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1 Le mercredi 18 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
8 tous dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce mercredi, je salue toutes les personnes présentes, MM. les accusés,
13 Mmes et MM. les avocats, M. le Témoin, M. Kruger, M. Stringer et toutes
14 leurs collaboratrices, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
15 Nous commençons notre audience avec six minutes de retard. Ce n'est pas la
16 faute de cette Chambre, car moi-même j'étais présent à la porte de la salle
17 d'audience à 14 heures, mais c'est la Chambre Gotovina qui, une fois de
18 plus, malgré mes nombreux avertissements, n'en tient pas compte et fait
19 qu'à chaque fois ils débordent. Donc, je vous présente à tous, mes excuses.
20 Nous subissons une situation qui incombe aux autres, et je vais saisir le
21 Président du Tribunal du problème posé.
22 Sur ce, je crois que M. le Greffier a un numéro IC à donner. Je lui donne
23 la parole.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 La Défense Petkovic a présenté sa réponse aux objections de l'Accusation
26 portant sur la liste de documents présentés par le truchement d'Ivan
27 Beneta. Cette liste recevra la cote IC 01115. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
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1 Monsieur Kruger, je vous cède la parole.
2 LE TÉMOIN : BOZO PAVLOVIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.
6 Contre-interrogatoire par M. Kruger : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 Nous allons tout d'abord reprendre rapidement une partie de votre
9 déposition, la déposition que vous avez faite hier et avant-hier, et nous
10 allons nous pencher sur l'ordre du 30 juin 1993, ordre émis par le général
11 Petkovic et demandant que l'on mette à l'isolement les hommes musulmans de
12 vos unités, ainsi que les hommes en âge de porter les armes.
13 On vous a parlé du général de brigade Lasic, qui avait envoyé cet ordre à
14 plusieurs unités sous son commandement, mais pas à la 1ère Brigade Knez
15 Domagoj. Vous vous en souvenez ?
16 R. Oui.
17 Q. Très bien. Etant donné que vous avez aussi dit que vous avez reçu cet
18 ordre pour exécution, n'est-il pas plausible de penser que le général de
19 brigade Lasic avait aussi envoyé cet ordre à Nedjeljko Obradovic, mais sans
20 doute par un autre moyen ou par une chaîne séparée ?
21 R. Le colonel Lasic pouvait donner un ordre au lieutenant-colonel
22 Obradovic séparément ou d'une autre manière, peut-être même verbalement,
23 mais d'après le document, si mes souvenirs sont bons, il ne lui a pas donné
24 un tel ordre. On ne voit pas la 1ère Brigade sur la liste.
25 Q. Très bien. Nous allons aussi parler du briefing qui a eu lieu à
26 Domanovici au soir du 30 juin, briefing auquel vous avez participé.
27 Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur la pièce P 03038. C'est à peu
28 près le douzième ou treizième onglet dans le classeur.
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1 Monsieur --
2 R. Vraiment, je n'arrive pas à me retrouver. Monsieur, pourrait-il me
3 venir en aide.
4 Q. Les onglets ne sont pas par ordre séquentiel, numérique, mais ils sont
5 par ordre chronologique. C'est ainsi que les documents sont organisés dans
6 le classeur.
7 R. Bien.
8 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.
9 Q. Dans ce document en date du 30 juin 1993, il s'agit d'une proclamation
10 venant du Dr Jadranko Prlic, en tant que président du HVO du HZ HB, et
11 aussi par M. Bruno Stojic, chef du département de la Défense du HZ HB.
12 C'est un document qui a été émis le jour de l'attaque sur la caserne nord.
13 Et au premier paragraphe de ce document, il est écrit, et je donne lecture
14 :
15 "Etant donné la nouvelle attaque effectuée par les forces musulmanes sur
16 les positions du HVO et sur le peuple croate qui habite dans cette zone,
17 qui poursuit la guerre de conquête qu'ils ont commencée sur le territoire
18 de Bosnie centrale, le président du Conseil croate de défense, le Dr
19 Jadranko Prlic, et le chef du département de la Défense du Conseil de la
20 défense croate, M. Bruno Stojic, ont envoyé les messages suivants aux
21 Croates habitant en Herceg-Bosnia."
22 Lorsque l'on voit les personnes à qui ce document a été envoyé, il y a :
23 tous les chefs des municipalités du HVO; tous les officiers chargés de la
24 défense de ces municipalités; les commandements de la police militaire et
25 l'administration de la police civile, et les médias.
26 Tout d'abord, étiez-vous au courant de cette proclamation qui a été faite
27 le soir du 30 juin 1993 ? Vous vous souvenez de cette époque ?
28 R. A vrai dire, non, je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Bien. Nous allons maintenant nous pencher sur la teneur même du
2 document. Dans la version en B/C/S, il s'agit du dernier paragraphe que
3 l'on trouve à la première page. Et en anglais, il s'agit du paragraphe
4 commençant par "Brothers Croats", "Frères croates". Juste une lecture :
5 "Frères croates --"
6 Le paragraphe précédent explique ce qui a eu lieu à la caserne Tihomir
7 Misic, en tout cas leur version des faits. Il est écrit, et je cite :
8 "Frères croates, dans ce moment crucial pour notre peuple, une seule chose
9 peut nous aider à survivre, c'est notre patriotisme et les buts très élevés
10 visant à permettre la survie des Croates, où que ce soient leurs maisons
11 construites depuis des siècles.
12 "Nous devons unir toutes nos forces avec tout village croate, toute ville
13 croate de toute l'Herceg-Bosna afin d'arrêter l'agression musulmane. Les
14 Croates de Siroki Brijeg, Posusje, Citluk, Grude, Livno, Tomislavgrad,
15 Capljina, Stolac, et toutes autres municipalités du HZ HB. Mostar reste et
16 continue à être une ville croate."
17 J'aimerais savoir si lors du briefing à Domanovici on a parlé de ce
18 document, ce briefing qui a eu lieu le 30 juin 1993 ?
19 R. Est-ce que vous pouvez répéter la question, parce que j'étais en train
20 de lire.
21 Q. Ce document, qui comporte cet appel au peuple croate, a-t-il été abordé
22 ou a-t-il au moins été présenté à tous lors du briefing à Domanovici le 30
23 juin 1993, briefing auquel vous avez participé ?
24 R. Je ne me souviens pas. Mais d'après les noms des destinataires, on peut
25 conclure que c'est seulement par le biais des médias que le public a pu
26 prendre connaissance de cela, car je vois que parmi les destinataires
27 figurent les médias aussi.
28 Q. Très bien. Dans le passage dont je viens de donner lecture, il est
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1 écrit, et je cite :
2 "Nous devons unir nos forces, les forces de chaque village et ville
3 croate…"
4 A partir de ce jour -- nous avons vu des documents, d'ailleurs, à ce
5 propos, les commandants militaires donnent des ordres aux éléments de la
6 police militaire et la police civile. D'après ce qui est écrit ici, on
7 pourrait penser que cela permet de savoir où les militaires peuvent obtenir
8 l'autorisation d'utiliser la police militaire et la police civile ou des
9 unités ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Je soulève une objection, car cela demande
11 une réponse en conjecture.
12 M. KRUGER : [interprétation] Non, je pense que le témoin est parfaitement
13 capable de répondre à la question, vu la position qu'il occupait à
14 l'époque, il occupait une position assez élevée à l'époque.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, il a dit qu'il n'a jamais vu le
16 document, et on lui demande de se lancer dans des conjectures pour savoir
17 si quelque chose dans ce document aurait pu faire quelque chose. La réponse
18 n'aura aucune pertinence. S'il n'y a pas de base, il ne peut pas répondre à
19 la question.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, le témoin, qui est officier
21 supérieur, est fort capable de dire : Ce document, je ne le connais pas, je
22 ne peux pas répondre à votre question. Maintenant, s'il peut répondre, il
23 dira : Je réponds. Laissez faire le témoin.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
25 m'excuse, mais une partie du document a été lue au témoin. Le témoin a dit
26 lui-même qu'il n'a pas vu le document intégral. A la page 2 de ce document,
27 une partie peut se référer à la question de l'Accusation. Donc, ce que
28 l'Accusation lui a monté est une fabrication pure, et je pense que
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1 lorsqu'il a mentionné Mostar comme capital, il était important de lire la
2 dernière phrase, c'est que les représentants des communautés
3 internationales l'ont reconnu. Puis la deuxième partie du document peut
4 avoir référence à la police civile et militaire, et si le témoin ne lit pas
5 l'ensemble du document, il risque de donner une réponse tout à fait fausse.
6 Merci.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Kruger,
8 mais je suis obligé d'être un peu d'accord avec Me Karnavas. Votre question
9 est extrêmement compliquée, parce que vous nous dites : "Aurait-il la
10 possibilité qu'éventuellement on pourrait penser --" Enfin, j'ai un peu du
11 mal même à comprendre votre question. Donc, veuillez la reformuler, s'il
12 vous plaît.
13 M. KRUGER : [interprétation] Mais je vous remercie, Messieurs les Juges. De
14 toute façon, je ne vais pas m'acharner sur ce point.
15 Q. Nous allons plutôt reprendre le problème de la Brigade de Bregava.
16 Hier, lorsque nous avons terminé la journée, nous demandions si la Brigade
17 de Bregava et ses membres avaient un droit légitime à opérer sur le
18 territoire de la municipalité de Stolac. Visiblement, la Brigade de Bregava
19 voulait jouer un rôle plus important, et je vous ai dit que notre thèse
20 était que la Brigade de Bregava était plus ou moins contournée par le HVO,
21 et ne pouvait pas jouer pleinement le rôle qu'elle voulait jouer. Nous
22 allons continuer à explorer ce point.
23 On n'a pas besoin de lire ce document. Vous vous souvenez qu'au cours
24 des deux derniers jours, nous avons fait référence à un ordre donné par
25 Miljenko Lasic le 6 décembre 1992, un ordre allouant certaines positions à
26 la Brigade de Bregava, et permettant aussi à la Brigade de Bregava
27 d'établir son QG à Prenj. Vous souvenez-vous de ce document qui a été
28 abordé au cours des deux derniers jours ?
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1 R. Je ne me souviens pas avec exactitude de quel document il s'agit.
2 La Brigade de Bregava n'avait jamais son commandement à Prenj, car, pour
3 autant que je le sache, le village de Prenj est à plus de 20 kilomètres de
4 la ligne du front, et si l'on prend la route, la distance est encore plus
5 grande.
6 Q. Monsieur le Témoin, l'interprète de la cabine anglaise vous demande de
7 répéter la première partie de votre réponse.
8 R. J'ai dit que je ne me souviens pas en ce moment du document en
9 question, mais je sais que la brigade n'a jamais eu son poste de
10 commandement dans le village de Prenj, et ce poste de commandement n'a
11 jamais été installé dans le village de Prenj. La Brigade de Bregava a eu
12 une partie de la ligne de défense autour de Prenj, à une distance de 15
13 kilomètres à vol d'oiseau, et même de plus de 20 par route.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous
15 dire où se trouvait la ligne de front, peut-être en nous énumérant les
16 villages qu'elle traversait ? Près de Djelojevici [phon], par exemple, est-
17 ce que la ligne de front traversait ce village ou était près de ce village
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous confirmer que dans cette partie-
20 là, s'agissant de presque -- enfin, je peux vous dire presque quels étaient
21 tous les villages par lesquels passait la ligne du front, si on part de
22 Golo Brda, c'est avant Bijelo Jevici [phon], ce sont les positions devant
23 le village de Bjelovici à une distance de 3 à 5 kilomètres. Ensuite, la
24 ligne se poursuivait devant Drenovac, ensuite à travers la région de
25 Poprat, qui englobait plusieurs villages. Puis devant le cimetière et
26 l'église de Poprat se trouvait la partie centrale de la ligne. Ensuite,
27 elle passait devant Ravnice, devant le village de Basilije, ensuite le
28 village de Komonje [phon] Brdo, ensuite entre les villages de Lozanici
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1 [phon] et Barane [phon], à travers le village de Hodovo, ou, plutôt, en
2 longeant le village même de Hodovo, devant le village de Rotimlje, ensuite
3 devant le village de Vranici dans la région de Kameni, et en bas du mont de
4 Podvelezje, plus loin.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, c'est très utile.
6 Monsieur Kruger, c'est à vous.
7 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
8 Q. Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le document du 12 décembre
9 1992, il s'agit du quatrième document à partir du début du classeur, le P
10 00868. Vous devez regarder les pages qui se trouvent sur la gauche du
11 classeur.
12 Vous l'avez trouvé ? Parce que visiblement, il faut regarder les onglets
13 qui sont à gauche.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Il s'agit de la pièce P 00868. Si vous fermez le classeur --
16 R. Excusez-moi.
17 Q. Il s'agit d'un ordre de Miljenko Lasic en date du 6 décembre 1992,
18 envoyé à la Brigade de Bregava à Stolac, caserne du sud, 1ère Brigade Knez
19 Domagoj et 3e Brigade du HVO. Donc il s'agit de l'organisation des
20 activités de combat dans les champs de bataille des municipalités de Mostar
21 et Stolac.
22 "L'ordre suivant est donné :
23 "La Brigade de Bregava prendra la responsabilité des lignes de
24 défense suivantes," et ensuite, nous avons des cotes.
25 Et à l'antépénultième paragraphe, il est écrit :
26 "L'unité peut être hébergée dans la ville de Prenj, soit dans l'école
27 ou dans toute autre installation adéquate."
28 Donc, nous en avons parlé hier, n'est-ce pas, et cet ordre a bel et
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1 bien été -- et si ce que vous avez dit est vrai, cet ordre a été donné par
2 M. Lasic, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, il ressort de ce document que l'ordre avait été donné par M.
4 Lasic.
5 Q. Maintenant, document suivant, le P 01402. Il s'agit d'un document qui
6 date d'un mois plus tard. En bas du document, il est écrit que cet ordre
7 doit être exécuté le 23 janvier 1993. Donc, il s'agit d'un ordre donné par
8 Miljenko Lasic. J'aimerais attirer votre attention sur l'alinéa numéro 3,
9 où il est écrit, et je cite :
10 "L'emplacement du QG de l'unité de réserve," donc de la Brigade de Bregava,
11 "doit être établi uniquement dans l'une des casernes ou dans l'un des
12 bâtiments militaires de la zone opérationnelle sud-est Herzégovine selon
13 les dispositions convenues avec le commandant de la région sud-est
14 Herzégovine."
15 Donc là, nous sommes cinq à six semaines après l'ordre que nous avons vu
16 précédemment daté du 6 décembre, donc à ce moment-là, la Brigade de Bregava
17 de Stolac a établi son QG à Prenj ?
18 R. Oui, la Brigade de Bregava n'avait jamais établi son commandement à
19 Prenj. Je peux le confirmer, et je peux confirmer aussi, s'agissant des
20 positions énumérées ici, que je les connais extrêmement bien, car elles se
21 trouvent à l'endroit dans lequel je suis né et dans lequel je vis encore
22 aujourd'hui. Et puis je peux affirmer une autre chose, qui correspond à mon
23 opinion de militaire et à ma connaissance de la situation de l'époque et
24 plus tard, tout le monde a pu comprendre cela, au moment où ce premier
25 ordre a été donné, la Brigade de Bregava n'était pas capable de contrôler
26 ces positions, de tenir ces positions car le mot "brigade" existait
27 seulement dans son appellation. Or, cette brigade ne ressemblait nullement
28 à d'autres brigades, ni pour ce qui est du nombre de soldats, ni d'après
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1 certaines autres caractéristiques qu'elle aurait dû avoir.
2 Et lorsqu'elle n'a pas pu reprendre le contrôle de ces positions dans la
3 région de Kotarznica [phon], c'est une région extrêmement délicate à
4 contrôler, à ce moment-là on leur a affecté des positions à gauche par
5 rapport à cette position-là, et il s'agissait de positions bien limitées
6 dans l'espace. Je veux dire par là d'une longueur de 500 à 600 mètres
7 maximum. Et cette brigade tenait ces positions-là pendant un certain temps
8 et dont l'action mentionnait que les forces serbes avaient lancée, elle a
9 perdu ces positions-là, ce qui ne fait que confirmer ce que j'ai dit
10 lorsque j'ai affirmé qu'à cette époque-là la Brigade de Bregava n'était
11 vraiment pas capable de tenir certaines positions.
12 Et si vous me permettez, je vais continuer. Je peux vous indiquer un
13 certain nombre de faits qui vont peut-être vous clarifier la situation dans
14 cette unité. Avec votre permission.
15 Q. Est-ce que je peux d'abord vous demander ceci : est-il exact de dire
16 que la 1ère Brigade Knez Domagoj du HVO, dont le commandant était Obradovic,
17 en fait, avait été opposée à ce que la Brigade de Bregava ait son QG sur le
18 territoire de la municipalité de Stolac ?
19 R. Non. Ma façon de voir la situation de l'époque peut se décrire à peu
20 près comme suit : La 1ère Brigade, dont j'ai fait partie pendant un certain
21 temps, n'a pas voulu - et d'ailleurs, elle ne pouvait pas le faire non plus
22 - recevoir une autre unité au centre des positions qu'elle occupait tout en
23 assumant la responsabilité de l'intégralité du front. Moi, je ne ferais
24 jamais ça, personnellement, surtout si j'étais convaincu que l'unité en
25 question n'est pas capable d'accomplir sa mission de combat. Or, l'unité
26 dont nous parlons, à cette époque-là, n'était en aucune façon capable
27 d'accomplir la mission de combat qui lui était confiée. Si vous souhaitez
28 que je vous donne davantage de détails pour vous permettre de mieux
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1 comprendre, je peux le faire.
2 Q. D'accord, mais auparavant, vous parlez de quelle période, période au
3 cours de laquelle ces hommes n'auraient pas été en mesure d'accomplir leurs
4 missions ?
5 R. Ces hommes ne pouvaient pas accomplir les missions qui leur étaient
6 confiées depuis la création de l'unité et, à mon avis, jusqu'au
7 démantèlement de leur unité, car ils ne s'occupaient absolument pas de ces
8 missions qui étaient les leurs. Les missions leur avaient été assignées
9 uniquement à titre de justification pour expliquer ce qu'ils faisaient. Si
10 vous voulez, je peux vous donner quelques détails.
11 Q. Oui, je veux examiner la question de plus près, mais je vais peut-être
12 vous poser des questions et nous allons voir si vous pouvez ainsi nous
13 donner les renseignements que vous souhaitez nous fournir.
14 Hier et avant-hier, vous avez notamment déclaré ceci, la Brigade de
15 Bregava, vous aviez des rapports des Renseignements montrant que la brigade
16 avait des plans pour, en fait, mettre fin à la coopération qu'elle menait
17 avec le HVO et pour commencer des opérations de combat avec le HVO. Est-ce
18 que vous vous souvenez avoir déclaré quelque chose dans ce sens ?
19 R. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Pourriez-vous être un
20 peu plus précis ?
21 Q. Je vais m'expliquer. Vous avez déclaré précisément ceci :
22 lorsque des membres de la Brigade de Bregava ont été arrêtés, le
23 commandement aussi, on a trouvé au commandement des documents qui
24 confirmaient parfaitement les rapports fournissant des renseignements, et
25 puis, ces documents prouvaient aussi que l'ABiH avait planifié des actions
26 offensives contre le HVO, en coopération avec des soldats de la HV
27 d'origine musulmane. C'est à ce moment-là que plusieurs documents vous ont
28 été montrés, notamment un ordre de Bajro Pizovic en date du 5 avril, par
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1 exemple, qui ordonnait un renforcement d'aptitude de la préparation au
2 combat. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses. J'aimerais demander à
4 mon collègue de l'Accusation, M. Kruger, de bien vouloir nous dire à quelle
5 page on trouve noir sur blanc cette réponse du témoin, la réponse du témoin
6 formulée ainsi, car je dois vous dire que dans mon souvenir, elle est
7 formulée autrement. Merci beaucoup.
