Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 6 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-04-74-T,

  8   l'Accusation contre Prlic et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI :

 10   En ce lundi 6 octobre 2008, je salue en premier MM. les accusés. Je

 11   salue Mmes et MM. Les avocats, je salue M. Stringer et ses collaborateurs

 12   et collaboratrices ainsi que M. le sténotypiste et toutes les personnes qui

 13   nous assistent.

 14   La Chambre a deux décisions à rendre un peu longue, je vais donc

 15   prendre mon temps pour les lire.

 16   Premier décision : Demande de renseignements relative à la requête

 17   annoncée par Me Alaburic.

 18   Le 11 septembre 2008, le conseil des accusés Praljak et Petkovic ont

 19   déposé une requête écrite demandant à la Chambre de réexaminer une décision

 20   orale du 4 septembre 2008. La Défense s'oppose à ce que la Chambre autorise

 21   l'Accusation à poser des questions à un témoin lors du contre-

 22   interrogatoire lorsque ces questions vont au-delà du champ de

 23   l'international principal.

 24   Le 25 septembre 2008, l'Accusation a déposé une réponse, le 29

 25   septembre 2008, les conseils de la Défense ont déposé une réplique.

 26   A l'audience du 24 septembre 2008, la Défense de l'accusé Petkovic

 27   s'est opposée à ce que l'Accusation introduise lors du contre-

 28   interrogatoire certains documents. La Défense a soulevé que ces documents

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  1   avaient trait à la cause de l'Accusation et ne figuraient pas sur la liste

  2   des pièces déposées par l'Accusation en vertu de l'article 65 ter du

  3   Règlement. La Défense a annoncé vouloir déposer une requête écrite à cet

  4   égard.

  5   La Chambre de première instance constate que les deux questions ont trait

  6   au même sujet, à savoir le champ du contre-interrogatoire. La Chambre

  7   souhaite par conséquent les traiter ensemble. C'est pourquoi la Chambre

  8   aimerait savoir si la Défense de l'accusé Petkovic compte toujours déposer

  9   une requête écrite en ce qui concerne la présentation de documents par

 10   l'Accusation lors du contre-interrogatoire. Dans l'affirmative, la Chambre

 11   lui demande de déposer cette requête le plus vite possible et au plus tard

 12   le 10 octobre 2008.

 13   La Chambre attend les écritures de la Défense Petkovic, voire de la Défense

 14   Praljak, et de toutes autres Défenses si elles le souhaitent, voire,

 15   également de l'Accusation.

 16   Deuxième décision, je vais lire lentement.

 17   Décision orale relative à la déposition du Témoin Zdravko Batinic.

 18   Par courrier du 15 septembre 2008, la Défense de l'accusé Prlic a notifié

 19   aux autres parties et à la Chambre qu'elle souhaitait faire connaître --

 20   comparaître le Témoin Zdravko Batinic du 6 au 9 octobre 2008.

 21   Le 1er octobre 2008, l'Accusation a demandé à la Chambre de rejeter le

 22   témoignage de Zdravko Batinic ou, dans l'alternative, d'ordonner à la

 23   Défense Prlic de fournir un résumé détaillé des faits sur lesquels le

 24   témoin déposera. Ce même jour, la Chambre de première instance a rendu une

 25   décision orale, demandant à la Défense Prlic de déposer, pour le vendredi,

 26   3 octobre, plus tard, un résumé 65 ter plus détaillé et conforme à

 27   l'article 65 ter (G)(i)(b) du Règlement de procédure et de preuve.

 28   Le 3 octobre 2008, à 14 heures 30, très précises, la juriste de la Chambre

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  1   a envoyé un courriel à la Défense Prlic, lui demandant les informations

  2   complémentaires requises. A 18 heures très précises ce même jour, la

  3   Défense Prlic a répondu par courriel de son intention de s'exécuter.

  4   Les 4 et 5 octobre 2008, la Défense Prlic a envoyé, par courriel, à la

  5   Chambre et aux autres parties, toute une série d'information. A présent, la

  6   Chambre constate sur la base des informations reçues, que la Défense Prlic

  7   s'est contentée de fournir des informations complémentaires sur le parcours

  8   politique et professionnel du témoin, ainsi que sur les événements qui se

  9   sont déroulés à Gornji Vakuf en janvier 1993, sans joindre de résumé 65 ter

 10   détaillé du contenu de la déposition du témoin.

 11   La Chambre considère que la Défense Prlic n'a pas respecté son ordonnance

 12   de déposer pour le 3 octobre 2008 un résumé détaillé des faits et aux

 13   sujets desquels le témoin est censé déposer. Ceci est préjudiciable non

 14   seulement pour les autres parties mais également pour la Chambre.

 15   Le manquement à son devoir de la part de la Défense Prlic pourrait être

 16   sanctionnée, comme le préconise l'Accusation, par un refus d'entendre le

 17   témoin. Or, une pareille démarche paraît excessive, puisque le témoin a

 18   déjà fait le voyage à La Haye, une sanction plus modérée s'impose.

 19   La Chambre décide, en conséquence, de réduire le temps de l'interrogatoire

 20   principal de ce témoin à deux heures, ce qui fait que les autres avocats

 21   auront une heure pour le contre-interrogatoire et l'Accusation aura deux

 22   heures.

 23   J'avais oublié de donner la parole à M. le Greffier pour qu'il nous donne

 24   deux numéros IC.

 25   Monsieur le Greffier, vous avez la parole.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Des parties ont soumis des documents à verser au dossier par le biais du

 28   Témoin Miroslav. La liste soumise par la Défense aura la référence IC

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  1   00860, et celle par l'Accusation IC 00861.

  2   Merci.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Je n'ai pas fini. Je vais vous donner la

  5   parole.

  6   Je voudrais aussi informer toutes les parties.

  7   La semaine dernière, le Conseil de sécurité a adopté une résolution étant

  8   le mandat des juges permanents et des juges ad litem jusqu'à la fin de

  9   leurs procès, ce qui fait que notre procès se terminera quand il devra se

 10   terminer, et qu'il n'y a donc pas de prise en compte de la stratégie

 11   d'achèvement des travaux de ce Tribunal. C'est une résolution en date du 29

 12   septembre 2008.

 13   Maître Karnavas, vous vouliez --

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Sur la base de vos propos, Monsieur le

 15   Président, j'en infère que la stratégie d'achèvement est ce qui expliquait

 16   énormément de décisions de cette Chambre, qui, comme nous l'avons dit,

 17   étaient injustes et ont portée atteintes au droit de notre client à

 18   plusieurs reprises, et je constate à présent, à la suite de vos propos et

 19   de la décision du Conseil de sécurité, ou de sa résolution, qu'une pression

 20   avait exercé sur ce Tribunal en faveur de la stratégie d'achèvement, pas en

 21   faveur de l'équité de la justice. C'est ainsi que j'interprète votre

 22   réponse.

 23   Mais je vais répondre ou réagir à votre décision.

 24   D'abord, on m'a assuré que mon témoin pourrait être là jeudi.

 25   Malheureusement, il n'a pas été contacté par le service des Témoins, et il

 26   n'est arrivé à La Haye que vendredi, et j'ai pu le rencontrer vendre après-

 27   midi à 2 heures.

 28   Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi on a prévenu si tardivement la

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  1   juriste de la Chambre. Nous avions indiqué précédemment que nous

  2   rencontrions le témoin, mais nous avions exposé les motifs pour lesquels, à

  3   ce stade, nous ne pouvions rien fournir. Je suis sûr et certain que la

  4   juriste de la Chambre a reçu l'exposé de nos raisons, or, cela ne figure

  5   pas dans votre décision. Donc je pars du principe que vous n'en étiez

  6   informé.

  7   Troisièmement, sur la base de propos de la Chambre, je constate qu'une

  8   règle aurait été à présent instituée, règle qui ne figure dans le Règlement

  9   de procédure et de preuve, selon laquelle les résumés des dépositions ou

 10   les résumés de déclarations de témoins ne sont pas des résumés, vous nous

 11   demandez des déclarations complètes à présent. Or, c'est inacceptable, et

 12   je pense que cela devrait faire l'objet d'un appel. Nous sommes en

 13   situation de désavantage à l'heure actuelle, mais c'est ainsi que je

 14   l'interprète. J'ai l'impression que l'on essaie d'agir par derrière en

 15   obligeant la Défense à prendre des déclarations alors que celles-ci ne

 16   s'imposent pas. Nous estimons que c'est votre décision collégiale, il est

 17   regrettable sauf si c'était une décision qui ne faisait pas l'unanimité,

 18   car pour nous, c'est une tentative d'apaiser l'Accusation, certes, mais au

 19   dépends de la Défense, au détriment de la Défense. C'est ainsi que je

 20   l'interprète.

 21   Je pense que nous avons fourni toutes les informations demandées,

 22   conformément aux modalités prescrites et au délai imparti. Nous avons

 23   travaillé avec le témoin jusqu'à 10 heures du soir vendredi, nous avons

 24   également travaillé pendant le dîner, nous avons recommencé le samedi, nous

 25   avons fait une pause pour que je puisse saisir sur l'ordinateur les

 26   différents propos. Il y a les délais de la traduction également et il y a

 27   également la nécessité de repasser en revue les détails avec le témoin pour

 28   ne pas exagérer, insister suffisamment sur des faits qui se retourneraient

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  1   contre nous. Le dimanche, nous avons fait la même chose, dès que nous avons

  2   des informations supplémentaires, nous avons fait une pause et fourni les

  3   informations.

  4   Je suppose que votre décision est prise, je ne vais pas vous demander

  5   de casser votre décision, mais étant entendu, sauf votre respect que votre

  6   expérience en tant qu'avocat plaidant le prétoire est limitée et donc que

  7   vous savez tout ce qu'exige un interrogatoire et un contre-interrogatoire,

  8   le fait que les limites de temps je suis incapable de plaider aujourd'hui.

  9   Je pense que tout le monde pourrait le comprendre parce que deux heures, ce

 10   n'est pas réaliste.

