Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 12   consorts.

 13   Merci, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi, je salue MM. les accusés, Mmes et MM.

 15   les avocats, je salue M. le Témoin, je salue M. Scott et ses

 16   collaboratrices, ainsi toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Monsieur le Greffier, je crois que vous avez trois numéros IC.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 19   2D a soumis ces objections à la liste des objections versées par le bureau

 20   du Procureur par le truchement d'Ivan Bagaric. Cette liste aura la cote IC

 21   994. Le 4D a également soumis ces objections à la liste des documents

 22   versées par le truchement Ivan Bagaric. Cette liste aura le numéro IC 995.

 23   Egalement le bureau du Procureur a soumis ces objections quant à la liste

 24   de documents présentés par D2 et D3. Le document aura le numéro IC 996.

 25   Merci, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Greffier.

 27   Maître Alaburic, je vous redonne la parole. Je crois que vous aviez une

 28   question à reposer au témoin hier.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   bonjour. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

  3   LE TÉMOIN : DRAGAN JURIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Juric, bonjour à vous aussi. Nous avons

  7   commencé hier avec le document qui est resté inachevé hier, à savoir dans

  8   mon jeu de documents, il s'agit du numéro 2D 774. 774, disais-je. Avez-vous

  9   trouvé cela, Monsieur Juric ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Je vais d'abord vous demander de tirer au clair ce que c'est que

 12   le KOS. Est-ce que le KOS c'était les services secrets de l'armée populaire

 13   yougoslave ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Est-ce que dans les années 90, on disait pour le KOS qu'il

 16   s'agissait aussi des services secrets dans l'ARSK ou toute autre armée

 17   serbe ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Penchez-vous sur l'avant-dernier passage, et on y dit :

 20   "A l'occasion des négociations avec les commandants de l'ABiH à Parsovici,

 21   les propos les plus extrémistes se sont tenus par Jusa Hadzajlic, surnommé

 22   Homeini, et nous croyons que c'est lui qui encourage le plus les conflits.

 23   Il n'est pas exclu le fait qu'il soit un homme du KOS."

 24   Alors, Monsieur, Juric, est-ce qu'il s'agit d'une façon de voir de la part

 25   des membres du HVO qui disaient de ces membres des forces armées

 26   musulmanes, qui considéraient ces gens-là être des membres du KOS et

 27   encourager de ce fait les conflits avec les Croates ?

 28   R.  Moi, ce monsieur-là je ne l'ai pas connu, mais j'ai ouï-dire à titre

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  1   officieux, que c'était quelqu'un qui résidait et travaillait à Klis et

  2   qu'il avait étroitement coopéré avec le commandant de cette brigade,

  3   Neretvica de Klis. Pour ce qui est des autres détails dans sa carrière et

  4   son service, je ne le connais pas.

  5   Q.  Passons au document suivant. 2D 775, il s'agit ici d'un document que M.

  6   Slavko Puljic envoie, le 8 avril 1993, à l'attention de l'état-major et de

  7   la zone opérationnelle, pour informer des activités de la commission.

  8   Alors, Monsieur Juric, Slavko Puljic le saviez-vous que c'était un membre

  9   de cette Commission de l'ABiH et du HVO qui était censé intervenir pour

 10   apaiser la situation sur le terrain ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans ce rapport, il est fait état d'une attaque d'une caserne, Goran

 13   Stanic à Seonica, et on dit que l'attaque a cessé. Alors est-ce que cela

 14   correspond à ce que vous avez appris au sujet des journées qui sont

 15   englobées par ce rapport ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Penchons-nous maintenant ensemble sur cette conclusion qui est la

 18   sienne. La chute de la caserne, couperait nos forces et perturberait la

 19   différence de façon notable, la Brigade Neretvica cherche constamment des

 20   renforts, demande constamment des renforts de Prozor. Est-ce que ceci

 21   correspond à ce que vous avez pu voir sur le terrain ?

 22   R.  D'après les informations du commandant de la brigade, c'est précisément

 23   de ces éléments-là qu'il a été question.

 24   Q.  Bien, votre réponse vient d'être consignée. Penchons-nous sur le

 25   document suivant, 2D 776. Une fois de plus, il s'agit de Slavko Puljic et

 26   la journée est celle d'après, le 9 avril 1993, il dit que la journée s'est

 27   passée tranquillement avec des provocations qui se sont poursuivies. Vers

 28   le milieu du texte, on dit qu'il y a continuation de mauvais traitements à

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  1   l'intention de passants qui vont vers Boksevica, et à titre d'exemple, il

  2   cite le désarmement de "l'un de nos hommes chargé de transmission, en

  3   compagnie d'un groupe de soldats, qui revenait de Boksevica." Alors ce type

  4   de provocation et incident, cela correspond-il à ce que vous avez eu à

  5   apprendre au sujet des événements, début avril 1993 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Penchons-nous sur le suivant, P 1874. Il s'agit d'un rapport collectif

  8   du QG principal du HVO portant sur la date du 13 avril. Je revois la page

  9   2, paragraphe 3, et là, on voit le rapport en provenance de Konjic. Il y en

 10   a trois, nous allons brièvement commenter chacun des trois. Dans le

 11   premier, il est dit que "pour la date du 13 avril." Alors le 13 avril,

 12   dites-nous : d'après vous, c'est la date du début de l'attaque ouverte ou

 13   non dissimulée de l'ABiH contre le HVO sur le territoire de Konjic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors on dit que ce jour-là, le 13 avril, tout le matin, on s'est

 16   attaqué à ce village croate de Buscak. Ensuite, on a essayé de s'emparer du

 17   lac depuis Ostrozac et de s'emparer aussi de Falonovo Brdo, ce qui fait

 18   qu'il y a eu pilonnage de Butorovic Polje avec quelque 15 obus.

 19   Alors, Monsieur Juric, est-ce que ces descriptions correspondent à ce que

 20   vous avez pu savoir concernant les événements sur le terrain ?

 21   R.  Ce jour-là, je n'ai pas eu à savoir au sujet de ces activités-là. J'en

 22   ai vent plus tard parce que, le 13 et 14 avril, j'ai eu des conflits sur

 23   mon propre terrain -- sur mon propre territoire.

 24   Q.  Dans ce deuxième rapport, il est question du village de Buscak qui est

 25   sur le point de tomber. Alors est-ce que ce village est tombé ce jour ou le

 26   jour d'après ?

 27   R.  D'après mes informations, le village est tombé. Je ne sais pas vous

 28   dire si c'est le jour même ou le jour d'après.

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  1   Q.  On dit ensuite, il est venu des renforts emportant depuis Jablanica. Il

  2   s'agit de renfort pour l'ABiH et ils vont vers Mrakovo et Zuglici dans le

  3   désir de s'emparer de Boksevica. Alors, Monsieur Juric, d'après vos

  4   informations indépendamment du fait qu'il s'agisse là d'une autre partie du

  5   territoire croate au-delà de Konjic, est-ce que l'ABiH véritablement

  6   s'efforçait de prendre possession de Boksevica ?

  7   R.  Je pense l'avoir dit, je ne suis pas allé sur ces territoires. Mais

  8   Boksevica c'était une côte surplombant la totalité du territoire. Donc il

  9   est certain que dans toute opération c'était certainement l'objectif de ces

 10   forces.

 11   Q.  Boksevica c'est donc une grande colline dans le territoire ?

 12   R.  C'est la côte la plus élevée sur le territoire de Klis; et depuis là,

 13   on peut contrôler Jablanica, Prozor, et au-delà.

 14   Q.  Bien. Penchez-vous sur la dernière phrase de ce rapport numéro 3, il y

 15   est dit : "Il s'agit d'une attaque généralisée sur toute la zone de Konjic

 16   et de Jablanica."

 17   Est-ce que vous seriez d'accord avec la conclusion tirée pour cette

 18   journée-là sur le territoire de Konjic ?

 19   R.  Oui, je vous l'ai déjà dit.

 20   Q.  Bon. Penchons-nous sur le document d'après, P 1879. Il s'agit d'un

 21   rapport regroupant plusieurs éléments émanant de l'état-major du HVO, c'est

 22   la date du 15 avril. Je vous renvois au paragraphe 4, c'est en page 2,

 23   Monsieur Juric. Il s'agit une fois de plus d'un rapport en provenance de

 24   Konjic, on dit que les combats commencent aussi à Konjic : "On s'est

 25   attaqué à nos villages, Obri et Vrci."

 26   Alors dites-nous : est-ce que ces villages sont plus près de votre

 27   zone de responsabilité à vous ?

 28   R.  Oui. 

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  1   Q.  Est-ce que ces villages ont bel et bien été attaqués par ce jour-là ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Penchons-nous sur la page d'après. On dit : "Que les activités de

  4   combat se poursuivaient et qu'un soldat à nous à Doljani a été tué, un

  5   autre soldat a été blessé mais toujours vivant." Alors avez-vous eu à

  6   savoir qu'à Doljani, il y a également eu un début de combat ? Si ce n'est

  7   pas le cas, dites-le-nous.

  8   R.  Pour ce qui est de mes informations dans la zone de responsabilité de

  9   ce 3e Bataillon à Jablanica, tout ce qui s'est passé là-bas, je ne l'ai

 10   appris qu'en 1994, au mois d'avril lorsque je suis sorti de l'étau où nous

 11   nous trouvions.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, votre dernière

 13   question laisse l'impression qu'il y avait une attaque et ensuite les

 14   attaquants ont tué un soldat. Si vous lisez le passage dans sa totalité il

 15   précise : "Il s'est blessé alors qu'il était en état d'ébriété. Il est

 16   décédé plus tard."

 17   Donc c'est un petit peu difficile d'établir un lien avec ceci, une

 18   quelconque attaque militaire, n'est-ce pas ?

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, mais on parle aussi d'un soldat qui

 20   était blessé. Ma question s'est rapportée aux combats qui ont eu lieu à

 21   Doljani. Dans le fil des événements, on verra qu'il y a eu des combats vers

 22   Doljani et on mentionne expressément ce village. Donc nous allons voir tout

 23   à l'heure qu'il y a aussi eu des combats. Mais je suis tout à fait d'accord

 24   avec votre rectificatif pour ce qui est de ce soldat concret.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Doljani, le témoin a dit qu'il n'a appris cela qu'en

 27   1994; donc je ne sais pas si c'est bien utile que vous continuiez à lui

 28   poser des questions là-dessus car, lui, il n'a connaissance de Doljani,

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  1   c'est en 1994.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en 1994 qu'il

  3   a appris ce qui s'était produit à l'époque pertinente dans Doljani, ce qui

  4   fait que la réponse du témoin pourrait être pertinente pour le procès qui

  5   nous intéresse.

  6   Deuxième observation, suite à la réponse apportée par le témoin, je

  7   n'ai pas eu le temps de poser la suite de mes questions parce que le Juge

  8   Trechsel est intervenu à juste titre d'ailleurs.

  9   Q.  Alors, Monsieur, dites-nous ce que vous avez appris en réalité en 1994

 10   portant sur Doljani et cette date d'avril 1993 ?

 11   R.  Une fois sorti de l'étau, de l'encerclement, fin mars 1994, j'ai

 12   rencontré certains de mes co-combattants et nous avons discuté de ce qui

 13   s'était produit sur le territoire de Jablanica à l'époque. C'est lui et le

 14   groupe que j'ai rencontré qui m'ont fait savoir qu'eux aussi avaient été

 15   attaqués le 14 tout comme nous à Konjic, tout comme les autres à Klisa, et

 16   que les batailles ont été âpres. Il a dit qu'une bonne partie des civils et

 17   quelques combattants à leur côté avait réussi à sortir de l'encerclement.

 18   Ils ont eu bon nombre de morts de morts aussi. Ceux qui n'avaient pas

 19   réussi à s'en sortir ont été transférés au musée de Jablanica, pour y être

 20   détenus. C'est tout ce que j'ai appris au sujet de ces territoires. 

 21   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant plus loin sur le document, à savoir la

 22   partie qui se rapporte à Prozor, le rapport relatif à Prozor, partie 4, on

 23   dit que :

 24   "Aujourd'hui, le commandant de cette Brigade Herceg Stjepan a demandé un

 25   soutien de la part de la Brigade Rama à partir donc de tirs de lance-

 26   roquettes dans les villages qu'on énumère en disant que ces villages sont

 27   dans une situation difficile. On demande de commencer tout de suite pour ne

 28   pas que ce soit trop tard par la suite.

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  1   "La Brigade de Rama a lancé des roquettes de 107-milimètres, une charge en

  2   direction de Kruscica."

  3   Et on dit :

  4   "Nous avons interdit les tirs d'artillerie avant que de recevoir l'ordre

  5   d'agir, avant que l'on définisse quels sont les commandants assumant des

  6   responsabilités par secteur des zones de responsabilité, avant qu'on ne

  7   mette en place des postes d'observation et avant qu'il ne soit établi une

  8   communication par fil afin qu'on puisse suivre les tirs et guider ces

  9   derniers. Alors aujourd'hui aussi il y a eu des demandes de tirs

 10   d'artillerie, chose que nous n'avons pas autorisé pour la raison déjà

 11   mentionnée."

 12   Alors, Monsieur Juric, aviez-vous eu vent du fait que votre commandant de

 13   brigade Herceg Stjepan avait demandé de l'aide depuis la Brigade de Rama

 14   sise à Prozor pour ce qui est d'une intervention de l'artillerie ?

 15   R.  Ça je n'en n'ai pas eu vent.

 16   Q.  Bon. Penchons-nous une fois de plus sur le rapport en provenance de

 17   Konjic; pour vous c'est la page 4.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai pas noté l'emplacement en version

 19   anglaise, ça devrait être l'avant-dernière ou l'avant-dernière page.

 20   Q.  On voit, entre parenthèse, qu'il s'agit de la date du 15 avril 1993,

 21   elle dit :

 22   "Pendant la nuit, il a été noté la présence de camps de déplacements de

 23   forces musulmanes. Il y a des Groupes de Sabotage qui se déplacent depuis

 24   le village de Mrakovo et Rodici, municipalités de Jablanica en direction de

 25   cette colonne Didik [phon] stratégiquement importante de Boksevica."

 26   Alors, Monsieur Juric, cette colline de Boksevica c'est le site stratégique

 27   dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors, en page 5, il est dit qu'on a également remarqué la présence de

  2   déplacements de troupes depuis le village de Celina en direction du village

  3   de Grevici, qui se trouve dans la municipalité de Prozor au nord de

  4   Boksevica, le tout ciblant la prise de Boksevica, et si cela venait à se

  5   produire "nous nous trouverions dans une situation sans issue."

  6   Alors, Monsieur Juric, d'après votre connaissance de la situation et du

  7   terrain là-bas, est-ce que l'ABiH --

  8   L'INTERPRÈTE : l'interprète demanderait à Me Alaburic de ralentir parce que

  9   si la traduction existe en anglais, elle n'existe pas en français.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que l'armée a pu prendre Boksevica et est-ce que --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, allez moins vite.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

 14   votre avertissement, et je m'excuse à tout le monde. Je vais ralentir.

 15   Q.  D'après vos connaissances du terrain et connaissant la situation là-

 16   bas, est-ce que la prise de Boksevica par l'ABiH ferait en sorte que le HVO

 17   sur ces trois territoires, Prozor, Jablanica et Konjic, se trouveraient

 18   véritablement amener dans une situation sans issue telle que nous le

 19   précise ce rapport ?

 20   R.  Boksevica c'est stratégiquement parlant la côte la plus importante,

 21   notamment pour Klis parce qu'on contrôle la route en direction de Jablanica

 22   et de Prozor et on a le contrôle de tout le territoire de Klis jusqu'à Obri

 23   et Vrci vers la frontière de la municipalité de Konjic, les zones

 24   agricoles, les zones agraires. Alors je crois que ceux qui tiennent

 25   Boksevica tiennent la totalité du territoire.

 26   Q.  Bon. Je vous demande de vous pencher sur le 2D 246. Il s'agit d'un

 27   ordre émanant du commandant Enes Kovacevic qui, au paragraphe 3, dit par où

 28   doit passer un bataillon, et je vais juste me référer à cette partie du

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  1   passage, et il dit être prêt pour des activités offensives sur les

  2   positions et à l'égard des Unités du HVO. On me dit :

  3   "Que la 2e Compagnie, une fois la mobilisation effectuée, doit être

  4   prise des positions sur Boksevica et être prête à entreprendre des

  5   activités offensives."

  6   C'est daté du 14 avril 1993. Est-ce que ce type d'ordre pour ce qui

  7   est de la prise de Boksevica correspond justement à ce qui s'est passé sur

  8   le terrain et chose dont nous avons parlé tout à l'heure, Monsieur Juric ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bon. Au paragraphe 5, il est dit :

 11   "Le 4e Bataillon dès qu'il y aura mobilisation d'effectuer devra utiliser

 12   ses Pelotons 1, 2, 3 et 4 pour composition en direction de Risovac, et le

 13   5e Peloton doit aller vers le village de Doljani, il doit se trouver prêt à

 14   une défense décisive dans l'attente de l'arrivée d'une aide. Alors les

 15   positions à Obri doivent être renforcées par des moyens anti-blindés et

 16   établir avec un peloton le contrôle de la circulation, et dès qu'il y aura

 17   activités de combat, n'autorisez personne à passer dans la direction du

 18   village de Sovici et du village de Doljani."

 19   Alors il s'agit d'un document daté du 14 avril 1993. Et je vous demande si

 20   cet ordre correspond à ce que vous avez eu à savoir au sujet du déplacement

 21   de certaines Unités de l'ABiH et des objectifs poursuivis par ces derniers

 22   ?

 23   R.  J'ai déjà dit auparavant ce que j'ai eu, à savoir des événements dans

 24   ce territoire. Alors pour ce qui est de détails, je ne peux pas en parler

 25   parce que je vois pour la première fois ce document et c'est la première

 26   fois qu'on me le présente.

 27   Q.  Bon.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Penchons-nous sur le document d'après 4D

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  1   453. C'est déjà une pièce à conviction. On ne va pas s'y attarder outre

  2   mesure.

  3   Q.  Le commandant de votre brigade Zdravko Sagolj, à la date du 15 avril

  4   1993, adresse une demande d'aide auprès de l'état-major ainsi qu'auprès de

  5   la Zone opérationnelle Zeljko Siljeg et la zone opérationnelle de

  6   l'Herzégovine du sud-est ainsi qu'à l'intention du HVO en Bosnie centrale

  7   et ainsi qu'aussi à la Brigade Rama de Prozor.

  8   Entre autres, on dit que Konjic a été attaqué par des forces arrivant de

  9   Bradina et d'Igman. D'après ce que vous en savez, pour la réalisation de

 10   ladite attaque, y a-t-il acheminement d'autres effectifs de l'ABiH en

 11   direction du territoire de Konjic ?

 12   R.  Bien c'était hier que j'ai précisé que nous à Konjic on a été attaqué

 13   par des effectifs d'ailleurs venus d'ailleurs. Zukina, les hommes à Zuka,

 14   les Hirondelles de ce je ne sais qui, des Unités spéciales de Radici, ce

 15   sont ces unités qui nous ont attaqué, non pas les unités qui étaient en

 16   ville, la Brigade soit d'Adzic et autres, ces effectifs-là ne se sont --

 17   n'ont fait que se joindre à ces attaques.

 18   Q.  Dans la dernière phrase, il est dit : "Venez tant qu'on est encore

 19   vivant."

 20   Donc la situation était alarmante et au cas où le HVO ne viendrait pas à

 21   recevoir de l'aide, on perdrait tout sur le territoire de cette

 22   municipalité de Konjic. Est-ce que c'est la conclusion que vous avez pu

 23   tirer de la chose partant de cette dernière phrase ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bon. Nous allons maintenant sauter plusieurs documents, Monsieur Juric,

 26   je n'ai pas suffisamment de temps. On va en sauter deux et on se penche à

 27   présent sur le troisième qui est le 3D 557. Il s'agit d'un ordre rédigé à

 28   la main par Arif Pasalic daté du 16 avril 1993. Arif Pasalic dit ici que la

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  1   situation des effectifs du HVO dans le secteur de Neretvica se présente

  2   comme suit : ils sont en situation difficile parce qu'ils n'ont pas

  3   suffisamment d'effectifs. Est-ce que cette évaluation est juste ?

  4   R.  Pouvez-vous répéter parce que j'ai du mal à lire ?

  5   Q.  Pour le secteur de Neretvica, Arif Pasalic dit que, là-bas, les gens

  6   sont en position difficile parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes.

  7   Est-ce que c'est bien ainsi que les choses se sont présentées ?

  8   R.  Oui, exact.

  9   Q.  La phrase, d'après Arif Pasalic dit que les effectifs du HVO demandent

 10   à ce que leur artillerie depuis Pisovac [phon], frappe les positions du HVO

 11   au nord de Neretvica. Alors on a parlé tout à l'heure de ces demandes

 12   d'aide en matière de tir d'artillerie. Est-ce qu'il peut nous être donné la

 13   possibilité de conclure que cette constatation d'Arif Pasalic se trouve

 14   être exacte ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Paragraphe 3, il est dit :

 17   "Les Unités du HVO s'attendent à de l'aide en effectif depuis Prozor au

 18   nord, et les Unités du HVO à Kiseljak ont reçu l'ordre de leur porter

 19   secours en passant par Bradina."

 20   Dites-nous : est-ce que cette expectative d'aide dans Prozor c'est une

 21   constatation exacte présentée par Arif Pasalic ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Bon. Penchons-nous alors ce que nous dit l'ordre en tant que tel. Arif

 24   Pasalic donne l'ordre à ces effectifs de ne pas autoriser l'arrivée de

 25   nouveaux effectifs depuis Prozor en passant par Kacuni, et Grevici et

 26   depuis l'axe de Bradina. Saviez-vous que l'ABiH avait interdit l'arrivée de

 27   l'aide en effectif sur le territoire de Konjic ?

