci, Monsieur Perkovic, je pense qu'on peut passer maintenant à un
23 autre document.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, Monsieur le Témoin, la Cour
25 constitutionnelle de l'époque et actuellement, certainement, peut se saisir
26 de sa propre initiative ou bien doit-elle être saisie par le gouvernement
27 sur la constitutionnalité d'une loi ou par les partis politiques qui
28 contesteraient ladite option d'un loi. Au point de vue constitutionnel,
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1 est-ce que les textes de l'époque permettaient aux juges de cette Cour
2 constitutionnelle de se saisir eux-mêmes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La procédure d'évaluation de la
4 constitutionnalité devant le tribunal constitutionnel, autant que je m'en
5 souvienne et autant que je m'en souvienne des dispositions de la
6 constitution de la Bosnie-Herzégovine, pouvait être déclenchée par les
7 autorités suprêmes du pays, à savoir notamment le parlement, l'Assemblée de
8 Bosnie-Herzégovine et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Le plus
9 souvent cette procédure a été déclenchée suite à une proposition ou suite à
10 l'initiative du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.
11 En ce qui concerne cette décision précise, je voudrais signaler qu'il y a
12 un nombre de dispositions importantes relatives à la manière dont la Cour
13 constitutionnelle prend ces décisions; donc tout cela n'a pas été respecté
14 et surtout en ce qui concerne l'intervention du parti.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une décision de nature
16 constitutionnelle alors qu'elle s'était elle même autosaisie. Voilà la
17 question précise.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Aux termes de la constitution de Bosnie-
19 Herzégovine, la Cour constitutionnelle pouvait, me semble-t-il, déclencher
20 la procédure de son propre chef et se prononcer d'eux-mêmes.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 M. BOS : [interprétation]
23 Q. Bien. Maintenant je vais passer à août 92 et je vais reprendre ce que
24 vous avez déclaré dans l'affaire Kordic pour voir si ça vous rafraîchit la
25 mémoire.
26 Page 20587 de votre déposition du 7 juin 2000 dans l'affaire Kordic, je
27 vais vous donner lecture du passage qui m'intéresse : "Au début de la
28 guerre en Bosnie-Herzégovine, on a maintenu des contacts appropriés avec
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1 les représentants des institutions financières, si bien qu'en août 1992, à
2 Siroki Brijeg, c'est-à-dire en Communauté croate d'Herceg-Bosna, le premier
3 ministre de la Bosnie-Herzégovine M. Jure Pelivan et le ministre des
4 finances du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, M. Mustafa ou Mahmut Logo -
5 -"
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas le document sous
7 les yeux.
8 M. BOS : [interprétation]
9 Q. "-- sont venus à Siroki Brijeg. Lors de cette réunion qui a eu lieu à
10 Siroki Brijeg, il a également été question lors de cette discussion de la
11 question des appels d'offre, il a été question de la devise officielle
12 bosniaque. Ils ont montré certains spécimens de ce que pourrait être cette
13 monnaie de Bosnie-Herzégovine à l'avenir."
14 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos, Monsieur Perkovic ? Vous
15 souvenez-vous de cette réunion ?
16 R. Oui, je me souviens de la réunion. Je me souviens de la réunion avec M.
17 Pelivan et avec M. Logo. Cette réunion a eu lieu à Siroki Brijeg, et il y
18 avait là les représentants croates ou les fonctionnaires croates
19 représentant diverses institutions qui se trouvaient sur zones. Je me
20 souviens qu'on a évoqué un certain nombre de questions. M. Pelivan, premier
21 ministre de la HZ HB, je m'en souviens, nous a montré un spécimen d'un
22 billet de banque de Bosnie-Herzégovine. Il nous a expliqué que très bientôt
23 ces billets seraient mis en circulation.
24 Q. Vous souvenez-vous qui étaient les représentants de la Communauté
25 croate d'Herzégovine lors de cette réunion ?
26 R. Je me souviens de la présence de certaines personnes qui avaient les --
27 qui occupaient les positions -- ou les postes correspondant en République
28 de Bosnie-Herzégovine. Il y avait le chef des services généraux de la
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1 République, M. Bozo Misura; M. Miroslav Palameta aussi, c'était l'adjoint
2 du ministre chargé de l'enseignement en Bosnie-Herzégovine; il y avait
3 aussi Mariofil Ljubic, me semble-t-il, l'adjoint -- ou le vice-président
4 plutôt du parlement de Bosnie-Herzégovine; il y avait là d'autres personnes
5 également. Je ne me souviens pas de tout le monde, il y avait un certain
6 nombre de personnes présentes lors de cette réunion, celles qui avaient les
7 fonctions qui justifiaient leur participation à Sarajevo.
8 Q. Quand M. Pelivan a présenté ce spécimen de nouvelle devise pour la
9 Bosnie-Herzégovine et a soumis la proposition de mettre cette devise en
10 circulation, comment ont réagi les autorités d'Herceg-Bosna présentes à la
11 réunion ?
12 R. A la réunion dont il est question, M. Pelivan a dit quelques mots brefs
13 au sujet de son action et de l'action des autres membres du gouvernement de
14 la République de Bosnie-Herzégovine. C'est dans le cadre de ces quelques
15 mots prononcés par lui qu'il a montré le spécimen de cette nouvelle devise
16 et qu'il a dit ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir que l'on se
17 préparait à mettre en circulation cette nouvelle devise en Bosnie-
18 Herzégovine.
19 Mais ce qui était au cœur du débat c'était la volonté de conclure un accord
20 relatif à la réintégration des Croates dans leurs emplois à Sarajevo ou à
21 une autre solution de rechange proposée par M. Pelivan en sa qualité de
22 premier ministre qui défendait l'idée que cette partie de l'administration
23 de l'Etat pouvait être mutée de Sarajevo à Zenica. Nous avons tous
24 participé au débat sur cette proposition, nous l'avons soutenue parce que
25 nous savions que ce serait beaucoup plus simple d'effectuer ce travail à
26 Zenica plutôt qu'à Sarajevo. Par ailleurs, nous comprenions bien que,
27 compte tenu de la situation qui prévalait à Sarajevo, il était impossible
28 de déménager l'ensemble de l'administration parce que cela impliquerait de
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1 laisser de côté la capitale. Mais nous pensions que cette solution pourrait
2 être un bon compromis, à savoir que quelques éléments de l'administration
3 pourraient déménager et travailler désormais à Zenica.
4 L'ensemble d'entre nous qui étions tous employés dans les organes de la
5 République à l'époque avons dit à M. Pelivan que nous étions prêts à
6 reprendre nos postes et à continuer à travailler dans nos anciens emplois
7 pour peu que ce soit dans un autre lieu si un accord était conclu sur ce
8 point.
9 Malheureusement, dix ou 15 jours plus tard - et c'était à la veille de mon
10 départ pour Sarajevo - j'ai déjà dit que j'étais rentré à Sarajevo en avion
11 et que dans cet avion se trouvait aussi M. Pelivan. Mais à mon arrivée à
12 Sarajevo, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait guère de bonne
13 volonté par rapport à la mise en œuvre de la proposition évoquée par le
14 chef du gouvernement. Donc le seul débat qui a porté sur l'éventuelle mise
15 en circulation d'une nouvelle devise s'est limitée à ce très court moment
16 où il a montré le spécimen de cette nouvelle devise.
17 Mais le premier ministre participait à de nombreuses réunions en Bosnie-
18 Herzégovine et je n'exclue pas la possibilité que cette même question ait
19 été discutée à une réunion à laquelle je n'assistais pas.
20 Q. Pour préciser ce que vous venez de dire, vous avez indiqué que les
21 autorités croates de Bosnie avaient bien réagi à la proposition et vous
22 parliez à ce moment-là de la proposition d'ouverture d'un bureau à Zenica.
23 Mais ma question portait précisément sur la proposition relative à la mise
24 en circulation d'une nouvelle devise en Bosnie-Herzégovine.
25 Alors, en tout cas, moi c'est la façon dont j'ai compris votre
26 réponse, dites-moi si je me trompe. Mais est-ce que dans votre réponse vous
27 vouliez également indiquer que la proposition de mise en circulation d'une
28 nouvelle devise en Bosnie-Herzégovine avait été bien accueillie ? Pourriez-
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1 vous préciser ?
2 R. J'ai dit que la réunion en question était une réunion avec des
3 représentants du peuple croate de Bosnie-Herzégovine travaillant dans les
4 organes de la République à Sarajevo. Je n'ai pas parlé des autorités
5 croates de Bosnie, j'ai parlé simplement des représentants du peuple croate
6 employés dans des organes de la République à Sarajevo qui assistaient à
7 cette réunion.
8 Puisque la mise en circulation d'une nouvelle devise en Bosnie-Herzégovine
9 n'a pas été discutée, je vous ai dit quels étaient les points à l'ordre du
10 jour de la réunion dont nous parlons, donc je me répéterai en indiquant que
11 la proposition évoquée par le premier ministre était que nous pourrions
12 tous reprendre nos emplois au sein de l'administration pour peu que des
13 parties de l'administration soient mutées dans la ville de Zenica. Toute la
14 durée de cette réunion avec nous a été consacrée à discuter des meilleures
15 conditions pour garantir un bon fonctionnement de l'administration en
16 dehors de la ville de Sarajevo.
17 Q. Excusez-moi si je vous ai mal compris, mais je vais encore vous
18 demander une précision et j'espère que nous pourrons nous limiter à cela.
