Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   tous.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mardi 8 décembre 2009, je salue en premier MM. les accusés. Je salue

 13   Mmes et MM. les avocats. Je salue tous les membres du bureau du Procureur

 14   présents et je salue également toutes les personnes qui nous assistent.

 15   Je vais tout d'abord donner la parole à Monsieur le Greffier qui a des

 16   numéros IC à nous donner.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Deux parties ont présenté des listes de documents à verser par le biais du

 19   Témoin Filip Filipovic. La liste 2D recevra la cote IC 1144; la liste

 20   présentée par 3D recevra la cote IC 1145. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.

 22   Comme M. Praljak est donc à l'audience, je vais lire une décision orale que

 23   nous devions rendre hier, mais comme il n'était pas là nous avons différé

 24   cette décision jusqu'à ce qu'il vienne.

 25   Alors décision orale concernant le comportement de l'accusé Praljak à

 26   l'audience.

 27   A l'audience du 3 décembre 2009, l'accusé Praljak est, une nouvelle

 28   fois, intervenue de façon totalement incontrôlée et disproportionnée

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  1   entravant ainsi le bon déroulement de l'audience. La Chambre rappelle à

  2   l'accusé Praljak que, par ordonnance du 17 novembre 2009, portant rappel à

  3   l'ordre, elle avait déjà averti que son comportement à l'audience était

  4   inadmissible et que, si celui-ci perdurait, elle ferait application de

  5   l'article 80 du Règlement.

  6   La Chambre constate que cet avertissement n'a pas empêché l'accusé

  7   Praljak de persister dans cette attitude. La Chambre lui signifie donc

  8   désormais qu'à la prochaine intervention de ce type, elle procédera

  9   conformément à l'article 80(b) du Règlement à son exclusion immédiate de la

 10   salle d'audience.

 11   Bien. Monsieur Praljak.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, bonjour.

 14   J'ai tout à fait bien compris tout ce que vous venez de dire. Dans mon

 15   comportement, il n'y a eu aucune intention d'humilier la Chambre de

 16   première instance ou quoi que ce soit de ce genre. D'ailleurs, je ne suis

 17   pas en train d'essayer de me justifier mais ma réaction vous dit que je

 18   suis encore ici un homme vivant, que je suis tout à fait conscient et que

 19   j'ai des émotions au sujet de tout ce qui se passe ici. Cela vous dit que

 20   je suis donc un être humain qui n'a cela étant aucune mauvaise intention.

 21   Je suis ce que je suis. Il est possible que quelqu'un à ma place n'aurait

 22   pas bondi comme je l'ai fait, mais je suis quelqu'un qui a un caractère

 23   très tempétueux et je vais essayer de m'amender parce que je suis sûr que

 24   parfois je deviens trop nerveux au sujet de certaines choses qui se passent

 25   dans ce prétoire et je vais essayer de ne pas refaire ce que j'ai fait.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous avons enregistré ce que vous avez

 28   dit.

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  1   C'est vrai que, par moment, il est très difficile de se contrôler. Pour

  2   moi-même, ça m'est déjà arrivé ici à trois reprises : une fois c'était sur

  3   une objection de Me Karnavas, alors même que j'avais posé une question

  4   concernant la tenue des réunions du HVO. Me Karnavas avait fait une

  5   objection que j'avais estimée totalement disproportionnée, mais j'étais

  6   retenu. Une autre fois, il s'agissait d'une intervention de M. Scott que je

  7   n'avais absolument pas compris. Je m'étais également retenu et puis une

  8   autre fois c'était lié à un problème de traduction et je m'étais également

  9   retenu. Donc il faut se retenir. C'est très difficile, tout le monde passe

 10   par là, mais c'est le jeu.

 11   Il est vrai que si nous étions dans une configuration plus facile pour les

 12   accusés et les avocats, où l'accusé est à côté de son avocat et quand un

 13   problème arrive dit à son avocat à l'oreille, voilà le problème, à ce

 14   moment-là, c'est beaucoup plus simple. Malheureusement, vous êtes tout au

 15   fond de la salle d'audience. Vos avocats sont à plusieurs mètres de vous,

 16   et c'est très compliqué. Je pense que, si vous aviez été la semaine

 17   dernière à côté de Me Pinter et de Me Kovacic, ça ne serait pas arrivé.

 18   Mais voilà.

 19   Bon. Donc nous avons pris acte de ce que vous nous dites. Comprenez que les

 20   Juges sont pour le Règlement obligés à assurer une sérénité des débats et

 21   que si ces débats sont entravés par quoi que ce soit, il y a cet article

 22   80(B) du Règlement qui leur permet d'utiliser ce moyen pour ramener le cap.

 23   Le général Praljak.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je prie les Juges de la Chambre de

 25   première instance de bien vouloir comprendre deux choses.

 26   D'abord, que dans mon comportement, il n'y a pas la moindre intention de

 27   manquer de respect à la Chambre. Deuxièmement, que je comprendrais

 28   parfaitement bien que la Chambre, pour préserver l'intégrité de la Chambre,

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  1   m'impose une sanction pour ce comportement.

  2   Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors deux autres choses avant de faire venir

  4   le témoin. J'indique à la Défense Petkovic que vous avez utilisé déjà 22

  5   heures et trois minutes, c'est le calcul du Greffier.

  6   Deuxièmement, Maître Alaburic, quand vous pourrez, j'aimerais que vous me

  7   renseigniez sur ce document 1D 2664. Je l'ai étudié cette nuit, je l'ai

  8   regardé de fond en comble et il apparaît que la mention "Izetbegovic" ou

  9   "président" ne figure pas dans le document en B/C/S ou dans la version

 10   traduite en anglais. Ce qui compte, c'est la version B/C/S, et là, il y a

 11   un trou. Alors je me suis posé la question mais je n'ai pas la réponse,

 12   c'était la 207e session de la présidence qui a commencé à 13 heures 30;

 13   est-ce à dire que le matin, la réunion avait commencé, ce qui expliquerait

 14   qu'il y avait déjà un autre compte rendu avant, et à 13 heures 30, ça a

 15   repris; ou bien, c'est la personne qui a retranscrit la bande de

 16   magnétophone qui n'a oublié de marquer Izetbegovic; ou bien, elle n'a pas

 17   compris qui intervenait ? Mais, à ce moment-là, j'ai vu dans le document

 18   que, quand quelqu'un n'est pas identifié, on marque X, ou bien, y aurait-il

 19   eu quelqu'un qui aurait effacé sciemment "Izetbegovic" ? Alors ce document,

 20   est-ce que c'est un document qui vous a été transmis par le Procureur, ou

 21   c'est vous-même qui l'avez obtenu ?

 22   Parce que pourquoi je vous pose ces questions ? Je suppose que, dans

 23   votre liste IC, vous avez inclus dans ce document, s'il n'a pas été admis,

 24   il va y avoir des objections et il va y avoir un débat au sein de la

 25   Chambre. Donc, moi, pour me déterminer, je suis obligé de vous demander si

 26   vous pouvez tout de suite m'apporter une précision sur ce qui manque dans

 27   ce document.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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  1   bonjour.

  2   Ce que je peux vous dire de ce document, c'est qu'il s'agit d'un élément de

  3   preuve proposé par la Défense du Dr Jadranko Prlic, et que ce document a

  4   déjà été versé au dossier. Nous l'avons utilisé en tant que tel d'ailleurs.

  5   Donc puisque c'est un document de la Défense Prlic, je pense qu'il serait

  6   préférable que ce soit Me Tomanovic qui vous explique les choses. J'ai ma

  7   propre vision sur tout cela, mais je pense qu'il serait plus convenable que

  8   ce soit Me Tomanovic qui s'exprime.

  9   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, à tous dans le prétoire et autour

 10   du prétoire.

 11   Comme vous pouvez le constater dans la version locale de ce document, en

 12   haut à droite, vous avez le numéro ERN du Procureur. Nous avons reçu ce

 13   document du Procureur dans l'état où il est. Sur ce point, je ne peux rien

 14   ajouter de plus, d'où le Procureur a reçu ce document, nous ne le savons

 15   pas. Mais nous pourrons nous renseigner et déterminer la source de concert

 16   avec le Procureur avant de répondre à votre question.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, ce document vient de chez

 18   vous. Vous avez dû travailler la question, parce que la phrase qui commence

 19   est une phrase importante. Donc peut-être vous n'en savez strictement rien.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges, le Juge

 22   Trechsel, le Juge Prandler et le Juge Mindua. Bonjour à tous dans le

 23   prétoire.

 24   Tout d'abord, j'aimerais vous présenter ma nouvelle stagiaire, Mme Ophelia

 25   Claude, qui est stagiaire au bureau du Procureur depuis un moment, et

 26   jusqu'à présent, n'avait jamais pu siéger. Donc elle sera avec nous

 27   aujourd'hui dans le prétoire et sans doute demain. Donc je vous la

 28   présente, avant de vous répondre, bien sûr.

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  1   Maintenant pour vous répondre, en effet ce document vient du bureau du

  2   Procureur, cela fait partie des pièces que nous avons communiquées il y a

  3   un moment à toutes les Défenses. Nous avons fait quelques enquêtes

  4   préliminaires mais, jusqu'à présent, n'avons pas trouvé d'information

  5   supplémentaire à propos de ce compte rendu là. Mais au vu des témoignages

  6   que nous avons entendus ces jours derniers, nous avons recommencé à faire

  7   des enquêtes sur ce document, mais pour l'instant, nous n'avons pas de

  8   résultat.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 10   Alors nous allons introduire le témoin.

 11   Je salue, bien entendu, la nouvelle stagiaire du bureau du Procureur.

 12   Je lui formule mes meilleurs vœux pour son stage au sein de ce Tribunal.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président, je vous

 14   demanderais l'autorisation d'autoriser M. Davor Lasic, mon assistant, de

 15   transmettre la liste des toponymes et des noms propres à l'Accusation, de

 16   façon à ce que cela ne pose pas de problème au sténotypiste.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

 19   J'espère que vous entendez la traduction de mes propos.

 20   Pouvez-vous me donner votre nom et prénom et date de naissance ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Bozo Peric. Je suis né le 30 juin

 22   1954, à Mostar.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis actuellement à la retraite. J'ai le

 25   grade de colonel de l'armée de la Fédération, mais je n'ai pas d'activité

 26   en ce moment professionnel. 

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, avez-vous déjà témoigné devant un

 28   Tribunal, ou bien, c'est la première fois que vous témoignez ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois que j'ai témoigné, c'était à

  2   Sarajevo, au tribunal d'Etat.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez témoigné à Sarajevo. C'était dans quelle

  4   affaire qui concernait qui ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'affaire Maka Radic et consorts. J'étais

  6   témoin de la Défense.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le serment.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : BOZO PERIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Colonel, vous pouvez vous asseoir.

 13   Alors quelques informations de ma part, afin que cette audience se déroule

 14   le mieux possible.

 15   Comme vous avez déjà témoigné dans une enceinte judiciaire, vous n'allez

 16   pas être étonné de la façon dont se passe une audience. Vous allez devoir

 17   répondre à des questions que Me Alaburic va vous poser, comme elle vous a

 18   déjà rencontré. Elle va aborder avec vous un certain nombre de points et de

 19   sujets, et vous présentera des documents qui sont dans un classeur que vous

 20   aurez tout à l'heure. A l'issue des questions que Me Alaburic vous posera,

 21   les autres avocats qui représentent les autres accusés pourront vous poser

 22   également des questions. Il est prévu que Me Alaburic a deux heures pour

 23   ces questions, et la Chambre a accordé aux autres avocats une heure pour

 24   vous poser des questions. Puis lorsque cette phase sera terminée, Mme le

 25   Procureur, qui est à votre droite, vous posera des questions dans le cadre

 26   de son contre-interrogatoire. Les quatre Juges, qui sont devant vous,

 27   pourront à tout moment vous poser des questions. En règle générale, ils

 28   interviennent à partir des documents qu'ils ont sous les yeux.

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  1   Comme vous êtes ancien militaire, je sais que, par définition, vous serez

  2   synthétique dans vos réponses, et je vous encourage à l'être. Si vous ne

  3   comprenez pas une question posée, n'hésitez pas demander à celui qui vous

  4   pose la question de la reformuler, même si c'est un Juge. Même si vous

  5   estimez que, dans la question, il y a une erreur, n'hésitez pas à le dire,

  6   parce que vous devez répondre et votre réponse sera inscrit dans la marbre,

  7   puisque votre réponse défilera devant l'écran qui est devant vous dans la

  8   version anglais.

  9   Par ailleurs, vous verrez que les questions sont posées sous des formes

 10   différentes. La Défense pose des questions sous une certaine forme, les

 11   Juges sous une autre forme, et l'Accusation, Mme le Procureur, vous posera

 12   des questions sous des formes que vous allez peut-être estimer difficile,

 13   mais c'est le jeu de la procédure. Le Procureur a le droit de vous poser

 14   des questions en faisant part de son opinion, et elle vous demande si vous

 15   êtes d'accord ou pas, si vous êtes d'accord avec elle, vous dites, "oui;"

 16   si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, "non;" et ne vous offusquez pas

 17   des questions posées par le Procureur, parce que le Procureur est dans son

 18   rôle.

 19   Parfois, de temps en temps, nous avons des incidents à ce sujet parce que

 20   les témoins ne comprennent pas exactement le rôle du Procureur et la

 21   possibilité procédurale qu'a le Procureur à poser ce type de question. Donc

 22   à ce moment-là, vous écoutez bien la question et vous répondez à la

 23   question.

 24   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie.

 25   Vous avez prêté serment, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous

 26   êtes le témoin de la justice, et vous n'aurez pu aucun contact avec la

 27   Défense jusqu'à la fin de votre audition. Normalement votre audition

 28   devrait -- la fin de votre audition devrait intervenir demain compte tenu

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  1   du temps qui sera nécessaire a priori.

  2   Voilà ce que je voulais vous dire.

  3   Maître Alaburic, je vous cède la parole.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Encore une fois, bonjour, Monsieur le

  5   Président, Messieurs les Juges. Bonjour aux collègues de l'Accusation, et

  6   en particulier à Mme West, dont nous écoutons les interrogatoires avec le

  7   plus grand intérêt dans tous les cas. Je salue également mes consoeurs et

  8   confrères de la Défense, et M. Peric.

  9   Interrogatoire principal par Mme Alaburic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Peric, nous allons démarrer sur votre

 11   parcours de vie de façon à ce que chacun se forme sur ce point.

 12   Vous avez dit être né le 30 juin 1954 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous êtes né à Kuti Livac ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous êtes diplômé de l'école d'électrotechnique de Mostar ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et après l'école vous avez trouvé votre premier emploi au PTT, Post

 21   Télégraphe Téléphone, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Une entreprises publique, où vous avez travaillé jusqu'en 1984.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En 1985, vous avez créé votre entreprise privée de télécommunications ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous vous êtes occupé de projets de construction et de restauration des

 28   réseaux de télécommunication du téléphone, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Combien avez-vous réussi dans ce business, Monsieur Peric ?

  3   R.  Très bien.

  4   Q.  Au mois d'octobre 1992, vous arrivez à l'état-major du HVO, au poste

  5   d'assistant du chef d'état-major chargé des transmissions ?

  6   R.  Je travaillais dans le domaine des communications filaires.

  7   Q.  Donc pour les communications filaires; c'est bien ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Au mois d'avril 1994, vous commencez à travailler au sein du VOS à

 10   l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En 1999, vous trouvez un emploi au sein du ministère de la Défense à la

 13   Fédération de Bosnie-Herzégovine, au département des transmissions. En

 14   2001, vous prenez votre retraite, comme vous nous l'avez dit, avec le grade

 15   de colonel de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Monsieur

 16   Peric, pourriez-vous nous dire si tous ces éléments sont exacts ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Peric, pourriez-vous dire, aux Juges de la Chambre, quelles

 19   étaient les composantes de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,

 20   comment cette armée a-t-elle été créée ?

 21   R.  Elle a été créée par jonction de deux composantes, dont l'une était

 22   l'ABiH et l'autre le HVO. Nous avions l'habitude de parler de la composante

 23   H et de la composante B pour ces deux volets de l'armée.

 24   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire ? Pourriez-vous dire

 25   les choses plus clairement, car la première lettre que vous avez prononcée

 26   a été mal consignée au compte rendu ? Comment est-ce que vous appeliez ces

 27   deux éléments ?

 28   R.  La composante H et la composante B.

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  1   Q.  La composante H désignait la composante croate, n'est-ce pas; et la

  2   composante B la composante musulmane de Bosnie, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est cela.

  4   Q.  La composante musulmane de Bosnie s'appelait musulmane en 1994, n'est-

  5   ce pas, et ensuite le mot "musulman" était transformé en "bosnien;" c'est

  6   bien cela ?

  7   R.  C'est à peu près, à ce moment-là, qu'ils ont baptisé leur nation d'un

  8   nouveau vocable qui était le mot "bosnien."

  9   Q.  Monsieur Peric, votre séjour au sein du HVO -- votre durée de service

 10   au sein du HVO, a-t-elle été reconnue dans vos années de service donnant

 11   droit à la retraite ?

 12   R.  Oui, conformément aux règlements qui régissent les pensions. Donc

 13   jusqu'en 1995, les mois et années de guerre étaient multipliés par deux,

 14   les autres durées restant nominales.

 15   Q.  Monsieur Peric, la même règle s'appliquait-elle aux simples soldats et

 16   aux officiers de l'ABiH ?

 17   R.  Oui, c'est tout à fait la même chose.

 18   Q.  Au mois d'octobre 1992, au moment où vous arrivez au sein de l'état-

 19   major principal du HVO, combien y avait-il de personnes travaillant pour

 20   cet état-major principal à ce moment-là ?

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, la question des retraites, nous

 22   connaissons le sujet, parce qu'il a été évoqué à plusieurs reprises, et

 23   vous n'êtes pas le premier témoin qui nous parle de cela, mais pour qu'on

 24   soit bien clair, vous avez dit que les années de service avant 1995

 25   comptaient double. Alors doit-on comprendre qu'un soldat du HVO - je dis

 26   bien du HVO - qui était dans une Unité du HVO, dans une Brigade du HVO en

 27   1993, l'année 1993, pour lui, a compté double, c'est-à-dire que, dans le

 28   calcul de sa retraite, on a estimé que 1993, s'il était en fonction, ça

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  1   devait compter pour deux ans; est-ce bien cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains de ne pas vous avoir tout à fait

  3   bien compris. Tout soldat, une fois que la guerre s'est terminée, et qu'on

  4   veut calculer sa durée de service pour droit à pension, entre 1992 et 1995

  5   cette période est doublée. Je parle du temps qu'il a passé au sein de

  6   l'armée, et dans cette période, cette durée est comptée deux fois. Mais ça

  7   c'est pour le calcul des droits à pension, c'est lorsqu'on veut déterminer

  8   s'il a suffisamment d'années de service pour avoir droit à une pleine

  9   retraite.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends le cas d'un soldat du HVO qui était dans

 11   le HVO de 1992 à 1995; 1992, 1993, 1994, 1995, ça fait quatre ans. Est-ce à

 12   dire que sa retraite pour les calculs, on a pris huit ans, quatre fois deux

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque, lui, il a soumis sa requête pour

 15   prendre sa retraite, à ce moment-là, l'on comptait ses années de service,

 16   et les quatre années que la personne avait passé en guerre comptait comme

 17   huit ans, donc la personne pouvait prendre sa retraite plus tôt que dans

 18   des circonstances normales.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Pour moi, c'est très clair. Merci.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc, Monsieur Peric, lorsque vous êtes venu, en octobre 1992 à l'état-

 22   major principal, combien de personnes y travaillaient ?

 23   R.  Environ 15 à 20 personnes. Je ne pense pas qu'ils étaient plus nombreux

 24   que cela.

 25   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît : où était situé l'état-major principal ?

 26   R.  Il était situé dans un immeuble que nous appelions avant la guerre

 27   Institut d'agronomie.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à quel étage se trouvait l'état-major

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  1   principal ?

  2   R.  Il était au rez-de-chaussée de ce bâtiment.

  3   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : est-ce qu'il y avait des étages dans ce

  4   bâtiment ? Le bâtiment comportait plusieurs étages ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quelle était l'institution au premier étage ?

  7   R.  C'était le ministère de la Défense.

  8   Q.  Le deuxième étage ?

  9   R.  Si mes souvenirs sont bons, il y avait le service de Comptabilité et le

 10   SIS.

 11   Q.  Bien.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite demander à l'huissier de nous

 13   aider en présentant le plan qui a été dessiné avec l'aide du témoin pendant

 14   la session de récolement. Nous avons les exemplaires pour la Chambre de

 15   première instance également.

