Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 17 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,

 11   Monsieur le Président et Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mardi, 17 novembre 2009, je salue toutes les personnes

 14   présentes. Je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue M.

 15   le Témoin. Je salue M. Kruger, M. Stringer et leurs collaboratrices, et

 16   toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Nous commençons notre audience avec cinq minutes de retard pour une raison

 18   indépendante de la volonté des Juges de cette Chambre qui étaient présents

 19   à la porte de la salle d'audience à 14 heures 15.

 20   Je vais donner la parole à M. le Greffier qui a trois numéros IC à nous

 21   donner.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 23   L'équipe 3D a déposé ses objections à la demande de l'Accusation pour

 24   les documents présentés par l'intermédiaire du témoin Ivan Beneta. Ce sera

 25   la pièce IC 1109. L'équipe 4D a déposé aussi ses objections à cette demande

 26   de l'Accusation pour l'admission du document versé par le truchement du

 27   témoin Beneta. Ce sera maintenant la pièce IC 1110. L'Accusation a, pour sa

 28   part, déposé ses objections au document de l'équipe 4D déposé par le même

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  1   témoin. Ce sera maintenant la pièce IC 1111.

  2   Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  4   Je vais lire une décision orale relative à la demande de la Défense

  5   Petkovic d'ajouter la pièce 4D01733 sur sa liste 65 ter.

  6   Par requête en date du 9 novembre 2009, la Défense Petkovic prie la Chambre

  7   d'ajouter la pièce 4D01733 à sa liste 65 ter. L'Accusation a répondu à

  8   cette requête le 10 novembre 2009 en précisant qu'elle ne s'opposait pas à

  9   cet ajout. Les autres parties ne se sont pas prononcées.

 10   La Chambre constate en premier lieu que ladite pièce a été présentée au

 11   témoin Milan Gorjanc lors de l'audience du 27 octobre 2009, mais sans que

 12   la Défense Petkovic n'ait averti au préalable la Chambre que cette pièce ne

 13   se trouvait pas sur sa liste 65 ter.

 14   De surcroît, la Chambre note que cette pièce est demandée en admission par

 15   la Défense Petkovic sans que cette pièce ait été ajoutée au préalable sur

 16   sa liste 65 ter.

 17   La Chambre rappelle à toutes les parties les dispositions de la ligne

 18   directrice numéro 8 de la décision du 24 avril 2008 selon laquelle il

 19   incombe à une partie de demander préalablement à la comparution du témoin,

 20   dans l'hypothèse où elle entend présenter une pièce ne figurant pas sur la

 21   liste 65 ter, l'autorisation par requête écrite à la Chambre de la rajouter

 22   à ladite liste. Elle doit motiver le caractère essentiel de cette pièce

 23   pour l'affaire ainsi que les raisons pour lesquelles celle-ci ne figurait

 24   pas sur sa liste déposée en application de l'article 65 ter (G) du

 25   Règlement.

 26   Cependant, la Chambre constate en l'espèce que la pièce 4D01733 présente

 27   toutes les garanties prima facie de fiabilité, de valeur probante et de

 28   pertinence. Ainsi, malgré le manque de diligence de la Défense Petkovic et

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  1   en l'absence de préjudice allégué par les autres parties, la Chambre décide

  2   d'ajouter cette pièce à la liste 65 ter.

  3   Bien. Monsieur Stringer, vous avez une minute.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Bonjour Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

  6   Une simple question technique. Hier, c'était la date butoir pour la

  7   déposition de la réponse de l'Accusation pour ce qui est de la requête en

  8   ce qui concerne l'article 89(C) de M. Praljak, la date butoir se terminant

  9   hier, à 18 heures. Mais hier, nous n'avons pas indiqué dans le courrier

 10   électronique que c'était bien hier la date butoir. Et en vertu du Règlement

 11   selon lequel fonctionne le Greffe, le Greffe a considéré que le dépôt avait

 12   été fait aujourd'hui et non pas hier. C'est juste une question technique.

 13   Ça a été déjà distribué aux parties et si ça pose problème, nous pourrons

 14   recontacter le Greffe et veiller à la modification du dépôt ou de la date

 15   d'enregistrement pour démontrer que nous avons respecté la date butoir, à

 16   savoir le 16. Je voulais simplement le préciser que ce soit acté au

 17   dossier, si ça pose un problème à l'une ou l'autre des parties.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ça ne posera aucun problème.

 19   Nous allons donc maintenant continuer par le contre-interrogatoire des

 20   autres avocats.

 21   Je vais interroger D1. Maître Karnavas, des questions au témoin ?

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 23   Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 24   J'ai bien quelques questions, et je vais utiliser le temps qui m'avait été

 25   donné. Mais j'ai cru comprendre que c'est d'abord le général Praljak qui va

 26   intervenir, puis ce sera le tour de l'équipe Coric. Et moi, à supposer que

 27   l'équipe Pusic n'a pas de questions, je pourrais poser les miennes. Il

 28   pourrait également y avoir des questions que l'équipe Stojic va poser.

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  1   Evidemment, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais c'est comme

  2   ça que j'avais compris les choses.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Défense Praljak en premier.

  4   LE TÉMOIN : BOZO PAVLOVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous.

  7   Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire.

  8   D'abord, un point technique. Nous n'avons pas de compte rendu sur nos

  9   écrans en ce moment, or, cela nous serait utile, nous en aurions besoin.

 10   Avec votre autorisation, j'indique que mon contre-interrogatoire, je

 11   préfère qu'il soit mené par le général Praljak. Il s'agit de la partie de

 12   l'interrogatoire principal de ma consoeur, Mme Alaburic, qui concerne le

 13   siège de Mostar, et il s'agit également de la question qui a été posée par

 14   M. le Président Antonetti à la fin de l'audience qui porte également sur le

 15   siège de Mostar.

 16   Deuxième sujet, des questions militaires, et ensuite la période pendant

 17   laquelle le général Praljak était personnellement présent dans ces régions.

 18   Donc je vous demande l'autorisation, Monsieur le Président, de donner la

 19   parole au général pour qu'il mène le contre- interrogatoire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prévu combien de minutes, parce que comme

 21   vous êtes plusieurs défenses et que vous avez une heure 30, je veux éviter

 22   les débordements. Donc, combien de minutes vous prenez ?

 23   Mme PINTER : [interprétation] Etant donné que la Défense dispose d'une

 24   heure et demi et qu'il y a cinq équipes de la Défense qui ont annoncé

 25   qu'elles poseraient des questions, je crois que cela me fait 18 minutes, si

 26   je suis bonne mathématicienne.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et

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  1   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

  2   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour Colonel.

  4   R.  [interprétation] Bonjour.

  5   Q.  [interprétation] Ce sera rapide. Je vous demanderais donc de bien

  6   vouloir répondre brièvement à mes questions.

  7   Je demande que l'on distribue le document que j'ai entre les mains --

  8   il a déjà été distribué. Bien. Merci.

  9   Lorsque vous avez pris le commandement de la 3e Brigade du Conseil

 10   croate de défense, vous est-il jamais arrivé d'être seul au niveau de la

 11   brigade ou au niveau de la zone opérationnelle ou au niveau de l'état-major

 12   principal quand c'est moi qui étais le commandant et, est-ce que seul, vous

 13   avez mis en place des plans offensifs d'attaque contre l'ABiH dans le

 14   secteur de Mostar ?

 15   R.  Monsieur le Général, je n'ai pas le souvenir que la brigade ait

 16   participé à l'élaboration de quelque plan opérationnel offensif que ce

 17   soit.

 18   Q.  Merci. Donc pendant toute cette période, vous avez agi dans un cadre

 19   offensif, c'est-à-dire exclusivement aux fins de défendre les positions ?

 20   R.  Oui, c'est exact, la brigade n'a mené à bien que des actions défensives

 21   exclusivement.

 22   Q.  Dans cette période entre le 30 juin et puis ensuite, plus tard

 23   d'ailleurs, au mois de juillet, quand vous avez pris le commandement de la

 24   brigade et dans les mois suivants, est-ce que pendant cette période, vous

 25   avez été lourdement bombardés par l'artillerie sur vos positions, que ce

 26   soit de jour ou de nuit ?

 27   R.  Oui, tous les jours, nous subissions des actions de l'artillerie

 28   dirigées contre nous.

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  1   Q.  La nuit, en particulier, aviez-vous la possibilité de savoir si ces

  2   tirs de l'artillerie venaient de l'armée de la Republika Srpska ou de

  3   l'ABiH ?

  4   R.  Ceci est impossible à établir, car leurs pièces d'artillerie - quand je

  5   dis "leurs", je pense à l'ABiH - étaient proches des positions de l'armée

  6   de la Republika Srpska, de sorte que nous n'avions absolument aucun moyen

  7   de déterminer d'où venaient exactement ces projectiles.

  8   Q.  Monsieur le Colonel, saviez-vous, en particulier dans la période

  9   précédente, que l'armée de la Republika Srpska, et ceci a fait l'objet

 10   d'une question adressée à vous de la part du Président Antonetti, visait

 11   aussi bien Mostar est que Mostar ouest ? Est-ce que vous avez reçu des

 12   renseignements à ce sujet, des renseignements précis à votre intention ou

 13   est-ce que vous en avez entendu parler ?

 14   R.  Oui, l'armée de la Republika Srpska visait les positions qui se

 15   trouvaient sur le territoire de Stolac, et elle l'a fait jusqu'à la date

 16   que vous avez évoquée, à savoir celle du 30 juin. Je peux en témoigner

 17   directement, car si je me souviens bien, quelques jours avant cette date,

 18   des projectiles ont été tirés à partir des positions de l'armée de la

 19   Republika Srpska, qui ont provoqué la mort de trois de mes soldats à

 20   Stolac.

 21   Q.  Dites-moi -- bon, je ne vais pas vous poser d'autres questions sur

 22   Mostar. Est-ce que votre brigade tenait les positions situées au sud de

 23   Mostar dans la direction de Blagaj ?

 24   R.  Oui, ma brigade tenait les positions qui partaient de la ville de

 25   Mostar et qui allaient jusqu'à la rivière Buna.

 26   Q.  Monsieur le Colonel, dites-moi si dans tout ce secteur il y avait des

 27   maisons familiales en profondeur du terrain, est-ce que c'était un secteur

 28   habité, est-ce qu'il y avait des maisons ?

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  1   R.  Oui, c'était un secteur habité.

  2   Q.  Est-ce que ces maisons étaient reliées les unes aux autres par des

  3   routes carrossables ?

  4   R.  Bien entendu.

  5   Q.  Est-ce qu'à partir de vos positions, vous aviez la possibilité de voir

  6   toutes ces routes qui reliaient les maisons, des routes sur lesquelles

  7   circulaient des automobiles et des piétons ?

  8   R.  Non, il n'y avait que quelques rares endroits où l'on pouvait voir ces

  9   routes, et on ne les voyait notamment pas à Gnojnice, Dracevice.

 10   Q.  Dites-moi, Monsieur le Colonel, est-ce que votre brigade avait ses

 11   propres pièces d'artillerie ?

 12   R.  Oui, comme toute brigade.

 13   Q.  Vous est-il arrivé à quelque moment que ce soit, à vous

 14   personnellement, de donner l'ordre de tirer à l'aide de projectiles

 15   d'artillerie sur des piétons, est-ce qu'à partir de votre zone ou à partir

 16   de votre état-major, vous auriez donné un tel ordre, à quelque moment que

 17   ce soit ?

 18   R.  Non. Les pièces d'artillerie ne pouvaient agir que sur des cibles

 19   militaires et sur ordre du commandant qui tenait les premières lignes de

 20   défense.

 21   Q.  Dites-moi, vous avez été commandant militaire, n'est-ce pas, donc de

 22   nuit, à Mostar, et d'après votre appréciation personnelle, combien y avait-

 23   il de gens qui pouvaient partir de chez eux et rentrer chez eux sans que

 24   personne ne les voie, même quelqu'un qui aurait voulu tirer sur cette

 25   personne ? Et je vous parle d'hommes, d'enfants, de femmes, de personnes

 26   âgées. Combien de personnes circulaient sur toutes ces routes là-bas ?

 27   R.  Dans le secteur de Gnojnice et Dracevice, on pouvait circuler sans

 28   grand problème à pied et en voiture, on circulait sans aucun problème, sans

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  1   rencontrer aucun obstacle. Et je dirais que le nombre doit se situait

  2   autour d'un millier, à peu près, par nuit.

  3   Q.  Je vous prierais maintenant d'examiner le document P 04013  -- ou

  4   plutôt, P 04403. Donc, 4403. Jetez un coup d'œil rapide à ce document. Je

  5   pense que vous l'avez sans doute déjà vu. Savez-vous qui est Branko Kvesic

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qu'est-ce qu'il était, cet homme, d'après ce que vous savez de lui ?

  9   R.  Il était ministre de l'Intérieur.

 10   Q.  Dans ce document, dans la première partie du texte, nous lisons que les

 11   Musulmans rencontraient des représentants de l'armée de la Republika

 12   Srpska. A cette époque-là, disposiez-vous de renseignements semi-publics,

 13   dirais-je, portant sur des rencontres entre ces deux armées ?

 14   R.  Oui, et d'ailleurs, j'en ai parlé hier. Et si vous me le permettez,

 15   j'aimerais ajouter quelques mots, car je me souviens avoir lu un livre dont

 16   l'auteur était le général Drekovic, un ami à moi. Il m'en a fait cadeau. Et

 17   dans ce livre, à un certain endroit du livre, il dit qu'après son arrivée

 18   au sein du 4e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine en qualité de commandant,

 19   il a trouvé des positions de l'armée de la Republika Srpska qui n'étaient

 20   pratiquement pas ordonnées et où il n'y avait pratiquement personne.

 21   Q.  Merci beaucoup. Cela me suffit. Durant cet été et cet automne de 1993,

 22   qui vous a attaqué, combien de fois et avec quelle intensité ?

 23   R.  Durant l'été de 1993, nous étions attaqués par l'ABiH, et ces attaques

 24   ont eu lieu à deux ou trois reprises avec une forte intensité, mais elles

 25   étaient quotidiennes avec une intensité moindre.

 26   Q.  Monsieur le Colonel, eu égard à ces attaques, à ces actions offensives,

 27   est-ce qu'ils utilisaient des armes d'infanterie ou des pièces

 28   d'artillerie, puisque l'Accusation ici déclare qu'ils étaient assiégés ?

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  1   Est-ce qu'ils manquaient de munitions ?

  2   R.  Non. Lorsqu'ils lançaient des actions offensives dans le secteur de

  3   Hum, ils disposaient de pièces d'artillerie extraordinairement puissantes.

  4   Et à en juger par ce qu'ils ont fait là-bas et ce qui a été découvert,

  5   parce que nous avons retrouvé leurs cadavres, ils étaient très bien

  6   équipés.

  7   Q.  Revenant au document, Monsieur le Colonel, le 30 juin, qui s'est emparé

  8   de toutes les centrales hydrauliques allant de Mostar à Jablanica le long

  9   de la Neretva ?

 10   R.  Les centrales hydrauliques longeant la Neretva entre Jablanica et

 11   Mostar ont été prises par l'ABiH. Il y en avait quatre. Oui, c'est bien ça.

 12   Q.  Merci. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document

 13   suivant, qui est le document 4D00798. Vous l'avez trouvé ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Savez-vous qui était Sefer Halilovic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dites-moi, je vous prie, ce document est assez long et je ne vais pas

 18   rentrer dans le détail, mais ce qui m'intéresse, c'est les mots "mort au

 19   fascisme et liberté pour les Bosniens." Comment interprétez-vous ce passage

 20   que l'on trouve à la fin d'un texte signé par le dirigeant en chef de

 21   l'ABiH, Sefer Halilovic ? Cette référence au fascisme, qui était les

 22   fascistes et qui commande à qui, et quel aspect aurait présenté la Bosnie-

 23   Herzégovine si la "liberté" n'avait été accordée "qu'aux Musulmans de

 24   Bosnie" ?

 25   R.  Ce passage, nous pouvons l'interpréter en disant qu'à ses yeux, tous

 26   les habitants de Bosnie-Herzégovine étaient des fascistes, à l'exclusion

 27   des Musulmans de Bosnie.

 28   Q.  Merci. Veuillez vous pencher maintenant sur le document 4D00793, c'est

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  1   le document suivant. Savez-vous qui est Arif Pasalic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ce document date du 20 septembre 1993. Arif Pasalic, dans ce document,

  4   déclare que les Oustachi attaquent grâce au HVO et à la HV, et cetera. Puis

  5   au point 2, il dit que les forces de l'ABiH ont fait mouvement vers le sud,

  6   le centre et le nord, et se sont emparés d'un certain nombre de points

  7   trigonométriques.

  8   Le 20 septembre, d'après vous, est-ce que c'est bien ce jour-là qu'a

  9   eu l'attaque la plus violente dans le cadre de l'opération Neretva 93 sur

 10   la colline dont vous venez de parler il y a quelques instants ?

 11   R.  Oui, Mon Général, c'est exactement la date à laquelle mon unité, c'est-

 12   à-dire la 3e Brigade, a subi d'importantes pertes humaines lorsqu'elle a

 13   perdu le contrôle d'une partie de ses positions, car elle n'était pas

 14   préparée, elle n'était pas prête à une action de ce genre. Nous étions à

 15   quelques jours d'une trêve, d'un cessez-le-feu qui devait être signé, donc

 16   nous avons été pris par surprise. Nous n'avions pas pensé qu'une telle

 17   chose pouvait arriver, qu'une telle attaque pouvait avoir lieu. Ils se sont

 18   emparés d'une partie de la colline de Hum et de certaines positions en

 19   ville, si je me souviens bien, ainsi que du secteur de Kovacina que nous

 20   avons réussi à reprendre le lendemain seulement.

 21   Q.  Est-ce que toutes ces positions étaient reprises ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il y avait-il là-bas un modèle de comportement, à savoir que l'on

 24   déclarait que le HVO, c'est-à-dire les Oustachi et l'armée croate

 25   attaquaient une ABiH innocente de tout, et qu'ensuite cela justifiait une

 26   action offensive de l'ABiH ? Est-ce qu'à votre avis c'était un comportement

 27   type ?

 28   R.  Mon Général, j'ai dit que je me souvenais très bien de cette date, et

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  1   j'affirme en toute responsabilité et avec un degré élevé de certitude qu'à

  2   l'époque nous avons respecté l'ordre de cessez-le-feu qui nous est arrivé

  3   de plusieurs niveaux. Et chaque fois qu'une trêve était décidée, nous

  4   subissions une attaque de l'ABiH.

  5   Q.  Document suivant, le 4D00768.

  6   Savez-vous qui est Rasim Delic ?

  7   R.  Oui, je le connais personnellement.

  8   Q.  Voyons le point 3, où il dit que tous les états-majors et les

  9   commandements du 1er, et du 4e et du 6e Corps de l'ABiH sont tenus de venir

 10   en aide afin d'exécuter les missions confiées. Puis il est écrit "le

 11   passage le long de l'élévation Dobrinja-Butmir." Est-ce que ceci correspond

 12   à la sortie de Sarajevo ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite il dit :

 15   "Le transport le long de la direction Igman-Mostar."

