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1 Le mardi 24 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire,
7 s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous dans le prétoire.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
11 consorts. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mardi, je salue en premier M. le Témoin, je salue MM. les
14 accusés, Mmes et MM. les avocats, tous les représentants du bureau du
15 Procureur, et toutes les personnes qui nous assistent.
16 Je crois que M. le Greffier a un numéro IC à nous donner. Donc je lui
17 donne la parole.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie.
19 L'Accusation a présenté leurs objections aux documents versés par
20 l'équipe 3D pour admission par le biais de Bozo Pavlovic, et cette liste
21 recevra la cote -- cette objection [aucune interprétation] recevra la cote
22 IC 01126. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
24 Maître Alaburic, je vous donne la parole pour la suite de
25 l'interrogatoire principal.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le
27 Président. Je salue la Chambre, l'Accusation, les collègues de la Défense,
28 les accusés et, vous, Monsieur le Témoin, de même que toutes les personnes
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1 présentes avec nous aujourd'hui.
2 LE TÉMOIN : TÉMOIN 4D-AB [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Interrogatoire principal par Mme Alaburic : [Suite]
5 Q. [interprétation] Hier nous avons analysé l'ordre donné par Enes
6 Kovacevic; il s'agit de la pièce 2D246. L'ordre est en date du 14 avril
7 1993.
8 Monsieur le Témoin, nous allons essayer de voir ce qui s'est passé ensuite
9 dans la région de Konjic. Examinez, s'il vous plaît, le document P 1874.
10 Il s'agit là d'un rapport collectif portant sur la date du 13 avril, et
11 voyons le point 3, rapport de Konjic. Dans le premier rapport il est dit
12 que le village de Buscak a fait l'objet d'une attaque, que l'ABiH a essayé
13 de traverser le lac depuis Ostrozac et conquérir Falanovo Brdo, mais ils
14 ont été arrêtés à ce point. Ensuite il est dit que Butorovic Polje a été
15 pilonné et que l'on pilonne Kostajnica, et que les actions commencent à
16 Konjic, qui est bloquée comme Jablanica.
17 Dites-nous : ce premier rapport de Konjic d'après vos connaissances, est-ce
18 qu'il est exact ou pas ?
19 R. Oui, il est exact.
20 Q. Voyons le deuxième rapport de ce même jour. Le village de Buscak est
21 presque tombé. L'on demande une action d'urgence conformément à la requête
22 déjà envoyée à Prozor. Dites-nous : de quelle requête envoyée préalablement
23 s'agit-il ?
24 R. Il s'agit de la requête de pilonner avec l'artillerie les positions
25 musulmanes qui se trouvent dans cette partie-là la partie depuis laquelle
26 on tirait sur les villages croates.
27 Q. Examinez, s'il vous plaît, l'extrait suivant. Il est dit, un renfort
28 fort est arrivé de Jablanica, va vers Mrakovo et Zuglici, en voulant
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1 prendre possession de Boksevica.
2 Dites-nous, Monsieur le Témoin : si vous vous souvenez des documents que
3 nous avons vus au sujet des plans de l'ABiH, est-ce que ceci correspond à
4 ces plans ?
5 R. Oui. Ceci correspond à ces plans. Il s'agit d'une Unité du 1er Bataillon
6 qui avait pour tâche de s'emparer de cette partie vers Zuglici et Mrakovo.
7 Q. Voyons la partie suivante. Il est dit, Ils agissent avec intensité en
8 utilisant les mortiers contre Ljesovina,, Buturovic Polje, et
9 Kostajnica, puis je saute une partie. Ensuite il est dit un ultimatum a été
10 lancé aux habitants de Radesine, et l'on menace Konjic avec les forces de
11 la Bosnie, on a remarqué le mouvement depuis Tarcin puis la partie suivante
12 :
13 "Il s'agit là d'une attaque généralisée contre toute la zone de Konjic et
14 Jablanica."
15 D'après vos connaissances, est-ce que cette partie du rapport est exacte ?
16 R. Oui. Ce rapport est entièrement exact.
17 Q. Voyons maintenant le document suivant, il s'agit de P 1879. Le document
18 a le statut de pièce à conviction, donc nous n'allons pas nous attarder
19 longtemps. Voyons le point 4 pour avoir une vue d'ensemble. Il y est dit :
20 "Les combats commencent à Konjic aussi. Les villages croates de Obri et de
21 Vrci ont été attaqués. Nous n'avons pas de données concernant le sort des
22 personnes capturées et blessées du village de Buscak, l'on a commencé à
23 agir depuis Ostrozac, aussi contre Kostajnica, Bucurovici Polje et Falanovo
24 Brdo."
25 D'après vos connaissances, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci s'est
26 effectivement déroulé ainsi ?
27 R. Oui, les choses se sont effectivement déroulées ainsi.
28 Q. Voir la partie du rapport de Prozor. Il s'agit de la cinquième partie
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1 de ce rapport. Où il est dit que la Brigade d'Herceg Stjepan avait demandé
2 un soutien de la Brigade Rama. Il s'agit donc du soutien en artillerie dont
3 il a été question tout à l'heure, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite il est dit :
6 "Nous avons interdit d'ouvrir les tirs d'artillerie en attendant
7 l'ordre."
8 Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que vous avez reçu immédiatement le
9 soutient en artillerie ou non ?
10 R. Non, pas immédiatement.
11 Q. Voyons la fin où il est dit :
12 "La situation sur le plan des renseignements n'est pas clair sur le
13 territoire de la municipalité de Konjic et Jablanica, car les Unités de la
14 Brigade Herceg Stjepan ne sont pas bien renouées. Les rapports n'arrivent
15 pas des commandants supérieurs. Il y a beaucoup d'arbitraires lorsque l'on
16 ouvre le feu, et l'on ne sait pas quelle est la puissance de nos forces
17 dans certaines régions."
18 Comment est-ce que vous interprétez ces propos ? Quel est votre commentaire
19 ?
20 R. -- rapport décrit la situation clairement dans la brigade. Nous avons
21 eu une attaque après l'autre. Certaines de nos unités ont perdu le contact
22 avec l'état-major et avec le commandant, par conséquent, certains
23 commandants, même les commandants de section, demandaient que l'on envoie
24 des unités différentes pour les aider. Donc en fait les gens étaient saisis
25 du panic et demandaient de l'aide.
26 Q. Voyons la fin de cette partie concernant Prozor, nous avons un rapport
27 de Konjic qui est ajouté à la fin c'est un rapport qui est arrivé à 3
28 heures du matin. Il y est dit :
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1 "Au cours de la nuit, l'on a remarqué d'importants mouvements des
2 forces musulmanes, l'on déplace les Groupes de Sabotage des villages des
3 villages de Makove [phon] et Rodici vers le mont Boksevica, très important
4 stratégiquement."
5 Ecoutez maintenant, celui, qui contrôle ce mont, contrôle presque
6 toute la vallée de la Neretvica.
7 Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que ceci est exact ? Est-ce
8 qu'il est exact de dire que ceux, qui contrôlent Boksevica, contrôlent la
9 zone de la vallée de Neretvica ?
10 R. Oui, il est exact, et non seulement la vallée de la Neretvica
11 mais aussi une partie du lac de Jablanica, la partie autour de Celebici
12 vers Konjic.
13 Q. Voyons la partie suivante. Il est dit dans le rapport que le tout
14 peut se résumer au fait que l'ABiH essaie de s'emparer de Boksevica; est-ce
15 que, d'après vos connaissances, les choses se sont réellement passées ainsi
16 ?
17 R. Oui, les choses se sont réellement passées ainsi.
18 Q. Nous allons maintenant sauter un paragraphe, et nous pencher sur la
19 constatation suivante, disons que l'artillerie de l'ABiH agit depuis le
20 plateau de Risovac. Dites-nous : d'après vos connaissances, est-ce que les
21 choses se sont réellement passées ainsi?
22 R. Oui.
23 Q. Dites-nous : le plateau de Risovac, est-ce qu'il a un certain lien ?
24 Est-ce qu'il est prêt de Sovici Vrata et des villages de Sovici et Doljani
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Au dernier paragraphe de Konjic, il est dit que, depuis Prozor, l'on
28 demande l'aide sous forme de soutien en artillerie, et il est dit que, si
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1 l'on ne fait pas cela, s'il n'y a pas de soutien, il sera très difficile
2 que l'on s'en sorte de la situation à Konjic.
3 Est-ce que la situation ressemblait effectivement à cela ? Est-ce que
4 vraiment la Brigade de Konjic ne pouvait pas de résister sans aide ?
5 R. Oui, il est exact si l'ABiH s'était emparée de Boksevica, notre 1er
6 Bataillon se serait retrouvé dans la même situation que le 2e Bataillon,
7 c'est-à-dire il serait resté encerclé.
8 Q. Penchons-nous, s'il vous plaît, sur le document suivant, 1877.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Madame Alaburic
10 Mais en haut de la dernière page de ce document, je lis :
11 "C'est pour cela que nous vous demandons, s'il vous plaît, c'est
12 l'artillerie," et cetera, et cetera.
13 Ceci est signé par le chef de l'état-major principal du HVO, donc le
14 commandant qui a le grade le plus élevé. Donc je suis assez étonné de ce
15 libellé. Ce ne sont pas les termes employés par un commandant, ne demande
16 pas, s'il vous plaît, que l'on tire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas du tout reçu la traduction,
18 l'interprétation, dès le début.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que ça fonctionne maintenant
20 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Donc il s'agit du
23 paragraphe que l'on trouve à la page 5, de l'original; en B/C/S, il s'agit
24 du troisième paragraphe sur cette page, qui commence par "Zato vas molimo,"
25 et en anglais, la traduction est :
26 "Nous vous demandons, s'il vous plaît, nous vous prions, on pourrait dire
27 en français aussi, d'employer un tir d'artillerie."
28 Donc je suis assez étonné par ce terme employé par ce "prier,"
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1 "molimo" parce que c'est un document qui est quand même signé par le
2 commandant en chef, le général de brigade Petkovic. Enfin, ce n'est pas du
3 tout les termes que l'on utilise d'habitude dans des ordres militaires, on
4 ordonne le tir, on ne prie pas les artilleurs de tirer. Donc j'aimerais
5 bien savoir si vous avez une explication pour cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entièrement compris la question;
7 est-ce que vous pourrez me la répéter.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est ce terme qui m'étonne. Le
9 commandant en chef des forces du HVO prie les artilleurs de tirer. Donc je
10 suis très étonné par cet emploi du terme "prier." J'ai un peu d'expérience
11 militaire, je crois que tout le monde, qui connaît un peu l'armée, sera
12 d'accord avec moi pour dire que, dans l'armée, on ne prie personne; on
13 exige, on ordonne. Donc j'aimerais savoir si vous avez une explication pour
14 ce terme employé, qui me paraît si étrange ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans quel paragraphe ? Je n'ai pas
16 trouvé cela, si je peux lire le texte exactement, je pourrais vous
17 répondre.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mon microphone est encore allumé.
19 C'est toujours le document P1879, en B/C/S il s'agit de la dernière page,
20 et au quatrième paragraphe, nous avons les mots : "Zato vas molimo i
21 trazimo," et cetera, et cetera. L'avez-vous trouvé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé. Monsieur le Juge, il s'agit ici
23 d'un rapport collectif qui a été signé par le M. Milivoj Petkovic, et ce
24 sont les propos de ceux qui demandaient de l'aide. Donc ici, il s'agit de
25 nos membres, les membres du 1er Bataillon.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc M. Petkovic ne parle pas en son
27 nom propre, mais il relaie les propos qu'il a entendus à propos de Konjic ?
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Très utile.
2 Je m'excuse de cette interruption.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, saviez-vous qu'à l'état-major,
4 on avait pris l'habitude tous les jours de faire une compilation de tous
5 les rapports émanant du terrain, en l'espèce rapport de Tomislavgrad,
6 rapport de Vitez, rapport de la Bosanska Posavina, rapport de Konjic, et
7 que la compilation de tous ces rapports était signée par le chef de l'état-
8 major, le général Petkovic ? Est-ce que ça fonctionnait comme cela ? Tous
9 les jours, on faisait la compilation de tous les rapports, ce qui explique
10 pourquoi dans un rapport on demande l'artillerie. Bien entendu, ce n'est
11 pas le général Petkovic qui va se demander lui-même l'autorisation; alors
12 saviez-vous que ça fonctionnait comme ça ou vous découvrez ceci aujourd'hui
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne découvrais pas ceci aujourd'hui, pour la
15 première fois, c'est ainsi que les choses fonctionnaient. Tous les jours,
16 les rapports étaient envoyés des petites unités vers l'état-major
17 principal. Tous les jours, régulièrement, un rapport a été envoyé et
18 suivant nos besoins plusieurs rapports étaient envoyés.
19 Q. Nous allons montrer maintenant comment l'on élabore les rapports en
20 question. Voyez le document suivant P 1887. Il s'agit là d'un rapport
21 émanant de votre brigade, Monsieur le Témoin, signé par le commandant
22 Zdravko Sagolj, et il s'agit là justement du dernier rapport de Konjic.
23 Dans ce rapport, il est dit :
24 "C'est pour cela qu'on vous demande et on requiert que l'artillerie
25 de Risovac, du plateau de Risovac soit utilisé."
26 Dites-nous : est-ce que ce rapport a été intégré dans le rapport collectif
27 que nous avons vu tout à l'heure ?
28 R. Oui.
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1 Q. Si nous avons clarifié cela, nous pouvons passer au document suivant,
2 4D 0083. Il s'agit d'un rapport du commandant de Bataillon de Lisin qui se
3 trouve dans le village de Bradina portant sur le 14 avril 1993. Dites-moi :
4 il s'agit de la région de Konjic ?
5 R. Oui, il s'agit de la région de Konjic dans la direction de Sarajevo.
6 Q. Examinons maintenant ce qu'il est dit. Il est dit que :
7 "Le 14 avril, l'ABiH s'est emparée des postes de Buscak et la caserne
8 du HVO."
9 Ensuite il est dit que l'on commençait à libérer Klis, et puis à la
10 fin du document, il est dit, je cite :
11 "Je considère que demain sera une journée décisive, les actions visant à
12 libérer la ville commencent demain; la ville subit des tirs d'artillerie
13 lourde depuis les élévations mentionnées. Cette fois nous n'avons pas
14 d'autre choix, nous allons poursuivre jusqu'à la victoire finale car
15 maintenant nous sommes convaincus que le HVO est l'ennemi de la République
16 de Bosnie-Herzégovine."
17 Est-ce que ce rapport est exact dans cette partie-là ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-moi : est-ce que d'après la manière dont les choses se sont
20 déroulées vous diriez que les attaques se sont intensifiées ?
21 R. Oui.
22 Q. A la fin, il est dit :
23 "Nous proposons que vous donniez l'ordre que l'on attaque et que l'on
24 libère Boksevica et Pisvir."
25 D'après vos connaissances, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci était
26 le but des attaques de l'ABiH à ce moment-là ?
27 R. Oui.
28 Q. Voyons maintenant le document suivant 4D 874. Il s'agit là d'un ordre
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1 émanant du chef de l'état-major principal, envoyé à la zone opérationnelle
2 de la Bosnie centrale, le commandant Tihomir Blaskic, où il est dit que
3 concernant la situation nouvellement créée dans la région de Konjic, le HVO
4 de la Bosnie centrale devrait entamé certaines activités de combat afin de
5 pouvoir renouer avec les forces de -- afin de pouvoir occuper les forces de
6 l'ABiH et ainsi faciliter la situation pour le HVO à Konjic.
7 Est-ce que vous avez demandé de l'aide de la Bosnie centrale ?
8 R. Oui, nous avons demandé de l'aide de la Bosnie centrale car nous avons
9 considéré qu'au cas où les forces du HVO commençaient à se déplacer dans
10 cette direction, nous avons pu nous pouvions arrêter l'attaque lancée dans
11 la direction de Konjic ou plus loin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais vous poser des questions portant sur les
13 distances. Parce que ce document 4D 874, je dois l'apprécier, je ne dois
14 pas commettre d'erreurs quand j'apprécie un document. La Chambre d'appel
15 mais ça vous l'ignorez au paragraphe 332 dans son arrêt dans l'affaire
16 Blaskic avait constaté que la Chambre Blaskic s'était trompée dans l'examen
17 de la pièce D 269 et avait dit qu'elle avait fait une erreur. Donc, moi, je
18 ne veux pas faire d'erreur et comme je ne veux pas faire d'erreur, je vais
19 vous poser la question.
20 Indiquez-moi : quelle était la distance entre la Bosnie centrale et vous-
21 même ? Combien de kilomètres vous séparaient ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre Bradina et la partie où on demandait de
23 l'aide Kresevo Kiseljak qu'où se trouvait Tihomir Blaskic, le commandant,
24 cette distance était d'environ 20 kilomètres.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vingt kilomètres. Très bien. Pouvez-vous me dire, si
26 vous le savez, quelle est la distance entre Bradina et Ahmici ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bradina et Ahmici ? Je ne saurais vous le dire
28 avec exactitude, je ne sais pas combien de kilomètres il y a entre les
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1 deux.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- plus de 100 kilomètres, moins de 100
3 kilomètres, plus de 50 kilomètres, de manière approximative ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement car je ne suis
5 jamais allé à Ahmici, et vraiment je ne saurais vous le dire.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne pouvez pas me répondre. Ce document,
7 qui demande de l'aide de Tihomir Blaskic, c'est à 20 kilomètres de distance
8 on peut avoir un soutien logistique voire un soutien au niveau de
9 l'artillerie ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons demandé l'aide militaire entière
11 donc s'agissant de l'infanterie et tout ce qui accompagne l'infanterie,
12 donc nous avons demandé qu'une unité de la région de Kiseljak et Kresevo
13 viennent en arrière, c'est-à-dire vers Bradina et Repovci pour arrêter la
14 Brigade de Lisin qui avançait dans la direction de Duboki Potok, et ce, de
15 Bradina, de Zulfikar qui allait vers Podorasac, Ganjin [phon] et Galjevo,
16 de même que Konjic.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous avons la date de ce document, le 15 avril
18 1993. C'est une date importante pour le bureau du Procureur car dans ses
19 écritures, dans son mémoire préalable, il dit qu'il y avait eu un ultimatum
20 du HVO qui expirait le 15 avril, et le Procureur dans ses écritures
21 explique que le 16 avril, il y a eu l'attaque sur Ahmici.
