Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Prlic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce lundi, le 27 avril 2009, je salue en premier MM. les accusés, je

 13   salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Scott et toutes ses

 14   collaboratrices, et je salue toutes les personnes qui nous assistent.

 15   Aujourd'hui, nous commençons la quatrième année du procès. C'est une date

 16   historique, donc nous rentrons dans la quatrième année, et peut-être que

 17   l'année prochaine, à cette même date, je vous dirai, on rentre dans la

 18   cinquième année.

 19   Bien. Monsieur le Greffier, en attendant, je vous donne la parole.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. Certaines parties ont

 21   soumis des listes de documents qui devaient être versées par le biais du

 22   témoin Ivan Bagaric. La liste présentée par l'équipe 2D recevra la cote IC

 23   990. La liste soumise par l'équipe 3D recevra la cote IC 991. Celle du 4D

 24   recevra la cote IC 992, et la liste présentée par l'Accusation recevra la

 25   cote IC 993.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 28   Maître Nozica, je vous donne la parole, car je crois que vous aviez quelque

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  1   chose à nous dire.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  3   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Bonjour, Messieurs les

  4   Juges.

  5   Je voudrais simplement vous demander de passer brièvement en huis

  6   clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  9   partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et date de

  9   naissance, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Dragan Juric, né le 10 juillet 1955.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

 14   tribunal, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire la déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : DRAGAN JURIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai posé toute une série de questions,

 24   c'était d'abord pour déterminer si vous aviez déjà témoigné devant un

 25   tribunal, et vous m'avez dit que vous n'aviez jamais témoigné. Alors, le

 26   fait de témoigner devant un tribunal, surtout en présence de nombreuses

 27   personnes est un moment important dans une vie d'un individu, lorsqu'il se

 28   retrouve témoin. Et comme je sais par ailleurs que vous avez eu quelques

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  1   petits problèmes de santé, je vous informe que si à un moment donné vous ne

  2   vous sentez pas bien, levez la main et dites qu'il faut arrêter, parce que

  3   vous sentez un stress ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, vous nous

  4   l'indiquez. Voilà.

  5   Par ailleurs, je vous explique mais je pense que l'avocate vous l'a dit,

  6   mais pour que cette audience se déroule le mieux possible, je vous donne

  7   les précisions suivantes :

  8   Vous allez devoir répondre à des questions que Me Nozica va vous poser. Et

  9   Me Nozica va vous présenter des documents qui sont dans un classeur que

 10   vous aurez tout à l'heure devant vous.

 11   Une fois que ceci aura été fait, et Me Nozica a prévu grosso modo deux

 12   heures pour vous poser ses questions, les autres avocats qui sont autour

 13   d'elle et qui représentent d'autres personnes que M. Stojic, pourront

 14   également vous poser des questions dans le cadre de leur contre-

 15   interrogatoire. Mais l'expérience a montré que jusqu'à présent, tout cela

 16   s'est toujours très bien passé.

 17   Les quatre Juges qui sont devant vous, vous poseront des questions afin

 18   d'éclaircir certains éléments tirés soit des documents qu'on vous a

 19   présentés soit des réponses que vous faites aux questions données. Et là

 20   aussi, ça se passe très bien en règle générale.

 21   Par contre, il y aura un passage un peu plus compliqué, qui est lorsque le

 22   Procureur, et c'est son devoir, vous posera des questions dans le cadre de

 23   son contre-interrogatoire, parce que le contre-interrogatoire a deux

 24   objectifs : c'est tester la crédibilité de savoir si vous dites la vérité

 25   ou si vous mentez, et puis par ailleurs, poser également des questions sur

 26   le fond des sujets que vous avez évoqués. Donc là, le Procureur évidemment

 27   mène son contre-interrogatoire de manière parfois très difficile pour un

 28   témoin. Donc il faut que vous le sachiez par avance, parce que ce n'est pas

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  1   une partie de plaisir. Mais là aussi, conservez votre calme et répondez

  2   tranquillement aux questions posées.

  3   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie afin de vous permettre

  4   de vous reposer.

  5   Vous avez prêté serment, ce qui veut dire que vous êtes maintenant le

  6   témoin de la justice, et vous n'avez plus aucun contact avec Me Nozica.

  7   Il se peut, et ce sera certainement le cas, que votre audition se

  8   poursuive demain, et de ce fait, vous n'aurez plus aucun contact avec elle

  9   aujourd'hui, ce soir et demain. Donc dans votre chambre d'hôtel, évitez de

 10   parler de votre témoignage d'aujourd'hui.

 11   Essayez d'être précis et concret dans les réponses que vous allez

 12   donner aux questions posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une

 13   question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous pose la question de la

 14   reformuler.

 15   Bien entendu, la Chambre est à votre disposition si vous éprouvez le

 16   besoin de demander quoi que ce soit.

 17   Je vous ai indiqué tout ceci afin que cette audience se déroule le

 18   mieux possible.

 19   Voilà ce que je voulais vous dire à titre liminaire, et de ce fait,

 20   je vais maintenant donner la parole à Me Nozica qui représente les intérêts

 21   de M. Stojic.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Juric.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je vais maintenant présenter quelques éléments issus de votre

 27   biographie aux Juges de la Chambre et j'attends simplement de vous que vous

 28   nous confirmiez à la fin l'exactitude de ces éléments. Je pense que nous

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  1   allons passer cela en revue assez vite.

  2   Vous avez terminé l'école secondaire à Fojnica en 1973. A partir du

  3   mois de novembre 1973 jusqu'en 1983, vous avez été employé à l'usine Igman,

  4   située à Konjic. De 1985 à 1992, vous avez été employé au sein de l'usine

  5   Energo Opskerba [phon], la centrale thermique de Konjic; donc vous avez été

  6   employé en tant que contremaître. En mars 1992, vous avez rejoint la

  7   Défense territoriale de la municipalité de Konjic, et on a proposé votre

  8   nomination au titre d'assistant du responsable des questions

  9   opérationnelles et de formation au sein de l'état-major conjoint. A la fin

 10   du mois de septembre 1992, on assiste à la formation de la Brigade du HVO

 11   Herceg Stjepan à Konjic, et vous, vous avez alors été nommé au sein de

 12   cette brigade au poste d'assistant du responsable des questions

 13   opérationnelles et de formation. Le 22 mars 1993, vous avez été nommé

 14   commandant adjoint de la brigade du HVO nommée Herceg Stjepan et vous êtes

 15   resté dans cette fonction jusqu'au 18 avril 1993. Au moment où, en vertu

 16   d'un accord interne, une partie de la brigade est passée sur la zone de

 17   Turija-Zabrdje-Zaslavlije, à ce moment-là, vous avez été nommé commandant

 18   pour Zabrdje et Zaslavlije. J'attends simplement que cela soit versé au

 19   compte rendu afin que nous ayons les noms correctement versés, car ce sont

 20   des noms qui reviendront souvent. Vous avez donc été nommé à ce moment-là

 21   commandant de ce secteur. Vous êtes resté à ce poste jusqu'au 3 juillet

 22   1993, la date à laquelle vous avez été blessé. Le 15 août 1993, encore une

 23   fois en vertu d'un accord interne passé au niveau du commandement de cette

 24   zone, vous avez été nommé assistant du commandant chargé de la coopération

 25   avec les civils. Vous êtes resté à ce poste jusqu'en mars 1994, et vous

 26   êtes à la retraite depuis le 30 mai 1997.

 27   Alors, Monsieur Juric, est-ce que les informations vous concernant

 28   dont je viens de donner lecture sont exactes ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur Juric, pouvez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre la

  3   chose suivante. Nous avons vu à partir de ce que je viens de dire quelles

  4   ont été les différentes fonctions que vous avez assumées à Konjic. C'est ce

  5   qui nous intéresse, c'est cette période de 1992, 1993, et ce, jusqu'au mois

  6   de mars 1994. Pouvez-vous donc expliquer pour les Juges de la Chambre où se

  7   situe la ville de Konjic ?

  8   R.  Messieurs les Juges, la ville de Konjic se trouve sur la route

  9   nationale de Sarajevo à Mostar, à une distance d'environ 57 kilomètres de

 10   Sarajevo et d'une distance d'environ 63 kilomètres de Mostar. C'est la

 11   route M-17. La rivière Neretva passe par le centre même de la ville et

 12   partage cette dernière en deux rives, la gauche et la droite. Autour de la

 13   ville, on trouve de faibles hauteurs. Sur la rive droite se trouve Zlatar

 14   et sur la rive gauche se trouve le village Borici Borak, à la côte,

 15   l'altitude la plus élevée. Au sud, se trouve une hauteur, le mont Ljubljana

 16   et au sud de Konjic vers Mostar se trouve le lac de Jablanica. A droite de

 17   cela, se trouve Kliz [phon], c'est à environ une dizaine de kilomètres de

 18   Konjic; il y a là, un Polje, un ravin, qui s'appelle donc Kliz.

 19   Q.  Vous avez parlé de Butorovic Polje, n'est-ce pas ? Je vérifie

 20   simplement le compte rendu d'audience afin que nous ayons bien le nom de

 21   Butorovic Polje, n'est-ce pas ? Nous corrigerons cela plus tard, pour ne

 22   pas perdre de temps. 

 23   Monsieur Juric, veuillez dire pour les Juges de la Chambre, quelle était la

 24   structure ethnique au sein de la municipalité de Konjic en 1991 ?

 25   R.  Conformément au recensement de 1991, il y avait à Konjic environ 45 000

 26   habitants. En pourcentage, il y avait 54 % de Musulmans, environ 26 % de

 27   Croates, environ 15 % de Serbes et 5 % appartenant à d'autres catégories.

 28   Q.  Combien y avait-il d'habitants à Konjic même, dans la ville même de

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  1   Konjic, si vous le savez toutefois ?

  2   R.  Je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais à mon avis il y avait

  3   environ quasiment 20 000 personnes, selon ma propre estimation.

  4   Q.  Est-ce que ces hameaux, ces villages et localités environnantes à

  5   proximité de Konjic avaient une structure monoethnique ou multiethnique ?

  6   R.  Pour une grande majorité, il s'agissait de localités où un seul groupe

  7   ethnique était représenté. Les localités multiethniques étaient rares. A

  8   Ovcari [phon], Repovica [phon], Donje Selo, Pokojiste, qui se trouvent sur

  9   la rive droite, il y avait une majorité croate. Sur la rive gauche, Turija,

 10   Zabrdje, Zaslavlije étaient dans le même cas.

 11   Q.  Pouvez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre quand les opérations

 12   de défense ont débuté sur le territoire de la municipalité de Konjic ?

 13   R.  Fin mars, début avril 1992, on assiste à un départ massif de la

 14   population serbe, départ de la population de Konjic, et cela,

 15   principalement en direction de Borak, où se trouvent les installations

 16   militaires et les centres de communication de la JNA. Et c'est après le

 17   départ de cette population civile et des hommes en âge de servir qu'on a

 18   assisté aux premiers bombardements et pilonnages qui ont touché le village

 19   de Turija et Spirene [phon].

 20   Q.  Quand les premières unités militaires ont-elles été formées à Konjic ?

 21   R.  Précisément à ce moment-là. C'est alors qu'en raison des besoins de

 22   défense a été formé le QG municipal de la Défense territoriale de Konjic,

 23   où les Croates et les Musulmans prennent part, alors que les Serbes évitent

 24   de s'y impliquer. Le commandant de ce QG est Sead Regapagic [phon], un

 25   Musulman, et son cousin était son adjoint. J'ai alors été proposé comme

 26   assistant du responsable des questions opérationnelles et de formation au

 27   sein de ce quartier général, mais c'est une instance qui n'a jamais été

 28   complètement mise sur pied, car c'est au mois d'avril 1992 que les

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  1   opérations de combat ont commencé.

  2   Q.  Vous avez expliqué comment ce QG a été mis en place à la fin du mois de

  3   mars, mais dites-nous si des unités ont été organisées également sur le

  4   terrain ?

  5   R.  Oui. Pratiquement dans tous ces villages et hameaux, il y a eu des

  6   unités qui se sont organisées elles-mêmes. Il s'agissait des personnes qui

  7   habitaient dans ces localités et qui ont formé des unités de 20 à 30 hommes

  8   en fonction du nombre de personnes qui étaient présentes dans la localité

  9   en question. Et ils n'avaient qu'un commandant dans leur organigramme qui

 10   était hiérarchiquement supérieur à des combattants. Tous les autres étaient

 11   des combattants.

 12   Q.  Vous avez dit à l'instant que les villages, hameaux et localités

 13   environnants autour de Konjic étaient majoritairement peuplés par un seul

 14   groupe ethnique. Dites-nous si ces unités militaires reflétaient également

 15   cette situation d'un point de vue d'appartenance à un groupe ethnique ?

 16   R.  Dans les localités qui avaient une structure monoethnique, les unités

 17   elles non plus n'étaient pas mixtes. En revanche, là où on avait une

 18   localité multiethnique, l'unité était elle aussi multiethnique.

 19   Q.  Dites-nous, est-ce que des opérations de combat ont commencé après

 20   l'établissement de ce quartier général de la Défense territoriale ?

 21   R.  Au début du mois d'avril 1992, ce quartier général dirige les

 22   opérations visant à la défense de l'installation de Ljuta, où étaient

 23   entreposées les armes des réservistes de la TO pour Konjic et Jablanica.

 24   Il s'agissait d'une installation où se trouvaient des membres de la

 25   JNA et des civils serbes. C'est également à cette période-là que

 26   l'installation de Zlatar, gardée par des membres de la JNA, est libérée. Il

 27   s'agissait d'un centre de communication. Ce QG commande et dirige également

 28   les opérations d'occupation de Ljubljana, car il s'agit d'un plateau à

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  1   partir duquel on contrôle tous les accès à Konjic, et on a un point de vue

  2   en contre-haut de Konjic. Les combats concernés ont duré deux jours et nous

  3   avons réussi à prendre le contrôle de cette zone. Nous avons eu également

  4   nos premières pertes, à ce moment-là, nous avons perdu deux Croates et un

  5   Musulman. C'était Suad Alic du côté des Musulmans, d'après le nom duquel

  6   une des brigades a ensuite été renommée.

  7   Q.  Quelle était la situation à Konjic à cette époque ?

  8   R.  A ce moment-là, la population civile, croate et musulmane, est prise de

  9   panique, purement et simplement. Elle quitte la ville de Konjic en

 10   direction de Jablanica, Risovac, et au-delà en direction de la Croatie.

 11   Q.  Vous avez dit Risovac, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien. Nous corrigerons cela plus tard. Dites-nous si cette

 14   population est ensuite revenue à une période ultérieure ?

 15   R.  Les gens ont commencé à revenir dès le mois d'août, déjà une bonne

 16   partie de la population était revenue à Konjic à la fin 1992.

 17   Q.  Comment ces unités militaires ont-elles été armées, ces unités qui

 18   étaient rattachées à ce QG conjoint ?

 19   R.  Pour autant que je le sache, nous recevions nos armes de Croatie et de

 20   la base logistique de Grude. Il n'y avait pas assez d'armes, si bien qu'un

 21   grand nombre de combattants étaient sans armes.

 22   Q.  Monsieur Juric, est-ce qu'il y a eu des désaccords entre les membres

 23   croates et les membres musulmans de ce QG ?

 24   R.  Oui, il y en a eu, et ce n'était pas des désaccords très importants,

 25   mais il y en a eu. Tout d'abord, nous avons remarqué que dans ce QG

 26   conjoint, les Musulmans s'efforçaient de jouer le rôle le plus important

 27   dans le commandement et la prise de décisions. Or, c'était un fait qu'ils

 28   disposaient d'un très petit nombre de personnes qui étaient impliquées dans

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  1   la défense. Or, ils étaient bien mieux armés que nous autres Croates.

  2   Ensuite, il y a eu de nombreuses mises à pied de commandants dans ce QG qui

  3   ont perturbé la coordination des activités entre nous et eux.

  4   Troisièmement, lorsqu'il y a eu confiscation de MTS dans cette installation

  5   de Ljuta, là aussi, il n'y a pas eu bonne distribution, ce qui fait que

  6   nous autres on a été privés, et nos combattants ont reçu fort peu d'armes,

  7   et nous avons reçu des informations disant que certains individus au niveau

  8   d'unités ont revendu les armes reçues.

  9   Q.  Monsieur Juric, lorsque vous dites "nous avons reçu bien moins

 10   d'armes," à qui vous référez-vous ?

 11   R.  Aux Croates, aux combattants croates.

 12   Q.  Quelle a été la séquelle de ces malentendus, Monsieur Juric ?

 13   R.  C'est en raison de ces malentendus qu'il y a eu des divergences au sein

 14   du QG de la TO. Il y a eu création d'unités de l'ABiH et du HVO en

 15   parallèle.

 16   Q.  Et quand est-ce que ceci se produit-il dans le temps ?

 17   R.  Début du mois de juin 1992.

 18   Q.  Est-ce que vous avez participé en personne à la création des unités du

 19   HVO ?

 20   R.  Non. Dans toutes ces opérations dont j'ai déjà parlé, je n'étais qu'un

 21   combattant. Je faisais partie de cette unité qui était créée dans le

 22   village où je résidais moi-même.

 23   Q.  Mais ces activités-là ont été déployées par qui au nom du HVO ?

 24   R.  Il y avait Ivica Azinovic et --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu le nom de ce deuxième

 26   homme.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant que vous répondiez aux questions, je

 28   regardais les documents pour savoir si l'avocate allait vous parler de la

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  1   composition ethnique de la ville et de la municipalité, mais il n'y a aucun

  2   document. Alors, il semblerait que votre municipalité de Konjic, il y

  3   aurait grosso modo 50 % de Musulmans, 20 à 25 % de Croates. Quand il y a la

  4   distribution des armes, vous en avez parlé tout à l'heure, et d'après ce

  5   que vous dites, vous semblez dire qu'on ne vous a pas donné assez d'armes.

  6   Dans votre souvenir, est-ce que la distribution des armes prenait en compte

  7   la composition des populations, ou bien ils ont distribué les armes sans

  8   prise en compte de ce facteur ? Etant précisé, j'ai oublié de le dire,

  9   qu'il y avait à peu près aussi 15 % de Serbes.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, une bonne partie des

 11   armes en question a été détruite, parce qu'il y a des installations qui ont

 12   été brûlées. Et les armes qui ont été confisquées, enfin ce que je pensais

 13   quand je l'ai dit, c'est que cela était censé être partagé au prorata de la

 14   population en présence. Et j'ai indiqué que nous devions en obtenir plus

 15   compte tenu du fait de notre nombre sur ce territoire-là à l'époque.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc ça n'a pas été fait au prorata.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Merci. 

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je simplement ajouter une

 20   question.

 21   Monsieur Juric, qui a distribué les MTS, le matériel technique et

 22   équipement ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les intervenants du QG qui étaient

 24   chargés de la conduite de ces activités. Il y avait donc des Croates et des

 25   Musulmans ensemble.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] 

 28   Q.  Monsieur Juric, je veux juste vérifier si on a bien consigné ou s'il y

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  1   a erreur. Vous avez parlé du prorata de distribution en fonction de la

  2   population, plutôt, était-ce au prorata de la population ou au prorata du

  3   nombre des combattants ?

  4   R.  Au prorata du nombre des combattants. C'est ce que j'avais à l'esprit.

  5   Q.  Bien. Vous nous avez également dit qu'il y avait bien plus de Croates à

  6   avoir participé à ce QG et aux unités qu'il y a eu de Musulmans à le faire;

  7   est-ce exact ?

  8   R.  C'est les faits qui le disent.

  9   Q.  Bon. Revenons maintenant à la création du HVO.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Nozica, cette

 11   réponse ne me satisfait pas que les faits parlaient d'eux-mêmes. En tout

 12   cas, moi, ils ne me parlent pas, Monsieur Juric. Donc si vous pouviez nous

 13   expliquer ceci de façon un peu plus claire, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit tout à l'heure que dans le

 15   cadre des villages il y avait des unités auto-organisées. Ce qui fait que

 16   les effectifs numériques ne pouvaient être connus avec certitude. Mais si

 17   l'on se penche sur le nombre d'habitants, nous avions considéré qu'il nous

 18   est parvenu bien moins d'armes qu'il n'aurait dû nous en parvenir.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et lorsque vous dites "nous", vous

 20   voulez parler des Croates; c'est exact ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Je souhaite comprendre

 23   davantage. J'espère que je ne fais pas votre travail moins bien que vous ne

 24   l'auriez fait vous-même, Maître Nozica. Je suppose que les moyens matériels

 25   et techniques ont été distribués dans les différents villages; c'est exact

 26   ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Notamment les MTS qui étaient dans les

 28   villages mêmes et les combattants qui étaient dans les villages, je veux

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  1   dire.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Et l'impression que vous

  3   aviez c'est que les villages croates ne recevaient pas assez d'armes par

  4   rapport aux villages musulmans; c'est ainsi que je dois comprendre ce que

  5   vous nous dites ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions pas mal de combattants qui étaient

  7   engagés mais qui n'ont pas reçu d'armes.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne saisis toujours pas. Les armes

  9   n'ont pas été remises aux différentes personnes, ou si ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Les armes ont été prises par les commandants

 11   desdites unités et ils demandaient, par exemple, pour leur unité, 20 fusils

 12   et ils en recevaient dix avec l'explication qu'il n'y en avait pas

 13   davantage. Or, ils avaient eux 20 combattants.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et vous nous dites que ceci n'est

 15   arrivé qu'au détriment des Croates, et que ceci n'est pas arrivé aux

 16   Musulmans. Si les Musulmans disaient, nous avons besoin de dix fusils, ils

 17   recevaient effectivement des fusils.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, eux non plus n'en recevaient pas autant

 19   qu'engagés. Il y en a eu plus qui s'étaient engagés dans ces unités à titre

 20   ultérieur.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Je vais en rester là pour

 22   l'instant.