19 Donc cette réunion n'a pas été une réunion avec des membres de la
20 Communauté croate, mais avec tous les Croates qui travaillaient dans
21 l'administration de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo et ce sont ces salariés
22 de l'administration qui se sont réunis à Siroki Brijeg. Est-ce que j'ai
23 bien compris ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Passons maintenant --
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Monsieur le
27 Président, je tiens à souligner que le témoin a expliqué cela plus en
28 détail dans sa déposition dans l'affaire Kordic. L'Accusation a donné
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1 lecture des lignes 3 à 16 de la page 20 587, mais le témoin avait poursuivi
2 son explication à l'époque en disant que la devise n'était pas entrée en
3 circulation, mais que des coupons avaient été utilisés en lieu et place de
4 cette devise ainsi, bien sûr, que les marks allemands. Donc j'estime que
5 l'intégralité de cette partie de la déposition du témoin dans l'affaire
6 Kordic devrait être versée en tant qu'élément de preuve ici ou, en tout
7 cas, que le témoin devrait se voir accorder la possibilité d'ajouter des
8 détails à ce qu'il vient dire pour que sa réponse soit complète par rapport
9 à la question posée. Je dis cela parce que dans le cas contraire on
10 pourrait avoir l'impression que le gouvernement de Sarajevo se désintègre
11 et qu'il commence à parler d'une nouvelle devise et que les Croates de la
12 Communauté croate d'Herceg-Bosna utiliseraient une autre devise, ce qui
13 laisserait à penser que cette idée a été mise de côté par les Croates de la
14 Communauté croate alors qu'en fait, le dinar bosniaque n'est jamais entré
15 en circulation.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Perkovic, vous avez indiqué les éléments
17 que Me Karnavas vient de rappeler ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce qui est un fait c'est que cette devise
19 n'a jamais été utilisée pas même dans les espaces qui étaient sous le
20 contrôle de l'ABiH.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Bos.
22 M. BOS : [interprétation]
23 Q. Monsieur Perkovic, nous allons maintenant encore une fois changer de
24 sujet. Lundi, vous avez dit dans votre déposition que le HVO devait être
25 considéré comme une nécessité ou en tout cas comme une alternative par
26 rapport aux institutions étatiques de Bosnie-Herzégovine qui avaient cessé
27 de fonctionner correctement dans la région d'Herceg-Bosna. Vous vous
28 rappelez avoir dit cela, lundi ?
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1 R. Oui, je me souviens.
2 Q. Vous rappelez-vous que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a adopté
3 un décret aux environs du 22 août, décret visant à la création d'un système
4 régional censé contrôler ou régir l'intégralité du territoire de Bosnie-
5 Herzégovine en temps de guerre. Vous rappelez-vous que le gouvernement de
6 Bosnie-Herzégovine a proposé un projet de décret destiné à mettre en place
7 des districts en Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Oui, je sais que ce décret a été adopté.
9 Q. Peut-être pourrions-nous examiner le texte de ce décret, il s'agit de
10 la pièce 1D 00509.
11 R. Pourriez-vous m'aider en me disant dans quelle partie du classeur se
12 trouve ce document.
13 Q. Sans doute dans les derniers documents du classeur, 1D 00509, M.
14 l'Huissier va vous aider à retrouver ce document. Nous voyons que ce
15 document porte la date du 13 août 1993 et que son intitulé est, décret
16 ayant force de loi relatif à la création et au travail des districts. Je
17 donne lecture de l'article 1, je cite : "Par le biais du présent décret,
18 des districts sont créés en tant que communauté sociopolitique particulière
19 en vue de fonctionner durant l'état de guerre (le mot utilisé désormais
20 dans le texte sera district) et de leur donner un nom, de définir leurs
21 centres, leurs territoires, leurs droits et leurs devoirs, leurs modes
22 d'organisation et leurs compétences et ce pour les organismes des districts
23 et autres instances exécutives et bureaux de district dans le cadre de
24 l'organisation et de la préparation des citoyens à la lutte armée sur le
25 territoire d'un district donné ainsi que dans le cadre d'une autre question
26 d'intérêt pour l'organisation et la détermination du travail à accomplir
27 par les districts."
28 Alors vous avez dit que vous aviez eu ce décret sous les yeux; est-il exact
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1 qu'en octobre 1992, un amendement a été apporté à ce décret parce que si
2 nous lisons l'article 6 du présent texte, nous voyons que la création de
3 sept districts est prévue. En octobre 1992, il y a eu réorganisation et le
4 nombre des districts a été porté à dix. Si vous regardez l'avant-dernière
5 page du document, vous y trouverez les amendements annexés à ce décret.
6 R. Oui, c'est exact. Le décret d'octobre 1992 a amendé le texte original
7 du présent décret.
8 Q. Maintenant, si nous consultons la liste des dix districts, nous voyons
9 au regard du numéro 4 qu'il est fait mention du district de Mostar et, au
10 regard du numéro 10, nous trouvons le district de Livno. Conviendriez-vous
11 que les municipalités énumérées pour ces deux districts ne recouvrent pas
12 une grande partie de l'espace qui était couvert par la Communauté croate
13 d'Herceg-Bosna ?
14 R. Je parle du district de Livno, c'est le plus petit et dans le cadre de
15 la Communauté croate d'Herceg-Bosna, il n'y avait pas l'espace de la
16 municipalité de Glamoc. Donc maintenant, si nous regardons ce qu'il en est
17 du district de Mostar, nous voyons que toutes les municipalités situées
18 dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Herzégovine orientale, à savoir
19 Bileca, Gacko, Ljubinje, Nevesinje et Trebinje, pour Trebinje, cela ne
20 recouvre pas Ravno, donc toutes ces localités ne faisaient pas partie de la
21 Communauté croate d'Herceg-Bosna.
22 Q. Très bien. C'est ce que nous pouvons constater à la lecture du
23 document. Conviendriez-vous avec moi, Monsieur le Témoin, que ce décret
24 adopté par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine démontre de sa part une
25 tentative sérieuse pour assurer le contrôle et gouverner sur tout le
26 territoire de la Bosnie-Herzégovine en temps de guerre ?
27 R. Je suis profondément convaincu que sur le fond ceci constitue une
28 tentative anticonstitutionnelle de la part du gouvernement de Bosnie-
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1 Herzégovine, car la question de la structure interne de la Bosnie-
2 Herzégovine et la question du nombre de communautés sociopolitiques ou en
3 tout cas de leur niveau, relève de la constitution de la République de
4 Bosnie-Herzégovine. Je considère que le gouvernement ne pouvait pas par un
5 acte législatif ayant force de loi, changer de cette façon la structure
6 interne du pouvoir en Bosnie-Herzégovine.
7 Disant cela, je reviens à la question dont nous avons débattu avant la
8 pause. Car je considère que la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine
9 de son plein gré ou sur proposition des organes compétents aurait dû réagir
10 comme elle a réagi suite aux décisions prises par la Communauté croate
11 d'Herceg-Bosna, si son intention réelle était bien de défendre la
12 constitution de la République de Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Très bien. C'est votre avis. Je vais vous inviter à présent à examiner
14 le document de la Défense 1D 02565, c'est un document du 23 février 1993.
15 C'est un document dont je vois que vous recherchez, peut-être pourrait-on
16 vous aider, c'est le document 1D 02565.
17 A la fin du classeur, vous avez le document et vous pouvez voir que les
18 deux premières pages sont des lettres --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, si ce dont
21 je vais parler n'est pas urgent, interrompez-moi, mais je n'ai pas reçu les
22 documents de l'Accusation à l'avance, donc c'est seulement maintenant que
23 je suis parvenu à lire le document que nous avons examiné à l'instant, à
24 savoir le document 1D 00509.
25 Je viens de lire en détail les articles 1 et 3 dans la version en
26 B/C/S, donc en langue croate, et j'ai constaté que, en anglais, les mots
27 "podrucje" et "teritorija" sont traduits par un seul et même mot, à savoir
28 par le mot anglais "territory."
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1 Ceci est particulièrement important à l'article 1 et à l'article 3,
2 paragraphe 3, parce que nous voyons que la même distinction que celle que
3 l'on trouvait dans les documents de la Communauté croate d'Herceg-Bosna
4 était faite dans les documents originaux.
5 Il serait préférable peut-être que le témoin donne lecture du texte
6 de ces articles 1 et 3 en langue croate. C'est un document officiel de
7 Bosnie-Herzégovine et la distinction est visible. C'est la raison pour
8 laquelle je pensais que c'était une bonne idée de faire préciser.
9 M. BOS : [interprétation] Je vais le faire en question supplémentaire.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce qu'il y a une décision à ce sujet ?
11 M. BOS : [aucune interprétation]
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vois que les Juges opinent du chef, mais
13 est-ce qu'il y a une décision ? Parce que c'est une objection et je pense
14 que les Juges doivent se pencher là-dessus.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une objection. Ce que je voulais dire c'est
16 que, pendant la pause, je me suis plongé dans le dictionnaire serbo-croate
17 anglais, le Benson [phon], paru aux éditions de Cambridge, et ce
18 dictionnaire auquel je vous convie de vous référer puisque c'est avec ce
19 dictionnaire qu'on travaille ici. Concernant la traduction du mot
20 "podrucje," en anglais, il y a trois termes : territory, region, area.
21 Voilà, donc les trois termes anglais sont utilisés pour traduire
22 "podrucje."
23 Alors Me Tomic vient de nous dire que ça a été traduit en anglais en
24 "territory," ça ne m'étonne pas puisque le dictionnaire le dit. Bon, voilà.
25 Alors ce que l'on peut faire, et je demanderai à mes collègues, c'est qu'on
26 saisisse nous le service de Traduction de ce Tribunal où il y a des gens
27 éminents qui nous donneront une traduction la plus exacte possible de ce
28 terme. Car on risque de continuer pendant des heures, mon collègue va
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1 intervenir, M. Bos va revenir là-dessus, Me Karnavas ou X, Y ou Z et ça va
2 durer des jours. Alors il y a un service compétent qui est le CLSS, c'est à
3 lui de répondre à cela. Voilà.
