Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   tous et à toutes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le

  9   Procureur contre Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi 12 novembre 2008, je salue, bien sûr,

 11   les accusés, Mmes et MM. les Avocats. Je salue tous les représentants du

 12   bureau du Procureur ainsi que  --

 13   L'interprétation ne --

 14   Je répète. Bien.

 15   M. LE JUGE MINDUA : Il y a des problèmes ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je répète. Il y avait un canal qui n'était pas

 17   le bon.

 18   En ce mercredi, je salue tout le monde. Je salue les accusés, Mmes et

 19   MM. les Avocats, tous les représentants du bureau du Procureur. Je salue

 20   également M. le Greffier et M. l'Huissier.

 21   Nous devons poursuivre l'audience avec le contre-interrogatoire et je vais

 22   donner la parole au bureau du Procureur pour les débuts du contre-

 23   interrogatoire. En demandant à ce que le témoin vienne néanmoins.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   LE TÉMOIN : ZDRAVKO BATINIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur Batinic. Vous pouvez vous asseoir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous. Et bonjour à vous, Monsieur le

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  1   Juge. Merci.

  2   Le Procureur, vous avez la parole.

  3   Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  4   tiens à dire bonjour aux Juges de la Chambre et à tous et toutes dans le

  5   prétoire et autour du prétoire ainsi qu'à M. Batinic.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Moe:

  7   Q.  [interprétation] Je m'appelle Hedvig Moe. Je suis avocate de

  8   l'Accusation et je me propose de vous poser des questions.

  9   Je voudrais d'abord commencer par des questions de nature générale,

 10   Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit que vous êtes né et que vous avez

 11   grandi à Gornji Vakuf, si mes souvenirs sont bons, ensuite vous êtes allé

 12   faire des études pour être ingénieur en électricité. Combien de temps avez-

 13   vous été absent de Gornji Vakuf pour des raisons d'études ?

 14   R. Je suis parti de Gornji Vakuf en 1974. C'est à Zagreb que je me suis

 15   inscrit à des études de circulation routière. J'ai passé là trois ans, et

 16   pour des raisons qui échappaient à mon contrôle, j'ai dû quitter cette

 17   faculté et trouver du travail. J'ai travaillé, je me suis marié. J'ai fait

 18   mon service militaire dans l'armée yougoslave pendant une année à Krusevac,

 19   en Serbie. Je suis revenu de l'armée. J'ai continué à travailler. Et je me

 20   suis inscrit à des études de mécanique, par la suite, en 1977, j'ai obtenu

 21   mon diplôme en mécanique, je suis ingénieur en mécanique. Et je suis

 22   retourné à Gornji Vakuf en 1998, en somme j'ai été absent de Gornji Vakuf

 23   pendant 14 ans.

 24   Q.  Si je vous ai bien compris, c'est à partir de 1998 et au-delà que vous

 25   résidez à Gornji Vakuf ?

 26   R.  Oui, à partir de 1988, en effet.

 27   Q.  Donc en 1988 vous êtes revenu à Gornji Vakuf et vous y résidez, n'est-

 28   ce pas ?

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  1   R.  Oui, à la précision près que Gornji Vakuf aujourd'hui s'appelle

  2   Uskoplje.

  3   Q.  J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de la population à

  4   Gornji Vakuf. Vous nous avez quelque peu parlé de ce recensement de 1991.

  5   Serait-il exact de dire qu'à l'époque à Gornji Vakuf il y résidait quelque

  6   25 000 personnes en vertu de ce que ce recensement en 1991 nous dit ?

  7   R.  Oui. Pour être plus précis, 25 181 habitants.

  8   Q.  Serait-il également exact de dire qu'il y a eu une légère majorité

  9   musulmane dans cette population ?

 10   R.  A nos yeux, ce n'était pas une légère majorité, dans le nombre total de

 11   la population de cette municipalité de Gornji Vakuf il y avait 14 063

 12   habitants s'étant déclarés comme étant Musulmans lors de ce recensement de

 13   la population en 1991. En pourcentage, cela faisait 56,1 % des habitants

 14   s'étant déclarés Musulmans. Il y avait 10 706 Croates, à savoir 43,6 %. Et

 15   les 1,3 % restants, c'étaient des Serbes, qui étaient au nombre de 110, et

 16   il y avait des Yougoslaves, et ainsi de suite.

 17   Q.  Merci de ces précisions. De même, si je vous ai bien compris, il y

 18   avait au niveau de cette assemblée de Gornji Vakuf également une légère

 19   majorité musulmane, si l'on revient en 1992, ainsi qu'au niveau de la

 20   présidence de Guerre, ils étaient quelque peu plus nombreux aussi, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui. La composition de l'assemblée après ces premières élections

 23   pluripartites en Bosnie-Herzégovine avait donné lieu à un ratio : 26

 24   Musulmans pour 24 Croates. Au niveau de la cellule de Crise de la

 25   municipalité de Gornji Vakuf, créée par une décision de l'assemblée

 26   municipale de Gornji Vakuf le 7 avril 1992, la composition ethnique était

 27   la suivante : huit Musulmans et sept Croates. A la présidence de la

 28   municipalité lorsque le conseil chargé de la Défense nationale en

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  1   application de la réglementation en vigueur à l'époque de cette République

  2   de Bosnie-Herzégovine, il y avait dans cette présidence de la municipalité

  3   11 personnes, dont six Musulmans et cinq Croates.

  4   Q.  Merci. J'aimerais à présent vous poser plusieurs questions sur des

  5   sujets évoqués à l'occasion des interrogatoires conduits par la Défense

  6   lundi et mardi.

  7   Vous avez dit d'abord hier que vous connaissiez M. Praljak et je pense que

  8   vous vous êtes servi du terme "depuis lors." Quand est-ce que vous avez

  9   conne M. Praljak ?

 10   R.  Le général Praljak, je l'ai rencontré pour la première fois à Uskoplje

 11   en 1993, c'était au 1er août.

 12   Q.  Avez-vous eu un contact autre suite à cette première rencontre d'août

 13   1993 avec le général Praljak ?

 14   R.  A l'époque de la guerre et de ces circonstances de guerre, non, mais

 15   par la suite, après la guerre, j'ai été à plusieurs reprises en compagnie

 16   du général Praljak.

 17   Q.  Revenons d'abord à ce mois d'août 1993, à cette première rencontre,

 18   dans quelles circonstances avez-vous fait connaissance ?

 19   R.  On a fait connaissance en ville, dans la partie de la ville qui

 20   comporte une majorité croate dans la population de Gornji Vakuf. Les

 21   circonstances étaient les suivantes : les forces du HVO qui s'étaient

 22   retirées la nuit d'avant face aux attaques des forces musulmanes, avaient

 23   commencé à regagner leurs lignes de défense en ville et autour de la ville,

 24   et ces forces étaient conduites par le général Praljak.

 25   Q.  Saviez-vous si le général Praljak s'était trouvé présent sur le secteur

 26   de Gornji Vakuf au cours de 1992 et au cours des tout premiers mois de 1993

 27   jusqu'au moment où vous l'avez rencontré au 1er août ?

 28   R.  Ça je ne le sais pas.

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  1   Q.  Donc cela signifie-t-il que vous ne saviez pas du tout si oui ou non il

  2   était dans la région à l'époque ?

  3   R.  C'est tout à fait exact.

  4   Q.  Vous nous avez dit que le général Praljak, vous l'avez rencontré après

  5   cette première rencontre du 1er août 1993 après la guerre. Est-ce que vous

  6   vous êtes fréquentés ? Est-ce que vous l'avez rencontré par hasard ? Est-ce

  7   que vous pourriez le considérer comme étant une connaissance à vous ? Est-

  8   ce que vous pouvez être un peu plus concret ?

  9   R.  Longtemps après la guerre, j'ai été élu à la présidence du HDZ de la

 10   Bosnie-Herzégovine, et il y a eu plusieurs assemblées qui se sont tenues où

 11   le général Praljak était présent en qualité d'invité, c'est là qu'on a pu

 12   se voir.

 13   Q.  Si je vous ai bien compris, c'étaient des réunions du HDZ ?

 14   R.  C'étaient des assemblées électorales, les réunions se tenaient dans le

 15   cercle des membres de la présidence du HDZ de Bosnie-Herzégovine, où M.

 16   Praljak n'était pas présent puisque lui n'était pas membre de cette

 17   présidence du HDZ de Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Merci. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer le général Praljak ou ses

 19   conseils avant votre témoignage à La Haye, soit la fois passée que vous

 20   êtes venu ici début octobre ou à présent ?

 21   R.  Avant de venir à La Haye, je n'ai pas eu de contact avec l'équipe

 22   chargée de la Défense du général Praljak. Lorsque je suis venu témoigner

 23   pour la première fois à La Haye, je ne l'ai pas fait pour des raisons qui

 24   ne vous échappent pas. J'ai rencontré l'adjoint du conseil principal de M.

 25   Praljak, l'avocate qui est présente dans ce prétoire.

 26   Q.  Et ça a été la première fois que vous étiez venu à La Haye, en octobre,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Exact. Et ce week-end-ci, avant le déplacement à La Haye.

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  1   Q.  Merci. Autre question qui a également été évoquée hier. On s'est

  2   demandé s'il y avait une présence internationale à Gornji Vakuf, à savoir

  3   une présence de la FORPRONU en janvier 1993. Et pour autant que je m'en

  4   souvienne, vous n'avez pas été en mesure de confirmer une présence de la

  5   FORPRONU à cette époque-là en ville.

  6   Un officier de la FORPRONU, membre du Bataillon britannique - et

  7   c'est les forces qui se trouvaient à Gornji Vakuf à l'époque - a témoigné

  8   ici à La Haye.

  9   Mme MOE : [interprétation] Et je fais référence au compte rendu d'audience

 10   page 8 427. Il faudrait se référer notamment à la ligne 14 pour retrouver

 11   ses propos.

 12   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, on lui a demandé s'il était exact de dire

 13   qu'il avait été officier chargé du renseignement du Régiment du Cheshire à

 14   partir de début novembre 1992 à début mai 1993 dans Gornji Vakuf, et lui,

 15   il a répondu : "Oui, c'est exact."

 16   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que ceci coïncide avec la

 17   mémoire que vous avez de ceci ?

 18   R.  Ça je ne m'en souviens pas. A l'époque, donc fin 1992 jusqu'au 11

 19   janvier 1993, je n'en ai pas rencontré, et je ne me suis pas entretenu avec

 20   eux. Ce qui fait que je ne peux pas vous le confirmer.

 21   Q. Alors, vous pouvez ni confirmer ni nier ceci, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est tout à fait exact.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Confirmer ou nier quoi ? Il nous a dit qu'il

 24   n'a rencontré personne jusqu'au 11 janvier 1993, alors que peut-il

 25   confirmer ou nier ? Qu'est-il censé nier ou confirmer. Je ne comprends pas,

 26   la question n'est pas claire. Où est-ce qu'on veut en venir.

 27   Mme MOE : [interprétation]

 28   Q.  Ce que je veux dire, ce témoin, à savoir M. Williams, a dit qu'il a été

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  1   à Gornji Vakuf avec son Régiment Cheshire depuis octobre 1992 jusqu'à mai

  2   1993. Et si j'ai compris ce qu'on a bien dit, Monsieur, vous nous avez dit

  3   que vous n'avez rencontré aucun représentant des forces de la FORPRONU dans

  4   cette période, à savoir entre 1992 et janvier 1993, donc vous ne pouvez ni

  5   confirmer ni nier le fait que ce M. Williams était présent dans la région

  6   ou pas; est-ce bien exact ?

  7   R.  Si vous le permettez, je répondrai comme suit : j'ai dit et je répète :

  8   en automne 1992 jusqu'au 11 janvier 1993, alors que j'étais chargé de la

  9   mission des tâches de président du conseil exécutif de l'assemblée de

 10   Gornji Vakuf et pendant que j'ai accompli ces missions de membre de la

 11   présidence de Gornji Vakuf, je n'ai pas rencontré des gens de ce genre. Et

 12   apparaît le 11 janvier 1993 et je n'ai pas occupé des fonctions me rendant

 13   susceptible de rencontrer ces personnes, donc je ne les ai pas vues non

 14   plus par la suite, ces gens-là.

 15   Q.  Savez-vous nous dire si des représentants de la FORPRONU étaient

 16   présents à Gornji Vakuf avant 1993 ?

 17        R.  Je ne sais pas.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, hier je vous avais posé la

 20   question et je m'étonnais que vous ne les ayez pas vus, parce que nous

 21   savions par le témoignage de cet officier qu'il faisait du renseignement,

 22   et dans le renseignement la moindre des choses c'est d'aller voir au moins

 23   les responsables politiques ou administratifs des lieux où on travaille, à

 24   moins d'être agent secret à la James Bond, mais c'était pas le cas puisque

 25   lui, il avait un uniforme. Donc c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que

 26   vous vous dites, je l'ai pas vu, et lui il nous a dit, "Moi, j'ai fait du

 27   renseignement." Voilà, donc il y a un mystère. Bien.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le 11 janvier 1993, j'étais

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  1   présent à une réunion avec les représentants de la Communauté européenne.

  2   C'étaient des gens qui étaient vêtus de blanc. Moi-même et le président de

  3   la présidence de l'assemblée municipale Gornji Vakuf, M. Abdulah Garaca, et

  4   il y a eu d'autres rencontres avec des représentants de l'Union européenne,

  5   plutôt des observateurs tels que nous les appelions. S'agissant des membres

  6   des effectifs au sujet desquels on m'a posé une question tout à l'heure, je

  7   n'ai pas eu de contacts avec eux, je ne peux pas vous confirmer s'ils

  8   étaient là-bas à l'époque qu'évoque Mme le Procureur.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 10   Mme MOE : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Je vais aller de l'avant. Revenons à présent sur certains des

 12   documents qui vous ont été montrés à l'occasion de l'interrogatoire

 13   principal effectué par Me Karnavas hier. Vous devriez encore avoir ce

 14   classeur de documents qui vous a été montré par M. Karnavas.

 15   Mme MOE : [interprétation] Et peut-être M. l'Huissier pourrait-il nous

 16   aider à cet effet.

 17   Q.  Je voudrais maintenant qu'on vous montre la pièce à conviction 1D

 18   01696. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Batinic ?

 19   R.  Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Monsieur Batinic, est-ce que vous vous souvenez de ce document que vous

 21   avez déjà pu voir hier avec M. Karnavas ?

 22   R.  Oui, certainement.

 23   Q.  Il s'agit de la date du 31 juillet 1992, le comité exécutif de Gornji

 24   Vakuf a adopté des décisions, adopté des conclusions, et au paragraphe 1,

 25   on dit que : "Le conseil exécutif de ces assemblées municipales de Gornji

 26   Vakuf est d'accord pour ce qui est de la station d'équipement aux fins de

 27   suivre le signal de la HTV sans pour autant qu'il y ait interférence avec

 28   le signal de la TV de Bosnie-Herzégovine."

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  1   On voit votre signature, on voit que des copies ont été fournies à toute

  2   une série de destinataires, entre autres, le Parti de l'Action

  3   démocratique, le SDA; est-ce bien exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur la pièce 1D 01789.

  6   Ça devrait se trouver dans le même classeur. Il s'agit ici d'un document en

  7   provenance du président du SDA de Gornji Vakuf et c'est adressé au HDZ de

  8   Gornji Vakuf, et on peut voir en haut à droite une date qui est celle du 23

  9   novembre 1992. Vous souvenez-vous de ce document depuis l'interrogatoire

 10   principal conduit par M. Karnavas ?

 11   R.  Je m'en souviens très bien.

 12   Q.  Il est dit ici, ou plutôt, le SDA nous dit : "Référence faite à votre

 13   requête aux fins d'obtenir une autorisation à des fins d'installation de ce

 14   signal de la chaîne HTV de la télévision croate, et cetera…"

 15   Quand on parle de requête présentée, est-ce qu'on évoque la requête

 16   formulée par le HDZ ?

 17   R.  Il ne s'agit pas d'une requête du tout en provenance du HDZ.

 18   Q.  Mais attendez, la lettre est adressée au HDZ de Gornji Vakuf, n'est-ce

 19   pas ? N'est-il pas alors naturel de tirer une conclusion parlant d'une

 20   requête de votre part qu'il faudrait entendre une requête du HDZ ?

 21   R.  Le fait est que l'intitulé du destinataire est bien HDZ, Gornji Vakuf.

 22   Mais M. Topcic Abdulah, président du SDA de l'époque pour la municipalité

 23   de Gornji Vakuf, ne voulait en aucune façon communiquer ou s'entretenir

 24   comme il avait coutume de le dire avec des représentants civils du HVO, en

 25   l'occurrence, avec M. Ivan Saric, qui a été l'expéditeur de la requête au

 26   conseil exécutif de la municipalité pour ce qui est de rendre possible

 27   l'installation des équipements sur le relais de télévision à des fins de

 28   suivi du programme de la télévision croate dans la région. C'est pourquoi

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  1   M. Topcic a reformulé l'intitulé, si je puis m'exprimer ainsi. Il ne

  2   voulait avoir affaire qu'à des représentants du HDZ, or le HDZ du Gornji

  3   Vakuf ne lui a adressé aucune espèce de requête.

  4   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que la requête est venue du HVO,

  5   et plutôt que de leur répondre, Abdulah Topcic s'est adressé dans sa

  6   réponse au HDZ. Est-ce que je vous ai bien compris ?

  7   R.  Oui, je précise encore que le HVO n'a pas envoyé une requête à

  8   l'intention du parti du SDA, il s'est adressé au conseil exécutif de

  9   l'assemblée municipale de Gornji Vakuf.

 10   Q.  On peut voir en bas à gauche de ce document qu'une copie a été envoyée

 11   au conseil exécutif; est-ce bien exact ?

 12    R.  Oui.

 13   Q.  Si on continue la lecture de ce document, on peut

 14   voir : "…nous vous informons ci-joint que le parti n'a aucune autorité ni

 15   aucun droit de délivrer une autorisation à cet effet." Alors faut-il

 16   comprendre qu'il est toujours question de l'installation de ce signal de la

 17   HTV et on dit, "parce que le relais est en propriété de la RTV de la

 18   Bosnie-Herzégovine, la radiotélévision de la Bosnie-Herzégovine, donc c'est

 19   à eux qu'il faudrait s'adresser."

 20   Alors vous avez été interrogé par Me Karnavas au sujet de cette lettre - et

 21   je me réfère notamment aux pages 25 et 26 du compte rendu d'hier - et vous

 22   avez dit, Monsieur Batinic : "Cette lettre émanant du président du SDA de

 23   la municipalité de Gornji Vakuf ne correspond pas aux conclusions du

 24   conseil exécutif de l'assemblée municipale vu que les forces armées -

 25   probablement parle-t-on ici de l'ABiH, à savoir de la 1ère Compagnie du 1er

 26   Bataillon - de prévenir toute tentative de faire monter les équipements

 27   pour la réception du signal de la télévision croate."

 28   Alors, si j'ai toutefois bien compris ce qui est dit ici, le SDA a dit

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  1   qu'il convient de contacter la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine sur ce

  2   point-là, puisque ce sont les seuls autorisés à apporter une réponse. Ai-je

  3   raison de dire ceci, Monsieur Batinic ?

  4   R.  En partie, oui. La radiotélévision de l'ABiH était bien le propriétaire

  5   du relais de télévision en question. Cependant, à cette époque-là il

  6   n'était pas possible de joindre la direction de la RTV de la Bosnie-

  7   Herzégovine. Par conséquent, le HVO de la municipalité de Gornji Vakuf a

  8   décidé de s'adresser au conseil exécutif de l'assemblée municipale de

  9   Gornji Vakuf, et après la décision de ce dernier qui a été prise le 27

 10   juillet 1992, c'est-à-dire pratiquement quatre mois après cette décision,

 11   et après que l'équipement en question n'a pas été installé malgré

 12   l'insistance assez lourde dont cela avait fait l'objet, bien, nous avons

 13   ici une confirmation du SDA qui confirme ne pas reconnaître une décision

 14   qui a été prise par l'organe légitime des autorités de la municipalité de

 15   Gornji Vakuf.

 16   Q.  Est-ce que le SDA exprime ici son opinion concernant la décision de

 17   conseil exécutif ? Le SDA était en copie de la lettre qui avait été émise

 18   par le conseil exécutif. Il n'y a rien d'inapproprié à ce que le SDA

 19   exprime son opinion, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, il n'y a là rien de déplacé à ce que le SDA exprime l'opinion qui

 21   est la sienne, mais ce qui est déplacé c'est que cela soit transmis aux

 22   forces armées à ce moment-là, les forces armées de la BiH auxquelles on

 23   fait savoir et auxquelles on donne ordre d'empêcher cela.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux entendre d'ici

 25   le commentaire de M. Scott. Il pourrait peut-être s'en abstenir. S'il

 26   souhaite transmettre des instructions ou des notes à sa collègue, cela ne

 27   pose pas problème, mais il y a commentaire permanent pendant que le témoin

 28   dépose.

