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1 Le lundi 23 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 [L'accusé Prlic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes présentes dans le prétoire et qui nous assistent. Il
11 s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce lundi, je salue MM. les accusés présents. Je
14 salue Mmes et MM. les avocats et je salue tous les représentants du bureau
15 du Procureur ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
16 Je vais d'abord donner la parole à Monsieur le Greffier qui a cinq numéros
17 IC.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
19 Les différentes parties ont remis des listes de documents qui doivent être
20 -- qui ont dû être versés par le Témoin Ivan Bandic. La 2D aura le numéro
21 IC 9555. La liste 3D aura le numéro IC 956. La liste 4D aura le numéro IC
22 957. La liste de 5D en aura le numéro IC 958 et la liste de l'Accusation
23 aura le numéro IC 959.
24 Merci, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux informations de nature administrative. Tout
26 d'abord, le 24 mars, il y aura c'est-à-dire demain une assemblée plénière
27 des Juges qui commencent à midi 30 et qui va jusqu'à 14 heures 30. Donc je
28 serai en ce qui me concerne et mes collègues aussi seront intéressés aller
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1 à cette assemblée plénière qui est début demain à midi 30.
2 En fin de semaine, on a été également informé par les autorités
3 néerlandaises du fait que le 31 mars se tenait à La Haye une Conférence sur
4 l'Afghanistan et donc, pour des raisons liées à la sécurité des
5 participants à cette conférence, il n'y aura pas d'audience le 31 mars qui
6 est donc mardi prochain.
7 Alors en regardant le planning, je constate qu'était prévu Milos, Mario
8 pour deux heures. Donc il est possible si tout le monde est comptable du
9 temps de faire en sorte que, le lundi 30 mars, nous commencions Milos,
10 Mario quitte à poursuivre si ce n'est pas terminé le 1er avril avec lui
11 il attendra 24 heures, et tant précisé que le 1er avril et le 2 avril, nous
12 avons deux témoins qui viennent chacun pour une heure. Voilà. Donc le 31
13 mars, il n'y aura pas d'audience parce que toute la zone autour du "World
14 Forum" est sécurisée et donc il n'y aura aucun accès à l'intérieur de ce
15 Tribunal. Voilà ce que je voulais vous dire.
16 Monsieur Stringer, je crois que vous avez quelque chose à nous dire.
17 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.
18 Bonjour, Messieurs les Juges ainsi que mes confrères de la Défense.
19 Monsieur le Président, je dois faire une ou deux observations à
20 l'intention des Juges de la Chambre ainsi qu'à l'intention de la Défense
21 concernant une partie de mon contre-interrogatoire la semaine dernière
22 d'Ivan Bandic. Je souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre sur
23 un document que j'ai utilisé au début de mon contre-interrogatoire P 0630.
24 Il s'agit d'un document qui a été utilisé 03630 ceci concernant le
25 transfert d'un certain Kasim Karhimanovic de Dubrovnik à Neum en 1993 au
26 mois de juillet 1993 et ensuite à Dretelj. Le document indiquait qu'il
27 avait été frappé à mort. Comme vous vous souvenez peut-être, Messieurs les
28 Juges, ce document évoque le nom d'Ivan Bandic. Je lui ai posé la question
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1 afin de tester sa crédibilité à ce moment-là. Le document avait été versé
2 déjà au mois de septembre 2007 dans cette affaire et a été utilisé pour
3 l'interrogatoire principal du Témoin 2D en février 2007.
4 Monsieur le Président, avant d'utiliser ce document pour le contre-
5 interrogatoire de M. Bandic, j'avais demandé à ce que nous menions une
6 enquête un petit peu sur les documents pour ce qui est de la question de ce
7 Karhimanovic. Je voulais m'assurer qu'il était convenant de poser cette
8 question à Ivan Bandic compte tenu de la gravité de la question. Donc nous
9 avons fait des recherches supplémentaires à propos de ce document avant de
10 le présenter pendant notre contre-interrogatoire et nous avons constaté en
11 réalité qu'il y avait des documents qui se trouvaient en la possession du
12 bureau du Procureur qui portaient sur M. Karhimanovic. M. Karhimanovic
13 aurait été un membre de l'ABiH, qu'il avait été transféré au centre
14 logistique de Split et qu'il a été porté disparu en mars 1993, nous avons
15 également obtenu la déclaration du témoin de 1994, déclaration qui a été
16 faite en 1994, il s'agit d'un des fils de M. Karhimanovic, qui a également
17 évoqué le fait que son père avait reçu l'ordre de se rendre au poste de
18 police en juillet 1993, ensuite il a été emmené et on ne l'a plus jamais
19 revu. Donc nous avons obtenu ces éléments complémentaires et je souhaitais
20 donc me servir de ce document pendant mon contre-interrogatoire de M.
21 Bandic.
22 Ensuite, sur la base des commentaires faits par M. Bandic lorsqu'il est
23 revenu le lendemain matin pour témoigner, ainsi que différentes
24 observations de M. Coric, il a également intervenu un peu plus tard lorsque
25 pendant la déposition de M. Bandic. Nous avons redéployé de nouveaux
26 efforts pour essayer de trouver des éléments complémentaires et nous avons
27 mené une enquête plus poussée sur ces documents.
28 M. KHAN : [interprétation] Tout ceci est fort intéressant et je m'excuse
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1 vraiment beaucoup d'interrompre ainsi mon confrère. Avant d'aborder tout
2 ceci dans les détails et les efforts déployés par l'Accusation en la
3 matière, peut-être est-ce qu'on pourrait nous dire ce que recherche mon
4 confrère, à ce moment-là, nous pourrions comprendre davantage pourquoi
5 cette information nous est fournie, peut-être que nous pourrions gagner du
6 temps et savoir pourquoi il nous présent tout ceci, quel est son objectif
7 et pourquoi ce témoin qui est parti la semaine dernière, à savoir si tout
8 ceci est pertinent ou pas.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Khan, veuillez laisser terminer M.
10 Stringer.
11 Continuez, Monsieur Stringer.
12 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
13 donc poursuivi nos recherches. M. Coric a indiqué qu'il pensait que ce
14 document avait été utilisé par le bureau du Procureur lors d'un entretien.
15 Ceci est exact; il se trouve que le bureau du Procureur avait utilisé ce
16 document lors d'un interrogatoire de suspect, M. Kraljevic, qui était l'un
17 des auteurs présumés de ce document. Nous avons donc conclu que le bureau
18 du Procureur avait obtenu ce document des archives du HVO à Zagreb, à deux
19 occasions différentes. C'est la raison pour laquelle ce document comportait
20 deux numéros ERN distincts lorsque ce document a été archivé.
21 Un premier a été montré à M. Kraljevic lors d'un entretien avec un
22 suspect mené par le bureau du Procureur, le 6 novembre 2004.
23 Malheureusement, cette version-là avait un numéro ERN différent qui était
24 différent de cette pièce que nous avons sous la cote P 3630, c'est la
25 raison pour laquelle nous n'avons pas compris tout de suite que c'était le
26 même document qui avait été utilisé lors de l'audition du suspect.
27 M. Kraljevic a dit ceci à propos du document, et je cite : "Il ne
28 s'agissait pas du cachet de Bandic ou du mien, je crois que c'était un des
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1 autres auteurs présumés de ce document."
2 Ensuite Kraljevic poursuivait en disant : "Alors certaines choses ici
3 sont exagérées, d'aucuns protégeant les autres, il y a des informations
4 erronées." Ensuite il poursuit en disant : "Ceci a été présenté ainsi par
5 le service de la Sûreté."
6 Comme je l'ai indiqué, la version qu'il voyait, qu'il avait sous les yeux,
7 comportait un numéro ERN différent, bien qu'il s'agisse d'un document.
8 C'est quelque chose dont nous n'avions pas pris connaissance avant de
9 contre-interroger M. Bandic. C'est quelque chose que j'ai découvert au
10 moment où son contre-interrogatoire s'est terminé jeudi.
11 Bien qu'il y ait beaucoup d'éléments qui sont contenus dans le
12 document 3630 sont corroborés dans l'autre document, surtout eu égard à
13 l'arrestation, à la détention de M. Karhimanovic à Dretelj, en juillet
14 1995, nous ne disposons pas de documents qui corroborent le rôle qu'aurait
15 joué M. Bandic dans tout ceci; autrement dit que ce soit lui qui ait
16 demandé qu'il soit amené de Bosnie en Croatie. C'est la raison pour
17 laquelle et compte tenu de la déclaration de M. Kraljevic et de la gravité
18 de l'allégation et de la participation présumée de M. Bandic, tout ceci à
19 cet événement, si j'avais su que la déclaration de Kraljevic était ainsi
20 présentée, je ne me serai pas servi pendant, je ne m'en serai pas servi
21 pendant mon contre-interrogatoire. Je n'aurai pas posé la question au
22 Témoin Bandic.
23 Donc, en conséquence, l'Accusation souhaite mettre deux propositions aux
24 Juges de la Chambre. Premièrement, nous proposons de remettre aux Juges de
25 la Chambre des exemplaires aux parties également de tous les éléments
26 d'information complémentaires dont nous disposons et que nous avons
27 recueillis, et que nous avons retrouvés en vérifiant le document en
28 question, notamment l'extrait pertinent de l'audition du suspect, M.
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1 Kraljevic. Donc tous ces éléments d'information peuvent être présentés aux
2 Juges de la Chambre de façon à ce que les Juges puissent évaluer tous les
3 éléments dans leur ensemble lorsqu'il s'agira d'accorder le poids
4 nécessaire au document P 3630.
5 Nous proposons également, Monsieur le Président, lorsque vous
6 évaluerez la crédibilité de M. Bandic, les Juges de la Chambre ne devraient
7 pas tenir compte de la référence que l'on fait de lui dans la pièce 3630.
8 Bien que les Juges de la Chambre pourront considérer que ce document 3630
9 sont pertinents. Pour ce qui est d'autres sujets en la matière dans cette
10 affaire, ne pas tenir compte du document 3630 lorsqu'il s'agira d'établir
11 la crédibilité du Témoin Bandic.
12 Pardonnez-moi de la longueur de mes commentaires, mais nous estimons
13 que c'était important de soumettre ceci à votre attention.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez, il ne faut pas se précipiter, il
15 faut toujours laisser parler les autres avant d'intervenir.
16 M. KHAN : [interprétation] Oui et non à la fois. Cette demande aurait
17 pu être présentée de façon adéquate. Il s'agit en fait d'une demande de
18 l'Accusation conformément à l'article 68 de ne pas répondre à ses
19 responsabilités compte tenu des éléments à décharge. Je remercie mon
20 confrère d'avoir agi aussi rapidement et avec une probité pareille et
21 d'avoir porté tout ceci à l'attention des Juges de la Chambre.
22 Il s'agit en fait d'une proposition de mon confrère, il me semble que
23 c'est la façon tout à fait raisonnable de procéder. Mais la raison pour
24 laquelle je m'étais levé plus tôt, il est toujours important lorsque
25 quelqu'un commence ses arguments de savoir où on veut en venir. Bien sûr,
26 il s'agit d'une demande en tout cas qui est conforme à l'article 68. Je
27 remercie mon confrère comme d'habitude. Je remercie l'Accusation.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
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1 M. STRINGER : [interprétation] Tout simplement un point de
2 clarification. Il ne s'agit absolument d'une demande conformément à
3 l'article 68 parce que l'audition du suspect Kraljevic a été communiquée à
4 la Défense par le passé déjà. Donc les éléments d'information sur la pièce
5 en question, la déclaration de M. Kraljevic dessus a été communiquée déjà.
6 Donc c'est quelque chose que nous souhaitons porter à l'attention des Juges
7 de la Chambre.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Stringer, les Juges acceptent que
10 vous nous communiquiez tous les éléments que vous avez indiqués dans votre
11 intervention. Très bien. Cela nous permettra d'apprécier la valeur probante
12 dudit document.
13 Monsieur l'Huissier, introduisez le témoin.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose,
15 s'il vous plaît, Monsieur Stringer, je ne pense pas. Ceci signifie que nous
16 abaissons ce document comme élément de preuve. Si vous souhaitez cela, il
17 faut en faire la demande parce que, pour l'instant, il s'agit tout
18 simplement d'un élément d'information.
19 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes entre les
20 mains des Juges de la Chambre. Les équipes de la Défense peuvent parcourir
21 les documents et les Juges de la Chambre peuvent l'accepter ou non.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaite remercier le Procureur. Je crois
23 qu'il s'agit là d'une bonne démonstration d'effort déployé par
24 l'Accusation. Dans le cas présent, nous remercions M. Stringer pour ses
25 efforts.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais me
27 joindre au nom de la Défense 4D aux propos qui ont été tenus par Me
28 Karnavas, et j'estime que c'est une position tout à fait louable qui a été
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1 prise par mon confrère le Procureur.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
4 Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît ?
5 Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, date de naissance ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je m'appelle Andjelko Makar. Je suis né
7 le 22 mai 1948.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession, qualité actuelle ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des activités diverses et je suis général
10 à la retraite.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Général, avez-vous déjà témoigné devant un
12 Tribunal national ou international sur les faits qui se sont déroulés dans
13 l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première fois
15 que je témoigne concernant ces faits précis. Mais j'ai déjà eu l'occasion
16 de témoigner à d'autres sujets devant différents tribunaux.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Des tribunaux où en Croatie, en Bosnie-
18 Herzégovine, en Serbie ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Différents tribunaux municipaux, cantonaux et
20 ainsi que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle de la Bosnie-
21 Herzégovine. J'ai déposé devant tous ces tribunaux.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : ANDJELKO MAKAR [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques éléments d'information qui doivent recouper
2 ce que Me Nozica vous a indiqué pendant le week-end certainement. Vous
3 allez devoir répondre à des questions que Me Nozica vous vous poser, après
4 quoi les autres avocats des autres accusés - car Me Nozica ne représente
5 que M. Stojic - vous poseront peut-être également des questions dans le
6 cadre de leur contre-interrogatoire.
7 Le Procureur qui est se trouve à votre droite, mais je pense que c'est Mme
8 West, qui vous posera également des questions dans le cadre du contre-
9 interrogatoire.
10 Les quatre Juges qui sont devant vous pourront aussi vous poser des
11 questions, en règle générale; nous posons des questions à partir des
12 documents que nous avons sous les yeux. Certainement, Me Nozica et M. le
13 Procureur -- Mme le Procureur vous présenteront donc des documents. Essayez
14 d'être très précis dans les réponses mais, compte tenu de votre qualité
15 d'ancien général, vous répondrez certainement de manière précise et
16 synthétique.
17 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question même si c'est un Juge
18 qui la pose, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous repose la question.
19 Nous faisons des pauses de 20 minutes toutes les heures et demie, mais si,
20 à un moment donné, vous avez besoin d'une courte pause, n'hésitez pas à
21 lever la main pour nous l'indiquer.
22 Vous avez prêté serment tout à l'heure, ce qui veut dire que
23 maintenant vous êtes le témoin de la justice, vous n'êtes plus le témoin
24 d'une des parties, vous êtes témoin de la justice, ce qui implique que vous
25 n'avez pu aucun contact maintenant avec la Défense de M. Stojic.
26 Maître Nozica, vous avez la parole.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
28 Monsieur les Juges, et bonjour à toutes les personnes présentes dans le
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1 prétoire.
2 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Makar.
4 R. Bonjour.
5 Q. Monsieur Makar, avant de débuter avec mes questions, je voudrais très
6 brièvement énoncer quelques éléments de votre parcours qui sont
7 significatifs dans le cadre de votre témoignage.
8 Monsieur Makar, vous avez achevé l'Académie militaire de l'infanterie à
9 Belgrade ou plutôt vous avez suivi les cours de cette académie de 1967 à
10 1971, n'est-ce pas ?
11 R. Exact.
12 Q. A partir de 1971 et jusqu'en 1985, vous étiez officier d'active au sein
13 de la JNA, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez ensuite quitté la JNA le 13 mai 1992, et cela du fait que
16 vous vous êtes rendu au quartier général de district de la Défense
17 territoriale de Tuzla et vous avez été là-bas nommé chef des communications
18 de cette instance, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. En septembre 1992, et ce, après la formation du 2e Corps de l'ABiH à
21 Tuzla, vous accomplissiez les fonctions d'assistant du commandant d'état-
22 major pour les tâches opérationnelles et la formation et l'instruction,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Le 18 juillet 1993, vous avez été nommé à la fonction de commandant de
26 l'état-major du 2e Corps ?
27 R. Exact.
28 Q. Vous restez dans cette fonction jusqu'au 25 décembre 1994, à ce moment-
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1 là vous êtes nommé adjoint du commandant du 2e Corps ?
2 R. Exact.
3 Q. Vous êtes nommé également à différentes fonctions de l'armée de la
4 Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que vous occupiez jusqu'au 31 mars
5 2000, date à laquelle vous vous êtes mis à la retraire.
6 R. Exact.
7 Q. Monsieur Makar, nous allons passer maintenant à quelques questions
8 introductives sur la question de savoir comment la guerre a débuté à Tuzla,
9 où se trouve Tuzla, comment la défense a été organisée dans la région de
10 Tuzla, nous allons donc commencer par essayer de montrer dont vous venez et
11 quels sont les événements qui se sont produits là-bas pendant les années de
12 guerre ?
13 Je vous prie, donc de vous bien vouloir expliquer aux Juges de la Chambre à
14 quel moment les affrontements ont commencé dans la zone de Tuzla et qui a
15 été à l'origine de ces affrontements ?
16 R. Messieurs les Juges, les affrontements dans la zone de Tuzla ont
17 commencé rapidement après la tenue du référendum sur l'indépendance de
18 l'Etat de Bosnie-Herzégovine, plus précisément, si l'on parle du district
19 de Tuzla au sens large, les affrontements ont commencé le 8 mars avec
20 l'attaque des forces paramilitaires serbes et de la JNA dirigées contre
21 Zvornik.
22 Q. Monsieur Makar, et ces affrontements comme vous les décrivez avec la
23 JNA et les forces paramilitaires serbes, jusqu'à quand ont-il duré sur le
24 territoire de la région de Tuzla -- ou plutôt, du 2e Corps ?
25 R. Messieurs les Juges, juste une petite correction. J'ai parlé de la VJ,
26 de l'armée yougoslave, qui à l'époque n'était plus la JNA, quant aux
27 affrontements en question ils ont duré pratiquement jusqu'à la fin de la
28 guerre, on peut dire, jusqu'à la signature des accords de Dayton.
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1 Q. Monsieur Makar, comment la Défense de la région de Tuzla a-t-elle été
2 organisée après ces premiers affrontements ou juste avant ?
3 R. Messieurs les Juges, la défense dans la région de Tuzla a été organisée
4 à l'état-major de district de la Défense territoriale, sous le commandement
5 duquel se trouvaient 13 états-majors municipaux de la Défense territoriale.
6 Au début, on a formé des petites Unités de la Défense territoriale, qui
7 ensuite se sont transformées en unités plus importantes, si bien qu'aux
8 mois de mai et juin 1992 déjà on disposait de brigades. Ensuite, et pour
9 abréger, au mois de septembre 1992, et vers la fin de 1992, la présidence
10 de la Bosnie-Herzégovine a pris la décision que soient formés cinq corps
11 d'armée. L'un de ces corps d'armée était celui de Tuzla, c'était le 2e
12 Corps d'armée, et par la formation de ce corps d'armée, toutes les forces
13 de la Défense territoriale, tout comme les forces du HVO qui se trouvaient
14 présentes sur le territoire, se sont trouvées subordonner au 2e Corps.
15 A l'époque, nous avions huit Groupes opérationnels à l'intérieur du
16 2e Corps et pour éclaircir cette notion un Groupe opérationnel est une
17 formation militaire qui correspondrait en puissance et en effectif à une
18 division, donc il y avait la 107e, la 108e Brigade du HVO et la 21e Brigade
19 de l'ABiH qui formaient le Groupe opérationnel numéro 1, qui était l'un de
20 ces huit Groupes opérationnels.
21 Oui, excusez-moi, je vais essayer de ralentir un peu.
22 Donc le Groupe opérationnel 5, celui de Tuzla, disposait des 1ère, 2e
23 et 3e Brigade de Tuzla de l'ABiH ainsi que de la 115e Brigade du HVO.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, deux petites questions de suivi.
25 Le 8 mars 1992, vous-même où étiez-vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mars 1992, je me trouvais à Tuzla dans ce
27 qui était alors le 17e Corps d'armée de la VJ de l'armée yougoslave.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deuxième question de suivi : si je comprends
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1 bien, le 5e Groupe de Tuzla regroupe en juin, septembre 1992, une
2 composante la 115e Brigade du HVO et une partie d'une Brigade de la
3 République de la Bosnie-Herzégovine ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Antonetti, Monsieur le
5 Président, vous avez raison, il y avait là trois Brigades de l'ABiH et une
6 Brigade du HVO qui était la 115e.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut dire que de disons du mois de mars à
8 septembre 1992, à Sarajevo, et le président Izetbegovic, il sait qu'à
9 Tuzla, il y a une force armée qui est composée de deux éléments, HVO et
10 Brigade de la République de Bosnie-Herzégovine ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Makar, tirons les choses au clair. Vous venez de nous dire que
15 le Groupe opérationnel 5 à Tuzla avait en son sein trois brigades de l'ABiH
16 et une du HVO ?
17 R. Exact.
18 Q. Je voudrais revenir rapidement sur ce Groupe opérationnel numéro 1.
19 Vous nous avez parlé de la 107e qui en faisait partie ?
20 R. Oui.
21 Q. C'était une Brigade du HVO alors vous avez parlé de la 107e et 108e
22 Brigades du HVO. Veuillez nous indiquer d'où sont venues ces brigades pour
23 qu'on ait une image claire puisqu'on en parlera tout à l'heure ?