22 Alors vous, qui étiez soldat sur le terrain, aviez-vous entendu parler d'un
23 ultimatum à l'ABiH pour le 15 avril 1993 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu parler de ce
25 document.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me dites "non" sous la foi du serment.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin : vous personnellement, avez-vous parlé
3 avec quelqu'un de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale ?
4 R. Oui.
5 Q. Dites-nous : avec qui ?
6 R. En Bosnie centrale, j'ai pu parler avec un commandant qui ne s'est pas
7 présenté, et puis j'ai parlé avec un commandant qui a dit qu'il était le
8 commandant de l'Unité spéciale du MUP, et on leur a demandé s'ils pouvaient
9 prendre la direction que j'ai déjà indiquée afin de distraire les forces
10 qui avançaient vers Konjic; cependant, leur réponse était négative car ils
11 nous ont dit qu'ils avaient des problèmes eux-mêmes dans la partie dans
12 laquelle ils étaient situés.
13 Q. Dites-nous : est-ce que l'aide est arrivée de la Bosnie centrale ou non
14 ?
15 R. Non.
16 Q. Voyons maintenant le document suivant, 4D453. C'est un document qui a
17 déjà été versé au dossier, donc nous allons nous pencher rapidement dessus.
18 Il est constaté que les forces arrivent de Bradina et Igman, ensuite que
19 l'on exerce une forte pression de Jablanica dans la région de Klis, ensuite
20 que Zlatar et Boksevica sont encerclés. Il est dit :
21 "Dépêchez-vous, contactez Prozor. Ils disent qu'ils ne peuvent pas
22 nous aider, qu'ils n'ont pas d'ordres."
23 Ensuite :
24 "Pokojiste, Konjic, Celebici et Radesine brûlent, aidez-nous."
25 Ensuite il est dit :
26 "Faites en sorte soit dans la région du secteur mont Ivan. A Prozor,
27 occupez les forces avec l'artillerie jusqu'à ce que quelque chose de
28 concret soit fait."
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1 La phrase finale :
2 "Faites quelque chose tant qu'on est toujours vivant."
3 Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que la situation était vraiment
4 dramatique que d'après ce qui est écrit dans ce document ?
5 R. Oui, la situation était exactement telle qu'elle est décrite ici. Mais
6 il est difficile de décrire à quel point la situation était mauvaise.
7 Zdravko Sagolj essaie de la décrire, et il est dit : "Commencez tant qu'on
8 est encore vivant." La situation était vraiment aussi mauvaise.
9 Q. Nous allons voir maintenant le document P1882. C'est un rapport de
10 votre brigade. Il est dit que les provocations armées sont fréquentes,
11 dirigées contre nos positions à Sovici. Les forces musulmanes opèrent à des
12 actions et des manœuvres afin d'encercler nos forces à Sovici et Doljani.
13 Puis ensuite il est constaté que les forces musulmanes transfèrent leurs
14 effectifs en traversant le lac en direction de Boksevica. Puis il est dit
15 que les forces de la BiH sont en train de se dégager pour intervenir, à
16 Boksevica, une attaque à Boksevica et dans la vallée de la Neretvica. Alors
17 c'est ce qui se passe selon le commandant.
18 Mais est-ce que nous avons là une description exacte de la situation réelle
19 sur le terrain ?
20 R. Oui, exactement.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
22 les Juges. Mon client me signale qu'il rencontre une difficulté avec ses
23 écouteurs et avec la réception de l'interprétation. Alors je ne peux pas me
24 rendre auprès de lui. Est-ce que peut-être M. l'Huissier aurait l'amabilité
25 d'aller vérifier si ses écouteurs sont branchés et si le canal est bien
26 réglé ? Merci.
27 Mme ALABURIC : [interprétation]
28 Q. Voilà, nous pouvons poursuivre, Monsieur le Témoin. Le document suivant
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1 est le 3D00557.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, permettez-moi de revenir sur ce
3 document qui concerne Sovici et Doljani qui est au cœur de notre sujet.
4 J'ai cru comprendre que vous confirmiez la réalité de la situation; est-ce
5 qu'à votre connaissance, les localités de Sovici et de Doljani étaient
6 encerclées par la BiH ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces localités n'étaient pas encerclées à ce
8 moment-là. Mais si je me souviens bien des documents, qui ont été
9 présentés, et notamment l'ordre émanant du commandant Jablanica, ce dernier
10 a envoyé une partie de ses effectifs en direction de Sovici et Doljani et
11 qu'en fait ces hommes attendaient de recevoir un ordre pour mener les
12 opérations offensives.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, y avait-il des
14 mouvements de troupes de la BiH à Doljani et Sovici ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces jours-là, enfin, le 14, 15 et 16, toutes
16 les unités étaient en mouvement. Donc en d'autres termes, ils étaient
17 engagés à 100 % dans l'action pour laquelle ils avaient reçu précédemment
18 un ordre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites toutes les unités, lesquelles ? La BiH et
20 le HVO ? Quelles unités étaient en mouvement ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je parle précisément des unités de la BiH
22 parce qu'elles étaient en train de mettre en œuvre le plan que nous avons
23 examiné hier.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, alors, c'est important ce que vous dites. Le
25 Procureur ne sera pas sur la même ligne, mais vous témoignez sous serment.
26 Vous dites que, dans les journées du 14, 15 et 16 avril, les Unités de la
27 BiH étaient en mouvement, notamment dans les localités de Sovici et
28 Doljani. A votre connaissance, dans ces localités, y avait-il des Unités du
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1 HVO ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, il y avait des Unités du
3 HVO à Sovici et Doljani, mais pour que cette unité, qui avait pour mission
4 d'empêcher une arrivée de renfort du HVO en provenance de Posusje, puisse
5 faire son travail. En fait elle était amenée à bloquer l'unité qui était
6 censée recevoir l'aide de ce renfort, donc selon les informations dont nous
7 disposions, ces unités de Jablanica étaient censées mettre hors combat les
8 unités qui attendaient d'être -- de parvenir en renfort.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic; excusez-moi,
10 Messieurs les Juges, mais rien n'a changé malheureusement. M. Stojic
11 n'arrive pas à suivre les débats, il passe son temps à passer d'un canal à
12 l'autre et j'entends maintenant que M. Pusic a le même problème. Alors,
13 peut-être que quelqu'un de la cabine technique pourrait vérifier parce que
14 l'huissier lui-même n'a pas pu résoudre ce problème.
15 Merci.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, votre dernière phrase n'est pas claire. Vous avez
18 dit que les unités venant de Jablanica devaient mettre hors d'état
19 d'intervenir les unités qui là-bas attendaient de les accueillir. Mais sur
20 la base de cette phrase, nous ne savons pas qui attendait qui et qui était
21 censé mettre hors d'état de nuire quiconque. Donc lorsque vous parlez
22 d'unités, veuillez préciser, s'il vous plaît, s'il s'agit d'Unités de la
23 BiH ou d'Unités du HVO ?
24 R. Les Unités de la BiH avaient pour mission de neutraliser les Unités du
25 HVO qui se trouvaient dans les localités dans les villages de Sovici et
26 Doljani.
27 Q. Ces Unités du HVO se trouvant dans les villages de Sovici et Doljani,
28 si je comprends bien votre réponse, étaient censées recevoir une aide, qui
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1 éventuellement serait venue de la direction de Posusje.
2 R. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Mais au cas où ces Unités
3 du HVO présentes à Sovici et Doljani auraient reçu des unités en
4 provenance, par exemple, de Posusje, on aurait été dans une situation
5 beaucoup plus facile à gérer en termes de jonction d'unités, en tout cas,
6 il y aurait été pour eux beaucoup plus facile d'intervenir que d'agir seul.
7 Q. Alors pouvez-vous nous dire si l'ABiH est intervenu activement dans
8 cette zone afin d'empêcher l'arrivée d'une aide du HVO en provenance
9 Posusje et d'empêcher leur fonction avec les Unités du HVO à Sovici et
10 Doljani ?
11 R. Oui, nous l'avons vu à partir de cet ordre du commandant de brigade, de
12 la Brigade de Jablanica. Il a envoyé un ordre à cet effet, et même une
13 unités chargée du sabotage et qui était chargé de s'infiltrer sur le
14 plateau de Risovac afin de détruire toutes les pièces d'artillerie
15 appartenant au HVO. C'était leur mission telle qu'elle était visible dans
16 le document précédent.
17 Q. Alors Sovicka Vrata - dites-moi - et Risovac, est-ce que ces deux
18 localités sont proches l'une de l'autre ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Voyons maintenant le document suivant, qui est le 3D 00557.
21 Nous allons maintenant voir la façon dont Arif Pasalic évalue cette
22 situation. Le 16 avril 1993, Arif Pasalic dit que les forces du HVO, qui se
23 trouvent dans la région de la Neretvica, donc c'est cette région au nord de
24 Boksevica, ou plutôt de Klis, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? Est-ce une
25 description exacte ?
26 R. Oui, en effet.
27 Q. Donc Arif Pasalic dit que ces forces du HVO se trouvent dans une
28 situation difficile parce qu'elle manque d'effectif. Alors est-ce que
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1 c'était bien le cas ? Y avait-il un manque d'effectif ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Il dit qu'ensuite que les forces du HVO exigent de l'artillerie se
4 trouvant à la position de Risovac tirent sur nos positions se trouvant au
5 nord de la Neretvica. Alors est-ce qu'il y a bien eu des exigences de cette
6 nature ?
7 R. Les demandes émanant de notre brigade étaient que les pièces
8 d'artillerie se trouvant à Risovac tirent non pas sur les forces du HVO
9 mais sur les forces de l'ABiH qui se trouvaient dans cette zone.
10 Q. Je vous prie de m'excuser si je me suis mal exprimé. Evidemment, je ne
11 pensais pas aux forces du HVO mais aux forces de l'ABiH.
12 Alors passons au paragraphe suivant, il y est dit que les Unités du HVO
13 s'attendent à recevoir des renforts en provenance de Prozor du côté nord et
14 que les soldats du HVO de Kiseljak se sont vus donner l'ordre de venir en
15 aide à ces unités en passant par Bradina.
16 Pouvez-vous nous dire si cela a bien été le cas ?
17 R. Une demande d'aide a été envoyée, et ici, nous avons certains services
18 de Renseignement qui ont fourni ces informations à Arif Pasalic, selon
19 lesquelles nous avions demandé de l'aide en provenance de Prozor, et de
20 Kiseljak via Bradina, et donc lui-même informe ses hommes sur le terrain de
21 ce que nous, nous avons demandé et de la situation dans laquelle nous nous
22 trouvons.
23 Q. Alors Arif Pasalic demande maintenant à ses unités de poursuivre leurs
24 opérations de combat et d'empêcher l'arrivée d'effectifs supplémentaires en
25 provenance de Prozor viva les villages de Grevici et Kacuni, tout comme en
26 provenance de Bradina.
27 Alors est-ce qu'ils ont réussi à empêcher l'arrivée de ces renforts ?
28 R. Oui, en effet, et nous n'avons reçu aucun renfort de ces directions-là.
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1 Q. Ensuite Arif Pasalic ordonne à ses unités de coordonner et d'unifier
2 leurs opérations offensives conjointes et ceci afin de briser dès que
3 possible les forces du HVO.
4 Alors, Monsieur le Témoin, compte tenu du fait qu'à l'époque vous vous êtes
5 trouvé sur place, est-ce que vous tireriez la conclusion que les forces de
6 l'ABiH sont intervenues de façon coordonnée et unifiée comme l'ordonne ici
7 Arif Pasalic ?
8 R. Oui, les forces de l'ABiH agissaient de concert de façon conjointe et
9 unifiée. C'est ce dont elles ont convenu, et c'est ce qu'ils ont signé en
10 fait dans ce document que nous avons vu avec huit cachets et c'est
11 également ce que leur ordonne Arif Pasalic.
12 Q. Passons au document 4D 85, s'il vous plaît. Il s'agit d'un rapport de
13 combat envoyé par Esad Ramic. Monsieur le Témoin, connaissez-vous Esad
14 Ramic ?
15 R. Oui, je le connaissais.
16 Q. Donc c'est un rapport du commandement du Groupe opérationnel Igman, en
17 date du 16 avril 1993. On constate, entre autres, que l'installation de
18 Zlatar a été encerclée et que l'on poursuit les opérations.
19 Est-ce exact ? Est-ce là une affirmation exacte, Monsieur le Témoin ?
20 R. Oui.
21 Q. On dit ensuite que le HVO demande sans relâche de l'aide et que pour ce
22 qui concerne cette installation de Zlatar les effectifs sont pratiquement
23 épuisés. Les hommes concernés sont pratiquement épuisés.
24 Est-ce que c'est une affirmation exacte ?
25 R. Oui.
26 Q. Vers la fin, on dit que le poste de Babin Nos a été bloqué, et qu'il
27 sera conquis mais uniquement après les installations de Zlatar et Repovica.
28 ****Alors, Monsieur le Témoin, le 16 avril, où étiez-vous le 16 avril 1993
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1 ?
2 R. J'étais exactement au-dessus de cette position de Babin Nos, le 16
3 avril 1993, dans le village de Zabrdje.
4 Q. Mais cette affirmation, Monsieur le Témoin, selon laquelle cette zone
5 de Babin Nos avait été bloquée ce jour-là, est-elle exacte ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans le dernier paragraphe, il est dit, je cite :
8 "Il est intéressant de constater que le HVO de Konjic appelle au
9 secours par radio et qu'on leur a promis des renforts en provenance de
10 Kresevo et Kiseljak. Des barrages ont été mis en place sur ces axes."
11 Alors répétons cela encore une fois, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous nous
12 dire si, en provenance de ces deux localités, vous avez reçu le moindre
13 renfort ? Est-ce que leurs efforts à eux ont été couronnés de succès ?
14 R. Non, nous n'avons reçu aucun renfort de ces directions.
15 Q. Alors passons maintenant au document suivant sur lequel nous allons
16 rester un peu plus longtemps. C'est le 4D 00599. Il s'agit encore une fois
17 d'un rapport d'Esad Ramic. Cette fois-ci il est daté du 17 avril 1993, à 20
18 heures. Alors examinons les différentes parties de ce rapport, Monsieur le
19 Témoin.
20 Il est dit que la zone de Stari Grad est encerclée; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Il est dit ensuite que l'installation au bâtiment de Zlatar est
23 complètement encerclée, et ce, par 60 soldats appartenant à l'Unité des
24 Cygnes noirs. Ensuite je suppose que c'est bien le chiffre de 40 membres de
25 l'Unité Hadzici du MUP ainsi que 80 soldats de la 7e Brigade de Konjic.
26 Il est indiqué que juste après, dans le resserrement de l'encerclement
27 autour de cette installation, 20 soldats ont été fait prisonniers.
28 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que ces affirmations que je viens de lire
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1 à votre connaissance sont exactes ?
2 R. Oui, elles sont exactes.
3 Q. Alors pour ce qui concerne cette installation ou ce bâtiment de Babin
4 Nos, pourriez-vous nous dire -- alors, je pense que Babin Nos c'est une
5 installation, un bâtiment qui figure sur la liste. Est-ce que vous étiez ce
6 jour-là aussi sur place, à cet endroit ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors il est dit que cette installation est encerclée et que tous les
9 bâtiments importants dans la ville sont sous le contrôle de l'armée de
10 Bosnie-Herzégovine; est-ce que ces affirmations sont exactes ?
11 R. Oui, elles le sont.
12 Q. On parle ensuite de la zone du village de Radesine. Nous allons nous
13 concentrer sur l'affirmation suivante, je vais citer, Esad Ramic, donc 4e
14 Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine dit, je cite : "
15 "Nous nous efforcerons d'achever notre travail dès que possible à Konjic
16 afin de nous engager ensuite dans une contre attaque selon deux axes avec
17 toutes les brigades. Le premier axe sera Konjic-Jablanica-Mostar, le second
18 Konjic-Prozor-Rama."
19 Alors, Monsieur le Témoin, pourriez-vous commenter cette partie de ce
20 rapport, s'il vous plaît ?
21 R. Cette partie du rapport, donc ce que dit Esad Ramic signifie la chose
22 suivante : avec la fin de ces missions opérations qui étaient les leurs à
23 partir de Bradina en direction de Konjic et au delà vers Boksevica, où ils
24 étaient censés effectuer leur jonction avec des Unités de Jablanica, donc
25 de cette mission, ils étaient censés participer à une autre action le long
26 de la vallée de la Neretva en direction de Mostar, et au delà, intervenir
27 vers Capljina et Stolac, et plus loin encore aller vers Neum.
28 Quant à cette seconde direction, ce second axe donc de Jablanica à
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1 partir de la droite, c'est la direction de Prozor qui suppose la prise de
2 villages de Doljani et Sovici, et également suppose la prise du plateau de
3 Risovac, du côté de Prozor, ensuite cela revient également à prendre le
4 contrôle de Rama.
5 Q. Voyez la fin, Esad Ramic dit :
6 "Nous irons jusqu'au bout de la libération de la Bosnie-Herzégovine
7 dans cette direction. Je vous prie de ne tenter de nous arrêter, et de ne
8 pas nous envoyer le moindre négociateur."
9 Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, cette
10 position du 4e Corps d'armée qui est ici énoncée ?
