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1 Le lundi 29 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Prlic et Coric sont absents du prétoire]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tout le monde dans le prétoire.
11 C'est l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Prlic et consorts. Je
12 vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce lundi 29 juin 2009, je salue en premier notre témoin, le général
15 Praljak. Je salue M. Pusic, M. Stojic et M. Petkovic. Je salue également
16 les accusés qui ne sont pas présents pour des raisons diverses. Je salue
17 Mmes et MM. les avocats, M. Stringer et ses collaborateurs et
18 collaboratrices ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
19 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a des numéros IC à
20 nous donner, non. Ok, bien.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Stringer, tout
23 d'abord, une information de nature administrative.
24 Nous sommes donc d'après-midi cette semaine. En revanche, jeudi, nous
25 tiendrons notre audience le matin, car il y a une salle donc de disponible,
26 donc nous siégerons jeudi matin à 9 heures, et nous terminerons bien
27 entendu à 13 heures 45.
28 J'ai une décision orale à rendre que je vais lire.
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1 Décision orale sur la demande de la Défense Petkovic visant à obtenir
2 du temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire de Slobodan Praljak.
3 A l'audience des 24 et 25 juin 2009, la Défense Petkovic a sollicité
4 deux heures supplémentaires pour conduire le contre-interrogatoire du
5 témoin, Slobodan Praljak. Pour rappel, à l'audience du 24 juin 2009, la
6 Chambre a indiqué aux équipes de la Défense qu'elles disposent au total 20
7 heures pour mener le contre-interrogatoire de Slobodan Praljak, soit quatre
8 heures par équipe de la Défense. Le même jour, la Défense Pusic a indiqué
9 qu'elle utilisera une heure et 30 minutes à cet effet et a invité la
10 Chambre à répartir le temps restant, soit deux heures et 30 minutes entre
11 les autres équipes de la Défense.
12 A l'audience du 25 juin 2009, la Chambre a décidé d'allouer 15
13 minutes de ce temps restant à la Défense Prlic, suite à sa demande en ce
14 sens. Afin de tenir compte de la possibilité pour les Défenses Stojic et
15 Coric de demander également le cas échéant du temps supplémentaire, la
16 Chambre décide d'attribuer 45 minutes supplémentaires à la Défense
17 Petkovic, pour mener le contre-interrogatoire de Slobodan Praljak. La
18 Défense Petkovic bénéficie par conséquent au total de quatre heures et 45
19 minutes.
20 Bien. Donc en 15 secondes, Maître Alaburic, la Défense n'a pas fait
21 droit à votre demande de deux heures, mais en revanche, vous a accordé
22 trois quarts d'heure.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
25 Je vous remercie de ce temps complémentaire. Je me félicite d'apprendre
26 qu'il y a suffisamment de temps pour les collègues de M. Stojic et de M.
27 Valentin Coric pour le cas où ils auraient besoin de ce temps, et au cas où
28 ce ne serait pas le cas, je crois que nous pourrions nous partager le reste
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1 du temps de façon équitable. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, je vous donne la parole.
3 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Bonjour à tous dans ce prétoire.
5 Donc j'ai un petit point à soulever. Vendredi après-midi, j'ai remarqué,
6 j'ai remarqué aussi aujourd'hui que lorsque le témoin est revenu, il a pris
7 les pièces de la Défense, qui avaient été utilisées par l'équipe Stojic
8 dans son contre-interrogatoire. Il les a ramenées en fait au centre
9 pénitentiaire pendant le week-end. Alors je ne critique rien, je pense
10 qu'il l'a fait avec l'accord des équipes de la Défense, mais je pense qu'il
11 est bon que je soulève ce point afin que les parties et que la Défense, et
12 que la Chambre sachent que l'Accusation considère que le témoin ne peut pas
13 partir avec les pièces de l'Accusation. Nous aimerions conserver les mêmes
14 procédures que celles que celles qui ont été employées pendant tout le
15 procès en ce qui concerne l'utilisation des pièces dans le cadre du contre-
16 interrogatoire. Donc c'est pour cela que je soulève le point maintenant. Je
17 ne sais pas si cela va être un sujet à controverse ou pas, mais je pensais
18 qu'il était bon de le dire au cas où il y aurait un problème et que ce
19 problème soit résolu avant que nous commencions notre contre-
20 interrogatoire.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, la Chambre en délibéra sur la
22 question, mais je vais donner la parole à Me Kovacic. Quoi qu'il en soit,
23 Monsieur Stringer, vous allez nous donner la liste des pièces de
24 l'Accusation, il y aura peut-être une dizaine de classeurs je suppose.
25 Comme la majorité des pièces sont déjà des pièces admises sous des numéros
26 P et quelque, il est quasi certain que M. Praljak a déjà en sa possession
27 toutes ces pièces. Donc le fait même qu'avant le début de votre contre-
28 interrogatoire il aura en sa possession déjà référencié tous les documents
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1 que vous comptez utilisez, normalement il doit les avoir dans sa cellule.
2 Mais, bon, nous avons pris compte de votre demande et on rendra une
3 décision en la matière. Parce que ce n'est pas demain que vous allez le
4 contre-interroger, donc on a quelque temps devant nous.
5 Maître Kovacic.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous
7 et à toutes dans le prétoire.
8 Je ne voudrais pas trop prendre de votre temps, nous ne nous opposons pas à
9 la proposition faite par l'Accusation, notamment pour ce que vous venez de
10 dire, l'accusé j'imagine aura tous les documents ou presque tous les
11 documents sur lesquels le Procureur voudra l'interroger. Alors pour ce qui
12 est de ce qui s'est passé pendant le week-end, je pense que cela ne peut
13 que contribuer à la rapidité, parce que si l'accusé voit ce qu'il a dans le
14 classeur, il procèdera plus facilement et plus rapidement à la recherche
15 des documents lorsque la question sera posée. Ce sont des documents que
16 l'accusé a déjà tous vus. Donc je pense que la norme est bonne, il n'y a
17 pas d'autre effet et pratique à --
18 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Au vu de ce que vous venez de nous dire, je devrais peut-être dire à la
20 Chambre de première instance, comment nous comptons traiter le problème des
21 pièces dans le cadre de notre contre-interrogatoire. Je crois que les
22 parties et la Chambre de première instance vont apprécier notre façon de
23 travailler, c'est peut-être un petit peu étonnant, c'est peut-être même
24 sans précédent, on n'a jamais eu un témoin qui a autant témoigné dans le
25 cadre de son interrogatoire principal ensuite dans son contre-
26 interrogatoire. Je crois que ça fait huit semaines qu'il témoigne quand
27 même. Il y a d'abord eu l'interrogatoire principal, ensuite les questions
28 du Président, ensuite maintenant les contre-interrogatoires. Donc comme en
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1 ce qui concerne l'interrogatoire principal, il y a des centaines de pièces
2 qui pourraient être utilisées et montrées à ce témoin, dans le cadre de son
3 contre-interrogatoire. Le volume est tellement important, c'est un volume
4 étonnant de pièces, je pense que le contre-interrogatoire de l'Accusation
5 risque, je dis bien risque, qui risque malheureusement de reprendre après
6 les vacances judiciaires.
7 Voici la façon dont nous comptons travailler en ce qui concerne les
8 documents. D'abord, on va les découper en thèmes, les rassembler par
9 thèmes. On va pouvoir donner des copies papier pour tout le monde y
10 compris, bien sûr, Messieurs les Juges, et ce seront donc des dossiers
11 thématiques. Dans les classeurs, les documents seront dans l'ordre
12 d'utilisation dans le cadre du contre-interrogatoire. C'est la première
13 fois que nous le faisons. Il y a beaucoup de raisons qui font que nous
14 n'avons pas procédé de la sorte mais, cette fois-ci, nous avons l'intention
15 de diviser le contre-interrogatoire en thèmes pour que ce soit plus
16 gérable. Donc il nous reste des dossiers thématiques et dans le dossier les
17 documents seront classés par ordre de présentation. Je pense qu'ainsi il
18 sera beaucoup plus simple à tout le monde de suivre, et nous distribuerons
19 les dossiers au fil de l'eau si je puis dire. Donc chaque dossier sera
20 présenté au fil de l'eau. Si nous devions présenter tout dès le départ,
21 c'est impossible d'une façon de tout préparer à l'avance.
22 Donc voilà ce que nous envisageons. Nous allons les distribuer à
23 l'avance pour la semaine donc vous aurez le thème de la semaine, si je puis
24 dire à l'avance et ainsi notre équipe pourra gérer le volume de documents
25 puisque ce sera en plus dans l'ordre de présentation. C'est la procédure
26 envisagée et je pense que cela va simplifier un petit peu le contre-
27 interrogatoire et ça permettra à tout le monde de bien suivre.
28 Cela dit, on ne peut pas -- on ne va distribuer -- enfin, on ne peut
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1 pas de toute façon distribuer dix classeurs à tout le monde; c'est
2 impossible. Dix classeurs à l'avance à tout le monde, d'abord, ce serait un
3 véritable gâchis de papier et puis en plus on n'aurait pas -- on
4 n'arriverait pas à présenter les documents dans l'ordre de présentation.
5 Donc nous allons faire des dossiers thématiques et on présentera cela
6 au fil de l'eau avec bien sûr un délai d'une ou deux semaines et donc je
7 pense que cela permettra de simplifier le contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour cette bonne nouvelle. Nous
9 avons donc pris note que vous contre interrogerez le général Praljak par
10 thèmes ce qui est une excellente chose et ça nous permettra de mieux
11 suivre.
12 Alors, moi, à titre personnel, je ne sais pas si le général Petkovic
13 témoignera mais si le général Petkovic témoignera, je préparerai mes
14 questions également de la même façon par thèmes comme vous, vous allez le
15 faire ce qui sera certainement plus utile pour tout le monde. En tout cas,
16 c'est une excellente nouvelle et certainement ça restera dans l'histoire de
17 ce Tribunal car ce procès hors norme par le nombre des accusés, par le
18 nombre des pièces à conviction fait qu'il faut innover et trouver des
19 solutions qui permettent d'être plus efficaces et de travailler de manière
20 passionnelle. Donc on ne peut que se réjouir de l'initiative que vous venez
21 de prendre, Monsieur Stringer et, à titre personnel, je vous en remercie.
22 Nous allons donc continuer l'interrogatoire principal qui va être mené par
23 Me Nozica qui est prête et je lui laisse la parole.
24 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
27 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. Juste
28 quelques petites observations avant que de poursuivre.
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1 Etant donné que mon éminent confrère de l'Accusation vient de nous indiquer
2 du point de vue des documents qu'il avait à l'esprit et que M. Praljak a pu
3 voir pendant le week-end et il s'agit notamment d'un week-end prévu par
4 notre défense, je tiens donc à informer le bureau du Procureur du fait que
5 nous n'avons rien convenu derrière son dos. Donc la Défense de M. Stojic
6 n'a pas participé aux concertations pour ce qui est de savoir si les
7 documents allaient être remis à M. Praljak pour qu'il puisse les voir ou
8 pas.
9 Je tiens également à indiquer que j'estime que, dans ce cas concret, il est
10 très utile pour la Défense de M. Stojic que de voir que M. Praljak a eu
11 l'occasion de se pencher sur ces documents car ils sont bon nombre et
12 j'estime que cela est susceptible de nous faciliter le contre-
13 interrogatoire.
14 Autre chose encore : je tiens par avance à dire et à remercier les Juges de
15 la Chambre de la décision rendue pour ce qui est de ces temps
16 supplémentaires attribuées pour ce qui est des contre-interrogatoires et je
17 vais être probablement en situation en fin de journée d'aujourd'hui
18 d'indiquer aux Juges si j'ai ou pas besoin d'un temps complémentaire au
19 sein du temps imparti aux différentes défenses. Je ne peux pas vous le dire
20 maintenant, tout dépendra de la façon dont nous allons parcourir les
21 différents sujets.
22 Encore autre chose : nous avons préparé ce contre-interrogatoire par
23 thèmes, par domaines, ce qui fait que nous allons à chaque fois indiquer le
24 passage d'un thème à l'autre.
25 Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]
26 Q. [interprétation] Nous en sommes, Monsieur Praljak, à un domaine dont
27 nous avons parlé jeudi dernier, à savoir les nominations dans les
28 structures militaires du HVO.
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1 Bonjour, j'espère que vous vous sentez bien.
2 R. Bonjour, Madame Nozica.
3 Q. Monsieur Praljak, alors pour ce qui est de cette partie de mon contre-
4 interrogatoire, je tiens à vous indiquer ce que j'aimerais vous montrer et
5 à vous de confirmer. Est-ce que proposer des commandants au sein du HVO
6 était dû à des initiatives arrivant des unités, où l'individu en question
7 était censé être nommé ? Est-ce que c'était envoyé au département de la
8 Défense ou à l'état-major ? Je dis en général : est-ce qu'on vous
9 approuvait les nominations en question et les nominations telles que vous
10 les avez expliquées, jeudi passé, quand il s'agissait des rangs inférieurs
11 à celui du commandant de brigade c'était M. Bruno Stojic qui décidait ou la
12 personne qu'il avait habilité à le faire ? Alors nous allons parcourir la
13 technologie, nous pencher sur plusieurs documents qui sont déjà devenus des
14 pièces à conviction et certaines qui ne le sont pas encore pour illustrer
15 le système.
16 Alors dites-moi d'abord : est-ce que vous préférez -- enfin, est-ce que
17 vous acceptez ce que je viens d'indiquer ? Est-ce que c'est de cette façon
18 qu'on a procédée ?
19 R. Oui, pour l'essentiel, on a procédé ainsi mais il y a eu des ingérences
20 de bon nombre d'autres individus mais ça laissons-le
21 Q. Oui, Monsieur Praljak, on vous a montré un premier document.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je dis
23 qu'il s'agit du 2D 3003, 3-0-0-3.
24 Q. Où c'est la municipalité qui le propose ? Ce sont les autres que vous
25 venez de mentionner, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Alors je crois que nous pouvons parcourir la chose assez
28 rapidement.
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1 Le document d'après devrait être le 2D 00989. Il me semble que c'est à peu
2 près l'onzième document du classeur. J'espère que vous allez le trouver
3 facilement.
4 R. 2D --
5 Q. 9-8-9.
6 Non, Monsieur Praljak, vous l'avez sur le moniteur.
7 R. Oui, oui, je le vois. Ça y est, j'y suis.
8 Q. Je pense que vous avez déjà vu le document donc le problème ne se pose
9 pas.
10 R. Certes.
11 Q. Il s'agit d'une proposition de nomination par formation de guerre, 1ère
12 Brigade du HVO Knez Domagoj, et au point 1, on propose un commandant
13 adjoint pour l'IPD peu qui. Puis au 2, on propose la démission, la
14 relocation de fonctions d'un autre et c'est signé par M. Obradovic. Puis on
15 voit le cachet de l'état-major et on voit "approuvé." Je ne voudrais pas
16 témoigner moi donc j'aimerais que nous le disiez, vous : est-ce que vous
17 pouvez bien confirmer que c'est là une approbation en dernière page émanant
18 de l'état-major principal ?
19 R. Oui, c'est la signature de M. Petkovic, d'après la connaissance de sa
20 signature qui est la mienne, 18 mars, il était à la tête de l'état-major,
21 c'est sa signature.
22 Q. Penchons-nous maintenant sur le P 0576; l'avez-vous trouvé ?
23 R. Oui.
24 Q. Voilà. Je vois qu'on va un peu plus vite. Il s'agit d'une proposition
25 portant sur Stanko Sopta, le 2 octobre 1993. Vous étiez là-bas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que c'est un imprimé qui nous montre de quelle façon on a
28 proposé cela à l'époque ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le suivant, P
3 01596.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica, il serait peut-être
5 utile d'avoir le numéro correct au compte rendu. A la page 10, ligne 9, il
6 est écrit "P 0576," mais je crois que c'est le P 05576.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je me suis penchée sur
8 le compte rendu moi-même, mais je n'ai pas remarqué l'absence d'un chiffre
9 "5". Merci. A l'avenir, je serai plus attentive. Merci encore.
10 Q. Alors le document d'après, je crois l'avoir bien indiqué, il y a donc -
11 oui - il y a un zéro en trop. P 01596. Nous l'avons à notre affichage
12 électronique. C'est le mois de mars. Vous n'étiez pas en poste mais on peut
13 voir la technique ou la technologie. Ici il y a une proposition émanant du
14 commandant adjoint Ante Govorusic et c'est adressé au commandement de la
15 zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-est et, on propose, un
16 conseiller en matière de renseignement.
17 R. C'est exact. J précise, Madame Nozica, que je n'étais pas là-bas à
18 l'époque, ce qui fait que je peux confirmer que cela était la coutume, en
19 effet, à l'époque où j'étais là-bas, et j'imagine que ça s'est passé avant
20 moi et après pareil. Donc à cette réserve près, c'est ce qu'on dit, en
21 effet.
22 Q. Merci, Monsieur Praljak, c'est bien ce que je pensais.
23 Le P 00598; à présent, il s'agit du commandement de la Brigade Herceg
24 Stjepan, une proposition, une nomination, qui a été communiquée au
25 département de la Défense à la date du 18 octobre 1992. Vous avez eu des
26 contacts avec cette brigade, on l'a vu à l'occasion de votre interrogatoire
27 principal, parce que vous avez d'un déplacement vers Konjic, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il s'agit ici d'une proposition où on dit : "Le commandant Drago
2 Cagvoj," c'est quelqu'un d'autre qui a signé pour lui, mais enfin il a
3 proposé au commandant de la brigade -- la composition du commandant de la
4 brigade et la composition du département opérationnel éducatif ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Document suivant, P 00616. Il s'agit d'une proposition émanant
7 de M. Zeljko Siljeg, communiquée au département de la Défense et à l'état-
8 major à la date du 22 octobre, et il s'agit d'une proposition pour ce qui
9 est des officiers au sein de la Brigade Kralj Tomislav. On y dit : "Suite à
10 proposition de la Commission chargée des Cadres au sein de la brigade, il
11 est proposé la nomination de…" et cetera.
12 Au mois d'octobre vous avez eu des contacts avec ce territoire, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui. C'était à l'époque où j'étais. Pour être tout à fait sincère c'est
15 la première fois que j'apprends qu'ils avaient une commission chargée des
16 cadres, mais cela ne change rien à la chose.
17 Q. Fort bien. Le document suivant c'est aussi un document identique
18 presque au précédent. P 00620. Il est également question de la commission
19 chargée des cadres au niveau de la brigade, le commandant colonel plutôt
20 Zeljko Siljeg, et c'est adressé à la Brigade Krajl Tomislav ?
21 R. Exact.
22 Q. La brigade s'appelle Krajl Tomislav, pour les besoins du compte rendu
23 d'audience. Alors nous avons maintenant un autre document, P --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, regardez ce document qui concerne
25 Filip Zrno, fils de Karlo. Donc, apparemment, il change d'affectation, mais
26 qu'est-ce qui va devenir ce Filip Zrno ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été révoqué de ses fonctions, il faut
28 qu'on propose une autre répartition où il faut qu'on dise pourquoi il a été
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1 révoqué de ses fonctions, peut-être parce qu'il n'était pas suffisamment
2 apte à faire son travail ou peut-être a-t-il fait quelque chose de passible
3 de sanction ou autre chose. Mais on ne le précise pas ici. Il -- la
4 destinée dépendra des raisons pour lesquelles on a proposé sa révocation.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, les officiers qui sont révoqués,
6 est-ce qu'on leur donne dans leur nouvelle fonction le même rang, le même
7 grade, ou bien ils vont se retrouver simples soldats ? Ou bien, ça signifie
8 celui-là, par exemple, il est révoqué donc il peut partir où il veut,
9 partir à l'étranger, aller cultiver son champ de pommes de terre, le cas
10 échéant ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que j'ai pu
12 en être informé, le 22 octobre - peut-être faut-il préciser la date de
13 façon exacte - parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de grade au
14 sein du HVO. Il y en avait qui signait avec un grade déterminé. Mais Zeljko
15 Siljeg était colonel parce qu'il avait transféré ce grade depuis l'armée
16 populaire yougoslave. C'était un ex-officier de l'armée populaire
17 yougoslave. Mais pour ce qui est de celui-ci, est-ce qu'il pouvait aller à
18 l'étranger véritablement. Je vous répète, hélas tout le monde pouvait
19 partir à l'étranger sans assumer ou subir de conséquence. M. Filip Zrno
20 avait toute liberté de décider de déserter ou de partir à l'étranger sans
21 être sanctionné, ou de rester avec ses hommes en tant que combattant ou ne
22 plus être, par exemple, commandant d'un bataillon mais d'un détachement ou
23 d'un peloton, peut-être a-t-il été sanctionné pour des raisons quelconques,
24 mais ce n'est pas dit ici.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question de suivi. Vous l'avez déjà dit
26 plusieurs reprises fois, et ça pu m'échapper, comme échapper à d'autres.
