Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire

  4   [L'accusé Coric est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mardi 29 septembre 2009, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les

 14   avocats, tous les membres du bureau du Procureur, ainsi que les personnes

 15   qui nous assistent.

 16   Je crois que M. le Greffier a un numéro IC à nous donner.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Certaines parties ont présenté des listes de documents à être présentés par

 19   le biais du Témoin Zvonimir Skender. La liste 3D recevra le numéro IC 1055;

 20   la liste présentée par 2D recevra la cote IC 1056; désolé, en fait, le 3D

 21   recevra le IC 1053; la liste présentée par 2D sera l'IC 1054; et la liste

 22   présentée par le bureau du Procureur recevra la cote IC 1055.

 23   Je vais reprendre, la liste présentée par 3D recevra la cote IC 1053; la

 24   liste présentée par 2D recevra la cote IC 1054; et la liste présentée par

 25   le bureau du Procureur recevra la cote IC 1055.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 28   Bien, nous allons donc introduire le témoin, et je demande à M. l'Huissier

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  1   d'aller le chercher.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et date de

  6   naissance.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Zrinko Tokic, je suis né le 18

  8   octobre 1960 ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur en matière de défense.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous exercez votre profession où ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la profession que j'ai exercée. J'ai

 13   travaillé dans une école, et aujourd'hui je suis à la retraite; je touche

 14   une retraite militaire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes donc retraité militaire. Vous aviez quel

 16   grade avant de prendre la retraite ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été mis à la retraite en 2001 dans un

 18   grade de brigadier.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal, ou bien

 20   c'est la première fois ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'huissier

 23   vous présente.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : ZRINKO TOKIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

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  1   Bien. Alors, Monsieur, vous êtes donc cité à la requête de la Défense, vous

  2   allez donc devoir répondre à des questions qui vont vous être posées par

  3   les avocats. Essayez d'être précis dans les réponses que vous donnerez aux

  4   questions posées. Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à

  5   demander à celui qui vous la pose de la reformuler. Les quatre Juges qui

  6   sont devant vous pourront aussi vous poser des questions, mais tout ça

  7   dépendra du moment mais surtout à partir de documents que nous verrons les

  8   uns et les autres. Nous terminerons par le contre-interrogatoire, qui sera

  9   effectué par le représentant du bureau du Procureur, qui vous posera donc

 10   des questions, et peut-être il y aura ensuite des questions

 11   supplémentaires.

 12   Voilà ce que je voulais vous dire. Vous êtes prévu pour témoignage pendant

 13   toute la semaine, donc jusqu'à jeudi. Comme vous avez prêté serment, vous

 14   êtes maintenant le témoin de la justice. Donc vous n'avez plus de contact

 15   avec la Défense, et je vous invite évidemment, pendant les quelques soirées

 16   que vous allez passer à La Haye, de ne raconter à personne ce que vous avez

 17   pu dire ici et encore moins aux médias, pour éviter tout problème. En

 18   revanche, vous pouvez converser tranquillement avec votre épouse ou votre

 19   famille pour leur dire ce qui est en train de se passer.

 20   Voilà ce que je voulais vous dire pour que votre audition se déroule dans

 21   les meilleures conditions possibles.

 22   Alors pour des raisons techniques, nous faisons des pauses toutes les

 23   heures et demie, pause de 20 minutes, en règle générale. Mais si, à un

 24   moment donné, vous avez une défaillance quelconque, levez la main, et à ce

 25   moment-là, j'arrêterai immédiatement l'audience.

 26   Sur ce, comme je vois que Me Alaburic est prête, je vais lui céder tout de

 27   suite la parole.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour,

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  1   Monsieur Tokic. Bonjour aux confrères et consoeurs de l'Accusation, de la

  2   Défense, et à toutes les personnes dans ce prétoire.

  3   Interrogatoire principal par Mme Alaburic :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Tokic, à l'occasion de préparatif pour votre

  5   audition, nous nous sommes entretenus aussi au sujet de votre carrière, et

  6   avec la permission des Juges de la Chambre, je me propose de vous montrer

  7   sur le rétroprojecteur votre CV. Alors à ce titre, je demanderais à M.

  8   l'Huissier de vous montrer ces documents.

  9   Les Juges ont votre CV dans leur classeur. J'ai communiqué la même chose à

 10   nos confrères de l'Accusation. J'ai voulu économiser une dizaine de

 11   minutes, c'est la durée que de temps que nous perdons à parler de

 12   renseignements liés à votre passé.

 13   Monsieur Tokic, vous l'avez vu votre CV. Est-ce que cela correspond à ce

 14   que vous nous avez raconté en nous fournissant les données élémentaires de

 15   votre carrière, de votre vie, et autres ?

 16   R.  Madame l'Avocate, ce CV correspond tout à fait à ce que je vous ai

 17   raconté.

 18   Q.  Je voudrais à cet effet que vous signiez ce document et que vous

 19   mettiez la date d'aujourd'hui, nous sommes au 29 septembre 2009.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais un numéro IC pour ce

 21   document.

 22   Q.  Si vous avez un stylo, vous pouvez signer sur le papier qui se

 23   trouve à votre droite.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] A présent, j'aimerais que nous obtenions un

 26   numéro IC pour ce document.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Le CV de ce témoin recevra la cote

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  1   IC 1056. Je vous remercie.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Tokic, je me propose de vous poser plusieurs questions plutôt

  4   brèves sur votre CV. Ici, nous avons consigné qu'en décembre 1997, vous

  5   avez été commandant du HVO de cette zone militaire de Tomislavgrad. Alors,

  6   est-ce que c'est le même HVO que celui qui existait en 1992 et 1993 ?

  7   R.  C'est exact. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, en 1997 j'ai

  8   été affecté au poste de commandement de cette zone militaire de

  9   Tomislavgrad, qui fait partie du Conseil croate de la Défense, au sein de

 10   l'armée de la Fédération.

 11   Q.  Vous avez dit Fédération de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ici, on a consigné aussi le fait qu'à compter du mois de septembre

 14   jusqu'à début 2005, vous avez été adjoint du responsable, puis responsable

 15   de cette municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje. Alors est-ce que vous

 16   pouvez nous dire qui est-ce qui vous a nommé à ces fonctions-là ?

 17   R.  A la fin de ma carrière professionnelle, j'ai eu une opportunité, celle

 18   de travailler dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, et en termes

 19   simples, le OHR s'était chargé de l'intégration des deux administrations

 20   d'Uskoplje et de Gornji Vakuf, et c'est ce qui a fait que je me suis vu

 21   nommer en 2001 à ces fonctions d'adjoint du responsable, et M. Zero [phon]

 22   a été chef. Puis il y a eu rotation à ces fonctions tous les ans.

 23   Q.  Etant donné que le compte rendu n'a pas consigné le sigle que vous avez

 24   mentionné OHR, est-ce que vous pouvez nous dire si c'était le OHR qui vous

 25   a nommé à ces fonctions ?

 26   R.  Non, j'ai été nommé par le conseil municipal intérimaire pour Uskoplje,

 27   et c'était constitué de 39 députés. Ce conseil transitoire ou intérimaire a

 28   été composé par 23 Bosniaques et 16 Croates, et c'est par acclamation que

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  1   j'ai été élu à ces fonctions.

  2   Q.  Alors est-ce que les représentants -- des députés bosniens ont voté

  3   pour vous ?

  4   R.  Oui, les 23 députés des rangs de ce peuple bosnien ont voté en faveur

  5   de mon élection.

  6   Q.  Alors, Monsieur Tokic, est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que

  7   c'est que l'OHR ?

  8   R.  C'est simple. Il s'agit du bureau du Haut représentant en Bosnie-

  9   Herzégovine. C'est lui qui est chargé de la coordination des autorités en

 10   Bosnie-Herzégovine lorsque les hommes politiques et nationaux ne sont pas

 11   en mesure de résoudre quelque chose. C'est là que le Haut représentant a

 12   l'autorité suprême, et c'est lui qui impose les décisions.

 13   Q.  Veuillez nous indiquer si c'est du Haut représentant de la communauté

 14   internationale qu'il s'agit.

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Monsieur Tokic, veuillez nous dire si, à l'époque, des conflits avec

 17   l'ABiH en 1993 il vous a été donné l'opportunité d'assister à une

 18   célébration de l'ABiH sur le territoire de Gornji Vakuf.

 19   R.  Après les conflits du mois de janvier, suite à une invitation de M.

 20   Okrakin [phon] Agic et Fikret Musa, à la date qui est celle de l'ABiH, en

 21   avril -- le 15 avril 1993, j'ai été présent à la maison de la culture à la

 22   fête de l'armée, et je me suis adressé au nom du HVO à toutes les personnes

 23   présentes dans la salle. En termes simples, je leur ai souhaité bonne fête

 24   et je leur ai parlé de ce qui constituerait nos obligations dans la période

 25   à venir.

 26   Q.  Fort bien. Dans votre CV, Monsieur Tokic, vous nous avez dit que vous

 27   n'avez pas été puni. Alors est-ce que vous avez des informations disant

 28   qu'à votre encontre, en ce moment-ci, Bosnie-Herzégovine, il y aurait une

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  1   procédure pénale au sujet des événements de janvier 1993 sur le territoire

  2   de Gornji Vakuf ?

  3   R.  Bien, dans les communications que j'ai eues -- les échanges que j'ai

  4   eus avec mes soldats et les représentants du peuple bosnien, il y a des

  5   informations disant que des investigateurs de la [imperceptible] sont en

  6   train d'enquêter sur mon rôle dans les événements de 1993. Formellement, je

  7   n'ai aucune confirmation officielle de la chose.

  8   Q.  Monsieur Tokic, vous n'avez pas demandé des mesures de protection aux

  9   fins de témoigner ici à La Haye; est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi

 10   ?

 11   R.  Je n'ai pas besoin de demander des mesures de protection. Tout ce que

 12   j'ai fait, en ma qualité d'officier du HVO, je l'ai fait conformément à la

 13   réglementation, et je n'ai pas de quoi avoir honte, et je n'ai rien à

 14   redouter. C'est la raison pour laquelle j'estime que je n'ai besoin

 15   d'aucune espèce de protection.

 16   Q.  Nous pouvons voir dans votre CV qu'en 1992 déjà vous avez été

 17   commandant d'abord du QG municipal du HVO puis d'une brigade. Alors pouvez-

 18   vous nous dire, Monsieur Tokic, comment était organisée l'armée du HVO ?

 19   R.  Bien, l'armée du HVO était organisée, en termes simples, d'un --

 20   des QG municipaux partant d'une décision de la Communauté croate d'Herceg-

 21   Bosna, datée du 8 avril 1992. Après réception d'un ordre portant création

 22   de brigades, il a été entamé la création des brigades, et il fallait s'en

 23   occuper au mois de septembre 1992.

 24   Q.  Suivant quel principe ont été créées ces brigades ?

 25   R.  La brigade a été créée partant d'un principe territorial.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer, sur l'exemple de Gornji Vakuf, ce que

 27   cela veut dire ?

 28   R.  Bien, pour la Brigade Uskoplje-Gornji Vakuf, c'est la Brigade d'Ante

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  1   Starcevic qui a couvert le terrain. Elle a disposé d'effectifs de par la

  2   mobilisation et elle a été complétée par les conscrits pris ou mobilisés

  3   sur le territoire de Gornji Vakuf.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler un peu

  5   plus lentement.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Dans la page actuelle, ligne 19, on n'a pas consigné le nom de votre

  8   brigade. Penchez-vous donc sur le document suivant. Il s'agit d'un extrait

  9   du partage territorial de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un document

 10   émanant de l'Accusation. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la

 11   municipalité de Gornji Vakuf seulement.

 12   Pouvez-vous, Monsieur Tokic, nous dire, en 1992, sur quel territoire

 13   de cette municipalité de Gornji Vakuf est donc intervenue votre brigade et

 14   qu'a-t-elle fait au juste ?

 15   R.  La Brigade du Dr Ante Starcevic avait été chargée de la ligne de la

 16   défense face à l'armée de la Republika Srpska, sur le mont de Radus, ce qui

 17   fait qu'elle a organisé la première ligne afin que Radus et les voisins à

 18   gauche, c'était la Brigade de Rama et le prochain de droite, la Brigade

 19   Eugen Kvaternik de Bugojno.

 20   Q.  Cette deuxième brigade que vous avez mentionnée, l'Eugen Kvaternik,

 21   c'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Eugen Kvaternik, on rectifiera le nom après. Alors, Monsieur Tokic,

 24   pouvez-vous à présent nous dessiner sur cette carte quelle a été cette

 25   ligne qui a été défendue par la brigade en 1992 ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Non, non, vous êtes en train de nous dessiner Bugojno, là.

 28   R.  Je m'excuse. Mais ma brigade, en 1992, a été chargée d'une partie de la

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  1   ligne de front Gornji Vakuf-Uskoplje et une partie du front sur le

  2   territoire de la municipalité de Bugojno.

  3   Q.  Veuillez nous indiquer, cette frontière entre Gornji Vakuf et la

  4   municipalité de Kupres, vous ne l'avez pas mentionnée, là; était-ce là

  5   aussi un domaine d'intervention de votre brigade ? Il s'agit d'une

  6   frontière relativement petite, Gornji Vakuf-Kupres ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Ma brigade, je l'ai déployée sur la ligne de la

  8   défense qui couvre le territoire de la frontière entre les municipalités de

  9   Gornji Vakuf et Uskoplje et la partie frontalière avec les limites de la

 10   municipalité de Kupres.

 11   Q.  Mis à part cette première ligne, est-ce que votre brigade était chargée

 12   aussi de cette zone d'activité de combat sur le territoire même de la ville

 13   de Gornji Vakuf, voire en profondeur de la municipalité de Gornji Vakuf ?

 14   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Tokic, je vous interromps,

 15   car les interprètes nous ont déjà demandé de ménager une pause entre les

 16   questions et les réponses, et Mme Alaburic aussi a demandé la même chose.

 17   Donc, s'il vous plaît, répondez pas trop vite, montrez-vous coopératif,

 18   s'il vous plaît.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Tokic, ma question était celle-ci : qu'en est-il -- qu'a-t-il

 21   advenu de la profondeur de ce territoire de Gornji Vakuf, en 1992 ? Etait-

 22   ce aussi une zone d'activité de combat de votre brigade ? Je parle de 1992.

 23   R.  Mon unité était chargée de la défense de la première ligne, et en

 24   termes simples, la première ligne c'est la première ligne de front et les

 25   cités ou agglomérations en profondeur. Alors nous, soldats, on a coutume de

 26   dire que quand on parle de profondeur, "ça va jusqu'à trois kilomètres en

 27   profondeur du territoire," donc cette ligne, en termes simples, était à

 28   gauche, la Raduski Kamen, ensuite c'était Srpski Brdo en profondeur, et

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  1   l'agglomération de Voljice.

  2   Q.  Monsieur Tokic, j'aimerais que, sur cette carte, vous indiquiez la date

  3   d'aujourd'hui, votre nom et prénom.

  4   J'aimerais aussi qu'on obtienne un numéro IC, pour cette carte aussi.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte que le témoin vient d'annoter

  8   recevra la cote IC 1057. Je vous remercie.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  La carte suivante, Monsieur Tokic, si vous pouvez brièvement --

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Tokic, veuillez, s'il vous

 12   plaît, répondre clairement aux questions posées par le conseil de la

 13   Défense. Y avait-il des hommes de votre brigade dans Gornji Vakuf même, oui

 14   ou non ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement, Monsieur le Juge,

 16   s'agissant de ma brigade, se trouvait à Gornji Vakuf-Uskoplje, et il n'y a

 17   eu que des éléments du commandement. Toutes mes unités pour ce qui est des

 18   activités de combat ont été sur la ligne de front face à l'ARSK.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc j'imagine que vous aviez aussi

 20   un petit groupe de soldats selon la protection du poste de commandement,

 21   n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce Peloton chargé de la

 23   Sécurisation, ça existait au niveau du commandement. Il s'était chargé de

 24   la sécurisation des besoins du commandement.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Tokic, juste une question suite à ceci. Ce que je vous ai posé

 28   comme question se rapportait à l'année 1992, et je voudrais que maintenant

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  1   nous tirions au clair ce qui suit. En 1993, en 1993, disais-je

  2   L'INTERPRÈTE : Il semblerait que le micro de quelqu'un est branché.

  3   Monsieur le Juge Trechsel, peut-être que c'est le vôtre. Merci.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, Monsieur Tokic, soyons très précis. Il faut dire aux Juges

  6   quelle est votre position pour ce qui est de la zone des activités de

  7   combat déployées par votre brigade, en janvier 1993; a l'époque du conflit

  8   avec l'ABiH. Où se trouve cette première ligne à ce moment-là, pour ce qui

  9   est de ce conflit-là ?

 10   R.  La Brigade Dr Ante Starcevic à l'occasion de ce conflit est chargé de

 11   la ligne de la défense face à l'ARSK, sur deux axes de soutien logistique.

 12   L'un des axes c'est Raduski Kamen-Oglavak-Nisan, et le soutien logistique

 13   suit l'axe Gornji Vakuf-Doljica [phon]-Radus. La deuxième ligne c'est

 14   Humac-Vukova Glava-Skrtsko Brdo, en profondeur, Jazvenik, en profondeur

 15   aussi, et ce soutien logistique suit l'axe Gornji Vakuf, Uskoplje,

 16   Gracanica, Kordici, Jazvenik.

 17   Q.  Veuillez nous indiquer à présent si sans pour autant donner tous les

 18   détails des toponymes, quelle a été la première ligne de conflit face à

 19   l'ABiH ?

 20   R.  La première ligne du conflit face à l'ABiH c'était le territoire entier

 21   de la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, là où il y a eu déploiement

 22   des effectifs de la Brigade du Dr Ante Starcevic.

 23   Q.  Monsieur Tokic, veuillez nous indiquer si, à ce moment, le fait d'avoir

 24   la municipalité entière, être un domaine d'activité de combat, en votre

 25   qualité de commandant de la brigade; est-ce que vous prenez sur vous les

 26   attributions qui sont celles des autorités civiles ?

 27   R.  Absolument pas.

 28   Q.  Bon. Je voudrais maintenant que nous parlions de cette présentation

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  1   schématique, pour ce qui est des positions à Gornji Vakuf et ce qui

  2   m'intéresserait si vous le pouvez, de vous entendre nous dire s'il y a une

  3   importance en matière des communications pour ce qui est de Gornji Vakuf ?

  4   R.  Géographiquement parlant, cette municipalité de Gornji Vakuf à

  5   Uskoplje, c'est en termes simples le lien entre la Bosnie centrale et

  6   l'Herzégovine. Bon nombre de gens disent que ceci constitue la porte

  7   d'entrée ou d'accès à la Bosnie centrale. C'est pourquoi cela revêt une

  8   très grande importance pour la population résidant en Bosnie centrale.

  9   Q.  Bien. Penchez-vous sur la carte d'après maintenant, la carte

 10   suivante.

 11   Il s'agit d'une présentation du territoire de cette municipalité de Gornji

 12   Vakuf-Uskoplje, il s'agit de la situation du 8 janvier 1993. En bleu, on

 13   montre le territoire contrôlé par les Croates, et en vert, le territoire

 14   contrôlé par les Musulmans, et cela coïncide pour l'essentiel avec la

 15   population majoritaire qui s'y trouvait. Alors, Monsieur Tokic, cette carte

 16   a-t-elle été faite conformément à vos instructions ? Ou est-ce vous qui

 17   l'avez tracée vous-même ?

 18   R.  Madame l'Avocate, en me préparant pour le présent témoignage, c'est moi

 19   qui ai élaboré la présente carte.

