Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric ne sont pas présents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 12   consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mardi 26 mai

 14   2009, je salue M. Praljak, je salue M. Petkovic, M. Pusic et M. Stojic. Je

 15   salue également les accusés qui ne sont pas là pour des raisons de maladie.

 16   Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue également M. Stringer et toutes

 17   ses collaboratrices et collaborateurs, et je n'oublie pas non plus

 18   d'associer Mme la sténotypiste, les interprètes, M. le Greffier et Mme

 19   l'Huissière.

 20   Nous devons poursuivre l'audition de M. Praljak. Je vais donc céder la

 21   parole à Me Pinter.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,

 23   bonjour aux Juges. Bonjour à tous et toutes dans le prétoire.

 24   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Interrogatoire principal par Mme Pinter : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général. Alors nous nous sommes arrêtés

 28   au 3D 01228 et on s'est arrêté : "Sur la nécessité de quitter les

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  1   tranchées, de les ensevelir et de rejoindre les répéteurs." Alors est-ce

  2   que vous pouvez continuer au meilleur de votre souvenir ?

  3   R.  Certes. Alors ce sont là des positions qui datent du 17 janvier, et à

  4   Gornji Vakuf, il y avait Siljeg et Andric, il y avait M. Dzemal Merdan et

  5   Enver Hadzihasanovic de présent. Ils disent donc que l'ABiH se doit de

  6   désigner un commandant qui serait subordonné du point de vue du

  7   commandement au HVO puis on dit qu'il convient de créer un poste de

  8   contrôle conjoint avec une représentation proportionnelle de la population

  9   croate et musulmane, donc mixte, et on parle des groupes militants, on se

 10   réfère notamment aux hommes à Paraga. Il fallait qu'ils se retirent du

 11   village et qu'en ville, il ne faudrait pas qu'il y ait des hommes portant

 12   des armes à canon long mis à part ces patrouilles mixtes. De même, il

 13   s'agissait de démentir une propagande éhontée qui a été diligenté, à savoir

 14   on affirmait que le HVO tuait les civils.

 15   En réalité, ils avaient eux tiré en direction d'une ambulance, et

 16   c'était donc l'œuvre de l'ABiH; alors, pour résumer, on voulait rétablir la

 17   paix dans le secteur, et on propose ce qu'il convient de faire à cet effet.

 18   Dans ce document signé par Enver Hadzihasanovic, il estime qu'il s'agit là

 19   d'un ultimatum, or ce n'est clairement pas un ultimatum. Ce sont des

 20   positions prises du point de vue militaire, et on dit que le président du

 21   SDA, Topcic, Abdulah, ne devrait pas commander l'armée de même que Amhic

 22   [phon] Fahrudin.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'ai lu avec intérêt le premier

 24   paragraphe de ce document. Alors comme c'est un document qui émane du

 25   composé, il a d'autant plus d'importance pour le mettre par rapport à votre

 26   thèse -- votre thèse générale, et de dire que c'est l'ABiH qui a attaqué à

 27   chaque fois et non pas le HVO. Donc à partir de votre thèse, moi, j'essaie,

 28   au travers des documents émanant des Musulmans -- des forces musulmanes, de

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  1   vérifier cette thèse, et voilà que je découvre en lisant le paragraphe 1,

  2   un élément qui peut me paraître intéressant.

  3   Il apparaît que le HVO a pilonné des villages avec de l'artillerie. Les

  4   villages sont cités. C'est les villages de Voljevac - vous me pardonnerez

  5   la prononciation - et de Pridvorci. Mais pourquoi le HVO a pilonné ces

  6   villages ? Le général Hadzihasanovic en donne la raison, parce qu'eux --

  7   nos troupes "ours troops," avaient fait mouvement vers Crni Vrh ? Donc sur

  8   le plan militaire, qu'est-ce qui a dû se passer ? L'ABiH fait mouvement, le

  9   HVO s'en rend compte, et à ce moment-là, fait des tirs de barrage ou essaie

 10   d'intimider l'adversaire en pilonnant les deux villages. Alors en terme

 11   militaire la situation dans la nuit du 15 au 16 juin, est-elle bien

 12   reflétée par ce document qui émane de la partie adverse ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, on va le voir avec le

 14   document suivant, un rapport de M. Andric, et on verra exactement de quoi

 15   il en retourne. Pour ce qui est de Vakuf, on a présenté des documents de la

 16   partie musulmane où, de façon évident, ils parlent des unités qui ont été

 17   amenées d'ailleurs à Vakuf depuis Konjic, en passant par Here, de Bugojno,

 18   et en partie de la Bosnie centrale. C'est là qu'ils avaient demandé qu'une

 19   partie de la 7e Brigade musulmane vienne, et dans une situation de ce

 20   genre, bien sûr, on voit qu'ils se préparent et ils visent à s'emparer d'un

 21   territoire plus vaste parce qu'ils ont pris toutes les côtes dans la ville

 22   et autour de la ville. Il fallait répondre de façon militaire à tout ceci,

 23   notamment parce qu'il est dit il faut retirer les unités venues d'ailleurs,

 24   ramenaient-les au point de départ. On n'en pas besoin ici.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse. Bonjour à tous et à toutes dans

 27   le prétoire. Je voudrais attirer votre attention sur la page 1, ligne 24;

 28   on a mal noté le numéro du document. 3D 1228. Or, on dit 3200128.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le premier paragraphe, vous aurez

  2   permis mais, bon, vous n'en avez peut-être pas vu, ni vous ni votre avocat

  3   l'intérêt. Vous auriez pu à partir d'une autre carte, nous montrer que le

  4   positionnement de l'ABiH au point trigonométrique 1 303, se faisait de

  5   telle ou telle façon par le mouvement de telle et telle unité. Avec votre

  6   équipe vous nous avez dit qu'il y avait 100 personnes qui avaient travaillé

  7   pour vous; vous auriez pu déceler dans les ordres des unités qui ont été au

  8   point trigonométrique 1 303.

  9   Vous auriez pu découvrir qu'il y avait des ordres leur disant de se

 10   déplacer là, et vous auriez pu, avec votre équipe, montrer que le HVO,

 11   ayant appris tout de suite ces mouvements qu'il avait été ordonné un tir de

 12   barrage pour l'artillerie sur les villages cités, voilà, et c'est comme ça

 13   qu'il faut démontrer les choses. On ne peut pas se contenter de faire des

 14   déclarations. Il faut étayer ces déclarations par des documents

 15   irréfutables qui sont, en règle générale, les documents de nature

 16   militaire.

 17   Bien. Maître Pinter.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose à

 19   la première question qui a été posée par M. le Président.

 20   D'après ce qui est dit dans ce premier paragraphe, nous avons l'impression

 21   que le HVO a pilonné des villages musulmans avec de l'artillerie lourde.

 22   Pas des positions de l'ABiH mais des villages musulmans, et l'on pense donc

 23   qu'il s'agit de village qui sont habités par des civils, et ceci ne paraît

 24   pas évident que ceci se soit avéré nécessaire étant donné que les troupes

 25   ne s'étaient pas rapprochées de ces villages. Alors je me demande quelle

 26   est votre réaction. Je vois que vous avez hoché la tête.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans tous les rapports

 28   militaires, bien entendu, il faudrait qu'on dise : on a tiré sur les unités

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  1   dans tels et tels villages, mais en terme simple, on évite de le faire. On

  2   dit que là, où il y a des déplacements d'unités qu'on leur tire dessus, on

  3   dit : on a pilonné le village. Nous, on n'a pas pilonné le village, on a

  4   pilonné les unités qui se déplaçaient sur ces axes-là. Les villages n'ont

  5   pas été pilonnés, ces villages auraient bien pu être pilonnés même avant.

  6   Donc il s'agissait de déplacement d'unités, et comme dans d'autres armées,

  7   on dit : on a pilonné, que sais-je, la ville untelle.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : D'où ce que je disais tout à l'heure. Si vous, vous

  9   aviez amené des ordres du HVO disant qu'à la suite du mouvement des troupes

 10   de l'ABiH vers Crni Vrh, le HVO a dû pilonner les deux villages parce que,

 11   dans ces deux villages, se trouvaient des unités de base arrière, ou et

 12   cetera, à ce moment-là, il était facile de faire la distinction entre les

 13   cibles civiles et militaires, voilà. Parce que, comme le dit mon collègue

 14   en lisant cela, on peut penser que vous avez sciemment pilonné des civils.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien exact, Monsieur le Juge Antonetti,

 16   mais si vous prenez, par exemple, en considération les ordre émanant de la

 17   Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on dit : il a été procédé au

 18   pilonnage là où se trouvaient des unités françaises, alors quand on dit :

 19   on a pilonné tel endroit, on parle de l'armée qui se trouvait là. On

 20   abrège. Donc à proximité de Crni Vrh, il n'y a pas une seule agglomération.

 21   Il y a déplacement de troupes sur cet axe, et on indique les côtes, la côte

 22   de Crni Vrh, et autres, ça c'est d'un.

 23   De deux, il y a -- vous avez la carte, Monsieur le Juge. J'ai montré des

 24   cartes celle de Gornji Vakuf avec les unités exactement situées pour ce qui

 25   est de l'ABiH par côte. Il y a un numéro I, qui m'échappe maintenant, bien

 26   sûr, mais ça a été confirmé par le capitaine qui était là, qui a témoigné

 27   ici et après, je ne vais plus montrer parce que j'ai tout simplement estimé

 28   que ça a été fait avec beaucoup de précision et que ça a été confirmé par

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  1   cet officier anglais; pour donc dire qu'à Vakuf, les choses se sont

  2   présentées telles que dessinées par moi. Je me souviens exactement de la

  3   question qui lui a été posée par moi : "Monsieur, au meilleur de vos

  4   souvenirs, cette carte est-elle exacte ?" Il s'est penché sur celle-ci, ça

  5   je m'en souviens sur celle-ci, ça je m'en souviens bien, il a réfléchi

  6   pendant trois secondes, il a dit : "Oui," il a m'a même signé la carte en

  7   question.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  9   Bien, Maître Pinter.

 10   Mme PINTER : [interprétation]

 11   Q. Pour ce qui est de la carte, c'est le 3D 00464, la carte de Gornji

 12   Vakuf. J'aimerais ajouter : nous avons versé au dossier, ce sont des

 13   éléments de preuve, des documents qui parlent des événements de Gornji

 14   Vakuf, et ce, avant le 16 janvier et même après, en 1993, bien sûr. Je dois

 15   reconnaître que nous avons décidé d'utiliser des documents qui n'ont pas

 16   encore été présentés aux Juges de la Chambre. Les documents, qui n'étaient

 17   pas présentés aux Juges et qui ont fait l'objet d'une décision en faisant

 18   des éléments de preuve, ce ne sont pas des documents versés au dossier à

 19   moins que cela n'aient illustré une situation dont il fallait donner une

 20   illustration.

 21   Alors, mon Général, quelle est l'importance de Here ? Alors qu'est-ce qu'il

 22   est advenu de ce site de Here ?

 23   R.  Je sais ce qu'il en est, ce qui s'est passé là-bas. Ultérieurement, en

 24   1993, il y a eu une attaque en direction d'Uzdol, où on a tué 40 et quelque

 25   personnes.

 26   Q.  En 1992, après Prozor ?

 27   R.  Après Prozor, c'est de Here. D'après le document qu'on a montré aux

 28   Juges de la Chambre, il y a eu, et les documents sont clairs parce qu'ils

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  1   émanent de l'ABiH, ils avaient envisagé de s'emparer de Rama en lançant des

  2   attaques directes depuis Prozor.

  3   Q.  l'ABiH se trouvait stationner où, le savez-vous, exception faite de la

  4   ville de Prozor ?  Quand je dis "armée," ce sont les unités que j'ai à

  5   l'esprit.

  6   R.  Dans tous les villages, y compris les villages mixtes notamment les

  7   villages musulmans, Here, ça a été le site habité par des gens qui étaient

  8   des extrémistes. Cette unité originaire de ce village a fait ce qui s'est

  9   passé à Uzdol; ils ont tué 30 ou 40 hommes.

 10   J'étais là-bas, le jour en question, et nous avons réussi par une opération

 11   rapide à repousser l'ABiH parce que le massacre aurait été plus grand

 12   encore. Puisqu'on en parle, nous avons réussi autre chose encore, et cela

 13   est repris dans les rapports de la MOCE. Il n'y a pas eu de représailles du

 14   tout. Nous avons réussi à empêcher toutes représailles. J'ai convenu avec

 15   qui de droit qu'il fallait placer sous protection l'imam, le hodza, la

 16   mosquée, et on m'avait accusé de l'avoir mis en détention, en garde-à-vue à

 17   la maison.

 18   Alors après un tel événement, c'était la seule façon de faire pour empêcher

 19   les gens qui étaient révoltés et du fait d'avoir été destabilisés, ces gens

 20   pouvaient commettre des crimes. Donc j'ai protégé.

 21   Q.  Général, vous avez une carte sous les yeux, Kutles [phon], Scipe, Here;

 22   pouvez-vous nous donner son importance, du point de vue militaire ?

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprendre : pour ce qui est de la garde-à-

 24   vue, assigner à résidence.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors de Konjic à Gornji Vakuf, et Rama, dans

 26   cette partie est donc, il y a eu cet axe de communication qui a véhiculé

 27   des Unités de Bugojno et de Bosnie centrale vers Gornji Vakuf. On a déjà vu

 28   tout cela dans les documents qu'on a montrés. Je ne peux pas revenir

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  1   maintenant sur chacun de ces documents, mais ce n'est pas parce que je ne

  2   veux, mais si on me donne encore dix heures, moi, je veux bien redessiner

  3   le tout avec tous les détails qu'il faut. Parce qu'ici, Messieurs les

  4   Juges, il ne s'agit que d'une question de temps. Je peux ressortir la

  5   totalité des documents, remontrer la totalité des cartes, mais je pense

  6   que, pour ce qui est de Gornji Vakuf, moi, j'ai montré plusieurs cartes.

  7   J'ai montré aussi, par exemple, le campement des Moudjahiddines.

  8   Quand on parle de printemps 1993, après être revenu de négociations portant

  9   une fois de plus sur un apaisement de la situation, et là-bas, en Bosnie

 10   centrale, je m'y trouvais à l'époque aussi, bien que M. Izetbegovic ne

 11   m'ait envoyé aucun Musulman pour m'aider à calmer ou apaiser la situation.

 12   Sur cette route-ci, l'équipe de négociations du HVO qui comportait M.

 13   Andric et qui était le numéro deux du HVO après le général Petkovic, s'est

 14   fait arrêter par les Moudjahiddines, il s'est fait piller, on lui a volé la

 15   voiture. Ils les ont mis à nu et ils ont été envoyés à pied jusqu'à

 16   Bugojno; voilà, ici.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous mettez l'accent sur les

 18   Moudjahiddines et le camp des Moudjahiddines. A votre connaissance, ils

 19   étaient combien ces individus dans ce camp ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un chalet de montagne. Je passais

 21   souvent par là, et j'accélérais pour être tout à fait sincère parce qu'on

 22   ne savait jamais qui est-ce qui vous attendait derrière le garage au niveau

 23   de ces contrôleurs entre guillemets des routes. Quand on allait dans ces

 24   directions-là, je pouvais voir sur ma gauche, quand on va donc de Bugojno

 25   vers, et ils étaient peut-être dans ce chalet, ils étaient 30, 40, 50.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils sont 30, 40, 50, même allant jusqu'à 100, si

 27   vous voulez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire exactement. Je ne

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  1   dirai pas plus de 50, mais c'est d'après ce que j'ai pu voir.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous savons que vous aviez de l'artillerie. C'était

  3   si compliqué qu'avec l'artillerie de les bombarder et il n'y avait plus de

  4   camp ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, nous n'avons pas

  6   d'artillerie tournée vers les arrières. Ici, vers Bugojno, donnez-moi un

  7   instant là, nos unités étaient tournées ici face aux Serbes, vers l'ARSK.

  8   L'artillerie n'était pas tournée pour cibles vers ici, et la distance est

  9   assez grande, et on n'aurait pas obtenu des résultats spectaculaires.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il n'y a pas que ça, il y a des mortiers.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'était hors portée, les mortiers.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Mon Général, vous nous avez mentionné le rapport de M. Andric et vous

 15   avez indiqué qu'il était sous le territoire de Gornji Vakuf. Veuillez, je

 16   vous prie, vous pencher sur le 3D 3065. Vous connaissez le document,

 17   j'imagine et on vous l'a communiqué en 1993, déjà.

 18   Alors est-ce que ceci correspond à ce que vous avez indiqué dans

 19   votre témoignage ?

 20   R.  Oui, ça vient de mes archives, ce document. Parce que M. Andric m'avait

 21   communiqué une copie du rapport qu'il avait lui, envoyé au responsable, M.

 22   Bruno Stojic, et Bruno Stojic a donné verbalement l'ordre d'envoyer cinq

 23   hommes pour apaiser la situation sur le territoire de Gornji Vakuf, et ce,

 24   notamment le 12 janvier 1993. Stojic l'a probablement fait, parce que

 25   Petkovic se trouvait à Genève, et je pense qu'au bout de quelques jours,

 26   ils étaient rentrés de Genève, là je ne sais plus vous dire exactement à

 27   quelle date, et puis ils sont repartis vers Genève. Je pense qu'ils sont

 28   partis le 1er janvier 1993, puis ils sont revenus le 13 ou 14, puis je ne

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  1   sais pas trop. Je crois que Mate Boban est resté quelques en Croatie, que

  2   Petkovic est rentré au sud, puis ils sont repartis à Genève, et pour y

  3   rester jusqu'à la fin du mois. Le rapport est tout à fait exact et précis,

  4   il est clair.

  5   Je n'ai rien à y ajouter. Bien entendu, ils indiquent que les

  6   réunions se faisaient au quotidien, il n'y a pas que le 17 janvier. Ils

  7   avaient des réunions au quotidien à partir du 13, et au-delà, dans la base

  8   de la FORPRONU à Gornji Vakuf, afin d'essayer de trouver des solutions, des

  9   solutions qui ne feraient pas en sorte que le HVO se trouve humilié par la

 10   façon dont ils se sont emparés, dont ils ont occupé Gornji Vakuf.

 11   Q.  Là, je vous demanderais de vous pencher sur le 3D2666.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Document émanant du colonel Andric. On voit qu'il y

 13   a eu des discussions entre le HVO et l'ABiH. Mais, en réalité, cette

 14   réunion c'était en raison du fait qu'un soldat de la FORPRONU avait été

 15   tué, et le problème c'était celui-là, c'était de savoir qui l'avait tué, de

 16   mettre un terme aux snipers. N'était-ce pas le but principal de la réunion

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Antonetti. Pendant une

 19   réunion, on a tué un soldat.

 20   Mme PINTER : [interprétation]

 21   Q.  A la première page.

 22   R.  Oui, justement. La réunion s'est tenue juste pour les raisons pour

 23   lesquelles M. Andric a été envoyé là-bas, et il parle détention, et il

 24   parle de l'éventualité d'un gros conflit entre le HVO et l'ABiH. Il indique

 25   qu'il y a eu des contacts, qu'il y a eu une réunion de convenue avec les

 26   gens de l'ABiH, puis la réunion s'est donc tenue pour des raisons tout à

 27   fait autres. Mais en arrivant à bord des blindés de transport de troupes de

 28   Nations Unies, ils ont appris qu'un officier des Nations Unies s'était fait

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  1   tué, et tout de suite ils proposent la création d'une commission pour

  2   déterminer qui est-ce qui lui a tiré dessus, qui est-ce qui l'a tué. Quand

  3   il arrive une chose de ce genre, il y a une campagne de propagande

  4   formidable qui démarre pour faire tomber la responsabilité sur le HVO.