 23   Excusez-moi, Maître Nozica.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez dit quelque chose qui

 25   me paraît important, surtout parce que la Chambre est saisie de Donjali et

 26   Sovici. Vous avez dit, c'est à la ligne 16, page 15. Vous avez dit que des

 27   unités existaient dans les villages. Ligne 16, page 15. Alors quand vous

 28   dites ça, dans la municipalité de Konjic il y avait 151 localités. Alors

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  1   peut-être que tous les villages étaient organisés. Mais quand vous dites

  2   ça, est-ce que dans votre esprit ça se passe partout comme ça, dans tous

  3   les villages on s'organise, ou bien il n'y a que certains villages qui

  4   s'organisent en unités d'autodéfense, de défense, comme l'on veut ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je reprends parce que c'est important.

  7   Vous avez dit tout à l'heure, c'est à la ligne 16 de la page 15 -

  8   mais ne regardez pas, ce n'est pas votre problème, je dis ça pour les

  9   avocats, vous avez dit que les unités s'organisaient dans les villages.

 10   Moi, ce que je veux savoir, quand vous dites ça, c'est un principe général

 11   ? Est-ce que dans tous les villages on s'organisait en unités combattantes,

 12   ou bien certains villages ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, dans tous les villages les unités se

 14   sont organisées de la même façon.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans tous les villages. Bon, ça c'est au moins une

 16   précision importante.

 17   Pour rebondir sur la question de mon collègue, dans ce village il y

 18   avait des compositions ethniques différentes. Il semble que dans votre

 19   municipalité de Konjic il y avait grosso modo 50 % de Musulmans. Donc il se

 20   peut qu'il y ait des villages qui étaient majoritairement musulmans, comme

 21   il se peut qu'il y avait des villages majoritairement peut-être croates.

 22   Mais la distribution des armes, est-ce qu'elle se faisait, comme a posé la

 23   question tout à l'heure l'avocate, en fonction d'un prorata ethnique, ou

 24   bien on donnait des armes en fonction des combattants qui étaient là ?

 25   Parce que peut-être que dans un village majoritairement musulman il n'y

 26   avait que des combattants croates, et donc on aurait dû donner des armes à

 27   tous les combattants croates, même si le village était majoritairement

 28   musulman ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit ce que j'ai dit, j'avais à

  2   l'esprit en premier lieu le nombre de combattants qui s'étaient déjà

  3   présentés du côté musulman et du côté croate.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pouvez-vous nous dire quel était l'ennemi ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée de la Republika Srpska.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  7   Mme NOZICA : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Juric, je me propose de revenir un instant sur la question

  9   posée par M. le Juge Trechsel. J'espère qu'on ne m'en voudra pas si je

 10   reviens un peu plus en arrière et si je pose des questions quelque peu

 11   suggestives, mais je me réfère à ce que vous avez dit.

 12   Vous avez dit, après la prise desdites installations, Ljuta par

 13   exemple, et vous nous avez dit que ce QG conjoint a été confisqué aux

 14   forces serbes. Alors, on a confisqué des quantités considérables de MTS,

 15   mais ça n'a pas été distribué de façon équitable, ce qui fait que bon

 16   nombre de combattants du groupe ethnique croate étaient restés sans armes.

 17   Le Juge Trechsel vous a posé la question, et je vous repose la

 18   question de façon claire. Qu'avez-vous estimé, est-ce que vous, Croates,

 19   vous avez reçu moins que les Musulmans ? Que pensiez-vous devoir faire, et

 20   quelle était la raison profonde de vos désaccords, de vos mésententes ?

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Nozica, mais

 22   je dois soulever une objection. Je ne me souviens pas que le témoin ait dit

 23   que les Musulmans aient reçu davantage d'armes que les Croates, ou que les

 24   Croates moins. La question que je lui ai posée était celle-ci -- Monsieur

 25   le Témoin, j'espère que vous pouvez confirmer ceci. Je vous ai demandé si

 26   c'était différent pour les Musulmans, et vous avez également indiqué que

 27   les Musulmans n'ont pas reçu toutes les armes qu'ils avaient demandées ou

 28   dont ils avaient besoin. Est-ce que je vous ai mal compris ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous m'avez mal compris, parce

  2   que j'ai donné comme information que nous, Croates, avions eu des

  3   informations disant que compte tenu du nombre de nos combattants, nous

  4   devions recevoir plus d'armes que nous n'en avons reçu. Nous n'avions pas

  5   de renseignements précis pour ce qui est de la quantité d'armes reçues par

  6   les Musulmans. Donc, c'était notre opinion à nous.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, c'est important, ce que vous

  8   dites. Quand vous dites que les combattants croates constatent qu'ils ne

  9   reçoivent pas les armes qu'ils auraient dû recevoir, parce que l'ennemi,

 10   c'est la Republika Srpska. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça

 11   voulait dire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans aucun contexte, je n'ai mentionné la

 13   Republika Srpska, si ce n'est dans le contexte de l'ennemi, mais je n'ai

 14   pas dit qu'on avait partagé des armes avec ces gens-là, d'après ce que j'ai

 15   cru comprendre.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que les questions des Juges sont trop

 17   compliquées. Je prends un village X. Dans ce village, il y a des

 18   combattants croates et musulmans. Vous me suivez ? On distribue des MTS, et

 19   voilà que vous constatez que les soldats croates n'ont pas le nombre de

 20   fusils qu'ils devraient avoir. Alors moi, ma question, elle est peut-être

 21   de nature géopolitique : Pourquoi on ne donne pas aux soldats croates les

 22   fusils qu'ils auraient dû avoir ? Y a-t-il une raison ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous parler en termes d'effectifs, si

 24   j'arrive à bien me concentrer sur la substance des choses. Dans un village

 25   musulman, il y a, par exemple, 100 hommes aptes à combattre. Il y en a 80

 26   qui sont portés sous les drapeaux, 20 ne voulaient pas aller se battre.

 27   Eux, ils reçoivent des armes en fonction du nombre qu'ils sont, non pas du

 28   nombre engagé. Or, nous, dans notre village, nous avions 20 combattants, il

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  1   y en a 20 qui sont portés sous les drapeaux, donc ils sont tous portés

  2   volontaires, et ils reçoivent 15 fusils; donc il y a cinq qui restent sans

  3   arme. Donc eux, ils ont reçu 100 % tel que nombre d'effectifs qu'ils ont,

  4   même s'ils ne sont pas tous sous les drapeaux, et nous autres, on en a

  5   moins.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, ce que vous dites, tout le monde comprend. Mais

  7   moi, pour quelle raison on ne va pas donner aux Croates 100 % des armes,

  8   alors qu'on le donne aux Musulmans ? Est-ce qu'il y a une raison ? C'est ça

  9   que j'essaie de comprendre et de déterminer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit au début que dans ce QG que nous

 11   avions créé, les Musulmans ont demandé à jouer un rôle principal au niveau

 12   de la conduite, du contrôle et du commandement, justement en raison d'un

 13   fait, à savoir que l'homme numéro 1 qui avait dirigé cela, selon nous,

 14   c'était quelqu'un que nous suspections d'avoir fait le partage au détriment

 15   de nous autres, Croates. Et c'est pourquoi il y a eu ces divergences.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : On comprend qu'il y a une distribution inégalitaire,

 17   mais moi, j'essaie de comprendre la raison. Ça répondait à quel impératif

 18   politique, militaire, idéologique, je ne sais ? Est-ce qu'il y a une raison

 19   pour laquelle on ne donne pas à 20 combattants croates 20 fusils, on ne

 20   leur en donne que 15 ? Pourquoi fait-on ça ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me pose la question aussi. Je ne sais pas

 22   me l'expliquer non plus. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas

 23   entendus du tout.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Donc, vous vous posez la question

 25   aussi. Bien.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi si j'insiste un petit

 27   peu. Si nous revenons à la page 16, lignes 15 et 16, je vous ai posé cette

 28   question et je vous ai demandé si les Musulmans demandaient dix fusils,

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  1   s'ils recevaient dix fusils, et vous avez répondu que non. Et maintenant,

  2   vous dites que s'ils ont 100 hommes capables de se battre, à ce moment-là,

  3   ils reçoivent 100 fusils. Et je ne peux m'empêcher de trouver qu'il y a une

  4   contradiction entre ces deux parties de votre témoignage.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas. Je ne sais pas vous

  6   l'expliquer, cela.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'insisterai pas maintenant.

  8   Veuillez poursuivre, Maître Nozica.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Nous allons y

 10   revenir, au sujet de l'armement. On en reparlera. Alors, nous allons aller

 11   de l'avant.

 12   Q.  Donc, nous avons parlé de la création de cette unité du HVO. Vous nous

 13   avez répondu que c'est M. Ivica Azinovic et Dinko Zebic qui sont intervenus

 14   en la matière. Alors, Monsieur Juric, lorsqu'il y a création de cette

 15   brigade du HVO, quand est-ce que cela s'est fait ?

 16   R.  Fin septembre 1992.

 17   Q.  Qui est-ce qui a été nommé commandant de la brigade ?

 18   R.  Zdravko Saban.

 19   Q.  Vous avez dit "Sagolj" ?

 20   R.  Oui, Sagolj.

 21   Q.  Qui est-ce qui l'a nommé, lui ?

 22   R.  Le président Mate Boban.

 23   Q.  Est-ce que vous avez été nommé à des fonctions, vous aussi, au sein de

 24   cette brigade ?

 25   R.  Oui. J'étais chef adjoint des affaires liées aux opérations et à

 26   l'entraînement.

 27   Q.  Qui est-ce qui vous a nommé, et sur proposition de qui ?

 28   R.  Le commandant de la brigade m'a nommé suite à la proposition d'un

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  1   conseiller de la coordination et de mon chef d'état-major à moi, mon

  2   supérieur.

  3   Q.  Est-ce que l'on a procédé également à la nomination des autres

  4   assistants ? Est-ce qu'il y a eu nomination des autres intervenants au

  5   niveau du commandement de la brigade ?

  6   R.  Oui. Ce sont les collaborateurs les plus proches du commandant de la

  7   brigade qui ont été nommés avant que je ne sois nommé moi-même.

  8   Q.  Qui est-ce qui les a nommés ?

  9   R.  C'est le commandant de la brigade qui l'a fait. Il a donné une

 10   proposition portant nomination.

 11   Q.  Mais quand avez-vous reçu une décision relative à votre nomination à

 12   cette fonction par votre département à la Défense ?

 13   R.  Personnellement non, mais il y a une liste sur trois ou quatre pages

 14   avec la formation de la brigade qui a été communiquée ou publiée fin 1992.

 15   Q.  Est-ce que selon cette décision d'après vous, il y a eu nomination

 16   précisément des subalternes du commandant qui accomplissaient déjà les

 17   fonctions en question ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Savez-vous nous dire qui est-ce qui a envoyé des propositions relatives

 20   à la nomination desdites personnes au sein de du département à la Défense

 21   de Mostar ?

 22   R.  Le commandant de la brigade, en passant par son assistant chargé de

 23   l'organisation et des cadres.

 24   Q.  Jusqu'à quand avez-vous effectué ces fonctions-là au sein de la brigade

 25   ?

 26   R.  Jusqu'au 3 mars 1993.

 27   Q.  Et que s'est-il passé à ce moment-là ?

 28   R.  Le commandant de la brigade a révoqué son adjoint et il m'a proposé

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  1   pour devenir l'adjoint à la place de l'adjoint dans la brigade. Et fin

  2   mars, j'ai reçu mon titre de nomination pour devenir commandant adjoint au

  3   sien de la brigade.

  4   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté dans cette brigade, à ces fonctions de

  5   commandant adjoint, et pendant ce temps-là, qui est-ce qui a donné des

  6   propositions pour ce qui est des autres nominations au sein des

  7   intervenants dans le commandement de la brigade ?

  8   R.  C'est le commandant de la brigade, et c'est le département à la Défense

  9   qui procédait aux nominations desdits intervenants aux postes tels que

 10   proposés par le commandant de la brigade.

 11   Q.  Quand vous dites département à la Défense, à quoi vous référez-vous ?

 12   R.  Département à la Défense, enfin je ne comprends pas. Que voulez-vous

 13   que je vous dise ?

 14   Q.  Vous parlez du département à la Défense.

 15   R.  Oui, c'est cela.

 16   Q.  Monsieur Juric, nous venons de voir pour faire un résumé, fin septembre

 17   1992, il y a création de cette brigade du HVO sous l'appellation comment ?

 18   R.  Herceg Stjepan.

 19   Q.  Bien. Et quand est-ce que viennent à être créées des unités de l'ABiH ?

 20   R.  Quand il y a eu divergence au sein du TO, fin juin, il y a en parallèle

 21   création de ces unités de l'ABiH à Konjic.

 22   Q.  Quelle est l'unité créée à ce moment-là et comment s'appelait-elle ?

 23   R.  Il y a d'abord eu une brigade, Suad Alic, de créée à Konjic et une

 24   autre brigade appelée Neretvica à Klis, d'après ce que j'en sais. Alors, la

 25   brigade Suad Alic à Konjic a été créée bien avant la Brigade du HVO, Herceg

 26   Stjepan.

 27   Q.  Quelle était la relation entre le commandement des unités de cette

 28   brigade HVO, Herceg Stjepan et de cette brigade de l'ABiH appelée Suad Alic

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  1   ? Nous parlons de cette période du mois de septembre 1992. Quelle était la

  2   relation créée entre les deux ?

  3   R.  Nous, sur le territoire de Konjic, nous avons eu une très bonne

  4   coopération avec les membres de ce QG municipal de la TO et de la Brigade

  5   Suad Alic. On a inspecté les lignes de la défense, nous avons coopéré et la

  6   coopération a été à un très bon niveau.

  7   Q.  Mais vous parlez de cette brigade HVO Herceg Stjepan, est-ce que vous

  8   avez eu également un centre d'entraînement ?

  9   R.  Avec le QG municipalité de la TO dans le secteur de Bradina, où il y a

 10   eu ce poste météorologique, nous avons réaménagé les choses pour en faire

 11   un centre municipal où nous étions à même d'entraîner quelque 35 soldats à

 12   la fois.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu des réunions conjointes entre les commandements

 14   de cette brigade HVO et ceux de l'autre brigade de l'ABiH ?

 15   R.  Les réunions se sont tenues de façon régulière, tous les quinze jours,

 16   si besoin est, plus souvent. On parlait de la situation sur le terrain. On

 17   inspectait les lignes et on inspectait la situation telle qu'elle se

 18   présentait sur les lignes de la défense.

 19   Q.  Dites-moi comment était placée cette ligne face à l'ennemi, et répétons

 20   une fois de plus à l'intention des Juges, qui à ce moment-là était votre

 21   ennemi ?

 22   R.  Notre ennemi, c'est l'armée de la Republika Srpska. La ligne face à eux

 23   a été créée de concert avec l'ABiH et le HVO, et la majeure partie de cette

 24   ligne était à composition mixte. Il y avait des combattants de l'une et de

 25   l'autre appartenance ethnique. Il n'y a qu'à Turija et Prevlje, à Turija

 26   c'était surtout des Croates, et à Prelja c'était l'ABiH. Mais pour ce qui

 27   est des autres secteurs, si le commandant était musulman, son adjoint était

 28   croate ou vice-versa à telle ou telle autre position, je veux dire.

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  1   Q.  Jusqu'à quand cela a-t-il duré, Monsieur Juric ?

  2   R.  Tout ceci a duré jusqu'à la mi-mars 1993.

  3   Q.  Vous dites jusqu'à la mi-mars 1993. Mais est-ce que pendant cette

  4   période, donc de la fin 1992 jusqu'au mois de mars 1993, il y a eu

  5   augmentation de certaines tensions ou frustrations dues aux activités de

  6   quiconque à Konjic en général et autour de Konjic ?

  7   R.  Il y en eu, oui, bien que nous ayons une très bonne coopération à

  8   Konjic. Cependant, des membres d'unités sont venus à Konjic qui ont attisé

  9   ces tensions et ont causé de l'agitation parmi la population et les membres

 10   d'unités militaires se trouvant en Konjic. C'était justement les membres de

 11   ces unités spéciales de la division de Handzar, de Zuka, qui venaient en

 12   ville avec des couvre-chefs particuliers, avec des foulards sur la tête et

 13   des lettres qui, pour nous, étaient indéchiffrables, qui étaient sans doute

 14   en alphabet arable. Ils venaient aussi avec des armes, tiraient en l'air;

 15   ils faisaient une démonstration de force, et cela évidemment a affecté la

 16   population. Cela augmentait les tensions.

 17   A la fin de 1992, la Brigade Neretva-Jablanica a été constituée et on

 18   a procédé à son re-complètement à partir de l'Herzégovine orientale, à

 19   partir de Foca, Prozor et d'autres localités. Nous avons été informés par

 20   le QG municipal de l'ABiH de la formation de cette brigade et du fait que

 21   l'intention était de l'utiliser dans des attaques contre les forces serbes.

 22   Mais immédiatement après la formation de ces brigades, des points de

 23   contrôle ont été posés à Aleksin Han en face de Mostar ainsi qu'à Doljani

 24   et à Visnak [phon] qui était sur le chemin de l'Herzégovine. Nous estimons

 25   que ces points de contrôle n'étaient absolument pas justifiés, car à aucun

 26   moment, cette zone n'avait été menacée par l'ennemi commun, à savoir la

 27   VRS; si bien que ces points de contrôle nous ont posé un problème

 28   considérable.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens un petit peu en arrière.

  2   Vous avez dit tout à l'heure que quand le commandant était croate,

  3   l'adjoint était musulman, et quand le commandant était musulman, l'adjoint

  4   était croate. Alors, quand je vous ai entendu dire ça, je me suis demandé

  5   si la brigade commandée par Sagolj, il y a eu à un moment donné un adjoint

  6   musulman. 

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense uniquement aux positions à la

  8   ligne de défense que nous tenions face à la VRS. Sur ces positions dans

  9   certains secteurs, le commandant était membre de l'ABiH et par exemple son

 10   adjoint appartenait au HVO.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ce que vous dites est beaucoup plus compliqué.

 12   On aura des militaires qui viendront témoigner, et notamment le général

 13   Praljak, et on pourra revenir là-dessus. Mais là vous dites quelque chose

 14   qui fait que je suis obligé de vous poser une question plus précise. Si je

 15   comprends ce que vous dites, il y a la ligne de défense face aux Serbes, et

 16   dans cette ligne de la défense, il y a donc si je comprends bien le HVO et

 17   l'ABiH, et que les deux sont sous un commandement conjoint, et que quand le

 18   commandant est Croate, l'adjoint est Musulman, mais si le commandant est

 19   Musulman l'adjoint est Croate. Est-ce bien ce que vous venez de dire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je pensais en l'espèce à cette

 21   position uniquement, ces lignes de défense qui faisaient face à la VRS.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est dommage qu'on n'a pas un tableau ici

 23   comme au procès Nuremberg parce que ça permettrait de dessiner, mais si

 24   j'avais le tableau je vous dessinerais une ligne de défense, je

 25   positionnerais le HVO et l'ABiH, et puis là on mettrait commandant croate,

 26   adjoint musulman. Mais ces échelons qui sont en premières lignes, à

 27   l'arrière il y a donc la brigade du HVO et la brigade de l'ABiH. Et dans

 28   ces deux brigades-là il n'y a pas d'adjoint ethniquement différent, dans le

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  1   HVO il n'y a que des Croates et dans l'ABiH il n'y a que des Musulmans, à

  2   votre connaissance; c'est bien ça ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. En tout cas, c'est précis dans mon esprit.