8 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je lisais le
9 résumé qui nous a été donné. Effectivement là, c'était peut-être
10 paraphrasé, ce qui était dit, mais il n'est pas contesté que c'était bien
11 la nature des éléments de preuve fournis par le témoin.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, les exemplaires que
13 nous avons distribués à l'Accusation reprennent les mots utilisés par moi
14 pour décrire ces événements. Or, ces mots n'ont pas été prononcés dans le
15 prétoire. Donc, je demanderais que les citations soient particulièrement
16 précises, car le témoin n'a pas dit exactement ce qui vient d'être dit dans
17 le prétoire et dans le cadre de sa déposition.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous avez été approximatif, reprenez la question.
19 M. KRUGER : [interprétation] Oui, effectivement, je vais reprendre et
20 reformuler ma question.
21 Q. Plusieurs documents vous ont été montrés, Monsieur, lundi soir, ils
22 concernaient le mois d'avril. Il y avait parmi ces documents notamment
23 4D01809. Inutile d'examiner ce document, mais c'est un document du 5 avril,
24 un ordre de Bajro Pizovic qui ordonnait à la Brigade de Bregava d'accroître
25 son niveau de préparation au combat. Il y avait aussi d'autres ordres,
26 notamment le 5D03046, ordre de Pizovic du 15 avril, celui-là, un ordre du
27 16 avril, 4D0033. Mais ce que ces documents cherchaient à démontrer,
28 c'était que la Brigade de Bregava planifiait une offensive dirigée contre
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1 le HVO de Stolac. Et d'où venaient ces documents, ils ont été obtenus dans
2 les archives du commandement de la Brigade de Bregava, si je ne m'abuse.
3 Est-ce que vous vous souvenez de cela ou est-ce que c'est bien rendre la
4 quintessence de votre déposition ?
5 R. A l'instant, je suis incapable de dire avec précision de quels
6 documents vous parlez, mais je suis d'accord avec vous, lundi, nous avons
7 passé en revue un grand nombre de documents d'où il ressortait que la
8 Brigade de Bregava planifiait des actions offensives contre le Conseil
9 croate de défense.
10 Q. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en général, ces
11 documents datent d'avril 1993 ?
12 R. Dans leur majorité, oui.
13 Q. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner le document
14 suivant. Vous allez le trouver quatre documents plus loin. Il s'agit de la
15 pièce P 01804. Je répète le numéro, P 01804. Il s'agit d'un document déjà
16 versé au dossier.
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Oui, c'est le bon. Merci de prendre la version en B/C/S.
19 Ici, c'est un rapport paru dans les médias et qui porte la date du 4
20 avril 1993. Le titre, c'est "Les Croates de Bosnie exigent le retrait des
21 effectifs musulmans." Là, vous êtes en train de voir la version en anglais.
22 Veuillez prendre la traduction en B/C/S.
23 Voyez, 4 avril 1993, c'était un dimanche. Et le titre est celui-ci :
24 "Les Croates de Bosnie exigent le retrait des effectifs musulmans", et puis
25 on voit le corps, premier paragraphe :
26 "Dimanche, des Croates de Bosnie ont exigé le retrait des effectifs
27 musulmans des provinces qui devraient être réservées à l'autonomie croate
28 en vertu d'un plan de paix onusien, ce qui a ravivé les tensions entre des
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1 camps qui étaient en théorie des alliés dans cette guerre civile qui ont
2 combattu en début d'année."
3 A la lecture de ce premier paragraphe, vous serez d'accord pour dire que
4 quand on parle de plan de paix ici, on veut parler du plan Vance-Owen ?
5 R. Probablement, mais --
6 Q. Fort bien. Inutile de lire la totalité de cet article, mais nous allons
7 prendre le cinquième paragraphe du document, qui dit ceci :
8 "Le HVO a fixé une date butoir, le 15 avril, et d'ici là, le président de
9 Bosnie, Alija Izetbegovic, doit signer un communiqué de presse conjoint qui
10 ratifie ces retraits, qui crée un haut commandement conjoint, et certifie
11 qu'il n'y a pas de contestations territoriales entre Musulmans et Croates."
12 Prenons deux paragraphes plus loin, le paragraphe qui dit ceci :
13 "'Si Izetbegovic refuse de signer cet accord d'ici au 15 avril, le HVO va,
14 de façon unilatérale, mettre en vigueur ses compétences sur les cantons 3,
15 8 et 10,' et c'est ce qu'a averti le QG du HVO dans le bastion du sud-ouest
16 croate de Mostar."
17 Et il est dit qu'aussi la radio croate avait annoncé que Mate Boban avait
18 déjà signé ce communiqué.
19 Est-ce que vous saviez qu'il y avait cet ultimatum qui avait été donné par
20 Mate Boban le 4 avril 1993 à Alija Izetbegovic ?
21 R. Non.
22 Q. Stolac, vous ne le contestez pas, Stolac devait faire partie de la
23 province numéro 8 selon le plan Vance-Owen, n'est-ce pas ?
24 R. Si je me souviens bien, en effet.
25 Q. Si effectivement on a donné cet ultimatum, seriez-vous d'accord pour
26 dire que pour des unités musulmanes telles que la Brigade de Bregava se
27 trouvant sur le territoire de la municipalité Stolac, ça voudrait dire que
28 soit ces hommes devraient rendre leurs armes, voire quitter le territoire
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1 de Stolac ?
2 R. Je ne suis pas au courant de l'existence d'un ultimatum. Ce qu'on lit
3 ici, c'est l'estimation, l'appréciation d'un journaliste qui, comme je peux
4 le constater, s'appuie sur des émissions de Radio Mostar ou d'un autre
5 média, donc en m'appuyant sur ce document, je ne peux pas confirmer
6 l'existence d'un ultimatum dont, par ailleurs, j'ignorais l'existence.
7 Q. Il y a effectivement des éléments de preuve qui ont été fournis aux
8 Juges de la Chambre à propos de cet ultimatum, mais je veux vous demander
9 ceci : si cet ultimatum a existé, il aurait pour effet qu'à la date du 15
10 avril, la Brigade de Bregava devait être tout à fait désarmée ou devait
11 avoir quitté le territoire de la municipalité de Stolac ?
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Permettez-moi d'élever une objection,
13 uniquement en rapport avec la situation évoquée sur le plan des faits. Car
14 si le témoin n'est pas au courant qu'il ait pu exister un ultimatum, s'il
15 n'est pas au courant de toutes les étapes qui auraient pu mener à un tel
16 ultimatum, je crois qu'il n'est pas normal de lui poser cette question, car
17 cette question ne soumet pas au témoin toutes les options qui étaient
18 incluses dans l'ultimatum. Donc si tant est qu'on l'interroge, il faut lui
19 soumettre toutes les options en présence. Merci.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Objection rejetée, parce que
21 nous parlons ici d'une hypothèse qui est parfaitement compréhensible et qui
22 ne demande pas au témoin de formuler des faits en tant que tels.
23 Poursuivez.
24 Maître Alaburic, la Chambre a rendu sa décision.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me le
26 permettez, Monsieur le Président, j'accepte tout à fait. Je n'ai pas
27 l'intention de revenir sur mon objection. Mais permettez-moi, je vous prie,
28 d'expliquer ce que j'avais à l'esprit. Mon collègue M. Kruger --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : N'expliquez rien. Le Procureur pose une
2 question au témoin. Le témoin répond. Il dit : Moi, je ne suis pas au
3 courant de l'ultimatum. Il l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
4 Vous, vous intervenez. Vous vous tirez une balle dans le pied. Laissez
5 faire votre témoin. Il dit : Moi, je ne connais pas. Bon. Donc le Procureur
6 va essayer de lui faire comprendre qu'il ment ou qu'il savait, et qu'il ne
7 veut pas le dire. Laissez-le faire. Vous intervenez, vous affaiblissez sa
8 réponse. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Vous faites venir un
9 témoin pour votre propre cause. Tant que le témoin ne répond pas à votre
10 encontre, laissez-le faire.
11 Il a répondu. Il dit : Moi, il n'y a pas d'ultimatum. Laissez-le
12 faire. Pourquoi vous intervenez ? D'autant plus qu'après, aux questions
13 supplémentaires, vous pouvez reprendre la main si jamais la réponse du
14 témoin ne vous convient pas. En intervenant, vous cassez votre mécanique.
15 Là, j'arrive -- je ne comprends pas.
16 Et le Procureur, il a le droit de soumettre sa thèse. Pour le
17 Procureur, il y a eu un ultimatum, donc il lui pose la question. Le témoin
18 dit : Non, il n'y en a pas. Alors laissons faire, et on verra bien.
19 Continuez, Monsieur Kruger.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, à présent je
21 considère vraiment qu'il est indispensable que je dise que je n'ai pas
22 élevé une objection par rapport aux réponses du témoin. J'ai considéré
23 qu'il était de mon devoir de soulever une objection par rapport à la
24 question. Si la question fait référence à un état de fait qui est présenté
25 de façon incomplète, je considère que cela doit faire l'objet d'une
26 objection de ma part.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Veuillez répondre à la question, qui revient à dire ceci : si cet
2 ultimatum existait, est-ce qu'il n'aurait pas pour effet que les membres de
3 la Brigade de Bregava auraient sans doute à déposer leurs armes et même
4 quitter le territoire de la municipalité de Stolac avant le 15 ? Est-ce que
5 ce ne serait pas la conséquence logique de cet ultimatum ?
6 R. Je répète une nouvelle fois que, vraiment, en toute véracité, je
7 n'avais pas connaissance de l'existence d'un tel ultimatum. Mais même s'il
8 avait été émis sous une forme ou une autre, je ne crois pas que les unités
9 qui étaient déployées sur un même terrain depuis déjà pas mal de temps se
10 seraient désarmées, parce qu'abandonner un front, une ligne de défense, je
11 crois que ça, c'est inacceptable aux yeux de tous. Personne ne peut
12 l'excuser.
13 Q. Nous allons revenir là-dessus dans un instant. Cependant, les
14 membres de la Brigade de Bregava, vous avez dit que la plupart de ces
15 hommes étaient originaires de la municipalité de Stolac. Est-ce que vous
16 seriez d'accord sur ceci : si un tel ultimatum avait effectivement été
17 déclaré, est-ce que ça voulait dire que ces hommes auraient à juste titre
18 eu beaucoup d'inquiétudes quant à leur avenir immédiat et à ce qui allait
19 leur arriver le 15 avril, lorsque la date butoir arriverait ?
20 R. Je pense que ces hommes n'avaient absolument aucune raison de
21 s'inquiéter, car, en tout cas, s'ils tenaient la ligne qui était de leur
22 responsabilité de tenir, car s'il n'y avait pas eu de provocation, ces
23 hommes n'auraient jamais été déplacés de cet endroit. Il est probable qu'au
24 fur et à mesure du renforcement en effectifs de cette brigade, la zone de
25 responsabilité correspondante se serait accrue. Et je ne suis absolument
26 pas au courant, je n'ai aucun élément d'information m'indiquant qu'une
27 unité aurait pu être désarmée à l'époque si elle faisait correctement son
28 travail et accomplissait correctement sa mission.
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1 Q. Voici l'hypothèse que je vous soumets. Un ordre tel que celui
2 donné par Bajro Pizovic le 5 avril, ordonnant un accroissement de
3 l'aptitude au combat et de la préparation au combat aux hommes de la
4 Brigade de Bregava, c'était une réponse directe à cet ultimatum de Mate
5 Boban.
6 R. Non. C'était une réaction aux avertissements lancés incessamment
7 par le commandant de la brigade, leur disant qu'il fallait abandonner la
8 zone de responsabilité de la 1ère Brigade d'Herzégovine dont le poste de
9 commandement était stationné dans le village de Gubavica, et qu'ils leur
10 fallaient s'occuper de la zone qui leur avait été attribuée et revenir à
11 leur poste de commandement, qui se trouvait dans la caserne du camp sud.
12 Tous les ordres qui étaient émis par le commandant de la Brigade de Bregava
13 concernaient et réagissaient à ce genre d'avertissements, de mises en
14 garde, parce que les mises en garde qui les concernaient, c'était que
15 vraiment ils fallaient qu'ils abandonnent leur zone de responsabilité de la
16 1ère Brigade.
17 Q. Examinons très rapidement ce qui s'est effectivement passé le lendemain
18 de la date butoir de cet ultimatum, par conséquent le 16 avril 1993. A cet
19 égard, lundi soir, deux documents vous ont été présentés. Inutile de les
20 voir. Je pense vous vous en souviendrez, car vous les avez confirmés. Deux
21 ordres de Nedjeljko Obradovic, P 01900 et P 01913. Quel est l'objet de ces
22 deux ordres donnés tous deux le 16 avril, ce sont des ordres de désarmer et
23 de détenir des membres de l'ABiH qui ne sont pas autorisés à pénétrer dans
24 la zone de responsabilité de la Brigade de Knez Domagoj. Vous vous souvenez
25 de ces deux ordres ?
26 R. Je crois que cela concerne la requête et l'ordre, ces deux documents
27 qui étaient pratiquement identiques et dont nous avons parlé hier, là où il
28 manquait un "01". C'est bien de ça que vous parlez ?
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1 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête de M. Kruger.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous affirme qu'à ce moment-là, personne
3 n'est allé désarmer la Brigade de Bregava, mais que ceci concernait les
4 membres, non seulement de la Brigade de Bregava, mais également les membres
5 de toute autre unité qui, sans autorisation de quelque nature que ce soit
6 et sans le consentement de qui que ce soit, aurait pénétré dans la zone de
7 responsabilité de la 1ère Brigade d'Herzégovine. Et je peux confirmer
8 d'autres choses également.
9 A savoir qu'à ce moment-là, nous avons vraiment déployé de grands
10 efforts pour que les rapports entre le HVO et l'ABiH soient bons. Rappelez-
11 vous, si vous voulez bien, le rapport dont je suis l'auteur et qui a été
12 présenté ici hier. Ce rapport a été rédigé suite à un accord que j'avais
13 conclu avec le commandant de la Brigade de Bregava, M. Bajro Pizovic,
14 pendant son séjour à Stolac.
15 Je vais vous dire les choses de la façon la plus claire qui soit. Au-
16 dessus du commandement, donc dans le bâtiment où se trouvait le poste de
17 commandement de Stolac, je crois que c'était au deuxième ou au troisième
18 étage, mais je n'en jurerais pas avec une totale exactitude, mais en tout
19 cas, dans ce même bâtiment, il y avait un appartement qui abritait le QG du
20 parti politique SDA, et étant donné que M. Pizovic était l'un des vice-
21 présidents de ce parti, il appelait au téléphone ce bureau très souvent et
22 n'avait jamais la moindre difficulté à franchir les positions du HVO, les
23 lignes du HVO. Il arrivait souvent à ses soldats d'abandonner les positions
24 qu'ils tenaient sans autorisation, donc il faisait appel, dans des cas de
25 ce genre, à la police militaire, à sa propre police militaire, et sous
26 prétexte d'appréhender des hommes qui étaient sous ses ordres, il
27 appréhendait également une ou plusieurs dizaines de soldats dans les rues
28 de la ville de Stolac ou même dans la municipalité de Stolac pour les
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1 contraindre à s'engager. Les familles de ces jeunes gens se sont plaintes.
2 Certaines sont même venues au commandement pour protester contre cela. J'ai
3 donc insisté auprès de M. Pizovic pour qu'il arrête de se comporter de
4 cette façon. J'ai essayé de m'entendre avec lui d'une façon polie et
5 urbaine, et nous avons décidé que si un soldat de l'ABiH quittait ses
6 positions sans autorisation, sans l'autorisation en particulier du
7 commandant de la Brigade de Bregava, pour rentrer chez lui, il fallait
8 qu'une demande soit adressée à notre commandement et que nous allions
9 envoyer notre police militaire pour rechercher ce soldat à son domicile et
10 l'emmener jusqu'au poste de contrôle d'Aladinici, où les responsables de
11 l'ABiH le reprendraient en charge.
12 Si le même genre de chose se produisait du fait d'un soldat du HVO,
13 la même procédure s'appliquerait. C'était un accord mutuel qui a été
14 respecté pendant un moment, mais un jour est arrivé où il ne l'a plus été,
15 et il est probable que le commandant de la brigade s'est trouvé contraint
16 d'émettre un ordre correspondant à ce que nous avons vu.
17 Voilà comment les choses se sont passées dans la réalité.
18 M. KRUGER : [interprétation]
19 Q. Nous y reviendrons. Mais pour terminer ce sujet, vous nous dites donc
20 que, d'après vous, le HVO agissait de façon parfaitement raisonnable, et
21 c'était la Brigade de Bregava, en revanche, qui se montrait déraisonnable
22 et se lançait dans la provocation. Or, les ordres donnés le 16 avril 1993
23 par le colonel Obradovic, en fait, étaient l'exécution de l'ultimatum qui
24 avait été lancé par Mate Boban. Etes-vous d'accord avec moi ?
25 R. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Je ne peux pas vous
26 interdire de réfléchir ainsi.
27 Q. Bien. Et on vous a montré deux autres ordres, le 4D0033 du 16 avril et
28 le 4D0034 du 18 avril 1993. Il s'agissait d'appels envoyés aux Musulmans du
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1 HVO leur demandant de se joindre à l'ABiH. Avez-vous vu ces deux documents
2 ? Vous vous en souvenez ?
3 R. Peut-on me les présenter, s'il vous plaît, car vraiment, il y a eu un
4 grand nombre de documents, et il m'est très difficile de me retrouver
5 ainsi.
6 M. KRUGER : [interprétation] Je vais demander l'aide du huissier. On
7 pourrait ainsi montrer l'original au témoin. Je les ai ici en main.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais maintenant de quoi il s'agit.
9 M. KRUGER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
10 Q. A propos de ces documents, je n'ai qu'une seule thèse à vous présenter.
11 S'il y a bel et bien eu cet ultimatum de M. Boban, dans ce cas-là, cet
12 appel fait par M. Pizovic et la Brigade de Bregava et envoyé aux Musulmans
13 du HVO leur demandant de rejoindre leur propre camp semble quand même, du
14 coup, être moins sinistre que ce que l'on voit au premier abord, lorsqu'on
15 prend en compte l'ultimatum de Mate Boban ?
16 R. Encore une fois, je vous répète qu'à l'époque, je n'étais pas au
17 courant d'un quelconque ultimatum et que les appels de M. Pizovic et, dans
18 le cas présent, de son assistant aussi, Huso Maric, je crois, et de la part
19 des autres, donc les appels aux membres du HVO avaient un but tout à fait
20 différent, et ce n'était certainement pas une réponse à un ultimatum.
21 Q. Nous allons revenir à un point précédent. Vous avez dit que vous vous
22 êtes entretenu avec M. Pizovic comme étant un homme d'honneur. Voyons une
23 occasion où Pizovic aurait pu essayer de contacter Nedjeljko Obradovic en
24 tant qu'homme d'honneur. Il s'agit de la pièce P 01997, document suivant
25 dans le classeur. Il s'agit du P 01997.
26 Dans ce document, lorsqu'on regarde le dos du document, on voit que c'est
27 un document rédigé par le commandant Bajro Pizovic, envoyé au commandement
28 de la Brigade de Bregava en date du 20 -- enfin, ce n'est pas très clair,
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1 mais c'est sans doute le 20 avril 1993. Je voudrais attirer votre attention
2 sur le premier paragraphe. Il est écrit, dernière phrase du premier
3 paragraphe, et je donne lecture :
4 "J'ai aussi ressenti le besoin de vous parler en tant que voisin et en tant
5 qu'homme qui commande les forces du HVO dans cette région dans notre lutte
6 contre notre ennemi commun.