4 Par contre, si la Défense estime que c'est fondamental, capital, et que
5 tout le procès est basé sur ce terme, vous avez toujours la possibilité de
6 faire venir un témoin linguistique qui viendra pendant des heures et des
7 heures, des jours et des jours, nous parler de cela.
8 Bien, on passe à la suite, Monsieur Bos.
9 M. BOS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
10 Q. Monsieur Perkovic, je vois que vous avez à présent le document. Vous
11 pouvez voir que les deux premières pages sont des notes de couvertures du
12 document qui se trouve à la troisième page.
13 La première lettre est adressée à M. Demirovic; la deuxième lettre à M.
14 Pasalic, commandant du 4e Corps, et copie est envoyée au CSB, M. Ramo
15 Maslesa et M. Jadranko Prlic, en tant que représentants du gouvernement --
16 R. Oui.
17 Q. -- de Bosnie-Herzégovine.
18 Est-ce que vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Je voudrais à présent attirer votre attention sur le document qui
21 figure à la troisième page, document émanant du gouvernement de la
22 République de Bosnie-Herzégovine sur la création des districts de -- de
23 Mostar et de Livno.
24 C'est un document important pour l'Accusation, je vais donc en lire un long
25 passage. Ça prendra un certain temps, mais je pense toutefois qu'il est
26 important que cela figure au compte rendu d'audience. Je vais commencer par
27 donner lecture du deuxième paragraphe de ce document. Vous pouvez suivre
28 sur l'exemplaire papier : "Selon les dernières informations…" et c'est un
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1 document du 25 février 1993, au deuxième paragraphe :
2 "Selon des dernières informations provenant des districts en date du 25
3 février 1993, les organes des districts ont été créés dans les districts
4 suivants : Bihac, Gorazde, Tuzla et Zenica; à Banja Luka, Doboj, Sarajevo
5 et Travnik. Dans ces districts, des commissions de la République ont été
6 créées et ces commissions exercent les fonctions de la présidence de ces
7 districts.
8 "Le district de Mostar pour les territoires des municipalités suivantes" -
9 et je ne vais pas donner lecture de la totalité de ces municipalités - "et
10 le district de Livno pour les territoires des municipalités suivantes… ne
11 sont pas encore en fonctionnement."
12 Troisième paragraphe, que je vais lire intégralement : "Pour des motifs
13 bien connus qui sont d'ordre politique qui ont trait à la création de ce
14 qu'il est convenu d'appeler les autorités de 'l'Herceg-Bosna,' la création
15 des districts de Livno et de Mostar ne s'est pas faite immédiatement
16 conformément au droit positif de la République de Bosnie-Herzégovine au
17 droit matériel.
18 "Toutefois, le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, aux
19 fins de la création de ces districts, a adressé une lettre à M. Mate Boban
20 le 29 septembre 1992 dans laquelle, lorsqu'il traite de la création de ces
21 districts, il est dit ce qui suit, notamment : 'Au début de la guerre, dans
22 une situation très complexe à Mostar et à Livno, les organes temporaires de
23 la Herceg-Bosna ont été créés.' L'accord entre la République de Croatie et
24 la République de Bosnie-Herzégovine du 1er juillet 1992 stipule que les
25 autorités temporaires de la Herceg-Bosna seront mises en conformité avec la
26 législation de la République de Bosnie-Herzégovine. Nous proposons donc
27 que, aux fins de l'harmonisation de la pratique en matière
28 organisationnelle des organes de guerre sur tout le territoire de la
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1 République de Bosnie-Herzégovine, vous devriez entamer le processus
2 consistant à renommer les organes temporaires d'Herceg-Bosna pour les
3 régions de Mostar et Livno pour leur donner le nom d'organes de districts
4 de Mostar et de Livno, relativement ces districts conformément au décret
5 susmentionné. Simultanément, il est demandé à Mate Boban dans cette lettre
6 de proposer des candidats pour les hautes fonctions dans ces districts."
7 Est-ce que vous vous souvenez, à cette époque-là en 1993 -- février 1993,
8 que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine proposait que l'on procède à la
9 création de ces districts de Livno et Mostar à laquelle ils n'y avaient pas
10 encore été procédés ?
11 R. A cette époque-là, je n'ai pas été informé de très près de tout ce qui
12 s'est passé en la matière; mais d'une certaine façon j'ai été vaguement
13 informé de cette initiative quelque temps plus tard. Donc je peux, par
14 exemple, dire que cette initiative de création des districts j'en ai eu
15 connaissance peut-être pas immédiatement mais peu de temps après, oui.
16 Q. Quand en avez-vous entendu parler et dans quelle circonstance, est-ce
17 que vous pourriez préciser ?
18 R. Je l'ai appris un mois ou deux sans doute après le lancement de cette
19 initiative et je l'ai appris dans le cadre des renseignements que nous
20 recevions au sujet de la diversité des positions exprimées. Quant à la
21 structuration interne de la Bosnie-Herzégovine, un jour durant une réunion
22 qui portait sur ce sujet, le débat portait donc sur la structuration
23 interne de la Bosnie-Herzégovine, et tous ces débats avaient un lien étroit
24 avec les plans de paix qui ne cessaient de succéder.
25 Donc durant l'une de ces réunions on nous a informés que les Musulmans de
26 Bosnie situaient toute cette question dans le cadre de la nécessité de
27 créer des structures de districts, qui seraient donc une structuration
28 régionale des communautés sociopolitiques, une telle solution aurait
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1 signifié la poursuite d'une décentralisation insuffisante pour les organes
2 du gouvernement.
3 Q. Si l'on se penche sur le texte, il y est fait référence à un accord
4 entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine, en
5 date du 1er juillet 1992. Nous avons essayé de retrouver cet accord, et je
6 pense que cet accord est en réalité l'accord du 21 juillet 1992. Je
7 voudrais vous soumettre ce document qui porte la référence P 00339, c'est
8 l'accord d'entente et de coopération signé ce jour-là.
9 M. BOS : [interprétation] Je vous prierais, de prendre ce document qui
10 figure également dans le classeur, je répète la référence, P 00339.
11 Q. Monsieur Perkovic, vous vous souvenez qu'aux alentours du 21 juillet
12 1992, cet accord a été signé par MM. Izetbegovic et Franjo Tudjman, accord
13 portant sur entente et coopération ?
14 R. S'il y a bénéficié d'une grande intention des médias, donc pratiquement
15 tous les habitants de Bosnie-Herzégovine qui écoutaient la radio ou la
16 télévision croate ont pu savoir qu'un accord d'amitié ou d'entente et de
17 coopération a été conclu entre les deux pays. Un peu plus tard, j'ai eu
18 l'occasion d'examiner le texte de cet accord, c'était sans doute dix jours
19 après que l'accord a été conclu.
20 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le point 6 de c'était accord,
21 et en particulier la deuxième partie de ce point 6; et je vais donner
22 lecture de ce passage : "Les autorités civiles provisoires créent en
23 situation de guerre tant les compétences du Conseil de la Défense croate
24 seront mises en conformité le plus rapidement possible avec le système ou
25 l'ordre juridique constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine, et des
26 négociations à ce sujet seront ouvertes immédiatement dans l'esprit des
27 principes figurant au point 1."
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait lui demander
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1 effectivement -- permettre au témoin de prendre connaissance du point 1
2 puisqu'il y est fait référence au point 1 ?
3 M. BOS : [interprétation] Effectivement.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Voilà. Merci.
5 M. BOS : [interprétation]
6 Q. Je vais donner lecture du point également. Je donne lecture : "Le
7 président de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine et le
8 président de la République de Croatie ont convenu que le système étatique
9 futur de la Bosnie-Herzégovine sera fondé sur le principe d'égalité pleine
10 et entière des trois nations constituantes : Musulmans, Croates, et Serbes.
11 Le système politique et constitutionnel du pays sera basé sur des unités
12 constituantes et pour la création de ces unités on le respectera, ou on
13 tiendra compte d'éléments nationaux, historique, culturel, économique, et
14 au trafic."
15 Est-ce que vous êtes d'accord, comme on le dit au point 6, que le point 6
16 de la Bosnie-Herzégovine insistait au sujet de la création de district de
17 Mostar et de Livno, et à ce sujet, il existait un accord entre M. Tudjman
18 et M. Izetbegovic sur la création de ces districts ?
19 R. Monsieur le Substitut, je suis dans l'incapacité de me dire d'accord
20 avec ce que vous venez d'affirmer pour plusieurs raisons, et je ne vais en
21 aborder que quelques-unes.
22 Les présidents de ces deux pays, comme nous le voyons dans ce texte, se
23 sont entendus sur le fait que l'organisation politique ou constitutionnelle
24 du pays reposerait sur la prise en compte des unités constitutives. Il est
25 tout à fait clair que les pouvoirs octroyés aux districts n'ont rien à voir
26 avec des unités constitutives parce que la définition d'une unité
27 constitutive implique la modalité de prise des décisions qui doit reposer
28 peu sur un consensus et respecter la constitution.
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1 Deuxièmement, il est très rare que la question de la définition d'une
2 communauté sociopolitique soit examinée par des organismes chargés de la
3 défense. A la lecture des documents que vous m'avez soumis, nous voyons que
4 le ministre de la Défense s'adresse au gouvernement de Bosnie-Herzégovine;
5 alors que ce genre de question ne relève absolument pas des compétences et
6 des attributions de son ministère.
7 Ce qui est encore plus inhabituel c'est que, dans le deuxième
8 document que vous m'avez soumis, on voit que la question des voies de
9 communication, donc des routes, est réglée par l'entremise du service
10 chargé de la Sécurité de l'Etat, ce qui me surprend tout particulièrement.