27 Vous dites il pouvait ne pas être sanctionné, alors ce que je ne comprends
28 pas. Vu l'état de guerre, qui avait été déclaré. Un soldat qui occupe un
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1 poste qui est révoqué, il avait la possibilité de redevenir simple civil,
2 ou bien était-il toujours soumis à l'obligation militaire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il est resté sur le territoire, je sais
4 qu'avec ce Bataillon de Kupres, il y en a beaucoup qui sont partis à
5 l'étranger et il en est resté très peu après la chute de Kupres, donc il
6 pouvait redevenir civil, et une fois reconvoqué, remobilisé il pouvait
7 répondre présent ou il pouvait se faire rechercher par la police militaire.
8 Je l'ai expliqué avec moult détail. S'il n'était pas entre-temps parti vers
9 un pays tiers, ou vers la Croatie, alors s'il était parti rien ne se
10 produirait. Jamais personne n'a été puni pour cette raison en aucune façon.
11 Il est arrivé, Monsieur le Juge, que j'ai dit, à savoir que certains
12 Croates ou soldats non soldats, enfin militaire ou non, dans un des
13 territoires donnés non loin de Ljubuski, par exemple, et je sais, par
14 exemple, à côté de Rama, ils incendiaient des maisons à des Croates, et
15 pour se venger, pour ne pas pouvoir prendre de mesure ou de sanction contre
16 les déserteurs, les gens étaient très en colère. Il y avait beaucoup
17 d'amertume, et ils incendiaient les maisons de ces déserteurs la nuit.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
19 Mme NOZICA : [interprétation]
20 Q. Monsieur Praljak, pouvons-nous simplement ajouter à cette question
21 posée par M. le Président, pouvons-nous dire s'il est exact qu'une personne
22 qui part de cette façon reste, tombe toujours sur le coup de l'obligation
23 de répondre à cet appel ?
24 R. Oui, bien sûr. Il a toujours l'obligation de répondre à l'appel de
25 mobilisation.
26 Q. Juste aux fins d'éclaircir la réponse à la question qui a été posée par
27 M. le Juge Antonetti, pouvez-vous revenir au document précédent qui est le
28 P 00616 ?
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1 Alors nous avons là de la même façon une proposition de M. Siljeg visant à
2 relever de ses fonctions le commandant du 3e Bataillon de Kupres, n'est-ce
3 pas ? C'est une proposition de nomination également.
4 R. Oui.
5 Q. Donc les propositions en question ont été rédigées le même jour. Alors
6 maintenant passons au document P 04037.
7 Monsieur Praljak, c'est vous qui signez ce document. Il s'agit donc
8 d'une remise de proposition de nomination, et dans la première phrase de ce
9 document, vous dites : "En me fondant sur la proposition du commandant de
10 Bataillon de Lasva, faire suivre cette demande au département de la Défense
11 de la HZ HB," n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous proposez que cela suive le chemin qui était habituel, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui, c'est exact. J'ai fait cela parce qu'il s'agissait d'un bataillon
16 qui était dans une situation désespérée donc je me suis entretenu avec le
17 commandant et j'ai demandé à ce qu'il soit remis de l'ordre dans cette
18 situation. Il a fait donc cette proposition et moi j'ai fait suivre cette
19 dernière, comme on le voit ici.
20 Q. Très bien. Alors passons maintenant au document P 02523, s'il vous
21 plaît qui fera suite partiellement aux questions qui vous ont été posées
22 par M. le Président.
23 Il s'agit d'une proposition de relèvement de fonction pour ce qui est de la
24 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. C'est M. Siljeg qui signe
25 cette proposition et donc il est question de relèvement de trois fonctions;
26 cependant, sous la liste de ces trois fonctions figure également une
27 justification, les raisons pour lesquelles on demande la mise à pied de ces
28 personnes, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors d'abord nous voyons que c'est sur demande de l'intéressé donc le
3 fait qu'il ait quitté le commandant ne signifie pas qu'il ait cessé d'être
4 un soldat, n'est-ce pas ?
5 R. Mais cela ne signifie pas non plus qu'il ait continué à être un soldat.
6 Q. Très bien. Alors nous avons encore une fois et de la même façon la
7 signature de M. Siljeg, du moins pour autant que je puisse le dire il me
8 semble que c'est la même signature. A côté nous avons aussi celle de M.
9 Petkovic.
10 R. Oui. Mais M. Petkovic réagirait certainement s'il estimait que ce
11 n'était pas exact.
12 Q. Très bien. Merci.
13 Alors maintenant je vais vous présenter un certain nombre de documents qui
14 sont signés par M. Stojic dans lesquels c'est lui qui remet à l'état-major
15 principal --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, votre dernière
17 réponse n'était pas tout à fait claire. Vous avez dit "oui," à la question
18 qui vous a été posée, et vous avez dit : "Mais M. Petkovic aurait réagi."
19 Mais je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par là; est-ce
20 que vous pouvez redonner votre réponse.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, moi, j'avais fait une erreur en disant que
22 c'est la signature de M. Petkovic alors que cela ne serait pas le cas, je
23 suis sûr que M. Petkovic se lèverait pour dire non ce n'est pas ma
24 signature.
25 Mme NOZICA : [interprétation]
26 Q. Je vais maintenant présenter les trois documents suivants qui sont
27 signés par M. Stojic. Il s'agit pour le premier de la pièce 2D 03005. Il
28 s'agit d'une lettre envoyée par M. Stojic à l'état-major en date du 27
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1 août. En annexe, il fournit des propositions de nominations et de
2 relèvements de fonctions au sein de la Compagnie Bruno Busic. Il dit :
3 "Pourriez-vous prendre en considération les propositions en question et
4 nous envoyer votre opinion."
5 Il vous dit alors : avez-vous connaissance que M. Stojic ait avancé ces
6 propositions de la sorte ?
7 R. Oui.
8 Q. Le document suivant est le 2D 03006.
9 Alors même question, Monsieur Praljak, c'est la date du 11 septembre à
10 l'époque où vous étiez commandant, et de la même façon, il s'agit d'une
11 proposition qui a été reçue par M. Stojic et il demande ici l'avis de
12 l'état-major, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dernier document de cette série ou plutôt sur ce sujet, c'est le --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. Le précédent document dont
16 le numéro était, d'après vous, 2D 3035 dans mon fichier à moi semble porter
17 le chiffre 2D 3005.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, vous avez tout à fait
19 raison. J'avais demandé à ma collaboratrice de ne pas être interrompu
20 pendant la durée du contre-interrogatoire et je pensais procéder à toutes
21 les corrections nécessaires pendant la pause mais vous avez parfaitement
22 raison, en effet.
23 Q. Alors donc le dernier document je ne l'ai pas cité, si j'en ai donné la
24 référence --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, excusez-moi de vous interrompre, mais
26 je crois qu'il faut éclaircir un point qui me paraît obscur.
27 Général Praljak, regardez bien le dernier document, 2D 3006 qui est donc à
28 l'écran. Alors si je comprends bien, le commandant de la zone
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1 opérationnelle envoie une proposition au ministre de la Défense, en
2 l'espèce M. Bruno Stojic ici présent. M. Stojic qui reçoit cette
3 proposition va demander l'avis de l'état-major. C'est la dernière phrase
4 que l'on voie. Alors, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans
5 le circuit administratif classique. Dans une armée classique, la voie
6 hiérarchique militaire serait la suivante : commandant de la zone
7 opérationnelle, ça va à l'état-major, et ensuite ça va au ministre de la
8 Défense. Pourquoi dans la République de l'Herceg-Bosna, c'est une autre
9 voie hiérarchique, c'est-à-dire que dans un premier temps le commandant de
10 la zone opérationnelle s'adresse directement au ministre à la Défense sans
11 passer par l'état-major ? C'est le ministre à la Défense qui commande
12 l'avis. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le faire dans une certaine limite.
14 Normalement évidemment cela devrait passer par la voie hiérarchique en
15 gravissant à chaque fois l'échelon suivant qui exprimerait la position qui
16 est la sienne; cependant, cela vaudrait pour une armée organisée qui pour
17 chacun de ses soldats, sous officiers, ou officiers, dispose d'un dossier
18 en bonne et due forme où on a enregistré ses capacités, la progression de
19 ce dernier, sa contribution. Mais nous, Messieurs les Juges, nous ne
20 disposions pas de cela même pas en germe.é
21 Ni M. Stojic ne disposait d'aucune forme de base de données du
22 personnel sur lequel il aurait pu se fonder. Donc il était amené à
23 s'adresser à l'état-major lorsqu'il voulait proposer la nomination de
24 quelqu'un pour savoir ou demander si bien n'était pas au courant, avait
25 connaissance de la moindre chose qui aurait pu empêcher la nomination de
26 cette personne. C'était les gens sur le terrain qui savaient quelle était
27 la valeur de l'arme de l'autre et il était très rare de voir quelqu'un se
28 présenter pour dire qu'il disposait d'informations discordantes. Si cela se
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1 produisait, si c'était le cas, c'était à mettre sur le compte du manque
2 d'organisation du système.
3 Donc je suis bien d'accord pour dire que cela aurait dû suivre une
4 autre voie mais les choses passaient directement par M. Stojic. Il allait
5 vers lui et ensuite ce dernier s'adressait à l'état-major pour demander si
6 ce dernier avait la moindre remarque négative à formuler concernant la
7 personne dont il s'agissait.
8 Je pourrais résumer en disant que nous n'avions absolument aucune
9 politique de ressources humaines que ce soit. Nous nous appuyons sur des
10 informations, des opinions qui étaient émises à l'occasion de ces
11 différentes propositions, dans une très large mesure.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Je voudrais que nous présentions encore quelques documents qui ont
14 trait au même sujet, et nous reviendrons encore un peu en arrière par
15 rapport à ces mêmes questions que vous avez posées.
16 Q. Alors je voudrais maintenant que vous passiez au document 2D 037, 2D
17 0307, qui montre encore une fois la façon dont on travaillait sur ces
18 questions, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors, Monsieur Praljak, vous avez bien répondu à la question, de M. le
21 Président, pour ce qui concernait la façon dont ces choses étaient
22 organisées en pratique. Mais nous avons ainsi souvent débattu dans ce
23 prétoire de ces questions, car l'article 34 du décret portant organisation
24 des forces armées disposait de la façon et notamment de la question de
25 savoir qui procédait aux nominations au sein des forces armées, donc qui
26 était nommé par Mate Boban, qui était nommé par Bruno Stojic et ainsi de
27 suite.
28 Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur Praljak, pour
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1 dire que la méthode que nous avons ici sous les yeux n'est nulle part
2 disposée par quelques textes que ce soit, et qu'elle procède simplement de
3 la façon de procéder des gens en pratique, tout à fait concrètement parce
4 que cela s'est avéré la meilleure façon de procéder ?
5 R. Maître Nozica, mais dans les armées organisées auxquelles se
6 réfère souvent M. le Président, il existe une procédure pour chaque soldat
7 ou il y a un suivi dès le début. Il y a un dossier dans lequel on consigne
8 tout ce que l'on connaît sur cet homme; est-ce qu'il n'a jamais été ivre ?
9 Est-ce qu'il n'a jamais été à l'origine de désordre, il a des entretiens
10 avec des psychologues ? Tout un chacun est obligé d'en passer par là, donc
11 on tient compte du courage, de la capacité à se débrouiller, on essaie
12 d'évaluer tout cela. On fait une véritable série de petites études sur
13 chaque individu, et c'est ensuite sur la base de cela que l'avancement est
14 possible dans le cadre de la carrière de chaque homme.
15 En Bosnie-Herzégovine, il n'y avait rien de tel, la situation était
16 un tout petit peu meilleure au sein de l'armée croate, car il y avait un
17 peu plus de psychologues et on pouvait dans une certaine mesure procéder à
18 ce type d'organisation. Mais en Bosnie-Herzégovine, il n'y avait rien de
19 tel. Donc ce qui était le plus pertinent, c'était le comportement au
20 combat. La question de savoir, si quelqu'un s'était distingué par son
21 courage. Ensuite seulement, on pouvait voir si la personne en question
22 était aussi compétente. Ce qu'on pouvait simplement supposer, c'était que
23 si quelqu'un était courageux et capable de prendre un certain nombre de
24 décisions à sa charge, on pouvait ensuite se poser les questions suivantes,
25 et c'est sur cette base-là que ces compagnons d'arme ou les personnes qui
26 le connaissaient au sein de la municipalité pouvaient proposer sa
27 nomination. Ce n'est qu'à travers l'accomplissement de ces fonctions que
28 l'on pouvait donc se faire une idée de la valeur réelle d'un homme. Donc,
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1 par exemple, au sein du Bataillon de Kupres, on a vu ce commandant qui a
2 demandé la mise à pied d'un homme suite à l'observation qu'il avait pu
3 faire sur le terrain, et cela ne ressemble à aucune politique de ressource
4 humaine au sens strict du terme.
5 Q. Alors en guise de suivi à la question de M. le Président, et je vous
6 demande de vous référer à l'écran, nous allons voir trois documents afin
7 d'éclaircir la façon dont on procédait.
8 Tout d'abord, un document que nous avons déjà vu, le P 02523. Il va
9 s'afficher à l'écran. Voilà, je peux voir ici ce qui correspond à la
10 question de M. le Juge Antonetti. Nous avons ici une proposition émanant du
11 commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-ouest, qui est
12 remise directement à l'état-major. Alors ce que je veux dire c'est qu'il y
13 avait ici différentes façons de proposées, des façons diverses et qui
14 n'avaient pas de règle unique, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, on passait par une voix ou par une autre.
16 Q. Alors document suivant, on voit que cela émane de M. Siljeg, le P
17 00620. On va juste attendre qu'il s'affiche à l'écran. Il nous montre ce
18 qui est encore une troisième façon de remettre ce type de proposition, et
19 là, on voit que s'est émis mis à la fois, s'est remis à la fois à l'état-
20 major et au département de la Défense, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Le dernier, c'est le P 00616 que nous avons déjà vu. Mais je pense que
23 ce n'est pas la peine de l'afficher à nouveau, quiconque souhaite vérifier,
24 peut s'y référer.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le document dont nous venons de
26 parler porte la signature du général Petkovic, qui se trouve en bas. Donc
27 est-ce que cela veut dire que le chef d'état-major a déjà donné son accord
28 et que la signature, enfin le processus de signature doit se poursuivre et
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1 aller jusqu'au département de la Défense ? Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Juge Trechsel.
5 Q. Alors juste en guise de rappel, il s'agit de tâche dont M. Stojic avait
6 la compétence conformément à l'article 34 du décret portant organisation
7 des forces armées.
8 Alors, Monsieur Praljak, nous passons maintenant à un autre sujet que l'on
9 pourrait intituler de façon générale, les messages de félicitation. Alors
10 vous avez été interrogé à ce sujet au cours de l'interrogatoire principal.
11 A cause d'un des documents qui est signé par M. Stojic, je souhaiterais
12 éclaircir un certain nombre d'aspects. Alors des propositions, alors des
13 documents qui adressent des félicitations à des soldats émanent également
14 de vous, mais on a mis au compte -- sur le compte de M. Stojic dans l'acte
15 d'accusation, et ce, au paragraphe 2N, certains éléments qui ont trait à
16 cela. Pour vous, ça correspond au paragraphe 17.3N, on vous a reproché
17 d'avoir félicité des individus qui auraient commis des infractions au
18 pénal. C'est pourquoi nous allons examiner tout d'abord, le document P
19 05303. P 5303, l'avez-vous trouvé Monsieur Praljak ?
20 R. Oui.
21 Q. Alors il s'agit d'une pièce à conviction et d'un message de
22 félicitation, citation. Alors on va essayer de se rappeler ce qui s'est
23 passé à cette date du 23 septembre 1993. Ce que nous voyons ici dans ce
24 document, c'est que Bruno Stojic adresse ses félicitations pour l'adresse
25 dont il a fait preuve au combat et le courage dont il a fait preuve
26 également, à Rastani et à la centrale hydroélectrique de Mostar, il adresse
27 donc ces félicitations au Bataillon des Condamnés avec à sa tête, le
28 commandant Tuta. Donc il félicite également pour la conduire, la bonne
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1 conduite des opérations, le commandant district militaire, Milenko Lasic,
2 ainsi que pour leur contribution à la libération de Rastani 3.
3 Alors, Monsieur Praljak, nous avons vu que M. Stojic n'est jamais de fait
4 devenu ministre de la Défense, c'est ce pour quoi on insiste sur la
5 dénomination de chef du département de la Défense. Alors est-ce que M.
6 Stojic en tant que chef du département de la Défense avait éventuellement
7 la possibilité à titre exceptionnel d'adresser des messages de félicitation
8 lorsque cela était particulièrement important, peut-être nécessaire à des
9 membres du HVO ?
10 R. Il me semble que le chef du département de la Défense avait le droit de
11 faire cela, c'est ainsi que je le perçois. Il avait le droit d'adresses ses
12 félicitations aux unités.
13 Q. Monsieur Praljak, je voudrais que vous passiez au document suivant à
14 titre de rappel, de ce qui s'est passé juste avant cette date du 23
15 septembre. Je vous demande tout cela, parce que les combats autour de
16 Rastani, comme vous le savez sans doute, ont eu lieu à deux reprises, en
17 août et en septembre. Puisque ces félicitations sont liées aux événements
18 de septembre, je voudrais que vous vous reportiez au document 2D 00338.
19 R. Maître Nozica, je suis au courant de ce qui s'est passé dans ces
20 collines et dans ces montagnes. Je me suis personnellement battu au côté de
21 ces hommes. C'était une attaque particulièrement intense lancée par l'ABiH,
22 ils pensaient que ce serait le coup final de leur offensive, et dans les
23 conditions qui prévalaient de notre côté les combats étaient
24 particulièrement difficiles, il y a eu beaucoup de morts. Par conséquent,
25 je ne suis pas au courant, parce que je suis cela depuis un bureau, j'étais
26 présent sur place avec eux dans ces montagnes, donc je sais à quoi cela
27 ressemblait.
28 Q. Alors puisque dans le document précédent, Monsieur Praljak, on parle
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1 également de Rastani ?
2 R. Oui, je connais aussi la situation pour Rastani, j'ai émis des ordres
3 pour libérer Rastani.
4 Q. Donc, dans le document 2D 00338, nous avons donc un rapport qui est
5 signé par M. Ciro Grubisic, et à la fin de la première phrase, il est dit,
6 je cite : "Rastani est à présent sous le contrôle du MOS." N'est-ce pas
7 c'était le 21 septembre 1993 ?
8 R. Exact.
9 Q. Ultérieurement le HVO a repris Rastani, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, Monsieur Praljak, je voudrais juste revenir là-dessus sur un
12 moment puisque vous en avez parlé, et ensuite nous allons revenir aux
13 questions de l'IPD et du SIS et autres sujets que vous avez abordés. Mais
14 je voudrais juste vous demander - puisque j'ai déjà eu l'occasion de
15 montrer ce document dans le prétoire, je l'ai présenté au Témoin Veso Vegar
16 - je voudrais vous demander si vous pourriez nous dire quelles étaient les
17 fonctions qui étaient accomplies par M. Ciro Grubisic à l'état-major à ce
18 moment-là. Parce qu'il est écrit ici :
19 "Etat-major, HVO, poste de commandement avancé, PU PD HVO."
20 Puisque vous, vous étiez commandant de l'état-major à ce moment-là,
21 est-ce que vous pourriez éclaircir cela ?
22 R. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quand -- si c'est arrivé. Je ne
23 sais pas pour quelle raison. J'ignore cela. Je ne me souviens pas qu'il ait
24 été à la tête de la direction de l'administration politique pour le HVO,
25 peut-être qu'il y était, peut-être que non. Mais précisément en raison de
26 ces activités de combat, je n'étais pas au courant de cela.
27 Q. Donc on peut supposer qu'il aurait été nommé mais vous n'aviez pas reçu
28 d'information à ce sujet, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est possible mais je n'en ai pas la moindre idée.
2 Q. Très bien.
3 R. Mais afin qu'il puisse entrer à l'état-major j'ai dû en être informé
4 par quelqu'un. Je devais donner mon approbation.
5 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : l'échange est trop rapide pour
6 pouvoir être suivi dans de bonne condition.
7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je
8 dois vous faire part de la demande des interprètes à nouveau. Merci de
9 ralentir le rythme et faire une pause entre les questions et les réponses.