 11   Compte tenu de votre décision, je ne vais pas poursuivre. Je pense

 12   que je ferai un travail inefficace et cela va à l'encontre de mon code de

 13   déontologie et ma responsabilité professionnelle. Vous me demandez de

 14   porter atteinte aux droits de M. Jadranko Prlic, or, ces droits existent et

 15   je ne vais pas y renoncer. Je ne suis pas en mesure d'y renoncer.

 16   D'ailleurs je n'accepte que lui y renonce parce qu'on ne peut faire cela à

 17   la légère, je me propose donc que la séance soit interrompue jusqu'à demain

 18   pour me donner le temps de revoir le témoin pour rationaliser notre

 19   témoignage pour pouvoir me mettre en conformité avec votre décision.

 20   Donc je n'ai pas l'intention et je refuse d'être obligé à interroger

 21   ce témoin dans ces circonstances, je ne peux pas accepter une parodie de

 22   justice. Je ne peux donc pas procéder à l'audition de ce témoin important à

 23   brûle-pourpont. Je le dis, sauf votre respect, c'est ma dernière position.

 24   Si vous voulez me sanctionner, allez-y.

 25   Mais je pense que j'agis de la manière la plus professionnelle

 26   possible compte tenu des circonstances. J'estime qu'il est regrettable que

 27   le collège des Juges méconnaisse ou néglige l'importance des préparatifs à

 28   accorder à la préparation ou à la mise en place d'un témoignage. Il s'agit

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  1   de passer en revue des documents, c'est très complexe et ce n'est pas

  2   contre Prlic. Cela vaut pour tous les autres accusés. Vous avez établi une

  3   règle, vous demandez des déclarations, et si tel est le cas, à ce moment-

  4   là, vous devriez le dire clairement et ne pas tourner autour du pot. Moi,

  5   je suis tout à fait disposé à vous fournir des déclarations mais, à ce

  6   moment-là, donnez-nous un mois, un mois pour nous permettre d'élaborer ces

  7   déclarations. C'est cela qui est nécessaire parce que je ne peux pas faire

  8   faire cela par quelqu'un d'autre pour mes témoins.

  9   Maintenant, nous savons quels sont les documents que nous allons

 10   verser avec ce témoin. À présent, nous avons besoin de deux ou trois

 11   journées avec ce témoin pour le préparer pour cette déclaration et cela est

 12   nécessaire.

 13   Je le regrette, j'ai l'impression que l'on ne comprend pas très bien

 14   la nature et la complexité du travail des avocats qui plaident en prétoire.

 15   Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, je vais donner la parole à M.

 17   Stringer, mais juste deux précisions de ma part, mais je pense que mes

 18   collègues diraient la même chose.

 19   Tout d'abord, hors de nous, l'idée de recevoir une déclaration, il y a

 20   peut-être une erreur sur les termes. Nous, tout ce que nous voulons c'est

 21   un résumé détaillé pas une déclaration. Un résumé détaillé.

 22   Deuxièmement, pendant que vous parliez, j'ai touché les 42 documents

 23   que vous avez dont j'ai pris connaissance il y a quelques minutes. La

 24   majorité de ces documents ont trait à la municipalité de Gornji Vakuf, du

 25   fonctionnement de la municipalité, les questions de la Défense

 26   territoriale, les diverses questions que nous avons déjà largement vues

 27   concernant les municipalités et qu'il serait donc intéressant de savoir

 28   comment à Gornji Vakuf cela fonctionnait.

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  1   Donc à partir des documents que nous avons, je présume que votre

  2   interrogatoire principal va porter sur le fonctionnement d'une

  3   municipalité, la cellule de Crise, le HVO à Gornji Vakuf, et cetera, donc

  4   sujets très bien connus. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce

  5   problème.

  6   Il y a très longtemps, la Chambre vous avait dit que nous serions

  7   demandeur de résumé très détaillé car nous avions eu une difficulté au

  8   moment de déterminer le temps de chaque Défense, et contrairement à ce que

  9   vous avez dit tout à l'heure, nous n'étions pas dans les préoccupations de

 10   la stratégie d'achèvement des travaux lorsque nous avons accordé ce temps

 11   mais uniquement nous nous sommes déterminés en fonction des résumés. C'est

 12   au travers des résumés que nous avons de manière empirique et en tenant

 13   compte d'un certain nombre de facteurs fixés pour les uns et les autres un

 14   temps pour l'interrogatoire principal, et c'est dans ces conditions que

 15   vous, vous avez eu 95 heures, si je ne me trompe. J'avais dit il y a très

 16   longtemps que la préparation du temps de la Défense ne devait pas se faire

 17   au dernier moment mais devait se faire quasiment dès la Mise en état. Je

 18   n'ai pas tous les transcripts de la Mise en état, mais de souvenir je crois

 19   avoir abordé cela.

 20   Je comprends parfaitement les difficultés que vous avez car c'est un

 21   travail colossal auquel vous êtes confronté, et je suis bien placé pour

 22   savoir toute la masse de travail que vous avez et notamment pour la

 23   préparation de ce témoin, qui vous a quand même occupé de nombreuses

 24   heures. Mais j'avais dit à l'époque - et je l'ai redit même à plusieurs

 25   reprises - qu'en vue de faire venir un témoin, vous aviez la possibilité,

 26   vous, de dire à M. X que vous aviez l'intention de le faire venir pour la

 27   Défense de M. Prlic et que vous lui demandez de vous faire un mémo ou un

 28   rapport complet sur ce qu'il pourrait dire en faveur de votre client, et

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  1   donc l'intéressé fait un mémoire et vous relate par écrit tous les sujets

  2   dont il pourrait parler. Après cela, en fonction de ce document, vous

  3   pouviez faire un résumé synthétisant grosso modo les points sur lesquels

  4   devrait venir témoigner le témoin.

  5   Je sais que néanmoins vous avez beaucoup de témoins, c'est très

  6   compliqué à mettre en œuvre et je suis bien conscient des difficultés

  7   auxquelles vous êtes confronté.

  8   Vous avez noté que la semaine dernière, à plusieurs reprises, on vous

  9   a dit : faites le maximum. Le Procureur veut qu'on annule l'audience de la

 10   semaine prochaine, et je vous ai engagé à faire en sorte que l'Accusation

 11   et la Chambre aient un résumé fort complet. Alors nous ne pouvions pas

 12   savoir que votre témoin avait des difficultés concernant sa venue. Vous

 13   attendiez qu'il vienne plus tôt, il est venu plus tard. Nous avons été

 14   informés de cela néanmoins même si dans la décision orale nous ne l'avons

 15   pas mentionné, mais ce matin, lors de notre délibération, ceci a été pris

 16   en compte.

 17   Alors vous nous demandez de commencer l'audition de ce témoin demain

 18   afin de recaler vos questions, pourquoi pas. Il faut qu'entre Juges, on en

 19   parle.

 20   Mais je crois que M. Stringer voulait aussi dire quelques mots parce

 21   que lui aussi est concerné par le contre-interrogatoire. Si tout cela est

 22   venu c'est à la demande aussi de l'Accusation.

 23   Monsieur Stringer.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 25   Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, chers

 26   confrères. Bonjour à tous ceux qui sont ici aujourd'hui.

 27   Je voudrais réagir brièvement en ce qui concerne la première décision

 28   de la Chambre, au sujet des décisions soulevées par la Défense pour M.

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  1   Petkovic et le délai imparti par la Chambre pour la remise de documents,

  2   relatives au contre-interrogatoire. Je suppose que vous comprenez que

  3   l'Accusation voudra réagir par écrit à cette décision au même titre quelle

  4   a toujours réagi à toutes les questions en souffrance devant la Chambre.

  5   Donc nous sommes impatients de prendre connaissance des arguments écrits de

  6   la Défense à ce sujet et nous remettrons également une réaction écrite.

  7   En ce qui concerne le témoin dont il est question, Monsieur le

  8   Président, je voudrais vous faire part de quelques remarques brèves. Je ne

  9   suis pas d'accord avec le conseil. Je suis assez d'accord avec ce que vous

 10   avez dit en d'autres termes pour nous votre décision n'impose pas à la

 11   Défense de remettre une déclaration de témoin en tant que tel les règles et

 12   la jurisprudence vont à l'encontre de cela. Mais il est clairement stipulé

 13   que chaque partie, l'Accusation et la Défense doivent fournir aux autres

 14   parties un résumé des témoignages au terme de l'article 65 ter.

 15   L'Accusation a déjà exposé ce que cela signifiait conformément à la

 16   jurisprudence, et je ne reviendrai pas là-dessus car nous connaissons tous

 17   cette jurisprudence du Tribunal. Mais pour nous, nous n'estimons pas que

 18   votre décision oblige la Défense à fournir une déclaration. Il s'agit

 19   simplement de confirmer des décisions préalables qui confirment elles la

 20   jurisprudence qui exige que des résumés des témoignages soient fournis au

 21   titre de la règle 65 ter.

 22   Nous comprenons les difficultés que représente la préparation de

 23   témoin, l'avocat de la Défense en a parlé. Nous estimons également que les

 24   conseils se préparent soigneusement.

 25   J'ai relevé que, dans la lettre du 4 octobre reçu ce week-end qui

 26   fournissait des informations supplémentaires, une référence a été faite à

 27   une réunion de l'équipe Prlic avec ce témoin en 2005. Il m'apparaît donc

 28   clairement que la Défense dispose de bases suffisantes pour s'informer de

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  1   ce que le témoin a l'intention de dire, ce qui va tout de même plus loin

  2   que le simple fait d'énumérer une série de sujets.

  3   Nous pensons que, pendant le week-end - et il s'agit là d'une

  4   application normale de la règle et non d'une exception donc comme je dirais

  5   en anglais - nous avons vécu une situation qui est vraiment le monde à

  6   l'envers, c'est-à-dire que la note de récolement et la note de récolement,

  7   c'est ce que la Chambre a évoqué déjà dans ses directives du 24 avril 2008

  8   sur la cause de la Défense. Donc, selon cette note, si de nouveaux éléments

  9   d'information sont apportés pendant un week-end alors que le témoin fait

 10   l'objet de séance de récolement, comme nous le savons, la pratique c'est

 11   d'établir par écrit une note et de l'envoyer à la partie adverse ainsi qu'à

 12   la Chambre, de façon à ce que chacun sache quels sont ces nouveaux éléments

 13   d'information.