  5   Madame Nozica.

  6   Mme NOZICA : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous confirmé ce que M. le Président vient de

  8   dire pour que nous l'ayons au compte rendu ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais juste éclaircir un certain nombre de points. Lorsque vous

 11   avez affirmé qu'il y a eu augmentation du niveau de tension par l'arrivée

 12   des divisions, Handzar, de la Division motorisée; est-ce qu'il s'agissait

 13   d'unités de l'ABiH tout d'abord ?

 14   R.  Pour autant que je le sache, oui.

 15   Q.  Très bien. Vous avez évoqué la création de ces points de contrôle qui

 16   ont également contribué à l'insatisfaction. Mais pour poursuivre, est-ce

 17   que les conflits entre l'ABiH et le HVO, fin octobre à Prozor, en 1992

 18   donc, ont exercé une influence sur votre relation avec la Brigade Suad Alic

 19   ?

 20   R.  En l'espèce, non. Nous avions toujours une très bonne coopération quant

 21   au commandant du QG conjoint de la TO ou du commandant de Brigade Herceg

 22   Stjepan et Suad Alic. Ils ont tenu d'urgence une réunion et ont mentionné

 23   cette situation à Prozor et ont demandé que des ordres soient donnés

 24   jusqu'au bas de l'échelle afin que la situation reste totalement sous

 25   contrôle et qu'il ne se passe surtout pas la même chose qui était arrivée à

 26   Prozor.

 27   Q.  Que s'est-il passé ensuite à la fin 1992 et début 1993, vous avez parlé

 28   de l'établissement de ces points contrôle, mais d'autres événements sont-

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  1   ils survenus qui auraient été caractéristiques de la relation entre la

  2   brigade du HVO et l'ABiH ?

  3   R.  C'est justement fin 1992, début 1993 que le président de la présidence

  4   de Guerre a été nommé pour Konjic et Jablanica et Prozor, donc M. Safet

  5   Cibo prend ses fonctions et remplace son prédécesseur -- il a beaucoup

  6   travaillé à la diminution des tensions et à la coopération entre les

  7   Croates et les Musulmans dans la municipalité de Konjic.

  8   Q.  Lorsque l'on reprend l'arrivée de ces unités qui sont venues

  9   d'ailleurs, est-ce que vous aviez des informations indiquant d'où elles

 10   venaient et quel était le but de l'arrivée de ces unités militaires de

 11   l'ABiH qui étaient arrivées d'ailleurs ?

 12   R.  Nous avons tenu des réunions et nous en avons parlé, y compris avec les

 13   membres de la brigade Suad Alic, et nous avons fait simplement le constat

 14   suivant : que ces membres d'unités militaires étaient arrivés à Konjic et

 15   qu'ils ne contribuaient pas à l'amélioration de la situation. Nous avons

 16   constaté que quelqu'un d'extérieur s'efforçait manifestement de

 17   compromettre la bonne situation qui régnait à Konjic, et nous sommes

 18   parvenus à la conclusion que ça devait venir de Sarajevo, car ces personnes

 19   venaient de positions qui étaient de la direction de Sarajevo.

 20   Q.  Très bien. Et quelle était la structure ethnique à Konjic ? Est-ce que

 21   cette dernière a changé au fil du temps, donc à partir de la mi-1992 et

 22   jusqu'à début 1993, y a-t-il eu des changements dans cette structure

 23   ethnique ?

 24   R.  Oui. Jusqu'à la fin août 1992, il est arrivé environ 13 000 réfugiés

 25   dans la ville de Konjic. Il s'agissait majoritairement de Musulmans. Peut-

 26   être y avait-il aussi environ 200 Croates. Et parmi ces 13 000 réfugiés, il

 27   y avait aussi pas mal de personnes en âge de servir et qui étaient capables

 28   de se battre et qui se sont donc engagés auprès de l'ABiH à ce moment-là.

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  1   Si l'on envisage le rapport numérique entre les unités de l'ABiH et le HVO

  2   à Konjic, l'ABiH était plus nombreuse et avait un avantage de 5 pour 1

  3   pratiquement, numériquement parlant.

  4   Q.  Comment était organisée la Brigade Herceg Stjepan à Konjic d'une façon

  5   générale ?

  6   R.  La Brigade du HVO à Konjic disposait d'environ 1 300 combattants. Elle

  7   avait trois bataillons, le premier était celui de Klis qui disposait

  8   d'environ 400 combattants et son commandement se trouvait dans le village

  9   de Kostajnica. J'ai déjà dit que cette localité de Kostajnica -- ou plutôt

 10   cet endroit appelé Klis se trouve à une vingtaine de kilomètres de Konjic.

 11   Le 2e Bataillon se trouvait à Konjic et autour de Konjic et disposait

 12   d'environ 500 combattants, son commandement se trouvait dans les bâtiments

 13   de Metalpromet. Et le 3e Bataillon se trouvait à Jablanica, c'était lui qui

 14   était le moins pourvu numériquement parlant, il devait disposer d'environ

 15   150 combattants au maximum, et son commandement se trouvait à l'entrée même

 16   de Jablanica. Ensuite à Konjic il y avait encore un bataillon d'artillerie

 17   qui disposait d'environ 200 combattants et son commandement était installé

 18   dans l'ancien bâtiment de l'association des travailleurs Rudar.

 19   Q.  Monsieur Juric, comment l'ABiH était-elle organisée dans cette même

 20   zone ?

 21   R.  Fin 1992 et début 1993, pour autant que je sache, l'ABiH disposait de

 22   trois brigades à Konjic -- dans toute cette zone. Il y avait la Brigade

 23   Suad Alic de Konjic qui, selon moi, disposait d'environ 3 500 combattants.

 24   Ensuite, il y avait la Brigade Neretvica à Klis, cette dernière disposait

 25   d'environ 1 500 combattants. Et puis la Brigade Neretva à Jablanica, dont

 26   j'ai parlé et qui a été formée fin 1992. Je ne sais pas ce qu'il en était

 27   exactement numériquement parlant, mais je crois qu'il s'agissait d'environ

 28   1 000 combattants. Ensuite, ils avaient aussi à Konjic même de l'artillerie

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  1   des unités du génie et des communications représentant environ 400

  2   combattants. Le commandement du QG conjoint de la TO se déplaçait souvent.

  3   Avant, le QG était à l'école primaire de Konjic, et fin mars 1992, ils

  4   étaient au motel de Konjic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question accessoire par

  6   rapport à la question que vient de poser Me Nozica.

  7   Vous nous avez dit tout à l'heure qu'environ vers le mois d'août

  8   1992, 13 000 réfugiés musulmans sont arrivés avec 200 réfugiés croates. De

  9   mémoire, je crois que la ville de Konjic, il y a 13 000 habitants grosso

 10   modo, et la municipalité avec ses 151 communes -- vous voyez, je suis très

 11   précis parce que ça fait quatre ans qu'on est dans cette affaire, donc je

 12   connais mes classiques, il y a plus de 40 000 habitants. Alors quand 13 000

 13   réfugiés arrivent, où est-ce qu'ils vont être logés ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient accueillis dans les villages

 15   environnants qui avaient été abandonnés par les Serbes, et ils ont été

 16   hébergés également dans des appartements de la ville de Konjic. Il

 17   s'agissait majoritairement de civils qui avaient été chassés des

 18   territoires occupés par la VRS.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous venez de dire qu'ils étaient aussi logés

 20   dans des appartements appartenant à la ville de Konjic, ces appartements

 21   étaient libres ou occupés ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait pas mal d'appartements abandonnés.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc on les mettait dans les appartements

 24   abandonnés. Ils avaient été abandonnés par qui ces appartements ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit, fin 1992, les Serbes ont

 26   abandonné la ville de Konjic et les populations qui arrivaient devaient

 27   bien être logées quelque part. Il y avait des centres de rassemblement dans

 28   les écoles qui ont été organisés jusqu'à ce que l'on trouve une solution

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  1   d'hébergement pour eux. Ils n'ont pas été logés ou hébergés immédiatement

  2   suite à leur arrivée, mais on les répartissait à mesure que des capacités

  3   d'hébergement étaient trouvées. Et dans certaines maisons, il se trouvait

  4   beaucoup plus de gens que l'endroit n'était capable d'accueillir, car on ne

  5   pouvait pas laisser les gens dehors.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Les réfugiés arrivaient dans les écoles qui

  7   faisaient office de centres de rassemblement, et puis, je présume, la

  8   municipalité leur disait, telle famille, vous allez dans tel appartement.

  9   C'est comme ça que ça se passait ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas la responsabilité de cela, car

 11   il y avait des services qui en avaient la charge et qui répartissaient ces

 12   civils, mais je ne peux pas donner une explication de ce point de vue-là.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui

 14   organisaient l'hébergement des réfugiés. Donc vous nous avez dit qu'ils

 15   allaient dans des centres de rassemblement dans les écoles, et de là on les

 16   envoyait dans des appartements. Donc est-ce qu'on peut en tirer la

 17   conclusion que c'est la municipalité de Konjic qui affectait les réfugiés

 18   dans les appartements ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des bureaux dans la municipalité de

 20   Konjic qui avaient la charge de prendre soin de ces réfugiés, de leur

 21   trouver un hébergement quel qu'il soit.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Juric, vous avez parlé de la façon dont était organisée l'ABiH

 25   sur ces territoires. Mais dites-nous, s'il vous plaît, sous le commandement

 26   de qui se trouvaient ces brigades de l'ABiH, à votre connaissance ?

 27   R.  A ma connaissance, elles étaient sous le commandement du 4e Corps

 28   d'armée.

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  1   Q.  Très bien. Nous allons maintenant passer en revue les documents qui ont

  2   été posés à côté de vous dans le classeur. Je pense que l'huissier l'a mis

  3   à votre disposition. Je voudrais que vous regardiez le premier document qui

  4   a trait à ce que nous venons déjà d'évoquer. Le premier est le 2D 00764.

  5   Mais avant cela, une chose encore.

  6   En page 31 du compte rendu d'audience, ligne 2, il est écrit que vous

  7   auriez dit la chose suivante : "La brigade du HVO de Konjic comptait --" Il

  8   n'est pas entré au compte rendu d'audience le nombre exact de combattants.

  9   Je vous demande donc de répéter.

 10   R.  Mille trois cents.

 11   Q.  Très bien. Avez-vous maintenant trouvé le document dont je parlais, le

 12   2D 00764 ? Dites-moi, Monsieur Juric, lorsque vous l'aurez trouvé, ce n'est

 13   pas un document à part.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais demander l'assistance de M.

 15   l'Huissier afin de l'aider à trouver simplement le premier document.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai trouvé, ça y est.

 17   Mme NOZICA : [interprétation]

 18   Q.  Très bien, voilà. Donc il s'agit précisément du sujet au sujet duquel

 19   le Président, M. le Juge Antonetti, vous a interrogé. Il s'agit d'un

 20   certificat émis par le secrétariat de la municipalité chargé des personnes

 21   déplacées, du travail et de la protection sociale, en date du 17 juillet

 22   1996. Il est confirmé que pendant la période indiquée, il y a eu un afflux

 23   massif et soudain de réfugiés et de personnes déplacées non serbes arrivées

 24   sur le territoire de la municipalité de Konjic en provenance des villages

 25   environnants de l'Herzégovine orientale et de la Bosnie orientale. Il est

 26   dit ici qu'ils ont été au nombre d'environ 13 000, et comme M. le Président

 27   l'a signalé, cela a donc doublé le nombre de personnes présentes à Konjic.

 28   Donc c'est la période de mai à août 1992. Est-ce que cela confirme les

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  1   éléments dont vous disposez, Monsieur le Témoin, concernant cette période à

  2   Konjic ?

  3   R.  C'est précisément ce que j'ai dit également.

  4   Q.  Très bien. Alors passez au document suivant, maintenant, qui est le 2D

  5   00900 --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite curiosité juridique, mais vous n'êtes pas

  7   juriste, mais des avocats ont dû certainement voir.

  8   Le certificat qui est émis, il est émis en 1996, c'est-à-dire qu'on a

  9   dû demander ce certificat quelques années après. Mais il semblerait que

 10   c'est Edina Residovic qui va demander ce document à l'administration. Mais

 11   la base serait la loi de l'ex-République de Yougoslavie de 1986, qui aurait

 12   autorisé à ce moment-là les réfugiés à être pris en charge. Vous le saviez

 13   ou vous ne le saviez pas ?

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

 15   puis-je apporter mon concours ?

 16   Cette loi à laquelle on fait référence est dans l'introduction. Et en vertu

 17   de cette loi, les organes municipaux ont l'obligation d'émettre des

 18   certificats. Il s'agit d'un texte de la procédure administrative, et le

 19   texte ici fait référence à une disposition qui fait obligation aux

 20   municipalités d'émettre précisément ce type de certificat. Et je voulais

 21   juste apporter mon concours, parce que je craignais que cela n'emmène peut-

 22   être notre témoin trop loin, mais nous pouvons peut-être lui demander s'il

 23   connaît la personne qui a émis le certificat.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le connais. Nous nous connaissions car

 25   nous vivions dans la même ville, à Konjic.

 26   Mme NOZICA : [interprétation]

 27   Q.  Pouvons-nous alors passer au document suivant, 2D 00954. Il devrait

 28   être le suivant dans votre classeur.

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  1   Vous avez évoqué la façon dont le QG conjoint s'est procuré des armes. Nous

  2   avons ici une demande de l'assemblée municipale de Konjic du 12 avril 1991

  3   adressée à la République de Croatie, et plus précisément à l'état-major de

  4   l'armée croate. Il est dit :

  5   "Messieurs --" et cetera, et il est demandé l'envoi d'un certain nombre de

  6   matériels et de MTS. Et c'est signé par la cellule de Crise de Konjic,

  7   Jablanica et Prozor, et c'est signé par le Pr Rusmir. Est-ce que vous vous

  8   connaissiez déjà d'avant ?

  9   R.  Oui, et je l'ai déjà cité avant. C'est peut-être la personne qui a le

 10   plus contribué aux bonnes relations entre les Croates et les Musulmans dans

 11   la municipalité de Konjic.

 12   Q.  Le nom de cette personne, puisqu'il apparaîtra de nouveau, c'est --

 13   R.  Rusmir Hadzihuseinovic.

 14   Q.  Oui, pour le compte rendu d'audience, Hadzihuseinovic. Nous avons

 15   "Hadzihasanovic", mais nous corrigerons cela plus tard. Alors ma question

 16   concernant ce document, est-ce que c'est de cette façon-là, et avez-vous

 17   connaissance que c'est ainsi, que c'est de façon conjointe que le QG

 18   obtenait des armes et des MTS en provenance de la République de Croatie en

 19   avril 1992 ?

 20   R.  Je n'étais pas informé de l'ensemble de cette procédure, mais je savais

 21   que les armes étaient obtenues de cette façon-là. Je n'y ai toutefois pas

 22   participé directement.

 23   Q.  Très bien. Passez maintenant au document 2D 00957.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je regardais le document.

 25   D'abord, il y a une erreur donc la version anglaise. Ce n'est pas 12 avril

 26   1991, mais 12 avril 1992. Bien, M. Scott est d'accord. Il y a donc erreur.

 27   12 avril 1992.

 28   Monsieur le Témoin, le président de la municipalité qui s'appelle Rusmir

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  1   Hadzihuseinovic, c'est un Musulman; oui ou non ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors expliquez-moi comment se fait-il que la

  4   municipalité de Konjic qui est censée appartenir à la République de la

  5   Bosnie-Herzégovine s'adresse directement à la République de Croatie pour

  6   demander des armes afin de se défendre contre les Serbes ? Pourquoi ils

  7   n'envoient pas cette lettre au gouvernement de la République de Bosnie-

  8   Herzégovine, alors que l'on voie qu'ils s'adressent directement à la

  9   République de Croatie ? Quelle est la raison ? Est-ce que vous pouvez nous

 10   éclairer et nous apporter des éléments ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en

 12   mesure d'éclaircir cela, car ce que fait cette personne, elle le fait en

 13   qualité de président de la présidence de Guerre, je parle du Dr Rusmir

 14   Hadzihuseinovic. Donc la question de savoir pourquoi il s'adresse à la

 15   République de Croatie au lieu de s'adresser à la Bosnie-Herzégovine, je

 16   n'en ai jamais eu l'explication ni ne suis en mesure d'en proposer une.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une

 19   question à vous poser à propos du document précédent, le 2D 00764. Ce

 20   certificat qui parle de 13 000 réfugiés, le commentaire est le suivant, et

 21   je cite, vous dites que "ça a pratiquement doublé le nombre d'habitants de

 22   la ville de Konjic."

 23   Lorsque vous avez commencé à déposer aujourd'hui, vous nous avez dit qu'à

 24   Konjic il y avait 20 000 résidents. Donc 13 000, ça ne représente que deux

 25   tiers de cela, donc il y a quand même une certaine différence entre ces

 26   deux nombres. Pourriez-vous vous expliquer à ce propos ? Vous vous êtes

 27   trompé dans votre estimation ? Il y avait plutôt 13 000 habitants plutôt

 28   que 20 000, ou bien est-ce qu'il y avait une différence dans le nombre

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  1   d'habitants, peut-être parce que 7 000 Serbes seraient partis ? Alors

  2   comment est-ce que l'on peut trouver une réponse au vu de cette différence

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, je

  5   n'ai pas dit qu'il y avait 20 000 habitants dans la ville de Konjic. J'ai

  6   dit que je ne connaissais pas le chiffre, mais que cela allait jusqu'à 20

  7   000. Il se peut que cela ait été 18 000. Moi, je ne me suis pas référé à un

  8   chiffre précis. Et pour ce qui est du nombre des Serbes ayant quitté

  9   pendant cette période, je ne le connaissais pas ce nombre de ces Serbes qui

 10   ont quitté Konjic. Mais d'après les rapports en matière de pourcentage, ils

 11   étaient à peu près 6 000 Serbes à Konjic, donc ça faisait à peu près 15 %

 12   de 45 000, et une bonne partie de la population croate et musulmane, je

 13   l'ai déjà indiqué, avait quitté Konjic lors des pilonnages. Et les réfugiés

 14   venaient de ces régions et restaient dans la ville de Konjic, et il y en a

 15   bon nombre qui sont partis en Herzégovine et en Croatie. Donc je ne sais

 16   pas quel était le nombre de ces gens lorsque ce rapport a été rédigé.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais vous avez dit la chose suivante

 18   : "Je dirais qu'il y avait environ 20 000 personnes," lignes 18 et 19 à la

 19   page 9. Cela dit, je vous remercie de votre réponse.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire la pause, parce que c'est --

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Oui. Je voudrais juste ajouter un point

 22   important pour ce qui est de la question posée par M. le Juge Trechsel.

 23   Quand j'ai posé une question au sujet du nombre d'habitants, j'ai parlé

 24   d'avant la guerre, et il a dit donc 20 000. Et il se peut que les combats

 25   ont forcément changé la situation, comme le témoin vient de nous

 26   l'expliquer.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout ceci est au transcript.

 28   Alors nous allons faire, Monsieur le Témoin, 20 minutes de pause, afin que

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  1   tout le monde puisse se reposer.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

  5   Maître Nozica.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Juric, je vais vous demander de vous pencher sur le document

  8   suivant, nous en sommes encore à cet armement conjoint. Il s'agit du 2D

  9   957. L'avez-vous trouvé ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ici on voit que c'est la municipalité de Konjic, le QG municipal de la

 12   TO et du HVO, 5 juin 1992, ministère de la Défense de la République de

 13   Croatie, à l'intention de l'état-major principal de l'Armée croate à

 14   Zagreb. C'est le commandant de la TO qui s'adresse, à savoir Ramic, Esad

 15   [phon], ainsi que le commandant du HVO, Zebic, Dinko, et ce, pour que leur

 16   soient envoyés des moyens de combat, du matériel de combat. Alors Monsieur

 17   Juric, nous en sommes au mois de juin 1992 maintenant. Saviez-vous qu'à ce

 18   moment-là sur le territoire du TO municipal et du HVO municipal, il y a

 19   armement depuis la Croatie suivant les modalités telles que présentées ici

 20   ?

 21   R.  Oui, je suis au courant de la chose aussi.

 22   Q.  Alors, je vous demande de vous pencher sur 2D 765, document d'après. 

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Nozica. Nous

 24   avons une lettre qui fait une demande de quelque chose, et vous demandez au

 25   témoin s'ils l'ont reçue, mais la lettre n'indique pas que ceci a été livré

 26   d'après moi, en tout cas. C'est une demande de livraison, n'est-ce pas ? Il

 27   s'agit d'une demande ou est-ce que je me suis trompé ?

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai demandé au témoin s'il

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  1   a été au courant de l'obtention d'arme de cette façon-là. Et le témoin a

  2   dit qu'il était au courant.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le document n'indique pas que ces

  4   derniers ont été envoyés. Mais bon, soit. Poursuivez.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] C'est justement la raison pour laquelle j'ai

  6   posé la question au témoin, Monsieur le Juge.