24 R. Messieurs les Juges, la 107e Brigade du HVO a été créée sur le
25 territoire de Gradacac. Au début, ça a été créé et on l'appelait MHVO, donc
26 c'est le HVO Musulman. La 108e Brigade du HVO a été créée sur le territoire
27 de Brcko dans la localité de Brcko.
28 Q. Monsieur Makar, y avait-il d'autres Groupes opérationnels à comporter
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1 des brigades du HVO lors de la création du 2e Corps ?
2 R. Messieurs les Juges, je vais enchaîner là où je m'étais arrêté, après
3 le Groupe opérationnel 5, nous avons eu un Groupe opérationnel 7 qui s'est
4 trouvé sur le territoire de la municipalité de Maglaj, Tesanj, Zepce, et
5 dans le cadre de ce Groupe opérationnel-là, il y avait la 201e, 202e, 203e,
6 204e Brigades de l'ABiH, ainsi que la 110e Brigade du HVO Usora.
7 Alors, si vous le permettez, j'aimerais revenir pour ce qui est de l'ordre
8 numérique, le Groupe opérationnel numéro 2 pour ce qui est de ce site
9 Gracanica-Doboj, elle comportait des Brigades de l'ABiH aussi et la 109e
10 Brigade du HVO.
11 Q. Monsieur Makar, je vous demanderais d'expliquer aux Juges de la Chambre
12 comment le HVO a été créé sur le territoire de Tuzla.
13 R. Le conseil croate de la Défense sur le territoire de Tuzla a été créé
14 sur un territoire assez vaste en tant qu'organisation régionale vers le
15 mois de juin 1992.
16 Q. Veuillez m'indiquer ceci, après l'organisation régionale que vous venez
17 d'évoquer, y a-t-il eu création d'une Communauté croate sur le territoire
18 de Tuzla, et si oui, quand à peu près ?
19 R. Messieurs les Juges, je le sais pour sûr. A la tête de cette
20 organisation régionale et politique, il y avait M. Pero Vasilj que je
21 connaissais en personne, et plus tard vers le mois de septembre, me semble-
22 t-il, c'est sur le territoire de la municipalité de Tuzla, de Zivinice,
23 Banovici et Lukavac, qu'il y a eu création d'une Communauté croate appelée
24 Soli, à la tête de cette Communauté croate Soli, il y avait M. Zeljko
25 Pestic.
26 Cette Communauté croate Soli a rejoint la Communauté croate d'Herceg-Bosna
27 peu de temps après vers le mois d'octobre, novembre 1992, d'après ce que
28 j'en sais.
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1 Q. Monsieur --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, mon Général, je suis très intéressé par la
3 création de la Communauté croate de Soli qui, d'après vous, va rejoindre la
4 Communauté croate de l'Herceg-Bosna. A votre connaissance, ces gens qui se
5 regroupent, ils se regroupent pour quelles raisons ? Parce qu'on leur a
6 donné l'ordre de se regrouper, ou bien parce qu'eux-mêmes, ils estiment
7 que, compte tenu de la situation, il fallait qu'ils se regroupent entre eux
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je puis répondre et dire
10 que j'ai en personne connu la plupart des individus qui ont créé le HVO
11 d'abord et ensuite la Communauté croate de Soli, et c'est des gens qui ne
12 l'ont pas fait suite à des ordres d'autrui. C'est plutôt en raison de leurs
13 évaluations de l'évolution de la situation qu'ils ont jugé qu'il fallait
14 s'associer, se regrouper pour protéger les intérêts des gens résidants sur
15 ce territoire et pas seulement les Croates mais les Musulmans ainsi que les
16 autres aussi. Je sais également de façon sûre que la création de ce HVO il
17 y a eu participation de représentants d'autres parties et non pas seulement
18 du HDZ et d'autres personnalités qui n'appartenaient pas à des partis.
19 Mme NOZICA : [interprétation]
20 Q. Monsieur Makar, veuillez, je vous prie, me dire que, puisque vous venez
21 de parler de cette Communauté croate de Soli, avez-vous des informations au
22 sujet de ce qui s'est passé avec la communauté régionale du HVO qui,
23 d'après que vous nous avez dit, a été créé en juin 1992.
24 R. Par la création de cette Communauté croate de Soli, il a eu suppression
25 de l'organisation régionale du HVO. Comme je vous l'ai déjà dit, au sein de
26 cette HZ HB, il y a eu en plus de Soli, Bosanska Posavina, Usora, Bosnie
27 centrale, qui se sont jointes pour créer une organisation commune.
28 Q. Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement puisque
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1 vous avez déjà répondu à la question de M. Juge Antonetti et la mienne pour
2 ce qui est de la façon dont se sont créées ces Unités du HVO. Alors
3 veuillez expliquer aux Juges d'après ce que vous avez comme information
4 quand est-ce que ces Unités du HVO ont été créées sur le territoire du 2e
5 Corps, enfin sur ce qui a été appelé ultérieurement 2e Corps à Tuzla ?
6 R. Je le sais également de façon tout à fait fiable, puisque je me suis
7 trouvé sur le territoire en question, à savoir que les petites Unités du
8 HVO ont été créées dès le début de 1992, dans la première moitié de 1992.
9 Je sais que c'est au mois de mars 1992 qu'il y a eu création à Zivinice
10 d'une unité qui s'appelait la Zivinicki Sokolovi. Je sais dans les flocons
11 de Drinica, mon ami, Zvonko Juric, a créé une unité qui s'appelait
12 Propatrija. Je sais qu'à côté de Lukavac, une petite localité, qui
13 s'appelle Bistravac [phon], a créé également une petite Unité du HVO.
14 Q. Lorsque vous avez parlé de M. Zvonko Juric, vous avez mentionné une
15 localité, qui s'appelle Dremca [comme interprété], elle n'a pas été
16 consignée.
17 R. Je vous corrige, Drinica.
18 Q. Drijenca. Alors, Monsieur Makar, penchons-nous sur des questions que
19 nous avons déjà examinées. Je vous renvoie à mon classeur, le premier
20 document qui est le 1D, puisque c'est une pièce à conviction, et on a mis
21 1D, et non pas 2D, que nous avons également préparé du reste, mais il
22 s'agit ici du 1925, 1D 1925.
23 Une fois que vous l'aurez trouvé, dites-moi, vous y êtes.
24 R. Messieurs les Juges, ce document 1925 confirme ce que je viens de vous
25 dire au sujet de la création de cette communauté régionale du HVO sur le
26 territoire de la Bosnie du nord-est. La date - on la voit en page 4 - c'est
27 le 12 juin 1992.
28 Q. Monsieur Makar, on voit dans ce document que c'est le 12 juin 1992, que
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1 plusieurs représentants de partis politiques et citoyens ou représentants
2 de citoyens sont venus créer ce HVO en sa qualité d'organisation politique,
3 et l'on énonce ces objectifs. Pouvez-vous vous souvenir du nom de la
4 personne qui a présidé à ce premier HVO qui s'est créé en juin 1992 ?
5 R. Messieurs les Juges, je pense l'avoir déjà mentionné. Je me souviens
6 très bien de la chose, malheureusement, c'est une personne qui est décédée.
7 Il s'agissait de M. Pero Vasilj.
8 Q. C'est une pièce à conviction déjà, on l'a déjà vue. Je vous renvoie
9 maintenant au deuxième document de mon classeur, 2D 12 --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, en regardant le préambule, je constate
11 - mais si je fais une erreur, corrigez-moi, n'hésitez pas à me corriger -
12 mais je constate que les partis politiques à l'origine de la création du
13 HVO dans cette région, il y a le HDZ, il y a le SDA et il y a le MBO,
14 apparemment, et puis, semble-t-il, d'autres partis politiques. Mais il y a
15 deux composantes musulmanes importantes, le SDA et le MBO; est-ce bien ces
16 partis politiques qui sont à l'origine de la constitution dans cette région
17 du HVO ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous avez raison.
19 Il y avait ces trois partis-là et des représentants de citoyens de la
20 population issue de cette région. Je connaissais en personne MBO, cette
21 organisation qui s'appelait l'organisation musulmano-bosnienne. Je
22 connaissais donc en personne l'individu, qui se trouvait à sa tête, le Dr
23 Pr Salih Burek, je pense qu'il a participé ici. Le Parti d'Action
24 démocratique, il y avait le Pr Dr Salih Kulenovic que je connais en
25 personne; je pense qu'il y a pris part lui aussi. Ce qui fait que je peux
26 confirmer ce que vous venez de dire à l'instant.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Q. Alors, Monsieur, je pense que vous avez parlé de cette Communauté
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1 croate de Soli. Comme j'ai un témoin qui est général, mis à part notre
2 introductive, je n'ai pas vaqué à des questions politiques. Alors pour les
3 besoins du compte rendu, je dirais que les conclusions relatives à la
4 création de cette Communauté croate de Soli c'est déjà un document versé au
5 dossier. Il porte le 1D 2260.
6 Je vais poser la question au témoin pour ce qui est des choses qu'il
7 connaît directement.
8 Monsieur, je vous renvoie au 1D 2262. J'ai dit 2D pas 1D, 2D 1262.
9 R. Un instant, un instant.
10 Q. Monsieur Makar, excusez-moi, laissez-moi vous poser ma question, mais
11 procédons dans l'ordre. Je pense que ce sera plus rapide.
12 Alors nous avons sous les yeux un PV de la 5e Session de la présidence de
13 la Communauté croate d'Herceg-Bosna, qui s'est tenue le 17 octobre et ça
14 s'est tenu à Travnik. On peut voir en dernière page du document qu'il y a
15 des signatures de personnes présentes et on voit que c'est la date du 17
16 octobre 1992. Je le précise parce qu'en première page, nous n'avons pas
17 l'année. Or, je vous demanderais, comme on a la liste ici des personnes
18 présentes, nous pencher sur le numéro 37. On voit que des gens de Tuzla
19 sont présents. Page 2 du document, je précise. Nous l'avons en affichage
20 électronique également. Alors j'aimerais qu'on nous montre la deuxième
21 page. On voit des noms de cités et à cet effet, je vous renvoie au nom de
22 Tuzla; est-ce que vous connaissiez ces gens qui étaient présents lors de
23 cette session de la présidence de la HZ HB ?
24 R. Messieurs les Juges, M. Bozo Viluisic, c'est quelqu'un que je connais
25 très bien. Je suis allé voir son père il y a à peu près un mois à domicile.
26 M. Zeljko Pestic, c'est quelqu'un que j'ai connu également mais c'est
27 quelqu'un que je n'ai pas rencontré depuis très longtemps. Il me semble que
28 j'ai connu M. Ivica Antic aussi, mais là, je ne peux pas vous le garantir.
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1 Q. Fort bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le
2 paragraphe 18 de l'ordre du jour. On parle de l'étude des décisions
3 relatives à l'accession à une HZ HB unique des Communautés croates de
4 Bosanska Posavina, Usora et Bosna, c'est-à-dire Bosnie centrale. Alors le
5 débat, qui s'est déroulé au paragraphe 18, et c'est ce qui se passe en page
6 15, version croate, page 17 en version anglaise.
7 Q. Monsieur Makar, nous voyons après 18, à D18, on voit qu'il y a une
8 décision d'accession et il y a trois communautés : Posavina de Bosnie, la
9 Bosnie centrale et Usora.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, malheureusement, ma
11 copie en anglais n'a pas de numéro de page. Alors peut-être que vous
12 pourriez nous donner le numéro qui figure en bas à droite de vos pages 0040
13 ou 0050 et quelque.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Je serais le 2D d'après ce que l'affichage
15 électronique nous montre, 90056. Je m'excuse auprès de M. le Juge parce que
16 ma copie a le numéro, mais comme c'est un document qui a été retraduit,
17 c'est pour cela que vous ne l'avez pas. Mais à l'affichage électronique, on
18 peut le voir.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. J'ai retrouvé la page. Merci
20 beaucoup.
21 Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
22 Q. Bon. Alors M. Viluisic dit ici :
23 "J'informe les personnes présentes du fait qu'en Bosnie du nord-est,
24 plus exactement à Tuzla, il y a eu création du Conseil croate de la
25 Défense, d'une Communauté croate de Soli, et que pour des raisons
26 objectives, aujourd'hui, ils n'ont pas pu nous communiquer leur acte
27 d'accession. C'est pourquoi ils souhaitent à présent accéder dans les rangs
28 de cette HZ HB unifiée."
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1 On a informe un peu plus loin que : "Du fait que dans le cadre de
2 cette communauté, il y a les municipalités de Banovici, Lukavac, et
3 Zevinice."
4 Alors je vous renvoie à la fin du débat portant sur ce paragraphe.
5 J'imagine que chez vous c'est la page d'après, et ça devrait aussi être la
6 page d'après en version anglaise. Il y est dit :
7 "Proposition portant sur la nécessité de faire rejoindre à la HZ HB les
8 Communautés croates Bosanska Posavina, ou sera celle de la Bosnie centrale,
9 la communauté de Soli, et Sarajevo, qui s'est vue adopter à l'unanimité."
10 Mme NOZICA : [interprétation] Alors il faut que ça soit consigné au compte
11 rendu, communauté de Soli, à la ligne 13, il faut qu'on consigne Communauté
12 de Soli. Bon, ça sera rectifié ultérieurement. Il n'y a pas de "LJ" mais
13 juste un "LI."
14 Q. Mais, Monsieur, dites-nous deux choses. Identifiez, je vous prie, cette
15 communauté de Soli, qui est originaire de Tuzla; avez-vous des
16 connaissances confirmant que c'est bien ainsi que ça s'est passé en octobre
17 1992 ?
18 R. Messieurs les Juges, je puis confirmer cela parce que c'est une chose
19 dont j'ai parlé. C'est vers cette époque-là, et on voit ici la date exacte,
20 qu'il y a eu accession de cette communauté Soli originaire de Tuzla au sein
21 de cette communauté de toutes les Communautés croates d'Herceg-Bosna.
22 Q. Merci, Monsieur Makar. Nous allons passer maintenant à des sujets
23 militaires. Veuillez m'indiquer, Monsieur Makar, sous la commande de qui
24 intervenaient les Unités du HVO sur le territoire du 2e Corps de l'ABiH à
25 Tuzla ?
26 R. Messieurs les Juges, les Unités du HVO sont intervenues sur le
27 commandement du 2e Corps, et permettez-moi d'être plus précis encore. Ces
28 unités faisaient partie de la chaîne de commandement, suivant les filières
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1 de combat et la conduite des activités de combat. S'agissant des domaines
2 liés à la logistique, à l'organisation, formation de ces unités-là, pour ce
3 qui est des nominations de cadre, je vous dire officiers, au sein des
4 unités, cela s'est trouvé placer sous le commandement de l'état-major du
5 Conseil croate de la Défense.
6 Q. Monsieur Makar, je vous demande maintenant de vous pencher sur un
7 document que nous avons déjà vu dans le prétoire, le P 10887.
8 M. LE JUGE MINDUA : Maître Nozica, excusez-moi. Je suis encore sur le
9 document 2D 1262.
10 Monsieur le Témoin, lorsque je regarde la liste de personnes qui ont
11 participé à la réunion du 17 octobre 1992, je vois le nom de M. Bozo Rajic,
12 vice-président du HZ HB, et adjoint. Le chef de la Défense. Je voudrais
13 savoir, en suivant cette dénomination qui était le chef de la Défense ?
14 Quelque chose négative, M. Rajic, chef adjoint, parce qu'il est vice-
15 président, parce qu'il y a -- ou bien parce qu'il serait chef du
16 département de la Défense adjoint ou quelque chose comme ça ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, je vois le document
18 auquel vous vous référez, et les parties auxquelles vous vous référez.
19 Toutefois, je ne peux pas vous expliquer ces liens parce qu'à l'époque je
20 ne les ai pas -- je n'ai pas eu à les connaître. M. Rajic a par la suite
21 été nommé à des fonctions de ministre de la Défense de la République de
22 Bosnie-Herzégovine. Ça c'est une chose que je sais et que je puis vous
23 confirmer.
24 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge, si vous le
26 permettez, je vais apporter un éclaircissement. C'est un document que vous
27 aviez commenté vous-même, il s'agit de la session de la présidence de la HZ
28 HB. Le témoin a témoigné au sujet de personnes ori8ginaires de Tuzla qu'il
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1 connaissait lui-même. Lui-même, le témoin se trouvait au commandement du 2e
2 Corps de l'ABiH, SIS à Tuzla, et le reste de la structure, il n'en avait
3 pas eu connaissance.
4 Q. Alors j'ai demandé qu'on ne montre le 10887. Il s'agit d'une carte -
5 j'espère que vous l'avez retrouvée - une carte de la Bosnie-Herzégovine. A
6 peu près, elle nous montre les lignes de délimitation de juin 1993, et,
7 Monsieur Makar, j'ai pris cette carte parce que nous l'avons déjà vue avec
8 le témoin précédent, lorsqu'il fallait indiquer où se trouvaient certains
9 secteurs ou des localités qui faisaient partie de la zone du 2e Corps.
10 Alors je vais demander à M. l'Huissier, si possible, de nous mettre cette
11 carte sur le rétroprojecteur afin que le témoin puisse nous mettre des
12 cercles dessus, et j'aimerais que nous ne nous attardions pas trop dessus,
13 Monsieur Marker.
14 R. Mais je l'ai sur mon écran.
15 Q. Non, non, vous allez la voir à côté de vous pour que vous puissiez
16 mettre des cercles pour ce qui est des zones englobées par l 2e Corps. Je
17 vous parle de 1992 à compter de septembre jusqu'à 10 heures, fin 1993 tout
18 début de 1994. Alors j'aimerais que vous nous traciez des cercles au niveau
19 des secteurs englobés par le 2e Corps et de nous montrer quelles sont les
20 villes en question. Vous n'avez pas à être trop précis mais qu'on ait une
21 idée dans le prétoire où se trouve telle ou telle autre chose
22 géographiquement parlant ?
23 R. J'ai une petite question, Messieurs les Juges : est-ce qu'on s'attend
24 de ma part à ce que j'indique les localités, les municipalités donc qui en
25 faisaient partie, ou est-ce que vous voulez que je ne fasse que tracer les
26 frontières.
27 Q. Non, non, indiquez aussi les localités qui en faisaient partie, je vous
28 prie.
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1 R. Bien, pour ce qui est de cette zone de la défense du 2e Corps, elle en
2 faisait partie une partie de la municipalité de Brcko, une partie de
3 Gradacac, Gracanica, Doboj, Srebrenik dans son ensemble, une partie de la
4 municipalité de Lopare, une partie de la municipalité de Zvornik, la
5 majeure partie de la municipalité de Kalesija, et cetera.
6 Q. Monsieur Makar, pendant que vous nous le dites, j'aimerais que vous
7 mettiez des X à côté, enfin au niveau des localités que vous mentionnés
8 pour qu'on ait une idée que ça aille plus vite.
9 L'INTERPRÈTE : Le témoin inaudible.
10 R. [imperceptible] -- Brcko, Gradacac, Srebrenik, Gracanica, Doboj,
11 Lopare, Zvornik, Tuzla, Lukovac, Banovici, Ivanic, Kalesija, Plane [phon],
12 Olovo, une partie de Zadovici, Tesanj, Maglaj et une partie de cette
13 municipalité de Zepce. Je pense les avoir toutes citées.
14 Q. Bien. J'ai voulu vérifier que Tuzla y était bien. Bon. Ce serait tout.
15 R. Oui, oui.
16 Q. Alors j'aimerais que vous paraphiez ce document pour que nous sachions
17 de quoi il s'agit ?
18 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur, je sais qu'il y avait une cote P
19 mais compte tenu de sa spécificité, avec les annotations faites par le
20 témoin, j'aimerais qu'on lui attribue une cote C.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro IC, c'est plus simple.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote IC 960.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pour qu'on essaie de bien
24 comprendre parce que tout ça est fort complexe; vous-même, vous êtes
25 d'origine croate ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis né dans la localité de Varazdin
27 en Croatie.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc si je comprends bien un Croate comme vous
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1 se trouvait dans l'état-major du 2e Corps de l'armée de la République de la
2 Bosnie-Herzégovine ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, vous avez bien
4 compris. J'étais, j'occupais la fonction de chef d'état-major, ensuite j'ai
5 été l'adjoint du commandant de l'état-major du 2e Corps de l'ABiH.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : A nos connaissances, vous n'étiez pas un cas unique.
7 Il y avait d'autres Croates qui étaient dans l'armée de la République de
8 Bosnie-Herzégovine ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous avez raison.
10 Le 1er commandant du 2e Corps de l'ABiH était mon ami, M. Zeljko Knez qui
11 lui aussi est né en Croatie. L'assistant chargé des Affaires de la Sécurité
12 était M. Anto Pranjic, un Croate qui était un natif de Tuzla. L'assistant
13 chargé du moral des troupes était M. Dragan Kovacevic. Le commandant de la
14 107e Brigade du HVO était M. Mijacevic, et au sein de l'état-major
15 principal de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, l'un des trois
16 membres de l'instance la plus haute du commandement était M. Stjepan Siber
17 qui était un natif de Gradacac; si nécessaire, je peux énumérer d'autres
18 personnalités croates qui occupaient des fonctions tout à fait importantes
19 au sein d'Unités de l'ABiH.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Tout ce que vous dites est au transcript.
21 Ça nous sera précieux pour comprendre.
22 Mme NOZICA : [interprétation]
23 Q. Monsieur Makar, je voudrais alors nous avons vu les unités militaires
24 et nous avons regardé le document 2D 1154 afin de voir quelles étaient
25 toutes ces brigades qui entraient, qui faisaient partie du 2e Corps
26 d'armée.