11 R. Oui, si nous nous rappelons la date du 23 mars de cette même année
12 lorsque l'on a essayé de mettre ne œuvre cette opération, donc le 23 mars.
13 Cela s'est arrêté, cela a été arrêté par des négociations, et puis
14 également en raison des mauvaises conditions météo. Mais Esad Ramic voit
15 ici l'occasion en fait, parce que s'il n'y a pas de négociations, si l'on
16 n'essaie pas d'arrêter cette opération par des pourparlers, il serait en
17 position de mener cette action jusqu'à son terme.
18 Q. Alors, voyons maintenant le document 2D89.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : En lisant ce document, on a l'impression
20 qu'effectivement il y a une offensive de la BiH puisque tout est détaillé,
21 à Stari Grad, Zlatar, Spiljani, Polje Bijela, et cetera. Mais je vois à
22 l'avant-dernier paragraphe la mention suivante, l'auteur de ce document
23 suppose qu'il y a une coopération entre le HVO et les Serbes, il dit même
24 qu'il y a une opération d'artillerie sur des villages musulmans à partir de
25 Borak. Je suppose que Borak est sous contrôle serbe, si ce n'est pas le
26 cas, dites-moi que je me trompe. Il dit :
27 "Il y a une agression ouverte des Serbes et des Croates contre la
28 souveraineté de la République de Bosnie-Herzégovine."
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1 Donc l'auteur de ce rapport met l'accent sur une opération conjointe,
2 Croate et Serbe. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est probable qu'il ait eu premiers jours de
4 pilonnage de la part des Serbes. Mais si l'on regarde où ces affrontements
5 avaient eu lieu, si l'on revient au passage où il parle des positions de
6 Spiljani et Bijela, il faut dire qu'il s'agit de positions qui se
7 trouvaient sur la ligne face aux Serbes, et là-bas, la BiH procédait au
8 désarmement des soldats du HVO. Par conséquent, les Serbes non plus ne
9 savaient pas s'il s'agissait de lutte et s'ils allaient être attaqués, de
10 façon conjointe.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, à votre connaissance,
12 il n'y avait pas d'opération conjointe, Croate et Serbe, contre Musulmans ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas au sens d'une opération militaire
14 conjointe. Il y a eu un certain service que les Serbes nous rendaient en
15 échange de concessions, donc il y avait des concessions mutuelles, cela se
16 produisait. Mais pour ce qui aurait été d'une opération militaire
17 conjointe, non, il n'y en a pas eu.
18 Mme ALABURIC : [interprétation]
19 Q. Ce commerce avec les Serbes dont vous parlez, Monsieur le Témoin,
20 c'était quand ? Etait-ce lorsque vous étiez déjà dans cette enclave ou
21 avant ?
22 R. Nous étions déjà dans l'enclave, c'était après le 18 avril, après que
23 la BiH a déjà pris toutes les localités environnantes autour de Konjic et
24 lorsque seul notre enclave subsistait dans la fuite des civils et des
25 soldats, ce premier jour il y avait environ 150 Serbes et les jours
26 suivants leur effectif a augmenté pour atteindre même le chiffre de 450.
27 Alors en signe de reconnaissance pour l'avoir rendu ce service, les Serbes
28 nous ont rendu par la suite d'autres services dont nous avions besoin.
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1 Q. Essayons d'éclaircir un peu cela, Monsieur le Témoin, je pense que ça
2 n'est pas clair. Au moment où l'armée du HVO se retirait dans l'enclave,
3 elle était accompagnée de civils, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il y avait des Serbes parmi ces civils ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce chiffre que vous évoquez de 150 Serbes, est-ce que cela est le
8 nombre de Serbes qui vous ont accompagné pour vous rendre dans l'enclave ?
9 R. Non, c'est le nombre de ceux qui sont arrivés le premier jour alors que
10 le nombre total était d'environ 450.
11 Q. Alors que se serait-il passé dans cet enclave, que vous serait-il
12 arrivé, et auriez-vous pu vous maintenir et survivre dans cet enclave si
13 vous n'étiez pas adossé au territoire contrôlé par les Serbes ?
14 R. Non, nous n'aurions pas pu survivre. Nous n'aurions pas eu de corridor
15 pour notre ravitaillement en vivre, ni en munition, pas plus que pour
16 l'évacuation des blessés, nous n'aurions disposé d'aucun couloir, d'aucune
17 voie d'accès pour ces différents besoins. Les Serbes, à ce moment-là,
18 étaient un mal nécessaire pour nous et c'est par leur intermédiaire que
19 nous évacuions nos blessés et nos civils vers Stolac.
20 Q. Très bien, Monsieur le Témoin.
21 Poursuivons avec les documents. Le suivant est le 2D 89.
22 Il s'agit d'une déclaration conjointe de Mate Boban et Alija
23 Izetbegovic daté du 18 avril 1993. Dans ce document, les deux présidents
24 conviennent d'arrêter les affrontements, de libérer les prisonniers et de
25 parvenir à un accord à tous les échelons afin de régler les causes des
26 affrontements. Alors dans la zone où vous vous trouviez, Monsieur le
27 Témoin, à cette date du 18 avril, est-ce que les affrontements se sont
28 arrêtés ?
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1 R. Non. Les conflits n'ont pas cessé car ils ont même pris contrôle le 18
2 avril des élévations importantes autour de Konjic, c'est-à-dire Zlatar et
3 Grad.
4 Q. Examinons maintenant le document suivant.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On a un document 2D 89 qui est un document majeur
6 parce qu'il est signé par Izetbegovic et Mate Boban. Alors un Juge
7 raisonnable, qui lit ce document, peut tirer deux conclusions. Première
8 conclusion, les deux responsables, Izetbegovic et Mate Boban, indiquent
9 clairement à leurs troupes qu'il faut arrêter la confrontation
10 immédiatement. Il y a le mot d'ailleurs "immédiatement" et qu'il faut
11 déterminer les responsabilités au niveau donc des unités pour savoir ce qui
12 s'est passé.
13 Ça c'est une première lecture que l'on peut faire, Mate Boban et
14 Izetbegovic ont semble-t-il été débordés par leurs troupes sur le terrain
15 qui ferait tout et n'importe quoi.
16 Deuxième lecture, ces deux personnalités de manière hypocrite se
17 mettent d'accord sur un soi-disant communiqué disant qu'il y a un cessez-
18 le-feu, et comme vous venez de le dire tout à l'heure ça continuait après
19 le 18 avril.
20 Alors vous, qui êtes un homme du terrain, comment vous interprétez à
21 votre niveau ce document Izetbegovic, Mate Boban ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire seulement que ceci a été signé
23 simplement pro forma, que ceci n'était pas du tout mis en œuvre sur le
24 terrain.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors vous venez de dire que ceci a été signé
26 pro forma et que ça n'a pas été mis en œuvre sur le terrain. Est-ce que
27 vous avez une explication ? Pourquoi ça n'a pas été mis en oeuvre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de l'ensemble de l'action qui se
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1 préparait pendant longtemps et le plus probablement l'un des auteurs
2 idéologiques de cela était le président Alija Izetbegovic. Donc cette
3 action se déroulait de manière conforme à ce qui avait été planifié, et
4 bien sûr qu'il était absurde s'il essayait de montrer qu'il était en train
5 de mettre un terme à une telle action.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, d'après ce que vous
7 venez de dire, des deux signataires, l'hypocrite c'était Izetbegovic qui
8 avait vu et prévu une opération d'envergure et qu'il n'avait pas
9 l'intention d'arrêter quoi que ce soit ? C'est ce que vous nous dites ou
10 j'ai mal compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien compris, oui.
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, voyons les autres documents. Nous verrons
14 maintenant combien d'ordres il fallait donner pour que bien plus tard,
15 l'ABiH arrête les attaques.
16 Voyons maintenant le document P 1959.
17 Il s'agit de l'ordre donné par le chef de l'état-major du HVO sur la
18 base des conclusions adoptées par Mate Boban et Alija Izetbegovic. C'est un
19 ordre du 18 avril portant sur la cessation des hostilités.
20 Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que vous étiez au courant de
21 l'existence de cet ordre, et est-ce que sur le terrain, vous avez remarqué
22 des changements de quelque nature que ce soit dans les activités de combat
23 de l'ABiH ?
24 R. Nous n'avons ressenti aucuns changements pour ce qui est des activités
25 de combat menées par l'ABiH.
26 Q. Dites-nous : est-ce qu'à un quelconque moment jusqu'à ce moment-là vous
27 avez mené des opérations de combat que l'on pouvait considérer comme
28 offensive ?
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1 R. Non. Nous ne menions aucunes opérations offensives et d'ailleurs nous
2 n'étions pas du tout en mesure de ce faire.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Je répète le numéro du document car il n'a
4 pas été bien consigné au compte rendu d'audience. Il s'agit de P 1959. Je
5 fais référence à la ligne 13.
6 Q. Voyons maintenant le document suivant, Monsieur le Témoin, 4D 445. Il
7 s'agit là d'un rapport de combat de l'ABiH portant sur cette même journée
8 et nous allons voir ce que fait l'ABiH ce même jour.
9 Il y est dit que l'ABiH avait pris le contrôle de Zlatar, donc il s'agit
10 d'un centre de transmission important à Konjic.
11 Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que cette affirmation est exacte ?
12 R. Oui, elle est exacte.
13 Q. Ensuite il est dit que la ville est encerclée de façon concentrique et
14 qu'elle est tombée deux heures auparavant; est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Ensuite il est dit que l'ABiH a pris le contrôle total le long de l'axe
17 du village Galjevo-Homolje-Repovci et que la direction avec le village
18 Repovci est libérée. Est-ce que c'est exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Ensuite il est dit que les villages d'Ovcari et Vrbici [phon] ont été
21 libérés aussi de même que le couloir Bradina Konjic; est-ce que ces deux
22 affirmations sont exactes ?
23 R. Oui, elles sont exactes.
24 Q. Il est dit qu'en ce moment, la Brigade de Neretvica libérait le fief du
25 HVO Pokojiste et Cerici, et il est dit que, suite à la libération de ces
26 localités, la rive droite de la Neretva sera entièrement libérée; est-ce
27 que ceci s'est réellement passé ainsi ?
28 R. Oui, ça c'est réellement passé ainsi mais le nom du village était
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1 Pokojiste, donc Pokojiste et Cerici et ainsi la brigade en question a
2 renoué avec la Brigade de Neretvica.
3 Q. Il est dit, reste à libérer les fiefs sur la rive gauche de Neretva,
4 Turija, Zabrdje, Pomol et Ljubina, l'action est prête et elle sera menée à
5 bien demain.
6 Voici ma question : est-ce que vous pouvez dire si l'on peut conclure
7 d'après ce texte, que le cessez-le-feu n'a pas été respecté; est-ce que
8 l'ABiH a réellement mené des opérations le lendemain ?
9 R. Oui.
10 Q. Ensuite il est dit dans toutes nos opérations, les deux de nos brigades
11 ont commencé à avancer vigoureusement, notre but est de libérer Jablanica
12 dès que possible, et de lui venir en aide de manière supplémentaire.
13 Est-ce que vous pouvez conclure sur la base de ce qui se passait sur
14 le terrain que cette évaluation est exacte ?
15 R. Oui, cette évaluation est exacte. Ils étaient beaucoup plus puissants
16 que nous, et ils pouvaient exécuter notre plan.
17 Q. Document suivant --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous permettre de vous organiser, je
19 vois qu'il reste encore plusieurs documents. Je vous indique qu'il doit
20 vous rester moins de 20 minutes. Alors faites le tri dans vos documents.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Nous allons examiner le document suivant, 4D 1156. Il s'agit là d'un
23 rapport de la Brigade de Rama, voyons le dernier paragraphe, où il est dit
24 :
25 "A Konjic, les extrémistes musulmans essaient de s'emparer de
26 certaines installations. Dans leurs unités, se trouvent aussi les femmes
27 qui traitent - entre parenthèses - les prisonniers, les malmènent et
28 parfois les massacrent.
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1 "Il est annoté que les unités, qui sont actives dans la région de
2 Jablanica et Konjic, sont constitués pour la plupart des personnes venues
3 de l'extérieur, surtout de la Bosnie orientale. Pour la plupart, il s'agit
4 des personnes qui ont fui les Chetniks et se sont arrêtées dans ces régions
5 croates et y ont trouvé un abri. D'après nos connaissances, ils ont été
6 organisés et constamment encouragés à se tourner contre les Croates par les
7 Musulmans extrémistes, qui après avoir provoqué les troubles à Prozor ont
8 fui à Jablanica."
9 Rappelez-nous, lorsque nous avons parlé de la mobilisation menée en février
10 1993, qui a été signée par Alija Izetbegovic, elle portait sur les réfugiés
11 ? Est-ce que vous vous souvenez de quelle région venaient ces réfugiés-là ?
12 R. C'étaient les réfugiés de la Bosnie orientale.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit, si je vous ai bien compris que
14 les unités dans lesquelles se trouvaient les réfugiés étaient un peu plus
15 radicales et extrémistes par rapport aux unités qui avaient des Musulmans
16 locaux, des gens du cru; ai-je bien compris votre affirmation ?
17 R. Oui, vous avez bien compris.
18 Q. Lorsque vous comparez votre déclaration d'hier à cette conclusion de la
19 Brigade Rama; est-ce que vous diriez que cette conclusion de la Brigade
20 Rama est exacte ou pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Penchons-nous sur le document 4D90. Encore un rapport du 4e Corps
23 d'armée, maintenant la date en question est le 20 avril 1993, et il est dit
24 dans le rapport de l'ABiH :
25 "Au cours de la journée, à Konjic, des opérations de combat intenses
26 se déroulaient. L'on a renoncé à la libération des villages Turija, Zabrdje
27 et Zaslivlje, donc le village de Radesine ne sera libéré."
28 Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que les choses sur le terrain
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1 ressemblaient effectivement à cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 4D 139. 4D 139, il s'agit là
4 d'une information concernant Konjic. Nous avons la liste des villages
5 brûlés. Le document a été signé, nous avons le nom de Zarko Keza. Mais
6 dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que vous reconnaissez la signature
7 ?
8 R. Oui, c'est la signature de Dinko Zebic, qui remplaçait Zarko Keza, à
9 l'époque. Je reconnais sa signature.
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 Q. Est-ce que ce document porte sur vos renseignements aussi ou sur ceux
15 du 1er Bataillon de votre brigade ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 14 et 15, parce qu'on pourrait
17 identifier le témoin.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président;
19 effectivement je n'ai pas suffisamment de précaution.
20 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin : ce rapport émane-t-il du 1er ou du 2e
21 Bataillon de votre brigade ?
22 R. La première partie est le rapport de notre bataillon s'agissant de ces
23 villages-là, et la deuxième partie est le rapport du 2e Bataillon.
24 Q. D'après vos connaissances, est-ce que les données contenues dans ce
25 document sont exactes ou pas ?
26 R. Toutes les données contenues dans ce rapport sont exactes.
27 Q. Examinons maintenant le document suivant, 4D 137. 4D 137. Il s'agit du
28 document du bureau chargé des réfugiés et des personnes déplacées, de la HZ
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1 HB, où l'on énumère les données concernant les civils tués et les membres
2 du HVO tués dans le village de Trusina.
3 Dites-nous, Monsieur le Témoin : connaissez-vous quelqu'un dont le nom
4 figure sur cette liste ?
5 R. Oui, je connais. Je connaissais bien Ivo Drlja [phon]. Je connaissais
6 Stipo Ljubic, et Zeljko Blazevic.
7 Q. C'étaient les soldats du HVO d'après cette liste; est-ce exact ?
8 R. Oui. Stipo Ljubic était avant cela membre de l'administration de la
9 police tout comme Zeljko Blazevic qui était policier de réserve.
10 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin : en Bosnie-Herzégovine, ces dernières
11 semaines, est-ce que des poursuites ont été lancées à l'égard des crimes
12 commis contre les Croates à Trusina ?
13 R. Oui, des poursuites ont été lancées. Certaines personnes ont été
14 arrêtées.
15 Q. Pourrions-nous avoir le document suivant, 4D 91. Encore une fois, c'est
16 un document de l'ABiH portant sur la date du 24 avril 1993. Dans le
17 document, il est dit :
18 "Nos forces avec les forces du MUP, Hadzici, Konjic et Jablanica ont
19 résisté fortement aux Chetniks et ont infligé des pertes importantes."
20 Ce qui m'intéresse ce sont les forces de -- ce sont les municipalités
21 de Hadzici, Konjic et Jablanica. S'agit-il des municipalités dont les
22 représentants s'étaient rencontrés -- les représentants de l'armée et de la
23 police se sont rencontrés, le 20 mars 1993, pour adopter les conclusions
24 que nous avons analysées longuement et qui font partie du document 4D454?
25 Je corrige la date -- non, en fait tout va bien, la date est bonne.
26 R. Oui, ce sont ces municipalités-là.
27 Q. A la fin, il est dit :
28 "L'on planifie la suite sur l'ensemble du front et la prise du
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1 contrôle des villages de Vrci et Ravni, des mesures ont été prises pour
2 nouer toutes les forces à Jablanica."
3 Dites-nous : qu'est-il arrivé à Konjic à la fin ? Est-ce que Konjic a
4 été capturé ou pas ?
5 R. A ce moment-là, Konjic a été capturé. Seules les petites enclaves sont
6 restées, donc l'enclave de Drecelj, Zabrdje, Zaslivlje et Turija, et à ce
7 moment-là, Vrce aussi, c'est un petit village qui relevait de la
8 responsabilité de notre 1er Bataillon.
9 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous lire maintenant quelques ordres de
10 l'ABiH portant sur le cessez-le-feu et je vais vous poser la question à la
11 fin. Le premier document 4D 96, l'ordre de Sefer Halilovic portant sur la
12 fin de toutes les activités offensives en date du 25 avril 1993.