11 En effet, les documents que vous m'avez soumis permettent de penser qu'ils
12 ont été adressés à M. Prlic et à M. Boban. Or, nous savons qu'à l'époque et
13 depuis plusieurs mois déjà, c'est ce que démontrent les décisions de la
14 Cour constitutionnelle que vous m'avez soumises il y a quelques instants,
15 la communauté -- la Communauté croate d'Herceg-Bosna était une entité
16 anticonstitutionnelle.
17 Par conséquent, je ne vois pas sur quoi les organismes dont nous parlons
18 ici pouvaient se fonder pour communiquer avec M. Prlic et M. Boban. Est-ce
19 qu'ils communiquaient avec eux, en leur qualité de citoyens de la Bosnie-
20 Herzégovine parce qu'ils n'occupaient plus aucune position politique au
21 sein de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ? En même temps, dans la zone
22 habitée par des Croates qui occupaient certaines positions -- certains
23 postes, qui avaient certains pouvoirs au sein de la république.
24 A la lecture des documents qui viennent de m'être soumis, nous voyons
25 très clairement qu'il n'y avait ni intention, ni volonté de trouver une
26 solution quant à la structuration interne de la Bosnie-Herzégovine dans le
27 cadre d'un consensus entre les Croates et les Musulmans de Bosnie avec
28 respect du principe d'égalité qui était le seul -- le seul principe
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1 acceptable pour les populations et qui aurait permis une adaptation ou un
2 héritage des organes de la Communauté croate d'Herceg-Bosna dans le cadre
3 de l'accord signé par MM. Izetbegovic et Tudjman.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, si j'ai bien compris ce que vous
5 avez dit, vous avez dit que les trois peuples constitutifs appellent que
6 les décisions doivent être prises par consensus.
7 Alors en vous écoutant quand vous dites ça, est-ce à dire que les décisions
8 au niveau de la Bosnie-Herzégovine devaient automatiquement avoir l'accord
9 des Croates, des Serbes et des Musulmans alors même que sur certains sujets
10 il pouvait y avoir des oppositions, ce qui aurait entraîné la paralysie de
11 l'Etat ? Alors est-ce ça que vous avez voulu dire, à savoir que tout ce qui
12 devait sortir de la présidence de la Bosnie-Herzégovine ou du corps
13 législatif devait avoir l'approbation unanime des trois composantes :
14 musulmane, serbe et croate ? Pouvez-vous développer ce point que vous avez
15 évoqué dans votre réponse, mais qui portait sur d'autres éléments ?
16 Mais, moi, mon attention a été attirée par cela parce qu'en vous écoutant,
17 je me suis dit pour peu qu'une des composantes ne soit pas d'accord, ça
18 bloque tout le système. Alors est-ce cela que vous avez voulu dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre de
20 première instance, dans ma réponse, je n'ai évoqué aucun nombre d'unités
21 constitutives. J'ai parlé d'unités constitutives dont le nombre était
22 indéterminé. Donc il pourrait y en avoir 5, 7, 10 ou autre.
23 Ce dont j'ai parlé c'est d'un principe fondamental, et le principe
24 fondamental c'est que s'agissant de déterminer quelle sera la structuration
25 interne d'un pays, notamment lorsque ce pays est multiethnique et c'est
26 bien le cas de la Bosnie-Herzégovine dans laquelle vivent plusieurs peuples
27 constitutifs et qui a donc ces unités constitutives, il faut qu'il y ait un
28 accord reposant sur le consensus. Grâce à un tel consensus, grâce à un tel
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1 accord, on détermine les modalités qui peuvent donner lieu à adoption d'une
2 décision.
3 Aujourd'hui, nous avons un tel système au niveau du gouvernement de la
4 Bosnie-Herzégovine, et prendre une décision dans ces conditions requiert
5 parfois beaucoup plus de temps, mais à mon avis, cela permet le respect
6 d'un principe constitutionnel en vigueur aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine,
7 à savoir l'égalité en droit des unités constitutives de la Bosnie-
8 Herzégovine.
9 Il est tout à fait clair qu'à partir de la façon dont les districts en
10 question étaient créés et à partir de la décision prise quant au nombre de
11 ces districts, quant aux modalités dans lesquelles ces districts seraient
12 mis en place et quant aux pouvoirs octroyés à ces districts, il était tout
13 à fait clair qu'à l'époque, toutes les décisions étaient déjà prises sur
14 ces points-là. La partie croate était pratiquement priée de simplement
15 donner son aval à ce qui était déjà fait à l'avance. la carotte proposée
16 aux Croates c'était que l'on prévoyait d'autoriser M. Boban ou M. Prlic, je
17 ne me souviens plus très bien, de présenter des candidatures pour un
18 certain nombre de cadres dans des postes qu'il était prévu de donner à des
19 citoyens d'appartenance ethnique croate à la tête de ces districts.
20 Une telle démarche est tout à fait contraire aux intentions et à l'esprit
21 de l'accord Izetbegovic-Tudjman sur l'amitié et contraire notamment à
22 l'article 1 dont nous venons de donner lecture.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 M. BOS : [interprétation]
25 Q. En ce qui concerne ce sujet, je voudrais vous soumettre un document
26 supplémentaire, 1D 01972, une pièce de la Défense qui se trouve à la fin de
27 votre classeur également. Vous avez cette lettre ? Elle ne porte pas de
28 date, mais c'est une lettre signée par M. Prlic adressée à M. Zlatko
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1 Lagumdzija, vice-président de la République de Bosnie-Herzégovine, qui
2 commence comme suit : "Dans votre lettre sans chiffre du 3 mars 1993, vous
3 me notifiez les conclusions du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine en ce
4 qui concerne la création et la concrétisation des districts de Mostar et
5 Livno."
6 Est-ce que vous conviendrez avec moi pour dire que cette lettre de M. Prlic
7 est une réaction au document que nous venons d'examiner ?
8 R. Cette lettre ne comporte aucune date d'envoi.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Mais on pourrait conclure que cette lettre constitue une réponse au
11 document précédent, bien que dans les documents précédents je n'ai pas vu,
12 en tout cas je n'ai pas remarqué, que M. Lagumdzija, en sa qualité de vice-
13 président du gouvernement, ait envoyé une quelconque lettre à M. Prlic. Il
14 a envoyé une lettre à une tierce personne avec volonté de faire suivre.
15 Mais enfin, je crois que l'on peut considérer que c'est une réponse aux
16 documents précédents.
17 Mais je vois aussi que cette lettre n'est pas signée, donc je ne sais pas
18 si ce texte est un document en bonne et due forme. Monsieur le Substitut,
19 nous n'y voyons pas de date, pas de signature, nous n'y voyons aucun en-
20 tête, donc j'aurai les plus grandes difficultés à dire si ceci est bel et
21 bien une lettre adressée à M. Prlic ou même si c'est -- cette lettre a été
22 envoyée.
23 Q. Monsieur Perkovic, c'est une pièce présentée par la Défense et, de ce
24 fait, on pourrait ne pas mettre en doute l'authenticité de cette lettre.
25 Mais pour ce qui est du contenu, du fond de la lettre, est-ce que
26 vous êtes d'accord avec la réaction qu'exprime M. Prlic dans ladite lettre
27 ?
28 R. Il ressort manifestement de la lecture de cette lettre, si on part du
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1 principe qu'elle a été envoyée à son destinataire, on voit que M. Prlic
2 aborde un aspect du problème qui me semble particulièrement important et
3 dont j'ai déjà parlé également d'ailleurs. On trouve cela au point 4 de la
4 lettre, dans laquelle on peut lire, je cite : "Que la création des
5 districts de Mostar et de Livno ne s'est pas faite dans les conditions
6 prescrites par la constitution de la communauté croate d'Herceg-Bosna ou
7 dans tout autre texte officiel signé à l'issue des pourparlers de paix
8 entre les délégations musulmanes et croates à Genève et à New York."
9 La constitution de Bosnie-Herzégovine, ça c'est une certitude n'a été
10 signée ni à Genève ni à New York. Donc je suppose qu'il s'agit d'autres
11 documents.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, page 64, ligne 12, le
13 témoin a parlé de la constitution de Bosnie-Herzégovine et non de la
14 constitution de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Ligne 12, vous verrez.
15 Nous savons tous que la communauté croate d'Herceg-Bosna n'avait pas de
16 constitution.
17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française : Toutes ses excuses pour
18 cette erreur qui était un lapsus.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 M. BOS : [interprétation]
21 Q. Une question au sujet de cette lettre, Monsieur Perkovic, comment
22 pensez-vous qu'une telle lettre puisse être arrivée à Sarajevo, c'était aux
23 alentours de mars 1993 que cette lettre a été envoyée à M. Lagumdzija.
24 R. Il y avait plusieurs possibilités. Il est possible qu'elle ait été
25 expédiée après une demande faite auprès des représentants de la communauté
26 internationale. Je veux parler de la FORPRONU qui eux avaient de plus
27 grande liberté de circulation sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
28 Une autre possibilité c'est qu'elle ait été envoyée à l'ambassade de
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1 Bosnie-Herzégovine à Zagreb, par exemple, ou à une ambassade de Bosnie-
2 Herzégovine dans un autre pays du monde. Une troisième possibilité, c'est
3 qu'elle ait été envoyée à l'un ou l'autre des responsables d'un organe de
4 la République qui se trouvait dans la région parce que M. Lagumdzija ou M.
5 Demirovic devait souvent envoyer d'autres documents aussi à leurs
6 responsables et ils avaient l'habitude d'envoyer des documents à des hommes
7 à eux qui ensuite les faisaient suivre à M. Boban.
