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1 Le lundi 6 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-04-74-T,
8 l'Accusation contre Prlic et consorts
9 M. LE JUGE ANTONETTI :
10 En ce lundi 6 octobre 2008, je salue en premier MM. les accusés. Je
11 salue Mmes et MM. Les avocats, je salue M. Stringer et ses collaborateurs
12 et collaboratrices ainsi que M. le sténotypiste et toutes les personnes qui
13 nous assistent.
14 La Chambre a deux décisions à rendre un peu longue, je vais donc
15 prendre mon temps pour les lire.
16 Premier décision : Demande de renseignements relative à la requête
17 annoncée par Me Alaburic.
18 Le 11 septembre 2008, le conseil des accusés Praljak et Petkovic ont
19 déposé une requête écrite demandant à la Chambre de réexaminer une décision
20 orale du 4 septembre 2008. La Défense s'oppose à ce que la Chambre autorise
21 l'Accusation à poser des questions à un témoin lors du contre-
22 interrogatoire lorsque ces questions vont au-delà du champ de
23 l'international principal.
24 Le 25 septembre 2008, l'Accusation a déposé une réponse, le 29
25 septembre 2008, les conseils de la Défense ont déposé une réplique.
26 A l'audience du 24 septembre 2008, la Défense de l'accusé Petkovic
27 s'est opposée à ce que l'Accusation introduise lors du contre-
28 interrogatoire certains documents. La Défense a soulevé que ces documents
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1 avaient trait à la cause de l'Accusation et ne figuraient pas sur la liste
2 des pièces déposées par l'Accusation en vertu de l'article 65 ter du
3 Règlement. La Défense a annoncé vouloir déposer une requête écrite à cet
4 égard.
5 La Chambre de première instance constate que les deux questions ont trait
6 au même sujet, à savoir le champ du contre-interrogatoire. La Chambre
7 souhaite par conséquent les traiter ensemble. C'est pourquoi la Chambre
8 aimerait savoir si la Défense de l'accusé Petkovic compte toujours déposer
9 une requête écrite en ce qui concerne la présentation de documents par
10 l'Accusation lors du contre-interrogatoire. Dans l'affirmative, la Chambre
11 lui demande de déposer cette requête le plus vite possible et au plus tard
12 le 10 octobre 2008.
13 La Chambre attend les écritures de la Défense Petkovic, voire de la Défense
14 Praljak, et de toutes autres Défenses si elles le souhaitent, voire,
15 également de l'Accusation.
16 Deuxième décision, je vais lire lentement.
17 Décision orale relative à la déposition du Témoin Zdravko Batinic.
18 Par courrier du 15 septembre 2008, la Défense de l'accusé Prlic a notifié
19 aux autres parties et à la Chambre qu'elle souhaitait faire connaître --
20 comparaître le Témoin Zdravko Batinic du 6 au 9 octobre 2008.
21 Le 1er octobre 2008, l'Accusation a demandé à la Chambre de rejeter le
22 témoignage de Zdravko Batinic ou, dans l'alternative, d'ordonner à la
23 Défense Prlic de fournir un résumé détaillé des faits sur lesquels le
24 témoin déposera. Ce même jour, la Chambre de première instance a rendu une
25 décision orale, demandant à la Défense Prlic de déposer, pour le vendredi,
26 3 octobre, plus tard, un résumé 65 ter plus détaillé et conforme à
27 l'article 65 ter (G)(i)(b) du Règlement de procédure et de preuve.
28 Le 3 octobre 2008, à 14 heures 30, très précises, la juriste de la Chambre
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1 a envoyé un courriel à la Défense Prlic, lui demandant les informations
2 complémentaires requises. A 18 heures très précises ce même jour, la
3 Défense Prlic a répondu par courriel de son intention de s'exécuter.
4 Les 4 et 5 octobre 2008, la Défense Prlic a envoyé, par courriel, à la
5 Chambre et aux autres parties, toute une série d'information. A présent, la
6 Chambre constate sur la base des informations reçues, que la Défense Prlic
7 s'est contentée de fournir des informations complémentaires sur le parcours
8 politique et professionnel du témoin, ainsi que sur les événements qui se
9 sont déroulés à Gornji Vakuf en janvier 1993, sans joindre de résumé 65 ter
10 détaillé du contenu de la déposition du témoin.
11 La Chambre considère que la Défense Prlic n'a pas respecté son ordonnance
12 de déposer pour le 3 octobre 2008 un résumé détaillé des faits et aux
13 sujets desquels le témoin est censé déposer. Ceci est préjudiciable non
14 seulement pour les autres parties mais également pour la Chambre.
15 Le manquement à son devoir de la part de la Défense Prlic pourrait être
16 sanctionnée, comme le préconise l'Accusation, par un refus d'entendre le
17 témoin. Or, une pareille démarche paraît excessive, puisque le témoin a
18 déjà fait le voyage à La Haye, une sanction plus modérée s'impose.
19 La Chambre décide, en conséquence, de réduire le temps de l'interrogatoire
20 principal de ce témoin à deux heures, ce qui fait que les autres avocats
21 auront une heure pour le contre-interrogatoire et l'Accusation aura deux
22 heures.
23 J'avais oublié de donner la parole à M. le Greffier pour qu'il nous donne
24 deux numéros IC.
25 Monsieur le Greffier, vous avez la parole.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Des parties ont soumis des documents à verser au dossier par le biais du
28 Témoin Miroslav. La liste soumise par la Défense aura la référence IC
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1 00860, et celle par l'Accusation IC 00861.
2 Merci.
3 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Je n'ai pas fini. Je vais vous donner la
5 parole.
6 Je voudrais aussi informer toutes les parties.
7 La semaine dernière, le Conseil de sécurité a adopté une résolution étant
8 le mandat des juges permanents et des juges ad litem jusqu'à la fin de
9 leurs procès, ce qui fait que notre procès se terminera quand il devra se
10 terminer, et qu'il n'y a donc pas de prise en compte de la stratégie
11 d'achèvement des travaux de ce Tribunal. C'est une résolution en date du 29
12 septembre 2008.
13 Maître Karnavas, vous vouliez --
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Sur la base de vos propos, Monsieur le
15 Président, j'en infère que la stratégie d'achèvement est ce qui expliquait
16 énormément de décisions de cette Chambre, qui, comme nous l'avons dit,
17 étaient injustes et ont portée atteintes au droit de notre client à
18 plusieurs reprises, et je constate à présent, à la suite de vos propos et
19 de la décision du Conseil de sécurité, ou de sa résolution, qu'une pression
20 avait exercé sur ce Tribunal en faveur de la stratégie d'achèvement, pas en
21 faveur de l'équité de la justice. C'est ainsi que j'interprète votre
22 réponse.
23 Mais je vais répondre ou réagir à votre décision.
24 D'abord, on m'a assuré que mon témoin pourrait être là jeudi.
25 Malheureusement, il n'a pas été contacté par le service des Témoins, et il
26 n'est arrivé à La Haye que vendredi, et j'ai pu le rencontrer vendre après-
27 midi à 2 heures.
28 Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi on a prévenu si tardivement la
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1 juriste de la Chambre. Nous avions indiqué précédemment que nous
2 rencontrions le témoin, mais nous avions exposé les motifs pour lesquels, à
3 ce stade, nous ne pouvions rien fournir. Je suis sûr et certain que la
4 juriste de la Chambre a reçu l'exposé de nos raisons, or, cela ne figure
5 pas dans votre décision. Donc je pars du principe que vous n'en étiez
6 informé.
7 Troisièmement, sur la base de propos de la Chambre, je constate qu'une
8 règle aurait été à présent instituée, règle qui ne figure dans le Règlement
9 de procédure et de preuve, selon laquelle les résumés des dépositions ou
10 les résumés de déclarations de témoins ne sont pas des résumés, vous nous
11 demandez des déclarations complètes à présent. Or, c'est inacceptable, et
12 je pense que cela devrait faire l'objet d'un appel. Nous sommes en
13 situation de désavantage à l'heure actuelle, mais c'est ainsi que je
14 l'interprète. J'ai l'impression que l'on essaie d'agir par derrière en
15 obligeant la Défense à prendre des déclarations alors que celles-ci ne
16 s'imposent pas. Nous estimons que c'est votre décision collégiale, il est
17 regrettable sauf si c'était une décision qui ne faisait pas l'unanimité,
18 car pour nous, c'est une tentative d'apaiser l'Accusation, certes, mais au
19 dépends de la Défense, au détriment de la Défense. C'est ainsi que je
20 l'interprète.
21 Je pense que nous avons fourni toutes les informations demandées,
22 conformément aux modalités prescrites et au délai imparti. Nous avons
23 travaillé avec le témoin jusqu'à 10 heures du soir vendredi, nous avons
24 également travaillé pendant le dîner, nous avons recommencé le samedi, nous
25 avons fait une pause pour que je puisse saisir sur l'ordinateur les
26 différents propos. Il y a les délais de la traduction également et il y a
27 également la nécessité de repasser en revue les détails avec le témoin pour
28 ne pas exagérer, insister suffisamment sur des faits qui se retourneraient
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1 contre nous. Le dimanche, nous avons fait la même chose, dès que nous avons
2 des informations supplémentaires, nous avons fait une pause et fourni les
3 informations.
4 Je suppose que votre décision est prise, je ne vais pas vous demander
5 de casser votre décision, mais étant entendu, sauf votre respect que votre
6 expérience en tant qu'avocat plaidant le prétoire est limitée et donc que
7 vous savez tout ce qu'exige un interrogatoire et un contre-interrogatoire,
8 le fait que les limites de temps je suis incapable de plaider aujourd'hui.
9 Je pense que tout le monde pourrait le comprendre parce que deux heures, ce
10 n'est pas réaliste.
