Page 47247
1 Le mercredi 25 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 toutes les personnes ici présentes.
10 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mercredi, 25 novembre 2009, je salue en premier MM. les accusés. Je
14 salue M. le Témoin, Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Bos, M. Scott
15 ainsi que leur collaboratrice et toutes les personnes qui nous assistent.
16 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a un numéro IC à nous
17 donner.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
19 Merci.
20 La Défense Petkovic a déposé son objection aux documents versés par
21 l'Accusation par le truchement du Témoin Bozo Pavlovic. Ce sera la pièce IC
22 01128. Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
24 Je profite des quelques instants que nous avons pour remercier M.
25 l'Huissier qui m'a annoncé qu'il allait nous quitter à compter de la
26 semaine prochaine pour une nouvelle fonction. Donc je lui exprime tous les
27 remerciements pour le travail qu'il a accompli au mieux des intérêts de
28 tous pendant l'exercice de sa fonction dans cette Chambre. Je lui formule,
Page 47248
1 au nom de mes collègues, mes meilleurs vœux dans sa nouvelle fonction, et
2 je constate qu'une fois de plus les meilleurs éléments de cette Chambre
3 nous quittent les uns après les autres. Donc c'est toujours avec inquiétude
4 que je me demande qui va être le prochain partant. Quoi qu'il en soit, je
5 remercie donc sincèrement M. l'Huissier, et je lui exprime donc mes vœux de
6 totale réussite dans cette nouvelle fonction.
7 Bien, Maître Kovacic.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Puis-je me joindre à vous, au nom de la Défense, avec tout le respect que
10 nous manifestons envers l'huissier, et nous lui souhaitons vraiment un
11 excellent succès dans sa prochaine fonction.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
13 Maître Karnavas, je crois que vous aviez quelque chose à nous dire.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
15 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes.
16 Il me faudra 30 secondes.
17 Le 19 novembre, la Chambre de première instance a rendu une décision à
18 propos de certaines vidéos, et partant de cette décision, nous avons
19 maintenant quelques instructions très claires de la part des Chambres.
20 Malheureusement, nous ne les avions pas auparavant parce que nous nous
21 basions sur les critères utilisés par l'Accusation pour présenter et
22 déposer au dossier des vidéos ou des éléments de preuve de ce genre. Nous
23 voudrions saisir l'occasion qui nous est donnée pour nous -- HTV
24 obtenir des éléments nécessaires, dates, heures, pour en prendre des
25 précisions et pour que vous ayez l'occasion d'examiner ces éléments de
26 preuve. Si j'ai bien compris, nous avons sept jours pour déposer une
27 demande de révision de la décision, mais vu l'ampleur de la tâche, il nous
28 faudrait plus de temps jusqu'au 7 décembre, donc ce serait une semaine à
Page 47249
1 partir de lundi prochain pour prendre toutes les dispositions nécessaires
2 avec le gouvernement de Croatie, pour nous rendre à la chaîne de télévision
3 HTV, pour obtenir les documents avec une -- pour aboutir à une note qui
4 vous donnera toutes les précisions sur ces interviews télévisées. Ce sera
5 la demande que je formule ainsi. Je pense que l'Accusation demandera
6 l'autorisation de le faire aussi pour certains éléments de preuve.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, des observations ?
8 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Bonjour, Monsieur le Président, et à toutes les personnes ici présentes.
10 Nous avons d'ailleurs déposé une requête hier qui demandait ce moyen. Car
11 nous voulons demander à nouveau le versement de certaines vidéos et nous
12 espérons que maintenant nous pourrons répondre aux critères imposés par la
13 Chambre. Nous nous attendions à ce qu'allait dire Me Karnavas et nous avons
14 déposé notre requête hier. Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc la Chambre, qui a délibéré, donne à la
17 Défense jusqu'au 7 décembre, date lui permettant donc de déposer ses
18 écritures.
19 Nous allons donc poursuivre le contre-interrogatoire par M. Bos et je lui
20 cède la parole.
21 LE TÉMOIN : TÉMOIN 4D-AB [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
24 Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 Permettez-moi de commencer à huis clos partiel, Monsieur le Président, pour
26 ce qui est de la première partie de mon contre-interrogatoire
27 d'aujourd'hui.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
Page 47250
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis
2 clos partiel, Monsieur le Président.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 47251
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 47251-47262 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47263
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. BOS : [interprétation]
7 Q. Témoin, n'est-il pas vrai qu'un pouvoir exécutif parallèle du HVO a été
8 établi dans les municipalités de Konjic et de Jablanica vers les mois de
9 mai et juin 1992 et que M. Dragutin Peric est devenu le président du HVO à
10 Konjic ?
11 R. Au mois de juin, le président du HVO de Konjic, est devenu Ivica
12 Azimovic, et Dragutin Peric était président du HDZ de Konjic au niveau de
13 la municipalité.
14 Q. Oui. Enfin, il y avait un pouvoir exécutif du HVO qui a été mis en
15 place à Konjic en juin 1992, n'est-ce pas ?
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une observation. Je
17 considère que le Procureur avec sa question sort du champ de
18 l'interrogatoire principal. Par ailleurs, je n'ai rien contre que vous
19 autorisez le Procureur à contre-interroger sur ce sujet, mais j'aimerais
20 que l'on sache qu'il sorte du champ de l'interrogatoire principal.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, ce n'est pas la peine de le dire, les
22 Juges ils sont des Juges professionnels. Ils ne dorment pas à l'audience.
23 Ils écoutent. Donc ils savent ce qui est en train de se passer, sauf à
24 considérer qui sont idiots, et à ce moment-là, votre objection est tout à
25 fait légitime.
26 Continuez.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.
28 C'était une observation que j'ai faite. Elle n'était pas due à cela. Mais
Page 47264
1 si je demande à poser des questions supplémentaires, parce que le Procureur
2 est entré dans un champ qui n'avait pas été couvert par l'interrogatoire
3 principal, je voulais que cela soit au compte rendu. C'est tout.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- a posé une question qui est
5 importante dont vous n'en voyez certainement pas les tenants et
6 aboutissants, il a dit : le HVO a mis en place un pouvoir parallèle; et
7 puis vous avez rectifié en disant que Dragutin Peric était, lui, le
8 président du HDZ, et puis vous avez cité le nom d'Ivica Azimovic, qui a
9 été, lui, le président de la municipalité, mais, moi, le problème ne vient
10 pas de là. Le problème c'est dans les mots du Procureur, "pouvoir
11 parallèle." Alors il a pu y avoir un pouvoir parallèle, mais à votre
12 connaissance, est-ce que c'est parce que les Musulmans ne voulaient pas
13 partager le pouvoir avec le HVO, que le HVO a mis en place une structure
14 parallèle, ou bien autre hypothèse, les Musulmans voulaient que le HVO soit
15 avec eux, mais le HVO n'a pas voulu ? Vous voyez, c'est complexe, et les
16 situations dans le premier cas ou dans le deuxième cas, peuvent avoir des
17 conséquences sur d'autres notions.
18 Alors, vous, qui normalement avez une connaissance de ce qui se passait,
19 pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que ce pouvoir parallèle ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas bien précis, le HVO - et plus
21 précisément les structures du pouvoir du HVO - souhaitaient protéger les
22 intérêts des membres croates au sein des forces armées, qui étaient, encore
23 à l'époque la Défense territoriale. Autrement dit la volonté était de
24 protéger les intérêts des soldats et de la population croate dans ce cas
25 particulier.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais pourquoi la protection ne se serait-elle pas
27 déroulée au sein d'une instance mixte ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous avions une institution mixte au
Page 47265
1 sein de laquelle il y a eu des problèmes au niveau de la prise de décisions
2 dans certains cas. Donc si les choses avaient continué ainsi, nous aurions
3 totalement perdu nos fonctions, et il est naturel que quelqu'un ait dû
4 protéger ces membres qui se trouvaient au sein des unités défendant la
5 municipalité de Konjic à l'époque.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, c'est le HVO, de lui-
7 même, qui a décidé de mettre en place une structure parallèle pour défendre
8 les intérêts des Croates.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un est en danger, il faut d'une
10 façon ou d'une autre se battre pour défendre ses intérêts à ce moment-là,
11 donc nous nous sommes battus seulement pour défendre nos intérêts à ce
12 moment bien particulier dans lequel nous nous trouvions.
13 M. BOS : [interprétation]
14 Q. J'ai quelques questions de suivi à ce propos.
15 Vous dites qu'il y avait un déséquilibre dans le pouvoir qui existait à
16 l'époque. Il y avait --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- général Praljak a vu un problème.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, une question
19 technique seulement.
20 C'est déjà le deuxième jour que pour vous comprendre, lorsque vous parlez
21 français, et pour comprendre la réponse du témoin, il faut passer dans un
22 canal à l'autre, et la patience arrive à son terme. Car en passant d'un
23 canal à l'autre, on rate la moitié des propos des uns et des autres. Donc
24 je demanderais vraiment que pendant la pause, cette panne sans gravité soit
25 réparée, car n'importe lequel technicien peut le faire et c'est une honte,
26 vraiment.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, le Greffier fait le nécessaire, et espérons
28 que cela va se réparer.
Page 47266
1 M. BOS : [interprétation]
2 Q. Vous avez dit qu'il y avait un déséquilibre au sein du pouvoir qui
3 existait à Konjic à l'époque, et nous parlons ici du mois de mai et juin
4 1992. Il y avait une présidence de Guerre qui existait à l'époque, et les
5 Croates et Musulmans étaient représentés de façon parfaitement équitable au
6 sein de cette présidence de Guerre, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'était le cas au début. Au mois d'avril et au mois de mai, ils
8 étaient représentés à égalité, paritairement, et les décisions se prenaient
9 sur un pied d'égalité, mais ensuite il s'est passé tout ce que j'ai déjà
10 décrit sur le plan des combats, à savoir que les combats se développaient
11 non plus selon les axes prévus antérieurement mais selon les axes souhaités
12 désormais par les représentants du peuple musulman.
13 Q. Nous parlons ici des mois de mai et juin 1992. Il me semble qu'à
14 l'époque, vous étiez des alliés, et votre coopération était excellente en
15 ce qui concerne la lutte contre les Serbes ?
16 R. Oui, c'est exact et j'ai dit hier aussi que s'agissant de la libération
17 des routes menant vers Sarajevo, c'était une demande qui provenait
18 exclusivement des représentants musulmans. Mais afin d'éviter tout
19 problème, nous nous sommes joints à cette action et nous l'avons menée aux
20 côtés des Musulmans.
21 Q. N'est-il pas vrai que la véritable raison expliquant pourquoi le HVO a
22 mis en place un pouvoir parallèle à Konjic, c'est parce que Konjic devait
23 devenir un territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, même si le
24 pouvoir existant fonctionnait parfaitement bien et que les Musulmans
25 n'allaient très certainement pas donner le contrôle de cette région aux
26 Croates, pas volontairement, en tout cas?
27 R. Je crois qu'à ce moment-là, les choses n'étaient pas ainsi.
28 Q. Passons à autre chose.
Page 47267
1 N'est-il pas vrai qu'une fois ce pouvoir du HVO mis en place à Konjic et à
2 Jablanica, toutes les personnes de la municipalité qui voulaient se
3 déplacer en Herceg-Bosna devaient demander un laissez-passer avec un cachet
4 donné par ce pouvoir du HVO et permettant donc le déplacement dans la
5 région d'Herceg-Bosna ?
6 R. Au sujet des certificats dont vous parlez, au début, enfin au mois
7 d'avril et au mois de mai, je sais que c'était l'état-major de la Défense
8 territoriale qui délivrait ces autorisations de déplacement dans toute
9 l'Herzégovine, et même les documents nécessaires pour partir en Croatie.
10 Par la suite, bien entendu, puisque le HVO était mis en place, pour
11 franchir certains postes contrôlés par le Conseil croate de Défense, il
12 fallait ce type d'autorisation. Si l'on voulait franchir un poste de
13 contrôle contrôlé par les membres de l'ABiH, il fallait montrer une
14 autorisation permettant de franchir ces postes de contrôle bien précis.
15 Personnellement, j'avais une autorisation délivrée par le HVO pour franchir
16 -- par la Défense territoriale pour franchir les postes de contrôle
17 contrôlés par l'ABiH.
18 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder la pièce P 00581, c'est un document
19 que vous trouverez au début du classeur, c'est le deuxième de ce classeur.
20 Cette pièce P 581 est un document daté du 15 octobre 1992, ordre signé par
21 le commandant de la Brigade Herceg Stjepan, Zdravko Sagolj portant sur --
22 demandant donc que l'on authentifie, demandant aux personnes qui sont en
23 possession de laissez-passer de faire authentifier ces laissez-passer. Une
24 fois avoir pris connaissance de ce document, j'aimerais que vous vous
25 penchiez sur un autre document qui porte sur le même sujet, le document P
26 00582.
27 Donc le P 00581 confirme bien ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les
28 personnes qui devaient se déplacer en Herceg-Bosna avaient besoin d'un
Page 47268
1 laissez-passer délivré par le HVO, et ce laissez-passer devait être signé
2 par la brigade, enfin, la Brigade de Herceg Stjepan, n'est-ce pas ?
3 R. Ce document est un ordre de Zdravko Sagolj, qui indique que seul, donc
4 exclusivement le tampon de la Brigade Stjepan Herceg est admis dans ces
5 zones. Ce qui signifie que les attestations qui étaient délivrées au sein
6 des bataillons, au sein de bataillon, aux membres de nos bataillons qui
7 souhaitaient se rendre en visite auprès de leurs familles, qui étaient
8 réfugiés en Croatie, et ce genre de chose s'est passé; il est arrivé à un
9 moment qu'un grand nombre de telles attestations sortent tout d'un coup
10 d'un bataillon, et nous n'avons donc plus assuré les relèves sur le front,
11 car trop d'hommes manquaient. Les effectifs n'étaient donc pas complets, à
12 ce moment-là, le commandant de la brigade Zdravko Sagolj a émis l'ordre
13 qu'il a remis à la police militaire, un ordre indiquant qu'il interdisait
14 les départs des soldats de Konjic, donc ils ne pouvaient pas quitter la
15 municipalité s'ils n'avaient pas le tampon du numéro I de la brigade.
16 Q. Je vous remercie de votre explication. Passons maintenant au document
17 suivant, donc le P 00582, document suivant dans le classeur, et qui a un
18 lien avec le document précédent. M. Sagolj fait rapport à M. Boban, M.
19 Prlic, M. Stojic et le colonel Siljeg, en les informant du problème que
20 nous venons d'aborder. Donc sa position est assez stricte et ferme. Je
21 donne lecture :
22 "Dû à la non exécution des ordre, j'ai dû démanteler le commandement du 3e
23 Bataillon de la Brigade Herceg Stjepan à Konjic, ainsi que le commandement
24 de l'état-major municipal du HVO à Jablanica."
25 Dernier paragraphe :
26 "Vu la situation, il faut nommer le plus rapidement possible un nouveau
27 commandement de la cellule municipale du HVO et son président, ainsi que
28 d'autres entités militaires et civiles à Jablanica. Nous vous demandons
Page 47269
1 donc s'il vous plaît, de prendre toutes les mesures nécessaires de votre
2 côté pour que ceci puisse être exécuté le plus rapidement possible."
3 D'après vous, pourquoi est-ce que Sagolj demande à ce que l'on remplace
4 toutes ces entités, ça semble quand même être une mesure assez calme ?
5 R. Ceci ne concerne pas tous les lieux, cela ne concerne que le
6 commandement du 3e Bataillon. Le 3e Bataillon, si je me souviens bien, est
7 le 3e Bataillon de Jablanica qui dépendait de notre brigade, à savoir de la
8 Brigade de Herceg Stjepan. On voit dans ce document que ces hommes
9 n'obéissaient pas à ce que disait le commandant Sagolj, qu'ils ont continué
10 à délivrer ces attestations avec le tampon du bataillon de sorte que les
11 soldats du HVO de Jablanica pouvaient aller en Croatie et mettre en grand
12 danger les effectivement présents sur le front à Jablanica. Donc les ordres
13 n'étaient obéis, donc le commandant Zdravko Sagolj s'est vu dans
14 l'obligation de changer ce qui était au commandement puisque ses ordres
15 n'étaient pas obéis.
16 Q. -- plus loin que le côté militaire parce qu'il est aussi écrit qu'il
17 faut remplacer les autorités civiles à Jablanica, ce qui semble logique vu
18 que le document est aussi adressé à M. Prlic ?
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Dans ce
20 document, je demanderais au Procureur de bien vouloir nous dire où il est
21 question de remplacer le pouvoir civil de Jablanica car j'avoue que je ne
22 vois pas ces mots dans le document.
