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1 Le mercredi 1er juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [Les accusés Prlic et Coric sont absents]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tout le monde dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
12 consorts.
13 Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
15 En ce mercredi 1er juillet 2009, je salue toutes les personnes présentes,
16 notamment M. Praljak. Je salue également MM. Stojic, Petkovic et Pusic. Je
17 salue Mmes et MM. les avocats. Je salue principalement Me Khan qui n'arrêt
18 pas d'être présent dans les enceintes judiciaires et dans les salles
19 d'audience du matin au soir. Je salue également M. Stringer, et je salue
20 toutes les personnes qui nous assistent.
21 Je crois comprendre que Me Alaburic a quelque chose à nous dire.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
23 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
24 Je voulais me prononcer au sujet de l'offre que vous avez avancé
25 hier, à savoir que le temps complémentaire que j'estimerais nécessaire pour
26 le contre-interrogatoire du général Praljak soit utilisé au détriment du
27 temps imparti à la Défense du général Petkovic. Alors je tiens à vous
28 remercier une fois de plus pour cette porte ouverte et je crois que cette
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1 proposition a été faite de tout à fait bonne foi. Mais je suis navrée et ne
2 puis accepter la proposition que vous avez avancée pour les raisons
3 suivantes qui sont liées à des principes.
4 La Défense du général Petkovic a demandé un temps complémentaire pour
5 entendre un témoin expert de l'accusé, M. Bruno Stojic, et ceci
6 conformément aux lignes directrices fournies en temps utile avec un exposé
7 des motifs appropriés. Notre demande pour un total de quatre heures, aux
8 fins de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin important, n'a pas
9 été acceptée. Les Juges de la Chambre nous ont fourni l'opportunité de
10 contre-interroger pendant une heure et demie. La Défense du général
11 Petkovic, considérant que c'est déjà une coutume habituelle que de voir la
12 Défense disposer librement du temps qui lui est imparti pour la
13 présentation de ses éléments à décharge, a adressé aux Juges de la Chambre,
14 au 15 décembre 2008, une information, un avis pour ce qui est de se
15 proposer d'utiliser ces deux heures et demie, deux heures et demie de son
16 propre temps. Puis le 12 janvier 2009, deux semaines plus tard -- ou un
17 mois plus tard, proprio motu, les Juges de la Chambre ont fait savoir que
18 c'était une nouvelle demande de temps complémentaire de la part de la
19 Défense du général Petkovic, et la demande en question a été rejetée.
20 Or, la Défense du général Petkovic a présenté une demande en
21 reconsidération de cette décision et a demandé aussi interjeter appel
22 contre cette décision. Mais les demandes en question n'ont pas été
23 acceptées, ont été rejetées. Donc il n'a pas été fourni à la Défense du
24 général Petkovic de prendre sur son propre temps pour interroger -- ou
25 contre-interroger M. Dvor Marijan, le témoin expert de la Défense de M.
26 Stojic, pour ce qui est de la durée qu'elle avait estimé être nécessaire.
27 Nous avons estimé que ceci a créé une règle, à savoir que la Défense ne
28 pouvait pas disposer de son temps de façon à prolonger le contre-
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1 interrogatoire d'un témoin d'une autre équipe de la Défense. Alors en se
2 conformant à ce type de positions adoptées par les Juges de la Chambre, la
3 Défense du général Petkovic, pendant les présentations des éléments à
4 décharge de M. Bruno Stojic, n'a plus redemandé la même chose.
5 La proposition faite hier semble avoir fait modifier la position adoptée
6 par les Juges de la Chambre initialement sur ce point-là. Alors aux fins
7 d'éviter toute confusion pour ce qui est de cette question de taille, la
8 Défense du général Petkovic présente, en ce moment-ci, une requête verbale
9 pour requérir justement auprès des Juges de la Chambre une définition de
10 ses propres positions pour ce qui est du droit d'utiliser le temps imparti
11 à tout un chacun pour ce qui est de prolonger les contre-interrogatoires
12 des témoins des autres équipes de la Défense, à savoir définir s'il y a eu
13 modification de la position prise à l'occasion de la présentation des
14 éléments à décharge de M. Bruno Stojic.
15 La Défense de M. Petkovic estime qu'une modification de la position de la
16 Chambre sur cette question importante porterait atteinte aux droits des
17 accusés à un procès équitable en application des statuts, et notamment de
18 leur article numéro 20, et de l'article 21, pour ce qui est de l'égalité
19 des armes pour ce qui est des accusés. Bien entendu, la Défense du général
20 Petkovic a évalué, de façon erronée, l'argumentation pour cible de cette
21 modification de la position de la part de la Chambre si modification il y
22 a, et nous estimons que la décision qui sera prise concernant cette requête
23 verbale sera donc, nous le supposons, bien argumentée et nous verrons s'il
24 y aura lieu de proposer des arguments aux fins de s'y opposer.
25 La Défense du général Petkovic, si cette décision venait à ne pas être
26 contraire aux dispositions du Statut et du Règlement, nous ne nous y
27 opposerons pas. Mais si modification de la position prise par la Chambre,
28 il y aurait privilège attribué à une équipe de la Défense au détriment
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1 d'une autre équipe de la Défense, dans le cas concret, le général Praljak
2 et peut-être bientôt la Défense du général Petkovic, nous nous opposerons à
3 cette modification dans les comportements adoptés jusqu'à présent dans ce
4 procès.
5 Nous vous remercions de votre patience, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va délibérer et rendra une décision. Je vais
7 donner la parole à mon collègue.
8 Mais à titre personnel, je vais vous dire ceci. Je l'ai écrit dans X
9 opinion et je le reprécise. Pour moi, le contre-interrogatoire au sens de
10 la "common law," tel que ça résulte du Règlement, c'est dans le cas où ce
11 que dit le témoin, y compris l'accusé porte atteinte à vos propres
12 intérêts. Or, jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi les intérêts de M.
13 Petkovic sont divergents de M. Praljak. Ça il faudra me le démontrer. Je ne
14 vois pas en quoi, pendant les dizaines d'heures dans lequel M. Praljak a
15 témoigné, il a pu mettre en cause M. Petkovic en quoi que ce soit. Ça c'est
16 le premier point.
17 Le deuxième point : ce matin, j'écoutais comme chaque fois que j'ai
18 l'occasion les autres procès pour m'éduquer, et en écoutant le procès, la
19 mise en état de M. Karadzic, qu'est-ce que j'ai constaté ? Que, dans le
20 temps qui est prévu pour les contre-interrogatoires, le Juge Bonomy en
21 personne a indiqué qu'il y aura 60 % du temps.
22 Or, ici, comme vous le savez, le contre-interrogatoire on fait
23 quasiment 100 % du temps pour la Défense quand c'est l'Accusation et vice
24 versa, donc on a été excessivement généreux; de mon point de vue, trop
25 généreux. On aurait dû limiter, et en ne limitant pas, voilà les problèmes
26 que vous posez.
27 Troisièmement, nous avons accordé 45 minutes supplémentaires par
28 rapport aux quatre heures, en prenant sur le temps que M. Pusic ne va pas
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1 utiliser; nous avions fait preuve de générosité, croyez-moi. Ça ne vous
2 convenait pas. La Chambre, qui a délibéré hier, et vous le savez, a dit :
3 bon, si elle veut du temps, elle n'a qu'à prendre sur son crédit qu'elle a.
4 Donc il ne pouvait pas y avoir plus généreux. Donc ça ne vous convient
5 toujours pas et vous reposez le problème, en parlant des grands principes,
6 égalité des armes, et cetera.
7 Moi, en tant que Juriste, je vous dis, que ni dans le Statut ni dans le
8 Règlement ni dans aucun texte national, la question du temps est précisé.
9 C'est à la discrétion des Juges parce que nous sommes soumis à des
10 contraintes de rapidité du procès, d'économie judiciaire, de rationalité.
11 C'est pour cela que le temps, malheureusement, il n'est pas extensible. On
12 est obligé de tenir compte de cela.
13 Que, bien entendu, si nous voyons dans le cadre de votre contre-
14 interrogatoire des questions importantes que vous posez qui méritent des
15 approfondissements, que font les Juges ? Vous avez bien vu à la différence
16 des autres Chambres. Nous posons des questions que les autres Chambres ne
17 font pas que, nous, nous faisons, et le temps que nous passons ne vous ait
18 pas décompté. Alors de quoi vous plaigniez-vous ? Bien sûr, on peut très
19 bien, nous les Juges, se taire vous laisser faire. Alors si c'est ça que
20 vous préférez, dites-le, et à ce moment-là, au lieu de vous donner quatre
21 heures, on vous en donnera peut-être 4 heures 20, 4 heures 30, et on pose
22 aucune question et on gagnera du temps. Alors venir vous plaindre comme
23 vous le faites, moi, je trouve ça incompréhensible.
24 Alors, bien entendu, vous faites une requête orale. Il y aura une réponse,
25 vous aurez une décision.
26 Alors je ne sais pas ce que mes collègues ils en pensent. Ils en pensent
27 certainement quelque chose, d'autant que mon collègue voulait intervenir,
28 et je lui donne la parole.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout d'abord, je suis tout à fait
2 d'accord avec le Président de la Chambre. Nous allons délibérer et vous
3 donnerez votre réponse. Mais j'aimerais avoir un peu plus de détail,
4 j'aimerais que vous nous disiez exactement pourquoi, d'après vous, cette
5 modification, si tant est, qu'il y ait eu modification. Je ne suis même pas
6 sûr que ça a été discuté à un moment ou à un autre. Je ne me souviens pas
7 d'en avoir discuté, en tout cas. Mais si nous changions la pratique en
8 cours, si nous permettions à l'équipe de la Défense d'utiliser leur crédit
9 de temps pour contre-interroger des témoins, j'aimerais savoir pourquoi
10 vous considérez que ceci irait à l'encontre de l'équité du procès. Je ne
11 comprends pas.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 Je remercie M. Antonetti et je remercie M. Trechsel des observations
14 avancées.
15 Je tiens à rectifier une citation faite par M. Antonetti à la page 5, ligne
16 3. M. le Juge Antonetti a dit que je n'étais pas d'accord avec la décision
17 des Juges de la Chambre pour ce qui est de faire en sorte que la Défense du
18 général Petkovic fasse accorder encore 45 minutes sur le temps restant
19 d'après ce que nous a dit M. Ibrisimovic, et ce, pour la Défense Pusic.
20 Cette affirmation n'est pas exacte. Je n'ai jamais contesté cette
21 décision-là, je n'ai pas non plus demandé une autorisation pour ce qui est
22 d'interjeter un appel concernant cette décision. Mais je n'ai fait hier que
23 dire au début de mon contre-interrogatoire, que la documentation a été
24 préparée dans son intégralité dans la conviction qu'il y aurait six heures,
25 et comme il n'y avait pas six heures, je me proposais de sauter des
26 éléments. C'est tout ce que j'ai dit. Donc en aucune façon, je n'ai remis
27 en question la décision prise par les Juges de la Chambre.
28 Monsieur le Juge Trechsel, je vais à présent vous répéter en substance ce
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1 que j'ai déjà rédigé dans ma requête pour ce qui est d'une prise en
2 reconsidération de votre décision m'interdisant l'utilisation de mon propre
3 temps pour ce qui est du contre-interrogatoire du témoin expert que j'ai
4 mentionné. Alors je tiens à rappeler que, pendant la présentation des
5 éléments à décharge de M. Jadranko Prlic, il a été autorisé aux équipes de
6 la Défense de se servir de leur propre temps pour rallonger le temps
7 imparti concernant le contre-interrogatoire de certains témoins, et ça,
8 c'est un fait qui n'est pas contesté.
9 Alors pensant que nous avons établi par là une pratique, j'ai demandé
10 l'application du même droit pour ce qui est de ce Témoin Dvor Marijan. Je
11 ne peux pas maintenant vous donner tout le détail ce qui signifie
12 l'organisation du temps de la Défense et la possibilité que nous avons ou
13 pas de débattre de certaines questions en nous servant de notre propre
14 temps pour contre-interroger les témoins des autres équipes de la Défense.
15 Si j'avais eu à ma disposition suffisamment de temps pour entendre Dvor
16 Marijan, peut-être aujourd'hui n'aurais-je pas avec les mêmes documents,
17 tout à fait les mêmes documents qui ont eu à entamer les mêmes thèmes avec
18 le général Praljak qui comparait maintenant en tant que témoin. Mais, à ce
19 moment-là je n'ai pas bénéficié de suffisamment de temps, et d'après les
20 questions qui sont posées par les Juges de la Chambre, je crois comprendre
21 quels sont les problèmes pour ce qui est de la compréhension du relationnel
22 entre les équipes de Défense et de la façon de procéder pour ce qui est de
23 cette procédure au pénal et des responsabilités respectives quant aux
24 poursuites judiciaires pénales de nos clients, et j'ai estimé qu'il
25 pourrait y avoir suffisamment de temps pour ce qui est donc des témoignages
26 de M. Bruno Stojic, des témoignages de témoins de Bruno Stojic qui sont
27 venus parler justement de ces thèmes-là. J'estime également, et par
28 analogique, il est tout à fait inacceptable de voir que, pendant la
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1 présentation des éléments à décharge de Bruno Stojic, il y a eu une règle
2 qui était celle de ne pas utiliser notre propre temps. Je vous rappelle
3 qu'aucune équipe de la Défense dans ce prétoire, suite à votre décision du
4 point de vue des requêtes présentées par la Défense du général Praljak,
5 pour ce qui est de ce Témoin Dvor Marijan, n'a posé ce type de requête,
6 parce qu'à nos yeux, il n'y avait pas de dilemme c'était à nos yeux une
7 position déjà adoptée par les Juges de la Chambre.
8 Alors, par conséquent ce qui risque de nous arriver maintenant, c'est, par
9 exemple, de voir la Défense de Bruno Stojic disposer d'une dizaine
10 d'heures, qui n'ont pas été utilisées pour leur propre présentation
11 d'éléments à décharge. Si vous modifiez la position prise pour ce qui est
12 du droit d'utiliser son propre temps par la présentation des éléments à
13 décharge - et là, j'émets une hypothèse - la Défense de Bruno Stojic
14 pourrait être amenée dans une situation privilégiée qui ferait en sorte
15 qu'au détriment de son propre temps, ils interrogent les témoins du général
16 Praljak ou du général Petkovic sans pour autant devoir s'adresser aux Juges
17 de la Chambre conformément au us et coutumes présenter des demandes
18 d'attribution d'un temps complémentaire en argumentant sur les motifs qui
19 sous-tendent leur demande.
20 Compte tenu des lignes directrices, nous avons tous le droit de demander du
21 temps complémentaire. Mais nous devons affirmer et assurer aux Juges de la
22 Chambre que nos raisons sont bonnes, et si nous réussissons à le faire, il
23 n'est point de doute que ce temps nous serait attribué. Mais si nous
24 modifions la pratique pour ce qui est de l'utilisation de notre propre
25 temps à nous, il sera donc rendu possible à certaines équipes de la Défense
26 d'augmenter leur temps de contre-interrogatoire à l'extérieur de la Règle
27 déjà mise en place.
28 Alors, Monsieur Trechsel, ce sera en bref l'explication que j'ai à vous
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1 apporte et au cas où nous viendrions à interjeter appel pour ce qui est
2 d'une modification de la décision des Juges de la Chambre, nous vous
3 donnerons plus de détail encore. Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Laissez-moi donner la parole au Procureur pour qu'il
5 nous fasse valoir son point de vue sur ce que vous nous avez dit motivant
6 votre requête orale, et puis la Chambre délibérera, et on rendra la semaine
7 prochaine une décision.
8 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Bonjour à tous.
10 Tout d'abord, nous sommes d'accord avec les propos du Président de la
11 Chambre à propos de la générosité qui a été montrée par les Juges en ce qui
12 concerne le temps alloué à toutes les équipes de la Défense, et la
13 souplesse aussi qu'a montrée la Chambre de première instance pour essayer
14 d'arranger les -- pour essayer de répondre aux demandes des équipes
15 lorsqu'ils avaient besoin de temps supplémentaire; bon, nous sommes
16 d'accord donc mais nous n'avons pas de position bien précise par rapport à
17 la requête de Mme Alaburic. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne nous
18 opposons pas non plus. Cela a voir avec le contre-interrogatoire de la
19 Défense, et donc il y a un co-accusé, nous ne pensons pas que c'est à
20 l'Accusation de prendre position en cette matière, et nous accepterons
21 toute décision de la Chambre, maintenant et pendant toute la présentation
22 d'ailleurs des éléments à décharge.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous le permettez, juste une phrase
24 parce que j'estime qu'il est de mon devoir de me prononcer sur la partie
25 qui se rapporte à la générosité, générosité pour ce qui est du temps
26 imparti aux différentes Défenses. Alors si vous êtes en train d'évoquer
27 l'exemple de l'accusé Karadzic, qui s'est vu attribuer le droit à contre-
28 interroger pendant 60 % du temps qui est celui de l'Accusation, j'aimerais
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1 dire à ce sujet que la Défense du général Petkovic a disposé de bien moins
2 de temps parce que nous n'avons disposé que d'un sixième du temps imparti à
3 l'Accusation.
4 Les autres équipes de la Défense sont les autres équipes de la Défense. Ce
5 n'est pas la Défense de M. Milivoj Pektovic.
6 Pour ce qui est du droit de contre-interroger, les témoins des autres
7 équipes de la Défense, la question est plus complexe mais peu importe en ce
8 moment. Je ne pense pas que cette règle ait été généreuse. Je pense qu'elle
9 a été relativement stricte et sévère, mais j'apprécie grandement les
10 efforts déployés par les Juges de la Chambre pour ce qui est d'attribuer
11 aux équipes de la Défense du temps complémentaire à chaque fois que ces
12 équipes ont pu assurer les Juges de la Chambre de la validité de leur motif
13 pour une demande d'extension de temps. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La Chambre va donc rendre une décision
15 en la matière et, Maître Alaburic, je vous donne la parole pour la
16 continuation.
17 Oui, Monsieur Stringer ?
18 M. STRINGER : [interprétation] Oui, je tiens à vous remercier, Monsieur le
19 Président, et je m'excuse auprès du conseil de la Défense. Mais puisque
20 nous sommes en train de parler d'un point de procédure, j'aimerais faire
21 une petite remarque pour la Chambre de première instance. Aujourd'hui, nous
22 avons reçu - je ne sais pas si vous l'avez déjà vu - nous avons reçu une
23 lettre venant d'un des accusés, le Dr Prlic. Par cette lettre, il demande à
24 pouvoir présenter de nouveaux documents. C'est une lettre, ce n'est pas une
25 requête. Ce n'est pas une requête émanant de la Défense Prlic, c'est juste
26 une lettre du Dr Prlic. J'aimerais juste savoir quel est le statut de cette
27 lettre pour le compte rendu, parce que nous aimerions quand même pouvoir
28 répondre à cette lettre.
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1 Notre position est la suivante : alors je ne vais pas rentrer dans la
2 teneur même du document, bien sûr, mais mon opinion est la suivante : je me
3 souviens d'une décision récente de cette Chambre, qui critiquait les fameux
4 avertissements et notices qui avaient été envoyés, qui avaient été déposés
5 par les différentes parties en l'espèce. La Chambre de première instance a
6 déclaré que, d'après élément, ces notices ou ces avertissements n'étaient
7 pas des requêtes au titre du Règlement, et donc n'allaient pas considérer
8 qu'elle était saisie de ces fameuses notices ou avertissements. Donc de ce
9 fait, elle ne rendrait aucune décision à ce propos. En ce qui concerne
10 cette lettre de Dr Prlic, l'Accusation considère qu'elle tombe exactement
11 dans la même catégorie que ces fameuses notices ou avertissements. Ce n'est
12 pas du tout une requête. Donc si la Défense Prlic veut vraiment faire cette
13 demande par le biais d'une requête, elle doit le faire de façon normale. De
14 ce fait, bien sûr, l'Accusation déposerait une réponse; sinon, je ne sais
15 pas du tout comment traiter ce type de lettre qui nous est arrivé
16 directement, enfin qui est arrivé directement à la Chambre de première
17 instance par le biais depuis un accusé, et nous aimerions un petit peu
18 avoir les conseils éclairés de la Chambre à ce propos.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, vous avez la parole. Pouvez-vous
20 nous éclairer ?
21 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, de la
22 Chambre, et bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et autour.
23 M. Karnavas hier, suite à la réception de votre décision, a réussi à
24 organiser la traduction de celle-ci et cette traduction. Il l'a faite en
25 anglais, et il a apporté cela à l'unité de détention à M. Prlic. Ils se
26 sont entretenus au sujet de ces décisions, mais hier, aucune prise de
27 décision concernant votre décision n'a pu être faite.
28 Ce matin, M. Prlic, à deux reprises, s'est entretenu avec M.
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1 Karnavas, et a informé ce dernier de son souhait d'envoyer une lettre dont
2 la teneur vous est connue, et il a envoyé cette lettre aux Juges de la
3 Chambre. Alors quel va être le statut attribué par les Juges de la Chambre
4 à cette lettre ? Cela dépendra des Juges de la Chambre.
