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1 Le mardi 8 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric est absent]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur
11 contre Prlic et consorts. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mardi, 8 septembre 2009, je salue en premier M. Praljak. Je salue MM.
14 les accusés, Mmes et MM. les avocats, tous les membres éminents du bureau
15 du Procureur ici présents. Je salue également toutes les personnes qui nous
16 assistent dans notre tâche.
17 La Chambre va rendre une décision orale concernant le témoin expert Vlado
18 Sakic.
19 A la lecture du dernier calendrier prévisionnel de présentation de sa
20 cause communiqué par la Défense Praljak le 2 septembre 2009, la Chambre
21 constate que la Défense Praljak prévoit de faire comparaître le témoin
22 expert Vlado Sakic du 5 au 7 octobre 2009, et de l'interroger pendant deux
23 heures 30. Or, dans son ordonnance du 6 mai 2009, portant sur la qualité et
24 les modalités de l'audition du témoin expert Vlado Sakic, la Chambre a
25 accordé à la Défense Praljak deux heures pour conduire l'interrogatoire
26 principal et l'éventuel interrogatoire supplémentaire du témoin expert,
27 Vlado Sakic.
28 Au regard du temps accordé à la Défense Praljak, la Chambre a octroyé
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1 deux heures à l'Accusation et une heure aux autres Défenses pour contre-
2 interroger le témoin expert, Vlado Sakic.
3 Par conséquent, la Chambre rappelle à la Défense Praljak qu'elle
4 dispose de deux heures et non pas de deux heures 30 pour mener
5 l'interrogatoire principal et l'éventuel interrogatoire supplémentaire du
6 témoin expert, Vlado Sakic.
7 Bien. Donc en un mot, quand l'expert viendra, la Défense Praljak aura
8 deux heures pour l'interrogatoire principal.
9 Par ailleurs, hier la Chambre avait été saisie de deux demandes par
10 Me Alaburic d'avoir cinq minutes pour poser des questions dans le cadre du
11 contre-interrogatoire de M. Praljak, et Me Nozica nous avait également
12 indiqué qu'elle aurait besoin d'environ 15 minutes pour poser également des
13 questions dans le cadre du contre-interrogatoire. La Chambre fait droit à
14 ces deux demandes, étant précisé que le temps utilisé par la Défense
15 Petkovic et la Défense Stojic sera déduit du temps global qui leur avait
16 été accordé.
17 Monsieur Stringer, vous avez la parole, parce que je sais que vous
18 voulez intervenir.
19 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. STEWART : [interprétation] Avant de faire le contre-interrogatoire, nous
21 avons une petite demande au nom de la Défense Petkovic et Praljak. Vous
22 vous souviendrez sans doute que vous nous avez dit de faire une demande
23 écrite en ce qui concerne les communications au titre de l'article 68. Nous
24 allons bientôt déposer cette requête. Nous avons un petit peu de difficulté
25 à propos de la limite de mots, et nous aimerions avoir une extension de la
26 limite de mots pour passer à 3 500 mots plutôt que 3 000 afin de pouvoir
27 rentrer dans les détails en ce qui concerne les documents qui nous
28 intéressent, et que vous puissiez vous servir de cette requête. Donc c'est
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1 une requête très simple, et elle est donc faite au nom de ces deux
2 Défenses.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais interroger mes collègues. D'accord. Bien. La
4 Chambre est donc d'accord pour vous autoriser à utiliser 3 500 mots.
5 Monsieur Stringer.
6 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
8 salue tout le monde dans ce prétoire.
9 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]
12 Q. [interprétation] Je vous salue aussi, Général.
13 R. Bonjour, Monsieur Stringer.
14 M. STRINGER : [interprétation] Avant de commencer ou de poursuivre plutôt
15 le contre-interrogatoire, j'ai en effet quelques mots à dire, et j'aimerais
16 juste clarifier une chose à propos du transcript d'hier. Lorsque nous
17 parlions de la vidéo de la TV ORF, l'une des vidéos que l'on a vue à propos
18 du pont, c'est la séquence vidéo où il semble qu'il y ait eu un montage
19 éventuel, on ne sait pas très bien, enfin une coupure, un montage. Donc
20 dans le cadre de la discussion ou de certains commentaires, peut-être que
21 je suis un peu sensible, mais j'ai eu l'impression en tout cas qu'on
22 semblait nous dire que cette vidéo qui semble donc avoir été montée
23 viendrait du bureau du Procureur. Mais absolument pas, je tiens à dire que
24 cette séquence vidéo de TV ORF sur laquelle s'est basé le Pr Jankovic
25 lorsqu'il est venu témoigner le 30 juin l'an dernier, il nous a dit en fait
26 qu'on lui a donné cette vidéo ainsi que la vidéo venant de TV Mostar, et
27 qu'il a utilisé ces vidéos pour préparer son rapport, et qu'il les a
28 obtenues de la part de la Défense Praljak. Certainement pas du bureau du
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1 Procureur. Je voulais juste que ce soit mis au compte rendu très
2 clairement.
3 Q. Général --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Stringer, votre précision va de soi.
5 Il est évident que la vidéo avait été communiquée par la Défense Praljak au
6 Pr Jankovic, et que le bureau du Procureur n'était absolument pas concerné
7 par la vidéo dans sa confection. Ça, c'était tellement évident qu'il n'y a
8 aucun doute. Mais bon, vous voulez mettre cela au transcript, nous en
9 donnons acte.
10 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur Stringer, le Pr
12 Jankovic et moi n'avons pas disposé de l'ensemble de l'enregistrement vidéo
13 tel qu'il a été montré par vous hier. Nous n'avons disposé que de
14 l'enregistrement tel qu'il a été diffusé, alors que ce que ce nous avons
15 montré hier était plus long.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste aux fins du compte
17 rendu d'audience, l'expert, à savoir le Pr Jankovic, a indiqué de façon
18 très précise à la fois dans son rapport par écrit que dans sa déposition
19 les enregistrements qu'il a utilisés comme source, les deux
20 enregistrements. Il s'agit donc des images qui ont été diffusées sur les
21 deux stations de télévision qui ont été citées, rien de plus. Alors, peut-
22 être que j'ai mal entendu ou il y a peut-être une erreur dans le compte
23 rendu d'audience. Nous n'avons dit à aucun moment que le bureau du
24 Procureur se l'était procuré. Nous avons expliqué quelle en était la source
25 et il n'y a absolument aucun aspect controversé concernant ces
26 enregistrements vidéo.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Le seul problème résiduel vient de ce que nous dit
28 M. Praljak. Il vient de nous dire qu'hier en regardant, comme tout le
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1 monde, la vidéo, il s'est rendu compte que l'intégralité de la bande qui a
2 été diffusée hier n'est pas celle que lui et son avocat et le Pr Jankovic
3 avait vue. Car cette vidéo d'après lui, lui semble plus longue.
4 Donc voilà. La Chambre va réfléchir à ce problème.
5 D'autant que je voulais le mettre au transcript mais je ne l'ai pas fait
6 hier, mais autant le faire, tout de suite.
7 Nous avons -- enfin, moi, j'ai vu mais si quelqu'un n'a pas vu la même
8 chose qu'il le dise, nous avons vu le mur d'eau. Nous avons vu un nuage de
9 fumée se dégager, nous avons vu une pierre blanche se détacher du pont et
10 tomber dans le fleuve. Il y a eu à ce moment-là un "splash" d'eau. Et puis,
11 pendant plusieurs minutes nous avons vu le nuage se dissiper au fur et à
12 mesure du temps qui passait, mais le pont était toujours debout et ceci,
13 pendant plusieurs minutes après le mur d'eau. Et puis, nous avons vu une
14 image où le pont s'écroule. Voilà ce qu'on a vu hier. Et là, je parle sous
15 le contrôle de tout le monde. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le
16 dise, mais voilà ce que tout le monde a pu voir hier.
17 Donc le problème se pose maintenant, vu ce que nous dit M. Praljak, c'est
18 que le temps passé entre le mur d'eau, ou la fumée et l'écroulement, lui,
19 il nous dit que ce n'est pas la même vidéo que lui, son avocat, et l'expert
20 auraient vu au moment du rapport qui a été établi par le Pr Jankovic.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je tiens à dire que la vidéo à laquelle vous
22 faites référence - je tiens à le dire pour le compte rendu - celle où on
23 voit le pont qui est encore debout, c'est la pièce P 01040, 1040. La pièce
24 1040, en fait, est une compilation. C'est une vidéo très longue, et le
25 passage qui nous intéresse c'est uniquement un extrait de cette séquence,
26 puisque dans cette vidéo 1040 on a beaucoup de différentes séquences qui
27 sont compilées. Mais la vidéo à laquelle le Président a fait référence,
28 c'est la P 1040.
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1 Je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui à ce sujet.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Kovacic.
4 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne me souviens pas que l'Accusation ait
5 informé la Chambre de première instance et les autres Défenses de l'origine
6 de la vidéo qu'on a vue hier, cette fameuse P 01040. On ne connaît pas son
7 origine. L'Accusation est en train de témoigner à ce propos, alors que la
8 Défense, elle, avait un témoin expert qui a témoigné à ce propos.
9 Maintenant nous avons un témoignage de l'Accusation. Nous ne connaissons
10 absolument pas la source de cette vidéo. On ne sait pas si c'est la même,
11 si c'en est une autre, si c'est la même que celle qui a été présentée à
12 notre expert ou non.
13 Donc, je considère que l'Accusation doit nous montrer d'où elle a obtenu
14 cette vidéo. Même dans le système e-court, le prétoire électronique, la
15 date n'est pas la même. La date est de 11 mois avant la chute du pont. Tout
16 le monde sait quand même la date à laquelle ce pont est tombé. Ça, tout le
17 monde est d'accord là-dessus. Donc je demande que l'Accusation ait
18 l'obligeance de nous parler de l'origine.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, P 1040, quelle est l'origine de
20 cette vidéo ?
21 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous
22 donner la source tout de suite. Je sais qu'elle a été communiquée à la
23 Défense le 19 janvier 2005. Et je suis quasi sûr que c'était une pièce qui
24 a fait partie des éléments que nous avons utilisés dans le contre-
25 interrogatoire du Pr Jankovic, et la source aurait donc dû se trouver sur
26 la liste que nous avons utilisée à l'époque dans le classeur qui a été
27 communiqué à toutes les parties avant que nous n'entamions notre contre-
28 interrogatoire. Normalement, on met toujours la source des documents
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1 utilisés dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Donc je pense qu'en
2 faisant quelques efforts, il va être assez facile de retrouver la source de
3 ce document. De toute façon, nous allons le faire et nous allons essayer de
4 retrouver la source, et nous en informerons tout le monde.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Je pense qu'il faut quand même aller au fond
6 des choses, j'en suis désolé.
7 Comme a dit mon éminent confrère, et il est vrai qu'un numéro de
8 vidéo sous cette cote a été présenté par le Pr Jankovic lorsqu'il a été en
9 prétoire. Nous avons ses réponses aux questions posées, tout ça est au
10 compte rendu. Pas besoin d'en parler donc. Nous sommes d'accord avec les
11 propos de l'expert. Mais j'ai autre chose à soulever. Mon éminent confrère
12 vient de dire que ces éléments ont été communiqués il y a très, très
13 longtemps à la Défense. Nous sommes aussi d'accord avec ça, c'est vrai.
14 Mais il n'en reste que le problème de la source n'a pas été résolu. Comme a
15 dit l'Accusation, il s'agit d'une vidéo qui est une compilation de toutes
16 sortes d'images vidéo qui ont été prises du côté de Mostar. Il s'agit d'une
17 compilation, une compilation, je le répète. On ne sait pas qui a pris ces
18 images. On ne sait pas quand. On ne sait rien.
19 Ce qui m'intéresse, c'est ce passage de la compilation, de ce passage
20 de la pièce 1040 qui parle du pont. J'aimerais savoir d'où viennent ces
21 images, qui a filmé tout cela, à quel moment ?
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Kovacic, si vous regardez le
23 compte rendu, 1er juillet 2008, page 30 170, ligne 15 ou aux environs de la
24 ligne 15, je trouve la chose suivante. Mme West a dit à la Chambre de
25 première instance que cette pièce avait été versée au dossier par le témoin
26 Denis Saric.
27 Vous contestez cela ? Vous auriez quand même pu vérifier vous-même. J'ai
28 l'impression qu'on perd notre temps.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un autre enregistrement.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'on parle de la même pièce.
3 Ici, on parle du témoin Delalic.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais là, on a bien la pièce
5 P 01040.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne peux rien dire à l'heure actuelle.
7 Peut-être que j'ai fait une erreur, mais je regarde quand même l'historique
8 de ce document.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, avant de perdre du temps
10 précieux, du temps de prétoire, préparez-vous à l'avance et faites une
11 requête bien précise à ce propos. Ça ne sert à rien de soulever des
12 questions comme ça en n'ayant absolument aucune information à ce propos
13 alors que vous avez quand même énormément d'éléments qui sont au compte
14 rendu que vous n'avez absolument pas vérifiés avant de venir en séance. Je
15 pense que nous devons laisser Me Stringer commencer son contre-
16 interrogatoire --
17 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis désolé. Je ne suis pas en train de
18 remettre en cause le compte rendu. Ce qui est au compte rendu est au compte
19 rendu. Mais je voulais juste vous prévenir, parce que quand je lis ce qui
20 est écrit au compte rendu, on vient de dire que c'était le témoin Denis
21 Saric, que c'est par ce témoin-là que la vidéo a été versée. Or, dans
22 l'historique il n'y a pas ce témoin; c'est Enes Delalic plutôt. Ce n'était
23 pas du tout le témoin Saric. Il n'y en a pas de témoin Saric.
24 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. KOVACIC : [interprétation] Donc je ne vais pas improviser. Je comprends
26 bien ce que vous voulez dire, mais Delalic est venu avec une autre vidéo,
27 vidéo que nous avons vue aussi d'ailleurs. Nous l'avons vue hier ou avant-
28 hier.
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1 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. KOVACIC : [interprétation] Je tiens juste à vous dire que nous voulons
3 savoir quelle est la source de cette vidéo. L'Accusation l'a utilisée. Elle
4 devrait nous dire d'où vient cette source.
5 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
7 M. STRINGER : [interprétation] Denis Saric est un témoin 92 bis. Il existe
8 bien, ce témoin. C'est lui qui nous a donné cette vidéo. Mme West y a fait
9 référence d'ailleurs. Nous pouvons préparer un petit dossier à ce propos
10 pour M. Kovacic, et nous donnerons les détails là-dessus après la première
11 pause. Nous ne voulons pas utiliser plus de temps là-dessus, mais il aura
12 un dossier fourni après la pause.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors attendez. Maître Kovacic --
14 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis désolé. Mais je tiens quand même à
15 dire que je me base sur ce que j'ai vu dans le système électronique, dans
16 les documents e-court. Et dans l'e-court, il n'est pas écrit que c'est
17 cela, c'est écrit que ça nous vient par Delalic. Donc s'il y a des erreurs,
18 je ne veux pas qu'on me les impute. C'est dans e-court, ce n'est pas de mon
19 ressort.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, la Chambre a effectivement admis la
21 pièce P 1040. La juriste de la Chambre m'a indiqué que cette pièce a été
22 admise lors de la déposition du témoin Delalic. Quand le témoin Delalic est
23 venu, on a diffusé cette vidéo, et la Chambre a admis la 1040.
24 Il apparaît maintenant que cette vidéo a été tournée par le témoin
25 Denis Saric, qui est un 92 bis, et c'est lui qui a remis cette vidéo au
26 bureau du Procureur.
27 Voilà, voilà toute l'histoire. C'est compliqué, mais il fallait que
28 tout le monde ait tous les éléments.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
2 je pense qu'il y a quand même une erreur. Saric a pris --
3 L'INTERPRÈTE : Tout le monde parle en même temps.
4 M. STRINGER : [aucune interprétation]
5 M. KOVACIC : [interprétation] -- lui, il a filmé la vidéo où on ne voit
6 rien. On ne sait pas. Il doit y avoir une erreur. Il y a vraiment une
7 erreur. Il faut que quelqu'un aille au fond des choses là. Il y a une
8 erreur, parce que ce qui vient d'être dit n'est pas correct.
9 M. STRINGER : [interprétation] J'ai dit quand même qu'on allait préparer un
10 petit dossier, qu'on allait donner à Me Kovacic toutes les informations
11 qu'il avait besoin après la pause. Là on s'acharne, et ça ne sert à rien.
12 Est-ce que je peux, s'il vous plaît, procéder à mon contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous allez terminer votre contre-
14 interrogatoire. Donc préparez votre dossier, vous remettrez cela à Me
15 Kovacic, et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Car comme vous le
16 savez, la Chambre attend toujours de l'expert les conclusions de son
17 rapport.
18 Bien, alors, Monsieur Stringer.
19 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Q. [interprétation] Hier, Général, nous parlions de la pièce P 09817. J'en
21 avais terminé avec les questions à propos de ce document. Il s'agit d'un
22 document qui date du 29 octobre 1993. Je vais vous donner lecture à nouveau
23 du document, mais nous nous souvenons bien de ce que vous avez dit à ce
24 propos, on parle de questions de coordination éventuelle entre le HVO et la
25 VRS dans la zone de Vares.
26 Je pense que le document, le P 06219, le document suivant, est relié à ce
27 premier document, et j'ai des questions à vous poser sur celui-là.
28 Il s'agit ici d'un document qui porte la même date, 29-10-93, et
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1 c'est Rajic qui rend compte à plusieurs personnes, à plusieurs entités, M.
2 Stojic, vous-même, le général Petkovic, et on voit que Rajic rend compte de
3 la façon suivante :
4 "Le côté XY ne met absolument pas en œuvre l'accord qui avait été
5 conclu entre le général Petkovic et le général Milovanovic."
6 Ensuite, paragraphe suivant :
7 "Il faut absolument établir rapidement un contact entre M. Stojic et M.
8 Kovacevic afin que tout puisse être mis en œuvre pour qu'on fournisse une
9 assistance à Vares."
10 Savez-vous quel était cet accord qui aurait été conclu entre le général
11 Petkovic et le général Milovanovic auquel le colonel Rajic fait référence ?
12 R. Je ne sais pas ce dont auraient convenu MM. Petkovic et Milovanovic. Je
13 n'ai pas été présent à cette réunion, et je ne me souviens pas que nous en
14 ayons parlé lorsque Petkovic est revenu. Il est probable qu'il se soit agi
15 d'une forme ou d'une autre de coopération, comme vous dites, ou plutôt
16 d'une forme de paiement avancé en retour d'une aide fournie, une aide
17 médicale ou peut-être pour des fournitures d'armes aux fins de la défense
18 de Vares.
19 Q. Savez-vous qui est ce général Milovanovic ?
20 R. Je l'ignore.
21 Q. Ici, il est fait référence au fait qu'il faut établir de façon urgente
22 un contact, donc je relis :
23 "Il est nécessaire d'établir un contact urgent entre M. Stojic et M.
24 Kovacevic…"
25 Savez-vous qui est ce M. Kovacevic auquel il est fait référence dans ce
26 document ?
27 R. Je l'ignore.
28 Q. Savez-vous si M. Stojic avait des réunions avec ses homologues côté
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1 VRS, des réunions qui auraient porté sur des problèmes de coopération ou
2 une coopération éventuelle ?
3 R. Non, je l'ignore. Je suppose que oui, mais je ne sais pas en fait.
4 Q. Bien. J'ai encore un document à vous présenter sur ce sujet. La pièce
5 suivante est la pièce P 06364. Il s'agit d'un document qui date du 2
6 novembre 1993, quelques jours plus tard. C'est toujours Rajic qui rend
7 compte à M. Stojic au ministère de la Défense, et c'est un rapport sur les
8 équipements reçus du côté XY en accord avec la demande. On a une liste de
9 différents MTS qui ont été reçus, selon Rajic ce sont des MTS qui ont été
10 fournis par le côté XY.
11 Vous venez de nous dire que vous pensiez que Stojic avait des
12 réunions avec ses homologues dans la VRS. Etant donné le rôle joué par M.
13 Stojic en ce qui concerne l'approvisionnement en MTS, est-ce que c'est un
14 sujet dont M. Stojic aurait pu parler avec les gens de la VRS ?
15 R. Monsieur Stringer, j'ai dit que c'était probable, et probablement
16 était-ce le sujet. Donc je ne peux confirmer rien de plus que cela, à
17 savoir que j'ai demandé que l'on procède à des entretiens et j'ai approuvé
18 ces entretiens aux fins que l'on puisse se procurer un certain nombre de
19 matériel technique, de MTS, afin que ces zones puissent être défendues
20 contre les attaques de l'AbiH, mais je n'ai pas connaissance qu'ils se
21 soient rencontrés, ou ils se sont peut-être rencontrés, s'ils ont procédé à
22 des paiements et comment ils ont fait pour procéder à des paiements. Tout
23 cela, je l'ignore. Je ne parle qu'en mon nom propre. J'ai demandé qu'il
24 soit procédé à des entretiens, et cela s'arrête là.