 14   Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que, compte tenu des

 15   déficiences du résumé de la dépositions de témoins, l'Accusation s'est

 16   trouvée dans une situation où il a dû falloir attendre le week-end avant de

 17   prendre connaissance de cette note de récolement dans des situations

 18   ordonnées par la Chambre, et pendant le week-end, nous avons reçu de très

 19   nombreux éléments d'information détaillés qui constituent une note de

 20   récolement et nous l'avons eu à l'avance ce qui est utile, mais encore une

 21   fois, cette situation n'est pas prévue par le Règlement qui exige que les

 22   résumés de dépositions de témoins au titre de l'article 65 ter soient

 23   fournis bien plus longtemps à l'avance que simplement le week-end précédent

 24   le jour de la déposition.

 25   C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que bien que nous

 26   soyons en possession de ces nouveaux éléments d'information, la Chambre

 27   voudra peut-être accorder un délai plus long au conseil de façon à lui

 28   permettre de réorganiser son international principal. Nous considérons ceci

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  1   ce que nous avons reçu, comme je le répète, une note de récolement. Nous

  2   l'avons lu pendant le week-end; nous allons réserver notre droit d'émettre

  3   des objections par rapport à des questions qui à notre avis pourraient

  4   sortir du champ des informations acceptables étant donné ce qui nous a été

  5   remis ce week-end.

  6   Le délai, manifestement, nous ne sommes pas au cours de

  7   l'interrogatoire principal, nous allons voir comment les choses se

  8   déroulent, mais nous ferons opposition et objection à l'arrivée de

  9   nouvelles informations par rapport à celles déjà fournies.

 10   Mon dernier argument, Monsieur le Président, c'est que, s'agissant de

 11   la demande du conseil de suspendre l'audience d'aujourd'hui et de

 12   poursuivre demain, l'Accusation n'a pas de point de vue défini à ce sujet.

 13   Nous pensons que c'est à la Chambre d'appliquer son droit discrétionnaire

 14   pour rendre une décision sur ce point.

 15   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots, si

 17   vous me le permettez. Compte tenu que les résumés de dépositions de

 18   témoins, établis par mes confrères et consœurs dans d'autres causes de la

 19   Défense, ne sont pas destinés uniquement à l'Accusation, et que leur objet

 20   n'est pas simplement de permettre à l'Accusation de préparer son contre-

 21   interrogatoire mais que ces résumés sont également destinés à tous les

 22   autres conseils de la Défense qui ont également le droit de contre-

 23   interroger un témoin, je pense que les questions dont nous discutons ne

 24   sont pas uniquement intéressantes pour la Défense Prlic et pour

 25   l'Accusation, mais également pour l'ensemble des autres conseils.

 26   C'est la raison pour laquelle j'aimerais rappeler, avec tout le

 27   respect que je dois à la Chambre et à toutes les personnes présentes, que

 28   les résumés de dépositions de témoins ne sont pas censés être les sources

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  1   principales d'information au sujet du contenu d'une déposition pas plus

  2   dans la présentation des moyens de l'Accusation que dans la présentation

  3   des moyens de la Défense Prlic. Ceci est dû à une raison très simple car,

  4   en dehors du résumé de la déposition, nous avons également reçu une liste

  5   de documents que la partie concernée a l'intention de discuter avec le

  6   témoin avant d'en demander le versement au dossier de la présente affaire.

  7   Compte tenu de notre expérience, nous savons tous que les documents

  8   sont en tout état de cause une espèce de guide dans l'interrogatoire d'un

  9   témoin et que nous avons très souvent émis des objections par rapport au

 10   fait que l'Accusation durant les interrogatoires principaux se permettait

 11   des questions directrices mais les règles du jeu ont été fixées, et nous

 12   les avons tous acceptées finalement d'une façon ou d'une autre.

 13   J'aimerais maintenant, car cela me revient à l'esprit, cela m'est

 14   revenu à l'esprit alors que je me préparais à l'audition de ce témoin de

 15   Gornji Vakuf, j'aimerais rappeler un fait. Jacqueline Carter, si je me

 16   souviens bien, en réponse aux questions de M. Bos, a commencé à expliquer

 17   les événements survenus à Gornji Vakuf. Elle a dit que le drapeau de

 18   Bosnie-Herzégovine avait été enlevé de l'endroit où il se trouvait et que

 19   les soldats du HVO y ont mis le feu. Après quoi mon collègue, M. Bos, lui a

 20   soumis un document du Bataillon britannique dans lequel il était écrit que

 21   ce drapeau était un drapeau oustachi et le mot "oustachi" était entre

 22   guillemets. Donc les documents nous servent toujours de guide dans

 23   l'interrogatoire d'un témoin.

 24   Revenons maintenant à l'affaire qui nous intéresse. Si le résumé de

 25   la déposition établi par le conseil de M. Prlic, ainsi que tous les

 26   éléments d'information que nous avons reçus récemment, de même que

 27   l'ensemble des documents déjà annoncés dans la liste 65 ter G, donc si nous

 28   prenons compte de toutes ces sources d'information, je dirais que la

Page 32942

  1   Défense du général Petkovic n'a eu aucun problème à préparer le contre-

  2   interrogatoire de ce témoin. A mon avis, l'Accusation n'aurait pas dû avoir

  3   non plus le moindre problème dans la préparation du contre-interrogatoire

  4   puisque ces résumés ont pour but de permettre à toutes les parties de se

  5   préparer au contre-interrogatoire. Je considère que la Défense de M. Prlic

  6   a fourni tous les éléments d'information nécessaires et suffisants pour

  7   l'audition de ce témoin, et dans ces conditions, je considère que la

  8   Chambre devrait réexaminer sa décision et permettre à la Défense de M.

  9   Prlic de procéder au contre-interrogatoire dans le temps quelle juge

 10   nécessaire et au moment où elle le juge nécessaire. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Prlic.

 12   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque depuis un

 13   certain temps, ce procès ressemble plutôt à une médiation diplomatique

 14   entre deux parties, moi, je souhaiterais me consulter avec mon avocat, et

 15   pour cela, je vous demanderais une pause.

 16   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   quelques observations au sujet de ce qui vient d'être dit, et au sujet de

 18   la regrettable situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

 19   Sauf votre respect, je serais tenté d'adopter les propos prononcés

 20   par mon confrère qui assure la Défense du général Petkovic. Bien entendu,

 21   notamment dans une affaire comme celle-ci, il est superflu ou, en tout cas,

 22   insuffisant de considérer les déclarations préalables des témoins au vu

 23   simplement du contenu d'une page écrite. Ceci doit être considéré dans le

 24   contexte de l'ensemble des documents fournis, et l'Accusation, par le biais

 25   de la déclaration préalable, est informée, bien entendu, de la teneur

 26   générale de la déposition à venir.

 27   Mais ce qui a été souligné aujourd'hui c'est que dans la liste

 28   des documents 65 ter il importe de mettre l'accent sur tel ou tel document

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  1   qui sera versé au dossier par le biais de tel ou tel témoin.

  2   L'Accusation, bien sûr, est au courant des aspects généraux caractérisant

  3   la cause dont nous parlons, et le résumé doit être suffisant dans ce

  4   contexte.

  5   Monsieur le Président, sauf votre respect, l'Accusation a utilisé un temps

  6   largement superflu en défendant des arguments préalables qui n'étaient pas

  7   les bons. Je pense que M. Scott s'était exprimé d'une façon qui le prouve.

  8   Peut-être ai-je tort ? Mais il n'est pas question d'ici d'égalité des

  9   armes, pas le moins du monde.

 10   L'article 66 et 68 du Règlement détaille les obligations qui pèsent

 11   sur l'Accusation en matière de communication de pièces. Ces obligations

 12   découlent de l'obligation incombant de façon générale à l'Accusation, à

 13   savoir apporter la preuve de l'ensemble des éléments de sa thèse au-delà de

 14   tout doute raisonnable. A mon avis, l'article 65 ter n'a jamais eu pour but

 15   d'assurer l'égalité des armes. En fait, l'article, en tant que tel, est

 16   rédigé comme il l'est car il porte sur la phase préalable au procès. C'est

 17   un article qui, à mon avis, fait partie d'une stratégie plus complète et

 18   est destiné à garantir aux Juges à juste titre, tout à fait à juste titre,

 19   de ne pas perdre de temps inutilement.

 20   Si nous lisons l'article 65 ter dont nous avons tant entendu parler, nous

 21   pouvons peut-être nous donner une idée de l'objet de cet article. Il est

 22   question du nom de témoin, pseudonyme, au 65 ter (G) (1)(b), il est

 23   question du résumé relatif aux faits, mais le reste de cet article porte

 24   sur le fait de savoir si un témoin va témoigner en étant présent dans le

 25   prétoire, ou au titre de l'article 92 ter, 92 bis, il est question du

 26   nombre de témoins, il est question du chef d'accusation concerné. A mon

 27   avis, tout cela concerne la phase de gestion du procès. Ce n'est pas parce

 28   que l'Accusation a égalité avec la Défense qu'elle doit connaître dans le

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  1   détail la position de la Défense. Elle ne doit pas pouvoir lire dans cet

  2   article une obligation pour la Défense de faire son travail, aller à sa

  3   place. Ce n'est pas un article qui d'une façon ou d'une autre enlève à

  4   l'obligation qui est la sienne, ou impose à la Défense d'aider l'Accusation

  5   dans son travail; c'est à l'Accusation qu'il incombe d'apporter les preuves

  6   au-delà de tout doute raisonnable.

  7   Bien sûr, la situation est la suivante : la Défense devrait jouir de

  8   l'ensemble des droits qui sont les siens et devrait pouvoir dire : "Vous

  9   avez présenté vos arguments. Vous avez apporté vos preuves. Nous n'allons

 10   plus dire un seul mot."

