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1 Le mardi 17 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous.
10 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,
11 Monsieur le Président et Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mardi, 17 novembre 2009, je salue toutes les personnes
14 présentes. Je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue M.
15 le Témoin. Je salue M. Kruger, M. Stringer et leurs collaboratrices, et
16 toutes les personnes qui nous assistent.
17 Nous commençons notre audience avec cinq minutes de retard pour une raison
18 indépendante de la volonté des Juges de cette Chambre qui étaient présents
19 à la porte de la salle d'audience à 14 heures 15.
20 Je vais donner la parole à M. le Greffier qui a trois numéros IC à nous
21 donner.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
23 L'équipe 3D a déposé ses objections à la demande de l'Accusation pour
24 les documents présentés par l'intermédiaire du témoin Ivan Beneta. Ce sera
25 la pièce IC 1109. L'équipe 4D a déposé aussi ses objections à cette demande
26 de l'Accusation pour l'admission du document versé par le truchement du
27 témoin Beneta. Ce sera maintenant la pièce IC 1110. L'Accusation a, pour sa
28 part, déposé ses objections au document de l'équipe 4D déposé par le même
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1 témoin. Ce sera maintenant la pièce IC 1111.
2 Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
4 Je vais lire une décision orale relative à la demande de la Défense
5 Petkovic d'ajouter la pièce 4D01733 sur sa liste 65 ter.
6 Par requête en date du 9 novembre 2009, la Défense Petkovic prie la Chambre
7 d'ajouter la pièce 4D01733 à sa liste 65 ter. L'Accusation a répondu à
8 cette requête le 10 novembre 2009 en précisant qu'elle ne s'opposait pas à
9 cet ajout. Les autres parties ne se sont pas prononcées.
10 La Chambre constate en premier lieu que ladite pièce a été présentée au
11 témoin Milan Gorjanc lors de l'audience du 27 octobre 2009, mais sans que
12 la Défense Petkovic n'ait averti au préalable la Chambre que cette pièce ne
13 se trouvait pas sur sa liste 65 ter.
14 De surcroît, la Chambre note que cette pièce est demandée en admission par
15 la Défense Petkovic sans que cette pièce ait été ajoutée au préalable sur
16 sa liste 65 ter.
17 La Chambre rappelle à toutes les parties les dispositions de la ligne
18 directrice numéro 8 de la décision du 24 avril 2008 selon laquelle il
19 incombe à une partie de demander préalablement à la comparution du témoin,
20 dans l'hypothèse où elle entend présenter une pièce ne figurant pas sur la
21 liste 65 ter, l'autorisation par requête écrite à la Chambre de la rajouter
22 à ladite liste. Elle doit motiver le caractère essentiel de cette pièce
23 pour l'affaire ainsi que les raisons pour lesquelles celle-ci ne figurait
24 pas sur sa liste déposée en application de l'article 65 ter (G) du
25 Règlement.
26 Cependant, la Chambre constate en l'espèce que la pièce 4D01733 présente
27 toutes les garanties prima facie de fiabilité, de valeur probante et de
28 pertinence. Ainsi, malgré le manque de diligence de la Défense Petkovic et
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1 en l'absence de préjudice allégué par les autres parties, la Chambre décide
2 d'ajouter cette pièce à la liste 65 ter.
3 Bien. Monsieur Stringer, vous avez une minute.
4 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Bonjour Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
6 Une simple question technique. Hier, c'était la date butoir pour la
7 déposition de la réponse de l'Accusation pour ce qui est de la requête en
8 ce qui concerne l'article 89(C) de M. Praljak, la date butoir se terminant
9 hier, à 18 heures. Mais hier, nous n'avons pas indiqué dans le courrier
10 électronique que c'était bien hier la date butoir. Et en vertu du Règlement
11 selon lequel fonctionne le Greffe, le Greffe a considéré que le dépôt avait
12 été fait aujourd'hui et non pas hier. C'est juste une question technique.
13 Ça a été déjà distribué aux parties et si ça pose problème, nous pourrons
14 recontacter le Greffe et veiller à la modification du dépôt ou de la date
15 d'enregistrement pour démontrer que nous avons respecté la date butoir, à
16 savoir le 16. Je voulais simplement le préciser que ce soit acté au
17 dossier, si ça pose un problème à l'une ou l'autre des parties.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ça ne posera aucun problème.
19 Nous allons donc maintenant continuer par le contre-interrogatoire des
20 autres avocats.
21 Je vais interroger D1. Maître Karnavas, des questions au témoin ?
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
23 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
24 J'ai bien quelques questions, et je vais utiliser le temps qui m'avait été
25 donné. Mais j'ai cru comprendre que c'est d'abord le général Praljak qui va
26 intervenir, puis ce sera le tour de l'équipe Coric. Et moi, à supposer que
27 l'équipe Pusic n'a pas de questions, je pourrais poser les miennes. Il
28 pourrait également y avoir des questions que l'équipe Stojic va poser.
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1 Evidemment, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais c'est comme
2 ça que j'avais compris les choses.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Défense Praljak en premier.
4 LE TÉMOIN : BOZO PAVLOVIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous.
7 Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire.
8 D'abord, un point technique. Nous n'avons pas de compte rendu sur nos
9 écrans en ce moment, or, cela nous serait utile, nous en aurions besoin.
10 Avec votre autorisation, j'indique que mon contre-interrogatoire, je
11 préfère qu'il soit mené par le général Praljak. Il s'agit de la partie de
12 l'interrogatoire principal de ma consoeur, Mme Alaburic, qui concerne le
13 siège de Mostar, et il s'agit également de la question qui a été posée par
14 M. le Président Antonetti à la fin de l'audience qui porte également sur le
15 siège de Mostar.
16 Deuxième sujet, des questions militaires, et ensuite la période pendant
17 laquelle le général Praljak était personnellement présent dans ces régions.
18 Donc je vous demande l'autorisation, Monsieur le Président, de donner la
19 parole au général pour qu'il mène le contre- interrogatoire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prévu combien de minutes, parce que comme
21 vous êtes plusieurs défenses et que vous avez une heure 30, je veux éviter
22 les débordements. Donc, combien de minutes vous prenez ?
23 Mme PINTER : [interprétation] Etant donné que la Défense dispose d'une
24 heure et demi et qu'il y a cinq équipes de la Défense qui ont annoncé
25 qu'elles poseraient des questions, je crois que cela me fait 18 minutes, si
26 je suis bonne mathématicienne.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et
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1 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.
2 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
3 Q. [interprétation] Bonjour Colonel.
4 R. [interprétation] Bonjour.
5 Q. [interprétation] Ce sera rapide. Je vous demanderais donc de bien
6 vouloir répondre brièvement à mes questions.
7 Je demande que l'on distribue le document que j'ai entre les mains --
8 il a déjà été distribué. Bien. Merci.
9 Lorsque vous avez pris le commandement de la 3e Brigade du Conseil
10 croate de défense, vous est-il jamais arrivé d'être seul au niveau de la
11 brigade ou au niveau de la zone opérationnelle ou au niveau de l'état-major
12 principal quand c'est moi qui étais le commandant et, est-ce que seul, vous
13 avez mis en place des plans offensifs d'attaque contre l'ABiH dans le
14 secteur de Mostar ?
15 R. Monsieur le Général, je n'ai pas le souvenir que la brigade ait
16 participé à l'élaboration de quelque plan opérationnel offensif que ce
17 soit.
18 Q. Merci. Donc pendant toute cette période, vous avez agi dans un cadre
19 offensif, c'est-à-dire exclusivement aux fins de défendre les positions ?
20 R. Oui, c'est exact, la brigade n'a mené à bien que des actions défensives
21 exclusivement.
22 Q. Dans cette période entre le 30 juin et puis ensuite, plus tard
23 d'ailleurs, au mois de juillet, quand vous avez pris le commandement de la
24 brigade et dans les mois suivants, est-ce que pendant cette période, vous
25 avez été lourdement bombardés par l'artillerie sur vos positions, que ce
26 soit de jour ou de nuit ?
27 R. Oui, tous les jours, nous subissions des actions de l'artillerie
28 dirigées contre nous.
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1 Q. La nuit, en particulier, aviez-vous la possibilité de savoir si ces
2 tirs de l'artillerie venaient de l'armée de la Republika Srpska ou de
3 l'ABiH ?
4 R. Ceci est impossible à établir, car leurs pièces d'artillerie - quand je
5 dis "leurs", je pense à l'ABiH - étaient proches des positions de l'armée
6 de la Republika Srpska, de sorte que nous n'avions absolument aucun moyen
7 de déterminer d'où venaient exactement ces projectiles.
8 Q. Monsieur le Colonel, saviez-vous, en particulier dans la période
9 précédente, que l'armée de la Republika Srpska, et ceci a fait l'objet
10 d'une question adressée à vous de la part du Président Antonetti, visait
11 aussi bien Mostar est que Mostar ouest ? Est-ce que vous avez reçu des
12 renseignements à ce sujet, des renseignements précis à votre intention ou
13 est-ce que vous en avez entendu parler ?
14 R. Oui, l'armée de la Republika Srpska visait les positions qui se
15 trouvaient sur le territoire de Stolac, et elle l'a fait jusqu'à la date
16 que vous avez évoquée, à savoir celle du 30 juin. Je peux en témoigner
17 directement, car si je me souviens bien, quelques jours avant cette date,
18 des projectiles ont été tirés à partir des positions de l'armée de la
19 Republika Srpska, qui ont provoqué la mort de trois de mes soldats à
20 Stolac.
21 Q. Dites-moi -- bon, je ne vais pas vous poser d'autres questions sur
22 Mostar. Est-ce que votre brigade tenait les positions situées au sud de
23 Mostar dans la direction de Blagaj ?
24 R. Oui, ma brigade tenait les positions qui partaient de la ville de
25 Mostar et qui allaient jusqu'à la rivière Buna.
26 Q. Monsieur le Colonel, dites-moi si dans tout ce secteur il y avait des
27 maisons familiales en profondeur du terrain, est-ce que c'était un secteur
28 habité, est-ce qu'il y avait des maisons ?
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1 R. Oui, c'était un secteur habité.
2 Q. Est-ce que ces maisons étaient reliées les unes aux autres par des
3 routes carrossables ?
4 R. Bien entendu.
5 Q. Est-ce qu'à partir de vos positions, vous aviez la possibilité de voir
6 toutes ces routes qui reliaient les maisons, des routes sur lesquelles
7 circulaient des automobiles et des piétons ?
8 R. Non, il n'y avait que quelques rares endroits où l'on pouvait voir ces
9 routes, et on ne les voyait notamment pas à Gnojnice, Dracevice.
10 Q. Dites-moi, Monsieur le Colonel, est-ce que votre brigade avait ses
11 propres pièces d'artillerie ?
12 R. Oui, comme toute brigade.
13 Q. Vous est-il arrivé à quelque moment que ce soit, à vous
14 personnellement, de donner l'ordre de tirer à l'aide de projectiles
15 d'artillerie sur des piétons, est-ce qu'à partir de votre zone ou à partir
16 de votre état-major, vous auriez donné un tel ordre, à quelque moment que
17 ce soit ?
18 R. Non. Les pièces d'artillerie ne pouvaient agir que sur des cibles
19 militaires et sur ordre du commandant qui tenait les premières lignes de
20 défense.
21 Q. Dites-moi, vous avez été commandant militaire, n'est-ce pas, donc de
22 nuit, à Mostar, et d'après votre appréciation personnelle, combien y avait-
23 il de gens qui pouvaient partir de chez eux et rentrer chez eux sans que
24 personne ne les voie, même quelqu'un qui aurait voulu tirer sur cette
25 personne ? Et je vous parle d'hommes, d'enfants, de femmes, de personnes
26 âgées. Combien de personnes circulaient sur toutes ces routes là-bas ?
27 R. Dans le secteur de Gnojnice et Dracevice, on pouvait circuler sans
28 grand problème à pied et en voiture, on circulait sans aucun problème, sans
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1 rencontrer aucun obstacle. Et je dirais que le nombre doit se situait
2 autour d'un millier, à peu près, par nuit.
3 Q. Je vous prierais maintenant d'examiner le document P 04013 -- ou
4 plutôt, P 04403. Donc, 4403. Jetez un coup d'œil rapide à ce document. Je
5 pense que vous l'avez sans doute déjà vu. Savez-vous qui est Branko Kvesic
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'est-ce qu'il était, cet homme, d'après ce que vous savez de lui ?
9 R. Il était ministre de l'Intérieur.
10 Q. Dans ce document, dans la première partie du texte, nous lisons que les
11 Musulmans rencontraient des représentants de l'armée de la Republika
12 Srpska. A cette époque-là, disposiez-vous de renseignements semi-publics,
13 dirais-je, portant sur des rencontres entre ces deux armées ?
14 R. Oui, et d'ailleurs, j'en ai parlé hier. Et si vous me le permettez,
15 j'aimerais ajouter quelques mots, car je me souviens avoir lu un livre dont
16 l'auteur était le général Drekovic, un ami à moi. Il m'en a fait cadeau. Et
17 dans ce livre, à un certain endroit du livre, il dit qu'après son arrivée
18 au sein du 4e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine en qualité de commandant,
19 il a trouvé des positions de l'armée de la Republika Srpska qui n'étaient
20 pratiquement pas ordonnées et où il n'y avait pratiquement personne.
21 Q. Merci beaucoup. Cela me suffit. Durant cet été et cet automne de 1993,
22 qui vous a attaqué, combien de fois et avec quelle intensité ?
23 R. Durant l'été de 1993, nous étions attaqués par l'ABiH, et ces attaques
24 ont eu lieu à deux ou trois reprises avec une forte intensité, mais elles
25 étaient quotidiennes avec une intensité moindre.
26 Q. Monsieur le Colonel, eu égard à ces attaques, à ces actions offensives,
27 est-ce qu'ils utilisaient des armes d'infanterie ou des pièces
28 d'artillerie, puisque l'Accusation ici déclare qu'ils étaient assiégés ?
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1 Est-ce qu'ils manquaient de munitions ?
2 R. Non. Lorsqu'ils lançaient des actions offensives dans le secteur de
3 Hum, ils disposaient de pièces d'artillerie extraordinairement puissantes.
4 Et à en juger par ce qu'ils ont fait là-bas et ce qui a été découvert,
5 parce que nous avons retrouvé leurs cadavres, ils étaient très bien
6 équipés.
7 Q. Revenant au document, Monsieur le Colonel, le 30 juin, qui s'est emparé
8 de toutes les centrales hydrauliques allant de Mostar à Jablanica le long
9 de la Neretva ?
10 R. Les centrales hydrauliques longeant la Neretva entre Jablanica et
11 Mostar ont été prises par l'ABiH. Il y en avait quatre. Oui, c'est bien ça.
12 Q. Merci. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document
13 suivant, qui est le document 4D00798. Vous l'avez trouvé ?
14 R. Oui.
15 Q. Savez-vous qui était Sefer Halilovic ?
16 R. Oui.
17 Q. Dites-moi, je vous prie, ce document est assez long et je ne vais pas
18 rentrer dans le détail, mais ce qui m'intéresse, c'est les mots "mort au
19 fascisme et liberté pour les Bosniens." Comment interprétez-vous ce passage
20 que l'on trouve à la fin d'un texte signé par le dirigeant en chef de
21 l'ABiH, Sefer Halilovic ? Cette référence au fascisme, qui était les
22 fascistes et qui commande à qui, et quel aspect aurait présenté la Bosnie-
23 Herzégovine si la "liberté" n'avait été accordée "qu'aux Musulmans de
24 Bosnie" ?
25 R. Ce passage, nous pouvons l'interpréter en disant qu'à ses yeux, tous
26 les habitants de Bosnie-Herzégovine étaient des fascistes, à l'exclusion
27 des Musulmans de Bosnie.
28 Q. Merci. Veuillez vous pencher maintenant sur le document 4D00793, c'est
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1 le document suivant. Savez-vous qui est Arif Pasalic ?
2 R. Oui.
3 Q. Ce document date du 20 septembre 1993. Arif Pasalic, dans ce document,
4 déclare que les Oustachi attaquent grâce au HVO et à la HV, et cetera. Puis
5 au point 2, il dit que les forces de l'ABiH ont fait mouvement vers le sud,
6 le centre et le nord, et se sont emparés d'un certain nombre de points
7 trigonométriques.
8 Le 20 septembre, d'après vous, est-ce que c'est bien ce jour-là qu'a
9 eu l'attaque la plus violente dans le cadre de l'opération Neretva 93 sur
10 la colline dont vous venez de parler il y a quelques instants ?
11 R. Oui, Mon Général, c'est exactement la date à laquelle mon unité, c'est-
12 à-dire la 3e Brigade, a subi d'importantes pertes humaines lorsqu'elle a
13 perdu le contrôle d'une partie de ses positions, car elle n'était pas
14 préparée, elle n'était pas prête à une action de ce genre. Nous étions à
15 quelques jours d'une trêve, d'un cessez-le-feu qui devait être signé, donc
16 nous avons été pris par surprise. Nous n'avions pas pensé qu'une telle
17 chose pouvait arriver, qu'une telle attaque pouvait avoir lieu. Ils se sont
18 emparés d'une partie de la colline de Hum et de certaines positions en
19 ville, si je me souviens bien, ainsi que du secteur de Kovacina que nous
20 avons réussi à reprendre le lendemain seulement.
21 Q. Est-ce que toutes ces positions étaient reprises ?
22 R. Oui.
23 Q. Il y avait-il là-bas un modèle de comportement, à savoir que l'on
24 déclarait que le HVO, c'est-à-dire les Oustachi et l'armée croate
25 attaquaient une ABiH innocente de tout, et qu'ensuite cela justifiait une
26 action offensive de l'ABiH ? Est-ce qu'à votre avis c'était un comportement
27 type ?
28 R. Mon Général, j'ai dit que je me souvenais très bien de cette date, et
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1 j'affirme en toute responsabilité et avec un degré élevé de certitude qu'à
2 l'époque nous avons respecté l'ordre de cessez-le-feu qui nous est arrivé
3 de plusieurs niveaux. Et chaque fois qu'une trêve était décidée, nous
4 subissions une attaque de l'ABiH.
5 Q. Document suivant, le 4D00768.
6 Savez-vous qui est Rasim Delic ?
7 R. Oui, je le connais personnellement.
8 Q. Voyons le point 3, où il dit que tous les états-majors et les
9 commandements du 1er, et du 4e et du 6e Corps de l'ABiH sont tenus de venir
10 en aide afin d'exécuter les missions confiées. Puis il est écrit "le
11 passage le long de l'élévation Dobrinja-Butmir." Est-ce que ceci correspond
12 à la sortie de Sarajevo ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite il dit :
15 "Le transport le long de la direction Igman-Mostar."