25 Q. Ceci donne à penser, Général, que dans les efforts pour obtenir des MTS
26 de la partie serbe, c'est-à-dire la VRS, le rôle de M. Stojic se
27 rapporterait à l'aspect logistique, et éventuellement aux aspects
28 financiers ?
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1 R. On pourrait tirer cette conclusion, oui.
2 Q. Général --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens sur ce document. D'abord, au mois de
4 novembre, il me semble le 2 novembre, saviez-vous, en qualité de commandant
5 du HVO, que les Serbes fournissaient de l'équipement militaire, des armes
6 et deux tanks. Il y a deux tanks, dont l'un, manifestement, est hors
7 d'usage. Vous le saviez ou vous ne le saviez pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, je savais.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous le saviez. Alors on va prendre un
10 peu de hauteur, et ce n'est pas au général que je m'adresse, mais à l'homme
11 qui a été à un moment donné ministre adjoint de la Défense en République de
12 Croatie et qui a une connaissance des problèmes politiques. Comment
13 expliquer cela sur le plan politique à l'époque ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile pour une raison tout à fait
15 simple, à savoir qu'en votre qualité de commandant de l'armée, vous ne
16 pouvez en aucune façon laisser des gens blessés sans prendre soin d'eux, et
17 vous ne devez pas permettre à des attaquants de s'emparer de certains
18 territoires et de chasser la population si vous pouvez vous procurer, même
19 à très fort prix, les MTS qui pourraient faire qu'on empêche la chose. Donc
20 j'ai approuvé cela. Je n'avais pas d'information concernant les quantités,
21 mais du point de vue politique, c'était plutôt compliqué, très compliqué.
22 Mais j'étais à l'époque commandant à l'état-major, et les Nations Unies
23 n'ont pas déclaré que l'armée de la Republika Srpska était une organisation
24 criminelle, donc cela n'était pas un élément pouvant m'empêcher de me
25 procurer des armes auprès d'eux à des prix qui étaient des prix analogues à
26 ceux qui étaient en Occident pour défendre le HVO et le secteur qui était
27 attaqué.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question peut-être un peu plus compliquée. On a
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1 un document qui liste le matériel. A priori, tout ça a un coût. Ça coûte de
2 l'argent, un tank, des mortiers, et cetera. Vous avez dit, pour le
3 paiement, c'est peut-être le département de la Défense qui va mettre ça en
4 œuvre pour le paiement, bien que nous savions, parce qu'on a eu plusieurs
5 témoins qui sont venus, à l'époque il y avait déjà une préparation de
6 budget annuel pour l'Herceg-Bosna, donc il fallait intégrer ça au niveau
7 budgétaire.
8 Mais ma question, elle n'est pas sur ce plan. Si la partie XY, les Serbes,
9 fournissent tout ce matériel, est-ce à dire qu'au niveau de la Republika
10 Srpska, au niveau le plus élevé, Karadzic, Mladic, ils étaient informés de
11 cela, ou bien ça s'est fait dans leur dos par des militaires corrompus qui,
12 dans le dos des politiques, se livraient à ce trafic d'armes ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je ne peux pas
14 répondre à cette question. Je sais qu'à peu près, d'après mes souvenirs,
15 les prix étaient énormément excessifs, et je sais que 80 % des dépenses
16 pour les soins et les approvisionnements étaient pris en charge par les
17 gens de la municipalité de Vares, et ce, moyennant collecte de l'argent de
18 toutes sortes de façon, notamment en faisant appel à des gens de
19 l'étranger. Et un témoin qui est comparu ici a dit comment on avait apporté
20 des sous, qui le savait du côté de l'armée de la Republika Srpska, et
21 jusqu'à quel niveau cela s'était fait. Ça, je n'ai pas d'éléments ou de
22 faits qui pourraient me permettre d'avancer quoi que ce soit.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai cru comprendre, sauf erreur de ma part, vous
24 nous avez dit pendant cette période de juillet, août, septembre, octobre,
25 vous étiez toujours sur le front parce qu'il y avait 200 kilomètres de
26 front, il y avait des combats, et vous étiez donc le premier des soldats
27 face à l'ennemi.
28 Au travers de ce que vous avez dit, j'en avais tiré la conclusion que
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1 vous étiez parfois face aux Serbes, parfois face aux Musulmans, puisque le
2 front était assez élargi. Je pouvais en conclure que pendant cette période,
3 juillet, août, septembre, octobre, de temps en temps, il y avait des
4 combats avec les Serbes.
5 Pouvez-vous me confirmer que pendant cette période il y avait des combats
6 avec les Serbes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux confirmer.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on est dans la situation extraordinaire là,
9 peut-être dans l'histoire de la guerre, c'est peut-être la première fois
10 que l'on voit cela, où des belligérants se cèdent en sous main ou
11 officiellement des armes. Par exemple, les tanks là, on en a deux, dont un
12 marche. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? On prend ce tank, on va
13 l'amener dans une position et on va tirer sur les Serbes. On va donc tirer
14 sur ceux qui vous ont fourni le tank. Etait-ce possible ou l'hypothèse est
15 irréaliste ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, tout ceci a commencé seulement au
17 mois d'octobre, alors, voilà. Lorsque l'ABiH a lancé son offensive sur
18 Vares, c'est là que commence cette coopération pour ce qui est de
19 l'approvisionnement en armes aux fins de la défense. Comme ils étaient
20 isolés, ce char - et là, je vois qu'il y en avait un qui était en panne et
21 l'autre non - pouvait donc défendre le territoire rien que vis-à-vis de
22 l'ABiH.
23 Bien sûr, je n'avais aucune façon d'utiliser ce char-là dans les
24 combats contre les Serbes. On s'est servi d'autres chars, mais pas celui-
25 là.
26 Alors, Monsieur le Juge, la situation était en effet très compliquée. Si
27 vous savez que près de Bihac il y a eu l'ABiH qui s'est battue contre
28 l'armée musulmane de Fikret Abdic aussi, ça fait dire que chaque partie de
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1 la Bosnie-Herzégovine avait sa situation très spécifique qui venait à
2 rechercher ou faire rechercher des solutions au niveau politique et autres.
3 Alors, les tentatives d'apaiser les conflits au niveau de l'ABiH et le HVO,
4 là où l'ABiH s'était attaquée au HVO, là, je vous indique qu'il y a eu plus
5 de dix brigades du HVO à s'être battues contre l'ABiH à leur côté contre
6 l'armée de la Republika Srpska, et sous le commandement de l'ABiH. Et je
7 l'ai indiqué sur la carte de façon précise lorsqu'on a entendu l'ex-membre
8 de la présidence de Bosnie-Herzégovine, M. Kljujic comme témoin. Je peux
9 vous énumérer Sarajevo, Tuzla, Usora, la Posavina, Bihac, et cetera.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
11 M. STRINGER : [interprétation] Merci.
12 Q. Une question de plus. Lorsque vous étiez à la tête de l'état-major du
13 HVO, saviez-vous si le général Mladic de la VRS avait personnellement
14 approuvé le mouvement de personnel à travers le territoire détenu par la
15 VRS ?
16 R. Non, je n'ai pas ce type d'information. A plusieurs reprises, l'on a
17 approuvé des déplacements de ceux des membres du HVO et de la population
18 qui avaient perdu dans les combats, comme à Travnik, par exemple, et qui
19 s'étaient retirés par le territoire contrôlé par l'armée de la Republika
20 Srpska. Et après Bugojno, une bonne partie de la population ainsi qu'une
21 partie de l'armée avaient fui l'agression de l'ABiH pour fuir vers les
22 Serbes, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, il y a eu des négociations par
23 la suite, et ainsi de suite.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème. Bien. Le document sur les armes
25 montre qu'il y a une coopération. Certains peuvent se demander à quoi ça
26 sert d'insister sur cette question. Mais quand on connaît l'ensemble du
27 dossier, on peut se demander quand Ivica Radic fait son action à Stupni Do
28 et il lui faut les autorisations de la partie serbe pour traverser le
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1 territoire, est-ce qu'à ce moment-là, Général Praljak, on lui donne
2 l'autorisation de traverser le territoire parce qu'il y a déjà une forme de
3 coopération au niveau de l'armement et qu'Ivica Radic qui en sait beaucoup,
4 puisque le document vient de lui, lorsqu'il demande à la partie serbe
5 l'autorisation de traverser le territoire pour aller à Stupni Do, la partie
6 serbe lui dit : "O.K., allez-y."
7 Qu'est-ce que vous en pensez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact de dire qu'Ivica Rajic, se
9 déplaçant depuis Kiseljak vers Vares, devait passer, pour autant que je le
10 sache, par des territoires contrôlés par la VRS. Cependant, cette
11 coopération-là n'est pas une coopération entre amis. Mais tout était à
12 payer. C'était de l'économie de marché et, qui plus est, c'était pire que
13 l'économie de marché, c'était plus cher. Et c'était dans l'intérêt de la
14 partie serbe de voir les Croates à Vares se battre contre leur ennemi à eux
15 et il les aidait, laissant passer les soldats du HVO pour aller se faire
16 abattre, parce qu'une fois Vares tombé, c'était eux qui étaient en première
17 ligne. Donc c'est très logique et très pragmatique comme situation
18 militaire. Donc donner à la partie adverse la possibilité d'aller se
19 battre, et pour eux, l'ABiH c'était un ennemi de façon claire tout comme
20 pour nous. Mais malheureusement là, il y a deux parties ou deux secteurs
21 d'intérêt : moi, j'avais intérêt à ce que Vares ne tombe pas, et les Serbes
22 aussi avaient intérêt à ce que Vares ne tombe pas. Donc ils avaient intérêt
23 à ce que je ne perde pas les positions et que la population ne s'enfuie
24 pas; mais eux, c'était pour des raisons autres parce que si Vares tombait,
25 c'était eux qui se trouvaient en première ligne de compte. Donc, ils
26 n'avaient pas intérêt à ce que Vares tombe.
27 M. STRINGER : [interprétation]
28 Q. Général, je voudrais passer au sujet suivant. Nous n'avons pas parlé de
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1 l'utilisation des prisonniers musulmans aux fins de travaux forcés, et je
2 voudrais vous demander de consulter la pièce P 06937, qui devrait être le
3 document suivant dans votre classeur. Je sais que vous prétendez, vous
4 l'avez dit le 20 juin ici même, que ce document ne porte pas votre
5 signature, que c'est un faux, du moins dans la mesure où ce document
6 indique votre approbation du fait d'enlever ces 40 prisonniers de
7 l'Heliodrom le 8 novembre 1993.
8 Ai-je bien compris le sens de votre témoignage sur cette question,
9 Général ?
10 R. Oui, Monsieur Stringer. Ça, c'est une falsification pure et simple. Je
11 n'ai jamais, nulle part, autorisé qui que ce soit à faire partir des
12 prisonniers ou emmener des prisonniers pour des travaux.
13 Q. Vous dites donc que vous n'avez pas donné votre approbation à quelqu'un
14 d'autre pour que votre signature soit apposée à ce document ?
15 R. Non, Monsieur. Ce que j'affirme, c'est que c'est une falsification pure
16 et simple, fabriquée pour je ne sais quelle raison. A la date du 8
17 novembre, lorsqu'ils ont emmené ces gens, moi, je n'étais pas là du tout,
18 et j'affirme que ceci est un faux. Quelqu'un a imité ou copié la signature.
19 Il a dû prendre ça quelque part, sur un document, parce qu'il y avait, à
20 chaque fois, quelque chose tapé à la machine. Mais ça, c'est un faux. On a
21 pris une copie sur un document autre avec un autre cachet, ou que sais-je
22 encore.
23 Q. Sommes-nous d'accord sur le fait que ce document porte deux cachets, le
24 cachet dans la partie supérieure et le cachet de la police militaire à côté
25 du nom Mijo Jelic, et le cachet en dessous est le cachet de l'état-major de
26 la HVO; est-ce exact ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Donc s'il s'agit d'un faux, vous prétendez que ceci a été forgé par
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1 quelqu'un qui appartenait à l'état-major ?
2 R. Mais, Monsieur, il est impossible de falsifier ma signature au sein de
3 l'état-major même. Je ne sais pas qui est-ce qui a falsifié celle-ci. Ce
4 que je sais, c'est que malheureusement, pour ce qui est de ce procès à La
5 Haye, il y a déjà eu bon nombre de services qui se sont efforcés à
6 fabriquer des documents qui n'existaient pas à l'époque indiquée ou aux
7 dates indiquées. Je ne vais pas m'aventurer moi, maintenant, à dire qui
8 est-ce qui l'a fait.
9 Q. Vous dites que ce document aurait pu être rédigé après le 8 novembre
10 1993. Est-ce ce que vous êtes en train de dire ?
11 R. Non, Monsieur. Je ne peux pas dire quand est-ce que ce document a été
12 fabriqué. Tout ce que je veux dire, c'est que moi, ce document ou des
13 documents de ce type-là, je n'en ai jamais signé. Et deuxièmement, le 8
14 novembre, la date qui est évoquée ici, je n'étais pas là à Citluk. Je
15 n'étais pas à l'état-major. Et vous allez voir d'autres éléments de preuve
16 ultérieurement vous montrant le contraire, et je ne sais pas à quelle
17 période ceci a été créé. Moi, je vous parle de ce qu'on a ajouté ici me
18 concernant.
19 Q. J'aimerais rester sur cet ordre, et je voudrais passer à la pièce
20 suivante, P 02642, 02642. Il s'agit d'un registre qui reflète les ordres
21 portant sur la libération des prisonniers. J'attire votre attention à
22 l'entrée 407 dans ce registre, qui est dans la page 17 de la version en
23 anglais ou la page qui se termine par le chiffre 7502.
24 Donc, Général, je vous demanderais d'abord de prendre le premier
25 document, à savoir l'ordre. L'ordre a pour cote 02-717/93, et ce que nous
26 voyons dans ce registre est une mention qui est faite à cet ordre parmi
27 d'autres ordres qui sont contenus dans ce registre.
28 Donc, Général, la personne qui aurait forgé cet ordre, pour ce qui
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1 est de l'enlèvement de ces prisonniers pour les envoyer aux travaux forcés,
2 aurait dû modifier ou forger le registre de la HVO où tous les ordres
3 apparaissent, les ordres d'enlèvement de prisonniers aux fins de travaux
4 forcés; est-ce exact ?
5 R. Non. Ceci est un registre, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a créé.
6 Celui-là, c'est un registre de la police militaire, et il est tout à fait
7 probable que quelqu'un ait apporté l'ordre ainsi fabriqué et ait inscrit ce
8 qui est inscrit. Mais cela n'a toujours rien à voir avec, puisque ce jour-
9 là, je n'étais pas à l'état-major au moment qui est évoqué ici, et sur les
10 422 ou 500, je ne sais plus combien ils sont, il y en a à la date du 8, à
11 la date où je n'étais pas là, qui m'a collé cela. Alors, non, Monsieur
12 Stringer.
13 Q. Et celui qui aurait fait cela aurait accès au cachet de l'état-major
14 principal afin d'imprimer le cachet sur le document. Donc, pour croire
15 votre version, il faudrait croire que ceci est le fait de quelqu'un à
16 l'intérieur de l'état-major principal à la date du 8 novembre 1993 ou
17 autour de cette date; est-ce vrai ?
18 R. Non, il n'en est pas ainsi. Quand on fait des faux, et je me suis posé
19 la question de savoir pourquoi il y avait un numéro 2 sur le cachet et non
20 pas un numéro 1, puisqu'on a parlé du 1, du 2, ici, et cetera, alors le
21 cachet, on le copie. On copie aussi la signature. On a dû copier sur un
22 autre document le cachet de l'état-major numéro 2. Moi, je ne sais pas ce
23 que cela peut vouloir dire, mais - et ça ne m'intéresse pas du reste - moi,
24 je n'étais pas à l'époque là-bas, et je n'ai jamais donné ou signé ce type
25 d'approbations.
26 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé avec mes
27 questions.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Praljak, moi, je vous avais dit que
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1 j'aurais quelques questions à vous poser sur les cartes, mais avant
2 d'arriver aux cartes, j'ai une question.
3 M. STRINGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'ai terminé avec
4 ces deux documents, mais j'ai encore une partie de mon contre-
5 interrogatoire à mener. Je ne sais pas si vous vouliez poser ces questions
6 à ce propos.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- continuez. Je reviendrai tout à l'heure.
8 M. STRINGER : [interprétation]
9 Q. Je voudrais revenir, Général, sur une question dont nous avons déjà
10 traité lors de la première partie du contre-interrogatoire, mais je pense
11 que le compte rendu n'est peut-être pas parfaitement clair sur ce point, et
12 je tiens à y revenir. Il s'agit du Bataillon des Condamnés et le statut
13 qu'il avait au sein ou dans le cadre de l'HVO. Je vous demande de reprendre
14 le diagramme que vous avez remis lorsque vous avez été entendu dans le cas
15 de l'affaire Naletilic, pièce P 09324 et, également le compte rendu de
16 votre audience qui a été versé sous la cote P 10908.
17 Nous voulons pouvoir vous montrer les extraits du compte rendu.
18 J'aimerais vous donner lecture de deux pages de votre témoignage dans
19 le cadre de l'affaire Naletilic, et lorsque vous parliez de ce diagramme et
20 lorsque vous avez d'ailleurs porté certaines mentions écrites sur le
21 diagramme. Je vous renvoie donc à la page 9 573 du compte rendu Naletilic.
22 Je vais commencer à la ligne 21, lorsque M. Saric commence à parler. Il
23 était conseil de Naletilic à l'époque. Il dit :
24 "Puisque le titre dit que c'est le diagramme de la structure du HVO
25 depuis 1993, et nous avons une réponse précise du témoin quant à la date,
26 je pense qu'il devrait également indiquer la date à côté de cet encadré, la
27 date à laquelle il a pris ses fonctions."
28 M. Scott répond :
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1 "Je suis d'accord."
2 Et le Juge Président agrée. Ensuite M. Scott vous demande, à vous
3 Général, la chose suivante à la ligne 4 de la page suivante :
4 "Bien, merci. C'est précisément pour cela que je vous demande de
5 consulter ce diagramme, pour éviter toute confusion, car dans l'encadré, il
6 est bien indiqué 'commandant suprême'. Ceci a pu faire l'objet d'une
7 mauvaise interprétation comme étant commandant en chef, c'est-à-dire
8 commandant en chef de l'état-major principal. Donc lorsque dans ce
9 diagramme il est écrit 'commandant suprême' à la date que vous nous avez
10 donnée, à savoir le 27 juillet 1993, qui était-ce ?"
11 Général, votre réponse est :
12 "M. Mate Boban."
13 Ensuite, vous écrivez ce nom sur le diagramme. Et à l'examen de la
14 pièce aujourd'hui, nous voyons effectivement que ceci est écrit de votre
15 main.
16 Question suivante :
17 "En date du 27 juillet 1993, qui était le ministre ou le secrétaire
18 du département de la Défense ?"
19 Et vous avez répondu :
20 "M. Bruno Stojic."
21 M. Scott vous demande de bien vouloir annoter le nom en question sur le
22 diagramme, et vous vous exécutez. M. Scott vous demande ensuite :
23 "Pouvez-vous nous dire maintenant, en regardant ce diagramme, où le
24 Bataillon des Condamnés doit apparaître sur ce diagramme ?"
25 Et dans le compte rendu, il est dit que vous pointez du doigt. M.
26 Scott vous demande alors de bien vouloir le noter. Il vous demande :
27 "Indiquez K -- ou utilisez l'annotation de votre choix. Je pense que
28 vous pourriez, par exemple, noter, KB."
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1 Et vous avez ajouté une mention sur le diagramme.
2 Ensuite M. Scott vous pose une question sur Mladen Naletilic et où
3 est-ce qu'il apparaîtrait sur ce diagramme. Je veux simplement confirmer
4 que lorsque vous avez mis KB sur le diagramme, s'agissait-il d'une
5 référence au Bataillon des Condamnés à la date du 27 juillet 1993 ?
6 R. Oui, on m'a posé une question au sujet de ce Bataillon des
7 Condamnés. A l'époque, ça s'est passé comme je l'ai dit. Je ne vois pas ce
8 que je pourrais ajouter.