 16   "Transport," qu'est-ce que ça veut dire, lorsque l'on quitte Sarajevo

 17   pour aller à Mostar, c'est quoi le transport ? Est-ce qu'on parle des

 18   chameaux, des ânes, des chevaux, ou est-ce qu'on prend la voiture et on va

 19   prendre une route goudronnée ou pas pour arriver à Mostar sans grand

 20   problème ?

 21   R.  Il s'agit du transport en véhicules motorisés, car les routes

 22   existaient s'agissant de cet axe-là, car moi personnellement, je suis allé

 23   à Sarajevo à travers Igman, donc je le sais.

 24   Q.  Veuillez examiner maintenant la pièce 3D00567. Est-ce que vous savez où

 25   se trouve ce pont de Bjela ?

 26   R.  Oui, au nord de Mostar.

 27   Q.  Donc, vous savez qui est Arif Pasalic. Qu'est-ce qui ressort de ce

 28   document ? Le pont de Bjela a été remis entre les mains de l'ABiH pour que

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  1   celle-ci le garde conformément à un accord conclu. Est-ce que ceci ressort

  2   du document ?

  3   R.  Permettez-moi de le lire.

  4   Q.  Oui, allez-y. C'était censé être déminé, le pont ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui se trouvait sur le pont si c'est l'ABiH qui est censée le déminer ?

  7   R.  C'est l'ABiH.

  8   Q.  Veuillez examiner le document précédent, 4D00726. C'est un document du

  9   26 octobre 1993. Qui l'a signé ?

 10   R.  Arif Pasalic.

 11   Q.  Veuillez examiner ce document, Monsieur le Colonel. Est-ce qu'il est

 12   écrit là qu'il allait envoyer une unité d'environ 20 combattants, de 20

 13   combattants qui --

 14   R.  Oui, qui va s'emparer des positions Kuci et Potok Bjela, ou le ruisseau

 15   de Bjela.

 16   Q.  Mais est-ce qu'il est écrit ici qu'il s'agit de la "fortification de la

 17   ligne" ? Qui se trouve sur le pont s'il faut renforcer la ligne ou

 18   fortifier la ligne ?

 19   R.  C'est une unité relevant de ce même commandant, donc de l'ABiH.

 20   Q.  Merci beaucoup. Prenons maintenant ce pont de Bjela. Nous avons les

 21   images prises de trois angles différents. Les trois photographies

 22   correspondent à la cote 3D03789. La première porte la cote de 3D43-1383.

 23   Colonel, veuillez montrer Bjela, l'endroit appelé "Bjela" et le pont de

 24   Bjela.

 25   Peut-on remettre quelque chose au colonel pour qu'il puisse marquer cela.

 26   Veuillez encercler cela et apposer le chiffre "1".

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  S'il vous plaît, veuillez nous montrer si vous voyez le lac sur la

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  1   Neretva, et veuillez nous indiquer où se trouve le barrage. Où se termine

  2   le lac ? Où est le barrage et où est la centrale électrique ? Merci.

  3   Apposez le chiffre "2", s'il vous plaît. Merci.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Peut-on présenter la photographie suivante -- mais tout d'abord,

  6   veuillez parapher ce document et y apposer la date.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la première --

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

  9   bon que le général Praljak demande en ce moment si les conditions sont

 10   identiques maintenant à ce qu'elles étaient précédemment, parce que je

 11   pense que c'est une photographie qui nous vient de Google et qui date de

 12   2009. Donc, peut-être le témoin pourra nous aider et ainsi, il n'y aura pas

 13   de malentendu.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous verrons cela mieux en agrandi. Le

 15   colonel peut nous dire si la situation à l'époque a changé par rapport à

 16   celle d'aujourd'hui.

 17   Et après la présentation de la troisième photo, Me Karnavas peut --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, pouvez-vous répondre à l'interrogation de

 19   Me Karnavas ? Il voulait savoir si la carte Google que nous avons

 20   d'aujourd'hui, 2009, c'est exactement la même, à l'époque en 1993, est-ce

 21   que la commune de Bjela était là, est-ce qu'il y avait la rivière et est-ce

 22   que la centrale hydroélectrique qui figure au numéro 2 aujourd'hui se

 23   trouvait là-bas à l'époque ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Il dit : "bien sûr". Bien.

 26   Monsieur le Greffier, un numéro pour cette carte.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 28   Cette carte recevra la cote IC 1112. Cette carte, donc, 3D789 [comme

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  1   interprété].

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, continuez.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La carte suivante, c'est 3D43-1384.

  4   C'est simplement un agrandissement de la précédente, nous permettant de

  5   mieux voir.

  6   Q.  Mon Colonel, est-ce que les routes que nous voyons ici, autour de la

  7   baie de Bjela et en haut, existaient à l'époque déjà, c'est-à-dire lorsque

  8   vous y avez travaillé à Mostar pendant deux ans, pendant lesquels ces

  9   routes ont été construites, est-ce que vous pouvez nous montrer ces routes,

 10   et est-ce que vous pouvez nous dire si ces routes existaient à l'époque et

 11   si elles correspondaient exactement à ce que l'on voit sur la carte ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute]. Ces routes existaient.

 13   Q.  Bien. Nous verrons la carte suivante aussi, mais veuillez apposer les

 14   chiffres 1, 2 et 3.

 15   Et que l'on attribue une cote IC, s'il vous plaît.

 16   R.  Et la date d'aujourd'hui ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, mettez les chiffres 1, 2 et 3, puisqu'il y

 18   a trois routes.

 19   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour cette carte.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. La

 22   deuxième carte annotée, la cote IC 1113.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai un petit problème avec cette

 24   carte.

 25   La route qui passe par Ravni, on dirait que c'est une route qui ne mène

 26   nulle part; est-ce bien le cas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette route ne se termine pas en queue de

 28   poisson. Mais je ne peux pas le préciser ici. Je pense que ça rejoint cette

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  1   route-là à peu près à cet endroit.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous le pensez, mais le voyez-vous

  3   sur la carte ? Parce que moi, je ne vois pas tout cela sur la carte.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte, on ne voit pas cela, mais dans

  5   cette partie-là, il y avait une route que l'on pouvait prendre à pied.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas une route, c'est un

  7   sentier ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense -- enfin, je ne suis jamais passé par

  9   là, mais pour autant que je le sache, c'était un chemin utilisable non pas

 10   peut-être pour les véhicules, mais en utilisant d'autres moyens, oui.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quels autres moyens de transport à

 12   part à pied ou avec une mule; une moto, peut-être, un VTT ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce type de terrain, nous

 14   utilisions des ânes ou des chevaux. C'est ainsi que l'on transportait la

 15   marchandise.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. STEWART : [interprétation] C'est un peu moi qui me suis autoproclamé

 18   gardien des cartes, bien que je ne l'aie pas vraiment voulu, je tiens à

 19   dire qu'à la ligne 7, page 16, que le témoin a indiqué quelque chose mais

 20   n'a pas annoté quoi que ce soit, et ensuite, un peu plus tard, on a un

 21   passage qui nous dit : "Il y avait une route dans cette zone que l'on

 22   pouvait atteindre à pied," mais on sait "dans cet endroit". Dans quelques

 23   semaines, on ne saura plus très bien de quoi on parle.

 24   Malheureusement, avec tout le respect que je dois à tout le monde, il

 25   faut être très attentionné lorsqu'on annote des cartes si on veut pouvoir

 26   les employer par la suite.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dessiné trois routes, 1, 2, 3, et ce, en

 28   rouge. Mon collègue vous a demandé si on pouvait circuler en voiture. Vous

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  1   avez répondu non en disant que c'étaient des chemins. Alors, pouvez-vous

  2   nous dire, pour que ce soit au transcript, si les routes 1, 2 et 3 étaient

  3   des routes goudronnées sur lesquelles pouvaient circuler des véhicules, ou

  4   c'étaient des chemins de terre sur lesquels on pouvait se déplacer avec des

  5   animaux, des motos, mais pas avec des véhicules ? Précisez cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une partie, il était possible d'utiliser

  7   les véhicules, et il y avait une autre partie où il ne l'était pas.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, quelle partie on pouvait utiliser les

  9   véhicules ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette partie-là, en allant de Bijelo Polje en

 11   passant par Ravni et Jasenjani. C'étaient des villages habités avant la

 12   guerre, c'est là que les gens vivaient. Ils avaient leurs véhicules

 13   particuliers qu'ils utilisaient pour rentrer chez eux.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 15   Q.  Colonel, est-ce que vous savez où se trouve Jasenjani sur cette route

 16   nationale ? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave.

 17   R.  Je ne sais pas exactement, mais c'est censé être près de Ravni.

 18   Q.  Au sud ou au nord ?

 19   R.  Au nord de Ravni, au nord.

 20   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que vous ne savez pas réellement s'il

 21   était possible d'utiliser les véhicules sur cette voie de communication ?

 22   Est-ce que vous le savez avec exactitude ou pas ?

 23   R.  S'agissant des villages de Ravni et Jasenjani, c'était possible. J'en

 24   suis sûr à 100 %. S'agissant des autres parties plus vers le haut, je ne le

 25   sais pas, car vraiment je n'y suis jamais allé.

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci. Peut-on montrer maintenant la

 27   carte suivante, 4D31385.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Puis-je interrompre. Je n'excuse

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  1   d'interrompre, Monsieur Praljak, mais comme a dit Me Stewart, après que le

  2   témoin ait signé la pièce IC 1113, il a fait une autre annotation sur la

  3   carte, qui se trouve à gauche du mot "Gomile" sur la carte, donc il a

  4   rallongé la ligne rouge, vers la gauche d'environ dix centimètres. S'il

  5   pouvait expliquer exactement à quoi correspond cette annotation et le

  6   remarquer avec un 4, peut-être on pourrait ensuite savoir exactement ce

  7   qu'il en est.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, au début quand vous avez tracé les

  9   trois routes 1, 2, 3, la route 3 s'arrêtait un moment donné, et mon

 10   collègue vous a demandé, est-ce que cette route se termine en cul-de-sac.

 11   Vous, vous avez dit non, et à ce moment-là vous avez dessiné une ligne pour

 12   la rattacher à la route 2. Et à l'instant, je vois que vous avez marqué le

 13   chiffre 4. Alors, dites-nous ce que signifie le chiffre 4.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chiffre 4 signifie ou marque cette partie-

 15   là, la partie concernant laquelle je ne suis pas sûr si l'on peut passer en

 16   utilisant un véhicule motorisé ou pas.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, pour le transcript, la portion 4, le témoin

 18   dit qu'il ne sait pas si une voiture peut passer.

 19   Général Praljak, vous avez déjà dépassé de sept minutes parce que M. le

 20   Greffier dit que vous avez utilisé 25 minutes. Alors, il faut terminer, et

 21   ce sera pris sur le temps des autres bien entendu.

 22   Et le greffier indique qu'il faut qu'il donne un numéro à la carte.

 23   Monsieur le Greffier, donnez le numéro à --

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne vais pas rester ici tranquillement

 25   alors que l'on va m'enlever du temps, parce qu'une autre Défense a pris

 26   trop de temps. Si c'est une nouvelle règle, là, je soulève une objection.

 27   Moi, je veux conserver le temps qui m'a été alloué. Tout simplement, je ne

 28   pense pas que l'on peut déduire le temps des autres. Nous autres, nous

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  1   avons des causes à présenter. Nous ne sommes pas un bloc unique. Je le

  2   répète sans cesse. Nous ne sommes pas un bloc. Nous sommes six Défenses.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, Maître Karnavas, comme d'habitude.

  4   Alors, il faut d'abord que le greffier donne un numéro.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. Donc, la troisième

  6   partie annotée du document 3D03789 recevra la cote IC 1114. Je vous

  7   remercie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous avez dépassé de sept minutes.

  9   Me Karnavas ne veut pas vous donner du temps. Je ne sais pas si les autres

 10   Défenses veulent vous le donner. Peut-être que la Défense de M. Pusic

 11   pourrait vous donner du temps. Je ne sais pas.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges. Je ne vais demander cela à personne.

 14   Merci, Mon Colonel, d'avoir répondu à mes questions. Dommage que je n'ai

 15   pas pu vous en poser d'autres.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, nous avons compris que les routes que vous

 18   avez dessinées, vous ne les connaissez pas tellement bien. On a

 19   l'impression que c'étaient des chemins en terre, mais je suis un peu

 20   étonné. Un chemin en terre, on ne peut pas circuler en voiture ? Moi, je me

 21   souviens, il y a très longtemps dans l'Arizona aux Etats-Unis sur des

 22   chemins en terre dans des réserves indiennes, j'ai circulé avec un

 23   véhicule. Alors, on n'est pas en Arizona ici. Mais il était impossible de

 24   circuler en voiture sur ces chemins de terre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de certaines routes, il n'est pas

 26   possible d'utiliser la voiture, alors que les routes en macadam qui sont

 27   mieux préservées, c'est possible. Moi encore aujourd'hui, j'utilise une

 28   route en macadam.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.

  2   Alors, pour M. Coric.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   Bonjour à toutes les personnes présentes. Je demanderais à l'huissier de

  5   venir chercher le document, si possible. Ceci a été distribué aux cabines

  6   d'interprétation. Donc, il s'agit là maintenant des exemplaires pour

  7   l'Accusation et la Chambre de première instance.

  8   Monsieur le Président, je pense que 18 minutes me suffiront pour présenter

  9   tout ce que je souhaite présenter. Cependant, si ce temps ne me suffit pas,

 10   je m'adresserai à la Chambre de première instance en demandant de me

 11   permettre, comme c'était déjà le cas s'agissant du Témoin 1D, M. Buntic, et

 12   3D de M. Praljak, j'espère que dans ce cas-là la Chambre me permettra

 13   d'utiliser plus de temps. Il s'agira de 10 à 15 minutes de plus.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- 18 minutes.

 15   Allez-y.

 16   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pavlovic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je suis Tomasegovic Tomic, et comme vous l'avez entendu, je vais vous

 20   contre-interroger au nom de la Défense Coric.

 21   Vous avez les documents sous les yeux. Ils suivent l'ordre de mes

 22   questions. Ainsi, il vous sera plus facile de me suivre. Et le premier

 23   document que nous allons examiner est le document 5D03044.

 24   L'avez-vous trouvé ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  S'agit-il de votre ordre qui a été donné le 14 avril 1993 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il est écrit dans cet ordre qu'il a été donné par le commandant de la

Page 46890

  1   1ère Brigade, et cet ordre porte sur le couvre-feu, sur l'introduction et

  2   son exécution. Puis, nous pouvons voir que ceci a été envoyé à la police

  3   militaire de Stolac, au poste de police de Stolac, aux unités et ainsi de

  4   suite. Est-ce que ceci est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dites-moi, Monsieur Pavlovic, d'après la structure de la police

  7   militaire, c'était la 3e Section de la 3e Compagnie du 3e Bataillon de la

  8   Police militaire qui était active à Stolac. Ai-je raison de dire cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, lorsque vous dites "la police militaire de Stolac", vous parlez

 11   justement de cette section, de ce peloton, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Passons au document suivant. C'est le document P 01888. Ici nous avons

 14   encore une fois un ordre. C'est un ordre du mois d'avril, donné par le

 15   commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, Miljenko

 16   Lasic, mais c'est Petar Zelenika qui a signé le document à sa place. On le

 17   voit au niveau de la signature.

 18   Dites-nous, vous faisiez partie de la zone opérationnelle de

 19   l'Herzégovine du sud-est ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Immédiatement après la date, nous voyons que ceci a été adopté sur la

 22   base de l'ordre donné par l'état-major principal. Au point 1, nous voyons

 23   qu'il s'agit d'une action qui sera organisée. Vous le voyez ? J'abrège un

 24   peu.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au point 2, l'on énumère les forces qui sont censées participer à cette

 27   action parmi lesquelles une section de la police militaire qui fait partie

 28   du 3e Bataillon de la Police militaire. Est-ce que vous voyez cela ?

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  1   R.  Je vois.

  2   Q.  Au point 5, nous voyons que la personne nommée au poste du commandant

  3   de toutes les forces qui participent à l'action est le commandant de la 2e

  4   Brigade. Vous voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et au fond, nous voyons que l'ordre a été envoyé, entre autres

  7   personnes, aussi au commandant du 3e Bataillon de la Police militaire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dites-moi, Monsieur Pavlovic, d'après l'organisation de la police

 10   militaire dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine de sud-est, le 3e

 11   Bataillon de la Police militaire y était actif; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous allons passer au document suivant. Il s'agit du document 5D03046.

 14   Il s'agit là d'un autre ordre émanant de vous, encore une fois du mois

 15   d'avril. Cet ordre porte sur le passage aux points de contrôle, le

 16   désarmement, et l'arrestation de ceux qui s'opposent à l'ordre. Et nous

 17   voyons que ceci a été envoyé à la police militaire et au poste de police;

 18   est-ce exact ? Est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ici, encore une fois, il s'agit de la même unité de la police militaire

 21   que celle dont nous avons déjà parlé. C'est toujours la même.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Veuillez simplement examiner le chiffre en haut de l'ordre. Nous voyons

 24   que ça se termine par les chiffres 93-51 [comme interprété].

 25   Retenons-le, à cause du document suivant. Il s'agit de 5D03048. Ici

 26   maintenant, nous avons une approbation donnée par vous. Il est écrit :

 27   "J'approuve" et non pas "J'ordonne".

 28   Un instant.

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  1   Le document que nous examinons maintenant est 5D03048. Le bon document est

  2   présenté, mais le chiffre n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

  3   Donc, vous reconnaissez ce document ? C'est un de vos documents qui a été

  4   envoyé, lui aussi, au poste de police et à la police militaire. Vous voyez

  5   ?