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Mme Alaburic de ralentir un peu,

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  1   de grâce.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans toutes ces localités, je dirais que tout

  3   ceci était dans un encerclement total de l'ABiH.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous allons de nouveau --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- les interprètes vous supplient

  7   d'aller moins vite.

  8   L'INTERPRÈTE : Il faut dire à Mme Alaburic que la cabine française n'a pas

  9   de texte traduit, or que la cabine anglaise a le texte déjà en version

 10   anglaise, et elle a beaucoup de difficultés à tout faire en lecture directe

 11   depuis le B/C/S vers le français.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : La difficulté vient du problème suivant : quand

 13   vous, vous parlez à partir d'un document qui est déjà traduit en anglais,

 14   les interprètes de votre langue vers l'anglais n'ont pas de difficulté,

 15   mais comme la cabine française n'a pas le texte en français, eux ils ont un

 16   handicap. Voilà.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite saisir cette occasion

 18   pour demander une précision.

 19   Monsieur Juric, on vous a montré cette lettre dans laquelle Pasalic pense

 20   que le HVO attend le soutien de Prozor, et précédemment nous avons vu qu'on

 21   avait demandé à Prozor d'apporter des renforts, et on vous a posé la

 22   question. On vous a demandé si la déclaration de Pasalic en vertu de quoi

 23   le HVO s'attendait à une aide ou, en tout cas, à un renfort en homme. Vous

 24   avez dit : "Non." Pourriez-vous nous expliquer ceci ? Pourquoi avez-vous

 25   dit : "Non" ? Pourquoi Arif Pasalic avait-il tort ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] D'un point de vue militaire, le commandant

 27   Arif Pasalic a procédé à une évaluation sur le terrain et c'est lui qui

 28   contrôlait ce territoire; par conséquent, il était impossible que des

Page 39362

  1   Unités du HVO se fraient un chemin à travers ce territoire pour venir en

  2   aide à ceux qui étaient encerclés. Aussi bien à Bradina, je le sais bien où

  3   se trouvaient des Unités de Zuka, qui tenaient ce plateau, et attaquaient

  4   les villages d'Obri et d'Ivice, si bien que de Bradina, rien ne pouvait se

  5   déplacer vers Klis. L'armija contrôlait également le territoire se situant

  6   entre Klis et Prozor, donc il n'avait aucun moyen pour le HVO de venir en

  7   aide aux unités encerclées.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur

  9   Juric, mais vous pouviez toujours vous attendre à recevoir quelque chose.

 10   On demande l'aide. Il est peut-être possible de faire rentrer ou de faire

 11   venir cette aide, mais il est toujours possible d'espérer. Donc ce n'est

 12   pas réellement un vrai contrat, c'est-à-dire voilà ils s'attendent à

 13   recevoir de l'aide, s'il est absolument impossible de faire rentrer l'aide.

 14   Voilà c'est ce que je voulais préciser.

 15   Merci.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation]

 17   Q.  Une seule question supplémentaire, Monsieur Juric. Si je vous ai bien

 18   compris, à Konjic vous vous attendiez à recevoir de l'aide en provenance de

 19   Prozor, mais ça aura été sous la forme d'un soutien en artillerie, et non

 20   pas sous forme d'effectif, car physiquement ces personnes n'auraient pas se

 21   frayer un chemin jusqu'à vous puisque ce territoire était contrôlé par

 22   l'ABiH, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Alors nous sautons maintenant deux documents et nous passons

 25   au document 4D 559. Il s'agit d'un document que vous connaissez car la

 26   Défense Stojic l'a également préparé parmi son jeu de documents, je pense

 27   que nous allons passer donc en revue ce document rapidement.

 28   Il s'agit d'un rapport de combat d'Esad Ramic, le commandant du 4e Corps

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  1   d'armée de l'ABiH; voyons seulement les points les plus importants. Pour

  2   cette journée du 17 avril, il est dit que l'installation de Stari Grad est

  3   encerclée.

  4   R.  Excusez-moi. Vous avez dit que c'était le document numéro ?

  5   Q.  4D 559. Quel document avez-vous maintenant sous les yeux ?

  6   R.  4D 559.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Alaburic, parce que le 4D 559

  8   que nous avons c'est un rapport du 19 novembre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Mon assistant me dit que, pour

 11   une raison inconnue, ce document a été omis, mais je prie, Messieurs les

 12   Juges, de bien vouloir se référer à ce document qui figure dans le classeur

 13   préparé par ma consoeur, Me Nozica. Malheureusement, je n'ai pas en cet

 14   instant précis le numéro du document de donné, le numéro de ce document

 15   donc je prie ma consoeur de bien vouloir me l'indiquer.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Donc c'est le 2D 01305. 2D 01305, et

 18   j'utiliserai cette référence désormais, ensuite nous demanderons peut-être

 19   le versement de ce document. Vous l'avez également -- qui s'affichera ou

 20   qui s'affiche dans le prétoire électronique. Il s'agit d'un rapport de

 21   combat émanant d'un membre de l'ABiH. Il y est dit que le HVO dans

 22   l'installation Stari Grad est encerclé.

 23   Q.  Alors, Monsieur Juric, est-ce que cela correspond à la connaissance que

 24   vous avez par rapport à ce jour du 17 avril ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  L'installation suivante est dénommée Zlatar. C'est une position

 27   dénommée Zlatar. Il est dit que cette position est complètement encerclée,

 28   par 60 soldats des Cygnes noirs, qui encerclent cette installation, ainsi

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  1   que 40 membres de l'Unité spéciale du MUP Hadzici, et 80 soldats de la 7e

  2   Brigade de Konjic. Il est dit que, dans le resserrement de l'étau autour de

  3   cette installation, jusqu'à présent, 20 soldats du HVO ont été faits

  4   prisonniers.

  5   Alors, Monsieur Juric, est-ce que cette description correspond à la

  6   connaissance que vous avez des événements ?

  7   R.  Oui, tout cela est exact.

  8   Q.  Voyons la description de la position du HVO dénommée Polje Bijela. Il y

  9   est dit que les forces de l'ABiH ont désarmé 15 soldats du HVO. Est-ce que

 10   cela a bien été le cas ?

 11   R.  Oui, lors de cette opération, il s'agissait des lignes de défense face

 12   à la VRS, et nous tenions cette position conjointement, l'ABiH et le HVO, à

 13   cet endroit nos soldats ont été désarmés mais sont restés en position, ils

 14   ne sont partis.

 15   Q.  Très bien. Tournez maintenant la page, s'il vous plaît. Elle va

 16   s'afficher devant vous à l'écran. La page suivante a trait au village

 17   Radesine. Il est dit que ce village est encerclé par les forces de l'ABiH;

 18   est-ce que cela était vraiment le cas, Monsieur Juric ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Voyons la fin de cet extrait, s'il vous plaît, je vous prierais de bien

 21   vouloir le commenter, je cite, il est dit :

 22   "Nous nous efforcerons de finir le travail dès que possible à Konjic

 23   et ensuite avec toutes les brigades, nous nous mettrons en route pour

 24   effectuer une contre-attaque selon deux axes : premièrement, l'axe Konjic-

 25   Jablanica-Mostar, et deuxièmement, l'axe Konjic-Prozor-Rama."

 26   Monsieur Juric, pouvez-vous commenter cette partie du rapport ? De quoi

 27   s'agit-il à vrai dire ici ?

 28   R.  Je l'ai déjà dit dans ma déposition. Ce que cette personne envoie comme

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  1   rapport à son supérieur hiérarchique monte clairement la chose suivante : à

  2   savoir que c'est au sommet de l'ABiH qu'a été planifiée une action visant

  3   au nettoyage de Konjic dans les plus brefs délais et à ce que les Unités de

  4   l'ABiH puissent poursuivre leurs mouvements vers le sud vers Mostar et au-

  5   delà vers la frontière car pour assurer la jonction avec Jablanica, et pour

  6   poursuivre leur route vers Mostar, les forces de l'ABiH ne rencontraient

  7   qu'un seul obstacle qui étaient les unités du HVO se trouvant sur leur

  8   chemin vers Jablanica et Mostar.

  9   Q.  A partir de ce que vous venez de dire je conclurais Monsieur Juric que

 10   Konjic avait une importance stratégique toute particulière pour le début

 11   dans le cadre du début des activités offensives de l'ABiH sur ce

 12   territoire; vous ai-je bien compris ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous connaissance du fait que le territoire de Konjic selon les

 15   plans de défense de la JNA dans le cadre de l'ex-Yougoslavie avait

 16   également une place particulière, une signification particulière pour la

 17   défense du pays ?

 18   R.  Bien, si je me base sur les livres que j'ai pu étudier, il y avait pas

 19   mal d'opérations et d'offensives qui passaient précisément par Konjic. Par

 20   exemple, la bataille sur la Neretva.

 21   Q.  Est-ce que, sur le territoire de Konjic, le pouvoir ex-Yougoslave

 22   disposait d'abris spéciaux où le gouvernement de Belgrade était censé se

 23   retirer en cas de guerre ? Est-ce que des entrepôts spéciaux avaient été

 24   prévus, entrepôts d'armes et de munitions ? Se trouvaient-ils là-bas

 25   également des capacités, une partie de l'industrie de guerre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que cette zone de Konjic et de l'Igman avait une signification

 28   particulière si l'on avait souhaité préparer une opération de libération de

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  1   Sarajevo ?

  2   R.  Est-ce que vous pourriez juste éclaircir un peu de quoi il s'agit pour

  3   moi ? Je ne vois pas immédiatement le lien.

  4   Q.  Sarajevo était encerclé par les forces serbes. Alors si l'ABiH avait

  5   souhaité organiser, mettre en œuvre une opération de lever du blocus de

  6   Sarajevo et de son encerclement, est-ce que le territoire de Konjic et du

  7   mont Igman aurait essentiel pour la réalisation d'une telle opération ?

  8   R.  Toutes ces installations militaires qui étaient prêtes en cas

  9   d'attaques visant l'ex-Yougoslavie étaient un territoire que l'ABiH

 10   prévoyait également d'utiliser pour l'exécution de différentes actions et

 11   plans qu'elle avait.

 12   Q.  Merci pour cet éclaircissement. Voyons maintenant le document suivant,

 13   le 4D 445. Il s'agit également d'un rapport de combat de l'ABiH pour la

 14   journée du 18 avril. On dit ici, au sujet de la position Zlatar, que les

 15   forces de l'ABiH ont maîtrisé cette position, et en ont pris le contrôle.

 16   Est-ce que cela, Monsieur Juric, correspond à la connaissance que vous avez

 17   des événements ? Donc Zlatar est tombé aux mains de l'ABiH ?

 18   R.  En effet.

 19   Q.  On décrit également les événements en ville et dans les villages

 20   environnants. Ce qui m'intéresse est l'avant-dernier paragraphe, il est dit

 21   :

 22   "Il reste à libérer les points d'appui se trouvant sur la rive gauche de la

 23   Neretva, Turije, Zabrdje, Pomol et Ljubinje -- Turije, Zabrdje, Pomol et

 24   Ljubinje."

 25   Dites-nous, Monsieur Juric : c'est précisément là le territoire sur lequel

 26   vous vous trouviez, n'est-ce pas ?

 27   R.  En effet, à ceci près qu'il y a ici une erreur, Pomol ne se trouve

 28   absolument pas sur la rive gauche, il est sur la rive droite. La personne

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  1   qui a rédigé ceci ne sait pas exactement où se trouve Pomol.

  2   Q.  Très bien. Il est dit : "Une action a été préparée et se déroulera

  3   demain."

  4   Toutes les actions de nos deux brigades, nos deux brigades sont portées en

  5   avant à une vitesse très importante. Ensuite il est dit : "Notre but est de

  6   libérer dès que possible et de venir en aide à Jablanica et au-delà."

  7   Donc libérer dès que possible Jablanica et lui venir en aide, "Jablanica et

  8   au-delà."

  9   Alors, Monsieur Juric, aidez-nous à comprendre ce que cela signifie "venir

 10   en aide à Jablanica et au-delà." Est-ce que cela correspond à ce que nous

 11   avons vu précédemment dans un document à savoir prendre possession de tous

 12   les territoires à Konjic, se mettre en route vers Jablanica et au-delà vers

 13   Mostar, et cetera ?

 14   R.  Oui, cela correspond aux unités qui sont déployées selon les deux axes

 15   qui ont été décrits.

 16   Q.  Dans la dernière phrase, il est dit :

 17   "Selon, conformément à votre missive correspondant à des négociations avec

 18   les Chetniks du 23 avril 1993, on a désigné M. Handzo, Mustafa qui est

 19   politologue diplômé à Butmir."

 20   Alors, Monsieur Juric, dites-nous si vous saviez que le HVO négociait

 21   simultanément avec les Chetniks -- ou plutôt, l'ARSK.

 22   R.  On en parlait, on le disait : il y avait des rumeurs qu'une sorte de

 23   négociations de pourparlers avaient lieu, mais je ne peux vraiment rien

 24   vous dire à ce sujet car je ne sais rien à ce sujet.

 25   Q.  Très bien. Passons maintenant au 4D 1565. Il s'agit également d'un

 26   rapport de l'ABiH pour le 18 avril 1993. Ce qui m'intéresse c'est la fin de

 27   ce rapport, il y est dit :

 28   "Hier, à 18 heures, nous avons envoyé une unité de 70 hommes afin quelle

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  1   effectue conjointement avec l'unité du village de Rebici une attaque visant

  2   Radesine en provenance de nos positions, et ce, dans le but d'apporter de

  3   l'aide aux de Bataillon de Ljubinje se trouvant à Celebici et afin de

  4   dégager la voie de communication Konjic-Ostrozac. Une partie des forces ont

  5   été envoyées à Boksevica et l'autre vers le village de Doljani."

  6   Alors, Monsieur Juric, il s'agit bien ici des lieux géographiques que nous

  7   avons déjà évoqués précédemment, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cette description des événements correspond à la

 10   connaissance que vous en aviez sur le terrain ?

 11   R.  Oui. Le village Radesine était complètement encerclé et c'est

 12   précisément à partir de ce rapport que l'on peut voir que ces unités

 13   assurent l'encerclement de ce village.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais simplement corriger un chiffre

 16   dans le compte rendu d'audience, page 21, ligne 2, la date a été mal

 17   consignée. Il ne s'agit pas du 14 mais du 18 avril 1993.

 18   Q.  Alors mon temps touche probablement déjà à sa fin et je voudrais juste

 19   présenter aux Juges de la Chambre la structure ethnique de Konjic. Je vais

 20   donc sauter tous les documents suivants qui avaient été préparés et je

 21   voudrais que l'on affiche le document 3D 01070, en page 5, page qui est

 22   relative à Konjic et qui ne se trouve pas dans le jeu de documents que j'ai

 23   distribué.

 24   Alors à partir de ce document, l'on peut voir en texte croate ce qu'il en

 25   était. Nous allons donc essayer de venir en aide à MM. les Juges puisque

 26   c'est en croate, il est dit qu'en 1991, la population totale atteignait

 27   pratiquement 44 000 habitants, que le nombre d'habitants du centre-ville

 28   était de 13 729, donc il s'agit du centre-ville de Konjic. Nous voyons

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  1   également le nombre total des membres de chacun des groupes ethniques, et

  2   des autres catégories. Si nous descendons un peu vers la suite de la page,

  3   nous verrons précisément ce que vous nous avez décrit, Monsieur Juric, à

  4   savoir que la majorité de ces villages était soit à majorité croate soit à

  5   majorité musulmane. Il y avait aussi quelques villages à majorité serbe.

  6   Maintenant je voudrais que vous commentiez brièvement, si l'on

  7   observe cette carte, on pourrait dire que les villages croates sont

  8   concentrés sur deux zones, donc à gauche de Konjic dans ces villages de

  9   Zaslivlje, Zabrdje, Turije, que nous avons déjà mentionnés. Ensuite, un peu

 10   plus haut et à gauche, on trouve un autre endroit où ces villages sont

 11   concentrés, c'est cette zone de Klisa, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si nous disposons peut-être encore d'un peu de temps, j'aimerais que

 14   l'on se reporte aussi aux cartes géographiques, aux cartes de géographie

 15   que j'ai préparées pour votre déposition.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Si nous pouvions avoir le temps de nous

 17   reporter à l'ensemble des trois cartes, je souhaiterais pouvoir les montrer

 18   au témoin. Si nous n'avons pas assez de temps, je voudrais montrer

 19   uniquement la dernière.

 20   Q.  Alors nous allons commencer pour ne pas perdre de temps. On va

 21   commencer par la dernière carte, ensuite on ira en arrière. C'est le

 22   dernier document dans mon classeur, Monsieur Juric, le 4D 1219. 4D 1219.

 23   Cela représente la situation prévalant sur le territoire de Mostar,

 24   Jablanica et Konjic, à la mi-septembre 1993. Dans ce document, on voit que

 25   l'ensemble du territoire dans la zone de municipalité de Konjic est sous le

 26   contrôle de l'ABiH à l'exception de cette enclave bleue se trouvant autour

 27   des villages Zabrdje, Zaslivlje et Turije. Or, Monsieur Juric, est-ce que

 28   cette description de la situation correspond à ce que vous savez des

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  1   événements sur le terrain, à l'époque ?

  2   R.  Oui, c'est exact. C'est ce territoire que nous avons défendu, que nous

  3   avons défendu avec succès.

  4   Q.  Très bien. Regardez maintenant le document précédent, le 4D 1216.

  5   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, nous allons simplement voir comment la

  8   situation a évolué. 4D 1216, c'est là la même zone, c'est la situation sur

  9   le terrain jusqu'à la fin juin 1993.

 10   Q.  Si l'on regarde uniquement la zone de Konjic, on voit que l'ensemble du

 11   territoire est sous le contrôle de l'ABiH, mais qu'en dehors de l'enclave

 12   que nous venons juste d'évoquer correspondant aux trois villages, il existe

 13   encore une autre enclave contrôlée par le HVO qui se trouve sur le

 14   territoire de Klisa; est-ce que cette description de la situation

 15   correspond également à la connaissance que vous avez des événements,

 16   Monsieur Juric ?

 17   R.  Oui, c'est précisément l'enclave d'Obri et Vrci qui sont tombées en

 18   dernier ou plutôt les soldats s'y sont rendus. Ils ont été faits

 19   prisonniers, ont été emmenés dans un camp de détention puis dans la salle

 20   des sports. Ils étaient de début de mai jusqu'à environ le 5 juillet, ils

 21   ont défendu cette position et cette ligne.

 22   Q.  Alors dernier document, 4D 626. Il s'agit d'une carte de la zone de

 23   Konjic montrant la situation en date du 24 avril 1993. Nous avons un

 24   certain nombre de villages croates dont les noms sont soulignés. Villages

 25   qui ont été pris par l'ABiH, par une flèche on a indiqué les localités qui

 26   font momentanément l'objet d'une opération de prise de contrôle par l'ABiH

 27   et on a représenté par un cercle l'enclave croate près de Konjic,

 28   correspondant aux trois villages que nous avons évoqués.

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  1   Alors il ressort de cette carte, Monsieur Juric, et je présente mes excuses

  2   d'avant si je ne donne pas lecture correctement du nom de tel ou tel

  3   village, mais on y voit que ce jour, 24 avril 1993, de nombreux villages

  4   croates sont tombés. Par exemple, Trusina, Puscak, Orliste, Budisina Ravan,

  5   et pour ne pas citer tous les autres qui sont soulignés en couleur bleue.

  6   Dites-nous Monsieur Juric, regardez cette carte, je crois qu'elle ne nous

  7   posera pas particulièrement de problème, mais dites-nous si elle correspond

  8   à ce que vous savez des événements sur le terrain en avril 1993.

  9   R.  Oui.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur Juric, je vous remercie pour vos

 11   réponses.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, Monsieur le

 13   Président, cela conclut mon contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai juste une petite question

 15   de suivi. J'aurais pu la poser tout à l'heure, mais je préférais que Me

 16   Alaburic termine.

 17   Elle nous a dit, par les questions, que l'ABiH a pris Konjic pour aller

 18   vers Jablanica parce que, sur le plan stratégique, c'était important que

 19   l'ABiH prenne Konjic et ensuite aille sur Jablanica, dans la perspective

 20   d'aller sur Mostar. C'est une théorie militaire qui est tout à fait

 21   possible. Mais quand on regarde la carte - mais malheureusement, on ne l'a

 22   pas sur la carte qu'on a sous les yeux - il y a une route, Jablanica-

 23   Bugojno, par le nord, et l'ABiH pouvait très bien passer par Bugojno,

 24   Jablanica, Mostar et laisser Konjic de côté. Parce que dans cette poche où

 25   vous étiez encerclé par l'ABiH et dans laquelle d'ailleurs à Konjic, il y

 26   avait aussi des éléments de la 7e Brigade de Konjic, il n'était pas de mon

 27   point de vue peut-être nécessaire de prendre Konjic. Alors d'après la

 28   connaissance que vous aviez du terrain, est-ce que l'ABiH n'aurait pas pu

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  1   prendre le chemin Bugojno-Jablanica-Mostar sans vous attaquer ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, concernant ces

  3   territoires que vous venez de mentionner, à savoir Jablanica, Bugojno, et

  4   cetera, je n'ai vraiment pas une bonne connaissance de cette zone ni ne

  5   pourrait en parler de mon propre point de vue encore moins en tant qu'axe

  6   pour un passage ou une attaque.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse. On aura l'occasion de

  8   revenir là-dessus avec d'autres témoins.