10 Merci d'avance.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je porte de l'importance aux mots
12 qui sont utilisés dans les documents militaires, parce qu'un mot peut
13 symboliser beaucoup de choses. Là, vous voyez concernant Rastani, on dit
14 que Rastani est maintenant sous le contrôle du MOS. Vous le savez mieux que
15 quiconque, l'Etat à l'époque c'était la République de Bosnie-Herzégovine,
16 donc l'armée, qui contrôle ça, aurait dû avoir comme appellation l'ABiH.
17 Or, on parle du MOS et ça émane de votre propre camp; est-ce que par
18 l'emploi du mot "MOS" vous vouliez signifier que vous ne les reconnaissiez
19 pas comme armée de la République de Bosnie-Herzégovine, mais comme une
20 composante au même titre que le HVO ? Est-ce qu'en définitive, l'usage du
21 mot "MOS" voulait bien caractériser une situation particulière qui
22 correspondait au fait que selon les thèses de M. Izetbegovic on voulait un
23 Etat islamique appuyé par une armée qui n'était pas l'ABiH au sens large
24 qui aurait dû avoir les trois composantes serbes, croates, et musulmanes,
25 mais uniquement avec des soldats musulmans, d'où utilisation du mot "MOS" ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Cela ne pouvait plus être l'ABiH,
27 elle ne pouvait plus porter cette appellation-là. Il s'agissait
28 exclusivement d'une armée musulmane dans cette zone avec des opérations
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1 exclusivement de nature offensive, et cela, uniquement aux fins de
2 conquérir des territoires qui avaient été peuplés majoritairement par des
3 Croates et afin de créer un Etat qui n'avait plus rien à voir avec ceux
4 pourquoi nous nous étions battus au cours des deux années précédentes ou
5 deux ans plus tôt. Il est exact que, même si dans certains documents j'ai
6 utilisé le terme de "ABiH," je n'avais par ailleurs rien contre le fait
7 qu'on les désigne comme le MOS car c'était ce qu'ils étaient, les forces
8 armées musulmanes avec -- poursuivant des objectifs militaires offensifs,
9 car c'est bien ce qu'ils étaient, ils n'y avaient plus aucun rapport avec
10 l'ABiH.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica, puis-je rajouter
12 quelque chose ? Est-ce qu'on peut l'interpréter dans le sens contraire, à
13 savoir qu'à chaque fois qu'on parle de l'ABiH, on ne se réfère pas à un
14 instrument d'islamisation mais plutôt à l'armée de la Bosnie-Herzégovine ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, comme vous avez pu
16 le voir, nous avions espéré que l'ABiH et le HVO puissent exister --
17 pourraient exister conjointement en tant que forces armées de la Bosnie-
18 Herzégovine. Mais à partir du printemps 1993, cela n'était pas le cas, à
19 partir de ces très nombreuses attaques lancées contre Travnik, Konjic, et
20 ainsi de suite. Ce que nous n'avions espéré pouvoir être le cas qui n'était
21 pas le cas, nous avons continué à l'espérer alors que c'était clairement
22 l'inverse, nous avons essayé de trouver des solutions et pourtant les
23 choses étaient parfaitement limpides. Ils attaquaient, comme vous pouvez le
24 voir ici, et leur objectif était d'atteindre les frontières occidentales de
25 la Bosnie-Herzégovine, en suivant la Neretva, et élargir leur territoire,
26 et leur objectif politique était de conclure un accord avec les Serbes sans
27 que les Croates soient perdants. Au mieux, ou éventuellement, ils nous
28 auraient laissé la possibilité de rester en Herzégovine occidentale. Cela
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1 M. Izetbegovic en avait fait état à quelques reprises. Mais tout le reste
2 était censé leur appartenir à part ce qui avait été pris par les Serbes dont
3 ils ne pouvaient rien reprendre. Donc tous ces armées, toutes ces forces
4 armées auraient dû être tournées vers Srebrenica, Gorazde, consacrées à la
5 libération de Sarajevo, mais en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils attaquent
6 le HVO. C'est pourquoi c'est le MOS que l'on a ici et non pas l'ABiH.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, vous avez dit qu'à
8 partir du printemps 1993, qu'ils étaient présentés comme étant l'ABiH,
9 étaient principalement le MOS. Donc en septembre cette différence dans le
10 terme employé n'a plus beaucoup de pertinence puisqu'il y a d'un côté le
11 HVO et de l'autre côté le MOS.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Prenez, par exemple, l'ABiH présente à Tuzla,
13 là, on pouvait encore utiliser l'appellation l'ABiH pour ces effectifs-là.
14 Mais cette partie-ci, cette opération allant de mars 1993 à Konjic quand
15 ils se mettent à nettoyer Konjic sans aucune raison militaire, et cela ne
16 se passe pas sous l'optique de préservation de la Bosnie-Herzégovine. Il
17 n'y a pas de raison que le HVO se trouve à Konjic là sur ce plan-là. Mais
18 c'est une autre politique maintenant on ne vise plus la Bosnie-Herzégovine,
19 on créé un Etat islamique. Tuzla c'était autre chose, Tuzla ne s'était pas
20 rangé de ce côté-là et puis vous avez aussi la partie de la Posavina --
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voulais juste peut-être vous
22 suggérer que ceci pouvait peut-être aussi s'appliquer à la Posavina mais
23 vous avez répondu à ma question avant même que je vous la pose. Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'aurais une question de suivi à
25 vous poser mais à la seule question si vous avez lu le jugement Kordic dans
26 votre langue. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous poser la
27 question. Mais vous avez lu le jugement Kordic, je vais vous poser la
28 question.
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1 Vous ne l'avez pas lu.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne l'ai pas lu.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Maître Nozica.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Praljak, vous venez d'expliquer pourquoi vous estimez que ces
6 parties-là de l'ABiH pouvaient être qualifiées de MOS. Mais nous sommes
7 d'accord qu'officiellement ils étaient l'ABiH ?
8 R. Oui, officiellement, oui, c'est vrai.
9 Q. Monsieur Praljak, vous vous en souviendrez probablement. Nous avons eu
10 ici en tant que témoin, Sejid Efendija Smajkic, le mufti d'Herzégovine.
11 R. Oui, je m'en souviens.
12 Q. Je voudrais juste attendre le compte rendu d'audience. Donc le mufti
13 d'Herzégovine, Sejid Efendija Smajkic. Nous l'aurons peut-être d'ores et
14 déjà dans le compte rendu d'audience; sinon, nous le corrigerons pendant la
15 pause.
16 Monsieur Praljak, vous souviendrez peut-être que je lui ai soumis un
17 document et pendant la pause nous retrouverons la cote de ce document. Un
18 document où c'est lui qui nomme des hommes dans le MOS. C'est lui qui se
19 sert de l'appellation M-O-S, Forces armées musulmanes.
20 R. Oui. Mais, Madame Nozica, en plus de l'ABiH il y avait des unités à
21 part qui s'appelaient des M-O-S et il y a eu un nombre considérable de ces
22 unités-là. C'était une armée parallèle de l'ABiH.
23 Q. J'attends que l'on transcrive votre réponse. Est-ce que d'après ce que
24 vous en savez, est-ce qu'elles ont été versées dans l'ABiH par la suite,
25 incorporées ou elles sont restées à part pendant tout le temps ?
26 R. Ecoutez, c'était une sélection spécifique et spéciale. On faisait
27 attention à l'appartenance religieuse. Seul un vrai Musulman pouvait se
28 retrouver dans le M-O-S, donc on procédait à des vérifications spéciales de
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1 ces gens qui allaient atterrir dans le MOS mais tout comme les
2 Moudjahidines et tout le reste, tout cela s'est retrouvé être à la fin
3 l'ABiH.
4 Q. Très bien. Nous reprendrons maintenant --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, Me Nozica vient de parler des
6 nominations faites par le Grand Mufti dans les Unités musulmanes de l'ABiH.
7 Vous le savez mieux que quiconque les Unités musulmanes avaient un imam qui
8 était nommé par le Grand Mufti. Je fais un parallèle avec le HVO. Comme
9 vous, vous étiez le commandant du HVO, est-ce que, dans les unités
10 importantes -- les brigades importantes du HVO, est-ce que vous aviez de
11 prêtres ou des religieux catholiques, et si oui, qui les nommaient ? Vous,
12 ou le cardinal ou l'évêque de Mostar ou de Sarajevo ou de Zagreb ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avions rien de tout cela. Dans
14 l'armée croate, plus tard donc dans un deuxième temps, il y a eu des
15 nominations et il y a eu l'aumônier de l'armée croate. Mais il n'y avait
16 pas que le catholique qui travaillait dans le bureau religieux de l'armée
17 croate. Il y avait aussi le chef religieux musulman, et cetera. Donc de
18 toute façon ça s'est produit plus tard mais au sein du HVO, il n'y avait
19 rien du tout, pas de prêtre dans les brigades du tout.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc dans l'armée croate, il y avait des
21 aumôniers catholiques, voire des imams quand il y avait des Musulmans mais
22 au niveau du HVO, il n'y avait aucun représentant des grandes religions ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y avait pas de
24 l'ABiH dans l'armée croate, mais à la fin, il y a eu un bureau religieux
25 militaire où toutes les confessions figuraient dont les représentants qui
26 étaient dans les effectifs de l'armée croate. Donc c'est l'armée croate
27 mais on faisait attention à ce que pour ce qui est de la nourriture prévue
28 pour les Musulmans, et bien que cela respecte les règles islamiques, et la
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1 vie religieuse confessionnelle, c'était tout comme cela existe dans toutes
2 les armées du monde, il y avait la confession, et cetera.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : en tant que ministre adjoint de
4 la Défense en République de Croatie, puis après soldat du terrain, puis
5 commandant du HVO, quand vous avez appris qu'il y avait des imams dans les
6 Unités combattantes de l'ABiH ? Quel a été pour vous l'exploitation
7 politique que vous faisiez de cette information ? Qu'est-ce que ça
8 signifiait que de mettre des imams dans les Unités musulmanes ? D'ailleurs,
9 est-ce que, dans l'ex-Yougoslavie dans la JNA, est-ce qu'il y avait des
10 imams ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, dans l'ex-armée yougoslave, l'armée
12 populaire yougoslave, il ne devait y avoir aucun contact entre l'armée,
13 l'Etat et surtout pas avec l'armée entre la religion et l'Etat qui se
14 trouvait être l'armée. Donc comment faisions-nous ? Nous voyons qu'il y
15 avait une islamisation importante de l'ABiH. Mais c'est incroyable que
16 personne ne réagisse. Ces gens, tout d'abord de manière tout à fait
17 publique, ils utilisaient la salutation "Allahu Akbar," donc la salutation
18 au Grand Allah, toutes les unités, et c'était leur cri de guerre lorsqu'ils
19 partaient combattre.
20 Quant aux hommes tués donc sur le champ de bataille dans l'ABiH, on
21 les qualifie de shehid encore aujourd'hui et shehid se sont des combattants
22 qui ont donné leur vie pour l'islam. Officiellement, dans la politique de
23 Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, ce sont des cimetières de shehid, ce sont
24 des shehid et c'est ainsi qu'on en parle et même s'ils ont donné leurs vies
25 pour une Bosnie-Herzégovine séculaire. Ce sont des combattants religieux,
26 hélas, c'est ainsi qu'on les appelle aujourd'hui. Moi, je ne pense pas ce
27 soit normal même si tout le monde semble considérer cela normal.
28 On n'appelle pas guerrier céleste ou du Dieu, nos combattants de notre
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1 côté. Bien entendu, vous aviez des croyants qui avaient un rosaire ou une
2 croix autour du cou même lorsqu'on célébrait la messe, on n'arrêtait pas
3 d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de la haine, qu'il
4 fallait combattre correctement et les prêtres allaient toujours dans le
5 sens de leur confession très, très correctement l'archevêque de Sarajevo
6 Puljic et l'évêque Komarica [phon] de Banja Luka, l'évêque Peric [phon] de
7 Mostar sans faire d'exception aucune. Mais ils n'avaient aucun point de
8 contact avec l'armée.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que l'on
10 peut, s'il vous plaît -- ma consœur -- je remercie ma consœur, Mme
11 Tomanovic. Elle vient de me communiquer la cote de ce document que je me
12 proposais de chercher pendant la pause.
13 Q. Donc c'est le document 1D 00473. C'est un document que j'ai cité. Je
14 pense qu'il porte également une cote 2D.
15 C'est une pièce, là encore, je ne pense pas pouvoir dire que je suis un
16 grand connaisseur de l'islam; nous n'avons pas une personnalité religieuse.
17 Nous avons quelqu'un qui exerce des fonctions un peu différentes. Je ne
18 vais pas expliquer.
19 M. Smajkic a confirmé que :
20 "C'était son document, et il dit sur la base des pouvoirs donnés par
21 l'émir principal des forces armées de Bosnie-Herzégovine, en date de tant
22 et tant, pour M. X, Y, pour l'émir donc des forces armées de Bosnie-
23 Herzégovine…"
24 La date est le 25 novembre 1992. Donc ce n'est pas l'imam au sens
25 classique du terme. Monsieur Praljak, vous savez éventuellement qu'il
26 s'agit là de l'homme qui est chargé de l'activité politique, de propagande
27 ou idéologique ?
28 R. Oui, je le sais. Il se chargeait d'exercer des fonctions qui avaient
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1 été l'activité d'information et de psychologie, mais bien sûr comme il
2 manquait d'effectifs et comme leurs hommes n'étaient pas très qualifiés. Je
3 dois dire, cependant, Maître Nozica, que l'ABiH s'islamisait sans cesse,
4 c'est également sur la base d'un sentiment religieux qu'elle combattait.
5 Elle visait à la création d'un état où l'Islam serait dominant.
6 Q. Très bien. Alors revenons à la question des félicitations.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, regardez le document. Je constate
8 qu'il y a République de Bosnie-Herzégovine, vous voyez, et en dessous,
9 communauté islamique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la
10 Communauté croate de la Bosnie-Herzégovine ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, communauté islamique, c'est une
12 association confessionnelle qui comporte l'ensemble de la hiérarchie des
13 croyants et des personnalités islamiques. Vous avez encore aujourd'hui la
14 communauté islamique de Bosnie-Herzégovine. Elle a son Ray à sa tête, M.
15 Ceric, le Ray Cilamenvu, et puis tous les échelons inférieurs. C'est une
16 organisation, et cetera, c'est la communauté des prêtres, des personnalités
17 religieuses.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas le
19 blason de la République de Bosnie, mais une étoile avec un croissant ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout simple. C'est le blason de la
21 communauté islamique, et ils placent des religieux dans leurs unités. Donc
22 c'est une islamisation omni présente, une aspiration à islamiser l'ABiH. Il
23 y a eu des régions où elle a été totale, dans le secteur de Tuzla, ce
24 n'était pas si prononcé que cela. Puis vous aviez aussi des unités qui
25 étaient exclusivement au service de la religion islamique. Vous aviez des
26 Moudjahidines qui sont venus répandre l'islam, et puis vous aviez la
27 Brigade de Jablanica. J'ai montré leur film, en fait, c'est une unité qui
28 ne combat pas pour la Bosnie-Herzégovine mais pour l'islam.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Du temps de l'ex-Yougoslavie,
2 est-ce qu'on pouvait utiliser dans des documents officiels comme celui
3 qu'on a sous les yeux, la langue arabe ? C'était une tolérance ou c'était
4 interdit, il n'y avait que le croato-serbe ou le serbo-croate ? A quel
5 moment il est apparu en Bosnie-Herzégovine l'utilisation de l'arabe,
6 puisqu'on a un texte où il y a des caractères arabes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous répondre exactement. Je
8 sais que le Coran est écrit en langue arabe, et dans les écoles coraniques,
9 pour autant que je le sache, c'est en langue arabe qu'il était enseigné et
10 que les versets étaient prononcés. Il y a des savants qui portent un nom
11 spécial, qui connaissent le Coran par cœur. Sur les documents officiels, je
12 ne le sais pas, mais dans les établissements religieux, c'était la langue
13 arabe qui était utilisée. Ça, je le sais.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Praljak, juste pour le compte rendu d'audience. Nous allons,
17 je précise que nous allons reprendre le sujet que nous avions un petit peu
18 perdu de vue, donc c'est le chapitre félicitations. Document suivant, P
19 5239; l'avez-vous trouvé ?
20 R. Oui.
21 Q. Là, nous avons une félicitation, elle vient de M. Stojic. C'est ATG,
22 Miljenko Basic, et la Brigade Mario Hrkac [phon] Cikota de Siroki Brijeg,
23 qui se voit féliciter pour avoir fait preuve de courage et de morale
24 extraordinaire dans les combats contre l'agresseur musulman, dans le
25 secteur de Vrdi. Est-ce que ce sont précisément les événements que nous
26 avons évoqués jusqu'à présent ?
27 R. Oui.
28 Q. Le document suivant, s'il vous plaît, c'est votre document, cela
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1 concerne la même période et les mêmes événements, P 5365, P 5365.
2 Est-ce que vous pourriez commenter, pour que je aille m'abstenir de
3 commenter. Je vous cite la date et je vous laisse la parole.
4 R. Tout simplement j'ai adressé à tous les combattants de la République
5 Communauté croate d'Herceg-Bosna -- la date du 24 septembre 1993. Donc je
6 les informe d'un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse connaître la
7 vérité. Donc nous avons réussi à briser l'offensive musulmane au prix de
8 sacrifices très importants et de combat très importants, et je tiens à les
9 informer du fait -- ou plutôt, je m'adresse à tous les combattants qu'il
10 s'agisse de Posavina, de Tomislavgrad ou de Bihac, donc je les informe du
11 fait que les forces musulmanes n'ont pas pu opérer une percée à Vrdi,
12 qu'ils ne sont pas passés dans la vallée de la Neretva et que nous sommes
13 parvenus à les arrêter.
14 Je les encourage là, parce que nous nous sommes trouvés dans une
15 meilleure position après cela, même si les attaques ont continué.
16 Q. Oui, d'un point de vue objectif, il y a très peu de félicitation.
17 Enfin, je vais vous poser une question au sujet de Rastani et de ces
18 combats. Le HVO, il se trouvait dans quelle position à partir du moment où
19 l'ABiH s'est emparée de Rastani ? D'un point de vue stratégique, quelle
20 était l'importance de Rastani ? Quelle en a été l'importance pour le HVO, à
21 ce moment-là, et quelle est importance des actions qui portent donc sur la
22 reconquête de Rastani ?
23 R. Mais nous avons déjà examiné la carte. Rastani c'est la rive droite de
24 la Neretva, c'est l'entrée nord de Mostar. Avec une éventuelle perte de
25 Vrdi, il n'était plus possible de défendre Mostar ou si on venait à perdre
26 Hum. Donc la situation était assez difficile si le commandant du Grand
27 état-major a pris part au combat, et je l'ai fait, cela montre que la
28 situation n'était pas très simple. Ça contredit les idées des généraux
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1 installés dans leur bureau au chaud, loin des combats.
2 Q. Je vais reprendre le document suivant, s'il vous plaît, 2D 01028. Là
3 encore, on pourrait dire que c'est une situation qui revêt une importance
4 toute particulière, 2D 01028, s'il vous plaît. Donc la situation est
5 particulièrement difficile et importante. Je parle des événements qui
6 concernent Jajce. M. Bruno Stojic, 27 octobre 1992, envoie un télégramme
7 pour faire preuve de son soutien et de ses encouragements. Il dit :
8 "Nous tenons à vous remercier, à vous féliciter d'avoir fait preuve d'un
9 courage extraordinaire. Nous sommes convaincus que vous alliez pouvoir
10 endurer tout l'enfer qui vous a été imposé par les Chetniks pour des
11 raisons connues, à savoir vu les événements de Novi Travnik et de Bosnie
12 centrale, et nous n'avons pas eu la possibilité de vous faire parvenir les
13 ressources et les moyens nécessaires, mais à présent, les obstacles ayant
14 été écarté nous vous adressons l'aide sur le plan des effectifs, des moyens
15 techniques médicaux ainsi qu'en d'autres formes en espérant que tout cela
16 vous parviendra rapidement. Encore une fois, nous nous félicitons de votre
17 combat héroïque.
18 Monsieur Praljak, nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises,
19 mais ce sont des combats contre l'armée de la République serbe menés de
20 concert entre le HVO et l'ABiH ?
21 R. Plutôt le HVO que l'ABiH, c'est exact. M. Stojic a raison. Il est le
22 chef du département de la Défense et pour autant que je sache, il est bien
23 placé pour féliciter, pour donner son soutien. Je ne vois rien
24 d'extraordinaire à ce document. Rien d'inhabituel.
25 Q. Monsieur Praljak, pendant l'interrogatoire principal, vous avez eu
26 l'occasion précisément de parler de cette aide qui était partie pour Jajce,
27 et vous avez dit également que M. Stojic a pris part à ces activités. Nous
28 avons à l'appui le rapport de M. Ante Prkacin, nous n'allons pas l'examiner
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1 maintenant, mais je citerais juste le 3D 00484, donc je cite uniquement la
2 cote du document.
