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1 Le mardi 17 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Prlic est absent]
5 [L'accusé Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Bonjour à tous au prétoire et autour du prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic
12 et consorts. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce mardi 17 mars 2009, je salue MM. les accusés présents. Je salue Mmes
15 et MM. les avocats et particulièrement Me Nozica. Je salue également M.
16 Stringer, ses collaborateurs et collaboratrices. Je n'oublie également de
17 saluer tous ceux qui nous assistent pour cette audience, M. le Greffier, M.
18 l'Huissier et dès que M. le Témoin aura ses écouteurs, Monsieur
19 l'Ambassadeur, je vous salue également pour l'audience qui va débuter ce
20 jour. Je vais tout d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a je
21 crois deux numéros IC à nous donner.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
23 les Juges. 2D a formulé une objection à la liste des documents de
24 l'Accusation, pour le Témoin Hamid Bahto. Il a également apporté sa réponse
25 aux objections de l'Accusation à ces documents dont on a demandé le
26 versement, portés sur Tihomir Majic. Cette liste portera la cote IC 952 et
27 IC 953, respectivement. Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 La Chambre va rendre une décision orale. Comme vous le savez, hier, la
3 Défense du général Petkovic a demandé du temps supplémentaire. La Chambre
4 avait invité la Défense du général Petkovic à nous adresser dans la nuit sa
5 demande écrite, nous l'avons donc reçue ce matin.
6 Une demande qui était intitulée : "Confidentielle et ex parte;" la
7 Chambre a donc délibéré ce matin avant l'audience et estime qu'elle n'a pas
8 lieu d'écouter la position des autres Défenses ainsi que celle du Procureur
9 s'agissant d'une question de répartition du temps qui était prévu dans les
10 lignes directrices. La Chambre tient à rappeler qu'en raison des lignes
11 directrices, la pratique de la Chambre d'accorder 50 % du temps aux autres
12 Défenses lorsqu'un témoin vient à la demande d'un accusé. Il se peut que
13 dans certaines occasions à titre vraiment exceptionnel, la Chambre faisant
14 preuve de flexibilité modifie cette répartition du temps. La Chambre tient
15 également à rappeler qu'il appartient à toute partie de nous saisir
16 longtemps à l'avance lorsqu'elle a à sa connaissance les résumés de demande
17 de temps additionnelle afin de permettre à la Chambre de se pencher sur
18 lesdites demandes et de rendre des décisions en la matière.
19 La Chambre indique, dans le cas de l'espèce, qu'elle a été saisie
20 tardivement par cette demande formée dans un premier temps de manière orale
21 confirmée par une requête écrite. La Chambre, à titre exceptionnel, a
22 décidé d'examiner le bien fondé de cette requête et de statuer sur ladite
23 requête.
24 La Chambre, après avoir étudié la requête et l'argumentation
25 développée, estime qu'il convient d'allouer deux heures à la Défense du
26 général Petkovic. Etant précisé que la Défense du général Petkovic dans ses
27 écritures avait demandé deux heures 30. La Chambre également alloue aux
28 autres Défenseurs un temps global d'une heure. Voilà, ce qui fait que alors
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1 que nous avions accordé une heure 30, nous sommes maintenant passés à trois
2 heures.
3 Maître Nozica, je vous donne la parole pour la poursuite de votre
4 interrogatoire principal.
5 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 avant de poursuivre à la poursuite de l'interrogatoire principal, je
7 respecte, bien entendu, pleinement la décision de la Chambre. Mais je dois
8 dire que je suis un petit peu intrigué, parce que certes cette question a
9 été soulevée hier, mais aucune indication nous avait été fournie quant à la
10 présentation d'une écriture ex parte confidentielle que mon éminent
11 confrère allait vous présenter. En fait, il m'avait semblé comprendre que
12 nous aurions reçu ce document à 5 heures. Nous avons attendu cette requête
13 et nous ne l'avons pas reçue. Il aurait été utile effectivement que l'on
14 nous eut informés. C'est une question de courtoisie, qu'une requête ex
15 parte confidentielle allait être déposée de manière à ce que nous n'ayons
16 pas perdu notre temps à attendre une requête que nous n'allions jamais
17 recevoir. C'était ma première requête.
18 Deuxième remarque, il me semblerait pouvoir dire qu'une requête
19 confidentielle ex parte déposée de la manière dont elle a été, est un peu
20 curieux alors qu'aucune écriture n'avait été présentée. Certes, je ne
21 connais pas la teneur du document en question, mais je ne doute pas que
22 lorsque vous avez examiné cette requête, Monsieur le Président, vous lui
23 avez accordé toute votre attention s'agissant du bien fondé de la requête
24 qui n'a pas été présenté aux autres parties. Monsieur le Président, je ne
25 peux appuyer une requête dont nous n'avons pas pu avoir connaissance. Donc
26 aux fins de compte rendu, bien entendu je fais pleinement confiance à vous-
27 même, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et j'imagine que vous
28 avez examiné le bien fondé de cette requête confidentielle ex parte.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que je
2 ne suis pas tout à fait d'accord avec mon éminent confrère. Je crois que
3 lorsqu'il s'agit du contre-interrogatoire, puisque après tout c'est bien de
4 cela qu'il s'agit, qu'il s'agisse de l'équipe de la Défense, de l'équipe de
5 l'Accusation, il faut que les uns et les autres partagent les informations
6 à l'avance. C'est là une technique courante. Je suis heureux que ma
7 collègue a eu cette idée. Moi, j'aurais fait la même chose si ça avait été
8 mon cas. Donc je ne pense pas qu'il y ait là un préjudice subi par qui que
9 ce soit. Mais ceci dit, je crois qu'à l'avenir, il serait préférable que
10 les choses se fassent à l'avance.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
12 permettez, je tiens à vous remercier du temps alloué, et je tiens à
13 remercier, mon confrère M. Karnavas qui est connu dans ce prétoire comme
14 étant une personne enseignant aux autres comment il convient d'entendre les
15 témoins et de les interroger. Il vient de nous apporter une explication
16 pour ce qui est de la façon dont il convient de procéder. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
18 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges. Mme Alaburic a leu la gentillesse de m'informer avant l'audience
20 qu'une requête ex parte avait été formulée. J'accepte les faits qu'elle ait
21 été formulée ex parte parce qu'elle avait une obligation de divulguer ces
22 informations aux autres parties. Les raisons pour lesquelles elle avait
23 besoin de plus de temps devaient être évoquées. Par conséquent, je dois
24 dire que je rejoins M. Karnavas. Il est approprié compte tenu des
25 circonstances de procéder ainsi. Ceci étant dit, je propose que nous
26 poursuivions l'interrogatoire du témoin.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire vite parce que j'aimerais bien que tout
28 le monde puisse poser des questions au témoin. Alors Maître Nozica, je
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1 crois qu'il vous reste une heure et 13 minutes, alors allez-y.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tiens à
3 saluer tout le monde dans le prétoire.
4 LE TÉMOIN : IVAN BANDIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Interrogatoire principal par Mme Nozica : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bandic. Je vais vous demander
8 maintenant de vous pencher en guise de continuation sur le deuxième
9 classeur. Je ne sais pas si vous les avez les documents, oui, j'ai
10 l'impression. C'est le classeur numéro 2, on s'était arrêté au document P
11 5226; l'avez-vous retrouvé ?
12 R. Oui.
13 Q. Monsieur Bandic, il s'agit d'un document du 12 septembre 1993
14 communiqué par M. l'assistant du chef du département, M. Mate Boban,
15 président de la HZ Herceg-Bosna, et il est question d'un incident comme --
16 enfin, dont l'auteur est ce Bataillon des Détenus à Ljubuski, à la date du
17 17 septembre. Alors nous n'avons pas ici les pièces jointes mentionnées au
18 document même, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer, je vous prie, si
19 vous avez gardé le souvenir dont l'incident dont il s'agit et pourquoi il a
20 été nécessaire d'envoyer ce type de requête à l'attention de M. Boban ?
21 R. Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, l'incident je le connais fort bien.
22 Il s'agit d'un incident très grave où les membres de ce Bataillon des
23 détenus ont pris la justice entre leurs mains et ont emmené un membre du
24 HVO qui, par la suite a été tué, comme on l'a déterminé, et cela a menacé
25 de faire augmenter les conflits au sein du HVO, et c'est ce qui a incité M.
26 Lucic à s'adresser directement à M. Boban.
27 Q. Lorsqu'il s'agit de ce Bataillon des Détenus et de M. Mate Boban, avez-
28 vous eu des informations au sujet du lien entre les deux, et est-ce que
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1 vous pouvez commenter ? Est-ce que cela a été l'une des raisons pour
2 lesquelles M. Lucic s'est adressé directement à M. Mate Boban ?
3 R. C'était chose notoirement connue, je ne puis que le confirmer, à savoir
4 que l'autorité suprême exerçait à l'écart de ses unités et en l'occurrence
5 de ce Bataillon de Détenus, ils s'étaient exercés justement par M. Mate
6 Boban.
7 Q. Alors sur ce même sujet le document suivant, 2D 925. Il s'agit d'un
8 document que Mladen Naletilic Tuta signature. Il l'envoie au président
9 Boban, et dans son courrier, il demande : "A ce que nos deux capitaines
10 travaillant au SIS," et puis il énumère les personnes en question, et il
11 demande à M. Boban de signer l'attribution des grades à l'attention de ces
12 individus.
13 Alors ce qui est important dans ce document c'est de montrer que M.
14 Naletilic signe en tant que secrétaire personnel de M. Boban. Saviez-vous
15 qu'il se présentait ainsi, et qu'il a été en réalité ? Avez-vous des
16 informations à ce sujet ?
17 R. Madame l'Avocate, mis à part ce fait, mis à part le fait inhabituel de
18 la relation qui existait entre M. Boban et M. Naletilic, alors je dirais
19 que je sais bien qu'il se présentait comme étant le conseiller personnel,
20 voire général ou tout simplement Tuta, tout court. Le document est
21 intéressant parce que je connais les deux individus qui figurent sur la
22 liste. Ils ont été envoyés par le Bataillon des Détenus pour être des
23 intervenants au sein du SIS à l'administration, voire au centre du SIS à
24 Mostar.
25 Q. Nous avons commencé à parler hier des rapports et des communications
26 entre l'administration du SIS, les centres du SIS, et les intervenants du
27 SIS au sein des unités, et à ce titre, je voudrais que vous vous penchiez
28 sur P 5614. Il s'agit d'un document, ou plutôt, d'une requête adressée à M.
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1 Lucic, par M. Petkovic, aux fins de vérification de renseignement au sujet
2 d'incidents survenus. Alors dites-moi, si vous avez eu connaissance de
3 l'existence de ce type de requête, et avez-vous eu des informations plus
4 complètes à ce sujet ?
5 R. Je suis au courant de la requête. Il y a eu en effet des cas, où M.
6 Petkovic commandant adjoint a demandé des renseignements à l'administration
7 du SIS. Il y a eu plusieurs cas de ce type.
8 Q. J'aimerais qu'on se penche sur le document suivant, le 2D 940. Il
9 s'agit de la réponse de M. Lucic portant sur la requête qu'on vient de
10 voir. M. Lucic informe sur tous les points de la requête et, à la fin,
11 chose sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention, parce que ça
12 vous concerne. La dernière phrase --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un petit problème que j'ai
14 concernant les victimes. Je vois sur ce document la mention du viol d'une
15 dame. Il n'aurait pas fallu que ce document soit à huis clos ? Moi, je me
16 mets à la place de la victime qui n'a peut-être pas envie de savoir.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec
18 vous, mais je vous précise que c'est déjà une pièce à conviction qui a déjà
19 été utilisée dans le prétoire, je n'ai absolument rien contre. Bien au
20 contraire, celui-ci et le document, d'après contient ce type d'information,
21 donc je n'ai aucune opposition pour ce qui est de procéder de la sorte, et
22 je crois que c'est tout à fait conforme aux Règlement, à savoir que les
23 victimes ne seraient être exposées une fois de plus à quelques désagréments
24 que ce soit.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Pourrait-on montrer le
26 nom de cette dame ? Où le nom apparaît-il dans le document ? J'examine la
27 pièce à conviction P 05614.
28 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la page suivante.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Toutes mes excuses. Je ne veux plus
2 rien dire maintenant.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, l'essentiel est que ce
4 document ne soit pas montré à l'extérieur, mais tout le monde peut se
5 référer au document. Continuez.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Alors j'ai dit que la dernière phrase de ce document pourrait bien se
8 rapporter à vous. L'on dit : "Des informations plus détaillées peuvent être
9 fournies par des intervenants à nous exerçant ces fonctions-là à l'état-
10 major."
11 Alors est-ce que ça se rapportait à vous aussi, Monsieur Bandic ? Puisque à
12 l'époque et je précise que c'est la date du 8 octobre 1993, étiez-vous donc
13 à ce moment-là intervenant au niveau de l'état-major principal déjà ?
14 R. Oui, je suis au courant de ce document, je sais qu'il s'agissait d'un
15 rapport groupé concernant des événements peu agréables. Pour ce qui est de
16 cette référence, j'imagine que ça devait être moi, voire éventuellement un
17 autre monsieur, si vous voulez le nom, c'est Predrag Covic. Alors je ne
18 sais pas si c'était lui ou moi, mais je pense qu'à l'époque, je me suis
19 trouvé là-bas.
20 Q. Monsieur Bandic, quand vous dites "là-bas," qu'entendez-vous ?
21 R. Quand je dis cela, je parle d'une présence physique à l'état-major, et
22 il me semble que c'était à Citluk.
23 Q. Je vous demande de vous pencher sur le 2D 1495. Il est question d'un
24 rapport. J'ai dit 2D 1495, alors ça y est. C'est un rapport émanant de la
25 Brigade Stjepan Tomasevic. On voit que c'est signé par l'assistant du
26 commandant chargé de la sécurité au sein de la Brigade -- on ne voit --
27 c'est bien le nom et c'est communiqué à l'assistant du commandant chargé de
28 la sécurité au sein de la zone opérationnelle, Ante Sliskovic. Je voudrais
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1 qu'avec ces quelques documents qui nous restent, nous illustrons la façon
2 dont communiquaient les intervenants au niveau des unités et à qui ils
3 envoyaient leurs rapports.
4 Alors, cette façon de communiquer par les soins de l'assistant du
5 commandant de la brigade chargé du SIS avait-il coutume d'envoyer cela à
6 l'assistant chargé de la sécurité au niveau de la zone opérationnelle ?
7 Etait-ce la façon habituelle de procéder ? Est-ce que vous pouvez nous
8 expliquer un peu en partant de ce document le type de communication en
9 place ?
10 R. Messieurs les Juges, Madame l'Avocate, c'est à peu près le modèle sur
11 suivant lequel les communications entre le SIS des unités de la zone
12 opérationnelle fonctionnaient parce que la zone opérationnelle c'était
13 l'instance ultime où l'on était chargé de ce type de tâches du point de vue
14 opérationnelle et militaire.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Document suivant P 2597. Il s'agit d'une
16 pièce à conviction déjà nous n'avons pas commenté sa teneur, on parlera de
17 la forme.
18 Q. C'est daté du 1er juin 1993, Brigade de Rama Prozor SIS, on voit le
19 référendaire chargé du SIS en signature, et c'est communiqué au SIS de la
20 zone opérationnelle et au commandant de la Brigade Rama.
21 Pouvez-vous commenter, je vous prie, était-ce la façon correcte de procéder
22 à la communication des rapports par les référendaires parce que ce n'est
23 pas un assistant c'est un référendaire, mais est-ce la bonne façon de
24 procéder ?
25 R. Oui, justement. Je tiens à préciser que je connais en personne, M.
26 Krizanic.
27 Q. Pour les besoins du compte rendu, qu'avez-vous dit oui ? On ne voit que
28 oui. Je connais M. Krizanic mais vous avez dit quelque chose au sujet de la
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1 façon habituelle ou souhaitable d'établir des communications pour ce qui
2 est de ces instances ?
3 R. Oui, justement, j'avais confirmé. C'est les modalités suivant
4 lesquelles dans le cadre de la réglementation telle que prescrite, et dans
5 le cadre des niveaux de communications souhaitées pour ce qui est du
6 fonctionnement de la chaîne, c'est ainsi que cela avait justement été prévu
7 par la réglementation.
8 Q. Je vous renvoie au document suivant qui est le --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je ne voulais pas intervenir
10 parce qu'on est pris par le temps, mais là, comme c'est important, je vous
11 pose la question suivante. On voit qu'il y a un rapport du SIS de la
12 Brigade de Rama qui relate un événement qu'il aura été porté à la
13 connaissance par apparemment les observateurs de la communauté européenne,
14 donc le rapport est établi. Je présume et j'ai besoin que vous confirmiez
15 cela que ce rapport va être adressé au commandant de la Brigade de Rama qui
16 ayant ce rapport doit peut-être mais je pense certainement demandé à la
17 police militaire de faire une enquête et ensuite de saisir le Procureur aux
18 fins de poursuite. Est-ce bien comme cela que ça doit se passer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges c'est la bonne façon de
20 procéder. Ça j'en suis sûr. Dans le cas contraire, je ne sais pas ce qui a
21 été entrepris suite à ceci mais le SIS de la brigade a informé le
22 commandant de la brigade et en plus le SIS de la zone opérationnelle, donc
23 c'est la bonne façon de procéder en l'occurrence.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Bien. Merci. Pouvons-nous continuer, il
25 s'agit du document suivant P3260.
26 Q. Nous avons ici un rapport en provenance du secteur du SIS signé par
27 l'assistant du commandant de la zone opérationnelle, et c'est communiqué à
28 des fins de sécurité en Herzégovine du sud-est, c'est communiqué donc au
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1 commandant de la zone opérationnelle et à l'assistant du responsable du
2 département de la Défense chargé du SIS. Est-ce que c'est de façon
3 analytique que les assistants du commandant chargés du SIS sont censés
4 rédiger ce type de rapport au sein de la zone opérationnelle ?
5 R. Oui, c'est exact. Une fois de plus je vous confirme que c'est du point
6 de vue militaire et opérationnel la chaîne à suivre, la filière à suivre.
7 L'assistant chargé du SIS était le dernier des maillons pour ce qui est de
8 la partie militaire opérationnelle des activités du SIS au sein des unités.
9 Ensuite cela est acheminé vers le centre qui a des compétences
10 professionnelles en la matière.
11 Si vous permettez ici l'on se réfère au centre de Mostar qui sur la
12 totalité des centres en une certaine façon était au niveau souhaité tel que
13 nous l'avions conçu et tel que nous l'avons souhaité.
14 Q. Ce rapport est en même temps envoyé au commandant de la zone
15 opérationnelle, n'est-ce pas ? Parce que c'est ce qui était précisé.
16 R. Oui, c'est le destinataire primordial.
17 Q. Je vous renvoie maintenant au P 6555. C'est un rapport un peu plus
18 spécifique signé par Mladen Zovko Kuhar. Alors j'aimerais que vous disiez
19 aux Juges de la Chambre si vous connaissez l'intéressé et si c'est
20 quelqu'un qui avait des fonctions dans ce Bataillon autonome Herceg-Stepjan
21 Turija, comme on dit ici ?
22 R. Messieurs les Juges, je connais l'individu nommé Mladen Zovko; c'était
23 quelqu'un qui faisait partie du SIS au sein de ce Bataillon Herceg-Stepjan.
24 Le document est intéressant en soi par le destinataire auquel s'adresse M.
25 Mladen Zovko puisque c'était des événements délicats à l'époque et sur ce
26 territoire donné.
27 Q. Il est proposé comme le dit M. Zovko que procéder à des échanges de
28 territoire pour de l'argent. On mentionne Fahrudin Fazlic, M. Silajdzic.
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1 Monsieur Bandic, c'est ce que je voulais vous demander, alors un tel
2 rapport du SIS est communiqué à M. Stojic, à M. Petkovic, à M. Lucic et à
3 M. Keza. Alors est-ce que c'était une exception à la règle pour ce qui est
4 de la filière hiérarchique de l'envoi des rapports et est-ce que c'est dû à
5 la teneur de ce document ?
6 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est de la première partie, j'ai dit
7 que c'était spécifique d'ailleurs. Il y a eu pas mal de situations où la
8 filière ne sera pas respectée comme cela devrait l'être, mais ici il s'agit
9 d'une situation extrêmement délicate. C'est la raison pour laquelle M.
10 Zovko, intervenant du SIS au sein du bataillon, a agi de la sorte.
11 Q. Merci. Alors nous allons changé de sujet, et au sujet de ce document,
12 je voudrais une explication, P 7035.
13 Il s'agit d'une pièce à conviction qui a déjà été montré plusieurs fois
14 dans le prétoire. Il s'agit d'une note d'information groupée concernant les
15 événements et les actes criminels qui ont été commis sur le territoire de
16 la HZ HB. Cela recouvre une période longue et pratiquement l'ensemble du
17 territoire.