7 "Nous savons quelle est la mission qui a été donnée aux forces du HVO
8 et aux unités de l'armée croate dans cette région, mission contre les
9 forces de l'ABiH et contre le peuple musulman, qui malheureusement est tout
10 à fait contraire à ce que nous voulions, et nous espérons que c'est aussi
11 contraire à ce que vous vouliez dans le cadre de ce conflit.
12 "Pour agir selon vos activités, et surtout après votre provocation,
13 l'utilisation de forces militaires et de chars afin de nous provoquer et
14 nous obliger à rentrer en conflit, mais moi-même ainsi que mes soldats et
15 mon peuple ne voulons pas de conflit avec vous."
16 Donc, M. Pizovic semble dire que c'est le HVO qui provoque le conflit, ce
17 n'est pas la brigade de Bregava ?
18 R. Si je puis avoir un peu plus de temps pour lire, s'il vous plaît.
19 M. Pizovic, ici, indique un certain nombre de faits comme s'il avait
20 subi une attaque, mais il dit aussi que c'était le HVO et les unités du HVO
21 qui l'avaient attaqué. Je vais utiliser une expression un peu forte mais, à
22 mon avis, ceci est tout simplement absurde, car à cette époque-là il n'y
23 avait aucune unité du HVO dans cette région-là, ce qui m'amène à considérer
24 que les autres faits énumérés ici sont des fabrications également qui ne
25 correspondent pas à la réalité, car je ne me souviens pas de situations
26 semblables.
27 Q. Voici ce que je vous affirme, et ensuite nous passerons à autre chose.
28 Je vous affirme que c'est le HVO qui provoquait la Brigade de Bregava parce
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1 que la Brigade de Bregava, en fait, faisait obstacle à l'incorporation de
2 Stolac dans la HZ HB. Ils ne voulaient pas que la HZ HB opère sur le
3 territoire de Stolac. Etes-vous d'accord avec moi ou non ?
4 R. Je ne suis pas d'accord pour dire que la Brigade de Bregava pouvait
5 empêcher qui que ce soit, quoi que ce soit, car j'ai déjà expliqué tout à
6 l'heure qu'il s'agissait là d'une unité qui ne pouvait résister à personne,
7 car même les positions qui lui ont été affectées et qui auraient pu être
8 contrôlées par une compagnie, elle les a perdues, donc elle ne pouvait pas
9 constituer une puissance capable de défendre Stolac. Je ne peux absolument
10 pas être d'accord avec cela.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Pavlovic, il me semble que
12 je détecte une légère contradiction dans vos propos cet après-midi. Tout
13 d'abord, l'Accusation, dans ses premières questions, vous a affirmé que le
14 HVO souhaitait se débarrasser de la Brigade de Bregava, elle voulait
15 qu'elle quitte la région, et vous avez répondu : Non, non, c'est
16 impossible, nous avions besoin d'eux pour notre défense. On ne peut pas les
17 envoyer ailleurs parce que cela affaiblirait nos défenses. Mais maintenant,
18 vous êtes en train de dire qu'ils étaient parfaitement inutiles, qu'ils ne
19 servaient à rien, et vous l'avez déjà dit légèrement aussi précédemment.
20 Alors, pourriez-vous éclaircir ce point.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas dit, ou peut-
22 être vous m'avez mal compris, mais je n'ai pas dit que les relations entre
23 les unités du HVO et l'ABiH jusqu'au printemps 1993 n'étaient pas bonnes.
24 Ces relations étaient à un niveau extrêmement élevé, ce qui ressort d'un
25 grand nombre documents.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Je ne pense pas que
27 vous ayez compris ma question, car je n'ai fait aucune référence de la
28 sorte.
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1 Voici ma question. Au début de l'audience, vous avez dit qu'on ne pouvait
2 pas enlever la Brigade de Bregava, et pas l'ABiH, parce qu'on en avait
3 besoin pour tenir les lignes. Et aucun commandant raisonnable n'aurait
4 retiré de troupes de la ligne. Et maintenant, vous me dites, et vous y avez
5 fait allusion précédemment, que la Brigade de Bregava ne servait à rien.
6 Donc comment peut-elle être essentielle pour la défense tout en n'ayant
7 aucune valeur, tout en étant incapable d'affronter quoi que ce soit. Donc,
8 je trouve là une contradiction et j'aimerais que vous expliquiez.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Si je puis vous demander, Monsieur le Juge,
10 j'aimerais que vous clarifiez la dernière partie de votre question. Vous
11 dites "d'aucune utilité" mais --
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vais expliciter mes propos,
13 mais il faut surtout que le témoin comprenne plutôt que vous, Monsieur
14 Karnavas. Mais le témoin a dit que la Brigade de Bregava était si faible
15 qu'elle ne pouvait absolument rien affronter, elle ne mettait d'obstacle à
16 rien. Donc si on n'est pas un obstacle, comment peut-on servir de défense
17 contre les Serbes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être que j'ai mieux
19 compris votre question maintenant.
20 Je peux dire, et je l'ai dit, que personne ne souhaitait écarter la Brigade
21 de Bregava, mais l'on souhaitait que la Brigade de Bregava agisse dans sa
22 propre zone de responsabilité. Et dans ma dernière interprétation de la
23 situation, j'ai dit, et ceci est absolument vrai, que même s'agissant de
24 cette zone de responsabilité qui lui avait été affectée, la Brigade de
25 Bregava l'avait perdue, et elle s'occupait de choses tout à fait
26 différentes, et non pas de ses propres affectations, alors qu'elle aurait
27 dû s'en occuper.
28 Et vraiment, au début, nous avions souhaité de faire en sorte que
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1 cette brigade grandisse, qu'elle fasse partie du système de la défense, et
2 nos relations avec elle étaient bonnes. Cependant, au jour le jour et au
3 fur et à mesure que le temps s'écoulait, elle commençait à s'occuper
4 d'autres affaires, et non pas de ses propres affectations.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il serait peut-être utile que
6 vous puissiez nous donner une date approximative, la date à laquelle la
7 Brigade de Bregava aurait perdu sa zone de responsabilité.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a eu lieu au mois de février. D'après les
9 documents, nous pouvons trouver la date exacte, mais je pense que c'était
10 au mois de février 1993.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Mais qu'ont-ils
12 fait après cela ? Quelle était leur mission après cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Leur mission concernait le fait que leur zone
14 de responsabilité a été rétrécie, et on les a gardés sur les mêmes
15 positions. Cependant, ils ont perdu la cote 690, qui avait une importance
16 stratégique grande pour l'ensemble de la région. Et dans l'opération Bura,
17 en raison de la conquête de cette cote ou de sa perte, nous avons perdu une
18 vingtaine de nos soldats. Nous avons perdu aussi quelques-uns de nos
19 commandants légendaires.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
21 Veuillez m'excuser de cette interruption.
22 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au mois d'avril, étiez-vous le
24 commandant de la 1ère Brigade du HVO ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le document qu'on a sous les yeux, il a été
27 adressé à qui, d'après vous ? Vous ne connaissiez pas ce document ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne l'avez jamais vu ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour que ce soit au transcript, ce document
4 a, semble-t-il, été remis au bureau du Procureur le 16 août 2000 par M.
5 Bajro Pizovic lui-même, et l'enquêteur du bureau du Procureur était
6 certainement francophone, car elle a fait traduire cette lettre, puisque
7 j'ai la version française.
8 Donc ce document, vous ne le connaissez pas. Je note que le Procureur
9 pense que c'est du 20 avril, mais dans le document en B/C/S que vous voyez,
10 il y a "20.0". On sait pas si c'est un "4" ou une autre date. Mais je
11 constate - et Monsieur le Témoin, vous allez peut-être me le confirmer
12 puisque vous avez le document dans votre langue - que dans ce document, il
13 n'est pas question d'ultimatum. Je ne vois pas le mot ultimatum ni le mot
14 comme quoi il faut remettre les armes ou être subordonné ou resubordonné au
15 HVO. Il n'y a rien d'écrit dans cette lettre.
16 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il y a une mention d'ultimatum ou de
17 resubordination dans ce document ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas encore lu le texte intégralement,
19 sauf le paragraphe auquel l'Accusation a fait référence. Avec votre
20 permission, je lirai jusqu'à la fin pour pouvoir répondre à votre question.
21 Pour le moment, je ne peux pas.
22 Je ne vois nulle part que l'on mentionne ici un quelconque ultimatum.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : A supposer que ce document ait été écrit en 1993, je
24 dis "à supposer", parce que le document a été remis en 2000, donc tout est
25 possible. Mais prenons l'hypothèse où le document est vrai, il apparaîtrait
26 qu'à ce moment-là il y a des soldats de l'ABiH, pour le moins, de la
27 Brigade Bregava, qui sont arrêtés et détenus. Alors, qu'est-ce que vous en
28 dites, vous ? C'est vrai, c'est faux ? Puisqu'il demande, à l'avant-dernier
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1 paragraphe, de les libérer.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est tout à fait
3 possible qu'à ce moment-là il y ait eu des membres de la Brigade de Bregava
4 qui ont été arrêtés justement pour des raisons que nous avons mentionnées
5 tout à l'heure, car souvent ils quittaient leurs positions sans aucune
6 approbation.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question : Pizovic, vous le
8 connaissiez, vous ? Il me semble qu'hier, vous l'avez dit, que vous le
9 connaissiez.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand je lis cette lettre de Pizovic, je vois
12 que c'est modéré comme lettre. Elle est respectueuse du HVO, et il donne
13 l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits et qui essaie
14 de trouver une solution. Est-ce vrai, est-ce faux ? Est-ce que ça
15 correspond à la personnalité de M. Pizovic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la lettre est une
17 chose, et la situation sur le terrain en est tout à fait une autre. Je le
18 connais personnellement, et je connais quelle était la situation sur le
19 terrain à l'époque. Et par contre, je suis extrêmement étonné de voir à
20 quel point sa lettre est courtoise.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est ce que je voulais que vous m'indiquiez.
22 Effectivement, cette lettre est très courtoise. Ça correspond à la
23 personnalité de M. Pizovic ou pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour éviter d'exprimer simplement une opinion
25 subjective de ma part, nous avons vu ici un grand nombre de documents qui
26 ne ressemblent nullement à cette lettre-là. Donc moi, je ne le voyais pas
27 comme tel.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. S'il était anglais, on pourrait dire que c'est
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1 un gentleman.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui justement, ceci a été écrit à la façon
3 gentleman.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
5 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Q. Très brièvement maintenant, j'aimerais aborder le document suivant,
7 mais rapidement, il s'agit de la pièce P 02790, que vous trouverez trois ou
8 quatre onglets plus loin dans le classeur. Donc la pièce P 02790. Avez-vous
9 trouvé le document ? Il s'agit --
10 R. Oui. C'est un rapport, oui. C'est un rapport, n'est-ce pas ?
11 Q. Il s'agit bel et bien d'un rapport en date du 15 juin 1993, signé par
12 M. Zarko Pavlovic, chef des services de Sécurité de la 1ère Brigade de Knez
13 Domagoj. Voici ma première question : ce Pavlovic auquel on fait référence
14 dans ce document n'est pas vous; je pense que c'est un autre Pavlovic,
15 n'est-ce pas ?
16 R. C'est une personne qui a le même nom de famille que moi.
17 Q. Très bien. Je ne vais pas me pencher sur la totalité du document, mais
18 je vous donne lecture du premier paragraphe :
19 "Ayant obtenu des informations sur les mouvements et les intentions de
20 l'ABiH, c'est-à-dire la Brigade de Bregava, à propos de leur réinstallation
21 à Bivolje Brdo ou l'hôpital de Stolac (les patients ne seront là que
22 jusqu'à l'arrivée de la Brigade de Bregava, et ensuite l'hôpital ne devrait
23 plus exister), nous pensons qu'il s'agit du dernier moment permettant
24 d'utiliser la force pour les faire quitter Gubavica."
25 Le dernier paragraphe parle de l'arrestation des membres de la Brigade de
26 Bregava le 19 avril 1993. Il est écrit que les commandants se sont enfuis à
27 Gubavica, ils ont été rattrapés deux jours plus tard à Osanici. Jusqu'à
28 présent, c'est bien ce qui est écrit dans ce document, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, ils étaient arrêtés quelques jours plus tard.
2 Q. Le document se poursuit, donc il est écrit :
3 "Le 13 juin, le nettoyage du reste de cette zone occupée par l'armée à
4 Rotimlje a commencé." Donc, maintenant, cette opération est décrite.
5 Dans le dernier paragraphe, il est écrit :
6 "En étudiant le terrain dans la profondeur de la zone de responsabilité de
7 la brigade, nous saurons exactement quelle est la force de la ligne des
8 Chetniks et qui fait face à l'ABiH.
9 "Notre but étant de créer une situation où les Musulmans ne pourront
10 plus se faire confiance, ce qui les rendra plus faciles à contrôler."
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une correction. Au compte
12 rendu, il y a une erreur, puisque je vous ai entendu dire "nous saurons
13 exactement à quoi ressemblera," page 31, ligne 10, "nous saurons quelle est
14 exactement la force de la ligne des Chetniks", alors qu'il aurait fallu
15 lire, en fait, "quelle est la force de la ligne à laquelle sont confrontés
16 les Chetniks", c'est-à-dire l'autre camp.
17 M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison. Donc, "le but
18 étant" --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
20 M. KRUGER : [interprétation] Je donne fin de ma lecture :
21 "Notre but étant de créer une situation où les Musulmans ne se feront
22 plus confiance les uns les autres, ce qui les rendra plus faciles à
23 contrôler."
24 Q. Voici ma question à propos de ce document. Ceci ne décrit-il pas
25 l'attitude qu'avait le HVO envers la Brigade de Bregava, et ce, pendant
26 toute cette période ? Ils ont toujours essayé de les neutraliser par le
27 biais d'actions dont ils étaient la source, n'est-ce pas ?
28 R. Ce document montre la manière dont un officier du service de Sécurité
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1 voit les choses. Je ne sais vraiment pas quel est le mode de fonctionnement
2 de ce service de Sécurité, donc s'agissant d'un grand nombre d'éléments
3 avancés ici, je ne peux pas les confirmer.
4 Q. Je vous pose quand même ma question. Lorsque l'on voit ces mots, on se
5 rend compte que le but du HVO était de contrôler ou de neutraliser la
6 Brigade de Bregava à Stolac. Etes-vous d'accord avec moi ou non ?
7 R. Monsieur le Procureur, pendant tout le temps où l'on parle ici, et l'on
8 a parlé des tentatives de la Brigade de Bregava et des intentions de cette
9 brigade, bien sûr que si vous savez que quelqu'un va vous attaquer bientôt,
10 vous allez vous préparer pour cette attaque pour pouvoir vous défendre de
11 manière efficace. Je vois qu'ici, cette personne a rassemblé les données
12 que son service avait recueillies.
13 Q. Très bien.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le Procureur vous a posé une
15 question, mais il n'a pas dit une partie du document, qui me semble
16 importante.
17 Si un Juge raisonnable se contente de regarder le transcript sans
18 regarder le document, il peut commettre une erreur. Pourquoi ? Parce que
19 dans le document, si le Procureur l'utilise, c'est qu'il pense que le
20 document est vrai, puisqu'il l'utilise. Dans ce document, je vois que
21 Pavlovic Zarko relate que le HVO a arrêté 183 soldats de l'ABiH, et que
22 l'étude de la documentation et des archives a confirmé le fait que
23 l'estimation qu'avait faite auparavant l'autorité supérieure était
24 correcte, car la Brigade de Bregava avait préparé une opération pour
25 occuper la zone de responsabilité de la 1ère Brigade Knez Domagoj. Donc, il
26 semblerait, d'après ce document que le Procureur utilise, qui a, pour le
27 Procureur, une valeur probante, l'arrestation des 183 soldats serait liée à
28 une action préventive, car l'ABiH avait l'intention d'occuper la zone de
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1 responsabilité et que l'agresseur potentiel, tel que je lis le document, ce
2 n'était pas le HVO, mais l'ABiH.
3 Alors, vous qui étiez sur le terrain, est-ce que c'est comme ça que vous
4 avez vécu la situation, à savoir que 183 de vos camarades musulmans avaient
5 été arrêtés, et ils avaient été arrêtés parce qu'ils préparaient une action
6 contre le HVO ? Est-ce que c'est ce que dit le document ou, comme le dit le
7 Procureur, vous les avez arrêtés parce que c'est dans la ligne de
8 l'ultimatum et ça n'a rien à voir avec l'action qui allait être entreprise
9 par l'ABiH ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, justement, comme vous
11 venez de le décrire, c'est justement ce que j'affirme par rapport aux
12 événements. Pour des raisons de précautions, ils ont dû être désarmés.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
14 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Nous allons bientôt avoir une pause, je pense, mais est-ce que vous me
16 permettez de poser une dernière question ?
17 Q. A la lumière de ce que vous avez déclaré précédemment, cependant,
18 lorsque vous avez dit que la Brigade de Bregava n'était pas puissante,
19 c'est ce qu'a dit aussi M. le Juge Trechsel - ce n'est pas tout à fait les
20 mots qu'il a utilisés - mais d'après ce que vous avez dit, mon Dieu, ils
21 étaient sans grande valeur, alors si on affirme maintenant que ces hommes
22 tentaient de s'emparer de la zone de responsabilité de la Brigade Knez
23 Domagoj ou même de s'affronter à celle-ci, d'après vos propres dires, est-
24 ce que ce ne serait pas une idée ridicule, n'est-ce pas ?
25 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas une hypothèse ridicule en aucun
26 cas, car même avant, ils avaient repris cette zone de responsabilité, puis
27 ils l'ont perdue, donc il s'agit là de personnes irresponsables. Et je
28 suppose qu'ils étaient prêts à reprendre notre zone de responsabilité
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1 aussi, mais on peut seulement imaginer ce qui serait arrivé à cette zone de
2 responsabilité.
3 M. KRUGER : [interprétation] J'ai encore un document sur ce sujet. Est-ce
4 que nous -- il n'est pas long.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux terminer le sujet.
6 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Jetons un coup d'œil rapide à un document qui se trouve, je pense, deux
8 documents avant celui que vous avez sous les yeux dans votre classeur. Il
9 s'agit du document P 02640. Je répète, P 02640. Vous l'avez, c'est très
10 bien.
11 R. Oui.
12 Q. C'est vous qui en êtes l'auteur. C'est bien votre signature en bas du
13 document ?
14 R. [aucune réponse verbale]
15 Q. Vous faites un signe de la tête pour dire oui ?
16 R. Oui, oui.
17 Q. Merci. Il porte la date du 5 juin 1993, et il est adressé à la police
18 militaire de Stolac.
19 "Objet : Mandat d'arrêt.
20 "Ceci permet la perquisition de demeures et de biens appartenant aux
21 membres suivants du HVO. Toutes les armes ou matériel militaire que vous y
22 trouverez doivent être confisqués, à l'exception de ce qui appartient au
23 HVO."
24 Puis nous avons une liste de 28 noms. Est-ce que c'est bien un document que
25 vous avez préparé ?
