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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Prlic et Coric sont absents]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 toutes et à tous dans ce prétoire.
10 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce jeudi 2 avril 2009, je salue, en premier, MM. les accusés, je salue
14 Mmes et MM. les avocats, ainsi que tous les membres du bureau du Procureur,
15 et toutes les personnes qui nous assistent.
16 Monsieur le Greffier, je vous donne la parole car je sais que vous avez
17 quatre numéros IC à nous donner.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
19 L'Accusation a déposé ces objections à l'encontre des documents dont le
20 versement est demandé par Andjelko Makar par la Défense 2D et 3D. Ce sera
21 IC 975 et 976. Objections de l'Accusation pour ce qui est aussi des
22 documents versés par le truchement de Mario Milos. Ce seront les pièces IC
23 977, et 978, puis nous avons Dragutin Cehulic pour ce qui est de cette
24 pièce. Ce sera le 978.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Nous allons introduire le témoin, Monsieur l'Huissier.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais vous demander de vous
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1 lever pour la prestation de votre serment.
2 Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom, et date de naissance, s'il vous
3 plaît ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Tomislav Kresic. Je suis né le 26 août
5 1950.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis diplômé en économie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous exercez une activité ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement je suis l'adjoint -- ou plutôt,
12 le conseiller du directeur de l'hôtel Punta à Neum.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
14 tribunal pour les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien
15 c'est la première fois que vous témoignez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je viens témoigner
17 ici.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de lire le serment.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : TOMISLAV KRESIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
24 Alors, Monsieur, quelques brèves informations de ma part. Me Nozica a dû
25 déjà vous dire cela, mais par mesure de sécurité je préfère les redire.
26 Vous allez devoir répondre à des questions qu'elle va vous poser ou des
27 questions sur des sujets que vous avez dû évoquer avec elle lors de la
28 préparation de cette audience. Me Nozica vous présentera certainement trois
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1 documents qui figurent dans le petit classeur rose que vous avez sur votre
2 droite.
3 J'ai cru comprendre que votre écran ne marche pas. A ce moment-là, vous
4 regarderez les documents qui sont à votre disposition. Bon, alors
5 maintenant, on me dit que ça marche. Tant mieux. Mais même si ça n'avait
6 pas marché, ça n'aurait pas empêché votre audition.
7 Essayez d'être précis sur les réponses que vous allez donner aux questions
8 posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas donc
9 à nous le dire. Alors vous allez répondre à des questions que va vous poser
10 Me Nozica. Après quoi, peut-être les avocats des autres accusés
11 interviendront également. Mme le Procureur, qui se trouve à votre droite,
12 pourra, le cas échéant, également vous contre-interroger, et les quatre
13 Juges, qui sont devant vous, pourront aussi vous poser des questions à
14 partir des documents.
15 Voilà ce que je voulais vous dire afin que cette audience se déroule le
16 mieux possible pour vous-même et dans l'intérêt de la justice.
17 Maître Nozica, je vous donne la parole.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans
19 le prétoire. Merci, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
21 Q. [interprétation] Monsieur Kresic, bonjour.
22 R. Bonjour.
23 Q. Je vais en introduction donnez d'abord des données les plus importantes
24 de votre parcours.
25 R. Dois-je me relever, ou puis-je rester assis ?
26 Q. Non, non, vous pouvez rester assis, je vais simplement retracer
27 rapidement votre parcours et vous allez me confirmer si ce que j'affirme
28 est exact.
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1 Vous avez terminé votre lycée et la faculté d'économie à Sarajevo, vous
2 êtes diplômé de la faculté de Sarajevo en 1975, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. En 1980, vous avez été employé à Sarajevo; ensuite vous retournez à
5 Neum cette même année 1980, et vous êtes là-bas employé au sein de la
6 société commerciale Bregava ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous restez employé dans cette entreprise jusqu'en 1984 ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous occupez la fonction de directeur au sein de cette entreprise ?
11 R. Oui.
12 Q. En 1984, vous êtes nommé directeur de l'hôtel Sunce situé à Neum ?
13 R. Oui.
14 Q. Cet hôtel fonctionnait dans le cadre de l'entreprise Apno [phon] ?
15 R. Oui.
16 Q. Afin que ce soit bien clair, c'était une entreprise d'Etat, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui.
19 Q. En 1998, vous avez été élu président de la municipalité de Neum ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous restez dans cette fonction jusqu'en 1990 ?
22 R. En effet.
23 Q. Vous occupez cette fonction jusqu'en 1990, je le répète, car ce n'était
24 pas entré au compte rendu d'audience, pouvez-vous répondre ?
25 R. Oui.
26 Q. Jusqu'à quand avez-vous été président de la municipalité ?
27 R. Jusqu'en 1990 jusqu'aux premières élections multipartites et
28 démocratiques.
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1 Q. Très bien. En 1990, vous revenez au sein de l'hôtel Sunce ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ce, dans la fonction de directeur, à nouveau ?
4 R. En effet.
5 Q. Est-ce que vous pourriez simplement attendre un tout petit peu après la
6 fin de ma question avant de répondre, pour que nous évitions d'avoir des
7 problèmes avec le compte rendu d'audience et que nous ne perdions pas de
8 temps.
9 Monsieur Kresic, depuis combien de temps connaissez-vous M. Bruno Stojic ?
10 R. Je connais M. Stojic à peu près depuis la fin 1981 ou 1982. A l'époque
11 où est apparu le besoin au sein de l'entreprise Bregava d'avoir un poste de
12 directeur commercial, nous avons alors émis un appel d'offre. M. Stojic y a
13 répondu en tant que diplômé en économie, qui avait achevé complètement sa
14 formation. Moi, j'ai eu deux ou trois entretiens avec lui. Je lui ai
15 expliqué ce que nous attendions d'une personne qui occuperait cette
16 fonction, et M. Stojic a, à l'époque, fait une très bonne impression auprès
17 de mes collègues. Aux termes de la procédure, nous avons employé M. Stojic
18 dans ce poste d'adjoint du directeur aux affaires commerciales car il avait
19 quelque expérience déjà en tant que étudiant. Il avait travaillé pendant
20 l'été à Dubrovnik au sein de différentes entreprises commerciales pendant
21 la période touristique.
22 Q. Jusqu'à quand M. Stojic a-t-il occupé cette fonction de directeur
23 commercial au sein de l'entreprise Bregava ?
24 R. En 1984, je suis passé au sein de l'hôtel Sunce. Je pense que Stojic,
25 lui, est resté jusqu'en 1986 ou 1987 à ce poste de directeur commercial au
26 sein de l'entreprise commerciale Bregava, ensuite il est parti en tant que
27 directeur de l'entreprise commerciale de Neum.
28 Neum, en tant que localité à caractère touristique, soit mieux mis en
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1 valeur, or M. Stojic s'était montré extrêmement travailleur et talentueux.
2 Il n'y a pas eu une seule voix contre cette idée. Il a été nommé directeur
3 de l'entreprise commerciale Neum à l'unanimité.
4 Q. Est-ce qu'à l'époque, M. Stojic accomplissait aussi un certain nombre
5 de missions ou de tâches au titre de volontaire, tâches qui avaient trait
6 au développement du tourisme au sein de la municipalité de Neum ?
7 R. M. Stojic était exceptionnellement actif, et ce, dans le cadre
8 communal. Il s'agissait d'une entreprise liée au secteur du tourisme, en
9 raison de tous les problèmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau,
10 de nettoyage, notamment lors de la saison touristique. Il a été donc nommé
11 directeur de cette entreprise commerciale Neum; il me semble qu'il a
12 également été secrétaire de l'officie du tourisme de la municipalité de
13 Neum. Je pense qu'il a été secrétaire et resté dans cette position pendant
14 deux ou trois ans.
15 Q. Jusqu'à quand M. Stojic reste-t-il directeur de l'entreprise
16 commerciale Neum ?
17 R. Il me semble --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez moins vite parce que les interprètes ont du
19 mal à vous suivre, donc allez moins vite dans le débit. Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Entendu.
21 Il me semble que c'est 1991 que M. Stojic est parti à Sarajevo.
22 Mme NOZICA : [interprétation]
23 Q. Savez-vous quelle fonction il est parti occupé à Sarajevo ?
24 R. Il y occupait la fonction d'adjoint au ministre des affaires
25 intérieures ou de la police, comme on l'appelait à l'époque. Puis je ne
26 sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais il me semble que c'était
27 cela.
28 Q. Aviez-vous connaissance que la famille de M. Stojic soit restée à Neum,
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1 alors que lui-même était parti à Sarajevo ?
2 R. Pendant toute cette période, la famille de M. Stojic est restée à Neum,
3 donc son épouse et ses deux, puis trois enfants -- lors depuis trois
4 enfants.
5 Q. Monsieur Kresic, saviez-vous quels étaient les tâches accomplies et
6 postes occupés par M. Stojic après qu'il a cessé d'occuper cette fonction
7 au sein du ministère des Affaires intérieures de la République de Bosnie-
8 Herzégovine ?
9 R. Je ne sais pas précisément quelles étaient qu'il accomplissait, mais il
10 me semble qu'il ait occupé au sein de la défense, je ne sais pas exactement
11 comment ça s'appelait, il me semble que c'était le département de la
12 Défense, voilà.
13 Q. Est-ce que dans votre souvenir c'était au sein de la HZ HB ?
14 R. Oui, c'est devenu la HZ HB plus tard, lorsque cette Communauté croate
15 d'Herceg-Bosna a été formée.
16 Q. Connaissez-vous les tâches et les travaux accomplis par M. Stojic après
17 la guerre ?
18 R. Pour autant que je le sache, après la guerre, M. Stojic a vaqué à des
19 affaires privées. Il me semble que c'était de nature bancaire.
20 Q. Monsieur Kresic, dans cette période que nous envisageons dans sa
21 totalité, et notamment celle qui s'étend à partir du début de la guerre et
22 jusqu'à ce que M. Stojic commence à vaquer, est-ce que vous désignez comme
23 des affaires privées, pendant toute cette période, à quelle fréquence
24 voyez-vous M. Stojic ?
25 R. Après qu'il ait parti à Sarajevo, il revenait de temps en temps à Neum,
26 le week-end, par exemple, cela nous donnait l'occasion de prendre un café
27 ensemble le samedi ou le dimanche; car, lui, il était avant tout occupé par
28 son travail à Sarajevo, évidemment par sa famille.
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1 Q. Savez-vous si M. Stojic faisait partie d'une association sportive au
2 cours de cette période, d'après la guerre ?
3 R. Oui. M. Stojic faisait partie d'une association, de l'association de
4 basket-ball de la Bosnie-Herzégovine. Il me semble qu'il était également
5 l'un des membres fondateurs du club de basket de Citluk, membre, non, il
6 était président honoraire -- président d'honneur également de club Brotnjo.
7 La salle des sports de Citluk a également été construite à Citluk en grande
8 partie grâce à lui. C'est en grande partie grâce à lui, évidemment grâce
9 aux joueurs aussi que ce club de basket Brotnjo a atteint le plus haut
10 niveau non seulement en Bosnie-Herzégovine mais également au niveau
11 européen dans certaines compétitions.
12 Q. Monsieur Kresic, étiez-vous ami avec M. Stojic ?
13 R. Oui.
14 Q. Etiez-vous ami de la famille de M. Stojic également ? Je pense à la
15 famille au sens étroit.
16 R. A partir de son arrivée à Neum, il a eu une année que l'on pourrait
17 qualifier d'année de purgatoire pour ainsi dire pendant laquelle nous avons
18 attentivement scruté de quel type de personne il s'agissait, comment il
19 travaillait, quel type d'homme que c'est. Lorsque nous nous sommes trouvés
20 sous la même longueur d'onde, nous sommes devenus très bons amis et nos
21 familles se fréquentaient. Nous nous rendions visite mutuellement. Nous
22 passions du temps ensemble.
23 Q. Est-ce que vous connaissez la famille de M. Bruno Stojic ?
24 R. Oui.
25 Q. Pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre qui faisait partie de la
26 famille de Bruno Stojic ?
27 R. Tout d'abord, M. Stojic a une épouse et trois enfants. Deux d'entre eux
28 sont diplômés de la faculté, et la petite dernière, Balavina, va encore au
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1 lycée. Je connais aussi très bien ses parents, son père, Mirko, et sa mère,
2 Paulina. Je connais également ses frères et sœurs mais je les connais un
3 peu moins bien.
4 Je dois dire en cette occasion que les parents de M. Stojic sont des
5 personnes d'une honnêteté et d'une ardeur au travail exceptionnel. Tout ce
6 qu'ils ont accompli dans leur vie, ils l'ont fait grâce à leur père, Mirko,
7 qui était un simple paysan et qui, à l'époque, il y a 40 ou 50 ans dans les
8 circonstances qui prévalaient à l'époque, a fait preuve d'une certaine
9 capacité de management dans le contexte de la campagne bien sûr. C'est à
10 partir de cela que tout a commencé et il me semble que c'est à partir de
11 cet individu que tous ses enfants, petits enfants, y compris Bruno Stojic,
12 étaient dotés de cette même capacité de manager pour ainsi dire.
13 Mme NOZICA : [interprétation] A la page 9 du compte rendu d'audience en
14 ligne 21, il faut remplacer "Kruno" par Bruno, c'est ainsi que le témoin
15 s'est exprimé.
16 Q. Monsieur Kresic, selon votre propre jugement et en tant qu'ami, vous
17 avez dit être un bon ami de M. Stojic; quelle sorte de fils, d'époux et de
18 père était M. Stojic ?
19 R. Pour ce qui est de ses qualités d'époux, je ne peux pas vous dire
20 grand-chose, c'est peut-être son épouse qui pourrait mieux vous répondre.
21 Mais pour autant que je puisse le voir et pour autant que je le sache, il
22 était un bon mari et un bon père, si vous me passez la plaisanterie -- si
23 nous sommes tous très sérieux.
24 Q. Monsieur Kresic, c'est ainsi que le veux, la procédure et l'atmosphère
25 de ce prétoire est celle-là.
26 R. Si je puis vous dire encore juste une chose sur ses parents.
27 Bien que M. Stojic ait été diplômé de la faculté, il n'hésitait pas le
28 moins du monde à aller tous les printemps à la campagne aider son père à
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1 tailler la vigne, or ils avaient beaucoup de vigne. Il allait également
2 retourner la terre dans ses vignobles au printemps toujours, et en été et
3 en automne. En été, il allait également chez ses parents pour arroser les
4 vignes, et en automne, il y allait pour participer aux vendanges et ensuite
5 à la transformation de ses raisons en cognac et en vin, et chaque fois
6 qu'il revenait de la campagne, il avait les mains très abîmés et le dos
7 également, et ça montrait à quel point il aimait travailler et venir en
8 aide à ses parents, et manifestement, eux aussi aimaient beaucoup l'aider
9 chaque fois qu'ils le pouvaient.
10 Q. Monsieur Kresic, avez-vous connaissance de la structure ethnique des
11 employés au sein de l'entreprise communale où M. Stojic était directeur ?
12 R. J'ignore quelle était la structure ethnique de quelque entreprise que
13 ce soit à Neum car ce ne sont pas les termes dans lesquels on envisageait
14 la question. Ce que je puis dire -- puisque j'étais en 1981 à la tête de la
15 commission chargée -- la Commission centrale chargée des Registres pour la
16 Bosnie-Herzégovine, ce que je puis vous dire c'est qu'à ce moment-là, dans
17 la municipalité de Neum, il y avait environ 95 % de Croates, 2 ou 3 % de
18 Serbes, 2 ou 3 % de Musulmans et environ 1 % d'autres groupes nationaux ou
19 ethniques. Quant à la question de savoir quelle était la structure
20 nationale ou ethnique des employés au sein des entreprises, cela on ne le
21 suivait pas. Alors on pouvait le savoir, si on procédait à une enquête, il
22 y avait eu des listes mais cela n'était pas vraiment essentiel. La
23 structure était unique, il y avait des uns et les autres et même les
24 troisièmes au sein de l'entreprise de M. Stojic, le premier, le second et
25 le troisième groupe ethnique.
26 Q. Si je vous ai bien compris dans votre dernière réponse, vous dites
27 qu'il y avait aussi bien le premier, le second et le troisième groupe
28 ethnique dans cette entreprise. Qu'entendez-vous par là ?
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1 R. Bien, M. Stojic dans cette entreprise avait des collègues qui étaient
2 non seulement Croates, mais également Serbes et Musulmans et également des
3 Yougoslaves qui étaient un quatrième.
4 Q. Alors vous avez un temps été présent de la municipalité à l'époque où
5 M. Stojic était directeur de cette entreprise communale. Savez-vous quel
6 était le type de rapport qu'entretenait M. Stojic avec les employés de
7 cette entreprise ?