 20   Q.  Bien. Pouvez-vous pour les Juges de la Chambre expliquer les parties

 21   qui sont importantes à nos yeux, pour ce qui est de certaines localités

 22   auxquelles avaient accusation. Sur cette carte on voit le village de

 23   Zdrinci qui est marqué en vert, ce qui signifie que c'était passé sous le

 24   contrôle des Musulman, et que dans le village, il y avait l'ABiH, n'est-ce

 25   pas, le cas, Monsieur Tokic ?

 26   R.  Madame l'Avocate, Zdrinci est une localité mixte dans laquelle vivent à

 27   la fois des Croates et des Bosniens, et au milieu du village, on trouve une

 28   concentration plus importante de la population bosnienne.

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  1   Q.  Nous allons maintenant mentionner avec exactitude le nom de cette

  2   localité, qui figure également dans l'acte d'accusation. C'est celle de

  3   Zdrinci. Zdrinci.

  4   Monsieur Tokic, y avait-il dans ce village des unités de l'ABiH ou non ?

  5   R.  Madame l'Avocate --

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Alaburic. Je

  7   ne peux m'empêcher de remarquer que l'orthographe sur la carte est

  8   différente de celle que nous avons au compte rendu d'audience. C'est

  9   Zdrimci avec un M comme pour "Marie" et non pas un N, comme pour

 10   "Nicholas."

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, il faut l'indiquer avec la lettre M,

 13   mais nous avons ici plusieurs fois de corriger le nom de cette localité

 14   dans le compte rendu, nous ne sommes pas tout à fait arrivés, donc voilà je

 15   peux l'épeler à nouveau, Z-d-r-i-m-c-i. La première lettre est un Z, comme

 16   dans "Zagreb," c'est un "zh," en fait, ça n'existe pas en langue anglaise.

 17   De toute façon, tel que c'est indiqué sur la carte c'est exact, c'est le

 18   bon toponyme tel qu'il figure également dans l'acte d'accusation. Donc nous

 19   n'aurons pas de difficulté.

 20   Très bien. Alors je voudrais vous poser la même question pour les villages

 21   de Dusa et Uzricje --- et Uzricje. Voilà c'est bien consigné.

 22   Est-ce que, dans ces villages, il y avait des Unités de l'ABiH ?

 23   R.  Dans ces villages, également, on trouvait des unités organisées de

 24   l'ABiH.

 25   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous montrer, Monsieur Tokic, où se trouve

 26   Hrasnica ?

 27   R.  Hrasnica se trouve par rapport à la municipalité de Gornji Vakuf-

 28   Uskoplje à huit kilomètres au nord en direction de Bugojno.

Page 45348

  1   Q.  Y avait-il des Unités de l'ABiH sur ce territoire-là ?

  2   R.  Dans la localité de Hrasnica se trouvait également des unités

  3   organisées de l'ABiH.

  4   Q.  Dans cette partie que nous venons de voir à l'instant, Hrasnica, nous

  5   voyons que la partie du territoire contrôlée par les Croates est coupée par

  6   un corridor qui lui est contrôlé par les Musulmans. Est-ce que vous

  7   pourriez nous dire quelle route traverse cette zone à partir d'Uskoplje et

  8   en direction du nord ?

  9   R.  Maître, la route qui relie Uskoplje à Bugojno est la route M-62, et

 10   elle passe exactement par là.

 11   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant, Monsieur Tokic, vous priez de bien

 12   vouloir souligner la zone correspondant à Hrasnica ? Entourez la zone de

 13   Hrasnica. Ce n'est pas très important de savoir exactement l'apparence que

 14   cela aura.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Très bien. Puis ensuite veuillez nous indiquer la partie de cette route

 17   en direction de Bugojno, qui est coupée par le corridor contrôlé par les

 18   Musulmans.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Voilà, on vous vous remettre un feutre qui marche un peu mieux.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite poser une

 22   question.

 23   Monsieur le Témoin, vous avez dessiné cette carte, et sur cette carte, il y

 24   a une zone de "no-mans land," en fait, qui est en blanc. Le conseil indique

 25   que ceci était un territoire contrôlé par les Musulmans, me semble-t-il.

 26   Pourriez-vous préciser cela, si le conseil de la Défense a raison ?

 27   Pourquoi avez-vous laissé cette partie-là en blanc ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque les unités se

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  1   déplacent sur le terrain, elles disposent des lignes dans la zone

  2   concernée, et il y a une ligne précise qui correspond à la portée des armes

  3   d'infanterie. C'est la raison pour laquelle, toute armée qui s'approcherait

  4   de telle position prend bien garde de ne pas mettre en danger ces hommes.

  5   C'est pour cette raison que cette zone tampon a été créée.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si c'est une zone tampon, ne pensez-

  7   vous pas que ceci serait contrôlé de part et d'autre par chaque camp ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Tokic, cette partie colorée en vert que j'ai mentionné, coupe

 12   en fait l'axe Gornji Vakuf Bugojno, et est-ce que ce territoire qui

 13   comprend une partie de cette route était sous le contrôle des Musulmans ?

 14   R.  Vous avez absolument raison, Maître, c'est un territoire contrôlé par

 15   les Bosniens.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais simplement peut-être que l'on

 17   éclaircisse l'aspect soulevé par M. le Juge Trechsel.

 18   Ma question portait sur la partie colorée en vert, et non pas celle qui est

 19   restée sans couleur, qui aurait fait l'objet de ma question suivante, mais

 20   le témoin a déjà expliqué maintenant de quoi il s'agissait. Je voudrais

 21   maintenant, Monsieur Tokic, que vous paraphiez à nouveau cette carte après

 22   avoir indiqué la date du jour. Je voudrais qu'il soit attribué un numéro IC

 23   pour cette carte. Merci.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La deuxième

 27   carte qui vient d'être annotée par le témoin aura le numéro IC 1058. Merci.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation]

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  1   Q.  Alors une dernière carte. Monsieur Tokic, la dernière carte que nous

  2   avons préparée lors du récolement. Il s'agit du territoire de la ville même

  3   de Gornji Vakuf. Nous avons ici affaire à une carte assez ancienne, si bien

  4   qu'elle ne montre pas tous les bâtiments qui ont été construits entre le

  5   moment où la carte a été élaborée et le moment qui nous intéresse. La carte

  6   date, il y a environ 30 ans. Elle est toutefois suffisante pour ce qui nous

  7   intéresse.

  8   Est-ce que, Monsieur Tokic, vous avez pu tracer cette carte lors du

  9   récolement ? Est-ce bien vous qui l'avez fait ?

 10   R.  Oui, c'est moi qui ai tracé cette carte.

 11   Q.  On y a fait figurer de façon spécifique un groupe de bâtiments et les

 12   bâtiments du MUP, parce que ces derniers sont mentionnés spécifiquement

 13   dans l'acte d'accusation. Alors, Monsieur Tokic, je vais donc tout d'abord

 14   vous demander ce qu'il en est de ces usines dans la zone industrielle. Quel

 15   moment votre brigade, le HVO et votre brigade ont-ils pris possession de

 16   ces installations ?

 17   R.  Maître, la Brigade Ante Starcevic a pris possession de ces

 18   installations lors du deuxième affrontement qui s'est produit, le 23

 19   octobre 1992.

 20   Q.  Pendant combien de temps a-t-elle eu sous son contrôle ces

 21   installations ?

 22   R.  Nous y sommes restés jusqu'au 27 octobre 1992, nous y étions basés.

 23   Q.  Si je comprends bien, cela a donc duré quatre jours, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a eu quel que combat que ce soit qui

 26   ait été conduit avec l'ABiH autour de ces bâtiments, pour la prise de ces

 27   bâtiments ?

 28   R.  Il n'a pas été nécessaire, Maître, de conduire des opérations de combat

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  1   pour ce qui concerne ces installations. Car mes unités qui ont été re-

  2   complétées à partir de cette zone étaient basées près de ces usines. Elles

  3   vivaient, mes hommes vivaient là-bas. Nous n'avons pas eu besoin de nous

  4   battre pour ces usines.

  5   Q.  Est-ce que l'ABiH disposait de certaines de ses unités, de ses propres

  6   unités dans ces usines ?

  7   R.  l'ABiH n'a jamais eu d'unités dans ces usines.

  8   Q.  Pour ce qui est du bâtiment du MUP, comment le HVO en a-t-il pris le

  9   contrôle ?

 10   R.  Les Unités de la Brigade Ante Starcevic ont procédé de la même manière

 11   lors des affrontements qui se sont produits le 24 octobre. Elles ont pris

 12   possession du bâtiment du MUP.

 13   Q.  Lorsque vous dites qu'elles ont pris possession de ce bâtiment, qu'est-

 14   ce que vous voulez dire ? Est-ce que cela sous entend des actions de combat

 15   ?

 16   R.  Lorsque s'est produit ce conflit entre l'ABiH et la Brigade Ante

 17   Starcevic, sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf, au mois

 18   d'octobre 1992, les Unités de la Brigade Ante Starcevic se sont déplacées

 19   jusqu'à ce bâtiment afin d'arrêter la progression de l'ABiH en direction de

 20   la zone où cette Brigade Ante Starcevic était basée et organisée.

 21   Q.  Est-ce que ce bâtiment avait été abandonné ou bien s'y trouvait-il des

 22   effectifs de l'ABiH encore des civils ou quelqu'un d'autre encore peut-être

 23   ?

 24   R.  Il n'y avait là-bas personne. Ce bâtiment a également été pris sans

 25   aucune activité de combat.

 26   Q.  Très bien. Nous en avons fini avec ces éléments d'introduction.

 27   Mais puisque dans l'acte d'accusation on mentionne un incident

 28   impliquant un drapeau au début de janvier 1994, pourriez-vous nous dire,

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  1   Monsieur Tokic, de quel drapeau il s'est agi, quel drapeau a entraîné un

  2   incident armé ?

  3   R.  Il s'agissait, Maître, des drapeaux du peuple croate en Herzégovine,

  4   drapeaux qui avaient été hissés à l'occasion de l'une des plus grandes

  5   fêtes catholiques, à savoir Noël.

  6   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tokic, de vous interrompre. L'indication du mois

  7   de janvier 1993 n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Je ne

  8   vous interroge pas au sujet de Noël 1992, mais de l'incident qui a été à

  9   l'origine d'escarmouche sans conséquence majeure. Je voudrais que vous nous

 10   disiez qui a hissé quel drapeau exactement, drapeau étant été à l'origine

 11   de cet incident.

 12   R.  Au mois de janvier 1993, les membres du HOS ont hissé sur un lampadaire

 13   le drapeau du HOS.

 14   Q.  Est-ce que c'est ce drapeau-là qui a été à l'origine de l'incident ?

 15   R.  Oui, en effet, c'est ce drapeau-là qui était à l'origine de l'incident.

 16   Q.  Très bien.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Nous en avons

 18   terminé avec ces cartes, et nous allons pouvoir passer aux documents.

 19   Excusez-moi, excusez-moi, Monsieur le Greffier.

 20   Q.  Je voudrais, Monsieur Tokic, que vous indiquiez la date du jour,

 21   que vous portiez votre paraphe sur le document.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que l'on nous accorde un numéro

 23   IC pour ce document. Merci, à mon confrère, Me Kovacic, de me l'avoir

 24   rappelé.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute].

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La troisième carte qui vient d'être

 28   annotée, oui, Monsieur le Président, qui vient d'être annotée par le témoin

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  1   aura le numéro IC 1059. Merci.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Essayons maintenant, Monsieur Tokic, de passer en revue assez

  4   rapidement les documents. Je vais sans doute devoir en réduire le champ.

  5   Le premier document qui figure dans cet ensemble porte la cote 4D 1667. Il

  6   s'agit d'un ordre émanant de Zeljko Siljeg, au mois de septembre 1992.

  7   Alors, Monsieur Tokic, êtes-vous familier de ce document et l'aviez-vous en

  8   1992 ?

  9   R.  Je connais ce document, Maître, et je l'ai reçu à la date indiquée.

 10   Q.  Dans cet ordre, M. Siljeg mentionne une possible attaque des Chetniks

 11   dirigée contre Bugojno. Mais dites-nous, est-ce qu'au mois de septembre

 12   1992, il y a véritablement eu des combats de menés avec la VRS ou les

 13   Chetniks ou peu importe la façon en cet instant précis dont les désignons;

 14   est-ce que ce qui est écrit dans ce document est exact ?

 15   R.  Peu avant l'émission de cet ordre, Maître, on a arrêté une attaque

 16   dirigée contre nos lignes de défense, et ce document nous avertit que la

 17   VRS souhaite poursuivre ses activités offensives contre nos lignes.

 18   Q.  Très bien. Au point 3 de ce document, le colonel Siljeg demande une

 19   coopération entre le HVO et la Défense territoriale -- ou plutôt, l'ABiH.

 20   Alors, est-ce que le HVO et l'ABiH coopéraient dans une lutte contre

 21   l'ennemi commun -- dans leur lutte contre l'ennemi commun au moment où cet

 22   ordre a été émis ?

 23   R.  Au moment où cet ordre a été émis, Maître, les lignes face à la VRS

 24   étaient tenues conjointement par la Brigade Ante Starcevic et la 317e

 25   Brigade de l'ABiH.

 26   Q.  Passons au document suivant, le 4D --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reste sur le quatrième paragraphe de cet ordre.

 28   Quand on le lit, il semblerait que, selon des rapports éminant des services

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  1   de Renseignements, les Serbes auraient donc infiltrés des troupes qui

  2   travailleraient pour créer un conflit entre le HVO et la Défense

  3   territoriale, mais apparemment, les TO ici, ce sont les Musulmans. Alors

  4   quand je lis ça, j'essaie d'imaginer la situation suivante. Si les Serbes

  5   ont envoyé des éléments en profondeur, qui sont revêtus de tenues de

  6   camouflage et qui, la nuit, s'infiltrent dans les lignes de l'ABiH, et puis

  7   tirent sur le HVO, le HVO peut penser que ce sont les Musulmans qui tirent

  8   sur eux; ou vice versa, les Serbes pénètrent dans les lignes du HVO, tirent

  9   sur les Musulmans, et les Musulmans peuvent penser que c'est le HVO qui

 10   tirent dessus. Alors, cette situation d'infiltration des Serbes, est-ce que

 11   vous avez été vraiment témoin de cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 13   je souhaiterais éclaircir un aspect. Au mois de juin 1992, le 8 juin plus

 14   précisément, il y a eu, aux abords de Raduski Kamen, une embuscade dans

 15   laquelle Hajrudin Salihovic, mon assistant chargé d'artillerie a été tué,

 16   ainsi que Zonka Fontana [phon], ainsi également que Vlado Gabrenovic

 17   [phon], qui commandait un canon de 120 millimètres. Le coordinateur des

 18   lignes entre -- des lignes du HVO entre Bugojno et Uskoplje, Marko Juric,

 19   lui aussi a péri.

 20   On a longtemps soupçonné que c'étaient des membres de la Ligue

 21   patriotique qui avaient perpétré cela. Ce n'est qu'en entrant dans Kupres

 22   en 1994 qu'on a eu le fin mot de cette histoire, et c'était la raison pour

 23   laquelle l'on craignait que les Serbes ne mettent à profit ces malentendus

 24   qui existaient de notre côté et que l'on n'entre des conflits intestins au

 25   HVO plutôt que de renforcer les lignes de défense à Gornji Vakuf et

 26   Uskoplje.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, sur mon hypothèse, vous

 28   expliquez qu'en juin 1992, vous avez eu des camarades qui ont été tués.

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  1   Pendant longtemps vous aviez cru que c'étaient des Musulmans, et vous avez

  2   découvert, en 1994, en entrant à Kupres, qu'en réalité c'étaient les

  3   Serbes; c'est cela que vous me dites ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que je

  5   souhaitais dire.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  Entre-temps, mes confrères m'ont informée qu'une de vos réponses

  9   n'avaient pas été consignée au compte rendu. Je vais donc répéter ma

 10   question et vous prier de répondre à nouveau.

 11   Ma question portait sur le village de Zdrimci et était la suivante. Y

 12   avait-il, dans ce village, des hommes appartenant à l'ABiH, et je vous prie

 13   de répéter votre réponse.

 14   R. Il y avait, Maître, au sein du village de Zdrimci, une section organisée

 15   d'infanterie, de fantassins de l'ABiH.

 16   Q.  Très bien. Passons maintenant au document suivant, le 4D 399. C'est un

 17   document du mois de novembre 1992, un ordre du général de brigade Milivoj

 18   Petkovic. Vers la fin du texte de cet ordre, on ordonne, je cite :

 19   "Entrez en contact avec le commandement de l'ABiH à Gornji Vakuf afin

 20   de dépasser la situation de défiance et afin d'envoyer des unités sur la

 21   ligne de défense de Bugojno."

 22   Alors, est-ce que vous avez reçu un ordre à cet effet, Monsieur

 23   Tokic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous procédé conformément à cet ordre ?

 26   R.  Je me suis absolument conformé à cet ordre et me suis assuré qu'il

 27   était exécuté et mis en œuvre.

 28   Q.  Qui, à ce moment-là, était le commandant de l'ABiH à Gornji Vakuf ?

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  1   R.  Le commandant de l'ABiH à Gornji Vakuf était Fahrudin Agic, à ce

  2   moment-là.

  3   Q.  Au mois de novembre 1992 ?

  4   R.  Je n'en suis pas à 100 % certain, mais il me semble qu'au mois de

  5   novembre, M. Agic est arrivé, alors que c'était M. Fikret Musa qui était à

  6   ce poste jusqu'au mois d'octobre, approximativement.

  7   Q.  Très bien. Alors, si vous deviez faire une comparaison entre ces deux

  8   hommes du point de vue de leur inclination à coopérer avec les Croates ou

  9   le HVO, selon vous, lequel des deux était le plus encline à coopérer ?

 10   R.  Sans le moindre doute, c'était Fikret Musa qui avait -- avec qui

 11   j'avais réglé tous les incidents et les problèmes qui se produisaient sur

 12   le terrain. Nous avions coopéré, lui et moi.

 13   Q.  Très bien. Alors, regardons brièvement le document suivant, qui porte

 14   la cote P 778 et qui a déjà le statut de pièce à conviction. Je voudrais

 15   simplement attirer brièvement l'attention de tous sur ce document qui émane

 16   de vous, Monsieur Tokic. Vous l'avez émis à l'occasion d'un meurtre d'un

 17   citoyen de Bosnie, meurtre particulièrement brutal, comme c'est indiqué

 18   ici. Dans cette lettre adressée à vos collègues de l'ABiH, vous exprimez

 19   vos condoléances. Vous formulez des excuses, et vous assurez que le

 20   perpétrateur de ce meurtre sera poursuivi.

 21   Alors, Monsieur Tokic, ce document émane-t-il bien de vous ? Est-ce

 22   bien votre document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vais à présent vous poser plusieurs questions au sujet de la levée

 25   de l'aptitude au combat.

 26   Pour commencer, je vous demande de vous pencher sur le 4D 416, 4D 416,

 27   disais-je.

 28   Il s'agit d'un ordre émanant du commandant Siljeg, daté du 9 janvier 1993;

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  1   c'est envoyé à l'attention de toutes les brigades de la zone

  2   opérationnelle. Dites-nous, Monsieur Tokic, avez-vous reçu cet ordre-ci ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au paragraphe 1 de cet ordre, il est dit que l'aptitude au combat est

  5   levée, parce qu'on a appris que les Chetniks ont reçu des renforts dans

  6   certains rayons. Est-ce que cette affirmation confirme ou corrobore ce que

  7   vous en saviez, Monsieur ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Est-ce que dans l'avant-propos de l'ordre, le commandant, le colonel

 10   Siljeg, fait référence aux ordres de l'état-major avec le numéro 33 de la

 11   communication de cet endroit, n'est-ce pas, Monsieur Tokic ?