18 Donc on ventile ces différents actes à la fois du produit territorial et
19 par date, mais je voudrais vous demander si vous pouvez confirmer aux Juges
20 de la Chambre les informations dont vous pouvez avoir à ce sujet. Pourquoi
21 est-ce que M. Lucic remet ce rapport à l'intention de Miroslav Tudjman donc
22 à destination d'un autre service, d'un autre Etat ? Pouvez-vous éclaircir,
23 pour les Juges de la Chambre, qu'elles étaient les tâches qu'accomplissait
24 cet autre service à l'époque, si vous disposez toutefois de cette
25 information ?
26 R. Messieurs les Juges, j'ai connaissance des informations qui sont ici
27 présentes, je sais qu'il s'agit d'un document de synthèse qui a été élaboré
28 à la fin 1993. Mon explication concernant ce document est la suivante : il
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1 y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis, beaucoup de perpétrateurs
2 [phon], qui concrètement traversaient, dans un sens comme dans l'autre, une
3 frontière qui s'avérait être assez [imperceptible], et il s'agit ici d'une
4 tentative de mettre en place une collaboration entre les deux parties, les
5 deux côtés de la frontière, afin de s'efforcer d'empêcher cela. C'est mon
6 interprétation que je peux faire de ce document.
7 Deuxièmement, il faut garder à l'esprit le fait que c'est une époque à
8 laquelle l'on commence déjà à se lancer dans des pourparlers, pourparlers
9 qui ont résulté en les accords de Washington et en la fin de la guerre en
10 Bosnie-Herzégovine. A cette époque, en ce moment-là précis, il me semble
11 qu'il est assez logique de procéder à un récapitulatif dans ce domaine, à
12 savoir celui des actes criminels, et que l'on essaie de définir un certain
13 nombre de choses assez précisément. Il me semble que c'était la seconde
14 raison, en plus de la première que j'ai citée pour une communication de
15 cette nature, et l'établissement d'une coopération.
16 Quant à la troisième question de Mme l'Avocate, en ce qui concerne les
17 activités des services de Renseignement croates, je voudrais demander aux
18 Juges de la Chambre si cette information est pertinente dans le présent
19 procès, qu'il en soit question à huis clos car je n'ai pas mandat pour
20 aborder ces sujets autrement.
21 Q. Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Bandic. Je voulais juste savoir si
22 ce service s'occupait de façon tout à fait générale également de questions
23 de cette nature-là. Je n'ai pas d'autres questions sur ce sujet.
24 R. Oui, je peux vous le confirmer cela.
25 Q. D'accord.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître.
27 Monsieur Bandic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous étendre un petit peu
28 là-dessus et développer votre réponse ? En ce court laps de temps, je n'ai
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1 pas pu lire ce document dans son intégralité, c'est un document comportant
2 24 pages. Je n'ai rien trouvé, en le parcourant, qui semble indiquer que
3 ceci ait un lien quelconque avec une coopération, rien n'est dit à cet
4 effet. Je ne vois pas en quoi il y aurait une logique ici, et qu'il y ait
5 un lien avec la négociation des accords de Washington. Peut-être que vous
6 pourriez nous expliquer ceci, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer.
8 Encore une fois, je voudrais souligner que la frontière entre la Bosnie-
9 Herzégovine et la République de Croatie, à l'époque, était extrêmement
10 difficile à contrôler, que le passage en était facile, et la possibilité
11 était tout à fait réelle pour les perpétrateurs de crimes, de passer cette
12 frontière très simplement. Il me semble que c'est cela le fondement sur
13 lequel repose l'élaboration et la transmission du présent rapport car vous
14 l'aurez peut-être noté, il y a ici un très grand nombre de personnes qui
15 sont concernées. A cette époque évidemment, ces personnes bénéficiaient
16 également de la double nationalité, et il était très facile de communiquer
17 à travers la frontière.
18 Deuxièmement, Monsieur le Juge, nous avons cette situation dans
19 laquelle nous avons à faire à des personnes qui ont la possibilité de
20 poursuivre leurs activités dans un cadre militaire ou politique. C'est ma
21 perspective personnelle que de dire qu'il était particulièrement important,
22 du moins dans ce domaine-là, de rassembler aussi précisément que possible,
23 des informations quant aux événements qui s'étaient produits, et qui
24 avaient un caractère criminel ou en tout cas, illégal.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'insisterai pas davantage.
26 Mme NOZICA : [interprétation]
27 Q. Suite à la question de M. Le Juge Trechsel, je voudrais, Monsieur le
28 Témoin, que vous vous reportiez à la première page de ce document, à
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1 l'appui des explications que vous avez données, vous voyez en -- que contre
2 Daris Kapovic Klokan, membre HV de Zadar, un avis de recherche a été émis à
3 cause de la suspicion dont il fait l'objet, d'avoir commis un délit au
4 pénal, à savoir d'avoir commis un vol de biens personnels, d'argent, et
5 d'armes appartenant à un officier décédé du HVO. Alors, est-ce que cela
6 correspond à ce que vous évoquiez dans le sens de la liberté des mouvements
7 des personnes sur ces territoires, qui nécessitaient d'établir une
8 coopération pour pouvoir prendre les mesures nécessaires ?
9 R. Monsieur les Juges, je ne pouvais rentrer dans les détails bien que je
10 les connaisse. Cet exemple illustre assez bien la situation dans laquelle
11 nous étions. Si vous pouvez me permettre, le commandant de la brigade était
12 le supérieur en charge d'entreprendre des mesures concernant les actes dont
13 il est ici question. Alors, il est tout à fait certain que ce commandant de
14 brigade n'aurait pas dû poursuivre ses activités ultérieurement dans le
15 processus de réorganisation du HVO après, comme vous le savez, après que la
16 branche militaire du peuple croate en Bosnie-Herzégovine, donc a continué à
17 se livrer à ses activités après la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Alors, Monsieur Bandic, je voudrais maintenant passer à un sujet que
19 l'on pourrait, entre guillemets, désigner comme les mesures entreprises, et
20 les informations recueillies par le SIS, en ce qui concerne les prisons
21 militaires et les lieux de détention, donc où étaient détenus des
22 prisonniers. Je voudrais que vous passiez au premier document relatif à ce
23 sujet, c'est le P04756. Ce que je voudrais vous montrer se trouve en page 3
24 du texte en B/C/S, et en page 4 du texte en anglais. Je vous ai déjà
25 demandé hier, et vous l'avez confirmé, si vous aviez été présent lors de
26 cette réunion collégiale. Mais je voudrais juste vous demander si vous
27 aviez connaissance de certaines activités ou mesures qui ont été
28 entreprises suite aux conclusions de cette instance collégiale.
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1 Nous avons ici un débat portant sur les prisons militaires qui sont
2 présentes sur le territoire de la HZ HB, et il est convenu de passer en
3 revue tous les lieux de détention des prisonniers de guerre et de
4 déterminer avec précision, selon les termes employés par M. Lucic, donc
5 déterminer avec précision qui a la charge de ces prisons militaires, qui
6 est actif là-bas et quelles sont -- dans quelles mesures on peut
7 entreprendre des mesures concrètes ? Donc c'est exactement ce qui a été
8 dit.
9 Est-ce que, Monsieur Bandic, vous aviez connaissance -- vous avez
10 connaissance que des employés, du SIS ou de l'administration ou des centres
11 du SIS, ont agi conformément à ce qui est dit ici, en ce qui concerne de
12 l'Heliodrom, Ljubuski, Gabela et Dretelj ?
13 R. Je n'ai pas été informé au détail de ce document et, bien
14 entendu, je n'ai jamais assisté aux réunions de cette instance collégiale.
15 Mais ce que je vois à partir de ce document, et je le sais par ailleurs,
16 c'est qu'on s'était efforcé de dresser une liste de définitive de ces
17 prisons, de faire un inventaire de façon réglée et afin de vérifier les
18 fondements juridiques sur la base desquels les personnes étaient arrêtées
19 et détenues. Manifestement la situation était assez chaotique.
20 Q. Je voudrais que vous passiez au document suivant qui est le P 05133.
21 L'avez-vous trouvé ?
22 R. Oui.
23 Q. Il s'agit d'une requête en date du 16 septembre, donc après la réunion
24 de l'instance collégiale. Comme nous le voyons, c'est adressé à la prison
25 militaire de Dretelj et celle de Gabela, à l'intention de Tomo Sakota. Il
26 est demandé aux agents opérationnels de l'administration du SIS de Mostar,
27 à savoir M. Predrag Covic et M. Dragan-Zdenko Maric, on leur demande de
28 permettre un examen sans encombre de l'état de la prison. Alors ma première
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1 question : est-ce qu'il était habituel que les agents du SIS aient la
2 possibilité d'entrer dans n'importe quelle prison qu'elle soit militaire ou
3 non ou en tout cas une prison dont les prisonniers de guerre étaient
4 détenus ?
5 R. Oui, c'est ainsi que cela se faisait.
6 Q. Connaissez-vous M. Tomo Sakota et le saviez-vous à l'époque où cette
7 demande est formulée ?
8 R. Oui. Je ne connais pas seulement M. Sakota qui malheureusement est
9 décédé.
10 Q. Avez-vous connaissance de la fonction qu'il occupait à l'époque où
11 cette requête en vue d'une visite à Dretelj et Gabela est envoyée ? Nous
12 voyons qu'il s'agit manifestement des deux prisons de Dretelj et Gabela.
13 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr quant à l'intitulé exact du poste
14 qu'il occupait. Je pense qu'il était soit directeur soit coordinateur pour
15 ces deux prisons.
16 Q. Je vais, dans ce cas, vous prier de passer au document P 07341.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie d'y voir clair dans ces prisons militaires
18 où ces prisons de nature civile. C'est très confus d'après tous les
19 documents qu'on peut voir. En revenant au document précédent, manifestement
20 M. Stojic intervient sur ce débat. Il semble dire qu'il y a deux prisons
21 militaires, l'Heliodrom et Ljubuski, et puis qu'il y a d'autres prisons où
22 il y a des détenus, Gabela et Dretelj. Mais il rajoute, je ne les considère
23 pas comme des prisons de type militaire et refuse d'endosser le travail de
24 ces prisons. Voilà que le dernier document qui vient du SIS, il est adressé
25 à Gabela et Dretelj que l'on qualifie prisons militaires. Alors du coup, je
26 ne comprends plus rien.
27 Alors pourquoi d'après vous, Gabela et Dretelj c'est des prisons militaires
28 ou des prisons civiles ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 pour autant que j'en ai connaissance, Dretelj et Gabela, à une certaine
3 époque, ont également été des prisons militaires. Mais j'ai connaissance
4 que ultérieurement des civils y ont également été détenus. A aucun moment
5 et selon la connaissance que je peux en avoir, il n'y a eu une ligne claire
6 qui ait été tracée entre d'une part les prisons, d'autre part les centres
7 de rassemblement. Cela n'a jamais été complètement clair pour moi non plus.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Bandic, je voudrais juste que l'on revienne un peu en arrière.
11 Indépendamment de la dénomination utilisée par M. Lucic concernant ces deux
12 prisons, je voudrais que l'on revienne à ce document numéro 4756, à savoir
13 la réunion de l'instance collégiale. Est-ce qu'à partir de ce procès-verbal
14 - et c'est le commentaire que vous faites, on voit également - on peut
15 conclure sans le moindre doute - alors M. le Juge l'a répété aussi - donc
16 est-ce qu'il ressort clairement le fait qu'il y a deux prisons militaires ?
17 C'est ce qui est dit : nous avons deux prisons militaires celle de
18 l'Heliodrom et celle de Ljubuski. Alors est-ce que cela était
19 indubitablement la position du département de la Défense concernant ces
20 deux prisons ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 M. STRINGER : [interprétation] Objection, objection, il s'agit d'une
23 question directrice. Le conseil de la Défense tente d'amener le témoin à un
24 endroit qui n'est pas exact, d'après moi.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Reformulez la question parce que votre question est
26 très directrice.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Cela ne pose aucun problème, Monsieur le
28 Président, je n'appuyais que sur ce dont vous avez donné lecture au témoin.
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1 J'ai demandé au témoin si cela ressortait du présent procès-verbal. Alors
2 je vais demander donc très précisément.
3 Q. Monsieur le Témoin, quelle était la position du département de la
4 Défense et du SIS quant à l'existence de prisons militaires ?
5 R. Messieurs les Juges, en ce qui concerne la prison de l'Heliodrom et
6 celle de Ljubuski, elles étaient considérées comme des prisons militaires.
7 Ce que j'ai dit ici, c'est que pour moi il n'a jamais été complètement
8 clair de savoir quel était le statut des prisons de Dretelj et de Gabela.
9 Lorsque les événements de Neum se sont présentés, je me suis rendu sur le
10 terrain et c'est là qu'étaient détenues donc les personnes responsables de
11 cet incident à Neum que nous avons abordé hier; là encore, ce n'était pas
12 clair pour moi non plus.
13 Q. Lorsque vous parlez de cette prison, est-ce que c'était là qu'ont été
14 arrêtés, mis en détention les personnes dont vous avez parlé hier et est-ce
15 qu'il s'agissait de civils ?
16 R. De quelle prison parlez-vous, Madame l'Avocate ?
17 Q. De celle à Grabova.
18 R. Oui.
19 Q. Alors si nous pouvions passer au P 5741, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, permettez-moi de
21 revenir sur ce document. Monsieur Bandic, je vais vous demander de tourner
22 la page de ce document et de passer à la page en anglais, là, nous avons un
23 passage qui se trouve à la fin du point 3, qui est souligné dans la version
24 anglaise. Ceci commence en anglais par :
25 "Le SIS, l'armée, la direction de la police et les services de santé vont
26 préparer les rapports distincts sur les travaux effectués à Dretelj et
27 Gabela, dans ces prisons…"
28 Alors est-ce que vous estimez que cette partie du texte a un sens
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1 particulière à la lumière de la question précédente, à savoir que ces deux
2 prisons ne relèvent absolument pas de l'autorité du département de la
3 Défense ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ma compréhension de ceci
5 était la suivante : à savoir que l'on s'efforçait d'élaborer une liste
6 précise aussi bien au sein du SIS que dans le secteur de la Santé afin de
7 dresser l'état des personnes, l'état de santé, de santé psychologique et
8 également des personnes présentes. Je le répète, le SIS en l'espèce était
9 chargé des questions relatives à la sécurité.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qui a indiqué ces conclusions, est-
11 ce que cette conclusion a été donnée par quelqu'un qui dirigeait le
12 Département de la Défense, est-ce que tous ces points de vue corroboraient,
13 est-ce qu'il y a quelqu'un qui a avancé cette conclusion ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose que cela a été le
15 cas. Je ne sais pas quelles ont été toutes les personnes présentes lors de
16 cette réunion de l'instance collégiale, mais il me semble que cela aurait
17 été la façon de procéder logique.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Alors je vous ai
19 prié de vous reporter au document P 07341. Nous avons évoqué M. Tomo Sakota
20 et nous allons poursuivre dans cette partie. Il s'agit d'un rapport
21 concernant les activités du coordinateur pour les prisonniers de guerre sur
22 le territoire de la HZ HB pour la période du 22 juillet 1993 au 25 décembre
23 1993. Il est signé par M. Tomo Sakota.
24 Monsieur Bandic, aviez-vous connaissance que M. Sakota s'acquittait de ses
25 tâches et qu'il avait été nommé par le président de la HZ HB à cette
26 fonction de coordinateur pour les détenus et les prisonniers de guerre ?
27 R. Oui, j'en avais connaissance car personnellement je connaissais le
28 défunt Tomo Sakota. Je me rappelle que cela s'est produit à l'époque où des
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1 discussions intenses ont eu lieu aux fins de libérer des prisonniers. Je
2 sais que le rôle de M. Sakota, à l'époque, était particulièrement
3 important. Il me semble qu'après cela, il est devenu employer auprès du
4 consulat de la ville de Croatie à Mostar.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Passons au document suivant dans ce cas-là
6 qui est le 2D 00973.
7 Q. Il s'agit d'une requête émanant de M. Sakota en 1995 et adressé au
8 ministère des Affaires étrangères de la ville de Croatie.
9 Au troisième paragraphe, M. Sakota dit la chose suivante, je cite :
10 "J'ai été membre de la police militaire du HVO et en 1993, M. Mate Boban
11 m'a appelé à accomplir les tâches du directeur du centre de Rassemblement
12 de Dretelj pour ensuite me nommer directeur de tous les centres de
13 rassemblement de la HZ HB."
14 Est-ce que cela confirme précisément ce que vous venez de dire, Monsieur
15 Bandic ?
16 R. Oui, c'est précisément je crois ce qui était la fonction de M. Sakota à
17 l'époque, fonction très importante et délicate. Je l'ai rencontré sur place
18 à plusieurs reprises et il me semble que c'est la raison pour laquelle il a
19 été ultérieurement nommé donc à Mostar au sein du consulat.
20 Q. Quand vous parlez de cette fonction, vous parlez de cet emploi qui a
21 été le sien au sein du consulat général ?
22 R. Oui.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Alors je voudrais que l'on passe sur le même
24 sujet au document suivant qui est le 2D 00926.
25 Q. Nous avons vu quelle a été la conclusion de l'instance collégiale
26 concernant l'élaboration des rapports. Je voudrais juste que vous nous
27 confirmiez si vous en avez connaissance si le président de la HZ HB a été
28 informé par ce document que nous avons sous les yeux des -- a été informé
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1 de la situation concernant l'Herzégovine du sud-est, donc les informations
2 concernant la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-est qui sont ici
3 citées ?
4 R. Messieurs les Juges, je n'ai pas connaissance de ces quatre documents
5 qui sont ici cités, mais je sais que le président de la HZ HB en a été
6 informé. C'était là l'une des façons de l'informer surtout lorsqu'on avait
7 à faire à des situations aussi délicates et que le besoin en présentait
8 compte tenu du fait qu'il s'agissait d'événements particulièrement
9 sensibles.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant au
11 document --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Ivica Lucic s'adresse directement au président, M.
13 Boban, sans passer par son supérieur hiérarchique. C'est un peu comme si un
14 ambassadeur s'adresse au président sans passer par le ministre des affaires
15 étrangères. C'était normal dans le fonctionnement que vous aviez connu à
16 l'époque ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 c'était la situation qui exigeait ce mode de communication bien que ce
19 dernier ne soit pas habituel. Vous avez fait cette comparaison avec la
20 position qui est celle d'un ambassadeur relativement à son histoire de
21 tutelle et au président mais cela vaut pour le temps de paix dans un Etat
22 qui est bien organisé alors qu'ici nous étions en présence d'une situation
23 particulièrement difficile.
24 Je voudrais si vous pouvez me le permettre simplement souligner le fait que
25 c'est M. Lucic qui a estimé à ce moment-là que c'était M. Boban qui avait
26 la plus haute autorité et qui disposait de la plus grande influence. Il a
27 estimé que c'était cette influence qui était le facteur décisif.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Veuillez examiner le document suivant sur le
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1 même sujet qui est le 2D 00950.
2 Q. Il est ici question donc d'une requête sur le fondement d'un accord
3 oral entre M. Sesar et M. Kraljevic, le commandement du VIZ de Ljubuski aux
4 fins de permettre à M. Stanko Juric, coordonnateur de l'administration du
5 SIS de rendre visite à Franjo Brajko et d'avoir un entretien avec lui.
6 Alors, Monsieur Bandic, donc M. Franjo Branko était manifestement détenu à
7 Ljubuski qui est une prison militaire et je voudrais vous demander si
8 c'était là la façon de communiquer habituelle lorsque les agents du SIS
9 voulaient s'entretenir avec des détenus. Est-ce qu'il était toujours
10 procédé à ce type de requête ?
11 R. Oui, c'était la procédure réglementaire. C'était tout à fait habituel
12 et il me semble qu'en grande partie cela a également été respecté.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Sur ce sujet encore un dernier document qui
14 est le 2D 00929.
15 Q. Il s'agit d'une lettre adressée au VIZ Heliodrom, la prison militaire
16 de l'Heliodrom, adressée à son directeur M. Bosic. On demande également un
17 entretien avec M. Suad Repko et Milorad Tribun; et c'est signé par le chef
18 du centre de Mostar, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'était la procédure habituelle.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à Messieurs
21 les Juges si nous pouvons simplement passer très brièvement à huis clos --
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 Mme NOZICA : [interprétation]
18 Q. Monsieur Bandic, j'aimerais qu'on se penche d'abord sur le document qui
19 est un rapport ou plutôt deux rapports qui se suivent, le premier est le P
20 6519.
21 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit bien de 619, 5619, ou 6519 ?
22 Mme NOZICA : [interprétation] Vous avez raison, P 6519. En B/C/S, P est
23 "Pet" qui veut dire cinq sont très proches.
24 Q. L'avez-vous trouvé, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors dites-nous si c'est bien vous qui avez rédigé ce rapport pour
27 procéder dans l'ordre ? C'est une pièce à conviction, nous n'avons guère
28 besoin de nous y attarder, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition.
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1 Donc je vais vous demander, est-ce que c'est vous qui l'avez rédigé ?
2 R. Je ne l'ai pas rédigé et je n'ai d'ailleurs même pas vu, jamais vu.
3 Q. Alors vous avez répondu à ma troisième question, et la deuxième
4 question, avez-vous participé de quelque façon que ce soit à la rédaction
5 de ce rapport ?
