Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric ne sont pas présents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

 10   tous dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, c'est le Procureur contre Prlic et

 12   consorts. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 25 mai, je

 14   salue en premier lieu M. Praljak, je salue M. Stojic, M. Petkovic et M.

 15   Pusic. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Stringer et tous ceux

 16   qui l'assistent. Je n'oublie pas également de saluer Mme la sténotypiste

 17   ainsi que les interprètes, M. le Greffier et M. l'Huissier.

 18   Je crois que nous avons donc une courte décision orale à rendre que

 19   je vais lire tout de suite.

 20   Décision orale concernant les demandes de l'Accusation et de l'accusé

 21   Praljak d'une suspension d'audience.

 22   Le 8 mai 2009, l'Accusation a demandé une suspension d'audience de

 23   trois jours les 9, 10 et 11 juin 2009. Le 21 mai 2009, les conseils de

 24   l'accusé Praljak ont également demandé une suspension d'audience pendant

 25   ces mêmes dates. Aucune objection n'ayant été formulée par les autres

 26   parties, la Chambre considère qu'il convient de faire droit aux demandes et

 27   de suspendre l'audience les 9, 10 et 11 juin 2009. Voilà. Donc on n'aura

 28   pas d'audience ces trois jours, 9, 10 et 11 juin.

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  1   Monsieur Stringer.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Je tiens juste à remercier la Chambre de

  3   première instance ainsi que les autres parties pour leur compréhension.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Stringer. L'audience va donc se

  6   poursuivre par la suite de l'interrogatoire de M. Praljak par son avocat et

  7   je cède la parole à Me Pinter.

  8   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

 11   Bonjour à Messieurs les Juges.

 12   Interrogatoire principal par Mme Pinter : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 14   R.  Bonjour.

 15   Mme PINTER : [interprétation] Avant que de poursuivre avec notre entretien,

 16   je voudrais, à l'intention des Juges de la Chambre, attirer l'attention de

 17   ceci pour ce qui est du 3D 0 -- non, la vidéo 3D 03114; il s'agit d'un clip

 18   vidéo qui montre l'événement de Travnik en présence des membres du HVO qui

 19   ont quitté les lignes de front. La Défense a vérifié une fois de plus

 20   l'enregistrement, a réécouté et vérifié la traduction et nous affirmons que

 21   la traduction en anglais est bonne et a repris exactement les mots qu'a

 22   proférés le général Praljak. C'est ce que j'avais à dire au sujet de ce

 23   document.

 24   Q.  Allez-y, mon Général.

 25   R.  Monsieur le Juge Antonetti, je ne sais pas comment on vous a traduit la

 26   chose. On leur niqua leur mère -- je n'ai pas dit cela. J'ai dit quelque

 27   chose de très neutre, que je leur nique leur mère ou "qu'on leur nique leur

 28   mère." Ce qui n'a rien à voir avec ce que vous avez cru comprendre.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous en est donné acte.

  2   Maître Pinter.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Général, on s'était arrêté jeudi pour ce qui est des événements de

  5   Gornji Vakuf. Nous avons parlé du 18 et on est passé au 19 janvier. Il a

  6   été question de vos tentatives d'entrer en contact avec le général Petkovic

  7   qui se trouvait à ce moment-là à Genève. Est-ce que vous pouvez enchaîner

  8   sur ce.

  9   R.  J'ai dit que je suis arrivé le 16, mais qu'auparavant, l'adjoint du

 10   chef d'état-major du HVO, Andric, et le chef de la zone, Siljeg, avaient

 11   déjà eu toute une série de contacts avec la partie adverse; et j'ai dit

 12   aussi que l'ABiH avait tout simplement pris position dans la ville de Vakuf

 13   et autour de la ville de Vakuf. C'est du reste ce qu'on m'a rapporté et je

 14   le savais déjà depuis le mois décembre 1992. Puis il était question des

 15   lignes serbes qui étaient à plus de dix kilomètres à vol d'oiseau vers

 16   Radusa Kamen et, pour des raisons variées, le conflit a commencé le 10

 17   janvier 1993.

 18   Après la publication de ceci et des propositions du HVO ont été avancées

 19   suite à consultation avec moi, j'ai estimé que c'était raisonnable, précis

 20   et militairement justifié. Aux fins d'aboutir à un accord concernant la

 21   cessation des hostilités -- ou plutôt, le cessez-le-feu, je suis entré en

 22   contact avec non pas Genève, parce que je ne pouvais pas aller directement,

 23   mais je dois avoir été contacté par le biais de la secrétaire de M. Susak.

 24   Je crois que Sefer Halilovic se trouvait là-bas aussi. Je crois qu'il y a

 25   eu un envoi de demande de cessez-le-feu.

 26   A chaque fois que le HVO s'était arrêté d'après les informations qu'Andric

 27   et Siljeg m'ont communiquées, l'ABiH avait poursuivi notamment ces tirs aux

 28   snipers en tuant et blessant des gens. Ils n'ont pas fait preuve ou montré

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  1   d'intention de résoudre la question de façon pacifique.

  2   Le HVO a eu des succès, s'est emparé des collines avec beaucoup de blessés

  3   et de morts. Un grand nombre donc de victimes et de blessés. Il me semble

  4   que le 20 janvier, il est arrivé cet ordre de cessez-le-feu qui, dans ce

  5   type de situation, est réalisable seulement lentement, parce que la

  6   situation militaire est telle qu'il faut que cela parvienne jusqu'au

  7   commandant sur le terrain avec ces transmissions interrompues, mais Andric

  8   et Siljeg se sont donné du mal. Il convient aussi de dire que, s'agissant

  9   de certains individus, d'après les informations que j'ai obtenues,

 10   notamment pour Gornji Vakuf, ça n'a pas véritablement été possible en

 11   particulier l'individu appelé Paraga, qui était une espèce de renégat même

 12   vis-à-vis de l'ABiH, et d'autres individus encore qui faisaient partie des

 13   rangs de l'ABiH et des structures civiles de Gornji Vakuf.

 14   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de confusion, Paraga, c'est le surnom de qui ?

 15   R.  De Prijic.

 16   Q.  De Hanefija Prijic. Merci.

 17   R.  Le 22 janvier 1993.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Votre question, qui

 19   était Paraga, ne se retrouve absolument pas au compte rendu. Je n'ai rien

 20   entendu. Peut-être que vous étiez en train de vous chevaucher l'un et

 21   l'autre, alors il faut peut-être reposer la question.

 22   Mme PINTER : [interprétation]

 23   Q.  Général, alors qui est ce Paraga ?

 24   R.  C'est le surnom d'un individu qui s'appelait Hanefija Prijic. C'était

 25   une unité qui avait échappé à tout contrôle, qui a abattu trois Italiens

 26   d'une équipe humanitaire. Il n'était pas le seul, mais c'était l'un de ceux

 27   qui s'étaient comportés de la sorte aux côtés de certains autres membres de

 28   l'ABiH.

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  1   Donc ce que je peux tirer comme conclusion, c'est que le HVO,

  2   moyennant des pertes considérables pour ce qui est de tout ce que j'ai eu,

  3   à savoir de l'opération militaire en tant que telle, a réussi à débloquer

  4   complètement les routes ainsi que les Unités du HVO et les commandements,

  5   tout aussi bien. Ce qui fait que, le 22 janvier, ma mission me concernant

  6   et concernant l'ordre émanant de M. Petkovic consistait à empêcher la prise

  7   de la ville; j'affirme donc que le HVO, à ce moment-là, de par ses

  8   positions et la force qui était la sienne, était tout à fait à même de

  9   s'emparer de la ville de Uskoplje. J'affirme une fois de plus, que cela n'a

 10   pas été l'intention ni le souhait, pas plus que nous n'avons souhaité des

 11   conflits avec l'ABiH. Mais nous ne voulions pas non plus leur permettre de

 12   bloquer complètement le HVO à Gornji Vakuf, parce que en termes militaires,

 13   c'est ce qu'on appelle une agression.

 14   En guise de riposte, s'agissant d'une agression, on parle en termes

 15   militaires de défense active. A la date du 22, je me suis adressé au

 16   commandant pour les raisons pour lesquelles on m'a  demandé d'y aller, et

 17   en me conformant aux ordres du général Petkovic, je suis allé dire non, la

 18   ville restera libre et on commencera à réinstaller la paix. Or, après la

 19   guerre, c'est une chose plutôt difficile.

 20   Le 23 au matin, je suis rentré à Mostar et cela a été le rôle que

 21   j'ai eu à jouer pour ce qui est des événements d'Uskoplje. Ça se termine

 22   ainsi.

 23   Q.  Merci, mon Général. Pour les besoins du compte rendu, une information à

 24   l'intention de tous et chacun dans le prétoire, le 3D00476, est une pièce à

 25   conviction versée au dossier par la Chambre. Cela parle du nombre de morts

 26   et de blessés dans l'opération Gornji Vakuf. Donc pour ne pas perdre notre

 27   temps, nous n'allons pas nous pencher dessus et nous n'allons pas

 28   l'aborder. Mais pour les besoins du compte rendu, nous le citons.

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  1   Mon Général, nous avons convenu --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'ai écouté la version que vous

  3   avez donnée des événements à compter du 20 janvier. Je dois vous dire que

  4   je n'arrive pas à comprendre.

  5   Pour quelle raison, le 15 janvier, il y a à Zagreb une réunion

  6   importante où il y a tous les principaux acteurs, Tudjman, Izetbegovic,

  7   Mate Boban, Cyrus Vance, Lord Owen et manifestement cette réunion a pour

  8   but la paix, le calme et la mise en place d'un cessez-le-feu. Voilà que

  9   vous nous dites qu'une unité hors contrôle, Paraga, agit sur le terrain et

 10   que vous, le HVO, dans le cadre de ce concept de défense active, ce sont

 11   vos propres mots, vous avez réussi à débloquer les routes et à prendre le

 12   contrôle de collines. Ce sont vos propres mots et je dois dire que je ne

 13   comprends pas ce qui s'est passé

 14   Car si effectivement M. Paraga, hors contrôle, se met à agir au

 15   mépris de ce qui avait été décidé à Zagreb, qu'est-ce qui empêchait le HVO

 16   par l'intermédiaire de M. Boban de saisir directement M. Izetbegovic, Cyrus

 17   Vance, Lord Owen et Tudjman pour dire : voilà, il y a un problème, il y a

 18   une Unité de l'ABiH hors contrôle qui sème la perturbation, et qu'à ce

 19   moment-là, il pouvait y avoir une action conjointe.

 20   Or, ce n'est pas la voie que vous avez suivie, puisqu'au contraire,

 21   vous vous êtes lancé dans la défense active. C'est là où il y a le

 22   problème.

 23   Alors qu'est-ce que vous pouvez dire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, le problème de

 25   Paraga, c'est un problème qui n'est que très manifeste, dirais-je;

 26   cependant, les autorités de Gornji Vakuf et les commandants de l'ABiH à

 27   Gornji Vakuf, ainsi que les commandants du 3e Corps de l'ABiH dont faisait

 28   partie cette région, ont creusé dans ces collines pendant trois mois avant

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  1   l'événement en question et ont organisé toute une série de réunions.

  2   Sous des pressions de ma part et sous mes ordres, MM. Andric et

  3   Siljeg sont allés voir la partie adverse pour les supplier, pour les mettre

  4   en garde aussi en disant qu'une armée conjointe qui est censée intervenir

  5   de concert ne fait pas ce genre de chose. C'est là des préparatifs pour

  6   l'exercice d'un contrôle entier des routes conduisant vers la Bosnie

  7   centrale. Cela se résume à placer le HVO de Gornji Vakuf sur contrôle

  8   entier aussi.

  9   J'ai dit que le commandant de la Brigade du HVO de Vakuf et d'Uskoplje, un

 10   dénommé Tokic, ne pouvait pas parvenir jusqu'à son commandement. Depuis

 11   Rama, par exemple, il fallait qu'il demande à la FORPRONU pour se faire

 12   transporter. Alors comme on l'a vu sur une carte, et c'est un officier

 13   anglais qui a témoigné, sur chaque surélévation et à chaque point culminant

 14   de la ville, ils ont creusé des tranchées. Pendant des mois entiers, ils se

 15   sont fortifiés. Vous avez pu voir ces tranchées sur les photos qui ont été

 16   prises il y a un an ou deux. Compte tenu de la qualité du travail, on peut

 17   encore les voir, ce n'était donc pas de l'improvisé.

 18   Dans ce type de situation-là, il ne s'agissait pas seulement du

 19   dénommé Paraga, il s'agissait d'une façon de voir les choses bien plus

 20   globale de la part de partie entière de l'ABiH et de leur commandant et de

 21   je ne sais qui encore, parce que chose similaire ne saurait être faite sans

 22   que ne le sachent et ne l'approuvent les commandants supérieurs de l'armée,

 23   supérieurs au grade de celui qui se trouvait à Gornji Vakuf en particulier

 24   parce que pendant tout le mois de décembre, on a supplié l'ABiH de combler

 25   ces tranchées et les blocages des routes. Il n'y avait pendant tout ce

 26   temps-là, aucun problème. C'était paisible à Bugojno.

 27   Il n'y a pas que Paraga. Paraga c'est l'exemple du comportement

 28   extrémiste, mais il n'y a pas de comportement de la sorte quand il s'agit

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  1   d'une armée qui est un partenaire. Le 11, ils ont abandonné toutes les

  2   lignes face aux Serbes, face à l'ARSK, et que le HVO a dû combler pour

  3   qu'il n'y ait pas percée par la VRS vers Gornji Vakuf.

  4   Alors est-ce que M. Izetbegovic à Zagreb, à ce moment-là, le savait

  5   déjà, je ne saurais vous le dire, mais quand on m'a demandé d'aller là-bas,

  6   j'avais dit, puisque j'avais chassé Andric et Siljeg vers leur région pour

  7   négocier et essayer de résoudre la chose de façon pacifique. En novembre,

  8   c'est de leur bouche à eux que j'ai eu connaissance d'une partie du

  9   problème.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est très longue, mais en termes

 11   diplomatiques, elle est incomplète. Vous constatez une situation militaire

 12   sur le terrain, vous nous l'avez amplement décrite, à savoir qu'ils ont

 13   creusé les tranchées, et cetera.

 14   Vous constatez qu'ils n'ont pas l'intention d'entrer dans ce jeu

 15   diplomatique qui a été déterminé à Zagreb. Très bien, mais à ce moment-là,

 16   pourquoi vous ne faites pas un rapport à Mate Boban en lui disant : voilà

 17   la situation, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois les attaquer

 18   dans le cadre de la défense active, ou bien vous, Mate Boban, vous allez

 19   tout de suite appeler Izetbegovic, Lord Owen et tutti quanti pour leur dire

 20   il y a un gros problème.

 21   Alors quand vous agissez militairement, on vous a donné le feu vert

 22   ou c'est vous qui avez pris cela sous votre propre bonnet.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, mes réponses sont

 24   longues parce que j'ai tout le temps l'impression qu'on ne comprend pas

 25   bien le rôle que j'ai joué.

 26   Les commandants sur le terrain ont le droit de décider sur bien des

 27   questions. L'adjoint du chef de l'état-major et le commandant de la zone de

 28   responsabilité exercent des responsabilités vis-à-vis des unités placées

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  1   sous leur commandement. C'est le 11 janvier que déjà, il y a eu des

  2   conflits avec l'ABiH.

  3   Le 15 janvier, on m'a demandé d'aller là-bas pour calmer les choses

  4   et je m'intègre à toute cette histoire le 16 janvier. Les autres sont déjà

  5   partis à Genève et je suis sur le terrain. Les transmissions -- enfin, je

  6   veux dire que j'ai eu énormément de mal pour contacter Genève depuis Rama,

  7   puis Prozor. Tout de suite, le 16, Siljeg et Andric ont été envoyés pour de

  8   nouvelles négociations à Vakuf. On a vu la documentation. Je ne vais pas la

  9   reparcourir. Ils ont eu des revendications très précises, parce qu'on

 10   formule des revendications; on a demandé à ce que l'ABiH se retire de

 11   Gornji Vakuf, qu'il n'y ait pas de canons longs, que la police soit

 12   conjointe, qu'on ait des postes de contrôle communs, et cetera. S'agissant

 13   de tout ce que j'avais suggéré pour ce qui est des revendications à

 14   présenter, c'était tout à fait logique, c'était justifié sur le plan

 15   militaire. Donc j'ai apporté mon soutien à ces deux commandants du HVO

 16   lorsqu'il s'agit des demandes logiquement faites par leur soin.

 17   Comme la partie adverse a fait sourde oreille et à chaque fois qu'il

 18   y avait des négociations en cours, ils tuaient des nôtres. Donc on leur

 19   tirait dessus et il y avait des morts. Donc j'avais une situation où il

 20   fallait que j'informe Petkovic de quoi il s'agit, parce que c'est lui le

 21   chef d'état-major, mais il a un adjoint lui aussi et il a un commandant de

 22   zone qui exerce des responsabilités vis-à-vis de leurs propres unités, à

 23   savoir de ne pas les laisser se faire tuer et de ne pas les laisser se

 24   faire tomber dans des blocus, parce que quand il y a eu signature d'une

 25   trêve, et on a vu des documents à cet effet pour ce qui est, par exemple,

 26   de combler les tranchées, ça duré deux mois avec contrôle de la FORPRONU,

 27   parce que la FORPRONU s'en est mêlée aussi. C'était là donc mon rôle --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête parce que j'ai très bien compris ce

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  1   que vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas, Général Praljak.

  2   Il y a une conférence à Genève, il y a toute une architecture très

  3   sophistiquée qui se met en place. Le général Petkovic est à Genève avec

  4   Halilovic. Voilà que vous, sur le terrain, vous appréhendez une situation

  5   parce que l'ennemi, "l'ABiH," joue son propre jeu et vous vous mettez à

  6   déclencher une attaque défense active, comme vous voulez, défense

  7   offensive, on ne va pas rentrer dans les termes. Mais il y a un conflit

  8   alors même que tout le monde essaie d'arrêter la situation. C'est ça le

  9   problème.

 10   J'ai l'impression, d'après votre réponse, qu'en appréciant la

 11   situation, vous avez décidé sur le plan militaire, sans tenir compte de

 12   toutes les négociations diplomatiques, d'œuvrer contre l'ABiH. Est-ce que

 13   je me trompe en disant cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous vous trompez, Monsieur le

 15   Juge. Sur un plan militaire, oui. Je vais prendre un peu de latitude. Si

 16   vous et moi sommes partenaires dans une chose, vous n'allez quand même pas

 17   me laisser pointer une mitrailleuse vers vous et vous contrôler pour savoir

 18   où vous allez, comment vous déambulez, pourquoi vous allez là ou là.

 19   Alors, sur un plan diplomatique, ce qui se passait, il y avait un

 20   préalable, cessez donc de pointer une arme contre moi, parce que

 21   militairement c'est inadmissible.

 22   Donc la paix telle qu'eux l'ont conçue en application des documents

 23   que vous avez vus, ça apportait des dizaines de soldats du HVO tués. Ce qui

 24   était mon devoir, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas escalade de

 25   conflit et qu'à aucun prix on ne s'empare de la ville, parce que ce n'était

 26   pas l'intention. Mais si quelqu'un qui contrôle le moindre des pas faits à

 27   Vakuf et contrôle sept à huit positions-clés, et je les ai indiquées de

 28   façon précise sur la carte, et on entendu le témoignage du militaire

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  1   anglais, donc c'était précis. En termes simples, il y avait une situation

  2   où ils pouvaient tirer et tuer quand ils le voulaient, alors ça créait un

  3   incident. Mais ça fait trois morts aujourd'hui, puis quatre morts demain,

  4   puis un nouvel incident, le surlendemain encore un incident. Alors les

  5   commandants ont un devoir indépendamment de ce qui se passe à Genève.

  6   Monsieur le Juge Antonetti, personne de Genève n'a envoyé des ordres

  7   pour dire que les armées partenaires se comportent de la sorte. Il fallait

  8   que tout le monde se retire vers les positions face à l'ARSK.

  9   C'est donc cela la réponse au conflit généré par eux deux mois avant

 10   et ça a coûté un grand nombre de personnes kidnappées, beaucoup de

 11   combattants tués et beaucoup de combattants blessés dans les rangs du HVO.

 12   Pour ce qui est de ces unités, je crains fort que M. Izetbegovic n'avait

 13   pas exercé de contrôle à leur égard lorsqu'il était à Genève. Quand je vous

 14   montrerai demain des livres, je vous indiquerai quel a été le

 15   fonctionnement de l'ABiH.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie pour votre longue réponse.

 17   Maître Pinter.

 18   Mme PINTER : [interprétation]

 19   Q.  Merci, Général. Je vous prie de prendre à nouveau le classeur consacré

 20   à Gornji Vakuf qui se trouve sur votre côté gauche. Il faut que nous

 21   passions en revue un certain nombre de documents pour montrer quelle était

 22   la situation.

 23   Alors, je vous prie de passer au document P01114. Vous pouvez

 24   également voir le document qui s'affiche dans le prétoire électronique.

 25   Donc c'est un document émanant de l'état-major du HVO, du 13 janvier --

 26   non, ce n'est pas celui-là. P 01114.