  5   Malheureusement, le HVO avait un niveau de possibilité en matière

  6   d'information catastrophiquement bas. Très franchement, il y a eu une

  7   divergence entre M. Boban et moi-même parce qu'à la différence de lui, je

  8   savais quelle était l'importance d'avoir une bonne information concernant

  9   la situation sur le terrain. Parce que si la partie adverse fait les choses

 10   pareilles, et tous ces gens de la communauté internationale, qui

 11   représentaient des politiques déterminées qui étaient celles de leurs pays

 12   respectifs, et qui malheureusement n'étaient pas toujours conforme à ce qui

 13   pourrait contribuer à l'apaisement de la situation en Bosnie-Herzégovine,

 14   alors dans les ondes, vous avez une diffusion d'image complètement

 15   déformée. Alors donc, à chaque fois qu'il y a ce type d'événements si vous

 16   vous en souvenez à Mostar, le HVO a demandé, a supplié à ce que des

 17   représentants de la FORPRONU aux côtés de la commission aillent enquêter

 18   sur le site même, quelles étaient les positions de telle et telle force

 19   pour savoir d'où est-ce qu'on a tiré, donc qu'il y ait une enquête, et non

 20   pas qu'on fasse du vacarme tout de suite pour dire que c'est les snipers du

 21   HVO -- enfin, des histoires nébuleuses concernant des snipers qui

 22   tireraient de toutes parts.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 24   Mme PINTER : [interprétation]

 25   Q.  3D 0266. Là, il est question de pouvoir signé par M. Bruno Stojic et

 26   par le général Slobodan Praljak. Il s'agit de pouvoir donné à Jasmin

 27   Jaganjac. En relation également à vos activités que vous avez déployées de

 28   manière conjointe, est-ce que vous pourriez nous placer ça dans le contexte

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  1   de manière un peu plus détaillée ?

  2   R.  Oui, M. Jaganjac s'est rendu, lui aussi, en Bosnie-Herzégovine à

  3   Zenica. Pour autant que je le sache, il a accueilli là un membre de la

  4   présidence de la Bosnie-Herzégovine, M. Boras, et par la suite, vous vous

  5   en souviendrez peut-être, il y a eu toute une série de délégation de la HZ,

  6   HB, du HVO qui se sont rendus sur le terrain en essayant de calmer le jeu,

  7   calmer la situation et faire en sorte que le plan Vance-Owen, signé par M.

  8   Izetbegovic et Boban, du moins dans sa partie qui portait sur le fait de

  9   calmer la situation soit traduit dans les faits. Si jamais ils apportaient

 10   des modifications à cet accord, le HVO était prêt à les accepter par la

 11   suite. Donc nous avons - je peux le dire en toute certitude - pour ce qui

 12   est de M. Jaganjac et moi-même, nous avons déployé des efforts très

 13   considérables. Nous avons fait tout en essayant d'empêcher un conflit plus

 14   intense -- ou plutôt, une attaque lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine

 15   sur le HVO, parce que c'est en fait de cela qu'il s'agit.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardons cet ordre, quelques petits étonnements.

 17   Cet ordre est signé par vous et par M. Stojic, et il est adressé à toutes

 18   les Unités de Police militaire, y compris au MUP également et aux

 19   commandants et aux check points. Donc on a l'impression que cet ordre est

 20   diffusé à tout le monde, y compris à trois policiers militaires sur le bord

 21   d'une route qui font des contrôles.

 22   D'abord, est-ce que l'ordre ils vont le recevoir ? On peut en douter.

 23   Deuxièmement, Jasmin Jaganjac est certainement inconnu de la majorité des

 24   policiers militaires du HVO. Alors, cet ordre était-il en terme militaire

 25   exploitable, ou bien on fait des ordres pour faire des ordres ? Est-ce que

 26   c'est du papier en réalité ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas du papier,

 28   c'est un pouvoir. M. Jaganjac avait ce document sur lui quand il se

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  1   déplaçait, il l'avait sur lui. Première, M. Jaganjac était quelqu'un de

  2   connu au sein du HVO parce qu'en 1992, il avait été commandant de Mostar,

  3   donc son nom n'est pas inconnu.

  4   Et puis ce n'est pas un ordre que nous avons ici, c'est un pouvoir.

  5   Donc si jamais il rencontre un problème, il sort ce document de sa poche,

  6   et il dit : voilà, Stojic et Praljak m'ont donné ce pouvoir, et cela

  7   concerne tout un chacun, je peux le montrer à qui de droit.

  8   Vous, vous souhaitez savoir rigoureusement, légalement qui nous a

  9   donné le droit de signer cela. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges, non, le droit en droit, je n'ai pas cette attribution de conférer ce

 11   pouvoir, mais c'est en fait le souhait que j'ai qui me motive. Je voudrais

 12   que cet homme puisse passer et qu'on puisse œuvrer au nom de M.

 13   Izetbegovic, et conformément à un accord qui avait été passé, à savoir de

 14   pouvoir agir en toute tranquillité donc, et puis il y a le nom.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, nous avons cru comprendre --

 16   enfin, moi, c'est ce que j'avais compris jusqu'à présent, c'est que vous

 17   avez été commandant du HVO officiellement de juillet à novembre 1993. Là,

 18   on a un document daté du 26 janvier 1993 où il y a marqué "commandant du

 19   HVO;" alors quelle explication vous donnez ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas d'explication. Je n'ai pas d'explication,

 21   Monsieur le Président. Je ne suis pas commandant et quand j'ai signé cela,

 22   si j'avais lu ce texte, je l'aurais barré sans aucun doute, mais de toute

 23   évidence, ça a été dactylographié comme ça.

 24   Je sais que M. Petkovic était à Genève à ce moment-là. Lui aurait signé

 25   normalement son nom, donc là, j'ai signé quelqu'un a dactylographié, je ne

 26   peux pas vous expliquer cela. Mais je dois dire qu'il est vrai que j'ai

 27   signé en tant que général, mais je n'aurais jamais signé en tant que

 28   commandant du Grand état-major, car je ne l'étais pas, ça il n'y a aucun

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  1   doute, et je l'aurais biffé, je l'aurais rayé.

  2   Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de commandant du Grand état-

  3   major. Il y avait le chef du Grand état-major. Donc c'est juste parce qu'on

  4   a travaillé en vitesse et c'est parce que je n'ai pas bien lu. J'ai signé

  5   sans me pencher sur ces termes commandant; je n'étais pas commandant à ce

  6   moment-là. A ce moment-là, le HVO n'avait pas de commandant du Grand état-

  7   major, et voilà c'est ça mon explication, je n'en n'ai pas d'autre.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Pinter.

  9   Mme PINTER : [interprétation] Merci. Nous allons aborder le document 3D

 10   00320, c'est un livre intitulé : "La vérité sur la Bosnie-Herzégovine." Ce

 11   livre a été distribué à toutes les parties.

 12   Q.  Général, vous l'avez reçu ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme PINTER : [interprétation] La Chambre l'a-t-elle reçu en anglais ? Dans

 16   les classeurs, voilà je présente la page de garde et c'est ainsi que --

 17   nous avons une page en noir.

 18   Nous avons deux classeurs de plus pour les Juges. Je vais demander à Mme

 19   l'Huissière de bien vouloir nous aider. Page 3D --

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Pinter, le document que nous avons, il est en

 22   B/C/S. Il n'y a pas d'anglais. Alors est-ce que l'anglais est dans les -- 

 23   Mme PINTER : [interprétation] Si, si, vous l'avez. On n'a pas pu tout

 24   placer dans un même classeur, donc vous avez le texte croate à part et le

 25   texte anglais dans le classeur 3D 12-0237 en croate; en anglais 3D 28-0321

 26   ou 3D 28-0322 également.

 27   Q.  Général, c'est au point 100, c'est le document numéro 100.

 28   Alors, pour commencer, qui est l'auteur ? C'est M. Tudjman qui est l'auteur

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  1   de cet ouvrage : "La vérité sur la Bosnie-Herzégovine."

  2   R.  Oui, c'est M. Miroslav Tudjman.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  C'est lui l'auteur de ce livre entre autres parce que je le lui avais

  5   demandé. J'avais souhaité qu'on rassemble tous les documents qui ont été

  6   produits pendant la guerre, qui ont été signés par l'une des parties et qui

  7   concernent la guerre de Bosnie-Herzégovine. Donc tous les protagonistes, la

  8   communauté internationale et ainsi de suite.

  9   Ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque en Croatie on n'avait pas encore

 10   archivé proprement les documents et il s'est vraiment donné du mal pour

 11   rassembler un maximum de documents.

 12   Je dois dire à l'intention de la Chambre qu'il nous a fallu plus de deux

 13   mois pour retrouver le document portant reconnaissance de la République de

 14   Croatie, reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la République de

 15   Croatie. Ceci est un exemple du manque d'ordre dans les archives

 16   diplomatiques et nous avons donc déployé ces efforts pour essayer de

 17   produire un ouvrage qui garderait la trace -- des traces historiques, des

 18   différentes négociations montrant à quel moment, quel document a été signé

 19   et par qui.

 20   C'est ce qui m'a incité à dire que ce livre était très important pour

 21   comprendre les positions adoptées de l'Etat croate d'une part mais aussi

 22   des représentants croates de Bosnie-Herzégovine, de Mate Boban, d'Akmadzic,

 23   et cetera, donc je parle là de la direction politique. Puis il y a des

 24   signatures par le général Petkovic et des documents militaires, par

 25   exemple.

 26   Q.  Je vous remercie. A présent, prenons ce document au numéro 100. C'est

 27   le plan Vance-Owen et l'accord sur les relations futures des Croates et des

 28   Musulmans en Bosnie-Herzégovine, signé à New York le 3 mars 1993.

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  1   Dans le cadre de votre déposition hier, et également la semaine

  2   dernière, vous avez évoqué la signature de cet accord en particulier, la

  3   signature du plan Vance-Owen, et vous avez parlé des circonstances dans

  4   lesquelles cela a eu lieu et la manière dont enfin l'incidence que cela a

  5   eu sur le terrain.

  6   R.  Oui. Ce jour-là, il y a eu signature du plan Vance-Owen au nom de la

  7   Communauté croate d'Herceg-Bosna par Mate Boban et par le premier ministre

  8   de la Bosnie-Herzégovine Akmadzic; et puis le président Izetbegovic au nom

  9   des Musulmans; et le ministre des affaires étrangères, Haris Silajdzic, il

 10   était ministre des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine.

 11   Bien entendu, nous ne pouvons pas donner lecture de l'ensemble de ce texte.

 12   Q.  Il est dit, dans le texte, qu'il s'agit là d'un accord informel.

 13   R.  Un accord informel pour la raison suivante : il n'est pas -- ce n'est

 14   pas un accord informel entre les Croates et les Musulmans, mais il est

 15   informel parce qu'on attend encore que les Serbes le signent, la troisième

 16   partie. Donc, à ce moment-là, les Serbes n'ont pas encore signé et c'est la

 17   raison pour laquelle on dit qu'il s'agit "d'un accord informel;" cependant,

 18   les Croates et les Musulmans l'ont bel et bien signé; le ministre des

 19   affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, le ministre de Bosnie-

 20   Herzégovine le signe, comme on le voit. Il y a également un accord qui est

 21   passé sur la structure temporaire ou provisoire, et provisoire encore une

 22   fois, puisqu'on attend comme on verra du document suivant, on attend

 23   l'accord de la partie serbe.

 24   Toutefois, pour autant que je l'ai su à l'époque, mais tout le monde le

 25   savait d'ailleurs, les Musulmans et les Croates devaient œuvrer de concert

 26   en attendant de voir quelle sera la décision prise par les Serbes, donc

 27   d'après cet accord, il fallait que les Croates et les Musulmans agissent

 28   comme le prévoient les dispositions de cet accord.

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  1   Q.  Je vous remercie. Prenez maintenant, s'il vous plaît, la page suivante;

  2   c'est au numéro 101.

  3   En croate 3D 12-0238; en anglais, 3D 28-0323 ainsi que 3D 28-0324.

  4   Nous avons là un accord sur la structure temporaire de Bosnie-Herzégovine,

  5   signé à New York le 25 mars 1993.

  6   Vous avez déjà évoqué la teneur de cet accord, les sujets qui y sont

  7   abordés. Je précise à présent que cet accord, sur la structure temporaire,

  8   a été signé par les Croates et les Musulmans. Souhaitez-vous ajouter

  9   quelque chose au sujet de ce document ?

 10   R.  Non. Le document est clair. Donc vous avez deux parties signataires de

 11   ce document, et elles appliqueront les dispositions de l'accord. Ce qui

 12   permet de présenter un comité international qui est l'auteur du projet, du

 13   plan, d'exercer des pressions sur les Serbes, d'exercer des pressions plus

 14   fortes que de par le passé, donc exigeant qu'à leur tour eux aussi signent

 15   un tel plan, qui était bon on aurait pu l'améliorer mais il était bon. Les

 16   Musulmans et les Croates donnent cette possibilité aux grandes puissances,

 17   d'employer la menace de la force face aux Serbes ou de les menacer de

 18   mettre fin à l'embargo sur les armes aux Croates et les Musulmans pour les

 19   forcer à signer. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. On ne nous a pas

 20   enlevé l'embargo pour nous permettre de devenir plus fort ou pour nous

 21   battre mieux.

 22   Les Serbes, quand ils ont vu que la communauté internationale en fait ne

 23   proférait pas de menace véritable, ils ne l'ont pas signé; ça a été la fin

 24   de ce plan. Je pense qu'il y a eu des pays, comme vous avez pu le voir, les

 25   Etats-Unis d'Amérique, par exemple, n'étaient véritablement favorables au

 26   plan Vance-Owen. Ils en avaient un autre, et puis quand ils l'ont avancé,

 27   les Français, les Anglais ont dit : votre plan n'est pas bon.

 28   Donc, en attendant de voir entre eux quelle sera l'issue de ces conflits

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  1   d'intérêt, la situation a empiré sur le terrain et elle s'est détériorée de

  2   manière considérable.

  3   Je n'ai plus rien à ajouter à ce sujet.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite question d'ordre

  5   technique une fois de plus. Je pense que vous avez dit que l'accord remonte

  6   au 25 mars; c'est dans le compte rendu d'audience. Or, dans le document, il

  7   est dit le 26 mars, et je suppose que la date du 26 mare est exacte, mais

  8   peut-être pourriez-vous préciser cela ?

  9   Mme PINTER : [interprétation] Si je consulte la version croate, j'y lis New

 10   York, le 25 mars 1993.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est là --

 12   Mme PINTER : [interprétation] C'est un problème de traduction.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Parce que le 102, à ce moment-

 14   là, parle du 26.

 15   Mme PINTER : [interprétation] Le 25.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être un problème.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Merci.

 18   Mme PINTER : [interprétation] C'est un problème de traduction.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Voyez la partie qui concerne le retrait des forces.

 21   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Retrait des forces.

 23   Mme PINTER : [interprétation]

 24   Q.  Dans l'accord sur la structure provisoire ?

 25   R.  Oui. Les forces croates, présentes dans la province de Sarajevo, seront

 26   obligées de se retirer dans une des provinces, majoritairement peuplée de

 27   Croates. Donc il est question de provinces ou il y a une majorité, non pas

 28   de provinces d'où les Croates chasseraient les Musulmans ou à un versement.

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  1   Donc l'accord est tout à fait clair. Il n'y a rien à ajouter, on voit que

  2   tout ce qui est abordé, c'est tout ce que le HVO a souhaité, déjà de par le

  3   passé sur les bases des accords préliminaires passés à Genève et qui

  4   comportaient déjà tous ces éléments que l'on retrouve dans ce document.

  5   Q.  Prenons maintenant le document 102; en croate, il s'agit de la page 3D

  6   12-0239; en anglais, 3D 28-0325 [comme interprété]. C'est un rapport disant

  7   qu'Izetbegovic et Boban ont signé la totalité du plan de paix Vance-Owen à

  8   New York le 25 mars 1993. Nous retrouvons ici tout ce que vous nous avez

  9   déjà cité, cela après que je souhaite attirer votre attention sur la

 10   déclaration de Cyrus Vance.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme Me Kovacic est votre assistante est à côté de

 12   vous, qu'elle vérifie quand vous donnez un numéro si c'est le bon numéro,

 13   parce que, moi, ça m'oblige à lire tout votre classeur et de regarder les

 14   numéros, là, il y a une erreur. Ce n'est pas 3025, mais 325. C'est 3D 28-

 15   0325.

 16   Mme PINTER : [interprétation] 0325. L'erreur vient de moi. Je n'ai pas

 17   vérifié le compte rendu.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vos collègues peuvent vous aider; sinon, c'est

 19   les Juges qui vont faire votre travail.

 20   Mme PINTER : [interprétation] 3D 28-0325. C'est bien cela le numéro de la

 21   page. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Izetbegovic et Boban ont signé l'intégralité

 23   du plan de paix Vance-Owen, et il convient de souligner que les Serbes ne

 24   signent pas.

 25   Deuxièmement, que Vance fait part de ses regrets du moment que les Serbes

 26   avec Radovan Karadzic à leur tête ait refusé de signer.

 27   Puis un troisième point, M. Izetbegovic dit : "A présent tout dépend de la

 28   communauté international," donc tous s'attendaient à ce que la communauté

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  1   internationale, parmi dans l'éventail de ces solutions de paix entreprenne

  2   quelque chose pour forcer les Serbes à signer, donc qu'ils -- soit qu'ils

  3   interviennent, soit qu'ils donnent la possibilité aux Croates et aux

  4   Musulmans de se placer sur un pied d'égalité dans le combat grâce à

  5   l'annulation de l'embargo. Qu'il n'y ait plus cette supériorité absolue des

  6   Serbes sur le plan militaire, ce qui faisait que les Serbes n'attachaient

  7   aucune importance à ces négociations internationales. Puisqu'ils se sont

  8   rendus compte qu'il n'y avait que des menaces en l'air, qu'ils signent ou

  9   qu'ils ne signent pas, il n'y avait que des expressions de regrets, il y

 10   avait un langage diplomatique bénin et ça n'importait à conséquence.

 11   Donc il y a eu un certain nombre de généraux dans l'ABiH, Monsieur le

 12   Président, Monsieur les Juges, et je vais étayer ce que j'affirme avec des

 13   documents. Ils se sont dits, Bon. Très bien. On ne peut rien contre eux

 14   puisqu'ils sont trop forts, mais ce qu'on peut faire c'est attaqué le HVO,

 15   et nous irons jusqu'aux frontières occidentales de Bosnie-Herzégovine, ce

 16   sera un fait accompli. La communauté internationale qui ne souhaite pas

 17   prendre part à ce conflit si ce n'est en fournissant l'aide humanitaire, et

 18   par la voie diplomatique en exprimant ses regrets, et cetera, elle

 19   reconnaîtra la situation sur le terrain donc ceux qui auront conquis des

 20   choses les garderont. C'est ce qu'il les a incitées à attaquer le HVO,

 21   Neretva 93, les attaques en Bosnie centrale et tout le reste; c'était une

 22   de cause principale.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'ai regardé ce document et tout en

 24   vous écoutant, je me faisais le constat suivant, que je vais sous votre

 25   contrôle, et si je fais une erreur, vous me corrigerez bien volontiers. On

 26   découvre que, le 25 mars 1993, à New York, se trouvent donc les

 27   participants à ce fameux plan Vance-Owen pour signature d'un document, et

 28   puis voilà qu'il y en a qui ne veut pas signer; c'est M. Karadzic qui

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  1   refuse de signer. Grand étonnement, une réunion de ce type à New York avec

  2   les médias où tout le monde va saluer la paix, c'est un fiasco puisque un

  3   des participants refuse de signer.

  4   A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des démarches pour identifier

  5   pourquoi Karadzic ne voulait pas signer ? Est-ce que le secrétaire général

  6   de l'ONU est allé voir Karadzic pour lui dire : mais pourquoi vous ne

  7   voulez pas signer ? Est-ce qu'il y a eu un ballet diplomatique pour réussir

  8   à ce qu'il signe, parce que c'est le fiasco total ? Alors, est-ce que vous

  9   avez approfondi cette question, ou vous n'avez pas de réponse ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   dans le document suivant que nous parcourons, par la suite, dans le PV de

 12   la réunion qui s'est tenue avec le président Franjo Tudjman, Alija

 13   Izetbegovic, Silajdzic, Susak, Boban, et cetera, vous verrez de manière

 14   tout à fait limpide quelles sont les positions, quelle est l'attitude de

 15   ces hommes. Vous comprendrez très clairement des propos qui sont tenus de

 16   leurs échanges, quelles sont les opinions de M. Tudjman, M. Izetbegovic, M.