13 J'ai sauté deux documents et maintenant je parle du document 4D 435. C'est
14 un ordre d'Arif Pasalic en date du 26 avril 1993 où il est dit :
15 "Cessez immédiatement toutes les activités offensives contre les
16 Unités du HVO."
17 Le mot "immédiatement" est en majuscule. Je saute deux documents.
18 Voyons maintenant le document 4D 549, l'ordre de Sefer Halilovic en date du
19 28 avril où il est dit :
20 "Je vous avertis le plus fermement possible qu'il faut procéder
21 immédiatement à un cessez-le-feu inconditionnel et total fasse --
22 concernant les Unités du HVO."
23 Ensuite je passe au document 4D 548; c'est l'ordre donné par l'adjoint du
24 chef de l'état-major --
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Je sais que je vais le faire.
26 M. BOS : [interprétation] Oui, j'attends une question du témoin. J'espère
27 que la question va bientôt venir car j'attends.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que
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1 j'allais indiquer tous les ordres de cessez-le-feu et que j'allais poser ma
2 question à la fin car je pense que l'on perdrait beaucoup de temps si je
3 posais exactement la même question concernant chaque ordre.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Q. Le document suivant 4D 548, l'ordre de Jovan Divkjak, l'adjoint du chef
7 de l'état-major, et la date est le 28 avril 1993, la aussi l'on fait appel
8 pour que toutes les activités cessent.
9 Le document suivant 4D 551, l'ordre d'Arif Pasalic demandant de cesser
10 toutes les opérations actives sur les lignes établies.
11 Ensuite 4D 436, l'ordre d'Arif Pasalic en date du 29 avril :
12 "Je vous avertis le plus fermement possible qu'il faut immédiatement
13 procéder à un cessez-le-feu inconditionnel et total par rapport aux Unités
14 du HVO."
15 Voici ma question, Monsieur le Témoin : ces ordres, d'après vos
16 connaissances de la situation sur le terrain, est-ce qu'ils ont abouti ?
17 R. Non, ils n'ont pas abouti car les actions se sont poursuivies.
18 Q. Maintenant la dernière question, Monsieur le Témoin. Veuillez examiner
19 à la fin de ce classeur, nous avons deux cartes. Le premier document c'est
20 4D 1216, 4D 1216, 1216. Cette carte montre la situation qui prévalait dans
21 la région de Mostar mais c'est Konjic qui nous intéresse en ce moment. Il
22 est question du mois de juin 1993.
23 D'après cette simplification de la situation sur le terrain, nous pouvons
24 voir qu'à Konjic, à ce moment-là, dans cette région-là, il y avait deux
25 enclaves croates. Vous étiez dans celle qui figure vers le bas; est-ce
26 exact, Monsieur le Témoin ?
27 R. Oui.
28 Q. L'autre enclave se trouvait dans la région du 1er Bataillon de votre
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1 brigade dans la région de Kostajnica; est-ce que ceci reflète les faits de
2 manière exacte ?
3 R. Oui, ceci est exact.
4 Q. Examinons maintenant la carte suivante, 4D 1219. Il s'agit de la
5 situation qui a été montrée en septembre 1993.
6 A ce moment-là, une seule enclave reste, il s'agit de l'enclave dans
7 laquelle vous étiez vous-même; est-ce exact, Monsieur le Témoin ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Dites-nous : à partir de quel mois -- à partir de quelle date dans la
10 région de Konjic et Jablanica, seule cette petite enclave croate existait ?
11 R. Cette petite enclave existait seule à partir de la mi-juillet 1993.
12 Q. Dites-nous : à ce moment-là, quelle était le pourcentage de la
13 population musulmane à Konjic ?
14 R. A ce moment-là, plus de 90 % des habitants de Konjic étaient des
15 Musulmans.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : La deuxième carte. Je pense que c'est le général
17 Petkovic qui l'a lui-même confectionnée. On voit en vert, les zones sous
18 contrôle de l'ABiH; en rose, les zones sous contrôle des Serbes; et en
19 bleu, les zones sous contrôle du HVO. C'est une carte qui date -- qui est
20 censée retracer la situation du 15 septembre 1993.
21 En regardant la carte au niveau de Mostar, je me rends compte que, de
22 Mostar, on peut aller vers le sud mais on est bloqué par le HVO, mais en
23 revanche on peut remonter vers le nord -- vers le haut, sans aucuns
24 problèmes, semble-t-il.
25 Alors, vous, qui étiez dans votre petite enclave telle qu'on la voie
26 en bleu, est-ce que cette carte retrace fidèlement la situation militaire
27 au mois de septembre 1993 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle la retrace fidèlement. Cela dit, il
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1 y a une partie derrière Turija où il faudrait voir qu'il y avait un contact
2 avec l'ARSK donc il faut rectifier ici, si je puis montrer cela.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le témoin
4 pourrait apporter cette correction et on peut attribuer une cote IC au
5 document.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Faites -- faites la correction. Vous avez un, on va
7 vous donner un instrument. Attendez, avant de demander également une cote
8 IC.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez le numéro.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce document
11 qui vient d'être annoté par le témoin, qui est un exemplaire de la carte
12 4D1219 recevra la cote IC1127. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Alaburic, vous n'avez plus de temps,
14 mais si vous avez une dernière question, posez votre dernière question et
15 ensuite on fait la pause parce que c'est l'heure de la pause.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup.
17 J'aurais simplement une correction.
18 Q. Monsieur le Témoin, lorsque nous avons abordé la question du
19 pourcentage de la population musulmane à Konjic, quelque chose a été
20 consigné au compte rendu d'audience, qui suggérerait qu'il s'agissait de la
21 situation d'à lors à Konjic alors que ma question portait sur le
22 pourcentage de la population musulmane aujourd'hui à Konjic.
23 R. C'est également ce que j'ai répondu. Aujourd'hui à Konjic, il y a plus
24 de 90 % de Musulmans. Alors je ne sais pas si c'est 93 ou 95 mais, en tout
25 cas, c'est plus de 90.
26 Q. Ma toute dernière question : est-ce qu'à votre connaissance, les
27 autorités de Sarajevo d'aujourd'hui encouragent le retour des Serbes, des
28 Croates à Konjic ?
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1 R. Non, non.
2 Q. Merci, Monsieur le Témoin pour votre déposition.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc faire la pause de 20 minutes et
6 nous reprendrons dans 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors le contre-interrogatoire va commencer
10 pour les autres parties.
11 Bien, Maître Karnavas.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
13 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes de ce prétoire.
14 Nous n'aurons pas de questions mais nous tenons à le remercier pour
15 avoir décidé de venir comparaître.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais poser la question à D2 puisque j'ai un
17 document pour M. Stojic.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
19 La Défense de M. Stojic va procéder à un contre-interrogatoire mais
20 conformément à l'accord entre les Défenses, la Défense Coric procédera en
21 premier. Donc il serait peut-être bon de procéder en respectant ce même
22 ordre afin de savoir combien de temps chacune des Défenses aura besoin
23 d'utiliser.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour.
26 La Défense Coric en fait n'a pas de questions pour ce témoin. Nous
27 souhaitons le remercier d'être venu déposer.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc D4 n'a pas de questions. Ensuite -- non, D5
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1 n'avait pas de questions. D6.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 La Défense de M. Pusic n'a pas de questions.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour M. Praljak, D3, 3D.
5 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci.
6 La Défense du général Praljak aura une question très brève à poser à
7 ce témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, c'est la Défense de M.
9 Stojic qui commence.
10 Mme NOZICA : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Merci. Je
11 vais commencer.
12 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. C'est ainsi que je m'adresserais à vous. Alors j'espère que, voilà, on
16 vous remet précisément la liasse de documents sur lesquels mon contre-
17 interrogatoire va porter. Donc je vais me placer dans la continuité de
18 l'interrogatoire principal, et je vais revenir au tout début de ce qui vous
19 a été présenté, l'année 1992.
20 Je voudrais que vous vous reportiez à cet effet au document 2D 00765, qui
21 est le premier dans la liasse. Je vais répéter. C'est le 2D 765.
22 Monsieur le Témoin, hier vous avez dit, en lignes 2 à 5 de la page 23, que
23 le HVO et l'ABiH avaient coopéré de façon efficace et ce sous la direction
24 d'un commandement conjoint à partir de -- ou plutôt, jusqu'à mai ou juin
25 1992; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Nous avons ici un document, signé par M. Rusmir Hadzihusejnovic,
28 président de la présidence -- ou plutôt, de la présidence de Guerre de la
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1 municipalité de Konjic. Dans cet ordre, il dit que les forces de Défense de
2 la municipalité de Konjic ont l'obligation de s'assurer qu'il est fait
3 conjointement usage des ressources en carburant au bénéfice de tous les
4 membres des forces de la Défense de la municipalité de Konjic, à savoir la
5 Défense territoriale et le HVO.
6 Alors est-ce qu'à cette époque, les choses se passaient bien ainsi.
7 Donc est-ce qu'en plus des opérations conjointes, le carburant aussi
8 faisait l'objet d'une utilisation conjointe, une mise en commun ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Merci.
11 Je voudrais maintenant passer aux événements du 23 mars 1993 que vous
12 avez commenté en détail. Je voudrais à cet effet vous demander de vous
13 reporter au document 2D 639.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je souhaite
15 souligner que le témoin Dragan Juric qui a déposé devant cette Chambre le
16 27 avril 2009 a vu ses propos consignés en page 39 038 du compte rendu
17 d'audience lorsque en lignes 3 à 8, il a décrit d'une façon identique ces
18 événements du 23 mars 1993, identiques à votre description.
19 Q. Nous avons ici un rapport de Marko Stanic, commandant du 1er Bataillon
20 Klis, qui dit la chose suivante :
21 "Le 23 mars 1993, les affrontements plus intenses se sont produits dans la
22 région au sens large de Klis."
23 Il y dit qu'une délégation mixte de Mostar est venue sur Mostar est
24 venu sur place, qu'un cessez-le-feu a été convenu et que l'on procède à un
25 échange de prisonniers. Il dit que l'on s'efforce d'apaiser la situation.
26 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que la situation se présentait bien
27 ainsi qu'elle est décrite dans le document que nous avons sous les yeux ?
28 R. Oui, précisément, comme cela.
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1 Q. Pourriez-vous simplement répéter ce que vous avez déjà dit lors de
2 votre interrogatoire principal concernant la raison -- concernant la raison
3 de savoir si les affrontements se sont arrêtés ce jour-là et si oui pour
4 quelle raison ?
5 R. Ce jour-là, avec l'arrivée de cette commission mixte, les affrontements
6 se sont arrêtés, pour ce qui concerne le premier bataillon alors que le 2e
7 Bataillon n'avait pas eu de blessés, il n'y avait pas eu d'affrontements,
8 il n'y avait eu que le désarmement des Croates, dans cette partie de
9 Konjic.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais répéter pour le compte rendu
11 d'audience, nous l'avons vu dans les documents que, ce jour-là, il y a eu
12 un ordre de M. Milivoj Petkovic et de M. Pasalic, Arif Pasalic, concernant
13 l'arrêt des affrontements. C'est le document 4D 125.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais vous demander : quand la commission
15 mixte est venue, vous étiez présent, vous les avez vu arriver ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas présent lorsqu'ils sont
17 arrivés parce que je n'étais pas du tout là. J'ai dit que j'étais à cette
18 installation, ce bâtiment de Zlatar, à ce moment-là.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez su qu'il y avait une commission mixte qui
20 venait sur place ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'avons appris lorsqu'elle est arrivée
22 sur place, on nous en a informé.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'essaie de trouver une logique au document.
24 S'il y a des incidents entre le HVO et la BiH, des incidents locaux, il est
25 donc logique, à ce moment-là, que l'échelon supérieur vienne sur place pour
26 calmer tout le monde. Ça c'est l'explication que le document peut nous
27 indiquer. Mais ça voudrait dire, à ce moment-là, et c'est là que j'ai
28 besoin que vous me répondiez, ça voudrait dire que l'échelon supérieur ne
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1 contrôlait pas les échelons inférieurs, et qu'à ce moment-là, un incident
2 pouvait survenir à tout moment. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des incidents pouvaient se produire parce
4 que les unités étaient sur le terrain, et il y avait des unités qui avaient
5 pour mission de provoquer ces incidents, et c'est bien ce qu'elles
6 faisaient. Elles essayaient par tous les moyens de provoquer de tels
7 incidents. Alors dans ce cas précis, il y avait eu une demande des membres
8 du HVO pour que des représentants d'un échelon supérieur viennent sur place
9 afin d'essayer d'apaiser la situation.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire qu'il y avait des unités qui
11 étaient là pour provoquer des incidents. En disant ça, vous mettez la
12 responsabilité sur la BiH ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons dit au tout début qu'il
14 s'agissait d'unités qui étaient venues d'ailleurs et qu'il y avait aussi
15 cette unité sous le commandement de ce Muderiz dont nous avons parlé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si on comprend bien ce que vous dites, s'il
17 n'y avait pas eu une unité qui était venue de l'extérieur, comme cette
18 Unité Muderiz, il n'y aurait pas eu d'incidents. Mais comme il y a des gens
19 qui viennent de l'extérieur, à ce moment-là, ils vont créer des incidents
20 d'où l'intervention de la commission mixte. C'est l'explication que vous
21 donnez aux incidents ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si seule la population locale avait été
23 présente, s'il n'y avait pas eu d'unités venues d'ailleurs, il y aurait eu
24 très peu de possibilités pour que de tels incidents éclatent.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Parmi les troupes du HVO, est-ce que vous avez des
26 Croates qui venaient de l'extérieur ? Ou bien vous étiez entre locaux
27 uniquement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma municipalité de Konjic, il n'y avait
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1 du côté des Croates que gens du Cru, personne n'était arrivé d'ailleurs.
2 Mme NOZICA : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que nous poursuivions sur la lancée de
4 cette question de M. Le Juge Antonetti, quant à la façon dont ces incidents
5 sont survenus ou ces attaques comme elles sont qualifiées dans le document.
6 Je voudrais vous demander si cette attaque de la BiH en date du 23 mars
7 constitue en fait une mise en œuvre de l'accord passé entre les Unité de la
8 BiH et qui correspond au document 4D545, que vous avez examiné en détail,
9 ce procès-verbal, 4D 454 avec Me Alaburic, et vous avez confirmé que cette
10 opération d'attaque était précisément le résultat de cet accord figurant
11 dans ce document et qui prévoyait que l'on se lance dans une attaque selon
12 ces modalités; ai-je raison de dire cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez dit également que cette attaque avait été rapidement arrêtée
15 parce qu'il y avait eu des chutes de neige importantes, ce jour-là ?
16 R. Oui, j'ai dit que les quelques jours qui ont suivi - non pas à la date
17 du 23, mais les jours suivants - il y a eu des chutes de neige.
18 Q. Alors afin que nous puissions voir ce que vous avez dit, et ce dont on
19 trouve dans la confirmation, je voudrais juste souligner ce que l'ABiH a
20 fait ce jour-là, à Konjic. Nous en trouvons également des éléments dans le
21 document 4D 438. Vous n'avez pas besoin de rechercher ce document, je le
22 fais uniquement aux fins du compte rendu d'audience. Je voudrais juste vous
23 rappeler qu'il s'agit là d'un rapport du commandant Cerovac, à la date du
24 23 mars. Ce rapport concerne donc le 23 mars, mais le rapport de M.
25 Kolakusic également --
26 M. BOS : [aucune interprétation]
27 Mme NOZICA : [aucune interprétation]
28 Q. -- qui porte la cote P1712, parle des événements survenus à cette même
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1 date.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Allez-y cher confrère, excusez-moi.
3 M. BOS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, objection.
4 L'une des questions posées par Me Nozica, elle disait ceci au témoin,
5 parlant des déclarations du témoin d'hier :
6 "Vous avez dit que l'attaque avait été arrêtée très vite, parce qu'il avait
7 beaucoup neigé ce jour-là."
8 Je pense que le témoin a dit qu'il avait commencé à neiger le 24, mais il
9 n'a pas dit que l'attaque avait été arrêtée, stoppée en raison de la neige.
10 C'est peut-être une conclusion, une déduction que fait Me Nozica.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, clarifiez cette question.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Entendu. S'il y a eu un malentendu, le témoin
13 va nous l'expliquer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai justement dit que l'opération avait été
15 interrompue en raison des chutes de neige importantes qui se sont produites
16 les deux jours suivants, donc non pas le 23 mais dans la nuit du 24 au 25,
17 c'est exactement ce que j'ai dit.
18 Mme NOZICA : [interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai quelques difficultés techniques car je
21 dois sans cesse brancher et débrancher mon micro. Je voudrais simplement
22 dire qu'en page 41 du compte rendu d'audience, à la ligne 14, il y a une
23 erreur dans le numéro du document parce que plutôt j'ai cité la cote P
24 1712.
25 Q. Alors je voudrais que nous avancions à partir de cette date du 23 mars
26 1993. Reportez-vous au document 2D 641. Il s'agit d'un rapport émanant de
27 M. Zdravko Sagolj, qui est le commandant de la Brigade Herceg Stjepan. Le
28 rapport est daté du 24 mars. Il dit, dans ce rapport, que la situation dans
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1 la municipalité de Konjic se complique sérieusement, et de plus en plus. Il
2 dit que l'ABiH a tué trois soldats du HVO qu'elle avait fait prisonniers,
3 qu'elle utilisait les civils comme bouclier humain, qu'elle refusait de
4 permettre l'évacuation des blessés. Il dit également que tous les villages
5 croates ont été encerclés, et cela, en raison des effectifs largement plus
6 importants de l'ABiH. Il dit que le cessez-le-feu convenu la veille a été
7 instrumentalisé par l'ABiH afin de procéder à un échange et de récupérer en
8 quelque sorte ses propres soldats qui avaient été faits prisonniers par
9 vous, afin de procéder à un rassemblement de ses forces, et de lancer une
10 attaque contre tous ceux qui avaient la moindre connotation croate.