  7   Q.  Vous êtes au document suivant, n'est-ce pas, 2D 765. 

  8   R.  J'y suis.

  9   Q.  Ici, il est question du commandement de guerre, date, 3 juin 1992,

 10   municipalité de Konjic. Dans cet ordre-ci, on voit qu'il est justement

 11   ordonné au QG des forces de la défense de Konjic, au commandement des

 12   forces armées de Konjic qu'ils sont tenus à une utilisation unifiée des

 13   dérivés de pétrole à l'intention de toutes les membres des forces de la

 14   défense de Konjic. C'est signé par le président de la présidence M. Rusmir

 15   Hadzihuseinovic. Nous avons déjà parlé de ce monsieur. Il était à l'époque

 16   président de la présidence, or ma question est la suivante : saviez-vous

 17   que la TO et le HVO s'étaient approvisionnés de la sorte en matière de

 18   pétrole et de dérivés de pétrole ?

 19   R.  Oui. Il y avait une station d'essence à partir de laquelle on avait

 20   servi du carburant tant aux membres de l'armée, de l'armija que du HVO.

 21   Q.  Je vous renvoie maintenant au 2D 809. C'est le document qui suit dans

 22   votre classeur. On voit ici un PV, c'est-à-dire un accord obtenu à

 23   l'occasion de la tenue d'une réunion à la date du 8 janvier 1993, à Mostar,

 24   département à la Défense, et on voit présent à la réunion M. Bruno Stojic.

 25   Alors, je vous demande de dire aux Juges de la Chambre quelles sont les

 26   personnes que vous connaissiez à l'époque pour ce qui est des personnes

 27   ayant assisté à cette réunion ? Donnez-nous les numéros ?

 28   R.  Numéro 2, numéro 3, numéro 6, numéro 7.

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  1   Q.  On donne les fonctions desdites personnes. Nous n'avons pas à nous y

  2   attarder. Dans l'accord en question, Monsieur Juric, il est dit que des

  3   camions portant des plaques d'immatriculation TZ. Qu'est-ce que ça veut

  4   dire TZ ?

  5   R.  Tuzla.

  6   Q.  Bien. Alors, ces camions ont reçu un chargement de barres en étain et

  7   de tiges pour la fabrication de munitions dans l'usine Igman à Konjic.

  8   Alors expliquez, je vous prie, aux Juges de la Chambre, cette usine Igman à

  9   Konjic, que fabriquait-elle avant la guerre et que fait-elle jusqu'au 18

 10   janvier 1993 ?

 11   R.  En ex-Yougoslavie, c'était l'une des plus grandes des usines de

 12   fabrication de munitions de tout calibre, 7,65, 7,62, 212,7. Donc c'était

 13   l'une des trois plus grandes usines de munition en ex-Yougoslavie.

 14   Q.  Cet accord date du 8 janvier 1993. Monsieur Juric, au point 3 il est

 15   dit : "Sur ces quantités de matériel chargées à bord des camions, il sera

 16   fourni au HVO de Konjic une partie de ces munitions pour leur besoins."

 17   Alors, ma question se lit comme suit : avant et après ce moment-là, avez-

 18   vous reçu des munitions depuis cette usine-ci ?

 19   R.  Pour autant que j'aie pu l'apprendre et d'après les informations qu'on

 20   m'a communiquées, je ne pense pas que nous ayons obtenu à quelque moment

 21   que ce soit des munitions en provenance de cette usine.

 22   Q.  Je vous renvoie au 2D 265 maintenant.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant de passer au document

 24   suivant, je reste sur ce document. Peut-être vous, vous nous avez dit vous

 25   connaissiez le numéro 3, le numéro 7, et puis le numéro 2. Vous n'avez pas

 26   parlé du numéro 4. Alors moi, je lis ceci. Le numéro il s'appelle Safet

 27   Orucevic, et apparemment c'est le coordinateur logistique du président

 28   Izetbegovic, ce qui veut dire que le 8 janvier 1993, M. Stojic est présent

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  1   à une réunion où se trouve également un représentant de M. Izetbegovic. Et

  2   tout le monde se met d'accord sur la question des munitions et armes.

  3   Alors, à votre connaissance, saviez-vous que M. Izetbegovic, via un de ses

  4   proches, était personnellement concerné par ce type d'agrément ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne le saviez pas.  Avez-vous eu connaissance de

  7   cette réunion, ou bien vous l'avez su après ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris plus tard. Je l'ai appris de la

  9   bouche du numéro 2, le président du HVO à Konjic, Ivica Azinovic. C'est lui

 10   qui nous a informés de la tenue de la réunion et il nous a dit que nous

 11   allions obtenir une certaine quantité de munitions depuis cette usine

 12   Igman, or nous ne l'avons pas reçue.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Passons maintenant au document suivant, 2D 265. L'avez-vous trouvé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce document est une pièce à conviction. Il s'agit d'un document de

 18   l'ABiH, commandement du 4e Corps. Et on y dit :

 19   "En s'entretenant avec le directeur de l'entreprise Igman à Konjic,

 20   j'ai appris que toute la production journalière des munitions était livrée

 21   tout de suite, suite aux instructions obtenues depuis Visoko (Lemes), ce

 22   qui fait qu'il n'y a pas de stock." Et on dit : "Du 1er janvier jusqu'au 12

 23   février 1993, il a été fabriqué ceci et cela." 

 24   Alors, on voit des quantités qui sont réparties dans le 4e Corps et on voit

 25   au paragraphe 2 de la page 2 qui nous dit :

 26   "Par des vérifications auprès de Dzevad Huseinovic."

 27   Alors, Monsieur Juric, qui c'est ce M. Dzevad ? On l'a vu à la

 28   réunion de tout à l'heure. Qu'était-il ?

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  1   R.  Il était directeur de cette usine Igman à Konjic.

  2   Q.  Bien. Alors, il est dit :

  3   "J'ai constaté qu'il disposait d'un courrier du gouvernement de la

  4   République de Bosnie-Herzégovine daté du 30 janvier 1993, sans signature et

  5   sans cachet, où il est donné l'ordre de procéder à la répartition des MTS

  6   fabriqués à 50 % à l'ABiH et 50 % au HVO."

  7   Ce document est signé par l'adjoint chargé de la logistique du 4e Corps, M.

  8   Mirsad M. Or, nous n'allons pas maintenant vous demander si vous connaissez

  9   celui-là, mais ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe. L'aperçu des

 10   munitions livrées pour la période du 1er janvier jusqu'au 12 janvier 1993,

 11   on voit qu'il n'a pas été respecté l'ordre indiqué tout à l'heure en

 12   application des instructions du dénommé Dzevad. Alors, c'est le même sujet.

 13   Avez-vous, à quelque moment que ce soit entre le 1er janvier et le 12

 14   janvier 1993 et avant cela, reçu quelque quantité que ce soit de munitions

 15   depuis cette usine-là ?

 16   R.  Non. J'ai dit la chose lors du document précédent et ce document-ci

 17   nous montre que la déclaration de ce dénommé Dzevad confirme qu'il n'a rien

 18   envoyé au HVO.

 19   Q.  Bien. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le 767. On va

 20   montrer plusieurs documents pour ce qui est des caractéristiques des

 21   relations de cette brigade du HVO et de la partie adverse, et des premiers

 22   problèmes survenus, donc entre celle-là et la Brigade Suad Alic. Je vous

 23   demande de vous pencher sur ce 2D 767. L'avez-vous trouvé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est un document signé par le commandant du HVO de la municipalité de

 26   Konjic, Dinko Zebic, et c'est daté du 10 août [comme interprété] 1992.

 27   Alors on voit que cela vient du QG et est adressé à l'état-major principal

 28   des forces armées à Sarajevo ainsi qu'au QG municipal de l'ABiH de Konjic.

Page 39292

  1   Le premier paragraphe nous indique que référence faite à votre ordre donné

  2   suite à un rapport de la part de votre coordinateur s'appuyant sur les

  3   compétences vis-à-vis des installations D0, D1, D3, D4 :

  4   "Nous sommes tenus de vous répondre en avançant plusieurs faits.

  5   D'abord, il est évident que votre coordinateur ne reconnaît en aucune façon

  6   le HVO en sa qualité de composante armée de la population croate, et

  7   deuxièmement, qu'il ne connaît pas suffisamment la situation au niveau de

  8   notre municipalité, suite à quoi vous êtes mal informé et, par conséquent,

  9   vous donnez des ordres de façon telle que vous le faites."

 10   Alors Monsieur, veuillez nous indiquer ce que c'est que ce D0, D1,

 11   D3, D4, et qu'est-ce que ceci veut dire, quel est ce QG des forces armées à

 12   Sarajevo qui aurait obtenu de la part d'un coordinateur quelconque des

 13   éléments d'information erronés ?

 14   R.  Les installations D0, c'est comme je vous l'ai déjà dit les

 15   installations de Ljuta où on avait gardé les MTS et les armes. Le D1, c'est

 16   ce centre des transmissions situé à Zlatar. D3, c'est les installations

 17   contrôlées par l'armée serbe et la JNA dans le secteur de Borak. D4, c'est

 18   également dans le même secteur et c'est contrôlé par l'armée de la

 19   Republika Srpska et la JNA. C'est un centre de transmissions. Alors ce que

 20   je puis conclure à partir de ceci, c'est que le coordinateur en question

 21   qui a rédigé ce courrier pour ce qui est de la prise desdites installations

 22   a informé de façon erronée l'état-major principal des forces armées de

 23   Sarajevo pour ce qui est de savoir qui contrôlait quoi au niveau des

 24   installations. Nous autres Croates, à savoir le HVO, a contrôlé bel et bien

 25   ce D1, à savoir Zlatar, où se trouvait un centre des transmissions. Les

 26   installations de Ljuta, cela était contrôlé par les membres de l'ABiH, à

 27   savoir la Brigade Suad Alic.

 28   Q.  Monsieur Juric, est-ce qu'à l'époque, et nous parlons de août

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  1   1992, il y a déjà des désaccords, et est-ce que ces informations erronées

  2   ont contribué aux désaccords ?

  3   R.  Le document nous le montre justement. Nous, on crée une bonne

  4   coopération avec les membres de la Brigade Suad Alic. Or, ce coordinateur

  5   informe de façon erronée l'état-major principal des forces armées pour que

  6   celui-ci se fasse une image négative et se dise que c'est nous qui générons

  7   les conflits.

  8   Q.  Bien. Je vous renvoie au 2D 00798. Je vous ai interrogé, Monsieur

  9   Juric, pour vous demander s'il y a eu de la discorde ou des problèmes au

 10   niveau de la municipalité de Konjic entre l'ABiH et le HVO s'agissant de

 11   Prozor. Or, ici, nous avons un document signé par le commandant du QG de

 12   l'ABiH à Konjic ainsi que le commandant du HVO à Konjic et ça porte la date

 13   du 23 octobre 1992. Il s'agit d'un communiqué de presse, et c'est

 14   important, vous en avez déjà parlé, aussi m'efforcerai-je de donner lecture

 15   de l'essentiel. Et on y dit :

 16   "La situation nouvellement créée dans la municipalité de Prozor où il

 17   y a eu des conflits armés entre une partie des unités de l'ABiH et du

 18   Conseil croate de la Défense a semé le trouble parmi les citoyens de la

 19   municipalité de Konjic. C'est conscients de la gravité de la situation et

 20   des possibilités réelles de voir la situation ou les incidents se propager

 21   sur le territoire de notre municipalité que les commandants des unités du

 22   HVO et le QG de l'ABiH à Konjic se sont réunis à la date du 23 octobre 1992

 23   pour convenir de plusieurs questions cruciales qui sont susceptibles

 24   d'aider à éviter toute conséquence indésirable afin de mettre en place les

 25   conditions pour une coopération des plus efficace et des activités

 26   conjointes contre l'ennemi commun."

 27   Alors :

 28   "Il est convenu de réaliser un contact avec les commandants des

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  1   forces en conflit sur le territoire de la municipalité de Prozor pour qu'il

  2   y ait immédiatement un cessez-le-feu, qu'il y ait création d'une commission

  3   conjointe et que l'on se penche sur les causes du conflit."

  4   Puis on dit :

  5   "Il a été également convenu que dans cette région où il y a eu des

  6   incidents l'on interdise tout déplacement d'unités. En même temps, il

  7   convient de prendre toutes mesures nécessaires au sein des unités du HVO et

  8   de l'ABiH afin qu'il n'y ait pas de conflits entre les deux."

  9   On dit ensuite que :

 10   "Partant de ceci, il convient de donner des ordres aux chefs des

 11   unités de base ainsi qu'au QG de l'ABiH et au QG de la Brigade Herceg

 12   Stjepan."

 13   Et le dernier paragraphe nous dit, le chef du QG de l'ABiH à Konjic

 14   et le commandant de la Brigade Herceg Stjepan ont également convenu de se

 15   rencontrer plus souvent, et afin de procéder à l'occasion de ces réunions à

 16   une création de postes conjoints à la sortie de la ville et aux zones

 17   limitrophes de la municipalité. Il convient également de trouver des

 18   solutions pour la prise de positions de défense par des effectifs communs.

 19   C'est à cet effet qu'il sera procédé à des échanges de données utiles pour

 20   intervenir contre l'ennemi commun. Et l'on recherchera également des

 21   modalités pour ce qui est de mettre en place une police militaire

 22   conjointe.

 23   Monsieur Juric, avez-vous été informé de la tenue de cette réunion ?

 24   R.  Oui, et il est superflu d'en dire davantage au sujet de cette réunion

 25   parce que ce communiqué nous dit les choses de façon tout à fait claire et

 26   précise.

 27   Q.  Monsieur Juric, ce que je souligne ici c'est que l'accord avait été

 28   obtenu entre le commandant de l'ABiH et du HVO afin d'interdire tout

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  1   déplacement des unités par ces territoires. Pourquoi cela avait-il autant

  2   d'importance, Monsieur Juric ?

  3   R.  Justement, tout déplacement d'unité quelle qu'elle soit qui se

  4   trouverait être engagée d'ailleurs ne manquerait pas de générer des

  5   conflits dans Konjic.

  6   Q.  Je vous renvoie au 2D 799.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser à partir de ce

  8   document. Ce document est daté du 23 octobre 1992. Vous me rappelez bien

  9   qu'au 23 octobre 1992, vous êtes chef adjoint chargé des opérations dans la

 10   Brigade Herceg Stjepan, c'est sûr ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, chef adjoint chargé des affaires

 12   opérationnelles et de l'entraînement.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Entre Konjic et Prozor, il y a combien de kilomètres

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A vue de nez, 80 à 100 kilomètres, à vol

 16   d'oiseau, Konjic-Prozor.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Entre 80 kilomètres à 100. Si le HVO avait lancé une

 18   opération d'envergure contre les localités où il y avait des Musulmans,

 19   est-ce que automatiquement, vous, en tant que chargé des opérations, vous

 20   auriez eu connaissance d'un ordre de cette nature ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 22   parfaitement bien compris votre question.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je reprends ma question.

 24   Dans l'hypothèse où le HVO, au niveau central, au niveau du

 25   commandement, décide d'engager une action militaire concernant plusieurs

 26   municipalités, comme cela a pu se passer à Prozor, puisque là il y a eu un

 27   événement, est-ce que vous, à Konjic, vous auriez été informé d'un tel

 28   ordre ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous répondre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, vous ne savez pas répondre. Bien. C'est

  3   difficile parce que je pose des questions et vous ne pouvez pas y répondre.

  4   Alors je ne sais pas si vous comprenez ce que je pose comme questions, ou

  5   bien au niveau où vous étiez vous étiez dans l'incapacité. Bon, je vais

  6   prendre la question différemment.

  7   Le document que vous avez sous les yeux, qui est signé par le HVO et

  8   l'ABiH, et dont vous êtes au courant, est-ce que d'après vous ce document

  9   montre qu'à l'époque, au moins à Konjic, qu'entre le HVO et l'ABiH il n'y a

 10   pas de conflit majeur ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est signé et il dit qu'il n'y a

 12   pas eu non pas de grand conflit, il n'y a pas eu de conflit du tout à

 13   Konjic.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites qu'il n'y a pas eu de conflit du

 15   tout. Très bien. Oui.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'il y avait environ

 17   80 ou 100 kilomètres entre Prozor et Konjic, et le document que nous avons

 18   devant nous montre qu'un accord a été signé entre le commandant de l'ABiH à

 19   Konjic et celui du HVO afin que des événements comme ceux qui se sont

 20   produits à Prozor ne puissent pas se produire à Konjic. Ma question : est-

 21   ce que là où vous étiez à Konjic, vous aviez compris qu'est-ce qui s'était

 22   passé exactement à Prozor ? Qui était à la base de cette situation, selon

 23   vous, si vous étiez au courant ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas eu de fonction de

 25   commandement. J'étais adjoint du responsable des affaires opérationnelles.

 26   Je n'étais donc informé que dans la mesure du nécessaire sur le coup. Peut-

 27   être le commandant en savait-il plus long, mais moi je n'en savais pas

 28   plus.

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  1   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  2   Mme NOZICA : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Juric, nous avons parlé de déplacement de troupes, et j'ai

  4   attiré votre attention sur le document tout à l'heure, pourquoi, vous ai-je

  5   dit, était-il si important d'empêcher les déplacements de troupes. Alors, à

  6   cet effet, je vous renvoie au 2D 799. Il s'agit d'un courrier signé par --

  7   c'est la République de Bosnie-Herzégovine, l'état-major principal du

  8   commandement Suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine, et la date

  9   est celle du 25 octobre. Cela porte sur la détermination du degré de

 10   responsabilité de Zahir Hrnjica. C'est la finalité du document. On dit : "A

 11   la date du 25 octobre 1992, M. Zahir Hrnjica n'a pas exécuté l'ordre

 12   émanant de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de l'ABiH

 13   pour ce qui est de procéder au passage en toute sécurité du QG municipal de

 14   la défense de Gornji Vakuf de Konjic à Parsovic. M. Zahir Hrnjica, en sa

 15   qualité de commandant du 1er Bataillon de Klis, est venu au QG municipal de

 16   Konjic pour prévenir qu'il n'autoriserait aucun déplacement d'unités de

 17   l'ABiH sur le territoire de la Neretvica, et, si besoin était, qu'il allait

 18   l'empêcher en ayant recours aux armes.

 19   Alors on voit que M. Divjak, au nom de l'état-major du commandement

 20   Suprême des forces armées, demande à ce que l'incident fasse l'objet d'une

 21   enquête et pour que l'on détermine la raison et le pourquoi du comment.

 22   Avez-vous d'abord connu ce Zahir Hrnjica ?

 23   R.  Oui. Je l'ai connu en sa qualité de commandant, mais je n'ai pas eu

 24   beaucoup de contact avec lui.

 25   Q.  Bien. Saviez-vous pourquoi ce Zahir Hrnjica n'avait pas laissé passer

 26   par le territoire de la municipalité de Konjic lesdites unités afin

 27   qu'elles se dirigent vers Prozor ?

 28   R.  Précisément, c'est cela, la procédure qui est la sienne se fonde sur le

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  1   document précédent, donc le déni de permission de passage aux convois et

  2   aux unités militaires qui devaient passer par le territoire contrôlé par le

  3   HVO et les unités de l'ABiH.

  4   Q.  Pouvons-nous peut-être clarifier encore une fois pourquoi le passage de

  5   quelque unité que ce soit ne devait être autorisé par l'intermédiaire de

  6   votre territoire en direction de Prozor ? Pourquoi y avait-il cette

  7   position ?

  8   R.  C'était tout à fait clair, parce que si nous avions autorisé le passage

  9   de ces unités, le conflit se serait probablement élargi à Konjic également.

 10   Q.  Très bien. Passons maintenant au 2D 0806. Nous avons donc un rapport

 11   d'une commission du 4e Corps d'armée datant du 7 décembre 1992. Nous avons

 12   vu que c'est M. Divjak qui a signé le document précédent. Je vais

 13   simplement vous demander maintenant de vous reporter à la page 2 de ce

 14   procès-verbal - c'est également la page 2 en anglais, paragraphe 3.

 15   "La commission du 4e Corps d'armée, en la date du 7 décembre 1992,

 16   fait état des choses suivantes, elle avertit le colonel Divjak qu'en

 17   liaison avec les opérations de Prozor, il est suspecté d'avoir été impliqué

 18   dans différentes activités qui ont abouti à créer le conflit entre les

 19   Croates et les Musulmans afin qu'il y ait une guerre sur un territoire plus

 20   large, et que les Musulmans soient entraînés dans une guerre avec les

 21   Croates."

 22   Tout d'abord, je voudrais vous demander si cette personne qui est ici

 23   mentionnée vivait à Konjic, M. Zejnil.