5 Bien entendu, si vous souhaitez obtenir des explications plus détaillées à
6 ce sujet, ou si vous voulez ouvrir un débat pour ce qui est du statut à
7 attribuer à cette lettre, je propose de désigner une période de 15 minutes
8 à la fin de notre période -- enfin, de notre audience, pour ne pas attarder
9 le travail de Mme Alaburic, et M. Karnavas sera à votre disposition pour
10 tout argument complémentaire qu'il conviendrait d'apporter.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Tomanovic, la Chambre a eu hier la
12 version en B/C/S; on attendait la traduction que nous avons eue en début
13 d'après-midi. Il apparaît donc effectivement l'accusé Prlic s'adresse
14 directement aux Juges de la Chambre par une lettre très polie, sur laquelle
15 il n'y a rien à dire. Je vois qu'il envoie copie au Procureur, à vous-même,
16 avocats, également aux autres avocats de la Défense. Donc il soulève ce
17 problème, tout en indiquant dans sa lettre que cette lettre peu usuelle par
18 rapport à la procédure.
19 Bien. Donc la Chambre va délibérer sur le statut juridique de cette lettre.
20 Est-ce que cette lettre va tomber dans la catégorie des notices telles que
21 l'a indiqué M. Stringer, et à ce moment-là, la Chambre dira que le
22 Règlement ne prévoit que des requêtes en bonne et due forme formées par les
23 avocats, et qu'à ce moment-là, la Chambre ne tiendra pas compte de cette
24 lettre, ou bien la Chambre aura une position différente, disant qu'en tout
25 état de cause, un accusé peut saisir ses Juges, ce qui serait un comble
26 qu'il n'y ait pas entre les Juges et les accusés un circuit et qu'à ce
27 moment-là, on examine le bien fondé de la lettre. Donc ce sont des
28 questions qui sont posées. Moi, j'essaie toujours de décoder au travers des
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1 documents quelles sont les intentions réelles ou cachées du scripteur d'un
2 courrier.
3 Car évidemment, M. Prlic aurait dû dire à ses avocats : "je ne suis pas
4 d'accord avec le contenu de la décision de la Chambre, faites une demande
5 de certification d'appel." Donc ça, c'était la voie classique. Mais,
6 maintenant, s'il préfère une autre voie, c'est que c'est peut-être signe de
7 quelque chose, d'un malaise que j'ignore. Comme vous le savez, Maître
8 Tomanovic, je l'ai dit la dernière fois, le fait que M. Prlic ne soit pas
9 présent dans le box est le signe que quelque chose ne va pas. Il a peut-
10 être l'impression de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté,
11 de ne pas avoir été compris, et que, de ce fait, il ne veut plus participer
12 aux audiences pensant qu'il s'agit peut-être d'un simulacre de procès.
13 C'est ce qu'il pense, lui. Moi, vous comprenez, je ne pense pas de la même
14 façon.
15 Je l'ai dit, la dernière fois, à Me Karnavas, pour lui faire comprendre
16 d'essayer d'inciter M. Prlic à revenir dans le box. D'ailleurs, il aurait
17 été présent, pourquoi qu'il aurait apporté une contribution utile à
18 l'interrogatoire de M. Praljak, soit directement soit par ses avocats, et
19 ça aurait été utile. Vous savez bien que les absents ont toujours tort, il
20 vaut mieux être présent.
21 Il nous dit qu'il continue à suivre le procès, j'ose l'espérer. Mais
22 il l'aurait mieux suivi de mon point de vue s'il était présent. Vous le
23 savez mieux que quiconque que tout ça est lié au fait que la Chambre n'a
24 pas admis le travail important auquel il s'était livré en faisant donc ce
25 document de plusieurs centaines de pages qui était certainement utile à sa
26 Défense, mais que vous savez pour des raisons de procédure nous ne pouvions
27 admettre.
28 Mais la Chambre dans sa décision, vous a fait clairement comprendre
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1 que ce document pouvait être introduit. Il aurait très bien pu par exemple,
2 au moment du témoignage de M. Praljak, se lever et de dire, voilà : "moi,
3 j'ai fait une étude, je suis d'après ou pas d'accord avec M. Praljak, je
4 demande l'admission de ce document qui conforte ou infirme ce que dit M.
5 Praljak," et il aurait fait une demande d'admission de son document. Le
6 Procureur aurait peut-être fait objection, je n'en sais rien, et la Chambre
7 aurait été dans une autre situation juridique. Voilà. C'est comme ça que
8 cela doit se passer.
9 Moi je dois vous dire qu'en 30 ans de carrière judiciaire, c'est la
10 première fois de ma vie où j'ai un accusé qui refuse d'être présent dans le
11 box, et que ça vienne de M. Prlic. Là, je suis très étonné, surtout compte
12 tenu des responsabilités imminentes qu'il avait exercées, donc c'est qu'il
13 y a un malaise quelconque, et sa lettre peut témoigner de la suite du
14 malaise.
15 Alors, bien entendu, on va prendre en compte tout cela, dans tous ses
16 aspects juridiques, psychologiques et humains, pour essayer de trouver une
17 solution adaptée aux intérêts de la justice, aux intérêts également de
18 votre client et aux intérêts de l'Accusation, bien entendu. Voilà.
19 Voilà, ce que je voulais vous dire.
20 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je tiens à dire une chose. Je suis
21 tout à fait d'accord, bien sûr, avec le Président de la Chambre et avec ce
22 qu'il vient de nous dire. Mais pour le compte rendu, j'aimerais lire que
23 les deux parties de la lettre qui, à mon avis, sont essentielles et je
24 tiens à rappeler, bien sûr, que la Chambre va d'abord délibérer sur cette
25 lettre avant de prendre une décision. Mais donc dans la lettre -- dans la
26 version originale de cette lettre, M. Prlic a soulevé deux points
27 essentiels tout d'abord, premièrement, il dit :
28 "J'aimerais utiliser cette occasion pour demander aux membres de la Chambre
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1 de première instance d'autoriser mes conseils de ma Défense à déposer une
2 autre requête aux fins de présenter de nouveaux moyens de preuve en
3 application des pratiques établies par cette Chambre. Bien sûr, aucuns
4 nouveaux documents ne pourraient être présentés. Je pense que ceci ne
5 ferait pas jurisprudence en aucun cas."
6 Ensuite il soulève un deuxième point qui à mon avis est essentiel et qu'il
7 est bon de mettre au compte rendu, je cite :
8 "J'aimerais demander aux Chambres de première instance d'autoriser ma
9 Défense donc à déposer une nouvelle requête pour présenter de nouveaux
10 éléments de preuve," mais ensuite la lettre se poursuit et il dit :
11 "Je ne pense pas que la procédure d'appel, que souhaite en fait emprunter
12 les conseils de la Défense, soit nécessaire si on n'autorise, si on fait
13 droit à ma requête. Je comprends bien que ceci en dehors de toute la
14 procédure régulière, bien sûr, mais mes intentions sont très honnêtes, je
15 veux juste permettre à toutes les parties au procès d'avoir les documents
16 nécessaires pour arriver à un jugement équitable."
17 Donc j'ai cité ces passages pour que l'on comprenne bien à quoi pense --
18 quelles étaient les intentions de M. Prlic. Mais je suis d'accord avec la
19 Chambre de première instance, il faut d'abord que nous débattions de ce
20 problème avant de prendre une décision à ce propos.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pourrais rajouter également le dernier paragraphe
22 de la lettre de M. Prlic qui souhaite aux Juges de la Chambre le succès
23 dans la continuation de ce procès. Donc M. Prlic est conscient également
24 qu'il faut que ce procès se tienne dans les meilleures conditions et,
25 manifestement, il veut aussi y contribuer, ce qui est une très bonne chose.
26 Mais je pense - et, Maître Tomanovic, vous pourriez lui transmettre
27 le message - ça serait encore meilleur s'il revenait dans le box pour
28 justement nous faire part de son point de vue, de voir en quoi il y a eu un
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1 préjudice dans la décision de la Chambre.
2 Moi, je n'ai jamais interdit à un accusé de s'exprimer, vous le savez
3 très bien. Donc raison de plus qu'il revienne, qu'il nous dise ce qu'il a
4 sur le cœur et puis que le procès continue dans l'intérêt de tous et de
5 lui-même parce que d'être loin de nous, ce n'est pas une bonne chose.
6 Je vois bien que cette lettre est aussi un témoignage d'une profonde
7 détresse de M. Prlic qui doit être malheureux de se trouver dans cette
8 situation. Alors il y a certainement des issues. Il faut que chacun y mette
9 du sien qu'il comprenne qu'on a un Règlement. Que contrairement à ce que
10 certains pensent, le Règlement permet beaucoup de choses. C'est un
11 Règlement qui est mixte "common law" et civil law. En matière "civil law,"
12 on peut énormément faire beaucoup de choses. Il y a des pratiques de ce
13 Tribunal qui ont verrouillé certains points mais ce n'est pas parce qu'une
14 Chambre verrouille que notre Chambre ne peut pas déverrouiller, donc tout
15 est possible et le Règlement permet énormément de choses contrairement à ce
16 que certains peuvent penser. Ne serait-ce déjà le fait que les Juges
17 puissent poser des questions. Voilà. C'est peut-être étonnant mais c'est
18 déjà dans le Règlement. Donc je pense que le Règlement permet à un accusé
19 de dire qu'il n'est pas content pour telle ou telle raison. Voilà. M. Prlic
20 a tout intérêt à revenir à nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est une
21 question liée au temps, la Chambre a répondu, la Chambre d'appel nous a
22 déjà confirmé. On peut ressaisir la Chambre d'appel. Tout est possible.
23 Mais il ne faut pas faire la grève de l'audience. Ce n'est pas une bonne
24 chose. Et surtout qu'on a été très surpris car le jour, où il a quitté la
25 salle d'audience, on a été mis devant le fait accompli. Personne ne s'y
26 attendait. Alors même que si c'est expliqué avant, je suis convaincu qu'il
27 serait resté. Enfin voilà. Bon. Donc on va étudier la lettre, bien entendu,
28 et on rendra également une décision en délibérant sur la question.
Page 42317
1 Peut-être que M. Stringer veut reprendre la parole.
2 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Oui, pour clarifier un peu les choses. Si j'ai bien compris ce que vous
4 avez dit, la Chambre de première instance va délibérer et rendre une
5 décision, et la décision va être à propos du statut accordé à la lettre;
6 c'est cela pour que l'Accusation sache ensuite comment répondre parce que
7 nous voulons, bien sûr, déposer une réponse d'une manière ou d'une autre à
8 la demande qui est dans cette lettre donc à la teneur de la lettre. Donc la
9 décision c'est, bien sûr, le statut; c'est cela ? Ce n'est pas une décision
10 sur la teneur de la demande, c'est une juste décision sur le statut à
11 accorder à cette lettre; c'est bien cela ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait.
13 M. STRINGER : [aucune interprétation]
14 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais juste
15 parler encore un petit peu du temps de Me Alaburic afin de vous remercier,
16 les Juges de la Chambre, pour les commentaires qu'ils ont formulés. Compte
17 tenu du fait que M. Prlic lit régulièrement les comptes rendus d'audience,
18 il aura l'occasion de lire les commentaires que vous avez formulées, en
19 plus des informations que je vais lui fournir ce soir, même comme je le
20 fais tous les soirs. Nous nous entretenons longuement de tout ce qui se
21 produit dans le prétoire, et je veux croire que le Dr Jadranko Prlic vous
22 fera parvenir de la façon appropriée le message qu'il souhaite vous faire
23 parvenir.
24 Je voulais dire encore une chose que j'aurais dû dire au tout début et que
25 j'ai oublié, à savoir que Me Karnavas vous présente ses excuses de ne pas
26 être en mesure d'être présent aujourd'hui à l'audience. Il a été requis de
27 sa part de se pencher sur des questions administratives pour lesquelles il
28 y a un délai pendant auprès du greffe, délai qui coure jusqu'à lundi
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1 prochain. Ce sont des questions administratives urgentes dont il a à
2 s'occuper, mais si les Juges de la Chambre souhaitent engager quelques
3 débats supplémentaires que ce soit sur ce sujet, Me Karnavas peut nous
4 rejoindre en 20 minutes, maximum.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour le moment, nous allons continuer donc le
6 contre-interrogatoire. Mon collègue va intervenir.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste une petite observation rapide.
8 Vous n'avez pas utilisé le temps de Mme Alaburic pour l'instant. Son temps
9 reste intact.
10 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je ne souhaiterais
11 véritablement pas entrer en conflit avec Me Alaburic. Je vous remercie.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
13 Merci, Monsieur le Juge Trechsel. Je ne doutais pas un seul instant que
14 cette petite erreur involontaire, dans la façon dont ma consœur s'est
15 exprimée, ferait l'objet d'une correction de votre part, et nous comptons
16 toujours sur ces interventions de votre part.
17 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Général Praljak.
21 R. Bonjour, Maître Alaburic, bonjour, Messieurs les Juges, et bonjour à
22 toutes les personnes présentent dans le prétoire.
23 Q. Général, nous en sommes restés hier au modèle numéro 2, celui de cette
24 situation où les forces armées des Etats-Unis mènent des combats, ils font
25 la guerre sur le territoire même des Etats-Unis. J'ai essayé de réfléchir
26 pour voir comment je pourrais éviter toute question qui pourrait revenir à
27 vous demander une opinion de nature juridique, et j'en ai conclu qu'il
28 serait bon que je vous pose la question de la façon suivante : si vous,
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1 vous étiez le commandant des forces armées américaines et que vous aviez
2 l'obligation de défendre les Etats-Unis sur leur propre territoire, est-ce
3 que vous estimeriez que ce serait à la police de défendre la paix et
4 l'ordre public, et quant aux auteurs d'infraction au pénal, ce seraient les
5 organisations compétentes qui en auraient la charge, la charge de leur
6 poursuite ?
7 R. Oui. C'est ainsi que les choses sont faites, en réalité.
8 Q. Si vous me permettez maintenant de reprendre cette formulation que vous
9 avez utilisée dans votre interrogatoire principal, est-ce que cela
10 signifierait que, vous, en tant que commandant, vous seriez responsable des
11 événements sur la ligne de front, alors que pour ce qui est pour des
12 événements se produisant dans les arrières ce seraient ces autres organes
13 qui en auraient la charge ceux qui en ont la compétence ?
14 R. Oui, mais, moi, lorsque j'avais -- lorsque -- ce qui a été à mes
15 connaissances certains actes et que d'autres organes n'en avaient pas
16 connaissance, moi aussi, j'avais le devoir d'intervenir. J'avais le devoir
17 d'intervenir, si j'apprenais l'existence de certains faits de m'adresser
18 aux organes compétents et de demander leur aide. C'était là mon obligation.
19 Q. Très bien, nous allons revenir là-dessus plus en détail ultérieurement,
20 mais pour le moment, si nous pouvons juste nous concentrer sur la
21 conclusion qui découle de ce que nous venons d'examiner.
22 A partir de ces deux modèles, d'un côté les forces armées américaines
23 occupent l'Irak, d'autre part ces mêmes forces armées défendent les Etats-
24 Unis sur le propre territoire, si nous pouvions transposer maintenant ces
25 deux modèles en Bosnie-Herzégovine, que diriez-vous ? Est-ce que les
26 opérations du HVO s'inscrivent dans le premier ou dans le second modèle ?
27 R. Nous n'étions pas une armée d'occupation. Nous n'avons rien occupé. Par
28 conséquent, nous avions à nos côtés derrière nous quelque chose que l'on
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1 peut désigner comme une organisation, organisation certes très faible, mais
2 qui existait et qui a fait ce qu'elle a pu. J'en suis absolument persuadé.
3 Malheureusement, cela n'a pas été suffisant pour empêcher bon nombre --
4 pour empêcher tout ce qui s'est passé, mais beaucoup de choses ont été
5 faites.
6 Q. Général Praljak, est-ce que les organes de l'autorité civile n'étaient
7 pas en gestation encore en train de s'organiser ? Est-ce qu'ils
8 n'essayaient pas de résoudre la situation et les problèmes qui se
9 présentaient de la façon la meilleure qui était possible ?
10 R. C'était un embryon d'autorité civile, et toute personne qui ignore les
11 difficultés avec lesquelles on construit une autorité civile, pendant des
12 décennies et des décennies, peut avoir peut-être l'impression que la simple
13 prise de décision de texte de loi revient à faire régner l'état de droit.
14 Les juristes ont peut-être tendance à avoir cette impression mais c'est
15 quelque chose de particulièrement difficile. La société est la forme la
16 plus complexe que l'on voit apparaître dans la nature et pour laquelle il
17 faut parfois des décennies, sinon des siècles, pour que son organisation se
18 mette en place.
19 Q. Général, je voudrais que l'on passe maintenant au chapitre suivant.
20 Nous en sommes toujours au classeur numéro 1, le troisième ensemble de
21 documents, intitulé : "HVO en tant que composante des forces armées de la
22 République de Bosnie-Herzégovine et le commandement conjoint."
23 La majorité de ces documents, Général, sont déjà des pièces à conviction.
24 Je les ai malgré tout fait figurer ici, parce que je souhaitais donner la
25 possibilité à MM. les Juges de retrouver un seul et même endroit le plus
26 grand nombre possible de documents confirmant que le HVO était bien une
27 composante des forces armées.
28 Passons en revue ensemble assez rapidement, s'il vous plaît, ces documents.
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1 Le premier de ces documents est P 00339, il s'agit d'un accord d'amitié et
2 de coopération portant la date du 21 juillet 1992, et signé en cette même
3 date par Franjo Tudjman et Alija Izetbegovic.
4 Au point 6, Général, il est dit, je cite :
5 "La branche armée du HVO se compose --"
6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Alaburic. Je
7 crois que c'est un petit problème technique mais je veux simplement en être
8 sûr. Vous avez dit, je vous cite : "Le premier document est P 339," mais je
9 crois que ça devrait être 1P 339, n'est-ce pas ?
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Il s'agit du
11 document numéro P 00339, et c'est le premier dans le troisième sous-
12 ensemble de documents qui figure au classeur numéro 1. C'est le cinquième
13 sujet, le sujet numéro 5, et qui porte le titre en anglais : "HVO is a part
14 of the BiH on forces." "Le HVO est une composante des forces armées de la
15 Bosnie-Herzégovine."
16 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.
17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Passons au point 6, Général, il est dit :
19 "L'aile armée du HVO est partie intégrante des forces armées uniques
20 de la République de Bosnie-Herzégovine. Le HVO disposera de ces
21 représentants au sein du commandement conjoint des forces armées de la
22 Bosnie-Herzégovine."
23 Est-ce que, Général, pour vous, cela représente une preuve indubitable du
24 fait que le HVO est une composante des forces armées de la Bosnie-
25 Herzégovine et du fait qu'il doit former un commandement conjoint ensemble
26 avec l'ABiH ?
27 R. Maître Alaburic, il me semble que j'ai déjà parlé de cela pendant des
28 heures et des heures. C'est exact, et il n'y a rien à ajouter à cela.
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1 Q. Général, je vais maintenant sauter les documents qui sont déjà des
2 pièces à conviction afin de ne pas alourdir el travail des Juges.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, j'avais déjà posé cette question à un autre
4 témoin, mais ce témoin n'avait pas vos compétences politiques ou
5 militaires, et je pense que peut-être et politique surtout, vous pouvez
6 peut-être répondre.
7 Dans le document, c'est un accord international signé entre M. Izetbegovic
8 et M. Tudjman. Un accord d'amitié et de coopération, classique en matière
9 de droit international public.
10 En regardant la constitution de la République de Croatie - et vous savez
11 que je l'ai regardé puisque je vous ai posé des questions à ce sujet -
12 j'avais constaté que les accords internationaux devaient être ratifiés par
13 le Sabor. Alors cet accord, est-ce qu'il a été soumis à l'examen du Sabor ?
14 Est-ce qu'il a été publié dans la Gazette officielle de la République de
15 Croatie, ou bien c'est un accord qui est resté confidentiel dans le tiroir
16 sans d'ailleurs que le Sabor en ait été informé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet accord avait été publié aussi largement
18 que possible. Il a eu la plus large publicité précisément parce qu'il
19 s'agissait d'un accord qui ouvrait une perspective nouvelle. Alors est-ce
20 qu'il a fait l'objet d'une publication au journal officiel, cela je ne peux
21 pas le dire avec certitude, car je ne l'ai vérifié.
22 Cependant, il est tout à fait certain que cet accord en tant que tel a été
23 présenté également au Sabor. Alors, maintenant, le Sabor dispose de
24 compétences extrêmement précisément définies par lesquelles il peut limiter
25 l'action du président de la république en matière de politique étrangère, à
26 savoir l'intervention des forces armées, les changements éventuelles des
27 frontières, et cetera.
