Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 11 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  6   s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   toutes les personnes ici présentes.

  9   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 11   En ce lundi 11 janvier 2010, je souhaite tout d'abord à tout le monde une

 12   bonne et heureuse année 2010. J'espère qu'elle vous apportera toutes les

 13   satisfactions espérées, désirées et voulues, et que nous tous, ensemble,

 14   nous puissions passer cette année le mieux possible.

 15   Je salue donc M. Prlic, M. Stojic, M. Praljak, M. Petkovic,

 16   M. Coric et M. Pusic. Je salue également Mmes et MM. les Avocats. Je salue

 17   M. Scott, Mme West et ses collaborateurs et collaboratrices, ainsi que

 18   toutes les personnes qui nous assistent.

 19   J'ai quelques décisions orales à rendre ainsi qu'à donner une information

 20   de nature administrative. Mais avant cela, je voudrais m'adresser à M.

 21   Coric pour lui dire ceci : à la fin de cette année et en début d'année,

 22   plusieurs accusés ont bénéficié de mise en liberté, et lui,

 23   malheureusement, n'a pas bénéficié de cette mesure. Je comprends

 24   personnellement qu'il a pu éprouver des interrogations.

 25   Vous le savez, Monsieur Coric, vous avez fait appel. La Chambre d'appel a

 26   confirmé le rejet à la majorité de la décision. Ceci a pu vous paraître

 27   inéquitable puisque vos autres compagnons ont pu, eux, bénéficier de cette

 28   mise en liberté que vous n'avez pas eue. Mais c'est ainsi, et la décision

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  1   de la Chambre a donc été confirmée par la Chambre d'appel. Donc

  2   malheureusement, vous n'avez pu voir ni votre fille ni votre épouse en

  3   Croatie.

  4   Je tenais à vous dire que moi, à titre personnel, j'ai été favorable,

  5   comme vous le savez, à votre demande.

  6   Concernant maintenant une annonce administrative. Suite à la demande faite

  7   par plusieurs d'entre vous sur le fait que vous avez des difficultés à

  8   communiquer avec vos avocats, le greffe m'a informé qu'à l'avenir M. Miro

  9   Dangubic a été chargé d'assurer entre vous et vos avocats la communication

 10   des documents ou toute information. Donc il suffira de lever la main et la

 11   personne qui se trouve présente à l'extrême gauche du banc qui est devant

 12   moi viendra chercher tout document et assurera ce rôle de transmission.

 13   Je demande à M. Miro Dangubic de se lever pour que vous voyiez qu'il

 14   est donc à votre disposition.

 15   Première décision orale concernant le temps pour la comparution du Témoin

 16   Vinko Maric. La Chambre décide d'accorder trois heures à la Défense

 17   Petkovic pour mener son interrogatoire principal et l'éventuel

 18   interrogatoire supplémentaire. En absence de demandes spécifiques de la

 19   part des parties, la Chambre décide d'accorder une heure et 30 minutes à

 20   l'ensemble des autres équipes de la Défense pour leur contre-interrogatoire

 21   et trois heures à l'Accusation.

 22   Deuxième décision. Nous avons été saisis par la Défense Petkovic de la

 23   demande de rajout de trois pièces à la liste 65 ter. Il s'agit des pièces

 24   4D 02020, 4D 02021 et 4D 02022.

 25   La Chambre souhaiterait connaître la position des autres parties et

 26   du Procureur. Je vais d'abord demander à M. Scott. Est-ce qu'il y a une

 27   objection à l'inscription de ces trois pièces ?

 28   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je

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  1   vous souhaite une bien bonne journée. Je vous souhaite une bonne année à

  2   vous et à toutes les personnes ici présentes. Nous avons été avisés de la

  3   question et nous remercions Me Alaburic. Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas d'objection. De la part des autres Défenses ? Je

  5   présume qu'il n'y a pas d'objection. Dans ces conditions, la Chambre décide

  6   donc qu'en l'absence d'objection et dans la mesure où la Chambre estime que

  7   les pièces présentent des indices prima facie de fiabilité, de valeur

  8   probante et de pertinence, la Chambre de première instance décide de

  9   rajouter ces trois pièces sur la liste 65 ter de la Défense Petkovic. 

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : Les nombres indiqués ne sont pas corrects. Ce sont

 11   les nombres 4D 02020, 02021 et 02022.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les corrections ont été faites au transcript.

 13   Enfin, dernier sujet, et là je m'adresse à Me Alaburic. Vous avez prévu un

 14   témoin jeudi. La Chambre, avant de rendre sa décision sur le temps, compte

 15   tenu du fait que le Témoin Vinko Maric va témoigner lundi, mardi, mercredi

 16   et peut-être jeudi, est-ce que vous maintenez toujours la venue du témoin

 17   dont je ne donne pas le nom puisqu'il fait l'objet de mesures de

 18   protection, à jeudi ou bien vous allez le repousser à lundi ?

 19   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. "Stop." Je demande aux traducteurs

 21   d'œuvrer, parce que je n'entends pas dans ma langue la traduction.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi il y aurait un

 23   problème. J'ai allumé mon micro normalement. J'entends toujours un bruit de

 24   fond, je ne sais pas à quoi il est dû. Je vais essayer d'utiliser cet autre

 25   micro.

 26   Mais j'ai l'impression que les interférences viennent du fait que

 27   plusieurs micros sont allumés en même temps. Je tenais donc à saluer les

 28   Juges de la Chambre ainsi que toutes les personnes présentes dans le

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  1   prétoire et à faire mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.

  2   Quant à la question posée par M. le Juge Antonetti, j'y réponds de la façon

  3   suivante : le témoin dont vous avez parlé est déjà en route pour La Haye et

  4   il est censé arriver ici ce soir. Nous avons estimé que nous pourrions en

  5   terminer de l'audition du Témoin Maric jusqu'à mercredi. Pour autant que je

  6   le sache, le témoin qui est censé être entendu jeudi n'a pas d'ailleurs la

  7   possibilité d'être présent à La Haye la semaine prochaine. C'est la raison

  8   pour laquelle à la suite d'un accord avec lui nous avons prévu sa présence

  9   ici jeudi.

 10   Si l'audition du Témoin Maric devait absolument se poursuivre jeudi,

 11   la Défense du général Petkovic est tout à fait prête à envisager la

 12   possibilité d'auditionner le témoin prévu pour jeudi à un autre moment qui

 13   conviendra à ce témoin.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci pour votre réponse. Alors nous

 15   allons maintenant introduire le témoin qui est prévu.

 16   Je vais demander à Mme l'Huissière d'aller le chercher.

 17   Monsieur Scott.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant la

 19   venue du témoin, je pense qu'il y a une question dont nous avons essayé de

 20   vous informer en début de journée s'agissant de ce témoin. Et par excès de

 21   prudence peut-être -- je me remets d'un rhume comme beaucoup d'entre nous

 22   sans doute. Je pense qu'il est peut-être utile de passer à huis clos

 23   partiel.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 26   huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 48080-48085 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- en audience publique, Monsieur, redites-moi votre

  8   nom, prénom, date de naissance, et qualité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Vinko Maric. Je suis né le 26

 10   août 1954. Professionnellement, je suis en ce moment à la retraite, en ma

 11   qualité de brigadier de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, avez-vous déjà témoigné devant un

 13   tribunal, ou pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez déjà été auditionné par la

 16   police ou un juge sur les événements qui se sont déroulés en ex-

 17   Yougoslavie, ou bien, vous n'avez jamais été auditionné ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai été

 19   auditionné en 2005 à Sarajevo.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et vous avez été auditionné à Sarajevo en 2005

 21   par qui et dans quel cadre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les enquêteurs du Tribunal de La Haye

 23   qui m'ont auditionné dans le cadre de l'affaire intentée contre M. Prlic et

 24   consorts.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les enquêteurs du bureau du Procureur. Est-ce

 26   que vous avez été auditionné par des enquêteurs de la République de Bosnie-

 27   Herzégovine ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vais vous demander de -- alors,

  2   répétez. Je répète la question, parce qu'il n'y a pas eu d'interprétation.

  3   Avez-vous déjà été auditionné par des enquêteurs de la République de

  4   Bosnie-Herzégovine ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les enquêteurs de Bosnie-Herzégovine ne

  6   m'ont pas auditionné.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais vous demander de lire le serment.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  9   déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que

 10   la vérité.

 11   LE TÉMOIN : VINKO MARIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, vous pouvez vous asseoir.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, tout d'abord --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème technique, parce qu'il n'y a pas

 17   la traduction de mes propos en anglais. Voilà.

 18   Alors, si pendant les trois jours de votre audition, à un moment

 19   donné, vous avez besoin de vous lever ou de demander un break, un repos,

 20   vous levez la main et vous nous le dites. Parce que ce qui compte, c'est

 21   également votre état de santé. Donc si vous sentez que ça ne va pas, vous

 22   nous le dites immédiatement et comme ça on fera un break.

 23   Deuxièmement, vous venez de prêter serment, ce qui veut dire que vous êtes

 24   maintenant témoin de la justice. Vous n'avez donc plus aucun contact avec

 25   la Défense du général Petkovic. Ce qui veut dire également que pendant

 26   cette semaine, vous ne devez pas non plus vous entretenir avec les médias

 27   ou avec quiconque sur les questions ou les réponses que vous donnez. Après,

 28   vous ferez ce que vous voulez. Mais pendant ce temps-là, vous ne dites rien

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  1   à personne, sauf bien entendu, à votre famille proche dans le cadre des

  2   contacts familiaux.

  3   Par ailleurs, des questions vont vous être posées par Me Alaburic, qui

  4   représente les intérêts du général Petkovic, par également les autres

  5   avocats qui représentent les autres accusés, par M. le Procureur ou Mme le

  6   Procureur, par les Juges. Si à un moment donné, la question vous semble

  7   pouvoir, le cas échéant, vous incriminer, à ce moment-là, vous avez le

  8   droit de dire : Je ne veux pas répondre à la question. Mais si on est dans

  9   cette hypothèse que pratiquement en sept ans je n'ai jamais rencontré, mais

 10   on ne sait jamais, à ce moment-là, la Chambre peut vous dire : Répondez

 11   quand même et le Règlement vous assure l'impunité. Bon.

 12   Je vais prendre un exemple peut-être aberrant mais qui est clair.

 13   Imaginez que vous avez volé une pomme et que vous dites : Je ne veux pas

 14   répondre à la question. A ce moment-là, on vous dit : Répondez néanmoins.

 15   Et vous dites : Bon. J'ai volé une pomme. A ce moment-là, on ne va pas vous

 16   poursuivre pour le vol de la pomme. C'est un exemple que je vous donne pour

 17   vous faire comprendre que si vous sentez qu'une question est susceptible de

 18   vous incriminer, vous avez la possibilité de dire : Non. Je ne veux pas

 19   répondre.

 20   Par ailleurs, essayez d'être synthétique dans les réponses que vous allez

 21   donner. Si la question vous paraît trop compliquée, n'hésitez pas à

 22   demander à celui qui vous la pose de la reformuler, même si c'est un Juge.

 23   Et si vous découvrez que dans la question, il y a des prémisses qui sont

 24   faux, n'hésitez pas à dire : Non. Je ne peux pas répondre à cette question

 25   pour telle ou telle raison. Même si c'est un Juge qui vous pose la

 26   question.

 27   Par ailleurs, je vais tout de suite vous indiquer ceci : la Défense va vous

 28   poser des questions de manière non directrice. Les Juges ont une autre

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  1   formule pour poser les questions. Mais le Procureur, lui, est en droit de

  2   dire : Monsieur, voilà ce que je pense et pouvez-vous me dire, me confirmer

  3   ou pas ? La question peut être pour vous, Témoin, déplaisante. Mais

  4   néanmoins, il faut répondre à la question du Procureur même si elle ne vous

  5   plaît pas parce que le Procureur, il est dans son rôle. Alors, de temps en

  6   temps, nous avons eu des incidents, parce que les témoins ne comprenaient

  7   pas pourquoi on mettait en cause ce qu'ils disaient mais parce que c'est la

  8   procédure comme cela. Alors, ça n'arrive jamais quand les Juges posent des

  9   questions parce que les Juges posent des questions neutres de façon à

 10   éviter les problèmes. Mais le Procureur, lui, il est dans une autre phase

 11   et il a le droit de contredire totalement ce que vous dites. Voilà. Bien

 12   entendu, la Chambre est à votre disposition si vous voulez lui poser des

 13   questions sur tel ou tel problème qui pourrait survenir. Mais en règle

 14   générale, ça ne se passe jamais.

 15   Maître Alaburic, vous avez donc trois heures pour vos questions.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Bien. Je vais réessayer d'utiliser le micro que je ne suis pas

 18   parvenue à utiliser tout à l'heure. Apparemment, maintenant, cela va mieux.

 19   Interrogatoire principal par Mme Alaburic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Maric, bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Nous allons commencer par parler de votre curriculum vitae qui se

 23   trouve dans les classeurs distribués aux Juges de la Chambre, de sorte que

 24   les Juges pourront suivre pas à pas ce que nous allons dire.

 25   Je vais donc vous présenter les éléments dont nous nous sommes entendus

 26   ensemble pour que je vous les présente et vous pourrez, dans ce prétoire,

 27   confirmer ou infirmer. S'il y a une inexactitude, faites-nous-le savoir.

 28   Vous avez déjà dit quelle était votre date de naissance, et je complète.

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  1   Vous êtes né à Goranci dans la municipalité de Mostar dans l'Etat de

  2   Bosnie-Herzégovine. Professionnellement, vous êtes technicien doté d'un

  3   diplôme du lycée technique. Vous avez également été diplômé de l'école des

  4   officiers de réserve de la JNA dans l'artillerie et vous avez également

  5   suivi un certain nombre de stages de formation au métier de commandant

  6   d'artillerie, et vous êtes arrivé jusqu'au niveau du Bataillon

  7   d'artillerie, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Je poursuis. Vous avez travaillé dans l'électro, dans le montage

 10   électrique dans une entreprise de Mostar que vous avez dirigée jusqu'à

 11   1991. A la fin de 1991 --

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Je passe à un autre micro, car le premier

 13   provoquait de nouveau des interférences.

 14   Q.  Donc à la fin de l'année 1991, vous avez participé à la défense de la

 15   ville de Mostar. Jusqu'à ce moment-là, vous étiez officier de réserve et,

 16   en fait, vous étiez commandant assistant du commandant d'une division au

 17   sein de l'armée populaire yougoslave, donc assistant du commandant d'une

 18   division au sein de l'armée populaire yougoslave.

 19   Vous êtes ensuite devenu commandant chargé de l'artillerie au sein de la

 20   cellule de Crise de Mostar jusqu'au 24 mai 1992; après quoi, vous avez

 21   commandé une division mixte de l'artillerie avec le HVO jusqu'au mois

 22   d'août 1992. Ensuite, vous avez été assistant du commandant de l'état-major

 23   municipal de Mostar chargé de l'artillerie jusqu'au 10 novembre 1992.

 24   Ensuite, vous avez commandé l'artillerie pour la zone opérationnelle du

 25   sud-est de l'Herzégovine jusqu'au mois d'avril 1994. Puis, vous avez dirigé

 26   l'artillerie au sein de l'état-major principal du HVO jusqu'au 31 décembre

 27   1996.

 28   Le 1er janvier 1997, vous avez pris votre retraite avec le grade de

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  1   brigadier. Après quoi, le 1er octobre 1997, vous avez été nommé conseiller

  2   auprès du maire de Mostar, chargé des questions militaires et vous vous

  3   êtes occupé de cette activité dans le cadre d'une coopération avec les

  4   représentants militaires internationaux présents dans le secteur de Mostar,

  5   et vous avez occupé ce poste pendant 13 mois; ceci est-il exact, Monsieur ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  M. le Président de la Chambre, M. le Juge Antonetti vous a demandé si

  8   quelqu'un vous avait déjà auditionné au sein des instances judiciaires de

  9   Mostar. Je vous demande pour ma part si une procédure au pénal a été menée

 10   à votre encontre en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs.

 11   R.  De toute ma vie, aucune procédure au pénal n'a été menée à mon encontre

 12   et je pense que ce ne sera pas le cas à l'avenir.

 13   Q.  Je vous remercie. Monsieur Maric, nous pourrions maintenant essayer de

 14   présenter aux Juges de la Chambre de la façon la plus simple possible de

 15   quelle façon était organisée la défense de Mostar et quelle a été votre

 16   participation dans cette défense.

 17   Dites-nous, je vous prie, est-ce qu'à un certain moment dans les années

 18   1990, vous-même ou vos collaborateurs ou vos concitoyens, vous êtes-vous

 19   rendu compte qu'une menace pesait sur la ville de Mostar ? Et si oui, d'où

 20   venait cette menace et qu'avez-vous entrepris pour contrer cette menace ?

 21   R.  Oui. Au cours du deuxième semestre de 1991, j'ai ressenti

 22   personnellement qu'il existait une menace, et j'ai organisé ce que l'on a

 23   désigné sous le nom de groupes spontanés dans la ville de Mostar et dans

 24   les villages voisins ainsi que dans toutes les communautés locales de la

 25   municipalité.

 26   Q.  Monsieur Maric. D'où provenait cette menace ?

 27   R.  A cette époque où je me suis intégré aux groupes de défense, Mostar

 28   était assiégée par des réservistes de l'armée populaire yougoslave, dont le

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  1   comportement à l'égard des habitants de Mostar était très sujet à caution.

  2   Q.  Ces groupes dont vous venez de parler, étaient-ils composés uniquement

  3   de Croates ou éventuellement de représentants d'autres minorités ethniques

  4   ?

  5   R.  Le gros de ces groupes était constitué par les Croates, mais les

  6   Musulmans de Bosnie s'organisaient également à ce moment-là.

  7   Q.  Très concrètement, de quoi vous êtes-vous occupé, vous ?

  8   R.  Bien, compte tenu du fait que des milieux très divers me connaissaient

  9   déjà assez bien avant cette période-là pour mes connaissances de

 10   l'artillerie, je me suis engagé dans ce processus en me chargeant de

 11   l'artillerie.

 12   Q.  Est-ce que vous avez regroupé de nouvelles personnes ou est-ce que vous

 13   avez essayé de vous organiser sur la base du groupe que vous constituiez

 14   déjà antérieurement au sein de la JNA ?

 15   R.  Je me suis principalement efforcé d'organiser ces groupes dans le cadre

 16   de ce qui existait déjà au sein de l'armée populaire yougoslave, de la JNA,

 17   et de l'unité à laquelle j'appartenais, puisque j'étais l'assistant du

 18   commandant chargé de l'artillerie au sein de la Brigade de Mostar. Certains

 19   des hommes en question étaient des officiers d'active, mais deux tiers de

 20   ces hommes étaient des réservistes qui ont constitué la base de ce système

 21   de défense généralisé de la population. J'ai pris le commandement de ces

 22   deux tiers de réservistes, et je dirais que les Croates et les Musulmans de

 23   Bosnie étaient représentés à 50/50. J'ai tout fait pour organiser

 24   l'artillerie le plus rapidement possible pendant cette période.