 27   J'attire seulement l'attention sur la mention de Gornji Vakuf. Vous

 28   l'avez à l'écran, n'est-ce pas, Général ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc Gornji Vakuf, rapport d'ensemble sur les événements qui se sont

  3   produits sur le territoire. Le document porte la date du 13 janvier. Il est

  4   question dans ce document de la possibilité qu'éclatent des conflits, l'on

  5   parle également des événements du 13 janvier.

  6   A ce moment-là, vous n'étiez pas sur place, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, en effet, mais on m'en a informé. J'étais là-bas au mois de

  8   décembre et jusqu'à Noël, j'étais sur place, et je sais très bien ce que

  9   signifient des provocations quotidiennes, qui aboutissent à des conflits et

 10   cette façon de mettre l'autre dans une position de subordonné. Tout cela

 11   n'a fait que s'aggraver jusqu'à une situation où il est devenu manifeste

 12   que les commandants ne pouvaient pas autoriser que cela continue, c'était

 13   une façon simplement de maltraiter l'autre partie, il y avait également des

 14   blessés, des tués.

 15   Q.  Alors 3D --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais poser une question, s'il

 17   vous plaît, à M. Praljak.

 18   Ici, dans ce rapport, l'un des premiers incidents qui est cité qui aboutit

 19   à l'abaissement du drapeau croate, où était ce drapeau croate, pourquoi a-

 20   t-il été descendu, et pourquoi avait-il été placé là, quel était le

 21   fondement juridique pour ceci ? Si vous le savez, bien sûr.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de l'événement lui-même,

 23   cela a été décrit précédemment. Je suis au courant en partie.

 24   Il me semble qu'il s'agissait d'un bâtiment où se trouvait le HVO, et

 25   que c'était à l'occasion de Noël que l'ABiH a incendié et détruit ce --

 26   arracher ce drapeau. Alors, Monsieur le Juge, nous sommes un peuple

 27   constitutif de la Bosnie-Herzégovine, et nous avions le droit de mettre en

 28   valeur notre drapeau historique et notre blason historique, c'est pour cela

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  1   que ce drapeau avait été hissé, tout comme l'ABiH le faisait aussi. Le

  2   drapeau qu'eux avaient adopté n'avait pas été reconnu comme drapeau

  3   officiel de la République de Bosnie-Herzégovine. Ensuite ce drapeau a été

  4   modifié, c'était le drapeau à fleur de lys, mais ils portaient aussi, et

  5   ce, à 90 % de leurs unités, ils portaient des drapeaux portant le croissant

  6   qui marquait donc l'appartenance à la religion islamique.

  7   Donc en temps de guerre, il se trouve qu'on porte des drapeaux, et

  8   les Croates ne voulaient imposer à personne leur propre solution. Ils ont

  9   tout simplement mis en valeur sur ce bâtiment un drapeau qui a été le leur,

 10   historiquement parlant, le drapeau d'un peuple qui réclame son droit d'être

 11   sur un pied d'égalité avec les autres peuples constitutifs de Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Un tel incident où l'on incendie un drapeau est vraiment très grave.

 14   Lorsque ce genre de chose arrive c'est que la situation a vraiment dégénéré

 15   et est très mauvaise.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Praljak, l'autre

 17   camp a un autre avis sur la question, et dans certaines circonstances,

 18   estime que, lorsque le drapeau est hissé, il s'agit d'une provocation dans

 19   une municipalité qui est habitée majoritairement par les Musulmans, par

 20   exemple. Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir une autre attitude que l'on

 21   peut présenter comme étant un autre avis sur la question par rapport à

 22   celle des Croates ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, bien entendu qu'ils avaient

 24   un point de vue différente, mais c'est précisément ce point de vue qui

 25   démontre qu'ils ne reconnaissaient pas aux Croates en Bosnie-Herzégovine

 26   leur statut de peuple constitutif. C'est bien là tout le problème, à savoir

 27   qu'une grande partie des hommes politiques et des militaires de l'ABiH

 28   pensaient qu'ils allaient dominer la Bosnie-Herzégovine de la même façon

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  1   que les Serbes avaient dominé la Yougoslavie.

  2   Moi, je n'aurais jamais permis cela et je n'ai pas connaissance que

  3   le HVO, non plus, l'ait fait, si l'on excepte ces fous qui se sont trouvés

  4   à Rama, et que, moi, j'ai affronté pistolet à la main, mais je n'aurais

  5   jamais permis que l'on piétine le drapeau d'un autre peuple. Les Musulmans

  6   auraient dû, et ils avaient tout à fait le droit, de mettre en valeur leur

  7   propre drapeau. Les Serbes on le leur, et c'est leur droit le plus plein et

  8   entier jusqu'à ce que l'on détermine à la fin de la guerre quel sera le

  9   drapeau officiel de la Bosnie-Herzégovine, bien entendu.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette question de drapeau elle est au cœur même des

 11   incidents, comme on peut le voir à plusieurs reprises. Mais entre gens

 12   intelligents, gens cultivés, il n'y a jamais été envisagé une solution de

 13   mettre sur le même bâtiment les deux drapeaux en même temps ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous avez eu

 15   l'occasion de voir des photographies que j'ai montrées ici. On est parti en

 16   guerre, au début avec un drapeau qui combinait le drapeau croate et le

 17   drapeau bosnien. Si vous vous en souvenez, j'ai montré ces photographies.

 18   Je les ai à ma disposition. C'est ainsi que les choses ont démarré. Mais

 19   peu à peu, je vais le montrer en me fondant sur des documents, si ce n'est

 20   aujourd'hui ce sera demain, et donc progressivement dans l'esprit de Sefer

 21   Halilovic et d'autres est apparu cette notion selon laquelle Petkovic

 22   serait un Oustacha et tous les autres sur place seraient des Oustacha. Une

 23   grande majorité de ces personnes ont commencé à s'imaginer que la Bosnie-

 24   Herzégovine était leur propre Etat, alors que les Croates et les Serbes,

 25   eux, pouvaient chacun partir dans leurs Etats respectifs. C'est cette

 26   pensée qui s'est trouvée au centre de l'attaque, des attaques lancées par

 27   l'ABiH contre le HVO, partout où elles ont été lancées.

 28   Leur drapeau pouvait être arboré sans aucun problème jusqu'à l'éclatement

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  1   du conflit. Une fois que ce dernier a éclaté, ce n'était plus possible. Si

  2   vous vous rappelez le cas de ce Luburic, auquel, moi, j'ai apporté des

  3   insignes de l'ABiH, c'est un exemple où nous-mêmes, nous avons distribué

  4   des insignes pour les membres de l'ABiH, afin qu'ils portent leurs propres

  5   insignes sur leurs propres uniformes, comme vous l'avez dit, parce que ce

  6   sont des gens civilisés et personne n'a le droit de remettre cela en

  7   question. Tout ça, donc s'il s'agit de Luburic ou, plus généralement, nous

  8   l'avons fait jusqu'à la fin de 1992. Je ne suis pas au courant de tous les

  9   cas mais je suis bien au courant de celui-ci.

 10   Cependant, chez Sefer Halilovic et certains de ses commandants, cela était

 11   inconcevable; pour lui et Petkovic et toute l'équipe du HVO était en 1992

 12   déjà des Oustacha. Mais précédemment déjà lorsqu'il était au KOS, au K-o-s,

 13   tous les Croates dans son esprit étaient des Oustacha. C'est là le mens

 14   rea, la cause de l'attaque qu'ils ont lancée contre nous, car ils se sont

 15   considérés comme étant le peuple fondamental de la Bosnie-Herzégovine.

 16   Quand on réfléchit comme ça, ça veut dire que, moi, je me retrouve déjà

 17   dans une position de subordonné, d'inférieur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Général Praljak, d'où vient Sefer Halilovic ?

 21   R.  Il n'est pas originaire de Bosnie-Herzégovine. Il y est arrivé du

 22   Sandzak, en tant que citoyen serbe et officier de la JNA, qui travaillait

 23   pour le compte du Kosovo, du contre-renseignement.

 24   Q.  Alors je voulais aussi vous demander une autre chose, au compte rendu

 25   d'audience, il est mentionné le drapeau croate, mais --

 26   R.  Non, ce n'est pas le drapeau croate, c'est le drapeau historique du

 27   peuple croate. Donc un drapeau tricolore classique, les couleurs sont les

 28   mêmes, rouge, blanc et bleu que celles des Pays-Bas, un drapeau tricolore

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  1   tout à fait classique comme on le retrouve pour un très grand nombre

  2   d'états, et au milieu, on trouve les armoiries ou le blason qui depuis huit

  3   siècles déjà est celui du peuple croate et symbolise, par l'intermédiaire

  4   de ces 25 cas blanches et rouges, l'unification de ce qu'on appelle la

  5   Croatie blanche et la Croatie rouge, à savoir les Croatie septentrionale et

  6   méridionale.

  7   Q.  Mais ce n'est pas le drapeau de la République de Croatie, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Non, absolument pas.

 10   Q.  Très bien. Alors, Général, la première phrase que nous avons ici dit :

 11   "A partir de Noël et jusqu'à aujourd'hui, on a assisté à une

 12   recrudescence des tensions entre le HVO et l'ABiH. Cela a culminé par

 13   l'enlèvement des drapeaux croates, les drapeaux du HVO, et la prise de

 14   contrôle par l'ABiH à plusieurs points de contrôle en ville."

 15   Donc cela nous montre d'un peu plus près ce qui s'est passé. Ce n'est pas

 16   le drapeau croate qui a été à l'origine de ces affrontements, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Non, l'incident avec le drapeau croate n'est pas la cause. C'est

 19   seulement un élément, un chaînon dans toute une série d'opérations qui ont

 20   consisté à prendre le contrôle d'un certain nombre de points très

 21   importants. Dans son ouvrage : "Guerre civile en Bosnie centrale," ce

 22   colonel américain Shrader affirme que l'ABiH avait planifié son attaque sur

 23   Gornji Vakuf, que cela avait été planifié antérieurement pour des raisons

 24   stratégiques, afin qu'elle puisse ensuite mener sans entrave des opérations

 25   en Bosnie centrale, à Travnik et ailleurs, sans qu'aucune aide ne puisse

 26   arriver, aucune aide du HVO.

 27   Q.  Alors ensuite nous avons le 3D 01537. Il va s'afficher à l'écran, vous

 28   n'avez pas besoin de le chercher. 3D 01537. C'est un document du 15 janvier

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  1   1993, état de préparation des unités aux fins d'un engagement. C'est signé

  2   par le commandant Enver Hadzihasanovic.

  3   Je voudrais que vous vous reportiez tout particulièrement au point numéro 4

  4   de ce document. Est-ce que vous le voyez, est-ce que c'est lisible pour

  5   vous ?

  6   Mme PINTER : [interprétation] Peut-on agrandir un peu ce passage ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.

  8   Mme PINTER : [interprétation]

  9   Q.  Donc prendre le contrôle des territoires à partir desquels --

 10   R.  Alors au point 4, on revoit encore cette même formulation erronée et

 11   mensongère qui reprend cette formulation hypothétique, si le HVO nous

 12   attaque. C'est une conception dans laquelle le HVO est placé dans une

 13   position tout à fait subalterne et secondaire et on envisage le cas où il

 14   attaquerait. Donc, ici, il est dit que la 3e, la 7e Brigades musulmanes

 15   seront en état de préparation complète ensemble avec un autre bataillon.

 16   Donc on voit que l'ensemble de cette situation a déjà été préparé, à savoir

 17   que la position adoptée a été la suivante : je vais te provoquer, et je

 18   veux dire par là, tuer des soldats aussi longtemps que tu ne réagiras pas.

 19   Lorsque la réaction viendra de ta part, je l'utiliserai comme prétexte pour

 20   t'attaquer. C'est tout à fait classique.

 21   C'est une tactique militaire tout à fait classique et perfide.

 22   Lorsque quelqu'un ne cesse de vous provoquer, de vous pousser, et bien

 23   arrive un moment où vous décidez que cela ne peut plus continuer, et eux,

 24   précisément on voit ça ici, se préparent pour ce moment-là.

 25   Q.  Nous avons encore deux documents seulement avant de passer à la suite.

 26   C'est le P 01216, pour commencer. Un document du 19 janvier 1993, c'est

 27   signé par le colonel Zjelko Siljeg. Il s'agit d'une réponse à l'ultimatum

 28   de Senad Dautovic. Qui était ce Senad Dautovic ?

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  1   R.  Senad Dautovic était le commandant des Unités de l'ABiH qui se

  2   trouvaient à Bugojno. Ici, nous avons le commandant des zones

  3   opérationnelles pour cette même zone, le colonel Siljeg qui répond. Il dit

  4   : nous n'avons pas cherché à ce que cette situation se produise, et nous

  5   savons très bien qui a œuvré à ce qu'elle se produise. Notre souhait n'est

  6   pas de voir le conflit prendre une ampleur plus grande, mais si cela

  7   survient, nous sommes bien obligés d'accepter la situation.

  8   A chaque fois que, de votre côté, il y a eu des personnes normales,

  9   raisonnables, il n'y a jamais eu de problème de notre côté. Alors

 10   évidemment, c'est le cas de Bugojno.

 11   A Bugojno, il n'y a jamais eu de difficulté, et le HVO a permis -- a

 12   autorisé cette situation où il a été battu à plates coutures en un seul

 13   jour lorsqu'il a été attaqué par ces unités, parce qu'il n'était pas

 14   préparé à cela. Donc c'était à la mi-juillet, début août 1993, mi-juillet

 15   1993. En face, ils s'étaient préparés, ils avaient creusé des tranchées.

 16   Alors que face à eux, le HVO ne souhaitait en aucune façon aggraver

 17   la situation, et c'est pour cela qu'il a été battu une seule journée et que

 18   15 000 personnes se sont retrouvées en fuite et en déroute. La Brigade de

 19   Bugojno a été battue, et ça a été une déroute complète. Cela n'est pas la

 20   façon de procéder qui est la bonne, d'un point de vue militaire. Une armée,

 21   ce sont des hommes en armes et il faut faire bien attention à ce que font

 22   les uns et les autres, autrement, on aurait eu à Gornji Vakuf la même

 23   situation que celle à Bugojno, les personnes qui étaient présentes à Gornji

 24   Vakuf auraient connu le même sort. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans

 25   bien d'autres localités. On parlait de paix, de paix, et encore de paix, et

 26   cette armé amicale, entre guillemets, nous avons vu à Bugojno, en Bosnie

 27   centrale, avec le cas d'Alagic aussi, procède à des préparatifs de son

 28   côté. On l'a vu à Konjic, aussi, et cetera.

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  1   Donc partout où ils jouissaient même de la plus petite des

  2   supériorités, c'est précisément en raison de la confiance du HVO et de son

  3   impréparation à faire face, qu'ils ont pu nous infliger des pertes et des

  4   défaites aussi importantes. Je le répète, le fait est que nous aurions pu

  5   prendre Gornji Vakuf, mais cela était interdit. Cela montre, cela démontre

  6   que les intentions du HVO n'étaient pas du tout d'aller dans le sens d'une

  7   conquête ou d'un élargissement des affrontements, à l'inverse de tout ce

  8   qu'a fait l'ABiH à Konjic, Fojnica, Bugojno, Vares, et ainsi de suite.

  9   Q.  Passons maintenant au P 01238, pour finir. Il s'agit d'une pièce à

 10   conviction qui porte la date du 20 janvier 1993. Ce document confirme

 11   précisément ce dont vient de parler le général Praljak.

 12   Il émane du commandant du 4e Corps d'armée de l'ABiH. C'est un ordre,

 13   alors P 01238. Donc état-major du HVO et état-major de l'ABiH. Est-ce que

 14   vous l'avez ?

 15   R.  Oui. Cela intervient après que le général Petkovic ait établi une

 16   communication avec Mostar. Mais voyez le point numéro 2 :

 17   "A partir du territoire de la municipalité de Gornji Vakuf, retirez

 18   toutes les forces des municipalités voisines."

 19   Mais ça on l'avait demandé déjà au mois de décembre. Lors de la

 20   réunion également avec la FORPRONU le 16 janvier. Ce n'est que le 20,

 21   lorsqu'ils avaient déjà été quasiment battus, qu'ils ont accepté tout cela.

 22   On les avait priés déjà de le faire, de retirer ces unités qui

 23   étaient hors du tout contrôle et qui causaient du désordre. Alors elles

 24   n'étaient pas complètement incontrôlées, quelqu'un les contrôlait. Ce ne

 25   serait pas exact qu'elles étaient hors contrôle dans leurs activités et

 26   leurs opérations. Elles étaient sous le contrôle, j'ignore de qui, mais à

 27   partir de ce que j'ai vu lorsque j'étais sur place, lorsque j'étais à Rama,

 28   je sais ce qui se passait. On me donnait des informations précises quant

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  1   aux événements.

  2   Q.  3D02212 à présent. Cela devrait nous permettre conclure sur ce sujet.

  3   Donc 3D02212. Il s'agit d'un ordre émanant du colonel Zeljko Siljeg en date

  4   du 22 janvier 1993. Cet ordre nous montre quel est le comportement du HVO

  5   en ce qui concerne le cessez-le-feu dont l'ordre a été donné.

  6   J'attire votre attention sur le point numéro 3 ainsi que point numéro

  7   5.

  8   R.  Ce qui gênait particulièrement les commandants, c'était cette

  9   propagande de Radio Sarajevo et ainsi de suite, qui faisait constamment

 10   état du fait qu'une mosquée avait été prise pour cible et ainsi de suite.

 11   C'était de la propagande de guerre, tout simplement une dissémination pure

 12   et simple de mensonges. Ils étaient particulièrement sensibles à cela pour

 13   la simple raison que le HVO ne disposait d'aucune forme de propagande pour

 14   y répondre, bien que la FORPRONU ait été présente et qu'elle ait été en

 15   mesure de voir par elle-même tout ce qui se passait. Ensuite on en appelle

 16   toujours à la même chose, on dit que les unités doivent exécuter les

 17   ordres, se comporter conformément aux règles et aux lois de la guerre. Bien

 18   sûr, tout cela passait par écrit, mais il y avait une dimension orale très

 19   importante aussi. On ne cessait de répéter que tout cela devait être

 20   respecté.

 21   Lorsque j'étais sur place jusqu'en 1992, je n'ai pas vu le moindre

 22   rapport ni entendu personne qui serait venu me dire que les lois et

 23   coutumes de la guerre auraient été enfreintes. Alors cela ne signifiait

 24   évidemment pas que cela est absolument exclu, mais c'était la nature des

 25   informations dont je disposais.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du mois de

 27   janvier 1993 et non pas de janvier 1992, comme il est consigné au compte

 28   rendu. Je crois que vous avez commis une erreur. Il s'agit de la page 21,

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  1   ligne 12.

  2   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Effectivement, c'est

  3   1993. Je ne suis pas l'évolution du compte rendu et cela m'a échappé.

  4   Q.  Général, nous en avons terminé avec Vakuf, mais avant de passer à la

  5   suite --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Le dernier document signé par le colonel Siljeg, au

  7   paragraphe 1, il semble mettre en cause des éléments renégats de l'ABiH.

  8   Est-ce une formule diplomatique pour éviter de faire supporter la

  9   responsabilité de ce qui s'est passé sur l'ABiH dans son ensemble, ou bien

 10   c'est un constat d'un colonel qui exerce une responsabilité sur le terrain

 11   et qui constate qu'une partie de l'ABiH a enfreint tout ce qui était en

 12   train d'être préparé à

 13   Genève ?

 14   Si c'est le cas, à ce moment-là, pourquoi le colonel Siljeg ne

 15   demande pas des sanctions ? Surtout comment se fait-il qu'il n'y a pas une

 16   copie de cet ordre qui est envoyé au cabinet de Mate Boban pour l'informer

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, tout d'abord, il

 19   est absolument certain qu'une copie de cet ordre a été adressée à l'état-

 20   major. Quant à Mate Boban, il recevait des rapports de synthèse.

 21   Deuxièmement, il ne s'agit pas ici d'une formulation diplomatique lorsqu'on

 22   parle de renégats. Aussi bien M. Siljeg que nous tous avons vu et compris

 23   que deux courants distincts étaient en train de se développer au sein de

 24   l'ABiH, dont l'un se réduit de plus en plus au fil du temps, alors que

 25   l'autre devient de plus en plus dominant. Donc à ce moment précis, la

 26   situation au sein du HVO, au sein de l'ABiH est calme. A Mostar, la

 27   situation est calme. Les choses fonctionnent également à Konjic, à

 28   Jablanica, et c'est le cas dans une large mesure. C'était dix jours avant à

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  1   peine que j'avais quitté la Bosnie centrale où la situation avait été mise

  2   en ordre de façon, disons, satisfaisante pour les critères qui prévalaient

  3   à l'époque. A Bugojno aussi, la situation, à ce moment-là, est plus que

  4   satisfaisante. J'ai passé en revue toutes ces lignes, la coopération était

  5   à un niveau satisfaisant. Et Siljeg ne comprend pas ici, il estime que ce

  6   qui se passait à Vakuf, c'était une branche à part, ce sont des renégats au

  7   sein de l'ABiH, car il n'a pas pu parvenir au moindre accord avec eux

  8   depuis déjà un certain temps. Ils l'ont placé dans une situation qui était

  9   complètement désastreuse d'un point de vue militaire. C'est pour cela que

 10   je pense qu'il parle de ces renégats.