28 Un tel accord d'amitié et de coopération entre dans le cadre des
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1 compétences du Sabor et de la confirmation qu'il doit ou non donner cette
2 question en fait que je pose je ne peux pas vous en donner la réponse pour
3 le moment. Il y avait d'autres choses que le président ne devait pas faire
4 sans avoir l'aval du Sabor.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous serez d'accord avec moi si vous
6 nous disiez : "Tout ce que vous connaissez, bien nous n'aurions jamais
7 fini." Donc je pense qu'il vaudrait mieux que vous vous limitiez aux
8 questions.
9 J'ai une autre question à vous poser pour ce qui est de ce texte. A la page
10 20, à partir de la ligne 6, cet après-midi vous nous avez dit et je cite :
11 "Des professionnels -- des juristes professionnels estiment, Général, qu'à
12 partir du moment où des lois sont adoptées qu'un état de droit serait
13 assuré mais ce n'est pas le cas."
14 Alors je ne sais pas du tout d'où viennent ces idées sur ce que
15 pensent les juristes. Je peux vous dire en tout cas qu'un juriste éclairé
16 ce n'est pas du tout ce qu'il pense, bien au contraire. Dans ce cas, est-ce
17 qu'il ne s'agit pas d'un accord qui n'est resté que sur le papier mais qui
18 n'est jamais entré en vigueur ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, l'expérience que
20 j'ai personnellement avec les hommes politiques et les juristes est
21 différente. J'ai eu l'occasion d'entendre et aujourd'hui encore dans tous
22 ces pays qui, par exemple, très récemment où hier ont pris des lois
23 démocratiques, j'ai eu l'occasion d'entendre des commentaires disant que la
24 démocratie n'existe pas sur le terrain. J'ai eu l'occasion d'entendre cela
25 aux informations hongroises et ainsi de suite. Un très grand nombre de ces
26 personnes -- et excusez-moi j'ai quelques notions de droit, mais en fait il
27 y a encore moins de personnes qui sont au fait de la sociologie qui
28 néanmoins parlent, s'aventurent à parler de la société.
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1 Donc il ne m'est pas utile de me rappeler que je ne suis pas un avocat.
2 Personne d'entre vous n'est professeur de sociologie.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je
4 vous ai posé une question. Dans quelle partie de ce document, dans quelles
5 mesures ce document a été traduit dans la réalité, il n'est pas resté
6 lettre morte. Une déclaration de bonne intention, qui je dirais et
7 l'histoire le montre, n'était pas véritablement sérieuse et n'a pas été
8 mise en œuvre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse, Monsieur le Juge, c'est du côté
10 croate, on a respecté tous les thèmes de l'accord. Donc la Croatie a
11 proposé et elle a fait ce qu'elle a proposé. Au point 4, que dans le
12 domaine de la justice et des affaires intérieures, une aide serait fournie.
13 Ensuite, on a établi des relations diplomatiques du côté croate.
14 Au point 10, les ministères ont organisé des réunions, qu'il s'agisse des
15 finances ou d'autres domaines, et la Croatie a payé les frais afférents à
16 toute une série de voyages des ministres de la Bosnie-Herzégovine. Plus
17 loin, la Croatie, en se fondant sur cet accord précisément, a accueilli des
18 réfugiés, a collecté de l'aide humanitaire, et l'aide financière également
19 est venue en aide dans tous les domaines qui avaient trait aux sports, en
20 envoyant notamment des représentations de la Bosnie, des équipes de la
21 Bosnie-Herzégovine à toutes les grandes compétitions d'athlétisme et de
22 sport.
23 Aux termes du point numéro 1, la Croatie s'est engagée fortement pour
24 défendre l'égalité de plain-pied des peuples constitutifs et la formation
25 d'unités constitutives. La Croatie a fourni une aide en énergie sous forme
26 de fourniture d'électricité.
27 Vous me posez, Monsieur le Juge --
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, ils étaient tout à fait
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1 conscients du fait que c'est relié à la puce 6 et vous parlez également de
2 beaucoup d'autres choses différentes.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous avez dit que l'accord était resté
4 lettre morte, ce n'était que du papier, l'accord et non pas son point 6, il
5 me semble.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous vous entendrons là-dessus.
7 Merci.
8 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais il y a une erreur assez
9 importante dans le compte rendu d'audience. Je ne sais pas comment cela a
10 été interprété vers l'anglais. Mais en fait, le général Praljak a dit, je
11 cite :
12 "Vous, Monsieur le Juge Trechsel, vous avez dit que c'était cet
13 accord en entier qui était resté lettre morte sur le -- qui était un accord
14 sur le papier," donc ce n'est pas quelque chose que le général Praljak
15 aurait pu dire. C'est une erreur dans le compte rendu.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'ai pu l'entendre, M. le Juge
17 Trechsel a dit que cet accord était encore quelque chose qui n'existait que
18 sur le papier, qui était resté lettre morte. Mais, moi, je vais à
19 l'encontre de cela, Monsieur le Juge Trechsel. Je dis que, pour ce qui
20 concerne la Croatie, cet accord a été respecté. Quant au point 6, ce terme
21 particulier n'a pas été respecté à cause de la résistance totale qu'ont
22 opposé à sa mise en œuvre M. Izetbegovic et ses généraux. Pour ce qui
23 concerne la Croatie, il a été respecté pour tous les autres termes de
24 l'accord, et le terme numéro 6 aurait été mis en œuvre également car c'est
25 avec une énergie infinie que nous avons engagé dans la mise en œuvre de cet
26 accord. Nous nous sommes efforcés de respecter tous ces points, et que nous
27 avons essayé pendant deux ans d'y parvenir, de réaliser le point 6, mais
28 d'autres documents montrent également cela.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le point 6, il y a deux
2 paragraphes. Vous, vous avez à l'esprit le premier paragraphe qui est la
3 composante des armées avec le HVO; c'est important et il était nécessaire
4 d'avoir votre point de vue.
5 Mais il y a le deuxième paragraphe qui me semble peut-être encore
6 plus important car il touche là au cœur même de l'entreprise criminelle.
7 Au deuxième paragraphe, il est fait une mention explicite aux
8 problèmes constitutionnels liés au conseil croate de la Défense. Il n'y a
9 pas, puisque Izetbegovic signe, c'est qu'il semble en signant ce paragraphe
10 reconnaître - j'allais dire - "la légalité" - entre guillemets - du Conseil
11 croate de la Défense puisqu'il y a une référence explicite au fait que ça
12 doit être compatible avec la constitution de la République de Bosnie-
13 Herzégovine.
14 Alors dans votre souvenir, y avait-il eu, à l'époque, au niveau de la
15 Croatie - je ne parle pas de la Bosnie-Herzégovine - des réflexions
16 constitutionnelles et juridiques sur cet aspect dont on peut peut-être voir
17 la conclusion dans ce deuxième paragraphe.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Un lecteur avisé pourrait en tirer la conclusion que
19 M. Izetbegovic ne remet pu en cause la légalité du conseil croate de la
20 Défense.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, M. Izetbegovic n'a jamais
22 remis en cause la légalité du HVO, et tous les textes de lois, qui ont été
23 pris par le HVO et la HZ Herceg-Bosna, portaient explicitement l'en-tête de
24 République de Bosnie-Herzégovine HZ HB, et ce, jusqu'à ce que l'on trouve
25 une solution politique définitive. Toutes ces lois étaient temporaires et
26 étaient en accord avec la constitution de la Bosnie-Herzégovine, et pour
27 l'essentiel, il s'agissait de lois qui avaient été reprises de l'ex-
28 Yougoslavie car nous n'avions pas tous les juristes qui auraient été
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1 nécessaires pour rédiger des centaines, et des centaines de nouvelles lois.
2 Si bien que tout simplement la Bosnie-Herzégovine elle-même a repris
3 d'innombrables lois de l'ancienne Yougoslavie et le HZ HB de son côté
4 également a repris les lois qui existaient à l'échelon des républiques
5 fédérales. Alors si vous vous rappelez ce rapport de M. Jaganjac où il est
6 dit que : "Si l'accord de Washington avait été signé, très bien, il n'y a
7 plus de HZ HB." C'est au mois de janvier ou février 1993 et cela vous
8 montre bien que la HZ HB ne constituait pas une finalité en soi. Il n'y
9 avait rien de controverser du côté croate. Lui, il transmettait cela en
10 tant que conseiller du président Izetbegovic à son supérieur hiérarchique
11 et il dit : il ne fait aucun doute que dès la signature de l'accord de
12 Washington, la HZ HB n'existe plus.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question et quand je dis que vous
14 témoignez sous la foi du serment, c'est que ça signifie que j'attache une
15 particulière importance à la question et à la réponse. A chaque fois que je
16 vous dis ça, c'est un "warning" que j'allume.
17 Dans votre souvenir, au niveau du gouvernement de la République croate et
18 aux différentes réunions auxquelles vous avez participé, ou au niveau de
19 l'Herzégovine dans vos fonctions soit de simple soldat soit de commandant
20 du HVO, aviez-vous eu connaissance de la décision de la cour
21 constitutionnelle qui avait dans sa décision déclaré illégal le Conseil
22 croate de la Défense ? En aviez-vous eu vent et connaissance ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Antonetti, merci de
24 m'avertir. Je dépose ici en étant aussi concentré que possible. Je pense
25 que mon cerveau fonctionne encore à peu près correctement, je me réfère à
26 toutes les informations dont je dispose sans rien garder pour moi. Je vous
27 donne les meilleures réponses que je suis en mesure de donner; tant d'un
28 point de vue analytique que synthétique, en essayant d'être aussi exact et
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1 précis que possible.
2 C'est à ce moment-là qu'est arrivée cette décision émanant de la cour
3 suprême. Mais en même temps, cette décision est arrivée avec une
4 information indiquant que cette même décision avait été prise de façon
5 illégale, à savoir qu'au sein de la cour suprême, seuls les juges
6 appartenant au groupe ethnique musulman avaient pris cette décision, et en
7 vertu des informations dont on disposait à l'époque, il n'y avait pas de
8 quorum. Ils n'auraient même pas pu prendre cette décision. Il a été dit
9 également que cette décision avait fait l'objet d'une falsification comme
10 si un juge qui n'était pas présent lors de la prise de décision avait en
11 fait été présent. Cette décision n'était pas valable, dans le même temps
12 ils avaient aussi déclaré que la Republika Srpska était illégitime. Elle
13 n'avait aucune importance en tant qu'entité, alors que dans les accords de
14 Dayton, l'existence de la Republika Srpska en tant qu'Etat puisqu'il s'agit
15 d'une République, cette reconnaissance n'est pas un acte qui a amené ses
16 auteurs au banc des accusés.
17 Je me réfère malgré tout à une certaine logique minimale. Je ne pense
18 pas qu'on puisse en faire l'économie ici.
19 Mme ALABURIC : [interprétation]
20 Q. Général, essayons simplement de préciser un peu ce que vous venez de
21 dire. Vous vous êtes référé à la décision de la cour suprême, mais en fait,
22 il s'agit d'une décision de la cour constitutionnelle de la Bosnie-
23 Herzégovine; n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je me suis trompé.
25 Q. Juste encore une précision concernant l'objet de cette décision de la
26 cour constitutionnelle. M. le Juge Antonetti vous a posé une question
27 concernant cette décision qui aurait déclaré que le HVO était illégal. Nous
28 avons vu des documents en vertu desquels il y avait une décision parmi ces
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1 documents déclarant que c'était la décision même établissant la HZ HB qui
2 aurait été anticonstitutionnelle.
3 R. Oui, c'est exact. Mais puisque nous en sommes à ce sujet, M. le
4 Président m'a présenté la constitution de la République de Bosnie-
5 Herzégovine. Cependant, dans une partie de cette constitution, il est écrit
6 le texte expurgé de la constitution qui a été adoptée par la présidence et
7 cette mention de texte expurgé ne signifie pas qu'on a corrigé, qu'on a
8 procédé à des simples corrections. Ça signifie qu'on a tout simplement
9 modifié la constitution et que cela a été adopté, décidé par la présidence
10 de la République de Bosnie-Herzégovine. Mais où cela existe-t-il dans le
11 monde entier ? On a la présidence qui adopte la constitution, qui modifie
12 cette dernière --
13 Q. C'est un thème très important et très vaste tout comme celui de la
14 compétence qui peut être celle de la présidence pour ce qui est de changer,
15 modifier la constitution. Je voudrais qu'on revienne sur la question
16 initiale.
17 Aucun organe de la Bosnie-Herzégovine n'a jamais conclu que le HVO
18 dans sa branche civile ou militaire ait été anticonstitutionnel ou illégal;
19 n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Essayons d'apporter une réponse à la question de M. le Juge Antonetti
22 concernant la ratification de cet accord sur le plan international. Cette
23 question a déjà été posée à plusieurs reprises, je vais essayer de
24 consacrer un peu de mon temps à cette question. Une fois encore, je
25 voudrais qu'on affiche le document P 00019.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais quand même poser une
27 question à propos du document précédent, de ce document donc 00339. Il est
28 évident qu'il s'agit d'un accord entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.
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1 Etes-vous d'accord avec cela, Monsieur Praljak ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Trechsel.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Maintenant quand on regarde
4 le point 6, l'alinéa 6, il semble qu'on établit des obligations pour ce qui
5 est du HVO. En tout cas, ceci est censé contraindre une entité qui n'est
6 pas partie à l'accord. En effet, le HVO, ce n'est pas la Croatie, ce n'est
7 certainement pas la Bosnie-Herzégovine non plus.
8 Comment peut-on dire que cet accord contraint le HVO ? Vous pourriez dire
9 que cette question est trop technique et vous préférez ne pas y répondre
10 parce que vous ne vous sentez pas compétent pour le faire. J'accepterai
11 parfaitement.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, avec votre
13 permission, je voudrais simplement poser en faisant suite à votre propre
14 question, une autre question au témoin, et je voudrais que nous puissions
15 partir de la partie introductive de cet accord, où il est dit que cet
16 accord a été placé après un entretien entre les délégations de la
17 République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie.
18 Q. Général Praljak, est-ce qu'au sein de la délégation de la République de
19 Bosnie-Herzégovine se trouvait également une composante croate, et est-ce
20 pour cette raison que dans cet accord entre les deux états on a des
21 dispositions qui concernent également le HVO.
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, la façon dont vous avez préparé
24 votre question ne me plait pas vraiment puisque vous avez donné votre
25 réponse dans la question, en plus de façon très tortueuse. Ce que vous avez
26 expliqué c'est quelque chose que je connais bien. Ça n'a absolument rien à
27 voir avec le fait qu'ici on oblige une partie à faire quelque chose, partie
28 qui n'est pas partie à l'accord. C'est tout. Dans l'introduction, il n'est
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1 pas mention du HVO, pas du tout, le HVO n'a rien à voir avec la Bosnie-
2 Herzégovine. Je pense que je n'ai pas eu réponse à ma question, et je pense
3 que nous devrions poursuivre et passer à autre chose.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le HVO c'est la Bosnie-Herzégovine,
5 Monsieur le Juge Trechsel. Le HVO c'est la Bosnie-Herzégovine, les
6 entretiens réunissent ici deux hommes d'Etat, l'un de Bosnie-Herzégovine et
7 l'autre de Croatie.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela fait trois ans que l'on assiste
9 à ce procès. C'est la première fois que j'entends quelqu'un prétendre, sous
10 serment d'ailleurs, que le HVO est équivalent à la Bosnie-Herzégovine. Ce
11 n'est pas le cas, absolument pas. Vous ne comprenez pas ces éléments, vous
12 ne comprenez pas tout cela, et je pense qu'il suffit que nous passions tout
13 simplement à autre chose.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ma réponse est tout à fait précise.
15 Je ne vois pas, je ne suis pas en train d'errer.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, cela suffit. Vous
17 ne pouvez pas prendre la parole à propos de n'importe quoi dès que vous en
18 avez envie. Absolument pas. J'ai demandé à Me Alaburic de poursuivre son
19 contre-interrogatoire, et c'est ce qui va se passer.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Général Praljak, on recherchera le PV de ces entretiens, et puis on
22 pourra --
23 R. Maître Alaburic, arrêtez. Je ne suis pas en photo ici, je suis un
24 témoin qui témoigne de la vérité. Ce n'est pas la vérité de M. Trechsel et
25 qui me regarde lui seul lorsque je l'affirme, et c'est le cas, le HVO fait
26 partie de la Bosnie-Herzégovine, et le HVO d'après moi a été créé pour
27 défendre la Bosnie-Herzégovine. Ma déclaration est véridique, claire et
28 distincte. M. le Juge Trechsel a la capacité de me déclarer coupable et de
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1 m'envoyer pour 20 ans en prison dans son jugement s'il le souhaite, mais
2 moi, je ne suis pas un morceau de bois, je suis un témoin qui est là pour
3 témoigner de la vérité. Si cela vous déplait, renvoyez-moi à la maison.
4 Q. Monsieur Praljak, nous avons ici une dizaine de documents qui devraient
5 être présentés à l'appui de ce que vous venez de dire, et c'est justement
6 ce que je me propose de faire, à savoir pour démontrer que le HVO faisait
7 partie de la Bosnie-Herzégovine et qu'en combattant sur le territoire de la
8 Bosnie-Herzégovine, il la défend, mais nous viendrons à cela plus tard.
9 Pour l'instant, est-ce que l'on peut faire une digression et essayer
10 de répondre à M. le Juge Antonetti sur la ratification des accords
11 internationaux par le Sabor de la République de Croatie.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Le document P19, s'il vous plaît. Il s'agit
13 de la Constitution de la République de Croatie. Est-ce que l'on peut
14 présenter ce document dans le prétoire électronique. C'est la Constitution
15 de 1990, en son article 133, s'il vous plaît. C'est la dernière page du
16 texte croate et l'avant-dernière page en anglais.
17 Q. Nous avons l'article 133 et nous sommes libres d'en prendre
18 connaissance, tous.
19 "Les cas de figure où les accords internationaux signés au nom de la
20 République de Croatie par une personne habilitée à le faire, doivent être
21 confirmés par le Parlement. Nous avons premièrement une situation où cet
22 accord international porte modification ou vote d'une nouvelle loi; puis
23 une deuxième situation où un accord de nature militaire ou politique engage
24 sur le plan financier la république; puis une troisième situation, à savoir
25 les accords internationaux ou une organisation internationale en alliance
26 se voit attribuée des attributions," et cetera.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Alaburic, pourriez-vous nous
28 dire ce que vous citez à l'heure actuelle ?
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis en train de citer
2 la Constitution de la République de Croatie, à savoir le document que vous
3 avez à présent dans le prétoire électronique. Je ne l'ai pas dans ma liste
4 de documents, mais nous essayons de répondre à la question posée par M. le
5 Juge Antonetti. Il ne s'agit pas de l'article 33 mais de l'article 133, et
6 il s'affiche dans le prétoire électronique. Il est à l'écran à présent.
7 Q. Général Praljak, je ne vous poserai pas de questions là-dessus puisque
8 le texte suffit, je pense que M. le Juge Antonetti a trouvé là une réponse
9 à la question légitime qu'il avait posée.
10 Prenons maintenant les documents qui concernent le HVO en tant que
11 composante des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Le document suivant
12 dans notre série est le décret ayant force de loi portant sur les forces
13 armées de la République de Bosnie-Herzégovine, et il en ressort que le HVO
14 représente une composante de ces forces.
15 Il s'agit là d'un document qui a déjà été versé au dossier. Le numéro du
16 document est 4D 410. 4D 410. Voilà. Puis, le document suivant, 4D 1524. 4D
17 1524. Là, nous avons une information présentée par le chef du grand état-
18 major des forces armées, Sefer Halilovic, et à la fin du premier point il
19 est dit :
20 "A l'intention de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, dont sont
21 composantes les unités armées du HVO."
22 R. Je n'arrive pas à retrouver le document.
23 Q. C'est le troisième document dans la suite, mais vous l'avez là qui
24 s'affiche à l'écran. A la toute fin du premier paragraphe, Sefer Halilovic
25 dit que c'est en faveur de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine,
26 dont les unités armées du HVO constituent une composante. Dites-nous si
27 dans ces documents Sefer Halilovic traite le HVO comme étant une composante
28 des forces armées de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. A chaque fois que ça l'arrangeait, oui. Mais dans d'autres cas, non.
2 Lorsque ça ne l'arrangeait pas, il ne le faisait pas.
3 Q. Mon collègue me dit que ma question n'a pas été correctement consignée
4 au compte rendu d'audience, je la répète, Sefer Halilovic présente-t-il le
5 HVO comme composante des forces armées de la République de Bosnie-
6 Herzégovine dans ses documents, et la réponse a été correctement
7 enregistrée.
8 4D 1523, à présent, Général. Ce document provient de la direction de la
9 sécurité du grand état-major. Regardez le début du premier paragraphe, il
10 est dit à Zenica, pour le moment, en plus de l'ABiH, et entre parenthèses,
11 on voit explicitement de quoi il s'agit, il y a la citation du HVO
12 également.