  9   Bien, Madame le Procureur, vous avez donc la parole pour deux heures de

 10   contre-interrogatoire.

 11   Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Bonjour, Messieurs les Juges, je souhaite également souhaiter bien le

 13   bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

 14   Je voulais vous demander, Monsieur le Président, de nous accorder une pause

 15   un peu plus tôt que prévue. Nous avions des problèmes d'ordinateur et nous

 16   aimerions également pouvoir distribuer les pièces de l'Accusation. Alors si

 17   vous n'avez rien contre, nous apprécierions une courte pause.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- On va donc faire une pause de 20

 19   minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 9 heures 58.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 24.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Nous avons nos

 23   classeurs; bien, donc je vous donne la parole, Madame le Procureur.

 24   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Moe :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Juric. Je m'appelle Hedvig Moe, et

 27   je suis un avocat. Je travaille pour le bureau du Procureur. Je vais vous

 28   poser quelques questions, et certaines de ces questions porteront sur les

Page 39374

  1   documents que vous avez devant vous maintenant dans votre classeur. Je vais

  2   vous demander, comme l'ont fait les avocats de la Défense, et vous reporter

  3   à certains documents pour que je puisse vous poser des questions dessus.

  4   Tout d'abord, quelques remarques en guise d'introduction à propos de la

  5   municipalité de Konjic. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que Prozor est

  6   une municipalité voisine qui jouxte Konjic; c'est exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Gornji Vakuf est également une municipalité voisine qui jouxte Konjic ?

  9   R.  C'est un peu plus loin, pas tout à fait voisin, il n'y a pas de zone

 10   limitrophe entre la municipalité de Konjic et l'autre.

 11   Q.  Bien. Merci. Je vais donc vous demander de vous reporter au premier

 12   document. Il se trouve dans le classeur, et c'est le document P 00154. P

 13   00154 --

 14   R.  Oui, excusez-moi, un instant.

 15   Q.  P 00154. L'avez-vous trouvé, Monsieur Juric ? C'est le deuxième

 16   document du classeur, et vous aurez en premier lieu la version anglaise et

 17   ensuite la version en B/C/S.

 18   Mme MOE : [interprétation] Avant d'aborder le document en soi, je souhaite

 19   vous communiquez ceci une information qui m'a été donnée par Me Tomasegovic

 20   Tomic. En B/C/S, le document ne comporte qu'une seule page. Dans la

 21   traduction anglaise, il y a des éléments d'information complémentaires à la

 22   page 2 et ceci ne figure pas dans l'original qui est en B/C/S, donc nous

 23   allons travailler ou, en tout cas, nous pencher sur une seule page qui est

 24   la première page dans la version anglaise, qui correspond à la version en

 25   B/C/S.

 26   Q.  Monsieur Juric, si vous regardez le bas du document, vous verrez qu'il

 27   est signé par Mate Boban, et en haut à gauche du document, vous voyez que

 28   ce document est daté du 10 avril 1992. Il s'agit d'un ordre qui a été

Page 39375

  1   envoyé à tous les quartiers généraux des municipalités, des conseils de

  2   défense croate. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Je souhaite vous poser des questions à propos de la teneur du document,

  5   et je vais vous lire le premier paragraphe où on peut lire : "Ordre," c'est

  6   le titre et on peut lire ce qui suit :

  7   "Depuis le début de l'agression, l'attaque sur le territoire croate de

  8   Bosnie-Herzégovine, les forces croates d'Herceg-Bosna  n'ont pas toujours

  9   eu la même appellation. L'ancienne TO, qui servait l'armada serbo-chetnik,

 10   n'existe plus pour les Croates en Herceg-Bosna. C'est la raison pour

 11   laquelle, lors de la réunion du 8 avril 1992, la présidence de la

 12   Communauté croate d'Herceg-Bosna est parvenue à une décision qui indiquait

 13   que le Conseil suprême de Défense croate en Herceg-Bosna s'appellera le

 14   Conseil de Défense croate."  

 15   Je vais sauter un paragraphe et je vais poursuivre ma lecture :

 16   "Le peuple croate a été abandonné mais ils se sont -- il s'est organisé,

 17   s'est défendu. Il a organisé sa propre défense et a organisé ses propres

 18   forces de défense. La présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a

 19   décidé que le Conseil de Défense croate aura le commandement suprême

 20   exclusif de toutes ces forces. Cet organe est le seul organe juridique et

 21   son nom est le seul nom officiel."

 22   Ensuite le dernier paragraphe :

 23   "Toutes ces autres formations militaires sur le territoire de la Communauté

 24   croate d'Herceg-Bosna sont soit illégales ou des formations ennemies. Tout

 25   autres titres ou appellations ne sont plus des titres ou appellation

 26   officielles."

 27   Donc ce que dit Boban en substance dans ce document, c'est que le HVO est

 28   la seule force de défense légale en Herceg-Bosna. Etiez-vous au courant de

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  1   cela à l'époque en avril 1990 que tel était son point de vue ?

  2   R.  Non. Je vous ai dit que c'était la première fois que je voyais ceci,

  3   c'est la première fois que j'en prends lecture d'ailleurs. Ici en haut il

  4   est dit : que nous étions auto organisés en unités, comme je l'ai déjà

  5   précisé pour ce qui s'était passé chez nous à Konjic. J'ai dit aussi que le

  6   HVO à Konjic a été créé début juin 1992.

  7   Q.  La question que je vous ai posée portait sur le HVO en Herceg-Bosna,

  8   sur l'ensemble du territoire et le fait que Boban, au nom du HVO, le

  9   Conseil de Défense croate, Boban dit ici que le HVO est la seule force de

 10   défense légale en Herceg-Bosna. Saviez-vous que c'était le cas, que c'était

 11   le point de vue du HVO à l'époque ?

 12   R.  Messieurs les Juges, j'ai dit que je ne pouvais parler que de questions

 13   militaires. Ce qui aurait trait à la politique, dans ce champ-là, je

 14   connais mal les choses et je ne peux vraiment pas en parler. 

 15   Q.  Sauf votre respect, Monsieur Juric, il me semble que ceci porte en

 16   réalité sur des questions militaires parce qu'on y évoque le HVO comme

 17   étant une force de défense, et la question que je vous pose c'est celle-ci

 18   : est-ce que vous saviez que M. Boban et le HVO central estimaient que le

 19   HVO était la seule force de défense légale en Herceg-Bosna ?

 20   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon précise à cette question.

 21   Q.  Est-ce que cela signifie que vous n'aviez jamais entendu parler de

 22   cela, à savoir du point de vue du HVO central ?

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] En fait je vais soulever une objection parce

 24   que la question a été posée, la réponse a été donnée. Compte tenu de sa

 25   réponse, il ne se livre pas à des conjectures à ce stade et je ne vois pas

 26   comment il peut avoir la connaissance nécessaire pour répondre à la

 27   question qui a été formulée de cette manière-là. Maintenant sa réponse

 28   devient une question, et à mon sens, ceci n'est pas juste. Elle tente de

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  1   faire passer cet homme pour un homme qui ne souhaite pas faire preuve de

  2   coopération et elle assume des faits, elle présuppose des faits qui n'ont

  3   pas été présentés comme éléments de preuve et il ne peut pas répondre et la

  4   question semble solliciter une réponse à laquelle ce monsieur ne peut pas

  5   répondre --

  6   Mme MOE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Un autre document, Monsieur Juric.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je veux bien comprendre ce que

 11   vous dites. Vous avez dit que le HVO s'est créé à Konjic en juin 1992. Ce

 12   document est adressé le 10 avril, bon, donc il se peut très bien que ce

 13   document  n'ait pas été porté à votre connaissance. Mais, à Konjic, vous

 14   n'aviez jamais eu connaissance d'un document de cette nature parce que tout

 15   à l'heure vous nous avez dit c'est la première fois que je vois ce

 16   document. Dans les médias, personne ne disait que le HVO était la seule

 17   force armée en 1992, au mois d'avril ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en avril 1992, dans

 19   cette municipalité de Konjic, il existait une Défense territoriale où il y

 20   avait côte à côte des Croates et des Musulmans, et je l'ai dit haut et

 21   fort, nous sommes intervenus ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous

 22   avons coopéré ensemble jusqu'en juin 1992. C'était il y a 16 ans, je

 23   n'arrive pas à me souvenir de tout ce qui est dit dans les différents

 24   documents et en parler.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame le Procureur.

 26   Mme MOE : [interprétation]

 27   Q.  Passons maintenant à un autre document, Monsieur Juric, il s'agit de la

 28   pièce P 00195. Il s'agit là comme vous pouvez le constater en haut à gauche

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  1   du document c'est un document qui est daté du 8 mai 1992. C'est le H --

  2   c'est un document de l'état-major général du HVO, signé par le général Ante

  3   Roso. On peut y lire ceci, et je vais tout d'abord vous demander -- vous

  4   poser cette question : avez-vous déjà vu ce document, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Je souhaite néanmoins vous poser une question à propos de la teneur de

  7   ce document. Il s'agit là d'un document militaire pour l'exprimer ainsi,

  8   c'est-à-dire que c'est un document qui émane de l'état-major général. On

  9   peut lire ceci :

 10   "Compte tenu des accords auxquels nous sommes parvenus jusqu'à présent, et

 11   en cas de nécessité, je donne l'ordre que sur le territoire de la HZ HB, la

 12   seule unité militaire légale sont les unités du HVO."

 13   Il s'agit en fait du même point que du même -- qui correspond au même point

 14   cité dans l'ordre par Boban un peu plus tôt que nous avons vu. Donc,

 15   Monsieur Juric, nous avons ici la date du mois de mai 1992, et vous nous

 16   avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que vous avez rejoint le HVO, la

 17   Brigade de Konjic, en septembre 1992, donc passons au mois de septembre

 18   1992.

 19   Lorsque vous avez rejoint le HVO en septembre 1992, vous aviez connaissance

 20   du fait que vos supérieurs, l'état-major général et vous-même, vous saviez

 21   que le HVO était la seule force militaire légale en Herceg-Bosna, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Pas avec cette position-là, que quelqu'un soit venu donc m'informer

 24   pour dire que le HVO était la seule force légale en Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  De quelle manière, alors ?

 26   R.  En Bosnie-Herzégovine, il y avait à intervenir deux types d'unités, le

 27   HVO et l'ABiH côte à côte. C'était les forces légales en présence.

 28   Q.  On peut lire ici que la seule force légale était les Unités du HVO. En

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  1   tout cas, c'est le point de vue de l'état-major général. Donc qui vous a

  2   dit le contraire ?

  3   R.  Je suis en train de vous parler de ce que je savais, de ce que j'ai vu,

  4   se produire dans ma ville, dans ma localité de Konjic.

  5   Q.  Donc vous dites en somme que vous n'avez jamais eu connaissance du

  6   point de vue de l'état-major général, comme cela est indiqué ici et précisé

  7   par le commandant Roso ?

  8   R.  Non, moi, non.

  9   Q.  D'accord. Donc je retiens ceci et je passe à un autre document. Il

 10   s'agit de la pièce P 00200. P 00200 est un ordre qui émane de Tihomir

 11   Blaskic, il est daté du 11 mai 1992, comme nous pouvons le constater en

 12   haut à gauche du document. On peut lire ceci : "Compte tenu des ordres

 13   reçus du quartier général numéro confidentiel 01-331/92 le 8 mai 1992."

 14   Je souhaite m'arrêter -- me pencher là-dessus pour quelques instants, si

 15   nous retournons en arrière, et si nous reprenons la pièce P 00195, c'est le

 16   document que nous venons de voir, nous constatons qu'en haut à gauche de ce

 17   document, il y a un numéro qui correspond avec ce que je viens de citer

 18   dans l'ordre de Blaskic. Le numéro, je répète, est le 01-331/92. Donc M.

 19   Blaskic fait état ici de l'ordre lorsqu'il donne lui-même un ordre. En tout

 20   cas, il se base là-dessus, et Blaskic dit, au point 1 : "La seule unité

 21   militaire légale dans la région de la municipalité de Kiseljak sont les

 22   Unités du HVO."

 23   Donc, encore une fois, compte tenu des termes utilisés, les seules unités

 24   militaires légales -- ou la seule force armée légale est le HVO. Donc c'est

 25   ce que dit Blaskic, qui donne un ordre dans la municipalité de Kiseljak, et

 26   la question que je vous pose est celle-ci : est-ce que le même ordre n'a

 27   pas été donné dans la municipalité de Konjic ? Vous, au niveau de votre

 28   municipalité, est-ce que l'on ne vous a pas dit que les seules unités

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  1   militaires légales étaient les unités du HVO ?

  2   R.  Messieurs les Juges, pendant toutes ces activités de combat, moi, M.

  3   Blaskic je ne l'ai jamais vu de la vie. J'ai ouï-dire que c'était un

  4   commandant. S'agissant de ce qui s'est produit à Kiseljak, je n'en sais

  5   rien, je ne peux rien en savoir. Pour ce qui est de la question qui est

  6   posée, pour savoir de l'ordre qui a été descendu jusqu'à nous, ça vraiment

  7   je n'en sais rien.

  8   Q.  Telle n'était pas ma question, Monsieur Juric. Ma question était celle-

  9   ci, et je cite :

 10   "Est-ce que le même type d'ordre n'a-t-il pas été donné à la municipalité

 11   de Konjic ? Et vous, au niveau de votre municipalité, nous vous a-t-on pas

 12   dit que les seules unités militaires légales sont les unités du HVO ?"

 13   R.  Pendant la période en question, donc celle de la date de cet ordre,

 14   moi, à ce moment-là, je suis combattant au sein des Unités conjointes de

 15   l'ABiH et du HVO, parce que jusque-là, nous étions intervenus ensemble.

 16   Moi, je suis combattant, je ne suis pas proche du commandant pour être mis

 17   au courant, et le système d'information ne fonctionnait pas du tout à

 18   l'époque pour que je puisse avoir des informations à ce sujet.

 19   Q.  Passons au mois de septembre 1992.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

 21   faire objection avant que le témoin ne réponde. J'ai laissé le témoin

 22   répondre pour ne pas qu'on dise que je viens à son secours. Or je vous

 23   demande de revenir à la question de tout à l'heure posée par ma consoeur.

 24   Il y a deux questions qui sont contenues dans celle-ci. La première demande

 25   à ce que le témoin peut tirer ou pas des conclusions, pour ce qui est de

 26   savoir si de façon analogue à l'ordre de Blaskic, il s'est passé la même

 27   chose à Konjic. La deuxième c'est de savoir si, dans sa municipalité de

 28   Konjic, ça s'est passé précisément ainsi; chose que le témoin nous a déjà

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  1   raconté.

  2   Or là où je veux en venir, ceci est un témoin de fait. Ce n'est pas un

  3   témoin qui a été cité à comparaître pour tirer des conclusions sur tel ou

  4   tel sujet. Il témoigne au sujet de faits. Il peut parler de chose qu'il

  5   sait, là où il a été, là où il a pu voir, là où il y a ouï-dire, mais

  6   maintenant lui montrer les ordres de l'état-major principal de Boban et

  7   puis est-ce que ça s'est passé à Kiseljak, et est-ce que chez vous à

  8   Jablanica, ça s'est passé de façon analogue. Non, on ne peut pas lui poser

  9   la question comme ça.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Kovacic, le témoin est un

 11   militaire. A l'époque, il nous l'a dit qu'il était dans la Défense

 12   territoriale. Alors peut-être que la municipalité HVO de Konjic leur aurait

 13   dit à l'époque, Voilà on a reçu un document de M. Boban qui dit que. Voilà.

 14   Donc lui il a dit : "Non, nous, on a -- je n'ai pas entendu parler de

 15   cela."

 16   Madame le Procureur, les questions que vous lui posez, très bien, mais il

 17   aurait été beaucoup plus simple au niveau de l'enquête, par les multiples

 18   enquêteurs que vous avez, de regarder les archives du HVO de Konjic et de

 19   trouver, comme l'a fait Blaskic, le même ordre concernant la municipalité

 20   de Konjic, ce qui nous aurait évité de perdre du temps. Bien, en tout cas,

 21   le témoin dit, lui, il n'est pas au courant.

 22   Alors continuez.

 23   Mme MOE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le

 24   Président.

 25   Q.  Puis-je vous demander, Monsieur le Témoin, de vous reporter au document

 26   P 10926, s'il vous plaît ? Ce document se trouve, me semble-t-il, vers la

 27   fin du classeur. P 10926, s'il vous plaît.

 28   10926, il s'agit d'un ordre encore une fois, c'est un ordre qui émane

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  1   du président du Conseil de Défense croate, Mate Boban; ce document est daté

  2   du 10 juin 1992. On peut lire ceci :

  3   "Conformément à la décision statutaire sur la mise en place

  4   provisoire de l'autorité et de l'administration sur le territoire du HZ HB,

  5   le 15 mai 1992, par la présente, j'ordonne la mise en place du pouvoir

  6   exécutif du HVO dans la municipalité de Konjic, conformément à l'article 7

  7   de la décision susmentionnée."

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, ma chère consoeur. Je crois que

  9   le témoin n'a pas trouvé le document, d'après ce que j'ai pu voir. Parce

 10   que pendant que vous lisez, lui, il est en train de feuilleter.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez aider le témoin parce qu'il est un peu perdu,

 12   et déjà les Juges mêmes parfois on est perdu, alors à fortiori un témoin.

 13   Monsieur le Témoin, regardez l'écran, le document est sur l'écran.

 14   Mme MOE : [interprétation]

 15   Q.  Encore une fois, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui vient

 16   de Mate Boban. Il s'agit d'un ordre aux fins de mettre en place le pouvoir

 17   exécutif du HVO dans la municipalité de Konjic, au mois de juin 1992. Le

 18   pouvoir exécutif du HVO à Konjic a été mis en place sur ordre ou sur les

 19   ordres donnés par Mate Boban, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A quel moment ?

 22   R.  Ça s'est passé en début juin, il y a eu un rassemblement ou plutôt mon

 23   unité venait d'être créée et M. Ivan Zinovic [phon] et Dinko Zebic sont

 24   venus, ils nous ont dit que des ordres ont été donnés pour créer des

 25   autorités civiles dans la ville de Konjic. On a nommé président ce Ivan

 26   Zinovic qui était jusque-là au QG conjoint à Cedo Djupavic [phon], depuis

 27   lors son poste de commandant du HVO a été repris par Dinko Zebic. Je l'ai

 28   dit hier d'ailleurs.

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  1   Q.  Je vous remercie. Passons maintenant à la pièce P 10919, s'il vous

  2   plaît. Cela se trouve avant le document que vous venez de regarder, donc le

  3   P 10919, s'il vous plaît.

  4   L'INTERPRÈTE : La cabine française demande à M. l'Huissier de remettre les

  5   micros en place pour le témoin, parce qu'il y en a un qui est complètement

  6   en vertical et un autre qui est de travers.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, allez remettre les micros pour

  8   le témoin.

  9   Mme MOE : [interprétation]

 10   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de la municipalité de Konjic, de la

 11   présidence de Guerre, et si vous regardez la fin du document, vous

 12   constatez qu'il est signé par le coordinateur de l'ABiH et la présidence de

 13   Guerre de la municipalité de Konjic, Zejnil Delalic. Le document devrait se

 14   trouver à l'écran, devant vous, Monsieur le Témoin, et ce document se lit

 15   comme suit : "Annonce publique pour ce qui est de l'annonce faite par le

 16   HVO de Konjic, le 5 juillet 1992, archivée sous le numéro 5-442 [comme

 17   interprété], nous faisons l'annonce suivante : 

 18   'Le HVO de Konjic est une organisation autoproclamée, semble-t-il,

 19   responsable de l'approvisionnement de toute une série de produites de

 20   Croatie, d'une gamme très étendue de produits de Croatie'."

 21   Je vais maintenant passer à quatre paragraphes plus loin :

 22   "Le HVO avec certaines forces réactionnaires du MUP -- ou plutôt, avec

 23   d'anciens membres des services de Sûreté de l'Etat, tente de préparer un

 24   coup pour renverser toutes les institutions légales de la République de

 25   Bosnie-Herzégovine."

 26   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que le pouvoir exécutif du HVO avait

 27   été établi à Konjic. La question que je vous pose est celle-ci, au niveau

 28   local également à Konjic, le HVO de Konjic tentait de renverser les

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  1   institutions légales de la République de Bosnie-Herzégovine à Konjic. Ceci

  2   n'est-il pas exact, Monsieur Juric ?

  3   R.  Messieurs les Juges, je reviens à ce que j'ai déjà dit, et cela

  4   concerne à nouveau la politique. Je voudrais tout simplement dire que tout

  5   ce qui est écrit ici est ridicule à mon sens. Car je sais qu'à cette

  6   période, les personnes qui intervenaient à l'échelon politique au sein du

  7   HVO n'ont absolument pas tenu ce type de réunion ni n'ont essayé de mettre

  8   en place ce qui est allégué ici, pour autant que sache. Car je n'ai pas

  9   connaissance de quelle que décision politique que ce soit qui sera de cette

 10   nature.

 11   Q.  Je vais passer à un autre document alors, Monsieur Juric. Il s'agit du

 12   document p 10918, s'il vous plaît. P 10918, c'est le document qui se trouve

 13   juste avant le document que vous venez de voir.

 14   Mme MOE : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut nous aider, s'il vous

 15   plaît ?