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  1   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, j'ai dû

  2   m'exprimer un peu trop fort, j'ai dû parler un peu trop fort. J je vais

  3   essayer de parler un peu u moins fort. Je suis sûr que ça n'a en rien

  4   influencé le témoin.

  5   Mme MOE : [interprétation]

  6   Q.  Revenons à ce que vous avez dit, Monsieur Batinic, il s'agit d'une

  7   lettre provenant du SDA, elle n'est pas adressée à quelque force armée que

  8   ce soit, n'est-ce pas ? Il est indiqué  copie à conseil exécutif de

  9   l'assemblée municipale de Gornji Vakuf et aussi à la radiotélévision

 10   bosniaque, mais c'est adressé au HDS [comme interprété] de Gornji Vakuf,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Madame le Procureur, il est écrit en haut dans l'en-tête à qui ce texte

 13   a été remis, texte qui est adressé au HDZ de Gornji Vakuf. Il est aussi

 14   adressé pour la 1ère Compagnie du 1er Bataillon, et c'est une structure que

 15   seules les forces armées de la BiH avaient à l'époque.

 16   Q.  A quoi vous référez-vous, Monsieur Batinic, lorsque vous parlez du fait

 17   que cette lettre serait "adressée aux forces armées," c'est la copie au

 18   conseil exécutif de Gornji Vakuf que nous voyons dans le coin inférieur

 19   gauche de la lettre; c'est bien ça ?

 20   R.  Oui, c'est bien ça.

 21   Q.  Merci. J'aimerais que nous passions un autre document de la même

 22   liasse. C'est le numéro 1D 01699.

 23   Nous pouvons voir dans le coin supérieur droit la date du 4 mai 1993. Avez-

 24   vous le document devant vous ?

 25   R.  Alors la date est celle du 29 avril 1993.

 26   Q.  Oui, excusez-moi. Dans le coin supérieur droit nous avons une date

 27   manuscrite, en fait, et vous avez raison. La date de la lettre est le 29

 28   avril.

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  1   C'est une décision signée par la présidence, qui dit la chose suivante :

  2   "Tous les officiels, tous les représentants croates sont relevés de leurs

  3   fonctions au sein des organes administratifs et par là même perdent leur

  4   statut de représentants jusqu'à ce qu'un accord final soit obtenu

  5   concernant l'organisation et la mise en place de tous les organes sur une

  6   base paritaire." Copie au HDZ de Gornji Vakuf et au SDA de Gornji Vakuf.

  7   Vous souvenez-vous de ce document qui vous a été présenté lors de

  8   l'interrogatoire principal par Me Karnavas ?

  9   R.  A l'époque où ce document a été élaboré, je ne l'ai pas vu; mais j'en

 10   ai pris connaissance à une période ultérieure.

 11   Q.  Vous rappelez-vous que Me Karnavas ici même vous a présenté ce document

 12   ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  Donc on vous a demandé concernant ce document - et cela se trouve en

 15   page 29, à partir de la ligne 11 du compte rendu d'audience d'hier - et

 16   vous avez dit, Monsieur Batinic, vous avez répondu à la question de M.

 17   Karnavas vous demandant une explication : "Dans la mesure où il y avait

 18   deux administrations parallèles qui fournissaient des services

 19   administratifs à deux communautés ethniques, il était logique que les

 20   employés des services conjoints soient licenciés de la partie de

 21   l'administration qui était dirigée par M. Garaca."

 22   Mais, Monsieur le Témoin, nous avons ici sous les yeux une référence aux

 23   représentants croates, qui doivent tous être relevés de leurs fonctions, il

 24   s'agit de représentants croates qui ont déjà été licenciés ici, non pas de

 25   représentants croates qui doivent être licenciés, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, ce n'est pas exact. Si vous regardez ce qui est écrit, c'est

 27   qu'ils perdent le statut d'employés de l'administration. De tels employés

 28   avaient un contrat au sein des services municipaux, un contrat avec

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  1   l'assemblée municipale, quelle que soit la municipalité.

  2   Q.  Je vois bien qu'il s'agit ici de la perte d'un statut de représentant

  3   officiel de l'administration, mais n'est-il pas question ici de

  4   représentants croates qui ont déjà été relevés de leurs fonctions dans une

  5   phase précédente ?

  6   R.  Il est ici dit qu'il s'agit de représentants qui ont travaillé dans ces

  7   services jusqu'au moment où ils ont été relevés de leurs fonctions. Quant

  8   au moment exact où ils l'ont été, je ne le sais pas. Il s'agit, en revanche

  9   ici, de façon tout à fait certaine d'une décision d'un corps représentatif

 10   musulman.

 11   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à un autre document, il a été

 12   présenté hier par Me Alaburic, et il devrait se trouver dans la liasse que

 13   vous avez reçue de la Défense Petkovic. Je pense que cela devrait être

 14   cette liasse-là. Et je vous prie de vous reporter au numéro 3D 00511, s'il

 15   vous plaît.

 16   Vous souvenez-vous de ce document tel qu'il vous a été présenté lors du

 17   contre-interrogatoire par Me Alaburic hier ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je sais que vous avez devant vous la version en B/C/S. Il y a aussi une

 20   version en anglais où il est dit que le mois où cette décision a été prise

 21   est illisible. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la version

 22   en B/C/S, et notamment à la date qui est portée dans le coin supérieur

 23   droit. Est-il exact qu'il y est indiqué 11.VII, en chiffres romains, 1992 ?

 24   R.  Je ne suis pas sûr de ce qui est écrit ici, le numéro 11 est indiqué,

 25   puis une virgule, puis le numéro 7, ensuite un chiffre romain II, ensuite

 26   un point, et 1992.

 27   Q.  Entendu. Merci. Un autre document à présent. Un document qui se trouve

 28   dans la liasse qui vous a été remise par la Défense Stojic, et je pense que

Page 34480

  1   ça devrait être la liasse de couleur rose. Reportez-vous au document P

  2   01102, s'il vous plaît. Vous rappelez-vous avoir vu ce document hier ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je voudrais juste vous poser une question très précise. Voyez-vous le

  5   second paragraphe, qui vous avait été lu hier, et qui fait référence à des

  6   membres de l'Unité Ludvig Pavlovic. Voyez-vous cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  L'Unité Ludvig Pavlovic, ce n'était pas une unité des forces armées

  9   locales de Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact, mais parmi ses membres se trouvaient des Croates de

 11   Gornji Vakuf également.

 12   Q.  Merci. Je voudrais maintenant revenir sur un certain nombre d'incidents

 13   qui ont eu lieu à Gornji Vakuf et dont il a été question hier, et cela

 14   correspond au document sur lequel nous allons maintenant revenir et qui se

 15   trouve dans la liasse de Me Karnavas.

 16   Mme MOE : [interprétation] Peut-être que l'huissier, en revanche, pourrait

 17   nous assister pour les documents qui sont dans la liasse de l'Accusation.

 18   Q.  Je voudrais que vous vous reportiez au document 1D 00208. Il y a deux

 19   liasses différentes. Et ce document devrait se trouver dans la seconde.

 20   Il s'agit d'un rapport composé par M. Ivan Saric portant "…sur des

 21   incidents ayant eu lieu dans la municipalité de Gornji Vakuf."

 22   Vous rappelez-vous ce document tel qu'il vous a été présenté hier ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vais maintenant vous lire le paragraphe numéro 4, il me semble que

 25   Me Karnavas s'y est reporté également hier. C'est un paragraphe qui

 26   commence par : "Le matin du mercredi 21 octobre 1992, quelque chose a

 27   véritablement commencé à se passer. On pouvait le sentir dans la plupart

 28   des rues de Gornji Vakuf. Les gens se sont réfugiés dans 'leur partie de la

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  1   ville.' Des soldats bien armés du HVO et de l'ABiH étaient visibles à

  2   chaque coin de rue. Les visages des gens étaient pleins de peur. Des

  3   rumeurs circulaient selon lesquelles les uns et les autres avaient déjà

  4   pris certaines parties de la ville et qu'un désarmement des deux côtés

  5   avait été entrepris. Zdravko Batinic et Fabijan Trbara, membres du HVO de

  6   Gornji Vakuf, ont pu s'en rendre compte en personne puisqu'ils se

  7   trouvaient à ce moment-là au centre-ville (entre 8 heures 30 et 9 heures).

  8   Ils ont reçu une explication de ce cours si surprenant des événements par

  9   un représentant de l'ABiH (Hanefija Prijic, également connu sous le nom de

 10   Paraga, et son commandant Fahrudin Agic). Selon ces personnes, la raison de

 11   cette situation était le passage d'une unité armée du HVO à travers Gornji

 12   Vakuf en provenance de Prozor et direction de Novi Travnik dans la nuit de

 13   mardi à mercredi. Puisqu'à ce moment-là le président du HVO de Gornji Vakuf

 14   n'était pas présent à Gornji Vakuf, Batinic et Trbara, en tant que membres

 15   du HVO de Gornji Vakuf, ont pris sur eux l'obligation et la responsabilité

 16   de calmer les choses et d'écarter la possibilité d'un conflit qui semblait

 17   être imminent."

 18   Si je vous ai bien compris hier, lorsqu'on vous a présenté ce rapport, vous

 19   avez confirmé les événements en question, mais non pas le fait que vous

 20   étiez un membre du HVO de Gornji Vakuf. Est-ce que j'ai bien compris ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous pouvons voir que ce rapport émanant de Saric est adressé à la

 23   Communauté croate d'Herceg-Bosna, au HVO. Pourquoi M. Saric, qui était le

 24   président du HVO, a-t-il ressenti le besoin d'envoyer un rapport concernant

 25   ces incidents au HVO de la HZ HB ?

 26   R.  Parce que la HZ HB et le HVO sur le territoire de la municipalité de

 27   Gornji Vakuf ne souhaitaient pas que se produise quelque incident que ce

 28   soit.

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  1   Q.  Mais a-t-il envoyé un rapport aux autorités centrales ? Pourquoi vous

  2   aurait-il présenté comme un membre du HVO, et les membres du HVO sont des

  3   personnes censées prendre en main la situation ?

  4   R.  M. Saric était de jure président du HVO en tant qu'organe administratif

  5   et exécutif pour la municipalité de Gornji Vakuf. Il avait été nommé par le

  6   président de la HZ HB, M. Mate Boban, et il était de son devoir d'envoyer

  7   des informations et des rapports à la présidence de la HZ HB de façon

  8   directe, ainsi qu'au HVO, et cela concernant tous les événements importants

  9   ayant lieu sur le territoire où il se trouvait et dans lequel il a été

 10   nommé.

 11   En ce qui concerne les mentions qu'il a faites selon lesquelles

 12   Zdravko Batinic - autrement dit, moi-même - aurait été membre du HVO en

 13   tant qu'organe exécutif civil, cela n'est pas vrai car Zdravko Batinic n'a

 14   jamais, ni de jure ni de facto, été membre du HVO en tant qu'organe

 15   exécutif civil. Jamais je n'ai été nommé par personne, jamais je n'ai reçu

 16   de décision portant ma nomination. Nous avons discuté de cela, mais les

 17   choses en sont restées à ces discussions.

 18   Q.  Lorsque M. Saric nous dit que des membres du HVO essaient de calmer les

 19   choses, est-ce que cela était une tentative de montrer à d'autres au sein

 20   de la hiérarchie de la HZ HB que M. Saric avait en fait mis en place une

 21   autorité civile qui fonctionnait ?

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Il s'agit

 23   d'une spéculation. Comment le témoin peut-il avoir un avis sur ce que M.

 24   Saric avait à l'esprit lorsqu'il a écrit cela. Cela nous amène à des

 25   spéculations.

 26   Mme MOE : [interprétation] Si je peux me permettre, Messieurs les Juges --

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais une ordonnance orale.

 28   Mme MOE : [interprétation] Si je peux me permettre, il s'agit d'une

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  1   situation du résumé 65 ter fourni par Me Karnavas pour le témoin Batinic.

  2   J'ai essayé de poser des questions ouvertes pour commencer, mais la

  3   situation que je lui ai présentée est issue du résumé 65 ter amendé.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI  : -- question d'autant que ce document montre que M.

  5   Batinic a joué un rôle à un moment donné, donc autant savoir pourquoi il a

  6   joué ce rôle et dans quel contexte.

  7   Mme MOE : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais revenir tout d'abord à ce que je disais avant

  9   l'intervention de Me Karnavas, Monsieur Batinic, et cela concerne le résumé

 10   65 ter, un résumé que nous a transmis la Défense Prlic et qui nous informe

 11   de la teneur de votre témoignage avant que vous ne déposiez. Je vous

 12   demande maintenant de confirmer si la citation que je vais faire est selon

 13   vous correcte ou non :

 14   "Il" - c'est-à-dire vous - "n'a aucune idée concernant la question de

 15   savoir si Saric enjolive ou non les choses dans le but de montrer à

 16   certaines personnes de l'hiérarchie de la HZ HB qu'il avait mis en place

 17   une autorité civile sur place, qui dans les faits fonctionnait."

 18   Cela est-il exact ?

 19   R.  Oui, c'est bien ce que j'ai dit.

 20   Q.  Je vous comprends donc bien lorsque je dis que M. Saric envoie un

 21   rapport à ses supérieurs au sein de la HZ HB et qu'il est important pour

 22   lui de montrer que le HVO civil local à Gornji Vakuf, la branche civile du

 23   HVO, fonctionne bien ?

 24   R.  Je ne sais pas ce qui était important pour M. Saric, mais le fait est

 25   que ce que j'ai dit aujourd'hui dans ce prétoire est vrai, et si vous me le

 26   permettez, ça prendra à peine une minute, je peux vous donner peut-être une

 27   explication de ce qui est porté à la fin.

 28   Q.  Entendu.

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  1   R.  Il n'est pas exact que M. Trbara en ma compagnie ait organisé quelque

  2   réunion que ce soit. Ce matin-là, il est vrai que les choses se sont

  3   échauffées en ville, et l'atmosphère qui prévalait correspond tout à fait

  4   au texte qui a été élaboré par M. Saric en tant que rapport concernant ces

  5   événements qui ont pris place entre le 19 et le 31 octobre 1992. Cependant,

  6   à cette époque-là et en ce jour précisément, le président de la présidence

  7   de la municipalité, M. Muhamed Palalic, n'était pas physiquement présent à

  8   Gornji Vakuf, et en raison de cet état de fait, j'estimais qu'il était de

  9   ma responsabilité d'entreprendre quelque chose pour que nous n'assistions

 10   pas à des incidents. J'ai donc fait appel au coursier municipal et j'ai

 11   envoyé une vingtaine d'appels pour qu'il y ait une réunion à l'hôtel

 12   Radusa, je les ai adressés aux représentants les plus haut placés du peuple

 13   croate, représentants au sens de la vie civile et de la société en général.

 14   Il y avait évidemment le représentant des forces armées également, mais ces

 15   appels s'adressaient d'autre part également aux représentants musulmans,

 16   qu'ils soient de la société civile ou des forces armées, il s'agissait de

 17   la Défense territoriale ou d'une autre entité, je ne me rappelle plus.

 18   Nous avons eu une réunion à l'hôtel Radusa, une réunion qui a donné lieu à

 19   un débat des plus utiles. A la fin de ce débat, il a été convenu que nous

 20   nous adressions conjointement aux citoyens de Gornji Vakuf par

 21   l'intermédiaire d'un matériel qui pouvait être installé sur le relais de la

 22   télévision. Il a été convenu plus précisément que Zdravko Batinic, en tant

 23   que président du conseil exécutif de l'assemblée municipale, en compagnie

 24   d'un autre collègue influent du SDA, s'adresse à la population de Gornji

 25   Vakuf. Et nous avons effectivement donné une déclaration conjointe, et les

 26   tensions se sont apaisées de façon significative, si bien que ce jour-là et

 27   le jour suivant rien ne s'est passé. Et c'est cela la vérité.

 28   Mme MOE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions relatives à ce

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  1   document, mais peut-être que les Juges de la Chambre en auront.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

  3   Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Un autre document maintenant, M. Batinic, sur la même question. Il se

  5   trouve dans la première grosse liasse qui se situe à votre droite. Et je

  6   voudrais que vous regardiez le document P 001184 [comme interprété], s'il

  7   vous plaît.

  8   R.  Est-ce que quelqu'un peu m'aider peut-être, j'ai - un peu de mal à m'y

  9   retrouver dans ces documents.

 10   Q.  L'huissier va vous assister.

 11   R.  Oui, ça fait beaucoup de documents.

 12   Q.  C'est le P 01184. Avez-vous ce document, Monsieur Batinic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si vous vous reportez pour commencer à la dernière page qui est la

 15   seconde page du document afin que nous vérifiions la date qui est portée.

 16   Il est écrit 18 janvier 1993. Si vous ne parvenez pas à le trouver dans

 17   votre liasse, cela devrait se trouver également sur l'écran juste en face

 18   de vous. Voyez-vous la mention manuscrite en bas à droite ?

 19   R.  Oui, je la vois.

 20   Q.  Et si vous revenez maintenant à la première page, nous voyons au coin

 21   supérieur gauche qu'il s'agit d'un document émanant du bureau du président

 22   du HVO, et qu'il est adressé au commandement du HVO, donc au HVO de la

 23   municipalité et à la population croate de la municipalité de Gornji Vakuf.

 24   Si vous regardez cette page, le bas de cette page, vous voyez que cela

 25   émane de M. Jadranko Prlic, président du HVO de la HZ HB.

 26   Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Il est adressé à la population croate de la municipalité de Gornji

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  1   Vakuf, et je vais lire une partie. Veuillez y prêter attention. Il est

  2   écrit :

  3   "Gornji Vakuf.

  4   "Lors de sa session spéciale d'aujourd'hui, le conseil de la Défense croate

  5   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a discuté au sujet des conditions

  6   politiques et de sécurité dans la région de la communauté croate d'Herceg-

  7   Bosna et notamment dans votre municipalité.

  8   "D'après les rapports de la section de la défense du HVO de la HZ Herceg-

  9   Bosna, puis d'après le contact avec vos officiels et officiers, de même que

 10   sur la base d'un rapport émanant des médias objectifs, il est visible que

 11   les forces musulmanes ont l'intention de reprendre le contrôle afin de

 12   permettre les activités défensives du HVO, ensuite en appliquant la

 13   terreur, provoquer un exode du peuple croate de la région.

 14   "Compte tenu du soutien entier à la résistance de telles intentions, le

 15   Conseil de la défense croate de la Communauté croate d'Herceg-Bosna est

 16   déterminé à vous fournir toute forme d'aide, y compris l'aptitude au combat

 17   et la force des forces armées du HVO. Vous n'êtes pas seuls, et vous ne

 18   resterez pas à la merci des extrémistes musulmans qui, apparemment, se sont

 19   armés afin de régler les comptes avec le peuple croate au lieu de se

 20   joindre à la lutte commune contre l'agresseur serbo-chetnik.

 21   "Le Conseil de la défense croate et l'ensemble de la Communauté croate

 22   d'Herceg-Bosna sont avec vous."

 23   Donc lorsque M. Prlic dit dans cette lettre que le HVO de la HZ HB vous

 24   fournit le soutien entier à vous à Gornji Vakuf et vous fournira toute

 25   forme d'aide, y compris la force et l'aptitude à combattre des forces

 26   armées du HVO, est-ce que vous étiez au courant de cela à l'époque, est-ce

 27   que d'après vous la Communauté croate d'Herceg-Bosna vous soutenait, était

 28   derrière vous ?

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  1   R.  Nous étions profondément convaincus que nous n'allions pas rester seuls

  2   lors de ce conflit armé qui a eu lieu au mois de janvier 1993. Nous nous

  3   attendions à ce que la Communauté croate d'Herceg-Bosna nous aide, avec

  4   toute forme d'aide. A cette époque-là, l'aide militaire était la plus

  5   nécessaire. Les forces du HVO ont été soumises à l'attaque lancée par

  6   plusieurs milliers de membres de l'ABiH depuis plusieurs directions, dans

  7   la ville de la direction de Bugojno, et ainsi de suite. Et sans l'aide des

  8   forces de l'Herceg-Bosna, nous n'aurions pas pu nous défendre, et je crois

  9   que c'est la raison pour laquelle M. Prlic a envoyé cette lettre de soutien

 10   au peuple croate de Gornji Vakuf.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que cette lettre en particulier a fait

 12   référence à vous-même, ou bien est-ce que vous fondez votre opinion sur

 13   d'autres sources ?