 25   Q.  De quelle période parlons-nous ?

 26   R.  De la fin de l'année 1991 et du début de l'année 1992.

 27   Q.  Ces groupes dont vous parlez, avaient-ils le moindre rapport avec le

 28   HVO ?

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  1   R.  Ces groupes, une fois que le HVO a été officiellement proclamé force de

  2   défense légitime dans cette région, ont été intégrés au HVO.

  3   Q.  Ce que les interprètes nous ont dit, c'est que ces groupes ont rejoint

  4   le HVO. C'est ce que nous avons entendu de la bouche des interprètes. Est-

  5   ce que ces groupes sont devenus membres du HVO, ont été transformés en

  6   membres du HVO ?

  7   R.  Oui, c'est exactement cela. Ces groupes ont été transformés en membres

  8   du HVO.

  9   Q.  Je vais maintenant, Monsieur Maric, vous donner lecture de ce que

 10   Milivoj Grago, témoin de l'Accusation, a dit sur ce sujet dans ce prétoire,

 11   page 2 701 et page 2 703 du compte rendu d'audience. Il a dit :

 12   "Nous avions au départ des groupes chargés de la défense de la ville de

 13   Mostar, et après un temps très court, ces forces ont été rebaptisées HVO.

 14   Ces forces étaient" - vous n'avez pas ce document dans votre classeur -

 15   "ces forces étaient les seules forces qui ont défendu la ville."

 16   Ce que je viens de vous lire, qui sont les mots prononcés par Milivoj

 17   Grago, correspond-il à la situation réelle de la défense dans la ville de

 18   Mostar ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le premier document

 21   dans votre classeur, qui est un document très connu dans ce prétoire. Le

 22   numéro de ce document est P 180, 180. Il s'agit de la défense de la cellule

 23   de Crise de Mostar qui décide, entre autres, de confier la défense et la

 24   protection de la ville de Mostar au Conseil croate de Défense.

 25   Monsieur Maric, avez-vous eu connaissance de cette décision ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Veuillez nous indiquer si la défense de la ville de Mostar a bel et

 28   bien été confiée au HVO.

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  1   R.  Oui, la défense de la ville de Mostar a été confiée au HVO.

  2   Q.  Au paragraphe 3 de cette décision, il est dit que le HVO est composé

  3   par des membres du groupe ethnique musulman et croate et de ressortissants

  4   d'autres appartenances ethniques.

  5   Alors, Monsieur Maric, d'après ce que vous en savez, le HVO était-il

  6   considéré comme étant une armée multiethnique ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au même point, un peu plus loin, on dit que les Musulmans peuvent

  9   constituer des forces armées propres qui sont placées sous le commandement

 10   unifié du HVO, QG municipal de Mostar.

 11   Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que les Musulmans ont bel et bien, à

 12   Mostar, eu la possibilité, si tant est qu'ils ne voulaient pas rejoindre

 13   les rangs du HVO, de créer des formations armées propres ? Et est-ce que ça

 14   c'est bien passé ainsi ?

 15   R.  Oui, ça c'est passé ainsi, mais ils ont été placés sous le commandement

 16   du QG municipal du HVO de Mostar, en application de cette décision.

 17   Q.  Bien. Penchez-vous donc sur les documents qui suivent. Le tout premier,

 18   c'est le 4D --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Mon Colonel, on a un document qui, de mon

 20   point de vue, est un document important. C'est un document qui est pris le

 21   29 avril 1992, et vous avez répondu à l'Avocate en disant que vous

 22   connaissiez ce document. Alors, dans la version B/C/S, je vois que ce

 23   document a fait l'objet d'une publication. J'ai regardé avec intérêt les

 24   noms des signataires de ce document. Et sauf erreur de ma part, mais si je

 25   fais l'erreur, vous n'allez pas manquer de me corriger, y a-t-il des

 26   Musulmans qui ont signé ce document ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tous les membres de la cellule de Crise

 28   de la municipalité de Mostar, tant Croates que Musulmans, ont signé ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a neuf membres qui ont signé le document.

  3   Il y a combien de Musulmans parmi les neuf ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je peux voir, ils sont trois.

  5   Quatre. Quatre Musulmans.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez me dire les numéros, ou les noms ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Numéro 2, Ismet Hadziosmanovic. Numéro 3,

  8   Zijad Demirovic. Numéro 5, Mehmed Bahmen. Et numéro 8, Fikret Bajric.

  9   Notamment, les trois, je les connais. Pour ce qui est du quatrième, je ne

 10   pense pas le connaître.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En regardant le document, je me rends compte

 12   de ceci : cette décision a été prise en application d'un ordre émanant de

 13   la défense civile de la république et de la résolution de la présidence de

 14   la République de Bosnie, des 4 avril 1992 et 10 avril 1992. Alors, vous qui

 15   étiez un acteur, est-ce que vous avez exécuté un ordre qui émanait de la

 16   République de Bosnie-Herzégovine, tel que ça me semble indiquer dans le

 17   document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dernière question - parce que je pourrais y

 20   passer des heures, mais notre temps est précieux à tous - dernière question

 21   : si Mostar est en difficulté au mois d'avril 1992, parce que, comme le dit

 22   le document, il y a des unités de la JNA, des formations paramilitaires qui

 23   créent un problème, comment se fait-il alors que la République de Bosnie-

 24   Herzégovine n'envoie pas son armée pour défendre Mostar ? Pourquoi ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à l'époque, la seule

 26   formation organisée dans la ville de Mostar, c'était le HVO, dont faisaient

 27   partie et sous les ordres de qui on avait placé des petites unités

 28   d'effectifs bosniens. Et il n'y avait que le HVO à être à même de répondre

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  1   aux besoins de la défense de Mostar et de ses environs. Pour ce qui est des

  2   autres unités, je n'en ai pas été au courant. Elles n'ont pas existé, du

  3   reste.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je retiens que vous dites que les autres

  5   unités n'ont pas existé.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Maric, veuillez nous préciser si vous, les Croates et les

  8   Bosniens, qui ensemble aviez tenté d'organiser la défense de Mostar, est-ce

  9   que vous pensiez que c'était vous l'ABiH ou pas ?

 10   R.  Bien sûr que nous pensions que nous étions l'ABiH.

 11   Q.  Lorsque vous compariez autant que vous le pouviez l'organisation de la

 12   défense à Mostar et l'organisation de la défense des autres villes de la

 13   Bosnie-Herzégovine, est-ce que c'est toujours au niveau municipal qu'on a

 14   organisé la défense à Zenica, Tuzla et autres villes, par exemple ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là le gouvernement de Sarajevo avait une armée,

 17   quelle qu'elle soit, qu'il aurait été à même d'envoyer dans une partie de

 18   la Bosnie-Herzégovine à des fins de défense ?

 19   R.  Pour autant que je le sache, il n'y avait aucune espèce d'armée à

 20   l'époque, si ce n'est les unités organisées territorialement parlant au

 21   niveau des municipalités.

 22   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document suivant, 4D 2022. C'est le

 23   document que vous avez donné à la Défense du général Petkovic le week-end

 24   passé. C'est bien cela, Monsieur Maric, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document ?

 27   R.  Moi-même, ainsi que les services placés sous mes ordres dans le

 28   département où j'intervenais à l'époque.

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  1   Q.  Quand est-ce que ce document a-t-il été généré ?

  2   R.  Il a été généré début août, ou plutôt, mi-1992, une fois que j'ai

  3   quitté les fonctions de commandant de division.

  4   Q.  Qui est-ce qui prend en charge les fonctions de commandement après vous

  5   ?

  6   R.  Après moi, ces fonctions de commandant sont prises en charge par mon

  7   suppléant, M. Hajro Jakirovic. C'est une connaissance et ami à moi d'avant

  8   la guerre. Il faisait partie des effectifs de réserve de la JNA auparavant.

  9   Q.  C'est le monsieur qui figure sur la liste au numéro 1 ?

 10   R.  Oui, c'est le numéro 1.

 11   Q.  Monsieur Maric, je sais que c'est ingrat que de parler de

 12   l'appartenance ethnique de quelqu'un en partant du nom d'un individu. Je

 13   vais quand même vous demander la chose suivante : est-ce que vous pourriez

 14   nous dire, il y a 238 personnes sur cette liste, il y en a 92 qui, de par

 15   leurs nom et prénom, pourraient être considérées comme étant des Musulmans.

 16   Est-ce que c'était, de votre avis, à peu près le ratio entre Croates et

 17   Musulmans dans ce groupement ?

 18   R.  Oui, à peu près.

 19   Q.  Penchons-nous sur le 4D 2020 maintenant. Il s'agit d'un ordre du

 20   commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du Sud-est. C'est

 21   daté du mois de décembre 1992.

 22   Monsieur Maric, est-ce que c'est vous qui avez confié ce document à la

 23   Défense du général Petkovic le week-end passé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce document

 26   décrit ?

 27    R.  C'est un ordre émanant du commandant de la zone opérationnelle de

 28   l'Herzégovine du Sud-est pour dire quelle est la partie des effectifs de ce

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  1   groupement d'artillerie qui sera réaffectée vers des brigades d'infanterie

  2   désormais créées aux fins de renforcer, du point de vue du personnel, les

  3   effectifs d'artillerie de cette brigade-là. Nous avons estimé, en d'autres

  4   termes, que l'artillerie devrait se trouver au sein des unités liées

  5   directement aux lignes de la défense.

  6   Q.  On voit ci-joint une liste de soldats réaffectés vers une autre

  7   brigade, et d'après les noms et prénoms, sur les 37, ils sont 20 à être

  8   Musulmans. Est-ce que c'est bel et bien le cas, Monsieur Maric, donc ça

  9   faisait plus de 50 % des effectifs réaffectés vers une autre brigade qui

 10   étaient des ressortissants du groupe ethnique musulman ?

 11   R.  Ce qui est écrit ici est tout à fait exact.

 12   Q.  Dites-nous, c'est sur quel territoire qu'il y a eu organisation d'une

 13   défense de la part de cette 2e Brigade du HVO ?

 14   R.  Cette 2e Brigade du HVO a organisé la défense au secteur nord de la

 15   ville, donc au-dessus de Bijelo Polje. Il y a eu organisation d'une ligne

 16   de la défense face à la JNA et à l'armée de la Republika Srpska, qui

 17   existait déjà à l'époque.

 18   Q.  Penchons-nous maintenant sur un autre document sur le même sujet.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, une question. Si j'ai bien compris,

 20   quand vous avez rencontré Me Alaburic, vous avez amené trois documents,

 21   dont celui qu'on voit, le 4D 2020.

 22   Comment se fait-il que vous avez pendant toutes ces années gardé ce

 23   document avec vous ? C'était une habitude de garder des documents

 24   militaires ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, je ne l'avais pas sur moi. Ce

 26   document, je l'ai obtenu à partir des archives de la 2e Brigade de la

 27   Garde, et ce, en tant que copie. Mais pour ce qui est de l'authenticité du

 28   document, je dirais que j'ai participé à son élaboration.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour obtenir une copie de ce document, vous avez

  2   envoyé une lettre à qui pour qu'on vous donne une copie du document ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document m'a été communiqué à l'époque où

  4   j'ai été convoqué à Sarajevo en 2005 pour une interview avec des enquêteurs

  5   de ce Tribunal de La Haye. C'est tout à fait par hasard que je suis tombé

  6   sur un homme qui était chargé de l'administration au sein de la 2e Brigade

  7   du HVO pour ce qui est de ce document-ci. Parce que à ce moment-là, j'ai

  8   essayé en dix jours de procéder à de petits préparatifs en vue de cette

  9   interview.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Et cet homme qui avait tous les documents de la 2e

 11   Brigade, c'est qui cet homme ?  

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un agent administratif au niveau du

 13   commandement de la 2e Brigade du HVO. Un scribouillard, comme on dirait.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il avait gardé tous les documents, le

 15   scribouillard, ou bien il est allé les chercher dans les archives

 16   officielles de l'armée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas trop comment il s'est procuré

 18   cela. Je ne lui ai pas posé la question. Mais il m'a, toujours est-il,

 19   donné ce document.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, d'accord.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Maric, le document suivant qui est de même nature mais qui se

 23   rapporte à la 3e Brigade, c'est le 4D 2021.

 24   Pour commencer, dites-nous si ce document, vous l'avez également confié à

 25   la Défense du général Petkovic le week-end passé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il s'agit là aussi d'une

 28   réaffectation d'effectifs depuis le bataillon vers la 3e Brigade du HVO ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  D'après les noms qu'on y voit, on pourrait dire que sur les 69 soldats

  3   qu'on voit, il y en a 34 qui sont du groupe ethnique musulman. D'après vos

  4   souvenirs, est-ce que c'est bel et bien ainsi que ça s'est présenté, donc,

  5   la demie des soldats réaffectés vers la 3e Brigade, c'étaient des gens du

  6   groupe ethnique musulman ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Veuillez nous indiquer maintenant, Monsieur Maric, est-ce que vous avez

  9   participé vous-même aux opérations de libération de Mostar pour ce qui est

 10   des restes de la JNA et de l'armée des Serbes de la Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Veuillez nous dire si c'était de véritables combats ou si c'était un

 13   départ relativement pacifique des Serbes de Mostar, parce qu'un accord

 14   aurait été conclu quelque part à un niveau quelconque ?

 15   R.  Ça a été des combats véritables et sanglants, des combats dont je me

 16   souviens chaque année, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes originaires

 17   de Mostar qui sont tombées dans ces combats. Et c'est l'élément qui me fait

 18   m'en souvenir fort bien.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire à peu près vers quel moment ces opérations de

 20   libération de Mostar ont eu lieu ?

 21   R.  Les combats les plus âpres pour la libération de Mostar et des

 22   localités environnantes, au nord et au sud de Mostar, ont commencé début

 23   juin 1992, et ça a duré à peu près un mois.

 24   Q.  Veuillez nous indiquer si, mis à part Mostar, il y a eu d'autres

 25   régions de l'Herzégovine où il y a eu des combats contre l'armée des Serbes

 26   de Bosnie-Herzégovine.

 27   R.  Il y a eu des combats fort âpres aussi sur le territoire de la

 28   municipalité de Stolac, de Capljina, Mostar en particulier.

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  1   Q.  Et le plateau de Dubrava ?

  2   R.  Oui. C'est ce que j'entendais pas la municipalité de Capljina. C'est là

  3   que j'ai participé, et je peux vous affirmer de façon sûre qu'il y a eu des

  4   combats très violents.

  5   Q.  Est-ce qu'en 1992, il y a eu d'autres activités contre les Serbes de

  6   Bosnie ?

  7   R.  Fin 1992, il y a eu planification et conduite d'une opération limitée

  8   contre les Serbes, que l'on a appelée Bura, en traduction, Tempête, et où

  9   j'ai pris part moi-même.

 10   Q.  Quel était l'objectif poursuivi quant à cette opération ?

 11   R.  Etant donné que les villes dans la vallée de la Neretva étaient

 12   pilonnées au quotidien par l'armée de la Republika Srpska, l'objectif

 13   poursuivi était celui de repousser les forces des Serbes de Bosnie, et

 14   notamment leur artillerie, le plus loin possible par rapport à la vallée de

 15   la Neretva.

 16   Q.  Une fois que ces opérations de libération ont été terminées, est-ce

 17   qu'il y a eu des obus de tombés et tirés à partir des positions des Serbes

 18   de Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Pendant toute la durée de la guerre, s'agissant des Serbes et même plus

 20   tard, il y a eu constamment des pilonnages de la part de l'armée de la

 21   Republika Srpska en direction de Mostar et autour.

 22   Q.  D'après ce que vous en savez, lorsque vous avez tenu des lignes de la

 23   défense face à l'armée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, est-ce que le HVO

 24   estimait véritablement qu'il fallait défendre ces territoires ou est-ce que

 25   ces lignes ont été gardées sans raison majeure ?

 26   R.  Le HVO estimait qu'il fallait défendre le territoire.

 27   Q.  D'après ce que vous savez --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : J'écoute avec attention les questions et vos

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  1   réponses. Et en lisant le transcript, je constate que vous dites qu'en juin

  2   1992, il y a eu donc une défense à Mostar, à Stolac, à Capljina. Et puis,

  3   vous dites qu'à la fin de l'année 1992, il y a eu l'opération Tempête,

  4   Bura. Alors, en vous écoutant, je me suis demandé : en juin 1992, est-ce

  5   que de vos propres yeux, vous avez vu des médias étrangers, des Anglais,

  6   des Américains, je ne sais, qui observaient tout cela et qui voyaient que

  7   les Musulmans et les Croates se battaient contre les Serbes ? Et est-ce

  8   qu'à ce moment-là, de vos propres yeux, vous avez vu la présence

  9   internationale qui observait tout cela, ou bien personne n'était présent de

 10   la communauté internationale, à l'exception des combattants ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'avais trop d'obligations à

 12   l'époque en ma qualité de commandant de l'artillerie, et je n'ai pas eu

 13   l'occasion de rencontrer des forces internationales. Mes positions étaient

 14   généralement fort près des premières lignes de combat contre l'ennemi.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites que vous étiez près des lignes de

 16   front. Mais est-ce que sur les lignes de front, est-ce que vous avez vu des

 17   journalistes free-lance qui venaient pour glaner des photos ou des

 18   interviews, ou bien il n'y avait personne, parce que c'était tellement

 19   dangereux qu'aucun journaliste étranger ne se risquait à être présent ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de voir. Et est-ce

 21   qu'il y en a eu ou pas, ça, je ne peux pas vous l'affirmer.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, petite question complémentaire pour ce qui est du fait de savoir

 25   s'il fallait tenir et garder les lignes de défense ou pas.

 26   Est-ce qu'en 1992, il y a eu des tentatives de la part de l'armée serbe de

 27   s'emparer de certaines positions que les forces conjointes des Croates et

 28   Musulmans avaient libérées auparavant ?

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  1   R.  Oui. L'exemple le plus marquant, c'est justement la perte de certains

  2   territoires sur les pentes du mont Velez où les forces du HVO et des

  3   parties d'unités qui s'étaient déjà organisées par les soins des Musulmans

  4   de Bosnie, et il s'agissait du Bataillon de Mostar, qui était connu comme

  5   tel et qui était placé sous le commandement du HVO.

  6   Q.  Bien.

  7   R.  Je suis au courant parce que j'ai personnellement participé à la

  8   défense de ces territoires-là.

  9   Q.  Quelques mots encore pour ce qui est de décrire l'organisation du HVO.

 10   A quel niveau a-t-on organisé des brigades du HVO ?

 11   R.  Ces brigades ont été créées à peu près partant de niveaux territoriaux,

 12   comme on avait créé ces groupes ou détachements chargés de la défense. Nos

 13   brigades étaient essentiellement organisées suivant un principe

 14   territorial.

 15   Q.  Est-ce que c'était sur le territoire de la municipalité ou à un autre

 16   niveau ?

 17   R.  Non, non, au territoire de la municipalité.

 18   Q.  Dites-nous, est-ce que les soldats d'une brigade municipale avaient

 19   considéré comme étant normal d'être utilisés pour aller se battre sur le

 20   territoire d'une autre municipalité, ou est-ce qu'il y a eu là des

 21   récalcitrants ?

 22   R.  Au début, c'était plutôt difficile, parce que les gens étaient d'avis

 23   qu'il fallait défendre leur propre territoire, leur propre municipalité.

 24   Ultérieurement, c'était devenu plus facile lorsque les gens sont devenus

 25   conscients du fait que l'ennemi était partout, enfin, était ailleurs aussi.