26 R. Oui.
27 Q. Nous avons 27 personnes. Si on parcourt rapidement ces noms, nous
28 voyons que ce sont tous des personnes d'origine musulmane, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Hier, vous avez dit qu'avant l'attaque du 30 juin sur le camp nord,
3 vous avez été tout à fait surpris qu'aucun indice ne vous avait laissé
4 porter à penser auparavant que ceci aurait pu se produire. A la lumière de
5 ce que vous avez dit, est-ce que ceci ne montre pas que vous aviez des
6 soupçons à l'égard des Musulmans même avant ? Ici, nous sommes trois
7 semaines avant cette date.
8 R. Monsieur le Procureur, étant donné que je suis celui qui a élaboré ce
9 document, je sais de quoi il est question dans ce texte. Aucun des soldats
10 dont les noms figurent ici n'a été appréhendé. Pour des raisons de
11 sécurité, nous avons procédé à la perquisition de ce hameau, enfin de ce
12 village, je veux parler du village de Borojevici, parce que nous avions
13 reçu des informations précises indiquant qu'à ce moment-là arrivaient des
14 éléments destructeurs qui étaient membres de l'ABiH. Nous avions été
15 informés du fait que dans ce village une certaine quantité de munitions et
16 d'équipement militaire était dissimulée. Nous nous sommes vus dans
17 l'obligation d'entreprendre l'action que je suis en train d'évoquer.
18 Comme vous pouvez le constater en lisant les cinq derniers mots de la
19 partie introductive de ce document, ils se lisent comme suit, "confisquer
20 l'équipement militaire, sauf s'il s'agit d'équipement distribué par le
21 Conseil croate de défense et d'équipement appartenant au HVO." Donc nos
22 soldats n'ont été menacés en aucune façon, et nous avons agi d'une façon
23 tout à fait convenable jusqu'au dernier jour, selon les modalités que j'ai
24 décrites dans ma déposition.
25 Q. Mais ce sont des actions comme celles-ci, dirigées contre les Musulmans
26 de Stolac, qui ont accru les tensions et les craintes qu'avaient ces
27 derniers, ils pensaient véritablement être pris pour cible par le HVO.
28 Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
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1 R. Je peux vous dire ce que je sais, et ce que je sais c'est qu'aucun des
2 hommes dont les noms figurent n'a protesté et qu'il n'y avait pas de peur,
3 sauf peut-être dans des cas isolés. Oui, chez certains hommes, pris
4 individuellement, oui.
5 Q. Ma dernière question --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Un moment.
7 Monsieur le Témoin, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
8 L'ordre que vous avez signé me semble très gentil, parce que si ces soldats
9 ont du matériel acquis de manière illégale, notamment du matériel militaire
10 qu'ils n'avaient pas à avoir, il fallait donner l'ordre de les arrêter. Or,
11 dans ce document, vous ne dites pas qu'il faut les arrêter. Et même, vous
12 rajoutez dans le document que s'ils ont du matériel qui appartient au HVO,
13 il faut le leur laisser. Alors moi, je ne comprends pas.
14 Le Procureur prend ce document pour étayer sa thèse, et en regardant
15 le document d'un point de vue strictement militaire, je me dis que ce
16 document, il est vraiment bienveillant à l'égard de ces soldats, qui
17 peuvent être délinquants parce qu'ils ont des armes acquises dans des
18 conditions apparemment illégales. Alors pourquoi vous n'avez pas demandé
19 leur arrestation dans le document ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tant que vous n'avez
21 rien trouvé chez quelqu'un, vous ne pouvez pas le mettre en examen pour
22 quoi que ce soit. Il est certain que si nous avions trouvé quelque chose
23 chez quelqu'un, nous aurions entrepris les mesures dont vous parlez. Mais
24 entreprendre des mesures contre nos soldats, sans qu'ils aient provoqué
25 notre action d'une façon ou d'une autre, ça, nous voulions l'éviter à tout
26 prix.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je suis entièrement d'accord
28 avec ce que vous dites. Mais pourquoi dans ce document n'avez-vous pas dit
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1 : En cas de découverte de matériel acquis de manière illégale, bien vouloir
2 procéder à leur arrestation, de dresser un acte d'accusation, et de le
3 transmettre au procureur militaire ? Pourquoi vous n'avez pas écrit ça ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, selon le rapport que
5 j'ai reçu de l'unité qui se serait chargée de cette mission, si j'avais
6 reçu un rapport indiquant ce genre de chose, j'aurais entrepris les mesures
7 que vous indiquez. Mais pour autant que je m'en souvienne, à l'issue de
8 cette perquisition, rien n'a été découvert, sauf ce qui était en possession
9 des membres du Conseil croate de défense.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Pavlovic, prenant l'angle
11 du droit, vous avez ordonné une mesure qui relève normalement de la
12 compétence de l'appareil judiciaire, parce qu'effectivement ceci est une
13 infraction à un droit fondamental, qui est la protection du foyer. Sur
14 quelle autorité vous êtes-vous fondé pour donner cet ordre ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En me fondant sur les renseignements que j'ai
16 reçus du service de Renseignements, parce que j'étais dans l'obligation
17 aussi d'agir de façon préventive.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vais pas insister, car vous
19 n'êtes pas juriste, mais un renseignement, ce n'est pas une base judiciaire
20 qui vous permet de porter atteinte à des droits fondamentaux. Au contraire,
21 ceux-ci sont protégés. Mais je ne vais pas insister, puisque vous ne
22 connaissez pas le droit.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, faites vite parce qu'on va
24 terminer. Si l'autre Chambre n'avait pas pris six minutes, on aurait déjà
25 terminé. Allez-y.
26 M. KRUGER : [interprétation]
27 Q. Dernière question. Numéro 9 de cette liste, nous voyons M. Mustafa
28 Obradovic. Est-ce que nous parlons ici de Mustafa Obradovic qui a été plus
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1 tard tué à la prison de Gabela; est-ce que vous savez cela ?
2 R. Monsieur le Procureur, je ne connais pas cet homme personnellement, et
3 je ne suis absolument pas au courant de quoi que ce soit.
4 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire 20 minutes de pause.
6 --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez la parole.
9 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. La pièce suivante que j'aimerais vous montrer, c'est la pièce P 08637.
11 Je vois que vous avez déjà ouvert le classeur au bon endroit. Je répète le
12 numéro de la pièce, P 08637. C'est un rapport venant des services de
13 Sécurité et du Renseignement. Il porte la date du 8 janvier 1996. Je vais
14 vous lire la première partie.
15 "Nous vous soumettons la liste de commandants militaires du HVO, assortie
16 de leurs coordonnées personnelles, qui s'acquittent de leurs obligations
17 pendant l'exode massif des Musulmans de Bosnie de la région de Stolac."
18 Nous avons d'abord au numéro 1 :
19 "Bozo Pavlovic, fils d'Ante, né le 24 octobre 1966."
20 C'est bien vous, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et il est dit :
23 "Pendant la période susmentionnée, il était le commandant de la
24 défense de la ville de Stolac. Fin juin, il a été remplacé par Veseljko
25 Raguz, mais il est resté sur place et il était présent pendant l'exil et
26 pendant les arrestations."
27 Est-ce exact ?
28 R. Monsieur le Procureur, il est exact que l'on peut constater, à la
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1 lecture des documents que nous avons passés en revue jusqu'à présent,
2 jusqu'à quel moment je suis resté à Stolac et quelles ont été les fonctions
3 remplies par moi. Je suis absolument dans l'incapacité d'admettre
4 l'appréciation qui est faite dans ce document par l'auteur de celui-ci. Je
5 ne peux absolument pas l'accepter.
6 Q. Mais il fait référence à "l'exil". Je vois "progona" en B/C/S, ce qui
7 veut dire "exil". Si je disais que les Musulmans ont été délogés de la
8 municipalité de Stolac, et si c'était un exil et que ceci a été réalisé par
9 le HVO, est-ce que vous seriez d'accord avec cela ou pas ?
10 R. Monsieur le Procureur, je ne veux pas interdire à celui qui a rédigé ce
11 document d'utiliser les termes qu'il souhaite utiliser pour qualifier telle
12 ou telle chose, mais ce que je peux dire, c'est que les derniers mots, ceux
13 qui viennent après la virgule, sont absolument inexacts, car à ce moment-là
14 je n'étais même pas dans cette zone, et il ressort très clairement de la
15 lecture d'autres documents que l'on peut savoir où j'étais à ce moment-là.
16 Q. Mais, mis à part l'endroit où vous, vous étiez à cette époque-là, est-
17 il exact de dire que le HVO a exilé les habitants musulmans de Stolac ?
18 R. Je ne parviens pas dans ce document à trouver le mot exact qui pourrait
19 dépeindre cette situation, car la vérité, c'est que je ne sais pas
20 exactement dans le détail ce qui s'est passé, dans quelles conditions les
21 gens qui ont quitté Stolac l'ont fait. Je ne peux pas le confirmer. La
22 seule chose que je peux évoquer, ce sont les rumeurs qui sont parvenues
23 jusqu'à moi à ce moment-là.
24 Q. Monsieur, trois mois après le mois de juillet 1993, en septembre 1993,
25 est-ce que vous savez qu'Andjelko Markovic a informé le président Tudjman
26 du fait qu'il ne restait plus un seul Musulman à Stolac ? Le saviez-vous ?
27 R. C'est de votre bouche que j'entends cela, à l'instant.
28 Q. Avant de laisser de côté ce document, nous allons regarder ce qui se
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1 trouve au regard du numéro 33, tout à la fin du document. On fait référence
2 à M. Andjelko Markovic. Il est dit que c'est un médecin de profession, qui
3 travaillait à la clinique orthopédique de Stolac à l'époque. Est-ce qu'il
4 s'agit là de l'hôpital "kostana" ?
5 R. Oui, jusqu'au début de la guerre, d'après ce que je sais, parce qu'à ce
6 moment-là je ne résidais pas sur le territoire de Stolac, mais je sais que
7 M. Markovic est médecin de profession. Et si je ne me trompe, il a
8 travaillé à l'hôpital "kostana" jusqu'au début de la guerre.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, manifestement en janvier 1996,
10 suite aux accords de Dayton, il y a eu des enquêtes qui ont été diligentées
11 pour savoir qui avait fait quoi au juste. Ce document liste 33 personnes
12 qui auraient pu jouer un rôle dans la question des Musulmans de Stolac, et
13 vous êtes numéro un dans cette liste. Alors, à votre connaissance, est-ce
14 qu'en 1996 ou après, vous avez été convoqué par les services de police pour
15 être entendu sur votre rôle, ou bien vous n'avez jamais été convoqué ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare ici en toute
17 responsabilité que c'est la première fois ici que quelqu'un me convoque
18 pour discuter de ces choses-là. Je n'ai jamais été soumis par qui que ce
19 soit d'autre à une quelconque audition.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que vous avez répondu par anticipation à la
21 deuxième question que j'allais vous poser, mais je la pose quand même pour
22 que ce soit au transcript. Est-ce que pendant les années avant aujourd'hui,
23 le bureau du Procureur vous a, un jour, demandé une audition, ou bien
24 jamais on ne vous a rien demandé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, aucun service, que ce
26 soit un service de Bosnie-Herzégovine ou un service situé hors de Bosnie-
27 Herzégovine, ne m'a jamais demandé de fournir une quelconque déclaration en
28 rapport avec les événements survenus pendant la guerre.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Au moins, votre réponse était claire.
2 Monsieur Kruger.
3 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Nous avons au dossier un document que vous avez dans votre classeur,
5 mais je ne vais pas vous demander de le consulter. Je vais faire référence
6 à ce qui s'y trouve, dans ce document, et je vais prendre ça comme point de
7 départ. Il s'agit, je le précise, du document P 02215, pièce du dossier.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que le
9 témoin n'a pas le droit de regarder le document ? Parce qu'on va peut-être
10 sortir un élément de son contexte. Moi, je trouve ça assez incroyable.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il y regardera au fur -- oui, Monsieur Kruger,
12 excusez-moi, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il regarde le document ?
13 M. KRUGER : [interprétation] C'est une question d'économie de temps, tout
14 simplement.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il suffit de dire, vous avez le document et puis
16 posez votre question. S'il veut regarder le document, il le regardera. Mais
17 de toute façon, les Juges vérifient tout. Donc rassurez-vous, rien ne
18 m'échappera.
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur, c'est un ordre que donne Nedjeljko Obradovic le 7 mai 1993.
21 On trouve dans cet ordre un point, le point 13, qui dit que :
22 "Le commandant du poste de commandement avancé de Stolac doit immédiatement
23 interdire l'hospitalisation de nouveaux patients à l'hôpital orthopédique
24 et le fait d'emporter du matériel technique."
25 Ma question est celle-ci : est-ce que vous avez reçu un ordre à un moment
26 donné à propos de l'hôpital "kostana", plus exactement en mai 1993 ?
27 R. J'aimerais pouvoir recevoir la page 2 de ce document également, car ici
28 je ne vois sur la première page que les points allant de 1 à 7, or, vous
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1 avez fait référence au point 13, s'il s'agit bien du document du 7 mai.
2 Q. Je crois que vous l'avez à l'écran maintenant.
3 R. Merci, merci.
4 Q. Numéro 13.
5 R. Oui, oui. Oui, j'ai reçu cet ordre.
6 Q. Monsieur, les patients de l'hôpital "kostana", est-ce qu'on les a fait
7 partir de l'hôpital, eux aussi ?
8 R. Monsieur le Procureur, dans cet hôpital, à l'époque où je suis arrivé à
9 Stolac, je ne m'aventurerais pas à l'affirmer en disant que c'est certain,
10 mais je pense que le nombre des patients hospitalisés était inférieur à
11 dix. Et au moment où le présent ordre a été rédigé, il y avait dans cet
12 hôpital, selon ce qu'affirmaient certains, plus de 100 patients, et le
13 commandant de la brigade m'a donné l'ordre d'assurer la sécurité de cet
14 hôpital et d'empêcher que d'autres patients soient admis dans cet hôpital.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, il y a quelque chose qui n'est pas
16 clair. Il y a peut-être un problème de traduction.
17 Je crois comprendre que vous dites qu'il y avait dix places et il y avait
18 100 malades, parce que là, dans la version anglaise, on a l'impression
19 qu'il y avait dix malades et après, 100. Alors, est-ce que vous avez voulu
20 dire que dans cet hôpital il n'y avait que dix lits et en réalité, ils
21 étaient 100, donc il fallait limiter les arrivées des nouveaux ? Qu'est-ce
22 que vous avez voulu dire, au juste ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Ce que j'ai
24 dit, c'est que lorsque j'ai pris les fonctions qui étaient les miennes à
25 Stolac au mois de juillet 1992, il y avait dans l'hôpital moins de dix
26 malades, même si je ne peux pas l'affirmer avec une totale certitude. Et au
27 moment où le présent ordre a été écrit, il se trouvait déjà dans l'hôpital
28 plus de 100 malades.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est clair. Très bien. Là, je comprends. Quand
2 vous, vous avez pris votre commandement, il n'y avait que dix malades, et
3 là, au moment où Obradovic fait, au mois de mai, son ordre, il y avait 100
4 malades. Bon, c'est clair.
5 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Pavlovic, prenons le document suivant, qui se trouve vers la
7 fin du classeur. C'est la pièce P 11098.
8 Et je vous le dis tout de suite, c'est un nouveau document, Monsieur le
9 Président, qu'on montre au témoin pour tester la crédibilité de celui-ci.
10 Je répète le numéro, 11098. Monsieur, c'est un document, un rapport, plus
11 exactement, de la MOCE, et qui vient du conseiller juridique, plus
12 exactement, quant à des crimes de guerre éventuels. On voit la date, c'est
13 la date du 2 juin 1993. On dit ceci, deuxième paragraphe :
14 "A Stolac, le 9 mai 1993, le HVO a capturé le centre orthopédique, où il y
15 avait une centaine de personnes, dont certains malades graves, et le Dr
16 Mehmet Kadic, Mustafa Pasarla [phon], Dinka, Seta", donc des médecins et
17 des infirmières ont été arrêtés, et : "On soupçonne que l'auteur présumé,
18 c'est Bozo Pavlovic, commandant du HVO."
19 Aviez-vous connaissance de ce document ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin. Mon collègue attire
21 mon attention, et il a tout à fait raison. Vous êtes témoin, donc vous
22 répondez aux questions. Mais à votre niveau, si vous estimez que la réponse
23 peut être susceptible de vous incriminer - on ne sait jamais - à ce moment-
24 là, vous pouvez dire : non, Monsieur le Procureur, je ne veux pas répondre.
25 Et si le Procureur veut que vous répondiez, il demande donc à la Chambre de
26 vous poser la question et la Chambre, à ce moment-là, d'après le Règlement,
27 peut vous accorder l'immunité. Bien. Mais si vous, vous estimez que la
28 réponse peut vous incriminer, donc c'est à vous de voir. Moi, je n'en sais
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1 rien. C'est vous qui voyez cela. Donc voilà. Donc je suis obligé de vous
2 rappeler cela. C'est assez complexe comme règle, et je remercie mon
3 collègue de l'avoir signalée.
4 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous prêt à fournir une réponse ? Etiez-vous
6 au courant de cela ?
7 R. Est-ce que vous pourriez me poser la question pour que je vous réponde,
8 ou est-ce que vous voulez que je vous dise quelle est mon évaluation de ce
9 document ?
10 Q. Est-ce que vous étiez au courant du fait que dans certains milieux on
11 pensait de vous que vous pouviez être un criminel de guerre ?
12 R. Oui. Je vois seulement maintenant cela dans ces documents-là, mais je
13 ne le savais pas. Je peux expliquer cette situation.
14 Ici, comme je l'ai déjà souligné, lorsque je suis arrivé à Stolac, il y
15 avait moins de dix personnes gravement malades, ou des invalides, qui se
16 sont retrouvés là-bas au moment de la guerre. Car c'était un hôpital où
17 l'on soignait des maladies de l'os, et c'était l'un des centres le plus
18 connu de l'ex-Yougoslavie en la matière. Il y a eu des patients venant de
19 parties différentes de l'ex-Yougoslavie, de la Serbie et d'autres parties
20 du pays, de telle sorte que les membres de leur famille n'ont pas pu les
21 évacuer, et à ce moment-là nous avons eu la situation suivante. La
22 direction et le personnel de cet hôpital a commencé à rafler les vieilles
23 femmes dans la ville de Stolac pour les installer à l'hôpital de manière
24 délibérée pour pouvoir obtenir, sur la base de cela, de l'aide humanitaire.
25 Car effectivement, la communauté internationale accordait cette aide en
26 grandes quantités.
27 Avec votre permission, il serait très important que je finisse ce que
28 j'avais commencé à dire.
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1 Une fois, je ne suis pas sûr du nom de la personne qui représentait les
2 observateurs européens, mais c'était quelqu'un qui se rendait souvent dans
3 nos commandements et par la suite allait à cet hôpital pour les maladies de
4 l'os. Et j'ai reçu l'information selon laquelle le Dr Kapic, qui dirigeait
5 cet hôpital, qu'il formulait des allégations graves à mon encontre et à
6 l'encontre du HVO, même si mes relations avec cet homme sont bonnes encore
7 aujourd'hui, et à l'époque, elles étaient encore meilleures. Souvent, on se
8 voyait et on prenait un verre ensemble quelque part. La fois d'après,
9 lorsque le représentant de la communauté internationale est arrivé, j'ai
10 exprimé mes souhaits de l'accompagner jusqu'à l'hôpital, et c'est là que
11 nous nous sommes entretenus avec le Dr Kapic.