8 Autrement dit, il y a toute sorte de mécanismes, circulaires ou
9 autres qui pouvaient être utilisés pour faire parvenir une lettre de
10 Sarajevo à Mostar ou vice-versa.
11 M. BOS : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pause, ce sera la dernière pause de la
13 matinée, donc on va faire une pause et je demanderais à M. le Greffier,
14 pendant la pause, de nous faire le décompte du temps.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
18 Monsieur Bos, vous avez la parole.
19 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges.
21 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous consultiez un autre document
22 dans le classeur, ça se trouve à la fin de votre classeur, 1D 02018.
23 Document du 3 juillet 1992, un décret relatif aux entreprises publiques
24 dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Je vais donner lecture de
25 l'article 1 : "Dans l'intérêt du développement socio-économique et de la
26 protection de la nature et des ressources naturelles du peuple croate et
27 des autres peuples dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna, la présidence
28 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a adopté un décret établissant des
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1 entreprises publiques dans les domaines d'activités suivants" - suit toute
2 une liste d'activités : "Production, transmission, distribution
3 d'électricité… gestion des eaux… forêts… mines… services postaux…
4 téléphone, télégraphe… transport ferroviaire… transport routier… journal
5 officiel de la Communauté croate d'Herceg-Bosna… informations, radio,
6 télévision… et industrie spécialisée."
7 S'agissant de ce dernier point, (j), que recouvre-t-il exactement ? De quel
8 type d'industrie s'agit-il ?
9 R. [hors micro]
10 Q. Il faut que vous allumiez votre micro, Monsieur le Témoin.
11 R. Sous ce terme "industrie spéciale," il disait : on entend
12 essentiellement les industries de l'armement militaire, fabrication
13 d'armes, d'équipement nécessaire pour les forces armées et important pour
14 les forces armées.
15 Q. Il est dit à la première ligne que ce décret porte établissement aux
16 créations de ces entreprises publiques; est-ce que cela signifie que ces
17 entreprises ont été véritablement établies, ou est-ce que ça veut dire que
18 ces entreprises elles existaient déjà et puis qu'on en a pris le contrôle ?
19 Comment faut-il entendre ce paragraphe ?
20 R. L'autre terme synonyme de "utemeljiti," "établir," c'est "osnavati,"
21 qui veut dire "créer" "fonder." En d'autres termes, ce décret détermine les
22 domaines dans lesquels ces entreprises publiques doivent être établies. Ce
23 qui en découle c'est l'obligation de préparer les documents portant
24 création, fondation de ces entreprises publiques qui doivent être déposées
25 auprès des greffes des tribunaux compétents.
26 Q. Alors est-ce que ça veut dire que ces entreprises elles existaient déjà
27 avant, ou est-ce qu'elles n'existaient pas du tout ? Prenons, par exemple,
28 les activités de gestion des eaux, l'entreprise publique dont il est
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1 question, est-ce qu'elle va être créée de toute pièce, ou est-ce qu'elle
2 existait déjà, elle existait déjà mais c'est la Communauté croate d'Herceg-
3 Bosna qui en prend le contrôle ?
4 R. Cela signifie que vous allez avoir une nouvelle entreprise qui est
5 établie en tant qu'entité juridique et qui est enregistrée en tant que
6 telle au Greffe du tribunal; donc c'est une nouvelle entreprise publique
7 qui est établie.
8 Q. Vous parlez d'une entité juridique, une personne morale, est-ce que ça
9 veut dire que cette entreprise elle n'existait pas du tout, qui n'avait pas
10 d'employé, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'installation,
11 il n'y avait rien, il a fallu tout créer à partir de rien, ou est-ce que
12 vous êtes en train de nous dire que du point de vue juridique on en a pris
13 le contrôle ou on les a établies ou créées ces entreprises du point de vue
14 juridique ?
15 R. D'après les réglementations en vigueur en République de Bosnie-
16 Herzégovine, qui s'appliquaient à l'époque toutes les communautés
17 sociopolitiques et toutes les autorités, pouvaient mettre en place des
18 entreprises publiques. Il y a des municipalités qui ont pu établir des
19 sociétés publiques jusqu'au niveau de la république.
20 En l'occurrence ici, nous avons les autorités de la Communauté croate
21 d'Herceg-Bosna qui établissent un règlement ou mettent en place les
22 réglementations permettant ou créant le cadre juridique permettant
23 l'établissement de ces entités juridiques. En d'autres termes, la création
24 de ces entreprises en tant que nouvelles entités juridiques ne signifient
25 pas pour autant que l'existence des entreprises publiques qui existaient
26 est annulée.
27 Prenons l'exemple d'une société productrice d'électricité. Si la compagnie
28 Elektroprivreda a été mise en place, ça ne signifie pas pour autant que
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1 l'entreprise qui produisait de l'électricité en Bosnie n'existait plus,
2 donc ce qui a été mis en place c'était une nouvelle personne morale, une
3 nouvelle entité juridique.
4 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la Communauté croate
5 d'Herceg-Bosna, au point 1, a créé de nouvelles entités à côté des
6 entreprises existantes dans tous ces domaines, production d'électricité,
7 gestion des eaux, et cetera ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire
8 que les entreprises correspondantes au niveau de la Bosnie-Herzégovine ont
9 continué à exister et que la Communauté croate d'Herceg-Bosna parallèlement
10 a mis en place de nouvelles sociétés de services publics ?
11 R. Oui, c'est tout à fait ça.
12 Q. Ceci pour tous les domaines d'activités qui sont énumérés ici, n'est-ce
13 pas
14 R. Au terme de ce décret, on rend possible la mise en place de sociétés
15 publiques dans tous ces domaines d'activités. Dans certains cas, les
16 entreprises concernées ont été mises en place très vite, et puis il y a des
17 domaines où je n'ai pas connaissance qu'on n'est jamais fondé une
18 entreprise publique. Je sais, par exemple, qu'on a mis en place la société
19 Elektroprivreda, société de production d'électricité de l'Herceg-Bosna.
20 Mais je n'ai pas connaissance que l'on ait créé une société de production
21 d'exploitation minière, comme c'est indiqué ici, ni que ça a été le cas non
22 plus dans le domaine de l'information. A ma connaissance, la télévision de
23 la HZ HB, elle n'a jamais vu le jour, elle n'a jamais fonctionné
24 contrairement à la radio de la HZ HB. Mais dans la plupart de ces domaines,
25 des sociétés publiques ont été mises en place.
26 Q. Je ne vais pas insister, mais je vais vous demander d'examiner une
27 autre pièce 1D 00196.
28 Il s'agit d'une pièce qui date du 11 janvier 1993, il s'agit de la
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1 réglementation portant sur l'immatriculation des véhicules du département
2 des Affaires intérieures de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. J'aimerais
3 vous demander de vous reporter à l'article 3 de ce document, dont je vais
4 donner lecture : "En termes de la présente réglementation, les véhicules de
5 police seront identifiés de la manière suivante : on utilisera les couleurs
6 bleues numéro 5013 et ainsi que la couleur blanche numéro 9010 conformément
7 au catalogue des couleurs relatif à l'immatriculation -- à l'enregistrement
8 des véhicules, il y aura une plaque d'immatriculation -- ou plutôt, une
9 plaque avec le mot "police" écrit, et des plaques d'immatriculation de la
10 police, un emblème de la police également," et cetera.
11 "Les plaques d'immatriculation l'inscription police, ainsi que le badge de
12 la police doivent être fluorescents."
13 Puis à l'article 13, on décrit : "La dimension des chiffres et des lettres
14 utilisés pour les plaques d'immatriculation de la police, et cetera, les
15 lettres seront bleues," dit-on.
16 On indique que : "Les numéros d'immatriculation seront inscrits dans
17 la partie supérieure gauche des plaques d'immatriculation et seront
18 constituées de trois chiffres, avec le numéro d'immatriculation du
19 véhicule. Entre ces deux, à droite également d'autres numéros, on trouvera
20 également l'emblème de la Communauté croate d'Herceg-Bosna qui aura la même
21 dimension, la couleur et aspect que sur les plaques d'immatriculation des
22 véhicules civils."
23 Bon, vous pourrez lire le reste vous-même.
24 Est-ce que vous reconnaissez avec moi que c'est très précis, on
25 décrit d'une manière très précise comment doit se présenter un véhicule de
26 police, quelles sont les inscriptions qui doivent y figurer ?
27 R. Oui. Dans ce règlement, on précise -- on décrit exactement à quoi
28 doivent ressembler les plaques d'immatriculation en question.
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1 Q. Vous nous avez expliqué qu'à l'époque, toutes ces réglementations,
2 toutes ces législations avaient un caractère temporaire. Il s'agissait de
3 réagir à l'état de guerre, de prendre les décisions qui s'imposaient. Alors
4 expliquez-moi pourquoi on a besoin d'une réglementation telle que celle-ci
5 qu'on voit à l'écran, on peut quand même pas dire que c'est là quelque
6 chose qui présente une importance vraiment considérable et qu'il est
7 vraiment essentiel d'édicter un règlement en la matière.
8 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi c'est si important j'imagine
9 qu'en janvier 1993, les véhicules de la police qui circulaient, tout le
10 monde les reconnaissait facilement en Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt,
11 Herzégovine ? Pourquoi était-il nécessaire d'apporter des modifications ?
12 Pourquoi était-il nécessaire aussi de réglementer tout cela ?
13 R. Je vais répondre en prenant toutes vos questions à partir de la
14 fin. Il s'agit là de ce document -- cette réglementation portant sur les
15 plaques d'immatriculation et autres. C'est un document public qui se
16 présente de la manière habituelle. Quand on définit ce que doit être un
17 certificat de naissance ou un extrait de naissance, on détermine exactement
18 à quoi ça doit ressembler dans les détails. Tous les aspects du document
19 sont définis et décrits de la manière la plus détaillée qui soit. Disons
20 que la tradition de la rédaction des réglementations se manifeste ici.