9 Q. Bien, merci. Général, je suis prêt à passer au dernier document de mon
10 contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense qu'il
12 y a une petite erreur au compte rendu, car la réponse, elle n'est pas
13 extrêmement claire.
14 La question fait référence au 27 juillet 1993, et dans la réponse, on
15 lit :
16 "A l'époque -- oui, à l'époque quand on me l'a demandé." Mais là en
17 fait c'est lorsque le témoin a répondu dans le cadre de l'affaire Tuta-
18 Stela. Donc j'aimerais être vraiment précis. Vous êtes en train de nous
19 dire, Monsieur Praljak, que l'organigramme tel qu'on le trouve au document
20 P 09324, était la structure qui existait au 27 juillet 1993 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Trechsel, je ne pourrais
22 pas le formuler ainsi. Vous savez, c'est très rapidement que l'on m'a
23 présenté tout cela. Je suis venu déposer dans une affaire complètement
24 différente, et puis on m'a présenté cela. Regardez là, par exemple, je me
25 rapporte à cet encadré où on a mis, dans le même encadré, les unités
26 professionnelles et les unités spéciales. Les unités professionnelles
27 étaient sous le commandement de l'état-major principal, alors qu'à
28 l'inverse, certaines des unités spéciales n'étaient pas sous le
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1 commandement de l'état-major. Evidemment, je ne vais pas nier avoir déclaré
2 cela, mais je ne vais pas maintenant ici prétendre ou dire que j'avais
3 alors bénéficié du temps nécessaire pour dresser un schéma de la structure
4 précise de l'organigramme telle qu'elle pouvait exister, avec l'état-major
5 principal et ce qui est en dessous. Cela ne figure pas ici.
6 On m'a demandé si Mate Boban était le commandant suprême, il l'était,
7 et si M. Bruno Stojic à l'époque était le chef du département de la
8 Défense, en effet il l'était. On m'a demandé où se trouvait l'ATG
9 dit que c'était rattaché aux unités spéciales, et rien de plus.
10 Est-ce que certaines unités spéciales étaient séparées, et la question de
11 savoir qui a exercé leur commandement et qui parallèlement exerçait le
12 commandement des unités professionnelles, c'est une autre question.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais quand même que les choses
14 ne soient pas cachées, qu'on puisse les dévoiler. Lorsque vous nous dites
15 que Naletilic -- non, que ce Bataillon des Condamnés faisait partie des
16 unités spéciales, vous faisiez référence quand même à un moment bien
17 précis, le 27 juillet 1993 ? Oui ou non ? C'était à ce moment-là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au meilleur des éléments dont je disposais,
19 j'étais persuadé de l'existence de cette unité à ce moment-là et qu'elle
20 était rattachée aux unités spéciales. A ce moment-là, je n'avais aucun
21 rapport avec cet homme ni rien de ce qui était sous son autorité. Je peux
22 dire de façon très précise qu'il n'était pas sous mon autorité ni mon
23 commandement --
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répondre
25 à ma question. Je ne vous ai pas demandé s'il était sous votre commandement
26 ou non, absolument pas. Dois-je comprendre que vous ne vous souvenez tout
27 simplement pas de ce que vous disiez à l'époque et de ce que vous vouliez
28 dire lorsque vous avez répondu à M. Scott lorsqu'il vous posait des
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1 questions dans l'affaire Tuta-Stela à propos de ce fameux Bataillon des
2 Condamnés ? Vous ne vous souvenez pas de la situation au 27 juillet 1993 ?
3 M. STRINGER : [interprétation] Désolé, vous vous êtes trompé en anglais.
4 Vous avez fait une erreur. Vous avez à nouveau parlé de Bataillon
5 d'Enfants, de Kinder Bataillon, et non de Bataillon des Condamnés.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout en écoutant, M. Stringer et mon collègue et vos
7 réponses, je regardais les questions très professionnelles posées par M.
8 Scott lors de ses questions. De manière très professionnelle, il vous
9 demande de lui indiquer des réponses à des questions extrêmement précises,
10 et vous répondez. Et il vous demande, sur le document qu'on a tous sous les
11 yeux, de marquer des indications, et vous le faites. Bien. Et puis, je
12 constate, c'est à la page 9 574, ligne 24, M. Scott, de manière très
13 professionnelle, vous amène maintenant sur Mladen Naletilic.
14 Car vous étiez cité comme témoin dans le procès de Naletilic, et il
15 vous demande où Naletilic apparaît sur l'organigramme. Voilà, il vous pose
16 cette question.
17 Donc en théorie, comme vous avez répondu à toutes les questions,
18 normalement vous alliez peut-être mettre Naletilic sur l'organigramme. Et
19 là, vous répondez ceci : Mladen Naletilic, Tuta, n'était pas le commandant
20 du Bataillon des Condamnés, et je ne sais pas réellement où le mettre sur
21 l'organigramme. Voilà votre réponse. Donc la question ultra précise de M.
22 Scott sur Naletilic, la réponse est ultra précise pour vous, Tuta n'était
23 pas le commandant, et comme il n'était pas le commandant, vous ne pouvez
24 pas le mettre sur l'organigramme.
25 Est-ce que vous vous souvenez bien de la réponse que vous aviez
26 donnée à M. Scott, qui est au transcript, mais je préférerais que vous la
27 confirmiez aujourd'hui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est tout à fait certain, Monsieur le
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1 Président, Messieurs les Juges, que j'ai répondu ainsi. Cependant, si
2 aujourd'hui je devais répondre à cette question, je dirais que, d'après les
3 informations dont je dispose, il est extrêmement probable que cela se situe
4 là dans l'organigramme.
5 Car ce Bataillon des Condamnés a participé à la libération de Mostar,
6 et Tuta n'était pas commandant alors. Je ne veux pas essayer de me
7 justifier de quelque façon que ce soit ou de dire qu'il y ait eu le moindre
8 mensonge, mais au mieux de mon souvenir, à l'époque je savais qu'il n'était
9 pas commandant de ce qui s'appelait le Bataillon des Condamnés, bien
10 qu'eux-mêmes se soient appelés de différentes façons, les Tutici, les
11 Condamnés, et il y avait d'autres noms encore.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'époque, ou vous disiez la vérité ou vous
13 mentiez, mais vous étiez sous serment. Donc a priori, vous deviez dire la
14 vérité.
15 Si Naletilic avait été le commandant du KB, est-ce que vous auriez,
16 de votre blanche main, ajouté sous votre inscription KB ? Vous auriez fait
17 un rond et vous auriez marqué Naletilic ou "Tuta," comme vous voulez ? S'il
18 avait été le commandant, est-ce que l'auriez marqué sur le document qu'on a
19 sous les yeux ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai menti ni alors ni aujourd'hui, pas le
21 moins du monde, et j'aurais indiqué qu'il existait un Bataillon des
22 Condamnés et il était extrêmement probable qu'à l'époque Tuta ait commandé.
23 J'aurais rattaché cela aux unités spéciales et j'aurais inscrit également
24 que cela n'était pas rattaché à l'état-major principal. Voilà ce que
25 j'aurais fait.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous répondez à M. Scott que le commandant n'était
27 pas Naletilic. Pourquoi vous n'avez pas, mais il ne vous a pas posé la
28 question, il aurait peut-être dû vous la poser. Il aurait dû vous demander
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1 : Mais à ce moment-là, qui était le commandant.
2 Alors, c'était qui le commandant du Bataillon des Condamnés à l'époque ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je me référais à 1992
4 lorsque le Bataillon des Condamnés a été commandé par Andabak, et j'ai dit
5 qu'alors Tuta n'était pas le commandant de cette unité.
6 Je ne sais pas qui à cette époque-là, qui précisément était le
7 commandant de cette unité, parce que c'est un an plus tard. Donc je me suis
8 rappelé le fait qu'Andabak avait commandé le Bataillon des Condamnés
9 lorsque moi, en 1992, j'avais convenu de cette action Olorti [phon] et
10 c'est là ce dont je me suis souvenu. Quant à savoir ce qui s'est passé
11 exactement le 24 juillet, là il y avait une erreur, une confusion, parce
12 que lorsque je répondais à M. Scott, j'ai laissé passé cette erreur qui
13 consistait à dire que c'était le 27. Non c'était le 24 que je suis arrivé,
14 en 1993.
15 Donc il y a des erreurs possibles, mais pas des mensonges.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'organigramme qu'on a sous les yeux que vous avez
17 annoté de votre main, ce n'est pas le 27 qu'il faut lire mais le 24. Le 24,
18 le commandant suprême, c'est Mate Boban; le chef du département de la
19 Défense, c'est M. Stojic. Vous, le 24, vous prenez vos fonctions de
20 commandant du HVO, et concernant le Bataillon des Condamnés, vous ne
21 connaissez pas le nom du commandant. Vous saviez qu'en 1992, c'était
22 Andabak, mais le 24 juillet, vous ne le savez pas. C'est bien ça ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est tout à fait cela. Donc il faut
24 rectifier en précisant que c'était le 24, et tout le reste est ainsi que
25 vous l'avez dit.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
27 M. STRINGER : [interprétation]
28 Q. Bien. Comme je vous l'ai déjà demandé au début de cette discussion, je
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1 ne suis pas très intéressé par le nom du commandant du Bataillon des
2 Condamnés. Je ne suis pas intéressé par le fait de savoir qui cela pouvait
3 bien être ou si vous le saviez.
4 En revanche, j'aimerais savoir si vous convenez de la chose suivante.
5 Vendredi, le 5 avril 2002, alors que vous étiez justement dans ce prétoire,
6 sur cette même chaise, vous témoigniez, vous étiez sous serment, ce
7 vendredi-là vous avez écrit KB à cet endroit-là sur cet organigramme. Nous
8 sommes d'accord avec ça ? Vous avez annoté la carte de cette façon ce jour-
9 là ?
10 R. Oui, j'en conviens, j'ai inscrit cette annotation au moment que vous
11 précisez.
12 Q. Très bien. Je vous remercie.
13 M. STRINGER : [interprétation] Je suis prêt à passer à mon dernier
14 document, Monsieur le Président.
15 Q. Le 14 juillet de cette année 2009, on vous a posé des questions à
16 propos de la présence de membres de l'armée croate, mais au sein du HVO, et
17 je vous posais des questions d'ailleurs à propos du front sud. Nous
18 étudiions un document à l'époque, le P 03667, qui n'est pas dans le
19 classeur, mais il y avait une référence des parents qui manifestaient parce
20 que leurs enfants étaient envoyés sur le front sud, et à la page 43 015 du
21 compte rendu vous dites, et je vous cite, à la ligne 2 :
22 "On dit qu'il y avait des rassemblements spontanés et des
23 manifestations, mais je répète ce que j'ai déjà dit, personne n'a dû
24 rejoindre les rangs du HVO pour combattre sans être volontaire. Je vous
25 l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Je vous ai montré les documents.
26 On pouvait refuser un ordre de ce type sans encourir de conséquences
27 militaires."
28 Veuillez, s'il vous plaît, regarder le document P 11033, parce que je
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1 vais contester ce que vous nous avez dit dans le cadre de votre déposition
2 à propos de ce document. Vous vous souviendrez que lors de votre contre-
3 interrogatoire, nous avons regardé un certain nombre de documents venant du
4 général de brigade Kapular de l'armée croate.
5 Il s'agit d'un document en date du 27 novembre 1993, juste après que
6 vous ayez démissionné de votre poste en tant que chef d'état-major
7 principal du HVO.
8 On a toute une liste de noms de membres de la 4e Brigade motorisée,
9 et le commandant, d'après ce document, le commandant Kapular est
10 responsable du fait que ces personnes aient refusé d'obéir à l'ordre de
11 marcher vers le front sud le 2 octobre 1993 en tant que membres de la 4e
12 Brigade motorisée. Et ensuite, le document se poursuit, il est écrit que
13 ces personnes vont subir une sanction militaire. On va réduire leur solde
14 de 20 % pendant trois mois du fait de cette infraction à la discipline. Il
15 s'ensuit une liste de personnes auxquelles ces sanctions ne s'appliquent
16 pas.
17 Puis le document se poursuit, à la page 3 de la version en anglais,
18 avec un exposé des motifs, et au quatrième paragraphe de cet exposé des
19 motifs, voici ce qu'écrit le dénommé Kapular :
20 "L'une des fonctions principales des gardes est d'exécuter toutes les
21 missions sans les remettre en question, de façon scrupuleuse, indépendante,
22 efficace et professionnelle, et ils doivent être prêts à faire des
23 sacrifices personnels, à prendre des risques professionnels. Je considère
24 donc que dans le cas qui nous intéresse, il n'était pas possible de
25 contester cet ordre qui fait l'objet des infractions à la discipline…"
26 Donc, on voit bien qu'au 2 octobre 1993 et au 11 novembre 1993, ces membres
27 de la 4e Brigade motorisée, ou un petit peu avant ces deux dates
28 d'ailleurs, ces membres de la 4e Brigade motorisée, ces membres de la HV,
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1 ont reçu l'ordre de se rendre sur le front sud, n'est-ce pas ?
2 R. Des soldats de la HV, et non pas du HVO.
3 Q. Cela dit, le "front sud," c'était la terminologie que l'on employait au
4 sein de la HV pour envoyer des troupes en Bosnie-Herzégovine pour qu'on
5 puisse en parler comme étant des membres de la HV faisant partie du HVO;
6 c'est cela ?
7 R. Non, pas sous la forme que vous avancez. Le front sud était bien le
8 front sud de l'armée croate, de Split jusqu'à Prevlaka, jusqu'à au-delà de
9 Dubrovnik. Il est exact également de dire que les volontaires, par
10 l'intermédiaire de leur engagement sur le front sud, ont assuré ce que j'ai
11 expliqué. Cependant, dans le présent document, il n'est mentionné à aucun
12 endroit les raisons pour lesquelles et la façon dont ces personnes ont été
13 envoyées.
14 Q. Permettez-moi --
15 R. Je vous en prie, regardez. Ce n'est indiqué nulle part.
16 Q. Voici ce que je vous affirme. En fait, nous voyons des personnes à qui
17 on a donné l'ordre de se rendre pour combattre aux côtés du HVO en Bosnie-
18 Herzégovine. Ils ont refusé de le faire, et malgré tout ce que vous avez
19 dit dans le cadre de votre témoignage, ils ont subi des sanctions du fait
20 de cela. C'est bien ça qui s'est passé, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne vois aucune possibilité qu'Ivan Kapular, le commandant de la 5e
22 Brigade motorisée, puisse donner un ordre aux membres de la 4e Brigade
23 motorisée et qu'il les sanctionne. Il n'est indiqué nulle part que ces
24 hommes ont été dépêchés, qu'ils sont partis, et je ne vois pas comment il
25 peut adresser des ordres à la 4e Brigade motorisée qui se trouve à Split
26 alors que lui se trouve à Vinkovci, à 400 ou 500 kilomètres de distance.
27 Q. Enfin, le fait est, Général, que le front sud, c'était le HVO au sein
28 de la Bosnie-Herzégovine, et on avait donné l'ordre à ces personnes de s'y
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1 rendre. Ce n'était pas des volontaires.
2 R. C'est inexact. Cela n'est pas exact, et cela ne ressort d'aucun passage
3 de ce document. Ce qu'ils ont refusé d'exécuter exactement et pourquoi, on
4 ne peut pas le conclure à partir de ce document. Ce que je vous affirme,
5 c'est que personne n'a été puni, car ils étaient tous des volontaires.
6 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons terminé
7 avec notre contre-interrogatoire. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donc faire la pause, et on reprendra dans 20
9 minutes.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Stringer.
13 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la pause,
14 nous avons préparé un petit dossier qui donne tout l'historique de cette
15 vidéo dont nous parlions au début de l'audience. Peut-être pourrions-nous
16 faire circuler ce dossier. Le Greffier en a un, mais malheureusement, nous
17 avons une petite correction à y apporter. Nous pouvons le diffuser
18 maintenant ou peut-être le faire en dehors du prétoire. C'est comme vous
19 voulez.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, la Chambre a eu votre document que vous
21 avez donné à toute la Défense. Bien, il ressort de votre document que la
22 vidéo vous a été remise par le témoin Saric. Ça, c'est évident. Mais par
23 contre, votre document n'indique pas qui a enregistré -- qui a filmé la
24 scène. On ne sait pas.
25 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette
26 information se trouve dans la déclaration 92 bis de M. Saric. La Défense,
27 a-t-elle ce dossier ? Sinon, je peux tout simplement peut-être le confier à
28 l'Huissier pour que l'Huissier le distribue.
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1 Au troisième paragraphe, parce que M. Flynn était en train de parler
2 de cette vidéo. Il est écrit dans sa déclaration 92 bis, Saric a dit : "Je
3 vous donne une cassette vidéo d'une heure et demie où j'ai personnellement
4 enregistré divers programmes qui étaient diffusés par la télévision croate
5 HTV à Mostar en 1993. Dans ces enregistrements, on voit, entre autres, une
6 vue du pont de Mostar avant la guerre et aussi des images de ce pont
7 lorsqu'il a été détruit.
8 Donc pour savoir qui a enregistré ces documents, c'est dans la
9 déclaration 92 bis de M. Saric qui a été versée au dossier sous la cote
10 P 10143.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on comprend bien, M. Saric, dans le 92 bis, remet
12 au Procureur une heure et demie de vidéocassette en disant que ceci a été
13 enregistré par la télévision croate HTV
14 seule indication que nous avons; c'est ça ?
15 Attendez, c'est M. Stringer qui --
16 M. STRINGER : [interprétation] Oui, c'est ça. C'est bien cela. C'est
17 correct. Et pour le compte rendu, je tiens à dire que M. Saric n'est pas
18 venu témoigner au procès. En tout cas, il n'est pas venu témoigner viva
19 voce. Il a été entendu dans le cadre de la procédure 92 bis uniquement.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous vouliez ajouter quelque
21 chose, et on va passer à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous voulez
22 dire sur les vidéos ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui ai demandé que l'on trouve ces
24 enregistrements vidéo. J'ai cherché longtemps, avec beaucoup de
25 détermination. Il y a une totale confusion dans ce qui vient d'être remis.
26 L'enregistrement que nous avons vu, où vous avez constaté qu'il y a
27 plusieurs minutes qui s'écoulent entre le moment où ce nuage de fumée
28 s'élève, où il y a le mur d'eau, et puis plus tard le pont s'écroule, ces
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1 images ont été tournées par un soldat britannique qui, conformément à la
2 déclaration que j'ai citée dans mon ouvrage, a emmené cet enregistrement à
3 Sarajevo accompagné d'une escorte de la police militaire. Il avait promis
4 que cela serait diffusé à Sarajevo. Ceci dit, il est alors monté à bord
5 d'un avion. Il est parti avec cet enregistrement, il l'a monté, a fait des
6 coupures, et ensuite, l'a fait diffuser.
7 La télévision croate ici n'a absolument rien tourné, et ce dont parle
8 M. Saric est une compilation à partir d'un autre enregistrement qui a été
9 fait par un Musulman et qui est d'une qualité beaucoup plus mauvaise, car
10 cela a fait l'objet de plusieurs copies successives.
11 Quant à l'enregistrement que nous avons vu, conformément à la
12 déclaration très précise qui a été donnée par l'ABiH, il a été tourné par
13 un soldat britannique se nommant Shote [phon], et je dispose de son nom,
14 car j'ai demandé à un journaliste allemand qui enquêtait sur la destruction
15 du vieux pont qu'il se mette en relation avec lui, qu'il vérifie ses
16 coordonnées, son patronyme, et tout cela a été fourni. Je peux fournir des
17 informations très précises à son sujet pour ce qui est de savoir qui a
18 enregistré la première cassette, qui a enregistré la seconde et ce qui a
19 été entrepris ensuite pour ce qui est de la diffusion par différentes
20 chaînes de télévision de ces différentes images. La télévision croate n'a
21 rien tourné ni diffusé de tout cela, car elle n'avait que deux caméras.
22 Tout cela est inexact. C'est entaché d'une très grande confusion je dois
23 dire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est sur le transcript. Vous nous
25 dites que vous contestez le fait que ce soit la télévision croate. Pour
26 vous, ce qu'on a vu a été filmé par un soldat britannique, vous avez
27 indiqué son nom, et vous le savez par un journaliste allemand qui vous l'a
28 indiqué. Bon. Donc, c'est au transcript.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une information encore plus mensongère
2 ici. Il a été publié dans le journal Oslobodjenje comme communiqué de
3 l'ABiH le fait que cet homme a emmené cet enregistrement, le fait qu'il est
4 arrivé sous escorte de la police militaire à Sarajevo et qu'ensuite, il n'a
5 pas permis que cela soit diffusé à Sarajevo, mais qu'il est reparti au
6 Royaume-Uni. C'est une information qui est publiée dans mon ouvrage,
7 publiée dans le journal Oslobodjenje, et j'ai cité la date exacte de la
8 publication dans ce journal.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Général Praljak, je vais passer maintenant à
10 des questions supplémentaires, mais il y a mon collègue qui veut
11 intervenir. Je lui donne la parole.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
13 Président. Oui, je ne comprends pas très bien là, parce que j'ai
14 l'impression qu'il y a peu de temps, cet après-midi, vous nous avez dit que
15 vous ne connaissiez pas l'une des vidéos, enfin, qu'elle n'était pas
16 disponible en tout cas lorsque vous avez fait travailler votre expert. Or
17 maintenant, vous êtes en train de nous dire que vous étiez au courant de
18 tout, que vous saviez tout et que vous avez tout mis dans votre livre.