6 R. Non, absolument pas.
7 Q. Alors vous nous avez dit que vous ne l'avez pas vu. Ce qui m'intéresse
8 c'est que vous nous disiez si vous avez été au courant de la teneur et des
9 détails qui sont avancés ?
10 R. Les détails je n'en ai pas eu connaissance mais j'ai eu connaissance de
11 l'événement en tant que tel et des circonstances. Je sais de quoi il
12 s'agit.
13 Q. A la fin du rapport on dit que c'est communiqué au SIS. On ne dit pas
14 auquel ce groupe opérationnel, rien du tout. Alors est-ce que vous pouvez
15 confirmer que l'administration du SIS à Mostar a reçu ou pas ce type de --
16 un type de rapport de ce genre ?
17 R. Messieurs les Juges, moi, je n'ai pas eu connaissance et je ne sais pas
18 si ce document est venu un document que ce soit au SIS de Mostar.
19 Q. Maintenant je voudrais qu'on se penche sur le P 6671, 6671. Monsieur
20 Bandic, mes questions sont les mêmes. L'avez-vous rédigé, avez-vous
21 participé à sa rédaction, l'avez-vous vu quand que ce soit ?
22 R. Je réponds par la négative aux trois questions posées.
23 Q. Monsieur Bandic, pouvez-vous vous pencher maintenant sur le 2D 574 ?
24 Alors on voit dans ce document que le 28 octobre 1993, l'adjoint du
25 procureur départemental a pris des mesures pour ce qui est d'identifier les
26 auteurs d'actes criminels au sujet de cette action Opération de Stupni Do.
27 Quand avez-vous appris que le procureur avait pris ce type de mesure ?
28 R. A peu près un mois après ce qui est dit ici, donc je l'ai appris fin
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1 novembre, moi.
2 Q. Fin novembre, dites-vous ? Document suivant qui se rapport à l'enquête
3 diligentée au parquet, le 2D 0578. Il s'agit de la date du 19 décembre 1993
4 et cela nous parle de la continuation des activités. Alors quand vous avez
5 appris pour la première fois, fin novembre, vous avez su par la suite que
6 le ministère public entreprenait des mesures --
7 R. Oui, j'en ai parlé de la fin novembre et du courant du mois de
8 décembre. J'ai donc eu vent du fait que le procureur militaire avait entamé
9 une procédure.
10 Q. Document suivant, P 6137. Il s'agit d'un ordre signé par M. Petkovic.
11 C'est adressé à M. Rajic et il est question d'un ordre pour ce qui est de
12 procéder à une enquête au sujet des événements de Stupni Do.
13 Monsieur Bandic, avez-vous vu déjà cet ordre, plutôt, à l'époque, ou plus
14 tard ?
15 R. Je n'ai jamais vu cet ordre. Jamais avant ce jour. Avant que je ne
16 devienne témoin.
17 Q. Monsieur Bandic, d'après le document que nous avons eu l'occasion de
18 voir dans le prétoire, vous avez été présent à deux réunions au siège de
19 l'état-major principal des forces de protection des Nations Unies à
20 Kiseljak. Je me propose de vous montrer un document qui précède la tenue de
21 ce document, le P 6049. P 6 049. Alors ici on voit que M. Vinko Lucic,
22 officier de liaison avec les Nations Unies, alors j'aimerais que vous
23 expliquiez qui était donc M. Vinko Lucic; l'avez-vous connu ? Quelles
24 étaient ces missions ?
25 R. Monsieur le Juge, je connais M. Lucic en personne. C'était un officier
26 de liaison, le représentant officiel de la partie croate, à savoir du HVO,
27 pour ce qui est des contacts avec la communauté internationale, voire en
28 l'occurrence la FORPRONU et c'est quelqu'un que je connais d'ailleurs très
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1 bien.
2 Q. Je voudrais maintenant qu'on se penche sur le 6963. P 0963. Il s'agit
3 d'un document assez volumineux et force de protection des Nations Unies, il
4 s'agit d'un rapport en version anglaise on voit les deux premières pages
5 qui se rapportent à la réunion que vous avez tenue avec.
6 L'avez-vous retrouvé ?
7 R. Oui.
8 Q. Ici l'on parle du 22 novembre et de la réunion avec le colonel Lucic,
9 enquêteur ou investigateur du QG général du HVO de Mostar, M. Bandic. Ils
10 ont souhaité obtenir de l'aide pour ce qui est d'investiguer l'incident de
11 Stupni Do. Le HVO a fait preuve de volonté de coopérer. Alors je vais vous
12 demander maintenant de tirer au clair le paragraphe 2 -- ou plutôt, à vous
13 de nous expliquer le rapport en entier; est-ce que cela correspond à vos
14 souvenirs ? Ce qui m'intéresse en particulier c'est ce paragraphe 2 où l'on
15 dit que : "M. Bandic s'est présenté après moi --"
16 Mme NOZICA : [interprétation] Je parle du 6963. Oui, c'est sous pli scellé.
17 On vient de nous faire savoir que c'était sous pli scellé. Je m'en excuse,
18 et je remercie le Greffier --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si le document est sous pli scellé,
20 à ce moment-là, on va faire une expurgation. On va passer à huis clos.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, nous sommes à huis clos partiel et s'agissant de votre question
23 précédente, Monsieur le Président, nous savons que le document est remis
24 sous pli scellé. Il est mentionné sous audio et il a été informé et il n'a
25 pas été publié. Merci, Monsieur le Président.
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10 [Audience publique]
11 Mme NOZICA : [interprétation] Nous avons cinq minutes jusqu'à la pause,
12 Monsieur le Président, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Bon, je vais continuer pour les cinq minutes
15 qui nous restent.
16 Alors je vous renvoie au document P 6647.
17 Q. Monsieur Bandic, il s'agit d'une pièce à conviction qu'on a déjà vue
18 dans le prétoire. Il s'agit de : "La combinaison opérationnelle Kiseljak,
19 information sécuritairement [phon] intéressante." Je ne vais pas entrer
20 dans le détail du document; ce qui m'intéresse c'est juste un élément,
21 c'est la date du 17 novembre 1993. Moi, je vais vous demander de vous
22 pencher maintenant sur le document d'après, qui est le 6828. Donc le P
23 6828; l'avez-vous retrouvé ?
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit d'un document communiqué par M. Biskic, à la date du 26
26 novembre 1993, on voit qui l'envoie. Il dit :
27 "Je vous communique une information portant sur les événements au HVO
28 Kiseljak, et nous vous proposons de prendre des mesures urgentes -- être de
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1 cadre au niveau du commandement HVO Kiseljak."
2 Et --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Nozica, excusez-
4 moi de vous interrompre, mais je souhaiterais revenir au document
5 précédent; il s'agissait du document 6647, ou il se peut que je me trompe.
6 Mais au compte rendu, je vois que vous dites -- vous évoquez le document,
7 et puis ensuite vous n'en parlez pas et vous passez au suivant. Alors quel
8 était l'intérêt de présenter le premier ? Pourquoi le mentionnez-vous ?
9 Pourquoi utilisez-vous votre temps, notre temps pour évoquer un document,
10 en disant : "Voilà, tel document, tel autre document mais je ne vais pas en
11 parler, je vais passer au suivant." J'aimerais tout de même comprendre.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous demande d'avoir un
13 peu de patience. Je pense savoir ce que je fais et si vous me laissez
14 terminer, vous allez voir pourquoi je l'ai dit. Juste un peu de patience,
15 je vous prie. Alors nous sommes en train de perdre plus de temps qu'il ne
16 le faudrait, alors vous allez le voir, laissez-moi terminer, je vous prie.
17 Q. Le document que je viens de vous montrer à l'instant, le deuxième des
18 deux documents, c'est le 6828. D'après le texte de l'information, il est
19 identique au document précédent et c'est la raison pour laquelle l'autre je
20 n'ai pas voulu en parler dans le détail. C'est identique. La seule
21 différence c'est que dans le 6647, il y a la date du 13 novembre, et au
22 6828 il y a la date du 26 novembre 1993 comme étant la date de la rédaction
23 de cette information.
24 Alors comme il s'agit de la même teneur, Monsieur Bandic, ma question est
25 la suivante : est-ce que vous avez participé à l'élaboration à la rédaction
26 de cette information ? Avez-vous participé donc à sa rédaction, et veuillez
27 indiquer aux Juges de la Chambre quand est-ce que cette information a été
28 rédigée au final ? Parce qu'on a deux dates pour le même document.
Page 38103
1 R. Monsieur le Juge, oui, Mme l'Avocate a raison. Ces deux documents dans
2 la majeure partie du texte c'est moi qui en suis l'auteur. Je l'ai rédigé
3 étant revenu à Mostar. Je me souviens de l'entretien que j'ai eu avec M. le
4 responsable. Compte tenu de la situation et des événements de Kiseljak, et
5 autour de Kiseljak, au sujet du commandant M. Rajic aussi, nous avons jugé
6 qu'il était indispensable de rédiger une information regroupée. Cela a été
7 entamé puis on a ajouté d'autres élément en provenance d'autres rapports,
8 ce qui fait que le document a été confirmé avec cette date et ce numéro de
9 remise en main propre, à savoir le document du 26 novembre.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, voulez-vous que nous
11 fassions maintenant la pause ? Il me semble que l'heure est venue de faire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- nous allons faire une pause de 20
13 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica, vous avez la parole.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Bandic, on m'a informé du fait que je ne dispose plus que dix
19 minutes, par conséquent, je vous prie de pencher sur le document suivant.
20 Je vais vous demander très brièvement de répondre en ce qui concerne Ahmici
21 puisqu'il en est question. Dans le document que nous avons vu, qui a été en
22 charge de l'enquête pour ce qui concerne Ahmici ?
23 R. Pour autant que je le sache, c'est le procureur militaire qui a conduit
24 cette enquête.
25 Q. Je vais vous prier de passer au document 4D575. Si vous souhaitez
26 simplement un document, 575 donc. Il s'agit donc d'un document émanant de
27 Tihomir Blaskic, le commandant Blaskic à l'adresse du commandant suprême.
28 Au point 2, il est dit que les événements d'Ahmici, selon les instructions
Page 38104
1 qui sont les vôtres, ont été donc achevés, et l'enregistrement vidéo a été
2 fourni aux responsables du VOS [phon], Zarko Kezo. Aviez-vous l'information
3 que M. Boban avait autorisé M. Blaskic à conduire cette enquête ?
4 R. Messieurs les Juges, non, je n'en avais pas connaissance.
5 Q. Très bien.
6 Alors, je voudrais que nous passions au document suivant, qui est le
7 P06841.
8 R. Oui.
9 Q. Il s'agit ici d'une information, pour ainsi dire, et nous sommes
10 toujours sur ce sujet de Stupni Do, et que c'est signé par le colonel
11 Rajic, donc commandant du Groupe opérationnel 2. Je vais simplement vous
12 poser la question suivante, nous n'allons pas entrer plus en détail dans le
13 continu de ce document, mais dans le premier paragraphe, il est dit, je
14 cite :
15 "Après réception de l'ordre écrit du colonel Tihomir Blaskic, en date
16 du 24 octobre 1993, aux fins de procéder à une procédure d'investigation à
17 l'encontre de Zvonko Duznovic, il a été décidé immédiatement après que
18 cette procédure soit effectuée par Zoran Duno, assistant du SIS auprès du
19 Groupe opérationnel 2."
20 Monsieur Bandic, je vous prie de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre
21 si nous avons là également un exemple de la façon dont des enquêtes sont
22 effectuées, et un exemple, de la façon dont cela est une tâche qui incombe
23 au commandant lorsqu'il y a des infractions et des délits au pénal, et ou
24 des infractions à la discipline. Est-ce que c'est la façon dont cela était
25 conduit par M. Rajic ?
26 R. Oui, c'était tout à fait habituel, mais je voudrais rajouter que c'est
27 assez étrange que M. Rajic se soit adressé directement au président Boban
28 qui à l'époque était donc président de la HZ HB.
Page 38105
1 Q. Très bien, alors, quel était le lien entre M. Rajic et M. Ante
2 Sliskovic, assistant du SIS pour le district militaire de Vitez auprès du
3 commandant de Vitez ?
4 R. Alors, on voit ici que M. Rajic s'est adressé aux personnes
5 compétentes, à savoir M. Blaskic -- le colonel Blaskic en tant que
6 commandant du district militaire, mais également M. Sliskovic. On voit ici
7 également que la procédure d'enquête a été confiée à Zoran Duno, qui était
8 l'assistant chargée du SIS auprès du Groupe opérationnel 2.
9 Q. Alors, puisque nous en sommes à M. Zoran Duno, je voudrais que vous
10 vous reportiez au document 2D 00942. Il s'agit d'un rapport, et nous avons
11 vu dans votre document précédent que M. Duznovic, qui était l'objet de
12 cette procédure d'enquête, en date du 24 novembre 1993, nous avons ici un
13 document daté du 23 février 1994, et nous avons ici un rapport selon lequel
14 M. Zvonko Duznovic a été retrouvé mort. Avez-vous connaissance de ces
15 événements ?
16 R. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je m'oppose à cette série de
17 question, cela n'est pas pertinent, et cela va au-delà du résumé du témoin
18 qui a été fourni pour ce témoin, cette question qui concerne M. Duznovic.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, quelle est la pertinence ?
20 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, la pertinence est la
21 suivante : nous, nous essayons de démontrer de quelle façon, par exemple,
22 des documents précédents, et tel que cela ressort des déclarations du
23 Témoin EA dans ce prétoire, comme je lui ai précédemment mentionné, nous
24 montrons un exemple de la façon dont la procédure d'enquête est mise en
25 œuvre, et la façon tout à fait concrète dont elle a été diligentée en
26 l'espèce par (expurgé). Je pense que ce serait suffisamment
27 significatif pour mettre mis en regard avec ces affirmations qui ont été
28 ici avancées des pages 24 541 à 24 862, ici même au compte rendu d'audience
Page 38106
1 parce qu'il a dit que concernant les événements de Stupni Do, c'est le
2 témoin qui est présent aujourd'hui devant le prétoire, qui conjointement
3 avec son assistant chargé du SIS, M. Duno était chargé de procéder à cette
4 enquête. Or nous voyons ici que (expurgé) donne un ordre à M. Duno aux fins
5 qu'il procède à cette enquête. Par conséquent, il a un comportement qui est
6 différent de ce qu'il a déclaré dans ce prétoire. M. Dunic [comme
7 interprété] est lié aux événements de Stupni Do dans ses documents, je
8 pense que cela devait être noté.
9 Pour finir, il s'agit d'un document qui en parle assez brièvement.
10 Q. Monsieur le Témoin, je vais juste vous demander si vous avez
11 connaissance de ces événements ?
12 R. Messieurs les Juges, oui, j'en ai connaissance, et malheureusement,
13 alors il s'agit de M. Duzinovic, pas Duznovic. M. Duzinovic, je le
14 connaissais personnellement, et je sais que certaines personnes ont fait
15 l'objet d'une procédure au pénal à cause de ce cas de meurtre. Si vous
16 pouvez me permettre juste de faire une observation, M. Duznovic était un
17 agent du SIS au sein de la Brigade Bobovac à Vares.
18 Q. Monsieur Bandic, concernant cet événement, le décès de M. Duznovic --
19 excusez-moi si je lis la version qui a été écrite dans le document, et si
20 quelqu'un a fait une erreur, je vous remercie pour cette correction.
21 Mais dites-moi, s'il vous plaît, nous avons évoqué la façon dont vous
22 travailliez, la façon dont travaillaient les agents opérationnels du SIS au
23 sein des brigades. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la
24 Chambre, selon les informations dont vous exposiez, si, en dehors de M.
25 Duzinovic, il y a eu également d'autres cas de meurtres, des meurtres non
26 élucidés ou d'autres cas qui ont concerné des agents du SIS.
27 M. STRINGER : [interprétation] Objection. Ceci n'est pas pertinent, et cela
28 va au delà du champ du résumé qui a été fourni pour ce témoin.
Page 38107
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je pense que ça peut être intéressant. Bien. Je
2 ne peux pas développer pourquoi ni -- je préfère écouter les réponses.
3 Oui, Maître Nozica, continuez.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je pense
5 particulièrement significatif, le témoin nous a dit que les travaux dont
6 s'acquittait ce service étaient particulièrement impopulaires et je pense
7 qu'il est très important d'évaluer dans lesquelles ces personnes
8 travaillaient. Je pense que cette question est tout à fait importante. Si
9 le témoin pouvait nous répondre par rapport à cette question de savoir
10 combien de personnes comme je lui ai demandé, combien de personnes ont
11 trouvé la mort ou ont été tuées, et s'il pouvait nous dire si ces cas ont
12 tous été élucidés. Si le témoin pouvait nous dire également où ces
13 personnes se trouvaient et quels étaient les endroits où ils s'acquittaient
14 de leur tâche ?
15 R. Messieurs les Juges, il s'agit de deux exemples particulièrement
16 marquants. Le premier dans la zone de Kiseljak, le meurtre de M. Duznovic,
17 de la Brigade Bobovac de Vares. Le deuxième cas est le meurtre brutal d'un
18 agent du SIS à Kiseljak, M. Zeljko Bosnjak, connu sous le nom de Lujo. En
19 sa compagnie se trouvaient encore deux autres personnes. Alors le statut de
20 cette deuxième personne qui a été tuée n'était pas tout à fait clair pour
21 moi, mais M. Bosnjak était membre du SIS. Lorsque je suis arrivé à Kiseljak
22 sur le terrain, je l'ai trouvé sur place en tant que l'une des personnes
23 qui était membre du SIS du HVO. Il a été tué, je pense que c'était en été
24 1993.
25 Q. Alors dites-moi si le SIS à procéder à des enquêtes autour de ces
26 meurtres et s'il a fourni des informations correspondantes au service du
27 Procureur, en avez-vous connaissance ?
28 R. Je n'ai pas connaissance des détails mais je sais qu'une procédure a
Page 38108
1 été menée concernant les meurtres que nous avons mentionnés.
2 Q. Nous passons maintenant à M. Bandic, au dernier sujet de mon
3 interrogatoire.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question qui n'est peut-être pas
5 complètement pertinente. Mais dans le document précédent, le P 06841, on
6 lit à la fin que le président Mate Boban avait demandé le transfert entre
7 autres d'un certain Zvonko Duznovic qui devait être envoyé chez lui à
8 Grude. Comme il s'agit du même nom, je me demandais s'il s'agit de la même
9 personne qui a été assassinée par la suite. Pouvez-vous dire quelque chose,
10 parce que lorsque vous hochez de la tête ceci n'est pas consigné au compte
11 rendu ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez tout à fait
13 raison. L'intervention de M. Boban a concerné plusieurs personnes aux fins
14 qu'ils soient transférés en Herzégovine et que de cette façon une
15 protection leur soit accordée, car ils étaient détenus à Kiseljak et ce sur
16 la base de la décision de M. Ivica Rajic. Mais malheureusement M. Duznovic
17 n'a pas pu être transféré en Herzégovine car il a été tué avant de pouvoir
18 être transféré.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc le 23 novembre 1992, le
20 commandant suprême, Mate Boban a demandé le transfert de façon urgente de
21 Zvonko Duznovic qui a été assassiné le 22 février 1994, à savoir trois mois
22 plus tard; qu'est-ce que nous devons comprendre des ordres donnés par Mate
23 Boban et de l'autorité qu'il exerce ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, votre remarque est tout à
25 fait pertinente. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent illogiques à
26 cette époque et sur ce territoire. L'autorité de M. Boban a été tout à fait
27 indubitable, bien qu'à ce moment précis, fin 1993, elle ait déjà été
28 considérablement diminuée. On parlait déjà de son remplacement. Je sais que
Page 38109
1 M. Duznovic était présent là-bas pendant toute cette période et qu'il a
2 malheureusement été tué ainsi qu'il est ici affirmé en février 1993.
3 Mme NOZICA : [interprétation]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 allons maintenant voir le document suivant qui est similaire, c'est le P
16 03988, qui est daté du 6 août 1993. Nous n'avons pas ici de signature, mais
17 nous voyons que c'est un rapport du directeur de la prison, et de la même
18 façon il a été réceptionné par le SIS de Mostar en la date du 18 1993.
19 Dernier document --
20 M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, pour mon intervention. On m'a
21 dit que ces deux dernières pièces étaient confidentielles.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, excusez-moi, cela m'a
23 échappé. Il s'agit donc des documents P 03906 et P 03988. Si vous le
24 souhaitez, Messieurs les Juges, et si nous pouvons en convenir, je
25 n'entrerais pas dans le contenu de ces documents. Nous n'avons pas besoin
26 de les afficher dans le prétoire électronique. La seule chose qui
27 m'intéresse concernant ces documents, ce sont les dates qu'ils portent de
28 telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de donner accès à leur contenu en
Page 38110
1 dehors de ce prétoire.
2 Le document suivant qui est le P 04177, porte les dates suivantes, donc le
3 P 04177, il est signé par M. Luka Markesic, il porte la date du 14 août
4 1993. Il a été réceptionné par le SIS de Mostar, le 18 août 1993.