 26   Q.  Est-ce c'est à peu près la période où il y a eu création des brigades

 27   de la garde qui avaient eu des missions sur des territoires plus vastes,

 28   est-ce que c'est cela que vous aviez eu à l'esprit, donc l'année 1994 ou

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  1   même avant ?

  2   R.  Même avant. Les brigades qui étaient créées suivant un principe local

  3   envoyaient des parties d'unités vers d'autres municipalités pour la défense

  4   de lignes de front face à l'armée de la Republika Srpska.

  5   Q.  Veuillez nous indiquer à partir de quel territoire a-t-on procédé à la

  6   mobilisation des soldats pour qu'ils fassent partie d'une brigade

  7   municipale ?

  8   R.  Pour l'essentiel, ça venait du territoire de cette municipalité-là.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Ayez l'obligeance de

 10   donner une date. A quel moment ces modifications sont-elles intervenues

 11   lorsque, en fait, cette limitation, cette restriction d'une brigade à son

 12   territoire municipal a commencé à changer ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au début des opérations de libération

 14   face aux unités de la Republika Srpska. Donc c'était juin, juillet 1992.

 15   C'est là que déjà on pouvait utiliser des parties d'unités venant d'une

 16   municipalité pour qu'on s'en serve sur le territoire d'une autre

 17   municipalité, à savoir là où il y a eu création d'une ligne de front face à

 18   l'agresseur.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Maric, je voudrais que nous soyons un peu plus précis pour

 22   éviter tout problème. Jusqu'à un moment donné, l'armée du HVO était

 23   organisée au niveau de QG municipaux, puis ces QG municipaux ont été

 24   réorganisés pour créer des brigades ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que cette réorganisation

 27   a eu lieu, cette réorganisation donnant lieu à des brigades ?

 28   R.  C'était à la mi-1992, à peu près, d'après le meilleur de mes souvenirs.

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  1   Moi, je m'étais centré vers ce que faisait mon unité à moi. Donc, je n'ai

  2   pas gardé en mémoire les dates exactes, mais c'était à peu près vers cette

  3   période-là de l'année 1992.

  4   Q.  Bien. Veuillez nous indiquer si vous savez ou si vous avez eu vent de

  5   résistance quelconque au niveau des brigades municipales de la part de

  6   groupes de soldats de cette brigade qui refusaient ou qui se faisaient

  7   tirer par l'oreille pour aller participer à des combats ailleurs.

  8   R.  Oui, il y a eu des cas de ce genre.

  9   Q.  Bon, on y viendra à l'occasion de l'étude d'autres documents. Alors,

 10   vous avez dit que dans une brigade municipale on mobilisait les gens qui

 11   résidaient sur le territoire de cette municipalité. Est-ce que ça signifie

 12   que dans une unité militaire il y avait des cousins, des voisins, des

 13   connaissances qui se connaissaient depuis pas mal de temps ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Oui, alors, leur relation de la vie privée était transférée vers les

 16   unités au sein desquelles ils se sont vus mobiliser, ils sont fait

 17   mobiliser, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dites-nous, l'armée - et nous sommes en train toujours de l'année

 20   1992 - était bel et bien engagée par relève ou est-ce que les gens étaient

 21   présents 24 heures sur 24 ?

 22   R.  Non, les soldats se relevaient les uns les autres.

 23   Q.  Est-ce qu'il y avait une règle qui disait qu'il devait y avoir une ou

 24   deux relèves ?

 25   R.  Ça dépendait du nombre des effectifs d'une brigade. Mais pour

 26   l'essentiel, c'était en deux, voire en trois relèves.

 27   Q.  Mis à part ces unités territoriales au niveau municipal, est-ce qu'il y

 28   avait des unités destinées à la conduite de

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  1   manoeuvres ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Si vous comparez les soldats engagés au niveau territorial et ceux qui

  4   faisaient partie de ces unités destinées aux manœuvres, qui l'emportait ?

  5   Les territoriaux ou ceux qui étaient chargés des manoeuvres ?

  6   R.  Les territoriaux, en tout état de cause.

  7   Q.  Bien. Monsieur Maric quelle était votre attitude personnelle vis-à-vis

  8   des Musulmans de Mostar et l'organisation d'une défense conjointe face aux

  9   Serbes de Bosnie-Herzégovine ? Je parle de votre attitude personnelle.

 10   R.  Mon attitude personnelle, depuis le début à la fin, était celle-ci :

 11   j'ai eu à choisir des experts, des professionnels, et des gens conscients

 12   des réalités, qui étaient prêts à accomplir leur mission, indépendamment de

 13   leur appartenance ethnique.

 14   Q.  Monsieur Maric, nous allons maintenant essayer d'indiquer aux Juges

 15   comment a été organisée l'artillerie dans la zone opérationnelle de

 16   l'Herzégovine du Sud-est.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, avant que vous répondiez à la question.

 18   J'étais en train de réfléchir à votre réponse. Me Alaburic vous a demandé

 19   des précisions sur les unités municipales territoriales. Puis vous avez dit

 20   que vous, vous ne faisiez pas de distinction entre les uns et les autres,

 21   parce que ce que vous - tel que j'ai compris votre réponse - vous

 22   recherchiez que ces soldats aient des qualifications, sans prise en compte

 23   de leur ethnie.

 24   Alors, en vous écoutant, j'essaie de me replonger en 1992, et je me

 25   demande : les soldats, comme vous, qui étaient face aux Serbes, est-ce que

 26   vous défendiez la ville, la municipalité, ou bien vous défendiez autre

 27   chose, la nation croate, ce qui était en train de se passer dans les

 28   négociations internationales, une indépendance vis-à-vis de la République

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  1   de la Bosnie-Herzégovine ? Qu'est-ce que vous défendiez au juste quand

  2   vous, vous étiez à côté de vos artilleurs ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je défendais la patrie

  4   où je suis né et celle où je vis encore aujourd'hui, à savoir la Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vos camarades qui étaient avec vous, Croates et

  7   Musulmans, ils avaient ce même concept dans l'esprit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tous les soldats de mon

  9   unité, du premier au dernier, étaient loyaux au principe de défense à la

 10   Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, votre réponse, je la relie au document P 180,

 12   parce que j'ai vu dans le document P 180 la mention qu'il y avait la

 13   reconnaissance de la République de la Bosnie-Herzégovine. Il y avait donc

 14   l'allégeance. C'est au paragraphe 3 de ce document. Ce n'est pas la peine

 15   de le regarder, je vous le dis.

 16   Est-ce à dire donc que tous ceux qui étaient dans ces unités

 17   n'avaient que pour mission essentielle la défense de la République de la

 18   Bosnie-Herzégovine, et non pas le HVO en tant que composante militaire en

 19   politique ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les structures du HVO étaient engagées

 21   à la défense de la Bosnie-Herzégovine.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Maric, avez-vous voté lors du référendum sur l'indépendance de

 25   la République de Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Oui. J'y suis allé dans les premières heures de la matinée.

 27   Q.  Si vous n'estimez qu'il s'agisse d'une infraction à la loi du secret du

 28   vote, pouvez-vous nous dire pour quoi vous avez voté ?

Page 48109

  1   R.  J'ai voté pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine que j'ai

  2   défendue par ma personne, puisque j'ai risqué ma vie pour ce faire.

  3   Q.  Etiez-vous conscient du fait que dès le moment où la Bosnie-Herzégovine

  4   deviendrait un Etat indépendant reconnu internationalement, les frontières

  5   de cet Etat deviendraient inchangeables, sauf sur la base d'un accord et

  6   d'une acceptation de la part de la communauté internationale ?

  7   R.  Absolument.

  8   Q.  Essayons désormais de voir comment était organisé le commandement des

  9   zones opérationnelles et comment fonctionnait l'artillerie au sein de la

 10   zone opérationnelle.

 11   Pour commencer, je vous prierais de vous pencher sur le document P

 12   907, qui est un projet de rapport relatif à l'année 1992 établi par le chef

 13   de l'état-major principal, Milivoj Petkovic. Ce qui m'intéresse en ce

 14   moment, c'est ce qu'on peut lire au paragraphe 3 de ce texte, que vous

 15   trouverez en page 2 de votre version du texte, Monsieur Maric, où nous

 16   lisons qu'à ce moment-là l'état-major principal du HVO voyait ces effectifs

 17   complétés à 30 % du total et que la zone opérationnelle disposait de 95 %

 18   de ces effectifs complets, tel que prévu selon les plans.

 19   Alors, Monsieur Maric, comment est-ce que vous interprétez ce décalage

 20   entre l'état-major principal et la zone opérationnelle ?

 21   R.  Etant donné la réalité de la situation, la priorité allait à

 22   l'encadrement et au renforcement nécessaire des unités. La première

 23   priorité, c'était le renforcement des brigades, ensuite des instances qui

 24   commandaient aux brigades, à savoir la zone opérationnelle. Par ailleurs, à

 25   cette époque-là, il importe de signaler que les activités militaires

 26   étaient très intenses et il était donc tout à fait normal de compléter les

 27   effectifs d'abord sur le terrain avant de le faire au niveau de l'état-

 28   major principal.

Page 48110

  1   Q.  D'accord. Si nous mettons de côté l'opération Bura qui, comme vous

  2   l'avez expliqué, s'est menée à la fin de l'année 1992, je vous demande si

  3   les activités combatives du HVO à ce moment-là étaient des activités

  4   offensives ou défensives ?

  5   R.  Les activités en question étaient exclusivement défensives à ce moment-

  6   là.

  7   Q.  Dites-nous, je vous prie, est-ce que la zone opérationnelle avait son

  8   propre poste de radio "Paket" ?

  9   R.  Oui, à ce moment-là, elle en disposait déjà.

 10   Q.  Nous avons vu que vous étiez commandant chargé de l'artillerie au sein

 11   du commandement de la zone opérationnelle. Pouvez-vous nous dire quelles

 12   sont les missions du commandant de l'artillerie ?

 13   R.  Pour dire les choses brièvement, le responsable de l'artillerie dans

 14   quelque commandement que ce soit est chargé de s'occuper de l'artillerie au

 15   sein de ce commandement et de suivre le travail accompli par l'artillerie

 16   dans les unités subalternes. Autrement dit, il se préoccupe des effectifs

 17   présents au sein des unités, il se préoccupe de compléter ses effectifs, il

 18   s'occupe de l'état de préparation au combat, il organise la formation et

 19   l'entraînement, il organise les ateliers de réparation nécessaire et

 20   accomplit toutes sortes d'autres tâches, entre autres, celles qui

 21   consistent à recevoir et à rédiger des rapports, pour autant que de tels

 22   rapports lui soient demandés.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire si en votre qualité de responsable de

 24   l'artillerie vous aviez un secteur de commandement ?

 25   R.  Le chef d'une arme n'a pas sous ses ordres une unité en tant que telle

 26   et n'est pas habilité à donner des ordres à une quelconque unité.

 27   Q.  Serait-il exact de dire que par rapport au chef de la zone

 28   opérationnelle vous aviez un rôle de conseiller ?

Page 48111

  1   R.  Oui, c'est exactement ça. Un rôle de conseiller par rapport au chef de

  2   la zone opérationnelle, ou plus précisément du commandant de la zone

  3   opérationnelle.

  4   Q.  Pouvez-vous répéter par rapport à qui vous avez déclaré avoir eu des

  5   fonctions de conseiller ? Vous avez prononcé deux mots.

  6   R.  Par rapport au commandant.

  7   Q.  Et par rapport à qui également ?

  8   R.  Le chef d'état-major principal exerce son commandement par rapport à

  9   toutes les unités, c'est sa fonction, donc y compris, il exerce ce

 10   commandement sur l'artillerie. Donc j'ai parlé de chef et de commandant de

 11   la zone opérationnelle.

 12   Q.  Si quelqu'un, sur la base de vos analyses, de vos estimations et de vos

 13   conseils, devait prendre une décision et donner un ordre, qui était-ce ?

 14   R.  C'était le chef de la structure commandé par le commandant de la zone

 15   concernée, qu'il s'agisse de l'artillerie ou d'une autre arme.

 16   Q.  Monsieur Maric, il y a eu une erreur d'interprétation. Je vous

 17   demanderais donc de répéter votre réponse. Qui pouvait prendre une décision

 18   en s'appuyant sur les conseils, les analyses et les recommandations du chef

 19   de l'artillerie ?

 20   R.  Le chef de la structure au sein de laquelle agit le chef en question.

 21   Q.  Essayons de simplifier. Pour la zone opérationnelle, qui était-ce ?

 22   R.  Le commandant de la zone opérationnelle.

 23   Q.  Et au sein d'une brigade ?

 24   R.  Le commandant de la brigade.

 25   Q.  Au sein d'un bataillon ?

 26   R.  Au sein d'un bataillon, il n'y avait pas de chef de l'artillerie.

 27   Q.  Mais qui prend les décisions relatives à l'emploi des pièces

 28   d'artillerie si ces pièces d'artillerie ont été distribuées à un bataillon

Page 48112

  1   ?

  2   R.  Si un groupe de tir a été constitué au sein du bataillon, le commandant

  3   du bataillon est habilité à employer ce groupe pour peu qu'il bénéficie de

  4   l'accord de son supérieur, à savoir du commandant de la brigade.

  5   Q.  Et pour l'emploi d'un tel groupe de combat, faut-il l'accord en bonne

  6   et due forme du commandant au niveau supérieur sur le plan hiérarchique ou

  7   bien suffit-il de l'en informer ?

  8   R.  Si la situation sur le front exige qu'une action soit engagée de façon

  9   urgente, le commandant du bataillon est habilité à employer le groupe dont

 10   j'ai parlé, mais il est tenu d'en informer son supérieur hiérarchique dans

 11   les plus brefs délais.

 12   Q.  Monsieur Maric, dites-nous rapidement dans quelles conditions vous vous

 13   fournissiez des pièces d'artillerie ?

 14   R.  L'approvisionnement des pièces d'artillerie a commencé à la fin de

 15   l'année 1991. Il concernait un nombre très limité de pièces. Au début de

 16   l'année 1992, il a concerné des pièces d'artillerie plus nombreuses et

 17   l'approvisionnement se faisait à partir de plusieurs sources. Une partie

 18   des pièces achetées dans mon unité provenait de Travnik. Il y avait

 19   plusieurs centres. Je ne saurais vous dire exactement quelles étaient les

 20   sources précises qui étaient présentes dans la ville de Travnik et dans la

 21   municipalité, mais en tout cas ces pièces provenaient de Travnik. A

 22   l'époque, les frontières de la république n'étaient pas fermées, donc il y

 23   avait une partie de ces pièces qui provenaient de l'extérieur de la

 24   République et il y avait aussi une partie de ces pièces qui provenait des

 25   officiers ou soldats déjà engagés au sein de l'armée de Croatie. Donc voilà

 26   à peu près ce qu'il en est, d'après moi.

 27   Q.  Je vais vous poser une question, car tout n'a pas été consigné au

 28   compte rendu, me semble-t-il.

Page 48113

  1   Une fois que vous avez libéré Mostar de ce qui restait à Mostar des Serbes

  2   de Bosnie et des membres de la JNA, est-ce qu'il y avait des pièces

  3   d'artillerie qui ont été laissées par la JNA ?

  4   R.  C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Au sein du HVO, là où

  5   j'agissais, c'est-à-dire dans le sud-est de Mostar, les armes les plus

  6   nombreuses qui ont été prises l'ont été suite aux opérations menées contre

  7   l'armée de la Republika Srpska. Autrement dit, les combats en question -

  8   ceci est démontré par la réalité dont je viens de parler - ont été d'une

  9   particulière intensité et ont forcé l'ennemi à laisser derrière lui des

 10   équipements en très grand nombre, y compris des pièces d'artillerie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause, parce que c'est l'heure. On va

 12   faire une pause de 20 minutes.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 12. 

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise, mais je vais

 16   d'abord lire la décision orale concernant le Témoin

 17   4D-AA.

 18   La décision orale est assez longue. C'est peut-être même la plus

 19   longue que j'ai eu à lire pendant ces quatre dernières années.

 20   Le 18 décembre 2009, l'Accusation a déposé une demande confidentielle dans

 21   laquelle elle requiert trois heures - c'est pas la peine - pour contre-

 22   interroger le Témoin 4D-AA, lequel doit comparaître le 14 janvier 2010.

 23   En outre, l'Accusation rappelle qu'elle avait demandé le contre-

 24   interrogatoire de ce témoin pour lequel la Défense Praljak demande

 25   l'admission de la déclaration au titre de l'article 92 bis.

 26   Le 4 janvier 2010, la Défense Petkovic a déposé à titre confidentiel sa

 27   réponse dans laquelle elle s'oppose à la demande.

 28   Le 8 janvier 2010, l'Accusation a déposé une demande de réplique en y

Page 48114

  1   joignant sa réplique.

  2   A titre liminaire, la Chambre décide de faire droit au dépôt de la

  3   réplique. La Chambre constate que la Défense Petkovic confirme que le

  4   Témoin 4D-AA ne comparaîtra que pour une heure, au titre de

  5   l'interrogatoire principal et précise que le champ de l'interrogatoire

  6   principal a été réduit et portera désormais sur des points précis, tels que

  7   mentionnés dans le résumé 65 ter révisé et communiqués à l'Accusation le 10

  8   décembre 2009, ainsi que sur une liste de 27 documents qui seront présentés

  9   en audience.

 10   La Chambre décide donc, au vu des écritures des parties et du nouveau

 11   résumé 65 ter, d'attribuer une heure à l'Accusation pour son contre-

 12   interrogatoire, la Défense Petkovic ayant une heure pour son interrogatoire

 13   principal et les autres équipes de la Défense ayant une demi-heure.

 14   Par ailleurs, la Chambre estime qu'il convient, dans un souci de bonne

 15   administration de la justice, de statuer sur la demande de l'Accusation de

 16   contre-interroger le Témoin 4D-AA dans le cadre de la déclaration 92 bis

 17   dudit témoin demandée en admission par la Défense Praljak. Après examen de

 18   la déclaration écrite, la Chambre constate qu'elle porte en partie sur les

 19   actes et le comportement de l'accusé Praljak, de la position hiérarchique

 20   élevée du témoin au sein du HVO et traite notamment des relations entre le

 21   HOS et le HVO.

 22   La Chambre estime qu'elle ne peut admettre la déclaration écrite au titre

 23   de l'article 92 bis du Règlement sans contre-interrogatoire du témoin par

 24   l'Accusation, et décide en conséquence d'allouer une heure de temps à

 25   l'Accusation pour son contre-interrogatoire. Les autres équipes de la

 26   Défense n'ayant pas sollicité de contre-interrogatoire, elles ne disposent

 27   donc pas de temps pour le faire.