 16   Q.  Monsieur Peric, nous allons essayer de décrire les locaux utilisés par

 17   l'état-major principal; nous avons fait le tour du bâtiment mais nous ne

 18   sommes pas entrés dans les locaux qui appartenaient à l'état-major

 19   principal. Nous sommes allés au premier étage en juin 2006, lorsque nous

 20   nous sommes rendus en Bosnie-Herzégovine.

 21   Nous voyons ce croquis. C'est écrit en anglais, donc je vais vous indiquer

 22   au numéro 2, nous avons la pièce utilisée par le chef de l'état-major. Au

 23   numéro 2, se trouvait le bureau du chef et d'une partie du personnel du

 24   VOS. Au numéro 3, se trouvaient les officiers du service des Transmissions.

 25   Vous-même, vous étiez dans la pièce numéro 3, n'est-ce pas, Monsieur Peric

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans la pièce numéro 4, se trouvaient les chefs des secteurs différents

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  1   de l'état-major principal. Au numéro 5, se trouvait la Défense antiaérienne

  2   et il y avait aussi un lit, par conséquent, la personne qui devait dormir

  3   dans les locaux de l'état-major principal pouvait disposer d'un lit. Au

  4   numéro 6, se trouvait le bureau dans lequel étaient situés les membres du

  5   personnel du département chargé des Opérations et de l'Entraînement. Au

  6   numéro 7, se trouvait le bureau de la secrétaire du chef de l'état-major,

  7   et le numéro 8, c'était les toilettes. Ensuite nous avons un escalier qui

  8   mène au premier étage.

  9   Est-ce que ceci correspond au plan du rez-de-chaussée du bâtiment qui était

 10   auparavant la faculté agricole ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez signer le document et y apposer la date

 13   d'aujourd'hui. On est le 8 décembre. Est-ce que vous avez un stylo ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on va donner un numéro IC à ce

 16   document.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Le document que vient de signer le témoin portera la cote IC 01146. Merci.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Peric, le service de Transmissions dans lequel vous avez

 21   travaillé, est-ce qu'il avait des sections différentes ?

 22   R.  Oui. Il était constitué d'abord du chef chargé des transmissions, et

 23   lui, il avait des assistants chargés pour les communications filaires, pour

 24   les systèmes de radio relais et pour la crypto protection.

 25   Q.  Dites-nous : quel était le travail habituel dans votre département ? A

 26   quoi ressemblait votre journée de travail à partir du moment où vous

 27   arriviez à votre poste le matin ?

 28   R.  L'on arrivait le plus souvent vers 7 heures du matin.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez vous approchez du micro, s'il vous plaît.

  2   R.  Donc je venais vers 7 heures du matin, comme les autres. On s'asseyait

  3   dans cette pièce. Nous avions un bureau que l'on partageait. Le chef était

  4   assis en tête et nous nous étions assis autour du bureau de la table. On

  5   prenait notre café ou notre thé le matin, et ce faisant, on soumettait un

  6   rapport concernant le travail que nous avions accompli la veille. S'il y

  7   avait des problèmes, et si la tâche n'avait pas été exécutée, nous devions

  8   fournir des explications, et s'il s'agissait des problèmes objectifs, on

  9   trouvait une solution ensemble. On essayait de trouver la meilleure manière

 10   de résoudre ce problème.

 11   Après, le chef se rendait à une réunion d'information.

 12   Q.  Auprès de qui ?

 13   R.  Dans le département chargé des Opérations et de l'Entraînement. Je ne

 14   sais pas chez qui exactement, mais je suppose qu'il allait voir son

 15   supérieur hiérarchique.

 16   On l'attendait tout en finissant de boire notre café, et donc on

 17   l'entendait pour recevoir de nouvelles tâches, de nouvelles missions pour

 18   la journée en question.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  En principe, c'est ainsi que ça se passait.

 21   Q.  Est-ce que l'on organisait des permanences au sein de l'état-major

 22   principal ?

 23   R.  Oui, les permanences étaient organisées, et tout le monde passait par

 24   là.

 25   Q.  Dites-nous : quels étaient les horaires appliqués pendant la permanence

 26   ?

 27   R.  Il s'agissait du moment à partir de 16 heures, c'est-à-dire à partir du

 28   moment où la secrétaire rentrait chez elle, jusqu'au matin suivant.

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  1   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait un registre de permanence ?

  2   R.  Oui, il y avait un registre de permanence dans lequel on inscrivait les

  3   éléments de base de manière la plus concise possible. A partir des

  4   informations reçues par la personne qui était de permanence pendant son

  5   travail.

  6   Q.  Dites-nous : est-ce que des rapports des zones opérationnelles

  7   arrivaient pendant les heures de permanence concernant la situation de ces

  8   zones opérationnelles ?

  9   R.  Oui, on les recevait parfois de manière verbale, parfois par écrit, et

 10   ceci était transmis au département chargé des Opérations et de

 11   l'Entraînement, qui résumait ces rapports, on faisait un seul, et le

 12   remettait au chef.

 13   Q.  Bien. Dites-moi : Monsieur Peric, en janvier 1993, après que les

 14   représentants des Croates de la Bosnie-Herzégovine ont signé, à Genève, le

 15   plan Vance-Owen, à quoi ressemblait l'ambiance qui prévalait au sein de

 16   l'état-major principal ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous ne lui posez plus des questions

 18   sur les permanences, et cetera ? Parce que là, j'aurais des questions de

 19   suivi.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, je

 21   n'avais pas l'intention de ce faire, posez vos questions, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Le plan nous permet de comprendre que vous étiez au

 23   bureau numéro 3, qu'il y avait une permanence assurée juste à partir de 16

 24   heures parce que la secrétaire partait. Alors celui qui était de

 25   permanence, à partir de 16 heures, il était dans quel bureau ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas le plan à l'écran, mais il

 27   s'agissait de la pièce occupée par la secrétaire du chef de l'état-major.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc celui qui était de permanence se mettait dans

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  1   le bureau numéro 7, dans le plan, et si je comprends bien, cette personne

  2   était là de 4 heures de l'après-midi jusqu'au matin, l'heure à laquelle

  3   arrivait la secrétaire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Elle arrivait à quelle heure la secrétaire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant 8 heures, 8 heures tout au plus. Tout le

  7   monde était là.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- permanence fonctionnait le samedi,

  9   le dimanche, les jours fériés ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends un cas concret. A 2 heures du matin,

 12   imaginons qu'un commandant de la zone opérationnelle appelle la personne

 13   qui est permanence. Son appel, arrive dans le bureau numéro 7 ou dans le

 14   bureau 3, des transmissions ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A 2 heures du matin, normalement, aucun

 16   commandant n'appelait, mais c'était son officier en permanence -- la

 17   personne qui était de permanence qui appelait. Mais quant à la question de

 18   savoir où appelait, ça dépendait de l'endroit dont l'appel était lancé,

 19   donc si la personne appelait de la zone opérationnelle de l'Herzégovine de

 20   l'est, il allait employer un téléphone, la personne de permanence allait

 21   appeler la personne qui était de permanence au sein de l'état-major

 22   principal.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Imaginons qu'à Jablanica - je prends un exemple - il

 24   y a un problème à 2 heures du matin et il faut que le chef d'état-major

 25   soit informé; est-ce que le commandant de la Brigade à Jablanica ou bien

 26   l'officier de permanence appelle la personne de permanence qui est dans le

 27   bureau numéro 7 ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains que ceci ne soit pas un bon exemple;

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  1   c'est l'ABiH qui était à Jablanica, et on ne recevait pas d'appel de leur

  2   part.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Prenons un endroit où il y avait le HVO, à votre

  4   choix; est-ce que le commandant de la Brigade du HVO appelle l'officier de

  5   permanence au bureau numéro 7 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Prenons l'exemple de Tomislavgrad, la région

  7   militaire de Tomislavgrad aurait agi ainsi.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Imaginons que l'information est très

  9   importante, l'officier de permanence, qui est dans le bureau numéro 7,

 10   peut-il tout de suite lui appeler le chef d'état-major, soit M. Petkovic,

 11   soit après M. Praljak ? Est-ce qu'il a une communication directe avec lui ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons des registres de permanence, et

 13   dans ces registres, se trouvait le numéro du portable du chef d'état-major,

 14   ce portable ne ressemblait pas au portable d'aujourd'hui. Il se trouvait

 15   dans une voiture, c'était sa place fixe. Nous avions le numéro du téléphone

 16   fixe dans le centre logistique, à Grude.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors imaginons que le général Praljak, au

 18   mois d'août 1993, est en train de dormir, qu'il vient un examen

 19   considérable qui arrive; est-ce que le général Praljak peut être réveillé

 20   séance tenante ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si vous le trouvez, sans aucun problème.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, "si vous le trouvez;" pourquoi ? Il est

 23   arrivé des cas où on n'a pas trouvé le général Praljak, ni le général

 24   Petkovic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans ces cas, l'officier, qui est dans le

 27   numéro 7, le téléphone du général Praljak ne répond pas; est-ce qu'il n'y a

 28   pas une procédure pour appeler quelqu'un d'autre ? Parce que peut-être que

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  1   le général Praljak, il est ailleurs, il est malade, il est mort - je ne

  2   sais pas - est-ce qu'il y a une autre procédure pour appeler celui,

  3   l'adjoint ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, il y avait son adjoint qui le

  5   remplaçait lorsqu'il était dans l'impossibilité physique d'être présent.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors je vais affiner parce que c'est

  7   important.

  8   Le général Petkovic a participé de temps en temps à des réunions à

  9   Genève ou ailleurs, et donc physiquement, il n'était dans son bureau numéro

 10   I. Dans cette hypothèse, dans votre souvenir, est-ce qu'il y avait

 11   quelqu'un qui remplaçait le général Petkovic, ou bien le général Petkovic

 12   pouvait être joint dans le monde entier, où qu'il soit, y compris à Genève

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'état-major principal, donc si le

 15   chef d'état-major n'était pas là, et s'il fallait informer celui-ci de

 16   quelque chose, c'est le chef du département chargé des Opérations et de

 17   l'Entraînement qui en était informé. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait

 18   établir le contact avec le général Petkovic à Genève mais, moi, je ne le

 19   pouvais pas.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites si le général Petkovic était

 21   ailleurs, normalement c'est l'officier du département des Opérations et de

 22   l'Entraînement qui devait être la personne le remplaçant. Mais à ce moment-

 23   là, à l'intérieur même de l'état-major, il y avait un document qui disait

 24   que le chef d'état-major serait absent et il serait remplacé par le chef du

 25   département des Opérations et de l'Entraînement qui, sauf erreur de ma

 26   part, à un moment donné, était Ivan Primorac ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que, dans le département de

 28   Transmission dont je faisais partie, nous avions un chef, un adjoint et, en

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  1   même temps, l'assistant du chef. Puis il y avait d'autres assistants qui

  2   n'étaient pas à la fois ses adjoints, et je suppose que le même système

  3   s'appliquait dans d'autres départements, c'est-à-dire au niveau de l'état-

  4   major, Le chef d'état-major avait son adjoint, qui était en même temps le

  5   chef d'un autre département.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  7   Maître Alaburic. Merci.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Peric, je vous ai donc demandé, en janvier 1993, les

 10   représentants des Croates de la Bosnie-Herzégovine ont signé le plan Vance-

 11   Owen, à Genève. Dites-nous : vous personnellement, et d'autres personnes

 12   que vous connaissiez dans l'état-major et ailleurs, qu'avez-vous pensé, à

 13   ce moment-là, de la guerre en Bosnie-Herzégovine et de l'avenir de votre

 14   vie dans ce pays ?

 15   R.  Je pensais que c'était une affaire terminée, que la guerre était finie

 16   et qu'il était temps de recommencer à s'apprêter à vivre de nouveau

 17   normalement, à faire son travail de manière normale. Je supposais que

 18   j'allais continuer à faire mon travail habituel. Je n'étais pas un officier

 19   professionnel, mais comme on disait chez nous, nouvellement créé. Donc je

 20   pensais que j'allais continuer à faire mon propre travail. La grande

 21   majorité de mes amis, de mes connaissances qui avait leur métier pensait

 22   cela, peu d'entre nous pensaient que nous allions continuer à travailler

 23   dans le cadre de l'armée.

 24   Q.  Bien. Compte tenu du fait que vous êtes resté au sein de l'état-major

 25   principal, que la guerre ne s'est pas terminée, malheureusement, voyons un

 26   certain nombre de documents. 

 27   Veuillez vous pencher sur le premier document de votre classeur, il s'agit

 28   de 4D 1600. Il s'agit d'une liste des personnes qui travaillaient au sein

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  1   de l'état-major principal. D'après les noms des personnes qui ont des

  2   postes clé au sein de l'état-major principal, nous voyons que c'est la

  3   période pendant laquelle le général Praljak était le commandant.

  4   Monsieur Peric, voici dans la partie portant sur le département des

  5   transmissions et de la crypte protection, il est dit --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous n'aurez pas fait une erreur ? Parce

  7   qu'au transcript et dans la version française, vous dites que c'est au

  8   moment où le général Praljak était commandant. Or, dans le document, on

  9   voit que -- oui, l'adjoint c'est M. Petkovic. Oui, excusez-moi, vous avez

 10   raison, l'adjoint à l'époque était Petkovic, et dont le commandant M.

 11   Praljak, mais le document ne le dit pas. Très bien.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Le nom du commandant n'est pas écrit, mais

 13   nous le savons compte tenu des fonctions, nous savons que c'était la

 14   période pendant laquelle c'était M. Praljak, mais on va demander au témoin.

 15   Q.  Donc, Monsieur Peric, est-ce bien vous le Peric mentionné dans le

 16   secteur chargé des Transmissions ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En lisant la fin du document --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Le bureau numéro I, on a compris, grâce aux

 20   questions de Me Alaburic, que c'était le bureau du chef d'état-major. Nous

 21   avons compris que M. Petkovic avait été chef d'état-major et puis ensuite

 22   il a été remplacé par le général Praljak. Alors le bureau du général

 23   Praljak était où, et le bureau de M. Petkovic, il était où ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains qu'on parle de deux localités

 25   différentes. Le plan que vous avez vu tout à l'heure portait sur l'état-

 26   major situé à Mostar, alors que ce que l'on voie ici le chiffre que vous

 27   m'avez indiqué ça correspond à la période pour laquelle l'état-major

 28   principal était transféré à Citluk dans un bâtiment tout à fait différent.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc j'ai bien fait de poser la question.

  2   Le plan que vous avez fait, c'était quand l'état-major était à Mostar, et

  3   donc c'était quand le général Petkovic était le chef d'état-major. Alors il

  4   a été transféré à Citluk, quel mois exactement, et quelle année ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont allés à Citluk en 1993. Je pense que

  6   c'était au mois de septembre ou octobre, mais je ne suis pas tout à fait

  7   sûr pour une autre raison.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous introduisez un problème. Le général Praljak,

  9   d'après ce que nous savons a pris officiellement ses fonctions le 27

 10   juillet 1993, ce qui voudrait dire que le 27 juillet 1993, il a dû

 11   s'asseoir dans le bureau numéro 1 si, comme vous le dites, l'état-major a

 12   été transféré à Citluk en septembre. Mais si c'est le cas, à ce moment-là,

 13   M. Petkovic, il s'est installé où, lui au mois d'août 1993 ?

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

 15   d'apporter mon concours. Sur ce plan, vous avez une inscription qui indique

 16   jusqu'à quel moment l'état-major principal a été installé dans ce bâtiment

 17   et c'est à partir de ce moment-là que l'état-major principal a déménagé à

 18   Citluk.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Maître Alaburic, on doit comprendre que

 20   l'état-major principal a déménagé au mois de juillet ?

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, oui, le 18 juillet 1993.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc l'avocate dit que le déménagement s'est

 23   fait le 18 juillet 1993.

 24   Alors pourquoi n'avez-vous pas fait le plan de l'état-major à Citluk ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne me l'a demandé, et je ne suis pas

 26   travailleur de bâtiment de profession, je n'aurais pas su maîtriser

 27   l'espace de Citluk.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais vous-même quand vous étiez à Citluk, vous

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  1   aviez un bureau ? Le bureau des transmissions avait un bureau ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que la majeure partie de ces services

  3   était installée dans une salle très grande, ce n'était pas une cave, mais

  4   en fin c'était comme ça une sorte de rez-de-chaussée du bâtiment. Il y

  5   avait des panneaux qui divisaient cette salle; nous étions pratiquement

  6   tous à cet endroit et il y avait aussi des endroits où on pouvait se

  7   retirer si on avait besoin de faire un travail au calme.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Maître Alaburic.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ni moi-même ni les

 10   membres de mon équipe ne sont ingénieurs en construction mais nous aimons

 11   beaucoup dessiner des plans, donc c'est avec un grand plaisir que nous vous

 12   aurions présenté le plan du bâtiment de Citluk. Mais avec ce témoin, nous

 13   n'allons parler que des événements qui se terminent, le 30 juin 1993; c'est

 14   la raison pour laquelle nous ne lui avons pas demandé le plan de Citluk.

 15   Q.  Alors nous parlions, Monsieur Peric, de ces hommes qui étaient les plus

 16   importants au sein de l'état-major principal à l'époque. Nous allons donc

 17   continuer.

 18   Jetez un coup d'œil au nom des personnes qui travaillaient à l'état-major

 19   principal, à ce moment-là, et dites-nous si vous le pouvez de façon plus

 20   précise à quel mois particulier cette liste pourrait se rapporter.

 21   R.  Cette liste a été dressée quand je suis rentré à Citluk, donc je pense

 22   que cela doit se situer aux environs du 1er septembre. Ces personnes

 23   occupaient donc les postes en question à l'état-major principal mais tout

 24   cela s'était passé alors que moi-même je n'étais pas présent sur place,

 25   j'étais ailleurs, et je suis rentré à l'état-major principal aux environs

 26   du mois de septembre, octobre, peut-être à la mi-septembre. Je n'en suis

 27   pas tout à fait sûr, mais les personnes dont je lis les noms ici, pour

 28   certains, en tout cas, ont été nommés ailleurs entre-temps; Ivica Tutsa

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  1   [phon], par exemple, moi, je l'avais trouvé sur place à mon arrivée, et

  2   quand je suis revenu de mon séjour sur le terrain, il n'était plus là.

  3   Q.  Vous venez de parler de votre retour à l'état-major principal. Mais

  4   dites-moi : vous avez été membre de l'état-major principal pendant toute la

  5   période, tout le temps, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Mais pendant un certain temps, vous avez eu davantage de travail sur le

  8   terrain et ce précisément dans le secteur nord de Mostar; c'est bien ça ?

  9   R.  Oui, c'est cela.

 10   Q.  A la lecture des renseignements fournis au bas de ce document, nous

 11   voyons qu'il y avait au total 114 employés et que l'état-major principal

 12   avait 43 % de ses effectifs complets, c'est-à-dire 51 personnes, et nous

 13   lisons qu'en dehors du commandement, des membres du commandement, il y

 14   avait 37 personnes qui travaillaient là.

 15   Alors, Monsieur Peric, pourriez-vous nous dire ce qu'est le commandement ?

 16   R.  Le centre de Commandement, c'est un endroit où travaillent des

 17   personnes qui s'occupent de tout -- de satisfaire à tous les besoins

 18   techniques de l'état-major principal, donc de l'approvisionner en matériel

 19   et équipement requis, ce genre de choses.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une petite

 21   correction, si vous me le permettez. Les mots "command centre" ont été

 22   utilisés en anglais pour "domiza povat nistva;" ce n'est pas tout à fait la

 23   bonne interprétation. Le "domiza" c'est une dénomination pour un service

 24   qui est un service d'appui, c'est-à-dire un service où l'on trouve les

 25   chauffeurs, les responsables de l'hygiène, les employés administratifs

 26   généraux, les gardiens, les hommes à tout faire, les femmes de ménage, et

 27   cetera. Donc je ne sais pas très bien comment on pourrait le traduire

 28   exactement. Ce serait sans doute "un service d'intendance."

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  1   D'ailleurs le général Praljak propose le mot "service" de façon

  2   générale, c'est sans doute le mot le plus approprié. Excusez-moi, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai du mal à suivre parce que Me Alaburic

  5   nous a dit que vous allez témoigner sur la période antérieure au 30 juin.

  6   Le document qu'on a sous les yeux, lui, c'est l'état-major de Citluk qui

  7   s'est mis en place à partir du 18 juillet. Là, sur les chiffres, on voit

  8   qu'il y avait 114 personnes, et qu'en réalité, il y avait 51 personnes.