27 Pour commencer, Monsieur Makar, nous voyons ici la date de 1994. Mais avant
28 cela, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la signification de ces
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1 lettres X qui se trouvent au-dessus du chiffre 2 et de la notification
2 Tuzla; qu'est-ce que cela représente ?
3 R. Messieurs les Juges, ces indications sont la façon habituelle de
4 désigner les Unités au sein de l'OTAN. Les quatre étoiles ou les quatre X
5 représentent le niveau du corps d'armée, le numéro qui se trouve à gauche
6 indique le numéro du corps d'armée ici c'est le 2e Corps d'armée. Quant au
7 nom manifestement, c'est le 2e Corps d'armée de Tuzla. Donc les trois
8 étoiles au-dessus des indications OG-1 et les suivantes indiquent une unité
9 qui se trouve au niveau de la division toujours selon les normes de l'OTAN.
10 Q. Alors, Monsieur Makar, dites-moi, s'il vous plaît, si cette situation
11 que nous avons la était celle qui se présentait en 1994 pour ce qui
12 concerne les unités qui se trouvaient au sein du 2e Corps de l'ABiH à Tuzla
13 ? Mais est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre quelles
14 étaient les unités qui y étaient présentes en 1992, en 1993 et jusqu'à la
15 signature de l'accord de Washington ? Est-ce que la situation était quelque
16 peu différente ?
17 R. Messieurs les Juges, la situation en 1992 et 1993 était quelque peu
18 différente. En effet nous avions alors, au sein du 2e Corps d'armée, le
19 Groupe opérationnel 7 également dont j'ai besoin pu parler. Au sein de ce
20 Groupe opérationnel numéro 7, se trouvaient quatre brigades de l'ABiH ainsi
21 que la 110e Brigade du HVO. Ensuite, au sein du Groupe opérationnel 1, ne
22 se trouvait qu'une seule brigade du HVO qui était la 108e. Quant au Groupe
23 opérationnel numéro 5, la 251e Brigade de l'ABiH ne s'y trouvait pas.
24 Pour conclure, dans l'ensemble, les AC rectificatifs près que je viens
25 d'énumérer l'organisation -- l'organigramme que nous avons sous les yeux
26 pour le 2e Corps d'armée, a existé pendant toute la période s'étendant de
27 1992 jusqu'à 1994 --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Une curiosité. Comment se fait-il que, dans
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1 l'organigramme que nous avons, le Groupe opérationnel numéro 7 n'y figure
2 pas. Quelle est la raison ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je souhaiterais
4 vous expliquer pourquoi; la raison est que le Groupe opérationnel 7 s'est
5 trouvé couper pendant l'essentiel de la durée de la guerre, couper en un
6 sens territorial du reste du 2e Corps d'armée. Par conséquent, il était
7 difficile d'exercer le commandement de ces unités. Suite à la
8 réorganisation de l'ABiH, qui est intervenu vers la fin de 1993, il y a eu
9 un ordre du commandement Suprême de l'ABiH en vertu duquel ce Groupe
10 opérationnel est sorti du 2e Corps d'armée, et cela exclusivement pour des
11 raisons d'ordre militaire et opérationnel.
12 Mme NOZICA : [interprétation]
13 Q. Monsieur Makar, au début de votre déposition, vous avez dit que, dans
14 le Groupe opérationnel numéro 1, se trouvait également la 100e Brigade du
15 HVO de Gradacac; est-ce qu'ici aussi nous pouvons apporter une correction
16 par rapport à l'état que nous trouvons en 1994 ? Est-ce qu'en 1992 et 1993,
17 cette brigade se trouvait bien au sein du Groupe opérationnel I, comme vous
18 en aviez déjà fait mention ?
19 R. Oui. Comme j'ai déjà dit, ces brigades se trouvaient en 1992, 1993 au
20 sien du Groupe opérationnel numéro 1.
21 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions qui font
22 suite à celles posées par M. le Juge Antonetti et qui ont trait à la
23 composition ethnique de l'ABiH. Ce qui m'intéresserait c'est que vous
24 puissiez -- si vous le pouvez nous en dire plus sur la composition ethnique
25 ou nationale des Brigades du HVO qui entraient dans la composition du 2e
26 Corps d'armée, quelle était cette structure ethnique ?
27 R. Messieurs les Juges, je peux répondre avec précision à cette question,
28 car il s'agit d'un sujet que je connais bien. La structure nationale,
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1 pratiquement toutes les Unités du 2e Corps d'armée étaient composites. Il y
2 avait des Musulmans, des Croates, et même des Serbes et d'autres groupes
3 ethniques. Certaines Unités du 2e Corps d'armée, comme la 2e Brigade de
4 Tuzla, avaient une composition ethnique qui était pratiquement identique à
5 la composition ethnique qu'elle apparaissait dans le recensement de 1991.
6 La 108e Brigade du HVO, dont nous avons déjà fait mention, était très
7 caractéristique à cet égard. Elle présentait une structure ethnique
8 composite, un mélange au niveau des commandants. Il y avait trois
9 bataillons à majorité musulmane, pour ce qui est des soldats, trois
10 bataillons à prédominance croate. La situation était semblable dans la 107e
11 Brigade, mais c'était l'inverse. Le commandant était un Croate, Mijacevic;
12 son adjoint était M. Sadam Imamovic, un musulman. Quant aux membres de la
13 brigade, elle-même, ils présentaient une structure mélangée, mixte. J'ai
14 déjà évoqué la composition des officiers qui étaient dans la structure de
15 commandement le plus élevée, c'était également une structure mixte.
16 Q. Alors je voudrais que nous examinions juste deux documents à cet égard
17 concernant la structure ethnique. Le premier est le 2D 01152.
18 Je voudrais que vous expliquiez simplement aux Juges et brièvement de quoi
19 il s'agit ici.
20 R. Messieurs les Juges, nous avons ici un document dans lequel je vois la
21 signature de M. Tomo Tokic, que je connaissais personnellement.
22 Q. Excusez-moi, Monsieur Makar, mais le numéro n'est pas entré dans le
23 compte rendu d'audience, c'est le 2D 1152.
24 Vous pouvez maintenant continuer, excusez-moi,
25 R. Messieurs les Juges, donc je vois ici la signature de M. Tomo Tokic, du
26 moins je vois le nom de Tomo Tokic qui est indiqué. C'est une personne que
27 je connaissais. Je vois que le document remonte au mois de juillet 1992 et
28 qu'il s'agit d'une liste des personnes qui ont été enregistrées pour le re-
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1 complètement des Unités du HVO de Tuzla. Unité qui a été formée et qui
2 agissait de concert avec le quartier général de district de la Défense
3 territoriale.
4 Q. Monsieur Makar, pour ne pas nous attarder trop longtemps sur ce sujet,
5 vous avez regardé ce document; est-ce que vous pourrez confirmer aux Juges
6 de la Chambre que les noms des personnes dont le numéro est entouré sont
7 les noms de personnes qui de par leur patronyme sont des Bosniens, des
8 Musulmans. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, dans les nuances entre
9 Musulman ou Bosnien, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ?
10 R. Oui, Messieurs les Juges, je peux tout à fait confirmer cela, car je
11 connais également le nombre des victimes musulmanes, donc le nombre de
12 membres musulmans de la 115e Brigade qui ont ultérieurement été tués.
13 Q. Pouvez-vous regarder le document suivant qui est le 2D 1153, et
14 éclaircir pour nous de quoi il s'agit ici par rapport au document précédent
15 ?
16 R. Messieurs les Juges, Messieurs les Juges, ce document à mon sens
17 représente la suite du document précédent, si l'on observe les numéros qui
18 reprennent. Là, je vois de nouveau le nom de Tomo Tokic. Il s'agit donc de
19 nouveau de la liste de ces personnes.
20 Q. Je vous remercie. Monsieur Makar, vous avez parlé de la façon dont les
21 Unités du HVO étaient liées à ce que vous avez décrit comme étant l'état-
22 major. Vous avez dit que les nominations se faisaient à la direction du
23 personnel à Mostar; mais est-ce que vous avez une connaissance générale de
24 la façon dont les cadres étaient nommés au sein des Unités du HVO qui
25 faisaient partie du 2e Corps d'armée ?
26 R. Messieurs les Juges, je sais avec certitude que les nominations des
27 officiers et du personnel, d'encadrement au sein des Unités du HVO faisant
28 partie du 2e Corps d'armée, ont été faites par le HVO. C'est le HVO qui a
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1 procédé à ces nominations.
2 Q. Voyons donc si cela émane de l'état-major ou non. Vous êtes soldat,
3 voyons le document 2D 1530. Nous n'avons pas le document qui s'affiche dans
4 le prétoire électronique mais vous avez trouvé le bon document, Monsieur le
5 Témoin, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il s'agit d'une révocation, d'une mise à pied qui est signée par Bruno
8 Stojic, en tant que chef du département de la Défense. Pouvez-vous nous
9 confirmer si vous connaissiez ces personnes qui sont ici mises à pied ?
10 Pouvez-vous nous dire si ce document illustre précisément ce que vous venez
11 de dire, à savoir que les nominations et les mises à pied émanaient de
12 Mostar venaient de Mostar et non de l'état-major, donc du département de la
13 Défense et non de l'état-major ?
14 R. Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer cela. Quant aux personnes
15 que je connaissais, il y a M. Zeljko Grgic, j'ai l'occasion de le
16 rencontrer aujourd'hui encore assez régulièrement. Je le connais
17 personnellement. Je connais également Pero Lovric. Il est possible que je
18 connaisse aussi les autres, mais ces deux-là, je les connais avec
19 certitude.
20 Q. Alors le document suivant est le 2D 1531 sur ce même sujet. Il s'agit
21 ici d'une nomination au sein de la 115e Brigade, Zrinjski, à Tuzla. C'est
22 signé en la date du 15 mars 1993 par M. Stojic. Nous avons ici neuf
23 personnes qui sont nommées; quant aux autres personnes, elles sont nommées
24 par le commandant de la brigade qui a l'obligation d'en informer le
25 département de la Défense du HVO.
26 Première question : vous connaissez les personnes qui sont ici nommées, aux
27 points 1 à 9; est-ce que vous connaissez certains d'entre eux ?
28 R. Messieurs les Juges, je connais MM. Marko Mijatovic, Mijo Cajic, M.
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1 Mijo -- excusez-moi, Slavko Pecirep et Josip Velfing. Je les connais
2 personnellement. Quant à MM. Mijatovic et Cajic, j'ai participé avec eux et
3 M. Sadovic [phon], les commandants du 2e Corps, donc la célébration de
4 l'anniversaire de la 2e Brigade de l'année dernière.
5 Q. Monsieur Makar, est-ce que vous confirmez que ces personnes
6 accomplissaient bien les fonctions qui leur étaient attribuées conformément
7 à cet ordre de nomination que nous avons sous les yeux ?
8 R. Oui, je confirme qu'ils avaient ces fonctions-là.
9 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui correspond à ce qui est ici écrit en
10 seconde page. Qui était le commandant à l'époque de la 2e Brigade de
11 Zrinjski, la 115e Brigade ?
12 R. C'est le commandant de cette 115e Brigade du début jusqu'à la fin de la
13 guerre, M. Zvonko Juric.
14 Q. Monsieur Makar, avez-vous eu connaissance de la nature des autres
15 contacts qui existaient entre les Brigades du HVO subordonnées au 2e Corps
16 d'armée de l'ABiH et l'état-major ? Avez-vous eu connaissance d'autres
17 aspects des contacts de la coopération qui pouvait exister entre eux, donc
18 entre l'état-major du département de la Défense, d'une part, et les
19 Brigades du HVO et subordonnées au 2e Corps d'armée de l'ABiH, d'autre part
20 ?
21 R. Messieurs les Juges, j'ai déjà souligné le fait que les brigades du HVO
22 étaient subordonnées au commandement du 2e Corps d'armée selon la filière
23 opérationnelle et celle des opérations de combat. Quant aux autres aspects
24 de l'activité militaire, et aux questions relatives à la nomination et la
25 mise à pied, elles étaient subordonnées à l'état-major également du point
26 de vue de la logistique, si bien qu'aussi bien les commandants des Brigades
27 du HVO que les autres -- les autres officiers communiquaient régulièrement
28 avec le département de la Défense à Mostar.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Au travers de ce document qui concerne la 115e
2 Brigade du HVO qui, sauf erreur de ma part, fait partie du Groupe
3 opérationnel numéro 5. Oui, c'est bien cela. Je viens de le vérifier. Quand
4 M. Stojic, par ce document, relève M. Marko Pavicic de ses fonctions, quand
5 il le relève de ses fonctions, je présume qu'il y a eu un rapport d'une
6 autorité de la 115e Brigade de l'ABiH, adressé à M. Stojic pour relever M.
7 Marko Pavicic. Ce n'est pas M. Stojic qui met son nom dans le
8 fonctionnement interne du 2e Corps ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est exact, et l'ABiH
10 avait un principe similaire. Les départements de la Défense procédaient au
11 relèvement de leurs fonctions et aux nominations des officiers au sein des
12 unités faisant partie des Brigades de l'ABiH; cependant, dans ces activités
13 qui étaient les leurs, ils n'empiétaient nullement sur ce qui relevait du
14 commandement ou les autres obligations de ces mêmes brigades en l'espèce,
15 il s'agissait du 2e Corps d'armée. Par conséquent, M. Bruno Stojic, en tant
16 que chef du département de la Défense, faisait cela au titre des Brigades
17 du HVO pour ces dernières.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, M. Stojic, qui était le
19 chef du département de la Défense, il n'avait pas le pouvoir de dire non.
20 Si l'ABiH lui demandait de relever le chef des finances, Mirko Simic, lui
21 bien, il le relevait -- il n'est -- ou est-ce qu'il pouvait dire : je ne
22 suis pas d'accord ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, ce que je puis
24 dire c'est qu'en matière de nomination et de mise à pied des officiers
25 d'encadrement au sein des Unités du HVO, ses compétences, donc de
26 nominations et de mise à pied, relevaient exclusivement du HVO, et le 2e
27 Corps d'armée de l'ABiH n'a jamais donné d'avis négatif ni ne s'est plaint
28 concernant ces nominations ou ces mises à pied, qu'il avait été procédé de
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1 cette façon, et nous avons toujours informé -- ils ont toujours été
2 informés de la question.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais affiner ma question. Prenons le cas de M.
4 Mirko Simic, le numéro 4 de la liste, je ne sais pas qui c'est. Par contre,
5 je sais qu'il était responsable des questions budgétaires ou financières de
6 la brigade. Quand M. Stojic la relève de cette fonction, il le relève parce
7 que c'est l'ABiH qui lui a demandé ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, ce n'est pas exact.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pourquoi il le relève de cette fonction ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas en
11 position de savoir pourquoi la personne en charge du service financier, au
12 sein de l'une des brigades faisant partie de ce corps d'armée où j'étais à
13 la tête de l'état-major et/où il y avait 35 brigades, pour quelles raisons
14 donc il a été mis à pied. C'était un niveau de responsabilité trop bas pour
15 que je puisse savoir la raison pour laquelle il a été mis à pied.
16 Quant à nous autres qui appartenions au 2e Corps d'armée, en aucun
17 cas nous ne nous mêlions des mises à pied qui pouvaient intervenir pour des
18 officiers de ce type dont nous pouvoir voir qu'ils se trouvaient à des
19 postes beaucoup plus bas dans l'organigramme militaire. Nous ne nous
20 mêlions même pas au sein du 2e Corps d'armée des nominations de certains
21 chefs des services financiers dans nos propres brigades, car cela ne
22 tombait pas sous la compétence du commandant du 2e Corps d'armée ou du
23 commandant de corps d'armée lui il nommait les officiers qui étaient au
24 niveau de la brigade qui à leur tour avait leur propre compétence, et il me
25 semble que le même principe valait au sein du HVO également.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, est-ce que je ne fais pas une
27 erreur en disant par votre réponse, vous soutenez l'idée qu'il y avait
28 entre le HVO et l'ABiH une interpénétration, telle que le département de la
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1 Défense était ex officio en position de mener ou de relever des officiers
2 même subalternes, sans que l'ABiH ait son mot à dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est précisément
4 cela.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, imaginons que M. Stojic
6 aurait voulu vous relever de vos fonctions pour une raison quelconque, est-
7 ce qu'il aurait pu le faire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je n'ai peut-être
9 pas bien compris votre question. En aucun cas, M. Stojic n'aurait pu faire
10 cela.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ma propre nomination, la nomination
13 d'un officier du rang qui était le mien au sein de 2e Corps, était faite
14 par le département de la Défense et l'état-major de l'ABiH.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc concernant les officiers supérieurs de votre
16 niveau, M. Stojic ne pouvait rien faire, mais pour contre, pour les
17 officiers de rang inférieur il pouvait nommer et relever ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas quelles
19 étaient exactement les attributions du département de la Défense du HVO et
20 de M. Stojic, à savoir jusqu'à quel rang lesquels niveaux il avait la
21 possibilité de nommer et relever des officiers car cela n'entrait pas dans
22 mon domaine d'intérêt à l'époque.
23 Mais chez nous, à l'ABiH, il y des dispositions précises des règles
24 précises qui déterminaient ce que l'état-major pouvait faire, quel rang de
25 -- quels étaient les rangs des officiers qui pouvaient nommer et relever,
26 et quelles étaient les possibilités des commandants de brigades pour ces
27 mêmes nominations et mises à pied. Il me semble que la même chose était
28 également en place au sein du HVO.
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1 L'INTERPRÈTE : Me Nozica parle hors micro.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Juste une question.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, le témoin n'a pas pu
4 terminer sa réponse, et vous l'avez interrompu -- "Et ceci a trait, à," et
5 vous l'avez interrompu. Je vous en prie, ne faites pas cela. Laissez-le
6 terminer sa phrase.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai vu que M. Antonetti
8 avait montré de la main M. Praljak, et j'ai voulu juste poser une question
9 avant mais pas de problème la confusion est générée suite à la question de
10 M. Antonetti.
11 Je vous renvoie à la page 32, ligne 17, M. le Juge Antonetti a demandé
12 quelque chose au sujet de la nomination au sein de la 115e Brigade de
13 l'armée de Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Monsieur le Témoin, veuillez une fois de plus nous dire de façon
15 concise, lorsqu'il s'agit de nominations par le département à la Défense de
16 Mostar, quelles sont les unités à qui cela se rapportait ? Est-ce que cela
17 ne se rapportait qu'aux Unités du HVO qui faisaient partie du 2e Corps
18 d'armée ?
19 R. Messieurs les Juges, et Monsieur le Juge Trechsel, aussi vous venez de
20 le dire qu'on m'avait coupé et vous l'avez dit à juste titre. Pour ce qui
21 est des nominations et des révocations, dont il est question ici et d'une
22 manière générale, au sein des Brigades des Unités du HVO, cela relevait des
23 compétences exclusives de Mostar; les nominations et les révocations au
24 sein des unités et brigades de l'ABiH cela relevait des compétences
25 exclusives de l'état-major général de Sarajevo.
26 Q. Monsieur le Témoin, je m'excuse. On a fait pas mal de circonvolution.
27 Je crois que, si on l'avait dit tout de suite, on aurait moins eu de
28 confusion. Mais peut-être M. Praljak voulait-il --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez éclaircir puisque je ne suis pas très au
2 clair avec la réponse du témoin, mais peut-être que vous allez éclaircir.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, vous n'allez pas éclaircir comme témoin. Vous
5 allez simplement éclaircir la situation.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non, je n'avais pas le faire. Je
7 ne veux pas témoigner, Monsieur le Président. On me le reproche à chaque
8 fois mais je ne vois pas où se trouvait un témoignage. Alors ce qui est
9 important c'est de tirer au clair quelle est la resubordination au combat
10 d'une armée vis-à-vis de l'autre armée de certaines unités vis-à-vis
11 d'autres unités, et qu'est-ce qui est la conservation de l'organisation, de
12 l'organigramme lié à la politique des cadres, logistiques, et cetera. Est-
13 ce que cela fonctionne de la sorte dans ces effectifs d'origine multiple
14 comme, par exemple, dans les rangs de l'OTAN ? Je crois que c'est la chose
15 à tirer au clair. Donc il y a une resubordination dans la partie combat et
16 opérationnelle et préservation de la partie autonomie d'une armée, disons,
17 de France ou d'un autre pays, qui fait partie d'une alliance, parce que
18 c'est la substance même des propositions dont il a été question à maintes
19 reprises et entre autres le 15 janvier.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette clarification.
21 Dans la question que j'ai posée tout à l'heure en fait c'était ce problème
22 que j'ai soulevé quand j'ai parlé d'interpénétration entre les deux armées.
23 Le général Praljak vient de mettre en évidence la question de la
24 resubordination d'une armée par rapport à l'autre, bon, ça vous n'en avez
25 pas parlé, d'où ma question.
26 Est-il exact qu'en février 1993, la 115e Brigade du HVO avait été
27 subordonnée à l'ABiH ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, M. Praljak a dit
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1 justement ce que j'ai dit moi-même, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué.
2 Mais cela devrait être consigné au compte rendu, où j'ai dit à la lettre
3 cela, à savoir que les Brigades du HVO étaient resubordonnées au 2e Corps
4 de l'ABiH d'un point de vue opérationnel et pour les activités de combat,
5 et en ma qualité de chef d'état-major -- ou plutôt, de commandant de corps,
6 je ne voulais pas savoir qui était le chef des services financiers au sein
7 d'une brigade si cette brigade intervenait au combat de façon convenable
8 sous notre commandement à nous.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je ne suis pas sûr de
10 comprendre, mais je crois comprendre, peut-être que vous ne connaissez pas
11 la structure des compétences entre le HVO et Mostar.