 28   Par ailleurs, le témoin devant, dans ce cadre uniquement, comparaître pour

Page 48115

  1   le contre-interrogatoire conformément à l'article 9 bis (C), la Défense

  2   Praljak ne conduira pas d'interrogatoire principal du témoin.

  3   Enfin, la Chambre précise que le contre-interrogatoire du témoin portant

  4   sur cette déclaration 92 bis, demandé en admission par la Défense Praljak,

  5   aura lieu juste après l'audition du témoin en qualité de viva voce pour la

  6   Défense Petkovic.

  7   Cette déclaration orale dit ceci, je vais la résumer : jeudi, nous

  8   procéderons en deux étapes. D'abord, il y aura interrogatoire principal

  9   mené par Me Alaburic, et elle aura une heure; les autres équipes de la

 10   Défense auront une demi-heure, et après le Procureur aura une heure. Puis

 11   après, on passera à la deuxième partie qui est la procédure à l'article 92

 12   bis. A ce moment-là, le Procureur posera ses questions uniquement à partir

 13   du document 92 bis qui, si je ne me trompe pas, fait une trentaine de

 14   pages, et le Procureur aura une heure. Ce qui veut donc dire que nous

 15   risquons jeudi d'être très court dans le temps, puisqu'au départ on aura

 16   une heure et une demi-heure, ça fait une heure et demie plus une heure,

 17   deux heures et demie, avec les questions des Juges, disons, trois heures et

 18   demie, quatre heures; puis après, le Procureur, il aura encore une heure.

 19   Ce qui veut donc dire que normalement nous ne pourrons terminer l'audition

 20   de ce témoin jeudi.

 21   Alors, deux solutions : ou la Défense Petkovic réduit son temps, mais je ne

 22   sais pas. Ou bien on fait la première partie et pour la procédure 92 bis

 23   pour le contre-interrogatoire du Procureur, le témoin reviendra parce que

 24   j'ai cru comprendre qu'il a des obligations professionnelles qui font qu'il

 25   ne pourra être là que jeudi. Alors, à ce moment-là, il pourra revenir un

 26   autre jour pour le contre-interrogatoire pour l'article 92 bis. Mais tout

 27   ça dépend évidemment de Me Alaburic, qui verra avec son témoin comment

 28   faire; parce que sinon, il restera jeudi, puis le week-end, puis on

Page 48116

  1   pourrait continuer lundi; ou bien, il reviendra un autre jour pour la

  2   deuxième partie.

  3   Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair, Maître Alaburic.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à

  5   fait clair. Je dois admettre que je m'attendais à une décision de cette

  6   nature. Ce que je peux vous dire c'est la chose suivante : ce soir je vais

  7   rencontrer le témoin et discuter de cela avec lui, et s'il existait la

  8   moindre possibilité pour que le témoin soit encore ici lundi prochain et

  9   que son audition s'achève lundi, je demanderai au témoin à ce qu'il reste

 10   ici et je vous ferai savoir ce qu'il en est exactement demain matin.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il y a aussi une autre possibilité. Si

 12   jamais on termine avec ce témoin plus tôt que prévu, à ce moment-là on

 13   pourrait embrayer avec le deuxième témoin dès mercredi. Mais tout ça dépend

 14   évidemment du temps qu'on va utiliser avec M. Maric.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est également

 16   une possibilité, mais il nous est difficile de croire que nous y

 17   parviendrons. Car demain après-midi nous n'avons pas d'audience et c'est

 18   seulement à ce moment-là que nous pourrons rencontrer le témoin pour

 19   préparer son audition de mercredi. Mais enfin, peut-être y parviendrons-

 20   nous tout de même.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez. Si vous n'avez plus de questions sur le P

 22   907, moi, j'aurais trois questions, mais je ne sais pas. Continuez.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 24   questions à poser au sujet de ce document.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je reviens à ce document qui, à

 26   mes yeux aussi, est un document important parce qu'il émane du général

 27   Petkovic, et c'est un rapport sur la situation pour le deuxième semestre de

 28   l'année 1992.

Page 48117

  1   Alors, dans ce document que j'ai regardé à la loupe, vous l'imaginez

  2   bien puisque ce n'est pas la première fois qu'on voit ce document, je

  3   voudrais que vous me précisiez trois choses. Le général Petkovic dit dans

  4   ce document que le HVO avait 45 000 hommes, mais il dit également que

  5   concernant les officiers ils étaient simplement 85. Les, peut-être, sous-

  6   officiers, ils étaient 91 et il y avait 670 -- alors en anglais on dit

  7   "privates", et dans votre langue il y a le mot Vojaka. Pouvez-vous me dire

  8   c'est quoi ces 670 Vojaka ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui n'ont pas de grade sont de

 10   simples soldats. Mais il faut souligner qu'au sein de cette structure il

 11   peut exister des experts qui ne connaissent que les armes d'infanterie,

 12   mais il y a aussi des hommes qui ont été formés à l'emploi de moyens

 13   beaucoup plus sophistiqués qui sont à la disposition de l'armée. J'espère

 14   avoir bien compris votre question.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me confirmer que dans l'armée du HVO, au

 16   sens général, il y avait moins de 100 officiers ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de confirmer cela,

 18   car ce que je sais concerne uniquement l'endroit où je me trouvais. Je ne

 19   saurais le confirmer pour une zone plus étendue.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'avant-dernier paragraphe le général Petkovic dit

 21   ceci : "En créant sa propre armée dans le territoire de la HZ HB, le peuple

 22   croate se défend lui-même et une majorité de Musulmans."

 23   Comment vous interprétez ce paragraphe ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ou

 24   bien, pour vous, ça ne signifie rien ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, ce que cela signifie, c'est qu'il

 26   est exact que nous nous sommes défendus contre les Serbes et qu'il est

 27   exact qu'au sein de nos unités il y avait des Musulmans. Et ceci est un

 28   fait.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question sur le document. Au chapitre

  2   "Problème de personnel et mobilisation," c'est aux paragraphes 3 à 4. Le

  3   général Petkovic dit qu'il y avait donc des hommes ordinaires dans l'armée

  4   qui n'avaient aucune connaissance de la chose militaire mais qu'ils sont

  5   dévoués aux idées de la HZ HB. Qu'est-ce que ça veut dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux commenter ce passage en disant qu'il y

  7   avait effectivement des hommes qui n'avaient aucune connaissance de la

  8   chose militaire, il y en avait au sein de mon unité, mais les missions qui

  9   leur étaient confiées étaient des missions réalisables par n'importe quel

 10   homme en bonne santé dont l'âge variait entre 18 et 60 ans, c'est-à-dire

 11   qu'ils pouvaient creuser des abris pour les unités, qu'ils pouvaient

 12   creuser des tranchées, ce genre de choses.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais dans ce paragraphe, il y a une chose

 14   importante. Le général Petkovic dit que ces gens qui n'ont pas de

 15   connaissance militaire, ce que vous confirmez, sont dévoués aux idées de la

 16   HZ HB. Alors, c'est quoi les idées de la HZ HB ? C'est écrit.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La HZ HB, pour autant que je le sache, a été

 18   organisée au moment où il n'y avait pas de contrôle de la part des organes

 19   officiels de la Bosnie-Herzégovine dans certaines régions en raison de

 20   l'agression de l'armée de la Republika Srpska. Dans les endroits en

 21   question et dans les moments où la chose était possible, la loi de Bosnie-

 22   Herzégovine pouvait être appliquée. Je sais que je l'ai appliquée également

 23   dans les secteurs où je me trouvais, et la décision du 24 septembre le

 24   démontre, décision officielle qui a été publiée par les instances

 25   officielles de la Bosnie-Herzégovine.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question que j'ai déjà posée à d'autres

 27   témoins, mais c'est une question que je poserai à d'autres témoins.Je

 28   constate, si ce document retrace bien la réalité de la situation, que le

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  1   HVO, composante militaire, avait 85 officiers. Je voudrais savoir, en

  2   termes militaires uniquement, est-ce qu'avec 85 officiers on est capable de

  3   mener une entreprise visant à annihiler les forces adverses de l'ABiH,

  4   constituées de centaines de milliers de soldats et certainement de

  5   centaines d'officiers ? Etait-ce possible, en termes militaires, avec 85

  6   officiers de gagner un combat militaire contre l'ABiH ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au sein de mon unité,

  8   je disposais d'un nombre suffisant d'officiers qui avaient subi une

  9   formation et un entraînement de la part de la JNA au sein des structures

 10   d'active et de réserve avant la guerre. Je pouvais donc mener à bien les

 11   missions qui étaient les miennes dans la mesure des nécessités. C'est tout

 12   ce que je peux dire. Je ne peux pas en dire davantage.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Maric, vous venez de répondre aux questions posées par M. le

 16   Juge Antonetti au sujet de l'avant-dernier paragraphe de ce document sans

 17   l'avoir lu au préalable. Je vous demanderais donc maintenant de vous

 18   pencher sur la dernière page de ce document, pièce P 907, et d'examiner

 19   l'avant-dernier paragraphe qui se lit comme suit, je cite : 

 20   "Alors qu'il créait ses propres forces armées au sein de la HZ HB, le

 21   peuple croate s'est défendu ainsi qu'une majorité des Musulmans présents

 22   dans ce secteur."

 23   M. le Juge Antonetti souhaitait connaître votre avis sur ce paragraphe

 24   particulier.

 25   Q.  Monsieur le Président, dans le territoire où nous avons créé le HVO,

 26   territoire sur lequel se trouvaient également des unités musulmanes et des

 27   soldats musulmans, nous n'avons pas discuté du problème de la HZ HB. Notre

 28   problème principal consistait à déterminer comment défendre ce territoire.

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  1   Ce qui veut dire que personne ne s'est battu à nos côtés en se posant la

  2   question de savoir ce qu'était exactement la HZ HB. Et quand je dis

  3   personne, cela concerne également les soldats musulmans membres de cette

  4   unité à cette époque-là.

  5   Q.  Monsieur Maric, lorsque le HVO a mené des actions défensives - et je ne

  6   parle pas de la structure du HVO - est-ce qu'en agissant ainsi, votre désir

  7   était de défendre les Croates qui vivaient dans ce territoire, ainsi que

  8   les Musulmans qui vivaient dans ce territoire et toute la population

  9   présente dans ce territoire, ou est-ce que vous ne vous êtes préoccupés que

 10   des Croates ?

 11   R.  Absolument tout le monde. Les Croates, les Musulmans ainsi que certains

 12   Serbes qui étaient restés au sein de notre unité.

 13   Q.  D'accord. Et si nous parlons de la défense de la population présente

 14   sur ce territoire, est-ce que vous appliquiez également un traitement égal

 15   à la population croate, à la population musulmane et à tous les habitants,

 16   ou est-ce que vous pratiquiez des différences sur base ethnique ?

 17   R.  En aucun cas il n'y a eu la moindre différence.

 18   Q.  Très bien. Nous pourrions discuter encore longuement de ce document,

 19   mais nous le ferons peut-être à un autre moment. Avançons. Monsieur Maric,

 20   j'aimerais vous demander à présent d'expliquer rapidement aux Juges de la

 21   Chambre, puisqu'il a été question du nombre des officiers récemment, que

 22   vous nous expliquiez ce qu'il en était de l'encadrement des groupes

 23   d'artillerie dans la zone opérationnelle. Comment étaient organisés ces

 24   hommes ? Est-ce que ces hommes qui faisaient partie des groupes

 25   d'artillerie avaient une expérience de l'emploi des pièces d'artillerie

 26   avant cette date-là ? Dites-nous tout ce que vous pouvez nous dire le plus

 27   rapidement possible.

 28   R.  Monsieur le Président, au sein des groupes d'artillerie à cette époque-

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  1   là, je parle donc de ce groupe d'artillerie de Mostar en particulier, ainsi

  2   que d'un groupe d'artillerie qui existait à Siroki Brijeg, le nombre de

  3   cadres était suffisant pour mener à bien les tâches qui étaient les siennes

  4   de façon satisfaisante, c'est-à-dire organiser l'emploi des pièces

  5   d'artillerie et mener à bien toutes les tâches nécessaires pour que ces

  6   pièces d'artillerie puissent être intégrées aux combats et qu'elles

  7   puissent participer aux activités militaires. Pour être très concret, je

  8   vous dirais que mon supérieur était un homme bien formé, membre de

  9   l'ancienne JNA. Il y avait également des officiers qui étaient diplômés de

 10   l'école d'artillerie, comme c'était le cas de M. Hajrudin Jakirovic, mon

 11   adjoint. Il y avait également plusieurs officiers qui avaient achevé le

 12   lycée militaire de la JNA. Le commandant d'une unité était un officier de

 13   réserve qui avait deux diplômes universitaires. Donc là, je parlais des

 14   hommes qui avaient un poste assez élevé dans la hiérarchie. Et au niveau

 15   subalterne, nous avions également des hommes que j'avais choisis

 16   personnellement avec l'aide de mes collaborateurs sur la base des

 17   équipements que j'avais reçus du département de la défense de la

 18   municipalité de Mostar. Et la même procédure a été respectée dans d'autres

 19   municipalités.

 20   Le département de la défense avait enregistré un certain nombre de cartes

 21   où figuraient les spécialités de ces hommes, et nous avons utilisé ces

 22   cartes pour procéder à notre choix.

 23   Q.  Qu'avez-vous fait avec les hommes dont vous avez estimé qu'ils

 24   n'étaient pas suffisamment formés ?

 25   R.  Les hommes qui n'étaient pas suffisamment formés, s'ils étaient

 26   nécessaires au sein des unités, étaient envoyés pour subir une formation.

 27   Dès la fin de 1991 et le début de 1992, nous avons organisé ces stages de

 28   formation sous la direction d'officiers et de sous-officiers de l'armée

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  1   populaire yougoslave. Nous l'avons fait en respectant les règlements de la

  2   JNA, même si malheureusement à cette époque-là nous lui faisions la guerre.  

  3   Q.  Précisons l'année. Vous avez d'abord parlé de 1991, et ensuite --

  4   R.  De 1992.

  5   Q.  Donc la date de 2002 qui a été consignée au compte rendu était erronée.

  6   R.  Excusez-moi, mais vous comprendrez que j'ai beaucoup de choses en tête.

  7   Q.  D'après ce que vous savez, est-il arrivé que quelqu'un soit engagé pour

  8   utiliser des pièces d'artillerie alors qu'il n'était pas formé à l'emploi

  9   de telles pièces ?

 10   R.  Le contact direct avec les équipements existants n'a été le fait que

 11   d'hommes parfaitement qualifiés pour ce faire.

 12   Q.  Au niveau d'une zone opérationnelle, existait-il une unité d'artillerie

 13   ? Je dis bien au niveau de la zone opérationnelle.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quelle était cette unité ?

 16   R.  Cette unité s'appelait le Régiment des roquettes et de l'artillerie

 17   dont les équipements correspondaient à ceux d'un groupe d'artillerie

 18   renforcé, d'un bataillon d'artillerie renforcé.

 19   Q.  Quelles étaient les pièces d'artillerie dont disposait ce régiment ?

 20    R.  Ce régiment des roquettes et de l'artillerie a disposé au début de

 21   canons de 130-millimètres; d'obusiers de 122-millimètres, des D-30; et

 22   d'obusiers de 122-millimètres, des D-38, il y en avait deux; ainsi que

 23   d'obusiers de 155-millimètres, il y en avait trois. Ce qui au total

 24   correspond à l'équipement d'un bataillon, pratiquement.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question à poser. La

 26   question de Me Alaburic concernait un régiment. Normalement, nous n'avons

 27   pas trouvé de régiment au HVO. On a des bataillons et des brigades, et une

 28   brigade correspond plus ou moins à ce qu'on appelle un régiment dans une

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  1   autre armée. Est-ce que vous pourriez apporter des précisions sur ce point.

  2   Je me trompe ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, selon la terminologie

  4   utilisée dans l'artillerie, il existe le peloton, la batterie, le bataillon

  5   et le régiment. Et l'unité dont j'ai parlé portait le nom de régiment, même

  6   si d'après sa composition, donc sur le plan numérique, elle ne

  7   correspondait pas à un régiment. Il s'agissait, en fait, d'un bataillon

  8   renforcé. Il existait des ambitions destinées à ce que ce régiment atteigne

  9   les effectifs suffisants, mais malheureusement cela n'a jamais été le cas.

 10   Autrement dit, ce régiment n'a jamais existé à proprement parler en tant

 11   que régiment.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisque nous parlons d'artillerie,

 13   un tel régiment, était-ce une unité de combat ou est-ce que c'était plutôt

 14   un lieu où se rassemblait la capacité de tir qui allait être mise à la

 15   disposition d'infanterie en situation de combat, à l'appui à des brigades

 16   dans des zones opérationnelles ou est-ce que c'était, ce régiment, une

 17   unité de combat en temps que telle ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans la pratique, il était

 19   prévu que des parties de cette unité soient ajoutées à d'autres unités qui

 20   étaient au feu. Autrement dit, dans son intégralité, cette unité n'avait

 21   aucune possibilité d'être déployée dans le cadre de combat en raison de sa

 22   nature tactique.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ceci correspond bien à l'idée

 24   que j'avais. Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, une question de suivi. La Défense, tout

 26   à l'heure, par Me Alaburic, vous a parlé de la formation. Alors, je vous ai

 27   écouté, parce qu'il ne se trouve pas extraordinaire que moi-même, quand

 28   j'ai fait mon service militaire, j'étais artilleur. Donc c'est avec intérêt

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  1   que je vous écoute, vous vous imaginez. Et quand vous avez parlé de

  2   formation, je me suis demandé vous formiez qui au juste. Les officiers ou

  3   bien les simples soldats ? Parce qu'en tant que simple soldat, qu'est-ce

  4   qu'on fait ? On porte l'obus que l'on met dans le canon, ensuite, le tir

  5   part. Donc le soldat, il n'y a pas besoin d'une grande formation pour lui

  6   faire porter plusieurs kilos d'obus. Mais en revanche, les officiers qui

  7   eux vont calculer les tirs, ils doivent être formés.

  8   Alors, quand vous me parlez de formation, c'était par rapport aux officiers

  9   ou par rapport aux soldats ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La formation concernait avant tout le cadre

 11   des officiers sur qui reposait le gros du travail d'une unité. Cela étant,

 12   il importe également de dire que même l'homme qui porte les obus doit

 13   savoir comment les transporter. Donc ces hommes ont subi une formation sur

 14   les lignes de la part des officiers qui, eux, rentraient de centre de

 15   formation et arrivaient sur les lignes. Donc la formation concernait tout

 16   le monde, depuis le premier jusqu'au dernier soldat et officier.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est très clair. Une question de suivi par

 18   rapport à la question de mon collègue, ce qui est très flou dans ma pensée.

 19   L'artillerie du HVO, était-ce des régiments ou des batteries, des unités en

 20   appui de fantassins ? Ou bien étaient-ce des unités tout à fait spécifiques

 21   qui ne venaient pas en appui ? Parce que dans la guerre moderne, dans

 22   plusieurs pays occidentaux, l'artillerie vient en appui. Or, là j'ai un

 23   doute dans ce que vous dites. Votre artillerie, elle venait en appui ou

 24   bien était-elle spécifique ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle venait en appui aux unités d'infanterie.

 26   En tant que tout, elle était organisée de façon autonome, mais ce qui était

 27   prévu, c'était que des éléments de cette unité soient mis à la disposition

 28   d'autres. Elle servait exclusivement les efforts de l'infanterie; elle ne

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  1   pouvait jamais agir de façon indépendante.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Là, pour moi, c'est très clair, et je pense

  3   que c'est important aussi de le dire.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, nous sommes encore au niveau de la zone opérationnelle.