23 M. BOS : [interprétation] C'est au dernier paragraphe. Il est écrit :
24 "S'il est nécessaire au vu de la situation de nommer le plus
25 rapidement possible un nouveau commandement de l'état-major municipal du
26 HVO ainsi que son président. Il faut aussi nommer de nouvelles instances
27 militaires et civiles à Jablanica."
28 Donc il y a bien une référence aux entités civiles à Jablanica, et de
Page 47270
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47271
1 plus, ce rapport est étant adressé aussi à Jadranko Prlic, cela, on peut en
2 conclure que les autorités civiles sont aussi mentionnées ici.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais simplement appeler l'attention
4 de chacun sur le fait que dans tout ce document on voit qu'il est dit qu'il
5 est nécessaire de remplacer les membres de l'état-major municipal du HVO,
6 cet état-major c'est le volet militaire du HVO, qui était d'ailleurs en
7 train à ce moment-là de se transformer en brigade. Quant au passage qui
8 concerne les éléments civils et militaires, il concerne la nomination de
9 nouvelles personnes à de nouveaux postes, pas le remplacement de postes
10 existants.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Puisque nous parlons de cela, Monsieur le
12 Président, j'ai vraiment le sentiment que l'on n'a pas accordé un temps
13 suffisant au témoin. Je ne vois pas pourquoi il serait justifié de
14 continuer à éviter de traiter de l'avant-dernier paragraphe qui
15 manifestement explique l'ensemble du document. On joue à de petits jeux
16 ici. Nous posons des questions qui impliquent un certain nombre de choses.
17 L'avant-dernier paragraphe comme dans le document précédent donne une
18 réponse très claire à toutes les questions, je vous remercie.
19 M. SCOTT : [interprétation] -- questions à ce sens qui vraiment n'ont pas
20 leur place, il n'y a pas vraiment de raison justifiée pourquoi ces avocats
21 présentent leurs causes, leurs théories en présence du témoin, et ces
22 interventions ne sont aucunement justifiées. L'Accusation va de plus en
23 plus faire objection chaque fois qu'il le faudra parce que c'est une perte
24 de temps dans un procès qui dure déjà depuis très longtemps.
25 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais mon
26 objection était claire. J'avais dit : laissez le temps au témoin de lire et
27 c'est que l'Accusation pose la question de façon à présenter le
28 caractéristique du document. Pour le dire autrement, le témoin répond aux
Page 47272
1 questions qui lui sont posées alors qu'il n'a pas de lire la totalité du
2 document. C'est ça que je veux dire, rien d'autre.
3 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais depuis
4 trois ans et demi, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais étant donné les
5 contraintes en matière de temps, il est rare, rare qu'on demande à un
6 témoin de lire tout un document; on n'invente pas de nouvelles règles ici
7 alors qu'on est déjà à trois heures et demie dans ce procès, mais ici on
8 dit que M. Bos a induit le témoin en erreur, ne respecte pas les règles.
9 Mais si Me Alaburic demande des précisions, elle le fait en questions
10 supplémentaires, ce sera son temps mais, bien sûr, c'est ce qu'elle peut
11 faire si les Juges l'estime utile.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Permettez-moi d'y répondre. Ça toujours a
13 été la règle, Monsieur le Président, chaque fois que le témoin va faire un
14 document court, il a eu le temps de le lier pour comprendre le contexte. Je
15 suis d'accord pour dire que quand il y avait plusieurs pages dans le
16 document ce n'était pas possible de lui faire lire le tout. Mais ici le
17 document est court. Merci.
18 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, mais on dirait que M. Scott veut
19 dire que la pratique depuis trois ans et demie est de ne pas donner au
20 témoin le temps de lire le document. Mais ça arrive de temps en temps, mais
21 nous devons nous réserver le temps non pas de sauter de notre banc, ici
22 chaque fois c'est nécessaire, ce serait une perte de temps. Mais nous
23 devons avoir le droit quand même de faire des remarques quand elles sont
24 nécessaires, à présent soucie d'équité envers le témoin, pour qu'il puisse
25 vraiment répondre aux questions posées. Il devrait avoir suffisamment de
26 temps. Alors s'il y a une pratique en cours ici, qui dit que le témoin ne
27 peut pas avoir assez de temps, et bien il faut la changer aussitôt parce
28 qu'à ce moment-là, on ne peut pas simplement présenter des éléments de
Page 47273
1 preuve alors que le témoin n'a pas assez de temps.
2 M. BOS : [interprétation] Je pense qu'on pourra vraiment mettre fin à cette
3 discussion. Le témoin a eu le temps de lire dix fois ce document dans
4 l'intervalle.
5 Poursuivez, poursuivez, Monsieur Bos.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez eu le temps de lire le
7 document pendant les interventions de tous les avocats.
8 M. Bos vous pose une question pour vous demander pourquoi il y a un
9 changement du commandement du HVO municipal tant au niveau militaire que
10 civil, notamment Jablanica. Donc il vous pose cette question parce que lui
11 il a eu raison de poser cette question. Vous peut-être vous ne connaissez
12 pas les raisons du Procureur. Mais des Juges qui sont ici, eux, qui depuis
13 plusieurs années sont dans cette affaire, dès que quelqu'un pose une
14 question, il replace la question dans l'ensemble de l'affaire. Alors à
15 partir de là vous devez répondre à la question. Mais quand vous répondrez à
16 la question, il faut que vous connaissiez le contexte, mais peut-être qui
17 vous échappe, et que vous connaissiez le contenu du document.
18 Au troisième paragraphe de ce document, il semble que la cause des
19 changements est en rapport avec le troisième paragraphe. Et j'ai cru
20 comprendre d'après vos réponses antérieures, vous avez expliqué le
21 problème. Alors, de deux choses l'une. Où le changement est lié à des
22 raisons politiques majeures, à savoir la prise de contrôle du HVO pour des
23 raisons idéologiques ou autres, et à ce moment-là, on change les gens, ou
24 la prise de contrôle qui va intervenir par des changements d'individus est
25 liée à d'autres raisons, des raisons techniques, par exemple, l'emploi de
26 tampons, de mesures qui n'ont rien à voir et qui méritent un recadrage.
27 Alors quelle est votre réponse ? Est-ce que c'est pour des raisons
28 idéologiques que le HVO a changé les gens ou c'est pour répondre à des
Page 47274
1 spécificités locales résultantes de comportements individuels qui devaient
2 être recadrés ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble avoir été clair lorsque j'ai
4 énoncé mon point de vue, puisque le troisième bataillon à côté de cet ordre
5 émis par le commandant Zdravko Sagolj n'a pas exécuté l'ordre de ce
6 dernier. En fait on était dans une situation où ce bataillon continuait à
7 utiliser le tampon du 3e Bataillon et du HVO de Jablanica pour délivrer des
8 attestations aux soldats de cette unité, leur permettant de se rendre en
9 Croatie. Cela compromettait de façon directe la capacité de combat des
10 hommes se trouvant à Jablanica. C'est pourquoi il est dit que l'on va
11 relever le commandant du 3e Bataillon de ses fonctions et le remplacer, et
12 c'est pour ça qu'il propose le remplacement des structures civiles à
13 Jablanica. Il ne procède pas à une mise à pied, mais il propose quelque
14 chose.
15 M. BOS : [interprétation]
16 Q. Monsieur, [aucune interprétation] -- que le commandant, sa demande de
17 remplacement parce qu'il estime que les autorités locales du HVO à
18 Jablanica étaient trop faibles pour que ces objectifs soient vraiment
19 réalisés; que pensez-vous de cette hypothèse ?
20 R. Je pense que c'est inexact parce que nous avons vu cela dans le
21 document précédent. Notre commandant Zdravko Sagolj a interdit que l'on
22 utilise quelque autre tampon que ce soit que celui de la Brigade Herceg
23 Stepan. Donc, tous les autres tampons, du 1er, 2e, 3e Bataillons et des
24 états-majors municipaux n'étaient pas valables pour ce qui était
25 d'autoriser les soldats à rendre visite à leur famille en Croatie. En
26 faisant cela, en revanche, on compromettait directement la capacité de la
27 brigade entière à se tenir prête au combat. En plus de cela, il a souligné
28 le fait que le 3e Bataillon ne respectait pas l'ordre qu'il avait émis. Au
Page 47275
1 contraire, elle continuait à émettre de sa propre initiative de telles
2 attestations tout comme, d'ailleurs, le Conseil municipal de Jablanica.
3 Dans ce document, ce qu'il dit, c'est qu'il mettra à pied le commandant
4 Mijat Tomic, commandant du 3e Bataillon de Jablanica, et il demande
5 également que l'on relève de leurs fonctions les personnes au sein des
6 structures civiles responsables de cela sur le territoire de Jablanica.
7 Donc, c'est à comprendre uniquement dans le cadre de ces actes de
8 désobéissance auxquels il s'est référé concernant donc le départ de ces
9 soldats du HVO pour se rendre en visite à leur famille se trouvant en
10 Croatie.
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Passons à un autre sujet.
12 Vous receviez des renseignements militaires du fait de votre poste dans
13 l'armée, mais pourriez-vous nous dire quel genre d'information publique --
14 quelles sources il y avait à cet égard à Konjic en 1992 et début 1993 ?
15 Est-ce qu'il y avait la télévision, la radio, la presse écrite ?
16 R. La station de radio de Konjic, Radio Konjic, en fait, émettait. Il
17 n'était pas possible de suivre les programmes de télévision parce que le
18 relais qui aurait permis de recevoir le signal en question était tombé aux
19 mains des Serbes et il avait été débranché pour ce qui était de relayer ce
20 signal en direction de Konjic.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] remplacer forces serbes par JNA.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à Radio Konjic, c'étaient des Musulmans
23 qui dirigeaient cette station de radio.
24 Q. Il y a peu de temps, vous nous avez dit que vous receviez aussi des
25 rapports venant des médias. De quoi s'agissait-il, exactement ?
26 R. Je l'ai dit. C'était par Radio Konjic que cela passait.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, en vous écoutant, on a
28 l'impression que vous étiez totalement isolé parce que le relais de
Page 47276
1 télévision était dans les mains des Serbes. Peut-être aurait-il pu diffuser
2 TV Belgrade. Peut-être qu'il le faisait. La Radio Konjic était aux mains
3 des Musulmans, donc il n'y avait pas de moyen croate de diffusion de
4 l'information ? C'est ce que vous voulez nous dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vos concitoyens habitant à Jablanica ou Konjic,
7 ils devaient avoir des postes de radio parce qu'en 1993, c'est pas le Moyen
8 Âge, et que sur ces postes de radio, on peut avoir Radio Zagreb; c'était
9 impossible ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La municipalité de Jablanica pouvait recevoir
11 le signal de Radio Zagreb et d'autres stations parce qu'une station relais
12 était disponible pour cela. Je n'ai parlé que de Konjic.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais à Konjic, quelqu'un n'avait pas un petit poste
14 de radio pour écouter Radio Zagreb sur les ondes courtes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement que oui. Je n'étais pas au
16 courant parce que j'étais dans les forces armées et je n'étais pas en
17 permanence sur place. Je me trouvais dans des zones où il n'y avait pas du
18 tout d'alimentation en électricité à cause des pilonnages qui avaient visé
19 l'ensemble du réseau d'approvisionnement en électricité, au début.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
21 M. BOS : [interprétation]
22 Q. Au cours des derniers jours, nous avons parlé de cette décision de la
23 cour constitutionnelle déclarant illégale la HZ HB, décision qui a été
24 rendu le 18 septembre 1992. Avez-vous eu connaissance de cette décision
25 lors de votre séjour à Konjic ?
26 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît.
27 Q. Vous n'avez pas besoin de regarder un document. Je crois que lundi,
28 nous avons mentionné la décision de la cour constitutionnelle de Sarajevo à
Page 47277
1 propos d'une décision rendue, donc, par cette cour, par laquelle la HZ HB
2 était déclarée illégale. Vous souvenez-vous de cette décision ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. C'était une décision datée du 18 septembre 1992, et j'aimerais savoir
5 si vous avez eu connaissance de cette décision à l'époque.
6 R. J'ai entendu dire que cette décision avait été prise, mais elle a été
7 prise exclusivement par des représentants du peuple musulman.
8 Q. Comment avez-vous eu vent de cette décision ?
9 R. J'ai dit que je l'avais entendue à Radio Konjic. Parce que toutes les
10 décisions qui venaient de Sarajevo faisaient l'objet d'une information
11 émise sur Radio Konjic et également, dans le cadre des réunions de la
12 brigade. Ou plutôt, j'ai entendu dans nos réunions politiques dans le cadre
13 de la brigade.
14 Q. Je vous remercie. En octobre 1992, des escarmouches ont eu lieu entre
15 le HVO et l'ABiH à Prozor, ou même un conflit armé, d'ailleurs. Au vu de la
16 fonction que vous exerciez, je pense que vous avez dû être informé de ce
17 qui s'était passé entre les Musulmans et les Croates, dans cette
18 municipalité voisine. Qu'avez-vous appris à propos de ce conflit ?
19 R. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai été placé à ce poste. Il me semble
20 qu'à cette époque-là, j'étais en formation à Medjugorje pour le
21 renseignement militaire. Donc, je n'avais pas alors de renseignements
22 concernant ces événements à Prozor.
23 Q. Vous étiez peut-être en formation, mais j'imagine que lorsque vous êtes
24 revenu, vous avez appris ce qui s'était passé. En effet, ces événements ont
25 eu des répercussions importantes dans la région. Vous êtes en train de nous
26 dire que vous n'avez jamais appris ce qui s'était passé à Prozor, en
27 octobre ?
28 R. J'ai entendu ça mais je ne pourrais pas m'aventurer sur des détails.
Page 47278
1 Evidemment, j'ai entendu parler d'affrontements à Prozor.
2 Q. Je vais citer un passage d'un rapport d'un observateur des Nations
3 Unies qui était dans la région à Porto Bosanski [phon]. Donc voici ce
4 rapport, ce passage à propos des événements de Prozor. Il s'agit de la
5 pièce -- enfin, j'en donne lecture :
6 "Il y a des informations à propos de nettoyage ethnique qui aurait été fait
7 par les Croates -- la force croate dans la zone de Prozor vers la fin de
8 1992. Les conflits entre les Musulmans et les Croates ont provoqué la fuite
9 de près de 3 000 Musulmans qui sont partis dans les montagnes en octobre
10 1992. Il y a -- on y fait rapport de détention arbitraire de grand
11 envergure d'hommes, femmes et enfants musulmans et ce par les forces
12 croates. Les détenus musulmans -- il y a aussi été demandé aux détenus
13 musulmans de signer un acte d'allégeance aux autorités croates. Soixante à
14 80 foyers musulmans ont été détruits à Prozor, et ce, même après la fin des
15 combats, les tentatives de retour non-violent par les résidents musulmans,
16 qui voulaient rentrer chez eux après les combats ont été empêchées par les
17 Croates. La liberté de mouvement de ces Musulmans -- des Musulmans qui sont
18 restés à Prozor a été entravé de façon importante."
19 Donc il s'agit d'un rapport des Nations Unies à propos de la situation;
20 avez-vous eu vent de ces informations vous aussi ?
21 R. Je suis au fait de la situation qui s'est présentée après à Prozor mais
22 comme je l'ai dit, je n'étais pas au courant des raisons pour lesquelles
23 cela s'est passé à Prozor.
24 Q. La Chambre de première instance a entendu certains éléments de preuve
25 selon lesquels des milliers de Musulmans, de réfugiés musulmans de Prozor
26 s'étaient réfugiés dans les municipalités avoisinantes, y compris Konjic et
27 Jablanica, Bugojno, n'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas que des milliers de
28 Musulmans réfugiés se sont retrouvés à Konjic vers novembre -- ou fin
Page 47279
1 octobre 1992 ?
2 R. Les réfugiés de Prozor n'arrivaient pas à Konjic. Peut-être arrivaient-
3 ils dans une zone périphérique de Prozor où se trouvait notre 1er Bataillon
4 mais ils ne venaient pas directement à Prozor. La plus grande part de ces
5 réfugiés avait été hébergée à Jablanica.
6 Q. Nous avons un rapport indiquant qu'environ 912 Musulmans sont arrivés
7 dans le village de Kruscica dans la municipalité de Konjic; est-ce que cela
8 vous rafraîchit la mémoire ?
9 R. Oui, c'est ce que j'ai dit mais c'est dans une partie périphérique de
10 la municipalité de Konjic qui fait face à Prozor, là-bas se trouvait notre
11 1er Bataillon, mais à Konjic même où se trouvait le 2e Bataillon, il n'y
12 avait aucuns réfugiés originaires de Prozor.
13 Q. Quand vous parlez de Konjic, à proprement parler, vous parlez de la
14 ville de Konjic ?