  9   Or en début de matinée, quand vous avez témoigné, vous nous avez dit qu'à

 10   l'état-major à Mostar, il y avait 15 à 20 personnes, et voilà que

 11   maintenant j'ai un document qui montre qu'il y a cinq fois plus

 12   d'effectifs. Alors comment se fait-il que les effectifs ont été multipliés

 13   quasiment par cinq entre l'état-major à Mostar et l'état-major à Grude ? Il

 14   y a une raison ? L'état-major à Citluk, excusez-moi.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une raison tout à fait logique.

 16   D'abord, ce n'est pas une multiplication par cinq les effectifs ont été

 17   multipliés par 2 et demi, disons. Parce que vous voyez le nombre

 18   d'officiers, que chaque secteur devrait avoir d'après les règles. Puis

 19   ensuite vous avez le nombre d'officiers présents réellement, effectivement,

 20   et ce nombre est à peu près de moitié inférieur au nombre qu'il devrait

 21   être théoriquement.

 22   Maintenant pourquoi il y en avait 15 à 20 à Mostar ? Je pense que cela est

 23   dû à deux causes, enfin, là, je vous donne mon point de vue personnel. A

 24   Mostar, l'espace disponible était beaucoup moins vaste, la première cause

 25   était -- oui, c'est donc la première cause, et la deuxième cause c'est qu'à

 26   l'époque, nous n'avions pas un grand nombre de cadres bien formés sur le

 27   plan scolaire et universitaire. Donc les hommes dont nous disposions et que

 28   nous pouvions mettre à l'état-major principal nous ont permis de préparer

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  1   la création des zones opérationnelles qui devaient être utiles dans les

  2   combats contre l'armée de la Republika Srpska en cas d'affrontement ouvert.

  3   Donc nous avons pensé qu'il était préférable d'avoir des zones

  4   opérationnelles particulièrement efficaces, plutôt que de tout mettre à

  5   l'état-major principal.

  6   Au moment du déménagement à Citluk, l'espace disponible a été plus vaste,

  7   et donc le nombre de personnes travaillant à l'état-major principal s'est

  8   accru, ça c'est mon point de vue personnel. Je n'ai lu nulle part par

  9   écrit, mais je pense que c'est sans doute à peu près comme ça que les

 10   choses ont dû se passer.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Peric, puisque vous exprimez votre point de vue sur cette

 14   accroissement du nombre de personnes travaillant à l'état-major principal

 15   par rapport à octobre 1992, je vous demande si : d'après votre position,

 16   l'affrontement avec l'ABiH était quelque chose que le HVO ne prévoyait pas

 17   en 1992, et si l'évolution de la guerre et la suite des événements -- on va

 18   me dire question directrice, je vais reformuler.

 19   Alors dites-moi, Monsieur Peric : d'après vous, la situation de guerre qui

 20   était présente en 1993, a-t-elle crée une différence par rapport à la

 21   situation en 1992, ou bien, serait-il possible d'une certaine façon de

 22   mettre un signe égal entre la situation en 1992 et celle de 1993 ?

 23   R.  Non, absolument pas. Il y a quelques instants j'ai dit qu'avant 1993,

 24   moi-même ainsi que pas mal de mes amis et des personnes que je connaissais

 25   réfléchissions à la poursuite de notre vie dans les secteurs civils de la

 26   société, et c'est seulement plus tard que nous nous sommes vraiment rendu

 27   compte qu'une vraie guerre avait éclaté.

 28   Q.  Dites-moi : si vous en avez le souvenir, est-ce qu'avec la complication

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  1   de la situation de guerre, le nombre de personnes travaillant à l'état-

  2   major s'est accru régulièrement, ou bien, diriez-vous qu'il n'y a pas le

  3   moindre rapport entre les effectifs employés par l'état-major principal et

  4   la situation effective sur le terrain ?

  5   R.  Pendant les combats de 1992 et 1993, dans cette période, l'état-major

  6   principal était à peu près en mesure de remplir ses missions de façon

  7   satisfaisante. Et dès que les affrontements ont commencé avec l'ABiH, mais

  8   vraiment, je ne suis pas un expert, ni même en capacité d'apprécier ce qui

  9   s'est passé à ce moment-là, mais il est vraisemblable que le travail à

 10   accomplir s'est accru et que cela a pu exiger des effectifs plus nombreux

 11   et davantage d'implications de la part des hommes.

 12   Q.  Monsieur Peric, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le

 13   document, 4D 324, c'est une d'information qu'Arif Pasalic envoie à l'état-

 14   major principal et à la zone opérationnelle de Mostar. Au paragraphe 3, de

 15   ce document, il est indiqué que la ligne de démarcation va démarrer à

 16   Mostar, Bijela, passée Poto [phon] Drenovac, et se poursuivre vers Povezak.

 17   Au paragraphe 4, il est indiqué que la 2e Brigade va tirer un câble

 18   téléphonique pour assurer la jonction entre les Unités de l'ABiH et le

 19   poste de commandement du 4e Bataillon de l'ABiH.

 20   Alors, Monsieur Peric, savez-vous quoi que ce soit au sujet de ce câble

 21   téléphonique qui a été tiré sur cette ligne ?

 22   R.  Oui. Parce que ce secteur correspondait à l'endroit où moi-même où je

 23   me trouvais, donc les responsables des transmissions de la brigade et du

 24   bataillon me connaissaient parfaitement bien, ils m'ont demandé de les

 25   aider à obtenir à peu près dix kilomètres de câble PTK. C'est le sigle qui

 26   est indiquée, entre parenthèses, et si je me souviens bien, j'ai réussi à

 27   en obtenir huit kilomètres au maximum, mais cela me paraissait devoir

 28   suffire.

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  1   Q.  Monsieur Peric, à la lecture de ce document, il apparaît que le 12

  2   avril 1993, date très importante pour nous, le HVO a tiré des câbles

  3   téléphoniques afin que les Unités de l'ABiH puissent avoir un contact avec

  4   le commandement de l'ABiH; c'est bien ce qui s'est passé ?

  5   R.  C'est la conclusion que je peux tirer à la lecture de ce document. Moi,

  6   je n'étais pas sur place, à ce moment-là, et ce n'est pas moi qui ai

  7   physiquement tiré ces câbles. Mais je leur ai simplement obtenu les moyens

  8   permettant de le faire.

  9   Mme WEST : [interprétation] Kim West pour l'Accusation.

 10   Je pense que la dernière question est trop directrice, et j'aimerais que

 11   Mme Alaburic reformule sa question.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, posez des questions neutres et

 13   laissez le témoin répondre. Ne téléguidez pas sa réponse.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette fois-ci, je ne

 15   suis pas d'accord pour dire que ma question était directrice, car j'ai lu

 16   ce document, et j'ai simplement demandé au témoin si c'est indiqué dans ce

 17   texte c'est effectif passé. Est-ce que le HVO a tiré des câbles pour relier

 18   les Unités de l'ABiH au commandement de l'ABiH ? Donc j'ai demandé au

 19   témoin, si cela s'était effectif passé. Le témoin a répondu à cette

 20   question.

 21   J'aurais encore une question puisque nous parlons de façon générale de ce

 22   genre d'événements.

 23   Q.  Dans cette période - et nous sommes désormais au mois d'avril 1993 -

 24   est-ce qu'à quel que moment que ce soit avant le mois d'avril, un obus

 25   serait tombé qui aurait été tiré par l'armée des Serbes de Bosnie-

 26   Herzégovine, et qui aurait donc atteint Mostar Est ou Mostar Ouest ?

 27   R.  C'est arrivé très, très souvent. Des obus sont tombés sur la ville de

 28   Mostar et même sur l'agglomération de Mostar, comme par exemple, dans le

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  1   village d'où je viens.

  2   Q.  Monsieur Peric, dites-nous : quel est ce village ?

  3   R.  Kuti Livac, c'est le village en tant que tel, et Bijelo Polje, c'est la

  4   zone dans laquelle se trouve ce village.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur les huit kilomètres PTK, parce

  6   que ça m'intéresse.

  7   Vous nous dites que ces lignes de téléphone ont été placées pour permettre

  8   des communications entre l'ABiH et le HVO; c'est le cas ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai déjà dit.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour que le HVO et l'ABiH se communiquent

 11   entre elles.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il faut que je précise, je peux le faire.

 13   Mais je crois que c'est tout à fait suffisant. Ils ont créé des postes de

 14   communication au commandement de l'ABiH et au commandement du HVO. Est-ce

 15   qu'ils ont soulevé l'écouteur pour s'adresser les uns les autres des

 16   chansons ou est-ce qu'ils ont fait autre chose ? Je ne sais pas, je n'étais

 17   pas là.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donc vous nous dites qu'il y avait un

 19   dispositif qui permettait aux uns et aux autres de communiquer. Alors la

 20   question qu'on aurait dû vous poser - que Me Alaburic aurait dû vous poser

 21   qu'elle ne vous a pas posé - mais, moi, je vais vous la poser. Pourquoi on

 22   a fait cela ? Pourquoi on a estimé nécessaire de mettre une ligne de

 23   communication entre l'ABiH et le HVO ? Pourquoi ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'à cet endroit-là, les unités se

 25   rejoignaient, et il fallait qu'elles puissent communiquer, les unes avec

 26   les autres, ainsi qu'avec leur commandement. Donc à ce moment-là, nous

 27   commençons déjà à parler d'un petit OTAN, parce que, quand il y a deux

 28   armées, deux commandements et un commandement conjoint qui commande aux

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  1   deux commandements subalternes, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est la

  2   raison pour laquelle il fallait qu'il y ait un câble qui puisse transmettre

  3   les ordres sans que des postes radio puissent les entendre.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez anticipé la question que j'allais poser,

  5   mais je vais quand même la poser.

  6   Quand on fait ce type d'opération technique; est-ce qu'on le fait entre des

  7   armées amies ou entre des armées ennemies ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre des armées amies.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je prends un exemple historique, je peux en

 10   prendre beaucoup mais je vais en prendre un au hasard. A Stalingrad, je ne

 11   pense pas que l'armée russe et l'armée allemande avaient mis en place un

 12   système de communication téléphonique entre elles.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pense pas non plus mais je n'en suis

 14   pas sûr, peut-être même l'ont-ils fait ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous n'en savez rien. Bien. Merci.

 16   Maître Alaburic.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de

 18   tout cœur pour les questions que vous venez de poser, car elles m'ont

 19   permis de jeter un nouveau coup d'œil au texte anglais, et j'ai constaté

 20   que la traduction n'était pas complète. Mes questions concernaient une

 21   partie du paragraphe 4, où il est question d'un câble qui est tiré entre

 22   les Unités de l'ABiH et le commandement de l'ABiH. Je vois maintenant que,

 23   dans le texte anglais, après les mots, "4th Battalion," il manque les mots

 24   indiquant qu'il est question de l'ABiH. Donc j'aimerais que nous revenions

 25   à présent sur ce document et que nous résumions.

 26   Q.  Monsieur le Témoin --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Madame Alaburic,

 28   mais, moi aussi, j'étais un petit peu induit en erreur -- enfin, peut-être,

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  1   mais la 2e Brigade, c'est la 2e Brigade du HVO, n'est-ce pas ?

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Donc essayons maintenant, Monsieur Peric, de préciser les choses dans

  5   notre langue, pour déterminer ce qui s'est passé. Qui tire les câbles, à ce

  6   moment-là ? Regardez le texte, qui a tiré ces câbles ?

  7   R.  Des soldats qui faisaient partie du département des transmissions de la

  8   brigade.

  9   Q.  Quels soldats ?

 10   R.  Dans ce cas précis, des soldats de la 2e Brigade du HVO.

 11   Q.  D'accord, d'accord, un instant, je vous prie.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Je corrige ma question au compte rendu

 13   d'audience. A la ligne 25, je n'ai pas demandé "dans quelle zone," mais

 14   "dans quelle armée," et le témoin a répondu, "HVO."

 15   Q.  Donc la Brigade du HVO tire des câbles, et voyons entre quel endroit et

 16   quel endroit ces câbles sont tirés. Il est indiqué :

 17   "A partir du poste de commandement du commandant du bataillon jusqu'aux

 18   Unités de l'ABiH à Bijela."

 19   Alors quelles sont les armées, Monsieur le Témoin, qui sont reliées grâce à

 20   ces câbles qui sont tirés ?

 21   R.  Il est quand même évident que c'est la 2e Brigade, qui est composée

 22   d'un certain nombre de bataillons qui est reliée.

 23   Q.  De quelle armée ?

 24   R.  Du HVO, donc cette 2e Brigade est reliée aux Unités de l'ABiH dans la

 25   localité de Bijela. C'est jusqu'à cet endroit qu'ils tirent les câbles.

 26   Q.  Voyons jusqu'où ils les tirent ensuite. Donc nous poursuivons le

 27   chemin. A partir de cette Unité de l'ABiH qui se trouve près du point de

 28   Bijela, on continue à tirer un câble jusqu'au poste de commandement du 4e

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  1   Bataillon de l'ABiH ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors cette deuxième partie de câbles qui est tirée, dont je viens de

  4   parler, elle est tirée à l'intérieur de quelle armée ?

  5   R.  A l'intérieur de l'ABiH. Le câble est installé et dépend du centre des

  6   Transmissions de l'ABiH. Je ne vois pas ce qui est contestable ou difficile

  7   à comprendre ici.

  8   Q.  Très bien.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant je pense que nous avons précisé

 10   les choses, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dire que le commandement de la 2e

 12   Brigade et le commandement du 4e Bataillon de l'ABiH pouvaient communiquer,

 13   grâce à ce câble ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   Si vous me permettez, je voudrais simplement appeler votre attention sur un

 16   autre point. Vous lirez souvent, dans des documents, les mots, "2e Brigade

 17   sans que leur soit accolé le sigle du HVO." Ceci est dû au fait que le HVO

 18   avait repris la terminologie de l'OTAN, alors que l'ABiH a conservé les

 19   dénominations de la JNA. Donc l'ABiH parle de "bataillon," de "compagnie,"

 20   alors qu'au sein du HVO, on utilise un autre mot pour "compagnie" et un

 21   autre mot pour "bataillon" par rapport au mot utilisé par la JNA. Je crois

 22   que cela devrait être clair à vos yeux.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant de quitter ce document,

 24   regardez dans votre langue le paragraphe 4, où M. Pasalic explique pourquoi

 25   il y a cette nécessité. Il indique que c'est pour établir une coordination

 26   entre les forces et pour défendre le secteur; est-ce bien ça la motivation

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait ça.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

  3   aborder le sujet du 9 mai 1993, donc je pense qu'il serait assez bon que

  4   nous fassions la pause maintenant.

  5   Toutes mes excuses, ma consœur me dit que la réponse du témoin à

  6   votre question, Monsieur le Président Antonetti, n'a pas été consignée au

  7   compte rendu. 

  8   Q.  Pourriez-vous répéter, Monsieur le Témoin ? Qu'avez-vous répondu à la

  9   question que vous a posée M. le Juge Antonetti ?

 10   R.  J'ai répondu que je ne savais pas de quoi il s'agissait.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non.

 12   L'INTERPRÈTE : Ma réponse était longue. Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit "précisément," je crois.

 15   R.  Ah oui, j'ai dit "précisément."

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai demandé de regarder le paragraphe 4 où M.

 17   Pasalic, dans le document, explique pourquoi il y avait la nécessité

 18   d'établir ce câble et il indique que c'est pour la coordination des forces

 19   et pour la défense du secteur. Je vous ai demandé si c'était bien la

 20   raison, alors qu'est-ce que vous répondez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était tout à fait cela la

 22   raison. J'ai dit : "C'est tout à fait ça;" et je n'ai pas dit "la raison"

 23   mais j'ai dit : "c'est tout à fait ça."

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est donc au transcript.

 25   Moi, je fais confiance à tous ceux qui travaillent et je ne vérifie pas et

 26   heureusement que les avocats vérifient. Votre réponse était importante et

 27   malheureusement elle ne figurait pas sur le transcript. Moi, je n'ai pas

 28   l'œil tout le temps sur le transcript parce que je préfère regarder le

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  1   témoin les yeux dans les yeux. C'est plus simple pour moi.

  2   Nous allons faire 20 minutes de pause.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  5   P36 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  6   Maître Alaburic.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Peric, avant de commencer à parler du 9 mai 1993, une petite

  9   explication de votre réponse à la question de M. Antonetti.

 10   Je parlerai du général Petkovic, du temps pendant lequel il était le chef

 11   d'état-major. Pendant que vous étiez de permanence, vous avez dit que vous

 12   aviez le numéro de portable du général Petkovic et que vous auriez pu

 13   appeler aussi l'officier opérationnel de permanence à Grude.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourquoi est-ce que cet officier opérationnel de permanence à Grude

 16   était important par rapport à vos permanences et à la possibilité pour vous

 17   de joindre le général Petkovic ?

 18   R.  Parce que le général dormait parfois à Grude, et je suppose que les

 19   officiers de permanence dans le centre logistique savaient exactement où il

 20   dormait. Je ne savais pas dans quel bâtiment il dormait, ni le numéro de

 21   téléphone de cet endroit. Les autres employés -- enfin, les autres

 22   personnes de permanence ne le savaient pas, au moins pas officiellement.

 23   Q.  Est-ce que ça veut dire que si le général Petkovic n'était pas son

 24   véhicule et que donc vous ne pouviez pas le joindre par le portable qui

 25   était dans le véhicule que vous appeliez l'officier opérationnel de

 26   permanence à Grude et que c'est celui-ci qui essayait de joindre le général

 27   Petkovic ?

 28   R.  On appelait la personne de permanence, et on disait on a besoin de nous

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  1   mettre en contact avec le général Petkovic, et il répondait : d'accord,

  2   s'il est là, il allait l'informer, être s'il disait qu'il n'était pas là,

  3   on demandait à la personne d'essayer de le trouver et de lui dire de nous

  4   contacter. Pourquoi on demandait qu'il nous contacte ? C'était parce que

  5   nous ne savions pas dans combien de temps la personne de permanence allait

  6   le trouver pour que l'on puisse le rappeler de notre côté.

  7   Q.  Lorsque le général Petkovic ne dormait pas à Grude, mais si par

  8   exemple, il allait rendre visite à sa famille à Split, ou s'il était

  9   ailleurs, par exemple, à Kiseljak, est-ce que, dans le rôle, registre des

 10   permanences, il est inscrit que, ce jour-là, il allait être à Split ou à

 11   Kiseljak ?

 12   R.  Par exemple, si le chef d'état-major est parti, officiellement, il nous

 13   en informe et nous avons où il est. Mais si son départ concerne les raisons

 14   privées, nous ne le savons pas, et je suppose que c'est dans le centre

 15   Grude qu'il va laisser toutes les informations s'il s'agit donc d'un départ

 16   pour des raisons personnelles.

 17   Q.  Bien.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Alaburic, d'avoir posé

 19   cette question, parce que j'étais un peu tout à l'heure dans le brouillard.

 20   Quand nous avons regardé le bâtiment du quartier général avec les sept

 21   bureaux, et je me suis demandé : mais où est l'officier opérationnel de

 22   permanence ? Parce que j'ai, dans la tête, le fait que les états-majors

 23   dans les armées modernes, tout est rassemblé et qu'en permanence, il y a

 24   quelqu'un qui a les cartes devant lui à qui on donne les télex, les fax,

 25   les transmissions cryptées, et cetera, or là, je découvre qu'il y avait

 26   également un officier opérationnel à Grude. C'est ce que vous dites.

 27   Alors cet officier opérationnel à Grude, il était dans quel bâtiment ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une usine avant la guerre. Je pense

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  1   qu'elle produisait le plastique quelque chose comme cela et après la guerre

  2   elle a cessé de fonctionner, et la partie administrative de cette usine a

  3   été utilisée comme base logistique. Il y avait une personne de permanence

  4   qui était de permanence sur place certainement, mais je ne sais pas dans

  5   quel bureau. Mais je suis sûr qu'il y avait une personne qui était de

  6   permanence.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous soumettre le cas théorique suivant.

