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1 Le mardi 23 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Prlic et Coric sont absents]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, appelez le numéro de l'affaire,
8 s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Bonjour à tous, Messieurs les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et
12 consorts. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mardi 23 juin
14 2009, je salue en premier M. Praljak. Je salue ensuite M. Pusic, M.
15 Petkovic et M. Stojic. Je salue Mmes et MM. les avocats ainsi que leurs
16 collaboratrices qui sont à leurs côtés. Je salue M. Stringer ainsi que ses
17 collaborateurs et collaboratrices, et toutes les personnes qui nous
18 assistent.
19 Je vais donc normalement terminer, aujourd'hui, des questions à M.
20 Praljak.
21 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Questions de la Cour : [Suite]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : De ce fait, Monsieur Praljak, je vais aborder avec
25 vous un autre élément que vous avez soulevé, enfin qui a été soulevé dans
26 le mémoire préalable de la Défense et qui me paraît très important.
27 Vous avez indiqué que vous excluez la responsabilité du HVO pour les
28 crimes commis par des groupes indépendants, et vous dites qu'il y avait des
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1 groupes rebelles ou des criminels qui se présentaient comme des combattants
2 de la liberté, et agissaient de leur propre chef ne se soumettant pas au
3 contrôle effectif d'aucun commandement militaire. Donc vous dites, d'après
4 vous, qu'il y avait des combattants qui n'obéissaient à personne sauf à
5 eux-mêmes, et que si crime il y a eu, ils leur sont imputables pas au HVO.
6 Alors pouvez-vous développer cela et donnez des exemples précis ?
7 R. C'est exact, Monsieur le Juge Antonetti. Le HVO est une
8 organisation, et quand on dit, comme on le fait souvent, que le HVO a
9 commis des crimes, ça veut vouloir dire qu'il y a un crime dans la filière
10 de commandement. On peut donner des ordres par écrit ou oralement. Il doit
11 y avoir donc une autorisation, il peut y avoir une autorisation tacite
12 aussi. Mais ça, il n'y a pas eu au HVO. Il n'y a pas eu cela à quel que
13 niveau que ce soit; cependant, et hélas, ces situations de guerre, et
14 notamment de guerre de ce type, je ne vais pas répéter une fois de plus ce
15 que je vous ai déjà dit à ce sujet. Il y a des individus et des groupes qui
16 émergent et qui sont aptes à commettre des violations du droit de guerre et
17 des us et coutumes de guerre.
18 Alors à l'encontre de ce type d'individus ou de groupe d'individus,
19 pour autant que je le sache, moi compris, on a tous essayé de voir qui
20 c'était, déterminer, identifier les individus. Il y en a eu qui ont été
21 poursuivis en justice. Il y a un nombre non négligeable à avoir été
22 incarcéré et je maintiens ma thèse, à savoir que le HVO en sa qualité
23 d'organisation militaire qui commence à partir de Mate Boban, ça passe par
24 moi et ainsi de suite, jamais nulle part il n'y a eu des ordres ou des
25 autorisations ou des possibilités de fournies par pensée, parole ou par
26 omission, qu'il y ait de quelle que façon que ce soit on puisse faire ou
27 laisser faire quelque chose de contraire aux us et coutumes de guerre.
28 Malheureusement, je n'ose pas trop élaborer le sujet parce que M. le Juge
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1 Trechsel va faire objection. Mais la pratique dans une société humaine, et
2 notamment en cas de guerre, est-elle que crimes il y a; il y a toujours un
3 certain nombre d'individus ou de groupes qui se passent hors contrôle et
4 commettent des choses qui ne sont pas admissibles. C'est ce que j'aurais à
5 dire sur le sujet.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous indiquez également qu'il y avait un désordre
7 important qui rendait impossible d'instaurer et de maintenir une discipline
8 ferme et d'exercer un contrôle effectif sur les troupes. Alors si je
9 comprends bien, vous semblez dire qu'en raison du chaos qui régnait, vous
10 ne pouviez maintenir une discipline et un contrôle effectif sur les
11 troupes.
12 R. C'est exact. Alors les sociétés diffèrent. Toutes les sociétés de ce
13 monde diffèrent les unes des autres et justement cela diffère du fait du
14 degré d'organisation propre car toutes les structures de la société du
15 pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, et de l'organisation au total
16 d'une société de tout ce qui constitue une société il y a des sous
17 structures par centaines dans une société. Là, je ne veux pas trop
18 m'étendre mais dans ce type de société la quantité d'individus capables de
19 commettre des crimes n'est pas petite, et notamment en cas de guerre, plus
20 particulièrement encore lorsque ces conditions de guerre signifient un
21 démantèlement total de l'Etat.
22 Lorsqu'il y a agression ou lorsqu'il s'agit d'éléments de guerre civile ou
23 d'éléments qui sont venus par la suite de guerre religieuse. Donc lorsque
24 toute l'organisation d'une société d'un Etat se démantèle, tant le
25 judiciaire, l'administration, et lorsque l'approvisionnement en eau,
26 l'électricité, les téléphones, les chemins de fer, la circulation routière,
27 et je ne vais pas énumérer enfin toutes ces sous structures font défaut, et
28 on a démontré de façon scientifique et en avançant bon nombre d'exemples
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1 pour dire que, dans ce type de situation, le nombre d'individus qui sont
2 décompensés sur le plan moral comme on le dit dans le langage professionnel
3 s'accroîtra.
4 Pour être sincère, Messieurs les Juges, lorsque l'on a fait de la
5 sociologie sociale, de la psychologie sociale en temps de guerre, je
6 m'attendais à ce qu'on ait même pire. Les efforts que nous avons déployés
7 ont été dirigés de façon claire et logique vers notre objectif et ces
8 efforts étaient énormes. Il s'agissait donc de diminuer la quantité de ces
9 délits mais il eut été illusoire de s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas,
10 personne n'a jamais réussie à le faire. Ça ne veut pas dire donc qu'en
11 dépit, que ces efforts feront qu'il n'y aura pas d'événements de ce type.
12 Les choses surviennent de la sorte pour bon nombre de raisons, et l'Etat
13 mis à part le territoire à contrôler, il faut contrôler aussi le pouvoir et
14 cela veut sous-entendre des structures sur le plan de la stabilisation.
15 En Bosnie-Herzégovine en 1992, cela ça n'existe plus, et il y a, à ce
16 moment-là, un chaos total qui s'installe sur le plan économique, sur le
17 plan politique et sur le plan socio psychologique. Le nombre des personnes
18 désespérées, le nombre de personnes qui seront déboussolées ne peut être
19 que supérieur à ce qui est le cas dans une situation de fonctionnement
20 normal de l'Etat et c'est ce qui s'est produit. Donc nos efforts, hélas,
21 n'ont pas toujours portées leurs fruits, mais je maintiens mes allégations,
22 à savoir que ces efforts ont été déployés au maximum à tout points de vue,
23 à tout moments.
24 L'INTERPRÈTE : Vous êtes hors micro, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, pour terminer sur ce plan, vous
26 dites :
27 "Le HVO n'était pas une armée à proprement parler. Il faut considérer que
28 le HVO n'était composé qu'une force -- qu'était qu'une force composée de
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1 volontaires ne voyant d'autre choix que celui de défendre leur société
2 contre l'envahisseur."
3 Alors vous semblez dire que le HVO dans sa composante militaire, ce n'était
4 pas une armée, c'était des volontaires qui venaient défendre leur société
5 contre l'envahisseur, et que donc à bien vous suivre c'était on peut peut-
6 être penser que c'était des civils à qui on avait fourni des armes mais
7 sans formation, sans encadrement, sans discipline, sans directive. Voilà
8 c'est ça qui apparaît dans vos écritures. Alors qu'est-ce que vous pouvez
9 nous dire sur ce thème ?
10 R. Bien, Monsieur le Juge Antonetti, Messieurs les Juges, c'est
11 essentiellement exact ça. Si j'avais fait une analyse comparative du côté
12 gauche de ma feuille, j'aurais mis ce qui caractérise une armée aménagée,
13 organisée, quels sont les éléments qui la composent, l'armée américaine,
14 française, et ainsi de suite. Du côté droit, je pourrais mettre ce qui
15 était à ce moment à la disposition du HVO. Et en procédant à cette analyse
16 comparative malheureusement on a abouti à ce qui suit : le HVO était
17 embryonnaire par rapport à ce qui dans la notion occidentale normale est
18 considérée comme étant une armée ou étant des armées. Alors si on prend les
19 éléments immédiats des hommes armés, la plupart d'entre eux a acheté leurs
20 propres armes, ils portent des uniformes, ils ont unités et les unités
21 comportent certains éléments propres à l'armée, mais tous les autres
22 segments, tels que la formation militaire, tel que le contrôle à exercer
23 depuis le niveau le plus bas, et notamment ce qui est important, c'est le
24 chef de peloton, c'est le caporal dans l'armée américaine, c'est le
25 sergent, puis il faut que vous ayez une organisation d'édifier du point de
26 vue des sanctions. Puis vous avez des réserves; s'il y en a un qui n'est
27 pas bon, vous pouvez le remplacer par quelqu'un d'autre qui a suivi une
28 formation qui a fait des écoles, donc on peut procéder à une sélection
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1 positive. Or, nous, on n'a pas tout cela. Il n'y a pas de remplaçants ce
2 sont des gens qui sont portés volontaires --
3 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,
4 Monsieur Praljak, mais je pense que c'est important. La question qui vient
5 de vous être posée par M. le Juge Antonetti est absolument essentielle.
6 C'est une question qui porte sur la nature même de l'armée, de cette armée.
7 Vous serez d'accord pour dire que cette armée était une armée de
8 volontaires, et donc qu'elle ne possédait pas les éléments essentiels d'une
9 armée professionnelle. Mais si je me souviens bien, le HVO et le
10 gouvernement se sont toujours référés aux lois et aux législations
11 existantes qui avaient été héritées de l'ancienne, des anciennes
12 républiques de Yougoslavie et vous appliquiez ces lois et ces règlements.
13 Vous avez dit, par exemple, un moment que vous étiez en faveur d'une
14 conscription des étudiants venant des universités, parce que selon vous ils
15 devaient faire leur service national, et cetera, et cetera, et d'ailleurs
16 vous aviez appelé sous les drapeaux les citoyens musulmans ou des Bosniens,
17 à cause des règlements existant à propos du service national obligatoire,
18 de ce fait, ils appartenaient donc à la TO, et cetera.
19 Donc voici ma question : d'après vous, cette armée était-elle vraiment une
20 armée de volontaires qui accueillait ceux qui voulaient combattre ? S'ils
21 ne voulaient pas combattre, ils pouvaient rester chez eux ? Ou était-ce une
22 véritable structure militaire organisée -- véritable force militaire qui a
23 combattu pendant au moins deux années de ce conflit ? Merci.
24 R. Monsieur le Juge Prandler, c'est justement ce que je souhaite faire,
25 mais, hélas, ils ne nous aient pas possible de simplifier les choses en de
26 ça du seuil de compréhensibilité. Il y avait des lois, mais la substance de
27 la loi c'est sa réalisabilité, comment la réaliser, comment la mettre en
28 œuvre. On a hérité des lois, et on a fait que copier, on a dit : bon, c'est
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1 la loi, et maintenant vient la tâche plus difficile, celle de l'appliquer.
2 C'est ce qui correspond à la vérité. Tout un chacun à partir du territoire
3 - et là, je parle de l'Herceg-Bosna - pouvait quitter ce territoire de
4 l'Herzégovine, ou de l'Herceg-Bosna, et aller dans un pays tiers sans que
5 vous n'ayez la possibilité de le punir ni de le faire revenir d'ailleurs
6 mais vous ne pouviez pas non plus le sanctionner. Si les choses sont
7 telles, et elles étaient ainsi, ceux qui sont restés, d'après ma définition
8 à moi, sont restés de leur plein gré.
9 Cet ensemble se subdivise en deux sous ensembles, à savoir : ceux qui sont
10 tout à fait venus -- enfin venus à titre tout à fait volontaire et ceux que
11 vous avez appelés sous les drapeaux en application de la mobilisation. Or,
12 ceux, que vous avez fait mobiliser, pouvaient répondre présents à l'appel,
13 et pouvaient ne pas le faire. La police militaire, ces derniers, est allé
14 les chercher, souhaite ils refusaient de venir, vous aviez eu des cas où
15 toute l'unité a refusé d'aller prendre telle position, pour des
16 explications les plus variées. Avec cette unité, vous alliez négocier, vous
17 entretenir avec. Alors quand vous vous entretenez avec des soldats à titre
18 parlementaire, Oui, allez-y les gars, il faut, et cetera, ce ne sont pas
19 des éléments d'armée dont nous parlons.
20 C'est donc de façon exacte et précise que je vous ai relaté la chose : ils
21 pouvaient y aller; et ils y avaient ceux qui allaient de leur plein gré; et
22 il y avait ceux sous ensemble qui restaient sur le territoire de la Bosnie-
23 Herzégovine mais qui n'ont pas répondu présent à l'appel, à la
24 mobilisation. Quand il y en a trois qui ne viennent pas, vous pouvez
25 éventuellement les faire chercher à des adresses données, mais quand il y
26 en a 200 qui ne se présentent pas, alors vous n'avez aucun moyen effectif
27 de faire en sorte que 200 bonhommes soient ramenés, il suffit qu'ils
28 aillent dans une autre maison dans un autre village et vous n'êtes plus
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1 capable de le retrouver.
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Praljak.
3 Ça suffit.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous indiquez également que vous
5 contestez l'existence d'un conflit armé international; je n'entre pas dans
6 les problèmes juridiques, qui seront développés dans des écritures finales
7 de vos avocats, mais simplement concernant le contrôle global et les faits
8 précis sur le contrôle global; qu'avez-vous à nous dire à votre niveau ?
9 R. Je ne sais pas, peut-être vais-je sauter les implications juridiques,
10 mais un conflit armé au niveau international, ça commence par une
11 déclaration de guerre d'un Etat à un autre. Mais prenons, par exemple, la
12 relation qui s'est installée entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La
13 Croatie a reconnu l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Elle avait son
14 ambassadeur là-bas. La Bosnie-Herzégovine avait son ambassadeur à Zagreb.
15 Il y avait des sessions du gouvernement qui avaient lieu à Zagreb. Il y
16 avait des missions militaires en Croatie, les antennes militaires. Mais
17 l'armée croate n'est pas allée faire la guerre en Bosnie-Herzégovine. C'est
18 des volontaires qui sont allés.
19 D'autre part, la Croatie a aidé les forces armées de la Bosnie-Herzégovine,
20 l'ABiH et le HVO, afin que ceux-ci puissent se défendre contre l'agression;
21 d'autre part, en appli du droit, si vous la considérez comme telle, et là,
22 on en arrive à un absurde mais la Bosnie-Herzégovine a agressé la Croatie
23 parce que, depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il y a des
24 effectifs qui sont attaqués à la Croatie pendant toute la durée de la
25 guerre.
26 Monsieur le Juge, moi, je maintiens les positions que je vous ai déjà
27 présentées, en ex-Yougoslavie, le début de la guerre et l'évolution de
28 cette guerre se sont faits en raison des idées politiques de la direction
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1 politique serbe, ou à savoir des Serbes, au terme de quoi ils étaient
2 propriétaires d'une partie de la Yougoslavie telle que je vous l'ai montré
3 une dizaine de fois déjà, et ça c'est de l'agression. Tout le reste c'est
4 de la défense, visant à faire en sorte que ce plan ne se réalise pas, tant
5 qu'en Croatie qu'en Bosnie-Herzégovine, et moi, je ne vois là aucun conflit
6 international en matière de guerre entre la Croatie et la Bosnie-
7 Herzégovine.
8 D'abord je vois la défense des Croates à l'égard des Serbes et, ensuite
9 malheureusement, à un moment donné et sur un territoire déterminé de la
10 Bosnie-Herzégovine il y a eu une défense de ces Croates vis-à-vis de l'ABiH
11 qui s'était dit qu'ils pouvaient résoudre certains de leurs problèmes,
12 notamment parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de force et suffisamment
13 d'idée pour ce qui est donc de s'attaquer aux Serbes. M. le Juge Antonetti
14 a déjà probablement dû voir que ni la 7e ni la 17e Musulmane ne sont battues
15 contre les Serbes ni pour débloquer Sarajevo ni pour autre chose. Donc je
16 ne serais pas d'accord avec vous pour dire qu'il y aurait eu un conflit de
17 guerre international sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, du moins
18 pour ce qui concerne la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.
19 De là, à savoir comment cela va être caractérisé du point de vue des
20 conquêtes serbes de territoire et du point de vue de leur souhait de créer
21 une Grande-Serbie, sur la ligne Karlobag-Karlovac-Virovitica, ça je laisse
22 au bon soin des Juges. La Croatie, elle s'est défendue. Le HVO s'est
23 défendu.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre mémoire, vous abordez la question de
25 l'entreprise criminelle commune. On a énormément parlé. En termes généraux,
26 vous rejetez cette notion en disant qu'elle est fondée sur des
27 insinuations, des rumeurs et une interprétation fautive des événements.
28 Vous contestez les arguments de l'Accusation de manière synthétique et je
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1 vais les rappeler, il me permettra de mieux comprendre votre position.
2 Alors c'est à la page 40 de votre mémoire préalable, vous dites :
3 Une mauvaise interprétation de plusieurs déclarations ou discours ou
4 articles du président Tudjman, qui selon vous, ont été entièrement sorti de
5 leur contexte et qui pourraient donner lieu à d'autres interprétations.
6 Vous évoquez également le prétendu projet de créer une Banovina. Vous
7 indiquez également les vues historiques et ou politiques attribuées au
8 président Tudjman. Vous dites également qu'il y a eu une interprétation
9 erronée de la politique adoptée par la Croatie concernant ces
10 ressortissants résidant à l'étranger et vous dites :
11 Il est impossible ou du moins très improbable que pas un seul document
12 officiel ne vienne étayer directement ou indirectement la thèse de
13 l'Accusation selon laquelle la République de Croatie aurait eu des visées
14 secrètes sur la Bosnie-Herzégovine; ou qu'elle y serait intervenue à des
15 fins illégales.
16 Vous concluez, en disant, si ce que l'Accusation affirme est vrai, il
17 devrait exister une décision officielle du président, du parlement, du
18 gouvernement, du premier ministre ou de toute autre institution de l'état
19 croate. Or, il n'y en a pas. Alors pouvez-vous compléter ce qui est écrit.
20 R. Je pense en avoir parlé plus de dix fois devant cette Chambre.
21 J'affirme et cette affirmation est sans équivoque. Il n'y a pas ne serait-
22 ce qu'un embryon d'entreprise criminelle commune, pas même un embryon de
23 celle-ci ou une volonté, une pensée visant à le réaliser. Pour ce qui est
24 d'une quelconque Banovina, qui viendrait être quelque chose au titre
25 d'élément suppléent à cette zone de territoire ou de municipalité où les
26 Croates étaient en majorité absolue ou relative dans la Bosnie-Herzégovine
27 pour aller s'annexer ces territoires à la Croatie, jamais personne n'a
28 envisagé telle chose. Il n'en a pas, jamais personne n'en a parlé, jamais
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1 personne ne l'a fait.