12 Le département de la Défense était compétent en ce qui concernait les chefs
13 de service pour les services médicaux, de la Sûreté, et cetera, parce
14 qu'ils faisaient partie intégrante du ministère de la Défense.
15 Est-ce qu'ils étaient également compétents au niveau des commandants au
16 sein de la Brigade du HVO ? Est-ce que vous connaissez les éléments de
17 réponse ou est-ce que c'est quelque chose dont vous n'étiez pas au courant
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je n'en sais pas si
20 long à ce sujet, vous venez de dire. Je ne connaissais pas si bien les
21 liens qu'il y avait entre l'état-major du HVO et le département à la
22 Défense. Je pense qu'ils avaient des responsabilités vis-à-vis des
23 nominations des commandants de Brigade du HVO aussi.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va être obligé de faire la pause,
26 mais la question de mon collègue n'était pas du même niveau que la question
27 que j'ai posée qui était relative à la subordination. Le problème essentiel
28 était de savoir si les brigades du HVO avaient été resubordonnées à l'ABiH.
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1 Ça c'est le problème de fond, et ce problème de resubordination; est-ce
2 qu'il y avait un document émanant de l'état-major de l'ABiH ou du HVO, à
3 votre connaissance, qui avait indiqué que la 115e Brigade faisait partie
4 définitivement temporairement du 2e Corps ? Est-ce qu'il y avait ce
5 document et l'avez-vous vu ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y
7 avait eu un document de cette nature car depuis le début 1992, j'étais
8 assistant chargé des tâches opérationnelles en matière de l'enseignement et
9 de formation, puis ensuite j'ai été à la tête de l'état-major, et ma
10 première mission c'était les activités de combat, raison pour laquelle
11 j'étais très souvent directement impliqué sur le terrain dans les combats
12 mêmes. Or, ça se sont des questions qui sont plutôt administratives qui
13 sont du domaine des cadres du personnel qui relevaient des attributions du
14 commandant du corps avec les attributions à ses côtés de l'assistant chargé
15 de la formation et du personnel. Je ne peux pas vous le confirmer. Je ne
16 sais pas s'il y avait eu un document de cette nature. Pour moi, l'essentiel
17 c'est que les brigades exécutaient les ordres au combat qui venaient du
18 commandement du 2e Corps.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, à votre niveau, vous vous étiez un homme du
20 terrain. Vous aviez à votre disposition la 115e Brigade. Mais maintenant à
21 savoir comment cette 115e Brigade avait été subordonnée ou comment
22 fonctionnait le département de la Défense du HVO avec l'état-major du HVO,
23 ça vous n'en savez strictement rien ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin les choses dont je ne suis pas sûr, je
25 ne voudrais pas émettre d'hypothèse.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire 20 minutes de pause.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
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1 LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Une petite précision pour
2 l'audience de demain. Comme nous avons une assemblée plénière qui commence
3 à 12 heures 30 et qui est prévue pour se terminer à 14 heures, le temps de
4 se préparer, donc on commencera l'audience à 14 heures 30.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Makar, il y a trois choses qu'il convient de tirer au clair.
7 Pour les besoins du compte rendu, je veux dire tout d'abord qu'en page 22
8 du compte rendu d'aujourd'hui, de la ligne 2 à la ligne 7, vous avez dit,
9 en répondant à une question de ma part, que toutes les Brigades HVO, qui se
10 trouvaient faire partie du 2e Corps, étaient intervenues de façon
11 opérationnelle au combat sur le commandement du 2e Corps, mais d'un point
12 de vue logistique, organisationnel et administratif. Elles faisaient partie
13 des compétences de l'état-major comme vous l'avez dit.
14 Alors suite à toute une série de questions de la part des Juges, je
15 vous demanderais de répéter une fois de plus. Si vous maintenez à part
16 entière ce que vous avez dit dans vos témoignages jusqu'à présent ?
17 R. Messieurs les Juges, je maintiens à part entière ce que j'ai déjà dit
18 jusqu'à présent. Comme vient de le répéter, Mme Nozica.
19 Q. M. le Juge Antonetti par la suite vous a demandé s'il y avait un
20 document relatif au fait de voir les Brigades du HVO intégrées au 2e Corps,
21 re-subordonnées du point de vue des activités de combat au 2e Corps de
22 l'ABiH.
23 Vous aviez dit que vous ne saviez pas s'il y avait ou pas un document de
24 cette nature.
25 Alors, moi, je vous demande si étant donné votre haute position au sein du
26 commandement du 2e Corps de l'ABiH, vous avez eu à savoir que ce 2e Corps, à
27 savoir l'ABiH avait eu le commandement à l'égard ou vis-à-vis de ces unités
28 ?
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1 R. Messieurs les Juges, je sais très certainement que le 2e Corps était à
2 même de commander ces unités. Du point de vue des activités au combat, ces
3 unités accomplissaient leur mission au combat respectif tout les -- comme
4 les Brigades de l'ABiH. Pour être tout à fait explicite, je donnerais un
5 exemple. A un moment, une petite Unité de la 115e Brigade du HVO a quitté
6 une partie du champ de bataille. En ma qualité de chef d'état-major au
7 niveau du corps, j'ai engagé la police militaire de l'ABiH pour qu'elle
8 procède à l'arrestation et pour qu'elle amène ces soldats où il fait et au
9 bout d'une nuit en prison. Ils ont accompli leur mission le lendemain.
10 Q. Je vais -- je vous remercie. En ligne 41, ligne 8, il convient
11 d'entendre, vous avez dit que c'était en novembre; de quelle année ? Vous
12 avez dit la 115e Brigade du HVO ou 115e Brigade de l'ABiH.
13 R. Excusez-moi.
14 Q. Ça se rapport à votre toute dernière réponse.
15 R. C'était des membres de la 115e Brigade du HVO.
16 Q. Fort bien. Merci. Votre explication au sujet des nominations dont il a
17 été question jusqu'à présent, on a vu des documents portant nomination et
18 révocation au sein de la 115e Brigade du HVO; c'est bien ce que vous pouvez
19 nous confirmer ?
20 Il s'agit du 2D 1530. Je vous ramène en arrière et le 2D 1531, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-vous confirmer, Monsieur Makar, que ces nominations ainsi que
24 ces révocations de fonctions venaient suite à la proposition de la part du
25 commandement de ladite brigade ?
26 R. Oui. Je peux le confirmer parce que c'était la pratique en vigueur.
27 C'était la pratique aussi au sein des Unités de l'ABiH.
28 Q. Je vais maintenant vous demander la chose suivante. On s'était arrêté
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1 au niveau des commandements, des moyens de communication entre -- du HVO et
2 les brigades qui faisaient partie du 2e Corps. Alors avez-vous des
3 expériences ou des connaissances disant que des parties d'autres Brigades
4 du HVO du territoire de la HZ HB seraient venus sur le territoire du 2e
5 Corps pour les aider, c'est-à-dire pour aider le 2e Corps, voire pour aider
6 des Brigades du HVO faisant partie du 2e Corps ?
7 R. Messieurs les Juges, je peux confirmer que des parties plus petites de
8 ces Unités du HVO originaires de Mostar et du territoire occupé par l'état-
9 major avaient eu à se déplacer vers le territoire du 2e Corps de l'ABiH
10 pour prêter main forte dans des activités de combat très âpres. Je peux
11 vous donner des exemples où j'y ai pris part moi-même.
12 Q. Monsieur Makar, ce qui m'intéresse c'est lorsque ces unités venaient
13 sur le territoire tenu par le 2e Corps et vous dites que vous avez des
14 exemples où vous étiez directement impliqué vous-même. Est-ce que vous
15 pouvez indiquer qui est-ce qui commandait dans la zone de responsabilité du
16 2e Corps ?
17 R. C'était des unités de moindre importance de la taille d'un peloton, et
18 je vais tirer les choses au clair. Il s'agit d'une trentaine d'hommes en
19 somme, et lorsque ces unités venaient dans la zone de la défense, détenues
20 par le 2e Corps, elles étaient resubordonnées à la brigade sur le
21 territoire dans laquelle elles étaient censées intervenir et elles étaient
22 placées sous le commandement du 2e Corps.
23 Q. Avez-vous personnellement commandé ces unités-là ? Avez-vous des
24 expériences personnelles à ce sujet ?
25 R. Oui, malheureusement, oui, dirais-je, car ça s'est passé vers la fin
26 1992. Je me suis trouvé à la première ligne de combat dans le secteur
27 Markovic Polje et Laniste. C'est le territoire de la zone tenue par notre
28 107e Brigade, et depuis Mostar, il est arrivé une petite unité d'environ 30
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1 hommes bien entraînés et juste à côté de moi, il y en a eu qui ont été
2 grièvement blessés.
3 Je vais vous donner un autre exemple dont j'ai gardé le souvenir.
4 Dans la zone de responsabilité de la 108e Brigade et de la 27e Brigade de
5 l'ABiH, M. Ante Roso et M. Niko Lozancic ont emmené un peloton de membres
6 des forces spéciales du HVO. Dans le secteur de Islamovac, c'est non loin
7 de Brcko, là, les combats ont été très âpres. J'y suis allé directement
8 avec eux à leurs côtés, aux premières lignes de combat, et malheureusement,
9 à côté de moi, il y en a eu deux de ces hommes-là à avoir été tués.
10 Q. Vous venez de mentionner la 108e, c'est la 108e du HVO, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Merci. Alors pour ce qui est des communications, Brigade de HVO, état-
13 major, département de la Défense, penchons-nous donc sur le 2D 00439.
14 Nous avons une demande de formuler par M. Bruno Stojic datée du 20 mai
15 1993, demandant des renseignements complets sur la situation à Tuzla et
16 Brcko. J'aimerais qu'on passe donc à cette deuxième page du document et
17 c'est daté du 21 mai. La réponse est datée du 21 mai 1993, signée par le
18 commandant de la 115e Brigade de Zrinjski. C'est une Brigade du HVO faisant
19 partie du 2e Corps de l'ABiH. C'est signé par Zvonko Juric. Est-ce que vous
20 pouvez confirmer, à l'attention des Juges de la Chambre, que M. Juric était
21 bel et bien le commandant de cette brigade ? Est-ce que c'est une chose
22 dont vous avez connaissance vous-même ?
23 R. Oui. M. Zvonko Juric était le commandant de la 115e Brigade du HVO.
24 Q. Monsieur Makar, veuillez expliquer pour les Juges de la Chambre, car
25 nous avons un rapport -- ou plutôt, une information datée du 21 mai 1993,
26 et j'aimerais à cet effet que vous expliquiez aux Juges : dans quelles
27 circonstances ce document a été généré, si d'une certaine façon avant cela,
28 vous êtes allé à Mostar pour donner des informations relatives aux
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1 événements à l'époque, et ce, auprès des représentants ou responsables du
2 département à la Défense ?
3 R. Oui. Je peux apporter des explications. Au vu de ce document, je dirais
4 qu'il a probablement été généré à une période de combats très violents sur
5 les champs de bataille dans la Posavina, donc au nord de Tuzla. Avant cela,
6 vers la fin avril, début mai, je me suis rendu à Mostar et j'ai informé MM.
7 Stojic, Petkovic et Praljak de la situation très grave que nous
8 connaissions. Je n'étais pas au courant à l'époque du document que nous
9 sommes en train de voir mais je suppose à présent que suite à mon
10 déplacement vers Mostar suite à cette information portant sur la situation
11 grave, M. Stojic a demandé au commandant de la 115e Brigade du HVO d'être
12 informé par lui en personne aussi au sujet de ladite situation.
13 Q. Monsieur Makar, nous avons ici au milieu du document en question, au-
14 dessus du point 3, on dit :
15 "Cependant, on ressent l'absence des moyens ou la pénurie de moyens
16 MTS et du soutien logistique ce qui risque de se répercuter de façon
17 tragique sur la situation complète au niveau du front."
18 Alors étiez-vous au courant de la situation à l'époque, et est-ce que vous
19 vous êtes entretenu auparavant avec les responsables donc MM. Stojic,
20 Petkovic et Praljak, comme vous venez de nous le dire ?
21 R. Messieurs les Juges, cette situation au niveau des pénuries en matière
22 de MTS, moyens matériels et techniques, c'était quelque chose de chronique
23 pendant toute la durée de la guerre au sein du 2e Corps parce que la partie
24 adverse, elle avait des ressources illimitées d'approvisionnement et nous,
25 on n'en manquait tout le temps. C'est la raison pour laquelle fin avril,
26 début mai, je me suis rendu à Mostar, et ce, aux fins d'assurer des
27 fournitures à titre complémentaire s'agissant des moyens matériels et
28 techniques.
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1 Q. Monsieur Makar, au cinquièmement, au bas du document, on dit que la
2 situation politique et sécuritaire dans la région de Tuzla est stable. Il
3 n'y a pas de conflit avec l'ABiH. Le commandement du 2e Corps se conforme à
4 part entière à l'accord de Zagreb daté du 25 avril 1993, et cela se
5 rapporte aux alinéas qui se rapportent :
6 a) L'ABiH et le HVO garderont des identités distinctes au niveau de
7 l'organisation des commandements.
8 b) L'ABiH et le HVO sont des armées légales l'une et l'autre. On dit que le
9 commandement de l'ABiH et du HVO pour le district militaire de Tuzla n'a
10 pas encore été mis en place car le général Halilovic n'a pas procédé à la
11 nomination de ces deux officiers à lui. Ce qui fait qu'il n'a pas pu y
12 avoir opérationnalisation dudit accord.
13 Alors, Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est la
14 situation telle qu'elle se présentait à Tuzla et que les renseignements
15 avancés ici se trouvent être exacts ?
16 R. Oui, je puis confirmer que de toute la durée de la guerre, la situation
17 à Tuzla et sur le territoire tenu par le corps s'était telle, et les dires
18 de M. Zvonko Juric sont tout à fait vrais.
19 Q. Bien. Etant donné que vous venez de nous -- d'aborder le principal
20 domaine de votre intervention ici, c'est-à-dire les approvisionnements en
21 matière technique, pouvez-vous expliquer aux Juges comment, logistiquement
22 parlant, avez-vous approvisionné le 2e Corps de l'ABiH en MTS et quelles
23 sont les unités qui faisaient partie de ce 2e Corps ?
24 R. Messieurs les Juges, le 2e Corps, pour ce qui est des activités de
25 combat, était approvisionné en MTS de plusieurs façons. L'une des modalités
26 passait par le ministère à la Défense de la République de Croatie, donc
27 directement depuis la Croatie. La deuxième façon, c'était de passer par le
28 ministère à la Défense de la République de Croatie et par la base
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1 logistique à Grude. La troisième façon de faire s'était de s'adresser à la
2 base logistique de l'ABiH à Visoko. La quatrième façon de faire c'était de
3 puiser directement dans les réserves du HVO, dans cette base logistique de
4 Grude. La cinquième façon de faire c'était de passer par les centres
5 logistiques de l'ABiH à Zagreb et centre logistique de certaines brigades
6 et de certaines municipalités toujours à Zagreb. Dernière façon de faire,
7 c'était donation directe faite en matière d'équipement et MTS, à
8 l'intention du 2e Corps d'armée.
9 Q. Puisque vous avez parlé de différentes sources d'approvisionnement pour
10 le 2e Corps de l'ABiH, pouvez-vous nous dire auprès de quelle source vous
11 avez reçu la plus grande quantité de matériel technique ou de moyens
12 matériels et techniques ?
13 R. La plus grande partie en est arrivée de la République de Croatie,
14 ministère de Défense de la République de Croatie et de la base logistique
15 de Grude.
16 Q. Pourriez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre, comment ont été
17 établis les premiers contacts et avec qui ces contacts ont été pris
18 concernant l'approvisionnement en MTS ?
19 R. Je pense ici au HVO à Grude, au HVO en général ou base logistique de
20 Grude ?
21 R. Messieurs les Juges, les premiers contacts ont été établis au second
22 Corps, M. Zeljko Knez. Ensuite c'est le général Hazim Sadic qui les a
23 poursuivis, un général, qui ensuite est devenu le commandant du 2e Corps.
24 Q. Alors vous avez parlé du premier commandant du 2e Corps, M. Zeljko
25 Knez, mais jusqu'à quelle date a-t-il été commandant du 2e Corps d'armée ?
26 R. M. Zeljko Knez a été commandant du 2e Corps jusqu'à la date -- ou
27 plutôt, jusqu'en février 1993. A ce moment-là, il a reçu un ordre émanant
28 de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH qui le nommait attaché
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1 militaire de la République de Bosnie-Herzégovine à Zagreb. Il s'est
2 conformé à cet ordre. Pour autant que je sache, cet ordre n'a jamais été
3 mis en œuvre concrètement en pratique.
4 Q. Donc pour autant que vous sachiez, il n'est jamais devenu attaché
5 militaire de la Bosnie-Herzégovine en Croatie; est-ce que cela signifie
6 qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il a quitté cette fonction de
7 commandant du second Corps d'armée ?
8 R. C'est exact. Il n'est jamais devenu attaché militaire mais il est parti
9 en février.
10 Q. Pouvez-vous seulement nous dire alors qui a été nommé à sa place ?
11 R. A la place de M. Zeljko Knez, il y a eu la nomination de Hazim Sadic,
12 qui jusqu'alors était adjoint du commandant de corps d'armée, et à ce
13 moment-là, il a été nommé effectivement commandant de ce corps d'armée. Il
14 a exercé cette fonction jusqu'au 18 juillet 1993, moment auquel il a été
15 nommé commandant de corps.
16 Q. Monsieur Makar, vous avez fait mention de M. Sadic et de M. Knez pour
17 ce qui concerne l'approvisionnement en MTS. Alors plus précisément, est-ce
18 qu'en 1992, il y a eu des contacts avec le ministère de la Défense de la
19 République de Croatie portant sur l'approvisionnement en matériel médical ?
20 R. Messieurs les Juges, oui. Il y a eu des contacts car nous avions un
21 certain nombre d'hôpitaux de guerre qui avaient besoin de beaucoup de
22 médicaments, d'équipement médical et qui avait d'autres types de besoins
23 également, si bien que M. Hazim Sadic vers le mois d'août 1992, me semble-
24 t-il, a établi un contact direct avec M. le Dr Ivo Prodan. M. Prodan était
25 au sein de l'administration de la Santé, du département de la Défense de la
26 République de Croatie. Sur la base de ce contact, qu'avait entrepris M.
27 Sadic, nous avons reçu l'équipement médical dont les hôpitaux de guerre
28 avaient besoin et correspondant à nos autres besoins également.
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1 Q. Passez maintenant au document 2D 1038, s'il vous plaît. C'est un ordre,
2 nous l'avons dans le prétoire électronique. Pouvez-vous nous dire
3 rapidement s'il s'agit là d'un ordre lié à ces contacts entre M. Sadic et -
4 -
5 R. Messieurs les Juges, il me semble que c'est précisément l'ordre qui
6 demande le départ de M. Sadic et qu'aucune entrave ne soit faite à son
7 déplacement pendant l'accomplissement de cette mission.
8 Q. Monsieur Makar, après l'établissement de ces contacts par M. Knez et
9 Sadic, est-ce que l'on a poursuivi ces contacts et cela a-t-il résulté en
10 approvisionnement en MTS en dehors de l'approvisionnement en matériel
11 médical pour les besoins du second Corps ?
12 R. Messieurs les Juges, oui, ces contacts se sont poursuivis. Nous avons
13 reçu de grandes quantités de matériel médical qui répondait entre autres
14 aux besoins de nos hôpitaux de guerre, car nous avions un très grand nombre
15 de blessés en raison de nos activités de combat.
16 Q. Monsieur Makar, vous avez évoqué différentes façons de s'approvisionner
17 en MTS. Parmi les premières sources, vous avez évoqué l'approvisionnement
18 direct auprès du département de la Défense -- du ministère de la Défense de
19 la République de Croatie. Nous avons ici plusieurs documents à présent qui
20 ont trait à cela. Je voudrais que vous les examiniez. Le document 2D 1046,
21 s'il vous plaît.
22 R. Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un bordereau d'envoie de MTS, et
23 comme vous pouvez le voir cela est envoyé à partir de Zagreb par
24 l'intermédiaire du département de la Défense à destination de la 107e
25 Brigade de Gradacac du HVO. Nous voyons également le chauffeur qui a
26 réceptionné ces MTS.
27 Q. Monsieur Makar, il est question donc ici de la 107e Brigade de
28 Gradacac, mais pouvez-vous expliquer, pour les Juges de la Chambre, si ces
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1 MTS ont été envoyés exclusivement pour la 107e Brigade de Gradacac, et
2 pourquoi il est fait mention ici de cette 107e Brigade ?
3 R. Messieurs les Juges, le 2e Corps d'armée disposait d'un certain nombre
4 d'organes de contrôle et de points de contrôle se situant à l'entrée de la
5 zone qui était sous son contrôle. Il fallait que tous les véhicules
6 transportant du matériel et de l'équipement passent par ces points de
7 contrôle. Tous les moyens matériels et techniques qui étaient censés entrer
8 sur le territoire du 2e Corps étaient libellés à l'attention de la 107e, de
9 la 108e, ou de la 115e Brigade du HVO. Mais pour ce qui concerne ces moyens,
10 le 2e Corps en disposait et il les répartissait, les attribuaient là où le
11 besoin en était le plus grand.
12 Q. Cet accord dont vous faites mention, vous dites qu'il était établi à
13 l'époque. Est-ce qu'il couvrait également les moyens matériels et Chambres
14 en provenance directe de la Croatie ?