11 Compte tenu de votre décision, je ne vais pas poursuivre. Je pense
12 que je ferai un travail inefficace et cela va à l'encontre de mon code de
13 déontologie et ma responsabilité professionnelle. Vous me demandez de
14 porter atteinte aux droits de M. Jadranko Prlic, or, ces droits existent et
15 je ne vais pas y renoncer. Je ne suis pas en mesure d'y renoncer.
16 D'ailleurs je n'accepte que lui y renonce parce qu'on ne peut faire cela à
17 la légère, je me propose donc que la séance soit interrompue jusqu'à demain
18 pour me donner le temps de revoir le témoin pour rationaliser notre
19 témoignage pour pouvoir me mettre en conformité avec votre décision.
20 Donc je n'ai pas l'intention et je refuse d'être obligé à interroger
21 ce témoin dans ces circonstances, je ne peux pas accepter une parodie de
22 justice. Je ne peux donc pas procéder à l'audition de ce témoin important à
23 brûle-pourpont. Je le dis, sauf votre respect, c'est ma dernière position.
24 Si vous voulez me sanctionner, allez-y.
25 Mais je pense que j'agis de la manière la plus professionnelle
26 possible compte tenu des circonstances. J'estime qu'il est regrettable que
27 le collège des Juges méconnaisse ou néglige l'importance des préparatifs à
28 accorder à la préparation ou à la mise en place d'un témoignage. Il s'agit
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1 de passer en revue des documents, c'est très complexe et ce n'est pas
2 contre Prlic. Cela vaut pour tous les autres accusés. Vous avez établi une
3 règle, vous demandez des déclarations, et si tel est le cas, à ce moment-
4 là, vous devriez le dire clairement et ne pas tourner autour du pot. Moi,
5 je suis tout à fait disposé à vous fournir des déclarations mais, à ce
6 moment-là, donnez-nous un mois, un mois pour nous permettre d'élaborer ces
7 déclarations. C'est cela qui est nécessaire parce que je ne peux pas faire
8 faire cela par quelqu'un d'autre pour mes témoins.
9 Maintenant, nous savons quels sont les documents que nous allons
10 verser avec ce témoin. À présent, nous avons besoin de deux ou trois
11 journées avec ce témoin pour le préparer pour cette déclaration et cela est
12 nécessaire.
13 Je le regrette, j'ai l'impression que l'on ne comprend pas très bien
14 la nature et la complexité du travail des avocats qui plaident en prétoire.
15 Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, je vais donner la parole à M.
17 Stringer, mais juste deux précisions de ma part, mais je pense que mes
18 collègues diraient la même chose.
19 Tout d'abord, hors de nous, l'idée de recevoir une déclaration, il y a
20 peut-être une erreur sur les termes. Nous, tout ce que nous voulons c'est
21 un résumé détaillé pas une déclaration. Un résumé détaillé.
22 Deuxièmement, pendant que vous parliez, j'ai touché les 42 documents
23 que vous avez dont j'ai pris connaissance il y a quelques minutes. La
24 majorité de ces documents ont trait à la municipalité de Gornji Vakuf, du
25 fonctionnement de la municipalité, les questions de la Défense
26 territoriale, les diverses questions que nous avons déjà largement vues
27 concernant les municipalités et qu'il serait donc intéressant de savoir
28 comment à Gornji Vakuf cela fonctionnait.
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1 Donc à partir des documents que nous avons, je présume que votre
2 interrogatoire principal va porter sur le fonctionnement d'une
3 municipalité, la cellule de Crise, le HVO à Gornji Vakuf, et cetera, donc
4 sujets très bien connus. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce
5 problème.
6 Il y a très longtemps, la Chambre vous avait dit que nous serions
7 demandeur de résumé très détaillé car nous avions eu une difficulté au
8 moment de déterminer le temps de chaque Défense, et contrairement à ce que
9 vous avez dit tout à l'heure, nous n'étions pas dans les préoccupations de
10 la stratégie d'achèvement des travaux lorsque nous avons accordé ce temps
11 mais uniquement nous nous sommes déterminés en fonction des résumés. C'est
12 au travers des résumés que nous avons de manière empirique et en tenant
13 compte d'un certain nombre de facteurs fixés pour les uns et les autres un
14 temps pour l'interrogatoire principal, et c'est dans ces conditions que
15 vous, vous avez eu 95 heures, si je ne me trompe. J'avais dit il y a très
16 longtemps que la préparation du temps de la Défense ne devait pas se faire
17 au dernier moment mais devait se faire quasiment dès la Mise en état. Je
18 n'ai pas tous les transcripts de la Mise en état, mais de souvenir je crois
19 avoir abordé cela.
20 Je comprends parfaitement les difficultés que vous avez car c'est un
21 travail colossal auquel vous êtes confronté, et je suis bien placé pour
22 savoir toute la masse de travail que vous avez et notamment pour la
23 préparation de ce témoin, qui vous a quand même occupé de nombreuses
24 heures. Mais j'avais dit à l'époque - et je l'ai redit même à plusieurs
25 reprises - qu'en vue de faire venir un témoin, vous aviez la possibilité,
26 vous, de dire à M. X que vous aviez l'intention de le faire venir pour la
27 Défense de M. Prlic et que vous lui demandez de vous faire un mémo ou un
28 rapport complet sur ce qu'il pourrait dire en faveur de votre client, et
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1 donc l'intéressé fait un mémoire et vous relate par écrit tous les sujets
2 dont il pourrait parler. Après cela, en fonction de ce document, vous
3 pouviez faire un résumé synthétisant grosso modo les points sur lesquels
4 devrait venir témoigner le témoin.
5 Je sais que néanmoins vous avez beaucoup de témoins, c'est très
6 compliqué à mettre en œuvre et je suis bien conscient des difficultés
7 auxquelles vous êtes confronté.
8 Vous avez noté que la semaine dernière, à plusieurs reprises, on vous
9 a dit : faites le maximum. Le Procureur veut qu'on annule l'audience de la
10 semaine prochaine, et je vous ai engagé à faire en sorte que l'Accusation
11 et la Chambre aient un résumé fort complet. Alors nous ne pouvions pas
12 savoir que votre témoin avait des difficultés concernant sa venue. Vous
13 attendiez qu'il vienne plus tôt, il est venu plus tard. Nous avons été
14 informés de cela néanmoins même si dans la décision orale nous ne l'avons
15 pas mentionné, mais ce matin, lors de notre délibération, ceci a été pris
16 en compte.
17 Alors vous nous demandez de commencer l'audition de ce témoin demain
18 afin de recaler vos questions, pourquoi pas. Il faut qu'entre Juges, on en
19 parle.
20 Mais je crois que M. Stringer voulait aussi dire quelques mots parce
21 que lui aussi est concerné par le contre-interrogatoire. Si tout cela est
22 venu c'est à la demande aussi de l'Accusation.
23 Monsieur Stringer.
24 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
25 Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, chers
26 confrères. Bonjour à tous ceux qui sont ici aujourd'hui.
27 Je voudrais réagir brièvement en ce qui concerne la première décision
28 de la Chambre, au sujet des décisions soulevées par la Défense pour M.
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1 Petkovic et le délai imparti par la Chambre pour la remise de documents,
2 relatives au contre-interrogatoire. Je suppose que vous comprenez que
3 l'Accusation voudra réagir par écrit à cette décision au même titre quelle
4 a toujours réagi à toutes les questions en souffrance devant la Chambre.
5 Donc nous sommes impatients de prendre connaissance des arguments écrits de
6 la Défense à ce sujet et nous remettrons également une réaction écrite.
7 En ce qui concerne le témoin dont il est question, Monsieur le
8 Président, je voudrais vous faire part de quelques remarques brèves. Je ne
9 suis pas d'accord avec le conseil. Je suis assez d'accord avec ce que vous
10 avez dit en d'autres termes pour nous votre décision n'impose pas à la
11 Défense de remettre une déclaration de témoin en tant que tel les règles et
12 la jurisprudence vont à l'encontre de cela. Mais il est clairement stipulé
13 que chaque partie, l'Accusation et la Défense doivent fournir aux autres
14 parties un résumé des témoignages au terme de l'article 65 ter.
15 L'Accusation a déjà exposé ce que cela signifiait conformément à la
16 jurisprudence, et je ne reviendrai pas là-dessus car nous connaissons tous
17 cette jurisprudence du Tribunal. Mais pour nous, nous n'estimons pas que
18 votre décision oblige la Défense à fournir une déclaration. Il s'agit
19 simplement de confirmer des décisions préalables qui confirment elles la
20 jurisprudence qui exige que des résumés des témoignages soient fournis au
21 titre de la règle 65 ter.
22 Nous comprenons les difficultés que représente la préparation de
23 témoin, l'avocat de la Défense en a parlé. Nous estimons également que les
24 conseils se préparent soigneusement.
25 J'ai relevé que, dans la lettre du 4 octobre reçu ce week-end qui
26 fournissait des informations supplémentaires, une référence a été faite à
27 une réunion de l'équipe Prlic avec ce témoin en 2005. Il m'apparaît donc
28 clairement que la Défense dispose de bases suffisantes pour s'informer de
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1 ce que le témoin a l'intention de dire, ce qui va tout de même plus loin
2 que le simple fait d'énumérer une série de sujets.
3 Nous pensons que, pendant le week-end - et il s'agit là d'une
4 application normale de la règle et non d'une exception donc comme je dirais
5 en anglais - nous avons vécu une situation qui est vraiment le monde à
6 l'envers, c'est-à-dire que la note de récolement et la note de récolement,
7 c'est ce que la Chambre a évoqué déjà dans ses directives du 24 avril 2008
8 sur la cause de la Défense. Donc, selon cette note, si de nouveaux éléments
9 d'information sont apportés pendant un week-end alors que le témoin fait
10 l'objet de séance de récolement, comme nous le savons, la pratique c'est
11 d'établir par écrit une note et de l'envoyer à la partie adverse ainsi qu'à
12 la Chambre, de façon à ce que chacun sache quels sont ces nouveaux éléments
13 d'information.