15 R. Oui, mais j'ai également dit que pour ce qui concernait la municipalité
16 de Konjic, les réfugiés ne sont arrivés que dans les villages en périphérie
17 qui se trouvaient près de Prozor, plus près de Prozor. C'est le village de
18 Kruscica qui est très près par exemple de Prozor.
19 Q. Passons au mois de janvier 1993.
20 Est-il vrai qu'il y a eu des affrontements armés à ce moment-là entre le
21 HVO et l'ABiH à Gornji Vakuf plus précisément en janvier 1993 ? Qu'est-ce
22 que vous pouvez nous dire de ce conflit ? Qu'est-ce que vous avez appris ?
23 R. Je n'ai pas entendu grand-chose à ce sujet. J'ai juste entendu dire que
24 des affrontements avaient éclaté.
25 Q. Le HVO de Konjic a-t-il d'une façon ou d'une autre participé aux
26 opérations de Gornji Vakuf ?
27 R. Je ne pense pas.
28 Q. Voyons une autre pièce, la pièce P 01153.
Page 47280
1 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une petite question à vous poser, mais je vais
2 la poser à huis clos.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
4 le Président. Merci.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 47281
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes de pause.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
23 M. BOS : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
24 Q. Avant la pause, nous parlons de Gornji Vakuf. Je vous demandais si vous
25 pensiez que le HVO de Konjic était impliqué d'une façon ou d'une autre à
26 Gornji Vakuf, et vous avez répondu : non, vous ne pensiez pas.
27 Pourriez-vous avoir maintenant à regarder la pièce P 01153. Je ne sais pas
28 si vous l'avez sous les yeux, c'est un rapport du 15 janvier 1993, du
Page 47282
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47283
1 général de brigade Petkovic. Il s'agit d'un ordre donné par le général
2 Petkovic au HVO de Prozor, Gornji Vakuf, Bugojno et Konjic.
3 Donc au troisième paragraphe, on voit les ordres concernant Konjic, je cite
4 :
5 "Bloquez toutes les communications, toutes les routes allant de Prozor à
6 Gornji Vakuf --"
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Il s'agit de la pièce P 01153.
9 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :
10 Je donne lecture du passage sur Gornji Vakuf :
11 "Bloquez toutes les communications, toutes les routes allant à Prozor
12 et Vakuf."
13 M. BOS : [interprétation]
14 Q. Je crois que vous êtes de trop loin dans le classeur. C'est le sixième
15 document, le classeur, enfin c'est aux environs du sixième document. Il
16 s'agit de la pièce donc P 1153. Vous l'avez maintenant.
17 Donc il s'agit d'un ordre émis par le général Petkovic, envoyé au HVO de
18 Prozor, Gornji Vakuf, Konjic et Bugojno. En ce qui concerne Konjic, l'ordre
19 donné est le suivant :
20 "Bloquez toute communication et toute route allant à Prozor et à
21 Vakuf."
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une objection en
23 raison d'un défaut de précision. Ceci n'est pas un ordre ce sont des
24 instructions.
25 M. BOS : [interprétation] Très bien. Il s'agit donc d'une instruction,
26 puisqu'il est écrit, "instruction, pour procédure ultérieure."
27 Q. Vous souvenez-vous de ces instructions que vous aviez reçues de M.
28 Petkovic, le 15 janvier 1993, lorsque ceci a été envoyé au HVO de Konjic,
Page 47284
1 demandant que l'on bloque toutes les communications et toutes les routes
2 allant à Prozor et à Vakuf ?
3 R. Je ne connais pas ce document et si quelqu'un l'a reçu, c'est le
4 commandant de l'unité sans doute qu'il a reçu. Je ne pense pas qu'il y ait
5 eu la moindre création d'obstacle ou quoi que ce soit de ce genre.
6 Q. Donc en ce qui vous concerne, le HVO de Konjic n'a été impliqué dans
7 aucune opération portant sur Gornji Vakuf ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Bien. Maintenant nous allons nous pencher sur un autre document, le P
10 01911, il s'agit d'un rapport de la MOCE, en date du 16 avril 1993. Je vais
11 étudier ce document en détail, mais pour l'instant nous allons nous
12 intéresser aux deux premiers paragraphes de ce document, et ensuite nous
13 passons à d'autres passages. Veuillez s'il vous plaît, prendre connaissance
14 du premier chapitre appelé : "Contexte général." Je vais vous donner
15 lecture des deux premiers paragraphes de ce rapport :
16 "En janvier 1993, des escarmouches violentes entre les forces du HVO
17 et de l'ABiH ont éclaté dans la région de Gornji Vakuf. La raison de ce
18 conflit au départ n'était pas claire, mais le fait que des forces externes
19 à la région étaient impliquées suggère que ce qui s'est passé était
20 extraordinaire.
21 "A l'époque, les commandants militaires du HVO (le colonel Siljeg)
22 ont déclaré qu'ils étaient près d'une grande victoire militaire et que rien
23 ne pourrait les arrêter. En effet, quelques jours avant que la MOCE
24 n'obtienne un cessez-le-feu, le maire de Siroki a été vu à la télévision
25 sur les collines entourant Gornji Vakuf, demandant à ses troupes de
26 capturer la ville. Le HVO visiblement voulait contrôler cette ville."
27 N'est-il pas vrai qu'aux environs de janvier 1993, le HVO a attaqué
28 Gornji Vakuf avec l'objectif de capturer la ville militairement, comme il
Page 47285
1 l'avait fait à Prozor quelques mois plus tôt ?
2 R. Je ne suis vraiment pas en mesure de commenter ceci, car j'étais membre
3 d'une unité qui ne s'est trouvée qu'à Konjic. Donc vraiment je n'avais
4 aucun renseignement, je n'étais pas au courant des événements dont il est
5 question ici.
6 Q. N'est-il pas vrai que ces actions militaires du HVO à Prozor et à
7 Gornji Vakuf ont créé énormément d'inquiétude auprès des Musulmans qui
8 habitaient dans les villages entourant Konjic et Jablanica, et même jusqu'à
9 Mostar ?
10 R. Dans le secteur où je me trouvais, cette crainte ne se sentait
11 absolument pas ni parmi les membres croates ni parmi les membres musulmans
12 des unités de Konjic, ceci ça se passait beaucoup plus loin de Konjic.
13 Q. Vous dites que "tout ceci se passait loin de Konjic," mais Prozor et
14 Gornji Vakuf sont des municipalités avoisinantes de Konjic, n'est-ce pas ?
15 R. Prozor, oui, mais Vakuf est aussi un plus loin.
16 Q. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur un autre document,
17 il s'agit d'une pièce de la Défense --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, quand il y a un document, Monsieur le Témoin,
19 je regarde le document, parce que je ne suis pas simplement obnubilé par le
20 point de vue de l'Accusation ou de la Défense. Je regard tout le document,
21 et je m'aperçois qu'il y a un paragraphe intitulé : "Importance régionale;"
22 ça vient après le contexte. Vous verrez qu'il parle de la région de Gornji
23 Vakuf, Prozor, Jablanica, Konjic. Il parle du plan Vance-Owen, des
24 provinces 8 et 10, mais ce qui m'intéresse, c'est après. Il dit les raisons
25 de tout cela en réalité sont claires; c'est que la puissance électrique
26 pour l'Herceg-Bosna et pour la Dalmatie vient de cette zone, parce qu'il y
27 a une série de barrages, et cetera, et cetera.
28 Alors la communauté internationale, représentée par la personne qui rédige
Page 47286
1 ce rapport, donne une raison, j'allais dire, stratégique, économique, voire
2 financière à des actions militaires, parce que c'est un problème de nature
3 liée à la prise de contrôle de l'élargie électrique.
4 Alors vous qui étiez un habitant de la région, est-ce que vous êtes
5 d'accord avec ce qui est indiqué comme quoi la question électrique est une
6 question importante pour la région ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec cela, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A l'époque, début janvier, qui contrôlait
10 l'énergie électrique ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les membres du peuple musulman de
12 Jablanica qui contrôlaient.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais vérifier avec vous cette petite
14 connotation qui peut avoir son importance ultérieurement.
15 Monsieur Bos.
16 M. BOS : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance du
18 document 4D 01591. Je répète le numéro de la pièce 4D 01591. 4D 01591
19 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le dernier document du classeur.
20 M. BOS : [interprétation]
21 Q. C'est un rapport du renseignement de M. Branko Kvesic adressé à M. Mate
22 Boban, la date est celle du 11 mars 1993, regardons ce document et plus
23 précisément les deux premiers paragraphes. Je vais peut-être les lire :
24 "Nous avons des renseignements fiables disant qu'en février de cette année,
25 dans la municipalité de Konjic, sur proposition des organisations
26 musulmanes, le MOOK a été formé, et qu'il y a eu plusieurs réunions où a
27 été abordée la question de la situation politique dans cette municipalité
28 et dans les municipalités voisines. A l'initiative de cette organisation,
Page 47287
1 plusieurs réunions ont été réalisées avec les représentants du HVO, où il
2 était souligné qu'ils ne reconnaissaient pas les autorités civiles du HVO,
3 qu'ils ont qualifié de 'para-gouvernement' ou de 'd'autorités paramilitaire
4 civiles'."
5 Une première question à propos de ce paragraphe : connaissiez-vous cette
6 organisation, appelée MOOK, et sur ce qu'elle pensait de la situation
7 d'alors ?
8 R. Je ne savais pas comment elle s'appelait, mais je savais que ces
9 organisations musulmanes, qui étaient différemment orientées des Musulmans
10 dont nous parlions tout à l'heure, à savoir les citoyens musulmans
11 courants. Ils étaient plus extrémistes. Je savais qu'ils existaient, et ce
12 sont eux qui ont pris ces décisions, car vous voyez en haut du texte, qui
13 était membre de cette organisation. Nezim Halilovic - vous voyez son nom -
14 donc cela vous rend tout à fait compréhensible la décision indiquée dans ce
15 texte, à savoir le refus de collaborer avec le HVO, et hier on parlait de
16 Nezim Halilovic. On a peut-être déjà oublié, c'était le mufti qui était à
17 la tête des soldats de l'Unité Muderiz.
18 Q. Oui, je m'en souviens. Je vais vous lire le deuxième paragraphe du
19 document :
20 "Le 27 février de cette année, sur la proposition de représentants
21 religieux, il y a eu une réunion élargie d'intellectuels croates et
22 musulmans. Lors de cette réunion, Nusret Secibovic, du (SDA), et Halil
23 Gagula (représentant des intellectuels musulmans) ont déclaré qu'ils ne
24 reconnaissaient pas le gouvernement du HVO ni la HZ HB et ses politiques."
25 Je passe maintenant à la phrase suivante :
26 "Les incidents survenus à Prozor et à Gornji Vakuf ont été évoqués,
27 et on a souligné que la situation à Konjic ne pouvait pas être vue de façon
28 isolée."
Page 47288
1 Conviendrez-vous avec moi, qu'ici, on voit clairement un lien entre
2 les événements survenus à Prozor et à Gornji Vakuf, et l'effet qu'ils ont
3 eu sur la municipalité de Konjic ?
4 R. Je ne pense pas que c'était lié, mais les intellectuels de la
5 municipalité de Konjic tenaient beaucoup à établir un lien entre tous ces
6 événements, un lien étroit, de façon à se donner le droit de se poser et de
7 nier au peuple croate de la municipalité de Konjic, ce qu'ils souhaitaient
8 obtenir.
9 Q. Est-ce que vous déclarez que des Musulmans de Konjic ne se sentaient
10 pas du tout menacés par ce qui se passait dans les municipalités voisines
11 de Prozor et de Gornji Vakuf, vous pensez que la population musulmane de
12 Konjic ne se sentait pas menacée ?
13 R. Selon ce que je sais, non, parce que rien n'était en train de se passer
14 sur le territoire de la municipalité de Konjic, sauf les affrontements
15 locaux qui se passaient en haut, mais ils ont été interrompus. Il y a été
16 mis un terme, donc il n'y avait aucune raison que les Musulmans de la
17 municipalité se sentent apeurer ou en panique.
18 Q. -- quelque chose à Jablanica, en début d'audience aujourd'hui, nous
19 avons vu un rapport dont vous êtes l'auteur, dans lequel vous disiez que la
20 situation devenait, se dégradait à Jablanica et qu'il pouvait avoir à tout
21 moment un conflit. Vous vous souvenez de l'avoir dit, il s'agissait de
22 janvier 1993 ?
23 R. Oui, je l'ai dit, mais j'ai dit aussi que les personnes chassées de
24 Prozor étaient arrivées à Jablanica et qu'il avait eu une provocation parce
25 qu'une grenade avait été jetée sur les gardes qui gardaient le bâtiment de
26 notre 3e Bataillon. Mais s'agissant précisément de Konjic, nous avons
27 évoqué trois hameaux, trois villages qui se trouvaient plus près de Prozor,
28 et là, il n'y avait aucun afflux de personnes déplacées, on n'y sentait
Page 47289
1 absolument aucune tension.
2 Q. Monsieur, en dépit de la menace du HVO venant de Prozor et de Gornji
3 Vakuf, n'est-il pas vrai que le 4e Corps du HVO essayait à tout prix
4 d'éviter un conflit armé avec le HVO, en janvier 1993 ?
5 Je vais peut-être préciser ma pensée, pour ce faire, nous allons voir la
6 pièce 4D 00421.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de suivre ce que veut le Procureur,
8 moi, je reste sur ce document. Je l'ai déjà dit, nous sommes dans une
9 affaire extrêmement compliquée et plus on voit de documents, de mon point
10 de vue, tout devient compliquer.
11 Il y a quelque temps, tout à l'heure, vous aviez parlé de Dragutin Peric,
12 et puis vous avez cité du président du HVO. Je me suis dit, tiens, pourquoi
13 fait-il une différence entre le HDZ et le HVO. Mais je ne vous ai pas posé
14 de question, parce que je n'étais pas très au clair. Voilà que je découvre
15 ce document, où là est écrit, noir sur blanc, qu'il y a des problèmes entre
16 le HVO et le HDZ. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais cru au travers d'un ensemble
17 de documents que les gens qui étaient au HVO soit dans l'appareil militaire
18 ou dans l'appareil civil, c'étaient quasiment tous des membres du HDZ, qui
19 se retrouvaient dans le HVO, et qu'il n'y avait pas donc de divergence, et
20 voilà que ce document indique qu'il y a un problème entre le HVO et l'HDZ.
21 En approfondissant le document, Monsieur le Témoin, je me rends compte par
22 ce document que le HVO représente une entité politique, municipale, le cas
23 échéant, voire une entité militaire. Mais que le HDZ, lui, représente un
24 mouvement politique. Là, comme il y a des divergences au niveau de la
25 municipalité de Konjic, mais c'est peut-être le cas ailleurs je n'en sais
26 rien, l'auteur de ce document saisit Mate Boban en personne pour essayer de
27 régler le problème. Parce qu'il dit que les dissensions entre le HDZ et le
28 HVO dans la période peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour la
Page 47290
1 population croate de Konjic.
2 Alors vous, qui étiez dans cette localité, est-ce que vous aviez vécu des
3 différences d'appréciation entre le Parti politique HDZ et les autorités
4 incarnées par le HVO ? Est-ce que vous avez vécu cela tel que semble dire
5 le document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Konjic était un cas unique parce que le
7 président du HDZ n'était pas le même que le président du HVO. Ceci était dû
8 à une seule raison, à savoir que le président du HDZ qui au début, au
9 moment où il devenait clair que le conflit allait éclater entre l'armée
10 populaire yougoslave et les membres du peuple serbe, à ce moment-là,
11 Dragutin Peric n'a pris aucune mesure destinée à préparer la défense du
12 peuple croate mais en compagnie de sa famille, il est parti de Konjic, et
13 son rôle d'organisateur c'est M. Ivan Azinovic qui l'a pris en charge.
14 Quand la situation s'est apaisée, donc quand la situation s'est quelque peu
15 apaisée, et quand Dragutin Peric est rentré dans la municipalité de Konjic,
16 les problèmes sont apparus. Car lui, en sa qualité de président du HDZ
17 aurait logiquement dû présider le HVO également. Mais nous, d'ailleurs, ce
18 n'est pas seulement moi, mais d'autres représentants, qui à ce moment-là
19 faisaient partie de la direction croate, ont proposé le nom d'Ivan
20 Azinovic, et tout à fait normalement l'on choisit pour le mettre au poste
21 de président du HVO dans la municipalité de Konjic.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous, est-ce que, quand on est dans le HVO, on
23 doit être automatique encarté au HDZ ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas indispensable. Moi,
25 j'étais membre du HVO sans être membre d'une quelconque organisation
26 politique.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous, vous étiez membre du HVO sans être
28 membre du HDZ. Mais si je comprends bien, pour vous, il vaut mieux que
Page 47291
1 celui qui incarne la responsabilité soit en même temps HVO et en même temps
2 HDZ ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un point de vue personnel de chacun.
4 Est-ce qu'une personne veut devenir membre d'un parti politique ou pas,
5 c'est sa décision. Moi, je considérais qu'il n'était pas nécessaire pour
6 moi d'adhérer à un quelconque parti.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
8 Monsieur Bos.
9 M. BOS : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la pièce 4D 00421.
11 C'est une pièce que vous avez vue lundi, me semble-t-il; c'est une pièce
12 versée par la Défense. Je vais vous donner lecture du troisième paragraphe
13 de ce document. C'est un ordre de M. Pasalic en date du 14 janvier 1993.