15 R. Messieurs les Juges, cet accord valait pour tous les moyens matériels
16 et techniques. Il a été passé aux fins d'un transport et d'un passage plus
17 facile de ces équipements à travers les territoires où se trouvaient le
18 HVO.
19 Q. Monsieur Makar, vous-même avez déclaré vous être rendu à Mostar et à la
20 base de logistique principale aux fins de l'approvisionnement en MTS. Je
21 voudrais donc vous demander si le 2e Corps d'armée de l'ABiH émettait des
22 autorisations des demandes de laissez-passer lorsqu'il s'agissait d'obtenir
23 justement des MTS en passant à travers des zones contrôlées par l'ABiH ?
24 R. C'est exact. Comme j'ai dit précédemment, il était nécessaire de
25 libeller de cette façon les documents. Car il s'agissait d'une situation de
26 guerre dans laquelle il y avait de nombreux commandants locaux qui ne
27 suivaient pas toujours les ordres qui leur venaient d'en haut. Si bien que
28 pour assurer un passage sans entrave, il fallait procéder ainsi. Nous
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1 aussi, nous émettions nos propres documents émanant du second Corps d'armée
2 demandant un passage sans entrave pour les équipements et le matériel à
3 travers le territoire tenue par l'ABiH.
4 Q. Monsieur Makar, je voudrais que vous passiez au document 2D 1093 qui se
5 rapporte à ce que vous venez d'évoquer, je voudrais que vous nous
6 confirmiez simplement ce que cela a trait au second Corps d'armée. Nous
7 voyons des équipements arrivant de Zagreb également ?
8 R. Oui, je confirme que cela arrive de Zagreb à l'attention du 2e Corps.
9 On mentionne Edin Delibegovic, qui est la personne qui a pris en charge ces
10 moyens, il était l'assistant du commandant du 2e Corps chargé de
11 l'Approvisionnement.
12 Q. Document suivant, le 2D 1150.
13 R. Messieurs les Juges, je confirme également que nous avons là une
14 illustration du même principe, donc M. Edin Delibegovic prend en charge à
15 Zagreb des équipements et du matériel en provenance de Zagreb destinés au
16 2e Corps.
17 Q. Document suivant, 2D 1145.
18 R. Messieurs les Juges, je confirme qu'il s'agit également ici d'un
19 document ayant trait à l'approvisionnement en différents matériels pour les
20 besoins du 2e Corps d'armées.
21 Q. En fin, document 2D 1040. Je voudrais ici simplement vous demander
22 concernant ce document du 16 février 1993, et signé par le chef de la
23 section du ministère de l'Intérieur, section chargée de la Protection d
24 l'ordre constitutionnel, si vous pourriez brièvement nous commenter ce
25 document ?
26 R. Il est visible à partir de ce document que le chef de cette section, M.
27 Cedomir Dijanovic, demande un accord concernant le transport de MTS afin
28 que ce dernier puisse être fait sans entrave à partir de Split, et ce,
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1 jusqu'à la destination qui est celle de Tuzla et de Gradacac. Il dit plus
2 loin qu'il avertira M. Zeljko Knez, le commandant du 2e Corps et M. Ivan
3 Mijacevic, le commandant du front, à Gradacac de l'accord qui sera donné
4 concernant ce passage sans entrave.
5 Q. Est-ce que ce document confirme que ces équipements étaient obtenus et
6 arrivaient sur le territoire du 2e Corps de la façon que vous nous avez
7 expliqué ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Je voudrais simplement qu'après avoir vu ces documents vous confirmiez
10 encore une fois la façon dont ces armes lorsqu'elles arrivaient au second
11 Corps d'armée étaient réparties et distribuées ?
12 R. Les armes, qui arrivaient au 2e Corps d'armée, étaient enregistrées
13 auprès des services logistiques compétents du 2e Corps d'armée. Ensuite ces
14 armes étaient distribuées au sein des brigades ou des Groupes opérationnels
15 où les besoins étaient les plus criants.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Makar, pour ce qui est du
17 document 2D 011040, vous confirmez bien que ce document a montré que les
18 MTS, les moyens matériels, ont été livrés. Je vois en bas de cette lettre
19 et je cite : "Nous allons dûment vous informer de l'arrivée des équipes
20 ainsi que des personnes qui constituent ces équipes."
21 Il ne me semble pas que ceci ait été livré; au contraire, ceci annonce la
22 livraison et annonce la confirmation. Peut-être que je me trompe ou peut-
23 être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris. Peut-être que vous
24 pourriez nous expliquer ceci, s'il vous plaît ? Merci.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous avez très bien
26 compris exactement de quoi il s'agit. Je n'ai à aucun moment dit concernant
27 ces moyens matériels et techniques précis qu'ils seraient arrivés à
28 destination. J'ai simplement commenté ce document à partir duquel on voit
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1 quelle était la procédure utilisée et la façon de transporter ces
2 matériels. Cela montre qu'il fallait un certain nombre d'approbation. Il
3 apparaît manifestement ici qu'après l'obtention de ces approbations, le 2e
4 Corps était informé, et je ne peux pas ici en l'espèce dire ce qui s'est
5 passé. Probablement les personnes compétentes en ont été informées pour ce
6 qui concernait ces matériels particuliers.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Mais le compte
8 rendu ne rend pas compte de ceci de la même façon. Si vous regardez page
9 51, lignes 11 à 13. Mais vous avez à 13, vous avez précisé ceci, je vous
10 remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser.
12 Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Si vous ne me répondez pas,
13 je vais garder ce document et je poserai la question à d'autres témoins qui
14 viendront en provenance de la République de Croatie, si jamais il y a
15 quelqu'un qui peut répondre. Mais on ne sait jamais peut-être que vous êtes
16 en mesure de répondre.
17 Je regarde ce document, le 2D 1040, et je constate une chose. Ce document
18 sans qu'on teste vient de la République de la Croatie, il vient du
19 ministère des Affaires internes. Mais je vois qu'il y a marqué :
20 "Département pour la protection du système constitutionnel." Alors là je me
21 pose un problème. Est-ce que ce département n'avait vocation qu'à assurer
22 la protection du système constitutionnel de la République de Croatie, ou
23 bien avait-il une compétence pour également protéger le système
24 constitutionnel des autres républiques. Est-ce que vous pouvez m'éclairer,
25 ou bien vous n'avez aucune lumière ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je ne peux
27 vraiment pas dire ici quel était le système et l'organisation en question,
28 et si ce service oeuvrait dans le but de la protection de l'ordre
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1 constitutionnel en général, mais puisque nous avons ici dans l'en-tête la
2 République de Croatie qui est mentionnée, ce que je peux conclure
3 logiquement c'est qu'il s'agissait de l'ordre constitutionnel de la
4 République de Croatie.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
6 Mme NOZICA : [interprétation]
7 Q. Monsieur Makar, je voudrais que nous passions maintenant à un autre
8 type d'approvisionnement en MTS pour satisfaire aux besoins du 2e Corps.
9 Pouvez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre s'il est arrivé une
10 période où le Second Corps a procédé à des approvisionnements en MTS en
11 provenance de la Bosanska Posavina ? Pour autant que vous le sachiez avec
12 qui cela a-t-il été convenu et de quelle manière, pouvez-vous nous dire
13 cela ? Ensuite nous montrerons les documents correspondants.
14 R. Messieurs les Juges, nous nous approvisionnons en MTS également à
15 partir de la Bosanska Posavina, à partir d'entrepôts du HVO, et cela, tant
16 que cela a été possible. Ultérieurement, lorsque les activités de combat
17 des forces des Chetnik ont entraîné la coupure de liens physiques que nous
18 avions avec cette partie de la Bosanska Posavina, nous n'avions plus la
19 possibilité de nous approvisionner en MTS à partir de cette zone-là, et
20 nous avons continué à nous approvisionner exclusivement à partir de
21 l'Herzégovine.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Passez maintenant, s'il vous plaît, au
23 document 2D 01075.
24 Q. Monsieur Makar, encore une fois, je vous prie de nous dire s'il s'agit
25 ici d'approvisionnement en MTS pour le 2e Corps, et si vous pourriez nous
26 répéter encore une fois si ce que nous voyons ici, à savoir que cela est
27 destiné à la 107e Brigade du HVO fait partie de cet accord que vous avez
28 évoqué précédemment ?
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1 R. Messieurs les Juges, oui, je peux le confirmer. On voit que sur ce
2 document que des moyens techniques et matériels en question proviennent de
3 la Bosanska Posavina. On voit que cela est adressé à la 107e Brigade du
4 HVO; cependant, un détail ici est présent. Je viens de le remarquer et ce
5 détail confirme ce que j'ai dit, à savoir que les moyens étaient répartis
6 et attribués par le 2e Corps d'armée pour arriver là où le besoin en était
7 le plus grand. J'attire votre attention sur la ligne 4 où il est question
8 de balles de
9 100 000 mètres T12. Puisque je m'y connais en la matière des cannons de
10 type T12, la 107e Brigade du HVO n'a jamais disposé de canons de ce type.
11 Or, nous voyons qu'il arrive 100 obus de 100 000 mètres ou 100 millimètres
12 pour des canons -- pour dès lors d'user, cela nous montre qu'il arrivait
13 libellé à l'intention de la 107e Brigade des moyens qui en fait arrivaient
14 dans d'autres unités.
15 Q. Alors nous avons beaucoup de documents mais je voudrais juste que vous
16 nous disiez si vous confirmiez -- les documents suivants qui sont le 2D
17 01076, qu'il s'agit bien ici de la même façon de s'approvisionner ?
18 R. Oui, je confirme que c'est de la même façon de s'approvisionner qu'il
19 s'agit ici.
20 Q. 2D 01044 à présent.
21 R. Oui, je confirme également que c'est la même procédure que j'ai
22 évoquée.
23 Q. 2D 01045.
24 R. Je confirme également.
25 Q. 2D 01047.
26 R. Oui, je peux le confirmer également. On voit que le même principe est
27 ici à l'œuvre.
28 Q. Et 2D 01068.
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1 R. Je peux vous le confirmer également concernant ce document qu'on a
2 affaire au même principe et aux mêmes méthodes d'approvisionnement.
3 Q. Concernant ces différents documents, est-ce que vous pouvez confirmer
4 que ces armes sont bien arrivées à Tuzla et ont été réparties ainsi que
5 vous nous l'avez expliqué ?
6 R. Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer que ces armes et ces MTS
7 sont arrivés jusqu'au 2e Corps d'armée et qu'ensuite ils ont été employés
8 de la façon que j'ai évoquée.
9 Q. Monsieur Makar, est-ce que vous avez eu connaissance de l'approbation
10 ou non qui aurait été donnée par l'état-major à Mostar concernant la façon
11 dont ces MTS ont été envoyés à l'intention du Second Corps et pour les
12 besoins de ces derniers ?
13 R. Oui, je peux le confirmer parce que lorsque ces MTS sont arrivés au
14 sein des unités et des brigades, ces derniers en ont informé le HVO. Ils
15 ont émis leur propre rapport à l'intention de l'état-major du HVO en
16 suivant leur propre ligne et -- bon.
17 Q. Monsieur Makar, vous avez dit que, parmi les différentes sources
18 d'approvisionnement dont vous disposiez se trouvait également la base
19 logistique de Grude, et vous avez dit que cela a été fait de deux façons.
20 Pourriez-vous répéter la façon dont les MTS arrivaient à Grude et comment
21 vous les receviez ?
22 R. Une partie des MTS arrivait du ministère de la Défense de passer à
23 Grude; ensuite ils venaient de Grude jusqu'au 2e Corps. Une autre part des
24 MTS arrivait directement des stocks du HVO à Grude jusqu'au 2e Corps
25 d'armée.
26 Q. Très bien. Alors il n'y a pas de doute concernant le fait qu'il s'agit
27 de stocks d'entrepôts qui étaient sous le contrôle du HVO, n'est-ce pas ?
28 R. Messieurs les Juges, il s'agissait du centre de Logistique principal du
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1 HVO à Grude. Il est tout à fait évident qu'il s'agissait du HVO.
2 Q. Alors lorsque vous parlez de cette première façon de
3 s'approvisionnement il s'agit de MTS qui étaient envoyés par le MORH et
4 vous, à savoir le 2e Corps d'armée, les preniez en charge à Grude, n'est-ce
5 pas ?
6 Je voudrais simplement qu'on nous regardions quatre documents et je
7 vous demanderais simplement de les commenter.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi : le dernier document,
9 qui date du mois d'avril, sauf erreur de ma part, n'y avait-il pas à
10 l'époque un embargo sur les armes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, j'étais militaire
12 de métier aussi bien en temps de paix que de guerre et je me suis toujours
13 tenu à ce principe selon lequel ce sont les hommes politiques qui décident,
14 et les soldats se contentent d'exécuter, si bien que les questions
15 d'embargo sortent de mon champ de compétence. C'est une décision politique
16 qu'il s'agit.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je comprends votre réponse. Dans le ressort du
18 2e Corps, est-ce qu'il y avait des observateurs internationaux qui avaient
19 un officier de liaison avec le 2e Corps ? Est-ce qu'il y avait des contacts
20 avec vous-même ou vos collègues, officiers supérieurs ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, dans la zone
22 couverte par le 2e Corps d'armée, et ce, dès le début de la guerre jusqu'à
23 la fin de cette dernière, il y a toujours eu des observateurs
24 internationaux. Dans les premiers temps, il s'est agi de la FORPRONU,
25 d'unités de forces armées, ensuite il y a eu les observateurs de la
26 communauté internationale, et il y a eu d'autres organisations présentées
27 également. C'est précisément, en tant que chef d'état-major, que j'avais
28 l'obligation tous les mardis, lorsque je n'étais pas sur le théâtre des
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1 opérations, de procéder à des réunions avec ces organisations.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand les observateurs internationaux voyaient, par
3 exemple, que les éléments de la 107e Brigade avaient 24 RPG 7, tout neufs,
4 ils vous disaient qu'ils étaient un peu étonnés, ou ça leur semblait
5 naturel ? Là, parce que dans le document, il y en a 24 qui sont arrivés.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, c'est un peu mal
7 aisé pour moi que d'essayer de répondre à votre question, car il s'agit
8 après tout de membres des forces internationales qui accomplissaient
9 honnêtement les missions qui leur avaient été confiées, ils faisaient
10 honorablement, hors leur comportement sur le terrain dépendant souvent
11 aussi de circonstance locale. Si vous le souhaitez, je peux vous proposer
12 un commentaire qui serait le mien, à titre personnel, à savoir qu'après
13 avoir eu de nombreuses occasions de m'entretenir, d'avoir des réunions avec
14 ces représentants de la communauté internationale, lorsque nous avons
15 établi un rapport un peu plus proche, ils m'ont dit de façon très claire la
16 chose suivante :
17 "Monsieur le général, nous sommes ici avant tout afin de mettre en
18 œuvre la politique de nos gouvernements. En second lieu, nous sommes
19 également là parce que cela est bien rétribué. Enfin, en troisième position
20 se trouve notre rôle qui consiste à vous venir en aide."
21 Alors excusez-moi d'avoir été aussi direct, mais je vous transmets
22 fidèlement ce qui m'a été dit.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Alors deux questions suite à ce que vous a
25 demandé, M. le Juge Antonetti, nous devons y revenir. M. le Juge Antonetti
26 vous a demandé comment réagissaient les observateurs lorsqu'ils voyaient
27 l'arrivée de ces lanceurs de mortier au sein de la 107e Brigade du HVO,
28 mais il faut aussi clarifier quelque chose. Est-ce que ces matériels sont
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1 bien arrivés à la 107e Brigade du HVO ou est-ce qu'ils ont été livrés au
2 second corps et ensuite été répartis ailleurs ?
3 R. Tous les MTS qui arrivaient ne pouvaient passer que par une seule voie.
4 Il était physiquement impossible d'amener de l'armement ou des MTS par une
5 autre voie. C'est par cette voie unique que le second corps réceptionnait
6 tous les MTS qui lui étaient envoyés et les enregistraient ensuite. Ces
7 équipements étaient répartis et attribués à ceux des théâtres d'opération
8 où le besoin qui se présentait en était le plus grand. Peu important qu'il
9 s'agisse d'une brigade du HVO ou d'une Brigade de la BiH.
10 Q. Monsieur Makar, seconde question qui fait suite à la question qui vous
11 a été posée par M. le Juge Antonetti. Que ce serait-il passé dans la région
12 de Tuzla, dont nous avons vu qu'elles étaient très attendues, si vous ne
13 vous étiez pas procuré ces armes de la façon que vous venez de nous
14 expliquer. Pouvons-nous supposer que cette région aurait réussis à se
15 défendre des attaques des forces paramilitaires serbes et de la JNA ?
16 R. Messieurs les Juges, peut-être que je ne me trouverais pas ici
17 aujourd'hui dans cette hypothèse-là, car il est tout à fait certain que ce
18 territoire n'aurait pas pu être défendu sans ces armes. Je puis vous dire
19 que, dans l'Académie école de l'OTAN, où je suis allé après la fin de la
20 guerre, j'y suis allé avec des officiers serbes également, nous avons
21 discuté le fait que [imperceptible] disposait de 1 000 mortiers pour dix
22 mortiers que nous disposions, nous, et si nous n'avions pas eu ses
23 approvisionnements en armes, la défense du territoire aurait été
24 complètement différente. Ce territoire serait aujourd'hui complètement
25 différent de ce qu'il est aujourd'hui.
26 Q. Monsieur le Témoin, vous avez évoqué le fait qu'une partie de ces MTS
27 venait du ministère de la Défense de la République de Croatie, que ces MTS
28 arrivaient à la base logistique de Grude et que là-bas, vous êtes premier
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1 en charge ces MTS. Est-ce que je vous ai bien compris, c'est bien là encore
2 un des aspects de votre approvisionnement ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Je vous renvoie maintenant au document 2D1155. Ce sont là des documents
5 qui confirment la façon dont vous vous êtes approvisionné. 1155, disais-je.
6 R. Oui, j'ai retrouvé le document.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'une
8 confirmation de ce que je viens de dire parce qu'on voit vient que l'on
9 approuve le transport de ce matériel entre Zagreb-Imotski-Grude-Tuzla.
10 Q. Le document suivant 2D1090, est-ce que c'est également un document qui
11 confirme que ces moyens -- ce matériel a été envoyé pour les besoins du 2e
12 Corps ?
13 R. Oui, justement c'est ce qui est confirmé. Dans ce document, on voit
14 qu'on passe par la base centrale de logistique de Grude, et ça va vers --
15 enfin, ça vient du ministère de la Défense de Croatie.
16 Q. Monsieur Makar, arrêtons-nous un instant sur ce document. On dit ici,
17 pour le besoin du HVO -- de la 115e Brigade du HVO, et c'est signé par Edin
18 -- non, c'est plutôt Edin Delibegovic qui prend en charge les MTS. Alors
19 vous avez dit que c'était l'homme de la logistique du 2e Corps, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Excusez-moi, je ne sais pas de quel document vous êtes en train de
22 parler.
23 Q. 1090 vous l'avez en affichage électronique sur votre écran.
24 R. Selon moi, dans ce document, il n'est pas question de la 155e Brigade.
25 Q. 1090. Regardez sur l'écran, vous êtes en train de regarder le mauvais
26 document. On voit HVO 115e.
27 R. Mais c'est pareil, on ne mentionne pas la 115e.
28 Q. On dit, pour le besoin du HVO 115e Brigade. Je ne sais pas ce que vous
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1 êtes en train de regarder. Penchez-vous sur le suivant, je vous prie, qu'on
2 ne perde pas de temps. 1090 -- non, excusez-moi, c'est moi qui viens de me
3 tromper. 1091. Je m'étais trompé. 1091; n'est-ce pas là que c'est destiné
4 115e et c'est signé par la logistique du 2e Corps, n'est-ce pas ?
5 R. Excusez-moi, mais, là aussi, je vous signale qu'on ne mentionne pas la
6 115e.
7 Q. 1091--
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous devez vous tromper, parce que le témoin est
9 très précis et il a raison. Il n'y a pas la 115e.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Moi, c'est le document que j'ai sous les yeux
11 que c'est là que se situe l'erreur, mais bon.
12 Q. Monsieur le Témoin, 2D1091, est-ce que c'est la même façon de
13 s'approvisionner ?
14 R. C'est exact. Ce document nous montre bel et bien ces modalités
15 d'approvisionnement.
16 Q. Bien. Je vous renvoie maintenant au 1095.
17 R. Oui, c'est les mêmes modalités d'approvisionnement.
18 Q. Bon, Monsieur Makar, vous avez indiqué que, lorsqu'il s'agit de la base
19 logistique à Grude, une partie des MTS venait de Croatie et une autre
20 partie vous la preniez directement à la base logistique de Grude. Je vous
21 réfère maintenant au document suivant, 2D1048. 2D1048.
22 R. J'y suis.
23 Q. On voit autre chose sur l'affichage électronique, mais vous l'avez déjà
24 vu. Alors pouvez-vous commenter le premier document afin que nous puissions
25 nous pencher dans l'ordre sur les suivants ?
26 R. C'est bien les modalités dont j'ai parlé, ça venait directement de la
27 base logistique de Grude et cela vient bien sûr du HVO et c'est destiné au
28 2e Corps.
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1 Q. Revenons un peu, ici on dit 107e Brigade de Gradacac; est-ce
2 qu'indépendamment du fait qu'il y ait 107e Brigade c'était le tout était
3 destiné --
4 R. Exact.
5 Q. Je vous renvoie maintenant au 2D 1050.
6 R. Je confirme que, là aussi, c'est les mêmes modalités
7 d'approvisionnement. L'entrepôt est celui de Gabela, mais c'était sous les
8 attributions de la base logistique centrale à Grude.
9 Q. Ici on mentionne la 107e et la 108e Brigade, et la date est importante.
10 C'est le 26 février, comme on l'a vu dans l'autre document. Dans l'autre,
11 c'était le 8 février, maintenant on voit que c'est le 26 février 1993,
12 n'est-ce pas, Monsieur Makar ?