3 Pour autant que vous le sachiez, M. Stojic parle-t-il là précisément de
4 cette aide-là qui était partie pour Jajce ?
5 R. Oui. Malheureusement, c'était le première signe clair nous permettant
6 de comprendre une attitude différente de l'ABiH ou de certains de ces
7 commandants sur leur véritable aspiration ou objectif en Bosnie centrale.
8 Q. Très bien. Alors prenons maintenant le classeur rose, j'y ai ajouté
9 quelques documents, si j'avais su -- si j'avais connu cette idée de
10 répartir les documents par thème, l'idée de M. Stringer je l'aurais peut-
11 être fait plus tôt. P 00670 à présent, s'il vous plaît, juste pour
12 enchaîner sur le sujet de Jajce. Vous pouvez l'examiner ?
13 R. Oui, je l'ai vu.
14 Q. C'est le document que vous signez ainsi que M. Bruno Stojic. Vous êtes
15 tous les deux les signataires. Le 29 octobre 1992 est la date qui figure en
16 haut à gauche et le document précédent est un document du 27 octobre. Ce
17 document reflète ces efforts déployés afin de faire parvenir l'aide à
18 Jajce, et l'on lit :
19 "Ce matin, je me suis mis d'accord pour que les représentants du HVO et du
20 SDA partent ensemble avec les Unités du HVO et les Unités de la Défense
21 territoriale afin d'apporter une solution aux problèmes qui se sont posées
22 et il convient de laisser passer notre groupe vers Jajce."
23 Monsieur Praljak, qu'est-il advenu de cette aide qui donc se dirige vers
24 Jajce et dont parle M. Stojic dans le document précédent, et là vous en
25 parlez avec M. Stojic dans ce document ?
26 R. Vous avez ça dans le rapport de M. Prkacin. Après plusieurs journées de
27 mauvais expériences ou mauvais traitements, ils ont dû rebrousser chemin.
28 Même si j'y suis allé, Prkacin y est allé, et ils disent très clairement
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1 que les forces sur le terrain et les commandants de l'ABiH ont empêché le
2 passage de ces forces, malgré tous les accords, les appels téléphoniques
3 vers Sarajevo, pour qu'on aide Jajce, et d'un point de vue militaire, on a
4 du mal à comprendre cela, c'est impensable. D'après ce qu'ils disaient à
5 l'époque officiellement et de la manière dont nous comprenions notre combat
6 conjoint, on a du mal à voir ce qui est advenu de ces gens. Ils étaient
7 partis combattre l'armée de Republika Srpska.
8 Q. Monsieur Praljak, je pense que nous n'aurons le temps que de présenter
9 deux documents avant la pause donc nous avons un document que vous co-
10 signez P 5266.
11 R. Oui, j'ai ce document.
12 Q. Encore une fois, les interprètes me demande de répéter. P 05266. Je
13 vous laisse nous parler de cette félicitation si vous vous en souvenez, il
14 y a vous, M. Stojic, mais il n'a pas de signature, donc vous êtes je pense
15 le mieux placé pour nous en parler ?
16 R. De manière tout à fait simple, Maître Nozica. Il n'y a pas de signature
17 de ma part, donc véritablement je ne sais pas si nous l'avons signé ou non.
18 Il n'y a pas de signature. Il est parti -- je ne sais pas s'il est parti
19 par voie électronique pour qu'il n'y ait pas de signature. Mais il n'y a de
20 raison de ne pas féliciter. Peut-être que j'ai reçu un rapport. Peut-être
21 que vous trouverez ma signature sur un autre document.
22 C'est vrai que je ne me penchais pas en félicitations. Ce n'est pas quelque
23 chose qui m'est propre, il en a certainement sans doute mérité, mais j'ai
24 du mal à prononcer des félicitations. En plus, je pense que les rapports
25 doivent être précis et qu'il faut être précis lorsqu'on dit. Oralement, je
26 le faisais. Verbalement, donc des : t'as bien, t'as bien fait, ou t'es bon.
27 Mais, vous savez, dans l'époque socialiste, communiste, il y avait trop,
28 trop de félicitations. Donc ça me gênait. Je n'aimais pas ça. Mais il n'y
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1 avait pas de raison si quelqu'un s'est bien conduit il n'y a pas de raison
2 de ne pas le féliciter.
3 Q. Oui, Monsieur Praljak, vous l'avez déjà dit pendant l'interrogatoire
4 principal. Je ne me souviens pas d'avoir rédigé ne serait-ce qu'un seul
5 document portant félicitations ou mentions. Mais peut-être que ce n'est pas
6 une vertu. Peut-être qu'il faut féliciter les gens lorsqu'il y a lieu.
7 Le document suivant, P 3937. Alors voyons dans quelle situation ont
8 prononcé ces félicitations et quelle était leur fréquence. P 3937. Alors
9 voilà un autre courrier de félicitations.
10 Est-ce que vous vous souvenez de cet événement, pour quelle raison,
11 pourquoi ça s'est-il passé le 4 août 1993, M. Stojic pour les raisons de
12 courage extrême félicite la Brigade Kralj Tomislav, avec M. Glasnovic à sa
13 tête, puis la Brigade Hrvoje Vukcic-Hrvatinic originaire de Jajce, et ce
14 Bataillon de Kupres ?
15 R. Oui, je sais, je le sais. Il y a eu les combats non loin de
16 Vakuf, et pour être tout à fait sincère, ils ont mérité cela, notamment
17 Glasnovic. Mais une fois de plus, M. Stojic a estimé qu'il fallait les
18 féliciter. C'est une belle chose qu'il ait fait. Mais, moi, pour des
19 raisons qui sont les miennes, non, mais il est certain que ces gens qui se
20 sont battus début août là-bas il fallait les féliciter. Mais, moi, j'étais
21 tous les jours avec eux, je les encourageais d'une façon autre. Alors que
22 voulez-vous que j'aille encore leur écrire comme louange. Non, ça je
23 n'avais pas envie.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que c'est l'heure
25 de la pause, et je pourrais passer à un autre thème, et peut-être serait-il
26 bon de faire la pause maintenant. Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes, nous reprendrons dans
28 20 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Maître Alaburic, vous
4 avez demandé la parole.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que
6 notre confrère, M. Stringer, nous a dit aujourd'hui qu'il n'avait rien
7 contre le fait de voir le général Praljak se pencher sur des documents, que
8 les autres défenses ont préparé pour les contre-interrogatoires respectifs
9 de celle-ci. Il me semble qu'il serait fort utile que chaque témoin ait
10 connaissance des documents dont il serait question pour ne pas perdre de
11 temps. En termes simples, pour ce qui est de la lecture du document ou
12 prise de connaissance avec le document, je vous demanderais l'autorisation
13 pour ce qui est de la pause suivante de m'autoriser à préparer ma
14 documentation et la remettre au général Praljak afin que dans la soirée et
15 demain matin il puisse lire le plus possible nos documents à nous. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues sur la question.
17 L'INTERPRÈTE : le micro est branché. Votre micro, Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, si Me
20 Kovacic ne voit aucun inconvénient, la Chambre ne voit en ce qui la
21 concerne aucun inconvénient à ce que Me Alaburic remette à M. Praljak les
22 documents qu'elle compte utiliser lors de son contre-interrogatoire ce qui
23 permettra à M. Praljak en fin de soirée et dans la nuit de regarder cela.
24 Bien. Donc voilà.
25 Maître Nozica.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Nous allons passer à un thème nouveau. Le premier document pour ce thème
28 est sous pli scellé et j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel pour
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1 cette raison.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Alors, Monsieur Praljak, nous allons brièvement parler du document, le
11 P 3026. C'est le suivant dans le classeur. On vous a déjà interrogé à ce
12 sujet. Il s'agit du courrier de M. Siljeg où il se réfère à un ordre
13 portant mobilisation. La date est celle du 30 juin. Mon collègue, Me
14 Karnavas, vous a interrogé à ce sujet, et ça nous servira d'introduction
15 pour en parler d'un autre document qui est un autre document dont nous
16 avons aussi parlé, le 3038. Alors il s'agit du 3038, c'est bon.
17 Alors vous avez longuement commenté ce document. Pour finir, je voudrais
18 juste une observation au sujet dudit document. On voit à qui cela a été
19 communiqué, à la fin. Alors il n'est pas contesté le fait que ce document
20 n'a pas du tout été communiqué ni à M. Siljeg ni aux autres zones
21 opérationnelles, n'est-ce pas ?
22 R. Non, ça n'a pas été fait. C'est tout à fait exact.
23 Q. Bien. Alors Monsieur Praljak, je vais entamer un autre sujet. Alors je
24 vais la qualifier d'assistance à l'ABiH, et le tout premier document que je
25 voudrais vous montrer est une grande transcription, mais je vais vous
26 parler d'une phrase que vous avez déjà eue l'occasion de voir. Il sera plus
27 facile pour vous de ne pas feuiller tout le compte rendu. On vous le
28 montrera en affichage électronique. Il s'agit d'un PV de réunion, et je
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1 m'excuse, il s'agit du P 00336.
2 Il s'agit d'une transcription, Messieurs les Juges, qui n'est pas
3 dans le classeur mais qui est fournie à part. comme M. le Juge Antonetti a
4 interrogé M. Praljak au sujet de cette transcription, je me propose de lui
5 montrer la page 50, au sujet de laquelle on a posé des questions à M.
6 Praljak, et ça me servira d'introduction pour ce qui est des documents
7 suivants.
8 Alors on voit qu'il s'agit d'une réunion où M. Izetbegovic est
9 présent. Il discute avec M. Tudjman, le 21 juillet 1992, retenons bien la
10 date.
11 Je vous renvoie maintenant à la page 50, la version traduite c'est la
12 page 50, et la version croate ce serait le ERN, je crois qu'on l'a, oui,
13 bravo. Alors en version croate, je vous renvoie vers la partie de la
14 question qui a fait l'objet de question de M. Antonetti. C'est M.
15 Izetbegovic qui parle et qui dit :
16 "Disons, en Bosnie centrale à présent, le HVO essaie de s'emparer du
17 pouvoir dans les parties où les Croates constituent disons 20 à 30 % de la
18 population."
19 Puis dans le passage suivant on dit aussi :
20 "Disons aussi qu'il pourrait à présent le faire parce qu'elle
21 pourrait le faire, parce que cette population est armée vu qu'elle a reçu
22 de l'aide de Croatie, alors que nous, nous n'avons que des fusils, or, eux,
23 ils ont des mitrailleuses. Ils ont des mortiers, et cetera, donc on
24 pourrait dire que la chose serait faisable."
25 Alors maintenant je vous envoie au 25 au 00577, pour voir quelles
26 sont les armes que les uns et les autres avaient à leur disposition pour
27 établir dans quelle mesure l'affirmation faite par M. Izetbegovic est exact
28 ou pas ? Si oui, dans quelle mesure ?
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1 Avez-vous trouvé ce document ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Alors je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce document,
4 c'est déjà une pièce à conviction. Alors en guise d'introduction, je dirais
5 que c'est un document de l'état-major du commandement Suprême -- ou plutôt,
6 non, c'est envoyé à l'état-major du commandement Suprême à Visoko. La date
7 est celle du 23 décembre et c'est le commandement de la zone opérationnelle
8 de Bosnie centrale, et on nous dit qu'il y a eu un accord de conclu pour ce
9 qui est du partage, des modalités du partage des MTS et des cadences pour
10 ce qui est de ce qui est fabriqué à cette usine BMT à Novi Travnik. On nous
11 indique aussi qui est-ce qui était présent à la réunion.
12 Alors en page 1, Monsieur Praljak, on a explique les cadences de
13 répartition entre le HVO et l'ABiH, et puis il est question de la période
14 courant du 27 novembre 1992 courant jusqu'au 30 décembre, et ainsi de
15 suite. Donc on voit comment la chose s'est faite, ça s'est fait de façon
16 plus ou moins équitable. Chacun avait reçu la même chose.
17 Alors je vous renvoie maintenant à la page 3, et on se penchera sur les
18 armes en possession de l'ABiH au mois de juillet, et ce, au sujet notamment
19 de cette déclaration faite par M. Izetbegovic, toujours au sujet de la
20 Bosnie centrale. Il est question d'un document, je précise qu'il s'agit de
21 la page 3, ERN 0058-7756, pour ce qui est de la version croate, on la voit.
22 Alors c'est assez petit, Monsieur Praljak, je vais vous donner
23 lecture, la date est celle du 24 juin 1992. Puis on dit :
24 "Proposition -- aperçu des MTS fournis aux QG municipaux."
25 "NVO" c'est armement et matériel militaire, n'est-ce pas, c'est
26 l'abréviation consacrée ?
27 R. En effet.
28 Q. Nous avons ici les différentes descriptions du matériel, puis on voit
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1 Sarajevo, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovaca, Visoko et les armes qui
2 ont été fournies. Alors dites-moi, Monsieur : en ce moment-ci, donc au mois
3 de juin et puis ensuite au mois de juillet, où M. Izetbegovic prend la
4 parole pour nous affirmer ce qu'il a affirmé, alors où se trouve à ce
5 moment-là, au mois de juin, l'ABiH, au niveau de ces QG municipaux, où est-
6 ce qu'elle est organisée, cet ABiH et où est-ce qu'elle est organisée le
7 HVO d'après vos souvenirs ?
8 R. A l'époque, l'armija était en train de se constituer. C'était de très
9 mauvaises unités et dans cette répartition de moyens relativement
10 importants, j'ai moi-même encouragé cette répartition fraternelle et cette
11 répartition depuis l'usine c'était 50 : 50: ce qui veut dire fraternité et
12 on a fait de façon à partager moitié, moitié. Alors voyez-vous, canon de
13 23-milimètres, il y en avait 12. Ce n'est pas rien, ce n'est pas
14 négligeable. Penchez-vous par exemple sur le nombre de mortiers et le
15 reste, je ne vais pas tout énumérer, mais ce sont des quantités
16 considérables d'armement.
17 L'armée de la Bosnie-Herzégovine, qui n'était pas encore l'ABiH, ça
18 ne s'appelait pas ainsi et ils n'étaient pas moins bien armés que le HVO.
19 Ils avaient des canons de 152-millimètres et ainsi de suite. Ce n'était pas
20 des quantités si petites que cela.
21 Q. Monsieur Praljak, on voit "Sarajevo, Travnik, Novi Travnik,
22 Vitez, Busovaca." Prenons cela, ce que je voulais dire c'est : qu'est-il
23 contesté ou pas que M. Izetbegovic est en train de parler de l'ABiH au mois
24 de juillet 1992, et il l'appelle de la sorte, donc il n'y a pas de raison
25 que nous ne l'appelions pas de la même façon. Alors à Sarajevo, il y avait
26 une ABiH, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A Travnik ?
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1 R. Oui.
2 Q. A Novi Travnik ?
3 R. Oui, partout. Vous n'avez pas énuméré tout cela c'était partout l'ABiH.
4 Q. Mais comme M. Izetbegovic disait qu'à l'époque en Bosnie centrale, il
5 n'avait que des fusils, alors quand ont dit par exemple, LMB, est-ce que ça
6 veut dire un lance-roquettes léger ?
7 R. Oui.
8 Q. MB 60, c'est un mortier de 60 ?
9 R. Oui.
10 Q. Au numéro 3, c'est un fusil mitrailleur, une mitrailleuse ?
11 R. Oui, c'est un fusil mitrailleur, c'est au numéro 4. Au numéro 3, je ne
12 vois pas trop bien.
13 Q. On dit MB-60 ?
14 R. Ce sont des mortiers de 60-milimètres.
15 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
16 Mme NOZICA : [interprétation]
17 Q. Bien. Alors dites-moi ce qu'il y a au numéro 11, je vous prie ?
18 R. C'est un obusier de 122-milimètres et ils en ont quatre, six, 10, 18,
19 19 au total.
20 Q. Monsieur Praljak, est-ce que nous pourrons dire et conclure du fait
21 que, le 21 juillet 1992 à cette réunion, M. Izetbegovic ne disait pas la
22 vérité pour ce qui est de l'armement de l'ABiH en Bosnie centrale ? On peut
23 le voir partant de ce document.
24 R. Non, il n'a pas dit la vérité. L'ABiH en Bosnie centrale était
25 certainement armée sur un pied d'égalité avec le HVO, si ce n'est pas mieux
26 que le HVO.
27 Q. Je vous renvoie maintenant au document suivant. On va garder cette
28 situation au niveau des armements de l'usine de Novi Travnik, puisque vous
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1 êtes au courant de la chose vous nous l'avez dit. Alors je vous renvoie au
2 2D 3038. 3038.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Il s'agit d'un ordre de livraison où celui qui ordonnait la République
5 de Bosnie-Herzégovine, état-major du commandement Suprême, la base
6 logistique de Visoko, la date est celle du 29 septembre 1992, et c'est M.
7 Supin Mirsad qui prend en charge le matériel en question; de quoi s'agit-il
8 ?
9 R. Il s'agit d'artillerie, parce que, jusqu'à 60 millimètres, ce n'est pas
10 de l'artillerie, mais, eux, ils demandent deux obusiers, là. Lui, il
11 demande enfin 2D 122 ils en demandent deux, puis ils demandent des mortiers
12 de 120 millimètres enfin quantité quatre, puis un canon sans recul et le
13 LRL c'est celui de l'artillerie lourde, c'est du 128 millimètres.
14 Q. Alors quand on dit : "Cupina, Mirsad, en personne, QG municipal des
15 forces armées de Mostar," est-ce que c'était censé partir vers Mostar ?
16 R. Oui, l'ABiH à Mostar.
17 Q. Penchons-nous maintenant sur le document suivant sur le même sujet. 2D
18 03039. On va voir ça tantôt. Alors il s'agit d'un bordereau de livraison à
19 l'attention de l'ABiH. La date est celle du 29 septembre 1992. Les armes
20 sont fournies aux forces armées de Mostar, 1ère Brigade de Mostar. Là, c'est
21 clair et net.
22 R. Oui.
23 Q. On énumère le matériel. Alors j'aimerais que vous m'indiquiez : quel
24 caractère ou de quel type d'arme il s'agit ici ?
25 R. Ecoutez, il y a des mortiers de 84 millimètres, 60 millimètres, on voit
26 des obus de 122 millimètres c'est pour le canon, donc on en a commandé six,
27 puis on demande des balles, et ainsi de suite. Donc ça vient de la base
28 centrale de logistique de l'ABiH à Visoko.
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1 Q. Fort bien. Un autre bordereau d'envoie qui est le 2D 3040. Nous voyons
2 ici qu'il s'agit d'un bordereau d'expédition daté du 30 septembre 1992 où
3 il est fourni deux types différents de mortier. C'est pris en charge en
4 personne par Cupina Mirsad, forces armées de Mostar, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur Praljak, dans ce prétoire on a longuement débattu au sujet de
7 la défense de M. Stojic et il y a eu des moments où vous avez montré vous-
8 même des documents qui ont porté sur l'assistance apportée à l'ABiH, et ces
9 questions-là ont porté pour l'essentiel, avec objections de la part de
10 l'Accusation, pour ce qui est de savoir si des armes envoyées disons à
11 Tuzla pouvaient aboutir à un autre endroit. Vous avez répondu qu'il n'y
12 avait aucune espèce de garantie, et qu'il ne pouvait pas y avoir de
13 garantie d'avancée. Comme c'était un sujet extrêmement important pour la
14 Défense, j'aimerais que vous vous penchiez sur le 2D 3036 à présent.
15 Monsieur Praljak, je pense que vous connaissez fort bien ce document. Ça
16 fait partie d'un document à vous. Je ne veux pas qu'il y ait de la
17 confusion dans l'esprit des Juges j'ai indiqué notre référence à nous,
18 parce que nous n'avons besoin que de cette page-ci. La date est celle du 22
19 mars 1993, c'est délibérément que je vais vous montrer maintenant des
20 documents de 1993. Je ne vais pas revenir en 1992, pour voir comment les
21 armes ont été livrées par la suite.
22 On parle de :
23 "L'état-major du commandement Suprême des forces armées de l'ABiH à
24 Sarajevo."
25 On voit qu'il s'agit du chef d'état-major, donc c'est adressé à Sefer
26 Halilovic, et c'est envoyé par le commandant, Rasim Delic, il dit :
27 "J'envoie une proposition de déchargement de MTS qui pourraient partir
28 demain de Zagreb, le total des MTS serait diminué de 25 %, qui devrait être
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1 pris par la Croatie voire à Grude."