 16   Q.  Il s'agit d'un document qui est daté un peu plus tard du 8 mars 1993,

 17   et porte sur la présidence de Guerre de la municipalité de Konjic. Nous

 18   constatons que ce document est signé par Peric, et comporte le cachet du

 19   HDZ, municipalité -- conseil municipal de Konjic. Le sujet -- l'objet de

 20   cette lettre est : "Réponse à votre lettre du 4 février 1993."

 21   "Eu égard à votre lettre" - numéro de référence est cité - "concernant le

 22   fonctionnement de la présidence de Guerre et du Conseil exécutif de la

 23   municipalité de Konjic."

 24   Je vais maintenant passer au paragraphe qui commence au milieu de la page :

 25   "Les autorités de Bosnie-Herzégovine ne sont pas légitimes parce qu'elles

 26   se sont discréditées avec leur attitude passive et non efficace.

 27   Conformément à la politique du HDZ de Bosnie-Herzégovine, le HDZ de la

 28   municipalité de Konjic a établi au niveau municipal les autorités ou le

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  1   pouvoir exécutif provisoire ainsi qu'une administration sous la forme du

  2   Conseil de Défense croate du HVO. Le HVO dans la municipalité de Konjic

  3   fonctionne ou fait partie intégrante du HVO HZ HB."

  4   Donc voici la question que je vous pose, Monsieur le Témoin : le HVO a

  5   établi dans la municipalité de -- le HVO tel qu'il a été créé dans la

  6   municipalité de Konjic était une autorité parallèle qui fonctionnait en

  7   parallèle aux autorités légitimes de la Bosnie-Herzégovine; ceci n'est-il

  8   pas exact ?

  9   R.  Je ne nie pas que cette autorité n'existe pas -- ou plutôt, qu'elle

 10   n'agissait pas, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agissait

 11   d'une autorité qui agissait de façon indépendante ou autonome. Tout se

 12   faisait en concertation, en accord conjoint. Je pense que vous essayez --

 13   vous insistez véritablement sur ces questions sur lesquelles je ne sais pas

 14   quoi vous dire. Dragutin Peric était le président des autorités croates à

 15   Konjic. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, limiter peut-être vos

 16   questions aux aspects militaires. Je dois vous dire que, pour ce qui est

 17   des questions politiques, je n'en sais vraiment pas grand-chose. Je ne sais

 18   pratiquement rien sur ces sujets et je ne m'intéressais pas aux questions

 19   politiques au-delà de ce qu'il était nécessaire pour moi de savoir à

 20   l'époque.

 21   Q.  Les deux derniers documents que je viens de monter, Monsieur le Témoin,

 22   et les questions que je vous ai posées étaient -- j'hésite à vous poser des

 23   questions parce que vous étiez à Konjic à l'époque et vous avez également

 24   fait référence à une réunion, où le HVO et l'autorité exécutive ont été

 25   établies à Konjic en juin 1992. Donc je vous pose la question suivante sur

 26   la base du fait que vous y étiez, vous deviez sans doute avoir connaissance

 27   de tout ceci, à savoir qu'il y avait une autorité parallèle du HVO qui

 28   avait été créée parallèlement aux autorités légales de l'ABiH.

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  1   R.  Messieurs les Juges, j'ai bien dit que cette réunion s'était tenue,

  2   mais je n'ai pas dit y avoir été présent.

  3   Q.  Très bien. Je vais passer maintenant aux questions militaires portant

  4   concrètement sur vos activités à vous, Monsieur Juric. Je vais vous

  5   demander de passer au document P 01637, s'il vous plaît. Je répète la cote

  6   P 01637, s'il vous plaît.

  7   La pièce P 01637, dans sa traduction anglaise, se lit comme suit, date

  8   illisible dans le coin supérieur gauche, nous pouvons lire "1993," mais

  9   dans à l'original en B/C/S, Monsieur le Témoin, on peut lire la date du "9

 10   mars 1993," n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous pouvons également voir qu'il s'agit d'un commandement, d'un ordre

 13   donné sur l'assignation de la Brigade Herceg Stjepan de Konjic, et on peut

 14   y lire que Dragan Juric, né le 10 juillet 1954, a été nommé commandant

 15   adjoint, et le document a été envoyé au commandement de l'OZ aux unités et

 16   à l'administration du personnel, signé par Bruno Stojic. Le document porte

 17   également un sceau dans la version anglaise. On peut lire qu'il s'agit d'un

 18   tampon appartenant à la police militaire, à l'administration de la police

 19   militaire, mais Mme Tomasegovic Tomic m'a informée qu'il n'y avait

 20   absolument pas de référence à l'administration de la police militaire mais

 21   qu'il s'agit plutôt du département de la Défense et que c'est M. Bruno

 22   Stojic qui l'ai signé.

 23   Donc, Monsieur, vous avez été nommé commandant adjoint par un ordre donné

 24   dans ce document, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Nous sommes toujours au mois de mars 1993 et j'aimerais vous

 27   demander de passer à un document que vous avez déjà vu, regardé en fait

 28   avec Mme Nozica hier. Il s'agit de 2D 00253. Ce document se trouve dans le

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  1   classeur que vous avez sous les yeux.  Je répète la cote 2D 00253.

  2   C'est un document qui vous a déjà été montré hier. Il date du 20 mars 1993,

  3   et c'est un mémorandum suite à une réunion de l'ABiH. Vous aviez dit hier

  4   que vous n'aviez pas eu connaissance de cette réunion mais néanmoins vous

  5   avez parlé de la teneur de cette réunion lorsque Mme Nozica vous a posé des

  6   questions et je vais moi-même vous posez un certain nombre de questions

  7   possibles tout comme elle.

  8   Pour revenir à ce que le Juge Antonetti vous a demandé hier, je vais en

  9   fait vous poser des questions de suivi. J'aimerais attirer votre attention

 10   sur le premier ou le deuxième paragraphe après la mention "Objet;" il

 11   s'agit d'une évaluation sur la situation militaire portant sur la sécurité.

 12   Je vais maintenant passer à la dernière phrase de ce paragraphe, elle se

 13   lit comme suit :

 14   "Cette dégradation" - et il s'agirait d'une dégradation dans les rapports

 15   entre le HVO et les autorités de l'Etat de l'ABiH - "cette détérioration ou

 16   dégradation a été causée par la promotion du HVO d'une autorité parallèle

 17   ou l'appui du HVO d'une autorité parallèle."

 18   Je ne vais pas vous poser de question là-dessus de nouveau, mais je vais

 19   néanmoins vous poser la question suivante; on peut y lire que certains

 20   exemples de l'appui du HVO d'une autorité parallèle sont les choses

 21   suivantes : la mise en place d'un système de taxation. Il existait

 22   effectivement un système de taxation, n'est-ce pas, mis en place par le HVO

 23   ?

 24   R.  Je l'ignore.

 25   Q.  Vous ne le savez pas ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Très bien. Passons maintenant à la troisième ligne. On peut lire ici,

 28   toujours même page, quatrième tiret :

Page 39389

  1   "Tous les véhicules automobiles auront de nouvelles plaques de licence

  2   portant la mention ainsi appelée Communauté croate d'Herceg-Bosna, et les

  3   drapeaux qui se trouvent sur les bâtiments n'ont plus l'autorisation de

  4   montrer les insignes nationales."

  5   N'est-il pas exact, Monsieur, de dire qu'effectivement, de nouvelles

  6   plaques minéralogiques ont été attribuées à tous les véhicules automobiles

  7   portant la mention d'une nouvelle Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

  8   R.  Oui, cela a été le cas.

  9   Q.  Merci. Je souhaiterais passer à la page 2 de ce même mémorandum. Donc

 10   dans les deux langues, il s'agit de la page 2 en B/C/S ainsi qu'en anglais.

 11   Le paragraphe qui m'intéresse c'est le deuxième paragraphe, qui se lit

 12   comme suit :

 13   "En tant compte de la liste des points qui font état de l'appui d'une

 14   autorité parallèle par le HVO, compte tenu de tout ceci par une décision de

 15   la Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine sur

 16   l'annulation de toutes les réglementations couvrant l'établissement ainsi

 17   appelé Communauté croate d'Herceg-Bosna (Gazette officielle de la RBiH

 18   numéro 16/02), portant la date du 18 septembre 1992."

 19   Voici maintenant ma question. En fait, ma question porte sur le paragraphe

 20   que je viens de vous lire, Monsieur Juric. On fait référence, dans ce

 21   paragraphe -- dans ce mémorandum, à une décision rendue par la Cour

 22   constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine qui a annulé toutes les

 23   réglementations ou toutes les règles de l'Herceg-Bosna. Est-ce que vous

 24   aviez connaissance de cette décision de la Cour constitutionnelle rendant

 25   en fait l'Herceg-Bosna une entité illégale, faisant d'elle une entité

 26   illégale ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous n'avez jamais entendu parler de ceci ?

Page 39390

  1   R.  Non.

  2   Q.  O.K.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de cette

  4   question, on pourrait peut-être demander au témoin : si le gouvernement de

  5   l'Etat, le gouvernement musulman, je devrais plutôt l'appeler, puisque

  6   c'était le gouvernement d'Izetbegovic, est-ce que ce dernier a publié ceci

  7   partout en Bosnie-Herzégovine, puisque si la question est posée au témoin,

  8   la question suivante devrait être -- ou en fait il faudrait établir les

  9   faits d'abord : est-ce que c'était distribué partout, si l'on prend -- si

 10   l'on tient compte du fait que la Cour constitutionnelle avait été une cour

 11   qui fonctionnait de façon concrète, c'était une cour d'Izetbegovic.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, vous êtes en

 13   train de plaider et vous faites des déclarations de témoin maintenant, et

 14   je crois que c'est à Mme Moe de décider même quelles sont les questions

 15   qu'elle souhaitera poser au témoin. Le témoin nous a dit qu'il n'avait pas

 16   connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle, alors à ce

 17   moment-là, comment saurait-il si elle avait été diffusée au grand public ?

 18   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit inaudible.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est une question qui a été posée

 21   et qui a été demandé, en fait, c'est ceci que ça implique.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vais prendre ce problème sous un

 23   autre angle.

 24   A l'époque, en 1992, à Konjic, est-ce qu'il y avait la radio, vous aviez la

 25   radio ou la télévision ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y avait Radio Sarajevo et Télévision

 28   Sarajevo ? Qui était capté ?

Page 39391

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, dans votre souvenir --

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, ma question est très difficile. Parce que si

  5   vous me poseriez la question, moi-même, je serais incapable de répondre des

  6   faits qui se sont déroulés il y a 16 ans. Mais on ne sait jamais. Est-ce

  7   qu'à l'époque, les speakers à la télévision ou à la radio auraient dit :

  8   "Voilà notre Cour constitutionnelle vient d'annuler toutes les décisions du

  9   HVO" ? Est-ce que vous avez entendu ça à la radio ou à la télévision ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je

 11   puisse me fier à ma mémoire en la matière, c'est déjà au mois de mars -- ou

 12   plutôt, avril 1992 que nous avons cessé de recevoir tous ces programmes

 13   télévisés. Je m'en rappelle à présent de façon confuse. Alors le mois exact

 14   où cela s'est produit, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est

 15   certainement au cours du premier semestre, nous ne recevions plus rien de

 16   ces programmes, donc cela permet d'exclure la télévision comme source

 17   d'information. La même chose vaut pour les programmes radios.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai jamais suivis de près de toute

 20   manière.

 21   Mme MOE : [interprétation]

 22   Q.  En gardant le même document, Monsieur Juric, j'aimerais vous demander

 23   de lire le point 7. Comme nous le savons, il s'agit d'une réunion de l'ABiH

 24   du 20 mars, et on peut lire, je cite : "La ligne de défense contre

 25   l'agresseur sera fortifiée."

 26   L'agresseur dans ce sens-ci, c'était les Serbes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il devrait s'agir des Serbes, en effet. Toutefois, nous avons une

 28   virgule ici qui est tout à fait significative.

Page 39392

  1   Q.  Mais lorsque l'ABiH fait une référence à l'agresseur, elle pense à la

  2   VRS, n'est-ce pas ?

  3   R.  Excusez-moi, mais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire la

  4   phrase dans son intégralité, ou si, moi, je peux dire quoi que ce soit à ce

  5   sujet ?

  6   Q.  Très bien, alors je vais vous demander une question un peu plus

  7   générale. L'agresseur, c'est la VRS, n'est-ce pas ? Ce n'est pas

  8   nécessairement dans ce document-ci, mais de façon générale, lorsqu'on

  9   parlait de l'agresseur, à l'époque, c'était la VRS ?

 10   R.  Oui. L'agresseur c'est bien la VRS. Mais ici on parle de l'axe de

 11   Jablanica, Kute, Here et Scipe et il est dit d'établir la liaison entre ces

 12   forces et les forces de l'ABiH dans les municipalités voisines. C'est ce

 13   qui me conduit à penser qu'il ne s'agit peut-être pas ici du HVO dont il

 14   serait question en tant qu'agresseur, car lors de cette réunion, nous

 15   n'étions plus considérés comme étant un agresseur.

 16   Q.  Monsieur Juric, je vais passer à une autre question. Notre document

 17   suivant est le document P 01866. Je répète, 01866 --

 18   L'INTERPRÈTE : La cabine française : Dans la réponse précédente du témoin,

 19   remplacez le HVO n'était pas considéré comme agresseur par l'inverse, peut-

 20   être que c'est le HVO qui est ici considéré comme étant l'agresseur.

 21   Mme MOE : [interprétation]

 22   Q.  Nous avons ici un registre de la zone opérationnelle de l'Herzégovine

 23   orientale, une réunion des commandants, des commandants des unités

 24   immédiatement subordonnées et des commandants adjoints. Ce document porte

 25   la date du 13 avril 1993. Vous étiez présent, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, je n'y étais pas.

 27   Q.  Je vous pose cette question de façon directe, c'est parce qu'au

 28   deuxième paragraphe, on peut lire :

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  1   "Les personnes absentes, qui n'ont pas pris part à la réunion étaient les

  2   commandants de la Brigade Knez Domagoj et le commandant de la Brigade de

  3   Konjic Herceg Stjepan, ainsi que le commandant du Bataillon du Tank,

  4   Bataillon des Chars."

  5   Alors on peut lire ici que vous étiez présent, et ici, on peut également

  6   lire dans l'introduction qu'il s'agissait d'une réunion qui était organisée

  7   pour les commandants adjoints. Comme nous avons établi précédemment que

  8   vous étiez à l'époque commandant adjoint de la Brigade Herceg Stjepan, ne

  9   pensez-vous pas que ceci indiquerait votre présence, Monsieur Juric ?

 10   R.  Je n'étais pas assistant, j'étais adjoint du commandant. Quant au

 11   commandant de la brigade, il disposait de six assistants pour le

 12   renseignement, pour la sécurité, pour la logistique, pour l'organisation et

 13   les questions liées au personnel, pour l'IPD, donc moi, j'étais adjoint.

 14   Q.  Vous nous dites que vous n'étiez pas présent. Mais je vais néanmoins

 15   vous demander de nous parler de la teneur du document et voir si ce sont

 16   des questions dont on vous a parlé, par exemple, à la suite de cette

 17   réunion.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi. La question

 19   n'a pas été encore posée c'est pourquoi j'interviens.

 20   Si dans ce PV on voit que le commandant n'était pas là et que le

 21   témoin nous dit que, lui, non plus, il n'était pas présent, je ne vois pas

 22   ce que l'on peut lui demander plus avant concernant cette réunion. J'ai

 23   peur que l'on ne demande au témoin de se livrer à des spéculations. Comme

 24   la question n'avait pas encore été posée, je me suis permis d'intervenir.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Cela

 26   fait quand même très longtemps que je ne me suis pas levé, mais je vais

 27   quand même intervenir et je suis vraiment désolé.

 28   C'est une objection absurde. Nous avons entendu au cours des deux

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  1   dernières journées, on a posé des questions répétitives au témoin, on a

  2   demandé de se livrer à des conjectures pour un très grand nombre de

  3   questions. Effectivement, tout le contre-interrogatoire de Petkovic, les

  4   contre-interrogatoires, tout ceci était une question spéculative après

  5   l'autre, alors que le témoin nous ait dit qu'il n'était pas présent, mais

  6   le témoin était très heureux de donner des réponses à un très grand nombre

  7   de questions, questions directrices posées par les conseils de la Défense.

  8   Donc le fait de soulever une objection comme celle-ci après un jour et demi

  9   de pratique --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- continuez sur ce sujet. Peut-

 11   être que la mémoire lui reviendra ou peut-être qu'il dira qu'il n'était pas

 12   du tout à cette réunion. On verra en fonction des questions.

 13   Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Voilà, alors j'aimerais poser une question quant à la teneur du document du

 15   témoin, donc je vais poser une question là au témoin.

 16   Q.  A la fin du paragraphe dont j'ai donné lecture, juste au dessus

 17   du point 1, on peut lire : "Les conclusions suivantes ont été apportées…"

 18   Au point 1 :

 19   "L'armée de la BiH a réussi à mener à bien la majorité des projets du

 20   numéro strictement confidentiel, 16-8/08-62/93, du 20 mars 1993…"

 21   Je vais m'arrêter ici pour quelques instants car, si nous revenons un

 22   peu en arrière, si nous reprenons le document 2D 00523 qui en réalité est

 23   le document que nous venons d'examiner il y a quelques instants, nous

 24   verrons dans ce document, document qui est le mémorandum de l'ABiH, porte

 25   ce même numéro de référence, le numéro 16-8/08-62/93. Cette réunion donc

 26   des commandants et des commandants adjoints de la zone opérationnelle qui

 27   comprenait également votre unité fait référence à ce mémorandum. En

 28   d'autres mots, le HVO était en position du mémorandum de l'ABiH du 20 mars

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  1   1993, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous parlez du HVO de Mostar ? Parce que pour autant que je

  3   puisse le voir, cette réunion s'est tenue à Mostar, me semble-t-il.

  4   Q.  Ce n'était pas ma question, Monsieur Juric. Je vais répéter ma

  5   question. C'était donc une réunion de la zone opérationnelle et on fait

  6   référence à la Brigade Herceg Stjepan, on dit que le commandant n'était pas

  7   présent. Je vais donc vous poser cette question cette façon-ci : vous et

  8   votre brigade saviez -- connaissiez la teneur de ce mémorandum du 20 mars,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Seule la zone opérationnelle pouvait en avoir connaissance, puisque mon

 11   commandant n'a pas été présent à cette réunion, alors le plus probable

 12   c'est qu'il n'ait même pas pu avoir connaissance de ce mémorandum

 13   correspondant à la réunion qui s'est tenue le 20 mars, comme c'est indiqué

 14   ici.

 15   Q.  Oui, présumant qu'il s'agissait d'une information importante, ne

 16   pensez-vous pas que votre brigade aurait été informée par vos supérieurs de

 17   la zone opérationnelle ?

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est une

 19   question qui demande au témoin de se livrer à des conjectures. Il faudrait

 20   reformuler cette question. On pourrait demander au témoin s'il sait si plus

 21   tard la brigade ait reçu quelque chose de ce type, mais on -- non pas de

 22   poser la question, à savoir ne serait-il pas possible que… et cetera, et

 23   cetera. Cette question est spéculative.

 24   Mme MOE : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez de l'avant et allez directement au but, parce

 26   que j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez mettre en évidence.

 27   Mme MOE : [interprétation]

 28   Q.  Alors je vais vous poser une question de façon un peu plus précise.

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  1   Juste au dessus du point 1, on peut lire que les rapports des zones de

  2   Konjic et Jablanica ont été lus, et il semblerait qu'à cette réunion, que

  3   des rapports avaient été reçus, des rapports de Konjic et Jablanica. Donc

  4   ma question est la suivante : cette information du 20 mars qui figure dans

  5   ce mémorandum, n'est-elle pas allé dans l'autre sens, c'est-à-dire que

  6   n'était-elle pas allée de la zone opérationnelle au HVO de Konjic ?

  7   M. SCOTT : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'intervenir. Je me

  8   lève parce qu'il y a une communication en croate entre les accusés, et le

  9   témoin peut entendre tout ceci en croate, et je crois qu'il faudrait mettre

 10   fin à ceci. Merci.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez,

 12   je tiens à vous rappeler une chose, à savoir à l'occasion de mon contre-

 13   interrogatoire, il a été donné lecture de rapport en provenance de Konjic

 14   pour la date du 13 avril 1993, et par voie de conséquence, les rapports qui

 15   sont évoqués ici comme énoncés par ma consœur c'est ce qu'on a vu tout à

 16   l'heure et je crois que cela nous aidera à mieux comprendre.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Témoin. On perd beaucoup de temps

 18   sur cette question mais il y a quelque chose qui me pose problème.

 19   M. Lasic, qui est le commandant de cette zone, fait une réunion où il

 20   évoque des rapports de la zone de Konjic. Comment se fait-il qu'à ce

 21   moment-là, votre commandant ou son adjoint ne soit pas présent à cette

 22   réunion ? Il y a une explication ou pas. Je peux vous croire que vous

 23   n'étiez pas là. C'est possible. Mais militairement, c'est difficilement

 24   compréhensible dans la mesure où c'est le commandant de la zone

 25   opérationnelle qui fait une réunion, donc il doit faire venir à sa réunion

 26   les commandants mais peut-être que le commandant il n'est pas là, il est

 27   malade, où je ne sais où ou l'adjoint. Vous, vous nous dites : non, on

 28   n'était pas là. Alors votre commandant il était là ou il n'était pas là ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il n'a pas été

  2   présent à cette réunion.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, donc il n'était pas là. Bon. Parce qu'il était

  4   absent. Vous, vous n'étiez pas là non plus ?