2 Tout ce que nous avons entendu dire ici devant ce Tribunal, pour ce
3 qui est des signatures de traités internationaux, pour ce qui est des
4 référendums qui se sont tenus, pour ce qui est de la reconnaissance de la
5 Bosnie-Herzégovine, pour ce qui est de l'armement des troupes de la Bosnie-
6 Herzégovine, puis des réfugiés, de l'éducation, des Unités de l'ABiH qui
7 ont été créées en Croatie pour aller se battre en Bosnie-Herzégovine, pour
8 ce qui est de l'assistance apportée en matière de sport, pour ce qui est
9 des soins dispensés aux blessés, pour ce qui est des centres que l'ABiH
10 avait à sa disposition sur le territoire de la Croatie, Split, Samobor,
11 Zagreb et ainsi de suite, tout cela est à tel point contraire ou opposé à
12 cette thèse fondamentale de l'entreprise criminelle commune que j'ai
13 l'impression qu'il serait plus facile de prouver qu'il n'y a pas
14 d'entreprise criminelle commune que de convaincre que quelqu'un de l'un
15 plus un égal deux.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors à l'appui de votre thèse, vous dites que
17 c'est la Bosnie-Herzégovine qui a attaqué la République de Croatie. Alors
18 vous dites que des Unités de la JNA, soutenues par les Serbes de Bosnie,
19 ont directement ou indirectement continué leur attaque contre le territoire
20 croate depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Vous rajoutez que la
21 République de Croatie a donc déployé ses troupes en Bosnie-Herzégovine pour
22 défendre son territoire, et donc de soutenir le HVO qui était la seule
23 force capable de bloquer l'avance des forces de la JNA et des Serbes de
24 Bosnie. Pour appuyer cela, vous expliquez c'est au paragraphe 77 de vos
25 écritures que la République de Croatie a déployé une nouvelle stratégie de
26 défense militaire dans le sud. C'est la région côtière qui va de Split à
27 Dubrovnik.
28 Vous dites, à titre d'exemple, qu'en été 1992, un bataillon de
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1 l'armée croate composée de 159 combattants, sous le commandement de M.
2 Krsticevic, a pris position près de la ville de Citluk, pour empêcher les
3 Unités de la JNA et de la VRS d'avancer vers Split. Vous dites que cette
4 action a apporté ses fruits et la progression de la JNA a été arrêtée, et
5 puis vous rajouter quelque chose d'autre; vous dites qu'au même moment, le
6 général Bobetko a lancé, lui, une offensive sur Bisce Polje, qui est en
7 Bosnie-Herzégovine, avec un bataillon, mais à l'issue de l'état-major de
8 l'armée croate et sans son autorisation, et que l'attaque menée par ce
9 bataillon s'est soldée par un échec complet.
10 Alors en réfléchissant à ce que vous écrivez, j'ai l'impression que
11 vous dites que vous ne contestez pas que l'armée croate, à un certain
12 moment, a pénétré en République de Bosnie-Herzégovine, et là, vous citez
13 deux exemples, mais c'était dans le cadre d'une stratégie qui visait à
14 bloquer l'avance des Serbes et non pas, si je comprends bien, apporter une
15 atteinte directe aux Musulmans. Alors pouvez-vous expliciter cela ?
16 R. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du 10 avril 1992, le moment
17 où une petite unité de 159 hommes est arrivée pour apporter son aide, afin
18 de mettre un terme -- d'arrêter la mise en œuvre des plans dont j'ai ici eu
19 l'occasion de parler en me fondant sur des ouvrages de généraux de la JNA,
20 des plans tout à fait clairs dont nous avions tous connaissance, donc la
21 prise de Split, de Zadar, et ainsi de suite. Ces hommes sont restés là-bas
22 peut-être un mois et demi. Par conséquent, ce n'est que lorsque le re-
23 complètement a atteint un niveau quelque peu satisfaisant qu'ils sont
24 partis. Il n'y avait aucun conflit, il s'agissait de défendre également les
25 Musulmans et non pas uniquement les Croates, c'était une défense visant à
26 éviter que l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ne tombe entre les mains de
27 la JNA et de la VRS. Vous avez eu l'occasion de voir toute une série de
28 plans qui étaient ceux de la JNA. Par ailleurs, je peux vous en apporter
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1 autant que vous le souhaitez, et des officiers musulmans, eux aussi, ont
2 écrit à ce sujet, qu'ils se sont trouvés au sein de la JNA. Je vous ai
3 montré d'ailleurs quelle étant la nature de ces différents plans. Quant à
4 cette petite unité aux mois d'avril, mai, et me semble-t-il, jusqu'au début
5 du mois de juin, elle est venu en aide au HVO pour la défense le long d'un
6 axe qui menait à Split, à Makarska et Split. Alors vous avez pu également
7 voir dans les documents cet instant où Franjo Tudjman dit non à Dubrovnik;
8 à partir de Dubrovnik nous ne nous engageons pas dans une conquête de la
9 Bosnie-Herzégovine. C'est là le seul problème à vrai dire; j'ai déjà
10 expliqué du point de vue du droit de la guerre.
11 Si vous êtes attaqué, si quelqu'un attaque Dubrovnik et le détruit ainsi
12 que cela a été le cas, si toute la zone au sud de Dubrovnik est occupée, et
13 ce, à partir des territoires de la Bosnie, dans ce cas-là, si l'on observe
14 les choses du point de vue des Etats et de leurs territoires, d'un point de
15 vue uniquement territorial, car personne évidemment à partir de Sarajevo ne
16 contrôle cette zone occupée. Mais vous êtes dans cette situation-là,
17 disons, on vous attaque militairement, on vous tue, et le droit de la
18 guerre vous dit que vous avez le droit de vous défendre et de passer sur le
19 territoire à partir de laquelle on vous tire dessus et on vous tue. Je vous
20 ai montré des exemples venant de la Seconde Guerre mondiale.
21 Cela va de soi. La Croatie n'a pas pénétré sur ce territoire du sud
22 et mis à part le cas de quelques petites unités, il n'y a jamais eu cela
23 sauf aux fins de la défense de son propre territoire. Je peux vous montrer
24 pendant des heures et des heures de nombreux documents montrant la façon
25 dont il a été procédé à la destruction et à l'attaque ainsi que le nombre
26 de personnes qui ont été tuées. Il s'agit d'une agression contre la Croatie
27 d'un agresseur qui n'a absolument pas cure de savoir s'il s'agit de la
28 Bosnie-Herzégovine ou de la Serbie mais il attaque le sud de la Croatie, le
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1 nord, l'ouest, ou partout où c'est possible.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce mémoire préalable que vous aviez adressé à
3 l'époque, vous abordiez le point suivant, en disant que c'était les
4 autorités de Sarajevo et la stratégie de l'ABiH, qui étaient à l'origine du
5 conflit entre Musulmans et Croates, et vous précisez, en disant que les
6 autorités de Bosnie-Herzégovine ne cherchaient une solution acceptable que
7 pour les Musulmans - j'insiste sur le mot "pour" les Musulmans, c'est ce
8 que vous dites - et donc, en disant ça, vous excluez la prise en compte des
9 intérêts des Croates, et vous dites :
10 "Quand les autorités de Sarajevo se sont rendues compte que le territoire
11 serait divisé en fonction des victoires militaires lors des pourparlers de
12 paix, c'est alors pour vous que l'ABiH a attaqué pour prendre le contrôle
13 de territoires qui jusque là étaient contrôlés par le HVO."
14 Donc vous incombez la responsabilité de tout ce qui s'est passé aux
15 autorités de Sarajevo qui, d'après vous, lorsqu'elles ont vu que dans les
16 négociations de Genève, il allait être prise en compte la question des
17 territoires, les zones 3, 8, 10, et cetera, à ce moment-là, l'ABiH a fait
18 ces attaques pour avoir le plus de territoires possibles.
19 Il y a une erreur au transcript. J'avais dit 3 et pas 2; 3, 8 et 10.
20 Et que donc ils ont fait des attaques pour avoir le plus de
21 territoires possibles. Donc vous expliquez si je comprends bien que,
22 contrairement à la thèse de l'Accusation, les attaquants c'est les
23 autorités de Sarajevo et l'ABiH qui n'avaient qu'un seul but, c'était de
24 défendre l'intérêt des Musulmans et de prendre le maximum de territoires
25 possibles. Alors est-ce que vous pouvez expliciter cela ?
26 R. Oui, c'est ce que j'affirme. Je l'affirme parce que cela découle des
27 faits suivants, à savoir que M. Izetbegovic et la direction du parti à la
28 tête duquel il se trouvait a eu des objectifs qui étaient clairs dès le
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1 début avec la Ligue patriotique qui était définie comme une organisation
2 visant à la défense du peuple musulman. Il a procédé en fait à une forme de
3 coup d'Etat ensuite car il n'a pas permis son propre remplacement après son
4 mandat -- à la fin de son mandat qui durait deux ans, comme cela a été
5 prévu au terme de la constitution. J'affirme qu'à aucun moment à partir du
6 début de la guerre et au-delà, il n'a proposé une solution visant à
7 organiser la Bosnie-Herzégovine sur le plan intérieur.
8 J'affirme que, donc sur la base des entretiens qui ont été tenus avec lui,
9 qu'il s'agisse de cet accord historique qu'il a essayé de passer avec les
10 Serbes, et ceci semble inclure les Croates dans ces négociations, qu'il
11 s'agisse ultérieurement de la position qui était la leur selon laquelle il
12 fallait laisser les Croates et les Serbes se vider de leur sang pour
13 qu'ensuite eux puissent subsister et jouer en final. J'affirme qu'il a
14 signé tous ces accords internationaux pour ceux qui la signait en tout cas
15 et que chaque fois ensuite il a changé d'avis, j'affirme qu'il a signé le
16 plan Cutileiro uniquement afin que les Croates se présentent au référendum
17 et que lui puisse obtenir un Etat qui pourrait ensuite être présenté à
18 l'occident sous un jour complètement trompeur complètement différent de ce
19 qu'il était en réalité.
20 J'affirme que, malheureusement, les médiateurs et les négociateurs
21 internationaux ont adapté leurs propositions de solution, de résolution du
22 conflit en Bosnie-Herzégovine à la situation des conquêtes sur le terrain.
23 C'est ainsi qu'ils ont fait des concessions aux Serbes et concédé aux
24 Serbes jusque pratiquement à la fin, jusqu'à Srebrenica. Bien sûr, lorsque
25 la direction et Alija Izetbegovic ont vu, ont compris que, dans le cadre de
26 ces négociations internationales, on tenait compte de la situation
27 militaire sur le terrain, l'ABiH s'est tournée en 1993, et dès la fin mars,
28 en direction des territoires, qui à l'époque étaient soit sous le contrôle
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1 du HVO, soit sous un contrôle conjoint comme à Konjic et à Travnik pour
2 conquérir ces territoires. Vous avez pu lire sous la plume de M. Sefer
3 Halilovic la déclaration selon laquelle il s'agissait de la première grande
4 offensive que nous menions -- que nous menons."
5 Alors, Messieurs les Juges, je vous en prie, si cette armée dont lui
6 affirme qu'elle compte 250 000 hommes, et ce, à -- si cette armée mène sa
7 première grande offensive contre le HVO contre le HVO en mars 1993, alors
8 qu'il y a des attaques par les Serbes depuis avril 1992 et que cette même
9 armée n'a pas levé le blocage de Sarajevo, n'a pas coupé le corridor, n'a
10 pas engagé d'offensive contre en direction de Gorazde ou de Srebrenica,
11 alors j'affirme qu'en réalité, l'ABiH s'est livrée à des attaques contre
12 les territoires où les Croates étaient majoritaires de façon relative ou
13 absolu. En 1993, c'était tout à fait clair sans l'ombre d'un doute.
14 J'affirme également que nous avons réussi à nous défendre mais qu'il s'en
15 ait fallu de véritablement très peu.
16 J'affirme également qu'à l'inverse de ce qu'affirme le Procureur,
17 dans les municipalités de Novi Travnik, de Vitez, de Busovaca, de Kiseljak
18 et de Kresevo, en Bosnie centrale donc, se trouvent selon le recensement de
19 1991 et en totalité 51 140 habitants, c'est cette partie de la Bosnie
20 centrale correspondante aux deux enclaves qui avaient subsisté.
21 Si, parallèlement, Monsieur le Juge, vous voulez bien prendre en
22 compte le fait qu'un certain nombre de personnes ont déjà fui pendant la
23 guerre, et que vous voyez qu'à partir de ce chiffre de 51 140, on a réussi
24 à effectuer la mobilisation de cette proportion incroyable de 15 % de la
25 population, c'est un chiffre tout à fait incroyable, vous obtenez peut-être
26 quelque chose comme 7 500 soldats qui, à ce moment-là, sont déjà séparés du
27 HVO, par une distance d'au moins 100 kilomètres, ils sont au sud. Comment
28 est-il possible qu'ils se lancent dans l'attaque de deux corps d'armée de
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1 l'ABiH comptant 80 à 90 000 hommes ? Les parties du 1er, du 2e, du 3e Corps
2 d'armée car le nombre de Musulmans qui se sont installés dans ces
3 territoires est à peu près équivalent au nombre total de Croates
4 correspondant à ce recensement de 1991.
5 Malheureusement, ceux, qui travaillaient à la propagande lors de
6 cette guerre et qui pour -- ils le faisaient pour des raisons qui -- ils le
7 faisaient pour des raisons qui étaient propres à eux, ont essayé de créer
8 une image complètement fausse de cette guerre. En revanche, d'un point de
9 vue logique et élémentaire, cela n'a absolument aucun fondement. Il y avait
10 51 140 personnes qui, pour lesquelles il faut dire qu'ils n'étaient plus
11 présents pour un grand nombre d'entre eux, car un grand nombre d'entre eux
12 avaient déjà fui, donc au maximum on peut supposer que cela pouvait
13 représenter 7 500 soldats -- un si petit nombre de soldats répartis entre
14 Busovaca, Kiseljak, et ainsi de suite, ne peuvent attaquer personne. Au
15 mieux ils peuvent se défendre.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais approfondir ce que vous venez de dire.
17 Les chiffres que vous citez c'est à partir du tableau du recensement de
18 1991 que vous aviez évoqué hier. Alors si je comprends bien vous citez les
19 localités de Travnik, Vitez, Busovaca, Kiseljak, et Kresevo, et vous dites
20 dans cette zone il y a 50 000 Croates grosso modo. Quand on mobilise les
21 troupes, le ratio de mobilisation c'est 15 %; donc vous dites à tout
22 casser, maximum, on avait 7 500 soldats. C'est les forces HVO mais
23 recrutées sur le plan local, face à eux, et vous vous appuyez sur le livre
24 d'Halilovic et sur d'autres éléments, vous dites, face à cela, il y a de
25 l'autre côté 90 000 individus, voire même 200 000, si on suit les chiffres
26 d'Halilovic. Vous dites comment 7 500 personnes peuvent attaquer 90 000 ou
27 200 000 autres soldats, et ce fait, pour vous, semble établir que ce n'est
28 pas le HVO qui a attaqué mais les autres. C'est ça votre démonstration, et
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1 c'est pour ça que vous vouliez utiliser les statistiques du recensement ?
2 R. C'est partiellement exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
4 R. Je sais pertinemment que le HVO n'a pas lancé d'attaque. Ce sont des
5 faits; cependant, si l'on veut disséquer ces faits, on a au premier plan
6 les faits eux-mêmes. Le HVO n'a pas lancé d'attaque. Mais c'est l'armija
7 qui procède à une attaque dès le mois d'avril, en expulsant des personnes
8 via le mont Blasic [phon], et ainsi de suite. Mais alors examinons
9 également la logique des choses, même si l'on ne disposait pas de ces
10 données factuelles, basons-nous sur la seule logique.
11 Si on a 50 000 habitants qui ne sont pas présents soi-dit en passant parce
12 qu'ils sont devenus moins nombreux, et puis on a la moitié qui sont des
13 femmes, et puis il y a la partie, la fraction de la population qui a moins
14 de 17 ans, ceux qui ont plus de 60 ou 65 ans, ceux qui sont malades, et les
15 15 %, Messieurs les Juges, de ratio de mobilisation, c'est le maximum qu'on
16 pouvait obtenir donc tout homme de plus de 18 ans étaient -- ça veut dire
17 que tout homme en bonne santé plus de 18 ans était soldat, et c'est ainsi
18 que j'en viens à ce chiffre.
19 De l'autre côté, on a Zenica, on a les brigades de la Krajina, on a
20 quelques milliers de Moudjahidines dans cette zone, le 2e Corps. Vous étiez
21 occupé déjà de ces aspects-là, Messieurs les Juges. Alors on ne sait rien
22 des ordres qui ont été passés, on se sait rien de ce qu'on écrit les
23 généraux de l'ABiH dans leurs ouvrages, supposons qu'on ne sache rien de
24 cela, mais d'un point de vue purement logique, en face du côté de l'adverse
25 on a 80 000 soldats, non pas 250 000 qui seraient l'effectif total de
26 l'ABiH, mais sur ce territoire-là, on a 80 000 soldats de l'AbiH. Le seul
27 fait logique de ce rapport de forces nous amène à nous poser la question de
28 savoir comment ces 80 000 hommes au sein de deux enclaves qui d'un point de
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1 vue logistique étaient encore disjointes, séparées.
2 Vous vous rappelez qu'à la mi-1992 ils avaient refusé le passage aux
3 forces destinées à participer à la défense de Jajce, et l'approvisionnement
4 était extrêmement difficile, impossible par voie routière et par
5 hélicoptères il se faisait très difficilement. Et on en arrive à cette
6 supposition que 7 000 hommes auraient attaqué 80 000 qui se trouvaient dans
7 ces zones. C'est complètement absurde. Ils les auraient attaqué, et de
8 surcroît, cela aurait été pour étendre leur propre territoire. C'est
9 complètement absurde. Les ouvrages du général Alagic et du général
10 Muslimovic le disent très clairement. C'est écrit noir sur blanc. Nous
11 avons donné l'ordre d'attaquer et ainsi de suite. Et l'un et l'autre sont
12 en opposition complète avec la thèse du Procureur.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, avant d'aborder les écritures
14 que vous avez présentées au mois d'avril, les 124 pages et puis la
15 cinquante de documents, je voudrais juste faire une petite transition. J'ai
16 regardé, de manière approfondie, tout votre audition publique dans
17 l'affaire Naletilic, vous avez -- ça remontre à plus de sept ans. Vous
18 aviez témoigné les 2, 3, 4, 5 et 8 avril 2002, et rappelez-vous, c'était M.
19 Scott qui vous avait contre-interrogé à l'époque. Je pense que, dans les
20 prochains jours, ça sera M. Stringer. J'ai regardé pour voir s'il y avait
21 des éléments différents de ce que vous avez écrit, de ce qu'on a déjà
22 entendu ici.
23 Il y a juste un petit élément différent que j'ai découvert et je
24 voudrais que vous précisiez cela. Quand vous avez déposé dans l'affaire
25 Naletilic, vous avez dit que de nombreux actes de guerre avaient été
26 attribués faussement aux forces du HVO. Alors que, pour vous, seul les
27 Serbes étaient responsables, et vous avez cité trois faits, destruction des
28 ponts sur la rivière Neretva, et vous dites -- vous aviez dit, à l'époque,
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1 que c'est la JNA qui les a détruits à partir du moment où elle a considéré
2 que la rive gauche de la Neretva lui appartenait. Pour ceux que ça
3 intéresse, c'est au compte rendu page 9 376. Ensuite vous avez dit que la
4 destruction du Vieux pont, ça vous l'attribuez à la JNA - et le compte
5 rendu également page 9 376 - enfin, vous dites que les Serbes ont pilonné
6 et incendié Mostar - et là, compte rendu, page 9 377.