19 Alors, je trouve que c'est un peu contradictoire. J'ai sans doute eu du mal
20 à vous comprendre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous expliquer.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est avec grand plaisir, Monsieur le Juge
22 Trechsel, que je vais le faire.
23 Je suis en train de parler de l'enregistrement vidéo qu'on a vu hier et
24 dont a parlé aussi M. le Juge Antonetti. De quoi s'agit-il ? C'est avec une
25 grande probabilité, connaissant le métier, que je dis que le soldat anglais
26 qui a filmé cela a emporté la chose, et ça a été diffusé, Monsieur le Juge
27 Trechsel, à des chaînes publiques, mais on a coupé un bout entre le mur
28 d'eau et la chute du pont, et ce, parce qu'aucune grande chaîne de
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1 télévision n'était disposée à donner deux minutes pour l'événement. Donc ce
2 clip coupé est diffusé en public. J'en ai disposé -- enfin, l'expert en a
3 disposé. Il y avait un autre clip vidéo qui a été tourné par un témoin
4 oculaire, un Musulman, que nous avons également ici. Ce que l'expert n'a
5 pas eu, ce sont les deux minutes manquantes ou je ne sais trop exactement
6 entre le moment où il y a eu ce mur d'eau et la chute du pont. Cette
7 partie-là n'a pas été diffusée sur aucune chaîne de télévision. La question
8 que je pose ici, l'enregistrement qu'on a ici est un original qu'on n'a
9 sûrement pas vu à la télévision et qui est venu par des canaux ou filières
10 autres, par des filières disons très problématiques.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez
12 parfaitement répondu à ma question. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, à compter de la semaine prochaine,
14 vous ne serez plus témoin. Vous aurez terminé votre audition puisqu'elle se
15 terminera jeudi par les questions supplémentaires de votre avocat. Donc,
16 j'ai quelques questions à vous poser, et après je ne pourrais plus vous
17 poser de questions puisque ça sera terminé. Je vais vous poser des
18 questions sur les cartes mais ça, on y reviendra tout à l'heure. J'ai une
19 question d'ordre technique que je vais vous poser tout de suite, parce
20 qu'après je n'aurais plus l'opportunité de vous poser cette question.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai lu avec attention le rapport de votre expert
23 commun avec M. Petkovic, le Sieur Gorjanc, vous m'excuserez de la
24 prononciation, qui viendra apporter son témoignage dans le cadre de la
25 Défense Petkovic, mais c'est un expert également à vous.
26 En regardant tous les documents à l'appui de l'expertise, il y en a
27 trois tomes et j'ai constaté qu'il y avait un document qui m'amenait à vous
28 poser la question suivante. Je vais donner la référence de ce document,
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1 c'est le 3D2591. Alors comme il a dû être téléchargé, on peut peut-être le
2 voir, 3D2591, voilà.
3 C'est un rapport intérimaire qui émane du centre d'opération électronique
4 apparemment de l'état-major principal du HVO, et ce rapport est du mois de
5 septembre, vous êtes le commandant du HVO.
6 Monsieur Praljak, quand vous exerciez le commandement du HVO, saviez-
7 vous qu'il y avait à votre disposition un service qui procédait aux écoutes
8 téléphoniques ou radiophoniques ?
9 Parce que là ce sont des conversations radio, alors le saviez-vous
10 ou ne le saviez-vous pas ?
11 R. Je le savais, Monsieur le Juge Antonetti.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cas d'espèce, mais je ne vais pas
13 approfondir, c'est une écoute entre Zuka et M. Izetbegovic. Mais, ce que
14 dit M. Izetbegovic n'est pas écouté parce qu'ils n'ont pas le canal de la
15 fréquence sur lequel il correspond. Par contre, Zuka, tout ce qu'il dit est
16 dedans.
17 Donc, le HVO avait la capacité technique d'écouter des
18 communications.
19 Est-ce que par ce moyen vous étiez à votre niveau de commandement
20 renseigné de ce qu'allait faire l'ennemi, l'ABiH en question, voire par
21 exemple aussi la VRS ?
22 R. Il y avait des possibilités de le faire, de faire des écoutes d'un
23 certain nombre de communications, pas toutes, parce qu'il n'y en a eu des
24 cryptées, malheureusement ou heureusement, pour nous. L'ABiH avait plus
25 d'argent, donc elles avaient un meilleur matériel de communication que le
26 HVO, et le document qui a été montré a été versé au dossier avec
27 l'approbation du HVO. On montre Jasmin Jaganjac qui dit où est-ce que ça a
28 été acheté, et cetera, mais on a eu certains succès dans les écoutes de
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1 communication, et ces données-là, et ce monsieur qui était chef du VOS
2 auprès de l'état-major, j'obtenais des informations pour lesquelles je puis
3 dire que c'étaient des informations relativement bonnes et exactes.
4 Merci pour cette réponse. J'en viens maintenant au problème des cartes. Et
5 le fait même que le Procureur vous a montré le dernier document, le P
6 11033, justifie amplement la nécessité d'avoir sous les yeux des cartes,
7 positionnant les différentes unités militaires. Dans le document établi à
8 Vinkovci, par Kapular, on s'aperçoit que des soldats de la 4e Brigade
9 motorisée ne veulent pas se rendre sur le front sud de la République de
10 Croatie. Alors le front sud, c'est quoi au juste, peut-être que tout à
11 l'heure à partir des cartes on verra ce que cela veut dire.
12 Nous avons lors du contre-interrogatoire du Procureur vu plusieurs
13 documents où il m'apparaissait utile d'avoir des cartes pour mieux
14 comprendre. Mais indépendamment de cela, quand on relit l'acte d'accusation
15 et quand on relit notamment le mémoire préalable, il y a des mentions à de
16 nombreuses reprises du positionnement ou des actions militaires. A tire
17 d'exemple, au paragraphe 18 du mémoire préalable il est indiqué qu'en
18 septembre 1991, la Croatie était en guerre avec les forces nationalistes
19 serbes, ça pose la question de savoir où étaient positionnés les
20 belligérants.
21 Au paragraphe 28, le Procureur parle des premiers affrontements à
22 Prozor et Novi Travnik en octobre 1992. Là aussi, il serait intéressant de
23 savoir où étaient positionnées les forces.
24 Au paragraphe 33 du mémoire préalable, le Procureur explique qu'au
25 mois d'avril il y avait l'échéance du 15 avril et qu'à partir de là il y a
26 eu des actions militaires, et que du 16 au 18 avril 1993 il y a eu 30
27 attaques contre les villes et villages, et le Procureur écrit, Ahmici, le
28 16 avril, Sovici, Doljani le 17, Toscanini vous m'excuserez de la
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1 prononciation, les 17 au 19 avril. Il y a 30 villes et villages attaqués.
2 Il aurait été intéressant sur une carte de voir cela.
3 Le Procureur au paragraphe 35 dit que le 9 et le 10 mai, les forces
4 de l'Herceg-Bosna et du HVO ont attaqué les Musulmans de Bosnie à Mostar,
5 et le Procureur écrit également que dès juin 1993, les forces de la Herceg-
6 Bosna et du HVO ont commencé le siège de Mostar est, et ce, jusqu'en avril
7 1994. Ça, c'est au paragraphe 35.
8 Au paragraphe 36, le Procureur écrit qu'après une attaque de l'ABiH
9 contre un camp du HVO dans la partie nord de la ville de Mostar, on
10 découvre aussi que l'ABiH a fait des attaques, c'est le Procureur qui
11 l'écrit. Il aurait été intéressant également de voir le positionnement de
12 l'ABiH au moment de cette attaque, peut-être que tout à l'heure on aura une
13 réponse.
14 Au paragraphe 37, le Procureur écrit que début juillet, des forces de
15 l'Herceg-Bosna, soit avec le soutien et la participation du gouvernement et
16 des forces armées de la République de Croatie, ont lancé une campagne de
17 grande envergure visant à attaquer, arrêter et détenir des Musulmans à
18 Mostar. Ça c'est le paragraphe 37.
19 Enfin, au paragraphe 38, le Procureur a écrit, et je le cite entièrement :
20 "Les opérations de l'Herceg-Bosna et le HVO se déroulaient selon le schéma
21 suivant, c'est-à-dire on arrête les Musulmans, et puis après on attaque les
22 villes et villages. Voilà c'est le modus operandi."
23 Tout ça est au paragraphe 38.
24 Alors quand moi je lis cela et à partir de tous les éléments de
25 preuve qu'on a eus, je me suis posé la question de savoir que pour la bonne
26 compréhension, il serait utile d'avoir des cartes qui nous permettraient de
27 visualiser tout cela. C'est pour cela que je vous ai demandé de, un, me
28 préparer des cartes montrant le positionnement de la JNA en 1991, 1992 et
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1 1993, pour voir où était la JNA. En deux, quand il y a le conflit entre la
2 JNA et la République de Croatie où a lieu le conflit. Vous avez X fois
3 parlé de Dubrovnik, donc ça sera peut-être intéressant de voir ce qui s'est
4 passé. Et j'aimerais voir à partir de vos cartes, au fil du temps, de 1992
5 la période octobre à Prozor où était le HVO, où était l'ABiH. Puis au fil
6 du temps, janvier, avril, mai, juin, jusqu'au mois de novembre, quel était
7 le positionnement du HVO et de l'ABiH.
8 Tout ce que je vous demande c'est à partir de l'ELMO de nous dire,
9 voilà la carte, moi je n'aurais pas de questions à vous poser puisque vous
10 allez positionner les forces, moi je n'ai aucun moyen de contester que la
11 VRS était là, que le HVO était là et que l'ABiH était là. Bien entendu,
12 tout ça sera vérifié après en profondeur avec d'autres éléments de preuve,
13 mais tout ce que je vous demande c'est au mieux de votre connaissance de
14 nous positionner les uns et les autres. Voilà c'est tout ce que je vous
15 demande.
16 A priori, si vous faites ça très vite, ça devrait avancer. Le tout
17 c'est qu'on va mettre le ELMO en marche, et puis vous mettez vos cartes
18 sous le ELMO et vous dites, la carte numéro 1, c'est ça, la carte numéro 2,
19 c'est ça, puis voilà. Je n'aurai rien de spécial à vous demander mais
20 simplement à visionner. Monsieur l'Huissier, mettez l'ELMO en marche pour
21 qu'on puisse mettre la carte sous l'ELMO.
22 Général Praljak, expliquez-nous c'est quoi cette carte.
23 R. Cette carte nous montre l'attaque de l'armée populaire yougoslave et
24 l'armée de la Republika Srpska au début de son existence en direction de
25 Mostar, au sud de la Croatie jusqu'à cette localité-ci. C'est premièrement
26 la JNA et les réservistes qui se sont emparés de la rive est de la Neretva
27 et Stolac et de toutes les côtes sur les hauteurs de Mostar avec pour
28 intention d'aller de l'avant. Ils attaquent Livno et Kupres le 10 avril,
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1 qu'ils ne les prennent le 10 avril.
2 Donc ils attaquent Livno le 23 avril, et ça a été repoussé. Le 15
3 mai, ils ont réussi à chasser toute la population de la partie est de
4 Mostar. Ils ont détruit tous les ponts sauf le vieux pont, et jusqu'à ce
5 moment c'est ainsi que la situation se présentait dans le secteur. C'est ce
6 que nous montre la carte numéro 1.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Passez à la carte numéro 2.
8 R. Cette carte nous montre des activités conjointes. Là j'ai une espèce
9 d'écho dans mes écouteurs, je ne sais pas pourquoi.
10 Alors ça nous montre les activités conjointes du HVO et de l'ABiH à
11 compter du 10 avril 1992 jusqu'au 7 juin 1992. Donc, en bleu c'est le HVO,
12 en vert c'est l'AbiH, et en rouge c'est la JNA ainsi que la VRS.
13 Jusque-là, l'armée de la Republika Srpska s'est emparée de 70 % des
14 territoires dans cette partie-ci, face à la VRS il y a des unités du HVO.
15 Ici il y a des unités de l'ABiH.
16 J'entends trop fort, j'ai l'écho de mes propres propos et très
17 fortement je m'entends parler.
18 Mme PINTER : [interprétation] Il en va de même pour ce qui est du canal
19 B/C/S. Nous portons nos écouteurs, mais ce n'est pas du tout agréable à
20 écouter.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y aurait un problème
22 technique.
23 Général Praljak, essayez de poursuivre.
24 R. Dans ce secteur-ci, c'est défendu par l'ABiH. Sarajevo est défendue par
25 l'AbiH, et je précise que cette partie-ci face à Kiseljak c'est des troupes
26 du HVO face à l'armée de la Republika Srpska. Dans ce secteur-ci, Tuzla et
27 le reste c'est défendu par des unités conjointes de l'ABiH et du HVO.
28 D'après ce qui a été tracé ici, les secteurs Gorazde et Zepa me
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1 semble-t-il c'est défendu par l'ABiH, et ça par l'ABiH aussi.
2 Les Serbes attaquent déjà en direction de la Posavina mais ce sera
3 montré par la carte d'après. Ici j'ai omis d'indiquer Bihac parce qu'on va
4 le montrer sur la carte de tout à l'heure.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Passez à la carte 3.
6 R. La carte numéro 3 en bleu, c'est le HVO. Une fois de plus je ne vais
7 pas tout répéter, il s'agit d'activités conjointes du HVO et de l'ABiH à
8 partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre 1992.
9 Bihac est défendue par des forces importantes de l'ABiH mais aussi
10 par des effectifs du HVO. L'armée de la Republika Srpska s'attaque
11 puissamment au HVO dans la Posavina parce qu'il s'agit de disposer du
12 corridor afin d'alimenter toutes ses troupes en Croatie et en Bosnie-
13 Herzégovine. Sarajevo est encerclée, ces deux enclaves aussi sont
14 encerclées.
15 Le HVO, avec l'aide de l'ABiH, a libéré la partie ouest et la partie est de
16 Mostar, Stolac en entier et la vallée de la Neretva.
17 Ici dans la direction de Konjic, c'est l'ABiH puis le HVO, puis
18 l'ABiH et cette partie-ci est défendue par l'ABiH, à savoir par des forces
19 du HVO qui se trouvent sous le commandement de l'ABiH.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voulais être sûr de comprendre.
21 J'ai du mal à voir certaines différences. La seule différence entre ces
22 deux cartes est qu'à la carte 3, nous avons Bihac, qui n'est pas sur la
23 carte 2, et nous avons ces parties en rouge.
24 R. Je ne m'entends pas parler, Monsieur le Juge Trechsel, alors j'aimerais
25 qu'on remédie à la chose sur le plan technique.
26 Mais il y a une différence importante entre ces deux cartes. Ici, il
27 y a de fortes attaques contre Jajce et de très fortes attaques de la VRS
28 qui se soldent par la prise de toute la Posavina, mis à part une partie
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1 d'Orasje. La Posavina est défendue par le HVO.
2 Et la différence, c'est aussi le fait que dans la carte numéro 3, on
3 a montré que dans cette période-là, le HVO, avec l'aide de l'ABiH et avec
4 les effectifs d'une quantité de Musulmans dans les rangs du HVO, bien sûr,
5 on a libéré Mostar, Stolac, et la vallée de la Neretva en entier.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
7 R. Cette carte-ci ressemble à la carte précédente. C'est le numéro 4.
8 Jajce est tombée. Jajce n'est plus. Et l'armée de la Republika Srpska
9 s'empare de Bosanski Brod et de ces autres localités, et il restait juste
10 cette petite enclave, jusqu'à la fin de la guerre, que le HVO a réussi à
11 défendre. Donc il y a eu la chute de Jajce, chute de la Posavina en Bosnie,
12 mis à part cette petite enclave, et c'est la situation au niveau du 29
13 octobre 1992.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avec cette carte numéro 4, 29 octobre 1992. Bon,
15 cette date est importante parce qu'on peut peut-être la relier aux
16 événements de Prozor. Mais je constate que la VRS est donc en rouge et,
17 face à elle, le HVO et l'ABiH conjointement ont une ligne de front commune
18 face à la VRS. C'est bien ça ?
19 R. C'est exact, Monsieur le Juge Antonetti. Tant à Bihac qu'à Sarajevo, il
20 y a des unités à nous, et tel que tracé ici. Donc c'est de concert que l'on
21 fait front face à la VRS.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Question ultrarapide. En voyant la carte, si le HVO
23 se retirait des positions, est-ce qu'immédiatement ça signifierait que la
24 VRS prendrait l'ABiH en tenaille et occuperait, en réalité, tout le terrain
25 ?
26 R. Tout à fait exact.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Passez à la carte suivante.
28 R. Carte numéro 5, ça nous montre la situation ou les positions du HVO et
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1 de l'ABiH en janvier 1993. Il y a le conflit d'Uskoplje entre le 11 et le
2 23 janvier 1993, puis l'attaque de l'ABiH contre le HVO à Busovaca-
3 Kiseljak. Ici, le problème a été calmé. Il y a eu un cessez-le-feu à
4 Uskoplje. Mais l'ABiH, ici, a réussi à couper cette partie établissant le
5 lien entre les forces du HVO, on a coupé Busovaca de Kiseljak. Les autres
6 lignes de front sont restées telles quelles. Il ne se passait rien.
7 Dans le secteur de Tuzla, l'ABiH et le HVO. Ici, le HVO. Ici, jusqu'à
8 Mostar et un peu plus haut, c'était le HVO, et l'ABiH vers Konjic, et le
9 HVO vers Tomislavgrad, ici. Sur le secteur de Bugojno, ce sont des
10 effectifs conjoints.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, très vite. Au mois de janvier,
12 d'après vos cartes, c'est vous, ce n'est pas les cartes du Procureur, c'est
13 vous, il y a deux actions militaires, l'une Gornji Vakuf et l'autre,
14 Busovaca, Kiseljak. Ce sont les deux actions militaires du mois de janvier,
15 tel que vous le dites sur votre carte.
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Et l'action, d'après vous, Gornji Vakuf, c'est
18 l'ABiH, Kiseljak et Busovaca, c'est l'ABiH ?
19 R. C'est exact. L'ABiH se trouve à Uskoplje, et elle est placée dans une
20 situation qui n'est pas logique. Je précise que, malheureusement, ils ne
21 voulaient pas sortir vers les positions face à l'armée de la Republika
22 Srpska qui se trouvaient ici.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on passe à la carte suivante.
24 M. STRINGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'interrompre.
25 L'Accusation voudrait disposer du droit de réponse à un moment ou à un
26 autre. Nous avons entendu beaucoup parler longuement lors de
27 l'interrogatoire, lors du contre-interrogatoire, et voici une fois de plus
28 une occasion qui leur est donnée pour reprendre cette question et faire des
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1 affirmations. A un moment donné, nous avons quasiment terminé avec
2 l'interrogatoire des témoins, et donc ceci est gênant de ce point de vue,
3 et je demanderais que l'Accusation ait la possibilité de faire quelques
4 remarques à l'issue de l'examen des cartes.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je n'ai pas de problème. Carte 6.
6 R. La carte numéro 6 nous montre la disposition des forces de l'ABiH et du
7 HVO en avril 1993. L'ABiH s'attaque à Konjic à la date du 13 avril 1993.
8 Puis à Vitez le 15 avril 1995. Puis à Zenica, l'ABiH désarme les effectifs
9 du HVO et chasse des gens.
10 Puis il y a eu des conflits à Sovici et Doljani qui ont eu lieu le 17
11 avril 1993, et ensuite il y a des préparatifs d'attaque de Mostar par
12 l'ABiH.
13 Les lignes vertes se trouvent toujours face à la VRS, et c'est
14 toujours l'ABiH et le HVO, et on a indiqué ici cette petite partie tenue
15 par eux, par cette unité appelée Bregava, au niveau de Stolac.
16 Et on voit aussi le reste, Bihac, Orasje, et Sarajevo et le reste.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, carte suivante.