  8   Imaginons que le colonel Blaskic, commandant de la zone opérationnelle,

  9   envoie un rapport crypté avec "Urgent." Si je comprends bien, ce rapport

 10   crypté, qui arriverait à 3 heures du matin, il arrive au bureau numéro 3,

 11   normalement; si je comprends bien, il est à ce moment-là décrypté, et

 12   comment va se faire le lien avec l'officier de permanence à Grude ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que nous n'étions pas suffisamment

 14   clair, au moins. En ce qui concerne ces messages, ils arrivaient à un autre

 15   endroit dans un autre bâtiment qui était à proximité de celui-ci de celui

 16   dans lequel se trouvait l'état-major principal. Dans ce bâtiment-là, se

 17   trouvaient les transmissions par radio paquets, et c'est là que les

 18   rapports des zones opérationnelles arrivaient. Ces transmissions par

 19   paquets fonctionnaient 24 heures sur 24, et ce service recevait et

 20   décryptait les messages.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- bien de poser des questions, parce

 22   qu'on découvre. Alors vous dites que les messages par parquets n'arrivaient

 23   pas au bureau numéro 3. Ils arrivaient dans un autre bâtiment où là ils

 24   étaient traités. Alors cet autre bâtiment c'était un bâtiment aussi de

 25   l'état-major ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bâtiment n'a pas été utilisé par l'état-

 27   major principal, sauf une partie du bâtiment où se trouvait donc ce service

 28   des Transmissions par paquets, c'est ainsi qu'on l'appelait, lorsque j'ai

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  1   expliqué quelles étaient les personnes qui faisaient partie du service

  2   chargé des Transcriptions. J'ai dit qu'il y avait une personne chargée de

  3   la crypto protection, et c'était justement ça son domaine. Son travail

  4   était de communiquer avec le bureau dans lequel se trouvaient ces

  5   transmissions par paquets; il devait être en communication avec eux,

  6   décryptait le message et en fonction du destinataire communiquait le

  7   message, donc aucun message n'arrivait dans la pièce numéro 3. Je crois que

  8   c'est là que se trouvait le chef chargé des transcriptions, mais je n'ai

  9   pas l'image devant moi.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le bâtiment où il y avait l'arrivée des

 11   transmissions par paquets, il se trouve où ce bâtiment ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, c'est à proximité, c'est

 13   tout près de l'immeuble dans lequel était situé l'état-major principal. Il

 14   s'agissait d'une distance d'environ 20 mètres, peut-être un peu plus ou un

 15   peu moins.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors j'essaie de restituer, parce que c'est

 17   extrêmement compliqué. Je découvre qu'il y avait le bâtiment au rez-de-

 18   chaussée avec les sept bureaux, où il y a une permanence et où la

 19   secrétaire arrive le matin et part à 4 heures; là, il y a une permanence.

 20   Il y a le bureau 3 où vous, vous étiez, et là, vous faites du décodage, et

 21   cetera. Puis à 20 mètres, il y a un autre bâtiment où arrivent toutes les

 22   transmissions par paquets, et puis à Grude, il y a l'officier de permanence

 23   qui est dans cette usine. C'est bien ça le système ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crains que vous

 25   n'ayez pas bien compris.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors justement expliquez, parce que,

 27   moi, j'essaie de comprendre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai dit, de manière explicite,

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  1   que dans la pièce 3, l'on ne décryptait pas de message; c'était notre

  2   espace de travail dans lequel on était assis. Dans l'autre bâtiment qui

  3   était environ 20 mètres de celui-ci, se trouvait une pièce d'environ 15/16

  4   mètres carrés, dans laquelle se trouvaient les transmissions par paquets.

  5   C'est là que les employés, qui recevaient ces messages, travaillaient; ils

  6   travaillaient 24 heures sur 24, et c'est dans cette pièce-là qu'on cryptait

  7   et que l'on décryptait tous les messages.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, ça j'ai bien compris, mais ce que je crois

  9   comprendre aussi - et si je me trompe corrigez-moi - mais quand le général

 10   Petkovic témoignera, il aura l'occasion aussi de nous expliquer cela en

 11   long et en large.

 12   Mais si je comprends bien, quand il y a un événement qui se produit quelque

 13   part, la communauté de la zone opérationnelle envoie un rapport crypté qui

 14   arrive dans un bâtiment qui est à 20 mètres du vôtre, et c'est dans ce lieu

 15   que le message est décrypté. Votre service lui est dans le bâtiment au rez-

 16   de-chaussée, où là, il y a une permanence, et vous pouvez, vous, entrer en

 17   communication avec le chef d'état-major, et puis à Grude, il y a l'officier

 18   opérationnel, qui est dans l'usine; est-ce que c'est bien le système ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien dit, mais je ne vois pas

 20   de lien entre le fait qu'il y avait un officier de permanence à Grude et le

 21   décryptage de ces messages. Dans quel contexte est-ce que vous établissez

 22   un lien entre les deux ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Imaginons pour répondre à l'interrogation que vous

 24   avez.

 25   Imaginons qu'il y a un événement extrêmement important. Je prends une

 26   hypothèse théorique, que l'ABiH est en train d'attaquer et le HVO est en

 27   train de perdre la bataille, c'est la panique générale. Imaginons une

 28   hypothèse, le colonel Blaskic envoie comme c'est très sensible un rapport

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  1   immédiat, en disant : nos lignes ont enfoncées, on va fuir; et c'est

  2   crypté. Dans cette hypothèse, ça arriverait dans ce bâtiment qui est à 20

  3   mètres, et là, ça serait décodé. Je suppose que l'officier opérationnel à

  4   Grude en serait tout de suite informé. C'est pour ça j'essaie d'établir le

  5   lien.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, certainement pas. Je vais essayer

  7   d'expliquer, si l'on prend ce cas théorique qui coïncide avec la réalité.

  8   Dans ce cas-là, ce message décrypté ne serait pas envoyé à Grude, mais aux

  9   destinataires, que ce soit le chef d'état-major, si c'était lui le

 10   destinataire indiqué, c'est lui qui l'aurait reçu. Si le chef d'état-major

 11   n'est pas sur place, et que nous n'arrivons pas à le joindre sur son

 12   portable situé dans son véhicule, dans ce cas-là, on cherchait à joindre la

 13   personne de permanence à Grude pour qu'il nous dise s'il savait où était le

 14   général Petkovic. Car c'était le rôle de la personne de permanence à Grude,

 15   d'essayer de le trouver au besoin et de lui transmettre le message selon

 16   lequel il fallait contacter l'état-major.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc alors je crois comprendre maintenant.

 18   Dans mon exemple, le colonel Blaskic aurait envoyé au chef d'état-

 19   major son rapport, et ça serait arrivé directement à l'officier de

 20   permanence à Grude; c'est ça que vous nous dites ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, par mes questions, j'essaie de

 23   comprendre comment l'information circule entre le terrain et le chef

 24   d'état-major. J'essaie de savoir comment le chef d'état-major est informé

 25   d'un événement qui est en train de se passer sur le terrain. J'essaie de

 26   comprendre quelle est la circulation de l'information.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous le dire.

 28   Vous avez tout compris très bien, mais il ne faut pas aller plus loin

Page 47900

  1   dans le centre logistique à Grude, car c'est là que se trouve le chef

  2   d'état-major à 90 % ou 99 % de cas. Donc il y a un 1 % ou 2 % ou 3 % de

  3   chance qu'il ne soit pas là physiquement, et à des moments pareils, nous

  4   demandons à la personne de permanence de nous dire : où est Petkovic ? Donc

  5   c'est seulement à ces moments-là, si un message crypté est arrivé, s'il a

  6   été décrypté, il n'est pas au courant, et nous ne pouvons pas le trouver.

  7   Donc c'est à ce moment-là qu'on contacte la personne de permanence si

  8   jamais il est à Grude, à ce moment-là. Si la personne ne le sait pas, il va

  9   nous le dire. Je ne sais pas non plus.

 10   Donc vous avez très bien compris tout cela jusqu'au moment où la

 11   question se pose de savoir pourquoi envoyer ce message à Grude. Le message

 12   ne va pas à Grude, et lui, il n'a pas encore vu le message, il n'est pas au

 13   courant du fait que le message est arrivé.

 14   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas à quoi ressemblait

 15   l'interprétation vers le français, mais en anglais, je regarde le compte

 16   rendu d'audience, et visiblement, il y a eu une confusion. Page 43, lignes

 17   21 et 22, le témoin parle de la personne de permanence à Grude, et il dit :

 18   il ne reçoit pas le message qui a été décrypté. Il ne sait pas ce que ce

 19   message contient. Or, ici dans le compte rendu d'audience, il est écrit :

 20   il le sait. Peut-être que c'est ça qui a provoqué la confusion auparavant

 21   aussi, même si je n'ai pas suivi cela.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on comprend que l'officier de permanence à

 23   Grude ne connaît pas la teneur du message crypté, parce que ce message

 24   crypté va arriver dans le bâtiment qui est à 20 mètres du vôtre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il venait là-bas car les transmissions par

 26   paquet se trouvaient dans ce bâtiment, dans ce bâtiment donc qui était à

 27   une distance d'environ 20 mètres, par rapport au bâtiment dans lequel

 28   l'état-major était situé.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. C'est extrêmement compliqué.  

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Peric, essayons de clarifier un peu. L'officier de permanence

  4   à Grude, il n'est pas un employé de l'état-major principal ou si ?

  5   R.  Non. Le centre logistique n'appartient pas à l'état-major principal,

  6   sur le plan organisationnel.

  7   Q.  Dites-nous : est-ce que, dans ce centre logistique à Grude, l'on a

  8   organisé un service de permanence 24 heures sur 24 ?

  9   R.  Oui, la permanence est organisée, 24 heures sur 24. Je ne sais pas qui

 10   travaille, et quand, mais certainement il est toujours possible de le

 11   joindre à un certain numéro de téléphone, à tout moment.

 12   Q.  Est-ce que, mis à part ce centre logistique à Grude, se trouve un autre

 13   endroit à Grude, où le service de permanence fonctionne 24 heures sur 24,

 14   ou bien, est-ce que la base logistique est le seul lieu sûr dans lequel il

 15   y a toujours quelqu'un de présent ?

 16   R.  Je le sais s'agissant de la base logistique, et quant aux autres, je ne

 17   sais pas. Je suppose que c'est le cas de la police.

 18   Q.  Bien. Dites-nous maintenant : quand est-ce que vous avez essayé de

 19   contacter quelqu'un par le biais du centre logistique de Grude, si vous

 20   n'avez pas pu joindre la personne sur son portable ou sur son fixe ?

 21   R.  D'habitude, on demandait si le général Petkovic était là, c'est à des

 22   moments où il était nécessaire de l'informer de quelque chose. A des

 23   moments pareils, c'est ainsi que l'on essayait de le contacter. Si l'on ne

 24   pouvait pas le faire, on essaie de toutes les manières possibles.

 25   Q.  Bien. Dites-nous : pourquoi est-ce que vous cherchiez le général

 26   Petkovic, justement à Grude ?

 27   R.  Parce que le général Petkovic dormait souvent à Grude, mais je ne sais

 28   pas dans quel bâtiment.

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  1   Q.  Bien. Dites-nous maintenant : si le général Petkovic avait décidé de

  2   dormir à Medjugorje, et si vous le saviez, est-ce que vous auriez appelé le

  3   centre logistique à Grude ?

  4   R.  Non, certainement pas.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, je ne sais

  6   pas si la position et le rôle de ce centre logistique à Grude est désormais

  7   plus clair.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI :

  9   Le centre logistique de Grude, ça relève du département de la Défense

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça relève --

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on fixer le

 13   siège du témoin ? Car je vois que dès qu'il souhaite s'appuyer, il ne peut

 14   pas.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma chaise bouge trop.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on fixer son siège ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Tenez, changez de chaise.

 18   Alors, Monsieur le Témoin, je repose ma question : le centre logistique de

 19   Grude, relève-t-il du département de la Défense ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il dépendait de la responsabilité du ministère

 21   de la Défense ou du département de la Défense, comme vous le dites.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Peric, lorsque l'homme de permanence à Grude s'en va chercher

 25   le général Petkovic, qui est à Grude, qu'est-ce que cet officier de

 26   permanence à Grude va dire au général Petkovic, peut dire au général

 27   Petkovic ?

 28   R.  Il peut lui dire qu'on l'a appelé de l'état-major principal et qu'il

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  1   faudrait qu'il rappelle l'état-major principal.

  2   Q.  Ah bien, d'accord. Maintenant je crois que nous avons une base

  3   suffisante pour poursuivre le débat.

  4   Monsieur Peric, je vais commencer mes questions à la date du 8 mai 1993, et

  5   je vous prierais de bien vouloir nous dire : comment s'est passé ce jour de

  6   travail à l'état-major principal ? Est-ce que, ce jour-là, il s'est passé

  7   quelque chose de différent de ce qui s'était passé le jour précédent, ou

  8   bien, y avait-il eu arrivée de messages inhabituels, ou y aurait-il eu un

  9   grand nombre de personnes venant à l'état-major physiquement ce jour-là ?

 10   R.  Je vais décrire les choses en faisant appel à ma mémoire. Je vais

 11   essayer de vous donner le plus de détails possibles pour autant que je m'en

 12   souvienne. Quoi qu'il en soit, le 8 a été un jour exactement comme les

 13   autres. Rien n'indiquait que quelque chose de particulier était en train de

 14   se passer. On nous a donné nos affectations comme d'habitude, moi, j'étais

 15   de service à partir de 4 heures; et comme personne n'aime travailler plus,

 16   c'est la seule chose inhabituelle que j'ai pu constater par rapport aux

 17   jours précédents.

 18   Q.  Dites-nous, je vous prie : lorsque vous avez pris votre service au sein

 19   de votre équipe, est-ce que vous vous êtes déplacé vers le bureau où se

 20   trouvait le poste habituel de la secrétaire du chef d'état-major principal

 21   ?

 22   R.  Oui, je suis allé la voir et elle m'a transmis rapidement les messages

 23   concernant ce moment-là, à savoir elle m'a donné des messages que je devais

 24   transmettre à quelqu'un ou que je devais conserver pour le général, s'il

 25   n'était pas sur place à ce moment-là, et elle m'a dit si on pouvait le

 26   joindre à Grude ou pas. Enfin, elle me donnait par oral toutes les

 27   informations dont j'avais besoin.

 28   Puis dans le registre de service, tout cela était écrit. Il y avait

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  1   une entrée pour chaque point qui méritait une attention particulière en

  2   tout cas de ma part pendant mon service, pendant la durée de mon service,

  3   les choses comme ça.

  4   Q.  Dites-nous, je vous prie : ce jour-là en particulier dans le registre,

  5   y avait-il une entrée concernant un quelconque déplacement du général

  6   Petkovic ?

  7   R.  Oui, il était écrit dans le registre et cela m'a été dit dans les

  8   conditions que je viens de décrire que le général Petkovic, en compagnie du

  9   ministre, allait se rendre dans la zone de conscription de Tomislavgrad.

 10   Bien entendu, tous les numéros de téléphone étaient également enregistrés

 11   par écrit de façon à ce qu'on sache où on pouvait joindre ces deux hommes.

 12   Q.  Monsieur Peric, vous avez dit "en compagnie du ministre;" à cette

 13   époque-là, il n'y avait pas encore de ministres. Il s'agissait encore de

 14   représentants des départements. Mais pouvez-vous nous dire de quel

 15   département particulier vous parliez à l'instant ?

 16   R.  Vous avez raison, à ce moment-là, il ne s'agissait pas de

 17   "ministarstre" [phon], donc de ministères de la Défense, mais de

 18   départements de la Défense. Donc je parlais du chef du département de la

 19   Défense.

 20   Q.  D'accord. Dites-nous : était-il courant qu'il y ait des hommes de

 21   permanence au sein du VOS également ?

 22   R.  Le VOS, il faut expliquer ce que c'est.

 23   Q.  Je vous en prie.

 24   R.  Il y avait des hommes de permanence au sein du VOS.

 25   Q.  Dites-nous, je vous prie : qui était de permanence au sein du VOS ce

 26   jour-là ?

 27   L'INTERPRÈTE : correction -- pour la petite remarque de Me Alaburic qui a

 28   dit : non, et pas, je vous en prie.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, c'était

  2   Nikola Mikulic.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation]

  4   Q.  D'accord. Dites-moi, je vous prie : y avait-il quelqu'un d'autre qui

  5   était de permanence ce jour-là ?

  6   R.  Il y avait un autre homme qui était de permanence dans le département

  7   ONO.

  8   Q.  Quel était son nom ?

  9   R.  Je crois qu'il s'appelait Miro Lovric.

 10   Q.  Dites-nous : où se trouvait physiquement ces deux hommes de permanence

 11   ce jour-là ? Est-ce qu'ils étaient dans leurs bureaux du VOS ?

 12   R.  Oui, oui, oui.

 13   Q.  Question : correction de ma question au compte rendu d'audience :

 14   étaient-ils dans les bureaux du VOS et de l'ONO, c'est-à-dire des

 15   opérationnelles et responsables des entraînements ? Très bien. La

 16   correction est faite.

 17   Alors dites-nous, Monsieur Peric : que s'est-il passé pendant la soirée et

 18   la nuit en question ? Qui a-t-il eu de différent pendant la durée de votre

 19   permanence par rapport aux jours et aux mois précédents ?

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La réponse précédente n'est pas très

 21   claire.

 22   Où étaient les officiers ? Est-ce qu'ils étaient dans les bureaux du

 23   VOS ? Réponse : oui. Puis la question est : est-ce qu'ils étaient dans les

 24   bureaux du VOS et du O-N-O ? La réponse est de nouveau affirmative. Ça veut

 25   dire qu'il y en aurait un dans un bureau et l'autre dans l'autre ?

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ma question de départ,

 27   qui figure en page 49, lignes 1 et 2 du compte rendu, en anglais, n'est pas

 28   exactement consignée. Je n'ai pas demandé s'ils étaient dans les bureaux du

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  1   VOS mais j'ai demandé "s'ils étaient dans les bureaux du VOS et de l'ONO,

  2   donc département des Opérations et de l'Entraînement, parce que l'un des

  3   deux officiers de permanence était du VOS et l'autre de l'ONO, département

  4   des Opérations et de l'Entraînement. C'est la raison pour laquelle j'ai

  5   demandé au témoin si ces deux hommes étaient bien dans leurs bureaux

  6   respectifs.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, Monsieur Peric, quand s'est-il passé quelque chose qui sortait

 10   de l'ordinaire par rapport aux événements habituels, et quelle était la

 11   nature de cet événement ?

 12   R.  Ce qui s'est passé, de façon complètement différente, c'était aux

 13   premières heures dans la matinée, en effet, une explosion très importante

 14   et des tirs nourris ont été entendus en provenance de la ville elle-même.

 15   Q.  Qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

 16   R.  Ce qu'aurait fait n'importe quel homme de permanence dans un instant

 17   comme celui-là. D'abord, on sursaute.

 18   Q.  Mais vous dites que vous avez sursauté; est-ce que vous étiez en train

 19   dormir ou d'essayer de dormir ? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'entendre

 20   des tirs ?

 21   R.  Quand je dis sursauter, c'est une façon édulcorée d'exprimer la

 22   réalité, parce que quand il est 4 heures ou 5 heures du matin, il est

 23   difficile de garder les yeux ouverts, surtout quand rien de particulier ne

 24   se passe, donc quand j'ai dit sursauter cela veut dire qu'on prend

 25   conscience un peu dans un demi-sommeil. On essaie de se rendre compte de ce

 26   qui est en train de se passer puisqu'on entend des tirs, et puis en

 27   constatant que les tirs se poursuivent, et quand on se rend compte que des

 28   explosions importantes sont entendues également accompagnent ces tirs

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  1   nourris, eux aussi, alors j'ai essayé pour ma part d'appeler le général.

  2   C'est le règlement, on appelle le général pour lui demander ce qui se

  3   passe.

  4   Q.  Un instant.

  5   R.  Est-ce que je parle trop vite ?

  6   Q.  Attendez un instant. Je vais vous poser la question suivante.

  7   Quand vous avez entendu les tirs, vous aviez deux de vos collègues qui

  8   étaient dans les pièces voisines; est-ce qu'eux vous ont adressé la parole

  9   les premiers, ou est-ce l'inverse ? Est-ce que vous saviez est-ce qu'ils

 10   étaient en train de faire ? Est-ce qu'ils se sont réveillés ? Est-ce que

 11   vous vous êtes regroupés tous les trois dans la même pièce ?

 12   R.  Bien sûr, c'est naturel. Nous avons tous couru dans la pièce où il se

 13   trouvait pour lui demander ce qui se passait.

 14   Q.  Mais vous nous avez déjà dit que la première chose que vous avez décidé

 15   de faire c'était d'appeler le général Petkovic. Pouvez-vous nous dire

 16   comment vous l'avez fait ?

 17   R.  Vous voulez dire : comment j'ai composé le numéro ? J'ai appelé

 18   normalement par téléphone. J'ai composé son numéro et je l'ai appelé sur le

 19   téléphone portable.

 20   Q.  Donc vous l'avez appelé sur le MobiTel ?

 21   R.  Oui, oui.

 22   Q.  Etes-vous parvenu à établir le contact avec lui ?

 23   R.  J'ai appelé plusieurs fois, mais personne n'a répondu.

 24   Q.  Qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

 25   R.  Ensuite j'ai essayé -- enfin, plutôt, ensuite j'ai établi le contact

 26   avec l'officier de permanence au centre logistique et je lui ai demandé où

 27   était le général, je lui ai dit que je ne parvenais pas à établir la

 28   liaison avec le général sur son téléphone mobile, enfin, je parle de ce

Page 47909

  1   portable qui est installé dans une voiture, qu'on ne peut pas transporter

  2   sur soi.