16 "Transport," qu'est-ce que ça veut dire, lorsque l'on quitte Sarajevo
17 pour aller à Mostar, c'est quoi le transport ? Est-ce qu'on parle des
18 chameaux, des ânes, des chevaux, ou est-ce qu'on prend la voiture et on va
19 prendre une route goudronnée ou pas pour arriver à Mostar sans grand
20 problème ?
21 R. Il s'agit du transport en véhicules motorisés, car les routes
22 existaient s'agissant de cet axe-là, car moi personnellement, je suis allé
23 à Sarajevo à travers Igman, donc je le sais.
24 Q. Veuillez examiner maintenant la pièce 3D00567. Est-ce que vous savez où
25 se trouve ce pont de Bjela ?
26 R. Oui, au nord de Mostar.
27 Q. Donc, vous savez qui est Arif Pasalic. Qu'est-ce qui ressort de ce
28 document ? Le pont de Bjela a été remis entre les mains de l'ABiH pour que
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1 celle-ci le garde conformément à un accord conclu. Est-ce que ceci ressort
2 du document ?
3 R. Permettez-moi de le lire.
4 Q. Oui, allez-y. C'était censé être déminé, le pont ?
5 R. Oui.
6 Q. Qui se trouvait sur le pont si c'est l'ABiH qui est censée le déminer ?
7 R. C'est l'ABiH.
8 Q. Veuillez examiner le document précédent, 4D00726. C'est un document du
9 26 octobre 1993. Qui l'a signé ?
10 R. Arif Pasalic.
11 Q. Veuillez examiner ce document, Monsieur le Colonel. Est-ce qu'il est
12 écrit là qu'il allait envoyer une unité d'environ 20 combattants, de 20
13 combattants qui --
14 R. Oui, qui va s'emparer des positions Kuci et Potok Bjela, ou le ruisseau
15 de Bjela.
16 Q. Mais est-ce qu'il est écrit ici qu'il s'agit de la "fortification de la
17 ligne" ? Qui se trouve sur le pont s'il faut renforcer la ligne ou
18 fortifier la ligne ?
19 R. C'est une unité relevant de ce même commandant, donc de l'ABiH.
20 Q. Merci beaucoup. Prenons maintenant ce pont de Bjela. Nous avons les
21 images prises de trois angles différents. Les trois photographies
22 correspondent à la cote 3D03789. La première porte la cote de 3D43-1383.
23 Colonel, veuillez montrer Bjela, l'endroit appelé "Bjela" et le pont de
24 Bjela.
25 Peut-on remettre quelque chose au colonel pour qu'il puisse marquer cela.
26 Veuillez encercler cela et apposer le chiffre "1".
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. S'il vous plaît, veuillez nous montrer si vous voyez le lac sur la
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1 Neretva, et veuillez nous indiquer où se trouve le barrage. Où se termine
2 le lac ? Où est le barrage et où est la centrale électrique ? Merci.
3 Apposez le chiffre "2", s'il vous plaît. Merci.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Peut-on présenter la photographie suivante -- mais tout d'abord,
6 veuillez parapher ce document et y apposer la date.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la première --
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
9 bon que le général Praljak demande en ce moment si les conditions sont
10 identiques maintenant à ce qu'elles étaient précédemment, parce que je
11 pense que c'est une photographie qui nous vient de Google et qui date de
12 2009. Donc, peut-être le témoin pourra nous aider et ainsi, il n'y aura pas
13 de malentendu.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous verrons cela mieux en agrandi. Le
15 colonel peut nous dire si la situation à l'époque a changé par rapport à
16 celle d'aujourd'hui.
17 Et après la présentation de la troisième photo, Me Karnavas peut --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, pouvez-vous répondre à l'interrogation de
19 Me Karnavas ? Il voulait savoir si la carte Google que nous avons
20 d'aujourd'hui, 2009, c'est exactement la même, à l'époque en 1993, est-ce
21 que la commune de Bjela était là, est-ce qu'il y avait la rivière et est-ce
22 que la centrale hydroélectrique qui figure au numéro 2 aujourd'hui se
23 trouvait là-bas à l'époque ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il dit : "bien sûr". Bien.
26 Monsieur le Greffier, un numéro pour cette carte.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
28 Cette carte recevra la cote IC 1112. Cette carte, donc, 3D789 [comme
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1 interprété].
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, continuez.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La carte suivante, c'est 3D43-1384.
4 C'est simplement un agrandissement de la précédente, nous permettant de
5 mieux voir.
6 Q. Mon Colonel, est-ce que les routes que nous voyons ici, autour de la
7 baie de Bjela et en haut, existaient à l'époque déjà, c'est-à-dire lorsque
8 vous y avez travaillé à Mostar pendant deux ans, pendant lesquels ces
9 routes ont été construites, est-ce que vous pouvez nous montrer ces routes,
10 et est-ce que vous pouvez nous dire si ces routes existaient à l'époque et
11 si elles correspondaient exactement à ce que l'on voit sur la carte ?
12 R. [Le témoin s'exécute]. Ces routes existaient.
13 Q. Bien. Nous verrons la carte suivante aussi, mais veuillez apposer les
14 chiffres 1, 2 et 3.
15 Et que l'on attribue une cote IC, s'il vous plaît.
16 R. Et la date d'aujourd'hui ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, mettez les chiffres 1, 2 et 3, puisqu'il y
18 a trois routes.
19 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour cette carte.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. La
22 deuxième carte annotée, la cote IC 1113.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai un petit problème avec cette
24 carte.
25 La route qui passe par Ravni, on dirait que c'est une route qui ne mène
26 nulle part; est-ce bien le cas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette route ne se termine pas en queue de
28 poisson. Mais je ne peux pas le préciser ici. Je pense que ça rejoint cette
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1 route-là à peu près à cet endroit.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous le pensez, mais le voyez-vous
3 sur la carte ? Parce que moi, je ne vois pas tout cela sur la carte.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte, on ne voit pas cela, mais dans
5 cette partie-là, il y avait une route que l'on pouvait prendre à pied.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas une route, c'est un
7 sentier ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense -- enfin, je ne suis jamais passé par
9 là, mais pour autant que je le sache, c'était un chemin utilisable non pas
10 peut-être pour les véhicules, mais en utilisant d'autres moyens, oui.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quels autres moyens de transport à
12 part à pied ou avec une mule; une moto, peut-être, un VTT ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce type de terrain, nous
14 utilisions des ânes ou des chevaux. C'est ainsi que l'on transportait la
15 marchandise.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. STEWART : [interprétation] C'est un peu moi qui me suis autoproclamé
18 gardien des cartes, bien que je ne l'aie pas vraiment voulu, je tiens à
19 dire qu'à la ligne 7, page 16, que le témoin a indiqué quelque chose mais
20 n'a pas annoté quoi que ce soit, et ensuite, un peu plus tard, on a un
21 passage qui nous dit : "Il y avait une route dans cette zone que l'on
22 pouvait atteindre à pied," mais on sait "dans cet endroit". Dans quelques
23 semaines, on ne saura plus très bien de quoi on parle.
24 Malheureusement, avec tout le respect que je dois à tout le monde, il
25 faut être très attentionné lorsqu'on annote des cartes si on veut pouvoir
26 les employer par la suite.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dessiné trois routes, 1, 2, 3, et ce, en
28 rouge. Mon collègue vous a demandé si on pouvait circuler en voiture. Vous
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1 avez répondu non en disant que c'étaient des chemins. Alors, pouvez-vous
2 nous dire, pour que ce soit au transcript, si les routes 1, 2 et 3 étaient
3 des routes goudronnées sur lesquelles pouvaient circuler des véhicules, ou
4 c'étaient des chemins de terre sur lesquels on pouvait se déplacer avec des
5 animaux, des motos, mais pas avec des véhicules ? Précisez cela.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une partie, il était possible d'utiliser
7 les véhicules, et il y avait une autre partie où il ne l'était pas.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, quelle partie on pouvait utiliser les
9 véhicules ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette partie-là, en allant de Bijelo Polje en
11 passant par Ravni et Jasenjani. C'étaient des villages habités avant la
12 guerre, c'est là que les gens vivaient. Ils avaient leurs véhicules
13 particuliers qu'ils utilisaient pour rentrer chez eux.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
15 Q. Colonel, est-ce que vous savez où se trouve Jasenjani sur cette route
16 nationale ? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave.
17 R. Je ne sais pas exactement, mais c'est censé être près de Ravni.
18 Q. Au sud ou au nord ?
19 R. Au nord de Ravni, au nord.
20 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous ne savez pas réellement s'il
21 était possible d'utiliser les véhicules sur cette voie de communication ?
22 Est-ce que vous le savez avec exactitude ou pas ?
23 R. S'agissant des villages de Ravni et Jasenjani, c'était possible. J'en
24 suis sûr à 100 %. S'agissant des autres parties plus vers le haut, je ne le
25 sais pas, car vraiment je n'y suis jamais allé.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci. Peut-on montrer maintenant la
27 carte suivante, 4D31385.
28 M. KRUGER : [interprétation] Puis-je interrompre. Je n'excuse
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1 d'interrompre, Monsieur Praljak, mais comme a dit Me Stewart, après que le
2 témoin ait signé la pièce IC 1113, il a fait une autre annotation sur la
3 carte, qui se trouve à gauche du mot "Gomile" sur la carte, donc il a
4 rallongé la ligne rouge, vers la gauche d'environ dix centimètres. S'il
5 pouvait expliquer exactement à quoi correspond cette annotation et le
6 remarquer avec un 4, peut-être on pourrait ensuite savoir exactement ce
7 qu'il en est.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, au début quand vous avez tracé les
9 trois routes 1, 2, 3, la route 3 s'arrêtait un moment donné, et mon
10 collègue vous a demandé, est-ce que cette route se termine en cul-de-sac.
11 Vous, vous avez dit non, et à ce moment-là vous avez dessiné une ligne pour
12 la rattacher à la route 2. Et à l'instant, je vois que vous avez marqué le
13 chiffre 4. Alors, dites-nous ce que signifie le chiffre 4.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chiffre 4 signifie ou marque cette partie-
15 là, la partie concernant laquelle je ne suis pas sûr si l'on peut passer en
16 utilisant un véhicule motorisé ou pas.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, pour le transcript, la portion 4, le témoin
18 dit qu'il ne sait pas si une voiture peut passer.
19 Général Praljak, vous avez déjà dépassé de sept minutes parce que M. le
20 Greffier dit que vous avez utilisé 25 minutes. Alors, il faut terminer, et
21 ce sera pris sur le temps des autres bien entendu.
22 Et le greffier indique qu'il faut qu'il donne un numéro à la carte.
23 Monsieur le Greffier, donnez le numéro à --
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne vais pas rester ici tranquillement
25 alors que l'on va m'enlever du temps, parce qu'une autre Défense a pris
26 trop de temps. Si c'est une nouvelle règle, là, je soulève une objection.
27 Moi, je veux conserver le temps qui m'a été alloué. Tout simplement, je ne
28 pense pas que l'on peut déduire le temps des autres. Nous autres, nous
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1 avons des causes à présenter. Nous ne sommes pas un bloc unique. Je le
2 répète sans cesse. Nous ne sommes pas un bloc. Nous sommes six Défenses.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, Maître Karnavas, comme d'habitude.
4 Alors, il faut d'abord que le greffier donne un numéro.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. Donc, la troisième
6 partie annotée du document 3D03789 recevra la cote IC 1114. Je vous
7 remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous avez dépassé de sept minutes.
9 Me Karnavas ne veut pas vous donner du temps. Je ne sais pas si les autres
10 Défenses veulent vous le donner. Peut-être que la Défense de M. Pusic
11 pourrait vous donner du temps. Je ne sais pas.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
13 Messieurs les Juges. Je ne vais demander cela à personne.
14 Merci, Mon Colonel, d'avoir répondu à mes questions. Dommage que je n'ai
15 pas pu vous en poser d'autres.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, nous avons compris que les routes que vous
18 avez dessinées, vous ne les connaissez pas tellement bien. On a
19 l'impression que c'étaient des chemins en terre, mais je suis un peu
20 étonné. Un chemin en terre, on ne peut pas circuler en voiture ? Moi, je me
21 souviens, il y a très longtemps dans l'Arizona aux Etats-Unis sur des
22 chemins en terre dans des réserves indiennes, j'ai circulé avec un
23 véhicule. Alors, on n'est pas en Arizona ici. Mais il était impossible de
24 circuler en voiture sur ces chemins de terre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de certaines routes, il n'est pas
26 possible d'utiliser la voiture, alors que les routes en macadam qui sont
27 mieux préservées, c'est possible. Moi encore aujourd'hui, j'utilise une
28 route en macadam.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.
2 Alors, pour M. Coric.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 Bonjour à toutes les personnes présentes. Je demanderais à l'huissier de
5 venir chercher le document, si possible. Ceci a été distribué aux cabines
6 d'interprétation. Donc, il s'agit là maintenant des exemplaires pour
7 l'Accusation et la Chambre de première instance.
8 Monsieur le Président, je pense que 18 minutes me suffiront pour présenter
9 tout ce que je souhaite présenter. Cependant, si ce temps ne me suffit pas,
10 je m'adresserai à la Chambre de première instance en demandant de me
11 permettre, comme c'était déjà le cas s'agissant du Témoin 1D, M. Buntic, et
12 3D de M. Praljak, j'espère que dans ce cas-là la Chambre me permettra
13 d'utiliser plus de temps. Il s'agira de 10 à 15 minutes de plus.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- 18 minutes.
15 Allez-y.
16 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pavlovic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Je suis Tomasegovic Tomic, et comme vous l'avez entendu, je vais vous
20 contre-interroger au nom de la Défense Coric.
21 Vous avez les documents sous les yeux. Ils suivent l'ordre de mes
22 questions. Ainsi, il vous sera plus facile de me suivre. Et le premier
23 document que nous allons examiner est le document 5D03044.
24 L'avez-vous trouvé ?
25 R. Oui.
26 Q. S'agit-il de votre ordre qui a été donné le 14 avril 1993 ?
27 R. Oui.
28 Q. Il est écrit dans cet ordre qu'il a été donné par le commandant de la
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1 1ère Brigade, et cet ordre porte sur le couvre-feu, sur l'introduction et
2 son exécution. Puis, nous pouvons voir que ceci a été envoyé à la police
3 militaire de Stolac, au poste de police de Stolac, aux unités et ainsi de
4 suite. Est-ce que ceci est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Dites-moi, Monsieur Pavlovic, d'après la structure de la police
7 militaire, c'était la 3e Section de la 3e Compagnie du 3e Bataillon de la
8 Police militaire qui était active à Stolac. Ai-je raison de dire cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, lorsque vous dites "la police militaire de Stolac", vous parlez
11 justement de cette section, de ce peloton, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Passons au document suivant. C'est le document P 01888. Ici nous avons
14 encore une fois un ordre. C'est un ordre du mois d'avril, donné par le
15 commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, Miljenko
16 Lasic, mais c'est Petar Zelenika qui a signé le document à sa place. On le
17 voit au niveau de la signature.
18 Dites-nous, vous faisiez partie de la zone opérationnelle de
19 l'Herzégovine du sud-est ?
20 R. Oui.
21 Q. Immédiatement après la date, nous voyons que ceci a été adopté sur la
22 base de l'ordre donné par l'état-major principal. Au point 1, nous voyons
23 qu'il s'agit d'une action qui sera organisée. Vous le voyez ? J'abrège un
24 peu.
25 R. Oui.
26 Q. Au point 2, l'on énumère les forces qui sont censées participer à cette
27 action parmi lesquelles une section de la police militaire qui fait partie
28 du 3e Bataillon de la Police militaire. Est-ce que vous voyez cela ?
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1 R. Je vois.
2 Q. Au point 5, nous voyons que la personne nommée au poste du commandant
3 de toutes les forces qui participent à l'action est le commandant de la 2e
4 Brigade. Vous voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. Et au fond, nous voyons que l'ordre a été envoyé, entre autres
7 personnes, aussi au commandant du 3e Bataillon de la Police militaire ?
8 R. Oui.
9 Q. Dites-moi, Monsieur Pavlovic, d'après l'organisation de la police
10 militaire dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine de sud-est, le 3e
11 Bataillon de la Police militaire y était actif; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Nous allons passer au document suivant. Il s'agit du document 5D03046.
14 Il s'agit là d'un autre ordre émanant de vous, encore une fois du mois
15 d'avril. Cet ordre porte sur le passage aux points de contrôle, le
16 désarmement, et l'arrestation de ceux qui s'opposent à l'ordre. Et nous
17 voyons que ceci a été envoyé à la police militaire et au poste de police;
18 est-ce exact ? Est-ce que vous reconnaissez cet ordre ?
19 R. Oui.
20 Q. Ici, encore une fois, il s'agit de la même unité de la police militaire
21 que celle dont nous avons déjà parlé. C'est toujours la même.
22 R. Oui.
23 Q. Veuillez simplement examiner le chiffre en haut de l'ordre. Nous voyons
24 que ça se termine par les chiffres 93-51 [comme interprété].
25 Retenons-le, à cause du document suivant. Il s'agit de 5D03048. Ici
26 maintenant, nous avons une approbation donnée par vous. Il est écrit :
27 "J'approuve" et non pas "J'ordonne".
28 Un instant.
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1 Le document que nous examinons maintenant est 5D03048. Le bon document est
2 présenté, mais le chiffre n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
3 Donc, vous reconnaissez ce document ? C'est un de vos documents qui a été
4 envoyé, lui aussi, au poste de police et à la police militaire. Vous voyez
5 ?
6 R. Oui, je vois.
7 Q. Et dans la dernière phrase, nous voyons que l'on fait référence à
8 l'ordre et notamment, c'est l'ordre du document précédent. Vous pouvez
9 vérifier le document précédent donc, et conclure qu'il s'agit de l'ordre
10 qui correspond à 5D03046. Est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Nous allons passer maintenant au document suivant, 5D03052. Il s'agit
13 là, encore une fois -- donc, je répète, 5D03052. Encore une fois, il s'agit
14 d'un de vos ordres qui a été envoyé, encore une fois, à la police militaire
15 de Stolac, et cette fois-ci, au commandant du 4e Bataillon. Est-ce que vous
16 reconnaissez votre ordre ?