18 R. La carte numéro 7, c'est le mois de mai 1993, et il y a l'ABiH qui
19 s'attaque à Mostar suite à un planning. Et puis, à partir du 1er au 30 juin
20 1993, il y a une attaque généralisée de l'ABiH à Konjic. Il reste trois
21 petites enclaves qu'on n'arrive pas à dessiner sur cette carte dont on a
22 déjà parlé.
23 En revenant de Kostajnica, j'y ai pris part. Donc ça, c'est la
24 situation telle qu'elle se présente. Mais là non plus, rien ne change. Ici,
25 vous avez le HVO et l'ABiH qui coopèrent à Stolac, donc face à la VRS. Dans
26 cette partie-ci, c'est le HVO. Cette partie autre, c'est l'ABiH, juste
27 comme cela a été dessiné en bleu et en vert ici.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, carte numéro 8.
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1 R. La carte numéro 8, au point numéro 1. Du 4 au 10 juin 1993, l'ABiH
2 attaque le HVO à Travnik, prend possession de Travnik, et la population et
3 les soldats fuient, et ce, principalement à travers les positions serbes.
4 Nous avons vu des enregistrements vidéo de cela. L'armée a été désarmée.
5 Ensuite, on a des pourparlers. Les 13 et 15 juin, l'ABiH attaque Kakanj et
6 prend possession de Kakanj. Et du 1er au 30 juin 1993, l'ABiH continue
7 d'attaquer Konjic, d'où la population fuit en totalité, à part pour ce qui
8 est de trois petites enclaves. C'est la situation au 30 juin. Avec cette
9 attaque de l'ABiH qui prend Travnik, Kakanj, et qui poursuit son offensive
10 et ses actions ici également. Nous avons toujours sur les autres lignes de
11 front une action conjointe de l'ABiH et du HVO.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, carte numéro 9.
13 R. La carte numéro 9 nous montre la situation au 30 juin 1993. L'ABiH a
14 conquis Travnik le 10 juin, pris Kakanj le 15, donc on a mis des croix à
15 ces endroits, Travnik, Kakanj. A Mostar ensuite l'ABiH se livre à ce dont
16 il n'est plus nécessaire de parler en détail. Les membres appartenant au
17 groupe ethnique musulman désarment le HVO. A un moment donné à Stolac, il y
18 avait une embuscade dans les arrières, donc ils prennent possession des
19 lignes de front et ils établissent une nouvelle ligne de front face au HVO.
20 Donc une ligne du HVO face à l'ABiH et une ligne de l'ABiH face à la VRS.
21 L'ABiH prend des positions au sud et au nord de Mostar. Au sud de Mostar,
22 ça s'étend jusqu'à Blagaj. Au nord, cela s'étend jusqu'à Konjic. A ce
23 moment, l'ABiH prend possession de lignes qui se situent face aux lignes
24 rouges de la VRS, et le HVO, à partir de Blagaj, prend des positions qui
25 traversent Mostar, le Bulevar, la rue Santiceva [phon], et au-delà, le HVO
26 suit une ligne qui est indiquée ici. C'est l'ABiH et le HVO, et c'est ce
27 que nous allons mieux voir plus en détail sur la carte numéro 10, la
28 suivante.
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1 Ceci, c'est le mois de juillet 1993, donc c'est le moment où j'arrive. Nous
2 avons une attaque contre Fojnica, la prise de Fojnica. L'ABiH attaque
3 Fojnica et conquit Fojnica. Ensuite l'ABiH attaque également Bugojno et
4 elle attaque également Gornji Vakuf, achève son opération à Konjic. Quant à
5 la ligne à Mostar, elle reste en l'état. Elle traverse Cabuna. On a
6 également la ligne de la VRS face à la ligne de l'ABiH, et d'autre part, la
7 ligne de l'ABiH face à la ligne du HVO. Attaque à Konjic, attaque à
8 Fojnica, attaque contre Bugojno, attaque contre Vakuf. C'est là que
9 commence l'offensive.
10 Sur les autres positions maintenant. A Bihac, on a toujours l'ABiH et le
11 HVO qui agissent conjointement, et dans toute la région de Tuzla, le HVO
12 qui est présent avec cette brigade agit de concert avec l'ABiH, tout comme
13 à Sarajevo face à la VRS.
14 Je peux continuer ?
15 Monsieur le Président, Monsieur les Juges, ceci c'est la situation au 30
16 juillet. C'est la carte numéro 11. La situation dans le territoire contrôlé
17 par l'ABiH et par le HVO au 30 juillet 1993. On a Vitez et Busovaca, ainsi
18 que Kiseljak et Kresevo, Vares et Zepce qui subsistent, Usora, des petites
19 enclaves autour de Konjic. Tout le reste qui est barré par des croix,
20 Konjic, Kakanj, Bugojno, Fojnica, Zenica, Travnik, tout cela est déjà tombé
21 aux mains de l'ABiH, car elle est en train de réaliser son plan d'extension
22 du territoire sous son contrôle.
23 Carte numéro 12.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, la carte numéro 11, qui est colorée
25 en bleu et en vert, vert c'est l'ABiH, bleu c'est le HVO. Il apparaît, sur
26 la carte que vous nous donnez, il y a une partie contrôlée par le HVO,
27 c'est celle qui est en dessous, et il y a des enclaves du HVO dans des
28 zones qui sont sous contrôle de l'ABiH, étant précisé que tout le monde est
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1 encerclé par la VRS, qui est en rouge; c'est bien ça ?
2 R. C'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'examine cette carte, et je vois
5 que vous avez laissé certaines zones sans couleur, et dans la légende, il
6 est dit qu'il s'agit de zones sous contrôle du HVO et de l'ABiH. Pendant le
7 contre-interrogatoire, une question a été posée à plusieurs reprises sur
8 les zones qui étaient sous contrôle du HVO, et vous avez protesté à
9 plusieurs reprises vigoureusement disant qu'il n'y avait aucune zone sous
10 contrôle du HVO, à part une très petite bande de territoires le long de la
11 ligne de front.
12 Il semble donc qu'il y ait contradiction, et je pense que vous
13 souhaiterez sans doute l'expliciter.
14 R. Monsieur le Juge Trechsel, il s'agit ici d'une carte qui montre ce qui
15 est contrôlé par les autorités de l'ABiH, c'est-à-dire en dernier lieu, des
16 représentants musulmans d'une part, et ce qui est contrôlé par les
17 représentants croates. Alors lorsque je parle du contrôle exercé par le
18 HVO, je ne parle pas de contrôle exercé par l'armée. Il s'agit de deux
19 choses complètement différentes lorsque l'on parle de l'armée et du HVO.
20 Voilà, il est ici face aux lignes de la VRS, à Tomislavgrad, par
21 exemple. Ici, à partir de Mostar en allant vers le sud vers la frontière
22 croate également, dans le cadre de l'ABiH, dans la région de Tuzla,
23 d'Orasje également, ici, comme je le montre. Donc il y a deux notions
24 distinctes, le contrôle exercé par le HVO en sa qualité d'institution ou
25 d'organe, comme il est affirmé ici, et tout le reste, tout ce qui n'est ni
26 en vert ni en bleu est contrôlé non pas par la VRS, mais par les autorités
27 de la Republika Srpska. Et la VRS, quant à elle, se trouve également sur
28 les lignes qui sont indiquées en rouge. Je pense qu'il convient de ne pas
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1 confondre ces deux notions.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout ceci reste encore assez confus
3 en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, enfin, disons les Musulmans. On
4 ne voit ici que l'ABiH; A, c'est l'ABiH. Donc lorsque vous nous dites que
5 vous avez peint des régions en vert, ce sont des régions contrôlées par
6 l'armée musulmane, et lorsque c'est en bleu, ce n'est pas contrôlé par
7 l'armée de la HVO, mais par une autre autorité; c'est cela ?
8 Je vous ai regardé et j'ai l'impression que vous aviez répondu. Avez-vous
9 répondu d'une façon ou d'une autre pendant que je posais ma question ? Si
10 oui, veuillez, s'il vous plaît, redire votre réponse parce qu'elle n'est
11 pas au compte rendu.
12 R. Monsieur le Juge Trechsel, Sarajevo est contrôlée par les autorités de
13 Sarajevo, la présidence. L'ABiH et la VRS sont en contact pour ce qui est
14 des lignes de front, d'un point de vue militaire. Et la zone en vert est
15 sous le contrôle des autorités contrôlées par les Musulmans. Alors que là
16 où c'est en bleu, ce sont les autorités contrôlées par les Croates. Quant à
17 l'armée, elle se trouve dans les zones de contact entre les plages bleues
18 et vertes, donc contact entre l'ABiH et le HVO d'une part, d'autre part
19 dans les zones de contact entre le HVO et la VRS, et dans les zones de
20 contact également entre la zone verte et la ligne de front rouge, la VRS et
21 l'ABiH. Donc je vous en prie, Monsieur le Juge Trechsel, ne mélangeons pas
22 la notion d'armées qui se trouvent en face l'une de l'autre et la notion de
23 territoires contrôlés par une autorité qui est défendue par une armée dans
24 ces zones frontalières.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est vous qui avez écrit "ABiH," et
26 du coup -- on ne trouve pas c'est très clair. Je pense que j'ai eu raison
27 de poser cette question.
28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Oui, j'ai une question à vous poser.
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1 Jusqu'à présent, je n'ai pas très bien vu où se trouvait la Posavina. Ici,
2 au chiffre XIa, vous parlez de différentes enclaves en cinq, Usora. Je ne
3 suis pas certain qu'Usora se trouve en Posavina. Mais Usora n'est pas
4 mentionné dans la deuxième partie de la légende, le XIa. Evidemment, je
5 vois la Sava, Bosanski Brod, et tout ceci est très éloigné des régions
6 auxquelles vous faites référence. Donc, je suis un petit peu perdu en ce
7 qui concerne la situation dans cette région de la Posavina à propos de
8 laquelle nous avons entendu un grand nombre de témoignages. Pourriez-vous,
9 s'il vous plaît, nous dire exactement où ça se trouve. J'ai bien vu,
10 d'après ce que vous nous montriez, que ça doit être cette petite région
11 bleue. C'est assez difficile de lire quoi que ce soit sur cette carte, de
12 toute façon. Ça ressemble peut-être à cette petite enclave bleue. D'après
13 vous, c'est tout ce qu'il est resté en Posavina, c'est cela -- ou tout ce
14 qui est resté de la Posavina ?
15 R. C'est exact.
16 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je veux dire sous contrôle du HVO.
17 R. C'est exact, Monsieur le Juge Prandler. C'est la seule partie qui est
18 restée sous le contrôle du HVO. Je n'ai pas indiqué enclave, parce que cela
19 est adossé à la République de Croatie, et il était possible d'y passer.
20 Mais j'ai peur qu'il y ait une confusion qui n'ait été créée, car cette
21 partie qui est défendue conjointement par le HVO et l'ABiH s'appelle aussi
22 Posavina. Mais au nord, il s'agit de la Posavina qui est adossée à la
23 Croatie; ensuite, il y a le corridor de Brcko, et plus bas, plus au sud, il
24 y a cette autre Posavina qui est défendue par le HVO et l'ABiH, et les
25 brigades du HVO qui sont sous le contrôle de l'ABiH.
26 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Général Praljak, carte suivante, s'il
28 vous plaît.
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1 R. La carte numéro 12, comme vous pouvez le voir, la situation à Bihac
2 reste en l'état. Dans la Posavina, côté croate, la situation reste en
3 l'état, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, et le reste c'est la situation
4 au 8 novembre 1993, où nous avons l'ABiH qui a occupé à cette date Travnik,
5 Kakanj, Fojnica, Bugojno, et, à la fin, Vares aussi, comme on l'a vu à la
6 fin du mois d'octobre 1993. Il subsiste les enclaves de Busovaca et Vitez,
7 et autour de Kiseljak. Il reste également l'enclave de Zepce, ainsi que
8 toute cette partie qui s'étend du sud de Mostar. Au-delà où l'ABiH -- dans
9 toute cette zone, tiennent des lignes face à l'ABiH. Cette partie est tenue
10 par le HVO face à la VRS. Ensuite, dans la région de Tuzla, il y a des
11 forces plus importantes de l'ABiH et des forces moins importantes du HVO
12 qui tiennent conjointement leurs lignes face à la VRS, tout comme à
13 Sarajevo et à Bihac où chacun a une brigade.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, c'est la situation au 8 novembre. Carte
15 suivante.
16 R. Je vais inscrire carte numéro 13. La carte numéro 13 représente la même
17 chose que ce que nous avons déjà vu à ceci près, que les mentions sont
18 portées avec un peu plus de précision. C'est un peu plus précis du point de
19 vue militaire, mais on a une vue d'ensemble un peu moins claire. On a
20 montré ce que la VRS a conquis, d'une part; et d'autre part, ce que l'ABiH
21 et le HVO ont réussi à défendre.
22 Maintenant, je voudrais que l'on puisse --
23 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je tiens
24 à dire qu'à partir de la carte numéro 13, on n'a pas de traduction, donc
25 nous soulevons une objection quand il n'y a pas de traduction avec la
26 carte.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, indiquez dans votre langue ce que
28 vous avez marqué sur la carte pour que les traducteurs nous traduisent ce
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1 qui est indiqué.
2 R. Oui, je le peux, Messieurs les Juges. C'est tout simplement la
3 situation en Bosnie-Herzégovine en avril, mai 1992. En rouge, nous avons de
4 nouveau les territoires contrôlés par la VRS; en vert, le territoire
5 contrôlé par l'ABiH.
6 Monsieur le Juge Trechsel, je me permets cette expression "contrôlé
7 par l'ABiH, contrôlé par la VRS," et je vous prie de bien vouloir faire
8 preuve de compréhension à cet égard. En bleu, donc, c'est le territoire
9 contrôlé par le HVO.
10 Carte numéro 14, ici, il y a une traduction.
11 Pourtant, nous avons déjà vu cette carte. C'est la répartition de la
12 JNA par armées et par corps d'armée, par régions militaires maritimes
13 également. Donc, 1ère Armée, 2e Armée, 7e Armée. C'est la répartition
14 territoriale de la JNA dans la Yougoslavie fédérale.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, c'est cette carte qui est le numéro
16 13, c'est ça, ou 14 ? Je ne sais plus ? Quel numéro ?
17 R. La carte numéro 14.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Quatorze est une carte où, en 1985, la JNA est
19 déployée dans toute l'ex-Yougoslavie, avec les corps d'armée qui ont des
20 numéros 9A, 2A, 2K, 7A, et cetera; c'est ça ?
21 R. C'est exact. A désigne armée, K désigne corps d'armée, et VPO est
22 l'abréviation pour régions militaires maritimes.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Ça c'est la 14.
24 R. Nous passons à la carte numéro 15. En 1987, Messieurs les Juges. Il
25 s'agit ici de quelque chose de très important. L'armée populaire yougoslave
26 change complètement son organisation territoriale conformément à ce qui lui
27 sera demandé ultérieurement pour ce qui est de la réalisation des objectifs
28 serbes, à savoir que l'on conserve la région militaire navale, ainsi que la
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1 5e Région militaire, mais la 1ère Région militaire englobe maintenant tout ce
2 territoire qui correspond exactement avec la frontière de la Grande-Serbie,
3 du territoire qui est visé. En 1987 déjà, tout ça fait l'objet de
4 préparatifs et d'une organisation tels que l'on puisse, à partir d'une
5 seule région militaire, prendre le contrôle de tout ce territoire
6 s'étendant à partir de Karlobag jusqu'à Virovitica en passant par Karlovac,
7 dans le cadre d'un seul district militaire ou région militaire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous nous dites que sur la carte numéro 15, la
9 JNA a remodifié sa structure.
10 Il est maintenant, sur la carte, marqué 1.VO, et vous avez indiqué la
11 frontière de la Grande-Serbie, et vous nous dites c'était un projet
12 d'attaque de la Croatie; c'est ça ?
13 R. Non seulement de la Croatie, mais également de la Bosnie-Herzégovine et
14 du Monténégro qui sont inclus, et aussi --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.
16 R. Carte numéro 16, c'est l'agression de la Serbie et Monténégro, et de la
17 Bosnie-Herzégovine contre la Croatie. Quand je dis Bosnie-Herzégovine, je
18 parle des forces de la JNA qui étaient stationnées en Bosnie-Herzégovine.
19 Il n'y a, ici, rien à ajouter. Tout ici est représenté de façon exacte. Le
20 13e, le 3e et le 31e Corps d'armée y figurent, et nous voyons ici figurer le
21 plan qui était prévu au terme duquel, à partir de la Serbie et de la
22 Bosnie-Herzégovine, selon tous les axes qui sont indiqués, ainsi qu'à
23 partir des forces déployées dans la région militaire, les navires qui
24 étaient déployés, l'agression a démarré contre la Croatie en 1991,
25 tirs qui ont visé Split et Dubrovnik et ont procédé à des destructions.
26 Carte numéro 17. J'y ai également fait figurer deux choses : premièrement,
27 il était particulièrement important pour la JNA de maîtriser Kupres et de
28 percer vers Split à travers Livno, d'une part. D'autre part, il était
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1 particulièrement important de détruire complètement Dubrovnik, de le couper
2 en agissant selon l'axe de la vallée de la Neretva pour pouvoir ensuite
3 continuer dans une conquête totale de la Dalmatie.
4 Donc, c'est en 1991 qu'a commencé la réalisation de ce plan.
5 Carte numéro 18. Cette carte montre le développement opérationnel des
6 forces armées de la RSFY en 1992. Vous voyez ici qu'après l'échec, ou
7 plutôt, la retraite de la JNA de Slovénie, le 31e Corps d'armée est
8 transféré ici. Le 14e est transféré là. Et le 13e Corps d'armée, quant à
9 lui, est transféré sur le territoire du Monténégro, d'où, ensuite, il a été
10 déployé en Herzégovine orientale et a procédé à des attaques.
11 Le 10e Corps, après avoir conquis Knin, puis laissé Knin à la charge
12 des forces locales, a été transféré en Bosnie-Herzégovine. Le 9e Corps
13 d'armée, également, après avoir pris possession de l'arrière-pays de Zadar
14 et de Sibenik, a été transféré en Bosnie-Herzégovine, et ensuite a procédé
15 à des actions opérationnelles à partir de la Bosnie-Herzégovine en
16 direction de la Croatie en 1992. A ce moment-là, ils commencent déjà à agir
17 en Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en 1992. Pouvez-vous préciser à quel
19 mois à peu près ? Parce que vous nous expliquez que le 14e Corps revient,
20 le 31e, le 13e et le 10e. Quel mois ? Mai ? Avril ? Quelle époque ?
21 R. Tout cela, je l'ai décrit tel que cela s'est développé jusqu'au mois de
22 mars 1992. Au mois de mars 1992, tout était déjà prêt pour la frappe finale
23 contre la Bosnie-Herzégovine.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
25 R. Vous le verrez sur la carte suivante. Voilà, donc c'est la carte numéro
26 19.
27 Il y est indiqué précisément la date qui est celle du 20 mars 1992.
28 On a la situation à cette date. Nous voyons la position précise du 13e
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1 Corps d'armée, du 9e et du 10e Corps d'armée qui ont été transférés à partir
2 de la Slovénie -- pour le 3e, et pour le 9e, le 10e à partir de la Croatie.
3 Ensuite, on voit la répartition de ces corps d'armée à l'intérieur de la
4 Bosnie-Herzégovine, ou sur la frontière entre la Bosnie et la Croatie. Pour
5 certains d'entre eux, on a indiqué précisément le nombre de volontaires et
6 le nombre de soldats dont dispose chacun de ces corps d'armée. Je n'ai pas
7 traduit cela. Il me semble que c'est clair. Donc "vojnici", ce sont les
8 soldats, et "dobrovojacka", comme c'est indiqué sur la légende pour chaque
9 corps d'armée, ce sont les volontaires.
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, je vois que
11 "dobrovojacka", ça veut dire volontaires, sans doute. On voit le nombre de
12 volontaires au sein de chaque brigade ou corps d'armée, je ne sais pas très
13 bien, pour ce qui est des corps 10, 5, 17 et 9. Il y a aussi le 13 et le
14 second qui se trouvent sur cette carte. Voici ma question : d'où venaient
15 ces volontaires ? Ils venaient des territoires où ils étaient déployés, ou
16 étaient-ils des volontaires venant, par exemple, du Monténégro ou de
17 Macédoine ou même de Serbie ? Ces volontaires, venaient-ils uniquement des
18 territoires sur lesquels ils étaient déployés, ou venaient-ils, en fait, de
19 toutes les républiques ?