13 R. Exact.
14 Q. Document suivant, 2D 1049.
15 R. C'est la même -- les mêmes modalités d'approvisionnement, on le voit
16 dans le document.
17 Q. Document suivant, 2D 1070. Ce document porte la date du 26 mars 1993;
18 est-ce que ces moyens viennent aussi de la base logistique de Grude, et
19 sont destinés aux besoins du 2e Corps ?
20 R. Oui. On voit que c'est l'état-major qui l'a approuvé à Grude et que ça
21 a été envoyé à l'intention du 2e Corps.
22 Q. Document 2D 1069. Il comporte deux bordereaux d'envoi.
23 R. Oui. Je confirme que cela aussi c'est --
24 Q. C'est daté du 27 mars.
25 R. Oui, le 27 mars. C'est un exemple de la même modalité de fourniture,
26 d'approvisionnement, à l'intention du 2e Corps.
27 Q. La date est celle du 27 mars.
28 R. Exact.
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1 Q. Alors je vous renvoie maintenant au 2D 1059. On voit qu'il s'agit du
2 HVO de Gradacac.
3 R. C'est exact. Je vois en en-tête d'où viennent les ressources, et c'est
4 les mêmes modalités d'approvisionnement comme décrit auparavant.
5 Q. Alors j'aimerais maintenant qu'on se penche sur un autre document, 2D
6 1043.
7 L'INTERPRÈTE : La cabine française corrige le compte rendu -- enfin, c'est
8 dire, la dernière des dates données était celle du 28 mars.
9 Mme NOZICA : [interprétation]
10 Q. Alors c'est quelque -- c'est un document approuvé par M. Praljak le 20
11 février; est-ce que vous nous confirmez que ces moyens-là sont également
12 envoyés pour répondre aux besoins du 2e Corps ?
13 R. Messieurs les Juges, ce document confirme que c'est suivant ces
14 modalités-là qu'il a été procédé à des fournitures depuis le HVO pour le 2e
15 Corps. Je connais même ce M. Esad Hanic qui était chargé de la logistique
16 au sujet de la 107e Brigade du HVO à Gradacac.
17 Q. Une autre approbation, 2D 1041, signée par M. Stojic. C'est destiné à
18 Ismet Mehmedovic de Gradacac, et c'est -- cela se rapporte à un transport
19 sans encombre sur l'itinéraire untel --
20 R. Oui.
21 Q. Sont-ce là des ressources envoyées au 2e Corps également ?
22 R. Je puis confirmer que ceci est une approbation qui illustre les mêmes
23 modalités de livraison de MTS depuis les entrepôts du HVO à destination du
24 2e Corps. M. Ismet Mehmedovic est quelqu'un que je ne connais pas
25 personnellement, mais on dit qu'il est de Gradacac, et je veux bien le
26 croire.
27 Q. Monsieur Makar, Monsieur Makar, il est mentionné ici : "M. Praljak et
28 M. Stojic." Y a-t-il eu une concertation avec ces messieurs pour ce qui est
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1 de l'approvisionnement en MTS et matériels depuis la base de logistique
2 pour le besoin du 2e Corps ?
3 R. Messieurs les Juges, j'ai déjà parlé de cela. Il y a eu un accord.
4 Depuis les tout premiers contacts entre M. Zeljko Knez et ultérieurement
5 jusqu'à la fin de la guerre, c'est de cette sorte que nous avons procédé à
6 la ré -- à la mise en œuvre de ce qui a été convenu.
7 Q. Monsieur Makar, vous nous avez dit que vous avez personnellement
8 participé à des approvisionnements en MTS, alors combien de fois, si vous
9 êtes allé à Mostar, combien de fois êtes-vous allé à Mostar, et dans le
10 temps, situez-nous un peu comment ça s'est passé.
11 R. Monsieur le Juge, je suis allé à Mostar pour assurer des
12 approvisionnements en MTS. La première fois j'y suis allé début 1993 vers
13 le mois de février. Par la suite, je suis allé un mois plus tard au mois de
14 mars, et la troisième fois j'y suis allé fin avril, début mai 1993.
15 Q. Monsieur Makar, lorsque vous êtes venu pour la première fois comme vous
16 l'indiquez, au mois de février 1993, qui était en votre compagnie ? C'est
17 suite à ordre de qui que vous étiez allé, qui avez-vous rencontré à Mostar
18 ? Qui avez-vous concerté pour ce qui est d'une prise ayant charge
19 éventuelle de MTS ?
20 R. Messieurs les Juges, j'étais là-bas en compagnie de deux autres
21 officiers du 2e Corps : M. Ivan Mijacevic de la 107e Brigade du HVO, et M.
22 Puskar, Osman, commandant du Groupe opérationnel numéro 2. Mon déplacement
23 vers Mostar est parti d'un ordre du commandant du Corps, M. Hazim Sadic, et
24 l'objectif du déplacement consistait à s'approvisionner en MTS comme je
25 l'ai déjà indiqué.
26 Q. Monsieur Makar, une fois arrivé à Mostar, combien de temps y êtes-vous
27 resté et avec qui avez-vous eu des entretiens, des concertations en matière
28 d'approvisionnement en MTS ?
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1 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement pour ce qui est de la durée
2 de notre séjour, on est peut-être resté deux ou trois jours. L'équipe du 2e
3 Corps dont j'ai déjà parlé a eu des entretiens avec les représentants du
4 HVO à Mostar, c'est-à-dire M. Praljak, M. Stojic, M. Petkovic, et M. Bozo
5 Rajic aussi. Il me semble que c'est tout.
6 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur plusieurs documents pour confirmer
7 vos dires. 2D 1103.
8 R. Messieurs les Juges, je me souviens de ces pleins pouvoirs. Il
9 s'agissait d'une autorisation disant qu'au nom du commandement de corps, je
10 pouvais avoir des négociations, conclure des accords en matière de
11 logistique, et c'est signé par le commandement du 2e Corps M. Hazim Sadic.
12 Q. Document suivant, 2D 1105.
13 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'une autorisation comme délurée comme à
14 l'accoutumée, et il s'agissait d'utiliser un véhicule tout-terrain et une
15 voiture de tourisme pour se rendre à Mostar.
16 Q. Document 2D 1102, je vous prie, maintenant.
17 R. Messieurs les Juges, il s'agit de façon évidente d'un document datant
18 de notre séjour, il s'agit du 23 février une fois que les entretiens ont eu
19 lieu. M. Bozo Rajic, qui se trouvait être ministre de la Défense en
20 République de Bosnie-Herzégovine à Mostar, avec -- au siège Mostar, a donné
21 un ordre à mon intention et à l'intention des deux officiers qui
22 m'escortaient pour que nous puissions avoir un libre passage et pour que
23 l'on se comporte de façon correcte à notre égard. Le personnel auxiliaire
24 pour ce qui est du transport était censé obtenir également des
25 autorisations de passage. Partant des négociations que nous avons eues, il
26 y a eu attribution d'une certaine quantité de MTS. Je pense qu'il
27 s'agissait de deux ou trois camions de matériel que nous avons amenés
28 jusqu'au 2e Corps.
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1 Q. Je vous renvoie maintenant au 2D 1111.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne comprends pas le -- ce document, le 1102.
3 République de Bosnie-Herzégovine, ministère de la Défense, Mostar. La
4 République de Bosnie-Herzégovine avait un bureau à Mostar ?
5 R. Monsieur le Président, le ministre de la Défense de la Bosnie-
6 Herzégovine, M. Bozo Rajic, se trouvait alors à Mostar. Je ne sais pas
7 comment ça s'est fait et comment la chose a été aménagée. Toutefois, cela
8 démontre, à mon avis, que le ministre à la Défense de la République de
9 Bosnie-Herzégovine se trouvait là où il y avait le département à la Défense
10 de l'Herceg-Bosna, ce qui démontre qu'il n'y avait eu rien de contesté.
11 Si vous permettez, brièvement, j'enchaînerais en disant que le
12 principe, même maintenant après la guerre, c'est d'avoir certains
13 ministères de délocalisés à l'extérieur, donc, de Sarajevo, et d'avoir des
14 sessions du gouvernement hors de Sarajevo. Et cela ne signifie pas que
15 selon l'emplacement du ministre, cela se trouverait être le ministre d'un
16 autre Etat.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question parce que c'est le
18 première document de ce type que je vois qui semble établir le fait que le
19 gouvernement de Sarajevo avait une antenne dans l'Herceg-Bosna, à Mostar,
20 et vous dites que le ministère de la Défense était délocalisé.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas
22 l'affirmer, mais il est évident, partant de mon séjour là-bas, que c'est la
23 façon dont j'ai compris la chose, et ce document nous montre exactement la
24 même chose.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous, vous êtes allé à Mostar, vous avez
26 été rendre visite à M. Bozo Rajic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, absolument. J'ai
28 déjà précisé qu'il a été présent lors de toutes nos conversations. Et après
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1 les entretiens de tous avec tout le monde, j'ai eu une conversation avec
2 lui en tête-à-tête.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- était son bureau ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous dire à qui appartenait tel
5 ou tel autre bureau. Je sais que nous étions dans une salle tous ensemble
6 et qu'après, il m'a fait venir vers un bureau qui était le sien. Je me
7 souviens qu'à la porte, il y avait justement une inscription : "Ministre de
8 la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Bozo Rajic." Je me
9 souviens même que -- et je crois avoir gardé quelque part sa carte de
10 visite avec cet énoncé des fonctions qui étaient les siennes.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans son bureau, il y avait un drapeau de la
12 République de Bosnie-Herzégovine ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge Antonetti, ça,
14 je ne m'en souviens pas, car à mes yeux, l'important, c'était d'obtenir le
15 MTS que j'étais venu chercher. Je n'ai pas prêté attention à ce genre de
16 détail.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
18 Mme NOZICA : [interprétation]
19 Q. Monsieur Makar, vous nous dites que vous avez été reçu par le ministre
20 de la Défense, M. Bozo Rajic. Je vous prie de dire aux Juges de la Chambre,
21 comme vous veniez du 2e Corps de l'ABiH, n'est-ce pas ?
22 R. Exact.
23 Q. Alors, le considériez-vous comme étant le ministre de la Défense de
24 Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le 2D 1111. Là aussi, il
27 est question de M. Rajic. Alors, brièvement, veuillez indiquer aux Juges de
28 la Chambre ce que ce document signifie. C'est signé par Hazim Sadic. Le
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1 document porte la date du 20 février 1993, mais on voit que le 28 mars,
2 c'est la date d'expédition. Veuillez nous expliquer de quoi il s'agit
3 exactement.
4 R. Messieurs les Juges, c'est à ces réunions de Mostar que nous nous
5 sommes entretenus avec les individus que je vous ai déjà énumérés, et ce,
6 pas seulement au niveau de l'approvisionnement en MTS, mais aussi au sujet
7 questions qui revêtaient de l'intérêt pour les deux parties. Pour ce qui
8 est de ces entretiens, j'avais des attributions disant que j'étais censé
9 intervenir au nom de l'état-major du commandement de l'ABiH et au nom,
10 aussi, du commandant du 2e Corps, chose qu'on peut voir à l'avant-propos de
11 ce document, parce qu'on dit : "Partant de l'ordre du chef de l'état-major
12 du commandement Suprême."
13 Or, le document a été rédigé après mon retour au 2e Corps de Tuzla, et
14 c'est moi qui l'ai rédigé en personne. On peut le voir, si vous voulez bien
15 vous pencher sur la deuxième page, en bas à gauche, on voit les initiaux
16 "AM." Ce sont les miens. On voit "DJ." Donc, on mettait les initiales de
17 celui qui rédigeait, et les autres initiales, c'était ceux de le -- ou la
18 dactylo. Ça, c'était donc pour éclairer votre lanterne. Le document est
19 rédigé en guise de rapport émanant du 2e Corps, et il a été expédié à
20 l'état-major du commandement Suprême afin que ce dernier soit mis au
21 courant de ce qui a été débattu à l'occasion de ces entretiens et de ce qui
22 a été convenu.
23 Le document est, bien entendu, signé par le commandant, comme à
24 l'accoutumée. J'attire votre attention sur la deuxième page en bas. On voit
25 que c'est envoyé au président de la présidence de la République de Bosnie-
26 Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, au chef de l'état-major du commandement
27 Suprême, M. Sefer Halilovic, au commandement du QG des forces armées du
28 commandement Suprême, M. Rasim Delic, et au responsable du HVO de l'Herceg-
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1 Bosna, M. Bruno Stojic, chose qui était tout à fait normale car nous
2 voulions le mettre au courant de la façon dont nous avons rapporté à qui de
3 droit la teneur de nos entretiens.
4 Q. Monsieur Makar, si je vous ai bien compris, ce rapport englobe
5 plusieurs réunions, contacts, concertations que vous avez eus à l'occasion
6 de votre visite, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Bien. Partant de tout ce qui a été dit, nous vous présentons le suivant
9 rapport, et vous indiquez, paragraphe 1, 1(a) 801 :
10 "Les représentants du HVO de l'Herceg-Bosna sont à part entière disposés à
11 appliquer tous les points de l'accord du président de la présidence, M.
12 Alija Izetbegovic, et le président de la République de Croatie, M. Franjo
13 Tudjman."
14 Au (C), il est dit : "Les représentants du HVO d'Herceg-Bosna proposent la
15 création d'un commandement conjoint," chose qui a fait l'objet d'une
16 proposition de la part de leur représentant.
17 Mais, moi, je voudrais vous poser une question. On nous dit ici logistique,
18 mais ai-je bien compris, la logistique, c'était le sujet le plus important
19 qui ait motivé votre déplacement vers Mostar, et ce, aux fins d'obtenir des
20 MTS -- des moyens matériels, techniques ? Ai-je raison ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Alors, on dit :
23 "Partant de la présentation de la situation au sein du 2e Corps, où se
24 trouvent toutes les unités de l'ABiH ainsi que les unités du HVO et qui se
25 trouvent être placées sous un commandement unifié…"
26 M. le Juge Antonetti vous a demandé s'il y avait un document qui permettait
27 de voir la chose, alors est-ce qu'on peut confirmer que c'est précisément
28 celui-ci qui était adressé à M. Alija Izetbegovic, au chef d'état-major du
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1 commandement Suprême, M. Sefer Halilovic, et on voit clairement que vous
2 indiquez que toutes les unités de l'ABiH et du HVO --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Veuillez
5 m'excuser de devoir vous interrompre à plusieurs reprises. Des questions
6 ont été directives à plusieurs reprises, mais cette dernière question est
7 encore plus directive que les autres, la raison pour laquelle, j'ai --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Soyez vigilante.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Cela
10 était directeur parce que cela a enchaîné sur la question posée par M.
11 Antonetti. Je m'excuse, je ne ferai plus.
12 Q. Alors, Monsieur Makar, veuillez nous commenter s'agissant de ce
13 commandement unifié, cette partie-là de votre rapport qui est au A, dans la
14 première partie de la phrase qui y figure.
15 R. Moi, je puis confirmer que cette façon de --
16 Q. Non, non, ce n'est pas ma question, Monsieur Makar.
17 R. Je m'excuse.
18 Q. Moi, je parle de logistique, première partie de la phrase. De quoi
19 parlez-vous dans la première partie de la phrase.
20 "Partant de la présentation de la situation au sein du 2e Corps où
21 toutes les unités de l'ABiH ainsi que toutes les unités du HVO se trouvent
22 sous un commandement unifié."
23 Alors, Monsieur Makar, est-ce que vous avez confirmé la chose à
24 l'occasion de la réunion que vous avez eue avec ces personnes et est-ce que
25 vous l'avez confirmé à tous les destinataires de ce document ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Où on dit : "Où jusqu'à présent il n'y a au aucun conflit. Des
28 représentants du HVO de la HZ HB assureront un passage sans entrave de la
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1 totalité des MTS pour la logistique du 2e Corps en matière de produits
2 fournis par la République de Croatie, en passant par Konjuh pour les
3 besoins de la 107e et 108 Brigades. Etant précisé que le 2e Corps déciderait
4 de la répartition de la totalité des MTS pour ce qui est de toutes les
5 unités du corps."
6 Alors est-ce que partant de cette note il découle ce que vous avez
7 justement dit au sujet de ces documents, pourquoi était-ce adressé à
8 l'intention de la 107e et 108e Brigades du HVO ?
9 R. Messieurs les Juges, cette façon de procéder à la répartition ou
10 de procéder à l'expédition et à la répartition de ces MTS c'est quelque
11 chose qui a été convenu depuis le début de la guerre jusqu'à la fin, c'est
12 ainsi qu'on l'a réalisé. Cette phrase que nous avons placée dans le
13 rapport, pour ce qui est donc de l'expédition vers les adresses indiquées
14 ne fait que confirmer qu'il en était ainsi.
15 Q. Monsieur Makar, nous pouvons voir ici au B, C, D, E, qu'il a été
16 débattu de toute une série de questions lorsqu'il s'agit de logistique.
17 Nous n'allons pas nous y attarder davantage. Mais ce sont des dires que
18 vous avancez vous-même ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Bien. Lorsqu'il s'agit des conclusions et propositions, sont-ce là des
21 propositions découlant des entretiens que vous avez eus avec les messieurs
22 avec qui vous avez eu des réunions ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Au 3(B), vous dites qu'il convient de créer au plus vite un
25 commandement conjoint des forces armées. Etait-ce là une proposition ?
26 R. Oui, une proposition de ce genre a été faite.
27 Q. Au (H), il est dit :
28 "Les forces armées de la Bosnie-Herzégovine et du HVO sont censées
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1 s'engager de façon planifiée sur les axes principaux du déblocage de
2 Sarajevo, du corridor Orasje, Srebrenica, ainsi que sur l'axe qui serait
3 désigné par le SSVK."
4 Qu'est-ce que c'est?
5 R. C'est l'état-major du commandement Suprême.
6 Q. Bien. Ceci est donc l'axe de gravité ou le centre de gravité des
7 activités ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors on parle de l'information distribuée aux représentants du
10 district de Tuzla; vous confirmez ?
11 R. Oui, je confirme parce que c'était une chose importante, ces relations.
12 En l'occurrence, nous informions aussi la présidence du district.
13 Q. Monsieur Makar, on voit dans les positions que vous avancez, dans ce
14 courrier que s'agissant des approvisionnements en MTS ou des évaluations
15 sur ce que devraient faire les forces armées de l'ABiH et du HVO; est-ce
16 qu'on peut en déduire que vous avez eu des positions très similaires avec
17 les représentants du HVO que vous avez rencontrés ?
18 R. Juste un petit rectificatif. Ça, ce ne sont pas mes positions à moi.
19 Moi, je n'ai fait que transmettre fidèlement dans mon rapport tout ce qui a
20 été convenu et tout ce qui a été la position du HVO et des représentants de
21 Mostar, ainsi que ce qui a été avancé par le commandement du 2e Corps.
22 Q. Monsieur Makar, mais je vous demande étant donné que vous avez présenté
23 un rapport à l'intention de la présidence de l'assemblée du district de
24 Tuzla, alors cette présidence du district de Tuzla a-t-elle apporté son
25 soutien à ce type de position tel que présenté ici pour ce qui est d'un
26 combat commun d'un ennemi commun et du reste ?
27 R. Messieurs les Juges, la présidence du district non seulement a apporté
28 son soutien à cette position, mais je dirais que je suis même allé à ces
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1 réunions avec des positions avancées par la présidence du district et par
2 les représentants des communautés religieuses en place à Tuzla. M. Mufti
3 Lugovic et M. Petar Metanovic [phon], car nous avons souvent eu des
4 réunions avec la présidence du district, le commandement du corps avec la
5 présidence du district. C'est là qu'on nous donnait des lignes directrices
6 politiques pour ce qui est de la façon dont nous devions agir sur le plan
7 militaire. Il était absolument clair que la présidence du district avait
8 adopté des positions telles que transmises par mes soins au HVO de Mostar.
9 En retour, pour la présidence du district, depuis les destinataires qui
10 sont indiqués ici, j'ai transmis les positions adoptées lors de la tenue de
11 ces réunions.
12 Q. Monsieur Makar, vous nous avez dit que c'est vers le mois de mars que
13 vous êtes allé à nouveau à Mostar; est-ce que c'est bien ainsi que ça
14 s'est passé ?
15 R. Exact.
16 Q. Alors passons maintenant au 2D 01106.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ce document me semble très important, j'en
18 viens au point 1 (E). Vous êtes le rédacteur de ce document. En vous
19 lisant, on a l'impression suivante : qu'il est suggéré le regroupement de
20 toutes les Unités de l'ABiH qui sont en Bosnie centrale, qui sont tournées
21 contre les Unités du HVO et qu'il y a donc un risque de nouveaux conflits,
22 car vous le notez, déjà il y a des soldats qui ont été tués ou blessés dans
23 ces conflits. Vous semblez suggérer qu'il vaut mieux se tourner contre
24 l'ennemi commun qui vous ne le marquez mais dont on peut penser que ce sont
25 les Serbes, et vous faites une proposition de déploiement de trois Brigades
26 de l'ABiH et d'une Brigade du HVO pour débloquer Sarajevo. Donc là, il y a
27 une analyse très fine de la situation.