 11   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Q.  Nous avons évoqué le 15 janvier 1993, jeudi dernier, nous avons parlé

 13   d'un ordre signé par Bruno Stojic, Milivoj Petkovic, et également par

 14   Jadranko Prlic. Vous avez fourni votre explication. Toutefois, vous avez

 15   estimé qu'il était indispensable de replacer cela dans le contexte d'autres

 16   documents. Nous avons préparé un jeu de documents additionnels. Il s'agit

 17   de documents suivants, 2D01409, 2D00441, ainsi que du document P01343. Tous

 18   ces documents concernent les dates du 15, 16, et 20 janvier 1993. Il faut

 19   que je répète le premier numéro, il s'agit du document 2D01409. Il s'agit

 20   d'un ordre qui émane de Bozo Rajic.

 21   R.  J'en ai parlé déjà. Ce que j'ai dit c'est que cet ordre a un jour de

 22   retard, simplement parce que Bozo Rajic ne s'est pas trouvé à Sarajevo, il

 23   était ailleurs tout simplement. Donc il occupait le poste de ministre de

 24   l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, et sur la base de l'accord

 25   dont j'ai parlé, il a émis cet ordre qui porte sur trois armées, même si ce

 26   n'est pas très réaliste qu'il émette un ordre à l'intention de Mladic et

 27   ainsi de suite. Mais les négociations venaient d'être amorcées et en

 28   estimant que la Bosnie-Herzégovine est représentée également par la partie

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  1   occupée par l'ARSK, il a estimé qu'il fallait rédiger cela pour voir au

  2   moins qui n'allait pas le respecter, si les négociations étaient déjà en

  3   cours portant sur l'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qu'on a sous les yeux, je redonne le

  5   numéro parce qu'il me semble très important, le 2D01407 ou non, 09, donc

  6   2D01409, qui est le document signé par Bozo Rajic qui, vous nous l'avez

  7   dit, est ministre de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine.

  8   Ce document me semble aller à l'encontre de ce qu'on avait cru comprendre

  9   quand M. Okun avait témoigné. Dans mon souvenir, M. Okun avait semblé

 10   laisser penser que le HVO avait anticipé la conférence de Genève. Or, dans

 11   ce document, on voit qu'il est écrit noir sur blanc que toutes les

 12   formations du HVO dans les provinces 1, 5 et 9 seront sous le commandement

 13   de l'ABiH; les formations de l'ABiH dans les provinces 3, 8 et 10 seront

 14   sous le commandement du HVO; et très important, les formations de l'armée

 15   serbe dans les provinces 2, 4 et 6 seront considérées comme des formations

 16   relevant des provinces serbes.

 17   Alors, Général Praljak, si de votre côté, vous avez, dès le 15 janvier,

 18   demandé à ce que les Unités de l'ABiH vous soient subordonnées dans les

 19   provinces 3, 8 et 10, est-ce que ce document n'est pas le pendant de ce que

 20   vous avez demandé pour le 3, 8, 10, pour les provinces 1, 5 et 9 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Président Antonetti,

 22   on avait déjà signé à Genève en partie. On a signé un accord, si je me

 23   souviens bien, il y en avait un disant que si les entretiens allaient se

 24   poursuivre sur la base d'une solution proposée par la communauté

 25   internationale, à partir de ce moment-là pendant que ces entretiens étaient

 26   en train de se dérouler sur le plan politique, la guerre devait s'arrêter

 27   et que les armées devaient arrêter tout engagement. Donc cela apparaît plus

 28   que logique contre l'ABiH et le HVO, on signe un accord de ce type-là.

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  1   Donc dans telle et telle provinces, c'est vous qui allez commander le

  2   HVO, puis nous allons commander l'ABiH. Cela reflète les propos --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis d'accord avec ce que vous dites, à savoir

  4   qu'il y avait un accord qui avait été signé. Mais d'après M. Okun, qui

  5   était à votre place il y a plusieurs mois, il semblait dire que vous aviez

  6   mis en œuvre de manière anticipée l'accord. Or, si vous l'aviez fait, vous

  7   n'êtes pas les seuls, parce que la partie musulmane a fait exactement comme

  8   vous.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on s'était mis d'accord

 10   avec Alija Izetbegovic à Zagreb sur cela. Dans le cadre des entretiens où

 11   j'ai pris part, j'ai pris part à la rédaction de cela. Je ne peux pas vous

 12   en dire plus. Nous avons déployé là un effort colossal.

 13   Dans les documents que je n'ai pas ici sous les yeux, mais vous les

 14   avez, ils ont été versés au dossier, sans porter préjudice à la solution

 15   politique, mettez-vous d'accord à Genève comme vous l'entendez. Mais en

 16   attendant cet accord, vous êtes d'accord au moins sur un point, mettez fin

 17   au conflit, puis négociez calmement, trouvez une solution. Le HVO

 18   respectera toutes les solutions politiques qui auront été adoptées à

 19   Genève.

 20   Donc on a rien anticipé là. C'était une tentative de mettre fin à la

 21   guerre et on s'était mis d'accord avec Izetbegovic, Gojko Susak. Je pense

 22   qu'il y avait là soit Vance, soit Lord Owen présent à ces entretiens, et ça

 23   a été signé par le ministre de la Défense de M. Alija Izetbegovic, c'est-à-

 24   dire de la Bosnie-Herzégovine.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Général Praljak, pour vous, dès le 15

 26   janvier, tout ceci devait être effectif sur le terrain, à savoir qu'il y

 27   avait unité de commandement dans les zones 3, 8 et 10 et 1, 5 et 9; les

 28   premiers sous commandement du HVO, les seconds sous commandement de l'ABiH.

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  1   Donc il n'y avait pas attendre encore des semaines, voire des mois. C'était

  2   effectif dès le 15 janvier. C'est cela qu'on doit comprendre ou pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, il en est ainsi, Monsieur le

  4   Président. En outre, dans ces provinces d'emblée, le HVO s'est trouvé

  5   subordonné à l'ABiH. Toutes les provinces qui sont qualifiées de musulmane

  6   ici - bien entendu, on a écrit ça pour aller plus vite - le HVO, dans ces

  7   provinces, était subordonné à l'ABiH. Vous l'avez entendu ici à Tuzla, à

  8   Sarajevo, à Bihac, et cetera. Malheureusement l'ABiH, c'est-à-dire

  9   Halilovic, ça ne leur venait pas à l'esprit de faire quelque chose sur ce

 10   plan avec le HVO. Leurs projets étaient complètement différents, ils se

 11   sont déroulés différemment, hélas.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je note, parce que ça me paraît important quand les

 13   Juges auront à délibérer pour avoir tout ceci en mémoire, il y a deux

 14   éléments au point numéro 7. Il est indiqué que l'exécution de cet ordre

 15   commencera le 20 janvier à partir, semble-t-il, de minuit. Comme

 16   destinataire également, il y a la FORPRONU et la MOCE. Donc la communauté

 17   internationale est au courant.

 18   La FORPRONU est le destinataire numéro 6 et la MOCE est le destinataire

 19   numéro 7.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président Antonetti. Nous

 21   espérions, bien entendu, y compris la FORPRONU et la MOCE, que tous

 22   allaient essayer de traduire dans les faits un tel ordre, mais sincèrement

 23   je veux vous dire qu'il y en avait beaucoup qui ne cherchaient pas à mettre

 24   fin à la guerre.

 25   Un deuxième point, il faut trois ou quatre jours pour exécuter un tel

 26   ordre, c'est la raison pour laquelle Rajic dit que le 20 janvier est la

 27   date butoir jusqu'à laquelle il faut se mettre d'accord sur le plan des

 28   communications, et cetera.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'étais pas sur le terrain, mais est-ce que

  2   le 21 janvier, dans les provinces 3, 8 et 10, vous avez été voir vos

  3   homologues de l'ABiH pour leur dire : maintenant c'est nous qui commandons

  4   et vos officiers dans les provinces 1, 5 et 9, est-ce qu'ils ont été voir

  5   leurs homologues musulmans pour leur dire : nous nous mettons sous votre

  6   commandement ? Est-ce que ça s'est passé comme cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier point de votre conclusion, lorsque

  8   vous dites que quoi que ce soit qui aurait été déclenché par eux pour

  9   arriver à un point commun dans les provinces 3, 8 et 10, non, ça ne leur

 10   venait pas à l'esprit.

 11   Pour le deuxième point, dans les 1, 6 et 9, oui, le HVO s'est placé

 12   sous le commandement de l'ABiH. C'était la situation jusqu'à la fin de la

 13   guerre.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez les preuves de cela, pour les 1, 5 et 9 ?

 15   Pas 6, il y a une erreur à la ligne 9. Vous avez des preuves comme quoi les

 16   officiers du HVO se sont mis aux ordres de l'ABiH ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous avez entendu

 18   ici le deuxième ou le troisième homme du Corps de Tuzla. Vous avez vu ce

 19   qui en a été de Sarajevo, comment le HVO s'est passé sous le commandement,

 20   à Bihac également, de même. Bien entendu, je peux rassembler des documents,

 21   mais ils ont été portés à la connaissance de cette Chambre par la voie des

 22   dépositions et par la voie des documents; c'est certain. Il est certain que

 23   vous avez déjà eu l'occasion de voir ces documents, d'entendre ces témoins,

 24   à plusieurs reprises déjà, et qui ont dit ce que je suis en train de vous

 25   affirmer, à savoir que, dans les provinces où il y avait la soi-disant

 26   majorité musulmane, que le HVO s'y est placé sous le commandement de l'ABiH

 27   jusqu'à la fin de la guerre.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dès le 21 janvier, quand vous avez constaté

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  1   que ça ne marchait pas dans les provinces 3, 8 et 10, est-ce que

  2   l'information est remontée tout de suite vers l'autorité politique, M. Mate

  3   Boban, M. Prlic, M. Stojic, pour leur dire il y a un gros problème, ils

  4   n'exécutent pas les ordres ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous, tous les hommes jusqu'au dernier, tous

  6   ceux qui ont été énumérés le savaient pertinemment qu'on s'est moqué de

  7   nous sur ce plan, et que l'ABiH ne changeait pas pour ce qui est de ces

  8   provinces-là, de se placer sous quelle que forme que ce soit sous les

  9   ordres du HVO ou de mettre sur pied un commandement conjoint avec le HVO,

 10   vous verrez à quel point nous avons pris part. Vous verrez des entretiens

 11   avec MM. Petkovic et Sefer, des tentatives; cependant tout a été saboté,

 12   miné par eux, et ils se sont joués de nous. Je vous affirme, Monsieur le

 13   Président, à tête reposée, tous les jours ils se sont joués de nous. Au

 14   quotidien, ils nous ont menés par le bout du nez. L'armée avait du mal à

 15   supporter cela, parce qu'il semblait que nous avions une naïveté sans

 16   limite.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais faire une comparaison avec ce qui se passe

 18   aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais il semblerait que la

 19   Corée du nord veuille faire un lancement d'une fusée, et aussitôt le

 20   Conseil de sécurité va se réunir. Ça va se passer là, actuellement. Or,

 21   c'est pareil pour vous. A l'époque, ça doit entrer en œuvre, ça n'entre pas

 22   en œuvre. A votre connaissance, est-ce qu'à Genève, M. Cyrus Vance et Lord

 23   Owen ont été immédiatement saisis du problème ? Alors vous ne le savez

 24   peut-être pas, je vous pose la question pour le cas où vous sauriez quelque

 25   chose.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas ce qui a été

 27   porté à leur connaissance; cependant, ce que je sais, c'est que toutes les

 28   propositions formulées par eux et les propositions qui ont été acceptées

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  1   par Mate Boban, c'est-à-dire ont été acceptées par la partie croate, et que

  2   c'est Franjo Tudjman qui les a signées, et que nous espérions que c'était

  3   la fin de la guerre. Mais je vais vous citer un autre exemple, si je peux.

  4   Vous vous rappellerez la crise de Cuba. Vous savez que sur le territoire

  5   d'un Etat souverain, les Russes ont placé des fusées. Les Américains ne

  6   pouvaient pas s'imaginer que ces fusées étaient placées de manière à cibler

  7   des oiseaux; donc il fallait soit qu'ils enlèvent les armes soit ils

  8   allaient se défendre. C'est ça la situation. Imaginez qu'en plus, ils se

  9   soient mis à ouvrir le feu sur les Etats-Unis, à tuer dix, cinq gars, 50

 10   personnes et que vous, vous vous comptez d'endurer, de supporter cela, et

 11   puis après on vient vous dire que c'est vous qui avez commencé. Non,

 12   c'était justifié, c'était logique, c'était une action militaire qui avait

 13   été provoquée initialement et qui s'est terminée le 22 par l'interdiction

 14   de toucher à Gornji Vakuf ou à la population.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 16   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, j'ai un point

 18   technique à vous demander, tout d'abord. Au point 8 de ce document,

 19   pourriez-vous nous lire la phrase qui se trouve à la page 8 -- qui se

 20   trouve à la deuxième page et qui est au paragraphe 8, qui commence par "Le

 21   commandant" ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Rajcic s'adresse, dans ce point au petit

 23   (a), au brigadier Milivoj Petkovic.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, je demande de le lire dans

 25   votre langue, s'il vous plaît, c'est tout, pas d'expliquer. Ensuite je vous

 26   poserai ma question.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le point 8 :

 28   "Les commandants des unités visées au point 6 de l'ordre me feront

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  1   parvenir des rapports quotidiens au plus tard à 20 heures."

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Donc pour ceux qui

  3   ont suivi le texte en anglais, vous avez pu remarquer qu'il y a une erreur.

  4   En effet, au lieu de faire référence au paragraphe 6, on fait référence au

  5   paragraphe 8. Donc il faudra corriger cette traduction qui est erronée.

  6   Maintenant voici ma question : savez-vous quoi que ce soit à propos de ces

  7   rapports que Bozo Rajcic demande qu'on lui envoie, des rapports quotidiens

  8   qu'il demande qu'on lui envoie au quotidien, est-ce qu'ils étaient vraiment

  9   envoyés, oui ou non ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge Trechsel,

 11   mais c'est avec une très grande certitude que je peux vous affirmer que mis

 12   à part des rapports reçus du HVO, il n'a reçu aucun rapport de l'ABiH, de

 13   l'armée de la Republika Srpska, c'est avec 99,9 % de certitude que je peux

 14   vous l'affirmer.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. J'ai une deuxième

 16   question, elle porte sur le point 5 de ce document. On y fait référence à

 17   la chose suivante, "jusqu'à l'accord définitif". Donc on a l'impression

 18   qu'il y a quand même un élément provisoire dans cet ordre. Donc il est

 19   écrit : "Jusqu'à la conclusion d'un accord définitif."

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, pour autant que je

 21   le sache, on s'était mis d'accord à Genève, on s'était mis d'accord sur un

 22   cessez-le-feu. Milivoj Pektovic se trouvait là, il saura mieux que moi. Il

 23   est dit ici :

 24   "Sur la base de ce qui a été convenu à Genève, voilà ce que nous

 25   venons de faire."

 26   Mais il est dit également si l'accord final devait intervenir, qui

 27   apporterait une modification, la signature d'un nouvel accord portant

 28   opérationnalisation de l'accord, donc si cet accord de paix de Genève

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  1   demandait une nouvelle opérationnalisation, alors c'est cela qui

  2   interviendrait.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous avez dit, en répondant à la

  5   question de mon collègue, que Halilovic et Mladic n'ont pas fait de

  6   rapports, mais à votre connaissance, mais je lui poserai la question quand

  7   le général Petkovic témoignera s'il témoigne, mais à votre connaissance,

  8   est-ce que le général Petkovic a fait un rapport pour dire à M. Bozo Rajic,

  9   ça ne marche pas dans le 3, 8, et 10 ? Est-ce qu'il l'a fait ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Juge. Mais ce

 11   que je sais, en revanche, je sais, avec certitude parce que j'ai vu Rajic à

 12   l'époque, je sais qu'il était parfaitement au courant. Il était

 13   parfaitement au courant du fait que son ordre, mis à part du fait que le

 14   HVO cherchait à traduire cela dans les faits, que les deux autres parties

 15   ne le faisaient pas. Quant à savoir s'ils recevaient des rapports de

 16   Petkovic, je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : S'il apparaît par la suite, mais c'est peut-être la

 18   Défense du général Petkovic qui nous le montrera, s'il y a un rapport du

 19   général Petkovic adressé à Bozo Rajic, est-ce que de votre point de vue ça

 20   témoignerait de la bonne foi du HVO ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que oui, mais je me suis trouvé sur

 22   le terrain, et je continue avec ma déposition, mon témoignage, vous verrez

 23   des documents. Il n'y a pas que la bonne foi. Il y a une forte volonté

 24   agressive auprès du HVO de trouver la paix.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, la bonne foi, ça doit se prouver

 26   aussi, pas simplement par les déclarations. Il faut qu'il y ait des --

 27   bien, mais ça on verra ça par la suite.

 28   Maître Pinter. Oui.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, dans une des

  2   réponses que vous m'avez donnée, il y a un élément qui m'a un petit peu

  3   étonné, et le Président de la Chambre a d'ailleurs abordé le même sujet.

  4   Vous êtes à 99 % sûr de ce que n'ont pas fait Halilovic et Mladic, mais

  5   vous dites ce que vous ne savez pas, en revanche, ce que votre homologue,

  6   M. Petkovic, qui est dans votre camp ne fait pas -- vous savez ce qui se

  7   passait de l'autre côté, mais vous n'avez absolument aucune idée de ce qui

  8   se passe dans votre propre camp. Ça me paraît un petit peu étrange.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, non. Après cela, le

 10   22, le 23, je me suis trouvé à Sarajevo pendant plusieurs journées encore.

 11   Donc je sais pertinemment, je sais avec certitude, grâce à Bozo Rajic, que

 12   de Mladic et de Sefer Halilovic, il a certainement rien reçu. Mais je sais

 13   aussi qu'il était au courant des agissements du HVO. La seule chose que je

 14   ne sais pas c'est si Petkovic le lui a envoyé ou fait rapport. Il est

 15   possible que oui, mais ça ne se contredit pas, le fait qu'on sache que

 16   quelque chose n'a pas été fait. Mladic, Monsieur le Juge Trechsel, mais ça

 17   me faisait rire, Mladic, la guerre connaissait une escalade, à ce moment-

 18   là, ça le faisait rire. Vous verrez dans les documents que je vais

 19   présenter dans une heure, une heure et demie. Sefer, bien entendu vous

 20   verrez la manière dont il réfléchi. Lorsqu'on connaît trop la situation,

 21   lorsqu'on passe tout son temps sur le terrain, vous savez, on n'a pas

 22   besoin d'avoir un document à l'appui de chacune des choses. Il y a des

 23   choses que je connais tout simplement. Je sais.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : On a continué. Maître Pinter, ça m'a échappé tout à

 26   l'heure, vous n'avez pas déposé de liste IC aujourd'hui. Il y a une raison

 27   ?

 28   Mme PINTER : [interprétation] Pour la semaine passée ? Je vois des

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  1   hochements de tête, on aurait soumis la liste IC pour la semaine passée.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On vérifiera.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Du moins c'est qu'on vient de me dire. Puis,

  4   à l'attention de la Chambre, suite à la question que vous avez posée au

  5   général Praljak, Monsieur le Juge Antonetti, demandant si Lord Owen et

  6   Vance étaient au courant de l'évolution des événements à Vakuf, je me

  7   permets de vous signaler le document P 01240, document du 21 janvier 1993.

  8   Il s'agit d'un entretien dans le bureau du président du Dr Franjo Tudjman,

  9   et il en est question là. C'est une transcription qui a été versée au

 10   dossier, a été versée par la Défense du Dr Prlic dans sa requête portant

 11   sur les transcriptions présidentielles.

 12   Q.  Général, un document à présent qui suit naturellement ce que vous venez

 13   de dire au 2D 00441, donc la date est celle du 21 janvier 1993. Bozo Rajic

 14   de nouveau est signataire de ce document.

 15   R.  Il parle une fois de plus des principes relatifs au traité de paix, on

 16   a signé les principes, et une fois de plus, il est donné des ordres du même

 17   type. On proroge la chose jusqu'à la fin des négociations de paix à Genève,

 18   donc mettons en place la paix dans l'attente de ces négociations à Genève.

 19   En substance, c'est ce qui a été dit auparavant déjà.

 20   Q.  Penchez-vous sur le P 01343. Il s'agit du journal officiel de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine. La date est celle du 19 janvier 1993.

 22   Pour ce qui est de la décision, donc c'est daté du 29 janvier 1993, disais-

 23   je, une décision du président de la présidence, M. Alija Izetbegovic,

 24   portant proclamation de cette décision comme étant nulle et non advenue.

 25   Alors, ceci confirme ce que vous nous avez déjà dit pour ce qui est de la

 26   façon dont on a invalidé un ordre conjoint relatif à l'établissement de la

 27   paix et à la resubordination. Le document c'est déjà une pièce à conviction

 28   versée au dossier suite à une décision des Juges de la Chambre.