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Qui, à ce moment-là, a fait le rapport sur la

  7   situation de Konjic ? Est-ce qu'il y avait eu des rapports écrits ? A ce

  8   moment-là, le M. Lasic, Miljenko, a dit : "Bien, voilà on a eu un rapport."

  9   Est-ce que ça a pu se passer comme ça ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi tirer

 11   quelque chose au clair avec votre autorisation. Le commandant, à l'époque,

 12   il se trouvait au village de Kostajnica à côté de Klisa, comme on l'a déjà

 13   précisé; cette date c'est les dates du 13, 14, et c'est les dates de

 14   l'offensive généralisée du -- contre le HVO à Konjic. Le siège où se

 15   trouvait le commandant de la brigade, il communiquait par paquet -- par

 16   communication par paquet, donc celui qui était chargé comme adjoint chargé

 17   de l'information et du renseignement, il était à ses côtés et je pense que

 18   c'est lui qui a forcément dû envoyer ce rapport. Je ne peux pas l'affirmer

 19   pour sûr. Mais c'est un élément de souvenir qui me le fait dire et là je

 20   suis en train de rembobiner mon film à l'intérieur.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame le Procureur, continuez.

 22   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais donc

 23   poursuivre.

 24   Q.  Monsieur Juric, vous avez longuement parlé de ce qui s'est passé dans

 25   la zone de Konjic-Jablanica à la fin du mois de mars et au début du mois

 26   d'avril 1993 -- et le mois d'avril 1993, et vous avez évoqué des actions

 27   menées par les Musulmans ou l'ABiH. La question que je vous pose est celle-

 28   ci : ce qu'ont fait les Musulmans à l'époque et ces agissements ont été

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  1   provoqués par le HVO ? C'est la question que je vous pose.

  2   R.  A Konjic, il est à 100 % sûr qu'il n'y avait pas un seul Croate là où

  3   j'ai été dans ma zone de responsabilité à moi. J'ai parlé, moi, de Konjic

  4   seulement. Jablanica je n'en n'ai pas parlé du tout parce que je n'ai

  5   aucune information au sujet de Jablanica pour ce qui est de mars, avril et

  6   au-delà de cela pendant toute la période où j'ai été dans l'encerclement.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, ma chère consœur, mais j'ai une

  8   intervention au niveau de la part de l'interprète qui dit que la réponse du

  9   témoin n'a pas été consignée. Il n'y a qu'une partie qui a été consignée où

 10   il est question de Konjic. Mais avant cela, il a dit qu'il n'y a pas eu

 11   d'attaques du HVO contre l'ABiH à Konjic. Pour autant que j'ai pu

 12   remarquer, ça n'a pas été consigné. Il a dit à 100 % le HVO n'a pas attaqué

 13   et ça n'a pas été consigné, donc au témoin de répéter, et il y a donc une

 14   intervention à faire au compte rendu.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord que vous

 16   aviez dit qu'à 100 %, il n'y avait pas eu d'attaques du HVO à Konjic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO n'a pas attaqué l'armée de BiH. Oui, ça

 18   c'est à 100 % sûr.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur.

 20   Mme MOE : [interprétation]

 21   Q.  Tout d'abord, Monsieur le Témoin, je me souviens très bien du fait que

 22   vous avez évoqué la question de ce qui s'est passé dans la zone de

 23   Jablanica lorsque vous avez été interrogé par Me Alaburic et Me Nozica,

 24   n'est-ce pas, et ceci porte sur les mois de mars et avril 1993 ?

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse. Si ma consœur veut bien affirmer

 26   que j'ai posé des questions au sujet de Jablanica, elle n'a qu'à re-

 27   consulter le compte rendu parce que je n'ai posé aucune question au sujet

 28   de Jablanica. Donc qu'on me dise la référence au compte rendu où est-ce que

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  1   j'ai parlé de Jablanica.

  2   Mme MOE : [interprétation]

  3   Q.  Donc suivons ce qu'a dit Me Alaburic alors. Vous avez dit qu'à propos

  4   de Jablanica, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? Lorsque vous avez été

  5   interrogé par Me Alaburic, vous avez dit --

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je tiens à mentionner qu'on avait parlé de

  7   Doljani, et le témoin a dit qu'il ne savait pas du tout ce qui s'était

  8   passé dans le village de Doljani. Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 10   Mme MOE : [interprétation] Bien. Je vais revenir à ma question initiale.

 11   Q.  La question que j'ai posée ne correspond pas à votre réponse. La

 12   question que je vous pose est celle-ci : n'est-il pas exact de dire que ce

 13   que les Musulmans faisaient en mars et avril 1993, à savoir dans la région

 14   de Konjic, et ceci a été provoqué par les Croates et le HVO ?

 15   R.  J'affirme une fois de plus s'agissant des Croates du HVO de Konjic ça

 16   n'a pas été eux qui l'ont généré et je ne sais pas de quel autre HVO vous

 17   êtes en train de me parler.

 18   Q.  Bien.

 19   Mme MOE : [interprétation] Passons maintenant à un document qui est le P

 20   01798, s'il vous plaît.  

 21   "Please replace there had been the attack on Konjic against the HVO by an

 22   attack on Konjic by the HVO."

 23   Mme MOE : [interprétation] Pardonnez-moi c'est une feuille volante. Merci.

 24   C'est le Juge Trechsel.

 25   Q.  Il s'agit là du procès-verbal de la 34e Session du HVO qui s'est tenue

 26   le 3 avril 1993. Pour ce qui est des participants, on constate que Jadranko

 27   Prlic, Mate Boban et Bruno Stojic étaient présents, entre autres. Je

 28   suppose que vous n'avez pas vu ce document auparavant, Monsieur le Témoin.

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  1   Je vais vous poser des questions dessus qui portent sur la teneur du

  2   document.

  3   On peut y lire que pour ce qui est de l'ordre -- que l'ordre du jour, au

  4   cours de cette réunion, concerne : "Une discussion sur les documents

  5   portant sur le plan de paix Vance-Owen." Si nous passons à la page 2 du

  6   document, l'avant-dernier paragraphe, on peut y lire :

  7   "Avant la démilitarisation totale de la République, les forces armées

  8   seront organisées conformément aux documents pertinents ou respectifs du

  9   plan Vance-Owen, et conformément à la déclaration conjointe faite après cet

 10   accord par M. Boban et M. Alija Izetbegovic, qui ont conduit les

 11   délégations croates et musulmanes lors des pourparlers de paix. Cette

 12   déclaration a été signée par Mate Boban, et le texte dans son intégralité

 13   se lit comme suit -- le texte dans sa version intégrale."

 14   Ensuite je vais passer plusieurs paragraphes et passer à la page 3. A la

 15   page 3, au niveau du dernier paragraphe, on peut lire :

 16   "Lors de cette réunion, le HVO HZ HB a adopté la position suivante, à

 17   savoir si la déclaration susmentionnée n'est pas signée par les dirigeants

 18   de la délégation musulmane dans les provinces 3, 8 et 10, alors les

 19   prémisses de cet accord de paix, qui déclare que toutes les forces armées

 20   d'appartenance ethnique particulière doivent se retirer de leurs provinces

 21   d'origine ou de domicile, ceci devrait s'appliquer."

 22   Je poursuis à la page 4 :

 23   "Si la déclaration conjointe n'est pas mise en vigueur, les autorités

 24   militaires ou autres du HVO HZ HB font en sorte que les dispositions de ce

 25   document de base entreront en vigueur ce plan de paix s'appliquera donc aux

 26   régions 3, 8 et 10."

 27   Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? Vous

 28   saviez que le HVO avait décidé de façon unilatérale de faire appliquer le

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  1   plan de paix Vance-Owen, y compris à Konjic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous avez dès le début dit une chose exacte, je n'ai pas eu vent de

  3   cette réunion. Pour ce qui est du plan Vance-Owen, je l'ai vu dans les

  4   journaux. Pour ce qui est des détails de celui-ci et de tout le reste, au

  5   sujet de ce plan, moi, je ne peux rien vous dire du tout.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, je suis un peu étonné. Vous

  8   savez que la Chambre contrôle l'interrogatoire des témoins, et on se

  9   demande pour éviter de perdre du temps si le témoin est apte à répondre à

 10   une question. La question du plan Vance-Owen on a eu d'éminentes

 11   personnalités qui sont venues nous en parler, des ambassadeurs, M. Okun, et

 12   cetera, et toute ces questions ont déjà été évoquées, et voilà que vous

 13   revenez à la charge avec quelqu'un qui nous a dit les questions politiques

 14   il ne connaît pas et le plan Vance-Owen, il a vu ça dans la presse. Alors

 15   moi, je dis c'est un gâchis, vous perdez votre temps, vous faites perdre

 16   mon temps. Voilà.Alors je laisse ça à votre réflexion, mais vous pouvez

 17   continuer, puisque vous avez deux heures.

 18   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

 19   d'avoir des questions au niveau -- faire porter mes questions sur les

 20   municipalités, le témoin se trouvait à Konjic à l'époque, et une des

 21   municipalités impliquée.

 22   Q.  Donc je souhaite passer à la page 5 de ce même document, s'il vous

 23   plaît. Le premier paragraphe ici dans la version anglaise on peut lire :

 24   "Lors de cette réunion on est tombé d'accord sur le fait que dans les deux

 25   jours qui à venir, les membres du HVO HZ HB devaient se rendre dans toutes

 26   les municipalités dans les provinces numéros 3, 8 et 10 afin d'expliquer

 27   aux autorités l'essentiel des documents du plan Vance-Owen ainsi que les

 28   conclusions auxquelles étaient parvenus les participants lors de cette

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  1   réunion."

  2   Voici donc la question que je vous pose, Monsieur le Témoin, Konjic était

  3   une de ces municipalités, et les membres du HVO HZ HB devaient donc se

  4   rendre dans les municipalités en question afin d'informer les habitants des

  5   conclusions de cette réunion. Vous avez été informé de ces conclusions,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Alors il faut bien que je sourie dans tout ce mal que vous me donnez ou

  8   ce fil à retordre, alors pour ce qui est de Konjic combien ils étaient du

  9   point de vue du nombre, je n'en sais rien. Qui est-ce qui a réceptionné,

 10   qui a reçu cette déclaration et pour ce qui est de l'endroit où ça a été

 11   débattu, moi, je ne sais vraiment rien vous en dire. Je n'ai rien eu à voir

 12   avec.

 13   Q.  Pardonnez-moi. Je vais passer à un autre sujet.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, indépendamment de la question

 15   qui vous a été posée, dans votre souvenir, personne n'est venu d'ailleurs

 16   dans votre municipalité pour parler aux habitants, Voilà, il y a un plan,

 17   voilà ce qui va se passer ? On n'a pas réuni les personnes, les gens pour

 18   discuter de ça ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je ne l'affirme

 20   pas à 100 %. Le fait que personne ne soit venu, mais, moi, je n'ai pas été

 21   mis au courant, je ne le sais pas; je n'affirme pas que personne n'y soit

 22   venu.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, Monsieur, est-ce possible que le numéro 2 de

 24   la brigade, le numéro 2 -- parce que vous étiez adjoint au commandant de la

 25   brigade, donc vous étiez un militaire d'importance. Est-il possible que

 26   vous n'ayez pas eu connaissance de la venue d'une personnalité du HVO qui

 27   serait venue apporter la bonne parole ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'étais capitaine de

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  1   première classe dans la réserve dans cette ex-JNA et je connais très bien

  2   le hiérarchique militaire et tout ce qui relève des questions militaires.

  3   Donc du point de vue militaire, le commandant était présent à l'occasion de

  4   toutes ces réunions, et son adjoint chargé de l'information et du

  5   renseignement, et c'était eux qui étaient censés nous informer de la

  6   situation. Or comme cette unité était en état de guerre et que la situation

  7   était telle qu'elle se présentait, on était loin de la façon militaire de

  8   prendre les choses en considération.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux peut-être simplement ajouter

 11   une question.

 12   Monsieur Juric, il me semble que votre attitude -- en tout cas, ce que nous

 13   vous dites maintenant en tant que militaire, vous étiez un officier de haut

 14   rang, vous étiez quasi commandant, et vous nous dites que la politique

 15   n'avait rien à voir avec vous. C'était ça votre position, votre attitude ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit les hommes pois sont

 17   chargés de la politique, et pour ce qui est des soldats, c'est les

 18   commandants militaires qui s'en occupent. Pour ce qui est de l'enceinte

 19   militaire, il y a des gens qui sont désignés. Ce qui est de la conduite des

 20   affaires politiques, ce sont les gens chargés de l'information politique et

 21   du renseignement.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation] 

 23   Mme MOE : [interprétation]

 24   Q.  Donc faisant suite à cela, Monsieur Juric, la question que je vous pose

 25   est celle-ci : vous étiez beaucoup plus impliqué, et vous aviez une bien

 26   meilleure connaissance des deux, au plan politique et au plan militaire.

 27   Vous étiez au courant de ce que faisait le HVO, le HZ HB que vous ne

 28   prétendez, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Non. 

  2   Q.  Je vais parcourir certains documents avec vous sur le sujet.

  3   Est-ce que nous pouvons passer à la pièce P 10927, s'il vous plaît, donc la

  4   pièce P 10927. Si vous regardez le bas du document, on peut y lire que ce

  5   document vient du commandant adjoint de la brigade, Dragan Juric. Si vous

  6   regardez le document en haut à gauche, vous constatez que ce document est

  7   daté du 20 mai 1993. A ce moment-là, vous étiez dans la zone de ces trois

  8   villages que vous avez évoqués, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  On peut y lire, et à droite du document, on constate que ceci est

 11   envoyé à l'état-major principal de Mostar, au commandement de la zone

 12   opérationnelle Tomislavgrad, et au commandant de la Brigade de Rama, à

 13   Zeljko Siljeg en personne et à Prozor. On peut lire : "Rapport de Konjic" :

 14   "Pendant la journée, nous avons reçu deux rapports et on nous a demandé de

 15   vous les transmettre."

 16   D'où venaient ces rapports ?

 17   R.  Ici, dans la signature en bas, il n'y a pas ma signature. On dit que

 18   c'est "le co-commandant de la brigade." Personne -- enfin, tout le monde a

 19   pu le mettre, mais sans ma signature, ce n'est pas un document valable.

 20   Alors partant de l'endroit, où je me trouvais pas même un oiseau, il

 21   n'aurait pu porter un document de cette nature, ce qui fait que je n'ai pas

 22   pris lecture de la totalité de ce qui a été écrit ici. Mais si vous me

 23   donnez le temps de lire, je pourrais vous répondre. Mais mon opinion d'ores

 24   et déjà c'est que cela a été envoyé par le bureau du co-commandant de la

 25   brigade à Klis où il y avait les communications par paquet, et il n'y a que

 26   de là qu'on pouvait l'envoyer. Mais donnez-moi le temps de lire.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Si je puis vous aider, Madame ma consoeur,

 28   j'aimerais qu'on le montre au témoin le document.

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  1   On pourrait lui montrer l'en-tête pour savoir de quel endroit le document a

  2   été envoyé. Je crois qu'il a déjà répondu, donc je peux attirer votre

  3   attention.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, on a écrit, "Kostajnica" c'est

  5   l'endroit où se trouvait le co-commandant. Il y avait là les transmissions

  6   par paquet, et c'est par le biais de ces communications ou transmissions

  7   par paquet, ça a été envoyé. Parce que de là où, moi, je me trouvais il n'y

  8   avait pas moyen, véritablement pas moyen, à ce moment-là, d'envoyer cela ni

  9   de communiquer avec personne. Je n'avais aucun élément de dispositif pour

 10   ce qui est d'envoyer un rapport pareil.

 11   Mme MOE : [interprétation]

 12   Q.  Si nous regardons le document, Monsieur Juric, ce serait donc

 13   l'original en B/C/S. Ceci comporte votre nom sous le texte et on y voit un

 14   tampon qui précise que ce document était reçu au niveau de l'état-major

 15   général ou principal, il s'agit en fait d'une communication par paquet dans

 16   ce cas-là, n'est-ce pas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de

 17   signature en dessous ?

 18   Pourriez-vous répondre, Monsieur Juric, s'il vous plaît ?

 19   R.  Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Il s'agit d'une communication par paquet, n'est-ce pas ? C'est la

 21   raison pour laquelle il n'y a pas de signature, n'est-ce pas?

 22   R.  C'est cela.

 23   Q.  Contestez-vous l'authenticité de ce document; est-ce que vous dites que

 24   c'est un document qui ne vient pas de vous ?

 25   R.  Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce document.

 26   Q.  Votre nom figure ici en dessous, n'est-ce pas ?

 27   R.  Le nom y est mais ce n'est pas moi qui ai rédigé ce document. Je n'ai

 28   pas pu -- vous voyez bien en haut, c'est dit à l'en-tête, où est-ce qu'il a

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  1   été rédigé : "Kostajnica, le 2" - enfin, je ne vois - "le 25 mars 1993, à

  2   22 heures.

  3   Q.  Je pense que cela devrait être le 20 mai --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume que, dans la Brigade Stjepan

  5   Herceg, il y avait des gens qui faisaient des textes, des étudiants en

  6   droit, des intellectuels. Vous, vous étiez sur le front, l'arme à la main,

  7   les pieds dans la boue, donc vous aviez certainement autre chose à faire.

  8   Comme c'est une commandant par paquet qui parle de Kostajnica, est-ce qu'à

  9   ce moment-là, il n'y a pas un officier ou un soldat sachant lire et écrire

 10   qui aurait rédigé cela à partir d'une série de documents et après avoir

 11   écouté la radio où il fait un rapport de nature politique aux autorités; et

 12   il met votre nom, puisque vous êtes le numéro deux, comme il aurait pu

 13   mettre le nom du commandant, mais il se trouve que c'est votre nom. Est-ce

 14   que ça pourrait être la raison qui fait qu'aujourd'hui, vous dites : "Moi,

 15   je n'ai pas rédigé ce document" ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Ce n'est

 17   pas moi qui ai rédigé ce document et de même il est vrai de dire que c'est

 18   précisément dans cette localité de Kostajnica où il y avait le commandant

 19   de la brigade où se trouvait aussi son assistant chargé de l'information et

 20   du renseignement. Donc la façon dont tout ceci est mis en page et en texte,

 21   j'imagine que c'est l'adjoint chargé des activités politiques et

 22   informatives au sein de la brigade qui a rédigé la chose. Il se trouvait,

 23   lui aussi, à Kostajnica et c'est là que se trouvait cette transmission par

 24   paquet par le biais desquels ça a été envoyé à la zone opérationnelle, à

 25   savoir à l'état-major.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me

 27   permettez de vous venir en aide, le témoin vient de nous le dire, pouvez-

 28   vous lui demander où se trouvait-il physiquement parlant à l'époque. Je

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  1   pense qu'il l'a indiqué au principal, il a dit qu'il n'était pas présent,

  2   je pense.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure je dis que vous aviez  les

  4   pieds dans la boue. Où étiez-vous, à quelle distance de Kostajnica ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Disons à 30 kilomètres à peu près. C'est à peu

  6   près la distance entre Konjic et Kostajnica, 30 kilomètres.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quelle localité ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A Turije.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] -- Turije, Zabrdje, et Zaslivlje.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez

 12   juste une phrase, je crois que les choses pourraient être mieux comprises.

 13   Si vous vous rappelez la carte que j'ai montrée au témoin, on a pu voir

 14   deux enclaves. Une enclave c'était Kostajnica, et l'autre enclave c'est ce

 15   village de Turije où le témoin a dit qu'il a été. Donc le témoin n'était

 16   pas du tout à l'endroit où il a été procédé à la délivrance de ce document.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, on va faire la pause pendant 20

 18   minutes puisqu'il est l'heure de la pause, réfléchissez au problème. Le

 19   témoin n'était pas là. Il était à 30 kilomètres.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise.

 23   Concernant le timing, il vous reste 54 minutes. J'espère qu'il n'y

 24   aura pas d'objection afin que Me Nozica, le cas échéant, a des questions

 25   supplémentaires pour qu'on termine l'audition de ce témoin aujourd'hui.

 26   Madame le Procureur.

 27   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Il me reste encore une question à poser concernant le document que nous

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  1   avons examiné avant la pause, Monsieur Juric. Il s'agit du document P 10927

  2   donc 10927 dont vous nous avez parlé, et ce document porte sur en fait

  3   cette question porte sur le contenu sur la teneur du document. Je vous ai

  4   donné lecture il y a un certain temps, il y a quelques instants, le début

  5   du document. Pendant la journée, nous avons reçu deux rapports et on nous a

  6   demandé de vous les faire parvenir et ensuite, entre guillemets, nous avons

  7   au paragraphe suivant la description de ce premier rapport donc on parle du

  8   contenu de la teneur mais je vais vous en donner lecture :

  9   "Aujourd'hui, le chef de l'état-major principal de la soi-disant ABiH,

 10   Sefer Halilovic a donné une menace publique par la radio Sarajevo musulmane

 11   au HVO de Konjic et au HVO de Jablanica, et à toute la population croate de

 12   Konjic et Jablanica. Il a dit à moins que le HVO n'arrête les persécutions

 13   à Mostar, ils cesseront d'exister à Konjic et à Jablanica. Puisque le HVO

 14   dans cette zone ne défend que la survie du peuple croate qui sont menacés

 15   par une invasion de fondamentalistes musulmans, les intentions de la junte

 16   militaire de Sarajevo est très clair ce qu'il faut c'est en fait du

 17   nettoyage ethnique de la population non musulmane des régions qui

 18   appartiennent aux Croates sous le plan Vance-Owen ou conformément au plan

 19   Vance-Owen."

 20   Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire ceci donc en parlant du

 21   plan Vance-Owen des régions qui appartenaient aux Croates, il s'agissait de

 22   questions qui avaient été abordées entre vous, n'est-ce pas ?