 24   R.  Oui, de temps en temps.

 25   Q.  Très bien. A partir de la position du 4e Corps, est-ce qu'on peut en

 26   conclure que M. Divjak est accusé, ainsi que cette autre personne, d'avoir

 27   entraîné le conflit à Prozor ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que si les unités étaient passées par Konjic, en se fondant sur

  2   l'ordre précédent de l'ABiH, cela aurait créé un conflit à Konjic ?

  3   R.  Oui, à Konjic et dans la région environnante, au sens large.

  4   Q.  Très bien. Passons maintenant au 2D 00255. Il s'agit d'un document

  5   signé par M. Arif Pasalic le 16 janvier 1993. Il y est dit, encore une

  6   fois, en se fondant sur la décision de l'état-major du commandement

  7   Suprême, il ordonne l'établissement d'un point de contrôle à Bradina et que

  8   ce dernier soit pris en charge complètement par la brigade de Neretvica.

  9   Alors, Monsieur le Témoin, ce point de contrôle a-t-il été établi, et pour

 10   quelle raison ?

 11   R.  Le point de contrôle de Bradina était précédemment tenu par le MUP de

 12   la municipalité de Konjic. Dans le MUP de la municipalité de Konjic, il y

 13   avait une structure ethnique mixte, les Musulmans et les Croates y

 14   travaillaient ensemble. Par l'établissement de ce point de contrôle à

 15   Bradina, on demande que soit contrôlé et établi ce que nos combattants font

 16   là-bas, dans le poste établi dans l'ancienne station météo, et ce, avec

 17   l'accord du QG de la Défense territoriale qui n'a rien contre, et qu'il

 18   était même bon que l'on forme les gens à manier les engins explosifs, les

 19   armes, et cetera. Et cela, d'autant plus lorsque je vois la personne à qui

 20   cela est adressé, je peux en conclure que ce que j'ai mentionné

 21   précédemment tient, à savoir que c'est quelqu'un qui se trouvait au sommet

 22   de l'ABiH qui cherchait à ce qu'un conflit éclate à Konjic.

 23   Q.  Passez au 2D 00771, s'il vous plaît, nous allons le commenter

 24   brièvement, car nous passons beaucoup de temps là-dessus. Dites-moi

 25   simplement lorsque vous l'aurez trouvé.

 26   R.  Je l'ai.

 27   Q.  Il est signé par M. Sagolj --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document du mois de janvier. Je fais un

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  1   petit retour en arrière, parce que moi, ce qui m'intéresse c'est 23 octobre

  2   1992, les événements de Prozor. Alors, j'essaie de comprendre les questions

  3   que Me Nozica vous pose, mais tout ça n'est pas très clair dans mon esprit,

  4   et j'ai besoin de vous poser la question pour vérifier si je comprends bien

  5   ce qu'elle veut démontrer.

  6   D'après les quelques documents qu'on a vus, qui sont des documents

  7   internes à l'ABiH, internes au 4e Corps, il semblerait, mais je me trompe

  8   peut-être, que les événements qui ont eu lieu à Prozor seraient imputables

  9   à des éléments musulmans qui auraient commis des actes ou certains faits

 10   qui auraient entraîné le conflit, alors même que dans d'autres régions,

 11   comme la vôtre, il n'y a pas de conflit.

 12   D'après vous, cette hypothèse est crédible, à savoir que ce qui a pu

 13   se passer à Prozor n'est pas dû au HVO mais ça aurait dû à des éléments de

 14   l'ABiH qui, au mépris des ordres, auraient commis certains faits qui

 15   auraient entraîné donc ce qui s'est passé à Prozor. Est-ce que vous pouvez

 16   confirmer ou ne pas confirmer cette hypothèse ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ressort du document que nous venons de

 18   passer en revue et de ce que vous venez d'exposer, Monsieur le Président,

 19   que certains éléments de l'ABiH ont été impliqués dans ce conflit à Prozor.

 20   C'est du moins la conclusion à laquelle je parviens.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est votre conclusion aussi ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est très malaisé

 25   pour moi, parce que vous dites que vous ne voyez pas où mènent ces

 26   questions que je pose, mais je souhaitais simplement que l'on voie avec le

 27   témoin qui a suscité ces affrontements à Konjic et pour quelles raisons, et

 28   nous allons très vite, venir au cœur du sujet.

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  1   Q.  Avez-vous trouvé le document, Monsieur le Témoin ? Et dites-moi,

  2   simplement qui signe ce document et qui est M. Sagolj ? On voit son nom en

  3   bas. Est-ce que vous pouvez simplement confirmer cela ?

  4   R.  C'est le commandant de la Brigade du HVO Herceg Stjepan.

  5   Q.  Alors, il s'agit d'un rapport envoyé à l'IPD, section opérationnelle au

  6   HVO à Mostar. Et nous avons ici peut-être quelque chose d'important. Il est

  7   mentionné tous les commandants du HVO et de l'ABiH, l'état-major de l'ABiH

  8   à Konjic, le président de la présidence de Guerre, le président du HVO, le

  9   président du MUP, et ce, dans le but d'une prise en compte de la situation

 10   d'un point de vue de la sécurité et dans le but de calmer les tensions

 11   survenues entre les deux peuples. Il a été convenu lors de la réunion que

 12   les affrontements entre les Croates et les Musulmans doivent être exclus en

 13   tant que procédés auxquels on pourrait recourir dans quelque ville que ce

 14   soit et des ordres dans ce sens doivent être donnés jusqu'au bas de

 15   l'échelle de façon urgente. Cela est donc un appel adressé aux

 16   représentants du 4e Corps de la zone opérationnelle et du HVO, afin de

 17   mettre en œuvre les décisions également prises antérieurement.

 18   Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous été informé de la tenue de cette

 19   réunion ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Juric, est-ce qu'à cette époque, le 21 janvier, l'on s'efforce

 22   toujours, je parle ici également de votre Brigade Herceg Stjepan, mais je

 23   parle évidemment aussi des représentants de l'AbiH, est-ce que l'on

 24   s'efforce aussi d'empêcher la survenue d'un conflit à Konjic ?

 25   R.  Justement, cette réunion conjointe le montre. Cette réunion au cours de

 26   laquelle ces conclusions essentielles sont prises, à savoir qu'il ne faut

 27   pas permettre qu'éclate un conflit entre le HVO et l'ABiH à Konjic.

 28   Q.  Je souligne intentionnellement cette réunion tenue le 21 janvier.

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  1   Passons maintenant au 2D 00814. Il s'agit d'un ordre de M. Sefer

  2   Halilovic, état-major du commandement Suprême des forces armées, en date du

  3   21 janvier. Il dit :

  4   "A notre connaissance, dans les zones citées de Jablanica, de Konjic,

  5   de Pazaric et de Turcin, un petit nombre de cadres s'est mis au service de

  6   la réalisation de l'idée Grande-Croatie, ce qui influe sur notre combat

  7   pour une Bosnie-Herzégovine entière et unitaire et entraîne la confusion

  8   auprès de la population."

  9   Alors, cela concerne Rusmir Hadzihuseinovic, le président du SO

 10   Konjic, concerne également Jasmin Guska [phon], le chef de la police de

 11   Konjic, et Midhad Cerevac [phon], le commandant de la Brigade de Konjic. Il

 12   ordonne ici que la situation fasse l'objet d'une enquête, qu'il soit

 13   procédé à un entretien avec Sagolj Sufer [phon], et que l'on recherche dès

 14   que possible une solution.

 15   Pouvez-vous commenter, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Lorsque je fais le lien entre ce document et celui que nous venons

 17   d'examiner et que nous avons lu, on y voit clairement que l'on cite ici des

 18   personnes et qu'on les dénonce en quelque sorte, des personnes qui occupent

 19   ces différentes fonctions à Konjic et qui étaient présentes lors de cette

 20   réunion lors de laquelle il a été dit haut et fort qu'il ne doit jamais y

 21   avoir de conflit à Konjic. Et maintenant, alors que l'on envoie un ordre

 22   afin que ces personnes fassent l'objet d'une enquête, j'en reste à l'avis

 23   qui est le mien, à savoir que l'affrontement entre les Croates et les

 24   Musulmans à Konjic est quelque chose qui émane du commandement Suprême à

 25   Sarajevo.

 26   Q.  Passez maintenant à la page 2 de ce document. C'est la date du 22

 27   janvier. Les numéros ERN se suivent. Et il est dit qu'il a été remis à

 28   Safet Bozic, le commandant à Jablanica, le document, et il est dit qu'il

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  1   devait se rendre à Jablanica et transmettre un avertissement sérieux aux

  2   personnes citées à cause de leur collaboration avec le HVO. Et nous avons

  3   la signature du "doctor". Pouvez-vous nous dire qui est ce docteur ?

  4   R.  C'est la personne que j'ai citée déjà précédemment. C'est Cibo Safet,

  5   qui a été nommé par Alija Izetbegovic au poste du président de la

  6   présidence de Guerre de Konjic, Prozor et Jablanica.

  7   Q.  Qui a-t-il remplacé, Monsieur Juric ?

  8   R.  Il a remplacé la personne avec qui nous étions en lien jusqu'alors,

  9   avec qui nous coopérions très bien, qui était le Dr Rusmir Hadzihuseinovic.

 10   Q.  Nous allons maintenant sauter un document qui montre une nouvelle fois

 11   les tentatives de mettre en œuvre une bonne coopération. Nous allons passer

 12   au document suivant qui est le 2D01675.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, j'essaie de comprendre, parce que tout ça est

 14   extrêmement compliqué, et peut-être que vous allez pouvoir nous aider. Ce

 15   document de Halilovic met en cause, semble-t-il, plusieurs personnes de

 16   Konjic, puisqu'il les cite. Mais il indique également qu'il y a des gens

 17   qui seraient impliqués dans cette notion de Grande-Croatie. Alors, au

 18   niveau où vous étiez, vous, est-ce que vous avez entendu parler de la

 19   Grande-Croatie, des agissements de certains, ou bien vous découvrez cela

 20   maintenant ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est maintenant que je l'apprends.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'époque, les Croates de Konjic, ces notions de

 23   Grande-Croatie, vous n'en parliez pas entre vous, ou vous en parliez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A Konjic, on ne pouvait même pas parler de

 25   cela, car le rapport numérique entre les Croates et les Musulmans était tel

 26   qu'il y avait beaucoup moins de Croates. Les Croates étaient peut-être un

 27   tiers, peut-être même moins, si bien que les Croates, à Konjic, ne

 28   pouvaient même pas réaliser cette idée d'une -- je ne sais pas, d'une

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  1   Grande-Croatie ou quoi que ce soit d'autre, ou d'un Etat croate.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  3   Mme NOZICA : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Juric, je vais maintenant juste vous demander la chose

  5   suivante, pour faire suite à la question de M. le Juge Antonetti. Disons,

  6   au mois d'avril 1994, est-ce que vous luttiez pour la Bosnie-Herzégovine ?

  7   Alors, en avril 1993, est-ce que vous vous battiez pour la Bosnie-

  8   Herzégovine conjointement avec l'ABiH, et est-ce que vous donniez à ce

  9   sujet des déclarations publiques ?

 10   R.  Oui, je me battais pour la Bosnie-Herzégovine, et je donnais des

 11   déclarations publiques.

 12   Q.  Pouvez-vous dire rapidement pour les Juges de la Chambre où et quand

 13   vous avez donné ces déclarations ?

 14   R.  Lorsque je suis arrivé au poste de commandant de la brigade, dans les

 15   dix jours qui ont suivi, j'ai donné une interview à la rédaction d'un

 16   journal de Konjic, où j'ai simplement décrit la vie que je menais, le

 17   parcours qui avait été le mien, et à la fin, j'ai également énoncé en

 18   conclusion quel était le but de mon combat. Je ne peux pas, en ce moment

 19   même, me rappeler exactement les détails et la date, mais c'était de cela

 20   qu'il s'agissait. Donc, c'était très peu de temps après avoir pris cette

 21   fonction de commandant de brigade.

 22   Q.  Bien. Nous verrons quand cela était exactement, si c'est nécessaire.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaite simplement indiquer aux Juges de

 24   la Chambre que je dispose de cet article de journal. Le témoin ne l'a

 25   apporté que maintenant, lorsqu'il est arrivé, malheureusement; mais nous

 26   aurons la possibilité, si c'est nécessaire, de le mettre sur le

 27   rétroprojecteur pour obtenir sa traduction afin de voir quelles étaient les

 28   positions qui étaient les siennes en avril 1993.

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  1   Q.  Alors, sautez un document --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sur ce sujet où on découvre que

  3   vous aviez fait une interview, on ne le savait pas et vous venez de le

  4   dire, et vous avez dit que vous vous battiez pour la République de Bosnie-

  5   Herzégovine. Mais ce sentiment que vous aviez et que vous avez exprimé dans

  6   un article, il était partagé par tous vos amis croates au sein de cette

  7   brigade, ou bien c'était un sentiment unique de vous-même ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux parler qu'en

  9   mon nom propre, mais je peux également donner mon avis, mon opinion, et je

 10   pense avoir partagé le point de vue d'une majorité de la population croate

 11   à Konjic lorsque j'ai déclaré cela.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Juric, reportez-vous au document P01675, s'il vous plaît, en

 14   sautant le document précédent. L'avez-vous trouvé ?

 15   R.  1675 ?

 16   Q.  En effet. Il s'agit d'un courrier signé par Sefer Halilovic. C'est

 17   écrit le 17 mars 1993. D'abord, Monsieur Juric, quand y a-t-il eu conflit -

 18   - ou plutôt, y a-t-il eu une attaque par l'ABiH visant le HVO au mois de

 19   mars, et à quelle date ?

 20   R.  Oui. C'était le 23 mars 1993.

 21   Q.  Alors, voyons ce document maintenant. Sefer Halilovic écrit à l'état-

 22   major du HVO, et il dit qu'à Sarajevo, M. Arif Pasalic a passé une journée

 23   là-bas et qu'il l'a informé de l'évolution de la situation dans les zones

 24   de l'Herzégovine et plus largement, et il dit à la fin :

 25   "Je propose que Pasalic vienne vous rendre visite et vous informe de

 26   nos positions par rapport aux problèmes en cours afin de voir comment nous

 27   pouvons les surmonter, et ce, dans l'espoir que notre coopération et notre

 28   amitié pourront se renforcer et croître."

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  1   C'est signé par Sefer Halilovic.

  2   Donc, si nous rapprochons cela du document que nous avons déjà

  3   examiné et qui est son ordre du 28 janvier, la pièce P00814, pouvez-vous

  4   nous donner un bref commentaire de cette lettre émanant de M. Halilovic et

  5   des positions qu'il exprime ici ?

  6   R.  On voit dans ce document que cette personne informe l'état-major du HVO

  7   d'une très bonne coopération et d'une action commune, et que ces dernières

  8   se poursuivent, alors que dans le document précédent, nous avons vu qu'il

  9   s'agissait d'écarter des personnes qui, précisément, ont permis cette bonne

 10   coopération. Par conséquent, quelque chose n'est pas clair pour moi, ici.

 11   Je ne comprends pas quelle est la méthode employée par ce monsieur.

 12   Toutefois, une chose est claire, c'est que quatre jours déjà après cette

 13   date, une attaque générale a été dirigée contre nous, contre le HVO à

 14   Konjic, une attaque généralisée.

 15   Q.  Monsieur Juric, pouvez-vous expliquer qu'est ce qui s'est passé en ce

 16   mois de mars, et à quel moment ?

 17   R.  Le 23 mars 1993 a commencé cette attaque de l'ABiH contre le HVO à

 18   Konjic. Dans les premières heures du jour, le commandement de la brigade a

 19   été bloqué, le commandement du bataillon aussi, en ville, ainsi que la

 20   police militaire. Toujours lors de la matinée, dans le village de Bradina,

 21   où était installée notre petite caserne ou plutôt ce centre d'instruction,

 22   les unités de Zuka se sont rendues là-bas et ils ont arrêté et capturé 35

 23   de nos soldats qui n'ont pas opposé de résistance. Ils sont entrés dans les

 24   installations, ont confisqué le matériel et les armes, et ont fait

 25   prisonniers les combattants dans l'école de Bradina. Selon moi, pour autant

 26   que je le sache, c'était certainement une attaque qui avait été planifiée,

 27   une attaque de grande ampleur. Mais les conditions météo à l'aube étaient

 28   mauvaises et ont entravé la poursuite de l'exécution de ce plan. Plus tard

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  1   au cours de la journée, il y a eu une attaque qui a entraîné le blocage de

  2   l'ensemble des unités en raison des chutes de neige.

  3   Q.  Monsieur Juric, que s'est-il passé en ville ?

  4   R.  Je l'ai déjà dit. Pendant les premières heures de la matinée, le

  5   commandement de la brigade a été bloqué ainsi que le commandement du

  6   bataillon et la police militaire. Les membres du HVO se sont vu confisquer

  7   leurs armes et ont été arrêtés, et ce, par les membres de la Brigade Suad

  8   Alic. C'est près de 150 de nos combattants qui ont été désarmés ce jour-là.

  9   Q.  Que s'est-il ensuite passé au cours de la même journée ?

 10   R.  Ce même jour et le lendemain, des réunions conjointes ont continué à se

 11   tenir à Konjic afin que l'on apaise cette situation. Ces réunions ont donc

 12   été organisées à plusieurs reprises, et le 25 mars, nous avons l'arrivée à

 13   Konjic de MM. Bruno Stojic, Arif Pasalic et Milivoj Petkovic afin d'apaiser

 14   la situation à Konjic telle qu'elle était à ce moment-là. Ils ont alors

 15   tenu une réunion conjointe en ville à laquelle je n'étais pas présent. Mais

 16   après cette réunion, ces messieurs, conjointement avec un groupe mixte du

 17   HVO et de l'ABiH, se sont rendus sur place sur les positions où des

 18   tranchées avaient été creusées et ont participé eux-mêmes au remblaiement

 19   de ces tranchées. J'ai été présent à l'une de ces occasions à Ole [phon],

 20   dans la zone d'Orlovica [phon]. Je voudrais simplement souligner que ces

 21   opérations de combat se sont déroulées sur la zone de responsabilité du 1er

 22   Bataillon de Klis, et à cet endroit dans cette zone de responsabilité à

 23   Klis se sont déroulées des opérations de combat beaucoup plus violentes, et

 24   c'est là-bas qu'était le commandant de brigade Sagolj.

 25   Q.  Je vais maintenant vous demander de passer au document suivant qui est

 26   le 2D --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand je dis que tout ça est très compliqué, je

 28   sous-estime la situation. On a le document signé par Halilovic, 17 mars

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  1   1993, qui est adressé au "Main Staff" du HVO à Mostar, où Halilovic

  2   rappelle l'amitié qui unit les forces du HVO et de l'ABiH. Voilà que vous

  3   nous dites que quelques jours après, il y a une attaque d'envergure. Et

  4   puis on découvre que quelques jours après, il y a M. Stojic qui vient sur

  5   les lieux avec Pasalic, et cetera, pour calmer. C'est à n'y rien

  6   comprendre, ou bien tout le monde joue un double jeu, Halilovic ment en

  7   disant qu'on est pour la paix, pour l'amitié, et cetera, et il fait le

  8   contraire de ce qu'il écrit; ou bien il y a une autre explication qui

  9   concerne et le HVO et l'ABiH. C'est que derrière les autorités, derrière

 10   les chefs, il y en a d'autres qui jouent des jeux personnels, et que quand

 11   ils ont allumé la mèche, à ce moment-là il faut que les chefs viennent sur

 12   place pour calmer les esprits et remettre de l'ordre.

 13   Alors vous qui étiez un des acteurs du terrain, car vous étiez dans cette

 14   brigade où vous aviez un rôle, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que

 15   ces attaques étaient dirigées par l'échelon supérieur ou bien c'étaient des

 16   attaques menées au niveau local par des chefs militaires plus ou moins

 17   contrôlés, et lorsqu'il y avait ces attaques, il fallait qu'à ce moment-là

 18   tout le monde s'y emploie pour calmer les belligérants ? Alors qu'est-ce

 19   que vous en pensez ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de mon domaine d'intervention

 21   et de mes possibilités d'évaluer la situation telle qu'elle se présentait à

 22   l'époque, ce que je peux vous dire haut et fort c'est qu'à ce moment-là, M.

 23   Sefer Halilovic présente de façon fausse ou informe de façon erronée à qui

 24   de droit en présentant cette thèse-là. J'ajouterais aussi que j'ai des

 25   doutes, je dis bien j'ai des doutes pour ce qui est donc de dire que le

 26   conflit a été mis en scène au sommet même des forces armées de Bosnie-

 27   Herzégovine, je veux dire par là Sarajevo, parce que si Sefer Halilovic

 28   intervient pour le compte de l'état-major principal des forces armées de

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  1   l'ABiH, c'est que j'ai des doutes à juste titre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  3   Mme NOZICA : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Juric, pouvons-nous maintenant nous pencher sur un document

  5   lié à la question présentée par le Juge Antonetti, il s'agit de 2D 253,

  6   pour ce qui est de la planification, le qui et comment à planifier. Vous

  7   avez vu lors du récolement ce document. Cela se rapporte à une réunion qui

  8   s'est tenue le 20 mars 1993, et c'est une réunion conjointe des

  9   représentants du commandement de l'ABiH, de la Brigade de Suad Alic,

 10   Neretvica, Brigade Neretva, Bataillon de la police militaire du 4e Corps,

 11   QG municipal de Jablanica, et le document est signé par la totalité des

 12   représentants des unités qu'on vient de citer.

