Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes les personnes ici présentes.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mercredi, je souhaite tout d'abord une bonne journée à toutes les

 14   personnes présentes. Je salue donc M. Maric, notre témoin. Je salue

 15   l'ensemble des accusés, je salue Mmes et MM. les avocats, et je renouvelle

 16   mes meilleurs vœux également à Me Karnavas qui est présent parmi nous, donc

 17   je lui présente également les vœux de la Chambre pour cette année 2010.

 18   Je salue également Mme West, sa collaboratrice, et je ne manque pas

 19   d'associer mes salutations toutes les personnes qui nous assistent.

 20   Nous devons donc continuer aujourd'hui le contre-interrogatoire et je vais

 21   donc céder la parole à Mme West.

 22   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 23   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici présents.

 24   LE TÉMOIN : VINKO MARIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète

 26   Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Maric.

 28   Reprenons où nous avions terminé hier, en fin d'audience, nous parlions des

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  1   munitions du HVO, et plus précisément je vous montrais un commentaire fait

  2   par le général Praljak pendant sa déposition.

  3   Mme WEST : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le système Sanction

  4   ?

  5   Q.  Il s'agissait du contrôle qu'il y avait sur les munitions. Attendons

  6   que l'image apparaisse. On posait cette question à M. le général. De façon

  7   générale, on lui demandait qui avait la responsabilité des munitions, et à

  8   ligne 19, page du compte rendu d'audience 24 407, il disait que :

  9   "Le chef d'artillerie, l'état-major principal avait le contrôle des

 10   munitions utilisées. Il savait combien il y avait de munition dans les

 11   arsenaux et dépôts."

 12   Donc je vous demande ceci : est-ce que l'état-major principal contrôlait le

 13   nombre de munition utilisée ?

 14   R.  L'état-major principal, grâce aux renseignements recueillis à partir

 15   des niveaux inférieurs, connaissait les quantités de munition utilisées.

 16   Q.  Merci. De façon plus générale, hier nous avons également abordé la

 17   question des différents Régiments d'Artillerie. Nous avons parlé de

 18   l'artillerie utilisée pour appuyer dans les brigades, les bataillons, les

 19   zones opérationnelles; serait-il exact de déduire que l'état-major

 20   principal avait un contrôle solide de l'artillerie ?

 21   R.  L'état-major principal exerçait un contrôle, je ne le qualifierais pas

 22   de fort. Il exerçait un contrôle équivalent à celui qui exerce toute armée.

 23   Q.  D'accord. Si on ne peut pas qualifier ce contrôle de fort ou de solide

 24   et vous dites que c'était le contrôle qu'on avait dans une autre armée

 25   aussi, qu'est-ce que vous direz ? Est-ce que c'était un contrôle direct ?

 26   Ou un contrôle accessoire ou compétent ?

 27   R.  Ce contrôle s'exerçait par le commandement compétent sur les

 28   subalternes donc le contrôle exercé par le commandement de la brigade à son

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  1   niveau correspondait au contrôle exercé également par la zone

  2   opérationnelle sur les unités dépendant d'elle et, par le biais des organes

  3   techniques des renseignements, étaient transmis aux organes compétents de

  4   l'état-major principal, qui, dans le cadre de la coordination existante, on

  5   informait vraisemblablement leurs supérieurs à l'état-major.

  6   Q.  Je le précise pour le compte rendu d'audience, ligne 6, page 2, j'ai

  7   donné une page de compte rendu d'audience c'était 44 407 et non pas 24.

  8   Ecoutez, puisque nous parlons du contrôle. Nous allons maintenant examiner

  9   un document qui se trouve dans le classeur que je vais vous indiquez, mais

 10   ceci va apparaître aussi à l'écran. Nous avons d'abord la pièce P 00343.

 11   Tout premier document du classeur porte la date du 22 juillet 1992, et en

 12   haut, il dit : "-- urgente -- ou convocation urgente des commandants

 13   d'artillerie." C'est un document qui vient du général Petkovic. Il dit :

 14   "Les chefs d'artillerie ou les personnes responsables de l'artillerie

 15   doivent se présenter au quartier général du HVO le 22 juillet 1992 pour

 16   faire rapport sur les types, nombre, et déploiement d'artillerie."

 17   Conviendrez-vous avec moi que ce document démontre que tout du moins en

 18   juillet 1992, le quartier général exerçait un contrôle quel qu'il soit sur

 19   l'artillerie ?