13 Précisez-nous, mon Général, si le HVO était présent en tant que
14 composante des forces armées de Bosnie-Herzégovine à ce moment-là à Zenica
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Prenons le document suivant. C'est déjà une pièce à conviction. Nous
18 passons ce document, mais je le cite pour que l'on puisse en avoir une
19 trace dans le compte rendu d'audience. Le document 1D 2077.
20 Le document suivant, lui aussi, est déjà versé au dossier, c'est le
21 document 1D 2432.
22 Général Praljak, nous nous attarderons un instant sur ce document,
23 puisqu'il a été signé par Alija Izetbegovic, et c'est de là que vient son
24 importance.
25 Prenons le premier paragraphe de cet ordre, il y est dit :
26 "Les forces armées de Bosnie-Herzégovine (l'ABiH et le HVO)…"
27 Dites-nous, mon Général, il est incontestable qu'Alija Izetbegovic, au
28 moins au moment où il a rédigé cet ordre, estimait que le HVO constituait
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1 partie intégrante des forces armées de Bosnie-Herzégovine.
2 R. C'est exact.
3 Q. Prenons le document suivant qui lui aussi est déjà une pièce à
4 conviction. C'est une déclaration conjointe d'Alija Izetbegovic et de Mate
5 Boban du 27 janvier 1993. Il s'agit de la pièce P 1329, et à la fin du
6 deuxième paragraphe, il est question de la création d'un commandement
7 conjoint.
8 Général Praljak, vous nous avez dit qu'à ce moment-là, vous aviez la charge
9 de créer un commandement conjoint des deux composantes des forces armées de
10 Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
11 R. Avant et après cela. Pendant une année, nous avons déployé des efforts
12 très considérables, du moins du côté croate afin de mettre sur pied un
13 commandement conjoint.
14 Q. Prenons le document suivant, 4D 19. Nous avons là un ordre, un ordre
15 qui a été donné par le général de brigade, à l'époque Milivoj Petkovic. Il
16 s'agit de la mise en œuvre d'une déclaration conjointe de Boban et
17 d'Izetbegovic, que nous avons vu à l'instant, et au point 3, le général
18 Praljak dit : "Au niveau des zones opérationnelles sur le champ on prendra
19 contact avec le commandement analogue de l'armée afin de créer des
20 commandements conjoints."
21 Est-il exact de dire que c'est également au niveau des zones
22 opérationnelles qu'on allait créer ces commandements conjoints, et puis
23 qu'on allait regrouper cela au niveau du grand état-major de l'ABiH ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Nous avons consigné le numéro de document. Prenons le document suivant,
26 à savoir le document P 1341. Là encore nous avons un ordre de Milivoj
27 Petkovic en date du 28 janvier 1993, de nouveau sur la base de la
28 déclaration conjointe de Mate Boban et de M. Alija Izetbegovic, et on
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1 procède à la création d'un organe de coordination pour la zone du 4e Corps,
2 c'est-à-dire pour l'Herzégovine du sud-est quand il s'agit du HVO.
3 Examinons ensemble le texte en bas à gauche, la liste des destinataires, le
4 HVO et le 4e Corps doivent tous les deux recevoir ce document.
5 Général Praljak, à la fin du mois de janvier 1993, conformément à
6 l'ensemble de ces zones conformément aux activités déployées ont tenté
7 véritablement de mettre sur pied un commandement conjoint ?
8 R. Oui, tout à fait. Dans toutes les zones opérationnelles où le HVO était
9 en contact avec l'ABiH, pas seulement dans cette zone-ci, et effectivement
10 il y a ce rapport 3:3 de part et d'autre, l'organe de coordination qui doit
11 sélectionner les hommes pour procéder à des nominations, un Croate et un
12 Musulman, ce sont des hommes politiques, il y en a quatre qui sont
13 militaires.
14 Q. Prenons le document suivant en question, c'est toujours un document du
15 même type mais maintenant du côté de l'ABiH, le commandant Arif Pasalic est
16 l'auteur de ce document. Le document est 4D 366. Ce sont toujours les mêmes
17 hommes, les mêmes organes de coordination et le texte est identique aux
18 documents signés par le général Petkovic; il en a été ainsi ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Prenons le document suivant, c'est une pièce à conviction
21 P 1467, P 1467. On examinera le rapport plus en avant de ce document. On va
22 au document suivant, 4D 1205. Il s'agit de la coopération dans la zone
23 opérationnelle de Bosnie centrale, c'est-à-dire le 3e Corps pour l'ABiH.
24 Général Praljak, ce document confirme qu'en février 1993, ces deux armées
25 ont coopéré, ont tenté de résoudre les problèmes qui se posaient. Est-ce
26 que cela correspond à ce que vous avez connu sur le terrain ?
27 R. Oui.
28 Q. Avez-vous pris part activement à des tentatives visant à calmer la
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1 situation en Bosnie centrale ?
2 R. Oui, avec une énergie énorme et une très grande passion. Ceux qui me
3 connaissent savent ce que cela veut dire.
4 Q. Alors nous avons un document du début de l'année 1993. Je voudrais vous
5 rappeler certaines déclarations que vous avez faites pendant
6 l'interrogatoire principal et je voudrais qu'on les revisite. Après la
7 signature du plan Vance-Owen du côté croate de Bosnie-Herzégovine, les
8 autorités de l'Herceg-Bosna ont considéré que la guerre était terminée, que
9 Boban a même ordonné que l'on procède à une démobilisation, et tous étaient
10 sincèrement persuadés qu'on allait créer des commandements conjoints et que
11 le conflit entre le HVO et l'ABiH était terminé. Est-ce que je vous ai bien
12 compris pendant l'interrogatoire principal ?
13 R. Oui, c'est exact. Ce plan a été signé même avec Alija Izetbegovic.
14 Q. Dans sa totalité ?
15 R. Dans sa totalité pour ce qui est des Croates. Là pour ce qui est des
16 territoires de l'armée, des principes constitutionnels, la partie
17 essentielle a été signée, et on était profondément convaincu que c'était la
18 fin du conflit, qu'on allait être forts, qu'on allait mettre sur pied un
19 commandement conjoint, et puis Mate Boban, en se fondant sur cette
20 conviction, a réduit considérablement les militaires parce qu'on ne pouvait
21 pas les payer non plus. Beaucoup sont partis.
22 Q. Voyons la situation quelques mois plus tard. Nous sommes maintenant
23 d'après les documents --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est quasiment moins quart, il vaut mieux qu'on
25 fasse la pause et vous continuerez après.
26 On va faire une pause de 20 minutes et on continuera.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous avez la parole.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge
3 Antonetti. Je tiens à m'excuser auprès de nos interprètes, car il
4 semblerait que dans la première partie de notre audience de cet après-midi,
5 j'aurais été trop rapide, et on m'a dit qu'ils n'ont pas connu d'élocution
6 aussi rapide depuis dix ans. Je m'excuse très sincèrement et je promets de
7 faire de mon mieux pour améliorer ma prestation.
8 Q. Général Praljak, passons donc au document suivant, P 2002. Il s'agit
9 d'un accord qui est daté du 20 avril 1993 à Zenica par Milivoj Petkovic et
10 Sefer Halilovic, en présence des représentants de l'organisation d'état de
11 la communauté internationale.
12 Général Praljak, ce qui m'intéresse maintenant c'est le point 1, où on dit
13 que :
14 "L'ABiH et le HVO sont des forces militaires légales au sein de la
15 République de Bosnie-Herzégovine et bénéficient du même traitement."
16 Général Praljak, ma question est la suivante, j'imagine que vous
17 étiez au courant de la signature de cet accord le 20 avril à Zenica ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que d'après ce que vous en savez, mis à part cet accord-là dans
20 d'autres documents adoptés à l'époque, c'est-à-dire en avril 1993, le
21 traitement des deux armées dans la République de Bosnie-Herzégovine s'était
22 trouvé être le même du moins en application de la lettre des documents ?
23 R. Oui.
24 Q. Le document suivant a déjà un statut de pièce à
25 conviction --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ce document -- je ne sais pas si le
27 général Petkovic témoignera, mais s'il témoigne puisqu'il était participant
28 à cette réunion, je pourrai ultimement lui poser la question.
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1 Mais le général Morillon, vous l'avez rencontré un jour ou l'autre ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- une fois, oui, à Medjugorje, me
3 semble-t-il, mais --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce général français, qui a dû avoir une
5 éducation militaire dans les écoles militaires françaises, doit normalement
6 faire la distinction entre une armée de va-nu-pieds, entre des
7 paramilitaires et une armée classique. Si dans ce document où il préside
8 une réunion puisque la réunion est présidée par lui et par M. Thebault. Il
9 dit que le HVO est une armée légitime de la République de Bosnie-
10 Herzégovine.
11 Pourrait-il se tromper ? Puisque vous l'avez rencontré une fois. Est-
12 ce quelqu'un qui peut se méprendre sur la réalité d'une armée ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait impossible partant de ce que
14 j'ai eu à apprendre au sujet de lui, pour ce qui est de ses discours ou
15 interventions. A mon avis c'était l'un des généraux les plus respectables
16 de la communauté internationale, et l'un de ceux qui étaient le plus au
17 courant des choses. Je serai aussi d'avis que c'était aussi l'un des plus
18 objectifs.
19 Mme ALABURIC : [interprétation]
20 Q. Général Praljak, pouvez-vous nous dire si c'est un fait que de ne pas
21 avoir rencontré ce général Morillon, mis à part l'occasion où vous l'avez
22 vu une fois, ça doit être dû au fait que c'est le général Petkovic qui
23 était chargé des contacts avec les représentants de la communauté
24 internationale et de la participation aux négociations ?
25 R. C'est exact. Le général Pektovic était le chef de l'état-major
26 principal du HVO, et c'était lui qui négociait. A l'époque, je n'avais
27 aucune fonction. Quand j'ai assumé ces fonctions-là, je l'ai nommé pour ce
28 faire, parce qu'il avait déjà fait le travail afin qu'il continue à
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1 négocier au nom du HVO et c'était une personne tout à fait autonome et
2 autorisée à intervenir en la matière.
3 Q. Bien. On verra des documents à ce sujet. Je vous renvoie maintenant au
4 P 2078, P 2078. Le document a déjà un statut de pièce à conviction, il
5 s'agit d'une déclaration conjointe entre Alija Izetbegovic et Mate Boban,
6 accompagnée d'un témoignage de Franjo Tudjman. La date est du 25 avril
7 1993.
8 On a vu bon nombre de fois cette même déclaration dans ce prétoire.
9 Je vous renvoie à la fin du paragraphe 3 où il est dit que l'ABiH et le HVO
10 sans tarder se doivent d'entamer la mise en œuvre des alinéas ou des
11 modalités de l'accord parce que le HVO et l'ABiH sont des unités tout aussi
12 légales l'une que l'autre, et il faut établir un commandement commun.
13 C'est donc une preuve de plus, disant que le HVO était une composante
14 légale des forces armées de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, Général
15 Praljak ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Il convient peut-être de dire qu'il y aura un millier de documents de
18 ce type à verser au dossier.
19 R. Non, on va quand même pas en verser un millier.
20 Q. Passons au sujet suivant.
21 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Vous aviez oublié que vous nous
22 aviez dit que vous feriez de votre mieux pour ne pas répéter ce qui avait
23 été dit, mais vous recommencez à nouveau, Monsieur Praljak. Ah, il y a eu
24 un petit problème d'interprétation, un chevauchement.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse. Je dois reconnaître que je
26 n'en avais pas conscience du tout. Je vais faire un effort.
27 Q. Général, passons au document suivant, P 2091, 2091, disais-je. Il est
28 question de l'avenant numéro 1 à l'accord ou à la déclaration qu'on a vu
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1 tout à l'heure, et qui à la même date, le 25 avril 1993, a été signé par
2 Alija Izetbegovic et Sefer Halilovic du côté musulman et par Mate Boban et
3 Milivoj Petkovic du côté croate.
4 Au paragraphe 1, il est répété cette constatation disant que :
5 "L'armija de l'ABiH et le HVO allaient garder leurs identités respectives
6 et leur organisation des commandants, et ils allaient également veiller à
7 créer un commandement conjoint."
8 Etiez-vous au courant de cet avenant militaire à l'accord signé à Zagreb à
9 la date du 25 avril ?
10 R. Oui.
11 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le document d'après, 4D 1611.
12 4D 1611. Il s'agit d'un ordre émanant de Alija Izetbegovic, daté du 16 juin
13 1993, où l'on dit :
14 "Il est donné ordre de cesser momentanément toutes hostilités entre les
15 Unités de l'ABiH et les Unités du HVO."
16 Au paragraphe 2, on dit que :
17 "La mise en œuvre --" "-- que seront considérés responsables de la mise en
18 œuvre de cet ordre le général de commandant de l'armée de Bosnie-
19 Herzégovine, Rasim Delic, et Milivoj Petkovic du côté du HVO."
20 L'avez-vous déjà vu cet ordre ou pas ?
21 R. Si je l'ai vu déjà. Mais il faut ajouter quelque chose d'inhabituel, à
22 savoir que dès lors à ce moment-là, l'ABiH était déjà attaqué à Travnik, et
23 cet ordre accompagne 25 000 réfugiés croates de Travnik; et c'est ça qui
24 est incroyable. L'action en question n'est pas entravé, n'est pas stoppé,
25 pour ce qui est de l'ABiH. Ils ne s'arrêtent pas à Travnik. Il y a déjà 25
26 000 réfugiés qui ont emprunté les routes et les chemins de montagne, et on
27 donne ce type d'ordre.
28 Q. Général Praljak, nous arriverons au territoire de la Bosnie centrale
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1 tout à l'heure et on verra ce qui s'y est passé. Pour le thème qui nous
2 intéresse à ce moment, c'est de savoir et il est important de savoir
3 qu'Alija Izetbegovic donne des ordres à l'attention de l'ABiH et du HVO, et
4 qui considère responsable Milivoj Petkovic. Alors saviez-vous, à ce moment-
5 là, qu'Alija Izetbegovic avait donné ce type d'ordre qui se rapporterait
6 également à la composante croate des forces armées de la République de
7 Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Oui.
9 Q. Bon, le document suivant c'est le 4D 1586. 4D 1586. Il est question
10 d'une décision signée par M. Alija Izetbegovic et c'est daté du 20 juillet
11 1993. Alors c'est une décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine, et
12 au paragraphe 1, cette présidence de la Bosnie-Herzégovine convie les
13 Unités de l'ABiH ainsi que les Unités du HVO à mettre un terme à leur
14 conflit.
15 Alors, Général Praljak, étiez-vous au courant du fait que la présidence de
16 Bosnie-Herzégovine, à cette époque, avait pris ce type de décision se
17 rapportant tant à la composante croate des forces armées qu'à l'autre ?
18 R. Oui. Mais je vais commenter très brièvement. Ça c'est après Bugojno,
19 ça, après Konjic, après Fojnica aussi, après Kakanj, et après l'attaque
20 lancée sur Mostar. C'est ça l'incroyable de l'histoire. Je sais ce que vous
21 êtes en train de dire, mais ce que je viens de vous dire, c'est que ce sont
22 des territoires que l'ABiH a déjà conquis et elle a expulsé la population
23 de ces régions.
24 Q. Nous allons montrer cela aux Juges tout à l'heure. Document suivant --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce document, comme les autres, vous avez vu, au
26 paragraphe 3, la FORPRONU doit aussi jouer son rôle et la Croix-Rouge pour
27 la mise en œuvre de la décision.
28 Alors y a plusieurs hypothèses, et un Juge pénal devant un fait il doit
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1 spéculer en quelque sorte en envisageant des hypothèses pour essayer de
2 trouver la vérité, et il ne doit pas simplement se contenter d'une
3 hypothèse il doit vérifier toutes les autres hypothèses.
4 Quand on voit ce document la première hypothèse qui vient à l'esprit, M.
5 Izetbegovic se moque du monde, il a entamé avec son armée une action
6 d'envergure contre le HVO et pour rassurer la communauté internationale, il
7 prend ce type de décision pour apparaître comme étant le pacifiste du
8 conflit. Ça c'est une hypothèse.
9 Deuxième hypothèse, ce qu'il dit dans le document est vrai, à savoir qu'il
10 y a non pas un conflit mais des conflits. Vous voyez, il y a le pluriel.
11 Donc s'il y a le pluriel - et moi, je prête attention à la sémantique -
12 c'est que s'il y a du pluriel, ça veut dire qu'il y a des conflits
13 sporadiques qui éclatent d'ici et de là, et que peut-être, lui-même, en
14 tant qu'homme politique, n'a pas l'entière maîtrise du terrain, tant
15 militaire que politique; et qu'il est peut-être à la remorque de ces
16 généraux, voire d'autres unités qui mènent un jeu personnel. Que donc, de
17 part et d'autre, ça éclate, et il essaie de calmer le jeu surtout vis-à-vis
18 de la communauté internationale. Ça c'est la seconde hypothèse.
19 Alors il peut y en avoir d'autres, mais là, il y en a deux principales.
20 Vous, dans quelle hypothèse tomberiez-vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première. J'y serai plus enclin qu'à
22 toute autre chose. Par exemple, M. Izetbegovic a nommé M. Cibo, le Dr Cibo.
23 Il l'a octroyé cet homme, en laissant de côté tout résultat électoral pour
24 qu'il puisse gérer les municipalités de Konjic, à Rama, et à Jablanica. Ce
25 Dr Cibo c'était un homme à lui. Or, à Bugojno, c'est lui qui a été l'homme
26 numéro un, qui a lancé l'attaque de l'ABiH. Alors si ça avait été un
27 conflit isolé, il n'y aurait pas eu de cela à Fojnica, à Kakanj, à Mostar,
28 à Bugojno, il n'y aurait pas à ce moment-là et à l'époque eu 50 ou 60 000
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1 Croates de déplacés. Qualifiez-le comme vous le voulez, mais ce n'était
2 plus des gens qui étaient dans leurs foyers. Ils n'habitaient -- ils
3 n'étaient plus dans leurs maisons. Alors conflit isolé, oui, à Prozor, et
4 on l'a surmonté facilement. Mais ça ce n'était plus des conflits isolés.
5 C'était une agression non dissimulée, pure et simple.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge
8 Antonetti, sur le fait d'avoir attiré l'attention sur le pluriel, conflits
9 au pluriel.
10 Alors, Général Praljak, je me propose à cet effet de vous montrer une
11 explication suivante pour ce qui est de l'utilisation de cette notion de
12 conflits au pluriel. Vous me direz, si j'ai raison ou tort, et rectifiez si
13 vous estimez que j'ai tort.
14 Alors sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu un seul
15 conflit, un conflit unique entre le HVO et l'ABiH, mais sur certains
16 territoires, donc certains territoires de la Bosnie-Herzégovine, il y a eu
17 des situations variées; aussi dans certaines parties de la Bosnie-
18 Herzégovine, le HVO et l'ABiH avaient ensemble combattu contre l'ARSK. Nous
19 avons eu à voir des parties de la Bosnie-Herzégovine où le HVO, du point de
20 vue opérationnel, était subordonné au commandement de l'ABiH. On a vu
21 Sarajevo, on a vu le cas de Tuzla. Dans certaines autres parties de la
22 Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu de conflits du tout, et sur certaines
23 parties de territoire, il y a eu des conflits.
24 Est-ce qu'il s'agirait là d'un fait, à savoir que nous parlons d'une série
25 de conflits sur un territoire plutôt restreint de la Bosnie-Herzégovine en
26 sa qualité d'Etat ? Ensuite on parlera de la signification et de la
27 corrélation, donc il s'agirait d'une série de conflits sur certaines
28 parties de territoire de la Bosnie-Herzégovine considéré dans son ensemble
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1 de la Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Moi, je préfère démystifier les choses. Il n'était guère nécessaire à
3 l'ABiH de faire quoi que ce soit contre le HVO à Bihac dont que ce HVO
4 était en train de donner des vies pour défendre la région. Il n'y avait que
5 peu de Croates et peu de membres du HVO parce que c'était majoritairement
6 Musulman, cette population là-bas. Il en va de même pour Tuzla. Il en va de
7 même pour Sarajevo qui de nos jours compte 97 % de Musulmans.
8 Les conflits sont survenus là où l'ABiH était présente et il fallait
9 faire partir suffisamment de Croates pour avoir du territoire. Travnik,
10 Zenica, par exemple, Kakanj aussi, Konjic, et c'est là que ça s'est
11 produit.
12 Il fallait -- pour leurs réfugiés, pour l'organisation potentielle de leur
13 Etat musulman, il fallait faire de la place et c'est ça la signification de
14 ce qui s'est fait.
15 Q. Fort bien. Général Praljak, nous allons nous baser sur les
16 transcriptions des sessions de la présidence de Bosnie-Herzégovine et on
17 verra quels étaient les plannings du point de vue de l'élargissement des
18 territoires pris par l'ABiH. Mais finissons avec ce thème.
19 Je vous renvoie au P 1234. Que je mentionne ici pour compléter le
20 compte rendu d'audience et c'est déjà une pièce à conviction du reste.