  6   Alors, je voudrais enchaîner sur la question qui a été posée par M. le Juge

  7   Trechsel pour ce qui est des notions. Est-ce qu'au sein du HVO on a utilisé

  8   cette notion de régiment et est-ce que c'était valable pour l'artillerie et

  9   ou alors pour ce qui est de l'infanterie, une unité équivalente était

 10   appelée brigade ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Etant donné que je me suis beaucoup efforcée d'apprendre, je voudrais

 13   faire montre de mes connaissances. Maintenant, pour ce qui est de

 14   l'artillerie, l'unité que vous appelez division, c'est-à-dire bataillon

 15   dans l'infanterie, c'est ce qu'on appelle un bataillon en réalité; c'est

 16   bien cela, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, troisième niveau. Ce qui est au sein de l'artillerie une

 19   unité de la taille d'une compagnie c'est ce qu'on appelle compagnie dans

 20   l'infanterie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc les deux étaient utilisées comme notion au sein du HVO pour ce qui

 23   est des différentes armes dans l'armée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais répéter le nom pour ce qui est du troisième niveau. Alors ceux

 26   qu'on appelle dans l'infanterie compagnie, dans l'artillerie nous

 27   l'appelons "bitnica," [phon] n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Alors dites-nous où se trouvait le siège de ce régiment ?

  2   R.  Ça se trouvait à Siroki Brijeg le siège de cette unité d'artillerie et

  3   de lance-roquettes.

  4   Q.  Bon. Alors la brigade --

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir en tant que

  6   pour ainsi dire policier linguistique. Vous parlez maintenant d'unité; ça

  7   c'est un terme ma foi assez général. Il y a peut-être une question de

  8   traduction là. Je ne peux pas me prononcer. Mais est-ce qu'on parle d'une

  9   batterie d'artillerie de roquettes ou un bataillon, ou même un régiment

 10   d'artillerie de roquettes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, l'organisation entre

 12   l'artillerie va du niveau le moins élevé vers le niveau le plus élevé. Au

 13   bas de l'échelle vous avez le peloton, puis vous avez la batterie, puis ce

 14   qu'on appelle division, puis le régiment. Et le régiment peut être mixte,

 15   artillerie, lance-roquettes, et il en va de même pour ce qui est des autres

 16   niveaux. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ?

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me permettez de le dire, ce

 18   n'était pas nécessaire. Parce que vous, vous avez utilisé le terme

 19   "d'unités" quand on vous a demandé où le régiment était basé. Et vous avez

 20   répondu que cette base de l'unité d'artillerie et roquettes était à Siroki

 21   Brijeg. Donc si vous voulez, ça ne correspond pas. La question portait sur

 22   le régiment et ce n'est pas, d'après vous, un simple régiment, vous parlez

 23   - là je vous cite en anglais : "Rocket artillery unit." D'où ma question,

 24   est-ce que c'était une batterie, un bataillon ou simplement une section ou

 25   un peloton ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un régiment d'artillerie et de lance-

 27   missiles dont le siège se trouvait à Siroki Brijeg. Et ça a été organisé

 28   là-bas pour des raisons tout à fait pratiques, parce que les forces de la

Page 48127

  1   JNA et de l'armée de la Republika Srpska, au début de la guerre, se

  2   trouvaient autour de Mostar, de Capljina et des autres municipalités

  3   faisant partie de la vallée de la Neretva. Ce qui fait que ce matériel,

  4   pour des raisons pratiques, ne pouvait pas être mis en œuvre et cette unité

  5   dans ces municipalités pour des raisons de sécurité se sont vues organiser

  6   précisément pour des raisons de sécurité à Siroki Brijeg.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Si mes collègues ne me reprochent pas une

  9   question directrice.

 10   Q.  Alors ce régiment d'artillerie et de lance-missiles, c'est une unité

 11   autonome d'artillerie dont le siège se trouve à Siroki Brijeg et cette

 12   unité a son propre commandant, et d'une certaine façon ça peut être comparé

 13   au niveau des brigades dans l'infanterie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dites-nous, je vous prie, si ce régiment d'artillerie et de lance-

 16   missiles pouvait intervenir sur le territoire de la zone opérationnelle

 17   toute entière de l'Herzégovine du Sud-est ?

 18   R.  Oui, conformément aux ordres émanant du commandant de la zone

 19   opérationnelle.

 20   Q.  Bon. Etant donné que l'interprétation vient de nous dire

 21   "contrairement." Vous, vous avez dit "conformément," pas "contrairement."

 22   Oui, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Ça a été rectifié.

 23   Alors nous venons de résoudre le problème du niveau de la zone

 24   opérationnelle. Est-ce que dans les brigades dans ces unités d'infanterie

 25   donc, il y avait des unités qui étaient à caractère d'artillerie plutôt

 26   qu'autre chose ?

 27   R.  Ces brigades disposaient d'une unité organisée que l'on appelait

 28   division d'artillerie. Le terme utilisé est de mixte, parce qu'il y a

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  1   plusieurs types d'armes, plusieurs calibres au sein de cette compagnie

  2   appelée division. Et s'est placé sous le commandement de la brigade, c'est-

  3   à-dire du commandant de la brigade dont l'unité en question fait partie.

  4   Q.  Veuillez nous préciser.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite ambiguïté. Vous le savez, vous ne le

  6   savez pas, le général Praljak a témoigné, il était à votre place, et il

  7   nous a expliqué très lentement que le HVO avait mis sous contrôle de

  8   l'état-major l'utilisation de l'artillerie. Moi, c'est ce que j'avais

  9   compris. Ce qui voulait dire, d'après jusqu'à ce que vous dites, me semble-

 10   t-il, le contraire, ce qui veut dire que l'unité d'artillerie à Siroki

 11   Brijeg répondait aux ordres de l'état-major. Et voilà que vous dites en

 12   répondant à la question de Me Alaburic qu'elle était sous les ordres de la

 13   zone opérationnelle du sud-est. Ligne 19, page 53. Et là, je ne comprends

 14   plus. Parce que, moi, j'avais cru comprendre, d'après les dires du général

 15   Praljak, que l'artillerie était sous contrôle total de l'état-major, et là

 16   vous dites qu'elle est sous ordre de la zone opérationnelle.

 17   Alors pouvez-vous me confirmer que l'unité à Siroki Brijeg répondait de la

 18   zone opérationnelle du commandant de la zone opérationnelle ou du

 19   commandant de l'état-major ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, pendant la période la plus

 21   importante pendant la guerre cette unité était placée sous le commandement

 22   de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du Sud-est, il y a eu une

 23   période de temps où cette unité-là avait été placée sous le commandement de

 24   l'état-major. Je précise que l'utilisation de ladite unité a été, en termes

 25   pratiques, non modifiée, parce que des parties de l'unité ont été envoyées

 26   vers certains axes, vers certaines unités, et sur ces axes-là il y a eu

 27   notamment activités déployées par l'ennemi.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous semblez confirmer pour partie ce qu'avait dit

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  1   le général Praljak en disant qu'à un moment donné, d'après vous, c'est à

  2   quel moment c'est arrivé cela, que l'artillerie a été sous commandement de

  3   l'état-major ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, ça s'est

  5   passé vers la deuxième moitié de l'année 1993, moment où il y a eu une

  6   réorganisation pour ce qui est de la défense du territoire au sein de la

  7   zone de l'Herzégovine du Sud-est.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. D'accord.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Maric, je n'avais pas l'intention d'en débattre, pas à ce

 11   moment-ci du moins. Mais maintenant que nous avons abordé le sujet du point

 12   de vue de mon souvenir, le général Praljak a dit qu'une décision a été

 13   prise pour ce qui est d'un régiment d'artillerie et de lance-missiles qui

 14   devait être placé sous l'autorité de l'état-major. Je ne me souviens pas

 15   que le général Praljak ait dit à quelque moment que ce soit que toute

 16   l'artillerie, l'artillerie dans son ensemble, soit placée sous l'autorité

 17   de l'état-major. Alors, je vous demanderais maintenant d'être plus précis.

 18   Parce qu'à un moment donné, vous avez dit que l'état-major avait eu

 19   autorité pour quelque chose. Quelle est donc l'autorité directe de l'état-

 20   major à ce moment-là ? Quelle était cette

 21   autorité ?

 22   R.  Il était compétent pour ce qui est de ce régiment d'artillerie et de

 23   lance-missiles. Tout le reste est resté dans les unités au sein desquelles

 24   ça avait été organisé, pour ce qui est du moment où les unités ont été

 25   mises sur pied. Tout le reste de l'artillerie était resté au niveau où

 26   elles se trouvaient au moment de l'organisation des différentes brigades.

 27   Q.  Fort bien. On aura encore le temps d'étoffer si besoin est. Je crois

 28   que pour le moment, les choses sont claires.

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  1   Monsieur Maric, nous sommes de nouveau au niveau des brigades et nous

  2   sommes en train de parler de ces compagnies d'artillerie appelées division.

  3   Pouvez-vous nous dire quelles sont les armes d'artillerie dont disposaient

  4   les brigades, les pièces d'artillerie ?

  5   R.  Au sein des brigades, d'après les dispositions réglementaires, on a en

  6   général organisé des compagnies disposant de mortiers. Les calibres de ces

  7   derniers allaient jusqu'à

  8   120-millimètres. Et étant donné que nous autres, dans la zone

  9   opérationnelle, nous avons disposé de ces pièces-là, c'est ce qui a fait

 10   partie des compagnies mixtes d'artillerie et de lance-missiles. Je précise

 11   que dans certaines des unités, on disposait aussi d'autres calibres encore.

 12   Q.  Dites-nous, quel est le calibre que vous avez indiqué tout à l'heure,

 13   le plus grand ?

 14   R.  Les mortiers avaient des calibres allant jusqu'à

 15   120-millimètres.

 16   Q.  Je voulais rectifier le chiffre indiqué au compte rendu. Monsieur

 17   Maric, qui est-ce qui pouvait donner des ordres pour ce qui est de

 18   l'utilisation d'une compagnie d'artillerie au niveau de la brigade ?

 19   R.  L'utilisation de cette compagnie d'artillerie au niveau de la brigade

 20   pouvait être ordonnée uniquement par le commandant de cette brigade.

 21   Q.  Veuillez nous dire maintenant, nous avons un bataillon d'infanterie,

 22   est-ce que dans ce bataillon d'infanterie, il y aurait une unité qui

 23   pourrait utiliser l'une quelconque des pièces d'artillerie ?

 24    R.  Au niveau des bataillons, pour l'essentiel, l'on a eu coutume de

 25   mettre sur pied des groupes d'artillerie, de combat, conformément à la

 26   situation telle qu'elle se présentait dans la zone de responsabilité de ce

 27   bataillon.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer les calibres des mortiers qui

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  1   faisaient partie du matériel de ces groupes de combat ?

  2   R.  C'étaient des mortiers de calibre inférieur, 60 et

  3   82-millimètres.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu des cas où dans ces groupes de combat, il y ait

  5   eu des mortiers de calibre plus important ?

  6   R.  Si le territoire défendu par le bataillon en question est plus grand et

  7   si l'on est parti d'une hypothèse qui serait celle de penser et considérer

  8   que ce territoire risquait d'être attaqué plus souvent que d'autres, on

  9   pouvait rajouter à ce bataillon une partie de la compagnie mixte de

 10   l'artillerie et de lance-roquettes venant vers la bataillon, en provenance

 11   de la brigade.

 12   Q.  Mais qui avait le droit de prendre des décisions pour ce qui est des

 13   activités à déployer par ce groupe de combat au sein du bataillon ?

 14   R.  Ce groupe de combat se déplace avec tout son matériel, avec tous ses

 15   officiers. Et les ordres et l'utilisation au combat font l'objet d'ordres

 16   du commandant du bataillon pour ce qui est donc des axes d'intervention de

 17   ladite unité.

 18   Q.  Monsieur Maric, essayons maintenant de préciser à l'intention des

 19   Juges, la totale des pièces d'artillerie à la disposition du HVO sur le

 20   territoire de votre zone opérationnelle.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de revenir à la

 22   dernière réponse que vous avez fournie. Vous aviez dit qu'un bataillon

 23   pouvait aussi obtenir l'appui de l'artillerie lance-missiles et on vous a

 24   demandé qui en prenait décision, et vous avez dit que c'était le commandant

 25   du bataillon. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt à l'échelon supérieur

 26   donc, par exemple, au niveau de la brigade que le commandant décide

 27   d'utiliser ce genre d'appui ? Le commandant de bataillon ne peut pas

 28   décider d'obtenir de l'artillerie lance-missiles de la brigade si le chef

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  1   de la brigade ne l'autorise pas, n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la décision de réaffecter une

  3   partie de l'unité vers le bataillon, c'est un ordre qui est donné par le

  4   commandant de la brigade. Et l'utilisation fait l'objet d'ordres de la part

  5   du commandant du bataillon rattaché. Et je précise, comme je l'ai dit

  6   auparavant, il faut informer le commandant supérieur, hiérarchiquement

  7   parlant ou l'instance d'au-dessus pour ce qui est de la resubordination en

  8   question.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense que M. le Juge Trechsel se réfère

 11   notamment à la ligne 1 de la page 57. Et cela a été mal interprété, parce

 12   qu'on parle du groupe de combat qui faisait partie d'un bataillon. Et c'est

 13   la raison pour laquelle le témoin a parlé de la compétence du commandant du

 14   bataillon.

 15   Q.  Monsieur Maric, veuillez nous indiquer --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'avais peut-être mal compris, mais

 17   il me semblait important de préciser que seul le chef de brigade peut

 18   décider de placer cette artillerie à la disposition du bataillon.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation]

 20   Q.  Soyons maintenant fort précis. Alors, cette artillerie et lance-

 21   roquettes peuvent-ils être ajoutés à un bataillon, ou est-ce que c'est des

 22   mortiers d'au niveau de la brigade qui sont rattachés ou envoyés au

 23   bataillon ?

 24   R.  Ecoutez, ces pièces d'artillerie et ces lance-roquettes, ça fait partie

 25   de l'équipement de cette compagnie mixte d'artillerie et de lance-

 26   roquettes. Et on peut les considérer comme réaffectés lorsque l'on voit des

 27   pièces d'artillerie ou des lance-roquettes.

 28   Q.  Est-ce qu'on a toujours à l'esprit des pièces venant de la brigade et

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  1   non pas du régiment d'artillerie et de lance-roquettes ?

  2   R.  Non. On ne parle pas du régiment, on parle des pièces appartenant à la

  3   compagnie faisant partie de la brigade.

  4   Q.  J'espère que les gens ayant eu à intervenir en matière d'artillerie

  5   n'ont pas d'objection à formuler, que les choses sont tout à fait claires.

  6   Monsieur Maric, dans cette zone opérationnelle, les pièces d'artillerie

  7   devaient-elles être entretenues, révisées ? L'avez-vous eu à apprendre ?

  8   R.  Non seulement j'en ai entendu parler, mais j'ai eu à organiser la

  9   supervision, les révisions, l'entretien, les rapports relatifs à l'état de

 10   ces pièces, et ce, en m'adressant aux chefs des brigades. Et j'ajoute tout

 11   de suite que la zone opérationnelle disposait d'ateliers mobiles en matière

 12   d'artillerie qui, ces ateliers-là, étaient au service de l'unité

 13   d'artillerie en question 24 heures sur 24.

 14   Q.  Ces ateliers mobiles, c'est quoi en réalité ?

 15   R.  C'est un véhicule spécialement aménagé disposant d'outils spéciaux, de

 16   matériels particuliers et avec quelques artisans spécialisés capables à

 17   tout moment d'opérer des réparations, remédier à des carences mineures sur

 18   place. Pour ce qui est des carences majeures, on envoyait la pièce en

 19   question vers les ateliers centraux.

 20   Q.  A quel niveau avait-on organisé ces ateliers mobiles en matière

 21   d'artillerie ?

 22   R.  Ces ateliers ont été organisés au niveau des brigades, au niveau des

 23   unités d'artillerie faisant partie des différentes brigades. Bien sûr, le

 24   régiment d'artillerie et de lance-missiles avait son propre atelier

 25   d'entretien.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau de la zone opérationnelle

 27   desservant la totalité des unités ?

 28   R.  Oui, heureusement. A Mostar, pendant des dizaines et des dizaines

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  1   d'années avant cela, il y avait une usine appelée Sokol Mostar qui

  2   produisait des armes militaires -- enfin du matériel militaire et des

  3   avions. Et nos artisans ont mis à profit toutes ces ressources pour les

  4   placer à la disposition du HVO. Là, vous aviez des agents de maîtrise qui

  5   se sont mis à la disposition de l'artillerie du HVO.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, vous parlez de cette usine Sokol qui

  7   fabriquait du matériel militaire et des avions. En vous écoutant, je

  8   faisais une référence à un incident frontalier qui est arrivé en juillet

  9   1939 entre les Russes et les Japonais. Et le maréchal Joukov, dans ses

 10   mémoires, expliquait que l'artillerie doit être utilisée aussi avec

 11   l'aviation. Joukov, ça s'écrit J-o-u-k-o-v. Pas comme c'est écrit à la

 12   ligne de la page 59.

 13   D'après ce que vous dites, il me semble qu'il manquait une composante

 14   essentielle qui était l'aviation. Là, vous dites qu'on fabriquait des

 15   avions. Mais vu l'embargo, vu les interdictions, vous n'aviez pas

 16   d'aviation. En tant qu'artilleur, était-ce un handicap pour vous ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'était un handicap du fait de ne pas

 18   d'avoir disposé d'une aviation, si j'ai bien compris votre question, n'est-

 19   ce pas, alors nous n'avons pas réfléchi à la question. Moi en personne, je

 20   ne me suis pas penché sur la question. Ça n'a pas fait matière à discussion

 21   dans les milieux où j'ai eu à me déplacer.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc pour vous, le fait qu'il n'y ait pas d'aviation

 23   n'était pas un handicap. Mais quand on regarde le fonctionnement des armées

 24   de l'OTAN ou même celles de l'ex-pacte de Varsovie, n'y avait-il pas un

 25   scénario bien rodé ? On bombarde d'abord, ensuite on fait jouer

 26   l'artillerie et l'infanterie vient en dernier. Sans aviation, est-ce que le

 27   scénario peut être mené à bien toujours ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] De ce point de vue-là, bien sûr que c'était un

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  1   handicap le fait de ne pas avoir disposé d'une aviation. Toujours est-il

  2   que nous avons été mis sur pied sur des bases que j'ai indiquées au début

  3   de mon témoignage. Nous savions qu'à ce moment-là nous ne pouvions pas

  4   disposer d'une aviation. Nous avons dû nous adapter aux circonstances dans

  5   lesquelles nous avons été formés. Malheureusement, ma patrie, la Bosnie-

  6   Herzégovine, ne dispose pas de nos jours non plus d'une aviation de

  7   qualité. Et il s'est passé 15 ans depuis la création des toutes premières

  8   unités.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Maric, essayons maintenant de repérer un peu ces éléments liés

 12   à l'artillerie. S'il y avait une pièce d'artillerie considérablement

 13   détériorée, est-ce qu'on envoyait cette pièce pour des réparations majeures

 14   à l'extérieur de Mostar ? Est-ce qu'il y avait possibilité de le faire ou

 15   pas ?