8 R. M. Stojic était un directeur assez sévère et strict. Mais il jouissait
9 d'une grande estime auprès des employés et des ouvriers qui l'aimaient
10 beaucoup. En effet, il savait trouver des mots de réconfort et/ou soutenir
11 à chaque fois qu'un besoin dans leur vie privée se présentait pour tous ces
12 ouvriers, il savait trouver des solutions et les relations donc étaient
13 bonnes, et les rémunérations étaient, elles aussi, apparemment bonnes.
14 Q. Avez-vous jamais vous entendu -- avez-vous jamais entendu dire que M.
15 Stojic ait fait des -- se soit comporté de façon différente envers ses
16 employés en fonction de leur appartenance ethnique, qu'il se soit livré à
17 des comportements discriminatoires ou à du favoritisme ?
18 R. Non seulement il ne faisait aucune différence de traitement, mais il
19 favorisait de nombreuses personnes. Ses véritables relations étaient ceux
20 qui ne travaillaient pas, il détestait ceux qui ne travaillaient pas. A
21 l'époque - je voudrais juste le répéter - on ne tenait à ce point compte de
22 la structure ethnique, on ne cherchait pas la petite bête, on regardait
23 simplement qui travaillait bien et qui était travailleur.
24 Q. Alors vous avez dit qu'il était un directeur sévère. Mais vous
25 souvenez-vous s'il y a eu des élections ou un référendum parmi les ouvriers
26 pour désigner le directeur et est-ce que cela a aussi concerné l'entreprise
27 communale de Neum ? Donc y a-t-il eu un scrutin de cette nature à Neum et
28 vous souvenez-vous si M. Stojic a été réélu, renommé au sein de cette
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1 entreprise et quel était le choix exprimé par les ouvriers de l'entreprise
2 à l'époque ?
3 R. Bien, la rumeur a couru dans Neum disant que certains directeurs ne
4 méritaient d'avoir leur mandat prolongé, voire n'étaient pas suffisamment
5 bons aux yeux des autres. Mais s'agissant de M. Stojic, cela l'a incité à
6 organiser un référendum, un vote général au sein de l'entreprise, et je
7 pense qu'il a eu 97 % des votes pour rester directeur d'entreprise et donc
8 il a mis un terme à toutes ces rumeurs qui ont couru dans Neum.
9 Q. Qu'entendez-vous quand vous dites que c'était quelqu'un de sévère et de
10 rigide en tant que manager ?
11 R. Cela veut dire qu'au lieu de venir à 7 heures, il faisait le tour à 6
12 heures déjà, et à 7 heures moins quart, il était déjà à Neum pour voir
13 quand est-ce que les ouvriers arrivaient, et ceux qui étaient en retard, il
14 les grondait, et les gens ne pouvaient pas sortir avant la fin des heures
15 du travail. Etant donné que c'était une activité plutôt spécifique, quand
16 il y avait, par exemple, une conduite d'eau qui éclatait ou qui se brisait,
17 ou qui perçait, toute personne chargée d'intervenir devait revenir l'après-
18 midi pour une intervention urgente.
19 Q. Donc il exigeait du travail et de la discipline au travail; est-ce
20 qu'on pourrait s'exprimer ainsi ?
21 R. Justement.
22 Q. Dans la vie privée, M. Stojic avait-il des amis parmi tous les groupes
23 ethniques ?
24 R. A Neum, nous avons vécu comme -- en tant que -- vivent regroupant
25 plusieurs ethnies, et il venait toutes sortes de ressortissants de groupes
26 ethniques là-bas. Nous étions rattachés à Mostar, qui était le centre
27 régional, et nous étions aussi rattachés à Sarajevo, qui était le centre ou
28 la capitale république.
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1 Alors ce que je peux vous dire maintenant, c'est que M. Stojic a eu peut-
2 être ces meilleurs amis parmi les Musulmans et les Serbes, et même parmi
3 les Juifs, eux étaient peu nombreux. J'illustrerais cette affirmation, en
4 disant que M. Stojic était en très, très bon terme avec M. Mirza Smajlovic,
5 qui était directeur de l'économie ou de l'entreprise -- l'exploitation des
6 eaux de Bosnie-Herzégovine, bon, ils étaient liés par leur travail. Il y
7 avait de bonnes relations avec M. Bozo Knezevic, qui est de nos jours
8 encore un Serbe, et c'est au travers de ces tâches communales liées à
9 l'exploitation des eaux qu'il s'est fait beaucoup d'amis. Il était en bons
10 termes avec M. Papo [phon], qui était directeur des routes de Bosnie-
11 Herzégovine; là aussi, il y avait un lien avec les entreprises des services
12 communaux, sans parler des petits calibres, d'Afan Sose [phon], et autres
13 employés des différents services. Alors je puis confirmer, en cette
14 occasion-ci, qu'il avait eu beaucoup d'estime pour ces gens, et qu'eux le
15 lui rendaient bien.
16 Q. Monsieur Kresic --
17 R. Excusez-moi. Je veux juste ajouter que c'était un très bon ami du maire
18 de Tuzla, M. Mirza Muratbegovic, ainsi qu'avec le directeur de l'usine de
19 sel de Tuzla, Safet - son nom de famille m'échappe - mais, là aussi, ce
20 dont des Musulmans.
21 Q. Monsieur Kresic, savez-vous nous dire si M. Bruno Stojic était engagé
22 au niveau politique, je veux dire après les élections pluripartites de 1991
23 et au-delà ?
24 R. M. Stojic était surtout intéressé par l'économie par la gestion des
25 affaires. Avant la guerre, il était très peu engagé, il avait des activités
26 chemin faisant, disons, et pendant la guerre, il n'a pas été exposé ou
27 engagé au niveau politique outre mesure. Après la guerre, il a essayé, avec
28 M. Kresimir Zubak, de faire en sorte que ce parti de la nouvelle initiative
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1 croate soit créé, que le parti prenne vie et que cela devienne un parti
2 d'opposition au sein de la République de Bosnie-Herzégovine,
3 malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de succès sur ce plan. Je ne sais
4 pas dans quelle mesure M. Stojic s'était employé à cette tâche, puisqu'il
5 travaillait dans une banque, enfin c'est tout ce que je pourrais vous dire.
6 Q. Pour ce qui est du cadre temporel, pouvez-vous nous dire quand est-ce
7 que M. Stojic est intervenu en compagnie de M. Zubak au sein de ce parti
8 qui s'appelle la Nouvelle initiative croate ? Où cela se situe-t-il ?
9 R. Fin 1997 début 1998. Je ne sais pas trop vous donner de date, c'est à
10 peu près à cette période-là.
11 Q. Bien. Monsieur Kresic, pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre ce
12 que vous avez fait vous-même pendant la guerre ?
13 R. En 1990, après les élections, je suis retourné à l'hôtel Sunce pour y
14 occuper le poste de directeur, je suis resté là jusqu'à pratiquement cette
15 année-ci. Entre-temps, il y a eu la guerre, et à l'hôtel nous avons eu à
16 accomplir des tâches liées à la logistique, à l'accueil des réfugiés et des
17 personnes déplacées, des étudiants, des blessés, de s'occuper des
18 différents centres, et cetera -- des convalescents.
19 Q. Quand vous nous dites que vous êtes intervenu en matière de
20 logistique, vous avez parlé de réfugiés, de convalescents, est-ce que vous
21 avez eu à avoir avec l'unité, avec les unités militaires ?
22 R. Oui, j'ai été l'homme chargé de la logistique en chef; en ma qualité
23 d'hôtelier, j'étais surtout chargé de la logistique liée au vivre, au
24 vêtement, aux chaussures, aux piles, au gaz, à l'eau.
25 Q. Pouvez-vous nous dire si, à Neum, il y avait eu une Unité du HVO ?
26 R. A Neum, il y avait d'abord une compagnie et ensuite un bataillon.
27 Q. De quelle brigade faisait partie ce bataillon à Neum ?
28 R. Je pense que cela faisait partie de la 1ère Brigade, appelée Knez
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1 Domagoj, qui a été créée ultérieurement, qui n'a pas existé dès le début.
2 Q. C'était où le siège de cette Brigade Knez Domagoj ?
3 R. Je ne sais pas trop, je pense que c'était à Capljina ou dans ces
4 environs.
5 Q. Monsieur Kresic, vous nous avez parlé de réfugiés; quand est-ce qu'il y
6 a eu des réfugiés à commencer à arriver à Neum, et d'où ces gens étaient-
7 ils venus ?
8 R. Les premiers réfugiés sont arrivés à Neum au mois d'août ou au mois de
9 septembre 1991, me semble-t-il, c'était des réfugiés originaires de Stolac.
10 Ils sont retournés chez eux peu de temps après d'ailleurs. Ensuite après
11 l'attaque lancée contre Ravno -- la municipalité de Ravno -- la région
12 toute entière de cette municipalité de Ravno et la région du littoral vers
13 Dubrovnik donc entre Slano et Neum, tous les gens de là-bas qui sont faits
14 réfugiés sont venus à Neum.
15 Q. Quand vous dites "Stolac," dites-nous, je vous prie : y avait-il des
16 ressortissants du groupe ethnique croate seulement à venir, ou est-ce qu'il
17 y avait tous les groupes ethniques confondus ayant résidé à Stolac ?
18 R. Il faut savoir qu'entre Stolac et Neum, il y a une majorité croate, et
19 que pour l'essentiel il y avait eux, mais il y avait aussi des Musulmans et
20 des Serbes. Je peux vous dire dans le concret.
21 Que chez moi, à l'hôtel, il y avait pendant un certain temps, M.
22 Mahmutcehajic, le père du ministre, qui s'appelait, me semble-t-il, Irfan
23 Mahmutcehajic. Lui était ministre dans le gouvernement de la Bosnie-
24 Herzégovine, et lui, cet homme-là était donc lui aussi chez nous à notre
25 hôtel.
26 Q. Combien de temps a-t-il passé chez vous à l'hôtel ?
27 R. A l'époque, nous n'avons pas tenu à jour ce genre de fichiers. Les gens
28 restaient à l'hôtel aussi longtemps que l'un quelconque des membres de la
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1 famille ne viennent les chercher pour les emmener ailleurs.
2 Q. Je voulais vous demander s'ils s'en allaient de leur plein gré de là et
3 s'ils restaient à Neum autant qu'ils le voulaient ?
4 R. Ils pouvaient rester autant qu'ils le voulaient mais ceux qui avaient
5 de la famille quelque part, allaient ou continuaient leur chemin pour
6 rejoindre ces parents.
7 Q. Est-ce que la même chose arrivait aux réfugiés croates ? Est-ce qu'il y
8 en avait qui restaient, d'autres qui repartaient ?
9 R. Il en allait de même pour ce qui est des Croates parce que toute cette
10 population croate originaire du littoral de Dubrovnik suite à
11 l'intervention des autorités de Dubrovnik ou de la municipalité de Metkovic
12 s'en allait vers d'autres centres d'Accueil sur le territoire de la
13 République de Croatie, donc il ne restait à Neum que ceux qui n'avaient pas
14 où aller ailleurs.
15 Q. Vous venez de parler de M. Mahmutcehajic, et vous nous avez dit que le
16 fils de cet homme était ministre au sein du gouvernement de la République
17 de la Bosnie-Herzégovine. Saviez-vous aussi qu'il avait un autre fils
18 chargé de la logistique au sein du 4e Corps de l'ABiH ?
19 R. J'en avais entendu parler mais ce deuxième fils je ne l'ai pas connu.
20 Je n'ai pas eu à intervenir au sein des unités militaires et je ne le sais
21 pas, mais je pense que cet autre fils s'appelait Alija, oui.
22 Q. Monsieur Kresic, vous nous avez parlé de ces convalescents. Est-ce que
23 vous pouvez nous dire de qui il s'agissait, où est-ce que ces gens ont été
24 logés dans Neum et ainsi de suite ?
25 R. Au bout d'un certain temps d'activités de combat et de permanence, il y
26 a eu nécessité de le faire puisqu'il y avait des blessés, il y avait des
27 malades et les blessés, eux, allaient à l'hôpital bien sûr entre Metkovic
28 et Split. Il y en a même eu à Mostar aussi. Par la suite, ils étaient
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1 réaffectés, je ne sais pas par qui d'ailleurs, mais il y avait des
2 bordereaux d'accompagnement qui les pilotaient vers ces centres où il n'y
3 avait pas de soins médicaux proprement dits mais c'était pour se rétablir
4 qu'on les envoyait sur la côte, accompagné de leur famille, donc c'est
5 comme ça que ça se passait.
6 Q. Est-ce que ceux dont vous parlez actuellement ça ne concernait que les
7 membres du HVO ?
8 R. Ça concernait les membres du HVO mais je pense qu'au sein du HVO il y
9 avait à l'époque d'autres ressortissants de groupes ethniques, il n'y avait
10 pas que des Croates.
11 Q. Penchons-nous d'abord sur un document pour revenir sur cette question
12 d'appartenance ethnique.
13 Je vous renvoie au 2D 972. Le document est dans votre classeur. Je ne
14 pense que ça soit rangé dans l'ordre mais il n'y a que trois documents donc
15 je ne pense pas que vous ayez des difficultés à le trouver. Alors je disais
16 2D 972.
17 L'avez-vous trouvé ?
18 R. J'y suis.
19 Q. C'est une décision signée par le commandant, le brigadier Milivoj
20 Petkovic, le 27 août 1992. Il y est dit que tous les membres blessés du
21 HVO, suite à proposition du commandement des brigades du QG municipal, sont
22 autorisés à bénéficier d'un congé de dix jours à l'hôtel Sunce de Neum et
23 au point 4 on dit que ceux-là peuvent être utilisés à partir du 1er
24 septembre 1992.
25 Or, Monsieur Kresic, lorsque vous avez parlé des membres du HVO, est-ce
26 que vous avez dit qu'il y avait tout groupes ethniques confondus à venir
27 séjourner dans cet hôtel à Neum pour cette convalescence ou ces journées de
28 repos ? Est-ce que ce document confirme ce dont vous venez de nous parler ?
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1 R. Je n'ai pas vu ce document, moi, ça ne m'a jamais été adressé ce
2 document, mais je sais que, partant d'une décision prise par qui je ne sais
3 trop qui, nous accueillons en effet ces gens-là, ces convalescents qui
4 étaient accompagnés des leurs; ils étaient logés en partie à l'hôtel Sunce
5 et en majeure partie à l'hôtel Zenit [phon].
6 Q. J'aimerais répéter une fois de plus : saviez-vous si c'était des
7 membres du HVO et qui appartenaient à tous les groupes ethniques confondus
8 ?
9 R. Je sais pour sûr, à l'époque au HVO et même plus tard bien moins
10 certes, il y avait des ressortissants de tous les groupes ethniques. Au
11 cours de la période concernée, ils étaient assez nombreux. Pendant la
12 guerre un grand nombre de Musulmans sont restés, je dirais, à gauche.
13 Q. Je voudrais revenir sur la question du fonctionnement des autorités de
14 Neum. Pouvez-vous expliquer aux Juges comment les autorités ont fonctionné,
15 comment c'était organisé, qui est-ce qui assumait des fonctions, enfin
16 dites-nous ce que vous en savez, puis je compléterai avec mes fonctions.
17 R. Moi, j'ai des opinions qui sont les miennes. Je ne connais pas la
18 totalité des détails. Mais je pense que c'était une autorité qui était
19 concentrée entre les mains du chef de la municipalité, du maire et des
20 quelques personnes qui se trouvaient autour de lui.
21 Q. Pouvez-vous être plus concret, qui était le maire de Neum ?
22 R. C'était M. Ivan Bender qui assumait les fonctions de maire de la
23 municipalité de Neum.
24 Q. Etant donné que vous avez eu à vous occuper de la logistique en
25 corrélation avec l'armée, alors comment cette logistique s'est-elle
26 organisée à Neum en 1992 et 1993 ?
27 R. Je sais mais je ne suis pas tout à fait sûr du fait que cela se soit
28 passé exactement ainsi et pendant combien de temps. Toujours est-il qu'en
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1 1992, il y a eu des fonds de verser sur le compte, un compte municipal du
2 HVO et ces fonds ont servi au financement des besoins généraux; et de ce
3 fait-là, ça a financé des salaires et les émoluments de cette compagnie
4 Neum. Après 1993, l'organisation de la communauté croate et tout ce qui
5 s'est ensuivi, je pense que tout cela est passé, selon cette -- ou par
6 cette filière de financement pour ce qui est des salaries et du reste.