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  1   R.  Ici, M. Izetbegovic nous dit : "Rajic, tu n'as pas le droit de faire

  2   chose pareille," bien qu'il y ait concertation pour ce qui est de donner ce

  3   type ordre. Mais on a joué là-dessus. Maintenant on se demande; la question

  4   qui se pose, c'est de savoir : pourquoi Izetbegovic le fait ? Comme on a pu

  5   voir dans les transcriptions, ça a été convenu, et il n'a pas été le seul à

  6   signer. Donc c'est ce dont on a déjà entendu parler ici, à savoir

  7   qu'Izetbegovic avait, pour des raisons variées, joué à double jeu. Voilà.

  8   Nous avons la problématique de ce prétendu ordre qui devait être la cause

  9   ayant généré la guerre, à cette date du 19 janvier 1993, c'est invalidé, et

 10   on s'est retrouvé tous à la case départ, sans qu'il y ait aucune

 11   conséquence pour lui. Ses généraux ont probablement dû lui dire ou

 12   quelqu'un a dû lui dire, Silajdzic lui a probablement dit la chose à Zagreb

 13   et --

 14   M. STRINGER : [interprétation] Je vais commencer à soulever des objections,

 15   Monsieur le Président, parce qu'il s'agit en fait de conjectures. Cela fait

 16   un certain temps que je laisse passer tout ceci, mais lorsque le témoin

 17   part dans une direction en disant qu'il attribue certains éléments à

 18   quelque chose, et ceci se fonde sur les conjectures, ce sont des personnes

 19   qui sont derrière --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, votre objection est au

 21   transcript, mais vous n'avez pas le droit de vous opposer à la défense de

 22   M. Praljak qui développe une thèse qui n'est pas la vôtre. Donc laissez-lui

 23   développer sa thèse. Lors du contre-interrogatoire, vous lui démontrerez

 24   que tout ce qui dit est faux.

 25   Parce que qu'est-ce que nous avons ? On a un ordre du ministre de la

 26   défense qui est très précis et qui met en œuvre le plan Vance-Owen en même

 27   temps que le HVO. Voilà que M. Izetbegovic, quelques jours après, publie

 28   une décision invalidant l'ordre de son ministre de la Défense, en disant

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  1   qu'il n'avait pas la capacité juridique à prendre cet ordre et que cet

  2   ordre est anticonstitutionnel.

  3   Ça pose toute une série de problèmes. Alors, Monsieur Praljak, à

  4   votre connaissance, est-ce que le ministre de la Défense a démissionné

  5   après ce camouflé que lui a fait Izetbegovic ? A-t-il été écarté, a-t-il

  6   été emprisonné, ou est-il resté au gouvernement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vais pas spéculer. Je ne vais donc

  8   pas -- je n'ai pas connaissance de la bonne réponse mais je crois que ça a

  9   dû rester au sein du gouvernement.

 10   Alors l'ordre signé par Bozo Rajic ainsi que les hommes du HVO Bruno

 11   Stojic, Petkovic et autres, ça a été une chose qui a été convenue à Zagreb

 12   avec M. Izetbegovic, dans la présence de deux hauts représentants de la

 13   communauté internationale qui se trouvaient être à la tête du processus de

 14   paix.

 15   Or, moi, j'y ai pris part en petit (b).

 16   Un petit (c), Izetbegovic lui a annulé l'ordre en question. Alors qu'on

 17   maintienne les choses telles quelles sont je ne sais pas pourquoi il l'a

 18   fait.

 19    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite dire deux choses. C'est

 20   une question de principe. Sauf votre respect, je ne suis pas d'accord avec

 21   le fait, bon, n'être pas d'accord sur le fait que M. Praljak ait le devoir

 22   -- ait le devoir en tant que témoin de se livrer à des conjectures mais je

 23   crois qu'il est d'accord avec moi.

 24   Le deuxième point de l'ordre de M. Izetbegovic que nous regardons, si vous

 25   regardez le point 2, en tout cas, c'est comme ça que je le lis, mais

 26   évidemment, je lis une traduction. La raison en est qu'il n'y a que le

 27   président de la République de Bosnie-Herzégovine qui a la compétence et qui

 28   peut signer un tel ordre. Il ne s'agit pas de savoir si M. Bozic est

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  1   toujours en poste. Il s'agit de savoir si M. Izetbegovic, le ministre de la

  2   Défense, a le pouvoir en toute légitimité pour signer ce type d'ordre. Je

  3   ne souhaite pas en fait me lancer dans des conjectures sur cette question,

  4   je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'un argument juridique mais

  5   en tout cas c'est à mon sens et c'est ce qui se dégage de ce texte.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bon.

  7   Général Praljak, on reviendra peut-être sûrement d'ailleurs tout à l'heure

  8   parce que votre avocat aura certainement des questions de suivi. Il est

  9   quatre heures moins 10 et on arrive presqu'en bout de bande. Donc il faut

 10   faire la pause de 20 minutes.

 11   Nous faisons la pause de 20 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Monsieur le Greffier qui

 15   a le numéro IC, la fameuse liste.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. La deuxième

 17   liste IC versée par la Défense du Témoin Slobodan Praljak aura le numéro IC

 18   1018. Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 20   Maître Pinter.

 21   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Mon Général, nous avons fait une pause et on a interrompu alors que

 23   vous vouliez dire quelque chose.

 24   R.  Je voulais dire que, dans le document qu'on a vu M. Izetbegovic

 25   affirme, que le ministre de la Défense n'a pas compétence de donner et de

 26   délivrer le document qu'on a vu. Or, je ne sais pas s'il avait compétence

 27   ou pas de le faire. Mais ici au Tribunal, dans ce prétoire, on a ouï-dire

 28   et j'en avais pris connaissance de ce document, il s'agit de la

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  1   constitution de la République de Bosnie-Herzégovine. Sans pour autant

  2   vouloir de quelque façon que ce soit m'ingérer ou m'immiscer de façon

  3   excessive dans le droit, il me semble toutefois que le président de la

  4   présidence Izetbegovic en application de cette même constitution de la RBiH

  5   ne pouvait pas, pour la troisième fois, exercer les fonctions de président

  6   de la présidence. Il ne pouvait pas avoir un troisième mandat. Donc la

  7   présidence, par elle-même de son gré, a modifié le règlement portant

  8   élection du président de la présidence afin que M. Izetbegovic puisse avoir

  9   un troisième mandat et exercer les fonctions qui de par l'application du

 10   règlement antérieur aurait dû être rétrocéder à un Croate. Les Serbes s'en

 11   fichaient et les Croates ont laissé faire pour avoir la paix à la maison.

 12   Voilà.

 13   C'est ce que j'avais à dire, mais il me semble que M. Karnavas en a

 14   parlé et il me semble que Mme Nozica aussi.

 15   Q.  Vous voulez dire leurs témoins.

 16   R.  Oui, je veux dire les témoins qui ont répondu à leurs questions.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, Général Praljak, le point que vous venez

 18   de soulever avait déjà été indiqué lorsqu'un témoin était venu et on nous

 19   avait expliqué que la règle du tour de rôle empêchait M. Izetbegovic

 20   d'occuper ce mandat. Ça, ça avait déjà été dit. Bon. Nous le savons. On

 21   continue.

 22   Oui.

 23   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Il me faut rectifier le

 24   compte rendu dans une partie qui me semble être importante. Page 39, lignes

 25   1 et 2, le général Praljak a dit que les Serbes s'en fichaient et que c'est

 26   les Croates avaient -- et c'est les Croates qui ont été d'accord pour avoir

 27   la paix à domicile. Or, le compte rendu dit l'inverse. Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement. Les Serbes s'en fichaient de

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  1   la République de Bosnie-Herzégovine, et de M. Izetbegovic également en sa

  2   qualité de président de la présidence, eux, ils avaient leur autorité en

  3   parallèle. Les Croates, eux, faisaient des concessions.

  4   Mme PINTER : [interprétation]

  5   Q.  Merci, Général.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions au

  7   3D 02637. Il s'agit d'un livre dont l'auteur est Shrader : "Guerre civile

  8   musulmane ou croate en Bosnie centrale." A l'intention des Juges et de tous

  9   les autres, je précise que le livre se trouve dans le classeur intitulé :

 10   "Bosnie centrale."

 11   Q.  Alors, Général, il s'agit d'un livre dont vous avez souhaité parler

 12   aujourd'hui, me semble-t-il. Ça se rapporte à la Bosnie centrale mais c'est

 13   aussi un livre qui fournit un bon aperçu des évènements, et je vous

 14   demanderais d'indiquer aux Juges de la Chambre quelles sont les parties qui

 15   sont cruciales pour bien comprendre la situation ?

 16   R.  Je vous renvoie à la page 25, de l'avant-propos.

 17   Q.  Alors en version anglaise, c'est le 3D 33-0247; et en version croate,

 18   3D 33-0143.

 19   R.  M. Shrader -- Dr Charles Reginald Shrader, qui en 1964 a diplômé cum

 20   laude avec mention aux sciences historiques à l'université de Vanderbilt,

 21   et en outre, il a fait l'école de l'armée américaine pour l'infanterie à

 22   l'université militaire pour les commandants et membres de l'état-major. Il

 23   a été à l'école de l'OTAN pour la défense en 1984, il a fait l'école la

 24   plus haute placée de l'OTAN à Rome. C'est lui qui a donc rédigé ce livre,

 25   et je me propose de prélever plusieurs extraits.

 26   Il est question de Jajce --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais un commentaire, s'il vous

 28   plaît, de votre part. Vous dites qu'il a obtenu une mention, un doctorat;

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  1   est-ce que vous pourriez nous donner le barème qui était utilisé ? Cela

  2   représente -- qu'est-ce qui a la meilleure note ? Qu'est-ce qui arrive en

  3   second, en troisième, en quatrième ? Moi, en tout cas, par rapport aux

  4   universités que je connais, il y a quatre niveaux de qualité, le plus bas

  5   c'est rite, ensuite il y a cum laude, ensuite magna cum laude, et tout en

  6   haut c'est summa cum laude; est-ce que c'est ceci qui a été utilisé ici

  7   également, si vous le savez, bien sûr ?

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, à l'université de Columbia, c'est la

  9   même chose.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite :

 12   "En 1964, diplômé avec mention exceptionnel, donc très bien, entre

 13   parenthèses, sciences historiques, à cette université de Vanderbilt, et ça

 14   se passe à Columbia. En 1976, il a défendu sa thèse de doctorat en matière

 15   d'histoire médiévale."

 16   Puis ensuite, il a fait comme je l'ai indiqué ses études dans l'armée

 17   américaine. Je n'en sais pas plus long, Monsieur le Juge Trechsel.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, tout à fait,

 19   merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors il est en train de nous parler de ce qui

 21   s'est passé à Jajce. Il parle de 30 000 réfugiés. Le chiffre que j'ai

 22   avancé moi-même. On a parlé de cette route vietnamienne qui est une route

 23   qui passe par les collines, les montagnes, pour fuir vers Travnik. Il dit

 24   qu'il y a eu des accusations mutuelles pour ce qui est de l'abandon de la

 25   ville. Le HVO accusant l'ABiH et vice-versa. Des autorités civiles, elles,

 26   ont eu à faire face à un problème d'un très grand nombre de réfugiés, chose

 27   qui se trouve être, bien sûr, exacte.

 28   Il dit plus loin que cela a été à l'origine des conflits qui allaient

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  1   survenir. S'agissant du sujet qui porte sur le fait que ces réfugiés

  2   allaient finir par alimenter les conflits, et je pense en avoir parlé là-

  3   bas en [imperceptible], a compris le problème dans toute son étendue.

  4   Puis il dit, au sujet du gouvernement de M. Izetbegovic, que pour

  5   eux, les réfugiés, c'était un problème, certes, mais aussi une opportunité.

  6   Pour ce qui est de l'opportunité, pourquoi ? Parce qu'un très grand nombre

  7   d'hommes réfugiés étaient en termes simples motivés pour aller se venger

  8   contre les Serbes, mais ils étaient très portés aussi à se battre contre

  9   les Croates. Puis il est dit qu'ils n'étaient pas encore prêts pour

 10   entreprendre une action digne de ce nom contre les Serbes, mais avec

 11   l'arrivée des Moudjahiddines, et compte tenu de l'afflux de taille d'hommes

 12   en âge de combattre dans cette région-là, l'armija pouvait commencer à

 13   créer des unités susceptibles de conduire des activités offensives.

 14   Mme PINTER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur je vous remercie. Nous allons passer maintenant à --

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le numéro parce que

 17   M. Praljak parlait encore lorsque les deux numéros de référence ont été

 18   donnés par Me Pinter.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Je répète.

 20   Q.  La page anglaise, 3D 3324 [comme interprété] et 3D 330144.

 21   R.  Oui, Shrader estime donc qu'à l'opposé de l'opinion répondue,

 22   communément répondue, pour ce qui est de ces réfugiés, c'est ce qui a été à

 23   l'origine du conflit et non pas le plan Vance-Owen. C'est la chute de Jajce

 24   qui l'a généré. Il dit que l'argument avancé visait à accuser les Croates

 25   parce qu'ils avaient voulu anticiper pour appliquer le plan dans sa partie

 26   relative aux provinces. Cela a été source de conflit, et que c'est une

 27   façon de penser erronée, le poste.

 28   Il a indiqué aussi qu'en Bosnie centrale, le conflit a éclaté le 14

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  1   janvier 1993, deux jours seulement après qu'à Genève, il y a eu

  2   établissement d'une carte cantonale, en application du plan de paix Vance-

  3   Owen. Chose qu'il ne pouvait certainement pas savoir aussi vite que cela.

  4   Puis il avance une autre thèse qui lui a été présentée par Franjo

  5   Nakic, au Tribunal et que je vais montrer sur un document, moi aussi. Alors

  6   je ne vais pas dire comme M. Nakic que s'il n'y avait pas eu de réfugiés,

  7   il n'y aurait jamais eu de conflit sur ces territoires-là, tout comme à

  8   Mostar, non. Mais ce qui est certain c'est que les réfugiés qui n'avaient

  9   aucune espèce de garantie pour ce qui était de pouvoir retournaient sur les

 10   territoires dont ils ont été chassés, et la plupart d'entre eux ne sont pas

 11   retournés dans la Republika Srpska. La grande majorité n'est jamais

 12   rentrée, chez soi. C'est -- 

 13   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Général, si j'interromps. Je

 14   regardais la version anglaise; peut-être que ceci m'a échappé, mais peut-

 15   être que le général pourrait nous préciser et nous dire s'il connaît -- ou

 16   s'il sait sur quoi il se fonde lorsque M. Shrader tire ses conclusions ou

 17   fait ses observations qu'il présente aux Juges de la Chambre, à savoir si

 18   c'est quelqu'un qui se trouvait dans la région à l'époque, si c'est

 19   quelqu'un qui y participait aux négociations du plan Vance-Owen ? C'était

 20   quelqu'un qui se trouvait en Bosnie centrale, ou est-ce qu'il s'agit d'une

 21   étude historique qui se fonde sur des documents qui ont été lus après les

 22   faits ? Il serait utile de connaître son point de vue et pourquoi par

 23   rapport à cet ouvrage si le général le sait.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Shrader, à l'époque, n'a pas séjourné sur

 25   ce territoire. Il disposait de certains documents et il a séjourné a

 26   posteriori pendant longtemps sur le territoire de la Bosnie centrale, a

 27   étudié non seulement les documents mais aussi il a passé son temps à

 28   s'entretenir avec les gens, et il a rédigé ce livre contre signé par lui

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15   versions anglaise et française

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  1   donc. Comme vous, Monsieur le Procureur, vous avez rédigé un acte

  2   d'accusation partant de documents qui ont été mis à votre disposition, bien

  3   que vous n'ayez jamais été vous-même sur le territoire de la Bosnie

  4   centrale ni sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en entier. Alors

  5   dans ces notes de bas de page, lui, il indique chaque fois quels sont les

  6   documents et quels sont les éléments auxquels il se réfère et les notes de

  7   bas de page ont été traduites. Je vais continuer.

  8   Mme PINTER : [interprétation]

  9   Q.  Un instant, Général. Le numéro de la page pour ce qui est de la note de

 10   bas de page, à laquelle se réfère le général en dernier, c'est la note de

 11   bas de page 5. En anglais, c'est 3D 33-0312; en version anglaise, toutes

 12   ces versions -- ces notes de bas de page se trouvent à la fin du livre; et

 13   à la fin du livre on l'a aussi à l'affichage électronique. On voit aussi

 14   l'explication qui porte sur la source de certaines allégations, et je crois

 15   qu'on a remis ce livre il y a plus d'un mois au Procureur, si ce n'est même

 16   plus.

 17   R.  Alors maintenant on passe à la page 74 de la traduction en croate.

 18   Q.  Un instant, Général. La page en croate est la 3D 33-0145; en anglais,

 19   c'est la page 3D 33-0249 jusqu'à la page 0250.

 20   R.  M. Shrader fait ici mention de ces trois éléments importants qui sont

 21   caractéristiques des armées occidentales. Ce sont les trois C, donc le

 22   commandement, le contrôle, et les communications. Il souligne de façon tout

 23   à fait claire l'existence d'éléments extrémistes et criminels aussi bien au

 24   sein du HVO que de l'ABiH. Il se réfère notamment aux problèmes du général

 25   Blaskic. Or, manifestement, il a trouvé, dans le document, le fait qu'il

 26   était impossible d'exercer en Bosnie centrale un commandement efficace, et

 27   encore moins un contrôle efficace. En tant qu'officier qui a suivi les

 28   formations de qualité supérieure, il est tout à fait évident pour lui que

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  1   ce système des trois C est difficile à mettre en œuvre même dans des armées

  2   bien entraînées et très disciplinées. C'est d'autant plus impossible

  3   lorsqu'on a affaire à des officiers et à des soldats qui sont des

  4   volontaires lorsque les structures politiques exercent une influence sur la

  5   nomination et la mise à pied des officiers et des commandants -- des

  6   commandants qui sont subordonnés, et lorsqu'il y a des unités indépendantes

  7   autonomes qui ne répondent devant personne de leurs activités. Tout comme

  8   c'est particulièrement difficile, voire impossible, lorsqu'on est dans une

  9   situation de chaos généralisé tel que cela l'était dans le cadre de cette

 10   guerre défensive, ce qui a entraîné une augmentation de la criminalité tout

 11   cela dans une situation où les communications étaient particulièrement

 12   mauvaises. Alors vous avez vu à deux reprises que les représentants

 13   politiques de la Bosnie centrale ont demandé mon retour en Bosnie centrale.

 14   Je sais exactement comment les choses se présentaient parce que j'ai été

 15   sur place et je sais donc pertinemment quelle est la force proprement

 16   animale qui doit vous animer lorsque vous vous battez. J'y suis parvenu

 17   dans une certaine mesure parce que vous vous battez pour mettre un minimum

 18   d'ordre et tenir en échec des activités de groupes criminels afin que nous

 19   soyons dans une situation où tout n'échappe quand même pas au contrôle.

 20   Alors, bien entendu, cela a été beaucoup plus difficile pour Blaskic que

 21   pour moi. Il existe tout de même des différences entre lui et moi, aussi

 22   bien en terme d'éducation qu'en terme de force pour ce qui est de la force

 23   dont chacun de nous dispose, à bien des égards à vrai dire.

 24   Alors ensuite il est question des unités de volontaires nouvellement

 25   formées, ainsi que des personnes qui sont des amis, qui sont originaires

 26   d'un seul et même village, et également il est fait mention du fait que le

 27   statut de commandant, la responsabilité de commandant il fallait la gagner

 28   en quelque sorte. Nous verrons lorsque nous nous pencherons sur la période

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  1   où j'ai été à l'état-major à quel point le non-respect des ordres qui aient

  2   été émis était une situation extrêmement fréquente. C'est pourquoi les

  3   commandants étaient choisis entre les rangs des unités. Alors il dit

  4   ensuite qu'il n'y avait pas de caserne, que cela signifiait que les soldats

  5   rentraient chez eux en apportant leurs armes et par la suite de l'influence

  6   politique. C'est en page 76.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer ce livre, j'ai une question que

  8   j'ai à vous poser. L'auteur de cette étude, qui est un Américain, donc a

  9   priori neutre dans ce conflit vous ayant opposé à d'autres belligérantes,

 10   vous cite une fois dans son livre. C'est à la note de bas de page 51. Vous

 11   êtes cité une fois. Il s'appuie sur les procès Blaskic et Kordic. Ça semble

 12   être la principale source d'information. Mais j'ai également noté qu'il

 13   s'est appuyé également sur des documents du département d'Etat, donc il a

 14   eu accès à beaucoup de documents. Comment se fait-il que vous n'ayez pas

 15   envisagé de le citer comme expert pour votre Défense ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, la réponse est

 17   très simple. C'est par manque de temps. Deuxièmement, il m'a semblé que le

 18   simple fait qu'un ouvrage ait été écrit par cet homme il était suffisant

 19   versé cet ouvrage et que, par conséquent, il ne sera pas nécessaire de

 20   faire comparaître le M. Shrader, nous l'avons envisagé toutefois. Nous nous

 21   sommes posé la question de savoir si c'était utile ou non.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Je voudrais juste ajouter une chose pour ce

 23   qui est de votre question, Monsieur le Président, nous avons aussi

 24   rencontré les limites qui sont celles des moyens dont dispose notre Défense

 25   pour ce qui serait de demander la comparution d'un expert de cette

 26   envergure.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation était

 28   sur le point de soulever une objection, mais c'est sans doute pour plus

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  1   tard lorsqu'on demandera le versement au dossier de cet ouvrage. Ce qui est

  2   en train de se passer ici, c'est que la Défense tente de faire valoir un

  3   témoignage d'expert, quelqu'un qui semble être qualifié. Il fait des

  4   observations, il parvient à des conclusions sur des questions qui ont trait

  5   au commandement et au contrôle de la HV en Bosnie centrale pendant la

  6   période qui nous intéresse.