17 R. Oui.
18 Q. Maintenant, nous allons passer au document suivant. Il s'agit du P0 --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, quand vous adressez ce type d'ordre à la
20 police militaire, est-ce à dire que vous leur signifiez que vous avez
21 autorité sur eux ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui, car ils ont été rattachés à
23 l'unité dans cette région-là afin d'effectuer les tâches de la police.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites "en partie, oui." Alors, quelle est
25 la partie où vous n'avez pas autorité sur eux ? Dans quel domaine vous
26 n'avez pas autorité sur eux ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas les surveiller, je ne peux pas
28 leur donner d'ordre de participer aux opérations de combat. Je ne peux pas
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1 leur donner d'ordre s'agissant des situations différentes. Je ne me
2 rappelle pas de tout en ce moment, mais pour ce qui est des missions de
3 police, l'établissement des points de contrôle, le contrôle, les
4 arrestations, ils sont au service de l'unité qui est sur le terrain
5 s'agissant de cet aspect-là.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous ne pouvez pas leur donner
7 d'ordre pour le combat, mais si l'unité de police militaire est subordonnée
8 à votre brigade, est-ce que vous pouvez leur donner des ordres pour le
9 combat ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si elle est tenue d'exécuter des missions de
11 police, alors je peux lui assigner des missions qui relèvent du domaine de
12 la police. Mais si l'ordre émane d'un supérieur et si celui-ci l'autorise,
13 alors je peux les affecter à une unité de combat.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, votre réponse n'est pas très précise, mais je
15 vais essayer de comprendre ce que vous dites. Si l'ordre vient d'un
16 supérieur, par exemple le commandant de la zone opérationnelle, à ce
17 moment-là, vous pouvez les affecter au combat et vous avez autorité sur
18 eux. C'est ça que vous vouliez dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas bénéficié de telles occasions,
20 mais si mon supérieur me donne l'ordre de les envoyer au combat, s'il me
21 dit que je peux le faire, alors je peux le faire, car il est vraisemblable
22 que mon supérieur a déjà conclu un accord sur ce sujet précédemment.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est peut-être pas une question
25 aussi pertinente, mais pourriez-vous quand même nous dire où cet endroit,
26 ce lieu, cette agglomération de Begovina, où se trouve-t-elle ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un endroit qui se trouve à la sortie de
28 la ville de Stolac, dans la direction de Berkovici, en première ligne de
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1 front.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Pavlovic, pour éviter tout malentendu, lorsque vous répondez
5 aux questions qui viennent de vous être posées en rapport avec les missions
6 de la police militaire, vous le faites à partir de votre expérience
7 personnelle et à partir de votre vécu de commandant de bataillon, c'est-à-
8 dire que vous vous appuyez sur ce vous avez effectivement et concrètement
9 vécu à Stolac, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Passons au document suivant, P01913.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Mindua a une question.
13 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Maître Tomasegovic Tomic, excusez-moi. Juste pour
14 bien comprendre la réponse du témoin à propos des ordres à donner à la
15 police militaire dans son bataillon.
16 Monsieur le Témoin Pavlovic, vous avez dit qu'en partie vous pouvez donner
17 des ordres à la police militaire dans votre bataillon si vous-même, vous
18 recevez instruction de votre supérieur. Est-il possible de nous dire de
19 quel échelon devrait être ce supérieur et si lui-même doit avoir ou a
20 autorité sur la police militaire ? Parce que la police militaire est
21 séparée des autres troupes combattantes.
22 Ma crainte serait que, par exemple, votre supérieur, qui vous donne
23 instruction d'amener des éléments de la police militaire au front, n'ait
24 pas lui-même le pouvoir de donner cet ordre. Qu'est-ce que vous pensez de
25 ma réflexion ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose que j'ai la possibilité de
27 faire, c'est exécuter les ordres qui viennent de mon supérieur, et dans le
28 cas précis, il s'agissait du commandant de la 1ère Brigade. Maintenant, il
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1 est vraisemblable qu'il ait dû en discuter avec quelqu'un d'autre, mais je
2 ne sais pas avec qui. Mais en tout cas, si je reçois cette mission, je
3 l'accomplis.
4 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que nous examinions à
6 présent la pièce P 01913.
7 Q. Ce document est une "requête" du colonel Nedjeljko Obradovic, votre
8 supérieur, n'est-ce pas, qui demande que soit interdit le passage à
9 certaines personnes et aussi que certaines personnes soient appréhendées et
10 emprisonnées pendant 15 jours. Je ne vais pas lire le texte en détail, mais
11 nous voyons que ce document est adressé à certains éléments de la police
12 militaire en particulier.
13 J'aimerais que vous regardiez le numéro qui se trouve en haut du
14 texte. Gardez le doigt sur ce numéro, car nous allons en reparler. Est-ce
15 que vous avez déjà vu cette requête avant de venir ici ?
16 R. Oui.
17 Q. Oui. Bon. Passons maintenant au document suivant, la pièce P 01972. Ce
18 document est un rapport journalier du commandement de la 3e Compagnie du 3e
19 Bataillon de la Police militaire de Capljina. Dites-moi, dans la hiérarchie
20 de la police militaire, la 3e Compagnie du 3e Bataillon agissait sur le
21 territoire de Capljina; est-ce que c'est juste ?
22 R. Je crois que oui.
23 Q. Veuillez maintenant regarder ce qui est écrit sous l'intitulé "Incident
24 ayant un intérêt du point de vue de la sécurité". Dans ce passage du texte,
25 nous lisons :
26 "Agissant sur l'ordre numéro…," et là nous voyons le numéro, "1100-01-93-
27 236," "…deux personnes supplémentaires ont été appréhendées et placées en
28 détention dans la caserne de Grabovina pour une durée de 15 jours."
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1 Je vous demanderais d'abord de vérifier si les numéros que vous voyez ici
2 dans ce rapport correspondent bien au numéro que l'on voit dans le document
3 précédent, à savoir la pièce P 01913 ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection par rapport à la formulation. Le
5 document précédent n'est pas un ordre, mais une requête. Je crois que
6 c'était un lapsus de ma consoeur.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans la phrase précédente, lorsque
8 j'ai posé la question au sujet de ce document, j'ai dit que c'était une
9 "requête". J'ai peut-être fait une erreur, mais je suis tout à fait
10 d'accord, dans ce rapport est écrit le mot "Ordre" dans le texte. C'est
11 tout ce que je disais.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-être alors ne parlons-nous pas du même
13 document, car celui-ci est vraiment une requête. Il y a peut-être
14 confusion.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je
16 cite les numéros de pièce. Voyons quel est le numéro de la requête qui
17 était le document précédent, pièce P 01913. Je recite ce numéro maintenant
18 que l'on trouve dans le document suivant. L'ordre mentionné dans le texte
19 porte le numéro 1100-01-01-93-236.
20 Dans ce document que nous examinons en ce moment, ce numéro se trouve dans
21 le corps du texte sous l'intitulé "Incidents présentant un intérêt du point
22 de vue de la sécurité", et nous lisons dans ce passage du texte, je cite,
23 "Un ordre," dont le numéro est 1100-01-93-236.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Alors les numéros ne sont pas identiques,
25 car dans le deuxième document on n'a qu'une seule fois le "01". Donc
26 manifestement, il y a une différence.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors reparlons du corps du texte,
28 de sa teneur, de son sens.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Poser votre question au témoin.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Revenons sur la requête. Je
3 pensais que je n'aurais pas besoin de lire le document du début à la fin,
4 mais voyons ce que demande M. Obradovic dans cette requête.
5 Au paragraphe petit 1, il dit :
6 "Interdire l'entrée aux membres de l'ABiH dans notre zone de responsabilité
7 depuis Rotimlje jusqu'à Drenovac en l'absence d'une autorisation écrite de
8 ma part."
9 Au point petit 2, il dit, je cite :
10 "Appréhender immédiatement tous les membres de l'ABiH qui arborent les
11 insignes de l'ABiH et les emprisonner pendant 15 jours."
12 Dans le rapport, qui est le document suivant, c'est-à-dire dans la pièce
13 P 01972, le signataire du document, M. Ancic, commandant de la 3e Compagnie
14 du 3e Bataillon, déclare que :
15 "En agissant sur ordre, deux personnes supplémentaires ont été
16 appréhendées et placées en détention dans la caserne de Grabovina pour la
17 durée déterminée de détention qui est de 15 jours."
18 A présent, Monsieur le Témoin, je vais vous poser une question qui
19 est celle-ci :
20 Q. Compte tenu des citations que je viens de lire, parlons-nous bien
21 dans l'ordre mentionné dans le rapport de M. Ancic d'un sens à donner au
22 texte qui est exactement identique au sens à donner à la requête qui
23 constitue le document précédent ? Si vous pouvez me le dire et si vous
24 dites que c'est bien le cas, pouvez-vous me dire si ceci a bien été exécuté
25 ?
26 R. Tout ceci me semble un peu confus, mais il me semble qu'il s'agit bien
27 de la même chose.
28 Q. J'aimerais que nous passions maintenant au document suivant, qui est le
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1 document 5D02195. Ceci est un ordre visant à assurer la mise en détention
2 d'un certain nombre de personnes, et cet ordre émane du commandant de la 3e
3 Compagnie du 3e Bataillon de la Police militaire. Dans cet ordre, ce
4 commandant fait encore une fois référence à un ordre qui porte le même
5 numéro que celui que l'on trouvait dans le rapport examiné précédemment. La
6 seule différence résidant dans la présence d'un numéro qui est incomplet
7 par rapport à celui qu'on voyait dans le document de M. Obradovic, à savoir
8 que l'on inclut le numéro "1100-01". Mais puisque nous parlons encore une
9 fois d'un ordre visant à placer des personnes en détention, ma conclusion
10 c'est qu'encore une fois nous parlons d'exécution de la même requête. Est-
11 ce que j'ai raison de penser cela ?
12 R. [aucune réponse verbale]
13 Q. Il faut que vous prononciez votre réponse, Monsieur. Nous ne l'avons
14 pas entendue. Parlez un peu plus fort.
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous dire, je vous prie, si vous le
17 savez, pourquoi les signataires du rapport et de l'ordre font tous deux
18 référence à cette requête de M. Obradovic comme étant un ordre ? Est-ce que
19 ces personnes pensaient qu'elles agissaient en fonction d'un document qui
20 était intitulé ordre, et est-ce que puisque le document est intitulé
21 requête, est-ce que la requête et l'ordre peuvent avoir le même poids ?
22 R. A partir de mon souvenir et de ce que j'ai pu dire hier dans ma
23 déposition, je crois avoir remarqué un document qui est identique à cette
24 requête, mais qui se présente sous la forme d'un ordre. C'est peut-être de
25 là que vient la confusion.
26 Q. Veuillez passer au document suivant.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puisse ajouter une petite
28 question.
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1 Il y a un certain Edo Obradovic sur cette liste. N'avez-vous pas parlé d'un
2 certain Edo Obradovic hier ? S'agit-il de la même personne ? Pourriez-vous
3 nous donner davantage d'information ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce soit le même homme.
5 Mais si je me souviens bien, il y avait plusieurs Edin Obradovic au sein de
6 mon unité, que l'on avait l'habitude d'appeler Edo.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Passons au document suivant, qui
9 est le document 5D04380. Encore un ordre adressé à la même unité de la
10 police militaire de Stolac à la fin du mois d'avril 1993.
11 Q. Vous reconnaissez ce document ?
12 R. Oui.
13 Q. Passons au document suivant, le document 5D03019. Ce document est un
14 ordre émanant du colonel Obradovic. Enfin, je crois que ce n'est pas sa
15 signature qu'on voit au bas du texte, mais que quelqu'un d'autre a signé
16 pour lui. Cela dit, je ne connais pas la signature de M. Obradovic. Cet
17 ordre date de la fin du mois de mai 1993, et nous lisons dans cet ordre que
18 :
19 "Suite aux informations reçues sur les activités du service de
20 renseignements militaires de la 1ère Brigade du HVO, et aussi de
21 renseignements reçus au sujet des intentions des unités et membres de
22 l'ABiH, ainsi que dans le but d'assurer une coordination plus efficace et
23 un meilleur fonctionnement des unités assurant la sécurité dans les
24 profondeurs de la zone de responsabilité de la 1ère Brigade du HVO, à savoir
25 la Brigade Knez Domagoj, j'ordonne ce qui suit :"
26 Puis au point 1, M. Obradovic ordonne à la compagnie d'active de la police
27 militaire d'assurer la sécurité au niveau des barrages routiers. Puis au
28 milieu du paragraphe, nous voyons qu'il est question d'un poste de
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1 contrôle, d'un barrage routier à Stolac tenu par deux policiers militaires.
2 Au paragraphe 2, nous lisons le poste de police du MUP de Capljina est
3 responsable.
4 Puis au troisième paragraphe, nous voyons qu'il est fait état d'une mission
5 confiée au poste de police de Stolac, et cetera.
6 Ensuite, au point 9, nous voyons que la police civile, la police d'active,
7 ainsi que les commandants de la garde patriotique sont chargés de
8 l'exécution de cet ordre. Et nous voyons que cet ordre est adressé à ces
9 personnes très précisément.
10 Pouvez-vous me dire, Monsieur Pavlovic, si vous connaissez cet ordre
11 ? Est-ce qu'il y avait un poste de contrôle, un barrage à Stolac, comme
12 ceci est indiqué dans le texte ?
13 R. Les postes de contrôle changeaient tous les jours selon les
14 besoins. Nous avons conservé un poste de contrôle à Stolac pendant assez
15 longtemps. Il se trouvait à Aladinici, et les autres étaient établis et
16 démantelés selon les besoins.
17 Q. Est-ce que vous connaissez cet ordre ? Est-ce que vous l'avez
18 déjà eu sous les yeux ? Est-ce que vous savez qu'il y a eu coordination,
19 comme indiqué dans ce texte, de ce genre d'actions et d'opérations ?
20 R. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu cet ordre, mais les choses se sont
21 sans doute passées ainsi.
22 Q. Passons au document suivant. C'est le 5D0 --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous indique qu'il vous reste deux minutes pour
24 terminer.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais sauter
26 quelques documents.
27 Monsieur le Président, ce qui m'importe beaucoup c'est de traiter plus à
28 fond de cette période en soumettant d'autres documents à M. Pavlovic.
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1 J'avais déjà demandé l'autorisation de disposer d'un peu de temps
2 supplémentaire avant de commencer mon contre-interrogatoire. Je demande que
3 quelques minutes soient accordées à M. Coric.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Coric. Avant que vous interveniez,
5 Monsieur Coric, je voulais dire ma position personnelle.
6 Ce témoin vient pour la Défense de M. Petkovic, pour parler de ce qui s'est
7 passé à Stolac, les problèmes avec les Serbes, et cetera. Voilà que votre
8 avocate attaque un angle qui n'était pas du tout prévu dans
9 l'interrogatoire principal, qui est la question de la police militaire. Je
10 constate que vous aurez l'occasion de faire venir vos propres témoins pour
11 ce sujet. Donc, si on vous donne du temps supplémentaire, on déséquilibre
12 totalement la venue des témoins qui viennent dans des axes bien précis pour
13 exposer le point de vue de chacun des accusés.
14 Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne la parole.
15 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges, hier, au cours de l'interrogatoire principal de ce témoin, ce
17 dernier a été invité à déclarer que la police militaire était commandée par
18 quelqu'un d'autre que par les hommes dont nous prouvons qu'il a commandée
19 au cours de notre contre-interrogatoire. Donc, cette question est pour nous
20 très, très importante. Il est très rare que nous demandions un délai
21 supplémentaire, mais aujourd'hui nous insistons pour que l'autorisation
22 nous soit donnée de terminer notre contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais interroger mes collègues.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, me permettez-vous --
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 L'INTERPRÈTE : Monsieur Antonetti, les interprètes vous entendent.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 La Chambre qui a délibéré, comme vous le voyez, compte tenu de
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1 l'intervention de M. Coric, qui a fait remarquer que c'est vraiment à titre
2 exceptionnel qu'il intervient pour demander une allocation de temps
3 supplémentaire, la Chambre décide d'allouer à la Défense de M. Coric 15
4 minutes supplémentaires qui seront déduites de son temps global. Bien. Donc
5 Maître, vous avez 15 minutes pour continuer.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
7 permettez, je ne vais absolument pas m'opposer à cette décision. Je
8 souhaitais simplement apporter mon soutien à la proposition de ma consœur
9 demandant un délai supplémentaire. Mais il y a un point que j'aimerais
10 faire préciser.
11 Durant l'interrogatoire principal, la police militaire n'a été
12 mentionnée que dans le cadre exclusif du droit qui était celui du chef de
13 l'état-major principal de donner des ordres à la police militaire. Dans le
14 cadre de notre contre-interrogatoire, il n'a pas été question de ce qui
15 s'est passé en rapport avec la police militaire sur le territoire de
16 l'Herceg-Bosna. Je respecte tout à fait la demande de la Défense Coric pour
17 un délai supplémentaire, d'ailleurs j'apporte mon soutien à cette demande,
18 mais en même temps je demande que l'on tienne compte du fait que le thème
19 qui vient d'être abordé est vraiment un aspect tout à fait différent de ce
20 sujet, et que lorsque les questions supplémentaires me viendront, j'ai le
21 droit de traiter de ce sujet.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le
23 Président.
24 Q. Monsieur Pavlovic, passons à l'examen du document 5D01054. C'est un
25 ordre également dont vous êtes l'auteur adressé au SSD
26 militaire. Est-ce que vous reconnaissez cet ordre ? Il date du mois de mai
27 1993.
28 R. Oui, je le reconnais. Je connais cet ordre, je le reconnais.
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1 Q. Passons maintenant au document suivant, qui est la pièce P 02548. Ce
2 document - donc, je dis bien P02548 - est un ordre du commandement de la
3 1ère Brigade, adressé, entre autres, à la police militaire de Stolac, ainsi
4 qu'à la police d'active de Dretelj. Ces deux unités se trouvaient dans la
5 zone de responsabilité de M. Obradovic, n'est-ce pas ?
6 R. Vous parlez de quelles unités ? J'étais en train de lire le document.
7 Je n'ai pas écouté très attentivement votre question.
8 Q. Toutes mes excuses. J'ai parlé trop vite. Police militaire de Stolac et
9 police d'active de Dretelj. Ces deux polices se trouvaient également dans
10 la zone de responsabilité du colonel Obradovic, n'est-ce pas, l'une à
11 Capljina, et l'autre, à Stolac ? Cette brigade couvrait aussi bien Capljina
12 que Stolac ? En fait, c'était cela que je voulais vous demander.
13 R. Oui.
14 Q. Passons au document suivant, qui est la pièce P 02640. C'est un ordre
15 de perquisition que vous adressiez à la police militaire de Stolac en juin
16 1993. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Document suivant. Il s'agit de la pièce P 03135. Et j'aurais une
19 question à vous poser avant que l'on n'affiche ce document.
20 Dans les documents que nous avons vus jusqu'à présent, il est tout à fait
21 clair qu'avant le 30 juin 1993, vous-même, ainsi que le commandant de la
22 1ère Brigade, donniez des ordres à la police militaire dans vos zones de
23 responsabilité respectives, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je donnais à la police militaire des ordres relatifs à des
25 missions de police dans ma zone de responsabilité.