 14   R.  Je n'ai pas vu cette lettre auparavant, mais je ne vois pas de quelles

 15   sources vous parlez.

 16   Q.  Vous avez dit que vous étiez profondément convaincu du fait que vous

 17   n'alliez pas rester seuls et que vous auriez le soutien de la Communauté

 18   croate d'Herceg-Bosna. Ai-je bien compris si je dis que cette opinion que

 19   vous avez formée, vous la fondiez sur plusieurs sources différentes, et

 20   plusieurs documents ou discussions que vous avez eues avec d'autres

 21   personnes ?

 22   R.  Non. J'ai fondé mon opinion avant tout sur le fait que la Communauté

 23   croate d'Herceg-Bosna avait été créée justement afin de protéger le peuple

 24   croate sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Et lorsque n'importe

 25   quelle partie du peuple croate se verrait attaquée ou menacée, la HZ HB

 26   était prête à venir en aide à cette population, à chaque fois que ceci

 27   était possible.

 28   Q.  Merci. Je souhaite vous soumettre un autre document

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  1   concernant les événements qui se sont déroulés en octobre 1992, je souhaite

  2   vous le montrer, et ça devrait faire partie du même classeur que celui qui

  3   est devant vous. Il s'agit de P 00712.

  4   Si vous examinez la première page, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une

  5   lettre ou d'un rapport de l'administration de la police militaire de

  6   Mostar, M. Valentin Coric : "Sujet : Rapport au sujet des événements qui se

  7   sont déroulés à Prozor et Gornji Vakuf, dans ces deux municipalités-là."

  8   Puis il est écrit commandant du 2e Bataillon de la Police militaire, Zdenko

  9   Andabak. Et si vous examinez la date qui figure en haut à droite, il s'agit

 10   du 6 novembre.

 11   Vous avez parlé des événements qui se sont déroulés en octobre à Gornji

 12   Vakuf. Certains incidents avaient éclaté à Prozor aussi en octobre 1992,

 13   n'est-ce pas ? Le 23 octobre, des combats ont eu lieu à Prozor. Ai-je

 14   raison de dire cela ?

 15   R.  Oui, vous avez raison.

 16   Q.  Et le HVO a pris le contrôle de Prozor; est-ce exact ?

 17   R.  Je ne saurais dire si c'était exactement et justement après les combats

 18   qui se sont déroulés dans la ville de Prozor. Le HVO a pris le contrôle de

 19   la ville de Prozor d'une certaine manière.

 20   Q.  Et vous faites référence aux combats qui ont eu lieu au mois d'octobre;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Vous parlez de quelle date lorsque vous dites octobre

 23   1992 ?

 24   Q.  Le 23 octobre 1992.

 25   R.  Le 23 octobre 1992, d'après mes connaissances, le premier conflit

 26   venait d'éclater, conflit qui concernait la municipalité limitrophe à la

 27   nôtre et qui a opposé les forces du HVO et de la TO.

 28   Q.  Est-ce que nous pouvons être d'accord - et j'utilise vos propres termes

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  1   pour dire - qu'après les combats dans la ville de Prozor en octobre 1992,

  2   le HVO a pris le contrôle de la ville de Prozor d'une certaine manière.

  3   Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ?

  4   R.  Le 23, le conflit avait commencé dans la municipalité de Prozor, et

  5   d'après mes souvenirs, le 24 octobre 1992, le HVO a pris le contrôle de la

  6   zone de la municipalité de Prozor.

  7   Q.  Merci de cette précision, Monsieur Batinic. S'agissant de ces combats à

  8   Prozor, ont-ils fait monter les tensions dans la municipalité de Gornji

  9   Vakuf aussi qui était limitrophe à celle de Prozor ?

 10   R.  Absolument, oui. Avec votre permission, puis-je terminer ?

 11   Q.  Je souhaite vous poser d'abord quelques questions concernant ce

 12   document. Nous allons commencer ainsi et nous verrons comment ça ira. J'ai

 13   lu de quoi il s'agit dans ce rapport, je suppose que vous ne reconnaissez

 14   pas le document en tant que tel, que vous ne connaissez pas ce rapport ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Cependant, je souhaite lire certaines parties de ce rapport et vous

 17   demander si ceci est conforme à vos connaissances et ce que vous avez vu

 18   sur le terrain à ce moment-là en octobre 1992. Et je souhaite que vous

 19   passiez à la page 5 dans la version en B/C/S, page 5 en anglais aussi. Il

 20   s'agit de la page qui commence par, pour ce qui est de la municipalité de

 21   Gornji Vakuf.

 22   Est-ce que vous avez trouvé cela, Monsieur Batinic ? Ça commence avec

 23   la section portant sur Prozor, ensuite l'on passe à Gornji Vakuf dans la

 24   version que vous avez. Normalement c'est à l'écran maintenant. Est-ce que

 25   vous avez pu trouver cette partie du texte ? Est-ce que vous l'avez devant

 26   vous ?

 27   R.  Seulement à l'écran.

 28   Q.  Ça devrait être à la page 4 en B/C/S, mais vous voyez cela, n'est-ce

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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est un rapport qui contient la suite du rapport portant sur Prozor et

  4   Gornji Vakuf. D'abord il y a une référence faite au 19 octobre 1992. Il est

  5   dit : "Le commandement de l'état-major de Gornji Vakuf a adopté une

  6   décision indiquant que les membres du bataillon de la police devraient être

  7   en état de préparation entière au combat."

  8   Est-ce que vous étiez courant de cette décision à l'époque ?

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin a compris que

 10   c'était une question.

 11   Mme MOE : [interprétation] 

 12   Q.  Je vais répéter M. Batinic. Vous voyez d'abord la référence au 19

 13   octobre 1992, et il y est dit qu'à l'époque une décision a été prise visant

 14   à faire en sorte que les membres de la police militaire soient en état de

 15   préparation entière au combat. Et je vous demande si à l'époque vous étiez

 16   au courant de cette décision ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Ensuite, il est question du 23 octobre : "La préparation entière au

 19   combat a été ordonnée aussi pour toutes les unités du HVO de Gornji Vakuf."

 20   Est-ce que vous étiez au courant de cette décision à cette époque-là

 21   ?

 22   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette décision du 23 octobre 1992.

 23   Cependant, j'ai vu de mes propres yeux et par le biais des discussions,

 24   j'ai compris que les tensions avaient tellement monté que les deux parties

 25   à Gornji Vakuf et aux alentours avaient élevé le niveau de préparation aux

 26   combats de leurs unités, donc à la fois le HVO et la TO.

 27   Q.  Lorsque vous avez réalisé cela, est-ce que ça s'est passé autour du 23

 28   octobre ? Ai-je bien compris ce que vous dites ?

Page 34493

  1   R.  Oui, vous m'avez bien compris. Le 23 octobre 1992, ce même jour, nous

  2   avons eu deux réunions visant à empêcher tout incident armé sur le

  3   territoire de Gornji Vakuf.

  4   Q.  Je vais vous demander de revenir au document. L'inscription suivante

  5   porte sur la date du 24 octobre, mais je vais passer à la suite. Vous

  6   pouvez voir que l'inscription suivante porte sur la date du 24 octobre.

  7   Est-ce que vous voyez cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et juste au-dessus de la date du 25 octobre, il y a la phrase où il est

 10   dit comme suit : "Suite aux combats de la rue, les membres du HVO ont

 11   capturé toutes les usines et les ont placées sous leur contrôle." Et

 12   normalement ça eu lieu le 24 octobre. Est-ce que vous saviez que les

 13   membres du HVO avaient capturé toutes les usines de Gornji Vakuf et qu'ils

 14   les ont placées sous leur contrôle le 24 octobre 1992 ?

 15   R.  Je vais répondre en partie à votre question en disant oui, ensuite non,

 16   mais il faut que je vous explique.

 17   Q.  Je souhaite que vous soyez un peu plus précis, si possible. Le oui se

 18   réfère à quoi, et le non, à quoi ?

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Le monsieur a dit qu'il souhaitait expliquer

 20   et non pas qu'il ne souhaitait pas expliquer. Et je demanderais que le

 21   compte rendu d'audience en anglais soit corrigé, car d'après le compte

 22   rendu on dirait qu'il ne souhaite pas l'expliquer alors qu'il avait dit

 23   qu'il voulait expliquer.

 24   Mme MOE : [interprétation]

 25   Q.  Excusez-moi, Monsieur Batinic. J'avais compris que vous ne vouliez pas

 26   expliquer. Veuillez poursuivre avec votre explication.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaitais dire simplement un

 28   point puisque le témoin a demandé de pouvoir s'expliquer, Me Karnavas a dit

Page 34494

  1   ce que je souhaitais dire moi-même, mais je pense que vis-à-vis du témoin

  2   et des autres personnes dans ce prétoire, il serait opportun de ne pas lire

  3   ce rapport de façon sélective, car la représentante de l'Accusation saute

  4   certaines phrases et après et elle lit d'autres phrases, or le tout est

  5   lié. Et je pense que nous n'allons pas perdre beaucoup de temps si on lit

  6   l'ensemble du texte. Car maintenant en sortant les choses du contexte, ceci

  7   prête à confusion et le témoin ne serait pas induit en erreur si on lisait

  8   l'ensemble du texte. Car ici nous voyons qu'on mentionne l'état de

  9   préparation entière au combat s'agissant des deux forces armées, ensuite

 10   que quelque chose a été capturé, qu'il y a eu un conflit armé. Ensuite que

 11   c'était le début des actions entreprises par la TO et l'ABiH, mais tout

 12   ceci ne nous permet pas d'établir la logique. Car nous avons dans le texte

 13   une description chronologique des événements et des actions des deux

 14   parties dans d'autres municipalités aussi comme, par exemple, Travnik.

 15   Mme MOE : [interprétation] Je ne vois pas où ce que je fais est différent

 16   de la pratique habituelle dans cette affaire, et si Me Karnavas qui a fait

 17   venir ce témoin souhaite revenir à certaines parties de ce rapport, il peut

 18   le faire lors des questions supplémentaires.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Il existe une règle visant à essayer de

 20   donner l'image d'ensemble. Il n'est pas possible de sortir quelque chose du

 21   contexte sans donner à la personne au moins l'occasion de voir l'ensemble

 22   du texte afin d'établir le contexte. Donc il peut l'examiner, ensuite

 23   répondre à la question.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : -- le témoin ne le connaissait pas, par contre, il

 25   connaît peut-être le contexte. Donc pour éviter tous ces débats fallait-il

 26   lui demander d'abord s'il savait comment s'étaient déroulés ces événements,

 27   s'il avait une connaissance parfaite ou parcellaire, et à partir de là vous

 28   embrayez sur votre point particulier.

Page 34495

  1   Mme MOE : [interprétation] Je vais en tenir compte, Monsieur le Président.

  2   Q.  Nous allons revenir à la partie qui nous concernait, Monsieur Batinic,

  3   est-ce que le 24 octobre, comme je l'ai dit avant de citer une partie du

  4   rapport, nous avons entendu votre déposition, vous avez dit que vous étiez

  5   à Gornji Vakuf à l'époque en octobre et que vous avez participé d'une

  6   certaine manière à certains des incidents qui s'y sont déroulés. Je sais

  7   que vous ne connaissez pas ce rapport en particulier, car je vous ai posé

  8   cette question au début, mais je vais quand même vous poser la question

  9   suivante : est-ce que vous savez, ou plutôt, est-ce que vous saviez à

 10   l'époque que les membres du HVO avaient capturé toutes les usines de Gornji

 11   Vakuf et qu'ils les ont placées sous leur contrôle ?

 12   R.  J'ai dit qu'il faut que j'explique cela, mais je dois d'abord nier ce

 13   que vous avez dit. Je n'ai pas participé à un quelconque incident qui a eu

 14   lieu à l'époque mentionnée, c'est-à-dire le 24 et le 25 octobre 1992.

 15   J'étais de ceux qui essayaient d'empêcher tout incident à tout prix.

 16   Q.  Permettez-moi. Peut-être il y a eu une erreur de traduction ici, car je

 17   faisais référence justement à votre participation à ce que vous avez

 18   mentionné en tant qu'effort visant à calmer les tensions. Donc c'était mon

 19   intention, je voulais faire référence à cela.

 20   Donc veuillez continuer et expliquer votre réponse à ma question au sujet

 21   des usines.

 22   R.  Oui. A l'entrée de Gornji Vakuf depuis la direction de Bugojno en 1992,

 23   il y avait quatre entreprises à droite par rapport à la route principale à

 24   l'entrée de Gornji Vakuf. Il y avait une entreprise de construction,

 25   Kozara. Une usine de traitement des métaux, Tom. Ensuite, Unis, une usine

 26   de ressorts, et Borac, une usine de textile. Et ces quatre entreprises sont

 27   aux abords de la partie de la ville peuplée majoritairement par des

 28   Croates. Et lors de cette période - et il est question des 24 et 25 octobre

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  1   1992 - il n'y a pas eu de combats du tout et les forces du HVO ne devaient

  2   pas lutter pour les usines; mais tout simplement, dans le cadre d'une

  3   mesure de prévention, ils ont déployé un petit nombre d'hommes afin

  4   d'empêcher les forces de la TO d'entrer dans les usines en passant par la

  5   rivière de Vrbas. Donc il n'y a pas eu de combats et les usines n'ont pas

  6   été saisies par le HVO à l'époque.

  7   Q.  Donc si j'ai bien compris - et je sais que vous n'avez pas encore vu le

  8   document - mais d'après vos connaissances à l'époque au sujet de ce rapport

  9   ou pour ce qui est des questions soulevées dans ce rapport concernant ces

 10   usines, vous croyez que M. Andabak faisait référence aux usines au sujet

 11   desquelles vous venez de parler ?

 12   R.  Dans la zone nous avons un nombre d'autres usines, mais je suppose que

 13   M. Andabak faisait référence aux usines que j'ai mentionnées moi-même, en

 14   tant qu'usines qui faisaient partie de la zone du conflit, car les autres

 15   ne faisaient pas partie de cette zone.

 16   Q. Nous allons passer maintenant au 25 octobre. Est-ce que vous voyez

 17   l'inscription concernant le 25 octobre, juste au-dessous de la partie que

 18   je viens de lire ?

 19   R.  Oui, je vois.

 20   Q.  Ensuite nous voyons une référence au 26 octobre. A l'époque, vous étiez

 21   encore à Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Le 26 octobre 1992, j'étais à Gornji Vakuf.

 23   Q.  Je faisais référence au 26 octobre 1992, c'est la date mentionnée dans

 24   le rapport, le 26 octobre 1992, est-ce que vous étiez à Gornji Vakuf ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je souhaite lire ce qui est dit ici dans le rapport s'agissant de la

 27   date du 26 octobre et vous demander si ceci est conforme à ce que vous

 28   saviez à l'époque, puisque vous étiez à Gornji Vakuf. 

Page 34497

  1   "Les unités du HVO ont pris le contrôle du MUP, ministère de l'Intérieur,

  2   de même que du bâtiment de la poste, et ils les ont encore sous leur

  3   contrôle."

  4   Est-ce que ceci est conforme à la manière dont vous compreniez les choses à

  5   l'époque ?

  6   R.  Oui, ceci est conforme à cela, mais je souhaite indiquer que le

  7   bâtiment du MUP, du ministère de l'Intérieur, et le bâtiment de la poste se

  8   trouvent tous les deux dans la partie peuplée majoritairement par des

  9   Croates.

 10   Q.  Et le bâtiment du MUP, M-U-P, c'est la même chose que le bâtiment de la

 11   police ?

 12   R.  C'est exact. On l'appelait poste de sécurité publique.

 13   Q.  Est-ce que ces bâtiments étaient placés sous le contrôle de l'ABiH

 14   avant le 26 octobre ? Autrement dit, est-ce que le 26 octobre, le HVO a

 15   pris le contrôle du bâtiment du MUP et du bureau de poste ?

 16   R.  Non. Les forces de la Défense territoriale n'étaient pas dans le

 17   bâtiment du MUP. Ni au bureau de poste. Ici lorsqu'il est écrit qu'ils ont

 18   pris le contrôle de ces bâtiments, peut-être ce n'est pas une très bonne

 19   expression, peut-être ils auraient dû indiquer simplement qu'ils se

 20   trouvaient dans le bâtiment du MUP et du bureau de poste, mais ils étaient

 21   aux abords de la partie de la ville peuplée majoritairement par les

 22   Croates. Donc il était logique que les forces du HVO soient déployées aux

 23   abords de ces parties habitées majoritairement par les Croates afin de

 24   protéger la population croate.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite poser une question.

 26   Comment est-ce que vous expliquez le fait que M. Andabak trouve que ceci

 27   est suffisamment important pour mentionner cela dans le rapport, il dit que

 28   le HVO a pris le contrôle du MUP, et cetera, alors que vous dites qu'ils y

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  1   étaient de toute façon ? Ils ont pris le contrôle de qui ? Ou bien est-ce

  2   qu'aucune action n'a eu lieu qui pourrait aboutir à une telle description

  3   selon laquelle ils ont pris le contrôle ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, Monsieur le Juge,

  5   il n'y a pas eu d'opération de combat permettant de prendre le contrôle du

  6   poste de sécurité publique et du bureau de poste. A cette époque-là, il

  7   semblait logique que chaque partie reste dans sa propre partie de la ville,

  8   ou plutôt, s'agissant de la partie de la ville peuplée majoritairement par

  9   les Croates. Que ce soit le HVO qui y reste; alors que la Défense

 10   territoriale reste dans la partie de la ville majoritairement musulmane.

 11   Et il était important que les deux parties ne traversent pas cette

 12   ligne imaginaire de séparation dans la ville.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'entends bien, mais ce n'est pas

 14   une réponse complète à ma question. "Prendre le contrôle" signifie placer

 15   sous sa possession une chose qu'on n'avait pas possédée auparavant. Et

 16   partant de ce texte, si ce rapport est conforme à la vérité, on peut tirer

 17   la conclusion disant que le HVO, à partir du 26 octobre, avait "pris

 18   possession" du MUP.

 19   Alors qui avait eu possession du MUP auparavant ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres du poste de sécurité publique,

 21   Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que c'était à composition

 23   mixte ? Est-ce que il y avait des Musulmans parmi eux aussi ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Au poste de sécurité publique, c'était une

 25   composition mixte du point de vue ethnique. Il y avait aussi des policiers

 26   musulmans, bien sûr. Mais si vous le permettez, j'aimerais ajouter une

 27   phrase. Dès que ces tensions telles qu'elles se sont ressenties dans la

 28   ville, on s'est tous abrités dans "sa propre partie de la ville." Ce qui

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  1   fait que les forces du HVO ou les collègues croates, policiers, n'avaient

  2   pas à vider ou à chasser leurs collègues musulmans de ce poste de sécurité

  3   publique.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que ceci

  5   a apporté un éclaircissement.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, on va faire la pause. On va faire une pause

  7   de 20 minutes.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous et

 12   à toutes dans le prétoire, bonjour le conseil.

 13   Monsieur le Président, je regrette d'avoir à interrompre le contre-

 14   interrogatoire de ma collègue, Mme Moe, et je m'excuse à tout un chacun de

 15   ce faire. Mais il ait toutefois une chose que je dois évoquer cette

 16   semaine, et je n'ai pas délibérément voulu prendre du temps de

 17   l'interrogatoire de la Défense, mais je ne peux pas reporter à plus tard

 18   étant donné que nous ne savons pas encore quel va être le calendrier de nos

 19   activités, quelle va être la décision rendue par les Juges de la Chambre.

 20   Je vous demanderais donc quelques instants de patience pour ce qui est

 21   d'une question au sujet du témoin qui va comparaître la semaine prochaine,

 22   M. Tomic.

 23   Monsieur le Président, ce qui me préoccupe en partie, c'est ce que j'ai eu

 24   l'occasion d'entendre, et je ne souhaite pas être critique en quoi que ce

 25   soit, et je pense que M. Karnavas ne pas rendre la chose de façon plus

 26   grave que je n'ai l'intention de le communiquer. M. Karnavas, il a dit à

 27   plusieurs reprises qu'il avait besoin de deux heures pour le contre-

 28   interrogatoire -- ou plutôt, les questions complémentaires. C'est entre les

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  1   mains des Juges de la Chambre de décider d'attribuer à Me Karnavas deux

  2   heures, trois heures, voire même quatre heures.