  3   Q.  Bon. Et que vous a répondu cet homme ? Vous a-t-il dit quelque chose de

  4   particulier tout de suite, ou vous a-t-il rappelé un peu plus tard ?

  5   R.  Voilà ce qu'il m'a dit : il m'a dit que lui non plus ne savait pas où

  6   était le général, qu'il savait que la voiture du général était garée devant

  7   le bâtiment, et qu'il essaierait de composer d'autres numéros qu'il avait

  8   sans doute à sa disposition pour essayer de le localiser. Entendant cela,

  9   j'ai dit immédiatement, Je t'en prie, si tu établis la liaison avec lui,

 10   fais-nous-le savoir tout de suite.

 11   Q.  D'accord. Ensuite qu'avez-vous fait ?

 12   R.  Ensuite nous avons appelé l'officier de permanence dans la zone

 13   opérationnelle du sud-est pour essayer de savoir de lui ce qui était en

 14   train de se passer.

 15   Q.  C'était quoi ?

 16   R.  Bien, il y a peut-être eu une ou deux fois une sonnerie occupée, mais

 17   enfin nous avons réussi à le joindre assez rapidement, tout de même, et cet

 18   homme nous a dit en termes très simples que :

 19   "L'ABiH avait attaqué sur l'axe de la rue Uliska [phon], dans la direction

 20   de la maison d'Edo Bajram."

 21   Moi, j'ai pensé que l'officier de permanence était un habitant de

 22   Mostar, et qu'il utilisait donc des expressions qui n'étaient pas tout à

 23   fait d'emploi officiel, mais n'importe quelle personne qui connaissait

 24   Mostar savait quelles étaient les rues qu'il a mentionnées.

 25   Q.  Très bien.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais demander

 27   l'aide de M. l'Huissier pour la distribution de ce plan de Mostar.

 28   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez ce plan devant vous,

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  1   mais il serait bon d'en remettre un exemplaire au témoin et d'en placer

  2   également sur le rétroprojecteur. J'espère que nos généraux ne seront pas

  3   contrariés que nous utilisions un plan touristique. Nous avons pensé

  4   qu'étant donné l'objectif poursuivi, un plan touristique serait suffisant

  5   et suffisamment clair pour nous permettre de bien comprendre la situation.

  6   Q.  Alors dites-nous, je vous prie, pour commencer, Monsieur Peric, si

  7   c'est bien vous qui avez préparé ce plan pendant le récolement ? Est-ce que

  8   vous avez vu ce plan pendant les séances de récolement ?

  9   R.  Oui, c'est exact, mais je ne vois pas très bien à l'écran à ce moment.

 10   Ce n'est pas suffisamment clair pour moi, je n'arrive pas à lire les noms

 11   de rue.

 12   Q.  Le plan est écrit en anglais. Vous pouvez utiliser l'exemplaire papier.

 13   Monsieur Peric, je sui sûre que vous n'aurez aucune difficulté à

 14   reconnaître les lieux et bâtiments que je vous indiquerais.

 15   Numéro 1, le bâtiment dans lequel se trouvait l'état-major principal et le

 16   département de la Défense.

 17   Numéro 2, le bâtiment abritant le commandement des zones

 18   opérationnelles de Mostar.

 19   Numéro 3, le commandement du 4e Corps et de la 41e Brigade de l'ABiH.

 20   Numéro 4, la maison d'Edo Bajram, dont vous venez de parler il y a un

 21   instant.

 22   Numéro 5, l'hôtel Mostar.

 23   Numéro 6, la Banque, le bâtiment vitré de la banque.

 24   Numéro 7, le bâtiment HIT.

 25   Numéro 8, le lycée.

 26   Alors ceci est-il exact, Monsieur Peric ?

 27   Vous savez, je manque de temps.

 28   R.  Oui, oui, oui. Oui. Mais j'ai dû me rapprocher pour regarder de plus

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  1   près le nom de la rue pour ne pas faire d'erreur. Oui, oui, c'est ça.

  2   Q.  Dites-moi : avons-nous tracé par un trait bleu et un trait vert la

  3   ligne de démarcation séparant le HVO et l'ABiH sur ce plan ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourrions-nous définir cet endroit en le désignant grâce au nom de

  6   Bulevar d'une part, et de rue Santic d'autre part ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Avant de poursuivre, nous allons définir très précisément ce

  9   qui était la ligne de démarcation, même si je pense que dans la présente

 10   affaire ceci a déjà été fait.

 11   Mais, Monsieur Peric, je vous demanderais de vous pencher tout de même sur

 12   le document, 4D 557.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous voulez un numéro pour ce document ?

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 15   reprendre le plan dans un instant, je n'en ai pas fini. Je voulais

 16   simplement déterminer la date à laquelle la ligne de démarcation a été

 17   créée, après quoi nous nous pencherons sur des documents pour voir quels

 18   sont les axes de mouvement de l'ABiH qui étaient projetés en fonction des

 19   opérations voulues par celle-ci.

 20   Je vais demander au témoin de situer un certain nombre d'éléments sur le

 21   plan. Alors revenons sur ce document, 4D 557. C'est une note d'information

 22   envoyée par Arif Pasalic, le 23 avril 1993, à Alija Izetbegovic et à

 23   l'état-major de l'ABiH. Dans la première  ligne du -- au premier point du

 24   document, nous voyons qu'il est indiqué qu'une ligne de démarcation a été

 25   décidée et qu'elle se situe au niveau du Sehovac-Bulevar et de la rue Mosa

 26   Pijade ?

 27   Alors, Monsieur Peric, est-ce que cette ligne est bien la ligne que nous

 28   avons évoquée il y a un instant en disant qu'elle était indiquée sur le

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  1   plan par des traits de couleur bleue et de vert ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Peric, je vais maintenant vous informez mais je ne fais que

  4   rappeler aux Juges de la Chambre de première instance le témoignage du

  5   Témoin Pellnas. J'espère que ce n'était pas un témoin protégé en tout cas

  6   cela ne m'a pas été indiqué jusqu'à présent. En page 19 759 du compte rendu

  7   d'audience, on demande au témoin de s'appuyer sur sa mémoire pour nous dire

  8   si la définition de la ligne de démarcation que l'on trouve dans ce

  9   document, celui que vous ai soumis il y a un instant, correspondait bien à

 10   ce qu'était cette ligne de démarcation dessinée en avril 1993. A cette

 11   question, le Témoin Pellnas répond : "Oui, je crois." Donc je considère que

 12   ceci n'est pas contestable.

 13   Maintenant je vous demanderais de vous pencher sur un autre document. La

 14   pièce P 1978. Ce document jouit du statut de pièce à conviction; c'est un

 15   ordre de Midhat Hujdur, commandant de la 41e Brigade de l'ABiH.

 16   Monsieur Peric, nous n'allons discuter que d'une portion de ce

 17   document. Au paragraphe 1.2 de cet ordre, on trouve les définitions d'un

 18   certain nombre de positions dans la ville même de Mostar, positions que

 19   l'armée de Bosnie-Herzégovine doit prendre. Il est également question de la

 20   ligne de défense Cekrk, grande route nationale Sehovac, le Bulevar, et

 21   cetera.

 22   A présent, je vais d'abord vous poser une question : est-ce que cette ligne

 23   est bien pour une partie en tout cas identique à la ligne de démarcation

 24   dont nous parlions précédemment ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce petit café, le café de Vaha, dont il est question au paragraphe 1.2,

 27   et puis également le dispensaire de la caserne le vieil hôpital, la

 28   laiterie, le centre 2; est-ce que cela se trouve à l'ouest ou à l'est de

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  1   cette ligne de démarcation, ou est-ce que ce sont des éléments qui sont sur

  2   la ligne de démarcation même ?

  3   R.  A l'ouest de la ligne de démarcation et même à une certaine distance de

  4   cette ligne.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on rallume

  6   le rétroprojecteur.

  7   Q.  Monsieur Peric, je ne vous demande pas de le faire avec une totale

  8   précision, mais pouvez-vous nous montrer de façon générale le trajet que

  9   suit cette ligne dont parle Midhat Hujdur.

 10   L'INTERPRÈTE : note de l'interprète, corrigez le nom de famille

 11   précédemment, dans cette partie de l'ordre.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Nous n'avons pas je crois besoin de rentrer

 14   dans le détail tout à fait précis de chacune des rues impliquées.

 15   Q.  Mais dites-moi, je vous prie : est-ce que nous lisons bien dans cette

 16   partie de l'ordre que certains éléments de la 4e Compagnie doivent être

 17   envoyés au commandement de la 41e Brigade mécanisée aux fins de renforcer

 18   les efforts de défense. Pourriez-vous nous montrer où ces renforts devaient

 19   se trouver entre les deux parties de la ligne de démarcation ? Donc dans

 20   quel bâtiment exactement ces renforts étaient censés aller ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   C'était à cet endroit de la ligne ici.

 23   Q.  Très bien. Vous avez parlé il y a un instant du fait que vous aviez

 24   reçu informations indiquant que la zone des opérations de l'ABiH se

 25   déplaçait selon l'axe suivant, rue de Liska et dans la direction de la

 26   maison d'Edo Bajram; est-ce que vous pourriez dessiner cela exactement sur

 27   le plan ?

 28   R.  Je pense que vous avez peut-être fait un lapsus parce qu'il s'agissait

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  1   de dessins de la rue de Liska puis de suivre la promenade de Lenin vers la

  2   maison d'Edo Bajram, située plus bas ici.

  3   [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Je vous demanderais de tracer sur le plan le déplacement en question,

  5   rue de Liska en mettant la lettre A --

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous demande de changer le

 10   stylo personnel que vous avez parce que, le cas échéant, il pourrait

 11   identifier l'hôtel où réside les témoins protégés. Donc je vous demande de

 12   ne pas utiliser ce stylo, parce que sur le stylo, on voit le nom de

 13   l'hôtel. Alors prenez le stylo que vous donne l'huissier.

 14   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 15   Mme ALABURIC : [interprétation]

 16   Q.  Pour et ensuite de tracer une flèche indiquant le déplacement et

 17   d'inscrire la lettre B.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  A présent, je voudrais simplement que vous m'écoutiez, Monsieur Peric.

 20   Nous allons aborder un autre document, le document 4D 89.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation]

 22   Je suis désolé mais il y a un petit moment le témoin a indiqué une zone à

 23   droite de cette carte, sur la droite de la carte où il y aurait

 24   éventuellement une ligne de défense qui passait entre Spanski Tornot

 25   Kolovorska, enfin la route qui -- la rue qui est un peu à la gauche de cela

 26   et qui monte. Vous avez déclaré qu'il n'était pas nécessaire de signer le

 27   document mais ce serait peut-être utile; sinon, ce sera perdu et cela ne

 28   pourra pas être relié au compte rendu.

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  1   Je vois que M. Stewart est d'accord.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] D'accord. Monsieur le Juge, je voudrais

  3   simplement vous dire une chose.

  4   Ce qui est montré ici, vous le voyez ma question était la suivante : je

  5   vais référence à la partie du document où il est indiqué qu'il faut des

  6   renforts pour se battre afin de s'emparer de la ligne de défense. Ensuite

  7   on trouve la définition de la ligne de défense dont on souhaite s'emparer.

  8   Ma question consistait à demander au témoin si la ligne de défense dont on

  9   souhaite s'emparer correspond à l'axe indiqué dans le document. Le témoin a

 10   répondu par l'affirmative. Ensuite nous avons parlé d'autres lieux, comme

 11   par exemple, le petit café Vaha, le dispensaire de la caserne, l'ancien

 12   hôpital, la laiterie, et cetera; le témoin a dit que tout cela se trouvait

 13   à l'ouest de la ligne de défense.

 14   Q.  C'est bien cela qui s'est passé, Monsieur Peric ?

 15   R.  C'était ainsi que j'ai compris la question, oui.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, sur cette carte,

 17   nous ne voyons pas l'emplacement du café Vaha ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le dessiner.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce qui en ce moment

 20   est pour moi, personnellement, et pour la Défense du général Petkovic,

 21   d'une importance particulière, c'est de savoir qu'il existait une ligne de

 22   défense dont on souhaitait s'emparer qui se trouvait à l'ouest de la ligne

 23   de démarcation décidée jusqu'à ce moment-là. Ce qui indique clairement

 24   qu'il existait de la part de l'ABiH une ambition de s'emparer de certains

 25   secteurs situés à l'ouest de la ligne de démarcation décidée en commun. Si

 26   vous jugez nécessaire que je fasse préciser au témoin par écrit les lieux

 27   en question sur le plan, nous pouvons le faire, mais si je me souviens

 28   bien, nous avons déjà situé ces endroits sur d'autres documents, ainsi que

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  1   la direction dont nous parlons ici. Donc je crois me rappeler que la

  2   Défense Praljak a annoté tout cela sur un plan, c'est la raison pour

  3   laquelle je ne pensais pas nécessaire d'entrer dans tous ces détails en ce

  4   moment même. J'essayais simplement de soumettre un certain nombre de

  5   documents au témoin pour déterminer l'axe selon lequel s'est menée

  6   l'attaque de l'ABiH. Si vous souhaitez davantage de détails, j'obtempérais

  7   mais pour le moment, dans l'intérêt de la Défense que je conduis, je ne

  8   pensais pas que c'était indispensable.

  9   M. STEWART : [interprétation] -- suis parfaitement d'accord entre le

 10   conseil principal et moi-même. Je tiens à dire, mais mon nom est arrivé sur

 11   le compte rendu parce que j'étais d'accord avec le Juge Trechsel. Mais je

 12   tiens à dire que lorsqu'un témoin indique quelque chose, s'il ne le marque

 13   pas en même temps sur la carte, on ne peut plus voir par la suite ce qu'il

 14   a indiqué. Donc je ne voulais surtout pas rentrer dans une controverse

 15   entre Mme Alaburic et moi-même, mais je tiens à dire que, lorsque quelqu'un

 16   montre quelque chose sur la carte, si on ne l'annote pas vraiment le

 17   document, malheureusement, il n'y a pas de trace par la suite. Donc Maître

 18   Alaburic, je suis absolument désolé de prendre la parole, mais c'était ce

 19   que je voulais dire.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne nous importe

 21   pas de savoir exactement où se trouvait un café, mais il est important pour

 22   nous de savoir que les toponymes en question sont derrière la ligne de

 23   séparation. Donc il nous suffit entièrement si le témoin a dit que ceci se

 24   trouvait de l'autre côté de la ligne de démarcation mais peu nous importe

 25   quelle a été la distance exacte, au moins en ce moment, ceci nous importe

 26   peu.

 27   Q.  Voyons maintenant le document 4D 89, Monsieur le Témoin, c'est un autre

 28   document qui a déjà été versé au dossier. C'est un autre ordre émanant de

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  1   Midhat Hujdur. Au point 2, il est dit qu'il faut préparer les hommes pour

  2   la défense décisive de la région occupée, et pour je cite :

  3   "Effectuer une attaque dans la direction de l'hôtel Mostar, et le

  4   commandement de la 41e Brigade Motorisée."

  5   Dans cette lettre, enfin sur la carte l'hôtel Mostar figure au numéro

  6   5, le commandement de la 41e Brigade Motorisée est au numéro 3.

  7   Même si ceci est tout à fait clair, est-ce que vous pouvez nous dire,

  8   Monsieur le Témoin, si ces deux localités sont à l'ouest de la ligne de

  9   démarcation ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Document suivant, 2D 478.

 12   S'agissant du compte rendu d'audience, ligne 12, donc le document suivant,

 13   2D 478, 2D 478, c'est un autre document qui a déjà été versé au dossier.

 14   C'est un autre ordre de Midhat Hujdur. Encore une fois, l'on mentionne

 15   certaines localités ici. Au numéro 2 -- ou plutôt, à la ligne 2, il est dit

 16   qu'il faut se préparer pour les activités et le soutien aux unités du 2e

 17   Bataillon de la région de nouvelle-banque, lycée.

 18   Dites-nous, Monsieur Peric : est-ce que ces deux localités sont marquées

 19   sur le plan de Mostar ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  S'agit-il des numéros 6 et 8 ?

 22   R.  6 et 8, oui. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

 23   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question.

 24   R.  Oui, c'est le cas.

 25   Q.  Vous direz ce que vous avez à la fin, mais je souhaite terminer pour ce

 26   qui est de ce document. Ensuite l'on demande des actions dans la région

 27   Avenue et Rudnik, l'on peut voir clairement quelles sont les parties de la

 28   ville en question. Dites-nous de façon explicite s'il s'agit des parties de

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  1   Mostar à l'ouest de la ligne de démarcation ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Puis l'on a indiqué également les localités et le parking à Rondo,

  4   Bijeli Brijeg et aux facultés; est-ce que ces localités-là aussi se

  5   trouvent à l'ouest de la ligne de démarcation ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au point 2, l'on mentionne de nouvelles localités notamment le sommet

  8   de l'avenue, et puis l'on mentionne le dispensaire de la garnison et la

  9   maison des retraités; est-ce que ça aussi c'est à l'ouest de la ligne de

 10   démarcation ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dites-nous ce que vous souhaitiez ajouter ?

 13   R.  Lorsqu'il a été question du lycée, de la nouvelle-banque, il existe

 14   deux lycées dans la ville de Mostar. Il y a le lycée, le nouveau lycée qui

 15   est bien plus loin mais qui est également dans la direction de la nouvelle-

 16   banque. Donc il est possible que l'on parle ici du nouveau lycée mais peut-

 17   être aussi du vieux lycée.

 18   Q.  Monsieur, dans ce document, il n'est pas question du nouveau lycée,

 19   mais seulement de la nouvelle-banque.

 20   R.  Justement l'on ne dit ni vieux lycée ni nouveau lycée, alors

 21   qu'habituellement, c'est ainsi qu'on les appelle, ces deux lycées.

 22   Q.  Bien. Maintenant je souhaite vous inviter, Monsieur Peric, a signé ce

 23   document, apposé la date d'aujourd'hui et que l'on puisse lui attribuer un

 24   numéro IC.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document annoté par le témoin, c'est-

 28   à-dire la carte touristique de Mostar recevra la cote IC 1147. Je vous

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  1   remercie.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Peric : est-ce que vous avez

  4   essayé d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre ? Donc vous avez essayé

  5   de contacter le général Petkovic, après avoir parlé avec la personne de

  6   permanence dans la zone opérationnelle de Mostar; est-ce que vous avez

  7   essayé de contacter quelqu'un d'autre, votre chef ou quelqu'un d'autre ?

  8   R.  Moi-même et les deux autres personnes avec moi, l'on a appelé tous ceux

  9   que l'on pouvait joindre. Donc tout d'abord, on a appelé nos propres chefs,

 10   et si l'on pouvait les joindre, on leur transmettait les informations. Mais

 11   il y avait une règle c'était une règle non écrite qu'il fallait appliquer.

 12   Si, à un moment donné, quelque chose d'extraordinaire se passait, chacun

 13   devait arriver à son poste de travail dès que possible, même si l'on

 14   apprenait par les médias ou différemment qu'il y avait une situation

 15   extraordinaire en cours que l'on tirait, dans des cas pareils, il fallait

 16   venir au plus vite au travail.

 17   Q.  Est-ce que vous avez donc contacté votre chef ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Peric, avez-vous appelé le commandant d'une quelconque unité

 20   du HVO ? Est-ce que vous lui auriez demandé de venir à Mostar ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, dans le bâtiment de l'état-major

 23   principal, les gens ont commencé à venir ? Est-ce que votre chef est venu

 24   et est-ce que les autres membres de l'état-major sont venus ?

 25   R.  Au bout d'une heure ou au bout d'une heure et demie, les gens ont

 26   commencé à venir, Adem Zulovic est venu de même qu'Ivica Drmac; les deux

 27   ont -- les deux dormaient à Mostar. Un peu plus tard, le chef Ladro est

 28   venu, ensuite Lukenda; ces deux-là viennent du même endroit. J'ai vu aussi

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  1   le chef Busov. Je ne sais pas exactement qui venait quand. Je n'arrivais

  2   pas. Je n'avais pas suffisamment de temps pour remarquer cela ni pour -- en

  3   prendre note.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire nous décrire la situation et

  5   l'ambiance qui régnait de manière succincte ?