  7   Ils peuvent évidemment verser au dossier ce livre, mais l'Accusation ne va

  8   pas pouvoir contre-interroger ce monsieur. Donc il y a deux choses qui sont

  9   en train de se passer ici. Nous avons, d'une part, des informations qui

 10   émanent d'un expert ou en tout cas des informations qui sont versées au

 11   dossier et présentées comme étant un témoignage d'expert et en même temps,

 12   il n'y a personne ici dans le prétoire qui pourrait être contre-interrogé

 13   sur les conclusions qui sont versées. C'est pour cette raison-là que

 14   l'Accusation soulève son objection et s'oppose à ce que certains extraits

 15   de cet ouvrage soient versés au dossier.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons bien pris note de cela, mais je dois vous

 17   dire, à titre personnel, que si j'avais eu connaissance de ce livre quand

 18   votre expert est venu, j'aurais pu lui poser des questions plus

 19   pertinentes, car j'ignorais totalement l'existence de cette étude. Je

 20   l'ignorais. En quoi votre expert est meilleur que celui-là qui, me semble-

 21   t-il, est aussi un ancien colonel de l'armée américaine. Donc vous avez

 22   raison en disant que ce qui compte c'est le témoin expert. Très bien. C'est

 23   vrai, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que j'ai posé la

 24   question à la Défense, mais pourquoi vous n'allez pas fait venir. Ils m'ont

 25   dit, on a trouvé cela tardivement, puis on n'avait pas les moyens. Peut-

 26   être. Quoi qu'il en soit, on a sous les yeux un document. Si la Défense en

 27   demande l'admission, vous ferez vos objections, puis la Chambre décidera.

 28   Maître Pinter.

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  1   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais

  2   juste ajouter que, comme le général l'a dit, cet ouvrage a été élaboré en

  3   se fondant sur des documents. Les références sont omniprésentes. Les

  4   documents seront présentés comme ils l'ont déjà été jusqu'à présent.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Puis-je poser une question. Cela ressemble

  6   beaucoup à un témoignage par ouï-dire, donc si on dispose des documents et

  7   que les documents sont présentés, à ce moment-là, on peut se servir des

  8   documents pour tirer des conclusions. Si les conclusions sont analogues à

  9   celles du monsieur en question, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on

 10   peut accorder un certain poids aux avis de M. Shrader.

 11   Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'inhabituel ici. Par

 12   exemple, nous nous sommes servis de l'ouvrage de Lord Owen qui refuse de

 13   venir témoigner pour qui que ce soit ici. C'était un candidat de choix pour

 14   nous, mais il ne voulait pas venir. Il a écrit un ouvrage sur la base de

 15   documents, et cetera, et de réunions. Donc en fait il s'agit d'un système

 16   triangulaire, mais je crois qu'il faut tenir compte du fait que nous

 17   disposons de ressources insuffisantes, en tout cas du côté de la Défense.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je découvre, je ne le savais pas que Lord Owen

 19   a refusé de venir, parce que vous aviez envisagé de le faire venir, mais

 20   vous aviez la possibilité de faire une subpoena.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, de toute façon

 22   lorsque vous donnez une injonction à comparaître à quelqu'un et le faire

 23   venir, c'est deux choses différentes.

 24   Ce témoin, à ce moment-là, devient un témoin hostile et il est très

 25   difficile de recueillir des éléments positifs de quelqu'un comme ça lorsque

 26   cela se passe ainsi. Avec l'expérience que j'ai, je sais que lorsqu'il y a

 27   une injonction à comparaître pour un témoin, c'est une chose de leur parler

 28   à l'extérieur du prétoire, mais lorsque vous les obligez à venir, c'est une

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  1   toute autre question. Lord Owen, pour être tout à fait honnête avec vous,

  2   est quelqu'un qui est une personnalité politique de premier plan et il ne

  3   souhaite témoigner pour personne. Ce n'est pas qu'il prenne partie d'aucun,

  4   n'a accepté de témoigner, même M. Holbrooke, comme vous le savez, le faire

  5   venir ici, ensuite de négocier avec le gouvernement américain sur ce qu'il

  6   peut dire et ne peut pas dire et ce qu'il dira et ne dira pas. Bien

  7   évidemment, en présence de certains témoins, nous sommes face à certaines

  8   difficultés.

  9   Pour les besoins du compte rendu, en réalité, je me suis rendu aux

 10   Etats-Unis et j'ai rencontré M. Shrader et c'est quelque chose d'assez

 11   difficile de faire venir quelqu'un comme lui ici, compte tenu des

 12   ressources dont disposent les équipes de la Défense. Le temps que nous

 13   avons, donc il faut faire la part des choses et savoir comment avancer pour

 14   présenter nos moyens. Nous essayons en fait de mettre nos ressources

 15   ensemble et nous essayons de pouvoir aborder certains thèmes.

 16   Pour revenir au point que vous avez soulevé, je ne vois pas pourquoi

 17   les Juges de la Chambre, qui ont une poche beaucoup plus profonde, je ne

 18   vois pas pourquoi les Juges de la Chambre ne pourraient pas citer à la

 19   barre M. Shrader. Si vous estimez que c'est utile, ceci pourrait être

 20   étudié. Il habite en Pennsylvanie et il enseigne à West Point. Donc c'est

 21   quelqu'un qui est tout à fait qualifié, il connaît la région, il connaît

 22   les documents.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a pris bonne note de l'idée que vous

 24   avancez.

 25   Maître Pinter.

 26   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste aux fins

 27   du compte rendu d'audience et de son exactitude, dans le compte rendu, il

 28   semblerait que vous ayez compris que la Défense a appris tardivement

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  1   l'existence de l'ouvrage de M. Shrader, mais ce n'est pas exact. Je pense

  2   que c'est juste une question relative à l'interprétation. Il me semble que

  3   vous n'avez peut-être même pas dit que la Défense avait appris tardivement

  4   l'existence de cet ouvrage, mais que c'était vous peut-être qui aviez

  5   appris récemment l'existence de cet ouvrage.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai du mal comprendre, donc je vous donne acte du

  7   fait que vous connaissiez l'existence de cet historien.

  8   Mme PINTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   Q.  Alors, Général, vous avez dit que nous passions à la page 76, qui en

 10   version croate est la page 3D 33-0146; en version anglaise, c'est la 3D 33-

 11   0252.

 12   R.  Oui, je souhaiterais simplement vous dire que pour la plupart des

 13   sujets qui sont abordés par M. Shrader, les réfugiés, la chute de Jajce et

 14   ainsi de suite, j'en ai parlé aussi. Donc on peut me poser des questions à

 15   ces sujets.

 16   Quant à cette section que nous avons sous les yeux, M. Shrader y aborde ce

 17   qui a déjà été débattu à plusieurs occasions dans ce prétoire avec

 18   différents témoins, à savoir quelle était l'influences politique des

 19   différentes municipalités pour ce qui concernait la nomination et la mise à

 20   pied des officiers. Il dit que les Etats-Unis, eux aussi, ont dû mettre en

 21   œuvre des efforts considérables pour écarter l'influence qui était celle

 22   des autorités politiques locales pour ce qui était des forces armées des

 23   différents Etats lorsque les effectifs de ces dernières étaient appelés à

 24   servir dans le cadre du service militaire fédéral. C'est la page 77 en

 25   fait.

 26   Q.  Alors aux fins du compte rendu d'audience, les pages anglaises sont la

 27   3D 33-0251 et 52. Afin de ne plus interrompre l'exposé.

 28   R.  Alors ici, M. Shrader fait état d'un événement qui nous est également

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  1   bien connu, ainsi qu'à M. Petkovic, c'est le suivant : Blaskic met un mois

  2   à résoudre le problème d'un officier qui s'appelle Tuka, parce que les

  3   hommes politiques de cette zone ne sont pas d'accord.

  4   Ensuite M. Shrader parle de l'ABiH et du fait que pendant l'essentiel

  5   de cette période il y a eu une situation de conflit entre son commandant

  6   suprême, le président Izetbegovic, et le commandant Sefer Halilovic. Au

  7   cours des journées suivantes, je le montrerais clairement pour les Juges de

  8   la Chambre.

  9   Donc un conflit important et ceci autour de questions fondamentales,

 10   comme par exemple, la question de savoir si la République de Bosnie-

 11   Herzégovine doit seulement se défendre contre les agressions des Serbes de

 12   Bosnie. Il est ensuite question de désaccord autour de ceux qui sont

 13   passifs ou inaptes. Ensuite il est question également de l'opposition entre

 14   les partisans d'Izetbegovic d'une part, et ceux de Halilovic d'autre part.

 15   Il est également question de ce que j'ai déjà évoqué, à savoir le

 16   courant islamique fondamentaliste qui soutenait M. Izetbegovic, mais qui

 17   prenait des décisions contre lui.

 18   M. Filipovic en parle dans son propre ouvrage. Ce n'est pas un

 19   Croate, mais un académicien musulman. Il dit que l'ensemble de cette

 20   situation a miné ce qui pouvait exister d'esprit de coopération entre les

 21   Croates et les Musulmans, qui étaient plus ou moins préparés à s'engager

 22   dans cette voie. Ensuite il est dit qu'il existe également des conflits

 23   entre Izetbegovic et Halilovic en ce qui concernait les membres des forces

 24   de police de réserve du ministère de l'Intérieur et de leur présence au

 25   sein de l'ABiH et ainsi de suite.

 26   Je ne m'attarde pas dessus, Maître Pinter, car nous verrons cela plus

 27   en détail dans des documents.

 28   Q.  Je voudrais juste donner le numéro de page. 3D 33-0148, pour la version

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  1   croate; et 3D 33-0253 jusqu'à 0255 en version anglaise, afin d'éviter les

  2   interruptions.

  3   R.  Ici, il est question de ces accusations selon lesquelles l'armée croate

  4   se représente en Bosnie centrale. Il dit que, bien entendu, il s'agit de

  5   propagande émanant de différentes sources qui visait à créer une fausse

  6   image de ces différentes sources émanant de la communauté internationale.

  7   Ensuite il est question de la soi-disant intervention de la part de l'armée

  8   croate et il dit qu'il n'existe aucune preuve montrant que l'armée croate

  9   aurait été présente en Bosnie centrale ou qu'elle soit intervenue de quelle

 10   que façon que ce soit. C'est exact, mais nous l'avons vu à partir de

 11   différents documents, à savoir qu'en 1992, à la fin du mois de novembre,

 12   l'ABiH avait refusé de laisser passer vers la Bosnie centrale même le petit

 13   nombre d'unités qui avaient été envoyées et étaient censées venir en aide à

 14   Jajce.

 15   Ensuite il parle des affrontements et de leur nature. Il dit que celle-ci

 16   variait d'une localité à l'autre et il a raison. Il faudrait connaître

 17   l'histoire de chacune de ces localités pour pouvoir percevoir ces nuances.

 18   Les tentatives de généralisation ne sont possibles que dans une certaine

 19   limite.

 20   Il dit ensuite que les observateurs avaient tendance à voir des

 21   soldats de l'armée croate partout et il explique comment l'on en venait à

 22   ces affirmations, comment elles apparaissaient. Il dit que le HVO était

 23   engagé dans un affrontement face à deux ennemis. C'est la page 88. Je ne

 24   sais pas si vous en avez donné le numéro.

 25   Q.  Oui, c'est la page 3D 33-0149 en version croate.

 26   R.  Ensuite il parle de la façon dont l'information est parvenue jusqu'au

 27   secrétaire général des Nations Unies, information indiquant qu'il y avait

 28   trois brigades de l'armée croate en Bosnie centrale. Il dit qu'il s'agit de

Page 40638

  1   fausses informations de la FORPRONU et que les autorités de la Bosnie-

  2   Herzégovine faisaient circuler ces informations qui relevaient de la

  3   propagande. Il s'agissait purement et simplement de mensonge. C'est ce que

  4   j'affirme, mensonge qui a été réitéré, car non seulement, de leur point de

  5   vue, il s'agissait de montrer le HVO, mais également le HV et la République

  6   de Croatie d'une façon qui était complètement contraire aux comportements

  7   qui étaient réellement les leur comme nous l'avons déjà vu.

  8   Ensuite il dit que rien de tel n'a jamais été confirmé et il cite Mate

  9   Granic. Le 11 juin 1993, disant que la Croatie ne disposait pas d'unités

 10   armées. Il me cite également. Lorsque nous examinerons certains des

 11   documents suivants, lorsqu'on en viendra à la période où j'ai exercé des

 12   responsabilités de commandement à l'état-major, j'y reviendrai et je

 13   montrerai de façon limpide et explicite qu'une telle thèse est absurde.

 14   Il cite ensuite M. Bob Stewart, lors d'un procès dans cette même

 15   enceinte, lorsqu'il dit que le bataillon britannique, le BritBat, ne

 16   croyait pas, d'un point de vue général, en la présence du HV de l'armée

 17   croate en Bosnie centrale. Ici c'est M. Shrader qui cite cela, alors vous

 18   pourrez le retrouver également dans le compte rendu de l'affaire Blaskic.

 19   C'est le célèbre Bob Stewart, comme le dit Shrader, qui dit que le

 20   Bataillon britannique ne croyait pas que le HV soit présent en Bosnie

 21   centrale. Alors le général Sir Roderick Cordy-Simpson, de la FORPRONU a

 22   également déclaré que la FORPRONU ne disposait d'aucune confirmation de

 23   rapport de cette nature et que lui, personnellement, n'avait jamais vu de

 24   soldat de l'armée croate dans la zone de Kiseljak.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne sais pas si c'est

 26   vraiment correct que vous faites. Voici une personne des Etats-Unis qui est

 27   en train d'évaluer les moyens de preuve qui ont été présentés devant ce

 28   Tribunal et qui en tire des conclusions. Je ne crois pas qu'on puisse

Page 40639

  1   appeler ça un témoignage, absolument pas, de la part de M. Praljak. Vous

  2   êtes en train de transmettre à la Chambre de première instance les opinions

  3   de quelqu'un d'autre. C'est à la Chambre de première instance de faire

  4   cela. Il y a une règle qui déclare qu'un expert ne peut pas se prononcer

  5   sur les conclusions en tant que telles. C'est une règle. M. Karnavas sait

  6   très bien à quoi je fais allusion d'ailleurs, et je pense qu'il va pouvoir

  7   nous donner la référence exacte de l'article en question, et surtout la

  8   dénomination exacte de cette règle. Monsieur Khan, aussi je le vois. Je

  9   vois que je suis le seul ici qu'il soit parfaitement au courant de cela.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Un expert ne peut absolument pas témoigner

 11   sur les points définitifs, nommément sur des techniques --  sur la

 12   technique, si on lui pose des questions sur les événements, éventuellement

 13   il fait référence à un livre. Dans ce cas-là, ça ne doit pas être une façon

 14   de montrer quelle est la connaissance qu'avait le général Praljak de

 15   première main, en fait, cela coïncide avec ce qui est écrit dans le livre,

 16   et dans ce cas-là, cela peut être moyen de preuve.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je pense qu'en effet ce serait

 18   quand même beaucoup plus correct.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon collègue a entièrement raison de vous

 20   faire cette remarque. Il vous incombe, vous et votre avocate, parce que ce

 21   livre se rapporte à deux témoins, le colonel Bob Stewart, et le général

 22   Cordy-Simpson qui, apparemment, ont témoigné. Ça devait être d'ailleurs des

 23   témoins de l'Accusation, je présume. A ce moment-là, c'est à votre avocate

 24   de ressortir leurs témoignages dans le procès Blaskic, et de vous dire : M.

 25   Stewart a dit ceci, qu'est-ce que vous en pensez ? Le général Cordy-Simpson

 26   a dit ceci, qu'est-ce que vous en pensez ? Puis votre avocate, qui sait

 27   normalement faire son travail, devrait également vous montrer la partie du

 28   jugement dans l'affaire Blaskic où les Juges, à partir des cartes

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  1   d'identité, ont tiré la conclusion que la HV était présente. Et puis les

  2   Juges, les quatre qui sont devant vous, lorsqu'ils auront à délibérer,

  3   bien, ils en tireront les conclusions qui s'imposent.

  4   Donc c'est un problème de technique d'introduction d'élément de

  5   preuve. Voilà. Alors réfléchissez avec votre avocate comment faire, mais

  6   mon collègue vous a bien expliqué le problème.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   les avocats s'en occuperont. Ce sont des choses que j'affirme. Je sais que,

  9   lorsque l'accusé affirme quelque chose, son affirmation n'ait pas prise

 10   pour être certainement vraie, donc on doute de sa véracité. Je me suis donc

 11   efforcé de trouver des propos des personnes qui sont impartiales, qui sont

 12   auteurs d'ouvrages, de livres, qui sont suffisamment formées dans des

 13   questions dont elles traitent dans leurs livres, et cela me permet donc,

 14   avec leurs propos à l'appui, d'affirmer devant la Chambre que j'affirme la

 15   vérité.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous, vous affirmez, bien sûr, vous affirmez

 17   sous serment, donc ça a une certaine valeur probante. Mais entre ce que

 18   vous, vous dites sous serment et ce que peut dire un colonel de l'armée

 19   britannique, ce que dira le colonel de l'armée britannique qui est beaucoup

 20   plus neutre que vous, ça beaucoup plus de poids, vous comprenez, donc vous

 21   pouvez affirmer, mais il faut le compléter par d'autres éléments.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   une question technique de procédure qui nous préoccupe sans cesse. Dans son

 24   témoignage, M. Praljak pourrait sans aucun problème se contenter de citer

 25   la référence, par exemple, un livre, le livre de Shrader ou un autre, et

 26   dire : vous trouverez les mêmes propos, les mêmes affirmations que je suis

 27   en train d'avancer dans ce livre. Mais ce qui pose problème, ce sont les

 28   Règles de procédure dans ce prétoire qui ne nous permettraient pas de

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  1   verser à ce moment-là ce type de livre ou ce livre, de le verser au

  2   dossier. Donc ce sont des livres rédigés par des personnes tout à fait

  3   qualifiées, comme Mme Thatcher, sur le plan politique, sur des questions

  4   politiques, ou l'académicien Filipovic un homme qui a participé au premier

  5   chef, aux événements, et ce sont sans aucun doute des preuves tout à fait

  6   importantes. Mais d'après les Règles que nous suivons dans ce prétoire, pas

  7   une seule page ne serait être versée, une page extraite d'un livre ou d'un

  8   document si ça n'a pas été évoqué dans le prétoire. Donc c'est la raison

  9   pour laquelle M. Praljak, après avoir témoigné sur la majeure partie de ces

 10   sujets déjà, s'efforce de démontrer cela avec des propos de personnes

 11   qualifiées à l'appui. J'ajoute --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a aucun problème. La seule difficulté que mon

 13   collègue a soulevé à juste titre c'est que votre client lit une page d'un

 14   livre. Bon, très bien. Mais il aurait pu, en répondant à la question de Me

 15   Pinter en disant : voilà, moi, j'ai toujours affirmé que l'armée croate

 16   n'était pas présente en Bosnie-Herzégovine, et j'en ai pour preuve le

 17   contenu de ce livre. Puis il s'arrête. A ce moment-là, vous ou votre

 18   collègue, vous lui dites : dans ce livre, il y a Bob Stewart qui est cité,

 19   et vous mettez sous le nez de votre client la déclaration de Stewart dans

 20   l'affaire Blaskic, ainsi de suite. Voilà.

 21   Car vous savez que pour admettre, la Chambre, elle, doit vérifier

 22   deux choses, la pertinence et une valeur probante possible. C'est au

 23   travers de cela que nous pouvons admettre un document présenté à un témoin,

 24   mais si le document n'a pas été présenté à un témoin, il y a les lignes

 25   directrices qui s'appliquent, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il

 26   faut expliquer pourquoi ce document n'a pas été montré, quels sont les

 27   paragraphes, et cetera, et cetera.

 28   Mais là, vous avez l'occasion idéale de montrer à M. Praljak les

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  1   témoignages de Bob Stewart et de Cordy-Simpson en disant : voilà au

  2   transcript page, et cetera, il a dit ceci. Est-ce que vous êtes d'accord

  3   avec lui ou pas ? Puis après, vous demandez l'admission du transcript,

  4   qu'il a, lui, approuvé ou contredit.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   nous souscrivons entièrement à ce que vous venez de dire, mais là encore,

  7   il y a un problème technique qui se pose. Nous avons prévu le volume de

  8   témoignages de M. Praljak dans un premier temps en tenant compte du temps

  9   qui nous est alloué, parce que nous ne pouvons pas dépasser ce temps-là.