28 D'après vous, les conflits en Bosnie centrale, si vous savez quelques
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1 informations étaient-ils dus en fonction de quelle raison ? Etaient-ce des
2 conflits opposant des commandants locaux ou est-ce que ces conflits
3 s'inscrivaient dans une stratégie plus globale ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, Messieurs les
5 Juges, j'ai une opinion très précise à ce sujet. En effet, j'ai été par
6 ailleurs employé pendant trois ans en tant que collaborateur scientifique
7 du centre de Recherche sur les archives et la documentation de guerre à
8 Amsterdam, et j'ai abordé un nombre de ces questions dans mes travaux.
9 J'estime et je parle ici, je m'exprime en tant que militaire, j'estime que
10 l'on ne peut pas parler sur les territoires de la Bosnie-Herzégovine, et
11 ce, de façon générale d'affrontement entre l'ABiH et le HVO. Cela pour
12 raison suivante, en raison de la localisation des affrontements, du
13 territoire dont il s'agit en terme de surface. Il y a des forces engagées
14 dans ces affrontements, donc en tant que brigade ou unité, il est évident
15 qu'il ne s'agissait pas du territoire de la Bosnie-Herzégovine.
16 Est-ce qu'on peut parler alors de conflits locaux dans certaines
17 zones ? Je préfèrerais ne pas faire de commentaire en ce moment précis.
18 Mais il est un fait que la zone de compétence du second Corps d'armée de
19 l'ABiH était la plus grande en Bosnie-Herzégovine la plus grande de tous
20 les corps d'armée. Et qu'en terme d'effectifs le 2e Corps d'armée disposait
21 d'environ 80 000 hommes et je compte là également les membres des Brigades
22 du HVO.
23 Il est évident aussi que de tels affrontements il n'y en a pas eu dans
24 d'autres zones également, comme celle de Sarajevo, par exemple.
25 Par conséquent, j'aurais tendance à souscrire à l'affirmation qui a été la
26 vôtre, à savoir que cela dépendait des localités et des territoires sur
27 lequel se déroulaient les affrontements. Seconde raison pour laquelle je
28 peux ici parler tout à fait concrètement de ce qui s'est passé dans la zone
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1 de défense de Tuzla et autour de Tuzla, nous avons coopéré de façon tout à
2 fait étroite avec les organes politiques, des districts, des municipalités,
3 et en tant que commandement du corps d'armée, nous avons immédiatement
4 accepté la plateforme qui était celle de la présidence de la Bosnie-
5 Herzégovine. Nous avions une position unique et unifiée nous-mêmes
6 commandement du corps d'armée, et les organes politiques que j'ai évoqués.
7 La situation politique sur ce territoire était tel que c'était toujours les
8 forces qui à partir -- à cause desquels il n'était pas possible que les
9 conflits apparaissent qui étaient an majorité.
10 En ce qui concerne la direction politique, dès le début de la guerre, nous
11 avons à notre compte le slogan suivant : à savoir que pendant toute la
12 durée de la guerre, tant que la guerre dure, aucun d'entre nous n'a le
13 droit d'agir d'un point de vue politique et que nos seuls ennemis sont les
14 Chetniks. Quand je parle ici des Chetniks, aussi bien le commandement du
15 corps d'armée que moi-même à titre personnel, nous avons toujours fait la
16 distinction entre les Chetniks et les Serbes. Pour nous, les Chetniks
17 étaient ceux qui nous avaient attaqués, et ceux qui ne souhaitaient pas
18 continuer à vivre comme nous avions vécu jusqu'alors. Ils voulaient
19 détruire les valeurs qui avaient été les nôtres avaient marqué notre vie
20 commune jusqu'alors.
21 C'était là notre objectif politique unique dans le combat, qui était le
22 nôtre, alors est-ce que cela a été également le cas dans d'autres
23 territoires, et d'autres -- si cela avait le cas également dans d'autres
24 localités ou territoires que vous avez évoqués, je pense qu'il n'aurait pas
25 eu d'affrontement.
26 Mme NOZICA : [interprétation]
27 Q. Je voudrais juste que nous éclaircissions une chose, Monsieur le
28 Témoin. M. le Président vous a montré le point (E) qui est en page 1 de ce
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1 document.
2 R. Oui.
3 Q. Je souhaiterais simplement que vous nous précisiez s'il s'agissait là
4 de positions qui étaient les vôtres, ou s'il s'agissait de positions dont
5 vos interlocuteurs vous avaient fait état.
6 R. Monsieur le Juge, je n'ai pas oublié la question de M. le Juge
7 Antonetti. Il ne s'agit pas ici de mes propres positions. J'écris cela au
8 sein d'un rapport qui est signé par le commandant du corps d'armée, ce
9 rapport est adressé à l'état-major du commandement Suprême des forces
10 armées, et ce rapport a trait à une proposition faite par mes
11 interlocuteurs à Mostar; mes interlocuteurs du HVO, qui ont proposé de se
12 lancer dans une opération commune afin de lever le blocus de Sarajevo,
13 Sarajevo qui se retrouvait dans la situation la plus critique à ce moment-
14 là. La proposition avait également été faite que l'on attribue une Brigade
15 du HVO aux fins de cette opération et que le commandement de l'ABiH affecte
16 trois brigades pour cette même opération.
17 Q. Très bien. Alors, Monsieur Makar, nous en sommes arrivés maintenant à
18 votre deuxième voyage. Vous avez dit que c'est au mois de mars 1993 que
19 vous vous êtes rendu pour la seconde fois à Mostar, je vous prie, de passer
20 maintenant à deux documents qui confirment cela, il s'agit du 2D 01106. Si
21 vous pouviez simplement nous faire un commentaire concernant le type de
22 document dont il s'agit.
23 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'une approbation, d'une autorisation
24 signée par le commandant du 2e Corps, Hazim Sadic; du moins on voit que
25 c'est l'adjoint du commandant qui a signé en son nom, ce qui était tout à
26 fait normal à l'époque, et par la même, il est donné approbation de ce
27 déplacement.
28 Q. Pouvez-vous passer au document suivant, qui est le 2D 01110.
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1 R. Messieurs les Juges, je dois dire qu'il s'agit ici d'un document
2 relatif à des événements dont je me souviens très bien. Pendant notre
3 entretien, M. Stojic, qui a signé ce document, nous a demandé où nous
4 étions censés passer la nuit. Je ne sais plus ce que nous avons répondu,
5 mais, en tout cas, il nous a fourni un logement et il nous a donné logis et
6 nourriture à l'hôtel Citluk qui se trouvait dans la localité du même nom,
7 ce que ce document confirme.
8 Q. Monsieur le Témoin, avait de prendre une pause, pouvez-vous vous
9 rappeler et nous expliquer rapidement quelle était la raison de cette
10 seconde visite à Mostar qui était la vôtre ?
11 R. Comme précédemment, la raison principale de mon déplacement comme le
12 déplacement des autres officiers du corps d'armée, était donc de s'assurer
13 un approvisionnement en MTS aussi volumineux que possible qui serait donc
14 attribué par le HVO au 2e Corps d'armée. Il s'agissait également de
15 s'assurer du libre passage de ces convois en direction du second corps.
16 Q. Avez-vous abordé ce sujet pendant votre seconde visite ? En avez-vous
17 discuté ?
18 R. Oui.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de passer à la
20 troisième partie -- à la partie de mon interrogatoire principal où j'aurais
21 besoin de présenter trois documents l'un à la suite de l'autre, je pensais
22 qu'il serait peut-être opportun de prendre la pause maintenant.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais il faut
24 faire la pause. Bien, on fait 20 minutes de pause.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Scott qui a quelque
28 chose à dire.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.
2 Messieurs les Juges, bonne après-midi à vous tous et je souhaite souhaiter
3 la bienvenue à toutes les personnes dans le prétoire. Je me souvenais qu'il
4 était important de prendre le temps de la Chambre quelques instants. En
5 écoutant la déposition du témoin, ainsi que la déposition de témoins
6 précédents ces dernières semaines, pour vous rappeler la position de
7 l'Accusation qui, à maintes reprises, a déclaré à l'instance, j'ai repris
8 en fait quelque chose que nous avons dit le 5 avril 2007 pendant la
9 déposition de M. Okun en fait. C'est un compte rendu d'audience. Si
10 quelqu'un veut vérifier ce que j'ai dit, 16 978, et j'ai dit à l'époque
11 ceci :
12 "Sur la fourniture d'armes à différentes unités, différentes opérations en
13 Bosnie-Herzégovine ou pendant la guerre de 1991 à 1995, il y a un nombre
14 très important d'endroits où effectivement les Croates et les Musulmans se
15 battaient ensemble contre les Serbes. A la fin en 1991 et en 1992 encore
16 une fois en 1994 et en 1995 et effectivement même quelquefois en 1993,
17 alors qu'ils se battaient entre eux, ils se battaient également côte à côte
18 contre les Serbes dans différentes régions de la Bosnie."
19 Ceci a été la position de l'Accusation depuis le début de ce procès, et
20 ceci est une citation du 5 avril 2007, il y a presque deux ans. Etant donné
21 que nous consacrons beaucoup de temps ou non à ce sujet, on nous indique
22 que la Défense manque de temps pour présenter les éléments à décharge de la
23 Défense nous consacrons beaucoup de temps à des questions qui ne sont pas
24 contestées. Personne n'a jamais dit ou en tout cas l'Accusation n'a jamais
25 dis que les armes n'ont pas été fournies par les Croates, par les Croates
26 de Bosnie pour battre, se battre contre l'ennemi commun les Serbes dans la
27 région. Ceci n'a jamais été contesté mais nous venons de passer de deux à
28 trois dernières heures à prouver quelque chose qui n'a jamais été contesté.
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1 Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises y compris le 5 avril 2007.
2 Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- introduire le témoin.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais
6 simplement pouvoir répondre très brièvement et je suis satisfaite que mon
7 estimé confrère ait déclaré ce qu'il vient de dire. Mais ici il ne s'agit
8 pas uniquement de livraison et d'approvisionnement en armes, il s'agit
9 d'autres questions.
10 La Défense produit en effet les éléments de preuve à partir desquels
11 il est possible de voir que l'ABiH sur un certain nombre de territoires de
12 la Bosnie-Herzégovine exerçait un commandement direct sur certaines Unités
13 du HVO qui appartenait à la structure ou au système du HVO de la HZ HB.
14 Nous l'avons prouvé avec l'exemple de la Posavina dans l'exemple de
15 Sarajevo également et avec le témoin que nous avons cette semaine nous
16 procédons de la même manière pour ce qui concerne le 2e Corps d'armée de
17 l'ABiH. J'estime que cela est particulièrement significatif et je souhaite
18 donc poursuivre avec mon interrogatoire principal sur la même voie car
19 j'estime qu'il ne s'agit pas uniquement d'approvisionnement en armes ici.
20 Q. Monsieur Makar, vous avez dit que, fin avril début mai, vous vous êtes
21 de nouveau rendu à Mostar. Est-ce que vous pourriez expliquer pour les
22 Juges de la Chambre qui vous avez rencontré à Mostar et ce qui s'est passé
23 au cours de votre troisième visite ?
24 R. Ma troisième visite à Mostar était exclusivement liée à la situation
25 particulièrement grave qui prévalait. Il y avait des attaques très intenses
26 dans la zone couverte par le Second Corps d'armée et nous avions un très
27 grand besoin de nous approvisionner en MTS. C'est pour cela que je suis
28 parti chargé principalement de cette mission à Mostar. Je m'y suis
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1 entretenu avec M. Stojic, M. Praljak, la même équipe de personnes que j'ai
2 déjà évoquées, avec M. Petkovic et M. Rajic également.
3 Q. Monsieur Makar, passez s'il vous plaît au document 2D 01107.
4 R. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez -- ah, je viens de le voir.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions -- apporter des
6 précisions pour les Juges de la Chambre ? Avez-vous eu connaissance de ceci
7 ? Il s'agit d'une autorisation de libre passage. Nous voyons que votre nom
8 est également cité. Pouvez-vous nous confirmer auprès de qui vous avez pris
9 en charge ces MTS et si vous les avez pris en charge pour les besoins du
10 2e Corps d'armée ?
11 R. Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer qu'il s'agit là de moyens
12 matériels et techniques que j'ai reçus de la part du HVO de Mostar et que
13 j'ai transportés jusqu'à Tuzla mais j'ai rencontré de nombreux problèmes en
14 chemin.
15 Q. Pouvons-nous passer au document 2D 01108 à présent ?
16 R. Oui, alors ce document est lié au précédent et il nous montre donc le
17 bordereau d'envoi, correspondant à ces MTS que j'ai pris en charge et
18 transporté.
19 Q. Ce document porte la date du 1er mai 1993, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur Makar, est-ce que vous pourriez confirmer ou dire pour les
22 Juges de la Chambre si vous avez connaissance de la chose suivante, à
23 savoir est-ce que les MTS qui sont cités dans ces documents que nous avons
24 montrés jusqu'à présent et qui ont été envoyés au 2e Corps, est-ce que ces
25 MTS ont été pays, achetés ?
26 R. Excusez-moi mais est-ce que vous parlez des MTS mentionnés dans les
27 deux derniers documents ?
28 Q. Non, ma question est générale : est-ce que les MTS que vous preniez en
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1 charge étaient payés ?
2 R. Non.
3 Q. Alors est-ce que pour ce qui est des MTS envoyés directement par le
4 MORH de la République de Croatie avaient été payés ?
5 R. Messieurs les Juges, les MTS en provenance du MORH avaient été en
6 partie payés et une autre partie n'avait pas été payée, avait été reçus
7 sans que nous les ayons payés.
8 Q. Alors, Monsieur Makar, nous aborderons cette question ultérieurement
9 mais avant de passer à un nouveau sujet, est-ce que vous pouvez nous
10 confirmer en vous fondant sur tous les bordeaux d'émission ou d'envois que
11 nous avons examinés et qui montrent tous les MTS qui ont été envoyés à
12 destination du 2e Corps d'armée par différents endroits; est-ce que vous
13 pouvez nous confirmer que ces MTS sont tous bien arrivés à destination au
14 2e Corps d'armée ?
15 R. Oui, je peux le confirmer puisque j'étais à la tête de l'état-major qui
16 en raison des activités de combat avait la plus haute responsabilité. Moi,
17 j'avais la plus haute responsabilité en la matière je devais savoir
18 exactement ce qui nous parvenait et comment cela devait être réparti.
19 J'avais les attributions du commandant de corpus et donc j'avais compétence
20 pour suivre tout ce qui arrivait au 2e Corps et la façon dont cela était
21 distribuée avec le commandant chargé de la logistique.
22 Q. Monsieur Makar, est-ce qu'en dehors de ces MTS dont nous avons vus
23 qu'ils ont été fournis pour les besoins du 2e Corps de l'ABiH et pour les
24 Unités du HVO qui avaient été resubordonnées à ce 2e Corps à Tuzla ? Est-ce
25 que qui que ce soit d'autre vous fournissait des MTS ?
26 R. Messieurs les Juges, j'ai dit : quelles étaient les différentes façons
27 dont nous nous approvisionnons en moyens matériels et techniques ? Cela se
28 faisait par l'intermédiaire -- un assez grand nombre de personnes. Il y
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1 avait celles qui se trouvaient au centre logistique de Zagreb, des
2 officiers, avant tout en charge de la logistique au sein du 2e Corps
3 d'armée, partaient en mission d'approvisionnement afin d'amener ces MTS. En
4 dehors des organes de la Logistique qui étaient prévus à l'organigramme,
5 nous avions un assistant spécial auprès du commandement, assistant chargé
6 de l'approvisionnement.
7 Il y a déjà été question de lui. C'était M. Edin Delibegovic qui procédait
8 à la majeure partie de l'approvisionnement.
9 Q. Monsieur Makar, passons maintenant au document 2D 01077. Est-ce que
10 vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, nous avons ici une vue
11 d'ensemble des MTS qui ont été achetés, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. En page 2, Messieurs les Juges, je vois ici la signature -- non,
13 ce n'est pas la signature mais il est question de M. Fadil Muhic. Je
14 connais très bien Fadil Muhic, nous nous voyons souvent même après la
15 guerre, et aujourd'hui, c'est lui qui se trouvait à ce centre logistique à
16 Zagreb et ce document pour autant que je sois en mesure de le voir je suis
17 en mesure de le voir montre un rapport rédigé par Fadil Muhic concernant
18 tous les matériels, les moyens matériels et techniques qui ont été acquis,
19 achetés pour la 107e Brigade de Gradacac dans la période s'étendant
20 d'octobre 1992 à décembre 1993. Il est particulièrement fait mention dans
21 le titre le fait que ces MTS ont été "achetés et ont été acheminés jusqu'à
22 la brigade."
23 Je souhaite ici attirer l'attention sur un fait qui par ailleurs
24 m'est connu dont j'ai eu connaissance à l'époque de la guerre sur le fait
25 qu'il s'agissait de MTS qui sont arrivés en fait au 2e Corps en mai, et
26 ensuite ont été répartis pour arriver là où on en avait le plus besoin.
27 Q. Monsieur Makar, reportez-vous maintenant au 2D 01078, s'il vous plaît.
28 Il s'agit d'un rapport financier.
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1 R. Oui, je le vois. Il s'agit d'un rapport financier concernant
2 l'approvisionnement en MTS pour les besoins du commandement du 2e Corps
3 d'armée. A la page 3, il est indiqué, assistant du commandant, Edin
4 Delibegovic, dont j'ai déjà parlé. Manifestement, il s'agit d'un rapport
5 concernant la façon dont cette personne en tant qu'assistant chargé de
6 l'approvisionnement a affecté des moyens financiers à l'approvisionnement
7 en armes.
8 Q. Monsieur Makar, s'il vous plaît, est-ce que vous aviez été informé plus
9 tôt ? Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'en apprendre, d'apprendre plus,
10 d'avoir quelle que connaissance que ce soit plus tôt sur ces
11 approvisionnements en armes ?
12 R. Oui, je le savais. Je savais également la façon dont les moyens
13 financiers étaient affectés à ces maisons-là. Mais je voudrais ici avertir
14 de l'existence d'une erreur, en page 3, il est indiqué : "Tuzla, 12 février
15 1992," mais je vois ici qu'il s'agit de MTS, acquis à partir du 18 février
16 1993; donc il s'agit manifestement d'une erreur car ici Edin Delibegovic
17 rédigeait un rapport en février 1993, pour des MTS qui ont été acquis.
18 Q. Alors maintenant puisque nous sommes à la page 3, est-ce qu'il en sort
19 que ces MTS ont été fournis par la République de Croatie, à partir de ce
20 dernier paragraphe ?
21 R. Oui. Ce dernier paragraphe notamment indique que ces MTS ont été
22 obtenus de l'assistant du ministre à la Défense de la République de
23 Croatie.
24 Q. La phrase qui se trouve juste au dessous dit que ces obligations qui
25 n'ont pas été remplies seront résolues à l'échelon des deux Républiques
26 dans le cadre de l'acquittement de leurs obligations respectives; est-ce
27 qu'il s'agit là de paiements qui doivent être apurés à l'échelon des deux
28 Républiques, la République de Croatie et la République de Bosnie-
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1 Herzégovine ?
2 R. cela ressort non seulement de ce document mais c'est tout simplement la
3 situation telle qu'elle existait. Très souvent, nous ne disposions d'aucun
4 fond. Nous recevions souvent de Sarajevo des requêtes en vue de livrer du
5 sel à partir de l'usine de sel de Tuzla, en tant que moyen de paiement de
6 sommes qui étaient dues.
7 Q. Alors il y a un certain nombre d'annexes à ce document. Je vais juste
8 en donner lecture, et vous me le direz s'il s'agit bien de ces documents-
9 là. Nous allons passer tout d'abord au 2D 01079.
10 R. Oui, manifestement ce document nous montre une partie des moyens dont
11 il est question dans le rapport financier.
12 Q. Le document suivant est le 2D 01080, je vais procéder par ordre.
13 R. Oui, je confirme qu'il s'agit ici d'un élément du rapport --
14 Q. Maintenant le 2D 01081.
15 R. Oui, c'est également le cas. On voit là qu'il s'agit de MTS qui ont
16 été pris en charge par M. Delibegovic.
17 Q. Le 2D 01084.
18 R. Oui, là encore, on voit qu'il s'agit de MTS dont on a procédé à
19 l'approvisionnement dans le même cadre.
20 Q. Le 2D 01086.
21 R. Oui, là encore, on a affaire à une partie de ces MTS. Il est indiqué en
22 bas la somme qui a été versée pour cela.
23 Q. Maintenant le 2D 01087.
24 R. Dans ce document aussi, on voit les MTS qui ont été acquis et la somme
25 qui a été payée pour leur acquisition.
26 Q. Le 2D 1089. Avons-nous ici un récapitulatif ?
27 R. Ça devrait être le 1098, je pense.
28 Q. Excusez-moi, oui il faut que je le redise, donc le 2D 01098.
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1 R. Messieurs les Juges, manifestement il s'agit ici d'un récapitulatif de
2 tous les approvisionnements qui ont été faits. Le premier document montre
3 tout ce qui a été réglé, payé et les annexes montrant en détail de quoi il
4 s'agit.
5 Q. Et pour finir, le 2D 01097.
6 R. On ne peut pas lire très bien ce qui est indiqué ici.
7 Q. C'est aussi un document signé par M. Delibegovic, en la date du 8 mars,
8 et cela se réfère aux MTS mentionnés dans le document 2D 1078. Je voudrais
9 seulement attirer votre attention sur le deuxième paragraphe, il est dit
10 que :
11 "Les MTS ont été acquis, fournis à partir de la fin du mois d'août
12 1992 et jusqu'à la fin du mois de février 1993. En pratique, cela
13 représente une grande quantité de MTS qui a été fournie pour les besoins du
14 second Corps d'armée.
15 "Le transport de ces MTS a été organisé à 11 reprises et dans l'ensemble,
16 tous ces MTS ont été acheminés jusqu'à ce territoire."
17 Il y a eu des entraves, du retard pris à Grude, à Kiseljak, mais l'ensemble
18 de cet approvisionnement et le transport tel qu'il a été organisé, je les
19 ai organisés personnellement avec l'accord du commandant du second Corps
20 d'armée.