12 Après l'introduction, qui s'est déroulée dans une ambiance agréable, le
13 représentant de la communauté internationale m'a fait comprendre qu'il
14 souhaitait parler en tête-à-tête avec le Dr Kapic. J'ai dit qu'il n'y avait
15 pas de problème, mais j'ai dit également que je souhaitais poser quelques
16 questions au docteur avant de me retirer. Et à ce moment-là, j'ai posé
17 plusieurs questions au docteur, car j'avais entendu dire que nous traitions
18 horriblement ces patients. Et à ce moment-là, je lui ai demandé si,
19 s'agissant de notre commandement, on lui avait proposé tout ce qu'il
20 fallait, à commencer par la nourriture, en allant par le carburant, et tous
21 les autres produits de nécessité dont disposait notre service médical, et
22 il a répondu, oui. Ensuite, je lui ai demandé s'il y avait jamais eu des
23 problèmes entre nous, et il a répondu, non. Ensuite, je lui ai posé la
24 question suivante. Je lui ai demandé combien de nourriture il recevait pour
25 l'hôpital - c'est très important - et où cette nourriture finissait, et
26 combien de repas les patients recevaient, car j'avais reçu des informations
27 selon lesquelles les patients recevaient deux petits repas alors qu'on
28 recevait suffisamment pour quatre repas, et qu'ils recevaient du carburant
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1 pour le chauffage alors que nos radiateurs étaient froids à l'hôpital.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.
4 Permettez-moi de poser une toute petite question.
5 Pourriez-vous nous donner la date approximative de cette visite que vous
6 avez effectuée à l'hôpital de "kostana" ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date exacte, mais
8 je sais que c'était au printemps 1993.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
10 Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
11 les Juges. Je souhaite simplement vous mettre en garde.
12 Compte tenu du fait que ce même document, ayant la cote P 02612, est
13 placé sous pli scellé, il faudrait tenir compte de cela, et cette pièce a
14 déjà été versée au dossier. Il s'agit du document identique.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Procureur, vous ne saviez pas
16 qu'il était sous pli scellé ? Je me suis posé la question, mais comme vous
17 étiez tellement sûr de vous, je me suis dit que je devais faire une erreur.
18 M. KRUGER : [interprétation] Je vais vérifier. Je crois que j'ai une
19 réponse à votre question, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant ce temps-là, Monsieur le Témoin, d'après ce
21 document, la source, c'est (expurgé)
22 (expurgé). C'est lui qui fait savoir qu'il y a cet
23 événement. Quand vous, vous étiez sur place, vous aviez des contacts avec
24 le Bataillon espagnol et avec ce capitaine ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon espagnol était dans notre région,
26 mais à vrai dire, je ne me rappelle de noms ni de visages d'aucun des
27 membres du SpaBat. Si je voyais une personne ici, je ne l'aurais pas
28 reconnue.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a un petit détail qui me pose problème.
2 L'opération à l'hôpital serait le 9 mai. Nous savons qu'il y aurait eu, à
3 Mostar le 9 mai, des événements. Alors c'est peut-être une coïncidence. A
4 votre connaissance, est-ce que dans votre mémoire - mais ma question, elle
5 est peut-être très difficile - il y avait un plan d'ensemble du HVO le 9
6 mai pour prendre des possessions tenues par l'ABiH ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant d'un tel plan.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Kruger.
9 M. KRUGER : [interprétation] Pour répondre à votre question, Monsieur le
10 Président, sachez que la première partie du document qui est montrée à
11 l'écran et qui est diffusée n'est pas sous pli scellé. En revanche, la
12 deuxième partie du document, qui dit à peu près la même chose d'ailleurs,
13 est sous pli scellé et n'aurait pas dû être incluse dans le classeur. Je
14 m'en excuse.
15 Q. Bon, pour terminer le sujet, Monsieur le Témoin, vous ne contestez pas
16 le fait que les malades musulmans qui se trouvaient dans cet hôpital
17 "kostana" se sont retrouvés dans les casernes de Grabovina et que ces
18 malades ont ensuite été chassés de cet endroit pour --
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, par
20 rapport à la mention selon laquelle il s'agissait de patients musulmans.
21 Ceci n'a pas été formulé ainsi jusqu'à présent. On parlait simplement de
22 patients.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'allais faire la même objection.
24 L'objection est retenue.
25 M. KRUGER : [interprétation]
26 Q. Les malades qui se trouvaient à l'hôpital "kostana" et qui ne pouvaient
27 pas être emmenés par leurs familles se sont retrouvés dans la caserne de
28 Grabovina à Capljina, n'est-ce pas ?
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1 R. Si mes souvenirs sont bons, partiellement oui.
2 Q. La Chambre a entendu une déposition d'une personne qui a conduit un
3 camion avec des malades à l'arrière du camion et qui étaient les malades
4 venant de l'hôpital "kostana" et qui ont été emmenés en territoire détenu
5 par l'ABiH. Donc nous avons une déposition à ce propos.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois je
7 dois faire une objection à cette question, car le temps n'a pas été
8 indiqué. Par un concours de circonstances, je me souviens de cette
9 déposition, et je sais à quelle période le témoin a fait référence. Donc il
10 faudrait poser la question de savoir si le témoin d'aujourd'hui était dans
11 la région à cette époque-là.
12 M. KRUGER : [interprétation] Je présente au témoin le fait qu'il ne
13 conteste pas le fait que c'est le sort qui était réservé à ces patients et
14 que ceci n'est pas contesté, donc que c'est quelque chose qui est arrivé
15 deux ou trois mois après qu'ils étaient emmenés à la caserne de Grabovina.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, si mes souvenirs sont
17 bons, dans cet hôpital, les patients réels qui ne pouvaient pas se déplacer
18 - et l'hôpital était prévu pour eux - pour la plupart, c'était des Serbes.
19 Tous les autres, au nombre d'une centaine, pouvaient se déplacer et
20 n'auraient pas dû être installés dans cet hôpital. Or, les patients serbes
21 ont été transférés --
22 M. KRUGER : [interprétation]
23 Q. Je vous interromps, mais j'aimerais savoir si vous contestez ce fait ou
24 si vous ne le contestez pas, ou peut-être ne savez-vous pas si c'est vrai
25 ou pas ?
26 R. Vous parlez de quelle période, s'il vous plaît ?
27 Q. C'était en juin 1993, aux environs du mois de juin 1993, voire début
28 juillet.
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1 R. Au mois de juin, ceci n'a certainement pas eu lieu.
2 Q. Qu'en est-il du mois de juillet ?
3 R. En juillet, je ne pourrais pas vous le confirmer, car je n'étais plus
4 dans la région à ce moment-là.
5 Q. Très bien. Passons à autre chose. Je vais aborder ce sujet très
6 brièvement.
7 Veuillez, s'il vous plaît, vous référer à un document de la Défense
8 qui vous a été présenté, nous allons le voir à l'écran, le 4D02000. Il
9 n'est pas dans votre classeur. Vous ne le verrez qu'à l'écran. Le 4D02000.
10 Il s'agit d'une lettre écrite par M. Markovic et vous-même, et envoyée à M.
11 Boban le 22 mai 1993. Vous en souvenez-vous ? Est-ce que vous vous souvenez
12 de cette lettre ?
13 R. C'est la lettre que j'ai devant moi.
14 Q. Je vais faire référence à un passage de cette lettre uniquement, qui se
15 trouve sur la deuxième page de la traduction en anglais.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, pour vous permettre de bien
17 travailler et de ne pas perdre votre temps, je vous indique qu'il vous
18 reste exactement 30 minutes.
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. En haut de la deuxième page, il est écrit :
21 "Au cours de l'agression serbe, presque tous les lieux de culte catholiques
22 ont été détruits, et pas un seul lieu de culte musulman n'a été endommagé
23 de façon importante. Depuis la libération de Stolac, il n'y a eu aucune
24 destruction de lieu de culte islamique, mis à part ceux qui ont été
25 provoquées par les attaques d'artillerie serbe."
26 C'est bien cela, Monsieur, au 22 mai 1993, toutes les mosquées de
27 Stolac étaient encore debout, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, cette lettre est authentique.
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1 Q. "Toutes les mosquées à Stolac", est-ce que cela inclus aussi toutes les
2 mosquées de la municipalité de Stolac et pas uniquement les mosquées qui
3 étaient dans la ville même de Stolac ?
4 R. Je pense que oui.
5 Q. Au début juillet, lorsque vous étiez encore commandant de la défense de
6 Stolac, j'aimerais savoir si ces mosquées et ces édifices religieux
7 musulmans étaient encore debout ?
8 R. Jusqu'à mon départ, oui.
9 Q. Vous venez de Stolac, donc vous devez savoir qu'à Stolac, il y avait un
10 vieux marché turc au centre-ville qui se trouvait autour de la mosquée du
11 sultan Sulejman; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Et lorsque vous avez quitté Stolac au début juillet 1993, ce vieux
14 marché, était-il lui aussi encore debout ?
15 R. Absolument.
16 Q. N'est-il pas vrai aussi que peu de temps après, les quatre mosquées de
17 la ville de Stolac, ainsi que toute la vieille halle turque de Stolac, ont
18 été détruites ?
19 R. Je suis sûr à 100 % s'agissant de deux, mais --
20 Q. Etes-vous d'accord --
21 R. -- je crois que c'était le cas de toutes les mosquées.
22 Q. Vous ne pouvez pas ne pas dire que ces destructions ont été provoquées
23 par des membres de la HVO, Ce sont les membres du HVO qui ont détruit ces
24 édifices, vous ne pouvez pas le nier ?
25 R. Je ne saurais vraiment vous dire quels étaient les auteurs de ces
26 crimes.
27 Q. Lorsque vous avez quitté la ville de Stolac, il n'y avait pas de
28 combats, n'est-ce pas ?
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1 R. Il n'y a pas eu de combats de rue, mais peut-être il y a eu des
2 pilonnages plus tard.
3 Q. Nous allons passer à mon dernier sujet, il s'agit du travail forcé.
4 J'aimerais tout d'abord que vous regardiez la pièce P 01765. La pièce
5 P 01765. Afin de mettre les choses en contexte, c'est un document qui se
6 trouve six ou sept documents après dans le classeur.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
8 Président, j'indique, pour le compte rendu d'audience, qu'il s'agit là d'un
9 nouveau sujet qui n'avait pas été couvert lors de l'interrogatoire
10 principal, donc je souhaite que la Chambre prenne une décision formelle
11 permettant à M. Kruger de poser des questions à ce sujet-là.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Kruger, c'est un sujet nouveau.
14 Pourquoi voulez-vous l'aborder ?
15 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect
16 que je dois à la Chambre, il s'agit d'un sujet extrêmement pertinent. Les
17 documents qui vont être présentés au témoin sur ce sujet sont des documents
18 où son nom est mentionné dans la plupart des cas, donc il était impliqué
19 dans ce processus, et je pense qu'il pourrait vraiment nous aider à
20 comprendre ce qui s'est passé au niveau des travaux forcés.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Le problème est déjà arrivé, et j'ai amené
22 avec moi les Règles fédérales des éléments de preuve des Etats-Unis, Rule
23 67(B) [comme interprété], qui est une règle dont ce Tribunal s'est inspiré,
24 il est écrit, et je cite :
25 "Portée du contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire doit être limité
26 aux sujets qui ont été évoqués dans l'examen principal et qui ont trait à
27 la crédibilité du témoin. La Chambre peut, de par son pouvoir
28 discrétionnaire, demander que l'on pose des questions sur d'autres sujets
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1 qui n'ont pas été soulevés comme si on était en interrogatoire principal."
2 Règle 67(B) [comme interprété]. Et je pense que jusqu'à présent, ceci n'est
3 pas compris dans la portée d'un contre-interrogatoire. C'est à votre
4 discrétion, bien sûr, d'en décider, mais je ne vois pas en quoi cela a à
5 voir avec la crédibilité du témoin. D'après ce qu'a dit M. Kruger, il
6 considère que ces documents sont intéressants pour la Chambre de première
7 instance et non pas en ce qui concerne la crédibilité du témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues s'ils autorisent
9 les questions.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous pouvez lui poser les
12 questions, d'autant qu'il y a un document où il y a son nom. Raison de
13 plus, il va certainement nous dire pourquoi son nom figure sur ce document
14 et pourquoi des prisonniers allaient faire des travaux. Ça peut être
15 intéressant.
16 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Vous avez le document sous les yeux. Il s'agit d'un registre portant
18 sur le travail des détenus du 2 avril 1993 au 8 mars 1994, et c'est versé
19 au dossier. La ligne qui nous intéresse est la ligne 82 du document, de ce
20 registre.
21 Il est écrit :
22 "Demande visant à utiliser dix détenus pour travaux, 10 août 1993.
23 "3e Brigade, Bozo Pavlovic."
24 Vous avez bel et bien autorisé que l'on se serve de détenus pour leur faire
25 exécuter des travaux, puisque ceci vient de votre brigade ?
26 R. Monsieur le Procureur, il est question ici d'une demande que je suppose
27 que j'ai signée, et les détenus en question ont probablement travaillé,
28 mais je ne vois pas où; je suppose que c'était dans l'enceinte d'une
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1 caserne ou une structure semblable, car lorsque j'ai vite parcouru ces
2 documents-là, je vois que l'on mentionne ici quelques autres personnes de
3 la 3e Brigade. Comme par exemple, Ivica Matinovic, c'est un monsieur qui, à
4 cette époque-là, était à la tête du service d'intendance, et je suppose
5 qu'il avait besoin d'un entrepôt quelque part, ou bien la cuisine. C'est là
6 qu'il faut travailler tous les jours.
7 Q. Monsieur, j'ai compulsé ce document, et j'ai vu des entrées similaires
8 à celle-ci aux lignes 103, 104, 148, 199, et aussi des lignes 223 à 232.
9 Pour aller plus vite, nous allons nous pencher uniquement sur l'entrée qui
10 est renseignée à la ligne 230. L'avez-vous trouvée ? C'est à la fin du
11 document. Il y est écrit :
12 "Demande de dix détenus pour travaux.
13 "Bozo Pavlovic."
14 C'est daté du 21 juillet, c'est-à-dire le lendemain de votre prise de
15 fonctions.
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. On peut dire, n'est-ce pas, qu'au cours de vos trois mois de
18 commandement, c'est-à-dire de juillet à octobre, on peut dire que pendant
19 toute cette période, vous avez autorisé les membres de votre unité à aller
20 chercher des détenus pour leur faire exécuter des travaux ?
21 R. Monsieur le Procureur, les membres de l'unité de la 3e Brigade à cette
22 époque-là utilisaient quotidiennement les détenus ou les prisonniers pour
23 pouvoir exercer les fonctions vitales dans la zone de la 3e Brigade. Et je
24 souhaite souligner ici que la 3e Brigade à cette époque-là tenait des
25 positions derrière lesquelles se trouvaient un grand nombre de structures
26 militaires que l'ancienne JNA avait laissées, et nous devions les utiliser,
27 les maintenir. Le complexe de l'Heliodrom est énorme, et la vie quotidienne
28 s'y déroulait.
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1 R. Si je peux vous interrompre puis parler d'un sujet connexe. N'est-il
2 pas vrai que parfois des détenus se sont échappés alors qu'ils étaient en
3 train d'effectuer des travaux pour le compte des membres de votre unité ?
4 J'aimerais que vous vous penchiez sur le document P 03788, qui est un peu
5 plus loin dans le classeur, environ dix documents plus loin.
6 C'est un document qui a été rédigé par M. Stanko Bozic, c'est-à-dire
7 le gardien de l'Heliodrom, en date du 29 juillet 1993. Il s'agit d'un
8 rapport envoyé à M. Coric, M. Jelic, M. Vidovic, et vous-même, Monsieur
9 Pavlovic. Il est écrit :
10 "28 juillet 1993, à la demande de la 3e Brigade du 24 juillet 1993 portant
11 sur les travaux jusqu'à nouvel ordre, signée par le général de brigade Bozo
12 Pavlovic. La demande a été satisfaite."
13 Il est écrit qu'un détenu, Ahmet Trbonja, n'est pas revenu, et que le
14 soldat mentionné ci-dessus avait expliqué qu'il s'était échappé alors qu'il
15 travaillait sur le chantier Buna.
16 Où se trouvait ce chantier Buna; sur la ligne de front ?
17 R. Monsieur le Procureur, si ma mémoire est bonne, il ne peut être
18 question ici que des hommes qui travaillaient sur le pont qui était en
19 train d'être construit pour franchir la Neretva, dans le hameau de Buna. Le
20 pont s'appuie sur la colline, c'est là que commence Gubavica, et dans toute
21 sa longueur, il est à une certaine distance de la ligne de front. Je dirais
22 même à 2 ou 3 kilomètres. Donc, les détenus ne pouvaient en aucun cas être,
23 où qu'ils se trouvent, menacés par quoi que ce soit lorsqu'ils
24 travaillaient dans ce secteur. Le pont était en train d'être construit avec
25 une grande vitesse à ce moment-là, et le travail de construction a encore
26 duré plusieurs semaines.
27 Alors, vous m'avez déjà demandé s'il y a eu des cas de tentative ou
28 de réalisation d'évasion de la part des détenus. Il y en a eu beaucoup,
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1 parce que le rapport qu'entretenaient les membres de notre unité avec ces
2 autres hommes, ces hommes qui travaillaient à leur côté, était réellement
3 un peu bizarre. Ils ne les considéraient pas du tout comme des prisonniers.
4 Je pouvais venir les voir, m'asseoir avec eux, prendre un verre sur ce
5 pont. Voilà ce que c'était, pour être franc.
6 Q. J'ai d'autres documents similaires à ceci qui montrent que les détenus
7 se seraient échappés, et d'autres documents qui montrent des détenus
8 blessés. Donc, je vais vous montrer un nouveau document qui porte sur votre
9 crédibilité. Il s'agit de la pièce P 11094 dans la fin du classeur.
10 Vous avez trouvé le document ? Il s'agit d'une note officielle en
11 date du 24 juillet 1993, écrite par M. Stanko Bozic, le garde du centre de
12 détention Heliodrom, envoyée à M. Coric, Josip Dodik, ainsi qu'à vous-même,
13 Bozo Pavlovic. Il est écrit, et je donne lecture :
14 "Le 22 juillet 1993, sur la base d'une demande effectuée par la 3e Brigade
15 du HVO, 26 prisonniers ont été fournis pour travaux sur le pont de Buna. M.
16 Mate Baric s'est occupé des détenus. Ils sont revenus du chantier en disant
17 que le détenu Hasan Becirovic était manquant, car il avait été blessé par
18 l'ABiH et avait été transféré à l'hôpital Metkovic pour y être soigné."
19 Saviez-vous, Monsieur, que cela s'était passé, cet incident où un détenu a
20 été blessé dans le cadre des travaux qu'il effectuait pour le HVO ?
21 R. Ceci se passait exactement deux jours après mon entrée en fonction, et
22 c'est la première fois aujourd'hui que j'ai ce document sous les yeux. Je
23 ne sais pas qu'il y a eu un blessé. Mais il est possible qu'il ait été
24 touché, cet homme, par un obus ennemi.
25 Q. Monsieur, je ne peux pas vous montrer tous ces documents, car je n'ai
26 pas le temps, mais j'en ai un certain nombre similaire à celui-ci qui
27 indique que des détenus auraient été blessés dans le cadre des travaux
28 effectués pour le HVO.
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1 M. KHAN : [interprétation] Je suis désolé, mais avant que mon éminent
2 confrère pose sa question, j'aimerais que le greffier nous aide, car notre
3 système ne marche plus. Il semble vraiment que nous sommes attaqués par je
4 ne sais qui. Le "Livenote" ne marche absolument plus.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Le greffier va s'en occuper.