21 Son paragraphe 6 nous parle de l'accord militaire et des deux
22 composantes des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Le document d'après
23 est le 4D 1299, et il s'agit --
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame Alaburic, je
25 souhaite vous poser une question d'ordre technique. Alors je ne sais pas --
26 enfin, vous avez déjà, à je ne sais combien de reprises, avoué qu'il y a un
27 document et puis passé à un document suivant immédiatement après. Alors
28 pourquoi vous avez mentionné quelque chose ? Le témoin n'a rien dit sur ce
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1 document et puis vous poursuivez. Est-ce que ce n'est pas une perte de
2 temps ? Parce que ça ne nous permet pas donc de verser le document. Il me
3 semblerait que, là, il y a une certaine perte de temps. Je pourrais me
4 tromper.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je me ferai un plaisir
6 que de vous l'expliquer. Je saute les documents qui sont déjà des pièces à
7 conviction, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas perdre mon
8 temps sur des documents qui sont déjà versés au dossier. De toute façon, je
9 perds quand même un peu de temps en mentionnant ce document parce qu'en
10 premier lieu, pour vous, Messieurs les Juges, je tiens à ce qu'il soit
11 indiqué au compte rendu d'audience la totalité des documents qui sur ce
12 sujet-là ont été pris en considération.
13 Au cas où vous estimeriez qu'il n'est point nécessaire de mentionner des
14 documents qui ont déjà le statut de pièces à conviction, je vais les sauter
15 et je ne vais pas les mentionner du tout.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors peut-être que mes collègues
17 ont un autre point de vue. Mais pour ma part, je ne vois pas quelle est
18 l'utilité : "On peut peut-être sauter quelques numéros," je pense que ce
19 sera tout à fait suffisant, et je pense que la plupart de vos collègues ont
20 procédé de la sorte.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Je voudrais demander à Mme Alaburic à moins
22 que les Juges n'interdisent de continuer -- je demanderais à ce qu'on
23 continue avec cette méthode et nous allons à la fin rédiger des mémoires de
24 clôture et il y aura du personnel des Juges, et nous aussi, qui allons nous
25 référer à des éléments qui rappelleront des pièces évoquées lors des
26 interrogatoires et contre-interrogatoires et je crois que ce serait utile,
27 à moins que les Juges de la Chambre ne l'interdisent, moi, je m'en
28 féliciterais.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, il faut être très prudente. Pour
2 quelles raisons ? Vous avez constaté, à plusieurs reprises, bien, moi, ce
3 n'était pas mon point de vue. Mes collègues étaient de ce point de vue dont
4 la majorité l'emportant, je n'ai rien dit. Quand un avocat pose une
5 question et explicite sa question, il peut y avoir des objections du
6 Procureur ou des Juges en disant : vous témoignez. Donc, de ce fait, c'est
7 alors que cela ça résulte dans aucun article du règlement. C'est une
8 pratique. Dans le Règlement il n'a jamais été interdit à un avocat de poser
9 une question et d'expliciter l'objet de la question. C'est une pratique.
10 Bien. Alors on peut en penser ce que l'on veut. Moi, dans mon pays, un
11 avocat explique pourquoi il pose la question, il en donne le support
12 juridique, il explique pourquoi, qu'est-ce qu'il veut viser, et cetera.
13 Puis après, le témoin ou l'accusé répond. Bien. Ici il semblerait - je dis
14 bien - il semblerait que ce n'est pas possible par la pratique. Bon.
15 A ma connaissance, la Chambre d'appel n'a pas eu à examiner en profondeur
16 cette question. De ce fait, l'avocat, qu'est-ce qu'il lui reste pour
17 présenter sa vision de l'affaire. Comme vient de le dire, Maître Kovacic,
18 c'est le mémoire final. Donc, dans le mémoire final, il faudra que vous
19 développiez votre argumentation avec des références aux documents.
20 Il se trouve que nous saurons certainement d'autant toute l'histoire
21 de ce Tribunal, l'affaire où il y aura eu le plus grand nombre de
22 documents. Donc, dans le mémoire préalable qui sera nécessairement limité
23 aux nombres de pages, vous ne pourrez pas mentionner les milliers de
24 documents voire les centaines de documents à l'appui d'un élément, donc
25 vous êtes obligée de sélectionner les documents. En sélectionnant les
26 documents, les Juges se pencheront évidemment dans les mémoires finaux tant
27 de l'Accusation que de la Défense sur les arguments et sur les documents
28 cités. Il se peut que des documents ne soient pas cités mais pour autant
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1 les Juges normalement devront les voir. Dans le jugement, il se pourrait
2 même que les Juges mentionnent des documents que ni le Procureur, ni vous-
3 même n'avez cités mais qui ont été admis.
4 Alors le fait de ne pas mentionner un document vous expose au risque
5 que ce document soit perdu de vue, et que les Juges le perdent aussi de vue
6 parce qu'eux, au moment des délibérations, ils auront des centaines de
7 milliers de pages, voire des millions de pages à regarder avec plusieurs
8 milliers de documents. Donc, là, c'est un risque, ce qui fait que quand
9 vous citez un document et vous pensez qu'il y a d'autres documents qui
10 confortent ce document qui soit important, il vaut mieux de dire : voilà,
11 tel document je n'en parle pas parce qu'il a déjà été admis mais ce
12 document est en rapport avec le document qui va être soumis au témoin. Mais
13 si vous ne dites pas ça et que vous pensez qu'automatiquement, les Juges
14 vont tenir compte du document, je dis : attention, parce que, nous, nous,
15 nous avons affaire à une avalanche de documents. Il se peut qu'on puisse
16 passer au travers. On essaie d'être vigilent, mais si vous oubliez ce
17 document dans votre mémoire final et dans votre plaidoirie, mais il est
18 certain que vous ne pouvez pas prendre en compte tous les documents; sinon,
19 votre plaidoirie finale dura des jours et des jours. Donc ce n'est
20 possible, voilà.
21 Donc choisissez exactement les documents les plus importants et dans
22 le mémoire final, évitez d'oublier des documents qui pour vous sont à
23 l'appui de votre thèse.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous remercie de
25 ces instructions, et j'en tiendrais compte de façon absolue. Je me
26 conformerai à ce que vous avez dit. Mais j'attire votre attention sur le
27 fait que les documents qui ont été préparés pour cette partie du contre-
28 interrogatoire constituent déjà un choix, une sélection de documents. Si
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1 vous penchez sur les dates, vous vous rendrez compte du fait que je me suis
2 efforcée pour chaque période pertinente, pour chaque mois à peu près,
3 grosso modo de vous montrer ne serait-ce qu'un document parce que mon
4 souhait avait été de faire en sorte que vous puissiez voir que le HVO était
5 une partie intégrante des forces armées depuis le tout début; et que la
6 montée des tensions entre les deux en Bosnie-Herzégovine a conduit pour
7 finir à la signature de ces accords de Washington. C'est la seule raison
8 pour laquelle il y a autant de documents.
9 Q. Mon Général, passons maintenant à un document, document d'après qui
10 n'est pas une pièce à conviction, et on va en parler. Il s'agit du 4D 1299.
11 Il est question d'un accord daté du 12 mars 1994, 12 mars 1994, disais-je
12 qui est signé par Delic et par Ante Roso. Penchons-nous aussi sur le
13 chapitre 2, organisation, création d'une armée fédérale.
14 Paragraphe 1, en version anglaise, il s'agit de la page 2, et ce vers
15 la moitié de la page plus vers le bas que vers le haut. Alors je cite :
16 "L'armée fédérale sera créée, organisée conformément aux principes
17 d'association des armées de l'ABiH et du HVO, et elle répondra de ses
18 agissements devant un commandement conjoint, le président la Fédération en
19 passant par le biais du ministre de la Défense."
20 Général Praljak, dites-nous est-ce que c'est bien un accord qui est l'un de
21 ceux qui ont été signés en sus des accords de Washington ?
22 R. C'est exact. Ça a été signé à Split, celui-ci, si mes souvenirs sont
23 bons. C'est une partie intégrante de l'accord portant sur la fédération et
24 confédération.
25 Q. Général Praljak, est-ce qu'il y a eu un dilemme quelconque pour ce qui
26 est de savoir si cette armée fédérale de la Fédération de Bosnie-
27 Herzégovine serait constituée de deux composantes, l'ABiH et le HVO ou pas
28 ?
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1 M. STRINGER : [interprétation] Objection. Le général n'avait pas de
2 position officielle lorsque les accords de Washington ont été conclus au
3 printemps 1994, et il n'a pas participé non plus aux négociations qui ont
4 mené à cette accord, donc il n'est pas qualifier pour s'exprimer sur les
5 ambiguïtés éventuelles de ces négociations.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il me semble que quand je vous ai posé des
7 questions, j'en suis sûr, je vous ai montré un transcript présidentiel où
8 vous évoquiez avec M. Tudjman et d'autres hauts responsables politiques et
9 militaires des questions géostratégiques, politiques, et cetera.
10 Alors, Général Praljak, en 1994, où apparemment vous aviez réinséré
11 le premier cercle du président Tudjman, est-ce que vous avez apporté votre
12 contribution aux travaux de la République de Croatie en vue des accords de
13 Washington, parce que l'objection du Procureur, lui, il dit que vous n'avez
14 aucune compétence en la matière.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'à l'époque, j'étais le
16 conseiller militaire du président Tudjman.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que conseiller militaire du président
18 Tudjman, vous avez eu certainement votre mot à dire ou votre expertise sur
19 les conséquences des accords de Washington, oui ou non ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, et je me suis rendu à Sarajevo
21 ensemble avec le président Tudjman et des délégations pour des réunions.
22 J'étais au courant et j'ai participé à cela.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous avez participé à Sarajevo avec a
24 délégation croate aux réunions, travaux, et cetera.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez vu ce document, hier, qui montrait
26 que j'étais présent lors de ces pourparlers.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voulais précisément
28 attirer l'attention sur le document d'hier, dont il est question, c'est le
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1 4D 101454. C'est une réunion à Sarajevo, à la date du 16 juin 1994, donc
2 concernant les activités conjointes des forces armées de la Bosnie-
3 Herzégovine et de l'armée croate. Au cours de cette réunion, le général
4 Praljak a été présent également.
5 Q. Alors revenons un instant, Général, sur ce document précédent qui a été
6 signé par Delic et par Roso. Donc cet accord du 12 mars 1994, accord cadre.
7 Donc il y est dit à la toute fin du texte qu'il a été signé à Split, le 12
8 mars 1994.
9 Alors à votre connaissance, Général Praljak, est-ce que le ministère de la
10 Défense a été impliqué dans l'organisation de cette réunion à Split ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que, vous aussi, vous étiez au faîte de l'organisation de cette
13 réunion, plus généralement de la création d'une armée conjointe de la
14 Fédération de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Oui, j'étais au courant. J'en ai parlé avec tous et j'ai apporté ma
16 contribution sans la moindre réserve.
17 Q. Passons au document suivant, qui est le 4D 01300. C'est de nouveau
18 Delic qui et Roso que nous voyons ici, mais maintenant à Sarajevo, en date
19 du 26 mars 1994, et on parle déjà ici d'état-major unifié, conjoint. On
20 parle de la mise en place de cet état-major unifié et des missions qui sont
21 les siennes.
22 On voit ici que cet état-major unifié est censé être composé de
23 représentants de l'ABiH et du HVO. Aviez-vous connaissance de cet accord
24 entre Roso et Delic, Général ?
25 R. Oui, j'en avais connaissance. Ici, nous avons déjà l'organisation de
26 l'armée de la Fédération, organisation qui s'est poursuivie pendant
27 plusieurs années après, jusqu'à ce que la composante serbe rejoigne cela
28 aussi, et qu'il en soit disposé autrement.
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1 Q. Alors voyons maintenant ce que le parlement de Bosnie-Herzégovine avait
2 à dire sur le sujet de la composante croate des forces armées. C'est le
3 document 4D 00826, qui est déjà une pièce à conviction.
4 Je voudrais que nous nous reportions à l'article 37. Cet article dit
5 :
6 "L'armée de la Fédération se compose des Unités de l'ABiH et du Conseil
7 croate de la Défense, y compris l'échelon des corps d'armée et des
8 districts militaires, et cela aussi bien pour ce qui concerne les organes
9 en temps de paix que les unités en temps de guerre."
10 Général, savez-vous si le parlement de Bosnie-Herzégovine a confirmé que le
11 HVO et l'ABiH étaient à pied d'égalité au sein des forces armées ?
12 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Alaburic, pardonnez-moi, de
13 vous interrompre, mais vraiment je ne suis pas très confortable pour ce qui
14 est de prendre en considération des remarques, nous devons prendre en
15 considération les remarques de notre Président, et je pense à ce qu'a dit
16 M. Stringer. Je crois vraiment que nous allons trop loin avec tous ces
17 documents-ci. Tous ces documents qui nous sont présentés, est-ce qu'ils ont
18 vraiment un rapport avec M. Praljak, en tant que témoin, ainsi pour ce qui
19 est de celui-ci, par exemple, le 4D 00826, du 26 août 1996 ?
20 Il me semble que, là, c'est allé loin que de penser que M. Praljak, à
21 l'époque, il était conseiller militaire du président Tudjman, donc qu'il
22 devait -- il pouvait tout savoir. Donc je crois que des bases devraient
23 être établies; savoir s'il a participé à l'élaboration de ces documents,
24 est-ce qu'il était présent lors de l'adoption, par exemple, mais présenter
25 un grand nombre de documents sans qu'il y ait preuve de la participation
26 personnelle ? Je crains que, là, cela n'aille trop loin. Merci.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, je vous remercie
28 --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Prandler a soulevé un réel problème que la
2 Défense doit prendre en compte.
3 Bon, pour moi, il est évident qu'un procès militaires d'un chef d'Etat est
4 automatiquement au courant de tout ce qui se passe, sur le plan militaire
5 et politico-militaire; sinon, il ne serait pas conseiller militaire. Donc
6 pour ceux qui connaissent cette fonction, ils savent que ça signifie. Bon,
7 mais tous les Juges ne sont pas obligés de connaître le fonctionnement
8 militaire.
9 Donc, Maître Alaburic, essayez, comme le dit le Juge Prandler, d'établir
10 que M. Praljak était au courant, participait aux réunions, et cetera;
11 sinon, malheureusement, tous les efforts que vous faites pourraient être
12 balayés, en disant : on n'a pas la preuve, d'abord, il était conseiller
13 militaire, et deuxièmement, qu'il participait aux réunions, et cetera.
14 Bien.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, les questions que je
16 pose au général Praljak, concernant ces dispositions légales, je ne les
17 pose pas avec l'intention de verser ces documents par l'intermédiaire du
18 général Praljak, car il s'agit de texte de loi qui ont déjà le statut de
19 pièces à conviction.
20 Ce que je souhaite mettre en évidence auprès des Juges de la Chambres
21 est la chose suivante : le parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
22 s'est exprimé et à disposer que l'armée de la Fédération est composée de
23 deux composantes : d'une part, l'ABiH, et d'autre part, la deuxième
24 composante, le HVO.
25 Si le parlement de la Bosnie-Herzégovine a estimé que la composante croate
26 des forces armées pouvait ainsi être décrite et caractérisée dans les lois
27 même de la Bosnie-Herzégovine, j'estime que c'est un fait d'une extrême
28 importance dans la présente affaire. Nous avons ici la possibilité
Page 42357
1 d'entendre de la part du général Praljak, qui est originaire de Bosnie-
2 Herzégovine, qui, après la guerre, a eu l'occasion de se rendre sur place
3 bien souvent, et qui, aujourd'hui encore, se rendrait souvent là-bas s'il
4 en avait la possibilité. Nous avons l'occasion d'entendre de sa part des
5 réponses aux questions que -- à la question que je lui pose concernant la
6 façon dont le parlement de la Bosnie-Herzégovine a défini le HVO comme une
7 composante sur un pied d'égalité avec l'ABiH, et cela ne va pas plus loin
8 que cela. J'estime que c'est un sujet très important sur lequel nous aurons
9 l'occasion de revenir pendant la présentation des moyens à décharge de mon
10 client, et je pense qu'il pourrait suffire ici que je continue à interroger
11 le général Praljak sur la suite des documents.
12 Q. Passons au document 2D 01183 en premier, c'est la loi se rapportant aux
13 droits spécifiques dont bénéficient les hommes qui ont été décorés en temps
14 de guerre. Dans l'article 1 on dispose que les membres du HVO ont aussi
15 droit de se voir accorder le bénéfice de ces dispositions spécifiques,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact, et parce que moi j'étais commandant j'ai eu
18 l'occasion de voir que certains hommes prenaient leurs fonctions au sein de
19 la fédération et que par la même la question de leur statut était réglée en
20 terme de retraite, c'était des dizaines d'hommes qui sont allés rejoindre
21 le commandement unifié de la fédération, et j'étais tout à fait au courant.
22 C'est ce qui a permis de régler la question de leur sort et puis de leur
23 droit ultérieurement.
24 Q. Pour en finir avec ce sujet, Général Praljak, au mieux des éléments
25 dont vous disposez, est-ce qu'on peut dire avec certitude que les autorités
26 de Bosnie-Herzégovine en fait ont défini le HVO comme une composante
27 légitime et légale des forces armées de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
28 ?
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1 R. Oui.
2 M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais que nous sachions exactement de
3 quelle période de temps parle ? Le document précédent était daté d'août
4 1996. Ici on a un document du 15 décembre 2005. On s'éloigne un peu de
5 1994, à mon avis, tout ce que le témoin raconte sur ce document n'est pas
6 très pertinent. Mais j'aimerais au moins savoir : quelle est la période de
7 temps auquel il fait référence dans ce document ?
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais répondre très volontiers à M.
9 Stringer.
10 Il s'agit de toute la période qui s'étend jusqu'au jour d'aujourd'hui.
11 C'est précisément ce que nous souhaitions vous montrer, à savoir qu'à
12 partir du tout premier accord survenu au mois de juin 1992, jusqu'aux
13 décrets qui sont pris actuellement sur ces mêmes sujets au sein du
14 parlement de Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas le moindre de doute sur le
15 fait que le HVO représente une composante légale et légitime des forces
16 armées de la République de Bosnie-Herzégovine. Mais vous avez pour chacun
17 de ces textes de loi l'information qui y figure quant à la date à laquelle
18 il a été pris.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Alaburic, à partir du 18 septembre
20 1991, le HVO est reconnu comme composante légale, car c'est à cette date-là
21 qu'on reconnaît l'expérience, le nombre d'années d'expérience au sein des
22 forces armées pour chaque membre du HVO. Le 18 septembre 1991, c'est la
23 date à laquelle, d'un point de vue juridique, la guerre a commencé en
24 Bosnie-Herzégovine. Ceux qui ont participé à la guerre, au combat, ce sont
25 vus accorder le bénéficie d'une retraite, un certain grade, en fonction du
26 nombre d'années de service qu'ils ont accomplies, éventuellement des
27 pensions d'invalidité et des décorations qu'ils ont pu gagner, mériter.
28 Mme ALABURIC : [interprétation]
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1 Q. C'est exact, Général. Mais pour être très précis, en septembre 1991, il
2 ne s'agissait pas encore du HVO au sens strict puisque ce dernier n'a été
3 fondé qu'en avril 1992, donc il s'agissait d'autres unités ou de groupes
4 d'individus armés.
5 Maintenant, nous allons passer au sujet du contrôle effectif. Général, je
6 voudrais juste établir un certain nombre de fondement; est-ce qu'en Bosnie-
7 Herzégovine, au début des affrontements avec la VRS, existaient des
8 effectifs d'une armée en temps de paix qui auraient été ceux du peuple
9 musulman et du peuple croate ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que cela signifie que les deux armées, aussi bien le HVO que
12 l'ABiH, ont été créées dans des conditions de guerre ?
13 R. Oui.
14 Q. Je voudrais vous rappeler l'opinion exprimée devant cette Chambre par
15 un témoin expert militaire de l'Accusation, opinion consignée aux pages 24
16 246 -- à la page 24 246 du compte rendu d'audience. C'est le Témoin
17 Pringle, et il a déclaré qu'il fallait bénéficier de plusieurs années avant
18 de pouvoir établir, mettre sur pied une armée pleinement fonctionnelle.
19 Est-ce que vous conviendrez -- est-ce que vous seriez d'accord avec cette
20 opinion émise par M. Pringle ?
21 R. Je ne sais pas ce que représentent quelques années pour lui. Quelques
22 années ce n'est pas deux ou trois ans seulement.