 12   R.  C'est exact. C'est sur la base du "01-33," que ça se fait.

 13   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document en question en provenance de

 14   l'état-major. Il s'agit du P 1087, il s'agit d'un ordre émanant du

 15   brigadier Petkovic, chef de l'état-major principal, daté du 9 janvier. Le

 16   document a le même numéro de transmission, n'est-ce pas, Monsieur Tokic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors que tirez-vous comme conclusion partant de ce document ? Est-ce

 19   que ça a été envoyé à toutes les zones opérationnelles ou est-ce que ça a

 20   été envoyé uniquement à propos des événements survenus à Gornji Vakuf ?

 21   R.  Si l'on se souhaite le relever, on peut dire et voir que ça a été

 22   envoyé à la totalité des zones opérationnelles.

 23   Q.  Bon. Penchez-vous maintenant sur le 4D 1403, le document qui est émis

 24   par Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH. C'est daté du 3 janvier

 25   1993, et le texte, que je ne vais pas lire, parce que c'est assez long,

 26   montre que l'ABiH elle aussi a des informations disant que l'armée de la

 27   Republika Srpska envisage des activités de combat, et que de ce fait, il

 28   est procédé à la levée de l'aptitude au combat et à des préparatifs en vue

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  1   de combat. Alors un autre document puis je vous pose ma question.

  2   Lequel document suivant c'est le 4D 394, il est question également d'un

  3   document émis par Arif Pasalic. Le 6 janvier 1993, il porte sur la prise de

  4   mesures de pleine aptitude au combat pour ce qui est des négociations de

  5   Genève en cours. Dans l'avant-dernier passage, il est dit qu'il convenait

  6   de s'attendre que l'agresseur continuerait à s'efforcer d'aboutir à des

  7   succès militaires dans le contexte des négociations, tout en intensifiant

  8   les activités de combat, et l'on énumère les différents théâtres de combat.

  9   Monsieur Tokic, que découle-t-il de ceci ? Est-ce que l'agresseur est

 10   l'armée de la Republika Srpska, ou est-ce une autre armée ?

 11   R.  Madame l'Avocate, il apparaît clairement, partant de ces documents, que

 12   l'agresseur c'est l'armée de la Republika Srpska.

 13   Q.  Avez-vous eu des informations disant que l'ABiH à Gornji Vakuf à

 14   l'époque avait également entrepris des activités aux fins de relever son

 15   aptitude au combat du fait des attentes qu'on avait vis-à-vis de ce que

 16   ferait l'armée de la Republika Srpska ?

 17   R.  J'étais en communication permanente avec M. Agic. Nous le savions, et

 18   nous avons donné en même temps des ordres aux unités sur les lignes de

 19   front.

 20   Q.  Bien. Nous allons maintenant nous pencher brièvement sur certains

 21   documents relatifs à des événements de Gornji Vakuf --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite question d'ordre technique.

 23   Les documents que nous avons vus établissent que les Serbes étaient écoutés

 24   par le HVO ou par l'ABiH, puisque c'est sur des renseignements liés à des

 25   écoutes qu'on apprend que les Serbes sont susceptibles de mener une action

 26   et une action dans le secteur 32, dont le HVO ne sait pas exactement

 27   qu'est-ce que c'est ce "Secteur 32." Partant de là, je me pose la question

 28   suivante : est-ce que vous-même, le HVO, vous écoutiez l'ABiH et est-ce que

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  1   l'ABiH écoutait le HVO ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, techniquement parlant, cela

  3   pouvait se faire. Ni nous, ni l'armée n'étions sur écoute les uns des

  4   autres. Mais nous étions ensemble sur la première ligne de front face à

  5   l'armée de la Republika Srpska.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous me dites que vous pouviez le faire, mais

  7   vous ne l'avez pas fait, ni vous, ni l'ABiH, parce que vous étiez tous les

  8   deux face aux Serbes; c'est ça qu'on doit comprendre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Tokic, s'agissant de 4D 352, essayons à présent de voir deux

 13   éléments. Il s'agit d'un rapport émanant de votre zone opérationnelle, et

 14   si au sujet de Gornji Vakuf. Dans la deuxième phrase, on dit :

 15   "La situation en ville s'agissant des relations avec les alliés est encore

 16   tendue."

 17   Est-ce que vous pouvez nous dire de qui parle-t-on quand on évoque "les

 18   alliés à Gornji Vakuf" ?

 19   R.  Madame l'Avocate, on ne parle que des unités de l'ABiH.

 20   Q.  A la phrase suivante, il est dit que :

 21   "L'ABiH déploie les membres des unités de l'armija de Jajce à quelques

 22   endroits sur le territoire de la municipalité."

 23   Monsieur Tokic, était-ce bien exact cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer si ces événements, au sujet de la

 26   Brigade originaire de Jajce, ont influé sur les relations entre le HVO et

 27   l'ABiH à Gornji Vakuf ?

 28   R.  De façon considérable, oui.

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  1   Q.  Bon. Penchez-vous sur le document suivant, P 1090, 1090, il s'agit d'un

  2   rapport collectif --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure vous m'aviez dit que l'ABiH et le HVO

  4   vous étiez face aux Serbes. Donc j'ai pris bien bonne note de ce que vous

  5   avez dit. Voilà que ce document, le 4D 353, montre néanmoins de la part du

  6   HVO, une inquiétude. Car le HVO découvre que l'ABiH déploie ses membres

  7   dans plusieurs localités de la municipalité, et le HVO, qui est bien

  8   renseigné, cite trois localités, Voljevac, Podvode [phon] et Voljice, où

  9   l'ABiH a déployé des gens; et dans la localité de Voljevac, ils sont 50 à

 10   60, et le chef est un dénommé Herman, qui est déjà connu parce qu'il avait

 11   été impliqué en 1983, 1984 dans une affaire. Donc il y a des éléments

 12   d'inquiétude.

 13   Est-ce que ces éléments d'inquiétude étaient, pour vous, étaient

 14   suffisants pour prendre des mesures à l'encontre de l'ABiH, ou bien c'était

 15   simplement à ce stade que des interrogations que le HVO avait.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était préoccupant, en

 17   effet. J'ai protesté auprès du commandant de la 317e Brigade, en demandant

 18   que ces unités, qui n'étaient pas domiciliées à Gornji Vakuf et Uskoplje,

 19   ne soient pas déployées sur ce terrain-là.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que votre homologue vous disait ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a dit qu'il s'agissait de la 305e

 22   Brigade, originaire de Jajce, dont le commandant était M. Delic, et que 600

 23   de leurs membres, soldats, donc seraient déployés dans les secteurs qui

 24   étaient uniquement peuplés de Croates, et que qui jusqu'à nouvel ordre ne

 25   placeraient les 200 hommes à Voljice tel que prévu, là où il y avait à

 26   vivre ensemble des Musulmans et des Croates, des Bosniens et des Croates.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être faudrait-il

Page 45362

  1   corriger tout de suite, parce qu'on aura peut-être à revenir sur ce

  2   document ?

  3   En page 27, ligne 9, votre question. Vous avez fait référence, vous, au "4D

  4   352," or le compte rendu dit, "4D 452." Il peut y avoir une confusion par

  5   la suite.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Kovacic. Vous avez raison.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Tokic, parlons brièvement des documents suivants. Il y en a un

  9   qui est le P 1090. Un rapport conjoint où s'agissant de votre

 10   opérationnelle, il s'agit donc de la troisième partie à compter du bas, on

 11   dit -- où l'on dit, et là, je vous demande un commentaire.

 12   "Le commandement de l'état-major de l'ABiH prévient le commandement du HVO"

 13   - disant enfin - "prévient de la nécessité de faire en sorte qu'il n'y ait

 14   pas de déplacement de forces motorisées sur le territoire de Gornji Vakuf

 15   sans qu'il y ait autorisation au préalable du commandement du 3e Corps, de

 16   l'ABiH."

 17   Il s'entend.

 18   Alors est-ce que ce rapport correspond à ce que vous ayez eu à connaître,

 19   des événements sur le terrain ?

 20   R.  Tout à fait, Madame Alaburic.

 21   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, 4D 354, 4D 354, il s'agit d'un

 22   ordre de la Brigade Milivoj Petkovic, la date, 11 janvier 1993, et c'est

 23   envoyé à vous, Monsieur Tokic. On demande la communication d'un rapport

 24   relatif à la situation de Gornji Vakuf. Alors Monsieur Tokic; l'avez-vous

 25   reçu cet ordre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Partant de cet ordre, avez-vous rédigé un rapport ?

 28   R.  Oui.

Page 45363

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire à qui fait-on référence lorsqu'on parle dans ce

  2   document-ci "d'alliés" ?

  3   R.  On parle des effectifs de l'ABiH.

  4   Q.  Document suivant, 4D 355. Un rapport émanant de votre brigade à vous,

  5   la date est celle du 11 janvier, c'est adressé à l'état-major principal;

  6   est-ce le rapport rédigé suite à l'ordre donné par le général Petkovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, P 1101. 1101, il s'agit d'un

  9   rapport conjoint. Une fois de plus, la partie qui nous intéresse est

 10   lisible, ça rapporte à votre zone opérationnelle. On dit que :

 11   "Le commandant de la Brigade Ante Starcevic a reçu des instructions pour ce

 12   qui est de s'entretenir avec le commandant des forces armées de la BH pour

 13   Gornji Vakuf, M. Agic, et il lui est demandé d'essayer d'apaiser la

 14   situation, de séparer les forces en conflit, et au cas où cela ne pourrait

 15   se faire conformément à l'évolution de la situation, passer à une défense

 16   active."

 17   Alors, Monsieur Tokic, est-ce que vous avez bel et bien reçu ce type

 18   d'ordre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Penchez-vous maintenant sur le document suivant, P 1115, 1115, il

 21   s'agit d'un ordre émanant du brigadier Petkovic, daté du 13 janvier 1993,

 22   et il est donné l'ordre d'éviter les situations susceptibles de donner lieu

 23   à des incidents. C'est envoyé à Gornji Vakuf aussi. Ma question, Monsieur

 24   Tokic, c'est celle-ci : avez-vous reçu cet ordre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avez-vous agi en conformité ?

 27   R.  Tout à fait.

 28   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, 4D 356, le 356. Il s'agit d'un

Page 45364

  1   rapport extraordinaire émanant du colonel Siljeg. Dans la deuxième partie

  2   de ce rapport, il est dit :

  3   "Le passage via Vakuf et l'entrée de Vakuf sont bloqués. Ils ont coupé la

  4   route Prozor-Bugojno, dans le secteur Drazov Dolac, Duradbegov Dolac, puis

  5   Drasce à l'entrée de Gornji Vakuf, et les nôtres dans le secteur de Humac,

  6   Pajic Polje, Mackovac, Hasici."

  7   Dites-nous, Monsieur Tokic, ce rapport est-il exact ? Est-ce que

  8   c'est bel et bien ainsi que ça s'est passé, le 13 janvier ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, P --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin. La lecture de ce document me

 12   permet de constater qu'il y a eu une réunion à Gornji Vakuf entre vous et

 13   le commandant de l'ABiH, mais également la FORPRONU; vous vous rappelez de

 14   cette réunion et de la présence de la FORPRONU ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens de cette

 16   réunion. Celle-ci a eu lieu dans la base de la FORPRONU à Gornji Vakuf-

 17   Uskoplje.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la FORPRONU qui était présente,

 19   essayait-elle d'après ce que vous savez de savoir qui était à l'origine des

 20   incidents; est-ce vous, est-ce eux ? Est-ce que vous avez le sentiment

 21   d'être très surveillé et que, si jamais vous faisiez quelque chose

 22   contraire, inévitablement l'UNPROFOR le saurait et le dévoilerait ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne me suis pas senti

 24   surveillé. J'ai considéré que c'était leur obligation que de nous venir en

 25   aide, et nous voulions véritablement résoudre ou trancher la situation, et

 26   ce, d'une façon pacifique.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous ai convié à vous pencher sur le

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  1   1131, P 1131. Il est question d'un rapport rédigé par Miro Andric, Zeljko

  2   Siljeg et le Dr Sandrik.

  3   Q.  Ce rapport, qui est déjà une pièce à conviction, fera l'objet d'une

  4   question. J'ai besoin d'un éclaircissement. On dit ici : 

  5   "A la sortie de Prozor, nous avons été pris en charge par un représentant

  6   des Nations Unies et on nous a transportés, à bord de blindés de transport

  7   de troupes, vers le commandement des Nations Unies à Gornji Vakuf."

  8   Expliquez-nous, Monsieur Tokic, de quoi s'agit-il ici au juste ?

  9   R.  Madame l'Avocate, il s'agit ici de ceci : personne dans la population,

 10   ni les membres du HVO non plus ne pouvaient autrement entrer dans Gornji

 11   Vakuf-Uskoplje depuis Prozor si ce n'est à bord d'un blindé de transport

 12   des troupes des Nations Unies.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quand ça s'est fait

 14   et pourquoi ?

 15   R.  Bien, il en était ainsi à compter du 9 janvier, en raison des postes de

 16   contrôle que les membres de l'ABiH ont placés à côté de la tour des

 17   sapeurs-pompiers, et le dénommé Paraga, commandant des Bérets verts, a tout

 18   simplement bloqué le passage par la route principale M-16-2 à cet endroit.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle année il s'agit, 9 janvier de quelle

 20   année ?

 21   R.  1993.

 22   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, 4D --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce document fait état du fait

 24   qu'un soldat de l'UNPROFOR a été tué par un sniper. Vous vous rappelez de

 25   cet événement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, Monsieur le Juge. En termes

 27   simples, les Unités du HVO, indépendamment du fait que l'on n'est pas sûr

 28   comment cela s'était produit, ont envoyé des condoléances au commandant

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  1   Jones et au lieutenant-colonel Stewart.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Au-delà des condoléances, il y a un soldat de

  3   l'UNPROFOR qui est tué. Il ne peut y avoir, a priori, que trois

  4   responsables : le HVO, l'ABiH ou les Serbes. A partir de votre

  5   connaissance, l'UNPROFOR avait-elle déterminé d'où était parti le tir, et

  6   s'ils avaient déterminé d'où était parti le tir, le secteur était sous le

  7   contrôle de qui ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, d'après ce que j'en sais,

  9   ils n'ont pas réussi à procéder à un constat des lieux. Ils n'ont pas pu

 10   déterminer avec certitude la chose. J'exclus ici l'armée de la Republika

 11   Srpska pour une raison simple. L'incident s'est produit sur le pont en

 12   centre-ville, en plein centre-ville, sur la rivière Vrbas, dans le secteur

 13   de -- entre l'ABiH et le HVO.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, le tir venait ou de chez

 15   vous ou de l'ABiH.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Tokic, est-ce que le HVO était intéressé par la conduite d'une

 20   investigation ? Est-ce que le HVO a demandé à ce que soit diligenter une

 21   enquête ?

 22   R.  Madame l'Avocate, le HVO a réclamé une enquête, et nous avons même

 23   proposé à ce que des intervenants de notre côté fassent partie de cette

 24   investigation.

 25   Q.  Est-ce que la proposition a été acceptée ?

 26   R.  La proposition a été acceptée, mais les résultats de cette enquête

 27   m'échappent.

 28   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, 4D 343. Il est question d'un

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  1   rapport de combat émanant de l'agent de permanence de votre zone

  2   opérationnelle. Ça concerne aussi votre brigade. Penchons-nous donc dessus

  3   :

  4   "Dans la zone de responsabilité de la Brigade Ante Starcevic, il a été

  5   arrêté un accord de cessez-le-feu hier."

  6   Il a été respecté de la façon suivante : toute la nuit durant, on a

  7   ouvert le feu à l'armes d'infanterie, et lorsque le HVO a cessé de tirer,

  8   l'ABiH a commencé à regrouper ses unités sur plusieurs axes, et maintenant

  9   on parle des sites où l'on a relevé les plus intenses des activités de

 10   regroupement des effectifs.

 11   Alors, cette évolution des événements, d'après vous, Monsieur Tokic,

 12   correspondent-elles à la situation telle qu'elle se présentait dans la

 13   réalité ou pas ?

 14   R.  Ça correspond tout à fait à la réalité.

 15   Q.  Bien. Penchez-vous sur le document suivant --

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

 17   c'est l'heure de la pause alors peut-être pourrions-nous faire la pause

 18   maintenant ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 10 heures et demie. Nous allons faire 20

 20   minutes de pause.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 23   P34M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation]

 25   Q.  Le document suivant, Monsieur Tokic, porte le numéro P 1153, P 1153. Il

 26   s'agit d'instructions pour la suite des événements en date du 15 janvier

 27   1993, cela a été envoyé à Gornji Vakuf par le général de brigade Milivoj

 28   Petkovic.

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  1   Monsieur Tokic, dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez reçu le 15

  2   janvier 1993 ces instructions.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que, selon vous, on peut considérer ces instructions comme un

  5   ordre de procéder à des opérations offensives ?

  6   R.  En aucun cas, Maître, on ne peut considérer ceci comme étant un ordre

  7   de passer à l'attaque.

  8   Q.  Dans le registre des transmissions, pouvez-vous nous dire sous quelle

  9   référence ou quel numéro cet ordre a été émis ?

 10   R.  Le numéro de transmission de cet ordre est le 01-67/93.

 11   Q.  Reportez-vous maintenant au document suivant, s'il vous plaît. Numéro P

 12   1139. C'est un ordre émanant de Milivoj Petkovic à la même date. C'est un

 13   document qui est déjà très bien connu de tous dans ce prétoire. Nous le

 14   connaissons sous le nom d'ordre portant resurbodination.

 15   Alors, Monsieur Tokic, avez-vous reçu cet ordre ?

 16   R.  Non, je n'ai pas reçu un tel ordre.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire sous quel numéro de référence ou de transmission

 18   cet ordre a été émis ?

 19   R.  Le numéro de transmission et d'enregistrement de cet ordre est le 01-

 20   70/93.

 21   Q.  Monsieur Tokic, nous allons maintenant aborder la question de l'arrêt

 22   des conflits. Je vais sauter le sujet du conflit, lui-même, parce que c'est

 23   le général Praljak; conformément à notre accord qui s'en occupera, je vais

 24   commencer par vous montrer trois ordres, puis je vous poserai une question.

 25   Le premier document porte le numéro 1211, P 1211. Il s'agit d'un ordre de

 26   Mate Boban, en date du 19 janvier 1993, concernant l'interdiction des

 27   opérations ou des actions offensives à Gornji Vakuf.

 28   Le document suivant porte le numéro P 1238. Il s'agit d'un ordre qui est

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  1   co-signé par Milivoj Petkovic et Arif Pasalic, le 20 janvier 1993, là

  2   encore il s'agit de l'arrêt de toutes les activités de combat dans la

  3   municipalité de Gornji Vakuf.

  4   Le troisième document porte le numéro P 1237, il s'agit d'un ordre émanant

  5   de la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest, et on y transmet

  6   l'ordre qu'on vient de voir précédemment l'ordre qui est co-signé par

  7   Petkovic et Pasalic.

  8   Alors, Monsieur Tokic, avez-vous reçu un ou plusieurs de ces trois ordres ?

  9    R.  Oui.

 10   Q.  Lequel ou lesquels ?

 11   R.  J'ai reçu l'ordre émanant de M. Boban, et également l'ordre signé par

 12   M. Pasalic et le général de brigade Petkovic.

 13   Q.  Vous êtes-vous conformé à cet ordre ?

 14   R.  Affirmatif. Je m'y suis pleinement conformé.

 15   Q.  Est-ce que l'ABiH s'est conformée aux instructions d'Arif Pasalic ?

 16   R.  Partiellement.

 17   Q.  Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que cela signifie selon vous,

 18   "partiellement" ?