  3   Mais ce qui préoccupe l'Accusation, Monsieur le Président, c'est qu'il faut

  4   qu'il y a ait une proportionnalité, une parité, une équité compte tenu du

  5   temps qui a été attribué à la Défense et à l'Accusation pour ce qui est des

  6   questions. J'évoque la question avec tout le respect que j'ai pour la

  7   Chambre, et j'apprécierais qu'une décision soit rendue au plus tôt, car

  8   cela affecte directement les préparatifs qui sont les nôtres pour ce qui

  9   est du témoin de la semaine prochaine. Ça ne peut pas être résolu à deux

 10   heures et quart lundi prochain, parce que nous n'aurons pas l'opportunité

 11   de répondre de façon appropriée ou d'adapter nos préparatifs en

 12   conséquence. Il s'agit ici d'un témoin que nous sommes d'accord, tous, pour

 13   considérer comme un témoin important. Je crois que Me Karnavas lui-même a

 14   indiqué que c'était le plus important des témoins. Alors s'il en est ainsi,

 15   c'est une raison de plus pour que l'Accusation ait la juste et équitable

 16   opportunité d'interroger ce témoin tout comme la partie adverse.

 17   Et autre chose importante, je ne pense pas avoir besoin de plus d'une

 18   minute, j'ai des informations que je voudrais communiquer aux Juges de la

 19   Chambre, et j'ai ici un document que je voudrais faire distribuer aux Juges

 20   ainsi qu'au conseil de la Défense. Et je demanderais l'aide de M.

 21   l'Huissier pour que ce soit fait.

 22   Je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez vous y

 23   retrouver dans ce document.

 24   Monsieur le Président, au haut de la page il y a un résumé de la situation

 25   pour ce qui est de Tomic à ce jour. Jusqu'à présent, l'interrogatoire

 26   principal et l'interrogatoire des co-accusés a duré au total 11 heures et

 27   17 minutes. Pour que les choses soient tout à fait clairement dites, tous

 28   ces temps sont pris directement dans le fichier du greffe. Ce n'est pas une

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  1   invention montée de toutes pièces par l'Accusation. Ça vient des notes du

  2   greffier.

  3   Le temps total que la Défense a consacré à M. Tomic est donc de 11

  4   heures sept minutes. Les Juges de la Chambre ont indiqué que l'Accusation

  5   pourrait contre-interroger pendant huit heures. Me Karnavas a requis deux

  6   heures de questions complémentaires. Alors si cela se passe effectivement

  7   ainsi et si la situation en vient à être telle quelle, bien, je vais

  8   indiquer que la Défense va avoir au total 13 heures et sept minutes alors

  9   que l'Accusation n'en aura que huit. Je vous demande de garder ceci à

 10   l'esprit un instant.

 11   Alors, si nous revenons maintenant à d'autres questions complémentaires que

 12   nous avons eu l'occasion de voir et d'entendre - et nous avons eu les

 13   questions complémentaires les plus longues de la part de l'Accusation et

 14   les questions complémentaires les plus longues de la Défense à ce jour -

 15   pour ce qui est de l'Accusation, c'était à eux le plus long, ça a duré 6

 16   heures 46 minutes. Pour ce qui est du temps total de la Défense, il y a eu

 17   dix heures. Et les questions complémentaires ont pris 56 minutes. Donc au

 18   total pour ce qui est des questions posées par la Défense - c'est 10

 19   heures, non pas huit heures, 10 heures - l'Accusation, elle, a eu 56

 20   minutes pour les questions complémentaires. Et vous verrez, en fin de

 21   compte que la Défense a eu un total de dix heures et l'Accusation sept

 22   heures et 42 minutes pour ce qui est des questions complémentaires les plus

 23   longues.

 24   Et pour ce qui est du cas le plus long de la Défense, il s'agit de M.

 25   Perkovic, l'interrogatoire principal et celui des co-accusés a duré sept

 26   heures. L'Accusation a pris quatre heures 15 minutes, ce qui est

 27   substantiellement moins que la Défense, et les questions complémentaires

 28   ont duré 40 minutes. Donc c'est au bout de sept heures de questions au

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  1   principal qu'il y a eu encore 40 minutes. Et vous verrez que la Défense a

  2   mis donc sept heures et 40 minutes alors que l'Accusation a pris quatre

  3   heures et 50 minutes, ça fait trois heures presque de moins que le temps

  4   qui a été imparti à la Défense.

  5   Alors, Messieurs les Juges, ceci sont malheureusement des situations qui ne

  6   se produisent pas dans un vacuum, dans le vide, comme M. Karnavas a coutume

  7   de le dire. Parce que si l'on place toutes ces choses dans le contexte, le

  8   contexte se présente comme suit : l'Accusation, dans le temps enregistré

  9   par le greffier, a pris des périodes de temps qui sont en somme 30 % du

 10   temps de la présentation des éléments; et la Défense 37 % de ce temps de la

 11   Chambre. Et ce, dans les éléments à charge, la Défense a eu beaucoup plus

 12   de temps que l'Accusation, substantiellement plus. Et dans leur

 13   présentation des éléments à décharge, la Défense, elle a utilisé 37 % du

 14   total du temps imparti, et l'Accusation n'a reçu que 27 %. Donc

 15   substantiellement, moins, bien moins.

 16   Alors avec tout le respect dû à la Chambre, cette pratique accordée par la

 17   Chambre pour ce qui est d'autoriser ce temps est systématiquement - et je

 18   souligne le mot "systématiquement" - est au désavantage, au détriment de

 19   l'Accusation. Parce que pratiquement chaque témoin, virtuellement chaque

 20   cas de figure, a obtenu substantiellement moins de temps que cela n'est le

 21   cas de la Défense.

 22   Nous considérons cela fondamentalement injuste. Je ne vais pas énumérer

 23   toutes les raisons que j'ai déjà évoquées auparavant. Mais l'Accusation a

 24   jusqu'à présent, dans le procès Prlic et autres, a systématiquement et

 25   substantiellement obtenu moins de temps que la Défense.

 26   Alors, si on nous demande constamment de réduire le temps de notre

 27   interrogatoire, cela est inéquitable, à mon avis. Autre chose dans le

 28   contexte. J'ai constamment moins de temps que Me Karnavas. Si les Juges de

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  1   la Chambre veulent accorder à Me Karnavas cinq heures de questions

  2   complémentaires, les Juges de la Chambre ont le droit discrétionnaire de le

  3   faire, mais il faut qu'il y ait une proportionnalité pour ce qui est du

  4   temps accordé à l'Accusation pour reposer ses questions.

  5   Alors, je vais me mettre plus d'actualité. Par exemple, il me semble que

  6   c'est le Juge Trechsel qui a évoqué certaines questions. On a posé la

  7   question de la confédération possible, éventuelle avec la Croatie, et il

  8   m'a semblé que la réaction des Juges de la Chambre avait consisté à faire

  9   en sorte que -- a indiqué que les Juges n'ont pas eu à en apprendre

 10   beaucoup sur ce point. Et c'est une question que j'ai l'intention d'évoquer

 11   avec le témoin Tomic. Mais je ne vais pas pouvoir toucher à ce sujet dans

 12   le cadre du temps qui m'est présentement accordé.

 13   Alors, Monsieur le Juge, il faut qu'il y ait une équité, une certaine

 14   équité. Nous sommes constamment à obtenir moins de temps. A titre de

 15   comparaison, je peux vous parler des autres affaires. Jamais personne n'a

 16   eu plus de deux heures. Parce que les questions complémentaires ne vont

 17   jamais au-delà d'une heure.

 18   Une fois de plus, j'indique, vous pouvez attribuer, accorder à Me Karnavas

 19   autant de temps que vous le voulez, mais il faut que l'Accusation bénéficie

 20   d'autant de temps. Et pour être concret, Messieurs les Juges, ce que nous

 21   demandons ici, c'est d'avoir au moins la moitié du temps que les autres

 22   accusés vont consacrer à Tomic, à savoir trois heures et 20 minutes. Si

 23   nous recevons la moitié de cela, l'Accusation sera encore désavantagée;

 24   nous allons substantiellement encore avoir moins de temps que le temps qui

 25   est imparti à la Défense. Et par voie de conséquence, la demie de ce temps,

 26   ce serait une heure et quelques. Ça serait donc la moitié du temps qu'ils

 27   consacreront à ce témoin.

 28   Pour ce qui est du contre-interrogatoire de M. Tomic et pour ce qui est de

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  1   nos préparatifs d'activités pour la semaine prochaine, l'Accusation demande

  2   aux Juges de la Chambre d'attribuer encore une heure et 35 minutes pour

  3   interroger ce témoin pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Avec tout le

  4   respect qui est dû à chacun des Juges, j'apprécierais grandement une

  5   réponse le plus tôt possible afin que nous puissions nous préparer pour nos

  6   activités de la semaine prochaine. Je vois que M. Karnavas est déjà sur ses

  7   pieds, ce qui ne préoccupe pas, ce n'est pas le temps qui lui est attribué.

  8   Vous pouvez lui attribuer autant de temps que vous le voulez, mais il faut

  9   que l'Accusation puisse bénéficier également d'une durée de temps aussi

 10   équitable et aussi proportionnée.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis reconnaissant pour la générosité

 12   dont M. Scott a fait preuve.

 13   Alors deux points que je voudrais -- plutôt trois. D'abord,

 14   80 % des arguments qui ont été présentés à l'instant ne se rapportaient pas

 15   aux questions complémentaires mais aux demandes de redirect [comme

 16   interprété], c'est-à-dire de contre-interrogatoire. Et je sais que

 17   l'Accusation avance ses arguments pour ce qui est du temps complémentaire

 18   dont ils ont besoin, ils l'ont déjà fait. Mais alors l'Accusation devrait

 19   donner des raisons concrètes pour ce qui est d'une prise de position par

 20   nos soins et pour ce qui est d'une prise de position par les Juges de la

 21   Chambre. En substance, essayons de parler de détails. Parce que

 22   fondamentalement, il s'agit d'une demande de temps additionnel.

 23   Pour ce qui est des questions complémentaires, il me semble que M. Scott se

 24   trompe peut-être. Je pense que nous avons eu besoin pour Zoran Buntic d'un

 25   peu plus de 40 minutes. C'est mes souvenirs. Mes questions complémentaires

 26   les plus longues ont peut-être duré un peu plus de 40 et je le dis, et

 27   d'habitude je ne m'excuse pas de faire durer mes questions complémentaires

 28   plus de 45 minutes ou une heure.

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  1   Parce que ces questions complémentaires ont une finalité. Bien entendu, on

  2   ne peut pas sortir du cadre des questions posées à l'interrogatoire

  3   principal. Mais il me semble que les Juges de la Chambre ont bien pu se

  4   pencher sur la totalité des témoins que j'ai interrogés et ont pu tirer une

  5   conclusion qui est celle de dire que j'ai été très économe pour ce qui est

  6   des questions complémentaires, et chaque fois que je l'ai fait, j'ai ciblé

  7   de façon précise.

  8   Peut-être certains Juges ne seront-ils pas d'accord. Mais pour ce qui est

  9   de mes questions complémentaires, il y a 25 ans d'expérience dans le

 10   prétoire qui en parlent, à l'appui. Par conséquent, au cas où certaines

 11   parties de mes questions complémentaires se trouveraient dénuées de

 12   pertinence, l'Accusation peut se lever et faire objection, et les Juges de

 13   la Chambre vont, comme ils ont coutume de le faire, me demander pourquoi je

 14   pose ces questions et où est la pertinence. Or cela n'est pas encore

 15   arrivé. Par conséquent, je ne vois pas qu'il y ait un problème à ce sujet-

 16   là.

 17   Ma préoccupation la plus grande pour ce qui est des arguments avancés par

 18   M. Scott, c'est qu'il semble penser, d'une certaine façon, que nous sommes

 19   tous à nous tenir par la main et à chanter ensemble une ronde, nous qui

 20   sommes de ce côté-ci du prétoire; mais je vous assure qu'il y a là six

 21   équipes de la Défense avec six Défenses distinctes. L'une des raisons pour

 22   lesquelles j'ai besoin d'un temps additionnel, c'est parce que d'autres

 23   équipes de la Défense évoquent des questions auxquelles je n'ai pas touché.

 24   Je peux m'y référer ou je peux ne pas m'y référer. Mais mon devoir vis-à-

 25   vis de mon client est de m'y référer. Je vois le Juge Trechsel secoue de la

 26   tête, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être le sentiment que nous

 27   sommes une entreprise commune contre l'Accusation, et je vous dis que ce

 28   n'est pas le cas. Mon entreprise est celle de mon client. Et je partage les

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  1   préoccupations des autres équipes, mais nous ne nous réunissons pas

  2   ensemble. Nous ne planifions pas une stratégie commune pour ce qui est de

  3   l'interrogatoire pour que l'un couvre un sujet et l'autre couvre un autre

  4   sujet. Chacun peut s'adresser au témoin pour évoquer telle ou telle

  5   question. L'Accusation peut rencontrer nos témoins si elle le souhaite.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, vous remarquez

  7   quand je hoche la tête dans le sens affirmatif ? Vous ne le voyez que quand

  8   je dénie quelque chose. Et très souvent, je hoche de la tête, mais vous ne

  9   remarquez jamais, et cela n'est vraiment pas équitable.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Cela est vrai. Si vous aviez hoché de la

 11   tête tout à l'heure, je l'aurais définitivement remarqué et déclaré au

 12   compte rendu.

 13   Mais toujours est-il que les chiffres avancés par l'Accusation ne nous sont

 14   pas d'une grande aide. Il me semble que l'Accusation a besoin d'un temps

 15   complémentaire pour différentes raisons, Les Juges de la Chambre peuvent

 16   l'accorder. J'ai parlé de deux heures, parce que je suis en train de

 17   réfléchir à haute voix et je m'attends de la part de l'Accusation à ce

 18   qu'ils prennent une heure et demie. Je bénéficie d'un certain luxe pour ce

 19   qui est du temps complémentaire, pour ce qui est de mes questions

 20   complémentaires; mais je vous affirme que je vais parcourir le compte rendu

 21   et je vais dire à telle et telle page, on a mentionné telle et telle chose,

 22   et si les Juges de la Chambre souhaitent que d'avance je fournisse une

 23   espèce de liste des sujets dont je me propose de parler à l'occasion des

 24   questions complémentaires pour ce qui est de ce témoin particulier, étant

 25   donné que c'est un témoin qui témoignera longuement, je peux le faire. Mais

 26   je ne suis pas, en ce moment-ci, prêt à le faire. Je peux le faire, et je

 27   pense tout à fait sincèrement que l'Accusation se sert de ces données

 28   statistiques pour démontrer qu'ils n'ont pas reçu une part équitable de

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  1   gâteau, or je ne pense pas que ce soit vrai. Si vous vous penchez sur ces

  2   chiffres, il y a 30 % pour l'Accusation, 37 pour la Défense. Mais nous

  3   avons six Défenses distinctes, et il est tout à fait normal que ces

  4   Défenses bénéficient d'un peu plus de temps. Et je ne pense pas que les

  5   choses doivent être prises de la sorte.

  6   Je voudrais ajouter également que dans la présentation des éléments à

  7   charge, il y a eu de la part de l'Accusation beaucoup de témoins que je

  8   n'ai pas contre-interrogés. Je les ai juste remerciés d'être venus

  9   témoigner. Je ne pense pas donc qu'on puisse s'en tenir de façon aussi

 10   rigide à ces chiffres-là. L'Accusation pourrait peut-être dans plus de

 11   détails exposer pourquoi ils auraient besoin d'un temps additionnel. Et la

 12   Défense ferait devoir de répondre, et les Juges de la Chambre alors seront

 13   peut-être mieux en position d'évaluer si l'Accusation a bel et bien besoin

 14   d'un temps complémentaire.

 15   Ce serait tout ce que j'avais à dire, et j'espère que je n'ai pas, en

 16   quelque façon que ce soit, laissé entendre que l'Accusation ne devrait pas

 17   avoir un temps additionnel.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va délibérer. La Chambre est parfaitement

 19   au courant. L'Accusation veut une heure 35. Me Karnavas nous a dit qu'il

 20   aurait besoin de deux heures, mais deux heures, je pense que c'est une

 21   limite maximale. Dans ce débat, pour le moment, les autres Défenses ne sont

 22   pas concernées. Maître Stewart ou Maître Khan.

 23   M. STEWART : [interprétation] Oui, je crois que c'était M. Khan qui s'était

 24   levé. Oui, Monsieur Khan.

 25   M. KHAN : [interprétation] Messieurs les Juges, il est tout à fait exact de

 26   dire qu'il s'agit principalement d'un témoin de M. Prlic. Mais il est exact

 27   aussi de dire aussi que ce que mon collègue M. Scott a dit a des

 28   implications plus larges, puisque cela traite de la question du temps. Et

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  1   je crois qu'il est évident pour toute personne dans ce prétoire que ni

  2   l'Accusation ni la Défense ne se trouve être complètement satisfaite de la

  3   façon dont on aurait alloué le temps dans cette affaire. Je ne fais pas de

  4   commentaire du tout à ce sujet. Il y a eu des opportunités d'interjeter

  5   appel, il y a eu des décisions de rendues. Et sans pour autant prendre une

  6   position, quelle qu'elle soit, il se peut que l'on doive dire que la preuve

  7   d'un juge indépendant et impartial est celle de voir que les deux parties

  8   sont également insatisfaites. Et il faut prendre quand même en

  9   considération certains éléments.

 10   Par exemple, les détails qui nous ont été communiqués sur ce papier

 11   se trouvent être déformés vis-à-vis de la réalité, parce que le temps se

 12   trouve placé en fonction de la décision de l'Accusation d'avoir un procès

 13   joint pour six individus. Parce que si vous vous penchez sur l'affaire

 14   Tomic, vous verrez que l'Accusation s'est vu attribuer huit heures pour son

 15   contre-interrogatoire alors que toutes les Défenses confondues, le conseil

 16   de M. Prlic et les autres, ont obtenu 11 heures, donc plus de 50 % en plus.

 17   Il est fondamentalement erroné de dire que la Chambre est en train de

 18   priver l'Accusation du temps dont elle a besoin, je ne vois pas en quoi les

 19   Juges de la Chambre ont privé l'Accusation de quoi que ce soit, s'agissant

 20   de ce témoin-ci ou de quelque témoin que ce soit en sus, parce que le temps

 21   de l'interrogatoire complémentaire fait partie du temps qui a déjà été

 22   alloué à l'une des parties en présence.

 23   Si on se penche maintenant sur le Témoin EA, qu'a évoqué mon éminent

 24   collègue, cela n'est pas tout à fait exact, parce que chacun des avocats a

 25   un temps imparti pour ce qui est de l'interrogatoire principal et des

 26   questions complémentaires. Et le fait est que l'Accusation a choisi de lui

 27   consacrer 56 minutes de questions complémentaires, comme on peut le voir

 28   dans la feuille de papier qu'on nous a montrée, mais ceci peut découler de

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  1   bien des raisons, c'est une décision qui a été prise par l'Accusation.

  2   S'ils avaient voulu consacrer plus de temps aux questions complémentaires

  3   sur le temps qui leur a été alloué, ils auraient pu le faire, et cela

  4   aurait été une option raisonnable.

  5   Parce que les questions complémentaires, ce n'est pas un domaine de

  6   questions sur quoi que ce soit. Cela doit être centré sur les questions

  7   évoquées au contre-interrogatoire. Donc pour être tout à fait sincère,

  8   Messieurs les Juges, je ne vois pas en quoi l'Accusation fait l'objet d'un

  9   préjudice quel qu'il soit. Les Juges de la Chambre ont réduit le temps

 10   imparti au départ à l'Accusation, ou est-ce que les questions

 11   complémentaires ont été conduites pendant 30 à 40 minutes, voire même deux

 12   heures. Mais tout ceci doit être pris en considération.

 13   A plusieurs reprises, à juste titre, l'Accusation a dit lorsque la Défense

 14   a suivi un cheminement, elle s'est levée pour dire que ce n'était pas

 15   approprié. On a toujours dit, la question peut être évoquée aux questions

 16   complémentaires. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre,

 17   et je pense qu'il serait plus approprié de voir l'Accusation se centrer, au

 18   cas où elle aurait besoin de plus de temps, à présenter des arguments pour

 19   obtenir plus de temps. Parce que les arguments présentés ici, ce ne sont

 20   pas les arguments que l'on s'attendrait à obtenir de la part de

 21   l'Accusation.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 23   dire que je ne comprends pas, parce qu'on est en train de tourner en rond.