 11   Ceci devrait être possible, Monsieur le Président, cela fait déjà plusieurs

 12   mois que je suis dans ce prétoire, ce qui présente quelques avantages peut-

 13   être mais, en tout cas, le Règlement ne l'impose pas à la Défense de faire

 14   le travail de l'Accusation.

 15   Mes confrères, que je respecte hautement sur le plan professionnel et

 16   personnel, ont évoqué une correspondance écrite, que M. Karnavas a

 17   transmise et qui concerne le témoin, la transmission de ce document c'est

 18   faite il y a déjà longtemps. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation

 19   pour la Défense dans quelque article du Règlement que ce soit de détailler

 20   le contenu de sa thèse, ou de ce qu'elle a l'intention de faire dans ces

 21   contacts avec un témoin en particulier, quels que soient les éléments en

 22   question, c'est-à-dire elle n'est pas obligée de parler de la longueur des

 23   contacts qu'elle a eus avec ce témoin, elle n'est pas obligée de dévoiler

 24   l'ensemble des éléments d'information qui lui ont été transmis, elle n'est

 25   pas obligée de donner à l'Accusation les moyens de la battre.

 26   Monsieur le Président, un autre point maintenant. Il n'y a pas de baguette

 27   magique qui permette à une déclaration préalable d'être appelée note de

 28   récolement ou résumé de déclaration. L'obligation à cet égard, avec le

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  1   respect que je dois à la Chambre, devrait consister à ce que ce document

  2   comporte suffisamment d'éléments d'information destinés à la Chambre de

  3   première instance de façon à ce que l'organisation du procès puisse se

  4   dérouler correctement, que les Juges puissent organier les audiences comme

  5   il se doit, affecter le temps nécessaire aux différentes phases, et veiller

  6   à ce qu'il n'y ait pas de perte de temps et que le procès se déroule

  7   convenablement. Il n'y a pas pour la Défense la moindre obligation de

  8   fournir une note de récolement. Ce que je dirais simplement c'est que la

  9   Défense, dans le cadre de ces séances de récolement, recueille de nouvelles

 10   informations qui doivent être communiquées sur base de questions adressées

 11   par la Défense au témoin, et un résumé 65 ter ne permet pas toujours de se

 12   faire une idée d'un certain nombre d'informations que l'on va vouloir

 13   obtenir du témoin. Mais la raison pour laquelle l'Accusation communique ces

 14   notes de récolement est tout à fait différente. Elle le fait parce qu'elle

 15   a l'obligation pendant toute les étapes du procès, de communiquer à la

 16   partie adverse les documents relevant de l'article 68 du Règlement, et que

 17   c'est une obligation de communication qui relève d'un article tout à fait

 18   différent du 65 ter, un article, qui lui porte sur l'égalité des armes et

 19   l'obligation d'apporter les preuves.

 20   Alors, Monsieur le Président, pour être tout à fait équitable, je dirais,

 21   demander à la Défense des informations complémentaires n'est pas réellement

 22   une obligation contenue dans le Règlement. Je pense que cela doit être le

 23   point de départ de notre réflexion. Il n'y a aucune obligation pour la

 24   Défense de fournir une déclaration préalable de témoin. Les Juges, pendant

 25   les séances plénières, auraient pu en parler. Les Juges permanents de ce

 26   Tribunal ne l'ont pas fait pendant les séances plénières.

 27   Pour que la Chambre de première instance puisse demander des informations

 28   très détaillées, elle doit s'appuyer sur autre chose; actuellement il n'est

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  1   pas acceptable qu'elle le fasse sur la base du Règlement.

  2   Monsieur le Président, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'à plusieurs

  3   reprises dans les décisions orales de la Chambre - et Me Karnavas à cet

  4   égard a prononcé des mots très éclairants après la lecture du texte de la

  5   décision - il a très souvent été question d'un résumé détaillé relatif aux

  6   faits. Ceci n'est pas prévu dans le Règlement. Le Règlement évoque un

  7   résumé relatif aux faits, donc il faut des précisions supplémentaires qui

  8   sont actuellement demandées à la Défense. Ceci ne peut pas se faire dans

  9   les conditions actuelles, à mon avis, sauf votre respect. Ceci retarderait

 10   le procès, causerait une absence d'équité et, à mon avis, diminuerait la

 11   charge de la preuve qui pèse sur l'Accusation.

 12   Monsieur le Président, l'autre point - bien entendu, je ne le conteste en

 13   rien - c'est que la Chambre a le droit de sanctionner toute partie pour un

 14   comportement inacceptable ou pour un quelconque acte de mépris d'une

 15   décision de la Chambre. Je ne contesterai donc rien à ce sujet. Toutefois,

 16   avec le respect que je vous dois, je dirais que la réduction du temps

 17   imposé par vous est peut-être une sanction sévère en l'espèce car elle a

 18   des conséquences pour les autres membres des équipes de Défense.

 19   Nous nous sommes préparés comme l'a fait mon confrère au contre-

 20   interrogatoire sous le contrôle étroit de la Chambre de première instance,

 21   compte tenu du temps limité qui nous était imparti, et sur la base des

 22   pièces que mon confrère, Me Karnavas, a communiquées en rapport avec

 23   l'audition de ce témoin. Etant donné le temps imparti et le fait que les

 24   autres équipes de Défense ne sont pas au courant de l'évolution de la

 25   situation, nous pensons que les autres équipes se trouvent dans une

 26   position assez regrettable en ce moment, et peut-être superflue, notamment

 27   en raison du fait que l'Accusation n'a fait aucune observation quant à

 28   l'utilité de la liste des pièces présentées en rapport avec l'audition de

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  1   chaque témoin.

  2   Donc, en résumé, Monsieur le Président, je vous appelle instamment à

  3   réexaminer votre décision, et je le fais avec fermeté. Les commentaires au

  4   sujet des obligations de la Défense, quant à la production d'un document

  5   aussi détaillé à l'Accusation, ne figure pas dans le Règlement et ne doit

  6   donc pas être comprise comme ayant cette implication.

  7   Monsieur le Président, j'en ai terminé.

  8   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une brève requête

  9   à présenter. Suite au propos de Me Karnavas, la Défense Petkovic appuie les

 10   observations faites quant à l'aspect inacceptable de la réduction du temps

 11   sous la forme d'une fonction dans les conditions actuelles. C'est une

 12   question de principe. Il est parfaitement exact également si l'on examine

 13   la structure globale de l'article 65 ter du Règlement et que l'on lit

 14   ensuite l'article 73 bis que l'on se penche également sur le déroulement

 15   des Conférences préalables au procès destinées à l'Accusation, Conférences

 16   préalables de la Défense au titre de l'article 73 ter et résumés au titre

 17   de l'article 65 ter. Donc, si l'on tient compte de tous ces éléments, je

 18   dirais que la Défense de M. Petkovic soutient fermement les propos de Me

 19   Karnavas et tout ce qu'il sous-tende.

 20   Mais, Monsieur le Président, j'aurai quelques mots à ajouter. Ma

 21   requête personnelle porte sur le délai qui a été fixé vendredi, qui est

 22   tout à fait acceptable, et même s'il ne l'était pas, il doit être accepté

 23   puisque c'est la décision venant de vous, Monsieur le Président, et qu'elle

 24   a été communiquée à l'avance. Ma requête porte sur cette limite de mots. Le

 25   nombre de mots limite est normalement de 3 000 pour les documents de la

 26   Défense, et je commence à concevoir aujourd'hui, Monsieur le Président, que

 27   j'aurai besoin d'un nombre de mots supplémentaires. Donc nous allons

 28   demander 4 000 mots, Monsieur le Président, ce qui n'est sans doute pas

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  1   nous espérons peut-être en obtenir 3 500. Les 4 000 mots sont nécessaires

  2   ne serait-ce que pour exprimer la base de nos propos. Voilà, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues sur les 3 000

  5   ou 4 000  mots.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a délibéré, fait droit à la requête

  8   de Me Stewart et l'autorise à faire des écritures pouvant aller jusqu'à 4

  9   000 mots. Alors, compte tenu du fait que M. Prlic a demandé de s'entretenir

 10   avec son avocat, la Chambre va lui faire droit et donc va faire une

 11   interruption.

 12   Je voudrais savoir parce que la Chambre va également délibérer sur la

 13   question de savoir si nous reprendrons demain. Maître Karnavas, ce qui

 14   pourrait être fait pour éviter de perdre du temps, parce que comme vous le

 15   savez, la Chambre contrôle et doit éviter toute perte de temps, c'est que

 16   nous pourrions peut-être faire prêter serment au témoin, vous pourriez

 17   peut-être commencer à l'interroger uniquement sur CV de questions qui --

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas ?

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, je ne peux pas car, encore une fois, je

 21   dois appeler l'attention de la Chambre de première instance sur un point.

 22   Je ne voudrais pas manquer aux Juges mais, apparemment, il y a un

 23   léger défaut d'expérience par rapport au travail nécessaire pour préparer

 24   l'audition d'un témoin. Lorsque le témoin prononce sa déclaration

 25   solennelle, je ne peux plus le rencontrer. Comment est-ce que je pourrai,

 26   dans ce cas, rationnellement réduire les quatre heures en deux ? Ce que

 27   vous essayez de faire c'est de me tendre un piège en réalité. Mon témoin ne

 28   peut pas déposer dans ces conditions. Ceci va dans le sens de l'Accusation,

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  1   cela aide la cause de l'Accusation.

  2   Je comprends qu'il y a, dans ce prétoire, des personnes qui pensent

  3   que l'équilibre entre les droits des victimes et les droits de la Défense

  4   n'est pas conçu de la même façon par tout le monde. Nous ne sommes pas

  5   uniquement dans un procès au pénal, ici, la charge de la preuve incombe à

  6   l'Accusation donc le témoin ne peut pas prononcer sa déclaration solennelle

  7   aujourd'hui.