7 Alors si je comprends bien, une partie des événements qui se sont
8 déroulés à Mostar ou aux environs, les ponts, et cetera, ce n'est pas le
9 HVO, ce sont les Serbes. Alors pouvez-vous détailler cela ?
10 R. Messieurs les Juges, j'étais présent sur place à l'époque,
11 j'étais commandant. Or, une fois les Serbes ont détruit tous les ponts dès
12 qu'ils ont été chassés du mont Hum, donc quand on a procédé à la libération
13 de la rive droite de la Neretva, ils ont alors sans doute revu à la baisse
14 leur plan et ont décidé de rester sur la rive gauche de la Neretva. Alors
15 si, moi, après cette libération de la rive droite de la Neretva, peut-être
16 dix ou 15 jours après, je m'engage dans une opération de libération de la
17 rive gauche de la Neretva, pourquoi le HVO, avec les Musulmans,
18 procéderaient-ils à la destruction des ponts ? Celui qui détruit les ponts,
19 c'est celui qui affirme : tu ne passeras plus du côté où je me trouve.
20 Là encore, non seulement les faits sont parfaitement clairs mais la
21 logique dont ils procèdent est parfaitement limpide. C'étaient eux qui
22 détruisaient cette ville. Moi, j'étais à Mostar à l'époque. Ils ont détruit
23 les ponts et la seule chose à l'époque que je n'ai pas faite, c'est de
24 diligenter une enquête qui aurait peut-être permis de déterminer comment le
25 Vieux pont avait été détruit et non pas qui l'avait détruit mais comment.
26 Il est un fait; cependant, que sur chaque pont qui était praticable en
27 Yougoslavie, la JNA disposait d'explosifs qui avaient été posés d'avance,
28 intégrés et pouvaient être activés, déclenchés à distance par signal radio.
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1 Chacun des ponts qui étaient construits devaient l'être, Messieurs les
2 Juges, de telle sorte que l'on ménage un emplacement pour y placer des
3 explosifs afin que ce pont puisse être éventuellement être détruit. C'était
4 une exigence de la JNA en vue d'une attaque quelle qu'elle soit, émanant du
5 Pacte de Varsovie ou de l'OTAN.
6 En quelques jours de façon télécommandée, ils ont procédé à la
7 destruction de tous les points sur la Neretva, afin que nous ne puissions
8 pas passer. Selon les informations dont je dispose, ils avaient le même
9 type d'explosifs sur le vieux pont. Un homme d'ailleurs est mort, et c'est
10 le Gazette, un journal serbe qui l'a publié, cet homme était censé faire
11 détoner ces explosifs. Or, le passage que nous avons opéré a été
12 extrêmement rapide et couronné de succès. Ils ont été très surpris, ils
13 pourraient probablement -- n'imaginaient-ils même pas que nous oserions
14 passer la Neretva pour atteindre, pour gagner la rive gauche.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors Général Praljak, je vais maintenant aborder
16 les 124 pages; rassurez-vous, je ne vais rentrer dans toutes les pages qui
17 constituent 399 paragraphes. Alors dans ces paragraphes, il y a beaucoup de
18 paragraphes sur des sujets qu'on a longuement évoqués donc je ne vais pas y
19 revenir. Mais je vais en prendre quelques-uns afin que vous approfondissiez
20 ce qui est écrit.
21 Ainsi au paragraphe 10 mais, là, votre avocat va suivre parce qu'il a ses
22 écritures sous les yeux. Vous dites que le HVO n'était pas organisé comme
23 une unique force militaire. Vous évoquez le fait qu'il y avait aussi des
24 unités municipales, indépendantes. Alors pouvez-vous clarifier cela.
25 R. Je ne sais pas comment cela a été exactement rédigé, mais il n'y a pas
26 eu d'unité municipale indépendante. Il n'y a pas eu donc d'unité municipale
27 et non plus y a-t-il eu un HVO en tant qu'armée unifiée à partir d'où, on
28 exécutait les ordres sans discussion, comme on le fait dans les armées.
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1 Vous avez vu dans l'exemple de Livno et autres. Hélas, Messieurs les Juges,
2 il y a dans cette logique qu'on qualifie de binaire des réponses oui et
3 non, la porte est ouverte et fermée, il pleut, il ne pleut pas, et cetera.
4 Ici, on ne peut pas peindre les choses en noir ou en blanc.
5 L'influence des municipalités selon les différentes filières quand il
6 s'agit des unités du HVO, alors dans certaines municipalités cette
7 influence était trop grande. Il y a partout eu des influences mais des fois
8 c'était moyen, des fois peu, mais des fois très important, et ça, ça a
9 constitué un gros problème dans le commandement. Je vous ai montré toute
10 une série de documents qui montrent que dans certaines municipalités on
11 n'obéissait pas tout simplement. Vous donnez un ordre mais ils se sentaient
12 non concernés.
13 Deuxièmement, j'ai indiqué qu'il y avait une désobéissance directe et
14 qu'il y avait aussi toute une série d'astuces, de ruses, de petites ruses
15 où on ne vous laisse pas faire et vous tombez dans une zone grise. On
16 n'exécute pas mais vous ne pouvez pas déterminer pourquoi ça n'a pas été
17 exécuté.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
19 permettez, juste un élément. Vous avez demandé dans votre question,
20 paragraphe 10, et M. Praljak vous a répondu à la question, en disant que
21 pendant tout ce temps-là, mais au paragraphe 10, à partir duquel vous êtes
22 parti, l'on résume une allégation avancée par le général Praljak, disant
23 que les premières tentatives, visant à établir un commandement intégral au
24 sein du HVO, n'aient survenu qu'à partir du mois d'avril 1992 et au-delà.
25 C'est pour cela que le général a répondu comme il l'a dit, puisque vous
26 n'avez pas donné référence temporelle, donc il a parlé de la période
27 entière. Or, ici, il y a une séparation, jusqu'en 1992, ça n'existe pas
28 tout simplement, et c'est au niveau municipal que ça se passe. Le général a
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1 confirmé, et par la suite, on commence à édifier et là, le général en a
2 longuement parlé. Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Général Praljak.
4 R. Encore un point, Messieurs les Juges. Etant un organisme vivant, tout
5 un chacun et notamment lorsqu'il fait face à la mort, le récit n'est plus
6 linéaire. Il y a tout le temps une évolution, après des succès militaires,
7 il y a eu des avancées. Tout le monde s'attendait à ce que la guerre
8 finisse, qu'on finirait donc par aboutir à des accords de paix, et puis il
9 y a une légère débandade. Après la signature du plan Vance-Owen, il y a
10 même eu démobilisation, diminution du nombre des effectifs. Là, nous sommes
11 en début 1993, il y a beaucoup de gens qui sont repartis en Allemagne. Ils
12 ont de la famille parce que chaque maison avait quelqu'un a travaillé en
13 France, en Allemagne, en Autriche, et les gens s'étaient dit : voilà le
14 plan Vance-Owen, ça y est démobilisation, ils prenaient leur passeport et
15 ils allaient voir leurs frères, cousins, que sais-je encore, parce que bon
16 vous savez ces liens familiaux qui sont très développés chez nous, ils s'en
17 allaient, ils ne reviennent plus. Alors c'était donc une bagarre permanente
18 comme si vous aviez une espèce d'élément qui se décompose, c'est comme une
19 avalanche et on essaie de déblayer l'avalanche pour qu'il n'y ait pas trop
20 de dégât.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais passer au paragraphe 13 qui peut être
22 intéressant. Vous expliquez, dans ce paragraphe 13, que vous-même, vous
23 n'avez donné aucun ordre écrit ou verbal incluant des attaques ou des
24 persécutions contre les civils dont vous dites : moi, je n'ai jamais donné
25 un ordre pour attaquer des civils. Puis vous rajouter également, à la fin
26 du paragraphe, vous dites que tous les ordres du HVO étaient des ordres qui
27 concernaient strictement la JNA VRS mais que ce n'est qu'à partir du mois
28 de juin 1993 que ces ordres ont concerné l'ABiH.
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1 Alors à bien vous comprendre, avant juin 1993, les seuls ordres militaires
2 concernaient uniquement JNA, VRS, et ce n'est qu'après juin 1993, en
3 raison, semble-t-il, de la désertion des Musulmans dans les unités du HVO,
4 qu'à ce moment-là, il y a eu des ordres qui ont été donnés contre l'ABiH;
5 pouvez-vous confirmer, préciser ?
6 R. Voyez-vous, ça c'est l'explication rédigée par les avocats suite à un
7 entretien avec moi mais ce ne sont pas les informations fournies par moi de
8 façon directe. Je sais qu'en 1992 et en 1993, il n'y a eu de ma part un
9 engagement inépuisable pour empêcher potentiellement le conflit risquant de
10 survenir entre l'ABiH et le HVO. Si les conflits finissaient par éclater
11 comme à Rama et Vakuf, il s'agissait d'y mettre fin, et pour autant que je
12 le sache, ce n'est qu'après le 30 juin que le HVO a compris que l'ABiH --
13 enfin, si on a compris même avant pour ce qui est de Konjic et autres mais
14 on avait pensé que ça allait finir par être surmonté.
15 Mais du fait de la trahison survenue, il est devenu clair que ce ne sont
16 plus des escarmouches ou des conflits dus à des spécificités de telle ou
17 telle autre ville, mais qu'il s'agissait d'une agression tout à fait claire
18 et nette de la part de l'ABiH et j'en ai parlé. C'est là que les ordres
19 s'agissant de l'ABiH sont donnés mais uniquement à titre défensif du moins
20 pendant que j'étais commandant du HVO si ce n'est les cas de prise tactique
21 de Rastani parce que, si je ne prenais pas Rastani, j'allais me faire
22 écraser sur la rive droite donc il s'agissait de récupérer des côtes
23 perdues. Ça, oui, mais il n'y a pas eu à quelque moment que ce soit de
24 façon tout à fait sincère, il n'y était pas possible ni souhaitable
25 d'attaquer ou de lancer de plans d'attaque ni à Mostar, ni à Vakuf, ni en
26 Bosnie centrale.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Praljak, je vais aborder le paragraphe
28 15. Je présume que vous l'avez dit que ce sont vos avocats qui ont rédigé
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1 cela, mais je ne pense pas qu'ils aient rédigé des choses qui vont à
2 l'encontre de ce que vous leur avez dit et de votre position. Au paragraphe
3 15, il est dit que vous ne niez pas qu'il y ait eu des crimes qui ont été
4 commis du côté croate. Mais en ce qui vous concerne, vous dites que ces
5 crimes n'ont pas été ordonnés explicitement ou implicitement par vous.
6 Et que la conclusion de ce paragraphe, c'est de dire que ce serait dû à la
7 situation chaotique de la République de Bosnie-Herzégovine. Bien. Alors,
8 premièrement, mais vous l'avez déjà dit, est-ce que vous admettez que des
9 crimes ont été commis côté croate ?
10 R. Voyez-vous, Messieurs les Juges, tirons ceci au clair. Mes juristes,
11 mes conseillers sont bons, je les apprécie, je les respecte; cependant, il
12 y a toujours, entre mise en forme juridique, c'est une chose, et ma
13 réflexion à moi, des divergences du moins elles peuvent exister. Je ne suis
14 ni investigateur, ni juge, moi, et je vous dis ce qui suit : les jugements
15 en justice, les jugements effectifs donc qui sont en vigueur, rendus par ce
16 Tribunal et au tribunal de Bosnie-Herzégovine, il y a eu bon nombre
17 d'individus, de Croates, de condamner pour des choses qu'ils auraient
18 commises pour des années de prison à purger et la preuve est qu'il y a eu
19 ce type d'actes ou de délits qui ont été commis. Je ne vais pas affirmer
20 une chose qui ne relève pas du travail qui serait le mien. Donc j'ai ouï-
21 dire qu'il s'est produit des choses mais j'affirme à chaque fois qu'il
22 convient de bien diligenter des enquêtes et conduire les choses jusqu'à un
23 jugement en vigueur. C'est là qu'on peut dire qu'un nom, un prénom, un tel
24 croate ou autres a fait telle chose et il a été condamné à purger une peine
25 de.
26 Ce que je peux dire, c'est que non seulement je n'ai donné d'ordre par
27 écrit ou de façon orale, mais là où j'étais. Là, jusqu'où je pouvais avoir
28 une vue d'ensemble sur ce qui se passait et les informations, ou si là où
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1 je pouvais émettre des hypothèses concernant la possibilité de voir
2 quelqu'un commettre telle chose ou telle autre, donc une unité que je
3 prendrais à assister à la messe, et cetera, donc mon engagement mental,
4 physique et tout ce que j'ai pu apprendre, c'est -- ça s'est passé je vous
5 dirais 20 heures par jour de façon non discontinue et j'ai fait en sorte
6 que ça ne se produise pas. Et si ça s'est produit j'ai fait en sorte que
7 cela soit su par tout un chacun. Vous avez entendu des exemples, j'ai eu
8 bon nombre de succès pour ce qui est de mettre un terme à des succès, pour
9 ramener des gens, pour les sanctionner, pour m'opposer à certaines choses
10 en personne au risque de me faire tuer moi-même.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais passer au paragraphe 19, où il est dit que
12 vous avez essayé de trouver une solution pacifique au conflit, que vous
13 avez essayé de jouer un rôle dans le processus politique et il est dit ceci
14 ce qui m'a intéressé. Vous dites que vous aviez des contacts avec des
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 M. KOVACIC : [interprétation] C'est un témoin protégé, protégé en vertu de
19 l'article 70.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la question que je m'étais posé alors on va
21 faire une expurgation.
22 Monsieur le Greffier.
23 Parce que vos écritures, Maître Kovacic, c'était confidentielles -- non,
24 c'était publiques et annexes confidentiels. Donc je me suis dit le nom
25 devait être public, mais vous avez bien fait de dire que ça sera, il
26 bénéficiera de mesures de protection donc on va expurger.
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7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question était large. Mais essayez de préciser de
8 quel conflit il s'agit, de quelle période. Essayez d'être précis, parce que
9 le paragraphe, lui, n'est absolument pas précis donc le Procureur aimerait
10 - moi aussi - savoir exactement quel conflit, qui, quand, comment.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il y a ici un
12 petit court-circuit. Peut-être serait-il préférable de déterminer avec plus
13 de précision à l'attention de M. Praljak de quoi il s'agit, parce qu'ici,
14 il a été indiqué que Praljak allait témoigner et qu'on aurait cru
15 comprendre qu'il avait coopérer avec toute personne pouvant jouer un rôle
16 dans le processus politique visant à une solution pacifique. Donc c'est un
17 cadre. Je vais coopérer avec tout le monde, et puis après, on a approfondi
18 dans le détail, on rentre dans le détail. C'est la raison pour laquelle il
19 n'a pas été question d'un conflit concret ou d'une période concrète.
20 C'était une pensée générale, une approche générale.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me propose de vous étoffer mon propos. En
22 ma qualité de ministre assistant du ministre adjoint Zagreb, j'ai contacté
23 - et c'est une chose que vous avez pu voir dans bon nombre de documents -
24 j'ai contacté des ambassadeurs, des attachés militaires, des ambassades,
25 enfin des dizaines et dizaines de réunions ou de rencontres de ce type, et
26 s'agissant de ce monsieur qui se trouvait être l'attaché militaire d'une
27 grande puissance. A partir du moment où il est arrivé jusqu'au moment où il
28 est reparti, on lui a fourni la possibilité de venir chez moi quand bon lui
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1 semblait, et demandait tout ce qu'il voulait demander. Je lui fournissais
2 la possibilité d'aller vers le terrain où il voulait quand il voulait, et
3 il le faisait. A plusieurs reprises il est allé en Bosnie-Herzégovine pour
4 inspecter les positions. L'objectif poursuivi était toujours le même.
5 Tenez, voilà les faits, et la vérité nous concernant, on voit du blanc
6 c'est du blanc, on voit du gris c'est du gris, on voit du noir c'est du
7 noir. Personne jamais n'a dissimulé quoi que ce soit ni à l'attention des
8 journalistes ni à l'attention de cet homme.
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18 Je vais passer à huis clos. Monsieur le Greffier, on va passer à huis clos.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
20 partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, c'est maintenant quasiment
7 l'heure de la pause. Je demanderais à M. le Greffier, pour tout à l'heure,
8 de faire venir le document suivant, le P 04260. Voilà donc on va commencer
9 après à regarder tous les documents.
10 Bien, nous faisons une pause de 20 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise.
14 On a un document à l'écran. Au paragraphe 23 de vos écritures et au
15 paragraphe 25, on verra tout à l'heure, vous parlez de la question du
16 travail forcé. Vous dites au paragraphe 23 que vous aviez fait un ordre
17 demandant donc le retrait des prisonniers qui avaient été donc placés dans
18 des endroits où ils n'auraient pas dû être. Alors quel est votre
19 commentaire sur ce document ?
20 R. Messieurs les Juges, je ne disposais d'aucune information quelle soit
21 de nature écrite ou quelle procède de ma propre expérience sur le terrain.
22 J'ai été sur les lignes de front bien des fois, j'avais aucune information
23 indiquant que quelqu'un aurait emmené des prisonniers là où ils n'étaient
24 pas censés se trouver.
25 Le présent document a été rédigé en se fondant sur des informations de
26 Zarko Tole, le chef d'état-major qui, un jour avant, donc le 16 d'août,
27 avait probablement été informé, alors je ne sais par qui, par Bozic ou
28 quelqu'un d'autre, informé donc de l'existence de cas où certaines
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1 personnes emmenaient des prisonniers afin de les faire travailler. Donc, en
2 me basant sur cette information-là, je ne disposais d'aucune autre
3 information que celle-là, j'ai émis cet ordre. Il me semble que c'est trois
4 ou quatre jours plus tard après être revenu à Grude, alors que ce document-
5 ci je l'ai rédigé à Rama, donc c'est une fois rentré à Grude que j'ai émis
6 un ordre général adressé à toutes les brigades ou leurs commandants, et aux
7 commandants de zones opérationnelles, ordre interdisant ce type de
8 pratique, donc dans cet ordre j'établissais clairement que tout cela était
9 interdit et je leur ai même interdit d'emmener les prisonniers où que ce
10 soit même pour leur faire effectuer des travaux qui étaient autorisés
11 normalement.
12 Pour ce qui concerne ce que j'ai dit oralement ou à mes commandants, bon,
13 ce n'est pas ici le lieu de répéter et de citer cela, mot pour mot. C'était
14 un discours assez véhément que j'ai tenu, et lorsque j'ai demandé qui avait
15 ça, personne ne répondait, bien sûr. Mes questions étaient de savoir qui,
16 où et quand on avait procédé à ce genre de chose, et personne ne m'a
17 répondu.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons à un autre document qu'on a déjà vu parce
19 que je vous ai longuement posé des questions mais pour mettre ce document
20 en perspective avec le premier document. C'est le P 06937. Voilà. Alors,
21 Général Praljak, vous avez la version B/C/S puis la version anglaise. Bon.
22 Dans la version en B/C/S, il y a en dessous votre nom. Bon. C'est le
23 document où vous dites qu'il n'a pas été signé par vous et fait le 8
24 novembre 1993. Au paragraphe 24 de vos écritures, vous dites que vous
25 n'avez jamais signé ce document. Bon, vous confirmez cela ? Vous l'avez
26 déjà dit.