14 Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que, compte tenu des
15 déficiences du résumé de la dépositions de témoins, l'Accusation s'est
16 trouvée dans une situation où il a dû falloir attendre le week-end avant de
17 prendre connaissance de cette note de récolement dans des situations
18 ordonnées par la Chambre, et pendant le week-end, nous avons reçu de très
19 nombreux éléments d'information détaillés qui constituent une note de
20 récolement et nous l'avons eu à l'avance ce qui est utile, mais encore une
21 fois, cette situation n'est pas prévue par le Règlement qui exige que les
22 résumés de dépositions de témoins au titre de l'article 65 ter soient
23 fournis bien plus longtemps à l'avance que simplement le week-end précédent
24 le jour de la déposition.
25 C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que bien que nous
26 soyons en possession de ces nouveaux éléments d'information, la Chambre
27 voudra peut-être accorder un délai plus long au conseil de façon à lui
28 permettre de réorganiser son international principal. Nous considérons ceci
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1 ce que nous avons reçu, comme je le répète, une note de récolement. Nous
2 l'avons lu pendant le week-end; nous allons réserver notre droit d'émettre
3 des objections par rapport à des questions qui à notre avis pourraient
4 sortir du champ des informations acceptables étant donné ce qui nous a été
5 remis ce week-end.
6 Le délai, manifestement, nous ne sommes pas au cours de
7 l'interrogatoire principal, nous allons voir comment les choses se
8 déroulent, mais nous ferons opposition et objection à l'arrivée de
9 nouvelles informations par rapport à celles déjà fournies.
10 Mon dernier argument, Monsieur le Président, c'est que, s'agissant de
11 la demande du conseil de suspendre l'audience d'aujourd'hui et de
12 poursuivre demain, l'Accusation n'a pas de point de vue défini à ce sujet.
13 Nous pensons que c'est à la Chambre d'appliquer son droit discrétionnaire
14 pour rendre une décision sur ce point.
15 Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots, si
17 vous me le permettez. Compte tenu que les résumés de dépositions de
18 témoins, établis par mes confrères et consœurs dans d'autres causes de la
19 Défense, ne sont pas destinés uniquement à l'Accusation, et que leur objet
20 n'est pas simplement de permettre à l'Accusation de préparer son contre-
21 interrogatoire mais que ces résumés sont également destinés à tous les
22 autres conseils de la Défense qui ont également le droit de contre-
23 interroger un témoin, je pense que les questions dont nous discutons ne
24 sont pas uniquement intéressantes pour la Défense Prlic et pour
25 l'Accusation, mais également pour l'ensemble des autres conseils.
26 C'est la raison pour laquelle j'aimerais rappeler, avec tout le
27 respect que je dois à la Chambre et à toutes les personnes présentes, que
28 les résumés de dépositions de témoins ne sont pas censés être les sources
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1 principales d'information au sujet du contenu d'une déposition pas plus
2 dans la présentation des moyens de l'Accusation que dans la présentation
3 des moyens de la Défense Prlic. Ceci est dû à une raison très simple car,
4 en dehors du résumé de la déposition, nous avons également reçu une liste
5 de documents que la partie concernée a l'intention de discuter avec le
6 témoin avant d'en demander le versement au dossier de la présente affaire.
7 Compte tenu de notre expérience, nous savons tous que les documents
8 sont en tout état de cause une espèce de guide dans l'interrogatoire d'un
9 témoin et que nous avons très souvent émis des objections par rapport au
10 fait que l'Accusation durant les interrogatoires principaux se permettait
11 des questions directrices mais les règles du jeu ont été fixées, et nous
12 les avons tous acceptées finalement d'une façon ou d'une autre.
13 J'aimerais maintenant, car cela me revient à l'esprit, cela m'est
14 revenu à l'esprit alors que je me préparais à l'audition de ce témoin de
15 Gornji Vakuf, j'aimerais rappeler un fait. Jacqueline Carter, si je me
16 souviens bien, en réponse aux questions de M. Bos, a commencé à expliquer
17 les événements survenus à Gornji Vakuf. Elle a dit que le drapeau de
18 Bosnie-Herzégovine avait été enlevé de l'endroit où il se trouvait et que
19 les soldats du HVO y ont mis le feu. Après quoi mon collègue, M. Bos, lui a
20 soumis un document du Bataillon britannique dans lequel il était écrit que
21 ce drapeau était un drapeau oustachi et le mot "oustachi" était entre
22 guillemets. Donc les documents nous servent toujours de guide dans
23 l'interrogatoire d'un témoin.
24 Revenons maintenant à l'affaire qui nous intéresse. Si le résumé de
25 la déposition établi par le conseil de M. Prlic, ainsi que tous les
26 éléments d'information que nous avons reçus récemment, de même que
27 l'ensemble des documents déjà annoncés dans la liste 65 ter G, donc si nous
28 prenons compte de toutes ces sources d'information, je dirais que la
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1 Défense du général Petkovic n'a eu aucun problème à préparer le contre-
2 interrogatoire de ce témoin. A mon avis, l'Accusation n'aurait pas dû avoir
3 non plus le moindre problème dans la préparation du contre-interrogatoire
4 puisque ces résumés ont pour but de permettre à toutes les parties de se
5 préparer au contre-interrogatoire. Je considère que la Défense de M. Prlic
6 a fourni tous les éléments d'information nécessaires et suffisants pour
7 l'audition de ce témoin, et dans ces conditions, je considère que la
8 Chambre devrait réexaminer sa décision et permettre à la Défense de M.
9 Prlic de procéder au contre-interrogatoire dans le temps quelle juge
10 nécessaire et au moment où elle le juge nécessaire. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Prlic.
12 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque depuis un
13 certain temps, ce procès ressemble plutôt à une médiation diplomatique
14 entre deux parties, moi, je souhaiterais me consulter avec mon avocat, et
15 pour cela, je vous demanderais une pause.
16 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 quelques observations au sujet de ce qui vient d'être dit, et au sujet de
18 la regrettable situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
19 Sauf votre respect, je serais tenté d'adopter les propos prononcés
20 par mon confrère qui assure la Défense du général Petkovic. Bien entendu,
21 notamment dans une affaire comme celle-ci, il est superflu ou, en tout cas,
22 insuffisant de considérer les déclarations préalables des témoins au vu
23 simplement du contenu d'une page écrite. Ceci doit être considéré dans le
24 contexte de l'ensemble des documents fournis, et l'Accusation, par le biais
25 de la déclaration préalable, est informée, bien entendu, de la teneur
26 générale de la déposition à venir.
27 Mais ce qui a été souligné aujourd'hui c'est que dans la liste
28 des documents 65 ter il importe de mettre l'accent sur tel ou tel document
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1 qui sera versé au dossier par le biais de tel ou tel témoin.
2 L'Accusation, bien sûr, est au courant des aspects généraux caractérisant
3 la cause dont nous parlons, et le résumé doit être suffisant dans ce
4 contexte.
5 Monsieur le Président, sauf votre respect, l'Accusation a utilisé un temps
6 largement superflu en défendant des arguments préalables qui n'étaient pas
7 les bons. Je pense que M. Scott s'était exprimé d'une façon qui le prouve.
8 Peut-être ai-je tort ? Mais il n'est pas question d'ici d'égalité des
9 armes, pas le moins du monde.
10 L'article 66 et 68 du Règlement détaille les obligations qui pèsent
11 sur l'Accusation en matière de communication de pièces. Ces obligations
12 découlent de l'obligation incombant de façon générale à l'Accusation, à
13 savoir apporter la preuve de l'ensemble des éléments de sa thèse au-delà de
14 tout doute raisonnable. A mon avis, l'article 65 ter n'a jamais eu pour but
15 d'assurer l'égalité des armes. En fait, l'article, en tant que tel, est
16 rédigé comme il l'est car il porte sur la phase préalable au procès. C'est
17 un article qui, à mon avis, fait partie d'une stratégie plus complète et
18 est destiné à garantir aux Juges à juste titre, tout à fait à juste titre,
19 de ne pas perdre de temps inutilement.
20 Si nous lisons l'article 65 ter dont nous avons tant entendu parler, nous
21 pouvons peut-être nous donner une idée de l'objet de cet article. Il est
22 question du nom de témoin, pseudonyme, au 65 ter (G) (1)(b), il est
23 question du résumé relatif aux faits, mais le reste de cet article porte
24 sur le fait de savoir si un témoin va témoigner en étant présent dans le
25 prétoire, ou au titre de l'article 92 ter, 92 bis, il est question du
26 nombre de témoins, il est question du chef d'accusation concerné. A mon
27 avis, tout cela concerne la phase de gestion du procès. Ce n'est pas parce
28 que l'Accusation a égalité avec la Défense qu'elle doit connaître dans le
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1 détail la position de la Défense. Elle ne doit pas pouvoir lire dans cet
2 article une obligation pour la Défense de faire son travail, aller à sa
3 place. Ce n'est pas un article qui d'une façon ou d'une autre enlève à
4 l'obligation qui est la sienne, ou impose à la Défense d'aider l'Accusation
5 dans son travail; c'est à l'Accusation qu'il incombe d'apporter les preuves
6 au-delà de tout doute raisonnable.
7 Bien sûr, la situation est la suivante : la Défense devrait jouir de
8 l'ensemble des droits qui sont les siens et devrait pouvoir dire : "Vous
9 avez présenté vos arguments. Vous avez apporté vos preuves. Nous n'allons
10 plus dire un seul mot."