11 Alors Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que c'est bien ce qui s'est
12 passé les jours suivants, à Konjic ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant que nous examinions certains
15 documents qui sont liés à votre déposition --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : En regardant ce document, où je découvre qu'il y
17 avait trois membres du HVO qui avaient été faits prisonniers et qui ont été
18 tués par l'ABiH, si ce document est vrai, on aurait eu trois soldats qui
19 ont été tués par l'ABiH, et on voit également que des civils auraient été
20 utilisés comme bouclier humain.
21 Je voudrais savoir : dans Konjic et dans sa région, est-ce qu'il y avait
22 des troupes de l'ONU ? Est-ce qu'il y a FORPRONU qui était présent ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon espagnol de la FORPRONU était
24 chargé pour cette partie de Konjic, à l'époque.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans une situation pareille, où le commandant
26 de la Brigade Herceg Stjepan, M. Sagolj, constate que des soldats ont été
27 assassinés, à votre connaissance, est-ce qu'il est allé voir le commandant
28 espagnol pour lui dire d'intervenir auprès de l'ABiH, ou bien on ne
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1 s'occupait pas d'eux ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore s'il est allé voir ce commandant.
3 Mais pour autant que je le sache, je pense que cela n'a pas été le cas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous aviez des rapports avec les
5 Espagnols ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, non, je n'avais aucun rapport
7 avec eux.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je vais demander à M. le Greffier de
9 passer à huis clos.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
11 le Président. Merci.
12 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 Mme NOZICA : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant passer aux événements du
14 mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade, où nous avons vu
15 toute une série de documents concernant le mois d'avril, à savoir les
16 attaques lancées par l'ABiH contre le HVO. Je voudrais que nous passions au
17 document 2D 403, s'il vous plaît, qui était tout ce que vous avez affirmé
18 au sujet de ces différentes dates et de ces événements.
19 Nous avons ici également un rapport de M. Sagolj, du commandant Sagolj,
20 dans ce rapport il dit que l'ABiH a fait éruption au commandement de la
21 Brigade de Konjic qu'elle a désarmé tous les hommes qui s'y trouvaient à ce
22 moment-là. Il parle également des barrages mis en place à plusieurs
23 endroits au centre-ville. Il parle des pillages qui sont commis dans les
24 appartements des citoyens croates. Il parle des arrestations de personnes
25 qui ont lieu, et il dit que de nouveaux combats ont éclaté à Klis et qu'ils
26 ont duré toute la nuit.
27 Alors pouvez-vous confirmer qu'à cette date du 15 avril le rapport que nous
28 avons sous les yeux reflète bien de façon exacte la situation qui prévalait
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1 à Konjic ?
2 R. Oui. Je le confirme et ce jour-là notre brigade a bien été désarmée,
3 une partie des hommes qui était au commandement ont été arrêtés une partie
4 des officiers chargés du commandement ont été arrêtés.
5 L'INTERPRÈTE : Me Nozica hors micro.
6 Mme NOZICA : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que des soldats du HVO et des citoyens ont
8 été arrêtés ce jour, et si oui, où ont-ils été emmenés, si vous le savez ?
9 R. Les civils et les soldats croates ont été arrêtés ce jour-là et
10 transférés à la salle des sports de Konjic. D'autres ont été transférés
11 dans les locaux des associations et des associations politiques qui se
12 trouvaient à Konjic. C'était les responsables politiques du HVO que l'on
13 transférait généralement dans ces locaux.
14 Q. Je voudrais maintenant que vous passiez au document suivant, qui est le
15 2D --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Témoin, ce matin, je vous ai posé
17 une question; je ne savais pas que la Défense de M. Petkovic vous
18 présenterait ce document.
19 Je vous ai parlé ce matin d'un ultimatum du HVO, du 15 avril, et je vous ai
20 demandé si vous étiez au courant d'un ultimatum, et vous m'avez dit : "Non,
21 vous n'en aviez jamais entendu parler."
22 Quand je vous ai posé la question, je ne connaissais pas ce document, et
23 là, avec ce document, je constate que le 15 avril, c'est l'ABiH qui va
24 désarmer les soldats du HVO.
25 Partant de là, je me pose la question suivante : s'il y a un plan
26 d'ensemble du HVO avec un ultimatum et une action, comment se fait-il alors
27 qu'à Konjic le HVO n'ait pas pris des mesures, et qu'au contraire, c'est
28 eux qui sont victimes du désarmement alors que ça devrait être eux qui
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1 auraient dû désarmer les autres ? Alors comment vous expliquez cela vous ?
2 Est-ce qu'à Konjic, vous avez été surpris de constater que, le 15 avril,
3 l'ABiH allait désarmer les soldats ? C'était une surprise totale pour vous,
4 ou bien c'était prévisible ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai dit qu'il
6 n'y a pas eu d'ultimatum lancé par le HVO au moins pour ce qui est de la
7 municipalité de Konjic, et à partir du premier conflit, donc le 23 mars
8 jusqu'au 14 avril, il y a toujours eu des tensions.
9 De sorte que peut-être, à ce moment-là, nous ne nous y attendions pas
10 du tout, car nous pensions que c'était une période d'accalmie. Mais le 14
11 avril ça a été réactivé, et le 15 avril, les membres de l'ABiH sont entrés,
12 ont fait éruption dans les locaux d'en train brigade et ils ont arrêté les
13 officiers qui s'y trouvaient, de même que les dirigeants civils, le
14 président du HDZ et les autres qui étaient dans ces locaux.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'époque, vous écoutiez la radio ? Il y avait
16 Radio Mostar ? Est-ce qu'il y avait des informations qui étaient portées à
17 votre connaissance, ou bien vous n'aviez ni radio ni télévision ni journaux
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons entendu aucune information, au
20 moins pour ce qui est de mes connaissances.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le représentant croate qui était dans la
22 municipalité de Konjic, comment s'appelait-il ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Drago -- Dragutin Peric, président du HDZ; et
24 dans l'état-major, ont été arrêtés Boro Blazevic, Ivica Azinovic, Dobroslav
25 Zovko [phon].
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Dragutin Peric, il n'a jamais dit à personne :
27 voilà, on a décidé à Grude ou à je ne sais où, qu'on allait à compter du 15
28 avril, prendre le contrôle de certaines régions, et on va demander à l'ABiH
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1 de passer sous notre contrôle, et puis dans d'autres régions le HVO passera
2 sous le contrôle de l'ABiH ? Il n'a jamais rien dit, Dragutin Peric ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin, compte tenu des questions que M. le Président
7 Antonetti vous a posées, et comme tout à l'heure lors de l'interrogatoire
8 principal, on vous a posé une question concernant le prétendu ultimatum du
9 HVO, en date du 15 avril 1993, je vous invite à examiner de nouveau un
10 document de Mme Alaburic. En fait, je n'avais pas préparé ce document moi-
11 même, mais c'est la question du Président qui m'a amené à en parler.
12 Donc voyons le document P 1879. Vous l'avez déjà vu aujourd'hui. Il s'agit
13 d'un rapport collectif signé par M. Petkovic.
14 Ici au point 3, il est dit -- écoutez-moi, s'il vous plaît. Je pense que
15 vous le verrez dans le prétoire électronique. Maintenant nous allons passer
16 à la page 2 en langue croate. Il s'agit du point 4, "Zone opérationnelle de
17 l'Herzégovine du sud-est;" l'avez-vous trouvé ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est la deuxième page en croate; l'avez-vous trouvée ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, ici il est écrit rapport de Konjic du 13 avril à 16 heures,
22 il est dit :
23 "Les combats commencent à Konjic mais nous n'avons pas d'information
24 détaillée. Nos villages ont été attaqués. L'on pilonne et l'on mène des
25 combats d'infanterie."
26 Monsieur, d'après ce rapport et d'après vos souvenirs, est-ce qu'il découle
27 que l'ABiH à Konjic avait attaqué les Unités du HVO le 13 avril à 16 heures
28 ? Autrement dit, ce rapport précède le prétendu ultimatum du 15 avril; est-
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1 ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact. Le 13 avril, il y est dit : les villages de Obri et
3 Vrci, qui se trouvent dans la zone relevant de la municipalité du 1er
4 Bataillon de Klis, et dans cette région-là que le combat se déroulait le 13
5 avril.
6 Q. Ensuite, Monsieur le Témoin, ce combat du mois d'avril, est-ce qu'il
7 s'agissait simplement d'une attaque de faits dans le cadre des combats
8 commencés avec l'attaque de l'ABiH le 23 mars, conformément aux documents
9 conjoints élaborés par les représentants de l'ABiH le 20 mars ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. D'après le procès-verbal, en date du 20 mars, l'opération a été lancée
12 le 23 mars mais a été arrêtée, d'un côté, en raison de la signature de
13 l'accord de Paix, et d'autre part, en raison des conditions climatiques.
14 Simplement ils attendaient le moment propice pour reprendre les mêmes
15 activités. Il y a eu souvent des escarmouches et entre-temps les conditions
16 climatiques se sont améliorées, les troupes se sont regroupées et à la mi-
17 avril, ils ont lancé leur offensive définitive.
18 Mme NOZICA : [interprétation] A la page 49, ligne 12, il faut mettre la
19 date du 20 mars à la place du 28 mars car j'ai parlé du 20 mars. Bien.
20 Q. Voyons maintenant le document 2D 780, il s'agit des événements du 18
21 avril. Ici, donc il s'agit du lendemain. Tout à l'heure nous avons parlé du
22 17 et ici dans ce document 2D 780. Ça devrait être le document suivant dans
23 mon classeur, le classeur rose. Prenez votre temps. Vous avez beaucoup de
24 classeurs, donc ça pose un peu de problèmes mais il n'y a pas de problèmes.
25 Je répète il s'agit de 780; l'avez-vous trouvé ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Ici nous avons un autre rapport de M. Zdravko Sagolj. Je vais
28 commencer la lecture à partir du milieu, rapport concernant la situation
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1 qui prévalait ce jour-là, et à l'attention des Juges, Monsieur le Témoin,
2 je souhaite indiquer que j'ai parlé avec vous lors des préparatifs pour
3 cette déposition, je vous ai montré tous ces documents et bien d'autres, et
4 je montre les documents dans ce prétoire concernant auxquels vous avez dit
5 que vous étiez au courant et que les connaissiez. Est-ce que vous pouvez
6 nous confirmer cela ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Votre réponse n'a pas été consignée, et
9 j'attends que cela apparaisse à l'écran. Bien.
10 Q. Maintenant dans ce rapport, je souhaite que l'on concentre sur la
11 partie qui commence par les mots :
12 "A 7 heures 15, nous avons remarqué que l'on se fortifiait à Gradac. L'on a
13 reçu des rapports selon lesquels de fortes forces de l'ABiH se contrôlaient
14 dans la région de Ribic et exerçaient la pression sur Radesine qui empêche
15 l'entrée à Konjic."
16 Ensuite il est dit qu'il n'y a pas de rapports de Konjic et que la
17 structure de Zlatar, d'après les informations du commandant de la brigade,
18 est tombée entre les mains de l'ABiH.
19 Est-ce que vous vous en souvenez, et est-ce que vous pouvez nous confirmer
20 que les choses se sont réellement déroulées ainsi ce jour-là ?
21 R. Oui. Les choses se sont déroulées ainsi ce jour-là. C'est la raison
22 pour laquelle ils ne pouvaient pas avoir le rapport du 2e Bataillon car
23 notre centre de Transmission était déjà contrôlé par l'ABiH.
24 Q. Monsieur le Témoin, pour le compte rendu d'audience, je vais dire que
25 ceci confirme entièrement le document de l'ABiH dont la cote est 4D 445.
26 Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur le document dans le
27 prétoire électronique. Je ne l'ai pas préparé en avance car ces questions
28 découlent de la dernière partie de notre session. Il s'agit du document 2D
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1 89 -- 49. Penchons-nous de nouveau sur l'accord entre M. Boban et M.
2 Izetbegovic et ce document porte la même date. Donc voyons ce qui s'est
3 passé ce jour-là, ce qui expliquera peut-être les événements qui se sont
4 déroulés ensuite.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Correction du compte rendu d'audience,
6 j'avais dit "2D 89" et non pas "49."
7 Q. Donc en attendant que ceci soit affiché sous forme électronique, je
8 dirais que c'est le jour où l'accord a été signé entre M. Boban et M.
9 Izetbegovic. Le Président vous a demandé pourquoi les termes de cet accord
10 n'ont pas été respectés car c'est ce que vous avez dit, et vous avez
11 expliqué que l'ABiH en réalité avait continué ses activités militaires en
12 raison du fait que M. Boban et M. Izetbegovic, entre autres, suite à la
13 mobilisation qui a été menée à bien dans votre région, et en raison du fait
14 qu'il avait reçu un rapport à Genève, et comme le Président Antonetti l'a
15 noté, c'était le rapport du 20 mars où l'on avait planifié toutes ces
16 activités. Sur la base de tout cela, on peut conclure que l'ABiH n'avait
17 aucun intérêt à faire cesser ses opérations; est-ce exact ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Maintenant je souhaite que l'on mentionne un document dont il a été
20 question tout à l'heure. On peut le voir dans le prétoire électronique. Il
21 s'agit de 4D 599. C'est un document du 17 avril signé par M. Esad Ramic qui
22 dit dans ce document :
23 "Nous allons essayer de terminer notre travail à Konjic dès que possible et
24 ensuite avec toutes les brigades lancé une contre-attaque dans deux
25 directions, Konjic-Jablanica-Mostar, Konjic-Prozor-Rama."
26 Vous avez confirmé que ceci faisait justement partie de ce plan qui
27 avait commencé avec cette réunion conjointe qui avait eu lieu le 20 mars
28 1993; est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact et j'ai expliqué qu'elles étaient les axes en
2 question.
3 Q. Vous avez parlé du fait que M. Alija Izetbegovic même s'il avait signé
4 l'accord n'avait pas l'intention de le respecter.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse auprès de la Chambre de procéder
6 ainsi, mais sur le plan technique, je n'ai pas pu le faire différemment
7 lors de mes préparations pour le contre-interrogatoire.
8 Moi, je souhaite que l'on présente sous forme électronique le document 4D
9 10152.
10 Q. En attendant que ceci soit affiché dans le prétoire électronique, je
11 souhaite indiquer qu'il s'agit d'une bande d'enregistrement fait lors de la
12 session de la présidence de Bosnie-Herzégovine du 29 décembre 1993 à
13 laquelle M. Izetbegovic assistait comme nous le voyons. Donc c'est devant
14 nous sous forme électronique.
15 Veuillez passer maintenant à la page 4D 23-0699 dans la version croate et
16 il s'agit de la page 25 dans le texte en anglais. Oui.
17 Dans le texte en langue croate. Mais on attend le texte en anglais, j'ai
18 fait référence au troisième paragraphe de la page 25 en anglais, et dans la
19 langue croate, il s'agit du seul paragraphe que nous voyons et c'est en
20 fait la première phrase que nous voyons. C'est l'intervention de M. Komsic
21 lors de cette session et il dit :
22 "Une fois qu'il s'adresse au président Izetbegovic, vous avez dit une fois,
23 nous ferons ce que l'on peut lors des négociations, et là où on peut
24 accomplir les choses militairement, nous allons le faire militairement."
25 Monsieur le Témoin, est-ce que ces propos tenus par M. Izetbegovic
26 reflètent justement les raisons pour lesquelles M. Izetbegovic ne
27 respectait pas les termes de l'accord du 18 avril 1993, car on voit ce que
28 dit M. Komsic, là on peut résoudre les choses par les négociations. Nous le
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1 ferons, et là où on peut le faire d'une façon militaire, nous le ferons
2 ainsi; est-ce que ceci reflète justement cette même attitude, cette même
3 position ?
4 R. Oui, justement ça reflète cette même position.
5 Q. Bien. Nous allons passer maintenant au mois de mai. Monsieur le Témoin,
6 je vais vous montrer deux documents du mois de mai, les deux concernent la
7 situation en matière des moyens matériels et techniques dans la Brigade de
8 Herceg Stjepan, à une certaine localité, vous me direz si cette situation
9 vous est familière.
10 Donc nous allons tout d'abord nous pencher sur le document 2D786. C'est un
11 document du 8 mai, il s'agit d'une requête de M. Sagolj qui dit :
12 "Au début du conflit entre les Unités du HVO et de l'ABiH, dans la
13 région de Klis, nous avions des réserves de nourriture normale, nécessaire
14 pour l'alimentation du 1er Bataillon.
15 Cependant, la situation a changé, ici, il énonce tout ce qui est
16 nécessaire. Il dit :
17 "Alertez les organisations humanitaires dans le but de faire en sorte
18 que l'aide humanitaire arrive au village de croate encerclé dans la région
19 de Klis."
20 Nous avons vu tout à l'heure sur la carte, vous nous avez montré la
21 carte qui reflète la situation autour de Konjic; est-ce que Klis était
22 l'une de ces enclaves, et que savez-vous au sujet de la situation qui
23 prévalait le 8 mai 1993, dans cette région-là ?
24 R. Oui, c'est une enclave autour de Kostajnica et, bien sûr, au bout
25 d'un mois déjà, c'est un endroit où les civils et les soldats étaient
26 entassés sur un petit espace. Donc il était logique qu'ils demandent de
27 l'aide logistique, de l'aide sous forme de nourriture et que l'on s'adresse
28 à la Croix-Rouge et les autres organisations humanitaires, puisqu'il
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1 n'était pas possible d'acheminer les vivres de manière habituelle.
2 Q. Mais est-ce que les vivres auraient pu arriver de manière normale ?
3 R. Non. Justement, c'est en raison du fait que ceci n'était pas possible,
4 que nous nous sommes adressés à la Croix-Rouge, et aux autres organisations
5 humanitaires.