27 R. Oui, Messieurs les Juges. Le 8 novembre, je n'étais pas à Grude, à
28 Citluk, pardon. Avant, pas avant 22 heures 31, premièrement.
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1 Deuxièmement, ce n'est pas la façon dont j'appose ma signature sur
2 des documents, regardez des centaines d'autres documents qui sont
3 disponibles, c'est tout à fait clair. Ici, nous avons affaire à une
4 photocopie qui a été faite en prenant ailleurs ma signature. Vous verrez
5 dans tous les documents qui émanent du commandant d'état-major, que jamais
6 je n'aurais signé quelque chose de cette nature, de toute façon. Vous avez
7 pu voir des dizaines d'exemples du comportement qui est le mien et des
8 ordres que j'émis.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le paragraphe 33, mais je ne présenterai pas de
10 document. Au paragraphe 33, vos avocats mais vous avez dû en discuter avec
11 eux, concernant les transcripts ils disent ceci :
12 "Qu'il n'y a pas de bande audio d'origine ni de version électronique,
13 et que tous les transcripts que nous avons sont des textes qui ont été pris
14 à partir de ces bandes mais dont nous ne savons pas si ces textes disent
15 exactement ce qui a été dit dans les bandes."
16 Deuxièmement, vous dites que ces bandes -- enfin, que ces transcripts
17 ont été obtenus illégalement, et vous dites que le président Mesic, qui a
18 succédé au président Tudjman, n'avait, d'après vous, pas de base légale
19 pour communiquer ces transcripts. Mais vous rajoutez et c'est ça qui
20 m'intéresse, vous rajoutez que ces transcripts, semble-t-il, avant d'être
21 adressés au bureau du Procureur, auraient été en quelque sorte soumis à
22 l'examen de journalistes sélectionnés. Alors d'où savez-vous cela ?
23 R. C'est exact, et le premier et le deuxième, et le troisième point que
24 vous avez soulevés. Il est exact que l'on ne dispose pas des originaux, à
25 savoir des bandes audio. J'affirme qu'au moins en ce qui me concerne, ce
26 que l'on a transcript à partir d'un enregistrement audio ne peut pas faire
27 foi, car on laisse de côté le langage gestuel, l'intonation et ainsi de
28 suite. J'en ai déjà parlé. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on a un
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1 entretien avec un journaliste, par exemple, si on ne vous demande pas, si
2 on ne donne pas l'autorisation spécifique nécessaire, le texte de la
3 retranscription sera une image déformée de ce que vous avez réellement dit.
4 Ce n'est que lorsque l'auteur peut intervenir dans la transcription à
5 partir de l'enregistrement audio que l'on peut obtenir quelque chose qui
6 reflète la réalité de sa pensée.
7 Deuxièmement, il est exact que le président croate a donné accès à ces
8 transcriptions à des journalistes. Ces derniers ont donc été remis de façon
9 sélective à certains journalistes, et c'est de notoriété publique, en
10 Croatie.
11 Troisièmement, l'approbation nécessaire pour donner accès à ce type de
12 documents, alors qu'ils représentent une forme de propriété de l'état, ils
13 peuvent avoir une influence sur la défense des intérêts de ce dernier.
14 Cette approbation nécessaire en temps normal n'a pu reposer sur aucune
15 disposition légale en vigueur pour ce qui est de la révélation de documents
16 en Croatie. Cela surtout si l'on prend en compte la façon dont ils ont été
17 fournis, d'une part aux journalistes, d'autre part au présent Tribunal.
18 Enfin, il n'y a rien dans ces procès-verbaux présidentiels que je puisse
19 considérer comme mauvais et défavorable. Au contraire, si vous lisez
20 l'ensemble de ces comptes rendus, au lieu de vous contenter d'en extraire
21 des morceaux, si vous n'omettez rien, vous verrez que la politique croate
22 était tout à fait claire, et ça montre également toutes les peines que nous
23 avons eues à cette époque pour rester fidèle à ces principes qui étaient
24 tout à fait clairement formulés, notamment en ce qui concerne la Bosnie-
25 Herzégovine.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais passer au paragraphe 56, mais là, il n'y
27 aura pas besoin de regarder de document. Le paragraphe 56, on l'a abordé
28 déjà tout à l'heure, mais là, c'est un peu plus précis. On parlait des
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1 crimes commis sur le terrain et vous dites, par des gangs, des groupes ou
2 de personnes non identifiées qui avaient par exemple démoli des maisons, en
3 raison du caractère ethnique de leur propriété. Vous citez en disant qu'il
4 y a eu des activités criminelles, le Kinder Vod et Garavi. Bien, alors
5 Garavi, c'est qui d'après vous ?
6 R. Il me semble qu'ici, le conseil de la Défense s'est peut-être livré à
7 des éclaircissements qui allaient un peu au-delà des éléments dont je
8 dispose moi-même. Il était tout à fait clair que l'agent du SIS à Rama
9 était en train de parler de certains événements qui se produisaient de nuit
10 et qu'il disposait d'informations indiquant que c'étaient certains membres
11 du peloton des enfants de Kinder Vod qui en étaient à l'origine. Il est
12 également exact d'information émanant du SIS que certains membres de
13 l'Unité Garavi de Bugojno auraient été concernés. Mais, Messieurs les
14 Juges, on n'arrivait jamais à déterminer de qui il s'agissait exactement, à
15 obtenir des noms. Les informations que nous recevions étaient toujours de
16 la même nature, certains membres, mais quels membres et quelle preuve était
17 celle dont on disposait ? Quelle information exacte ? Pourquoi tel ou tel
18 avait-il été arrêté et remis aux enquêtes militaires ?
19 En d'autres termes, nous avions des informations générales, mais que peut
20 faire un commandant sur la base d'information aussi générale. J'organisais
21 des réunions et je demandais à ces personnes de dire de qui il s'agissait.
22 Je les suppliais, je les menaçais, et ainsi de suite, mais toute cette
23 histoire en fait ne va pas plus loin, ça s'arrête à la connaissance que
24 quelqu'un quelle part a commis quelque chose, point.
25 Il faut ici dire que le nombre de maisons croates qui ont été incendiées
26 par des Croates eux-mêmes à Rama est très important. A Ljubuski aussi, le
27 nombre de maisons incendiées par des Croates, de maisons croates incendiées
28 par des Croates est largement plus important que ce qu'on doit ensuite
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1 déterminer comme étant le nombre de maisons de Musulmans qui ont été
2 incendiées. C'est très important. Par exemple, si on dit qu'il y a une
3 statistique aux Etats-Unis selon laquelle il y a tant et tant de millions
4 de personnes appartenant à telle catégorie, ça ne représente aucune valeur
5 comme information. Il faut trouver de qui il s'agit. C'est comme dans le
6 cas du massacre de My Lai, on ne peut pas se contenter d'une information
7 générale. Dans le cas de My Lai, ce n'était pas l'armée américaine dans sa
8 totalité.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, si je vous ai bien compris, quand
10 il y a des maisons qui sont brûlées, elles peuvent être brûlées par
11 l'ennemi, mais elles peuvent être également brûlées par les personnes qui
12 quittent les lieux et mettent le feu à la maison, et on va imputer le feu à
13 la partie adverse. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire quand vous
14 dites qu'il y a des maisons qui ont été brûlées par des Croates ? Mais est-
15 ce que ça sous-entend que des maisons de Musulmans ont pu être brûlées
16 également par des Musulmans, sachant qui vont partir sans espoir de retour,
17 disent : Ma maison ne va pas tomber dans les mains des autres et j'y mets
18 le feu.
19 R. Je vais vous répondre très précisément, Monsieur le Président. Tout
20 d'abord, il a certainement eu des cas de ce type, c'est tout à fait
21 certain. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu de mes propres yeux. A la
22 fin du mois de juillet, entre 31 juillet au 1er août, lorsqu'il y a eu
23 retrait des unités de Vakuf et lorsque toutes les lignes y sont tombées sur
24 35 ou 40 kilomètres, il y a eu dix à 15 maisons croates que les Croates,
25 eux-mêmes, ont incendié. Ils ont incendié leurs propres maisons sous mes
26 yeux. Je voyais ces gens, alors que le soir même, nous avons réussi à
27 reprendre ces positions et ces mêmes gens se sont retrouvés à regarder
28 leurs maisons brûlées, leurs propres maisons qu'ils avaient incendiées le
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1 matin même. C'est ma propre expérience.
2 Je redoute par ailleurs les généralisations. Je n'aime pas beaucoup ce
3 genre de généralisation. Ce qu'il faut, c'est déterminer qui a fait quoi, à
4 quel endroit. C'est indispensable. On ne peut pas se contenter de dire que
5 là-bas, il s'est passé quelque chose. Si on est, par exemple, ici dans la
6 ville de La Haye et qu'on dit que quelqu'un a été tué quelque part, comment
7 va-t-on avancer et faire une enquête ?
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui concerne
9 votre question précédente, parce que maintenant le général Praljak vient de
10 répondre assez complètement, mais au compte rendu d'audience, il a été
11 versé pour votre question : "Cela concerne des crimes qui ont été commis,
12 comme vous dites, par des groupes d'individus non identifiés qui ont
13 détruit des en raison de l'appartenance ethnique du propriétaire de ces
14 maisons."
15 Donc ici vous citez un résumé de la déposition du général Praljak, mais en
16 réalité, dans ce paragraphe numéro 56 que vous avez sous les yeux, en ligne
17 20 de ce paragraphe, au tout début, nous avons, je cite :
18 "Praljak va parler indépendamment --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Arrêtez. "Technical problem."
20 M. KOVACIC : [interprétation] Je vais répéter maintenant si le compte rendu
21 fonctionne bien. Je répète. Au paragraphe 56 de ce résumé que vous citez au
22 compte rendu d'audience, en page 36, ligne 20, il est dit explicitement, je
23 cite : "Indépendamment de l'appartenance ethnique du propriétaire."Donc
24 c'est là l'essentiel. Des maisons sont incendiées indépendamment de
25 l'appartenance ethnique de leur propriétaire et c'est ce qu'a commencé à
26 expliquer le général Praljak et c'est également la question que vous avez
27 posée : est-ce qu'on incendie des maisons indépendamment de l'appartenance
28 ethnique du propriétaire ? Alors peut-être qu'il avait ici un élément qui
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1 n'était pas clair et que le général n'a pas répondu jusqu'au bout pour
2 cette raison, car ici on parle même de conflit entre membres de différentes
3 unités du HVO. C'est ce que je voulais ajouter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que je peux
5 vous parler de deux meurtres à Ljubusko où ce sont des Croates qui ont tué
6 des Croates, des soldats l'ont fait. Ils se sont disputés autour d'une
7 fille, une insulte, puis dans la situation telle qu'elle était, il y en a
8 qui a pris un fusil qui a tiré, puis voilà, il y a eu un mort. Vous, vous
9 retrouvez contraint à le mettre en prison. Ou alors en 1994, à Rama, il y a
10 eu des conflits entre cette unité Garavi et une autre Unité de Rama.
11 C'était une véritable guerre. Il y a eu deux personnes qui ont été tuées
12 dans la rue, il y a eu des blessés. En fait, la ville avait été
13 complètement sous l'emprise de cette guerre qui s'était déclanchée entre
14 eux. Il y avait des chars dans les rues, avec des morts, des blessés --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, est-ce qu'on
16 trouve ces choses-ci dans l'acte d'accusation ? Je crois que vous n'avez
17 même pas pris la peine de lire l'acte d'accusation, mais je peux vous dire
18 que ceci n'a rien à voir avec notre procès.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, on va revenir maintenant aux
20 volontaires en regardant le paragraphe 62 de vos écritures et on va
21 regarder la pièce P 00670.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant de
23 poursuivre, M. le Juge Trechsel, je ne comprends vraiment pas le
24 commentaire que vous venez de faire. Les événements de cette nature sont
25 manifestement des éléments d'une défense tout à fait pertinente et reconnue
26 comme telle. On sait ce que l'Accusation allègue. Il ne s'agit pas de
27 conflit entre l'Unité Garavi et d'autres, mais ce qui nous intéresse ici,
28 c'est la thèse de l'Accusation. Nous connaissons tous l'acte d'accusation
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1 et ici, il s'agit d'une défense absolument pertinente et légitime. Vous ne
2 pouvez pas exclure que l'accusé se défend en l'espèce. Il dépose au sujet
3 de quelque chose qui ne figure pas dans l'acte d'accusation, mais qui
4 manifestement est pertinent au regard de l'acte d'accusation, car c'est une
5 façon de répondre à ce qui y figure.
6 Peut-être que cela n'a pas été correctement interprété ou peut-être avez-
7 vous été rapide, mais il me semble que quelque chose manque peut-être et
8 que nous ne pouvons pas objecter à cela. Voilà ma consoeur me le rappelle,
9 et je pensais que ce n'était pas nécessaire de le dire, mais il était ici
10 indubitablement question de contrôle effectif et de la possibilité de
11 mettre en œuvre un contrôle effectif. Alors si nous n'avons pas affaire ici
12 à un sujet qui est pertinent dans le cadre de la déposition, je ne sais
13 plus par quel bout prendre les choses. Excusez-moi une nouvelle fois et je
14 vous remercie.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, Maître, je ne m'attendais pas à
16 un début de discussion avec moi. Je suis quelque peu surpris de cette
17 longue intervention. Je ne sais pas quel en est le poids procédural. Si
18 vous avez des griefs, présentez-les officiellement.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Non, je ne veux pas du tout discuter avec
20 vous, mais il faut que ce soit dit dans le dossier quelque part, qu'il y
21 ait des traces, parce que vous avez dit que c'était sans pertinence. Vous
22 dites : Ceci n'a rien à voir avec l'acte d'accusation, n'en parlons pas.
23 C'est ce qu'on trouve maintenant dans le procès-verbal et je voulais
24 simplement que ce soit bien dit dans le compte rendu. Maintenant c'est dit.
25 Merci.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne peux pas laisser ceci sans
27 commentaire. M. Praljak parle de crimes commis entre Croates, et alors ? Ce
28 n'est pas surprenant. Dans l'acte d'accusation, vous n'allez rien trouver
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1 qui fasse référence à ce genre d'infractions. On ne reproche pas du tout
2 aux accusés quels qu'ils soient de n'avoir pas agi dans la mesure où des
3 "crimes" - entre guillemets - aient été commis. C'est tout ce que je
4 voulais dire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. le Greffier de monter le texte
6 en anglais, parce qu'il n'y a que le début et ce qui est important ici,
7 c'est la suite. C'est un document du 29 octobre 1992, apparemment adressé
8 au colonel Blaskic en même temps par M. Praljak et M. Stojic, puisqu'il y a
9 les deux noms. Ça concerne Jajce et l'envoi de volontaires. Alors je vous
10 pose la question, parce que dans les écritures, Monsieur Praljak, vos
11 avocats indiquent que, dans l'envoi des volontaires, en citant ce document,
12 il y aurait eu 80 % de Musulmans qui auraient quitté la République de
13 Croatie pour être volontaires. Alors je peux en tirer une conclusion en me
14 disant : Lorsque l'on parle des volontaires, est-ce qu'il n'y a pas des
15 Croates et des Musulmans ? Or, là, apparemment, il y avait des Musulmans,
16 parce que quand on regarde - et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on monte
17 le texte en anglais - il y a eu des discussions avec le SDA sur l'envoi de
18 ces soldats. Alors qu'est-ce que vous nous dites, Général Praljak ?
19 R. Messieurs les Juges, pour ce qui concerne ce document, mais également
20 le rapport dont vous disposez, rapport d'Ante Prkacin qui conduisait cette
21 unité, tout cela vous parle d'un événement proprement incroyable, d'un
22 comportement absolument incroyable. Pour nous à vrai dire, cela
23 représentait un signe parfaitement clair de ce qui était en train de se
24 passer au SDA et dans l'ABiH en Bosnie centrale.
25 Voyez, je vous prie, quelle est la situation. Jajce est en train de tomber
26 aux mains des Serbes. Une unité d'environ 270 hommes est en train d'arriver
27 de Croatie, unité formée à 80 % de Musulmans et à 20 % de Croates qui se
28 proposent de participer à titre volontaire à la défense de Jajce. M. Stojic
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1 a la charge, à Capljina, de procéder au recomplètement de cette unité.
2 S'ils n'ont pas de fusils, de munitions, d'uniformes ou de vêtements
3 adaptés, et ainsi de suite.
4 Cette armée conjointe, avec la composition ethnique qui est la sienne, n'a
5 pas réussi à atteindre la Bosnie centrale, plus précisément Travnik, et
6 ceci parce que les unités et la politique des Musulmans leur ont barré le
7 passage. Ils ont passé trois jours dans des cars entre Gornji Vakuf et
8 Travnik, soumis à des traitements plus que contestables. On a pointé des
9 armes sur eux, on les a maltraités. Et j'estime que c'est là le début d'une
10 préparation organisée de l'ABiH et de certains dirigeants du SDA visant la
11 conquête ultérieure de la Bosnie centrale, car comment pourriez-vous
12 accorder du crédit à leurs intentions sincères de mener un combat conjoint
13 lorsqu'ils refusent, ils ne laisseront à aucun prix passer une telle unité
14 vers Jajce quelques jours après la chute de cette localité ?
15 C'était là un événement absolument sidérant qui a reflété, de façon très
16 précise, l'évolution ultérieure de la politique et des choix militaires des
17 Musulmans.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais aborder les relations ABiH/HVO par le
19 paragraphe 69. Il y a deux documents. Le premier, qui est très long, le 3D
20 00418. Alors j'attends qu'il soit à l'écran avant de poser ma question qui
21 sera longue aussi, mais j'espère que la réponse sera courte.
22 Voilà. C'est un rapport du Groupe tactique de Konjic en date du 4 novembre
23 1992 et qui est adressé à Sefer Halilovic. Alors vous voyez au paragraphe
24 1, on parle de Juka Prazina, de ses activités. Au paragraphe 4, et ça
25 recoupe ce qu'on disait tout à l'heure sur les maisons brûlées, il est
26 indiqué qu'à Prozor, il y aurait 80 maisons de Musulmans qui auraient été
27 détruites et brûlées. Au paragraphe 5, il y a une rencontre entre le SDA et
28 des Croates, dont vous-même. Au paragraphe 5, l'auteur de ce document dit
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1 que vous êtes visiblement embarrassé et qu'il a été proposé un commandement
2 conjoint. Au paragraphe 7, vous intervenez sur ce fameux commandement
3 conjoint pour dire qu'il faudrait des individus capables et non par
4 nationalité; que dans cette structure, il y doit y avoir que des soldats
5 capables sans que ça soit des Croates ou des Musulmans spécialement.
6 Bien. Alors ce document, vous le connaissez ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que ce document reflète tous les
9 efforts que vous aviez faits quand vous vous êtes rendu à Prozor pour, et
10 on verra un deuxième document tout à l'heure, faire cesser tout ce qui a pu
11 se passer et essayer de trouver une solution dans un commandement conjoint
12 ?