21 Alors ma question est la suivante : est-ce que ce document nous montre que
22 ces moyens ont été approvisionnés entre le mois d'août de 1992, et le mois
23 de février 1993, alors on parle de Delibegovic et du transport mais on en
24 parlera tout à l'heure ? Mais on dit que ces moyens-là ont pour l'essentiel
25 été dans l'ensemble, étaient acheminés vers ces territoires.
26 R. Oui, ce document le confirme. Il parle du moment où cela a été acquis.
27 Il y a un petit rectificatif dans ce que vous venez de dire, que je
28 voudrais apporter. Il faudrait dire que c'est le gros des MTS, donc c'est
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1 la majeure partie des MTS qui a été ainsi acheminée jusqu'au 2e Corps. Il
2 est dit qu'il y ait eu 11 transports et qu'on voit en annexe le
3 récapitulatif des documents qu'on a déjà eu l'occasion de voir.
4 Q. Bien. Monsieur Makar, est-ce que le 2e Corps a également obtenu des
5 moyens en provenance de centre logistique de l'ABiH à Zagreb ?
6 R. Oui, il y a eu aussi du matériel du centre logistique de l'ABiH. Il y
7 avait aussi du matériel arrivé des centres logistiques des différentes
8 brigades. Même certaines municipalités à Zagreb avaient des centres
9 logistiques. Une partie de ces moyens avait fait l'objet de donation et
10 d'autres étaient tout simplement attribués.
11 Q. Je vous renvoie maintenant au 2D 1099. Est-ce que vous pouvez expliquer
12 aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ici ?
13 R. Monsieur le Juge, je me souviens très bien de ce document parce qu'il
14 s'agissait d'un approvisionnement spécifique. Et il est question d'une
15 donation de moyens de transmission de communication en quantité
16 considérable. La donation vient d'une société de Liechtenstein, on parle
17 qu'on est passé par le centre logistique de l'ABiH à Zagreb avec
18 destination finale, Tuzla et Gradacac, et ce, enfin à remettre à Zeljko
19 Knez, le commandant du Corps de l'ABiH. Je connais le nom parce que Muradif
20 Pajt, le nom qui a -- enfin, la personne qui a signé c'est en ma qualité de
21 chef d'état-major que j'avais envoyé mon chef de transmission à Zagreb et
22 c'est lui qui a pris possession dudit matériel.
23 Q. Monsieur Makar, pouvez-vous nous dire si vous vous rappelez
24 d'approvisionnement en MTS pour -- avait besoin de l'ABiH à l'époque
25 d'offensives lancées sur les territoires de la République de Bosnie-
26 Herzégovine. Je parle d'offensives lancées par l'armée yougoslave et les
27 unités serbes, et ce, disons, vers la mi-avril -- enfin, mars-avril 1993,
28 plutôt.
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1 R. Messieurs les Juges, j'ai déjà parlé de cela. J'ai dit que de telles
2 offensives et des combats très violents dans la zone du 2e Corps ont duré
3 sans cesse pendant la durée de cette guerre, et à l'époque, ce qui était
4 particulièrement prononcé, c'était les activités d'attaque sur le
5 territoire tenu par le corps, et il fallait que nous nous procurions des
6 MTS tout neufs. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé pour une
7 troisième fois vers Mostar, chose dont j'ai déjà parlé, et c'est là que
8 j'ai ramené une quantité considérable de MTS qui, à l'époque, si je puis le
9 dire, ont sauvé la situation qui déjà était devenue critique. A part ceci,
10 je sais qu'il y a eu de gros problèmes pour ce qui est de l'offensive qui a
11 été conduite sur le territoire de Srebrenica au sens large du terme et, là
12 aussi, il fallait des moyens considérables.
13 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le 2D1100. L'avez-
14 vous trouvé ?
15 R. Oui, j'ai trouvé. Il est évident qu'ici, nous avons un document qui,
16 d'une certaine façon, confirme ce que je viens de dire. Cela vient du HVO,
17 c'est-à-dire, c'est une autorisation provenant du HVO accordant des moyens
18 matériels et techniques considérables pour qu'ils soient transportés.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, il n'y a pas d'interprétation,
20 mais il me semble qu'il y a encore un micro de branché dans le prétoire.
21 Q. Alors, pouvez-vous répéter, je vous prie ? Vous avez vu ce document
22 2D1100. Est-ce que vous pouvez nous redonner votre réponse.
23 R. Monsieur le Juge, ce document montre clairement qu'en provenance du
24 HVO, il y a eu approbation du passage et approbation de MTS en grand
25 nombre. Quand je dis "en grand nombre," je parle des quantités qu'on peut
26 voir ici, et il s'agit notamment de Srebrenica -- c'est pour Srebrenica,
27 et on dit que c'était transporté entre Grude et Srebrenica. On indique les
28 camions qui sont censés le transporter et tout le reste, et cela ne fait
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1 que confirmer ce que j'ai déjà dit. Il s'agit du 7 avril 1993, et c'était,
2 à ce moment-là, une situation très critique sur le territoire en question.
3 Q. Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces moyens
4 ont été bel et bien livrés au 2e Corps, puisque vous nous indiquez que vous
5 saviez que sur le territoire de Srebrenica, les temps étaient plutôt très
6 durs ?
7 R. Cette partie-là que nous avons suivie, indépendamment de l'éloignement
8 physique, nous avons eu une communication d'établie, et nous savons que les
9 moyens en question sont bel et bien parvenus là-bas.
10 Q. Monsieur Makar, nous avons parlé de -- nous avons dit qu'en voyant les
11 documents précédents, qu'il y a eu des problèmes pour ce qui est de
12 l'acheminement de tous ces moyens vers -- jusqu'à Tuzla. Alors, pouvez-vous
13 nous dire si, à l'époque où vous y êtes allé, il y a eu problème
14 d'acheminement des MTS, tant lorsque d'autres étaient chargés du transport
15 de ces et, si tant est qu'il y a en ait eu, de quelle nature étaient-ils ?
16 R. Messieurs les Juges, je pourrais longuement en parler, mais j'imagine
17 que le temps ne saurait ne le permettre, s'agissant des problèmes que j'ai
18 eus à affronter sur les itinéraires lorsque j'ai conduit des convois, mais
19 en guise de conclusion à moi, je dirais que les problèmes découlaient, et
20 là, je parle en ma qualité d'expert militaire, du fait que, dans cette
21 guerre, il n'y a pas eu d'organisation stricte au sens militaire d'établie,
22 là où les officiers subalternes sur censés exécuter à la lettre les ordres
23 en provenance des commandements supérieurs, ce qui fait que très souvent,
24 de la part des commandants locaux, et je pourrais même dire que c'est le
25 cas tant pour le HVO que pour l'ABiH, il y a eu des arrêts, des gens qui se
26 sont servis de certaines parties de MTS qui faisaient donc partie
27 intégrante des convois et qui passaient par là.
28 Q. 2D1116 maintenant, je vous prie. Il s'agit d'un courrier du HVO Mostar,
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1 département à la Défense, à l'intention de M. Bruno Stojic en personne.
2 C'est envoyé par M. Sadic, et lui, il parle justement de ces problèmes, et
3 il parle des besoins du 2e Corps et des autres nécessités en matière
4 logistique. Est-ce bien cela, Monsieur Makar ?
5 R. Messieurs les Juges, ce document, si l'on se penche sur la date, qui
6 est celle du 4 mars 1993, constitue une résultante des entretiens que j'ai
7 eus avec le HVO à Mostar à l'époque où j'y ai séjourné la première fois,
8 c'est-à-dire en février. C'est dès lors que nous avions convenu que des
9 communications seraient établies et que dans ces communications mutuelles,
10 on était censés communiquer, justement, parler des problèmes survenus pour
11 ce qui est du transport des MTS, et qu'il s'agisse d'un côté ou de l'autre.
12 Partant de là, on voit que mon commandant en temps de guerre, M. Hazim
13 Sadic, envoie à M. Bruno Stojic, comme on le voit ici, des renseignements
14 et des rapports pour ce qui est des problèmes auxquels on fait face afin
15 qu'on puisse les surmonter.
16 Q. Monsieur Makar, au point 6 de ce document, comme vous venez de nous le
17 dire, M. Sadic suggère à l'intention de M. Stojic : "Nous vous prions de
18 nous communiquer vos requêtes et de nous dire vos problèmes afin que nous
19 puissions influer sur leur solution." Alors, est-ce que les problèmes qui
20 sont survenus à l'occasion des transports ont fini par être surmontés ?
21 R. Messieurs les Juges, je ne puis que confirmer, les problèmes ont été
22 surmontés par concertation mutuelle, soit écrite, comme ici, ou alors par
23 échange de communications de part et d'autres, mais il arrivait aussi qu'on
24 communique par téléphone, voire par transmission radio, si la chose était
25 urgente.
26 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le 2D1101. Nous avons
27 ici un courrier de M. Sefer Halilovic portant la même date, et on se réfère
28 au courrier précédent, qui est le 2D1116, et ici, on voit en haut
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1 commandement du 4e Corps, et on voit que cela est confirmé par Pasalic,
2 commandant du 4e Corps.
3 Alors, pourquoi ces deux cachets se trouvent-ils sur ce courrier de
4 M. Sefer Halilovic ?
5 R. Messieurs les Juges, oui, je peux l'expliquer. Ce document, le 1116,
6 qu'on a vu tout à l'heure, est envoyé également à l'état-major du
7 commandement Suprême, à savoir à M. Sefer Halilovic. Suite à cela, il a
8 envoyé un courrier au nom de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH
9 à l'intention du conseil croate de la Défense, Mostar, au département à la
10 Défense, MM. Stojic et Petkovic.
11 Alors, pour des raisons d'organisation militaire et pour des raisons de
12 l'organisation des transmissions et communications à l'état-major du
13 commandement Suprême correspond avec le commandement du 4e Corps à Mostar.
14 Il est évident que ce document-ci est arrivé jusqu'au commandant du 4e
15 Corps. On voit en bas la signature du commandant du 4e Corps, M. Arif
16 Pasalic et lui on lui a confié la mission de communiquer le courrier de
17 transmettre le courrier au HVO de Mostar et il l'a fait.
18 Q. Ce qui est important ici dans ce document, j'attire votre attention sur
19 le troisième alinéa à peu près où M. Sefer Halilovic dit :
20 "Je saisi l'opportunité, je saisis à la fois l'opportunité de vous prier au
21 cas où vous disposeriez de quelques types de munition que ce soit ou MTS
22 autres en particulier matériel d'artillerie et moyens de POB…"
23 Qu'est-ce que c'est POB ?
24 R. Lutte antichar.
25 Q. De nous les prêter, voire céder moyennant finances. Puis le paragraphe
26 suivant dit -- ou plutôt, le paragraphe précédent parle de la situation de
27 Srebrenica. Il est dit :
28 "Nous vous prions de faire en sorte que toutes les requêtes du document
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1 susmentionné émanant de M. Sadic soit satisfait au plus vite parce qu'il en
2 dépend, il s'agit du sort de plus de 60 000 hommes dans le territoire
3 libéré de Srebrenica."
4 C'est daté donc du 4 mars 1993.
5 Alors, Monsieur Makar, nous avons vu le document. On vous le remontrera à
6 l'affichage électronique, le 2D 1100. On vous le ramènera sur votre écran,
7 le 7 avril 1993, vous avez dit que :
8 "L'état-major avait approuvé des MTS à l'intention de Srebrenica."
9 L'on voit de façon évidente qu'en avril 1993 en réagissant à cette
10 requête il y a eu attribution de MTS à l'intention de Srebrenica ?
11 R. Oui. On vient de revoir le document dont nous avons déjà parlé.
12 Ici par les dates, c'est plutôt évident. Il s'agit donc d'une réaction de
13 la part de l'état-major du HVO suite à la requête formulée par Sefer
14 Halilovic.
15 Q. Monsieur Makar, vous nous avez parlé de problèmes survenus sur le
16 territoire de Bosnie-Herzégovine à l'occasion des acheminements -- des
17 transports par convois. Je vous renvoie au 2D 1037. On pourrait dire que
18 cela fait partie d'un premier groupe de problèmes survenus sur le
19 territoire contrôlé par l'ABiH. Nous avons ici une information en
20 provenance du département de la Défense, secteur chargé de la Sûreté, et là
21 je vais vous interroger au sujet des faits allégués dans cette information.
22 Je voudrais savoir si vous êtes -- au courant de tout ceci. C'est daté du
23 30 janvier 1993. Il est question de 54 camions de MTS qui fin novembre
24 voire début décembre destinés à la 107e Brigade du HVO de Gradacac en
25 direction est parti de Zagreb, arrivant par le lendemain, et il se trouve
26 que 30 camions ne sont pas arrivés à Gradacac. D'après les informations
27 obtenues par la personne appelée Ivan Roso, ces camions-là on les aurait
28 prétendument déchargé à la base logistique de Visoko.
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1 Monsieur Makar, à la fin, on parle de quantités exactes. Alors aviez-vous
2 des informations, page 3, on dit que : Roso est d'avis que 30 camions
3 avaient certainement été déchargés au centre logistique de l'ABiH, Visoko,
4 à Visoko, donc ça a tout probablement été distribué à des Unités de l'ABiH
5 sur le terrain. Alors aviez-vous eu des informations parce que la source de
6 l'information c'est M. Zeljko Knez. Pour ce qui est donc de ce type de
7 choses étant survenues, donc des MTS destinés au 2e Corps par des moyens,
8 on ne sait lesquels on aboutit à la base logistique de Visoko, pour être
9 distribués à n'importe quelle Unité de l'ABiH.
10 R. Messieurs les Juges, je me souviens très bien de ce cas de figure parce
11 qu'on était en janvier 1993. C'est la période où je me trouvais sur le
12 territoire de Gradacac où avait lieu des combats très âpres et il y avait
13 danger de voir le Chetnik entrer dans la ville de Gradacac. La situation
14 était extrêmement critique en matière de MTS et on nous avait laissé
15 entendre que ce convoi était sur le point d'arriver. Lorsqu'il est arrivé
16 bien moins de la moitié du convoi en question, je me souviens d'avoir
17 contacté le commandant à l'époque c'était Zeljko Knez et je lui ai demandé
18 quelle en était la raison ? Alors je ne sais pas ce qui a été entrepris
19 ultérieurement mais j'ai eu à apprendre par la suite que cela avait
20 probablement atterri au centre logistique de l'ABiH de Visoko.
21 Q. Monsieur Makar, je me propose maintenant de vous montrer plusieurs
22 documents parlant d'un convoi que nous pouvions moyennant réserve appeler à
23 double fond. Pour le peu de temps que j'ai à ma disposition, je vous les
24 montrerai rapidement. Mais je crois que vous étiez impliqué d'après les
25 documents. Alors suite à l'examen des documents, je vous demanderais
26 d'expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il en retourne exactement ?
27 R. Messieurs les Juges, ce document me dit ou me parle d'une chose dont
28 j'ai eu à connaître.
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1 Q. Attendez, Monsieur Makar, je vais vous dire de quel document il s'agit.
2 R. Ce n'est peut-être pas le bon que je regarde.
3 Q. 2D 1122. C'est celui-là que vous avez devant les yeux ?
4 R. Non, et je m'en excuse. J'y suis, 1112.
5 Q. Bon. Bien demandez à ce qu'on nous le montre et vous à vous de nous
6 dire ce que vous en savez.
7 R. Ici il s'agit d'une autorisation à l'intention de M. Mesic Avdo pour
8 aller accomplir des -- ou procéder à des approvisionnements pour les
9 besoins du 2e Corps, et c'est daté du mois de mars 199, du mois de février
10 1993.
11 Q. Bien. Veuillez nous commenter le 1113, je vous prie.
12 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui suit à celui qu'on
13 vient de voir et qui parle des personnes qui en compagnie de M. Mesic, Avdo
14 se dirigerait pour procéder à cet approvisionnement en MTS.
15 Q. Monsieur Makar, je vous renvoie maintenant au 2D 1114. Il s'agit d'un
16 rapport mais avant que de commenter j'aimerais que vous disiez aux Juges de
17 la Chambre vous-même ce qui est advenu lors de ces approvisionnements ou
18 lieutenant lors du déplacement de M. Avdo Mesic suite à autorisation qu'il
19 a obtenue ?
20 R. Messieurs les Juges, j'ai déjà dit que suite aux entretiens et
21 concertations avec le HVO de Mostar, il y avait eu des relations correctes
22 et nous nous sommes efforcés de nous conformer à ce qui avait été convenu.
23 En l'occurrence, M. Mesic, Avdo que je connais en personne a agi de façon
24 incorrecte. Je veux dire par là, lors de son départ dans une partie du
25 [imperceptible], il avait à faire un double-fond, il avait ménagé un
26 double-fond, et dans ces boxes de double-fond, il a essayé de transporter
27 des moyens qui n'avaient pas été déclarés et qui ne figuraient pas sur la
28 liste des -- qu'elle était établie et, autant que je sache, un certain
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1 poste dans la zone du HVO de Mostar, ces camions ont été arrêtés, on a
2 constaté ce qui avait été fait, et c'est là que le problème est survenu.
3 Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a rédigé ce rapport et en
4 quelle occasion ?
5 R. Ce rapport vient de M. Mesic, Avdo, une fois qu'il est revenu à Tuzla.
6 Probablement, je n'en suis pas trop sûr, mais j'imagine que le commandant
7 du corps a dû demander un rapport, parce qu'il y a eu des agissements qui
8 ont enfreint ce qui avait été convenu, et Mesic, Avdo présente un rapport
9 assez extensif sur tout ce qui s'est passé.
10 Q. Monsieur Makar, est-ce que vous avez personnellement été informé de ce
11 qui s'était produit avec ledit convoi et avec l'aménagement de ces doubles-
12 fonds dans les camions ?
13 R. Oui, j'en ai été saisi. Je l'ai appris quand ça s'est produit. Le
14 commandant m'a donc chargé de voir ce qu'il convenait de faire, en
15 l'occurrence.
16 Q. Je vous renvoie au 2D1115, à présent. Ma question sera la suivante :
17 Est-ce que certaines instances du 2e Corps, au sujet du cas de figure en
18 question, ont procédé à une enquête, et a-t-on déterminé les faits qui ont
19 conduit à ce type d'incident ?
20 R. Messieurs les Juges, pour autant que je puisse le voir, il n'y a pas
21 d'en-tête. On ne sait pas qui a rédigé le rapport, et il n'y a pas de
22 signature non plus. Mais à peu près, dirais-je, que cela pourrait être un
23 rapport émanant de nos instances chargées de la Sécurité qui se sont vues
24 confier par le commandant la mission de voir ce qu'il en était avec ce
25 convoi de M. Mesic, Avdo et de vérifier les faits avancés dans le rapport
26 que lui-même avait rédigé. Je vois à la fin de ce rapport que cela a été
27 communiqué à l'assemblée municipale de Tuzla, M. Selim Beslagic; M. Esad
28 Hadzic aux instances, chargées de la Sécurité -- enfin, chacun son
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1 exemplaire -- et un exemplaire pour l'état-major a atterri chez moi.
2 Q. Monsieur Makar, donc, vous pouvez nous confirmer que vous avez bel et
3 bien reçu ce type de rapport.
4 R. Oui, je vous le confirme.
5 Q. Donc, ce rapport, pour ne pas s'attarder sur tous les détails, il y est
6 dit que M. Avdo Mesic, sans l'autorisation du 2e Corps, a essayé, avec les
7 moyens qu'on avait attribués, de faire passer des moyens qui n'avaient pas
8 été accordés.
9 R. Sur la base de ce rapport émanant des instances chargées de la
10 Sécurité, c'est précisément la conclusion à en tirer.
11 Q. Alors, page 2, au numéro 12, il est dit : "Compte tenu de ce problème,
12 on a convié à Mostar le chef d'état-major du 2e Corps, M. Andjelko Makar
13 qui, moyennant effort important, a réussi à aplanir les erreurs de M.
14 Besic."
15 R. Excusez-moi, mais je ne le retrouve pas.
16 Q. Page 2.
17 R. Oui, oui, continuez. Excusez-moi, je viens de le retrouver.
18 Q. Donc : "Moyennant gros efforts, a réussi à aplanir les erreurs d'Avdo
19 Mesic, et nous nous sommes procurés pour le 2e Corps de considérables
20 quantités de MTS qui, avec la documentation approprie, sans problème et
21 heurts, ont été, au final, acheminés à Tuzla."
22 Alors, est-ce qu'ici, il est fait référence à vos déplacements vers Mostar
23 et à la quantité de MTS que vous vous êtes procurés pour les besoins du 2e
24 Corps ?
25 R. Oui, je peux le confirmer. Je peux confirmer que je suis allé à Mostar,
26 que chemin faisant, j'ai rencontré une partie de ce convoi qu'on a laissé
27 passer, puisqu'il avait les papiers qu'il fallait -- des papiers légaux, et
28 il n'y a pas eu de problème. Suite aux entretiens à Mostar, j'ai réussi à
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1 faire en sorte que des quantités considérables de MTS soient acheminées.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il est 19 heures
3 exactement. Peut-être pourrions-nous nous arrêter ici, et je verrai combien
4 de temps il me reste pour réorganiser ma documentation pour continuer
5 demain.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous rester 18 minutes.
7 Voilà, alors comme vous le savez, nous nous retrouverons demain à 14 heures
8 30. On décalera juste de 15 minutes. Donc, Monsieur le Témoin, d'ici
9 demain, n'ayez aucun contact avec personne pour parler de votre témoignage,
10 et nous aurons le plaisir de vous revoir à 14 heures 30 demain. Je souhaite
11 à tout le monde une bonne fin de soirée.
12 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 24 mars 2009,
13 à 14 heures 30.
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