 19   R.  Le commandant de brigade, M. Agic, disait que les forces, à la tête

 20   desquelles il se trouvait, avaient accepté cet ordre, mais qu'il y avait

 21   aussi des forces auxquelles il ne commandait pas et qu'il était dans

 22   l'impossibilité de garantir que cet ordre soit exécuté dans un délai aussi

 23   court.

 24   Q.  Passons maintenant à un second ensemble d'ordres sur ce sujet.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Question très rapide de nature technique.

 26   On a vu des documents qui ordonnent le cessez-le-feu. A la tête de la

 27   brigade, je présume que chaque soldat avait - peut-être pas tous, mais au

 28   moins certains - un fusil avec des munitions. Quand il y a un ordre de

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  1   cessez-le-feu, est-ce que les munitions, vous demandez à ce qu'elles soient

  2   restituées au service qui garde les munitions, ou bien, vous continuez à

  3   laisser l'arme et les munitions aux soldats ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les soldats conservent

  5   et leurs armes et leurs munitions.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : En tout temps ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est toujours le cas.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand il y a une action offensive dont on peut

  9   penser que l'action va nécessiter l'emploi d'un nombre de munitions

 10   suffisant, est-ce qu'à ce moment-là, le commandant de la brigade envoie un

 11   ordre demandant que chaque soldat ait un contingent de munitions

 12   supplémentaire, par exemple ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit de préparatifs pour quelque

 14   opération militaire que ce soit, y compris la défense, si jamais l'unité de

 15   dispose pas de suffisamment de munitions, il est nécessaire de recompléter

 16   en munitions.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous recompléter en munitions, il y a un ordre

 18   écrit ou verbal ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tous ceux qui

 20   communiquent et s'adressent au commandant de brigade doivent exprimer les

 21   besoins qui sont les leurs, au sein du commandement de la brigade dont ont

 22   en fait la synthèse, et on fournit cela au commandement aux fins du

 23   recomplètement, car le commandement de la brigade n'a pas de contrôle sur

 24   la base de -- ne dispose pas d'une base logistique.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais au niveau de la base logistique qui gère

 26   les munitions, il doit y avoir des traces comme quoi tel jour, telle heure,

 27   on a donné à telle unité, telle brigade, X munitions ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne de commandement garantit que l'on

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  1   garde une trace des attributions de munitions, et les reçus -- les

  2   récépissés permettent de suivre, avec les signatures qu'ils comportent, la

  3   quantité exacte de munitions qui a été distribuée à chaque unité sur le

  4   terrain.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : En termes de technique militaire, si on veut avoir

  6   la preuve qu'il y a une action offensive, il suffit de regarder les

  7   registres de la base logistique pour voir si on a fourni à telle unité des

  8   munitions supplémentaires; oui ou non ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi non ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'on dépense autant de munitions dans

 12   les opérations défensives que dans les opérations offensives.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Bien.

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi.

 15   Mais pendant que c'est encore à l'écran, je pense qu'il faudrait

 16   apporter une correction en page 37, ligne 21. On a consigné, dans la

 17   réponse du témoin, que des "reçus -- ou des factures étaient signées," mais

 18   il me semble que le témoin a dit que c'étaient des bordereaux de réception

 19   qui étaient signés. Mais peut-être qu'il peut nous le préciser.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez -- Monsieur le Témoin, ce sont des

 21   récépissés des bordereaux de réception ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, Monsieur Tokic, voyons maintenant ce deuxième ensemble de

 25   documents qui concerne l'arrêt des conflits. Le premier porte le numéro

 26   P 1286. Il s'agit d'un ordre émanant du général de brigade Petkovic en date

 27   du 24 janvier 1993, et cet ordre est envoyé de Genève. Il porte l'arrêt des

 28   affrontements à Gornji Vakuf.

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  1   Le document suivant porte le numéro P 1300. Il s'agit d'un ordre du colonel

  2   Siljeg, à la date du 25 janvier, et qui concerne le cessez-le-feu entre le

  3   HVO et l'ABiH. Le colonel Siljeg se réfère à des ordres précédemment

  4   envoyés, des ordres concernant un cessez-le-feu - nous en avons déjà parlé

  5   - et il est fait référence à ces ordres dans la partie introductive de

  6   l'ordre.

  7   Enfin, le document 4D 346, qui porte la date du 25 janvier 1993, est un

  8   ordre émis par le colonel Siljeg demandant que toutes les unités du HVO

  9   s'arrêtent sur les lignes auxquelles elles sont arrivées, qu'elles

 10   fortifient ces lignes et qu'elles n'ouvrent pas le feu en premier.

 11   Alors, Monsieur Tokic, avez-vous reçu l'un quelconque de ces documents ?

 12   R.  Affirmatif.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire lequel ou lesquels ?

 14   R.  J'ai reçu tous ces ordres.

 15   Q.  Avez-vous agi conformément à ces ordres ?

 16   R.  Oui, en pleine conformité.

 17   Q.  Très bien. Nous allons maintenant aborder, Monsieur Tokic --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, dans le dernier document, on

 19   voit qu'il y a des groupes infiltrés dans le secteur de Makljen. Qui sont

 20   ces groupes infiltrés à Makljen ?

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Si je peux venir en aide au témoin, c'est à

 22   la fin du point numéro 2 de ce document 4D 00346.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'éléments

 24   appartenant à des Unités de l'ABiH qui ont essayé de s'infiltrer en

 25   profondeur derrière les positions de cette Unité de la Brigade Ante

 26   Starcevic, en ayant pour but de prendre la crête Makljen et "ugrize" et de

 27   menacer le commandement qui se trouvait dans le village de Pidris.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica [sic], il doit vous rester six à sept

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  1   minutes.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Nous abordons maintenant un sujet qui, je crois, vous intéressera sans

  4   doute. Je dois passer en revue très rapidement les documents.

  5   Q.  Monsieur Tokic, passez, s'il vous plaît au document P 1226, P 1226.

  6   Dans ce document, le commandant du 3e Corps d'armée dit à la toute fin du

  7   document que la population du village d'Uzricje s'est déplacée, a quitté le

  8   village de sa propre initiative pour une partie de la population en tout

  9   cas, et ces personnes sont arrivées à Gornji Vakuf. Quant à la population

 10   du village de Hrasnica, elle a été évacuée en direction de Grnica. Est-ce

 11   qu'un tel rapport selon vous, Monsieur Tokic, correspond bien à la réalité

 12   de la situation sur le terrain ?

 13   R.  Oui, il correspond à la situation sur le terrain.

 14   Q.  Reportez-vous au document P 1210, s'il vous plaît. Il s'agit encore une

 15   fois d'un document de la BH, et au point numéro 2, on informe du fait que

 16   la BH a perdu le village d'Uzricje, le village de Dusa ainsi que la partie

 17   inférieure du village de Hrasnica.

 18   Alors, selon ce que vous en savez, Monsieur Tokic, est-ce que le HVO a

 19   combattu la BH dans les localités qui sont citées dans ce rapport ?

 20   R.  Affirmatif.

 21   Q.  Passez maintenant au document suivant qui porte le numéro P 1333, s'il

 22   vous plaît. Il s'agit d'un document qui émane de vous, Monsieur Tokic, et

 23   ce en date du 27 janvier 1993. S'agit-il bien d'un document qui émane de

 24   vous ?

 25   R.  Oui, c'est bien un document qui émane de moi.

 26   Q.  Vous y faites mention de deux catégories de personnes, les soldats et

 27   les civils. Vous parlez donc de ces deux catégories. Je voudrais que vous

 28   nous disiez dans laquelle de ces deux catégories vous placez les conscrits

Page 45375

  1   appartenant au groupe ethnique musulman ?

  2   R.  Les conscrits, Maître, conformément à la doctrine qui était celle de la

  3   JNA, entrent dans la catégorie des soldats.

  4   Q.  Merci.

  5   Quand vous parlez de la doctrine de la JNA, pourriez-vous nous dire

  6   exactement à quelle doctrine vous pensez ?

  7   R.  Je pense à la doctrine de la Défense populaire généralisée, telle

  8   qu'elle existait dans l'état précédent de la RSFY.

  9   Q.  C'est ce que vous aviez étudié à l'école secondaire. Est-ce que vous

 10   avez enseigné également, n'est-ce pas ?

 11   R.  Affirmatif.

 12   Q.  Le document suivant est le P 1636.Il s'agit d'une liste de prisonniers

 13   qui ont été relâchés, qui ont été libérés à Prozor. Pourriez-vous nous

 14   dire, en vous reportant aux noms de ces personnes, à quelle unité ils

 15   appartenaient ? A quelle unité appartenaient ces hommes ?

 16   R.  Ces soldats appartenaient à des Unités de la BH.

 17   Q.  Merci.

 18   Voici le document suivant qui porte le numéro P 1351. Ce document a déjà le

 19   statut de pièce à conviction, je vais simplement résumer la partie sur

 20   laquelle je souhaite vous poser une question. Pour ce qui concerne les

 21   villages qui sont importants pour nous, à savoir entre autres, Uzricje, on

 22   dit que les locaux souhaitent rester dans leur village alors que les

 23   familles des réfugiés souhaitent être évacuées. Pour ce qui est du village

 24   de Dusa, on dit qu'il s'y trouve 70 civils, qu'ils ne sont pas en détention

 25   et qu'ils souhaitent rester dans leur village; cependant, elles souhaitent

 26   avant pouvoir en discuter avec leurs maris, avec leurs époux, qui eux ont

 27   été fait prisonniers.

 28   Alors, est-ce que cette description correspond à la connaissance que vous

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  1   avez de la situation réelle sur le terrain ?

  2   R.  Oui, cela correspond bien à la situation telle qu'elle était sur le

  3   terrain.

  4   Q.  Passez au document suivant, le P 1373. J'espère que ce n'est pas un

  5   document sous pli scellé. Malheureusement, nous avons omis de vérifier

  6   cela. Pour ce qui concerne le troisième village, nous trouvons dans ce

  7   document une information, c'est un document émanant de la FORPRONU. Pour ce

  8   qui concerne le village de Zdrimci, on y dit, je cite :

  9   "Il se trouve dans le village environ une centaine de Musulmans,

 10   avant tout des vieillards, des femmes et des enfants, qui souhaitent tous

 11   partir."

 12   Alors, à votre connaissance, est-ce que ce constant qui est dressé pour le

 13   village de Zdrimci est exact ou non ?

 14   R.  Il est entièrement exact.

 15   Q.  Passez au document suivant qui porte le numéro P 134 --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document, le P 1373, il y a une mention comme

 17   quoi les familles musulmanes qui ont été forcées à quitter les lieux, c'est

 18   le résultat d'un nettoyage ethnique. Voilà ce que dit ce Bataillon de

 19   l'UNPROFOR. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été personnellement sur le terrain,

 21   Monsieur le Président, en compagnie du commandant, M. Agic. Pour que nous

 22   puissions avoir des entretiens plus ouverts, lui aussi a discuté avec tous

 23   les Bosniaques qui étaient sur place à ce moment-là. Après ces entretiens,

 24   il a dit que la plupart des habitants souhaitaient quitter leur localité,

 25   et il a demandé que le HVO leur permette tout simplement de partir. Si bien

 26   que moi-même en tant que commandant d'unité, je n'ai pas décidé -- je n'ai

 27   pas pris de décision quant à savoir si ces personnes allaient rester dans

 28   leur village ou si elles allaient partir. Tous ceux qui le souhaitaient se

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  1   sont vus garantir par nous leur sécurité et ont pu continuer à vivre sans

  2   la moindre entrave dans leur village, et je le répète, c'était une décision

  3   qui était la leur et la leur seulement.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, Maître Nozica [sic] vous n'avez plus de temps,

  5   mais terminez les quelques documents.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas Senka

  7   Nozica, je suis Vesna Alaburic.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, puisque M. le Président, le Juge Antonetti, vient

 11   de vous poser cette question, à la lumière de ce qu'il vient de lire à

 12   votre attention, il ressort que c'est sur la base d'un rapport de la BH

 13   qu'on a affirmé ici que ces personnes auraient été contraintes de partir ?

 14   R.  Je vais répéter, Maître. Nous n'avons contraint personne à partir; au

 15   contraire, nous avons encouragé les gens à rester. Nous garantissions leur

 16   sécurité, mais leur décision a été de quitter ces territoires.

 17   Q.  Très bien. Je vais maintenant vous montrer encore seulement deux

 18   documents. Je souhaiterais que nous puissions avancer comme ça avait été

 19   prévu --

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Témoin,

 21   mais j'ai encore une question à poser à propos de ce document. Ceci porte

 22   sur le dernier paragraphe de la page précédente, les trois dernières

 23   phrases, où on peut lire : 

 24   "Le commandant local de l'ABiH exigeait des indemnités en liquide pour

 25   toutes les familles musulmanes qui ont été contraintes à partir en raison

 26   du nettoyage ethnique."

 27   Est-ce que vous nous dites que ceci est faux, que le rapport de la FORPRONU

 28   est basé sur le mensonge ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'irais pas jusqu'à dire que l'on mente,

  2   dans ce rapport de la FORPRONU, mais ce rapport se fonde sur des exigences

  3   de l'ABiH. Alors ils se sont basés sur la formulation qui avait été

  4   utilisée dans ces exigences émanant de l'ABiH et ce n'est pas ici la

  5   position officielle de la FORPRONU sur cette question.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est précisément ce sur quoi je vous ai posé une question, Monsieur

  9   Tokic. Ce que l'on trouve ici, c'est précisément les termes qui ont été

 10   utilisés par l'ABiH et non pas la position ou la formulation choisie par un

 11   tiers neutre, indépendant, mais vous venez de répondre à M. le Juge

 12   Trechsel.

 13   Alors passez maintenant au document P 1344. Il est signé par le général

 14   Petkovic, il s'agit d'instructions adressées au colonel Siljeg, afin que

 15   l'on arrête et mettre en détention tous les extrémistes croates. On donne

 16   ensuite des instructions concernant la façon de régler ou d'apaiser la

 17   situation afin de garantir la paix et l'ordre.

 18   Alors est-ce que cet ensemble d'instructions vous est parvenu,

 19   Monsieur Tokic ?

 20   R.  Affirmatif.

 21   Q.  Passez maintenant au document qui doit être le dernier dans votre

 22   classeur et qui porte le numéro P 2259. Il ne nous reste qu'un seul village

 23   de la municipalité pour lequel nous n'avons pour le moment pas fourni de

 24   documents, c'est le village de Hrasnica. Ce document est un accord signé le

 25   10 mai 1993, et vous êtes cité dans ce document comme l'un des

 26   cosignataires; est-ce que vous avez bien cosigné ce document, Monsieur

 27   Tokic ?

 28   R.  Oui.

Page 45379

  1   Q.  Il est question dans ce document du fait que les habitants de Hrasnica

  2   peuvent se livrer sans encombre à leurs activités agricoles, et cela sera

  3   garanti par les deux commandants. La sécurité et la protection des

  4   habitants seront garanties par deux policiers de chaque côté, à savoir de

  5   l'ABiH, des rangs de l'ABiH et des rangs du HVO. Alors quelle était la

  6   partie de Hrasnica connue sous le nom de Gurici et qui contrôlait en

  7   permanence cette zone ?

  8   R.  Maître, je dois clarifier ici un aspect. Ce document a vu le jour suite

  9   à un incident qui a été, en fait, à l'origine duquel se trouvait l'ABiH et

 10   qui s'est produit sur la route longeant la voie ferrée de Pajic Polje. J'ai

 11   envoyé un rapport au commandant de l'ABiH et je lui ai remis deux soldats

 12   qui avaient été faits prisonniers lors de cet incident, faits prisonniers

 13   par le HVO. Suite à cela, on est parvenu à cet accord. C'est donc le

 14   contexte factuel.

 15   Quant au village de Hrasnica, sur certaines cartes, on trouve mention

 16   de cette zone de Gurici, et c'est l'armija, l'ABiH qui exerce son contrôle

 17   sur cette zone en permanence, et ce sont des Bosniens qui y vivent.

 18   Q.  Merci, Monsieur Tokic. Quant au point 2, on parle des habitants de

 19   Hrasnica, on pense à des membres de quel groupe ethnique ?

 20   R.  On pense à des personnes ou à des membres des deux groupes ethniques,

 21   aussi bien à des Croates qu'à des Bosniens.

 22   Q.  Je voudrais Monsieur Tokic, pour finir, que vous nous disiez ce qui

 23   s'est passé à la fin du conflit croato-musulman au mois de mars 1994 -- ou

 24   plutôt, combien de -- quel était le nombre de Croates qui avaient été

 25   chassés ? Quel était le nombre de Musulmans qui avaient été chassés ?

 26   R.  Il est très difficile à partir du moment où nous sommes aujourd'hui de

 27   revenir en arrière et de se rappeler tous les différents éléments. Mais

 28   dans ce conflit, il y a eu 4 900 Croates expulsés, et environ 1 760

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  1   Musulmans. Mais je souhaiterais dire cela avec une certaine réserve, il

  2   s'agit de chiffre auquel je me suis référé quand j'étais à la tête de la

  3   municipalité.

  4   Q.  Lorsque vous avez dit "1 760," vous n'avez pas précisé le groupe

  5   ethnique; pourriez-vous le dire ?

  6   R.  1 760 personnes appartenant au groupe ethnique bosnien, et 4 900

  7   personnes appartenant au groupe ethnique croate.

  8   Q.  Alors si on met ces chiffres dans des proportions qui sont celles de la

  9   population bosnienne croate; est-ce qu'en pourcentage, vous seriez à même

 10   de nous dire combien de Croates ont été expulsés et combien de Musulmans

 11   ont dû fuir ?

 12   R.  Pour ce qui est de la population croate, il y a eu quelque 25 % à

 13   s'être réfugiés. Pour ce qui est des Bosniens, ils étaient 12 % environ.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur Tokic.

 15   Ceci met un terme, Monsieur le Président, à mon interrogatoire principal.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que je donne la parole à la Défense de

 17   Praljak, juste une question de suivi.

 18   Le dernier document que vous avez signé, je vois que les internationaux ont

 19   signé également, M. Binns et M. Watkins; est-ce que vous vous souvenez

 20   comment ça s'est passé ? Est-ce vous et votre homologue qui leur aviez

 21   demandé de parapher le document, ou bien ce sont eux qui vous ont dit :

 22   nous allons parapher le document ? Est-ce que vous vous rappelez comment ça

 23   s'est passé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, suite à cet incident,

 25   les Unités de l'ABiH, s'agissant de cette voie de communication, il y a eu

 26   deux soldats de l'armija à avoir été faits prisonniers. J'en ai informé le

 27   commandant de la 317e, M. Enver Zejnilagic. Par la suite, on est tombé

 28   d'accord pour rédiger un document durable aux fins d'assurer la paix dans

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  1   la région, et ceux qui le souhaitaient, pouvaient donc continuer à labourer

  2   leur terre.

  3   Comme nous n'avions pas suffisamment d'autorité nous-mêmes, auprès

  4   d'autrui, c'est-à-dire moi auprès des Bosniens et lui auprès des Croates,

  5   on a demandé à ce qui est quelqu'un pour servir d'intermédiaire et à

  6   bénéficier aussi de l'autorité nécessaire. On est tombé d'accord pour dire

  7   que l'autorité en question pourrait être celle de la FORPRONU, et on a

  8   demandé à ce que soit organisé une réunion de ce type.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez

 11   une petite intervention au sujet du compte rendu, et je remercie Mme

 12   Tomanovic de me l'avoir signalé.

 13   En page 45, ligne 11, et il y a eu le terme "expulsé" qui a été utilisé, il

 14   y a peut-être eu une confusion pour ce qui est de ma question. J'ai voulu

 15   être tout à fait neutre pour ce qui est donc de ne pas parler d'expulsion

 16   forcée. J'ai parlé de gens qui avaient fui le territoire de Gornji Vakuf,

 17   et je n'ai pas estimé nécessaire à ce moment-là de parler des circonstances

 18   dans lesquelles ces gens-là ont quitté le territoire de Gornji Vakuf. On en

 19   parlera ultérieurement.