7 Q. Revenons un instant sur la phrase que vous avez prononcée. Vous avez
8 dit que des fonds étaient versés, qui les versaient ?
9 R. Les sociétés de Neum, les entreprises, il n'y avait pas -- enfin, il y
10 avait des comptes de fait pour ce qui est des contributions : vieillesse,
11 santé, et tout cela était versé sur les fonds municipaux et ces moyens-là
12 ont été utilisés pour le financement des besoins de la municipalité.
13 Q. Lorsque vous avez parlé "de la mise en place de la communauté croate,"
14 vous parlez de la République Croate d'Herceg-Bosna ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Bon. Avez-vous des connaissances sur la façon dont on a géré la
17 politique en matière de cadre à Neum, parce qu'il y a eu des contacts
18 permanents avec le maire et comment y a-t-il eu fonctionnement et
19 corrélation entre les autorités municipales et les autorités militaires ?
20 R. Au tout début, cette organisation-là a été mise sur pied de façon assez
21 solide. Lorsque les combats ont commencé toutefois, là, chacun a commencé à
22 se débiner et il y a eu créé un noyau dur, et partant de ce noyau dur, de
23 constituer de membres du HVO et, bien entendu, de membres du parti, il y a
24 eu création d'une direction de cette compagnie qui par la suite est devenue
25 bataillon. Cette direction se réunit et s'est concertée bien entendu avec
26 le maire de la municipalité.
27 Q. Donc le maire et le commandement de la compagnie avaient --
28 R. Oui, avaient des réunions.
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1 Q. Excusez-moi. Vous allez quand même attendre un peu que je finisse ma
2 question pour répondre, parce que les interprètes viennent de nous signaler
3 que nous parlions encore en même temps.
4 Si je vous ai bien compris, le maire en compagnie de ce chef de la
5 compagnie allait tenir des réunions et des concertations, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. M. Bender c'était le maire, comme vous nous l'avez dit. Savez-vous nous
8 dire quelles sont les autres fonctions qu'il a assumées dans Neum, était-il
9 aussi président du HDZ de Neum ?
10 R. Pendant une certaine période de temps, oui. Mais il convient de dire
11 qu'il était à la présidence du HDZ de la Bosnie-Herzégovine, à savoir de
12 l'Herceg-Bosna.
13 Q. Savez-vous que M. Bender était aussi membre de la présidence de la HZ
14 HB en sa qualité de maire, et ce d'office ?
15 R. Oui, c'est le cas.
16 Q. Monsieur Kresic, avez-vous eu des conflits, des situations
17 conflictuelles avec M. Bender du fait de ce pouvoir absolu qu'il exerçait
18 dans Neum ?
19 R. Je dirais que nous avons eu des opinions souvent divergentes s'agissant
20 des problèmes de Neum et des problèmes survenus à Neum ainsi qu'en Bosnie-
21 Herzégovine. Bien entendu, moi-même et d'autres individus tout aussi bien
22 avons eu probablement des opinions divergentes. Alors, bien sûr, cela nous
23 a exposé à des chicanes. On nous a [imperceptible] souvent, on s'est
24 confronté avec nous également.
25 Q. A un moment donné, vous a-t-on arrêté ou mis en détention provisoire ?
26 R. Oui, c'était en 1993, à la date du 12 mai, tôt le matin, à 8 heures du
27 matin, il est venu quatre hommes en uniforme à l'hôtel avec des armes à
28 canon long. Ils m'ont montré une espèce de document d'ordre, ils m'ont
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1 montré de loin à vrai dire. Ils m'ont dit que j'étais mis aux arrêts et que
2 je devais les suivre.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Nozica.
4 On a dit que les gens sont entrés à l'hôtel avec de long canon. Je ne sais
5 pas si on voulait dire par là, qu'ils sont rentrés avec des armes à feu
6 avec de longs canons.
7 Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, les gens sont
8 entrés dans l'hôtel avec des armes à feu avec des canons longs par
9 opposition à des canons courts comme des pistolets ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi bien qu'à ce moment-là, moi, ce que
11 j'avais eu l'impression de voir c'étaient des vrais canons d'artillerie,
12 parce que quand on vient vous piquer le matin de si bonne heure, je ne sais
13 pas trop vous dire le type d'arme qu'ils avaient, mais je sais qu'ils
14 étaient armés.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
16 Mme NOZICA : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kresic, exception faite de vous-même, a-t-on arrêté d'autres
18 personnalités à Neum encore ?
19 R. On était cinq : Le directeur de l'entreprise communale, M. Rade Lasic;
20 et M. Nedeljko Babic, directeur du centre hospitalier; ensuite Ante
21 Konjevoda, directeur de l'hôtel Neum; et Slavko Katic, qui était le
22 responsable du bureau chargé de la défense. On nous a entassés dans une
23 fourgonnette et on nous a emmenés à Capljina dans une caserne, et dans la
24 caserne, c'est dans une pièce qu'on nous a placés. On nous a fait asseoir
25 par terre.
26 Q. Pourquoi vous a-t-on emmené, où au juste vous a-t-on emmené ?
27 R. Je viens de vous le dire, on nous a emmené à la caserne de Capljina,
28 mais on nous emmenait rien que pour montrer quelle était la puissance de
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1 certains individus et c'était pour donner l'exemple aux autres, pour leur
2 faire peur.
3 Q. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'on vous a relâché ?
4 R. On nous a relâchés dans la nuit, vers minuit, 12 heures 30, on nous a
5 donné quelque chose à manger. On n'a pas mangé grand-chose, on n'avait pas
6 tellement envie de manger, croyez-moi bien, et c'est donc dans la nuit vers
7 12 heures 30, 1 heure qu'il est venu un homme un uniforme militaire et qui
8 a donné l'ordre au commandant ou commandant adjoint de cette caserne où on
9 se trouvait, il lui a donné l'ordre de nous relâcher. L'autre a réagi de
10 façon véhémente. Il a lancé des jurons et il a dit qu'il n'allait pas nous
11 relâcher, mais il nous a quand même relâchés. Pendant que nous nous
12 préparions à partir, il lançait des injures au sujet de la personne qui
13 avait donné des ordres afin que nous soyons relâchés.
14 Q. Quand vous nous avez dit que le tout a été fait pour faire montre de
15 force et de puissance afin que les autres puissent bien le voir, à qui
16 faites-vous référence ? Est-ce qu'on parle des citoyens, vous parlez de
17 citoyens de Neum ?
18 R. Oui, de la population civile pour qu'il n'y ait pas d'obstruction.
19 Indépendamment du fait que nous n'ayons pas fait d'obstruction du tout,
20 nous n'avions rien à voir nous autres, mais il fallait que quelqu'un se
21 procure une espèce d'alibi pour couvrir une espèce ou plusieurs sortes
22 d'échecs faits par lui-même afin que les coupables soient trouvés ailleurs.
23 Alors plutôt que de se blâmer soi-même d'avoir échoué dans certaines tâches
24 ou certaines missions qui devaient forcément être les siennes ou les leurs,
25 il y a eu inversion de thèse où on nous a culpabilisés nous aux fins de se
26 justifier auprès d'autorité militaire voire civile soi-même.
27 Q. Alors quand on vous a gardé dans cette cellule, avez-vous eu des
28 contacts avec les personnes chargées de cette détention ? Avez-vous eu à
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1 attendre un exposé de motif pour ce qui est des raisons pour lesquelles
2 vous vous trouviez là ? Avez-vous eu des informations sur ce qui se passait
3 ?
4 R. On n'avait aucune espèce d'information sur la raison pour laquelle on
5 nous avait amenés là. Au bout d'un certain temps, de plusieurs heures, on
6 nous a dit qu'on était emprisonné pour des raisons militaires,
7 indépendamment du fait que nous n'avions rien du tout, rien à voir du tout
8 avec l'armée. Le monsieur qui a communiqué avec nous, je dirais plutôt qui
9 nous a engueulé, ce Bosko Previsic, surnommé Boko, lui à peu près nous a
10 dit qu'on était pas de vrais hommes et qu'on n'est pas de bons Croates et
11 que c'était à peu près pour cela qu'on se trouvait là où on se trouvait.
12 Q. Est-ce que, lors de ces conversations, on est mentionné quelques
13 relations que ce soit entre vous et M. Stojic ?
14 R. Bien, on peut le formuler ainsi. Lorsque ces hommes sont -- cet homme
15 est venu pour que nous soyons libérés, j'ai compris, j'ai vu alors qu'il y
16 avait un rapport avec Bruno Stojic car nous n'avions pu communiquer avec
17 personne pendant la journée. Mais puisque M. Boko injuriait M. Stojic, et
18 M. Prlic, et encore de nombreux autres personnes, au sens où il ne les
19 reconnaissait pas, qu'il s'agissait d'aucune espèce d'autorité et que
20 c'était qui allait décider s'il allait nous relâcher ou pas. Après cette
21 dispute, avec la personne qui est venue nous chercher, nous avons été
22 relâchés. Donc, à ce moment-là, Boko s'est exprimé de façon si véhémente et
23 négative concernant M. Stojic qu'il me semble que ça représentait une sorte
24 de message -- qui avait un problème qui avait à voir avec M. Stojic, ou
25 quelqu'un d'autre de son groupe.
26 Q. C'était en vertu de l'ordre de qui que vous avez été libérés ?
27 R. Je ne sais pas mais il me semble que cela devait émaner de M. Stojic ou
28 de ses proches car nos épouses intervenaient auprès de toutes les personnes
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1 auprès qu'elles pouvaient le faire. Elles passaient des coups de téléphone,
2 il me semble que M. Stojic a été impliqué dans cela.
3 Q. Pouvez-vous maintenant passer au document 2D 00515 ? L'avez-vous trouvé
4 ?
5 R. Lequel avez-vous dit ?
6 Q. 2D 00515.
7 R. Oui, je l'ai.
8 Q. Il s'agit d'un rapport concernant la mise en détention d'un groupe de
9 citoyens de Neum en date du 15 mai 1993, et rédigé par le secteur de la
10 sécurité. Pouvez-vous vous souvenir si une personne du secteur de la
11 sécurité a eu un entretien avec vous après votre arrestation ?
12 R. Oui. Le lendemain après que j'ai été libéré, j'ai demandé
13 officiellement auprès des autorités de la Herceg-Bosna, j'ai demandé donc à
14 ce qu'une enquête soit faite concernant l'identité de la personne qui avait
15 ordonné notre arrestation et les raisons de cette dernière. Après deux ou
16 trois jours, M. Ivan Bandic du service de la Sécurité est venu, il a
17 conduit un entretien avec moi, et avec M. Slavko Katic.
18 Q. M. Katic ?
19 R. Oui, qui était le responsable du bureau de la Défense à Neum.
20 Q. S'agissait-il d'un bureau de la Défense ?
21 R. Oui, il me semble que c'était bien un bureau.
22 Q. Alors passez maintenant à la page 2, s'il vous plaît, de ce rapport,
23 qui a été rédigé par M. Bandic. C'est la page 2D 39-0076 en version
24 anglaise, 2D 39-0076 en version anglaise. C'est le troisième paragraphe à
25 partir du haut. Il s'y trouve précédemment ce que vous avez mentionné, à
26 savoir que ce qu'a dit M. Boko Previsic, à savoir : qu'un policier
27 militaire avait appelé, et s'était présenté que quelqu'un qui s'était
28 présenté avait ordonné notre libération, que la personne s'était présentée
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1 comme le ministre Stojic; et que dans cette requête, Previsic a répondu
2 qu'il refusait de reconnaître un ministre qui permettait que ses soldats
3 soient capturés à Konjic.
4 Est-ce que cela correspond aux affirmations de M. Boko Previsic pendant que
5 vous étiez mis au arrêt ?
6 R. Il s'agit ici d'un compte rendu écrit, donc cela minimise beaucoup la
7 teneur des déclarations auxquelles les mots qu'a prononcés M. Previsic, par
8 rapport à ce qui est vraiment dit.
9 Q. Nous n'avons que très peu de temps, donc je voudrais que vous puissiez
10 dire pour les Juges de la Chambre. Excusez-moi. Il faut que nous revenions
11 quand encore un peu sur le document précédent. Passez à la page 2, s'il
12 vous plaît. On parle de M. Ramljak qui s'est également trouvé dans cette
13 prison, et c'est ce qui est dit à la page précédente, au cours d'un
14 entretien avec le directeur de la prison, M. Ramljak. Nous avons appris
15 qu'un groupe a été amené à la prison à 12 heures 05.
16 M. Ramljak, il dit également qu'au cours de la journée du 12 mai, il a été
17 plusieurs informé par téléphone qu'il devait -- qu'il a été informé par son
18 adjoint, Boko, donc du fait que la prison avait été attaquée et que
19 quelqu'un essayait de libérer par la force les personnes mises en détention
20 le jour précédent. Il était tout à fait paniqué cet adjoint et très
21 nerveux. Donc il a essayé de calmer son adjoint et de voir de quoi il
22 s'agissait.
23 Juste après, Ramljak a appelé Dragan Curcic, ou du moins c'est ainsi que la
24 personne s'est présentée, et Ramljak affirme que ce dernier jurait, criait
25 et proférait des menaces à l'intention des personnes qui devraient soi-
26 disant être libérées, car il avait reçu des ordres pour s'y opposer.
27 Ramljak n'avait pas de pouvoir -- n'avait pas autorité pour libérer qui que
28 ce soit car l'ordre de l'arrestation, le mandat d'arrêt avait été émis par
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1 la Brigade Knez Domagoj et l'autre personne devait donc essayer d'entrer en
2 contact avec Obradovic. M. Ramljak a ensuite essayé de s'adresser à M.
3 Obradovic, mais il a été incapable de le trouver, le mandat d'arrêt avait
4 été émis par l'adjoint d'Obradovic, après les personnes ont été libérées.
5 Vous souvenez-vous, Monsieur, d'avoir appris quelque chose à ce
6 sujet, et que c'était la Brigade Knez Domagoj qui vous avait arrêté ?
7 R. J'ai peut-être entendu parler de cela. Les gens en parlaient. Mais à
8 l'époque, nous n'en savions rien. Nous avons été emmenés et mis à l'écart.
9 Q. Alors il est dit qu'il était impossible de vous libérer sans l'accord
10 de M. Obradovic, c'est ce qui est dit dans ce document concernant un ordre
11 de M. Boban. Vous souvenez-vous que des rumeurs de ce type circulaient
12 également ?
13 R. Le responsable, le principal de notre arrestation était les
14 représentants principaux étaient un groupe de personnes de Neum et
15 Capljina. Est-ce que d'Obradovic était impliqué ou non, je ne peux pas le
16 dire. Je n'ai aucune information en ce sens. Mais il est un fait
17 qu'Obradovic devait le savoir, il ne pouvait pas l'ignorer, et c'était la
18 même chose pour Markovic et Bender. Tous étaient au courant.
19 En ce qui concerne la conversation entre Ramljak et Boko Previsic, il me
20 semble Ramljak a dit que Boko s'était exprimé d'une façon qui montrait
21 qu'il était apeuré, mais c'était sa façon normale de s'exprimer. Il voulait
22 nous retenir, nous garder en détention, mais il a fini par céder. La
23 personne, qui est venue le voir, n'a absolument pas procédé à quelque
24 attaque que ce soit. Il est venu avec un ordre ordonnant notre libération,
25 et malgré toutes ses gesticulations et sa façon de nous crier dessus, il
26 nous a quand même libérés.
27 Q. Très bien. Pour finir, pouvez-vous dire, pour les Juges de la Chambre,
28 les raisons pour lesquelles vous avez été arrêté ? Est-ce que c'était parce
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1 que vous étiez dans l'opposition à M. Bender et à son entourage ?
2 R. A mon sens, j'ai été arrêté parce que j'étais un opposant, parce que
3 j'avais des opinions plus normales pour ainsi dire et différentes.
4 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y avait une interdiction d'entrée à Neum. Y
5 avait-il des barricades, des barrières, quelque interdiction que ce soit ?
6 R. Oui. Au tout début de ces événements de guerre on a posé autour de Neum
7 des obstacles, des barrières qui étaient gardés par des personnes qui au
8 début ne portaient pas l'uniforme et puis après ont commencé à porter des
9 éléments d'uniforme mais finalement étaient en uniforme de --
10 Q. Et que faisaient ces personnes ?
11 R. Elles contrôlaient les entrées et les sorties à Neum, tous les
12 passages.