2 Alors on dit :
3 "Les MTS pour Tuzla une fois arrivés là-bas seraient en partie
4 restitués vers Visoko pour qu'il y ait partage au sein du 3e Corps et
5 autres unités."
6 Ici, on dit comment le partage était censé être fait. Alors, Monsieur
7 Praljak, je ne vais pas vous demander si à l'époque vous le saviez, mais
8 est-ce que ce document de façon incontestable nous montre que ce sont des
9 moyens qui étaient censés être envoyés à Tuzla au mois de mars, et qui ont
10 été réaffectés au sein de l'ABiH, pour être re-balancé vers le 3e Corps ?
11 R. Madame l'Avocate, je voudrais dire une bonne foi de façon claire. Cela
12 s'est déjà présenté à plusieurs reprises.
13 Tout d'abord, l'ABiH a reçu 90 % de l'ensemble de ces armes au moins en
14 provenance de la Croatie et par l'intermédiaire du HVO et cela pendant
15 toute la durée de la guerre.
16 Deuxièmement, si à quelque moment que ce soit un convoi qui avait les
17 autorisations nécessaires traversait une frontière pour passer une ligne --
18 pour passer en territoire contrôlé par l'ABiH, ce convoi ensuite était
19 dirigé là où le commandant de l'ABiH compétent le souhaitait.
20 En fait, nous n'envoyons pas des convois comme nous le souhaitions. Nous, à
21 Zagreb, nous pouvions écrire à destination de Gorazde s'il y avait des
22 besoins qui avaient été exprimés là-bas. Mais une fois passée la ligne sous
23 le contrôle de l'ABiH, ces convois pouvaient aller là où bon leur semblait
24 à eux. Ils ont réparti ces moyens comme bon leur semblait. Ensuite il y a
25 eu des commandants qui s'en sont plaints, c'est leur problème.
26 Q. Monsieur Praljak, vous avez dit cela. Mais je voudrais simplement que
27 nous confirmions cela au moyen de quelques documents car, dans les
28 questions qui ont été posées par MM. les Juges, il me semble que cela est
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1 resté encore insuffisamment éclairci.
2 Un document suivant est de vos documents, le 3D 01870, qui nous montre cela
3 d'une façon encore plus claire. C'est un document du 1er avril 1993, émanant
4 de l'état-major de l'ABiH, "du département de Visoko," adressé à M. Sefer
5 Halilovic, et donc il est dit :
6 "En annexe, je fournis une proposition de la répartition possible des MTS,
7 arrivant à Pasalic plus précisément à Tuzla."
8 Alors, voilà, Monsieur Praljak, quelle est cette proposition de
9 répartition, nous y voyons ce qui est destiné au 1er Corps d'armée, au 4e
10 Corps d'armée, au 2e, et au 3e Corps d'armée.
11 Alors ne vous fâchez pas contre moi. Je souhaite simplement que vous
12 puissiez nous dire, une fois pour tous cela très clairement. Est-ce que
13 vous pouvez nous dire une fois encore que, d'après ce document, l'ABiH
14 possédait une répartition -- une réaffectation de ce qui était envoyé et
15 qui devait normalement arriver à Tuzla ?
16 R. Maître Nozica, avec quoi le 4e Corps d'armée de l'ABiH aurait tiré
17 contre nous à Mostar ? Il n'avait aucune industrie de l'armement. Donc même
18 si nous n'avions pas ces documents à l'appui, il suffirait de se poser
19 simplement d'une façon logique la question : avec quoi auraient-ils tiré ?
20 Alors si on regarde les RPG, on a 7 500 unités en tout, 7 500 unités avec
21 lesquelles ils ont tué au moins 500 de mes soldats.
22 Q. Monsieur Praljak, je vous prie maintenant juste de vous référer au
23 document précédent. Je voudrais que nous voyons cela est parti de Croatie
24 pour que nous établissions le lien.
25 Alors le document suivant est le 3D 0009. C'est déjà une pièce à conviction
26 et je voudrais juste que nous établissions un lien. Donc le 26 mars 1993.
27 Le ministère de la Défense à Zagreb émet un ordre pour l'envoi de moyens
28 militaires à destination des forces armées de la Bosnie-Herzégovine via la
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1 base logistique de Grude. Nous y trouvons les mêmes armes qui étaient
2 listées dans le document 3D 1870.
3 R. Oui, c'est bien cela donc il s'agit donc des RPG-7 en quantité de 75 et
4 des mines pour -- c'est mêmes RPG-7, au nombre de
5 7 600 unités.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A la page 56, ligne 17, 3D 9, c'est
7 ce que j'ai entendu en tout cas dans la traduction, oui il s'agit du
8 document 3D 00309.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, le document porte la
10 référence 3D 0009, il y a juste le chiffre "9," après les zéros. J'ai juste
11 abrégé en ne citant pas les zéros.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais elle ne portent pas la même
13 cote sur la page de garde. Puisque le document n'a pas la même cote. Dans
14 notre dossier c'est le "309." Non, c'est la "3D," je me suis trompé. C'est
15 sans doute pour cela, ce qui ressemblait à un zéro est en fait un D.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, c'est cela. Nous avons le document qui
17 s'affiche sous cette bonne référence dans le prétoire électronique sous le
18 numéro que j'ai cité. Alors passons à la suite.
19 Q. Monsieur Praljak, compte tenu de tout ce qui a été débattu dans ce
20 prétoire, je ne vais pas m'occuper de l'année 1992 bien quelle soit très
21 importante car les quantités d'armement les plus importantes ont
22 précisément été livrées à la Bosnie-Herzégovine depuis la Croatie en 1992.
23 Je voudrais que vous vous reportiez au 2D 3008 qui confirme cela.
24 Il s'agit d'un rapport du SIS. Alors je ne sais pas si vous avez eu le
25 temps de passer en revue tout ce qui vous a été fourni ?
26 R. Oui.
27 Q. Cela est fourni par l'assistant à la sécurité de la Brigade Stjepan
28 Tomasevic, et c'est destiné à l'assistant du commandant pour la sécurité de
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1 la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Donc il est dit que :
2 "Le 31 décembre 1992 à 16 heures près de la caserne de Novi Travnik, on a
3 remarqué la présence de deux camions à bord desquels étaient -- se
4 trouvaient en fait deux obusiers et deux mortiers. Nous avons envoyé VF
5 [phon] pour qu'il vérifie de quoi il s'agit. Le responsable du transport
6 pour les moyens suscités était Tika Semir [phon]. Il a affirmé que ces
7 matériels appartenaient au 4e Corps d'armée, qu'ils étaient transportés de
8 Visoko à Mostar et que toute la documentation nécessaire était disponible."
9 Alors ces signé par M. Petkovic et M. Coric et il s'agit donc de ces
10 matériels qui avaient été pris dans l'usine de Bratstvo à Visoko, et qui
11 ensuite ont été transportés à Mostar.
12 Monsieur Praljak, nous voyons que nous avons ici la trace sur le papier,
13 non seulement sur le papier mais que ces matériels ont bien été transportés
14 à Mostar de cette façon, c'est ce que nous voyons dans le document 2D
15 00577, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact que le 4e et le 6e Corps disposaient d'artillerie.
17 Q. Très bien. Alors passons maintenant au 2D 00197. Cela concerne à
18 nouveau l'année 1993; l'avez-vous trouvé ?
19 R. Oui.
20 Q. Il n'est pas encore affiché mais il va arriver. Alors il s'agit de
21 nouveau d'une approbation. On approuve le transport de matériel pour les
22 besoins de l'ABiH à destination du centre logistique de Visoko en
23 provenance de Zagreb via Metkovic et ensuite à destination de la République
24 de Bosnie-Herzégovine.
25 Pour ce qui concerne ces armes, Général Praljak, qui partaient pour Mostar,
26 pour Tuzla, pour la Posavina, on voit que c'est envoyé à Visoko et
27 qu'ensuite à partir de Visoko cela est réparti ainsi que l'ABiH en décide,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Il s'agit ici surtout de manteaux d'hiver puisque c'est l'hiver,
2 donc en fait on envoie tout le matériel nécessaire à l'ABiH, les bottes, et
3 ainsi de suite et tout cela passait par l'approbation du HVO, y compris
4 celle de certains des co-accusés ici.
5 Q. Très bien. Passons au 2D 03041. Il s'agit d'un bordereau de livraison
6 daté du 26 mars 1993. Il s'agit d'un envoi de balles qui est pris en charge
7 par Seta Sujab, des balles de 7,62 millimètres. Alors est-ce que, Monsieur
8 Praljak, cela répondait aussi au besoin de l'ABiH ?
9 R. Oui.
10 Q. Le document suivant est le 2D 03042. La date est celle du 30 mars 1993,
11 ici ?
12 R. Oui.
13 Q. Il s'agit de mines et de MTSS. On voit de nouveau cette personne, Seta
14 Sujab et de nouveau c'est pour les besoins de l'ABiH, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Nous avons ici principalement des armes antichars, des armes anti-
16 bunkers, donc les Maljutka et les RPG-7.
17 Q. Reportez-vous maintenant, s'il vous plaît, au document 2D 3043 qui
18 porte la date du 30 mars 1993. Là encore, nous avons des mortiers à -- des
19 lanceurs manuels, des balles, des fusils automatiques, le numéro n'est pas
20 le bon. C'est le 3D 03043; l'avez-vous trouvé, Monsieur Praljak ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que ces MTS étaient également envoyés pour les besoins de l'ABiH
23 ?
24 R. Oui. Nous voyons qu'il s'agit de 3 000 fusils automatiques.
25 Q. Encore seulement un document, s'il vous plaît, sur ce sujet, puis je
26 vous poserai une question. C'est le 2D 00960. Excusez-moi, mes confrères
27 m'avertissent que je suis déjà probablement un peu fatiguée, non plus le
28 numéro précédent n'est pas un 3D mais un 2D, 2D 03043. Celui que nous
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1 souhaitons examiner maintenant est le 2D 00960, qui porte la date du 8 mars
2 1993. Il s'agit de 630 unités de munition, de balles plus précisément, et
3 c'est pris en charge encore une fois par Seta Sujab.
4 R. Il ne s'agit pas ici de balles, bien que je ne vois pas très clairement
5 ici de quoi il s'agit. Il s'agit de munition pour des canons. Je ne sais
6 pas si quelqu'un le voit mieux que moi.
7 Q. Monsieur Praljak, pour autant que je le voie, il est indiqué qu'il
8 s'agit de balles, MT --
9 L'INTERPRÈTE : Le document n'est pas lisible.
10 Mme NOZICA : [interprétation]
11 Q. Donc voilà vous avez la version agrandie dans le prétoire électronique.
12 R. Non, je ne le vois pas. Tout ça, s'appelle balles, mais ce ne sont pas
13 des balles pour fusil.
14 Q. Très bien. Monsieur Praljak, nous venons d'examiner un certain nombre
15 de bordereaux d'envoie pour ce qui concerne des armes envoyées par le
16 ministère de la Défense de la République de Croatie pour les besoins de
17 l'ABiH. Alors ce que je vous demande c'est la chose suivante : il s'agit du
18 début de l'année 1993. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez directement
19 connaissance compte tenu de la fonction qui était la vôtre, de l'envoie de
20 ces armes pour les besoins de l'ABiH, et est-ce que vous disposiez
21 d'information indiquant que l'ABiH a bien reçu ces armes ?
22 R. Maître Nozica, j'ai participé directement à cela. Je n'avais pas des
23 indications ou des informations à ce sujet, mais j'étais parmi le petit
24 nombre de personnes qui avaient pris les décisions ayant trait à cela.
25 C'était une décision d'Etat et à Zagreb cela a duré pendant toute la
26 période. Je ne sais pas s'il faut que je répète encore une fois, que
27 pendant toute la guerre, toute la durée de la guerre, alors plus tard cela
28 est devenu un peu plus difficile parce que nous avons été contraints de le
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1 cacher à notre propre camp, et cela a duré pendant toute la durée de la
2 guerre. Nous avons envoyé des matériels à destination de la Bosnie-
3 Herzégovine, et à titre véritablement historique que c'était quelque chose
4 d'inouï, un commandant qui laissait passer des armes et des munitions pour
5 une autre armée en même temps se livre à une attaque contre lui, cela
6 représentant une situation complètement incompréhensible qui est pourtant
7 celle où nous nous sommes retrouvés. Malgré cela, on nous considère comme
8 coupable, et c'est tout à fait incompréhensible.
9 Cela jamais personne dans l'histoire à part les Croates dans l'histoire de
10 la guerre ne l'a jamais fait nulle part.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question à poser, s'il vous
12 plaît. Rétrospectivement, Monsieur Praljak, pensez-vous que c'était une
13 bonne idée de laisser tout cela passer ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, malgré tout, Monsieur le Juge, si nous
15 n'avions pas laissé passer tout cela, Tuzla serait tombée, Gorazde serait
16 tombée, Sarajevo serait tombée, Birac serait tombée aussi. Qu'est-ce que --
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- tombée, mais tombée au main de
18 qui ? Au main de qui cela aurait tombé ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait tombé entre les mains de Mladic de
20 la VRS. Il y aurait eu encore deux millions de réfugiés supplémentaires qui
21 auraient fui, les Musulmans auraient tout perdu et les Croates aussi. Cela
22 aurait représenté une catastrophe totale alors qu'avec ce que nous avons
23 fait la catastrophe en a été amoindrie.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme NOZICA : [interprétation]
26 Q. Alors, Monsieur Praljak, on me suggère que ce document, le 2D 00960, je
27 ne peux pas témoigner, mais je peux dire à tout de moins, qu'il s'agit de
28 munition pour un canon de 150 millimètres. Le canon M-43.
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1 R. Oui, et c'est un grand nombre -- une grande quantité de munition pour
2 ce type de canon. C'est pour ça que j'ai dit que ce ne sont pas des balles.
3 Ici il est écrit, "52" mais, manifestement, il manque un chiffre un, 152.
4 Mais M. le général Petkovic serait cela certainement beaucoup mieux
5 puisqu'il est militaire spécial --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On vient de voir toute une série de documents
7 mais on en a déjà vu qui établisse de manière formelle que la République de
8 Croatie a envoyé des armes à la République de Bosnie-Herzégovine par
9 l'intermédiaire du HVO. Bien, ça les documents parlent d'eux-mêmes mais la
10 question n'est pas là. Les armes qui ont été envoyés à l'ABiH, c'était des
11 armes que la République de Croatie avait en stock ou ce sont des armes
12 qu'elle a elle-même achetées à l'extérieur à d'autres pays, Etats-Unis,
13 Allemagne, je ne sais, et qui ensuite ont été envoyées à l'ABiH.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au printemps de 1993 pour la très grande
15 majorité de ces armes c'était les armes que nous achetions et que nous leur
16 donnions à titre d'encouragement de notre combat conjoint. Ensuite il y a
17 eu des vols en provenance de divers pays qui sont apparus et que nous avons
18 ensuite laissés passer.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'au printemps 1993, vous dites ce sont des
20 armes que nous achetions, qui étaient achetées. Bien, la République de
21 Croatie fonctionne comme à l'époque comme dans tout pays avec un budget, un
22 budget annuel. Donc il y a des crédits dans un budget qui sont affectés au
23 ministère de la Défense. Il y a des répartitions de crédit allouées à
24 chaque ministère. Oui ou non ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, en temps de guerre, le ministère de
26 la Défense dispose de moyens -- on ne peut pas dresser la liste précise de
27 tout cela et, bien sûr, il y a un certain nombre de soldats et ainsi de
28 suite. Mais ce sont les besoins qui déterminent quel sera le montant du
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1 budget du ministère de la Défense. Si vous avez vu, Messieurs les Juges, la
2 façon dont le président Franjo Tudjman se plaint pour que l'on diminue
3 l'importance de l'armée, de la mobilisation pour qu'on ne crève pas ce
4 budget. Mais les armes à destination de l'ABiH il fallait les acheter, et
5 on s'endettait pour cela, pour être tout à fait franc. C'est la façon par
6 endettement, notamment auprès de la Privedna Banka un grand établissement
7 bancaire nous avons procédé, nous avons conduit à la faillite de cette
8 banque, en fait.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : on s'endettait auprès des banques, mais
10 les parlementaires croates ça s'est fait dans leur dos, ou ils savaient
11 parfaitement que la République de Croatie fournissait des armes à l'ABiH.
12 Est-ce que c'est M. Tudjman et un tout petit noyau dont vous faisiez
13 partie, puisque en tant que ministre adjoint de la défense étiez au
14 courant, ou bien tout ceci se faisait sous les yeux des parlementaires ?
15 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : avant-dernière réponse du
16 général Praljak, remplacer puisqu'il était militaire pas puisqu'il était
17 [imperceptible] --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ensemble du gouvernement était certainement
19 au courant donc le gouvernement d'unité nationale de 1992 à 1993, puis
20 ensuite le gouvernement de M. Nikisa Valentic était complètement au courant
21 de ce qui se faisait. Ils étaient pleinement au courant et je peux dire
22 avec une grande certitude je puis l'affirmer que 90 % des députés ici
23 étaient au courant, probablement que tous n'étaient pas au courant des
24 quantités exactes dont il s'agissait. Cela c'est tout à fait possible à
25 part pour ce qui concerne le gouvernement. Le gouvernement lui de fait
26 était au courant aussi des quantités concernées.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'ai une question de suivi à poser.
28 Ce problème, bien sûr, de l'envoi des armes a été discuté à plusieurs
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1 reprises dans ce prétoire; mais comme mes confrères l'ont fait
2 précédemment, j'ai une question à vous poser :
3 Lorsque vous avez répondu à la question posée par le Juge Trechsel, parmi
4 vos arguments, vous avez dit que s'il n'y avait pas ces envois d'armes et
5 cette coopération, l'armée de l'ABiH enfin du moins cette région, c'est-à-
6 dire la Posavina, serait tombée aux mains des Serbes de la Republika
7 Srpska, et que ça aurait provoqué un exode de deux millions de réfugiés
8 supplémentaires. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Donc voici ma
9 question, question que l'on a déjà évoquée : ces envois d'armes ne
10 pourraient-ils pas -- ne pouvaient-ils pas être caractérisés de votre côté
11 comme étant le choix en fait du scénario du moins pire si je puis dire, un
12 moindre mal et vous avez effectué ces envois d'armes en vue de servir vos
13 propres intérêts de défendre vos intérêts et puis c'était le siège de
14 raison en fait, un mariage de raison plutôt qu'autre chose entre deux
15 parties; vous saviez quand même que vous servies vos propres intérêts, bien
16 que vous sachiez aussi car à un moment ou à un autre cela pourrait se
17 retourner contre vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Prandler, nos intérêts
19 étaient une chose particulièrement simple à envisager; moi, j'aurais pu
20 m'asseoir en face de M. Karadzic en compagnie de M. Petkovic, j'aurais pu
21 dire : écoutez Karadzic, vous prenez 70 % de la Bosnie, et nous, nous
22 prendrons 30 %. Je vais fermer le robinet aux Musulmans et ensuite après un
23 mois nous les forcerons à hisser le drapeau blanc car ils n'auront plus une
24 seule balle à tirer. Cela aurait été notre intérêt, le plus simplement
25 formulé. Eux auraient sans doute été satisfaits avec 70 % et très
26 franchement, nous aussi, nous aurions pu nous déclarer satisfaits avec 30
27 %.
28 Mais lorsqu'à Zagreb vous avez des dizaines et des centaines de personnes
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1 qui viennent à Zagreb qui ont été attaquées et qui arrivent de Gorazde, de
2 Sarajevo, de Tuzla, de Bihac, d'Usora et qui veulent se défendre, dans
3 cette situation-là, ils vous arrivent d'oublier la politique ou de minorer
4 -- somme foi au point que cette même politique va, avec le temps, se
5 retourner contre vous. Vu sous cet angle-là, chacune de vos actions est
6 faite dans votre propre intérêt. Même si vous donnez un euro à quelqu'un
7 qui est dans la rue, vous pouvez dire que c'est dans votre intérêt que vous
8 le faites mais, moi, je ne le caractériserais pas les choses ainsi. C'est
9 avant tout pour des raisons humaines, humanitaires et pour toute une série
10 d'autres raisons étatiques que nous souhaitions que la Bosnie-Herzégovine
11 en tant qu'Etat subsiste et qu'il n'y ait pas deux millions de réfugiés
12 supplémentaires que nous devrions accueillir. A vrai dire, nous n'étions
13 même pas obligés d'accueillir tous ces réfugiés. Nous aurions très bien pu
14 mettre en place un corridor et envoyer tous ces gens jusqu'en Hongrie et
15 au-delà. Donc je ne simplifierais pas les choses ainsi.