  6   R.  Oui, je vois.

  7   Q.  Et dans la dernière phrase, nous voyons que l'on fait référence à

  8   l'ordre et notamment, c'est l'ordre du document précédent. Vous pouvez

  9   vérifier le document précédent donc, et conclure qu'il s'agit de l'ordre

 10   qui correspond à 5D03046. Est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous allons passer maintenant au document suivant, 5D03052. Il s'agit

 13   là, encore une fois -- donc, je répète, 5D03052. Encore une fois, il s'agit

 14   d'un de vos ordres qui a été envoyé, encore une fois, à la police militaire

 15   de Stolac, et cette fois-ci, au commandant du 4e Bataillon. Est-ce que vous

 16   reconnaissez votre ordre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, nous allons passer au document suivant. Il s'agit du P0 --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, quand vous adressez ce type d'ordre à la

 20   police militaire, est-ce à dire que vous leur signifiez que vous avez

 21   autorité sur eux ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui, car ils ont été rattachés à

 23   l'unité dans cette région-là afin d'effectuer les tâches de la police.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites "en partie, oui." Alors, quelle est

 25   la partie où vous n'avez pas autorité sur eux ? Dans quel domaine vous

 26   n'avez pas autorité sur eux ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas les surveiller, je ne peux pas

 28   leur donner d'ordre de participer aux opérations de combat. Je ne peux pas

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  1   leur donner d'ordre s'agissant des situations différentes. Je ne me

  2   rappelle pas de tout en ce moment, mais pour ce qui est des missions de

  3   police, l'établissement des points de contrôle, le contrôle, les

  4   arrestations, ils sont au service de l'unité qui est sur le terrain

  5   s'agissant de cet aspect-là.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous ne pouvez pas leur donner

  7   d'ordre pour le combat, mais si l'unité de police militaire est subordonnée

  8   à votre brigade, est-ce que vous pouvez leur donner des ordres pour le

  9   combat ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Si elle est tenue d'exécuter des missions de

 11   police, alors je peux lui assigner des missions qui relèvent du domaine de

 12   la police. Mais si l'ordre émane d'un supérieur et si celui-ci l'autorise,

 13   alors je peux les affecter à une unité de combat.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, votre réponse n'est pas très précise, mais je

 15   vais essayer de comprendre ce que vous dites. Si l'ordre vient d'un

 16   supérieur, par exemple le commandant de la zone opérationnelle, à ce

 17   moment-là, vous pouvez les affecter au combat et vous avez autorité sur

 18   eux. C'est ça que vous vouliez dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas bénéficié de telles occasions,

 20   mais si mon supérieur me donne l'ordre de les envoyer au combat, s'il me

 21   dit que je peux le faire, alors je peux le faire, car il est vraisemblable

 22   que mon supérieur a déjà conclu un accord sur ce sujet précédemment.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est peut-être pas une question

 25   aussi pertinente, mais pourriez-vous quand même nous dire où cet endroit,

 26   ce lieu, cette agglomération de Begovina, où se trouve-t-elle ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un endroit qui se trouve à la sortie de

 28   la ville de Stolac, dans la direction de Berkovici, en première ligne de

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  1   front.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Pavlovic, pour éviter tout malentendu, lorsque vous répondez

  5   aux questions qui viennent de vous être posées en rapport avec les missions

  6   de la police militaire, vous le faites à partir de votre expérience

  7   personnelle et à partir de votre vécu de commandant de bataillon, c'est-à-

  8   dire que vous vous appuyez sur ce vous avez effectivement et concrètement

  9   vécu à Stolac, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Passons au document suivant, P01913.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Mindua a une question.

 13   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Maître Tomasegovic Tomic, excusez-moi. Juste pour

 14   bien comprendre la réponse du témoin à propos des ordres à donner à la

 15   police militaire dans son bataillon.

 16   Monsieur le Témoin Pavlovic, vous avez dit qu'en partie vous pouvez donner

 17   des ordres à la police militaire dans votre bataillon si vous-même, vous

 18   recevez instruction de votre supérieur. Est-il possible de nous dire de

 19   quel échelon devrait être ce supérieur et si lui-même doit avoir ou a

 20   autorité sur la police militaire ? Parce que la police militaire est

 21   séparée des autres troupes combattantes.

 22   Ma crainte serait que, par exemple, votre supérieur, qui vous donne

 23   instruction d'amener des éléments de la police militaire au front, n'ait

 24   pas lui-même le pouvoir de donner cet ordre. Qu'est-ce que vous pensez de

 25   ma réflexion ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose que j'ai la possibilité de

 27   faire, c'est exécuter les ordres qui viennent de mon supérieur, et dans le

 28   cas précis, il s'agissait du commandant de la 1ère Brigade. Maintenant, il

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  1   est vraisemblable qu'il ait dû en discuter avec quelqu'un d'autre, mais je

  2   ne sais pas avec qui. Mais en tout cas, si je reçois cette mission, je

  3   l'accomplis.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que nous examinions à

  6   présent la pièce P 01913.

  7   Q.  Ce document est une "requête" du colonel Nedjeljko Obradovic, votre

  8   supérieur, n'est-ce pas, qui demande que soit interdit le passage à

  9   certaines personnes et aussi que certaines personnes soient appréhendées et

 10   emprisonnées pendant 15 jours. Je ne vais pas lire le texte en détail, mais

 11   nous voyons que ce document est adressé à certains éléments de la police

 12   militaire en particulier.

 13   J'aimerais que vous regardiez le numéro qui se trouve en haut du

 14   texte. Gardez le doigt sur ce numéro, car nous allons en reparler. Est-ce

 15   que vous avez déjà vu cette requête avant de venir ici ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Oui. Bon. Passons maintenant au document suivant, la pièce P 01972. Ce

 18   document est un rapport journalier du commandement de la 3e Compagnie du 3e

 19   Bataillon de la Police militaire de Capljina. Dites-moi, dans la hiérarchie

 20   de la police militaire, la 3e Compagnie du 3e Bataillon agissait sur le

 21   territoire de Capljina; est-ce que c'est juste ?

 22   R.  Je crois que oui.

 23   Q.  Veuillez maintenant regarder ce qui est écrit sous l'intitulé "Incident

 24   ayant un intérêt du point de vue de la sécurité". Dans ce passage du texte,

 25   nous lisons :

 26   "Agissant sur l'ordre numéro…," et là nous voyons le numéro, "1100-01-93-

 27   236," "…deux personnes supplémentaires ont été appréhendées et placées en

 28   détention dans la caserne de Grabovina pour une durée de 15 jours."

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  1   Je vous demanderais d'abord de vérifier si les numéros que vous voyez ici

  2   dans ce rapport correspondent bien au numéro que l'on voit dans le document

  3   précédent, à savoir la pièce P 01913 ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection par rapport à la formulation. Le

  5   document précédent n'est pas un ordre, mais une requête. Je crois que

  6   c'était un lapsus de ma consoeur.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans la phrase précédente, lorsque

  8   j'ai posé la question au sujet de ce document, j'ai dit que c'était une

  9   "requête". J'ai peut-être fait une erreur, mais je suis tout à fait

 10   d'accord, dans ce rapport est écrit le mot "Ordre" dans le texte. C'est

 11   tout ce que je disais.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-être alors ne parlons-nous pas du même

 13   document, car celui-ci est vraiment une requête. Il y a peut-être

 14   confusion.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je

 16   cite les numéros de pièce. Voyons quel est le numéro de la requête qui

 17   était le document précédent, pièce P 01913. Je recite ce numéro maintenant

 18   que l'on trouve dans le document suivant. L'ordre mentionné dans le texte

 19   porte le numéro 1100-01-01-93-236.

 20   Dans ce document que nous examinons en ce moment, ce numéro se trouve dans

 21   le corps du texte sous l'intitulé "Incidents présentant un intérêt du point

 22   de vue de la sécurité", et nous lisons dans ce passage du texte, je cite,

 23   "Un ordre," dont le numéro est 1100-01-93-236.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Alors les numéros ne sont pas identiques,

 25   car dans le deuxième document on n'a qu'une seule fois le "01". Donc

 26   manifestement, il y a une différence.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors reparlons du corps du texte,

 28   de sa teneur, de son sens.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Poser votre question au témoin.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Revenons sur la requête. Je

  3   pensais que je n'aurais pas besoin de lire le document du début à la fin,

  4   mais voyons ce que demande M. Obradovic dans cette requête.

  5   Au paragraphe petit 1, il dit :

  6   "Interdire l'entrée aux membres de l'ABiH dans notre zone de responsabilité

  7   depuis Rotimlje jusqu'à Drenovac en l'absence d'une autorisation écrite de

  8   ma part."

  9   Au point petit 2, il dit, je cite :

 10   "Appréhender immédiatement tous les membres de l'ABiH qui arborent les

 11   insignes de l'ABiH et les emprisonner pendant 15 jours."

 12   Dans le rapport, qui est le document suivant, c'est-à-dire dans la pièce

 13   P 01972, le signataire du document, M. Ancic, commandant de la 3e Compagnie

 14   du 3e Bataillon, déclare que :

 15   "En agissant sur ordre, deux personnes supplémentaires ont été

 16   appréhendées et placées en détention dans la caserne de Grabovina pour la

 17   durée déterminée de détention qui est de 15 jours."

 18   A présent, Monsieur le Témoin, je vais vous poser une question qui

 19   est celle-ci :

 20   Q.  Compte tenu des citations que je viens de lire, parlons-nous bien

 21   dans l'ordre mentionné dans le rapport de M. Ancic d'un sens à donner au

 22   texte qui est exactement identique au sens à donner à la requête qui

 23   constitue le document précédent ? Si vous pouvez me le dire et si vous

 24   dites que c'est bien le cas, pouvez-vous me dire si ceci a bien été exécuté

 25   ?

 26   R.  Tout ceci me semble un peu confus, mais il me semble qu'il s'agit bien

 27   de la même chose.

 28   Q.  J'aimerais que nous passions maintenant au document suivant, qui est le

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  1   document 5D02195. Ceci est un ordre visant à assurer la mise en détention

  2   d'un certain nombre de personnes, et cet ordre émane du commandant de la 3e

  3   Compagnie du 3e Bataillon de la Police militaire. Dans cet ordre, ce

  4   commandant fait encore une fois référence à un ordre qui porte le même

  5   numéro que celui que l'on trouvait dans le rapport examiné précédemment. La

  6   seule différence résidant dans la présence d'un numéro qui est incomplet

  7   par rapport à celui qu'on voyait dans le document de M. Obradovic, à savoir

  8   que l'on inclut le numéro "1100-01". Mais puisque nous parlons encore une

  9   fois d'un ordre visant à placer des personnes en détention, ma conclusion

 10   c'est qu'encore une fois nous parlons d'exécution de la même requête. Est-

 11   ce que j'ai raison de penser cela ?

 12   R.  [aucune réponse verbale]

 13   Q.  Il faut que vous prononciez votre réponse, Monsieur. Nous ne l'avons

 14   pas entendue. Parlez un peu plus fort.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous dire, je vous prie, si vous le

 17   savez, pourquoi les signataires du rapport et de l'ordre font tous deux

 18   référence à cette requête de M. Obradovic comme étant un ordre ? Est-ce que

 19   ces personnes pensaient qu'elles agissaient en fonction d'un document qui

 20   était intitulé ordre, et est-ce que puisque le document est intitulé

 21   requête, est-ce que la requête et l'ordre peuvent avoir le même poids ?

 22   R.  A partir de mon souvenir et de ce que j'ai pu dire hier dans ma

 23   déposition, je crois avoir remarqué un document qui est identique à cette

 24   requête, mais qui se présente sous la forme d'un ordre. C'est peut-être de

 25   là que vient la confusion.

 26   Q.  Veuillez passer au document suivant.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puisse ajouter une petite

 28   question.

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  1   Il y a un certain Edo Obradovic sur cette liste. N'avez-vous pas parlé d'un

  2   certain Edo Obradovic hier ? S'agit-il de la même personne ? Pourriez-vous

  3   nous donner davantage d'information ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce soit le même homme.

  5   Mais si je me souviens bien, il y avait plusieurs Edin Obradovic au sein de

  6   mon unité, que l'on avait l'habitude d'appeler Edo.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Passons au document suivant, qui

  9   est le document 5D04380. Encore un ordre adressé à la même unité de la

 10   police militaire de Stolac à la fin du mois d'avril 1993.

 11   Q.  Vous reconnaissez ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Passons au document suivant, le document 5D03019. Ce document est un

 14   ordre émanant du colonel Obradovic. Enfin, je crois que ce n'est pas sa

 15   signature qu'on voit au bas du texte, mais que quelqu'un d'autre a signé

 16   pour lui. Cela dit, je ne connais pas la signature de M. Obradovic. Cet

 17   ordre date de la fin du mois de mai 1993, et nous lisons dans cet ordre que

 18   :

 19   "Suite aux informations reçues sur les activités du service de

 20   renseignements militaires de la 1ère Brigade du HVO, et aussi de

 21   renseignements reçus au sujet des intentions des unités et membres de

 22   l'ABiH, ainsi que dans le but d'assurer une coordination plus efficace et

 23   un meilleur fonctionnement des unités assurant la sécurité dans les

 24  profondeurs de la zone de responsabilité de la 1ère Brigade du HVO, à savoir

 25   la Brigade Knez Domagoj, j'ordonne ce qui suit :"

 26   Puis au point 1, M. Obradovic ordonne à la compagnie d'active de la police

 27   militaire d'assurer la sécurité au niveau des barrages routiers. Puis au

 28   milieu du paragraphe, nous voyons qu'il est question d'un poste de

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  1   contrôle, d'un barrage routier à Stolac tenu par deux policiers militaires.

  2   Au paragraphe 2, nous lisons le poste de police du MUP de Capljina est

  3   responsable.

  4   Puis au troisième paragraphe, nous voyons qu'il est fait état d'une mission

  5   confiée au poste de police de Stolac, et cetera.

  6   Ensuite, au point 9, nous voyons que la police civile, la police d'active,

  7   ainsi que les commandants de la garde patriotique sont chargés de

  8   l'exécution de cet ordre. Et nous voyons que cet ordre est adressé à ces

  9   personnes très précisément.

 10   Pouvez-vous me dire, Monsieur Pavlovic, si vous connaissez cet ordre

 11   ? Est-ce qu'il y avait un poste de contrôle, un barrage à Stolac, comme

 12   ceci est indiqué dans le texte ?

 13   R.  Les postes de contrôle changeaient tous les jours selon les

 14   besoins. Nous avons conservé un poste de contrôle à Stolac pendant assez

 15   longtemps. Il se trouvait à Aladinici, et les autres étaient établis et

 16   démantelés selon les besoins.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez cet ordre ? Est-ce que vous l'avez

 18   déjà eu sous les yeux ? Est-ce que vous savez qu'il y a eu coordination,

 19   comme indiqué dans ce texte, de ce genre d'actions et d'opérations ?

 20   R.  Je ne me rappelle pas avoir déjà vu cet ordre, mais les choses se sont

 21   sans doute passées ainsi.

 22   Q.  Passons au document suivant. C'est le 5D0 --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous indique qu'il vous reste deux minutes pour

 24   terminer.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais sauter

 26   quelques documents.

 27   Monsieur le Président, ce qui m'importe beaucoup c'est de traiter plus à

 28   fond de cette période en soumettant d'autres documents à M. Pavlovic.

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  1   J'avais déjà demandé l'autorisation de disposer d'un peu de temps

  2   supplémentaire avant de commencer mon contre-interrogatoire. Je demande que

  3   quelques minutes soient accordées à M. Coric.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Coric. Avant que vous interveniez,

  5   Monsieur Coric, je voulais dire ma position personnelle.

  6   Ce témoin vient pour la Défense de M. Petkovic, pour parler de ce qui s'est

  7   passé à Stolac, les problèmes avec les Serbes, et cetera. Voilà que votre

  8   avocate attaque un angle qui n'était pas du tout prévu dans

  9   l'interrogatoire principal, qui est la question de la police militaire. Je

 10   constate que vous aurez l'occasion de faire venir vos propres témoins pour

 11   ce sujet. Donc, si on vous donne du temps supplémentaire, on déséquilibre

 12   totalement la venue des témoins qui viennent dans des axes bien précis pour

 13   exposer le point de vue de chacun des accusés.

 14   Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne la parole.

 15   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges, hier, au cours de l'interrogatoire principal de ce témoin, ce

 17   dernier a été invité à déclarer que la police militaire était commandée par

 18   quelqu'un d'autre que par les hommes dont nous prouvons qu'il a commandée

 19   au cours de notre contre-interrogatoire. Donc, cette question est pour nous

 20   très, très importante. Il est très rare que nous demandions un délai

 21   supplémentaire, mais aujourd'hui nous insistons pour que l'autorisation

 22   nous soit donnée de terminer notre contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais interroger mes collègues.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, me permettez-vous --

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   L'INTERPRÈTE : Monsieur Antonetti, les interprètes vous entendent.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   La Chambre qui a délibéré, comme vous le voyez, compte tenu de

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  1   l'intervention de M. Coric, qui a fait remarquer que c'est vraiment à titre

  2   exceptionnel qu'il intervient pour demander une allocation de temps

  3   supplémentaire, la Chambre décide d'allouer à la Défense de M. Coric 15

  4   minutes supplémentaires qui seront déduites de son temps global. Bien. Donc

  5   Maître, vous avez 15 minutes pour continuer.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  7   permettez, je ne vais absolument pas m'opposer à cette décision. Je

  8   souhaitais simplement apporter mon soutien à la proposition de ma consœur

  9   demandant un délai supplémentaire. Mais il y a un point que j'aimerais

 10   faire préciser.

 11   Durant l'interrogatoire principal, la police militaire n'a été

 12   mentionnée que dans le cadre exclusif du droit qui était celui du chef de

 13   l'état-major principal de donner des ordres à la police militaire. Dans le

 14   cadre de notre contre-interrogatoire, il n'a pas été question de ce qui

 15   s'est passé en rapport avec la police militaire sur le territoire de

 16   l'Herceg-Bosna. Je respecte tout à fait la demande de la Défense Coric pour

 17   un délai supplémentaire, d'ailleurs j'apporte mon soutien à cette demande,

 18   mais en même temps je demande que l'on tienne compte du fait que le thème

 19   qui vient d'être abordé est vraiment un aspect tout à fait différent de ce

 20   sujet, et que lorsque les questions supplémentaires me viendront, j'ai le

 21   droit de traiter de ce sujet.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le

 23   Président.

 24   Q.  Monsieur Pavlovic, passons à l'examen du document 5D01054. C'est un

 25   ordre également dont vous êtes l'auteur adressé au SSD et à la police

 26   militaire. Est-ce que vous reconnaissez cet ordre ? Il date du mois de mai

 27   1993.

 28   R.  Oui, je le reconnais. Je connais cet ordre, je le reconnais. 

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  1   Q.  Passons maintenant au document suivant, qui est la pièce P 02548. Ce

  2   document - donc, je dis bien P02548 - est un ordre du commandement de la

  3   1ère Brigade, adressé, entre autres, à la police militaire de Stolac, ainsi

  4   qu'à la police d'active de Dretelj. Ces deux unités se trouvaient dans la

  5   zone de responsabilité de M. Obradovic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Vous parlez de quelles unités ? J'étais en train de lire le document.

  7   Je n'ai pas écouté très attentivement votre question.

  8   Q.  Toutes mes excuses. J'ai parlé trop vite. Police militaire de Stolac et

  9   police d'active de Dretelj. Ces deux polices se trouvaient également dans

 10   la zone de responsabilité du colonel Obradovic, n'est-ce pas, l'une à

 11   Capljina, et l'autre, à Stolac ? Cette brigade couvrait aussi bien Capljina

 12   que Stolac ? En fait, c'était cela que je voulais vous demander.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Passons au document suivant, qui est la pièce P 02640. C'est un ordre

 15   de perquisition que vous adressiez à la police militaire de Stolac en juin

 16   1993. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Document suivant. Il s'agit de la pièce P 03135. Et j'aurais une

 19   question à vous poser avant que l'on n'affiche ce document.

 20   Dans les documents que nous avons vus jusqu'à présent, il est tout à fait

 21   clair qu'avant le 30 juin 1993, vous-même, ainsi que le commandant de la

 22   1ère Brigade, donniez des ordres à la police militaire dans vos zones de

 23   responsabilité respectives, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je donnais à la police militaire des ordres relatifs à des

 25   missions de police dans ma zone de responsabilité.