13 R. Ce document ne traduit pas même 10 % de mes activités concernant les
14 conflits à Rama, moins de 10 %. Deuxièmement, il ne s'agit pas de 80
15 maisons. C'est une exagération absolue; 80 maisons, il n'y en a pas eu
16 autant d'incendiées. C'est des exagérations à n'en plus finir. Il n'y a pas
17 eu 10 % de ce qui est dit ici. Mes activités, de ce point de vue, ont été
18 incomparablement plus importantes qu'indiquées ici.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder le deuxième document, qui est
20 un complément, 3D 00391. Non, ce n'est pas la carte.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Au compte rendu, on lit 391. Je crois que
22 vous vouliez le 291, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : 3D 00391. Non, non -- oui, excusez-moi. C'est 291,
24 excusez. 3D 00291. --
25 Voilà. C'est un rapport du 8 décembre qui concerne votre arrivée à
26 Prozor.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document sous pli scellé, donc il n'est pas
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1 diffusé à l'extérieur. Vous avez ordonné la libération d'un groupe de
2 prisonniers, dont le commandant de l'ABiH qui avait été prisonnier. Vous
3 avez dû étudier ce document. Est-ce que vous confirmez que, dès que vous
4 êtes arrivé, vous avez pris des ordres pour libérer tous ceux qui avaient
5 été arrêtés ?
6 R. Oui, et bien d'autres choses dont ce document ne parle pas, parce qu'il
7 est trop petit. J'ai tenu, à l'époque, des dizaines et des dizaines de
8 réunions à Konjic, Jablanica, dans les villages mêmes, avec des villageois,
9 des prêtres, avec une partie, l'autre partie --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, essayez d'être très bref dans vos
11 réponses, parce que plus vous serez bref, plus je pourrai poser des
12 questions. Pour Prozor - et après j'arrêterai de poser des questions là-
13 dessus - la thèse de l'Accusation, vous le savez, Prozor est un événement
14 très significatif de la concrétisation de l'entreprise criminelle commune,
15 et ce, en octobre 1992. Vous, cette thèse, vous la contestez. Comme vous
16 avez été sur place, vous avez tenu des réunions, vous vous êtes dépensé.
17 L'origine du conflit à Prozor, de votre point de vue, est due aux Croates
18 locaux ou aux Musulmans locaux qui, en fait, auraient eu un conflit interne
19 sans que ce conflit soit relayé à un vaste plan d'ensemble ?
20 R. Il n'y a pas eu de plan général et il n'y a pas de lien avec, Messieurs
21 les Juges. Ça, c'est d'un. De deux, il s'agissait d'un conflit interne qui,
22 depuis des mois, avait tout doucement, à petit feu, augmenté et crû.
23 Lorsqu'on s'est installés pour parler à une réunion au sujet d'écoles, il y
24 a eu meurtre, à un poste de commandement, d'un ou deux Croates. Ils ont été
25 tués par des Musulmans. C'est là que tout a pété. J'ai été l'un des chefs
26 de l'entreprise criminelle commune; moi qui est allé là-bas, qui est
27 intervenu pour apaiser les choses au bout de deux ou trois mois. Mais il
28 n'y a pas logique à ce qu'on dit, aucune.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le détonateur, c'était le meurtre de un ou deux
2 Croates par des Musulmans, comme vous aviez eu des rencontres avec le SDA
3 avec tous les hommes politiques Musulmans, pourquoi vous ne vous êtes pas
4 entendu avec eux pour qu'on arrête les Musulmans qui avaient tué et les
5 déférer, les remettre à la police, puis après ils auraient été jugés ?
6 Pourquoi ça n'a pas été fait ?
7 R. Monsieur le Juge, j'avais essayé de convenir la chose. J'ai réclamé
8 ceci. Enfin, je n'ai pas seulement été me concerter, j'ai demandé la chose.
9 D'une part, j'ai demandé à ce qu'on restitue les objets que tous ceux qui
10 avaient volé quelque chose parmi les nôtres et, en bonne mesure, on a
11 réussi à le faire. Puis j'ai demandé à ce que reviennent les gens qui
12 avaient fui, et celui qui a tué ces deux hommes, il fallait le capturer.
13 Alors je vous affirme ici, en toute responsabilité, que malheureusement,
14 dans cette politique des Musulmans, dans les têtes des Musulmans, on a
15 commencé à comprendre qu'en Bosnie-Herzégovine ils étaient ce que les
16 Serbes avaient été au niveau de la Yougoslavie. C'est ça l'idée motrice.
17 Parce que si on dit : On est sur un pied d'égalité, et eux se sentaient
18 tout à coup menacés. Ils avaient perdu à Rama aux élections, ils avaient
19 participé au pouvoir à 50 %/50 % et ils voulaient que la langue s'appelle
20 serbo-croate, parce que eux le voulaient ainsi. Et ça, ça mettait les
21 Croates en colère. Petit à petit, ça n'a fait qu'augmenter et le moindre
22 prétexte venait rompre le cheminement des énergies négatives, tel que je le
23 qualifie.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, vous allez peut-
25 être m'aider, parce que j'ai un petit souci avec ce document. Ce document
26 commence de la façon suivante :
27 "Le général Praljak est arrivé à Prozor le 30 décembre 1992…"
28 Mais lorsque l'on poursuit la lecture, on parle d'un grand nombre
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1 d'événements. Je crois que c'est toujours les choses qui se passent à
2 Prozor, mais ça va jusqu'au 1er décembre 1992. Est-ce une erreur ? Vous êtes
3 arrivé là le 30 novembre plutôt que le 30 décembre 1992, n'est-ce pas ? Il
4 y a une erreur dans le document ?
5 R. Oui, Monsieur le Juge Trechsel. C'est exact. Je ne suis pas arrivé le
6 13 [comme interprété] décembre. C'est une erreur de frappe ici. Je pense
7 être arrivé un ou deux jours avant, mais peut-être -- je ne sais pas trop -
8 - mais là, c'est une erreur. C'est des erreurs qui arrivent quand quelqu'un
9 tape un texte sans trop être regardant.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder le document suivant, le 3D
12 00419, qui est un document qui émane de vous, qui est en date du 6 novembre
13 et qui met en place des contrôles de route, ou check points, avec le HVO et
14 l'ABiH. C'est un document qu'on a déjà vu, mais qui peut illustrer ce que
15 vous nous avez dit sur votre recherche de trouver des solutions au problème
16 qui est survenu à Prozor. Alors je regarde -- voilà. Alors vous avez le
17 document. Vous connaissez ce document.
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous nous dites sur ce document ?
20 R. Ce que je peux affirmer, Messieurs les Juges, c'est que d'après moi,
21 ceci était censé constituer la pierre de fondation pour ce qui est des
22 relations entre le HVO et l'ABiH. Tout y est dit. On devait avoir un
23 commandant conjoint, des postes conjoints, respecter des rapports
24 paritaires, créer des gardes villageoises, parce que c'était important.
25 Personne ne voulait comprendre cela.
26 Mais dans ce type de circonstance de guerre, on doit savoir qu'il y aurait
27 des gens portés à commettre des crimes. Nous ne sommes pas des imbéciles.
28 Je suis une personne instruite. Je sais ce qui risque de se passer et je
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1 propose à ce que, ensemble, dans ces villages et hameaux, qui sont au
2 nombre de centaines et centaines dans le coin, il s'agissait donc
3 d'organiser une autoprotection de la part de cette population, et ça ne
4 pouvait pas être ni contrôlé par la police ni par l'armée ni par le SIS.
5 C'était impossible, et je maintiens la teneur de ce document à part
6 entière. Je pense que c'était une proposition claire de la part du HVO et
7 de moi-même, enfin de nous tous ensemble. J'ai dépensé des mois et des mois
8 de travail pour ce qui est de la mise en place de ce commandement conjoint.
9 Je n'étais pas le seul à le faire. Mais, hélas, il y a eu de l'obstruction
10 de la part de Halilovic, Muslimovic et autres, eux, ils ne nous percevaient
11 pas comme étant des gens sur un pied d'égalité. Pour eux, nous n'étions pas
12 des égaux en droit. Nous étions à leurs yeux des Oustachi. Nous étions à
13 leurs yeux, un peuple qui n'avait pas les mêmes droits en Bosnie-
14 Herzégovine qu'eux, c'était ce qui était dans leur tête. C'est cela la
15 cause de l'échec. Puis ensuite la mise en place technique, il y a des
16 centaines de moyens de faire autrement.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder une carte, 3D 00543, c'est la carte
18 que vous mentionnez au paragraphe 74. Alors on va la regarder. C'est une
19 carte sur le déploiement des forces, le 12 janvier 1993. Alors apparemment
20 en bleu, si on est en couleur, c'est le HVO, et en vert, l'AbiH.
21 Général Praljak, vous souvenez de cette carte, c'est vous qui avez -- ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors si cette carte est citée dans votre
24 Défense, c'est pour prouver quoi ?
25 R. C'est pour montrer que l'ABiH, à Gornji Vakuf, a pris position sur
26 toutes les hauteurs, et a bloqué complètement le passage par Vakuf, en
27 interdisant à part entière même l'arrivée du commandant de la brigade de
28 Vakuf vers son état-major sans l'aide de la FORPRONU. Donc l'ABiH a placé
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1 Vakuf et le HVO complètement sous son contrôle, et ce, par le truchement
2 d'une agression rampante, au fil des mois ou au fil de mois, auparavant.
3 J'ai montré une carte similaire au capitaine anglais qui était dans le
4 secteur, et je lui ai demandé si j'avais bien dessiné les choses. Je lui
5 demandais s'il y avait des rectifications à apporter. J'ai prié de
6 rectifier. Il a signé ma carte. Il s'agissait là d'un acte d'agression de
7 la part de l'ABiH vis-à-vis du HVO. A gauche, Messieurs les Juges, sur la
8 carte à gauche à quelque dix kilomètres, il y avait les lignes face aux
9 Serbes.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais donner la parole à mon collègue, mais
11 je termine. Donc le positionnement que l'on voit en vert des Unités de
12 l'AbiH, qui occupaient toutes les hauteurs montre d'après vous qu'ils
13 avaient donc l'intention en quelque sorte de lancer un jour ou l'autre une
14 offensive car, sinon, pourquoi auraient-ils été là, et que donc du fait de
15 leur positionnement le HVO était dans une position difficile ? C'est la
16 leçon militaire qu'on doit tirer de la carte ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question technique, Monsieur
19 Praljak. Pourriez-vous nous dire à quel moment tout ceci s'est passé ?
20 Donnez-nous une date de référence qui pourrait s'appliquer à cette carte.
21 R. Il s'agit - c'est écrit en bas - c'est janvier, 12 janvier 1992. C'est
22 donc un jour après le début des conflits. Ça, c'est donc le début des
23 conflits, un jour après.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
25 R. Excusez-moi, 1993, je m'excuse.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous en
28 sommes aux références chronologiques, j'aimerais une petite clarification
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1 sur cette carte, pendant qu'elle est encore à l'écran, enfin, une partie de
2 la carte en tout cas. Plus au sud, au sud de Gornji Vakuf, il y a cette
3 espèce de serpentin vert qui se termine par une flèche qui pointe vers la
4 crête de Makljen, et de l'autre côté, il y a le mont "Neretvica."
5 J'aimerais savoir s'il s'agit d'une référence à l'opération suivante,
6 c'est-à-dire l'opération Neretva, mais qui elle a eu lieu un peu plus tard.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak.
8 R. Non, non. Ceci est une carte qui montre la situation au 12 janvier et
9 une partie des activités par la suite. Neretvica c'est une Brigade de
10 l'ABiH, qui a reçu des ordres et ces ordres ont été versés au dossier ici
11 au Tribunal. Il s'agissait d'aller vers Makljen et de s'emparer de Makljen.
12 Cet ordre existe au niveau du Procureur, au niveau des Juges et dans toutes
13 les considérations, il en a été question si on a le temps, on peut en
14 parler. Cette Brigade de Neretvica au sein de l'ABiH a reçu des ordres de
15 se diriger vers Makljen, de couper la route et de s'emparer de Prozor et de
16 continuer au-delà. Donc les documents de l'ABiH démontrent que même le
17 cessez-le-feu qu'on avait signé n'était pas respecté par eux, et ils
18 demandaient à ce qu'il y ait évolution des événements de façon à ce que
19 nous soyons complètement coupés de Vakuf et pour qu'une attaque de Prozor
20 soit préparée.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je m'excuse mais j'aimerais une petite
22 question de suivi. Il n'y a pas de position bleue du HVO sur la crête de
23 Makljen. Donc le témoin semble dire que le HVO ne tenait pas la crête de
24 Makljen. Alors je ne sais pas, je n'en vois absolument pas où seraient les
25 positions du HVO qui seraient mentionnées sur cette carte du côté de la
26 crête de Makljen.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Général Praljak, pourquoi vous mettez une
28 flèche vers Makljen alors que le HVO n'est pas à Makljen ?
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1 R. Le HVO se trouvait à Makljen mais on ne l'a pas indiqué.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait des soldats à Makljen ?
3 R. Non, pas des soldats. Il y avait un poste de police. Il n'y avait
4 aucune nécessité d'avoir des soldats à Makljen. Mais en coupant Makljen et
5 en s'emparant de ce poste de contrôle, tout le récit relatif à Prozor
6 tombait à l'eau, donc si Neretvica avait réussi à réaliser la chose, la
7 situation militaire aurait été très mauvaise.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Général Praljak, je ne vais pas vous présenter
9 des documents pour les paragraphes 95, 99, c'est sur Mostar. Vous dites que
10 vous étiez rarement à Mostar après le 24 juillet 1993, parce que le
11 quartier général était à Citluk et que donc vous n'aviez aucune
12 connaissance des événements de Mostar en 1993, et que vous n'aviez jamais
13 été informé des crimes allégués commis à Mostar. Bon. Ça c'est ce qui est
14 écrit; vous confirmez cela ?
15 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Juge. J'ai inspecté une fois certaines
16 positions pendant cette période. Mais comme je savais que sans prendre
17 Vakuf et Rama, l'offensive de Mostar n'avait aucune chance de succès,
18 j'estimais que nos positions à Mostar ne deviendraient critiques que si
19 nous perdions Vakuf et Prozor, et on le savait M. Petkovic et moi-même et
20 les autres, donc je me suis centré sur Prozor et Vakuf, ce secteur-là. Je
21 précise que, le 15 août, et puis au combat de Vrde, lorsqu'ils ont essayé
22 d'opérer des percées, je suis intervenu, quand ils ont essayé de passer par
23 le sud, aussi, je courais là-bas pour un jour ou deux. Enfin, il est
24 difficile de reconstruire maintenant toutes mes allées et venues mais je
25 n'ai pas eu d'autres éléments si ce n'est des rapports militaires.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit mais c'est au paragraphe 99 que, le 11
27 mai, à un check point, il y a eu un problème avec un soldat du SpaBat qui
28 avait été blessé, et qu'à ce moment-là, vous êtes intervenu; vous rappelez
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1 de cela ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vos avocats disent qu'à ce moment-là, vous n'aviez
4 pas d'autorité formelle sur le HVO.
5 R. C'est exact, aucune.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Au paragraphe 101, c'est une date importante pour
7 vous, le 30 juin 1993; vous dites qu'il y a eu une mutinerie des soldats
8 musulmans au sein des Unités du HVO. Voilà. Alors cette mutinerie, vos
9 services de Renseignements vous n'aviez pas pu la prévoir ?
10 R. Monsieur le Président, même à l'époque, je n'accomplissais aucune
11 fonction au sein du HVO à cette date-là. J'étais soldat à Boksevica et j'ai
12 décrit cela avec précision. Cela a duré peut-être jusqu'au 10 juillet 1993.
13 Je ne sais pas de quoi ils disposaient et en quel nombre. Je l'ai appris de
14 la part de M. Siljeg, et ce n'était pas seulement qu'à Mostar et Stolac,
15 mais également en partie à Livno et ainsi de suite, donc j'étais en
16 position en tant que soldat à Boksevica. Aux fins de l'expression de la
17 vérité, Messieurs les Juges, indépendamment du fait que j'étais soldat et
18 que M. Petkovic m'a ensuite nommé commandant d'opération de libération de
19 Boksevica, mon influence en tant que soldat, mon influence sur ce groupe
20 d'hommes qui sont restés avec moi était significative, importante. J'étais
21 simple soldat mais, lorsque j'ai déclaré que je ne voulais pas abandonner
22 Boksevica, eux, qui étaient extrêmement frustrés et épuisés, ont décidé de
23 rester avec moi. Ça veut tout dire ici de façon précise.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Paragraphe 105, il est question du siège de Mostar.
25 Il y a donc une contestation sur le siège de Mostar. Par ces écritures, il
26 n'y aurait pas eu de siège de Mostar parce que Mostar Est était, je lis,
27 contrôlé par l'ABiH, qu'il y avait des communications, que même s'il n'y
28 avait pas des routes principales, ils pouvaient donc utiliser des routes
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1 secondaires. Vous dites, et vous indiquez qu'il y avait un passage qui
2 existait au pont de Bijela nord. Bien.
3 Alors ce terme de "siège." Quand on parle du siège de Mostar, on a
4 l'impression que c'est Stalingrad, que c'est Vukovar. Alors pour vous,
5 était-ce un siège en terme militaire, ou bien c'était une situation peut-
6 être problématique mais qui ne constituait pas un siège ? C'est ce que vous
7 développez au paragraphe 107.
8 R. Mostar n'a pas été encerclé ni d'un point de vue militaire ni à quelque
9 autre point de vue que ce soit. Dans les communications entre Mostar et
10 Jablanica par la voie routière, par l'intermédiaire de ce pont de Bijela,
11 cette communication existait, elle était possible et du reste, l'ABiH en a
12 fait usage jusqu'à ce qu'eux-mêmes ne détruisent l'une des travées de ce
13 pont de peur probablement que leur propre population ne prenne la fuite. La
14 seconde travée a été détruite par eux ultérieurement en octobre 1993 et
15 même alors ils pouvaient opérer un contournement pour maintenir leurs
16 communications, il y avait toutes sortes de solutions.
17 Messieurs les Juges, en termes militaires, le HVO était coupé du nord au
18 sud; il était disposé principalement le long de la Neretva de façon éparse
19 et la partie est de Mostar était contrôlée par l'ABiH alors que la HVO
20 était en face. Mais comment pouvons-nous parler d'encerclement, notamment
21 après avoir vu tous ces documents émanant de généraux et la façon dont ils
22 n'avaient plus de vraies lignes de défense faisant face aux Serbes ? Quel
23 encerclement parle-t-on ici ? Ils avaient des patrouilles qui opéraient du
24 sud de Mostar et jusqu'à Konjic.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, sur le paragraphe 110, vos avocats
26 - mais certainement sous votre contrôle - ont développé la théorie, à
27 savoir que l'ABiH avait des positions d'artillerie près de l'hôpital
28 militaire. C'est ce que vous nous aviez dit lors du contre-interrogatoire
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1 de certains témoins, que le commandement du 4e Corps et de la 1ère Brigade
2 étaient donc à Mostar Est, alors qu'avant le 9 mai, c'était à Mostar Ouest,
3 qu'il y avait un mélange de militaires et de civils, que les tenues de
4 camouflage étaient communes à tout le monde, un civil avait parfois un
5 vêtement militaire et vice versa, que fréquemment les civils étaient armés.
6 La conclusion qui est au paragraphe 110, c'est qu'il était impossible de
7 distinguer potentiellement les cibles.