 16   R.  Oui. On l'a fait d'ailleurs. Le site le plus connu se trouvait pour ces

 17   besoins-là à Novi Travnik. De temps en temps, nous envoyions là-bas un

 18   certain nombre de pièces. Il convient de ne pas perdre de vue le fait que

 19   toutes pièces d'artillerie devaient répondre à des spécifications

 20   techniques bien déterminées.

 21   Q.  Monsieur Maric, avez-vous entendu parler d'une notion qui est celle-ci

 22   : "tirs d'essai" ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dites-nous ce que c'est.

 25   R.  Ces tirs d'essai sont des tirs où l'on utilise des armes nouvelles,

 26   toute neuves ou des munitions nouvelles.

 27   Q.  Le HVO a-t-il procédé à ce type de tirs expérimentaux ou d'essai ?

 28   R.  Oui, le HVO a procédé à ce type de tirs sur des terrains spécialement

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  1   prévus à cet effet.

  2   Q.  Est-ce que les pièces d'artillerie du HVO étaient accompagnées de leur

  3   notice ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Qu'est-ce qui figurait dans ces notices ?

  6   R.  Bien, pour vous dire les choses très simplement, comme c'est le cas

  7   pour n'importe quelle autre pièce d'équipement, le petit livret en question

  8   doit décrire l'état de la pièce et tous les éléments la concernant, ainsi

  9   que toutes les conditions dans lesquelles cette pièce peut être utilisée.

 10   Q.  Dans ce livret était-il écrit également si oui ou non des entretiens

 11   avaient eu lieu ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que ces entretiens se faisaient régulièrement ou est-ce qu'ils

 14   ne se faisaient que sur la demande d'une personne déterminée ?

 15   R.  Dans l'artillerie, on connaît bien les expressions "premier et deuxième

 16   entretiens." Le premier entretien était réalisé sur les positions de tir,

 17   et le deuxième entretien se faisait dans des ateliers d'entretien qui

 18   étaient plus éloignés des lieux de tirs.

 19   Q.  Monsieur Maric, en nous appuyant sur un certain nombre de documents,

 20   nous allons maintenant essayer de déterminer comment a fonctionné

 21   l'artillerie du HVO. Le premier document sur lequel nous allons nous

 22   appuyer à cette fin est le document 4D 1625. C'est un rapport qui vient du

 23   commandant de la zone opérationnelle, Drago Poljak, à la fin du mois

 24   d'octobre 1992, c'est-à-dire au moment où ce rapport a été rédigé.

 25   Monsieur Maric, connaissez-vous l'existence de ce document ?

 26   R.  J'ai vu pour la première fois ce document au moment où je me préparais

 27   à mon audition ici.

 28   Q.  D'après la date de ce document, pourriez-vous nous dire si des

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  1   événements importants ont eu lieu après l'envoi de ce rapport s'agissant

  2   des combats ?

  3   R.  Ce document a été élaboré très peu de temps avant le début l'opération

  4   Bura.

  5   Q.  Le signataire de ce rapport, M. Poljak, était-il effectivement le

  6   commandant de la zone opérationnelle ?

  7   R.  Oui, à ce moment-là, M. Drago Poljak était le commandant de la zone

  8   opérationnelle.

  9   Q.  Voyons à présent la liste des pièces d'artillerie et des munitions

 10   d'artillerie qu'il évoque dans ce rapport. Pouvez-vous nous expliquer la

 11   signification des colonnes que l'on voit dans ce

 12   tableau ?

 13   R.  Oui. Je peux commencer ? La première colonne comporte le numéro de

 14   référence; la colonne 2 indique le nom de la pièce d'artillerie concernée;

 15   la colonne 3 indique le nombre de ces pièces d'artillerie; la colonne 4

 16   indique quel est l'équipement de combat, et là je me permettrais quelques

 17   mots d'explication. Cela correspond au nombre de munitions qui

 18   correspondent à une pièce, à une arme. Ce nombre varie en général en

 19   fonction du calibre. Lorsque le calibre est plus important, le nombre de

 20   munitions est plus faible, et lorsque le calibre est plus faible, le nombre

 21   de munitions est plus important. L'importance de l'équipement de combat

 22   intervient au moment des premières étapes de planification d'une opération

 23   d'assaut. C'est à ce moment-là qu'on utilise l'expression "équipement de

 24   combat" plutôt que "nombre d'obus."

 25   La colonne 5 correspond à trois équipements de combat; la colonne 6

 26   indique le nombre d'obus par pièce correspondant à ces trois équipements de

 27   combat; la colonne 7 décrit la situation à un moment déterminé, c'est-à-

 28   dire au moment où le document est rédigé; la colonne 8 présente le nombre

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  1   de pièces que la logistique devrait acquérir, et là nous parlons des

  2   munitions nécessaires pour satisfaire trois équipements de combat. Et ce

  3   nombre de munitions par groupe de trois équipements de combat est multiplié

  4   par le nombre de pièces.

  5   Q.  Soyons bien précis, si vous voulez bien. Pour les trois dernières

  6   colonnes, est-ce que les nombres correspondent à trois équipements de

  7   combat ou concernent le nombre d'obus ?

  8   R.  Le nombre d'obus.

  9   Q.  Si cette liste est fondée sur l'unité constituée de trois équipements

 10   de combat, que pouvons-nous conclure du point de vue des besoins de la zone

 11   opérationnelle en pièces d'artillerie ? Pourquoi est-ce que l'on parle de

 12   trois équipements de combat ?

 13   R.  Je vais répéter. Ce document a été rédigé juste avant le début de

 14   l'opération Tempête et le nombre de munitions indiqué dans ce tableau comme

 15   représentant les besoins correspondait sans doute à ce qui avait été

 16   planifié pour la réalisation de l'opération Tempête.

 17   Q.  Monsieur Maric, en tant qu'artilleur, dites-nous, je vous prie, si vous

 18   disposez de cet énorme nombre d'obus qui figure dans ce tableau et s'il

 19   vous manque des obus par rapport à la dernière colonne, comment est-ce que

 20   vous qualifieriez le niveau d'équipement qui était à la disposition du HVO

 21   à ce moment-là ?

 22   R.  Au moment où ce document a été rédigé, les besoins étaient satisfaits -

 23   comment est-ce que je pourrais dire - de façon tout à fait minimale.

 24   Q.  La situation du point de vue de la disponibilité des munitions s'est-

 25   elle considérablement modifiée pendant l'année 1993 ?

 26   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la disponibilité des

 27   munitions a toujours été minimale.

 28   Q.  Monsieur Maric, nous n'avons pas beaucoup de temps pour discuter des

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  1   normes qui ont été évoquées de façon abondante par M. Praljak dans sa

  2   déposition, et notamment dans le document 3D 455 où nous voyons quels

  3   étaient les obus nécessaires pour neutraliser un certain nombre de cibles

  4   déterminées, ensuite des détails étaient donnés en fonction des cibles, en

  5   fonction de la nature des obus qui faisait varier le nombre d'obus

  6   nécessaires.

  7   Connaissez-vous ces normes, Monsieur Maric, normes du nombre d'obus

  8   nécessaires pour neutraliser des cibles déterminées ? Cela n'a pas été

  9   évoqué dans la préparation de votre audition, mais connaissez-vous ces

 10   normes ?

 11   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces normes sont présentées

 12   sous forme de tableaux. On ne les apprend pas par cœur. Ce sont des

 13   tableaux dont on dispose dans les bureaux et dans les endroits où sont

 14   élaborés les plans. Ces normes étaient de très loin supérieures à ce que le

 15   HVO pouvait acquérir. Donc elles n'ont jamais pu être une base de

 16   comparaison au sein du HVO.

 17   Q.  Mais dites-nous, de façon approximative, étant donné le nombre total de

 18   munitions dont disposait à ce moment-là le HVO, est-ce que la mise en

 19   application de ces normes, qui sont également les normes de l'OTAN, était-

 20   il possible de neutraliser les dix à 15 cibles mentionnées dans ces normes

 21   ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document suivant, 4D 1628. Ce document

 24   date du mois de janvier 1993, et il est important pour nous permettre de

 25   voir quel était le nombre d'hommes total qui étaient engagés dans la zone

 26   opérationnelle. D'ailleurs, ce nombre ne concerne pas uniquement l'armée du

 27   HVO, mais également le ministère de l'Intérieur, la police, et cetera. Ce

 28   nombre total est de 7 743 hommes.

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  1   Parlons d'abord des signataires. Connaissez-vous les hommes qui sont

  2   présentés ici comme étant signataires de ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Selon ce que vous savez, ce nombre total d'hommes engagés dans la zone

  5   opérationnelle qui figure dans ce document correspond-il à la réalité de

  6   l'époque ?

  7   R.  Je suis parfaitement au courant de la situation pour le régiment de

  8   lance-roquettes et d'artillerie qui correspond. Donc je n'ai aucune raison

  9   de mettre en doute le nombre total que je confirme, par conséquent.

 10   Q.  Monsieur Maric, essayez de nous expliquer, cela pourrait avoir son

 11   importance à l'avenir. Ce que l'on voit ici au regard du numéro 8, de quoi

 12   s'agit-il ?

 13   R.  PZO léger. Il s'agit d'une compagnie de lance-roquettes légers pour la

 14   défense antiaérienne. Est-ce que cela vous suffit ?

 15   Q.  Est-ce qu'il fait partie de l'artillerie de la zone opérationnelle ?

 16   R.  Il ne fait pas partie de l'artillerie de la zone opérationnelle.

 17   Q.  Est-ce que cela signifie que vous n'aviez absolument pas la moindre

 18   responsabilité par rapport à cette unité ?

 19   R.  En effet.

 20   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document suivant, 4D 1629. Ce document

 21   émane également de la zone opérationnelle. Au nombre des signataires, on

 22   voit votre supérieur hiérarchique, et il s'agit des feuilles de paye pour

 23   le mois d'avril.

 24   Nous voyons, à la lecture de ce document, qu'il est question de 5 500

 25   hommes à peu près qui sont engagés dans la zone opérationnelle à ce moment-

 26   là, et de 350 hommes pour le régiment de l'artillerie et des lance-

 27   roquettes. Ceci est-il exact, selon ce que vous savez ?

 28   R.  Oui.

Page 48142

  1   Q.  Pouvez-vous confirmer que le commandant de la zone opérationnelle, M.

  2   Lasic, était coauteur de ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le document 4D 1534,

  5   pour lequel je vous demanderais vos commentaires. Ce document date du 1er

  6   juin 1993 et il émane du commandant de la zone opérationnelle. Pouvez-vous

  7   nous dire si c'est bien Mico Lasic qui a signé ce document ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Connaissez-vous ce document ? Le connaissiez-vous à l'époque ?

 10   R.  Je connais ce document, puisque c'est moi qui l'ai rédigé

 11   personnellement. Ou plus précisément, je dirais que c'est moi qui ai

 12   proposé que l'on rédige ce document.

 13   Q.  Dans ce document, nous voyons qu'il est interdit d'utiliser des

 14   Maljutka en l'absence d'une vérification technique de cette arme. Pouvez-

 15   vous nous dire si ces vérifications techniques des pièces d'artillerie

 16   étaient régulières ?

 17   R.  Les vérifications et inspections des pièces d'artillerie étaient

 18   réalisées régulièrement. Mais je préciserai, si vous le voulez bien, qu'il

 19   s'agit ici de pièces d'artillerie antichars qui faisaient également partie

 20   des équipements d'une unité d'artillerie.

 21   Q.  Monsieur Maric, est-ce que vous inspectiez également les munitions ?

 22   R.  J'ai dit tout à l'heure que l'on inspectait les munitions au moment de

 23   l'arrivée de nouveaux contingents. Les munitions étaient alors testées. Et

 24   les munitions étaient toujours utilisées dans le plein respect des

 25   règlements. Toutes les munitions étaient accompagnées d'un certain nombre

 26   d'inscriptions concernant leur poids, leur couleur et les méthodes

 27   permettant de les utiliser contre certaines cibles. Des tableaux

 28   comportaient toutes ces informations que les commandants de détachements et

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  1   de pelotons devaient garder à l'esprit.

  2   Q.  Si les munitions étaient stockées dans un lieu humide, est-ce que cela

  3   affectait leur qualité ?

  4   R.  En général, les munitions étaient stockées dans des endroits secs. Mais

  5   s'il y avait par hasard contact entre les munitions et un milieu humide,

  6   ces munitions étaient retirées et ne pouvaient plus être utilisées, à moins

  7   que de nouveaux calculs de tir ne soient effectués pour préparer un tir à

  8   l'aide de telles munitions.

  9   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document 4D 1675. Connaissez-vous, je

 10   vous prie, ce rapport ?

 11   R.  Oui. C'est un rapport dont je suis l'auteur. C'est moi qui l'ai établi.

 12   D'ailleurs, c'était une de mes responsabilités en tant que chef de

 13   l'artillerie.

 14   Q.  Sur la base des renseignements qui figurent dans ce rapport, eu égard

 15   aux munitions disponibles, diriez-vous que le HVO pouvait lancer une

 16   quelconque action offensive à l'aide de munitions aussi rares, aussi peu

 17   importantes ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Nous voyons ici un certain nombre de localités dans lesquelles étaient

 20   installées des pièces d'artillerie. Pouvez-vous nous dire à présent contre

 21   qui étaient dirigées ces pièces d'artillerie ?

 22   R.  On voit dans ce rapport un certain nombre de localités qui sont

 23   consignées dans le rapport et qui permettent de constater que dans la

 24   majorité des cas, les pièces d'artillerie en question étaient dirigées

 25   contre l'armée de la Republika Srpska.

 26   Q.  Monsieur Maric, dans la région où vous opériez, à quel moment le HVO a-

 27   t-il dirigé pour la première fois ses pièces d'artillerie contre les

 28   positions de l'ABiH ?

Page 48144

  1   R.  Cela a été le cas pour la première fois, malheureusement, dans le

  2   courant du mois de mai 1993, suite aux événements survenus à ce moment-là.

  3   Q.  Nous parlons bien de Mostar, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document suivant, 4D 948. C'est un

  6   ordre qui émane du chef de l'état-major principal et qui date du 7 juin

  7   1993. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de ce document.

  8   Pour commencer, je vous demanderais si vous vous rappelez ce début du mois

  9   de juin 1993. Vous rappelez-vous qu'il y avait effectivement un danger

 10   émanant de l'ABiH dans cette région de Mostar, c'est-à-dire danger émanant

 11   de Jablanica ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au paragraphe 2, nous voyons qu'un ordre est donné. Et d'après ce que

 14   vous savez, je vous demanderais de nous dire si les forces de Bijelo Polje

 15   avaient été regroupées afin d'empêcher un assaut des forces musulmanes

 16   prévu à ce moment-là ?

 17   R.  En effet.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] : -- directrice qui requiert un oui

 19   ou un non, et je vous demanderais de reformuler votre question, d'après

 20   notre Règlement, de façon plus ouverte.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que c'est bien

 22   de cette façon que nous avons travaillé jusqu'à présent, et cela a

 23   notamment été le cas du Procureur lors de l'interrogatoire mené par lui.

 24   J'ai interrogé le témoin au sujet de ce document et je considérais que dans

 25   ces conditions, j'avais le droit de lui poser des questions par lesquelles

 26   il pouvait répondre par oui ou par non. Je ne crois pas que ma question ait

 27   été directrice, car le témoin peut tout à fait nous dire quels sont les

 28   renseignements contenus dans ce rapport et nous dire si ces renseignements

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  1   sont exacts ou pas. Mais enfin, je ne vais pas perdre de vue votre avis sur

  2   la nature des questions posées par moi, je vais donc les modifier.

  3   Q.  Monsieur Maric, au paragraphe 7 nous voyons qu'il est ordonné

  4   d'utiliser les pièces d'artillerie de la façon la plus rationnelle qu'il

  5   soit. Pouvez-vous nous expliquer cette expression "la plus rationnelle qui

  6   soit" ?

  7   R.  L'expression "la plus rationnelle qui soit" a sans doute été

  8   l'expression la plus utilisée, s'agissant des pièces d'artillerie pendant

  9   la guerre, et ce, pour de nombreuses raisons. L'objectif était de viser

 10   l'ennemi en dépensant le moins possible de munitions, mais en faisant ce

 11   qu'il était nécessaire de faire.

 12   Q.  A ce moment-là, le HVO disposait-il d'un nombre suffisant de munitions

 13   ?

 14   R.  Ce besoin de rationalité est dû en grande partie à la réalité que vous

 15   venez d'indiquer, à savoir que le HVO ne disposait pas d'un nombre

 16   suffisant de munitions.

 17   Q.  Voyons ce qui figure au paragraphe 8. Nous y lisons qu'il importe

 18   immédiatement d'ordonner sur le plan logistique les lignes qui font face

 19   aux Musulmans. Comment comprenez-vous cette phrase en tant que soldat ?

 20   Etait-ce un ordre visant au début d'une action défensive ou offensive ?

 21   R.  Deux éléments étaient en cause dans cette phrase. D'abord, ordonner les

 22   positions, organiser les positions, cela signifie se préparer aussi bien à

 23   défendre une position qu'à empêcher un assaut. Autrement dit, un assaut

 24   était attendu. Et cela signifiait qu'il fallait enlever tous les obstacles,

 25   mines, explosifs, ou autres, qui auraient été placés pour empêcher

 26   l'assaut, et ce, afin d'assurer la sécurité de la ligne de défense. Donc

 27   tous ces actes n'avaient qu'un seul but qui était défensif.

 28   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, essayer d'expliquer le reste de ce

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  1   paragraphe. Que signifie exactement cette expression "ordonner, organiser

  2   les positions" ?

  3   R.  Cela signifie que dans certaines directions, l'on doit se préparer à

  4   perdre du territoire et donc à quitter la première ligne de front occupée

  5   jusqu'à ce moment-là pour battre en retraite vers une ligne secondaire déjà

  6   créée.

  7   Q.  Penchons-nous à présent sur le document suivant, la pièce

  8   P 2712. P 2712. Etes-vous l'auteur de ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans ce document, il est question d'une nouveauté du point de vue de la

 11   structure. Alors, pouvez-vous nous décrire cette nouveauté, je vous prie,

 12   cette innovation ?

 13   R.  Ce document a été rédigé au moment où ont démarré les affrontements

 14   avec les unités de l'ABiH. A ce moment-là, de nouvelles lignes ont été

 15   créées, et un certain nombre de moyens, de matériels ont dû être déployés

 16   pour couvrir des secteurs nouveaux par rapport à la situation antérieure.

 17   Q.  Penchons-nous à présent sur le document suivant, 4D 1676. Etes-vous

 18   l'auteur de ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce document est un rapport qui concerne les corrections de visée. De

 21   quoi s'agit-il exactement ?

 22   R.  Le mot "correction" dans l'artillerie signifie que l'on corrige la

 23   situation par rapport à la situation de départ. Autrement dit, des calculs

 24   d'ajustement sont faits au départ et peu à peu ils sont adaptés et corrigés

 25   de façon à ce qu'en dernière analyse, on soit capable de viser la cible

 26   déterminée de la façon la plus exacte et précise qui soit.

 27   Q.  Les localités qui sont inscrites dans ce rapport comme étant celles où

 28   ces corrections sont réalisées, ces localités étaient-elles des lieux

Page 48147

  1   habités, ou comment les qualifieriez-vous ?