6 Monsieur le Témoin, vous n'étiez pas venu pour témoigner spécialement sur
7 le travail forcé des détenus, mais ma question, elle va aller au cœur du
8 problème. A votre connaissance, est-ce que les détenus ont été forcés à
9 travailler sur la ligne de front, ou ils étaient, d'après vous, employés à
10 des travaux genre ponts, cuisine ? Je note au passage qu'au numéro 94, vous
11 aviez demandé l'emploi de deux femmes. Je présume c'est pour les cuisines.
12 D'après vous, est-ce que les prisonniers, on les mettait sur les lignes de
13 front pour construire les tranchées, fortifier la ligne de front, ou vous
14 les employiez à autre chose ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de la durée de
16 mon séjour au sein de la 3e Brigade, et dans cette période, les
17 prisonniers, qui pour la majorité d'entre eux étaient des hommes qui
18 avaient fait partie de notre unité et qui avaient été désarmés,
19 travaillaient dans les lieux suivants : la cuisine, dix à 15 personnes tous
20 les jours, les salles où se lavait le linge; les salles qu'il fallait
21 nettoyer; les entrepôts et différentes échoppes. Voilà. Ils entretenaient
22 les routes, les ponts. Je ne me rappelle pas d'autres travaux.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
24 Il y a une erreur au transcript à la ligne 16. Ce n'est pas "394,"
25 mais "94." C'est le numéro 94 qui a trait à l'emploi de deux femmes.
26 Monsieur Kruger.
27 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Q. Cette pièce a été envoyée à M. Coric. Avez-vous entendu quoi que ce
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1 soit venant de M. Coric à propos de cet incident ?
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection,
3 car ce document est un nouveau document, comme l'a déjà dit mon collègue de
4 l'Accusation, M. Kruger, et cette question n'a aucun rapport avec la
5 crédibilité du témoin, mais a un rapport direct avec M. Coric et exclusif
6 avec M. Coric. Merci.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, la Chambre a autorisé le Procureur à poser
8 des questions, et il y a un document où je vois qu'a été destinataire M.
9 Coric. C'est tout.
10 Monsieur Kruger.
11 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit de la part de M. Coric ?
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne vois pas,
14 Monsieur Kruger, en quoi ceci aide la Chambre à apprécier la crédibilité du
15 témoin.
16 M. KRUGER : [interprétation]
17 Q. Il me faut vous renvoyer à un autre document.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais bien que l'Accusation
19 réponde, car il faut faire la preuve de ce que le témoin a donné une
20 réponse, et qu'il essaie d'éprouver la crédibilité du témoin.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'il a compris ma question
22 et qu'il renonce à cette question et qu'il passe à un autre document.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne m'en étais pas rendu compte.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il faut écouter, il faut être tout
25 ouïe. On ne peut quelquefois prêter qu'une demi-oreille aux propos qui se
26 tiennent.
27 M. KRUGER : [interprétation]
28 Q. Parlons du document 3939, P 03939.
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1 R. C'est vers la fin du dossier, ou quoi ?
2 Q. C'est à peu près vers le premier tiers du classeur, document déjà versé
3 au dossier effectivement.
4 R. 3939, vraiment je ne le trouve pas là dans mon classeur.
5 M. KRUGER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir l'aide de M.
6 l'huissier.
7 Monsieur le Président, après ce document, il nous reste que deux
8 pièces que je souhaite encore montrer au témoin.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kruger, pour vous éviter de vous perdre ou de
10 vous noyer, le document que vous indiquiez -- mais il y en a un autre qui,
11 le 3788, qui est pareil. C'est le même document mais à une date différente.
12 C'est un rapport de M. Bozic, qui est le directeur de la prison militaire
13 et qui envoie son rapport à M. Coric, à M. Pavlovic, et puis à deux autres
14 individus. Donc le témoin peut ne pas savoir que ce rapport a été envoyé à
15 M. Coric. Donc dans la question, voyez également ce problème.
16 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Dans ce document-ci, on voit la date, 4 août 1993, et la signature est
18 celle de Stanko Bozic. C'est adressé à M. Coric, à M. Jelic et à vous, M.
19 Bozo Pavlovic. On y dit:
20 "Demande de M. Bozo Pavlovic du 3 août…"
21 Donc ce sont des travaux forcés que vous avez approuvés. Il est dit :
22 "Au retour du groupe de travail, les hommes étaient couverts de sang
23 et avaient été battus. Trois étaient grièvement blessés, apparemment parce
24 qu'ils avaient tenté de s'échapper."
25 Et la prison centrale de détention provisoire préventive militaire
26 n'en était pas satisfaite, "c'était quelque chose qu'il ne fallait pas
27 tolérer."
28 Ici manifestement, une infraction a été commise, des prisonniers ont
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1 été battus. Vous êtes d'accord avec moi ?
2 R. Oui, et je me souviens de cette situation. Je peux l'expliquer.
3 Q. Permettez-moi de vous demander ceci. Est-ce que vous avez une réaction
4 de M. Coric ou de la police militaire sur ce problème ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, pourquoi vous intervenez ? C'est lui
6 qui est le témoin. En intervenant, vous pouvez induire sa réponse. Je ne
7 comprends pas pourquoi vous vous levez ? Alors, parlez, puisque vous êtes
8 debout.
9 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je ne vais pas, selon la pratique
10 habituelle ici, induire la réponse du témoin, mais je proposerais au
11 Procureur de bien vouloir poser une question qui constitue la base de la
12 question actuelle. Je n'ai rien contre cette question, mais ne serait-il
13 pas logique de demander à M. Pavlovic si lui et moi étions au même niveau
14 hiérarchique, si nous avions des contacts, si nous avions communiqué l'un
15 avec l'autre, si l'un n'était pas le supérieur de l'autre. Voilà, c'est
16 tout ce que je suggérerais. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais je pense que le témoin allait certainement
18 répondre puisqu'il voulait répondre, donc raison de plus.
19 Alors, Monsieur le Témoin, le Procureur vous a posé une question, vous
20 vouliez répondre, M. Coric s'est levé, et puis il a expliqué le problème.
21 Bon, maintenant allez-y, répondez à la question du Procureur.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais tout à fait l'intention de répondre en
23 disant quelque chose assez similaire à ce que M. Coric vient de dire.
24 M. Coric et moi-même n'avons pratiquement eu aucun contact pendant toute la
25 durée de la guerre en Bosnie-Herzégovine, hormis le fait que nous nous
26 sommes rencontrés à quelques occasions officielles ou à des événements de
27 ce genre, y compris d'ailleurs après la guerre. Donc M. Coric et moi-même
28 n'avons jamais parlé de ce genre de choses, et ça, c'est la vérité, si j'ai
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1 bien compris la question.
2 M. KRUGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur, malheureusement, je voudrais examiner la chose plus à fond,
4 mais vu le peu de temps que j'ai, je vais passer à autre chose. Je vais
5 vous poser une question pour vous présenter ensuite deux documents.
6 D'abord la question. Nous avons vu que des détenus ont été blessés alors
7 qu'ils faisaient des travaux. Est-il vrai qu'il y a des détenus qui ont
8 perdu la vie pendant qu'ils faisaient ces travaux forcés ?
9 R. Pour autant que je le sache, dans la zone de responsabilité de ma
10 brigade, aucun détenu n'a été tué alors qu'il était au travail. Par
11 ailleurs, j'ai dit il y a un instant que j'étais en mesure d'expliquer
12 cette situation, car j'ai ordonné que, contre les auteurs de ces actes
13 criminels, soit engagée une procédure judiciaire, et c'était la seule chose
14 que je pouvais faire, car cette unité n'était même pas une unité dépendant
15 de la 3e Brigade. C'était une unité de Siroki Brijeg, j'aimerais vous le
16 rappeler, et je me souviens très bien de la situation suivante.
17 Un soldat de cette unité a entendu dire que son frère avait été tué.
18 Il a donc attaqué, agressé le détenu, mais je me souviens très bien que le
19 commandant de cette unité a reçu l'ordre d'engager des poursuites contre le
20 soldat en question.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, tout à l'heure, dans le document
22 où il y a la construction du pont, des 30 soldats qui construisaient le
23 pont, j'ai remarqué qu'ils étaient surveillés par un soldat dont on a le
24 nom, mais j'ai remarqué que ce soldat, il n'appartenait pas à votre unité,
25 il appartenait à la 7e Brigade. Comment se fait-il que vous, vous demandiez
26 des prisonniers et que ce soit d'autres qui les gardent ? Etait-ce normal
27 au point de vue militaire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai retrouvé le
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1 document dont vous parlez. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un soldat du
2 7e Bataillon, et le 7e Bataillon faisait partie de la 3e Brigade. Nous
3 avions des dénominations un peu surprenantes parfois.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 7e Bataillon, vous avez raison, pas 7e Brigade
5 mais 7e Bataillon.
6 Monsieur Kruger, excusez-moi de cette intervention.
7 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Nous allons très rapidement voir votre pouvoir, votre autorité, et
9 qu'est-ce qui vous donnait le pouvoir d'autoriser le travail effectué par
10 des détenus. Remontez de quelques documents dans votre classeur, et prenez
11 la pièce P 03592, P 03592. C'est une pièce déjà versée au dossier. Il
12 s'agit d'un ordre. J'attends que vous le trouviez. 3592.
13 Monsieur l'Huissier, vous pourriez donner un coup de main.
14 R. 3592, c'est de ce document que vous parlez ?
15 Q. Vous voyez que c'est un document manuscrit, mais nous allons regarder
16 ce document qui apparemment serait de la main du général Petkovic et porte
17 la date du 20 juillet 1993. Il dit ceci :
18 "Etant donné que le dernier ordre d'effectuer des travaux de génie n'a pas
19 été respecté, je donne un dernier avertissement et j'ordonne :"
20 Au point 3 :
21 "De continuer à fortifier toutes les positions."
22 Point 4 :
23 "A engager les prisonniers et le matériel disponible pour que soit fait ce
24 travail."
25 Nous sommes le 20 juillet, c'est ce jour-là que vous avez pris le
26 commandement de la 3e Brigade, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est bien la date en question.
28 Q. Et n'est-il pas exact de dire que le pouvoir dont vous étiez investi et
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1 qui vous autorisait à emmener des travailleurs à faire des travaux forcés
2 découlait directement de votre supérieur hiérarchique, M. Milivoj Petkovic
3 ?
4 R. Monsieur le Procureur, d'après moi, il est possible que ce soit un
5 hasard qu'il y ait concordance entre ces deux dates, mais si je me souviens
6 bien, à mon arrivée au sein de la 3e Brigade, il était déjà de pratique
7 courante, s'agissant des soldats qui avaient été désarmés au sein de notre
8 brigade et qui étaient détenus ainsi que pour des soldats désarmés d'autres
9 brigades du HVO, il était de pratique courante que l'on puisse les utiliser
10 pour des tâches que j'ai déjà énumérées, et il y avait nombre de tâches de
11 ce genre, et j'ai simplement poursuivi la pratique en vigueur.
12 Q. Voyons le tout dernier document que j'ai l'intention de vous présenter,
13 il s'agit de la pièce P 05873. 5873.
14 R. 11 --
15 Q. 5873.
16 R. Le voilà. Voilà, je l'ai trouvé.
17 Q. Une fois de plus, il s'agit d'un document de M. Milivoj Petkovic.
18 Celui-ci porte la date du 14 octobre 1993. A ce moment-là, vous assuriez la
19 passation de votre poste de commandement de la 3e Brigade à votre
20 successeur, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. L'ordre dit ceci :
23 "J'ordonne -- ou j'interdis par le présent ordre que soient emmenés des
24 prisonniers pour effectuer quelque travail que ce soit dans les zones de
25 responsabilité respectives des brigades. Mais si ces activités étaient
26 quand même autorisées, ce sera l'état-major principal du HVO qui donnera
27 l'autorisation."
28 Donc je reviens à ce pouvoir que vous aviez avant et après cet ordre donc
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1 d'autoriser des détenus à être envoyés aux travaux forcés. C'est une
2 autorité que vous déteniez du général Petkovic, qui se trouvait à l'état-
3 major principal, n'est-ce pas ?
4 R. Monsieur le Procureur, je vous dis une nouvelle fois que je ne puis
5 être d'accord avec l'emploi de ce qualificatif car ici, il n'est question
6 que du recours à des mesures légales, et je vous rappelle qu'avant le 20
7 juillet 1993, je n'ai fait que reprendre la suite dans l'unité, donc j'ai
8 hérité de ce qui existait dans cette unité. C'est donc une coïncidence.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Vous avez encore deux minutes,
10 Monsieur Kruger.
11 M. KRUGER : [interprétation] Ça n'a pas été traduit. J'ai deux minutes ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
13 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Dernière question, Monsieur le Témoin, sur cette question des détenus.
15 Pendant plusieurs mois, vous avez été commandant de la 3e Brigade. Des
16 détenus - je parle de travaux autorisés par vous - des détenus ont disparu,
17 ils ont été blessés. Et j'avance qu'il y a aussi un rapport faisant état du
18 fait qu'un détenu a été tué. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci : est-ce
19 que vous, lorsque vous avez assuré la passation des pouvoirs à votre
20 successeur, est-ce que vous lui avez dit qu'il y avait des problèmes au
21 niveau des travaux forcés et qu'il fallait faire très attention à la chose
22 ?
23 R. Monsieur le Procureur, si je me souviens bien, il existe un procès-
24 verbal en bonne et due forme qui traite de la passation de pouvoirs, et
25 vers la fin de ce texte, il est écrit que j'ai fait connaître à celui qu me
26 succèderait au commandement l'existence de tous les problèmes qui
27 existaient au sein de la brigade et sur le territoire où je me trouvais, et
28 que je me suis mis à sa disposition pendant les dix jours suivants pour
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1 l'informer de tout ce dont il avait besoin d'être informé. Je crois que je
2 lui ai donné tous les renseignements nécessaires et que tout cela lui a
3 permis de bien remplir la mission qui était la sienne.
4 Q. Merci, Monsieur. Malheureusement, nous ne pouvons pas poursuivre cette
5 discussion.
6 M. KRUGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes de pause.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Nous sommes dans les
12 questions supplémentaires.
13 Maître Alaburic, vous allez utiliser combien de temps ?
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous et à
15 toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
16 J'avais annoncé les questions supplémentaires de durée d'environ une
17 heure et demie pour M. Pavlovic. Je vais faire de mon mieux. Même si deux
18 sujets nouveaux et très importants ont été entamés lors des contre-
19 interrogatoires, je vais faire de mon mieux pour terminer les questions
20 supplémentaires aujourd'hui. Je vais commencer les questions
21 supplémentaires là où l'Accusation s'était arrêtée, à savoir le sujet
22 concernant le travail des personnes détenues, et les thèses de l'Accusation
23 selon lesquels le général Milivoj Petkovic, par le biais de ses ordres,
24 aurait ouvert la porte aux commandants militaires à des niveaux inférieurs
25 pour qu'ils puissent utiliser les personnes détenues pour un certain type
26 de travail.
27 Je souhaite profiter de l'occasion pour remercier mon collègue M.
28 Kruger, qui a utilisé le terme "détenus" à chaque fois, ce qui nous permet
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1 de terminer pour ce qui est de ce sujet relativement vite, au moins en ce
2 qui vous concerne, Monsieur Pavlovic.
3 Nouvel interrogatoire par Mme Alaburic :
4 Q. [interprétation] Pour commencer, si vous avez reçu tous les documents,
5 je souhaite vous inviter à examiner deux documents qui vous ont été remis
6 à part, dont P 514. Je répète, P 514. C'est exact. Il s'agit des
7 instructions portant sur le travail au sein de la prison centrale de
8 Mostar. Je souhaite vous inviter à passer directement à la page 5
9 en croate. En anglais, il s'agit de la page 8.
10 Ici, nous voyons, aux points 1 et 2, les définitions des deux
11 catégories de personnes détenues. Au point 1, il est défini qui sont les
12 prisonniers de guerre, et au point 2, l'on définit le terme des détenus
13 militaires.
14 Dites-nous, Monsieur Pavlovic, lorsque l'on emprisonne ou met en
15 détention un soldat de l'ABiH, il fait partie de quelle catégorie ?
16 R. Un soldat de l'ABiH ferait partie de la catégorie des prisonniers, à
17 mon avis.
18 Q. Prisonniers de guerre ?
19 R. Oui, prisonniers de guerre.
20 Q. Donc, le point 1. Si vous mettez en détention un soldat du HVO sur
21 quelque base que ce soit, cette personne ferait partie de laquelle des deux
22 catégories énoncées ici ?
23 R. Si je mets en détention un soldat de mon unité, pour moi, il fait
24 partie de la catégorie des détenus; autrement dit, le point 2.
25 Q. Dans tous vos documents que mon éminent collègue M. Kruger vous a
26 montrés, si je les ai bien lus, l'on utilisait toujours le terme
27 "detainees" en anglais, donc "détenus". Ai-je raison de dire cela ? Est-ce
28 que vous vous en souvenez ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous dire alors, les ordres que vous avez donnés, qui
3 portaient sur le travail, se référaient à qui ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, je l'ai déjà mentionné. Je crois que
5 j'ai déjà dit que, s'agissant des structures que j'ai mentionnées, c'était
6 les personnes désarmées de nos unités, donc de la 3e et de la 2e Brigade qui
7 y ont travaillé.
8 Q. Donc c'étaient les soldats du HVO; est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Bien. Examinons le document suivant, P 6805, et penchons-nous sur le
11 point 5 de ce document, où il est dit :
12 "Il a été stipulé, par le biais d'un décret, que les détenus peuvent
13 être utilisés pour faire des travaux d'aménagement de l'espace avec la
14 signature du commandant du Bataillon de la Police militaire ou de la
15 brigade, avec l'obligation de soumettre," puis il y a un mot illisible, "et
16 à la soumission d'un rapport suite à leur retour."
17 Dites-nous, même avant que vous ne deveniez commandant de la
18 3e Brigade, vous nous avez dit que la pratique voulait que l'on envoie des
19 détenus à certains types de travaux. Est-ce que vous pouvez nous confirmer
20 cela ?
21 R. Oui, et je peux vous donner un exemple concret.
22 Le 20 juillet, lorsque j'ai pris le commandement de la brigade, la
23 première chose que j'ai faite, c'était de me rendre à l'atelier et dans la
24 cuisine, et c'est là que j'ai trouvé sur place des détenus en train de
25 travailler.
26 Q. D'après ces documents - et je n'ai pas suffisamment de temps pour lire
27 l'ensemble de ces documents - il a été clairement défini par la loi qu'il
28 fallait traiter les prisonniers de guerre conformément aux conventions de
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1 Genève. Donc il n'était pas possible de les envoyer aux travaux forcés sur
2 la ligne du front ou près de la ligne du front. Est-ce que vous étiez au
3 courant de cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Une seule question encore s'agissant de ce sujet-là. Si vous vous
6 adressiez au directeur de la prison en lui demandant de mettre à votre
7 disposition un certain nombre de personnes détenues pour qu'elles puissent
8 effectuer un certain nombre de travaux, qui sélectionnait les personnes qui
9 allaient être envoyées à ce type d'activité conformément à votre demande ?
10 R. Honnêtement, je ne sais pas qui sélectionnait les personnes. S'il
11 fallait avoir dix personnes, alors quelqu'un de la prison le déterminait.
12 Mais je sais une chose, à savoir qu'au bout d'un certain temps, les gens
13 demandaient toujours les mêmes personnes, car, comme je l'ai déjà dit tout
14 à l'heure, soit il s'agissait de personnes qui se connaissaient déjà, soit
15 ils sont devenus amis pendant les travaux.