 10   Nous nous sommes dit que, sur le plan de l'efficacité, nous gagnerons si

 11   nous permettons au général de s'exprimer librement sur les parties qui

 12   viennent étayer ses thèses, tout simplement.

 13   Parce que, sinon, ma consoeur pourrait poser une centaine de

 14   questions détaillées pour parcourir ce livre, mais ça prendra beaucoup plus

 15   de temps. Vous le comprenez.

 16   Mme PINTER : [interprétation] Juste pour ajouter. Note de bas de

 17   page, 3D 33-0316 en version anglaise, M. Shrader, l'auteur du livre. Oui,

 18   je répète, 3D 33-0316. Note de bas de page numéro 42, on cite avec

 19   exactitude la date de la déposition de Bob Stewart et de M. Roderick Cordy-

 20   Simpson, le 4 août 1999. Dans le livre même, il s'agit là de citations qui

 21   figurent entre guillemets. Mais si la Chambre souhaite que nous soumettions

 22   les transcriptions des dépositions de ces témoins dans l'affaire Blaskic,

 23   si le temps nous le permet, nous le ferons. Cela dépend du temps

 24   uniquement.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis un peu

 26   inquiet parce que nous divergeons énormément là. Nous sommes loin de la

 27   procédure. Bon, les livres servent, c'est sûr, et nous venons, certes,

 28   d'une autre procédure mais nous comprenons bien que les livres peuvent être

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  1   utiles. Les livres par Margaret Thatcher, par Lord Owen, par M. Alagic, ce

  2   sont des livres écrits par des personnes qui ont participé directement aux

  3   événements et qui ensuite ont écrit par la suite à propos de ces

  4   événements. La Chambre de première instance, dans ses Règles de procédure,

  5   se déclarerait prête à accepter des livres ou des passages de livres. Mais,

  6   bon, on comprend bien quand même que toute personne qui écrit un livre a

  7   tendance parfois à raconter l'histoire, sa propre version des faits. Et la

  8   Chambre de première instance le sait bien et le prend en compte, j'en suis

  9   sûr, lorsqu'elle décide du poids à donner à des passages de livres.

 10   Mais ce livre-ci, il est différent. Ce livre n'a pas été écrit par

 11   Lord Owen ou Margaret Thatcher qui étaient participants aux réunions ou qui

 12   étaient comme le connaisseur qui était là. Ici, c'était un historien qui a

 13   lu des documents, qui s'est peut-être rendu sur place par la suite, qui a

 14   parlé à différentes personnes, et qui a rédigé ce qu'on pourrait appeler un

 15   rapport d'expert.

 16   Donc on a déjà vu des historiens qui sont venus pour témoigner, mais

 17   ils viennent ici pour témoigner, et leur rapport et leurs conclusions sont

 18   soumis à un contre-interrogatoire, aux questions des Juges, et cetera. Or,

 19   ici, ce n'est pas le cas. Donc ce livre est différent. C'est un ouvrage

 20   parfaitement différent que d'un livre qui aurait été écrit par Margaret

 21   Thatcher, par exemple.

 22   Ensuite, et je dis cela pour le compte rendu uniquement, Monsieur le

 23   Président, vous avez exprimé la possibilité d'accepter des comptes rendus

 24   de témoins qui ont témoigné dans d'autres affaires, comme le colonel

 25   Stewart ou comme M. Cordy-Simpson, qui, en effet, ont été témoins dans

 26   l'affaire Blaskic. Le colonel Stewart d'ailleurs était témoin de la

 27   Chambre, il a été appelé par le Juge Jorda, et la Chambre de première

 28   instance à la fin -- il a été appelé par le Juge à la fin de la

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  1   présentation des moyens à charge.

  2   Mais il existe des règles qui permettent à des comptes rendus

  3   d'autres affaires d'être présentés, dans une affaire 92 bis, de la 92 ter.

  4   Donc si la Chambre de première instance ou si la Défense Praljak veut

  5   verser au dossier les comptes rendus du colonel Stewart ou d'autres, ils

  6   peuvent le faire, bien sûr, mais il faut quand même le faire au titre des

  7   règles qui l'autorisent. Ils ne peuvent pas juste les présenter comme ça au

  8   passage avec un livre qui aurait été écrit par un soi-disant expert, une

  9   personne qui, certes, semble posséder des qualifications importantes dont

 10   des passages du livre sont versés au dossier, mais ne soumets pas de

 11   contre-interrogatoire ensuite.

 12   Donc on ne peut pas contre-interroger ce M. Shrader. On ne peut pas

 13   contre-interroger non plus les comptes rendus auxquels il fait référence

 14   dans les passages du livre. Donc on en arrive à différentes couches des

 15   milles feuilles si je puis dire, on n'est plus en plus loin en fait en

 16   matière d'équité puisque l'Accusation ne peut absolument pas traiter tous

 17   ces moyens de preuve, elles sont trop séparées en fait et on est maintenant

 18   trop éloigné de la façon dont on traite les témoignages d'expert en

 19   l'affaire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Prandler a quelque chose à dire. Mais avant

 21   que mon collègue intervienne, je voudrais dire ceci.

 22   Je partage aussi le point de vue que M. Stringer vient d'exprimer. La

 23   Défense, vous auriez pu également demander à Shrader de faire un témoignage

 24   92 ter au terme duquel il aurait dit : Je suis historien, je travaille pour

 25   l'armée américaine, ou je ne sais quoi, j'ai fait des études diverses en

 26   Corée ou ailleurs. Je me suis intéressé aux événements dans l'ex-

 27   Yougoslavie pour telle ou telle raison. Je suis neutre. Voilà les résultats

 28   de mes travaux, et cetera, et cetera.

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  1   Puis vous auriez demandé, vous l'auriez mis sur votre liste de

  2   témoins et le Procureur, comme il vient de le dire, voyant cela, il aurait

  3   dit : Moi, je veux le contre-interroger, et à ce moment-là, vous, vous

  4   demandiez l'admission de sa déclaration; ça ne vous prenait pas de temps

  5   puisqu'à ce moment-là, vous ne demandez rien, et c'est le Procureur, on lui

  6   aurait donné deux heures, trois heures pour le contre-interroger. Ça aurait

  7   été un moyen technique de faire entrer ce type d'élément de preuve. Mais je

  8   crois que le Juge Prandler à quelque chose à dire.

  9   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 10   Président. Je ne voudrais surtout pas prendre votre temps précieux, mais

 11   j'aimerais ajouter ma voix à ce qui vient d'être soulevé par mes confrères

 12   et exprimer toute ma prudence. Je voudrais peut-être aborder un autre point

 13   qui n'a pas encore été discuté en détail en tout cas. Le fait que ce livre

 14   se concentre principalement, c'est : "La guerre civile en Bosnie centrale".

 15   Donc ça c'est le titre que je cite. Donc on est en Bosnie centrale.

 16   Je veux bien l'étudier, le lire, mais sachez quand même qu'une grande

 17   partie de ce livre et les passages que nous avons abordés d'ailleurs

 18   jusqu'à présent porte principalement sur des points qui ne sont pas

 19   soulevés dans l'acte d'accusation. Il faut quand même garder à l'esprit,

 20   tout ceci doit être garder à l'esprit. Bon, je ne suis pas contre des

 21   déclarations de témoins éventuels, des rapports experts, et cetera. Mais

 22   nous devons nous concentrer sur ce qui nous intéresse c'est-à-dire ce qui

 23   est allégué dans l'acte d'accusation. J'aimerais donc entendre, M. Praljak

 24   et ses conseils à ce propos, s'il vous plaît.

 25   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges. Permettez-moi de répondre à cette observation disant

 27   que le livre porte sur la Bosnie centrale et que ceci ne fait pas l'objet

 28   de l'acte d'accusation en l'espèce. Permettez-moi de signaler les

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  1   paragraphes 33, 34, l'entreprise criminelle commune, l'affirmation qui

  2   figure à l'acte d'accusation comme quoi les forces croates assurent la

  3   défense des Croates de Bosnie-Herzégovine, ont commencé le conflit à tous

  4   les endroits indiqués, donc comme étant les endroits pertinents en

  5   République -- Communauté croate d'Herceg-Bosna.

  6   Nous avons, on nous a reconnu le droit de démontrer le contraire,

  7   suite donc par votre décision. Je rappelle, je me permets de rappeler que

  8   la charge de la preuve repose sur l'Accusation et non pas sur la Défense.

  9   Par la présentation de ces livres, nous avons cherché à vous

 10   présenter d'autres possibilités, et le général Praljak depuis le tout début

 11   de sa défense, c'est-à-dire plutôt depuis le début de son témoignage,

 12   depuis le 4 mai jusqu'à aujourd'hui, a réitéré, a rappelé plusieurs fois

 13   les documents qui témoignent de la présence, c'est-à-dire de l'absence de

 14   la HV en Bosnie-Herzégovine ou plus précisément en Communauté croate

 15   d'Herceg-Bosna.

 16   En d'autres termes, le général Praljak, à d'innombrables reprises, a évoqué

 17   ici les circonstances qui concernent cela et que cela vient étayer.

 18   Q.  Mon Général.

 19   R.  Je pense que nous n'avons plus besoin d'évoquer ce livre. Il n'y a pas

 20   de points particulièrement intéressants, au plus je voulais parler de la

 21   présence de l'armée croate en Bosnie centrale. Je voulais évoquer la

 22   possibilité de diriger le HVO vu les problèmes de structure de

 23   commandement, de contrôle, de communications au sein du HVO. Je voulais

 24   parler de l'ingérence de la politique.

 25   Bien entendu, je suis d'avis qu'il serait indispensable de démontrer

 26   que cette attaque de l'ABiH au sujet de laquelle Alagic et autres parlent

 27   dans leurs livres, comment cela s'est étendu vers le sud et comment ce

 28   chaos s'est intensifié. Donc le problème est de savoir qui gère le chaos,

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  1   qui l'a fabriqué initialement et de quoi suis-je responsable. La substance

  2   de cette espèce est la compréhension générale des choses, est-ce que ces

  3   six hommes avaient la puissance, laquelle leur permettant de mettre un

  4   terme à cela. J'en parle et d'autres personnes en parlent de mes

  5   attributions et de la manière dont je m'en suis servi. Car c'est la

  6   substance qui est de savoir si un certain nombre de choses qui se sont

  7   produites vont être imputées à des personnes qui se sont trouvées sur

  8   place.

  9   Par exemple, est-ce que cela va m'être imputé à moi ? Est-ce que

 10   j'avais le pouvoir me permettant de faire en sorte que des crimes ne se

 11   produisent pas pendant cette guerre ? C'est ça l'essentiel. Donc est-ce que

 12   j'ai mal agi ? Dans toutes les guerres, il y a des choses qui enfreignent.

 13   Donc la question est de savoir si on peut accuser tel ou tel général de ce

 14   qui a été fait. Donc la politique de la France, des Etats-Unis d'Amérique,

 15   des Serbes, d'Alija, des fondamentalistes, est-ce que cela a produit

 16   quelque chose de quoi je ne souhaite pas répondre ? Je suis resté en plein

 17   chaos. Je ne suis pas parti en Allemagne parce que je n'ai pas souhaité le

 18   faire vu mon âge.

 19   Donc si on sort les choses du contexte, on peut démontrer tout et son

 20   contraire. Mais nous avons suffisamment parlé de ce livre. Je pense qu'on

 21   finirait par se répéter. Donc j'affirme, comme M. Shrader, que l'attaque

 22   lancée par l'ABiH en Bosnie centrale était quelque chose de planifié et que

 23   c'était une agression et qu'ils ont eu du mal à se maintenir jusqu'au bout.

 24   Alagic l'affirme, Shrader l'affirme, Praljak l'affirme. Voilà, je vous en

 25   remercie.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaitais simplement faire un

 27   commentaire qui soit consigné au compte rendu d'audience, compte tenu des

 28   observations de M. le Juge Prandler. En fait, j'ai lu ce livre à plusieurs

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  1   reprises et je peux témoigner du fait que, compte tenu de ce qui figure

  2   dans l'acte d'accusation, ceci est très pertinent.

  3   Ce que M. Shrader fait c'est ceci, il fournit d'autres explications

  4   aux événements qui sont liés à l'acte d'accusation et qui sont liés à

  5   l'entreprise criminelle commune. Donc on ne peut pas disséquer quelque

  6   chose et le séparer, dire que là, c'est la Bosnie centrale. Ceci n'est pas

  7   pertinent. Si je me souviens bien et si je puis rappeler à tous et chacun

  8   que l'Accusation a présenté dans ses arguments qu'il s'agissait de

  9   nettoyage ethnique inversé.

 10   Je comprends bien la frustration du général Praljak. Peut-être que

 11   nous pourrions revenir à cet ouvrage. Je souhaite simplement que soit

 12   consigné au compte rendu ce qui est évoqué dans ce livre, c'est tout à fait

 13   lié à l'entreprise criminelle commune qui a un effet de domino. On ne peut

 14   pas séparer l'un de l'autre. Ceci a une incidence sur l'entreprise

 15   criminelle commune et c'est très pertinent.

 16   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je remercie Me Karnavas pour

 17   son explication. Je souhaite tout d'abord dire ceci et je souhaite que ce

 18   soit consigné. Je n'ai jamais douté du fait que certains passages du livre,

 19   et j'ai regardé ces passages du livre. Ces passages sont tout à fait

 20   pertinents. Ce que j'ai dit, c'est que l'ouvrage dans son ensemble. Il

 21   parle de la Bosnie centrale et certains passages, je reconnais, ont trait

 22   aux questions qui se posent à nous et à l'acte d'accusation. Pour ce qui

 23   est de l'ensemble de l'ouvrage, non, mais ce que je constate d'après ceci,

 24   ceci serait pertinent pour nous. Encore une fois, je vais vous dire que je

 25   vais relire cet ouvrage dans son intégralité au fil des prochains jours.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour terminer le sujet, vous avez dit tout à l'heure

 27   : "J'affirme que l'ABiH avait planifié ces attaques en Bosnie centrale."

 28   Vous le dites sous la foi du serment, mais sur le plan technique, votre

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  1   avocate, elle aurait dû vous présenter en disant, voilà il y a un livre qui

  2   est écrit par un Américain très connu, et cetera. Vous dites, oui, il y a

  3   un livre. Elle vous pose la question : pourquoi voulez-vous parler de ce

  4   livre ? Là, vous dites : parce que j'affirme que c'est l'ABiH qui a fait

  5   une attaque pendant toute l'année 1993 en Bosnie centrale. A ce moment-là,

  6   elle vous dit : mais sur quoi vous vous appuyez pour dire cela ? Vous dites

  7   : il suffit de regarder l'annexe B du livre où il y a tous les documents du

  8   3e Corps qui l'attestent.

  9   A ce moment-là,  votre avocate introduit des documents en disant,

 10   voilà je vais vous présenter le document de la 7e Brigade de ci, de ça, et

 11   cetera. Voilà.

 12   C'est comme ça qu'il faut faire. Je ne vais pas faire des cours sur

 13   la façon dont on doit présenter des éléments de preuve de la manière la

 14   plus efficace.

 15   Maître Pinter, continuez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   les avocats ne sont pas des experts sur le plan militaire, mais la page

 18   119, posez-moi vos questions comme nous le suggère M. le Président.

 19   Mme PINTER : [interprétation]

 20   Q.  Oui, tout à fait. Général, c'est ce que je vais faire. Pages 119 et

 21   120, en particulier 120 du livre, en version anglaise, 3D 33-0264; 3D 33-

 22   0161, en version croate. Il est question du mois de janvier 1993 et des

 23   premières attaques test de l'ABiH. Nous avons déjà évoqué le mois de

 24   janvier, nous avons parlé de la situation qui prévalait à Gornji Vakuf, et

 25   pas seulement à Gornji Vakuf. Nous avons parlé de Novi Travnik en Bosnie

 26   centrale où il y a eu des problèmes également.

 27   S'agissant maintenant des événements en Bosnie centrale, également des

 28   événements qui se sont produits à Mostar -- ou plutôt, des événements qui

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  1   concernent l'Etat-major principal, puis Novi Travnik, Zenica et Busovaca;

  2   tous ces événements font l'objet du livre de M. Shrader ?

  3   R.  Oui, justement. C'est ce que j'affirme et c'est ce que j'ai déjà dit

  4   ici et c'est ce dont témoigne M. Shrader. a) Que les attaques test lancées

  5   par l'ABiH ont commencé en janvier 1993, que dès la fin de l'année 1992, un

  6   certain nombre de brigades de l'ABiH ont été déployées à des endroits clé

  7   le long de la vallée de Lasva.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, très bien de dire ça, mais c'est à

  9   ce moment-là que votre avocate doit présenter un document comme quoi les

 10   brigades ont été déployées dans la Lasva. A ce moment-là, elle vous

 11   présente le document et vous expliquez que ce document prouve qu'ils

 12   avaient déjà préparé le terrain, et cetera.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge Antonetti, croyez-moi,

 14   j'ai eu beaucoup de personnes faisant partie de mon équipe, une centaine de

 15   personnes pourraient suivre chacune des unités. M. Shrader cite une carte,

 16   une note de bas de page, de la disposition des forces du 3e Corps et il

 17   dit, KCD 189, et dit : où sont déployées la 325e, 333e, 309e et des parties

 18   de la 7e Brigade motorisée musulmane ? Ce déploiement nous permet de

 19   comprendre s'ils sont tournés vers ou contre le HVO. C'est ce que dit

 20   également le général dans ce livre très précisément. C'est un général, il

 21   dit : "Nous avons déployé des unités derrière le dos du HVO et ils ne s'en

 22   sont pas aperçus."

 23   Q.  Alagic ?

 24   R.  Alagic, c'est lui qu'il affirme. Donc je pourrais dessiner 200 cartes

 25   de plus, mais je ne suis plus en mesure de faire cela. Mais nous avons ici

 26   des preuves tout à fait claires. Si Alagic le dit dans son livre, si

 27   Shrader vient l'affirmer lui aussi. Alors prenez mes propos exprimés sous

 28   serment. Si --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, on a des preuves extrêmement claires.

  2   Vous savez que les Juge, pour se déterminer, il leur faut des éléments

  3   irréfutables. Pour avoir des éléments irréfutables, ils ne vont pas se

  4   contenter de votre parole, même si elle est sous serment. Il faut que ce

  5   que vous dites soit étayé par des documents irréfutables. Par exemple, le

  6   déploiement des unités, des rapports, et cetera. A ce moment-là, ça donne

  7   une valeur probante supérieure à ce que vous dites.

  8   Parce que le Procureur, lui, il a une autre thèse et vous le savez

  9   très bien. L'autre thèse, c'est vous qui avez attaqué. Dans son contre-

 10   interrogatoire il va certainement venir avec des documents prouvant que

 11   c'est vous qui avez attaqué et pas eux. Vous avez compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, j'ai bien compris. Mais qu'on ne montre

 13   un seul document concernant notre attaque. Est-ce qu'on a vu, jusqu'à

 14   présent, un seul document pour ce qui est d'une attaque de notre part à

 15   Gornji Vakuf, mis à part cet officier anglais qui dit, oui sur une carte

 16   que j'ai travée moi-même. C'est moi qui l'ai tracé et je lui ai posé la

 17   question à ce monsieur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous montrez des documents qui étayent votre

 19   théorie et que le Procureur est dans l'incapacité de prouver le contraire,

 20   la Chambre en conclura que vous avez raison. Voilà. Mais la Chambre ne

 21   pourra pas arriver à cette conclusion uniquement sur ce qu'a dit cet

 22   historien américain. Il lui faut d'autres éléments.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, j'en ai

 24   parfaitement conscience, mais ça fait trois ans qu'on est là, je n'ai vu

 25   aucun élément de preuve pour ce qui est d'une attaque du HVO, mis à part

 26   des déplacements tactiques pour ce qui est d'une attaque contre l'ABiH. Je

 27   n'ai pas vu un seul élément de preuve où nous aurions, de quelque façon que

 28   ce soit, déplacé de la population de la Bosnie centrale pour faire en sorte

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  1   que l'Herzégovine occidentale, qui était déjà archi pleine de Croates soit

  2   encore plus remplie de Croates. Donc de quoi se défend-on.

  3   J'ai affirmé que ce ballon d'essai d'attaque, pour ce qui est de la prise

  4   de Vakuf, c'est, comme je l'ai expliqué, ce que dit Shrader, il voulait

  5   exercer un contrôle pour ce qui est de cette route, comme on l'indique ici,

  6   et ils se sont comportés de la sorte. C'est chaque militaire qui va tirer

  7   ce même type de conclusion. On peut faire venir qui on veut partant des

  8   documents qui existent et partant des éléments de preuve déjà présentés.

  9   J'ai expliqué combien de fois nous avons essayé de surmonter le problème.

 10   Indépendamment de ce qu'il en sera, j'en termine avec ce livre. Il n'est

 11   point nécessaire de continuer.

 12   Mme PINTER : [interprétation]

 13   Q.  Pour votre information, nous avons à peine commencé pour ce qui est de

 14   la Bosnie centrale. On n'en est pas encore venu aux documents, mais on a

 15   commencé avec le livre. Mais il me semble que l'heure est venue de faire la

 16   pause.