 26   Q.  Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur la pièce P 03135,

 27   qui est un ordre émanant également du colonel Obradovic en date du 3

 28   juillet 1993. Je donnerai lecture du préambule et du point petit 1, car ce

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  1   sont les passages qui m'importent. Dans ces deux passages, nous lisons, et

  2   je cite :

  3   "Sur la base de la situation qui est apparue récemment dans la zone de

  4   responsabilité de la 1ère Brigade de Knez Domagoj du HVO, et en raison de

  5   l'augmentation de la criminalité et des comportements irresponsables de la

  6   part de certains commandants et de certains soldats de la 1ère Brigade du

  7   HVO, et en vertu des pouvoirs illimités qui m'ont été conférés sur les

  8   structures civiles et militaires conformément à l'élargissement de la zone

  9   de responsabilité, j'ordonne :"

 10   Je cite, petit 1 :

 11   "Prévenir les vols ou toute autre forme d'appropriation de biens et

 12   propriétés appartenant à des tiers dans notre zone de responsabilité.

 13   Arrêter les auteurs de tels actes et engager une procédure criminelle

 14   contre ces auteurs par le truchement de ce commandement."

 15   Avant de vous poser ma question par rapport à ce document, j'aimerais vous

 16   demander de vous pencher sur le document 5D04392, qui est un ordre donné

 17   par vous le même jour, le 3 juillet 1993, dans lequel vous dites :

 18   "En vertu de l'ordre du commandant de la 1ère Brigade du HVO, Brigade de

 19   Knez Domagoj, j'ordonne ce qui suit :"

 20   Je cite :

 21   "Que les membres de la police militaire, le personnel de la police civile

 22   et tous les autres soldats qui aident à tenir les postes de contrôle

 23   présents dans la zone de responsabilité du poste de commandement avancé de

 24   Stolac empêchent les vols de tous biens meubles," et ensuite nous avons une

 25   liste de biens dont le vol doit être empêché, et puis les mots suivants,

 26   "…ainsi que d'armes et d'équipement militaire."

 27   Cet ordre était adressé à la police militaire et à la police civile. Alors,

 28   Monsieur Pavlovic, pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cet ordre, et

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  1  si l'ordre du commandant de la 1ère Brigade auquel vous faites référence est

  2   bien celui que nous venons d'examiner, à savoir la pièce P 03135 ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  J'ai encore deux documents, et nous en aurons terminé dans quelques

  5   secondes.

  6   Passons au document suivant, qui est le P 03019. C'est le document que vous

  7   a soumis hier la Défense de M. Petkovic.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, j'ai une question à vous poser.

  9   Je viens de regarder de manière approfondie votre ordre du 3 juillet 1993.

 10   Vous demandez finalement de mettre à exécution l'ordre que le colonel

 11   Obradovic avait dressé. Mais indépendamment du fait que vous avez eu un

 12   ordre, moi, ce que je voudrais savoir : est-ce qu'un commandant d'une unité

 13   peut, sans ordre quelconque, demander à la police militaire d'arrêter et de

 14   saisir les armes détenues par des personnes qui n'ont pas à avoir ces armes

 15   ou à circuler ? Est-ce que ce n'est pas le travail classique de la police

 16   militaire aux "check-points" de faire des contrôles, et quand ils

 17   s'aperçoivent que quelqu'un a une arme qu'il ne doit pas avoir, on arrête

 18   la personne et on confisque l'arme ? Est-ce qu'il faut un ordre pour faire

 19   ce travail ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la police qui était

 21   dans la zone affectée suite à nos ordres s'acquittait des missions de la

 22   police militaire. C'est justement le domaine qu'ils doivent effectuer

 23   s'agissant du contrôle, et lorsqu'ils trouvent quoi que ce soit de non

 24   approprié ou quelque chose qui indiquerait un acte criminel, ils sont tenus

 25   de clarifier cette situation.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : A titre d'exemple, votre ordre est envoyé à la

 27   police civile. Bon. Dans les missions traditionnelles de la police civile,

 28   c'est de lutter, par exemple, contre le trafic de nourriture en période de

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  1   guerre. Tous ceux qui trafiquent en vendant des produits alimentaires à des

  2   prix prohibitifs, ça, ça relève de la police civile. Eux, ils n'ont pas

  3   besoin d'ordres de l'autorité militaire pour faire ce travail. Pourquoi

  4   vous leur donnez un ordre, à la police civile, puisque dans leur travail,

  5   ils ont de par la loi cette obligation ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, mais peut-être à ce

  7   moment-là, ils ne disposaient pas de toutes les informations concernant les

  8   événements qui se déroulaient et les endroits de ces événements, et donc

  9   nous étions tenus de coopérer avec eux.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je cite un autre exemple. Un civil, normalement, ne

 11   doit pas avoir une arme avec lui, sauf une arme de chasse s'il a un permis

 12   de chasser. Mais à part ça, il ne doit pas avoir d'arme. Et la police

 13   civile, lorsqu'elle voit un civil qui a une arme militaire, elle peut

 14   l'arrêter, et elle n'a pas besoin d'ordre pour ça. Est-ce que vous êtes

 15   d'accord ou pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter une

 19   question, et je vais prendre un document précédent, P 03135, mais je ne

 20   pense pas qu'il soit nécessaire que vous le consultiez parce que c'est un

 21   petit détail ici.

 22   Le colonel Obradovic parle ici de "pouvoirs illimités qui m'ont été

 23   conférés", dit-il, "sur les structures civiles et militaires." Quels

 24   commentaires auriez-vous ici ? Est-ce qu'il s'agit d'une description exacte

 25   de la situation de droit ou est-ce que le colonel Obradovic dépasse quelque

 26   peu la description qui serait la description correcte de son poste ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ici maintenant pour la première fois

 28   que le colonel Obradovic avait donné un tel ordre, et je ne sais vraiment

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  1   pas quelles étaient ses motivations. Peut-être quelqu'un avait préparé cet

  2   ordre pour lui et qu'il l'a signé sans réfléchir. Mais vraiment, je ne sais

  3   pas quelles étaient les raisons. Je ne comprends pas.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez de terminer. Ce serait bien qu'on puisse

  7   terminer avec vous avant la pause.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Pavlovic, nous allons examiner maintenant le document P 03019.

 10   C'est un document qui vous a été présenté hier par la Défense 4D. Penchons-

 11   nous sur le point 10 de ce document. Faisons-le ensemble.

 12   A travers mon contre-interrogatoire, nous avons pu voir les ordres que vous

 13   aviez donnés à la police militaire de Stolac tout au long du printemps et

 14   jusqu'au début juillet 1993, et tous ces ordres ont été envoyés de la même

 15   manière. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, en répondant à la question

 16   du Président de la Chambre, vous avez dit que vous saviez ce qui se passait

 17   à partir de votre niveau et à des échelons inférieurs et que vous avez

 18   suivi les ordres de votre supérieur hiérarchique. Dans le cas présent, il

 19   s'agissait d'Obradovic. Ai-je raison de dire cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ai-je raison de conclure que vous n'aviez pas de connaissance

 22   concernant ce qui se passait à un niveau supérieur au vôtre et concernant

 23   la manière dont les informations arrivaient jusqu'au colonel Obradovic ?

 24   M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi de faire objection aussi

 25   tardivement, mais puisque c'est un nouveau sujet et que c'est un élément

 26   crucial, il ne convient dès lors pas qu'on demande ce genre d'information

 27   en posant des questions directrices.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

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  1   permission, je vais répondre brièvement. Il ne s'agit pas là d'un nouveau

  2   sujet, car hier, aux pages 46 843 jusqu'à 46 845 du compte rendu

  3   d'audience, on a demandé au témoin quelles étaient les autorités du chef de

  4   l'état-major pour ce qui est du commandement de la police militaire, et je

  5   souhaite simplement clarifier avec le témoin jusqu'à quel niveau vont ses

  6   connaissances. Car à travers ses réponses aujourd'hui, j'ai pu conclure

  7   qu'il avait des connaissances par rapport à ce qui se passait sur le

  8   terrain et par rapport à ce qu'il savait directement, et qu'il ne pouvait

  9   pas déposer au sujet des autres niveaux. Le témoin, peut-il confirmer ou

 10   infirmer ce que je dis.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vous

 12   avez dit, mais il me semble que votre question n'est pas très claire. Vous

 13   dites :

 14   "Il ne savait pas du tout ce qui se passait à propos de son niveau de

 15   commandement."

 16   Oui, je pensais bien. L'interprète étant intervenu, ce n'est pas "à propos

 17   de" mais "au-dessus de", donc maintenant tout est réglé. C'est clair.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ceci vient d'être corrigé,

 19   exactement. Visiblement, il y avait un problème d'interprétation.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse à ma dernière question ?

 21   Ai-je raison de dire cela ?

 22   R.  Je n'ai même pas répondu.

 23   Q.  Dans ce cas-là, faites-le. Excusez-moi.

 24   R.  Est-ce que vous pourriez me répéter la question un peu plus brièvement,

 25   car il y avait beaucoup d'éléments.

 26   Q.  Bien. Sur la base de votre déposition aujourd'hui et sur la base des

 27   réponses que vous m'avez données à moi-même et aussi sur la base de vos

 28   réponses fournies à la Chambre de première instance, j'ai conclu que vous

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  1   fondiez vos réponses sur vos connaissances découlant de votre expérience et

  2   que votre expérience correspond à la manière dont vous commandiez ceux que

  3   vous pouviez commander sur le terrain sur lequel vous commandiez et sur la

  4   manière dont vous receviez les ordres de votre supérieur hiérarchique

  5   direct, à savoir M. Obradovic. Ai-je raison de dire cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors je conclus que vous n'avez pas vraiment de connaissance directe,

  8   et c'est ce que vous avez dit d'une certaine manière à M. le Président

  9   lorsqu'il vous a posé la question par rapport à ce qui se passait au niveau

 10   supérieur, c'est-à-dire qui donnait des ordres et comment au colonel

 11   Obradovic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et maintenant, dans le document que nous avons sous les yeux, je

 14   souhaite que l'on se penche sur le point 10. Ici, au point 10, entre

 15   parenthèses, il est écrit tout d'abord :

 16   "(Avec toutes les forces dans votre zone, coopérez de manière étroite.)"

 17   Ensuite, il est écrit, entre parenthèses :

 18   "(ATG, police et VP en dehors de vos structures)."

 19   Ce qui m'intéresse, compte tenu des ordres que je vous ai présentés

 20   aujourd'hui, c'est de savoir, si vous savez, si vous pouvez me dire quelle

 21   est la police militaire à l'extérieur de vos structures, et est-ce que ceci

 22   vous a été relaté ainsi, car si j'ai bien compris hier, vous n'avez pas vu

 23   cet ordre dans sa forme écrite, mais vous avez reçu une partie de cet ordre

 24   verbalement de la part de M. Obradovic.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection aux mots

 26   cet ordre, car M. Obradovic n'avait pas dit qu'il avait reçu l'ordre de la

 27   part du général Petkovic.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse.

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  1   Q.  Vous avez dit que vous aviez reçu une partie de cet ordre de la part de

  2   M. Obradovic verbalement ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que M. Obradovic vous avait mentionné la police militaire en

  5   dehors de vos structures ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas maintenant. C'était il y a 17 ans. Je me

  7   souviens en général et approximativement de la mission qui m'a été confiée,

  8   mais non pas de tous les détails.

  9   Q.  Mais est-ce que vous sauriez me dire à quoi ça correspond, "la police

 10   militaire en dehors de vos structures" ?

 11   R.  Si l'on interprète la définition, il s'agirait d'une unité qui est à

 12   l'extérieur de l'unité que quelqu'un commande.

 13   Q.  Autrement dit, une autre unité de la police militaire qui vient dans

 14   cette zone-là et non pas celle qui vous commandiez de toute façon, c'est-à-

 15   dire la section de Stolac; ai-je raison de comprendre cela ainsi ?

 16   R.  Oui, vous pouvez.

 17   Q.  Nous allons traiter maintenant du dernier document, Monsieur Pavlovic.

 18   Il s'agit du document P 03160. Ici, il s'agit du dernier document. J'ai

 19   presque terminé. Il s'agit de l'ordre donné par le colonel Nedjeljko

 20   Obradovic, le commandant du secteur sud, du mois de juillet 1993 aussi, où

 21   il est dit :

 22   "Compte tenu de la nouvelle situation, et afin d'assurer la sécurité des

 23   citoyens et de leurs biens, je donne l'ordre :

 24   1. "La sécurité des villes et des citoyens de Capljina et de Stolac et de

 25   leurs biens. S'agissant de ce domaine-là, c'est la police civile de

 26   Capljina et Stolac qui s'en chargera et aura toutes les autorisations

 27   nécessaires, le tout afin d'empêcher les pillages et la violence."

 28   2. "Afin d'exécuter cet ordre, les commandants de la police civile de

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  1   Capljina et Stolac sont responsables devant moi."

  2   Ceci a été envoyé :

  3   "Au commandant de la police civile de Capljina et de Stolac."

  4   Dites-moi maintenant, Monsieur Pavlovic, est-ce que vous avez jamais vu cet

  5   ordre et est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?

  6   R.  Je n'ai pas vu cet ordre à l'époque, car ceci correspond justement au

  7   jour où j'étais parti de Stolac, et donc, vraiment, je ne me souviens pas

  8   l'avoir vu.

  9   Q.  Merci, Monsieur Pavlovic.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

 11   Messieurs les Juges. Nous en avons terminé pour ce qui est de ce témoin.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes de pause.

 13   --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 24.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Karnavas, vous avez la parole.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

 17   bonjour à tous dans le prétoire.

 18   Contre-interrogatoire par M. Karnavas :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai quatre sujets

 20   rapides à aborder, et je pense que nous n'en aurons pas pour très

 21   longtemps.

 22   Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout d'abord, regarder la pièce 1D01704.

 23   Elle est à l'écran, et regardez aussi la pièce 4D01067. Donc, ce sont deux

 24   pièces qui sont assez jointes et elles portent sur le premier sujet que je

 25   souhaite aborder.

 26   Avez-vous déjà vu ce document, tout d'abord ?

 27   R.  Oui. J'ai lu le deuxième document pendant les séances de récolement.

 28   Q.  Très bien. Si j'ai bien compris, au cours de cette période de temps, le

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  1   premier document, le 1D01704, date environ du 8 septembre 1993 et l'autre

  2   document, le 4D01067, lui, date du 19 septembre 1993. C'est bien cela ?

  3   R.  Le deuxième, oui. Pour le premier document, je ne peux pas déchiffrer

  4   la date exacte, mais il est probable qu'elle est exacte.

  5   Q.  Donc, il s'agit de la période correspondant à la période où vous, vous

  6   vous trouviez à l'Heliodrom, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. J'aimerais aborder quelques sujets rapidement. On voit, en ce qui

  9   concerne le premier document, le 1D01704, qu'au préambule, il est écrit, je

 10   donne lecture :

 11   "En application de l'article 30, en tant que commandant Suprême des forces

 12   armées…"

 13   Ensuite, passons aux différents points qui sont présentés. Le point 3, par

 14   exemple. Il s'agit d'un ordre disant que :

 15   "Les conditions dans les centres de détention pour les prisonniers de

 16   guerre qui ne correspondent pas aux conditions envisagées dans le cadre des

 17   droits internationaux de la guerre et des conventions de Genève doivent

 18   être immédiatement corrigées. Les prisonniers de guerre seront traités

 19   selon les conventions de Genève et selon les autres standards

 20   humanitaires."

 21   Un peu plus loin -- enfin, en bas du document, on voit qu'il a été

 22   signé par Mate Boban, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Paragraphe 7, maintenant, de ce document. Je donne lecture :

 25   "L'état-major principal du HVO communiquera cet ordre à toutes les unités

 26   et commandements subordonnés, et fera en sorte que cet ordre soit mis en

 27   œuvre de façon professionnelle en lui apportant son aide."

 28   Donc, ma première question est la suivante : qui est votre supérieur

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  1   hiérarchique immédiat à cette époque ?

  2   R.  Le général de brigade Miljenko Lasic.

  3   Q.  Très bien. Passons à l'autre pièce, la pièce 4D01067, en date du 19

  4   septembre 1993. Il s'agit encore d'un ordre. Conviendrez-vous avec moi que

  5   ce document est signé pour M. Lasic; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Nous voyons que cet ordre est envoyé par copie à différentes

  8   unités ou différents secteurs ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Juste en dessous de cela, on voit qu'une pièce jointe a été ajoutée

 11   venant du bureau du président en date du 15 septembre 1993. Si nous

 12   pouvions aller voir la page suivante, s'il vous plaît. En bas de ce

 13   document, nous voyons que ce document est signé par Mate Boban; c'est bien

 14   cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et lorsqu'on se penche sur la pièce jointe, le numéro 3, il est écrit,

 17   et je cite :

 18   "Assurer immédiatement toutes les conditions au cas où elles n'ont pas été

 19   fournies dans les centres de détention des prisonniers de guerre, et

 20   s'assurer qu'elles correspondent au droit militaire international et aux

 21   conventions de Genève. D'autres dispositions de la convention de Genève

 22   ainsi que d'autres normes humanitaires s'appliqueront et doivent être

 23   observées en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre."

 24   Point numéro 7 dit ensuite :

 25   "L'état-major principal du HVO informera tous les commandements et

 26   unités subordonnés de cet ordre, et aidera à la mise en œuvre de cet ordre

 27   en apportant son assistance d'expert."

 28   Donc nous avons regardé ce deuxième document, le 4D01067, et il semble bien

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  1   que M. Lasic agit en application de l'ordre qui a été donné par le

  2   président Boban, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Et ceci se déroule -- enfin, ce deuxième document, en tout cas,

  5   vous a été envoyé par votre supérieur immédiat, c'est-à-dire M. Lasic;

  6   c'est bien cela ? Voilà ma dernière question pour ce document.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Passons à autre chose.

  9   Hier, on vous a demandé de vous pencher sur une déclaration faite par

 10   quelqu'un, document P 10153, que vous devez trouver dans le classeur qui

 11   vous a été fourni par l'équipe Petkovic. L'avez-vous sous la main ?

 12   L'Huissier, pourriez-vous, s'il vous plaît, aider le témoin pour

 13   qu'il trouve ce document, le P 10153, qui a été utilisé hier par la Défense

 14   Petkovic.

 15   Il s'agit d'une déclaration d'un témoin dont le pseudonyme était ED,

 16   dans le classeur Petkovic.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas placé ce

 18   document dans le dossier car il s'agissait d'un document protégé dans

 19   lequel figure le nom du témoin protégé. C'est la raison pour laquelle je ne

 20   l'ai pas inclus.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 22   Mais nous avons le document, et je vais vous poser des questions.

 23   M. STEWART : [interprétation] Pourriez-vous vérifier le numéro ?

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] P 10133.

 25   M. STEWART : [interprétation] Oui. Nous, on avait 10153, alors que c'est

 26   10133.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 28   M. STEWART : [interprétation] Merci pour cela.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] J'écris tellement mal que j'ai pas réussi à

  2   me relire.