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a une question, là.

 22   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin Tokic, s'agissant du document P

 23   1373, qui parle de nettoyage ethnique dont aurait été capable de

 24   [imperceptible] les Musulmans, en répondant à la question du Juge Trechsel,

 25   vous avez dit que le rapport serait un peu biaisé parce qu'il aurait été

 26   établi à la demande des autorités de l'ABiH. Ma question est de savoir s'il

 27   était possible aussi pour vous de demander un rapport à la FORPRONU, et

 28   d'obtenir ainsi de rapports biaisés.

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  1   En un mot, si la FORPRONU produisait des rapports qui ne reflétaient pas la

  2   vérité, suite à la demande de vos adversaires, est-ce que la même chose

  3   était possible pour vous ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vous vois pas, mais

  5   je pense que peut-être il conviendrait de tirer au clair la réponse du

  6   témoin.

  7   Le témoin a dit que la FORPRONU avait transmis une exigence formulée par

  8   l'ABiH, comme la FORPRONU véhiculait les demandes ou requêtes du HVO, parce

  9   que leur rôle d'information c'était de transmettre les demandes de part et

 10   d'autre. Le témoin n'a pas dit que ce n'était pas à la source un rapport

 11   provenant de la FORPRONU, et que le rapport de la FORPRONU était partial,

 12   en faveur de la BH. Il a juste parlé de transmission de requêtes de part et

 13   d'autre. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai tenu à le dire

 14   s'agissant de la teneur des dires et des propos du témoin.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, répondez à la question du Juge

 16   Mindua.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant de ce rapport, au

 18   tout début de ma réponse, j'ai dit que je ne remettais pas en question la

 19   légitimité de la FORPRONU, pour ce qui est de sa mission en Bosnie-

 20   Herzégovine. Ce rapport est la résultante d'une demande émanant du

 21   commandant de l'ABiH visant tout simplement à obtenir une compensation

 22   matérielle pour des bâtiments détruits. Le terme de "personne expulsée" a

 23   été placé dans leur courrier, et c'est la FORPRONU qui a utilisé ce thème

 24   de "personne expulsée," donc j'estime qu'il n'y a rien de contestable dans

 25   le document en question, car nous avons déjà déterminé auparavant que ces

 26   gens-là avaient quitté leurs territoires du fait d'une décision prise par

 27   eux-mêmes.

 28   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Monsieur Praljak, vous avez 45 minutes.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  4   Malheureusement, c'est peu de temps, mais, bon, je vais me conformer.

  5   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak:

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tokic.

  7   R.  Je vous salue, Général.

  8   Q.  Je vous prie d'ouvrir le jeu de documents qui vous a été confiés par

  9   mes soins, et je me réfère au document 2D 00211, 2D 00211; vous l'avez

 10   trouvé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et bien qu'il n'y ait pas de signature en bas, vous souvenez-vous de ce

 13   document ? Est-ce que c'est vous qui l'avez rédigé ?

 14   R.  Oui, je me souviens de ce document, ça a été rédigé dans mon

 15   commandement.

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pendant que je vous poserais des

 17   questions, j'aimerais qu'on vous remette en même temps une carte. Voilà la

 18   carte en question.

 19   Q.  J'attire votre attention et je vous mets en garde : vous avez le

 20   document sous les yeux, alors dites aux Juges de la Chambre, était-ce le

 21   premier des conflits entre l'ABiH et le HVO.

 22   R.  Oui, mon Général.

 23   Q.  Nous n'allons pas aller au-delà. Alors est-ce que vous avez établi un

 24   diagramme des conflits armés avec l'ABiH à l'époque ? Je vous poserai la

 25   question pour ce qui est des phases postérieures.

 26   R.  Dans mon commandement, nous n'avons pas établi de planning vis-à-vis

 27   des besoins qui étaient ceux de l'ABiH.

 28   Q.  Vous, partant des éléments de comportement de la part des Bérets verts,

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  1   vous en parlez, là, et vous dites que leur attitude à l'égard des civils,

  2   dans les immeubles et dans les rues, avait des éléments de comportement de

  3   Chetnik. Alors, est-ce que vous maintenez cette opinion qui est celle de

  4   dire que ce type de comportement de certaines parties de l'ABiH, à savoir

  5   les Bérets verts, avaient des éléments de comportement analogue à ceux de

  6   l'armée de la Republika Srpska, c'est-à-dire les Chetniks, tels qu'on les

  7   qualifiait nous autres ?

  8   R.  Mon Général, dans ce conflit, les Bérets verts ont bloqué l'accès à la

  9   tour des sapeurs-pompiers et ont empêché le passage de tous les Croates et

 10   ils les ont mis dans un bassin, et tous les habitants ont été mis dans des

 11   caves, et il y a eu pendant ce temps un dénommé Hanafija Prijic, qui a tiré

 12   des coups de feu par-dessus la tête.

 13   Q.  Alors ce Hanafija Prijic, surnommé Paraga, jusqu'au bout - je ne sais

 14   pas trop - mais c'était fin 1993, 1994, a-t-il sans cesse généré des

 15   conflits avec des meurtres de Croates et non pas de Croates mais seulement

 16   d'Italiens, et a-t-il été aussi d'une certaine façon quelqu'un qui

 17   échappait à tout contrôle, du moins c'est ce qui semblait être le cas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Tokic, penchez-vous sur la carte. C'est une carte qui illustre

 20   la répartition, la disposition des effectifs fin juin 1992. On voit à

 21   gauche en rouge l'armée de la Republika Srpska, en bleu le HVO, et en vert

 22   l'ABiH.

 23   Alors s'agissant des frontières en direction de la Croatie, on voit le

 24   secteur de Livno, on voit la Brigade Petar Kresimir 4, puis à Livno, la

 25   Brigade de Kralj Tomislav, puis Eugen Kvaternik, et ils tiennent 98 ou 99 %

 26   des lignes face à l'armée de la Republika Srpska ?

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin. Il ne parle dans

 28   le micro.

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  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous auriez des informations qui liraient l'exactitude de

  4   cette carte ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Dans le secteur d'Uskoplje, on a des signets en vert et en bleu, mais

  7   ce n'est pas un déploiement de forces; ça indique la population majoritaire

  8   ou minorité à tel et tel endroit, bien que ce soit mixte. Alors est-ce que

  9   vous êtes d'accord pour dire que c'était à peu près ainsi que se trouvait

 10   répartie la population des Musulmans -- la population musulmane, voire

 11   croate, dans les villages, tel qu'indiqué ici ?

 12   R.  Je suis d'accord, Général. Ça se base sur le recensement de 1991, ceci.

 13   Q.  Monsieur Tokic, entre le 20 et 21 juin 1991 -- 1992, à l'époque des

 14   conflits de Vakuf, l'ABiH a-t-elle quitté la ligne, où vous voyez la ligne

 15   verte, de Raduski Kamen, pour aller vers l'armée de la Republika Srpska, et

 16   est descendue rapidement vers la ville ?

 17   R.  C'est un fait. C'est un fait établi.

 18   Q.  Veuillez m'indiquer, Monsieur Tokic, ce qui suit : est-ce que le HVO,

 19   indépendamment des conflits suivants, y compris celui de janvier, alors

 20   cette attaque de l'ABiH en 1993, après la chute de Bugojno, y a-t-il eu

 21   abandon des lignes face à l'armée de la Republika Srpska dans votre zone de

 22   responsabilité allant de Raduski Kamen en direction du sud ?

 23   R.  La Brigade Ante Starcevic n'a jamais quitté les lignes de la défense

 24   face à l'armée de la Republika Srpska.

 25   Q.  Indépendamment de la gravité de la situation, par exemple en 1993,

 26   lorsque l'ABiH, après Bugojno, s'est attaquée de toutes ses forces à Gornji

 27   Vakuf ? Est-ce que vous avez continué, vous et vos unités, à maintenir vos

 28   effectifs à Raduski Kamen face à l'armée de la Republika Srpska ?

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  1   R.  Oui, même à ce moment-là, j'avais mes unités à Raduski Kamen et Stupni

  2   Polje [phon], face à l'armée de la Republika Srpska.

  3   Q.  Veuillez signer cette carte et mettre la date d'aujourd'hui, je vous

  4   prie.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais je

  6   pense que, pour le compte rendu, il faut bien noter qu'il s'agit de la

  7   pièce 3D 3763, et c'est aussi dans le classeur que vous avez reçu, c'est à

  8   la fin du classeur.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors on ne donne pas de numéro, parce que le

 11   témoin n'a rien dessiné. Il a simplement confirmé des mentions. Donc cette

 12   pièce est la 3D 3763.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 14   Q.  Avant que vous vous penchiez sur la carte, vous allez la voir tout à

 15   l'heure, Monsieur. Alors à partir de ce mois de juin, d'après les

 16   informations qui sont les vôtres, y a-t-il eu, en permanence, deux

 17   puissances, une puissance qui vise à créer un conflit entre l'ABiH et le

 18   HVO, et une force qui, vous et les autres, qui vise à faire en sorte qu'il

 19   n'y ait pas de conflit de ce type ?

 20   R.  Mon Général, avant que de répondre à cette question, permettez-moi

 21   d'apporter une explication.

 22   Messieurs les Juges, les unités de cette Brigade Ante Starcevic, à cette

 23   position en début avril 1992, se trouvaient là. Dans mes entretiens avec le

 24   commandant Musa, Fikret, du côté de l'ABiH, j'ai réussi, à la date du 2

 25   juin 1992, de convaincre les unités de l'ABiH d'aller se disposer sur ces

 26   lignes-là. Une fois qu'elles ont quitté ces lignes, ils ont commencé à

 27   fortifier, à l'intérieur de leurs agglomérations, et à organiser la défense

 28   de leurs agglomérations dans mon dos. Ce qui fait que ceci est une position

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  1   où j'étais contraint de passer par leurs agglomérations, et très souvent,

  2   ils me confisquaient mon véhicule et ils prenaient des Caterpillar, et

  3   ensuite il fallait que je restitue cela au génie où ils en avaient besoin.

  4   Q.  Alors j'enchaîne sur cette question pour ce qui est de la carte sur

  5   laquelle nous allons nous pencher. Dites-nous : est-ce que le HVO, la

  6   Brigade Ante Starcevic et vous, en votre qualité de commandant, avez-vous

  7   creusé où que ce soit et quand que ce soit des tranchées dans les arrières

  8   des lignes face à l'armée de la Republika Srpska ? Est-ce que le HVO, dans

  9   le villages où il y avait des Croates, avez-vous fait des tranchées ou

 10   construit des fortifications pour vous défendre de qui que ce soit ?

 11   R.  Non, Général.

 12   Q.  Dites-nous : à partir de 1992, quand est-ce qu'il y a eu

 13   intensification de construction de tranchées dans les arrières loin de

 14   Radusa ? Ce dit en passant, d'Uskoplje à Raduski Kamen, donc face aux

 15   positions vis-à-vis de la Republika Srpska, combien de temps y a-t-il --

 16   combien de kilomètres y a-t-il à vol d'oiseau ?

 17   R.  A peu près 15 kilomètres.

 18   Q.  Quand est-ce que commence, quand est-ce que se poursuit et quand est-ce

 19   que s'intensifie la fabrication de tranchées de la part de l'ABiH dans les

 20   villages à majorité musulmane et sur les côtes face à Uskoplje ?

 21   R.  En juin 1992. Ça a commencé en juin 1992 et ça a duré en permanence,

 22   pendant toute la durée des conflits entre le HVO et l'armija.

 23   Q.  Sur ce sujet-là, y a-t-il eu toujours des négociations entre l'ABiH et

 24   vous-même, en votre qualité de personne ayant initié la chose aux fins de

 25   faire mettre un terme à tout ceci et que cela constituait une façon de

 26   passer le HVO dans une position impossible, où il y avait des lignes devant

 27   et des lignes derrière ? Alors avez-vous eu ce type d'entretien, et combien

 28   y en a-t-il eu ?

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  1   R.  Il y en a eu des dizaines de négociations et d'entretiens de ce type,

  2   Général, et lorsque nous n'avons pas réussi à convaincre les membres de

  3   l'ABiH, on a fait participer la FORPRONU, et le commandant Jones et le

  4   capitaine Nick n'étaient censés servir d'intermédiaire pour que l'on

  5   enfouisse ces tranchées, qu'on les ensevelisse. Mais les véhicules de la

  6   FORPRONU et les raisons de sécurité n'ont pas permis au capitaine Nick de

  7   conduite à son terme cette mission.

  8   Q.  D'après vos informations, au mois de décembre 1992, ces négociations

  9   ont-elles été intensifiées pour dire que creuser des tranchées dans les

 10   arrières était une forme d'agression ?

 11   R.  Absolument. On avait un planning de base, et on a commencé des

 12   activités de reconnaissance vis-à-vis de Kupres, et ça ne nous arrangeait

 13   pas que de voir la situation se déstabiliser dans la ville. Quoi qu'ait pu

 14   penser ce commandant, mon soldat, il a sa famille et il a des craintes, des

 15   appréhensions pour sa famille. J'ai exposé sa vie à un danger ou à des

 16   dangers face donc à cette première ligne de confrontation ou de front vis-

 17   à-vis des Serbes.

 18   Q.  Alors pour ce qui est de ces négociations du mois de décembre, y a-t-il

 19   eu participation de vous-même, de Siljeg, d'Andric, et saviez-vous aussi

 20   que j'étais venu sur ce terrain, moi aussi ? Saviez-vous que notamment

 21   s'agissant de ces deux, je les ai constamment encouragés à avoir de

 22   nouvelles négociations pour résoudre leurs problèmes ?

 23   R.  Je le sais, Général. J'ai même reçu des ordres visant à établir des

 24   contacts avec la partie bosnienne afin aussi de les convaincre de faire en

 25   sorte d'aller de concert avec nous pour que ces fortifications et ces

 26   constructions du génie soient neutralisées, pour que ensemble, nous

 27   fassions face aux Serbes, à Kupres.

 28   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'antenne de retransmission

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  1   et Krc sont des cotes fondamentales qui permettent à ceux qui déplacent

  2   sous leur contrôle, de contrôler Uskoplje, militairement parlant ?

  3   R.  Pour ce qui est de la ville même, il s'agit d'installations qui vous

  4   fournissent un avantage tactique énorme, si vous les contrôlez. Si

  5   quelqu'un a des armes à feu là haut, il est impossible de se déplacer où

  6   que ce soit en ville.

  7   Q.  Qui est-ce qui a creusé des tranchées, quand et de quelle qualité était

  8   les tranchées creusées à ces deux côtes-là ?

  9   R.  Mon Général, ces tranchées ont été creusées par l'ABiH. Ça a été, enfin

 10   il y a eu les travaux de terrassement, puis il y a eu travaux de bétonnage,

 11   d'accès, et on a construit aussi des abris sous terrains qui assuraient

 12   donc la vulnérabilité de ces abris pour ce qui est par exemple de tirs à

 13   des armes de 120-millimètres.

 14   Q.  Est-ce que, dans les conflits que j'ai qualifiés, moi-même, de défense

 15   nécessaire et indispensable, comme on l'a déjà dit, à la défense active, en

 16   janvier 1993; alors est-ce que les Unités du HVO se sont emparées de ces

 17   côtes prédominantes et bon nombre d'autres côtes tenues jusque là par

 18   l'ABiH ?

 19   R.  Le 18, c'est-à-dire le 21 janvier, les deux installations ont été, je

 20   parle de 1993, ont été placées sous la surveillance et le contrôle du HVO.

 21   Q.  Est-ce qu'en dépit de ce fait, le 23, non plutôt le 22 au soir, il y a

 22   eu définitivement un accord disant qu'à aucun prix le HVO ne s'emparait de

 23   Uskoplje, mais il voulait faire respecter les ordres parvenus depuis Genève

 24   ?

 25   R.  Absolument, Mon Général.

 26   Q.  Monsieur Tokic, dites-nous : était-ce chose simple que de le dire aux

 27   unités du HVO, qui pendant des mois ont été malmenées et qui ont eu

 28   beaucoup de morts et de blessés, suite à ce type de comportement de la part

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  1   de l'ABiH, est-ce que vous, en votre qualité de commandant, ou moi, ma

  2   qualité d'intermédiaire, on a eu un travail facile à le faire ou pas ?

  3   R.  Etant donné que ce n'était pas une armée professionnelle, une armée de

  4   personnel d'active, ça se passait suite à ordre du commandant immédiat. Il

  5   était difficile donc d'expliquer aux soldats que les activités militaires

  6   devaient prendre fin, et que la situation sur le terrain demandait à ce

  7   qu'on retourne dans les casernes et que l'on poursuive la mission qui était

  8   la nôtre face à l'ARSK.

  9   Q.  Monsieur Tokic, suite à ce cessez-le-feu, quand est-ce que l'ABiH ait

 10   monté vers les tranchées de Krc et de l'antenne de retransmission ?

 11   R.  Mon Général, ça s'est produit en avril 1993.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question technique.

 13   Est-ce que vous pourriez autoriser le témoin à se rasseoir, parce que ce

 14   serait peut-être plus simple ? Vous avez besoin qu'il parle, qu'il utilise

 15   les cartes encore. Bon, un moment, il serait bon quand même de demander au

 16   témoin de se rasseoir, parce qu'on entend beaucoup mieux.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Trechsel.

 18   C'est un soldat qui est un commandant qui peut rester debout assez

 19   longtemps.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il entend mieux lorsqu'il est assis.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le

 22   critère essentiel. Normalement le témoin est assis, s'il doit absolument

 23   être debout, il faut qu'il ne soit debout que pendant une période

 24   nécessaire. Ensuite il doit se rasseoir, car, c'est la pratique.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, merci. Monsieur le Juge, si vous le

 26   permettez, je préfère rester debout.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il faudra que vous rasseyez, parce

 28   que pour les micros, on vous entend beaucoup mieux lorsqu'on est assis.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Tokic, veuillez nous dire après Bugojno, lorsqu'il y a eu

  3   début d'offensive face à Bugojno et au-delà, alors l'ABiH, était-elle sur

  4   ces positions-là mais en profondeur aussi vers Sivanska Livadar [phon] et

  5   au-delà ?

  6   R.  Mon Général, l'ABiH a opéré une percée sur le terrain, il s'est emparé

  7   du terrain au sens large du terme de Mackovac, y compris le site Sivanska

  8   Livadar.

  9   Q.  Justement. Au nom de cette paix toujours réclamée, vous les avez

 10   laissés faire ?

 11   R.  C'est exact. J'ai eu à mettre l'accent sur les lignes de front, parce

 12   que j'ai eu du mal, parce que mes effectifs n'étaient pas tout à fait sûrs

 13   d'eux, et pour ce qui est de passer par les sites tenus par les Musulmans à

 14   Voljice et Gracac.

 15   Q.  Penchez-vous donc sur cette carte. Cette carte a été tracée en se

 16   fondant sur le document P 01102.

 17   Alors en attendant l'affichage de ce document, je ne vais pas vous montrer

 18   des photographies des tranchées qui ont été ensuite remblayées. Nous avons

 19   déjà montré ces cartes à la Chambre.

 20   Veuillez vous reporter à cette carte, et dites-nous : à votre

 21   connaissance, l'ABiH, elle ici représentée en vert, le HVO est en bleu --

 22   alors dites-nous si --

 23   R.  Général, laissez-moi juste le temps de retrouver la carte.

 24   Q.  Non, non, c'est le document que vous avez là. Mais reportez-vous

 25   d'abord à la carte.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que l'on

 27   pourra mettre à profit ce temps pendant lequel on cherche le document dans

 28   le classeur. Cette carte qui est montrée au témoin porte le numéro 3D

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  1   03764. Vous en avez une copie dans le classeur, elle est également dans le

  2   prétoire électronique. Merci.