14 Voici le paragraphe 3, cet ordre est adressé à plusieurs brigades dont la
15 Brigade de Konjic et à celle de Jablanica. Paragraphe 3 :
16 "Evitez les conflits avec le HVO à tout prix, quel que soit les tentatives
17 déployées par des factions extrémistes qui font l'impossible pour veiller à
18 ce que les rapports entre les Musulmans et les Croates se dégradent. C'est
19 seulement s'il y a une attaque armée dirigée contre des membres de l'ABiH
20 qu'il devait y avoir une réponse toute aussi énergique à savoir qu'il faut
21 avoir recours à des armes. Ceci vaut surtout pour la situation à Jablanica
22 et Konjic, où toutes les forces de l'ABiH doivent être prêtes à intervenir
23 en combat et/ou toutes les forces du HVO doivent être empêchées de prendre
24 le contrôle de Jablanica et de Konjic, et d'établir dans ces endroits leurs
25 propres autorités."
26 N'est-il pas vrai qu'à Konjic et à Jablanica, on se préparait du côté de
27 l'ABiH à des actions défensives car ces forces attendaient une attaque du
28 HVO sur leur territoire ?
Page 47292
1 R. C'est ce qui est dit ici. Mais si nous nous rappelons les documents que
2 nous avons examinés hier, on pouvait y lire également qu'il fallait qu'ils
3 s'emparent des positions de défense jusqu'à la prochaine attaque. Donc ce
4 qui était dit c'était que dans cette période-là, bien précisément, il
5 fallait éviter les conflits et d'ailleurs il n'y avait pas de conflits, à
6 ce moment-là. Il y avait certainement des petites provocations mais en tout
7 cas sur le plan de la défense, c'est ce qui était dit.
8 Q. Voyons un autre document --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qui évoque des factions extrémistes, ce
10 n'est pas le premier document. Il y a beaucoup de documents, des deux côtés
11 d'ailleurs, HVO et ABiH. Là, dans ce document, c'est clair. M. Pasalic,
12 alors peut-être qu'il ment, je n'en sais rien, moi, je lis ce qui est
13 écrit. Il dit qu'il y a des factions extrémistes et que c'est de nature à
14 détériorer les relations entre les Musulmans et les Croates. Ce n'est pas
15 le premier document que je vois comme celui-là. On a l'impression des deux
16 côtés, Musulmans et Croates, qu'il y aurait des accords des ententes entre
17 les uns et les autres mais qu'il y a des éléments qui jouent un jeu, qui
18 fait qu'il y a des incidents. Pasalic le dit mais côté HVO, on a aussi les
19 mêmes documents.
20 Alors, vous qui étiez sur le terrain, est-ce que vous aviez vécu ce type de
21 situation où, avec les Musulmans, les rapports sont bons, parce que peut-
22 être qu'avec eux, vous avez été à l'école ensemble, vous connaissiez bien,
23 et voilà qu'il y a d'autres personnes qui jouent des jeux, troubles pour on
24 ne sait quel intérêt, et il va y avoir des problèmes; c'est ce que semble
25 dire ce document ? Alors je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec M.
26 Pasalic ou pas.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit hier qu'il
28 s'agit ici et exclusivement, je pense, d'extrémistes. Pasalic pensait à ces
Page 47293
1 extrémistes qui se trouvaient au sein des Unités de l'ABiH. J'ai dit
2 également hier de la même façon que, pendant cette période, des réfugiés de
3 Bosnie orientale et en provenance du mont Igman également étaient arrivés,
4 et ces réfugiés avaient des positions plus radicales que la population
5 locale. J'ai dit également hier qu'il était possible de coopérer avec les
6 gens du cru, et avec eux d'ailleurs, nous sommes allés ensemble tenir la
7 ligne de front face aux Serbes et il n'y a pas eu le moindre problème, du
8 moins cela a été le cas un temps jusqu'au début du conflit.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
10 M. BOS : [interprétation]
11 Q. Examinons si vous le voulez bien la pièce 4D 00374. Je répète 4D 00374.
12 Il s'agit d'un ordre en date du 19 janvier 1993, ordre donné par Halilovic
13 et adressé au commandant du 4e Corps et à l'état-major municipal de la
14 Défense de Konjic.
15 Regardez le deuxième paragraphe, je vais vous le lire :
16 "Les Unités de l'ABiH dans la zone de Jablanica et de Konjic devraient se
17 trouver prêt à combattre et préparer aussi à une défense continue en cas
18 d'attaque."
19 Est-ce que ce document ne montre pas clairement que le HVO de Konjic et de
20 Jablanica s'attendait ou plus exactement que l'ABiH de Konjic et de --
21 Konjic s'attendait à une attaque du HVO sur leur territoire ?
22 R. Je vais répéter encore une fois ce que j'ai dit. Dans la plupart des
23 rapports, il s'agissait d'actions défensives. Ce n'est qu'après qu'il y a
24 eu des actions offensives alors il est question ici de mettre l'unité en
25 mouvement ou, en tout cas, qu'elles se tiennent prêtes à se mettre en
26 mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne vois pas qu'il y ait eu la
27 moindre chance pour le HVO à Konjic et Jablanica de lancer une attaque
28 contre des soldats de l'ABiH.
Page 47294
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47295
1 C'est tout à fait clair parce que n'oublions pas qu'à Jablanica, ne
2 se trouvait qu'un bataillon du HVO fort d'environ 150 hommes, donc je ne
3 vois vraiment pas de quoi ils pouvaient bien avoir peur à ce moment-là à
4 Jablanica.
5 Q. Mais je peux vous dire qu'elle était la menace qui se profilait à
6 l'horizon. Je ne parle peut-être pas des unités locales de Konjic et de
7 Jablanica, mais je parle des Unités de Prozor de Gornji Vakuf qui
8 menaçaient qui représentaient une menace pour les unités de l'ABiH à Konjic
9 et Jablanica. C'était des Unités locales du HVO mais aussi des unités qui
10 venaient de l'extérieur de ce territoire qui menaçaient le territoire de
11 Konjic et de Jablanica.
12 R. Je ne vois pas ici la moindre menace venant de Prozor. Mais tous les
13 conflits qui s'étaient déroulés à Prozor et à Vakuf s'étaient déjà arrêtés,
14 donc il n'y avait pas la moindre concentration d'effectifs du HVO sur le
15 territoire de Prozor et de Vakuf, cela signifie qu'il n'y avait pas de
16 rassemblements importants de soldats, d'hommes.
17 Q. Voyons une autre pièce versée par la Défense, la pièce 4D 00433. Ce
18 document porte la date du 20 janvier. C'est un ordre du général de brigade
19 Petkovic adressé au HVO de Konjic. Je le lis :
20 "Etablir le contact avec l'ABiH à Konjic et vais apaiser la situation.
21 D'après nos renseignements, les Chetniks planifient d'entrer dans Konjic et
22 d'en prendre le contrôle."
23 On parle ici d'un renseignement faisant état d'une attaque possible de
24 Chetniks sur Konjic qui auraient peut-être péché le HVO d'attaquer Konjic
25 en janvier 1993 ?
26 R. Nous avons examiné déjà ce document hier. Il est dit que les Unités de
27 Juka, qui se trouvaient sur le mont Igman, étaient en conflit avec l'ABiH,
28 dont les membres étaient également originaires de là-bas. La Brigade
Page 47296
1 Zulfikar a chassé cette brigade, et l'a acculé dans la région de Konjic, en
2 fait, les hommes ont été incarcérés, emprisonnés à Ovcari. Ensuite ils ont
3 été libérés et sont venus rejoindre notre brigade. Il y a eu des tensions
4 suite à leur intégration, et le général Petkovic nous a alors ordonnés que
5 la brigade soit transférée de Konjic afin d'éviter tout conflit, parce que
6 nous avons besoin de coopération en ce moment, et nous avions des
7 renseignements selon lesquels une attaque était en préparation contre
8 Konjic.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une correction, Monsieur le
10 Président.
11 Page 49, ligne 7, le témoin a dit "plus radical," ou "plus extrémiste;"
12 "more extreme" en anglais.
13 M. BOS : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous saviez que, vers cette époque, nous sommes là vers le
15 milieu du mois de janvier 1993, les autorités du HVO ont donné des ordres
16 disant que les unités de l'ABiH dans plusieurs municipalités, dont Konjic
17 et Jablanica, devaient se soumettre aux commandements de l'état-major
18 principal du HVO ? Dans ce procès on a parlé de ces ordres portant sur
19 l'ultimatum. Aviez-vous entendu parler de ces ordres ?
20 R. Non, je n'ai pas connaissance de cet ordre demandant que l'ABiH
21 subordonne au HVO.
22 Q. Examinons P 01139.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les hommes de Juka, c'est Juka Prazina; c'est bien
24 ça ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Juka Prazina, alors que Zuka c'est Zulfikar
26 Alispago.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'unité qui est là, elle appartient à qui, au HVO ou
28 à l'ABiH ?
Page 47297
1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Unité de Juka appartenait à l'ABiH, et
2 pendant toute l'année 1992, elle était déployée sur le mont Igman, et
3 contrôlait une voie d'accès à Sarajevo. Après -- alors la Brigade Zulfikar,
4 après qu'elle a été constituée, Zulfikar a voulu la transférer parce que
5 pour une raison ou pour une autre la situation ne lui convenait pas, en
6 tout cas, les deux unités appartenaient à l'ABiH.
7 Zulfikar Alispago avait un conflit armé avec l'Unité de Juka, ils ont
8 désarmé cette unité et l'ont chassé du mont Igman. Ils les ont transférés
9 sur le territoire de la municipalité de Konjic, et plus précisément, ils
10 ont été emprisonnés à Ovcari. Ensuite qu'ils aient fui ce camp d'Ovcari, ou
11 quelqu'un qui les en ait libérés, ça je l'ignore. Mais, en tout cas, ils
12 sont venus jusqu'à nous ont demandé leur protection. Nous les avons
13 accueillis, et afin d'éviter tout malentendu afin d'éviter que nos propres
14 membres de l'ABiH qui étaient présents à Konjic ne nous le reprochent, à
15 savoir que qu'ils nous reprochent de collaborer avec leurs ennemis. Le
16 général Petkovic a ordonné le transfert de cette unité hors de Konjic afin
17 d'éviter tout conflit et toute divergence avec l'ABiH à Konjic, et nous
18 avons bien procédé ainsi, en envoyant cette brigade en direction de Mostar
19 -- en fait, une unité de cette brigade.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les membres de la Brigade de Zulfikar
21 Alispago, c'était des Musulmans ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous en avons pas mal parlé hier, et
23 également de cette Unité Zulfikar, qui avait été placée sur le mont Igman,
24 qui est intervenue dans le cadre d'une conquête territoriale que nous avons
25 évoquée hier.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que cette unité a eu un conflit avec
27 l'unité dirigée par Juka Prazina, que le HVO l'a accueillie, et que le
28 général Petkovic a demandé à ce que cette unité aille vers Mostar. C'est ce
Page 47298
1 que j'ai compris dans vos propos. Mais alors est-ce à dire qu'au 20 janvier
2 1993, le HVO pouvait avoir une forme d'autorité militaire sur une unité
3 combattante qui avait appartenu à l'ABiH qui était peut-être toujours à
4 l'ABiH, mais qui n'était pas elle en harmonie avec Prazina, et que de ce
5 fait le HVO exerçait une forme de contrôle sur elle; est-ce bien la
6 situation ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a un malentendu. Voilà
8 l'explication que j'ai expliquée et ce que j'ai dit.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors redites.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il y a eu un malentendu. Peut-
11 être n'ai-je pas été bien compris. J'ai dit que cette brigade -- ou plutôt,
12 cette unité, l'unité de Juka Prazina, est entrée en conflit avec la Brigade
13 de Zulfikar Alispago. Les deux unités en question appartenaient à l'ABiH,
14 et Zulfikar Alispago, au moyen de sa propre unité, a désarmé l'Unité de
15 Juka Prazina et l'a chassée du mont Igman où elle se trouvait. Une partie
16 des hommes de cette unité de Juka Prazina s'est trouvée emprisonnée dans la
17 localité d'Ovcari, près de Konjic. Alors ensuite, quant à savoir s'ils se
18 sont évadés de cette prison ou s'ils en ont été relâchés par quelque, je
19 l'ignore, mais au cours de la nuit ils sont arrivés auprès au commandement
20 de notre brigade pour demander notre protection. Ils demandaient que nous
21 les protégions ou que nous les accueillions au sein de nos unités. Nous les
22 avons gardés peut-être une journée, environ 24 heures, et cela a déjà
23 entraîné des objections de la part de l'ABiH qui était stationnée à Konjic
24 tout le 4e Corps. Egalement objecter et afin que la situation n'empire pas
25 dans la municipalité de Konjic, le général Milivoj Petkovic a donné l'ordre
26 que ces hommes originaires de cette unité, non pas toute l'unité, mais ceux
27 ce ces hommes qui étaient arrivés qui s'étaient faits connaître auprès de
28 notre brigade, avec à leur tête Juka Prazina, soit transféré de la
Page 47299
1 municipalité de Konjic ailleurs, et nous les avons transférés en direction
2 de Mostar.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, c'est très clair ce que vous
4 dites, et il n'y a rien à dire. Mais après, cette Unité Prazina, ils sont
5 restés sous quel commandement, à votre connaissance, après ? Le HVO, ou ils
6 ont réintégré le 4e Corps ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'occasion du passage à Mostar, vers Mostar,
8 je pense qu'ils ont intégré des unités du HVO.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, vous dites qu'ils ont intégré des unités
10 du HVO, ce qui veut donc dire qu'après le mois de janvier, il y a des
11 Musulmans qui ont rejoint le HVO, si je comprends bien.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cette remarque ne concerne que
13 ces hommes bien particuliers qui ont eu un affrontement avec Zulfikar
14 Alispago et avec l'ABiH.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, à bon nombre de
16 reprises, nous avons entendu dire que, dans le HVO, il y un certain nombre,
17 un nombre parfois considérable de soldats musulmans; est-ce que l'inversé
18 était aussi vrai ? Est-ce qu'il y avait des soldats de confession
19 catholique, des Croates, dans l'ABiH ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il est possible que des
22 membres de l'Unité de Juka, qui ont rejoint le HVO, étaient eux-mêmes des
23 Croates ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, mais Zulfikar Alispago, c'était
27 un Croate ou un Musulman, lui ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Zulfikar Alispago était un Musulman.
Page 47300
1 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Juka Prazina, c'était un Croate ou un Musulman ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un Musulman.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous aviez pas entendu parler d'un
5 colonel Siber qui était Croate, qui était dans l'ABiH ?
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une intervention, Monsieur le
7 Président.
8 Il y a une mauvaise traduction de ce que vous venez de dire. Dans
9 l'interprétation, vous avez entendu "Siljeg," alors que vous avez dit
10 Siber, si j'ai bien compris, pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'un Croate
12 qui avait le grade de colonel, Siber, S-i-b-e-r, qui était dans l'ABiH ?
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
15 M. BOS : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la pièce P 01139.
17 Il faut revenir vers la fin du classeur. P 1139. Je pense que vous l'avez
18 trouvée. Il s'agit d'un ordre en date du 15 janvier 1993, ordre donné par
19 le général Petkovic. Je vais vous donner lecture de quelques paragraphes de
20 cet ordre. Premier paragraphe :
21 "Toutes les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH dans la provinces
22 3, 8 et 10" - et Konjic et Jablanica relèvent de la province numéro 8 -
23 "doivent être placées sous le commandement de l'état-major principal du
24 HVO, c'est-à-dire sous le commandement de la zone opérationnelle de Bosnie
25 centrale et de l'Herzégovine du nord-ouest et du sud-est."
26 Je prends maintenant le quatrième paragraphe :
27 "Les membres et les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH qui ne se
28 soumettent pas au commandement précisé aux points 1 et 2 de cet ordre,
Page 47301
1 doivent quitter la province dont ils ne font pas partie; sinon, ils seront
2 considérés comme étant des unités paramilitaires et dès lors, désarmées."