6 Q. Veuillez examiner le document suivant, il s'agit de 2D 784. C'est une
7 demande du 7 mai, concernant les équipements matériels et techniques. Il y
8 est question des attaques de l'ennemi. Il y est dit :
9 "Tôt le matin, les attaques d'artillerie se déroulent contre les
10 villages de Zitac, Seonica, Vrce…"
11 Puis il est dit :
12 "Quelles sont les quantités de moyen matériel et technique demandées
13 ?"
14 Dites-nous : est-ce que vous savez que cette unité à Vrce subissait --
15 cette unité à Klis subissait les attaques ? Est-ce que vous pouvez nous
16 dire pendant combien de temps elle a pu résister dans cette enclave ?
17 R. Oui, ceci reflète la situation qui prévalait dans la brigade. Nous
18 sommes au mois de mai et donc la brigade ne pouvait plus résister dans
19 cette région-là, car elle ne recevait plus de fourniture logistique, y
20 compris la nourriture et les moyens matériels et techniques.
21 Q. Monsieur le Témoin, en répondant à ma question aujourd'hui, vous m'avez
22 dit que vous saviez que les civils croates et les membres de l'ABiH, après
23 les événements du 23 mars, ont fait l'objet des arrestations; est-ce que
24 vous pouvez nous dire combien de civils et de membres du HVO ont été
25 arrêtés par l'ABiH, notamment au mois d'avril ?
26 R. S'agissant du camp de Celebici, il y avait environ 310 membres du HVO
27 qui ont été arrêtés en détention là-bas. Plus de 1 000 personnes sont
28 passées par ces camps-là, à commencer par Celebici, et en passant par le
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1 centre des écoles à Konjevic, à Konjic, et puis d'autres camps de détention
2 tels que Buturovic Polje, et autres.
3 Q. Est-ce qu'un membre de votre famille était placé en détention dans
4 cette prison ? Est-ce que vous connaissez des amis ou des voisins qui s'y
5 trouvaient ?
6 R. Oui, plusieurs de mes amis et même certains parents s'y trouvaient,
7 entre autres, je ne sais pas nous sommes en audience publique, mais mon
8 frère aussi y était détenu.
9 Q. Nous allons prendre des mesures de protection pour ne pas dévoiler
10 votre identité. Donc justement en raison du fait que je souhaite montrer un
11 document qui risque de dévoiler l'identité du témoin, je demande que l'on
12 passe à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
15 maintenant à huis clos partiel. Je vous remercie.
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7 [Audience publique]
8 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé de cette
9 Unité Muderiz, vous l'avez évoquée en page 26, ligne 9, et ce, jusqu'à la
10 ligne 16 de la page 27. Alors je vous prie de vous reporter au document 2D
11 769. Pour le compte rendu, je souhaite souligner qu'il s'agit d'une cote à
12 conviction qui porte la cote 2D 16. Je voudrais que nous regardions
13 ensemble s'il s'agit bien ici de cette unité-là et de ce commandant-là dont
14 il est question ici dans ce rapport du SIS. Ce rapport parle de Nezir
15 [phon] Efendi Halilovic, surnommé Muderiz. Arrivé à Konjic en 1990, début
16 1990, qu'il participe activement à la fondation du SDA, qu'il participe à
17 l'instruction à l'entraînement d'un certain nombre, le nombre a atteint 300
18 au cours de l'année 1994, qu'il était un membre d'un groupe religieux dont
19 certains membres, certains membres de cette unité également avaient été
20 entraînés en Libye et en Iran, c'était des combattants du djihad. Le
21 document parle de la fondation -- mise en place d'une organisation de
22 l'unité, et aussi des méfaits commis par l'unité à l'encontre des Croates.
23 Alors vous avez dit que c'était une unité à laquelle vous vous référeriez
24 en la qualifiant d'extrémistes. Vous avez lu ce dont il s'agit, pouvez-vous
25 confirmer que cette information confirme bien la situation telle qu'elle se
26 présentait pour ce qui concerne cette unité ?
27 R. Oui, tout à fait. Nezir Halilovic, surnommé Muderiz, était le principal
28 imam de la municipalité de Konjic, au cours des années 1990, donc l'imam
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1 principal. Il rassemblait des hommes au cours des années 1990, et il les
2 envoyait pour qu'ils soient entraînés, et pour qu'ils rejoignent ensuite
3 ces unités. C'était avant tout de jeunes hommes qui portaient -- qui
4 avaient à peu près 20 ans. Ils portaient des uniformes noirs, et sur une
5 manche de cet uniforme, ils avaient un insigne qui disait "Muderiz," et
6 "combattant d'Allah," ou quelque chose de similaire.
7 Q. Merci, Monsieur le Témoin, cela conclut mon contre-interrogatoire. Je
8 pense que maintenant la Défense Praljak qui va continuer.
9 Je vous remercie, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur ce document, d'après l'auteur de
11 ce document. Il dit ceci que, dans chaque ville de la République de Bosnie-
12 Herzégovine, contrôlée par la BiH, il y a une Unité du djihad qui est
13 commandée par des officiels religieux, et qui sont sous le contrôle direct
14 d'Izet Begovic. Alors, est-ce que vous aviez le sentiment, vous, que vous
15 aviez face à vous une armée, la BiH, qui avait pour principe, un principe
16 religieux et non pas un principe laïque qui était la Défense de la
17 République de la Bosnie-Herzégovine. Quelle appréciation portez-vous par
18 rapport à ce document ? Est-ce qu'il confirme ce que vous pensiez de
19 l'adversaire ou bien il se trompe ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, dès le début, que ce type d'unités
21 et ces réfugiés, qui étaient arrivés sur le territoire de Konjic, avaient
22 été la cause de l'aggravation de la situation à Konjic. Ils n'étaient
23 favorables à aucune forme de coopération avec l'autre peuple, et ce sont
24 eux qui provoquaient des affrontements dans la municipalité de Konjic, dans
25 d'autres parties de la municipalité.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dit que ces soldats avaient des
27 uniformes noirs comme ceux des soldats du désert. Qu'est-ce que ça voulait
28 dire pour vous ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie ce que j'ai déjà dit, à savoir
2 qu'il s'agissait des soldats arrivés d'Etats étrangers, principalement de
3 pays arabes, et qui combattaient en Bosnie-Herzégovine. Ils considéraient
4 cette guerre en Bosnie-Herzégovine comme étant une guerre sainte, dans le
5 cadre du djihad. L'une de ces unités se trouvait à Konjic sous le
6 commandement de ce Muderiz, ou à savoir d'un représentant religieux. Leurs
7 combattants étaient avant tout des combattants jeunes, qui étaient prêts à
8 donner leur vie. Pour toute mission spéciale, ils dépêchaient, ils
9 envoyaient ces unités-là pour qu'elles interviennent.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Défense Praljak.
11 Oui, Maître Nozica.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 je voudrais juste apporter une correction, il doit y avoir eu un léger
14 problème technique. Le témoin s'est vu dire dans l'interprétation ce que
15 vous avez dit, donc dans chaque village de Bosnie-Herzégovine il y avait
16 une telle unité, alors que le document dit :
17 "Dans chaque ville d'une certaine importance."
18 C'est juste une correction que je voulais apporter afin que les
19 choses soient claires.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va terminer avec la Défense du
21 général Praljak.
22 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par Mme Pinter:
24 Q. [interprétation] La plupart des questions que je souhaitais poser en
25 tant qu'introduction au document 3D 332 ont déjà été posées, mais je
26 voudrais vous demander si vous avez jamais vu ce Muderiz.
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 Alors, je voudrais maintenant que l'on passe l'enregistrement vidéo 3D
2 00332.
3 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'il n'y a pas de transcription
4 disponible.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 Mme PINTER : [interprétation] Pendant que nous attendons que la vidéo
7 démarre -- arrêtez la vidéo, s'il vous plaît.
8 Q. Est-ce que vous reconnaissez sur cette photo ?
9 R. Elle n'est pas très claire.
10 Mme PINTER : [interprétation] Continuez avec la vidéo.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 Mme PINTER : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître
14 Pinter, mais je reprends une question déjà abordée. Rappelez-vous ce que
15 disait M. Le Juge Trechsel ? Je voudrais ici citer la décision de la
16 Chambre d'appel. Je vais la donner en français :
17 [en français] "Considère qu'il est peut-être légitime de présenter
18 des éléments de preuve relatifs à des attaques du camp adverse contre la
19 population civile du camp de l'accusé, ceci tend à réfuter, par exemple,
20 l'allégation d'une attaque généralisée ou systématique contre une
21 population civile ou l'allégation de l'existence d'un plan d'attaquer et
22 concerter de plusieurs villages, ou encore pour expliquer les comportements
23 des accusés."
24 Il continue :
25 "Cependant, il importe dans ce cas que de tels éléments de preuve portent
26 sur des points dûment circonscrits. En d'autres termes, il appartient à la
27 partie qui désire fournir de tels éléments de preuve d'expliquer pour
28 chaque élément de preuve le lien précis, notamment géographique et
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1 temporel, avec les crimes allégués dans les municipalités de l'acte
2 d'accusation et/ou avec la responsabilité alléguée des accusés pour ces
3 crimes, que la commission de ces crimes soient allégués dans le cadre d'une
4 entreprise criminelle commune."
5 [interprétation] Si je vous ai fait cette citation, cette partie de
6 la décision de la Chambre d'appel, c'est parce que j'ai vraiment le
7 sentiment que si vous montrez ici une parade de l'Unité Djihad, ça n'a pas
8 vraiment de pertinence avec notre procès.
9 Je vous remercie.
10 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Juge, merci d'avoir posé cette
11 question. Tout d'abord, la Défense du général Praljak, tout comme toutes
12 les autres Défenses, considèrent que l'acte d'accusation est la bible et
13 essaie de réfuter les allégations contenues dans l'acte d'accusation et le
14 mémoire préalable au procès. L'Accusation affirme que les accusés, avec
15 d'autres personnes, faisaient partie d'une entreprise criminelle commune et
16 qu'ils avaient élaboré un plan afin de mettre en œuvre le projet des
17 accusés et des autres membres de la HZ HB visant, entre autres choses,
18 d'expulser la population musulmane et de les attaquer.
19 Au paragraphe 33 de l'acte d'accusation, et au paragraphe 34 de l'acte
20 d'accusation, il est question d'une attaque généralisée du HVO suite au 15
21 avril contre de nombreux villages et villes musulmanes. Vous ne pouvez pas
22 prendre votre décision dans cette affaire si vous ne recevez pas l'ensemble
23 des données pertinentes, l'ensemble des faits, et si vous n'avez pas une
24 image d'ensemble concernant les événements qui concernaient les six accusés
25 dans le cadre duquel ils agissaient, dans le cadre duquel ils devaient
26 prendre des décisions, ou bien s'il s'agissait de décisions qu'ils devaient
27 prendre à titre individuel.
28 Cela étant dit, Monsieur le Juge, le fait d'avoir montré cette séquence
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1 vidéo ne concernait pas le djihad en tant que tel, mais nous avons des
2 documents concernant cette unité-là et nous avons souhaité montrer à quoi
3 ressemblait cette unité. Lorsque vous placez une telle unité à Konjic, où
4 les Croates sont déjà encerclés, et bien sûr minoritaires, et lorsqu'une
5 telle unité se lance sur le chemin d'Allah, est-ce que les Croates peuvent,
6 dans une telle situation, croire qu'il s'agit là d'une armée qui est prête
7 à se défendre contre les Serbes à leurs côtés et à défendre la Bosnie-
8 Herzégovine ?
9 Donc vraiment, la situation en Bosnie-Herzégovine et dans la HZ HB n'était
10 pas tellement facile pour que l'on puisse prendre des décisions concernant
11 les individus et l'ensemble de la situation politique à l'époque sur la
12 base d'un certain document individuel placé par une partie seulement. Il
13 est nécessaire d'avoir une image d'ensemble.
14 Ici, l'on voit le défilé de l'Unité Muderiz à Jablanica, donc une unité de
15 l'ABiH. J'ai une question pour ce témoin, question qui concerne cette
16 unité.
17 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je dois corriger le compte
18 rendu d'audience. Il existe une erreur à la page 69, ligne 23. Elle parle
19 de la situation en Bosnie-Herzégovine qui n'est pas si simple. Or, dans le
20 compte rendu d'audience, il est écrit dans la HZ HB.
21 Mme PINTER : [interprétation] Je remercie ma collègue, Me Tomanovic. Me
22 Karnavas a suggéré - et d'ailleurs, j'avais l'intention de poser cette
23 question au témoin, et je vais la dire maintenant.
24 Les questions concernant cette Unité de la 4e Brigade d'Infanterie légère
25 musulmane concerne aussi la partie de l'acte d'accusation qui se réfère aux
26 allégations selon lesquelles la politique et l'armée de la HZ HB
27 procédaient à une campagne de terrorisation [aucune interprétation] auprès
28 de la population croate dans une campagne non fondée afin de provoquer la
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1 haine contre la population musulmane et dans le but d'expulser la
2 population pour que les territoires en question, d'après l'acte
3 d'accusation, puissent faire partie de la HZ HB, ou plutôt la HR HB.
4 Comme je l'ai déjà dit, cette séquence vidéo a été faite à Jablanica; on
5 peut e voir dans la partie présentée. Or, il n'est pas possible de séparer
6 Jablanica de Konjic et de Prozor. Ces territoires sont reliés sur le plan
7 géographique, et il n'est pas possible d'avoir une image d'ensemble
8 concernant la situation, concernant les raisons pour lesquelles certains
9 événements se sont déroulés, si vous ne nous permettez pas de vous montrer
10 aussi le revers de la médaille. Ceci n'a rien à voir avec la Défense tu
11 quoque. Ceci n'a rien à voir avec des intentions de dire : bien, ils sont
12 comme nous. Le but principal est de vous fournir un nombre maximum de
13 faits, et vous, sur la base de l'évaluation de ces faits, adopterez votre
14 propre décision.
15 M. BOS : [interprétation] Puis-je intervenir au nom de l'Accusation ?
16 L'Accusation est tout à fait d'accord avec ce que disait M. le Juge
17 Prandler, cette vidéo est sans aucun intérêt dans notre procès. Je voulais
18 ajouter ceci. Tout comme un des autres documents que nous avons vu
19 aujourd'hui, cette vidéo a déjà été montrée dans ce procès, à Christopher
20 Beese, et lors de sa comparution, l'admission a été rejetée. Puis on a
21 essayé, en utilisant le 89(C), de le faire verser au dossier. C'était
22 rejeté pour des raisons de manque de pertinence; c'est très clair.
23 Un dernier commentaire. Nous voyons sur ces images, on voit il y a
24 "Jablanica" qui est écrit, mais on n'a pas de date pour ces images, et je
25 crois que la date c'est aussi important. On n'a pas non plus la source de
26 cette vidéo.
27 Mme PINTER : [interprétation] Si je puis répondre. Excusez-moi. Je vais
28 commencer par le début.
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1 Il est exact de dire que cette séquence vidéo, qu'on a essayé de
2 l'introduire par le biais de Christopher Beese et d'autres témoins. Mais
3 aujourd'hui, nous avons un témoin qui est de Konjic. Nous avons un témoin
4 qu'il connaissait personnellement la personne en question et qui avait des
5 expériences personnelles concernant le comportement et les actions
6 effectuées par cette unité, c'est-à-dire par le Muderiz. Donc si nous
7 souhaitons obtenir un certain nombre de faits qui seraient à la fois
8 crédibles et authentiques, il est nécessaire de poser des questions à la
9 personne qui dispose de connaissances directes à ce sujet, et c'est
10 justement l'homme qui est avec nous aujourd'hui.
11 Deuxièmement, lorsque vous dites que l'on ne sait pas à quel moment ceci a
12 été filmé ni où, mais sur cette vidéo, il est clairement indiqué que ceci a
13 été fait par le service de Renseignements de la 44e Brigade de Montagne de
14 Jablanica. Donc ceci a été fait par le service de Renseignements de l'ABiH.
15 C'est la raison pour laquelle je pense que l'authenticité de cette vidéo ne
16 peut être mise en doute et qu'il est permis. Je ne vois pas de raison
17 pourquoi on ne pourrait pas poser des questions au témoin à ce sujet, au
18 sujet de la Brigade Muderiz.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la clarté des débats, le Juge Prandler a lu
20 tout à l'heure une partie de la décision rendue par la Chambre de première
21 instance, non pas par la Chambre d'appel, et dans cette décision, j'avais
22 fait une opinion dissidente dont je vais lire deux paragraphes.
23 "Il n'est pas justifié par ailleurs de rejeter des documents sur le simple
24 motif qu'il s'agit du tu quoque. Un document relatif à un crime commis par
25 un autre belligérant peut démontrer que ce crime a pu entraîner la
26 commission d'un autre crime commis par un autre belligérant sans pour
27 autant exonérer quiconque d'une responsabilité pénale. Il n'est pas non
28 plus justifié de rejeter un document se rapportant à des actions menées par
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1 l'ABiH, car la thèse de la Défense est de dire que les attaques n'ont pas
2 été le fait du HVO, mais de l'ABiH. Le fait même que ces attaques aient eu
3 lieu dans d'autres localités non visées par l'acte d'accusation ne doivent
4 pas entraîner le rejet de cette pièce, car en matière d'actions militaires,
5 il convient d'avoir une vue générale du champ de bataille, sous peine de
6 commettre des erreurs d'appréciation."
7 Voilà donc ce que je tenais à dire pour que ça soit au transcript.
8 Bien. Alors vous montrez une vidéo. Il y a peut-être une question à poser.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Seulement deux phrases, avec votre
10 permission, Monsieur le Président, car je pense qu'il est question d'un
11 fait important.
12 M. Bos a soulevé la question de savoir si un document est important et
13 pertinent ou pas. Je souhaite exposer la position de la Défense Petkovic.