  8   Je tiens à ce que quelque chose soit clair, à savoir que nous voulons

  9   rencontrer notre client. Ce que j'ai du mal à comprendre car je dois être

 10   au service du meilleur intérêt de mon client, c'est que la communication

 11   pleine des documents, compte tenu de l'importance de ce témoin, nous rend

 12   déjà la tâche très difficile dans les deux heures imparties. Il serait

 13   peut-être préférable de suspendre cette audition pendant une semaine et de

 14   ne pas perdre du temps à ramener le témoin à plusieurs reprises quoi qu'il

 15   en soit. Je m'oppose aux propos de l'Accusation quant à la façon dont nous

 16   faisons notre travail. Nous avons rencontré des personnes il y a des années

 17   et tout d'un coup, il est question de notes de récolement. On parle de

 18   notes de récolement dans lesquelles on trouve un certain nombre d'éléments

 19   d'information.

 20   La question que vous posez Monsieur le Président, c'est au sujet de

 21   ces documents relatifs à Gornji Vakuf, pourquoi nous n'en avons jamais

 22   parlé avec un certain nombre de personnes, alors qu'en 2002, ces personnes

 23   ont fait des déclarations au préalable que nous ont été communiquées

 24   récemment. Donc nous demandons pourquoi ces faits relatifs à Gornji Vakuf

 25   n'étaient pas évoqués, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé au président du

 26   conseil exécutif de la municipalité de Gornji Vakuf si la vérité était

 27   tellement au centre des efforts de chacun ? Maintenant l'Accusation a

 28   l'audace et même la témérité, dirais-je, d'indiquer qu'elle n'a pas eu

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  1   suffisamment d'information. Je suis désolé, je n'accepte pas.

  2   Mais nous allons prendre un temps d'arrêt. Je vais conseiller mon

  3   client en lui disant que nous ne pouvons agir en deux heures et nous

  4   verrons où nous irons à partir de là. Je m'en tiens fermement à ma

  5   position, à savoir que nous avons fait tout ce que nous imposait le

  6   Règlement, respecter toutes nos obligations comme toujours en ne faisant

  7   rien de plus rien de moins. En fait, en l'espèce, j'ai fait plus que ce

  8   qu'est-ce que je devais faire par rapport à ce témoin. Donc je ne vois pas

  9   pourquoi la Chambre décide tout d'un coup de rendre la décision qu'elle a

 10   rendu car vous demandez en fait une décision préalable, vous ne l'appelez

 11   pas ainsi mais vous donnez un autre mot à ce qui est en réalité une

 12   déclaration préalable. C'est ce qui nous est demandé.

 13   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, une correction.

 14   Page 19 du compte rendu d'audience, lignes 12 et 13, j'ai fait une

 15   erreur orale en disant qu'il n'y avait pas obligation pour la Défense de

 16   fournir une déclaration préalable; en fait, bien entendu, ce que je voulais

 17   dire c'est que la Défense n'a pas obligation de recueillir une déclaration

 18   préalable.

 19   M. STEWART : [interprétation] Autre remarque au sujet du compte rendu

 20   d'audience, page 21, ligne 3, je faisais suite à ce qu'avait dit Me Khan et

 21   non Me Karnavas. Donc ma référence concernait Me Khan.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de la Défense

 23   du général Praljak, je pense qu'il est nécessaire de vous dire quel est le

 24   point de vue de la Défense du général Praljak. Je ne veux pas me répéter,

 25   j'accepte entièrement tous les arguments de mes confrères, consoeurs, mais

 26   je voudrais ajouter quelque chose que l'on n'a pas encore dit; à savoir

 27   qu'en abrégeant et en sanctionnant la Défense du Dr Prlic, en lui imposant

 28   un interrogatoire principal de deux heures, on a sanctionné les cinq autres

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  1   co-accusés puisqu'ici nous avons six accusés qui présentent leur Défense,

  2   et donc ils sont également sanctionnés parce qu'ils ont compté sur ce temps

  3   en voulant l'utiliser pour leur contre-interrogatoire.

  4   Je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que M. Karnavas a

  5   dit. Le Procureur fait son enquête sur Gornji Vakuf depuis de nombreuses

  6   années et il n'est pas possible que le Procureur soit surpris par les

  7   éléments que la Défense souhaite présenter au sujet de Gornji Vakuf,

  8   puisque le Procureur lui-même s'est entretenu avec des potentiels témoins

  9   au sujet de Gornji Vakuf qui avaient des postes importants au niveau de

 10   l'exécutif, législatif ou bien pouvoir militaire. Des informations que nous

 11   n'avons reçues pendant que le Procureur présentait ses preuves, nous

 12   n'avons pas reçu ces déclarations qu'il avait recueillies pourtant à

 13   l'époque, ce qui nous aurait permis de vérifier les arguments du Procureur.

 14   Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation encore plus difficile

 15   qui rend pratiquement impossible pour nous la tâche de présenter la vérité,

 16   toute la vérité.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Si la Chambre a été amenée à fixer deux heures,

 18   c'est parce que le Procureur, la semaine dernière dans ses écritures, nous

 19   a demandé d'annuler l'audience de cette semaine parce qu'il n'avait pas en

 20   sa possession un résumé détaillé. Voilà l'objet du problème.

 21   La Chambre a tout fait pour que ce résumé soit porté à sa

 22   connaissance. Nous avons suivi, j'allais dire, minute par minute, tout le

 23   développement de cela, et étant moi-même à 6 heures du matin ici présent

 24   dans mon bureau, j'ai vérifié s'il y avait eu des éléments d'information.

 25   C'est pour vous dire que tout ça a été sous contrôle pendant ces derniers

 26   jours.

 27   La Chambre a délibéré ce matin et a constaté que nous n'avions pas en

 28   notre possession les éléments; c'est pour ça que nous avons décidé qu'il y

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  1   aurait deux heures.

  2   Maintenant, la Défense peut nous dire qu'il lui faut absolument

  3   quatre heures, et qu'à ce moment-là, elle donnera un résumé détaillé au

  4   Procureur et ça entraînera donc le renvoi à un autre jour de la venue de ce

  5   témoin.

  6   Donc la Chambre va faire un break de 20 minutes. Me Karnavas va s'entendre

  7   avec M. Prlic. La Chambre va examiner toutes les possibilités; au retour

  8   nous donnerons donc la parole à Me Karnavas qui nous dira quelle est sa

  9   position soit il fait son travail dans les deux heures imparties, soit il

 10   lui faut absolument ces quatre heures, et à ce moment-là, il nous

 11   expliquera qu'il va donner un résumé détaillé justifiant de quatre heures

 12   parce que, moi, au travers du résumé que j'ai, je me pose des questions sur

 13   les quatre heures. Mais je me trompe peut-être, mais je vois que, d'après

 14   les résumés, l'intéressé est un fondateur du HDZ, qu'il a été président du

 15  1er janvier 1992 -- à janvier, de la Commission exécutive de Gornji Vakuf --

 16   qu'il a été membre du HVO du 18 janvier à octobre, il a commencé comme

 17   soldat à Gravica. Ensuite il a été déployé pour le HVO à Gornji Vakuf, et

 18   du 22 juin à novembre, il est commandant pour la Défense de la zone

 19   industrielle de Gornji Vakuf. Ensuite il travaille à partir de 1993 à 1994,

 20   à l'usine Famos Arama, et puis après, il est directeur de l'usine UNIS à

 21   Gornji Vakuf. Voilà ce que nous avions, nous, et à partir de là, on s'est

 22   dit deux heures, c'est largement suffisant.

 23   Monsieur Stringer.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 25   répondre à ce que différents conseils de la Défense ont dit.

 26   Je dois ajouter que je me demande s'il existe des règles de

 27   fonctionnement dans ce Tribunal, s'il existe une quelconque jurisprudence

 28   parce qu'en entendant ce qui a été dit ici, c'est la conclusion à laquelle

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  1   on pourrait arriver.

  2   Me Alaburic a dit que nous avons reçu les documents que nous n'avions

  3   qu'à vérifier ces documents avant l'arrivée du témoin, que cela devait nous

  4   suffire en ce qui concerne la portée du témoignage de ce témoin. Mais le

  5   Procureur rejette cela fermement.

  6    Comme vous le savez, ces témoins arrivent accompagnés d'une dizaine --

  7   d'une centaine de documents, donc le Procureur ne peut absolument pas

  8   vérifier, passer en revue tous ces documents, sachant qu'une toute petite

  9   partie de ces documents vont être utilisés par le biais du témoin qui va

 10   déposer, et cela nous met dans une situation absolument impossible. On ne

 11   peut pas lire, passer en revue tous ces documents, et à partir de là, tirer

 12   les conclusions sur ce que le témoin va dire.

 13   M. Khan a dit que la Défense n'avait pas la charge de la preuve, c'est

 14   absolument vrai, ils n'ont pas l'obligation de citer des témoins, ils n'ont

 15   pas besoin de proposer les documents pour qu'ils soient versés au dossier.

 16   Mais à partir du moment où ils le font, à partir du moment où ils

 17   présentent des témoins, il faut qu'ils le fassent en respectant les règles

 18   du Règlement de procédure et de preuve, à savoir en vertu du 65 ter, ils

 19   sont obligés de présenter un résumé détaillé. C'est une règle qui

 20   s'applique à tout le monde et l'utilisation -- le but de l'article 65 ter

 21   est de ne pas prendre par la surprise les autres parties dans ce procès.

 22   Ils n'ont pas le droit de le faire tout simplement. Les autres parties ont

 23   tout à fait le droit de savoir ce que le témoin va dire. Ici nous ne sommes

 24   pas dans le cadre d'un procès absolument parfait. Il est évident qu'il y

 25   ait de l'imprévu qui puisse arriver mais il faut, en bonne foi, avertir,

 26   informer les autres parties de ce que le témoin va dire pour que personne

 27   ne soit pris par la surprise et pour que tout le monde puisse se préparer

 28   notamment se préparer au contre-interrogatoire, ce qui est dans l'intérêt

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  1   d'un procès équitable.