 13   Avez-vous connu tous ces gens-là, la plupart de ces gens du moins ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Alors on dit qu'il s'agit d'une évaluation de la situation

 16   nouvellement créée sur le territoire de Hadzici, Jablanica et Konjic. Et

 17   j'attire votre attention sur plusieurs points. C'est déjà une pièce à

 18   conviction, alors au paragraphe 5, page 2 version anglaise et version

 19   croate, c'est le dernier alinéa en page 2, on dit que dans les localités de

 20   Jablanica, Donje Selo, et Bradina, il faut à tout moment être prêt pour ce

 21   qui est des unités de l'ABiH et la force nécessaire pour la mise en œuvre

 22   des conclusions ci-énumérées. Monsieur Juric, nous sommes en train de

 23   parler d'une période -- celle-ci s'est tenue le 20 mars 1993. Est-ce qu'à

 24   ce moment-là, il y a conflit entre vous et l'ABiH à Konjic ?

 25   R.  Pas encore.

 26   Q.  Bien. Le paragraphe 9 dit, préparer les forces de l'armija pour que

 27   dans un délai le plus bref on s'empare du site de Zlatar. Je vous donne

 28   lecture du point 13 :

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  1   "On passe par le biais de l'assistant du commandant des affaires

  2   opérationnelles, à savoir les commandants des QG des services de la

  3   sécurité publique pour élaborer un planning d'intervention unifiée de la

  4   totalité de nos effectifs sur ce territoire en cas de besoin."

  5   Monsieur Juric, pourquoi -- d'abord, dites-nous, avez-vous été mis au

  6   courant de cette réunion, si tant est que vous avez eu des relations de

  7   qualité avec la Brigade Suad Alic ?

  8   R.  Nous avons eu des relations excellentes. Je n'étais pas au courant de

  9   cette réunion, mais j'affirme que ça ne s'est pas tenu à Konjic. Je ne sais

 10   pas où, mais ça ne s'est pas tenu à Konjic.

 11   Q.  Que signifient ces conclusions, et dites-nous notamment ce que signifie

 12   "Préparation des forces de l'armée pour s'emparer du site de Zlatar" ?

 13   R.  Le planning visait à faire prendre ce site parce que c'était notre

 14   centre des transmissions. La prise de ces installations signifiait que nous

 15   n'allions plus avoir de communications du tout, ni vis-à-vis de la zone

 16   opérationnelle ni vis-à-vis de l'état-major principal, ni de nos autres

 17   unités.

 18   Q.  Bien. Est-ce que dans ces conflits, à l'occasion de cette attaque du 23

 19   mars, il a été pris ce site-là ou pas ?

 20   R.  Non, en raison de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Justement ces

 21   circonstances de mauvais temps ont influé sur le fait que les unités n'ont

 22   pas pu se frayer un passage jusqu'à ce site.

 23   Q.  Est-ce qu'ultérieurement il y aurait eu opération militaire pour

 24   prendre ce site de Zlatar ?

 25   R.  Oui, dans la nuit du 13 au 14 avril 1993, où il y a eu une offensive

 26   totale à l'encontre du HVO.

 27   Q.  On va sauter certains documents et je vous renvoie au 4D qui est le

 28   suivant dans votre classeur --

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse. Il serait plus simple pour moi

  2   d'intervenir en personne. On a mal consigné la réponse de ce témoin. Le

  3   témoin a dit que cette attaque a commencé dans la nuit du 13 au 14 avril

  4   1993, et les dates qui sont très importantes dans ce procès n'ont pas été

  5   consignées. Donc j'aimerais que le témoin répète.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie ma consoeur.

  7   Q.  Monsieur Juric, vous nous avez dit que la nouvelle attaque a été lancée

  8   du 13 au 14 avril 1993 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien. On viendra très rapidement à la date en question. Nous nous

 11   pencherons entre-temps sur deux documents pour ce qui est de cette attaque

 12   du mois de mars. Le 4D 438. Veuillez m'indiquer lorsque vous aurez trouvé

 13   le document.

 14   R.  J'y suis.

 15   Q.  C'est un rapport au 4e Corps, un rapport exceptionnel signé par Midhat

 16   Cerovac, c'est le commandant à l'époque de cette Brigade Suad Alic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et il y est dit que vous vous êtes informé de la situation dans la zone

 19   de la brigade, 100 et quelques membres de la brigade capturés; ville

 20   bloquée; la vie dans la ville paralysée. "Nous poursuivons avec les

 21   arrestations." Est-ce que ça s'est bien passé ainsi, Monsieur Juric,

 22   d'après vos souvenirs ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous demande de sauter plusieurs documents.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, les interprètes vous demandent de

 26   ralentir. Vous allez trop vite.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'étais revenue

 28   sur des sujets et je m'y suis attardée pour des questions complémentaires,

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  1   et c'est la raison pour laquelle j'ai accéléré. Je vais ralentir.

  2   Q.  Je vous renvoie au 2D 643.

  3   R.  J'y suis.

  4   Q.  Vous avez mentionné la chose, il s'agit d'un rapport. Vous avez dit que

  5   le 25 mars 1993, M. Bruno Stojic est venu à Konjic et M. Petkovic aussi, et

  6   on énumère d'autres personnalités ici. Et au dernier paragraphe on dit

  7   qu'il y a eu création d'une commission conjointe composée de trois membres

  8   du HVO et de l'ABiH, qui a pour mission d'inspecter le territoire englobé

  9   par ces activités de combat pour constater la situation de faits. Et on dit

 10   à la fin que la commission a, suite à cette réunion, à savoir les officiers

 11   du HVO et de l'ABiH ont procédé à l'inspection sur le terrain. Auriez-vous

 12   assisté à cette inspection sur le terrain ?

 13   R.  Oui, et je l'ai déjà dit.

 14   Q.  Bien. Je vais rectifier le numéro au compte rendu. Le numéro du

 15   document est le 2D 643. Il y a eu permutation de chiffres.

 16   Je vous demande maintenant de passer à un sujet lié au mois d'avril 1993.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reste au mois de mars. On voit qu'il y a eu un

 18   incident et que les autorités interviennent. Mais dans le document 2D 253,

 19   on voit que les représentants de l'armée font une évaluation des causes du

 20   conflit, et ils parlent d'une autorité parallèle qui s'est traduite par un

 21   système de taxation, par des taxes, par des plaques d'immatriculation des

 22   véhicules, par le contrôle par le HVO du trafic, et cetera. Donc il y a une

 23   analyse des raisons qui ont entraîné le conflit, et puis d'un autre côté,

 24   on voit les autorités qui interviennent, et c'est là où on est un peu

 25   perdu.

 26   A votre niveau, dans cette localité de Konjic, est-ce que vous avez eu

 27   l'impression que le HVO, par son système de taxes, par les immatriculations

 28   de véhicules, avait créé toutes les conditions qui allaient entraîner le

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  1   conflit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   pour ce qui est du document que vous venez d'évoquer, je dirais qu'il

  4   s'agit d'un élément politique dont je n'ai pas eu connaissance de façon

  5   suffisante pour pouvoir en discuter ou en dire quoi que ce soit. Pour ce

  6   qui est donc de cette réunion, je n'ai pas encore trouvé cela.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, quand M. Petkovic est venu sur

  8   place, vous l'avez vu ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la dernière fois que je l'ai vu du

 10   reste, c'est là où il est venu pour qu'on rebouche les tranchées.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Et dans votre souvenir - ma question est très

 12   difficile, parce que se rappeler de ce qu'il a pu dire il y a 15 ans - mais

 13   dans votre souvenir, qu'est-ce que le général Petkovic avait dit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, le général Petkovic, vous avez

 15   demandé ? En termes simples, ils faisaient partie d'une commission,

 16   Petkovic, Stojic, et Pasalic, et à aucun moment ils ne sont intervenus de

 17   façon séparée l'un de l'autre. Donc leur appel consistait à faire calmer la

 18   situation et qu'il ne fallait pas qu'il y ait de conflit à Konjic, c'était

 19   clair et net. Donc il n'y a pas eu de longues palabres à l'occasion de ces

 20   réunions.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Si j'ai compris, parce qu'il faut comprendre très

 22   vite, c'est tellement compliqué que quand il vous manque un élément on ne

 23   comprend plus rien, mais il semblerait que le général Petkovic et Stojic

 24   auraient dit qu'il fallait boucher les tranchées.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et ils ont même pris eux-mêmes des pelles

 26   pour remblayer à certaines positions où ça avait été creusé.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc M. Stojic et Petkovic ont pris des pelles, et

 28   ils ont eux-mêmes comblé les trous. Bien. Mais alors, quand on a créé ces

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  1   tranchées, est-ce à dire que ça s'est fait sans que le commandement du HVO

  2   soit au courant ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourrez répéter ? Je n'ai pas

  4   bien compris.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je reprends. Si le général Petkovic et M.

  6   Stojic prennent une pelle et mettent dans les tranchées de la terre pour

  7   combler les tranchées, c'est que donc eux, ils veulent qu'il n'y ai plus de

  8   tranchées. Mais à ce moment-là, quand on a creusé des tranchées, est-ce que

  9   ça s'est fait sans que eux soient au courant ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'ont pas été au courant de la chose,

 11   c'est sûr.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils n'étaient pas au courant.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça s'est passé au niveau local, chez nous, à

 14   Konjic. C'est pour cela qu'ils sont venus pour attirer notre attention sur

 15   la nécessité de remblayer ces tranchées parce qu'il ne fallait pas qu'il y

 16   en ait.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord, bien.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

 19   une intervention. Ça n'a pas été interprété --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- [hors micro] du général Petkovic, vous

 21   intervenez. Bien, alors qu'est-ce que vous voulez dire ?

 22   Heureusement que je n'ai pas parlé de M. Prlic, là, Me Karnavas se serait

 23   levé.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis intervenue

 25   en raison d'une erreur d'interprétation. Il n'avait pas été question du

 26   général Petkovic, mais on n'a pas entièrement interprété la réponse de ce

 27   témoin. Il a d'abord dit, non, ils ne savaient pas, ça s'est passé au

 28   niveau local. Or, cette phrase, "non, ils ne le savaient pas" n'a pas été

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  1   interprétée. Et je pense que cela va être important pour que vous le

  2   compreniez bien.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version française, les interprètes ont

  4   traduit, non, ils ne le savaient pas. C'est pour ça que moi, j'ai continué.

  5   Bien. En tout cas, merci de cette précision. C'est important que ça soit au

  6   transcript.

  7   Maître Nozica.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie ma consoeur. Elle est intervenue

  9   avant moi. J'aurais fait de même.

 10   Q.  Alors Monsieur Juric, vous nous avez dit que les conflits

 11   ultérieurement ont redémarré en avril. Alors, je vais vous demander :  est-

 12   ce que la situation entre ce conflit du 23 mars 1993 s'était apaisée

 13   jusqu'à cette nouvelle attaque qui s'est produite dans la nuit du 13 au 14

 14   avril 1993 ?

 15   R.  Dans une certaine mesure. La situation à Konjic s'est apaisée

 16   rapidement, parce que pendant ce conflit à Konjic, il n'y a pas eu de

 17   victimes du tout. Mais dans la zone de responsabilité du 1er Bataillon à

 18   Klis, la situation était plutôt compliquée parce que là, il y a déjà eu des

 19   premières victimes. Et après ces premières concertations, il y a eu de

 20   temps à autres des déplacements d'unités et de temps à autres, il y a eu

 21   des activités de combat aussi. Dans le premier conflit, il y a eu des

 22   victimes mais après, il n'y a plus eu de victimes mais il y a eu quand même

 23   des mouvements de troupes. Donc, je vous parle du 1er Bataillon à Klis où se

 24   trouvait ce Zdravko Sagolj, commandant de la brigade.

 25   Q.  Si je vous ai bien compris, dans la zone de responsabilité du 1er

 26   Bataillon, il y a eu au début des victimes ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ultérieurement, il n'y a eu que des déplacements de troupes et des

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  1   conflits, mais il n'y a pas eu de victimes ? Vous ai-je bien compris ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Monsieur Juric, pouvez-vous nous expliquer maintenant ce qui

  4   s'est passé entre le 13 et 14 avril 1993 ?

  5   R.  Entre le 13 et 14 avril 19993, il y a eu une attaque généralisée de

  6   l'ABiH contre le HVO. Dans la ville de Konjic, dans les premières heures de

  7   la matinée, il y a capture des intervenants, des officiers de la brigade

  8   puis des commandants du bataillon.

  9   Au total, il y a eu 15 personnes d'emprisonnées, ce matin-là.  Dans

 10   la journée, il y a eu d'autres actions de prise du site de Zlatar et

 11   attaque sur les bords de la ville de Konjic, là où il y avait notamment

 12   prédominance de villages croates, Repovica, Gajovo, Donje Selo, Pokojiste.

 13   Ce jour-là, les combattants du HVO qui n'étaient pas sur leur position face

 14   aux soldats de l'armée de la Republika Srpska ont dû organiser la défense

 15   de leur village et hameaux, et je me suis trouvé moi-même parmi ces

 16   combattants, parce que ma maison se trouvait également dans ce secteur.

 17   Alors, nous avons résisté, nous nous sommes défendus à proximité de nos

 18   propres maisons et les combats ont duré quatre jours. L'ABiH amenait tous

 19   les jours plus d'effectifs frais et notre défense commençait à se fissurer.

 20   Au bout de quatre jours de combat, nous avons eu 26 victimes, plutôt sept

 21   morts et 10 légèrement blessés.

 22   Le 18 avril, nous décidons de passer du côté gauche de la Neretva, à

 23   Turija, Zaslivlje et Zabrdje. Il y avait un grand nombre de civils avec

 24   nous, et l'essentiel c'était de sauver les civils et de les faire traverser

 25   la Neretva. Ce passage de la rivière a duré quelque 14 heures. Et le 18,

 26   nous nous sommes retirés de nos positions, nous avons quitté la rive droite

 27   de la Neretva et nous sommes passés vers la rive gauche à Turija, Zabrdje,

 28   et Zaslivlje.

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  1   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre pourquoi vous êtes passés

  2   vers ce secteur. Avez-vous eu le choix ? Donc vous êtes passés parce qu'on

  3   vous a chassé ?

  4   R.  Si on était resté sur la rive droite, il est certain qu'on nous aurait

  5   tous arrêtés et emmenés vers des camps, parce que pendant toute la durée de

  6   cette opération par radio Konjic, il y a eu une diffusion d'information

  7   disant qu'il fallait désarmer les combattants du HVO et qu'il fallait

  8   qu'ils se placent sous les ordres de l'ABiH. Or, nous sommes passés vers

  9   ces territoires-là parce que nous avons estimé que là-bas on pourrait

 10   organiser une défense telle qu'elle. Nous nous étions dits qu'on n'était

 11   pas très loin de Konjic et que nous pourrions revenir à nos maisons.

 12   Q.  Que s'est-il passé avec les autres combattants du HVO et les civils du

 13   groupe ethnique croate à Konjic ? Avez-vous eu des informations à ce sujet

 14   ?

 15   R.  Pendant la nuit, une fois qu'on a traversé, le lendemain, sur ce

 16   territoire, nous nous sommes dépêchés d'organiser la défense du territoire

 17   concerné. Le territoire où nous sommes passés, c'est abrupt comme du côté

 18   droit. Si l'on regarde vers la Neretva, on voit à gauche et à droite des

 19   pentes douces et depuis ces pentes doutes, nous avions une bonne vue des

 20   deux rives. Ce qui fait que dans la journée du lendemain, nous avons

 21   observé ce qui se passait avec les civils et les combattants qui étaient

 22   restés sur la rive droite de la Neretva.

 23   Pendant la journée, ces combattants et ces civils ont été amenés dans

 24   le secteur du village de Gradina où, en termes simples, on les a conduits

 25   pour les interroger. Dans l'après-midi, un groupe - et selon moi ils

 26   devaient être plus de 150 hommes - ont été emmenés au village de Homolje,

 27   puis au camp organisé dans la salle de sport de Konjic. Parmi ces 150, et

 28   on l'a appris par la suite de la part des civils, il y avait des civils

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  1   serbes aussi. Dans l'après-midi, les civils ont été relâchés pour rentrer

  2   chez eux.

  3   Q.  Alors, que s'est-il passé ? Ces civils ont-ils traversé par la --

  4   d'abord, commençons par dire combien de temps êtes-vous restés à Turije,

  5   Zabrdje, Zaslavlije ?

  6   R.  On y est restés 11 mois entiers.

  7   Q.  Combien de civils vous ont rejoint, au total, pendant ces 11 mois, en

  8   sus de ceux qui ont traversé avec vous au premier moment ?

  9   R.  Sur le coup, il y a eu quelque 600 civils à traverser, et parmi eux, il

 10   y avait 150 civils du groupe ethnique serbe. Plus tard, au fil des 11 mois

 11   que je viens d'indiquer, il est venu encore 800 civils -- à peu près 800.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 13   Q.  Alors, qu'est-il arrivé aux 1er et 3e Bataillons du HVO ?

 14   R.  Le même jour, lorsque il y a eu l'attaque contre ces unités à nous à

 15   Konjic, il y a eu une attaque aussi de lancée contre le 1er Bataillon à

 16   Klis. Alors, pour ce qui est des informations relatives à cette attaque

 17   contre le 1er Bataillon, on les a obtenues seulement en 1993, lorsque nous

 18   avons quitté ces territoires, parce que nous n'avions aucune façon ou aucun

 19   moyen de communiquer avec eux. S'agissant de nos territoires, on pouvait

 20   remarquer qu'il y avait des combats violents, des échanges de tirs

 21   violents. Et on a appris par la suite que le commandant de la brigade était

 22   chargé, justement, de ce bataillon au village de Kostajnica. Et par la

 23   suite, on a appris ce qui s'était passé. C'est des informations qu'on nous

 24   a communiquées, et ces informations disaient qu'une partie des civils et

 25   des combattants avait pu s'en sortir, et ceux qui avaient résisté jusqu'au

 26   début du mois de juillet 1993, par la suite, ont été capturés et ont été

 27   emmenés vers ce camp situé dans la salle de sport de Konjic.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Maître Novica, on va être obligés de

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  1   faire la pause de 20 minutes.

  2   Regardez le temps qu'il vous reste. Il doit vous rester autour de 15

  3   minutes, quelque chose comme ça, 15 à 20 minutes, je crois. Donc, voyez

  4   pour utiliser au mieux votre temps, parce que je commence un peu à être

  5   inquiet, parce qu'après, il y aura les autres avocats qui vont certainement

  6   contre-interroger, et le Procureur aura deux heures, donc nous aurons tout

  7   demain, mais il faut qu'on termine demain.

  8   Oui, Maître Nozica.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je vous

 10   présente d'ores et déjà mes excuses, et je vais demander à ce que vous

 11   m'accordiez 15 minutes de plus sur mon temps, parce que j'ai dû revenir sur

 12   des sujets, et ça va être au maximum 15 minutes.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : En faisant cela, moi, à l'avenir, je ne poserai plus

 14   de questions. Comme ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il est plus utile

 15   que ce soit un Juge qui pose les questions ou vous ? Parce que moi, je suis

 16   très comptable du temps, et je sais que les autres vont avoir besoin d'une

 17   heure. Si vous demandez 15 minutes de plus, le Procureur va demander 15

 18   minutes. Alors, réfléchissez à tout ça. En tout cas, il vous reste 16

 19   minutes, voilà ce que m'a dit le greffier. Alors, réfléchissez.

 20   On fait 20 minutes de pause.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

 22   --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, vous avez la parole.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de votre

 25   remarque avant la pause, je vous prie de m'excuser, et je tiens le plus

 26   grand compte et j'estime les remarques qui sont celles de la Chambre. Peut-

 27   être me suis-je trompée dans mes calculs, mais c'est pour cela que je

 28   souhaiterais que l'on veuille bien m'accorder 15 minutes supplémentaires

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  1   sur mon temps afin de terminer ce que j'avais prévu de passer en revue.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis absolument désolé, mais je

  4   crois que c'est de ma faute si vous avez été interrompue, et je n'avais

  5   absolument pas l'intention de vous interrompre. Alors, si c'est le cas,

  6   veuillez poursuivre. Je pense qu'il y a eu un malentendu.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. La demande que j'ai

  8   faite est que l'on décompte de mon temps personnel 15 minutes, car dans ce

  9   cas, ce que cela veut dire, c'est que c'est moi qui me suis trompée dans

 10   mon estimation du temps qui m'est nécessaire pour en terminer avec ce qui

 11   est essentiel, à mon sens.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, la Chambre qui a délibéré reste aux

 14   deux heures qu'on vous avait fixées. Donc il vous reste 16 minutes.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Juric, pouvez-vous expliquer très brièvement pour les Juges de

 17   la Chambre quelle est la nature de cette zone ou de ce terrain sur lequel

 18   vous avez été chassés ? Qu'est-ce qui était derrière vous, et de quel type

 19   était ce terrain vous lequel vous avez été chassés ?