16 Lorsque j'ai dit -- lorsque M. Stojic et moi-même nous avons décidé
17 qu'il y aurait un million ou un demi million de marks d'armement qui
18 seraient envoyés à Sarajevo, je ne demandais la permission à personne. On
19 nous demandait d'envoyer des armes et nous le faisions sans envisager le
20 moins du monde ce qui était notre intérêt.
21 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez que, par les questions multiples des
24 Juges sur ce sujet, c'est qu'en réalité on est au cœur de la notion de
25 l'entreprise criminelle commune. C'est pour ça que les Juges vous posent
26 des questions pour essayer d'y voir clair.
27 Si vous le permettez, je vais envisager la situation sous différents
28 angles. Premier angle, la présence des Serbes qui menace l'intégrité même
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1 de la République de Croatie. Les Serbes sont en Bosnie-Herzégovine mais ils
2 peuvent aussi attaquer et aller vers Zagreb alors qu'ils sont déjà dans la
3 Krajina. Sous cet angle, la République croate a un intérêt majeur à donner
4 des armes à tous ceux qui combattent pour les Serbes en ayant en arrière
5 plan la défense du territoire de la République de Croatie, sans prendre en
6 compte les intérêts des Croates de l'Herzégovine.
7 Est-ce que cette situation par un homme politique raisonnable ou un
8 militaire de haut rang croate raisonnable a pu être intégrée dans la
9 décision politique qui a été prise par M. Tudjman avec, semble-t-il,
10 l'accord tacite du gouvernement, d'envoyer des armes en Bosnie-Herzégovine
11 ? Est-ce que cette situation était la raison principale d'envoyer des armes
12 pour se prémunir d'une attaque de la part des Serbes ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges, je vous saurais gré de toutes les questions que vous me poserez,
15 donc toutes les questions qui viendront de vous, pour que ce soit tout à
16 fait clair.
17 A partir du moment où Milosevic a compris que la Grande-Serbie, avec ses
18 frontières tracées en Croatie, ne pourrait pas se réaliser, à partir du
19 moment où la Croatie est devenue membre des Nations Unies, lorsque le tracé
20 de ses frontières a été établi, défini, la question qui est restée, la
21 seule c'est de savoir à partir de quel moment on nous permettra de libérer
22 la Croatie, vu le contexte international, à partir de la reconnaissance des
23 frontières de la Croatie. Lorsque la Croatie est devenu membre des Nations
24 Unies, les Serbes des territoires occupés de la République de Croatie
25 savaient dans leur esprit qu'ils avaient perdu la guerre, que la guerre
26 était terminée pour eux. Les présidents des Etats, les chefs de
27 gouvernement ont accepté l'arrivée de la FORPRONU, la réintégration
28 pacifique de la Slavonie orientale pour montrer que nous n'étions pas
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1 favorables à une guerre. Si on peut trouver une solution pacifique, ok. On
2 patientera quelques années. Je vous prie de bien croire que nous étions
3 prêts à livrer cela militairement, si qu'à cela ne tienne pour ce qui est
4 des capacités de la Croatie.
5 Puis, deuxièmement, une hypothèse, si on avait passé un accord avec Mladic
6 pour qu'il prélève 70 % de la Bosnie, pour qu'il s'empare de Sarajevo et de
7 Srebrenica, à partir de ce moment-là, non pas qu'ils nous auraient attaqués
8 mais ils auraient pu facilement installer leur population là-bas tout comme
9 ils ont fait leur population du Kosovo, lorsqu'ils ont transféré en
10 Slavonie orientale. Donc par cette approche, nous aurions résolu la
11 solution plus rapidement. Il y a eu des dizaines de conversations qui vous
12 ont permis de voir qu'il y avait cette aspiration très importante de passer
13 un accord avec Izetbegovic de trouver une solution pour l'aménagement
14 interne de la Bosnie-Herzégovine et pour donner la possibilité aux
15 Musulmans de se défendre. Alors la logique politique à tête reposée ou tout
16 à fait objective - je ne sais pas comment l'appeler - mathématiquement
17 froide aurait certainement emprunté une autre voie.
18 Là, c'était par principe, de manière cohérente qu'on souhaitait
19 appliquer une politique, et même si ces RPG et ces mines pour le canon de
20 152-milimiètres, même si pendant une période donnée, dans un secteur donné,
21 cela a tué mes gars, les gars que je commandais, malgré cela, les armes
22 étaient dépêchées vers Bihac, Tuzla, Gorazde, Sarajevo et voilà. On gardait
23 tout le temps l'espoir que la direction allait se rendre compte du fait que
24 les Croates de Bosnie-Herzégovine n'aspiraient qu'à une seule chose, à
25 savoir l'autonomie, dans un certain espace, 17, 18 % du territoire de la
26 Bosnie où ils constituaient une majorité absolue et relative sur un pied
27 d'égalité avec les autres. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que
28 cela, et puis il y avait des contacts, des liens entre les hommes. On ne
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1 peut pas tout formuler sous forme d'équation mathématique. Vous avez des
2 réfugiés qui sont des êtres humains que vous avez face à vous, qui
3 souhaitent combattre, et vous ne pouvez pas supporter qu'on les tue. Donc
4 indépendamment de la logique, vous leur fournissez des armes, même si une
5 partie de ces armes s'est tournée contre nous.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le deuxième angle maintenant de ma question, parce
7 que je vous ai -- j'ai vu ma question sous un angle maintenant je la vois
8 sous un deuxième angle.
9 Le deuxième angle est le suivant, M. Tudjman et tous les membres de
10 l'entreprise criminelle dont vous faites partie, c'est la thèse de
11 l'Accusation savent que pour réussir le projet d'annexion territoriale, il
12 n'y a que deux moyens, soit envahir la partie de la Bosnie-Herzégovine
13 constituée de l'ancien Banovina de 1929, 1939, mais là, la communauté
14 internationale sera contre; et d'ailleurs, rappelez-vous ce qu'a dit le
15 secrétaire adjoint de la défense, M. Ralph Johnson, disant à Tudjman qu'il
16 fallait reconnaître définitivement les frontières de la Bosnie-Herzégovine,
17 ou bien espérez de la part du HVO des victoires contre les Musulmans par
18 d'offensives militaires d'où le 9 mai, d'où le mois de juin, et cetera, et
19 qu'à ce moment-là, la République de l'Herceg-Bosna dans le cadre d'une
20 confédération avec la République de Croatie réaliserait le rêve de la
21 restauration de la Banovina.
22 Mais dans cette seconde hypothèse, ce second angle, l'envoi des armes,
23 n'avait-il pas le risque ? C'est ce que mon collègue, le Juge Trechsel vous
24 a posé comme question. N'avait-il pas le risque de renforcer la puissance
25 de feu des Musulmans et d'empêcher des gains, des victoires par le HVO ?
26 Car vous l'aviez dit vous-même, les forces étaient de un à 10 au point de
27 vue des hommes, et on a vu des documents, mais en leur donnant alors qu'ils
28 sont dix fois plus nombreux des armes, ça devenait totalement irréalisable.
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1 Alors qu'en pensez-vous ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous avez raison de dire ce que
3 vous êtes en train de dire. Je suggère qu'un psychologue soit amené ici
4 pour tester mon QI, parce que comment est-ce qu'on peut conquérir quelque
5 chose ? On connaît en 1992, après les conquêtes de Mostar Est, Ouest, la
6 seule chose qu'il aurait fallu de faire c'est de désarmer ou d'empêcher
7 qu'il y ait constitution de l'ABiH. On aurait pu proclamer l'existence du
8 HVO sur place, nous étions bien plus forts à ce moment-là, et précisément à
9 ce moment-là, vous avez vu des armes. Puis Luburic, il faut savoir qu'à
10 Zagreb, j'ai fait pour eux les insignes, l'ABiH, et donc Luburic
11 distribuait à eux, c'était mon commandant de Capljina à l'époque. Donc
12 après, vous avez le retour de la population à Stolac, nous avons formé et
13 armée leur Brigade de Stolac.
14 Donc je ne vois pas pourquoi tout cela pour nous emparer d'un lopin
15 de terre; est-ce que vous pensez que nous sommes crétins à ce point ? Mais
16 même un chat n'aurait ce type de réflexion. Je n'arrive pas à me
17 représenter cela. Donc il n'a pas été question même à partir du moment où
18 les signaux étaient tout à fait clairs, fin 1992, il y a eu le passage de
19 ces hommes, même pendant les cinq mois qui suivent vous avez pu voir que
20 moi et M. Jaganjac, enfin c'est un nom, c'est une personnalité publique, je
21 peux mentionner le nom, donc d'envoyer une délégation au Sabor, calmer le
22 jeu, de nous dépêcher en Bosnie centrale, proposer qu'on mette sur un pied
23 un commandement conjoint, mais on est allé vraiment jusqu'aux extrémités.
24 Je me suis humilié devant ces gens pour leur -- en leur demandant d'adopter
25 une approche normale.
26 Ce n'est qu'à partir du moment où ils ont perdu contre nous, lorsque
27 leur attaque a échoué, qu'ils se sont remis à réfléchir normalement au sein
28 de l'ABiH. Si ça avait été le contraire, s'ils y étaient parvenus, ce que
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1 vous êtes en train de dire, la communauté internationale, les Américains
2 ont dit ça ou ça, mais eux, ils s'adaptaient au jour le jour à l'évolution
3 de la situation militaire sur le terrain; que le groupe Z4 propose aux
4 rebelles serbes de Croatie telle ou telle. Donc en tant que minorité
5 nationale là-bas, ce n'est pas un dixième du droit des Croates en tant que
6 peuple constitutif. Donc pour répondre à votre évocation, la communauté
7 internationale, la seule chose qui les intéressait, c'était que le journal
8 télédiffusé ne diffuse pas les images atroces de Bosnie-Herzégovine, et la
9 réalité des choses, non, je vous en prie.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il
12 me reste deux documents pour en terminer avec ce sujet.
13 Q. Mais avant cela, Monsieur Praljak, reprenons un instant ces questions.
14 R. Z-4, prenons M. Galbraith, il est venu ici. Il a proposé le système
15 judiciaire aux Serbes de Croatie, les élections, le parlement, une devise,
16 l'état, en somme, aux Serbes rebelles qui sont une minorité nationale. Les
17 Croates de Bosnie-Herzégovine qui eux sont un peu plus souverains et
18 constitutifs, il n'y avait pas l'ombre d'une possibilité qu'ils obtiennent
19 quoi que ce soit, parce que ça correspondait à d'autres intérêts, et ils se
20 permettent d'évoquer des principes. Mais je vous en prie.
21 Q. Monsieur Praljak, un instant si vous voulez bien, quelques points de
22 détail pour préciser cela.
23 Vous dites qu'on a vu arriver des gens de Bihac, de Tuzla, de Sarajevo, de
24 Gorazde et ils demandaient de pouvoir se défendre. Cependant, le document
25 2D 3008, nous l'avons présenté aujourd'hui, il permet de voir que le HVO en
26 janvier 1993, c'est le rapport du SIS, vous n'avez pas besoin de le
27 chercher, donc ont donné leur aval pour l'arrivée de l'armement au 4e Corps
28 d'armée. Donc je voudrais vous poser ma question. Pourriez-vous, s'il vous
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1 plaît, expliquer aux Juges de la Chambre, quelles sont les opérations qui
2 ont été menées jusqu'à la fin de l'année 1992 et au début de l'année 1993
3 conjointement avec l'ABiH, donc le HVO et l'ABiH contre les Serbes ? Etait-
4 ce ça la raison pour laquelle, vous et les décideurs, vous avons décidé de
5 fournir les armes à l'ABiH, parce que, pendant cette période-là, vous
6 partagez le même objectif militaire ? Donc l'été 1992, Jajce, octobre 1992,
7 l'opération Bura et d'autres opérations.R. Il n'en est pas tout à fait
8 ainsi, Madame Nozica. Certes, nous avons mené des actions conjointes mais
9 si je veux garder deux obusiers pour moi-même je peux les envoyer, les
10 donner à l'équipage pour une action, mais je ne suis pas obligé de les
11 donner à l'ABiH. Bura est avant tout le HVO. Il y a eu quelques petites
12 Unités de l'ABiH c'était assez signifiant leur présence. D'autre part, il y
13 a eu des combattants musulmans au sein du HVO, mais ça c'était une action
14 du HVO, deuxièmement, je ne suis pas obligé de remettre des obusiers ou des
15 mortiers à celui à qui je ne veux pas les donner. Je peux les garder. Puis
16 je peux leur dire, si vous avez l'équipage qu'il nous faut pour cette
17 action, alors dans ce cas, vous nous enverrez des hommes, mais ça restera à
18 mon actif à moi cette action.
19 Donc nous pensions, le Petkovic, le Stojic, que cet armement donné à
20 l'ABiH permettrait de constituer des forces armées conjointes de l'ABiH, de
21 l'ABiH, du HVO, qui vont avoir un commandement conjoint et planifier des
22 actions communes. C'est la raison pour laquelle nous avons donné de
23 l'armement.
24 Q. Mais c'est tout à fait ce que je vous ai demandé. Une armée commune --
25 c'est votre réponse, qui correspond à ma question.
26 Mais pour enchaîner, M. le Président Antonetti vous a posé sa
27 question sur l'argent, la justification pour les gouvernements, les
28 réfugiés de Bosnie-Herzégovine est-ce qu'ils faisaient des transferts
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1 considérables pour eux et est-ce que l'armée croate a utilisé également ces
2 ressources-là pour acheter des armements à l'attention de l'ABiH ?
3 R. Si on parlait pourcentage, et pas chiffre absolu parce que vous n'avez
4 pas autant de Croates en Bosnie-Herzégovine, alors là le pourcentage le
5 plus important d'effectifs des gens qui travaillaient à l'étranger ce sont
6 des Croates de Bosnie-Herzégovine. Les Herzégoviens, eux, ils sont le plus
7 grand nombre parmi cela parce que vous avez la moitié des Herzégoviens qui
8 travaillent à l'étranger. C'est une région sous développée, pauvre, et à
9 l'issue de la Seconde Guerre mondiale, personne n'est venu développer quoi
10 que ce soit là-bas, personne n'a construit là-bas, et ce sont eux qui ont
11 donné le plus d'argent parce qu'ils étaient attachés à leur sort, et ils
12 voulaient investir. Donc tout ça c'était versé dans une caisse commune qui
13 était mise à la disposition du ministre Susak, et c'est de là, qu'on
14 prélevait l'argent pour procéder à des achats, et il y a eu plus d'argent
15 donné par eux que ceux que la Croatie nous a donnés, enfin mais ça ce ne
16 sont que mes estimations, je ne suis pas à 100 % certain que ce soit exact.
17 Q. Très bien. Très brièvement, deux documents très brièvement. C'est la
18 pochette rose, je le précise à l'attention des Juges, et je le dis pour
19 vous, c'est dans le prétoire électronique, vous le verrez en fait le plus
20 facilement, 2D 01251. C'est le premier document. C'est une missive qui
21 arrive à M. Susak c'est M. Jelavic, le 1er mars 1993, il est question des
22 MTS réquisitionnés par l'ABiH, et qui étaient destinés à la Bosnie
23 centrale. Il s'agit de quantité très importante. Monsieur Praljak, êtes-
24 vous au courant de ce type de chose que ce soit produit ?
25 R. Oui.
26 Q. Pendant cette période-là ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur Praljak, c'est la même période, c'est le mois de mars; de
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1 quelle date est le document que nous avons vu où on envoie de Zagreb des
2 armes pour l'ABiH ?
3 R. Oui, mais à cette époque-là, il y a eu aussi des réquisitionnements
4 [phon]. Vous avez ces Moudjahidines, ce groupe qui dirige en Bosnie
5 centrale, et en mars, je me suis trouvé sur place, comme vous avez pu
6 l'entendre. Des documents existent également qui ont été rédigés à l'issue
7 de certaines réunions. J'ai tenté de calmer le jeu dans le sens de Vance-
8 Owen. Mais quand j'ai vu dans quel état se trouvait Travnik avec la 7e -- la
9 17e Unité musulmane, j'ai compris que s'en était terminé de Travnik et que
10 c'est une question de jour de voir le HVO complètement jeté de là-bas.
11 Q. Dans la pochette rose, un autre document, 2D --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, en regardant le document 2D 01251,
13 ou si je comprends bien, ceci va aussi aller à l'ABiH, à la fin du
14 document, on s'aperçoit qu'il y a également la nourriture : du fromage, 1
15 200 kilos; du sucre, 2 050; des pâtes, des haricots, et cetera, et cetera.
16 Alors ces vivres, c'était pour le HVO, pour l'ABiH, ou pour les deux ?
17 Mme NOZICA : [interprétation]
18 Q. Excusez-moi, Monsieur Praljak. Si j'ai dû faire une erreur, c'est mon
19 document.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président : "C'est aperçu des MTS
21 réquisitionnés par l'ABiH."
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour abréger, ils en volaient. Ils ont volé
23 tout cela.
24 Mme NOZICA : [interprétation]
25 Q. C'était acheminé à la zone opérationnelle de Bosnie centrale ?
26 R. Oui, tout à fait. Ils l'ont volé, voilà.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Mme NOZICA : [interprétation] L'erreur vient de moi. Je la corrige. Ce
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1 document est adressé à M. Susak en Croatie, et c'est M. Jelavic qui est le
2 signataire du document.
3 Q. Il était l'adjoint du chef de l'état-major principal chargé de la
4 Logistique ?
5 R. Oui, tout à fait, c'est la logistique du HVO qui envoie cela à la zone
6 opérationnelle de Bosnie centrale, au HVO également, mais c'est l'armée de
7 Bosnie-Herzégovine qui l'a volé.
8 Q. 2D 00008, à présent, s'il vous plaît, dans la pochette rose.
9 R. Oui.
10 Q. Nous avons là un rapport, Monsieur Praljak, sur les MTS qu'en février
11 1993, 2D 00008. Donc 2D 8 en somme.
12 R. Oui, je l'ai.
13 Q. Je précise aux fins du compte rendu d'audience, 4, 0. Par conséquent,
14 cet acheminement, ce transport a été arrêté, c'était pour le Merhamet de
15 Gorazde, l'aide humanitaire, et en fouillant on a pu comprendre qu'il y
16 avait là en fait un double fond et que ce convoi d'aide humanitaire
17 transportait des quantités très importantes d'armement. J'ai montré ce
18 document, à un moment donné, mais vous êtes intervenu - je ne sais pas si
19 ça a été consigné au compte rendu d'audience - mais vous êtes intervenu en
20 disant que vous étiez au courant de ce cas ?
21 R. Oui, j'étais au courant de cet événement. Tout simplement on avait du
22 mal à comprendre. Comment, pourquoi, en plus de tout ce qu'on leur
23 fournissait, ils se livraient à la contrebande, au trafic. Parce qu'ils
24 auraient pu avoir un "laissez-passer," pour tout cela à l'époque. Donc en
25 plus de tous les laissez-passer ils agissaient secrètement en se servant de
26 convois humanitaires. Donc la police militaire du HVO les a arrêtés parce
27 qu'ils n'avaient pas des papiers en règle. Mais je pense que ça leur a été
28 rendu, pas tout, peut-être en bonne partie, du tout moins.
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1 Q. Oui, je me souviens vous êtes intervenu en disant que ça leur a été
2 rendu.
3 R. Oui.
4 Q. Très bien.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 j'ai épuisé ce sujet.
7 Est-ce qu'on pourrait faire une pause maintenant, pour que je puisse
8 aborder un nouveau sujet et ce serait un peu plus long, pour qu'on ne
9 commence pas avant la pause.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En fait, il était temps d'ailleurs de faire la
11 pause.
12 Donc on va faire 20 minutes de pause.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
14 --- L'audience est reprise à 17 heures 58.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
16 Maître Nozica.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cru comprendre
18 que M. Praljak, du moins, il m'a dit quelques mots dans le prétoire, il
19 voulait poser quelques questions ou soulever quelques éléments avant que je
20 ne reprenne.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une question. J'ai essayé de
22 fouiller dans ma mémoire et j'ai deux éléments à mentionner. Au sujet de
23 cette répartition des armes de cette usine Bratstvo à Travnik, j'ai dit
24 qu'enfin j'ai servi d'intermédiaire pour que l'armée croate achète auprès
25 de Bratstvo un certain nombre de canons maritimes, qui ne pouvaient pas
26 être utilisés que pour défendre le littoral. Une délégation de Bratstvo est
27 venue à Zagreb, à cet effet, et ces canons ont été achetés pour que les
28 employés de Brastro puissent toucher des salaires. Ça, c'est d'un.
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1 De deux, ces armes de Merhamet, et là, je viens de m'en souvenir; on a même
2 pris des photos, je m'en souviens, le jour où je suis arrivé. J'ai demandé
3 à M. Stojic et à M. Valentin Coric et autres, ça, on l'a omis, on a pris
4 des photos. Il me semble que ces gens ont passé la nuit. On leur a posé des
5 questions, et le lendemain, le convoi avec l'aide humanitaire et avec les
6 armes a continué son chemin, le lendemain ou le surlendemain, je ne m'en
7 souviens plus si ça avait duré un jour ou deux.