  2   R.  Il s'agissait de no-man's land, si vous me permettez cette expression,

  3   autrement dit d'espaces qui n'étaient pas habités et où il n'y avait aucune

  4   présence d'une quelconque position de l'une ou l'autre des parties au

  5   conflit.

  6   Q.  A l'aide de ces tirs de correction, est-ce que vous risquiez de

  7   provoquer des dommages pour qui que ce soit ?

  8   R.  Le seul résultat que nous pouvions obtenir à l'aide de ces tirs était

  9   d'obtenir de meilleurs calculs de visée. Mais nous ne pouvions provoquer

 10   des dégâts pour personne, non.

 11   Q.  Document suivant, 4D 488, qui porte toujours sur le même sujet. Nous

 12   allons l'examiner rapidement. C'est un ordre d'Arif Pasalic. Et ce qui

 13   m'intéresse plus particulièrement dans ce document en ce moment c'est le

 14   paragraphe 3, où nous lisons que les parties s'engagent à déployer tous les

 15   efforts nécessaires pour protéger la population civile. Et au petit (a)

 16   nous lisons que : "Les cibles militaires seront placées le plus loin

 17   possible des hôpitaux, immeubles d'habitation ou autres immeubles d'usage

 18   public."

 19   Alors je vous demande, Monsieur Maric, si l'ABiH avait des cibles

 20   militaires dans des immeubles d'habitation ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous en donner quelques exemples ?

 23   R.  Le commandement du 4e Corps était dans une agglomération habitée, puis

 24   le commandement de l'unité d'artillerie, puis la réserve, la base

 25   logistique, et bon nombre d'autres unités faisant partie du 4e Corps qui se

 26   trouvaient, pour être concret, à Mostar à la ligne de front.

 27   Q.  Veuillez nous indiquer si l'ABiH a tiré à quelque moment que ce soit

 28   des obus de mortiers depuis le secteur de l'hôpital à Mostar, d'après ce

Page 48148

  1   que vous en savez.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bon, penchons-nous sur le document suivant, 4D --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : J'aurais une question à poser, mais je la poserai

  5   après la pause. Ce sera sur le petit (d) du 3. Il est six heures moins le

  6   quart. On va faire 20 minutes. On reprendra à

  7   6 heures 5.

  8   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

  9   --- L'audience est reprise à 18 heures 7.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 11   Mon Colonel, je vous demande de regarder le dernier document que nous avons

 12   vu, le 4D 00 -- non, le 4D 1676 -- attendez, parce que -- non, c'est le 4D

 13   488.

 14   Pouvez-vous me lire dans votre langue ce qui est marqué au

 15   3(d) ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "Pilonner à titre délibéré ou accidentel ou

 17   tirer avec un fusil à lunette contre la population civile, c'est quelque

 18   chose qui doit être stoppé."

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le général Pasalic dit que les

 20   pilonnages ou les tirs de snipers contre des civils, qu'ils soient tirs

 21   intentionnels ou accidentels doivent arrêter.

 22   Quand je lis cette phrase, je peux arriver à une conclusion suivante, à

 23   savoir que l'ABiH utilisait des snipers contre des civils, et le général

 24   Pasalic demande d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette citation extraite de l'ordre du général

 26   Pasalic ne fait que confirmer le fait qu'il y a eu des pilonnages

 27   intentionnels et accidentels et des tirs de snipers dirigés contre la

 28   population civile.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme on va au fond des choses, et votre

  2   présence peut permettre d'y voir clair. Un juge raisonnable peut se dire -

  3   c'est une hypothèse - que si l'ABiH a recours à cela, est-ce que le HVO

  4   fait de même ? Qu'est-ce que vous en pensez ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je devrais voir un document

  6   pour pouvoir commenter. Mais dans mon travail, en ma qualité de chef de

  7   l'artillerie et du temps où j'en étais le commandant, je n'ai pas donné

  8   l'ordre et je n'ai pas autorisé non plus des tirs dirigés contre la

  9   population civile.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Maître Alaburic.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Maric, nous n'avons que relativement peu de temps à notre

 13   disposition, et j'ai pas mal de documents à aborder avec vous. Alors,

 14   penchons-nous sur le suivant, 4D 754. Il s'agit d'un ordre émanant du

 15   commandant du secteur de la défense de la ville daté de décembre 1993.

 16   J'aimerais que vous nous indiquiez si vous avez connu M. Zlatan Mijo Jelic.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A l'article 1, il dit que l'artillerie ne doit viser que les cibles qui

 19   peuvent être observées.

 20   Est-ce que cette règle, vous pouvez nous l'expliquer, ces cibles que l'on

 21   peut observer ?

 22   R.  Bien, la règle veut que l'on ne tire que sur des cibles que l'on est

 23   capable de voir. Nous nous sommes toujours efforcés d'intervenir en

 24   direction de cibles qu'il nous était possible de voir.

 25   Q.  Pourquoi ce fait d'observer est si important ?

 26   R.  Pour l'efficacité des tirs, pour éviter de porter des dégâts à d'autres

 27   installations et pour ce qui est de l'état des munitions. Quand je dis

 28   l'état, c'est l'état numérique, c'est-à-dire la dépense.

Page 48150

  1   Q.  Le fait d'observer les tirs, est-ce que cela a à voir avec des

  2   corrections de tir ?

  3   R.  Des corrections sont effectuées à partir des points d'observation. Vous

  4   ne pouvez rectifier des tirs si vous n'êtes pas en mesure de voir les

  5   points d'impact.

  6   Q.  Compte tenu du paragraphe 2 de l'ordre qui dit qu'il convient de tenir

  7   compte strictement de la nécessité de ne pas mettre en péril les

  8   représentants des forces internationales. Alors, je vais vous poser cette

  9   question-ci : saviez-vous que tout soldat ou officier du HVO, de façon

 10   sciante et délibérée, aurait tiré en direction des forces internationales ?

 11   R.  Non. Non.

 12   Q.  Est-ce qu'il est arrivé à quelque moment que ce soit qu'un soldat ou

 13   officier du HVO ait tiré dans une direction pour laquelle il savait qu'il y

 14   avait là-bas des représentants des forces internationales sans tenir compte

 15   du risque de les toucher ou affecter ?

 16   R.  Non. Non.

 17   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document d'après, P 18 --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi qui est fondamentale,

 19   parce qu'elle est au cœur de l'acte d'accusation concernant les pilonnages

 20   de Mostar.

 21   Le paragraphe 1 est très clair. L'artillerie ne doit être utilisée

 22   exclusivement que pour les cibles observées.

 23   Alors, je m'interroge pour savoir qui observe ? Qui ? Est-ce l'unité

 24   d'artillerie ou ça peut être d'autres personnes ? Et je vais vous donner un

 25   exemple. Imaginons que les services de renseignements militaires ou civils

 26   indiquent qu'à tel endroit il y a une unité de l'ABiH. Cette information

 27   remonte à l'unité d'artillerie qui a les coordonnées et qui à ce moment-là

 28   tire, mais que malheureusement ceux qui ont donné le renseignement se sont

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  1   trompés. A ce moment-là, il y a des dégâts parmi les civils, parce qu'il

  2   n'y avait que des civils et pas des militaires. Et au départ, il y a eu une

  3   erreur dans la collecte du renseignement.

  4   Alors, le texte qui est là me pose la question de savoir qui doit observer

  5   ? Est-ce que c'est l'unité d'artillerie ou ça peut être d'autres unités qui

  6   transmettent l'information, et vous en tant qu'artilleur, vous tirez à

  7   partir de coordonnées topographiques qu'on vous donne et, à ce moment-là,

  8   malheureusement, il y aura des dégâts parmi les civils.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait d'observer et de procéder à des tirs,

 10   d'après la réglementation et dans la réalité, c'est ceux qui tirent qu'ils

 11   le font, et ils font partie du sommet de la direction de l'unité

 12   d'artillerie, donc ça relève des compétences exclusives des officiers qui

 13   font partie de l'unité qui est en train de tirer.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous me dites sous la foi du serment que

 15   lorsque votre unité tire, au préalable, ce sont vos officiers qui ont fait

 16   l'observation et que le renseignement ne vient que de votre propre unité ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Les observateurs sont, dans la règle et dans

 18   la pratique, toujours à des positions à partir desquelles on peut suivre le

 19   mieux possible tout ce qui se passe du côté de l'ennemi. La règle veut

 20   qu'ils disposent du matériel approprié pour pouvoir observer, et c'est

 21   partant de là qu'ils peuvent déterminer exactement l'emplacement de la

 22   cible et le rendement du tir.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, pour moi, la question est fondamentale. Ces

 24   observateurs que vous dites, ils relèvent de votre propre commandement ou

 25   d'un autre commandement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les commandants, ou, plutôt, les officiers qui

 27   sont chargés d'observer et de diriger les tirs répondent en premier lieu de

 28   ce qu'ils font auprès de leur commandant ou de leur officier qui est leur

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  1   supérieur hiérarchique direct.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre réponse est plus précise, mais pas tout

  3   à fait complète. Vous dites que ceux qui observent répondent auprès de leur

  4   commandant ou officier supérieur, Mais moi ce que je veux savoir, c'est si

  5   ces supérieurs relèvent directement de vous ou d'autres ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne répondent pas auprès de ma

  7   personne à moi en ma qualité de chef de l'artillerie. S'ils sont dans une

  8   brigade, ils répondent de ce qu'ils font auprès du commandant de la

  9   brigade. S'ils sont dans une unité subalterne, ils sont responsables de ce

 10   qu'ils font auprès du commandant de cette petite unité, et le commandant de

 11   la petite unité en question informe son commandant dans la brigade.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais prendre un exemple théorique qui n'a peut-

 13   être pas existé, mais vous allez à partir de cet exemple théorique me

 14   donner votre réponse, qui va clarifier la situation, je l'espère.

 15   Imaginons que le général Praljak, commandant du HVO, vous demande à

 16   vous de vous positionner à tel endroit et de tirer, le cas échéant, sur

 17   l'ennemi s'il y a un danger potentiel ou des tirs de riposte.

 18   A ce moment-là, les observateurs qui vont être sur le terrain, est-ce

 19   qu'ils relèvent de vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est moi qui ai donné l'ordre, ils

 21   répondent devant moi, si c'est moi qui suis dans le rôle du commandant.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Très bien.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Maric, permettez-moi de

 24   revenir à une réponse que vous avez fournie un peu plus tôt. A la page 73,

 25   lignes 23 et suivantes. La question était la suivante :

 26   "Dites-nous, est-ce qu'il n'y avait jamais eu un soldat ou un officier qui

 27   aurait ouvert le feu dans une direction où il savait qu'il y avait des

 28   membres des forces internationales mais n'ont manifesté aucune inquiétude

Page 48153

  1   quant au fait de savoir si l'un de ces membres allait être touché ou pas ?"

  2   Vous avez répondu ceci :

  3   "Non, bien sûr que non."

  4   C'est une question tout à fait catégorique. On ne vous demande pas si vous

  5   avez connaissance de tel ou tel soldat, on vous a demandé s'il n'y en a

  6   jamais eu, si un cas s'est jamais présenté. Et vous dites simplement non,

  7   mais vous ajoutez "bien sûr que non."

  8   Alors, je vous demande comment il se fait que vous le sachiez ? Est-ce que

  9   vous êtes omniscient ? Il faudrait que vous le soyez pour le savoir.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à commencer par le premier

 11   jour de l'utilisation de ces effectifs dans les unités et jusqu'au dernier

 12   jour, on s'est efforcé, moi et mes officiers, mes supérieurs et mes

 13   subalternes, d'intervenir de la meilleure des façons possibles pour ce qui

 14   est de l'utilisation de l'artillerie, et ce type de circonstances n'a tout

 15   simplement pas pu survenir.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Même si nous acceptons ceci, la

 17   question ne se limitait pas à vos artilleurs à vous; elle était générale.

 18   On demandait s'il n'y avait jamais eu un soldat ou un officier quel qu'il

 19   soit, pas ceux se trouvant sous votre commandement. Il aurait fallu que

 20   vous soyez au côté de chacun des soldats qui n'a jamais utilisé une arme à

 21   Mostar pendant cette période pour pouvoir proférer une telle affirmation,

 22   n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'organisation d'une unité, il y a des

 24   niveaux de commandement et il y a des niveaux de responsabilité. Par

 25   conséquent, un soldat au niveau d'une position ne saurait répondre

 26   directement devant moi en ma qualité de commandant suprême. Il répond

 27   d'abord devant son chef de peloton ou de sa section, puis celui-ci auprès

 28   du chef du peloton, puis le peloton auprès de la batterie, et ainsi de

Page 48154

  1   suite jusqu'au commandant de la brigade. Ça, je le dis pour ce qui est du

  2   niveau de cette brigade.

  3   Par conséquent, un incident survenu à une position de tir est

  4   possible au cas uniquement où le chef de la section n'aurait pas effectué

  5   de façon consciencieuse sa mission. Et ces gens sont formés et éduqués pour

  6   ce qui est d'effectuer de façon tout à fait honorable et responsable leurs

  7   fonctions de commandement. Bien que cela ait été l'une des positions les

  8   plus subalternes qui soit, c'était aussi l'une des positions qui comportait

  9   le plus de responsabilités qui soit.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai entendu votre réponse et je

 11   l'ai lue. Je vous remercie.

 12   Poursuivez, Maître Alaburic.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, si vous me le

 14   permettez, j'aimerais obtenir un éclaircissement. Je crois que votre

 15   question a plus à voir avec ma question qu'avec la réponse du témoin.

 16   J'attire votre attention sur le fait que mes questions là-dessus sont

 17   consignées en page 73, ligne 20. Ma première question a été celle-ci :

 18   "Est-ce que vous savez si un soldat quelconque aurait intentionnellement

 19   ouvert le feu," et après avoir obtenu une réponse qui disait qu'il n'y en a

 20   pas eu, donc qu'il n'y a pas eu d'intention directe, je voulais poser ma

 21   question qui était celle d'une intention d'éventualité. Je me suis efforcée

 22   de ne pas répéter ma question : "Avez-vous eu connaissance du fait." J'ai

 23   formulé la question de la façon dont je l'ai fait. Mais toutes les

 24   questions formulées par mes soins sont liées aux connaissances directes de

 25   ce témoin. Il peut avoir des connaissances de bonne foi qui ne

 26   correspondraient pas à la réalité objective, si réalité objective est une

 27   catégorie qui existerait effectivement.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Maître. Merci de m'avoir

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  1   redonné cette explication. Je ne pensais pas avoir mal compris, mais je

  2   pense que vous pouvez tout simplement poursuivre.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation]

  4   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document suivant, Monsieur Maric, P

  5   1879. A cet effet, je vous demanderais de nous commenter une partie du

  6   rapport en provenance de votre zone opérationnelle. Ça se passe au segment

  7   numéro 4, page 3 pour vous, et je me propose de citer le bas du texte. Je

  8   vais citer, et je vous demanderais ensuite de commenter. Ici on informe

  9   depuis la Brigade de Rama :

 10   "Nous avons interdit les tirs d'artillerie jusqu'à l'obtention d'un

 11   ordre d'intervention, jusqu'à définition des officiers ou des commandants

 12   considérés comme responsables au sein de la zone de responsabilité jusqu'à

 13   ce qu'il y ait mise en place de points d'observation et communication par

 14   fil avec ces derniers, afin que l'on puisse suivre les tirs et orienter les

 15   tirs de façon correcte. Il y aurait eu demande de tirs d'artillerie, chose

 16   que nous n'avons pas autorisé pour les raisons mentionnées ci-dessus."

 17   Alors, Monsieur Maric, est-ce que cette façon de procéder constituait la

 18   règle pour ce qui est du comportement de l'artillerie au sein du HVO ?

 19   R.  Messieurs les Juges, ceci a été rédigé conformément à ce qui a été

 20   demandé aux unités pour ce qui est des modalités de conduire la guerre, et

 21   ça s'apprend par des ordres allant du haut vers le bas, ça ne va pas du bas

 22   vers le haut. La politique, la formation et l'entraînement et l'utilisation

 23   de l'artillerie se fondaient sur ces principes-là; le commandant donne des

 24   ordres qui redescendent vers le bas.

 25   Q.  Merci, Monsieur Maric. Je voudrais passer brièvement à un autre segment

 26   relatif au HVO en sa qualité d'armée légale et légitime en Bosnie-

 27   Herzégovine et partie intégrante des forces armées de l'ABiH. Je vais

 28   abréger pour ce qui est de tout ce que j'avais eu l'intention de vous poser

Page 48156

  1   comme question.Je vais sauter un document à cet effet et je vous renvoie au

  2   P 476. Il s'agit d'une décision de la Cour constitutionnelle de la Bosnie-

  3   Herzégovine. C'est daté de septembre 1992.

  4   Je ne vais pas vous poser de questions concernant les détails de cette

  5   décision parce que ça nous concerne nous, les juristes, mais on voit que la

  6   Cour constitutionnelle a supprimé la décision relative à la mise en place

  7   de la HZ HB. Et au point 5, on voit qu'elle a annulé le décret relatif aux

  8   forces armées de la HZ HB.

  9   Ici, on n'indique pas qu'il y a eu suppression ou annulation de la

 10   décision relative à la création du HVO.

 11   Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Maître. Madame West,

 12   au nom du bureau du Procureur.

 13   Je prends la parole, parce que si je comprends bien, Me Alaburic dit

 14   maintenant qu'elle va aborder cette décision. J'ai examiné le résumé, le

 15   deuxième résumé et le plus récent concernant ce témoin, et apparemment il

 16   n'y a rien qui concerne ne serait-ce que de loin ce sujet et encore moins

 17   ce que pourrait dire le témoin du sujet. A ce moment-là, j'aimerais

 18   demander à Me Alaburic de me corriger si je me trompe.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas le

 20   sommaire sous les yeux. Je pourrais y jeter un coup d'œil. Mais ce qui est

 21   sûr, c'est que nous avons indiqué que dans l'audition de ce témoin nous

 22   allions aborder le sujet du HVO en tant que force intégrante des forces

 23   armées de Bosnie-Herzégovine. L'un des éléments de ce chapitre concerne le

 24   fait que la décision de création du HVO n'a jamais été abrogée. Donc, sur

 25   la base de la législation en vigueur au sein de la Fédération de Bosnie-

 26   Herzégovine, nous sommes en train de démontrer la légalité et la légitimité

 27   du HVO, et ce chapitre figure, c'est certain, dans le sommaire, même s'il

 28   n'est pas mentionné en tant que tel.

Page 48157

  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je demanderais à mes collègues

  2   de l'Accusation, s'ils ont besoin de temps supplémentaire pour préparer

  3   leur contre-interrogatoire sur ce sujet, s'ils ne seraient pas prêts

  4   éventuellement à contre-interroger un quelconque témoin de la Défense sur

  5   le sujet du fait que le HVO faisait partie intégrante des forces armées, je

  6   n'ai absolument aucune intention de retarder le contre-interrogatoire de ce

  7   témoin de plusieurs jours, mais si c'est nécessaire pour l'Accusation, je

  8   ne vois rien contre. Et je pense que limiter les possibilités

  9   d'interrogatoire d'un témoin va totalement à l'encontre du Règlement de ce

 10   Tribunal et des droits de l'accusé à un procès équitable. Nous avons agi

 11   uniquement dans le cadre de l'audition de ce témoin en abordant un certain

 12   nombre de sujet très divers dans la volonté de faire éclater la vérité et

 13   de garantir l'équité de ce jugement.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.