  3   Peut-être ce numéro en P qui est mentionné en ligne 13 de la page

  4   précédente, le bon numéro --

  5   M. KOVACIC : [interprétation] [hors micro] -- P 01102. Merci.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  7   Q.  Alors c'est d'après ce document qu'on a tracé cette carte et c'est

  8   l'évolution des conflits qui nous ait montré, conflit qui débute même avant

  9   le 11 janvier 1992. Cela se développe ensuite le 22; alors conviendrez-vous

 10   -- alors c'est en 1993, pardon, avant de s'arrêter complètement ce conflit.

 11   Est-ce que vous conviendrez que l'ABiH était au mont Makljen, qu'elle était

 12   à Crni Vrh, et qu'elle avait le souhait de procéder à une infiltration en

 13   direction de notre artillerie de la Brigade Neretvica, et conviendrez-vous

 14   que c'était bien là les lignes de ce conflit qui a commencé en janvier 1993

 15   ?

 16   R.  Général, oui, cela correspond bien à la disposition dans les -- la

 17   réalité concernait et à la façon dont le conflit s'est déroulé en janvier

 18   1993.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : il y a trop de bruit, on

 21   n'entend pas bien le témoin.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, les interprètes n'arrivent pas à

 23   vous saisir, alors essayez de parler entre les deux micros qui sont allumés

 24   en rouge devant vous.

 25   L'INTERPRÈTE : Le problème semble venir de la carte placée sur le micro du

 26   général Praljak qui est ouvert en permanence.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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  1   Q.  Répétez votre réponse.

  2   R.  Général, il y a bien eu une disposition telle que celle qui est

  3   représentée ici juste avant que ne débute ce conflit au mois de janvier

  4   1993.

  5   Q.  Voyez d'abord sur cette carte la disposition de l'artillerie donc c'est

  6   indiqué à gauche sur l'axe, selon lequel opère l'Unité de Neretvica et puis

  7   près de Dobros aussi, la Brigade Neretvica de l'ABiH. Alors est-ce qu'à

  8   votre connaissance, il y a eu -- on voit aussi la position de ce canon de

  9   130 millimètres qui est indiqué dans le coin inférieur gauche; donc est-ce

 10   qu'à votre connaissance, c'est bien là ce que le HVO a amené sur ce

 11   territoire, après le début du conflit ce canon de 130, afin de pouvoir se

 12   défendre dans ce territoire qui d'un point de vue militaire était déjà

 13   complètement contrôlé par l'ABiH à Uskoplje ?

 14   R.  Général, ces pièces d'artillerie étaient bien là, et au début,

 15   n'avaient pour finalité que de participer aux actions des unités qui

 16   étaient disposées sur les lignes face à la VRS. Par conséquent, ces pièces

 17   d'artillerie n'ont pas été déplacées en direction de Gornji Vakuf.

 18   Q.  Vous voyez ce mortier de 120 millimètres à Dobros, près de Dobros ?

 19   Est-ce qu'il a une portée qui lui permet d'atteindre la ville d'Uskoplje et

 20   de Gornji Vakuf ?

 21   R.  Général, à partir de sa position sa portée ne lui permet pas

 22   d'atteindre Uskoplje ou Gornji Vakuf.

 23   Q.  Est-ce que ce char T-55, qui est signé à gauche et ce mortier de 120

 24   millimètres qui se trouvent au sommet du mont Makljen ont la possibilité

 25   que ce soit de par la portée qui est la leur ou par une visée d'atteindre

 26   Uskoplje ?

 27   R.  Général, on ne voit pas d'un point de vue purement optique on ne peut

 28   pas voir la ville de cette position, et on ne peut pas non plus atteindre

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  1   par des tirs la ville.

  2   Q.  Est-ce que ce canon T-30 se trouvait sur une position à partir de

  3   laquelle il devait en fait tirer sur la VRS ? Peut-on dire qu'il n'avait

  4   rien à voir avec Uskoplje ?

  5   R.  Général, le canon T-30 a une portée de 30 kilomètres, mais si l'on voit

  6   la position à laquelle il se trouve, il est tout à fait manifeste qu'il y a

  7   plus de 30 kilomètres jusqu'à Gornji Vakuf-Uskoplje.

  8   Q.  Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Tokic, et dites-moi, s'il vous

  9   plaît, s'il ressort de cette disposition de l'artillerie, que jamais pas

 10   même à l'occasion de ces attaques il n'y a eu de moindre désir de tirer à

 11   l'artillerie sur la ville ? Je vais reformuler.

 12   M. KRUGER : [interprétation] Oui, je m'oppose à la forme de ces questions.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais reformuler.

 14   Q.  Donc si l'on examine cet artillerie tel quel est déployé, vous êtes un

 15   professionnel vous savez de quoi il s'agit, est-ce que cela signifie que

 16   l'on essaie de viser la ville et de tirer sur la ville, ou bien que l'on

 17   essaie de tirer selon des axes qui permettent d'atteindre les unités de

 18   l'ABiH dans les positions qui sont les leurs à partir desquelles elles

 19   souhaitaient venir en renfort à leurs autres unités à Uskoplje ?

 20   R.  Général, une telle disposition de l'artillerie ne permet pas

 21   d'atteindre la ville car cette cible est hors de portée. Quant aux abords

 22   de la ville ils peuvent être atteints, mais il est impossible d'atteindre

 23   la ville elle-même.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 25   Messieurs les Juges, je crains que sur des cartes de petit format, si

 26   jamais vous souhaitez à quelque moment que ce soit revenir sur l'une de ces

 27   cartes, mais sur une carte de petit format vous n'ayez pas une vue

 28   d'ensemble, si bien que je souhaiterais suggérer que l'on puisse utiliser

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  1   ces cartes de grand format, on ne peut pas réduire une carte militaire au

  2   format A4 sans perdre certains éléments qui sont tout à fait essentiels,

  3   donc ces cartes signées par M. Tokic sont toute à votre disposition.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, si la Chambre en a besoin, on les fera

  5   revenir, mais j'ai dit depuis très longtemps que de mon point de vue on

  6   aurait dû avoir sur les murs de cette salle d'audience des grandes cartes,

  7   comme au Tribunal de Nuremberg, parce qu'on est quand même dans des

  8   affaires où il y a une connotation militaire, et travailler dans des

  9   affaires à connotation militaire sans carte c'est un exercice très

 10   difficile. Bon, donc on essaie de faire pour le mieux. Mais ceux qui

 11   étaient à l'origine de ce Tribunal, n'ont pas vu tous les problèmes,

 12   malheureusement.

 13   Bien, continuez.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la carte

 15   suivante, ce sont les positions au 22 janvier 1993. C'est la carte numéro

 16   3, qui montre les positions respectives. J'en reste à ce qui était mon

 17   opinion, à savoir que le témoin devrait peut-être signer les cartes qui lui

 18   ont été présentées, paraphées ces cartes.

 19   Q.  Monsieur Tokic, vous voyez cette carte, et portez-y toute correction

 20   que vous jugeriez utile. C'est la carte que j'ai préparée pour la date du

 21   22 janvier 1993, on me fondant sur la connaissance que j'ai de cette

 22   situation et en me fondant sur les documents j'ai fait au mieux de ce que

 23   je pouvais.

 24   R.  Je vais avoir besoin de feutre pour m'exécuter.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il va corriger la carte puis nous lui

 26   en demanderons son versement.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être serait-il

 28   préférable d'indiquer que c'est le document qui porte le numéro 3D 03766

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  1   afin que tout un chacun puisse mieux s'y retrouver, c'est la carte qui

  2   représente le fondement de ce que nous -- sur ce quoi nous allons

  3   travailler, le témoin va y porter des annotations.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que nous devrions verser au compte

  5   rendu concernant ces représentations cartographiques il y a une erreur [Le

  6   témoin s'exécute] dans la zone de Dolac et dans la zone de Hrasnica, parce

  7   que les forces de l'ABiH contrôlent complètement la route M-16-2, la route

  8   principale M-16-2, tout comme la route locale qui court parallèlement à une

  9   voie de chemin de fer désaffectée en 1971 et transformée en route, si bien

 10   que la communication en la direction de Pavic, Polje, et Humac soit

 11   complètement coupée à ces deux endroits.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous porter ces indications sur la carte, s'il vous plaît ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Veuillez parafer, s'il vous plaît. Indiquez la date d'aujourd'hui et

 16   signez juste à côté.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme cette carte porte une mention manuscrite

 19   du témoin, on va donner un numéro IC.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document -

 21   - cette carte annotée, la version 3D 03766 [comme interprété], qui vient

 22   d'être annotée par le témoin, aura la cote IC 1060.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, aux fins d'une

 24   meilleure compréhension des réponses ultérieures du témoin, je pense qu'il

 25   faudrait clarifier quelque chose qui, à mon avis, est une erreur au compte

 26   rendu d'audience. En ligne 11, on n'a pas consigné exactement les localités

 27   dont a parlé le témoin lorsqu'il expliquait le fait que la route dans ces

 28   zones-là avait été coupée. Pourriez-vous redonner le nom de ces localités

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  1   que vous avez citées, Monsieur le Témoin ?

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- exactement le nom des localités ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les noms de ces

  4   localités, qui ont été utilisées comme des positions défensives purement et

  5   simplement et pour bloquer les axes de communication, ce sont les localités

  6   de Duradbegov Dolac et de Hrasnica. Il s'agit de deux axes de

  7   communication. L'un est une route principale qui aujourd'hui s'appelle la

  8   route M-16-2, qui est une route goudronnée, et la seconde est une route

  9   plus rudimentaire en macadam qui a été construite après que la voie ferrée

 10   qui s'y trouvait avant ait été désaffectée. C'était une autre route

 11   possible que les habitants du cru pouvaient prendre pour aller vers Humac.

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu l'autre nom.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 14   Q.  Passez maintenant, s'il vous plaît, au document 4D 00351.

 15   R.  Peut-être que M. l'Huissier pourrait m'aider. Je ne peux pas trouver ce

 16   document.

 17   Q.  C'est le 4D 00351. Vous l'avez à l'écran.

 18   R.  En effet, je l'ai à l'écran.

 19   Q.  Savez-vous, Monsieur Tokic, qui est ce Ivan Majic ?

 20   R.  Ivan Majic, Général, est le responsable de la section chargée du

 21   renseignement au sein du commandement de la zone opérationnelle de

 22   l'Herzégovine du nord-ouest.

 23   Q.  Est-ce que le fait de retirer un drapeau qui avait été hissé à l'époque

 24   était un affront particulièrement grave à l'encontre du peuple

 25   correspondant, qu'il s'agisse des Bosniens ou des Croates ?

 26   R.  Absolument. Si je peux peut-être apporter une précision, Général.

 27   En 1990 et en 1991, on a noué les drapeaux respectifs des peuples croate et

 28   musulman. Donc le drapeau historique croate avec les chéquiers aussi bien

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  1   que -- avec l'autre drapeau portant des fleurs de lys dorées. Nous avons

  2   noué -- ou plutôt, ils étaient hissés conjointement. En 1990 et en 1991,

  3   jamais cela n'avait gêné qui que ce soit. C'était le premier incident où

  4   l'on a vu quatre drapeaux croates qui étaient hissés nous être ramenés par

  5   la police après avoir été enlevés, et l'un des drapeaux avait été incendié.

  6   C'était le 26 décembre.

  7   Q.  Donc il y a eu un affrontement à Rama. Est-ce que les Unités de l'ABiH

  8   --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le temps d'analyser ce que vous

 10   venez dire, ça m'a pris quelques secondes, mais il me semble que vous venez

 11   dire un événement important. Vous dites qu'en 1990 et 1991, c'est-à-dire

 12   deux ans avant, à Gornji Vakuf, on avait mis côte à côte le drapeau croate

 13   et le drapeau bosnien, et il n'y avait eu aucun problème, et ces deux

 14   drapeaux étaient là pendant des années. C'est ça que vous venez de dire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit tout à

 16   fait cela. Mais je dis qu'à certaines occasions, on nouait parfois ces deux

 17   drapeaux. Alors qu'en ville, les Bosniens hissaient leur propre drapeau

 18   pour leurs fêtes, pour les fêtes musulmanes, alors que nous, à Noël, nous

 19   hissions notre drapeau.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, c'est que ces drapeaux

 21   avaient une connotation religieuse ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi vous me dites "non" alors que vous venez de

 24   dire que ces drapeaux étaient hissés lors des fêtes religieuses, Noël ou le

 25   Bajram ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, c'est parce que

 27   les Croates sont, pour une très grande majorité; sinon à 100 %, des

 28   Catholiques, et parce que pour eux, Noël et Pâque représentent les fêtes

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  1   les plus importantes. Cela représente -- Noël représente donc une fête pour

  2   laquelle ils souhaitent pouvoir disposer de ce qu'ils considèrent comme

  3   étant le beau qui puisse leur être offert en tant que peuple, à savoir le

  4   symbole de leur nation, de leur peuple, là où ils vivent, hissé devant leur

  5   maison ou à un autre endroit, en plus de l'arbre de Noël et de toutes les

  6   décorations, donc, de pouvoir hisser le drapeau.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  9   Q.  Mais est-ce que le peuple croate ou le peuple bosnien disposait de

 10   quelque fête avalisée par l'Etat qu'ils auraient pu célébrer ?

 11   R.  Nous n'avons jamais eu aucune fête déterminée par l'Etat.

 12   Q.  Il y a les fêtes qui étaient celles de l'Etat précédent, mais personne

 13   ne souhaitait les célébrer, n'est-ce pas ?

 14   R.  En effet. Les fêtes de l'Etat précédent avaient été abandonnées, il n'y

 15   avait pas de loi établissant de nouvelles dates pour des fêtes.

 16   Q.  Ces drapeaux croates et musulmans qu'on avait -- croates et bosniaques

 17   qu'on avait noués, c'était en signe d'amitié, n'est-ce pas ? C'est ce que

 18   vous aviez voulu dire ? On avait voulu donner un signe d'amitié à la veille

 19   de ce qui était peut-être une catastrophe imminente ?

 20   R.  Exactement.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Combien me reste-il exactement de

 22   temps, Messieurs les Juges, s'il vous plaît, pour que je puisse être

 23   organisé.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 20 minutes. Mais c'est le Greffier

 25   qui va nous dire.

 26   Bien. Vous avez utilisé 34 minutes, donc il devrait vous rester 11 minutes.

 27   Vous voyez j'ai été généreux en disant 20 minutes. Donc il doit vous rester

 28   11 minutes.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons vu ce document.

  3   Passons maintenant au document 5D 01126, 5D donc 01126. Il s'agit

  4   d'un document portant la date du 11 janvier 1993. Est-ce qu'il émane de

  5   vous, Monsieur Tokic ?

  6   R.  Oui, il s'agit d'un document qui émane de mon commandement.

  7   Q.  Donc vous dites ici qu'ils ont fait prisonnier le commandant adjoint du

  8   1er Bataillon, ainsi qu'un commandant de compagnie, mais vous dites

  9   également que la situation est calme, que les axes de communication sont

 10   bloqués. Est-ce qu'à ce moment, on s'efforce toujours d'apaiser la

 11   situation ?

 12   R.  Juste une précision, Général.

 13   Le 11 janvier, lorsqu'elles se rendent à leur travail deux de mes

 14   cuisinières et un intendant qui est en train de préparer de la viande sont

 15   faits prisonniers. Un de mes officiers, en revenant d'une des réunions

 16   auxquelles ils assistaient, avait également été fait prisonnier. Ils ont

 17   essayé de me capturer moi aussi, de me faire prisonnier -- des membres, je

 18   parle de membres de l'ABiH. Ils ont mis genoux à terre, ils ont préparé

 19   leurs armes, et j'avais une décision à prendre. Il fallait que je décide si

 20   j'allais poursuivre ou m'arrêter. J'ai décidé de poursuivre mon chemin, ils

 21   n'ont pas tiré sur moi.

 22   Q.  Voyons le document 5D 01124.

 23   R.  Si l'on peut peut-être m'aider à retrouver ce document, je n'arrive

 24   pas.

 25   Q.  Vous l'avez à l'écran. Portez-vous à l'écran. C'est le document

 26   suivant.

 27   R.  Très bien. Je l'ai à l'écran.

 28   Q.  Dites-moi, pour commencer, Monsieur Tokic, la chose suivante, on peut

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  1   vérifier cela dans les documents vous écrivez toujours : "République de

  2   Bosnie-Herzégovine," puis "HZ HB," puis "HVO." Pendant toute la durée où

  3   vous avez exercé votre commandement à la tête de la brigade, au moins pour

  4   ce que j'en sais, moi, est-ce que vous vous considériez comme étant les

  5   forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Général, nous considérions être aussi bien alors qu'ultérieurement

  7   l'armée de la République.

  8   Q.  Est-ce que vous estimiez, vous et vos soldats, que vous défendiez la

  9   République de Bosnie-Herzégovine, alors évidemment les citoyens croates,

 10   mais également les autres citoyens à l'intérieur cet Etat ?

 11   R.  Oui, absolument. C'était la mission qui était la nôtre.

 12   Q.  Alors voyez ce document que vous envoyez à Siljeg et à Mostar. Siljeg

 13   dit :

 14   "Puis-je avoir une réponse urgente quand est-ce qu'il convient de faire

 15   ensuite ?"

 16   Ou plutôt, vous lui demandez quelles sont les actions à entreprendre

 17   ensuite, et c'est probablement l'écriture de Siljeg qui se trouve ici. Est-

 18   ce qu'à ce moment-là, vous préparez encore une offensive contre l'ABiH, ou

 19   bien vous essayez de mettre un terme au conflit ?

 20   R.  Général, la mission d'un commandant est d'explorer toutes les pistes

 21   qui sont disponibles afin d'essayer d'empêcher un conflit, et nous avons

 22   fait tout notre possible pour éviter qu'un conflit n'éclate.

 23   Q.  Voyons maintenant le document 3D 00525; l'avez-vous trouvé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est la date du 12 janvier 1993. Vous dites ici la chose suivante :

 26   "Qu'il s'est produit de façon spontanée une mise en branle des effectifs, y

 27   compris les nôtres."

 28   Il y a eu des tirs, que les communications ont été interrompues, et vous

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  1   dites qu'il y a eu pilonnage de la zone par les Chetniks. Est-il exact qu'à

  2   partir, la VRS aussi tirait sur Uskoplje ?

  3   R.  Oui, c'est exact, Général.

  4   Q.  Vous, vous aviez des éléments concernant cela, et vous dites : vous

  5   dites que ces avertissements disant qu'il y aurait pilonnage, vous les avez

  6   transmis à l'ABiH. Donc le 12 janvier, s'agissant de ces informations

  7   concernant les intentions de la VRS, vous les communiquiez à l'ABiH ?

  8   R.  Oui, c'est exact. La situation en ville n'était pas bonne, et nous ne

  9   voulions pas qu'il y ait des conclusions erronées de leur part.

 10   Q.  Donc, nous, on peut en conclure ou est-ce qu'on peut en conclure que,

 11   encore le 12 on s'efforce d'apaiser les conflits et qu'il n'y a pas

 12   d'intention ou de planning pour ce qui est de lancer une attaque sur

 13   Uskoplje, c'est-à-dire contre l'ABiH ?

 14   R.  C'est absolument ce qu'on doit conclure. On a fait tout ce qu'on

 15   pouvait pour qu'il n'y ait pas de conflit de ce genre.

 16   Q.  Vous dites encore ici que ces tirs de la part d'individus et de groupes

 17   venaient de part et d'autre. Est-ce qu'on pouvait contrôler tout ceci

 18   lorsqu'on commençait à tirer et puis qu'il y avait des échanges de tirs ?