 24   Ce qui me préoccupe, c'est que les Juges de la Chambre ont rendu une

 25   décision fort précise pour ce qui est du temps alloué à la Défense

 26   concernant les modalités de calcul du temps pour le contre-interrogatoire;

 27   et dans le cadre de cette décision, il a été dit que le temps obtenu par la

 28   Défense pour les questions complémentaires sera déduit du temps total; et

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  1   on a déjà eu un débat à ce sujet, et mon confrère, M. Karnavas, l'a déjà

  2   dit dans ce prétoire, vous pouvez dépenser autant de temps que vous voulez

  3   pour les questions complémentaires, mais vous aurez moins de temps pour

  4   l'interrogatoire principal d'un autre témoin si vous utilisez votre temps

  5   de cette façon.

  6   D'après les calculs de temps que le greffier nous communique de façon

  7   consciencieuse, je vois que M. Karnavas a beaucoup de temps qu'il n'a pas

  8   encore utilisé sur le temps qui lui a déjà été imparti pour sa défense à

  9   lui. Et je ne vois pas où est le problème. Parce que le Règlement de

 10   procédure et de preuve réglemente également ce dont traitent les questions

 11   complémentaires, cela doit découler de l'interrogatoire principal et les

 12   questions complémentaires se réfèrent également au contre-interrogatoire.

 13   Je ne comprends pas. Nous sommes en train de débattre depuis un bon moment

 14   déjà de choses qui ont déjà fait l'objet d'une décision de rendue. Les

 15   choses sont claires, et il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On va terminer par Me Stewart.

 18   M. STEWART : [interprétation] Merci. Nous voudrions juste souligner une

 19   fois de plus qu'il y a six équipes distinctes de Défense, la présentation

 20   des arguments faits par les soins de l'Accusation simplifie à outrance les

 21   choses. On ne peut pas dire, l'Accusation a eu tant et la Défense a eu

 22   tant, parce que nous avons ici également des contre-interrogatoires, étant

 23   donné que le témoin qu'on a eu était le témoin de M. Karnavas, ce n'est pas

 24   une continuation de l'interrogatoire principal. Parce que, en tout état de

 25   cause, c'est un contre-interrogatoire parce que nous avons un point de vue

 26   différent, puisque nous sommes en train de défendre un autre individu, par

 27   conséquent le contre-interrogatoire maintenant s'applique à Me Karnavas

 28   puisque c'est lui qui a cité ses témoins à comparaître. Mais ça

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  1   s'appliquera à nous lorsqu'on citera à comparaître les nôtres, donc nos

  2   questions complémentaires vont se rapporter non seulement au contre-

  3   interrogatoire de l'Accusation mais aussi aux contre-interrogatoires

  4   effectués par les cinq Défenses des autres accusés. Peut-être pas les cinq,

  5   mais à un nombre quelconque allant jusqu'à cinq.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   M. STEWART : [interprétation] C'était le dernier point que je voulais

  8   évoquer, Monsieur le Président. En termes simples, à moins qu'il ne soit

  9   question d'une ligne directrice, nous pensons que les limites de temps sont

 10   appropriées pour ce qui est des questions complémentaires. Comme M. Khan

 11   l'a déjà dit, il est plus simple pour les Juges de la Chambre d'assurer à

 12   l'occasion des questions complémentaires que les choses se fassent de façon

 13   liée à ce qui a été dit au contre-interrogatoire. Parce que si c'est

 14   pertinent, si cela découle de façon correcte du contre-interrogatoire des

 15   autres co-accusés, il ne faudrait pas que l'Accusation se voie diminuer le

 16   temps qui lui est imparti.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Etant donné que dans une grande partie de sa

 18   teneur l'on a abordé les six équipes de la Défense, je crois que chacune

 19   des équipes a le droit de s'exprimer. Tout d'abord, je suis entièrement

 20   d'accord avec les exposés présentés par mes confrères, mais je veux

 21   maintenant mettre en exergue un autre élément.

 22   Sur le tableau qui fait la somme des temps impartis comme distribués par

 23   l'Accusation, et le tableau se rapporte au temps dépensé au total dans la

 24   présentation des éléments à charge par l'Accusation, et on laisse entendre

 25   que même dans la présentation des éléments à charge les conseillers de la

 26   Défense vont bénéficier de plus de temps que cela n'a été le cas pour

 27   l'Accusation. C'est, de l'avis de l'Accusation, un élément qui implique une

 28   façon de procéder inéquitable à son égard. Je tiens à dire ce qui suit :

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  1   d'abord ce que mes confrère ont déjà dit de façon tout à fait claire. Il

  2   n'y a pas un seul accusé, il y a six accusés ici. Théoriquement, nous

  3   aurions dû avoir six fois plus de temps que lui. Bien sûr, en termes

  4   pratiques, comme vous l'avez dit vous-même, cela n'est pas possible, et

  5   nous n'avons pas pu bénéficier de ce temps, nous avons donc bénéficié d'un

  6   sixième du temps qu'on aurait dû avoir.

  7   Deuxièmement, le Procureur, comme vous vous en souviendrez fort bien, a

  8   cité à comparaître plusieurs témoins en application du 92 ter, témoins

  9   experts également, et à ces occasions-là, de règle, la Défense se voyait

 10   attribuer un temps complémentaire pour ses questions. Et en quelque sorte

 11   a-t-on voulu prendre une valeur exprimée en temps du témoignage écrit du

 12   témoin pour faire une corrélation avec le temps qui aurait été dépensé au

 13   cas où il aurait témoigné viva voce; et nous avions obtenu un certain

 14   pourcentage, et je crois que c'est à peu près les 7 % de différence, et il

 15   y a peut-être une petite partie qui découle du fait où nous avons

 16   explicitement demandé du temps complémentaire en présentant des arguments à

 17   cet effet, et lorsque nous avons eu des arguments justifiés, les Juges de

 18   la Chambre nous l'ont accordé.

 19   Si le Procureur souhaite juste cela, avoir du temps complémentaire pour le

 20   contre-interrogatoire du témoin susmentionné, qu'il présente ses arguments.

 21   Mais qu'il revienne une fois de plus comme vient de nous le dire notre

 22   consoeur, Mme Tomasegovic, qu'on tourne en rond une fois de plus et qu'on

 23   revienne à des éléments fondamentaux ou des points de départ dans ce

 24   procès, ça ne mène à rien. Vous avez déjà rendu une décision, et au final

 25   cette approche fait preuve d'un manque de respect vis-à-vis des Juges de la

 26   Chambre.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

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  1    M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

  2   d'être bref. J'entends à nouveau la même chose. Je ne veux pas me montrer

  3   excessivement critique, mais je pense qu'il s'agit d'un exemple parfait qui

  4   nous montre la façon dont la Défense prend plus de temps que l'Accusation.

  5   Monsieur le Président, la bonne façon d'envisager la situation que

  6   nous avons ici est de le faire sur un cas spécifique, en l'espèce, le cas

  7   Tomic. Excusez-moi. J'ai entendu certains commentaires il y a un souci

  8   peut-être --

  9   Il s'agit là de chiffres qui ne sont pas les chiffres de

 10   l'Accusation. Peut-être qu'ils ne plaisent pas à la Défense, peut-être

 11   qu'on peut proposer différentes explications de ces chiffres. Mais ce

 12   qu'ils montrent est clair, et avec tout le respect dû aux Juges de la

 13   Chambre, ce que ces chiffres montrent est que l'Accusation se voit

 14   systématiquement accorder moins de temps, et significativement moins de

 15   temps. Je suis désolé si cela chagrine qui que ce soit dans ce prétoire ou

 16   éventuellement les membres de  la Chambre, mais c'est ce que ces chiffres

 17   montrent.

 18   De mon point de vue, puisque la présentation des moyens à décharge a

 19   commencé en mai, il n'y a pratiquement pas eu des cas que j'aurais pu

 20   considérer comme un véritable contre-interrogatoire d'un témoin non

 21   coopératif. L'Accusation doit répondre aux questions qui ont été posées par

 22   les Défenses. Et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser tout

 23   simplement passer ces questions. Mme Alaburic, par exemple, se lève et

 24   soulève des questions qui n'ont pas été abordées par Me Karnavas et s'étend

 25   sur ces différentes questions. Mme Nozica se lève à son tour. M. Praljak

 26   également. Et l'Accusation n'a simplement pas suffisamment de temps pour

 27   répondre à toutes ces questions soulevées. La Défense dit qu'il y a six

 28   équipes de Défense. Et ce que cela signifie, c'est qu'il faut diviser le

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  1   temps disponible entre ces six équipes de Défense, indépendamment du nombre

  2   de sujets qui sont abordés.

  3   Il est manifeste que nous n'avons pas une surabondance de temps à

  4   notre disposition --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Finissez vite.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Si vous pouvez, Monsieur le Président, juste me

  7   permettre de finir mon commentaire, Messieurs les Juges. Je pense que c'est

  8   important. Ce matin, M. Karnavas nous a rappelé hier que la charge de la

  9   preuve revenait à l'Accusation. Mais je rappelle à la Chambre que c'est la

 10   partie qui a la charge de la preuve qui doit justement prouver sa thèse, et

 11   nous qui avons la charge de la preuve, nous nous voyons allouer moins de

 12   temps pour apporter cette preuve.

 13   Pour revenir à ce temps de une heure 35 minutes qui nous a été alloué,

 14   Messieurs les Juges, il est tout à fait certain que cela ne sera pas

 15   suffisant. Il y a le sujet de la confédération. Il y a d'autres sujets que

 16   je voudrais aborder avec M. Tomic concernant la façon de diriger un

 17   gouvernement. Et d'autres sujets, et il est tout à fait certain que nous ne

 18   pourrons pas les aborder dans le temps qui nous a été alloué. M. Karnavas

 19   s'est référé à son expérience. De mon côté, je fais ce travail déjà depuis

 20   près de 30 ans. Et j'ai une intuition assez juste quant au temps qui m'a

 21   été alloué. Avec tout le respect dû à la Chambre, je dois répéter que je ne

 22   pourrai pas aborder de façon adéquate tous les sujets nécessaires dans le

 23   temps qui m'a été alloué. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre rendra une décision.

 25   On va introduire le témoin.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Batinic, vous pouvez vous asseoir. La

 28   Chambre vous prie de l'excuser de vous avoir fait attendre, mais nous avons

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  1   été à notre corps défendant pris par des questions soulevées par

  2   l'Accusation et la Défense, ce qui explique que vous veniez avec presque 30

  3   minute de retard par rapport au temps initial qui avait été prévu.

  4   Madame la Procureur, je vous redonne la parole.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Batinic, je voudrais que nous revenions à une autre question

  8   dont vous nous avez parlé hier ou lundi peut-être. Cela a trait peut-être à

  9   ces deux journées, me semble-t-il, c'est la question drapeaux croates et de

 10   la façon dont ils avaient pu être hissés en décembre 1992, janvier 1993. Si

 11   je comprends bien ce que vous avez déclaré, les Croates de Gornji Vakuf

 12   avait hissé des drapeaux pour les fêtes de Noël et du Nouvel an et que

 13   certains musulmans ont abaissé ces drapeaux; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact, le peuple croate utilisait ces emblèmes nationaux à

 15   Gornji Vakuf, il les hissait juste avant Noël, le 25 décembre donc, et

 16   c'est là une habitude des Croates en Bosnie-Herzégovine. Malheureusement,

 17   cela a gêné certains Musulmans qui ont donc fait descendre les drapeaux en

 18   question.

 19   Q.  Je tiens compte de ce que vous dites, mais je voudrais également savoir

 20   s'il y avait un incident spécifique le 4 janvier 1993 - il s'agissait d'un

 21   lundi - donc incident qui a concerné le levé de drapeau par les Croates

 22   dans la ville Gornji Vakuf. En avez-vous connaissance ?

 23   R.  Non, mais j'aimerais pouvoir entendre de votre part à quel drapeau

 24   exactement vous vous référé. S'agit-il du drapeau du peuple croate en

 25   Bosnie-Herzégovine ou du drapeau de la République de Croatie ?

 26   Q.  Je vais passer à un document que je vais pouvoir vous présenter, car je

 27   n'étais pas personnellement présente à l'époque. Je vais vous présenter les

 28   documents qui s'y réfèrent et je vais vous demander de vous reporter au P

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  1   0168 dans la liasse que vous avez en face de vous. Avez-vous la version en

  2   B/C/S de la pièce P 01068 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Il s'agit d'une pièce qui m'a déjà été présentée. Il s'agit d'un

  5   rapport d'information du contingent BritBat que j'ai déjà mentionné

  6   précédemment et qui était stationné à Gornji Vakuf. Le document est daté du

  7   6 janvier 1993, et vous pouvez voir le titre, donc sur la première page,

  8   "Gornji Vakuf." Afin que les choses soient claires, je suppose que vous ne

  9   reconnaissez pas ce document, que vous n'en aviez pas connaissance

 10   précédemment, n'est-ce pas ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Je vais en lire une partie et je vais vous demander de me dire si cela

 13   correspond aux informations que vous disposiez à l'époque. Alors je

 14   reconnais que la copie anglaise est d'assez mauvaise qualité, mais je

 15   rappelle que ce document a déjà été présenté ici.

 16   Il s'agit du second paragraphe, Monsieur Batinic, troisième

 17   paragraphe dans la version en B/C/S qui commence par les mots "Aux environs

 18   de 15 heures, lundi après-midi, le HVO a hissé un drapeau oustachi dans la

 19   ville. Les Musulmans ont réagi à cela et un soldat de l'armée bosniaque a

 20   essayé de faire descendre ce drapeau. Un policier du HVO a alors tiré sur

 21   le soldat en question, ce qui a entraîné --" et là j'ai un peu de mal à

 22   lire le mot suivant, mais il s'agit donc de -- "il en résulté une

 23   recrudescence de la tension en ville, une recrudescence importante de la

 24   tension en ville."

 25   Donc je disais qu'il s'agissait d'un rapport d'une unité de force

 26   internationale stationnée dans la ville de Gornji Vakuf.

 27   Mme MOE : [interprétation] Datée du 6 janvier. Dans le contre-

 28   interrogatoire de Me Alaburic, avec le témoin Andrew Williams, il a été

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  1   précisé que la date réelle était celle du 4 janvier 1993, je suppose qu'il

  2   n'y aura pas de contestation autour de ces questions de dates.

  3   Q.  Monsieur Batinic, ce qui est dit ici au sujet d'un drapeau oustachi qui

  4   aurait été levé, hissé dans la ville de Gornji Vakuf le 4 janvier et le tir

  5   dont était victime un Musulman le jour suivant, en aviez-vous connaissance

  6   à l'époque ?

  7   R.  Oui. J'en avais connaissance à ce moment-là. Après le 6 janvier 1993,

  8   donc après l'Epiphanie. J'ai appris qu'un membre des forces de police avait

  9   tiré en l'air afin de mettre en garde, ou plutôt, d'effrayer un membre des

 10   forces armées musulmanes qui essayait d'abaisser le drapeau croate.

 11   Et je voudrais ici essayer d'apporter un éclaircissement par rapport

 12   à cette dénomination d'oustachi. Malheureusement, à cette époque-là,

 13   certains membres issus des rangs des forces armées musulmanes

 14   considéraient, désignaient ce drapeau croate comme étant un drapeau

 15   oustachi, et cela est tout à fait absurde.

 16   Q.  Alors, Monsieur, juste quelques questions aux fins de clarification.

 17   Avez-vous eu connaissance, Monsieur Batinic, du fait qu'un drapeau avait

 18   été hissé le 4 janvier, un drapeau croate ?

 19   R.  Les deux drapeaux du peuple croate en Bosnie-Herzégovine étaient

 20   hissés, et ce, à partir du 25 décembre 1992 et restaient en place jusqu'à

 21   la fin de la période des fêtes, à savoir jusqu'au 6 janvier 1993. Et il n'y

 22   avait pas un seul tel drapeau. Mais il y avait un nombre assez important de

 23   cas où ces drapeaux étaient descendus par des Musulmans, cela était fait le

 24   plus souvent la nuit, suite à quoi le lendemain le drapeau était hissé à

 25   nouveau. Quant au 4 janvier, je ne peux pas affirmer qu'à cette date-là un

 26   ou deux drapeaux aient été descendus, mais je voudrais dire que c'est le

 27   premier jour ouvré après l'Epiphanie, que j'ai appris l'existence des

 28   événements en question.

Page 34521

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai écouté. Cette question de drapeaux on l'a

  3   évoquée ici à de nombreuses reprises, donc ce n'est pas une découverte pour

  4   les Juges. Mais en revanche, il y a quelque chose que je viens de

  5   découvrir, et j'ai besoin de votre réponse. Vous semblez lier ce drapeau à

  6   une manifestation religieuse. Vous dites, ce drapeau avait été mis avant le

  7   25 décembre 1992, donc vous semblez lier, vous, la pose de ce drapeau à une

  8   connotation catholique puisque ce sont les Croates qui le mettent.

  9   Dans les années antérieures, dans les années 1980, 85, 90, est-ce que

 10   systématiquement à Gornji Vakuf avant le 25 décembre on mettait ce drapeau

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'était bien le

 13   cas.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, est-ce à dire, Monsieur, que l'international

 15   qui rédige son rapport a fait peut-être deux

 16   erreurs ? D'abord, parler du drapeau oustacha. Peut-être qu'il aurait dû se

 17   renseigner. Mais deuxièmement, vérifier auprès de vous ou auprès de la

 18   hiérarchie catholique si ces drapeaux avaient une signification religieuse.

 19   Donc là vous me dites que la tradition était de mettre ces drapeaux pendant

 20   cette période, et que ça avait une connotation religieuse, et pas

 21   politique.

 22   Vous avez compris ma question ? Il a dû y avoir un problème d'interprète.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, avant les premières

 24   élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, il était interdit, ou

 25   plutôt, les autorités communistes ne permettaient pas d'utiliser des

 26   symboles nationaux lors des fêtes, d'utiliser les symboles nationaux

 27   auxquels les gens, des communautés ethniques auxquelles les gens

 28   appartenaient. Ce n'est qu'après la tenue des premières élections

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  1   multipartites, le 18 novembre 1990, que le gouvernement nouvellement élu a

  2   autorisé chacun des peuples à utiliser ces symboles nationaux lors de ses

  3   fêtes nationales.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc si je comprends bien, en décembre 1991,

  5   ce drapeau avait été érigé sans problème.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et en 1991 et en

  7   1990, et de façon logique en 1992 également.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  9   Mme MOE : [interprétation]

 10   Q.  Question de suivi par rapport à la question précédente, Monsieur

 11   Batinic, vous avez dit que les drapeaux étaient posés à Noël 1992.

 12   S'agissait-il des drapeaux des Croates de Bosnie ?

 13   R.  Oui, il s'agissait exclusivement des drapeaux des Croates de Bosnie-

 14   Herzégovine.

 15   Q.  Il s'agirait donc du drapeau qui vous a été montré hier lors de votre

 16   interrogatoire principal par Me Karnavas, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Exactement, c'est de cela qu'il s'agit.

 19   Q.  Alors si je vous comprends bien, vous aviez connaissance de la pose de

 20   drapeaux à l'occasion de Noël et du Nouvel an, mais vous n'étiez pas au

 21   courant du fait que des drapeaux avaient été hissés le 4 janvier ? Est-ce

 22   une interprétation correcte de la réponse qui a été la vôtre ?

 23   R.  J'étais au courant également des drapeaux du 4 janvier 1993, mais si

 24   vous avez pu suivre ce que j'ai dit dans ma réponse, ce que j'ai dit c'est

 25   que les symboles nationaux des Croates en Bosnie-Herzégovine avaient été

 26   posés pour Noël 1992, le 25 décembre, et que ces symboles étaient restés en

 27   place jusqu'à la fin des fêtes en question, à savoir au moins jusqu'au 6

 28   janvier 1993.

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  1   Ce qui s'est passé le 4 janvier 1993, ou plutôt, l'une des tentatives

  2   auxquelles nous avons assisté, tentative visant à faire descendre, à

  3   écarter les symboles nationaux des Croates et le tir qui s'en est suivi de

  4   la part d'un membre de la police du HVO, tir d'avertissement, n'était pas

  5   le premier incident de ce type lors de ces fêtes à connotation religieuse.