 23   R.  Concernant ce plan Vance-Owen, nous n'avons pas accordé beaucoup

 24   d'importance à cela d'un point de vue militaire ni l'avons discuté

 25   particulièrement lors de nos réunions, lors de nos briefings. C'était une

 26   question politique, et il y avait d'autres personnes qui en discutaient.

 27   Mais concernant ce dont vous venez de donner lecture, je n'ai pas écrit

 28   cela. De même, même si je l'avais écrit, je n'aurais pas mis cette mention

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  1   soi-disant armija de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH c'était une armée régulière

  2   tout comme le HVO, pour moi de mon point de vue. Je n'aurais pas mis cette

  3   mention soi-disant.

  4   Q.  Je vais maintenant poursuivre, Monsieur Juric. Je vous demanderais de

  5   passer au document P 10911. Je répète P 10911. Il s'agit d'un ordre qui

  6   porte la date du 20 mai 1993, nous pouvons voir que l'ordre est signé par

  7   vous-même, le commandant adjoint de la Brigade d'Herceg Stjepan signé

  8   Dragan Juric, et dans la partie inférieure gauche, nous pouvons voir qu'il

  9   s'agit que le document a été envoyé au commandement de l'ARSK et au

 10   commandant de Ljubljana et on peut dire :

 11   "Sur la base des pourparlers entre les représentants de l'ARSK et le

 12   commandant de la Brigade Herceg Stjepan, j'ordonne au :

 13   "Point 1. Tous les contacts entre eux les sujets mentionnés doivent être

 14   faits par les personnes autorisées à ses fins par les commandants

 15   supérieurs.

 16   "2. Le commandant adjoint de la brigade et le commandant du 2e Bataillon

 17   ainsi que le commandant du poste de Ljubljana sont les seules personnes qui

 18   sont autorisées à planifier et coordonner les opérations conjointes ainsi

 19   que les activités qui ont été planifiées à cette fin."

 20   Q.  Maintenant, Monsieur Juric, ces plans dont on a parlé ici concernant la

 21   coordination des opérations conjointes ainsi que les activités, êtes-vous

 22   d'accord qu'il s'agissait de plans conjoints réalisés par le HVO et la VRS

 23   dans le but de lutter contre les Musulmans ?

 24   R.  A aucun moment, nous n'avons eu d'actions conjointes contre l'ABiH,

 25   nous n'avions absolument aucune coopération militaire commune avec la VRS.

 26   Q.  Mais ce document fait plutôt référence aux opérations conjointes, il a

 27   été envoyé au commandement de la Republika Srpska. Est-ce que vous êtes en

 28   train de nous dire que ceci ne fait pas référence aux opérations conjointes

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  1   menées conjointement par la VRS et le HVO.?

  2   R.  Sur ce plateau qui est ici mentionné, il s'agit du sommet de Ljubljana,

  3   et là-bas, la VRS avait ses positions mêmes avant que l'affrontement

  4   n'éclate entre le HVO, entre nous et l'ABiH.

  5   Donc il est ici indiqué que concernant des pourparlers ou des discussions

  6   personne ne peut le faire en dehors des personnes qui sont ici mentionnées

  7   pour ce qui est des contacts et des discussions avec la VRS, car d'autres

  8   personnes étaient apparues qui avaient essayé de faire des choses sans que

  9   nous en ayons connaissance d'aller en ce sens, et c'est pour cela que cet

 10   ordre a été émis.

 11   Q.  Sur la base de votre réponse, à savoir que le HVO n'a jamais travaillé

 12   ensemble avec la VRS, et ce, contre l'armée de l'ABiH, j'aimerais vous

 13   renvoyer au document P 020910.

 14   Ce document émane de Siljeg, il porte la date du 22 juin 1993, et le

 15   document est envoyé à la Brigade Herceg Stjepan, Kostajnica. Ce document se

 16   trouve également à l'écran, il est affiché devant vous. Ce document n'est

 17   pas très long. Ce document émane de Siljeg. Il porte la date du 22 juin

 18   1993, envoyé à la Brigade Herceg Stjepan, à Kostajnica, et on peut y lire :

 19   "On demande immédiatement que le XY ouvre le feu sur Konjic et Celebici à 4

 20   heures 30."

 21   S'agissant de XY, ceci fait référence à la VRS, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de ces informations secrètes. Tout simplement

 23   je ne suis pas au courant. Ce XY de qui s'agit-il, je l'ignore. Si vous

 24   avez d'autres questions, si je peux répondre. Alors s'agit-il d'un ordre,

 25   je ne sais pas. Je pense que je n'étais pas en position de recevoir ce

 26   document, et s'il a été adressé à quelqu'un, ça devrait être le commandant

 27   de brigade à Kostajnica, mais certainement pas à moi. Car je n'avais de

 28   contact avec personne qui se trouvait dans cette zone.

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  1   Q.  Donc vous nous dites que vous ne savez pas ce que XY veut dire dans ce

  2   contexte-ci ?

  3   R.  Ce code m'est inconnu, j'en suis absolument certain.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une courte question.

  6   Je reviens au document précédent, qui est manuscrit de votre main, et que

  7   vous envoyez à la Republika Srpska. C'est étonnant. Les Serbes sont vos

  8   ennemis. Vous envoyez de vous-même un document à l'ennemi. Vous aviez eu

  9   des ordres ou c'est une initiative personnelle ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là, nous

 11   avons été encerclés. Nous étions la première ligne de défense de fait pour

 12   la VRS face à l'ABiH. Nous étions en quelque sorte aussi bien les

 13   combattants que les civils, un bouclier vivant, et je ne pouvais recevoir

 14   d'ordre de personne. Mais j'ai pris la position qui était nécessaire et

 15   j'ai agi comme il fallait pour sauver la population civile se trouvant dans

 16   cette zone, et pour protéger également les autres qui se trouvaient dans

 17   cette zone.

 18   Mme MOE : [interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaiterais revenir

 21   à l'ordre précédent, le document qui est signé par le témoin. Je n'ai

 22   toujours pas compris qu'est-ce que ça veut dire les opérations conjointes.

 23   On fait référence à quoi exactement ? De quel type d'opérations conjointes

 24   est-ce que vous faites référence ? A quel type d'opérations conjointes

 25   faites-vous référence ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il y avait là des individus qui

 27   insistaient sur cette idée d'action commune, moi, j'ai souligné le fait que

 28   ces actions communes ne peuvent pas être mises en œuvre tant que moi-même

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  1   ou la personne qui commandait ce poste de Ljubinje ne le signe, ne donne

  2   son accord. Mais il y a eu des tentatives émanant d'autres qui se sont

  3   efforcés d'exercer une influence pour que l'on mettre en œuvre ces actions

  4   communes, et cela sans que j'en sois informé.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est très intéressant, mais vous ne

  6   répondez pas à ma question. Vous parlez d'opérations conjointes. Qu'est-ce

  7   que vous avez à l'esprit ? Je ne vous demande pas de me dire ce que disent

  8   d'autres personnes sur d'autres sujets. Vous parlez d'opérations

  9   conjointes, et il n'y a que certains membres de personnes, y compris vous-

 10   même, ont l'autorisation de parler de ces opérations. De quelles opérations

 11   s'agit-il ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est par l'intermédiaire de la partie serbe,

 13   que nous avons évacué les civils de cette zone en six convois, et c'est là

 14   que s'exerçait en cette matière donc notre coopération avec la VRS. Dans ce

 15   territoire, se trouvaient également 300 personnes appartenant au groupe

 16   ethnique serbe dont nous avons pris soin dans ces moments qui étaient les

 17   plus difficiles.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne peux pas vérifier l'original,

 19   bien sûr. Quelqu'un parlant en anglais ne comprendrait pas des choses de

 20   cette façon-là, en lisant ces mots opérations conjointes, mais bien.

 21   Madame Moe, c'est à vous.

 22   Mme MOE : [interprétation]

 23   Q.  Pour revenir au document où l'on parle de XY, Monsieur Juric, il s'agit

 24   du document P 02910, qui apparaîtra à l'écran sous peu. Vous avez dit que

 25   vous ne saviez pas ce que voulait dire XY dans ce contexte, mais nous

 26   voyons que Siljeg avait envoyé ce document à la Brigade d'Herceg Stjepan, à

 27   Kostajnica, donc présumément [phon] ce dernier s'attendait à ce que le

 28   commandant qui recevrait ce document, ou la personne qui allait recevoir ce

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  1   document à la brigade, à ce que cette personne sache de quoi il est

  2   question lorsqu'on mentionne XY. Mais vous nous dites que vous ne saviez

  3   pas de quoi il en était ?

  4   R.  Messieurs les Juges, je ne pouvais pas savoir si ce commandant

  5   connaissait ce code. Il ne pouvait même pas m'informer de l'existence de ce

  6   code. Car le seul lien que nous avions à Kostajnica avec le commandant

  7   c'était ce petit poste de communication manuel de marque Motorola, qui est

  8   une ligne de communication ouverte, que n'importe qui peut espionner et par

  9   l'intermédiaire de laquelle on ne peut envoyer aucune information de nature

 10   militaire.

 11   Q.  Donc vous aviez eu des communications avec Kostajnica à ce moment-là ?

 12   R.  Je viens juste de souligner le fait que c'était ce poste radioamateur

 13   de marque Motorola, qui fonctionne plus ou moins comme un téléphone

 14   portable.

 15   Q.  Très bien. Je vais passer à une question, Monsieur Juric.

 16   Hier, vous avez déclaré, lorsque Mme Nozica vous a posé un certain nombre

 17   de questions, vous lui avez dit que la municipalité de Konjic était

 18   composée majoritairement avant la guerre de Musulmans et qu'elle comptait

 19   55 % de Musulmans ?

 20   R.  Oui, 54 ou 55 %, c'est exact.

 21   Q.  Le Président, le Juge Antonetti, vous a posé une question sur la notion

 22   de la Grande-Croatie, conformément au document, et vous lui avez répondu

 23   que Konjic avait une majorité musulmane et que c'est la raison pour

 24   laquelle cette localité n'a pas faire partie d'une grande Croatie. Je vais

 25   vous citer vos propos du transcript d'hier. Vous ne l'aurez pas mais je

 26   vais vous donner lecture de vos propos d'hier à la page 57, ligne 16, vous

 27   avez dit et je cite :

 28   "Et bien, ce genre de chose n'aurait pas pu faire l'objet de discussions à

Page 39416

  1   Konjic puisque, entre les Musulmans et les Croates, le ratio pour ce qui

  2   est du nombre d'habitants, il y avait moins de Croates - peut-être un tiers

  3   ou peut-être moins d'un tiers - de sorte que les Croates n'auraient pas pu

  4   accomplir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire n'auraient pas pu en

  5   arriver à cet Etat de grande Croatie ou je ne sais pas comment vous l'avez

  6   dit vous-même."

  7   C'est ce que vous avez déclaré hier, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer des cartes, ces cartes se trouvent

 10   dans le classeur de pièces séparées. Je crois que l'on vous a remis ces

 11   cartes un peu plus tôt aujourd'hui.

 12   Mme MOE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être nous venir en

 13   aide.

 14   Q.  Le premier document porte la cote P 01 9276, plutôt P 09276. C'est la

 15   carte numéro 9. C'est la dernière carte que vous avez, Monsieur Juric dans

 16   cette liasse de documents. Alors veuillez, je vous prie, prendre la carte.

 17   Vous verrez que l'on parle de la composition ethnique de Bosnie-Herzégovine

 18   en 1991, et on peut très clairement voir Konjic, n'est-ce pas, sur cette

 19   carte ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci confirme également ce que vous avez dit à savoir que c'était l'une

 22   des municipalités qui avait une majorité musulmane absolue, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Prenez je vous prie la carte numéro 5 qui se trouve à la page

 25   précédente, à la page avant celle que vous venez de consulter.

 26   Mme MOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'apprécie vraiment

 27   pas les commentaires faits par les accusés.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- commenter quoi que ce soit.

Page 39417

  1   Mme MOE : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit d'une carte qui démontre la Banovina en 1939, montrant les

  3   municipalités de l'ABiH. Nous pouvons voir que Konjic, sur cette carte,

  4   était partie de la Banovina de 1939. Vous aviez connaissance de cela,

  5   n'est-ce pas, Monsieur ? Vous saviez que la Banovina croate et vous saviez

  6   que Konjic faisait partie de la Banovina croate, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne peux pas vous confirmer cela avec certitude car, à l'époque où

  8   j'allais à l'école, nous n'apprenions pas ces choses-là en cours

  9   d'histoire. On ne nous apprenait pas ce qu'étaient les Banovina, et cetera

 10   et je n'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus pour me familiariser avec

 11   ce qu'étaient les frontières à cette époque-là. Je vois maintenant cette

 12   carte et la façon dont les choses sont dessinées, c'est la première fois

 13   que je vois cette carte.

 14   Q.  Mais est-ce que vous saviez qu'à l'époque, Konjic faisait -- en fait,

 15   est-ce que vous saviez, à l'époque, que Konjic faisait partie de la

 16   Banovina croate avant de voir cette carte que vous venez de voir pour la

 17   première fois maintenant ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, c'est particulièrement gênant

 19   pour moi d'intervenir ainsi et notamment en raison de l'intervention

 20   précédente de M. le Président, mais le témoin a répondu à cette question.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Il a dit qu'à l'école, on ne leur enseignait

 22   pas cela, et il vient de dire que c'est la première fois qu'il voit cette

 23   carte. Bien, mais vous avez le droit de lui demander s'il en avait déjà

 24   entendu parler.

 25   Mme MOE : [interprétation] Oui. Voilà justement c'était ma question.

 26   Q.  Avant de voir cette carte pour la première fois dans ce prétoire

 27   aujourd'hui, est-ce que vous saviez que Konjic faisait partie de la

 28   Banovina croate ?

Page 39418

  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges,

  2   mais peut-être que cela nous aiderait si l'on demandait tout simplement au

  3   témoin si on lui posait la question de savoir. Savez-vous ce que c'est que

  4   la Banovina croate ?

  5   Mme MOE : [interprétation] J'aimerais poser la question telle que je l'ai

  6   posée, Monsieur le Président.

  7   Q.  Avant de voir cette carte, Monsieur, est-ce que vous saviez si Konjic a

  8   déjà fait partie de la Banovina croate ?

  9   R.  Dans ma famille, dans la famille où je vivais et le cercle de personnes

 10   au sein duquel j'évoluais, nous ne parlions jamais des Banovina et je ne

 11   savais rien de ces Banovina, et encore moins au fait concernant la question

 12   de savoir si Konjic en faisait partie ou pas, car dans mon parcours et là

 13   où j'ai vécu et à l'époque où j'ai vécu, on ne parlait même pas de ces

 14   choses-là.

 15   Q.  Je vais maintenant vous montrer une nouvelle carte.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Avec votre permission, juste

 17   une correction, ligne 23, page précédente du compte rendu d'audience. Le

 18   témoin a dit : si Konjic était inscrit dans cette Banovina et ce qui est

 19   consigné au compte rendu d'audience c'est la Croatie était dans cette

 20   Banovina.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de parler de la

 22   carte suivante, et puisque nous avons déjà passé un certain temps sur les

 23   cartes, je ne vois vraiment pas qu'est-ce que ceci peut nous -- en quoi

 24   est-ce que ceci peut nous aider, ou peut vous aider, les Juges de la

 25   Chambre, de vous montrer d'autres cartes sur la base que le témoin nous a

 26   déjà donné ? Je crois que c'est inutile. Je ne fais que mentionner ceci

 27   pour gagner du temps.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va essayer de gagner du temps, Madame le

Page 39419

  1   Procureur.

  2   Mme MOE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à la carte

  3   numéro 3.

  4   Q.  C'est la première carte qui se trouve parmi cette liasse de documents.

  5   R.  Je n'ai pas d'interprétation.

  6   Q.  Est-ce que vous m'entendez ?

  7   R.  Je vous entends.

  8   Q.  Voici une carte qui montre les Communautés croates de l'Herceg-Bosna et

  9   de la Bosanska Posavina en 1991. Cette carte nous montre que Konjic faisait

 10   partie de l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection quant à la façon dont la question

 12   est posée. Mme Moe témoigne. Le témoin nous a déjà dit qu'il ne le savait

 13   pas d'abord c'est ce qu'il nous a dit. Ensuite le Procureur est en train de

 14   témoigner sur la base de cette question. Comment savons-nous d'après ce

 15   qu'elle nous dit que cette carte est précise ? Voilà l'objet de mon

 16   objection précédente également et je vais me lever chaque fois qu'une carte

 17   est présentée au témoin et qu'une question comme celle-ci est posée.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dites au témoin : "Voilà, je vous

 19   présente une carte. Qu'est-ce que vous me dites ?

 20   Mme MOE : [interprétation]

 21   Q.  Très bien. Alors je vais revenir au début à la case de départ. Vous

 22   voyez que c'est une carte, n'est-ce pas ? On peut lire ici que la

 23   Communauté croate d'Herceg-Bosna -- que les Communautés croates de

 24   l'Herceg-Bosna sont montrées sur cette carte.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Juste

 26   parce que ceci est indiqué sur la carte ne veut pas dire que c'est ainsi.

 27   Mme MOE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que --

 28   L'interprète en --

Page 39420

  1   [en anglais] "Yes it would have been better if there hadn't been a

  2   text, but the text is there, we can't do anything about it now, can we ? 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète, je vérifie que la traduction fonctionne.

  4   Voilà. Bien, malheureusement, il y a marqué qu'en 1991, la Communauté

  5   croate d'Herceg-Bosna et de la Bosanska Posavina, donc c'est marqué. On n'y

  6   peut rien. L'idéal aurait voulu que ça ne soit pas marqué mais manque de

  7   chance c'est marqué. Bien.

  8   Alors, Madame le Procureur, posez votre question parce que j'attends

  9   la suite.

 10   Mme MOE : [interprétation] En fait c'est la même question que je

 11   souhaiterais poser au témoin.

 12   Q.  Cette carte nous montre que Konjic fait partie -- faisait partie de

 13   l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est ce qui est indiqué sur la carte, oui. C'est cette carte, oui que

 15   j'examine. C'est ainsi que c'est entouré.

 16   Q.  En effet, Konjic faisait partie de l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je le répète c'est ce qui est indiqué sur la carte. C'est ainsi entouré

 18   et marqué. Maintenant, qui a élaboré cette carte, qui l'a conçue et

 19   dessinée, je ne peux rien dire à ce sujet.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé, Monsieur le Témoin, mais il

 21   m'est un peu difficile de vous suivre. Etes-vous en train de nous dire que

 22   vous ne savez pas si Konjic, votre localité à vous faisait partie de

 23   l'Herceg-Bosna ou pas ? Est-ce que vous  pensiez que nous allons vous

 24   croire lorsque vous nous dites que vous ne le savez pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que, selon cette carte --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, je vous prie de répondre à ma

 27   question de façon précise. Je vous pose une question très claire. En tant

 28   qu'officier militaire, haut gradé qui travaillait à Konjic, est-il possible

Page 39421

  1   que vous ne saviez pas que la municipalité de Konjic faisait partie de la

  2   République croate d'Herceg-Bosna; oui ou non, vous le saviez ou vous ne le

  3   saviez pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, je le savais.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire sur

  7   la base de votre question vous êtes en train de dire que l'ensemble de la

  8   municipalité contrairement aux parties de la municipalité faisait partie de

  9   l'Herceg-Bosna. Nous avons un très grand nombre de témoignages, je

 10   l'assure, enfin c'est le problème de la carte.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais c'est le point de vue de la

 12   Défense. Je comprends ce que vous nous dites, vous nous dites que vous avez

 13   un doute quant à l'authenticité de cette carte. Bien, nous pouvons

 14   poursuivre.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Si c'est le cas, c'est ma position à moi.

 16   J'aimerais savoir si c'est également votre position à vous, la position des

 17   Juges de la Chambre que l'ensemble de la municipalité, que toutes les

 18   municipalités présentées sur cette carte faisaient partie de l'Herceg-

 19   Bosna. Car c'est le problème que nous avons avec cette carte; il y a des

 20   zones, il y a peut-être des zones qui faisaient partie de l'Herceg-Bosna.

 21   Mais de la façon dont nous l'avons ici, il semblerait que nous sommes

 22   encore dans la phase de la  présentation des moyens à décharge et on vous

 23   présente des faits.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, malheureusement,

 25   jusqu'à maintenant, la Défense ne nous a pas montré d'élément de preuve

 26   nous permettant de voir que certaines parties de Konjic ne faisaient pas

 27   partie de l'Herceg-Bosna. Alors si nous voyons ceci, bien sûr, nous sommes

 28   tout à fait prêts à accepter que la majeure partie, ou une grande partie de

Page 39422

  1   Konjic appartienne à l'Herceg-Bosna. Mais si vous regardez le texte, vous

  2   verrez que la municipalité de Konjic est mentionnée ici. Je n'ai pas parlé

  3   de territoire.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Je comprends tout à fait. Mais je voudrais

  5   insister pour dire que nous avons présenté des éléments de preuve, des

  6   témoignages non pas peut-être pour chacune des municipalités mais nous

  7   avons entendu des éléments de preuve dans le cadre desquels ceci a fait

  8   l'objet de débat pour ce qui est de territoire contre zone. Voici ce que je

  9   voulais dire mais, si vous pensez qu'il est nécessaire que la Défense vous

 10   apporte une "map" qui vous montre exactement quelle région faisait partie

 11   de quel --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, vous êtes en

 13   train de vous éloigner. Le témoin a très clairement répondu à la question.