 20   R.  Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je ne vois pas mentionner

 21   dans ce document le secteur dans lequel j'opérais, donc je n'ai pas de

 22   commentaire à faire sur le reste. Par conséquent, ce document ne concerne

 23   pas dans la pratique très concrète le secteur dans lequel j'opérais.

 24   Q.  Merci. Nous allons aborder cette zone précisément dès maintenant. Il

 25   s'agira du document P 03983. Il porte la date du 6 août 1993. Il est signé

 26   du général Tole.

 27   R.  Pourriez-vous me répéter le numéro, je vous prie ?

 28   Q.  Oui. Je vous le redonne. 03983.

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  1   Est-ce que M. l'Huissier - ou Madame l'Huissière, plus exactement -

  2   pourrait aider le témoin ?

  3   Ah. Vous l'avez sous les yeux.

  4   R.  Je le vois devant moi sur l'écran.

  5   Q.  C'est le mois d'août 1993 qui est concerné ici. C'est envoyé au

  6   commandant du sud-est. C'est un ordre :

  7   "Je désigne, par le présent ordre, Mijo Jelic commandant de la ville de

  8   Mostar à toutes les unités de Mostar placées sous son commandement."

  9   Puis ici, vous voyez le point 5. Il est dit que :

 10   "Le major principal du HVO doit prendre le commandement de la défense

 11   de Mostar."

 12   Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive au mois d'août 1993, le HVO a le

 13   commandement direct de la région du sud-est. On en parlait hier mais ici,

 14   en août 1993, le HVO prend directement le commandement, la défense de

 15   Mostar, n'est-ce pas ?

 16   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à la lecture de ce

 17   document, il apparaît que le commandement de Mostar a repris en charge

 18   l'état-major principal du HVO.

 19   Q.  Ce qui veut dire que lorsque l'état-major principal prend le

 20   commandement, la défense de Mostar, vous serez d'accord pour dire que du

 21   coup, il devient directement responsable des armes qui sont contrôlées par

 22   la zone opérationnelle du sud-est et plus précisément de Mostar ?

 23   R.  A la lecture de ce document, il apparaît que l'état-major principal

 24   reprend le commandement des parties du théâtre des opérations, dont le

 25   commandement était exercé, jusqu'à ce moment-là, par la zone opérationnelle

 26   du sud-est de l'Herzégovine. Donc, c'est une reprise de contrôle d'une

 27   partie du théâtre des opérations, d'une partie et pas de la totalité du

 28   sud-est de l'Herzégovine.

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  1   Q.  Je vous remercie. C'est précisément de cette partie que nous parlons,

  2   de Mostar, où vous vous trouviez, n'est-ce pas ?

  3   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, mon bureau se trouvait dans

  4   la ville de Mostar et mes intérêts, ainsi que mon secteur d'action couvrait

  5   la totalité de la zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine. Donc,

  6   mon secteur d'activités s'étendait sur un territoire beaucoup plus vaste

  7   que la simple ville de Mostar.

  8   Q.  Elle dépassait la zone de Mostar et vous êtes d'accord, n'est-ce pas,

  9   pour dire que l'état-major principal contrôlait l'artillerie dans toute la

 10   zone opérationnelle ?

 11   R.  Du point de vue opérationnel, non, car dans les zones opérationnelles

 12   ainsi qu'au sein des unités qui faisaient partie intégrante de ces zones,

 13   le commandement de toutes les unités était exercé au premier chef par le

 14   commandant de la zone opérationnelle concernée, c'est-à-dire le commandant

 15   de la zone dans laquelle se trouvaient les unités en question.

 16   Q.  Parlons de la question opérationnelle ou de la question des opérations.

 17   Mme WEST : [interprétation] Pour ce faire, nous allons examiner la pièce P

 18   01874.

 19   Q.  Vous allez la voir s'afficher à l'écran.

 20   Ici, nous avons l'exemple de l'artillerie dans une autre zone

 21   opérationnelle. Ici, il s'agit de la zone du nord-ouest. La date est celle

 22   du 13 avril, et c'est la signature du général Petkovic.