11 Ceci devrait être possible, Monsieur le Président, cela fait déjà plusieurs
12 mois que je suis dans ce prétoire, ce qui présente quelques avantages peut-
13 être mais, en tout cas, le Règlement ne l'impose pas à la Défense de faire
14 le travail de l'Accusation.
15 Mes confrères, que je respecte hautement sur le plan professionnel et
16 personnel, ont évoqué une correspondance écrite, que M. Karnavas a
17 transmise et qui concerne le témoin, la transmission de ce document c'est
18 faite il y a déjà longtemps. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation
19 pour la Défense dans quelque article du Règlement que ce soit de détailler
20 le contenu de sa thèse, ou de ce qu'elle a l'intention de faire dans ces
21 contacts avec un témoin en particulier, quels que soient les éléments en
22 question, c'est-à-dire elle n'est pas obligée de parler de la longueur des
23 contacts qu'elle a eus avec ce témoin, elle n'est pas obligée de dévoiler
24 l'ensemble des éléments d'information qui lui ont été transmis, elle n'est
25 pas obligée de donner à l'Accusation les moyens de la battre.
26 Monsieur le Président, un autre point maintenant. Il n'y a pas de baguette
27 magique qui permette à une déclaration préalable d'être appelée note de
28 récolement ou résumé de déclaration. L'obligation à cet égard, avec le
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1 respect que je dois à la Chambre, devrait consister à ce que ce document
2 comporte suffisamment d'éléments d'information destinés à la Chambre de
3 première instance de façon à ce que l'organisation du procès puisse se
4 dérouler correctement, que les Juges puissent organier les audiences comme
5 il se doit, affecter le temps nécessaire aux différentes phases, et veiller
6 à ce qu'il n'y ait pas de perte de temps et que le procès se déroule
7 convenablement. Il n'y a pas pour la Défense la moindre obligation de
8 fournir une note de récolement. Ce que je dirais simplement c'est que la
9 Défense, dans le cadre de ces séances de récolement, recueille de nouvelles
10 informations qui doivent être communiquées sur base de questions adressées
11 par la Défense au témoin, et un résumé 65 ter ne permet pas toujours de se
12 faire une idée d'un certain nombre d'informations que l'on va vouloir
13 obtenir du témoin. Mais la raison pour laquelle l'Accusation communique ces
14 notes de récolement est tout à fait différente. Elle le fait parce qu'elle
15 a l'obligation pendant toute les étapes du procès, de communiquer à la
16 partie adverse les documents relevant de l'article 68 du Règlement, et que
17 c'est une obligation de communication qui relève d'un article tout à fait
18 différent du 65 ter, un article, qui lui porte sur l'égalité des armes et
19 l'obligation d'apporter les preuves.
20 Alors, Monsieur le Président, pour être tout à fait équitable, je dirais,
21 demander à la Défense des informations complémentaires n'est pas réellement
22 une obligation contenue dans le Règlement. Je pense que cela doit être le
23 point de départ de notre réflexion. Il n'y a aucune obligation pour la
24 Défense de fournir une déclaration préalable de témoin. Les Juges, pendant
25 les séances plénières, auraient pu en parler. Les Juges permanents de ce
26 Tribunal ne l'ont pas fait pendant les séances plénières.
27 Pour que la Chambre de première instance puisse demander des informations
28 très détaillées, elle doit s'appuyer sur autre chose; actuellement il n'est
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1 pas acceptable qu'elle le fasse sur la base du Règlement.
2 Monsieur le Président, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'à plusieurs
3 reprises dans les décisions orales de la Chambre - et Me Karnavas à cet
4 égard a prononcé des mots très éclairants après la lecture du texte de la
5 décision - il a très souvent été question d'un résumé détaillé relatif aux
6 faits. Ceci n'est pas prévu dans le Règlement. Le Règlement évoque un
7 résumé relatif aux faits, donc il faut des précisions supplémentaires qui
8 sont actuellement demandées à la Défense. Ceci ne peut pas se faire dans
9 les conditions actuelles, à mon avis, sauf votre respect. Ceci retarderait
10 le procès, causerait une absence d'équité et, à mon avis, diminuerait la
11 charge de la preuve qui pèse sur l'Accusation.
12 Monsieur le Président, l'autre point - bien entendu, je ne le conteste en
13 rien - c'est que la Chambre a le droit de sanctionner toute partie pour un
14 comportement inacceptable ou pour un quelconque acte de mépris d'une
15 décision de la Chambre. Je ne contesterai donc rien à ce sujet. Toutefois,
16 avec le respect que je vous dois, je dirais que la réduction du temps
17 imposé par vous est peut-être une sanction sévère en l'espèce car elle a
18 des conséquences pour les autres membres des équipes de Défense.
19 Nous nous sommes préparés comme l'a fait mon confrère au contre-
20 interrogatoire sous le contrôle étroit de la Chambre de première instance,
21 compte tenu du temps limité qui nous était imparti, et sur la base des
22 pièces que mon confrère, Me Karnavas, a communiquées en rapport avec
23 l'audition de ce témoin. Etant donné le temps imparti et le fait que les
24 autres équipes de Défense ne sont pas au courant de l'évolution de la
25 situation, nous pensons que les autres équipes se trouvent dans une
26 position assez regrettable en ce moment, et peut-être superflue, notamment
27 en raison du fait que l'Accusation n'a fait aucune observation quant à
28 l'utilité de la liste des pièces présentées en rapport avec l'audition de
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1 chaque témoin.
2 Donc, en résumé, Monsieur le Président, je vous appelle instamment à
3 réexaminer votre décision, et je le fais avec fermeté. Les commentaires au
4 sujet des obligations de la Défense, quant à la production d'un document
5 aussi détaillé à l'Accusation, ne figure pas dans le Règlement et ne doit
6 donc pas être comprise comme ayant cette implication.
7 Monsieur le Président, j'en ai terminé.
8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une brève requête
9 à présenter. Suite au propos de Me Karnavas, la Défense Petkovic appuie les
10 observations faites quant à l'aspect inacceptable de la réduction du temps
11 sous la forme d'une fonction dans les conditions actuelles. C'est une
12 question de principe. Il est parfaitement exact également si l'on examine
13 la structure globale de l'article 65 ter du Règlement et que l'on lit
14 ensuite l'article 73 bis que l'on se penche également sur le déroulement
15 des Conférences préalables au procès destinées à l'Accusation, Conférences
16 préalables de la Défense au titre de l'article 73 ter et résumés au titre
17 de l'article 65 ter. Donc, si l'on tient compte de tous ces éléments, je
18 dirais que la Défense de M. Petkovic soutient fermement les propos de Me
19 Karnavas et tout ce qu'il sous-tende.
20 Mais, Monsieur le Président, j'aurai quelques mots à ajouter. Ma
21 requête personnelle porte sur le délai qui a été fixé vendredi, qui est
22 tout à fait acceptable, et même s'il ne l'était pas, il doit être accepté
23 puisque c'est la décision venant de vous, Monsieur le Président, et qu'elle
24 a été communiquée à l'avance. Ma requête porte sur cette limite de mots. Le
25 nombre de mots limite est normalement de 3 000 pour les documents de la
26 Défense, et je commence à concevoir aujourd'hui, Monsieur le Président, que
27 j'aurai besoin d'un nombre de mots supplémentaires. Donc nous allons
28 demander 4 000 mots, Monsieur le Président, ce qui n'est sans doute pas
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1 nous espérons peut-être en obtenir 3 500. Les 4 000 mots sont nécessaires
2 ne serait-ce que pour exprimer la base de nos propos. Voilà, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues sur les 3 000
5 ou 4 000 mots.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a délibéré, fait droit à la requête
8 de Me Stewart et l'autorise à faire des écritures pouvant aller jusqu'à 4
9 000 mots. Alors, compte tenu du fait que M. Prlic a demandé de s'entretenir
10 avec son avocat, la Chambre va lui faire droit et donc va faire une
11 interruption.
12 Je voudrais savoir parce que la Chambre va également délibérer sur la
13 question de savoir si nous reprendrons demain. Maître Karnavas, ce qui
14 pourrait être fait pour éviter de perdre du temps, parce que comme vous le
15 savez, la Chambre contrôle et doit éviter toute perte de temps, c'est que
16 nous pourrions peut-être faire prêter serment au témoin, vous pourriez
17 peut-être commencer à l'interroger uniquement sur CV de questions qui --
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas ?
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, je ne peux pas car, encore une fois, je
21 dois appeler l'attention de la Chambre de première instance sur un point.
22 Je ne voudrais pas manquer aux Juges mais, apparemment, il y a un
23 léger défaut d'expérience par rapport au travail nécessaire pour préparer
24 l'audition d'un témoin. Lorsque le témoin prononce sa déclaration
25 solennelle, je ne peux plus le rencontrer. Comment est-ce que je pourrai,
26 dans ce cas, rationnellement réduire les quatre heures en deux ? Ce que
27 vous essayez de faire c'est de me tendre un piège en réalité. Mon témoin ne
28 peut pas déposer dans ces conditions. Ceci va dans le sens de l'Accusation,
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1 cela aide la cause de l'Accusation.
2 Je comprends qu'il y a, dans ce prétoire, des personnes qui pensent
3 que l'équilibre entre les droits des victimes et les droits de la Défense
4 n'est pas conçu de la même façon par tout le monde. Nous ne sommes pas
5 uniquement dans un procès au pénal, ici, la charge de la preuve incombe à
6 l'Accusation donc le témoin ne peut pas prononcer sa déclaration solennelle
7 aujourd'hui.