8 C'étaient deux compléments que je voulais apporter.
9 Q. Monsieur Praljak, alors au compte rendu, votre dernière remarque se
10 rapporte au 2D 80. --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Praljak, j'ai écouté vous venez
12 de dire. Peut-être une question pour compléter.
13 Les deux chauffeurs du camion, ils ont été interrogés, puisqu'on a
14 leur audition. Il y en a un qui s'appelle Zanovic [phon], Zenal," qui dit
15 qu'il avait les papiers pour ce transport légal d'armes. Voilà ce qu'il
16 dit. Alors s'il avait des papiers pour le transport de ces armes, ça veut
17 dire que les autorités croates, la République de Croatie savaient que les
18 armes allaient être données aux Musulmans, mais qu'elles seraient
19 transportées sous une couverture humanitaire ? Oui ou non ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas disposé de cette information à
21 l'époque, pour être tout à fait franc. Mais s'ils ont fait ce type de
22 déclaration mais, là, je ne sais pas. On avait dit à l'époque, qu'il ne
23 s'agissait que d'une aide humanitaire et qu'il ne s'agissait pas d'armes.
24 Mais, franchement --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez l'audition de Hasanovic, dans votre langue
26 les trois dernières lignes. Apparemment, il semble dire qu'il avait des
27 documents.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il dit, j'avais auparavant transporté des
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1 armes. Il dit auparavant, il avait eu des documents pour le transport de
2 ces armes. Chose qui n'a pas été établie cette fois-ci. Donc, à ce moment-
3 là, il n'a pas disposé de document pour le transport d'armes. Auparavant,
4 il avait eu des papiers en règle pour le transport de ces armes. Je ne sais
5 pas comment la chose a été traduite en anglais, mais en croate il est bien
6 dit qu'il n'avait pas de papier pour le transport de ces armes.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce qu'en anglais, il y avait marqué : "Vous, vous
8 dites auparavant," d'accord.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner lecture de phrase en
10 croate, de façon exacte, je cite :
11 "Auparavant, j'ai transporté des armes."
12 Mais à l'époque, donc à l'époque où il transportait ces armes :
13 "J'avais des papiers pour un transport légal d'armes. Chose qui n'a
14 pas été faite cette fois-ci. J'affirme que je n'ai été mis au courant de
15 rien et s'agissant de toutes ces armes, tout ce qu'on pourrait dire, tout
16 ce qui pourrait en être dit pourrait être fait soit par Suad Sagolj, Riza
17 Bukvica [phon] et Sefer Omerbasic. Ce sont donc ces gens-là qui ont
18 organisé le chargement sans pour autant informer les chauffeurs et sans
19 leur donner de laissez-passer."
20 C'est dit clairement. Ils n'ont pas demandé un laissez-passer auprès
21 de quelqu'un qui était habilité à signer pour un passage d'arme.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Je me suis penché sur la traduction et il dit au passé qu'il avait eu
25 auparavant des papiers et que pour le cas présent, ce n'était pas le cas.
26 Mais M. Praljak vient de nous le lire.
27 Q. Alors, Monsieur Praljak, passons maintenant à un thème que nous
28 pourrions intituler : "La Posavina de Bosnie." Je vous renvoie au 3D 1699.
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1 R. J'y suis.
2 Q. 3D 1699, c'est bon. Monsieur Praljak, on vous l'a montré ce document,
3 lors de l'interrogatoire principal. Il s'agit d'un courrier de M. Tus à
4 l'intention de M. Tudjman. Alors je vais d'abord faire une brève
5 introduction, et après, je vous poserais ma question concernant ce qui à
6 mon avis est contestable dans ce document. Il est question de commandant du
7 théâtre de bataille ou de combat de Slavonie, où il transmet un courrier
8 reçu dans son intégralité :
9 "Alors il demande à ce que soit confirmé ou modifié la mission posée
10 devant le commandement de ce théâtre de combat en Slavonie."
11 Alors, Monsieur Praljak, au début de ce rapport rédigé par M. Petar
12 Stipetic, et il s'agit d'un document à vous. Vous êtes censé très bien le
13 savoir, ça porte la date du 29 octobre 1992, et on y dit :
14 "Rapport portant contact avec coordinateur du HVO de la Posavina de Bosnie,
15 et les représentants du commandement Suprême de l'ABiH."
16 Dans la première partie, il est dit qu'il y a eu nomination d'un nouveau
17 coordinateur au sein du HVO pour la Posavina de Bosnie, M. Ivankovic, et il
18 est question d'une réunion qui s'est tenue avec des représentants de
19 l'ABiH. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce premier paragraphe, c'est la
20 dernière phrase. Il est dit :
21 "Il m'a également fait savoir qu'on s'attendait ces jours-ci à l'arrivée de
22 M. Stojic, en provenance de l'état-major principal du HVO d'Herceg-Bosna,
23 en sa qualité de coordinateur militaire pour ce territoire, avec pleins
24 pouvoirs de procéder à une réorganisation de l'organisation du commandement
25 et des Unités du HVO dans la Posavina de Bosnie."
26 Alors, Monsieur Praljak, puisque vous avez témoigné au sujet de toutes les
27 fonctions qui ont été celles de M. Stojic depuis votre arrivée et même
28 avant, pouvez-vous, je vous prie, dire à l'intention des Juges, et on voit
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1 que M. Stipetic, de façon évidente, ne sait pas ce que fait M. Stojic,
2 parce que M. Stojic n'était pas un coordinateur pour le territoire de la
3 Posavina, ni à l'époque, ni plus tard.
4 R. Pour autant que je sache, il n'a pas été coordinateur. Je sais qu'à
5 cette époque, M. Alija Izetbegovic a rendu visite au commandement situé à
6 Slavonski Brod, et à ce moment-là, il a demandé combien de temps le HVO
7 pourrait-il tenir encore sur ce territoire. Et il a proposé de demander à
8 Sefer Halilovic d'envoyer des brigades vers ce territoire-là, ce qui
9 constitue une méconnaissance totale de la situation militaire ou autre
10 chose, mais c'est complètement dénué de sens. Hélas, la Posavina de Bosnie,
11 très bientôt, a été perdue, aussitôt après, pour bien des raisons parce que
12 l'armée de la Republika Srpska était très puissante, bien plus puissante
13 que les unités du HVO et c'était d'une importance vitale, ce corridor, pour
14 Banja Luka, notamment, et parce qu'aussi, le 2e Corps de l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine n'a exercé aucune pression depuis la partie
16 inférieure ou depuis la partie orientale aux fins d'aider à la défense
17 difficile de ce territoire par le HVO pendant plusieurs mois, avec un appui
18 logistique de l'armée croate, s'inscrivant dans une sorte de coordination.
19 Q. Il est question de la Posavina et de l'organisation des 101e, 102e,
20 103e, 104e et 105e Brigades du HVO. Alors, Monsieur Praljak, savez-vous de
21 quelle façon ces unités du HVO ont-elles été organisées et qui étaient les
22 membres de ces Unités du HVO, du point de vue de leur appartenance ethnique
23 ? J'entends.
24 R. Chacune de ces brigades est liée à une localité déterminée. La 101e est
25 de Bosanski Brod; la 102e, je ne sais pas; la 103e est de Derventa et ainsi
26 de suite. Puis, il y avait dans le rang des Croates et des Musulmans.
27 Q. Bien.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous n'avez peut-être pas entendu
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1 cela, Madame Nozica, mais je m'adresse à vous parce que les interprètes se
2 plaignent. Ils n'ont pas entendu quel était le document dont vous parliez
3 et malheureusement, nous non plus n'avons pas pu l'entendre, et c'est parce
4 que vous parliez trop vite.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, d'après mon suivi du compte rendu, il
6 s'agit du 3D 01699, et ça a été consigné au compte rendu, et pour le
7 moment, on est en train de le voir sur l'affichage électronique.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. C'est moi ici qui ai mal
9 compris les interprètes. Ils n'ont pas réussi à attraper le numéro de la
10 brigade, non, le nombre de brigade. C'est ça qu'ils ont raté parce que ça
11 allait trop vite.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais juste répéter. Le document nous le
13 dit, on le voit au compte rendu : 101e, 102e, 103e, et enfin, c'est assez
14 simple, 103e et 105e. Maintenant, c'est bien consigné au compte rendu du
15 HVO, on s'entend. 105. Voilà. Maintenant, tout est bien consigné.
16 Q. Alors, Monsieur Praljak, je vous demanderais de trouver le document
17 d'après, le 2D 1262.
18 R. Est-ce qu'on a consigné que la 101e était de Bosanski Brod, la 103e de
19 Derventa, et que ces brigades ont été constituées suivant des localités.
20 Comme d'habitude pour la HVO, chaque localité avait sa propre brigade à
21 condition, bien sûr, d'avoir suffisamment d'effectifs.
22 Q. Oui, Monsieur Praljak. C'est la page 81, lignes 18, 19, 20 et 21.
23 Mme NOZICA : [interprétation] 2D 1262.
24 Q. C'est un compte rendu de la 5e session de la présidence de la HZ HB qui
25 s'est tenue le 17 octobre à Travnik.
26 Alors, le Juge Trechsel, à l'occasion de l'interrogatoire principal
27 effectué par mon collègue, M. Karnavas, au sujet des communautés liées à la
28 Bosnie centrale, donc Usora et autres, il a demandé donc si ces communautés
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1 ont à quelque moment que ce soit été acceptées par la Communauté croate
2 d'Herceg Bosna ? Il s'agit de plusieurs pages de documents qui sont devenus
3 une pièce à conviction. Notamment, ici on voit les personnes présentes à la
4 session de la présidence et je vous demanderais pour ma part de vous
5 pencher sur la page 15 en version croate.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Pour ce qui est de la version anglaise, il
7 s'agit du 2D 790056. Donc 0056. On va le retrouver. Alors, page 15.
8 Revenons maintenant donc à l'affichage de la page 15 parce que nous avons
9 l'affichage de la page 16 en version croate. Page 16, donc, là, la page 18.
10 Q. On parle de l'étude des décisions pour ce qui est de l'accession à une
11 HZ HB unifiée, communautés croates de la Posavina de Bosnie : Bosnie
12 centrale et Usora. Alors, Monsieur Praljak, nous pouvons voir ici que M.
13 Bozo Vilusic, originaire de Tuzla, prend la parole en premier, et il
14 informe les personnes présentes du fait qu'en Bosnie du nord-est, plus
15 exactement à Tuzla, il y a eu création d'un Conseil croate de la Défense et
16 il s'agit de la communauté croate de Soli. Pour des raisons objectives,
17 jusqu'à ce jour-là, ils n'ont pas été en mesure de communiquer leur fiche
18 d'adhésion. Maintenant, ils souhaitent rejoindre les rangs de cette HZ HB
19 unifiée.
20 Puis, il informe un peu plus loin, du fait que dans le cadre de cette
21 communauté, il y a les municipalités de Banovici, de Lukavac et de
22 Zivinice, et il a déjà été question de cette communauté de Sole auparavant
23 dans le courant de ce procès.
24 Alors, après cette intervention, j'aimerais que nous nous penchions
25 ensemble sur la page 16 de la version croate, vers la fin de cette page-là.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Il s'agit du 2D 790057 en version anglaise.
27 Q. Dernière partie des interventions, et on dit :
28 "Proposition visant à faire entrer dans la HZ HB unifiée les communautés
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1 croates de Bosanska Posavina où sera Bosnie centrale, puis la communauté de
2 Sole et Sarajevo."
3 La proposition a été acceptée à l'unanimité.
4 Alors, M. Karnavas vous a montré ceci, Monsieur Praljak. Il vous a montré
5 deux documents portant sur la création de cette communauté d'Usora, faisant
6 en sorte qu'elle rejoigne les rangs de la HZ HB.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je précise
8 qu'il s'agit du 1D 2255.
9 Q. Il a parlé d'une décision portant adhésion de la Bosnie centrale.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Il s'agit du 1D 2252.
11 Q. Alors, Monsieur Praljak, saviez-vous que toutes ces communautés,
12 énumérées ici à l'occasion de sécession de la présidence de la HZ HB du 17
13 octobre à Travnik, on rejoint les rangs de la HZ HB ?
14 R. Je l'ai appris ultérieurement. Je n'ai pas su la chose lorsque ces
15 décisions ont été prises, le 10 mai, par la suite dans des conversations
16 avec autrui, j'ai eu vent de la chose.
17 Q. Alors, Monsieur Praljak, je vais peut-être vous donner du mal, du fil à
18 retordre, mais peut-être pourrions-nous nous pencher sur la carte montrée
19 par M. Karnavas, 1D 2843 où vous avez tracé les limites de la Bosnie
20 centrale, Usora ? Il s'agit donc du 1D -- ou c'est bien consigné, 2843.
21 J'aimerais qu'on nous montre cette carte. Essayons document donc de tracer
22 les communautés que vous n'avez pas tracées la fois passée. Je parle ici de
23 cette communauté de Sole, de la Posavina de Bosnie et Sarajevo. Maintenant
24 la carte nous est montrée à présent. Alors il est dit que, dans ce
25 document, que Banovici, Lukavac et Zivinice, Zelenice constituent aux côtés
26 de Tuzla cette communauté de Sole. Alors j'aimerais que vous cerniez les
27 localités en question. J'aurais voulu vous montrer aussi un document, à
28 savoir la carte de la HZ HB, mais malheureusement, cette carte-là ne porte
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1 pas les noms des inscriptions des autres villes et on n'aurait pas mal de
2 difficultés, exception faite de la HZ HB. Là, on aurait du mal à retrouver
3 ces localités, alors Tuzla, Banovici, Lukavac, et Zivinice.
4 R. Ça ne marche pas ce -- je ne sais pas pourquoi ce stylo ne veut pas
5 écrire, mais ça ne veut pas écrire.
6 Q. Ce que vous utilisez pour écrire.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pouvez
8 aider le témoin, je vous prie ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui
10 cloque avec la technique.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-
12 nous voir cela demain matin, voir un peu avec le matériel ce qui est en
13 train de dysfonctionner pour que l'on résolve le problème demain matin.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être pourriez-vous prendre le
15 rétroprojecteur ? Il y a peut-être une copie papier de cette carte.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas cette carte parce
17 que M. Praljak avait travaillé sur la carte électronique. C'est la raison
18 pour laquelle j'avais voulu procéder de la même façon.
19 Q. Alors est-ce que ça marche maintenant ? Si ça ne marche pas, on laisse
20 tomber et on le fera demain. Je vais imprimer la carte et puis on le fera
21 sur papier.
22 R. Non, ça ne marche pas.
23 Q. Ecoutez, je vais faire imprimer la carte. On la remettra sur le
24 rétroprojecteur demain.
25 Mais toujours est-il qu'on reste dans le même sujet, dans le même
26 thème, Monsieur Praljak. Alors vous nous confirmez que ces communautés qui
27 ont été énumérées tout à l'heure, y compris la Posavina de Bosnie, en
28 octobre 1992, sont venues à faire partie de cette HZ HB, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Praljak, ici dans le prétoire, le 11 février de l'an 2000, on
3 a entendu un Témoin Stipo Buljan, qui a travaillé aux approvisionnements
4 dans une Brigade de la Posavina, et il s'agit de la page 30 759 -- 36 759
5 jusqu'à 36 766. Il a parlé des documents 2D 00605 jusqu'au 2D 00624. Il a
6 parlé de la composition ethnique des unités HVO de la Posavina de Bosnie
7 dont il a veillé ou dont a pris soin la HZ HB.
8 Ces documents qu'on a montrés à M. Buljan n'ont pas été acceptés par la
9 Chambre en tant qu'éléments de preuve parce que, dans ces documents, il n'y
10 avait pas de données relatives aux dates auxquelles ces personnes ont été
11 tuées voire ont été blessées. Alors à cet effet, je vous renvoie à un
12 document qui -- oui. Peut-être pourrions-nous revenir à nos moutons de tout
13 à l'heure ?
14 M. l'Huissier a eu la gentillesse de nous faire imprimer, de nous imprimer
15 cette carte. Alors nous sommes en train de chercher Tuzla, Banovici,
16 Lukavac et Zivinice.
17 R. Tuzla, 1; Sarajevo, 2; Zivinice, 3; Banovici, 4; Lukavac, 5; et
18 Posavina, 6.
19 Q. Fort bien.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Alors je vous demanderais maintenant de nous
21 attribuer un numéro IC pour cette carte, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte recevra la cote IC 1034.
24 Merci.
25 Mme NOZICA : [interprétation]
26 Q. Monsieur Praljak, je vous renvoie maintenant au document qui est le
27 suivant de la série 2D 01561.
28 R. J'y suis.
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1 Q. On a en affichage, enfin non ça viendra.
2 Alors, Monsieur, ici nous avons un courrier de ce canton de la Posavina de
3 Bosnie-Herzégovine, Fédération de Bosnie-Herzégovine, c'est daté du 7 mai
4 2009. Suite à une demande de la Défense de M. Stojic et suite à une
5 décision de la part des Juges de la Chambre pour ce qui est du non
6 versement de certains documents, ils ont été saisis par M. Buljan avec une
7 demande donc pour ce qui est de compléter les renseignements concernant les
8 victimes, les blessés, des membres parmi les membres du HVO sur ce
9 territoire-là.
10 Alors, Monsieur Praljak, je voudrais que vous indiquiez aux Juges de la
11 Chambre si vous savez et je vous ai posé déjà la question pour parler des
12 documents qui suivent tout à l'heure, saviez-vous si dans toutes ces unités
13 il y avait des membres de tous les groupes ethniques, enfin des deux
14 groupes ethniques et qu'il y en a qui ont péri dans des enfin en nombre
15 comparable et la HZ HB a pris soin de ces gens-là, comme l'a dit M. Buljan,
16 dans le courant de son témoignage ?
17 R. Oui. J'étais présent là-bas, moi aussi, à l'occasion des combats
18 pendant dix, 12 jours en 1992, lorsqu'il y a eu ces combats et je suis
19 parfaitement bien informé de la situation à l'époque ainsi que de la
20 situation par la suite. La composition était mixte et il y avait des
21 Croates, des Musulmans et il y avait même certains Serbes; ils étaient en
22 petit nombre mais si mes souvenirs sont bons. Les victimes étaient assez
23 nombreuses parce que les combats ont été violents pour les soldats de
24 l'ARSK. C'était d'une importance décisive pour ce qui est de leur survie et
25 le nombre des blessés et des morts au niveau de toutes les brigades ou
26 presque toutes les brigades pour ce qui est de l'opération de plus grande
27 envergure encore en matière de guerre le nombre est assez important.
28 Q. Monsieur Praljak, je me dois de le refaire parce qu'il s'agit là
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1 maintenant de documents nouveaux. Je me propose de vous montrer ces 20
2 documents et je vais vous demander si vous pouvez nous dire si vous avez
3 connaissance de ces unités, et vous avez évoqué certaines de ces unités
4 tout à l'heure. Alors je vous renvoie au 2D 1541; 1541, disais-je. Alors il
5 s'agit des membres tués dans les rangs du HVO dans la municipalité de
6 Bosanski Brod, ce sont des Croates, et l'unité est la 101e Brigade du HVO.
7 Alors, Monsieur Praljak, vous nous avez dit qu'ils étaient organisés de
8 façon territoriale, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, je suis au courant de la brigade. Je connaissais son commandant.
10 Je suis au courant des combats et j'y ai pris part pendant un bout de
11 temps. Je sais qu'ils ont eu de très grosses pertes non seulement cette
12 brigade-là mais les autres également.
13 Q. Alors il s'agit maintenant de la date du décès, et est-ce que cela
14 confirme que c'était notamment en 1992, qu'il y a eu le plus de tués, parce
15 que, là, on voit surtout du 1992 ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors je vous renvoie maintenant à une page et je vais le faire
18 dorénavant, il s'agit du 2D 820055. Il s'agit de la page en version
19 anglaise, en version anglaise c'est mieux fait. Il s'agit des membres du
20 HVO tués dans cette communauté de Bosanski Brod et qui étaient eux du
21 groupe ethnique bosnien. Alors on a vu tout à l'heure les Croates et
22 maintenant on est en train de voir ceux qui étaient du groupe ethnique
23 bosnien.
24 R. Il y a 221 Croates, et là, il y a 101 Musulmans, Bosniens, si vous
25 préférez.