5 Q. Alors Monsieur Bandic, avez-vous quelle que connaissance que ce soit
6 quant à la raison pour laquelle ces documents ont été réceptionnés au SIS,
7 au SIS de Mostar pour l'un le 17 août 1993, et pour les deux autres, le 18
8 août 1993, alors que tous les trois ont été élaborés largement plus tôt ?
9 R. Madame l'Avocate, Messieurs les Juges, j'en ai partiellement
10 connaissance. J'ai partiellement connaissance de la raison de cela. Je ne
11 le sais pas en détail, bien sûr, je pense que précisément à cette époque-là
12 j'étais sur le terrain en Bosnie centrale, mais je me rappelle ce cas
13 particulier qui était assez important. M. Lucic m'a expliqué les conflits
14 qui existaient à l'échelon de la zone opérationnelle et de la Brigade de
15 Rama, en ce qui concernait le SIS. Lui-même personnellement s'était rendu
16 sur place afin de résoudre cette situation, afin de se rendre compte de
17 quoi il retournait. Après cela, il a révoqué M. Markesic de cette fonction
18 d'assistant du SIS auprès de la brigade. Il me semble que M. Markesic a
19 même été mis en repos pendant un certain temps, et ensuite, on a essayé de
20 constituer un centre à Rama où M. Markesic a été nommé.
21 Quant à la raison pour laquelle les documents sont parvenus à ce moment-là,
22 je suppose que M. Markesic les a remis personnellement à M. Lucic, et que
23 M. Lucic les a pris, les a emportés avec lui. C'est peut-être là la raison
24 pour laquelle ces dates sont plus ou moins les mêmes que les documents sont
25 arrivés avec deux ou trois semaines de retard. Il s'agissait d'un problème
26 assez important et complexe concernant la relation entre le SIS de la
27 brigade et le SIS du district militaire.
28 Q. Je voudrais que nous voyions maintenant les deux derniers documents qui
Page 38111
1 ont trait à ce sujet, il s'agit du 2D 01506. Nous y voyons qu'en cette date
2 du 25 août 1993, donc après le réceptionnement [phon] des documents
3 précédents et la réunion avec M. Lucic, M. Markesic a été démis de cette
4 fonction d'assistant du commandant chargé de la sécurité parce qu'il assure
5 de nouvelles fonctions." Le document suivant le 2D 01505 nous montre, donc
6 2D 01505 nous montre qu'en cette même date une décision est prise au terme
7 de laquelle M. Luka Markesic est nommé à la fonction de directeur du centre
8 du SIS de Rama. Est-ce que cela correspond à ce que vous évoquiez, Monsieur
9 Bandic ?
10 R. Oui, Messieurs les Juges, c'est précisément de cela qu'il s'agit. M.
11 Markesic, je le connais personnellement, je le connaissais pendant la
12 guerre, et cela représentait une forme de reconnaissance pour son travail.
13 En l'espèce le directeur de l'administration du SIS estimait qu'il avait
14 raison, il l'a retiré de la brigade et sur sa proposition, le chef du
15 département de la Défense, M. Stojic, l'a nommé directeur du centre du SIS
16 de Rama. Mais, malheureusement, je dois dire que ce centre n'a jamais
17 réellement fonctionné.
18 Q. Alors, Monsieur Bandic, est-ce que vous n'avez jamais ouï-dire que M.
19 Mate Zadro ait été un employé de l'administration du SIS et qu'il ait été
20 payé par cette administration du SIS, en n'avez-vous entendu parler ? Nous
21 avons vu des listes, certes, mais est-ce que vous, vous avez des éléments à
22 ce sujet ?
23 R. Non, je n'en ai pas connaissance et je n'ai jamais entendu dire qu'il
24 ait été à l'administration du SIS. Habituellement, les personnes qui
25 étaient présentées dans les centres du SIS et notamment à l'administration
26 du SIS je les connaissais personnellement, mais ce n'est pas le cas pour M.
27 Mate Zadro.
28 Q. Très bien. Je vous remercie. Je voudrais juste dire qu'en page 10 444
Page 38112
1 du compte rendu d'audience correspondant aux déclarations du témoin qui a
2 déposé sous le pseudonyme CC, ma dernière question se référait à cette page
3 du compte rendu d'audience.
4 Merci, Monsieur Bandic, d'avoir répondu à mes questions. Cela conclut mon
5 interrogatoire principal.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je pense que Me Alaburic.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,
8 je vous salue, Je salue M. Bandic, et toutes les personnes présentes dans
9 le prétoire, je suis en train d'essayer de m'organiser.
10 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
11 Q. [interprétation] Comme je l'ai dit déjà hier, nous avons, Monsieur
12 Bandic, eu l'occasion de faire connaissance il y a deux ou trois ans et
13 demi, n'est-ce pas, et nous avons eu plusieurs conversations téléphoniques
14 ? Je voudrais que vous disiez aux Juges de la Chambre si ce que je viens
15 d'affirmer est exact ?
16 R. Oui, c'est exact. Mais pas entièrement puisque vous n'avez pas fait
17 mention de tous les sujets dont nous nous sommes entretenus.
18 Q. Cela n'était pas nécessaire. Je n'ai pas participé à votre récolement
19 ni aucun membre de la Défense Petkovic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact, Madame l'Avocate. Mais nous avons toutefois abordé la
21 possibilité que je sois éventuellement témoin de la Défense Petkovic.
22 Q. Oui. Il y a trois ans et demi j'ai eu un entretien avec vous au titre
23 d'une personne qui a probablement connaissance de certains éléments liés à
24 l'acte d'accusation, n'est-ce pas ? Après l'une de ces conversations, nous
25 ne nous sommes plus rencontrés; cela est-il exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vais tout d'abord vous poser des questions, Monsieur Bandic,
28 concernant l'une des dernières questions de la Défense Stojic. Lorsque vous
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1 avez parlé de la façon dont les agents du SIS travaillaient dans des
2 conditions difficiles. Vous avez évoqué le meurtre de M. Zeljko Bosnjak et
3 de M. Duznovic. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez
4 déclaré à l'instant ?
5 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Je vous prie de dire aux Juges de la Chambre si l'affirmation suivante
8 est exacte, il s'agit d'une affirmation qui est présente dans le document P
9 6828 qui est l'un des rapports dont nous avons parlé, qui est l'un des
10 documents relatifs à l'opération combinée Kiseljak et qui avait le même
11 contenu qu'un autre document. Il n'est pas nécessaire que vous reveniez au
12 contenu de ce document. Je vais vous lire la partie relative à Zeljko
13 Bosnjak puisque vous êtes censé être l'un des auteurs. Je voudrais que vous
14 nous confirmiez l'exactitude de ce que je vais vous lire. Je cite :
15 "M. Zeljko Bosnjak entreprenait des activités illégales et qu'il réunissait
16 autour de lui des personnes enclines à un comportement insociable et qui le
17 suivaient, avaient des points de vue similaires au sien. Le conflit avec M.
18 Ivica Rajic a atteint son point culminant au mois d'août de cette année
19 lorsque M. Rajic et certains de ses collaborateurs ont liquidés M. Bosnjak
20 et ses collaborateurs."
21 Dites-moi, si cela est exact qui est dans ce rapport ?
22 R. Je ne sais pas de quel rapport il s'agit, mais je peux vous dire que
23 j'ai connaissance des événements.
24 Q. Il s'agit de ce rapport dont on a affirmé précédemment qu'il avait
25 exactement le même contenu qu'un autre et vous avez dit être l'auteur de la
26 majorité de ce rapport. Je parle de la partie qui est relative à M.
27 Bosnjak.
28 R. Je n'ai pas le rapport sous les yeux et c'est pour ça que j'ai dit que
Page 38114
1 je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais les données sont pour l'essentiel
2 exactes, elles ont été recueillies par rapport à ces événements.
3 Q. Alors dites-nous, s'il vous plaît, si le SIS disposait d'éléments
4 d'information selon lesquels M. Duznovic se serait livré à des actes
5 illégaux sur le territoire de Vares ?
6 R. Moi, personnellement, je n'en ai pas connaissance du tout. Mais je
7 suppose, et c'est là le travail du SIS, je suppose qu'alors -- puisque M.
8 Duznovic était un agent du SIS je ne sais pas si M. Duzinovic avait
9 entrepris des activités illégales.
10 Q. Je voudrais maintenant que nous éclaircissions, Monsieur Bandic,
11 certains aspects liés aux fonctions que vous assumiez. J'espère que nous en
12 aurons fini rapidement. Dans l'énumération des fonctions qui étaient les
13 vôtres au début de votre interrogatoire principal vous avez confirmé ce que
14 la Défense Stojic a affirmé, à partir du mois d'avril -- à savoir à partir
15 du mois d'avril 1992 jusqu'à l'automne 1994, vous étiez au sein de
16 l'administration du SIS, n'est-ce pas ?
17 R. Ce n'est pas tout à fait exact. A partir du mois d'avril je n'ai pas
18 dans l'administration car cette administration d'un point de vue officiel
19 n'a été établie qu'au mois de juillet.
20 Q. Donc si c'est ainsi que ça a été versé au compte rendu d'audience c'est
21 inexact, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, car cette période entre le mois d'avril et le mois de juillet,
23 j'étais au sein de la police militaire.
24 Q. Fort bien. Dites-nous maintenant est-ce que c'est à partir du mois
25 d'octobre 1992 jusqu'à octobre 1994 que vous avez fait partie de
26 l'administration du SIS ?
27 R. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire.
28 Q. Aussitôt après vous nous avez dit qu'à partir de l'été 1993 vous avez
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1 fait partie de l'état-major principal; est-ce exact ?
2 R. Je ne sais pas vous donner de date exacte, croyez-moi bien, mais c'est
3 à peu près cela.
4 Q. Pouvez-vous nous exprimer comment se fait-il qu'en même temps vous ayez
5 été à l'administration du SIS et à l'état-major principal ?
6 R. C'est très simple. Je n'avais pas de papier portant nomination mais
7 compte tenu de la nature du travail et compte tenu du fait que j'ai
8 constamment séjourné là-bas avec M. Petkovic, j'ai passé physiquement un
9 certain temps à l'état-major principal. Personnellement, je ne sais pas si
10 j'ai reçu une nomination en ma qualité d'intervenant du SIS au sein de
11 l'état-major principal.
12 Q. Dites-nous, indépendamment du document en tant que tel, étiez-vous
13 intervenant du SIS au sein de l'état-major principal ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc cela signifie que vous n'étiez pas intervenant du SIS à
16 l'administration du SIS en même temps que cela ?
17 R. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense personnellement que
18 l'un n'inclut pas l'autre.
19 Q. Bon. Vous nous avez dit que vous avez été en compagnie du général
20 Petkovic à l'occasion de ces voyages vers la Bosnie centrale et Sarajevo,
21 n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse parce que cela
22 n'a pas été consigné ?
23 R. Oui, oui, c'est exact.
24 Q. Dites-nous : étiez-vous en compagnie de M. Petkovic aussi lorsqu'il est
25 allé à Split, Genève, Zagreb, et ailleurs ?
26 R. Non, non, pour l'essentiel, moi, j'ai voyagé en Bosnie centrale.
27 Q. Dites-nous, je vous prie, comment se fait-il si vous avez été désigné
28 pour travailler à l'état-major principal et si vous étiez censé accompagner
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1 M. Petkovic, le général Petkovic et que vous vouliez donc accompagner
2 uniquement lorsqu'il allait à Sarajevo et en Bosnie centrale ?
3 R. Pour, moi, cela est très logique, le général Petkovic est allé à des
4 négociations de paix à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine parce qu'il
5 s'agissait de négociations politiques et militaires où je ne pouvais pas
6 être intégré de par mes fonctions. A l'occasion de ces déplacements vers la
7 Bosnie centrale, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit auparavant, mis à part
8 la nature de mon travail, j'étais en quelque sorte désigné pour assister le
9 général.
10 Q. Veuillez nous indiquer, Monsieur Bandic : est-ce que vos activités
11 opérationnelles en qualité d'intervenant du SIS se rapportaient à la Bosnie
12 centrale et à Sarajevo, ou ces modalités opérationnelles couvraient-elles
13 encore d'autres régions ?
14 R. Je n'ai pas eu de limitations, c'était le territoire de la Bosnie-
15 Herzégovine en réalité là où il y avait des forces du HVO, donc il n'y
16 avait aucune corrélation exclusive avec le central -- la Bosnie centrale
17 bien que je n'aie jamais été personnellement dans la Posavina.
18 Q. Veuillez nous indiquer mis à part le territoire de la Bosnie centrale,
19 quels sont les autres territoires de la Bosnie-Herzégovine que vous aviez
20 couverts de façon opérationnelle en votre qualité d'officier du SIS ?
21 R. Toutes les autres régions, j'allais à Tomislavgrad, Livno, en Bosnie-
22 Herzégovine du sud-est et en Bosnie centrale, là où il y avait des forces
23 du HVO.
24 Q. Bien. Veuillez vous pencher sur mon jeu de documents, premier groupe,
25 nous allons essayer de les parcourir rapidement. Une partie de ces
26 documents vous les connaissez fort bien. Vous connaissez le 2D 939, le 939,
27 disais-je. Il s'agit de la liste des salaires pour ce qui est des
28 intervenants du SIS pour le mois de juillet 1993, et vous êtes indiqué ici
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1 au numéro 2, Ivan Bandic.
2 Alors, Monsieur Bandic, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il serait
3 logique de conclure qu'au mois de juillet 1993, vous receviez votre salaire
4 en tant qu'employé du SIS du département à la Défense ?
5 R. Oui, il serait logique.
6 Q. Penchez-vous sur le document d'après, le P 5-4-67, 5467.
7 Il s'agit d'une proposition émanant de M. Bruno Stojic à l'intention de
8 Gojko Susak aux fins de promouvoir au sein de l'armée croate et au numéro
9 3, l'individu nommé, c'est Ivan Bandic. On dit chef du département
10 administratif du SIS alors grade au niveau du HVO, Brigadier et on vous
11 nomme commandant. Est-ce que cela se rapporte à vous ?
12 R. Oui.
13 Q. Serait-il logique de conclure partant de cette proposition qu'à la fin
14 de cette période-là vous étiez à la tête de ce département administratif du
15 SIS au sein du département à la Défense ?
16 R. C'est exact. Je voudrais compléter. Si vous avez remarqué la chose à
17 plusieurs endroits dans différentes situations je suis qualifié de façon
18 différente, on m'attribue des fonctions différentes, des fois je suis
19 adjoint du chef, des fois je suis intervenant principal, des fois je suis
20 chef du département administratif, alors croyez-moi bien que je ne sais pas
21 moi-même ce que j'ai été au final.
22 Q. Penchez-vous donc sur le 2D 0942, 2D 942. Il s'agit d'un rapport que le
23 commandant -- l'adjoint du commandant du SIS de la Brigade Kiseljak vous
24 envoie à vous aussi à l'administration du SIS de Mostar.
25 Ma question est la suivante : est-ce qu'à l'époque de l'envoi de ce rapport
26 et nous parlons de février 1994, vous étiez intervenant dans
27 l'administration du SIS à Mostar ?
28 R. Probablement que oui, je pense que oui à l'époque.
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1 Q. Bien. Etant donné que vous avez affirmé que vous étiez au sein de
2 l'état-major principal, je vous renvoie au document suivant 4D 1311. Il
3 s'agit d'un article émanant de M. Ivica Lucic intitulé : "Service de
4 Sécurité et du Renseignement en Bosnie-Herzégovine." En page 9, vers la
5 moitié de la page en version anglaise c'est à peu près au quart de la page
6 du grand paragraphe qui se trouve être traduit et il n'y est qu'une
7 constatation qui m'intéresse de la part de M. Ivo Lucic, à savoir qu'il n'y
8 avait pas d'intervenant du service du tout au sein de l'état-major du HVO.
9 Alors est-ce que ce qu'affirme M. Ivan Lucic -- Ivo Lucic ici est exact ou
10 inexact ?
11 R. Je n'arrive pas à trouver le passage. Si c'est ainsi qu'on le dit,
12 c'est inexact.
13 Q. Vous pensez que c'est inexact. Bon. Penchons-nous maintenant sur le
14 document suivant, 4D 1652. Il s'agit de votre interview au journal Globus.
15 C'est daté du 2 décembre 2005. Après avoir publié la teneur de l'accord
16 entre M. Ivica Rajic --
17 R. Excusez-moi, je n'arrive pas à le retrouver. Ah, le voilà.
18 Q. Dans cet article vous dites fin de cette première colonne, début de la
19 deuxième colonne, vous dites, enfin l'auteur vous présente comme étant la
20 personne qui, pendant la guerre, avec les Bosniens, avait été envoyée en
21 Bosnie centrale comme étant officiellement l'officier de liaison avec
22 l'état-major principal du HVO et vous informiez Mostar et Zagreb de ce qui
23 se passait sur le territoire de Kiseljak, Vares, Zepca et Usora.
24 Alors ma question pour vous, Monsieur Bandic, est la suivante : est-il
25 exact de dire que vous aviez vos missions de renseignements en Bosnie
26 centrale et que sur le plan formel vous avez été présenté comme étant une
27 personne étant en corrélation avec l'état-major principal parce qu'il
28 serait inapproprié de se présenter comme étant agent secret d'un service
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1 secret dans vos communications avec la FORPRONU et les autres personnes
2 avec qui vous entriez en contact ?
3 R. Je répète une fois de plus que, pendant un certain temps, j'ai fait
4 partie de l'administration, et pendant un certain temps, j'ai été à l'état-
5 major principal. Bien entendu, ça n'a pas été strictement délimité par des
6 actes pour ce qui est de mon appartenance à l'administration ou
7 l'appartenance à l'état-major. J'avais un travail d'homme expérimenté qui
8 consistait à être à porter de main à certaines personnalités -- ou de
9 certaines personnalités et notamment les commandants du HVO, le plus
10 souvent c'était M. Petkovic lorsque nous nous déplacions sur le terrain en
11 Bosnie centrale.
12 Q. Document suivant, s'il vous plaît, le P 3177. Il s'agit d'une note de
13 service rédigée par un service du secteur de la Criminalité, Stefan Petric,
14 et en s'entretenant avec vous le 4 juillet en l'an 2000 dans les locaux du
15 MUP de la République de Croatie.
16 Monsieur Bandic, avez-vous vu ce document à quelque moment que ce soit ?
17 R. Je ne l'ai jamais vu.
18 Q. Vous êtes-vous entretenu avec un agent du ministère de l'Intérieur de
19 la République de Croatie vers la mi-2000 ?
20 R. Oui.
21 Q. Alors je vous renvoie à la première partie de la page 2. On y dit :
22 "En septembre 1992, l'intéressé a été envoyé sur le territoire de la
23 Bosnie centrale dans l'objectif de recueillir des informations
24 intéressantes du point de vue de la sécurité. La couverture pour ces
25 activités a été la fonction d'assistant du chef de l'état-major principal
26 chargé de la sécurité, dans le cadre de quoi il serait trouvé chargé de la
27 sécurité du général Milivoj Petkovic sur le territoire de la Bosnie
28 centrale, et le reste jusqu'à la signature des accords de Washington en
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1 1994."
2 Alors, Monsieur Bandic, est-il exact de dire qu'à l'occasion de ces
3 entretiens, vous aviez vos missions de renseignements autonomes en Bosnie
4 centrale et que l'état-major et Milivoj Petkovic, c'était juste une
5 couverture pour vos activités ?
6 R. Messieurs les Juges, je demanderais étant donné qu'il s'agit d'un
7 document qui date de l'époque où je faisais partie des services croates,
8 c'est là dont je ne peux parler. Exception faite de -- enfin, au cas où
9 j'obtiendrai l'autorisation des autorités croates. Moi, je suis une
10 personne qui est respectueuse des établissements légaux. Je suis un
11 légaliste de par nature, s'agissant des sujets dont il est question dans
12 cette note de service, je ne peux en parler qu'avec l'autorisation des
13 autorités compétentes de la République de Croatie.
14 Q. Monsieur Bandic, dites-moi aussi vers la mi-2000, vous n'étiez
15 plus au ministère des Affaires étrangères ?
16 R. Si, j'étais au ministère des Affaires étrangères.
17 Q. Bien. Penchons-nous sur le document suivant, P 8852.
18 M. STRINGER : [interprétation] Toutes mes excuses pour l'interruption.
19 Toutes mes excuses, désolé d'intervenir, mais je tenais à dire à la Chambre
20 que je ne sais pas exactement ce que prévoit de poser comme question au
21 cours de ce contre-interrogatoire, mon éminente consoeur, mais sachez que
22 l'Accusation a l'intention de mener un interrogatoire complet du témoin
23 s'agissant de ses activités en tant qu'agent du gouvernement croate en
24 2000, en 1997, en 1998, lorsqu'il était attaché à l'ambassade croate ici à
25 La Haye, et au titre des différentes positions qu'il a occupées après avoir
26 quitté la Bosnie-Herzégovine au cours de la période de conflit.