 14   Il a dit qu'il savait pertinemment que Konjic faisait partie de l'Herceg-

 15   Bosna, point final. Nous n'allons pas maintenant entrer dans les détails de

 16   "podrucje" ou de la "teritorija." Je laisse tout ceci -- toutes ces

 17   questions ouvertes. Je comprends tout à fait mais vous avez posé la

 18   question au témoin, vous avez formulé une opinion, vous nous l'avez dit. Je

 19   comprends très bien, et maintenant, je suis tout à fait conscient qu'il

 20   nous faudra présenter d'autres éléments de preuve sur ce point.

 21   Je le comprends maintenant, je n'essaie pas de faire perdre du temps

 22   à qui que ce soit. Merci.   

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, je

 24   m'excuse. Compte tenu de la question posée par M. le Juge Trechsel, je me

 25   dois d'intervenir.

 26   M. le Juge Trechsel, en page 71, lignes 5 et 6 a dit au témoin :

 27   "Est-ce que vous voulez que l'on croie que vous ignoriez même cela ?"

 28   Alors, moi, j'estime que cette position prise par M. le Juge Trechsel est

Page 39423

  1   inappropriée pour cette phase-ci de l'interrogatoire. M. le Juge Trechsel a

  2   présenté une position qui est la sienne, disant que le témoin ne savait pas

  3   certaines choses jusqu'à présent, et il dit : "Est-ce que vous voulez faire

  4   croire que vous ne savez pas même cela ?" Alors ça, c'est une conclusion

  5   que pourrait tirer éventuellement le Procureur dans ses propos en clôture.

  6   Je veux, moi, croire, en ma qualité de conseil de la Défense de M. Bruno

  7   Stojic, que l'appréciation du témoignage de ce témoin sera prise en

  8   considération telle qu'il a présenté son témoignage sur les choses qu'il a

  9   dit qu'il savait; et pour ce qui est des choses qu'il ne savait pas, il a

 10   dit la même chose à la Défense, il a dit la même chose au Procureur. Donc

 11   je suis quelque peu préoccupée par cette phrase dans le compte rendu, parce

 12   que ceci ressemble à une position pour ce qui est de l'évaluation du

 13   témoignage de ce témoin avant que celui-ci n'ait terminé à témoigner.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, de façon à

 15   ce que le compte rendu d'audience soit équilibré.

 16   Ce procès comme l'a indiqué le président hier, ce procès dure depuis trois

 17   ans. Les Juges de la Chambre ont entendu énormément d'éléments de preuve

 18   sur ce point. Il y a cette carte qui a été versée au dossier ainsi que

 19   d'autres qui montrent sans contexte. Il s'agit d'un argument, en tout cas,

 20   c'est ce que fait le conseil de la Défense, un argument juridique. Ceci

 21   montre que Konjic faisait partie de l'Herceg-Bosna. Ceci a été présenté

 22   dans toutes les différentes cartes et documents, les unes après les autres.

 23   Aucune des parties que ce soit la Défense ou l'Accusation ne peut

 24   présenter les éléments de preuve pendant trois ans à un témoin. Il arrive

 25   un moment où toute personne dans le prétoire doit se fonder sur quelque

 26   chose. Celle-ci n'est pas inappropriée, lorsque je dis ce que j'ai dit, et

 27   je souhaite que le compte rendu soit équilibré. Peut-être que M. Praljak

 28   peut s'asseoir jusqu'à j'ai terminé.

Page 39424

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, laissez terminer le

  2   Procureur.

  3   M. SCOTT : [interprétation] -- le commentaire du Juge Trechsel, je dis ceci

  4   pour que le compte rendu soit équilibré. Le commentaire du Juge Trechsel

  5   est tout à fait approprié par rapport à l'état actuel des éléments de

  6   preuve présentés jusqu'à présent. Simplement nous perdons du temps. Je ne

  7   me serais pas levé si ce n'est que je me sens obligé de le faire compte

  8   tenu des commentaires qui ont été faits.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- du temps, je voudrais dire ceci, à

 10   savoir si Konjic est ou n'est pas dans la Communauté croate, il faut bien

 11   faire la distinction entre la notion de jure et de facto. Il y a un

 12   document qui n'a pas été évoqué mais qui est déjà admis - je peux le citer,

 13   le P 79 - qui est la constitution de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 14   par cette décision qui englobe Konjic. Donc de jure, d'après ce document,

 15   Konjic est dans la Communauté croate, voilà. Maintenant, de facto, ce n'est

 16   peut-être pas le cas, donc toutes les discussions et les Juges auront en

 17   final à savoir si le document P 79 retrace bien la réalité de ce qu'on a eu

 18   comme élément de preuve.

 19   Alors ceci ayant été dit, Madame le Procureur, j'ai toujours l'œil fixé sur

 20   la montre, je vous redonne la parole.

 21   Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Je vais maintenant passer à ma dernière carte. Ce sera la pièce P

 23   10068. Il s'agit encore une fois d'une feuille volante. Il s'agit de la

 24   carte numéro 37.

 25   Je crois que vous vous êtes trompé de classeur, Monsieur Juric.

 26   Mme MOE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez

 27   nous aider, s'il vous plaît ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Placez ça sur le moniteur.

Page 39425

  1   Mme MOE : [interprétation]

  2   Q.  Très bien. C'est le document 10068, c'est la carte numéro 37. Ceci,

  3   Monsieur le Témoin, cette carte nous montre le plan de paix Vance Owen, 25

  4   mars 1993, et d'après la légende, on constate que certains chiffres ou

  5   certaines provinces doivent devenir des zones musulmanes. Certaines

  6   provinces doivent devenir des zones serbes, des zones croates et des zones

  7   mixtes. Vous voyez, n'est-ce pas, que d'après cette carte, Konjic doit

  8   devenir une zone croate ?

  9   R.  D'après cette carte, oui.

 10   Q.  Et ce, malgré le fait, comme vous nous l'avez dit, Konjic avait une

 11   population majoritairement musulmane avant la guerre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ceci ne vous surprendrait pas, donc si bon nombre des Musulmans qui se

 14   trouvaient à Konjic n'étaient pas aussi sûrs et convaincus du fait que la

 15   municipalité devait faire partie d'une province croate, d'après le plan de

 16   paix Vance-Owen ?

 17   R.  C'est une question plutôt difficile pour moi pour que je sois à même de

 18   vous donner une réponse, l'opinion des Musulmans vis-à-vis du plan de

 19   Vance-Owen, pour ce qui est de ce Konjic au sein ou dans la cadre de ce

 20   même plan.

 21   Q.  Je vais vous poser une question différente, alors. Cela ne vous

 22   surprendrait-il pas, donc qu'un nombre important de Musulmans n'étaient pas

 23   convaincus du fait que Konjic devait faire partie de l'Herceg-Bosna ?

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Moe, je pense que cette

 25   question est perçue comme une question qui conduirait le témoin à faire des

 26   conjectures, donc ceci n'est pas dans l'intérêt de la Chambre et de savoir

 27   ce que le témoin a dit à cet égard.

 28   Mme MOE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le

Page 39426

  1   Juge Trechsel.

  2   Je n'apprécie pas les commentaires du conseil de la Défense, non plus.

  3   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

  4   Mme MOE : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la pièce, s'il vous plaît,

  6   P 10922 ? C'est une pièce qui se trouve dans le classeur. Il s'agit là d'un

  7   article qui vient du magazine "Vreme," qui est daté du 5 juillet 1993.

  8   C'est la date de cet article, et le magazine "Vreme" est un magazine serbe,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  De Serbie ? De Serbie ?

 12   Je vous ai posé une question, Monsieur le Témoin. Est-ce que le magazine

 13   "Vreme" est un magazine serbe de Serbie ?

 14   R.  Je ne savais pas jusqu'à présent, mais je puis dire maintenant que

 15   c'est le cas, oui, je ne sais pas trop vous dire si c'est exact.

 16   Q.  A la page 2, on voit une photographie. Il s'agit d'une photo de vous,

 17   n'est-ce pas, à droite ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration ou dit quelque chose au

 20   journaliste de "Vreme" ?

 21   R.  Maintenant je n'arrive pas à m'en souvenir, mais ce que je peux vous

 22   expliquer c'est de quoi il s'agit.

 23   Q.  -- c'est moi qui vais vous poser les questions. Merci. Je vais me

 24   reporter à ce que vous avez déclaré à ces journalistes. Ceci porte sur une

 25   alliance entre la VRS et le HVO à l'époque, et je vais vous demander --

 26   poser quelques questions à propos de ce que vous avez déclaré.

 27   Ceci se trouve à la page qui est la page 33 de votre article. On voit

 28   le numéro de page en bas à droite. A la page 4 de la traduction anglaise,

Page 39427

  1   et le titre est : "Un évêque orthodoxe et un frère, un père."

  2   "Le chef d'état-major de la Brigade d'Herceg Stjepan, M. Dragan Juric a été

  3   quelque plus précis et réaliste, révélant ainsi une image plus claire de

  4   cette alliance. Les événements ici nous ont obligés à établir une

  5   coopération avec ceux qui récemment sur lesquels nous avons tourné nos

  6   fusils. Nous n'avons pas pris longtemps à mettre cette époque-là derrière

  7   nous, et je crois que les hommes politiques devraient se rendre contre du

  8   fait que c'est la seule manière de défendre ce qu'il reste de notre peuple.

  9   Les Musulmans sont très forts ici. Ils ont fait venir des gens de Bosnie

 10   orientale, et il y a beaucoup de mercenaires parmi eux, les Moudjahiddines,

 11   d'Iran, du Koweït, et du Maroc. Ils se sont procurés leurs armes par la

 12   FORPRONU, et nous pouvons prouver, que l'argent est toujours derrière toute

 13   chose."

 14   Ensuite je souhaite que vous prêtiez une attention toute particulière à ce

 15   qui suit :

 16   "Pour ce qui est de la frontière de l'Herceg-Bosna, nous n'avons pas de

 17   différent avec les Serbes, mais l'un ou l'autre camp ne peut plus vivre

 18   avec les Musulmans. Donc nous allons ensemble joindre nos efforts pour

 19   obliger les Musulmans à quitter ces zones."

 20   Alors la question que je vous pose, Monsieur le Témoin, ce que je vous ai

 21   dit avant la pause. Je le répète. Au plan politique et militaire, vous

 22   saviez ce qui se passait à l'époque, et la question que je vous pose est

 23   celle-ci : ce que vous nous dites ici prouve ce que j'ai dit, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Tout d'abord, je ne peux pas dire ce que ce monsieur qui a rédigé cet

 26   article a bien pu écrire au total. J'ai été blessé le 2 juillet et c'est en

 27   situation grave, qu'on m'a transféré parce que j'avais de la fièvre, il

 28   s'agissait d'une amputation de la jambe. J'ai été transféré vers le

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  1   territoire de la Republika Srpska vers leur hôpital de guerre, et j'ai été

  2   opéré là-bas. J'avais beaucoup de fièvre. Suite à cela je me souviens qu'il

  3   y a eu un journaliste qui est venu pour m'interviewer. C'est tout ce que je

  4   peux vous dire.

  5   Pour ce qui est de l'état où je me trouvais lorsque ceci a été

  6   rédigé, parce que je suis resté sept jours sur ce territoire, j'ai eu pas

  7   mal de désagréments. Devant la porte où j'étais couché, il y avait des

  8   policiers à eux et j'entendais tout le temps, On voudrait voir ce

  9   commandant Oustachi qui était alité là. Au bout de huit jours passé là, on

 10   m'a renvoyé à Turije, et ma re-convalescence ça a duré encore un mois et

 11   quelque 20 jours.

 12   Mais je ne dis pas avoir été là-bas, je nie pas avoir dit des choses, mais

 13   pour tout ce qui est dit ici, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui

 14   sont un peu rajoutées, mais s'il y a des choses que j'ai dites et j'ai bien

 15   pu dire, je les ai dites parce que j'étais sous pression, c'était ma peau

 16   qui était en jeu.

 17   Mme MOE : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire. Je vous

 18   remercie.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision, Monsieur le Témoin, à moins

 20   qu'il n'y ait une erreur de traduction.

 21   Vous avez été conduit dans cet hôpital pour amputation. On vous a amputé ou

 22   pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, ils ne m'ont pas

 24   amputé; il y a eu deux opérations de faites et ils m'ont sauvé ma jambe.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   Maître Nozica.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 28   demander à M. l'Huissier de faire distribuer des documents que j'ai réussis

Page 39430

  1   préparer jusqu'à présent. Je m'efforcerai donc de faire montrer quelques

  2   documents par le biais de l'affichage électronique pour ne pas perdre du

  3   temps et demander des pauses à cet effet.

  4   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

  5   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Juric, commençons par votre blessure

  6   et le dernier élément que vous venez de nous dire, à savoir que vous avez

  7   été soigné à l'époque sur le territoire tenu par les Serbes sous leur

  8   contrôle. Est-ce que vous avez eu la possibilité, vous qui vous êtes trouvé

  9   à Turije, Zabrdje, et Zaslivlje, comme vous nous l'avez décrit jusqu'à

 10   présent à l'intention des Juges lors du principal, est-ce que vous avez eu

 11   la possibilité d'aller vous faire soigner où que ce soit ailleurs ? Est-ce

 12   que vous aviez la possibilité vous ou les membres de vos unités à vous

 13   d'aller vous faire soigner ailleurs ?

 14   R.  Non. Sur notre territoire nous avions deux médecins qui effectuaient

 15   leur service dans un garage réaménagé où ils avaient posé six lits donc,

 16   eux, ils ne pouvaient faire que les cas de blessures légères. Tout ce qui

 17   était grave, on devait enfin on nous avait donné l'autorisation de les

 18   transférer, les Serbes l'ont fait, ils les ont soignés. A l'occasion des

 19   blessures subies par trois combattants à nous, il y en a eu deux -- il y en

 20   a eu trois de liquider, deux de la police militaire et un soldat ordinaire.

 21   Ils les ont soigné et ils n'ont jamais été ramenés. Mario Vidackovic, l'an

 22   passé, son corps du moins a été restitué. Donc ce n'est qu'en 2008 qu'il y

 23   a eu le corps de Mario Vidackovic à avoir échangé, les deux autres on ne

 24   sait pas ce qu'il est d'avenu d'eux.

 25   Q.  Monsieur Juric, vous venez de nous dire que vous avez été obligé, si je

 26   l'ai bien montré, parce que vous n'aviez pas où allez ailleurs pour vous

 27   faire soigner d'y aller ?

 28   R.  Oui.

Page 39431

  1   Q.  Qu'il y aurait eu trois membres du HVO à avoir été se faire soigner sur

  2   le territoire de la Republika Srpska et avoir été liquidé sans jamais

  3   rentrer chez eux; est-ce bien exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le saviez-vous lorsqu'on vous a emmené pour vous soigner, est-ce que

  6   vous saviez quels étaient les risques auxquels vous vous exposiez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Je vais répéter une fois de plus. Aviez-vous eu une autre

  9   solution quelconque d'aller vous faire soigner ailleurs où que ce soit

 10   ailleurs dans l'état où vous vous trouviez ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Bien. Monsieur Juric, pendant que vous étiez là-bas, pendant que vous

 13   étiez sur ces territoires, d'abord en qualité de commandant chargé de ce

 14   territoire, puis ensuite à la direction restreinte chargée de gérer le

 15   territoire, combien à peu près de civils ou membres du HVO y a-t-il à avoir

 16   été soigné sur le territoire de la Republika Srpska ?

 17   R.  Je ne sais pas vous dire de chiffres exacts mais je crois que c'est au

 18   total 20, peut-être même moins. Mais j'ai dit 20 parce que je préfère en

 19   dire plus que moins et que j'ai oublié le chiffre précis.

 20   Q.  Monsieur Juric, revenons maintenant à un document qui vous a été montré

 21   par le Procureur. Je ne l'ai pas mis dans mon classeur.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Alors pour que les choses soient claires, il

 23   s'agit du document 10 -- P 10911. Je vais répéter 10911. Ce n'est pas la

 24   peine, Monsieur l'Huissier. C'est bon. C'est bon.

 25   Q.  Vous l'avez en affichage électronique, Monsieur Juric, cela nous fera

 26   gagner du temps. Il s'agit de l'ordre que vous avez signé et je vais à

 27   présent vous demander de commenter au sujet des questions posées par M. le

 28   Juge Trechsel et des autres questions posées par les autres parties.

Page 39432

  1   Alors vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'actions conjointes avec l'ARSK.

  2   Veuillez m'indiquer si l'ARSK à l'époque où vous vous êtes trouvé sur ces

  3   territoires serait intervenu en matière de combat à l'égard ou vis-à-vis de

  4   ces positions tenues par l'ABiH.

  5   R.  Lorsque nous nous trouvions sur ce territoire-là, l'ARSK a ça, et là,

  6   pilonné la ville de Konjic et certaines positions autour. D'après moi, il y

  7   a eu des obus qui sont tombés sur nos positions et ces obus ont donné lieu

  8   à cinq blessés légers, graves. Il y en a un qui est mort et il y en a

  9   d'autres qui ont réussi à être soignés.

 10   Q.  Monsieur Juric, lorsqu'il y a eu des frappes de la VRS vis-à-vis des

 11   positions de l'ABiH, lorsque vous êtes touché vous-même ou plus tard même,

 12   est-ce qu'il y a eu une concertation quelconque entre vous en votre qualité

 13   de commandant de ce secteur pour qu'il y ait une opération militaire

 14   conjointe avec eux ?

 15   R.  Il n'y a pas eu d'accords, mais s'agissant de notre territoire et du

 16   conflit que nous avons eu sur ce territoire, ils ont très bien contrôlé les

 17   choses parce qu'ils se trouvaient plus haut que ce territoire. Donc depuis

 18   leurs positions, ils pouvaient clairement voir à quel endroit il y avait

 19   des combats. Lorsque combat il y avait dans un secteur donné ou dans un

 20   rayon donné, c'est là qu'ils -- pour des fins de protection d'eux-mêmes,

 21   parce qu'ils savaient que si nos lignes venaient à être percées et si on

 22   venait à perdre nos positions, il y aurait un méli-mélo terrible et qu'eux

 23   aussi finiraient par être menacé. Donc ils nous ont gardé là comme

 24   boucliers humains -- ou plutôt, nous étions leurs premières lignes de

 25   défense. Ils avaient leurs propres lignes de défense, et entre nous et eux,

 26   il y avait en sus des champs de mine.

 27   Q.  Donc vous ai-je bien compris, entre vous et l'ARSK, il y avait des

 28   champs de mine ?

Page 39433

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quelle était la largeur de cette ceinture ?

  3   R.  Cela allait de Ljubinje en passant par Turije, et d'après une vague

  4   estimation de ma part, enfin, c'est assez accidenté comme terrain, des fois

  5   il n'était même pas nécessaire de placer des mines tellement c'était

  6   accidenté, mais, par exemple, sur à peu près cinq kilomètres, il y avait

  7   des champs de mine. Le terrain est très accidenté à certains endroits ce

  8   n'était pas la peine d'en mettre parce qu'il y avait des torrents et

  9   c'était abrupte, donc il était difficile de passer par là.

 10   Q.  Monsieur Juric, vous nous avez dit que, devant vous, il y avait l'ABiH

 11   et que sur les hauteurs dans cette poche où vous vous trouviez il y avait

 12   aussi l'ARSK; vous ai-je bien compris ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors veuillez m'indiquer car vous avez dit que vous aviez négocié avec

 15   la VRS pour ce qui est de passages de civils qui étaient en grand nombre

 16   sur votre territoire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En outre, nous avons pu voir suite aux questions posées par ma consœur,

 19   et là où j'ai enchaîné, donc nous avons pu voir que vous avez été soigné

 20   vous-même et d'autres membres du HVO également ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous nous avez dit et là je répète qu'il n'y a pas eu d'opérations

 23   militaires conjointes entre vous et l'ARSK contre l'ABiH, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur Juric, dans la situation où vous vous trouviez dans cette

 26   espèce de poche encerclée complètement, avez-vous négocié aussi avec les

 27   membres de l'ABiH ?

 28   R.  Oui.

Page 39434

  1   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'agissant de ces

  2   négociations portant sur une solution à trouver à cette situation

  3   désagréable, quand est-ce que ces négociations ont commencé ? Est-ce que ça

  4   a commencé dès que vous êtes passé là-bas et est-ce que ça a duré dans une

  5   continuité jusqu'à votre départ de ce territoire-là ?

  6   R.  Les négociations avec la partie de l'ABiH ont commencé vers le mois de

  7   juillet.

  8   Q.  Bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur un document

  9   pour aller plus vite. Nous allons nous référer au prétoire électronique.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le P 6555, dans

 11   notre affichage électronique parce que je ne l'ai pas préparé vu que j'ai

 12   décidé de m'y référer après les dernières questions posées par ma consoeur.

 13   Q.  Alors penchez-vous donc sur ce document. Il s'agit d'un rapport émanant

 14   de ce bataillon autonome Herceg Stjepan à Turije. J'aimerais qu'on montre

 15   au témoin la dernière page de ce même document.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] En attendant, je vais vous le dire, c'est

 17   signé par Mladen Zovko surnommé Kuhar. Il s'agit d'un document venant du

 18   Bataillon autonome Herceg Stjepan Turije.

 19   On dit que après un entretien avec Haris Silajdzic, à la date du 19 octobre

 20   1993, portant sur des échanges de prisonniers de guerre, on dit : "J'ai été

 21   convié à un entretien chez M. Silajdzic."