20 R. Monsieur le Juge Prandler, ici, nous avons des unités qui ont été
21 indiquées, ce sont des unités de la JNA. Quant aux volontaires, ils
22 venaient de toutes les régions; du Monténégro, de Serbie - des Serbes, bien
23 entendu, de Bosnie-Herzégovine - de Croatie également. Les Serbes qui
24 ressentaient le besoin de participer à la réalisation de cet objectif
25 politique de cette armée se sont fait connaître en tant que volontaires, et
26 leurs effectifs ne cessaient de croître.
27 Je peux continuer ?
28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie.
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1 R. Alors c'est la carte numéro 20. Messieurs les Juges, il n'y a rien
2 d'autre que --
3 Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Général. Je vous prierais de
4 bien vouloir donner lecture également pour chaque carte sa référence 3D.
5 Toutes les cartes sont déjà présentes dans le système électronique.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut ajouter cela, parce que pour
7 moi c'est un peu compliqué.
8 Mme PINTER : [interprétation] Ce serait plus simple pour nous. Ça
9 faciliterait le suivi des cartes.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est clairement visible.
11 Messieurs les Juges, c'est ce qui s'est passé de janvier à avril 1992. On a
12 fait figurer exactement les différentes régions militaires, et ce qui
13 revenait à chacun, à chaque corps d'armée, je pense que c'est clair, et
14 qu'il n'y pas d'ajouter quoi que ce soit ni d'expliquer rien de plus que ce
15 qui se figure.
16 Puis-je continuer ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
18 R. Messieurs les Juges, s'agissant des cartes suivantes, carte 21, qui
19 nous parle de la force totale de la JNA et de la VRS, et ce, de janvier à
20 avril 1992, en 1992, 1993, on voit la croissance des effectifs. En 1992, on
21 parle d'effectifs, soldats donc, chars, véhicules blindés, transport de
22 troupes, et canons. Ça, ce sont les chiffres en question. Je n'ai pas fait
23 traduire la chose, parce qu'il me semblait ce n'était pas nécessaire. Mais
24 c'est la carte 21.
25 Puis la carte 22. Il y a le 10e Corps ici, servant en Bosnie
26 occidentale. Le commandant, c'est le général de brigade Spiro Ninkovic. Les
27 soldats militaires, composition des effectifs, et tout se rapporte à
28 l'année 1992.
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1 Le 4e Corps, lui, il se trouve à Sarajevo. C'est un autre général de
2 brigade Vojislav Djurdjevac. On voit le nombre de soldats, le nombre de
3 volontaires, et la composition des unités.
4 La carte 23. Le 5e Corps, Banja Luka; 9e Corps à Kupres.
5 Et maintenant le tableau 24. On voit qu'il s'agit du 17e Corps à
6 Tuzla, il s'agit du général de brigade Sava Jankovic, et on voit les
7 soldats, les volontaires et la composition des unités.
8 C'est ce qui concerne cette partie-là. En début 1992, on voit quel a
9 été le déploiement des effectifs de la JNA et des volontaires en Bosnie-
10 Herzégovine. On voit qui étaient les commandants, comment étaient déployées
11 les troupes et comment tout un chacun était armé.
12 Je ne comprends d'où vient ce bruit. Ça va mieux.
13 Ici malheureusement, la copie n'est pas bonne, mais on passe au 25.
14 Je vais montrer sur une carte nettement meilleure. Il s'agit de cette
15 opération, Neretva 93, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Tout a été déjà
16 dit. Ici, on voit les mois d'octobre et novembre 1993. La carte porte le
17 numéro 26. Nous avons la situation telle qu'elle se présentait dans le
18 secteur de Mostar. Maintenant, on l'a mal tourné la chose.
19 On va rectifier l'emplacement. Il s'agit du 26. J'aimerais que chacun
20 se penche sur le 26. Carte 26. Il s'agit du 3D03724. On voit exactement
21 indiqué en rouge les emplacements de l'ABiH, des attaques lancées dans le
22 secteur de Mostar, Bijelo Polje et ainsi de suite. On voit les axes
23 d'attaque des MOS. Malheureusement, la copie nous le montre très mal, je ne
24 peux pas vous aider. Moi, sur ma photo, les choses sont claires. C'est au
25 niveau des copies que ça s'est perdu, mais on indique avec précision
26 l'emplacement des attaques lancées. Je peux fournir les cartes originales
27 aux Juges pour qu'ils puissent se pencher dessus.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Placez-la sur l'ELMO, parce que personne ne la voit.
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1 Posez-la sur l'ELMO. Celle du mois de novembre et octobre.
2 Donc ça c'est opération Neretva. Ce n'est pas celle-là. C'est la
3 suivante.
4 R. Voilà, c'est cela. Alors nous allons maintenant --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- les numéros que vous avez mis, 1, 2, 3, 4,
6 jusqu'à 10. Dites le numéro de la carte.
7 R. Le numéro de la carte c'est le 26. Alors, 26. La situation telle
8 qu'elle se présentait en Bosnie centrale et plus au sud, octobre, novembre
9 1993. Les chiffres indiquent les attaques de l'ABiH, à savoir des forces
10 musulmanes. Le numéro 1.
11 Mais pourquoi ceci devient flou tout à coup ? Le numéro 1, Mostar,
12 Hum, Rodoc. Ça se trouve ici; numéro 2, Bijelo Polje et Rastani; numéro 3,
13 Dreznica, Vrdi; numéro 4, Neretvica, Hudotsko, Slatina; numéro 5, Hare,
14 Uzdol, Rama, Prozor; numéro 6, Voljevac, Crni Vrh; numéro 7, Bugojno,
15 Gornji Vakuf; numéro 8, Voljica, Raduski Kamen; numéro 9, Vitez et attaque;
16 le numéro 10, Travnik et Nova Bila. Enfin, c'est Novi Travnik et Nova Bila.
17 Voilà, c'est ce que nous montre la carte numéro 26.
18 On a la même chose pour ce qui est de la carte 27. Il s'agit du 3D --
19 je n'ai pas le numéro 3D, justement. Il s'agit du 27. Alors il s'agit
20 encore du mois d'octobre-novembre, mais c'est plus précis. En rouge, ce
21 sont les axes d'attaque des forces musulmanes. Les lignes de la Défense de
22 l'ABiH sont en bleu. Les voies de communication principales sont indiquées
23 en lignes jaunes. Les sabotages au niveau des voies de communication sont
24 indiqués avec les petits cercles.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais vous étiez -- pardon, nous ne
26 voyons plus sur l'ELMO. Est-ce que vous pourriez reprendre et simplement
27 remonter un petit peu la carte, parce que avec votre crayon, vous avez
28 dépassé la lisière de la carte qui nous était visible. Il faut déplacer la
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1 carte, car vous faites référence à une partie de la carte que nous ne
2 voyons pas.
3 R. Monsieur le Juge Trechsel, je suis pressé. Que diable, je ne sais
4 vraiment pas pourquoi je suis si pressé. Enfin, voilà. Je n'ai aucune
5 raison de me presser et je me presse quand même et je comprends votre
6 réaction.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je comprends, Monsieur Praljak.
8 J'essaie de vous venir en aide en vous faisant remarquer une chose dont
9 vous n'êtes pas conscient. Ne le prenez pas mal. Ce n'est pas un reproche,
10 pour une fois.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, indiquez-nous les -- la légende.
12 Qu'est-ce que ça signifie ?
13 R. Les flèches rouges montrent sur la carte les axes d'attaque des forces
14 armées musulmanes. Nous ne considérions pas que c'est l'ABiH, nous autres.
15 On a commencé donc à les appeler forces armées musulmanes.
16 En bleu ce sont les lignes de défense des forces armées de la
17 République de Bosnie-Herzégovine.
18 En jaune, j'ai indiqué tous les axes de communication routière, et on
19 va commencer par le sud. On part du littoral Ploce, c'est la route qui a
20 été empruntée par tous les convois d'acheminement d'aide humanitaire ou la
21 plupart, vers Mostar et au-delà.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Général Petkovic.
23 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a un
24 problème technique que le général Praljak a omis d'indiquer parce qu'il est
25 probablement fatigué. On ne peut pas avoir deux marquages pour l'ABiH et
26 pour les forces armées de Bosnie-Herzégovine. En bleu on a marqué RH HB,
27 donc c'est le HVO le bleu, ce n'est pas l'ABiH.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. En bleu, c'est le HVO, je ne
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1 sais pas pourquoi j'ai dit les forces armées de la République de Bosnie-
2 Herzégovine.
3 Et sur la carte on montre de façon exacte les emplacements où l'ABiH
4 s'attaque au HVO. Il y avait ici deux enclaves. Une enclave ici et l'autre
5 un peu en dessous de Zenica, Novi Travnik et l'enclave Kiseljak.
6 Ici il y a un point de contact entre l'ABiH et le HVO. En bleu c'est
7 le HVO et il est attaqué de toutes parts. En rouge avec cette petite croix
8 en dessous c'est le massacre d'Uzdol, non loin de Prozor.
9 Plus bas, on a indiqué deux X pour montrer les actions de sabotage
10 sur les voies routières, notamment non loin de Stolac, où il y a eu des
11 crimes de commis dans les arrières. On a vu les morts de la caserne de
12 Grabovina où on avait acheminé les 26 pour les tuer.
13 La carte nous montre avec précision la situation au mois d'octobre et
14 novembre pour ce qui est des attaques de l'ABiH, il y a eu deux enclaves
15 distinctes en Bosnie centrale, puis il y a eu Vares, semble-t-il, non ça
16 doit Zepce. C'est ici que se trouve Vares. Il s'empare de Vares, on
17 s'attaque sur la partie sud au total en direction de Mostar. Konjic est
18 déjà pris à part entière. La situation se présente ainsi au mois d'octobre
19 et novembre, et c'est ce que nous montre la carte numéro 27.
20 On l'a vu ça aussi. Maintenant ce qui intéresse, Messieurs les Juges,
21 c'est-à-dire c'est ce que nous allons appeler carte numéro 28. Et là il y a
22 une traduction. Ce sont les plans d'attaque contre la République de Croatie
23 après le retrait de la JNA de la Slovénie, et on précise ici qu'il y a le
24 plan d'attaque en direction de Dubrovnik, sud de la Croatie, Ploce, Split,
25 Sibenik, Zadar et ainsi de suite.
26 M. STRINGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
27 Président, je n'ai pas cette carte. Il ne me reste qu'une carte, celle-ci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le Procureur n'a pas la carte.
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1 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les cartes qui
2 sont établies par le général suite à une demande de votre part, le Greffier
3 a imprimé le tout et nous avons tout rangé dans six ensembles. Ce n'est pas
4 nous qui avons imprimé les choses, nous les avons juste rangées dans
5 l'ordre. Il se peut donc que le Procureur n'ait pas obtenu cette carte mais
6 il y a un 3D, ça devrait être à l'affichage électronique.
7 M. STRINGER : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez.
9 R. Il s'agit de la carte 28, disais-je. Des axes d'attaque de l'agresseur.
10 On parle ici de la JNA, on voit ici les flèches. En bleu en pointillé c'est
11 la ligne vers laquelle c'est retiré l'agresseur, suite à son échec pour ce
12 qui est d'asservir la Croatie. En rouge on voit les différents types de
13 barrages de la part des défenseurs sur le territoire de la Croatie et de la
14 Bosnie-Herzégovine. On n'a pas tout indiqué. Il importe encore de dire que
15 les cercles rouges montrent les garnisons de l'armée populaire yougoslave,
16 ça se trouve être bloqué par les forces croates en République de Croatie.
17 Suite à des demandes formulées par la communauté internationale,
18 Messieurs les Juges, en 1991, l'armée croate, les forces armées croates,
19 ont dû débloquer les casernes de la JNA en République de Croatie, et
20 l'armement complet est parti vers la Bosnie-Herzégovine suite à une demande
21 formulée par la communauté internationale, si je puis ajouter que c'est un
22 acte complètement incompréhensible pour toute personne tant soit peu
23 informée de la situation sur le terrain. Ils devaient bien se douter ce
24 qu'il allait se passer. Alors ça c'est la carte 29.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une minute, Monsieur Praljak, si
26 vous me le permettez. J'aimerais demander une précision sur la carte 28
27 qui, je dois dire, est extrêmement bien exécutée.
28 Nous voyons deux légendes. La légende qui apparaît sur la carte même
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1 dit : "Direction possible d'attaque des forces assaillantes d'après les
2 estimations disponibles." A droite il est indiqué : "Plan d'attaque contre
3 la Croatie."
4 Il s'agit de deux choses tout à fait différentes. J'aimerais savoir
5 laquelle des informations est la bonne.
6 R. Il y a deux choses à deux périodes différentes, Monsieur le Juge
7 Trechsel. D'après les renseignements disponible, et j'ai pris cela dans un
8 livre du général de la JNA, pour indiquer quels étaient leurs préparatifs
9 et quelles étaient leurs intentions. Partant des renseignements accessibles
10 on a envisagé de quoi allait avoir l'air l'attaque lancée contre la
11 République de Croatie, et c'est ce qui s'est produit. Ici on a l'un et
12 l'autre, on a les prévisions d'attaque, donc les attaques envisagées
13 partant des estimations, évaluations et déploiements des forces de la JNA.
14 Et puis ça s'est réalisé comme dessiné sur la carte ici.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Il s'agit d'un troisième cas
16 de figure, une description de qui s'est passé, et non pas d'un plan mais
17 bien d'une présentation historique d'événements qui se sont déroulés. Je
18 crois comprendre que cette interprétation est la bonne.
19 R. La carte 29 nous montre ce qu'on a réussi à faire. On y décrit
20 exactement ce que l'ABiH, c'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska,
21 l'armée à Martic, appelons-la ainsi, l'armée créée par les Serbes au sein
22 de la République de Croatie. Ils n'ont pas réussi à réaliser leur planning,
23 mais ils ont quand même pris ce territoire qui est indiqué ici. On a
24 intitulé cela "Zone d'insurrection". Ce sont les Serbes insurgés au côté de
25 la JNA auparavant qui se sont emparés de Vukovar, de la Baranja, de la
26 Slavonie occidentale. Ils se sont emparés de la Slavonie orientale mais ils
27 n'ont pas réussi à faire une percée vers la frontière hongroise. Ils ont
28 pris tout sous Zagreb et Sisak, puis les hauteurs de Zadar, Sibenik et
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1 Split, puis ils ont réussi à s'emparer du sud de la Croatie en dessous de
2 Dubrovnik, enfin au sud, et au nord de Dubrovnik. Mais ils n'ont pas réussi
3 à s'emparer de la ville de Dubrovnik. Et ils n'ont pas réussi à s'emparer
4 de Peljesac et n'ont pas réussi non plus à opérer un passage vers la vallée
5 de la Neretva soit en direction de Ploce soit plus à l'ouest à Split.
6 Alors pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine ici, on montre le HVO,
7 qui se trouvait exactement sur cette ligne que j'ai tracée ici. Le HVO
8 s'est opposé d'abord pour stopper la percée de la JNA et de la VRS, et sous
9 cette ligne ici, tout ceci se rapporte à une partie quelque peu au nord de
10 Metkovici, ce qui revient à dire quelques kilomètres à l'intérieur de la
11 frontière de la Bosnie-Herzégovine où se trouvaient des parties de l'armée
12 croate sur plusieurs kilomètres. Tout le reste a été stoppé dans ce secteur
13 par le HVO. Bien sûr, on pourrait dessiner la chose pour ce qui est de la
14 Posavina également. Voilà. C'est ainsi que la situation s'est présentée en
15 1992 pour ce qui est du sud.
16 Jusqu'à cette ligne-ci, jusqu'à cette frontière de la République de
17 Bosnie-Herzégovine, le HVO a réussi à stopper l'avancée. Puis ça descendra
18 vers Dubrovnik pour libérer la partie ici. Donc tout ce qui se trouve au
19 nord de cette ligne, c'est le HVO. Se joint au HVO l'ABiH, c'est-à-dire
20 beaucoup de Musulmans qui faisaient partie des unités du HVO et qui ont
21 participé à tout cela.
22 Je peux continuer ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Carte suivante.
24 R. Carte numéro 30. C'est la situation telle qu'elle se présente en 1992
25 et 1993, et j'affirme, Messieurs les Juges, la chose suivante, comme je
26 l'ai déjà dit, le 10 avril 1992, il est arrivé une unité de la 4e Brigade
27 de la Garde dans trois villages non loin de Citluk, Tepcici, Slipcici, et
28 un troisième village, pour essayer d'entraver l'avancée de la JNA. Ça,
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1 c'est le numéro 1 ici. Au total, 159 soldats qui sont venus avec moi le
2 même jour, parce que ce territoire était complètement vide, et je ne
3 pouvais pas boucher le trou avec des effectifs parce que je n'en avais pas.
4 Cette unité de l'armée croate, en 1992, se trouvait sur ce secteur entre le
5 10 avril 1992 et la fin juin 1992, et cette unité a participé à la
6 libération de la partie sud de Mostar. Par la suite, elle est retournée en
7 République de Croatie. C'était le 4e Bataillon de la 4e Brigade de la Garde
8 dont le siège se trouvait à Split, et son commandant était un jeune
9 officier qui est devenu par la suite un grand commandant de cette brigade,
10 le général Krsticevic.
11 Sous le numéro 2, il y avait l'armée croate face aux frontières de la
12 Croatie. Entre le numéro 3 et 4, vers le sud de Dubrovnik, c'était de
13 l'armée croate. Bien sûr, c'était après l'accord de coopération dans les
14 secteurs limitrophes entre le Dr Franjo Tudjman et le Dr Izetbegovic, donc
15 le président Tudjman, Izetbegovic et le HVO tenaient le TG2, ce Groupe
16 tactique numéro 2, qui a fait l'objet d'une question de M. Trechsel, qui
17 avait ses positions entre le sud de Stolac jusqu'à la frontière croate pour
18 défendre, entre autres, Neum. Et c'est là que nous autres du HVO et les
19 gens de l'armée croate, on se disputait pour savoir qui était censé tenir
20 la ligne ici, parce qu'ici on ne défendrait rien en Bosnie-Herzégovine,
21 mais on défendait la Croatie contre l'armée de la Republika Srpska. Ici,
22 l'adversaire c'est la VRS.
23 Mais à un moment donné, ça a été pris sur-le-champ par l'armée croate, mais
24 on a eu des objections de la part de la communauté internationale, et c'est
25 le HVO une fois de plus qui s'est déployé sur ces lignes-là, quoique je ne
26 comprenne toujours pas la chose. Je n'aurais pas accepté, parce que l'armée
27 croate, dans certaines parties, sur un kilomètre ou deux, compte tenu de la
28 configuration du terrain et du droit de guerre, passait vers le territoire
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1 de la République de Bosnie-Herzégovine d'ici pour aller vers Dubrovnik.
2 Mais en aucune façon, il ne s'agissait de conquérir quoi que ce soit. Il
3 s'agissait de la règle qui voulait que l'attaquant devait être stoppé même
4 en profondeur du point de vue tactique.
5 Or, la frontière en direction de Dubrovnik, Messieurs les Juges,
6 était de nature à pouvoir tirer au pistolet vers la ville. Donc si vous
7 vouliez chasser l'artillerie pour pas qu'elle tire sur la ville, et le tout
8 se trouve dans un autre Etat, et l'Etat ne contrôle pas son propre
9 territoire. Le gouvernement de Sarajevo au début de cette guerre n'avait
10 aucun représentant, aucun effectif, ou unité, ou instruction pour la façon
11 de défendre, donc il s'agissait du peuple organisé. Et ce peuple défendait
12 l'essentiel, son père, sa mère, sa sœur, ses enfants, ses amis.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Revenez à vos moutons parce que vous débordez.
14 Passez à la carte suivante.
15 R. Oui, oui, certes. Je m'en excuse. Carte 31. C'est le 3D03741.
16 Voilà. Ici il y a le planning de l'attaque de la JNA et de la VRS à
17 partir du territoire de la Bosnie-Herzégovine vers la Croatie. Vous avez
18 une traduction.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que c'est 31 et non pas 51
20 comme vous l'avez écrit.
21 R. Oui, c'est bien le 31.
22 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé. Est-il temps de faire la
23 pause ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons cinq minutes encore.
25 Oui, Général Praljak, mettez 31 parce que vous avez écrit 51.
26 R. Et c'est bien 31. Donc les axes d'attaque de la JNA et de la VRS,
27 l'attaque lancée contre Livno en direction de Split, la prise de Kupres,
28 depuis Mostar vers Makarska, jonction des troupes, et là il n'y a rien à
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1 ajouter, tout est clair.
2 Nous passons maintenant à deux cartes, le 32. Carte numéro 32, disais-je,
3 ça, c'est une carte de 1995, les opérations entre le 8 octobre 1995
4 jusqu'au 11 octobre 1995. HVO, HV, puis ABiH dans des opérations --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, cela n'est pas dans notre acte
6 d'accusation. Quel est l'intérêt de nous parler d'une situation en 1995 ?