23 Q. Mais dites ce que vous pensez, vous ?
24 R. Voilà, l'armée croate, par exemple, qu'il a fallu construire, il lui a
25 fallu sept ou huit ans de travail particulièrement intense pour qu'elle
26 puisse s'adapter afin de devenir une armée de l'OTAN. Donc en deux, trois
27 ans, si vous avez simplement deux ou trois ans sans qu'il y ait la guerre,
28 vous ne pouvez pas rassembler les hommes et mettre sur pied l'organisation
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1 nécessaire pour bénéficier d'une armée pleinement fonctionnelle. En deux ou
2 trois ans, vous ne pouvez pas opérer une véritable sélection. Vous ne
3 pouvez pas procéder à l'instruction des officiers, du personnel
4 d'encadrement, vous ne pouvez pas trouver les psychologues, ni le personnel
5 logistique nécessaire, ni même produire les uniformes en quantité
6 nécessaire, ni tester les armes. C'est un travail considérable que cela
7 représente.
8 Q. Très bien. Alors, Général Praljak, vous nous avez dit ne pas avoir lu
9 l'acte d'accusation mais il me semble qu'en fait vous l'avez lu peut-être
10 davantage que vous ne souhaitez le reconnaître ?
11 R. Non, je ne l'ai pas fait.
12 Q. Très bien. Mais est-ce que vous avez connaissance du fait qu'un
13 commandant militaire devant ce Tribunal peut se voir condamner pour
14 différentes sortes de manquement à supposer qu'il ait exercé un contrôle
15 effectif sur ses subordonnés ? Est-ce que vous avez connaissance de ce fait
16 ?
17 R. Oui. Mais la notion de contrôle effectif --
18 Q. Nous allons y revenir.
19 R. Mais ne vous imaginez pas que j'ai lu cet acte d'accusation si moi je
20 vous dis ne pas l'avoir lu.
21 Q. Très bien, Général. Alors en me fondant sur la façon dont vous avez
22 exposé votre défense, moi, j'avais plutôt l'impression que vous étiez
23 plutôt au fait du contenu de l'acte d'accusation mais bien entendu cela ne
24 signifie pas que vous l'avez lu dans son intégralité.
25 Passons toutefois à la suite. Je vais vous poser une série de questions qui
26 sont importantes pour voir ce qu'il en était du contrôle effectif. Et je
27 voudrais informer les Juges que je vais passer en revue les 15 éléments qui
28 sont considérés comme important pour l'établissement de ce contrôle
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1 effectif pour établir qu'il a bien existé.
2 Premier élément. Général, vous nous avez dit qu'il y avait des brigades du
3 HVO qui tout simplement ne voulaient pas exécuter les ordres leur demandant
4 de s'engager dans des actions militaires en dehors du territoire de leur
5 propre municipalité. Vous nous avez dit que dans ces circonstances-là il
6 fallait persuader les soldats, leur expliquer de quoi il retourner, les
7 supplier. Est-ce bien cela dont il s'agissait ?
8 R. Oui.
9 Q. Deuxième exemple. Lorsque l'on a affaire à des soldats qui demandent
10 des explications, des justifications, voyez, s'il vous plaît le document 4D
11 1463. C'est le sous-ensemble suivant.
12 R. Est-ce que c'est un nouveau classeur ?
13 Q. Non, c'est toujours le même classeur. C'est le sujet numéro 4, contrôle
14 effectif.
15 R. Oui, je l'ai, 1-4 --
16 Q. 1463. Cela correspond à la période pendant laquelle vous n'avez exercé
17 aucune fonction au sein du HVO. Mais, moi, ce qui m'intéresse c'est
18 également les modèles de comportement qui étaient présents à cette époque.
19 Nous avons donc Ivica Lucic, le chef du SIS, qui s'adresse à M. Biskic,
20 l'assistant chargé de la sécurité, l'assistant du ministre chargé de la
21 sécurité. M. Lucic ici informe d'une protestation pacifique par des soldats
22 du 4e Bataillon de la 3e Brigade --
23 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'ai encore une question technique.
24 Vous nous dites ici qu'il s'agit du document 1463, mais je suis certain
25 que vous parlez du document 4D 1464, j'en suis sûr. C'est le plan de
26 travail rédigé par Perica Jukic et envoyé à l'état-major général du HVO, et
27 cetera, et cetera, et envoyé par Marijan Biskic. C'est bien cela, n'est-ce
28 pas ? Il me semble que c'est cela.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, je l'ai.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel. Alors
4 voyons ce document. Je vais vous résumer son contenu. Donc il y aura une
5 manifestation pacifique de soldats qui vont demander des explications sur
6 le fait que leurs soldes arrivent de façon irrégulière sur l'existence de
7 différence entre les soldes payés aux différents soldats --
8 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : pourrait-on éteindre les
9 micros qui ne sont pas utilisés, le bruit des pages tournées empêche
10 d'entendre Me Alaburic ? Merci.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] -- demanderont également que les soldats
12 demanderont également que l'on examine le nombre des soldats qui reçoivent
13 une soldate et ceux qui se trouvaient sur la ligne de front ainsi qu'une
14 explication quant au statut de la ville de Mostar, après enquête.
15 Q. Alors, Général Praljak, j'aurais tendance à conclure que c'est le
16 principe d'autogestion était en fait un principe général de fonctionnement
17 dans l'armée. Donc lorsque les gens demandent les soldes, les hommes
18 demandent des explications quant aux soldes et à d'autres problèmes. Comme
19 des -- en fait exactement comme des travailleurs dans le système de
20 l'autogestion. Est-ce que vous pouvez commenter cela ? Est-ce que c'était
21 une pratique habituelle lorsque vous étiez commandant du HVO ?
22 R. Oui, dans de très nombreux cas, e il y a eu des réunions de cette
23 nature. M. Stojic a eu à faire face au même type de situation. Il y avait
24 des manifestations, des protestations, et voyez, Maître Alaburic, vous vous
25 trouvez face à un jeune homme de 22 ans, un soldat que vous voulez envoyer
26 au champ de bataille pour qu'il y perde la vie. Pourquoi devrait-il y
27 perdre la vie ? Pourquoi des milliers d'hommes de 20 ou 30 ans seraient
28 censés aller se faire tuer au combat ? Comment justifier que ce soit la
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1 mort qui tout d'un coup devienne l'objectif de leur existence ? Au nom de
2 quoi ? Pourquoi combattent-ils ? Quel est le but ? Mais le sens
3 métaphysique de la mort qui sera la sienne, est-ce juste parce qu'on a
4 déclaré qu'il était un soldat, on change -- ils se retrouvent tout d'un
5 coup dans un autre état ? Il perçoit des soldes ou des salaires
6 irréguliers, il gèle sur pied pendant des années, d'autres disposent des
7 lois qui s'appliquent à lui, et il n'a jamais signé de contrat avec un Etat
8 existant. Il est le soldat de la personne qui est en train de créer cet
9 Etat et tous ces pourparlers à Genève existent précisément parce que ce
10 jeune homme est en train de mourir.
11 Q. Général, je suis d'accord pour dire que les soldats avaient le droit de
12 demander des explications mais je voudrais qu'on aborde des questions tout
13 à fait concrètes. Nous avons ici le tampon du ministère de la Défense, et
14 vous avez plutôt beaucoup d'expérience avec les documents émanant du
15 ministère de la Défense; est-ce que le cachet que nous avons ici confirme à
16 votre sens le fait que ce document a émané des archives du ministère de la
17 Défense ?
18 R. Oui, ça devrait être le cas.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document pose un réel problème sur la nature même
21 de l'armée du HVO.
22 A votre connaissance, dans les années 70, 80, du temps du maréchal
23 Tito, si au sein de la JNA il y avait eu ce type de protestation, est-ce
24 qu'il n'y aurait pas eu passage des soldats devant le tribunal militaire
25 avec peloton d'exécution ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, à cette
27 époque-là, les soldats dans cette même nature auraient été très sévèrement
28 punis et condamnés au moins à plusieurs années de travaux forcés. C'était
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1 quelque chose de complètement inimaginable, aurait été complètement
2 inimaginable, que cela traverse même l'esprit seulement de quelqu'un.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Si au mois de janvier 1994, c'est possible, c'est dû
4 à quoi, à votre avis ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison en est à rechercher dans la justice,
6 peu se demande quel est le statut de la ville de Mostar, entre autres
7 choses, est-ce que quelqu'un, qui est fort mais injuste, va d'un trait de
8 stylo à plume déclarer que cela "malgré tous les morts que vous avez
9 endurés, voilà, cela ne vous appartient pas cela maintenant, nous allons le
10 donner à la Republika Srpska, 49 % du territoire, car nous, nous sommes
11 puissants." Voilà, donc vous avez ces hommes qui vous disent : non, nous ne
12 voulons plus nous battre; expliquez-nous pourquoi y a-t-il des différences
13 dans nos soldes ? Ça n'était pas le cas uniquement en 1994, mais en 1993
14 aussi.
15 Car ils devaient obtenir une forme de réponse ou une autre pour ce
16 qui est était de savoir : quel était cet Etat pour lequel ils se battaient
17 ? Quel était le sens d'un si grand nombre de morts ? Quel aurait été le
18 sens de ma propre mort ? Moi, j'ai beaucoup combattu, mais pourquoi ? Je
19 pensais que je souhaitais une seule chose très simple, qui était le droit
20 du peuple auquel j'appartenais et que ce droit soit équivalent au droit des
21 deux autres peuples. Mais nous avons été empêchés, entravés dans
22 l'établissement de ce droit car une autre puissance est intervenue.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie d'aller à l'essentiel pour qu'on ne
24 perde pas de temps.
25 Dans ce document, qui est d'ailleurs extraordinaire parce qu'on voit
26 que les soldats se posent des questions juridiques sur le statut de Mostar,
27 parce qu'ils auraient constaté que, dans les masses médias il y aurait des
28 informations contradictoires.
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1 Quelle information contradictoire il y avait sur le statut de Mostar,
2 à votre connaissance, en janvier 1994 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne savait tout simplement pas quel allait
4 être le statut de cette ville; est-ce qu'elle allait être donnée aux
5 Musulmans ? Est-ce que les Croates allaient se retrouver en minorité une
6 loi d'ailleurs allant dans ce sens a été passée, et n'est toujours pas en
7 vigueur aujourd'hui ? Elle énonce la chose suivante : quels que soient les
8 résultats des élections tenues à Mostar, les Croates et les Musulmans
9 doivent être présents à titre paritaire au sein du gouvernement. Or, nous
10 avons des résultats d'élection, c'est la loi qui est en vigueur dans la
11 ville de Mostar et dans la ville de Mostar uniquement, dans aucune autre
12 ville de Bosnie-Herzégovine.
13 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacez cette loi n'est
14 toujours pas en vigueur aujourd'hui, par cette loi est toujours en vigueur
15 aujourd'hui.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Général, dites-nous : si, en janvier 1994, la question de savoir si
18 Mostar allait se retrouver sous administration internationale était
19 d'actualité ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il possible ici d'avancer l'explication que les soldats aient
22 souhaité précisément obtenir des éclaircissements concernant cette question
23 relative à Mostar ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Alors nous passons maintenant à ma troisième question relative au
26 contrôle effectif et qui concerne l'influence qui peut être exercé en
27 contournant la chaîne de commandement.
28 Passez au document suivant, le 4D 1328. Nous avons ici une démission qui
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1 est envoyée par le colonel Saskor au général Roso, envoyée en décembre
2 1993. Ce qui m'intéresse ici ce sont les raisons, et voyez le point 2. Il
3 dit, je cite : "Mes missions sacrées ayant trait à la défense du peuple
4 croate et de la patrie, je n'ai pas été en mesure de les accomplir en
5 raison de l'opposition des autorités locales et de groupes informels de
6 potentat qui se sont installés solidement et qui oeuvrent dans le dos du
7 commandement de la brigade, à la tête de laquelle je me suis trouvé jusqu'à
8 la présente démission."
9 Le point 3 :
10 "Pour ce groupe de gens et de potentats, tout est plus important et
11 notamment le fait de profiter de la guerre, et leur propre rivalité locale,
12 tout est plus important que la défense de la patrie."
13 Alors, Général, vous avez parlé de l'influence de ces différents potentats
14 sur les unités militaires, pourriez-vous commenter dans le cadre de ce
15 document.
16 R. Je connais personnellement le colonel Saskor, je l'ai prié, je lui ai
17 demandé personnellement de prendre cette fonction. Ensuite il a péri dans
18 l'opération de libération de la Bosnie-Herzégovine. Je le connaissais
19 depuis l'enfance. Il avait un courage et une honnêteté infinie. Mais ce que
20 nous avons ici, c'est une situation qui était quasiment identique à des
21 degrés divers dans toutes les municipalités. Il ne s'agit pas de savoir si
22 ce type de situation était présent. La question était de savoir à quel
23 degré ce type de problème était présent, dans telle ou telle municipalité.
24 Maître Alaburic, malheureusement, cette guerre dès la fin 1992, et déjà
25 avant 1992, s'était transformée en une constellation d'oasis au sein de
26 laquelle les profiteurs et les contrebandiers faisaient fleurir leurs
27 activités, qu'il s'agisse d'alcool, de cigarettes, d'armes, de vivres.
28 C'était un contexte dans lequel la contrebande florissait dans toutes les
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1 structures, dans de très nombreuses structures.
2 Q. Nous allons y venir, Général. Mais voyez le document suivant sur lequel
3 nous allons nous attarder un peu plus, c'est le document P 3642, P 3642. Il
4 s'agit d'un rapport semestriel envoyé par le général Petkovic à l'intention
5 du chef du département de la Défense.
6 Voyons le point numéro 4, voyons quels sont les problèmes dont il est ici
7 fait état. Au point 4.2, il est dit, qu'il n'existait pas d'unité
8 professionnelle et d'Unité de Manœuvre pour l'accomplissement d'opérations
9 spéciales et d'opérations offensives.
10 Alors, est-ce que, Général, cela nous confirme ce que vous avez déjà dit, à
11 savoir que les brigades municipales étaient destinées à la défense du
12 territoire de leur municipalité, et qu'il y avait à peu près 1 000 soldats
13 au sein des unités professionnelles, qui pouvaient constituer une force
14 d'intervention rapide ?
15 R. Il y en avait moins de 1 000, environ 800, et moi, je souscris à la
16 lettre du début jusqu'à la fin ce que Petkovic écrit ici, si on peut
17 abréger peut-être.
18 Q. Je ne souhaite pas couper, mon Général, parce que je pense qu'il y a
19 ici des éléments très importants. Je crois qu'il est extrêmement important
20 que les Juges de la Chambre aient une bonne vision d'ensemble de la
21 possibilité même d'exercer un contrôle effectif sur le terrain. Voyons le
22 point 4.4, il est dit que :
23 "Le système de commandement est de coordination mutuelle a été compromis --
24 "
25 On apporte en parenthèses :
26 " -- (des explications)," donc une coopération entre les zones, entre
27 les unités dans le cadre des zones et la coopération entre les zones et
28 l'état-major du HVO."
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1 En vous fondant sur votre expérience, pouvez-vous nous dire s'il y a eu des
2 situations dans lesquelles la chaîne de commandement et le système de
3 commandement n'ont pas du tout fonctionné ?
4 R. Oui, cela s'est produit régulièrement. C'est ce dont je parle sans
5 cesse. Lorsque vous avez la France, ou la confédération helvétique ou la
6 Croatie qui entrent en guerre, chaque soldat en Croatie, indépendamment de
7 l'unité dans laquelle il se trouvait, connaissait les frontières de la
8 Croatie et leurs positions, et 98 % des hommes étaient dans son for
9 intérieur prêts à aller se battre jusqu'à ces frontières. C'était un
10 objectif parfaitement clair, les frontières de l'Etat, mais ici on ne sait
11 pas où se trouvent les frontières. Chaque municipalité, les unités en
12 question n'ont pas été mises sur pie pour défendre la municipalité. On les
13 a mises en place elles ont défendu leur municipalité, et elles se
14 retrouvent dans une situation où les hommes se demandent, Mais pourquoi
15 est-ce qu'on irait se battre à Mostar si le lendemain quelqu'un d'autre va
16 déclarer qu'il s'agit du territoire de la Republika Srpska, ou du
17 territoire d'une quelconque république musulmane ? Quel sens y a-t-il à
18 mourir là-bas ?
19 Q. Je vous comprends très bien, Général.
20 R. Ou à Vakuf ou que ce soit ailleurs.
21 Q. Voyons maintenant le constat qu est fait au point 4.6. Je pense que
22 c'est particulièrement important, et l'éclaircissement que vous pouvez nous
23 apporter sera très important. Il y est dit :
24 "Le fait de s'attendre que le HVO va tout résoudre, seul sur un plan
25 militaire sur le champ de bataille, correspond aux missions de l'armée. Il
26 faut s'y attendre, mais, nous, une telle armée, une armée organisée et
27 moderne, bien équipée techniquement et dotée d'un système de commandant
28 fonctionnel, nous n'en disposons toujours pas. Les autorités doivent faire
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1 bien plus à tous les échelons pour qu'une telle armée puisse être créée et
2 cela doit constituer l'une de ces missions fondamentales.
3 "En pratique, nous avons vu que l'armée a tendance à être privatisée.
4 Chaque municipalité, chaque ville, et même chaque village ont 'leur propre
5 armée.' Il n'est pas possible de faire se déplacer une 'armée municipale'
6 hors du territoire de cette municipalité, et par la même, il n'est pas
7 possible d'engager des effectifs plus importants qui pourraient être à la
8 hauteur de la mission qui nous incombe."
9 Général, pouvez-vous confirmer qu'il y avait des problèmes de cette nature
10 dans le fonctionnement des forces armées, c'est ce que vous avez essayé de
11 nous dire au cours de votre témoignage.
12 R. Oui. De plus, Maître Alaburic, dans de nombreuses structures civiles,
13 très peu de temps après que le HVO a été créé, donc il y avait Stojic,
14 Petkovic, moi-même; nous avons essayé de voir quelle était la situation, et
15 nous avons vu que, tout d'un coup, les gens étaient devenus fous pour ainsi
16 dire. Ce n'était plus une armée dans leur esprit. C'était de la chair à
17 canon. C'est comme dans cette citation célèbre d'un général dans la
18 Première Guerre mondiale, où le moment où on lui dit que : "Un grand nombre
19 d'hommes étaient tués," il a répondu : "Mais ce ne sont pas des hommes ce
20 sont des soldats qui meurent."
21 Voilà c'était la position des structures qui se trouvaient aux échelons les
22 plus élevés. C'était la façon dont elles voyaient les choses car, elles,
23 elles n'étaient pas engagées dans les combats et se préoccupaient avant
24 tout de profiter de la situation en temps de paix avant la guerre et puis
25 en temps de paix après. Pour eux, je ne sais pas ce que les soldats étaient
26 censés être. C'était sans doute censé être des espèces de robots à qui on
27 donnait des ordres, qui allaient ensuite mourir sur le champ de bataille,
28 alors qu'eux étaient en train de changer d'option politique toutes les
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1 trois minutes à Genève ou à New York -- excusez-moi c'est une souffrance
2 intime pour moi et parfois cela fait surface ainsi.
3 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame Alaburic, je
4 souhaite poser une question sur ce rapport qui s'appelle rapport condensé
5 pour six mois, et M. Petkovic, c'est très important et c'est un rapport qui
6 devrait être étudié.
7 Je souhaite poser une question sur une phrase qui figure à la page 2 du
8 rapport. Troisième paragraphe, je cite :
9 "Nous sommes actuellement en train de fournir les Unités HVO dans les lieux
10 donnés, par un tiers, ce qui constitue un grand risque."
11 Ma question est la suivante : est-ce que M. Praljak pourrait nous dire qui
12 était ce tiers ? Ça c'est ma première question. Donc ce tiers XY ? Puis
13 était-il -- est-ce que cela était effectivement considéré comme un très
14 grand risque ?
15 Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, c'est l'armée de la
17 Republika Srpska qui est désigné sur XY, la partie XY, c'est pour répondre
18 à la question. Par conséquent, certaines "Unités du HVO a Zepce se sont
19 retrouvées, dans l'encerclement, face aux attaques de l'ABiH, les munitions
20 on ne pouvait les livrer qu'en passant par l'armée de la Republika Srpska,
21 et que Petkovic dit : c'était très cher, parce qu'ils imposaient des prix
22 vertigineux. Autre chose, c'était politiquement très délicat, donc on était
23 sans arrêt des amis avec l'ABiH, on a signé tous les accords. D'autre part,
24 cette armée, elle nous attaquait, et nous, pour notre part, il fallait
25 qu'on fasse appel à l'ennemi officiel pour qu'il ne tue pas nos militaires
26 et notre population dans ce même secteur. C'est ça l'explication.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur Praljak. C'est ce
28 que je pensais, nous avons réglé le problème du XY, mais quelquefois nous
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1 n'avions pas reçu de réponse alors que nous avions posé la question, merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, mon collègue a raison. En disant
3 que c'est un document important, je dirais même c'est peut-être un des
4 documents parmi les plus importants des milliers de documents que nous
5 avons. Pour quelle raison de mon point de vue ? Ce document est rédigé le
6 22 juillet 1993 au moment où il est rédigé je présume que le général
7 Petkovic ne s'imagine pas une seconde un jour qu'il serait accusé. Donc il
8 fait un rapport à qui au ministre de la Défense, au chef du département de
9 la Défense, et comme le dit le document, c'est un rapport condensé sur les
10 six derniers mois. Puisque le point de départ vous avez vu c'est le mois de
11 janvier.