26 Q. Monsieur Praljak, je vais vous poser la même question pour ce qui est
27 de tous les documents à venir, je vous renvoie au sujet 2D 1542. Il s'agit
28 des membres du HVO da la municipalité d'Orasje qui ce sont faits tuer, donc
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1 il y a eu les Croates d'abord, il s'agit de la 106e Brigade du HVO
2 originaire d'Orasje. Etiez-vous au courant de l'existence de cette brigade
3 ?
4 R. Oui.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à M. Praljak d'attendre un peu
6 avant de répondre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors s'agissant de cette brigade, Madame
8 Nozica, il convient de tenir compte d'une chose, non seulement ils ont
9 réussi à préserver une partie des territoires de la Pasovina de Bosnie, et
10 en dépit du nombre des morts, elle a continué à se battre, le nombre des
11 morts n'a fait que croître. Il y a eu beaucoup de gens à se faire tuer même
12 après 1992.
13 Mme NOZICA : [interprétation]
14 Q. Oui, on peut le voir d'après les dates de décès une fois qu'on se
15 penche sur cette partie-là. Il y a l'année 1994, et même l'année 1995.
16 Je vous renvoie maintenant à la page 2D 820069, on parle ici des
17 ressortissants de cette même brigade qui était du groupe ethnique bosnien,
18 tués à l'époque.
19 R. Oui. Il y a eu nettement moins de Bosniens avoir été tués, pour une
20 raison simple à ce moment-là bon nombre de survivants a été partie en
21 Croatie et se sont réfugiés là-bas, et Orasje n'a été défendue
22 qu'essentiellement que par des Croates plus que de par des Musulmans, comme
23 plus que cela n'a été le cas auparavant.
24 Q. Merci. Alors maintenant je vous renvoie au 2D 01543. Alors ici ce sont
25 ceux de la communauté de Bihac et qui sont du groupe ethnique croate. On
26 appelle cela l'Unité ZM Bihac. D'abord, on a indiqué les ressortissants du
27 groupe ethnique croate, et au 2D 82-0079, il est donné une liste des
28 ressortissants du groupe ethnique bosnien. Alors M. Buljan, si vous vous en
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1 souvenez, nous a dit que, dans cette zone opérationnelle, il y avait des
2 gens venus d'autres parties, et c'est dans ce contexte qu'il a parlé de
3 cette Brigade de Bihac ?
4 R. Oui, il s'agit d'un petit nombre de Croates et c'était une unité non
5 pas très grande à Bihac. Il s'agit donc d'un petit nombre de Musulmans tués
6 dans les rangs du HVO, parce que l'ABiH avait un corps d'armée entier à soi
7 là-bas et il n'y avait que peu de Musulmans dans cette brigade croate. Il
8 convient d'indiquer que le commandant de cette unité du HVO à Bihac,
9 ultérieurement, le général Santic s'est fait tuer dans des circonstances
10 obscures pas au champ de bataille, mais après une réunion avec des gens de
11 l'ABiH, et cela a généré une situation de malaise, et les circonstances
12 n'ont pas encore été élucidées à ce jour.
13 Q. Merci. Je vous renvoie au 2D 01544 maintenant; il s'agit d'une liste
14 des membres du HVO qui ont été tués membres croates du HVO de Brcko. C'est
15 l'Unité de la 108e Brigade du HVO de Brcko. Alors je vais juste vous
16 retrouver la page où figure les victimes bosniennes qui sont moins
17 nombreuses, c'est la page 2D 82-0086.
18 R. Oui. Cette brigade a été décimée. En fait, des pertes de cette
19 envergure ne peuvent être infligées, sans que l'unité en question ne face à
20 de telles pertes une unité, ne puisse pas subsister à moins qu'il ne
21 s'agisse des marines, ou de la légion étrangère.
22 Q. Reportez-vous au document 2D 01545, donc il s'agit là des membres de
23 nationalité croate -- du groupe ethnique croate au sein de cette 103e
24 Brigade du HVO originaire de Derventa. C'est le document 2D 01545, 103e
25 Brigade de Derventa, donc manifestement, il s'agissait d'une brigade de
26 taille importante. On a d'abord la liste des membres du groupe ethnique
27 croate, et ensuite en page 2D 82-0099 nous trouvons la liste des membres de
28 cette brigade appartenant au groupe ethnique bosnien et qui ont été tués.
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1 Alors ici nous pouvons voir, Monsieur Praljak, un élément très intéressant,
2 et vous pouvez nous confirmer que tous ces hommes ont été tués
3 principalement en 1992 ?
4 R. Oui. Moi, je peux vous dire comment se présentaient le champ de
5 bataille et le théâtre des opérations à cette époque-là. Quand une brigade
6 comme celle-ci a 270 morts, ce sont des pertes énormes. Cette brigade a
7 véritablement été décimée au sens littéral. Je ne vais pas vous raconter
8 cela, restons-en au comptage des morts.
9 Q. Malheureusement, c'est ce que nous devons faire maintenant, donc je
10 vous demande de passer au document 2D 01546, nous avons de nouveau les
11 membres du HVO appartenant au groupe ethnique croate qui ont été tués, donc
12 ce sont ces membres de la 105e Brigade du HVO originaire de Modrica, et en
13 page 2D 82-01110 - se trouve la liste des membres du groupe ethnique
14 musulman qui ont été tués. Donc cette 105e Brigade de Modrica.
15 R. Bien, il n'y a rien ajouter, Maître Nozica. Il s'agissait de la défense
16 de la Bosnie-Herzégovine, d'une défense conjointe des Croates et des
17 Musulmans. La Croatie a fourni un soutien logistique plein et entier car,
18 sans cela, rien n'aurait pu être accompli, ils n'auraient pas pu survivre,
19 et c'est ainsi que va la guerre. Il y a eu outre une perte de certains
20 territoires, malheureusement, aussi pertes de vie humaine. La situation ne
21 se serait pas ainsi développée s'il y avait eu des relations normales sur
22 l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et un rapport normal.
23 Q. Monsieur Praljak, passons au document 2D 01547, s'il vous plaît. Nous y
24 voyons les membres du HVO originaires de la municipalité d'Odzak qui ont
25 été tués. C'est la 102e Brigade d'Odzak et nous voyons les membres tués
26 appartenant au groupe ethnique croate. Alors qu'en page 2D82-0121, nous
27 avons la liste des membres du HVO qui ont été tués et qui appartenaient au
28 groupe ethnique musulman.
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1 R. Oui.
2 Q. Connaissiez-vous l'existence également de cette brigade ?
3 R. Oui.
4 Q. M. Buljan nous a dit que la HZ HB prenait en charge encore d'autres
5 brigades qui s'étaient trouvées sur ces territoires. S'il vous plaît, je
6 vous prie de vous reporter au document 2D 0548. Il s'agit de la liste des
7 membres du HVO originaires de la municipalité de Tuzla et appartenant au
8 groupe ethnique croate qui ont été tués. Il s'agit de la 115e Brigade du
9 HVO, la Brigade Zrinski, originaire de Tuzla, dont il a déjà été question
10 dans ce procès. En page 2D82-0131, nous trouvons également les noms des
11 membres appartenant au groupe ethnique musulman qui ont été tués.
12 R. Oui. C'est encore une preuve de plus que la HZ HB a défendu les
13 Croates, et en fait, la Bosnie-Herzégovine, partout où ils se trouvaient,
14 qu'ils ont consenti d'immenses sacrifices pour cela et qu'il n'était
15 question d'aucune sorte de partage de la Bosnie-Herzégovine que ce soit,
16 entre Tudjman et Milosevic. Quand on voit à quel point le nombre des tués
17 est élevé, tous ces hommes qui ont été tués sont la meilleure preuve de ce
18 qu'a été le comportement des Croates tant sur le plan politique que
19 militaire en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Passez, s'il vous plaît, au document 2D0549. Il s'agit de la 107e
21 Brigade du HVO, originaire de Gradacac. Connaissiez-vous l'existence de
22 cette unité aussi ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien.
25 R. Mais voyez le nombre de Musulmans tués au sein de cette 107e Brigade de
26 Gradac. Ils sont au nombre de 245. 245 Bosniens ou Musulmans ont été tués
27 au sein de la 107e Brigade du HVO. Alors que les Croates tués sont au
28 nombre de 70 ou 80 si on fait le total. Par conséquent, je n'ai pas de
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1 commentaire à formuler. Tout cela se passe de commentaire.
2 Q. Pouvez-vous maintenant vous reporter au document 2D1550. Il s'agit de
3 la liste des membres du HVO originaires de la municipalité de Bosanski
4 Samac, appartenant au groupe ethnique croate et qui ont donc été tués. On
5 cite d'abord la 104e Brigade, les Samac, puis ensuite la 105e Brigade, alors
6 que vous avez dit qu'on dressait ces listes par localité d'origine des
7 combattants, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors en page 2D82-0153, nous avons ?
10 R. Nous avons la liste des noms du groupe ethnique musulman qui ont été
11 tués au sein de cette brigade. Ils sont au nombre de 24, et pour ce qui est
12 des Croates, malheureusement, on est en train de compter les morts par
13 groupe ethnique et avec l'acte d'accusation tel qu'il est, malheureusement,
14 on n'a pas vraiment d'autre choix que de procéder ainsi. Donc 152 hommes
15 ont été tués dans le groupe ethnique croate. Malheureusement on n'a pas ici
16 d'experts qui pourraient nous apporter plus d'éléments pour ce qui est de
17 savoir comment il se peut qu'autant d'hommes ont été tués, hommes qui
18 étaient des amateurs jusqu'à la veille du moment où ils se sont engagés
19 alors qu'ils étaient des civils, précédemment ils sont engagés dans des
20 combats.
21 Q. Alors nous allons passer à quelque chose d'autre qui est aussi
22 particulièrement tragique. Le sujet incroyable donc de la liste des
23 invalides de guerre. M. Buljan a également témoigné de la prise en charge
24 de la HZ HB, prise en charge des invalides de guerre.
25 C'est pourquoi je vous prie de vous reporter maintenant au document
26 2D1551. Donc on va utiliser la même méthode pour passer en revue ces listes
27 de noms. Nous avons d'abord la liste des invalides de guerre appartenant au
28 groupe ethnique croate originaire de la municipalité de Bihac, alors qu'en
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1 page 2D82-0162, se trouve la liste des membres appartenant au groupe
2 ethnique musulman.
3 R. Oui, tout à fait donc même à Bihac qui est une zone
4 particulièrement peuplée, qui est peuplée d'un grand nombre de Musulmans,
5 on avait des Musulmans qui étaient membres du HVO. J'affirme que concernant
6 tous ces documents, malgré l'apparence qu'ils ont lorsqu'on les examine, on
7 n'a jamais fait la moindre distinction sur une base ethnique, ni au HVO ni
8 en Croatie, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au sein des services
9 sociaux, nulle part. Moi, lorsque j'allais à l'hôpital pour apporter des
10 cigarettes qu'on m'apportait de part et d'autre, je ne faisais jamais la
11 moindre distinction pour ce qui était de la distribution de ces cigarettes
12 entre les hommes qui étaient à l'hôpital, qui s'étaient retrouvés amputés
13 d'une jambe et ainsi de suite.
14 Q. Très bien. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la liste
15 des invalides de guerre appartenant au groupe ethnique croate, originaire
16 de la municipalité de Bosanski Brod. C'est le document 2D0552. Voilà, nous
17 avons ici un grand nombre d'invalides de guerre appartenant tant au groupe
18 ethnique croate qu'au groupe ethnique musulman. Pour ces derniers, la liste
19 de leur nom commence en page 2D82-0175. Il s'agit de la 101e Brigade du HVO
20 de Bosanski Brod. Vous en avez déjà parlé, il ne s'agit ici que des
21 invalides de guerre.
22 R. Que voulez-vous que je vous dise ? On peut qu'être abasourdi par
23 les chiffres, on a 400 et quelque hommes qui sont des invalides, pour ce
24 qui est des Croates, et quelque chose comme 150 Musulmans qui ont combattu
25 cote à cote.
26 Q. Oui, c'est important.
27 R. Par ailleurs, si près de la Croatie où que ce soit, nous avions
28 pu mettre en place des distinctions ou faire des différences, cela se
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1 serait trouvé là, précisément. Donc il n'y avait aucune différence. La
2 politique croate était de procéder à une défense conjointe, avec une force
3 commune et ainsi de suite.
4 Q. Document 2d01553. Il s'agit de la liste des invalides de guerre
5 originaires de la municipalité de Bosanski Samac, et appartenant au groupe
6 ethnique croate. On parle ici de la 104e Brigade du HVO, la Brigade de
7 Samac. Le nombre des invalides appartenant au groupe ethnique musulman,
8 leur liste commence en page 2D82-0191.
9 R. Oui. Les Croates sont au nombre de 345, les Croates, ou 363. Quant aux
10 Musulmans, ils sont au nombre de 32. Mais n'oubliez pas qu'il y aussi ici
11 une autre catégorie de personnes, par exemple, Hans Pater [phon], Marijan
12 Kobalid [phon], et ainsi de suite qui venaient me voir à Zagreb, c'étaient
13 des Européens. Alors il y avait une grande majorité de ces personnes qui
14 étaient venues tout simplement en aide pour participer au combat. Il y
15 avait un certain nombre d'enragés parmi eux, mais ils étaient en petit
16 nombre. La majorité était venue aider à se battre. Je regrette qu'on n'ait
17 pas dressé de listes de ces hommes juste parce qu'il y avait quelques-uns -
18 un petit nombre entre eux - qui étaient des criminels. On n'a pas eu le bon
19 sens de garder le contact avec ces hommes pour les remercier et pour leur
20 indiquer à quel point on les respectait.
21 C'est ultérieurement dans le désir de salir cette guerre et de déclarer que
22 tous ceux qui s'étaient battus étaient des criminels que l'on a fait cela
23 malheureusement, et ce, bien que rien de pire n'ait été commis dans cette
24 guerre; je parle ici du côté croate que dans les guerres précédentes.
25 Malgré cela, touts les participants à cette guerre ont été -- on a déclaré
26 que c'était des criminels alors que seul un très petit nombre de ces hommes
27 ont commis des crimes.
28 Q. Monsieur Praljak, pouvez-vous confirmer qu'il y avait aussi un certain
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1 nombre de minorités nationales qui étaient présentes dans la zone
2 septentrionale En ex-Yougoslavie, ce territoire était connu pour être
3 peuple d'un grand nombre de nationalités de minorités nationales, ce qui
4 pourrait expliquer cette situation ?
5 R. Oui, c'est exact, mais la situation a radicalement changé depuis.
6 Q. Je dis cela parce qu'il y a certains noms qui pourraient paraître assez
7 inhabituels comparer aux noms des Croates en Bosnie-Herzégovine.
8 Passer maintenant au document 2D 01554. C'est la 108e Brigade du HVO de
9 Brcko et on a comme précédemment le nombre d'invalides appartenant au
10 groupe ethnique croate. Puis en page 2D 82-0204, vous avez la liste des
11 invalides appartenant au groupe ethnique musulman.
12 R. Je n'ai rien à dire par rapport à cela. Le rapport numérique entre les
13 uns et les autres correspond au rapport numérique des uns et des autres au
14 sein de la brigade. Ils ont été blessés dans la même proportion.
15 Q. Monsieur Praljak, excusez-moi si je vous fais passer cette épreuve, si
16 c'est ainsi que vous le vivez. Nous passons en revue ces documents afin
17 d'apporter une confirmation de tout cela et de pouvoir verser ces documents
18 conformément aux règlements.
19 R. Très bien, Maître Nozica. Je peux vous dire que j'ai passé en revue ces
20 documents.
21 Q. Monsieur Praljak, nous avons encore une dizaine de minutes et nous
22 allons en terminer dans le cadre du temps qu'il nous reste.
23 Document 2D 01555. C'est la liste des noms des invalides de guerre
24 originaires de la municipalité de Derventa appartenant au groupe ethnique
25 croate. Il s'agit de la 103e Brigade du HVO, Brigade de Derventa. Vous avez
26 déjà eu l'occasion de dire que vous connaissiez cette brigade. Quant à la
27 liste des invalides de guerre de cette brigade appartenant au groupe
28 ethnique musulman, elle commence en page 2D 82-0219.
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1 R. Oui. Là encore, il n'y a rien à ajouter à ce document. Les chiffres
2 sont -- enfin proprement incroyables.
3 Q. Document 2D 01556. Il s'agit de la liste des invalides de guerre
4 appartenant au groupe ethnique croate de la 107e Brigade du HVO de
5 Gradacac. En page 2D 82-0231 commence la liste des invalides de guerre
6 appartenant au groupe ethnique musulman. Nous avons déjà parlé de cette
7 brigade, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Le document suivant est le 2D 01557. Il s'agit de la 105e Brigade du
10 HVO, Brigade de Modric. On fait état d'abord de la liste des invalides
11 appartenant au groupe ethnique croate puis en page 2D 82-0236, commence la
12 liste des invalides de guerre appartenant au groupe musulman ?
13 R. Oui, là encore, cela reflète la composition ethnique de cette brigade.
14 Q. nous avons encore trois documents qui restent le premier et le 2D
15 01558, nous y trouvons les invalides de guerre appartenant au groupe
16 ethnique croate de la 102e Brigade d'Odzak. En page 2D 82-0247 commence la
17 liste de ces membres invalides de guerre appartenant au groupe ethnique
18 musulman ?
19 R. Oui.
20 Q. Si vous passez au document 2D 01559, vous verrez qu'il s'agit de la
21 106e Brigade du HVO d'Orasje où un très grand nombre d'hommes ont été
22 blessés et ils sont devenus des invalides de guerre donc tant du côté
23 croate que musulman. Pour ce qui est des membres du groupe ethnique
24 musulman, la liste de leurs noms commence en page 2D 82-0276.
25 R. Orasje s'est battue jusqu'à la fin de la guerre. C'était cette zone qui
26 avait réussi à se défendre grâce à un meilleur niveau d'organisation, un
27 bon commandant, à une moindre interférence et à une moindre influence, des
28 différents jeux politiques qui étaient en cours. De toute façon, pour eux
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1 la guerre a duré beaucoup plus longtemps que pour certaines autres brigades
2 qui ensuite ont été extraites par le nord ou pour une autre partie des
3 brigades, pour d'autres brigades qui au sein du Corps de Tuzla a également
4 mené la guerre pendant toutes ces années.
5 Q. Alors, ici, Monsieur Praljak, si l'on examine la date où ces hommes
6 sont devenus des invalides, on voit que cela concerne toutes ces années
7 1992 à 1995, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors le document suivant concerne Tuzla, c'est le document 2D 01560.
10 Nous avons tout d'abord la liste des invalides de guerre appartenant au
11 groupe ethnique croate. Heureusement, ici les chiffres sont un peu moins
12 importants. En page 2D 82-0289 commence la liste des invalides de guerre
13 appartenant au groupe ethnique musulman ?
14 R. C'est exact. Dans cette Brigade du HVO, il y avait moins de Musulmans
15 car juste à côté il y avait l'ABiH si bien qu'ils avaient probablement
16 beaucoup plus tendance à rejoindre les Unités de l'ABiH. Mais de très
17 nombreux d'entre eux n'ont jamais quitté les Unités du HVO.
18 Q. Alors pour finir, Monsieur Praljak, je voudrais vous demander
19 concernant tous ces documents : si vous pouvez nous confirmer l'exactitude
20 des éléments suivants concernant ces unités, à savoir que toutes ces unités
21 étaient mixtes et que pour ce qui est des familles des hommes tués et des
22 invalides, le HVO les a prises en charge indépendamment de leur
23 appartenance ethnique pendant toute la période concernée ?
24 R. Il s'agissait aussi bien du HVO que de l'Etat croate. Le nombre de
25 blessés et des tués était très élevé. J'en suis tout à fait conscient. Je
26 le savais -- à l'époque, je l'ai su après et à aucun moment que ce soit de
27 la part du HVO ou de l'Etat croate, il n'a été fait la moindre distinction
28 entre ces personnes sur un critère ethnique.
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1 Q. Merci, Général Praljak.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens d'en terminer
3 avec un thème important. Je voudrais passer à un autre thème qui est aussi
4 assez volumineux et je ne suis pas sûre qu'il serait sage de l'entamer
5 maintenant donc --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, une question des comptes du temps,
7 vous avez déjà utilisé trois heures. Voilà pour votre information.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 merci. Je voudrais dire cela pour ma consœur qui commencera après moi. Je
10 voudrais vous demander que l'on veuille bien m'accorder ces 45 minutes de
11 temps restant à partager entre trois défenses. Je pense qu'une heure ce
12 sera un peu juste pour en finir avec ce que j'ai prévu. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
14 Alors, comme vous le savez, nous sommes d'audience donc demain après-midi,
15 donc nous nous retrouverons à 14 heures 15.
16 D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 30 juin 2009,
19 à 14 heures 15.
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