26 Q. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur la pièce P 03135,
27 qui est un ordre émanant également du colonel Obradovic en date du 3
28 juillet 1993. Je donnerai lecture du préambule et du point petit 1, car ce
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1 sont les passages qui m'importent. Dans ces deux passages, nous lisons, et
2 je cite :
3 "Sur la base de la situation qui est apparue récemment dans la zone de
4 responsabilité de la 1ère Brigade de Knez Domagoj du HVO, et en raison de
5 l'augmentation de la criminalité et des comportements irresponsables de la
6 part de certains commandants et de certains soldats de la 1ère Brigade du
7 HVO, et en vertu des pouvoirs illimités qui m'ont été conférés sur les
8 structures civiles et militaires conformément à l'élargissement de la zone
9 de responsabilité, j'ordonne :"
10 Je cite, petit 1 :
11 "Prévenir les vols ou toute autre forme d'appropriation de biens et
12 propriétés appartenant à des tiers dans notre zone de responsabilité.
13 Arrêter les auteurs de tels actes et engager une procédure criminelle
14 contre ces auteurs par le truchement de ce commandement."
15 Avant de vous poser ma question par rapport à ce document, j'aimerais vous
16 demander de vous pencher sur le document 5D04392, qui est un ordre donné
17 par vous le même jour, le 3 juillet 1993, dans lequel vous dites :
18 "En vertu de l'ordre du commandant de la 1ère Brigade du HVO, Brigade de
19 Knez Domagoj, j'ordonne ce qui suit :"
20 Je cite :
21 "Que les membres de la police militaire, le personnel de la police civile
22 et tous les autres soldats qui aident à tenir les postes de contrôle
23 présents dans la zone de responsabilité du poste de commandement avancé de
24 Stolac empêchent les vols de tous biens meubles," et ensuite nous avons une
25 liste de biens dont le vol doit être empêché, et puis les mots suivants,
26 "…ainsi que d'armes et d'équipement militaire."
27 Cet ordre était adressé à la police militaire et à la police civile. Alors,
28 Monsieur Pavlovic, pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cet ordre, et
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1 si l'ordre du commandant de la 1ère Brigade auquel vous faites référence est
2 bien celui que nous venons d'examiner, à savoir la pièce P 03135 ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. J'ai encore deux documents, et nous en aurons terminé dans quelques
5 secondes.
6 Passons au document suivant, qui est le P 03019. C'est le document que vous
7 a soumis hier la Défense de M. Petkovic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, j'ai une question à vous poser.
9 Je viens de regarder de manière approfondie votre ordre du 3 juillet 1993.
10 Vous demandez finalement de mettre à exécution l'ordre que le colonel
11 Obradovic avait dressé. Mais indépendamment du fait que vous avez eu un
12 ordre, moi, ce que je voudrais savoir : est-ce qu'un commandant d'une unité
13 peut, sans ordre quelconque, demander à la police militaire d'arrêter et de
14 saisir les armes détenues par des personnes qui n'ont pas à avoir ces armes
15 ou à circuler ? Est-ce que ce n'est pas le travail classique de la police
16 militaire aux "check-points" de faire des contrôles, et quand ils
17 s'aperçoivent que quelqu'un a une arme qu'il ne doit pas avoir, on arrête
18 la personne et on confisque l'arme ? Est-ce qu'il faut un ordre pour faire
19 ce travail ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la police qui était
21 dans la zone affectée suite à nos ordres s'acquittait des missions de la
22 police militaire. C'est justement le domaine qu'ils doivent effectuer
23 s'agissant du contrôle, et lorsqu'ils trouvent quoi que ce soit de non
24 approprié ou quelque chose qui indiquerait un acte criminel, ils sont tenus
25 de clarifier cette situation.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : A titre d'exemple, votre ordre est envoyé à la
27 police civile. Bon. Dans les missions traditionnelles de la police civile,
28 c'est de lutter, par exemple, contre le trafic de nourriture en période de
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1 guerre. Tous ceux qui trafiquent en vendant des produits alimentaires à des
2 prix prohibitifs, ça, ça relève de la police civile. Eux, ils n'ont pas
3 besoin d'ordres de l'autorité militaire pour faire ce travail. Pourquoi
4 vous leur donnez un ordre, à la police civile, puisque dans leur travail,
5 ils ont de par la loi cette obligation ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, mais peut-être à ce
7 moment-là, ils ne disposaient pas de toutes les informations concernant les
8 événements qui se déroulaient et les endroits de ces événements, et donc
9 nous étions tenus de coopérer avec eux.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je cite un autre exemple. Un civil, normalement, ne
11 doit pas avoir une arme avec lui, sauf une arme de chasse s'il a un permis
12 de chasser. Mais à part ça, il ne doit pas avoir d'arme. Et la police
13 civile, lorsqu'elle voit un civil qui a une arme militaire, elle peut
14 l'arrêter, et elle n'a pas besoin d'ordre pour ça. Est-ce que vous êtes
15 d'accord ou pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter une
19 question, et je vais prendre un document précédent, P 03135, mais je ne
20 pense pas qu'il soit nécessaire que vous le consultiez parce que c'est un
21 petit détail ici.
22 Le colonel Obradovic parle ici de "pouvoirs illimités qui m'ont été
23 conférés", dit-il, "sur les structures civiles et militaires." Quels
24 commentaires auriez-vous ici ? Est-ce qu'il s'agit d'une description exacte
25 de la situation de droit ou est-ce que le colonel Obradovic dépasse quelque
26 peu la description qui serait la description correcte de son poste ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ici maintenant pour la première fois
28 que le colonel Obradovic avait donné un tel ordre, et je ne sais vraiment
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1 pas quelles étaient ses motivations. Peut-être quelqu'un avait préparé cet
2 ordre pour lui et qu'il l'a signé sans réfléchir. Mais vraiment, je ne sais
3 pas quelles étaient les raisons. Je ne comprends pas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez de terminer. Ce serait bien qu'on puisse
7 terminer avec vous avant la pause.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Pavlovic, nous allons examiner maintenant le document P 03019.
10 C'est un document qui vous a été présenté hier par la Défense 4D. Penchons-
11 nous sur le point 10 de ce document. Faisons-le ensemble.
12 A travers mon contre-interrogatoire, nous avons pu voir les ordres que vous
13 aviez donnés à la police militaire de Stolac tout au long du printemps et
14 jusqu'au début juillet 1993, et tous ces ordres ont été envoyés de la même
15 manière. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, en répondant à la question
16 du Président de la Chambre, vous avez dit que vous saviez ce qui se passait
17 à partir de votre niveau et à des échelons inférieurs et que vous avez
18 suivi les ordres de votre supérieur hiérarchique. Dans le cas présent, il
19 s'agissait d'Obradovic. Ai-je raison de dire cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ai-je raison de conclure que vous n'aviez pas de connaissance
22 concernant ce qui se passait à un niveau supérieur au vôtre et concernant
23 la manière dont les informations arrivaient jusqu'au colonel Obradovic ?
24 M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi de faire objection aussi
25 tardivement, mais puisque c'est un nouveau sujet et que c'est un élément
26 crucial, il ne convient dès lors pas qu'on demande ce genre d'information
27 en posant des questions directrices.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
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1 permission, je vais répondre brièvement. Il ne s'agit pas là d'un nouveau
2 sujet, car hier, aux pages 46 843 jusqu'à 46 845 du compte rendu
3 d'audience, on a demandé au témoin quelles étaient les autorités du chef de
4 l'état-major pour ce qui est du commandement de la police militaire, et je
5 souhaite simplement clarifier avec le témoin jusqu'à quel niveau vont ses
6 connaissances. Car à travers ses réponses aujourd'hui, j'ai pu conclure
7 qu'il avait des connaissances par rapport à ce qui se passait sur le
8 terrain et par rapport à ce qu'il savait directement, et qu'il ne pouvait
9 pas déposer au sujet des autres niveaux. Le témoin, peut-il confirmer ou
10 infirmer ce que je dis.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vous
12 avez dit, mais il me semble que votre question n'est pas très claire. Vous
13 dites :
14 "Il ne savait pas du tout ce qui se passait à propos de son niveau de
15 commandement."
16 Oui, je pensais bien. L'interprète étant intervenu, ce n'est pas "à propos
17 de" mais "au-dessus de", donc maintenant tout est réglé. C'est clair.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ceci vient d'être corrigé,
19 exactement. Visiblement, il y avait un problème d'interprétation.
20 Q. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse à ma dernière question ?
21 Ai-je raison de dire cela ?
22 R. Je n'ai même pas répondu.
23 Q. Dans ce cas-là, faites-le. Excusez-moi.
24 R. Est-ce que vous pourriez me répéter la question un peu plus brièvement,
25 car il y avait beaucoup d'éléments.
26 Q. Bien. Sur la base de votre déposition aujourd'hui et sur la base des
27 réponses que vous m'avez données à moi-même et aussi sur la base de vos
28 réponses fournies à la Chambre de première instance, j'ai conclu que vous
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1 fondiez vos réponses sur vos connaissances découlant de votre expérience et
2 que votre expérience correspond à la manière dont vous commandiez ceux que
3 vous pouviez commander sur le terrain sur lequel vous commandiez et sur la
4 manière dont vous receviez les ordres de votre supérieur hiérarchique
5 direct, à savoir M. Obradovic. Ai-je raison de dire cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors je conclus que vous n'avez pas vraiment de connaissance directe,
8 et c'est ce que vous avez dit d'une certaine manière à M. le Président
9 lorsqu'il vous a posé la question par rapport à ce qui se passait au niveau
10 supérieur, c'est-à-dire qui donnait des ordres et comment au colonel
11 Obradovic ?
12 R. Oui.
13 Q. Et maintenant, dans le document que nous avons sous les yeux, je
14 souhaite que l'on se penche sur le point 10. Ici, au point 10, entre
15 parenthèses, il est écrit tout d'abord :
16 "(Avec toutes les forces dans votre zone, coopérez de manière étroite.)"
17 Ensuite, il est écrit, entre parenthèses :
18 "(ATG, police et VP en dehors de vos structures)."
19 Ce qui m'intéresse, compte tenu des ordres que je vous ai présentés
20 aujourd'hui, c'est de savoir, si vous savez, si vous pouvez me dire quelle
21 est la police militaire à l'extérieur de vos structures, et est-ce que ceci
22 vous a été relaté ainsi, car si j'ai bien compris hier, vous n'avez pas vu
23 cet ordre dans sa forme écrite, mais vous avez reçu une partie de cet ordre
24 verbalement de la part de M. Obradovic.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection aux mots
26 cet ordre, car M. Obradovic n'avait pas dit qu'il avait reçu l'ordre de la
27 part du général Petkovic.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse.
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1 Q. Vous avez dit que vous aviez reçu une partie de cet ordre de la part de
2 M. Obradovic verbalement ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que M. Obradovic vous avait mentionné la police militaire en
5 dehors de vos structures ?
6 R. Je ne m'en souviens pas maintenant. C'était il y a 17 ans. Je me
7 souviens en général et approximativement de la mission qui m'a été confiée,
8 mais non pas de tous les détails.
9 Q. Mais est-ce que vous sauriez me dire à quoi ça correspond, "la police
10 militaire en dehors de vos structures" ?
11 R. Si l'on interprète la définition, il s'agirait d'une unité qui est à
12 l'extérieur de l'unité que quelqu'un commande.
13 Q. Autrement dit, une autre unité de la police militaire qui vient dans
14 cette zone-là et non pas celle qui vous commandiez de toute façon, c'est-à-
15 dire la section de Stolac; ai-je raison de comprendre cela ainsi ?
16 R. Oui, vous pouvez.
17 Q. Nous allons traiter maintenant du dernier document, Monsieur Pavlovic.
18 Il s'agit du document P 03160. Ici, il s'agit du dernier document. J'ai
19 presque terminé. Il s'agit de l'ordre donné par le colonel Nedjeljko
20 Obradovic, le commandant du secteur sud, du mois de juillet 1993 aussi, où
21 il est dit :
22 "Compte tenu de la nouvelle situation, et afin d'assurer la sécurité des
23 citoyens et de leurs biens, je donne l'ordre :
24 1. "La sécurité des villes et des citoyens de Capljina et de Stolac et de
25 leurs biens. S'agissant de ce domaine-là, c'est la police civile de
26 Capljina et Stolac qui s'en chargera et aura toutes les autorisations
27 nécessaires, le tout afin d'empêcher les pillages et la violence."
28 2. "Afin d'exécuter cet ordre, les commandants de la police civile de
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1 Capljina et Stolac sont responsables devant moi."
2 Ceci a été envoyé :
3 "Au commandant de la police civile de Capljina et de Stolac."
4 Dites-moi maintenant, Monsieur Pavlovic, est-ce que vous avez jamais vu cet
5 ordre et est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?
6 R. Je n'ai pas vu cet ordre à l'époque, car ceci correspond justement au
7 jour où j'étais parti de Stolac, et donc, vraiment, je ne me souviens pas
8 l'avoir vu.
9 Q. Merci, Monsieur Pavlovic.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges. Nous en avons terminé pour ce qui est de ce témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes de pause.
13 --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.
14 --- L'audience est reprise à 16 heures 24.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Karnavas, vous avez la parole.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
17 bonjour à tous dans le prétoire.
18 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai quatre sujets
20 rapides à aborder, et je pense que nous n'en aurons pas pour très
21 longtemps.
22 Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout d'abord, regarder la pièce 1D01704.
23 Elle est à l'écran, et regardez aussi la pièce 4D01067. Donc, ce sont deux
24 pièces qui sont assez jointes et elles portent sur le premier sujet que je
25 souhaite aborder.
26 Avez-vous déjà vu ce document, tout d'abord ?
27 R. Oui. J'ai lu le deuxième document pendant les séances de récolement.
28 Q. Très bien. Si j'ai bien compris, au cours de cette période de temps, le
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1 premier document, le 1D01704, date environ du 8 septembre 1993 et l'autre
2 document, le 4D01067, lui, date du 19 septembre 1993. C'est bien cela ?
3 R. Le deuxième, oui. Pour le premier document, je ne peux pas déchiffrer
4 la date exacte, mais il est probable qu'elle est exacte.
5 Q. Donc, il s'agit de la période correspondant à la période où vous, vous
6 vous trouviez à l'Heliodrom, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. J'aimerais aborder quelques sujets rapidement. On voit, en ce qui
9 concerne le premier document, le 1D01704, qu'au préambule, il est écrit, je
10 donne lecture :
11 "En application de l'article 30, en tant que commandant Suprême des forces
12 armées…"
13 Ensuite, passons aux différents points qui sont présentés. Le point 3, par
14 exemple. Il s'agit d'un ordre disant que :
15 "Les conditions dans les centres de détention pour les prisonniers de
16 guerre qui ne correspondent pas aux conditions envisagées dans le cadre des
17 droits internationaux de la guerre et des conventions de Genève doivent
18 être immédiatement corrigées. Les prisonniers de guerre seront traités
19 selon les conventions de Genève et selon les autres standards
20 humanitaires."
21 Un peu plus loin -- enfin, en bas du document, on voit qu'il a été
22 signé par Mate Boban, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Paragraphe 7, maintenant, de ce document. Je donne lecture :
25 "L'état-major principal du HVO communiquera cet ordre à toutes les unités
26 et commandements subordonnés, et fera en sorte que cet ordre soit mis en
27 œuvre de façon professionnelle en lui apportant son aide."
28 Donc, ma première question est la suivante : qui est votre supérieur
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1 hiérarchique immédiat à cette époque ?
2 R. Le général de brigade Miljenko Lasic.
3 Q. Très bien. Passons à l'autre pièce, la pièce 4D01067, en date du 19
4 septembre 1993. Il s'agit encore d'un ordre. Conviendrez-vous avec moi que
5 ce document est signé pour M. Lasic; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Nous voyons que cet ordre est envoyé par copie à différentes
8 unités ou différents secteurs ?
9 R. Oui.
10 Q. Juste en dessous de cela, on voit qu'une pièce jointe a été ajoutée
11 venant du bureau du président en date du 15 septembre 1993. Si nous
12 pouvions aller voir la page suivante, s'il vous plaît. En bas de ce
13 document, nous voyons que ce document est signé par Mate Boban; c'est bien
14 cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Et lorsqu'on se penche sur la pièce jointe, le numéro 3, il est écrit,
17 et je cite :
18 "Assurer immédiatement toutes les conditions au cas où elles n'ont pas été
19 fournies dans les centres de détention des prisonniers de guerre, et
20 s'assurer qu'elles correspondent au droit militaire international et aux
21 conventions de Genève. D'autres dispositions de la convention de Genève
22 ainsi que d'autres normes humanitaires s'appliqueront et doivent être
23 observées en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre."
24 Point numéro 7 dit ensuite :
25 "L'état-major principal du HVO informera tous les commandements et
26 unités subordonnés de cet ordre, et aidera à la mise en œuvre de cet ordre
27 en apportant son assistance d'expert."
28 Donc nous avons regardé ce deuxième document, le 4D01067, et il semble bien
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1 que M. Lasic agit en application de l'ordre qui a été donné par le
2 président Boban, n'est-ce pas ?
3 R. En effet.
4 Q. Et ceci se déroule -- enfin, ce deuxième document, en tout cas,
5 vous a été envoyé par votre supérieur immédiat, c'est-à-dire M. Lasic;
6 c'est bien cela ? Voilà ma dernière question pour ce document.
7 R. Oui.
8 Q. Très bien. Passons à autre chose.
9 Hier, on vous a demandé de vous pencher sur une déclaration faite par
10 quelqu'un, document P 10153, que vous devez trouver dans le classeur qui
11 vous a été fourni par l'équipe Petkovic. L'avez-vous sous la main ?
12 L'Huissier, pourriez-vous, s'il vous plaît, aider le témoin pour
13 qu'il trouve ce document, le P 10153, qui a été utilisé hier par la Défense
14 Petkovic.
15 Il s'agit d'une déclaration d'un témoin dont le pseudonyme était ED,
16 dans le classeur Petkovic.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas placé ce
18 document dans le dossier car il s'agissait d'un document protégé dans
19 lequel figure le nom du témoin protégé. C'est la raison pour laquelle je ne
20 l'ai pas inclus.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
22 Mais nous avons le document, et je vais vous poser des questions.
23 M. STEWART : [interprétation] Pourriez-vous vérifier le numéro ?
24 M. KARNAVAS : [interprétation] P 10133.
25 M. STEWART : [interprétation] Oui. Nous, on avait 10153, alors que c'est
26 10133.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
28 M. STEWART : [interprétation] Merci pour cela.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] J'écris tellement mal que j'ai pas réussi à
2 me relire.