 19   Est-ce que c'était quelque chose de contrôlable par le commandant de la

 20   brigade ou le commandant de la zone opérationnelle, et cetera ?

 21   R.  Mon Général, une armée professionnelle on pouvait la gérer et

 22   contrôlée, mais quand on a des conscrits, qui se sont trouvés là dans une

 23   guerre patriotique, ils étaient rassemblées en peu de temps. On ne pouvait

 24   pas faire exécuter les ordres à chaque fois. En terme simple, les chefs de

 25   peloton ou de sections avaient du mal à garder le contrôle à l'égard de

 26   leurs unités.

 27   Q.  Penchez-vous maintenant sur le 3D 00513. C'est daté du 13 janvier, il

 28   s'agit du 3D 00513. On voit République de Bosnie-Herzégovine. C'est signé

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  1   par vous. C'est un document émanant de vous, n'est-ce pas ?

  2   R.  Moi, je ne l'ai pas trouvé.

  3   Q.  3D 00513. Penchez-vous sur l'écran, je vous prie.

  4   R.  Je vois sur l'écran.

  5   Q.  Est-ce que c'est un document émanant de vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans la dernière phrase, vous dites que les dégâts matériels sont

  8   incommensurables. La ville et certaines cités de la ville sont en flammes.

  9   Certaines constructions sont en train de brûler."

 10   Alors, est-ce que ça se passe, de part et d'autres, à ce moment-là et plus

 11   tard ? Est-ce que -- lors des échanges de tirs avec des incendiaires, et

 12   cetera, est-ce que vous pouviez déterminer de quelque façon que ce soit qui

 13   est-ce qui a mis à feu dans la ville telle ou telle autre maison ?

 14   R.  Mon Général, c'était mission impossible, parce qu'on s'était servi de

 15   balles incendiaires, et d'abord, ça a mis le feu aux étables, puis ensuite

 16   des immeubles qui n'étaient pas habités, et si on avait, par exemple,

 17   touché les fenêtres et qu'il était resté des rideaux à ces fenêtres, ça

 18   mettait le feu tout de suite.

 19   Q.  Merci. Alors, dernier document, 3D00796, c'est déjà une pièce à

 20   conviction.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je vous informe que vous n'avez

 22   plus de temps.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai encore deux ou trois documents,

 24   Monsieur le Président, que je ne saurais sauter. Donnez-moi quelques

 25   minutes encore, je vous prie.

 26   Q.  Est-ce que vous avez été présent à cette réunion où il a été question

 27   de ce document ?

 28   R.  J'étais présent, oui, Monsieur le Général.

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  1   Q.  Monsieur Tokic, s'agissant des problèmes évoqués à cette réunion, est-

  2   ce que c'est quelque chose dont on a tout le temps parlé pendant les mois

  3   qui s'étaient écoulées lors des réunions et briefings que j'ai tenus à Rama

  4   chaque fois que j'étais là-bas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui est-ce qui a initié cette réunion ?

  7   R.  C'est vous qui l'avez initiée, cette réunion, parce que nous autres,

  8   commandants, avions demandé à ce que ce type de réunion se tienne parce

  9   que, tout simplement, les soldats commençaient à se perdre dans la nature.

 10   Q.  Penchez-vous sur le P02415. Il s'agit d'un document daté du 16 mai

 11   1993. Vous l'avez sur l'écran, Monsieur Tokic. C'est sur l'écran, donc

 12   mettons à profit les deux minutes.

 13   R.  Je le vois, Général.

 14   Q.  Alors, il s'agit d'une lettre envoyée par vous à la 2e Brigade de

 15   l'armée croate pour qu'on vous envoie Mate Kunkic; c'est bien cela ?

 16   R.  C'est exact, Mon Général.

 17   Q.  Est-ce que Mate Kunkic, c'était quelqu'un de né à Uskoplje ou dans un

 18   village non loin d'Uskoplje ?

 19   R.  Mate Kunkic, c'est un homme né à Palic, non loin de Uskoplje. Il a fait

 20   ses études à l'Université de Zagreb et il s'est porté volontaire dans la 2e

 21   Brigade de la Garde. Arrivé chez moi, il était officier dans une compagnie

 22   --

 23   L'INTERPRÈTE : -- dont le nom échappe au témoin.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 25   Q.  Alors, vous le priez. Vous ne pouvez pas donner d'ordre. Vous demandez

 26   à la brigade de le laisser partir, parce que vous en aviez besoin; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  C'est exact. Le document, c'est moi qui l'ai rédigé, et je l'ai signé.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, Général Praljak, pour vous aider, la Chambre

  2   décide, à moins 20, d'arrêter. Donc, il vous reste trois minutes pour

  3   terminer.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  5   Q.  Alors, sur le territoire d'Uskoplje, à l'époque où vous étiez là-bas,

  6   chose que vous savez, y a-t-il eu une armée de la Croatie envoyée

  7   régulièrement, ou est-ce que c'était uniquement des volontaires ?

  8   R.  Mon Général, dans la zone de responsabilité de ma brigade, à Gornji

  9   Vakuf et Uskoplje, il n'y a eu que des gens de Uskoplje qui s'étaient

 10   portés volontaires auprès de moi ou d'autres personnes autres que j'avais

 11   affectées là-bas, si -- lorsque -- si ces personnes voulaient de leur plein

 12   gré -- voulaient faire partie de mon unité. Je vais vous donner l'exemple

 13   de Chris Wilson qui, en sa qualité de Britannique, avait commandé une

 14   Compagnie de Reconnaissance placée sous mes ordres.

 15   Q.  3D03067, 03067. Je crois qu'on va vous le montrer sur l'écran.

 16   R.  Je le vois.

 17   Q.  Est-ce que c'est ma signature ici ? Est-ce que vous vous souvenez que

 18   c'est quelque chose qu'on avait rédigé ensemble ?

 19   R.  Oui, c'est votre signature, Général.

 20   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre quelle était votre situation

 21   matérielle, celle de votre brigade, je veux dire, par rapport à la Brigade

 22   de Tomislavgrad ?

 23   R.  Mon Général, Messieurs les Juges, si vous le permettez, je voudrais

 24   apporter une explication.

 25   Mon unité s'appuyait sur des ressources d'approvisionnement qui se

 26   trouvaient à Gornji Vakuf et Uskoplje. La logistique n'a jamais fonctionné

 27   à part entière. Les salaires de mes soldats n'existaient pratiquement pas,

 28   ce qui fait qu'on réussissait à donner 100 marks à chaque soldat tous les

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  1   trois mois, et moi, j'avais demandé, puisque j'avais la guerre chez moi,

  2   j'avais demandé à ce que la chose soit organisée de façon systématique,

  3   pour des raisons qui étaient celles de ne pas pouvoir garder mes soldats

  4   si, lorsqu'ils partaient en week-end, ils voyaient qu'ailleurs, on vivait

  5   mieux et nous, dans notre secteur, on avait constamment la guerre.

  6   Q.  P02259. 02259. Ce n'est pas sur nos écrans encore. Voilà, au paragraphe

  7   4 -- c'est le paragraphe qui m'intéresse. Le reste est clair. Alors :

  8   "Tous les MTS doivent être rassemblée et restitués aux membres de l'ABiH

  9   ainsi qu'au HVO, notamment les moyens saisis auprès du colonel Miro

 10   Andric."

 11   Alors, Miro Andric, ce colonel c'était l'adjoint du chef d'état-major, qui

 12   était Milivoj Petkovic, à l'époque brigadier.

 13   R.  Mon Général, je pense que c'est le cas. Je suis presque sûr qu'il en a

 14   été ainsi.

 15   Q.  Alors, de votre souvenir, lui, était-il membre de ce commandement

 16   conjoint qui venait d'être créé entre le HVO [comme interprété] et le HVO

 17   pour la Bosnie centrale à cet effet ?

 18   R.  Il était chez moi dans le commandement, et je sais tout simplement que

 19   c'était sa mission.

 20   Q.  Alors, qu'est-il advenu à Ravni Rostov ?

 21   R.  Mon Général, en revenant de Travnik, de négociations avec l'ABiH au

 22   sein du commandement de ce qui était le 7e Corps à l'époque, à Ravni

 23   Rostov, non loin du terrain de ski, dans un campement occupé par des

 24   Moudjahidines. Il a été fait prisonnier, sorti de son véhicule, malmené,

 25   mon l'a déshabillé et mis à nu pour l'envoyer à Bugojno.

 26   Q.  A partir du 24, où je suis arrivé là -- c'est ma dernière question.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est -- c'est moins 20.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est ma dernière question.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous exagérez, Monsieur Praljak.

  2   Vous nous avons donné du temps supplémentaire. Nous avons fait exception à

  3   la règle en votre faveur, mais il y a quand même des limites à tout.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire --

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'abuse pas, Monsieur le Juge

  6   Trechsel. Je n'abuse pas. Mon souhait, c'est de poser encore une question.

  7   Vous ne me laissez pas faire, mais n'appelez pas cela abus, parce qu'on

  8   pourrait entendre que j'essaie de tromper quelqu'un. Moi, je ne veux

  9   tromper personne. Je voulais poser une question, mais c'est -- je vais

 10   m'arrêter.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause de 20 minutes.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Après la pause, je tiens tout

 17   d'abord à dire, Monsieur Praljak -- Monsieur Praljak, est-ce que vous

 18   m'entendez ? Pouvez-vous rester assis ? Je n'ai jamais parlé d'abus de

 19   pouvoir, je ne voudrais absolument pas vous accuser de cela. Donc je pense

 20   qu'il y a peut-être eu une erreur entre nous, un malentendu. Si j'avais à

 21   m'en excuser, je m'en excuserai, mais là, je n'ai pas à le faire, parce que

 22   je ne vous ai jamais accusé d'abus.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre veut accorder aux autres Défenses,

 24   une heure. Donc je vais poser la question mais je crois que M. le Greffier

 25   avait un numéro IC à nous donner. Je vais d'abord lui donner la parole.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   La Défense Petkovic a présenté sa liste de documents à verser par le

 28   truchement du témoin Zvonimir Skender. Cette liste recevra la cote IC 1061.

Page 45411

  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vois que Me Nozica est prête, la

  3   Chambre avait donc donné une heure aux autres défenseurs, donc à savoir D1,

  4   D2, D5 et D6.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour,

  6   Monsieur Tokic. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

  7   Messieurs les Juges, d'après notre ordre d'interrogatoire établi de façon

  8   interne, c'est d'abord la Défense de M. Prlic qui devait interroger. Mais

  9   je remarque qu'il y a un autre micro dans le prétoire qui est branché.

 10   Alors je ne sais pas si techniquement c'est faisable, bon, c'est meilleur.

 11   Alors j'estime que ce serait correct que de voir si les autres Défenses ont

 12   des questions, comme ça je pourrais m'orienter dans le temps.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour à tous. Non, enfin bon après-midi.

 15   Nous n'avons pas l'intention de contre-interroger ce témoin. Cela dit nous

 16   ne tenons pas à rendre le temps qui nous a été alloué au cas où nous

 17   aurions besoin quand même de procéder à un contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. M. Coric.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Compte tenu des sujets entamés à l'occasion de l'interrogatoire principal,

 21   la Défense de M. Coric n'envisage pas des questions à poser à ce témoin.

 22   Mais nous aimerions demander aux Juges au cas où il y aurait des questions

 23   qui sortiraient du cadre de l'interrogatoire principal, qui surviendraient

 24   de la part des autres Défenses et de l'Accusation, conformément aux lignes

 25   directrices de la Chambre, au paragraphe 2, nous nous adresserons aux Juges

 26   de la Chambre pour demander du temps complémentaire qui serait pris sur

 27   notre temps total comme cela a été décidé jusqu'à présent lors des

 28   questions complémentaires posées lors de l'interrogatoire du général

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  1   Praljak et autres.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic, pour M. Pusic.

  3   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense

  4   de M. Pusic n'a pas l'intention de poser des questions à ce témoin.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Président.

  6   Compte tenu de ce que mon confrère, M. Karnavas vient de dire, il n'accorde

  7   son temps aux autres Défenses, et cela me laisserait à peu près 45 minutes.

  8   Je crois pouvoir terminer certainement d'ici à la fin de cette journée.

  9   Alors je demanderais à M. l'Huissier de distribuer des classeurs.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Tokic, lors de l'interrogatoire principal, on

 12   vous a montré un document concernant des membres de votre unité de Vlatko

 13   Rajic et le meurtre de Salih Grizic. Alors étant donné qu'il s'agit là d'un

 14   événement assez important, d'un événement de taille, j'aimerais que nous

 15   nous penchions ensemble sur certains documents pour demander de commenter

 16   ce que vous savez nous dire au sujet de l'événement en question.

 17   Alors dans mon classeur, je vous renvois au premier document et je

 18   vais procéder par ordre, on ira vite. Il s'agit du P 768. Il s'agit d'un

 19   constat, d'un PV de constat daté, la date a échappé au témoin, il s'agit du

 20   tribunal de Bugojno. On voit que la police militaire des forces armées a

 21   informé, a saisi le tribunal du meurtre de Grizic, Salih survenu dans la

 22   rue Vladimir Nazora, numéro 15. Le tribunal envoie quelqu'un pour établir

 23   un constat.

 24   Alors, Monsieur Tokic, avez-vous eu des informations disant que ça

 25   s'est bien passé ainsi ?

 26   R.  Oui. J'ai eu des informations en ce sens.

 27   Q.  Le document suivant, c'est également un document qui porte une cote P,

 28   c'est une pièce à conviction. On va suivre l'ordre, il s'agit du 778. Alors

Page 45413

  1   je vous demande de commenter brièvement, c'est un document émanant de vous,

  2   vous vous adressez au QG municipal de la TO, vous indiquez qu'il s'agit

  3   d'un membre de notre Unité appelé "Vlatko Rajic, qui a commis ce meurtre,"

  4   et vous indiquez que conformément aux dispositions régissant le

  5   fonctionnement des forces armées de l'Herceg-Bosna, vous avez conduit

  6   l'individu vers le procureur militaire de Mostar, et vous dites qu'il fera

  7   l'objet d'une procédure en justice. Vous vous excusez et en tant que

  8   véritable commandant, vous expliquez les faits dont vous avez connaissance,

  9   à ce moment-là; ai-je raison de dire ceci ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On voit dans ce courrier que vous avez reçu vous-même, un courrier.

 12   Vous répondiez en règle générale à ce que vous avez déjà reçu comme

 13   courrier, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors penchons-nous sur ce qui s'est passé quant à ce membre de l'Unité

 16   Vlatko Rajic, et on se penchera donc sur le 2D 3051.

 17   L'avez-vous trouvé ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vais vous demander en passant si vous avez eu des informations

 20   concernant la façon dont s'est terminée cette procédure en justice ?

 21   R.  D'après ce que j'en sais, il a été condamné à cinq ans de prison. Je ne

 22   sais pas combien il a purgé.

 23   Q.  Bien. On va voir cela dans nos papiers. Peut-être était-ce un peu

 24   différent de cela. Mais, vous savez qu'il y a eu une procédure au pénal,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, j'ai des informations en ce sens.

 27   Q.  En haut, on voit marquer "Parquet public de la République." Alors comme

 28   c'est très important pour nous autres dans ce prétoire, est-ce qu'ici la

Page 45414

  1   république c'est la Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Oui, c'est la République de Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  On parle "du département de Mostar," et c'est adressé par le procureur

  4   public adjoint, Tomislav Zelic, n'est-ce pas ? C'est daté du 8 avril 1993 ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Est-ce que ce document nous montre, et je sais fort bien que vous

  7   n'êtes pas un juriste, donc si vous ne le savez pas, dites-le, mais ce

  8   document montre-t-il clairement que ce département du parquet public de la

  9   république situé à Mostar Est, en fait, une instance relevant du ministère

 10   public de la République de Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Je ne suis pas juriste et je ne voudrais pas entrer dans ce type de

 12   considération.

 13   Q.  Fort bien. Mais le document nous dit tout ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors pour ce qui est de la teneur de ce document, ce que je voudrais

 16   dire c'est qu'à la date du 8 avril 1993, Vlatko Rajic c'était trouvé mis

 17   aux arrêts, il avait été arrêté même avant. On voit qu'il a interjeté appel

 18   et qu'il y a l'adjoint de ce procureur public de rejeter donc l'appel et de

 19   lui prolonger sa mise en détention provisoire, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est ce que nous dit le document.

 21   Q.  Monsieur Tokic, avez-vous eu des informations disant que l'accusé,

 22   l'inculpé, Vlatko Rajic, a bel et bien été placé en détention provisoire ?

 23   R.  Oui, j'ai eu des informations de ce type.

 24   Q.  Je vous renvoie au 2D 889 maintenant, c'est le document suivant dans le

 25   classeur. Il s'agit d'un jugement en première instance prononcé par le

 26   tribunal militaire du département de Livno en 1993, donc c'est daté du 9

 27   septembre 1993, et où il est déclaré coupable, et on a prononcé à son

 28   encontre des soins obligatoires dans un institut de santé, dans un

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  1   établissement de santé mental. Parce que dans la procédure on a considéré

  2   que pendant, au moment où il y a commis cet acte il n'était pas en

  3   possession de tous ses sens. Est-ce que c'est la première fois que vous

  4   voyez ce jugement ?

  5   R.  Oui, c'est la première fois que je le vois.

  6   Q.  Très bien. Mais toujours est-il que le document montre qu'il y a eu une

  7   procédure, qu'il a été constaté coupable, et que tout a été fait

  8   conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Autre chose, 2D 3052 maintenant. 3052. Une fois de plus, nous avons :

 11   "La Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine, département de Mostar." Ça c'est

 12   un procès-verbal de session et de vote daté du 20 novembre 1993, et on voit

 13   que s'agissant du jugement en première instance i y a eu appel par le biais

 14   d'avocat. L'appel a été accepté en partie, et on a changé le qualificatif

 15   de la mesure prononcée, mais tout le reste a été confirmé. On peut le

 16   constater dans le PV, n'est-ce pas, Monsieur Tokic ?

 17   R.  Oui, on le voit dans le PV.

 18   Q.  Merci. Je vais maintenant vous montrer deux autres documents relatifs à

 19   vos activités à vous pour ce qui est d'activités --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Les documents établissent que la procédure a joué à

 21   l'encontre de ce Valtko Rajic qui avait commis un crime en décapitant un

 22   habitant de Gornji Vakuf. Mais mon interrogation est la suivante : je

 23   constate que le premier document le P 768, la juridiction qui avait été

 24   saisie c'était la juridiction civile de Bugojno. Donc conformément à la

 25   loi, semble-t-il, le HVO avait arrêté le meurtrier et puis le juge

 26   d'instruction avait fait son enquête, et cetera, et voilà que vous faites

 27   un rapport qui est le P 778, où vous relatez toute l'affaire, et puis on

 28   s'aperçoit après que c'est la compétence militaire qui va jouer puisque

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  1   c'est le  procureur militaire de Mostar qui va mettre en mouvement la

  2   procédure, alors même que le tribunal de Bugojno était compétent. Alors,

  3   moi, ce que je voudrais savoir.

  4   Même si vous, vous n'êtes pas un juriste, quand un crime est commis par un

  5   militaire sur un civil, dans une affaire qui relève de la sphère privée,

  6   parce que la décapiter cet individu manifestement il n'obéissait pas à un

  7   ordre militaire, qui est compétent d'après vous ? Le tribunal civil qui

  8   était Bugojno, ou le tribunal militaire qui était Mostar ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai vécu

 10   précédemment sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf, je sais

 11   que le Tribunal de Bugojno couvre également notre municipalité, et il y a

 12   des jours pendant lesquels il intervient ou s'il est ouvert sur le

 13   territoire de la municipalité de Gornji Vakuf. Mais puisque nous avons

 14   affaire ici à un soldat, à mon avis, je dis bien mon opinion, est que

 15   c'était le service de sécurité de la police militaire qui aurait été

 16   compétent et le bureau du procureur militaire.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est au transcript.