 17   R.  On va passer à un domaine autre.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voulais faire une observation, compte

 19   tenu des remarques du président. Il y a peut-être un problème de

 20   traduction. Il y a un déplacement dans la charge de la preuve. L'Accusation

 21   a des allégations qu'elle doit prouver, à savoir si la Défense peut

 22   démontrer le contraire. Ce n'est pas cela, eux doivent vous le prouver --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, je ne suis

 24   absolument pas d'accord avec vous.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci n'a jamais été mis en cause.

 27   Les Juges de la Chambre sont tout à fait conscients du fait que c'est à

 28   l'Accusation que revient à la charge de la preuve les faits qu'elle avance.

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  1   Ce n'est pas à la Défense de démontrer le contraire, mais c'est à la

  2   Défense de faire peser suffisamment de doute sur les accusations que nous

  3   reprochons à l'accusé. Il faut être convaincu au-delà de tout doute

  4   raisonnable. C'est tout ce que nous demandons à la Défense. Soyez rassuré,

  5   ceci est tout à fait clair aux yeux de chaque Juge de ce Tribunal.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, avant la pause --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie Monsieur le Juge Trechsel. Voilà

  8   le problème de l'armée croate. On sait de la bouche du Procureur que

  9   certains ont vu quelque chose. Il y en a un qui a vu que c'est une

 10   division, alors qu'il n'a vu que 50 personnes près de Metkovic. Alors il

 11   faut qu'on prenne en considération mes ordres disant que le HVO ne devait

 12   pas y aller, puis Susak, puis Stipetic, puis tracer les cartes.

 13   Monsieur le Juge, je ne sais pas comment d'argument suffira-t-il dans le

 14   sens contraire pour être en partie sûr d'avoir expliqué le fait de ce que

 15   l'on entendait par armée croate là-bas. C'est la forme que prend le procès

 16   ici. Appelons cela peur, entre guillemets, qu'on ne fasse venir Shrader et

 17   Bob Stewart à la rescousse, une fois de plus et une fois de plus encore;

 18   alors n'était-il pas nécessaire pour le Procureur de nous montrer tel

 19   document - et ils ont tous les documents là-bas - de l'état-major principal

 20   du HV pour ce qui est de l'envoi de la 5e Brigade sur le territoire de la

 21   Bosnie-Herzégovine. S'il avait pu le montrer, je n'aurais rien à dire.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, il n'y a pas non plus de désaccord

 23   avec vous. Le seul problème, c'est que la Chambre a fait un constat

 24   judiciaire sur le conflit armé international. Ce conflit armé international

 25   a été acté dans un jugement Blaskic. Donc le Procureur qui a la charge de

 26   la preuve se contente de cela. Il dit, Voilà, il y a un conflit armé

 27   international; la preuve l'armée croate était en Bosnie-Herzégovine. Puis

 28   il n'a pu rien à dire.Mais si vous voulez démonter cela, il faut que vous

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  1   attaquiez cela par d'autres témoignages. Donc il n'a pas un renversement de

  2   la charge de la preuve, mais il y a déjà le conflit armé international qui

  3   est acté déjà.

  4   Donc vous, pour le démonter, il faut que vous introduisiez vos

  5   propres éléments de preuve. C'est à vous de contre-attaquer; sinon, le

  6   constat qui a été fait restera et le Procureur n'aura même pu besoin de se

  7   fatiguer pour cela. Donc si vous voulez l'obliger à travailler et à vous

  8   contre-interroger, introduisez des éléments qui contredisent le dit

  9   constat. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre.

 10   Voilà. Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 12   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Il nous reste une

 14   heure.

 15   Mme PINTER : [interprétation]

 16   Q.  Général, nous passons à un autre sujet. Avez-vous connaissance ? Si

 17   oui, que savez-vous au sujet de ce référendum qui s'est tenu au mois de

 18   juillet, à Knin, le 19 juillet, et où il devait y avoir une réunion du

 19   gouvernement de la Krajina serbe et de la Republika Srpska ?

 20   R.  Le référendum ne s'est pas tenu à Knin seulement mais sur le territoire

 21   entier de deux états serbes, comme ils les appelaient eux-mêmes, la

 22   Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine et l'Etat de la Krajina serbe en

 23   Croatie dans les régions qui sont indiquées sur cette carte.

 24   Q.  Le 31 octobre 1992 déjà, il y a eu une déclaration dite de Prijedor

 25   adoptée par les Serbes où ils ont dit que les systèmes juridiques de la

 26   Republika Srpska, et dans la Krajina, qui se trouvent, elles, en Croatie

 27   sur les territoires occupés et dans la Republika Srpska, allaient être

 28   identiques. Donc ils auraient le même emblème, le même drapeau, le même

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  1   hymne et tout ce qui est nécessaire pour créer un Etat commun.

  2   Ensuite le 20 juin 1993, le 27 juin 1993, il s'est tenu un référendum pour

  3   les Serbes dans la Republika Srpska, pour ne pas dire ce qu'il est convenu

  4   d'appeler la Krajina serbe et la Republika Srpska, donc l'une en Croatie

  5   l'autre en Bosnie-Herzégovine, et la question se lisait comme suit, je cite

  6   :

  7   "Etes-vous favorable à l'indépendance de la République de la Krajina serbe

  8   et de la Republika Srpska, et ultérieurement avec les autres régions serbes

  9   ?"

 10   Il manque le mot d'unification. En faveur à ce référendum, il y a eu

 11   498 % des votants à avoir voté pour.

 12   Avant cela, les généraux de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de

 13   cette République serbe avaient signé un accord d'entraide militaire en cas

 14   d'attaque, sur quelle que partie que ce soit de cette Serbie occidentale.

 15   On a parlé de cette politique à plusieurs reprises. On a estimé que toutes

 16   ces régions de la République de Croatie et de la République de Bosnie-

 17   Herzégovine qui étaient contrôlées par les Serbes, c'était la Serbie

 18   occidentale.

 19   Ensuite le 30 mai 1993, lors d'une session des défections politiques de la

 20   République de la Krajina serbe et de la Republika Srpska, Biljana Plavsic a

 21   proposé que soit adopté lors des sessions des assemblées respectives des

 22   conclusions portant création d'une assemblée conjointe et d'un Etat commun,

 23   partant des deux entités ou états dont nous avons parlé jusqu'à présent,

 24   donc de la Krajina serbe et la Republika Srpska. Puis elle dit un peu plus

 25   loin que cela ne mène à rien que de tenir davantage de propos vides de

 26   sens. Radovan Karadzic, lui, a dit : les aspirations des peuples à l'égard

 27   de l'unification sont évidentes, et il faut que nous en tenions compte. Ces

 28   aspirations seront réalisées soit maintenant soit ultérieurement. Cet Etat

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  1   unifié se réunifiera avec l'Etat à l'est de la Drina. La Republika Srpska,

  2   la Krajina serbe, finiraient par se réunifier avec la Serbie.

  3   Q.  Qu'est-ce que cela signifierait pour ce qui est de la Croatie et de la

  4   Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Moi, ce que je souligne constamment pour ce qui est de cette thèse du

  6   prétendu conflit international qui est avancé ici, je ne sais pas comment

  7   la chose peut-elle démontrer, parce que les Serbes n'ont pas attaqué la

  8   Bosnie-Herzégovine et la Croatie de façon distincte. Ils se sont attaqués

  9   aux Musulmans et aux Croates, sur le territoire de la République de Croatie

 10   et sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

 11   Si elle avait eu la force, d'après ce que j'ai pu lire, en matière de droit

 12   international, la Croatie avec ses unités pouvait pour ce qui est de cet

 13   Etat qui la dépossédait d'un tiers de son territoire, pouvait l'attaquer

 14   n'importe où. La Croatie l'a fait, en 1995, dans l'opération Tempête. Bien

 15   sûr, lorsqu'elle a obtenu le feu vert de la part de la communauté

 16   internationale. Parce que celle-ci ne pouvait pas résoudre le problème.

 17   Le droit c'est le droit mais ce que dit l'Amérique c'est plus le droit que

 18   ce que dit le droit international. Moi, je vous le dis, je vous l'affirme.

 19   Q.  Mon Général, est-ce qu'en République de Croatie, on s'est efforcé de

 20   façon juridique à régler la question de cette aspiration à la réunification

 21   de ces deux entités ?

 22   R.  Oui, bien sûr, le parlement a dit que ce n'était pas valide, la

 23   question de la cour constitutionnelle.

 24   Q.  La cour constitutionnelle, mais la guerre n'est pas tranchée par une

 25   décision de la cour constitutionnelle, ou ça a été tranché par la victoire

 26   de l'armée sur le terrain. Malheureusement il en était ainsi.

 27   Q.  Ce qui est dit ici c'est ce qui est repris dans le livre de Slavko

 28   Degoricija, qui dit : ça n'a pas été pour rien. 3025 -- 2656. Vous l'avez

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  1   lu ce livre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous parlez, il faut vous suivre parce que

  4   vous dites beaucoup de choses et parfois on peut avoir du mal à vous

  5   comprendre. Bon. L'opération Tempête, nous, on n'en est pas saisi, hein, on

  6   est bien d'accord. Mais vous dites : quand il y a eu l'opération Tempête,

  7   la communauté internationale a donné son accord. En disant cela, vous en

  8   avez des preuves ou pas ou c'est une spéculation ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, il ne s'agit pas d'une

 10   spéculation là. Il existe des éléments de preuve tout à fait clairs parce

 11   que tous les participants à tout ce qui s'est passé se sont prononcés en

 12   faveur. Lorsque tous les plans sont tombés à l'eau pour ce qui était de

 13   trouver une solution, alors Franjo Tudjman avec l'armée croate a préparé

 14   des activités visant à libérer ces territoires. D'après ce que je n'arrête

 15   pas de dire et que nous allons encore voir, il s'est efforcé d'harmoniser

 16   ses activités à ce moment-là avec les Américains, et littéralement --

 17   littéralement pour ce qui est de l'argumentation visant à devoir le faire,

 18   les Américains n'ont pas dit : oui, mais en se taisant, ils ont laissé

 19   faire. C'est Holbrooke qui le dit dans son livre. C'est d'autres

 20   intervenants encore qui l'indiquent. Je pourrais vous avancer plusieurs

 21   sources à cet effet. Il nous a même qualifié, Holbrooke, à même il dit

 22   qu'il ne pouvait pas trancher la chose et qu'il a donc laissé faire les

 23   chiens de la guerre. Donc, à ses yeux, nous, aux yeux de M. Holbrooke,

 24   nous, nous sommes des chiens de la guerre.

 25   J'affirme encore, parce que je le sais que nous avons été aidés à se faire,

 26   du fait de l'arrivée de quatre ou cinq généraux américains de haute

 27   renommée, de haute voltige, qui étaient à la retraite et que nous avons

 28   payés, ils nous ont mis à disposition des avions sans pilote pour que nous

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  1   puissions voir ce qui se trouvait sur les territoires occupés. Le début de

  2   l'opération, M. Clinton, l'a suivi sur son écran dans son bureau ovale

  3   probablement, chose dont il est parlé dans les livres et rédigé par les

  4   gens qui ont été participants à tout ceci.

  5   Je le dis, Monsieur le Juge Antonetti, parce qu'ils n'ont ni pu ni

  6   voulu protéger Srebrenica et par ce qui s'était passé à Srebrenica, et

  7   juste après, il y avait un scénario identique pour Bihac, et c'est là

  8   qu'ils ont dit à l'armée croate, bien sûr, au HVO et à l'ABiH aussi, mais

  9   la frappe principale c'était l'armée de la Croatie qui en était chargée aux

 10   fins d'empêcher le massacre en premier lieu de Musulmans et ensuite de

 11   Croates aussi, ce qui fait que l'armée croate est arrivée jusqu'aux portes

 12   de Banja Luka. Les forces serbes ont été battues. Je le sais de première

 13   main. A l'époque, je l'ai su. De nos jours encore, M. Galbraith en parle

 14   dans ses livres. M. Holbrooke aussi, et il se pose la question de savoir

 15   s'ils avaient fait les choses de façon correcte parce que sous menace de

 16   sanctions, ils ont dit à la Croatie d'arrêter -- de s'arrêter parce

 17   qu'avant cela, Messieurs les Juges, Milosevic avait réussi à se concerter

 18   et à convenir avec la communauté internationale l'obtention de 49 % de la

 19   Bosnie-Herzégovine, chose qui n'a pas été négociée à Dayton. A Dayton, on

 20   est arrivé Croates et Musulmans, 51 % et Serbes 49 %. Ce sont les faits et

 21   c'est la vérité que je puis documenter comme vous le voudrez.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 23   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Général, je vous ai interrogé concernant cet ouvrage de Slavko

 25   Degoricija et ce n'était pas en vain, c'est son titre. Est-ce que lorsque

 26   nous avons abordé cette unification entre la Republika Srpska et --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous nous avez donné la référence.

 28   Je crois que c'est le 3D 02-656. Mais pourriez-vous nous aider, s'il vous

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  1   plaît, en nous disant dans lequel de ces 20 dossiers -- de ces 20 classeurs

  2   qui nous entourent, on peut espérer trouver ce document ?

  3   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Juge, vous l'avez présenté sous

  4   forme à part comme ceci. C'est un fascicule à part. Car ce document ne

  5   pouvait plus entrer dans le classeur et nous avons été obligés de le relier

  6   à part. Quant aux pages que nous avons en vue, qui contiennent les sujets

  7   que le général Praljak a abordés, elles se trouvent en page 3D 33-2167 en

  8   version croate; et 3D 41-0420 pour la version anglaise, également en page

  9   0421 ainsi que 3D 41-0422.

 10   Q.  Alors Général, vous avez dit que le référendum s'était tenu sur

 11   l'ensemble du territoire. Quels en étaient les résultats à la fin ? Est-ce

 12   qu'ils ont procédé à cette unification ? Sinon, est-ce que cela a été

 13   empêché et comment ?

 14   R.  Au terme du référendum, ils étaient prêts à le faire mais cela a été

 15   empêché par des opérations militaires. Ça ne pouvait pas être empêché par

 16   une décision de la cour constitutionnelle.

 17   Q.  Merci.

 18   R.  Je voudrais juste ajouter, Messieurs les Juges, la chose suivante :

 19   lorsque les généraux américains sont arrivés, deux d'entre eux étaient

 20   d'anciens commandants du quartier général du commandement intégré qui

 21   étaient à la retraite. J'ai participé personnellement à la formation de

 22   cette entité au sein de laquelle ils se trouvaient parce qu'à l'époque

 23   j'étais conseiller militaire du président Tudjman.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qui a écrit ce livre, s'il vous

 25   plaît, Monsieur Praljak, Slavko Degoricija; c'est bien cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Juge. C'était

 27   l'un des collaborateurs le plus important de Franjo Tudjman. Il était haut

 28   placé dans la structure de l'Etat croate, et alors je ne suis pas

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  1   maintenant tout à fait certain de la question de savoir s'il était au

  2   gouvernement.

  3   Mme PINTER : [interprétation]

  4   Q.  Il était ministre adjoint6

  5   R.  Oui, en effet, ministre adjoint. Je sais avec certitude qu'il était

  6   négociateur en chef. Je le sais parce que je le connais et puis c'est écrit

  7   dans le livre aussi que c'est à 150 reprises au moins et sur ordre du

  8   président Tudjman qu'il est allé s'entretenir avec les Serbes insurgés, qui

  9   se trouvaient en République de Croatie en la matière, et pour ce qui est la

 10   Slavonie occidentale, la zone qui entoure Pozega, il a eu du succès et ces

 11   interlocuteurs ont changé de positions, abandonné l'extrémiste qui avait

 12   été le leur. Ensuite après la guerre, ils sont devenus membres du Sabor du

 13   parlement croate pour y représenter les Serbes.

 14   C'est cette même personne qui, pendant plus d'un mois, encore une

 15   fois sur ordre du président Tudjman, s'était rendu en Bosnie-Herzégovine

 16   pour essayer de convaincre les autorités de la nécessité qu'il y avait à

 17   tenir un référendum qui se serait fondé sur les recommandations de la

 18   Commission Badinter établissant les préconditions pour la reconnaissance

 19   internationale de la Bosnie-Herzégovine. C'est M. Slavko Degoricija.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme PINTER : [interprétation]

 22   Q.  Il a été question de lui le 12 mai 2009, c'est consigné en ligne 4 de

 23   la page 40 008 du compte rendu d'audience. On a également cité son nom le

 24   19 mai en page 40 353, ligne 16 du compte rendu.

 25   Général, nous allons maintenant passer à la section intitulée : "Le général

 26   Praljak apaise les tensions." Ce n'est pas dans le classeur, mais c'est

 27   relié à part. C'est un fascicule qui se présente ainsi.

 28   Général, ouvrez, s'il vous plaît, le document 3D00542. Avant cela, je vais

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  1   vous demander une chose. Nous avons déjà mentionné Jasmin Jaganjac jusqu'à

  2   présent. C'est quelqu'un que vous connaissez personnellement.

  3   R.  Oui, je le connais.

  4   Q.  Que pouvez-vous dire à son sujet ?

  5   R.  Pour ne pas me répéter, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, M.

  6   Jasmin Jaganjac, nous avons parlé de ses activités à Mostar.

  7   Q.  Très bien.

  8   R.  A l'époque où ce document est rédigé, il est le conseiller militaire du

  9   président de la présidence M. Izetbegovic.

 10   Q.  Ce document, vous le connaissez ?

 11   R.  Oui.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé. Pourrions-nous avoir le

 13   numéro de ce document dont parle le général. Je n'ai pas la cote.

 14   Mme PINTER : [interprétation] Ce n'est pas entré au compte rendu, c'est le

 15   3D00542.

 16   Q.  Vous avez eu des entretiens avec M. Jaganjac, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui, j'ai eu des entrevues avec lui en Bosnie centrale et nous avons vu

 19   les documents qui s'y rapportent.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je

 21   n'ai absolument pas trouvé ce document dans cette montagne, ils se

 22   ressemblent tous. On en a un très grand nombre qui se ressemble tous.

 23   Pouvez-vous nous donner le titre au moins, le titre exact. Ils ont tous le

 24   nom de Praljak dans le titre, c'est parfaitement normal. Mais cette annexe,

 25   Général, pouvez-vous nous donner le titre exact ?

 26   Mme PINTER : [aucune interprétation] 

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous ne semblez même pas être

 28   d'accord entre vous quant à savoir quel est le document qui est employé. Je

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  1   suis désolé.

  2   Mme PINTER : [interprétation] Le général Praljak calme les tensions entre

  3   l'ABiH et le HVO, novembre 1992 à mars 1993.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Je n'avais

  5   absolument aucune mauvaise intention, sachez-le.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Juge.

  7   Q.  Alors, Monsieur Praljak, je voudrais d'abord que vous vous reportiez à

  8   la date qui figure ici. Il est indiqué 12 février 1992.

  9   R.  Non. Il n'est pas indiqué 12 février 1992, mais 12 février 1993.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Si c'était 1992, ce serait absurde. Il n'y a pas de guerre en Bosnie-

 12   Herzégovine à ce moment-là. On voit que c'est un 3, mais ce chiffre 3 est

 13   un peu écrasé. Quand on y regarde de près on voit que c'est un 3, et quant

 14   au contenu du document, c'est absolument évident.

 15   Alors au point 1, M. Jaganjac --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il vient d'où ? C'est un document

 17   manuscrit ? Comment vous l'avez obtenu ? Vous l'avez obtenu dans les

 18   archives de la République de Bosnie-Herzégovine ? Comment il vous est

 19   arrivé ce document ?

 20   Mme PINTER : [interprétation] C'est l'auteur qui nous l'a fourni.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, l'Accusation a

 22   procédé à un entretien avec M. Jaganjac.

 23   Mme PINTER : [interprétation]

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  M. Jaganjac a alors dressé la liste des documents de

 26   l'Accusation. Alors je ne sais pas s'il a fait figurer aussi ce document,

 27   je n'en suis pas sûr. Mais je pense que ce document a été inclus aussi dans

 28   ce que M. Jaganjac a fourni à l'Accusation en provenance de ses propres

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  1   archives. Malheureusement, l'Accusation n'a pas cité à comparaître M.

  2   Jaganjac.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, je vous pose cette question parce que

  5   j'essaie de vérifier l'authenticité du document. Si, à 18 heures 45, le 12

  6   février 1993, M. Jaganjac envoie cette lettre à M. Izetbegovic, alors on ne

  7   sait pas comment il l'envoie, par pigeon voyageur, par hélicoptère, on ne

  8   sait pas. L'original a dû arriver à M. Izetbegovic, puisqu'il écrit à un

  9   président de la république. Donc l'original, c'est M. Izetbegovic qui l'a.

 10   Si M. Jaganjac vous a communiqué ce document, ça veut dire que lui, à

 11   l'époque, quand il faisait des lettres, il en faisait systématiquement des

 12   copies. Comment vous expliquez cela ?

 13   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 14   maintenant dire quelque chose qui ne serait pas vérifié. Je vais procéder

 15   aux vérifications, mais les documents que nous avons reçus émanant de

 16   l'Accusation sont liés à la déclaration de M. Jaganjac et nous avons

 17   également collecté des documents en nous rendant nous-mêmes sur le terrain.