8 Je tiens à ce que quelque chose soit clair, à savoir que nous voulons
9 rencontrer notre client. Ce que j'ai du mal à comprendre car je dois être
10 au service du meilleur intérêt de mon client, c'est que la communication
11 pleine des documents, compte tenu de l'importance de ce témoin, nous rend
12 déjà la tâche très difficile dans les deux heures imparties. Il serait
13 peut-être préférable de suspendre cette audition pendant une semaine et de
14 ne pas perdre du temps à ramener le témoin à plusieurs reprises quoi qu'il
15 en soit. Je m'oppose aux propos de l'Accusation quant à la façon dont nous
16 faisons notre travail. Nous avons rencontré des personnes il y a des années
17 et tout d'un coup, il est question de notes de récolement. On parle de
18 notes de récolement dans lesquelles on trouve un certain nombre d'éléments
19 d'information.
20 La question que vous posez Monsieur le Président, c'est au sujet de
21 ces documents relatifs à Gornji Vakuf, pourquoi nous n'en avons jamais
22 parlé avec un certain nombre de personnes, alors qu'en 2002, ces personnes
23 ont fait des déclarations au préalable que nous ont été communiquées
24 récemment. Donc nous demandons pourquoi ces faits relatifs à Gornji Vakuf
25 n'étaient pas évoqués, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé au président du
26 conseil exécutif de la municipalité de Gornji Vakuf si la vérité était
27 tellement au centre des efforts de chacun ? Maintenant l'Accusation a
28 l'audace et même la témérité, dirais-je, d'indiquer qu'elle n'a pas eu
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1 suffisamment d'information. Je suis désolé, je n'accepte pas.
2 Mais nous allons prendre un temps d'arrêt. Je vais conseiller mon
3 client en lui disant que nous ne pouvons agir en deux heures et nous
4 verrons où nous irons à partir de là. Je m'en tiens fermement à ma
5 position, à savoir que nous avons fait tout ce que nous imposait le
6 Règlement, respecter toutes nos obligations comme toujours en ne faisant
7 rien de plus rien de moins. En fait, en l'espèce, j'ai fait plus que ce
8 qu'est-ce que je devais faire par rapport à ce témoin. Donc je ne vois pas
9 pourquoi la Chambre décide tout d'un coup de rendre la décision qu'elle a
10 rendu car vous demandez en fait une décision préalable, vous ne l'appelez
11 pas ainsi mais vous donnez un autre mot à ce qui est en réalité une
12 déclaration préalable. C'est ce qui nous est demandé.
13 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, une correction.
14 Page 19 du compte rendu d'audience, lignes 12 et 13, j'ai fait une
15 erreur orale en disant qu'il n'y avait pas obligation pour la Défense de
16 fournir une déclaration préalable; en fait, bien entendu, ce que je voulais
17 dire c'est que la Défense n'a pas obligation de recueillir une déclaration
18 préalable.
19 M. STEWART : [interprétation] Autre remarque au sujet du compte rendu
20 d'audience, page 21, ligne 3, je faisais suite à ce qu'avait dit Me Khan et
21 non Me Karnavas. Donc ma référence concernait Me Khan.
22 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de la Défense
23 du général Praljak, je pense qu'il est nécessaire de vous dire quel est le
24 point de vue de la Défense du général Praljak. Je ne veux pas me répéter,
25 j'accepte entièrement tous les arguments de mes confrères, consoeurs, mais
26 je voudrais ajouter quelque chose que l'on n'a pas encore dit; à savoir
27 qu'en abrégeant et en sanctionnant la Défense du Dr Prlic, en lui imposant
28 un interrogatoire principal de deux heures, on a sanctionné les cinq autres
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1 co-accusés puisqu'ici nous avons six accusés qui présentent leur Défense,
2 et donc ils sont également sanctionnés parce qu'ils ont compté sur ce temps
3 en voulant l'utiliser pour leur contre-interrogatoire.
4 Je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que M. Karnavas a
5 dit. Le Procureur fait son enquête sur Gornji Vakuf depuis de nombreuses
6 années et il n'est pas possible que le Procureur soit surpris par les
7 éléments que la Défense souhaite présenter au sujet de Gornji Vakuf,
8 puisque le Procureur lui-même s'est entretenu avec des potentiels témoins
9 au sujet de Gornji Vakuf qui avaient des postes importants au niveau de
10 l'exécutif, législatif ou bien pouvoir militaire. Des informations que nous
11 n'avons reçues pendant que le Procureur présentait ses preuves, nous
12 n'avons pas reçu ces déclarations qu'il avait recueillies pourtant à
13 l'époque, ce qui nous aurait permis de vérifier les arguments du Procureur.
14 Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation encore plus difficile
15 qui rend pratiquement impossible pour nous la tâche de présenter la vérité,
16 toute la vérité.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Si la Chambre a été amenée à fixer deux heures,
18 c'est parce que le Procureur, la semaine dernière dans ses écritures, nous
19 a demandé d'annuler l'audience de cette semaine parce qu'il n'avait pas en
20 sa possession un résumé détaillé. Voilà l'objet du problème.
21 La Chambre a tout fait pour que ce résumé soit porté à sa
22 connaissance. Nous avons suivi, j'allais dire, minute par minute, tout le
23 développement de cela, et étant moi-même à 6 heures du matin ici présent
24 dans mon bureau, j'ai vérifié s'il y avait eu des éléments d'information.
25 C'est pour vous dire que tout ça a été sous contrôle pendant ces derniers
26 jours.
27 La Chambre a délibéré ce matin et a constaté que nous n'avions pas en
28 notre possession les éléments; c'est pour ça que nous avons décidé qu'il y
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1 aurait deux heures.
2 Maintenant, la Défense peut nous dire qu'il lui faut absolument
3 quatre heures, et qu'à ce moment-là, elle donnera un résumé détaillé au
4 Procureur et ça entraînera donc le renvoi à un autre jour de la venue de ce
5 témoin.
6 Donc la Chambre va faire un break de 20 minutes. Me Karnavas va s'entendre
7 avec M. Prlic. La Chambre va examiner toutes les possibilités; au retour
8 nous donnerons donc la parole à Me Karnavas qui nous dira quelle est sa
9 position soit il fait son travail dans les deux heures imparties, soit il
10 lui faut absolument ces quatre heures, et à ce moment-là, il nous
11 expliquera qu'il va donner un résumé détaillé justifiant de quatre heures
12 parce que, moi, au travers du résumé que j'ai, je me pose des questions sur
13 les quatre heures. Mais je me trompe peut-être, mais je vois que, d'après
14 les résumés, l'intéressé est un fondateur du HDZ, qu'il a été président du
15 1er janvier 1992 -- à janvier, de la Commission exécutive de Gornji Vakuf --
16 qu'il a été membre du HVO du 18 janvier à octobre, il a commencé comme
17 soldat à Gravica. Ensuite il a été déployé pour le HVO à Gornji Vakuf, et
18 du 22 juin à novembre, il est commandant pour la Défense de la zone
19 industrielle de Gornji Vakuf. Ensuite il travaille à partir de 1993 à 1994,
20 à l'usine Famos Arama, et puis après, il est directeur de l'usine UNIS à
21 Gornji Vakuf. Voilà ce que nous avions, nous, et à partir de là, on s'est
22 dit deux heures, c'est largement suffisant.
23 Monsieur Stringer.
24 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
25 répondre à ce que différents conseils de la Défense ont dit.
26 Je dois ajouter que je me demande s'il existe des règles de
27 fonctionnement dans ce Tribunal, s'il existe une quelconque jurisprudence
28 parce qu'en entendant ce qui a été dit ici, c'est la conclusion à laquelle
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1 on pourrait arriver.
2 Me Alaburic a dit que nous avons reçu les documents que nous n'avions
3 qu'à vérifier ces documents avant l'arrivée du témoin, que cela devait nous
4 suffire en ce qui concerne la portée du témoignage de ce témoin. Mais le
5 Procureur rejette cela fermement.
6 Comme vous le savez, ces témoins arrivent accompagnés d'une dizaine --
7 d'une centaine de documents, donc le Procureur ne peut absolument pas
8 vérifier, passer en revue tous ces documents, sachant qu'une toute petite
9 partie de ces documents vont être utilisés par le biais du témoin qui va
10 déposer, et cela nous met dans une situation absolument impossible. On ne
11 peut pas lire, passer en revue tous ces documents, et à partir de là, tirer
12 les conclusions sur ce que le témoin va dire.
13 M. Khan a dit que la Défense n'avait pas la charge de la preuve, c'est
14 absolument vrai, ils n'ont pas l'obligation de citer des témoins, ils n'ont
15 pas besoin de proposer les documents pour qu'ils soient versés au dossier.
16 Mais à partir du moment où ils le font, à partir du moment où ils
17 présentent des témoins, il faut qu'ils le fassent en respectant les règles
18 du Règlement de procédure et de preuve, à savoir en vertu du 65 ter, ils
19 sont obligés de présenter un résumé détaillé. C'est une règle qui
20 s'applique à tout le monde et l'utilisation -- le but de l'article 65 ter
21 est de ne pas prendre par la surprise les autres parties dans ce procès.
22 Ils n'ont pas le droit de le faire tout simplement. Les autres parties ont
23 tout à fait le droit de savoir ce que le témoin va dire. Ici nous ne sommes
24 pas dans le cadre d'un procès absolument parfait. Il est évident qu'il y
25 ait de l'imprévu qui puisse arriver mais il faut, en bonne foi, avertir,
26 informer les autres parties de ce que le témoin va dire pour que personne
27 ne soit pris par la surprise et pour que tout le monde puisse se préparer
28 notamment se préparer au contre-interrogatoire, ce qui est dans l'intérêt
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1 d'un procès équitable.