12 Alors quand on regarde, comme vient de le faire les Juges, ce document,
13 première chose que l'on lit dans le document c'est qu'il y a des conflits
14 sporadiques, et cette notion de conflit sporadiques, ce n'est que l'on
15 retrouve dans des documents d'Izetbegovic dans l'autre côté et côté HVO.
16 Donc il n'y a pas un conflit "one" mais plusieurs "many" conflits. Donc
17 voilà ce qui peut ressortir.
18 Deuxièmement, quand on voit le document - et sur la théorie de l'entreprise
19 criminelle commune - qu'est-ce qui apparaît dans ce document, c'est qu'il y
20 a une action de l'ABiH. Pourquoi quelle raison ? C'est indiqué pour prendre
21 des territoires, pour conquérir des territoires, avec la conséquence de
22 l'épuration ethnique de la population croate, ça c'est donc le deuxième
23 élément qui sort de ce document.
24 Troisième élément, Général Praljak, que l'on lit et après, vous me direz ce
25 que vous en pensez - contrairement à ce que vous aviez dit le rapport de 1
26 à 10 sur les forces, là, le général Petkovic il semble dire de 1 à 20.
27 Quatrièmement élément --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voir cela.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- quatrième élément, il semble que, sur le plan de
2 la corruption et de la moralité, il y a des problèmes puisque le général
3 Petkovic explique qu'on peut acheter avec de l'argent des munitions auprès
4 des Chetniks, et il n'exclut pas également que peut-être au niveau de la
5 FORPRONU et des organisations humanitaires, il peut y avoir aussi des
6 services rendus contre de l'argent. Bien. Donc ça, ils le disent, ça déjà
7 été dit et vu.
8 Le rapport donc parle comme vient de le souligner mon collègue, le côté
9 serbe, le côté XY. Ça nous le savons.
10 Puis il aborde mais c'est tout à la fin et c'est une question que je
11 m'étais déjà posée depuis très longtemps : quelle est la nature de cette
12 armée dite du HVO ? Là, le général Petkovic lui dit que cette armée en
13 quelque sorte privatisée car chaque municipalité, chaque ville, chaque
14 village a sa propre armée; et on a vu déjà de nombreux documents là-dessus
15 qui établissent que les soldats étaient payés par les municipalités, donc
16 l'avocate de M. Petkovic introduit ce document sur la théorie du contrôle,
17 théorie du contrôle dont le champ juridique a été précisé à de nombreuses
18 reprises par la Chambre d'appel.
19 Alors, Général Praljak, est-ce que ce document reflète bien la situation
20 telle que vous, quand vous avez pris votre commandement deux jours après,
21 car vous voyez c'est 22 juillet ? Vous, vous avez pris votre commandement
22 le 24 juillet. Est-ce que la situation qui est décrite par le général
23 Petkovic est celle que vous, vous aviez rencontrée avant votre prise de
24 commandement et puis pendant les quelques mois où vous avez exercé le
25 commandement ?
26 Alors vous avez pour partie déjà répondu à toute une série de questions
27 mais là comme c'est un document de synthèse qui me semble très important,
28 répondez de manière synthétique aussi.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de manière succincte, Monsieur le
2 Président, ce document il a été rédigé avant que je n'arrive donc
3 indépendamment de moi. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce
4 document.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas ce que font les interprètes mais je
6 n'entends plus rien, recommencez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document il a été révisé avant moi.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème.
9 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous entendez, Monsieur le Président ? Bonjour.
10 M'entendez-vous à présent ?
11 LE TÉMOIN : C'est la vie.
12 L'INTERPRÈTE : M'entendez-vous à présent ? Est-ce que vous m'entendez à
13 présent ?
14 M. LE JUGE MINDUA : Je pense qu'il y a un problème chez le Président parce
15 que, moi, j'entends bien en français.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bien. Allez-y.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le général Petkovic, il a rédigé cela
18 avant que je n'arrive. C'est son document, et ce document --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Rien ne marche, ni l'anglais -- écoutez, je n'ai
20 rien. Bon.
21 M. LE JUGE MINDUA : Il y a un problème avec la technique du côté du micro
22 du Président parce que, moi, j'entends très bien la traduction en français.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on va faire la pause, le greffier va
24 vérifier tout ça. Donc on va faire une pause de 20 minutes. C'était
25 quasiment l'heure.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le casque est réparé.
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1 Maître Alaburic.
2 Q. Général Praljak, au sujet d'une question qui vous a été posée par le
3 Juge Prandler, je tenais à dire que cette partie du rapport qui porte sur
4 la partie XY, que cela n'a pas été mentionné dans ma question parce que je
5 vous interrogeais sur un autre sujet, mais précisons cette coopération avec
6 le côté XY.
7 Dites-nous, Général Praljak, est-il exact de dire que la coopération
8 entre le HVO et l'armée de la Republika Srpska avec les autorités de cette
9 république a commencé à partir du moment où en Bosnie centrale, à cause des
10 activités offensives de l'armée de Bosnie-Herzégovine, des enclaves croates
11 ont vu le jour et il n'était pas possible de les atteindre, si ce n'est en
12 passant par le territoire serbe ?
13 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais les personnes déplacées de Travnik
14 devaient aussi passer par la Republika Srpska en passant par le mont Vlasic
15 et de Bugojno de même. Des dizaines de milliers de personnes n'ont pas pu
16 s'enfuir d'un côté, ils ont pris la fuite du côté où c'était possible.
17 J'ajoute qu'il n'y a jamais eu d'actions militaires conjointes. On a
18 toujours payé au prix fort qu'ils soignent nos blessés, on a payé en
19 carburant pour pouvoir passer un petit peu d'armement pour défendre ces
20 enclaves. Mais je n'ai pas répondu au Président Antonetti.
21 Ce rapport a été rédigé avant que je n'arrive. Le général Petkovic a
22 porté cela à ma connaissance, mais il n'y avait rien qu'il pouvait
23 m'apprendre que je ne sache déjà.
24 Madame Alaburic, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
25 situation est pire que ce qu'en dit le général Petkovic, ici, pire sur le
26 plan psychologique, pour ce qui est de la contrebande, pour ce qui est du
27 partage, c'est plus sombre que ce qu'on voit ici.
28 C'était adressé au gouvernement avec d'autres rapports que Bruno
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1 Stojic était tenu de communiquer au gouvernement.
2 Q. Je vous remercie, Général, je remercie le Président Antonetti d'avoir
3 posé cette question. Passons à présent --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai l'œil attiré sur le 4.3 où, si on suit le
5 général Petkovic au point de vue opérationnel et tactique, la situation
6 vous serait défavorable, spécialement en Bosnie centrale, dans le nord-est
7 ainsi que dans le nord de l'Herzégovine, car vos unités seraient soit semi
8 encerclées, soit complètement encerclées. Ce qui fait qu'au paragraphe 4.3,
9 on a l'impression que vous êtes totalement en position défensive et
10 quasiment hors état de combattre.
11 Alors, est-ce bien la situation ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris le texte. A ce
13 moment-là, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ça ne tenait qu'à un
14 fil pour nous, comme on dit. J'ajoute en passant que les combattants ne
15 comprenaient plus. Enfin, ils savaient tout mais ils ne comprenaient pas,
16 entre autres, pourquoi le HVO et Franjo Tudjman et l'Etat croate adoptaient
17 une position de pacifistes et pourquoi armaient-ils l'armée de Bosnie-
18 Herzégovine puisque ces armes, elles étaient utilisées pour les tuer en
19 retour. J'ai dû mal à vous décrire à quel point cette situation était
20 difficile. Il est difficile de le concevoir. On laissait passer ces armes
21 et ils savaient à qui elles étaient destinées. C'est un tout petit espace.
22 Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous avez ces gens à qui
23 on fournit des armes depuis un an et demi, et notre population se trouve
24 tuée et chassée.
25 Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Comment peut-on les regarder en
26 face ? Il est difficile de comprendre la situation.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous voyez que nous essayons
28 de tirer le maximum de ce document.
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1 Monsieur Praljak, au point 4.5, M. Petkovic déclare : "Qu'il existe
2 un grand manque de professionnalisme et soyons honnêtes au niveau de la
3 zone de l'état-major du HVO."
4 J'ai deux questions à vous poser à ce propos. Est-il en train de
5 s'autocritiquer ? Ensuite lorsque vous avez rejoint les rangs de l'état-
6 major, avez-vous aussi trouvé que cet état-major manquait de
7 professionnalisme ? Avez-vous pris des mesures afin de remédier à cet état
8 de fait au sein de l'état-major principal ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant de tous ces problèmes et en
10 particulier je souligne que c'est sur une section que repose l'armée, sur
11 ce que fait un sergent mais nous, on n'en n'avait pas; cependant, Messieurs
12 les Juges, comment pouvait-on faire si on n'avait pas d'effectifs ? On a
13 une trentaine de personnes tout au plus au grand état-major et on a ce que
14 l'on a. Ce n'est pas une question de volonté ici. La situation telle
15 qu'elle se présente c'est que vous avez la moitié d'une miche de pain et si
16 vous avez dix personnes, il faut bien partager entre les dix. Vous n'avez
17 qu'une miche entière, pas un kilo de pain.
18 C'est une constatation. Ce n'est pas une autocritique car la
19 formation des gens, il faut au moins deux mois pour former des hommes. La
20 guerre est en cours donc on les a envoie suivre des cours dans toute la
21 mesure du possible mais on manquait d'hommes. Comment voulez-vous faire
22 créer un officier puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain ? Il faut
23 plusieurs mois pour cela.
24 A aucun niveau, au niveau du gouvernement, du ministre de la Défense
25 ou quel que soit son appellation du HVO, on n'avait pas suffisamment
26 d'hommes pour s'acquitter de toutes les tâches, enfin d'hommes compétents
27 bien entendu.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Prenons le document suivant, Général. J'établis un parallèle entre ce
3 document et le quatrième élément du contrôle effectif. La question de
4 chaîne de commandement, était-ce sans interruption, ou bien y avait-il des
5 situations où les commandants ne contrôlaient pas la situation sur le
6 terrain ? Le document P 3314 est déjà une pièce à conviction. Essayons de
7 l'examiner tout de même. L'important c'est de voir quel est le constat
8 qu'on fait.
9 C'est un rapport de la police militaire et on y dit que des civils
10 commencent à arriver de Kostajnica, des militaires et des civils.
11 Général Praljak, vous connaissez très bien la situation à Kostajnica
12 et dans cette partie-là de la municipalité de Rama, ainsi que les gens de
13 Kostajnica ou de Rama qui sont arrivés à Kostajnica.
14 R. Oui, moi, j'étais au mont Boksevica et ils sont passés par Boksevica
15 pour évacuer. J'ai reçu ces gens, j'ai porté deux enfants, deux bébés âgés
16 de huit jours.
17 Q. Prenons le début du paragraphe suivant. Il y est dit : "Hélas, on n'y
18 est pas parvenu car un certain nombre de personnes se sont mis en branle à
19 pied. Ce qui est surtout important : "Les militaires ne veulent entendre
20 aucun ordre d'où qu'ils viennent, y compris le fait que les commandants de
21 Kostajnica n'exercent aucun contrôle sur les militaires." A la fin, la zone
22 opérationnelle, elle non plus ne peut résoudre le problème, c'est-à-dire
23 Zeljko Siljeg n'est pas en mesure de le faire.
24 Dites-nous, Général Praljak : est-ce que cela est possible ? Est-ce
25 qu'il y a eu des situations où des commandants militaires malgré la
26 meilleure volonté et les meilleurs efforts n'arrivaient pas à contrôler la
27 situation sur le terrain ?
28 R. Madame Alaburic, au mont Boksevica, et ils ont passé je ne sais pas
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1 combien de temps là-bas, les soldats, enfin je m'y suis trouvé
2 personnellement, ces hommes n'étaient plus capables de fonctionner. Ce ne
3 sont plus des hommes, ce ne sont plus des soldats. Il arrive un moment où
4 on ne fonctionne plus comme être humain. On n'est plus un homme, et ils ont
5 dit, on s'en va de Boksevica. Mais comment pouvez-vous émettre un ordre
6 puisqu'ils ne vont pas obéir. J'ai dit à ce moment-là : "Partez, c'est moi
7 qui vais rester. Je ne vais pas partir." A ce moment-là pour ne pas
8 m'abandonner, ils sont restés. Voilà. Mais c'est ainsi par exemple qu'on
9 est arrivé à résoudre le problème de la situation à Boksevica pour y rester
10 suffisamment de temps, pour permettre à cette population de s'évacuer.
11 Puis un deuxième point, ces gens qui sont arrivés, Madame Alaburic,
12 mais ce sont des êtres humains effacés complètement. Ils ont été abattus,
13 tués.
14 C'est une question de psychologie. Ce n'est plus une question
15 militaire. Vous avez vu des films. J'ai cité l'exemple des Ardennes,
16 l'armée française qui se retire, qui se replie, plus personne n'écoute
17 personne. Ce n'est plus une armée digne de son nom. Ce n'est pas l'uniforme
18 qui fait le soldat. Ces gens-là ont besoins de soins, de se faire soigner
19 pendant et de manière importante. Il y en a beaucoup comme ça.
20 Q. Très bien, Général. On va prendre le document suivant ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document aussi est un document -- il est rédigé
22 au mois de juillet 1993, il est censé restituer une situation puisqu'il est
23 demandé et vous le voyez bien, réponse urgente -- quand on lit ce document,
24 on se rend compte que les soldats qui fuient et les civils sont mélangés,
25 et l'auteur du rapport dit qu'il y a une solution, faire usage des armes.
26 Mais ils disent il y a des femmes, des enfants parmi les soldats, cette
27 solution elle est impossible à utiliser. C'est ce que semble dire M.
28 Franjic. Il évalue le nombre à 500 civils, 500 soldats, il y aurait
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1 1 000 personnes et pour faire face à cela, ils sont eux, policiers
2 militaires, 60.
3 En lisant ça, j'ai en mémoire la débâcle au Vietnam des troupes du Vietnam
4 sud face à l'attaque des soldats du Vietnam du nord où soldats du sud et
5 civils étaient mélangés et finalement ça a été la débâcle totale. Notamment
6 lors de l'offensive du Tet. On peut s'apercevoir que la situation est
7 incontrôlable.
8 Ceci date du 8 juillet 1993. Vous étiez au courant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi qui les ai reçus, Monsieur le
10 Président, je les ai accueillis à Boksevica, il n'y a pas de solution. La
11 solution c'était de les emmener quelque part, de les héberger, d'amener des
12 psychiatres, parce qu'enfin, les tirs, mais vous pouvez les tuer, ils s'en
13 fichent, ça leur est égal. Ce sont des gens qui s'en fichent que de tirer
14 vers vous ou que vous lui tirez dessus, ils s'en fichent. Ces gens-la, il
15 fallait les laisser aller vers la Croatie ou Posusje, bien sûr, ils n'y
16 avait pas où les accueillir, et puis, pendant un mois, s'occuper d'eux
17 proprement et peut-être que 300 pourraient être ramenés et 200,
18 probablement jamais.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, attendez, Général Praljak.
20 Dans cette situation, est-ce que vous avez pris à tâche avec l'UNPROFOR
21 pour leur demander leur aide, ou bien ils vous ont dit ce n'est pas notre
22 problème, débrouillez-vous ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Petkovic est allé à
24 Kostajnica avec la FORPRONU, trois ou quatre fois, me semble-t-il. Ils ne
25 voulaient pas résoudre le problème. J'ai avec 30 gars été à Boksevica
26 pendant une dizaine de jours, sans vivres, sans eau, dans une montagne. On
27 montait la garde de jour et de nuit, je le faisais aussi comme tous les
28 soldats. On était peu nombreux et les Musulmans étaient à 30 mètres. Ils
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1 nous tiraient dessus.
2 Enfin peu importe, ce sont des détails. Ce n'est pas à raconter, ça.
3 Mais croyez-moi bien que ce sont des situations qui ne sont pas
4 susceptibles de faire objet de solution s'il n'y a pas ce que l'on appelle
5 la psychologie militaire, humaine, sociale ou peu importe. Ce sont des gens
6 qui ont, on dit chez nous : "Ils ont pété," c'est-à-dire ils ont pété les
7 plombs, ils n'ont plus la force morale ni humaine de continuer. Tout s'est
8 effondré en eux. Il faut les soigner tous.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Général Praljak, maintenant occupons-nous de ce cinquième élément du
11 contrôle effectif, à savoir les unités qui n'ont pas été placées sous la
12 surveillance de l'état-major principal du HVO.
13 Compte tenu de la teneur de l'acte d'accusation, je vais me centrer sur ce
14 Bataillon des condamnés. Alors, pour commencer, penchons-nous sur le P
15 7419, 7419.
16 R. Où est-il celui-là ?
17 Q. C'est l'ensemble qui suit, l'autre qui suit dans le cadre --
18 R. Oui, oui, j'y suis, j'y suis.
19 Q. Penchez-vous donc sur la première page de ce document. Je pense que
20 c'est la première page en version anglaise aussi. Ce qui m'intéresse c'est
21 une constatation disant que :
22 "L'on a supprimé du point de vue du commandement toutes les unités
23 professionnelles qui du point de vue organisationnel n'avaient pas de lien
24 avec l'état-major principal du HVO."
25 Alors cette constatation, dans ce rapport officiel émanant du
26 département du ministère de la Défense, je tire de là une conclusion,
27 Monsieur Praljak, à savoir qu'il y a eu des unités professionnelles qui
28 n'ont pas été placées sous le contrôle de l'état-major principal; en a-t-il
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1 été ainsi véritablement ou pas ?
2 R. Je sais qu'il y a eu au moins une unité qui n'était pas placée
3 sous mon contrôle.
4 Q. Laquelle ?
5 R. C'était l'unité qui était commandée par Mladen Naletilic, Tuta.
6 Q. Penchons-nous donc sur le document d'après 2D 295 -- 925.
7 Il s'agit d'un document où M. Naletilic, au mois de février 1994, s'adresse
8 à Mate Boban, et il le salue, en fin de texte, en se présentant comme étant
9 son conseiller personnel.
10 Je suppose que vous vous souvenez de ce document. La Défense de M. Bruno
11 Stojic l'a déjà montré dans ce prétoire, n'est-ce pas, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui.
13 Q. Général Praljak, la question qui se pose et elle est de taille, c'est
14 celle de savoir si M. Naletilic avait un pouvoir quelconque au sein de
15 cette Communauté croate d'Herceg-Bosna et ensuite dans la République croate
16 d'Herceg-Bosna par la suite ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la source de son
19 autorité, de son pouvoir, d'après vous ?
20 R. Je ne sais pas vous dire jusqu'au bout. Je ne sais pas quel a été le
21 lien qu'il avait avec Mate Boban et où est-ce qu'il avait mis ? Où est-ce
22 qu'il avait trempé ses doigts ? Mais je vous ai expliqué l'événement qui
23 s'est produit entre lui et moi. En termes simples, après cela, on ne
24 pouvait pas lui donner d'ordre, cet homme, et moi, je ne pensais pas non
25 plus qu'il ait fait partie du HVO. Petkovic, moi, on ne pouvait pas le
26 révoquer de ses fonctions ou d'émettre, c'est cela.
27 Q. Général Praljak, ce Bataillon des Condamnés, c'est tout de même une
28 partie des forces armées de l'Herceg-Bosna, et c'est la raison pour
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1 laquelle je vous pose ma question, c'est-à-dire est-ce que cette unité
2 était sous contrôle direct du commandant suprême, M. Mate Boban ?
3 R. Ce Bataillon des condamnés, les choses sont plutôt inhabituelles à son
4 sujet. Une unité de ce type qui s'appelle Bataillon des Condamnés, il
5 s'appelait Détachement anti-sabotage, mais c'était Andabak qui le
6 commandait au début, et son surnom était Lija, Lija voulant dire le renard.
7 Alors cette unité, c'était du gars ok, mais en sus de ce qui était ok, il y
8 avait un groupe qui n'avait pas pris part au combat, et qui - je ne sais
9 trop vous le dire - avait un pouvoir certain. Ce n'était pas si clairement
10 défini comme on pourrait l'entendre. C'étaient des gars qui étaient
11 condamnés par un dénommé Lasic, c'étaient des gens qui avaient eu la
12 dignité de combattant, la moralité, le courage qu'il fallait. Mais il y
13 avait des groupuscules qui n'ont pas fait partie ou pris part au combat.
14 Ils étaient dans la zone grise et à l'extérieur du contrôle de l'état-
15 major.