  3   M. KRUGER : [interprétation] Puisque c'est un document qui est sous pli

  4   scellé, peut-être serait-il bon de passer à huis clos partiel pour

  5   l'aborder.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je

  7   suis entre vos mains.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. KARNAVAS : [interprétation]

  4   Q.  Le 1er Bataillon était aussi sous le commandement d'Obradovic, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Très bien. Je ne sais pas si vous avez appris cela de première main ou

  8   non, mais ne pensez-vous pas qu'au vu des circonstances, Obradovic aurait

  9   dû informer tous ses subordonnés sur ce qu'il convenait de faire pour

 10   mettre à l'isolement ces soldats musulmans du HVO ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. On peut donc dire que le commandant du 1er Bataillon, tout comme

 13   vous, a été informé par Obradovic des mesures qu'il fallait prendre, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En plus de cet ordre, si j'ai bien compris votre déposition, vous aviez

 17   une autre responsabilité, vous étiez là pour aider aussi au redéploiement

 18   des unités. Puisqu'on allait enlever un grand nombre de soldats musulmans

 19   du HVO, il fallait faire quelque chose pour compléter les lignes, parce que

 20   les lignes de confrontation étaient toujours là, et les Serbes étaient

 21   toujours en face, il fallait faire quelque chose pour étoffer les lignes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et si j'ai bien compris, ce n'est que deux ou trois jours avant cet

 24   incident que certains soldats du HVO avaient été tués par les Serbes -- par

 25   le côté serbe ?

 26   R.  Quelques jours avant cela.

 27   Q.  Donc on ne peut pas dire qu'il y avait des combats intensifs en cours,

 28   mais il fallait quand même assurer la ligne de front, s'assurer qu'elle

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  1   soit bien défendue ?

  2   R.  Oui, bien sûr.

  3   Q.  On vient à ma question : lorsque cette réunion a eu lieu et

  4   qu'Obradovic vous a dit à vous et aux autres et, si j'ai bien compris,

  5   lorsque vous avez exécuté l'ordre, vous avez eu recours à la police

  6   militaire, à la police civile, au MUP. Toutes ces entités vous ont aidés.

  7   Enfin, vous étiez tous chargés d'exécuter l'ordre. Mais j'aimerais savoir

  8   si Obradovic vous a dit bien précisément où vous deviez mettre à

  9   l'isolement tous ces membres musulmans du HVO. Est-ce qu'il avait un

 10   endroit bien précis en tête ?

 11   R.  Nous lui avons posé la question. Nous lui avons dit que nous ne

 12   pouvions pas isoler tous ces hommes tout près des lignes, et il nous a dit

 13   de les amener à la caserne de Grabovina.

 14   Q.  Vous vous êtes déjà rendu dans cette caserne, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous saviez ce qui était disponible à l'époque aussi, n'est-ce pas ?

 17   R.  A peu près, oui.

 18   Q.  Vous êtes sous serment aujourd'hui. Je vais vous poser une question

 19   bien précise, et veuillez, s'il vous plaît, me répondre franchement. A ce

 20   moment-là, le 30 juin 1993, voire le 1er ou 2 juillet 1993, est-ce que

 21   Gabela existait à Dretelj en tant que camps de prisonniers de guerre, comme

 22   nous l'avons appris par la suite ? Nous savons que par la suite il a

 23   existé, mais est-ce que le 30 juin 1993 ou le 1er ou le 2 juillet, est-ce

 24   que ce centre de détention existait déjà ?

 25   R.  Ils n'existaient pas, ou en tout cas, moi, je n'avais pas connaissance

 26   du tout de leur existence. Mais je crois qu'ils n'existaient pas du tout.

 27   Q.  Et vous dites que vous n'en saviez rien, mais vous étiez quand même sur

 28   place depuis un an ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je comprends bien que la ligne de confrontation existait, mais au cas

  3   où un grand nombre de prisonniers de guerre serbes auraient été capturés,

  4   il y avait peut-être des arrangements qui avaient déjà été pris, puisque

  5   l'incident du 30 juin n'était pas prévu à l'avance. Ce n'était pas prévu,

  6   donc --

  7   R.  Il n'y a pas eu de préparatifs, et nous n'avions aucun projet

  8   d'enfermer quelque nombre que ce soit de prisonniers, même pas des Serbes,

  9   parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas de combats très intenses.

 10   Q.  Dernière question à vous poser. Lorsque vous vous trouviez à

 11   l'Heliodrom, si j'ai bien compris, c'était à peu près le 3 juillet,  le 2

 12   ou 3 juillet -- c'était du 20 juillet jusqu'en octobre; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A ce moment-là, avez-vous participé à des réunions civiles à laquelle

 15   participeraient les municipalités du HVO, à Capljina ou à Stolac, et où on

 16   aurait parlé de Dretelj ou de Gabela et des prisonniers de guerre en

 17   général ou des détenus en général ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Bien. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 20   Merci d'être venu ici pour déposer.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] J'en ai fini, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense de M. Stojic, a-t-elle des questions à

 23   poser ?

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Je tiens à saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire, et

 26   je prierais M. l'Huissier de bien vouloir distribuer les documents que j'ai

 27   ici aux Juges, au témoin et aux représentants du bureau du Procureur.

 28   Monsieur le Président, je voudrais vous faire savoir que j'ai en ce moment

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  1   des problèmes de dos. C'est sans doute un accident professionnel. Donc si à

  2   un moment ou à un autre je me sens dans la nécessité de m'asseoir, je vous

  3   le ferai savoir, mais pour le moment, je peux m'appuyer sur ce pupitre.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Pavlovic, vous avez reçu mon dossier de

  6   documents, et puisque le temps nous est compté, je crois que je vais mener

  7   à bien ce contre-interrogatoire très rapidement. Et pour information des

  8   Juges et de vous-même, chaque fois que je soumettrai un document,

  9   j'indiquerai à quelle partie de la procédure en cours je fais référence à

 10   l'aide de ce document.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document

 12   2D00281, qui se trouve dans le dossier rose.

 13   Q.  Monsieur Pavlovic, ce document est une pièce à conviction. Vous n'avez

 14   donc pas besoin d'en confirmer l'authenticité intégrale. Mais je voudrais

 15   attirer votre attention sur certains passages, et je le ferai en rapport

 16   avec les réponses que vous avez apportées lorsqu'on vous a soumis le

 17   document 4D478.

 18   Hier, durant l'interrogatoire principal -- nous n'avons pas besoin de

 19   revoir ce document aujourd'hui. Je vous rappellerai son contenu. Ce

 20   document 4D478 était celui où M. Pizovic demandait à M. Lasic, si vous vous

 21   en souvenez, de pouvoir utiliser des pièces d'artillerie de longue portée.

 22   Et la date d'émission de ce document était le 6 février 1993. Le document

 23   que nous sommes en train de regarder maintenant porte la date du 26 janvier

 24   1993, et il est signé également par M. Pizovic. Ce document est une analyse

 25   de la Brigade de Bregava jusqu'à la date de rédaction de ce texte. Dans la

 26   première partie du texte, il parle des débuts d'organisation en vue de

 27   combat contre l'agresseur sur le territoire de la municipalité de Stolac,

 28   et déclare que les responsables de ces actions étaient des individus

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  1   membres du SDA qui ont regroupé des personnes, qui ont formé des unités.

  2   Alors, Monsieur Pavlovic, pouvez-vous confirmer que les choses se sont bien

  3   passées ainsi d'après ce que vous savez, que des individus, membres du SDA

  4   ont été les premiers à s'efforcer de créer cette unité de Stolac ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur Pavlovic, nous avons vu hier le document 4D478. Sur la base

  7   des réponses que vous avez fournies aux questions du Président Antonetti,

  8   vous avez dit qu'à l'époque, en février, la coopération était bonne entre

  9   la l'ABiH -- ou plutôt, la Brigade de Bregava et le HVO; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Maintenant je vais vous montrer à la page 2, point 3, il s'agit de la

 12   deuxième page dans la traduction, je vais vous montrer une constatation qui

 13   est faite, une affirmation concernant la manière dont on obtenait les

 14   armes. Il s'agirait là du troisième point en allant de la fin de ce

 15   paragraphe, où il est écrit :

 16   "Les armes ôtées des anciens membres de la JNA et par la suite des unités

 17   du HVO."

 18   Monsieur Pavlovic, est-ce que vous saviez qu'à l'époque de cette bonne

 19   coopération avec la Brigade de Bregava, certains individus saisissaient ou

 20   volaient des armes du HVO ? J'utiliserais plutôt le terme "saisir".

 21   R.  Oui, d'une certaine manière.

 22   Q.  Au paragraphe "6" de ce document, qui porte sur le mois de janvier

 23   1993, M. Pizovic propose la création, l'entraînement et l'équipement des

 24   unités pour les actions de sabotage. Vous nous avez dit que vous saviez un

 25   peu de choses concernant l'opération Jug, ou Sud, et je vais vous demander

 26   si vous saviez si de telles unités avaient effectivement effectué des

 27   actions de sabotage peu avant l'opération Sud dans la zone ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Nous allons maintenant examiner le document 2D3060. C'est l'avant-

  2   dernier document du petit classeur. Je m'excuse de ne pas avoir mis le bon

  3   ordre, mais je ne savais pas quel allait être l'ordre de mes questions.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica, je suis désolé, mais

  5   je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi.

  6   En ce qui concerne le document précédent, le 2D00281, à l'alinéa 6, vous

  7   avez parlé du "sabotage", mais je n'ai pas trouvé ce mot à cet alinéa 6,

  8   donc c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, au point 6, nous avons la

 10   première partie où il est écrit qu'il faut "fournir un entraînement

 11   professionnel du commandant", ensuite, le deuxième point concerne

 12   "l'entraînement des unités", ensuite, nous avons une phrase concernant "la

 13   création, l'entraînement et l'équipement des unités pour les actions de

 14   sabotage."

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne traduirais pas ces "actions de

 16   diversion" comme étant des "actions de sabotage". D'après moi, ces actions

 17   sont là pour leurrer l'ennemi afin que son attention ne soit pas attirée

 18   sur l'exercice auquel veulent se livrer les troupes. En allemand, on dirait

 19   "Uplinkskom [phon] manœuvre". C'est leurrer l'ennemi.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais vérifier cela, et

 21   si la traduction n'est pas appropriée, nous allons demander la correction

 22   de la traduction. Pour le moment, je n'ai pas le temps de m'en occuper.

 23   Est-ce que ceci est acceptable ?

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout à fait, et je vais faire des

 25   recherches linguistiques dans l'intervalle.

 26   Mme NOZICA : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai proposé que l'on examine le document 2D3060.

 28   L'avez-vous trouvé ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'ai déjà dit que c'était l'avant-dernier document du classeur. C'est

  3   le document qui a été signé par M. Dizdar. La date du document est le 28

  4   janvier 1993. Je vais vous demander de nous répéter brièvement si vous

  5   connaissez ce monsieur et si vous savez quelles étaient les fonctions qu'il

  6   exerçait au moment où ce document a été créé et ce qu'il avait fait avant ?

  7   R.  Il était le commandant du poste de police de Stolac jusqu'à la

  8   libération de Stolac de l'agresseur serbe. Et par la suite, si je ne me

  9   trompe, après la création de la Brigade de Bregava, il était membre de la

 10   Brigade de Bregava, qui avait pour tâche d'organiser le poste de police

 11   dans le cadre de la Brigade de Bregava et de faire en sorte que les

 12   policiers du poste de police de Stolac, policiers musulmans, soient

 13   transférés dans ce poste.

 14   Q.  Au cours de votre déposition hier, vous avez parlé de son rôle au cours

 15   des combats contre l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez dit qu'il était à la tête du MUP et que vous avez eu des

 18   renseignements des camps qu'ils auraient coopéré avec les Serbes à cette

 19   époque-là. Ai-je raison de dire cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  S'agissant de ce document, voyons la partie intitulée proposition des

 22   mesures. C'est un document rédigé par lui. Je vais vous lire une partie de

 23   ces mesures proposées :

 24   "Suivre tout ce qui se passe dans le camp de Rotimlje et coopérer dans ce

 25   sens au maximum avec les gens du cru."

 26   Et puis, il parle des responsabilités de la police, des informations, de la

 27   situation politique et militaire dans la zone, et ici il dit "coopérer au

 28   maximum avec les gens du cru."

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  1   Voici ma question. Avez-vous eu des informations, Monsieur Pavlovic,

  2   indiquant que d'autres personnes que les membres de l'Unité de Bregava et

  3   du MUP, à la tête duquel se trouvait M. Dizdar, que les citoyens -- tous

  4   les autres citoyens ont participé à ces activités, d'après ce qui est écrit

  5   dans ce document ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le document

  8   2D288. C'est le troisième en avant de la fin du document, et en fait c'est

  9   un document qui vous a déjà été montré pendant l'interrogatoire principal.

 10   Me Alaburic vous l'a présenté avec la cote 4D586.

 11   Je souhaite simplement indiquer que ce document a déjà été versé au dossier

 12   avec la cote 2D288, je l'indique pour le compte rendu d'audience.

 13   Mme Alaburic vous a posé une question au sujet de la dernière phrase.

 14   C'est un document émanant de Fikret Muslimovic, et il s'agit du commandant

 15   Suprême des forces armées. Ceci a été envoyé au commandement du 4e corps

 16   d'armée, et il est question de la montée des tensions et de la

 17   détérioration des relations avec le HVO, et il y est indiqué que s'agissant

 18   de cette situation, il est important de faire en sorte que les Musulmans du

 19   HVO deviennent aussi passifs que possible, et que l'on influence leur

 20   transfert du HVO à l'ABiH. Monsieur Pavlovic, hier vous avez confirmé que

 21   vous étiez au courant de la manière dont cette action a été menée à bout à

 22   cet égard; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vais vous montrer maintenant un autre document, 2D286. C'est le

 25   deuxième document du lot. Il s'agit d'un journal de Safet Nozic, qui était

 26   donc membre de l'ABiH. Je vais faire référence aux documents qui concernent

 27   le même sujet, à savoir 4D33, 4D34, 35, 36, et 2D300.

 28   Je vais vous demander simplement d'examiner la page suivante. Il s'agit là

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  1   d'un journal concernant la date du 18 avril. Là où il est écrit "10 heures

  2   30," je suppose que vous avez eu le temps de tout lire. Ceci porte sur

  3   Bregava, l'Unité de Bregava, où il est écrit :

  4   "Le fait d'accepter des combats, si le HVO les impose, il faut renouer nos

  5   gens au sein du HVO avec l'ABiH."

  6   Ensuite, il est écrit :

  7   "Capturer Stolac avec nos gens, avec nos hommes du HVO."

  8   Monsieur Pavlovic, est-ce que ce document correspond à ce que vous nous

  9   avez dit hier lorsque vous avez dit, comme nous avons pu le voir nous-même,

 10   qu'à partir du commandement suprême donc, nous avons vu à partir de M.

 11   Muslimovic, que cet ordre a été envoyé jusqu'au 4e Corps d'armée, et que

 12   ceci a été effectué dans la région de Stolac, à savoir que les membres

 13   musulmans du HVO devaient être transférés à l'ABiH ? Il est écrit qu'il

 14   fallait justement utiliser ces personnes-là pour capturer Stolac.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et le dernier document, il s'agit de 2D3059. C'est le quatrième

 17   document marqué en jaune. Je pense qu'il sera facile de le retrouver. C'est

 18   le document de la 3e Brigade du HVO. La date est le 27 août 1993, signé par

 19   l'adjoint du commandant, l'assistant du commandant chargé des affaires

 20   opérationnelles, Damir Cavar, et par le commandant du 4e Bataillon, Tihomir

 21   Misic. Il s'agit d'un rapport portant sur les événements du 4 août 1993.

 22   Je souhaite dire, Monsieur Pavlovic, qu'aujourd'hui en répondant aux

 23   questions de M. Praljak, à la page 10, lignes 10 à 15, vous avez parlé des

 24   événements du 20 septembre 1993, des événements lors desquels l'ABiH ne

 25   respectait pas le cessez-le-feu, et vous avez dit que ceci constituait la

 26   raison de l'attaque contre le HVO le 20 septembre 1993. Voyons si la

 27   situation est la même dans ce document.

 28   Au troisième paragraphe, il est écrit :

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  1   "L'ennemi profite du cessez-le-feu signé pour se fortifier et créer des

  2   nids de tireurs embusqués de plus en plus proches de notre ligne de la

  3   défense, et ce, avec l'aide des prisonniers."

  4   Ensuite il est écrit :

  5   "Ce matin vers 9 heures 30, Branislav Safradin a été tué et Ante

  6   Serdajrevic a été grièvement blessé depuis un tel nouveau nid de tireurs

  7   embusqués."

  8   Ensuite nous passons le paragraphe suivant, et le paragraphe d'après

  9   indique :

 10   "Immédiatement après, ils utilisent le cessez-le-feu et les forces du MOS

 11   transfèrent leurs forces à travers le vieux pont."

 12   Ensuite il dit :

 13   "Notre artillerie est impuissante en raison de cette interdiction de

 14   l'ouverture du feu."

 15   Et puis un paragraphe général un peu plus long, où il est dit :

 16   "Je souligne que les forces du MOS profitent habilement du cessez-le-feu et

 17   regroupent et renforcent les forces sur notre ligne pour que par la suite,

 18   à mon avis et d'après les rapports des observateurs et du VOS, pour qu'ils

 19   puissent mener à bien une attaque contre notre ligne de défense, comme ce

 20   qui avait eu lieu le 24 août 1993."

 21   Et ensuite, il dit que cette situation affecte le moral des troupes et

 22   qu'il est impossible de contrôler les soldats, et cetera.

 23   Cette brigade, Monsieur Pavlovic, est la brigade que vous commandiez

 24   à l'époque. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de ce rapport ?

 25   Est-ce que vous pouvez le confirmer, est-ce que vous savez quelque chose au

 26   sujet de ces événements-là ou des événements semblables dont vous vous

 27   souvenez ?

 28   R.  Ce rapport est entièrement exact, car j'avais pu constater moi-même

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  1   qu'à l'époque, les forces de l'ABiH ne respectaient pas les cessez-le-feu

  2   prévus, et j'ai pu voir aussi qu'à chaque fois qu'un cessez-le-feu était

  3   conclu, leurs positions se déplaçaient à certains endroits de la ligne de

  4   défense, parfois en avance. Ensuite, il y aurait de nouvelles

  5   fortifications, et ils utilisaient cela pour effectuer de nouvelles

  6   percées.

  7   Souvent ils avaient recours aux actions isolées, autrement dit, des

  8   actions par le biais desquelles ils essayaient d'effectuer une percée de

  9   certaines parties de notre ligne, puis à un endroit donné, détruire un

 10   bunker qui leur était important, et ainsi affaiblir notre défense.

 11   Q.  Dites-nous, les actions des tireurs embusqués, conformément à ce qui

 12   est décrit dans ce rapport, est-ce que ceci existait aussi ? Et je suppose

 13   que ce rapport, puisqu'il vous a été adressé, vous avez au moins dû le voir

 14   ?

 15   R.  Oui. Leurs tireurs embusqués agissaient souvent, et malheureusement un

 16   grand nombre de civils a été tué en raison de leurs actions de ce genre.