 17   Silajdzic, vous verrez leur souffrance infinie, à quel point il leur est

 18   difficile de comprendre ce que souhaite la communauté internationale.

 19   Donc à ce moment-là, on sait que la communauté internationale s'est

 20   contentée d'imposer un certain nombre de sanctions à la Serbie, en pensant

 21   que cela allait forcer Milosevic à changer d'approche, d'attitude face à

 22   l'armée de la République serbe de Krajina. Mais vous le savez très bien,

 23   ces sanctions n'étaient pas respectées. Sur le Danube, on apportait en

 24   contrebande du pétoire, et cetera. Je sais comment ça s'est passé.

 25   Ce n'était pas particulièrement efficace, ça n'a pas pu fonctionner.

 26   Les Serbes n'ont pas signé ce qu'ils ne souhaitaient pas signer, par

 27   ailleurs, et tout simplement parce que, pour ce qui est des armes, ils en

 28   avaient. Ils avaient leurs usines, ils avaient leurs dépôts, ils auraient

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  1   pu faire la guerre pendant sept ou huit années de plus. Rien d'autre ne les

  2   a pas particulièrement affectés.

  3   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur Praljak, je

  4   n'ai pas l'intention de discuter avec vous des sanctions, et cetera, mais

  5   je suis quand même obligé de dire la chose suivante; à savoir que vous avez

  6   dit que les sanctions n'avaient pas été appliquées, qu'il y avait eu

  7   violation et vous avez fait référence au Danube et vous avez dit, que le

  8   carburant était importé de cette façon, en contrebande. En fait, c'était à

  9   la ligne 16.

 10   Je voudrais maintenant dire que je connais bien la question. A

 11   l'époque, il y avait des points de contrôle sur le Danube avant la

 12   frontière serbe. Je sais qu'il y avait également une Mission européenne et

 13   un Détachement hongrois qui étaient là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas

 14   de violation de commise. Mais je dois avouer que je ne peux pas exclure

 15   quelques problèmes, mais j'avais juste l'impression qu'il était nécessaire

 16   que je dise cela pour votre information. Merci.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, je vous

 18   remercie. Je sais qu'il y avait un poste de contrôle du côté de l'Hongrie

 19   qui était contrôlé, mais du côté de la Roumanie les choses étaient tout à

 20   fait différentes, et, là-bas, depuis bien avant, déjà il existait une usine

 21   chimique et un oléoduc qui passait par la Roumanie pour aller vers la

 22   Serbie et qui permettait de pomper du pétrole. Mais les sanctions ont été

 23   violées. Vous-même, Monsieur le Juge Prandler, vous le savez parfaitement

 24   bien. A cette époque, le secrétaire général de l'ONU rejetait toutes les

 25   propositions qu'elles viennent du général Morillon ou de la communauté

 26   européenne, s'agissant d'utiliser la force contre l'artillerie de l'ARSK

 27   dans les environs de Sarajevo et de Srebrenica, et ceci a duré jusqu'à la

 28   fin de la guerre.

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  1   Personne n'a voulu s'engager, pas plus les forces aériennes que

  2   d'autres, cela est partiellement compréhensible. Mais ce qui demeure encore

  3   incompréhensible aujourd'hui, c'est que les deux parties aient maintenu

  4   l'embargo. Il est vrai qu'il était possible de se procurer des armes, mais

  5   avec beaucoup de difficulté. Ceci a créé un marché noir, un trafic d'armes,

  6   une démolition du pouvoir des états, et ceci a coûté quatre ou cinq fois

  7   plus que cela n'eut été possible au prix du marché sans embargo.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Afin d'aider les Juges à y voir clair, parce

  9   que tout ce que nous voyons est très compliqué, d'après vous, pourquoi M.

 10   Karadzic n'a pas voulu signer le document ? Quelle est votre appréciation

 11   de son refus de signer le plan ? Vous avez une explication ou pas ? Bien

 12   sûr, vous n'êtes pas dans sa tête mais en tant que partie, vous avez peut-

 13   être une idée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous vous

 15   rappelez peut-être les explications que j'ai apportées au général Quesnot.

 16   Hier, j'ai dit ce que eux, recherchaient. Ils étaient toujours en train de

 17   défendre leur plan de la Grande-Serbie. Ils voulaient une unité d'un

 18   certain nombre de pays divers. Ils ne l'avaient pas abandonné ce plan de la

 19   Grande-Serbie, et c'est un plan qui va à l'encontre des pourparlers menés

 20   depuis de très nombreuses années. Ils avaient leurs objectifs et ne

 21   pouvaient pas changer d'avis. Une pensée comme cela, une pensée

 22   annexionniste, on ne peut la changer que si l'on donne la possibilité aux

 23   forces d'en face d'être sur un pied d'égalité et qu'on les bat.

 24   Je ne suis pas dans la tête de M. Karadzic, mais je crois connaître

 25   ses positions politiques aussi bien qu'il les connaît lui-même.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, pour vous, la réponse est ce plan ne

 27   coïncidait pas l'idée de la Grande-Serbie; c'est ce que vous nous dites de

 28   manière synthétique ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, exact. 

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. A

  4   titre d'information pour les Juges de la Chambre, et en rapport avec la

  5   question que vient de poser M. le Président, M. le Juge Antonetti, question

  6   qui figure à la page 23, à partir de la ligne 23 jusqu'à la page 24, ligne

  7   3, du compte rendu d'audience, à savoir est-ce qu'il y a eu des réactions

  8   par rapport au comportement de Karadzic, à savoir par rapport à son rejet

  9   du plan et son refus de signer, je fais référence au document P 01924,

 10   grâce à Mme Tomanovic, à savoir une résolution du Conseil de sécurité qui

 11   date du 18 avril 1993, résolution dans laquelle on trouve toutes les

 12   options dont vient de parler le général Praljak à l'instant, toutes les

 13   allégations. Je rappelle que la question posée consistait à demander s'il y

 14   a eu des réactions par rapport au refus de signer de Karadzic. Le document

 15   c'est P 01924, celui que je viens d'évoquer. Merci.

 16   Nous reviendrons sur le livre dont nous parlions à l'instant, mais pour le

 17   moment j'aimerais que nous nous penchions sur le document P 0173 --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme on va abandonner le livre, j'ai parcouru tout

 19   en vous écoutant, mais comme vous le savez, je travaille très vite. J'ai

 20   parcouru l'ensemble des documents, et j'ai constaté une chose, et je

 21   voudrais avoir une confirmation ou une affirmation de votre part. Dans le

 22   système constitutionnel et juridique de la République de Croatie, le

 23   président de la république, en l'espèce, M. Tudjman, a-t-il un pouvoir

 24   personnel pour adopter des textes internationaux, mener des négociations

 25   diplomatiques et diriger des forces armées, ou bien il dépend entièrement

 26   de l'assemblée du Sabor, qui peut, le cas échéant, entamer une procédure de

 27   destitution si le président de la république n'entre pas dans le champ de

 28   la compétence parlementaire ?

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  1   Alors, je vous pose cette question parce que j'ai constaté que dans les

  2   documents que vous nous donnez, il y a des délibérations de l'assemblée de

  3   la République de Croatie sur un certain nombre de points, et j'aimerais

  4   savoir, résumé, si le président de la République croate a un pouvoir

  5   autonome, ou bien comme dans les démocraties parlementaires, il ne peut

  6   agir que conformément au mandat du peuple qu'il a eu ou au mandat que veut

  7   bien lui déterminer le Sabor.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, à cette époque-là

  9   en Croatie, il existait ce qu'on appelle le mandat présidentiel, dans un

 10   système présidentiel. Donc le président Tudjman avait le droit d'entamer

 11   des actions relevant de la politique étrangère, et de contrôler l'armée

 12   étant donné les pouvoirs dont il était investi en tant que président de

 13   l'Etat. Mais conformément à la constitution en vigueur, il ne pouvait pas

 14   aller au delà de ce que prévoyait la constitution. Tous les actes liés à

 15   une disposition constitutionnelle, comme par exemple, l'envoi de l'armée

 16   hors des frontières de la République de Croatie ou une modification des

 17   frontières de la République de Croatie ou quoi que ce soit d'importance

 18   relevant de la constitution, il ne pouvait en [imperceptible] ou signer un

 19   document relatif à cela après des négociations, que dans le respect de la

 20   constitution, et pour que la décision en question soit valable, le

 21   parlement croate devait donc la ratifier par un vote. Pour certains sujets

 22   qui exigeaient la majorité simple, la majorité était simple était exigé, et

 23   pour d'autres questions très importantes, c'était une majorité des deux

 24   tiers.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse me permet de vous poser une autre

 26   question plus sensible et qui va au cœur du problème parce qu'après trois

 27   ans de procès, il faut maintenant qu'on aille au cœur des problèmes, on a

 28   plus de temps à perdre dans des questions annexes.

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  1   Le cœur du problème est le suivant : si la thèse de l'Accusation, qui

  2   consiste à dire que, dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, il y

  3   avait de la part de M. Tudjman et de tous les participants d'entreprise

  4   criminelle commune dont vous faites partie, s'il y avait eu l'intention

  5   d'annexer l'Herzégovine, la Banovina, disons, les territoires croates

  6   relevant de la République de Bosnie-Herzégovine; est-ce qu'il aurait fallu,

  7   néanmoins, un vote du parlement croate pour entériner cette annexion du

  8   territoire ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Juge Antonetti. Sans

 10   majorité exprimée des deux tiers au Sabor, personne n'aurait pu mettre en

 11   application une telle décision, même si quelqu'un nourrissait une telle

 12   idée. Moi je vous dis que personne ne nourrissait une telle idée. Vous le

 13   verrez, vous-même, mais en tout cas, le Sabor, comme le disait le président

 14   Tudjman, il disait au dessus du Sabor de la République de Croatie, il n'y a

 15   que Dieu. Il y a donc Dieu, le Sabor de la République de Croatie, puis tout

 16   le reste. Le Sabor est l'institution exécutive législative de la République

 17   de Croatie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, et je redonne la parole à votre

 19   avocat.

 20   Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez demandé à Miroslav Tudjman

 21   de faire ce livre. Bon, nous constatons que ce livre est en réalité une

 22   compilation du document. Miroslav Tudjman est le fils de son père, feu

 23   Franjo Tudjman. Quand vous lui avez demandé ça, est-ce que vous lui avez

 24   donné carte blanche pour faire ce travail de la manière la plus

 25   indépendante tout en sachant que c'est le fils de son père, ou bien vous

 26   lui avez donné des consignes pour prendre tels documents, et en écarter

 27   tels autres. Ou bien, en tant qu'universitaire, car j'ai cru comprendre

 28   qu'il était universitaire, donc un universitaire c'est un esprit

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  1   indépendant, a-t-il fait ce travail dans la pure indépendance qui

  2   caractérise un universitaire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, mon équipe a

  4   commencé -- mon équipe de défense a commencé par demander au ministère des

  5   Affaires extérieures de la République de Croatie, et aux instances

  6   responsables de la coopération avec le Tribunal de La Haye, que nous soient

  7   remis tous les documents que le Sabor, le gouvernement, le président de

  8   l'Etat, le ministre des affaires étrangères, et Mate Boban auraient signé

  9   et qui avaient un rapport avec cette problématique. Maintenant, je vous

 10   prierais de m'écouter attentivement, voilà ce que je vous demande, et nous

 11   vous montrerons les documents si vous le demandez.

 12   Un mois et demi plus tard, nous avons reçu une réponse, et trois documents

 13   nous ont été envoyés, Monsieur le Président, trois documents. De tous les

 14   documents dont j'ai parlés à l'instant, trois documents. Un jour plus tard,

 15   nous avons envoyé une nouvelle lettre, et ils ont envoyé un quatrième

 16   document. Donc au total, nous avons reçu quatre documents sur les 227

 17   demandés. J'affirme devant vous, et nous avons des documents, des listes

 18   qui le confirment, n'avoir -- que n'ont été reçu que quatre documents au

 19   total, ça c'est une première chose. Deuxième chose, après cela, j'ai prié

 20   Miroslav Tudjman, que je connais depuis la fin des années 1960 parce que

 21   nous avons étudié ensemble à la faculté de philosophie, nous n'étions pas

 22   des amis intimes, mais nous nous connaissions. Donc je lui ai demandé de

 23   trouver -- de rassembler tout, mais vraiment tout. Ici, Monsieur le

 24   Président, il s'agit de tout, il n'y a pas le choix. Cet homme est un homme

 25   particulièrement précis, exact, et au début de toute cette affaire, il

 26   n'était pas dans le parti de son père, il était membre du Parti libéral.

 27   Donc c'est un homme indépendant.

 28   Donc, et il n'est pas question ici d'un rapport père-fils, ce dont il

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  1   est question; c'est d'un ami à moi, il est devenu au fil du temps, et il

  2   est question de quelqu'un qui a rassemblé tous les documents, sans aucun

  3   critère de choix. Il n'y a pas d'autres documents en dehors de cela. Moi,

  4   j'affirmais à l'époque et j'affirme toujours aujourd'hui. En tout cas,

  5   c'est mon avis qu'en dehors de ces documents, il est impossible de

  6   comprendre la présente affaire, et il est impossible de développer une

  7   argumentation valable contre M. Le Procureur quant au fait que l'Etat

  8   croate, le gouvernement, le président du Sabor, et la HZ HB, donc M. Boban,

  9   Akmadzic, et cetera, comment ils se sont comportés pendant toute cette

 10   période ?

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak,

 12   mais je crois qu'il faut dire quelque chose, qualifier votre réponse. Vous

 13   dites que ceci contient tous les documents pertinents. Alors qu'en est-il

 14   des 20 autres classeurs ? Est-ce que c'est encore la même chose, ou y a-t-

 15   il d'autres documents hormis ceci qui sont dans ce classeur ?

 16   Evidemment, il ne s'agit pas de tous les documents, donc il y doit y avoir

 17   des critères de sélection. Quels étaient ces critères ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La signature d'accords internationaux, le plan

 19   Vance-Owen, le plan Cutileiro, le plan Stoltenberg, tous les accords

 20   signés, ça c'est la responsabilité des délégations d'Etat, ce que M.

 21   Izetbegovic a signé avec les Serbes, ce qu'il a signé avec Mate Boban, ce

 22   qui a été signé dans toutes les conférences qui se sont tenues donc les

 23   documents pertinents par rapport à ce sujet-là. Je n'ai pas dit pertinent

 24   par rapport à tout. Ce que je voulais dire ce sont des documents pertinents

 25   par rapport aux questions politiques, pour certains questions militaires,

 26   et savoir qui a signé, à quel moment et qui a signé le premier et qui a

 27   signé ensuite, pourquoi les Serbes ne signaient pas, pourquoi M.

 28   Izetbegovic, à ce moment-là, a renoncé à signer, et cetera, donc documents

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  1   pertinents dans ce sens-là.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Bien, je comprends cette

  3   restriction dont vous nous parlez, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de

  4   tous les documents. Bon, la plupart des documents que j'ai vus en fait ce

  5   sont des reportages de la presse ou en tout cas des extraits d'articles de

  6   journaux croates portant sur certains événements qui ont donné lieu à

  7   d'innombrables articles, reportages de la part de la presse, insistant sur

  8   différents points, peut-être également des contenus différents, et cela

  9   nous ne l'avons pas. Donc quelqu'un a dû procéder à une sélection et vous

 10   n'êtes pas au courant de cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas ici. Il n'y a

 12   pas un seul article de presse.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak,

 14   mais ce que nous avons vu, le numéro 102, par exemple, ça c'est un article

 15   de presse de Vjesnik. Je crois que Vjesnik, me semble-t-il, est un journal

 16   croate, à moins que je ne me trompe. Et le précédent, le second, je crois

 17   qu'il y en a d'autres, en tout cas, on nous a indiqué un article qui est le

 18   numéro 150, encore une fois Vecernji List; contredisez-moi et dites-moi que

 19   Vecernji List n'est pas un journal.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Vecernji List est un journal

 21   effectivement mais je vous ai bien dit, si l'Etat ne possède pas des

 22   archives ordonnés contenant des documents originaux, bien sûr, ici nous

 23   n'avons pas le texte des accords signés mais nous avons ce dont disposaient

 24   les journalistes pour savoir qu'il existait un accord.

 25   Je dis, et maintiens ce que j'ai déjà dit, à savoir que ce sont des

 26   documents originaux publiés par les journaux. Ce n'est pas quelque chose

 27   que le journal publie avec une explication venant du journal. Ce que nous

 28   avons là, c'est un journal qui reprend -- le texte d'un accord reçu de

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  1   l'endroit où l'accord a été signé. Le fax est utilisé pour envoyer le

  2   document signé et il est reproduit et il est donc repris pour une raison

  3   bien simple, à savoir que malheureusement ce genre de document n'a pas été

  4   conservé de façon ordonnée dans les archives de l'Etat.

  5   J'affirme et je pense que personne ne pourra me démentir qu'il y a

  6   ici la moindre erreur dans la moindre disposition de ces accords. Si on a

  7   changé ne serait-ce qu'une seule lettre du document original signé -

  8   j'aimerais qu'on me le montre - document établi et signé à New York, à

  9   Genève ou ailleurs.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,

 11   mais je crois qu'il y a peut-être un problème de langue qui se pose pour

 12   comprendre la question qu'a posée M. le Juge Trechsel. Quand M. le Juge

 13   Trechsel pose la question au sujet des articles de presse, nous, nous

 14   comprenons tout cela comme signifiant un rapport établi et créé par un

 15   journaliste donc un texte qui provient qui émane du journaliste et du

 16   journal.

 17   Alors que, dans la situation dont nous sommes en train de parler, ce qui se

 18   passe c'est la chose suivante : le journal est effectivement la source

 19   parce que tous ces textes d'accords ont effectivement été publiés dans leur

 20   aspect original dans le journal. Donc M. le général Praljak s'efforce

 21   d'expliquer que les journaux ont effectivement publié le texte de ces

 22   accords mais qu'il ne s'agit pas d'articles de presse à proprement parler.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ça.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, oui, j'entends bien. Je ne suis

 25   pas en train de dire que c'est tout à fait inutile mais, si vous regardez

 26   le numéro 152 que nous avons sous les yeux depuis tout à l'heure, il y a

 27   une façon étrange dont les guillemets sont utilisés. Je dois dire que je ne

 28   comprends pas très bien comment ceci fonctionne mais le dernier paragraphe,

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  1   par exemple, a été rédigé par un journaliste et il n'y a absolument pas de

  2   guillemets dans ce cas, et d'autres journaux ont peut-être dit autre chose

  3   sur ce point.

  4   Je voulais simplement prendre un petit peu de recul et contredire le fait

  5   que ceci est complet et qu'il n'y a pas d'autres sources qui existent et

  6   ces autres sources sont peut-être intéressantes. Il faudrait peut-être les

  7   regarder mais je crois que j'ai clairement fait passer mon message et peut-

  8   être qu'il n'est pas utile d'y consacrer plus de temps maintenant.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dans la ligne que vient d'indiquer

 10   mon collègue, j'ai constaté que le document 150 - et vous avez fait une

 11   erreur dans votre classeur -- c'est le document 151 mais en réalité c'est

 12   le document 150. Ça serait un accord secret de Confédération entre

 13   Izetbegovic et Tudjman qui aurait été donc signé à Genève le 14 septembre

 14   1993, et on a le texte de l'accord. Ce texte est intéressant car il parle

 15   de cette Confédération de l'union des deux républiques, et donc c'est ça

 16   rentre dans votre argumentation. Mais, à ce moment-là, je découvre qu'en

 17   note de bas de page, vous dites que la source c'est le journal Vecernji

 18   List, 30 juin 1994.

 19   Alors c'est là où il aurait été utile de mettre la photocopie de l'article

 20   de ce journal et de voir comment ce journal a eu connaissance de ce

 21   document. Parce que ce document ça peut être un faux, ça peut être un

 22   document qui était resté secret entre les participants; ou bien il y a

 23   quelqu'un qui a voulu le communiquer à la presse, or on n'a pas de réponse

 24   à cela, alors même que cet accord peut être intéressant ou éclairé la

 25   théorie de l'union des républiques puisqu'on a vu toute une série de

 26   documents qui après avaient été intitulés : "Union des républiques," et

 27   donc voilà.