13 Q. Est-ce que ces personnes délivraient des autorisations spécifiant la
14 durée pendant laquelle les personnes pouvaient rester à Neum ?
15 R. Il me semble que ces personnes pouvaient refuser ou permettre d'entrer
16 à quelqu'un -- permettre à -- ces personnes pouvaient permettre d'entrée ou
17 la refuser sur le territoire de Neum mais aussi déterminer combien de temps
18 ces personnes pouvaient rester.
19 Q. Est-ce que ces personnes étaient des soldats ou peut-être des membres
20 de la compagnie de Neum comme vous avez évoqué ?
21 R. C'était des gens de Neum qui étaient à ces points de passage. Il y
22 avait aussi une forme d'unité, militaire ou autre, ils appartenaient aux
23 forces de sécurité de Neum.
24 Q. Quand cela a-t-il eu lieu ?
25 R. En 1992 et début 1993.
26 Q. Y a-t-il eu un incident à l'époque lié à la famille de Bruno Stojic ?
27 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
28 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous.
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1 Je crois comprendre que le témoin va maintenant relater un incident
2 concernant la famille. Ceci n'avait pas été précisé dans le résumé.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, vous n'avez plus de temps, alors donc
4 tout le temps que vous prenez maintenant sera décompté du temps qu'il vous
5 reste.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je voudrais
7 seulement vous demander de pouvoir continuer; cela rentre dans le cadre des
8 connaissances générales que le témoin peut avoir concernant la famille de
9 M. Stojic. Je n'ai plus qu'une brève question concernant le dernier
10 document et je voudrais vous demander juste la permission de poser cette
11 question pour pouvoir terminer.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
13 Mme NOZICA : [interprétation]
14 Q. Pouvez-vous répondre, Monsieur Kresic ? Que connaissez-vous de cet
15 incident ?
16 R. Ce qui a été le plus marquant c'était lorsque son épouse a accouché. Sa
17 sœur et son beau-frère, on leur a permis après, ils ont dû attendre deux
18 heures de se rendre en visite auprès de son épouse, et eux seuls ont eu
19 cette autorisation. Comme ils ne sont pas revenus au point de passage après
20 deux heures, ces personnes chargées de la sécurité -- en fait, la police
21 militaire est venue les chercher pour les emmener vers Metkovic.
22 Q. Très bien. Pouvez-vous maintenant passer au document 2D 00975 ?
23 Monsieur Kresic, est-ce que vous connaissez ce M. Kralj Pero de Gradac ? Le
24 connaissez-vous ?
25 R. Oui, c'est M. Kralj de Neum, Gradac. Je le connais personnellement.
26 Q. Est-ce que vous avez connaissance qu'il a été employé, et ce, avant la
27 guerre, au sein de la société Atlanska Plovidba [phon] à Dubrovnik en
28 Croatie ?
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1 R. Oui, il y était employé.
2 Q. Saviez-vous s'il avait ou non perdu son emploi, a été licencié au sein
3 de cette entreprise vers la fin de 1992 ?
4 R. M. Kralj au moment -- après avoir perdu son travail, il est venu
5 prendre un café avec moi à l'hôtel Sunce puisque son épouse travaille là-
6 bas. Il est venu me dire qu'il avait perdu son travail.
7 Q. Alors nous voyons ici que M. Kralj a reçu une information de la part de
8 la société Atlanska Plovidba, une décision qui avait été prise sur la base
9 de la loi sur l'emploi des ressortissants étrangers et il lui a été donc
10 notifié qu'il ne pouvait signer un nouveau contrat que s'il était résident
11 permanent de la République de Croatie et détenteur d'un permis de travail.
12 Dans la lettre il est dit qu'il n'a pas rempli ces conditions suite à quoi
13 il a été mis fin à son contrat. Nous avons donc une décision qui peut être
14 trouvée en page 2 de ce document.
15 Q. Est-ce que M. Pero Kralj était un Croate ?
16 R. Oui.
17 Q. Très bien. Nous voyons que des ressortissants étrangers pouvaient être
18 employés à condition de remplir les conditions légales mais ce qui
19 m'intéresse Monsieur Kresic c'est la chose suivante : est-ce que vous en
20 tant que directeur de l'entreprise Sunce et je vous demande cela car il
21 s'agit de la période au cours de laquelle la guerre a éclaté, est-ce que
22 vous aviez des obligations légales en ce qui concernait les personnes qui
23 ne venaient pas à leur travail ? Est-ce que vous aviez des obligations,
24 est-ce que vous aviez l'obligation de les licencier ?
25 R. Bien, chez nous, la loi dit qu'une personne, qui ne se rend pas sur son
26 lieu de travail pendant cinq à sept jours et ne fournit aucun justificatif,
27 voit se terminer son contrat. Il me semble que c'était en Croatie également
28 et pas uniquement en Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Mais alors est-ce qu'au terme de cette obligation légale, vous-même
2 vous avez procédé de cette manière au début de la guerre, est-ce que vous
3 avez licencié qui que ce soit qui se serait comporté de cette manière ne
4 serait pas venu à son travail ?
5 R. Toutes les personnes qui ont cessé de venir travailler ont été
6 licenciées après dix à 15 jours d'absence, il s'agissait aussi bien de
7 Croates, que des Serbes et des Musulmans et j'en ai la trace chez moi, j'en
8 ai conservé la trace; les autres procédaient de la même manière.
9 Q. Très bien. Monsieur Kresic, je vous remercie.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Cela conclut mon interrogatoire principal.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant la pause, deux brèves
12 questions de ma part.
13 J'ai compris que vous aviez été président de la municipalité de Neum
14 jusqu'en 1990, et je crois comprendre c'est qu'à l'époque vous deviez être
15 membre du parti communiste ce qui fait que vous étiez donc à la tête de
16 cette municipalité, et vous deviez connaître beaucoup de monde, et
17 notamment M. Stojic et sa famille. Comment pouvez-vous expliquer que M.
18 Stojic, qui avait des compétences commerciales manifestes, puisqu'il a été
19 recruté pour travailler dans l'hôtel, se retrouve quelques années après
20 chez du département de la Défense puis ministre de la défense ? Est-ce que
21 vous avez des éléments à nous donner sur ce parcours atypique de quelqu'un
22 qui travaille dans un hôtel et qui se retrouve ministre de la Défense ? Ça
23 doit être assez rare dans le monde alors est-ce que vous avez une
24 explication à nous donner ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant toute chose, je dois dire que je n'étais
26 pas membre du Parti communiste. J'étais membre de la Ligue des Communistes,
27 c'est différent. Ce n'est pas à ce titre que j'ai été président de la
28 municipalité mais pour autant que je le sache c'était à cause de mes
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1 compétences et de mes capacités et en vertu de la décision de l'assemblée
2 municipale d'alors. Il n'était pas décisif à cette époque-là que quelqu'un
3 soit membre de la Ligue Communiste, ce n'était pas obligatoire pour être
4 directeur d'une entreprise ou président de la municipalité. Il y a des
5 exemples qui le prouvent.
6 Quant à M. Stojic, il a occupé ces postes, il était -- il montrait des
7 capacités d'organisation exceptionnelle. Lorsqu'il est parti à Sarajevo
8 pour affronter de nouveaux défis, il avait quitté un poste où il avait géré
9 non pas un hôtel mais les infrastructures communales et cela représentait
10 un grand défi pour lui que de devenir tout d'un coup ministre, ministre de
11 l'intérieur; c'était une promotion tout à fait spectaculaire. Lorsqu'il est
12 parti pour Sarajevo, il n'avait pas encore la guerre, les Croates et les
13 Musulmans étaient encore ensemble à l'époque, hissaient conjointement leur
14 drapeau, et moi, ce que j'ai vu à l'époque c'est que M. Stojic lui, il
15 voulait quelque chose de plus. Neum n'était plus à sa hauteur.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : La deuxième question est liée aux raisons nébuleuses
17 qui ont entraîné votre arrestation et votre incarcération pendant quelque
18 temps, puis votre libération. Puis j'ai essayé de comprendre, ça a l'air
19 assez compliqué et je me perds en hypothèse.
20 Mais l'une que je voudrais vous soumettre pour essayer de comprendre,
21 il apparaît que vous êtes assez proche de M. Stojic. A l'époque que M.
22 Stojic fait partie de l'appareil du HVO, puisque nous savons qu'il a été
23 chef du département de la Défense, et puis après ministre de la défense,
24 nous savons également que la municipalité de Neum qui dirigeait par Ivan
25 Bender peut jouer un rôle au niveau de la présidence de la Communauté
26 croate.
27 Est-ce que votre arrestation ne pourrait-elle pas s'expliquer dans le
28 cadre de lutte d'influence entre l'appareil du HVO et puis tous ces
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1 dirigeants des municipalités qui veulent avoir du pouvoir ? Est-ce que vous
2 n'auriez pas été victime d'un conflit qui pourrait s'expliquer qu'on vous a
3 arrêté, ou bien avez-vous d'autres explications qui pourraient nous
4 éclairer ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit que,
6 selon moi, nous avions été arrêtés uniquement afin que ceux qui ont ordonné
7 cela puissent justifier certains de leurs échecs, afin qu'ils puissent
8 faire peur à tous les autres, car si l'on peut arrêter cinq personnes qui
9 sont à des postes de responsabilité et qui sont à des postes de direction à
10 Neum, que peuvent alors attendre des citoyens ordinaires. A quoi doivent-
11 ils s'attendre. Il n'avait absolument pas besoin de justifier quoi que ce
12 soit d'autre de leur point de vue, car ils avaient un pouvoir absolu.
13 A l'époque, M. Stojic n'était certainement pas en relation particulièrement
14 bonne avec l'appareil militaire, et cela indépendamment du fait qu'il était
15 ministre. Il n'avait pas de lien avec l'appareil militaire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- que vous avez été arrêté parce que
17 certains voulaient en quelque sorte éclipser leur échec; alors l'échec de
18 M. Ivan Bender est dû à quoi ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne pensais pas uniquement à M. Ivan
20 Bender, mais également d'autres personnes qui étaient au sein de l'appareil
21 civil et militaire. Certains de leur plan probablement, j'ignore lesquels
22 car je n'appartenais pas à cette équipe-là, j'ignore donc quels étaient
23 leur plan et leurs intentions, mais les intentions qui étaient les leurs
24 n'ont pas été couronnées de succès. S'agissait-il de l'organisation de
25 l'autorité civile, des autorités militaires ou d'autre chose, je l'ignore.
26 Mais cela n'a pas fonctionné et alors ils ont ressenti le besoin de trouver
27 des coupables de cela. Je pense que nous avons été cela. Mais ils ont alors
28 rencontré l'opposition, ils ont été confronté à l'opposition d'une majorité
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1 d'habitants de Neum, et ils ont compris que c'était là encore un échec.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant la pause, D3, questions, Maître
3 Kovacic ?
4 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous n'avons
5 pas de questions. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons quelques
8 questions pour ce témoin. Il me semble que quatre minutes pourraient
9 probablement suffire. Je peux commencer immédiatement.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
11 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Kresic, je suis Vesna Alaburic. Je suis
13 avocate à Zagreb. Dans ce procès, je défends le général Milivoj Petkovic.
14 Je vais simplement vous demander de nous fournir quelques éclaircissements
15 supplémentaires de vos réponses relatives à votre arrestation.
16 Si je vous ai bien compris, cette arrestation a été conduite -- ou du moins
17 c'est ainsi qu'on vous l'a présentée sur la base d'un ordre du commandant
18 de la 1ère Brigade du HVO, M. Nedeljko Obradovic; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui m'a été dit, moi, je n'ai vu aucun ordre
20 dans ce sens.
21 Q. Alors, Monsieur Kresic, dites-moi la chose suivante : à l'époque où
22 vous avez été arrêté, vous étiez civil ou militaire ?
23 R. J'étais civil.
24 Q. Je répète ma question, donc est-ce que vous étiez -- ah c'est bon.
25 Monsieur Kresic, alors dites-nous, si vous le pouvez, si en vertu des
26 règlements en vigueur à l'époque en Herceg-Bosna, les commandants de
27 brigades de toute autre Unité du HVO avaient la permission d'émettre des
28 ordres, des mandats d'arrêt concernant des civils.
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1 R. Je l'ignore. Nous étions des civils mais nous avons été arrêtés.
2 Alors selon l'ordre de qui, je ne le sais pas, car je n'ai aucune trace
3 écrite de cela. C'est pour cela précisément que j'ai demandé à pouvoir
4 faire un rapport auprès d'un membre du service de la Sécurité. C'est alors
5 que M. Ivan Bandic est venu pour nous auditionner et rédiger ce compte
6 rendu que j'ai reçu pour ma part deux mois plus tard.
7 Q. Alors vous dites que vous "l'avez reçu après deux mois." Dans le compte
8 rendu d'audience, il est dit que vous l'avez lu après deux mois. Mais vous
9 avez bien dit que vous l'avez reçu après deux mois, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors il ressort de votre réponse, du moins c'est ce que j'en conclus
12 un fait nouveau, à savoir que c'est vous qui avez été à l'origine de cet
13 entretien avec le représentant du SIS, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, car je souhaitais avoir une trace écrite pour mes propres archives
15 afin également de savoir de quoi il s'était agi, et pourquoi nous avions
16 été arrêtés.
17 Q. Très bien. Monsieur Kresic, selon la meilleure connaissance que vous
18 pouviez en avoir, pouvez-vous nous dire si après cet incident le commandant
19 de la 1ère Brigade du HVO a été mis à pied ou cela a-t-il été le cas de Zara
20 Pavlovic, son adjoint à la sécurité, qui est mentionné également dans ce
21 document que vous avez examiné ou quiconque d'autre au sein de la Brigade
22 du HVO Knez Domagoj, a-t-il mis à pied ?
23 R. Je n'étais pas militaire, ni n'avais connaissance de la mise à pied ou
24 non de quelqu'un. Mais je pense que personne n'a été mis à pied, qu'on ait
25 tout simplement passé sur cet incident sans donner suite.
26 Q. Dites-moi : d'après vos connaissances, y a-t-il eu des initiatives de
27 mise à pied pour des raisons qui vous échappent ou vs ne sauriez pas ?
28 R. Ça, je ne le sais pas du tout.
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1 Q. Je répète ma question : donc, Monsieur Kresic, d'après vos
2 informations, aurait-il eu initiative de lancée pour une mise à pied et qui
3 n'aurait pas été conduite à son terme pour une raison quelconque ?
4 R. Enfin, je ne le sais pas. Je vous l'ai dit, je ne fais pas partie de
5 cette structure, notamment pas des structures militaires. Je ne pense pas
6 que quiconque ait été mis à pied, il a été tenu responsable de la chose.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 j'en ai terminé.
9 M. PLAVEC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
10 questions à poser à ce témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
15 Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense du Dr Prlic va avoir des
16 questions à poser à ce témoin concernant deux sujets évoqués à
17 l'interrogatoire principal, et ça va durer au plus dix minutes.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on va faire la pause, parce que c'est 10
19 heures 30.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, vous avez la parole.
23 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Merci.
24 Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et autour du prétoire.
25 Contre-interrogatoire par Mme Tomanovic :
26 Q. [interprétation] Monsieur Kresic, bonjour.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je suis co-conseil de la Défense de M. Jadranko Prlic. Je me propose
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1 ici de vous poser des questions fort brèves au sujet de ce qui a fait
2 l'objet de votre témoignage à l'interrogatoire principal.
3 Vous nous avez d'abord dit que pendant très longtemps vous avez été
4 directeur et vous l'êtes d'ailleurs encore directeur de cet hôtel appelé
5 Sunce, faisant partie du Holding Apro Corporation; est-ce exact ?
6 R. Exact. C'est exact.
7 Q. Pour l'intérêt des interprètes et de l'interprétation, veuillez compter
8 jusqu'à cinq avant de répondre à ma question.
9 Nous allons parcourir certains documents. Je vous prie de prendre
10 possession de cette pochette bleue, et au numéro 1D 03136, il y a un
11 document un peu plus long. Il s'agit d'une brochure publicitaire qui
12 comporte une énumération des activités de ce Holding A propos; est-ce que
13 vous reconnaissez ?
14 R. Je dois, d'abord, vous dire que j'ai participé à l'élaboration de cette
15 brochure, donc je la connais fort bien.
16 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Pour informer les Juges et le Procureur,
17 j'ai l'original de la brochure, si quelqu'un souhaite se pencher dessus il
18 peut le faire.