7 Quel est l'intérêt militaire de nous dire cela ?
8 R. Du point de vue militaire, ce qui importe c'est la chose suivante,
9 c'est voir quand est-ce que l'armée croate, c'est-à-dire quand, dans
10 quelles circonstances et pendant combien de temps, a été sur le territoire
11 de la Bosnie-Herzégovine. A un moment donné, j'ai montré qu'il s'agissait
12 du sud de la Croatie du fait des tirs contre Dubrovnik, et il y avait cette
13 unité de 159 personnes entre le 10 avril et la fin juin, non loin de
14 Citluk, et la présence de l'armée croate qui survient régulièrement en 1995
15 lors de la libération de Bihac, et là les troupes croates, HV, HVO et ABiH
16 ensembles qui progressent vers Banja Luka. Ce sont là deux cartes. Ces
17 opérations ont été conduites par le général Gotovina. Ça, c'est l'axe sud,
18 et ici - on ne le voit pas très bien - j'ai indiqué Jajce. On a libéré
19 Jajce, Sipovo, Kljuc, et cetera.
20 Et ce, suite à l'accord signé entre le Dr Franjo Tudjman et Alija
21 Izetbegovic pour ce qui est d'une coopération militaire. Donc en 1995, ce
22 que j'affirme --
23 M. STRINGER : [interprétation] Objection. Ceci n'est pas couvert par le
24 chef d'accusation, et le général n'est pas habilité à parler de cette
25 question.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Maître Karnavas. Je vais d'abord répondre
28 à ce qu'il a dit, M. Stringer. Moi, je suis habilité à poser toute question
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1 que je veux. Voilà. Donc, ça, c'est ma réponse.
2 Maintenant, Monsieur Praljak, je vous ai posé la question : Est-ce
3 que c'est utile ? Vous avez dit, Oui, parce que ça montre qu'en 1995, le
4 HVO et la HV ont mené une action conjointe sous le commandement d'Ante
5 Gotovina. Très bien. Bon, on le sait, vous nous le dites, on peut passer
6 maintenant à autre chose. Bien. Maître Karnavas, qu'est-ce que vous vouliez
7 rajouter ?
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Je voulais juste vous dire qu'à mon avis,
9 c'est parfaitement pertinent pour le contexte, et donc, je pense que c'est
10 parfaitement pertinent puisque c'est important pour le contexte, mais vu
11 que nous avons une décision de la Chambre, pas besoin de revenir là-dessus.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez,
13 juste une phrase. A l'occasion de notre contre-interrogatoire du général
14 Praljak, nous nous sommes efforcés de démontrer que seulement 23 % de la
15 période de guerre a constitué la période de temps où l'ABiH et le HVO ont
16 été en conflit et, justement, ce document daté de 1995 fait partie des 77 %
17 du temps où les Musulmans et les Croates ont coopéré pour se battre contre
18 un ennemi commun. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Je crois que c'est important pour que l'on
21 détermine les intentions des Croates et de la direction des Croates.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez indiqué qu'en 1995, il y a eu une
23 action commune HVO-HV, et on a la carte. Bon, on vous en donne acte. Et Me
24 Alaburic a rajouté que d'après elle, mais elle a certainement raison, elle
25 dit que la plupart du temps, il n'y avait, dans le conflit, pas HVO-ABiH,
26 mais HVO-HV contre VRS, et cetera. Tout ça est au transcript. Alors, passez
27 à la carte suivante avant qu'on fasse la pause.
28 R. Je n'ai plus que deux cartes, qui prendront deux minutes, Messieurs les
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1 Juges. J'affirme la chose suivante puisque montre la carte suivante, carte
2 33. Je ne dirai rien puisque tout est indiqué. Si M. Izetbegovic en 1992
3 avait signé cet accord de coopération militaire qu'il a signé en 1995, la
4 VRS aurait été défaite beaucoup plus rapidement et il n'y aurait pas eu de
5 conflit entre le HVO et l'ABiH -- ou plutôt, d'agression de l'ABiH contre
6 le HVO.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Marquez un numéro sur la carte précédente. Ça, c'est
8 la 33.
9 R. C'est la carte 33, oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Et celle-là, et après, on fait la pause. 34.
11 R. C'était la carte précédente, et la dernière carte est la carte 34.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et qu'est-ce qu'elle dit, la carte 34 ?
13 R. C'est la HV et le HVO ainsi que l'ABiH qui, conjointement, ont défait
14 la VRS et se sont retrouvés aux portes de Banja Luka. A ce moment-là
15 parvient une interdiction de Holbrooke et Galbraith, interdiction de
16 défaire la VRS. Ils ne voulaient pas que la VRS soit défaite, et nous avons
17 dû nous arrêter, alors qu'ici nous sommes accusés --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, pouvez-vous me dire l'année et le
19 mois de la carte que nous avons dans cette action Banja Luka. Ah, vous
20 l'avez marqué. C'est marqué, donc c'est automne 1995; d'accord ? Plus de
21 cartes ?
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française n'ont pas entendu la
23 fin de la dernière intervention du témoin.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire maintenant la pause.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
28 Maître Kovacic, je vous donne la parole, parce que vous avez quelque chose
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1 à nous dire sur les numéros des cartes.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour ne
3 pas laisser s'échapper le compte rendu d'audience, dans ce dernier, la
4 dernière réponse du général Praljak, en raison de la vitesse des locutions,
5 n'est pas consignée, n'a pas été entendue par les interprètes. En fait,
6 c'était cette partie où il a dit que la HV, le HVO et l'ABiH avaient
7 conjointement défait la VRS pour arriver jusqu'à Banja Luka, et que c'était
8 le moment où Holbrooke et Galbraith leur avaient interdit de poursuivre
9 plus avant. Il manque au compte rendu d'audience, en lignes 15 à 18, sur la
10 page 74 du compte rendu d'audience. C'est la dernière partie qui a été
11 consignée, à savoir que ces derniers ne souhaitaient pas que la VRS soit
12 défaite. Ensuite, le général a dit : "Nous nous sommes arrêtés alors," et,
13 on voit qu'il manque quelque chose. Il manque la fin de la phrase. Merci.
14 Excusez-moi, pour ce qui est des numéros des cartes dont il a été question,
15 nous allons remettre demain à la Chambre un tableau dans lequel nous
16 indiquerons les numéros utilisés par le général Praljak d'un côté, et en
17 regard, les numéros 3D des mêmes pièces, afin que nous soyons tous sûrs
18 qu'il s'agit bien des bonnes pièces. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Stringer, la Chambre estime tout à
20 fait équitable que vous reposiez des questions à M. Praljak à partir des
21 cartes, si vous estimez que certaines cartes sont, de votre point de vue,
22 contestées.
23 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
24 j'ai en effet des questions à poser. A un moment ou à un autre, enfin je
25 crois que c'était la semaine dernière, je ne me souviens plus très bien du
26 moment, on m'a donné les 12 premières cartes qui ont été présentées. En ce
27 qui concerne le reste de ces cartes, je ne les avais pas. Je les regardées
28 rapidement, mais je faisais mon propre contre-interrogatoire à l'époque,
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1 donc j'ai demandé à quelqu'un d'autre d'étudier ces cartes.
2 Je n'avais pas regardé les cartes 13 à la dernière - je ne sais plus
3 très bien quel était le numéro attribué à cette carte - avant de les voir
4 aujourd'hui. Donc, j'ai des questions à poser à propos de ces cartes, pas
5 énormément de questions mais quelques-unes, certes. Peut-être la façon la
6 plus efficace de procéder serait de me permettre de poser ces questions au
7 général jeudi, lorsque nous reprendrons jeudi, pour 15, voire 30 minutes au
8 plus.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça ne me pose pas de problème. Je vais demander à
10 mes collègues où on est. On est d'accord. Donc, vous poserez vos questions
11 jeudi.
12 De ce fait, Maître Alaburic, puis Maître Nozica, puisque vous aviez
13 des questions de contre-interrogatoire à poser à M. Praljak, oui, allez-y.
14 La première.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que nous
16 nous soyons bien comprises, l'accord que j'ai avec ma consoeur, Me Nozica,
17 précisait que ce serait elle qui commencerait.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges. Nous avons suivi le calendrier qui est en vigueur également pour le
21 contre-interrogatoire du général Praljak.
22 Je voudrais simplement prier l'huissier de bien vouloir distribuer le
23 dossier contenant les documents, de bien vouloir le distribuer à tous.
24 Merci.
25 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Nozica :
26 Q. [interprétation] Monsieur Praljak, puisque je ne dispose que d'une
27 quinzaine de minutes, je souhaiterais commencer avec un document qui a été
28 -- il me semble que quelqu'un a son micro allumé peut-être dans le
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1 prétoire, et que cela entraîne des difficultés.
2 Voilà. C'est un peu mieux maintenant. On entend mieux.
3 Je vais commencer, donc, Monsieur Praljak, avec un document au sujet duquel
4 on vous interroge aujourd'hui. C'est le premier dans le dossier. C'est la
5 pièce P 6364. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. En page 14 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, aux lignes 4 à 7,
8 mon estimé confrère, M. Stringer, vous a demandé si M. Stojic, concernant
9 l'approvisionnement en MTS et le paiement pour des services médicaux
10 fournis par la partie XY, avait assumé un rôle financier et de nature
11 logistique, et vous avez confirmé cela.
12 R. Non. J'ai dit que c'était probable, mais je ne l'ai pas affirmé. J'ai
13 dit qu'il était probable qu'il ait eu ce rôle-là.
14 Q. Très bien. En rapport maintenant avec ce document de façon tout à fait
15 concrète, je vous prie de vous reporter à la page 2.
16 C'est la pièce P 06364. Il me semble que le général sait de quel document
17 et de quelle page il est question. Page 2 donc, il est indiqué ici, Général
18 :
19 "Expédié.
20 "Nous sommes débiteur.
21 "Une comparaison devrait être effectuée avec le ministre des
22 Finances, Jozo Martinovic."
23 Monsieur Praljak, avez-vous connaissance que M. Jozo Martinovic ait été
24 ministre des Finances au sein du nouveau gouvernement de la HR HB,
25 gouvernement qui a été constitué le 10 novembre 1993, après le départ de M.
26 Stojic du département de la Défense ?
27 R. Je peux confirmer cela avec une très forte probabilité.
28 Q. De la même façon, nous avons tous reçu ce document du bureau du
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1 Procureur. Est-ce qu'à partir de ce qui figure ici, il ressort clairement
2 que pour ce qui est de l'approvisionnement en MTS, pour ce qui est des MTS
3 qui figurent dans ce document, le paiement n'a pas été effectué puisqu'il
4 est mentionné : "Nous sommes débiteur" ?
5 R. Oui, en effet, c'est comme cela que c'est écrit ici. Ils sont restés
6 débiteur. Je ne peux ici que confirmer ce qui est écrit ici. Je ne peux pas
7 le confirmer à 100 % de certitude, car je n'étais pas -- je ne suis pas au
8 courant de cela, mais il est très probable que cela soit exact.
9 Q. Monsieur Praljak, je vais maintenant avancé une conclusion qui a déjà
10 été entendue de ce prétoire et qui est consignée en page 24 641 du compte
11 rendu d'audience. Cela était à l'occasion de l'audition du Témoin EA. C'est
12 tout ce que je dirais pour que nous n'ayons pas à passer à huis clos
13 partiel, et vous vous rappellerez certainement de quoi il s'agit.
14 Vous souvenez-vous qu'à Kiseljak dans cette période il y ait eu collecte de
15 moyens financiers, y compris de la part du HVO de Kiseljak et d'individus
16 ainsi que d'hommes d'affaires ? Il a même été question d'un million de
17 marks allemands aux moyens desquels ont été acquis des MTS et aux moyens
18 desquels on a payé des services médicaux qui avaient été fournis à
19 l'enclave de Kiseljak, paiement acquitté auprès de la VRS par cette enclave
20 qui était encerclée à l'époque ?
21 R. Je m'en souviens, oui. Je me souviens qu'à l'époque je savais, avec un
22 degré de certitude élevé, qu'ils avaient entrepris de façon autonome ce
23 type d'activité, c'était de leur propre initiative, et je savais qu'ils
24 avaient réussi à collecter des ressources financières importantes à cet
25 effet.
26 Q. C'est bien ainsi que cela a été formulé dans ce prétoire en réponse à
27 vos propres questions.
28 Je voudrais maintenant, Général Praljak, que nous passions au document
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1 suivant, qui est le document P 5104.
2 Monsieur Praljak, on vous a posé un certain nombre de questions concernant
3 ce document, et en date du 2 septembre 2009, ici dans ce prétoire, en page
4 44 305 du compte rendu d'audience, vous avez répondu, en liaison avec ce
5 document et le document suivant auquel nous n'avons pas besoin de nous
6 reporter immédiatement, c'est le document P 05188, qui est un ordre émanant
7 de vous, et ma question est la suivante : Monsieur Praljak, est-ce qu'au
8 point 1 de cet ordre émanant de M. Boban nous avons une disposition qui
9 concerne les forces armées ? Je vais en donner lecture, et je cite :
10 "Toutes les unités des forces armées de la HR HB ont l'obligation, comme
11 cela a été le cas jusqu'à présent, de mener dorénavant une guerre
12 exclusivement défensive aux fins de la défense et de la protection de
13 l'intégrité des territoires croates et de la population qui y vit, ainsi
14 que des ressources naturelles et des moyens matériels s'y trouvant."
15 R. Oui. Cela concerne les forces armées de la HR HB, cette disposition
16 numéro 1.
17 Q. La même question s'applique également au point numéro 2, qui s'énonce -
18 -
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai un petit problème linguistique.
20 Vous avez dit "une guerre de défense exclusivement." Or, dans la traduction
21 nous n'avons pas cet "exclusivement." Pourriez-vous, s'il vous plaît,
22 relire à haute voix le numéro 1. Ainsi, on pourra vérifier si le
23 "exclusivement" figure bien dans la version originale ou non.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais en redonner
25 lecture. Il est indiqué "uniquement" et non pas "exclusivement." Je ne sais
26 pas comment cela a été interprété. Je cite :
27 "Toutes les unités des forces armées de la HR HB ont l'obligation, comme
28 cela a été le cas jusqu'à présent, de mener maintenant et à l'avenir une
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1 guerre uniquement défensive aux fins de la protection de la défense…"
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme NOZICA : [interprétation]
4 Q. Monsieur Praljak, je voudrais passer au point numéro 2.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre langue, quand vous dites "uniquement,"
6 est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire autre
7 chose; alors qu'exclusivement, on pourrait comprendre une autre forme de
8 guerre. Est-ce que le mot "uniquement" dans ce texte veut dire il n'y a que
9 ça, il ne peut pas y avoir une autre situation ?
10 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est qu'ici un texte
11 qui a été écrit par M. Boban, mais dans l'esprit de ma langue, j'interprète
12 que cela signifie exactement ce que vous venez d'énoncer.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
14 Mme NOZICA : [interprétation]
15 Q. Point numéro 2, il y est dit, je cite :
16 "Dans la mise en œuvre de toutes les activités de combat, les membres des
17 forces armées de la HR HB ont l'obligation de respecter les normes du droit
18 international humanitaire et du droit international de la guerre, ce dont
19 sont responsables les commandants à tous les échelons du commandement et de
20 la conduite de ces opérations."
21 Monsieur Praljak, est-ce que cette disposition particulière de l'ordre que
22 nous avons sous les yeux concerne elle aussi les forces armées de la HZ HB
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Praljak, nous allons examiner maintenant brièvement, parce que
26 cela figure également dans le dossier, le document P 05188. Vous connaissez
27 ce document, et vous avez déposé à deux reprises concernant ce même
28 document, qui dans votre réponse est un document dont vous avez dit que
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1 vous l'avez fait suivre à toutes les zones opérationnelles comme c'est
2 indiqué ici, à toutes les unités subordonnées à l'état-major principal,
3 ainsi qu'au chef de la police militaire; est-ce bien ainsi ?
4 R. C'est ce qui est écrit ici.
5 Q. Je vais maintenant simplement vous montrer trois documents relatifs à
6 la façon dont cet ordre a été transféré. Reportez-vous à la pièce suivante,
7 P 05199, s'il vous plaît.
8 L'avez-vous trouvé ?
9 R. Oui.
10 Q. Il s'agit d'un document émanant du commandant Miljenko Lasic, zone
11 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, enfin, quelqu'un a signé en son nom.
13 Q. En effet, manifestement c'est le cas. On voit ici que Miljenko Lasic a
14 paraphrasé dans son propre ordre l'ordre qui émanait de vous, et l'on voit
15 à qui cela a été adressé, n'est-ce pas ? On voit également en annexe
16 figurer cet ordre émanant de Mate Boban, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'à votre connaissance, cela a bien été transmis de cette
19 façon, est-ce qu'on a bien fait suivre cet ordre ainsi ?
20 R. Manifestement cela a été le cas.
21 Q. Je vais vous prier maintenant de vous reporter à la pièce 3D00915. Il
22 s'agit d'une pièce qui a été présentée par ma consoeur, Me Pinter, lorsque
23 vous avez répondu. Avez-vous trouvé ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Je voudrais que vous nous disiez vers quelle zone opérationnelle, selon
26 ce que dit ce document, a été envoyé cet ordre. Nous le voyons en dernière
27 page du document. Je voudrais que vous nous le disiez pour que ce ne soit
28 pas moi qui le dise.
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1 R. Cela a été envoyé dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-
2 ouest.
3 Q. On voit également dans ce document que cet ordre, à savoir votre ordre
4 et l'ordre de Boban, ont été remis aux Brigades Petar Kresimir, Petar
5 Tomislav, au poste de commandement avancé de Prozor, au 6e Bataillon de la
6 Police militaire, à la 5e Brigade de Posusje, et ainsi de suite, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Je voudrais que nous examinions encore un document. Nous avons une
10 erreur au compte rendu d'audience. Le dernier terme ce n'était pas le
11 Bataillon Sukra [phon], mais dans ma dernière question -- juste un instant,
12 excusez-moi, je vais revenir en arrière. Il s'agissait de la 6e Brigade de
13 Posusje. Voilà, c'était la fin de ma question, juste pour corriger le
14 compte rendu d'audience en page 82, ligne 16.
15 Le dernier document est la pièce 3D01104. Il s'agit d'un document émanant
16 du commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Nous y voyons
17 que l'ordre est adressé à toutes les brigades du HVO, aux unités
18 indépendantes de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, au 7e Bataillon
19 de la Police militaire et à l'administration de la police militaire de
20 Travnik. Il y est dit :
21 "En me fondant sur l'ordre du commandant de l'état-major principal des
22 forces armées de la HR HB, relatif à la mise en application de l'ordre du
23 président de la HR HB, Mate Boban, je vous fournis en annexe."
24 Et ensuite, c'est M. Blaskic qui émet cet ordre. Alors conviendrez-
25 vous avec moi que ceci est toujours ce même ordre dont nous avons parlé, à
26 savoir l'ordre de Boban, et donc votre propre ordre qui s'y rapporte
27 également ?
28 R. Il y a une certaine confusion pour moi pour ce qui concerne le numéro.
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1 Pouvez-vous me le redonner ?
2 Q. 3D01104. Cela devrait être l'avant-dernier document.
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Très bien. Alors, Monsieur Praljak, juste pour éviter des questions
5 supplémentaires ultérieurement, au point 5 de cet ordre, on fait mention
6 d'un autre ordre émanant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale en
7 date du 2 août 1993.
8 Alors, pour éviter tout problème concernant la question de savoir de
9 quoi il s'agit là, j'ai préparé également cet ordre, qui est le document
10 P 03885, qui aborde la question du contrôle pour ce qui est d'arrêter les
11 convois, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. C'est le colonel Blaskic qui a émis cela en se fondant sur mon
13 propre ordre, à savoir qu'ils n'avaient pas le droit d'arrêter les
14 véhicules de la FORPRONU.
15 Q. Et cet ordre porte la cote P 03885. Merci, Monsieur Praljak, c'est tout
16 ce que je souhaitais vous demander dans mes questions supplémentaires.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Maître Nozica.
18 Maître Alaburic.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 bonjour à vous et à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Alaburic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Général Praljak. J'ai reçu l'autorisation de
23 vous poser quelques questions concernant le document qui vous a été
24 présenté par mon estimé confrère, M. Stringer, qui porte la cote P 10960,
25 c'est la référence sous laquelle on vous a montré le rapport rédigé par le
26 Pr Jankovic. Je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Est-ce qu'à
27 votre connaissance, Général Praljak, le Pr Jankovic s'est trouvé sur le
28 territoire de la Herceg-Bosna en 1992 ?