14 Bien sûr, vous, Messieurs les Juges, vous déciderez de la pertinence de
15 certains documents dans le cadre de cette affaire, mais nous considérons
16 qu'en ce moment vous ne pouvez pas encore prendre la décision concernant ce
17 qui est pertinent pour cette affaire et ce qui ne l'est pas, et voici la
18 raison. Toutes les Défenses n'ont pas encore présenté ses moyens de preuve,
19 et au fond, vous ne connaissez pas la théorie de la Défense de certains des
20 accusés et vous n'êtes pas au courant de toutes les pièces qui vous seront
21 présentées par les Défenses, et puis vous ne savez pas comment les Défenses
22 vont créer leurs thèses à partir de ces documents-là. Donc c'est seulement
23 au moment de nos mémoires de clôture et de nos plaidoiries que vous aurez
24 une réelle image de ce qui s'est passé et que vous pourrez décider ce qui
25 est pertinent et ce qui ne l'est pas dans cette affaire.
26 Si vous vous souvenez, il y a trois ans, votre opinion concernant la
27 pertinence de certains documents dans cette affaire était différente par
28 rapport à aujourd'hui. C'est tout à fait compréhensible. Donc je considère
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1 que vous pourrez prendre des décisions correctes concernant ce qui est
2 pertinent pour l'Accusation qui a présenté ses éléments de preuve, et aussi
3 concernant les Défenses qui ont terminé la présentation de ses moyens à
4 décharge.
5 Je ne sais pas du tout ce qui peut être pertinent pour la Défense de
6 Valentin Coric, par exemple, tant qu'il ne nous le montre pas. Donc je
7 pense qu'une approche appropriée s'agissant de l'adoption du versement au
8 dossier de certains documents, je pense que ceci serait très utile pour
9 notre travail et que l'on perdra beaucoup moins de temps dans les débats à
10 ce sujet-là. Et bien sûr, à la fin, vous analyserez tous ces documents et
11 vous déciderez de la pertinence de tous ces documents.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait une question à poser au témoin. On attend
14 toujours la question.
15 Oui. Général Praljak, vous intervenez pourquoi ? Votre avocat allait poser
16 la question.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, mon avocat posera la question, mais le problème tu quoque se pose
19 dès le début. Avec votre permission, je dirai deux phrases. Tu quoque ne
20 doit pas exister dans les méthodes d'aucune des parties, que ce soit les
21 Américains en Afghanistan ou en Irak, ou que ce soit le HVO, et ainsi de
22 suite. Donc s'agissant de la méthode. Mais si on ne sait pas ce que la
23 partie adverse faisait, on ne peut pas expliquer le droit à passer à
24 l'acte. L'acte est une chose, et le passage à l'acte est autre chose. Tu
25 quoque c'est le passage à l'acte. Mais la France, par exemple, a le droit
26 de se défendre, et ainsi de suite.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous avez le droit de poser des
28 questions, mais là, on n'est pas au stade de la plaidoirie.
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1 Bien, alors, Maître, posez votre question au témoin. On a montré une bande
2 vidéo qui n'a pas été admise. Peut-être que vous allez demander
3 l'admission. La Chambre verra s'il y a lieu ou pas de l'admettre, mais
4 encore faut-il que le témoin réponde. Alors posez votre question.
5 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas
6 moi qui voulais éviter de poser la question.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous avez décrit ce à quoi ressemblait l'Unité de
8 Muderiz; est-ce que les vêtements que l'on a vus dans cette vidéo
9 correspondent à cette description de l'unité ?
10 R. Oui, justement.
11 Q. Est-ce que c'était donc l'Unité Muderiz ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous saviez que l'Unité de Muderiz est devenue, à un moment
14 donné, la 4e Brigade d'Infanterie légère ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Nous avons terminé pour ce qui est de la Brigade de Muderiz.
17 Mais une question concernant la page 54 du compte rendu d'audience et votre
18 réponse à la question de Me Nozica concernant Klis.
19 Lorsque vous avez dit qu'entre mai et la mi-juillet 1993, ils étaient
20 encerclés, et lorsque vous avez dit qu'ils devaient être évacués. Est-ce
21 qu'il s'agissait seulement des soldats ou des civils aussi qui ont été
22 encerclés ?
23 R. Dans la zone de responsabilité de notre 1er Bataillon à Klis, se
24 trouvaient aussi les civils, et ils sont arrivés finalement jusqu'à
25 l'enclave, la petite enclave de Kostajnica, et c'était la seule porte de
26 sortie pour les Croates vers Prozor, en passant par Boksevica. C'est la
27 raison pour laquelle Boksevica était particulièrement importante dans le
28 cadre de ces événements-là, la prise de Boksevica.
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1 Q. Me Tomanovic m'indique que malheureusement vous devrez répéter
2 l'ensemble de votre réponse, car ceci n'a pas été consigné dans le compte
3 rendu d'audience. Donc veuillez, s'il vous plaît, répéter votre réponse en
4 ce qui concerne Klis, Kostajnica et les civils, et lentement. Veuillez
5 attendre que je termine et que l'on finisse l'interprétation.
6 R. Je ne vois pas. Puis-je continuer ? Oui, il est exact de dire que dans
7 la zone de notre 1er Bataillon, se trouvaient à la fois les civils et les
8 membres du HVO, car dans cette enclave autour de Kostajnica et après à
9 Kostajnica même, tous les civils des villages avoisinants étaient arrivés,
10 et il n'était pas possible de leur faire parvenir des moyens matériels et
11 techniques ni la nourriture ni rien d'autre. Pour eux, la seule issue était
12 de sortir vers Prozor ou Rama en passant par Boksevica. Ce qu'ils ont fait
13 au milieu du mois de juillet.
14 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, l'on a évacué les civils aussi et est-ce que
15 vous savez si le général Praljak a participé à cela ?
16 R. Oui, je sais que le général Praljak y avait participé, et à ce moment-
17 là, l'on avait évacué aussi les civils qui se trouvaient dans cette
18 enclave, près de Kostajnica.
19 Q. Avez-vous des connaissances après ce mois de juillet, qui se trouvait à
20 Boksevica, c'était le HVO, ou bien est-ce que Boksevica était abandonné ?
21 R. Après le mois de juillet, ce n'étaient pas les membres du HVO qui
22 étaient à Boksevica.
23 Mme PINTER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, j'ai
24 terminé.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire donc la pause de 20 minutes, et puis
26 après le Procureur commencera le contre-interrogatoire.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
2 Maître Karnavas.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 J'ai quelques mots à ajouter. Je voulais prendre la parole avant la pause,
5 et je tiens à dire, avec tout le respect que je vous dois, mais je tiens à
6 dire que la Défense Prlic est extrêmement inquiète.
7 Les Juges semblent avoir déjà une opinion à propos de certains
8 points, ce qui, de ce fait, nous laisse croire que quelque soit les
9 éléments de preuve que nous allons présenter, ça ne servira plus à rien, et
10 donc qu'il y aura des condamnations, et plus rien ne peut changer, même si
11 on fait tout ce que l'on peut pour présenter, de façon équilibrée, des
12 documents qui montreraient d'autres explications que celles avancées par
13 l'Accusation dans l'acte d'accusation. Tout ce problème de croatisation,
14 qu'on a beaucoup employé dans le cadre de ce procès, est justement un
15 exemple de cela.
16 Je pense -- nous aimerions que les membres de la Chambre, ceux qui
17 croient en tout cas que ces éléments de preuve sont du tu quoque ou ne sont
18 pas pertinents, nous aimerions vraiment qu'ils disent clairement par écrit,
19 afin que nous ayons des traces écrites, que c'est bel et bien le cas. Ainsi
20 nous pourrions décider éventuellement de déposer une requête en vue des
21 mesures à prendre, ou peut-être ouvrir nos Défenses, parce que nous avons
22 l'impression, à ce moment, alors que, lorsque les membres de la Chambre de
23 première instance prennent des décisions sur le problème de pertinence et
24 empêchent la Défense de présenter des documents afin de pouvoir présenter
25 leurs arguments et de pouvoir avoir aussi des arguments face à la Chambre
26 d'appel, mais nous allons nous retrouver avec un compte rendu qui ne sera
27 pas complet, malheureusement.
28 J'aimerais vraiment que les membres de la Chambre de première
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1 instance expliquent par écrit ce qui, pour eux, est le tu quoque et
2 pourquoi ce qui est présenté aujourd'hui leur paraît si peu pertinent, si
3 peu pertinent qu'on ne puisse même pas l'entendre. Comment peut-on dire
4 qu'il ne s'agissait pas de croatisation, qu'il ne s'agissait pas de
5 nettoyage ethnique à l'envers, si on ne peut pas montrer que les gens
6 étaient encerclés et craignaient l'arrivée d'étrangers qui voulaient se
7 lancer dans un djihad sacré. Pour moi, tout ceci est extrêmement pertinent
8 en revanche, et nous aimerions au moins pouvoir présenter ces arguments.
9 Vous pourrez peut-être les écarter en fin de compte, mais il
10 semblerait pour nous que la décision a déjà été prise, et nous ne voyons
11 absolument pas comment ce procès peut être équitable si avant de présenter
12 tous les éléments de preuve vous les filtrez plus ou moins en disant ceci
13 on veut, ceci on ne veut pas.
14 Donc s'il s'agit bel et bien de tu quoque, nous aimerions le savoir.
15 Nous aimerions savoir ce à quoi ça va ressembler dans le jugement. Parce
16 que j'ai vraiment l'impression que tout ce passage de notre Défense est
17 rejeté. Nous avons deux membres de la Chambre qui semblent être de cet
18 avis, donc c'est deux contre un, visiblement. J'aimerais que le compte
19 rendu soit bien clair.
20 Si je me trompe, dites-le-moi surtout, mais j'ai vraiment
21 l'impression lorsqu'on est ici du côté de la Défense et que l'on entend
22 sans cesse, Nous ne voulons pas prendre en compte cette information parce
23 que les événements qui ont eu lieu plus tard ne sont pas reliés à ceci,
24 même si nous considérons que tout est relié, parce que cela à voir avec la
25 mens rea, des personnes qui habitaient à l'époque et les circonstances qui
26 étaient en cours, et non pas quand même d'une période extrêmement courte.
27 On ne parle pas de choses qui se sont déroulées des années plus tard, mais
28 uniquement quelques mois plus tard. Donc tout ceci, d'après nous, est
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1 extrêmement lié.
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je remercie, Maître Karnavas de sa
3 déclaration, et j'aimerais y répondre rapidement. Tout d'abord, je ne peux
4 en aucun cas être d'accord avec lui lorsqu'il déclare que la Chambre de
5 première instance semble avoir déjà formulé son opinion à propos de
6 certains points.
7 Tout d'abord, je tiens à dire que Me Karnavas ne peut en aucun cas
8 prouver ce qu'il allègue, le fait que notre avis est déjà fait sur certains
9 points. Je ne vois pas comment il peut l'étayer. Je ne peux que lui
10 répondre que nous ne sommes absolument pas d'accord avec lui, qu'il a tort.
11 Ensuite, il a aussi dit, et je le cite : "Que les décisions avaient
12 déjà été prises" à son avis, décisions qui risquent d'entraver l'équité de
13 ce procès. Là encore, je ne peux pas être d'accord avec lui. Je ne
14 comprends même pas son raisonnement. Pourquoi considère-t-il que les Juges
15 de cette Chambre de première instance ont déjà leur propre opinion, ont
16 déjà pris leur décision ? Je ne peux pas être d'accord avec lui, et je suis
17 certain que mes confrères sont du même avis. Ils sont en train de former
18 leur propre opinion et ils ne sont pas du tout arrivés à une "décision
19 finale."
20 Maintenant, en ce qui concerne la position qui a déjà été exprimée, à
21 la fois par cette Chambre de première instance et par la Chambre d'appel,
22 est la suivante. En ce qui concerne le tu quoque, et là je souligne, comme
23 je l'ai déjà fait par le passé, qu'en application du droit international
24 humanitaire, le tu quoque ne peut servir de Défense, n'est pas acceptable.
25 Ce n'est accepté ni par la jurisprudence de ce Tribunal, ni par des autres
26 tribunaux du même type, ni par les écritures académiques à ce propos.
27 Maître Karnavas, j'aimerais attirer votre attention, ainsi que tout
28 autre collègue qui sera intéressé, sur le fait suivant. Il y a trois ou
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1 quatre ans, une publication en trois volumes a été publiée par la
2 communauté internationale de la Croix-Rouge à propos de la coutume en
3 matière de droit humanitaire international. Je ne l'ai pas sous la main
4 malheureusement. Il est dans mon bureau. Je tiens à vous dire qu'il s'agit
5 d'un ouvrage rédigé par d'éminents juristes, y compris des juges, document
6 qui établit, une bonne fois pour toutes, qu'on ne peut se servir du tu
7 quoque dans le cadre d'une Défense en ce qui concerne le droit humanitaire
8 international. Ils font d'ailleurs référence à la jurisprudence du TPIY
9 dans cet ouvrage. J'ai bien entendu les propos présentés par Me Karnavas.
10 Je comprends bien qu'en toute bonne foi il voudrait que l'on parle de ces
11 problèmes, mais je ne peux absolument pas accepter ses prémisses. Je ne
12 peux pas non plus accepter l'essence même de ses propos qui est que tout
13 d'abord certains des Juges ici dans cette Chambre de première instance ont
14 déjà pris des décisions. Je ne peux pas être d'accord.
15 Ensuite, je tiens à lui dire qu'il existe cet ouvrage, ou toutes sortes
16 d'ouvrage extrêmement pertinents en ce qui concerne la jurisprudence
17 internationale, et qu'il faudrait qu'il s'y réfère, y compris, par exemple,
18 tout ce qui a été présenté à propos du droit humanitaire international.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour être bien clair, sachez qu'à mon avis,
20 personne dans les Défenses n'a décidé d'utilise le tu quoque. Ensuite, je
21 sais très bien qu'il y a deux volumes dans cet ouvrage. J'ai lu les deux
22 d'ailleurs, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le tu quoque, en
23 aucun cas, constitue une Défense. Là-dessus, nous sommes parfaitement
24 d'accord.
25 Mais voici ce qui m'inquiète. J'ai l'impression que vous êtes en train de
26 dire, Non, c'est un élément de preuve qui relève du tu quoque. Mais nous,
27 on ne voit pas du tout quel est le lien. Nous essayons de vous donner le
28 contexte des événements. Nous ne sommes pas en train de dire qu'un camp a
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1 le droit de commettre des crimes si l'autre camp a déjà commis des crimes,
2 absolument pas. Mais nous disons que les événements sont reliés les uns aux
3 autres, et lorsqu'il y a action, il y a toujours réaction, et qu'il y a
4 certains événements qui sont reliés les uns aux autres. Certaines actions
5 qui sont entreprises par un camp, lorsque l'on les remet dans leur
6 contexte, on voit bien que ces actions n'ont pas été faites pour croatiser
7 quoi que ce soit ou pour commettre un nettoyage ethnique. Donc j'ai besoin
8 de consignes bien précises de la part de la Chambre de première instance.
9 Quels sont les passages de notre Défense qui relèvent du tu quoque ? Je
10 pense qu'il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on est en
11 train de soulever le tu quoque alors que ce n'est absolument pas notre but.
12 Je suis d'accord avec vous à 100 %, le tu quoque n'est pas une défense;
13 nous le savons très bien.
14 M. STEWART : [interprétation] Du côté de la Défense Petkovic, nous tenons à
15 dire, vous savez que nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que dit
16 Me Karnavas, en ce qui concerne la Défense Petkovic, mais cette fois-ci,
17 nous nous associons parfaitement avec Me Karnavas. Nous considérons que ce
18 qu'il a dit est parfaitement juste. Nous tenons aussi à dire que nous non
19 plus n'avons jamais soulevé le tu quoque en tant de Défense. Mais il
20 semblerait plutôt qu'ici on a le droit à une confusion des genres.
21 Lorsque des éléments de preuve présentés qui pourraient
22 éventuellement servir à un tu quoque, si tant est qu'on voulait se servir
23 d'un tu quoque, c'est malheureusement les mêmes éléments de preuve qui
24 permettent d'éclairer un peu le contexte. Ça ne montre absolument pas --
25 Messieurs les Juges, à moins que vous puissiez dire au-delà de tout doute
26 raisonnable que certains éléments de preuve sont totalement non pertinents
27 et que vous ne pourrez absolument pas vous en servir, dans ce cas-là, nous
28 considérons qu'il faudrait l'admettre, parce que soit on l'écarte parce que
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1 ce n'est véritablement pas pertinent ou alors il faut l'admettre.
2 Il y a toujours certes des éléments qui ne sont absolument pas
3 pertinents, mais ce n'est absolument pas ce dont il est discuté
4 aujourd'hui. Nous sommes d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de tu
5 quoque. Mais j'aimerais savoir si nous allons admettre les éléments de
6 preuve qui pourraient servir au jugement en fin de compte à un moment ou à
7 un autre.
8 M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais dire quelle est la position de
9 l'Accusation à propos de ce qui vient d'être dit. Ce sera très rapide parce
10 que nous préférerions commencer le contre-interrogatoire de ce témoin.
11 Monsieur le Président, il semble qu'ici tout tourne autour de la façon dont
12 la Chambre de première instance applique la loi sur le tu quoque à propos
13 des éléments de preuve présentés. On peut revenir au manuel, bien sûr, lire
14 la définition de tu quoque. Il s'agit de savoir comment le tu quoque est
15 appliqué par les Chambres de première instance lorsqu'elles font des
16 décisions à propos des éléments de preuve qui peuvent être versés au
17 dossier. La Défense demande des consignes claires visiblement de la part de
18 la Chambre de première instance afin de savoir exactement comment réagir
19 aux allégations de tu quoque venant de la part de la Chambre de première
20 instance, la façon dont la Chambre applique son opinion à propos du tu
21 quoque.