2 Donc il ne s'agit pas de dire que la Défense doit faire une
3 déclaration de témoin parfaite, absolument parfaite, ou qui contient tout
4 ce que le témoin va dire; évidemment que ce n'est pas le cas. Nous
5 comprenons tout cela mais nous aussi qu'on a le droit de recevoir des
6 informations bien plus complexes que celles qu'on a reçues jusqu'à présent.
7 Puis je voudrais encore ajouter un point. Si la Défense souhaite
8 présenter un témoin, l'interroger et ensuite l'exposer au contre-
9 interrogatoire des autres parties, y compris du Procureur, en vertu de
10 l'article 65 ter, la Défense est obligée d'avertir, d'informer ces parties
11 de la teneur de cette déposition future.
12 Comme Me Pinter vient de le dire à juste titre, les autres Défenses
13 en souffrent et elles souffriront peut-être aussi de l'abréviation de ce
14 témoin -- de la déposition principale de ce témoin et ce sont les
15 conséquences donc qui s'appliquent à tout le monde, y compris le Procureur
16 qui ne peut pas se préparer suffisamment puisque les informations reçues ne
17 sont pas suffisantes en vertu du Règlement de procédure et de preuve de ce
18 Tribunal. Donc au bout du compte, nous sommes tous ici pour avoir un procès
19 équitable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'embuscade, il n'y a pas de
20 surprise, personne ne doit être pris par la surprise. Tout le monde doit
21 être suffisamment averti, informé recevoir donc des résumés suffisants,
22 éloquents qui en disent suffisamment sur le témoin à venir, sur la teneur
23 de leur déposition.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant, je me réfère à ma requête du 4
25 octobre et je ne suis absolument pas d'accord avec la caractérisation des
26 informations fournies.
27 Ils possèdent les informations concernant ce témoin et ils pouvaient
28 les recevoir aussi des services de Sécurité de Bosnie-Herzégovine.
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1 Ils connaissent aussi les activités politiques du HDZ. Ici nous
2 disons exactement quels sont les détails concernant le HDZ que nous allons
3 présenter.
4 Si vous examinez le document qui se réfère à ce parti, le HDZ, il
5 faut être pratiquement aveugle pour ne pas voir ce qui va être au cœur de
6 l'interrogatoire principal. Ensuite si vous regardez la partie suivante, à
7 savoir le HVO, le HVO de Gornji Vakuf, là, on parle du volet civil du HVO.
8 A nouveau, comme vous pouvez le constater le témoin a peu participé à cela,
9 il n'a pas été membre du HVO mais ici nous avons le conseil exécutif de
10 Gornji Vakuf, donc le volet civil, et ensuite on voit la présidence de
11 Guerre de Gornji Vakuf et la cellule de Crise aux paragraphes 16, 17, 18.
12 Cela vous suffit pour tirer vos conclusions quant à la teneur de la future
13 déposition de ce témoin.
14 Si cela n'est pas un résumé, donnez-moi un exemplaire de ce résumé
15 idéal puisque c'est de cela que le témoin va parler, qu'est-ce qu'ils ont
16 fait, comment tout cela a fonctionné, comment la cellule de Crise devenue
17 la présidence de Guerre, quel était l'objectif de cette présidence de
18 Guerre, et il faut lire tout cela à la lumière des documents.
19 Ils disent qu'ils ne peuvent pas lire tous ces documents. Qu'en est-
20 il de la Défense ? On a été submergé par des documents. Comment voulez-vous
21 que nous qu'on se prépare ? Comment pensez-vous qu'on s'est préparé nous
22 jour après jour pour tous les témoins ? Ces témoins viennent ici, ils
23 avaient une pause d'une semaine, de deux semaines et ce temps ne leur a
24 toujours pas suffit pour se préparer alors qu'on leur fournit tous les
25 détails.
26 Veuillez examiner ces détails. Où se trouve la surprise, où se trouve
27 la surprise ? Là, regardez les activités militaires. Là, je reviens sur les
28 questions. Nous avons fourni nos questions qui faisaient partie du résumé
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1 de la déclaration portant sur les activités militaires et je répète
2 certaines informations se trouvent -- étaient là; nous les avons sous --
3 par exemple, il y a aussi le sujet divers, et là, encore, vous avez tous
4 les sujets dont le témoin est censé parler.
5 Pourquoi ai-je demandé quatre heures ? Parce que, pour la première
6 fois, vous allez entendre un Croate parler de Gornji Vakuf. Vous allez
7 entendre quelqu'un qui faisait partie du pouvoir exécutif, et qui va vous
8 décrire les événements ce qui s'est passé, son engagement politique. Il a
9 été là-bas jusqu'au 11 janvier, jusqu'au moment où la guerre éclate. Ce
10 jour-là, il est allé travailler. Sa famille est restée à la maison, ses
11 enfants en bas âge sont restés à la maison. A 3 heures, à 5 heures, les
12 combats commencent.
13 Le Procureur affirme qu'il existait un certain ultimatum en date du
14 15 janvier et que cela a fait en sorte que la situation s'est empirée à
15 Gornji Vakuf. Ici, vous avez un témoin qui va vous décrire la situation
16 politique en question, et vous ne pouvez pas raconter ça en dix ou 15
17 minutes, d'autant quand vous avez besoin de corroborer cela par le biais
18 des documents. Le HDZ a été diabilisé [comme interprété] pendant tout ce
19 procès par le Procureur, surtout quand on a parlé, le parti lui-même fait
20 partie de l'entreprise criminelle commune. Nous avons besoin de répondre à
21 tout cela.
22 Comment pouvez-vous dire qu'on ne vous a pas suffisamment
23 d'informations pour le Procureur se prépare au contre-interrogatoire,
24 d'autant que certains membres du bureau du Procureur disposaient de
25 plusieurs semaines pour se préparer pour ce témoin-ci ?
26 Evidemment, nous allons prendre, comme vous l'avez proposé votre
27 pause à présent. Je vais essayer de me consulter avec mon client, je vais
28 essayer de ne pas mettre en danger, préjuger notre Défense et ses droits,
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1 mais comme vous le savez, les autres membres de la Défense ont aussi leurs
2 éléments à présenter et ce sont aussi des éléments de preuve potentiels.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, poursuivez, s'il vous plaît.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec
5 tout ce que mes confrères m'ont dit. Il y a un autre point qui me
6 préoccupe.
7 La dernière fois, vous avez dit que, si M. Karnavas fournisse un résumé
8 suffisamment détaillé qu'on allait lui accorder ces quatre heures. Ce qui
9 me préoccupe c'est qu'à partir du moment où on nous a accordé notre temps à
10 nous, les autres Défenses, nous, nous avons reçu le temps absolu pour notre
11 Défense. Mais on ne nous a pas dit en fonction de quel résumé nous avons
12 reçu ce temps; ce temps nous a été alloué par rapport à chacun des témoins.
13 Je me souviens d'un témoin - je ne me souviens pas de son nom - mais je me
14 souviens que M. Karnavas a demandé à avoir plus de temps pour finir son
15 interrogatoire principal. Il avait demandé une heure supplémentaire, mais à
16 ce moment-là, les Juges lui ont répondu qu'il pouvait le faire, mais qu'on
17 allait lui déduire ce temps de temps absolu, et que donc il allait avoir
18 moins de temps pour un autre témoin à venir.
19 Voilà ce qui nous préoccupe, parce que j'ai l'impression que les Règles
20 changent, et maintenant je suis en peu perdue, je ne sais pas de combien de
21 temps on dispose vraiment.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- arrêtez, le dernier avocat qui n'a
23 pas parlé c'est Me Ibrisimovic. Vous avez la parole.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Nous avons entendu tout ce que le Procureur a dit au sujet de ce témoin, et
26 nous avons lu tout ce qu'il a écrit à ce sujet, mais il y a une chose qu'il
27 a oublié de dire. Voici de quoi il s'agit : à 12 heures, lundi, un fax
28 arrive, et nous savons exactement ce que c'est. Ce sont les informations
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1 supplémentaires que ce Procureur envoie au sujet de son témoin. Nous
2 n'avons jamais songé à demander à récuser ce témoin à cause de cela. Nous
3 avons tout de même procédé à notre contre-interrogatoire en respectant
4 toutes les Règles de notre métier. Donc ayez cela à l'esprit, s'il vous
5 plaît. La Défense, tout comme le Procureur, à partir du moment où elle
6 reçoit des informations nouvelles, doit en informer la partie adverse
7 immédiatement, le plus rapidement possible. Je pense que Me Karnavas, là,
8 vraiment, fait --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous voulez intervenir.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Président, je salue
11 toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Maintenant, on va voir une
12 espèce d'anti-climax puisque je reviens sur la cinquième page au compte
13 rendu d'audience, lignes 4 à 8, où le Président a parlé de la résolution du
14 Conseil de sécurité, en date du 29 septembre. Dans la langue anglaise,
15 c'est qu'on peut lire ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé.
16 Le Conseil de sécurité a en effet prorogé le mandat sans pour autant
17 limitant ou déterminant la fin du mandat, donc le mandat de tous les Juges,
18 l'exception faite des Juges des Chambres d'appel ont prorogé le mandat
19 jusqu'au 31 décembre 2009, sans pour autant dire que ceci serait la fin de
20 leur mandat. Nous n'avons pas vraiment discuté de cela entre nous, nous les
21 Juges de la Chambre, puisque nous n'avons rien à ajouter par rapport à
22 cela. Nous souhaitons que ce procès soit un procès équitable, et si le
23 Conseil de sécurité décide que notre mandat doit s'arrêter, on ne pourra
24 rien ajouter à cela. Mais dans aucune de nos décisions, nous n'avons enlevé
25 le temps, abrogé le délai parce que -- influencé par une certaine stratégie
26 d'achèvement. Je souhaite répéter à l'attention des parties et que ceci n'a
27 jamais été l'intention des Juges de la Chambre, et que nous ne l'avons
28 jamais fait. Vous ne devriez absolument être --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Une pause de 20 minutes, et nous reprendrons en 20
2 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.