8 Alors, Général Praljak, que pouvez-vous apporter comme complément à cela ?
9 R. Messieurs les Juges, vous avez pu voir, en examinant les documents
10 émanant du Bataillon espagnol, il y en avait au moins une dizaine que ces
11 derniers avertissaient l'ABiH et exigeaient de sa part quelle écarte les
12 mortiers qui se trouvaient près de l'hôpital. Mais, eux, c'est exprès
13 qu'ils avaient disposé ces mortiers non seulement près de l'hôpital mais
14 également sur la route près des maisons, entre les maisons à Mostar. Ils
15 avaient conservé là-bas des canons, des mortiers, des canons antiaériens,
16 et ils faisaient feu à partir de ces différents équipements, premièrement.
17 Deuxièmement, un corps d'armée dispose de son propre commandement,
18 des brigades ont le leur également, les bataillons aussi, les compagnies
19 ont également leur propre commandement. Messieurs les Juges, cela
20 représente au moins 50 ou 60 commandements, qui étaient tous des cibles
21 militaires qui se trouvaient à Mostar et disposés intentionnellement parmi
22 les bâtiments, de façon éparse, dans les avenues principales, l'avenue du
23 maréchal Tito. Dans la partie ouest de Mostar, il y avait le commandement
24 du 4e Corps d'armée, le commandant de la police militaire, et ainsi de
25 suite. Ça a été fait intentionnellement. Dans cet ouvrage écrit par le
26 commandant du 4e Corps d'armée, le général Drekovic, vous avez eu cette
27 information selon laquelle 520 soldats ont été tués en 1993 du côté de
28 l'ABiH. S'il y avait eu de notre part utilisation d'une logique militaire
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1 habituelle, et si nous avions tiré de façon non sélective, il y aurait eu
2 au moins deux ou trois fois plus de civils tués que de soldats tués. Vous
3 avez vu lorsque le Procureur a amené à la barre cette dame qui a déposé, le
4 nombre de civils tués était négligeable. Ça confirme ce que je dis.
5 J'affirme que sur mon ordre et l'ordre de mes commandements, il y a
6 eu un nombre minimal de réponses aux tirs de mortiers auxquels ils
7 procédaient, et que cela a toujours été sélectif. Nous n'avons jamais visé
8 l'hôpital, parce que je n'ai jamais permis à mon artillerie de viser des
9 postes de mortier qui avaient été stratégiquement placés, et ce,
10 intentionnellement, en espérant que la cible serait manquée et que le
11 projectile toucherait l'hôpital, ce qui aurait permis au monde entier de
12 continuer à parler du HVO comme d'une entité criminelle.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Au paragraphe 125, vous dites que vous n'avez jamais
14 été informé de quelque incident lié aux tirs des snipers. C'est ce que vous
15 écrivez. Bien, alors sous la foi du serment, vous nous dites aujourd'hui
16 que quand vous aviez vos fonctions de général commandant le HVO, de juillet
17 à novembre, vous n'aviez pas été informé de tirs de snipers avec des
18 conséquences de morts ou de blessés.
19 R. Jamais je n'en ai été informé, et je conteste la thèse selon laquelle
20 les tireurs embusqués tiraient et tuaient, ainsi qu'il a été présenté
21 devant cette Chambre. Il faut amener des preuves de chaque cas concret.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : On va revenir au document, un document qu'on a déjà
23 vu, le 3D1469. J'ai juste une question d'ordre technique. C'est la lettre
24 que vous envoyez à M. Tudjman concernant la destruction du vieux pont,
25 lettre du 14 octobre 1997.
26 Bon, alors cette lettre, vous la connaissez bien. Vous dites qu'il
27 avait refusé de vous voir, donc c'est pour ça que vous lui écrivez, et
28 puis, vous lui dites : mais, s'il vous plaît, demandez à Miroslav Tudjman,
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1 Rebic et Lucic, de répondre aux questions suivantes, et vous énumérez
2 toutes les questions. Alors, Miroslav Tudjman, nous savons, vous nous
3 l'avez dit, c'est le fils de son père et il était responsable donc du HIS.
4 Markica Rebic, c'était qui ?
5 R. A cette époque, il était le responsable du SIS de l'armée croate. Quant
6 à M. Lucic, il était le directeur du SIS du HVO. Je ne sais pas s'ils
7 l'étaient à ce moment précis; mais à l'époque où le vieux pont a été
8 détruit, c'était leurs fonctions.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous, vous estimiez que ces trois
10 personnes avaient tous les renseignements nécessaires ?
11 R. J'ai estimé que de par leurs fonctions et les devoirs qui étaient les
12 leurs, ils devaient poursuivre avec cette enquête visant à déterminer ce
13 qui s'était passé. Je sais que l'enquête avait été diligentée, et ensuite
14 qu'elle a été arrêtée, et ensuite plus personne ne se préoccupait du fait
15 que c'était mon nom qui apparaissait dans les journaux chaque semaine
16 concernant la destruction du vieux pont de Mostar, et c'était quelque chose
17 qui était quasiment devenu de notoriété publique.
18 Je n'écris même pas avec des formules de politesse, j'écris tout simplement
19 "Monsieur le Président", et en bas je dis "Avec sincérité", "Sincèrement",
20 et je ne signe pas en tant que général. Je signe en tant qu'ingénieur et
21 professeur, sans aucune salutation respectueuse. Donc, en tant que Pr
22 Slobodan Praljak, et non pas "Général", car c'est alors qu'a commencé à
23 être en circulation quelque chose qui est très au courant aujourd'hui, à
24 savoir qu'on a mis en circulation une fausse information, et c'est du point
25 de vue de l'information d'un véritable fascisme qu'il s'agit là.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : On va examiner des conséquences des personnes
27 déplacées, vous l'évoquez au paragraphe 144, et pour cela on va voir deux
28 documents. Le premier, 1D01198. Alors, vous indiquez qu'il y a eu des
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1 personnes déplacées de Stolac et qui ont causé des problèmes à Capljina, et
2 que donc, tout ça a créé des tensions. A l'appui de cela, il y a donc deux
3 documents que l'on va examiner. Alors, le premier document, c'est un texte
4 qui émane de M. Markovic, qui est le président du HVO de Stolac, sur les
5 droits et obligations des réfugiés. Alors, pourquoi vous avez cité ce
6 document ?
7 R. J'en n'en sais rien, Monsieur le Président. Moi, je n'aurais pas cité
8 ce document. Cela ne se passait plus au moment où j'étais présent. Je
9 voudrais que l'on permette à Me Kovacic de répondre et que l'on m'autorise
10 à sortir juste un instant du prétoire, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez, bon, allez-y. On va attendre. Il y a
12 une urgence. Bien. On vous attend.
13 Alors, Maître, pendant ce temps-là, Me Kovacic va nous dire pourquoi il a
14 cité ce document.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Comme vous le voyez, Monsieur le Président,
16 il s'agit tout simplement d'une liste des éléments de preuve versés à titre
17 d'aide-mémoire. C'est juste pour rendre l'ensemble plus lisible. Ça ne
18 constitue pas un élément de preuve à proprement parler. Donc, c'est juste
19 la prévision que nous avons faite pour la déposition en question. C'est un
20 groupe de documents qui ont trait à ce sujet et étayent les affirmations
21 présentées au paragraphe 144. Autant que je me souvienne, cela correspond
22 au début du mois de mai 1992, il faudrait le vérifier, et il me semble que
23 nous avons utilisé certains de ces documents lors de l'interrogatoire
24 principal du général Praljak. Peut-être -- en tout cas, ils étaient prévus
25 dans notre classeur, peut-être que nous n'en avons pas fait usage. En tout
26 état de cause, tout cela concerne l'année 1992.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En attendant que M. Praljak revienne, on va
28 faire venir le deuxième document, le P 00492.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il
2 bon, à l'occasion de cette question que vous posez au général Praljak, de
3 préciser de quelle période il s'agit exactement dans le temps, car il ne
4 sait pas où nous en sommes. Peut-être pourrait-il répondre plus précisément
5 dans ce cas.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, les personnes déplacées à Stolac
7 qui ont créé des problèmes à Capljina, d'après vous, c'est à quelle période
8 de temps, parce que là vous voyez le document que vous ne connaissiez pas,
9 a été pris en décembre 1992.
10 R. Ce document -- je ne peux pas parler du mois de décembre 1992 à
11 Capljina, car à l'époque j'étais en Bosnie centrale si j'ai même été dans
12 ce territoire.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais il y
14 a peut-être une erreur au compte rendu et dans l'interprétation. Ici nous
15 avons un document qui, par sa référence, est exactement celui que vous avez
16 mentionné, qui porte la date du 16 septembre 1992.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'avais dit qu'il y avait deux
18 documents. Un premier document qui est de décembre 1992 par le président du
19 HVO de Stolac. Un deuxième document, qui va certainement poser un problème
20 à M. Stringer, parce que la traduction n'est pas en anglais mais il y a une
21 traduction en français, qui est du 16 septembre 1992. Alors ce document du
22 16 septembre 1992, il n'y a pas besoin d'avoir la traduction, et émane de
23 la Brigade Bregava Stolac. Donc on est dans la période de septembre 1992,
24 avant le texte de décembre 1992, et c'est le commandant Pizovic qui fait ce
25 document, disant que la Brigade Bregava a été formée le 25 août par
26 décision de l'état-major des forces armées de Bosnie-Herzégovine, qu'ils
27 ont reçu 300 volontaires, et ils ont fait un entraînement militaire
28 théorique et pratique. Ils indiquent qu'ils peuvent mettre à la disposition
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1 une compagnie de 120 personnes équipées d'armement d'infanterie.
2 Bon. Alors ce document militaire, Monsieur Praljak, qu'est-ce qu'il
3 signifie au niveau de Stolac, Capljina ?
4 R. Cela signifie que la théorie sur l'entreprise criminelle commune n'est
5 pas fondée. Car pourquoi quelqu'un qui souhaiterait procéder au nettoyage
6 ethnique de Stolac permettrait-il, comme nous l'avons fait au mois de juin
7 1992, la formation d'une brigade ? Quant à cette instruction militaire,
8 cette formation complémentaire par M. Pizovic, il l'a faite en Herzégovine
9 occidentale et en partie sur la côte croate après cette date où nous avons
10 transféré tous ces réfugiés de Stolac, y compris les Musulmans, sous ma
11 direction. Vous vous rappelez que le témoin avait répondu que les droits
12 des Musulmans et des Croates étaient égaux, que tous avaient le même droit,
13 lorsque j'ai posé cette question au témoin qui était venu.
14 Ici, c'est un rapport qui est adressé au HVO, c'est à la 1ère Brigade du HVO
15 qu'il dit : voilà ce dont je dispose, et dites-moi : quelle est la zone
16 maintenant que je vais défendre ? Ensuite, cette brigade a accru pour
17 atteindre un effectif d'un millier de personnes avec des armes que nous
18 leur avons fournies, et ainsi de suite.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors va regarder un document qui est peut-
20 être le document le plus important, qui est le P 09811. On l'a déjà vu,
21 mais raison de plus pour le revoir. Ce document, vous le mentionnez au
22 paragraphe 154 de vos écritures. Votre position est de dire que vous n'avez
23 jamais écrit ce document et que vous n'avez jamais dit "pas de pitié, pas
24 de merci."
25 Alors regardons, si vous le voulez bien, le document. On constate que ce
26 document a été fait par l'officier de permanence des opérations, un certain
27 Zorinko Bosnjak. Ce document émane de la Brigade Ban Jozip Zelovic [phon]
28 de Kiseljak. Ce document est daté du 24 octobre 1993, et il est adressé à
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1 la Brigade Bobovac. Egalement on voit qu'il y a un autre destinataire,
2 Ivica Rajic. Vous voyez il y a son nom.
3 Donc curieusement au niveau de la couleur du nom, ce n'est pas de la même
4 couleur que ce qui a au-dessus, Bobovac, Vares. C'est bizarre,
5 théoriquement ça devrait être du même caractère. On peut même se demander
6 si ça n'a pas été ajouté après. Bien, alors vous regardez le contenu du
7 document. Donc c'est une information suite à une requête du côté XY. Ce qui
8 est important c'est le post-scriptum, où d'exit, ce que nous voyons vous
9 auriez à un moment donné dit qu'il ne devrait pas y avoir de pitié ou de
10 merci à l'égard de quiconque.
11 Alors, comment vous interprétez ce document, vous ? Parce qu'on va être
12 très clair, Monsieur Praljak. Un Juge raisonnable pourrait dire, en lisant
13 ce document : Voilà, le général Praljak fait savoir à Rajic qu'il n'y a pas
14 de pitié à avoir pas de -- voilà. Donc vous voyez l'enchaînement; qu'est-ce
15 que vous nous dites ?
16 R. C'est très simple. Je n'ai rien écrit à l'attention de Rajic ni de la
17 Brigade de Bobovac ni à qui que ce soit. Aucun ordre à quelque, Rajic, ou
18 Brigade de Bobovac que ce soit. J'ai écrit en m'adressant au général
19 Petkovic, au général Petkovic donc, un document authentique, le document
20 original dont il s'agit, après avoir reçu toute une série d'information de
21 documents concernant le chaos qui prévalait à Vares, la contrebande, la
22 situation désespérée du commandant de brigade Emil Harah, j'ai reçu un
23 premier, un deuxième, un cinquième, un septième rapport à ce sujet. Donc,
24 ce que je fais, c'est que j'adresse un courrier à Petkovic, je ne lui
25 envoie pas d'ordre évidemment, je lui envoie un courrier, et c'est là que
26 nous avons cette formulation : règle la situation à Vares, sans pitié. Dans
27 notre compréhension des choses - et je prie les interprètes de traduire
28 cela correctement - c'est, donc à chacun son dû sans tenir compte d'aucun
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1 critère. Il faut être impartial. C'est dans ce sens-là qu'il faut être sans
2 pitié. Ne pas tenir compte des liens, des liens que pouvaient avoir les uns
3 ou les autres, car il faut garder à l'esprit --
4 Messieurs les Juges, la façon dont fonctionnait le système précédent, les
5 gens s'appuyaient sur leurs relations; les amis, les membres de la famille,
6 les liens avec les autorités locales. L'autre aspect c'était qu'il fallait
7 retrouver des personnes capable, une fois qu'on aurait réussi à régler la
8 question de tous ces voleurs, criminels, et cetera, il s'agissait de
9 trouver les hommes qui étaient à la hauteur des besoins de la défense, la
10 tâche qui était la nôtre de nous défendre. C'est ainsi que Petkovic l'a
11 compris, tel que c'est écrit : trouve des Croates.
12 Il ne s'agit pas ici de pitié envers les Musulmans, au nom de Dieu. Il
13 s'agit des Croates ici, et un Juge raisonnable interpréterait cela
14 correctement, ainsi que cela est réellement. Ici, il s'agit des Croates et
15 de leur structure. Moi, j'ai écrit ceci, le document original en tout cas,
16 après que tout a été terminé déjà à Stupni Do, et à ce moment-là, il y a eu
17 des personnes qui ont cru qu'ils pouvaient manipuler cela comme si c'était
18 moi qui leur avait donné des instructions, mais il s'agit ici d'une
19 tromperie tellement évidente que je ne peux que m'en remettre à la sagesse
20 de MM. les Juges.
21 J'estime que c'est très clair et que vous devez le savoir. Quel est le sens
22 des phrases que j'ai pu prononcer ou écrire, à qui j'ai envoyé le document,
23 qu'est-ce qui s'est passé préalablement, quand j'ai envoyé ces documents,
24 et donc, quelle est la signification de tout cela ? Il faut tenir compte de
25 l'ordre des documents, et de la situation précédente à laquelle, on se
26 réfère. Il est tout à fait clair qu'il s'agit ici de régler la situation
27 entre Croates, entre les Croates eux-mêmes. C'est tout ce que je peux dire
28 de cette situation, et je m'en remets à la raison de MM. les Juges.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : On va avoir la pause qui va intervenir dans peu de
2 temps. On va regarder deux documents qui ont trait au paragraphe 167 sur,
3 toujours, les commandements conjoints. Alors, le premier, c'est le P 01198.
4 Bien. Alors, je dois vous dire, Monsieur Praljak, je n'ai pas très bien
5 compris pourquoi ce document est cité. Il s'agit, ça vient de la Brigade
6 Ante Starcevic, Gornji Vakuf. C'est adressé à l'IPD de Mostar, et c'est 18
7 janvier 1993. Alors, quelle est l'utilité de citer ce document ?
8 R. Pour moi, ce n'était pas essentiel. A mon sens, ce document n'est pas
9 essentiel. C'était à la discrétion de mes conseils de la Défense. C'est eux
10 qui l'ont estimé utile.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va voir un autre document, le P
12 01324. C'est un document qu'on a déjà vu. C'est la 22e session du Conseil
13 croate de la Défense, 27 janvier 1993. Bien, il y a une réunion, on voit il
14 y a M. Zubak, Stoljic, Tomic, et cetera. Vous, vous n'y êtes pas. Donc, il
15 y a un agenda, vous voyez, il y a tous les décrets qui vont être adoptés.
16 Alors, pourquoi avoir introduit ce document pour illustrer, au paragraphe
17 167, les commandements conjoints, HVO, ABiH ?
18 R. C'est tout à fait peu clair pour moi, d'un point de vue logique, mais
19 Mme Nika est ici --
20 Mme PINTER : [interprétation] Il me semble qu'il s'est produit quelque
21 chose de nature tout à fait technique, à savoir qu'il y a eu une confusion
22 dans nos notes de bas de page, et que c'est là l'origine du problème. Nous
23 n'avons probablement pas réussi à contrôler cela. On avait ce sujet
24 intitulé : "Le général Praljak apaise la situation," or, ce document ne se
25 trouvait pas dans ce jeu de documents ou dans ce classeur. Le paragraphe
26 167 de notre résumé concernait le commandement conjoint, c'est ce que vous
27 avez dit. Mais le cadre plus général était ce sujet du général Praljak qui
28 vient apaiser la situation, et je pense que c'est moi qui suis fautive, car
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1 je n'ai pas contrôlé chaque document individuellement.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause, et je demanderais donc à M. le
3 Greffier d'afficher pour la reprise tout à l'heure le 3D03519. Voilà, donc
4 on embraiera avec ce document. Je ne sais pas si je pourrai terminer, parce
5 qu'il en reste quand même plusieurs encore.
6 Bien, alors 20 minutes de pause.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Praljak, vous avez donc à l'écran un
10 document de M. Pasalic, 14 novembre 1992, donc c'est plusieurs jours après
11 les événements de Prozor. Manifestement, ce document reconnaît le fait
12 qu'il peut y avoir donc des unités de l'ABiH et du HVO conjointes. Qu'est-
13 ce que vous nous dites ?
14 R. Mes efforts visaient, à l'époque que j'étais là-bas, de faire en sorte
15 que les Unités de l'ABiH et du HVO réalisent des opérations en commun pour
16 qu'ils aient ce sentiment d'être une armée commune défendant la Bosnie-
17 Herzégovine. L'un des éléments que j'avais convenus avec eux, c'était de
18 faire en sorte qu'une position de la VRS, sur les hauteurs de Konjic, dans
19 le village de Bijela, à partir desquelles positions on avait notamment mis
20 en péril Konjic, il s'agissait donc de les repousser, de s'emparer de ces
21 positions.