3 M. KRUGER : [interprétation] Puisque c'est un document qui est sous pli
4 scellé, peut-être serait-il bon de passer à huis clos partiel pour
5 l'aborder.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je
7 suis entre vos mains.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. KARNAVAS : [interprétation]
4 Q. Le 1er Bataillon était aussi sous le commandement d'Obradovic, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Je ne sais pas si vous avez appris cela de première main ou
8 non, mais ne pensez-vous pas qu'au vu des circonstances, Obradovic aurait
9 dû informer tous ses subordonnés sur ce qu'il convenait de faire pour
10 mettre à l'isolement ces soldats musulmans du HVO ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien. On peut donc dire que le commandant du 1er Bataillon, tout comme
13 vous, a été informé par Obradovic des mesures qu'il fallait prendre, n'est-
14 ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. En plus de cet ordre, si j'ai bien compris votre déposition, vous aviez
17 une autre responsabilité, vous étiez là pour aider aussi au redéploiement
18 des unités. Puisqu'on allait enlever un grand nombre de soldats musulmans
19 du HVO, il fallait faire quelque chose pour compléter les lignes, parce que
20 les lignes de confrontation étaient toujours là, et les Serbes étaient
21 toujours en face, il fallait faire quelque chose pour étoffer les lignes ?
22 R. Oui.
23 Q. Et si j'ai bien compris, ce n'est que deux ou trois jours avant cet
24 incident que certains soldats du HVO avaient été tués par les Serbes -- par
25 le côté serbe ?
26 R. Quelques jours avant cela.
27 Q. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait des combats intensifs en cours,
28 mais il fallait quand même assurer la ligne de front, s'assurer qu'elle
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1 soit bien défendue ?
2 R. Oui, bien sûr.
3 Q. On vient à ma question : lorsque cette réunion a eu lieu et
4 qu'Obradovic vous a dit à vous et aux autres et, si j'ai bien compris,
5 lorsque vous avez exécuté l'ordre, vous avez eu recours à la police
6 militaire, à la police civile, au MUP. Toutes ces entités vous ont aidés.
7 Enfin, vous étiez tous chargés d'exécuter l'ordre. Mais j'aimerais savoir
8 si Obradovic vous a dit bien précisément où vous deviez mettre à
9 l'isolement tous ces membres musulmans du HVO. Est-ce qu'il avait un
10 endroit bien précis en tête ?
11 R. Nous lui avons posé la question. Nous lui avons dit que nous ne
12 pouvions pas isoler tous ces hommes tout près des lignes, et il nous a dit
13 de les amener à la caserne de Grabovina.
14 Q. Vous vous êtes déjà rendu dans cette caserne, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous saviez ce qui était disponible à l'époque aussi, n'est-ce pas ?
17 R. A peu près, oui.
18 Q. Vous êtes sous serment aujourd'hui. Je vais vous poser une question
19 bien précise, et veuillez, s'il vous plaît, me répondre franchement. A ce
20 moment-là, le 30 juin 1993, voire le 1er ou 2 juillet 1993, est-ce que
21 Gabela existait à Dretelj en tant que camps de prisonniers de guerre, comme
22 nous l'avons appris par la suite ? Nous savons que par la suite il a
23 existé, mais est-ce que le 30 juin 1993 ou le 1er ou le 2 juillet, est-ce
24 que ce centre de détention existait déjà ?
25 R. Ils n'existaient pas, ou en tout cas, moi, je n'avais pas connaissance
26 du tout de leur existence. Mais je crois qu'ils n'existaient pas du tout.
27 Q. Et vous dites que vous n'en saviez rien, mais vous étiez quand même sur
28 place depuis un an ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je comprends bien que la ligne de confrontation existait, mais au cas
3 où un grand nombre de prisonniers de guerre serbes auraient été capturés,
4 il y avait peut-être des arrangements qui avaient déjà été pris, puisque
5 l'incident du 30 juin n'était pas prévu à l'avance. Ce n'était pas prévu,
6 donc --
7 R. Il n'y a pas eu de préparatifs, et nous n'avions aucun projet
8 d'enfermer quelque nombre que ce soit de prisonniers, même pas des Serbes,
9 parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas de combats très intenses.
10 Q. Dernière question à vous poser. Lorsque vous vous trouviez à
11 l'Heliodrom, si j'ai bien compris, c'était à peu près le 3 juillet, le 2
12 ou 3 juillet -- c'était du 20 juillet jusqu'en octobre; c'est bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. A ce moment-là, avez-vous participé à des réunions civiles à laquelle
15 participeraient les municipalités du HVO, à Capljina ou à Stolac, et où on
16 aurait parlé de Dretelj ou de Gabela et des prisonniers de guerre en
17 général ou des détenus en général ?
18 R. Non.
19 Q. Bien. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
20 Merci d'être venu ici pour déposer.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] J'en ai fini, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense de M. Stojic, a-t-elle des questions à
23 poser ?
24 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 Je tiens à saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire, et
26 je prierais M. l'Huissier de bien vouloir distribuer les documents que j'ai
27 ici aux Juges, au témoin et aux représentants du bureau du Procureur.
28 Monsieur le Président, je voudrais vous faire savoir que j'ai en ce moment
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1 des problèmes de dos. C'est sans doute un accident professionnel. Donc si à
2 un moment ou à un autre je me sens dans la nécessité de m'asseoir, je vous
3 le ferai savoir, mais pour le moment, je peux m'appuyer sur ce pupitre.
4 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
5 Q. [interprétation] Monsieur Pavlovic, vous avez reçu mon dossier de
6 documents, et puisque le temps nous est compté, je crois que je vais mener
7 à bien ce contre-interrogatoire très rapidement. Et pour information des
8 Juges et de vous-même, chaque fois que je soumettrai un document,
9 j'indiquerai à quelle partie de la procédure en cours je fais référence à
10 l'aide de ce document.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document
12 2D00281, qui se trouve dans le dossier rose.
13 Q. Monsieur Pavlovic, ce document est une pièce à conviction. Vous n'avez
14 donc pas besoin d'en confirmer l'authenticité intégrale. Mais je voudrais
15 attirer votre attention sur certains passages, et je le ferai en rapport
16 avec les réponses que vous avez apportées lorsqu'on vous a soumis le
17 document 4D478.
18 Hier, durant l'interrogatoire principal -- nous n'avons pas besoin de
19 revoir ce document aujourd'hui. Je vous rappellerai son contenu. Ce
20 document 4D478 était celui où M. Pizovic demandait à M. Lasic, si vous vous
21 en souvenez, de pouvoir utiliser des pièces d'artillerie de longue portée.
22 Et la date d'émission de ce document était le 6 février 1993. Le document
23 que nous sommes en train de regarder maintenant porte la date du 26 janvier
24 1993, et il est signé également par M. Pizovic. Ce document est une analyse
25 de la Brigade de Bregava jusqu'à la date de rédaction de ce texte. Dans la
26 première partie du texte, il parle des débuts d'organisation en vue de
27 combat contre l'agresseur sur le territoire de la municipalité de Stolac,
28 et déclare que les responsables de ces actions étaient des individus
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1 membres du SDA qui ont regroupé des personnes, qui ont formé des unités.
2 Alors, Monsieur Pavlovic, pouvez-vous confirmer que les choses se sont bien
3 passées ainsi d'après ce que vous savez, que des individus, membres du SDA
4 ont été les premiers à s'efforcer de créer cette unité de Stolac ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur Pavlovic, nous avons vu hier le document 4D478. Sur la base
7 des réponses que vous avez fournies aux questions du Président Antonetti,
8 vous avez dit qu'à l'époque, en février, la coopération était bonne entre
9 la l'ABiH -- ou plutôt, la Brigade de Bregava et le HVO; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Maintenant je vais vous montrer à la page 2, point 3, il s'agit de la
12 deuxième page dans la traduction, je vais vous montrer une constatation qui
13 est faite, une affirmation concernant la manière dont on obtenait les
14 armes. Il s'agirait là du troisième point en allant de la fin de ce
15 paragraphe, où il est écrit :
16 "Les armes ôtées des anciens membres de la JNA et par la suite des unités
17 du HVO."
18 Monsieur Pavlovic, est-ce que vous saviez qu'à l'époque de cette bonne
19 coopération avec la Brigade de Bregava, certains individus saisissaient ou
20 volaient des armes du HVO ? J'utiliserais plutôt le terme "saisir".
21 R. Oui, d'une certaine manière.
22 Q. Au paragraphe "6" de ce document, qui porte sur le mois de janvier
23 1993, M. Pizovic propose la création, l'entraînement et l'équipement des
24 unités pour les actions de sabotage. Vous nous avez dit que vous saviez un
25 peu de choses concernant l'opération Jug, ou Sud, et je vais vous demander
26 si vous saviez si de telles unités avaient effectivement effectué des
27 actions de sabotage peu avant l'opération Sud dans la zone ?
28 R. Oui.
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1 Q. Nous allons maintenant examiner le document 2D3060. C'est l'avant-
2 dernier document du petit classeur. Je m'excuse de ne pas avoir mis le bon
3 ordre, mais je ne savais pas quel allait être l'ordre de mes questions.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica, je suis désolé, mais
5 je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi.
6 En ce qui concerne le document précédent, le 2D00281, à l'alinéa 6, vous
7 avez parlé du "sabotage", mais je n'ai pas trouvé ce mot à cet alinéa 6,
8 donc c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, au point 6, nous avons la
10 première partie où il est écrit qu'il faut "fournir un entraînement
11 professionnel du commandant", ensuite, le deuxième point concerne
12 "l'entraînement des unités", ensuite, nous avons une phrase concernant "la
13 création, l'entraînement et l'équipement des unités pour les actions de
14 sabotage."
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne traduirais pas ces "actions de
16 diversion" comme étant des "actions de sabotage". D'après moi, ces actions
17 sont là pour leurrer l'ennemi afin que son attention ne soit pas attirée
18 sur l'exercice auquel veulent se livrer les troupes. En allemand, on dirait
19 "Uplinkskom [phon] manœuvre". C'est leurrer l'ennemi.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais vérifier cela, et
21 si la traduction n'est pas appropriée, nous allons demander la correction
22 de la traduction. Pour le moment, je n'ai pas le temps de m'en occuper.
23 Est-ce que ceci est acceptable ?
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout à fait, et je vais faire des
25 recherches linguistiques dans l'intervalle.
26 Mme NOZICA : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, j'ai proposé que l'on examine le document 2D3060.
28 L'avez-vous trouvé ?
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1 R. Oui.
2 Q. J'ai déjà dit que c'était l'avant-dernier document du classeur. C'est
3 le document qui a été signé par M. Dizdar. La date du document est le 28
4 janvier 1993. Je vais vous demander de nous répéter brièvement si vous
5 connaissez ce monsieur et si vous savez quelles étaient les fonctions qu'il
6 exerçait au moment où ce document a été créé et ce qu'il avait fait avant ?
7 R. Il était le commandant du poste de police de Stolac jusqu'à la
8 libération de Stolac de l'agresseur serbe. Et par la suite, si je ne me
9 trompe, après la création de la Brigade de Bregava, il était membre de la
10 Brigade de Bregava, qui avait pour tâche d'organiser le poste de police
11 dans le cadre de la Brigade de Bregava et de faire en sorte que les
12 policiers du poste de police de Stolac, policiers musulmans, soient
13 transférés dans ce poste.
14 Q. Au cours de votre déposition hier, vous avez parlé de son rôle au cours
15 des combats contre l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez dit qu'il était à la tête du MUP et que vous avez eu des
18 renseignements des camps qu'ils auraient coopéré avec les Serbes à cette
19 époque-là. Ai-je raison de dire cela ?
20 R. Oui.
21 Q. S'agissant de ce document, voyons la partie intitulée proposition des
22 mesures. C'est un document rédigé par lui. Je vais vous lire une partie de
23 ces mesures proposées :
24 "Suivre tout ce qui se passe dans le camp de Rotimlje et coopérer dans ce
25 sens au maximum avec les gens du cru."
26 Et puis, il parle des responsabilités de la police, des informations, de la
27 situation politique et militaire dans la zone, et ici il dit "coopérer au
28 maximum avec les gens du cru."
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1 Voici ma question. Avez-vous eu des informations, Monsieur Pavlovic,
2 indiquant que d'autres personnes que les membres de l'Unité de Bregava et
3 du MUP, à la tête duquel se trouvait M. Dizdar, que les citoyens -- tous
4 les autres citoyens ont participé à ces activités, d'après ce qui est écrit
5 dans ce document ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le document
8 2D288. C'est le troisième en avant de la fin du document, et en fait c'est
9 un document qui vous a déjà été montré pendant l'interrogatoire principal.
10 Me Alaburic vous l'a présenté avec la cote 4D586.
11 Je souhaite simplement indiquer que ce document a déjà été versé au dossier
12 avec la cote 2D288, je l'indique pour le compte rendu d'audience.
13 Mme Alaburic vous a posé une question au sujet de la dernière phrase.
14 C'est un document émanant de Fikret Muslimovic, et il s'agit du commandant
15 Suprême des forces armées. Ceci a été envoyé au commandement du 4e corps
16 d'armée, et il est question de la montée des tensions et de la
17 détérioration des relations avec le HVO, et il y est indiqué que s'agissant
18 de cette situation, il est important de faire en sorte que les Musulmans du
19 HVO deviennent aussi passifs que possible, et que l'on influence leur
20 transfert du HVO à l'ABiH. Monsieur Pavlovic, hier vous avez confirmé que
21 vous étiez au courant de la manière dont cette action a été menée à bout à
22 cet égard; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vais vous montrer maintenant un autre document, 2D286. C'est le
25 deuxième document du lot. Il s'agit d'un journal de Safet Nozic, qui était
26 donc membre de l'ABiH. Je vais faire référence aux documents qui concernent
27 le même sujet, à savoir 4D33, 4D34, 35, 36, et 2D300.
28 Je vais vous demander simplement d'examiner la page suivante. Il s'agit là
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1 d'un journal concernant la date du 18 avril. Là où il est écrit "10 heures
2 30," je suppose que vous avez eu le temps de tout lire. Ceci porte sur
3 Bregava, l'Unité de Bregava, où il est écrit :
4 "Le fait d'accepter des combats, si le HVO les impose, il faut renouer nos
5 gens au sein du HVO avec l'ABiH."
6 Ensuite, il est écrit :
7 "Capturer Stolac avec nos gens, avec nos hommes du HVO."
8 Monsieur Pavlovic, est-ce que ce document correspond à ce que vous nous
9 avez dit hier lorsque vous avez dit, comme nous avons pu le voir nous-même,
10 qu'à partir du commandement suprême donc, nous avons vu à partir de M.
11 Muslimovic, que cet ordre a été envoyé jusqu'au 4e Corps d'armée, et que
12 ceci a été effectué dans la région de Stolac, à savoir que les membres
13 musulmans du HVO devaient être transférés à l'ABiH ? Il est écrit qu'il
14 fallait justement utiliser ces personnes-là pour capturer Stolac.
15 R. Oui.
16 Q. Et le dernier document, il s'agit de 2D3059. C'est le quatrième
17 document marqué en jaune. Je pense qu'il sera facile de le retrouver. C'est
18 le document de la 3e Brigade du HVO. La date est le 27 août 1993, signé par
19 l'adjoint du commandant, l'assistant du commandant chargé des affaires
20 opérationnelles, Damir Cavar, et par le commandant du 4e Bataillon, Tihomir
21 Misic. Il s'agit d'un rapport portant sur les événements du 4 août 1993.
22 Je souhaite dire, Monsieur Pavlovic, qu'aujourd'hui en répondant aux
23 questions de M. Praljak, à la page 10, lignes 10 à 15, vous avez parlé des
24 événements du 20 septembre 1993, des événements lors desquels l'ABiH ne
25 respectait pas le cessez-le-feu, et vous avez dit que ceci constituait la
26 raison de l'attaque contre le HVO le 20 septembre 1993. Voyons si la
27 situation est la même dans ce document.
28 Au troisième paragraphe, il est écrit :
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1 "L'ennemi profite du cessez-le-feu signé pour se fortifier et créer des
2 nids de tireurs embusqués de plus en plus proches de notre ligne de la
3 défense, et ce, avec l'aide des prisonniers."
4 Ensuite il est écrit :
5 "Ce matin vers 9 heures 30, Branislav Safradin a été tué et Ante
6 Serdajrevic a été grièvement blessé depuis un tel nouveau nid de tireurs
7 embusqués."
8 Ensuite nous passons le paragraphe suivant, et le paragraphe d'après
9 indique :
10 "Immédiatement après, ils utilisent le cessez-le-feu et les forces du MOS
11 transfèrent leurs forces à travers le vieux pont."
12 Ensuite il dit :
13 "Notre artillerie est impuissante en raison de cette interdiction de
14 l'ouverture du feu."
15 Et puis un paragraphe général un peu plus long, où il est dit :
16 "Je souligne que les forces du MOS profitent habilement du cessez-le-feu et
17 regroupent et renforcent les forces sur notre ligne pour que par la suite,
18 à mon avis et d'après les rapports des observateurs et du VOS, pour qu'ils
19 puissent mener à bien une attaque contre notre ligne de défense, comme ce
20 qui avait eu lieu le 24 août 1993."
21 Et ensuite, il dit que cette situation affecte le moral des troupes et
22 qu'il est impossible de contrôler les soldats, et cetera.
23 Cette brigade, Monsieur Pavlovic, est la brigade que vous commandiez
24 à l'époque. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de ce rapport ?
25 Est-ce que vous pouvez le confirmer, est-ce que vous savez quelque chose au
26 sujet de ces événements-là ou des événements semblables dont vous vous
27 souvenez ?
28 R. Ce rapport est entièrement exact, car j'avais pu constater moi-même
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1 qu'à l'époque, les forces de l'ABiH ne respectaient pas les cessez-le-feu
2 prévus, et j'ai pu voir aussi qu'à chaque fois qu'un cessez-le-feu était
3 conclu, leurs positions se déplaçaient à certains endroits de la ligne de
4 défense, parfois en avance. Ensuite, il y aurait de nouvelles
5 fortifications, et ils utilisaient cela pour effectuer de nouvelles
6 percées.
7 Souvent ils avaient recours aux actions isolées, autrement dit, des
8 actions par le biais desquelles ils essayaient d'effectuer une percée de
9 certaines parties de notre ligne, puis à un endroit donné, détruire un
10 bunker qui leur était important, et ainsi affaiblir notre défense.
11 Q. Dites-nous, les actions des tireurs embusqués, conformément à ce qui
12 est décrit dans ce rapport, est-ce que ceci existait aussi ? Et je suppose
13 que ce rapport, puisqu'il vous a été adressé, vous avez au moins dû le voir
14 ?