19 Q. Nous allons tout de suite passer à la page qui nous intéresse le plus
20 en ce moment-ci. En bas à droite, vous avez une numérotation qui commence
21 par le "1D," et là je vous renvoie à la page qui porte le 1D 58-0204. C'est
22 vers la fin.
23 R. 58 ?
24 Q. 0204.
25 R. J'y suis.
26 Q. Ceci est une brochure qui a été rédigé en allemand et en anglais. Il
27 n'y a pas de texte croate, mais je ne pense pas que cela puisse constituer
28 difficulté. En sus de votre hôtel, on peut voir sur cette page que ce
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1 Holding Apro comportait environ 36 compagnies, 111 unités de base, c'est-à-
2 dire entreprises de base, qu'il y avait 14 500 employés, et quelque 6 000
3 agriculteurs qui faisaient partie de cette association du Holding Apro. On
4 peut voir dans cette information - et là, j'aimerais savoir si vous et moi
5 pouvons être d'accord - pour dire que lorsqu'en 1992, la guerre a commencé,
6 cette entreprise était encore plus grande, plus grande que ce que cette
7 brochure est en train de nous présenter ?
8 R. Oui.
9 Q. A peu près pouvez-vous nous dire combien d'employés y avait-il à
10 travailler dans cette compagnie Holding Apro ?
11 R. Nous avions entre 15 000 et 16 000 employés à la veille de 1990.
12 Q. Bien. Est-ce que nous pouvons également nous mettre d'accord sur le
13 fait de dire au vu de cette brochure qu'il y avait, dans le Holding A
14 propos, des sociétés de nature différente; il y avait des entreprises de
15 recherche scientifique et de services de Production et de Commercialisation
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que nous pouvons également tomber d'accord pour dire que la
19 majeure partie des employés étaient des employés dans des compagnies de
20 production ?
21 R. Oui.
22 Q. Fort bien. Penchons-nous sur le document suivant. C'est une pièce qui
23 est déjà versée au dossier 1D 02390, et il doit s'agir d'une information
24 parlant de la situation dans ce Holding Apro Holding Mostar communiqué au
25 Conseil croate de la Défense de Mostar au département de l'Economie, à la
26 date du 4 juin 1992. Cette information a également été fournie par le
27 directeur général de l'époque, le Dr Jadranko Prlic. Je vous renvoie à la
28 page pour vous dans votre texte c'est la page 4.
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1 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Pour ce qui est des Juges, il s'agit de la
2 page 2. Le paragraphe qui m'intéresse c'est celui qui commence par "en
3 bref," et pour les anglophones c'est "in shortly."
4 Q. C'est le paragraphe numéro 2 dans votre texte à vous, Monsieur. Je vais
5 en donner lecture, le Dr Jadranko Prlic nous dit :
6 "En bref, du fait de la guerre, il y a presque eu cessation de toute
7 activité productive et les dégâts les plus grands s'attendent dans les
8 plantations à long terme (près de 3 500 hectares de vignobles et de
9 vergers). Les renseignements détaillés sur les dégâts ne seront accessibles
10 que lorsque nous aurons contrôlé la situation, chose qui est tout à fait
11 impossible pour des raisons qui se comprennent."
12 Etant donné que vous avez été présent là-bas à l'époque, vous allez
13 probablement être d'accord avec moi pour dire que les renseignements que M.
14 Jadranko Prlic, en sa qualité du directeur général de ce Holding Apro, a
15 communiqués au Conseil croate de la Défense de Mostar, étaient exacts ?
16 R. Oui, c'était exact.
17 Q. Compte tenu du fait que la majeure partie du personnel travaillait dans
18 des entreprises de production, est-ce que l'on peut partir d'une hypothèse
19 disant que ces gens-là sont restés sans travail parce qu'il n'y avait plus
20 de travail ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans notre législation régissant les relations de travail avant la
23 guerre pour ce qui est de ce type de situation il y avait une disposition
24 légale qui disait que ce type d'ouvriers allait être mis sur liste
25 d'attente; est-ce que cela est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc nous pouvons en conclure que la grande majorité des travailleurs
28 n'avait pas perdu leur emploi mais était sur des listes d'attente ?
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1 R. Moi, je m'exprimerais autrement. La grande majorité du personnel était
2 restée sans travail parce que leurs domaines d'intervention ont été
3 endommagés ou dévastés, on ne pouvait pas y accéder. Il y a des usines qui
4 ont été frappées de plein fouet, qui ont brûlées et qui ont été détruites,
5 donc il y a une partie de ces ouvriers avaient aussi été mobilisés.
6 Q. Pour ce qui est du document que je vous ai montré tout à l'heure dans
7 la brochure publicitaire Apro, on a pu voir combien d'employés il y avait
8 en 1983, mais nulle part dans la brochure il n'est dit quel était le
9 pourcentage de Musulmans, de Croates ou de Serbes. Est-ce que c'est une
10 chose dont on a tenu compte au sein de ce Holding Apro ?
11 R. Nous avons veillé au sein d'Apro à l'emploi de personnes qualifiées
12 désireuses de travailler. Il y avait aussi un élément social de
13 représenter, à savoir que, dans les milieux un peu en retard du point de
14 vue du développement, il convenait de créer de l'emploi afin que la
15 population soit gardée sur place, Duvno, Tomislavgrad, Nevesinje, Popovo
16 Polje, et cetera. Ce sont des exemples de ce genre. Donc on n'a pas tenu
17 compte de registres qui consigneraient les appartenances ethniques des
18 employés à quelque endroit ou à quelque entreprise que ce soit.
19 Q. Donc partant de tout ce que vous venez de nous dire, nous pouvons tirer
20 une conclusion qui serait celle de dire que la politique de ce Holding Apro
21 en 1992 n'a pas été celle de licencier la totalité des effectifs musulmans
22 ou du personnel musulman, mais c'est la situation de guerre qui a fait que
23 les gens sont restés sans travail ?
24 R. La thèse, selon laquelle on aurait souhaité licencier du personnel
25 appartenant à un autre groupe ethnique, est erronée. Une bonne partie tant
26 de Serbes que de Musulmans est restée vivre dans les régions - entre
27 guillemets - "croates." J'ai bon nombre d'exemples à cet effet, et mon
28 exemple à moi dans Neum est celui qui démontre qu'ils sont restés des
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1 Serbes et des Musulmans, mis à part ceux qui ont délibérément -- qui sont
2 délibérément partis de leur plein gré. Donc ceux qui sont partis qu'ils
3 soient Serbes, Croates, ou Musulmans, s'ils n'ont pas fait leur apparition
4 pendant cinq ou sept jours au travail, de par la législation, ils perdaient
5 leur emploi.
6 Q. Bien. Je vous remercie. Je vais passer à un autre sujet; le sujet se
7 rapporte au fonctionnement des autorités locales à Neum.
8 Le Dr Prlic en sus du fait d'avoir été directeur de ce Holding Apro à
9 l'époque et votre directeur à vous il a été aussi professeur à l'université
10 de Mostar; vous le saviez ?
11 R. Oui. Il enseignait, il était professeur à la faculté d'Economie de
12 Mostar, département de Neum.
13 Q. On a entendu un témoignage disant que les études de maîtrise ont
14 déménagé fin 1992 à Neum parce qu'à Mostar il était impossible de tenir des
15 cours pour des raisons de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que le Dr
16 Prlic a continué à enseigner à l'université de Mostar nonobstant ce fait,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous saviez que régulièrement il se déplaçait à Neum rien que pour
20 dispenses ces cours ?
21 R. Oui, je le sais, je l'ai vu à maintes reprises.
22 Q. Est-ce que M. Prlic s'est plaint auprès de vous en arrivant à Neum pour
23 dire que les gens qui se trouvaient au département local ne l'autorisait à
24 rester à Neum que deux heures durant, et qu'au bout de deux heures, il
25 devait forcément rentrer chez lui ?
26 R. C'est quand même tout à fait ridicule comme situation, voire un
27 professeur de faculté venir à un poste de contrôle et le gardien lui dit
28 qu'il ne peut pas entrer ou qu'il peut entrer pour rester rien que deux
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1 heures et dès que les cours seront terminés, lui il était censé rebrousser
2 son chemin. Le Dr Prlic, à ce moment-là, a été soumis à un régime plus
3 strict pour ce qui est de son accès ou son entrée à Neum que cela n'a été
4 le cas pour d'autres professeurs - entre guillemets - "ordinaires."
5 Q. Vous saviez certainement qu'il n'était pas seulement professeur il
6 était président du pouvoir exécutif temporaire, c'est-à-dire le président
7 du HVO local ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que cela a influé sur la situation ?
10 R. A l'époque, Prlic, du point de vue politique, n'était pas un facteur de
11 poids ou de trait d'une influence très petite en Herceg-Bosna, mais à Neum.
12 Il n'avait aucune influence politique, il a été considéré plutôt comme
13 étant la personne censée d'organiser la vie civile, les autorités civiles,
14 et le rattachement des municipalités avec les municipalités à majorité
15 croates, donc celles qui étaient placées sous le contrôle du HVO, parce que
16 c'est là qu'il a eu de l'expérience.
17 Q. Merci, Monsieur Kresic.
18 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur.
21 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai besoin de
22 quelques instants, s'il vous plaît.
23 Contre-interrogatoire par Mme West :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Kim West. Je travaille
25 au bureau du Procureur, et je vais vous poser quelques questions de suivi.
26 Puisque nous pouvons avoir la pièce P 0100608 [comme interprété]. C'est une
27 carte, 100608.
28 Vous avez un classeur qui est en noir, à côté de vous; nous allons évoquer
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1 certains documents qui se trouvent dans ce classeur. Veuillez vous reporter
2 à la pièce P 10068. Il s'agit d'une carte.
3 R. Qu'avez-vous dit ?
4 Q. P 10068; c'est la carte 34 [comme interprété]. Ça y est.
5 Vous avez devant vous une carte, qui représente l'ensemble de la Bosnie-
6 Herzégovine, simplement pour comprendre où se trouve Neum, vous avez un
7 stylet dont vous pouvez vous servir pour faire des annotations, est-ce que
8 je peux avoir l'aide de l'huissier, je vais vous demander d'entourer Neum
9 d'un cercle, s'il vous plaît ?
10 R. C'est ici que se trouve Neum.
11 [Le témoin s'exécute]
12 Q. Très bien. Donc c'est juste à côté du point rouge que vous avez indiqué
13 à l'écran.
14 Est-ce que nous pouvons avoir un numéro IC pour cela, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
17 La carte qui vient d'être annotée par le témoin aura le numéro IC 00979.
18 Merci, Messieurs les Juges.
19 Mme WEST : [interprétation]
20 Q. Monsieur Kresic, vous avez indiqué, dans votre déposition, qu'en 1991
21 [comme interprété], vous étiez à la tête de comité chargé du Recensement.
22 Conviendrez-vous avec moi qu'en 1991, le recensement qui s'est fait dix ans
23 après, donc vous étiez à la tête de cela en 1981, et en 1991, dix ans
24 après, il y avait une majorité absolue de Croates vivant à Neum ?
25 R. Moi, j'avais dit en 1981.
26 Q. Ma question est celle-ci : conviendrez-vous avec moi qu'en 1991, dix
27 ans plus tard, il y avait encore une majorité absolue de Croates vivant à
28 Neum ?
Page 38768
1 R. La structure de la population en 1981 et 1991 était presque identique.
2 Q. Très bien. Une autre carte, s'il vous plaît, P 10912, s'il vous plaît.
3 P 10912. Je pense que vous devriez l'avoir sur votre écran maintenant.
4 R. Oui, bon.
5 Q. Ça y est, c'est la version en couleur. En fait, il s'agit d'un élément
6 d'information concernant Neum à partir du recensement de 1991. En 1991,
7 conviendrez-vous avec moi que la population de la municipalité de Neum
8 s'élevait à 4 325 habitants environ ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Sur ce chiffre, les Croates représentaient 3 792, 207 pour les Serbes,
11 et 190 de Musulmans, le nombre de Yougoslaves s'élevait à 90, et autres non
12 identifiés correspondaient à 46.
13 R. Oui. Les donnés sont exactes.
14 Q. Ceci vous semble-t-il exact, donc dans votre déposition, vous avez
15 indiqué qu'à Neum, il y avait une communauté multiethnique. Conviendrez-
16 vous avec moi que bien qu'il y avait quatre différentes communautés
17 ethniques à Neum, la principale communauté ethnique était Croate ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Kresic, entre la fin de l'année 1992 au début de l'année 1994,
20 y a-t-il eu en réalité des combats à Neum entre le HVO et l'ABiH, de vrais
21 conflits ?
22 R. Les conflits entre l'ABiH et le HVO n'ont pas eu lieu du tout sur le
23 territoire de Neum. Sur le territoire de Neum il y a eu des combats entre
24 l'armée serbe, l'armée de la SAO de la Krajina, donc les Serbes, et notre
25 conseil croate de la Défense, il n'y a pas eu de conflit avec les Musulmans
26 dans Neum.
27 Q. Conviendrez-vous avec moi que l'ABiH n'était même pas présente à Neum,
28 à ce moment-là ?
Page 38769
1 R. Enfin, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire cela. Une partie
2 des membres de l'ABiH c'est quand même trouvée à Neum. Et ce, pour procéder
3 à des formations, des entraînements.
4 Q. Très bien. Donc ils étaient formés à cet endroit-là, mais ne
5 participaient pas aux conflits entre les Serbes et le HVO ?
6 R. Pas sur le territoire de Neum.
7 Q. Merci. Donc vous nous avez parlé lors de votre interrogatoire principal
8 du gouvernement qui siégeait à Neum, et vous avez indiqué qu'Ivan Bender
9 était à la tête de ce gouvernement; vous souvenez-vous de votre témoignage
10 sur ce point ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous conviendrez avec moi qu'Ivan Bender était un membre fondateur du
13 HZ HB ?
14 R. Oui, l'un des membres fondateurs.
15 Q. Vous conviendrez également avec moi que si le HVO n'avait pas été
16 satisfait de ce qu'il avait fait à Neum, ils auraient pu le renvoyer ?
17 R. Vous voulez dire qu'il va mettre à pied Bender ?
18 Q. Exact.
19 R. Il n'était pas facile à mettre à pied lui. Il était l'autorité. C'est
20 difficile d'imaginer qu'il ait pu se mettre à l'écart soi-même. Le pouvoir
21 était partagé. Chaque municipalité avait son autorité à soi, et pour soi,
22 les représentants de la municipalité eux constituaient une organisation
23 quelque peu plus ample. Et là, il était difficile de révoquer quelqu'un, et
24 Bender, lui, n'aurait jamais procédé à sa propre révocation.
25 Q. Très bien. Mais les municipalités du HVO, à savoir le gouvernement
26 dirigé par M. Bender était placé sous l'égide du HVO, n'est-ce pas ?
27 L'INTERPRÈTE : Mme Tomanovic, hors micro.
28 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je voudrais seulement que Mme le Procureur
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1 soit tout à fait précise quand elle parle de l'autorité dont elle considère
2 avoir fait partie des municipalités.
3 Parce que tel qu'on le consigne ici, "municipalité du HVO sous les
4 autorités ou les hospices du HVO;" mais quel HVO, de qui en réalité ?
5 Mme WEST : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, regardons la pièce P 00303, ceci pourra peut-être
7 nous aider, P 00303. Vous l'avez sous les yeux et vous l'avez à l'écran
8 également. Ce sont les articles 13, 14 et 15 qui m'intéressent à la page
9 deuxième page en anglais, deuxième page en B/C/S. Donc je vais citer ces
10 articles-là.
11 Il s'agit du 3 juillet 1992, une décision statutaire sur
12 l'organisation provisoire des pouvoirs exécutifs et de l'administration de
13 la Communauté croate d'Herceg-Bosna. A l'article 13, on indique :
14 "Le HVO a le droit et le devoir d'annuler toute législation adoptée
15 par le service ou autre organe de l'administration qui serait au détriment
16 de l'intérêt général et qui enfreint la politique établie ou le droit
17 positif."
18 Article 14 :
19 "Le HVO contrôlera les travaux de différents services du HVO
20 municipal. Le HVO peut utiliser son pouvoir de surveillance pour abolir ou
21 annuler des actes législatifs adoptés de façon indépendante par les
22 différents organes cités dans les paragraphes susmentionnés."
23 A l'article 15, on peut lire :
24 "Si le HVO municipal a rendu une décision ou accomplit un acte qui
25 viole les dispositions légales du HZ HB, le HVO a le droit et le devoir de
26 dissoudre le HVO municipal en question.