4 --- L'audience est reprise à 15 heures 53.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
6 Maître Karnavas, vous avez la parole.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges. Nous renverrons notre témoin et nous essayons de le faire venir un
9 autre moment. Je pense que la seule solution acceptable. Nous insistons
10 pour obtenir quatre heures avec ce témoin, et nous fournirons ce que enfin
11 nous essayerons à nouveau d'obtenir un résumé même si à mon sens nous avons
12 déjà fourni un résumé, nous allons réessayer et nous espérons qu'à ce
13 moment-là l'Accusation ne mettra des jours à réagir et demander des
14 informations supplémentaires et si l'Accusation souhaite un résumé, des
15 indications, nous le ferons parce que apparemment c'est l'Accusation qui se
16 plaint de l'information que nous fournissions. Donc nous fournirons un
17 résumé; effectivement, ils peuvent nous rappeler les règles régissant la
18 rédaction d'un résumé. Ça effectivement ce sera important pour nous, mais
19 c'est la seule solution acceptable.
20 Je suis maintenant que, pour le moment, la Chambre estime que nous pouvons
21 procéder à l'interrogatoire principal pour donner du temps à l'Accusation,
22 mais à mon sens, cela donnerait un temps qui est injuste à l'Accusation
23 parce que l'Accusation aurait plus de temps et l'Accusation ferait cela à
24 chaque fois. Moi, je pense qu'on ne peut pas estimer que l'Accusation
25 agisse de bonne foi à certaines reprises, et en espèce, c'est le cas. Nous
26 estimons que nous avons fourni des informations et nous estimons que
27 l'Accusation cherche à contraindre le Tribunal à obliger la Défense à
28 fournir des déclarations tout en qualifiant de résumés.
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1 Nous allons convoquer ce témoin à un autre moment, c'est regrettable mais
2 c'est la seule solution que nous pouvons trouver dans cette situation.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez. Maître Khan.
4 M. KHAN : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président, je
5 voudrais apporter un bémol à ce que dit Me Karnavas, c'est le seul bémol et
6 je parle ici de ce qu'il a dit à la page 35, lignes 2 et 3. L'Accusation
7 avait la possibilité de déposer des écritures et de présenter des arguments
8 sur la question de la déclaration et du résumé 65 ter G, vous avez entendu
9 les arguments de la Défense à ce sujet. Bien entendu, c'est au Tribunal
10 qu'il est loisible de fournir des règles pas à l'Accusation, à mon sens, ce
11 n'est pas là la fonction de l'Accusation. Merci.
12 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas
13 répondre à tout ce que disent les conseils de la Défense. Je dois dire
14 qu'ils nous bombardent assez facilement de l'Accusation de ne pas être de
15 bonne foi, je dois dire que c'est quelque chose que l'on peut reprocher à
16 toutes les parties. Nous avons eu cette expérience regrettable avec ce
17 conseil ces derniers mois.
18 En ce qui concerne les directives, Monsieur le Président, comme l'a
19 dit le dernier conseil, c'est au Président et au collège des Juges en
20 dernière instance de se prononcer sur la manière dont les résumés répondent
21 au prescrit de l'article 65 ter. Je sais que M. Karnavas -- je propose que
22 M. Karnavas lise les ordonnances l'invitant à soumettre des résumés et
23 plusieurs de ces résumés ont d'ailleurs été acceptés par la Chambre, et la
24 Chambre en l'occurrence demande un résumé de meilleure qualité. En ce qui
25 concerne les directives éventuelles, des informations plus détaillées
26 fournies par le conseil à l'Accusation sont arrivées sur mon courriel à 18
27 heures 18, le samedi soir. Je ne vais pas me prononcer sur le caractère
28 acceptable ou non du respect des délais, mais je dois dire que si c'était
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1 le cas à chaque fois, nous ne pourrions même plus plaider parce qu'à mon
2 sens, comme délai, le samedi soir à 18 heures 18 c'est tout à fait
3 insuffisant. C'est le minimum que nous pouvons regarder au titre de
4 l'article 65 ter et des résumés que celui-ci prévoit.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc la Chambre prend acte du fait que ce
7 témoin reviendra dès que possible et que la Défense s'est engagée à fournir
8 un résumé plus détaillé afin de permettre à l'Accusation donc de se
9 préparer à son contre-interrogatoire. Donc, Maître Karnavas, il est fait
10 droit à votre demande et il n'y a pas de problèmes à cet égard et nous
11 aurons le plaisir de voir ce témoin plus tard. Simplement vous lui
12 expliquerez pour quelles raisons on n'a pas pu le rencontrer aujourd'hui
13 alors qu'il est là depuis quelques jours, et ça va l'obliger à repartir et
14 à revenir mais vous lui expliquerez que c'est pour des raisons liées à la
15 procédure.
16 Maître Karnavas, une petite précision. Concernant notre décision d'avoir
17 ramener de quatre heures à deux heures, est-ce qu'on doit comprendre que
18 vous vouliez faire appel de cela ou vous ne dites rien puisque maintenant
19 il reviendra ?
20 M. KARNAVAS : [interprétation] D'abord, avant tout pour moi, vous n'avez
21 pas le droit de réduire mon temps d'interrogatoire du témoin à deux heures
22 compte tenu de la manière dont se déroule les choses. Si je fournis des
23 informations supplémentaires que vous estimez devoir réduire le temps de
24 quatre heures à deux heures. D'accord. Mais pour le moment la question ne
25 se pose pas. Nous renvoyons le témoin chez lui en attendant nous
26 recherchons des informations que nous fournirons. J'espère que cela
27 satisfait à l'Accusation. Je ne demanderai pas à l'Accusation de me fournir
28 des directives, je voulais tout simplement un échantillon parce que quoi
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1 qu'on fasse l'Accusation se plaint, elle proteste.
2 Mais on nous donne la possibilité de corriger le problème pour autant
3 qu'il s'agisse d'un problème. Nous allons fournir les informations
4 demandées. Nous allons faire venir le témoin à un autre moment. Nous
5 fournirons un résumé rapidement de manière à ce que l'Accusation ne puisse
6 pas attendre dix jours pour nous prendre en embuscade comme la dernière
7 fois, et le problème que je parlais d'agir de bonne foi. Vous savez de lire
8 la lettre et on me demande des informations. J'ai fourni les informations,
9 et puis après, on a attendu dix jours pour déposer une requête. Moi, je ne
10 trouve pas que c'est ça agir en bonne foi. Cette requête a été déposée
11 jeudi dernier. Ce n'est pas de bonne foi parce que s'il souhaitait des
12 informations, il aurait été possible de la demander. Donc, effectivement,
13 ils ont utilisé un stratagème, ils ont rapporté une victoire mais nous
14 allons convoquer à nouveau le témoin.
15 J'indique que la Chambre aurait dû adopter la procédure en cours dans
16 toutes les autres Chambres, à savoir que demander des résumés suffisants
17 si, en Mise en état, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Parce que nous
18 avions l'impression que nous avions fourni suffisamment d'informations et
19 qu'effectivement, au cas par cas, on pouvait nous demander quelques
20 informations supplémentaires et nous nous exécutions volontiers.
21 A présent, maintenant, on nous dit que c'est nous qui sommes les
22 coupables et cela n'est pas conforme à la réalité. L'Accusation a émis une
23 objection. La Chambre estimait, à l'époque, que ces résumés étaient
24 adéquats et parfois au cas par cas demande des informations
25 supplémentaires. Maintenant, on nous dit qu'aucuns de nos résumés ne répond
26 aux critères, et je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je dirais que
27 l'Accusation devrait à présent nous dire clairement quels sont parmi les
28 résumés que nous avons remis ceux qui ne répondent pas aux critères de
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1 manière à ce que nous puissions les corriger. Mais je le répète, il faut
2 savoir pour être précis; ce n'est pas quelque chose que je préfère faire
3 par du personnel. Nous essayons de travailler de manière professionnelle,
4 de manière rigoureuse, personne ne cherche à saboter. A Gornji Vakuf, ils
5 sont là depuis dix ans, ils rencontrent des témoins, ils devraient
6 connaître leurs faits de leurs dossiers.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que Me Karnavas a raison, mais je l'ai déjà
8 dit, il serait souhaitable qu'à partir de tous les résumés des témoins à
9 venir, vous identifiez déjà quels sont les résumés qui vous posent problème
10 afin que Me Karnavas fasse le maximum pour résoudre cela. Moi je ne sais
11 pas quels sont les résumés qui pour lui; lui, il pense que tous les résumés
12 sont complets. Vous, vous pensez peut-être différemment, mais encore faut-
13 il que vous le dites parce que là on a été un peu surpris qu'au dernier
14 moment la semaine dernière on a une requête écrite alors même que vous
15 saviez depuis plusieurs mois que le témoin viendrait avec ce résumé. Alors
16 essayez de faire preuve de bonne volonté en indiquant à Me Karnavas, voilà,
17 tel, tel et tel résumé selon nous ce n'est pas satisfaisant, "on voudrait
18 avoir plus de détails."
19 Normalement, il ne doit pas y avoir de problèmes. Je sais que vous avez
20 tous des bonnes relations hors cette salle d'audience, et dans ce cas-là,
21 vous pouvez dialoguer entre vous pour régler ce type de problèmes, plutôt
22 que nous perdant notre temps et que les Juges soient amenés à intervenir,
23 alors qu'a priori c'est l'affaire des parties.