 28   Donc vous citez le document, vous dites qu'il vient d'un journal mais on ne

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  1   connaît pas l'origine de ce document par rapport au journal. Comment le

  2   journal l'a eu ? Est-ce que c'est M. Tudjman qui lui a donné ? Est-ce que

  3   c'est M. Izetbegovic ? Est-ce que ces l'entourage ? Est-ce que c'est une

  4   source anonyme ? On ne sait pas.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au mois de septembre,

  6   c'est justement aux environs de cette date, vous le constaterez parce que

  7   nous avons préparé dans documents pour le Tribunal, M. Izetbegovic a signé

  8   cet accord secret de Confédération, qui a été signé entre la République

  9   musulmane de Bosnie en Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie.

 10   Dans un laps de temps de quelques jours, durant ce même mois de septembre -

 11   et vous verrez le fac-simile des signatures et du document original - M.

 12   Izetbegovic a signé avec la partie serbe un document qui réglemente les

 13   rapports entre les Musulmans et les Serbes. Il s'agit d'un double jeu. Nous

 14   le montrerons de la façon le plus qui soit. Ce document n'a pas pu être

 15   publié sans l'accord du président Franjo Tudjman, et il est paru dans les

 16   journaux comme fac-similé, avec le fac-similé de la signature du président

 17   Franjo Tudjman. Je peux, bien sûr, vous soumettre la Vecernji List.

 18   Mme PINTER : [interprétation] Nous avons ce document.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez évoqué un

 20   des documents qui venait après le numéro 150, et je me demandais s'il était

 21   possible d'avoir le numéro de la page de la traduction anglaise; à mon

 22   sens, cela devrait se trouver en bas à droite de la page.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que j'ai évoqué, qui est le numéro 150,

 24   c'est le 3D 28-0426.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux vous donner l'original. Le

 26   numéro de page est le 3D 12-0290.

 27   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   j'aurais encore un point à ajouter, si vous me le permettez. Nous n'avons

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  1   pas laissé de côté le livre à tout jamais, nous reviendrons sur ce livre à

  2   plusieurs reprises dans l'avenir. Je ne voudrais pas dire que je pense que

  3   nous ne reviendrons pas. Je voudrais m'assurer qu'il a bien été consigné au

  4   compte rendu d'audience que cet accord secret de Confédération, qui est le

  5   document du tribunal électronique, 3D 00451 est bien mentionné, et on voit

  6   la signature de Franjo Tudjman qui a déjà été montré. Donc on pourrait

  7   vérifier.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le livre aurait 40 centimètres d'épaisseur si

  9   tous les documents signés par M. Tudjman étaient publiés dans ce livre,

 10   mais ce sont des fac-similés qui ont été publiés, en tout, tous les

 11   documents sont des fac-similés.

 12   Mme PINTER : [interprétation] 3D 001 -- le numéro a déjà été donné.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est --

 14   INTERVENANT NON -IDENTIFIE : C'est le document qui a été signé le 16

 15   septembre, donc deux jours après l'accord de confédération par M.

 16   Izetbegovic avec les Serbes.

 17   Mme PINTER : [interprétation] Ah oui, ce n'était pas le bon numéro. Bon, je

 18   donnerai la bonne cote après la pause. 4D 00 -- 4D 01040. Tout à l'heure

 19   j'ai été un peu vite, je n'ai regardé que la signature.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause puisqu'il est 10 heures 30.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, vous avez la parole.

 24   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi

 25   dire d'abord que ce document numéro 150, accord secret portant

 26   Confédération entre le président de la République de Croatie, du Franjo

 27   Tudjman, et le président de la présidence de l'ABiH, Alija Izetbegovic, est

 28   versé au dossier comme preuve -- ou élément de preuve P 05051, et ce, lors

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  1   du témoignage du Témoin DZ. En outre, ce document portant le 3D 00298, dans

  2   ce livre-ci, a été présenté au Témoin Zuzul le 8 mai 2008, page 27 793,

  3   lignes 20, à 27 794 jusqu'à la ligne 15. M. Zuzul a reconnu le texte du

  4   document d'après ce qui a été indiqué au PV, puisqu'il a participé à sa

  5   création ainsi qu'à sa signature.

  6   Q.  Mais comme on a déjà mentionné ce document numéro 151, et comme on a

  7   réclamé son affichage, Général, moi, je vous renvoie à la page 3D 12-0291;

  8   version anglaise c'est juste après le 150. Je ne l'ai pas sous les yeux en

  9   ce moment, mais il s'agit de cette déclaration conjointe serbo-musulmane

 10   entre Alija Izetbegovic et Momcilo Krajisnik, Genève, 16 septembre 1993.

 11   C'est un document qu'on a déjà vu, et il était pourvu de signature. Est-ce

 12   que vous voulez ajouter quelque chose et nous dire quoi que ce soit d'autre

 13   au sujet du document en question ?

 14   R.  Oui. Deux jours après que M. Izetbegovic ait été d'accord avec M.

 15   Franjo Tudjman, le président de la République de Croatie pour dire qu'ils

 16   oeuvreraient à la création d'un Etat conjoint entre Croates et Musulmans

 17   dans cette union de la Bosnie-Herzégovine, en même temps dirais-je, a-t-il

 18   dit que cet Etat ferait une Confédération avec la Republika Srpska, et

 19   c'est ce qui est le fondement de ce qu'il est convenu d'appeler les accords

 20   de Washington, les accords de Washington, datant de 1994, ont été faits

 21   justement de la sorte. Or, la Fédération, et petit (a), Fédération et petit

 22   (b), Confédération avec la Croatie. Malheureusement, par la suite la

 23   Confédération est tombée à l'eau comme si on n'en avait jamais parlé du

 24   tout, et la Fédération s'est vue octroyer 51 % des territoires.

 25   Dans le deuxième document, le 151, ce qui importe est le paragraphe 1.

 26   Enfin, ils sont tous importants, mais disons que celui-ci est plus

 27   important, et on dit qu'il est convenu d'interrompre momentanément toutes

 28   hostilités et conflits militaires enter l'ABiH et l'armée des Serbes de

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  1   Bosnie, et il y a même eu un accord militaire de signé. Ils ont établi des

  2   lignes de communication entre leur commandement respectif, ce qui fait, de

  3   façon unilatérale, l'ABiH a cessé de faire la guerre à l'ARSK, et ce, à

  4   l'époque où Sefer Halilovic et Rasim Delic lancent le dernier segment de

  5   leur offensive contre les Croates dans la vallée de la Neretva, depuis

  6   Uskoplje, et c'est là que se produisent les attaques les plus violentes sur

  7   une distance de 200 kilomètres de Vakuf à Mostar.

  8   Au paragraphe 5, il est question de ce qu'il est convenu de faire du point

  9   de vue de la délimitation entre Serbes et Musulmans, délimitation

 10   territoriale entre les trois Républiques qui constitueraient cette union,

 11   dont deux Républiques croates et musulmanes entreraient en Confédération

 12   avec la République de Croatie, et là, à cet effet, on dit qu'il convient de

 13   préparer un référendum. Mais il est dit aussi que la question serait celle

 14   de savoir si ces citoyens voulaient rester au sein de l'union ou

 15   l'abandonner.

 16   En somme, la Bosnie-Herzégovine, avec la signature de Izetbegovic,

 17   Krajisnik, Stoltenberg et Owen, est partagée. On donne aux citoyens le

 18   droit de dire nous ne voulons pas vivre avec. On sait ce que les Serbes

 19   vont décider, et il est dit, au cas où l'union venait à être démantelée,

 20   tous les droits afférents à l'union de la Bosnie-Herzégovine, y compris son

 21   affiliation aux Nations Unies, seraient automatiquement transférés à la

 22   République qui aurait une majorité de la population musulmane. Donc comme

 23   la partie déjà occupée par les Serbes se trouve plus ou moins ethniquement

 24   déjà nettoyée, ce qui restait comme Fédération entre Musulmans et Croates,

 25   bien entendu, était déjà à majorité une population musulmane, et c'est

 26   ainsi qu'ils qualifient les choses. Donc ils disent, une fois qu'on se sera

 27   séparé, si tant est que le référendum viendrait à en décider de la sorte,

 28   on resterait, nous, membres des Nations Unies.

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  1   Qui est-ce qui procède donc au partage de la Bosnie-Herzégovine ? Voilà, on

  2   le voit.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme PINTER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

  5   je précise que cette déclaration conjointe, serbo-musulmane, porte le

  6   numéro 3D 00451, pièce à conviction du fait d'une décision des Juges de la

  7   Chambre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ils ont convenu aussi d'avoir une issue

  9   sur la mer, et cetera, et cetera.

 10   Q.  On va laisser de côté ce livre pour revenir un peu plus tard à sa

 11   teneur.

 12   Mme PINTER : [interprétation] Maintenant je vous renvoie au document P

 13   01739. A l'intention des Juges, il a été préparé ainsi que pour le

 14   Procureur, M. Stringer, il a été préparé des documents séparés dans un

 15   classeur pour qu'ils puissent suivre plus facilement.

 16   Q.  Alors comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'un PV du bureau du

 17   président, du Dr Franjo Tudjman, où il y a eu une réunion de tenue. Avez-

 18   vous vu ce PV, Général, et êtes-vous au courant de la teneur de ce PV ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a assisté à ladite

 21   réunion ?

 22   R.  Certes. Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic, Haris Silajdzic, Gojko

 23   Susak. Je pense qu'il y avait aussi le ministre Jarnjak qui était ministre

 24   de l'Intérieur de la République de Croatie, Ivan Jarnjak, et un

 25   ambassadeur.

 26   Q.  Est-ce que c'était M. Sancevic ?

 27   R.  Je ne sais pas si c'était Sancevic. Attendez, on va voir cela. Alors

 28   c'est, voilà, Sancevic.

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  1   Q.  Puisque vous avez déjà vu les documents, pouvez-vous nous dire quels

  2   ont été les sujets de conversation dans ce bureau présidentiel ?

  3   R.  Les sujets en réalité étaient de grande envergure. Ça s'est rapporté au

  4   problème lié au conflit entre le HVO et l'ABiH où à l'occasion de quoi, et

  5   Alija Izetbegovic -- enfin, Tudjman dit que c'est le problème principal, il

  6   faut éviter les conflits. Tudjman a dit qu'il enverrait des gens, il ne les

  7   a pas envoyés. Puis il est fait état de personnes qui font obstruction aux

  8   accords, et il promet de les mettre à l'écart. Mais il dit ne pas connaître

  9   les faits, ne pas savoir qui est-ce qui fait obstruction, ne pas savoir qui

 10   fait quoi, ne pas savoir comment les conflits ont été générés. Puis il dit

 11   aussi que ça ne devrait pas arriver mais il y a des fous de toutes parts et

 12   que ce sont des gens qui ne vivent pas dans un monde logique.

 13   Puis ils sont en train de parler de toute une série de propos. On dit, les

 14   Serbes n'ont pas signé, et sur toute une série de pages, il est débattu de

 15   la question de savoir quelles sont les forces internationales qui

 16   soutiennent les Serbes, et Tudjman, Izetbegovic, Silajdzic et Susak

 17   s'efforcent de comprendre pourquoi la communauté internationale n'a pas,

 18   n'exerce pas des pressions plus grandes à l'égard des Serbes.

 19   Izetbegovic est conscient du fait qu'ils ne signeraient pas, et ils

 20   sont en train de s'entretenir de la chose. Ils comprennent Pentagone, il y

 21   a des résistances certaines pour ce qui est d'une intervention éventuelle

 22   et il est question donc de voir qui a dit quoi au sein de la communauté

 23   internationale, et savoir ce que la communauté internationale veut parvenir

 24   à faire en Bosnie-Herzégovine.

 25   Donc ce sont ces pages-là qu'il convient, me semble-t-il, de lire

 26   attentivement pour voir d'un, que ces gens-là sont conscients du fait

 27   qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème tout seul. Il faut constamment

 28   lire et relire est-ce exact que les différents pays occidentaux,

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  1   l'Angleterre, la France, l'Amérique, pensent et quels sont leurs intérêts

  2   respectifs pour essayer de s'adapter d'une façon ou d'une autre auxdits

  3   intérêts.

  4   Puis ils disent de voir si les sanctions allaient avoir de l'effet à

  5   l'égard de la Serbie, ils espèrent que si, puis ils comprennent au final

  6   que non. Ils voient que Mladic dirige son armée comme bon lui semble et la

  7   question se pose de savoir s'il obéit du tout à Karadzic et à Milosevic.

  8   En somme, le président Tudjman demande : pourquoi l'occident a laissé

  9   la Serbie procédait jusque là à son agression, et pourquoi ces gens-là,

 10   lorsqu'ils s'entretiennent de façon interne, posent la question de savoir

 11   si la Bosnie-Herzégovine peut du tout subsister ? Ils ne sont pas sûrs de

 12   savoir si l'occident va créer cette Republika Srpska, qu'il a fini par

 13   créer de la façon dont ça s'est fait par la suite.

 14   Alors il en découle le fait que et on voit Tudjman dit :

 15   "O.K. On va maintenant passer au plan petit (b). Si la communauté

 16   internationale, de par tout son poids, décide de créer une Republika

 17   Srpska, nous autres Croates et Musulmans et Bosnie-Herzégovine allons donc

 18   créer un front commun."

 19   C'est dit de façon explicite.

 20   Bien sûr, on mentionne Christophe Bartholomew et tous les autres.

 21   C'est un document fort important pour voir --

 22   Q.  Excusez-moi, mon Général, le document est daté du 27 mars 1993 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'est juste après les événements et les deux signatures qu'on a vues

 25   tout à l'heure dans le document précédent ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le 3 mars et le 25 mars ?

 28   R.  En effet.

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  1   Q.  Donc, maintenant, il est question de savoir ce qui s'est passé à New-

  2   York ?

  3   R.  Oui, ils sont revenus, ils ont signé un accord, mais sans les Serbes.

  4   Comme ils voient que personne n'allait couper la route aux Serbes, ils

  5   essayent de voir ce qui se passe en Yougoslavie depuis 1990 à ce jour-là.

  6   Enfin, ce n'est pas sans raison. Le président a dit qu'il convient de

  7   décider, et là, je vous renvois à la page 01322408, en version croate. Il

  8   dit qu'il convient de décider pour ce qui est de la politique musulmane et

  9   croate, du réalisme nécessaire pour conserver donc une attitude réaliste

 10   vis-à-vis du monde auquel on est appelé à faire face. C'est une phrase

 11   classique du répertoire du président Tudjman. "Ce monde tel qu'il est," il

 12   dit cela constamment en prenant la parole. Il disait que le monde tel qu'il

 13   se présentait était une réalité. Alors, ce qui est conduit en politique

 14   n'est pas une politique conforme aux principes, mais c'est la politique qui

 15   a son poids et qui a la force de mettre en œuvre ce qui a été convenu de

 16   façon publique ou derrière la scène. Alors il dit que face, à ce monde tel

 17   qu'il était, on ne pouvait pas s'y opposer. Nous n'avions pas la

 18   possibilité de s'y opposer, essayer donc de se frayer un passage pour

 19   aboutir à un maximum dans le monde tel qu'il se présenter.

 20   Silajdzic prend la parole pour dire ce qu'Owen a promis à Karadzic,

 21   et puis M. Izetbegovic croit comprendre qu'on va une fois de plus faire

 22   pression sur les plus faibles si Karadzic venait à ne pas être d'accord.

 23   Puis alors la communauté internationale pourrait venir dire que Karadzic

 24   n'avait pas accepté, qu'il faille que nous fassions des rétrocessions ou

 25   des concessions pour que Karadzic soit satisfait. Alors, c'était lui

 26   l'homme important. Et quel type de paix on aurait, qui a été la victime ?

 27   Qui a perdu ? Qui a gagné ? Qu'en est-il des principes de paix pour ce qui

 28   est de la politique internationale dans les Balkans depuis les annexions de

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  1   1878, annexions de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche Hongrie ? Personne

  2   n'en avait rien à ficher du tout. Là-bas, personne n'a pris en

  3   considération la conduite de ce qui pourrait être qualifié de politique de

  4   principe, c'était une politique d'intérêt et rien que cela.

  5   Alors Izetbegovic dit qu'Owen avait affirmé qu'il n'y aurait pas de

  6   République serbe, or on a pu voir qu'ils ont fini par l'obtenir, et ainsi

  7   de suite, et ainsi de suite.

  8   Bien sûr, à un moment donné, le président Tudjman dit que, si cela

  9   venait à se produire, on ferait ce qui a été convenu par la suite, à savoir

 10   un Etat conjoint entre Musulmans et Croates, et il a dit on irait ensemble.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle page vous êtes en train de nous parler

 12   ?

 13   R.  Je vais trouver cela tout à l'heure. Par exemple, au 01322415,

 14   Silajdzic dit que le président Mitterrand a quelque peu modifié ses

 15   opinions vis-à-vis du soutien qu'il avait apporté aux Serbes au départ. La

 16   France désormais était plus porté sur des solutions pratiques, mais les

 17   Anglais, non. Puis il y avait aussi le problème des Russes.

 18   Le président Tudjman reprend la parole deux pages plus loin pour dire qu'il

 19   fallait être plus déterminés et plus unifiés pour ne pas les laisser

 20   conduire leur "set" politique à son terme.

 21   Puis ensuite Silajdzic est en train de dire que les gens de l'occident

 22   s'attendent à ce que la Croatie et la Bosnie-Herzégovine coopèrent de la

 23   façon la plus étroite possible, aux fins d'alléger les pressions à l'égard

 24   des Serbes, et ce --

 25   Enfin, le texte est plutôt compliqué, mais il en dit long sur les

 26   faits qui sont pertinents pour la compréhension des relations entre les

 27   Croates et les Musulmans, les relations avec la communauté internationale.

 28   Pour illustrer à quel point la faiblesse de la direction de la Bosnie-

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  1   Herzégovine et de la Croatie, est-ce qu'il est possible de faire quoi que

  2   ce soit contre la volonté de la communauté internationale ? Il est question

  3   de l'aide apportée par la Croatie à l'armement de la Bosnie-Herzégovine,

  4   les questions de l'embargo. Il est question des promesses faites par les

  5   Américains pour ce qui est de lever l'embargo sur certaines catégories

  6   d'armes. Bien entendu, ça n'a rien donné du tout.

  7   Ensuite Izetbegovic, à une page, nous dire que Buha lui aurait

  8   affirmé vouloir s'emparer de la Bosnie orientale, et que c'était serbe et

  9   qu'il n'était pas question de négocier.

 10   Q.  Qui est Buha ?

 11   R.  Buha était le ministre des affaires étrangères de la Republika Srpska,

 12   et il a indiqué qu'il chasserait les Musulmans de là, chose qui a été faite

 13   d'ailleurs mis à part Gorazde et en partie Srebrenica.

 14   M. Izetbegovic est conscient du fait que les Serbes pourraient battre

 15   l'armée de Bosnie-Herzégovine en Bosnie-Herzégovine de l'est, chose qui

 16   s'est produite bel et bien, exception faite de Gorazde, et il affirme

 17   qu'ils ne réussiraient pas à s'emparer de Sarajevo.

 18   Voilà, donc c'est à peu près ce qui s'est passé jusqu'au moment où il est

 19   fait mention de ma personne, de moi-même.

 20   Q.  Alors, on vous mentionne suite à cet entretien concernant les

 21   événements de Konjic et concernant les livraisons --

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Oui, c'est la page 01322421, version croate, où M. Izetbegovic parle

 24   d'abord de Srebrenica pour dire que la situation y est très pénible. Il

 25   parle de 400 mètres de ligne qu'ils ont réussi à déplacer et que là-bas le

 26   problème c'était celui de la survie et non pas celui de savoir si les

 27   Serbes allaient finir par s'emparer de cette ville. Il indique que les

 28   hommes là-bas se battraient jusqu'au bout, bien sûr, avec l'aide de ce qui

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  1   s'est produit par la suite. C'était une zone protégée, on leur a donné des

  2   armes et il s'est produit ce qui s'est produit.