 17   J'ai eu des victimes même auprès de ma propre famille.

 18   Q.  Excusez-moi, Monsieur Pavlovic. Je ne vous avais pas rencontré

 19   précédemment. Peut-être vous êtes mal à l'aise pour nous en parler, mais si

 20   vous le souhaitez et si vous ne souhaitez pas nous en parler, je vais

 21   retirer ma question, mais si vous le souhaitez, est-ce que vous pourrez

 22   nous dire qui a été blessé lors d'une telle action ?

 23   R.  C'était la fille de mon oncle qui a été blessée dans l'agglomération de

 24   Dum. Et je peux même dire que ceci a eu lieu à une distance d'environ 300

 25   mètres de notre ligne de défense. Et au bout de 15 jours environ, elle est

 26   décédée. Elle a succombé aux blessures infligées lors de cet incident.

 27   Q.  Merci, Monsieur Pavlovic. Je m'excuse d'avoir posé cette question. Je

 28   ne connaissais pas ces détails-là, c'est vous qui les aviez mentionnés.

Page 46933

  1   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai terminé mon interrogatoire.

  2   Mais je souhaite que l'on apporte une correction. Page 61, ligne 9.

  3   Il faut que la date soit celle du 14 août, et non pas celle du 4 août 1993.

  4   Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour M. Pusic, Maître Ibrisimovic, avez-vous des

  6   questions ?

  7   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de nous

  8   offrir cette possibilité, mais nous n'avons pas de questions pour le

  9   témoin.

 10   Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu déposer ici.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez la parole pour le contre-

 12   interrogatoire.

 13   M. KRUGER : [interprétation] Merci.

 14   Un bon après-midi très tardif, Messieurs les Juges, et à toutes les

 15   personnes ici présentes, comme autour du prétoire.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 18   demander l'aide de M. l'Huissier. Je vais distribuer des classeurs. Et est-

 19   ce qu'il est possible d'avoir le pupitre, aussi.

 20   Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Huissier.

 21   Contre-interrogatoire par M. Kruger :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pavlovic.

 23   R.  Bonsoir.

 24   Q.  Pour commencer, en 1992, est-ce que vous êtes devenu membre du HDZ ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Lorsque vous avez été nommé commandant de la 3e Brigade le 20 juillet

 27   1993, est-il exact de dire que c'est M. Boban qui a signé la lettre vous

 28   nommant à ce poste ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Je précise pour le dossier qu'il s'agit de la

  3   pièce P 03582, et que c'est une pièce déjà versée au dossier que je ne veux

  4   pas montrer au témoin.

  5   Q.  Lorsque M. Boban vous nomme, il dit qu'il procède à cette désignation,

  6   mais qui est-ce qui vous a recommandé, qui est-ce qui a proposé votre

  7   candidature à ce poste ?

  8   R.  Je suppose que j'ai été recommandé par le service chargé du personnel

  9   de l'état-major principal. Je ne sais pas exactement, mais je ne sais

 10   vraiment pas exactement qui m'avait recommandé. C'est le président qui

 11   m'avait nommé.

 12   Q.  Très bien. Puisque nous sommes en train d'examiner ce sujet qui avait

 13   déjà été abordé rapidement auparavant, hier on vous a posé la question

 14   suivante : on vous a demandé si le général Petkovic avait participé à la

 15   planification de l'opération Jug, et vous aviez dit qu'à votre

 16   connaissance, il ne l'avait pas fait. Mais est-ce que vous, vous avez

 17   participé ou non à la planification de cette opération Jug ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Vous n'avez pas participé ou vous avez participé ?

 20   R.  Non, non, je n'y ai pas participé.

 21   Q.  Très bien. Et vous n'avez pas été informé de la teneur des réunions au

 22   cours desquelles cette opération Jug a été planifiée ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Et vous ne savez pas, en fait, qui a participé à ces réunions ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Ce qui veut dire que, d'après ce que vous savez personnellement, il

 27   vous est impossible de dire que c'est un fait que le général Petkovic n'a

 28   pas assisté et participé aux réunions de planification de l'opération Jug ?

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  1   R.  Je ne l'ai même pas affirmé. J'avais dit que je pensais que non,

  2   d'après mes connaissances.

  3   Q.  D'accord. Abordons un autre sujet général. Nous nous intéressons pour

  4   le moment au moment où vous avez pris le commandement de la 3e Brigade du

  5   HVO. Consultons le classeur que j'ai remis. Nous allons parler du document

  6   P 05933.

  7   Et dans ce classeur, vous avez des onglets et ils sont numérotés.

  8   Prenez l'onglet où il est écrit P 05933, s'il vous plaît. C'est après la

  9   moitié du classeur. Je répète le numéro de la pièce, P 05933.

 10   Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez aider le témoin à

 11   trouver le bon document.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, je ne sais pas comment vous

 13   travaillez, mais il est plus simple de mettre les documents dans l'ordre où

 14   on va poser les questions. C'est le B.A-BA du métier pour éviter de perdre

 15   du temps.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je comprends

 17   parfaitement. Le problème, c'est que nous ne savions pas exactement quels

 18   seraient les sujets que nous allions finir par aborder.

 19   Q.  Est-ce que vous avez trouvé le document maintenant ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous allez le voir, c'est un rapport qui porte la date du 18 octobre,

 22   et c'est à ce moment-là que vous avez remis le commandement de votre

 23   brigade à votre successeur, M. Stanko Sopta, n'est-ce pas ?

 24   R.  Le jour où j'ai fait la passation de mes fonctions était le 4 octobre,

 25   et pendant dix jours encore, j'aidais M. Sopta dans cette passation de

 26   pouvoirs et je l'aidais à connaître la zone de responsabilité et tout ce

 27   dont la brigade disposait, et aussi pour l'introduire progressivement dans

 28   la brigade.

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  1   Q.  Et c'est bien ce qui est dit au premier paragraphe. On dit que la

  2   période de transmission s'est faite du 4 octobre au 14 octobre 1993.

  3   Mais regardons les deux derniers points ou tirets au quatrième paragraphe,

  4   c'est vers la fin du document. Il est dit :

  5   "Au cours des dix derniers jours, nous avons inspecté toutes les unités et

  6   toutes les positions, et le nouveau commandant a été informé de la

  7   situation prévalant alors et des problèmes de la brigade."

  8   C'est bien ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il est ajouté que :

 11   "Le commandant sortant fait de son mieux pour informer le commandant qui

 12   allait prendre fonction de tous les détails qui l'intéressaient, et lui

 13   donner de l'aide pour essayer de trouver une solution aux problèmes

 14   existants."

 15   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Monsieur, est-il exact de dire que puisque vous étiez un commandant

 18   responsable, vous alliez informer votre successeur de chacun des problèmes

 19   qui risquait, selon vous, d'avoir une incidence sur sa capacité à exercer

 20   son commandement comme il se devait ?

 21   R.  Bien sûr.

 22   Q.  Vous n'allez pas lui laisser deviner quoi que ce soit ?

 23   R.  Je suis ce genre de personne. Si je considère que quelque chose

 24   pourrait être utile pour cet homme, je vais certainement attirer son

 25   attention là-dessus.

 26   Q.  Mais vous n'alliez pas ne pas informer votre successeur d'un problème,

 27   de telle sorte qu'il aurait été pris par surprise, au dépourvu ?

 28   R.  Pas consciemment.

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  1   Q.  Lorsque vous avez, vous, pris le commandement de votre prédécesseur, je

  2   suppose que votre prédécesseur vous a aussi informé ?

  3   R.  Pas de cette manière-là.

  4   Q.  Assurer la passation du pouvoir -- ou lorsque vous avez un commandant

  5   qui entre en fonction et prend la relève, est-ce que la procédure normale

  6   voulait qu'il y ait une espèce de passation de pouvoir, comme c'est précisé

  7   ici ?

  8   R.  Il n'y a pas eu de procédure particulière, et les commandants

  9   supérieurs ont dicté la manière dont ceci allait s'effectuer.

 10   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que les supérieurs

 11   hiérarchiques dictaient les conditions de cette passation ?

 12   R.  Les commandants supérieurs dictaient la manière dont ceci devait être

 13   effectué et, s'agissant de cette situation-là, j'ai reçu pour tâche de

 14   rester pendant dix jours avec le nouveau commandant pour procéder à la

 15   passation des fonctions et pour le familiariser avec la situation.

 16   Q.  Si vous dites que ce sont vos supérieurs hiérarchiques qui vous ont

 17   donné ces instructions, vous pensez à quels supérieurs en particulier ?

 18   R.  Je parle du commandant ici, de la zone opérationnelle de l'Herzégovine

 19   du sud-est, M. Lasic.

 20   Q.  Je veux en terminer de l'examen de ce sujet. Voici ce que je vous

 21   propose pour avoir votre réaction. Même si la procédure n'était pas

 22   toujours la même, mais la procédure constante dans le HVO à tous les

 23   niveaux de commandements, jusqu'au niveau de chef d'état-major, il était

 24   prévu d'assurer la passation du commandant sortant au commandant entrant,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne saurais l'affirmer avec exactitude s'agissant de chacun des cas,

 27   mais je peux décrire les cas dans lesquels j'ai été impliqué moi-même.

 28   Q.  Abordons un autre sujet. Nous allons revenir, si vous le voulez bien,

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  1   au moment de la libération -- ou plutôt, d'abord de l'occupation, puis de

  2   la libération de Stolac en 1992. Première question générale, elle porte sur

  3   ce que vous avez dit hier.

  4   Vous avez dit qu'il y avait effectivement un plan conjoint de défense de

  5   Stolac avant que les Serbes n'occupent Stolac; est-ce exact ?

  6   R.  Oui, les Croates et les Musulmans collaboraient, car il était évident

  7   que les Serbes allaient nous attaquer, et cette défense à cette époque-là,

  8   pour autant que je le sache, et j'ai participé à certains segments, avait

  9   été planifiée de manière conjointe.

 10   Q.  Et finalement, ce plan conjoint n'a pas été appliqué, car vous l'avez

 11   dit hier, les Croates sont partis, mais les Serbes sont restés à Stolac,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Les Musulmans sont restés.

 14   Q.  Oui. Et les Musulmans qui sont restés à Stolac, à eux seuls, ils ne

 15   pouvaient pas mettre en œuvre le plan de défense face aux Serbes ?

 16   R.  Absolument.

 17   Q.  L'espace d'un instant, je vais vous demander de vous mettre à la place

 18   d'un Musulman qui serait resté à Stolac alors que les Serbes approchaient,

 19   ses voisins croates étaient partis. A la place de cet homme-là, est-ce

 20   qu'on pourrait dire que les Musulmans restés à Stolac auraient pu se sentir

 21   trahis par les Croates ?

 22   R.  Monsieur le Procureur, je peux vraiment vous répondre à cette question

 23   de la manière suivante. Vous m'avez demandé si moi, j'étais à leur place,

 24   ce que j'aurais fait. J'aurais fait exactement la même chose qu'une partie

 25   d'entre eux, une partie des Musulmans ont fait, et ce qui avait été

 26   planifié par le plus grand nombre des Musulmans, c'est-à-dire je me serais

 27   retiré de la ville de Stolac, du territoire capturé, car je n'aurais

 28   certainement permis ce luxe ni à moi-même ni surtout à mes enfants et à ma

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  1   famille, le luxe de les laisser dans une situation incertaine qui, parfois,

  2   voulait dire la mort certaine. Et je vais ajouter autre chose.

  3   Tous les Musulmans qui avaient quitté la ville de Stolac, et leurs

  4   familles, ont été placés et accueillis, eux-mêmes, de la même manière que

  5   ma famille à moi qui avait quitté la région de Stolac. On leur a permis de

  6   poursuivre l'enseignement, l'on a trouvé un hébergement dans des écoles et

  7   d'autres endroits, et il n'y a eu aucune différence entre une famille

  8   croate et une famille musulmane. Croyez-moi, je le sais, et j'en suis

  9   convaincu.

 10   Q.  Je suppose qu'il n'était pas véritablement possible que tous les

 11   Musulmans partent, mais pour ce qui est de ceux qui sont partis, parlons de

 12   ce qu'un témoin a déclaré ici. C'est un témoin qui porte un pseudonyme, et

 13   inutile de passer à huis clos partiel, car ceci a été dit en audience

 14   publique. Je vais vous donner lecture de ce qu'a dit cet homme qui habitait

 15   Stolac.

 16   Il s'agit de la page du compte rendu 11 828, à partir de la ligne 6. Voici

 17   ce que ce témoin a dit :

 18   "Lorsque les Serbes se sont emparés de Stolac, le SDS de Stolac," composé

 19   surtout de Serbes, "a essayé de faire en sorte que le SDA de Stolac

 20   participe à la Région autonome serbe. Le SDA a refusé parce que nous,

 21   Musulmans, nous pensions à l'époque qu'il fallait respecter le fait que la

 22   République de Bosnie-Herzégovine avait été reconnue internationalement,

 23   ainsi que sa constitution et ses lois, et c'était la seule possibilité, la

 24   seule option que nous avions."

 25   Ceci étant dit, vous ne contestez pas que c'était peut-être ce que

 26   pensaient beaucoup de Musulmans qui étaient restés à Stolac pendant

 27   l'occupation serbe, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, ça pouvait être la position, mais d'après les données que j'ai

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  1   obtenues par la suite, on dirait que c'était tout à fait différent. Tout au

  2   début, l'armée yougoslave et les forces serbes voulaient briser la

  3   coopération entre les Croates et les Musulmans afin de s'emparer de cette

  4   région plus facilement. Cependant, lorsqu'ils ont pris le contrôle ferme de

  5   cette région, lorsqu'ils ont atteint les positions souhaitées, à ce moment-

  6   là, ils ont commencé à appliquer les mesures que j'ai déjà mentionnées tout

  7   à l'heure. D'après mes informations, ils ont tué plusieurs personnes sur le

  8   territoire de la municipalité de Stolac, ils ont emprisonné un grand nombre

  9   dans la prison de Bileca, et ensuite le dirigeant musulman a signé un acte

 10   de loyauté à l'égard de cet Etat-là, mais tout ceci a été fait sous une

 11   énorme pression. D'après mes dernières informations, les forces croates ne

 12   se sont pas organisées vite à ce moment-là et, en deux mois seulement, ont

 13   pu reprendre le contrôle de ce territoire occupé. Les Serbes avaient

 14   planifié de nettoyer Stolac, comme c'était le cas de quoi qu'on avait

 15   assaini Trebinje et Bileca. Personnellement, je me suis retrouvé dans des

 16   situations où ces réfugiés expulsés de ces régions-là arrivaient, moi,

 17   j'accueillais ces gens-là avec mes soldats, je leur donnais la première

 18   aide sous forme de nourriture et de médicaments, et je les ai transportés

 19   aux lieux sûrs, car il y avait beaucoup de femmes et d'enfants.

 20   Q.  Je vous remercie. D'après vos propos, il semble qu'on pourrait dire que

 21   les Musulmans qui sont restés à Stolac n'avaient pas vraiment le choix. Ils

 22   devaient s'arranger avec l'occupation serbe, si je puis dire. Ils devaient

 23   coopérer avec les Serbes pour au moins espérer survivre. Ils coopéraient,

 24   pas parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils acceptaient les Serbes,

 25   mais simplement ils n'avaient pas le choix. Est-ce qu'on pourrait dire ce

 26   genre de chose ?

 27   R.  Comme je l'ai déjà dit, le risque que leurs dirigeants politiques leur

 28   ont imposé, le risque dans lequel ils se sont introduits eux-mêmes en

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  1   décidant de rester était énorme.

  2   J'ajouterais qu'un grand nombre de Musulmans, le dimanche des Fleurs

  3   en 1992, donc juste avant Pâques, ont quitté Stolac avec les Croates. Il

  4   s'agissait du 10 avril. Cependant, un grand nombre d'entre eux ont été

  5   renvoyés lorsqu'ils étaient à mi-chemin, et un énorme nombre était renvoyé

  6   de Pocitelj, alors qu'il y avait environ 10 à 15 000 réfugiés là-bas. Ils

  7   étaient renvoyés par leurs dirigeants politiques et religieux. C'est un

  8   événement exact.

  9   Q.  On peut dire, et je pense que vous serez d'accord - vous en avez parlé

 10   hier, d'ailleurs - on peut dire qu'après la libération, les Musulmans

 11   voulaient rejoindre les rangs du HVO, comme vous avez dit, et je vous cite

 12   :

 13   "Les Musulmans voulaient rejoindre le HVO. Ils étaient très heureux d'avoir

 14   été libérés."

 15   De façon générale, à ce moment-là, les Musulmans ont vu l'occasion de vivre

 16   avec les Croates, dans une municipalité conjointe.

 17   R.  Oui, je peux confirmer cela et, si nécessaire, je peux même décrire

 18   certains détails, car c'est la manière dont j'ai vécu cela, effectivement.

 19   Le HVO et l'armée croate ont été accueillis par le peuple musulman comme

 20   des libérateurs, l'armée de libérateurs, et ils l'ont incorporée de leur

 21   propre gré.

 22   Q.  Oui, nous allons nous pencher sur ce sujet, mais avant de rentrer dans

 23   les détails, vous êtes arrivé à Stolac le 1er juillet, et c'était le 1er

 24   juillet que vous avez été nommé commandant du poste de commandement avancé

 25   à Stolac par le colonel Beneta, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce jour-là, j'étais nommé au poste de commandant de l'état-major

 27   municipal de Stolac, et j'ai été réaffecté au colonel Beneta. Je dois

 28   d'ailleurs compléter en disant l'état-major municipal de Stolac et du

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  1   conseil croate de défense, bien sûr.

  2   Q.  Certes. Il ne reste pas moins que le colonel Beneta était le commandant

  3   de la 116e Brigade Metkovic de l'armée croate, donc Stolac, à ce moment-là,

  4   est tombée dans la zone de responsabilité de l'unité de l'armée croate ?

  5   R.  C'est exact, car je ne sais pas si vous savez cela, mais lorsque les

  6   Croates ont fui la région de la municipalité de Stolac, les hommes qui

  7   étaient sous obligation militaire ont été appelés à répondre à l'appel de

  8   mobilisation. Comme la majorité des habitants de Metkovic, Neum, Ploce et

  9   Markarska, le village de Blace a été choisi dans la municipalité d'Opuzen,

 10   et tous ces hommes ont reçu pour consigne de se faire connaître à cet

 11   endroit. Ils ont commencé à y aller à partir du 21 avril. Et alors que

 12   chaque unité était en train de se créer, ces diverses unités étaient

 13   ajoutées à la 116e Brigade. Finalement, c'est un bataillon assez important

 14   du point de vue des effectifs qui s'est créé et qui faisait partie de la

 15   116e Brigade. C'était une force de frappe importante pour la libération de

 16   la ville de Stolac.

 17   Q.  Merci.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux ou

 19   trois minutes pour en terminer avec ce sujet. Je vois qu'il est l'heure de

 20   la pause, mais j'aimerais finir. Je vous remercie.