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24 R. Oui. Mais j'aimerais que nous passions à huis clos partiel, si vous
25 voulez qu'on approfondisse.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Passez à huis clos partiel.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Les derniers propos que vous venez de tenir,
28 j'aimerais aussi que se soit placé sur la partie huis clos.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
2 partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 Mme ALABURIC : [interprétation]
15 Q. -- je passe au paragraphe 6, qui porte sur le contrôle effectif. Ça se
16 rapporterait à une pratique qui était celle --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que Me Alaburic aborde l'autre aspect du
18 contrôle effectif, j'en reviens au 9 mai. Il y a plusieurs hypothèses, vous
19 le savez, je vous ai déjà posé des questions et il y est peut-être aussi
20 d'en poser d'autres.
21 Si on suit votre thèse, je dis bien "Si," à savoir que M. Naletilic est
22 hors de votre contrôle, et le document qu'on a, le 4D 805 peut être
23 significatif à cet égard, puisque sans respecter la voie hiérarchique, il
24 se permet d'écrire directement à M. Boban pour signaler la situation de
25 deux capitaines.
26 Si, à ce moment-là, il y a effectivement une autre chaîne de commandement
27 dans laquelle vous, M. Petkovic et les autres, vous n'êtes pas concernés, à
28 ce moment-là, comment analyser l'opération du 9 mai. Ce serait une
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1 opération qui aurait été directement commandée par M. Boban à M. Naletilic
2 qui, avec ses troupes, va faire une opération militaire d'envergure,
3 consistant à arrêter donc des dizaines de personnes, voire des centaines de
4 personnes pour les conduire à l'Heliodrom ?
5 Jusqu'à présent tous les éléments de preuve, tous les témoins tentent à
6 dire que M. Prlic n'était pas présent, vous-même, vous n'étiez pas là, M.
7 Petkovic n'était pas là, et cetera.
8 Bon, et ça, moi, ça m'a frappé, parce qu'une opération militaire de cette
9 envergure, il faut qu'au moins les principaux responsables soient là, et
10 là, curieusement, personne n'est là. Surtout que c'est une opération qui
11 avait nécessité un soutien logistique important, ne serait-ce que par la
12 mobilisation des autobus ?
13 Alors si ça s'est passé comme cela, Boban, Naletilic, en direct, quel était
14 le but visé par Boban et Naletilic, et pourquoi ne vous ont-ils pas mis à
15 contribution ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je ne peux pas
17 répondre à cette question. Ce que je sais pour sûr c'est que, le 11, si on
18 nous a demandé d'aller là-bas, probablement peut-on imaginer qu'il voulait
19 de la sorte placer tout un chacun dans une position où il n'y avait pas de
20 choix possible et qu'il fallait donc faire comme cela. Mais, le 9 mai,
21 c'est l'armija qui a attaqué et ce fait a été mis à profit probablement
22 pour ce que vous savez déjà, et pour ce qui me concerne, je n'en sais rien
23 parce que moi je suis venu plus tard. Mais en terme simple, on veut vous
24 pousser à faire des choses où vous n'avez pas le choix. Quand on commence à
25 vous tirer dessus sur la ligne de front, et puis les uns disent : "C'est
26 les autres qui ont attaqué, c'est ceux-ci qui ont attaqué." Mais, en tout
27 état de cause, vous devez riposter, donc dans ce type de situation là où
28 vous vous trouvez coincer sans y être pour rien et cette fois-là ça n'a pas
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1 marché.
2 Moi, je me suis opposé à la chose, et ça n'a rien donné du tout, et je vous
3 répète que toutes les informations, que j'ai recueillies et j'ai collectées
4 ici et que j'ai mis ici le 9/5, c'est l'armée de Bosnie-Herzégovine qui a
5 attaqué. Comment cela a été mis à profit, à vous devoir qui est-ce qui a
6 pris part, qui a été impliqué ? Moi, je ne le sais pas.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Général Praljak, passons à ce sixième segment que j'ai intitulé :
9 "Omission de maillons."
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, et je vous prie de
11 m'excuser.
12 Général Praljak, peut-être -- vous savez, peut-être cela -- peut-être vous
13 ne le savez pas : Naletilic opérait avec son Bataillon des Condamnés, mais
14 il avait besoin d'un appui logistique, il avait besoin de MTS, et autre
15 chose. Savez-vous où il obtenait son support ? Par le biais de la filière
16 normale du HVO, et si oui, n'est-ce pas une façon de le contrôler quand
17 même une manière de contrôler ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Trechsel. Il n'est pas
19 passé par la filière habituelle. Il avait ses filières à lui. Il est
20 certain qu'il n'est pas passé par l'état-major principal du HVO.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous nous dites que vous en êtes
22 certain. Cela veut dire que vous le croyez mais vous n'avez pas de
23 connaissance particulière vous permettant de savoir d'où il obtenait ces
24 équipements ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Trechsel. Ce que
26 je sais c'est que ça ne s'est pas passé par l'état-major principal. Mais
27 comment il l'a fait, je ne fais pas.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Général Praljak, à l'état-major principal il n'y avait pas de base
3 logistique, et ce n'est pas par l'état-major principal que forcément toutes
4 les unités étaient -- les unités du HVO venaient à approvisionner, n'est-ce
5 pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Ok. Allons de l'avant passons donc à ce segment numéro 6 relatif au
8 contrôle effectif, que j'ai intitulé : "Omission de maillons dans la
9 filière de commandement," "dans la chaîne de commandement." Alors lorsque
10 l'on saute certains maillons c'est considéré comme étant un élément rendant
11 le contrôle effectif plus difficile.
12 Alors dans l'affaire jusqu'à présent, il nous a été donné l'opportunité de
13 voir bon nombre de documents, où Mate Boban, par exemple, communique
14 directement avec Ivica Rajic, en sautant le niveau de l'état-major
15 principal et le niveau sorti de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
16 Nous avons également vu que Boban avait communiqué directement aussi
17 avec Tihomir Blaskic qui était commandant d'une zone opérationnelle, sans
18 passer par le biais de l'état-major principal.
19 Nous avons vu aussi des documents à vous, au sujet desquels vous avez été
20 longuement interrogés par les Juges, parce qu'en votre qualité de
21 commandant du HVO, vous vous étiez directement adressé à des commandants de
22 brigades. C'est notamment le Juge Trechsel qui vous a posé bon nombre de
23 questions à ce sujet, aussi voudrais-je sur le même sujet vous en poser
24 quelques-unes aussi.
25 Dans quelle mesure la pratique était-elle fréquente de communiquer de la
26 sorte en sautant certains niveaux au sein de la chaîne de commandement,
27 d'après vous ?
28 R. En ce qui me concerne, ça se faisait quand on ne pouvait pas faire
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1 autrement, soit pour aller vite, soit parce qu'il y avait impossibilité
2 d'établir des communications. Dans ce cas de figure, je sautais un niveau
3 voire deux niveaux de la chaîne de commandement, notamment lorsque je me
4 trouvais sur le terrain et c'est sur place que je donnais --
5 Q. Bien. Ce type de pratique existait déjà. Mais on pourrait considérer
6 que cela n'était pas une règle, mais ce n'était pas non plus rarissime.
7 Est-ce que la conclusion serait bonne ?
8 R. Madame Alaburic, dans une armée qui est en opération de guerre, ce
9 n'est pas si rare que cela voyez-vous. Je ne vais pas vous énumérer
10 maintenant tous les cas de figure possibles.
11 Q. Passons au segment numéro 7, pour ce qui est de ce contrôle effectif à
12 savoir y a-t-il eu des situations du type où certains commandants
13 s'agissant d'événements pertinents n'auraient pas informé de la chose leurs
14 supérieurs hiérarchiques immédiats.
15 Est-ce que ça arrivait ces situations ? Ou vous pourriez dire qu'en
16 votre qualité de commandant au sein de l'état-major, vous disposiez
17 absolument de toutes les informations relatives aux événements qui se
18 seraient produits sur le terrain ?
19 R. En aucun cas. Il y a énormément d'informations qui étaient filtrées à
20 tort et à travers ou alors l'information était erronée. Je vous ai donné un
21 exemple incroyable, à savoir que mes lignes à Vakuf sont tombées entre 2
22 heures du matin, je venais les inspecter, et à 6 heures du matin je me
23 trouvais à Rama à 15 kilomètres de là. Elles sont toutes tombées sans que
24 j'aie été informé, ni moi ni l'officier de permanence, personne. C'est
25 incompréhensible mais ça s'est passé ainsi. L'incompréhensible est
26 possible.
27 Q. Fort bien. Passons au huitième élément, à savoir la question de savoir
28 s'il y a eu une lutte pour l'emporter et s'il y a eu des divergences
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1 personnelles au sein de la chaîne de commandement qui auraient pu perturber
2 la possibilité d'exercer le contrôle effectif.
3 Passons pour cela au document suivant, le 4D 805. Il s'agit d'un
4 document que Jure Rupcic, qui est à la tête de la Brigade de Ljubuski
5 envoie au commandant du District militaire de Mostar, à savoir à Milenko
6 Lasic, qui est donc son supérieur.
7 Il est dit et je vais en donner lecture intégralement parce que c'est bref.
8 Je cite :
9 "En rapport avec votre ordre du 5 décembre 1993, je fournis le rapport
10 suivant. D'où as-tu l'audace et le courage d'émettre quelque ordre que ce
11 soit ?"
12 Je vais répéter l'ensemble du rapport. En rapport avec votre ordre du 5
13 décembre 1993, je rapporte ce qui suit :
14 "Où trouves-tu l'audace et le courage d'émettre quelque ordre que ce
15 soit ? Pour pouvoir avoir une correspondance avec toi il me faudrait
16 m'abaisser tant intellectuellement que moralement au niveau qui est le
17 tien, espèce de crétin. Cela, en aucun cas je ne le souhaite."
18 Général Praljak, avez-vous déjà précédemment vu ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Il me semble que c'est un document qui est assez bien connu de toutes
21 les équipes de la Défense. Pouvez-vous formuler un commentaire de ce
22 document dans le contexte de cet élément que nous abordons, la
23 communication au sein de la chaîne de commandement ?
24 R. Oui, dans une armée telle que celle-là, il était bien plus important de
25 trouver des commandants qui ne se seraient pas trouvés précédemment dans
26 une forme de conflit, car tous les problèmes qu'ils avaient pu avoir au
27 préalable étaient liés à leurs villages ou à leurs familles, ils les
28 transposaient dans le cadre de l'armée. Ils n'avaient pas établi une
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1 coupure qui aurait été l'attitude professionnelle à adopter, en se disant :
2 "Maintenant j'accomplis telle fonction et je vais mettre de côté tout le
3 reste." Ils ont emmené tout cet héritage personnel avec eux et il y avait
4 des dizaines et des dizaines de cas de cette espèce où un commandant ou un
5 soldat pouvait dire : "Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu as à me donner des
6 ordres ? Jusqu'à hier tu étais encore garçon de café.
7 Malheureusement, il y a eu de très nombreux cas de cet ordre-là où nous
8 avons des éléments personnels qui ont été transposés dans le cadre de
9 l'armée. Cela pouvait être des reproches du type : "J'étais là avant toi,"
10 ou alors : "Toi, tu es dans la Ligue des Communistes. Est-ce que tu vas
11 maintenant donner des ordres ?" et ainsi de suite. C'est tout un contexte
12 de vie particulièrement complexe qui a été transposé y compris dans ce
13 cadre où l'ordre devait régner d'une façon complètement différente.
14 Q. Général Praljak, est-ce que ces situations-là, que vous venez de nous
15 décrire, ont eu une influence sur l'exercice du contrôle effectif des
16 commandants à un échelon supérieur sur ces subordonnés ?
17 R. Mais, bien entendu, comment exercerait-on un contrôle effectif
18 lorsqu'on a affaire à des gens qui vous disent : "Ah, mais lui, il est de
19 tel ou tel village, on ne veut pas de lui." Ou alors vous rappelez cet
20 exemple de cet homme de Rumboci qui disait : "Ils ne veulent pas de moi."
21 Vous avez les hommes du village de Pavlovic.
22 Q. Voyons le document suivant qui a trait au neuvième élément de
23 l'exercice du contrôle effectif.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je découvre ce document à l'instant et évidemment il
25 interpelle tout le monde.
26 M. Lasic, quelle formation il avait avant d'être responsable militaire,
27 c'était qui ce M. Lasic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel était sa formation,
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1 Messieurs les Juges. Je ne sais vraiment pas mais, moi, j'étais l'un de
2 ceux qui avait proposé sa nomination au poste de commandant d'une zone
3 parce qu'il était extrêmement intègre. Il était doté d'un esprit militaire
4 acéré, il était particulièrement courageux. J'ai demandé également que le
5 responsable de son quartier général soit quelqu'un qui ait été
6 militairement formé. Il combattait de façon excellente dans les hauteurs,
7 dans les montagnes. Il se battait particulièrement bien, il était toujours
8 le premier à se battre à côté de ses troupes et c'était très important. Son
9 chef d'état-major était un ancien officier de la JNA, qui était
10 particulièrement bien instruit en matière militaire, et c'était une très
11 bonne combinaison que nous avions là.
12 D'un côté, il était un très bon combattant. Je sais qu'il avait été homme
13 d'affaire également et que c'était un bon homme d'affaire. Je ne sais pas
14 quelle avait été sa formation --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En décembre, vous n'étiez plus en fonction, donc
16 vous n'aviez plus rien à faire, mais dans une situation pareille, un
17 commandant militaire ne doit-il pas mener une opération pour appréhender ce
18 Rupcic, qui en réalité détruit totalement la chaîne hiérarchique par un tel
19 document ? Est-ce qu'on ne doit pas à ce moment-là procéder à son
20 arrestation ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et ce, dans tous les cas. Il faudrait le
22 sanctionner, le punir, mais, Messieurs les Juges, si vous punissez cet
23 homme par une peine de prison, il en a que faire, s'il considérera ça comme
24 une récompense. Si vous le relevez de ses fonctions, ce sera la même chose.
25 Il va le vivre comme une récompense, il va ramasser ses affaires et partir.
26 L'ensemble des valeurs c'est inversé dans la société lorsqu'en temps normal
27 vous punissez quelqu'un, c'est vécu comme une sanction, une punition. Dans
28 ce contexte-là être sanctionné c'était vécu comme rétribution, comme une
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1 récompense. Il se retrouve en prison il n'a pas besoin d'être sur la ligne
2 de front. Et la majorité vivait la chose ainsi, vous l'avez vu. A Rama vous
3 avez vu ça avec Pavlovic, Mico Lasic aussi aurait aimé être relevé de ses
4 fonctions. Lui-même avait accepté de justesse d'accomplir ces fonctions-là,
5 d'accepter ce poste.
6 Moi, j'aurais procédé de façon un peu différente sans doute si j'avais eu à
7 résoudre cette situation. Si j'avais eu l'occasion de faire une
8 démonstration de force, je lui aurais démontré qu'il était un crétin au
9 cube, et il aurait eu envie de se cacher sous terre, mais c'était une
10 question de style.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic.
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. Alors passons au neuvième élément maintenant dans ce sujet du contrôle
14 effectif. On estime, Mon Général, qu'il y a un disfonctionnement dans la
15 chaîne de commandement si la nécessité se présente de répéter, de réitérer
16 un ordre émanant du niveau hiérarchique supérieur, c'est pourquoi je vous
17 demande d'examiner avec moi le document P 468. Il s'agit d'un ordre émanant
18 du chef du département de la défense. En date du 12 septembre 1992, cet
19 ordre est émis parce que le même ordre du chef d'état-major du HVO n'a pas
20 été exécuté.
21 Il s'agit d'un avertissement adressé aux soldats leur demandant de ne pas
22 porter d'arme à feu pendant leur temps libre, de ne pas porter leurs
23 uniformes non plus pendant qu'ils sont en permission. Ensuite on donne
24 obligation au commandant d'unité de s'assurer du bon comportement de leurs
25 soldats à cet égard.
26 Général Praljak, à votre connaissance est-ce que les ordres émanant d'un
27 commandant militaire étaient mis à exécution sans que l'on ne rend compte
28 le moindre problème, ou bien était-il nécessaire de répéter les ordres - et
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1 je ne vous cite pas particulièrement, vous - mais était-il particulièrement
2 nécessaire de persuader, de convaincre les soldats et d'entreprendre toute
3 une série de mesures pour que les ordres soient bien exécutés, mis en œuvre
4 ?
5 R. Malheureusement, on répétait les ordres, on demandait que Stojic les
6 signe, et ainsi de suite. Quant à moi, personnellement, je m'efforçais de
7 ne pas répéter les ordres. J'utilisais tous les moyens possibles afin de
8 trouver une solution personnellement, physiquement. Donc j'essayais -- je
9 ne pense pas lorsque je dis "physiquement" --
10 Q. Alors excusez-moi, quand vous dites "physiquement," vous pensez en
11 ayant un contact direct avec la personne concernée, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. D'autres assistants à cela comprendraient -- je peux donner un
13 exemple, par exemple. Vous avez un homme qui tire à Citluk. Il vient juste
14 de revenir du champ de bataille il est complètement terrifié. Là-bas, il
15 avait aussi des hommes de la police. Moi, je m'approchais de lui. Je lui
16 demande : "Pourquoi il tire ?" Moi, évidemment je lui gueulai dessus. Je
17 lui cris dessus. Je lui ai arraché son fusil. J'ai crié sur eux tous qui
18 étaient revenus.
19 Et voyez-vous c'était un système qui était en train de s'effondrer de
20 toutes les façons possibles. Ça ne servait à rien de rédiger des ordres,
21 nous sommes tous des gens éduqués, moi, je suis capable de rédiger 100
22 ordres par jour s'il faut qu'ils seront bien rédigés dans une langue
23 correcte.
24 Q. Très bien. Donc, dans certaines situations, il fallait également avoir
25 un contact direct avec la personne concentrée et le montrer de façon
26 convaincante ce qu'il était censé faire, n'est-ce pas, c'est ce que vous
27 voulez nous dire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le dixième élément de cette notion de contrôle effectif a trait à la
2 nécessité d'obtenir une aide extérieure afin de résoudre certains types de
3 problème. Le document que je vais vous présenter vous concerne directement.
4 Je voudrais que nous le commentions. C'est la pièce 4D 01671. C'est une
5 lettre d'un courrier qui est envoyé à la fin du mois d'octobre 1992 par le
6 chef du département de la défense --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Si c'est un nouveau sujet, il vaut peut-être mieux
8 commencer demain, non, parce qu'il nous reste que quelques minutes.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aborde pas un
10 nouveau sujet. Je n'ai plus que six points à aborder dans le cadre du
11 contrôle effectif, et avec votre permission, je souhaiterais en terminer
12 avec ce point-ci pour continuer demain avec les cinq suivants.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, alors terminez, parce qu'il nous reste
14 quatre minutes et dix secondes.
15 Mme ALABURIC : [interprétation]
16 Q. Le document émane fin octobre 1992 du chef du département de la
17 Défense, il est adressé au président de la République de Croatie, auquel il
18 demande - voyons le dernier paragraphe de cette lettre - que vous, Général
19 Praljak, vous vous rendiez sur place en Herceg-Bosna, et il est dit ensuite
20 pourquoi. Je cite :
21 "En raison de la situation générale au sein de la HZ HB et en raison du
22 prestige dont bénéficie le général Praljak parmi les commandants et au sein
23 de l'armée, il serait bon que ce soit lui qui soit à la tête de cette
24 action; nous serions alors persuadés qu'elle sera couronnée de succès et
25 que l'hiver serait alors plus calme."
26 Général Praljak, dans votre interrogatoire principal, vous nous avez dit
27 que vous n'étiez pas venu sur place en Herceg-Bosna, à titre personnel, et
28 que vous n'y aviez été invité par personne, et je voudrais que vous nous
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1 expliquiez : alors qu'est-ce que vous saviez de cette situation concernant
2 cette demande émanant de l'Herceg-Bosna en direction de la République de
3 Croatie demandant à ce que vous puissiez venir sur place ?
4 R. Oui. J'en ai été conscient, j'étais au courant, mais je sais également
5 que jamais au cours de cette guerre et jusqu'au début de ce procès, je n'ai
6 jamais dit quoi que ce soit de positif me concernant moi-même. Je ne me
7 suis jamais vanté, et ici je dis qu'on a demandé que je revienne à la fois
8 en Bosnie centrale, à Rama et ailleurs, parce que de leur avis j'étais un
9 très bon organisateur, j'étais très courageux. Je m'étais toute ma passion
10 dans mes actes, je ne cédais devant personne, et je peux dire cela devant
11 cette Chambre, en tant qu'accusé. Je me suis acquitté de toutes mes
12 missions avec la plus grande intégrité et le plus fort engagement en ne
13 privilégiant personne. J'ai été complètement impartial.
14 Q. Merci.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous pouvons terminer
16 maintenant.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Alaburic. Vous avez terminé votre
18 dernier point que vous vouliez voir évoquer.
19 Comme vous le savez, nous sommes d'audience donc demain à 9 heures,
20 donc nous aurons quatre heures pour certainement terminer les questions de
21 Me Alaburic. Sur ce, donc je souhaite à tout le monde une bonne fin de
22 soirée et nous nous retrouverons demain matin.
23 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 2 juillet
24 2009, à 9 heures 00.
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