3 Paragraphe numéro 8 :
4 "Cet ordre devra avoir été exécuté avant la date du 20 janvier 1993."
5 Est-ce que vous saviez que le général Petkovic avait donné cet ordre le 15
6 janvier 1993 ?
7 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document précédemment. Il y a
8 peut-être eu un rapport envoyé à mon commandant à ce sujet qui n'a rien
9 entrepris par rapport à cet ordre. Aucune mesure visant à la
10 resubordination sur le territoire de la municipalité de Konjic n'a été
11 prise non plus.
12 Q. A votre connaissance ?
13 R. Le je redis. Je n'ai ni vu cet ordre, ni n'en ai entendu parler. Peut-
14 être que mon commandant de brigade, lui, a été mis au courant mais il n'a
15 pris aucune initiative pour se conformer à cet ordre.
16 M. BOS : [interprétation] Passons à la pièce P 01911 --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- poser la question et je remercie M.
18 Bos de vous avoir présenté ce document.
19 Si je comprends bien, Konjic, où il y avait une majorité de Musulmans, se
20 trouvait dans une province qui devait être, d'après vous, sous quel
21 contrôle ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on parle du plan Vance-Owen, il s'agirait
23 probablement des provinces revenant au HVO. Mais je le répète. Je n'étais
24 pas au courant de cet ordre. Peut-être que mon commandant, lui, l'était,
25 mon commandant de brigade.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après vous, qui est un homme du cru, vous avez
27 vécu, vous avez été à l'école, vous connaissez bien les lieux, était-ce
28 réaliste de penser que Konjic pouvait se retrouver sous le contrôle du HVO
Page 47302
1 alors même que la ville, voire même la municipalité, il y avait quand même
2 une majorité de Musulmans ? Vous nous avez même dit, la dernière fois,
3 qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 90 % de Musulmans. Alors, c'était réaliste
4 ou pas d'avoir cette idée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était réaliste, mais ce
6 que je sais, c'est que les membres et les représentants du peuple croate
7 n'ont eu de cesse de demander des accords, que l'on se mette d'accord avec
8 les musulmans à Konjic, et aucune décision n'était prise à la va-vite. On
9 s'efforçait toujours de parvenir à une solution ou à un accord politique
10 final en Bosnie-Herzégovine, pour autant que je le sache, en tout cas.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce la raison pour laquelle le commandant de la
12 brigade Sagolj n'a pas exécuté l'ordre, parce qu'il pouvait penser qu'il
13 valait mieux rechercher un accord ? Vous venez de le dire, plutôt que
14 d'appliquer strictement un ordre qui pouvait peut-être paraître irréaliste
15 et que le commandant de la brigade Sagolj, homme d'expérience, peut-être je
16 ne le connais pas, on ne l'a jamais vu, s'était dit : n'exécutons pas cet
17 ordre et recherchons un accord avec les Musulmans. Qu'est-ce que vous en
18 pensez ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, bien, je ne peux rien dire pour
20 ce qui est de M. Sagolj avec qui il avait peut-être un accord et la façon
21 dont il a procédé il y avait sûrement un accord avec la direction au sommet
22 parce qu'il ne pouvait pas de sa propre initiative dire qu'il n'allait pas
23 mettre en œuvre cet ordre. Il avait certainement lui aussi des instructions
24 par rapport à la suite parce que ces enclaves avaient certes été établies
25 selon un certain modèle mais tout cela devait l'objet de négociations et de
26 coordination ultérieure.
27 Il me semble que les Croates, eux, se sont efforcés de parvenir à un accord
28 et de ne pas prendre de décisions actives à Konjic. Ils insistaient
Page 47303
1 lourdement sur des négociations concernant tout problèmes à vrai dire qui
2 se présentaient dans la municipalité de Konjic.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Du côté des Musulmans, si eux ils savaient que dans
4 le futur avec le plan Vance-Owen, ils allaient contrôler la province, et
5 que donc les forces armées seraient placées sous leur contrôle. Quand ils
6 voient dans certaines provinces musulmanes, et quand ils voient à Konjic
7 que le HVO veut prendre le contrôle, est-ce que vous avez eu de leur part
8 des réticences ? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il vaut mieux dialoguer ?
9 Est-ce que vous aviez d'ailleurs des contacts avec vos homologues musulmans
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu des contacts avec des membres de
12 l'ABiH qui avaient les mêmes rôles que nous. Nous, qui à cette époque-là,
13 nous occupions de l'ennemi qui était l'armée populaire yougoslave et la
14 partie serbe de façon combattante, mais pour le reste, pour les autres
15 questions, moi, je n'avais pas de contacts avec eux. Quand je dis "eux" je
16 parle de mes collègues de l'ABiH.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
18 M. BOS : [interprétation]
19 Q. Bien, vous n'aviez pas de contacts avec les soldats musulmans à propos
20 de cet ordre d'ailleurs vous nous dites que vous n'étiez même pas au
21 courant de cet ordre, mais seriez-vous d'accord avec moi à propos de la
22 chose suivante : si les soldats avaient eu connaissance de cet ordre, les
23 soldats musulmans auraient pensé que cet ordre représentait une menace
24 militaire, qu'ils prendraient cet ordre comme étant une menace sur le plan
25 militaire ?
26 R. Je crois, d'après ce que je sais et en lisant cet ordre, qu'à l'époque,
27 certaines structures s'efforçaient de mettre en place quelques accords, et
28 je crois même que Rusmir Hadzihuseinovic a participé, a été impliqué dans
Page 47304
1 ces pourparlers. Je crois qu'eu égard à de tels accords et à cette
2 coordination avec le peuple croate -- je crois que c'est en raison de sa
3 participation à Tuzla que les représentants de son peuple l'ont changé à
4 son poste, l'ont remplacé.
5 Q. Votre réponse me surprend. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas au
6 courant de cet ordre mais maintenant vous dites en ce qui vous concerne à
7 propos de cet ordre je sais que certaines structures ont essayé de trouver
8 un accord. Alors vous étiez au courant de cet ordre; oui ou non ?
9 R. Je n'ai pas dit "sur la base de cet ordre-ci." J'ai dit que ces hommes
10 s'efforçaient de s'entendre et qu'entre autres efforts dans ce sens, Rusmir
11 Hadzihuseinovic avait parlé avec eux. Mais quand je disais ça, je ne
12 pensais pas précisément à un rapport direct "avec l'ordre, avec cet ordre-
13 ci."
14 Q. Très bien. Passons maintenant à autre chose. Il s'agit d'un document
15 dont nous avons parlé à l'envie lundi dernier.é Il s'agit de la pièce 4D
16 00454 qui se retrouve dans votre classeur. Il s'agit du compte rendu de la
17 réunion conjointe du 20 mars 1993 qui a eu lieu entre les Commissariats de
18 Police musulmans et l'ABiH.
19 Donc le 4D 454, il s'agit d'un document dont nous avons longuement
20 parlé lundi, et si j'ai bien compris votre déposition, en conclusion, vous
21 avez interprété ce document comme étant une preuve d'une offensive prévue
22 par à la fois l'armée de l'ABiH et la police musulmane à Konjic et
23 Jablanica; c'est bien cela ?
24 R. Oui, vous avez raison.
25 Q. Nous avons abordé un certain nombre de points dans ce document mais
26 certains paragraphes n'ont pas été abordés. Or j'aimerais revenir, par
27 exemple, sur le premier paragraphe de ce protocole qui commence par le
28 passage suivant et je donne lecture :
Page 47305
1 "Sur analyse de la situation en termes de sécurité et de la situation
2 militaire dans les territoires libres, des municipalités indiquent que,
3 suite à une détérioration importante des relations entre le HVO et le
4 gouvernement -- et les autorités du gouvernement légal de la République de
5 Bosnie-Herzégovine, et l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine a été
6 remarqué surtout depuis les négociations -- depuis que le début des
7 négociations à New York, les raisons en sont la création par la force d'un
8 pouvoir parallèle du HVO qui se manifeste par le biais des points
9 suivants."
10 Ensuite on a une énumération de toutes les actions qui sont considérées
11 comme étant des agissements de ce pouvoir parallèle du HVO, par exemple, la
12 mise en place d'un système fiscal. Donc est-il vrai que le HVO a bel et
13 bien mis en place un système fiscal ?
14 R. Le système fiscal qui a existé pendant la guerre à Konjic, je ne sais
15 pas s'il a existé vraiment, et je ne vois pas très bien comment il aurait
16 pu être mis en œuvre. J'ai du mal à comprendre ça.
17 Q. Le deuxième point :
18 "Contrôlez les flux de biens -- l'accumulation de biens des personnes ou
19 les actions illégales --"
20 R. Je pense que pas un seul privé n'a été appréhendé à Konjic, parce que,
21 moi, j'en étais un, donc je suis au courant. Quand la circulation des biens
22 et des personnes, vous avez vu vous-même les postes de contrôle, qui
23 empêchaient une circulation libre dans la municipalité de Konjic, sur une
24 partie de la grande route M-17, dans le secteur allant d'Aleksin Han à
25 Bradina, tenu par l'ABiH. Ce sont les membres de l'ABiH qui contrôlaient
26 totalement cette portion de la route, et ce sont eux qui pouvaient faire ce
27 qu'ils voulaient avec les biens qui franchissaient le poste de contrôle en
28 les taxant éventuellement. Donc c'étaient eux qui étaient responsables de
Page 47306
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47307
1 cela, pas nous. C'étaient eux qui éventuellement confisquaient ce que les
2 gens portaient sur eux, les objets. Si vous parlez de système de taxe, vous
3 voyez qui avait le pouvoir de lever des taxes.
4 Q. Qu'en est-il de l'utilisation des plaques d'immatriculation données à
5 soi-disant toute Communauté croate d'Herceg-Bosna, à Konjic ?
6 R. A Konjic, il a existé peut-être quelques rares plaques de ce genre qui
7 ont été utilisées pendant la guerre. Tous les véhicules qui circulaient
8 dans Konjic n'avaient aucune plaque d'immatriculation. C'étaient seulement
9 les voitures qui allaient plus loin vers la Croatie et vers d'autres pays
10 qui avaient une plaque d'immatriculation.
11 Q. Passons ensuite au paragraphe suivant du document, il fait référence à
12 la décision de la Cour constitutionnelle dont nous avons déjà parlé.
13 Paragraphe 1, c'est celui qui m'intéresse, je vous en donne lecture :
14 "Dans les territoires libres de Jablanica, Konjic et Hadzici, dans la
15 municipalité de ces -- dans ces municipalités, la mise en œuvre de tous les
16 règlements adoptés par le pouvoir légal de la République de Bosnie-
17 Herzégovine doit être mis en œuvre. Ensuite il s'ensuit plusieurs mesures
18 permettant de donner les modalités d'application de ce nouveau règlement."
19 Donc dans ce document, l'ABiH et la police civile se sont mis d'accord pour
20 dire qu'ils n'allaient pas permettre au HVO de contrôler Konjic, Jablanica,
21 Hadzici, et qu'ils allaient s'assurer que le pouvoir légitime de l'ABiH
22 allait être le seule à opérer sur ce territoire. Il me semble que ce soit
23 la signification de cette réunion, et il était parfaitement justifié de
24 décider d'appliquer les règles des pouvoirs légitimes qui étaient celui de
25 la République de Bosnie-Herzégovine plutôt que les règles de la HZ HB qui
26 n'était finalement qu'une minorité à Konjic.
27 M. STEWART : [interprétation] Il faudrait mieux peut-être poser ces
28 questions une par une.
Page 47308
1 M. BOS : [interprétation] Très bien.
2 Q. Donc tout d'abord, conviendrez-vous avec moi que la teneur de ce
3 document est la suivante : il faut que nous suivions les règles émises par
4 la République de Bosnie-Herzégovine, règles légitimes et de ce fait, nous
5 allons mettre en œuvre un certain nombre de mesures ? C'est finalement la
6 teneur de ce document, n'est-ce pas ?
7 R. Ce qui est écrit c'est que des mesures doivent être appliquées. Mais
8 qui a pris ces décisions ? Qui a donné l'ordre de les mettre en œuvre; est-
9 ce que l'adoption de ces décisions, des représentants du peuple croate ont
10 participé, ou est-ce qu'il n'y avait que des représentants du peuple
11 musulman qui ont participé ?
12 Q. Je vais vous lire le paragraphe 7, de ce document, paragraphe dont vous
13 avez parlé lundi. Citation :
14 "Les lignes de défense faisant face à l'agresseur doivent être renforcées,
15 et il convient d'obtenir -- d'être parfaitement en contrôle de la région en
16 direction de Jablanica-Kute-Here-Scipe, et ces forces doivent être jointes
17 avec les forces de l'ABiH qui se trouvent dans les municipalités
18 avoisinantes."
19 Vous vous souvenez de ce paragraphe ?
20 R. Oui, je m'en souviens. J'ai d'ailleurs tracé toutes ces orientations.
21 Q. Nous avons vu une carte d'un document qui a été marqué IC, où vous avez
22 dessiné des lignes, c'est basé sur ce paragraphe, n'est-ce pas ?
23 Or, si on lit ce paragraphe, on semble ici lire un plan plutôt
24 défensif, bien plus qu'agressif. Donc qui est l'agresseur ici ? Ce serait
25 le HVO, n'est-ce pas ?
26 R. Dans la municipalité de Jablanica, il n'y avait pas d'agresseurs
27 serbes pas plus d'agresseurs de la JNA, parce que la JNA avait été retirée
28 loin de ces frontières. Donc ici, quand on parle "d'agresseur" il est
Page 47309
1 question que de Conseil croate de Défense, et si l'on cherche à agir à
2 partir de Jablanica vers d'autres directions, assurer la sécurité de cette
3 voie de communication, sur cette voie de communication, Here, Kute et
4 Scipe, il n'y avait que des villages dont la population était croato-
5 musulmane, donc mixte. Ce qu'ils voulaient c'était mettre en place une voie
6 de communication allant de Jablanica vers ces villages. Mais là, il n'y
7 avait pas de Serbes. Il n'est question que de Croates.
8 Q. Mais c'était dans le but d'établir une ligne de défense, puisque
9 c'est ce qui est écrit dans ce paragraphe, ligne de défense faisant face à
10 l'agresseur. Il s'agit donc d'un plan visant à se défendre contre
11 l'agression du HVO ?
12 R. Dans tous les ordres, il leur était dit :
13 "Vous emparez des positions de défense jusqu'à réception de l'ordre
14 suivant."
15 L'ordre suivant, par conséquent, ne pouvait être soit agressif mais
16 là, il n'était pas question d'ordre offensif, donc il ne pouvait être que
17 défensif. Donc quand vous entrez sur un nouveau terrain, vous vous emparez
18 d'une position de défense à partir de laquelle vous pouvez lancer des
19 actions offensive mais à partir desquelles vous pouvez aussi recevoir
20 l'ordre de vous retirer, de battre en retraite. Donc ce qui se passe c'est
21 que vous tenez une position de défense et vous attendez les ordres pour la
22 suite des événements. La suite des événements ici consistait à ordonner de
23 faire mouvement selon les axes, les orientations indiquées dans le texte.
24 Q. Très bien. Passons aux affrontements armés qui ont leu lieu le 23 mars
25 1993. Vous avez dit que cet affrontement armé, en fait, c'est le fait
26 uniquement de l'ABiH qui a attaqué le HVO à Konjic. Vous considérez que
27 cette attaque en fait était le déclenchement de l'offensive militaire de
28 l'ABiH contre le HVO.
Page 47310
1 R. Oui, à la lecture de ce rapport, on voit que le 23 mars l'application
2 des dispositions de ce rapport ou de cet accord commence, et ceci a eu une
3 incidence sur notre 1er Bataillon qui s'est lancé dans des actions
4 offensives. Quant à la ville de Konjic, d'après ce texte, nous lisons que
5 d'autres unités ont été encerclées et dans le rapport de Midhat Cerovac.
6 Voyons que 150 membres du HVO à peu près ont été capturés, et que les
7 Croates ont été désarmés.
8 Q. Quelque chose m'a surpris, et d'ailleurs vous avez une question du
9 Président de la Chambre à ce propos lundi : comment se fait-il que, le 23
10 mars, donc le même jour, M. Stojic et M. Petkovic viennent dans la région
11 et qu'immédiatement on organise un cessez-le-feu ? Comment se fait-il
12 qu'ils arrivent pour fermer la tension dans cette région ?