15 R. Oui. Leurs tireurs embusqués agissaient souvent, et malheureusement un
16 grand nombre de civils a été tué en raison de leurs actions de ce genre.
17 J'ai eu des victimes même auprès de ma propre famille.
18 Q. Excusez-moi, Monsieur Pavlovic. Je ne vous avais pas rencontré
19 précédemment. Peut-être vous êtes mal à l'aise pour nous en parler, mais si
20 vous le souhaitez et si vous ne souhaitez pas nous en parler, je vais
21 retirer ma question, mais si vous le souhaitez, est-ce que vous pourrez
22 nous dire qui a été blessé lors d'une telle action ?
23 R. C'était la fille de mon oncle qui a été blessée dans l'agglomération de
24 Dum. Et je peux même dire que ceci a eu lieu à une distance d'environ 300
25 mètres de notre ligne de défense. Et au bout de 15 jours environ, elle est
26 décédée. Elle a succombé aux blessures infligées lors de cet incident.
27 Q. Merci, Monsieur Pavlovic. Je m'excuse d'avoir posé cette question. Je
28 ne connaissais pas ces détails-là, c'est vous qui les aviez mentionnés.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai terminé mon interrogatoire.
2 Mais je souhaite que l'on apporte une correction. Page 61, ligne 9.
3 Il faut que la date soit celle du 14 août, et non pas celle du 4 août 1993.
4 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour M. Pusic, Maître Ibrisimovic, avez-vous des
6 questions ?
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de nous
8 offrir cette possibilité, mais nous n'avons pas de questions pour le
9 témoin.
10 Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu déposer ici.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez la parole pour le contre-
12 interrogatoire.
13 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
14 Un bon après-midi très tardif, Messieurs les Juges, et à toutes les
15 personnes ici présentes, comme autour du prétoire.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
18 demander l'aide de M. l'Huissier. Je vais distribuer des classeurs. Et est-
19 ce qu'il est possible d'avoir le pupitre, aussi.
20 Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Huissier.
21 Contre-interrogatoire par M. Kruger :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pavlovic.
23 R. Bonsoir.
24 Q. Pour commencer, en 1992, est-ce que vous êtes devenu membre du HDZ ?
25 R. Non.
26 Q. Lorsque vous avez été nommé commandant de la 3e Brigade le 20 juillet
27 1993, est-il exact de dire que c'est M. Boban qui a signé la lettre vous
28 nommant à ce poste ?
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1 R. Oui.
2 M. KRUGER : [interprétation] Je précise pour le dossier qu'il s'agit de la
3 pièce P 03582, et que c'est une pièce déjà versée au dossier que je ne veux
4 pas montrer au témoin.
5 Q. Lorsque M. Boban vous nomme, il dit qu'il procède à cette désignation,
6 mais qui est-ce qui vous a recommandé, qui est-ce qui a proposé votre
7 candidature à ce poste ?
8 R. Je suppose que j'ai été recommandé par le service chargé du personnel
9 de l'état-major principal. Je ne sais pas exactement, mais je ne sais
10 vraiment pas exactement qui m'avait recommandé. C'est le président qui
11 m'avait nommé.
12 Q. Très bien. Puisque nous sommes en train d'examiner ce sujet qui avait
13 déjà été abordé rapidement auparavant, hier on vous a posé la question
14 suivante : on vous a demandé si le général Petkovic avait participé à la
15 planification de l'opération Jug, et vous aviez dit qu'à votre
16 connaissance, il ne l'avait pas fait. Mais est-ce que vous, vous avez
17 participé ou non à la planification de cette opération Jug ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Vous n'avez pas participé ou vous avez participé ?
20 R. Non, non, je n'y ai pas participé.
21 Q. Très bien. Et vous n'avez pas été informé de la teneur des réunions au
22 cours desquelles cette opération Jug a été planifiée ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Et vous ne savez pas, en fait, qui a participé à ces réunions ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Ce qui veut dire que, d'après ce que vous savez personnellement, il
27 vous est impossible de dire que c'est un fait que le général Petkovic n'a
28 pas assisté et participé aux réunions de planification de l'opération Jug ?
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1 R. Je ne l'ai même pas affirmé. J'avais dit que je pensais que non,
2 d'après mes connaissances.
3 Q. D'accord. Abordons un autre sujet général. Nous nous intéressons pour
4 le moment au moment où vous avez pris le commandement de la 3e Brigade du
5 HVO. Consultons le classeur que j'ai remis. Nous allons parler du document
6 P 05933.
7 Et dans ce classeur, vous avez des onglets et ils sont numérotés.
8 Prenez l'onglet où il est écrit P 05933, s'il vous plaît. C'est après la
9 moitié du classeur. Je répète le numéro de la pièce, P 05933.
10 Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez aider le témoin à
11 trouver le bon document.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, je ne sais pas comment vous
13 travaillez, mais il est plus simple de mettre les documents dans l'ordre où
14 on va poser les questions. C'est le B.A-BA du métier pour éviter de perdre
15 du temps.
16 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je comprends
17 parfaitement. Le problème, c'est que nous ne savions pas exactement quels
18 seraient les sujets que nous allions finir par aborder.
19 Q. Est-ce que vous avez trouvé le document maintenant ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous allez le voir, c'est un rapport qui porte la date du 18 octobre,
22 et c'est à ce moment-là que vous avez remis le commandement de votre
23 brigade à votre successeur, M. Stanko Sopta, n'est-ce pas ?
24 R. Le jour où j'ai fait la passation de mes fonctions était le 4 octobre,
25 et pendant dix jours encore, j'aidais M. Sopta dans cette passation de
26 pouvoirs et je l'aidais à connaître la zone de responsabilité et tout ce
27 dont la brigade disposait, et aussi pour l'introduire progressivement dans
28 la brigade.
Page 46936
1 Q. Et c'est bien ce qui est dit au premier paragraphe. On dit que la
2 période de transmission s'est faite du 4 octobre au 14 octobre 1993.
3 Mais regardons les deux derniers points ou tirets au quatrième paragraphe,
4 c'est vers la fin du document. Il est dit :
5 "Au cours des dix derniers jours, nous avons inspecté toutes les unités et
6 toutes les positions, et le nouveau commandant a été informé de la
7 situation prévalant alors et des problèmes de la brigade."
8 C'est bien ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Il est ajouté que :
11 "Le commandant sortant fait de son mieux pour informer le commandant qui
12 allait prendre fonction de tous les détails qui l'intéressaient, et lui
13 donner de l'aide pour essayer de trouver une solution aux problèmes
14 existants."
15 C'est bien cela, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Monsieur, est-il exact de dire que puisque vous étiez un commandant
18 responsable, vous alliez informer votre successeur de chacun des problèmes
19 qui risquait, selon vous, d'avoir une incidence sur sa capacité à exercer
20 son commandement comme il se devait ?
21 R. Bien sûr.
22 Q. Vous n'allez pas lui laisser deviner quoi que ce soit ?
23 R. Je suis ce genre de personne. Si je considère que quelque chose
24 pourrait être utile pour cet homme, je vais certainement attirer son
25 attention là-dessus.
26 Q. Mais vous n'alliez pas ne pas informer votre successeur d'un problème,
27 de telle sorte qu'il aurait été pris par surprise, au dépourvu ?
28 R. Pas consciemment.
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1 Q. Lorsque vous avez, vous, pris le commandement de votre prédécesseur, je
2 suppose que votre prédécesseur vous a aussi informé ?
3 R. Pas de cette manière-là.
4 Q. Assurer la passation du pouvoir -- ou lorsque vous avez un commandant
5 qui entre en fonction et prend la relève, est-ce que la procédure normale
6 voulait qu'il y ait une espèce de passation de pouvoir, comme c'est précisé
7 ici ?
8 R. Il n'y a pas eu de procédure particulière, et les commandants
9 supérieurs ont dicté la manière dont ceci allait s'effectuer.
10 Q. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que les supérieurs
11 hiérarchiques dictaient les conditions de cette passation ?
12 R. Les commandants supérieurs dictaient la manière dont ceci devait être
13 effectué et, s'agissant de cette situation-là, j'ai reçu pour tâche de
14 rester pendant dix jours avec le nouveau commandant pour procéder à la
15 passation des fonctions et pour le familiariser avec la situation.
16 Q. Si vous dites que ce sont vos supérieurs hiérarchiques qui vous ont
17 donné ces instructions, vous pensez à quels supérieurs en particulier ?
18 R. Je parle du commandant ici, de la zone opérationnelle de l'Herzégovine
19 du sud-est, M. Lasic.
20 Q. Je veux en terminer de l'examen de ce sujet. Voici ce que je vous
21 propose pour avoir votre réaction. Même si la procédure n'était pas
22 toujours la même, mais la procédure constante dans le HVO à tous les
23 niveaux de commandements, jusqu'au niveau de chef d'état-major, il était
24 prévu d'assurer la passation du commandant sortant au commandant entrant,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Je ne saurais l'affirmer avec exactitude s'agissant de chacun des cas,
27 mais je peux décrire les cas dans lesquels j'ai été impliqué moi-même.
28 Q. Abordons un autre sujet. Nous allons revenir, si vous le voulez bien,
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1 au moment de la libération -- ou plutôt, d'abord de l'occupation, puis de
2 la libération de Stolac en 1992. Première question générale, elle porte sur
3 ce que vous avez dit hier.
4 Vous avez dit qu'il y avait effectivement un plan conjoint de défense de
5 Stolac avant que les Serbes n'occupent Stolac; est-ce exact ?
6 R. Oui, les Croates et les Musulmans collaboraient, car il était évident
7 que les Serbes allaient nous attaquer, et cette défense à cette époque-là,
8 pour autant que je le sache, et j'ai participé à certains segments, avait
9 été planifiée de manière conjointe.
10 Q. Et finalement, ce plan conjoint n'a pas été appliqué, car vous l'avez
11 dit hier, les Croates sont partis, mais les Serbes sont restés à Stolac,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Les Musulmans sont restés.
14 Q. Oui. Et les Musulmans qui sont restés à Stolac, à eux seuls, ils ne
15 pouvaient pas mettre en œuvre le plan de défense face aux Serbes ?
16 R. Absolument.
17 Q. L'espace d'un instant, je vais vous demander de vous mettre à la place
18 d'un Musulman qui serait resté à Stolac alors que les Serbes approchaient,
19 ses voisins croates étaient partis. A la place de cet homme-là, est-ce
20 qu'on pourrait dire que les Musulmans restés à Stolac auraient pu se sentir
21 trahis par les Croates ?
22 R. Monsieur le Procureur, je peux vraiment vous répondre à cette question
23 de la manière suivante. Vous m'avez demandé si moi, j'étais à leur place,
24 ce que j'aurais fait. J'aurais fait exactement la même chose qu'une partie
25 d'entre eux, une partie des Musulmans ont fait, et ce qui avait été
26 planifié par le plus grand nombre des Musulmans, c'est-à-dire je me serais
27 retiré de la ville de Stolac, du territoire capturé, car je n'aurais
28 certainement permis ce luxe ni à moi-même ni surtout à mes enfants et à ma
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1 famille, le luxe de les laisser dans une situation incertaine qui, parfois,
2 voulait dire la mort certaine. Et je vais ajouter autre chose.
3 Tous les Musulmans qui avaient quitté la ville de Stolac, et leurs
4 familles, ont été placés et accueillis, eux-mêmes, de la même manière que
5 ma famille à moi qui avait quitté la région de Stolac. On leur a permis de
6 poursuivre l'enseignement, l'on a trouvé un hébergement dans des écoles et
7 d'autres endroits, et il n'y a eu aucune différence entre une famille
8 croate et une famille musulmane. Croyez-moi, je le sais, et j'en suis
9 convaincu.
10 Q. Je suppose qu'il n'était pas véritablement possible que tous les
11 Musulmans partent, mais pour ce qui est de ceux qui sont partis, parlons de
12 ce qu'un témoin a déclaré ici. C'est un témoin qui porte un pseudonyme, et
13 inutile de passer à huis clos partiel, car ceci a été dit en audience
14 publique. Je vais vous donner lecture de ce qu'a dit cet homme qui habitait
15 Stolac.
16 Il s'agit de la page du compte rendu 11 828, à partir de la ligne 6. Voici
17 ce que ce témoin a dit :
18 "Lorsque les Serbes se sont emparés de Stolac, le SDS
19 surtout de Serbes, "a essayé de faire en sorte que le SDA de Stolac
20 participe à la Région autonome serbe. Le SDA a refusé parce que nous,
21 Musulmans, nous pensions à l'époque qu'il fallait respecter le fait que la
22 République de Bosnie-Herzégovine avait été reconnue internationalement,
23 ainsi que sa constitution et ses lois, et c'était la seule possibilité, la
24 seule option que nous avions."
25 Ceci étant dit, vous ne contestez pas que c'était peut-être ce que
26 pensaient beaucoup de Musulmans qui étaient restés à Stolac pendant
27 l'occupation serbe, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, ça pouvait être la position, mais d'après les données que j'ai
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1 obtenues par la suite, on dirait que c'était tout à fait différent. Tout au
2 début, l'armée yougoslave et les forces serbes voulaient briser la
3 coopération entre les Croates et les Musulmans afin de s'emparer de cette
4 région plus facilement. Cependant, lorsqu'ils ont pris le contrôle ferme de
5 cette région, lorsqu'ils ont atteint les positions souhaitées, à ce moment-
6 là, ils ont commencé à appliquer les mesures que j'ai déjà mentionnées tout
7 à l'heure. D'après mes informations, ils ont tué plusieurs personnes sur le
8 territoire de la municipalité de Stolac, ils ont emprisonné un grand nombre
9 dans la prison de Bileca, et ensuite le dirigeant musulman a signé un acte
10 de loyauté à l'égard de cet Etat-là, mais tout ceci a été fait sous une
11 énorme pression. D'après mes dernières informations, les forces croates ne
12 se sont pas organisées vite à ce moment-là et, en deux mois seulement, ont
13 pu reprendre le contrôle de ce territoire occupé. Les Serbes avaient
14 planifié de nettoyer Stolac, comme c'était le cas de quoi qu'on avait
15 assaini Trebinje et Bileca. Personnellement, je me suis retrouvé dans des
16 situations où ces réfugiés expulsés de ces régions-là arrivaient, moi,
17 j'accueillais ces gens-là avec mes soldats, je leur donnais la première
18 aide sous forme de nourriture et de médicaments, et je les ai transportés
19 aux lieux sûrs, car il y avait beaucoup de femmes et d'enfants.
20 Q. Je vous remercie. D'après vos propos, il semble qu'on pourrait dire que
21 les Musulmans qui sont restés à Stolac n'avaient pas vraiment le choix. Ils
22 devaient s'arranger avec l'occupation serbe, si je puis dire. Ils devaient
23 coopérer avec les Serbes pour au moins espérer survivre. Ils coopéraient,
24 pas parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils acceptaient les Serbes,
25 mais simplement ils n'avaient pas le choix. Est-ce qu'on pourrait dire ce
26 genre de chose ?
27 R. Comme je l'ai déjà dit, le risque que leurs dirigeants politiques leur
28 ont imposé, le risque dans lequel ils se sont introduits eux-mêmes en
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1 décidant de rester était énorme.
2 J'ajouterais qu'un grand nombre de Musulmans, le dimanche des Fleurs
3 en 1992, donc juste avant Pâques, ont quitté Stolac avec les Croates. Il
4 s'agissait du 10 avril. Cependant, un grand nombre d'entre eux ont été
5 renvoyés lorsqu'ils étaient à mi-chemin, et un énorme nombre était renvoyé
6 de Pocitelj, alors qu'il y avait environ 10 à 15 000 réfugiés là-bas. Ils
7 étaient renvoyés par leurs dirigeants politiques et religieux. C'est un
8 événement exact.
9 Q. On peut dire, et je pense que vous serez d'accord - vous en avez parlé
10 hier, d'ailleurs - on peut dire qu'après la libération, les Musulmans
11 voulaient rejoindre les rangs du HVO, comme vous avez dit, et je vous cite
12 :
13 "Les Musulmans voulaient rejoindre le HVO. Ils étaient très heureux d'avoir
14 été libérés."
15 De façon générale, à ce moment-là, les Musulmans ont vu l'occasion de vivre
16 avec les Croates, dans une municipalité conjointe.
17 R. Oui, je peux confirmer cela et, si nécessaire, je peux même décrire
18 certains détails, car c'est la manière dont j'ai vécu cela, effectivement.
19 Le HVO et l'armée croate ont été accueillis par le peuple musulman comme
20 des libérateurs, l'armée de libérateurs, et ils l'ont incorporée de leur
21 propre gré.
22 Q. Oui, nous allons nous pencher sur ce sujet, mais avant de rentrer dans
23 les détails, vous êtes arrivé à Stolac le 1er juillet, et c'était le 1er
24 juillet que vous avez été nommé commandant du poste de commandement avancé
25 à Stolac par le colonel Beneta, n'est-ce pas ?
26 R. Ce jour-là, j'étais nommé au poste de commandant de l'état-major
27 municipal de Stolac, et j'ai été réaffecté au colonel Beneta. Je dois
28 d'ailleurs compléter en disant l'état-major municipal de Stolac et du
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1 conseil croate de défense, bien sûr.
2 Q. Certes. Il ne reste pas moins que le colonel Beneta était le commandant
3 de la 116e Brigade Metkovic de l'armée croate, donc Stolac, à ce moment-là,
4 est tombée dans la zone de responsabilité de l'unité de l'armée croate ?
5 R. C'est exact, car je ne sais pas si vous savez cela, mais lorsque les
6 Croates ont fui la région de la municipalité de Stolac, les hommes qui
7 étaient sous obligation militaire ont été appelés à répondre à l'appel de
8 mobilisation. Comme la majorité des habitants de Metkovic, Neum, Ploce et
9 Markarska, le village de Blace a été choisi dans la municipalité d'Opuzen,
10 et tous ces hommes ont reçu pour consigne de se faire connaître à cet
11 endroit. Ils ont commencé à y aller à partir du 21 avril. Et alors que
12 chaque unité était en train de se créer, ces diverses unités étaient
13 ajoutées à la 116e Brigade. Finalement, c'est un bataillon assez important
14 du point de vue des effectifs qui s'est créé et qui faisait partie de la
15 116e Brigade. C'était une force de frappe importante pour la libération de
16 la ville de Stolac.
17 Q. Merci.
18 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux ou
19 trois minutes pour en terminer avec ce sujet. Je vois qu'il est l'heure de
20 la pause, mais j'aimerais finir. Je vous remercie.