22 Les commandants du -- enfin, en compagnie des commandants du HVO et
23 de l'ABiH, je suis allé en personne procéder à des reconnaissances, deux
24 fois. Une fois, il y a eu même des échanges de coups de feu entre nous et
25 les soldats de la VRS. Nous avions convenu de procéder ensemble à cette
26 opération, et d'après mes instructions et ce qu'on avait convenu, il
27 s'agissait de tout préparer ensemble, mais là, soyons précis, Messieurs les
28 Juges.
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1 Il y a eu pas mal de Musulmans dans l'ABiH qui voulaient bien établir une
2 coopération, mais au fil du temps, ce nombre était de plus en plus petit,
3 et on les mettait sur la sellette. On les accusait de coopérer avec le HVO,
4 comme si on les accusait de coopérer avec l'Allemagne nazie. Comme mon
5 opération à Komar était tombée à l'eau, non loin de Travnik, il y a eu là
6 une supercherie, on m'a tourné en bourrique. Quand ils sont venus pour
7 réaliser cette opération, l'ABiH a renoncé, je n'ai jamais appris d'où
8 l'ordre était venu de ne pas y aller avec nous.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le paragraphe 171. Il y a un document
10 dont je vais donner le numéro, 3D 00484. C'est sur les liaisons entre le
11 HVO et le HOS. Ce document est très long. Ce document est signé par Ante
12 Prkacin, qui est commandant d'une unité du HOS. C'est ce que vous dites au
13 paragraphe 171, et à un moment donné, c'est l'avant-dernier paragraphe.
14 Donc, Monsieur le Greffier, aller à la fin du document.
15 Alors dans l'avant-dernier document, il semble dire qu'il peut apporter de
16 l'aide à M. Blaskic, M. Kordic, et il dit : "Nous pouvons prendre 30 de mes
17 hommes et 40 combattants locaux."
18 Alors comment vous -- est-ce que ce document vous le connaissiez déjà ?
19 R. Oui, je me trouvais là-bas à l'époque. Monsieur le Juge, ce document
20 entier se rapporte à celui dont on a parlé tout à l'heure et qui a été
21 signé par Bruno Stojic et moi-même concernant l'envoi de 240 ou 50 hommes -
22 je ne sais plus au juste le nombre exact - et dont 80 % étaient des
23 Musulmans. Ils étaient conduits par Ante Prkacin et qu'Alija Izetbegovic
24 reconnaît en public comme étant un général de l'AbiH. C'était donc
25 quelqu'un en vue. Voilà comment ça s'est passé.
26 Ceci constitue un rapport exhaustif de la part d'un homme, où il y
27 avait 80 % de Musulmans et on ne les a pas laissés passer vers la Bosnie
28 centrale. Il est passé quand même avec un petit groupe d'hommes. C'est
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1 quelqu'un avec qui je coopérais. Je l'avais même nommé dans les rangs du
2 commandement qui était censé intervenir pour ce qui était d'essayer de
3 récupérer Jajce, mais c'était une illusion. Ça n'a pas pu porter des
4 fruits, notamment parce que du côté de l'ABiH, il n'y avait aucune volonté
5 de le faire, exception faite de ces gars-là, pas l'ABiH toute entière.
6 Lindo avait saboté la chose, mais un homme, Leko, un Musulman originaire de
7 Turbe, s'était battu de façon brillante. Il n'était pas le seul. Il y avait
8 de petites unités musulmanes qui avaient réclamé mon aide et voilà.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, votre avocat dans un paragraphe
10 intitulé : "Documents spécifiques," c'est au paragraphe 183, dit que vous-
11 même, M. Praljak, vous vouliez évoquer qu'il y a 33 documents. J'ai regardé
12 ces documents. On peut les voir très vite si vous ne faites pas de trop
13 longs commentaires, mais si votre avocat a écrit ça, c'est qu'il a dû le
14 faire à votre demande. Comme je vais être exhaustif et évoquer tous les
15 points de votre défense, on va regarder ces documents, mais faites des
16 commentaires très courts, ce qui nous permettra d'aller très vite.
17 Alors le premier document, c'est le P 02526. C'est un document du 26 mai
18 1993, adressé par Petkovic à la Brigade de Ljubuski. Vous êtes mentionné
19 dans ce document au paragraphe 2. Alors qu'est-ce que vous nous dites ?
20 Pourquoi ce document est important ?
21 R. Je ne sais pas pourquoi ce document est important. Le 26 mai,
22 probablement y a-t-il eu des combats contre l'ABiH. Ça avait déjà commencé.
23 Les escarmouches avaient commencé, mais je ne sais pas pourquoi.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le deuxième, le P 02781. C'est le commandant Ivica
25 Lucic qui envoie ce document au colonel Siljeg. C'est suite à une
26 conversation avec le général Praljak, Petkovic et Bruno Stojic le 14 juin à
27 Mostar, où il avait été demandé d'envoyer un équipage de tanks à Prozor;
28 qu'est-ce que ce document évoque ?
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1 R. C'est un document militaire et celui de tout à l'heure montre :
2 "Comprends," dit Milivoj Petkovic, comprenait donc. Alors dans un document
3 militaire, vous voyez quelqu'un qui dit : Comprenez donc qu'il s'agit d'un
4 péril qui pèse sur Vakuf et l'autre localité. On dit qu'il y aurait des
5 attaques de l'ABiH et on demande un char, probablement pour une réparation,
6 mais c'est Stojic qu'il faut interroger.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, me semble avoir un intérêt, le P
8 03912. C'est un ordre verbal que vous avez donné le 3 août 1993. Vous
9 l'avez dans votre langue où il est demandé l'envoi de "sniper" qui sont
10 membres de pelotons de la 2e Brigade du HVO à Mostar.
11 Donc, Monsieur Praljak, ce document, pour un Juge raisonnable, établit
12 qu'il y a quatre individus qui font partie d'un peloton de "sniper" à
13 Mostar et, apparemment, on demande que ces individus aillent quelque part
14 et que le rapport soit fait au général Praljak. Alors comment vous
15 interpréter ce document ?
16 R. C'est tout à fait correct du point de vue militaire. Il y a des tireurs
17 d'élite avec des fusils à lunette au sein de l'armée. Pour être tout à fait
18 sincère, je n'arrive pas à m'en souvenir dans le détail, mais je ne nie pas
19 qu'il y ait eu un ordre de ma part de ce type si j'avais eu besoin de ces
20 quatre hommes. Donc je n'ai aucune raison de contester ce type d'ordre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, P 03971. C'est un document en date
22 du 5 août 1993 qui vient de la Brigade de Prozor-Rama et qui est adressé au
23 président du HVO de Prozor. Ça concerne la question des conscrits âgés de
24 16 à 60 ans. Comment vous interprétez ce document ?
25 R. Il s'agit d'un document signé par un membre du SIS et, par ce document,
26 ce dernier informe la présidence du HVO et le commandement de brigade du
27 fait d'avoir à exécuter un ordre venu d'un niveau élevé. Qui est le niveau
28 élevé et quel est l'ordre exécuté, ça je ne sais pas vous le dire, je ne
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1 sais pas qui se trouvait au niveau qui a donné l'ordre. Peut-être pourrait-
2 on poser la question au chef du SIS pour savoir qui lui a donné l'ordre. Je
3 n'ai rien à voir avec.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le suivant, P 05355. Ça vient d'un dénommé
5 Zlatko Ferencevic. Apparemment, il est commandant du poste militaire 313,
6 et il écrit à la zone d'opération du nord-ouest de l'Herceg-Bosna disant
7 qu'il y a eu un renfort de 350 soldats, ce qui impliquerait l'intervention
8 de la République de Croatie en Bosnie-Herzégovine. Alors comment vous
9 interprétez ce document ?
10 R. Je ne sais pas ce que cet homme a écrit. Ce document, je ne l'ai jamais
11 vu à ce jour et jamais ces soldats-là ne sont arrivés sur ce territoire-là,
12 jamais. Je ne sais pas d'où cela vient d'ailleurs. Je suis complètement
13 ignorant de la chose.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va passer au document suivant, P 07034. Ça
15 vient de M. Siljeg, 4 décembre 1993. Vous n'êtes plus en fonction à cette
16 époque, mais votre nom est mentionné dans le document.
17 R. Oui. Bien, il est évident que cet homme, Anton Juric, que je connais,
18 qui s'était battu à Vukovar et qui, en 1992, était avec moi à Capljina, à
19 Mostar, ainsi de suite. C'est un officier brillant, un très bon combattant.
20 J'ai réussi à le convaincre de rester. Mais ce n'est pas un ordre verbal,
21 enfin Siljeg le dit, mais c'est plutôt une requête. Il est resté, il a
22 assumé ses fonctions et il lui donne une attestation pour l'armée croate.
23 On dit : Praljak l'a gardé afin qu'il puisse confirmer qu'il avait été
24 volontaire. Il était volontaire en 1992, c'était un volontaire de Vukovar.
25 Il a réussi à se frayer un passage, lui et un homme nommé Brekalo, ils
26 étaient tous les deux des gens originaires de l'Herzégovine.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Un document, vous pourrez peut-être nous éclairer.
28 Je n'ai pas très bien compris la teneur de ce document, le P 01194. Il est
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1 sous pli scellé, donc il ne faut pas le sortir à l'extérieur. Ça concerne
2 une opération Alpha-Bravo. On parle d'Halilovic et de Petkovic. Il y a la
3 question de l'ultimatum. La situation à Mostar et à Jablanica. Alors quel
4 est l'intérêt de ce document pour votre Défense, puis avez-vous eu
5 connaissance de ce document ? Est-ce que vos avocats vous l'ont montré ?
6 R. J'ai vu le document. C'est tout à fait dénué de sens. C'est le 18
7 janvier. De quelle date est ce document au juste ? Le 17 janvier ? En
8 termes simples, ils ont reçu un récit de la part de l'ABiH portant sur un
9 ultimatum. Il n'y a pas eu d'ultimatum. Il y a eu une demande, pas un
10 ultimatum, demandant à ces gens-là de se retirer des côtes dont ils
11 s'étaient emparés. On peut appeler ultimatum ou alors une revendication. Il
12 n'y a pas eu d'autre ultimatum. Il y a eu un ordre émanant d'Alija
13 Izetbegovic et de son ministre de la Défense, un dénommé Rajic.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que ce document de nature internationale
15 parle d'ultimatum, mais ce n'était pas un ultimatum.
16 R. Non, ce sont des rumeurs, du ouï-dire. Il y a tout un tas de documents,
17 pour être tout à fait sincère, qui se trouvent être complètement dénués de
18 valeur. Dans la plupart des cas, ça ne faisait que rebalancer les positions
19 de l'ABiH sans pour autant vérifier la véracité de ces positions-là.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : P 01330. Vous allez le voir apparaître. C'est un
21 rapport du SIS, 27 janvier 1993, rapport manuscrit qui parle de Gornji
22 Vakuf, des maisons brûlées et une mise en cause de la police militaire du
23 HVO. Alors qu'est-ce que vous dites ?
24 R. Rien. Si le SIS a reçu un rapport en application des dispositions de la
25 loi, il faut diligenter une enquête, appréhender les individus qui ont
26 commis cela et on les envoie vers le procureur militaire pour qu'ils soient
27 poursuivis en justice. C'était leur devoir, leur devoir fondamental,
28 dirais-je même.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le document suivant que vous avez
2 cité, P 05330. Vous voyez ce document étant rapproché d'autres documents
3 concernant les détenus que l'on enlève de l'Heliodrom pour les faire
4 travailler à l'extérieur. Il y a donc un document qui est déjà préimprimé
5 et on marque les dates, les noms, voilà. C'est un document du 23 septembre
6 1993. A l'époque, vous étiez commandant du HVO. Donc il y a 30 détenus qui
7 ont quitté l'Heliodrom. Alors quel est votre commentaire ?
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous référez
9 au résumé ici, ça devrait être le P 05530; et au PV, on dit que vous auriez
10 dit 5330 et c'est le document qu'on nous a montré. Dans le résumé de M.
11 Praljak, on n'a pas fait état de 5330, mais du 5530, si c'est la liste que
12 vous suivez, et j'imagine que c'est bien celle-là.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, bon, disons par hasard, mais parfois le
14 hasard fait bien les choses, il y a eu une erreur sur le document parce
15 qu'on a le 5330, et dans la liste, c'était un autre document. Mais
16 indépendamment de cette erreur, Monsieur Praljak, on a un document qui
17 montre que le 2e Bataillon de la 2e Brigade a retiré 30 détenus, le 23
18 septembre 1993. Alors, vous le saviez, vous ne le saviez pas ?
19 R. Je n'ai eu vent d'aucun de ces cas, Monsieur le Juge. Aucun. Ça, ça n'a
20 pas été plus loin du tout.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, alors peut-être qu'avec le document suivant, on
22 va aller beaucoup plus vite, parce qu'on l'a déjà vu, ce document, le P
23 00147, 6 avril 1992. C'est une réunion à Zagreb avec Susak, vous-même,
24 Munivrana, et vous intervenez après M. Lucic. Bon, on en a parlé, peut-être
25 que vous n'assistez pas. Pas de commentaire sur ce document, Général
26 Praljak, puisqu'on l'a déjà vu.
27 R. Non, je n'aurais aucun commentaire à faire. Je ne vois pas, maintenant
28 mais si, mais j'en ai parlé. Je n'ai rien à ajouter.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous en avez parlé.
2 Le document suivant, P 00466. Bien. C'est un document, vous en avez déjà
3 parlé. C'est le 11 septembre 1992, toujours à Zagreb. Vous êtes là avec
4 Susak, Radic, Agotic, Lucic et Tudjman, il y a Manolic, également. Vous
5 parliez de l'industrie militaire. Bon, si vous le permettez, on peut passer
6 à un autre document, puisque ce document a déjà été vu.
7 R. Je n'ai rien à ajouter, mais ce n'est pas Lucic, c'est le général
8 Lucic. Ce n'est pas la même chose qu'Ivo Lucic.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre document qui a déjà été vu, le P 00524, 26
10 septembre, Conseil national de la Défense. Il y a M. Mesic, vous-même,
11 Susak, et là, vous êtes intervenu à plusieurs reprises.
12 R. Je n'ai rien à ajouter.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va passer -- alors ça, c'est un ordre, P
14 01202, 18 janvier 1993. C'est la situation de Gornji Vakuf. C'est un ordre
15 qui émane de vous. Vous voyez, ça vient de vous.
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Alors, quels sont vos commentaires sur ce
18 document ?
19 R. Pas de commentaires. Il s'agit de cinq MGL, c'est tout à fait en règle
20 dans -- c'est une arme qui existe dans les armées occidentales, on peut les
21 voir au cinéma, dans les films. Il n'y a rien d'autre à ajouter.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Document suivant --
23 R. Monsieur le Juge, ce n'est pas moi qui ai signé ce document. Entendons-
24 nous bien. J'ai dit, bon, vous avez mon autorisation, on demandera à cette
25 Unité Kralj Tomislav pour la restitution de trois armes, et c'est quelqu'un
26 d'autre qui a signé pour moi.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce n'est pas votre signature, mais il y a
28 quelqu'un qui a signé pour vous. Document suivant, P 01350. C'est un
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1 document qui vient de la police militaire, 29 janvier 1993. On l'a déjà vu,
2 ce document. C'est un long document où vous allez -- où vous avez répondu à
3 des questions à Ljubuski à une réunion qui avait commencé à 18 heures. Bon,
4 je présume que vous n'avez rien de plus à rajouter à ce qui a déjà été dit
5 ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Autre document, P 01852. C'est un document
8 concernant Travnik, 12 avril 1993.
9 R. Je connais le document, enfin, je veux dire, je l'ai déjà vu. Ils
10 demandent à ce que je revienne là-bas parce que, pendant que j'y étais,
11 c'était beaucoup mieux que quand je n'y étais plus, du point de vue de la
12 discipline, de l'ordre, de l'organisation militaire proprement dite, et
13 cetera.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il semblerait que les drapeaux ont été brûlés
15 par la police de l'ABiH. C'est au paragraphe 4.
16 R. Oui. Il y a eu -- enfin, l'ABiH, à l'époque, avait déjà commencé à
17 provoquer de façon ouverte à Travnik, et ça conduira à ce que vous savez.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous remarquerez, Général Praljak, que dans ce
19 document, il y a la présence des Moudjahidines à Travnik, et vous nous
20 aviez montré une vidéo là-dessus. Vous confirmez cela ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va passer au document suivant, P 02043.
23 C'est un document de M. Pasalic, 23 avril 1993. C'est une protestation
24 envoyée à l'UNPROFOR et apparemment, à l'Union européenne.
25 R. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. [hors micro] -- ce document ?
27 R. En effet.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous êtes mis en cause. Il semble lier tout
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1 ce qui se passe à vous.
2 R. C'est un misérable menteur, paix à son âme. Quelques jours à peine
3 avant cette date, il prenait un café avec moi, se promenait dans Mostar
4 Est, et après que j'aie empêché que 30 de ses hommes ne commencent à tirer
5 sur des positions qui se situaient en profondeur dans Mostar Ouest, paix à
6 son âme, mais c'est vraiment un sale menteur. Il sait exactement de quoi il
7 s'agissait, car il a parcouru Mostar de long en large en ma compagnie afin
8 d'éviter que n'éclatent des conflits.
9 Ici, c'est de la politique. Il s'agit de politique telle qu'on la pratique,
10 de la politique dans le plus mauvais sens du terme, qui passe par
11 l'utilisation du mensonge. Il avait pris un café avec moi, on avait décidé
12 de se montrer publiquement en compagnie l'un de l'autre afin que les gens
13 voient qu'il n'y aurait pas de conflit. Ensuite, lui, il écrit cette lettre
14 à la FORPRONU.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, P 02280. C'est un document qui
16 vient de vous-même, qui est adressé au colonel Siljeg. On n'a pas tout à
17 fait la date, mais vous allez peut-être nous renseigner.
18 R. Je ne vous renseignerai absolument pas concernant ce document car
19 il n'émane pas de moi. C'est l'énième fois que je le dis et je vais le
20 répéter encore une fois. Ce n'est pas mon écriture, ce n'est pas ma
21 signature, ni le style qui est le mien, ce n'est pas un document qui émane
22 de moi.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : On l'avait déjà vu ce document.
24 Document suivant, P 03682. C'est un document qu'on a également déjà
25 vu et ça va aller très vite. C'est dès votre prise de fonction le 24
26 juillet, vous écrivez à M. Tudjman pour demander du renfort.
27 R. Ce document émane bien de moi. Je l'ai signé. J'ai demandé précisément
28 ce qui est indiqué ici et je n'ai rien reçu de tout cela. Cela je l'ai
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1 réitéré le 5 novembre à Split lorsque j'étais en train d'expliquer que je
2 partirais et la façon dont il convenait de procéder. J'ai encore demandé
3 qu'on m'accorde deux bataillons, ce qui prouve que je n'ai reçu -- je n'ai
4 pas non plus reçu les deux qui sont mentionnés ici, et pour autant que je
5 sache, ils n'ont pas été envoyés ultérieurement non plus. L'armée croate
6 n'est pas venue sur place. Il y a eu un petit nombre de volontaires qui
7 sont venus, et ici, nous avons tout simplement la preuve que si j'avais à
8 ma disposition des brigades de l'armée croate entière. Je ne serais pas en
9 train de demander piteusement de supplier pour qu'on m'accorde deux
10 bataillons, et vous savez à quoi ressemblaient ces bataillons.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant, P 03821, c'est un document qui
12 vient du 4e Bataillon Petar Kresemir, 30 juillet 1993. Donc c'est six jours
13 après votre prise de fonction. Donc c'est un rapport où vous êtes cité dès
14 le premier paragraphe, et puis vers la fin du rapport, on parle du Musulman
15 extrémiste, Paraga. Alors est-ce que vous connaissez ce document, et quel
16 intérêt il a pour votre défense ?