13 R. Pendant la journée, si M. Milivoj Petkovic - et puis je ne me souviens
14 plus du nom de celui qui est venu avec lui - s'ils sont arrivés dans une
15 situation où les conflits n'étaient pas encore d'une très grande envergure,
16 parce qu'ils sont arrivés au début, au moment où les choses n'étaient pas
17 encore trop graves, vraisemblablement les tensions auraient pu être
18 réduites. S'ils étaient arrivés plus tard, donc dans ce cas particulier,
19 pas du 23 mars, il faut aussi dire que le mauvais temps est arrivé et que
20 cela a été aussi un des facteurs qui sont intervenus pour la cessation des
21 combats.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, n'oubliez pas que vous allez
23 témoigner, alors gardez vos munitions en réserve.
24 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je n'oublierai pas. Je n'oublierai
25 pas, Monsieur le Président, mais nous avons un problème technique.
26 Le Procureur a sans doute oublié qu'un ordre c'est une chose et une visite
27 c'est autre chose. Un ordre cela permet d'envoyer quelqu'un à un endroit
28 déterminé, alors que là il est question de "visite," je crois qu'il ne faut
Page 47311
1 pas faire la confusion. Donc voilà c'est tout ce que je voulais dire.
2 Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
4 M. BOS : [interprétation]
5 Q. Je vais vous demander d'examiner la pièce suivante P 01911. C'est un
6 rapport de la MOCE, les observateurs militaires de l'Union économique
7 européenne; nous l'avons examiné auparavant. Nous avons déjà plusieurs fois
8 examiné ce document, P 10911.
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Rapport de la MOCE en date du 16 avril 1993, je me permets d'attirer
11 votre attention sur le troisième paragraphe de ce rapport. Est-ce que vous
12 l'avez trouvé ? P 01911. Je pense que vous n'avez pas le bon document.
13 M. BOS : [interprétation] M. l'Huissier peut peut-être vous donner un petit
14 coup de main.
15 Q. Je vais donner lecture de quelques paragraphes de la section numéro 3
16 du rapport. Je commence en haut :
17 "Les affrontements qui se sont produits ces derniers mois étaient souvent à
18 la suite de provocation, la MOCE et d'autres unités de la FORPRONU estiment
19 que ce sont des provocations qui sont surtout le fait du HVO."
20 Je prends le troisième paragraphe :
21 "De plus, le HVO a insisté sur l'agression musulmane. Tous les moyens
22 possibles ont été utilisés. Par exemple, un document publié récemment qui a
23 été saisi à la pointe du fusil du chef de la police."
24 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
25 M. BOS : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
26 Q. "Le document est, en fait, le procès-verbal d'une réunion régulière de
27 l'état-major municipal de l'ABiH. Ce sont des contrôles réguliers et il
28 n'est aucunement suggérer qu'il faille prendre des mesures contre le HVO,
Page 47312
1 comme semble vouloir le dire ce dernier."
2 Une question à propos de ce paragraphe. Est-ce que vous étiez au courant de
3 l'existence de ce document qui a été saisi sur le chef de la --
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection
5 par rapport à cette question car nous n'avons pas défini la nature du
6 document qui a été confisqué au chef de la police de Konjic, et qui a
7 confisqué quoi, quand, de quoi il est question exactement. Donc je
8 demanderais que des questions élémentaires soient d'abord posées pour
9 établir le fondement avant d'aller plus loin.
10 M. BOS : [interprétation] Je me contente de demander au témoin s'il est au
11 courant de cet incident, au cours duquel on a enlevé le chef de la police
12 de Konjic. Il se peut qu'il ne le sache pas, à ce moment-là je continuerai.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'au poste de contrôle qui permettait
14 d'aller à Kostajnica, M. Jasmin Guska a été intercepté.
15 M. BOS : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous saviez aussi qu'il avait certains documents qui ont été
17 saisis, est-ce que vous avez eu l'occasion de les lire ces documents ?
18 R. Je ne sais pas de quels documents il s'agit exactement. Parce que je
19 les ai lus, mais je ne sais pas exactement de quels documents on parle.
20 Q. Je poursuis la lecture du quatrième paragraphe.
21 "La liste d'incidents qui comprennent la provocation il y a une forte
22 proportion d'incidents causés par le HVO, et les observateurs de la région
23 estiment que tout incident qui serait le fait de l'ABiH se fait suite à la
24 provocation du HVO et l'inverse n'est pas vrai. Le cas du drapeau est un
25 autre exemple. Le HVO a hissé ses drapeaux dans tout Gornji Vakuf et il y a
26 eu comme ça des plaintes quand certains ont été portés disparus.
27 "La MOCE conclut qu'il y a beaucoup de provocations du HVO, que
28 l'explication du HVO après actions militaires n'est pas vraiment empreinte
Page 47313
1 de vérité, et qu'il faut demander clairement à Mostar des explications car
2 bon nombre des agressions s'y produisent."
3 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce rapport de la MOCE
4 est très clair quant aux provocations du HVO à l'égard de l'ABiH dans cette
5 région ?
6 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation jusqu'au bout. Est-ce que
7 l'interprétation pourrait m'être répétée.
8 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce rapport de la MOCE dont je viens de
9 donner lecture il est très clair quant aux provocations du HVO à l'égard de
10 l'ABiH ?
11 R. S'agissant de mon unité, des positions occupées par mon unité, je ne
12 suis pas d'accord avec ce qui est indiqué dans ce rapport car je pense
13 qu'aucun homme, dans son bon sens, ne pourrait se mettre à provoquer des
14 unités dont les effectifs sont trois fois supérieurs au sien.
15 Q. N'est-il pas vrai que les affrontements armés qu'il y a eu à Konjic le
16 23 mars étaient surtout le résultat des provocations du HVO contre les
17 Musulmans de Konjic ?
18 R. Je viens de vous le dire vraiment. Je suis dans l'impossibilité de
19 comprendre que quelqu'un, qui est pratiquement le tout puissant, qui est en
20 tout cas au moins trois fois plus puissant que celui qu'il a en face de
21 lui, ne puise pas supporter une provocation. Ça vraiment je ne peux pas le
22 comprendre et puis j'irais même plus loin en vous disant que notre unité
23 tenait les positions faisant face à la JNA et aux Serbes aux côtés de
24 l'ABiH avec des effectifs pratiquement équivalents pour les uns et pour les
25 autres. Donc nos réservistes étaient très peu nombreux et nous savons très
26 bien combien il y avait d'unités de l'ABiH donc la moindre provocation à
27 l'égard d'un ennemi aussi puissant aurait été du non sens. Je ne vois pas
28 comment cela aurait été possible.
Page 47314
1 Q. Mais vous n'avez de cesse de parler des unités du HVO à Konjic, mais
2 n'est-il pas vrai qu'il y avait aussi des unités du HVO dans les
3 municipalités voisines de Prozor, de Gornji Vakuf, qui étaient vraiment à
4 la bordure même de Konjic, donc ça veut dire que ces unités auraient pu
5 constituer une menace immédiate pour les Musulmans de Konjic.
6 R. Mais ici dans ce document il est exclusivement question des attaques du
7 23 mars contre Konjic.
8 Q. Exact, mais moi ce que je dis c'est qu'en raison des menaces militaires
9 du HVO, et il y avait des tensions exacerbées entre le HVO et l'ABiH, et
10 ces tensions étaient aussi provoquées par les provocations du HVO à Konjic
11 même et en dehors de Konjic.
12 R. Il serait illogique de répéter la même -- je peux, je ne peux que
13 répéter la même explication, comment peut-on provoquer un ennemi qui est
14 bien supérieur en nombre, bien plus puissant.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez dit à plusieurs
16 reprises qu'il y avait parfois des tensions entre les Musulmans et les
17 Croates, puis plusieurs documents l'indiquent, mais la question n'est pas
18 là. Quand on est dans une situation de tensions entre deux parties, la
19 partie A et la partie B, est-ce qu'à ce moment-là, le fait de créer un
20 événement n'est pas susceptible de mettre de l'huile sur le feu ? Dans ce
21 climat de l'époque, mettre un drapeau quel qu'il soit, bon, là, c'était un
22 drapeau à damier, ça n'allait-il pas entraîner de la part des Musulmans une
23 réaction ? Voilà, voilà une question. Vous, vous étiez sur place, est-ce
24 que vous avez estimé que de mettre un drapeau à damier ça ne devait
25 perturber personne ou bien c'était susceptible de provoquer des réactions ?
26 Et le Procureur vous pose la question en vous demandant si en réalité tout
27 ça n'était pas une provocation.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le fait de hisser le drapeau du
Page 47315
1 peuple croate ne devrait gêner ni ennuyer personne. C'est l'expression de
2 l'appartenance à ce peuple et les Musulmans à Konjic eux aussi hissaient le
3 drapeau vert au croissant de lune, et cela ne dérangeait personne. Alors je
4 ne vois pas pourquoi dans le cas du drapeau croate cela devrait gêné
5 quiconque ou déranger quiconque parce que le drapeau portant l'échiquier
6 est bien celui du peuple croate en Bosnie-Herzégovine.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Sous le régime du maréchal feu Tito, est-ce que
8 parfois à l'occasion de fêtes religieuses on mettait ce type de drapeau à
9 damier, et puis tout ça se passait normalement. J'ai cru comprendre qu'il y
10 avait des occasions religieuses où on mettait les drapeaux. Alors je me
11 suis, j'étais peut-être mal compris, est-ce que vous pouvez me confirmer ou
12 pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si sous l'ancien régime de la
14 JNA, cela se passait ainsi ou pas. Je sais que c'était un système à parti
15 unique et que lorsque l'on hissait un drapeau c'était toujours
16 exclusivement le drapeau de l'Etat de la RSFY avec l'étoile à cinq
17 branches. Alors pour ce qui est des manifestations religieuses, dans les
18 différentes républiques, je ne sais pas dans quelle mesure il était
19 seulement possible de se livrer à ce genre de célébrations solennelles,
20 peut-être dans certaines localités mais dans ce cas-là c'était peut-être le
21 drapeau traditionnel ou tout comme les costumes traditionnelles des gens
22 qui habitaient dans cette localité qui étaient montrés.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
24 M. BOS : [interprétation]
25 Q. Juste avant la pause peut-être, poursuivons l'examen de cette pièce.
26 Prenons la quatrième section : "Activités militaires." Je vais vous lire
27 les paragraphes 2, 3 et 4 :
28 "Les forces de l'ABiH n'ont pas d'armes lourdes, et lorsque les
Page 47316
1 fortifications sont éliminées, cela veut dire qu'ils n'ont plus que leurs
2 Kalachnikov alors que le HVO a des moyens de transport, des blindés et
3 l'artillerie. Les forces locales de l'ABiH comprennent ce désavantage et ne
4 peuvent plus raisonnablement accepter des négociations et des compromis
5 envers la paix si ceci les lésait.
6 "La Bosnie-Herzégovine et le HVO reconnaissent leurs forces et faiblesses
7 réciproques. La force du HVO tient à son organisation à sa capacité de
8 réapprovisionnement, à ses transmissions, à ses blindés, à son artillerie
9 alors que l'ABiH est acculée d'où au mur et n'a pas de positions en
10 profondeur."
11 Etes-vous d'accord avec ce que disent ici les observateurs de la MOCE ?
12 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ceci. Il n'est pas exact de constater
13 que les membres de l'ABiH n'auraient pas disposé des pièces d'artillerie
14 comme il est dit ici. Rappelez-vous ne serait-ce que cet ordre exécuté par
15 Sefer Halilovic par l'intermédiaire de Delalic afin que l'artillerie de la
16 Défense territoriale qui se trouvait à Zvekusa soit transféré ailleurs. Il
17 s'agissait d'obusiers, de mortiers, et qui devaient donc être transférés au
18 mont Igman, et c'est Zejnil Delalic qui l'a fait sur ordre d'Halilovic.
19 C'est seulement l'une des différentes preuves que l'on a, que dont -- on
20 dispose qui montrent qu'ils disposaient bien de pièces d'artillerie.
21 Q. Je ne pense pas qu'on dise ici qu'ils n'avaient pas d'artillerie. On
22 dit simplement qu'ils étaient désavantagés par rapport au HVO; êtes-vous
23 d'accord là-dessus ?
24 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense même que pour ce qui
25 concerne la municipalité de Konjic ils disposaient davantage de pièces
26 d'artillerie que n'en n'avaient les membres du HVO.
27 Q. Mais prenons la région dans son ensemble, prenons un peu de hauteur, ne
28 nous arrêtons pas à Konjic. Si vous regardez l'ABiH et le HVO dans la
Page 47317
1 région plus générale Konjic-Jablanica-Prozor-Gornji Vakuf, êtes-vous
2 d'accord pour dire que le HVO avait un avantage en matière d'artillerie sur
3 l'ABiH ?
4 R. Je ne peux rien affirmer avec certitude dans l'ensemble de ces zones
5 pour ce dont ils disposaient. Mais ce que j'ai dit juste avant cela je peux
6 le dire avec certitude. Alors je ne veux pas dire exactement ni calculer ce
7 qu'ils avaient à Mostar ou ailleurs, cela je ne peux pas.
8 Q. Mais ici, il est dit "par la MOCE," au troisième paragraphe, qu'en
9 matière d'accord de cessez-le-feu pendant cette période-là, et nous venons
10 parler de l'accord de paix du 23 mars; êtes-vous d'accord avec ce que ces
11 cessez-le-feu étaient plus bénéfiques aux Croates de Bosnie qui
12 constituaient une minorité dans la région et qui étaient bien mieux
13 équipés, mieux organisés, avaient beaucoup plus d'armes lourdes et
14 d'artillerie ?
15 R. Encore une fois, j'ai déjà dit ce qu'il en était. A mon avis, il était
16 dans notre intérêt que l'on arrête les affrontements en général. Quant à
17 l'équipement des uns et des autres, le nôtre et le leur, je pense que pour
18 une large part, ils étaient bien équipés et même mieux équipés que les
19 membres du HVO.
20 M. BOS : [interprétation] Je pense que l'heure est venue de faire la pause,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Nous allons faire 20 minutes de pause.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je crois que Me Karnavas a quelque chose à
26 dire.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.
28 Bonjour à tous dans le prétoire.
Page 47318
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47319
1 Je tiens à faire remarquer que nous avons reçu la réponse de l'Accusation
2 aujourd'hui, réponse à la demande de la mise en liberté provisoire --
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] : Désolé d'interrompre le conseil, nous
4 sommes encore en audience publique.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à huis
7 clos partiel ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais oui ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 47320
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. BOS : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, nous allons poursuivre les questions à propos des
12 affrontements du 23 mars. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la pièce
13 P 01698 ? Donc il s'agit de la pièce P 01698. Il s'agit d'un rapport du
14 bataillon britannique, en date du 22 mars 1993. Le paragraphe 5 de ce
15 rapport est celui qui nous intéresse. Il s'agit d'un paragraphe intitulé :
16 "Gornji Vakuf."
17 Troisième paragraphe donc de ce point 5.
18 "Environ 40 soldats arborant des badges de la 4e Brigade du HV ont été vus
19 dans la ville."
20 Je vois que vous êtes encore à la recherche du document, Témoin.
21 Peut-être que l'huissier peut-il vous aider à trouver le document. Il
22 s'agit du document donc P 01698.
23 Le paragraphe qui nous intéresse c'est le paragraphe numéro 5, enfin c'est
24 le chapitre 5 "Gornji Vakuf," troisième paragraphe.
25 Au milieu de ce troisième paragraphe, et je vous en donne lecture :
26 "Environ 40 soldats arborant des badges de la 4e Brigade de la HV ont
27 été vus en ville. Ils portaient des fusils d'assaut, sigle autrichien, 5,56
28 millimètres qui étaient neufs.
Page 47321
1 "Commentaire : B. Coy a remarqué que quatre différentes unités ont
2 été vues à Prozor. Ce sont sans doute les suivantes : premièrement, la
3 Brigade du HVO et de la vallée de Rama; ensuite B, Brigade du HVO et de
4 Jajce; ensuite C, 4e Brigade de la HVO; D, 163e Brigade de la HV.
5 " [aucune interprétation] -- la Compagnie B, remarquez il s'agit
6 peut-être d'un numéro pour lequel agit -- déclare que le HVO concentre ses
7 forces à Prozor."
8 Donc saviez-vous que les forces du HVO et de la HV se concentraient à
9 Prozor le 22 mars 1993 ?
10 R. Non, je ne savais pas qu'il y avait cette concentration de forces et je
11 n'ai pas non plus vu à quelque moment que ce soit un membre de l'armée
12 croate sur le territoire de ma municipalité. Moi, je circulais jusqu'à
13 Mostar, et je n'ai jamais rencontré de soldats arborant les insignes de la
14 HV.
15 Q. Passons à un autre document, le 1477, P 1477. C'est le rapport de la
16 FORPRONU. Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU. Je vais vous donner
17 lecture du passage qui nous intéresse. Il s'agit donc de la pièce P 1477.