21 Q. La 116e Brigade de la HV s'est-elle plus ou moins transformée, ou en
22 tout cas partiellement transformée, en la 1ère Brigade de Knez Domagoj et du
23 HVO ?
24 R. Immédiatement après mon arrivée, le Bataillon de Stolac s'est
25 transformé en une unité qui dépendait de l'état-major municipal de Stolac,
26 et nous avons donc poursuivi l'activité de mobilisation, nous avons informé
27 tous les services de l'état-major, et nous avons créé un nouveau bataillon
28 d'infanterie. Puis il y avait quelques formations militaires qui ont vu le
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1 jour qui étaient au niveau du détachement, ou en tout cas pour le génie, la
2 logistique, l'artillerie et autres. Les groupes étaient donc avec des
3 effectifs plus réduits.
4 Mais en tout cas, après la création de la 1ère Brigade d'Herzégovine,
5 l'état-major municipal de Stolac, et tous les effectifs qui dépendaient de
6 lui ainsi que tous les postes qui dépendaient de lui, a été intégré à la
7 1ère Brigade, dans le cadre d'une réorganisation importante.
8 Q. Pourriez-vous nous donner une date, à savoir quand la 1ère Brigade du
9 HVO a été créée ? Je crois que vous en avez parlé hier.
10 R. Je ne connais pas la date exacte, franchement, mais la 1ère Brigade a vu
11 le jour à Capljina. Elle recouvrait les unités de Capljina, pour commencer,
12 après quoi lui ont été adjointes les unités de Neum et de Stolac. Ça s'est
13 passé à peu près à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Je
14 crois que c'est à peu près ça, la période.
15 Q. Ma dernière question sur ce sujet est la suivante : ces éléments de la
16 116e Brigade de Metkovic qui ont été transformés en éléments de la Brigade
17 Knez Domagoj, ont-ils conservé leurs équipements qu'ils avaient en tant que
18 membres de l'armée croate, est-ce qu'ils ont gardé tout leur équipement
19 lorsqu'ils ont été transférés au sein du HVO ?
20 R. Les armes et équipements personnels, oui, mais le reste, nous étions
21 déjà en train de nous démilitariser, donc très franchement, je ne sais pas
22 exactement ce que la 1ère Brigade a reçu de la 116e Brigade avant mon
23 arrivée. Mais enfin, la réponse à votre question est oui.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. KRUGER : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la pause.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vingt minutes de pause.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.
28 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
2 Je crois que M. Praljak veut intervenir. La Chambre lui donne une
3 minute pour intervenir.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, Mme Nika Pinter, mon conseil, m'a traduit les propos que vous avez
6 prononcés à mon égard, et je dois dire que les Juges ont eu raison et
7 Praljak a eu tort. Je présente toutes mes excuses aux Juges de la Chambre,
8 ainsi qu'aux dames de l'assistance, qui ne sont pas obligées d'écouter mes
9 plaintes. Car, bien sûr, les promesses sont incessantes. Les choses vont se
10 poursuivre. Moi, j'ai poursuivi. Mais enfin, ces mots que j'ai prononcés,
11 je ne peux pas les dire. Je ne dois pas les dire. Donc je vais continuer,
12 et je présente toutes mes excuses aux Juges de la Chambre. Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez la parole.
14 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Nous parlions de l'année 1992, après la libération de Stolac des forces
16 serbes. Hier, votre déposition, si je vous ai bien compris, était de dire
17 qu'au départ il y a eu des tensions, mais qu'une certaine coopération
18 existait, et qu'après l'attaque des Serbes en septembre, la confiance s'est
19 améliorée puisque la défense s'est faite conjointement contre cette attaque
20 serbe; c'est bien cela ?
21 R. A partir du jour même de mon arrivée et jusqu'au début de l'année 1993,
22 la confiance n'a cessé de croître au sein de mon unité.
23 Q. L'interprète de la cabine anglaise nous demande de répéter vos propos,
24 s'il vous plaît. Ils n'ont pas été saisis.
25 R. J'ai dit que depuis le jour même de mon arrivée et au fil du temps
26 jusqu'en 1993, la confiance n'a cessé de croître jour après jour au sein de
27 mon unité. Elle est devenue de plus en plus grande. Parce que les soldats
28 qui tenaient les positions étaient tous les jours ensemble, et vous savez
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1 ce qui se passe quand vous êtes tous les jours avec quelqu'un, sept jours
2 d'affilée, jour et nuit, dans un bunker. Bien, cette personne devient votre
3 ami.
4 Q. Hier, on vous a présenté des documents et vous avez déclaré qu'en
5 février 1993, cette confiance existait encore, en tout cas, dans certains
6 cercles.
7 R. Puisque nous parlons de confiance, je peux attester ici du fait que
8 l'unité à l'intérieur de l'unité du Conseil croate de la défense, en dehors
9 de quelques cas rares, est restée jusqu'au dernier jour vraiment à un
10 niveau très élevé. Cette confiance a grandi, grandi, et quand on est
11 arrivés au stade d'une confiance très importante, elle est restée à ce
12 niveau jusqu'au dernier jour.
13 Q. Cela dit, il y avait quand même un problème, car en fin de compte,
14 cette excellente coopération a été totalement détruite. Essayons de voir
15 quelles étaient les raisons qui ont amené cette destruction de la
16 confiance. J'aimerais vous présenter la déposition d'un témoin, le témoin
17 CR. La référence du compte rendu, page T11-850, à partir de la ligne 11, et
18 je cite :
19 "La bonne coopération entre l'IZM de Stolac et la cellule de Crise a duré
20 jusqu'à octobre/novembre 1992, jusqu'à ce qu'Andjelko Markovic revienne
21 pour présider le HDZ de Stolac."
22 C'est bien vrai ? Lorsque M. Markovic est revenu à Stolac en octobre ou
23 novembre 1992, à ce moment-là, les relations avec les Musulmans sont
24 devenues plus difficiles ou elles ont été affectées, en tout cas, par son
25 retour ?
26 R. Monsieur le Procureur, la coopération au poste de commandement avancé
27 de Stolac a été bonne jusqu'au dernier jour. Personne ne pouvait influer
28 sur cette coopération ni mentionner M. Markovic à l'appui de ces dires.
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1 Donc je ne vois pas sur quoi s'est fondé cet homme pour dire ce qu'il a
2 dit, à savoir que la coopération au poste de commandement avancé de Stolac
3 s'est dégradée. Parce que nos soldats, vraiment, tout ce qu'ils nous
4 demandaient, dans la mesure où il était possible de le leur accorder, leur
5 était accordé. Et nous n'avons jamais fait la moindre différence entre les
6 soldats, sauf ce que j'ai d'ailleurs évoqué hier, dans des cas isolés dont
7 nous avions connaissance, lorsqu'il a fallu intervenir et isoler les hommes
8 de façon à ce que les problèmes ne se répandent pas.
9 Q. La déclaration selon laquelle M. Andjelko Markovic était un
10 nationaliste croate pur et dur, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou
11 non ?
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais c'est quoi exactement un nationaliste
13 croate endurci, ou pur et dur ? C'est quoi exactement ?
14 M. KRUGER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
15 Q. Est-ce que vous diriez, Monsieur le Témoin, que M. Markovic était un
16 nationaliste croate ?
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Il faudrait arriver à définir un
18 "nationaliste". Est-ce que c'est quelqu'un qui aime sa culture, qui aime
19 son patrimoine ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas perdre de temps sur cette question.
21 Parce que hier, il y avait un document, et j'avais envie de poser la
22 question, et puis je ne l'ai pas posée pour éviter de perdre du temps. Dans
23 un document, il était indiqué qu'il y avait donc des Croates, soit de la
24 HV, soit du HVO, qui étaient extrémistes. Et ça, c'était dans un document
25 qui était mentionné. Alors, peut-être qu'"extrémiste," ça voulait dire
26 "nationaliste," on ne sait pas trop. Mais M. Kruger peut lui poser la
27 question, puis le témoin, qui est quand même officier supérieur, est
28 capable de répondre sans qu'un avocat puisse intervenir.
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1 Monsieur Kruger, reposez-lui la question, et on verra bien ce qu'il dira.
2 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous pensez que M. Markovic
4 était un extrémiste, ce Andjelko Markovic ?
5 R. Monsieur le Procureur, jusqu'à présent, je ne me rappelle pas avoir
6 utilisé l'expression "extrémiste" dans ma déposition pour qualifier l'une
7 quelconque des parties en présence. Il est très difficile de définir ce
8 terme par ailleurs. Par conséquent, je ne peux affirmer au sujet de
9 personne qu'il s'agit d'un extrémiste. Il y a des gens qui s'expriment
10 davantage que d'autres sur certains sujets, ce qui ne veut pas dire qu'ils
11 sont extrémistes.
12 Et si nous voulons répondre à la même question en parlant de
13 l'épithète nationaliste, je crois que l'épithète nationaliste peut aussi
14 être positif et que tout citoyen membre d'un peuple est, dans une certaine
15 mesure, nationaliste.
16 Q. Je ne vais pas vous en demander beaucoup plus, en tout cas pour
17 l'instant, mais nous y reviendrons dans le cadre de votre contre-
18 interrogatoire. D'ailleurs, nous allons y revenir tout de suite. Je parle
19 toujours de la déposition du témoin CR. Cela se trouve aux mêmes références
20 de compte rendu que celles que j'ai données précédemment, c'est-à-dire la
21 page T-11850, et cetera. Le témoin a dit :
22 "En janvier, Markovic," il s'agit là d'Andjelko Markovic, "a essayé
23 d'obliger les dirigeants du SDA à Stolac à entériner l'incorporation de
24 Stolac au HZ HB. Lorsqu'ils ont refusé, cela a mis un terme à la
25 coopération avec les Musulmans. Ils faisaient encore partie sur papier de
26 la direction de Stolac, mais en pratique, ils étaient totalement ignorés et
27 on ne leur disait même pas que des réunions allaient avoir lieu."
28 Etiez-vous au courant de tout cela ?
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1 R. Monsieur le Procureur, la vérité c'est qu'à cette époque-là, je ne
2 comprenais pas parfaitement la situation politique, en tout cas, pas autant
3 que je la comprends aujourd'hui. Car à cette époque-là, j'avais 24 ou 25
4 ans. J'étais un jeune officier, et la seule chose qui m'intéressait,
5 c'était le combat. Ce qui m'intéressait, c'était de me développer en tant
6 que soldat de métier, et vraiment, je me suis efforcé de ne m'occuper que
7 des questions militaires en agissant de la sorte. Et par la suite, j'ai
8 d'ailleurs été envoyé par mes supérieurs pour suivre une formation
9 militaire plus importante. Donc ce qui se passait à l'intérieur des
10 structures politiques à l'époque, je ne le comprenais pas parfaitement bien
11 et, d'ailleurs, je ne m'investissais pas par rapport à cela. J'avais mon
12 travail à faire. Ce qu'eux faisaient dans leur travail, je ne le savais
13 pas.
14 Q. Mais vous deviez être au courant du concept du HZ HB à l'époque, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Aujourd'hui, ce concept est plus clair à mes yeux, mais à l'époque, je
17 savais déjà ce qu'était la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
18 Q. Vous saviez que Stolac était comprise dans le territoire voulu par la
19 Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque je vous dis qu'à partir de cette déposition, on comprend bien
22 que le témoin dit que les dirigeants du SDA de Stolac, c'est-à-dire les
23 Musulmans, ne voulaient pas entériner la corporation de Stolac au sein du
24 HZ HB, là, vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi, n'est-ce pas ?
25 R. A l'époque, je ne savais pas cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a
26 eu à l'époque des contestations et des querelles au sujet de la création de
27 la municipalité, et je ne me suis pas mêlé à cela parce que je ne savais
28 pas exactement de quoi il s'agissait. Donc, je n'y ai pas participé, de
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1 sorte que pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés d'une certaine façon au
2 sujet de cela, je ne sais pas.
3 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur l'avant-dernière
4 pièce du classeur.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, tout à l'heure il y a eu une
6 ambiguïté. A la ligne 10 de la page 80, le Procureur vous demande : Savez-
7 vous que Stolac était incluse dans le projet de la Communauté croate de
8 l'Herceg-Bosna ? A la ligne 12, vous dites "oui." Et puis le Procureur, il
9 insiste, et après vous dites que vous ne vous occupiez pas de cela à
10 l'époque. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que vous savez ou vous ne
11 saviez pas.
12 Je sais maintenant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que
13 vous aviez 24 ans à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'âge de 24 ans, on ne
14 connaît pas parfois tous les enjeux politiques des différentes parties.
15 Alors, la question que le Procureur vous pose et qui appelle une réponse
16 précise :
17 Est-ce qu'à l'époque, quand vous aviez 24 ans, vous aviez connaissance des
18 buts politiques de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna ? Pas
19 aujourd'hui, mais à l'époque.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, je savais que Stolac
21 faisait partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et dans tous les
22 documents rédigés à l'époque, quand on lisait l'en-tête de ces documents,
23 on voyait clairement la mention "Communauté croate," qui ensuite est
24 devenue "République croate d'Herceg-Bosna." Mais s'agissant des autres
25 questions, que ce soit le mode d'organisation, les objectifs poursuivis,
26 ça, vraiment je n'en savais pas grand-chose, parce que j'étais un soldat
27 qui avait son propre travail à faire, et je ne m'intéressais pas
28 particulièrement à ce qui se passait là-haut dans les milieux politiques.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, je
2 vous prie, de demander une correction au compte rendu d'audience. Dans la
3 page actuelle, ligne 14, il est écrit que le témoin aurait dit "tout le
4 temps," alors que le témoin a dit "à ce moment-là", "à cette époque-là."
5 Merci.
6 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Vous venez juste de nous dire quelque chose qui m'a beaucoup intéressé.
8 Vous venez de dire que vous saviez que Stolac appartenait à la Communauté
9 croate d'Herceg-Bosna; vous le pensiez. Et pensiez-vous aussi qu'à Stolac
10 les symboles de la Communauté croate d'Herceg-Bosna devaient être mis en
11 œuvre, et ce, pour tout le monde, devaient être arborés pour tout le monde
12 ?
13 R. Bien sûr. Ces symboles étaient les symboles du peuple croate. Nous les
14 avons d'ailleurs reçus, y compris officiellement dans le cadre du service.
15 J'étais obligé de les utiliser.
16 Q. Mais vous pensiez qu'ils devaient être employés pour tous dans la
17 municipalité, pas uniquement pour les Croates mais pour tous, y compris les
18 Musulmans ?
19 R. Evidemment, je considérais qu'il fallait qu'ils le fassent, parce qu'à
20 l'époque ces symboles étaient ceux qui étaient utilisés. Je ne vois pas
21 quels autres symboles auraient pu être utilisés.
22 Q. Très bien. Donc passons à l'avant-dernier document du classeur, la
23 pièce P 11107.
24 M. KHAN : [interprétation] Pendant que le document s'affiche, j'aimerais
25 dire au Greffier que sur les deux tables, au moins, de l'équipe Stojic, le
26 système de LiveNote ne marche pas. Donc, nous avons besoin d'aide.
27 M. STEWART : [interprétation] Nous aussi, nous avons besoin d'aide.
28 M. KRUGER : [interprétation] Puis-je continuer, alors que le LiveNote
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1 ne marche pas ?
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
3 seulement élever une objection, car, pour autant que je dispose de
4 renseignements valables, le document que mon collègue de l'Accusation, M.
5 Kruger, vient de proposer n'était pas sur la liste 65 ter. Donc, nous
6 aimerions savoir de quoi il est question dans ce document, quel est
7 l'objectif poursuivi par ce document en application de la directive.
8 M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
9 L'Accusation considère qu'elle a le droit de montrer des documents, même
10 s'ils n'ont pas été mis sur la liste 65 ter. On a le droit démontrer au
11 témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette affaire est récurrente. A chaque fois,
13 on a le même problème. La Chambre d'appel a rendu une décision comme quoi
14 vous pouvez utiliser ce document pour tester la crédibilité. Et maintenant
15 si vous voulez, à partir de ce document, aborder un sujet, vous devez
16 expliquer pourquoi ce document, vous l'utilisez maintenant et vous ne
17 l'aviez pas inscrit sur la liste 65 ter à l'époque, quelles étaient les
18 circonstances qui ont fait que des années après, vous utilisez ce document
19 alors que la présentation de vos propres moyens est terminée. A chaque
20 fois, on a le même problème.
21 Alors, si vous voulez utiliser ce document parce qu'il y a un témoin
22 qui a parlé de Stolac, tout à l'heure vous avez parlé du Témoin CR, c'est
23 suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un document où un témoin
24 va dire la même chose ou des choses différentes. Alors, expliquez-moi
25 pourquoi vous voulez utiliser ce document.
26 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Effectivement, Monsieur le Président, l'Accusation a l'intention
28 d'utiliser ce document pour tester la crédibilité du témoin. Je suppose que
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1 nous pourrons alors --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
3 M. KRUGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur, ce document --
5 M. STEWART : [interprétation] Nous aimerions beaucoup savoir -- parce
6 que l'Accusation va utiliser ce document pour tester la crédibilité du
7 témoin. Et puis, on a entendu "merci" de votre part, Monsieur le Président,
8 ou "allez-y." Mais on n'a pas vraiment entendu --
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne veux pas ici heurter la sensibilité de
10 la Chambre, mais si nous voyons ce document en particulier, c'est une
11 déclaration. Apparemment à première vue, on passe par une voie dérobée pour
12 introduire un document. Ce document -- le document ici -- ou concernant
13 cette déclaration ne va jamais venir. On ne pourra jamais confronter ces
14 dires. On a l'impression que c'est une déclaration officielle. A notre
15 avis, c'est vraiment honteux d'utiliser cette méthode pour introduire ce
16 document. C'est malin. On essaie d'introduire un document comme si c'était
17 un 92 bis sans aucune des mesures de protection que donne cet article. Nous
18 disons qu'on ne peut, à aucun titre, utiliser ce document, à moins qu'on ne
19 demande à ce monsieur ou cette personne de venir pour qu'elle puisse être
20 contre-interrogée.
21 M. STEWART : [interprétation] Même si Me Karnavas prend bien les devants
22 sur la situation, mais moi j'aurais bien voulu avoir une réponse de M.
23 Kruger avant de réagir éventuellement, parce qu'on saurait au moins ce que
24 dit l'Accusation.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, j'ai compris que vous utilisez ce
26 document pour la crédibilité, et c'est pour cela que je vous ai dit, bien,
27 allez-y. Vous confirmez ?
28 M. KRUGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
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1 Mais permettez-moi de terminer, de pousser mon raisonnement jusqu'au
2 bout, et je répondrais à Me Karnavas que la question de la recevabilité du
3 témoin, c'est une phase secondaire ou suivante que nous aborderons lorsque
4 nous demanderons le versement de cette pièce.