 20   R.  Ces trois localités, Turije, Zabrdje, Zaslivlje se trouvent sur une

 21   zone d'environ 24 kilomètres carrés très abrupte et discontinue, et on y

 22   trouve de nombreuses collines, des ruisseaux, et on y trouve environ 300

 23   constructions habitables où, selon mon estimation, vivaient environ 1 000

 24   habitants. Devant cette zone se trouve l'axe Konjic-Mostar, et nous le

 25   contrôlons en partie, sur une longueur d'environ 1 500 mètres. Et au-delà,

 26   sur le côté droit, se trouve la rivière Neretva. Donc sur la rive droite de

 27   la Neretva se trouve l'ABiH. La distance qui nous sépare de la Neretva est

 28   d'environ 200 mètres à vol d'oiseau. Derrière nous, à l'est, se trouve la

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  1   VRS avec ses propres positions, et c'est pourquoi nous nous trouvons

  2   complètement encerclés, sur un tiers par la VRS et sur les deux tiers

  3   restants du cercle par l'ABiH.

  4   Q.  Monsieur Juric, aviez-vous quelque communication que ce soit avec le

  5   département de la Défense et l'état-major ? Je souligne ici que vous avez

  6   dit être resté pendant 11 mois sur ce territoire. Je vous prie simplement

  7   de bien vouloir expliquer si vous aviez des liaisons radio ou quelque

  8   communication par la route ou autre que ce soit avec l'état-major ou le

  9   département de la Défense ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pouvez-vous dire brièvement pour les Juges de la Chambre les conditions

 12   dans lesquelles vous viviez, pour que nous passions cela très rapidement en

 13   revue. Aviez-vous assez de nourriture ?

 14   R.  Non. Ce que nous avions comme vivres, nous le distribuions au compte-

 15   gouttes car nous avions un très grand nombre de civils, et le plus

 16   important pour nous était de nourrir les femmes, les enfants et les

 17   personnes âgées afin de pouvoir distribuer ce qui restait aux combattants.

 18   Sur ces territoires, les gens avaient de maigres réserves dans leurs

 19   propres maisons. Il y avait deux ou trois magasins sur ce même territoire,

 20   et nous avons immédiatement réquisitionné ces vivres afin de les répartir

 21   de façon à ce que chacun puisse en recevoir une partie et qu'il n'y ait pas

 22   de problème d'approvisionnement au sein de nos unités sur ce territoire.

 23   Q.  Est-ce que vous aviez accès à de l'électricité ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Receviez-vous quelque aide que ce soit des organisations

 26   internationales sous forme de vivres, de médicaments ou quoi que ce soit

 27   d'autre ?

 28   R.  Pendant que j'ai été commandant pour ce territoire-là et jusqu'au 3

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  1   mars 1993, je ne me rappelle pas que nous ayons reçu quelque aide que ce

  2   soit sous forme de vivres ou de médicaments.

  3   Q.  Monsieur Juric, avez-vous été commandant en charge de cette zone

  4   jusqu'au 3 mars ? Ou plutôt, jusqu'à quelle date avez-vous été commandant

  5   pour ce territoire et de quelle façon l'êtes-vous devenu ?

  6   R.  Puisque nous nous sommes retrouvés sur ce territoire, nous avons

  7   organisé une réunion urgente où moi, en tant qu'adjoint du commandant à

  8   l'époque, j'ai été proposé pour devenir commandant, et c'est alors que j'ai

  9   procédé à l'organisation de mon équipe de collaborateurs et d'assistants

 10   les plus proches.

 11   Q.  Et jusqu'à quand êtes-vous resté commandant sur ce territoire ?

 12   R.  Jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 juillet, pardon, 1993.

 13   Q.  Vous avez déclaré être resté 11 mois sur ce territoire. Comment en

 14   êtes-vous sorti ?

 15   R.  Après la signature de l'accord de Washington, la FORPRONU nous a

 16   évacués via Jablanica, Slatina, et au-delà vers l'Herzégovine au moyen de

 17   leurs propres véhicules.

 18   Q.  Très bien. Et dernier sujet que je souhaitais aborder, est-ce que votre

 19   unité au mois de juin a fait prisonniers des interprètes du HCR vers la mi-

 20   juin 1993 ?

 21   R.  J'ai été informé en soirée par mon assistant chargé de la sécurité

 22   qu'un groupe de nos combattants, et cela, à l'insu de tous et sans en avoir

 23   reçu le moindre ordre, avait fait prisonniers quatre hommes parmi lesquels

 24   se trouvaient, me semble-t-il, trois interprètes et un chauffeur. Et il a

 25   dû faire intervenir la police militaire afin de sauver ces personnes, afin

 26   de les emmener dans la maison où il était hébergé et de conduire un

 27   entretien avec eux. Après ces entretiens, nous avons décidé que ces

 28   personnes soient retenues quelques jours sur ce territoire afin d'essayer

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  1   de susciter quelque chose, que quelqu'un vienne peut-être, et puisse voir

  2   dans quelle situation nous nous trouvions, puisque nous étions déjà là-bas

  3   depuis 60 jours.

  4   Q.  Je voudrais maintenant que nous examinions quelques documents. Nous

  5   allons en sauter quelques-uns et le premier sera le 2D 00793. Vous pouvez

  6   regarder le document qui s'affiche à l'écran devant vous. Cela sera plus

  7   rapide. Voilà, vous l'avez qui s'affiche devant vous. C'est un document qui

  8   est signé par M. Stojic, et il s'agit d'un ordre adressé à M. Keza en date

  9   du 16 juin :

 10   "En rapport avec la situation des interprètes des Nations Unies

 11   retenus prisonniers."

 12   Il lui demande donc de se rendre à Konjic en compagnie des

 13   représentants des Nations Unies et de la Communauté européenne et d'user de

 14   son influence pour obtenir la libération des prisonniers. Est-ce que M.

 15   Keza s'est rendu dans la zone où vous vous trouviez dans les jours suivants

 16   ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Voyons le document suivant, qui est le P 02794. Il s'agit du P 02794.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport du groupe tactique Canarias, et je vous prie de

 21   passer au point 3, en dessous de cela il est indiqué "Jablanica-Konjic", et

 22   pour vous cela devrait se trouver en page 4. Il est dit ici que le HCR a

 23   réussi à faire une percée jusqu'à la poche de Konjic dans l'intention de

 24   tenir une réunion. Un groupe de combattants du HVO les a menacés avec des

 25   armes et a tiré en l'air, et a fait prisonniers des interprètes. Il

 26   semblerait que ces combattants du HVO qui ont fait prisonniers des

 27   interprètes l'ont fait sans que le commandant de la poche de Konjic en ait

 28   été informé. Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?

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  1   R.  Oui. Je l'ai déjà dit.

  2   Q.  En page 2 de ce document, et nous avons plus loin les noms des

  3   interprètes, il est dit qu'un contact a été établi aux fins de résoudre cet

  4   incident, et que deux lettres ont été envoyées, l'une émanant du général

  5   Lasic et l'autre du général Stojic, portant ordre adressé au commandant de

  6   la poche afin de libérer les prisonniers. Avez-vous reçu l'une de ces

  7   lettres ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Laquelle ?

 10   R.  La FORPRONU nous a apporté la lettre du général Lasic.

 11   Q.  Et vous êtes-vous conformé à cet ordre ? Avez-vous libéré ces

 12   interprètes ?

 13   R.  Non, nous ne les avons pas libérés. Nous avons répondu à cette lettre

 14   et nous avons dit que nous demandions la venue de quelqu'un appartenant aux

 15   échelons supérieurs du HVO sur le terrain afin qu'il puisse se rendre

 16   compte de la situation sur place, la situation dans laquelle nous étions.

 17   Donc nous avons demandé que quelqu'un de la FORPRONU se rende en tout état

 18   de cause sur place.

 19   Q.  Très bien. Donc cela explique le document suivant, qui est le P 02804.

 20   Vous pouvez juste le regarder rapidement. Et nous voyons donc dans ce

 21   document que le Bataillon espagnol n'a pas réussi à passer avec cette

 22   lettre de M. Stojic, et cela nous donne une confirmation. On voit donc au

 23   point 1, en page 3, et à la fin  -- ou plutôt, excusez-moi, je vais vous

 24   montrer encore deux documents. Le P 02808 qui, encore une fois, est un

 25   rapport du commandant des forces d'intervention rapide en date du 17 juin

 26   1993, et vous pouvez y voir en page 4 de votre version la chose suivante,

 27   il est dit que l'ABiH, sous la partie intitulée "Jablanica-Konjic", que

 28   l'ABiH n'a pas permis le passage de M. Keza. Il est dit plus bas qu'un

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  1   contact téléphonique a été établi, une liaison Inmarsat a été établie et

  2   qu'un entretien a été tenu avec vous, que M. Stojic s'est entretenu avec

  3   vous, ainsi que le commandant du Bataillon espagnol qui s'est également

  4   entretenu avec vous; il est dit que vous avez déclaré avoir l'intention de

  5   donner une réponse à 17 heures concernant la libération de ces personnes.

  6   Pouvez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre pourquoi vous avez donné

  7   cette réponse et pourquoi vous n'avez pas, suite à cette conversation avec

  8   M. Stojic et avec le commandant du Bataillon espagnol, pourquoi vous n'avez

  9   pas libéré ces prisonniers ?

 10   R.  Je souhaiterais tout d'abord souligner que M. Stojic ne pouvait pas me

 11   dire d'exécuter directement cet ordre quant à ce délai que j'ai ajouté, que

 12   j'ai demandé, un délai supplémentaire d'une heure et demie, la raison en

 13   était la suivante, je souhaitais que l'on puisse analyser encore un peu

 14   plus finement la situation avant qu'une décision soit prise quant à la

 15   conduite à tenir vis-à-vis de nous sur ce territoire.

 16   Q.  Vers la fin de ce document, il ressort que vous étiez commandant, il y

 17   a encore un appel téléphonique à 17 heures, vous avez dit qu'une réponse

 18   sera donnée le 18 juin 1993, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que suite à cela, vous avez quand même décidé de libérer les

 21   interprètes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre pourquoi vous avez

 24   décidé cela ?

 25   R.  Messieurs les Juges, après ces deux ou trois jours de négociations,

 26   nous avons tout simplement décidé qu'il n'existe plus de possibilité qu'il

 27   se passe quelque chose, qu'il y ait un progrès, et qu'en raison de la

 28   promesse qui avait été faite par M. Bruno Stojic que des vivres, une aide

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  1   allait nous être envoyée, et que personne n'est arrivé, nous avons libéré

  2   ces personnes, car nous n'avions même pas assez de vivres pour nourrir nos

  3   propres gens, à plus forte raison pour nourrir ces personnes que nous

  4   retenions.

  5   Q.  Pour finir, je vous prie, de regarder le dernier document, qui est le P

  6   02826  --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je poser une question, s'il

  8   vous plaît.

  9   Monsieur Juric, j'aimerais savoir si vous avez envisagé la situation du

 10   point de vue juridique, à un moment ou à un autre, si vous vous êtes

 11   demandé si vous aviez le droit de détenir ces personnes ? Avez-vous pensé à

 12   cela à un moment ou à un autre ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous y avons également réfléchi, mais

 14   nous avions purement et simplement peur pour la sécurité de ces personnes

 15   au cas où nous les aurions relâchées, nous craignions que quelqu'un d'autre

 16   ne les fasse prisonniers, et nous avions peur que toute la responsabilité

 17   ne retombe sur nous, si nous avions procédé ainsi, si quelque chose

 18   arrivait à ces personnes.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et vous n'avez pas pensé une seconde

 20   qu'ils auraient pu prendre leur propre responsabilité, c'est-à-dire vous

 21   les libériez, puis c'était à eux soit de partir soit de rester, à eux

 22   d'évaluer les dangers qu'ils couraient ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons réfléchi. Et quant à eux, pendant

 24   qu'ils ont séjourné sur ce territoire, ils ne se sont à vrai dire pas tant

 25   plaints que cela, ils ne nous ont pas fait savoir qu'ils se sentaient si

 26   mal que cela, car ils ont bien vu la situation dans laquelle nous étions.

 27   Et ils ont tout simplement eu pitié de nous, ils se sont efforcés de nous

 28   venir en aide, autant qu'ils le pouvaient. 

Page 39331

  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous êtes dans une structure

  3   militaire. Vous capturez des interprètes qui relèvent des Nations Unies.

  4   Votre autorité vous donne l'ordre de les lâcher, vous, vous exigez de

  5   rencontrer vos autorités pour parler d'un sujet. Savez-vous que pendant la

  6   Première Guerre mondiale, mais je peux vous trouver aussi des exemples

  7   pendant la Seconde Guerre mondiale, où dans ce type de situations, ceux qui

  8   faisaient cela se retrouvaient face à un mur et ils étaient fusillés par

  9   insubordination ? Alors, si vous vous permettez vis-à-vis de votre autorité

 10   de prendre ce type de comportement, est-ce à dire que l'autorité

 11   hiérarchique n'était pas en mesure de se faire respecter ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce territoire où

 13   nous nous trouvions, personne ne pouvait nous ordonner quoi que ce soit, et

 14   nous ne pouvions envoyer de rapport à personne, car nous étions coupés de

 15   tout. Ce que nous recevions, nous ne le recevions que par l'intermédiaire

 16   de la FORPRONU sous forme de lettres ou de télégrammes, et nous nous sommes

 17   résolus en désespoir de cause à recourir à ce procédé, car nous étions

 18   véritablement dans une situation désespérée dans ce territoire où nous nous

 19   trouvions.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, j'ai demandé l'affichage du

 22   document P 2794. Il s'agit d'un document sous pli scellé, je demande donc

 23   que les mesures nécessaires soient prises.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit à la fin de ce que vous venez de

 25   dire en répondant à la question de M. le Président, M. Stojic ne voulait

 26   rien m'ordonner directement et j'y reviendrai. Et vous avez également

 27   déclaré, nous avons fait cela car on nous a promis que des vivres nous

 28   seraient envoyés.

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  1   Reportez-vous maintenant au document P 02826, s'il vous plaît. L'avez-vous

  2   trouvé ?

  3   Ce document lui aussi est sous pli scellé. Je vous prie, donc qu'il ne soit

  4   pas communiqué hors du prétoire.

  5   L'avez-vous trouvé, Monsieur le Témoin ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous avons ici des lignes directrices, c'est en page 2 dans votre

  8   version, et il y est dit que M. Stojic a utilisé tous les moyens qui

  9   étaient en son pouvoir pour persuader le commandant du HVO de la poche de

 10   Konjic de libérer les interprètes. Et ensuite il est dit :

 11   "Au cours de deux derniers mois, le commandant du HVO dans cette poche

 12   était complètement isolé. Il agit de sa propre initiative, sans moindre

 13   ordre et sans coordination avec l'état-major du HVO."

 14   Est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ensuite, il est dit que :

 17   "M. Stojic a promis au commandant qui demandait désespérément de vivres et

 18   des médicaments, de l'aider en la matière. M. Stojic s'est engagé à venir

 19   avec moi --" est-il écrit ici "-- dans ce territoire," avec la personne qui

 20   a rédigé ce document, "s'est engagé à se rendre sur place accompagné d'un

 21   convoi de vivres."

 22   Et vous, vous avez déclaré que vous n'aviez pas reçu ces vivres qui avaient

 23   été promis. Je vous redemande, donc vous avez répondu à cette question,

 24   vous avez dit que vous avez relâché les prisonniers. Alors, pourquoi avez-

 25   vous agi ainsi ? Compte tenu de cette promesse qui avait été faite et qui

 26   n'a pas été tenue ?

 27   R.  Nous avons estimé que si la promesse avait été formulée, elle allait

 28   également être tenue, mais les choses se sont passées ainsi qu'elles se

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  1   sont passées.

  2   Q.  Puisque vous ne pouviez pas être atteint par les membres des forces de

  3   la communauté internationale, qui contrôlait la route jusqu'à la poche où

  4   vous vous trouviez ?

  5   R.  C'était l'ABiH de Jablanica jusqu'à l'endroit où nous nous trouvions.

  6   Q.  En d'autres termes, en dehors de l'ABiH et de la VRS, chacun dans la

  7   partie de territoire qui contrôlait, était-il possible de vous joindre dans

  8   la zone où vous vous trouviez ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et pour finir, avez-vous reçu un ordre de M. Stojic ou plutôt M. Stojic

 11   était-il en position de vous donner un ordre ?

 12   R.  J'ai déjà dit que mon supérieur direct était le commandant de brigade.

 13   S'il était absent, la personne suivante selon la ligne de commandement

 14   aurait été le commandant de la zone opérationnelle ou quelqu'un de l'état-

 15   major. Donc je respectais M. Stojic, mais il n'était pas en position de me

 16   donner directement des ordres.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai raccourci

 18   significativement mes questions, mais j'en ai terminé. Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 20   Alors on va passer à D3.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi,

 22   juste pour éviter tout malentendu, la Défense Coric souhaite signaler

 23   qu'elle n'aura pas de questions.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens à Me Kovacic, vous étiez debout.

 25   Oui. Alors attendez --

 26   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, seulement pour le

 27   compte rendu d'audience, je voudrais dire que nous n'avons pas de questions

 28   non plus.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : D1, Maître Karnavas.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à

  3   vous, Messieurs les Juges et toutes les personnes présentes dans le

  4   prétoire.

  5   Nous n'avons pas de questions à poser à ce monsieur, mais nous souhaitons

  6   le remercier pour être venu ici faire sa déposition. Nous lui souhaitons

  7   bonne chance.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Kovacic.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je vous

 11   remercie.

 12   Je voudrais demander à M. l'Huissier de bien vouloir remettre au témoin ces

 13   documents. Je voudrais juste demander quelque chose au témoin, cela prendra

 14   deux ou trois minutes et concerne l'authenticité du document. Cela est lié

 15   à sa déposition.

 16   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Juric, bonjour. Je suis le conseil de la

 18   Défense du général Praljak. Nous avons eu l'occasion de nous croiser

 19   brièvement la dernière fois vous êtes venu à La Haye.

 20   Je vous prie de bien vouloir regarder avec attention ce premier

 21   document, regardez le signataire, l'en-tête, les destinataires, et bien

 22   entendu, la date qui figure sur ce document. C'est le document 3D 03519.

 23   Il ressort de ce document qu'il a été rédigé le 14 novembre 1992.

 24   Tout d'abord, pour éviter tout malentendu, à ce moment-là, le HVO et l'ABiH

 25   ou plutôt la Défense territoriale et l'ABiH défendent conjointement le

 26   territoire de Konjic qui est la cible de l'agression de la JNA soutenue par

 27   les forces serbes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur

  2   Kovacic. Je vois "14/11/92" à ce moment-là, ce sera le mois de novembre

  3   plutôt que le mois d'octobre.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Vous avez raison, Messieurs les Juges, j'ai

  5   dit en croate le 14/11, le 14 novembre, par conséquent 1992. C'est une

  6   question de traduction. Cependant, je ne vois pas la réponse du témoin

  7   apparaître.

  8   Q.  Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, nous répéter votre réponse et nous

  9   confirmer qu'à ce moment-là il n'y a aucun conflit entre le HVO et l'armija

 10   ?

 11   R.  A cette époque-là, il n'y avait pas de conflit entre l'armija et le

 12   HVO.

 13   Q.  Merci. Voyons maintenant ce qui est écrit dans ce document. Il

 14   s'agissait d'une conversation entre Maric et Mehmed Zilic, concernant les

 15   événements de Konjic, et Arif Pasalic dit que :

 16   "Les éléments suivants sont connus de lui."

 17   Il s'agit d'une lettre qui est adressée à qui, s'il vous plaît ?

 18   R.  A l'état-major municipal du HVO de Mostar.

 19   Q.  Très bien. Est-ce que le fait que nous avons là Arif Pasalic qui écrit

 20   à l'état-major municipal du HVO à Mostar, confirme selon vous, la

 21   coopération pleine et entière que nous avons à ce moment-là ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et cela rejoint la connaissance que vous aviez à l'époque concernant

 24   ces événements, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Entre autres choses, nous voyons en deuxième ligne de cette partie

 27   centrale du texte, nous allons le lire. Pasalic dit :

 28   "Les unités de l'ABiH et la Brigade du HVO, Herceg Stjepan ont élaboré dans

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  1   les moindres détails un plan d'action et l'ont fait conjointement."