  3   Q.  On mentionne Tuzla aussi ?

  4   R.  Oui. M. Izetbegovic indique qu'il irait à Tuzla, et ici, l'interruption

  5   -- ou plutôt, le commentaire, à mon avis, se rapporte à Susak parce que

  6   Susak en avait déjà marre. Il en avait marre des attaques de l'ABiH contre

  7   la HVO, et il dit : mais asseyons de résoudre le problème de Konjic. Tout

  8   de suite Izetbegovic dit : "Mais ça, Konjic, on va s'en occuper." Or, ça,

  9   c'est tout à fait classique, on s'en occupera. Il ne dit pas qu'il irait à

 10   Konjic, il ne dit pas qu'il enverrait les meilleurs de ses hommes. Il

 11   laisse au gérant qu'il a nommé lui-même à Konjic, Rama et ailleurs, le

 12   dénommé, comme il s'appelait. Cibo, Cibo, oui, qu'il résolve les choses

 13   comme ils ont convenu par avance.

 14   Là, Gojko Susak devient -- il s'énerve, et il lui dit : "Alija, il y a cinq

 15   avions de marchandises qui attendent à Zagreb, il y en a trois qui sont en

 16   train d'arriver, et je ne vais pas donner d'armes désormais à l'ABiH pour

 17   qu'avec ces armes, elle s'attaque au HVO et qu'elle efface les Croates."

 18   C'est le problème très lourd que j'ai déjà évoqué. Puis ici, il est fait

 19   état d'un dénommé Praljak qui est présent. On dit que Praljak n'est pas un

 20   homme déraisonnable. Là, je ne peux pas être plus d'accord avec, et il est

 21   dit qu'au côté de Jaganjac, il est en train de pisser du sang jour et nuit.

 22   Bien sûr, que je n'étais pas seul, il y avait aussi à mes côtés Petkovic,

 23   Stojic et les autres.

 24   Donc, eux, ils allaient, ils se déplaçaient vers Konjic et ailleurs

 25   pour essayer d'arranger les choses. Puis Susak est en train de relater le

 26   fait que j'étais complètement en colère, et il dit que je ne suis pas du

 27   "type à paniquer" mais je suis en colère, et je suis très déçu parce qu'on

 28   est trompé.

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  1   Q.  Est-ce que vous attendiez à entrer en contact avec le président

  2   Izetbegovic et à le voir une fois revenu de New York ?

  3   R.  Oui, bien sûr. Soit que lui -- enfin, moi, j'ai demandé, dès que

  4   l'avion atterrirait, qu'il fasse une déclaration cristallement [phon]

  5   claire concernant les faits dont il avait connaissance. J'ai demandé à

  6   Gojko de faire en sorte que, dès l'arrivée à l'aéroport, il donne l'ordre à

  7   ses hommes de cesser, de stopper les attaques contre le HVO et de désigner

  8   des personnalités qui, aux côtés des responsables du HVO, moi, Jaganjac et

  9   les autres, comme je l'avais d'ailleurs réclamé au mois de février 1993

 10   déjà pour qu'on nous donne donc des gens de poids et d'autorité pour que

 11   l'on mette un terme à la chose. Il n'a jamais envoyé personne. Il n'a pas

 12   fait des pressions, et s'agissant de tout ce que Gojko avance ici, parce

 13   que le président Tudjman ayant, lui aussi, été mis au courant de mes

 14   réclamations très virulentes, les Juges ont cru comprendre quand je pense

 15   avoir raison, moi, je réclame à corps et à cri qu'il s'agisse de Susak,

 16   d'Izetbegovic ou de qui que ce soit d'autres en face, je le réclame à corps

 17   et à cri parce que j'estime avoir raison.

 18   Gojko m'a dit : oui, il se manifesterait ultérieurement.

 19   Izetbegovic dit : ce sont des -- alors écoutez bien la phrase : ce sont des

 20   choses pas arrangées du tout, très mal arrangées. Vous êtes entré comme si

 21   vous étiez entré dans un entrepôt, et il n'y a pas d'ordre comme s'il n'y

 22   avait pas une guerre qui faisait rage, et pour lui, ce n'était pas arrangé

 23   du tout. Ici, Gojko indique qu'ils étaient là-bas assis en train de

 24   négocier et que quelqu'un venait d'ailleurs et que ça n'engageait personne

 25   à rien. On verra, dans les documents ultérieurs, que la direction de

 26   l'ABiH, en termes simples, disait de façon directe le plan Vance-Owen; ça

 27   ne nous engage à rien. On s'en fout, c'est Halilovic qui le dit. Vous,

 28   hommes politiques, vous pouvez signer tout ce que bon vous semble; moi,

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  1   j'ai une armée et je vais vaincre le HVO par les armes.

  2   Alors le président Franjo Tudjman dit qu'il avait accepté que j'aille

  3   en Herceg-Bosna -- ou plutôt, en Bosnie-Herzégovine, et moi, j'ai parlé

  4   d'erreurs que les nôtres, les Croates ont fait à l'égard de Musulmans, et

  5   ça, leur a donc donné un prétexte pour ce qui est de la réalisation de leur

  6   objectif fondamental, que j'estime - et que j'affirme - être exact et

  7   précis, à savoir qu'ils ne pouvaient pas faire face aux Serbes et que, de

  8   ce fait, du point de vue territorial, ils allaient se rattraper au

  9   détriment du HVO et des Croates.

 10   Le président lui dit : si un homme tel que Praljak, pour lequel on dit

 11   qu'il est raisonnable - et c'est vrai, je suis raisonnable, c'est ce que

 12   j'affirme à mon sujet - ceux qui veulent me croire qu'ils le fassent, et

 13   sinon, je ne peux pas les en convaincre. Ils demandent qu'une déclaration

 14   soit faite pour les besoins des uns comme des autres, des Musulmans et des

 15   Croates. Ici, M. Izetbegovic dit : mais il restera encore un petit peu à

 16   Zagreb et puis probablement dans deux jours, il se rendra à Sarajevo et il

 17   essaiera de prendre contact avec moi et avec Jaganjac. Voilà, c'est tout ce

 18   qu'il y a à ce sujet. Il n'a pas pris contact. Je ne sais pas s'il a

 19   essayé. S'il l'avait essayé, c'était probablement possible, je pense. Il

 20   était -- il devait être en contact avec Jaganjac.

 21   De nouveau, on cite le nombre de morts, on dit que le conflit est en cours.

 22   Puis page 01322425, le Dr Tudjman.

 23   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, je souhaite encore

 24   vous faire part de la demande des interprètes. Veuillez, s'il vous plaît,

 25   parler lentement surtout lorsque vous lisez à partir d'un livre. Il est

 26   très difficile pour les interprètes de vous suivre, dans ce cas.

 27   La même chose vaut pour vous, Maître Pinter. Ayez l'obligeance de

 28   bien vouloir poser vos questions lentement et de marquer une pause entre

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  1   les questions et les réponses. Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Prandler.

  3   Je vous prie de croire que je fais vraiment des efforts. Je vous remercie

  4   de m'avoir averti de la nécessité de ralentir. Voilà.

  5   Donc 01, pour continuer 322425, Dr Tudjman déclare que, sur la base

  6   de l'acceptation de l'accord qui a été signé, donc la coopération doit être

  7   mise en œuvre immédiatement parce qu'il dit : je ne sais pas comment se

  8   terminera cette agression; bien entendu, il est question de cette agression

  9   menée par tous les Serbes de la Yougoslavie, de la Krajina et même si cela

 10   est terminé, est-ce qu'on pourra maintenir la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce

 11   qu'elle saura se maintenir ?

 12   Mme PINTER : [interprétation]

 13   Q.  Qui le dit, c'est M. Tudjman ?

 14   R.  C'est M. Tudjman qui le dit, et il ajoute : je suis favorable à ce

 15   qu'on se maintienne, mais si elle ne pouvait pas être préservée, si cette

 16   communauté accepterait que les Serbes parviennent à réaliser leurs projets,

 17   donc il dit : si cette communauté internationale qui est puissante au point

 18   de pouvoir traduire dans les faits sa décision, dans ce cas, cette

 19   coopération -- la coopération entre les Musulmans et les Croates serait

 20   nécessaire, donc faisons-le, donc qu'il y ait Bosnie-Herzégovine ou que

 21   l'accord international dise aux Serbes, prenez-en une partie, qu'on

 22   préserve, bien entendu, les Croates et les Musulmans en Bosnie-Herzégovine.

 23   Mate Boban affirme de même. Il n'y a rien à ajouter à cela. Pour répondre à

 24   votre question, Madame Nika, cela se situe en page 01322428. Le président

 25   Tudjman s'exprime. Bien entendu, il dit qu'il faut partir du fait que les

 26   Etats-Unis d'Amérique accélèreront pour apporter leur contribution à

 27   l'application de l'accord, à la mise en œuvre de l'accord, mais il dit :

 28   une solution possible renforcer le plan Vance-Owen dans le but de

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  1   décentraliser, développer un petit (a) à une alternative à un projet

  2   alternatif de décentralisation, c'est-à-dire chercher à créer au petit (c),

  3   un Etat bosniaque unitaire, et au petit (d), la sécession. Mais de quelle

  4   sorte serait cette sécession ? Le président Tudjman dit :

  5   "Nous allons concentrer tous nos efforts pour aider à ce que ces

  6   négociations aboutissent, mais si l'accord s'avère être impossible, et cela

  7   pourrait être un résultat d'une politique menée par l'Occident, la Croatie

  8   en tant qu'Etat, les Croates, et les Musulmans de Bosnie-Herzégovine."

  9   Donc nous avons par la suite le plan du mois d'octobre.

 10   Tudjman mais il n'a pas encore d'Etat, un tiers de son territoire est

 11   occupé, il ne va pas s'amuser à se lancer dans des jeux avec cet Etat. Mais

 12   de quelle sécession parlons-nous de Bosnie-Herzégovine ? Tout d'abord, la

 13   Croatie en tant qu'Etat et ensuite les Croates et les Musulmans, et il

 14   répète c'est uniquement au cas où l'Occident cherchait à récompenser les

 15   Serbes en leur accordant une forme d'Etat, et malheureusement, c'est ce qui

 16   s'est produit sur une certaine forme à Dayton, si l'Occident souhaitait le

 17   faire pour garder la paix -- pour avoir la paix. Dans la suite les Etats-

 18   Unis ne sont pas prêts à s'engager militairement, ne vont pas lever

 19   l'embargo. Silajdzic comprend. Je pense que cet entretien est tout à fait

 20   clair et je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter à ce qui est déjà dit.

 21   Dans tous ces détails dans tout ce qui est dit, cet entretien, cet échange

 22   est clair.

 23   Q.  Je vous remercie, Général. Nous n'avons pas besoin de continuer avec ce

 24   document, nous sommes arrivés à la fin du mois de mars 1993, donc voyons où

 25   vous vous trouvez en avril 1993.

 26   Etes-vous en Bosnie-Herzégovine, HZ HB ? Si oui, à quel moment, pour quelle

 27   raison, que pouvez-vous dire de plus à ce sujet ?

 28   R.  En mars je me suis trouvé en Bosnie centrale au moment où un membre de

Page 40732

  1   la présidence de Bosnie-Herzégovine s'y est rendu également, à savoir

  2   Franjo Boras, et nous avons quelques procès-verbaux de certaines réunions

  3   qui se sont tenues là-bas M. Blaskic a dressé ces procès-verbaux. Je ne

  4   sais pas s'il a tout bien compris. Je me suis également rendu à la réunion

  5   de Novi Travnik avec les responsables municipaux, des Croates, les

  6   Musulmans. J'ai essayé d'obtenir qu'ils calment les conflits -- ou plutôt,

  7   que j'ai essayé de faire qu'ils évitent le conflit.

  8   Puis au début du mois d'avril, et puis je suis revenu à Zagreb, j'ai fait

  9   un va et vient. Il est difficile de rappeler maintenant, mais en avril

 10   1993, la deuxième moitié du mois de mars, du mois d'avril. Donc en avril, à

 11   Mostar, il y a déjà des tensions, et puis un groupe de 30 soldats de l'ABiH

 12   est arrivé à un endroit dans Mostar Ouest, qui s'appelle Rondo, et à cet

 13   endroit se situe également l'immeuble où se trouvait Mate Boban, le

 14   bâtiment avec le HDZ. Puis de l'autre côté, il y a eu pas vraiment de la

 15   panique, mais il y a eu de l'émotion parmi les soldat du HVO, et à tout

 16   moment un conflit pouvait éclaté.

 17   Je ne sais pas comment j'ai eu vent de cela, mais je me suis précipité en

 18   courant. Parmi les combattants musulmans qui étaient à Rondo, c'était des

 19   gens que j'avais connus précédemment, et je leur ai dit : "Mais enfin, les

 20   gars, qu'allons-nous faire ? Mais enfin on ne va tirer les uns sur le

 21   autres. Les Serbes vont nous écraser." Puis j'ai dit : "Mais si vous voulez

 22   vraiment tuer quelqu'un, allez-y, ouvrez le feu, mais qu'est-ce que ça vous

 23   apportez ?" Eux, non plus, ils ne comprenaient pas très bien pourquoi ils

 24   s'étaient rendus à cet endroit.

 25   Ce sont des moments d'émotion qu'on a du mal à expliquer

 26   rationnellement en principe, et donc je les ai convaincu d'avancer dans

 27   Mostar vers le vieux pont, de nous rendre auprès d'Arif Pasalic.

 28   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la photographie que

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  1   vous avez eue l'occasion de voir ici, donc je traverse le vieux pont, je me

  2   dirige vers le sud en traversant la partie sud gauche de Mostar.

  3   Mme PINTER : [interprétation] IC 00443 et également IC 00444. Est-ce

  4   qu'on peut les afficher ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder la photo, j'ai l'impression que

  6   vous êtes en permanence sur l'événement. Là, il y a un problème à Rondo, et

  7   tel Zoro [phon] vous êtes présent; dès qu'il se passe quelque chose, vous

  8   êtes présent. Alors peut-être qu'il y avait beaucoup d'événements, mais

  9   vous êtes sur place dès qu'il y a un événement d'une certaine ampleur.

 10   Vous nous dites que vous faisiez des allers et retours entre Zagreb et

 11   l'Herzégovine. Vous étiez habillé en civil ou en militaire à cette époque ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, vous pouvez voir l'uniforme, Monsieur

 13   le Président, Messieurs les Juges, il n'y a pas d'insigne. Rien sur

 14   l'uniforme.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous retourniez vers Zagreb, vous passiez par

 16   quel endroit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y avait qu'un seul

 18   itinéraire possible pour se rendre à Zagreb, Zagreb, puis en contournant

 19   par Karlobag, puis en prenant le bac pour aller sur l'île de Pag. Voilà,

 20   c'est cette île ici. Puis en traversant cette île de Pag, en empruntant un

 21   pont à moitié détruit par l'aviation, puis continuer vers Split, et puis on

 22   reprenait la route classique Grude et Mostar. Il n'y avait que ça.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : A un moment donné quand vous franchissiez la

 24   frontière, il y avait des contrôles aux frontières, ou bien on pouvait

 25   traverser la frontière comme on voulait ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y avait des

 27   contrôles frontaliers au sens classique du terme. La police, les douanes,

 28   des policiers militaires de l'armée croate d'une part et de l'autre côté

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  1   les policiers militaires du HVO, d en mesure. Coric.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A chaque fois on contrôlait vos papiers ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, moi, non, puisqu'il me

  4   reconnaissait, on ne vérifie pas les papiers à chaque fois. Mais pour tous

  5   les autres, oui, et si quelqu'un ne me reconnaissait pas, il fallait que je

  6   montre mes cartes d'identité.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que vous ne conduisiez pas la voiture.

  8   Vous devriez avoir un chauffeur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Votre hypothèse n'est pas juste, Monsieur le

 10   Président Antonetti, j'étais toujours au volant moi-même. C'est rare que

 11   j'aie un chauffeur.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Le véhicule c'était votre véhicule ? Un véhicule du

 13   HVO, un véhicule de la République de Croatie ? C'était quoi ce véhicule ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu pas mal de véhicules parce que

 15   souvent, une fois arrivée quelque part, s'il y avait une unité qui ne

 16   parvenait pas à transporter des vivres à un endroit, je leur donnais mon

 17   véhicule, donc j'avais soit un véhicule du HVO soit de la HV, ça dépendait.

 18   Plus souvent, c'était des véhicules de la HV, jusqu'à ce que je devienne

 19   commandant de l'état-major. A partir de ce moment-là, j'avais un véhicule

 20   de la HVO.

 21   Cependant, si je me rendais en Bosnie centrale, Monsieur le

 22   Président, Messieurs les Juges, j'avais des plaques d'immatriculation

 23   civiles, pas militaires, donc il m'est arrivé lorsque je me rendais là-bas

 24   d'avoir des plaques civiles. Ça dépendait --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez un véhicule de l'armée croate, il

 26   avait donc des plaques de l'armée croate, et vous me direz : quand j'allais

 27   en Bosnie centrale, je mettais des plaques civiles. Donc on changeait les

 28   plaques ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je changeais de véhicule.

  2   J'abandonnais mon véhicule, j'en prenais un autre qui était mis à ma

  3   disposition soit du HVO soit civil.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme l'armée s'est toujours très bien organisée,

  5   quand vous preniez un véhicule de l'armée croate, est-ce que le véhicule

  6   avait un livret de bord sur lequel on marquait général Praljak, Zagreb,

  7   Grude, je ne sais quoi ? Est-ce qu'on marquait tout ce que vous faisiez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président Antonetti,

  9   mais il faudrait que je vous corrige, je vous le demande. C'est rare que,

 10   dans une situation de guerre, une armée soit très bien organisée; même les

 11   meilleures armées dans une situation de guerre ont beaucoup de points sur

 12   lesquels elles sont mal organisées. Chez nous, c'était encore plus

 13   prononcé. Pour ce qui est du véhicule, j'avais un document. J'avais un

 14   permis de circuler et parfois s'il y avait un ordre de mission, je ne

 15   prenais pas ces documents. Donc on n'inscrivait pas l'itinéraire ni rien du

 16   tout puisqu'il n'y avait pas la possibilité de changer d'itinéraire.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- viens à la photo.

 18   Mme PINTER : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les personnes sur cette

 20   photographie, beaucoup d'années se sont passées ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir ce que le général

 23   est en train d'indiquer sur la photo ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ces trois hommes, je ne peux plus donner

 25   leurs noms, qui sont membres de l'ABiH, mais je vais vous montrer Arif

 26   Pasalic.

 27   [Le témoin s'exécute]

 28   C'est M. Arif Pasalic qui était commandant du 4e Corps; à ce moment-

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  1   là, nous avons fait le tour de tous ces endroits. Nous avons calmé la

  2   situation.

  3   Par la suite je me suis rendu au siège du SDA et je me souviens que

  4   j'ai croisé là-bas; M. Buljak, il a signé une déclaration confirmant cela,

  5   confirmant qu'il m'a vu là, et j'ai demandé à M. Pasalic et aux hommes

  6   politiques pour ce qui est de ces tensions en ville, d'essayer de les

  7   calmer, que les commandants de la zone opérationnelle, M. Mica Lasic et M.

  8   Arif Pasalic, et puis les hommes politiques de part et d'autre traversent

  9   la ville pour que la population puisse voir qu'ils ne s'opposent pas les

 10   uns aux autres. Vous savez, parfois on amplifie les choses. Il suffit que

 11   quelqu'un lance une rumeur pour que ça prenne de l'ampleur, et après, c'est

 12   très difficile de démentir. La manière la plus facile de démentir cela, ce

 13   serait de montrer aux gens, les Croates, les Musulmans, les militaires, les

 14   hommes politiques circulaient ensemble. C'est ce qui s'est produit, donc

 15   c'est un détail.

 16   Seulement comme je n'arrête pas de le répéter, ce sont des soins

 17   palliatifs, des mesures palliatives. On éteint un incendie que d'autres

 18   n'arrêtent pas de déclencher. A chaque fois, ce sont des incendies de plus

 19   en plus importants, de plus grande ampleur. J'étais parfaitement conscient

 20   du fait que ces incendies, que ces feux, on n'allait pas pouvoir les

 21   éteindre par mes efforts, ceux de Petkovic, de Stojic non plus ou Prlic non

 22   plus, que ces tentatives ne suffiront pas, qu'il y a une source de

 23   contamination, de contagion et qu'il n'en a pas qu'une seule en fait.