18 Le passage que je vais vous lire est à la page 3 de la version en anglais.
19 Vous avez la traduction en B/C/S de ce passage, il se trouve vers la fin du
20 document. Donc page 3, Gornji Vakuf, je donne lecture :
21 "Les relations entre les Musulmans et les Croates semblent s'être dégradées
22 au cours des sept derniers jours. Le 21 mars, selon le rapport de la
23 BritBat, le HVO à l'est de Prozor a attaqué le village musulman de Here.
24 Suite à l'attaque, concentrée sur nos soldats des deux camps, a été
25 remarquée dans les villages environnants et des combats ont eu lieu dans
26 certains de ces villages. Vers la fin de la semaine, la situation à la fois
27 à Prozor et à Gornji Vakuf s'est améliorée, les deux villes sont revenues
28 plus ou moins à la vie normale. L'essentiel des activités dans la région
Page 47322
1 semble finalement avoir eu lieu dans les villages se trouvant à l'est de
2 Prozor."
3 L'est de Prozor, Témoin, est contigu à Konjic, n'est-ce pas, et le village
4 de Here se trouve presqu'à la frontière de la municipalité de Konjic,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, Here, Kute, Scipe sont très près de la frontière orientale de la
7 municipalité de Konjic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, question de nature technique.
9 Nous voyons ce rapport de la FORPRONU. Quand vous, vous étiez sur le
10 terrain, vous les voyez positionner en train d'observer à la jumelle, de
11 prendre des notes pour dire qu'à tel endroit, Here, Y, J, 1625, il s'est
12 passé telle et telle chose. D'après votre souvenir, ils étaient présents,
13 ils quadrillaient bien le terrain. Ils ne pouvaient pas faire d'erreur dans
14 leur observation ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu quelque chose de ce genre.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : je n'ai pas vu; vous ne les voyez pas ?
17 Ils n'étaient pas là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'ils aient été là-bas mais,
19 moi, je ne les ai pas vus.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous, vous étiez sur le terrain, un
21 militaire sur le terrain, il observe, il regarde, il détecte, notamment
22 s'il n'y a pas l'ennemi. Donc eux qui étaient neutres, ce n'étaient pas des
23 ennemis. Comment se fait-il que vous ne les détectiez pas, à moins qu'ils
24 étaient camouflés dans la terre, sous des branchages; vous dites je ne les
25 ai pas vus. C'est bizarre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas pour mission d'observer, de
27 suivre le déplacement des membres de la FORPRONU, et cetera. Moi, je
28 m'occupais de travail tout à fait différent, recueillir des renseignements
Page 47323
1 au sujet de l'ennemi et autre chose de ce genre. Donc je ne me suis pas
2 concentré sur les questions qui font l'objet de votre question à l'instant,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous ne pouvez pas répondre. Merci.
5 Monsieur Bos.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, et je ne pouvais pas voir cela,
7 parce que c'était loin, par exemple à plus de 20 kilomètres. La question
8 que vous m'avez posée qui portait sur Vakuf et Prozor, il est évident qu'à
9 partir de mes positions, on ne pouvait rien voir dans ces lieux-là, ni mes
10 soldats ni moi-même, même à la jumelle.
11 M. BOS : [interprétation]
12 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur un document que nous avons
13 étudié soit lundi soit mardi. Il s'agit de la pièce P01712.
14 Il s'agit d'un document provenant du HVO, c'est un rapport spécial de la
15 Brigade de Rama du HVO en date du 23 mars, parlant de la situation à
16 Konjic. Vous souvenez-vous de ce document ? Vous souvenez-vous qu'on vous a
17 présenté ce document, dans le cadre de votre interrogatoire principal ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. Il demande à l'artillerie de la Brigade de Rama de tirer sur les
20 villages de Kruscica, Studencica et Jasenik, or, visiblement ces tirs
21 d'artillerie n'ont jamais eu lieu suite à un ordre donné par le commandant
22 Siljeg. Vous en souvenez, c'est correct?
23 R. Oui.
24 Q. Je vais vous montrer une carte maintenant, Témoin, c'est une carte que
25 vous trouverez dans le classeur.
26 M. BOS : [interprétation] J'aimerais que l'huissier vous vienne en aide.
27 Q. Il s'agit de la pièce P 1122 [comme interprété], c'est le dernier
28 document dans votre classeur.
Page 47324
1 M. BOS : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir cette
2 carte sur le rétroprojecteur ?
3 Q. Il s'agit d'une carte de la FORPRONU. L'Accusation a annoté cette
4 carte, afin qu'il soit plus facile de se repérer sur la carte, et on voit
5 la position de différentes unités sur cette carte.
6 Nous avons beaucoup parlé du village de Here, ici, au cours de cette
7 séance. Veuillez, s'il vous plaît à l'aide d'un feutre entourer le village
8 de Here sur cette carte.
9 R. Je vais chausser mes lunettes pour mieux voir.
10 [Le témoin s'exécute]
11 Q. Je vous remercie. Dans le rapport que nous venons d'étudier, il y avait
12 une demande de pilonnage des villages de Kruscica, Studencica et Jasenik.
13 Donc pour vous aider, nous avons souligné ces villages en rouge. Mais
14 pourriez-vous les entourer sur la carte, donc il s'agit des villages de
15 Kruscica, Studencica et Jasenik.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Vous conviendrez avec moi que ces trois villages sont assez proches de
18 Here, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, je suis d'accord.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]
21 [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, qu'est-ce
22 qu'une distance relative ? S'il vous plaît, dans l'armée on parle de
23 kilomètres. Monsieur le Juge Trechsel, une vitesse relative, mais nous
24 avons 500 fois des mots comme cela. "Une distance relative" tout est
25 relatif. Pourquoi ? Pour jeter une grenade, un obus, pour mettre une mine,
26 pour tirer un obus de mortier ? Il existe des mètres, des yards, il y a des
27 largeurs, des longueurs, des hauteurs, voilà ce que nous connaissons. Moi,
28 je me défends avec patience de réagir de quelle que façon que ce soit mais
Page 47325
1 enfin on pose des questions, la distance, est-ce que vous voyez quelque
2 chose de l'autre côté à la colline ? Il faut quand même qu'on sache de quoi
3 on parle.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le témoin est un militaire, comme
5 vous. S'il se rend compte que la question du Procureur pose problème, il
6 sera de lui-même demander au Procureur : pourquoi vous dites une distance
7 relative ? A ce moment-là, il interviendra. S'il ne le fait pas ça peut
8 arrive parce qu'il est impressionné par le Procureur. Ça peut arriver. A ce
9 moment-là, il laisse passer cela. Vous, vous envoyez un petit bout de
10 papier à votre avocat, qui se lèvera, qui attendra la réponse du témoin, et
11 qui dira : attendez, il y a peut-être un problème. Qu'est-ce que c'est
12 cette notion relative ? Les quatre Juges qui sont là, ils regardent tout
13 ça, ils écoutent et ils peuvent se dire qu'il y a une vitesse relative,
14 qu'est-ce que ça veut dire, et cetera.
15 Alors faites confiance aux Juges pour rattraper des approximations. Tout le
16 monde en commet des erreurs. Le Procureur peut en faire, les avocats, les
17 Juges, tout le monde peut en faire, parce que la matière est assez
18 compliquée. Alors ne pensez pas que, parce que quelqu'un fait une erreur,
19 que ça soit le Procureur ou ailleurs, ça va vous porter tort. Non. Parce
20 qu'il y a des systèmes de contrôle.
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.
22 D'abord, on ne peut pas envoyer un message au conseil, parce que le message
23 écrit, on le remet au garde et le garde refuse de transmettre ce message à
24 mon conseil car en agissant de la sorte il réduit la sécurité dans le
25 prétoire par rapport à la menace que nous les accusés nous représentons.
26 Par ailleurs, le gardien transmet donc le message au conseil qui est le
27 plus à l'arrière de la salle, c'est un des conseils de M. Pusic. Et depuis
28 très longtemps ce conseil de l'équipe Pusic se transforme en estafette, ce
Page 47326
1 qui est très gênant pour moi. Donc je demande au garde de transmettre le
2 message à l'avant des membres des conseils de Défense, mais ça n'est pas
3 réglé, ça semble impossible.
4 Par ailleurs, le témoin est un soldat, bien sûr, mais il est impressionné.
5 Ce la fait la trentième fois au cours de cet interrogatoire-ci que l'on ne
6 respecte pas la vérité la plus élémentaire, la plus naturelle. Je suis sûr
7 que finalement les Juges vont se pencher sur la carte pour vérifier et voir
8 ce qui se passait. Je crois que, finalement, la vérité va éclater à l'issue
9 de ce procès. Mais tout de même, je m'inquiète quand j'entends une
10 trentaine de questions de ce genre qui ne sont pas interrompues pour qu'on
11 voit où étaient les canons, qui tirait, à quel moment, on pose des
12 questions sur les dates, les distances, le nombre de soldats. Cela fait
13 finalement des années déjà, que se mènent ces débats. On dirait vraiment
14 d'une certaine façon que nous sommes au moyen âge, et que nous ne pouvons
15 pas vérifier sur le terrain s'il existe là-bas une route ou s'il n'en
16 existe pas. Puis il y a toutes ces conjectures qui sont utilisées dans ce
17 prétoire.
18 J'ai confiance dans les Juges, je suis sûr qu'ils feront la lumière à la
19 fin. Moi, je vous dis, et je vous dis je désire être justement condamné, si
20 je suis coupable je suis coupable.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la transmission des papiers, vous le
22 savez, Général Praljak, j'avais demandé au greffe que les accusés soient à
23 côté de leurs avocats, comme ça passe aux Etats-Unis, et comme ça se passe
24 dans des pays démocratiques. Au point de vue de la sécurité, vous n'allez
25 pas vous en fuir. C'est évident. Mais le greffe, pour je ne sais quelle
26 raison, n'a pas voulu. Je pensais innocemment, qu'il mettrait en place un
27 processus pour faciliter les transmissions, ça n'a pas été fait. Bien.
28 Comme je sais qu'en règle générale, il y a toujours quelqu'un qui écoute
Page 47327
1 tout ce qui se passe dans une salle d'audience, ils vont certainement
2 transmettre à M. Hocking, qui est le Greffier, le problème; et j'espère
3 qu'il va trouver une solution, parce que c'est quand même incroyable que
4 les accusés ne puissent pas communiquer en temps réel avec leur avocat.
5 S'il y avait une solution. Il aurait fallu vous doter d'un ordinateur, pour
6 vous permettre d'envoyer des mails à vos avocats. Bien, mais là, c'est
7 peut-être trop demander.
8 Donc sur ce point, je ne peux qu'aller dans votre sens, parce que, moi-
9 même, j'ai déjà soulevé le problème. Mais on se heurte parfois à une
10 inertie administrative et les questions de sécurité ont toujours bon dos
11 pour ne pas progresser dans la bonne voie.
12 Deuxièmement, maintenant sur les problèmes techniques que vous soulevez,
13 n'oubliez pas une chose c'est qu'il y aura des questions supplémentaires,
14 et que les avocats du général Petkovic pourront intervenir sur le plan
15 militaire, et puis le procès n'est pas terminé. Nous savons que le général
16 Petkovic va témoigner, et s'il y a des énormités de nature militaire, il
17 s'empressera, bien entendu, de les corriger, puis les Juges sont également
18 là pour vérifier tout cela.
19 Voilà ce que je peux vous dire en l'état.
20 M. Bos va donc continuer, mais mon collègue veut intervenir.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dis quelque chose que vous
22 aimeriez sans doute soulever; traduire ce que l'on voit en langue.
23 En un mot, traduire ce que l'on voit en mot, il s'agit d'une carte qui est
24 au 1:100 000, ce qui fait qu'un centimètre sur la carte correspond à un
25 kilomètre sur le terrain. Il y a un réseau de lignes verticales et
26 horizontales qui sont à un centimètre l'une de l'autre donc on a cette
27 grille d'un centimètre. Il est très facile de se repérer en matière de
28 distance. La distance la plus grande ici dest de Here à Jasenik, 14
Page 47328
1 kilomètres et demi à 15 kilomètres. C'est Kute et Studencica qui sont les
2 plus proches, à peu près à cinq kilomètres l'un de l'autre. Alors je ne
3 comprends vraiment pas pourquoi on fait autant d'histoire à propos de
4 quelque chose de très simple.
5 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait, vous m'ôtez les mots de la
6 bouche. Il est vrai que j'allais en parler, M. Praljak certes avait raison,
7 mais il serait simple si l'on avait parlé de la distance. Déjà le fait que
8 ce village s'appelle "Here" en anglais ça veut dire Ici, ça va être
9 compliqué déjà le transcript en anglais.
10 M. BOS : [aucune interprétation]
11 M. STEWART : [interprétation] Je sais que la carte a une légende et à une
12 échelle, mais c'est facile quand même de dire exactement quelle est la
13 distance plutôt que de dire pas loin de. Enfin le Juge Trechsel a
14 parfaitement formulé ce que j'avais à dire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Monsieur Bos, continuez.
17 M. BOS : [interprétation]
18 Q. Oui, pourrions-nous rester sur cette carte. Nous avons lu ce rapport
19 pièce P 1712, dans laquelle le HVO de Konjic demande l'assistance de
20 l'artillerie de la part de la Brigade de Rama. Donc il s'agit d'une demande
21 visant à pilonner ces trois villages que vous venez d'annoter et
22 d'entourer. Savez-vous d'où la Brigade de Rama du HVO aurait pu pilonner
23 ces villages, si tant est que ce pilonnage ait eu lieu ?
24 R. Je ne sais pas où était installée leur artillerie à ce moment-là.
25 Q. Très bien. Je vais vous demander de faire d'autres annotations, s'il
26 vous plaît.
27 Hier, vous avez parlé de la colline de Boksevica, et la Défense vous a
28 montré un document, le P 0887 [comme interprété], qui parle justement de
Page 47329
1 cette colline de Boksevica, et je crois que les termes employés étaient qui
2 contrôle la colline de Boksevica contrôle toute la vallée de Neretvica.
3 Vous vous en souvenez ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Vous avez confirmé cet état de fait, il est vrai que quand on contrôle
6 la colline de Boksevica, on contrôle toute la vallée de la rivière
7 Neretvica, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est ça.
9 Q. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, sur la carte entourer cette
10 colline de Boksevica ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Maintenant pourriez-vous aussi nous annoter sur la carte où se trouve
13 la vallée de la Neretvica ? Vous pouvez annoter la carte, s'il vous plaît.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Pourriez-vous entourer la vallée plutôt que de dessiner une ligne ?
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Le HVO a contrôlé la colline de Boksevica jusqu'à la mi-juillet 1993,
18 n'est-ce pas ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Est-ce qu'il contrôlait tout le mont Boksevica --
21 R. Je ne sais pas, mais rappelez-vous ce rapport qui portait sur le 1er
22 Bataillon où il était indiqué que les transmissions étaient installées à
23 Boksevica et qu'il y avait une vingtaine à une trentaine de soldats sur le
24 mont Boksevica. D'ailleurs je crois qu'il n'était pas nécessaire d'avoir
25 des effectifs plus importants là-bas parce qu'il n'y avait pas, à l'époque,
26 d'affrontements avec l'ABiH. Maintenant nous parlons d'une période
27 différente après le démarrage des affrontements entre le HVO et l'ABiH et
28 dès lors il est question de savoir qui va s'emparer du mont Boksevica car
Page 47330
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47331
1 celui qui s'empare du mont Boksevica contrôle automatiquement toutes les
2 voies de communication, tous les accès à cette vallée de la Neretvica et ce
3 qui est aussi intéressant, comme je l'ai dit d'ailleurs hier, c'est cette
4 région de Papratsko et de toute la vallée de la Neretva parce qu'ici à côté
5 du mont Boksevica, vous voyez écrit le mot "Boksevica." Mais le mot
6 "Boksevica," il s'étend jusque-là, voyez vous. Là, ce qui figure sur la
7 carte c'est simplement un des points culminants du mont Boksevica mais le
8 mot "Boksevica" s'étende sur tout cet espace.
9 Q. Nous savons que la hauteur de Boksevica était contrôlée par le HVO en
10 mars ou en avril 1993, ceci étant seriez-vous d'accord pour dire que le
11 contrôle de cette hauteur stratégique très importante représentait pour
12 l'ABiH une menace militaire considérable surtout si le HVO y avait de
13 l'artillerie ?
14 Mme ALABURIC : [interprétation] -- objection, Messieurs les Juges, à cette
15 question, parce que mon estimé confrère a constaté que le HVO tenait sous
16 son contrôle l'ensemble de Boksevica aux mois de mars et d'avril 1993, mais
17 cela n'est pas établi comme un fait dans cette affaire. Donc je voudrais
18 prier mon confrère d'être extrêmement précis à ce sujet.