 23   Au dernier paragraphe du point 1, voici ce qui est dit :

 24   "J'ai exigé de la Brigade Rama qu'elle nous fournisse un rapport

 25   extraordinaire et je lui ai donné l'ordre de préparer des conditions

 26   permettant une activité d'artillerie contre les zones susmentionnées" - et

 27   de dire que - "on ne peut pas ouvrir le feu sans notre approbation

 28   préalable."

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  1   Nous avons donc ici un exemple de la participation de l'état-major

  2   principal, de son implication dans une zone opérationnelle --

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Quant à

  4   l'interprétation faite de ce rapport, je crois que nous avons déjà affirmé

  5   ici que ce rapport était un rapport collectif de la zone d'opération, donc

  6   si quelqu'un ici parle à la première personne du singulier, il doit s'agir

  7   du commandant de la zone opérationnelle et non du chef de l'état-major

  8   principal.

  9   Dans cette partie du rapport, il est dit très précisément que ce rapport

 10   provient de la zone opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine, donc

 11   lorsqu'on parle à la première personne du singulier, ceci concerne la

 12   partie du rapport concernant Tomislavgrad. Je dis cela pour qu'il n'y ait

 13   pas d'ambiguïté sur l'interprétation de ce qui est écrit.

 14    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ceci a déjà été évoqué. La Chambre est

 15   parfaitement consciente que c'est un rapport collectif émanant de plusieurs

 16   zones opérationnelles, bien, et que le général Petkovic a signé ce document

 17   qui est une compilation de plusieurs rapports. Bien.

 18   Poursuivez.

 19   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire que ceci montre la

 21   participation de l'état-major principal dans le contrôle ou la connaissance

 22   des opérations d'artillerie dans plusieurs zones opérationnelles ?

 23   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, étant donné qu'il est

 24   question ici d'une zone dans laquelle, jusqu'à ce moment-là, je n'avais eu

 25   pratiquement aucun renseignement au sujet du caractère des opérations

 26   menées ou au caractère des activités effectuées, je ne saurais le

 27   commenter, car ceci ne concerne ni le secteur ni la zone dans laquelle

 28   j'exerçais réglementairement mes obligations et dans lesquelles j'agissais

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  1   en tant qu'officier.

  2   Q.  Nous allons parler plus longuement de la nature précise de votre

  3   fonction Mais lundi, Me Alaburic vous demandait ceci :

  4   "En qualité de chef de l'artillerie, est-ce que vous aviez des fonctions de

  5   commandement ?"

  6   Vous avez dit, à la page 35 de ce compte rendu, ceci :

  7   "Le chef d'un service n'a pas de lien direct avec une unité précise.

  8   Il n'est pas non plus capable de commander. Il n'a pas d'autorité de

  9   commandement."

 10   Mme WEST : [interprétation] Examinons maintenant la pièce P05361. 5361.

 11   Q.  Nous avons ici le mois d'août 1993. Au point 1, il est dit ceci :

 12   "Décision en vue d'une action :

 13   "Conformément aux ordres donnés par le chef d'artillerie de l'état-major

 14   principal, le chef adjoint de l'état-major principal, le chef d'artillerie

 15   de la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-est a ouvert le feu sur les

 16   cibles suivantes…" qui sont énumérées dans le document.

 17   Vous étiez à ce moment-là, n'est-ce pas, le chef d'artillerie de cette zone

 18   ?

 19   R.  J'étais le chef de l'artillerie de la zone opérationnelle du sud-est de

 20   l'Herzégovine, oui.

 21   Q.  Ce document dit : "Conformément aux ordres donnés" par plusieurs

 22   personnes, dont vous, "on a ouvert le feu sur les cibles suivantes : "--

 23   ordres, Rastani, l'église orthodoxe," et cetera.

 24   Est-ce que vous vous souvenez avoir donné ce genre d'ordres ?

 25   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Madame le Procureur, ceci

 26   n'est pas un ordre. C'est un rapport qui émane du centre opérationnel d'une

 27   unité qui est signé par un officier de niveau subalterne, que l'on appelle

 28   d'habitude un agent administratif. Le chef de l'artillerie ne pouvait pas

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  1   émettre d'ordre, il ne pouvait que mettre en application les ordres reçus

  2   de son commandant supérieur. Donc ce qui est écrit dans ce rapport n'émane

  3   pas -- ne découle pas du fait que le chef de l'artillerie, à un niveau

  4   hiérarchique quelconque, aurait émis un ordre.