 24   Il y en a plusieurs, beaucoup et qu'il y a un effet cumulatif et une

 25   synergie, une énergie qui est la leur. On faisait ce qu'on pouvait. En

 26   l'espace d'une journée, vous avez aussi dans le livre de Hadziosmanovic, ce

 27   détail que ces gens ont été vus traverser la ville ensemble. Il ne dit pas

 28   que c'est moi qui l'ai organisé, mais il dit qu'il a cette déclaration de

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  1   M. Buljak, disant que je suis passé par le siège du SDA.

  2   Mme PINTER : [interprétation]

  3   Q.  Général, il y a M. Pasalic sur cette photographie. Il y a quelqu'un qui

  4   représente le HVO éventuellement; est-ce que vous êtes en mesure de le

  5   reconnaître ?

  6   R.  Non, non, j'étais seul, seul au nom du HVO.

  7   Q.  Si.

  8   R.  Si, si, le commandant de la zone opérationnelle, excusez-moi.

  9   Q.  Pourriez-vous annoter l'endroit.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Arif Pasalic, Mica Lasic, HVO, ABiH. Oui, ça c'est Mica.

 12   Q.  Sur l'autre photographie également.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Mica Lasic, Arif Pasalic, le HVO, le commandant de la zone

 15   opérationnelle et son homologue, le commandant du 4e Corps de l'ABiH.

 16   Voilà, j'ai fait une erreur.

 17   Q.  Général, avant de signer et avant que l'on demande un numéro IC et le

 18   versement, pourriez-vous situer cela à peu près dans le temps, de manière

 19   approximative ? Vous avez dit la deuxième moitié --

 20   R.  Le 16 ou le 17 avril, entre le 16 et le 20 à peu près.

 21   Q.  Donc le mois d'avril 1993 ?

 22   R.  La deuxième moitié du mois d'avril.

 23   Mme PINTER : [interprétation] Je demande l'attribution d'une cote IC.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut donner un numéro IC.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Le document IC

 26   00443, et le numéro IC 00444 sur le même écran, auront le numéro IC 1019.

 27   Merci, Messieurs les Juges.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, tout ce qu'il y avait à dire à ce

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  1   sujet.

  2   Mme PINTER : [interprétation]

  3   Q.  Dans le classeur où nous avons des livres, 3D 03101 est le premier

  4   document de ce classeur. Il s'agit précisément d'un extrait de ce livre, du

  5   livre de M. Hadziosmanovic, où il évoque les événements que vous venez de

  6   mentionner. Vous confirmez les propos qu'il avance dans le livre, nous

  7   n'avons pas besoin d'approfondir cela ?

  8   R.  Oui, je confirme.

  9   Q.  Je vous remercie. Plus tard, au mois de mai, est-ce que vous revenez ?

 10   R.  En avril, je reviens à Zagreb, et ce que je vous disais que le fait

 11   d'empêcher le conflit, que quelque chose qui devait se situer à des

 12   échelons bien plus élevés. D'ores et déjà à Zagreb, parce que le service

 13   d'Information était particulièrement mauvais au sein du HVO et à Zagreb en

 14   Croatie, la paix s'était -- était rétablie soi-disant et puis les gens au

 15   pouvoir se sont détendus en se disant : la guerre est en train d'être menée

 16   en Bosnie. Il y a des informations disant que le HVO est peut-être à

 17   l'origine de ce conflit en Bosnie-Herzégovine. Nous savons où sont les

 18   positions des Serbes.

 19   Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'étais aigri et

 20   j'étais en colère en voyant, à la fin du mois d'avril 1993, comment --

 21   quelle était l'attitude face à cette guerre. Je me suis rendu au Sabor de

 22   la République de Croatie et j'ai demandé, je pense, au vice-président du

 23   parlement croate, c'était M. Mato Arlovic, c'était un des vice-présidents.

 24   Je pense que M. Stjepan Mesic était le président du parlement, et j'ai

 25   demandé donc à M. Arlovic une autorisation qui m'autorise à exiger -- à

 26   demander aux députés de m'adresser aux députés du parlement, de porter à

 27   leurs connaissances les faits sur les événements qui étaient en train de se

 28   dérouler en Bosnie-Herzégovine, et pour leur montrer quelle était la suite

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  1   des événements probables. Bien entendu, M. Arlovic m'a dit ce que je savais

  2   déjà, à savoir que tout un chacun ne pouvait pas prendre la parole au

  3   parlement pour s'adresser aux députés, que seul les députés élus pouvaient

  4   s'y exprimer. Le président de la république également, mais après avoir

  5   obtenu l'autorisation du Sabor pour faire cela -- ou bien une personnalité

  6   haut placée, un invité venu de l'étranger mais -- et comme vous allez

  7   pouvoir le voir dans la déclaration, Monsieur, dans le livre, M. Arlovic

  8   dit qu'il est difficile d'arrêter le Général Praljak, et c'est ce que je

  9   confirme, il est difficile de m'arrêter.

 10   Tout de même ou malgré tout, j'ai pu l'emporter sur cette résistance

 11   et il y avait, j'étais tellement hostile à cette attitude complètement

 12   décontractée face à la situation et donc j'ai pu prendre la parole et

 13   m'adresser aux députés et je leur ai expliqué de quoi il s'agissait. Je

 14   leur ai dit que le HVO ne souhaitait pas faire la guerre et que Slobodan

 15   Praljak, entre autres, ne souhaitait pas faire la guerre. J'ai passé ma vie

 16   entourer d'hommes de lettres, acteurs, actrices, et maintenant on m'accuse

 17   d'être un militant qui va en guerre.

 18   Petkovic, Stojic, viticulteur; Coric, amateur de bons vins, donc qui

 19   -- fabricant de vins, donc nous on ne souhaitait pas faire la guerre.

 20   Prlic, qui est économiste, donc je leur ai parlé des politiques

 21   menées là-bas et je leur ai demandé de constituer une délégation

 22   multipartite qui allait représenter le Sabor sur le terrain. Je leur ai

 23   demandé de s'y rendre pour s'entretenir avec des Musulmans, des Croates de

 24   la FORPRONU et de trouver un moyen de se mettre d'accord sur la paix quel

 25   qu'elle soit et que nous allions l'accepter.

 26   Puis, finalement, donc fin avril 1993, une délégation parlementaire

 27   de sept membres, me semble-t-il, a été constitué pour se rendre rapidement

 28   sur le terrain. Je me suis servi de ce ministère de la Défense, j'ai fait

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  1   le nécessaire pour qu'ils puissent se rendre à l'aéroport. Je pense que

  2   nous avons réglé le prix de leurs billets pour prendre l'avion pour Split

  3   et qu'ils allaient être accueillis à Split par Coric et Petkovic, à qui

  4   j'ai demandé de les accueillir --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous arrêter moi. Deux choses : vous

  6   intervenez devant le Sabor. Bien. Alors qu'en droit, c'était impossible,

  7   donc il faudrait qu'on sache par quel tour de passe-passe juridique vous

  8   avez pu intervenir. Mais, en admettant que vous avez pu intervenir, si vous

  9   êtes intervenu, il doit y avoir une trace écrite, il doit y avoir un compte

 10   rendu de votre intervention; est-ce que vous l'avez votre intervention

 11   enregistrée officiellement au Sabor ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, je ne sais

 13   pas. Ce que vous dites est exact, c'est ce qui devrait se faire légalement

 14   mais, vous savez, dans des conditions comme celles-là, la loi cède parfois

 15   devant l'argument consistant à dire que les gens devraient savoir ce qu'ils

 16   font, et moi, j'ai réussi.

 17   Le président du Sabor m'a autorisé à m'exprimer. Dans son allocution, il

 18   déclare qu'il m'a bien dit que ce n'était pas conforme mais il a ajouté

 19   cela étant il est difficile d'arrêter le général Praljak. Voilà ce qu'il a

 20   dit.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous posez cette question : vous-

 22   même, vous, vous étonnez de faire partie d'une entreprise criminelle

 23   commune, raison de plus au niveau du mens rea, au niveau de l'élément

 24   intentionnel de votre comportement de le prouver par une intervention

 25   publique enregistrée et dont on a une trace puisque vous avez dit que vous

 26   êtes intervenu devant ces parlementaires croates pour expliquer ce que

 27   faisait le HVO, qu'est-ce qui se passait là-bas, et cetera. Très

 28   intéressant mais où est la trace de tout cela ? C'est peut-être ça qu'il

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  1   fallait rechercher plutôt que le livre de M. Clinton ou de Mme Thatcher.

  2   C'est important mais votre intervention était aussi importante. Donc cela

  3   vous ne l'avez pas.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas, Monsieur le Président, je ne

  5   l'ai pas. Je crois que nous avons cherché à obtenir ce document mais nous

  6   ne l'avons pas reçu soit qu'il n'est pas enregistré, soit qu'il n'est pas

  7   retranscrit. A cette époque-là, la mise par écrit de ce qui était dit ne se

  8   faisait pas comme cela se fait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je n'ai

  9   reçu ni de la sténotypie ni une version audio, mais je crois que nous

 10   l'avons demandé, oui, oui, nous l'avons demandé. Et puis, par ailleurs,

 11   Monsieur le Juge Antonetti --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Quand vous allez devant le parlement, vous

 13   allez les mains dans les poches et puis vous faites votre déclaration de

 14   manière improvisée, ou bien vous avez préparé tout un plan de discours et

 15   votre secrétaire a peut-être tapé tout le plan ? Comment avez-vous fait ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais rien préparé

 17   à l'avance. Tout simplement je suis arrivé au Sabor et je vous ai expliqué.

 18   Mon désir le plus vif était de dire aux députés que sans l'engagement du

 19   Sabor et sans une connaissance détaillée de ce qui se passait en Bosnie-

 20   Herzégovine, sans une aide, sans une bonne compréhension de ce que faisait

 21   l'ABiH, parce que, Messieurs les Juges, je vais vous dire cela, ce qui se

 22   passait à Sarajevo.

 23   Parce que Sarajevo a été une victime, une très grande victime de tout cela,

 24   et ensuite, en passant par-dessus cette victime, les Musulmans, pas plus

 25   que l'armée de Bosnie-Herzégovine, ne pouvaient plus réussir à tenir compte

 26   de ce qui se passait en dehors de Sarajevo, le monde entier avait les yeux

 27   uniquement fixés sur Sarajevo. Ça, bien sûr, Shrader l'a écrit dans son

 28   livre, seulement sur Sarajevo. Mais ce qui se passait à Konjic, ce qui se

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  1   passait ailleurs, cela n'intéressait plus personne.

  2   Moi, je n'ai pas gardé les mains dans les poches devant Sabor parce

  3   que j'ai une grande estime pour le Sabor. Mais ce que je voulais

  4   simplement, avec ma nature à moi était, de dire aux membres du Sabor :

  5   écoutez, pour l'amour du ciel, allez sur place, allez là-bas parce que vous

  6   savez qui sont ces gens-là.

  7   Ils savent tout, ils parlent de tout, mais personne ne s'intéresse

  8   aux faits, personne ne veut se rendre sur place pour voir à quoi

  9   ressemblent les choses. A New-York, ils savent tout; à Londres, ils savent

 10   tout; toute petite information est un savoir énorme. Bien sûr, en politique

 11   c'est possible parce que chacun en politique raconte ce qu'il veut, mais en

 12   physique et en technique, c'est impossible, et en droit aussi c'est

 13   impossible. Il faut savoir ce dont on parle. Mais là, tout le monde parle

 14   de ce que veut Clinton, ce que veut Yeltsin, mais ce qui se passe sur le

 15   terrain, ça, bien sûr, les soldats peuvent y aller. Les soldats imbéciles

 16   peuvent y aller parce que ça commençait à se raconter ça que, dans une

 17   guerre, il n'y a pas mal de gens qui sont idiots, ils n'ont pas

 18   l'intelligence des responsables politiques.

 19   Moi, Monsieur le Président, ces représentants du Sabor, je les

 20   connaissais en 1988, en 1989 déjà, je connaissais leur biographie, je

 21   savais ce qu'ils savaient, je connaissais leur niveau d'intelligence, ils

 22   ne pouvaient pas m'imposer un faux niveau d'intelligence simplement parce

 23   qu'ils étaient députés au Sabor. Et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai

 24   obtenu l'autorisation de leur parler, et alors ils se sont rendus sur

 25   place.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes intervenu, c'était en présence de M.

 27   Mesic ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, M. Mesic n'était pas présent, mais le

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  1   vice-président du Sabor, M. Arlovic, était présent, M. Arlovic qui va venir

  2   ici comme témoin expert sur la constitution et le droit.

  3   Mme PINTER : [interprétation]

  4   Q.  Mon Général --

  5   Mme PINTER : [interprétation] Un mot, Monsieur le Président, je vous prie.

  6   On -- [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : On lui poser la question, on lui dira -- je lui

  8   demanderai -- enfin, si vous ne posez pas la question, qu'il nous dise :

  9   qu'est-ce que vous avez exactement dit ce jour-là ?

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En reprenant les derniers termes du

 11   Président, ce jour-là, pouvez-vous nous dire à quelle date cela s'est passé

 12   approximativement ? Peut-être vous souvenez-vous de la semaine ou du jour

 13   de la semaine ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 29 avril, une décision du conseil

 15   spécialisé du Sabor a créé cette délégation multipartite. Donc il est

 16   possible que j'y sois allé le même jour ou la veille, donc le 28 ou le 29

 17   avril 1993.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Donc nous avons demandé le procès-verbal du

 20   Sabor, mais nous ne l'avons pas obtenu.

 21   Q.  Donc, mon Général, pourriez-vous énumérer les autres personnalités

 22   auxquelles nous avons parlé pour obtenir confirmation de votre affirmation

 23   selon laquelle vous êtes allé au Sabor ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'ordre technique. Dans les archives

 25   en Croatie, les archives détenues par les administrations, le parlement, et

 26   cetera, tout le monde y a droit, ou quand vous faite une demande, il faut

 27   attendre un certain nombre de jours avant d'avoir une réponse ?

 28   Mme PINTER : [interprétation] Nous avons demandé à obtenir ces documents en

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  1   passant par le bureau chargé de la Coopération avec le Tribunal pénal

  2   international de l'ex-Yougoslavie, et nous avons obtenu un certain nombre

  3   de procès verbaux du Sabor. Je ne dis pas que nous n'en avons obtenu aucun,

  4   mais la réponse faite au sujet de ce cas précis, c'était que les procès

  5   verbaux n'étaient pas disponibles. Mais nous avons parlé au ministère de la

  6   Justice, ça c'est la procédure en vigueur en République de Croatie pour

  7   obtenir quelque document que ce soit. Nous avons dû donc nous adresser aux

  8   archives croates, nous avons dû nous adresser au ministère de la Justice,

  9   nous ne pouvions rien faire directement. Il fallait toujours passer par le

 10   bureau chargé de la coopération. A ce moment-là, l'organe auquel nous

 11   demandions le document nous mettait à disposition le document pour lecture

 12   et nous pouvions également obtenir des photographies.

 13   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Q.  Mon Général, vous rappelez-vous éventuellement les autres personnalités

 15   qui ont fait une déclaration indiquant que vous étiez présent au Sabor. Ce

 16   n'est peut-être pas indispensable, mais si vous vous en souvenez, ce serait

 17   bien.

 18   R.  Mme Vera Stanic est décédée depuis, mais il y avait Ivan Milas qui

 19   était présent, membre du Sabor, ensuite il a dû partir pour l'Allemagne, et

 20   il a été remplacé par Drago Krpina, qui a fait cette déclaration du HDZ.

 21   Ensuite il y avait Ivica Vrkic du HMS, je crois, que nous avons sa

 22   déclaration écrite.

 23   Q.  Je n'en suis pas sûre.

 24   R.  Mato Arlovic était là, membre du SDP, Parti social démocrate de

 25   Croatie, ce sont les anciens communistes comme on les appelait. Puis il y

 26   avait du HSP, Anto Dzapic, n'est-ce pas ?

 27   Q.  En tant que représentant, mais pas un membre de la délégation ?

 28   R.  En effet, représentant, mais pas membre de la délégation. Donc je pense

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  1   qu'il y a quatre déclarations écrites au total. Il y avait Anto Dzapic, et

  2   bien sûr, le président du parlement, du Sabor, Mato Arlovic, qui a fait une

  3   déclaration écrite dans laquelle il décrit ce qui s'est passé. J'ai dit

  4   comment les choses s'étaient déroulées, j'ai dit qu'ils ont écrit au

  5   parlement, c'est l'usage et vous avez ce rapport.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Je dirais simplement, pour compléter ce

  7   propos et pour le compte rendu d'audience, dans l'intérêt des Juges de la

  8   Chambre, que le document 3D 00566 est déjà versé au dossier. Le document 3D

  9   01092 est un autre document pertinent. Ces deux documents évoquent les

 10   mesures de sécurité prises pour le voyage de la délégation vers la Bosnie-

 11   Herzégovine, et plus précisément vers Mostar. Le Dr Ivo Sanader, dans ses

 12   documents, s'adresse aux instances responsables de la République de Bosnie-

 13   Herzégovine, en annonçant l'arrivée imminente de la délégation

 14   parlementaire provenant de la République de Croatie à Mostar.

 15   Maintenant, j'aimerais que nous examinions le document 3D 01091 qui

 16   est le rapport établi par la délégation multipartite du Sabor de la

 17   République de Croatie au sujet de sa mission en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Mon Général, vous avez été, bien sûr, l'initiateur de l'envoi de cette

 19   mission sur place. Donc je prierais, s'agissant de tout ce que vous venez

 20   de dire, de tout ce que vous venez d'expliquer quant aux conditions dans

 21   lesquelles ce voyage de la délégation a pu être organisé à Mostar en

 22   Bosnie-Herzégovine, pourriez-vous nous dire s'il était prévu que cette

 23   délégation se rende uniquement à Mostar ou si elle devait également aller

 24   en d'autres endroits ? Pourriez-vous ajouter quelques commentaires

 25   supplémentaires au sujet des documents ?

 26   R.  Non, il n'était pas prévu que le voyage ne se fasse qu'à Mostar. Ce que

 27   j'avais demandé, c'était que cette délégation ne fasse pas ce que faisaient

 28   d'habitude toutes les délégations politiques, c'est-à-dire qu'elle arrive

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  1   quelque part dans un lieu qui n'est pas un lieu central, les gens

  2   s'asseyent autour d'une table, ils boivent, ils mangent bien et ils partent

  3   sans rien savoir. Ce que j'avais demandé, c'est qu'ils aillent à Kiseljak,

  4   à Vitez, à Travnik, à Busovaca, à Zenica, et à Jablanica. Je n'ai rien à

  5   ajouter au sujet de ce qui est dans ce document.

  6   Ce voyage a été un fiasco total. Cela a été un fiasco parce que

  7   l'ABiH et la partie musulmane n'a autorisé les membres de cette délégation

  8   à ne rien voir à Konjic ou sur le chemin menant à Jablanica. La délégation

  9   s'est rendue à Medjugorje à l'ouest de Mostar ainsi qu'à Mostar Ouest. Ils

 10   sont allés également à Mostar Est, où pas mal de désagréments ont été subis

 11   par eux, et la délégation a pratiquement dû fuir Mostar Est. Bien entendu,

 12   ils ont commencé à se rendre compte de la réalité de la situation ils ont

 13   commencé à prendre conscience de la tension qui régnait sur place, et

 14   puisque c'était une mission de bonne volonté, je vous le rappelle, personne

 15   -- ils ont bien vu que personne ne souhaitait que la vérité éclate.

 16   Personne ne voulait que la population soit au courant de ce qui se passait

 17   dans la région.