27 "Le mandat des membres du HVO cessera le jour où la décision de
28 dissoudre ladite municipalité du HVO sera rendue.
Page 38771
1 "Le HVO va proposer ses membres pour de nouveau HVO municipal en
2 l'espace de huit jours après avoir dissout cette dernière."
3 [aucune interprétation]
4 R. C'est la première fois que je la vois, je n'en sais rien. Je n'avais
5 guère porté d'intérêt à tout cela.
6 Q. Etiez-vous au courant des décisions prises par le HVO, donc c'est la
7 première fois que vous voyez ce texte législatif ? Avez-vous vu la mise en
8 application de ces pouvoirs à Neum ou pas ?
9 R. Je ne sais pas comment j'aurais pu voir la mise en œuvre de ces
10 attributions. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu dans les contacts normaux que
11 j'ai eus dans la vie. Ça, je vois pour la première fois ceci, j'en entends
12 parler pour la première fois. Il se peut qu'il y ait eu des écrits dont je
13 n'ai pas eu vent.
14 Q. Saviez-vous si, oui ou non, Ivan Bender a pris des décisions, si les
15 décisions qu'il a prises ont été annulées ?
16 R. Je ne le sais pas. Je doute fort qu'il y ait eu ce genre de chose à
17 quel que moment que ce soit. Il se peut qu'il y ait eu des conflits
18 d'opinion, à l'occasion des réunions. Mais que quelqu'un ait modifié une
19 décision émanant de Bender, ça, je n'en ai pas connaissance.
20 Q. Monsieur Kresic, dans votre témoignage à la page 18, vous avez indiqué
21 que les autorités à Neum étaient concentrées entre les mains du président
22 de la municipalité pas seulement Neum mais autrement dit ceci englobait
23 d'autres municipalités. Donc vous compreniez d'une certaine manière de quel
24 pouvoir disposait le HVO, le gouvernement du HVO à cet endroit-là ?
25 R. Moi, je l'ai vu au quotidien. Je n'ai pas pris part à tout ceci. Mais
26 on peut voir les choses quand on vit dans une localité. Neum, c'est une
27 petite localité, donc tout se passait par le biais de l'autorité qui était
28 celle de la municipalité.
Page 38772
1 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il serait assez raisonnable de penser que
2 parmi ces articles que j'ai lus, 13, 14 et 15, que ces articles ne
3 s'appliquaient pas à Neum, parce que Neum était une municipalité assez
4 différente des autres municipalités en HZ HB, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet, je ne le sais pas. Par
6 conséquent, les choses dont je n'ai pas connaissance, je ne voudrais pas,
7 je préfère ne pas commenter parce que je ne le sais pas pour sûr.
8 Q. D'accord. Néanmoins vous conviendrez avec moi que Neum était différent
9 des autres municipalités, parce que premièrement la majorité de la
10 population était croate, et deuxièmement, il n'y avait pas de conflit dans
11 la région de Neum entre le HVO et l'ABiH ?
12 R. Neum en tant que tel c'est plutôt spécifique, oui. Car géographiquement
13 ça se trouve là où ça se trouve. L'histoire de Neum est tout à fait
14 spécifique aussi. Ce qui a de spécifique aussi c'est sa structure ethnique.
15 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant nous tourner vers la pièce P 07876.
16 Vous devriez l'avoir sur votre écran dans quelques instants. Il s'agit là
17 d'un document daté du 16 février 1994, une décision signée par Mate Boban.
18 Une décision sur la nomination des présidents du conseil de la République
19 croate d'Herceg-Bosna. On dit quels seront les 11 membres, "les membres du
20 conseil présidentiel" --
21 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
22 Mme WEST : [interprétation]
23 Q. Ensuite, vous avez au numéro 2, M. Bender.
24 Voici ma question : conviendrez-vous avec moi que, déjà à la date du
25 mois de février 1995, ces documents indiquent que le HVO était tout à fait
26 satisfait des services rendus par Bender, parce qu'ils l'ont nommé en fait
27 au poste de conseil ?
28 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Une fois de plus, je demanderais de
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1 demander à mon éminente consoeur de faire la différence entre le président
2 de la présidence de la République croate d'Herceg-Bosna et de l'instance
3 exécutive, à savoir du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna.
4 Parce qu'en ce moment-ci, le HVO ne constitue qu'une aile militaire. Nous
5 parlons d'une période nous, où il existe une République croate, appelé
6 Herceg-Bosna.
7 Mme WEST : [interprétation]
8 Q. Répondez à la question, s'il vous plaît, Monsieur ?
9 R. Comme tout à l'heure, je ne peux pas me prononcer parce que je n'en
10 sais rien de tout cela. C'est un document dont je n'ai aucune idée, et je
11 ne sais pas du tout qui étaient les membres de cette instance. Le HDZ est
12 une organisation qui a élu les membres du conseil. Moi, je n'en ai aucune
13 idée de tout cela. Je ne sais pas quoi vous répondre. Etait-il satisfait ou
14 pas satisfait, ou satisfait à cinq ou 50 %, comment voulez-vous que je le
15 sache, je ne peux pas en parler moi. Je n'en ai aucune connaissance.
16 Q. Voyons maintenant la pièce P 01831, c'est pièce 01831. La date est
17 celle du 8 avril 1993, il s'agit d'une proposition signée par la main de
18 Bruno Stojic, l'objet étant "proposition en vue de la révocation de la
19 décision portant mobilisation, récusation du matériel technique à Mostar."
20 Je vais prendre le troisième paragraphe à partir de la fin, juste
21 tout à fait à la fin :
22 "Nous affirmons que le HVO municipal n'est pas habilité à prescrire
23 des mesures de mobilisation différentes de celles qui sont adoptées par
24 l'autorité compétente. Nous estimons aussi qu'il n'est pas nécessaire
25 d'adopter des réglementations sur les questions de la défense qui ont été
26 régies par le décret portant sur les forces armées."
27 Monsieur Kresic, voici un exemple, n'est-ce pas, d'une situation où le HVO
28 annule une réglementation municipale ? Ma question revient une fois de plus
Page 38774
1 sur ce que vous avez déclaré aujourd'hui, à savoir que les autorités
2 étaient en fait investies en la personne du président de la municipalité de
3 Neum. Seriez-vous d'accord avec moi sur ce point même si cet exemple
4 concerne Mostar en fait l'autorité réelle venait du HVO de Mostar, autorité
5 sur les municipalités qu'elles ne reposaient pas entre les mains des
6 municipalités elles-mêmes ?
7 R. Le pouvoir -- l'autorité provenait sans doute ultérieurement de Mostar
8 mais, pendant un temps assez long, les municipalités ont conservé un
9 certain pouvoir qui était le leur car fin qu'une décision soit
10 véritablement mise en œuvre il fallait un certain temps. C'est du moins mon
11 opinion. Je ne peux pas en dire plus concernant ce document, il s'agit de
12 documents qui sont tous des documents militaires.
13 Q. Vous dites que c'est un document militaire que celui-ci signé par Bruno
14 Stojic, êtes-vous d'accord pour dire avec moi que M. Stojic disposait d'une
15 certaine autorité -- pour les questions militaires ?
16 R. Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Il avait un certaine
17 compétence mais j'ignore qu'elles étaient car il s'agissait de questions
18 dont je ne m'entretenais ni avec M. Stojic, ni avec qui que ce soit
19 d'autre.
20 Q. Voyons la pièce P 01716, 1716. Document qui date du mois de février
21 1993 que signe M. Prlic, invitation à une réunion est adressée à la
22 présidence ou au président du HVO, où on cite plusieurs municipalités. Ça
23 va être une réunion de travail du Conseil croate de la Défense de la
24 Communauté croate d'Herceg-Bosna avec la participation des présidents des
25 HVO municipaux, réunion du 26 février. L'objet ce sera la situation en
26 matière militaire et de sécurité sur le territoire de la HZ HB :
27 "Vu l'importance de cette réunion de travail, nous nous attendons à ce que
28 vous soyez présent, votre présence étant obligatoire."
Page 38775
1 Vous avez ici une demande formulée par M. Prlic, est-ce que ceci ne montre
2 pas qu'il y a une certaine puissance, un certain pouvoir par rapport aux
3 gouvernements municipaux ?
4 R. M. Prlic a probablement convoqué cette réunion à l'époque afin qu'un
5 accord se trouvait autour de certaines questions ayant trait comme il est
6 écrit ici à la situation militaire et sécuritaire, et tous ceux qui sont
7 venus à cette réunion, qui ont été invités, pour eux la question se pose de
8 savoir jusqu'à quel point ils obéissaient à ce que leur disait M. Prlic, et
9 ils mettaient réellement en œuvre les propositions qu'il avait pu faire et
10 sur quoi un accord avait été trouvé. J'ignore ce qu'il en a été, comme
11 j'ignore l'influence exacte qui pouvait être celle de M. Prlic sur ces
12 présidents de municipalités.
13 Q. Même si vous n'êtes pas sûr du degré d'influence qu'il avait, il en
14 avait suffisamment pour exiger la présence de ces personnes ?
15 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, je suis navré, Madame
16 West, mais à maintes reprises les interprètes vous ont déjà demandé d'avoir
17 l'obligeance et la gentillesse de ralentir, ceci vaut pour vous deux. Alors
18 je ne vois pas pourquoi il ne faut pas répondre à cette demande.
19 Mme WEST : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Juge Prandler.
20 Q. Je vous demandais, Monsieur Kresic, ceci : vous avez dit que vous
21 n'étiez pas sûr du degré d'autorité ou d'influence qu'il pouvait exercer,
22 mais vous seriez d'accord pour dire qu'il avait suffisamment d'autorité que
23 pour exiger la présence obligatoire de ces personnes à cette réunion ?
24 R. Il a ici dressé la liste de toutes les municipalités qui étaient
25 censées être présentes lors de cette réunion. Est-ce que toutes ces
26 personnes sont venues ? Je l'ignore car je n'ai jamais été présent au sein
27 de ces structures et je ne sais rien à ces sujets. Je pense que les
28 questions que vous me posez n'ont pas véritablement rapport avec ma
Page 38776
1 déposition car il s'agit de choses que j'ignore. Après tout je n'étais
2 qu'un civil.
3 Q. Je vous rappelle une fois de plus que vous avez déclaré ici
4 aujourd'hui. Vous avez dit que c'était les présidents des municipalités qui
5 étaient investis de l'autorité nécessaire, donc vous avez déjà parlé de
6 ceci.
7 Voyons maintenant la pièce P 00788. Nous avons ici une autre lettre qu'a
8 signé M. Prlic en novembre 1992, l'objet de cette lettre étant les contacts
9 --
10 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
11 Ce document n'est pas signé par le Dr Jadranko Prlic. Je pense que toutes
12 les personnes dans ce prétoire connaissent très bien la signature de M.
13 Prlic. Il est seulement ici mentionné : "Président du HVO de la HZ HB," et
14 il y est ajouté une mention manuscrite : "Jadranko Prlic." Mais ce n'est
15 pas sa signature, et nous ne savons pas qui a ajouté cette mention.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
17 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Il s'agit d'un document portant : "Sur des contacts avec des
19 représentants de la FORPRONU."
20 Il est dit ceci :
21 "Un grand nombre des unités de la FORPRONU viennent d'être déployés sur le
22 territoire de la HZ HB afin d'assurer la protection des couloirs
23 humanitaires et d'effectuer les missions fondamentales qui sont les leurs.
24 "Compte tenu de la façon dont ce déploiement va se faire qui peut avoir des
25 conséquences sur l'évolution de la guerre sur ce territoire, les contacts
26 officiels avec les représentants de la FORPRONU seront maintenus
27 conformément après consultation et coordination avec le HVO de la HZ HB."
28 N'est-ce pas ici un autre exemple, un exemple supplémentaire de la capacité
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1 qu'avait Prlic d'exercer contrôle et influence sur les municipalités ?
2 R. Pour autant que la situation de l'époque me soit connue, et je le
3 répète je n'appartenais ni aux structures politiques ni aux structures
4 militaires, il me semble que les personnes à la tête des municipalités
5 n'écoutaient pas vraiment beaucoup M. Prlic. Il est vrai qu'il était
6 président du HVO, mais il ne jouissait pas du plein soutien de ceux qui
7 étaient à la tête des municipalités ou même d'une majorité d'entre eux.
8 Q. Monsieur Kresic, vous n'avez aucun document qui vienne étayer ce que
9 vous venez d'affirmer à savoir que vous n'aviez pas l'impression que les
10 présidents municipaux écoutaient beaucoup M. Prlic ? Est-ce que vous avez
11 des documents à l'appui ?
12 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Objection. Excusez-moi, objection à cette
13 question. Mme le Procureur a l'obligation de produire ou trouver la preuve
14 de ce quelle affirme, ce n'est pas au témoin que cela --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce n'est pas au témoin de venir avec
16 ses documents.
17 Monsieur le Témoin, je voudrais que vous me disiez, dans votre langue, la
18 formule de politesse dans le document. Monsieur le Témoin, regardez le
19 document. Je voudrais que vous me disiez, dans votre langue, qu'est-ce qui
20 est écrit là ? Ça commence par un "S" ensuite il y a "Postovanjem" [phon],
21 un mot serbe. Pouvez-vous me dire lentement qu'est-ce qui est indiqué ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ignore de quoi vous voulez parler
23 exactement, mais je peux en donner lecture :
24 "Considérant le fait que la répartition --"
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il y a à la main le nom de "Jadranko
26 Prlic," et à gauche, il y a une formule --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la signature de Jadranko Prlic.
28 "Postovanjem" "Avec respect." "Respectueusement."
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, "respectueusement." Je voudrais vous
2 poser une question. Vous, qui avez été président d'une municipalité, quand
3 quelqu'un vous envoie une lettre où il écrit "respectueusement," en termes
4 de pouvoir d'autorité, comment vous interprétez une telle lettre ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette lettre n'a été ni écrite ni
6 signée par M. Prlic. Quant à cette formule "Postovanjem,"
7 "respectueusement," sur un document de cette nature, une formule de
8 politesse, une salutation de ce type ne devrait pas se trouver.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, qu'est-ce qui
11 vous fait penser que ceci n'a pas été écrit par ou à la demande ou sous la
12 dictée de M. Prlic ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut ici supposer qu'il s'agissait de
14 quelque chose qui avait été dicté par M. Prlic. Mais il s'agit de questions
15 sérieuses ici, et je pense que M. Prlic est suffisamment intelligent pour -
16 - aurait été -- était suffisamment intelligent pour ne pas permettre que
17 quelqu'un d'autre signe à sa place un document de cette nature.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Poursuivez, Madame West.
19 Mme WEST : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MINDUA : Madame West, excusez-moi.
21 Monsieur le Témoin, à la page 53, de la ligne 15 à la ligne 20, vous dites
22 que M. Prlic n'avait pas suffisamment de soutien ou d'autorité, si je vous
23 ai bien compris, pour en imposer aux présidents des municipalités. La
24 question que je voudrais vous poser c'est de savoir : pourquoi pensez-vous
25 qu'il ne pouvait pas en imposer sérieusement aux présidents des
26 municipalités ? Est-ce que c'était parce que le statut régissant la
27 Communauté croate d'Herceg-Bosna ne lui donnait pas suffisamment de
28 pouvoir, ou c'est parce que la personnalité de l'individu comme tel -- la
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1 personnalité de M. Prlic n'était pas suffisamment forte pour s'imposer
2 auprès des présidents des municipalités ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Prlic, en tant que professionnel qualifié
4 était appelé à organiser l'autorité civile. En matière militaire et pour
5 les questions politiques, il n'était pas si puissant que cela, et auprès de
6 certains responsables de municipalités, il n'avait aucun pouvoir, il
7 n'était absolument pas doté de quelque puissance que ce soit.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous connaissiez M. Prlic ou pas
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous connaissiez Ivan Bender ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Des deux personnalités, quelle est la personnalité,
14 la - je ne dis pas la plus intelligente - mais quelle est la plus forte ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] D'un point de vue général, la personnalité de
16 Jadranko Prlic est beaucoup plus forte; cependant, dans un cadre que l'on
17 pourrait considérer comme normal dans un contexte européen, cela -- ce que
18 je viens de dire est vrai. En revanche, dans un contexte plus restreint
19 comme celui de Neum, la personnalité d'Ivan Binder est beaucoup plus forte.
20 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je dois corriger l'interprétation de ce
21 que le témoin a dit, en page 56, ligne 8. Il est traduit -- il a été
22 interprété "powerful person," "personnalité puissante," alors que le témoin
23 a dit "une personnalité plus forte." Ce qui devrait être interprété plus
24 justement comme "stronger personnalité," "personnalité plus forte."