27 Donc peut-être les Juges de la Chambre devraient-ils statuer sur
28 cette question, à présent parce que si le témoin refuse de répondre à des
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1 questions sur ces éléments, alors nous affirmons que l'ensemble de sa
2 déposition devrait être rejetée, parce que nous ne pouvons pas poser au
3 témoin des questions tout à fait légitimes ayant trait à sa crédibilité, à
4 sa volonté de dire la vérité dans cette Chambre.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous soulevez un problème juridique dont je ne
6 connais ici dans ce Tribunal des réponses précises. Dans de nombreuses
7 législations des pays démocratiques, Etats-Unis, France, Croatie, les
8 agents qui relèvent des services secrets de par leurs lois ne sont
9 autorisés à ne parler de leur activité que, ils sont d'abord soumis au
10 secret le plus total, mais pour s'affranchir de ce secret, ils doivent
11 avoir des autorisations et ils peuvent s'exposer à des poursuites pénales
12 s'ils violent les règles émanant des services. Mais je pense qu'aux Etats-
13 Unis c'est exactement pareil. Donc c'est un problème nouveau, peut-être que
14 Me Karnavas a des lumières en la matière.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Deux ou trois remarques si vous le
16 permettez. Mais soyons très sérieux, tout d'abord, nous sommes en train
17 d'évoquer une période qui ne relève pas de la période couverte par l'acte
18 d'accusation. C'est à cela que s'intéresse l'Accusation, et puis vous vous
19 souviendrez peut-être de la déposition de Galbraith qui était associé de
20 très près à l'envoi d'armes vers la Bosnie-Herzégovine, à un moment où
21 l'embargo était en place. Manifestement il était associé à des violations
22 épatantes de l'embargo imposé par les Nations Unies. Or, lorsqu'on lui a
23 posé la question, il a répondu qu'il ne pouvait pas en parler.
24 Nous avons également entendu la déposition d'un témoin à charge qui était
25 un agent d'un des pays du Moyen-Orient. Je ne vais pas le citer, parce que
26 je ne souhaite pas dire de qui il s'agit précisément. Mais nous n'avons pas
27 insisté sur cette question parce que, de toute façon, nous ne réussissions
28 pas de parvenir à nos fins. Par conséquent, à ce stade-ci, il serait bon
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1 peut-être puisque l'Accusation a dit dans quel sens elle souhaitait se
2 diriger. Là, je lui rends hommage pour nous l'avoir dit, il est vrai que
3 dans certaines circonstances différentes de celle-ci, il lui serait
4 possible de poser des questions de ce type. Dans le cas contraire, rien ne
5 les empêche de demander à rejeter l'ensemble de la déposition.
6 Ceci étant dit, à ce stade-ci, il serait peut-être utile dans un premier
7 temps d'inviter le témoin à quitter le prétoire, et ensuite nous pourrions
8 discuter de cette question afin de savoir vers où nous allons nous diriger.
9 Parce que de cela dépendra l'impact des questions que poser mon éminente
10 consoeur, les questions que je poserai moi-même à supposer qu'il y en ait.
11 Je ne dis pas qu'il y en aura nécessairement, mais bien entendu,
12 l'Accusation peut tout à fait avoir quelques lignes directrices s'agissant
13 de la direction dans laquelle il souhaite engager. Cela est préférable à
14 attendre de voir exactement dans quel sens iront les questions de mon
15 éminente consoeur.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A vrai dire, c'est très exactement
17 ce que je souhaitais dire, Monsieur Karnavas. Je crois, Madame Alaburic,
18 qu'il serait bon que vous posiez la question. Est-ce que vous entendez
19 approfondir ces questions, des questions auxquelles le témoin répondra
20 probablement en disant qu'il ne peut pas y répondre, ou est-ce qu'au
21 contraire, il y avait d'autres domaines sur lesquels vous souhaitiez poser
22 des questions et pour lesquels nous pourrons négocier ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas du tout
24 posé des questions au témoin pour ce qui est de ses activités au sein du
25 HIS. Au HIS, il était intervenant depuis automne 1994 jusqu'au 1er mars
26 1995. Or, ma question elle se rapportait à ses activités en Bosnie centrale
27 entre septembre 1992 et printemps 1994. Donc je me suis servi de cette note
28 de service pour avoir un fondement s'agissant de ma question. Mais ma
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1 question elle, porte sur ses activités dont il a parlé à l'occasion de
2 l'interrogatoire principal. Ma consoeur, Mme Senka Nozica, a interrogé le
3 témoin sur ses activités en sa qualité d'intervenant du SIS, sur ses
4 rapports et ses activités en Bosnie centrale, et ma question s'est
5 rapportée au même sujet et à la même période. Je n'ai pas du tout,
6 l'intention d'interroger le témoin sur ce qu'il a fait au sein du HIS.
7 Eventuellement, s'il y a des sujets qui, en corrélation avec le procès du
8 général Blaskic, qui sembleraient être intéressants, je vais lui poser des
9 questions, mais uniquement sur des articles de presse.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais au
11 sujet de l'intervention de mon confrère, M. le Procureur, je voudrais que
12 nous ayons une position tout à fait clairement exprimée par le témoin. Ici
13 dans le prétoire, il a dit qu'il serait disposé à en parler s'il obtient
14 l'autorisation. M. le Procureur a dit : "S'il ne souhaite pas," or, il n'a
15 pas dit qu'il ne souhaitait pas. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire
16 sans l'approbation de l'état au service duquel il s'était trouvé à
17 l'époque.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a deux questions distinctes. Il y a le contre-
19 interrogatoire de Me Alaburic qui s'est centré sur son activité au sein du
20 SIS et il y a le Procureur qui nous annonce que dans son contre-
21 interrogatoire, il veut l'interroger sur toute une partie de son activité
22 postérieure aux fonctions qu'il avait au SIS. C'est ça qui fait problème.
23 Alors les Juges, il faut qu'ils en débattent entre eux pour savoir si le
24 Procureur sera autorisé ou pas à poser des questions, mais on n'est pas
25 encore à la phase du Procureur. Donc les Juges pourront tout à l'heure en
26 discuter. Pour le moment, pour éviter de perte du temps, il vaut mieux que
27 Me Alaburic continue ses questions qui ne portent absolument sur les
28 activités secrètes de l'intéressé.
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1 L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, comme l'Accusation ne commencera
4 son contre-interrogatoire que demain, est-ce que d'ici là, vous pouvez
5 prendre attache avec votre gouvernement pour savoir s'il ne vous donne pas
6 l'autorisation d'aborder des points relatifs à votre activité au sein des
7 services couverts par le secret dans votre pays ? Bon là, demain matin,
8 vous nous direz : j'ai téléphoné, ils me donnent l'autorisation, ou ils ne
9 me donnent pas l'autorisation, ou ils n'ont pas répondu; est-ce que c'est
10 possible ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécie l'intérêt
12 porté par vous-même et par le Procureur pour ce qui est de certains
13 détails, et je suis disposé, bien entendu, à en parler à tout moments et de
14 façon complète mais avec l'autorisation des instances compétentes de la
15 République de Croatie.
16 Personnellement, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la possibilité à
17 présent pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui de communiquer avec les
18 instances compétentes et aux fins d'obtenir cette approbation demain matin.
19 J'aimerais que vous compreniez la situation dans laquelle je me trouve mais
20 je ne vois aucun obstacle personnellement pour ce qui est de parler de
21 détails et d'expliquer la totalité de cette période mais avec
22 l'autorisation de mes autorités.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va terminer l'audience tout à l'heure à 13 heures
24 45. Vous avez toute l'après-midi devant vous pour téléphoner à Zagreb à
25 votre ministère des Affaires étrangères pour leur soumettre les problèmes
26 lesquels je présume prendront immédiatement attache avec la présidence de
27 la République, et ils vous diront très vite, hein, si vous avez ou pas
28 l'autorisation. Bien. Je ne veux pas vous indiquer comment faire mais je
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1 vous en ai tracé les grandes lignes, et comme ça demain, vous nous direz
2 voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'ils m'ont dit. Vous avez compris.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Je vais
4 le faire. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir aux fins d'obtenir cette
5 autorisation. Je ne peux pas le garantir. Je connais la façon de procéder
6 et la filière à suivre pour obtenir une autorisation par écrite pour ce qui
7 est de la possibilité de témoigner de tous les faits qui vous intéressent
8 ici.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question accessoire. Quand vous êtes venu pour
10 témoigner ici, vous avez demandé une autorisation de vos autorités, je
11 présume ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc en donnant l'autorisation, ils le
14 savaient que le Procureur de ce Tribunal mène des contre-interrogatoires ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça je ne le sais pas. J'imagine qu'ils le
16 savaient. Mon témoignage ici se rapporte à la période des événements de
17 guerre en Bosnie-Herzégovine, c'est à peu près entre 1991 et 1994 que ça se
18 situe.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider
20 quelque peu. Il y a une sorte de confusion. Peut-être me trompais-je moi-
21 même. Il y a deux instances différentes ici. Le témoin est venu
22 véritablement avec l'autorisation et de façon officielle, il a été autorisé
23 à le faire. La première fois qu'il devait témoigner, j'ai demandé -- j'ai
24 envoyé une requête officielle donc et la première fois c'était par écrit et
25 puis parce qu'il ne pouvait pas témoigner oralement, mais ici on ne demande
26 pas l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. C'est une autre
27 autorité qui est censée donner son approbation et c'est de cela qu'il
28 s'agit. Il a besoin d'une requête par écrit et d'une réponse par écrit. Je
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1 ne pense pas qu'il pourrait juste contacter le ministère des Affaires
2 étrangères. C'est la façon dont je comprends la chose, moi.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin a une grande connaissance et il
4 saura comment faire parce que comme le Procureur nous a annoncé que dans le
5 cadre du contre-interrogatoire il va certainement le tester sur la
6 crédibilité et notamment j'ai cru entendre mais cela a été dit très vite
7 qu'il voulait l'interroger sur son passage à La Haye au sein de l'ambassade
8 de Croatie donc il va certainement poser des questions et l'intéressé
9 pourrait dire non je ne veux pas parce que cela touche au secret et aux
10 intérêts diplomatiques de mon pays. Voilà donc c'est un véritable problème
11 qui touche bien entendu le ministère des Affaires étrangères croates mais
12 également le ministère de la Défense pour l'aspect services secrets.
13 Bien. Alors le mieux c'est que Me Alaburic continue ses questions.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
15 permettez avant cela au sujet du sujet qui est d'actualité, je voudrais
16 dire quelques mots qui pourraient illustrer la situation complexe dans
17 laquelle M. Bandic se trouve. Je pense véritablement parce que je sais à
18 peu près ce que M. Stringer pourrait entamer comme sujet à l'occasion de
19 son contre-interrogatoire et cela concerne notamment le domaine
20 d'intervention du ministère -- des Affaires étrangères.
21 Mais en République de Croatie le chef de l'Etat et des ingérences en
22 matière d'affaires étrangères, et je crois qu'en dépit de tous les efforts
23 déployés par la République de Croatie disant quelle s'efforce de coopérer
24 avec ce Tribunal dans la meilleure des mesures possibles, le témoin pas
25 même théoriquement ne saurait communiquer avec la totalité des instances
26 compétentes et toutes les personnes qui sont compétentes qui devraient
27 prendre part à la prise de cette décision.
28 Donc je vous demande d'avoir de la compréhension pour le témoin au cas où
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1 il ne réussirait pas à le faire ce serait dû à des circonstances tout à
2 fait objectives.
3 Q. Monsieur Bandic, si -- nous pouvons dans ce contexte nous pencher sur
4 un autre document encore. Il s'agit du P 8852.
5 En page 5, d'abord disons de quoi il s'agit. Il s'agit d'un rapport du
6 général de division Ljubo Cesic Rojs, daté du 21 mai 1998, à l'intention du
7 président de la République à l'époque, le Dr Franjo Tudjman, portant sur
8 les événements à la 5e Assemblée du HDZ qui s'est tenue le 16 mai 1998 à
9 Mostar.
10 Nous n'allons pas, nous, nous pencher sur la totalité de ces aspects
11 mais ce qui nous intéresse c'est cette constatation page 5 en B/C/S et page
12 9 de la version anglaise.
13 Il est dit que : Bandic et c'est vous se trouve être engagé sur des
14 tâches cruciales au sein du service en tant que chef des services
15 opérationnels du SIS, notamment engagé en matière d'activités
16 opérationnelles vis-à-vis de la Bosnie centrale - entre parenthèse -
17 (Kiseljak, Sarajevo.)
18 Alors dites-nous est-ce que cette constatation émanant du -- général
19 Royce dans son rapport est exact ?
20 R. Non.
21 Q. Pouvez-vous nous dire en quoi ce n'est pas exact ?
22 R. Messieurs les Juges, il s'agit de qualificatifs très arbitraires parce
23 qu'il s'agissait de conflits politiques dont je ne sais rien et je n'étais
24 pas moi-même impliqué sur le plan politique.
25 Q. Monsieur Bandic, je ne vous pose pas de questions au sujet de la teneur
26 du document dans son ensemble. Je vous interroge au sujet de la
27 constatation que j'ai citée portant sur votre engagement en matière de
28 Bosnie centrale, Kiseljak, Sarajevo, pour être précis. Est-ce que cette
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1 partie-là est exacte ?
2 R. Le caractère du contexte entier est inexact. M. Rojs ne peut pas le
3 savoir, ne pouvait pas savoir quelles étaient mes tâches.
4 Q. Bon. Nous n'allons pas en parler outre mesure. Alors, Monsieur Bandic,
5 est-ce que personnellement vous avez rédigé à un moment donné un rapport
6 sur vos activités opérationnelles pour communiquer ce rapport à l'un
7 quelconque des commandants ou chef d'état-major ?
8 R. Je ne me souviens pas d'avoir rédigé cela et je ne me souviens pas non
9 plus qu'on me l'ait demandé. Si on a demandé des informations verbales ou
10 des explications là pour sûr je me suis efforcé de les fournir.
11 Q. Bien. Dans cette interview au journal Globus qu'on a vu d'ailleurs qui
12 est le 4D 1-6-52, vous avez répondu à une question directe du journaliste
13 concernant cette fausse investigation au sujet de Stupni Do, vous avez dit
14 : "Petkovic ne m'a rien ordonné du tout parce qu'il n'était pas mon
15 supérieur hiérarchique."
16 Est-ce que c'est exact ces propos-là, Monsieur Bandic ?
17 R. Oui, c'est exact. C'est vrai. Il ne m'a pas donné d'ordres du tout. Ce
18 n'est pas de cette façon-là que nous avions eu des liens ou d'une
19 corrélation quelconque, M. Petkovic ne m'a jamais donné d'ordres. Il y
20 avait des relations de confiance et d'amitié. S'il avait besoin de quelque
21 chose, il le demandait.
22 Q. Dites-nous est-ce que le général Petkovic était votre supérieur ?
23 R. Formellement, oui. Le général Petkovic d'après la façon dont je
24 comprends les choses était certainement mon supérieur mais pas mon
25 supérieur direct. Mais il était mon supérieur puisque je faisais partie
26 d'un personnel militaire, et il était certainement mon supérieur, donc il
27 était certainement l'un des responsables au-dessus de moi.
28 Q. Essayons de tirer la chose au clair. C'était votre commandant, alors en
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1 votre qualité d'intervenant du SIS, étiez-vous partie intégrante du HVO ?
2 R. Oui.
3 Q. Puisque vous nous dites qu'à partir de l'année 1993 vous étiez auprès
4 de l'état-major principal. Est-ce que cela signifie que c'était le général
5 Praljak alors qui était votre commandant ?
6 R. Oui, aussi bien le général Praljak que le général Petkovic. Je l'ai
7 considéré comme commandant. J'étais membre du HVO. J'étais en uniforme.
8 Q. Dans cette période qui nous intéresse, en ce qui concerne les
9 événements de Stupni Do, le commandant de l'état-major principal était M.
10 Roso, est-ce que cela signifie que lui aussi était votre supérieur ?
11 R. Madame l'Avocate, en dernier ressort, j'estime que le commandant des
12 forces armées était aussi mon supérieur. C'est ainsi que je l'entends.
13 Q. Monsieur Bandic, il n'y a qu'un seul commandant des forces armées,
14 c'est le commandant suprême, M. Mate Boban; est-ce que vous êtes d'accord
15 avec cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors conviendrez-vous que les forces armées comprennent également les
18 forces de la police militaire ?
19 R. Il me semble que oui. Je ne suis pas spécialiste en matière militaire,
20 croyez-moi. Je ne peux pas vous répondre en détail sur ces sujets. Je n'ai
21 pas connaissance de cette structure et de cette organisation, en principe
22 de base et je ne suis véritablement pas au fait en matière militaire.
23 Q. Très bien. Alors vous nous avez parlé de votre communication avec M.
24 Ivica Lucic et vous avez parlé des rapports que vous lui avez adressés en
25 tant que directeur du SIS, alors est-ce que vous le considériez comme votre
26 supérieur ?
27 R. Oui, c'était mon supérieur direct.
28 Q. Alors à qui M. Ivica Lucic répondait-il de ces activités ?
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1 R. Bien, il me semble que c'était M. le chef du département de la Défense,
2 qui était son supérieur, donc M. Lucic répondait devant le directeur du
3 département de la Défense qui après est devenu ministre de la Défense.
4 Q. Très bien. Alors, Monsieur Bandic, je voudrais que nous regardions très
5 rapidement ensemble si au sein de l'état-major il y avait le moindre poste
6 ou peut-être une section qui était prévue et cela au titre du SIS. Alors je
7 reçois une indication que M. Praljak va aborder plus en détail cela. Mais
8 est-ce que, Monsieur Bandic, en vertu de l'organisation qui est celle de
9 l'état-major ou sur la base de quelque autre document vous avez
10 connaissance de l'existence d'un agent ou d'un service du SIS auprès de
11 l'état-major ?
12 R. Madame l'Avocate, je n'ai pas connaissance de l'organisation détaillée.
13 Je n'en ai pas été informé. Mais concrètement, je sais que M. Kraljevic,
14 après moi, a été intervenant du SIS auprès de l'état-major, et de quelle
15 façon et par -- et en vertu de quelle organisation, nous avons été nommés
16 là-bas, ça je l'ignore. Mais concrètement et physiquement nous étions
17 présents là-bas aussi bien à Citluk à Posusje.
18 Q. Alors, Monsieur Bandic, compte tenu du fait que vous êtes juriste, est-
19 ce que vous faites une différence entre la notion d'intervenant au sein de
20 l'état-major et la notion d'intervenant dans l'état-major ? Alors je
21 voudrais apporter une correction à la traduction, ma question avait trait à
22 la distinction suivante : entre "employee in the Main Staff," "employé de
23 l'état-major et "employee attached to Main Staff," donc "employé attaché à
24 l'état-major."
25 Est-ce que vous faites une différence entre ces deux notions ?
26 R. Non, personnellement, je ne fais pas cette distinction.
27 Q. Alors passez, s'il vous plaît, au deuxième ensemble de documents, les
28 deux derniers documents. Le premier est le 1 -- le 4D 14324.
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1 R. Excusez-moi, mais je n'y me retrouve pas.
2 Q. C'est à la fin du deuxième ensemble de documents avant l'intercalaire
3 bleu. Donc vous avez le 4D 1323, nous avons maintenant le bon numéro. Nous
4 avons donc un rapport écrit par M. Predrag Covic, qui signe ici en tant
5 qu'officier du SIS auprès de l'état-major. Le rapport est daté du 26
6 décembre 1993. Je répète le nom : Predrag Covic.
7 Alors pour commencer, Monsieur Bandic, dites-nous s'il s'agit de ce Predrag
8 Covic que vous avez mentionné comme employé du SIS auprès de l'état-major.
9 R. Oui, Madame l'Avocate. Il s'agit de l'une des trois personnes dont j'ai
10 connaissance qu'ils étaient détachés auprès de l'état-major, en dehors de
11 moi-même, est de M. Kraljevic, et il y avait donc M. Covic.
12 Q. Alors dites-nous, Monsieur Bandic, qui M. Sovic envoie ce rapport ?
13 R. A l'assistant du ministre, M. Biskic, je le connais. Quant à cette
14 deuxième personne, je ne sais pas qui il s'agit.
15 Q. Donc parmi les destinataires, on ne trouve pas l'état-major, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, c'est qu'il apparaît dans le présent document.
18 Q. Reportez-vous à la partie introductive il est dit : "Sur la base de
19 votre ordre oral émis en la date du 26 décembre 1993" - et cetera - "je me
20 suis rendu sur le terrain."
21 Est-ce qu'il ressort de cela que M. Biskic a émis un ordre à destination de
22 M. Covic, aux fins de la procédure qui ait fait l'objet de cette enquête ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Regardez le document suivant, s'il vous plaît, qui est le 4D 01325. Il
25 s'agit des notes d'information émanant du même auteur, à savoir M. Covic,
26 et cela en date du mois de mars 1994. Il s'agit d'une évaluation du point
27 de vue de la sécurité, évaluation de la situation de l'état-major du HVO.
28 Nous n'avons pas maintenant le temps d'entrer dans le détail, mais dites-
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1 nous, Monsieur Bandic, si ce M. Covic fait ici un rapport concernant un
2 contrôle qu'il exercerait en terme de sécurité sur l'état-major, et est-ce
3 qu'il en réfère sur ce sujet à ses supérieurs au sein de l'administration
4 du SIS quant à la situation ou aux activités aux problèmes qui se
5 présentent au sein de l'état-major ?