  6   Q.  Je vous remercie. Je vais passer à un nouveau sujet à moins qu'il n'y

  7   ait des questions de la part de la Chambre.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vous remercie, j'ai

  9   effectivement des questions. De l'acte d'accusation, on conclut que

 10   quelqu'un qui appartenait au HVO a tiré sur un soldat qui essayait de faire

 11   descendre ce drapeau. Vous dites qu'il s'agissait d'un tir en l'air et que

 12   ce tir ne visait pas le soldat en question. Pouvez-vous dire aux Juges de

 13   la Chambre sur quoi vous vous basez pour affirmer cela ? Avez-vous procédé

 14   à une enquête, avez-vous vu le résultat d'une telle enquête, ou avez-vous

 15   reçu un rapport portant sur ces événements ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si un membre de la police

 17   militaire du HVO avait tiré sur la personne qui essayait de faire descendre

 18   le drapeau des Croates de Bosnie-Herzégovine, il aurait certainement tué

 19   cette personne, car c'était à une distance de moins de 10 mètres. Ce n'est

 20   pas ce qui s'est passé, le tir était un tir d'avertissement pour effrayer

 21   cette personne.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 23   Mme MOE : [interprétation] Juste pour conclure sur ce sujet. Etiez-vous

 24   présent lors de ce tir en l'air ?

 25   R.  Non, je n'étais pas présent, mais on m'en a fait un récit très précis.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, une question. -- qu'on  mettait ce

 27   drapeau. Mais à votre connaissance, est-ce que ça se faisait dans

 28   l'Herzégovine, dans des régions où les Croates catholiques étaient présents

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  1   ? Est-ce que c'était une manifestation générale ou bien spécialement dans

  2   votre localité ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela n'était pas

  4   spécifique et propre à Gornji Vakuf. C'était une coutume, une façon de

  5   célébrer les fêtes religieuses au sein du peuple croate, et ce, à travers

  6   l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette coutume, avait-elle des racines dans

  8   l'histoire, dans le passé ? Enfin, bon, vous êtes peut-être pas historien.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mon père hissait,

 10   ou plutôt,  posait le drapeau des Croates en Bosnie-Herzégovine à

 11   l'intérieur de sa maison, car à l'époque du pouvoir communiste il n'avait

 12   pas le droit de le poser ouvertement à l'extérieur, et tous les autres le

 13   faisaient également. C'est là une coutume des Croates de Bosnie-

 14   Herzégovine.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric.

 16   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, afin d'apporter une

 17   clarification, je voudrais vous demander la permission de poser une

 18   question très courte au témoin portant sur le sujet qui a été soulevé.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- parce que là, vous posez un problème. Il faut que

 20   je demande à mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Coric, en principe, vous ne pouvez

 23   pas; mais comme vous intervenez très rarement, posez votre question.

 24   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Monsieur le Témoin, chaque semaine on assiste à l'organisation de mariages

 26   au sein de chacun des trois peuples constitutifs, Serbes, Croates,

 27   Musulmans en Bosnie-Herzégovine. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre,

 28   est-ce que les processions qui célèbrent ces mariages, qui sont présentes à

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  1   travers l'ensemble du territoire, sont porteuses de symboles ? Et quels

  2   sont ces symboles ? Y a-t-il des drapeaux ? Quels sont ces drapeaux ? Et

  3   pouvez-vous nous dire s'il s'agissait d'une habitude qui existait également

  4   dans l'ex-Yougoslavie et qui persiste encore aujourd'hui en Bosnie-

  5   Herzégovine ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Coric - et je réponds à toutes les

  7   personnes présentes dans ce prétoire - il était tout à fait courant, et

  8   cela, avant 1990 déjà, de porter des drapeaux dans ce type de procession, à

  9   ceci près que lors des mariages croates, le drapeau qui était porté était

 10   le drapeau yougoslave mis à l'envers, bien que cela ait été interdit.

 11   Pourquoi cela était-il fait ainsi ? Parce que le drapeau yougoslave avait

 12   un champ de couleur bleue en première position, et si on tournait le

 13   drapeau yougoslave à l'envers, cela correspondait au drapeau croate pour

 14   cette partie.

 15   Après les élections multipartites, il a été autorisé d'utiliser ces

 16   symboles nationaux, si bien qu'avant les mariages et les célébrations de

 17   fêtes religieuses, ils étaient hissés, ainsi que lors de différents

 18   festivals, les Croates affichaient leurs symboles nationaux, qu'il s'agisse

 19   du drapeau ou d'autres, et il s'agissait également d'une coutume présente

 20   au sein des Croates de Bosnie-Herzégovine.

 21   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait satisfait par

 22   votre réponse. Je voulais également savoir ce qu'il en était aujourd'hui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'à partir de 1990, les symboles

 24   nationaux étaient utilisés lors des mariages, des fêtes, des anniversaires,

 25   de tout type de célébrations, religieuses ou non, et cela sans la moindre

 26   entrave. Donc qu'il s'agisse des drapeaux, des symboles nationaux du groupe

 27   ethnique auquel appartiennent les personnes considérées.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, asseyez-vous, parce que la

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  1   Chambre, vraiment à titre exceptionnel, avait permis à M. Coric de poser la

  2   question. On sait que ces drapeaux étaient utilisés lors des cérémonies. La

  3   seule précision - et Monsieur le Témoin, vous n'avez pas répondu

  4   parfaitement à cela - est-ce que aujourd'hui ça se passe comme ça ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, régulièrement.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak, vous êtes debout, pas pour

  7   cette question de drapeaux ou pour autre chose ?

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai

  9   rien à voir avec le témoin. J'ai terminé mon contre-interrogatoire. Mais je

 10   souhaite avoir la permission de m'adresser à la Chambre avec deux phrases

 11   seulement. Oui. J'insiste pour que s'agissant de cela, je m'adresse à la

 12   Chambre avec deux phrases, s'il vous plaît. Monsieur le Juge Trechsel, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, ce Tribunal a des

 15   règles que tout le monde doit respecter. Jusqu'à maintenant, nous avons

 16   fait preuve de beaucoup de tolérance, mais en ce moment, il n'est pas

 17   possible à n'importe quelle partie de s'adresser à la Chambre. Ceci n'est

 18   pas admissible. Ça va à l'encontre de notre Règlement, et nous ne pouvons

 19   pas faire une exception vis-à-vis de vous, à moins de faire preuve d'un

 20   manque total de cohérence. Veuillez l'accepter.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je peux l'accepter, mais lundi,

 22   Monsieur le Juge, vous aviez dit que vous alliez déterminer le jour où nous

 23   allions traiter de certaines questions. Le drapeau, c'est une question

 24   technique. Mais ici je dis que je souscris à toute culpabilité découlant du

 25   droit de Slobodan Praljak, homme libre, de hisser son drapeau quand il

 26   veut, où il veut et comment il veut. Et quel est le règlement qui nous

 27   force à passer des mois et des mois à traiter d'une question qui ne se pose

 28   pas en France, en Allemagne, en Suisse. J'ai mon droit de hisser le

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  1   drapeau, et si j'en suis coupable, je souscris à cela.

  2   Il est question de quoi maintenant ? Si le peuple croate va hisser son

  3   drapeau pendant deux jours de plus ou de moins et si quelqu'un va le

  4   descendre et l'écraser, et quelle est la réaction à cela ? Maintenant, on

  5   se perd dans ce Tribunal. Vous traitez de toutes sortes de choses sans

  6   faire référence à une loi qui punirait ce genre d'agissement. Et c'est ça

  7   ma réponse.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur a abordé la question des drapeaux selon

  9   la thèse de l'acte d'accusation. Il se trouve que le témoin a apporté des

 10   éléments et il nous a expliqué que c'était une coutume religieuse. Ce

 11   n'était pas la peine d'intervenir pour rajouter votre point de vue

 12   personnel sur la question. Tout le monde perd du temps. Il y a la thèse de

 13   l'Accusation, le témoin répond, voilà. Et quand vous, vous ferez venir vos

 14   témoins, si cette question vous tient à cœur, vous pourrez toujours poser

 15   la question à vos témoins. Comme vous avez beaucoup de témoins, il sera

 16   toujours temps de revenir là-dessus. Là, comme l'a dit mon collègue, on

 17   perd son temps.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, il

 19   s'agit là d'un Tribunal pénal. Quelle est la loi qui interdit cela ? Ce

 20   monsieur, il peut dire que je marche, et après vous allez vérifier si j'ai

 21   le droit de marcher ou pas. S'il vous plaît, Monsieur le Juge Trechsel,

 22   s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, nous avons bien compris ce que

 24   vous avez dit. Je vous dis que cette question du drapeau, elle est claire

 25   pour tout le monde, et on va passer maintenant à un autre sujet.

 26   Madame le Procureur.

 27   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme promis, je

 28   vais passer à autre chose.

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  1   Q.  Je souhaite vous demander d'examiner un autre document, Monsieur

  2   Batinic, qui fait partie du même classeur et dont le numéro est P 01351. P

  3   01351, et normalement nous avons une version en B/C/S. L'avez-vous devant

  4   vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous pouvez voir que ceci émane de la zone opérationnelle de

  7   l'Herzégovine du Nord-ouest, le poste de commandement avancé de Prozor, et

  8   il est dit 20 et quelque janvier 1993. Et à la dernière page, nous pouvons

  9   voir que ceci a été signé par le colonel Zeljko Siljeg, qui était le

 10   commandant de cette zone opérationnelle.

 11   Je suppose que vous n'avez pas encore vu ce document, n'est-ce pas ?

 12   R.  Vous avez raison. Je n'ai pas vu ce document auparavant.

 13   Q.  Encore une fois, cependant, je souhaite vous poser quelques questions

 14   au sujet de ce qui est contenu dans le document et voir si ceci est

 15   conforme ou pas à ce que vous saviez à l'époque. Vous pouvez voir à la page

 16   1 que c'est un rapport sur la situation de Gornji Vakuf à la date du 28

 17   janvier 1993, et normalement c'est l'époque pendant laquelle vous étiez au

 18   sein du HVO.

 19   Si vous passez maintenant à la page 2 en B/C/S, vous allez voir le numéro

 20   IV [comme interprété] romain qui traite de Uzricje. Et je m'excuse si je

 21   prononce mal.

 22   Avez-vous trouvé la partie portant sur Uzricje, Monsieur Batinic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce que je souhaite vous demander concerne le numéro 4 des questions

 25   soulevées par M. Siljeg concernant Uzricje, il est dit qu'au total 24

 26   maisons ont été détruites (22 incendiées, 2 pilonnées), ensuite à la page

 27   5, il est dit : "Deux tracteurs et sept voitures de luxe ont été pillés."

 28   Est-ce que vous saviez que le HVO avait incendié des maisons et procédé au

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  1   pillage à Uzricje à l'époque ?

  2   R.  Je ne le savais pas.

  3   Q.  S'agit-il là de quelque chose -- ou plutôt la question, c'est de savoir

  4   s'il y avait des incendies criminels ou des pillages, est-ce que ceci

  5   faisait l'objet des discussions entre les soldats du HVO ?

  6   R.  Au moment dont il est question dans ce document, je faisais partie de

  7   la zone industrielle, donc un groupe d'usines et j'y étais avec un groupe

  8   de Domobrani, et nous n'avions pas d'information au sujet de ce type

  9   d'activité.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] On me dit que s'agissant du numéro 5 peut-

 11   être il y a eu une erreur de traduction. Est-ce que le monsieur pourrait

 12   nous lire cette partie où en anglais il est dit : "looted", pillés. Mais

 13   qu'est-ce qui est écrit dans la version originale, si le témoin pourrait

 14   nous le dire. Puis, je n'ai pas lu l'ensemble du rapport, mais au numéro 4

 15   où il est dit que 24 maisons ont été incendiées, il n'est pas écrit que

 16   ceci a été fait de façon délibérée par le HVO, ce qu'on conclut d'après la

 17   question telle que Mme la Procureure l'a posée.

 18   Mme MOE : [interprétation] En ce qui concerne la traduction, je ne peux pas

 19   être très utile, mais peut-être l'interprète pourrait nous lire la partie

 20   en B/C/S concernant le numéro 5, Uzricje.

 21    M. KARNAVAS : [interprétation] Le témoin peut lire. Et les interprètes

 22   peuvent interpréter. C'est pour ça que le témoin est là.

 23   Mme MOE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez ici le numéro 5. Est-ce que vous

 25   pourriez lire ça dans votre langue.

 26   R.  Le numéro 5 de ce document dit : "Emmenés : deux tracteurs et sept

 27   voitures de luxe."

 28   Q. Parfois les mêmes mots sont utilisés pour des villages différents, et

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  1   puisqu'il s'agit maintenant d'une question linguistique, je souhaite que

  2   vous nous lisiez cela aussi, et je vais attirer votre attention là-dessus.

  3   Dans la partie 5, est-ce que vous voyez que référence est faite à Dusa ?

  4   R.  Je vois.

  5   Q.  Et si vous continuez à regarder cette liste, vous allez arriver à la

  6   partie 4, qui figure peut-être à la page suivante dans la version en B/C/S.

  7   Et dans la version en anglais que j'ai, au numéro 4, il est écrit : "Au

  8   total 18 maisons et cabanes ont été détruites," ensuite le texte se

  9   poursuit. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit au numéro 4.

 10   R.  Numéro 4, titre Dusa, il est écrit : "Dix-huit maisons ont été

 11   totalement détruites, 18 maisons et étables, dont 16 ont été incendiées, 2

 12   maisons ont été détruites dans un pilonnage."

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez lire aussi le numéro 5, qui vient juste après la

 14   partie que vous venez de lire.

 15   R.  Au numéro 5, il est écrit : "Emmenés : Deux tracteurs, deux camions TAM

 16   et sept voitures de luxe."

 17   Q.  Merci. Je vais essayer de poser mes questions de façon plus générale.

 18   Tout d'abord, ai-je bien compris vos propos si je dis que vous avez dit

 19   qu'à ce moment-là, disons, vers la fin du mois de janvier, vous étiez dans

 20   la zone industrielle avec les Domobrani, zone qui se trouve près de la

 21   ville; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et de façon générale, vous ne savez pas ce qui se passait dans des

 24   villages tels que Uzricje et Dusa. C'est bien ce que vous nous dites ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Une question générale, alors. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu des

 27   incendies volontaires des maisons musulmanes ou des pillages de biens

 28   appartenant aux Musulmans effectués par des membres du HVO ?

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  1   R.  Je n'ai pas entendu parler de cela de la part de qui que ce soit.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme MOE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions de la part

  4   des Juges, je vais passer à un autre sujet.

  5   Q.   Monsieur Batinic, nous allons traiter d'un autre sujet, et je

  6   m'éloigne maintenant de nouveau du sujet de Gornji Vakuf. Lors de votre

  7   déposition et lors de l'interrogatoire principal mené par M. Karnavas, vous

  8   avez parlé de réunions du conseil central du HDZ en février 1992, et vous

  9   avez parlé des réunions avec M. Kljuic. Vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et si je vous comprend bien, vous avez dit : "Le 2 février 1992, au

 12   cours de la réunion qui s'est tenue à Siroki Brijeg, M. Kljuic a estimé

 13   qu'il ne bénéficiait plus du soutien des membres de la plupart des membres

 14   du conseil central du HDZ, et en conséquence de cela, il a donné sa

 15   démission." C'est ce que vous avez dit; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact, mais je ne l'ai pas entendu dans l'interprétation. Si

 17   je ne vous avais pas entendu le lire, je n'aurais pas pu le confirmer.

 18   Q.  Je crains que je n'aie pas bien compris ce à quoi vous faites

 19   référence. Est-ce que vous pouvez le redire, s'il vous plaît ?

 20   R.  Votre question n'a pas été entièrement traduite par le service

 21   d'interprétation de ce Tribunal. J'ai entendu lorsque vous avez dit est-ce

 22   exact, et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu que c'est exact.

 23   Q.  Donc vous m'avez entendue en anglais, autrement dit ?

 24   R.  Je comprends un peu.

 25   Q.  Merci. Cependant, vous saviez, s'agissant de Kljuic, qu'il y a eu des

 26   discussions au sujet de son rôle dans la direction du HDZ BiH avant cette

 27   réunion qui a eu lieu le 2 février, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et vous saviez, n'est-ce pas, que Tudjman et Susak et Boban, qu'ils

  2   n'étaient pas contents de Kljuic, qu'ils souhaitaient qu'il ne fasse plus

  3   partie de la direction du HDZ BiH et en raison de cette pression il a

  4   démissionné. Les choses ne se sont-elles pas passées ainsi ?

  5   R.  Non. Je n'étais pas au courant de ce que vous dites, à savoir que M.

  6   Kljuic dans ses fonctions du président du HDZ de Bosnie-Herzégovine n'était

  7   pas considéré comme souhaitable de la part de MM. Tudjman, Susak et Boban.

  8   Vraiment, je ne le savais pas.

  9   Q.  Je souhaite vous montrer un autre document encore et citer une partie

 10   de ce document et voir si vous pouvez me faire un commentaire là-dessus. Il

 11   s'agit d'un document qui est, encore une fois, dans votre classeur, et le

 12   numéro set P 00134.

 13   L'avez-vous trouvé, Monsieur Batinic ?

 14   R.  Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pourriez me répéter les numéros ?

 15   Q.  P 00134, ça commence à la page 99. L'avez-vous trouvé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pour votre information, il s'agit là d'un procès-verbal d'une réunion

 18   qui a eu lieu au bureau du président Franjo Tudjman, président de la

 19   Croatie. La date est le 3 mars 1993.

 20   Mme MOE : [interprétation] Il a été versé au dossier. C'est la page 99.

 21   Q.  Je vais vous lire cette partie du texte, Monsieur Batinic. Si vous

 22   regardez la suite, il est dit président, ensuite nous avons une partie qui

 23   commence par les mots : "Très bien." Ensuite, trois paragraphes plus loin,

 24   il est écrit : "Mate peut nous informer brièvement." Ensuite, ça continue

 25   en disant : "Cependant, comme vous le savez, les événements se sont

 26   déroulés au sein du HDZ de la Bosnie-Herzégovine de telle façon que Stjepan

 27   Kljuic qui, après l'erreur avec Perinovic, était excellent et qui a mené sa

 28   campagne électorale avec brio, mais par la suite, récemment, il a disparu

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  1   pratiquement sous le fez d'Alija Izetbegovic et il a pratiquement cessé de

  2   diriger notre politique. Ça va tellement loin que lorsque Alija a dit que

  3   la guerre de Croatie n'était pas sa guerre à lui, Stjepan Kljuic a dit à la

  4   presse étrangère - je ne sais pas s'il l'a fait ici aussi - mais des gens

  5   m'ont dit qu'il a dit que nous n'avions qu'à nous accuser nous-mêmes en

  6   raison de cette situation de guerre. Dans une telle situation, avec les

  7   représentants de l'Herzégovine occidentale et de la Posavina bosniaque

  8   croate qui sont venus nous voir il y a un an et demi, et alors que nous

  9   sommes en train de créer notre politique avec eux, il a pris encore plus de

 10   distance par rapport à notre politique.

 11   "Je ne vais pas répéter les choses, on sait ce que nous avons dit. Nous

 12   avons dit à nos gens que ceux qui voulaient prendre une décision au moment

 13   où les Serbes s'étaient pratiquement séparés, au moment où Alija a mené une

 14   telle politique, nos gens, notre peuple est venu avec une proposition

 15   visant à faire adopter une déclaration sur l'unification avec la Croatie.

 16   "J'étais de ceux qui les ont retenus. Nous leur avons dit non en raison de

 17   la situation internationale, car la situation serait peu propice pour

 18   nous."

 19   Je continue jusqu'à la fin de ce que dit M. Tudjman.

 20   Il continue en disant : "Nous avons dit à Kljuic aussi de parler à la fois

 21   aux Musulmans et Izetbegovic et aux Serbes. Cependant, il ne l'a pas fait.

 22   Il s'est distancé de plus en plus de la partie du HDZ, qui était prêt à

 23   mettre en œuvre cette politique, ensuite il a presque démissionné.

 24   Maintenant, je souhaite que l'on traite de cette situation à sa manière.

 25   Par conséquent, compte tenu de la situation, nous devons tenir une session

 26   du conseil principal ici, et à la place de lui, qui a démissionné, nous

 27   devrions élire un nouveau président alors que les élections de la

 28   convention, et cetera, auront lieu lorsque la guerre sera terminée en

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  1   Bosnie-Herzégovine. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Mate, tu peux

  2   prendre la parole."