  2   Donc il ne s'agit pas de dire que la Défense doit faire une

  3   déclaration de témoin parfaite, absolument parfaite, ou qui contient tout

  4   ce que le témoin va dire; évidemment que ce n'est pas le cas. Nous

  5   comprenons tout cela mais nous aussi qu'on a le droit de recevoir des

  6   informations bien plus complexes que celles qu'on a reçues jusqu'à présent.

  7   Puis je voudrais encore ajouter un point. Si la Défense souhaite

  8   présenter un témoin, l'interroger et ensuite l'exposer au contre-

  9   interrogatoire des autres parties, y compris du Procureur, en vertu de

 10   l'article 65 ter, la Défense est obligée d'avertir, d'informer ces parties

 11   de la teneur de cette déposition future.

 12   Comme Me Pinter vient de le dire à juste titre, les autres Défenses

 13   en souffrent et elles souffriront peut-être aussi de l'abréviation de ce

 14   témoin -- de la déposition principale de ce témoin et ce sont les

 15   conséquences donc qui s'appliquent à tout le monde, y compris le Procureur

 16   qui ne peut pas se préparer suffisamment puisque les informations reçues ne

 17   sont pas suffisantes en vertu du Règlement de procédure et de preuve de ce

 18   Tribunal. Donc au bout du compte, nous sommes tous ici pour avoir un procès

 19   équitable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'embuscade, il n'y a pas de

 20   surprise, personne ne doit être pris par la surprise. Tout le monde doit

 21   être suffisamment averti, informé recevoir donc des résumés suffisants,

 22   éloquents qui en disent suffisamment sur le témoin à venir, sur la teneur

 23   de leur déposition.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant, je me réfère à ma requête du 4

 25   octobre et je ne suis absolument pas d'accord avec la caractérisation des

 26   informations fournies.

 27   Ils possèdent les informations concernant ce témoin et ils pouvaient

 28   les recevoir aussi des services de Sécurité de Bosnie-Herzégovine.

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  1   Ils connaissent aussi les activités politiques du HDZ. Ici nous

  2   disons exactement quels sont les détails concernant le HDZ que nous allons

  3   présenter.

  4   Si vous examinez le document qui se réfère à ce parti, le HDZ, il

  5   faut être pratiquement aveugle pour ne pas voir ce qui va être au cœur de

  6   l'interrogatoire principal. Ensuite si vous regardez la partie suivante, à

  7   savoir le HVO, le HVO de Gornji Vakuf, là, on parle du volet civil du HVO.

  8   A nouveau, comme vous pouvez le constater le témoin a peu participé à cela,

  9   il n'a pas été membre du HVO mais ici nous avons le conseil exécutif de

 10   Gornji Vakuf, donc le volet civil, et ensuite on voit la présidence de

 11   Guerre de Gornji Vakuf et la cellule de Crise aux paragraphes 16, 17, 18.

 12   Cela vous suffit pour tirer vos conclusions quant à la teneur de la future

 13   déposition de ce témoin.

 14   Si cela n'est pas un résumé, donnez-moi un exemplaire de ce résumé

 15   idéal puisque c'est de cela que le témoin va parler, qu'est-ce qu'ils ont

 16   fait, comment tout cela a fonctionné, comment la cellule de Crise devenue

 17   la présidence de Guerre, quel était l'objectif de cette présidence de

 18   Guerre, et il faut lire tout cela à la lumière des documents.

 19   Ils disent qu'ils ne peuvent pas lire tous ces documents. Qu'en est-

 20   il de la Défense ? On a été submergé par des documents. Comment voulez-vous

 21   que nous qu'on se prépare ? Comment pensez-vous qu'on s'est préparé nous

 22   jour après jour pour tous les témoins ? Ces témoins viennent ici, ils

 23   avaient une pause d'une semaine, de deux semaines et ce temps ne leur a

 24   toujours pas suffit pour se préparer alors qu'on leur fournit tous les

 25   détails.

 26   Veuillez examiner ces détails. Où se trouve la surprise, où se trouve

 27   la surprise ? Là, regardez les activités militaires. Là, je reviens sur les

 28   questions. Nous avons fourni nos questions qui faisaient partie du résumé

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  1   de la déclaration portant sur les activités militaires et je répète

  2   certaines informations se trouvent -- étaient là; nous les avons sous --

  3   par exemple, il y a aussi le sujet divers, et là, encore, vous avez tous

  4   les sujets dont le témoin est censé parler.

  5   Pourquoi ai-je demandé quatre heures ? Parce que, pour la première

  6   fois, vous allez entendre un Croate parler de Gornji Vakuf. Vous allez

  7   entendre quelqu'un qui faisait partie du pouvoir exécutif, et qui va vous

  8   décrire les événements ce qui s'est passé, son engagement politique. Il a

  9   été là-bas jusqu'au 11 janvier, jusqu'au moment où la guerre éclate. Ce

 10   jour-là, il est allé travailler. Sa famille est restée à la maison, ses

 11   enfants en bas âge sont restés à la maison. A 3 heures, à 5 heures, les

 12   combats commencent.

 13   Le Procureur affirme qu'il existait un certain ultimatum en date du

 14   15 janvier et que cela a fait en sorte que la situation s'est empirée à

 15   Gornji Vakuf. Ici, vous avez un témoin qui va vous décrire la situation

 16   politique en question, et vous ne pouvez pas raconter ça en dix ou 15

 17   minutes, d'autant quand vous avez besoin de corroborer cela par le biais

 18   des documents. Le HDZ a été diabilisé [comme interprété] pendant tout ce

 19   procès par le Procureur, surtout quand on a parlé, le parti lui-même fait

 20   partie de l'entreprise criminelle commune. Nous avons besoin de répondre à

 21   tout cela.

 22   Comment pouvez-vous dire qu'on ne vous a pas suffisamment

 23   d'informations pour le Procureur se prépare au contre-interrogatoire,

 24   d'autant que certains membres du bureau du Procureur disposaient de

 25   plusieurs semaines pour se préparer pour ce témoin-ci ?

 26   Evidemment, nous allons prendre, comme vous l'avez proposé votre

 27   pause à présent. Je vais essayer de me consulter avec mon client, je vais

 28   essayer de ne pas mettre en danger, préjuger notre Défense et ses droits,

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  1   mais comme vous le savez, les autres membres de la Défense ont aussi leurs

  2   éléments à présenter et ce sont aussi des éléments de preuve potentiels.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, poursuivez, s'il vous plaît.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec

  5   tout ce que mes confrères m'ont dit. Il y a un autre point qui me

  6   préoccupe.

  7   La dernière fois, vous avez dit que, si M. Karnavas fournisse un résumé

  8   suffisamment détaillé qu'on allait lui accorder ces quatre heures. Ce qui

  9   me préoccupe c'est qu'à partir du moment où on nous a accordé notre temps à

 10   nous, les autres Défenses, nous, nous avons reçu le temps absolu pour notre

 11   Défense. Mais on ne nous a pas dit en fonction de quel résumé nous avons

 12   reçu ce temps; ce temps nous a été alloué par rapport à chacun des témoins.

 13   Je me souviens d'un témoin - je ne me souviens pas de son nom - mais je me

 14   souviens que M. Karnavas a demandé à avoir plus de temps pour finir son

 15   interrogatoire principal. Il avait demandé une heure supplémentaire, mais à

 16   ce moment-là, les Juges lui ont répondu qu'il pouvait le faire, mais qu'on

 17   allait lui déduire ce temps de temps absolu, et que donc il allait avoir

 18   moins de temps pour un autre témoin à venir.

 19   Voilà ce qui nous préoccupe, parce que j'ai l'impression que les Règles

 20   changent, et maintenant je suis en peu perdue, je ne sais pas de combien de

 21   temps on dispose vraiment.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- arrêtez, le dernier avocat qui n'a

 23   pas parlé c'est Me Ibrisimovic. Vous avez la parole.

 24   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Nous avons entendu tout ce que le Procureur a dit au sujet de ce témoin, et

 26   nous avons lu tout ce qu'il a écrit à ce sujet, mais il y a une chose qu'il

 27   a oublié de dire. Voici de quoi il s'agit : à 12 heures, lundi, un fax

 28   arrive, et nous savons exactement ce que c'est. Ce sont les informations

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  1   supplémentaires que ce Procureur envoie au sujet de son témoin. Nous

  2   n'avons jamais songé à demander à récuser ce témoin à cause de cela. Nous

  3   avons tout de même procédé à notre contre-interrogatoire en respectant

  4   toutes les Règles de notre métier. Donc ayez cela à l'esprit, s'il vous

  5   plaît. La Défense, tout comme le Procureur, à partir du moment où elle

  6   reçoit des informations nouvelles, doit en informer la partie adverse

  7   immédiatement, le plus rapidement possible. Je pense que Me Karnavas, là,

  8   vraiment, fait --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous voulez intervenir.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Président, je salue

 11   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Maintenant, on va voir une

 12   espèce d'anti-climax puisque je reviens sur la cinquième page au compte

 13   rendu d'audience, lignes 4 à 8, où le Président a parlé de la résolution du

 14   Conseil de sécurité, en date du 29 septembre. Dans la langue anglaise,

 15   c'est qu'on peut lire ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé.

 16   Le Conseil de sécurité a en effet prorogé le mandat sans pour autant

 17   limitant ou déterminant la fin du mandat, donc le mandat de tous les Juges,

 18   l'exception faite des Juges des Chambres d'appel ont prorogé le mandat

 19   jusqu'au 31 décembre 2009, sans pour autant dire que ceci serait la fin de

 20   leur mandat. Nous n'avons pas vraiment discuté de cela entre nous, nous les

 21   Juges de la Chambre, puisque nous n'avons rien à ajouter par rapport à

 22   cela. Nous souhaitons que ce procès soit un procès équitable, et si le

 23   Conseil de sécurité décide que notre mandat doit s'arrêter, on ne pourra

 24   rien ajouter à cela. Mais dans aucune de nos décisions, nous n'avons enlevé

 25   le temps, abrogé le délai parce que -- influencé par une certaine stratégie

 26   d'achèvement. Je souhaite répéter à l'attention des parties et que ceci n'a

 27   jamais été l'intention des Juges de la Chambre, et que nous ne l'avons

 28   jamais fait. Vous ne devriez absolument être --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Une pause de 20 minutes, et nous reprendrons en 20

  2   minutes.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.