6 R. Madame l'Avocate, je n'ai évidemment jamais vu ce document à l'époque.
7 Je n'étais pas à l'état-major bien entendu, c'était M. Covic y était. Il
8 est un peu étrange pour moi qu'il n'y a pas ici les adresses des personnes
9 destinataires. Je suppose que c'est adressé à M. Lucic c'est la seule façon
10 pour moi de comprendre ce document.
11 Q. Alors dites-nous maintenant si cette notion d'employé ou d'intervenant
12 du SIS auprès de l'état-major signifie, en réalité, que cet intervenant a
13 compétence pour contrôler les activités de l'état-major et pour rendre
14 compte de la situation telle qu'elle se présentait à l'état-major ?
15 R. Madame l'Avocate, je ne sais pas pourquoi cela semble entraîner une
16 confusion chez vous cette distinction entre auprès ou employé de l'état-
17 major. Mais la personne en question a l'autorisation de recueillir et de
18 compiler des informations concernant la situation qui prévaut là-bas.
19 Q. Très bien. Alors passons au troisième ensemble de documents. Monsieur
20 le Témoin. Vous nous avez dit lorsqu'on donnait lecture de --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une question de -- en regardant tous
22 les documents -- est en panne. Bien. Je reprends ma question. Nous venons
23 de voir toute une série de documents où --
24 Manifestement, le SIS s'intéresse au fonctionnement de "l'appareil
25 militaire," puisqu'on a vu qu'il y a un rapport sur la 5e Brigade du HVO,
26 et là, on voit qu'il y a un rapport sur l'état-major du HVO. Partant de là,
27 je me pose la question suivante : est-ce que le ministre de la Défense
28 n'actionnait pas le SIS afin d'avoir des renseignements sur la façon dont
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1 fonctionnait l'appareil militaire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas répondre à cette
4 question. J'ignore si le ministre de la Défense a émis un ordre de cette
5 nature. Mais en l'espèce, il est tout à fait certain que c'est le directeur
6 de l'administration du SIS qui a demandé à l'intervenant du SIS de composer
7 cette note d'information. Je ne sais pas si le directeur de
8 l'administration du SIS a reçu cette demande ou cet ordre quelle qu'autre
9 personne que ce soit. Je n'en ai pas connaissance.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
11 Mme ALABURIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Bandic, dites-nous" : est-ce que les règlements relatifs aux
13 activités du SIS établissaient que le SIS devait s'acquitter de tâche ayant
14 trait au contrôle des activités au sein des unités du HVO et de la police
15 militaire ?
16 R. C'était l'une des tâches fondamentales dont s'acquittait le SIS, à ceci
17 près que j'ajouterais ici, Madame l'Avocate, puisque vous avez déjà fait
18 mention de la police militaire qu'à ma connaissance le SIS était présent
19 également au sein de la police, ce qui était inhabituel.
20 Q. Alors, Monsieur Bandic, lorsqu'il a été donné lecture de l'un des
21 règlements qui disposait des activités des services de Renseignements, vous
22 avez affirmé qu'en Herceg-Bosna, on avait plus ou moins recopié les
23 règlements en vigueur au sein des anciens services secrets l'état
24 précédent. Vous vous rappelez de cette déclaration qui était la vôtre ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors je voudrais vous présenter brièvement certains documents dont il
27 ressorte clairement, qu'au sein de l'état-major principal de la VJ, de
28 l'armée yougoslave, l'administration des services de Sécurité était au sein
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1 de cet état-major; est-ce que vous avez quelque connaissance que ce soit
2 concernant l'organisation de la VJ, l'armée de la Yougoslavie ?
3 R. Madame l'Avocate, j'ai vraiment des connaissances minimales concernant,
4 j'en n'ai pratiquement aucune idée quant à la façon dont l'ancienne armée
5 était organisée. J'essayais simplement d'apporter un éclairage quant à la
6 façon dont ces règlements ont été rédigés et à partir de quelle source,
7 c'est-à-dire que les règlements de l'état précédent des services militaires
8 ont été utilisés.
9 Q. Monsieur Bandic, est-ce que vous savez si le quartier général du
10 commandement Suprême des forces de l'ABiH avait également des services
11 secrets, des services de la Sécurité ?
12 R. Oui.
13 Q. Très bien. Mais le quartier général -- l'état-major, plutôt, du HVO
14 n'avait pas sa propre administration de la sécurité, l'administration de la
15 sécurité était au sein du ministère de la Défense, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. A votre connaissance, Monsieur Bandic, est-ce que le modèle
18 d'organisation du SIS en Herceg-Bosna était similaire ou peut-être même
19 identique à celui qui a existé en République de Croatie ?
20 R. Oui, on pourrait conclure de la sorte.
21 Q. Très bien. Alors je ne vais pas, compte tenu de votre dernière réponse,
22 perdre de temps à comparer les deux règlements. Mais je voudrais vous
23 présenter une déclaration du défunt Franjo Tudjman en tant que président de
24 la République de Croatie. Cela est issu d'un entretien avec des officiers
25 du HV, c'est la partie qui concerne le SIS. Je voudrais votre commentaire
26 pour savoir si ce même règlement peut s'appliquer ou a été appliqué en
27 Herceg-Bosna. Le document est le P 0131. C'est un procès-verbal du 4 mars
28 1992.
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1 R. Excusez-moi, Madame l'Avocate, je n'arrive pas à le trouver.
2 Q. Vous faites bien de me le dire. Messieurs les Juges, compte tenu du
3 fait qu'il s'agit d'un document très volumineux, il est fourni à part. un
4 document entier est fourni à part constitue ce seul procès-verbal.
5 Monsieur le Témoin, regardez dans le coin supérieur droit, dans le texte
6 croate vous trouverez le numéro ERN, c'est un numéro qui doit terminer en
7 948. Pour MM. les Juges, la référence pour le texte en anglais sera la
8 suivante - un instant s'il vous plaît : c'est le numéro 99 et suivant, ERN
9 se terminant en 99 et suivant.
10 Donc, Monsieur le Témoin, essayons maintenant d'analyser ce texte. Il est
11 ici d'une certaine question du conflit entre le ministère de la Défense de
12 la République de Croatie et l'état-major principal de l'armée croate. Est-
13 ce que vous aviez connaissance qu'à l'époque, en 1992 et 1993, il y avait
14 là des problèmes quant à la délimitation des différentes compétences et
15 attributions des uns et des autres ?
16 R. Non, je n'en avais vraiment pas connaissance. J'ignore tout de cela.
17 Q. Très bien. Alors voyons cette partie. Il y a beaucoup de détails très
18 intéressants et je dois ici procéder à un raccourci, j'espère que je le
19 ferai de manière équitable, mais chacun peut citer après ces documents. Je
20 cite :
21 "Le ministre lui aussi dispose d'une partie de mes compétences pour
22 diriger l'armée et le commandant de l'état-major également pour ce qui est
23 de cela, tout comme du commandement si je leur transmets ces compétentes."
24 Je saute maintenant trois paragraphes, je continue, je cite :
25 "Le service de l'information de la Sécurité est ici sous l'autorité
26 du ministre, là-bas il est sous l'autorité des commandements, mais dans la
27 plus grande mesure possible, il est subordonné selon une ligne verticale
28 plutôt que --"
Page 38137
1 Alors je vais passer maintenant au paragraphe cité ce qu'a trait au
2 secteur politique et au secteur du personnel.
3 [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient Me Alaburic d'indiquer précisément
5 les passages qu'elle cite.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Bandic, je conclus de cela que le modèle en vigueur était que
8 le SIS à l'échelon de l'état dépende du ministère de la Défense et non de
9 l'état-major, et que l'ensemble de l'organisation était tel que les
10 intervenants du SIS étaient employés aussi au sein des unités de l'armée
11 croate car leur tâche était de suivre l'état des forces armées croates;
12 est-ce que cela est exact ?
13 R. Madame l'Avocate, comme je vous l'ai dit, mes connaissances en la
14 matière sont minimales. Je ne peux pas affirmer cela de manière catégorique
15 quant à savoir la façon en 1992 et 1993, le défunt président Tudjman s'est
16 pensé d'organiser cela. Je le regrette mais je ne peux pas, d'autant que je
17 n'ai jamais vu ni pu consulter les documents en question pour pouvoir
18 conclure quoi que ce soit.
19 Q. Très bien. Dites-moi si la situation était telle que cela est décrit
20 ici en Herceg-Bosna ?
21 R. On peut conclure qu'on essayait de transmettre une organisation
22 semblable.
23 Q. Très bien. Passez au document suivant, 4D 1310. C'est une partie de
24 l'entretien avec le Dr Miroslav Tudjman, l'ancien directeur du HIS. Je me
25 suis intéressée que par une des réponses que vous allez voir en page 3, à
26 la toute fin de la page, c'est la seule partie qui a été traduite.
27 L'entretien remonte à l'année 2000, à l'époque où l'on prenait de nouveaux
28 textes réglementaires concernant les services de Sécurité en République de
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1 Croatie.
2 La journaliste pose la question suivante, je cite : "Quel commentaire
3 faites-vous concernant les changements qui ont été proposés pour les
4 services de sécurité militaires et les services de Renseignements
5 militaires ?"
6 Le Dr Miroslav Tudjman répond, je cite :
7 "Nous voyons qu'il y a des demandes de l'état-major du HV allant dans le
8 sens que le SIS retourne sous l'autorité de l'état-major principal.
9 C'est ici une notion qui n'existait dans la JNA ou le KOS était directement
10 sous l'autorité du QG et c'est ici l'attitude qui était -- c'est ici une
11 conception qui a été dépassée. Cette question a été résolue, éclaircie
12 politiquement en 1991 quand certains, probablement les mêmes qui essaient
13 de parvenir à cela maintenant, essayaient de faire en sorte que la police
14 militaire et l'administration politique, toutes deux, aussi bien que le SIS
15 d'ailleurs soit sous la coupe du QG de l'état-major. Cependant, il est bien
16 connu, qu'en raison du contrôle civil, ces services doivent être placés
17 sous le contrôle du ministère de la Défense car c'est là une organisation
18 dont dispose également les autres Etats d'Europe occidentale."
19 Alors, Monsieur Bandic, nous avons vu que dans l'armée de Yougoslavie les
20 organes de la sécurité sont sous l'autorité de l'état-major. Alors, dites-
21 moi, est-il exact que dans la République de Croatie et ensuite en Herceg-
22 Bosna, sur le modèle de ce qui se faisait en Croatie, l'on souhaitait que
23 ce soit le ministère de la Défense, qui par l'intermédiaire du SIS, exerce
24 ce contrôle civile sur les forces armées ?
25 R. Madame l'Avocate, après que vous avez donné lecture de ceci et après
26 votre question, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je voudrais
27 juste demander la permission à MM. les Juges que j'explique le contexte
28 dans lequel cela s'insère.
Page 38139
1 Q. Monsieur Bandic, compte tenu du fait que je dispose d'un temps limité,
2 je ne voudrais pas entrer maintenant dans les détails du contexte. Si vous
3 ne pouvez pas dire que le SIS représentait une façon d'exercer le contrôle
4 civil sur les forces armées nous pouvons continuer ?
5 R. D'une façon d'exercer le contrôle civil sur les forces armées, c'est
6 une expression qui ne m'est pas du tout familière.
7 Q. Reportez-vous à la deuxième ligne à partir du bas, Miroslav Tudjman
8 parle de contrôle civil. N'avez-vous jamais entendu parler de cette notion
9 de contrôle civil sur les forces armées ?
10 R. Madame l'Avocate, alors nous avons ici affaire à une personne qui est
11 un expert en matière de sécurité, qui a été d'ailleurs à la tête du service
12 de Sécurité de la République de Croatie, et un expert particulièrement
13 reconnu dans le domaine d'une part.
14 D'autre part, il s'agit également d'une période particulière en 2000,
15 cinq ans déjà après la guerre. Lorsque l'on procède à une réorganisation
16 démocratique de la Croatie, j'ai du mal à apporter un éclairage ou une
17 évaluation de cette déclaration du Pr Tudjman, qui est remontante à cette
18 période-là, et à des circonstances dans lesquelles en Bosnie-Herzégovine,
19 on essayait de mettre sur pied un système qui aurait fonctionné.
20 Q. Monsieur le Témoin, Miroslav Tudjman parle d'une situation qui a été
21 résolue et éclaircie en 1991. C'est pour cela que je vous pose cette
22 question, mais nous pouvons poursuivre.
23 Passez, s'il vous plaît, au document suivant qui est le 4D 1308. A la même
24 époque, le ministre de la Défense de l'époque qui par ailleurs était membre
25 du parti libéral dit la chose suivante dans le premier extrait que vous
26 avez dans la colonne de gauche et je cite :
27 "La partie du contre-espionnage, la partie sécurité des servies de
28 renseignements dépendent complètement du ministère de la Défense en raison
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1 de la possibilité de contrôle civil qui passe par le parlement, ou par le
2 ministère de la Défense. C'est la raison pour laquelle il se trouve au sein
3 du département de la Défense et c'est ainsi qu'il doit en être également en
4 Croatie."
5 Alors, Monsieur Bandic, c'est cette même notion de contrôle civil que nous
6 avons là. Est-ce que vous conviendrez que les services de sécurité et les
7 services de renseignements sont l'un des moyens dont l'autorité civile
8 dispose pour exercer un contrôle sur les forces armées ?
9 R. Madame l'Avocate, je peux convenir avec vous qu'il est absolument
10 nécessaire d'exercer un contrôle, mais là encore, on est dans une situation
11 où de grands changements politiques sont intervenus en Croatie en 2000, et
12 le ministre ici formule l'opinion qui est la sienne. Je ne peux pas faire
13 de commentaire à ce sujet.Q. Alors dites-nous à l'époque où c'était M.
14 Gojko Susak qui était ministre, est-ce que la situation était différente ?
15 R. Je ne sais pas. Car à l'époque je n'étais pas en situation de prendre
16 conclusion des différents rapports de forces qui existaient et de la façon
17 dont l'état-major le ministère de la Défense étaient organisés en
18 République de Croatie.
19 Q. Très bien. Nous allons sauter un document, passer au suivant, qui est
20 le 4D 1281, s'il vous plaît. 4D 01281. Il s'agit donc d'un organigramme du
21 SIS, qui a été élaboré sur la base du document qui est ici mentionné. Alors
22 dites-nous pouvons-nous convenir du fait que le secteur de la Sécurité,
23 pour ce qui est de la partie constituée par le SIS, est constituée par
24 l'administration du SIS d'une part; et d'autre part, les centres du SIS
25 répartis dans différentes zones opérationnelles ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvons-nous convenir que ce qui est ici indiqué, alors j'espère que
28 vous avez cela en couleur, ce qui est indiqué en couleur bleu, si vous
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1 n'avez pas, sinon la version papier vous l'avez à l'écran qui s'affiche en
2 couleur, ce qui est indiqué en bleu représente des intervenants du SIS au
3 sein des Unités du HVO, des unités militaires ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque nous observons la façon dont les lignes sont tracées, est-il
6 exact que le chef du département de la Défense et que l'assistant chargé de
7 la sécurité auprès du chef du département de la Défense, et le directeur de
8 l'administration du SIS, alors, Monsieur Bandic, pouvez-vous simplement
9 répéter votre réponse à ma question précédente, concernant la question de
10 savoir si la couleur bleu indique bien les intervenants du SIS au sein des
11 Unités du HVO réparties par des zones opérationnelles ?
12 R. Pour autant que je comprenne cet organigramme, oui, c'est bien cela.
13 Q. Alors est-il exact que les intervenants du SIS au sein des unités
14 militaires étaient nommés conformément au règlement en vigueur étaient
15 nommés et révoqués par le chef du département de la Défense en
16 collaboration avec le directeur de l'administration du SIS et au échelon
17 plus bas les chefs de l'administration du SIS et cela de jure ?
18 R. Oui, je pense que de jure, cela était ainsi.
19 Q. Dites-moi si, de jure, un intervenant du SIS venait à ne pas accomplir
20 ces tâches correctement, le chef du département de la Défense pouvait le
21 révoquer, et à un échelon plus bas, le directeur de l'administration du SIS
22 pouvait également le faire ?
23 R. Je ne serais pas d'accord. Je pense que ça s'est passé au niveau du
24 commandant aussi.
25 Q. Non, moi, je vous posais la question de jure ?
26 R. Je n'en suis pas sûr.
27 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur le règlement de fonctionnement de ce
28 SIS --
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, un instant. Monsieur le
2 Président, je m'excuse. Si ma consoeur a l'intention de faire verser au
3 dossier ce document en guise d'élément de preuve, il faudrait que l'on
4 obtienne un IC parce que ce document nous allons l'avoir en noir et blanc
5 ultérieurement c'est très important, parce que le témoin a parlé de ce qui
6 était écrit en bleu et par la suite on peut interpréter différemment. Donc
7 il serait bon qu'on obtienne une signature du témoin parce qu'il a été
8 interrogé et il faut qu'on ait une copie couleur.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera toujours en
10 couleur, et si nous avons une imprimante en couleur, bien sûr si on a une
11 imprimante en noir et blanc, ça sera en noir en blancs. Mais mis à part ce
12 fait, ce document a déjà un statut de pièce à conviction on s'en est servi
13 lorsqu'on a interrogé M. Davor Marijan.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Je suis d'accord. Je n'ai pas l'intention de
15 conduire une polémique à ce sujet. Mais on lui a demandé si ce qui était
16 écrit en bleu c'était les assistants du SIS au sein des unités. Je le dis
17 rien que pour cela. Je sais qu'on a montré le document à M. Marijan mais le
18 contexte des questions et réponses est différent. Ici on dit que cela est
19 versé au dossier en couleur et on s'en servira en couleur. Merci.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Bandic, penchons-nous maintenant sur le 4211. Il s'agit d'un
22 règlement d'exercice des activités du SIS. Alors article 5, pour commencer.
23 On dit vérification et surveillance ou contrôle de l'exercice des activités
24 et la légalité des activités de cette instance du SIS est assurée et
25 conduite par le responsable du département à la Défense et la commission
26 nommée par le président de la HZ HB ?
27 R. Oui, c'est ce que cet article nous dit.
28 Q. A l'occasion de l'interrogatoire principal si mes souvenirs sont bons,
Page 38143
1 vous avez dit que vous ne saviez pas si cette commission avait bel et bien
2 été créée à un moment donné ?
3 R. Moi, je n'en n'avais pas connaissance.
4 Q. Est-ce que cela signifie que le responsable du département à la Défense
5 était la seule personne habilitée à assurer la surveillance et le contrôle
6 de la légalité des activités du SIS ?
7 R. Ça je ne pouvais pas le dire parce que je ne le sais pas. Je ne suis
8 pas au courant de l'existence de cette commission. C'est une chose que
9 j'ignore.
10 Q. Monsieur Bandic, je ne vous pose pas de questions au sujet de la
11 commission. Je vous parle maintenant des attributions du responsable du
12 département à la Défense en application de l'article 5 des règlements
13 adoptés par le responsable du département à la Défense lui-même ?
14 R. Madame l'Avocate, l'article le dit clairement que le contrôle et la
15 surveillance sont exercés par cette commission, moi, je vous dis que la
16 commission, je ne savais pas du tout s'il existait.
17 Q. Penchez-vous maintenant sur l'article 10, je vous prie, l'article 10
18 dit : "Les activités de l'administration sont dirigées ou gérées par le
19 directeur, son directeur qui répond de ces activités et des activités du
20 service auprès du responsable."
21 Alors mettons-nous d'abord d'accord sur ce que l'on entend par
22 "service." Monsieur Bandic, entre nous, définir de façon correcte ce
23 service comme étant l'administration du SIS, les centres du SIS et les
24 intervenants du SIS au sein des unités militaires et au sein des
25 établissements militaires; est-ce que le tout ensemble constitue ce
26 service, le SIS ?
27 R. Oui.
28 Q. Bon.
Page 38144
1 L'INTERPRÈTE : le témoin ajoute --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le tout ensemble.
3 Mme ALABURIC : [interprétation]
4 Q. Alors cet article 10, si je le lis bien dit, le responsable de
5 l'administration du SIS répond auprès du responsable du département à la
6 Défense pour le fonctionnement de ce service en entier, n'est-ce pas ?
7 R. C'est ainsi qu'on peut le comprendre à la lecture de cet article.
8 Q. Si nous avons dit que ce service est composé des intervenants du SIS au
9 sein des unités militaires cela signifie que s'agissant des activités de
10 ces employés-là du SIS le responsable du département à la Défense, il
11 reçoit ou est la personne à laquelle -- auprès de laquelle répond de ces
12 activités le chef du service ?
13 R. Non.
14 Q. Comment ?
15 R. A l'article 7, on parle des tâches professionnelles du service de
16 sécurité. A l'article 9 on parle de ce que fait le service et à l'article 8
17 -- et à l'article 10 on dit ce que les employés sont censés faire.