  6   R.  Donc tout au début, lorsque nous les trois personnes de permanence,

  7   nous étions dans le couloir, nous étions, tous les trois, sans arme

  8   personnelle, et je ne parle pas là des pistolets. S'y trouvaient avec nous

  9   trois, quatre ou peut-être cinq soldats de la police militaire qui

 10   assuraient la sécurité du bâtiment mais ils étaient à l'extérieur comme le

 11   pilonnage intense et les tirs intenses ont commencé, certains d'entre eux

 12   sont entrés dans le couloir et l'on a commencé à discuter. On se demandait

 13   ce qu'on allait faire. Ce n'était pas véritablement la panique qui s'est

 14   emparée de nous mais la situation était très tendue. Il fallait donc

 15   s'arrêter et réfléchir à la suite mais nous avons réussi à nous ressaisir

 16   et nous avons agi de la manière qui nous paraissait la plus logique compte

 17   tenu des circonstances. 

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant je souhaite demander à la

 19   Chambre de première instance de passer brièvement à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 22   partiel, Monsieur le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] 

 21   Q.  Dites-nous, Monsieur Peric : avez-vous vu à ce moment-là près du

 22   bâtiment de l'état-major principal un autre commandant militaire ?

 23   R.  Je n'ai vu plus personne.

 24   Q.  Bien. Compte tenu du fait que je n'ai pas encore beaucoup de temps qui

 25   me reste, je vais vous poser très brièvement des questions au sujet de la

 26   suite des événements qui sont pertinents pour nous s'agissant de ce jour-

 27   là.

 28   Dites-nous, Monsieur Peric : ce jour-là, au quartier général, le 9 mai,

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  1   est-ce que vous disposiez des informations indiquant que quelqu'un aurait

  2   essayé d'évacuer - je vais utiliser le terme évacuer, quelle que soit la

  3   connotation juridique de ce terme - donc évacuer la population civile d'une

  4   partie de Mostar occidentale ?

  5   R.  Non, rien.

  6   Q.  Est-ce que s'agissant de l'espace devant l'état-major est-ce que l'on

  7   peut voir le stade de Velez depuis cette espace ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce qu'à un moment donné ce jour-là, le 9 mai, vous avez appris

 10   qu'une partie des habitants de Mostar occidentale avait été emmenée ou

 11   évacuée de Mostar ?

 12   R.  Le 9 mai, au soir, je savais tout. Oui, je l'ai appris.

 13   Q.  Dites-nous, exactement : quoi et comment l'avez-vous appris ?

 14   R.  Est-ce que l'huissier pourrait m'aide pour allumer l'écran ? Je

 15   n'arrive pas à suivre.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite demander à l'huissier d'allumer

 17   l'écran. Car le témoin suit le compte rendu d'audience. Car on lui a

 18   demandé de commencer à répondre seulement lorsque le curseur arrête de se

 19   déplacer.

 20   Q.  Monsieur Peric, qu'avez-vous appris et comment ?

 21   R.  J'ai appris -- enfin, j'ai vu lorsque l'un de mes collègues m'a appelé

 22   et il a dit : "Viens voir cela à la télévision." A ce moment-là lorsque je

 23   suis arrivé, le temps que j'arrive, j'ai vu une colonne qui se dirigeait

 24   vers Citluk, j'ai vu la séquence présentant cette colonne. Mais je ne

 25   pouvais pas voir qui était dans la colonne ni qui était à la tête de la

 26   colonne. Mais j'ai simplement vu la route et j'ai compris qu'il s'agissait

 27   de la route menant à Citluk.

 28   Q.  Bien. Dites-nous : est-ce qu'à un moment donné, ce 9 mai, vous aviez

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  1   été contacté par le général Petkovic à l'état-major ?

  2   R.  Oui, il a appelé vers midi et demi, 1 heure. De toute façon, c'était

  3   dans l'après-midi. Il a appelé d'un téléphone où l'on avait du mal à

  4   l'entendre, donc j'ai supposé que c'était son téléphone de la voiture. Il

  5   m'a demandé ce qui se passait, et j'ai dit que toutes sortes de choses se

  6   déroulaient. Il a dit : "Bien, j'arrive dans une heure." C'est là que notre

  7   conversation s'est terminée, car normalement, avec ce genre d'appareil,

  8   l'on ne disait pas plus.

  9   Q.  En raison de la possibilité des écoutes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Est-ce que le général Petkovic est venu au bout d'une heure

 12   environ à l'état-major principal ?

 13   R.  Oui, au bout d'une heure environ. Peut-être 45 minutes, ou 50, ou une

 14   heure. En principe, c'était au bout de ce laps de temps-là.

 15   Q.  Est-ce que vous l'avez vu --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prêté serment, donc par définition, tout

 17   ce que vous dites est conforme à la vérité. Quand vous dites que le général

 18   Petkovic vous a appelé vers midi 30, 13 heures, est-ce qu'il semblait

 19   interrogatif en vous disant : "Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi ce

 20   qui est en train de se dérouler ?" D'après le ton de sa voix, était-ce

 21   quelqu'un qui découvrait un événement, ou bien il vous a simplement dit :

 22   "J'arrive dans une heure" ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je suis sûr que c'était le

 24   général Petkovic, car sa voix était spécifique lorsqu'il appelait.

 25   Deuxièmement, il avait trop d'expérience d'officier pour me demander

 26   à moi ce qui se passait. Troisièmement, notre question quoi de neuf, tout

 27   le monde pose cette question à tout le monde lorsque l'on voit quelqu'un.

 28   Ça ne veut pas vraiment dire que l'on s'intéresse à ce qu'il y a de neuf,

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  1   mais on demande ça comme ça. Donc je me souviens de cette question dans ce

  2   contexte-là. Moi, j'ai répondu il y a toute sorte de choses. Là, il a dit :

  3   "Bon, j'arrive d'ici une heure environ." Mais est-ce qu'il a été vexé ou

  4   pas ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu vexé. Il était toujours composé

  5   tranquille.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me dites qu'il vous a dit, quoi de neuf ? Mais

  7   parce qu'il venait de se réveiller, et il dit, quoi de neuf, ou bien c'est

  8   quelqu'un qui avant n'avait eu aucune information sur ce qui s'était passé

  9   et il vous demande : quelles sont les nouvelles, quoi de neuf ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer mais apparemment je

 11   n'irai pas ici très bien.

 12   Quand quelqu'un appelle une personne au téléphone, par exemple, je vous

 13   appelle chez vous à la maison, par téléphone. Tout habitant d'Herzégovine

 14   et de ces régions là-bas, la première chose que je leur demanderais c'est :

 15   qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Cela ne veut pas du tout dire que je vous

 16   demande si vous avez acheté quelque chose de nouveau à la maison chez vous,

 17   si vous avez une nouvelle voiture ou si quelque chose de neuf s'est

 18   produit. C'est une espèce de phrase convenue, qu'on pose automatiquement.

 19   Cela ne veut pas du tout dire que je dois lui dire que quelqu'un a tiré à

 20   Mostar, que quelqu'un a attaqué quelqu'un, mais simplement je lui demande :

 21   est-ce qu'il y a quelque chose de neuf ? La réponse est : il se passe toute

 22   sorte de choses, viens tout de suite. Dans cet échange, nous nous sommes

 23   parfaitement bien compris. C'était ça le plus important que tous les deux,

 24   nous nous comprenions parfaitement bien.

 25   Maintenant est-ce que vous, à partir de ce que je suis en train de

 26   dire, vous parviendrez à me comprendre, vraiment je ne vois pas d'autre

 27   façon de vous le dire.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous lui dites qu'il y a eu des tirs,

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  1   explosion, quelle a été sa réaction immédiate ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il y avait des tirs. J'ai

  3   dit il se passe toute sorte de choses.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites qu'il se passe toute sorte de

  5   choses, et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien d'autre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : J'arrive dans une heure ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a simplement dit : bon, j'arrive dans une

  9   heure.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 11   Maître Alaburic.

 12   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question de suivi, si vous me le

 14   permettez.

 15   Est-ce que vous étiez le premier à qui le général Petkovic a parlé, ce

 16   matin, d'après vous, ou est-ce qu'il avait déjà parlé à quelqu'un avant

 17   vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Question très logique, mais je n'ai eu aucune

 19   impression à ce sujet, parce qu'à entendre la voix du général, on ne

 20   pouvait rien conclure.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Votre réponse a été claire.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Peric, désolée encore une fois. Cette liaison que vous avez

 24   utilisée pour parler au général Petkovic, c'était une liaison qui pouvait

 25   être écoutée par l'ABiH; c'est bien ce que vous nous avez dit ?

 26   R.  Oui, toute personne équipée d'un appareil qui coûtait 100 à 200 marks

 27   allemands pouvait écouter cette conversation.

 28   Q.  Dites-nous : existait-il, en raison de cela, une règle en vigueur qui

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  1   stipulait qu'il ne fallait pas entrer dans quelque détail que ce soit

  2   lorsqu'on parlait au téléphone portable, c'est-à-dire qu'il ne fallait rien

  3   décrire en détail, ne pas prononcer le nom des personnes, ne pas dire quoi

  4   que ce soit qui pouvait avoir une grande pertinence ?

  5   R.  La règle stipulait que, lorsqu'on devait utiliser des postes de radio,

  6   c'était seulement s'il n'y avait pas la moindre possibilité d'appeler par

  7   une voix solide, c'est-à-dire par une liaison filaire. En général, si était

  8   appelé par radio, on répondait en cas de nécessité rappelle-moi par liaison

  9   filaire.

 10   Q.  Monsieur Peric, vous avez dit que le général Petkovic était toujours

 11   calme, et qu'il ne manifestait aucun signe d'émotivité, si je vous ai bien

 12   compris. Pouvez-vous me dire, en rapport avec la situation dont nous

 13   parlons, comment le général Petkovic réagissait-il lorsqu'il y avait des

 14   problèmes, des tensions ou de situations particulières ?

 15   R.  Si les problèmes en question n'étaient pas trop importants, qu'ils

 16   n'exigeaient pas qu'on envoie quelqu'un devant un tribunal militaire, il

 17   essayait de le résoudre en parlant d'une voix tranquille et en ayant

 18   recours à une forme d'humour qui est davantage britannique que comparable

 19   que celle à laquelle nous sommes habitués dans nos régions. Je dois dire

 20   que ceci avait un effet très apaisant en cas de problème. D'ailleurs sa

 21   façon de parler lui donnait une crédibilité en soi dès lors qu'il

 22   s'occupait à régler ou à apaiser des problèmes.

 23   Q.  Dites-moi : le général Petkovic, est-il effectivement arrivé, ce 9 mai,

 24   dans le bâtiment de l'état-major principal ?

 25   R.  Il est arrivé, oui.

 26   Q.  Dites-nous : vous nous avez dit que la situation était proche de la

 27   panique; comment le général Petkovic a-t-il réagi ?

 28   R.  Il a réagi et je vais répondre comme si je le voyais devant moi, à

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  1   l'instant. Il a dit : "Allez du calme, que tout le monde reste tranquille

  2   et que tout le monde retourne à son poste de travail," ou peut-être n'a-t-

  3   il pas dit poste de travail, mais en tout cas, il a dit : "Reprenne son

  4   travail normal."

  5   Q.  A-t-il essayé, d'une façon ou d'une autre, de rétablir l'ordre ? S'est-

  6   il concentré sur un sujet, un point particulier ?

  7   R.  Alors qu'il entrait par son entrée même et dès qu'il a pris la parole

  8   en disant : du calme, du calme, que tout le monde retourne à son poste et

  9   continue son travail, il a eu un effet apaisant.

 10   Q.  D'après ce que vous savez, Monsieur Peric, qui a été la première

 11   personne que le général Petkovic a essayé d'obtenir au téléphone ?

 12   R.  Peut-être votre question n'est-elle pas suffisamment précise.

 13   Q.  D'après ce que vous savez.

 14   R.  Je ne sais pas qui il a appelé en premier à partir de son bureau. Mais

 15   ce que je sais c'est que le chef des transmissions est venu me voir, pour

 16   me demander s'il y avait la moindre possibilité d'établir la liaison avec

 17   le commandant de l'ABiH. Nous avons essayé de le faire de plusieurs moyens

 18   différents, parce que c'était une mission qui me concernait tout à fait,

 19   qui était dans mes cordes mais nous ne sommes pas parvenus à nos fins.

 20   Q.  De quel commandant de l'ABiH s'agissait-il ?

 21   R.  D'Arif.

 22   Q.  Pasalic ?

 23   R.  D'Arif Pasalic, oui.

 24   Q.  Par conséquent, vous n'êtes pas parvenu à le joindre ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Dites-nous personnellement : avez-vous eu par la suite d'autre contact

 27   avec le général Petkovic ? Avez-vous essayé de joindre par téléphone qui

 28   que ce soit d'autres avec qui le général Petkovic aurait souhaité

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  1   s'entretenir ?

  2   R.  Je n'ai plus eu de contact avec lui, car le chef des transmissions

  3   était présent. Avec qui d'autre le général Petkovic a parlé, je ne suis pas

  4   en mesure de le savoir, car la constitution des transmissions est faite de

  5   telle manière que c'est lui qui peut demander à sa secrétaire de composer

  6   tous les numéros de ceux qui étaient sous notre contrôle dans la ville de

  7   Mostar. Le standard téléphonique fonctionnait parfaitement bien. Simplement

  8   il ne parvenait pas à obtenir au téléphone des représentants de l'ABiH.

  9   C'est à ce moment-là que cette mission m'a été confiée, c'est-à-dire qu'on

 10   m'a demandé de réfléchir à des différents moyens pouvant permettre

 11   éventuellement de joindre les représentants de l'ABiH. C'était une des

 12   choses que nous pouvions faire pour lui.

 13   Q.  Monsieur Peric, je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne vais donc pas

 14   pouvoir vous montrer certains documents. Mais je dirais simplement que le

 15   10 mai, M. Mate Boban et M. Alija Izetbegovic ont émis un ordre de cessez-

 16   le-feu. Ils ont donc ordonné une trêve, et ont demandé au général Milivoj

 17   Petkovic de les rencontrer pour convenir de tous les détails relatifs à

 18   l'application de cet ordre. Ce document est déjà versé au dossier, ces

 19   documents sont déjà des pièces à conviction, ils sont dans les classeurs

 20   que nous avons distribués aux Juges de la Chambre. Les numéros de ces

 21   documents sont 4D 456 et 4D 457.

 22   Monsieur Peric, dites-nous : avez-vous appris qu'immédiatement après

 23   l'éclatement des affrontements à Mostar, dès le lendemain, des pourparlers

 24   étaient intensivement menés en vue de faire cesser ces affrontements et de

 25   rétablir la paix ? Est-ce que vous avez été informé de cela ?

 26   R.  Le 10 mai ?

 27   Q.  Pendant ces journées-là.

 28   R.  Ah, oui. Pendant ces journées-là, on savait, en entendant les

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  1   conversations des uns et des autres, que le général Petkovic était censé se

  2   rendre, si je ne m'abuse, à une réunion à Kiseljak pour rencontrer les plus

  3   hauts dirigeants de l'ABiH. Quand il est parti à cette réunion exactement,

  4   je ne le sais pas, mais j'ai simplement, dans les médias, appris où c'était

  5   tenu, cette réunion.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Page 75 du compte rendu d'audience, lignes

  7   20 et 21, j'ai dit que Mate Boban et Alija Izetbegovic avait ordonné au

  8   général Petkovic et à Sefer Halilovic de se rencontrer pour mettre au point

  9   tous les détails liés, à l'exécution de l'ordre. Le nom de Sefer Halilovic

 10   manquait au compte rendu d'audience. C'est la raison pour laquelle je

 11   demande cette correction.

 12   Q.  Monsieur Peric, veuillez maintenant vous pencher sur la pièce P 2352.

 13   C'est un accord signé le 12 mai 1993, par Sefer Halilovic et Milivoj

 14   Petkovic, en présence du général Morillon et de M. l'ambassadeur Thébault.

 15   Monsieur Peric, est-ce bien là l'accord dont vous saviez qu'il était en

 16   préparation dès le 11 mai ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bon. D'après ce que vous savez et d'après ce que vous avez pu retenir,

 19   Monsieur Peric, pouvez-vous nous dire si les événements de guerre ont

 20   rapidement cessé à Mostar, à ce moment-là ? Est-ce que les affrontements

 21   ont pris fin assez rapidement ?

 22   R.  L'intensité des affrontements a commencé à baisser dès le 10 dans la

 23   soirée. Mais ils n'ont jamais interrompu complètement les tirs, au sens de

 24   dire qu'on n'entendait pas un seul tir, mais enfin dans toutes les guerres,

 25   il arrive qu'on entende des coups de feu qui ne sont pas directement liés

 26   au combat en cours, mais qui sont tirés par des soldats parce qu'ils ont

 27   peur. Enfin pour l'essentiel, ce que je dirais c'est que rapidement

 28   l'intensité des affrontements s'est réduite au minimum.

Page 47936

  1   Q.  Si nous devions donc définir cette situation de paix relative, pouvez-

  2   vous d'ailleurs, Monsieur Peric, nous dire jusqu'à quand a duré cette

  3   situation de paix ou de tranquillité relative ?

  4   R.  A mon avis, cela a duré jusqu'au 13 juin 1993.

  5   Q.  Pourriez-vous répéter la date, je vous prie ? Car elle est mal

  6   consignée au compte rendu d'audience.

  7   R.  Jusqu'au 30 juin 1993.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons passer à

  9   un nouveau sujet et il serait peut-être bon de faire la pause.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause.

 11   Maître Alaburic, il doit vous rester autour de 25 minutes et quelques.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

 14    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Alaburic, vous avez la parole.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Peric, nous allons maintenant consacrer quelques instants de

 17   ce débat à la journée du 30 juin 1993. Dites-nous, je vous prie : le 30

 18   juin, c'est bien votre anniversaire, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce 30 juin 1993, êtes-vous allé ce matin-là au travail, que vous est-il

 21   arrivé ce matin-là ? Décrivez-vous un peu tout cela.

 22   R.  Voilà, le 30 juin, à 6 heures du matin, je suis parti de Medjugorje, où

 23   vit ma famille, mon épouse et mes deux enfants. J'étais avec eux la veille

 24   au soir, j'avais dit que je partirais au travail et que je ne rentrerais

 25   pas le soir, parce que j'allais rendre visite à mes parents à Bijelo Polje,

 26   dans le village de Kuti Livac.

 27   Q.  Un instant, une précision, je vous prie. Avez-vous passé la nuit à

 28   Medjugorje ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  D'accord. Donc le 30, vous partez pour aller au travail.

  3   R.  J'arrive au parking devant le bâtiment de l'état-major principal, car

  4   c'était là que ceux qui avaient une voiture la garait. Là, je vois mon

  5   cousin qui a aussi une maison à Bijelo Polje, à partir de maintenant je

  6   vais toujours employer l'expression "Bijelo Polje" pour parler du village

  7   que j'ai cité il y a un instant. Donc je rencontre mon cousin, et alors que

  8   je suis en train de sortir de la voiture, il me dit : "Est-ce que tu sais

  9   ce qui s'est passé là-haut ?" Ce sont exactement les mots qu'il a prononcés

 10   : "Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ?" Nous, nous avions l'habitude de

 11   dire là-haut pour parler du nord, et le nord c'était synonyme de Bijelo

 12   Polje. J'ai répondu que je n'avais pas la moindre idée, et à ce moment-là,

 13   il m'a dit encore une fois --

 14   Q.  Une seconde, votre explication, selon laquelle le nord était synonyme

 15   de Bijelo Polje, n'a pas été consigné au compte rendu; c'est bien ce que

 16   vous avez dit, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, en fait c'est le mot "là-haut," qui veut dire qu'il s'agissait de

 18   chez nous, à Bijelo Polje.

 19   Q.  Très bien. Veuillez poursuivre maintenant. Alors il me redit encore une

 20   fois mais vraiment tu n'as rien entendu ? A ce moment-là, j'ai peut-être

 21   utilisé des mots qui ne sont pas tout à fait polis, je ne vais pas les

 22   prononcer ici, pour lui dire mais non, non, je n'ai rien entendu, sur quoi

 23   j'aurais dû entendre quelque chose. A ce moment-là, il me répond qu'une

 24   attaque a eu lieu contre Bijelo Polje, et que mes parents ont été tués --

 25   en ont été victimes. Alors j'ai dit : "Est-ce qu'ils ont été blessés ou

 26   tués ?" A ce moment-là, il m'a dit, d'une façon très compréhensible, mais

 27   uniquement au geste qu'ils avaient été tués.