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1 R. Avec une grande certitude, je puis vous dire que cela n'a pas été le
2 cas.
3 Q. Général, est-ce que le Pr Jankovic s'est trouvé sur le territoire de la
4 Bosnie-Herzégovine en 1993 ?
5 R. C'est avec une très grande certitude que je puis vous dire que non. Je
6 ne suis absolument pas au courant que cela ait pu être le cas, et je pense
7 qu'il est difficile d'imaginer que cela aurait pu être le cas sans que je
8 sois au courant. Donc il n'était pas présent sur le territoire de l'Herceg-
9 Bosna.
10 Q. Très bien. Est-ce que le Pr Jankovic a jamais eu l'occasion d'examiner
11 les armes qu'il mentionne dans son rapport ?
12 R. Certainement pas. Ces armes, la connaissance qu'il en a, en fait, émane
13 de ses travaux académiques, non pas de la connaissance concrète qu'il
14 aurait eue et de l'examen auquel il aurait pu procéder de ces pièces
15 d'artillerie du HVO.
16 Q. Est-ce que, Général Praljak, vous essayez de nous dire que le Pr
17 Jankovic ne savait pas quel était l'état exact des armes d'artillerie se
18 trouvant en Herceg-Bosna, mais qu'il s'est livré à des conclusions en se
19 fondant sur le type d'arme, sur la date à laquelle elles avaient été
20 fabriquées ou d'autres données de la même nature ?
21 R. Oui, il a dû certainement se fonder sur la connaissance académique
22 qu'il avait des différents types d'armes, et il a dû procéder à des
23 estimations. Au sein de l'armée croate aussi, il s'est acquitté de travaux
24 qui avaient trait à l'instruction et aux différentes possibilités pour ce
25 qui était d'améliorer les armes.
26 Q. Général, à votre connaissance, est-ce que le Pr Jankovic détenait des
27 documents concernant ces armes particulières, par exemple, les tableaux de
28 tir, les tirs d'essai auxquels il aurait été procédé, les corrections
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1 apportées aux tableaux de tir ou tout autre document concret lié à des
2 pièces d'artillerie ou des armes concrètes se trouvant sur le territoire de
3 l'Herceg-Bosna ?
4 R. Il est tout à fait certain qu'il n'a pas exprimé de demande pour
5 disposer de tels documents, et je ne disposais pas de documents de cette
6 nature moi-même. Donc je peux dire avec une grande certitude qu'il n'a pas
7 disposé de documents de cette nature. Son expertise, ou quelle que soit la
8 qualification que l'on apporte à cela, n'est pas intervenue sur la base
9 d'un examen concret des faits dans la période concernée.
10 Q. Dites-moi, Général, est-ce que le Pr Jankovic a disposé d'une liste des
11 soldats et officiers qui, au sein du HVO, ont été déployés à des positions
12 d'artillerie ?
13 R. J'exclus complètement cette éventualité.
14 Q. Est-ce que cette réponse sous-entend que le Pr Jankovic, en réalité,
15 n'a pas eu à connaître les personnes concrètes qui étaient engagées dans
16 l'artillerie au sein du HVO, quelle était leur formation véritable, quel
17 était l'entraînement qu'ils avaient suivi ?
18 R. Ça, il ne pouvait pas le savoir, pour sûr.
19 Q. Dites-nous encore, Général, juste une question à ce sujet encore. Est-
20 ce que le Pr Jankovic, d'après les connaissances qui sont les vôtres, se
21 serait entretenu avec un officier ou soldat qui, en 1992, voire en 1993,
22 avait été au service de l'artillerie du HVO ?
23 R. Je n'ai connaissance d'aucun cas de ce type.
24 Q. Merci. Alors, pour ce qui est du sujet de l'artillerie, Général, je
25 voudrais vous poser plusieurs questions encore pour simplement voir comment
26 vous avez compris les règles de guerre en votre qualité de commandant du
27 HVO dans la deuxième moitié de l'année 1993.
28 Aviez-vous connaissance du fait qu'il était interdit de s'attaquer ou
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1 de bombarder une ville, une bourgade ou un village qui ne se trouverait pas
2 être défendu, donc il est interdit de s'attaquer à des villes non défendues
3 ?
4 R. J'avais parfaitement connaissance de cela.
5 Q. Je vais d'abord vous poser une question pour ce qui est de l'argument a
6 contrario. Avez-vous connaissance du fait qu'il était autorisé de
7 s'attaquer à une localité défendue ?
8 R. Je le sais parfaitement bien.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : La question de Me Alaburic est un peu compliquée.
10 Elle vous demande si vous savez qu'on ne peut pas attaquer un village qui
11 n'est pas défendu. Bon, la question est très intéressante, et elle a le
12 mérite d'être posée. Mais quand on dit cela, est-ce à dire, dans votre
13 esprit, que l'armée qui va attaquer ou pas attaquer sait à l'avance que le
14 village est défendu ou n'est pas défendu ? Est-ce qu'on doit savoir s'il
15 est défendu ou pas ? Parce que si un belligérant ne sait pas si le village
16 est défendu ou pas, est-ce qu'il peut, à titre préventif, par exemple,
17 après avoir pris toutes les précautions pour voir s'il n'y a pas de civils,
18 et cetera, lancer une première opération militaire pour conquérir le
19 village ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça ne peut pas être le cas, Monsieur le
21 Juge Antonetti. On ne peut pas s'emparer d'un village qui n'est pas
22 défendu. On ne peut conquérir que des endroits défendus. Alors, les
23 activités d'accès ou de passage par un village requièrent deux choses :
24 d'abord, il s'agit de collecter de l'information relative au domaine du
25 renseignement; ensuite, il y a de la reconnaissance, on observe à partir de
26 points bien placés pour déterminer si oui ou non, sur tel ou tel axe de
27 déplacement de l'armée, il y a des forces ennemies ou pas; et
28 troisièmement, on procède à ce qu'il est convenu d'appeler de la
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1 reconnaissance forcée. La reconnaissance forcée, c'est envoyer une équipe
2 de reconnaissance composée d'un, deux, trois soldats qui avancent tant
3 qu'on ne leur tire pas dessus.
4 Dans ce cas de figure, il y a une règle qui s'énonce comme ceci :
5 vous ne savez pas connaître les positions de l'ennemi si vous ne perdez pas
6 quelques éclaireurs. Il y en a qui se font abattre, d'éclaireurs, mais ces
7 éclairages ou ces reconnaissances forcées vous permettent de savoir où se
8 trouve l'ennemi, et j'ai personnellement participé à ce type de
9 reconnaissance à Konjic, notamment lorsque je préparais cette opération aux
10 côtés de l'ABiH.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, par exemple, je vais citer le cas du
12 Vietnam. Il y avait des villages où, apparemment, il y avait des civils,
13 mais en réalité, les troupes étaient cachées sous les planchers, ou bien
14 dans des galeries, et qu'à ce moment-là, l'armée américaine envoyait des
15 éclaireurs, comme vous venez de le dire, mais ne se contentait pas de cela.
16 Dès qu'il y avait un trou, ils jetaient une grenade. Bien.
17 Est-ce que ça fait partie du manuel du soldat qui, sachant qu'il y a
18 un village où il y a des civils apparemment, doit quand même vérifier si
19 des soldats ennemis ne sont pas cachés ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est que par une reconnaissance forcée
21 qu'on peut le faire, Monsieur le Juge Antonetti, donc en passant par ce
22 village. Et si personne ne vous tire dessus, il est très probable qu'il n'y
23 a personne. Bien sûr, ils peuvent inspecter un certain nombre de maisons.
24 Mais ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, c'était
25 absolument spécifique en raison de toutes ces galeries creusées qui
26 existaient du temps encore où les Français ont fait la guerre là-bas. Nous,
27 on n'a pas eu ce genre de chose.
28 Alors, c'est très prudemment que deux ou trois éclaireurs se
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1 déplaçaient pour déterminer si oui ou non, dans le village par lequel il
2 fallait passer, il y avait quelqu'un, ou alors déplacer la ligne de front
3 vers là-bas, et il s'agissait de savoir si c'était défendu comme le village
4 ou pas.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Général, dites-nous, de votre avis, si lorsqu'on s'attaque à une
8 localité défendue, il est absolument interdit de s'attaquer sciemment et
9 délibérément à des objectifs civils, ou alors est-ce autorisé que de
10 s'attaquer à des objectifs civils ?
11 R. Non, ce n'est pas autorisé de s'attaquer à des cibles constituées
12 d'éléments civils à moins que ce ne soit placé au service des activités
13 militaires de la partie adverse.
14 Q. Attendez, attendez. Juste un moment. Dites-moi, Général, si de votre
15 expérience à partir du moment où une installation civile est utilisée à des
16 fins militaires, cette installation civile devient une installation
17 militaire ?
18 R. Oui, tout à fait et absolument sans dilemme d'aucune sorte il en est
19 ainsi.
20 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, Monsieur le
21 Président. Il s'agit ici uniquement de principes juridiques, et la Chambre
22 n'a nul besoin d'instruction sur ces principes par un témoin. Rien de ce
23 qui apparaît dans ces questions ne s'apparente à ce qui est dans le chef
24 d'accusation, il s'agit simplement de principes de droit, et c'est la
25 Chambre qui est maître du droit applicable et n'a pas besoin de recevoir
26 d'instruction comme il semble être le cas.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison en droit strict, la Chambre n'a pas
28 d'instruction à recevoir pour connaître la règle de droit. Simplement, on a
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1 vu tout à l'heure un document du colonel Blaskic qui reprend l'ordre de
2 Boban sur les conventions de Genève, et cetera. Donc la question peut se
3 poser : Quel est le champ de connaissance du commandant du HVO sur le droit
4 de la guerre, sur les conventions internationales. D'autant plus que dans
5 toute armée digne de ce nom, il y a un minimum d'enseignement aux
6 officiers, aux soldats, sur le respect des règles internationales en la
7 matière, prisonniers de guerre, combattants, et cetera. Donc peut-être que
8 le général Praljak n'est pas juriste, il nous l'a dit, mais il a peut-être
9 un minimum de connaissances sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc
10 moi, je ne vois pas où est le problème.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je
12 m'efforce véritablement de poser au général Praljak des questions en sa
13 qualité de commandant qui est censé, par exemple, lancer une attaque contre
14 une localité habitée. Donc il s'agissait de penser ou d'envisager à la
15 priorité de préserver les installations civiles ou de réaliser l'objectif
16 militaire assigné. Donc, compte tenu de ce type de phénomène et compte tenu
17 de l'évaluation de l'intérêt primordial du point de vue des intérêts
18 militaires, est fait l'objet de mes questions à l'intention du général
19 Praljak.
20 Alors, bien sûr, il y a aussi des séquelles juridiques qui sont impliquées
21 --
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de cette
23 interruption. Maintenant, la façon dont vous formulez cette question
24 revient à demander quel est le droit applicable. Ici, le Procureur a tout à
25 fait raison de dire que ce n'est pas du tout la visée soit de
26 l'interrogatoire principal ou en contre-interrogatoire.
27 J'ai l'impression que vous visez autre chose, à savoir dans quelle mesure
28 le témoin avait connaissance de certains éléments. Ceci était autre chose,
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1 et c'est juste, mais à ce moment-là vous devez poser votre question,
2 formulée votre question d'une façon qui soit parfaitement claire pour qu'il
3 n'ait pas à dire à la Chambre quel est le droit applicable, mais vous devez
4 l'amener à démontrer quel est son degré de connaissance de la chose.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez probablement
6 raison, et probablement n'ai-je pas bien formulé ma question, et je
7 m'excuse d'avoir procédé ainsi.
8 Q. Alors, Général, je vous pose une question en votre qualité de
9 commandant militaire qui fait face à une situation où il est censé
10 s'attaquer à une localité défendue, et il vous appartient d'évaluer tous
11 les facteurs d'importance et de décider donc de donner l'ordre de lancer
12 l'attaque ou pas.
13 Et votre toute dernière réponse, me semble-t-il, avait été celle d'affirmer
14 que dans aucune circonstance il n'est autorisé de cibler des objectifs ou
15 des installations civiles, mais si ces installations civiles sont utilisées
16 à des fins militaires, c'est des cibles militaires. Cela le devient du
17 moins. Est-ce que j'ai bien fait un résumé de ce que vous avez dit ?
18 M. STRINGER : [interprétation] Une fois de plus, je vous prie de m'excuser
19 de cette interruption. J'avais cru comprendre que cet interrogatoire porte
20 sur le rapport Jankovic qui porte sur l'utilisation de l'artillerie par le
21 HVO. Alors, je demanderais au conseil de bien vouloir préciser qu'il s'agit
22 d'opérations au moyen d'artillerie sur des objectifs civils à la différence
23 d'opérations menées par l'infanterie, ce qui est tout autre chose, et qui
24 se trouvait en dehors de la portée, donc qui ne serait pas couvert par le
25 champ d'application du contre-interrogatoire.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me semble que je
27 suis en train de parler d'attaques lancées contre une localité défendue. Le
28 pas suivant serait celui de voir quelles sont les souffrances auxquelles
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1 sont exposés les civils en cas d'attaques d'infanterie ou d'attaques à
2 l'artillerie, et qu'elle serait la différence encourue pour ce qui est de
3 l'agissement ou des activités des militaires en cas d'attaques à
4 l'infanterie ou d'artillerie.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, vous nous avez dit : "Je vais poser
6 des questions à partir du rapport Jankovic." Bon. Le rapport Jankovic,
7 c'est sur le pont. Donc moi je pensais innocemment que vous alliez poser
8 des questions sur le fait : est-ce qu'un pont peut être un objectif
9 militaire ? Bon. Voilà que maintenant vous basculez dans un autre champ qui
10 est la question des villages avec des civils. Le rapport Jankovic ne dit
11 rien là-dessus. Pourquoi vous déviez ? C'est ça que je n'arrive pas à
12 comprendre. Et le Procureur se lève et rappelle que dans son contre-
13 interrogatoire il n'a pas abordé cela.
14 Mme PINTER : [interprétation] Je m'excuse --
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Il y a deux rapports du Pr Jankovic. Il y
16 en a un qui porte sur le vieux pont, et il ne fait pas l'objet de mes
17 questions. Il y a un autre rapport que la Défense du général Praljak n'a
18 jamais présenté à titre officiel et pour lequel, par une décision orale,
19 vous avez laissé l'Accusation s'en servir. Et je tiens à vous rappeler que
20 la Défense du général Petkovic avait formulé des observations pour affirmer
21 qu'il s'agissait d'un élément de preuve nouveau. Et vous avez quand même
22 décidé qu'on pouvait poser des questions partant de ce document nouveau.
23 Alors, mes questions à présent se rapportent uniquement à ce deuxième
24 rapport émanant du Pr Jankovic, qui n'a jamais été présenté à titre
25 officiel comme un rapport d'expert et qui, de l'avis de la Défense du
26 général Praljak, n'aurait jamais dû faire l'objet de questions posées dans
27 ce prétoire. Mais comme vous avez autorisé la chose, nous ne nous sommes
28 pas plaints de cette décision mais --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On comprend.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Général Praljak, une autre question liée à ce deuxième rapport. C'est
4 celle de la proportionnalité lors des attaques à l'artillerie ou peu
5 importe quelle autre attaque s'agissant d'une localité défendue.
6 Alors, Mon Général, si vous avez connaissance ou pas du fait qu'en
7 application de ce principe de proportionnalité, les victimes civiles et les
8 détériorations sur les installations civiles pour ce qui est donc de toutes
9 attaques liées à une localité non défendue, il se doit d'y avoir bien moins
10 d'effets qu'il n'y aurait d'effets militaires lorsqu'il s'agirait d'une
11 attaque lancée contre une localité défendue ? Est-ce que vous avez entendu
12 parler à quelque moment que ce soit de cette prépondérance de la
13 réalisation des intérêts militaires pour ce qui est des morts possibles de
14 civils ou de détérioration possible sur des installations civiles, ou est-
15 ce que c'est la première fois que vous entendez parler de cela dans ce
16 prétoire ?
17 R. Madame Alaburic, Messieurs les Juges, 30 ans avant la guerre, par
18 curiosité, j'ai étudié la question des guerres allant de Napoléon et au-
19 delà. J'ai étudié la totalité des ouvrages pertinents, et c'est précisément
20 le plus de choses que j'ai étudié sur ce sujet. Je pourrais parler pendant
21 des heures et des heures concernant les faits, la quantité de faits
22 incroyables que j'ai en tête pour ce qui est de l'augmentation des victimes
23 civiles par rapport aux victimes militaires de guerre du Vietnam, Deuxième
24 Guerre mondiale, Irak, Palestine, Israël, Afghanistan. Enfin ça fait 30
25 ans, entre autres, que je me suis intéressé à la chose, et je connais la
26 matière parfaitement bien. Je pense avoir indiqué aux Juges la connaissance
27 que j'avais sur bien des éléments à ce sujet. Je vous affirme donc que je
28 connaissais la chose à fond et que je connaissais ça parfaitement bien, et
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1 que c'est l'un des plus graves des problèmes militaires depuis que la
2 question s'est posée parce que, juridiquement parlant, on parle d'une
3 proportionnalité, et c'est la raison pour laquelle nous avons cherché à
4 aboutir à une application restrictive de ce droit, absolument restrictive.
5 Donc le vieux pont c'était une cible militaire, parce que quand vous êtes
6 attaqué, par exemple, vers le 20 septembre, lorsqu'ils ont lancé une grande
7 offensive, et nous autres, au HVO, je vous l'affirme partant de tout ce que
8 j'ai lu, il n'y a que nous à ne pas vouloir ou avoir voulu détruire ce
9 vieux pont.
10 Mais quand on souhaite attaquer, bien sûr, qu'on chercherait à détruire,
11 parce que toutes les armées détruisent les ponts lorsqu'elles se retirent.
12 Q. Général, juste deux petites questions brèves, si je peux faire un
13 résumé de votre réponse. Donc vous connaissez le test de la
14 proportionnalité, et ce test de la proportionnalité vous vous y êtes
15 conformé en votre qualité de commandant du HVO, n'est-ce pas, brièvement ?
16 R. Oui, et je dis restrictivement, qui plus est, est restrictivement.
17 Vingt cibles militaires -- 20 cibles civiles qui étaient utilisées à des
18 fins militaires ont fait l'objet de tir.
19 Q. Attendez, on va voir ça avec nos propres témoins.Dernière question,
20 Monsieur Praljak. D'après vous, au moment où l'ABiH a commencé à se servir
21 du vieux pont à des fins militaires, de votre avis, ce vieux pont est-il
22 devenu une cible militaire légitime ?
23 R. Tout à fait. Comme Monte Cassino, comme tout autre chose, c'est une
24 cible militaire, mais nous -- moi, je ne voulais pas autoriser cela.
25 Q. Merci, Général Praljak.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Juge, du temps qui
27 m'a été accordé.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Une ultime question. Vous nous avez dit par les
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1 cartes tout à l'heure que les Serbes avaient détruit tous les ponts, sauf
2 le vieux pont. Pourquoi ils ne l'ont pas détruit le vieux pont ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] L'homme qu'ils ont envoyé pour placer des
4 explosifs ou plutôt pour faire exploser les explosifs qui étaient déjà
5 placés là, il s'est fait tuer par le HVO. On l'a tué. Ça c'est d'un.De
6 deux, la rapidité par laquelle on s'est emparé de ceux qui se trouvaient
7 juste devant le pont à quelques centaines mètres de là, et mon ordre était
8 celui de protéger le vieux pont pour ce qui est des mortiers, des tirs de
9 mortier, bien, c'est ce qu'il l'a sauvé. Et j'ai exposé 40 hommes à de
10 grands périls, et j'ai donné l'ordre de préserver ce monument culturel
11 jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute où j'étais là-bas.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est maintenant quasiment 19 heures à
13 quelques minutes près, donc demain la Défense du général Praljak a besoin
14 donc du temps pour se préparer aux questions supplémentaires qui auront
15 lieu jeudi, mais avant que Me Kovacic ou Me Pinter, je ne sais pas qui
16 interviendra pose des questions à M. Praljak, le Procureur posera donc des
17 questions à partir des cartes, et puis nous terminerons donc la journée de
18 jeudi avec les questions supplémentaires.
19 C'est bien le calendrier horaire qui convient à tout le monde. Voilà ce que
20 je voulais vous dire. Sur ce, donc je souhaite à tout le monde une bonne
21 fin de journée, et nous nous retrouverons tous jeudi à 14 heures 15. Voilà.
22 Je vous remercie.
23 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le jeudi 10 septembre
24 2009, à 14 heures 15.
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