18 Q. Mais l'article 10 --
19 R. Ça c'est la partie militaire et la partie professionnelle.
20 Q. On y viendra à cela, Monsieur Bandic. Passons maintenant à l'article
21 11. L'article 11 se rapporte aux centres au sujet desquels on dit qu'ils
22 sont là pour coordonner et diriger les activités de la totalité des
23 employés, des intervenants sur le secteur respectif. Alors est-ce que cela
24 signifie que les centres du SIS sont autorisés à coordonner et diriger les
25 activités des intervenants du SIS au sein des unités militaires ?
26 R. Justement, Madame l'Avocate, je viens de dire que cette partie-là est
27 coordonnée, donc c'est la partie professionnelle qui relève de leurs
28 compétences.
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1 Q. Bon. On arrivera aux responsabilités des uns et des autres, certes.
2 Nous allons sauter une grande partie parce que nous n'avons pas le temps de
3 nous pencher sur la totalité de ces éléments, penchons-nous sur l'article
4 51. Nous allons vérifier si vous avez bien défini de quoi était constitué
5 le service. Cet article 51 dit que la documentation se trouve à
6 l'administration du service aux centres du SIS, et auprès des intervenants
7 opérationnels qui se trouvent entre autres au sein des unités militaires,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Madame l'Avocate, je n'ai pas très bien compris votre question, dans
10 cet article il n'est pas question des unités, mais on a parlé des
11 intervenants or les intervenants eux font partie des unités ?
12 Q. Mais ici on dit les centres et les intervenants opérationnels.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
14 pouvez me dire si nous allons faire la pause maintenant ou si je dois
15 continuer.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la -- on va faire la pause
17 maintenant. Il doit vous rester une heure environ.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. L'audience est reprise, et avant de redonner
21 la parole à Me Alaburic, à destination de la Défense de M. Stojic, comme
22 vous le savez, demain le témoin nous dira quel est le résultat de ses
23 démarches auprès de ses autorités, mais indépendamment de cela, la Chambre
24 demande à la Défense de M. Stojic, au titre de l'article 70 du Règlement,
25 de former une requête aux fins de mesures de protection afin de limiter, le
26 cas échéant, le champ du contre-interrogatoire. Donc il faut que vous voyez
27 cela pour que vous-même également sur la question du champ du contre-
28 interrogatoire vous ayez de la part des autorités croates leur
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1 positionnement, et ça c'est à vous de faire la démarche. Bien enfin vous
2 avez tout l'après-midi pour cela.
3 On continue.
4 M. STRINGER : [interprétation] Désolé d'interrompre, Monsieur le Président,
5 mais la position de l'Accusation - et là, je vais peut-être un peu plus
6 vite que la musique - mais l'article 70 ne s'applique pas à cette
7 déposition puisqu'il dépose déjà -- il a déjà déposé. Il n'y a pas
8 d'informations confidentielles qui aient été présentées et pour lesquelles
9 l'article 70 du Règlement s'appliquerait.
10 Par conséquent, certes s'il souhaite bénéficier de mesures de protection à
11 un stade si tardif, M. Karnavas à tout à fait raison. Cela a été fait avec
12 de nombreux autres témoins provenant d'un milieu diplomatique. Ceci étant
13 dit, ceci a été résolu par les Juges de la Chambre des mois avant l'arrivée
14 effective du témoin dans le prétoire. Or notre témoin nous quittera ce soir
15 et il va s'entretenir avec les responsables de son ambassade d'un dossier
16 dont il est censé ne pas parler du tout, à savoir le contenu de sa
17 déposition. Par conséquent, nous sommes déjà en train de nous écarter si
18 vous me passer l'expression parce que cette question est évoquée par le
19 témoin qui est à la barre et si, au cours de son contre-interrogatoire,
20 donc nous sommes déjà dans une situation difficilement intenable.
21 Par ailleurs, il me semble inexacte de dire que l'article 70 du Règlement
22 s'applique au statut de ce témoin ou à la déposition qui a déjà été faite
23 en audience publique. Sauf le respecte que je vous dois, Monsieur le
24 Président, ces deux mesures de protection doivent faire l'objet d'une
25 requête soit mais ceci ne s'inscrit pas dans le contexte de l'article 70 du
26 Règlement. L'Accusation pour sa part aura sa propre position pour
27 l'applicabilité des mesures de protection à un state aussi tardif de la
28 déposition du témoin.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de ma part, une réponse très rapide
2 sur le point juridique. Il y a des tas de situations dans la jurisprudence
3 de ce Tribunal où des agents de l'Etat ont bénéficié des mesures de
4 protection au titre de l'article 70. Je peux citer par exemple le général
5 Clark. Il y en a d'autres que je peux vous citer.
6 Deuxièmement, à tout moments il peut y avoir des demandes de mesures de
7 protection, à tout moments. Rien ne dit que c'est avant, c'est à tout
8 moments.
9 Troisièmement, c'est vous-même qui avez soulevé le problème en annonçant
10 que vous aviez l'intention de l'interroger sur des points qui n'avaient pas
11 été abordés dans l'interrogatoire principal et dans le contre-
12 interrogatoire. C'est vous-même qui est à l'origine de cela. Bon. Voilà.
13 Donc votre position est au transcript. La Chambre a rendu -- en a délibéré
14 tout à l'heure et invité la Défense, qui a fait venir ce témoin, de faire
15 nécessaire. Maintenant on continue.
16 Maître Alaburic.
17 Oui. Monsieur le Témoin, vous avez levé la main, je ne vous ai pas vu,
18 excusez-moi. Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président, je
20 vous remercie de ces propos. Comme il s'agit de moi, permettez-moi de vous
21 aider en l'occurrence, si je puis le faire. Je ne demande pas une immunité
22 ici du fait de mon statut diplomatique. Ce n'est pas la raison pour
23 laquelle je demanderais un huis clos partiel et ce n'est pas pour cela que
24 j'interviens. Je parle de circonstances où je ne bénéficie pas des
25 autorisations nécessaires et cela se rapporte à la période où j'ai
26 travaillé au service de Renseignements croates donc je ne peux pas en
27 parler sans l'autorisation des autorités compétentes.
28 Les autorités croates vont certainement répondre oui mais il y a une
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1 procédure à respecter donc je ne peux pas moi appeler le Président, le
2 premier ministre ou un ministre quelconque. Bien sûr qu'ils répondront au
3 présent mais il y a une procédure à respecter. Le Procureur lui a parlé de
4 contacts. Je n'ai contacté personne au niveau de l'ambassade jusqu'à
5 présent mis à part le fait que j'avais eu l'intention de m'asseoir une fois
6 que j'aurai terminé mon témoignage ici m'asseoir et parler un peu avec
7 l'ambassadeur parce que c'est un ami à moi, mon collègue et mon confrère
8 ici. C'est tout ce que j'avais voulu dire. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Bandic, revenons à nos moutons, à savoir à notre règlement, à
12 savoir l'article 62. Il s'agit du document P 4211. Je l'ai ici. J'ai ici le
13 règlement du SIS, non, l'article 63. Excusez-moi, je vais sauter le 62 pour
14 aller plus vite.
15 Le 63 dit à l'alinéa 1 :
16 "Les assistants du commandant du SIS sont tenus d'effectuer des
17 missions du commandant de l'unité dont ils font partie et qui se rapportent
18 aux lignes d'intervention du service déterminées par la réglementation. Je
19 vais abréger l'appellation de tous ces textes législatifs.
20 Alors, Monsieur Bandic, il découle de cet article le fait que les
21 intervenants du SIS au sein des unités militaires sont tenus d'accomplir
22 les missions qui leur sont confiés par le commandant de l'unité dont ils
23 font partie eux-mêmes, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Penchez-vous maintenant sur l'alinéa suivant. S'agissant de l'exercice
26 des missions relevant du domaine d'intervention du SIS, les intervenants
27 sont tenus responsables vis-à-vis du centre supérieur ou à
28 l'administration. Alors tous les intervenants du SIS, y compris ceux qui se
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1 trouvent dans les unités militaires mentionnées à l'alinéa précédent,
2 répondent de leurs activités auprès du centre qui est leur supérieur
3 hiérarchique ou auprès de l'administration, n'est-ce pas, Monsieur Bandic ?
4 R. S'agissant de la partie technique, oui.
5 Q. Vous parlez de la partie technique, vous entendez là l'accomplissement
6 des tâches qui font partie du domaine d'intervention du SIS; c'est cela que
7 vous entendez par technique, n'est-ce pas ?
8 R. Madame l'Avocate, j'essaie de comprendre et de vous faire comprendre à
9 vous et tous les autres. Il y a une corrélation sur deux filières. L'une
10 est militaire opérationnelle au niveau du bataillon, de la brigade de la
11 zone d'opération, et où l'on répond auprès des commandants. Du point de vue
12 technique --
13 Q. Attendez, Monsieur Bandic, excusez-moi de vous interrompre. Montrez-moi
14 dans ce règlement : où est-ce que l'on a écrit que les intervenants du SIS
15 au sein des unités militaires répondent auprès de leurs activités auprès du
16 commandant de l'unité ?
17 R. Madame l'Avocate, c'est absolument sous entendu. Le commandant est
18 celui qui donne des ordres au sein d'une unité.
19 Q. Dois-je interpréter votre réponse comme si cela n'était pas précisé par
20 le règlement mais que vous estimez vous, que cela est sous entendu ?
21 R. Moi, je viens de dire que c'est sous entendu.
22 Q. Alors si le même règlement dit que les intervenants du SIS répondent
23 auprès du centre ou de l'administration de ce qu'ils font, comment se fait-
24 il que cela ait été aménagé par le présent règlement ?
25 R. Madame l'Avocate, Messieurs les Juges, ce n'a pas été mon domaine
26 d'intervention. Je n'ai véritablement pas pris part à la rédaction de la
27 réglementation. Si vous voulez des éclaircissements détaillés au sujet de
28 tout article vous pouvez toujours citer à comparaître une personne ayant
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1 participé à la rédaction qui a promulgué les textes et qui était compétente
2 en la matière.
3 Q. Bien. Nous allons donc sauter cela et nous allons nous pencher ensemble
4 sur l'article 65.
5 L'article 65 dit :
6 "Le commandant de l'unité peut donner des ordres auprès d'un
7 intervenant du SIS pour ce qui est de l'accomplissement des tâches relevant
8 du domaine d'intervention du SIS."
9 Est-ce que c'est ainsi que ça se passait ?
10 R. Justement c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était sous entendu.
11 Q. Bien. Penchons-nous sur l'article d'après, l'alinéa d'après. "Le
12 rapport relatif à l'exécution de vendre est communiqué par l'intervenant
13 non seulement au commandant qui a donné l'ordre mais également au centre,
14 voire à l'administration du service."
15 Est-ce que ça c'est bel et bien passé ainsi ?
16 R. Madame le conseil de la Défense, je vous dis une fois de plus que ce
17 n'est pas moi qui ai rédigé ces articles. Nous pouvons les interpréter,
18 nous pouvons les disséquer pour ce qui est du côté formel, pour ce qui est
19 du côté juridique, je n'en ai pas connaissance. Mais je vais vous parler
20 des choses telles qu'elles se présentaient sur le terrain. Donc on peut
21 lire comme vous venez de le faire, oui.
22 Q. Bon. Est-ce que dans la pratique ça s'est passé ainsi, à savoir que
23 l'intervenant du SIS au sein d'une unité militaire envoyait ses rapports
24 non seulement à son commandant mais aussi au centre qui était le supérieur
25 hiérarchique, à savoir l'administration du SIS ? Est-ce que de règle c'est
26 ainsi que ça se passait dans la pratique, probablement pas tous les cas de
27 figure ?
28 R. Je n'en ai pas connaissance. Cela est possible dans certains cas de
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1 figure.
2 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur le 66. A l'article 66, il est dit :
3 "En cas de l'issue d'un ordre à l'intention d'un intervenant du service du
4 SIS au sein de l'unité ou des commandants lorsqu'il s'agit de quelque chose
5 d'extérieur au domaine d'intervention du service, l'intervenant en
6 informera tout de suite le responsable du SIS, qui lui prendra les mesures
7 nécessaires prévues par le décret et le règlement."
8 Alors, est-ce que cette disposition protège les intervenants du SIS au sein
9 des unités militaires s'agissant d'ordres qui leur enjoindraient de faire
10 quelque chose qui ne serait pas du domaine d'intervention du SIS ? Dans ce
11 cas de figure -- ou un tel cas de figure, ils peuvent demander la
12 protection du responsable du SIS; c'est la bonne interprétation de cette
13 disposition ?
14 R. Je pense que oui.
15 Q. Fort bien. Alors penchons-nous sur l'article 68 :
16 "L'intervenant du SIS, au sein des commandants et unités, informe de
17 façon appropriée l'administration et le centre sur tout phénomène
18 susceptible d'influer sur la situation au niveau de la sécurité et de la
19 protection en matière de contre-espionnage."
20 Alors est-ce que cela était l'une des fonctions des intervenants du
21 SIS au sein des unités militaires ?
22 R. Je pense que oui, c'était l'une de leurs missions, mais je crois que,
23 dans la pratique, ça n'a pas fonctionné.
24 Q. D'après vous, dites-nous : les commandants militaires savaient-ils que
25 les intervenants du SIS avaient pour mission d'informer de la situation au
26 sein de l'unité dont ils faisaient partie, et ce, le centre ou
27 l'administration du SIS subordonnait à eux-mêmes ? Alors les intervenants
28 du SIS étaient-ils au courant de la mission des intervenants du SIS, celle-
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1 là, savaient-ils qu'ils devaient envoyer des rapports au centre du SIS ou à
2 l'administration du SIS portant sur la situation au niveau de leurs unités
3 respectives ?
4 R. Je ne le sais pas.
5 Q. Bien. Dans cette partie, j'ai préparé encore deux documents. Mais
6 compte tenu des réponses que vous avez apportées pour ce qui est de ceux
7 qui étaient intervenants du SIS, je viens de décider d'en finir avec le
8 sujet de la réglementation pour aborder un sujet suivant qui est celui de
9 votre déclaration, Monsieur Bandic. Si je vous ai bien compris en répondant
10 aux questions des conseils de la Défense de Bruno Stojic, vous avez dit
11 qu'il n'y a pas eu respect de la procédure en matière de nomination des
12 intervenants du SIS et que ces derniers, jusqu'à fin 1993 environ, ont
13 effectué leurs fonctions sans pour autant avoir été nommés par la personne
14 habilitée à le faire en application de la réglementation. Vous souvenez-
15 vous de cette déclaration ?
16 R. Oui, je m'en souviens.
17 Q. Alors je vous renvoie au jeu des documents suivants après le petit
18 carton bleu, le P 938. Alors Bruno Stojic, au commandement de la sone
19 opérationnelle de la Bosnie centrale, décembre 1992, il est procédé à la
20 nomination d'un certain nombre d'officiers de commandement, et au point,
21 entre autres, il y a le chef du service de Sécurité, Ante Sliskovic;
22 l'avez-vous retrouvé ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors, Monsieur Bandic, dites-nous : d'après votre interprétation, est-
25 ce que ce document laisse entendre qu'Ante Sliskovic a bel et bien effectué
26 ces fonctions étant nommé par M. Bruno Stojic ?
27 R. Madame l'Avocate, je vois ce document pour la première fois. Alors pour
28 ce qui est de la nomination on dit : "Responsable de la sécurité." Alors
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1 là, ça prête à confusion parce que, d'après moi, M. Sliskovic a toujours
2 été l'assistant du responsable du SIS au secteur de rassemblement. Je ne
3 sais pas ce que vous dire cette appellation "responsable de la sécurité."
4 Est-ce qu'on parle du centre de Sécurité dont nous avons déjà parlé pour ce
5 qui est des problèmes qu'on a connus au niveau de sa formation ?
6 Q. Monsieur Bandic, M. Ante Sliskovic était au commandement de la zone
7 opérationnelle non pas au centre du SIS, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Penchez-vous sur le document suivant, janvier 1993, Bruno Stojic démet
10 de leur fonction au sein de la Brigade Banja Lukic de Kiseljak, le dénommé
11 Josip Maric de ses fonctions d'assistant de commandant chargé du SIS.
12 Alors, Monsieur Bandic, le document c'est un P 10306. P 10306.
13 R. J'y suis.
14 Q. Il découle de ce document que Bruno Stojic, et déjà dès début 1993,
15 pouvait révoquer de ces fonctions des responsables du SIS au sein des
16 brigades; est-ce que ça s'est produit d'après ce que vous en savez ?
17 R. Madame l'Avocate, c'est la première fois que je vois ce document aussi.
18 Ce qui est intéressant à mes yeux, je ne sais pas qui était ce Josip Maric,
19 si tant est qu'il était au SIS, puisque, moi, j'y ai passé un certain
20 temps, je ne sais vraiment pas si ceci a été un cas fréquent, notamment je
21 ne sais pas qui est cet homme, chose intéressante pour, moi,
22 personnellement, parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré, que
23 je n'ai pas connu.
24 Q. Penchez-vous sur le document suivant, P 00835. Il s'agit d'un document
25 portant nomination au sein du commandement de la Brigade Rama de Prozor, le
26 document est signé par Bruno Stojic. Il s'agit du mois de novembre 1992. Au
27 paragraphe 3, on dit :
28 "En fonction de chef de la sécurité, il est procédé à la nomination
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1 de Luka Markesic."
2 Alors Monsieur Bandic, est-ce que c'est le même Luka Markesic dont
3 vous avez parlé à l'occasion de l'interrogatoire principal ?
4 R. Oui, je pense que c'est la même personne.
5 Q. Penchez-vous sur le document suivant, je vous prie, 2D 1446. Une fois
6 de plus, il s'agit d'un document signé par Bruno Stojic, portant nomination
7 au sein du commandement de la 1ère Brigade de l'Herzégovine, à la Brigade de
8 Knez Domagoj, la décision est plutôt longue. Moi, je vais vous demander de
9 vous pencher rapidement sur les intervenants du SIS, à savoir alinéa 16, on
10 dit, responsable du SIS, Zarko Pavlovic.
11 L'avez-vous retrouvé, je vous prie ?
12 R. Excusez-moi, vous avez dit quel numéro ?
13 Q. C'est en page 3, le numéro 16.
14 R. J'y suis.
15 Q. Chef du SIS, Zarko Pavlovic.
16 R. Oui, oui.
17 Q. Alors c'est Zarko Pavlovic dont vous avez dit qu'il ne voulait pas se
18 laisser faire pour ce qui est de sa révocation de ses fonctions, c'est la
19 même personne ?
20 R. Je pense que c'est la même personne.
21 Q. Fort bien. Alors je vous renvoie au numéro 17, référendaire du SIS et
22 du Ljubo Ilic. Avez-vous connu ce référendaire du SIS ?
23 R. J'ai connu M. Pavlovic; le M. Ilic que vous citez, je ne l'ai jamais
24 rencontré, je ne sais pas du tout de qui il s'agit.
25 Q. Au numéro 65, il est procédé à la nomination d'un référendaire chargé
26 de la sécurité répondant au nom de Borislav Jurkovic, au 1er Bataillon.
27 Dites-nous si vous avez connu cet intervenant-là du service de Sécurité.
28 R. Madame l'Avocate, je ne l'ai pas connu, et je n'ai pas eu l'occasion de
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1 connaître bon nombre de personnes faisant partie de l'unité.
2 Q. Numéro 94, je vous prie, référendaire chargé de la Sécurité, Mile
3 Tomic, 2e Bataillon; l'avez-vous connu, je vous prie ?
4 R. Non, je ne l'ai pas connu.
5 Q. Alors à l'intention des Juges de la Chambre, pour les besoins du compte
6 rendu, je tiens à préciser qu'il y a eu nomination de référendaire du SIS
7 au numéro 124, 143, et 165. Je tiens à gagner du temps, je ne vais pas en
8 parler davantage.
9 Alors, Monsieur Bandic, au vu de ces documents, avez-vous en partie au
10 moins montrer, modifier vos témoignages au principal pour ce qui est de la
11 nomination de certains responsables et officiers du SIS par le responsable
12 du service ou sans qu'il en ait connaissance ?
13 R. Il y a eu bon nombre de cas de ce genre.
14 Q. Mais d'après vous si l'on comptait les gens qui ont été nommés par
15 décision de Bruno Stojic et ceux qui n'ont pas été nommés par Bruno Stojic,
16 pouvez-vous donner aux Juges de la Chambre un ratio, parce qu'il a découlé
17 de votre témoignage qu'il n'y a pas eu ou presque pas eu de nomination par
18 le responsable en question.
19 R. Madame l'Avocate, je n'ai jamais dit que personne n'avait été nommé de
20 cette façon. Je ne peux pas vous donner de ratio, ni de pourcentage, mais
21 je souligne une fois encore que après la constitution de l'administration,
22 après que nous nous sommes efforcés de constituer des centres, nous avons
23 procédé à une forme de récapitulation. Nous avons essayé tout simplement de
24 dresser une liste et d'apprendre quelles étaient les personnes qui avaient
25 déjà été nommées presque un semestre avant le moment où nous avons essayé
26 d'établir la liste de ces intervenants qui étaient déjà présentés sur le
27 terrain. Donc nous avons trouvé une situation telle qu'elle était sur le
28 terrain. Bien entendu, parmi toutes ces personnes tous ne posaient pas
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1 problème mais --
2 Q. Si nous pouvons peut-être raccourcir un peu.
3 R. Je dis simplement que nous avons trouvé la situation telle qu'elle
4 était. Ensuite, seulement nous avons essayé de respecter une certaine
5 procédure afin que ces personnes soient nommées au poste où elles étaient
6 déjà.