  5   Q.  Mais est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous vous souvenez de ceci

  6   ?

  7   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je me souviens de ces

  8   journées, et je me souviens d'un certain nombre d'actions déterminées sur

  9   le théâtre des opérations de la zone opérationnelle de Mostar, c'est-à-dire

 10   plus précisément du sud-est de l'Herzégovine. Mais je ne saurais confirmer,

 11   d'ailleurs ce n'était pas possible, que le chef d'une branche de l'armée

 12   ait émis un ordre à quelque unité que ce soit.

 13   Q.  Vous avez néanmoins indiqué, si vous êtes bien d'accord pour dire que

 14   vous étiez alors le chef d'artillerie de cette zone opérationnelle

 15   d'Herzégovine du sud. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, en août 1993,

 16   le HVO prenait pour cible notamment une église orthodoxe ?

 17   R.  Respectables membres de la Chambre, au mois d'août 1993, l'église

 18   orthodoxe était un tas de pierres grâce auquel on faisait dans les

 19   localités du voisinage des abris destinés à protéger les matériels et les

 20   hommes. Ce bâtiment avait été détruit longtemps auparavant.

 21   Quant à l'expression qui a permis aux officiers opérationnels

 22   responsables d'utiliser ces pierres dans la pratique, elle portait sur la

 23   nécessité d'intervenir dans toute la région où se trouvaient des cibles

 24   militaires. Dans les documents militaires, toutes les cibles militaires

 25   sont précisément énumérées et désignées par des numéros. Cet officier, donc

 26   au niveau hiérarchique qui était le sien, ne devait pas nécessairement

 27   connaître les numéros correspondant aux cibles en question. Il était fort

 28   probable qu'il connaissait en revanche la région. Ce rapport avait pour but

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  1   principal un objectif logistique et permettait donc de suivre l'évolution

  2   de l'état quantitatif des munitions à tout moment ainsi que de l'état de

  3   consommation de ces munitions. C'était cela l'objectif de ce rapport,

  4   c'était un rapport interne à une unité qui n'était jamais envoyé ailleurs,

  5   soit à un niveau supérieur soit à un niveau inférieur de la hiérarchique.

  6   Il était utilisé exclusivement par l'unité et au sein de l'unité.

  7   Q.  Changeons de sujet --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite question à propos de ce

  9   document. La signature dit : "M. Gospodin Darko Eric." Ce n'est pas normal,

 10   me semble-t-il, lorsqu'il s'agit d'un document généralement. En règle

 11   générale, un officier de l'armée va indiquer son grade. Alors est-ce que

 12   vous avez l'explication à cette signature ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce M. Darko Eric, est un

 14   sous-officier. A l'époque, il n'avait pas de grade d'ailleurs, il n'est

 15   devenu sous-officier que plus tard. Mais autrement, c'était un agent

 16   administratif. Autrement dit, quelqu'un dont la principale compétence était

 17   d'écrire et pas d'apprécier ou de déterminer des aspects particuliers

 18   caractérisant le champ de bataille.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

 20   M. STEWART : [interprétation] Puis-je indiquer que, dans le cas où ceci

 21   soulèverait des questions dans l'esprit d'aucun, la date ici qui se trouve

 22   au-dessus de la signature, le rapport qui a été préparé le 24 septembre

 23   1994, c'est une erreur. L'original précise qu'il s'agit de 1993, et non pas

 24   1994. Si jamais ceci préoccupe certaines personnes.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   Colonel, je dois vous dire que, quand j'ai découvert ce document où je vois

 27   qu'une cible est une église orthodoxe, j'ai estimé dans un premier temps

 28   que ce document pouvait constituer un élément à charge. Puis ensuite vous

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  1   avez donné une explication en disant que cette église avait été détruite et

  2   qu'en réalité il ne restait que des pierres, il manque un petit quelque

  3   chose pour un juge raisonnable.