5 M. STEWART : [interprétation] Effectivement, c'est l'apogée du processus,
6 mais c'est pour ça que je voulais demander à l'Accusation de terminer sa
7 réflexion, parce que qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que ce ne sont
8 pas véritablement des lignes directrices, mais d'après les ordonnances de
9 la Chambre, nous avons l'idée que c'est un document qu'on peut utiliser à
10 deux fins, à deux finalités. Et la Chambre voudra savoir si un document
11 qu'on utilise pour tester la crédibilité va peut-être aussi être proposé
12 pour ce qui est de la véracité du contenu, et c'est bien au fond ce que
13 prévoyait à juste titre Me Karnavas. C'est fort bien de dire : Bon, bien
14 sûr, en temps utile, on fera ceci ou cela. Mais à ce stade-ci, il est
15 raisonnable que la Défense sache si la deuxième finalité, qui est souvent
16 une finalité plus porteuse de sens du document, est déjà quelque chose à
17 quoi pense l'Accusation.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation va poser ses questions. Et si après
19 elle demande l'admission de ce document, vous pouvez faire des objections
20 par des écritures en contestant.
21 Voilà. Donc, ne perdons pas de temps là-dessus. Tout le monde sait,
22 et vous savez, Maître Stewart, vous avez une grande expérience de la
23 pratique de ce Tribunal, vous savez mieux que quiconque que dans les années
24 1999-2000, les autorités de la Bosnie-Herzégovine ont diligenté des
25 enquêtes, ont entendu des victimes et des témoins, et nous avons un procès-
26 verbal sous les yeux, qui retrace que l'Agence pour les investigations et
27 la documentation a procédé à l'audition de ce monsieur dont le nom figure.
28 Et ce type de document, dans tous les procès devant ce Tribunal, on a ce
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1 type document. Voilà.
2 Alors, continuez, Monsieur Kruger.
3 M. STEWART : [interprétation] Je ne veux pas faire le difficile ici, mais
4 ici c'est quelque chose tout à fait distinct. Je voudrais simplement
5 relever que, parce que d'habitude chaque équipe reçoit un jeu de documents,
6 il y a aussi d'autres membres de la Défense qui sont tout à fait
7 tributaires du prétoire électronique pour avoir ces documents. Et on peut
8 se trouver dans la situation évoquée par Me Khan, il y a quelques instants,
9 quand on n'avait pas le LiveNote -- Ah, excusez-moi, tout marche
10 maintenant. Donc là, je n'ai plus rien à dire sur ce point.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
12 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Kruger.
14 Je voudrais que nous nous souvenions que nous avons pris une décision
15 sur ce point et que vous allez trouver dans cette décision le paragraphe
16 24. Je vais citer ceci en français, car c'est la version originale :
17 [en français] "Toutefois, l'Accusation peut, lors du contre-interrogatoire,
18 présenter de nouveaux documents dans le but de mettre en doute la
19 crédibilité d'un témoin."
20 Et maintenant, j'insiste sur ceci :
21 "La Chambre décidera ensuite, au cas par cas, s'il convient d'admettre le
22 document en question ou non en vertu de l'article 89(C) du Règlement."
23 [interprétation] Je pense dès lors qu'il faut se souvenir de ceci lorsque
24 nous discutons de ce point. Je vous remercie.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour prêter assistance, je vous dis
26 qu'on vient de citer la décision du 27 novembre 2008 :
27 [en français] "Décision sur la présentation de documents par l'Accusation
28 lors du contre-interrogatoire des témoins à décharge."
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1 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'invite tout le monde à relire cette décision pour
3 qu'on ne perde pas de temps à chaque fois.
4 Monsieur Kruger.
5 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Vous avez sous les yeux un document. Il s'agit d'une déclaration
7 recueillie par l'Agence chargée des enquêtes et de la documentation de
8 Bosnie-Herzégovine. C'est une déclaration fournie par M. Ibrahim
9 Mahmutovic. Est-ce que vous connaissez un monsieur répondant au nom
10 d'Ibrahim Mahmutovic ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Prlic.
12 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Je souhaite simplement faire une brève
13 intervention. M. le Président l'a déjà mentionné, maintenant ceci a été
14 répété par l'Accusation. Il ne s'agit pas ici de l'Agence de l'examen de
15 documents de la Bosnie-Herzégovine. Il est déjà question de l'année 1999
16 et, à ce moment-là, l'un des buts de la communauté internationale en
17 Bosnie-Herzégovine était justement d'abolir cette agence. Et je pense qu'il
18 faut tenir compte de cela.
19 M. KRUGER : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez à l'époque un monsieur
21 répondant au nom d'Ibrahim Mahmutovic ?
22 R. Oui.
23 Q. Et qui était-il et comment se fait-il que vous le connaissiez ?
24 R. Je le connais. Il était mon enseignant au lycée. Et plus tard, il est
25 devenu chef de la protection civile à Stolac.
26 Q. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ce document, en fait, ce
27 sont certaines parties bien délimitées que je voulais vous montrer pour
28 voir comment vous alliez réagir. Ici, si nous regardons la traduction en
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1 anglais, à la page 3, ça se trouve dans le milieu du texte, et en B/C/S, ça
2 se trouve à la page 2, si vous partez du bas, à huit lignes à partir du
3 bas. Vous avez le document en anglais, à l'avant, sous cet onglet, et après
4 vous avez la version en B/C/S. Je suppose que vous, vous voudrez la version
5 en B/C/S. Prenez la page 2 et partez du bas et comptez huit lignes. Voici
6 ce qu'on voit :
7 "Dès cette période…" - et ici nous parlons de juillet 1992 - "…déjà à cette
8 période, la brigade de Knez Domagoj et du HVO avait sa zone de
9 responsabilité dans cette partie-là de la municipalité de Stolac. Le
10 commandant général de la brigade, c'était Nedjeljko Obradovic, et on le
11 nommait Nedjo, alors que Bozo Pavlovic se trouvait au poste du commandement
12 avancé à Stolac et était chargé de la défense de la ville de Stolac."
13 Ça, c'est exact, n'est-ce pas ? Nous ne le contestons pas, n'est-ce pas ?
14 R. Il n'est pas contestable que Nedjo était le commandant de la 1ère
15 Brigade et que j'étais commandant du poste de commandement avancé, mais ici
16 je ne vois pas la période en question.
17 Q. Ce n'est pas tellement important parce que, voici ce que je voulais
18 vous proposer, et ça, vous allez le trouver à la page 4 en anglais, à peu
19 près à deux tiers de la page, et la phrase commence par les mots suivants :
20 "Les autorités du HVO et les Croates…"; et en B/C/S, c'est à la page 3. Et
21 si vous partez du bas, vous comptez 16 lignes, page 3. Voici ce qui est dit
22 :
23 "Les autorités du HVO ainsi que les Croates de la cellule de Crise ont
24 exigé qu'un cachet arborant l'insigne du HVO soit placé sur tous les
25 documents, mais les Musulmans de Bosnie n'étaient pas d'accord, ce qui veut
26 dire que nous, au sein de la Défense civile, nous avons utilisé les tampons
27 du système d'avant. A l'époque, le HDZ et le HVO étaient très clairs quant
28 à leurs intentions. Ils voulaient imposer leurs règles, leurs symboles et
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1 leur autorité sur nous, les Bosniens. En novembre 1992, le Dr Andjelko
2 Markovic, président du HDZ de Stolac, Bozo Pavlovic, et Marinko Papac ont
3 exigé de ma part que les membres de la protection civile reçoivent des
4 cartes de membre portant l'inscription 'Protection civile de Stolac, HDZ'.
5 Nous avons rejeté cette exigence comme l'ont fait les Musulmans de Bosnie
6 se trouvant dans la cellule de Crise."
7 Vu le poste que vous aviez occupé, et vous avez pensé que les symboles du
8 HVO étaient bien pour Stolac, votre commentaire serait inexact.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. On ne met pas en doute la
10 crédibilité du témoin. Le témoin a déjà dit qu'il n'avait pas de
11 connaissances sur ce point. C'est là que le bât blesse. Il faut faire le
12 lien.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais est-il convaincant de penser
14 qu'il n'en avait pas de connaissances, alors qu'on implique qu'il avait agi
15 dans ce sens ? Je pense qu'ici il y a une contradiction très nette. Le
16 témoin dit : Je ne sais rien, ça ne m'intéressait pas. Mais ici nous avons
17 un témoin -- un autre témoin qui dit que le témoin ici présent a essayé
18 d'imposer des tampons ou cachets du HVO.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est dit, je pense. On
20 parle du gouvernement lui-même qui essayait de faire cela.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais je pensais que ce témoin-ci
22 s'appelait Bozo Pavlovic, et c'est bien le nom qu'on voit dans ce texte que
23 nous avons sous les yeux. Il est mentionné comme étant une des personnes
24 qui a exigé du témoin qui parle que les membres de la protection civile
25 reçoivent des cartes de membre.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Je me suis trompé.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
28 M. KRUGER : [interprétation]
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1 Q. Etes-vous en mesure de répondre à ma question ? Est-ce que ce que cette
2 personne-ci a dit est exact ?
3 R. Monsieur le Procureur, je souhaite vous demander, si possible, au moins
4 à l'avenir, de me permettre de lire l'ensemble du document, car pendant
5 votre débat de tout à l'heure, j'ai parcouru rapidement ce document, et
6 j'ai vu plusieurs contrevérités, et je peux confirmer que ceci aussi est
7 une contrevérité, car en ce qui concerne Andjelko Markovic et son
8 assistant, je ne me suis jamais rendu sur les positions avec eux, et je
9 n'ai jamais confié une quelconque tâche à qui que ce soit avec lui à mes
10 côtés.
11 Q. Laissons ce document de côté. Voici l'hypothèse que je vous soumets :
12 très tôt, en tout cas, au moins en janvier 1993, vous saviez que les
13 Musulmans de Stolac n'étaient pas favorables à l'idée d'incorporer Stolac
14 dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Qu'en dites-vous ?
15 R. Je ne peux pas vous répondre par rapport à cette information-là, car
16 vraiment je ne communiquais pas beaucoup avec les gens, et lorsque je
17 communiquais, nous ne parlions pas de ces sujets-là.
18 Q. Passons à un nouveau sujet. Je pense que nous allons l'entamer, mais
19 que nous allons le poursuivre demain.
20 Parlons du sujet suivant, arrestation des membres de la Brigade de
21 Bregava en avril 1993. Voici le premier aspect que nous allons examiner :
22 si la Brigade de Bregava avait existé au moment de la libération à Stolac
23 en juillet 1992, à votre avis, serait-on en droit de dire que tous les
24 Musulmans qui ont rejoint le HVO à l'époque auraient sans doute rejoint la
25 Brigade de Bregava ? Est-ce que c'est là quelque chose à quoi on aurait pu
26 s'attendre ?
27 R. Ça peut être une hypothèse, rien de plus, mais je ne peux vraiment pas
28 me prononcer de manière supplémentaire là-dessus.
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1 Q. Fort bien. Les membres de la Brigade de Bregava, je pense que vous
2 l'avez dit hier, ces personnes étaient, au fond, surtout des hommes de
3 Stolac, de la municipalité de Stolac; est-ce exact ?
4 R. D'après mes informations, les membres de la Brigade de Bregava étaient
5 des personnes venant de plusieurs municipalités de l'Herzégovine de l'est,
6 donc Bijela, Mostar, Capljina, Gacko, Nevesinje, Trebinje et, pour la
7 plupart, de Stolac.
8 Q. Très bien. Il y a quelques instants, vous avez dit que Stolac
9 appartenait à la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Sondons un peu la
10 question. A cette époque, vous n'aviez pas 24 ans, mais peut-être 26 ans,
11 parce que vous êtes né en 1966, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, 1966. Donc, j'avais 25 ou 26 ans, mais quand la guerre avait
13 commencé, j'avais un an de moins, je veux dire la guerre générale.
14 Q. En dépit du jeune âge que vous aviez, je suppose que vous saviez qu'en
15 juin, en juillet 1992, la République de Bosnie-Herzégovine avait été
16 constituée, avait été reconnue, et était même devenue membre de
17 l'Organisation des Nations Unies.
18 R. Oui.
19 Q. La municipalité de Stolac se trouvait sur le territoire de la
20 République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
21 R. C'est le cas encore aujourd'hui.
22 Q. Ce qui veut dire --
23 Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ? Les interprètes n'ont pas
24 bien entendu.
25 R. J'ai dit : Oui, c'est le cas encore aujourd'hui.
26 Q. Le gouvernement du territoire souverain de la République de Bosnie-
27 Herzégovine, il se trouvait à Sarajevo à l'époque, n'est-ce pas ?
28 R. Il est possible de dire oui. Mais si je puis ajouter quelque chose, à
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1 l'époque, les autorités de Sarajevo n'entreprenaient rien pour défendre la
2 Bosnie-Herzégovine sur le territoire sur lequel je résidais et là où je
3 faisais la guerre. On ne voyait aucun effet de leurs actions. Nous n'étions
4 même pas conscients de leur existence.
5 Q. Ce qui veut dire qu'en août 1992, le gouvernement de Sarajevo a donné
6 des instructions pour que soit constituée la Brigade de Bregava à Stolac,
7 et c'était, notamment, une des actions, tout du moins, permettant de
8 participer ou de faire quelque chose pour défendre Stolac, n'est-ce pas ?
9 R. Il m'est très difficile de donner la réponse à cette question en une
10 phrase. Lorsque la Brigade de Bregava a été créée, les autorités de la
11 Bosnie-Herzégovine n'ont pas automatiquement pris en charge la
12 responsabilité concernant la ville de Stolac. La sécurité était bonne dans
13 la ville de Stolac, et avant ce moment-là aussi. Or, la Brigade de Bregava
14 n'avait passé une seule journée à défendre la ville de Stolac, sauf
15 s'agissant d'un segment dans le village de Rotimlje, qui fait partie de la
16 municipalité de Stolac.
17 Q. Est-il aussi exact de dire que le fait que la Brigade de Bregava s'en
18 remettait aux décisions de l'état-major du HVO, c'était au fond une mesure
19 pratique permettant d'aider à la défense contre l'ennemi commun, à savoir
20 les Serbes ? Nous parlons ici de 1992.
21 R. Je peux vous dire que la Brigade de Bregava a intégré le système de la
22 défense et s'acquittait des tâches et missions qui lui avaient été confiées
23 dans cette région, mais ceci ne représente pas la réponse à ma question
24 précédente. Mais je peux confirmer qu'il faisait partie du système de la
25 défense.
26 Q. L'idée que je vous soumets est celle-ci. La Brigade de Bregava a été
27 affectée à Stolac, ou devait être cantonnée ou opérée à Stolac, et que
28 c'est le gouvernement -- ou en tout cas, les forces de défense de la
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1 République de Bosnie-Herzégovine, qui l'avaient, et que donc cette brigade
2 avait le droit légitime de se trouver à Stolac et de coopérer avec le HVO
3 pour la défense de Stolac, que c'était un droit tout à fait légitime que
4 cette brigade avait, n'est-ce pas ?
5 R. Monsieur le Procureur, j'essaie vraiment de vous comprendre, mais pour
6 autant que je le sache, s'agissant du système du commandement et de la
7 direction des unités, en fonction de ce système, les unités reçoivent des
8 missions sur le terrain. C'était le cas de la Brigade de Bregava aussi, et
9 je pense que c'était fait conformément à un accord passé avec le 4e Corps
10 de l'ABiH et la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Je ne peux
11 pas dire, dans ma déposition, que le gouvernement de la République de
12 Bosnie-Herzégovine les commandait directement.
13 Q. Je vous soumets l'idée suivante : la Brigade de Bregava voulait jouer
14 un rôle plus important dans la défense de Stolac, mais ceci a été empêché
15 par le HVO, qui a gardé la Brigade de Bregava sur la touche, pour ainsi
16 dire. Qu'en pensez-vous ?
17 R. La Brigade de Bregava n'avait reçu aucune tâche à Stolac, et je ne sais
18 pas pourquoi on ne lui avait pas affecté une zone à Stolac. D'autre part,
19 je suppose, en raison du fait que la zone qui était tenue autour de Stolac
20 par le 4e et le 5e Bataillon et par d'autres bataillons du HVO, c'était une
21 zone extrêmement bien fortifiée, sûre, ce qui a été prouvé par nous tout au
22 long de la guerre, même le 15 août lorsque notre niveau d'organisation
23 était au plus bas, et je pense qu'il n'y a eu aucune nécessité de nous
24 enlever cette zone. Probablement dans une région dans laquelle le besoin
25 était supérieur, besoin d'engager des forces, je suppose que c'est là que
26 la brigade a reçu ses missions. Je ne peux pas confirmer que l'on avait
27 empêché de participer au système de la défense.
28 Q. Nous allons revenir rapidement à ce sujet demain, car il ne reste
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1 qu'une ou deux minutes ce soir. Permettez-moi d'effleurer une question
2 connexe.
3 Aujourd'hui, on vous a montré un document signé de M. Arif Pasalic
4 qui se terminait par ces mots :
5 "Mort aux fascisme, liberté pour les Bosniens."
6 Vous souvenez ?
7 R. Je pense que ceci avait été signé par Sefer Halilovic, si mes souvenirs
8 sont bons. Excusez-moi. Mais je m'en souviens, oui.
9 Q. Oui, c'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi. Je vais terminer sur
10 ceci : n'est-il pas vrai que les Croates signaient souvent des lettres
11 officielles en disant "Dieu et les Croates" ?
12 R. Je n'ai jamais terminé une quelconque lettre ainsi, mais quant à la
13 question de savoir s'il y a eu de tels cas, c'est possible. Je ne sais pas
14 si ceci se produisait souvent. Je n'ai jamais eu de tels documents dans mon
15 unité.
16 Q. Pourtant, si un Musulman de Bosnie avait vu une telle lettre ainsi
17 signée, sans doute que ça le heurterait, n'est-ce pas ?
18 R. Je suppose que oui. Mais dans mon unité, aucun Bosnien ne pouvait voir
19 un tel document.
20 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
21 Monsieur le Président, est-ce que le moment se prête bien à la levée
22 de l'audience ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez utilisé une heure et cinq
24 minutes, donc il vous restera une heure et 55 minutes demain.
25 Alors, Monsieur le Témoin, vous reviendrez pour l'audience, qui débutera
26 demain à 14 heures 15.
27 J'ose espérer que la Chambre Gotovina s'arrêtera à 13 heures 45,
28 comme moi je le fais quand nous sommes du matin, pour éviter des problèmes
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1 avec les autres Chambres.
2 Donc nous reprendrons notre audience demain à 14 heures 15. Je vous
3 remercie.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 18
6 novembre 2009, à 14 heures 15.
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