7 Q. Très bien. Je voudrais maintenant, Monsieur Bandic, vous poser quelques
8 questions relatives à la réponse que vous avez donnée lors de votre
9 interrogatoire principal, à la question portant sur les intervenants du SIS
10 et consistant à demander si ces derniers avaient des compétences auprès des
11 organes des affaires intérieures dans le cadre des procédures qui étaient
12 initiées dans les tribunaux militaires de district.
13 Si je peux rafraîchir tout d'abord votre mémoire, vous avez tout
14 d'abord déclaré en réponse à cette question de la Défense Stojic, qu'ils
15 avaient compétence, qu'ils avaient autorité. Ensuite la question vous avez
16 été posée à nouveau et vous avez changé votre réponse de la façon suivante,
17 vous avez dit que ces attributions des organes des affaires intérieures
18 auprès des tribunaux militaires de district, et bien, seuls les
19 intervenants du SIS au sein des unités militaires avaient ces attributions;
20 à la différence des intervenants du SIS dans l'administration du SIS et
21 dans les centres du SIS.
22 Vous rappelez-vous de cette affirmation qui était la vôtre ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors dans l'ensemble du document suivant, veuillez vous reporter au 4D
25 01317, s'il vous plaît, 4D 01317. C'est le premier document après
26 l'intercalaire bleu, encore une fois,
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Or, Messieurs les Juges, il s'agit d'un
28 document que j'ai préparé dans l'intention de vous proposer une comparaison
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1 des dispositions pertinentes de la loi et de procédure pénale en matière de
2 procédure civile, donc et les dispositions en vigueur dans les tribunaux
3 militaires de district qui sont valables donc dans le cadre de la justice
4 militaire. Donc c'est le premier document après l'intercalaire bleu.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame l'Avocate, je ne m'y retrouve pas. Je
6 trouve un autre document après l'intercalaire bleu.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Peut-être que ce n'est pas le bon intercalaire bleu que vous regardez.
9 Oui, en effet, alors si vous pouvez juste tourner cette première page, et
10 ensuite le document suivant. Est-ce que vous voyez un document sur deux
11 colonnes comme celui-ci, Monsieur Bandic ?
12 R. Non, ce n'est pas celui-là.
13 Q. Voilà, vous pouvez le voir maintenant à l'écran. Monsieur Bandic, vous
14 êtes juriste et je pense que nous allons pouvoir éclaircir certaines des
15 circonstances pour les Juges de la Chambre. Donc dans la colonne de gauche,
16 vous voyez l'article 148 du code de procédure pénale qui aborde les
17 obligations de tous les organes de l'Etat, des entreprises qui doivent
18 faire état des infractions au pénal qui font l'objet de poursuite ex
19 officio. Alors reportez-vous au paragraphe 3, s'il vous plaît, qui nous dit
20 :
21 "Quels sont les organes de l'Etat, les entreprises et autres
22 institutions qui ont l'obligation de présenter" - je cite - "les moyens de
23 preuve dont ils ont connaissance, je pense."
24 Ensuite ils ont également l'obligation en second lui d'entreprendre
25 des mesures aux fins de la conservation des preuves qui [imperceptible] des
26 liens au pénal. Troisièmement, de sauvegarder les biens qui ont été le
27 moyen ou l'objet de la commission de délits au pénal et tout autre moyens
28 de preuve matériels.
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1 Alors vous rappelez-vous, Monsieur Bandic, qu'il s'agissait là d'un
2 élément de texte législatif de l'ex-Yougoslavie qui s'appliquait -- qui
3 disposait des obligations de tous les hommes de l'Etat, des organes sous le
4 commandement sous le régime de l'autogestion, et cetera, pour raccourcir ?
5 R. Oui, bien sûr, je suis juriste mais, malheureusement, je ne m'occupe
6 pas beaucoup de droit pénal mais ceci est une disposition que je connais.
7 Q. Alors maintenant si nous regardons l'article 27 du code de la justice
8 militaire qui dispose des tribunaux militaires, nous allons voir quelque
9 chose de vraiment similaire. Il est dit que le commandant de l'unité
10 militaire et de l'institution militaire a l'obligation d'entreprendre
11 toutes les mesures afin que le parquet traiteur de délit au pénal, qui est
12 poursuivi ex officio, ne puisse pas se cacher ni fuir afin que soient
13 sauvegardées toutes les traces de ce délit au pénal et tous les objets qui
14 peuvent servir de preuves. Le commandant a l'obligation d'informer son
15 supérieur hiérarchique immédiat et/ou le procureur militaire au sujet de
16 tous les éléments qui sont mentionnés au paragraphe 1.
17 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Bandic ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourrons-nous convenir, Monsieur Bandic, qu'il s'agit ici d'obligations
20 générales des organes de l'Etat ou des organes militaires compétents afin
21 qu'ils entreprennent tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à la
22 découverte et aux poursuites des auteurs des délits au pénal ?
23 R. Oui.
24 Q. Tournons la page à présent, dans l'article 151, et ensuite dans
25 l'article 154, et les articles de ce type nous en avons encore, il est
26 question des organes des Affaires intérieures et des tâches qui leur
27 incombent en matière de procédure pénale.
28 Alors, Messieurs les Juges, je peux en donner lecture. Il s'agit de
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1 dispositions classiques que l'on trouve dans tous les services de Police de
2 la plupart des Etats donc en matière d'obligations qui sont les siennes. Je
3 vais simplement citer les éléments suivants que découvrir quel est le
4 perpétrateur du délit au pénal, entreprendre des mesures nécessaires pour
5 qu'il ne dissimule pas ou ne fuit pas protéger les objets et les éléments
6 qui doivent servir de preuves, rassembler toutes les informations qui
7 pourraient contribuer à la bonne conduite de la procédure pénale, et
8 cetera, et cetera. Dans la colonne de droite, dans l'article 25 du décret
9 sur les tribunaux militaires de district, il est dit que, je cite :
10 "Ces tâches des organes des Affaires intérieures auprès des tribunaux
11 militaires de districts sont accomplies par les personnes autorisées des
12 services de Sécurité des forces armées."
13 Alors c'est ce que vous avez abordé dans votre interrogatoire
14 principal, n'est-ce pas, Monsieur Bandic ?
15 R. Oui.
16 Q. Votre affirmation, si j'ai bien compris, est que certains intervenants
17 du SIS avaient ces attributions propres aux affaires de l'intérieur alors
18 que certains autres intervenants du SIS ne les avaient pas; cela est-il
19 exact ?
20 R. Madame l'Avocate, ma compréhension de la chose est la suivante : dans
21 cette dimension militaire et opérationnelle et en l'espèce il s'agit des
22 personnes autorisées des organes de sécurité nous avions une situation dans
23 laquelle aussi bien à l'échelon ultime qu'aux autres échelons que l'échelon
24 des assistants des zones opérationnelles chargées de la Sécurité qu'aux
25 autres c'était de leur de voir d'agir à chaque fois qu'il y avait des
26 poursuites au pénal.
27 Q. Vous en tant qu'intervenant du SIS au sein de l'administration du SIS,
28 vous n'aviez pas de telles attributions ?
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1 R. Madame l'Avocate, je voudrais vous rappeler que j'étais une personne
2 autorisée à ce titre dans l'ancien système aussi mais je n'ai jamais
3 procédé à des arrestations ni initié des poursuites dans le cas précédent
4 et en temps de paix. Alors qu'ici nous sommes en train de parler des
5 événements de la guerre.
6 Q. Mais, Monsieur Bandic, si j'ai bien compris certaines de vos
7 déclarations dans l'interrogatoire principal vous aviez attributions pour
8 vous entretenir avec certaines personnes, par exemple, avec deux membres du
9 HVO qui ont participé à l'action de Stupni Do. Vous aviez également
10 compétence pour rédiger une note de service et pour la transmettre à votre
11 supérieur Ivica Lucic pour traitement, et cetera, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, j'avais ce type d'attribution pour conduire des entretiens à
13 aviser des informatives pour rédiger une note de service, et
14 éventuellement, également de prendre des déclarations --
15 Q. Regardez le paragraphe 2 de l'article 151. Ces attributions des organes
16 de l'Intérieur sont définies précisément ainsi : des enquêtes nécessaires,
17 le rassemblement des éléments de preuve --
18 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois véritablement
19 intervenir; je voulais éviter de le faire jusqu'à présent. Je voudrais
20 simplement prier que l'on évite de suggérer des choses au témoin. Il a dit
21 qu'il avait compétence pour rédiger des notes de service, l'article 151 lui
22 dit quelles étaient les attributions des organes de l'Intérieur mais, dans
23 l'interrogatoire principal - et je m'en rappelle très bien - le témoin a
24 dit que les organes de l'Intérieur avaient la possibilité de procéder aux
25 enquêtes et à toutes les autres tâches pour lesquelles les intervenants du
26 SIS n'avaient pas du tout capacité. Donc si on lui impute maintenant ce
27 qu'il a dit à ce moment-là, lisons exactement le paragraphe 2 de cet
28 article 151 pour voir exactement quels étaient les organes de l'intérieur
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1 et ce qu'ils faisaient par rapport aux procédures au pénal.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce que ma consœur dit maintenant sera
3 certainement abordée dans ces questions supplémentaires. Je ne
4 m'aventurerai pas sur ce terrain.
5 Q. Mais pour finir ma question finale est la suivante : donc vous affirmez
6 que l'administration du SIS -- et le SIS n'avait pas en charge la
7 découverte des délits au pénal, le rassemblement des preuves et la
8 rédaction et la transmission de rapports auprès des services d'un procureur
9 visant à initier des poursuites. C'est bien ce que vous affirmez, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Or voyons le document suivant, c'est un rapport d'activités pour
13 l'année 1992. C'est le document P 0128, et plus particulièrement la partie
14 qui concerne le SIS.
15 R. Madame l'Avocate, pouvez-vous m'aider ? Je ne trouve pas le document.
16 Q. C'est le document suivant dans la dernière section après le même
17 intercalaire bleu, c'est juste après le document que vous avez entre les
18 mains, le document qui suit immédiatement.
19 En page 8, c'est un rapport d'activités du HVO pour l'année 1992, et nous
20 avons en page 8 la partie du rapport qui est relative au SIS. Dans la
21 version anglaise je vais immédiatement vous dire quelle est la page,
22 malheureusement, je ne l'ai pas notée.
23 Alors, Monsieur Bandic, voyez ce qui est dit ici. A la fin du second
24 paragraphe, vers le milieu il est dit, je cite :
25 "Après la systématisation et l'analyse des données qui ont été
26 rassemblées par la voie opérationnelle aussi bien que via des entretiens
27 via informatives des rapports groupés ont été rédigés à l'intention du chef
28 du département de la Défense et du président de la HZ HB. Avez-vous trouvé
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1 cela ?
2 R. Non.
3 Q. C'est en page 8 vers la moitié du second paragraphe, dans la version
4 anglaise c'est également en page 8.
5 R. Vous parlez du numéro qui en chiffre gras parce que je ne vois pas de
6 numéro de page.
7 Q. Si, si, le numéro de page est indiqué. Regardez à l'écran, c'est la
8 dernière phrase dans le second paragraphe, après la "systématisation."
9 R. Excusez-moi, mais nous ne parlons pas du même document. Je ne vois pas
10 de question de page.
11 Q. Soyez aussi aimable, Monsieur Bandic, pour vous concentrer sur ce qui
12 est affiché à l'écran. Donc la dernière phrase de ce deuxième grand
13 paragraphe :
14 "Après la systématisation et l'analyse des données ressemblées par la voie
15 opérationnelle aussi bien que via des entretiens visés informatives, des
16 rapports groupés ont été rédigés à l'intention aussi bien du chef du
17 département de la Défense que du président de la HZ HB."
18 L'avez-vous trouvé ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors dites-nous : quand on parle de systématisation et d'analyse des
21 données qui ont été collectées par la voie opérationnelle, pouvez-vous nous
22 dire de quoi il s'agit de quel processus il s'agit concrètement ? Comment
23 collecte-t-on ces données par voie opérationnelle ?
24 R. C'est très simple, Madame l'Avocate, c'est précédemment l'activité sur
25 laquelle se fondait notre service. Si quelqu'un nous fournissait un
26 document par une certaine voie opérationnelle, c'est de cela qu'il
27 s'agissait.
28 Q. Très bien. Ces entretiens via des informatives, c'est ce que nous
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1 venons de voir concernant les organes des Affaires intérieures et la
2 compétence qu'ils ont dans la procédure pénale. Lorsqu'il s'agit de
3 conduire des entretiens avec les citoyens, on estime qu'ils ont un rapport
4 avec le délit en question, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Il est dit ensuite que le SIS élaborait des rapports groupés sur la
7 base de toutes ces données, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. A partir de ce rapport nous pouvons dire, donc il en ressort que ces
10 rapports groupés étaient transmis au chef du département de la Défense et
11 au président de la HZ HB; est-ce que cela est exact ?
12 R. Bien sûr. Si c'est ce qui figure ici, je ne peux que le confirmer.
13 Q. Très bien. Alors je saute maintenant un paragraphe. Regardez le suivant
14 c'est au bas de la page. C'est la partie qui dit, je cite : "Le service,
15 dans la mesure de ces moyens, participait au suivi et à la découverte des
16 actes de criminalité organisée." Voyez-vous cela, Monsieur le Témoin ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors c'est ici une partie du rapport qui a été préparé par
19 l'administration du SIS. Si c'est ce que vous affirmez est exact, à savoir
20 que l'administration du SIS n'avait pas compétence pour les affaires liées
21 à l'élucidation et aux poursuites des délits au pénal, comment se fait-il
22 que cette information se trouve dans l'affirmation qui émane de
23 l'administration du SIS ?
24 R. Madame l'Avocate, je pense très simple. Ici on parle de service, on
25 parle du service dans son ensemble. Ici on parle de délits au pénal et
26 d'actes illégaux et l'administration du SIS rassemblait des données sur ce
27 sujet les analysait, mais ces données venaient du terrain venaient par
28 l'intermédiaire des centres. Quand on parle d'administration, je voudrais
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1 qu'on ait bien à l'esprit le fait qu'il s'agissait d'une dizaine de
2 personnes qui n'avaient pas d'un point de vue opérationnel du tout, la
3 possibilité de se rendre sur le terrain. Il s'agissait d'une instance où
4 nous essayons autant que cela se pouvait de couvrir ces besoins par
5 l'intermédiaire de la branche opérationnelle et militaire.
6 Q. Alors si je vous ai bien compris, Monsieur Bandic, vous dites que les
7 intervenants du SIS au sein de l'administration n'intervenaient pas du
8 point de vue opérationnel sur le terrain, mais ils analysaient et
9 travaillaient sur les données qu'ils recevaient et qui avaient trait aux
10 poursuites initiées contre les perpétrateurs de délits au pénal, et cetera.
11 R. Il n'y a pas ici d'exclusion. Moi, j'étais à la fois dans
12 l'administration et je travaillais sur le terrain, je ne parle que du
13 personnel dont nous disposions afin que l'on n'ait pas une impression
14 erronée selon laquelle il y avait là beaucoup de personnes qui auraient pu
15 se charger de toutes ces tâches. C'est en ce sens que j'intervenais.
16 Q. Alors il ressort à présent de votre réponse, que vous aussi vous êtes
17 intervenu périodiquement sur le terrain et que vous rassemblez des éléments
18 de preuve; est-ce exact ?
19 R. C'est exact. Je collectais différents types d'information.
20 Q. Alors donc les intervenants du SIS au sein des centres du SIS, eux se
21 trouvaient un peu plus près du terrain que ceux qui étaient au sein de
22 l'administration du SIS, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, cela est tout à fait sous entendu.
24 Q. Est-ce que dans leurs actions sur le terrain eux aussi collectaient des
25 éléments de preuve et s'efforçaient de contribuer à l'élucidation optimale
26 des délits au pénal et à la découverte de leurs perpétrateurs ?
27 R. C'est l'une de leurs missions. L'une de leurs missions.
28 Q. Très bien. Voyons le document suivant. Monsieur Bandic, il me semble
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1 que ce document vous est fourni parmi les trois documents qui sont
2 apparents en raison de leur volume. C'est le P 4699. Il s'agit d'un rapport
3 d'activités du HVO pour le premier semestre 1993. J'attire encore une fois
4 votre attention sur le rapport de l'administration du SIS qui débute en
5 page 17 de la version croate.
6 Je vous demande de vous reporter à la page 18. Il y a là une remarque
7 extrêmement importante, et selon l'opinion de la Défense Petkovic il s'agit
8 là de l'un des sujets essentiel dans le présent procès. Avez-vous trouvé la
9 page 18 de ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc dans la version anglaise, c'est la page 11.
12 R. Oui.
13 Q. Il est dit, je cite :
14 "Le service a enregistré toute une série d'irrégularités à
15 l'intérieur des Unités du HVO."
16 Je saute la suite, et je passe la phrase suivante :
17 "Il est apparu en tant que problème particulier au sein de certaines
18 unités, la présence d'un grand nombre de ressortissants non-Croates
19 majoritairement des Musulmans. L'importance de cet avertissement a été
20 confirmé et c'est traduit concrètement dans l'attaque à laquelle a procédé
21 l'ABiH contre le HVO à Bijelo Polje lorsque des soldats du HVO de
22 nationalité musulmane sont passés à l'ABiH et ont constitué l'Unité
23 musulmane la plus forte tout comme dans le cas de l'attaque sur Grbavica et
24 le plateau de Dubrava."
25 Monsieur Bandic, est-il exact que le HVO a été créée en tant que forces
26 armées à la fois des Croates, des Musulmans, et des autres groupes
27 nationaux aussi bien que des citoyens nationaux ?
28 R. Madame l'Avocate, votre question est véritablement pertinente, mais
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1 elle exigerait que l'on prenne un peu plus de recul, et que l'on entre un
2 peu plus dans le détail surtout, indépendamment de la situation dont il
3 s'agit ici. Je vous demande l'autorisation ainsi qu'à MM. les Juges
4 d'entrer un peu plus en détail sur ce sujet, car il s'agit d'une question
5 qui est politiquement très complexe.
6 Q. Monsieur Bandic, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense
7 qu'il serait absolument excellent d'avoir un peu plus de temps pour cela.
8 Mais la seule qui m'intéresse c'est votre perception. Est-ce que les
9 autorités en Herceg-Bosna souhaitaient véritablement établir le HVO comme
10 force armée multinationale de tous les groupes ethniques, jusqu'à la mi-
11 1993 ?
12 R. Oui, pour moi, le HVO représentait des forces armées multinationales.
13 Tout comme l'ABiH à l'époque aussi avait un caractère multinational.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous continuerez demain; avec le
15 temps qui vous reste, le Greffier nous le dira.
16 Mais avant que je lève l'audience, la Chambre va compléter les décisions
17 orales qui ont été rendues ce matin sur la question du contre-
18 interrogatoire qui sera mené par l'Accusation. Alors je vais la lire
19 lentement pour qu'il n'y ait pas d'erreur.
20 Mais avant cela, j'indique à Me Alaburic que, demain, il lui restera 26
21 minutes.
22 Alors donc la Chambre en sa décision orale suivante qui complète les
23 décisions rendues, le contenu de la décision orale est la suivante :
24 La Chambre de première instance après avoir enregistré les observations de
25 l'Accusation et la déclaration du témoin complète, ces décisions orales, en
26 demandant à la Défense Stojic de faire les démarches à la place de leur
27 témoin qui est de la justice, et en fonction de la réponse qui sera donnée
28 par les autorités croates, de nous saisir d'une requête au titre de
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1 l'article 70 du Règlement, si nécessaire.
2 Bien. Donc en deux mots, Maître Nozica et Maître Khan, c'est à vous de
3 téléphoner aux autorités, parce que le témoin est placé maintenant dans une
4 situation où il est témoin de la justice, et il a abordé des éléments de
5 fond, et que donc il ne peut pas légitimement discuter du dossier avec ces
6 autorités. Mais, en revanche, vous, vous pouvez appeler donc les autorités,
7 expliquer le problème, leur demander si elles ne voient aucun inconvénient
8 à ce que le témoin réponde à des questions portant sur ces activités qu'il
9 a exercées postérieurement à ses fonctions au sein du SIS et qu'en fonction
10 des réponses données par les autorités croates, vous nous ferez dans la
11 foulée une requête écrite au titre de l'article 70 du Règlement, ce qui
12 évitera donc au témoin de se trouver dans une situation fort complexe.
13 Monsieur le Témoin, donc vous avez compris, vous ne téléphonez à personne
14 puisque vous êtes maintenant le témoin de la justice et que nous ne voulons
15 pas vous mettre dans l'embarras. Mais en revanche, les avocats qui vous ont
16 fait venir feront les démarches à votre place. Voilà, et pour cela ils sont
17 toute l'après-midi, toute la nuit.
18 Je lève donc l'audience et nous nous retrouverons demain à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 18 mars
20 2009, à 9 heures 00.
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