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Ai-je raison ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est que je pensais.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kresic, auriez-vous
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1 l'obligeance de regarder le texte en croate de cette lettre, vous dites
2 qu'il est impossible qu'elle ait été rédigée par M. Prlic.
3 Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe, est-ce qu'il y a quelque
4 chose d'extraordinaire à la lecture de cette lettre, sur le plan technique,
5 j'entends ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, cette lettre est, d'un point de vue
7 technique, tout à fait inadéquate, c'est comme si quelqu'un d'illettré qui
8 n'a pas été formé correctement l'avait rédigé.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'en doute vraiment. Pensez-vous que
10 ça a été écrit à l'aide d'une machine à écrire ordinaire; ou est-ce qu'on a
11 utilisé des moyens techniques spéciaux pour le faire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a probablement été écrit sur une machine
13 à écrire. Mais la disposition ne correspond à aucune des méthodes connues
14 pour ce qui concerne la correspondance officielle ou la correspondance à
15 l'entreprise.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne me rallierais pas
17 nécessairement à cet avis. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit ici de l'œuvre
18 d'un illettré ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à propos de cette lettre
19 ? Pourriez-vous nous le dire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La forme qui était utilisée dans l'expression
21 c'est inhabituel pour les correspondances habituelles. Cela -- on
22 n'écrirait pas de cette manière à cet endroit où il est écrit
23 "confidentiel;" pour autant que je sache, cela est une mention qui ne
24 figure pas à cet endroit d'une lettre. L'adresse des personnes à qui cela
25 est destiné donc "à tous les HVO municipaux," là encore, ce n'est pas ici
26 que l'on met cette mention.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais vous aider, Monsieur. Vous
28 allez trouver plusieurs signes diacritiques dans le texte, qui ne sont pas
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1 des lettres de l'alphabet ça n'a aucun sens ce genre de signes. Pourquoi
2 trouve-t-on ces signes dans cette lettre ? Je prends un exemple, "zastice,"
3 regardez la deuxième ligne.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait probablement d'une vieille
5 machine à écrire sur laquelle la lettre S' et c'est pour ça que
6 probablement, à la place de la lettre S, on a mis une parenthèse. C'est une
7 erreur de nature technique.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kresic, aucune des lettres,
9 qu'on trouve habituellement avec les signes diacritiques dans l'alphabet
10 croate, est bien tapé ici. Tous ces signes sont remplacés par un signe
11 purement technographique [comme interprété], qui n'a aucun sens. Mon idée
12 que je vous soumets c'est que cette lettre elle a été envoyée par télex,
13 par un système international qui ne reconnaît pas les signes typographiques
14 adaptés au croate. Est-ce que cette idée vous semble raisonnable ? Avez-
15 vous déjà entendu parler de télex ?
16 R. Il y a fort longtemps que j'ai eu l'occasion de travailler avec de
17 télex; il est possible que cela ait été fait ou écrit dans des bureaux
18 internationaux. Mais je ne peux pas -- je l'ignore, je ne peux pas
19 confirmer.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous connaissez le système du télex,
21 de la télécopie; est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un télex
22 avec une signature ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, les messages par télex étaient
24 toujours envoyés sans signature.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
26 Poursuivez, Madame West.
27 Mme WEST : [interprétation]
28 Q. Merci. Nous allons maintenant parler de votre arrestation survenue en
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1 mai 1993.
2 Vous avez déclaré ici aujourd'hui avoir été arrêté par le HVO en
3 raison de vos opinions politiques ?
4 R. Je n'ai pas été arrêté par le HVO. Ce sont quatre hommes en
5 uniforme qui m'ont arrêté, qui ont affirmé appartenir à un service de
6 police. Quant aux raisons pour lesquelles ils m'ont arrêté, je ne peux que
7 les supposer, je ne les connais pas. Je pense que c'est notre position et
8 notre opposition à la politique qui était menée à l'époque, qui en donnent
9 l'explication.
10 Q. Je vous rappelle ce que vous avez déclaré : "J'ai été placé en
11 détention. J'ai été arrêté pour une raison parce qu'ils essayaient de
12 trouver une excuse à leur échec."
13 Puis vous avez ajouté ceci : "Je ne connaissais pas leur plan. Ils
14 essayaient de tramer quelque chose mais ils ont échoué."
15 C'était en réponse à une question posée par le Président de la Chambre;
16 est-ce que vous pourriez être plus précis ?
17 R. Ce groupe, qui a ordonné notre arrestation, était composé de personnes
18 qui avaient leur propre raison d'ordonner notre arrestation. Raisons que
19 nous ignorions, mais nous avons supposé, nous autres, qui avons été
20 arrêtés, nous avons supposé quelles pouvaient être ces raisons. Après, sur
21 la base de ce que nous avons entendu et de nos entretiens, nous avons émis
22 des suppositions quant à ces raisons, à savoir que ces personnes n'avaient
23 pas réussi à accomplir ce qu'elles avaient essayé d'accomplir et qu'ensuite
24 elles ont essayé de trouver des responsables à produire devant leur propre
25 supérieur en guise d'explication pour les différents échecs qui avaient
26 entaché leur action; échec qui devait être mis sur notre dos.
27 Q. Je vous remercie.
28 Vous parlez des gens qui ont ordonné votre arrestation. Pensez-vous
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1 qu'en fait, il s'agissait parmi ces gens aussi de Ivan Bender ?
2 R. Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude totale. Mais si l'on
3 réfléchit au fait que rien ne pouvait se faire sans le général Obradovic,
4 sans Ivan Bender et sans encore un certain nombre de personnes, je pense
5 que l'on peut convenir que tous avaient connaissance de notre arrestation
6 et qu'ils en avaient donné l'ordre. Alors d'un point de vue officiel, il
7 était possible que seul le général ait donné l'ordre. Mais en revanche, ils
8 étaient d'accord. Ils s'étaient accordés sur notre arrestation.
9 Q. Les interprètes vous demandent de répéter le dernier membre de la
10 phrase.
11 R. Très bien. Tous, d'une façon ou d'une autre ils avaient connaissance,
12 étaient parvenus à un accord concernant notre arrestation. En revanche,
13 l'ordre direct a probablement été signé par le général Obradovic. Pourquoi
14 nous savons cela, à savoir que le général Obradovic a signé ce mandat
15 d'arrêt. La raison en est la suivante, lorsque nous avons dû être libérés,
16 c'était de nouveau le général Obradovic qui devait signer le document
17 permettant notre libération. Nous n'avons pas pu le trouver, car il était
18 déjà tard. Ils nous ont simplement relâchés sans cette formalité.
19 Q. Pourrait-on qualifier les rapports que vous aviez avec Ivan Bender de
20 rivalité politique ?
21 R. A un moment donné, il a pu s'agir de rivalité politique ou d'une autre
22 nature, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes en contact, nous
23 parlons des choses et d'autres y compris de ces événements. Il a sa
24 version, j'ai la mienne, et elles sont simplement différentes. A mesure que
25 le temps passe, nous avons enterré déjà la hache de guerre.
26 Q. Lorsque vous avez été arrêté au mois de mai, est-ce que vous dites ici
27 que vous cinq vous avez tous été détenus dans une seule pièce ?
28 R. En effet, il s'agissait d'une pièce je dirais ou juger d'une trentaine
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1 de mètres carrés. Il y avait une table, les deux chaises et c'était tout.
2 Q. Vous avez déclaré avoir, vous avez dit que : "M. Stojic avait été
3 l'homme clé permettant votre libération." Vous vous souvenez de ce que vous
4 avez dit ?
5 R. Cela je ne peux que le supposer. Je ne le sais pas avec certitude.
6 Q. Cette supposition se fonde-t-elle sur le fait que M. Stojic avait une
7 situation, un poste d'autorité, qu'il avait le pouvoir nécessaire au sein
8 du HVO pour vous faire sortir ?
9 R. Tout d'abord, je dirais que son pouvoir n'était pas si grand que cela,
10 car s'il avait eu du pouvoir, nous n'aurions même pas été arrêtés,
11 vraisemblablement.
12 Deuxièmement, lorsque l'on en a entendu parler, car cette arrestation
13 dont nous avons été victimes a eu pas mal d'écho dans la région de
14 Capljina, Neum et Stolac, je dois même dire que cela eu plus d'écho que ce
15 à quoi s'attendaient ces personnes. Nous étions tout de même des personnes
16 influentes et des personnes de confiance. Nous jouissions d'une certaine
17 estime en tant qu'hommes d'affaire, tous les cinq. Il y a eu ensuite une
18 tentative de la part de M. Stojic et d'encore quelques personnes sans doute
19 d'intervenir d'une façon ou d'une autre afin de demander que nous soyons
20 relâchés car ils ont vu qu'il s'agissait là d'une erreur et qu'il n'y avait
21 absolument aucune raison pour que nous soyons mis en détention.
22 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous la répète : votre
23 supposition se fonde-t-elle sur le fait que M. Stojic occupait un poste de
24 rang supérieur au sein du HVO et qu'il avait le pouvoir de vous libérer, de
25 vous faire sortir ?
26 R. Je pense que --
27 Mme NOZICA : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 Messieurs les Juges, je voudrais juste objecter à la question parce
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1 que le témoin a complètement répondu. Il a dit que M. Stojic n'avait pas ce
2 pouvoir, il a donc entièrement répondu à la question précédente.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, y a-t-il une contradiction
4 dans les réponses ? Me Nozica dit qu'il a déjà répondu.
5 Mme WEST : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le
6 Président. Je ne pense pas qu'il a répondu à cette question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux peut-être répéter ma réponse.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, le témoin peut répéter sa
9 réponse, mais dans ce cas-là, je voudrais que l'on regarde la réponse du
10 témoin, en page 60, ligne 24; nous avons toujours sa réponse à partir de
11 cette ligne 24 de la page 60 jusqu'à la page 61.
12 Mme WEST : [interprétation] Il décrit, dans cette réponse, le pouvoir
13 qu'avait Stojic mais il n'a pas répondu à ma question, qui était de savoir
14 si la supposition se fonde sur l'avis qu'il avait, l'estimation qu'il avait
15 faite du pouvoir. Il a dit, il avait supposé que c'était Stojic. Moi, je
16 lui ai demandé : pourquoi il supposait que c'était Stojic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis c'est que, si Stojic avait été
18 si puissant, nous n'aurions même pas été arrêtés et mis en destination. Ils
19 auraient dû le consulter, donc ce n'est qu'après coup que Stojic et
20 d'autres encore ont appris que nous avions été arrêtés. Puisque cela s'est
21 passé sans que M. Stojic en ait eu connaissance. Cela montre que personne
22 ne l'a vraiment pas consulté à ce sujet, car si on lui avait demandé, nous
23 n'aurions pas été arrêtés.
24 Mme WEST : [interprétation]
25 Q. Monsieur, les Juges de cette Chambre ont entendu le témoignage de
26 Slobodan Bozic, qui est quelqu'un qui occupait un poste important au sein
27 du HVO; savez-vous qui c'était ?
28 R. Je connais M. Bozic.
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1 Q. En page 36 582 à 86, il a également abordé les mêmes thèmes, à savoir
2 le fait qu'il connaissait les personnes qui pouvaient le faire sortir de
3 prison. Il a même indiqué que c'est quelque chose qu'il avait fait prouver
4 de certaines personnes pour les faire sortir de prison. Est-ce que vous
5 êtes d'accord pour dire que l'adjoint de Stojic ou, en tout cas, au
6 département de la Défense, et Bruno Stojic avait en tout cas ce pouvoir-là
7 ?
8 R. Je ne sais pas quelles étaient les attributions de M. Bozic et qui est-
9 ce qu'il avait fait sortir ou je ne sais trop quoi, je ne sais pas non plus
10 qu'elles étaient les attributions de M. Stojic au juste et je ne sais pas
11 ce qu'il pouvait faire. Ce que j'affirme c'est que les autorités
12 municipales n'avaient pas tenu à entendre l'opinion ni de M. Stojic ni de
13 M. Prlic et ça je pense l'avoir déjà dit auparavant.
14 Q. Donc pendant votre interrogatoire principal, nous avons vu un document
15 de Pero Kralj, un de vos amis qui était un Croate et qui travaillait dans
16 la République de Croatie pour une société appelée Société maritime
17 atlantique. Vous dites avoir pris un café avec lui, et en fait, il n'a pas
18 pu garder son emploi parce qu'il n'avait pas rempli comme il le fallait un
19 formulaire. Vous souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ? C'est
20 au début de votre témoignage.
21 R. O.K.
22 Q. Document que nous avons vu, il s'agit en fait de citoyens étrangers qui
23 peuvent signer un contrat de travail seulement s'ils ont le statut de
24 résidents permanents en République de Croatie et qu'ils ont un permis de
25 travail. Monsieur, est-ce que vous êtes un citoyen de Bosnie-Herzégovine ?
26 R. -- citoyen de la Bosnie-Herzégovine, et la Bosnie-Herzégovine c'est mon
27 Etat d'origine. M. Pero Kralj, lui, n'est pas mon ami. C'est une
28 connaissance parce que son épouse travaille à l'hôtel Sunce -- chez moi à
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1 l'hôtel Sunce. C'est la raison pour laquelle il est venu se plaindre pour
2 dire d'avoir qu'il avait été licencié et, à ce moment-là, j'ai pris un café
3 avec lui pour le consoler un peu.
4 Q. Monsieur, êtes-vous également un citoyen croate ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand êtes-vous devenu citoyen croate ?
7 R. Croatie, vous voulez dire ? Je suis devenu citoyen de la Croatie en
8 1991, 1992, quand la Croatie est devenue un Etat indépendant.
9 Q. Où avez-vous fait votre demande pour devenir citoyen croate ?
10 R. A Zagreb.
11 Q. Bien. Savez-vous qu'après cette période, à savoir en 1993, en réalité
12 on pouvait faire une demande de citoyenneté, on pouvait obtenir la
13 citoyenneté croate en faisant une demande pour cela en Herceg-Bosna ?
14 R. Je ne sais pas. Ça se peut. Je ne sais pas, ça ne m'a pas intéressé
15 outre mesure.
16 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 La Procureur affirme quelque chose, une chose qui ne fait pas partie des
18 éléments de preuve. Il faudrait tenir compte de personnes plus compétentes
19 qui ont déjà témoigné en la matière.
20 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- a été abordé, mais vous pouvez poser
22 la question; peut-être qu'il pourra y répondre.
23 Mme WEST : [interprétation]
24 Q. Monsieur, je souhaite vous demander de vous reporter au document P
25 10921, P 10921.
26 En anglais ceci se trouve à la page 20 des 24 pages, en haut à droite.
27 C'est la feuille volante mais vous l'avez maintenant à l'écran et vous avez
28 le B/C/S sous les yeux. Je vais lire un paragraphe et ensuite je vais vous
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1 poser une question. Il s'agit là d'un rapport du HCR
2 est daté du mois de janvier 1997 du département américain, un rapport sur
3 les pays et les pratiques au terme des droits humanitaires en 1996 en
4 Croatie :
5 "La loi sur la citoyenneté établit distinction entre ceux qui prétendent
6 être d'appartenance ethnique croate et ceux qui ne le sont pas. Le 'peuple
7 croate' ou les personnes croates qui sont éligibles pour devenir citoyens
8 de Croatie même s'ils ne sont pas citoyens de l'ancienne République
9 socialiste de Croatie pour autant qu'ils soumettent une déclaration écrite
10 dans laquelle ils indiquent qu'ils se considèrent comme étant des citoyens
11 croates. Ils doivent répondre à certaines exigences très strictes lorsqu'il
12 s'agit de la naturalisation pour obtenir la citoyenneté, même si c'était
13 des résidents tout à fait légitimes de Croatie en tant que citoyens de
14 l'ex-Yougoslavie. Une demande de citoyenneté est en souffrance, et celui
15 qui en a fait la demande est considérée comme un étranger et n'a pas, n'a
16 aucun droit et n'a pas d'avantages sociaux, y compris soins médicaux,
17 retraites, éducation gratuite, emploi au sein -- en tant que fonctionnaire.