  3   Monsieur Batinic, ce que Tudjman dit au fond ici, c'est que Kljuic devait

  4   partir, car il ne voulait pas adopter la politique indépendantiste croate

  5   du HDZ de Posavina et Herzégovine.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection à la forme de la question. Elle

  7   est en train de paraphraser et interpréter les propos de Tudjman. Je ne les

  8   comprends pas comme ça. Alors qu'elle suggère sa propre interprétation,

  9   elle devrait demander : "Est-ce que vous pouvez nous fournir une

 10   explication ou une opinion à ce sujet ?" Compte tenu de la date de cela. Il

 11   n'est pas question du fait que Kljuic aurait été expulsé. C'est Kljuic qui

 12   a démissionné lui-même. Compte tenu de cette question, peut-être il

 13   faudrait que M. le Témoin fasse référence à son cahier, parce qu'il était

 14   présent à cette réunion et il a pris des notes.

 15   Mme MOE : [interprétation] Monsieur le Président, je pose une question

 16   directrice dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Me Karnavas nous a

 17   dit quelle était son interprétation de ce qui a été dit --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Mme le Procureur défend sa cause et a le droit de

 19   présenter comme elle veut ses arguments. Maintenant, le témoin peut être

 20   d'accord avec elle ou ne pas être d'accord. Elle pose sa question comme

 21   elle veut. C'est son job. Le témoin peut lui dire, je ne suis pas d'accord

 22   et expliquer pourquoi.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec sauf que

 24   si elle fait une citation d'après le document, elle ne peut pas mal

 25   représenter les faits contenus dans ce document. Elle peut très bien citer

 26   une partie de ce texte, et si elle affirme que Tudjman aurait licencié

 27   Kljuic, qu'elle la lise, cette partie de texte, mais tel n'était pas le

 28   cas. A mon avis, c'était tout à fait différent, donc si elle le souhaite,

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  1   elle peut très bien lire le passage en particulier en disant : N'est-il pas

  2   vrai de dire que Tudjman a affirmé cela ? Mais ce qu'elle fait maintenant,

  3   c'est qu'elle représente les faits d'une manière erronée.

  4   Mme MOE : [interprétation] Je pense que j'ai quand même le droit de poser

  5   la question, et c'est le témoin qui dépose ici et il peut dire s'il est

  6   d'accord ou pas ou s'il voit les choses de façon différente. Mais avant de

  7   passer à cela - et puisque Me Karnavas a soulevé la question de la date -

  8   je me suis trompée pour ce qui est de la date, malheureusement. D'après la

  9   page 1, la date exacte de ce procès-verbal qui a déjà été versé au dossier,

 10   est le 10 mars 1992. Donc il s'agit de l'année 1992 et non pas 1993. C'est

 11   moi qui me suis trompée.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 mars 1992, ce jour-là c'était 34 jours

 13   après la démission du président du HDZ de Bosnie-Herzégovine, M. Stjepan

 14   Kljuic, à son poste du président du HDZ de Bosnie-Herzégovine. Je ne peux

 15   pas être d'accord avec vous, Madame le Procureur, tout simplement étant

 16   donné que ce document, il faut le lire intégralement. Dans une partie de ce

 17   document il est écrit qu'ils avaient dit à Kljuic qu'il fallait qu'il

 18   s'entretienne avec les Musulmans et avec les Serbes et qu'il ne l'a pas

 19   fait. Aussi, que c'est la raison pour laquelle il ne menait pas à bien la

 20   politique à laquelle on s'attendait de sa part, ensuite les membres du

 21   comité central l'ont reconnu lors de la réunion qui a eu lieu à Siroki

 22   Brijeg. Lorsque M. Kljuic a compris qu'il ne bénéficiait plus du soutien de

 23   ces personnes, il était logique qu'il démissionne.

 24   Mme MOE : [interprétation] Je vais passer à autre chose, à moins que les

 25   Juges souhaitent poser des questions.

 26   Q.  Monsieur Batinic, il est encore question du HDZ et des thèmes liés à la

 27   politique du HDZ. Je souhaite que l'on revienne encore une fois à ce que

 28   vous avez dit lors de l'interrogatoire principal de M. Karnavas. Lorsqu'il

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  1   est question du statut des Croates en Bosnie-Herzégovine, vous avez dit

  2   qu'il était important pour les Croates d'être un peuple constitutif en

  3   Bosnie-Herzégovine. Ai-je raison de dire cela ?

  4   R.  Non, ce n'est pas important. Nous sommes un peuple constitutif en

  5   Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  C'est ce que vous vouliez également voir dit et précisé en 1992 et en

  7   1991 ?

  8   R.  Madame le Procureur, nous étions un peuple constitutif. Nous n'avions

  9   pas à vouloir l'être.

 10   Q.  Je vais vous poser la question différemment, ou plutôt, je vais me

 11   référer à une question qui vous a été posée par M. Karnavas. Il vous a

 12   demandé s'il y avait une distinction à faire entre être un peuple

 13   constitutif et être une minorité nationale. Vous souvenez-vous de cette

 14   question-là ?    

 15   R.  Oui, il y a une différence substantielle entre "peuple constitutif" et

 16   "minorité nationale," dont on serait membre dans quelque partie du monde

 17   que ce soit.

 18   Q.  Excusez-moi, Monsieur Batinic. Je voudrais revenir à ce que vous avez

 19   dit à l'occasion de l'interrogatoire principal effectué par Me Karnavas.

 20   J'aimerais que vous prêtiez une oreille attentive à ce que je dis et nous

 21   dire si je cite bien. Page 54 pour ce qui est du compte rendu de lundi.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  "Une nation constituante en Bosnie-Herzégovine. Les nations

 24   constitutives c'étaient les Croates, les Serbes et les Musulmans," et il y

 25   a un mot qui manque, puis il est fait référence au fait que : "ils étaient

 26   partie constitutive de l'Etat de Bosnie-Herzégovine."

 27   Il serait juste de comprendre que les Croates, les Serbes et les Musulmans

 28   étaient des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Les Serbes, les Croates et les Musulmans n'étaient pas à devoir être

  2   peuples constitutifs. Ils étaient peuples constitutifs de la Bosnie-

  3   Herzégovine depuis sa création en tant qu'Etat.

  4   Q.  Merci. Je vais revenir maintenant à la distinction entre --

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je

  6   pense que c'est très important. On dit, je pense - je ne suis pas sûr - je

  7   pense que j'ai entendu le témoin dire depuis la création de la République

  8   de Bosnie-Herzégovine. Il fait référence à l'histoire, et c'est bien le

  9   cas, parce que la constitution -- les autres me disent que ça a été compris

 10   de la même façon. Si ça avait été compris, je ne pense pas qu'il y aurait

 11   eu des questions en plus à être posées.

 12   Mme MOE : [interprétation] Ma question s'est référée au statut de peuples

 13   constitutifs et au statut de minorités nationales et sans faire référence

 14   quelle qu'elle soit aux périodes de l'histoire. Si les Juges de la Chambre

 15   veulent faire la pause, on peut le faire. Je m'en remets aux Juges de la

 16   Chambre.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause de 20 minutes.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Pendant la pause, Monsieur le Président, je

 19   voudrais vous suggérer de demander à notre collègue de consulter Mme [comme

 20   interprété] Tomljanovich. Parce que son mentor à l'Université de Yale, là

 21   où elle [comme interprété] a obtenu son Ph.D, a rédigé peut-être le plus

 22   important des ouvrages sur les minorités nationales. Peut-être cela

 23   l'aiderait-il à comprendre la différence entre peuples constitutifs et

 24   minorités nationales. C'est un point crucial.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Nous

 26   apprécions grandement la volonté de Me Karnavas de nous venir en aide. Nous

 27   avons lu beaucoup de documents à ce sujet. Mais il faut que le conseil ait

 28   l'autorisation ou la possibilité de poser ses questions au pas à pas, comme

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  1   Me Karnavas a souvent le dit. Il ne s'agit pas du fait de ne pas le savoir.

  2   Je pense que je le sais très bien. Je ne suis pas né en ex-Yougoslavie, et

  3   je pense avoir fait des recherches plutôt importantes en la matière. Je ne

  4   pense pas avoir besoin de me faire dispenser de leçons sur le sujet.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  9   Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  J'aimerais revenir à une déclaration que vous avez faite lundi,

 11   Monsieur Batinic, et je vais vous donner la référence du compte rendu. Vous

 12   étiez en train de parler à M. Karnavas et - vous n'allez pas l'avoir sous

 13   les yeux, mais je vous demande d'écouter - il s'agit de la page 34 321,

 14   ligne 14, et la question qu'on vous a posée part de la ligne 1, Monsieur

 15   Batinic : "Fort bien. Y a-t-il eu une distinction à faire entre peuple

 16   constitutif et minorité nationale; et si oui, pourriez-vous, je vous prie,

 17   nous dire quelle est la différence entre les deux ?"

 18   Et vous avez dit, en réponse : "Pour ce qui est du peuple constitutif en

 19   Bosnie-Herzégovine, bien, les nations constitutives, c'étaient les Croates,

 20   les Serbes et les Musulmans, et eux, en fait, étaient titulaires de ce que

 21   l'on appelle la qualité d'Etat pour cette Bosnie-Herzégovine. Alors pour ce

 22   qui est des peuples constitutifs, l'un quelconque des trois peuples

 23   mentionnés ci-dessus avait le droit de s'attendre à participer au pouvoir,

 24   au gouvernement, et que ce que ce pouvoir allait être partagé entre les

 25   peuples constitutifs sur des bases d'égalité en droit. Les minorités

 26   nationales ne pouvaient pas s'attendre ou compter sur le fait d'être partie

 27   prenante à ce partage du pouvoir, et participation au gouvernement, et

 28   c'est la distinction cruciale qu'il convient de faire."

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  1   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, Monsieur Batinic ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens très bien.

  3   Q.  Que vouliez-vous dire quand vous avez affirmé que le peuple constitutif

  4   était en droit de s'attendre à ce que le pouvoir soit partagé entre les

  5   peuples constitutifs sur des bases d'égalité en droit ? Je voudrais donc

  6   savoir ce que vous vouliez dire par "partager" et ce que vous voulez dire

  7   par "sur pied d'égalité ou égalité en droit."

  8   R.  Le droit du peuple constitutif est celui de compter sur une

  9   représentant sur pied d'égalité dans les cas dont il constitue un facteur

 10   constitutif, donc se trouver sur pied d'égalité avec les autres peuples

 11   constitutifs. Les minorités nationales, elles, bénéficient de tous les

 12   droits de citoyens, ils peuvent faire partie des instances du pouvoir, mais

 13   ce n'est pas obligatoirement le cas, alors que les représentants des

 14   peuples constitutifs doivent obligatoirement faire partie des instances du

 15   pouvoir.

 16   Q.  Que vouliez-vous dire au juste quand vous avez parlé d'égalité en droit

 17   avec les autres peuples constitutifs ? Est-ce que vous pourriez nous

 18   fournir un exemple ?

 19    R.  Chacun des peuples constitutifs a le droit et réclame à juste titre

 20   d'être représenté sur pied d'égalité à tous les niveaux du pouvoir dans

 21   l'Etat dont il est question. Quand je dis sur pied d'égalité ou à égalité

 22   de droit, ça concerne tant les Croates que les Serbes que les Musulmans, et

 23   en l'occurrence, maintenant on les appelle les Bosniens.

 24   Q.  Je vous demande quand même de nous expliquer, expliciter plus en détail

 25   ce que vous entendez par "sur pied d'égalité." Est-ce que vous voulez dire,

 26   pour un Croate au sein du gouvernement, un Musulman au gouvernement ?

 27   R.  Oui. Au niveau de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, c'est exactement le

 28   cas. Donc il s'agit d'une parité.

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  1   Q.  Merci. J'aimerais vous demander de vous pencher sur un autre document

  2   qui a été montré à l'occasion de l'interrogatoire principal effectué par Me

  3   Karnavas, ça se trouve dans le classeur du document que vous avez sous les

  4   yeux, et je me réfère notamment au numéro 1D 02700. Il devrait s'agir ici

  5   du statut de ce HDZ de Bosnie-Herzégovine daté de 1993. Excusez-moi, le

  6   document était dans le deuxième classeur. Merci.

  7   Vous l'avez trouvé, Monsieur Batinic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur l'un des articles qui

 10   vous ont été montrés par Me Karnavas hier -- ou plutôt non, avant-hier, il

 11   s'agit de l'article 10.1, 10.1, donc il s'agit de la page 3 de votre

 12   document en B/C/S. Avez-vous retrouvé cet article 10 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans ce 10.1 il est dit : "Assurer le droit du peuple croate en Bosnie-

 15   Herzégovine à l'autodétermination et" --

 16   excusez-moi : "…à l'autodétermination et à la participation à cette

 17   constitutivité [phon] étatique, autonomie, souveraineté, au sein de cet

 18   Etat de Bosnie-Herzégovine souverain, indépendant et reconnu sur le plan

 19   international constitué par trois peuples constitutifs sur pied d'égalité

 20   (Croates, Musulmans, et Serbes), avec un aménagement intérieur d'Etat

 21   composé de trois unités constitutives."

 22   Ai-je raison de penser que cet article numéro 10.1 vise à laisser entendre

 23   qu'il existerait trois nations au sein de trois unités constitutives

 24   différentes à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, une unité croate, une

 25   unité serbe et une unité

 26   musulmane ?

 27   R.  Vous avez partiellement raison. Cet article 10.1 dit -- enfin, c'est le

 28   HDZ de Bosnie-Herzégovine qui s'en prend aux faveurs d'un aménagement

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  1   interne de la Bosnie-Herzégovine au travers de la mise en place d'unités

  2   constitutives, à l'intention des trois peuples constitutifs composant la

  3   Bosnie-Herzégovine, et ce, comme suit : dans chacune des unités

  4   constitutives, les peuples en présence sont censés constituer une majorité

  5   numérique, et il y aurait une Fédération de Bosnie-Herzégovine ou une union

  6   de républiques au sein de la Bosnie-Herzégovine, qui aménagerait les

  7   relations mutuelles entre ces trois peuples.

  8   Q.  Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit qu'il est fait référence

  9   à cet article 10.1 de trois unités constitutives, et au sein de l'une de

 10   ces unités les Serbes constitueraient la majorité; puis dans la deuxième,

 11   c'est les Croates qui constitueraient la majorité; et dans la troisième

 12   c'est les Musulmans qui constitueraient la majorité ?

 13   R.  Exactement ainsi.

 14   Q.  Alors dans cette unité croate, les Musulmans seraient-ils un peuple

 15   constitutif qui aurait le droit de participer au pouvoir sur un pied

 16   d'égalité avec les Croates, aux côtés des Croates ?

 17   R.  Dans quelque unité constitutive que ce soit, chaque membre des peuples

 18   constitutifs serait toujours constitutif. Dans cette unité avec majorité

 19   musulmane ou croate avec une majorité croate avec des Serbes ou Musulmans

 20   avec une unité, il y aurait une majorité croate, et ainsi de suite. On nous

 21   aurait retranché le droit à la constitutivité d'un peuple à ces trois

 22   peuples mentionnés sur quel que pouce que ce soit de la Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que dans l'unité constitutive où

 24   les Croate constitueraient la majorité, un Musulman se trouverait face à un

 25   Croate au sein de l'autorité, donc il y aurait sûr un Croate, un Musulman

 26   au sein du gouvernement de l'Herceg-Bosna ?

 27   R.  Ce ratio devait être convenu sur des bases de réciprocité entre les

 28   différentes unités constitutives de la Bosnie-Herzégovine, les unités

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  1   fédérales de cette Bosnie-Herzégovine.

  2   Q.  Est-ce que cela revient à dire que l'unité constitutive où les Croates

  3   constitueraient majorité il y aurait un Musulman pour un Croate au niveau

  4   du gouvernement ? C'est ça ma question, je ne sais pas si vous avez répondu

  5   de façon concrète.

  6   R.  Je ne peux pas vous répondre aussi brièvement à votre question. J'ai

  7   dit que le ratio au sein des unités fédérales, au cas où elles seraient

  8   mises sur pied de la sorte, il y aurait concertation sur les bases de

  9   réciprocité entre les trois peuples constitutifs. Mais au niveau de l'Etat

 10   entier, il est entendu que le ratio se fonderait sur des bases paritaires.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- est intéressant. Alors j'essaie de comprendre

 12   parce que le sujet est extrêmement compliqué. Partons de la République de

 13   l'Herceg-Bosna, si je comprends bien ce que vous dites, dans ce cadre les

 14   Serbes, les Croates et les Musulmans au niveau de l'Etat auraient la même

 15   égalité. C'est-à-dire qu'il y aurait, par exemple, une présidence de la

 16   République Herceg-Bosna avec un élu serbe, un élu musulman, un élu croate,

 17   et ces trois-là, à tour de rôle, ils seraient présidents de la République

 18   d'Herceg-Bosna. Est-ce bien ça que vous nous dites ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Lorsque j'ai parlé

 20   du niveau de l'Etat, je voulais dire qu'il y aurait une parité, et je

 21   parlais des organes du pouvoir de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, et cela,

 22   parce que les unités fédérales auraient été obligées de déléguer une partie

 23   des compétences qui sont propres à l'Etat, à la fédération, à ce dernier. A

 24   l'intérieur maintenant d'une unité constitutive, de chacune de ces unités

 25   constitutives, le pouvoir était mis en place sur des bases réciproques, ou

 26   en tout cas, c'est ce qui aurait dû se produire selon un accord entre les

 27   différentes parties.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je fais une hypothèse. La République de l'Herceg-

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  1   Bosna, imaginons qu'elle est reconnue par tout le monde.

  2   Qu'est-ce qui se serait passé au niveau du pouvoir politique, d'après vous

  3   ? Est-ce qu'il y aurait eu la notion des peuples constitutifs ? Est-ce

  4   qu'elle aurait été maintenue au sein de la République de l'Herceg-Bosna et,

  5   partant de là, est-ce à dire qu'il y aurait automatiquement dans toutes les

  6   structures du pouvoir, toujours un Serbe, un Croate, un Musulman, ou bien

  7   c'était un autre système ? C'est une hypothèse que je formule.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous apporter

  9   la réponse suivante : personne n'a jamais demandé des représentants du HDZ

 10   que soit mise en place une République autonome d'Herceg-Bosna. Ce n'est

 11   qu'en tant que parti politique ayant reçu le plein soutien du peuple croate

 12   que nous nous sommes engagés pour une solution de type fédéral. La

 13   République d'Herceg-Bosna n'aurait pas été reconnue internationalement,

 14   seul l'Etat de Bosnie-Herzégovine aurait été reconnu en tant que

 15   fédération, disons, de trois républiques, pour ainsi dire.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Au niveau fédéral, comment aurait été

 17   réparti le pouvoir de la République d'Herceg-Bosna dans le cadre de cet

 18   Etat fédéral de la République de Bosnie-Herzégovine ? Comment aurait été

 19   exercé le pouvoir au niveau de la République d'Herceg-Bosna ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] L'une des trois unités fédérales devait

 21   disposer de sa propre constitution, de son propre gouvernement. Mais elle

 22   n'aurait pas pu disposer de sa propre monnaie ni avoir des relations

 23   diplomatiques autonomes avec d'autres Etats en tant qu'Etat souverain ou

 24   indépendant. Tout cela aurait été reporté sur des institutions fédérales

 25   auxquelles auraient participé de façon paritaire les Serbes, les Croates et

 26   les Musulmans. A l'intérieur d'une unité constitutive, il était sous-

 27   entendu que le pouvoir soit organisé sur des bases réciproques, sur le

 28   principe de la réciprocité de ces unités fédérales, ou plutôt, de la

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  1   représentation au sein des organes du pouvoir des peuples constitutifs.

  2   Autrement dit, les peuples qui n'auraient pas eu la majorité au sein d'une

  3   telle unité auraient été représentés de façon proportionnelle au nombre

  4   d'habitants dans --

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois reconnaître, Monsieur

  6   Batinic, que cela n'est pas encore tout à fait clair pour moi dans votre

  7   réponse précédente, si vous parlez des différentes unités, de l'unité

  8   croate, de l'unité serbe, et cetera. Est-ce qu'il -- vous supposez donc

  9   qu'il y aurait une unité serbe, une unité croate, une unité musulmane, mais

 10   est-ce qu'au sein de chacune de ces unités les membres d'un autre groupe

 11   ethnique aurait, malgré tout, le statut de nation constitutive, alors même

 12   que leur représentation au sein du gouvernement serait régie selon un

 13   principe de réciprocité.