 18   Je parlerais, si vous voulez bien d'Ivo Sanader, qui était à l'époque

 19   vice-ministre des affaires étrangères, il a écrit à la FORPRONU en

 20   déclarant qu'une délégation parlementaire arriverait et que tout devait

 21   être organisé à cet effet. Je sais également, même si je ne connais pas les

 22   détails, qu'immédiatement après une vingtaine de jours plus tard, une

 23   délégation du même genre a été envoyée par M. Franjo Tudjman et M. Sulejman

 24   Demeril, président de la Turquie, pour avoir des pourparlers dans le cadre

 25   d'une Mission de bonne volonté croato-turque. Ceci a également été un

 26   fiasco qui s'est terminé sans aucun résultat valable.

 27   Q.  Je vous remercie, mon Général. Je pense que nous pouvons maintenant

 28   poursuivre. Nous en étions arrivés au 29 avril; la mission et son voyage

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  1   ont duré jusqu'au 2 mai --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que cette mission était un fiasco. Je

  3   regardais le programme des entretiens qui se sont succédés et qui ont été à

  4   Mostar au 1er mai. Le 1er mai c'est 8 jours avant le 9 mai.

  5   Alors il y a deux situations : première situation, le HVO va attaquer

  6   le 9 mai, et donc il y a une préparation déjà de l'attaque, arrive cette

  7   délégation des parlementaires croates et ça peut poser donc un problème

  8   sous la question du double langage, du double jeu. On fait une mission de

  9   bon office tout en préparant une attaque. Ça c'est la première vision.

 10   Deuxième vision, le HVO ne prépare rien. L'ABiH a déjà préparé, et

 11   voyant arriver ces parlementaires, ça peut poser un problème. D'où peut-

 12   être des réticences dans l'accomplissement total de cette mission, car j'ai

 13   vu que cette mission devait notamment prendre le point de vue du côté

 14   musulman. C'est au point 2 de la mission.

 15   Alors, pour vous, le fait que cette mission arrive quelques jours avant le

 16   9 mai, dans quel contexte ça doit être appréhendé ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je suis metteur en

 18   scène, j'ai travaillé beaucoup pour le théâtre et je peux vous présenter

 19   dix scénarios différents. Mais on ne fait pas éruption dans le Sabor de la

 20   République de Croatie pour envoyer une délégation afin de masquer une

 21   future attaque du HVO à Mostar, la FORPRONU a refusé d'accompagner cette

 22   délégation sur divers territoires à Mostar, en disant que du point de vue

 23   de la sécurité, il était impossible d'assurer la sécurité de notre

 24   délégation.

 25   Donc, Monsieur le Juge Antonetti, la FORPRONU n'est pas apte à assurer la

 26   sécurité de la délégation sur les territoires où l'ABiH -  je parle de

 27   Konjic, Jablanica, et d'ailleurs à Konjic - le HVO avait déjà été battu.

 28   Des gens avaient été expulsés, il y avait des morts autant que vous voulez.

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  1   Puis nous avons vu aussi les ordres relatifs à l'attaque de Mostar datant

  2   du 9 avril 1993. Moi, j'attends que quelqu'un me montre la preuve d'une

  3   quelconque préparation du HVO pour attaquer Mostar. Si tel a été le cas, il

  4   faut bien qu'une preuve existe. Vous avez vu ce qui s'est passé après

  5   l'attaque, envoie-moi encore une ambulance, et cetera.

  6   Bien sûr, moi, je suis allé à Mostar, le 11 mai, donc un peu plus tard,

  7   j'ai discuté avec Mico Lasic et Petkovic, et il n'y avait aucun préparatif

  8   pour une attaque. Ici, j'ai présenté de très nombreux documents - vous

  9   m'avez posé des questions aussi - tous ces documents montrent bien que la

 10   panique, en tout cas, panique relative régnait dans la ville. Avec le livre

 11   de M. Hadzihasanovic, nous avons montré que, depuis sa fenêtre, il a vu

 12   l'ABiH lancer l'attaque en franchissant la ligne de démarcation. Dans un

 13   rapport de la FORPRONU, nous avons lu : ils se retirent vers la ligne de

 14   démarcation; "ils," étant l'ABiH, bien sûr, quand le HVO a riposté. Puis

 15   ensuite comment pouvaient-ils se retirer battre en retraite vers la ligne

 16   de démarcation si, au moment de l'attaque, ils n'avaient pas franchi cette

 17   ligne de démarcation. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais dire

 18   d'autre.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- éclaircir un petit point. Vous avez

 20   dit que la FORPRONU n'a pas voulu accompagner la délégation pour des

 21   raisons de sécurité. Toutefois, dans le document, il est dit ceci : il est

 22   dit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et que M. Izetbegovic aurait

 23   signé personnellement le 2 mai les autorisations nécessaires. Donc la

 24   FORPRONU a eu connaissance du fait que M. Izetbegovic ne voyait aucun

 25   inconvénient au déplacement de la délégation.

 26   Alors, si tel est le cas, pourquoi la FORPRONU n'a pas accompagné la

 27   délégation dans "les zones dites insécuritaires," puisque tout le monde

 28   était, semble-t-il, d'accord ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tout le monde, Monsieur le Juge. M.

  2   Izetbegovic, en date du 2 mai, ça déclaration signée est arrivée dans

  3   laquelle il était indiqué qu'il était d'accord pour que la délégation se

  4   rende dans les régions où la délégation souhaitait se rendre, mais la

  5   FORPRONU a refusé pour des raisons de sécurité, et ce, parce que l'ABiH n'a

  6   pas obéi à Izetbegovic. Maintenant, est-ce que c'était encore une espèce

  7   d'accord entre eux ? Je ne sais pas, nous le verrons à la lecture d'autres

  8   livres.

  9   Mais Sefer Halilovic ne respectait pas Izetbegovic. Il parlait de façon

 10   très négative d'Izetbegovic. Il utilisait des mots péjoratifs à son

 11   encontre. Vous verrez, en lisant le livre que les généraux de l'ABiH, donc

 12   les membres de son entourage pensaient de lui, que c'était un vieillard et

 13   qu'il ne parviendrait jamais à réaliser ses projets.

 14   Vous verrez quand je vous montrerai deux autres livres qui expliquent la

 15   situation à Sarajevo et la situation au sein de l'ABiH. On parle du

 16   général, chargé de la sécurité de l'ABiH, Muslimovic, qui a écrit un livre,

 17   et l'autre a été écrit par Sefer Halilovic. Donc, Messieurs les Juges, en

 18   voyant ces livres, vous aurez la réponse à la question qui vient d'être

 19   posée et qui a été posée souvent par M. le Juge Antonetti : pourquoi est-ce

 20   que vous n'avez pas fait telle et telle chose à Sarajevo ? Vous verrez

 21   quelle était la situation à Sarajevo, vous verrez quels étaient les

 22   rapports entre Sefer Halilovic et son état-major, ce qu'ils pensaient l'un

 23   de l'autre, et vous verrez quelle a été toute cette politique menée à

 24   l'époque. Quand vous aurez vu tout cela, je pense que toute la situation

 25   dont nous discutons ici vous apparaîtra de la façon la plus claire qui

 26   soit. C'est indispensable de préciser tout cela, et je crois que d'ici à

 27   demain, tout sera éclairci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

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  1   Mme PINTER : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, après le départ de la délégation multipartite hors du

  3   territoire de la Bosnie-Herzégovine, et plus précisément de la Communauté

  4   croate d'Herceg-Bosna, est-ce que vous, au mois de mai 1993, vous retournez

  5   à Mostar ?

  6   R.  Oui. Je demanderais maintenant que nous passions à huis clos partiel.

  7   Mme PINTER : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, pourrions-

  8   nous passer à huis clos partiel ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, vous avez la parole.

 14   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Mon Général, nous sommes arrivés au mois de mai, et en mai 1993, vous

 16   ai-je demandé, vous trouviez-vous sur le territoire de la HZ HB en Bosnie-

 17   Herzégovine ?

 18   R.  Le 11 mai 1993, je suis arrivé à Mostar pour une réunion, qui était

 19   censée se tenir dans les locaux de l'état-major principal du HVO. Il y

 20   avait les bureaux de M. Stojic là et tout le reste. Alors je ne sais pas

 21   qui est-ce qui m'avait informé de la réunion, elle s'est tenue au matin.

 22   Lors de celle-ci, il y a eu la présence de M. Ivica Tomic, je m'en souviens

 23   bien, commandant de la Brigade du HVO de Ljubuski; M. Valentin Coric, chef

 24   de la police militaire; il y avait Ivica Lukic, chef du SIS; il y avait M.

 25   Naletilic; il y avait moi; il y avait peut-être encore deux ou trois

 26   individus dont je ne me souviens pas en ce moment-ci.

 27   Q.  Mais vous vous souvenez d'Ivica Tomic ?

 28   R.  Oui, je l'ai dit en premier.

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  1   Q.  Excusez-moi. C'est moi qui ai fait erreur.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, comme vous avez donné les fonctions

  3   des uns et des autres, pouvez-vous m'indiquer la fonction exacte de M.

  4   Naletilic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non. Je n'ai aucune idée de ce

  6   qu'il était au sein du HVO. Je ne sais pas vous dire en quelque fonction il

  7   était présent.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Pinter.

  9   Mme PINTER : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez continuer, Général.

 11   R.  Alors, à Mostar, il y avait déjà des conflits et on a commencé à

 12   essayer de calmer la situation. M. Petkovic, d'après les informations dont

 13   j'ai eu vent ultérieurement, se trouvait en Bosnie centrale pour des

 14   concertations liées au rétablissement de la paix, et je sais qu'il n'y

 15   avait pas non plus M. Lasic qui était commandant de la zone opérationnelle.

 16   Il a été discuté de la situation telle qu'elle se présentait. Mon opinion,

 17   en ma qualité d'observateur de présent et ayant de l'influence, était celle

 18   de dire qu'il fallait calmer le jeu, et que d'après les informations que

 19   j'ai obtenues, l'attaque de l'ABiH n'avait pas été couronnée de succès, et

 20   ça a été repris par la suite par M. Petkovic, et donc on a œuvré en faveur

 21   de l'apaisement de la situation. Là, j'aimerais que nous passions à huis

 22   clos partiel.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à huis clos partiel, j'ai une

 24   question à vous poser. Quand vous allez à cette réunion, le 11 mai, aviez-

 25   vous eu connaissance du comité de M. Topic sur ce qui s'était passé le 9

 26   mai ?

 27   Deuxièmement, aviez-vous vu à la télévision la prise de l'immeuble

 28   Vranica, avec les prisonniers musulmans que l'on voyait sur la bande vidéo

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  1   ? Est-ce que vous aviez également vu cette diffusion avant la réunion du 11

  2   mai ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vu cette

  4   émission. J'ai appris que le bâtiment de Vranica, et ça je l'avais appris

  5   juste avant la réunion, que le bâtiment Vranica avait été pris et que suite

  6   à combat, donc je n'ai pas vu l'émission, je n'étais pas au courant de

  7   quelques détails que ce soit jusqu'au moment même qui précédé la réunion. A

  8   la réunion --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le communiqué de presse de M. Topic, non plus. Bon.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va repasser en audience --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aurais encore une question qui

 13   peut être posée en audience publique. Vous avez dit, et je cite : "J'ai

 14   demandé à quelqu'un de l'extérieur;" il s'agit du 11 mai. Est-ce que je me

 15   trompe en disant qu'il me semble me souvenir que vous aviez pris vos

 16   fonctions au HVO en Herzégovine-Bosnie le 10 avril ? Est-ce que je me

 17   souviens des choses correctement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Non. Je dois

 19   reconnaître que ceci prête à confusion. Le 10 avril 1992, dans cette zone

 20   j'étais pendant un mois et dix jours à accomplir les fonctions de

 21   commandant. Puis le 24 juillet 1993, une fois de plus, entre les deux

 22   périodes en question, je n'avais aucune espèce de fonction au sein du HVO.

 23   Je parle de fonction. J'avais des déplacements et du travail à faire, oui,

 24   mais pas des fonctions officielles. Donc à partir du mois de mai 1992 --

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je m'excuse si ma mémoire m'a

 26   joué un tour.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on passe à huis clos.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   Mme PINTER : [interprétation]

 14   Q.  Général, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi les choses avaient

 15   l'air à cette réunion et de quoi il a été question ?

 16   R.  D'après les informations qui m'ont été communiquées concernant

 17   l'attaque lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine, il devait être question

 18   de savoir ce qu'il convenait de faire par la suite. M. Naletilic avait une

 19   opinion qui était la sienne, et moi j'avais la mienne, il y a eu un conflit

 20   avec monter en tension, et dans une atmosphère des plus pénible, j'ai

 21   quitté la réunion. Il devait être 10 heures 30, 11 heures du matin. J'ai

 22   repris ma voiture et j'ai quitté Mostar. Mais à la sortie même de Mostar, à

 23   un Virage où il y avait un poste de contrôle de la police militaire, mais

 24   il y avait, à ce moment-là, encore des soldats du HVO de présent. Il y

 25   avait une ambulance et un blindé de transport de troupes qui était arrêtés

 26   là, et ça appartenait à FORPRONU espagnole. On leur avait dit de ne pas

 27   entrer parce que dans la ville on tirait, on échangeait des tirs, et ce,

 28   donc en dépit du malaise que je ressentais après la réunion que je venais

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  1   d'avoir, je me suis arrêté et j'ai demandé où était le problème. L'officier

  2   espagnol m'a expliqué où était le problème, et j'ai usé de mon autorité,

  3   j'ai dit aux soldats de se bouger et de laisser le blindé de transport de

  4   troupes passer avec un officier blessé de la FORPRONU. Vous avez entendu

  5   des témoignages de gens du Bataillon espagnol qui vous ont dit comment

  6   j'avais agi, c'était le Témoin BJ --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- n'aurait pu accéder à la ville -- je

  8   répète : l'UNPROFOR ne pouvait rentrer dans la ville. Alors, il peut y

  9   avoir plusieurs raisons. Première raison, c'était dans leur propre intérêt

 10   pour éviter des tirs d'individu X, Y ou Zagreb, et -- il y a un officier

 11   qui avait été touché.

 12   Deuxième raison, la BiH ou le HVO, préférant que ce qui se passait à

 13   l'intérieur, ne soit pas connu de l'extérieur, empêchait l'UNPROFOR

 14   d'entrer dans la ville. Selon la thèse de l'Accusation que vous connaissez

 15   aussi bien que moi, c'est le HVO qui avait interdit l'UNPROFOR à pénétrer à

 16   l'intérieur de la ville. Voilà. Alors, je vous ai résumé ce qu'il y a dans

 17   l'acte d'accusation. Alors, vous, vous dites qu'étant au point de contrôle

 18   par hasard à la suite de votre départ de cette réunion, vous êtes informé

 19   de la présence d'un soldat blessé, et vous avez fait le nécessaire pour que

 20   l'UNPROFOR puisse passer. Alors, à votre connaissance - et je rappelle que

 21   vous êtes toujours sous serment - y avait-il eu, de la part du HVO, des

 22   instructions pour interdire à l'UNPROFOR de pénétrer à l'intérieur de la

 23   ville ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Messieurs les Juges. Je n'ai

 25   rencontré à l'époque ni M. Petkovic ni M. Mico Vasic, et je ne sais pas si

 26   le commandement du HVO avait les ordres tel quel. Là, j'étais dans une

 27   situation de malaise, je -- vous comprenez parfaitement que j'étais en

 28   ébullition, très en ébullition. Je suis quand même une personne

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  1   raisonnable, je me suis arrêté, et j'ai demandé à ces jeunes gars : ah,

  2   j'ai gueulé aussi, pour ce qui est de toute tentative qu'il pourrait y

  3   avoir eu d'empêcher les gens d'aller récupérer un blessé, et je l'ai fait,

  4   donc j'en suis fier. Donc indépendamment de la situation, indépendamment du

  5   fait de ne pas avoir eu de fonction véritable, indépendamment de l'acte

  6   d'accusation et d'un jugement éventuel, moi, j'ai fait une chose qui, en ma

  7   qualité d'homme ayant eu de l'autorité à l'époque, ça m'a fait m'arrêter.

  8   Je ne suis pas donc tout simplement passé à côté, et j'ai fait en sorte que

  9   le véhicule puisse entrer dans la zone et sortir ce blessé. Je ne sais pas

 10   par la suite s'il a succombé aux blessures ou pas, et après, j'ai continué

 11   sur Medjugorje.

 12   Mme PINTER : [interprétation]

 13   Q.  Je dois vous reposer ma question aux fins du compte rendu d'audience.

 14   Le Président Antonetti vous a demandé si vous étiez au courant de l'ordre

 15   portant interdiction de l'entrée de la FORPRONU dans la ville ?

 16   R.  Non, absolument pas, mais je pense que cela ressort clairement de

 17   l'événement lui-même. Je ne disposais d'aucun élément d'information là-

 18   dessus. Je n'avais vu ni Petkovic, ni Mico Lasic, et ce sont eux qui

 19   peuvent donner ce type d'ordre, le commandant de la zone opérationnelle ou

 20   son supérieur. Donc je n'étais absolument pas au courant de cela, et je

 21   vous ai relaté l'événement avec toute la précision voulue. Je me suis rendu

 22   à Medjugorje, et d'ailleurs c'était la raison pour laquelle j'étais venu de

 23   Zagreb. Normalement, il devait y avoir à Medjugorje, Sefko Omerbasic.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- problème parce que Me Alaburic s'est

 25   levée.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite apporter

 27   une correction à une erreur dans le compte rendu d'audience. Je pense que

 28   Me Pinter voulait préciser. Page 85, ligne 25, on lit : "Pourquoi," et en

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  1   fait, le mot qui aurait dû figurer ici c'est "si." Donc puisque le général

  2   Praljak a dit qu'il ne connaissait pas les raisons -- ou plutôt, il a dit

  3   qu'il n'a vu ni Petkovic, ni Lasic, et qu'il ne savait pas si cet ordre

  4   avait été donné, et non pas pourquoi.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui exactement, il en est ainsi, et je

  6   poursuis.

  7   Donc de Zagreb devait venir et s'est trouvé sur place M. Sefko Omerbasic,

  8   il est à la tête de la communauté islamique en Croatie et, lui aussi, donc

  9   il était censé venir sur le terrain. Il est venu pour calmer la situation,

 10   et je l'ai vu un ou deux jours plus tard à la FORPRONU mais, entre-temps,

 11   Petkovic était revenu et tout le monde s'était occupé du problème de

 12   Mostar, et les événements se sont déroulés comme vous l'avez déjà vu tandis

 13   que, moi, j'aidais parce que je sais que j'étais en la compagnie de M.

 14   Omerbasic. Je m'étais rendu à des entretiens à la FORPRONU en essayant de

 15   voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on allait faire, qui allait s'entretenir

 16   avec qui. Il est difficile de relater cela mais toujours est-il que l'autre

 17   objectif était de voir comment calmer la situation.

 18   Donc cet événement, je l'ai décrit de manière véridique et précise.

 19   Un autre événement qui est important pour moi également.

 20   Mme PINTER : [interprétation]

 21   Q.  Mais avant cela, qui est Sefko Omerbasic ? Est-ce que vous pouvez dire

 22   cela aux Juges de la Chambre.

 23   R.  Je l'ai dit.

 24   Q.  Cela ne figure pas au compte rendu d'audience.

 25   R.  Il est président de la Communauté islamique de l'organisation islamique

 26   en République de Croatie. C'est le grade de l'évêque ou d'archevêque dans

 27   l'univers catholique à peu près.

 28   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous relater l'événement suivant, s'il vous

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  1   plaît ?

  2   R.  Je ne sais pas si c'était à Medjugorje ou à Ljubuski ou en route, je

  3   pense que c'était le 11 septembre, le même jour, mai, mai 1993, le 11 mai.

  4   J'ai croisé un gars de la Brigade de Ljubuski, et d'après les

  5   informations que j'avais, on avait fait appel à cette brigade pour défendre

  6   la ville. Un commandant d'un bataillon de cette Brigade de Ljubuski est

  7   tombé au combat; c'était quelqu'un qui était un excellent commandant, un

  8   homme qu'on appréciait beaucoup. A ce moment-là, je savais que cette unité

  9   en souffrirait énormément de cette perte et je pensais qu'il allait y avoir

 10   du ressentiment, et cetera, parce que ces gens ont combattu contre l'ARSK

 11   jusqu'à ce moment-là, et puis maintenant, ils perdent un homme et il n'y

 12   avait pas eu de problèmes entre les Musulmans et les Croates à Ljubuski.