  4   --- L'audience est reprise à 15 heures 53.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

  6   Maître Karnavas, vous avez la parole.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges. Nous renverrons notre témoin et nous essayons de le faire venir un

  9   autre moment. Je pense que la seule solution acceptable. Nous insistons

 10   pour obtenir quatre heures avec ce témoin, et nous fournirons ce que enfin

 11   nous essayerons à nouveau d'obtenir un résumé même si à mon sens nous avons

 12   déjà fourni un résumé, nous allons réessayer et nous espérons qu'à ce

 13   moment-là l'Accusation ne mettra des jours à réagir et demander des

 14   informations supplémentaires et si l'Accusation souhaite un résumé, des

 15   indications, nous le ferons parce que apparemment c'est l'Accusation qui se

 16   plaint de l'information que nous fournissions. Donc nous fournirons un

 17   résumé; effectivement, ils peuvent nous rappeler les règles régissant la

 18   rédaction d'un résumé. Ça effectivement ce sera important pour nous, mais

 19   c'est la seule solution acceptable.

 20   Je suis maintenant que, pour le moment, la Chambre estime que nous pouvons

 21   procéder à l'interrogatoire principal pour donner du temps à l'Accusation,

 22   mais à mon sens, cela donnerait un temps qui est injuste à l'Accusation

 23   parce que l'Accusation aurait plus de temps et l'Accusation ferait cela à

 24   chaque fois. Moi, je pense qu'on ne peut pas estimer que l'Accusation

 25   agisse de bonne foi à certaines reprises, et en espèce, c'est le cas. Nous

 26   estimons que nous avons fourni des informations et nous estimons que

 27   l'Accusation cherche à contraindre le Tribunal à obliger la Défense à

 28   fournir des déclarations tout en qualifiant de résumés.

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  1   Nous allons convoquer ce témoin à un autre moment, c'est regrettable mais

  2   c'est la seule solution que nous pouvons trouver dans cette situation.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez. Maître Khan.

  4   M. KHAN : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président, je

  5   voudrais apporter un bémol à ce que dit Me Karnavas, c'est le seul bémol et

  6   je parle ici de ce qu'il a dit à la page 35, lignes 2 et 3. L'Accusation

  7   avait la possibilité de déposer des écritures et de présenter des arguments

  8   sur la question de la déclaration et du résumé 65 ter G, vous avez entendu

  9   les arguments de la Défense à ce sujet. Bien entendu, c'est au Tribunal

 10   qu'il est loisible de fournir des règles pas à l'Accusation, à mon sens, ce

 11   n'est pas là la fonction de l'Accusation. Merci.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas

 13   répondre à tout ce que disent les conseils de la Défense. Je dois dire

 14   qu'ils nous bombardent assez facilement de l'Accusation de ne pas être de

 15   bonne foi, je dois dire que c'est quelque chose que l'on peut reprocher à

 16   toutes les parties. Nous avons eu cette expérience  regrettable avec ce

 17   conseil ces derniers mois.

 18   En ce qui concerne les directives, Monsieur le Président, comme l'a

 19   dit le dernier conseil, c'est au Président et au collège des Juges en

 20   dernière instance de se prononcer sur la manière dont les résumés répondent

 21   au prescrit de l'article 65 ter. Je sais que M. Karnavas -- je propose que

 22   M. Karnavas lise les ordonnances l'invitant à soumettre des résumés et

 23   plusieurs de ces résumés ont d'ailleurs été acceptés par la Chambre, et la

 24   Chambre en l'occurrence demande un résumé de meilleure qualité. En ce qui

 25   concerne les directives éventuelles, des informations plus détaillées

 26   fournies par le conseil à l'Accusation sont arrivées sur mon courriel à 18

 27   heures 18, le samedi soir. Je ne vais pas me prononcer sur le caractère

 28   acceptable ou non du respect des délais, mais je dois dire que si c'était

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  1   le cas à chaque fois, nous ne pourrions même plus plaider parce qu'à mon

  2   sens, comme délai, le samedi soir à 18 heures 18 c'est tout à fait

  3   insuffisant. C'est le minimum que nous pouvons regarder au titre de

  4   l'article 65 ter et des résumés que celui-ci prévoit.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc la Chambre prend acte du fait que ce

  7   témoin reviendra dès que possible et que la Défense s'est engagée à fournir

  8   un résumé plus détaillé afin de permettre à l'Accusation donc de se

  9   préparer à son contre-interrogatoire. Donc, Maître Karnavas, il est fait

 10   droit à votre demande et il n'y a pas de problèmes à cet égard et nous

 11   aurons le plaisir de voir ce témoin plus tard. Simplement vous lui

 12   expliquerez pour quelles raisons on n'a pas pu le rencontrer aujourd'hui

 13   alors qu'il est là depuis quelques jours, et ça va l'obliger à repartir et

 14   à revenir mais vous lui expliquerez que c'est pour des raisons liées à la

 15   procédure.

 16   Maître Karnavas, une petite précision. Concernant notre décision d'avoir

 17   ramener de quatre heures à deux heures, est-ce qu'on doit comprendre que

 18   vous vouliez faire appel de cela ou vous ne dites rien puisque maintenant

 19   il reviendra ?

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] D'abord, avant tout pour moi, vous n'avez

 21   pas le droit de réduire mon temps d'interrogatoire du témoin à deux heures

 22   compte tenu de la manière dont se déroule les choses. Si je fournis des

 23   informations supplémentaires que vous estimez devoir réduire le temps de

 24   quatre heures à deux heures. D'accord. Mais pour le moment la question ne

 25   se pose pas. Nous renvoyons le témoin chez lui en attendant nous

 26   recherchons des informations que nous fournirons. J'espère que cela

 27   satisfait à l'Accusation. Je ne demanderai pas à l'Accusation de me fournir

 28   des directives, je voulais tout simplement un échantillon parce que quoi

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  1   qu'on fasse l'Accusation se plaint, elle proteste.

  2   Mais on nous donne la possibilité de corriger le problème pour autant

  3   qu'il s'agisse d'un problème. Nous allons fournir les informations

  4   demandées. Nous allons faire venir le témoin à un autre moment. Nous

  5   fournirons un résumé rapidement de manière à ce que l'Accusation ne puisse

  6   pas attendre dix jours pour nous prendre en embuscade comme la dernière

  7   fois, et le problème que je parlais d'agir de bonne foi. Vous savez de lire

  8   la lettre et on me demande des informations. J'ai fourni les informations,

  9   et puis après, on a attendu dix jours pour déposer une requête. Moi, je ne

 10   trouve pas que c'est ça agir en bonne foi. Cette requête a été déposée

 11   jeudi dernier. Ce n'est pas de bonne foi parce que s'il souhaitait des

 12   informations, il aurait été possible de la demander. Donc, effectivement,

 13   ils ont utilisé un stratagème, ils ont rapporté une victoire mais nous

 14   allons convoquer à nouveau le témoin.

 15   J'indique que la Chambre aurait dû adopter la procédure en cours dans

 16   toutes les autres Chambres, à savoir que demander des résumés suffisants

 17   si, en Mise en état, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Parce que nous

 18   avions l'impression que nous avions fourni suffisamment d'informations et

 19   qu'effectivement, au cas par cas, on pouvait nous demander quelques

 20   informations supplémentaires et nous nous exécutions volontiers.

 21   A présent, maintenant, on nous dit que c'est nous qui sommes les

 22   coupables et cela n'est pas conforme à la réalité. L'Accusation a émis une

 23   objection. La Chambre estimait, à l'époque, que ces résumés étaient

 24   adéquats et parfois au cas par cas demande des informations

 25   supplémentaires. Maintenant, on nous dit qu'aucuns de nos résumés ne répond

 26   aux critères, et je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je dirais que

 27   l'Accusation devrait à présent nous dire clairement quels sont parmi les

 28   résumés que nous avons remis ceux qui ne répondent pas aux critères de

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  1   manière à ce que nous puissions les corriger. Mais je le répète, il faut

  2   savoir pour être précis; ce n'est pas quelque chose que je préfère faire

  3   par du personnel. Nous essayons de travailler de manière professionnelle,

  4   de manière rigoureuse, personne ne cherche à saboter. A Gornji Vakuf, ils

  5   sont là depuis dix ans, ils rencontrent des témoins, ils devraient

  6   connaître leurs faits de leurs dossiers.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que Me Karnavas a raison, mais je l'ai déjà

  8   dit, il serait souhaitable qu'à partir de tous les résumés des témoins à

  9   venir, vous identifiez déjà quels sont les résumés qui vous posent problème

 10   afin que Me Karnavas fasse le maximum pour résoudre cela. Moi je ne sais

 11   pas quels sont les résumés qui pour lui; lui, il pense que tous les résumés

 12   sont complets. Vous, vous pensez peut-être différemment, mais encore faut-

 13   il que vous le dites parce que là on a été un peu surpris qu'au dernier

 14   moment la semaine dernière on a une requête écrite alors même que vous

 15   saviez depuis plusieurs mois que le témoin viendrait avec ce résumé. Alors

 16   essayez de faire preuve de bonne volonté en indiquant à Me Karnavas, voilà,

 17   tel, tel et tel résumé selon nous ce n'est pas satisfaisant, "on voudrait

 18   avoir plus de détails."

 19   Normalement, il ne doit pas y avoir de problèmes. Je sais que vous avez

 20   tous des bonnes relations hors cette salle d'audience, et dans ce cas-là,

 21   vous pouvez dialoguer entre vous pour régler ce type de problèmes, plutôt

 22   que nous perdant notre temps et que les Juges soient amenés à intervenir,

 23   alors qu'a priori c'est l'affaire des parties.