17 R. La portée de ce document est tout à fait claire, Monsieur le Juge. Il
18 s'agit d'un Bataillon professionnel du HVO, qui littéralement ne me
19 supporte absolument pas, pas le moins du monde. Un petit commandant,
20 Vucica, qui est à la tête dont je ne sais combien de ces soldats, dit tout
21 simplement que je suis un imbécile, un imbécile qui ne sait pas ce qui se
22 passe dans son commandement, lui dispose de certaines informations; moi, je
23 lui en donne d'autres. Ensuite lorsqu'il a pris -- il a entendu tout cela,
24 il a vu combien de soldats il y avait sous son commandement, il a déclaré
25 qu'il n'obéirait pas à cela, et que Praljak était un imbécile. Aucun des
26 soldats sous ses ordres n'obéiraient à cet imbécile de Praljak. Voilà. Vous
27 voyez ce que c'est cette armée, et dans une situation comme celle-là, moi,
28 il faut ensuite que je passe un mois pour essayer de trouver quelqu'un qui
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1 va pouvoir le remplacer, en plus lui il est protégé par ses relations sur
2 place.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant, P 06203. P 06203. C'est un
4 document du 28 octobre 1993. Vous êtes toujours en fonction. C'est le
5 colonel Siljeg qui écrit au chef du département de la Défense, secteur
6 santé. On a déjà vu le document et l'objet. Est-ce que vous avez un
7 commentaire supplémentaire à faire ?
8 R. Non, je n'ai pas de commentaire supplémentaire à faire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document P 02039, c'est un document qui est daté
10 du 22 avril 1993, qui est sur la situation de Jablanica et Konjic, et qui
11 est adressé au quartier général du HVO à Mostar. C'est un rapport
12 classique. Quel commentaire voulez-vous faire ?
13 R. Aucun commentaire. Ce document correspond à une période de temps où je
14 n'accomplissais aucune fonction officielle, je n'ai pas de commentaire, à
15 ceci près que je suis plutôt bien au courant de tout ce qui s'est passé,
16 mais il ne m'appartient pas de commenter ces événements, sauf si vous le
17 souhaitez, bien sûr, ce document est adressé à l'état-major du HVO à
18 Mostar; à ce moment précis, c'est M. Petkovic que cela concerne.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais petit problème, Général Praljak. Vous êtes en
20 copie -- votre nom apparaît comme destinataire du document. Regardez à la
21 fin.
22 Monsieur le Greffier, faites voir la dernière page. Là, vous voyez -- non,
23 encore, après --
24 R. Oui, je le vois. Il est absolument certain qu'à cette époque-là je n'ai
25 pas reçu ce document, mais puisque je circulais sur place et que j'essayais
26 d'apaiser la situation, probablement qu'on a souhaité me mettre au courant,
27 moi aussi, pour que je sache ce qui était en train de se passer.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Document P 03957. Bon, c'est un document qu'on a
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1 déjà vu. C'est un document que vous n'avez pas signé mais qu'on a signé
2 pour vous, qui concerne Kapular et Tole. Est-ce que vous avez un
3 commentaire complémentaire à faire ?
4 R. Kapular était né dans un village en contre-haut de Capljina. Tole est
5 né dans un village près de Siroki Brijeg. Il a été fait prisonnier à
6 Bugojno suite à une trahison, et ensuite emmené en prison, une prison de la
7 VRS, c'était un membre de la HV, de l'armée croate, et moi, je demande donc
8 qu'on veuille bien m'accorder ces deux officiers. Zarko Tole est venu, et
9 Kapular lui faisait son apparition de temps en temps sur place, il était
10 avec des volontaires du 9e -- de le 5e Brigade de la Garde nationale qui
11 avait à peu près 200 hommes.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant est sous pli scellé, le P 04272.
13 Donc il ne faut pas qu'il apparaisse à l'extérieur. Bien, alors dans ce
14 document traditionnel c'est un rapport sur tout ce qui se passe à Mostar, à
15 Travnik, à Tuzla, la question humanitaire. Bien. Alors quel est l'intérêt
16 pour votre Défense de citer ce document ?
17 R. Pardon.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il serait
19 bon que le général puisse voir le point numéro 3 sur l'autre page, sur la
20 seconde pas. C'est la raison pour laquelle nous avons cité ce document. Or,
21 il ne peut le voir sur l'écran, c'est la page 2 en B/C/S.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, regardez le point numéro 3. Voilà,
23 vous avez le numéro 3 dans votre langue. Il est fait état d'une rencontre
24 avec vous-même.
25 R. Oui. Ça n'a pas été rapporté de façon exacte. C'est en partie exact,
26 disons. Il dit, il parle des victoires emportées contre les Musulmans mais
27 on ne peut pas vaincre les Musulmans, on ne peut que se défendre contre
28 leurs attaques. Il dit que je vais bloquer le passage de l'aide humanitaire
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1 mais ça c'est une idiotie car cela n'a jamais traversé l'esprit. Vous avez
2 par ailleurs eu l'occasion de le voir, donc c'est tout à fait clair et il
3 s'agit là d'ajouts. Quant à cette histoire d'approvisionnement en eau,
4 c'est une totale absurdité. Je ne sais pas comment cela est venu à l'esprit
5 de ces gens-là. On ne peut pas bloquer cet approvisionnement à Vakuf. Je ne
6 sais même pas où est la source d'approvisionnement.
7 Chaque localité a une forme ou une autre d'approvisionnement de
8 source d'eau, d'approvisionnement en eau et ce ne sont pas de petites
9 villes. Rama a sa propre source. Vakuf a la sienne. Ce sont des bêtises.
10 Ils ont probablement lu ça quelque part. On va bloquer l'approvisionnement
11 en eau de je ne sais pas quelle ville, de San Francisco, sans doute. Cela
12 n'a absolument aucun lien.
13 Alors il est exact que les négociations sur le plan politique
14 allaient dans le sens que nous renoncions à Zepce, à Vares, à Tuzla, à
15 condition que l'on parvienne à un accord. Donc que ces localités ne se
16 trouveraient pas des provinces croates mais à condition qu'il y a un accord
17 au terme duquel les Croates là-bas puissent être protégés de la même façon
18 que les Musulmans seraient protégés ailleurs donc que les Croates soient
19 protégés dans ces zones où ils avaient une majorité de voix. Bien sûr, il
20 s'agit d'un corridor qui mène à la côte ? Mais vous voyez l'absurdité de la
21 situation. Ils parlent d'un Etat conjoint, d'un Etat commun, et ils veulent
22 un corridor menant à la mer. Mais alors à qui appartient cet Etat ? Cela
23 veut dire qu'ils se préparent à prendre leur part et à nous expulser. Un
24 corridor c'est comme si on parlait d'un corridor qui mènerait de Paris
25 jusqu'à la côte en traversant toute la France pour certaines catégories de
26 citoyens français.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant P 04640, c'est un document que
28 vous avez signé qui est adressé à M. Stanic, Marko et ça concerne Klis.
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1 Alors quel est l'intérêt de ce document ?
2 R. L'intérêt est de montrer qu'on ne peut pas s'adresser ainsi à une armée
3 en disant sans la moindre contestation immédiatement exécuter cela, sans la
4 moindre discussion. Quand on rédige un ordre au sein d'une armée organisée,
5 tout cela est implicite alors qu'ici on voit qu'il y a des ajouts et puis
6 après je les menace, si je les menace de les arrêter, de leur couper l'eau
7 et les vivres parce qu'ils refusent d'obéir à cet ordre. Il y a un autre
8 document qui où je dis : enfermez-les, coupez-leur les vivres et l'eau
9 jusqu'à ce que j'arrive.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant est à mettre en relation avec
11 celui-là; c'est le P 04645. Ça vient de Bozo Pavlovic. C'est adressé au
12 commandement avancé à Citluk, 31 août 1993. Donc ça parle du Bataillon
13 indépendant Klis. Alors, Monsieur Praljak, vos commentaires ?
14 R. Ils n'ont pas exécuté l'ordre mais c'est ce qui est dit ici, on est
15 parvenu à un accord verbal, donc ce qui est dit c'est que le 1er septembre
16 ils vont accomplir les devoirs qui sont les leurs. Mais dans l'armée il ne
17 s'agit pas de devoirs et tout cela nous en dit beaucoup sur ce qu'était la
18 réalité de ce que nous appelons "une armée." A ceci près que je voudrais
19 souligner qu'un grand, un très grand nombre d'hommes a combattu
20 honorablement et a accompli son devoir. Mais il y a eu aussi énormément de
21 situations comme celle-ci, on va se mettre d'accord oralement et puis on va
22 assumer nos obligations par rapport à telle ou à telle question.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, P 05188. Alors ce document il est
24 signé par vous. Il n'y a pas de date. Vous dites que c'est un ordre qui
25 vient du président de la HR HB et c'est adressé à toutes les unités. Alors
26 qu'est-ce que vous dites sur ce document ?
27 R. Rien de particulier. Selon la logique qui est celle du commandement
28 militaire, parce que j'ai reçu de Mate Boban l'ordre qui était le sien, il
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1 était de mon devoir de faire suivre cet ordre à destination des échelons
2 inférieurs. Donc les commandements des zones opérationnelles, des brigades
3 devaient se voir accorder une aide, et conformément à cet ordre la police
4 militaire et les autres employés et fonctionnaires doivent, eux aussi, être
5 informés, on doit leur assigner des tâches propres. On doit leur fournir
6 les explications nécessaires. Alors, là, il s'agissait d'encore une de ces
7 tentatives pour essayer de remettre de l'ordre dans cette situation. Il
8 s'agissait de l'organisation de ce territoire du passage des convois et
9 ainsi de suite. Il faudrait avoir l'ordre précis dont il s'agit pour
10 vérifier.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant P 0 --
12 Oui, Monsieur --
13 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Mais
14 vous nous avez dit que le document n'a pas de date, mais je regardais dans
15 la version originale, et la date est dans la version originale. Elle n'est
16 pas traduite, c'est tout, c'est le 18 septembre 1993, mais elle ne figure
17 pas dans la traduction.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La date figure dans le document original mais
19 pas dans la traduction, donc 18 septembre 1993.
20 Vous êtes d'accord, Monsieur Praljak ?
21 R. Oui, Monsieur le Président. C'est à 99 % certain. Pour ce qui est de
22 l'accord secret entre Tudjman et Izetbegovic, au terme duquel cet ordre a
23 été adressé, nous voyons qu'en même temps, ils commencent une offensive, en
24 fait, ils ont commencé même quelques jours auparavant. Etiez-vous censé
25 faire comme si rien ne s'était pas passé, agir comme des idiots ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant P 05279, c'est un document signé
27 par vous, qui est adressé à toutes les zones opérationnelles, et qui
28 concernent les sanctions disciplinaires et les sentences de prison qui
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1 peuvent être imposées par un commandant ou une personne autorisée par la
2 loi et il y a la mention de la prison de Dretelj. Alors quel est votre
3 commentaire sur ce texte ?
4 R. Je pourrais ajouter ceci. Le 22 septembre, tous les éléments dont je
5 dispose sont clairement indiqués ici, Dretelj est une prison et je demande
6 que tous les soldats qui ont été condamnés à purger une peine soient
7 envoyés à Dretelj. Voilà. C'est ce que je sais concernant Dretelj. Cela en
8 fait pour les raisons suivantes car dans les petites localités où il y
9 avait des prisons, ils avaient les tendances à relâcher les soldats qui
10 avaient été condamnés, parce que ces derniers avaient des relations. Afin
11 d'éviter le genre d'objection qui me parvenait et qui disait, voilà, celui-
12 ci a été condamné mais je l'ai vu se promener en liberté dans telle ou
13 telle localité, je demande qu'il soit envoyé à Dretelj, et que les
14 documents soient également envoyés là-bas, documents précis indiquant
15 pourquoi il a été condamné à purger telle et telle peine, à partir de
16 quelle date, et cetera.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, P 05724. C'est un document qui
18 émane de la République de Croatie, district militaire d'Osijek, 5e Brigade
19 de la Garde, et qui vous est adressé.
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vos commentaires ?
22 R. Ceci est exact, à savoir qu'à partir de la 5e Brigade de la Garde
23 nationale, la Brigade de Vinkovci, il a été fourni des volontaires qui se
24 sont trouvés sur le champ de bataille, et ce sous le commandement du HVO.
25 Dans les documents où j'énumère les unités dont je dispose à Rama, une
26 vingtaine unités, il s'y trouve 140 et quelque personnes, 140 et quelque
27 hommes originaires de cette unité. Il s'agissait de fantassins. Il y avait
28 peut-être encore 30 ou 40 autres personnes accomplissant d'autres fonctions
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1 et il s'agissait en tout cas de volontaires. Si ce sont des volontaires,
2 j'ai déjà expliqué c'est parce qu'il s'agit de cette population qui dans
3 les années 1950 avait quitté les terres pauvres de l'Herzégovine pour aller
4 s'installer dans des terres plus fertiles, en Slavonie, mais ils ont
5 conservé leur lien avec leur région d'origine. C'est pour cela qu'il s'agit
6 ici de volontaires, car ce sont des personnes qui sont nées en Herzégovine
7 ou alors leurs parents sont nés en Herzégovine et plus précisément en
8 Herzégovine occidentale.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le document suivant qui est constitué
10 de deux ordres réquisitionnant des prisonniers, P 06442.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, afin de
12 gagner du temps, ce document P 06442 nous l'avons en fait inclus ici par
13 erreur. Alors à l'époque, pardon, nous l'avons inclus dans la description
14 que nous avons fournie dans le prétoire électronique. Ultérieurement, cette
15 liste a été modifiée, et le document lui-même l'a été aussi. Par
16 conséquent, ce document n'est pas un document que nous souhaitons citer. Il
17 avait été cité à l'époque, mais quand cela a été corrigé, nous avons estimé
18 qu'on n'en avait plus besoin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On le retire et on va passer au document P 08765.
20 C'est une interview que vous avez donnée, "je ne suis pas responsable."
21 Alors ne commentez pas longuement l'interview, mais simplement pouvez-vous
22 nous dire pourquoi vous aviez trouvé la nécessité de faire cette interview,
23 à ce moment-là, c'est-à-dire le 9 mai 1997.
24 R. Parce que, Monsieur le Président, nous avons, en fait c'est Nebojsa
25 Taraba, si vous lisez ici ce qu'il écrit comme étant une affirmation dans
26 la partie introductive de son article, il sera tout à fait clair pour vous
27 que c'était une véritable chasse aux sorcières qui était en train de se
28 dérouler, et que nous tous, dans ce contexte, dans le contexte de cette
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1 chasse aux sorcières et de ce journaliste communiste hérité de l'ancienne
2 Yougoslavie, nous étions tous des voleurs, des vauriens, des criminels et
3 que sais-je encore, à leurs yeux. Cette interview, que j'ai lue, est
4 truffée de mensonge de leur part. il y a certaines parties qui sont
5 exactes, mais les inter articles, les sous-titres sont faux, mensongers. On
6 me prête des paroles, de nombreuses paroles que je n'ai jamais prononcées
7 et les mots qu'il prononce au début sont tout à fait honteux, les mots
8 qu'il écrit. Très sincèrement, Messieurs les Juges, cette chasse aux
9 sorcières a atteint un tel degré que dans une certaine mesure j'ai même été
10 content au moment où je me suis retrouvé ici dans ce Tribunal, afin que
11 l'on voie enfin de quoi il s'agissait, car c'était devenu insupportable.
12 Or, il est difficile d'être détenu, de répondre à tout ce qui est
13 allégué dans l'acte d'accusation, mais permettait enfin que je puisse
14 savoir de quoi je suis coupable et pourquoi en se fondant sur des
15 documents. Quant à ceci, cette façon de procéder où tout un chacun peut
16 salir votre honneur et écrire tout et n'importe quoi à votre sujet, c'est
17 tout à fait courant en Croatie, et vous, vous ne pouvez rien faire contre
18 cela. Cela représente une source de frustration considérable qui peut être
19 dangereuse y compris pour la santé.
20 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, j'aimerais
21 demander si vous procédez d'autres articles parus dans la presse croate de
22 l'époque, qui pourraient étayer votre position, puisque ce document dont on
23 parle, je ne suis pas responsable, est un peu l'exception à la règle. En
24 général, votre comportement et le comportement du HVO étaient traduits
25 d'une façon extrêmement positive dans les autres magazines ou publications
26 croates à l'époque.
27 R. Messieurs les Juges, la presse croate s'est partagée en une aile
28 gauche qui a tout simplement repris l'héritage communiste sans souhaiter
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1 avancer le moins du monde, ni prouver quoi que ce soit. C'était une partie,
2 et ensuite il y avait une minorité, qui eux, s'efforçaient d'arriver à la
3 vérité. Mais c'est chaque semaine qu'au moins un imbécile avait l'occasion,
4 la possibilité d'écrire quelque part, de dire que, moi, j'avais détruit le
5 Vieux pont de Mostar. Au début, j'essayais de réagir, mais j'ai fini par
6 renoncer, car c'est impossible lorsque cela est répété, réitéré aussi
7 régulièrement. J'ai demandé qu'on me fournisse au moins une preuve de cela,
8 mais c'était impossible.
9 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci. Votre réponse montre,
10 me semble-t-il, que vous n'avez pas de confirmation écrite de ce genre, que
11 vous n'avez non plus des négations de ce qu'on trouve dans cet article-ci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, il me reste exactement une
13 douzaine de documents, et le prochain, on le verra demain, c'est le P
14 00742, donc je demanderais au Greffier, dès demain, pour gagner du temps
15 d'afficher ce numéro. Voilà, donc et puis on reverra votre dernier document
16 demain, n'oubliez pas de me le rappeler. Puis, bon, peut-être à ce rythme
17 30 à 40 minutes, ça me suffira. Alors je voudrais savoir qui va commencer
18 après, pour la Défense, pour le contre-interrogatoire ?
19 Oui, Monsieur Praljak.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge
21 Antonetti, vous avez dit que l'on examinerait également la question des
22 tireurs embusqués qui ont agi à Mostar, à l'époque où j'étais présent où je
23 commandais, afin de déterminer précisément ce qui s'est passé. Cela
24 prendrait tout au plus 20 minutes, afin de montrer sur un plan strictement
25 mathématique comment la situation se présentait sur le terrain par rapport
26 aux allégations de l'Accusation.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement j'avais dit que je vous interrogerais
28 là-dessus, j'avais préparé un petit tableau. J'essaierais de faire vite
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1 pour aborder cela mais donc en 30, 40 minutes, je devrais terminer demain.
2 Mais ce que je voudrais savoir c'est qui va commencer demain.
3 Maître Karnavas.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
5 Monsieur les Juges. C'est moi qui vais commencer demain et je demanderais
6 sans doute une brève interruption après que vous en aurez terminé. S'il
7 vous faut 45 minutes ou une heure, peut-être qu'on fera une pause; sinon,
8 je commencerai -- j'enchaînerai tout de suite.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais comme ça nous ne perdrons pas de temps.
10 Bien, donc je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. Nous nous
11 retrouverons donc demain matin à 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 24 juin
13 2009, à 9 heures.
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