21 Voilà comment sont rédigés les documents publics surtout lorsqu'il s'agit
22 de définir comment doit se présenter un document qui permet à quelqu'un de
23 s'identifier. Ici en l'occurrence il s'agit d'identification d'un véhicule.
24 Deuxième volet de votre question : pourquoi tout ceci était-il
25 nécessaire ? Pour les raisons suivantes, c'est parce que les
26 réglementations qui valaient au niveau de la république et qui étaient en
27 vigueur jusqu'au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, ces
28 réglementations précisaient que les plaques d'immatriculation de la police
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1 devaient arborer ou faire figurer l'étoile à cinq branches, qui était le
2 symbole de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, de
3 l'ex-RSFY. C'était donc là le symbole qui expliquait la mise en place de la
4 Communauté croate d'Herceg-Bosna qui s'était mise en place pour lutter
5 contre ceux qui arboraient ce symbole, cette étoile à cinq branches sur
6 leur couvre-chef, eux qui menaient cette agression contre la Communauté
7 croate d'Herceg-Bosna. Donc est-ce qu'il n'est pas logique finalement que
8 la Communauté croate d'Herceg-Bosna ait décidé de modifier le symbole ?
9 Donc ça explique les insignes changés, tous les symboles utilisés ont
10 été modifiés, et ceci valait pour toute la Bosnie-Herzégovine en République
11 de Bosnie-Herzégovine. A Sarajevo, on a changé également ces symboles parce
12 que la population n'était plus prête à les accepter ces symboles, non
13 seulement sur les véhicules de police mais aussi dans tous les aspects de
14 la vie quotidienne.
15 Voilà ce qui explique ce changement.
16 Q. Donc, si j'ai bien compris vos explications, pour la population
17 musulmane qui vivait dans la région d'Herceg-Bosna, aussi elle pensait
18 cette population qu'il fallait modifier ces symboles conformément à ce qu'a
19 décidé la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
20 R. Il n'y a pas eu de referendum à ce sujet. Donc je ne peux pas vous dire
21 si la population musulmane était d'accord ou pas, mais je ne connais aucun
22 exemple où un Musulman de Bosnie ou un non-Croate aurait émis des
23 protestations ou aurait demandé, pendant la guerre ou après la guerre, de
24 ne pas avoir à conduire un véhicule où figuraient ces symboles. On peut
25 peut-être dire que, pendant la guerre, les gens avaient peur de se
26 manifester, mais il faut savoir que deux heures après la fin de la guerre,
27 ces symboles ils existaient toujours et je n'ai connaissance d'aucune
28 protestation, d'objection ou quoique ce soit contre ces symboles et
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1 protestations venant de qui que ce soit y compris de la part de personnes
2 qui n'étaient pas d'origine croate.
3 Q. Bien. On va passer à un autre texte juridique, une autre loi. Première
4 chose, hier, me semble-t-il, vous avez dit que chaque fois c'était
5 possible, lorsqu'on rédigeait -- lorsque vous rédigez des textes pour la
6 Communauté croate, des textes législatifs, vous essayez de suivre ou
7 d'adopter les dispositions existantes de la législation de la RSFY ou de la
8 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
9 R. J'ai expliqué que j'essayais de rester dans la ligne de la
10 réglementation de Bosnie-Herzégovine en vigueur à l'époque. Je n'ai pas
11 parlé des textes réglementaires tels qu'ils existaient au sein de l'ex-
12 RSFY.
13 M. BOS : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P 01579.
14 Q. Elle doit être l'un des premiers documents de votre classeur. C'est un
15 décret qui date de mars 1993 et qui concerne le franchissement des
16 frontières et la circulation routière dans la zone frontalière de la
17 communauté croate d'Herceg-Bosna en temps de guerre ou en présence d'une
18 menace imminente de guerre. Le passage qui m'intéresse c'est l'article 1,
19 et je vais en donner lecture, je cite : "La loi relative au franchissement
20 des frontières et à la circulation routière dans la zone frontalière." Là,
21 on trouve une mention du journal officiel de la RSFY.
22 Je reprends la citation : "Qui a été intégrée au texte législatif de
23 la République grâce au décret ayant force de loi de la présidence de la
24 République de Bosnie-Herzégovine." Là, on trouve une mention du journal
25 officiel de Bosnie-Herzégovine, "s'applique sur le territoire de la
26 Communauté croate d'Herceg-Bosna pour peu que ces dispositions ne soient
27 pas en contradiction avec celles du présent décret ou d'autres
28 réglementations liées au présent décret."
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1 Alors ce qui m'intéresse c'est la dernière phrase. Est-ce que c'est une
2 phrase qui était souvent utilisée quand on mettait en présence du texte
3 d'un décret ? Est-ce que l'on trouvait souvent mention du fait qu'un décret
4 devait s'appliquer en même temps qu'un texte de loi existant de la Bosnie-
5 Herzégovine ?
6 R. Voyez-vous, ceci montre de quelle façon les textes réglementaires
7 étaient adoptés. Ici, nous avons la méthode habituelle et nous voyons il
8 s'agit d'un texte réglementaire relevant de la Fédération, donc d'un texte
9 réglementaire de l'ancienne RSFY qui est d'abord adopté par la République
10 de Bosnie-Herzégovine en tant que texte réglementaire de celle-ci.
11 Ensuite la Communauté croate d'Herceg-Bosna l'adopte en tant que
12 texte réglementaire de la république. Dans la dernière phrase, vous voyez
13 que les normes juridiques sont mentionnées et que, désormais, le texte en
14 question jouit du statut de texte réglementaire de la République de Bosnie-
15 Herzégovine et qu'il s'applique pour peu que ces dispositions ne soient pas
16 contraires à celles d'autres articles de ce même décret.
17 En d'autres termes, si un article de ce décret ayant force de loi
18 contredit un autre article du même décret, ce décret s'appliquerait en
19 priorité.
20 Mais si vous me demandez aujourd'hui que je -- ce que vous me
21 demandez, et ceci me rappelle quelque chose de très important. On le trouve
22 mentionné à l'article 2. Je crois que c'est très important parce que cela
23 répond à la question dont nous discutons depuis plusieurs jours puisqu'il
24 est indiqué que l'espace concerné est celui de -- du territoire de la
25 République de Bosnie-Herzégovine dans la région de la Communauté croate
26 d'Herceg-Bosna. Voilà simplement une petite -- un petit apport de ma part à
27 ce départ sur "teritorija" et "podrucje."
28 M. BOS : [interprétation]
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1 Q. D'accord. Donc si je comprends bien, ce que vous voulez de dire dans
2 votre déposition, c'est qu'à en juger par le libellé de l'article 1, les
3 dispositions réglementaires de la Communauté croate ont priorité sur les
4 textes législatifs existant de la Bosnie-Herzégovine; c'est bien ça ?
5 R. Oui, pour peu qu'il y ait contradiction entre les deux actes.
6 Q. Mais est-ce que cela signifie que la Communauté croate, lorsqu'elle
7 adoptait ces textes officiels, pouvait le faire pour peu que la Communauté
8 croate d'Herceg-Bosna en soit d'accord et que, lorsque ces textes ne
9 convenaient pas à la Communauté croate, c'était un décret ayant force de
10 loi qui était adopté ?
11 R. Nous parlons ici d'une période assez rapide pendant laquelle se démolit
12 un pays dont la construction a duré 50 ans. Il était donc, du point de vue
13 technique et autre, inévitable que les documents officiels de ce pays
14 soient d'abord analysés et que, pour chacun de ces textes qui n'étaient pas
15 acceptables, et il y en avait beaucoup puisque les textes anciens
16 relevaient d'un autre régime sociopolitique, à savoir celui de la RSFY,
17 donc chaque fois qu'un texte ancien n'était pas acceptable dans la nouvelle
18 situation, il fallait l'amender en conséquence.
19 Mais il était impossible de procéder à tous ces amendements étant
20 donné le peu de temps dont on disposait et la nécessité d'entrer dans tous
21 les détails pour rédiger un texte réglementaire. C'est la raison pour
22 laquelle ce principe a été utilisé, à savoir que l'on reprenait les textes
23 anciens pour peu qu'ils ne comportent aucune disposition contraire à celles
24 du décret ayant force de loi, donc du texte nouveau.
25 C'était une forme de solution et c'est la solution qui a été adoptée parce
26 qu'elle était simple également au niveau de la République de Bosnie-
27 Herzégovine. En avril 1992, pour ma part, j'ai participé à ce genre de
28 travail personnellement puisqu'une seule parution du journal officiel a
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1 suffit pour reprendre dans le nouveau système l'ensemble des textes
2 réglementaires fédéraux anciens qui sont donc devenus des textes
3 réglementaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dès lors que la
4 République de Bosnie-Herzégovine estimait qu'on pouvait les adopter. C'est
5 la même norme juridique qui s'est appliquée, il a été décidé que les textes
6 réglementaires applicables dans l'ancienne fédération seraient repris dans
7 la nouvelle situation et le nouveau pays pour peu qu'ils ne soient pas en
8 contradiction avec les dispositions réglementaires voulues par le nouveau
9 système.