16 Q. Bien. Nous allons maintenant examiner le lot des documents un peu plus
17 nombreux. La Défense de M. Prlic vous avait présenté le document 1D1704. Il
18 s'agit d'un document qui transmet l'ordre de Mate Boban du 15 septembre
19 1993 à toutes les unités de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du
20 nord-est. Et l'autre document qui nous intéresse en ce moment est 4D1067,
21 document par le biais duquel ce même ordre est transmis à toutes les unités
22 de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.
23 Veuillez maintenant vous pencher sur le troisième document qui fait
24 partie de cette série de documents. C'est cet ordre de Mate Boban du 15
25 septembre 1993, et la cote de ce document est P5104. Si vous examinez les
26 points 1 et 2 de cet ordre, Monsieur Pavlovic, est-ce que pour vous, cela
27 fait un quelconque doute que ces deux points font référence aux forces
28 armées de l'Herceg-Bosna ?
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1 M. KHAN : [interprétation] Je tiens à répéter à ma consoeur, qui le sait
2 bien d'ailleurs, qu'on n'a pas le droit de poser de questions directrices
3 dans le cadre des questions supplémentaires, à moins qu'elle s'assure que
4 ces questions ne soient pas directrices.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Reformulez prudemment la question.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, merci. Je vous remercie de cette
7 suggestion. Je pensais que c'était notoirement connu, mais ce n'est pas
8 grave.
9 Q. Voyez, Monsieur Pavlovic, à qui cet ordre a été adressé ?
10 R. Ceci a été adressé au département de la Défense et à l'état-major
11 principal des forces armées de la République croate d'Herceg-Bosna.
12 Q. Examinons le document suivant, P 4275. C'est un procès-verbal d'une
13 réunion de travail qui a eu lieu le 18 août 1993 dans les locaux de la HZ
14 HB.Monsieur Pavlovic, veuillez vous pencher sur la liste des noms qui ont
15 assisté à cette réunion. Est-ce que vous pouvez nous dire si, parmi les
16 personnes qui ont assisté à cette réunion, se trouvait le commandant de
17 l'état-major principal on son adjoint, ou qui que ce soit d'autre de
18 l'état-major principal ou d'une quelconque unité de l'armée ou du HVO ?
19 R. Je ne vois aucune personne de l'état-major principal que je connaisse
20 parmi celles-là.
21 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur la page suivante. Au numéro II,
22 nous avons les conclusions, et veuillez nous lire le point 3 des
23 conclusions.
24 R. "Le département de la Défense et le département de la Justice et de
25 l'Administration générale est chargé de prendre des mesures et entreprendre
26 des activités afin d'organiser les prisons militaires et des structures
27 appropriés d'hébergement des détenus de guerre, conformément aux
28 conventions internationales."
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1 Q. Dites-nous, si vous vous penchez sur ce document, est-ce que l'on
2 confie une quelconque tâche à l'état-major principal ?
3 R. D'après ce que j'ai pu lire rapidement, non.
4 Q. Veuillez examiner le document suivant, P 4841. Il s'agit là du compte
5 rendu d'une réunion de travail du gouvernement de la République croate
6 d'Herceg-Bosna qui a eu lieu le 6 septembre 1993. Veuillez examiner encore
7 une fois la liste des personnes qui ont assisté à la réunion, et dites-nous
8 si l'une quelconque de ces personnes énumérées faisaient partie de l'état-
9 major principal ou d'une quelconque unité militaire de l'Herceg-Bosna ?
10 R. Je ne connais pas toutes les personnes énumérées ici, mais en ce qui
11 concerne celles que je connais, ma réponse est non.
12 Q. Je souhaite maintenant vous demander de nous lire la conclusion numéro
13 1 concernant cette réunion.
14 R. "Déterminer les emplacements dans lesquels les mesures concernant la
15 mise en détention des prisonniers de guerre seront appliquées. Adopter le
16 règlement régissant les conditions et les procédures prévues pour exécuter
17 les mesures de détention des prisonniers de guerre dans les centres des
18 prisonniers de guerre, qui doivent se fonder sur les dispositions du droit
19 de guerre international. Les centres existants doivent être rendus
20 conformes aux conditions appropriées, avec le respect maximal du droit
21 international et humanitaire de guerre et les règlements mentionnés.
22 Assurez les moyens, matériels et techniques, et nommer les cadres qui
23 dirigeront les services de direction dans les centres de prisonniers de
24 guerre."
25 Q. Veuillez nous lire le point 3 maintenant.
26 R. "Afin d'améliorer les conditions de l'hébergement et de l'alimentation
27 des personnes détenues, le bureau chargé des personnes déplacées et des
28 réfugiés est chargé d'assurer la quantité nécessaire de la nourriture, des
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1 moyens hygiéniques et, d'après ses capacités, des moyens et des équipements
2 nécessaires pour l'hébergement (tels que les couvertures, les éponges, et
3 cetera)."
4 Q. Monsieur Pavlovic, dites-nous, est-ce qu'une seule mission a été
5 confiée à l'état-major principal ou à un quelconque commandant ?
6 R. D'après ce que j'ai lu, non.
7 Q. Veuillez maintenant examiner le document suivant, P 5264.
8 Je ne sais pas si ce document existe dans le prétoire électronique. Si oui,
9 nous pouvons continuer.
10 Il s'agit là d'un rapport d'une agence de presse française indiquant
11 que les Croates de Bosnie fermaient la prison de Dretelj. Et il est dit
12 dans ce document :
13 "Les autorités des Croates de Bosnie devraient fermer le camp de
14 détention Dretelj en Bosnie du sud mardi. Plus de 500 Musulmans y sont
15 emprisonnés, d'après les propos tenus par le premier ministre de la
16 République autoproclamée des Croates de Bosnie." Il est question de
17 Jadranko Prlic. Ensuite, il est dit que :
18 "La fermeture de Dretelj remplira le délai de mardi après-midi,
19 conformément à l'accord passé entre les Croates et les Musulmans de Bosnie
20 visant à démanteler de manière bilatérale et inconditionnelle tous les
21 camps d'emprisonnement en Bosnie-Herzégovine."
22 Dites-nous, Monsieur Pavlovic, saviez-vous que Dretelj était fermée
23 pendant un certain temps ?
24 R. Je sais qu'elle a été fermée, mais vraiment, je ne me souviens pas de
25 la période en question.
26 Q. Bien. Monsieur Pavlovic, en répondant à la Défense de M. Coric, vous
27 avez parlé en partie des activités et de vos documents qui ont été envoyés
28 au 3e Bataillon -- ou plutôt, je vais commencer par le plus petit pour
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1 aller vers le plus grand, à la 3e Section de la 3e Compagnie du 3e Bataillon
2 de la Police militaire. Cette question figure à la page 22 du compte rendu
3 d'audience d'hier. Est-ce que ceci est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Dites-nous, est-ce qu'il s'agissait là de la police militaire d'active
6 ou de la brigade ?
7 R. D'après ce que vous venez de dire, il s'agissait de la police militaire
8 d'active.
9 Q. Dites-nous, à l'époque, qui commandait le 3e Bataillon de la Police
10 militaire ?
11 R. Je sais qui était le commandant de la section et de la compagnie, mais
12 je ne me souviens pas du bataillon.
13 Q. Est-ce que vous savez qui était le supérieur direct du commandant du 3e
14 Bataillon ?
15 R. La police militaire avait sa propre organisation et sa propre
16 hiérarchie, mais vraiment, je ne suis pas au courant des détails.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. C'était M. Coric qui était le chef de l'administration.
19 Q. Voyons maintenant les documents qui ont fait l'objet de nos discussions
20 ici déjà. Le premier est P 1913. C'est une demande du commandement de la
21 1ère Brigade du HVO. Le deuxième est P 1900. C'est un ordre ayant plus ou
22 moins le même contenu, donné le même jour par la même personne.
23 Monsieur Pavlovic, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'un de ces
24 documents est intitulé "Requête" et l'autre, "Ordre" ?
25 R. Pour autant que je puisse le voir, les deux documents ont été rédigés
26 le même jour, et je ne saurais vous dire avec exactitude ce à quoi le mot
27 "Requête" et ce à quoi le mot "Ordre" se réfèrent. Peut-être l'auteur de ce
28 document avait commis une erreur et qu'il a souhaité rectifier.
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1 Q. Dites-nous, au sein des structures militaires, à quel moment est-ce que
2 vous faites des demandes auprès de quelqu'un, et à quel moment est-ce que
3 vous donnez les ordres ?
4 R. Je soumets les demandes lorsque je ne suis pas directement supérieur,
5 et lorsque je suis directement supérieur, je donne les ordres.
6 Q. Dites-nous, est-ce que le commandant de la 1ère Brigade du HVO était le
7 supérieur hiérarchique de la police militaire ?
8 R. Non, sauf ceux qui étaient dans sa zone de responsabilité chargés des
9 activités policières.
10 Q. Examinons maintenant le document suivant, P 1972. C'est un rapport de
11 la 3e Compagnie de la Police militaire, et dans ce rapport, il est question
12 de l'exécution de cet ordre de Nedjeljko Obradovic. Ceci a été longuement
13 analysé par la Défense de M. Coric.
14 Dites-nous, s'il vous plaît, à qui ce rapport a-t-il été adressé ?
15 R. Au commandement du 3e Bataillon, je suppose qu'il s'agit de la police
16 militaire, administration de la police militaire. Ensuite, c'est le
17 commandement de la 1ère Brigade. Probablement, il s'agit de la 1ère Brigade
18 du HVO.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette compagnie de la
20 police militaire envoie son rapport à l'administration de la police
21 militaire ?
22 R. Je ne saurais vous l'expliquer, mais logiquement parlant, en suivant la
23 hiérarchie, elle devait envoyer quelque chose par le biais du 3e Bataillon.
24 Q. Examinons le document suivant. Il s'agit du document P 1054. Peut-être
25 il y a eu une erreur.
26 Mon collaborateur a mis dans vos classeurs le document P 1054 au lieu
27 de 5D1054. C'est un document qui fait partie du classeur de la Défense
28 Coric. Nous pouvons le voir à l'écran.
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1 A la page 35, vous avez confirmé, Monsieur Pavlovic, que vous avez
2 signé et envoyé ce document; est-ce exact ?
3 R. Il s'agit de cet ordre ? Oui.
4 Q. Je vais vous dire maintenant ce qu'un témoin a déclaré dans ce prétoire
5 à l'égard de cet ordre. Nous nous en souvenons tous très bien. Son
6 pseudonyme ici était C, et sa déposition figure à la page 2 257 -- 22 527.
7 Je répète, 22 527. Il a fait le commentaire suivant du document que vous
8 avez mentionné. Je vais le lire en anglais pour éviter des erreurs
9 d'interprétation.
10 "On voit qu'il s'agit d'un ordre envoyé à une section militaire à Stolac.
11 Cet ordre n'est jamais arrivé au commandement de la compagnie. Selon le
12 règlement dont nous venons de parler, tous les ordres portant sur des
13 activités de combat, ceux-ci n'auraient pas pu être donnés par le
14 commandant -- cet ordre n'aurait pas pu être donné par le commandant d'une
15 unité sur le terrain."
16 Ensuite, une question a été posée :
17 "Cet ordre a été donné contrairement aux règles de la police militaire ?"
18 Voici la réponse :
19 "Oui, contrairement aux règles et à l'insu du commandement de la compagnie
20 dont faisait partie la section de Stolac."
21 Pourriez-vous nous dire, Monsieur Pavlovic, si cet ordre émanant de vous
22 correspond bien à ce qui est indiqué dans ce document, c'était illégal ?
23 R. Non. L'unité qui se trouvait à Stolac, je pouvais l'engager pour mener
24 à bien des missions qui sont celles de la police.
25 M. KAHN : [interprétation] Excusez-moi, je vous prie. Est-ce que -- de
26 l'objection fort respectueuse que j'avais formulée, mon estimée consoeur,
27 sans y prendre garde peut-être, recommence à poser des questions
28 directrices. Je n'ai pas fait d'objection pour la précédente, mais quand on
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1 commence la phrase par : "Est-ce que vous savez si," je lui rappelle
2 qu'elle doit faire attention pour ce qui est de ce genre de question.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
4 Q. Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous dire si à quelque moment que ce
5 soit le chef de la police militaire, M. Coric, serait intervenu en raison
6 d'un comportement illégal lié à la police militaire sur le territoire qui
7 était sous la responsabilité de la 1ère Brigade du HVO ?
8 R. Je ne suis pas au courant de ces choses-là.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de
10 confusion, Monsieur le Président, j'indique qu'en écoutant la réponse du
11 témoin, on ne sait pas s'il n'était pas très spécialisé dans ces questions,
12 mais qu'il pensait que M. Coric aurait dû intervenir ou, deuxième
13 possibilité, qu'il n'était au courant de rien, qu'il ne savait même pas si
14 M. Coric devait intervenir ou pas.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] J'espère que M. Khan va intervenir pour
16 empêcher des questions aussi directrices que celles que nous venons
17 d'entendre.
18 Q. Monsieur Pavlovic, pouvez-vous répondre à ma question, je vous prie.
19 R. Je n'ai aucun élément d'information m'indiquant qu'il serait intervenu
20 là-haut, dans ce domaine. Tout simplement, je n'étais pas au courant de
21 tout ce qui était lié à ce domaine.
22 Q. Monsieur Pavlovic, dites-nous, je vous prie, s'il y avait eu des
23 plaintes contre le comportement de la police militaire sur le territoire de
24 Stolac, existerait-il une possibilité que vous n'en ayez pas été informé,
25 que vous ne le sachiez pas ?
26 R. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question avec plus de
27 précision ?
28 Q. Serait-il possible que Valentin Coric aurait protesté quant au fait que
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1 vous émettiez des ordres illégaux sur le territoire de Stolac, et que vous
2 n'ayez pas été au courant ?
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous ne savons pas si M. Coric
4 savait quels étaient les ordres émis par M. Pavlovic. M. Pavlovic
5 n'envoyait pas de rapports à M. Coric et ne l'informait pas des ordres
6 émanant de lui. Pour que M. Coric, évidemment, intervienne, il aurait fallu
7 qu'il sache ce qui se passait. Merci. Il n'y a donc pas de fondement.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ne perdons pas de
9 temps --
10 M. KARNAVAS : [interprétation] -- si le témoin nous expliquait d'abord
11 comment il se fait qu'il a sous ses ordres non pas la police militaire,
12 mais d'autres divisions qui s'occupent du travail.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi il est tout
14 à fait clair que mes consoeurs et confrères souhaitent me prendre le plus
15 de temps possible, mais je ne vais absolument pas me gêner pour poursuivre
16 mes questions supplémentaires demain, selon le plan établi par moi au
17 départ.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois qu'il faut que les choses soient
19 claires. C'est ça la finalité. Qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, si je
20 comprends bien, il ne devrait pas avoir sous ses ordres la police
21 militaire, et s'il a sous ses ordres la police militaire, c'est
22 qu'Obradovic a créé pour lui et pour d'autres sa propre police militaire,
23 en plus des autres polices militaires, ou qu'ils les utilisent comme ils
24 veulent, comme bon leur semble. Mais comment se fait-il qu'il y a une
25 police militaire ? Si on série les problèmes et qu'on présente les choses
26 une à une, peut-être qu'on verra clair -- un instant, Monsieur le
27 Président. On ne peut pas assumer des faits qui ne sont pas versés au
28 dossier. Vous assumez que ce témoin sait exactement ce qu'on a dit à M.
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1 Coric et si M. Coric, ayant obtenu ces renseignements, a réagi. Parce que
2 c'est ça qui est en train de se passer. Une chose à la fois.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, sur les questions de la police
4 militaire, on aura certainement l'occasion de revenir à fond là-dessus
5 quand il y aura les témoins de M. Coric. Mais néanmoins, vous vous engagez
6 sur ce terrain, à ce moment-là, faites bien préciser au témoin ce qu'il
7 sait et quelle est sa compétence à l'égard de la police militaire, pour
8 éviter que les uns et les autres interviennent sur un sujet que les Juges
9 connaissent depuis des années sur les rôles respectifs de la police
10 militaire. Il y a les textes, les documents. On en a vu des centaines.
11 Donc, posez-lui des questions pour savoir qu'est-ce que lui, le témoin,
12 connaît, puis après, allez dans le sens que vous voulez.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement
14 comme cela que j'ai posé la question au témoin. Je lui ai demandé s'il
15 était au courant qu'il y aurait eu, le cas échéant, des protestations
16 contre le comportement de la police militaire. C'était ce à quoi se
17 limitait ma question, et rien de plus.
18 Q. Monsieur Pavlovic, pourriez-vous répéter votre réponse, je vous prie.
19 R. Des protestations contre le comportement de la police militaire, pour
20 autant que je le sache, il n'y en a pas eu. Ces hommes accomplissaient leur
21 travail de policier militaire.
22 Q. Au compte rendu d'hier, pages 25 et 26, puis à la page 28, et en
23 réponse à une question du Président de la Chambre, M. Antonetti, vous avez
24 répondu, Monsieur Pavlovic, en disant que :
25 "Si la police militaire d'active était rattachée à une unité du HVO
26 pour accomplir des tâches policières, je pouvais émettre des ordres à son
27 intention, lui assigner des missions de police, mais je pouvais engager la
28 police militaire dans des combats uniquement après autorisation de mon
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1 officier supérieur."
2 R. Oui.
3 Q. Vous vous rappelez avoir répondu ainsi, n'est-ce pas ? Oui.
4 Très bien.
5 Alors, je vais maintenant vous soumettre ce qu'a dit sur ce sujet le
6 Témoin C. Page du compte rendu d'audience 22 326. Le Témoin C a déclaré :
7 "Si les ordres portent sur le travail de la police militaire, à ce moment-
8 là nous pouvions les exécuter. Mais s'il s'agissait d'ordres écrits ou
9 oraux portant sur des missions à effectuer sur la ligne de front, à ce
10 moment-là nous ne pouvions pas exécuter ces ordres, et nous demandions
11 l'avis de l'Administration de la police militaire."
12 Pourriez-vous nous dire, Monsieur Pavlovic, si cette description du témoin
13 est conforme à la réalité ou si vous auriez quelque chose à corriger dans
14 sa description des faits ?
15 R. Je crois que la description est exacte.
16 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi à ce
17 stade de proposer que c'est peut-être une question qui guide le témoin dans
18 sa réponse, car ça porte sur Dretelj et pas l'Heliodrom, ou peut-être il a
19 acquis cette expérience pour ce qui est de demander à des gens de
20 travailler.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce passage n'a
22 rien à voir avec cela. C'est une intervention qui concerne le déploiement
23 de la police militaire sur ordre du commandement. C'est donc une question
24 de principe, rien à voir avec l'emploi des prisonniers.
25 Q. Pourriez-vous répondre, Monsieur Pavlovic ?
26 R. J'ai déjà dit que dans la pratique je n'ai jamais eu l'occasion
27 d'engager la police militaire à quelque action que ce soit, sauf à
28 l'accomplissement de tâches de police militaire.
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1 Q. Penchons-nous maintenant sur un autre document qui concerne votre
2 action au sein de la 3e Brigade. Pièce P 3770. Oui, 3770. C'est un ordre de
3 Valentin Coric, chef de la police militaire, qui s'adresse à vous comme
4 commandant du 3e Bataillon de Police militaire du HVO, et il vous rattache
5 une unité afin d'organiser la sécurité du front aux environs de
6 l'Heliodrom. Il vous resubordonne, donc, deux détachements composés de 32
7 policiers militaires.
8 Monsieur Pavlovic, est-ce que vous avez reçu un ordre allant en ce sens ?
9 R. A la lecture de ce texte, on voit que oui.
10 Q. Le nom de l'homme mentionné dans ce texte, Ivan Ancic, vous dit quelque
11 chose ?