 13   Donc maintenant, vous avez quelqu'un qui se fait tuer par l'ABiH, et

 14   j'étais au fait des événements, donc ces hommes allaient être relayés au

 15   front, ils allaient rentrer; c'est ce qu'il m'a dit. Donc un scénario

 16   éventuel, possible, était qu'on fasse des reproches les uns aux autres, je

 17   t'avais dit qu'ils allaient attaquer, il ne faut pas qu'ils rentrent chez

 18   eux en arme vu leur état.

 19   Donc pour calmer la situation, je me suis rendu à l'église de

 20   Ljubuski, j'ai trouvé un père catholique, un prêtre et je lui ai dit :

 21   s'il-te-plaît, je voudrais que tu officies, je voudrais qu'il y ait une

 22   messe, que tu t'adresses aux gens suite à l'événement qui s'était produit.

 23   Je lui ai dit ce qui s'était produit, je lui ai dit : je ferai venir les

 24   hommes et, s'il-te-plaît, calme les esprits. Donc, sur le plan religieux,

 25   moral et après, j'ai pris la voiture et je suis allé accueillir les

 26   autocars par lesquels les hommes de ce bataillon, de cette unité étaient

 27   transportés et je les ai arrêtés à l'entrée de Ljubuski et je leur ai

 28   demandé de m'accompagner à l'église pour aller suivre la messe. Je pensais

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  1   qu'à l'écoute des mots du prêtre calmement probablement enfin qu'il était

  2   assez probable qu'ils allaient repartir plus serein que si on les avait

  3   laissé descendre les autocars, aller dans des bistros boire un verre vu

  4   qu'ils avaient leurs armes, et cetera.

  5   Donc je ne sais pas dans la légion étrangère, Monsieur le Président,

  6   après les activités de combat, lorsque les hommes rentrent à la caserne;

  7   les commandants rendent compte de l'état de chacun de leurs hommes. Il y a

  8   des psychologues qui viennent s'entretenir avec chacun des hommes, et s'ils

  9   se rendent compte du fait qu'après les combats, il y a des combattants qui

 10   ne sont pas en bon état sur le plan psychologique, on ne leur permet pas de

 11   circuler en ville. Ils restent dans l'enceinte militaire, il y a des

 12   entretiens avec eux, et on envisage leur retour ultérieur.

 13   Les Américains ont également la même chose. Mais au sein du HVO, il

 14   n'y avait pas quelque chose d'analogue. Nombre de commandants n'étaient

 15   même pas conscients des perturbations que risquaient de subir un homme

 16   normal dans des situations qui sont très différentes sur le plan

 17   psychologique et social.

 18   Donc j'étais au courant de cela, et je suis fier d'avoir réagi comme

 19   j'ai réagi et voilà comment la situation s'est terminée. Mais vous avez

 20   également des déclarations des témoins, déclaration du Témoin Tomic à ce

 21   sujet. Il était commandant de cette brigade. Je peux vous apporter dix

 22   déclarations à l'appui.

 23   Q.  Général, après le 11 mai, vous êtes de retour à Zagreb.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Restez-vous à Zagreb ? Reprenez-vous le chemin de la Bosnie-Herzégovine

 26   ?

 27   R.  Le 15 juin 1993, j'ai demandé d'être démis de mes fonctions ou de mes

 28   obligations au sein de l'armée croate pour pouvoir rejoindre le HVO. Ça m'a

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  1   été accordé quelques jours plus tard. Je suis revenu pendant la deuxième

  2   moitié du mois de juin, je pense vers le 20, après le 20, je me suis

  3   présenté auprès du général Petkovic et je me suis rendu dans le secteur de

  4   Gornji Vakuf. Les Musulmans étaient déjà en train de lancer des attaques

  5   là-bas. Je suis resté sur place pendant quelques jours et après je me suis

  6   rendu au mont Boksevica.

  7   Q.  Où est-ce que cela se trouve cette montagne ?

  8   R.  La carte n'est pas suffisamment précise, on ne peut pas le voir. Mais

  9   cette montagne se dresse en surplombant le lac de Jablanica près de

 10   Kostajnica où après l'attaque de l'ABiH lancée sur Konjic, il est resté à

 11   Kostajnica 250 à 300 femmes, des personnes âgées et quelques membres du HVO

 12   en petit nombre.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Praljak, vous nous dites que vous

 14   êtes rentré à Zagreb et que, le 15 juin, vous avez demandé à être relevé de

 15   vos fonctions dans l'armée croate pour gagner le HVO. Moi, ce qui

 16   m'intéresse, j'avais l'intention de vous poser la question quand je

 17   passerais avec vous en revue tous les éléments à charge.

 18   Mais je m'étonne un peu que, revenant à Zagreb, vous n'ayez pas fait

 19   un compte rendu de la situation à M. Tudjman ou au ministre de la défense

 20   pour lui dire : voilà ce qui s'est passé. Alors pourquoi ça n'a pas été

 21   fait ? Ou cela a été fait ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme

 22   information ? Même si, d'après vous, la République de Croatie n'avait rien

 23   à voir dans les événements du 9 mai à Mostar, mais est-ce que vous n'avez

 24   pas été rendre compte de ce qui s'était passé ?

 25   Car je vous le rappelle, la Commission multipartite des

 26   parlementaires du Sabor s'était donc rendue sur place, et en regardant le

 27   document tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'ils avaient tenu une

 28   conférence de presse le 3 mai -- enfin, ils étaient repartis le 3 mai, à 9

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  1   heures. Donc est-ce que vous avez relaté les événements du 9 mai, ou bien

  2   si vous ne l'avez pas fait, pour quelles raisons ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai rendu compte, Monsieur le

  4   Président Antonetti. J'en ai informé MM. Susak et Tudjman, et je leur ai

  5   dit exactement ce qui était en train de se produire, d'après ce que j'en

  6   savais et d'après mes éléments d'information, et je leur ai dit quel était

  7   mon avis sur la suite des événements sur ce qui allait continuer. J'ai dit

  8   que, d'après tout ce que je savais, je pense que mes analyses étaient

  9   justes, rationnelles, ce n'était pas des analyses partisanes, c'était à

 10   tête reposée que je les faisais. Je pensais que l'ABiH allait poursuivre,

 11   continuer avec ses attaques en Bosnie centrale, qu'elle allait continuer

 12   d'attaquer le HVO, pour des raisons que nous avons eues l'occasion de citer

 13   à plusieurs reprises déjà ici, à savoir c'était il y avait des territoires

 14   d'où ils avaient été expulsés et qu'ils n'allaient pas pouvoir reconquérir

 15   aux Serbes et donc il fallait qu'ils s'en prennent à un adversaire plus

 16   faible, à savoir le HVO, donc j'ai dit que l'ABiH allait intervenir en

 17   final. Donc nous, on s'était battu avec les Serbes et sans être préparés du

 18   tout à un conflit avec l'ABiH, là où ils pensaient -- où ils comptaient

 19   remporter des succès, bien, ils allaient nous attaquer.

 20   Non, je n'ai pas pu rédiger de rapport écrit puisque je n'avais pas été

 21   envoyé en mission officiellement au nom de la République de Croatie, je

 22   m'étais adressé à Susak, et Susak avait appris des éléments comparables par

 23   ailleurs, tout comme le président Tudjman, donc je lui ai exposé les

 24   choses, et je lui ai dit qu'à mon sens l'agresseur est celui qui m'attaque.

 25   J'affirmais donc que l'ABiH allait nous attaquer, et j'ai dit que je

 26   souhaitais me mettre à la disposition du HVO.

 27   On a donné droit à ma -- on m'a accordé cela. M. Boban n'a pas estimé que

 28   j'occupe un poste spécifique. Donc j'étais d'une certaine manière un soldat

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  1   ordinaire, jusqu'à la deuxième moitié du mois de juin, et c'est ainsi --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, si je comprends bien, votre "mise

  3   en congé" de l'armée croate, le 15 juin, est due au fait que vous aviez

  4   rendu compte de la situation à M. Tudjman et à M. Susak, et que donc, pour

  5   vous, la solution était que vous repartiez là-bas. C'est comme ça qu'on

  6   doit comprendre votre retrait de l'armée croate le 15 juin ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été relevé de mes

  8   fonctions parce que je l'ai demandé. Le fait que je les ai informés sur la

  9   réalité de la situation est une chose mais, moi, j'ai demandé d'être relevé

 10   de mes fonctions; c'était ma demande et l'expression de ma volonté. Le fait

 11   de dire que les choses sont telles et telles, c'est une chose. Mais ensuite

 12   j'ai dit : écoutez, malheureusement l'amitié entre les Croates et les

 13   Musulmans dont vous avez vu ce qu'elle a été en 1992, en tout cas, à mon

 14   avis, ça a été le cas. Malheureusement cette amitié s'est développée pour

 15   devenir ce que j'appelle très clairement une agression de l'ABiH dans la

 16   région de Bugojno, et en général, en Bosnie centrale.

 17   Je pensais que l'Amérique n'allait pas définir qui était mon ennemi. Pour

 18   moi, l'ennemi c'est celui qui attaque, et dans des circonstances comme

 19   celles-ci, il n'y avait pas nécessité d'attaquer.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur cet événement il peut y avoir

 21   deux lectures. Première lecture, vous rendez compte de la situation, et le

 22   président Tudjman dit : allez-y, il faut que vous alliez sur place.

 23   Vous, en bon soldat, vous obéissez. Ça c'est une première lecture.

 24   Deuxième lecture, vous rendez compte de la situation, et manifestement,

 25   vous avez peut-être l'impression que le président Tudjman n'a pas

 26   l'intention de faire quoi que ce soit de plus, et qu'à ce moment-là, la

 27   seule solution pour vous c'est de repartir là-bas pour aider les Croates

 28   qui se battent compte tenu des dangers que vous avez exposés longuement au

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  1   président Tudjman. Ça, ça peut être la deuxième lecture. Il peut y en avoir

  2   d'autres lectures.

  3   Alors, moi, ce qui m'intéresse c'est la vôtre : quel était votre

  4   positionnement ? Redites-nous : pourquoi vous avez décidé de repartir là-

  5   bas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième partie de ce que vous avez dite,

  7   Monsieur le Juge Antonetti, est exacte. J'ai décidé de partir parce qu'il y

  8   avait un véritable danger qui menaçait comme en 1992, un danger avait

  9   existé de la part de l'ARSK qui risquait d'arriver aux frontières

 10   occidentales de la Bosnie-Herzégovine et puis pénétrer en Croatie et dans

 11   des endroits où elle n'avait pas encore pénétré. A ce moment-là, M.

 12   Halilovic et ceux qui l'entouraient ont décidé d'atteindre les frontières

 13   de la Bosnie-Herzégovine pour de cette façon libérer la Bosnie-Herzégovine.

 14   Moi, je pensais que Sefer Halilovic n'avait pas besoin de me libérer. Je

 15   pensais que j'étais un homme libre et que l'armée musulmane ne devait pas

 16   attaquer le HVO sauf si elle était une armée qui était en train de

 17   l'emporter sur le plan militaire afin d'étendre le territoire aux mains des

 18   Musulmans. C'est la raison pour laquelle je suis allé me battre. Nonobstant

 19   le fait que Franjo Tudjman avait exprimé son opinion et sans lui demander

 20   son autorisation, je serais parti de toute façon, et encore une fois, je

 21   suis sur ce plan est assez difficile à gérer, Monsieur le Président. S'il

 22   avait dit : tu n'as pas le droit d'y aller, j'aurais remis ma démission sur

 23   l'instant; j'aurais pris mes affaires et je serais parti. J'avais beaucoup

 24   de respect pour cet homme, un respect infini, mais j'avais mes propres

 25   opinions, mes propres points de vue, et j'ai toujours mis en pratique mes

 26   opinions selon ma propre pensée quant à ce qui risquait d'arriver. Donc que

 27   ce soit Cyrus Vance ou le président des Etats-Unis ou le secrétaire

 28   général, ou qui que ce soit qui me dise quelque chose, je suis Slobodan

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  1   Praljak, et je fais ce que je veux, je suis responsable de moi et de mes

  2   actes et de mes pensées.

  3   Bien entendu, je ne suis pas idiot. Je m'exprime toujours dans le cadre de

  4   limites que je me fixe à moi-même. J'avais épuisé toutes les autres

  5   possibilités qui s'offraient à moi. Mais, à ce moment-là, il était tout à

  6   fait clair à mes yeux qu'une attaque allait avoir lieu, et l'attaque, j'en

  7   ai parlé, et je voulais rejoindre le HVO.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  9   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

 10   que l'on affiche sur les écrans la carte qui constitue le document 3D 00381

 11   dans le prétoire électronique. C'est déjà une pièce à conviction. Cela

 12   aidera le général à expliquer la situation qui régnait dans les environs de

 13   Boksevica et les conditions dans lesquelles il est allé sur le mont de

 14   Boksevica. 3D 00381.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux raconter les choses en quelques mots,

 16   je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps. A Kostajnica, dont il a déjà

 17   été question ici, je demanderais qu'on agrandisse un petit peu l'image sur

 18   l'écran. Merci. Cela se trouve dans cette région ici. Je vais la montrer.

 19   A Kostajnica, et je vais écrire le numéro 1, à côté de Kostajnica, il

 20   restait 250 à 300 civils.

 21   Grandissez encore un peu, je vous prie, l'image. Kostajnica se trouve ici.

 22   J'inscris le numéro 1 à côté du cercle que j'ai tracé. C'est là qu'il

 23   restait 250 à 300 civils. Toute cette région, comme vous l'avez vue déjà à

 24   plusieurs reprises, était sous le contrôle de l'ABiH. Ça vous le savez

 25   déjà. Sauf un tout petit recoin ici qui était sous le c'était du HVO, vous

 26   les avez déjà aussi. Ici se trouve Boksevica. J'inscris le numéro 2 à côté

 27   du cercle que j'ai tracé autour de Boksevica. Ici, au bout de Boksevica, il

 28   y avait le HVO et tout le reste était sous le contrôle de l'ABiH qui

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  1   contrôlait aussi l'endroit que je dessine ici. Donc toute cette région

  2   était sous le contrôle de l'ABiH. Ce petit secteur que vous voyez ici, nous

  3   avons réussi à le tenir avec des effectifs très restreints et pour ma part,

  4   j'étais un simple soldat qui allait faire son travail. Le commandant de la

  5   brigade, qui était composée de trois bataillons de Jablanica, de Konjic et

  6   de l'endroit que l'on voie ici, M. Sagolj a essayé de faire une percée vers

  7   ces routes de montagne qu'on voit ici pour atteindre la région sous le

  8   contrôle du HVO, en passant par Lizoperci qui est ici.

  9   Je suis resté là, 11 ou 12 jours, jusqu'au 9 juillet 1993, donc 11 ou 12

 10   jours très durs parce que nous avons eu toute sorte d'escarmouche avec

 11   l'ABiH qui, bien sûr, essayait d'exercer une pression sur nous. Il y a eu

 12   deux attaques, pas mal de victimes et de blessés. Il a fallu récupérer ces

 13   corps, tout ce qui va avec l'action de l'armée. Les hommes étaient

 14   totalement épuisés, ils avaient envie d'abandonner la position. A ce

 15   moment-là, j'avais un chauffeur donc je leur ai dit : "Vous pouvez partir.

 16   Moi, je vais rester avec mon chauffeur, et nous nous battrons seul tant que

 17   nous aurons encore des balles."

 18   Les deux derniers jours, j'ai obtenu l'aide de M. Glasnovic,

 19   commandant de la Brigade de Tomislav Grad, et le 9 ou le 8 dans la nuit, et

 20   le 9 dans les premières heures de la matinée, après une communication entre

 21   Sagolj et les hommes qui étaient là, les 250 personnes qui étaient là

 22   disons ont été évacuées. C'était avant tout des femmes, et il y avait

 23   quelques rares membres du HVO parmi ces personnes. Je suis allé rencontrer

 24   toutes ces personnes et pendant une partie du chemin, j'ai essayé d'aider

 25   une mère de famille qui avait deux jumeaux de huit jours à peine, en

 26   portant ces jumeaux. Nous avons donc réussi à nous en sortir et nous avons

 27   quitté Boksevica en passant par Rama, parce que nous n'avions que rien à

 28   n'y faire.

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  1   Après cet événement, je suis allé voir Mate Boban, j'ai discuté avec lui de

  2   tous les aspects de la situation. Je crois m'avoir rappelé j'ai aussi eu

  3   une brève rencontre avec M. Petkovic, non, ce n'est pas je crois, j'en suis

  4   sûr. Nous avons discuté comme des gens de bons rapports. Je n'avais jamais

  5   eu le moindre heurt, le moindre affrontement avec M. Petkovic. Alors que

  6   nous étions débordés de travail, il y aurait eu du travail pour dix

  7   personnes au moins.

  8   Dans la soirée, donc j'ai discuté avec M. Stojic dans la soirée, je

  9   crois c'était le 10 juillet 1993, je suis allé chez lui à la maison. Nous

 10   avons mangé quelque chose. J'ai pris un bain, il y avait très peu de

 11   nourriture disponible, dans cette région et dans cette maisonnette où nous

 12   nous trouvions. Il y avait pas mal de bêtes, qui avaient été tuées dans les

 13   champs. Il était impossible d'enterrer toutes ces carcasses d'animaux,

 14   parce qu'on risquait de subir des coups de feu de la partie adverse.

 15   D'ailleurs, à cause de la présence de ces carcasses d'animaux, j'ai eu une

 16   irruption sur la peau.

 17   J'ai pris un bain et le lendemain matin, je suis allé à Zagreb pour

 18   des raisons personnelles, parce que mon père était très malade, cela

 19   faisait déjà pas mal de temps qu'il était malade. J'y suis donc allé pour

 20   des raisons éminemment personnelles.

 21   Alors que j'étais là-bas, M. Boban m'a appelé, à un certain moment,

 22   et il m'a proposé de reprendre le commandement du Grand quartier général du

 23   HVO. J'ai accepté et le 24 juillet 1993, j'ai été nommé au poste de

 24   commandant du Grand quartier général du HVO. J'ai rempli ces fonctions

 25   jusqu'au 9 novembre 1993.

 26   Monsieur le Président Antonetti, vous m'avez posé la question, le 20,

 27   je dis bien, le 20 octobre 1993 : donc avant Stupni Do, j'ai demandé d'être

 28   reçu une nouvelle fois dans les rangs de l'armée de Croatie car l'offensive

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  1   musulmane était terminée. Il y avait quelques désaccords entre M. Boban et

  2   moi-même, je pensais qu'il ne serait pas bon que M. Boban et moi-même

  3   soyons relevés de nos fonctions. La situation était assez complexe du point

  4   de vue de l'organisation, à ce moment-là, et le reste, vous savez ce qui

  5   s'est passé. Le 9 novembre, à 8 heures moins le quart du matin, j'ai quitté

  6   la Communauté croate d'Herceg-Bosna pour retourner à Zagreb.

  7   Voilà, voilà ce qui s'est passé chronologiquement.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça va être l'heure de terminer parce que c'est

  9   2 heures moins le quart quasiment. Je crois que le Greffier va donner un

 10   numéro pour la carte. Monsieur le Greffier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais la signer simplement.

 12   Mme PINTER : [interprétation] Oui, signez-la, je vous prie, mon Général.

 13   Pour information des Juges de la Chambre, je dirais que le document, dont

 14   M. Praljak a parlé, qui concerne sa demande réadmission en tant que

 15   représentant actif du ministère de la Défense, ce document c'est la pièce P

 16   05973, qui est déjà donc une pièce à conviction.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, la version annotée

 18   du document 3D 00381 aura la cote numéro IC 1020. Je vous remercie,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous avons déjà dépassé l'heure. Comme

 21   vous le savez, nous sommes d'audience demain à 9 heures. Pour l'information

 22   de la Défense, le Greffier vient de m'indiquer vous avez utilisé 29 heures

 23   et 30 minutes, presque donc 30 heures.

 24   Nous reprendrons l'audience demain à 9 heures. Je souhaite à tous d'ici là

 25   une bonne fin de journée.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 27 mai

 27   2009, à 9 heures 00.

 28