24 Oui, Monsieur Stringer.
25 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons le
26 faire. Je pense que nous sommes près de la fin de la présentation des
27 moyens de la Défense et nous pourrons passer en revue les témoins restants
28 afin de savoir ceux dont le résumé ne présente pas d'informations
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1 suffisantes. J'informerai tant la Chambre que les parties puisque
2 l'Accusation est en train de préparer une requête visant à tenir un résumé
3 plus détaillé pour l'un des témoins. Je ne sais pas s'il est protégé, et
4 c'est la raison pour laquelle je ne donne pas son nom maintenant. Mais je
5 peux en parler à la fin de la séance d'aujourd'hui à M. Karnavas. C'est
6 quelqu'un qui parlera des aspects financiers de cette affaire. Mais nous
7 passerons en revue les témoins restants également.
8 Si je peux me permettre de donner mon avis personnel, je pense que la
9 quasi-totalité des résumés des témoins était insuffisant mais nous n'avons
10 pas déposé de requêtes pour les contester lors de toute l'affaire. Nous
11 avons essayé de bonne foi de faire avec, étant entendu que parfois nous ne
12 savions pas exactement ce qu'allait dire le témoin jusqu'au moment du
13 récolement de la préparation des témoignages.
14 Nous n'avons pas contesté tous les résumés mais seulement ceux qui
15 manquaient tellement d'information que nous ne savions plus où nous étions.
16 En ce qui concerne ce témoin, nous n'avons pas déposé de requêtes à la
17 légère. Il y avait certes un retard mais il n'était pas mu par des
18 considérations tactiques. Il s'agissait simplement de traiter les
19 informations que nous avions et nous sommes arrivés à la conclusion que
20 nous n'avions pas suffisamment d'information, et nous avons pris la
21 décision de faire une nouvelle requête. Mais nous allons informer la
22 Chambre quels sont les résumés qui sont encore insuffisants de manière à ce
23 que tout le monde soit informé suffisamment à l'avance.
24 Monsieur le Président, une question d'intendance supplémentaire qui n'est
25 pas reliée à cela. Est-ce que vous me permettez d'aborder et je vous
26 demande un moment ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole pour une autre
28 question, je voudrais juste demander à Me Karnavas un petit renseignement.
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1 Vous nous donnez la liste des pièces dans l'ordre que vous allez présenter
2 au témoin. C'est très bien. Pour ce témoin, il y avait cinq chapitres, et
3 le premier chapitre c'est la pièce 1D 02960. Je crois que cette pièce c'est
4 un schéma où il y a des rues, et cetera. Pourquoi vous ne mettez pas un
5 titre sur chaque chapitre afin qu'on sache dans quel contexte tout ça vient
6 ? Pourquoi vous ne mettez pas un titre ? Ça serait peut-être plus clair
7 parce que moi j'aime bien votre document mais je crois qu'il serait encore
8 mieux s'il y avait un petit titre.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, effectivement c'est possible. Mais
10 croyez-moi, le lundi nous nous levons à 5 heures du matin pour passer en
11 revue tous les documents et nous essayons à ce moment-là réorganiser les
12 documents en chapitre; à ce moment-là, nous leur donnons des titres parfois
13 les titres nous aident. Si cela peut vous aider, nous pourrons
14 effectivement.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça peut nous aider parce que j'ai constaté qu'au
16 chapitre 5, il y avait 28 documents. Alors peut-être s'il y avait eu le
17 titre, je me serais dit, tiens deux heures ce n'est pas suffisant il en
18 faut plus, et cetera. Mais j'ai des numéros de documents, parfois je n'ai
19 même pas les documents puisque quand il y a des documents, je ne les
20 connais pas, mais en revanche, si on a les titres, déjà ça peut aider la
21 Chambre. C'est juste pour aider, ce n'est pas pour savoir exactement toute
22 votre stratégie, mais simplement savoir dans quel ordre ça va être
23 introduit. Ça, on a l'ordre mais qu'on sache au moins l'ordres des
24 chapitres, ça peut nous être utile.
25 Voilà ce que je voulais dire pour clore ce chapitre.
26 Alors, oui, Maître Karnavas.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Il faut également savoir la chose suivante :
28 vous pouvez également le détruire de la façon dont moi je mène
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1 l'interrogatoire. Nous commençons par un résumé, un exposé de 35 minutes,
2 40 minutes en l'occurrence, une heure et demie pour être franc, et puis une
3 fois le contexte mis en place, le décor planté, nous pouvons montrer les
4 documents. Donc ça c'est la partie démonstration. Parfois les documents ne
5 sont pas indicatifs de la durée, parfois il y a plus, parfois il y a moins
6 de documents et le fait qu'il y ait peu de documents ne signifie pas
7 nécessairement que le temps nécessaire est moins long. Mais, en
8 l'occurrence, la partie contexte était très importante. Nous avons
9 également tenu compte du fait que les Juges poseraient certainement
10 beaucoup de questions, c'est ainsi que nous avons calculé le temps. Mais
11 nous allons essayer de fournir les chapitres, mais n'oubliez pas que c'est
12 ma tactique d'interrogatoire principal donc avec un topo, si vous voulez,
13 de 35 minutes; en l'occurrence, un petit plus pour planter le décor,
14 ensuite examen des documents, cela nous permet de les passer en revue ou de
15 les examiner de manière plus efficace.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un dernier point administratif. Le Greffier
17 nous a donné, à tous, le tableau récapitulatif des temps utilisés par les
18 uns et les autres depuis le début de la présentation de la Défense de M.
19 Prlic. Il apparaît donc dans ce tableau que la Défense de M. Prlic avait
20 utilisé quasiment 60 heures. Nous constatons que 20 % du temps a été
21 utilisé à des questions de procédure, ce qui est énorme. Par ailleurs, nous
22 constatons que le Procureur sur le temps global avait utilisé 27 % du temps
23 dans le cadre du contre-interrogatoire. La Défense ayant quasiment utilisé
24 37 % et les questions des Juges, 16%, nous sommes toujours entre 16 et 17
25 %, c'est le ratio quasiment général.
26 Le Greffier, je l'en remercie a également fait pour le mois de septembre,
27 le décompte du temps, et nous sommes toujours dans le même ratio, Défense
28 30 %, Procureur 25 %, procédure 18 %, questions des Juges 17 %.
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1 Voilà donc des chiffres qui permettent à tout un chacun de se pencher sur
2 ces questions.
3 Monsieur Stringer.
4 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Pour poursuivre sur la question des résumés, l'Accusation déposera
6 une requête d'information supplémentaire pour l'un des derniers témoins
7 factuels. Vous devez le savoir le conseil est au courant parce qu'il y a un
8 échange de lettre à ce sujet, c'est aujourd'hui, je pense, que l'Accusation
9 déposera une requête supplémentaire sur les deux experts, les deux témoins
10 experts restant de la Défense Prlic. Donc je dis une requête qui sera
11 déposée aujourd'hui.
12 La question d'intendance que je voulais aborder, Monsieur le
13 Président, après --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Expliquez-moi ce que vous venez de dire là,
15 Monsieur Stringer. J'ai cru comprendre que vous allez déposer une requête
16 concernant deux témoins, c'étaient des témoins de la Défense de M. Prlic;
17 c'est ça ?
18 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait, il y a
19 trois témoins dont il est question : un, c'est un témoin qui n'est pas un
20 témoin expert; ensuite il y aura également une requête qui sera déposée
21 aujourd'hui concernant deux témoins experts que la Défense de Prlic entend
22 convoquer également. Ces deux requêtes porteront sur trois témoins restants
23 à examiner par la Défense Prlic. Nous examinerons également les résumés 65
24 ter pour les autres témoins de la Défense Prlic pour voir s'il y a lieu de
25 déposer d'autres demandes d'information ou de fait. Nous nous occuperons de
26 tout cela très rapidement de manière à ce que chacun sache quels sont les
27 témoignages qui seront concernés.
28 Alors la question d'intendance porte sur M. Ilija Kozulj, témoin, le 1er
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1 octobre, la Défense Prlic a déposé ses objections contre les pièces à
2 conviction versées par l'Accusation par le biais de M. Kozulj. Je vous
3 demande l'autorisation de soumettre une réplique à ces objections de la
4 Défense. C'est là le sens de ma question; est-ce que vous me donnez
5 l'autorisation de répliquer aux objections de Prlic.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui vient de délibérer, vous donne
9 l'autorisation de répliquer.
10 J'informe la Défense Prlic qu'a été enregistrée ou vient d'être enregistrée
11 la décision de la Chambre concernant le Témoin Raguz. Il y avait dans cette
12 décision que la Chambre a rejeté un certain nombre de documents à
13 l'unanimité et en a rejeté d'autres à la majorité, ce qui va conduire à
14 faire une opinion dissidente que vous lirez je l'espère. Donc cette
15 décision a été longue à prendre parce qu'elle fait plusieurs pages et il y
16 avait beaucoup de documents, il y avait un grand nombre de documents qui
17 avaient été demandés par la Défense, il a fallu examiner document par
18 document très longuement pour arriver donc à cette décision. Je vous invite
19 donc à lire toute cette décision.
20 Voilà ce que je pouvais dire. Y a-t-il d'autres questions puisque pour une
21 fois nous avons du temps ?
22 Monsieur Stringer, plus de questions ? Oui.
23 M. STRINGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de
24 questions. Pas de problème à soulever.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : D2, D3, D4, D5, D6 pas de questions ? Je regarde
26 également les accusés, non plus pas de questions.
27 Donc nous allons lever l'audience. Nous allons, de ce pas, tous aller
28 travailler et nous nous retrouvons pour le prochain témoin qui est prévu à
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1 compter de lundi prochain.
2 Je vous remercie.
3 --- L'audience est levée à 16 heures 18 et reprendra le lundi 13 octobre
4 2008, à 14 heures 15.
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