10 Donc application des mêmes normes juridiques pour le décret dont nous
11 sommes en train de parler et toutes sortes d'autres décrets adoptés par la
12 Communauté croate d'Herceg-Bosna pendant son existence.
13 Q. Je vous remercie. Passons maintenant à un autre sujet dont nous avons
14 déjà dit quelques mots lundi et mardi, à savoir la suprématie du HVO de la
15 Communauté croate d'Herceg-Bosna sur les HVO municipaux. Pièce P 00303.
16 Vous l'avez déjà eue sous les yeux.
17 C'est une décision statutaire relative à l'organisation temporaire du
18 pouvoir exécutif et de l'administration dans la communauté croate d'Herceg-
19 Bosna. J'aimerais vous demander de concentrer votre attention sur les
20 articles 14 et 15 de ce texte qui ont trait à la suprématie du HVO de la HZ
21 HB. Je cite : "Le HVO supervise le travail des HVO départementaux et
22 municipaux. Le HVO peut avoir recours à son pouvoir supérieur pour abroger
23 ou abolir des actes juridiques adoptés par les organismes mentionnés dans
24 le paragraphe ci-dessus."
25 A l'article 15, nous lisons, je cite : "Lorsqu'un HVO municipal a adopté
26 une décision ou accompli un acte en violation des dispositions juridiques
27 fondamentales de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, le HVO a le droit et
28 le devoir de dissoudre le HVO municipal susmentionné. Le mandat de tous les
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1 membres du HVO cesse d'exister à la date de sa dissolution et le HVO
2 propose de nouveaux membres pour le HVO municipal concerné dans un délai de
3 huit jours après la dissolution de celui-ci."
4 Je pense que vous avez déjà parlé de cela lundi ou mardi. Si j'ai bien
5 compris ce que vous avez dit à ce moment-là dans votre déposition, je crois
6 savoir qu'il est exact que, de jure, la Communauté croate avait le pouvoir
7 de superviser le travail des municipalités, mais que de facto, il en allait
8 autrement. Ceci est-il exact ?
9 R. Le présent article crée un fondement juridique pour les inspections qui
10 sont menées aux fins de vérifier le travail des HVO. Dans la période dont
11 nous parlons, la situation était un peu différente. En réalité, ce genre de
12 vérification ou d'inspection ne pouvait pas être mené à bien et ne l'a pas
13 été.
14 Q. A votre connaissance, le HVO a-t-il émis des décisions faisant suite
15 aux articles 14 et 15 du présent texte ? Autrement dit, est-ce qu'il y a
16 jamais eu un texte réglementaire dû à une municipalité qui aurait été
17 abrogée par le HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
18 R. Dans les articles -- à l'article 14, paragraphe 2, nous lisons que le
19 HVO exerce un pouvoir de supervision sur les HVO municipaux. Les textes
20 officiels administratifs sont des textes adoptés par le pouvoir municipal à
21 la demande de personnes physiques ou morales.
22 Partons du principe, par exemple, qu'un document de ce genre ait été adopté
23 à la demande d'un citoyen, donc d'un particulier, qui n'est pas satisfait
24 du contenu du document en question, qui n'est donc pas satisfait de la
25 façon dont son problème a été réglé. Dans ce cas, deux possibilités
26 existent : une possibilité c'est de faire appel devant une instance
27 judiciaire qui contrôlera le contenu du document officiel, et si elle
28 constate que les droits du citoyen en question ont été violés d'une façon
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1 ou d'une autre aura la possibilité de modifier la teneur du document
2 officiel ou de s'adresser à des instances supérieurs qui en modifieront la
3 teneur.
4 Un autre recours bien connu dans la pratique en Bosnie-Herzégovine c'est la
5 possibilité de s'adresser à des services d'Inspection, donc le particulier
6 mécontent s'adresse au service d'Inspection pour se plaindre du
7 comportement des représentants du pouvoir municipal qui aurait violé les
8 droits de ce citoyen. Or, moi j'étais inspecteur dans le cadre d'un service
9 d'Inspection de ce genre, donc saisi d'une telle demande, je procède à
10 toutes les vérifications nécessaires au niveau municipal, et si je constate
11 qu'il y a eu violation des droits du citoyen, je vais en sorte que ce
12 citoyen se voit rétabli dans ses droits.
13 Dans ma déposition, lorsque j'ai dit qu'il est devenu impossible de
14 mener à bien de telles vérifications dans le cadre du HVO, ce que je
15 voulais dire c'était que, pendant très longtemps, le Conseil croate de
16 Défense n'a pas eu dans le cadre de la Communauté croate d'Herceg-Bosna des
17 services d'Inspections, et des inspecteurs d'un niveau suffisant, même si
18 les textes réglementaires exigeaient que ce service et ces inspecteurs
19 existent. Ils n'ont pas existé parce qu'il n'y avait personne de compétent,
20 ayant la formation technique nécessaire, pour faire ce genre de travail.
21 Hier, en répondant à certaines questions, j'ai dit que la Communauté
22 croate d'Herceg-Bosna avait adopté la loi sur les procédures
23 administratives, qui créaient la possibilité de bénéficier d'un système à
24 deux niveaux permettant aux citoyens de faire appel des décisions d'un
25 pouvoir municipal, afin de rectifier des erreurs éventuelles.
26 Il y avait aussi une troisième possibilité qui existait, si le HVO au
27 niveau de la Communauté croate d'Herceg-Bosna était informé que des
28 décisions votées par un pouvoir municipal, contrevenait aux réglementations
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1 en vigueur au sein de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et j'ai eu
2 connaissance pour ma part de plusieurs cas de ce genre. Le HVO au niveau de
3 la Communauté croate vérifiait que le pouvoir municipal avait bien voté
4 cette réglementation qui contrevenait au texte réglementaire officiel de la
5 Communauté croate d'Herceg-Bosna, et suite à l'intervention du HVO au
6 niveau de la Communauté croate, les décisions nécessaires et les mesures
7 nécessaires étaient prises vis-à-vis des instances inférieures du HVO, donc
8 des instances municipales, pour que les décisions prises par ces dernières,
9 soient abrogées et ne soient donc plus valables.
10 Q. Je reviens sur la dernière partie de votre réponse, je vous ai demandé
11 dans ma question : "S'il est arrivé qu'une décision au niveau municipal ait
12 été abrogée," et apparemment vous avez répondu par l'affirmative à ma
13 question, donc il est bien arrivé, n'est-ce pas, que le HVO, au niveau de
14 la Communauté croate d'Herceg-Bosna, abroge une décision prise au niveau
15 d'une municipalité; c'est bien cela ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Pièce P 00431. Conviendrez-vous avez moi que ce texte fait partie des
18 décisions dont nous venons de parler, à savoir décision visant à annuler la
19 validité d'une partie d'une décision prise au niveau municipal ? Est-ce que
20 ce document est un exemple de cela ?
21 R. Oui. Nous sommes ici en présence d'un document qui est une décision par
22 laquelle le HVO intervient pour invalider une décision prise au niveau
23 municipal ou, en tout cas, une partie d'une décision municipale, à savoir
24 la partie de la décision que le HVO considérait comme contraire à la loi en
25 raison du fait qu'elle contrevenait au texte réglementaire de la Communauté
26 croate d'Herceg-Bosna.
27 Q. Autre pièce à conviction, la pièce P 02248, c'est une décision qui
28 invalide une décision relative à la réquisition danger technique dans la
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1 municipalité de Mostar, décision numéro 01225/93, du 24 mars 1993, elle est
2 signée par M. Prlic.
3 Encore une fois, est-ce que ce serait un bon exemple de ce dont nous sommes
4 en train de discuter ?
5 R. Oui. C'est une des décisions de cette nature dont j'ai eu connaissance.
6 Q. Je vous prierais maintenant, de vous pencher sur la pièce 1D 01611,
7 sans doute dans les derniers documents de votre classeur. Il s'agit du
8 procès-verbal d'une réunion de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, la
9 séance 45, du 12 juin 1993, ce qui m'intéresse c'est le point 9 : "Débat
10 sur la mise en œuvre de la réquisition dans plusieurs municipalités."
11 Le point 9, à la page 3 de la version anglaise du document, je vous lis le
12 premier paragraphe : "Le chef du département de la Défense de la HVO HZ HB,
13 M. Stojic a informé l'assemblée de la manière dont la réquisition se
14 faisait. Elle avançait bien dans certaines municipalités, mais pas au
15 niveau souhaité dans d'autres municipalités, Mostar, Ljubuski, Citluk,
16 Posusje, et Grude. C'est la raison pour laquelle des réunions ont été
17 organisées à Citluk et à Grude pour effectuer des changements en ce qui
18 concerne le personnel dans quelques municipalités."
19 Ensuite il y a la conclusion : "La décision invitant les membres du HVO HZ
20 HB à suivre la mise en œuvre de la réquisition dans municipalités est
21 amendée comme suit," et ensuite il y a un groupe de noms et une liste.
22 A la page suivante, numéro 5 : "A la fin de la semaine, une réunion se
23 tiendra avec les présidents du HVO sur la mise en œuvre des textes
24 réglementaires sur le territoire."
25 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Perkovic, pour dire que
26 c'est un exemple où l'on peut voir clairement que le HVO prime et plus
27 important en d'autres termes que les municipalités aient participé au
28 fonctionnement, se mêler, s'ingérer dans le fonctionnement des
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1 municipalités ?
2 R. En ce qui concerne le point 9, je ne sais pas de quel changement en
3 matière de personnel il était question, mais je suis quasi certain qu'il ne
4 s'agissait pas de décisions du Conseil de la Défense de la Communauté
5 croate d'Herceg-Bosna et qu'il ne s'agit pas de changement de personnel mis
6 en œuvre par la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
7 Deuxièmement, nous ne pouvons pas déduire de cela que les changements de
8 personnel aient été changement au sein des Conseils de la Défense croate
9 municipaux ou aient été changement de personnel au sein des bureaux pour la
10 défense dans les municipalités. C'est bien là une différence, ce sont deux
11 concepts diamétralement opposés. Donc la question du -- des changements de
12 personnels dans les bureaux pour la Défense n'était pas de la compétence du
13 Conseil de la Défense croate de la Communauté d'Herceg-Bosna. Voilà ce que
14 j'ai à dire au sujet de l'article 9.