 21   Q.  La 116e Brigade de la HV s'est-elle plus ou moins transformée, ou en

 22  tout cas partiellement transformée, en la 1ère Brigade de Knez Domagoj et du

 23   HVO ?

 24   R.  Immédiatement après mon arrivée, le Bataillon de Stolac s'est

 25   transformé en une unité qui dépendait de l'état-major municipal de Stolac,

 26   et nous avons donc poursuivi l'activité de mobilisation, nous avons informé

 27   tous les services de l'état-major, et nous avons créé un nouveau bataillon

 28   d'infanterie. Puis il y avait quelques formations militaires qui ont vu le

Page 46944

  1   jour qui étaient au niveau du détachement, ou en tout cas pour le génie, la

  2   logistique, l'artillerie et autres. Les groupes étaient donc avec des

  3   effectifs plus réduits.

  4   Mais en tout cas, après la création de la 1ère Brigade d'Herzégovine,

  5   l'état-major municipal de Stolac, et tous les effectifs qui dépendaient de

  6   lui ainsi que tous les postes qui dépendaient de lui, a été intégré à la

  7   1ère Brigade, dans le cadre d'une réorganisation importante.

  8   Q.  Pourriez-vous nous donner une date, à savoir quand la 1ère Brigade du

  9   HVO a été créée ? Je crois que vous en avez parlé hier.

 10  R.  Je ne connais pas la date exacte, franchement, mais la 1ère Brigade a vu

 11   le jour à Capljina. Elle recouvrait les unités de Capljina, pour commencer,

 12   après quoi lui ont été adjointes les unités de Neum et de Stolac. Ça s'est

 13   passé à peu près à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Je

 14   crois que c'est à peu près ça, la période.

 15   Q.  Ma dernière question sur ce sujet est la suivante : ces éléments de la

 16   116e Brigade de Metkovic qui ont été transformés en éléments de la Brigade

 17   Knez Domagoj, ont-ils conservé leurs équipements qu'ils avaient en tant que

 18   membres de l'armée croate, est-ce qu'ils ont gardé tout leur équipement

 19   lorsqu'ils ont été transférés au sein du HVO ?

 20   R.  Les armes et équipements personnels, oui, mais le reste, nous étions

 21   déjà en train de nous démilitariser, donc très franchement, je ne sais pas

 22   exactement ce que la 1ère Brigade a reçu de la 116e Brigade avant mon

 23   arrivée. Mais enfin, la réponse à votre question est oui.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. KRUGER : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la pause.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vingt minutes de pause.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

 28   --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  2   Je crois que M. Praljak veut intervenir. La Chambre lui donne une

  3   minute pour intervenir.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges, Mme Nika Pinter, mon conseil, m'a traduit les propos que vous avez

  6   prononcés à mon égard, et je dois dire que les Juges ont eu raison et

  7   Praljak a eu tort. Je présente toutes mes excuses aux Juges de la Chambre,

  8   ainsi qu'aux dames de l'assistance, qui ne sont pas obligées d'écouter mes

  9   plaintes. Car, bien sûr, les promesses sont incessantes. Les choses vont se

 10   poursuivre. Moi, j'ai poursuivi. Mais enfin, ces mots que j'ai prononcés,

 11   je ne peux pas les dire. Je ne dois pas les dire. Donc je vais continuer,

 12   et je présente toutes mes excuses aux Juges de la Chambre. Merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez la parole.

 14   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Nous parlions de l'année 1992, après la libération de Stolac des forces

 16   serbes. Hier, votre déposition, si je vous ai bien compris, était de dire

 17   qu'au départ il y a eu des tensions, mais qu'une certaine coopération

 18   existait, et qu'après l'attaque des Serbes en septembre, la confiance s'est

 19   améliorée puisque la défense s'est faite conjointement contre cette attaque

 20   serbe; c'est bien cela ?

 21   R.  A partir du jour même de mon arrivée et jusqu'au début de l'année 1993,

 22   la confiance n'a cessé de croître au sein de mon unité.

 23   Q.  L'interprète de la cabine anglaise nous demande de répéter vos propos,

 24   s'il vous plaît. Ils n'ont pas été saisis.

 25   R.  J'ai dit que depuis le jour même de mon arrivée et au fil du temps

 26   jusqu'en 1993, la confiance n'a cessé de croître jour après jour au sein de

 27   mon unité. Elle est devenue de plus en plus grande. Parce que les soldats

 28   qui tenaient les positions étaient tous les jours ensemble, et vous savez

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  1   ce qui se passe quand vous êtes tous les jours avec quelqu'un, sept jours

  2   d'affilée, jour et nuit, dans un bunker. Bien, cette personne devient votre

  3   ami.

  4   Q.  Hier, on vous a présenté des documents et vous avez déclaré qu'en

  5   février 1993, cette confiance existait encore, en tout cas, dans certains

  6   cercles.

  7   R.  Puisque nous parlons de confiance, je peux attester ici du fait que

  8   l'unité à l'intérieur de l'unité du Conseil croate de la défense, en dehors

  9   de quelques cas rares, est restée jusqu'au dernier jour vraiment à un

 10   niveau très élevé. Cette confiance a grandi, grandi, et quand on est

 11   arrivés au stade d'une confiance très importante, elle est restée à ce

 12   niveau jusqu'au dernier jour.

 13   Q.  Cela dit, il y avait quand même un problème, car en fin de compte,

 14   cette excellente coopération a été totalement détruite. Essayons de voir

 15   quelles étaient les raisons qui ont amené cette destruction de la

 16   confiance. J'aimerais vous présenter la déposition d'un témoin, le témoin

 17   CR. La référence du compte rendu, page T11-850, à partir de la ligne 11, et

 18   je cite :

 19   "La bonne coopération entre l'IZM de Stolac et la cellule de Crise a duré

 20   jusqu'à octobre/novembre 1992, jusqu'à ce qu'Andjelko Markovic revienne

 21   pour présider le HDZ de Stolac."

 22   C'est bien vrai ? Lorsque M. Markovic est revenu à Stolac en octobre ou

 23   novembre 1992, à ce moment-là, les relations avec les Musulmans sont

 24   devenues plus difficiles ou elles ont été affectées, en tout cas, par son

 25   retour ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, la coopération au poste de commandement avancé

 27   de Stolac a été bonne jusqu'au dernier jour. Personne ne pouvait influer

 28   sur cette coopération ni mentionner M. Markovic à l'appui de ces dires.

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  1   Donc je ne vois pas sur quoi s'est fondé cet homme pour dire ce qu'il a

  2   dit, à savoir que la coopération au poste de commandement avancé de Stolac

  3   s'est dégradée. Parce que nos soldats, vraiment, tout ce qu'ils nous

  4   demandaient, dans la mesure où il était possible de le leur accorder, leur

  5   était accordé. Et nous n'avons jamais fait la moindre différence entre les

  6   soldats, sauf ce que j'ai d'ailleurs évoqué hier, dans des cas isolés dont

  7   nous avions connaissance, lorsqu'il a fallu intervenir et isoler les hommes

  8   de façon à ce que les problèmes ne se répandent pas.

  9   Q.  La déclaration selon laquelle M. Andjelko Markovic était un

 10   nationaliste croate pur et dur, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou

 11   non ?

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais c'est quoi exactement un nationaliste

 13   croate endurci, ou pur et dur ? C'est quoi exactement ?

 14   M. KRUGER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 15   Q.  Est-ce que vous diriez, Monsieur le Témoin, que M. Markovic était un

 16   nationaliste croate ?

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Il faudrait arriver à définir un

 18   "nationaliste". Est-ce que c'est quelqu'un qui aime sa culture, qui aime

 19   son patrimoine ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas perdre de temps sur cette question.

 21   Parce que hier, il y avait un document, et j'avais envie de poser la

 22   question, et puis je ne l'ai pas posée pour éviter de perdre du temps. Dans

 23   un document, il était indiqué qu'il y avait donc des Croates, soit de la

 24   HV, soit du HVO, qui étaient extrémistes. Et ça, c'était dans un document

 25   qui était mentionné. Alors, peut-être qu'"extrémiste," ça voulait dire

 26   "nationaliste," on ne sait pas trop. Mais M. Kruger peut lui poser la

 27   question, puis le témoin, qui est quand même officier supérieur, est

 28   capable de répondre sans qu'un avocat puisse intervenir.

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  1   Monsieur Kruger, reposez-lui la question, et on verra bien ce qu'il dira.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous pensez que M. Markovic

  4   était un extrémiste, ce Andjelko Markovic ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, jusqu'à présent, je ne me rappelle pas avoir

  6   utilisé l'expression "extrémiste" dans ma déposition pour qualifier l'une

  7   quelconque des parties en présence. Il est très difficile de définir ce

  8   terme par ailleurs. Par conséquent, je ne peux affirmer au sujet de

  9   personne qu'il s'agit d'un extrémiste. Il y a des gens qui s'expriment

 10   davantage que d'autres sur certains sujets, ce qui ne veut pas dire qu'ils

 11   sont extrémistes.

 12   Et si nous voulons répondre à la même question en parlant de

 13   l'épithète nationaliste, je crois que l'épithète nationaliste peut aussi

 14   être positif et que tout citoyen membre d'un peuple est, dans une certaine

 15   mesure, nationaliste.

 16   Q.  Je ne vais pas vous en demander beaucoup plus, en tout cas pour

 17   l'instant, mais nous y reviendrons dans le cadre de votre contre-

 18   interrogatoire. D'ailleurs, nous allons y revenir tout de suite. Je parle

 19   toujours de la déposition du témoin CR. Cela se trouve aux mêmes références

 20   de compte rendu que celles que j'ai données précédemment, c'est-à-dire la

 21   page T-11850, et cetera. Le témoin a dit :

 22   "En janvier, Markovic," il s'agit là d'Andjelko Markovic, "a essayé

 23   d'obliger les dirigeants du SDA à Stolac à entériner l'incorporation de

 24   Stolac au HZ HB. Lorsqu'ils ont refusé, cela a mis un terme à la

 25   coopération avec les Musulmans. Ils faisaient encore partie sur papier de

 26   la direction de Stolac, mais en pratique, ils étaient totalement ignorés et

 27   on ne leur disait même pas que des réunions allaient avoir lieu."

 28   Etiez-vous au courant de tout cela ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, la vérité c'est qu'à cette époque-là, je ne

  2   comprenais pas parfaitement la situation politique, en tout cas, pas autant

  3   que je la comprends aujourd'hui. Car à cette époque-là, j'avais 24 ou 25

  4   ans. J'étais un jeune officier, et la seule chose qui m'intéressait,

  5   c'était le combat. Ce qui m'intéressait, c'était de me développer en tant

  6   que soldat de métier, et vraiment, je me suis efforcé de ne m'occuper que

  7   des questions militaires en agissant de la sorte. Et par la suite, j'ai

  8   d'ailleurs été envoyé par mes supérieurs pour suivre une formation

  9   militaire plus importante. Donc ce qui se passait à l'intérieur des

 10   structures politiques à l'époque, je ne le comprenais pas parfaitement bien

 11   et, d'ailleurs, je ne m'investissais pas par rapport à cela. J'avais mon

 12   travail à faire. Ce qu'eux faisaient dans leur travail, je ne le savais

 13   pas.

 14   Q.  Mais vous deviez être au courant du concept du HZ HB à l'époque, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Aujourd'hui, ce concept est plus clair à mes yeux, mais à l'époque, je

 17   savais déjà ce qu'était la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 18   Q.  Vous saviez que Stolac était comprise dans le territoire voulu par la

 19   Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque je vous dis qu'à partir de cette déposition, on comprend bien

 22   que le témoin dit que les dirigeants du SDA de Stolac, c'est-à-dire les

 23   Musulmans, ne voulaient pas entériner la corporation de Stolac au sein du

 24   HZ HB, là, vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi, n'est-ce pas ?

 25   R.  A l'époque, je ne savais pas cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a

 26   eu à l'époque des contestations et des querelles au sujet de la création de

 27   la municipalité, et je ne me suis pas mêlé à cela parce que je ne savais

 28   pas exactement de quoi il s'agissait. Donc, je n'y ai pas participé, de

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  1   sorte que pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés d'une certaine façon au

  2   sujet de cela, je ne sais pas.

  3   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur l'avant-dernière

  4   pièce du classeur.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, tout à l'heure il y a eu une

  6   ambiguïté. A la ligne 10 de la page 80, le Procureur vous demande : Savez-

  7   vous que Stolac était incluse dans le projet de la Communauté croate de

  8   l'Herceg-Bosna ? A la ligne 12, vous dites "oui." Et puis le Procureur, il

  9   insiste, et après vous dites que vous ne vous occupiez pas de cela à

 10   l'époque. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que vous savez ou vous ne

 11   saviez pas.

 12   Je sais maintenant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que

 13   vous aviez 24 ans à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'âge de 24 ans, on ne

 14   connaît pas parfois tous les enjeux politiques des différentes parties.

 15   Alors, la question que le Procureur vous pose et qui appelle une réponse

 16   précise :

 17   Est-ce qu'à l'époque, quand vous aviez 24 ans, vous aviez connaissance des

 18   buts politiques de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna ? Pas

 19   aujourd'hui, mais à l'époque.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, je savais que Stolac

 21   faisait partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et dans tous les

 22   documents rédigés à l'époque, quand on lisait l'en-tête de ces documents,

 23   on voyait clairement la mention "Communauté croate," qui ensuite est

 24   devenue "République croate d'Herceg-Bosna." Mais s'agissant des autres

 25   questions, que ce soit le mode d'organisation, les objectifs poursuivis,

 26   ça, vraiment je n'en savais pas grand-chose, parce que j'étais un soldat

 27   qui avait son propre travail à faire, et je ne m'intéressais pas

 28   particulièrement à ce qui se passait là-haut dans les milieux politiques.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, je

  2   vous prie, de demander une correction au compte rendu d'audience. Dans la

  3   page actuelle, ligne 14, il est écrit que le témoin aurait dit "tout le

  4   temps," alors que le témoin a dit "à ce moment-là", "à cette époque-là."

  5   Merci.

  6   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Vous venez juste de nous dire quelque chose qui m'a beaucoup intéressé.

  8   Vous venez de dire que vous saviez que Stolac appartenait à la Communauté

  9   croate d'Herceg-Bosna; vous le pensiez. Et pensiez-vous aussi qu'à Stolac

 10   les symboles de la Communauté croate d'Herceg-Bosna devaient être mis en

 11   œuvre, et ce, pour tout le monde, devaient être arborés pour tout le monde

 12   ?

 13   R.  Bien sûr. Ces symboles étaient les symboles du peuple croate. Nous les

 14   avons d'ailleurs reçus, y compris officiellement dans le cadre du service.

 15   J'étais obligé de les utiliser.

 16   Q.  Mais vous pensiez qu'ils devaient être employés pour tous dans la

 17   municipalité, pas uniquement pour les Croates mais pour tous, y compris les

 18   Musulmans ?

 19   R.  Evidemment, je considérais qu'il fallait qu'ils le fassent, parce qu'à

 20   l'époque ces symboles étaient ceux qui étaient utilisés. Je ne vois pas

 21   quels autres symboles auraient pu être utilisés. 

 22   Q. Très bien. Donc passons à l'avant-dernier document du classeur, la

 23   pièce P 11107.

 24   M. KHAN : [interprétation] Pendant que le document s'affiche, j'aimerais

 25   dire au Greffier que sur les deux tables, au moins, de l'équipe Stojic, le

 26   système de LiveNote ne marche pas. Donc, nous avons besoin d'aide.

 27   M. STEWART : [interprétation] Nous aussi, nous avons besoin d'aide.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Puis-je continuer, alors que le LiveNote

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  1   ne marche pas ?

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  3   seulement élever une objection, car, pour autant que je dispose de

  4   renseignements valables, le document que mon collègue de l'Accusation, M.

  5   Kruger, vient de proposer n'était pas sur la liste 65 ter. Donc, nous

  6   aimerions savoir de quoi il est question dans ce document, quel est

  7   l'objectif poursuivi par ce document en application de la directive.

  8   M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  9   L'Accusation considère qu'elle a le droit de montrer des documents, même

 10   s'ils n'ont pas été mis sur la liste 65 ter. On a le droit démontrer au

 11   témoin.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette affaire est récurrente. A chaque fois,

 13   on a le même problème. La Chambre d'appel a rendu une décision comme quoi

 14   vous pouvez utiliser ce document pour tester la crédibilité. Et maintenant

 15   si vous voulez, à partir de ce document, aborder un sujet, vous devez

 16   expliquer pourquoi ce document, vous l'utilisez maintenant et vous ne

 17   l'aviez pas inscrit sur la liste 65 ter à l'époque, quelles étaient les

 18   circonstances qui ont fait que des années après, vous utilisez ce document

 19   alors que la présentation de vos propres moyens est terminée. A chaque

 20   fois, on a le même problème.

 21   Alors, si vous voulez utiliser ce document parce qu'il y a un témoin

 22   qui a parlé de Stolac, tout à l'heure vous avez parlé du Témoin CR, c'est

 23   suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un document où un témoin

 24   va dire la même chose ou des choses différentes. Alors, expliquez-moi

 25   pourquoi vous voulez utiliser ce document.

 26    M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Effectivement, Monsieur le Président, l'Accusation a l'intention

 28   d'utiliser ce document pour tester la crédibilité du témoin. Je suppose que

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  1   nous pourrons alors --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

  3   M. KRUGER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, ce document --

  5   M. STEWART : [interprétation] Nous aimerions beaucoup savoir -- parce

  6   que l'Accusation va utiliser ce document pour tester la crédibilité du

  7   témoin. Et puis, on a entendu "merci" de votre part, Monsieur le Président,

  8   ou "allez-y." Mais on n'a pas vraiment entendu --

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne veux pas ici heurter la sensibilité de

 10   la Chambre, mais si nous voyons ce document en particulier, c'est une

 11   déclaration. Apparemment à première vue, on passe par une voie dérobée pour

 12   introduire un document. Ce document -- le document ici -- ou concernant

 13   cette déclaration ne va jamais venir. On ne pourra jamais confronter ces

 14   dires. On a l'impression que c'est une déclaration officielle. A notre

 15   avis, c'est vraiment honteux d'utiliser cette méthode pour introduire ce

 16   document. C'est malin. On essaie d'introduire un document comme si c'était

 17   un 92 bis sans aucune des mesures de protection que donne cet article. Nous

 18   disons qu'on ne peut, à aucun titre, utiliser ce document, à moins qu'on ne

 19   demande à ce monsieur ou cette personne de venir pour qu'elle puisse être

 20   contre-interrogée.

 21   M. STEWART : [interprétation] Même si Me Karnavas prend bien les devants

 22   sur la situation, mais moi j'aurais bien voulu avoir une réponse de M.

 23   Kruger avant de réagir éventuellement, parce qu'on saurait au moins ce que

 24   dit l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, j'ai compris que vous utilisez ce

 26   document pour la crédibilité, et c'est pour cela que je vous ai dit, bien,

 27   allez-y. Vous confirmez ?

 28   M. KRUGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

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  1   Mais permettez-moi de terminer, de pousser mon raisonnement jusqu'au

  2   bout, et je répondrais à Me Karnavas que la question de la recevabilité du

  3   témoin, c'est une phase secondaire ou suivante que nous aborderons lorsque

  4   nous demanderons le versement de cette pièce.