 28   Q.  D'accord.

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  1   R.  Puisque je savais que la veille au soir, c'est-à-dire dans la soirée du

  2   29 juin, mon frère cadet était allé voir mes parents. Mon frère cadet et

  3   toute sa famille, autrement dit, son épouse qui était enceinte, et ses deux

  4   enfants dont l'aîné avait cinq ans, cinq ans et demi et le cadet trois ans,

  5   trois ans et quelques mois - maintenant je ne peux pas vous le dire avec

  6   une précision totale - enfin sachant qu'ils étaient allés là-haut chez mes

  7   parents et qu'ils s'apprêtaient à y passer la nuit. Evidemment, ce jour-là,

  8   moi, je serais allé chez mes parents aussi à la fin de ma journée de

  9   travail, dès que j'aurais été libre. Cela n'impliquait que j'y aille à 4

 10   heures. Ça pouvait même dire que j'y serais allé à 3 heures. Mais enfin je

 11   serais allé là-haut.

 12   Q.  Une précision, je vous prie. Au compte rendu, il est indiqué que, le

 13   lendemain, vous seriez allé là-haut; quel jour pensiez-vous aller là-haut,

 14   le 30 même, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, j'avais prévu d'y aller le 30 parce qu'eux, ils sont allés le 29,

 16   et moi aussi, j'avais prévu d'aller chez mes parents mais le jour de mon

 17   anniversaire, le 30. Donc sachant cela, j'ai posé la question de savoir :

 18   "Mais qu'est-il arrivé aux autres, par les autres ?" Je désignais mon frère

 19   et sa famille. Mon cousin m'a répondu : "Eux sont en vie," et le simple

 20   fait qu'il m'a dit : "Eux sont en vie," impliquait que quelque chose de

 21   très mauvais s'était passé. Alors j'ai dit : "Mais dis-moi dans quel état

 22   ils sont. Ne me dis pas simplement qu'ils sont en vie." Il m'a répondu :

 23   "Ils ont été blessés, ils ont été emmenés à l'hôpital et on s'est occupé

 24   d'eux, ils sont en vie." Quand je l'ai interrogé au sujet des enfants, des

 25   enfants de mon frère, il m'a répondu qu'il n'était rien arrivé aux enfants,

 26   et qu'on s'était occupé d'eux pas à l'hôpital, mais chez de membres de la

 27   famille, des parents à nous qui habitaient à Mostar, dans un appartement.

 28   Alors ayant reçu tous ces renseignements, je suis entré dans le bâtiment de

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  1   l'état-major principal, je suis allé dans mon bureau, et là j'ai rencontré

  2   mon chef, Zadro, qui savait ce qui s'était passé. Alors il m'a dit :

  3   "Assieds-toi un moment. On va prendre un café, tranquilles-toi." Je lui ai

  4   dit : "Ecoute, toi commande le café, moi, je vais vite faire un saut à

  5   l'hôpital pour voir ce qui s'est passé, ce qui est advenu de mon frère et

  6   de sa famille." C'est ce que j'ai fait, donc j'ai repris place à bord de ma

  7   voiture, l'hôpital se trouve à un kilomètre à peu près juste à côté du pont

  8   de Bijeli Brijeg, e quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait là

  9   beaucoup de monde. On utilise le mot "dernique" [phon]  pour parler d'une

 10   foule importante. Donc il y avait beaucoup de monde à l'hôpital et devant

 11   l'hôpital.

 12   A l'intérieur du bâtiment de l'hôpital, dans le département

 13   orthopédique, qui s'occupe donc des cas de traumatologies et des problèmes

 14   orthopédiques, je connaissais pas mal d'infirmières qui travaillaient là,

 15   et j'en ai vu une en passant qui s'était occupé de moi quand j'avais été

 16   hospitalisé dans ce département avant la guerre, en 1983, je crois, ou à

 17   peu près cette année-là, je la connaissais très bien. Alors elle m'a vu,

 18   elle m'a dit : "N'entre pas, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de

 19   monde à l'intérieur et ils sont en train de s'occuper de ton frère. Il a

 20   été blessé, il a une plaie qui présente un orifice d'entrée et un orifice

 21   de sortie au bras droit." Mais elle a dit : "Bon, il a été blessé, mais

 22   maintenant il va mieux." Je lui ai demandé : "Mais qu'en est-il de son

 23   épouse ?" L'infirmière m'a dit : "Les médecins nous ont dit qu'elle va bien

 24   aussi, mais elle a été blessée à la tête, elle a été touchée par deux

 25   balles au niveau du front, et donc l'os du crâne a été touché, la peau

 26   aussi, et même une partie du cerveau, c'est-à-dire une des membranes du

 27   cerveau." Mais elle m'a dit aussi qu'il y avait deux membranes entourant le

 28   cerveau, et qu'on lui avait dit que la deuxième membrane n'avait pas été

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  1   touchée. Elle m'a donc affirmé qu'on lui avait garanti que l'épouse de mon

  2   frère irait parfaitement bien, qu'elle se rétablirait et n'aurait aucune

  3   séquelle, en tout cas, s'agissant de sa grossesse ou de ce genre de chose

  4   mais qu'il lui fallait du repos, et ce jour-là, en tout cas, il lui

  5   manquait une partie de l'os crânien.

  6   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin : est-ce que tout s'est bien passé avec

  7   les enfants de votre frère ?

  8   R.  Oui, eux allaient bien, et on m'a dit qu'ils étaient chez la sœur de ma

  9   belle-sœur, dans la famille de ma belle-sœur.

 10   Q.  Dites-nous, je vous prie : votre frère vous a-t-il dit ultérieurement

 11   exactement ce qui s'était passé ce jour-là ?

 12   R.  Bien sûr, oui, il l'a fait.

 13   Q.  Pouvez-vous dire, rapidement, aux Juges de la Chambre, ce qui s'est

 14   passé cette nuit-là ?

 15   R.  Cette nuit-là, la nuit du 29 au 30 juin, ils étaient tous autour de mes

 16   parents et ils sont restés debout assez longtemps jusqu'à minuit, ou même

 17   plus tard. Tout cela s'est passé autour d'un très bon dîner, nous

 18   apprécions tous la bonne cuisine. Nous avions du yaourt et d'autres

 19   produits, comme du lait, et cetera, et ensuite tout le monde est allé se

 20   coucher. La maison avait été endommagée, mais on pouvait encore y vivre.

 21   Elle avait encore un toit intact, elle avait de l'eau, de l'électricité.

 22   L'électricité avait été rétablie, donc il y avait de la lumière, pas tout

 23   le temps, mais enfin de temps en temps. Donc ils sont tous allés se

 24   coucher, et aux environs de 2 heures du matin, c'est lorsque m'a dit mon

 25   frère, on a entendu des coups de feu.

 26   Plusieurs minutes plus tard, un voisin, qui habite tout près, ça c'est

 27   assez intéressant, parce qu'il avait une voiture, il est arrivé et il a dit

 28   : "Il faut fuir, on va passer par les champs." Pour les champs, c'était un

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  1   chemin plus court, mais impossible de le faire avec une voiture. Alors mon

  2   frère lui a répondu que non il lui fallait un chemin carrossable parce

  3   qu'il devait s'occuper aussi de son épouse, des enfants, et aussi de mes

  4   parents. La marque de la voiture c'était une voiture Volkswagen modèle

  5   Polo. C'est une petite voiture et l'espace -- l'habitacle de la voiture

  6   n'est pas très grand, donc mon frère s'est assis au volant, à sa droite se

  7   trouvait mon père. A l'arrière sur la droite derrière, mon père il y avait

  8   ma mère --

  9   Q.  Doucement, doucement.

 10   R.  -- donc ma mère était derrière, et à côté d'elle, les deux enfants tout

 11   petits, et derrière mon frère était assise son épouse, ma belle-sœur.

 12   Donc quand on s'imagine toutes ces personnes entassées dans cette toute

 13   petite voiture, c'est un peu comme dans une boite de sardines, et ils ont

 14   donc essayé en partant de notre maison, de passer par le couvent des

 15   religieuses, pour rejoindre une route goudronnée qui mène jusqu'aux rives

 16   de la Neretva. Mon frère savait que là-haut sur la rive, même de la

 17   Neretva, il y avait des cubes de métal de quatre ou cinq mètres de long qui

 18   auraient pu permettre de traverser à pied. Donc il a essayé de prendre

 19   cette route pour arriver jusqu'à la Neretva, dans l'idée de franchir la

 20   Neretva pour arriver sur la rive droite. Mais à l'instant où il a pris le

 21   virage pour quitter la M-17, et s'est dirigé vers le nord, à ce moment-là,

 22   d'après ce qu'a dit son fils aîné, qui me l'a dit à moi, il a déclaré qu'il

 23   avait vu un feu de couleur jaune et qu'il a entendu une explosion, une

 24   détonation très importante.

 25   Comme j'avais une très bonne connaissance de ce genre d'armes et que je

 26   savais ce qu'on pouvait utiliser sur ce genre de terrain, je me suis rendu

 27   compte que c'était un Zolja, un lance-roquette multiples qui avait tiré sur

 28   la voiture. Si la voiture avait été atteinte par un tir de Zolja,

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  1   l'histoire aurait été terminée, tout aurait brûlé, il ne serait plus rien

  2   rester. Mais la chance a voulu que la voiture ne soit pas touchée et 30 à

  3   60 mètres plus loin, et moi, j'ai reconstitué toute l'histoire donc il y a

  4   la M-17, la grand route et puis à droite il y a un fossé, un fossé d'un

  5   demi mètre de profondeur qui est bloqué par de l'herbe en général. A cet

  6   endroit-là, il y avait deux ou trois hommes. Mon frère dit qu'il y en a vu

  7   trois mais je ne sais pas exactement combien ils étaient, deux ou trois, en

  8   tout cas, ils ont tiré une rafale à un mètre et demi de distance maximum.

  9   Mon frère avait donc les mains sur le volant, il a été touché d'une part à

 10   l'avant-bras droit, d'autre  part à l'intérieur de la paume gauche.

 11   Je vous dis comment où se trouvaient mon père et ma mère --

 12   Mme ALABURIC : [interprétation]

 13   Q.  Il nous reste encore à peu près neuf minutes pour traiter de

 14   l'intégralité de ce sujet.

 15   R.  Je vais accélérer.

 16   Q.  Donc je vous prie de dire ce que vous avez à dire le plus brièvement

 17   possible pour que nous puissions terminer.

 18   R.  Donc finalement, il arriva atteindre sa destination, quand il arrive

 19   sur place, il trouve des gens qu'il connaît et sur place, et il se rend

 20   compte que des gens du HVO sont présents. Ces représentants du HVO évacuent

 21   immédiatement son épouse et ses enfants mais ils se rendent compte que pour

 22   ma mère et mon père, il n'y avait plus nécessité de les emmener où que ce

 23   soit, ils les ont simplement mis de côté le long du mur leurs corps.

 24   Donc voilà ce qui s'est passé, le 30 juin, quand je suis arrivé à cet

 25   endroit.

 26   Q.  Quand est-ce que vous êtes arrivé à cet endroit, le 30 juin ?

 27   R.  Donc c'est quand je suis rentré de l'hôpital, je retournais à l'état-

 28   major principal et j'ai rencontré une nouvelle fois mon cousin Jure, et

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  1   j'ai dit à mon cousin : "Ecoute, je dois aller là-haut." Il m'a dit : "Je

  2   sais que tu dois y aller, mais quand tu seras là-haut, essaie de vérifier

  3   le système des transmissions parce que tout a dû être perturber, il faut

  4   établir un nouveau système de communication filaire en particulier. Donc je

  5   suis allé à l'endroit où devait se trouver le commandement --"

  6   Q.  Monsieur Peric, dites-moi : à quelle heure êtes-vous arrivé à cet

  7   endroit ?

  8   R.  Vers 10 heures du matin, et à Ucini [phon] même j'y suis descendu vers

  9   midi.

 10   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : avez-vous pu enterrer vos parents ce

 11   jour-là ?

 12   R.  Non, pas ce jour-là mais le soir, j'ai pu les transporter à travers le

 13   lac et le lac a été créé avec l'accumulation de la Neretva, il y a un

 14   barrage.

 15   Q.  Est-ce que cela veut dire que le lendemain vous les avez enterrés ?

 16   R.  Oui, le lendemain soir.

 17   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec les habitants de la

 18   région de ce qui s'était passé à Bijelo Polje le 30 juin ?

 19   R.  Oui, bien sûr, j'ai parlé avec les soldats du HVO qui étaient sur place

 20   et pas avec d'autres civils car les autres avaient été capturés, ils

 21   étaient en détention.

 22   Q.  Dites-moi : sur la base de toutes vos conversations avec qui que ce

 23   soit à ce sujet-là, comment est-ce que vous diriez aussi brièvement que

 24   possible à la Chambre de première instance ce qui s'est passé le 30 juin ?

 25   R.  J'ai longuement parlé de cela et ma seule conclusion est que c'était

 26   une haute trahison.

 27   Q.  De la part de qui ?

 28   R.  De la part des membres du HVO, donc soldats du HVO du 1er Bataillon de

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  1   Bijelo Polje qui étaient d'appartenance ethnique musulmane.

  2   Q.  Qu'ont-ils fait.

  3   R.  Il sont donc membres du bataillon, ils étaient membres du Bataillon de

  4   Bijelo Polje et ils avaient la mission au moins une partie d'entre eux

  5   avait pour mission de désarmer l'ensemble de la ligne de défense face à

  6   l'ARSK.

  7   Q.  Lorsque vous dites "désarmer," désarmer quels soldats ?

  8   R.  Désarmer les soldats du 1er Bataillon du HVO, non Musulmans, donc les

  9   Croates et il y avait parfois des Serbes aussi.

 10   Q.  Est-ce que ceci s'est réellement passé ? Est-ce que les soldats

 11   musulmans du HVO ont agi ainsi ? Est-ce qu'ils ont trahi leurs collègues

 12   d'appartenance ethnique croate ? Est-ce qu'ils les ont désarmés ?

 13   R.  Sur l'ensemble de la ligne du front contrôlé par le 1er Bataillon,

 14   c'était le cas et c'est à ce moment-là que je l'ai appris.

 15   Q.  Dites-nous : est-ce que cette action des soldats musulmans du HVO a été

 16   menée à bien de manière indépendante, ou bien, est-ce qu'ils coopéraient

 17   avec l'ABiH ?

 18   R.  L'opération a été menée à bien de manière concertée avec l'ABiH car une

 19   partie, une autre partie de l'armée qui est venue à Bijelo Polje avait

 20  lancé une autre attaque dans la profondeur du territoire contrôlé par le 1er

 21   Bataillon de Bijelo Polje tel que le commandement, telle que la maison qui

 22   était appelée Smaj. C'est là que se trouvait un dépôt de munitions, ensuite

 23   le commandement de la police militaire du HVO, le service médical du HVO.

 24   Donc c'était les cinq endroits clés de même que le centre de transcription

 25   qui était dans le même bâtiment que le commandement, donc on peut

 26   considérer que ceci faisait partie de l'attaque contre le commandement.

 27   Q.  Dites-nous, Monsieur Peric : est-ce que par le biais de cette action

 28   l'ABiH a pu contrôler l'ensemble du territoire au nord de Mostar Est vers

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  1   Jablanica ?

  2   R.  Non, il contrôlait le territoire jusqu'à la Neretva.

  3   Q.  Je parle de la partie à l'est de Mostar ?

  4   R.  Au nord de la partie est de Mostar aussi. Mais même la partie du côté

  5   de la rive gauche de la Neretva, au nord de Mostar, n'était pas entièrement

  6   contrainte par l'ABiH.

  7   Q.  Mais --

  8   R.  C'est un territoire que nous avons pu maintenir, autrement dit c'est le

  9   1er Bataillon qui a pu le garder ou le défendre, si vous voulez. Si vous

 10   voulez que j'emploie un terme militaire, c'était comme une défense, comme

 11   un pont de défense.

 12   Q.  Veuillez examiner maintenant la pièce 4D 1217. Donc nous voyons ici la

 13   représentation de la situation suite à l'opération militaire menée par

 14   l'ABiH en collaboration avec les soldats musulmans du HVO. Dites-nous,

 15   Monsieur Peric : est-ce que ceci reflète exactement la situation ?

 16   R.  Oui, je dirais que c'est tout à fait véridique, compte tenu de

 17   l'échelle.

 18   Q.  Dites-nous, Monsieur Peric : sur la base de cette carte, il est

 19   possible de conclure que depuis Mostar Est, il était possible de

 20   communiquer avec Jablanica en passant par le territoire contrôlé par les

 21   autorités musulmanes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  D'après vos connaissances, est-ce que ceci est exact ?

 24   R.  Oui. Il était possible de communiquer avec eux à tout moment.

 25   Q.  Bien.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Examinez maintenant le document 4D1056.

 27   Q.  Il s'agit là d'une note officielle du SIS suite à une conversation avec

 28   Dario Rajic au sujet de développements qui se sont déroulés le 30 juin

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  1   1993.

  2   Est-ce que vous connaissiez M. Dario Raic, Monsieur Peric ?

  3   R.  Pero Djerdevinca [phon] -- peut-être c'est moi qui me suis trompé. Vous

  4   avez dit que le numéro est ?

  5   Q.  C'est 4D 1056.

  6   R.  1056, je n'arrive pas à le trouver. Attendez.

  7   Q.  Monsieur Peric, s'il vous plaît, veuillez vous concentrer sur la

  8   version qui est dans le prétoire électronique. Vous avez déjà vu tous ces

  9   documents, donc nous n'allons pas perdre notre temps.

 10   R.  Oui, oui, je le connais.

 11   Q.  Vous le connaissez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous lui avez parlé des événements qui se sont déroulés le

 14   30 juin 1993 ?

 15   R.  Oui. Après qu'il a été remis en liberté.

 16   Q.  Dites-nous, est-ce que vous avez lu cette note officielle lors de la

 17   séance de récolement ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dites-nous : est-ce que Raic a bien décrit ce qui se passait ? Est-ce

 20   que les déclarations qu'il a faites ici correspondent à ce qu'il vous

 21   disait à vous ?

 22   R.  Oui. Tout ce qui est écrit ici correspond à ce que j'ai entendu de sa

 23   part.

 24   Q.  Bien.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Veuillez examiner le document suivant, 4D

 26   1058.

 27   Q.  Là aussi, c'est une note officielle du SIS au sujet de la conversation

 28   avec M. Boro Zovko. Dites-nous, Monsieur Peric : connaissiez-vous M. Zovko

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  1   ?

  2   R.  Oui. 

  3   Q.  Est-ce que vous lui avez parlé de ces événements ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous lu cette note officielle lors de vos préparatifs pour

  6   l'interrogatoire ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez plus de temps, alors maintenant, il va

  9   définitivement répondre.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 11   permission, s'il peut répondre à cette question et ensuite, je poserai une

 12   question de conclusion.

 13   Q.  Donc, est-ce que cette note correspond à ce que le témoin vous avait

 14   dit, vous a dit ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Compte tenu du fait qu'il ne me reste plus de temps, je vais conclure

 17   avec encore une seule question.

 18   Aujourd'hui, à Bijelo Polje, quelle est la composition ethnique, si vous

 19   faites une comparaison avec le recensement de la population de 1991 ? Les

 20   Serbes, les Croates et les Musulmans y vivaient. Quelle est la population

 21   qui s'est accrue et quelle est la population qui a diminué à Bijelo Polje ?

 22   R.  La population qui a diminué le plus, c'étaient les Serbes. Ensuite,

 23   c'étaient les Croates, environ une moitié de Croates sont restés, alors que

 24   le nombre de Musulmans s'est fortement accru par rapport au nombre de ceux

 25   qui y vivaient avant le recensement de 1991.

 26   Q.  Dernière question : que pensent les Croates de Bijelo Polje aujourd'hui

 27   de l'action des soldats musulmans le 30 juin 1993 ?

 28   R.  Ils pensent comme moi, qu'on a reçu un couteau dans le dos, que c'était

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  1   une trahison, que quelque chose qui n'aurait pas dû se passer s'est passé.

  2   Mais que voulez-vous ? On essaie de vivre avec.

  3   Q.  Merci, Monsieur Peric

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de donner la parole aux autres

  6   Défenses, je vais d'abord donner la parole pour une question procédurale

  7   extrêmement urgente, la parole à la Défense de M. Prlic, qui va nous

  8   expliquer quel est le problème qu'elle a rencontré concernant

  9   l'enregistrement, donc, de ses écritures.

 10   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Conformément à la permission accordée par

 11   la Chambre de première instance, notre date butoir du dépôt de la requête

 12   visant à réviser la décision portant sur l'adoption des documents vidéo

 13   expirait hier, le 7 décembre. Nous avons déposé cette requête hier et en

 14   annexe, nous avons ajouté un CD avec des documents confidentiels. L'annexe

 15   porte la date d'hier aussi.