19 M. BOS : [interprétation] Mais si j'ai bien compris les dires du témoin
20 d'hier, c'est ce qu'il a dit, la crête de Boksevica avait été prise, a-t-il
21 dit, et l'ABiH s'en était emparé et en avait le contrôle en juillet 1993
22 vers le milieu de ce mois-là, n'est-ce pas ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis simplement rappeler qu'en page
24 83, ligne 1, le témoin a dit, je cite :
25 "Je ne sais pas s'il contrôlait l'ensemble du mont -- des monts Boksevica."
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je puis vs dire c'est que voilà
27 Boksevica, ce qui est indiqué ici ce n'est que l'un des sommets, l'un des
28 points culminants, alors que Rodici et Mrakovo, et Mrakove Zuglici
Page 47332
1 appartenaient à cette zone des monts Boksevica; également Zuglici plus loin
2 toutes ces côtes également étaient en permanence contrôlées par des membres
3 de l'ABiH. Donc quand on parle de Boksevica et de la partie qui était
4 contrôlée par le HVO, cela correspond exclusivement au sommet des monts
5 Boksevica où se trouvait ce poste de relais, ce répéteur. Mais le HVO n'a
6 jamais par ailleurs contrôlé l'ensemble des monts Boksevica.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, puisqu'on rentre dans la
8 technique militaire, vous venez de donner une précision qui n'apparaissait
9 pas sur la carte, et que j'ignorais. Vous dites qu'à côté qu'à côté du mont
10 Boksevica, il y avait des Unités du HVO -- de l'ABiH positionnées, et vous
11 avez avec votre stylo indiqué où c'était. Voilà. Donc vous êtes en train de
12 le faire --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mrakovo, Rodici --
14 M. STEWART : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Président,
15 je l'ai tellement dit, mais je rappelle que nous avons déjà quelques
16 références ces derniers instants aux indications du témoin. Ligne 11, page
17 83, ligne 13, page 83, il a bien indiqué cela mais on ne l'a pas invité à
18 tracer quoi que ce soit. On a vu ce qu'il indiquait mais ceci ne figure pas
19 au compte rendu. Maintenant on a toute une série de cercles, certains
20 portant sur certains lieux, il dit bien précis mais nous avons un grand
21 cercle qui ne coïncide pas à ce qu'il a désigné comme étant la vallée. Puis
22 on a des cercles enfin ce n'est pas des cercles c'est des ovales.
23 Je répète que nous avons au bout du compte une carte, qui est tout à fait
24 inutile. C'est trop confus. Bien c'est déjà trop confus quelques minutes
25 après les tracés et demandez-vous après plusieurs mois on ne sera plus ce à
26 quoi ça fait rapport -- référence.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, Me Stewart, qui aime bien la
28 précision, veut que la carte soit précise; alors pouvez-vous indiquer par
Page 47333
1 la lettre "A" le mont Boksevica où il y avait 20 à 30 soldats du HVO ?
2 Pouvez-vous mettre la lettre "A", comme ça, cela sera clair.
3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, sur la vallée, pouvez-vous mettre la
5 lettre "B."
6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà donc, tout le monde sait que "B" c'est la
8 vallée, et "A" c'est le positionnement où se trouvait les 20 à 30 soldats
9 du HVO. A côté d'"A", vous avez mis trois petits traits qui correspondent
10 aux emplacements de l'ABiH, alors peut-être vous pouvez mettre la lettre
11 "C," comme ça avec le transcript, on verra que les trois tirets
12 correspondent au positionnement de l'ABiH.
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors --
15 M. STEWART : [interprétation] Je ne voulais pas du tout critiquer le
16 témoin. Je veux effectivement que tout ceci soit dit clairement mais c'est
17 vrai c'est peut-être une critique implicite mais pas du tout dirigée contre
18 le témoin parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, ni plus ni
19 moins.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, je reviens à la question
21 de nature technique. Les Unités de l'ABiH, qui sont répertoriées au niveau
22 de la lettre "C," elles sont positionnées entre Boksevica et Jablanica;
23 est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat que tout le monde peut faire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord, oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, est-ce que les Unités de
26 l'ABiH avaient des mortiers ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités de l'ABiH disposaient de mortiers
28 alors à quels endroits précis, je l'ignore, j'ignore si elles en avaient
Page 47334
1 ici mais je sais avec certitude que dans cette partie de Poprazac [phon] --
2 [Le témoin s'exécute]
3 -- et Ostrozac, elles avaient des mortiers. Ce que d'ailleurs vous
4 m'avez demandé hier. Vous m'avez demandé s'il était possible qu'ils aient
5 transféré leurs mortiers de la ligne faisant face aux Serbes vers Ostrozac
6 et Poprazac ici, donc les positions que je viens d'indiquer, si vous vous
7 rappeler cette question que vous m'avez posée.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites vous n'en savez pas à 100 % mais
9 qu'ils pouvaient avoir des mortiers. Dans l'hypothèse où ils avaient des
10 mortiers, est-ce qu'ils auraient pu tirer sur la colline Boksevica, qui est
11 symbolisée par la lettre "A" pour mettre à néant la vingtaine d'individus
12 qui s'y trouvaient et ainsi faire disparaître la menace que le Procureur
13 croit voir par le positionnement de ces 20 soldats ? Est-ce qu'en termes
14 militaires, l'opération n'aurait pas consisté à réduire l'emplacement tenu
15 par le HVO par des tirs de mortiers afin de nuire la capacité de nuisance.
16 Est-ce qu'en termes militaires, c'est comme cela qu'on en réagit ou bien
17 par une attaque par des fantassins pour prendre la colline ? Quelle aurait
18 été la solution militaire, d'après vous ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir des villages de Paprasko et
20 d'Ostrozac, ils pouvaient tirer en direction de cette côte élevée. Donc ils
21 pouvaient engager des actions de sabotage en direction de Boksevica à
22 Mrakovo -
23 [Le témoin s'exécute]
24 -- et Jublitci [phon] dans ces villages. Dans le document qui a
25 été présenté hier, il y a été dit qu'une partie des unités de
26 Jablanica avait été envoyée en renfort dans cette partie de
27 Boksevica, c'est-à-dire près de Mrakovo, ce qui signifie qu'ils
28 avaient des actions offensives lancées en direction de Boksevica et
Page 47335
1 de ce centre central de Transmission que nous avions là-bas.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Hier, quand on a vu la vidéo avec l'Unité Muderiz
3 qui est dans Jablanica, je suppose que, quand ils sont dans Jablanica,
4 c'est que l'ABiH a pris le contrôle de la colline symbolisé par la lettre
5 A; oui ou non ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, lorsqu'ils ont reçu le plan
7 qui définissait cette opération offensive, l'ABiH ne contrôlait pas les
8 monts Boksevica dans leur totalité. Donc en fait ils ont été chargés de
9 cette mission, ils en ont pris connaissance. Il s'agissait pour eux
10 d'opérer une jonction le plus rapidement possible avec le village de Here,
11 Kute et Scipe. Donc cette direction, ici, c'était au pied des monts
12 Boksevica.
13 [Le témoin s'exécute]
14 Ici, ils ont fait intervenir des Unités de Sabotage. Je ne peux pas
15 maintenant me rappeler de quel bataillon ou de quelle compagnie il
16 s'agissait.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, l'unité qui est positionnée à
18 la lettre A, les 20 ou 30 hommes du HVO, sont restés dans cette position
19 jusqu'à quand ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement jusqu'à quand, mais
21 c'était probablement jusqu'au moment où il y a eu la retraite complète,
22 c'est-à-dire jusqu'à la mi-juillet. Parce que jusqu'à la mi-juillet, le
23 centre de Transmission fonctionnait et nous étions en contact avec le 1er
24 Bataillon. Alors qu'après la mi-juillet, nous n'avions plus aucun contact
25 avec le 1er Bataillon par l'intermédiaire de ce central de télécommunication
26 qui a cessé de fonctionner à Boksevica.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites que le centrale de communication a
28 cessé de fonctionner vers la mi-juillet, ce qui impliquerait le retrait du
Page 47336
1 HVO. Donc pour moi, c'est clair.
2 Oui.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une observation à propos du compte
4 rendu d'audience.
5 C'est vers la page 87, ligne 1, c'est le témoin qui intervient, mais ça ne
6 se voit pas à la lecture du compte rendu.
7 M. BOS : [interprétation] Je peux continuer, Monsieur le Président ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste quelques minutes, n'oubliez pas qu'il y a
9 la Chambre Gotovina après, non, parce que ce matin ils sont dans la salle
10 d'audience numéro II.
11 Bien, continuez.
12 M. BOS : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais récapituler certains des éléments que
14 nous avons entendus aujourd'hui, et des documents que je vous ai montrés
15 aujourd'hui.
16 Je vous ai montré des éléments de preuve attestant d'une action
17 offensive du HVO contre l'ABiH dans les municipalités voisines de Prozor,
18 Jablanica, Gornji Vakuf --
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une
20 objection par rapport à cette formulation d'opération offensive.
21 M. BOS : [interprétation] Très bien.
22 Q. Mais je vous ai montré des preuves d'affrontement armé entre les
23 Musulmans et le HVO, à Gornji Vakuf. Nous avons aussi un rapport des
24 Nations Unies qui fait état du nettoyage ethnique des Musulmans par le HVO
25 à Prozor, en octobre 1992. Je vous ai montré aussi un ultimatum du HVO
26 adressé à l'ABiH, le 15 janvier 1993, et aussi à la municipalité de Konjic,
27 qui intimait à cette dernière de se soumettre au commandement de l'état-
28 major principal du HVO. Je vous ai montré aussi une preuve de l'attaque du
Page 47337
1 HVO sur le village de Here, le 21 mars, tout près de Konjic.
2 Alors pensez-vous toujours que les Musulmans n'avaient aucune raison de
3 penser que l'ABiH n'avait aucune raison de penser que l'agression du HVO à
4 Konjic ne constituait pas une agression ?
5 R. Je maintiens cette --
6 Q. Passons au mois d'avril, reprenez la pièce P01911. C'est le rapport de
7 la MOCE.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. P 01911. Nous avons déjà examiné ce document à quelques reprises. Je
10 vais lire le chapitre ou la section 16 :
11 "On n'a pas connaissance de plan de quel -- il n'y a pas de plan connu pour
12 ce qui est de plan déclaré, et le HVO a déclaré son intention d'appliquer
13 le plan Vance-Owen.
14 "Mais l'analyse de manœuvre politique du HVO, l'accroissement de ces forces
15 militaires, l'importance stratégique et géographique de la région, semble
16 laisser entendre que le HVO a l'intention d'appliquer le plan Vance-Owen à
17 son avantage.
18 "Le HVO lance des ultimatums régulièrement par la radio, ultimatum
19 qui s'adresse aux forces musulmanes en Herceg-Bosna, mais ce n'est jamais
20 par écrit. Mais à la suite de ces ultimatums, on n'a pas beaucoup de suivi,
21 la plupart du temps, ce qui semble indiquer que l'idée c'est de provoquer
22 les Musulmans à entreprendre les actions qui seront utilisées pour
23 justifier l'agression au nom de la défense.
24 "Et, parce que les Musulmans semblent ne pas vouloir s'aider au HVO,
25 le HVO va avoir recours à la force pour soumettre la région, et il y a des
26 indications montrant qu'il y a des préparatifs militaires considérables qui
27 se font à cette fin. Il y a des renforcements considérables qui arrivent au
28 sud de Tomislavgrad.
Page 47338
1 "Le HVO doit sécuriser les routes menant à la zone contestée, et des
2 Musulmans, les factions musulmanes à Gornji Vakuf, à Parsovici et à Here
3 dominent toutes ces routes. Ces quatre positions ont fait l'objet d'un
4 assaut militaire concentré alors que les villages qui ne présentent pas
5 d'importantes stratégies restent intacts, ne sont pas attaqués."
6 Ici, on parle de préparatifs militaires immenses ou considérables qui
7 se sont faits. N'est-il pas vrai de dire que le HVO se préparait à une
8 action militaire généralisée dans toute cette région, à quel moment vers la
9 mi-avril 1993 ?
10 R. Ce n'est pas exact.
11 Q. On parle ici d'ultimatum annoncé par la radio. Vous, vous dites que
12 vous n'avez jamais vu d'ultimatum écrit, notamment en ce qui concerne
13 l'ultimatum du 15 avril; est-ce que par hasard vous auriez entendu parler
14 d'ultimatum lancé par la radio vers la mi-avril 1993 ?
15 R. Je n'ai jamais entendu le moindre ultimatum direct lancé à quiconque
16 dans quelques médias que ce soit et par qui que ce soit. Quant aux rumeurs
17 qui pouvaient continuellement courir en ville à tel ou tel sujet, il ne
18 s'agissait pas d'ultimatum, c'était simplement des rumeurs.
19 Q. Mais qu'est-ce qu'on disait en ville ? Pourriez-vous être plus précis
20 sur ce qui se disait ?
21 R. J'ai dit ne jamais avoir vu ni entendu d'ordre direct demandant une
22 resubordination --
23 M. KOVACIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
24 Regardez comment cette question-ci et celle d'avant ont été formulées.
25 Celui qui mène un contre-interrogatoire, il demande au témoin de faire des
26 suppositions. Le témoin a été clair. Il a dit clairement ce qu'il sait, ce
27 qu'il ne sait pas. Il a dit qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à ce
28 propos. J'ai entendu dire quelque chose dans le village, et maintenant on
Page 47339
1 lui repose la question. C'est vraiment ici lui demander à spéculer.
2 Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce que de toute façon ce n'est pas un
3 élément de preuve ici. Merci.
4 M. BOS : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord. Il dit qu'il a
5 entendu --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, ce n'est pas la peine d'intervenir
7 le témoin. A la ligne 16 de la page 90, il a dit :
8 "No, it is not true."
9 Il a répondu : "Ce n'est pas vrai."
10 Il a répondu. A quoi ça sert que vous vous leviez ? Il a dit : non, pour
11 lui, il n'y a pas eu d'ultimatum par radio. Bon, maintenant après vous
12 attaquez le Procureur. Lui, il fait son travail, il le fait plus ou moins
13 bien. C'est son travail. En disant ça vous l'attaquez lui. Il fait son
14 travail, M. Bos, comme vous, vous faites le vôtre. Simplement le témoin
15 c'est l'arbitre. Le témoin il dit : non. Moi, je ne suis pas d'accord avec
16 ce que vous dites. Terminez. Les Juges, nous, on regarde. On a le nez sur
17 le texte. Moi, je vois que la radio a lancé des ultimatums mais quel
18 ultimatum. Ce n'est pas marqué dans le document. Ça peut être n'importe
19 quoi, rendez-vous parce qu'il a la fièvre aphteuse. J'en sais rien. Rien
20 n'est précis. Donc Maître Kovacic, ce n'est pas la peine d'intervenir pour
21 dire que votre collègue manipule les questions. Les Juges voient, écoutent
22 et feront les corrections nécessaires.
23 M. KOVACIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Kovacic, il y a peut-être eu
25 une légère méprise.
26 Parce que vous faisiez objection à la question qui est de savoir ce
27 dont parlaient les gens. Le témoin a d'abord dit qu'il n'avait jamais
28 entendu directement, lui-même, de ses propres oreilles un ultimatum qui
Page 47340
1 soit prononcé et là nous sommes à la ligne 20 de la page 90, mais il a
2 ajouté ceci. Il a dit : il y avait des rumeurs en ville à propos de
3 certaines choses. L'Accusation, que fait-elle ? Elle lui demande : de
4 quelles rumeurs il s'agit ?
5 M. KOVACIC : [interprétation] Mais précisément, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc avant, il n'a pas dit qu'il ne
7 savait pas de quelle rumeur il s'agissait. C'était encore peu clair donc
8 l'Accusation a eu tout à fait raison d'intervenir, il faut rejeter votre
9 objection.
10 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis désolé. Je ne veux
11 pas abuser de votre temps mais vous pourrez vérifier le compte rendu plus
12 tard mais vous verrez qu'il y a ici une référence à cette question cruciale
13 et à la réponse. C'est aussi le pourquoi de mon objection. Après cela,
14 après ce que vous avez dit ici, page 90, ligne 22, et puis M. Bos revient à
15 la charge. Après que le témoin eut répondu à la page 91 -- non pas 90,
16 ligne 1, mais 90, ligne 22, c'était clair. Il a dit : on parlait en ville
17 de certaines choses, mais ce n'était pas l'ultimatum, enfin. Mais je pense
18 que l'objection est légitime.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il reste au Procureur 40 minutes. Nous
20 continuerons demain.
21 Il est donc l'heure de terminer. Monsieur le Témoin, vous reviendrez donc
22 demain à 9 heures. Je vous remercie.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 26 novembre
25 2009, à 9 heures 00.
26
27
28