 18   Je ne peux pas vous dire en cet instant précis exactement quelle est

 19   la réponse. Je pourrais vous le dire demain. Mais --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que, Messieurs les Juges, nous

 21   pourrions passer brièvement à huis clos partiel, s'il vous

 22   plaît ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

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  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc au point numéro 1, il dit qu'il s'est mis

 13   d'accord avec moi-même et avec le général Cermak pour ce qui est de l'envoi

 14   de MTS à destination de Pazaric, qui est en Bosnie orientale.

 15   Je souhaite encore une fois souligner la chose suivante : si quelqu'un

 16   appartenant à l'ABiH, ici c'est M. Jaganjac, demandait des MTS, il disait

 17   généralement que cela allait à Foca, Pazaric, à Tuzla. Mais, Messieurs les

 18   Juges, une fois que ces MTS avaient passé le dernier point de contrôle du

 19   HVO, l'ABiH se retrouvait en position d'emmener le matériel en question là

 20   où bon lui semblait. Nous ne pouvions pas vérifier si c'est cela allait

 21   véritablement à Foca, à Pazaric et Tuzla, parce que les MTS en question

 22   passaient, par exemple, le point de contrôle de Rama, l'ABiH pouvait

 23   envoyer ces MTS là où elle le souhaitait.

 24   Il est important de dire que c'est deux camions, dont chacun

 25   transporte de 20 à 25 tonnes, sont désignés par M. Jaganjac de façon tout à

 26   fait logique comme représentant un volume symbolique.

 27   Messieurs les Juges, il est visible que la Croatie envoyait des quantités

 28   de matériel pour lesquelles Jasmin Jaganjac peut déclarer qu'elles sont

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  1   symboliques. Deux camions, c'est symbolique. Ensuite il est dit que

  2   d'autres convois sont envoyés lorsque celui-ci sera arrivé.

  3   Ensuite il se réfère à une déclaration d'Izetbegovic sur laquelle on ne

  4   s'est pas encore assez penchée. Il demande la chose suivante, il me demande

  5   si nous, Boban et les autres, nous avons renoncé à la Herceg-Bosna. Je lui

  6   ai répondu, conformément à ce qui a était la politique de la HZ HB, à

  7   savoir que la HZ HB n'existait plus. Alors il s'agit du plan Vance-Owen et

  8   qu'il était nécessaire de passer par une période de transition.

  9   Donc c'est ce que vous avez vu, Messieurs les Juges, c'est ce que

 10   faisait Jadranko Prlic et les autres, tous ces efforts visant à établir des

 11   autorités conformément au plan Vance-Owen. Il ressort de ce que nous avons

 12   sous les yeux, et je l'affirme également, que la HZ HB était une

 13   organisation temporaire vouée à la défense d'une certaine partie du

 14   territoire de la Bosnie-Herzégovine, parce que nous étions mieux préparés à

 15   cette guerre, rien de plus.

 16   Ensuite il est dit que l'on attend le retour de Boban d'Allemagne et que si

 17   c'est possible, on exercera des pressions sur lui pour qu'il signe cela.

 18   Bien entendu, M. Boban a signé. La Défense Prlic a présenté toute une série

 19   de ces documents.

 20   Il ne reste qu'un léger problème, comme on voit ici, à savoir que

 21   parallèlement à celui de l'état de Bosnie-Herzégovine, se trouve également

 22   les drapeaux des provinces et le drapeau du peuple croate. Précisément

 23   selon ce même point de vue que vous avez énoncé, Monsieur le Président, qui

 24   se réfère aux valeurs civilisationnelles [phon].

 25   Donc le but de ce drapeau, c'était de dire, voilà, nous sommes ici,

 26   nous existons, dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine et de son propre

 27   drapeau.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, une question

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  1   technique. Peut-être que cela n'est pas si important que cela, mais au

  2   point 2, la deuxième phrase se lit comme suit : "Cela est assez

  3   approximatif," ceci me paraît quelque peu surprenant.

  4   Est-ce que la traduction est exacte ? Je pense qu'il "convient"

  5   qu'"approximatif," me semblerait plus juste au niveau de la deuxième

  6   phrase, on lit : "Il n'y ait pas eu suffisamment d'enquêtes." Est-ce que

  7   c'est vraiment approximatif ou pas ?

  8   Je regarde Me Tomanovic, qui est notre expert linguistique en général

  9   en la matière.   

 10   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous avez

 11   parfaitement raison. J'essaie cependant de n'apporter des corrections au

 12   compte rendu d'audience que lorsque cela est véritablement important et je

 13   vais le faire, puisque 84, ligne 17, il manque un mot. "En République de

 14   Bosnie-Herzégovine." Parce que le général Praljak a dit que les Croates,

 15   avec leur drapeau, souhaitaient dire, voilà, nous existons ici en

 16   République de Bosnie-Herzégovine.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Dans les provinces qui étaient

 18   déterminées comme étant croates - elles ne sont pas croates bien entendu -

 19   elles sont communes. Mais les Croates sont majoritaires en tant que

 20   population dans ces provinces. Dans ces provinces, on hissera le drapeau de

 21   la République de Bosnie-Herzégovine. Mais à côté de celui-là, nous

 22   demandons qu'il y ait également un autre drapeau en plus qui sera

 23   spécifique à cette province.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Général. Est-ce que je peux

 25   intervenir ? Je ne voudrais pas qu'on aille trop loin. Page 83, ligne 2.

 26   Pazaric est mentionné dans ce document et que cette localité est située en

 27   Bosnie orientale. Ligne 2, on lit, que c'est en Posavina orientale.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Bosnie.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Puis-je préciser qu'il s'agit d'une localité

  2   à côté de Sarajevo ? C'est une information géographique, pour qu'on

  3   interprète pas mal ou de manière erronée cette information.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, à l'est. Pazaric se situe

  5   juste à deux pas de Sarajevo.

  6   Mme PINTER : [interprétation] La traduction du document est exacte comme

  7   vous en avez donné lecture.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je suppose que

 10   c'est le même jour, le jour où cette proposition de la déclaration du

 11   président Izetbegovic, qu'il est venu s'entretenir avec moi. J'ajoute que

 12   Susak et moi l'avons parcourue rapidement. Il y avait ces quelques détails

 13   qui étaient problématiques, puis en fin de compte, on attendait que M.

 14   Boban revienne, car on peut exercer des pressions sur lui, et cetera, comme

 15   on le dit ici. Mais c'était l'homme qui devait prendre une décision là-

 16   dessus.

 17   J'affirme que c'était une politique menée par M. Boban, de Prlic et

 18   des autres. La Communauté croate d'Herceg-Bosna d'ailleurs a écrit sur ces

 19   papiers à en-tête "République de Bosnie-Herzégovine." Elle était

 20   provisoire. Elle ne cherchait pas du tout à devenir un état et encore moins

 21   de se réunifier à la Croatie.

 22   Après prenons au point 3, ce qui concerne le drapeau, c'est clair.

 23   Puis il est dit que dès le lendemain, M. Izetbegovic en serait informé s'il

 24   y avait quelque chose qui posait problème. Mais rien n'a posé problème, du

 25   moins de notre côté.

 26   J'ai dit à M. Jaganjac, sur la base de ce que je savais et je n'arrête pas

 27   d'en parler, parce que je savais que la situation en Bosnie centrale était

 28   tendue et que, d'après les informations que nous avions tous en main, que

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  1   l'ABiH, en particulier le 3e Corps de l'ABiH, était en train de préparer

  2   une attaque contre le HVO.

  3   Je m'adresse à M. Izetbegovic en lui demandant de se rendre en

  4   Herzégovine et de désigner deux hommes politiques musulmans qui

  5   m'accompagneraient pour nous rendre dans les différentes localités de

  6   Bosnie centrale pour calmer le jeu. Je lui ai dit en plus que je serai à

  7   Mostar et que Zijad ou Safet, Safet Orucevic, pourraient être des hommes

  8   contacts. Orucevic, c'était le numéro un du côté Mostar Est; et Zijad, je

  9   pense était, d'ores et déjà, le président du SDA pour la Bosnie-

 10   Herzégovine. Zijo Demirovic.

 11   Puis aux points 4, 5 et dans la suite, il informe M. Izetbegovic ce que je

 12   ne cesse répéter, à savoir qu'Adil Zulfikarpasic mène une politique. Je

 13   vous ai déjà dit, c'était un citoyen suisse, un homme aisé. Il était le

 14   fondateur d'un institut bosnien. Je ne sais pas à Genève ou ailleurs. Il

 15   dit que M. Adil Zulfikarpasic prend contact avec Sefer Halilovic, mais en

 16   contournant les structures de commandement et il dit que les déclarations

 17   du numéro 1 au sein de l'armée s'opposent au plan Vance et qu'en

 18   particulier Sefer Halilovic estime que c'est lui le numéro 1 en Bosnie-

 19   Herzégovine. Vous verrez quels sont les propos qu'il emploie pour désigner

 20   Alija Izetbegovic. Puis il dit dans la suite --

 21   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. A moins que

 22   quelque chose ne m'ait échappé, nous n'avons pas une traduction complète

 23   dans le système électronique. Nous avons une page qui est traduite et qui

 24   comporte les points 1, 2 et 3. Les autres points n'ont pas été traduits.

 25   Mme PINTER : [interprétation] La traduction figure au numéro 3D 28-0801.

 26   C'est pour ce qui est des pages numéros 3D00-542 ET.

 27   M. STRINGER : [interprétation] En réalité, le conseil de la Défense a

 28   raison. Il y a trois documents dans le système électronique et les

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  1   traductions qui viennent de m'être citées par le conseil de la Défense, en

  2   tout cas, dans le système, on a dit qu'il s'agit d'originaux. Donc ceci

  3   n'est pas exact. Peut-être que l'on peut indiquer que le document 3D 28-

  4   0800 est une traduction et non pas l'original. 

  5   Mme PINTER : [interprétation] Oui, tout à fait, la traduction.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc pour terminer, j'ai eu des conversations

  7   portant sur tout ces éléments, puisque d'une certaine manière, il y a eu

  8   des relations d'amitié qui se sont créées entre moi et M. Jaganjac, puisque

  9   nous avons déployé des efforts de manière conjointe pendant longtemps. Donc

 10   j'ai su que M. Zulfikarpasic s'est mis, à un moment donné, à exercer une

 11   influence sur certains généraux de l'ABiH, qu'il ne cherchait pas à assurer

 12   une vie commune des peuples bosnien et croate et je n'ai rien à ajouter à

 13   ce document. Je pense qu'il se suffit dans tous les détails.

 14   Mme PINTER : [interprétation]

 15   Q.  Je vous remercie. Prenons maintenant le document 3D03510. C'est un

 16   livret militaire. Vous l'aviez sur vous. Est-ce que l'avez aujourd'hui

 17   éventuellement et pourriez-vous préciser à la Chambre dans quelle

 18   circonstance vous avez obtenu ce livret ?

 19   R.  Madame Pinter, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit à quel moment je l'ai

 20   reçu. Nous ne pouvons pas répéter à ce point nos propos. La signature de M.

 21   Pasalic, cependant, s'est effacée avec le temps, mais je vous invite à

 22   examiner le tracé qui s'est gravé dans la feuille. Donc vous connaissez sa

 23   signature. C'est ainsi que je suis devenu membre de l'ABiH, d'une entité

 24   militaire de plus. J'ai une loupe, donc on peut voir.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, allez chercher la carte, je

 26   veux la voir, puis mes collègues la verront aussi, puis on la montra à M.

 27   Stringer.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pendant que nous l'examinons,

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  1   Monsieur Praljak, ceci est quelque peu surprenant. On se demande comment il

  2   se fait que vous obteniez quelque chose comme ça. Etait-ce un geste de

  3   camaraderie, de bonne volonté, quelque chose qui revêt un caractère plus

  4   social que juridique ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas des allocations sociales

  6   qu'ils cherchaient à distribuer quand ils m'ont remis cette carte. Lorsque

  7   vous prenez en compte le nombre de Croates dans l'armée de Bosnie, puis

  8   inversement, c'est la date où nos pensions que nous constituions une seule

  9   et même armée.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'entendais le terme social dans un

 11   sens tout à fait différent, dans le sens d'être en contact et de faire des

 12   modalités et d'avoir des rapports sociaux avec d'autres personnes. Y avait-

 13   il une procédure ou quelque chose d'officiel derrière tout cela pour

 14   obtenir ce document, ou est-ce simplement un geste d'amitié ? Est-ce que

 15   c'était symbolique ? Est-ce que ceci ne revêtait pas un caractère purement

 16   administratif ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous vous en

 18   souviendrez peut-être, M. Arif Pasalic, qui est membre de l'ABiH, au début

 19   s'est trouvé pendant longtemps membre du HVO. Au début, personne ne

 20   cherchait à savoir ce qu'on était, mais avec l'évolution de l'ABiH, ce

 21   développement, on ne cherchait pas à s'y opposer. Il suffisait qu'on

 22   partage les mêmes objectifs politiques. Or, ces objectifs politiques

 23   communs n'ont pas existé. C'est ça la cause de ce que nous allons devoir

 24   analyser encore pendant au moins une année.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, si cela n'a pas

 26   encore été fait aujourd'hui, peut-être qu'il l'a fait l'autre jour

 27   lorsqu'il a parlé de ceci. Est-ce que le Général pourrait nous dire

 28   précisément quand il a obtenu ceci et où il s'est trouvé lorsqu'il a reçu

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  1   ceci, pour autant que cela lui soit possible ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le dire à peu près. Avant que M. Arif

  3   Pasalic et moi-même ne partions pour Prozor pour calmer la situation là-

  4   bas, à ce moment-là, d'un commun accord, on s'est rendu compte que j'avais

  5   pu facilement passer par les postes de contrôle de l'ABiH si j'avais ce

  6   document. Donc on allait travailler ensemble à Jablanica, on avait la même

  7   mission, et cetera. Konjic et à Jablanica, donc il m'a dit : "Donne-moi une

  8   photo et je te ferai faire une carte," donc c'était en octobre 1992. C'est

  9   quand il y a eu le conflit.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, la carte que tout le monde a bien

 11   regardée, elle peut avoir deux aspects; soit on considère que vous êtes un

 12   général de la République de Bosnie-Herzégovine, et à ce moment-là M.

 13   Izetbegovic doit vous nommer dans un acte officiel, ou la deuxième

 14   possibilité, c'est que le général Pasalic vous donne cela pour passer les

 15   contrôles, pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des "checks-

 16   points."

 17   Alors c'est la première théorie ou deuxième théorie ? Ou troisième,

 18   j'en sais rien ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la deuxième option, Monsieur le

 20   Président Antonetti, comme je l'ai déjà dit. Je n'étais pas général du HVO,

 21   je ne l'ai jamais été officiellement. Mate Boban, ou qui que ce soit

 22   d'autre, ne m'a jamais nommé. Donc je signais en disant général, parce que

 23   j'étais général de l'armée croate. Malheureusement elle était comme ça,

 24   cette guerre. Même si c'est avec beaucoup de persévérance qu'on essayait de

 25   mettre de l'ordre comme on le connaît en Occident.

 26   Tout simplement, on n'y est pas parvenu pendant longtemps. Par

 27   exemple, il n'y avait pas de grade dans le HVO. Ce n'est qu'en 1993 que le

 28   commandant d'un secteur est devenu un gradé de M. Stojic le saurait,

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  1   c'était en juillet, août qu'on a connu les premiers grades au sein du HVO.

  2   Jusqu'à ce moment-là il n'y en a absolument pas eu.

  3   Vous aviez, par exemple, un commandant de brigade ou chef du Grand

  4   état-major. C'était ça les appellations.

  5   Puis moi, tout simplement pour me donner de l'importance, pour que

  6   les gens me fassent confiance davantage, je disais "général" et ils

  7   disaient, Voilà, Général est arrivé de Croatie. Ca me permettait de mener à

  8   bien plus de choses, mais je n'ai jamais été général du HVO.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Pinter.

 10   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Document P01739 à présent, s'il vous plaît. Ce sont les instructions

 12   présidentielles ?

 13   R.  Pourquoi est-ce qu'on ne parcoure pas 3D 01228 ?

 14   Q.  D'accord.

 15   R.  Voilà, un document du 17 janvier 1993, signé par Enver Hadzihasanovic

 16   et par Merdan Dzemal. Il porte sur la commission chargée des négociations

 17   et la recherche de solution du conflit de Gornji Vakuf.

 18   Q.  Vous avez déjà --

 19   R.  Oui, c'est ça le document. Le 17, ils se sont rendus à cette réunion,

 20   Andric Miro et Zeljko Siljeg, ils y sont allés. Et comme cela est dit ici,

 21   ils déclarent avoir eu des consultations avec moi. Enver Hadzihasanovic le

 22   sait également, ils lui ont dit, Pourquoi je suis venu là-bas. Probablement

 23   ils ne lui ont pas dit qui m'avait envoyé, parce que je ne me suis pas trop

 24   vanté. Il y est dit ce qui est proposé à ce moment-là, la décision du HVO

 25   portant structure des provinces est une décision provisoire. Elle se fonde

 26   sur la réciprocité, donc elle ne peut pas être unilatérale. On voit ici

 27   qu'il est dit que si, dans le cadre d'un accord final à Genève, il y a des

 28   modifications, les Croates les respecteront. Donc quelle que soit la

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  1   décision prise par les directions respectives à Genève, le HVO respectera

  2   ces décisions.

  3   Dans la suite, repliez les unités en direction des villages. Ramenez

  4   les unités dans les localités d'origine. Cela concerne les unités de Jajce,

  5   puisqu'à Gornji Vakuf il n'y avait pas de menace qui aurait pesé par

  6   l'ARSK. Donc des secteurs menacés par les Serbes, Tuzla, Zenica, de ces

  7   secteurs-là, on emmenait des unités à Gornji Vakuf alors qu'il y en avait

  8   déjà une qui ne faisait rien, parce que le secteur qui couvrait Raduski

  9   Kamen, c'était un secteur très restreint.

 10   Donc vous avez des hommes en armes qui circulent dans la ville et à

 11   tout moment, il se peut qu'il y ait des débordements, parce que quand vous

 12   avez des militaires qui ne sont pas dans les casernes, qui sont armés, qui

 13   passent du temps dans des cafés, des bistros, c'est une question de jour.

 14   Ce n'est même pas une question de savoir s'il va y avoir un jour des

 15   problèmes. La question est uniquement de savoir à quel moment ça va

 16   éclater.

 17   Puis le HVO a garanti qu'il n'entreprendra rien contre les Musulmans

 18   qui ne sont pas coupables de crimes de guerre. Donc vous avez Paraga et les

 19   autres. Puis, dans tous les domaines, un principal d'égalité sera admis,

 20   donc le numéro 1 doit être du HVO, le numéro 2 de l'ABiH, et vice versa.

 21   Ensuite il faut quitter les tranchées, en particulier le relais, il faut

 22   combler cela. Je vous ai montré ces tranchées. Donc c'est un contrôle

 23   absolu dans la ville de Vakuf et dans tout le secteur. Puis les tranchées

 24   là-bas, c'était quasiment comme des tranchées de la Première Guerre

 25   mondiale.

 26   Ensuite le commandement et l'influence qu'on exerce sur l'armée ne

 27   seraient passés par Copcic [phon], Agic ou Prijic. Ces hommes, c'étaient

 28   des extrémistes musulmans. Ils ne faisaient pas partie de l'armée.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention

  2   sur un problème au niveau du compte rendu. Ceci vient de disparaître. La

  3   page 92, ligne 21, M. Praljak a dit que le HVO avait demandé que l'armée se

  4   retire des villages. J'ai lu l'armée devait être déployée en direction des

  5   villages. Ce serait l'inverse. Lequel des deux était-ce ? Vous en souvenez-

  6   vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez des unités de

  8   l'ABiH qui se composaient de la population de Gornji Vakuf. Donc ces gens

  9   qui constituent de l'ABiH de Gornji Vakuf, ils vont revenir dans les

 10   villages dont ils sont originaires. Ils ne vont pas rester sur les collines

 11   dont je viens de parler. Puis la Brigade de Jajce, qu'on appelait la 307e,

 12   je pense, je ne sais plus quel était son numéro --

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous n'allons

 14   pas entrer dans les chiffres. Ce qu'on peut lire ici, c'est que vous avez

 15   dit à la ligne 21, page 92, de surcroît, on dit que les forces du HVO ont

 16   très clairement demandé à ce que les forces armées soient retirées des

 17   villages. Dans le texte, je lis les forces du HVO ont très clairement

 18   demandé à ce que les forces du HVO retirent les forces armées en direction

 19   des villages. En direction d'eux et à partir d'eux, c'est tout à fait

 20   l'inverse. Lequel des deux est-ce ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers les villages, donc de se rendre dans les

 22   villages d'où sont venus ces homes, donc quand ils ne sont pas déployés sur

 23   la ligne de front qu'ils ne circulent pas en ville.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. L'erreur a été

 25   corrigée.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que c'est quasiment 19 heures.

 27   Nous aurons certainement l'occasion de revenir demain sur ce document.

 28   Comme vous le savez, nous sommes donc cette semaine également du matin donc

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  1   nous nous retrouverons tous demain à 9 heures. Je vous souhaite une bonne

  2   fin de soirée.

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 26 mai 2009,

  4   à 9 heures 00.

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