22 L'Accusation considère que ce n'est pas correct, et qu'il faudrait,
23 cela dit, avoir des consignes de la part de la Chambre de première instance
24 pour savoir comment renforcer peut-être les aspects un peu faible de notre
25 cause.
26 Le tu quoque, c'est comme tout autre problème. La Chambre de première
27 instance est là pour appliquer le droit, appliquer les Règles de procédure
28 et de preuve afin de déterminer quels sont les éléments qui peuvent être
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1 admis au dossier ou non. La Chambre de première instance a déjà pris un
2 grand nombre de décisions pour exclure certains documents qui, selon elle,
3 ne sont pas suffisamment reliés à l'acte d'accusation. Un certain nombre de
4 décisions ont été émises dans le cadre de la présentation de la cause
5 Stojic, et il s'agit de décisions qui ont été prises à la majorité, mais
6 dans ces décisions, la Chambre a bien informé les parties des circonstances
7 qui lui permettront d'accepter ce type de documents venant d'autres
8 municipalités qui ne sont pas mentionnées dans l'acte d'accusation. Je n'ai
9 pas les dates de ces décisions sous les yeux, mais je pense que tout le
10 monde sait exactement à quelle décision je fais allusion.
11 Donc il y a déjà la Règle de procédure et de preuve. La Chambre
12 utilise ces Règles de procédure et de preuve pour admettre ou pour rejeter
13 des éléments de preuve. C'est tout à fait normal. Nous avons aussi des
14 décisions bien précises de la part de la Chambre de première instance, qui
15 explique bien comment seront acceptés ou non acceptés, différents documents
16 venant de différentes municipalités. D'autres avaient bien les règles du
17 jeu, donc je comprends bien que la Défense aimerait avoir des consignes
18 claires mais nous considérons que la Chambre de première instance n'est pas
19 là pour donner des consignes aux parties en leur expliquant comment
20 présenter sa cause parce que cela pourrait éventuellement aboutir en fait
21 qu'une des Défenses modifierait légèrement sa Défense pour plus, donc les
22 décisions existent de toute façon. Nous savons exactement qu'elles sont les
23 règles du jeu à propos de l'admission des éléments, il suffit maintenant
24 que la Défense modifie un petit peu son approche et choisisse différemment
25 les éléments de preuve qu'elle souhaite présenter.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ceci étant dit, ils sont au
27 transcript et les Juges verront.
28 Monsieur le Témoin, moi, je ne vais pas me fonder sur le tu quo que.
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1 J'avais une question de suivi à vous poser suite à la vidéo que nous avons
2 vue. On a vu une vidéo, peut-être que la Défense du général Praljak en
3 redemandera à nouveau l'admission, j'en sais rien. Le problème n'est pas
4 là.
5 Sur cette vidéo, j'ai vu des soldats de l'ABiH habillés en noir. Je me
6 souviens qu'au début du procès, nous avions vu également une vidéo, qui a
7 dû être admise d'ailleurs, où des soldats de l'ABiH étaient habillés en
8 blanc. Quand on compare ces deux vidéos, on entend les mêmes slogans lancés
9 par ces soldats habillés en blanc. C'était à Zenica habillés en noir à
10 Jablanica.
11 Alors ce que je voudrais savoir les Croates de Jablanica qui voient cela.
12 On n'a pas la date de la vidéo. On ne voit pas la date, on ne sait pas
13 exactement quand ça a été tourné. Mais apparemment, ça a dû être tourné
14 après la prise par l'ABiH de Jablanica. Je suppose mais j'en n'ai pas la
15 certitude. Je me mets à la place d'un Croate qui est là sur la place et qui
16 voit tout ça. Est-ce -- d'après votre point de vue, avait-il peur ?
17 Pouvait-il avoir peur ? Pouvait-il être entraîné à quitter les lieux à
18 cause de cela ? Quel impact ces cris que l'on entend en arabe pouvaient
19 avoir sur la population locale qui parlait le B/C/S et pas l'arabe ?
20 En un mot, est-ce que de votre point de vue le fait que l'ABiH montre ses
21 propres soldats dans ce type d'accoutrement, est-ce que ça pouvait avoir un
22 impact psychologique sur les Croates ce qui pouvait entraîner de leur part
23 le départ des localités sous contrôle de l'ABiH et ainsi augmenter une
24 foule -- le flux des réfugiés ? Donc le flux des réfugiés croates allait se
25 porter sur d'autres localités ce qui était susceptible de créer d'autres
26 problèmes.
27 Alors qu'est-ce que vous nous dites ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est tout à fait
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1 normal que ce défilé de ces unités, cette démonstration de force entrait
2 dans la campagne de terreur dirigée à l'encontre de la population croate.
3 Il s'agissait d'hommes qui avaient été ainsi entraînés, certains avaient
4 des écharpes vertes portant des inscriptions en arabe, et au tout début des
5 affrontements ces soldats que nous avons évoqués ont procédé à l'essentiel
6 de la campagne de terreur et à la plus grande -- et aux massacres qui ont
7 été commis contre la population croate.
8 Je peux vous dire si vous le souhaitez où ces massacres se sont
9 produits dans un village, à Pokojiste où Petar Josic a été écorché vif afin
10 de terroriser le reste de la population et de la faire fuir. A Donjo Seljo,
11 à Konjic donc lorsque des soldats qui se retiraient du village de Galjevo
12 ont été capturés, Dragan - je crois qu'il s'appelait Dragan Karlovic - a
13 été tué. Lors de l'échange, on a retrouvé sur son dos inscrit, dessiné,
14 tracé en fait l'étoile et la lune, et il y a toute une série d'événements
15 tout aussi terrifiants qui ne pouvaient qu'inciter la population locale à
16 fuir. C'était parfaitement logique.
17 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a une phrase qui
18 n'est pas du tout consignée au compte rendu d'audience. En page 86, ligne
19 13, le témoin a dit : quand son corps a fait l'objet d'un échange, on a
20 retrouvé sur son dos tracé ce signe de la demi lune et de l'étoile. Le
21 témoin peut nous confirmer qu'il a dit cela mais cela n'est pas entré au
22 compte rendu d'audience.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais enfin je pense que c'est déjà
24 acté au dossier mais enfin on peut le dire deux fois. C'est fait
25 maintenant.
26 Monsieur le Témoin, je pense qu'il faut compléter quelque chose. Vous avec
27 donné maintenant l'exemple d'atrocités commises. Mais la question ou la
28 problématique c'était la question de marche dans des villes, dans des
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1 villages. Ce qu'on a vu sur ces images, c'était plutôt une cérémonie qui se
2 déroulait, me semble-t-il. Je vous demande ceci : avez-vous eu connaissance
3 de cas où ces soldats musulmans que nous avons vus ont défilé dans des
4 villes, dans des villages sans commettre d'atrocités mais pour marquer leur
5 présence, pour intimider la population.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a eu de telles situations également
7 où ils défilaient en criant ces slogans Allah Akbar.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
9 un nombre de situations ? Ça s'est passé combien de fois, où et quand ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a eu pas mal. Je ne peux pas vous dire
11 exactement combien. Pendant la période que j'ai indiquée, donc juste avant
12 les affrontements cela était le cas. Il se passait notamment, cela s'est
13 surtout intensifié pendant les journées où les affrontements ont commencé à
14 partir du 23 mars, date des premiers affrontements et au-delà. Ce phénomène
15 a atteint son point culminant lorsque le deuxième affrontement s'est
16 produit lorsqu'ils ont -- défilé ainsi.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va commencer le contre-
19 interrogatoire. Monsieur Bos, vous avez la parole et on continuera demain.
20 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Bonjour à tous.
22 Contre-interrogatoire par M. Bos :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Il nous reste 15 minutes aujourd'hui. Je vais sans doute vous poser
26 quelques questions aujourd'hui et puis il y aura l'interruption et nous
27 reprendrons demain matin. Je vais procéder comme l'a fait Me Alaburic de
28 façon chronologique. Nous commencerons par 1992 pour examiner ensuite
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1 l'année 1993. Mais voici une première question. En avril 1992 et jusqu'en
2 juin 1992, est-il exact de dire que les Croates et les Musulmans à Konjic
3 avaient combattu ensemble dans la Défense territoriale contre les Serbes ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Est-il exact de dire qu'à partir de juin 1992, le HVO était créé à
6 Konjic, et qu'à partir de ce moment-là, le HVO avec la TO, qui est devenue
7 plus tard l'ABiH, luttait ensemble contre les Serbes à Konjic, donc à
8 partir de juin 1992 ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Etes-vous d'accord pour dire que, dans cette première période, en juin,
11 vous pourrez nous dire à quel moment les rapports ont commencé à se
12 détériorer ? Dans cette première période, on peut qualifier la coopération
13 entre le HVO et l'ABiH de bonne ?
14 R. Au début la coopération fonctionnait bien. Mais au mois de juin déjà,
15 il y a eu des divergences lorsqu'il y a eu séparation entre d'une part le
16 HVO et d'autre part, la TO, la Défense territoriale, donc quelque chose
17 s'est passé entre-temps; et j'en ai parlé hier, j'ai dit de quoi il
18 s'agissait. J'ai dit qu'il s'agissait de désaccord et il s'agissait de la
19 façon de conduire les opérations de combat. Il s'agissait de la question de
20 savoir pourquoi on ouvrait une voie vers Sarajevo plutôt que d'aller dans
21 une autre direction qui correspondait à l'objectif principal.
22 Ensuite, j'ai parlé de la caserne de Ljuta aussi, et de sa prise,
23 ainsi que du partage des armes qui y ont été prises. Partage en raison
24 duquel une certaine défiance s'est installée, et a causé également une
25 division.
26 Je n'ai pas encore dit que le simple fait d'ouvrir cette voie, cette
27 route vers Sarajevo a conduit à l'arrivée de personnes qui étaient plus
28 radicales, qui étaient des extrémistes venus accomplir leur propre mission
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1 à Konjic.
2 Cependant, la préparation au combat ou le niveau d'alerte face aux
3 Serbes, n'était toujours pas compromise, parce que les lignes de Défense
4 face aux Serbes étaient toujours tenues ensemble, conjointement.
5 Q. Je reviens à la fin de votre réponse, vous dites que la ligne de
6 Défense était toujours tenue par les deux. A quel moment de 1993 ou juste à
7 quel moment s'est poursuivie cette coopération des Musulmans et des Croates
8 contre les Serbes, à quel moment s'est-elle arrêtée ?
9 R. La coopération entre les Croates et les Musulmans, pour ce qui était de
10 tenir les lignes de Défense face aux Serbes a duré jusqu'au 14 avril 1993.
11 Ce document que nous avons examiné, précédemment je ne sais plus comment il
12 s'intitule exactement, peut vous le confirmer. Il y est dit qu'à la
13 position de Spiljani, 15 membres du HVO ont été capturés sur la ligne de
14 séparation faisant face aux Serbes. Il y est dit également que l'ABiH a
15 pris le contrôle de l'ensemble de la ligne de Défense. Il est également dit
16 que dans la zone de Bijela, il y a encore 15 membres du HVO qui ont été
17 capturés, il s'agissait de soldats qui tenaient les lignes de Défense face
18 aux Serbes. Enfin, le même rapport dit que l'ensemble de la ligne de
19 Défense face aux Serbes a également été pris là-bas.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de faire une
21 observation en ce qui concerne le compte rendu d'audience.
22 Ligne 13, il est écrit que vous avez dit, la coopération entre les
23 Croates et les Serbes, en ce qui concerne la tenue de ces lignes. Vous avez
24 dit que ça s'est poursuivi jusqu'au 14 avril. Vous parliez vraiment de la
25 coopération entre les Croates et les Serbes ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être fait un lapsus mais ce n'est
27 pas ce que je voulais dire. Je pensais à la coopération entre les Croates
28 et les Musulmans, pour ce qui était de tenir, de maintenir cette ligne de
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1 Défense face aux Serbes.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ça ne me surprend pas trop, mais je
3 vous remercie.
4 Poursuivez, Monsieur Boss.
5 M. BOS : [interprétation]
6 Q. Est-ce qu'on peut déduire de votre réponse, qu'à partir du 14 avril
7 1993, il n'y avait que l'ABiH qui tenait la ligne de Défense contre les
8 Serbes ?
9 R. Oui, à partir du 14 avril 1993.
10 Q. Lorsque l'armée du HVO était établie à Konjic, quel était le rapport de
11 force numérique, s'agissant des soldats de l'ABiH et du HVO ? Hier, vous
12 avez dit qu'il y avait trois brigades de l'ABiH, environ un millier de
13 soldats à Konjic, et que vous, vous aviez -- ou 10 000 soldats, et puis le
14 HVO avait 1 500 soldats; est-ce que c'est bien le rapport numérique qu'il y
15 avait, c'est-à-dire qu'on a un rapport de 1 à 6 et demi [comme interprété]
16 ?
17 R. Non, hier j'ai dit qu'au tout début de la guerre en Bosnie-Herzégovine,
18 au moment de l'agression de la JNA et du HVO, il y avait un nombre à peu
19 près égal des deux côtés, un nombre égal de Croates et de Musulmans;
20 cependant, il y avait peut-être un peu plus de Musulmans. Alors après il y
21 a eu des réfugiés, des personnes déplacées qui ont commencé à arriver des
22 parties orientales de la Bosnie-Herzégovine, si bien que leurs rangs en ont
23 été renforcés au sein de l'ABiH, alors que dans le même temps, les
24 effectifs au sein du HVO restaient stables.
25 Q. [aucune interprétation]
26 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Je pense qu'il y a de nouveau une erreur
27 dans le compte rendu d'audience, page 90, lignes 20 et 21. Moi, ce que j'ai
28 entendu, ce n'est pas que, et c'était l'agression de l'armée populaire
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1 yougoslave et du HVO, ce n'est pas ce qui est dit. Le témoin a uniquement
2 parlé de l'agression de la JNA.
3 M. BOS : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, je trouve qu'il est difficile de vous croire
5 lorsque vous dites qu'il y avait à peu près autant de soldats du HVO que de
6 soldats de l'ABiH, dans la lutte contre les Serbes ou la Défense face aux
7 Serbes, en 1992. Regardez le recensement à Konjic, 54 % de Musulmans et 26
8 % de Croates, donc là, on a déjà un rapport de 2 à 1. Alors vous voulez
9 dire que maintenant quand il s'est agi de la Défense, il y avait autant de
10 soldats du HVO que de soldats de l'ABiH ?
11 R. Je peux énumérer pour vous les différentes positions du nord au sud, si
12 vous le souhaitez et vous dire la façon dont le HVO était déployé, position
13 par position, les Croates et les Musulmans.
14 Alors si on commence par la partie la plus septentrionale de la
15 municipalité --
16 Q. Ce n'est pas ce que je vous demandais. Je vous demandais si vous pensez
17 qu'il y avait autant de soldats du HVO que de soldats de l'ABiH, dans la
18 Défense contre les Serbes; dites oui, non, ou je ne sais pas. Ne parlez pas
19 des positions maintenant.
20 R. J'ai dit qu'il n'y avait pas une différence importante, il n'y avait
21 pas la différence importante qui est apparue plus tard. Il est possible
22 qu'il y a eu un peu plus de Musulmans, peut-être ont-ils été environ 2 000
23 alors que les Croates étaient 1 300 à 1 500.
24 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a de nouveau une erreur
25 au compte rendu d'audience, en page 91, ligne 25 du compte rendu
26 d'audience, le témoin a dit que les Musulmans étaient au nombre de peut-
27 être 2 000 alors que les Croates étaient peut-être au nombre de 1 300 à 1
28 500.
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1 Faisons toute la clarté sur ceci car je ne vois pas trop clairement.
2 Pourriez-vous nous redonner le nombre de soldats du HVO à Konjic, d'après
3 vous, et le nombre de soldats de l'ABiH qui se défendaient contre les
4 Serbes ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que, dans la Défense contre les
6 Serbes, il y avait un nombre équivalent de Croates et de Musulmans pour
7 assurer cette Défense, et après l'arrivée de ces réfugiés de Bosnie
8 orientale, cet équilibre a été compromise. Le peuple musulman a procédé à
9 une mobilisation alors que les Croates eux n'ont pas, n'ont rien fait de
10 semblable.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça va être bientôt 45 --
12 M. BOS : [interprétation] Permettez-moi de --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez vite parce que je ne veux pas que la
14 Chambre Gotovina prenne du retard. Donc je veux terminer pile à 45.
15 M. BOS : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
16 Président.
17 Q. Est-il vrai de dire que vous avez dit qu'il y avait environ 1 200
18 soldats du HVO et environ 2 000 soldats musulmans ?
19 R. Oui, 1 200 à 1 500. Je ne connais pas la donnée exacte.
20 Q. Une toute dernière question pour aujourd'hui, et le HVO et l'ABiH
21 défendaient ensemble Konjic, de qui dans la guerre contre les Serbes ?
22 R. Contre quoi ils se défendaient ? Ils se défendaient contre l'agression
23 de la JNA et du peuple serbe.
24 Q. Conviendriez-vous avec moi qu'ils essayaient ensemble de défendre le
25 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine reconnu, non seulement
26 face à la menace d'une prise de contrôle par les Serbes à la possibilité
27 étant que Konjic devienne une partie de la Grande-Serbie ?
28 R. Oui. Ils essayaient de se défendre ensemble contre cette agression.
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1 M. BOS : [interprétation] Je peux terminer maintenant, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Bos. Comme ça, tout le monde sera
4 content.
5 Alors, Monsieur le Témoin, vous reviendrez donc demain pour l'audience qui
6 débuter à 9 heures. D'ici là, bien entendu, je vous renouvelle mes
7 recommandations, aucuns contacts avec personne.
8 Je souhaite donc une bonne fin d'après-midi à tout le monde et nous nous
9 reverrons demain matin.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 25
11 novembre 2009, à 9 heures 00.
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