 18   Maître Nozica.

 19   Mme NOZICA : [interprétation]

 20   Q.  Merci, Monsieur Tokic. Dans le document P 778 dans votre rapport vous

 21   dites qu'il s'agit, je cite : "D'un membre de nos unités," c'est-à-dire un

 22   soldat, et ensuite il est dit que toutes les enquêtes sont prises en charge

 23   par le tribunal militaire de district et le bureau du procureur militaire

 24   de district, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Passez maintenant au document P 366, s'il vous plaît, qui est le

 27   suivant dans le classeur. Alors c'est un rapport -- essayez de vous

 28   rappelez de quoi il s'agit. Nous voyons que c'est la date du 6 août 1992

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  1   dans le cachet, parce que par ailleurs il n'y a pas de date. Il y est dit :

  2   "Je vous informe qu'en date du 5 août 1992, vers minuit et demi, est

  3   survenu un grave incident dans le village de Zdrimci, en effet, un membre

  4   du HVO de Gornji Vakuf, Marko Vukadin, en état d'ébriété, a tiré un obus à

  5   partir d'un RPG en direction du village musulman de Vrse, ce qui a manqué

  6   causer un affrontement armé. Nous envoyons la personne concernée à la

  7   prison de Grude afin que puissent être entamées à son encontre toutes les

  8   poursuites appropriées."

  9   Alors cela nous montre la façon dont vous avez traité le cas d'un soldat

 10   qui a commis un acte criminel en raison duquel, comme vous l'indiquez, on a

 11   presque eu un incident -- un conflit armé qui a éclaté, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors encore un document, le P 5096, sur le même sujet.

 14   Vous avez fait état de cet événement, me semble-t-il, si j'ai compris,

 15   lorsqu'il y a eu cet accord qui a été signé avec l'ABiH. Vous avez dit que

 16   quelques jours auparavant, il y avait eu cet incident où plusieurs

 17   prisonniers avaient disparu.

 18   R.  Il me faut un peu de temps juste pour lire le document.

 19   Q.  Allez-y.

 20   R.  Il ne s'agit pas de l'incident que j'ai évoqué plus tôt dans le

 21   prétoire.

 22   Q.  Très bien. Alors voyons de quoi il s'agit. Le 22 mai 1993, vous envoyez

 23   ce rapport à la police militaire d'active du 2e Bataillon au commandant de

 24   la police militaire de brigade. Le sujet est : "La disparition de deux

 25   membres de l'ABiH, membres de la 307e Brigade motorisée." Vous adressez ce

 26   rapport également au juge du Tribunal municipalité de Bugojno."

 27   Vous faites état, dans ce rapport, des informations auxquelles vous avez eu

 28   accès, à savoir que sept membres de l'ABiH ont été fait prisonniers le 5 --

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  1   le 19 mai, que cinq d'entre eux ont été relâchés, et que pour deux -- des

  2   deux autres, on n'a pas pu déterminer ce qu'il est advenu d'eux.

  3   Est-ce que j'ai bien rendu compte de la situation ?

  4   R.  Oui, vous avez bien rendu compte de ce qui est écrit ici.

  5   Q.  Si on prend le deuxième passage, vous dites, je cite :

  6   "Pour ces raisons, je propose -- nous proposons que les destinataires de ce

  7   rapport déterminent les circonstances de l'incident et qu'ils informent le

  8   procureur militaire compétent des éléments qu'ils auront découverts, nous

  9   proposons des entretiens."

 10   Nous voyons ici qu'il y a une référence qui est faite à un officier

 11   du SIS au sein du 1er Bataillon.

 12   Alors vous dites également que vous envoyez ceci à la juge du Tribunal

 13   municipal de Bugojno qui est en charge des affaires concernant cette

 14   brigade. Alors pouvez-vous expliquer qui était cette personne ? Nous nous

 15   intéressons à la date du 22 mai 1992. Est-ce que c'est la même chose que ce

 16   dont vous avez parlé à Bugojno précédemment ?

 17   R.  Je ne sais pas quel est le statut de la Juge Nevinka Zeko, mais au

 18   moment où cette enquête devait être conduite, elle travaillait au sein de

 19   la Compagnie de la Police militaire de Gornji Vakuf. Est-ce que c'était sur

 20   demande du tribunal, ou bien avait-elle quitté le tribunal pour devenir

 21   employée de la police militaire, cela je l'ignore. Je ne sais pas quel

 22   était son statut à l'époque.

 23   Q.  Très bien. Nous voyons que dans ce cas précis, dès que vous avez appris

 24   qu'il s'était passé quelque chose avec ces deux membres de l'ABiH, vous

 25   avez procédé de la façon dont vous estimez qu'elle était appropriée,

 26   conformément aux règlements en vigueur et que vous estimez également la

 27   plus pertinente ?

 28   R.  Bien, je me suis simplement contenté d'agir conformément à l'éthique en

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  1   général et à l'éthique qui est celle d'un commandant.

  2   Q.  Alors, je voudrais maintenant passer à quelque chose de complètement

  3   différent. C'est une réunion qui s'est tenue le 22 octobre 1993 -- 26

  4   octobre 1993. Le général Praljak vous a interrogé à ce sujet. Dans mon

  5   classeur, ce document porte le numéro 4D 803, mais il porte également un

  6   numéro 3D, qui est le 3D 796, et c'est sous numéro-là qu'il a le statut de

  7   pièce à conviction. Donc nous n'aurons pas besoin de demander le versement

  8   de ce document.

  9   Alors, Monsieur Tokic, vous avez répondu à la question du général Praljak

 10   que vous vous étiez alors réunis, que vous avez présenté un certain nombre

 11   de points de vue et que votre opinion n'avait pas été pris en compte de

 12   telle sorte que les besoins des unités du HVO qui sont évoqués ici puissent

 13   être satisfaits. Nous avons votre signature en dernière page qui confirme

 14   que vous étiez indubitablement présent à cette réunion. Alors, vous dites

 15   au paragraphe 3 que les participants ont adopté, à l'unanimité, les

 16   conclusions suivantes, c'est-à-dire qu'ils demandent au gouvernement de la

 17   HZ HB, au ministère de la Défense et à l'état-major principal, ainsi qu'aux

 18   structures des gouvernements municipaux, des municipalités, de répondre à

 19   un certain nombre de questions, aux questions qui sont formulées plus bas.

 20   Je voudrais que juste que nous abordions certaines de ces questions pour

 21   voir si vous exagérez peut-être un petit peu à un certain moment.

 22   Au point 2, par exemple, vous dites :

 23   "Il est indispensable de satisfaire aux critères nécessaires à la

 24   mobilisation et à la mettre en œuvre de façon unifiée sur tous les

 25   territoires de la HZ HB."

 26   Il faut déterminer, ce faisant, des catégories, l'effectif mobile des

 27   soldats par génération, les -- la Défense civile, les obligations de

 28   travail au sein de la HZ HB, les obligations de travail à l'étranger, et

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  1   les autres catégories.

  2   Ensuite, au point 4, vous dites :

  3   "Résoudre les questions des déserteurs et mettre au point tous les

  4   critères nécessaires à cet effet pour ce qui concerne les conscrits qui ont

  5   cherché à échapper à leurs obligations…"

  6    Alors, Monsieur Tokic, je voudrais tout d'abord vous demander, puisque

  7   votre -- dans la mesure en tout cas où votre unité a été concernée, est-ce

  8   que la mobilisation a été mise en œuvre, et est-ce que votre poste -- vos

  9   fonctions étaient liées à la mobilisation ?

 10   Avez-vous quelque commentaire à formuler que ce soit ?

 11   R.  Je ne peux pas vous répondre par oui ou non, Maître.

 12   Puisque le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje était

 13   engagé dans des opérations de guerre intenses avec la VRS, -- contre la

 14   VRS, et qu'ultérieurement c'est l'ensemble de la municipalité qui a été

 15   entraîné lors du conflit entre le HVO et l'ABiH, je me suis retrouvé dans

 16   une situation où je n'avais plus personne à mobiliser. J'avais épuisé

 17   toutes mes ressources. Alors il se produisait des situations dans

 18   lesquelles je devais remplacer une unité, par exemple, qui était sur le

 19   front par des effectifs qui venaient des arrières. Mais au lieu des 150

 20   hommes prévus, il n'en arrivait, par exemple, que dix. C'était le type de

 21   situation qui se produisait. C'est pour ce type de raison que nous autres,

 22   les commandants, avions estimé qu'il fallait répartir de façon équitable la

 23   charge. Alors moi, j'étais natif d'Uskoplje et j'avais été nommé commandant

 24   là-bas. Mais cela ne signifiait pas que je devais dormir pendant huit mois

 25   dans les tranchées. Dans d'autres parties où vivaient également des

 26   Croates, où ils vaquaient à leurs affaires, alors même que d'autres

 27   territoires existaient où des Croates vivaient et vaquaient à leurs

 28   affaires et parfois ne se rendaient même pas sur les lignes de front.

Page 45421

  1   Q.  Monsieur Tokic, vous êtes militaire de métier. Donc ce que vous venez

  2   de dire c'est qu'il n'y a pas uniquement un problème de mobilisation, mais

  3   également un problème de relève. Donc est-ce que l'on peut dire que vous

  4   n'aviez pas de problème de mobilisation dans votre zone ?

  5   R.  Si, j'en avais. Il y a un autre document qui dit, qu'en tant que

  6   commandant ou plutôt mon service du personnel, nous avions préparé, alors

  7   avec votre permission je me fondais sur mes souvenirs et je vais le faire

  8   avec une certaine réserve, peut-être que je me trompe dans 10 % des cas,

  9   mais nous avons rédigé 270 rapports sur des activités criminelles portant

 10   sur des hommes quittant leurs unités sans la moindre autorisation.

 11   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, dans le document suivant, s'il vous plaît,

 12   puisque c'est exactement ce dont il parle. Je voudrais vous demander si

 13   vous avez connaissance de ces éléments. Cela parle de la possibilité de

 14   procéder à une analyse et d'enregistrer des plaintes au pénal. Cela rejoint

 15   ce qui a été abordé au paragraphe 4.

 16   Sept jours plus tard, quatre jours après la réunion, le département de la

 17   Défense a rédigé une analyse quant à la possibilité de recruter de

 18   nouvelles recrues. Donc numéro 1, c'est l'administration de la défense de

 19   Tomislavgrad, oui -- excusez-moi, je m'efforce d'aller le plus vite que

 20   possible.

 21   Donc le document porte le numéro P 77. Ce document a également le statut de

 22   pièce à conviction. Nous avons d'abord la direction de la défense de

 23   Tomislavgrad, ensuite la municipalité de Tomislavgrad, nous voyons tout

 24   cela. Ensuite il y a également le nombre d'hommes mobilisés, le nombre de

 25   plaintes au pénal qui ont été déposées.

 26   Est-ce que vous avez eu l'occasion, alors la municipalité de Uskoplje

 27   figure en page 3, au point 1.6 dans la version en croate, donc il est

 28   indiqué rubrique par rubrique de quoi il s'agit. Il est dit : "279 hommes

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  1   indûment absents sans justification," et 256 plaintes au pénal déposées.

  2   Est-ce que c'est ce dont vous parliez à l'instant ?

  3   R.  Précisément.

  4   Q.  Très bien. A la fin de ce rapport, maintenant je voudrais que l'on

  5   regarde ensemble juste une remarque qui y figure en page 12, qui est la

  6   dernière page en version croate. Il y est dit que les dirigeants du plan de

  7   mobilisation, entre parenthèses, les commandements et les unités doivent,

  8   dès que possible, rédiger une proposition de plan de re-complètement pour

  9   toutes les unités, déterminer les priorités de ce re-complètement tout

 10   comme les catégories d'âges des conscrits et des hommes tombant sous

 11   obligation militaire pour les différentes unités afin que chaque conscrit

 12   puisse se voir remettre une feuille de route appropriée et conforme avec

 13   ses capacités et sa formation. Alors est-ce que c'est ce que les unités

 14   faisaient vraiment, Monsieur Tokic ?

 15   R.  Il ne revenait pas aux unités de faire cela.

 16   Q.  Il est dit ici qui est en charge du plan de mobilisation. La ligne 1,

 17   les commandants et les unités.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Il me semble que ma consoeur n'a peut-être

 19   pas donné lecture tout à fait correctement du premier mot qui figure ici,

 20   ce n'est pas le mot "rukovodioci," mais "rukovaoci."

 21   Mme NOZICA : [interprétation] C'est exact. Ma consoeur a raison.

 22   Q.  Donc ce qui est indiqué, ce sont les dirigeants du plan de

 23   mobilisation, les commandants et les unités, entre parenthèses. Donc à

 24   votre niveau de commandement, conformément aux besoins qui étaient ceux de

 25   la mobilisation, est-ce qu'avant cette réunion ou après, vous avez émis une

 26   proposition relative à la mobilisation afin de renforcer les effectifs au

 27   sein de votre unité ?

 28   R.  C'est une tâche qui incombe à tout commandement. Chaque commandement

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  1   dispose d'une structure à cet effet, et cela est tout à fait codifié. Nous

  2   nous rendons auprès de l'administration de la défense appropriée afin

  3   d'obtenir les effectifs dont nous avons besoin. C'est le service du

  4   personnel qui propose qu'un homme donné soit affecté à une unité où les

  5   commandants ont demandé à ce que des hommes leur soient affectés.

  6   Donc à cet égard, le commandant émette une demande, et moi, du fait de

  7   l'organigramme à la tête duquel j'étais, j'étais en permanence en manque

  8   d'hommes.

  9   Q.  Monsieur Tokic, si vous avez pu vous reporter à ce document, le P 6107,

 10   est-ce que l'on peut conclure que sur le territoire de la HZ-HB pour ce qui

 11   concerne la planification de la mobilisation, on faisait ce que l'on

 12   pouvait ?

 13   R.  Selon moi, c'est ma conviction de commandant c'était insuffisant.

 14   Q.  Vous étiez en manque d'effectifs. Mais si vous vous référez à ces

 15   données pour le territoire de la municipalité de Uskoplje; est-ce que vous

 16   diriez qu'il y avait encore la moindre marge de manœuvre pour procéder à

 17   une mobilisation ? Etes-vous d'accord avec les données qui figurent ici ?

 18   R.  Je ne suis pas sûr que ces données soient exactes.

 19   Q.  Est-ce qu'après avoir reçu ces données de la part de ce que vous

 20   appelez l'administration de la défense, est-ce que vous êtes intervenu,

 21   est-ce que vous vous êtes manifesté pour dire que ces données n'étaient pas

 22   exactes ?

 23   R.  Je vois ces données pour la première fois dans ce prétoire.

 24   Q.  Merci. Je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus. Je voulais

 25   simplement montrer que la conclusion que vous adoptez sur les points 2 et

 26   4, et qui se base sur cette affirmation selon laquelle rien n'aurait été

 27   fait sur le plan de la mobilisation; pouvons-nous maintenant conclure qu'en

 28   fait selon vous c'était insuffisant, ce qui avait été fait ?

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  1   R.  Oui, je pense que c'était insuffisant.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Mme Nozica va trop vite. Il

  3   est impossible de suivre la totalité des débats.

  4   Mme NOZICA : [interprétation]

  5   Q.  Reportons-nous maintenant au point numéro 7. Juste une remarque avant :

  6   lorsqu'on parle des bureaux de la défense, est-ce que ces bureaux de la

  7   défense dépendaient de la municipalité ? Est-ce qu'il y avait un bureau de

  8   la Défense dans votre municipalité à Uskoplje ?

  9   R.  Il me semble que l'administration de la défense de Tomislavgrad

 10   s'occupait de la mobilisation, quant à savoir s'il y avait un bureau chargé

 11   de la mobilisation à Uskoplje, je suis pratique sûr que non, mais c'est

 12   sous réserve que je le dis, peut-être que je n'étais pas au courant.

 13   Q.  Pouvons-nous passer au document suivant, je ne vais pas entrer dans les

 14   détails de cette structure pour laquelle vous n'êtes pas tout à fait

 15   certain, vous n'avez pas assez d'éléments. Il y est dit :

 16   "Qu'il faut établir un code de discipline unique applicable aux unités dans

 17   les conditions de la guerre."

 18   Alors, Monsieur Tokic, savez-vous qu'il y avait tout un ensemble de règles

 19   de discipline bien définies qui s'appliquaient au HZ HB ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, si

 22   vous allez trop vite, vous ne donnez pas le numéro du document, et

 23   lorsqu'on relit le compte rendu, on ne le trouve pas.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Oui, vous avez

 25   raison. Je suis revenu au document 4D 803, qui correspond à la fameuse

 26   réunion, et j'aurais l'occasion d'y revenir encore. Nous revenons donc un

 27   peu en arrière, c'est une réunion à laquelle M. Tokic a été présent, où un

 28   certain nombre de conclusions ont été prises. Je vais maintenant, j'avance

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  1   point par point dans mon contre-interrogatoire. Donc conclusion numéro 7 du

  2   document 4D 803, il est dit :

  3   "Mettre au point un code de discipline unique qui sera adaptée pour les

  4   conditions de la guerre."

  5   M. Tokic a répondu qu'il savait qu'un règlement, un code de discipline

  6   avait été adopté. Maintenant je voudrais que nous nous y reportions. C'est

  7   un document qui porte le numéro P 293.

  8   Q.  Alors, Monsieur Tokic, compte tenu de cette conclusion, et compte tenu

  9   du fait que saviez qu'un code de discipline avait été adopté, pouvez-vous

 10   me dire pourquoi il est dit ici : "Mettre au point un code de discipline

 11   unifié" ? Car ceci est adopté par M. Boban, en sa qualité de président du

 12   HVO et de la HR HB en 1992. Si vous vous souvenez peut-être des conditions

 13   dans lesquelles s'est tenue la réunion, vous pourrez peut-être me dire si

 14   vous aviez quelque chose à dire à l'époque pour ou contre l'adoption de ce

 15   code de discipline. Est-ce que vous considériez peut-être que c'était

 16   injuste ou que c'était un code de discipline qui n'était pas assez bon ?

 17   R.  Il est très difficile de revenir en arrière, Maître. Le fait est que

 18   nous avions un document qui n'était pas appliqué par les autorités civiles.

 19   Car nous pouvions obtenir qu'un conscrit nous soit remis mais il était

 20   impossible pour nous, il était impossible qu'un soldat quitte son unité

 21   sans avoir une autorisation appropriée, donc nous n'avions jamais de retour

 22   d'information concernant les mesures qui pouvaient avoir été prises

 23   concernant le retour du soldat --

 24   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tokic, mais cela ne concerne pas le code de

 25   discipline. Vous êtes en train de nous dire ce qui se passait avec les

 26   conscrits qui quittaient le territoire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- l'heure d'arrêter. Vous continuerez

 28   demain. Je ne sais pas combien de temps il vous reste, mais on continuera

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  1   demain.

  2   Vous avez utilisé 29 minutes. Comme vous aviez droit à 45 minutes, il vous

  3   reste donc 16 minutes, donc vous continuerez demain, et arrangez-vous pour

  4   bien utiliser les 16 minutes pour vous éviter d'être prise par le temps,

  5   comme l'a été M. Praljak tout à l'heure.

  6   Bien. Alors il est 13 heures 45. Je remercie donc tout le monde.

  7   Monsieur le Témoin, n'oubliez pas de revenir demain à 9 heures, et d'ici

  8   là, évidemment, de n'avoir aucun contact avec personne. Vous avez bien

  9   compris.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai parfaitement compris, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc l'audience de ce jour est donc terminée.

 13   J'invite tout le monde à revenir demain à 9 heures.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 30

 16   septembre 2009, à 9 heures 00.

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