  5   M. STEWART : [interprétation] Effectivement, c'est l'apogée du processus,

  6   mais c'est pour ça que je voulais demander à l'Accusation de terminer sa

  7   réflexion, parce que qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que ce ne sont

  8   pas véritablement des lignes directrices, mais d'après les ordonnances de

  9   la Chambre, nous avons l'idée que c'est un document qu'on peut utiliser à

 10   deux fins, à deux finalités. Et la Chambre voudra savoir si un document

 11   qu'on utilise pour tester la crédibilité va peut-être aussi être proposé

 12   pour ce qui est de la véracité du contenu, et c'est bien au fond ce que

 13   prévoyait à juste titre Me Karnavas. C'est fort bien de dire : Bon, bien

 14   sûr, en temps utile, on fera ceci ou cela. Mais à ce stade-ci, il est

 15   raisonnable que la Défense sache si la deuxième finalité, qui est souvent

 16   une finalité plus porteuse de sens du document, est déjà quelque chose à

 17   quoi pense l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation va poser ses questions. Et si après

 19   elle demande l'admission de ce document, vous pouvez faire des objections

 20   par des écritures en contestant.

 21   Voilà. Donc, ne perdons pas de temps là-dessus. Tout le monde sait,

 22   et vous savez, Maître Stewart, vous avez une grande expérience de la

 23   pratique de ce Tribunal, vous savez mieux que quiconque que dans les années

 24   1999-2000, les autorités de la Bosnie-Herzégovine ont diligenté des

 25   enquêtes, ont entendu des victimes et des témoins, et nous avons un procès-

 26   verbal sous les yeux, qui retrace que l'Agence pour les investigations et

 27   la documentation a procédé à l'audition de ce monsieur dont le nom figure.

 28   Et ce type de document, dans tous les procès devant ce Tribunal, on a ce

Page 46956

  1   type document. Voilà.

  2   Alors, continuez, Monsieur Kruger.

  3   M. STEWART : [interprétation] Je ne veux pas faire le difficile ici, mais

  4   ici c'est quelque chose tout à fait distinct. Je voudrais simplement

  5   relever que, parce que d'habitude chaque équipe reçoit un jeu de documents,

  6   il y a aussi d'autres membres de la Défense qui sont tout à fait

  7   tributaires du prétoire électronique pour avoir ces documents. Et on peut

  8   se trouver dans la situation évoquée par Me Khan, il y a quelques instants,

  9   quand on n'avait pas le LiveNote -- Ah, excusez-moi, tout marche

 10   maintenant. Donc là, je n'ai plus rien à dire sur ce point.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.

 12   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Kruger.

 14   Je voudrais que nous nous souvenions que nous avons pris une décision

 15   sur ce point et que vous allez trouver dans cette décision le paragraphe

 16   24. Je vais citer ceci en français, car c'est la version originale :

 17   [en français] "Toutefois, l'Accusation peut, lors du contre-interrogatoire,

 18   présenter de nouveaux documents dans le but de mettre en doute la

 19   crédibilité d'un témoin."

 20   Et maintenant, j'insiste sur ceci :

 21   "La Chambre décidera ensuite, au cas par cas, s'il convient d'admettre le

 22   document en question ou non en vertu de l'article 89(C) du Règlement."

 23   [interprétation] Je pense dès lors qu'il faut se souvenir de ceci lorsque

 24   nous discutons de ce point. Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour prêter assistance, je vous dis

 26   qu'on vient de citer la décision du 27 novembre 2008 :

 27   [en français] "Décision sur la présentation de documents par l'Accusation

 28   lors du contre-interrogatoire des témoins à décharge."

Page 46957

  1   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : J'invite tout le monde à relire cette décision pour

  3   qu'on ne perde pas de temps à chaque fois.

  4   Monsieur Kruger.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Vous avez sous les yeux un document. Il s'agit d'une déclaration

  7   recueillie par l'Agence chargée des enquêtes et de la documentation de

  8   Bosnie-Herzégovine. C'est une déclaration fournie par M. Ibrahim

  9   Mahmutovic. Est-ce que vous connaissez un monsieur répondant au nom

 10   d'Ibrahim Mahmutovic ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Prlic.

 12   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Je souhaite simplement faire une brève

 13   intervention. M. le Président l'a déjà mentionné, maintenant ceci a été

 14   répété par l'Accusation. Il ne s'agit pas ici de l'Agence de l'examen de

 15   documents de la Bosnie-Herzégovine. Il est déjà question de l'année 1999

 16   et, à ce moment-là, l'un des buts de la communauté internationale en

 17   Bosnie-Herzégovine était justement d'abolir cette agence. Et je pense qu'il

 18   faut tenir compte de cela.

 19   M. KRUGER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez à l'époque un monsieur

 21   répondant au nom d'Ibrahim Mahmutovic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et qui était-il et comment se fait-il que vous le connaissiez ?

 24   R.  Je le connais. Il était mon enseignant au lycée. Et plus tard, il est

 25   devenu chef de la protection civile à Stolac.

 26   Q.  Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ce document, en fait, ce

 27   sont certaines parties bien délimitées que je voulais vous montrer pour

 28   voir comment vous alliez réagir. Ici, si nous regardons la traduction en

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  1   anglais, à la page 3, ça se trouve dans le milieu du texte, et en B/C/S, ça

  2   se trouve à la page 2, si vous partez du bas, à huit lignes à partir du

  3   bas. Vous avez le document en anglais, à l'avant, sous cet onglet, et après

  4   vous avez la version en B/C/S. Je suppose que vous, vous voudrez la version

  5   en B/C/S. Prenez la page 2 et partez du bas et comptez huit lignes. Voici

  6   ce qu'on voit :

  7   "Dès cette période…" - et ici nous parlons de juillet 1992 - "…déjà à cette

  8   période, la brigade de Knez Domagoj et du HVO avait sa zone de

  9   responsabilité dans cette partie-là de la municipalité de Stolac. Le

 10   commandant général de la brigade, c'était Nedjeljko Obradovic, et on le

 11   nommait Nedjo, alors que Bozo Pavlovic se trouvait au poste du commandement

 12   avancé à Stolac et était chargé de la défense de la ville de Stolac."

 13   Ça, c'est exact, n'est-ce pas ? Nous ne le contestons pas, n'est-ce pas ?

 14   R.  Il n'est pas contestable que Nedjo était le commandant de la 1ère

 15   Brigade et que j'étais commandant du poste de commandement avancé, mais ici

 16   je ne vois pas la période en question.

 17   Q.  Ce n'est pas tellement important parce que, voici ce que je voulais

 18   vous proposer, et ça, vous allez le trouver à la page 4 en anglais, à peu

 19   près à deux tiers de la page, et la phrase commence par les mots suivants :

 20   "Les autorités du HVO et les Croates…"; et en B/C/S, c'est à la page 3. Et

 21   si vous partez du bas, vous comptez 16 lignes, page 3. Voici ce qui est dit

 22   :

 23   "Les autorités du HVO ainsi que les Croates de la cellule de Crise ont

 24   exigé qu'un cachet arborant l'insigne du HVO soit placé sur tous les

 25   documents, mais les Musulmans de Bosnie n'étaient pas d'accord, ce qui veut

 26   dire que nous, au sein de la Défense civile, nous avons utilisé les tampons

 27   du système d'avant. A l'époque, le HDZ et le HVO étaient très clairs quant

 28   à leurs intentions. Ils voulaient imposer leurs règles, leurs symboles et

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  1   leur autorité sur nous, les Bosniens. En novembre 1992, le Dr Andjelko

  2   Markovic, président du HDZ de Stolac, Bozo Pavlovic, et Marinko Papac ont

  3   exigé de ma part que les membres de la protection civile reçoivent des

  4   cartes de membre portant l'inscription 'Protection civile de Stolac, HDZ'.

  5   Nous avons rejeté cette exigence comme l'ont fait les Musulmans de Bosnie

  6   se trouvant dans la cellule de Crise."

  7   Vu le poste que vous aviez occupé, et vous avez pensé que les symboles du

  8   HVO étaient bien pour Stolac, votre commentaire serait inexact.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. On ne met pas en doute la

 10   crédibilité du témoin. Le témoin a déjà dit qu'il n'avait pas de

 11   connaissances sur ce point. C'est là que le bât blesse. Il faut faire le

 12   lien.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais est-il convaincant de penser

 14   qu'il n'en avait pas de connaissances, alors qu'on implique qu'il avait agi

 15   dans ce sens ? Je pense qu'ici il y a une contradiction très nette. Le

 16   témoin dit : Je ne sais rien, ça ne m'intéressait pas. Mais ici nous avons

 17   un témoin -- un autre témoin qui dit que le témoin ici présent a essayé

 18   d'imposer des tampons ou cachets du HVO.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est dit, je pense. On

 20   parle du gouvernement lui-même qui essayait de faire cela.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais je pensais que ce témoin-ci

 22   s'appelait Bozo Pavlovic, et c'est bien le nom qu'on voit dans ce texte que

 23   nous avons sous les yeux. Il est mentionné comme étant une des personnes

 24   qui a exigé du témoin qui parle que les membres de la protection civile

 25   reçoivent des cartes de membre.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Je me suis trompé.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 28   M. KRUGER : [interprétation]

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  1   Q.  Etes-vous en mesure de répondre à ma question ? Est-ce que ce que cette

  2   personne-ci a dit est exact ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, je souhaite vous demander, si possible, au moins

  4   à l'avenir, de me permettre de lire l'ensemble du document, car pendant

  5   votre débat de tout à l'heure, j'ai parcouru rapidement ce document, et

  6   j'ai vu plusieurs contrevérités, et je peux confirmer que ceci aussi est

  7   une contrevérité, car en ce qui concerne Andjelko Markovic et son

  8   assistant, je ne me suis jamais rendu sur les positions avec eux, et je

  9   n'ai jamais confié une quelconque tâche à qui que ce soit avec lui à mes

 10   côtés.

 11   Q.  Laissons ce document de côté. Voici l'hypothèse que je vous soumets :

 12   très tôt, en tout cas, au moins en janvier 1993, vous saviez que les

 13   Musulmans de Stolac n'étaient pas favorables à l'idée d'incorporer Stolac

 14   dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Qu'en dites-vous ?

 15   R.  Je ne peux pas vous répondre par rapport à cette information-là, car

 16   vraiment je ne communiquais pas beaucoup avec les gens, et lorsque je

 17   communiquais, nous ne parlions pas de ces sujets-là.

 18   Q.  Passons à un nouveau sujet. Je pense que nous allons l'entamer, mais

 19   que nous allons le poursuivre demain.

 20   Parlons du sujet suivant, arrestation des membres de la Brigade de

 21   Bregava en avril 1993. Voici le premier aspect que nous allons examiner :

 22   si la Brigade de Bregava avait existé au moment de la libération à Stolac

 23   en juillet 1992, à votre avis, serait-on en droit de dire que tous les

 24   Musulmans qui ont rejoint le HVO à l'époque auraient sans doute rejoint la

 25   Brigade de Bregava ? Est-ce que c'est là quelque chose à quoi on aurait pu

 26   s'attendre ?

 27   R.  Ça peut être une hypothèse, rien de plus, mais je ne peux vraiment pas

 28   me prononcer de manière supplémentaire là-dessus.

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  1   Q.  Fort bien. Les membres de la Brigade de Bregava, je pense que vous

  2   l'avez dit hier, ces personnes étaient, au fond, surtout des hommes de

  3   Stolac, de la municipalité de Stolac; est-ce exact ?

  4   R.  D'après mes informations, les membres de la Brigade de Bregava étaient

  5   des personnes venant de plusieurs municipalités de l'Herzégovine de l'est,

  6   donc Bijela, Mostar, Capljina, Gacko, Nevesinje, Trebinje et, pour la

  7   plupart, de Stolac.

  8   Q.  Très bien. Il y a quelques instants, vous avez dit que Stolac

  9   appartenait à la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Sondons un peu la

 10   question. A cette époque, vous n'aviez pas 24 ans, mais peut-être 26 ans,

 11   parce que vous êtes né en 1966, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, 1966. Donc, j'avais 25 ou 26 ans, mais quand la guerre avait

 13   commencé, j'avais un an de moins, je veux dire la guerre générale.

 14   Q.  En dépit du jeune âge que vous aviez, je suppose que vous saviez qu'en

 15   juin, en juillet 1992, la République de Bosnie-Herzégovine avait été

 16   constituée, avait été reconnue, et était même devenue membre de

 17   l'Organisation des Nations Unies.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La municipalité de Stolac se trouvait sur le territoire de la

 20   République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est le cas encore aujourd'hui.

 22   Q.  Ce qui veut dire --

 23   Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ? Les interprètes n'ont pas

 24   bien entendu.

 25   R.  J'ai dit : Oui, c'est le cas encore aujourd'hui.

 26   Q.  Le gouvernement du territoire souverain de la République de Bosnie-

 27   Herzégovine, il se trouvait à Sarajevo à l'époque, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il est possible de dire oui. Mais si je puis ajouter quelque chose, à

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  1   l'époque, les autorités de Sarajevo n'entreprenaient rien pour défendre la

  2   Bosnie-Herzégovine sur le territoire sur lequel je résidais et là où je

  3   faisais la guerre. On ne voyait aucun effet de leurs actions. Nous n'étions

  4   même pas conscients de leur existence.

  5   Q.  Ce qui veut dire qu'en août 1992, le gouvernement de Sarajevo a donné

  6   des instructions pour que soit constituée la Brigade de Bregava à Stolac,

  7   et c'était, notamment, une des actions, tout du moins, permettant de

  8   participer ou de faire quelque chose pour défendre Stolac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Il m'est très difficile de donner la réponse à cette question en une

 10   phrase. Lorsque la Brigade de Bregava a été créée, les autorités de la

 11   Bosnie-Herzégovine n'ont pas automatiquement pris en charge la

 12   responsabilité concernant la ville de Stolac. La sécurité était bonne dans

 13   la ville de Stolac, et avant ce moment-là aussi. Or, la Brigade de Bregava

 14   n'avait passé une seule journée à défendre la ville de Stolac, sauf

 15   s'agissant d'un segment dans le village de Rotimlje, qui fait partie de la

 16   municipalité de Stolac.

 17   Q.  Est-il aussi exact de dire que le fait que la Brigade de Bregava s'en

 18   remettait aux décisions de l'état-major du HVO, c'était au fond une mesure

 19   pratique permettant d'aider à la défense contre l'ennemi commun, à savoir

 20   les Serbes ? Nous parlons ici de 1992.

 21   R.  Je peux vous dire que la Brigade de Bregava a intégré le système de la

 22   défense et s'acquittait des tâches et missions qui lui avaient été confiées

 23   dans cette région, mais ceci ne représente pas la réponse à ma question

 24   précédente. Mais je peux confirmer qu'il faisait partie du système de la

 25   défense.

 26   Q.  L'idée que je vous soumets est celle-ci. La Brigade de Bregava a été

 27   affectée à Stolac, ou devait être cantonnée ou opérée à Stolac, et que

 28   c'est le gouvernement -- ou en tout cas, les forces de défense de la

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  1   République de Bosnie-Herzégovine, qui l'avaient, et que donc cette brigade

  2   avait le droit légitime de se trouver à Stolac et de coopérer avec le HVO

  3   pour la défense de Stolac, que c'était un droit tout à fait légitime que

  4   cette brigade avait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, j'essaie vraiment de vous comprendre, mais pour

  6   autant que je le sache, s'agissant du système du commandement et de la

  7   direction des unités, en fonction de ce système, les unités reçoivent des

  8   missions sur le terrain. C'était le cas de la Brigade de Bregava aussi, et

  9   je pense que c'était fait conformément à un accord passé avec le 4e Corps

 10   de l'ABiH et la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Je ne peux

 11   pas dire, dans ma déposition, que le gouvernement de la République de

 12   Bosnie-Herzégovine les commandait directement.

 13   Q.  Je vous soumets l'idée suivante : la Brigade de Bregava voulait jouer

 14   un rôle plus important dans la défense de Stolac, mais ceci a été empêché

 15   par le HVO, qui a gardé la Brigade de Bregava sur la touche, pour ainsi

 16   dire. Qu'en pensez-vous ?

 17   R.  La Brigade de Bregava n'avait reçu aucune tâche à Stolac, et je ne sais

 18   pas pourquoi on ne lui avait pas affecté une zone à Stolac. D'autre part,

 19   je suppose, en raison du fait que la zone qui était tenue autour de Stolac

 20   par le 4e et le 5e Bataillon et par d'autres bataillons du HVO, c'était une

 21   zone extrêmement bien fortifiée, sûre, ce qui a été prouvé par nous tout au

 22   long de la guerre, même le 15 août lorsque notre niveau d'organisation

 23   était au plus bas, et je pense qu'il n'y a eu aucune nécessité de nous

 24   enlever cette zone. Probablement dans une région dans laquelle le besoin

 25   était supérieur, besoin d'engager des forces, je suppose que c'est là que

 26   la brigade a reçu ses missions. Je ne peux pas confirmer que l'on avait

 27   empêché de participer au système de la défense.

 28   Q.  Nous allons revenir rapidement à ce sujet demain, car il ne reste

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  1   qu'une ou deux minutes ce soir. Permettez-moi d'effleurer une question

  2   connexe.

  3   Aujourd'hui, on vous a montré un document signé de M. Arif Pasalic

  4   qui se terminait par ces mots :

  5   "Mort aux fascisme, liberté pour les Bosniens."

  6   Vous souvenez ?

  7   R.  Je pense que ceci avait été signé par Sefer Halilovic, si mes souvenirs

  8   sont bons. Excusez-moi. Mais je m'en souviens, oui.

  9   Q.  Oui, c'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi. Je vais terminer sur

 10   ceci : n'est-il pas vrai que les Croates signaient souvent des lettres

 11   officielles en disant "Dieu et les Croates" ?

 12   R.  Je n'ai jamais terminé une quelconque lettre ainsi, mais quant à la

 13   question de savoir s'il y a eu de tels cas, c'est possible. Je ne sais pas

 14   si ceci se produisait souvent. Je n'ai jamais eu de tels documents dans mon

 15   unité.

 16   Q.  Pourtant, si un Musulman de Bosnie avait vu une telle lettre ainsi

 17   signée, sans doute que ça le heurterait, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je suppose que oui. Mais dans mon unité, aucun Bosnien ne pouvait voir

 19   un tel document.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 21   Monsieur le Président, est-ce que le moment se prête bien à la levée

 22   de l'audience ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez utilisé une heure et cinq

 24   minutes, donc il vous restera une heure et 55 minutes demain.

 25   Alors, Monsieur le Témoin, vous reviendrez pour l'audience, qui débutera

 26   demain à 14 heures 15.

 27   J'ose espérer que la Chambre Gotovina s'arrêtera à 13 heures 45,

 28   comme moi je le fais quand nous sommes du matin, pour éviter des problèmes

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  1   avec les autres Chambres.

  2   Donc nous reprendrons notre audience demain à 14 heures 15. Je vous

  3   remercie.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 18

  6   novembre 2009, à 14 heures 15.

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