12 R. Oui. C'était le commandant -- est-ce que c'était une compagnie ou une
13 section à l'époque, ou un bataillon, je ne sais plus exactement, mais, en
14 tout cas, une unité de la police militaire il a commandée.
15 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous précisions encore une réponse
16 que vous avez faite à une réponse de M. le Juge Trechsel. En nous appuyant
17 sur la pièce 3135 qui, en date du 3 juillet 1993, a été établie par le
18 commandant de la 1ère Brigade du HVO, il est question de l'élargissement de
19 la zone de responsabilité, il fait état de ses pouvoirs illimités sur les
20 structures militaires et civiles.
21 Je vous rappelle la réponse que vous avez faite à la question de M. le Juge
22 Trechsel. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant, mais j'ai eu
23 l'impression par la gestuelle du Juge Trechsel qu'il n'a pas eu l'air très
24 satisfait de votre réponse, donc je reviens sur cette question, si je le
25 puis.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je me dois de protester. Je ne suis
27 pas "content" ou "mécontent" d'une réponse. Je ne m'oppose pas aux parties.
28 Je ne veux pas une réponse déjà connue à ma question. Je veux savoir, c'est
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1 tout.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Juge, mais
3 enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que la réponse faite n'était pas
4 suffisante et qu'il fallait un complément à cette réponse, en tout cas,
5 dans votre intérêt, entre autres.
6 Q. Quand est-ce que vos fonctions ont pris fin au sein de la 1ère Brigade
7 du HVO, Monsieur le Témoin ?
8 R. Le 3 juillet 1993.
9 Q. C'est bien le jour où l'ordre dont nous parlons a été émis, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Très bien. Je vais revenir à présent sur le contre-interrogatoire de
13 l'Accusation.
14 Monsieur Pavlovic, vous avez essayé d'expliquer aujourd'hui, pages du
15 compte rendu 18 à 24, et il était question du désarmement de la Brigade de
16 Bregava, en tout cas, de l'éventuel désarmement de cette brigade, vous avez
17 expliqué qu'il ne vous serait pas venu à l'esprit de désarmer une brigade,
18 car cela aurait signifié l'affaiblissement de la défense. Et ensuite, un
19 peu plus tard, vous avez dit que la Brigade de Bregava ne tenait pas
20 parfaitement la ligne de défense en un certain nombre d'endroits. M. le
21 Juge Trechsel vous a demandé si vous pouviez donner un exemple de cela, ce
22 à quoi vous avez répondu en disant que l'endroit que vous aviez à l'esprit
23 était la cote 690, point trigonométrique 690 qui a été perdu en février
24 1993. Vous rappelez-vous avoir répondu ainsi, Monsieur Pavlovic ?
25 R. Oui.
26 Q. Je pense que nous approchons de la fin de mes questions
27 supplémentaires. Je demande le document --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ça va être très rapide.
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1 J'ai été très étonné quand vous avez dit la cote 690. Je me suis dit
2 : il a une mémoire fabuleuse pour savoir que c'est 690. Ça vous était resté
3 dans l'esprit, ou vous êtes quelqu'un qui a une capacité phénoménale de
4 vous rappeler au mètre près telle élévation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me dois de vous
6 informer en cet instant que cette cote 690, je m'y rends très souvent, car
7 elle se trouve à 300 mètres de ma propriété terrienne. J'ai, en effet, une
8 grande forêt, et je vais très souvent à la chasse dans cette forêt, et
9 cetera.
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Vous vous occupez aussi de cuisine, n'est-ce pas ?
12 R. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est vrai.
13 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de vous pencher sur le document
14 4D1521, un ordre de Miljenko Lasic. Paragraphe 2. Veuillez nous dire,
15 Monsieur Pavlovic, quelle est la cote que la Brigade de Bregava devait
16 tenir ?
17 R. C'est la cote dont nous parlons, point trigonométrique 690.
18 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, je vous prie.
19 R. Point trigonométrique 690.
20 Q. Document suivant, 4D477. 477, donc. C'est un rapport de M. Slavko
21 Puljic, sur la base d'un ordre de l'état-major principal. Il a inspecté les
22 positions de la 1ère Brigade du HVO ainsi que de la Brigade de Bregava dans
23 des zones déterminées, notamment au point trigonométrique 690.
24 Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous dire comment il se fait qu'un officier
25 du HVO inspecte, parmi les positions qu'il inspecte, les positions tenues
26 par la Brigade de Bregava ?
27 R. Si je me souviens bien, j'ai déjà parlé de cela. J'ai dit que les
28 inspections dans la zone de responsabilité de la zone opérationnelle du
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1 sud-est de l'Herzégovine pouvaient être faites par un officier envoyé à
2 cette fin par le chef d'état-major principal ou par un commandant
3 supérieur, et comme la Brigade de Bregava se trouvait dans cette zone de
4 responsabilité, il pouvait inspecter ces positions.
5 Q. Au premier alinéa, on dit que la cote 690 a été abandonnée
6 définitivement. Cela s'est effectivement passé, Monsieur Pavlovic, oui ou
7 non ?
8 R. Oui, cela s'est effectivement passé.
9 Q. Examinons le troisième alinéa, à la page suivante. Là, il est écrit que
10 :
11 "Il faut réaliser une réorganisation de la zone de responsabilité de
12 la brigade, car la Brigade de Bregava s'est avérée non fiable."
13 Est-ce que les choses se sont vraiment passées ainsi, ou est-ce que
14 la situation réelle était peut-être un peu différente ?
15 R. Ceci correspond entièrement à ce qui s'est passé.
16 Q. Monsieur Pavlovic, aujourd'hui, vers la fin de la première partie de
17 l'interrogatoire mené par M. Kruger, vous avez dit que la Brigade de
18 Bregava était assez faible, qu'elle n'était pas très fiable. D'ailleurs, on
19 le voit en rapport avec ce qui est dit au sujet de la cote 690. Un peu plus
20 tard, M. Kruger vous a proposé une thèse, et j'espère avoir bien interprété
21 cette thèse en croate. Il a dit que ce serait ridicule d'imaginer qu'une
22 brigade de l'ABiH aussi nulle et aussi faible aurait pu s'emparer de toute
23 la zone de responsabilité de la 1ère Brigade du HVO. Vous rappelez-vous vous
24 être vu soumettre cette thèse ? Si oui, en rapport avec cela, je vais vous
25 poser ma question suivante :
26 D'après les plans que nous avons eus sous les yeux, est-ce que la
27 Brigade de Bregava était censée s'emparer seule de Capljina, Stolac, et des
28 autres localités de la municipalité de Stolac, ou est-ce qu'elle aurait dû
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1 le faire en coopération avec d'autres ? Comment est-ce que cela aurait dû
2 se passer ?
3 R. D'après les plans établis par eux, et qui nous ont été communiqués,
4 donc nous en avons eu connaissance, ils les prévoyaient pour une unité
5 opérationnelle, mais cette brigade devait sans doute bénéficier de renforts
6 importants afin de mener à bien toutes les missions qui lui avaient été
7 confiées. Et on voit très clairement dans les plans en question que ces
8 missions, il était prévu de les mener à bien grâce à des renforts
9 d'effectifs humains musulmans qui devaient venir apporter leur concours, et
10 il s'agissait des effectifs musulmans du HVO.
11 Q. Dites-moi, est-ce que tous les Musulmans de la 1ère Brigade du HVO ont
12 effectivement apporté leur concours à la Brigade de Bregava, et, dans ce
13 cas, est-ce que du point de vue numérique, ceci aurait constitué une force
14 respectable ?
15 R. Oui, absolument, parce que la 1ère Brigade avait à un certain moment,
16 d'après ce que j'ai pu savoir, des effectifs égaux à 4 000 ou 4 500 hommes
17 même, et, d'après ce que je sais, elle était composée à plus de 50 % de
18 Musulmans.
19 Q. Je vais maintenant vous poser une question au sujet de l'hôpital
20 orthopédique. M. Kruger vous a montré un certain nombre de documents qui
21 sont désormais déjà des pièces à conviction. Le premier dont je vais me
22 servir est la pièce P 2612. En avons-nous parlé, Monsieur Pavlovic, vous et
23 moi avant le début de votre déposition ?
24 R. Je crois que c'est le document dans lequel il y a ce paragraphe
25 13, si je me souviens bien.
26 Q. Non, non. Le point 13 est dans un document de Nedeljko Obradovic.
27 R. Oui.
28 Q. Le document dont je parle, c'est le document des observateurs
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1 internationaux où il est question de l'hôpital de "kostana", et où il est
2 dit que le responsable de l'évacuation est sans doute Bozo Pavlovic.
3 R. Je ne me rappelle pas ce document.
4 Q. Bon, ce n'est pas capital. Ce n'est pas grave. Mais Monsieur Pavlovic -
5 -
6 M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais la
7 pièce qu'on voit pour le moment, c'est celle qui est sous pli scellé. Est-
8 ce qu'il est possible de montrer l'autre page. Merci.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'avais absolument pas l'intention de
10 soumettre ce document au témoin, Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges. En fait, je n'ai qu'une question à poser qui est en rapport avec ce
12 document.
13 Q. Monsieur Pavlovic, vous ne nous avez pas raconté l'histoire de
14 l'hôpital de "kostana" jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle je vous
15 pose ma question, qui est la suivante.
16 Dans ce paragraphe 13, Nedeljko Obradovic vous chargeait d'empêcher
17 l'entrée dans l'hôpital de nouveaux malades, et donc de bloquer les entrées
18 de l'hôpital. Est-ce que c'est une bonne façon d'interpréter ce qui est
19 écrit dans le document ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Alors dites-moi, est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous auriez
22 reçu de Nedeljko Obradovic l'ordre de déplacer d'une façon ou d'une autre
23 les malades qui étaient hospitalisés dans l'hôpital de "kostana" ?
24 R. Moi, je n'ai jamais reçu un ordre de cette nature. Et d'ailleurs, je
25 n'ai jamais accompli une tâche de ce genre.
26 Q. Sommes-nous donc en droit de conclure que la constatation écrite noir
27 sur blanc dans le document des observateurs européens, selon laquelle vous
28 étiez sans doute la personne responsable de l'évacuation des malades de
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1 l'hôpital de "kostana", est-ce que cette constatation correspond ou ne
2 correspond pas à la vérité ?
3 R. Il est probable que le soleil peut se mettre à briller maintenant, mais
4 cette constatation est contraire à la réalité.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Bien. Je vous remercie M. Pavlovic d'être
6 venu ici et d'avoir témoigné.
7 Monsieur le Président, j'en ai terminé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Pavlovic, au nom de mes collègues, je vous
9 remercie d'être venu à la demande de la Défense du général Petkovic
10 apporter votre concours à la justice. Je formule mes meilleurs vœux de
11 retour dans votre pays, et je vais donc demander à M. l'Huissier de bien
12 vouloir vous raccompagner.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président, parler encore
14 une minute seulement ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Si c'est pour dire que vous êtes très content, très
16 bien, mais il ne faut pas faire d'intervention sur le fond du dossier.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Simplement, puisqu'au début je n'ai
18 pas eu le temps de saluer qui que ce soit, je tenais à vous saluer tous,
19 vous tous qui êtes dans le prétoire en ce moment, et je tenais aussi à vous
20 remercier.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez partir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la semaine prochaine il y a donc un témoin
25 qui est prévu. Je le dis, mais bon, ce n'est pas la peine de passer à huis
26 clos. La Chambre rendra une décision sur des demandes de protection de
27 témoin. Donc tout ça va être enregistré très rapidement, et ce, dès demain
28 d'ailleurs, et vous aurez donc la décision très complète. Voilà ce que je
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1 voulais dire.
2 Monsieur Stringer, vous avez toujours envie d'intervenir ? Je vous donne la
3 parole.
4 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 Il est trop tard maintenant, et je ne veux pas m'aventurer dans ce
6 domaine maintenant, mais peut-être que la semaine prochaine, au moment de
7 la comparution d'un des prochains témoins, l'Accusation voudra présenter
8 des arguments sur la question de nouveaux documents présentés en contre-
9 interrogatoire et aussi sur des questions portant sur la portée du contre-
10 interrogatoire. Nous estimons qu'il y a des interventions que nous trouvons
11 injustifiées. Nous aimerions avoir des précisions de la part de la Chambre
12 sur le traitement qu'elle réserve à de nouveaux documents présentés au
13 contre-interrogatoire par rapport à ce qu'on verse au dossier. C'est une
14 question complexe. Donc, ça serait utile d'avoir votre avis éclairé.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous imaginez, la Chambre a parfaitement
16 compris tous ces problèmes, et dans les lignes directrices nous avons
17 indiqué clairement ce que nous entendions. La Chambre d'appel a confirmé ce
18 point de vue. Alors maintenant, vous revenez à nouveau là-dessus. Comme
19 nous nous réunissons entre Juges assez souvent, nous allons entre nous
20 reprendre tout ça, mais je ne peux pas préjuger de ce que dira la Chambre.
21 Mais moi, à mon point de vue, tout est parfaitement clair. Il y a deux
22 sujets à déterminer, la crédibilité ou les sujets nouveaux, et tout ça nous
23 semble déjà réglé. Mais on vous a écouté. Mes collègues vous ont bien
24 écouté. Entre nous, on va prendre en compte ce que vous avez dit.
25 Ça vous satisfait ?
26 M. STRINGER : [interprétation] Mais, nous acceptons sans nulle doute. Nous
27 ne proposons aucune modification de la décision de la Chambre ni de la
28 Chambre d'appel, mais nous estimons que la procédure qui semble s'insinuer
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1 par la porte dérobée fait que chaque fois qu'un nouveau document est
2 présenté à un témoin en contre-interrogatoire, à notre avis, ceci ne cadre
3 pas avec vos lignes directrices et les décisions, une distinction entre
4 l'utilisation d'un document au contre-interrogatoire et la demande de
5 versement ultérieur du document. La ligne de démarcation est devenue floue,
6 et ceci suscite des interventions que nous ne trouvons ni justifiées ni
7 conformes aux décisions qui effectivement s'appliquent bien.
8 A notre humble avis, le problème devient de plus en plus sérieux et
9 nous perturbe beaucoup, de plus en plus. On demande sans arrêt à
10 l'Accusation, ou on affirme que l'Accusation doit se justifier lorsqu'elle
11 utilise tel ou tel document, simplement parce qu'elle le présente à un
12 témoin en contre-interrogatoire. A notre avis, nous n'avons pas à nous
13 justifier. Des justifications, des explications supplémentaires sont
14 nécessaires effectivement si nous demandons le versement du document.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le document n'est pas sur la liste 65 ter, vous
16 devez vous justifier pourquoi vous utilisez ce document, et en le
17 présentant en quelque sorte, ça revient à le rajouter à la liste 65 ter. Et
18 là, la Chambre d'appel, elle a été parfaitement claire. Il faut que vous
19 justifiiez si vous n'avez pas fait preuve de mauvaise diligence, parce
20 qu'il serait incroyable qu'ayant un document depuis quatre ou cinq ans,
21 vous le sortiez au dernier moment. Donc voilà, il y a toute une logique
22 dans toutes les décisions de la Chambre d'appel, et je peux vous en parler
23 pendant des heures. Donc voilà. Moi, ça me semble parfaitement clair, sauf
24 l'Accusation qui, elle, se pose des problèmes.
25 Maître Khan.
26 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis
27 conscient de l'heure qu'il est. Je serai bref.
28 M. Stringer a dit qu'il ne voulait pas aborder ou entamer le débat
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1 aujourd'hui, même s'il a donné pas mal de détails sur la question. Vous
2 l'avez déjà dit, Monsieur le Président, il y a une décision de la Chambre
3 d'appel. La question est épineuse. Et effectivement si on en débat, il
4 faudra beaucoup de temps, surtout si l'Accusation veut rouvrir un dossier
5 qui avait été clos, à notre avis, par la Chambre d'appel.
6 Si M. Stringer demande un complément d'information, pas de problème.
7 Mais peut-être que ça peut se faire par écrit, par voie de requête, ce qui
8 permettra aux parties de réagir. Mais c'est une question qui, si elle est
9 débattue ici, est en polémique, peut prendre beaucoup de temps.
10 M. STEWART : [interprétation] Moi, j'allais suggérer quelque chose d'un peu
11 différent. Soyons justes, M. Stringer l'a dit d'emblée, il ne voulait pas
12 engager un débat avec des conclusions aujourd'hui, et nous n'acceptons pas
13 ce qu'il a dit. Mais il est apparent qu'il faut des précisions, des
14 éclaircissements. Mais je vous dirais là où je ne suis pas d'accord avec Me
15 Khan, ça ne peut pas se résoudre par écrit, parce que ça ne va qu'empirer.
16 Chacun a sa procédure de prédilection ici. Mais ici en l'occurrence, on ne
17 peut pas régler de façon satisfaisante par requête écrite. A mon avis, il
18 serait plus utile que M. Stringer qui, en général, ne s'oppose pas à ce
19 genre de suggestion, que M. Stringer, disais-je, nous donne, si vous
20 voulez, un peu une ossature d'argumentation, évoque tel ou tel point qui le
21 préoccupe particulièrement. Il faut en parler ici, à l'audience.
22 En fait, je ne sais pas si ceci va lui poser problème, car il en a
23 déjà été question. On a la journée de demain. On a toute la journée de
24 demain. On pourrait vraiment en débattre à fond.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le temps des Juges est très précieux parce que nous
26 avons des milliers de pages à voir, des centaines de milliers de pages, des
27 tas de documents. Regardez pour ce témoin, le nombre de documents que nous
28 avons vus.
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1 Me Stringer soulève un problème qui a déjà été tranché par la
2 Chambre, alors on va entre nous en rediscuter et on vous dira si on préfère
3 une discussion orale ou des écritures. Mais là, moi, à titre personnel,
4 j'ai une réponse, mais comme nous sommes quatre, chacun doit dire sa
5 position. Donc voilà, ça ne sert à rien d'aller discuter dans le vide. S'il
6 y a un problème juridique, il y a la solution requête écrite, décision; le
7 cas échéant, la Chambre d'appel y met son nez.
8 Donc évitons de perdre notre temps, surtout un document nouveau qui
9 est apparu au cours d'une semaine. Voilà le problème.
10 Donc on va, entre Juges, en discuter, et nous vous dirons lundi ce qu'on
11 décide. Ou on ouvre un débat, ou bien on vous demandera des écritures aux
12 uns et aux autres.
13 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de dire quelque chose avec un
14 respect énorme, et ce n'est peut-être pas agréable à vos oreilles. Monsieur
15 le Président, vous parlez du temps précieux des Juges, mais à un moment
16 donné, tôt ou tard, un conseil -- ici, c'est M. Stringer, mais il y a un
17 moment où il se pose un problème. Si nous, qui nous acquittons de notre
18 tâche, nous voudrions en discuter et avoir une décision de votre part,
19 votre temps précieux, bien entendu, pourrait nous être consacré, parce que
20 c'est ça que nous demandons.
21 Ce qui est vraiment très précieux --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stewart, il est 19 heures 05. Il y a les
23 interprètes qui sont là depuis le début. Donc nous continuerons, le cas
24 échéant, mais les Juges rendront une décision. Vous soulevez un problème,
25 qui est la remise en cause d'une décision de la Chambre d'appel. C'est
26 tout. Donc, voilà le problème que vous posez. La Chambre va regarder s'il y
27 a lieu à reconsidérer quoi que ce soit, et puis on vous dira notre
28 position. Mais on ne va pas entamer le débat là-dessus parce qu'un parmi
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1 vous soulève un problème concernant un document.
2 Bien. Il est donc 19 heures 04. Je lève l'audience.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le lundi 23 novembre
4 2009, à 14 heures 15.
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