 22   Mais qu'était donc M. Kuhar ?

 23   R.  Il était mon adjoint chargé de la sécurité lorsque j'exerçais les

 24   fonctions de commandant de ce territoire. Mais, à l'époque, le 19 octobre

 25   1993, lorsque ceci est rédigé, il était adjoint du commandant de ce

 26   territoire, donc il était commandant adjoint. Il a continué à exercer ses

 27   fonctions de suppléant chargé de la sécurité.

 28   Q.  Bien. Il nous dit ici qu'il y avait au nom de ce Bataillon autonome

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  1   Stjepan Zovko, il y avait un Jerko Petkovic ?

  2   R.  Ce n'est pas Jerko, c'est Zeljko.

  3   Q.  Pour ce qui est de la partie musulmane, avec Silajdzic, il y avait le

  4   commandant du 6e Corps, Salko Music et les membres du commandement suprême,

  5   Bosiocic, surnommé Zagi. Alors en sus de ces négociations portant sur les

  6   échanges, ils nous ont proposé de leur remettre nos positions et en échange

  7   il nous permettrait l'évacuation des militaires et des civils depuis nos

  8   territoires libres en passant par leur territoire à eux.

  9   "Haris Silajdzic, à l'occasion de ces entretiens a pris sur soi l'apport de

 10   toute garantie et toute éventuelle opération. Alors le 3 novembre 1993,

 11   j'ai rencontré Fahrudin Fazlic, Braco, et lui m'a informé que Silajdzic

 12   l'avait autorisé à négocier avec moi au sujet de nos positions à nous. En

 13   cette occasion, il m'a proposé de racheter 70 % de nos armes légères,

 14   toutes les armes lourdes et les vivres qui sont restés derrière et qui sont

 15   disposés à payer 500 000 marks allemands pour cela.

 16   "J'ai répondu qu'ils pouvaient éventuellement obtenir les armes légères sur

 17   la ligne de démarcation, et lui a accepté."

 18   Puis plus loin, il est question de ce qui a fait l'objet des autres

 19   négociations et de l'évolution de ces entretiens. Mais, moi, je vais vous

 20   demander : aviez-vous été au courant de ce type de contact entre le

 21   Bataillon autonome Herceg Stjepan Turije, donc votre bataillon, bataillon

 22   de votre région et l'ABiH, pour ce qui est de vous faire sortir vous et vos

 23   civils de ces territoires ?

 24   R.  Durant cette période, j'occupais la fonction d'assistant du commandant

 25   pour les rapports avec les civils. Les tâches qui m'incombaient

 26   concernaient donc l'accueil des civils, les soins qui devaient leur être

 27   apportés en général sur ce territoire. Dans cette mesure, je n'ai appris

 28   des éléments concernant ces événements que lors d'un court briefing quant à

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  1   ces détails concernant la somme d'argent, par exemple, qui leur aurait été

  2   proposée, je n'étais pas au courant.

  3   Q.  Monsieur Juric, ma question est générale : saviez-vous que se tenait

  4   comme vous l'avez déclaré depuis le mois de juillet 1993 et au-delà, des

  5   contacts et des négociations avec l'ABiH également afin de trouver une

  6   solution à la situation dans laquelle vous étiez ?

  7   R.  Oui, je le savais.

  8   Q.  Je vais encore vous poser très brièvement quelques questions. Jusqu'à

  9   quand y a-t-il eu des affrontements entre vous et l'ABiH, des combats ?

 10   R.  Jusqu'au début du mois de septembre 1993. C'était la dernière attaque

 11   qui a été conduite, et à partir de ce mois de septembre 1993, l'ABiH a

 12   cessé de nous attaquer jusqu'en mars 1994, aussi bien pour ce qui

 13   concernait l'artillerie que l'infanterie. Pendant cette période, on a même

 14   commencé à travailler ensemble. Une commission a été constituée qui a

 15   travaillé à la mise à disposition d'un approvisionnement en électricité à

 16   Konjic, des commissions conjointes ont été formées qui ont parcouru le

 17   témoin, qui ont mis en œuvre ces lignes à haute tension, qui les ont

 18   rendues opérationnelles, si bien que peu de temps avant le nouvel an en

 19   1994, on a pu fournir l'électricité, la ville de Konjic également. Nous

 20   avons tous eu accès à l'électricité.

 21   Encore une chose que je voudrais dire qui à mon sens est très

 22   importante, nous ne pouvions pas évacuer les civils via Jablanica car ces

 23   civils arrivaient dans contre [imperceptible] sur notre territoire. Nous

 24   avons pu les évacuer parce que les Serbes ont fait une concession, ils

 25   l'ont faite parce que nous, nous évacuions leurs civils. Quant aux

 26   combattants, les deux parties insistaient sur la chose suivante, aucun

 27   combattant ne pouvait sortir de cette zone car il serait dans ce cas-là

 28   désarmé, mis en détention dans un camp et troisièmement c'est plus, au lieu

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  1   que l'on déciderait littéralement de son sort, rien ne pouvait être dit

  2   dans cette zone, personne n'était compétent pour décider ce qui arriverait

  3   à ces combattants dans cette éventualité.

  4   Q.  Alors ce que vous voulez dire c'est que l'une et l'autre des deux

  5   parties à l'époque, donc et l'ABiH et la VRS avaient des combattants

  6   croates qui étaient détenus dans leurs prisons ?

  7   R.  Oui, pour ce qui est de l'ABiH jusqu'au mois de novembre, il se

  8   trouvait environ 400 soldats dans la salle des sports. Quant au côté serbe,

  9   pour ce qui concerne les forces qui étaient à côté de nous, je n'ai pas

 10   connaissance de l'existence de prisonniers.

 11   Q.  Au-delà en Republika Srpska, aviez-vous connaissance plus

 12   profondément dans le territoire qu'il y ait eu des prisons où des Croates

 13   étaient détenus, le saviez-vous après les échanges, peut-être ?

 14   R.  Ce policer qui --

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, mes excuses aux interprètes.

 16   Q.  Continuez.

 17   R.  Oui, Mario Vidackovic, notre policier qui a été tué là-haut, a été

 18   emmené au camp de Foca.

 19   Q.  Maintenant je vais vous interroger au sujet de certains documents qui

 20   vous ont été présentés par l'Accusation. Référez-vous, s'il vous plaît, au

 21   classeur de couleur rose où ces documents sont rangés par ordre.

 22   On vous a montré un communiqué signé par M. Zejnil Delalic, il s'agit d'un

 23   communiqué qui n'est pas daté. Mais nous voyons qu'il est indiqué à

 24   l'occasion du communiqué du HVO de Konjic en date du 5 juillet 1993. Il est

 25   dit que le HVO se livre à telle et telle activé de façon autonome de sa

 26   propre initiative. Alors excusez-moi, la référence du document est P 10919.

 27   Nous l'avons maintenant, l'avez-vous, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors, M. Delalic, ici, s'exprime et prend une position contre le HVO.

  2   Il se réfère à un communiqué du HVO qui manifestement aurait été reçu par

  3   lui au mois de juillet, à une date qui n'est pas précisée. Alors nous

  4   allons passer au document suivant qui nous permettra d'établir un lien. Le

  5   document suivant est le 2D 767, 2D 00767, qui vous a déjà été présenté lors

  6   de l'interrogatoire principal. Cela a bien été versé au compte rendu

  7   d'audience.

  8   Est-ce que vous voyez le document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur Juric, on mentionne ici un coordinateur. Alors nous avons

 11   évoqué à l'occasion de ce document la désinformation qui était dirigée

 12   contre le HVO en ce qui concernait la situation à Konjic. Est-ce que ce que

 13   nous voyons dans ce document 2D 767, et cette personne qui est désignée

 14   comme coordinateur, est-ce que ce coordinateur à l'époque était précisément

 15   M. Zejnil Delalic ?

 16   R.  Je n'en suis pas absolument sûr mais je pense que c'était bien lui.

 17   Q.  Très bien. Passez au document suivant. Est-ce qu'il y avait d'autres

 18   coordinateurs ? Est-ce que d'autres personnes se sont présentées à vous ?

 19   En qualité de coordinateur, avez-vous entendu dire qu'il était coordinateur

 20   ?

 21   R.  Je ne pouvais pas le savoir ni d'en être informé. Je savais qu'il était

 22   commandant du Groupe tactique TG-1 pour le mont Igman et pour la Défense

 23   territoriale. Mais puisque je n'y étais pas suffisamment informé, je ne

 24   pense pas que ça soit bon d'approfondir cela.

 25   Q.  Très bien. Voyons ce que nous avons vu dans les deux cas les

 26   coordinateurs, le coordinateur a fait. Voyons maintenant le document 2D

 27   00798, que je vous ai également déjà présenté. L'avez-vous ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors nous voyons de nouveau ce dont nous avons déjà parlé communiqué

  2   émanant d'une réunion conjointe tenue au mois d'octobre 1992, deux à trois

  3   mois après ce communiqué du coordinateur, qui affirme que le HVO provoque

  4   des conflits. Il s'agit d'un communiqué signé par le commandant de l'état-

  5   major de l'ABiH pour Konjic et par le commandant du HVO. Alors nous avons

  6   vu cela en détail, et nous avons vu qu'il en ressortait de ce communiqué le

  7   fait qu'il n'existait pas de problème important entre le HVO et l'ABiH à

  8   Konjic; mais au contraire, une coopération de très bonne qualité à cours ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors je vous montre ce document parce que dans les questions posées

 11   par mon éminente consoeur, on a suggéré que le HVO aurait provoqué ces

 12   affrontements, et j'insiste donc tout à fait clairement sur le fait que le

 13   commandant le chef d'état-major de l'ABiH pour Konjic a co-signé ce

 14   document, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vous prie, maintenant, de vous reporter au document P 01866. L'avez-

 17   vous trouvé ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il s'agit de cette réunion au sujet de laquelle vous avez dit que vous

 20   n'y étiez pas présent, alors il est clairement indiqué que n'y était pas

 21   non plus présent le commandant de votre unité, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre la chose suivante ?

 24   Cette réunion s'est tenue à 10 heures, c'est indiqué ? On vous a demandé si

 25   vous étiez acte d'accusation de ces positions qui sont ici énumérées, vous

 26   avez dit que non, et on a suggéré que vous étiez au courant de la tenue de

 27   cette réunion le 20 mars 1993, et ici il est dit que le procès-verbal de la

 28   réunion a été discuté le 13 avril 1993. Alors maintenant je voudrais que

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  1   vous disiez pour les Juges de la Chambre ce qui s'est passé cette nuit-là

  2   du 13 au 14 avril. Nous supposons que cela s'est produit à Mostar. Vous en

  3   avez déjà parlé, mais je vous prierais, de bien vouloir le répéter ?

  4   R.  Dans la nuit du 13 au 14 avril 1993, c'est une attaque généralisée de

  5   l'ABiH qui a démarré contre les positions du HVO à Konjic -- les Unités du

  6   HVO à Konjic.

  7   Q.  Monsieur Juric, est-ce que juste avant cette attaque, entre le 10 et le

  8   13 avril, vous aviez eu connaissance du blocus mis en place sur les routes

  9   menant à Mostar qui blocus aurait été mis en œuvre par le HVO ?

 10   R.  Pouvez-vous répéter la question ?

 11   Q.  Excusez-moi. Est-ce que vous aviez connaissance du fait que l'ABiH --

 12   excusez-moi, c'était l'ABiH, autour de cette date, et avant juste l'attaque

 13   avait mis en place un blocus des routes autour de Konjic, et notamment la

 14   route menant à Jablanica ?

 15   R.  Tous les points de contrôle dans cette zone étaient pourvus d'hommes de

 16   l'ABiH. Il n'y avait pas de personnel du MUP ni du personnel du HVO dans

 17   ces points de contrôle.

 18   Q.  Vous dites que les points de contrôle avaient été établis

 19   antérieurement, mais si je vous comprends bien, ce jour-là ils étaient sous

 20   le contrôle exclusif de l'ABiH et du HVO ? Alors est-il possible que --

 21   pour le commandant de votre brigade de se rendre à Mostar et pour assister

 22   à cette réunion et donc de traverser ces points de contrôle ?

 23   R.  Je pense que c'était précisément la raison pour laquelle il n'y est pas

 24   rendu. C'est simplement mon opinion.

 25   Q.  Quelle est votre opinion ?

 26   R.  Mon opinion est qu'il a pu être empêché par cette éventualité d'être

 27   fait prisonnier, si jamais il s'était efforcé de -- si jamais il avait

 28   essayé de traverser le point de contrôle.

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  1   Q.  Alors passons au dernier document. Je pense que ça demande une

  2   clarification. C'est le P 010927. L'avez-vous trouvé, Monsieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Juric, vous avez affirmé ne pas avoir signé ce document.

  5   Alors, je vous prie de bien vouloir expliquer brièvement encore une chose.

  6   C'est un document qui manifestement vient de Kostajnica. Pouvez-vous

  7   expliquer, pour les Juges de la Chambre, ce que vous avez voulu dire. Vous

  8   avez dit que vous n'avez pas pu envoyer cela parce que je n'étais pas là-

  9   bas, alors pouvez-vous dire où vous étiez le 20 mai, depuis quand vous y

 10   étiez, et où se trouvait Kostajnica, et d'où émane ce document ?

 11   R.  Au cours de cette période où ce document a été rédigé, je me trouvais

 12   dans la zone de Turije, Zabrdje et Zaslivlje. Quant à Kostajnica, cette

 13   localité se trouve à Klis, c'est à l'entrée de Buturovic Polje, et cela se

 14   situe à une vingtaine de kilomètres de Konjic -- ou plutôt, de cette zone

 15   de Turije, Zaslivlje et Zabrdje.

 16   Q.  Vous l'avez dit, mais je voudrais que nous l'ayons dans l'ordre. Qui

 17   était à Kostajnica à ce moment-là ?

 18   R.  A ce moment-là, il s'y trouvait le commandant de la brigade, et son

 19   assistant chargé de l'IPD, donc chargé de l'information politique. Eux deux

 20   se trouvaient à ce moment-là dans ce centre de communication, où se

 21   trouvaient par ailleurs pendant toute cette période les transmissions par

 22   paquet.

 23   Q.  Alors pour le compte rendu d'audience, dites-moi, s'il vous plaît : à

 24   partir de quelle date vous vous trouvez et jusqu'à quelle date vous restez

 25   dans cette zone de Turije, Zabrdje et Zaslivlje ?

 26   R.  A partir du 18 avril 1993, et jusqu'à une date qui ne va pas être

 27   précise, mais je dirais, le 15 ou le 16 mars 1993.

 28   Q.  Très bien. Pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre si de quelque

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  1   façon que ce soit vous auriez eu la possibilité par coursier, ou quelque

  2   autre façon que ce soit, envoyer ce rapport à la date du 20 mai 1993 ?

  3   R.  Je l'ai déjà dit aux Juges de la Chambre en aucun cas cela n'aurait été

  4   possible.

  5   Q.  Monsieur Juric, il s'agit d'un rapport venant de Konjic, et non pas de

  6   Turije, Zabrdje ou Zaslivlje; c'est bien le cas ? C'est bien ce qui est

  7   écrit dans ce rapport ? Reportez-vous à la première page. Il est écrit :

  8   "Rapport venant de Konjic," n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il y est dit que quelqu'un aurait écouté la radio les 12 et 23 avril,

 11   et je me réfère notamment à cette date du 23 avril, alors vous avez dit aux

 12   Juges de la Chambre que vous n'aviez pas d'électricité. Pouviez-vous

 13   seulement écouter la station de radio Konjic à cette date du 23 avril ?

 14   R.  Non. Là, où je me trouvais, non.

 15   Q.  Très bien. Alors bien que de façon directe vous y avez déjà répondu,

 16   est-ce que, Monsieur Juric, vous aviez quelque forme que ce soit de

 17   transmission par paquet dans cette zone ? Car nous voyons que ce document a

 18   été envoyé par un moyen de transmission par paquet ou plutôt qu'il a été

 19   reçu le 20 mai 1993, à 24 heures. Aviez-vous quelque moyen que ce soit pour

 20   envoyer de Turije ou de Zaslivlje une transmission par paquet ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 24   questions.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'être venu à la demande de la

 26   Défense de M. Stojic, apporter votre concours. Je formule mes meilleurs

 27   vœux pour votre retour dans votre pays, et je demande à M. l'Huissier de

 28   bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle d'audience.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour la semaine prochaine.

  4   Comme vous le savez, la Défense de M. Praljak va intervenir. La

  5   Chambre a rendu une décision au titre de l'article 84 du Règlement. Me

  6   Kovacic aura une heure 30 pour exposer ce qu'il a à exposer, après quoi M.

  7   Praljak prêtera serment et fera sa déclaration liminaire au titre de

  8   l'article 84 bis du Règlement.

  9   La Chambre a indiqué que M. Praljak bénéficiera d'une heure 30. Voilà ce

 10   qui a été décidé, enregistré et qui sera traduit; si ça n'a pas été

 11   traduit, je vous l'indique d'ores et déjà.

 12   Donc, nous sommes d'audience le lundi. Nous commencerons donc lundi cette

 13   procédure 84, et ensuite 84 bis, ce qui devrait nous amener à la fin de

 14   lundi, puisque une heure 30 et une heure 30, on terminera l'audience.

 15   Mardi, M. Praljak se mettra face à nous, prêtera -- et comme il a prêté

 16   serment, il ne reprêtera pas serment, et il commencera à répondre aux

 17   questions de Me -- de son avocat, Me Kovacic. Voilà. Tout le monde est donc

 18   bien au courant.

 19   Oui, Maître Kovacic.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais

 21   simplement dire la chose suivante : il me semble que nous avons bien

 22   compris la version française disponible hier, mais on vient de m'apprendre

 23   que la version anglaise est arrivée de ce que vous venez de dire. Alors,

 24   peut-être n'avons-nous pas été entièrement clairs dans la note que nous

 25   avons envoyée. La Défense en elle-même ne prévoit pas de déclaration

 26   préliminaire au terme de l'article 84. Il découle de ce que vous avez dit

 27   que M. Praljak s'exprimerait pendant trois heures, au terme du 84 et de

 28   l'article 84 bis. Mais maintenant que nous voyons le texte anglais, il

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  1   semble que vous avez déjà pris une décision, donc si je dis quelque chose,

  2   vous me direz que c'est une res judicata.

  3   Alors, je dis ça aux fins d'une meilleure planification. Bien sûr, nous

  4   serions très heureux si M. Praljak pouvait utiliser l'ensemble de ces trois

  5   heures. Mais si votre décision est telle que formulée, je ne m'étendrai pas

  6   sur ce sujet, dans ce cas-là. Le général Praljak commencerait dès lundi

  7   dans le cadre de cette limitation de temps que vous avez indiquée. La

  8   Défense n'aurait pas de déclarations supplémentaires, car ce que M. Praljak

  9   dira, c'est dans le cadre de sa défense, et ensuite, nous poursuivrions

 10   immédiatement avec l'interrogatoire principal.

 11   C'est ce que nous prévoyons, en espérant que rien ne se produise d'autre.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 13   Bien. Comme il e reste quelques secondes encore : Le dernier témoin pour la

 14   Défense Stojic viendra, bien, quand ce sera possible. Donc, vous nous

 15   l'indiquerez avant pour que dans le cadre de la présentation de M. Praljak,

 16   on ait un petit créneau pour prendre ce témoin qui, normalement, vous aviez

 17   demandé une heure, donc il y aura une heure pour vous, 30 minutes pour les

 18   autres et une heure pour le Procureur, mais à ce moment-là, ce sera en

 19   liaison directe avec M. Praljak, pour qu'il n'y ait pas d'interférence.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 21   merci de me fournir cette occasion. En tout état de cause, je ferai tout ce

 22   qui est possible pour que la déposition de M. Praljak ne soit pas

 23   interrompue. Nous prendrons nos dispositions pour que ce témoin puisse

 24   venir après sa déposition, mais nous conviendrons évidemment du nécessaire

 25   avec la Défense Praljak pour ne pas perturber le planning qui est le leur.

 26   Je voulais également dire que je n'ai pas encore été en position de

 27   recueillir la documentation médicale pour le témoin dont je ne veux pas

 28   dire le nom maintenant. Dès que j'ai cette information et les documents

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  1   médicaux, j'en informerai les Juges de la Chambre et mon confrère de

  2   l'Accusation immédiatement.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Concernant votre décision dont vous nous avez

  5   parlé.

  6   Donc, il s'agit d'une demande de commencer le 4 mai, mais dans la décision,

  7   on parle du 6 mai. Je ne sais pas s'il y a une erreur. Je ne crois pas que

  8   c'était votre intention de changer de date, n'est-ce pas ? Nous commençons

  9   le 4 ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le lundi, c'est le 4, ce n'est pas le 6.

 11   Oui, oui, on commence --

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc -- bien.

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Merci beaucoup. Merci.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques secondes, parce que je ne veux pas me faire

 16   tirer les oreilles par la Chambre Popovic. Il vous reste 50 secondes.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Alors, simplement pour être tout à fait prudent -- par excès de prudence,

 19   il est toujours mieux, des fois, de prendre des mesures de ce type, pour ce

 20   qui est du commentaire qui vient d'être fait, c'est-à-dire que l'autre

 21   témoin ne sera pas appelé avant la fin du témoignage de M. Praljak, c'est-

 22   à-dire, de toute façon, pas avant la première partie du mois de juillet. Je

 23   ne sais pas si j'ai bien compris.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je le fais pour

 26   des raisons purement pratiques, car il n'y aurait aucun sens à interrompre

 27   l'interrogatoire principal de M. Praljak.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous souhaite à tous une bonne continuation de la

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  1   journée, et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 4 mai 2009, à

  3   14 heures 15.

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