 15   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question qui

 16   se pose ici c'est que les parties doivent savoir au préalable quel sera

 17   l'objet du témoignage, les sujets, mais aussi ce qu'il va dire. Je ne sais

 18   pas ce qu'il va dire, mais je ne savais même pas qu'on allait lui montrer

 19   ce document. Nous avons ici un document extrêmement politique, et ce

 20   monsieur était responsable de l'artillerie. Alors pourquoi est-ce que

 21   l'Accusation doit s'attendre à ce que témoin parle d'un ordre

 22   constitutionnel et doive en plus deviner ce qu'il va peut-être en dire.

 23   Non, je ne demande pas du temps supplémentaire pour aborder la

 24   question, mais je pense qu'il y a une règle d'airain qu'il faut respecter

 25   et pour qu'on soit bien préparés et pour que la Chambre puisse faire toute

 26   la lumière sur la vérité, c'est qu'on sache de quoi va parler le témoin.

 27   Or, ici ce n'est pas du tout le cas, et je pense que ceci, manifestement,

 28   c'est un abus de procédure.

Page 48158

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Madame West, je crois que l'Accusation a

  2   eu la liste des pièces, et dans cette liste, ce document figure. Ça, c'est

  3   le premier point.

  4   Deuxièmement, vous pouvez me confirmer que vous aviez eu le document dans

  5   la liste ?

  6   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas le voir

  7   tout de suite, mais je suppose que oui, nous avons bien reçu le document.

  8   Mais soyons plus précis sur ce sujet des documents de la Défense. Ce n'est

  9   pas la première fois que j'ai vu ceci se produire du côté de la Défense de

 10   Petkovic. En fin de résumé, il est dit que le témoin devra faire un

 11   commentaire sur les documents compris. Il faut donc que ces documents

 12   soient considérés comme faisant partie du résumé. Objection, parce qu'ici

 13   nous parlons d'un sujet, et je ne pense pas que la Défense puisse

 14   raisonnablement dire qu'elle a rempli son obligation en suggérant qu'il y a

 15   un document qui se trouve dans la liste et qui va bien nous aviser.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avec mes collègue, s'ils acceptent

 17   que Me Alaburic pose la question à partir de ce document.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire une

 19   chose, Monsieur le Président. Je ne vais pas poser de questions au témoin

 20   au sujet de ce document.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous ne posez pas de questions.  

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est,

 24   pour moi, uniquement une base me permettant de poser une question très,

 25   très simple, et cette question sera liée au fait que ce témoin est un

 26   officier à la retraite de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 27   J'ai l'intention de lui poser la question que j'ai posée à tous nos témoins

 28   qui étaient officiers de l'armée de la Fédération, à savoir quelque chose

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  1   qui a été dit un million de fois dans ce prétoire. Et si je voyais ce

  2   document figurer sur une liste de documents utilisés par qui que ce soit

  3   dans ce prétoire, je saurais exactement ce qu'un membre de l'Accusation ou

  4   un de mes collègues de la Défense souhaite démontrer, à savoir que -- et

  5   j'indique, par ailleurs, que l'Accusation, à de nombreuses reprises,

  6   montrait à des témoins des documents qui n'avaient aucun rapport avec la

  7   qualité des témoins en question et dont les sujets n'avaient pas été

  8   annoncés.

  9   Je rappellerai, par exemple, les femmes qui sont venues ici en tant que

 10   victimes, qui n'avaient aucune connaissance de la chose militaire, et qu'on

 11   a interrogées sur des documents militaires très sophistiqués. Et personne

 12   du côté de la Défense n'a fait objection à ce genre de comportement.

 13   Simplement, nous étions un peu désappointés de voir que nous n'avions pas

 14   en face de nous un interlocuteur valable.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Puis, les Juges diront s'il peut répondre ou pas.

 16   Quelle question voulez-vous poser ?

 17   Mme ALABURIC : [interprétation]

 18   Q.  Vous nous avez dit, Monsieur, lorsque nous avons parlé de votre

 19   curriculum vitae que vous étiez officier à la retraite de l'armée de la

 20   Fédération de Bosnie-Herzégovine. Alors, pouvez-vous nous dire si votre

 21   période d'activités au sein du HVO est reconnue et vous donne droit à

 22   pension ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Maric, auriez-vous le moindre renseignement vous indiquant que

 25   qui que ce soit, à quelque moment que ce soit, aurait abrogé la décision

 26   relative à la création du HVO, ou aurait mis en cause, d'une façon ou d'une

 27   autre, la légitimité de l'armée du HVO ?

 28   R.  Non.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président, les questions

  2   que je souhaitais poser au témoin sur ce sujet.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez. Ces questions ont déjà été posées à

  4   d'autres témoins.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, d'ailleurs je l'ai dit, et ce sont des

  6   questions que je m'apprête à poser à l'avenir également à tous les témoins

  7   qui ont été des officiers de la Fédération de l'armée de la Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   Q.  Monsieur Maric, le sujet suivant que j'aimerais aborder avec vous est

 10   le sujet de la nature conjointe des opérations menées par le HVO et l'ABiH

 11   ainsi que de la collaboration entre ces deux entités. Je vous demanderais à

 12   cette fin de vous pencher sur le document 4D 1404. Quelques documents après

 13   le suivant dans votre classeur.

 14   Ce document est un document d'information émanant d'Arif Pasalic, et dirigé

 15   à l'état-major principal du HVO à Mostar, qui concerne l'emploi des

 16   munitions et le nombre de munitions disponibles au sein de la 1ère Brigade

 17   de Mostar de l'ABiH.

 18   Alors, ma première question sur ce sujet concernant ce document qui date de

 19   septembre 1992 est la suivante : qui approvisionnait l'ABiH en munitions ?

 20   R.  L'ABiH était approvisionnée par la logistique du HVO.

 21   Q.  Document suivant, 4D 615. Il date du mois de novembre 1992. On y voit

 22   mention du commandant adjoint de la Brigade de Mostar de l'ABiH, qui est

 23   l'auteur de ce document, et qui informe l'état-major principal du HVO quant

 24   à l'établissement de contacts avec le commandement de l'état-major

 25   municipal, s'agissant de la sécurité du flanc gauche de l'armée et d'autres

 26   sujets et cetera.

 27   Alors, sur la base de ce document, Monsieur Maric, pouvez-vous nous dire si

 28   l'ABiH et le HVO ont collaboré dans le cadre d'actions conjointes menées

Page 48161

  1   contre l'ennemi commun ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Document suivant, le document 4D 616. C'est un document dont l'auteur

  4   est Arif Pasalic. Il date de novembre 1992 également. C'est un ordre, et au

  5   point 4 de ce document, il est question de contacts qu'il convient

  6   d'établir avec M. Puljic ou M. Lasic à Blagaj.

  7   Qui était M. Puljic ou M. Lasic à ce moment-là ?

  8   R.  M. Lasic était commandant de la région militaire de Mostar, et M.

  9   Puljic était le chef d'état-major de ce même commandant.

 10   Q.  Si vous deviez évaluer la collaboration entre le HVO et l'ABiH dans la

 11   région, que diriez-vous ?

 12   R.  C'était une collaboration sans condition.

 13   Q.  Est-ce que vous avez collaboré avec vos interlocuteurs responsables de

 14   l'artillerie au sein de l'ABiH ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quelle relation avez-vous avec ces deux hommes

 17   aujourd'hui ?

 18   R.  Il y en a un qui m'a accompagné quand je suis parti pour La Haye.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Le témoin a dit : "Il m'a accompagné quand

 20   je suis parti pour La Haye."

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Et j'ajouterai qu'il l'a fait grâce à un

 22   message qu'il m'a envoyé sur mon portable en me souhaitant bon voyage.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais simplement une correction au

 24   compte rendu d'audience. Le témoin vient d'ajouter quelques mots -- oui,

 25   maintenant tout va bien.

 26   Q.  Document suivant 4D --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, un petit détail technique qui a

 28   dû échapper à beaucoup.

Page 48162

  1   Je vois au point 3, on organise le départ pour la caserne de Luka du

  2   1er Bataillon. Puis, je vois que le 2e et 3e Bataillons partiront à partir

  3   du vieux pont. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis demandé si, à votre

  4   connaissance, il y avait près du vieux pont ou sur le vieux pont des unités

  5   de la Brigade de Mostar, ou bien c'était un lieu de rassemblement d'où

  6   pouvaient partir les soldats.

  7   Est-ce que vous pouvez m'éclairer ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans la période où ce

  9   document a été rédigé, c'est-à-dire le 17 novembre, il n'y avait qu'un seul

 10   pont à Mostar, car les autres avaient été détruits par l'armée de la

 11   Republika Srpska. Et c'est donc à cet endroit-là que se faisait le

 12   franchissement de la rivière, et que se regroupaient les membres des unités

 13   qui étaient déployées un peu partout dans Mostar, et de leurs véhicules.

 14   Donc il n'y avait pas de cibles militaires, il n'y avait pas de bâtiments.

 15   Les bâtiments se trouvaient un peu plus loin. Il y avait, en particulier,

 16   le siège de la Ruza. Et un peu plus loin, il y avait le siège de l'ex-JNA.

 17   Et l'industrie Elektrohercegovine était non loin de là.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous me dites que les unités

 19   militaires franchissaient le vieux pont, parce que ce n'était que le seul

 20   pont qui restait et que le franchissement de ce vieux pont, d'après ce que

 21   j'ai cru comprendre, pouvait être aussi fait par un véhicule ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non. Les véhicules se trouvaient du

 23   côté est, là où se regroupaient les soldats. Donc du côté est, sur la rive

 24   est de la Neretva.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, les véhicules étaient sur la rive est et les

 26   soldats, pour aller aux véhicules, passaient par le vieux pont.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question à vous poser à

  2   propos des questions qui vous ont été posées précédemment par Me Alaburic.

  3   Lorsqu'on vous a posé une question sur les relations avec l'autre partie,

  4   je crois que c'était cela, et la question qui a été posée : "Aviez-vous de

  5   bons rapports ?" Et vous avez répondu en disant : "C'est lui qui m'a

  6   accompagné jusqu'à mon départ à La Haye et il m'a laissé un message sur mon

  7   portable."

  8   C'est quelque chose que j'ai relu, mais je n'ai pas compris qui est ce

  9   "il." Qui était-ce ? Qui vous a envoyé un SMS et qui vous a souhaité un bon

 10   voyage à La Haye ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une personne qui a un poste important au

 12   sein de l'artillerie de l'ABiH et qui a pris un café avec moi le 7 mai

 13   1993, à Mostar.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle

 15   vous ne donnez pas son nom ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, si vous m'y autorisez,

 17   si ce n'est pas absolument essentiel, je préférerais ne pas le prononcer,

 18   ce nom.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] A moins que nous ne passions à huis clos

 20   partiel. C'est ce que je demanderais, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation]  Je ne pense pas qu'il s'agisse de

 22   quelqu'un aussi important que cela, à moins que mes collègues n'aient une

 23   opinion contraire.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Mon collègue me pose un problème.

 25   Monsieur le Témoin, moi, j'avais compris que c'était un officier de l'ABiH.

 26   Je n'avais pas compris que c'était quelqu'un d'important dans l'ABiH. Et

 27   vous nous dites que le 7 mai, important le 7 mai puisque c'est deux jours

 28   avant le 9 mai, que vous aviez pris un café avec lui à Mostar. Mon collègue

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  1   vous a demandé pourquoi ne donnez-vous pas le nom. Vous nous avez dit : "Je

  2   ne tiens pas à le donner," sauf si on passait à huis clos. Mon collègue

  3   doute du rang élevé de cet officier de l'ABiH.

  4   Moi, je n'en sais rien. Je sais pas. Alors, je vais demander à mes

  5   collègues s'ils veulent qu'on passe à huis clos ou pas.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre préfère passer à autre

  8   chose.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Une question relative à la collaboration. Monsieur Maric, disons-le une

 11   nouvelle fois, en tant que personne de haut rang au sein de l'artillerie

 12   d'une armée, est-ce que vous êtes en mesure de déterminer qui est l'ennemi

 13   de cette armée ?

 14   R.  Bien sûr.

 15   Q.  Jusqu'au début des affrontements avec les membres de l'ABiH en avril-

 16   mai 1993, contre qui étaient dirigées les pièces d'artillerie de votre zone

 17   opérationnelle ?

 18   R.  Toutes les armes de la zone opérationnelle du sud-est de la Bosnie-

 19   Herzégovine visaient les unités de la Republika Srpska. Et ces armes

 20   avaient un objectif de défense.

 21   Q.  Nous avons encore une dizaine de minutes avant la fin de l'audience

 22   d'aujourd'hui. Je pense que nous pourrons arriver au terme d'un sujet.

 23   Est-ce que la Brigade du HVO de Konjic et les unités du HVO à Jablanica

 24   faisaient partie de votre zone opérationnelle ?

 25   R.  Depuis le début de l'année 1993, il me semble que ces formations

 26   étaient sous le commandement de la zone opérationnelle du sud-est de

 27   l'Herzégovine.

 28   Q.  Je vous prierais maintenant de sauter, si je ne me trompe, deux

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  1   documents dans votre classeur pour vous pencher sur la pièce P --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question de suivi. Me

  3   Alaburic a posé une question importante, et je pensais qu'elle allait

  4   enchaîner, puis elle est passée à autre chose.

  5   Elle vous a posé la question qui, de mon point de vue, est vraiment au cœur

  6   du sujet : Est-ce que l'artillerie -- Vers quoi était dirigée l'artillerie

  7   ? Votre réponse est de dire qu'elles étaient dirigées vers les forces de la

  8   Republika Srpska, donc vers les Serbes.

  9   En vous écoutant, je me positionne à Mostar et à Mostar Est, et je me

 10   demande si l'artillerie du HVO était dirigée vers Mostar Est. Alors, ma

 11   question est la suivante : est-ce que l'artillerie du HVO était positionnée

 12   vers Mostar Est ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris

 14   votre question, cette artillerie devait être positionnée par-dessus Mostar

 15   Est, puisque les lignes de l'armée de la Republika Srpska étaient sur les

 16   pentes du mont Velez, qui se trouvait de l'autre côté de Mostar Est, au-

 17   dessus. Donc une partie des armes qui étaient près de Mostar Est ou qui

 18   étaient même en profondeur du côté de Mostar Est, tout à fait normalement

 19   devaient être dirigées vers les positions de l'armée de la Republika

 20   Srpska. Et leur mission à ces armes était de tirer en cas de nécessité,

 21   bien sûr, sur les positions de l'armée de la Republika Srpska.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- compris. L'artillerie était dirigée vers les

 23   forces de la Republika Srpska. Et vous me dites que, bien entendu, Mostar

 24   Est était sur le trajet.

 25   Alors, question technique, maintenant : une pièce d'artillerie, il y a des

 26   angles pour faire partir les obus puisqu'il y a une forme liée à la gravité

 27   qui fait qu'il faut donner un angle. Alors, la question que je vous pose

 28   qui est ultra technique : est-ce que l'angle au départ évitait qu'un obus

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  1   tombe sur Mostar Est accidentellement ou intentionnellement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] La marge d'erreur s'appuie sur un certain

  3   nombre d'éléments. Dans l'artillerie, il y a des erreurs intentionnelles et

  4   des erreurs accidentelles. Intentionnellement, ce n'était pas possible

  5   qu'une erreur soit faite. Mais est-ce qu'une erreur aurait pu être commise

  6   accidentellement ? Oui. Cela étant, je n'ai pas de souvenir d'un cas de ce

  7   genre.

  8   Je me souviens d'un cas de ce genre sur une autre position où un soldat du

  9   HVO dont je connais parfaitement bien le nom et le prénom a été tué.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, vous savez comme nous, parce que c'est

 11   connu, il y a des civils qui, à Mostar Est, ont été blessés ou tués à la

 12   suite de tirs, soit snipers, soit tirs d'artillerie.

 13   Quand des civils sont blessés ou tués, au niveau du commandement où vous

 14   étiez, est-ce qu'à ce moment-là, on vous a demandé des rapports pour

 15   expliquer tel jour à telle heure, avez-vous tiré, qu'avez-vous fait, quel

 16   était l'angle, et cetera ? Est-ce qu'il y a eu de la part de votre

 17   commandement des demandes d'éclaircissement sur les tirs quand il y a eu

 18   des civils blessés ou tués, ou bien on ne vous a jamais rien demandé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, eu égard à tout ce qui

 20   a été fait, nous avions le devoir d'en informer notre commandant supérieur.

 21   Donc j'adressais mes rapports à ceux qui faisaient partie de l'action qui

 22   était la mienne, c'est-à-dire à mes supérieurs dans l'artillerie, mais je

 23   n'avais pas compétence pour m'adresser au commandement supérieur.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas exactement à ma question qui

 25   était de savoir si vous aviez, à la demande de vos supérieurs, fait des

 26   rapports sur des tirs susceptibles d'avoir blessé ou tué des civils soit de

 27   manière accidentelle, ce qui peut arrivé, soit à la suite d'exécution

 28   d'ordres. C'est ça la question, et vous n'avez pas répondu à la question.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci était impossible

  2   sur ordre, c'est certain, car je n'ai jamais vu un ordre de ce genre.

  3   Personne n'a rédigé un ordre de ce genre dont j'aurais pu avoir

  4   connaissance. Je crois qu'il n'y a pas eu d'ordre de ce genre où que ce

  5   soit. D'ailleurs, je suis certain qu'il n'y en a pas eu.

  6   Est-ce qu'il y a eu des victimes collatérales, je suppose que c'est une

  7   possibilité. Mais si l'on s'appuie sur les règles de la proportionnalité,

  8   l'artillerie du HVO a toujours respecté le principe de la proportionnalité.

  9   A savoir que si l'importance de la cible n'est pas considérablement

 10   supérieure au risque de dommage, la cible en question n'est pas visée. Ce

 11   principe a été respecté, et je l'affirme, je le maintiens.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter un

 14   mot, car il me semble qu'un certain malentendu s'est produit entre la

 15   question et la réponse.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, M. le Président Antonetti vous a demandé si vous

 17   auriez à quelque moment que ce soit reçu un ordre de vos supérieurs vous

 18   demandant de rédiger un rapport au sujet d'une opération d'artillerie qui

 19   aurait pu provoquer des victimes civiles à Mostar Est, donc pas un ordre

 20   exigeant de vous que vous agissiez, mais un ordre vous demandant un

 21   rapport.

 22   R.  Non, je n'ai pas reçu un ordre de ce genre.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Puis-je encore poser une question au

 24   témoin, Monsieur le Président, ensuite nous pourrons poursuivre demain.

 25   Q.  Monsieur Maric, auriez-vous été informé du fait que qui que ce soit à

 26   Mostar Est, au sein du HVO, aurait envoyé un rapport au sujet de la

 27   situation du point de vue des victimes et du point de vue du nombre de

 28   blessés et de morts ?

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  1   R.  Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures et une minute. Nous arrêtons et

  3   nous reprendrons donc l'audience demain matin à 9 heures, donc vous serez

  4   là pour demain matin à 9 heures.

  5   Je vous remercie.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 12 janvier

  8   2010, à 9 heures 00.

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