 24   Oui, Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons le

 26   faire. Je pense que nous sommes près de la fin de la présentation des

 27   moyens de la Défense et nous pourrons passer en revue les témoins restants

 28   afin de savoir ceux dont le résumé ne présente pas d'informations

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  1   suffisantes. J'informerai tant la Chambre que les parties puisque

  2   l'Accusation est en train de préparer une requête visant à tenir un résumé

  3   plus détaillé pour l'un des témoins. Je ne sais pas s'il est protégé, et

  4   c'est la raison pour laquelle je ne donne pas son nom maintenant. Mais je

  5   peux en parler à la fin de la séance d'aujourd'hui à M. Karnavas. C'est

  6   quelqu'un qui parlera des aspects financiers de cette affaire. Mais nous

  7   passerons en revue les témoins restants également.

  8   Si je peux me permettre de donner mon avis personnel, je pense que la

  9   quasi-totalité des résumés des témoins était insuffisant mais nous n'avons

 10   pas déposé de requêtes pour les contester lors de toute l'affaire. Nous

 11   avons essayé de bonne foi de faire avec, étant entendu que parfois nous ne

 12   savions pas exactement ce qu'allait dire le témoin jusqu'au moment du

 13   récolement de la préparation des témoignages.

 14   Nous n'avons pas contesté tous les résumés mais seulement ceux qui

 15   manquaient tellement d'information que nous ne savions plus où nous étions.

 16   En ce qui concerne ce témoin, nous n'avons pas déposé de requêtes à la

 17   légère. Il y avait certes un retard mais il n'était pas mu par des

 18   considérations tactiques. Il s'agissait simplement de traiter les

 19   informations que nous avions et nous sommes arrivés à la conclusion que

 20   nous n'avions pas suffisamment d'information, et nous avons pris la

 21   décision de faire une nouvelle requête. Mais nous allons informer la

 22   Chambre quels sont les résumés qui sont encore insuffisants de manière à ce

 23   que tout le monde soit informé suffisamment à l'avance.

 24   Monsieur le Président, une question d'intendance supplémentaire qui n'est

 25   pas reliée à cela. Est-ce que vous me permettez d'aborder et je vous

 26   demande un moment ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole pour une autre

 28   question, je voudrais juste demander à Me Karnavas un petit renseignement.

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  1   Vous nous donnez la liste des pièces dans l'ordre que vous allez présenter

  2   au témoin. C'est très bien. Pour ce témoin, il y avait cinq chapitres, et

  3   le premier chapitre c'est la pièce 1D 02960. Je crois que cette pièce c'est

  4   un schéma où il y a des rues, et cetera. Pourquoi vous ne mettez pas un

  5   titre sur chaque chapitre afin qu'on sache dans quel contexte tout ça vient

  6   ? Pourquoi vous ne mettez pas un titre ? Ça serait peut-être plus clair

  7   parce que moi j'aime bien votre document mais je crois qu'il serait encore

  8   mieux s'il y avait un petit titre. 

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, effectivement c'est possible. Mais

 10   croyez-moi, le lundi nous nous levons à 5 heures du matin pour passer en

 11   revue tous les documents et nous essayons à ce moment-là réorganiser les

 12   documents en chapitre; à ce moment-là, nous leur donnons des titres parfois

 13   les titres nous aident. Si cela peut vous aider, nous pourrons

 14   effectivement.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça peut nous aider parce que j'ai constaté qu'au

 16   chapitre 5, il y avait 28 documents. Alors peut-être s'il y avait eu le

 17   titre, je me serais dit, tiens deux heures ce n'est pas suffisant il en

 18   faut plus, et cetera. Mais j'ai des numéros de documents, parfois je n'ai

 19   même pas les documents puisque quand il y a des documents, je ne les

 20   connais pas, mais en revanche, si on a les titres, déjà ça peut aider la

 21   Chambre. C'est juste pour aider, ce n'est pas pour savoir exactement toute

 22   votre stratégie, mais simplement savoir dans quel ordre ça va être

 23   introduit. Ça, on a l'ordre mais qu'on sache au moins l'ordres des

 24   chapitres, ça peut nous être utile.

 25   Voilà ce que je voulais dire pour clore ce chapitre.

 26   Alors, oui, Maître Karnavas.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Il faut également savoir la chose suivante :

 28   vous pouvez également le détruire de la façon dont moi je mène

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  1   l'interrogatoire. Nous commençons par un résumé, un exposé de 35 minutes,

  2   40 minutes en l'occurrence, une heure et demie pour être franc, et puis une

  3   fois le contexte mis en place, le décor planté, nous pouvons montrer les

  4   documents. Donc ça c'est la partie démonstration. Parfois les documents ne

  5   sont pas indicatifs de la durée, parfois il y a plus, parfois il y a moins

  6   de documents et le fait qu'il y ait peu de documents ne signifie pas

  7   nécessairement que le temps nécessaire est moins long. Mais, en

  8   l'occurrence, la partie contexte était très importante. Nous avons

  9   également tenu compte du fait que les Juges poseraient certainement

 10   beaucoup de questions, c'est ainsi que nous avons calculé le temps. Mais

 11   nous allons essayer de fournir les chapitres, mais n'oubliez pas que c'est

 12   ma tactique d'interrogatoire principal donc avec un topo, si vous voulez,

 13   de 35 minutes; en l'occurrence, un petit plus pour planter le décor,

 14   ensuite examen des documents, cela nous permet de les passer en revue ou de

 15   les examiner de manière plus efficace.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un dernier point administratif. Le Greffier

 17   nous a donné, à tous, le tableau récapitulatif des temps utilisés par les

 18   uns et les autres depuis le début de la présentation de la Défense de M.

 19   Prlic. Il apparaît donc dans ce tableau que la Défense de M. Prlic avait

 20   utilisé quasiment 60 heures. Nous constatons que 20 % du temps a été

 21   utilisé à des questions de procédure, ce qui est énorme. Par ailleurs, nous

 22   constatons que le Procureur sur le temps global avait utilisé 27 % du temps

 23   dans le cadre du contre-interrogatoire. La Défense ayant quasiment utilisé

 24   37 % et les questions des Juges, 16%, nous sommes toujours entre 16 et 17

 25   %, c'est le ratio quasiment général.

 26   Le Greffier, je l'en remercie a également fait pour le mois de septembre,

 27   le décompte du temps, et nous sommes toujours dans le même ratio, Défense

 28   30 %, Procureur 25 %, procédure 18 %, questions des Juges 17 %.

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  1   Voilà donc des chiffres qui permettent à tout un chacun de se pencher sur

  2   ces questions.

  3   Monsieur Stringer.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Pour poursuivre sur la question des résumés, l'Accusation déposera

  6   une requête d'information supplémentaire pour l'un des derniers témoins

  7   factuels. Vous devez le savoir le conseil est au courant parce qu'il y a un

  8   échange de lettre à ce sujet, c'est aujourd'hui, je pense, que l'Accusation

  9   déposera une requête supplémentaire sur les deux experts, les deux témoins

 10   experts restant de la Défense Prlic. Donc je dis une requête qui sera

 11   déposée aujourd'hui.

 12   La question d'intendance que je voulais aborder, Monsieur le

 13   Président, après --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Expliquez-moi ce que vous venez de dire là,

 15   Monsieur Stringer. J'ai cru comprendre que vous allez déposer une requête

 16   concernant deux témoins, c'étaient des témoins de la Défense de M. Prlic;

 17   c'est ça ?

 18   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait, il y a

 19   trois témoins dont il est question : un, c'est un témoin qui n'est pas un

 20   témoin expert; ensuite il y aura également une requête qui sera déposée

 21   aujourd'hui concernant deux témoins experts que la Défense de Prlic entend

 22   convoquer également. Ces deux requêtes porteront sur trois témoins restants

 23   à examiner par la Défense Prlic. Nous examinerons également les résumés 65

 24   ter pour les autres témoins de la Défense Prlic pour voir s'il y a lieu de

 25   déposer d'autres demandes d'information ou de fait. Nous nous occuperons de

 26   tout cela très rapidement de manière à ce que chacun sache quels sont les

 27   témoignages qui seront concernés.

 28   Alors la question d'intendance porte sur M. Ilija Kozulj, témoin, le 1er

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  1   octobre, la Défense Prlic a déposé ses objections contre les pièces à

  2   conviction versées par l'Accusation par le biais de M. Kozulj. Je vous

  3   demande l'autorisation de soumettre une réplique à ces objections de la

  4   Défense. C'est là le sens de ma question; est-ce que vous me donnez

  5   l'autorisation de répliquer aux objections de Prlic.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui vient de délibérer, vous donne

  9   l'autorisation de répliquer.

 10   J'informe la Défense Prlic qu'a été enregistrée ou vient d'être enregistrée

 11   la décision de la Chambre concernant le Témoin Raguz. Il y avait dans cette

 12   décision que la Chambre a rejeté un certain nombre de documents à

 13   l'unanimité et en a rejeté d'autres à la majorité, ce qui va conduire à

 14   faire une opinion dissidente que vous lirez je l'espère. Donc cette

 15   décision a été longue à prendre parce qu'elle fait plusieurs pages et il y

 16   avait beaucoup de documents, il y avait un grand nombre de documents qui

 17   avaient été demandés par la Défense, il a fallu examiner document par

 18   document très longuement pour arriver donc à cette décision. Je vous invite

 19   donc à lire toute cette décision.

 20   Voilà ce que je pouvais dire. Y a-t-il d'autres questions puisque pour une

 21   fois nous avons du temps ?

 22   Monsieur Stringer, plus de questions ? Oui.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de

 24   questions. Pas de problème à soulever.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : D2, D3, D4, D5, D6 pas de questions ? Je regarde

 26   également les accusés, non plus pas de questions.

 27   Donc nous allons lever l'audience. Nous allons, de ce pas, tous aller

 28   travailler et nous nous retrouvons pour le prochain témoin qui est prévu à

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  1   compter de lundi prochain.

  2   Je vous remercie.

  3   --- L'audience est levée à 16 heures 18 et reprendra le lundi 13 octobre

  4   2008, à 14 heures 15.

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