  2   Et ensuite, il est dit :

  3   "Elles attendent un ordre de M. Praljak."

  4   Est-ce que vous pouvez me dire de quelles actions, de quel plan d'action de

  5   l'ABiH et du HVO, de la Brigade d'Herceg Stjepan, il s'agissait là ? Avez-

  6   vous connaissance à l'époque qu'il existait quelque plan commun que ce soit

  7   pour une opération ?

  8   R.  Oui, c'est de concert que nous avons rédigé un ordre portant libération

  9   de la ville de Konjic tenue par l'armée de la Republika Srpska. Donc,

 10   c'était un plan d'attaque que nous avions établi à l'armée de la BiH et le

 11   HVO ensemble. Et ça a été fait par écrit.

 12   Q.  Bien. Mais est-ce qu'au sein de ce planning, il y avait de prévu que le

 13   général Praljak lancerait l'action, et que c'était à lui de prendre au

 14   final la décision du quand le faire ?

 15   R.  Ça, je n'en suis pas sûr, je ne peux pas l'affirmer.

 16   Q.  Saviez-vous que le général Praljak avait joué un rôle déterminé pour ce

 17   qui est de ce planning visant à repousser les Serbes de Konjic et de ses

 18   environs, notamment compte tenu de ce qu'on dit ici, attendre l'ordre en

 19   provenance de M. Praljak. Alors, qu'est-ce que cela veut-il bien dire ?

 20   R.  D'après moi, cela signifie que le général Praljak devait donner le feu

 21   vert pour que l'ordre soit exécuté, que l'on lance l'attaque.

 22   Q.  Fort bien, merci. Ces personnes Maric Stankovic, Zilic Mehmed, vous les

 23   avez évoquées déjà, vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je sais. Je connais M. Maric Stanko, je connais aussi M. Zilic

 25   Mehmed.

 26   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, ce document il vient d'où ?

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Ce document, d'après mes souvenirs, c'est le

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  1   résultat d'une enquête conduite par moi-même. Ça a été apporté de Bosnie-

  2   Herzégovine et je ne sais pas vous dire exactement de qui et quand je me

  3   suis procuré cela. Peut-être M. Praljak, peut-il vous fournir une

  4   information complémentaire, si vous le permettez.

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le

  6   Juge, je n'ai pas d'information complémentaire sur ce document. Mais

  7   j'aimerais dire justement à M. Kovacic de poser la question ou si vous le

  8   permettez, je peux lui poser la question directement, au témoin.

  9   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 10   Q.  [interprétation] Avant cette date, lorsqu'il a été question de ce plan

 11   d'attaque, m'avez-vous vu dans Konjic et saviez-vous déjà qu'avec cette

 12   équipe conjointe en compagnie donc de l'ABiH et du HVO, j'avais procédé à

 13   une visite du terrain que nous étions censés libérer ?

 14   R.  Oui, on a fait connaissance et vous êtes venu au commandement et je

 15   vous ai formulé des propositions.

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Justement, il y a un autre document qui

 17   illustre que malheureusement, je ne sais pas pourquoi on ne vous a pas

 18   montré. Il faudrait le montrer parce que ce document montre que le début de

 19   cette action avait été concerté à part entière, élaboré à part entière.

 20   Q.  Vous en souvenez-vous ?

 21   R.  Oui. 

 22   Q.  Je vous en remercie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous dis bonjour.

 25   Bonjour à tous et toutes.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez avoir la parole.

 27   Mais Monsieur le Témoin, si je comprends bien, vers le mois de

 28   novembre ou à quelques jours avant le 14, vous avez rencontré le général

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  1   Praljak ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Praljak est venu à Konjic.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il représentait qui, Monsieur Praljak ? Je répète,

  4   quand il vient, pour vous, c'est qui, Monsieur Praljak ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que c'était quelqu'un de l'état-

  6   major du HVO qui venait.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et quand il vient, il avait de l'autorité, ou

  8   bien c'est quelqu'un qui venait, mais les décisions incombaient au HVO

  9   local ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter, Monsieur le

 11   Juge. J'entends mal, vous savez, c'est pour ça que je parle à voix très

 12   haute.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète ma question. Quand M. Praljak vient, de la

 14   position où vous êtes, vous, est-ce que vous ressentez une autorité qui

 15   vient, ou bien c'est quelqu'un qui vient de l'état-major du HVO, mais la

 16   prise de décision sera faite par le HVO local ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à l'époque adjoint du commandant

 18   chargé de l'opérationnel et de l'entraînement, j'étais de permanence. J'ai

 19   reçu ce monsieur, je lui ai dit quel était le nombre de nos effectifs à

 20   Konjic à ce moment-là. Et je l'ai reçu en sa qualité de personne

 21   bénéficiant d'une certaine autorité.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.

 23   Maître Alaburic, pour les 15 minutes qui restent.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, nous avons 15 minutes à peu près

 25   aujourd'hui. Je me propose d'utiliser le reste du temps qui était utilisé

 26   au conseil de la Défense.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Jukic, je vous salue.

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  1   R.  Je vous salue également, merci.

  2   Q.  Nous n'avons pas eu l'occasion de faire connaissance jusqu'à présent,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Bien. Je sais que la Défense de M. Bruno Stojic a connaissance de la

  6   documentation portant sur Konjic préparée par la Défense du général

  7   Petkovic, aussi espérais-je que vous allez prendre connaissance desdits

  8   documents et que vous allez avoir l'occasion de les commenter.

  9   Monsieur Juric, je vais juste vous dire ce qui suit : je vais vous poser

 10   des questions uniquement sur des événements que vous avez décrits pour ce

 11   qui est de la date du 23 mars 1993, et nous allons parler des conflits du

 12   mois d'avril 1993. Je me propose à cet effet de vous montrer plusieurs

 13   documents. Je vais attirer votre attention sur des parties de documents, et

 14   vous, je vais vous demander si ce qui est dit dans ces documents correspond

 15   à ce que vous en savez. Si vous ne savez pas, on passe tout de suite au

 16   document suivant sans nous attarder davantage sur le document en cours.

 17   La date qui nous intéresse maintenant est celle du 23 mars 1993. Ce jour-

 18   là, si je vous ai bien compris, Monsieur Juric, vous nous avez dit que

 19   l'ABiH s'est attaqué au HVO sur le territoire de Konjic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le premier document que j'ai préparé pour vous est le 4D 438. Il vous a

 22   déjà montré par Mme Nozica, donc nous allons le sauter.

 23   Je vous prie de vous pencher maintenant sur le document suivant, le

 24   3D 550.

 25   R.  Oui, j'y suis.

 26   Q.  Dans ce document, le commandant de la 7e Brigade, Suad Alic, Midhat

 27   Cerovac, informe le commandement du 4e Corps.

 28   "Il se réfère aux arrestations d'hier, suite à quoi il y a eu blocus

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  1   complet de la ville."

  2   Le document précédent que vous avez déjà commenté comporte la même

  3   phrase, et vous l'avez fait auprès de Mme Nozica. Pouvez-vous confirmer,

  4   Monsieur Juric, que ce document correspond à ce que vous savez au sujet du

  5   blocus de Konjic ce jour-là ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Penchons-nous sur le document d'après. J'ai préparé cela sous le numéro

  8   4D 125, mais c'est déjà un document versé au dossier, c'est le P 1709.

  9   Monsieur Juric, vous nous avez parlé de la création d'une commission

 10   conjointe entre HVO et l'ABiH, et vous nous avez dit que les membres de

 11   cette commission étaient venus sur le territoire de Konjic ces jours-là.

 12   Est-ce que vous pouvez nous dire si auparavant vous aviez vu cet ordre

 13   conjoint émanant de M. Petkovic et de M. Pasalic au nom respectivement du

 14   HVO et de l'ABiH ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Bien. Dans l'introduction, on dit qu'il y a des efforts d'investis pour

 17   faire baisser les tensions sur certains territoires. Ces efforts visant à

 18   faire baisser les tensions, est-ce que ça correspond à ce que vous savez au

 19   sujet des tentatives des commandants militaires des deux armées en présence

 20   ? Est-ce qu'on a bel et bien essayé d'apaiser les tensions ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous renvoie au paragraphe 8, et on y dit :

 23   "La commission conjointe du HVO et de l'ABiH est adressée vers vous

 24   et elle comporte toutes les compétences pour ce qui est de donner les

 25   ordres."

 26   Saviez-vous que celle-ci devait également se déplacer vers votre

 27   terrain à vous ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Bon. Nous allons sauter le document d'après qui parle justement de

  2   cette commission. C'est le 2D 638. On va le sauter celui-là. On va de plus

  3   sauter le document d'après aussi.

  4   Maintenant, je vous renvoie au P 1712, P 1712. Il s'agit d'un rapport

  5   extraordinaire en provenance de la Brigade Rama, où il est dit que de

  6   Konjic il leur parvient des informations dramatiques concernant la

  7   situation dans cette ville, et on demande à ce que l'artillerie de la

  8   Brigade Rama tire sur les villages qu'on énumère par la suite. Monsieur

  9   Juric, est-ce que, d'après ce que vous en savez, la situation à Konjic ce

 10   jour-là, à savoir le 23 mars, était véritablement dramatique ?

 11   R.  Oui. Ce jour-là, je l'ai déjà décrit, il y a eu cette attaque contre

 12   notre caserne à Bradina, et les villages qui sont énumérés ici font partie

 13   de la zone de responsabilité du 1er Bataillon, et c'est à Klis.

 14   Q.  Bien. Monsieur Juric, saviez-vous que cette Brigade Rama n'est pas

 15   intervenue avec son artillerie en dépit des demandes en provenance de

 16   Konjic ce jour-là et ces jours-là aussi ?

 17   R.  Je pense que non, mais je ne peux pas l'affirmer parce que moi j'étais

 18   à Konjic et ça c'est bien plus loin que Konjic.

 19   Q.  Bien. Penchons-nous sur ce qui s'est passé par la suite au mois de

 20   mars, et à cet effet, je vous renvoie au 4D 872. Il s'agit d'un rapport du

 21   commandant du 1er Bataillon à Klis, M. Zeljko Mlikota, pour ce qui est de la

 22   date du 24 mars 1993. Dites-nous, pour commencer, Monsieur Juric, vous avez

 23   connu M. Mlikota ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et lui, véritablement, au nom de ce bataillon, pouvait présenter un

 26   rapport, il en avait les attributions ?

 27   R.  Il était chargé de la section de l'information et de propagande.

 28   Q.  Bien. Dans la première partie, il est dit que les forces de l'armée --

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi si je suis précis,

  2   mais le numéro du document semble être le 4D 00872, et non pas comme cela

  3   est indiqué quelques lignes plus haut, 782.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur Trechsel, je vous en

  5   remercie. Il s'agit du 4D 872.

  6   Q.  Il est question des forces de l'ABiH qui, depuis le matin, tirent sur

  7   les positions du HVO de façon nourrie. On dit que la police militaire du

  8   HVO est bloquée et que le commandement du 2e Bataillon l'est aussi et que

  9   dans la ville on incendie les drapeaux et on arrête les membres du HVO,

 10   c'est-à-dire des Croates.

 11   Monsieur Juric, d'après ce que vous en savez, est-ce que ceci correspond à

 12   la réalité des faits ?

 13   R.  Oui, on en a déjà parlé, et je pense avoir donné le détail de la façon

 14   dont ça s'est passé.

 15   Q.  Bien. Au bas de la page et au tout début de la page d'après en version

 16   croate, et c'est la fin de la page 2 version anglaise, il est dit :

 17   "Nous avons reçu des informations, nous n'en connaissons pas le degré

 18   d'exactitude, disant que la Brigade Suad Alic avait reçu pour mission de

 19   nous battre militairement sur toutes les positions autour de Konjic, à

 20   savoir sur les lignes face aux Chetniks."

 21   Est-ce que cette affirmation correspond à ce que vous en savez ?

 22   R.  Oui, justement. C'est les membres de cette Brigade Suad Alic qui dans

 23   Konjic ont désarmé et arrêté nos combattants. J'ai dit 150 militaires ont

 24   été arrêtés ce jour-là.

 25   Q.  Bien. Penchons-nous sur le document d'après, 4D 554. Bien que vous ayez

 26   dit vous-même, Monsieur Juric, que vous n'avez pas été mis au courant de la

 27   commission créée en application de l'ordre que vous avez vu tout à l'heure,

 28   mais vous deviez forcément avoir connaissance de l'existence de cette

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  1   commission qui est venue sur le territoire de Konjic, et vous avez dit que

  2   Petkovic, Stojic, et Pasalic étaient venus en tant que membres de cette

  3   commission, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Penchons-nous donc sur ce qui est dit ici. M. Arif Pasalic, le 26 mars

  6   1993, c'est un document où il informe son supérieur hiérarchique M. Sefer

  7   Halilovic. Et il dit : "La commission a pour mission de procéder au

  8   contrôle, à la surveillance et de veiller à une cessation des hostilités.

  9   Elle procédera à des intervalles de 12 heures --", la phrase n'est pas

 10   tellement nette, "-- des communiqués par le biais des médias." Et voilà le

 11   passage qui m'intéresse.

 12   "M. Cibo Safet est arrivé et il a des contacts avec Jablanica et

 13   Konjic pour exercer des activités à l'avenir."

 14   Monsieur Juric, est-ce que vous avez entendu prononcer ce nom de Cibo Safet

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous savez qui c'est ?

 18   R.  C'est le Dr Cibo Safet.

 19   Q.  Est-ce que c'est l'homme qui a remplacé --

 20   R.  Le Dr Rusmir Hadzihuseinovic, oui.

 21   Q.  Nous avons dit que M. Safet Cibo a remplacé M. Rusmir Hadzihuseinovic.

 22   Monsieur Juric, vous nous avez dit que Rusmir Hadzihuseinovic était une

 23   personne qui voulait établir une coopération et des concertations avec les

 24   Croates ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Que diriez-vous de Safet Cibo dans ce contexte ? Est-ce que c'était le

 27   même type d'homme ?

 28   R.  Non. Non, il était justement arrivé. Il a été envoyé par Sarajevo pour

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  1   générer ces conflits, ceux qui sont survenus aux mois de mars et avril.

  2   Q.  Merci. Nous allons sauter le document d'après et on va essayer

  3   d'utiliser le temps de façon rationnelle.

  4   Penchons-nous donc sur le 4D 434. Donc on en saute un et on passe à

  5   celui d'après. Ici il s'agit d'un rapport de la commission où on peut voir

  6   la composition de cette commission. C'est adressé à l'état-major du HVO et

  7   c'est daté du 26 mars 1993. On y dit que cette commission a inspecté les

  8   secteurs de crise dans la région de Klis, elle a enlevé les barrages

  9   routiers, elle a fait baisser les tensions, fait cesser les tirs et on a

 10   fait se retirer les militaires à leurs positions de départ. Bien que l'on

 11   mentionne Klis ici, Monsieur Juric, et que vous n'ayez pas été là-bas, est-

 12   ce que ça correspond à ce que vous en savez, la teneur de ce document ?

 13   R.  Oui, parce que notre commandant de la brigade, Zdravko Sagolj, nous a

 14   informés de ceci et il a dit que cette commission s'était déplacée sur le

 15   terrain.

 16   Q.  Je vous renvoie maintenant au 2D 645. Une fois de plus, ce sont les

 17   représentants de cette commission conjointe de l'ABiH et du HVO, qui, le 28

 18   mars, informent leurs commandements respectifs et on parle des villages que

 19   la commission a inspectés et on dit que dans les sections de crise il a été

 20   crée des commissions locales pour remblayer les tranchées et pour rétablir

 21   la confiance.

 22   Monsieur Juric, est-ce que ceci correspond aux informations qui sont les

 23   vôtres pour ce qui est des événements sur le terrain ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Penchons-nous maintenant sur le document d'après, le P 1810,

 26   1810. Il s'agit d'un rapport collectif de l'état-major du HVO pour ce qui

 27   est de la date du 4 avril 1993. Je vous renvoie à la page 3, Monsieur

 28   Juric, on voit le rapport en provenance de Konjic. Dans la version

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  1   anglaise, c'est aussi la page 3, ici on dit, entre autres, que les membres

  2   de la commission de l'ABiH ne sont pas venus faire leur apparition à Klis.

  3   Mais à 16 heures, ils ont tenu une réunion au motel de Konjic où l'on

  4   devait procéder à la promotion du maire nouvellement posté auprès des

  5   commandants des brigades de l'ABiH.

  6   Monsieur Juric, pouvez-vous nous dire que ce maire dont on parle ici, c'est

  7   peut-être de M. Safet Cibo dont on a parlé tout à l'heure ?

  8   R.  D'après moi, oui, ça doit être ça.

  9   Q.  Bien. Je saute un passage, et je donne lecture : "Depuis ce poste de

 10   contrôle à Oracac [phon], on ne laisse pas passer les Croates vers Konjic

 11   sous prétexte d'empêcher les exodes. Au village de Prijeslop, il y a eu

 12   intrusion de membres de l'ABiH vers 18 heures, qui ont tout cassé, pillé et

 13   expulsé les femmes et enfants qui étaient restés là." Alors ce document,

 14   notamment la dernière partie que je viens de lire, montre qu'en début avril

 15   1993 sur le territoire de Konjic, en dépit de toutes choses, il y a eu des

 16   provocations et des incidents occasionnés par l'ABiH; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai souligné moi-même. Dans la ville de

 18   Konjic et dans les environs, il n'y a pas eu de conflits, les tensions

 19   étaient grandes. Mais j'ai dit que dans la zone de responsabilité de Klis

 20   il y a eu encore des conflits et qu'il y a eu des déplacements d'unités

 21   pendant toute cette période-là.

 22   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document suivant, 2D 774. Il s'agit

 23   d'un rapport en provenance du 1er Bataillon à Klis daté du 7 avril 1993,

 24   envoyé à l'état-major principal ainsi qu'au commandement de la zone

 25   opérationnelle pour la journée d'avant. Et on dit qu'il y a eu plusieurs

 26   provocations. On mentionne le village de Gornji Prijeslop, le poste

 27   d'Aleksin Han, on dit qu'on a tiré sur la caserne et en direction des

 28   soldats du HVO. On dit aussi que l'on a relevé des tranchées creusées de

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  1   façon intensive par les forces musulmanes. Je ne vais pas en lire

  2   davantage. Monsieur Juric, est-ce que vous êtes au courant de ces

  3   événements et est-ce que ces événements confirment votre thèse au terme de

  4   laquelle il y a bel et bien eu des incidents qui de par leur nombre et par

  5   leur importance n'ont fait que croître en avril 1993 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Jai le temps de vous montrer un autre document.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez plus le temps, c'est 7 heures.

  9   Juste une question de suivi, Monsieur. Dans ce document, il est marqué :

 10   "Il n'est pas exclus qu'il y ait un membre du KOS."

 11   Je présume que ceci doit concerner Jusa Hadzajlic, appelé Homeini. Le fait

 12   qu'on mentionne cela, est-ce à dire qu'au niveau du HVO de Konjic - dont

 13   vous étiez membre - vous n'excluez pas l'idée

 14   que les Serbes, via leur service de contre-espionnage ou d'espionnage,

 15   manipulaient certains individus pour alimenter des conflits ? Est-ce que

 16   c'est ça que ça veut dire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'excuse, mais je vous

 18   demanderais de répéter parce que je n'ai pas compris le détail de la

 19   question.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Chaque fois que je pose une question --

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, peut-être pourrais-

 22   je poser la même question.

 23   Q.  Ce document, Monsieur Juric, montre que le dénommé monsieur qui est

 24   nommé ici, Jusa Hadzajlic, pourrait peut-être être membre du KOS, et la

 25   question est celle de savoir si véritablement les membres du HVO, vous et

 26   vos collègues, disons, avez pensé que certains conflits avec l'ABiH étaient

 27   en réalité la conséquence des activités déployées par le KOS, à savoir

 28   qu'on avait organisé d'avance des provocations pour encourager les conflits

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  1   entre les Croates et les Musulmans, et le tout étant organisé par le KOS ?

  2   R.  Est-ce que vous pouvez une fois de plus --

  3   Q.  On peut vous poser la question demain.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On posera la question demain. Maître Alaburic, vous

  5   la reposerez, la question, parce que j'ai l'impression que ça passe mieux

  6   quand vous posez la question.

  7   Bien, Monsieur le Témoin, vous reviendrez demain. Nous sommes d'audience le

  8   matin, donc l'audience débutera à 9 heures, et d'après les calculs fort

  9   savants de M. le Greffier, il restera à la Défense 40 minutes pour le

 10   contre-interrogatoire.

 11   Bien. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée, et nous nous

 12   retrouverons demain matin à 9 heures.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 28 avril

 14   2009, à 9 heures 00.

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