15 Je l'ai dit, tout au long de ma déposition, le Conseil de la Défense croate
16 entretenait divers contacts avec les responsables des HVO municipaux et, de
17 temps à autre, des réunions se tenaient en compagnie des dirigeants de ces
18 HVO municipaux, ce qui permettait de mettre au point certaines choses,
19 d'avoir un aperçu plus fidèle d'une situation, de faire pression sur les
20 HVO municipaux afin qu'ils soient plus efficaces pour l'exécution de
21 certaines tâches.
22 Mais le Conseil de la Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ne
23 faisait pas usage des mécanismes prévus par le décret qui leur permettait
24 de destituer les membres des HVO municipaux, et non que l'on estimait à
25 l'époque que les HVO municipaux faisaient un bon travail. Bien au
26 contraire, d'ailleurs. D'ailleurs, la vie générale était qu'un changement
27 s'imposait dans certaines HVO municipaux, mais je pense que le HVO de la
28 Communauté croate d'Herceg-Bosna n'avait pas le pouvoir politique de le
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1 faire.
2 Donc il existait des bases juridiques, mais le pouvoir politique faisait
3 défaut à l'époque. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de ces HVO
4 municipaux étaient supérieurs aux HVO pour la simple raison qu'ils étaient
5 membres de la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
6 Q. En ce qui concerne le point 5 sous le point 9, lorsqu'il s'agit
7 d'organiser une réunion de travail avec les présidents des HVO municipaux,
8 ce genre de réunions de travail était-il fréquent, réunions de travail sur
9 la mise en œuvre des textes réglementaires ?
10 R. Le plus souvent, certains membres du HVO de la Communauté croate
11 rencontraient le dirigeant du HVO municipal. Il était courant de se rendre
12 sur le terrain, comme on dit, avec une délégation composée d'un à quatre
13 délégués pour aborder des questions afférentes à cette municipalité en
14 compagnie des dirigeants municipaux. A la plupart des réunions assistaient
15 la totalité du HVO de la communauté et la totalité du HVO municipal.
16 Mais je n'exclus pas la possibilité que de telles réunions se soient tenues
17 avec le HVO municipal de Mostar. Mais la plupart du temps, les contacts se
18 tenaient -- ou s'exerçaient par le biais d'une délégation de la communauté
19 qui rencontrait la structure municipale compétente -- la structure du HVO
20 municipal compétente où il y avait un représentant de cette structure qui
21 rendait visite au HVO de la communauté.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] A la page 82, ligne 15, le témoin a dit :
23 "Il était rare que," plutôt que "le plus souvent." Je voudrais que le
24 témoin éclaire notre lanterne à ce sujet. Qu'a-t-il dit ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, vous confirmez l'observation ou pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas le compte rendu d'audience, je
27 vais donc répéter. Je disais que des réunions avec la participation de la
28 totalité du HVO de la Communauté croate et la totalité du HVO municipal
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1 n'avaient lieu que rarement. Je n'ai entendu parler que d'une poignée de
2 cas de ce type. La plupart du temps, à de telles réunions participaient,
3 d'une part, les délégations du HVO et les HVO municipaux, les dirigeants de
4 ces HVO municipaux ou d'autres représentants de ces HVO municipaux.
5 M. BOS : [interprétation]
6 Q. Monsieur Perkovic, passons à un autre sujet. Je voudrais aborder pour
7 vous la question des camps du HVO et je voudrais vous rappeler votre
8 déposition dans le cadre de l'affaire Kordic, compte rendu d'audience page
9 20 684, 7 juin 2007. Je vais vous lire vos propos : "Je ne nie pas, comme
10 je l'ai déjà dit, qu'au niveau local, de tels traitements étaient infligés
11 à des civils d'origine non croate. Cela ne peut pas être justifié par des
12 opérations de guerre
13 --"
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, il doit y avoir un problème parce que
15 Me Tomic est debout.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
17 ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'a dit le témoin dans sa
18 déposition dans l'affaire Kordic, mais ici il n'a pas été question de ce
19 genre de sujet au cours de l'interrogatoire principal. Donc ce qui vient de
20 se passer sort totalement du champ de l'interrogatoire principal. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Bos --
22 M. BOS : [interprétation] Je pense que c'est pertinent dans le cadre de
23 l'affaire, et au titre de l'article 90, j'ai le droit de soumettre des
24 considérations pertinentes pour l'affaire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors le Règlement, dans son article 90,
28 prévoit que, lors du contre-interrogatoire, on peut poser des questions par
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1 rapport aux questions qui ont été posées lors de l'interrogatoire
2 principal, mais qu'une partie peut aborder d'autres sujets, et je vais
3 relire cet article : "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués
4 dans l'interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du
5 témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-
6 interrogatoire sur lesquels portent les déclarations du témoin."
7 Alors il n'y a pas besoin de traduction, vous avez qu'à regarder le 90 dans
8 votre langue. J'ai lu l'article 90(H), et l'article 90(H) dit qu'une partie
9 peut, lors du contre-interrogatoire, poser des questions à partir des
10 points qui ont été évoqués dans l'interrogatoire principal sur la
11 crédibilité, mais aussi pour des points ayant trait à la cause de la
12 partie. La cause c'est l'acte d'accusation. Il y a une interprétation large
13 ou restrictive. Personnellement, je fais une interprétation restrictive,
14 mais la Chambre fait une interprétation large, donc posez des questions.
15 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais vous
17 rappeler que, dans mon contre-interrogatoire, je me suis hasardée à évoquer
18 un sujet qui n'avait pas été couvert par l'interrogatoire principal et j'ai
19 également évoqué l'article 90. J'estimais que le sujet était important et
20 en l'occurrence j'étais autorisée à poser une question sur ce sujet. La
21 position des Juges était différente en l'espèce. Vous avez évoqué les
22 lignes directrices et adopté une décision ne m'autorisant pas à contre-
23 interroger à ce sujet, car cela devait être considéré comme étant faisant
24 partie de la présentation de nos moyens et, de ce fait, déduirait du temps
25 du général Petkovic.
26 Je pense que la situation actuelle doit être traitée de la même
27 manière puisqu'il y a légalité n'est constituée [imperceptible].
28 Le Procureur a déjà épuisé le temps qui lui avait été imparti pour
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1 son contre-interrogatoire, je pense que les mêmes principes devraient
2 s'appliquer à lui qu'à moi.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
4 permettez, j'aimerais ajouter quelques mots. Selon les dispositions de
5 l'article 90 dont vous venez de donner lecture, et je parle en particulier
6 de la dernière partie de ce paragraphe. Il apparaît à l'évidence que dans
7 une telle situation le substitut du Procureur devrait au moins demander
8 l'autorisation d'interroger le témoin sur un thème qui n'a pas été abordé
9 au cours de l'interrogatoire principal en indiquant quel sera le domaine
10 qu'il abordera dans sa question et quels sont les motifs pour lesquels il
11 estime être justifié à sortir du champ de l'interrogatoire principal.
12 C'est seulement lorsque le Procureur a cité ces motifs que les Juges
13 de la Chambre de première instance sont en mesure de rendre une décision en
14 toute connaissance de cause. Mais au préalable il importe que le substitut
15 donne ses raisons. Pour le moment, il a simplement dit qu'il s'appuyait sur
16 l'article 90 du Règlement mais n'a pas cité dans le détail quels étaient
17 ses motifs, les fondements de sa demande. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Par décision que nous avons rendue le 24 avril
19 2008 sur les lignes directrices, paragraphe 7, ligne directrice numéro 3,
20 quant aux règles régissant le champ du contre-interrogatoire, la Chambre
21 rappelle qu'en vertu de l'article 90(H)(i), le contre-interrogatoire peut
22 porter sur un sujet qui n'a pas été évoqué lors de l'interrogatoire
23 principal. Il y a un renvoi, note de bas de page 8, c'est une décision du
24 10 mai 2007, paragraphe 13. Bien. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce
25 paragraphe, et c'est la raison pour laquelle on a rajouté un paragraphe 8
26 que je lis : "Cependant, le contre-interrogatoire portant sur un sujet non
27 évoqué lors de l'interrogatoire principal n'est pas un contre-
28 interrogatoire à proprement parler, mais un interrogatoire à l'instar de
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1 l'interrogatoire principal."
2 Donc renvoi note de bas de page 9, décision 10 mai 2007, paragraphe
3 13 : "De ce fait, les règles applicables pour ce dernier doivent être
4 respectées. Par conséquent, les questions directrices ne seront pas
5 permises pour ce type de question."
6 Ce qui veut donc dire, Monsieur Bos, qu'en posant des questions sur
7 les camps qui n'ont pas été abordées lors de l'interrogatoire principal,
8 vous ne devez pas poser de questions directrices mais procéder comme si
9 c'est un interrogatoire principal. C'est ce que nous avons dit dans la
10 décision de la Chambre dont je vais indiquer la date, 24 avril 2008.
11 Voilà, on ne va pas commencer cela parce qu'il est l'heure, puis moi,
12 dans 25 minutes, je suis en salle d'audience numéro III. Demain nous
13 reprenons à 9 heures. D'après les calculs force avant du Greffier, vous
14 avez dû utiliser trois heures 15 minutes, donc grosso modo, il doit vous
15 rester une heure trois quarts. Bien. Voilà ce que j'avais donc à dire pour
16 terminer l'audience de ce jour.
17 Je souhaite à tout le monde une bonne fin d'après-midi, et à demain
18 matin.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 4
20 septembre 2008, à 9 heures 00.
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