 16   Jusqu'à maintenant, la règle qui s'appliquait était de faire en sorte que

 17   l'annexe confidentielle, si elle n'est pas remise pendant les heures de

 18   travail peut être remise le lendemain matin au greffe. Maintenant, la règle

 19   a changé, nous ne le savions pas. Maintenant, d'après le nouveau règlement,

 20   il convient de remettre cette annexe confidentielle à la sécurité de ce

 21   Tribunal.

 22   Compte tenu de ce fait, je souhaite demander à la Chambre de première

 23   instance d'accepter le dépôt de cette annexe confidentielle, comme ayant

 24   été remise en respectant les délais.

 25   Je souhaite indiquer également que dans le message qui est en annexe

 26   de la requête s'agissant du CD, il est indiqué que ce ci allait être remis

 27   ce matin.

 28   C'était notre requête.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.

  3   Le micro, s'il vous plaît.

  4   On vous entend, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je vous demander ceci ? Cette

  6   règle, quand a-t-elle été modifiée ?

  7   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Sincèrement, je ne le sais pas. Mais nous

  8   avons reçu un message indiquant qu'au cours de la semaine, nous allions

  9   recevoir la nouvelle règle par écrit. Vraiment, je ne le sais pas et mon

 10   substitut d'audience a vérifié avec le substitut d'audience des autres

 11   équipes, et personne n'était au courant de cette nouvelle règle.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, compte tenu des circonstances exceptionnelles

 14   reportent le délai à aujourd'hui, 16 heures. Donc, vous pouvez enregistrer

 15   votre CD avant 16 heures avec l'annexe confidentielle.

 16   Bien. Alors, je vais maintenant interroger les Défenses. Elles ont une

 17   heure pour la Défense de M. Prlic. Est-ce que vous avez des questions à

 18   poser au témoin ?

 19   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.  La Défense

 20   du Dr Prlic n'a pas de questions pour ce témoin.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour la Défense du général Praljak ?

 22   M. KOVACIC : [interprétation] La Défense du général Praljak aura des

 23   questions pour ce témoin, mais notre tour viendra seulement après Me

 24   Nozica. C'est notre ordre habituel, conformément à un accord entre nous.

 25   Merci beaucoup.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, est-ce que la Défense de M. Coric

 27   aura des questions ? Stojic, non, Mme Nozica, c'est pour Stojic.

 28   Pour M. Coric, est-ce qu'il y aura des questions ?

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

  2   crois que nous n'aurons pas de questions, mais nous allons voir en fonction

  3   du développement de la situation. Pour le moment, il n'y a pas besoin.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Ibrisimovic ?

  5   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

  6   Merci beaucoup.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, il nous reste 15 minutes précieuses.

  8   Donc vous allez commencer déjà à poser des questions.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je vais

 11   dire que je comptais sur nos 12 minutes, puis la Défense Prlic m'a accordé

 12   encore cinq minutes, et je vais faire de mon mieux pour terminer

 13   aujourd'hui.

 14   Je demanderais simplement à l'huissier de distribuer les documents.

 15   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 16   Q.  [interprétation] Mais avant de traiter des documents, j'ai une

 17   question qui découle de votre déposition d'aujourd'hui.

 18   Aujourd'hui, à la page 45, lignes 2 et 3, vous avez dit que la base

 19   logistique n'appartenait pas à l'état-major principal. Monsieur Peric,

 20   connaissez-vous M. Tihomir Majic ?

 21   R.  Maintenant que vous le mentionnez, oui, je me souviens de Tihomir

 22   Majic.

 23   Q.  Savez-vous qu'il était chargé de la logistique dans la base logistique

 24   ?

 25   R.  Je ne sais pas s'il était la personne principale pour la logistique,

 26   mais c'est là que je l'ai vu.

 27   Q.  Bien. Je souhaite indiquer que cette personne avait déposé devant ce

 28   Tribunal, le 9 mars 2009. Ceci figure aux pages 37 823, ligne 12 jusqu'à 37

Page 47952

  1   824, ligne 24. Il a expliqué la structure et à qui appartenait la base

  2   logistique. Il a dit qu'il est possible de vérifier cela, que la base

  3   logistique relevait de l'état-major principal depuis sa création, depuis la

  4   création donc de l'état-major principal autrement dit avril 1992 jusqu'à la

  5   mi-1993.

  6   Monsieur Peric, est-ce que vous pouvez contester ces propos tenus par M.

  7   Tihomir Majic, ou bien, est-ce que vous considérez qu'il est mieux informé

  8   à ce sujet ?

  9   R.  Je ne peux pas le contester, mais quant à la question de savoir si

 10   c'était réellement le cas, il est possible de vérifier cela assez

 11   facilement.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaite que l'on traite maintenant des

 14   documents préparés dans mon classeur. Voici la base de ma question; c'est

 15   la question de Me Alaburic, lorsqu'elle a demandé si, pendant une certaine

 16   période, je crois que c'était avril 1993.

 17   Q.  Elle a demandé si c'étaient les Serbes qui pilonnaient Mostar et la

 18   région vaste de Mostar, et vous avez répondu que oui. Nous nous sommes

 19   rencontrés, et lors de la préparation, je vous ai montré certains documents

 20   concernant le pilonnage de la part des Serbes de Mostar et des alentours,

 21   au cours de la période 1992-1993.

 22   Maintenant je vais vous inviter à parcourir ces documents avec moi et

 23   veuillez me confirmer si vous savez si ceci s'est réellement passé ainsi.

 24   Tout d'abord, je souhaite que l'on se penche sur le premier document,

 25   normalement c'est le document 2D 3070.

 26   Il s'agit d'un rapport du commandant de brigade, M. Milenko Brkic, en

 27   date du 6 août 1992, où il dit, au point 1, que les Serbes -- ou les

 28   ennemis, comme il les appelle, ont agi avec l'artillerie sur le front de

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  1   Mostar. Puis il dit que l'on tirait les banlieues, la ville de Mostar en

  2   utilisant les VBR, et puis il dit que les projectiles d'artillerie

  3   tombaient à tous les endroits, donc on ne va pas maintenant préciser toutes

  4   les localités.

  5   Au point 2, il est dit que le HVO a riposté.

  6   Au point 4 du rapport, il est dit qu'un Groupe de Sabotage chetnik a

  7   été infiltré dans le village de Raska Gora-Podogo [phon] et que le HVO a

  8   réglé les comptes, avec ce Groupe de Sabotage chetnik. Ensuite il est dit

  9   que certains habitants de cette région avaient peut-être collaboré avec ce

 10   Groupe de Sabotage, et à la fin, nous avons un ordre visant à empêcher de

 11   tels événements.

 12   Dites-nous, Monsieur Peric : est-ce que vous nous confirmez que les

 13   pilonnages se déroulaient effectivement lors de cette période, et que ces

 14   données sont exactes ?

 15   R.  Oui, je peux le confirmer car, à ce moment-là, j'étais à Bijelo

 16   Polje, au sein du 1er Bataillon. Donc j'ai vécu cela personnellement, une

 17   partie de la ligne du front -- en ce qui concerne une partie de la ligne de

 18   front à Bijelo Polje, je peux le confirmer personnellement. S'agissant des

 19   autres parties, j'en ai entendu parler. Donc je peux vous confirmer ce que

 20   j'ai vu et vécu personnellement, et je vous confirme aussi ce dont j'ai

 21   entendu parler.

 22   Q.  Monsieur Peric, est-ce que vous avez entendu parler de ce groupe

 23   de sabotage compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène

 24   courant ?

 25   R.  Oui, bien sûr que j'ai entendu parler de cela, mais le terrain

 26   mentionné ici, le territoire se trouve du côté droit de la Neretva, sur un

 27   plateau, donc nous ne pouvions plus intervenir là-bas, mais nous avons pu

 28   entendre cela car nous traversions au quotidien ce territoire dans nos

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  1   déplacements quotidiens.

  2   Q.  Je souhaite vous inviter à examiner le document suivant

  3   maintenant, il s'agit de la pièce P 638. Il s'agit d'un rapport consolidé

  4   pour l'état-major principal, à la date du 23 octobre. Je souhaite vous

  5   inviter à examiner la page 3, contenant les données concernant la ville de

  6   Mostar. Ça commence avec le rapport portant sur 8 heures, il y est dit

  7   s'agissant du 22 que les Chetniks ont utilisé les Bofors pour viser Mostar

  8   depuis Suva Gora. Il est dit que les obus tombaient chaque demi-heure.

  9   L'artillerie a ouvert le feu autour de Vrelo et la mosquée. Il y a eu 15

 10   obus environ qui y sont tombés. Ensuite il est dit que les Chetniks ont

 11   tiré sur Fortica et d'autres localités, qu'ils ont tiré sur la ville.

 12   Ensuite il y a un autre rapport du 23 octobre, commençant à 8 heures

 13   du matin, où les questions des opérations de Chetniks contre la centrale

 14   hydroélectrique à Mostar.

 15   Voici ma question : est-ce que vous saviez que les Chetniks menaient

 16   à bien ce type d'opération et ce genre d'attaque au cours de cette période

 17   ?

 18   R.  Je peux confirmer cela. Je ne peux vous garantir si l'heure

 19   exacte est 17 heures ou 16 heures 50, mais je peux confirmer que le

 20   pilonnage avait lieu de manière conforme à ce qui est écrit, que l'on

 21   visait le barrage. Pour nous, il s'agissait là d'une route, d'un axe

 22   routier. L'artillerie de l'ARSK pouvait voir cette partie-là, donc, par

 23   exemple, un de mes cousins a été touché, a été blessé dans le cadre de ce

 24   pilonnage. Il était dans une voiture près du barrage, c'est le système

 25   qu'ils utilisaient, le système de pilonnage. Tout est conforme à ce qui est

 26   décrit ici, mais je ne peux pas vous dire si c'était à 17 heures ou plus

 27   tôt ou plus tard.

 28   Q.  Monsieur Peric, je ne m'attends pas à cela. Mais nous allons

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  1   passer maintenant à l'année 1993. Nous continuons avec le même sujet : est-

  2   ce que vous pouvez nous confirmer que le pilonnage lancé par l'ARSK se

  3   déroulait pratiquement au quotidien et que l'on tirait sur la zone dans

  4   laquelle vous étiez à Mostar ? On parle de 1992 ?

  5   R.  En 1992, je peux confirmer que le pilonnage avait lieu

  6   pratiquement tous les jours.

  7   Q.  Bien. Nous aurons maintenant une série de documents pratiquement

  8   identiques pour l'année 1993. Ensuite je vais vous poser ma question. Tout

  9   d'abord, nous avons le document 2D 3071. C'est un rapport précis du 17

 10   janvier 1993. Le numéro c'est 2D 3071. C'est un rapport très précis qui

 11   traite des pilonnages, pilonnages dus aux Chetniks comme c'est indiqué dans

 12   le texte et nous lisons ici les noms de Bijelo Polje, le nombre des obus,

 13   les heures, et d'autres noms de localités.

 14   Document suivant. Il est identique au précédent, il s'agit du document

 15   3072. C'est un rapport qui date du 19 février 1993.

 16   Une seconde, je vous prie.

 17   Ah, je n'ai pas dit "2D" mais enfin c'était sous-entendu. Oui, vous

 18   pouvez inscrire "2D." Je n'avais pas compris tout de suite, pour que le

 19   numéro du document soit transcrit donc 2D 3072.

 20   C'est je le répète un rapport du 19 février 1993 où il est également

 21   question de pilonnages de certains secteurs de Bijelo Polje, de Sveta Gora,

 22   de Rastani, Podvelezje, Stijena, et cetera, et encore une fois, de la

 23   centrale hydraulique de Mostar.

 24   Alors autre rapport très similaire. Le document 2D 3073, où il est

 25   question à la date cette fois-ci du 27 février de Bijelo Polje qui a été

 26   pilonné, de Plocno, de Vrapcici. Ce document, comme les deux précédents,

 27   est signé par Miljenko Lasic, le commandant de la zone opérationnelle.

 28   Monsieur Peric, pouvez-vous confirmer qu'en janvier, tout comme en

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  1   février, et comme cela est indiqué dans ces documents, le pilonnage des

  2   secteurs de Mostar et de sa région était donc bien pilonné par les Serbes ?

  3   R.  Oui, je peux le confirmer, je l'ai vécu moi-même chaque fois que

  4   j'allais chez mes parents. Le système de pilonnage correspond bien à ce qui

  5   est décrit dans ces documents. On commence par frapper le barrage. Ensuite

  6   on passe dans la direction opposée pour donner l'impression qu'on n'a pas

  7   des cibles qui sont ordonnées dans un ordre précis et qu'on tire de façon

  8   indiscriminée. Mais en fait ces pilonnages se produisaient en profondeur

  9   également et pas seulement sur les positions tenues par l'armée.

 10   Q.  Parlons maintenant du mois d'avril, je vous prie. Pièce 1879, document

 11   suivant, que je voudrais vous soumettre. Il s'agit donc déjà d'une pièce à

 12   conviction dans la présente affaire. Je vais me concentrer sur les pages 4

 13   et 5 de ce document. Ce document qui est un rapport émanant de Mostar et

 14   concernant le 14 avril à 18 heures. Nous lisons ici que, dans la zone de

 15   responsabilité de la 2e Brigade du HVO, les Chetniks ont violé le cessez-

 16   le-feu à plusieurs reprises. Et puis plus loin, nous voyons également les

 17   localités, la liste des localités pilonnés par eux ce jour-là. Le lendemain

 18   -- et ceci est évoqué dans le dernier paragraphe, il est question du fait

 19   que les Chetniks n'interrompent pas leurs pilonnages. 

 20   Monsieur Peric, pouvez-vous confirmer que c'est bien ce qui s'est passé en

 21   avril 1993 ?

 22   R.  Oui, je peux le confirmer parce que c'est toujours dans le même ordre

 23   que les choses se passent. Vous voyez ici "ZIS, "HZ Mostar," inscrit dans

 24   le texte, Sveta Gora, et cetera, donc les localités sont les mêmes et dans

 25   le même ordre.

 26   Q.  Monsieur Peric, pouvez-vous confirmer pour le compte rendu d'audience

 27   qu'il s'agit bien de "ZIS" et pas de "SIS" pour le sigle que vous avez

 28   prononcé qui concerne, n'est-ce pas, des armes d'artillerie; c'est bien ça

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  1   ?

  2   R.  Oui, "Z-I-S," c'est une arme d'artillerie.

  3   Q.  Très bien. Monsieur Peric, pouvez-vous nous dire combien les pièces

  4   d'artillerie ont continué à tirer avec la même intensité sur les positions

  5   du HVO, je veux parler des pièces d'artillerie des Chetniks ? Combien de

  6   temps ont duré ces tirs, ces pilonnages ?

  7   R.  Il y avait d'abord une partie qui pilonnait, puis l'autre qui

  8   rétorquait, qui répliquait et les obus étaient donc lancés de part et

  9   d'autre. Ils avaient tous leur talkie-walkie à l'oreille et ils

 10   l'écoutaient sur la même fréquence, la fréquence "Magistrala." Ils disaient

 11   : nous voulons du "théâtre à la maison," tout le monde sait ce que ça veut

 12   dire du théâtre à la maison, c'était l'expression littérale qu'ils

 13   utilisaient et ils étaient là-haut. Ils étaient en surplomb, donc nos tirs

 14   d'infanterie n'avaient pas la moindre chance de les atteindre et ils ont

 15   vraiment fait le théâtre à la maison. Ils avaient leurs téléphones

 16   Motorolas et ils s'éparpillaient dans toutes les directions.

 17   L'INTERPRÈTE : Maître Nozica répondant à une interruption de M. le Juge

 18   Prandler.

 19   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui, nous allons ralentir. Toutes mes

 21   excuses aux Juges de la Chambre. Je n'avais plus que deux minutes et j'ai

 22   essayé d'accélérer.

 23   Q.  Dites-moi, Monsieur Peric : jusqu'en 1993, est-ce que les pilonnages

 24   ont continué avec la même intensité et est-ce que la situation s'est

 25   modifiée par la suite ? 

 26   R.  L'ARSK c'est d'elle que vous parlez ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Les pilonnages se sont poursuivis avec la même intensité jusqu'à la fin

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  1   du mois de juin et je pense avoir bien décrit les choses. J'ai dit que dès

  2   qu'une des parties cessait de pilonner, l'autre commençait.

  3   Q.  Mais vous parlez de 1993, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Que s'est-il passé ensuite, après 1993 ?

  6   R.  Par la suite, les choses ont continué mais à une fréquence réduite. Des

  7   obus provenaient du secteur sous le contrôle de l'ARSK et nous le savions

  8   en entendant le bruit des tirs. On pouvait le déterminer au son et on

  9   savait que c'était eux qui pilonnaient. Nous pensions qu'ils étaient payés

 10   pour le faire. Par la suite, d'ailleurs dans le cadre de mon travail, j'ai

 11   acquis la conviction que ces pilonnages visant des cibles du HVO avaient

 12   été commandés.

 13   Q.  Qui aurait pu commander cela ?

 14   R.  Il n'y avait que trois parties au combat, la troisième étant l'ABiH.

 15   Q.  Bon. D'accord. Finissons-en sur ce sujet.

 16   Ah votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu, Monsieur Peric. La

 17   réponse à la question de savoir qui était la troisième partie.

 18   R.  Il faut que je répète.

 19   Q.  Oui.

 20   R.  C'est l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Très bien. Enfin, je vous prie, penchez-vous sur le document 2636.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Là, on est déjà à trois minutes de prolongation.

 23   J'ai vérifié la Chambre Gotovina siège ce matin. Si elle avait siégé cet

 24   après-midi, il y aurait eu un problème, donc il n'y a personne après nous.

 25   Mme NOZICA : [aucune interprétation] En effet, il n'y a personne.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors terminez la question.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je le savais.

 28   C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas interrompue à 13 heures 45.

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  1   Q.  Monsieur Peric, je vous prierais à présent de vous pencher sur la pièce

  2   P 2636. C'est le dernier document de votre dossier. Il s'agit d'un rapport

  3   établit par les observateurs de la Communauté européenne à la date du 7

  4   juin 1993.

  5   J'appelle votre attention parce que je ne vous ai pas encore montré ce

  6   document. J'appelle donc votre attention sur la page une au regard de la

  7   lettre A, où nous lisons, je cite :

  8   "Par ailleurs, les Serbes de Bosnie qui ces dernières semaines n'ont

  9   pas raté une seule occasion de saper la confiance entre les Croates et les

 10   Musulmans attaquent à présent de façon ouverte des zones particulièrement

 11   sensibles."

 12   Ecoutez-moi, Monsieur, vous n'avez pas besoin de chercher le texte

 13   écrit. Je poursuis la lecture, je cite :

 14   "…sans aucune réaction importante de la communauté internationale, ce

 15   qui les encourage encore davantage à essayer d'atteindre des objectifs

 16   militaires importants très rapidement. L'impression générale, c'est que le

 17   pays est confronté désormais à un risque de démantèlement complet."

 18   Monsieur Peric, ceci est un rapport des observateurs européens et

 19   confirme en fait tout ce que vous avez dit au sujet des pilonnages de

 20   Mostar, par les Serbes ainsi que des zones sous le contrôle de l'ABiH et de

 21   celles qui étaient sous le contrôle du HVO.

 22   Pouvez-vous nous dire finalement si vous admettez l'évaluation dont

 23   je viens de donner lecture ?

 24   R.  Je n'ai rien à enlever mais j'aurais beaucoup de choses à ajouter si

 25   j'en avais le temps.

 26   Q.  Je parle de pilonnage; est-ce que c'est ce que vous voulez dire ? 

 27   C'est à leur sujet que vous auriez ajouté quelque chose ?

 28   R.  Oui, le rapport entre l'armée des Serbes de Bosnie, l'armée de Bosnie-

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  1   Herzégovine, et le HVO, enfin les choses dépendaient beaucoup de

  2   l'évolution du moment. Est-ce qu'ils nous aimaient mieux nous ou est-ce

  3   qu'ils aimaient mieux l'ABiH ?

  4   Q.  Monsieur Peric, je voulais que nous parlions du -- je parlais pour ma

  5   part du pilonnage des positions du HVO. Pouvez-vous enfin confirmer que

  6   cela s'est poursuivi en 1992 et 1993, avec des intensités diverses selon

  7   les moments ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] J'en ai terminé.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous reviendrez donc demain pour l'audience de 9

 11   heures, et normalement nous aurons donc après les questions du général

 12   Praljak certainement, et puis le contre-interrogatoire de l'Accusation.

 13   D'ici là, vous n'avez bien entendu aucun contact avec quiconque. Je vous

 14   remercie.

 15   Je dis à tout le monde, à demain, 9 heures.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mercredi 9 décembre

 18   2009, à 9 heures 00.

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