 14   Je peux supposer que ce que vous entendez par réciprocité signifierait, par

 15   exemple, la chose suivante : si vous, Musulmans, vous intégrez dans votre

 16   gouvernement un certain pourcentage de Croates chez vous, alors nous,

 17   Croates de Herceg-Bosna, nous intégrerons une certaine proportion

 18   correspondante de Musulmans au sein de notre gouvernement. Je ne complique

 19   pas en intégrant aussi les Serbes, mais c'est pour des raisons d'économie

 20   exclusivement. Est-ce que c'est cela que vous entendez par réciprocité ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors j'ai une autre question : sur

 23   quelle base affirmez-vous cela ? Quel document contient-il des dispositions

 24   plus ou moins détaillées ou un programme allant dans le sens d'une solution

 25   telle que celle-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, il n'y avait pas de

 27   document de ce type. Nous avons ici une simple proposition d'ordre

 28   politique. Il s'agissait de la politique pour laquelle se proposait de

Page 34548

  1   s'engager le HDZ de Bosnie-Herzégovine à l'époque où ce statut a été écrit,

  2   le 17 décembre 1993. C'était simplement une base à partir de laquelle il

  3   fallait encore obtenir l'accord au travers de négociations avec les autres

  4   peuples constitutifs.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela a-t-il fait l'objet d'un projet

  6   de textes ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, non, Monsieur le

  8   Juge.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, voulez-vous dire que nous

 10   devons vous croire sur parole quant à ces éléments, concernant le fait

 11   qu'il y avait un consensus sur ce que vous venez de nous dire, basé sur les

 12   affirmations qui sont les vôtres ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons ici exprimé les buts politiques du

 14   HDZ concernant la question de savoir quelle solution sera apportée à la

 15   question de la Bosnie-Herzégovine. Conformément à ces propositions, les

 16   représentants du peuple croate ont accepté un certain nombre de plans qui

 17   ont été appliqués en Bosnie-Herzégovine, et cela, sur l'insistance

 18   particulière de la communauté internationale. Je parle notamment du plan

 19   Vance-Owen et à tout ce qui a suivi.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'en resterai là pour le moment. Je

 21   vous remercie.

 22   Mme MOE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Batinic, je vais, malgré tout, devoir vous poser quelques

 24   questions supplémentaires par rapport à cela. Si je vous comprends bien,

 25   vous dites que la représentation au sein du gouvernement à l'intérieur de

 26   l'unité croate aurait été fondée sur un principe de réciprocité; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  Oui, de réciprocité avec les deux autres unités fédérales.

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  1   Q.  Mais je vous parle d'organisation à l'intérieur de l'unité croate.

  2   Etes-vous en train de dire que la représentation des Serbes et des

  3   Musulmans au sein du gouvernement au sein de l'unité croate aurait été

  4   fondée sur un principe de réciprocité avec les deux autres unités

  5   constitutives de la Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Oui, exactement.

  7   Q.  Mais qu'entendez-vous par réciprocité ? Et là encore, dans le contexte

  8   d'une unité constitutive.

  9   R.  Si au niveau de l'Etat de Bosnie-Herzégovine nous avons des autorités

 10   qui sont organisées sur une base paritaire et que l'égalité de peuple

 11   constitutif et l'égalité entre les différents peuples est garantie entre

 12   les nations constitutives de Bosnie-Herzégovine, cela implique que dans la

 13   formation des gouvernements de chaque unité, la représentation des peuples

 14   qui ne sont pas majoritaires dans cette unité sera fondée sur la

 15   réciprocité et sur leurs proportions numériques, et cela conformément aux

 16   accords entre les trois unités constitutives.

 17   Je ne suis pas un expert en matière de droit, et surtout pas de droit

 18   constitutionnel, mais je sais ce que nous avions à l'esprit de façon

 19   générale, que ce soit au travers d'un statut comme celui-là ou d'autres

 20   documents du HDZ, lorsque nous faisons des déclarations relatives à notre

 21   programme.

 22   Q.  Au sein de l'unité croate, encore une fois, est-ce que ce que vous

 23   aviez à l'esprit c'était que les Musulmans devraient être un peuple

 24   constitutif ou une minorité nationale ?

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Cela a

 26   déjà été posé comme question et une réponse a été donnée à plusieurs

 27   reprises. Le témoin a dit que les Musulmans seraient un peuple constitutif,

 28   et cela sur chaque pouce de territoire. Je ne comprends pas où cela mène.

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  1   Je voudrais aussi demander aux Juges de la Chambre de ne pas oublier que

  2   nous avons déjà ici entendu beaucoup d'informations concernant le plan

  3   Cutileiro, que toutes les questions qui ont été posées par la Chambre ont

  4   reçu des réponses. Pourquoi avons-nous, de façon répétée, ces questions qui

  5   suggèrent que les Croates auraient essayé de compromettre les droits d'une

  6   autre entité constitutive ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin a déjà répondu à votre question que vous

  8   réintroduisez sur la question des minorités et des peuples constitutifs. Il

  9   a été très clair. Le fait de revenir appelle immédiatement, et comme vous

 10   l'avez vu, l'intervention de Me Karnavas, mais qui plus est sur cette

 11   question de nature constitutionnelle. Nous avons eu d'autres témoins, des

 12   juristes de très haut niveau qui sont venus sur cette question. Le témoin

 13   vient de dire qu'il n'est pas juriste, alors il vaut mieux passer à un

 14   autre sujet, sauf à penser que vu les responsabilités qu'il a assumées à la

 15   tête de cette municipalité de Gornji Vakuf, il peut, sur le plan politique,

 16   peut-être répondre à certaines questions. Mais maintenant sur les problèmes

 17   juridiques d'une minorité et d'un peuple constitutif, nous avons passé des

 18   dizaines, voire peut-être des centaines d'heures sur cette question.

 19   Mme MOE : [interprétation] J'en tiendrai compte, Monsieur le Président, et

 20   je vais continuer, je vais avancer.

 21   Q.  Si je comprends bien ce que vous avez dit, Monsieur Batinic, vous avez

 22   dit qu'à partir de janvier 1993, me semble-t-il, il y avait, en fait, deux

 23   administrations indépendantes à Gornji Vakuf; une Croate et une Musulmane.

 24   Est-ce là une interprétation correcte de ce que vous avez déclaré ?

 25   R.  Non, pas à partir de janvier, mais à partir de l'arrêt des

 26   affrontements, c'est-à-dire en janvier et février 1993.

 27   Q.  Très bien. Ai nous essayons d'avancer un petit peu, il y avait des

 28   élections municipales. Il y en a eu en 1997, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Après ces élections de 1997, était-il prévu qu'une administration

  3   conjointe soit mise en place à Gornji Vakuf ?

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. C'est en

  5   dehors du cadre temporel de l'acte d'accusation. Cela n'est donc pas

  6   pertinent. Peut-être que nous pourrions demander à la Chambre de prendre

  7   une décision par rapport à cela.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Enfin, expliquez, Madame, quelle est la

  9   pertinence d'aborder les élections de 1997 ?

 10   Mme MOE : [interprétation] Tout d'abord, si l'objection de Me Karnavas

 11   porte sur le fait que je m'aventure sur la période qui s'étend au-delà des

 12   accords de Dayton, je voudrais rappeler à tous l'interrogatoire principal

 13   de Me Karnavas qui a abordé la question du statut de 1997 de la HZ HB.

 14   C'était une pièce qui a été versée au dossier. M. Batinic, dans son

 15   témoignage, a également abordé la question du nom de la municipalité;

 16   Gornji Vakuf, Uskoplje. Cela a été soulevé également lors du contre-

 17   interrogatoire fait par M. Praljak, mais peut-être que je me trompe ici.

 18   Le document que je m'apprête à présenter a trait à la municipalité de

 19   Gornji Vakuf, et aux événements qui s'y sont déroulés et qui concernent

 20   directement M. Batinic.

 21   Je voudrais également souligner que, du point de vue de l'Accusation, cela

 22   est important quant à la crédibilité même du témoin.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Tout d'abord, le document de 1997 que nous

 24   avons montré, montrait que la HZ HB existait toujours, qu'elle avait une

 25   existence légale, et il montrait les armoiries de cette entité. C'est tout

 26   concernant ce document. Cela n'a rien à voir avec les élections dans telle

 27   ou telle municipalité. Il est donc inapproprié de suggérer que c'était une

 28   porte que nous aurions ouverte en présentant ce document.

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  1   Quant au nom lui-même, le nom Uskoplje, il n'y a absolument aucune

  2   référence à cela dans l'acte d'accusation.

  3   Ce qui est ici suggéré, c'est que la crédibilité du témoin est en jeu d'une

  4   façon ou d'une autre. Peut-être devrions-nous en entendre un petit peu

  5   plus. Comment se fait-il que les élections de 1997 puissent avoir une

  6   influence quelconque sur la crédibilité du témoin ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est sur la crédibilité du témoin que vous voulez

  8   aborder la question des élections de 1997 ?

  9   Mme MOE : [interprétation] Il ne s'agit pas exactement des élections en

 10   1997, mais c'est quelque chose qui a eu lieu à Gornji Vakuf suite aux

 11   élections de 1997 qui impliquent M. Batinic. Ça, c'était mon premier point.

 12   Deuxièmement -- Monsieur le Président, vous vouliez que je continue ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, veuillez procéder.

 14   Mme MOE : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Batinic, nous avons établi, je crois, qu'il y a eu des

 16   élections municipales en 1997 et vous deviez établir une administration

 17   conjointe à Gornji Vakuf. Ai-je raison de dire cela ?

 18   R.  Oui, vous avez raison.

 19   Q.  Avez-vous participé avec le HDZ ou les autorités municipales à Gornji

 20   Vakuf ? Avez-vous participé à cela à Gornji Vakuf, à l'époque ?

 21   R.  J'étais président du conseil municipal du HDZ pour la municipalité

 22   d'Uskoplje à l'époque.

 23   Q.  Est-ce que vous exerciez certaines fonctions au sein des autorités

 24   municipales, ou est-ce que vous étiez responsable du département des

 25   finances ?

 26   R.  En 1997, j'étais président de la municipalité d'Uskoplje.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire avec un peu plus de précision ? Est-ce

 28   que vous voulez dire président du conseil exécutif, quelque chose de

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  1   semblable à vos fonctions d'avant la guerre, ou vous faites référence à

  2   autre chose ?

  3   R.  Je parle de l'arrangement administratif du peuple croate, que de

  4   nombreuses personnes appelaient ainsi. Je parle de la municipalité

  5   d'Uskoplje, j'étais président de la municipalité d'Uskoplje en 1997.

  6   Q.  Est-ce que vous avez participé à ces efforts visant à établir une

  7   administration conjointe dans la municipalité suite aux élections de 1997 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'il est exact qu'on vous a interdit d'avoir des activités

 10   politiques municipales en 1998 suite à une décision de l'OSCE ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et afin de simplifier les choses, ensuite nous traiterons du document,

 13   mais est-ce que la raison était le fait que les organes locaux de Gornji

 14   Vakuf n'ont pas pu former une administration conjointe, alors que l'OSCE

 15   l'avait exigé ?

 16   R.  Ils ont été nommés, mais ils n'ont pas commencé à fonctionner de façon

 17   conjointe.

 18   Q.  Je souhaite que vous examiniez un document. Vous l'avez peut-être

 19   devant vous déjà. Il s'agit de 1D 02789. Je suppose que ça fait déjà partie

 20   du classeur que vous avez devant vous. L'avez-vous, Monsieur Batinic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'un texte émanant de la sous-commission des

 23   appels électoraux de la mission de l'OSCE en Bosnie-Herzégovine, la date

 24   est le 20 juillet 1998. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  S'agit-il d'une décision qui vous interdit les activités politiques,

 27   pour simplifier le terme, en 1998 ?

 28   R.  Par le biais de cette décision, on ne m'interdit pas d'avoir des

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  1   activités politiques, mais on m'interdit de participer aux organes de

  2   pouvoir au sein de la municipalité de Gornji Vakuf.

  3   Q.  Merci. Je souhaite lire certaines parties de ce document et voir si

  4   c'est conforme à vos souvenirs et à la manière dont vous comprenez les

  5   choses. A la page 1, il est dit : "Décision des Juges." Et il y est écrit :

  6   "A l'égard de l'appel déposé par le chef de la mission de l'OSCE au sujet

  7   du non-respect des conditions établies par la commission d'arbitrage,

  8   décision portant sur le résultat des élections municipales de la

  9   municipalité de Gornji Vakuf en 1997."

 10   Donc c'était ça la base, c'était le non-respect de la décision de la

 11   commission d'arbitrage ? Vous l'avez déjà mentionné, mais c'est exact,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est ce qu'ils ont écrit.

 14   Q.  Je souhaite que vous passiez à la page 9 de la version en B/C/S que

 15   vous avez devant vous. Et normalement en anglais c'est la page 12. L'avez-

 16   vous trouvée, Monsieur Batinic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous voyez le deuxième paragraphe entier ? Il commence par les mots :

 19   "Les sanctions dans cette affaire." C'est à la page 9. Vous l'avez trouvé ?

 20   Il s'agit du dernier paragraphe entier à la page 9, je crois. Normalement

 21   vous l'avez à l'écran aussi. L'avez-vous trouvé ? Peut-être ça devrait être

 22   à l'écran. Ça commence par "Les sanctions." Est-ce que vous l'avez à

 23   l'écran ?

 24   R.  Je ne vois pas ça à l'écran.

 25   Mme MOE : [interprétation] L'huissier peut-il venir en aide ?

 26   Q.  Est-ce que vous l'avez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce qui est écrit est comme suit : "Les sanctions dans cette affaire ont

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  1   été imposées sur la base des résultats de l'enquête de la sous-commission

  2   des appels électoraux. La sous-commission des appels électoraux constate

  3   que le HDZ continue à lier la question du changement du nom de la

  4   municipalité à la mise en œuvre des résultats électoraux dans la

  5   municipalité de Gornji Vakuf à l'encontre de la décision d'arbitrage."

  6   Ceci est exact, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce qui est écrit ici est effectivement ce qui s'est passé.

  8   Q.  S'agissant de la question du changement du nom, il s'agit du changement

  9   du nom de Gornji Vakuf à Uskoplje; est-ce exact ?

 10   R.  Non. Il s'agit d'une demande des Croates d'Uskoplje qui demandaient que

 11   la municipalité s'appelle Gornji Vakuf-Uskoplje.

 12   Q.  Cette décision, est-ce qu'il exact de dire qu'elle faisait référence à

 13   vous personnellement, mais aussi à Abdulah Topcic qui représentait la

 14   commission, y compris le SDA et le HDZ, de même que cet organe politique ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Avant d'en terminer pour ce qui est de ce document, peut-on examiner la

 17   décision elle-même. Il s'agit de la page 15 en anglais et page 12 en B/C/S.

 18   L'avez-vous trouvée, Monsieur Batinic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ici il est dit "Décision" et il est écrit : "D'abord, sur la base de

 21   son pouvoir de déterminer les sanctions, la sous-commission d'appel

 22   électoral donne par la présente l'ordre que Zdravko Batinic, fils de Marko

 23   [phon], soit immédiatement démis de ses fonctions de chef du département

 24   d'économie et finance et qu'il soit remplacé par une personne…" et ainsi de

 25   suite.

 26   Je vais m'arrêter là. Est-ce effectivement le poste que vous aviez à

 27   l'époque ?

 28   R.  C'était le poste que j'étais censé avoir au sein de l'administration

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  1   conjointe.

  2   Q.  Merci. Je vais poursuivre : "…et qu'il soit remplacé par un individu

  3   nommé par le HDZ conformément à la procédure de nomination aux postes

  4   exécutifs. Qui plus est, la sous-commission d'appel électoral ordonne que

  5   Batinic se voie interdire d'exercer

  6   d'autres fonctions exécutives au sein des organes municipaux des autorités

  7   de Gornji Vakuf, y compris des fonctions officielles et non officielles, et

  8   d'assister à toute réunion du conseil municipal ou aux autres sessions du

  9   gouvernement municipal de Gornji Vakuf."

 10   Est-ce exact ?

 11   R.  Vous lisez ce qui est écrit. Ça, c'est exact.

 12   Q.  Si vous passez au point 2, là où il est écrit "Deuxièmement" dans le

 13   texte, il y est question de relever Topcic de ses fonctions au sein de la

 14   coalition, est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, troisièmement, il est dit : "La sous-commission d'appel

 17   électoral formule ses reproches au HDZ et à la coalition en raison du

 18   comportement non professionnel qui empêche le conseil municipal de Gornji

 19   Vakuf d'accomplir ses devoirs législatifs."

 20   Est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous allons passer vitement à un autre document. Je vois le temps et il

 23   est presque deux heures moins le quart. Est-ce que vous pourriez, s'il vous

 24   plaît, trouver un document qui se trouve près de celui-ci dans votre

 25   classeur, je crois. Et il s'agit de 1D 02792.

 26   L'avez-vous trouvé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous pouvons voir que c'est un autre document de la sous-commission

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  1   d'appel électoral de l'OSCE, et il est écrit un peu moins d'un mois plus

  2   tard. Vous voyez en haut à gauche, il est écrit le 25 août 1998. Est-ce que

  3   vous reconnaissez ce document, Monsieur

  4   Batinic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A ce moment-là en août 1998, aviez-vous l'intention de vous porter

  7   candidat au nom du HDZ lors des élections ?

  8   R.  J'étais l'un des candidats sur la liste lors des élections générales en

  9   1998, cela dit.

 10   Q.  Et si l'on passe à la dernière page, page 3 en B/C/S. Il s'agit de la

 11   page 4 en anglais, c'est un paragraphe assez long. Le seul paragraphe

 12   entier sur la page qui est devant vous, et vers le milieu du paragraphe, il

 13   est dit comme suit : "Si la sous-commission d'appel électoral avait été au

 14   courant de la candidature de Batinic, elle l'aurait enlevé de la liste des

 15   candidats du HDZ. Cependant, la sous-commission d'appel électoral a

 16   maintenant" - et c'est 1998 - "des éléments de preuve nouveaux et matériels

 17   concernant sa candidature actuelle. La sous-commission d'appel électoral

 18   constate qu'en raison de ses actions précédentes, Batinic s'est vu

 19   interdire de se présenter lors des élections de 1998, compte tenu du fait

 20   que son comportement avait violé le règlement de la commission d'appel

 21   provisoire conformément à la description fournie en détail dans la première

 22   décision du 20 juillet 1998. En conséquence, la sous-commission d'appel

 23   électoral constate que Batinic n'est pas qualifié à se présenter comme

 24   candidat du Parti HDZ lors des élections de l'assemblée cantonale, dans le

 25   canton 6 (le canton de la Bosnie centrale.)"

 26   Et par le biais de ce texte, l'on vous interdit de vous présenter en tant

 27   que candidat du HDZ lors de ces élections. Est-ce exact, Monsieur Batinic ?

 28   R.  Oui. Moi et une vingtaine de mes autres collègues qui étaient sur les

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  1   listes du HDZ, ils ont été enlevés des listes eux aussi.

  2   Q.  Et ces collègues, est-ce qu'ils se sont vu interdire eux aussi

  3   certaines activités ?

  4   R.  Par le biais de décisions semblables, ils ont été enlevés des listes de

  5   candidats du HDZ lors des élections générales en 1998.

  6   Q.  Et ils ont été enlevés des listes par l'OSCE comme vous ?

  7   R.  Malheureusement, de façon contraire à la constitution de la Bosnie-

  8   Herzégovine, à la constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à

  9   la constitution du canton de la Bosnie centrale, oui.

 10   Mme MOE : J'ai --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est l'heure, et comme il y a une audience

 12   après, il ne s'agit pas de déborder et de créer des problèmes pour les

 13   autres Juges qui vont nous suivre.

 14   Demain, nous reprenons l'audience à 9 heures. La Chambre lira sa décision

 15   orale qui sera rendue concernant la demande de temps supplémentaire.

 16   L'Accusation a utilisé deux heures et 28 minutes, donc il vous restera,

 17   Madame, une heure et 32 minutes; une heure et 32 minutes. Voilà.

 18   Monsieur le Témoin, vous revenez donc demain pour la suite de

 19   l'interrogatoire -- du contre-interrogatoire.

 20   Il y a une erreur au transcript. L'Accusation a utilisé deux heures et 28

 21   minutes, pas 23, 28. Voilà. En règle générale, je ne fais pas d'erreurs

 22   dans les soustractions. Donc il reste bien une heure et 32 minutes.

 23   Voilà. Monsieur le Témoin, je vous souhaite, bien entendu, à vous et à tous

 24   ceux de la salle d'audience une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à

 25   tous à demain.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 13

 27   novembre 2008, à 9 heures 00.

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