18 La pratique du gouvernement consiste à discriminer contre des minorités
19 ethniques et religieuses en particulier les Serbes et les Musulmans
20 lorsqu'il s'agit de délivrer des papiers de citoyenneté parce que la
21 critique est assez forte. Des organisations chargées de défendre les droits
22 de l'homme ont dans le rapport indiqué qu'il y a différents cas documentés
23 à propos desquels -- parce que le ministère de l'Intérieur a refusé de
24 donner cette citoyenneté à des résidents qui vivent depuis longtemps en
25 Croatie -- bien avant que la Croatie ait déclaré son indépendance. Par
26 exemple, les résidents de différents villages musulmans près de Slunj
27 comportant 500 personnes en tout n'ont pas pu obtenir la citoyenneté
28 croate, et dans certains cas d'anciens -- des villages entiers se sont
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1 retrouver sans Etat. Des groupes défendant les droits de l'homme se sont
2 plaints auprès du ministère de l'Intérieur à maintes reprises en raison de
3 ces refus conformément à l'article 26 de la loi sur la citoyenneté qui
4 autorise la délivrance de la citoyenneté à toute personne répondant aux
5 qualifications nécessaires pour devenir citoyens de Croatie pour des
6 raisons d'intérêt national. La loi ne demande pas à ce que des explications
7 soient fournies, les organisations chargées des droits de l'homme ont
8 rapporté que la police continue à refuser ces droits à la citoyenneté sans
9 explication particulière."
10 En 1992, 1993, saviez-vous qu'il y avait de tels règlements sur la
11 citoyenneté ?
12 R. Je ne sais pas encore quelle est la réglementation. Je sais que j'ai
13 pré déposé une demande en 1992, j'ai reçu les documents croates. Je sais
14 que tous ceux qui sont nés en Croatie avaient une résidence permanence, ont
15 été en mesure d'obtenir ces documents croates indépendamment de leur
16 appartenance ethnique, donc ici on parle de villages et on dit que tous
17 ceux, toutes les personnes qui ont été en Croatie et qui ont tout le temps
18 vécu là-bas, ont pu obtenir sans problème aucun des pièces d'identité
19 croate.
20 Je ne sais pas ce que l'UNHCR a pu consigner. Il se peut qu'il y ait
21 eu des problèmes pendant la guerre et juste après la guerre, mais la
22 Croatie a une façon de procéder pour ce qui est d'obtenir des pièces
23 d'identité. Je le sais fort bien maintenant. Je sais qu'en Croatie, vous ne
24 pouvez pas obtenir de pièces d'identité, même si vous êtes Croate, si vous
25 ne présentez pas la documentation requise.
26 Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la
27 pièce P 10920, s'il vous plaît ?
28 Q. Il s'agit là d'un extrait du journal officiel de la République croate
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1 d'Herceg-Bosna, et on y parle que conformément à une décision du tribunal
2 de Mostar, "la Société Nova," ce sont les promoteurs, le directeur de
3 Tomislav Kresic, directeur adjoint des activités. Il s'agit de communautés
4 de taille, de commerces en gros, de commerces intérieurs, de commerces avec
5 l'étranger par le biais de transit; le moyen de boutiques mobiles,
6 d'aliments, de produits alimentaires, à l'exception de médicaments, de
7 préparation pharmaceutique, de produits de base, d'équipement médical et
8 pour les laboratoires, d'équipement de défense, de protection civile ainsi
9 qu'un commerce avec l'étranger pour des antiquités. On parle de la Société.
10 Est-ce qu'il s'agit d'une société qui a été enregistrée au [imperceptible]
11 du commerce.
12 R. C'est probablement un document mais, moi, je n'ai jamais été adjoint du
13 directeur de cette entreprise. Mon épouse a créé une société avec d'autres
14 personnes, mais je n'ai jamais été ni directeur ni adjoint, et je n'ai
15 jamais travaillé dans cette entreprise non plus.
16 Q. Donc vous dites en somme que votre participation ici est une erreur ?
17 R. Je n'ai jamais été directeur adjoint.
18 Q. Mais il s'agit néanmoins, d'un document qui date du mois de décembre
19 1996. Vous dites en fait que votre femme à ce moment-là participait à
20 l'enregistrement de cette société ?
21 R. Mon épouse a travaillé en matière de transport et d'expédition de
22 marchandises. C'est une entreprise qui a été enregistrée pour toutes tâches
23 d'expédition et de dédouanement à Neum. Elle n'avait qu'une seule employée.
24 Est-ce que j'ai été mentionné comme étant co-propriétaire, ça est autre
25 chose. Elle a bien pu être propriétaire et moi co-propriétaire, mais, moi,
26 je n'ai pas pu être directeur adjoint. Ça n'a rien à voir avec la réalité.
27 Q. Vous ne niez pas que c'est l'entreprise ou le groupe appartenant à
28 votre femme. Vous dites simplement que c'est une définition erronée et que
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1 vous n'étiez pas le directeur adjoint, c'est tout. Ceci appartenait à votre
2 femme ?
3 R. Il se peut que j'ai été mentionné comme étant l'un des co-
4 propriétaires.
5 Q. Décembre 1996, la guerre dans l'ABiH était terminée depuis longtemps,
6 en Bosnie-Herzégovine ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Comment se fait-il que cette société soit enregistrée au niveau dans la
9 Gazette officiel d'Herceg-Bosna et non pas la Gazette, au journal officiel
10 de la Fédération ?
11 R. C'était la pratique suivie. Je ne sais pas trop pourquoi l'avocat nous
12 avait dit qu'il fallait faire ainsi. Je ne sais pas vous dire pourquoi.
13 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons
14 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
17 actuellement à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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6 [
7 Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avez-vous des questions
10 supplémentaires ?
11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, juste quelques
12 éclaircissements.
13 Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :
14 Q. [interprétation] Monsieur Kresic, on vous a montré un extrait
15 d'enregistrement de cette Gazette officiel de la république de Croate
16 d'Herceg-Bosna portant sur une entreprise où votre femme était le
17 directeur. Vous avez mentionné un avocat. Alors tirez un peu au clair qui
18 est-ce qui a fait les démarches techniques ? Est-ce que vous avez donné
19 cela pour que ce soit publié vous-même à la Gazette populaire ? Ou est-ce
20 que c'est quelqu'un qui s'est occupé de l'inscription de l'entreprise dans
21 les registres ?
22 R. Pour ce qui est de l'inscription de cette entreprise au registre de
23 Neum, c'était fait par des juristes cela, des avocats à Neum. Ils
24 demandaient un certain nombre de documents. On les a fournis, ils ont porté
25 cela au tribunal de Mostar, et il y a eu inscription au registre, nous
26 n'avons plus rien eu avoir avec. Nous, on a donné les documents pour le
27 tribunal, le tribunal a enregistré l'existence de cette société. Nous
28 n'avons pas nous eu l'obligation d'aller à la Gazette officiel. C'est le
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1 tribunal qui l'a fait publier à la Gazette officiel.
2 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui, en répondant aux questions de ma
3 consoeur, et dit que M. Mahmutcehajic a passé quelques jours à Neum et que
4 par la suite il est allé à Korcula, c'était sa belle-fille qui est venue
5 chercher, elle a emmené à Korcula. Alors dites-nous : où se trouve Korcula,
6 dans quel Etat ? Dans quel Etat cela se trouvait-il à l'époque et
7 maintenant ?
8 R. Korcula c'est en République de Croatie. C'est une île qui se trouve à
9 une centaine de kilomètres de Neum. Cela signifie que cette belle-fille -
10 c'est la femme de son fils - elle résidait à Korcula pendant la guerre,
11 elle est venue chercher son beau-père lorsqu'elle a appris qu'il se
12 trouvait à Neum, elle est venue le chercher pour l'emmener chez elle à
13 Korcula.
14 Q. Vous nous avez dit en répondant à une question de Mme le Procureur
15 s'agissant de votre arrestation, que vous ne saviez pas que cela c'était
16 fait ou pas sur intervention de M. Stojic, et vous avez dit que vous
17 estimiez qu'il n'avait les attributions qu'il fallait. Mais je vous
18 rappelle, que dans le document que vous n'avez pas à rechercher on vous
19 l'affichera peut-être sur l'écran, le 2D 00515, qui constitue une
20 information portant sur votre arrestation.
21 Je vous renvoie à la page 2, et je pense en avoir parlé au principal, où
22 l'on dit, que Dragan Curcic a appelé M. Ramljak, et que ce dernier lui a
23 dit qu'il avait reçu des ordres de M. Boban pour que vous soyez relâché.
24 Dans le texte un peu plus loin on dit que des personnes ont appelé qui se
25 sont présentées comme Stojic, Mircenko [phon], et Boban, mais l'essentiel
26 pour qui est de ce document, en page 2, chose que vous avez d'ailleurs sous
27 les yeux, il est dit qu'après cet appel de M. Dragan Curcic, qui a dit
28 qu'il y avait des ordres émanant de M. Boban, que par la suite il y a eu un
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1 entretien téléphonique avec M. Obradovic, et après il y a eu prise de
2 décision par Milenko Manala, adjoint de M. Obradovic, pour que vous soyez
3 relâché. Est-ce que vous pouvez confirmer comme cela a été dit ici, et est-
4 ce que ça s'est bien passé ainsi ?
5 R. Oui, à peu près.
6 Q. Bien.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus de
8 questions complémentaires.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
10 Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être venu à
11 la demande de la Défense de M. Stojic, apporter votre concours.
12 A moins que Me Khan a quelque chose à dire de plus. Oui.
13 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Juste une correction que je tiens à apporter au compte rendu. A la
15 page 70, ligne 16, en réalité, on devrait lire "2D 515" et non pas "2D
16 555." Juste cette précision.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Redonnez le numéro Me Khan, parce qu'il y a des
18 points, des accents circonflexes dans le transcript.
19 M. KHAN : [interprétation] Tout à fait. A la page 70, ligne 16, on devrait
20 lire "2D 515" plutôt "2D 155" ce qui est le cas actuellement.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je continue mes remerciements.
22 Donc je vous remercie, d'être venu à La Haye apporter votre témoignage pour
23 la manifestation de la vérité. Je formule mes meilleurs vœux pour votre
24 retour dans votre pays.
25 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors j'ai deux sujets à aborder très vite. Le
28 premier sujet, c'est une décision orale que je vais lire lentement.
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1 Décision orale relative à la demande réplique de la Défense Prlic à la
2 réponse de l'Accusation portant sur la demande de la Défense Prlic de mise
3 en liberté provisoire de l'accusé, Jadranko Prlic, le 2 avril 2009.
4 Le 30 mars 2009, la Défense Prlic a déposé une demande urgente de réplique
5 à la réponse de l'Accusation relative à la demande de mise en liberté
6 provisoire de l'accusé Prlic, déposée par la Défense Prlic le 17 mars 2009.
7 Au motif que les objections soulevées par l'Accusation dans sa réponse sont
8 sans fondement et reflètent une mauvaise compréhension des arguments
9 avancés par la Défense Prlic dans sa demande du 17 mars 2009.
10 La Chambre de première instance estime que la Défense Prlic n'a pas
11 démontré l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt
12 d'une réplique dans le cas d'espèce, et décide par conséquent de rejeter la
13 demande de réplique de la Défense Prlic.
14 La Chambre de première instance rappelle en outre de nouveau le caractère
15 exceptionnel des autorisations de réplique, et souligne par la même qu'une
16 réplique ne peut en aucun cas fournir une occasion aux parties d'étayer
17 leur demande initiale. Donc en un mot, la Défense Prlic n'a pas droit à une
18 réplique.
19 Je profite de la présence de Me Kovacic pour lui soumettre le problème
20 suivant : vous nous avez adressé, je vous en remercie un planning pour le
21 mois de mai, dans lequel M. Slobodan Praljak est prévu pour témoigner à
22 compter du 6 mai. Donc pendant tout le mois de mai jusqu'au 28 mai, il
23 occupera toutes les audiences. Mais le problème naît du problème suivant,
24 vous avez indiqué en dessous de son nom, 36 heures. Alors ces 36 heures, si
25 ce sont les heures de l'interrogatoire principal, il y aura la moitié pour
26 les autres avocats, c'est-à-dire 18 heures. Plus 36 heures pour
27 l'Accusation, pour le contre-interrogatoire, et il faut compter entre 16 et
28 20 % de questions des Juges. Ce qui fait que si M. Praljak témoigne pendant
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1 36 heures, il me faudra au minimum 96 heures.
2 Comme l'expérience montre, qu'une journée d'audience constitue en réalité
3 trois heures utiles. Si vous divisez 96 heures par 3, il nous faudra 36
4 journées d'audience, et comme par semaine nous avons quatre jours, il nous
5 faudra au moins huit semaines. Or, d'après le tableau, il n'y a que trois
6 semaines et demie de prévu.
7 Alors Maître Kovacic, est-ce bien exact que M. Praljak veut utiliser 36
8 heures où face à nous, pendant 36 heures il témoignera ? Alors ça, c'est la
9 question fondamentale.
10 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Nous
11 avons envisagé pour le témoignage du général Praljak 36 heures. Mais nous
12 avons fait une erreur au niveau du calendrier pour ce qui est du calcul du
13 nombre total d'heures pour le contre-interrogatoire. Alors vous avez fait
14 le calcul en effet, de façon correcte, mais il y a eu au départ une erreur
15 de technique du fait de l'existence de plusieurs alternatives, et au final,
16 nous avons constaté que la copie finale a été du copier-coller de deux
17 différents documents, chose qui a généré une erreur. Donc il y a la demi du
18 temps pour les contre-interrogatoires.
19 Alors nous allons éliminer l'erreur mais nous n'avons pas, je le
20 précise osé compter autrement, et nous diverger de la statistique qui a été
21 établie jusqu'à présent. Vous allez voir cela se reflètera sur le
22 calendrier. Mais je crois qu'il ne doive pas y avoir de planification à
23 part pour ce qui est des contre-interrogatoires. Si l'interrogatoire
24 principal dure 10 jours, les contre-interrogatoires vont prendre 15 jours
25 au total, pour ce qui est de l'Accusation et des autres équipes de la
26 Défense. Donc nous allons rectifier le tir en la conséquence.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Rectifiez, faites-nous un nouveau calendrier. Etant
28 précisé que vous avez des paramètres fixes, à savoir 36 heures pour vous,
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1 50 % pour les autres, donc ça fait 18 heures. 36 heures pour le Procureur,
2 et puis compter pour les Juges 20 % grosso modo, et puis n'oubliez pas
3 également les questions administratives qui prennent énormément de temps,
4 et parfois qui vont jusqu'à 25 % du temps. Donc vous avez tout ça, faites-
5 nous un nouveau calendrier, comme ça à première vue, on est parti pour
6 plusieurs semaines.
7 Egalement de mémoire, Maître Kovacic, je crois que la Chambre vous a donné
8 55 heures, donc il y aura 55 heures moins 36 heures. Donc il vous restera
9 19 heures, grosso modo, pour tous vos autres témoins. Je crois que vous
10 avez déjà utilisé une heure 30 jusqu'à présent, d'après les calculs que
11 j'ai qui sont fiables sur votre temps. Donc, en réalité, vous n'avez plus
12 55 heures, vous avez 53 heures et 30 minutes.
13 M. KOVACIC : [interprétation] En effet, merci, Monsieur le Président. Nous
14 en tenons compte. Nous avons vérifié les statistiques et nous savons
15 combien il nous restera de temps après la déposition du général Praljak.
16 Mais nous le consacrerons à la déposition des deux experts ainsi que de
17 sept ou huit témoins, espérons-nous témoins viva voce. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Ceci me paraissait important de
19 préciser. Bien, donc on attend votre calendrier. Evidemment, quand vous
20 serez en mesure faites-nous connaître la liste de vos pièces. Ce sera
21 toujours intéressant parce que comme je vous le dis, moi ça fait déjà
22 depuis plusieurs mois que je me prépare à cela.
23 Est-ce que l'Accusation a des questions à poser, des sujets à
24 --
25 Oui.
26 Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer l'espace d'un
27 instant à huis clos partiel, Monsieur le Président.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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1 partiel, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense, pas de sujet à
15 évoquer. Bien. Alors comme vous le savez, nous nous retrouverons lundi à 14
16 heures 15. Me Nozica nous a dit que tout sera prêt pour la semaine
17 prochaine. Je la remercie également par avance. Et c'est bien cela, Maître
18 Nozica ?
19 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la semaine
20 prochaine nous avons deux témoins. Le premier nous demandera deux heures,
21 et pour le second nous aurons besoin d'une heure et j'ai dit que nous
22 serons prêts dès mardi avec ce second témoin en fonction du temps qui
23 restera, s'il n'y en a pas nous en finirons mercredi. Très bien.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous souhaite donc à tout le monde une bonne fin
25 de journée et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.
26 Je vous remercie.
27 --- L'audience est levée à 12 heures 35 et reprendra le lundi 6 avril 2009,
28 à 14 heures 15.