  4   D'après vous, elle a été détruite à quel moment, quelle date ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me rappelle pas

  6   la date, mais cela s'est passé pas mal de temps avant, pendant les

  7   affrontements avec l'armée de la Republika Srpska et l'armée populaire

  8   yougoslave, la JNA, donc à peu près à la mi-1992, c'est-à-dire un an et

  9   plus avant le jour où ce document a été rédigé.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document peut aller dans le sens de ce que vous

 11   dites, parce que je constate que dans le document on cite des lieux, et non

 12   pas des objectifs précis. Alors quel est le lieu où se trouvait cette

 13   église orthodoxe ? Il y a 13 lieux qui sont répertoriés, vous voyez. Elle

 14   était où, cette église orthodoxe ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette église orthodoxe était à l'est de

 16   Mostar, à une centaine de mètres en surplomb de la route M17 qui relie

 17   Konjic, Jablanica, Mostar, Metkovic, et Neum, dans un endroit non urbanisé.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors était-ce autour de Rastani ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'était à peu près à 3 kilomètres de

 20   Rastani, sinon même à 4 kilomètres de Rastani. A l'est de Mostar, sur une

 21   hauteur surplombant la route M17.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, les soldats adverses prenaient

 23   les pierres de l'église pour construire des bunkers ? Donc vous avez estimé

 24   qu'il fallait tirer sur cet endroit pour leur empêcher de construire des

 25   bunkers.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les environs proches et plus éloignés de

 27   cette église, il y a des éléments naturels qui, s'ils étaient ajoutés à ces

 28   pierres, pouvaient servir à abriter de façon efficace les positions de

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  1   l'ennemi.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

  4   mais si vous me le permettez, j'aimerais appeler l'attention sur quelque

  5   chose qui n'est pas logique et qui, manifestement, est une erreur dans le

  6   document original et, par conséquent, dans la traduction.

  7   Si nous nous penchons sur la date d'émission de ce document, nous voyons

  8   qu'il s'agit du 24 août. Si nous regardons la dernière ligne du document,

  9   nous voyons qu'il y est écrit que ce rapport est rédigé au sujet de la

 10   journée du 24 septembre. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 12   Mme WEST : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Maric, lundi, on vous a posé une question à propos de

 14   l'approvisionnement de l'artillerie :

 15   "Veuillez nous dire brièvement, Monsieur Maric, comment vous fournissiez-

 16   vous des armes d'artillerie, des pièces d'artillerie ?"

 17   Vous avez répondu à la page 37 du compte rendu d'audience :

 18   "Nous avons commencé à la fin de 1991 à nous procurer un petit nombre de

 19   pièces d'artillerie. Au début de l'année 1992, nous avons acquis un plus

 20   grand nombre de différentes sources. Une partie des armes d'artillerie

 21   fournies dans ma zone venaient de Travnik, puisque Travnik disposait de

 22   certaines bases. Je ne sais pas exactement de quelle source à Travnik, mais

 23   je sais que nous avons obtenu certains éléments à Travnik. Je sais que nous

 24   avons obtenu de Croatie davantage, parce qu'il n'y avait pas de frontière

 25   publique à l'époque."

 26   A quel moment avez-vous obtenu ces armes de la Croatie ?

 27   R.  C'est justement la période en question, fin -- ou plutôt, début de

 28   1992.

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  1     Q.  Avez-vous obtenu des pièces d'artillerie après cette date, de la

  2   Croatie, après le début de l'année 1992 ?

  3   R.  Messieurs les Juges, Madame le Procureur, en ma qualité d'instance

  4   professionnelle, j'avais pour mission de préparer à l'intention de mon

  5   officier supérieur les besoins tels qu'ils se présentaient, conformément à

  6   la situation prévalant sur les théâtres de combat. Déjà, il y avait

  7   développement et activités d'une branche chargée de la logistique, et cette

  8   branche-là était chargée des acquisitions, des achats ou

  9   approvisionnements. Moi, je n'étais pas censé savoir quand et à partir d'où

 10   le matériel était fourni. Moi, ma mission était de faire en sorte que

 11   compte tenu des effectifs et du matériel disponibles ou obtenus, il

 12   s'agissait de mettre sur pied une unité, une équipe de qualité susceptible

 13   de répondre à des utilisations éventuelles de façon conforme aux règles de

 14   tir et autres réglementations étant appliquées jusque-là dans la JNA, et

 15   que nous avons repris, à l'essentiel, pour l'essentiel. Donc, les

 16   approvisionnements ne passaient pas uniquement par moi.

 17   Q.  Merci, Monsieur Maric. Très bien. Vous avez dit que ceci ne passait pas

 18   par vous.

 19   Regardons ce que vous avez dit, lundi. IL semblerait que vous ayez les

 20   connaissances détaillées par rapport à l'approvisionnement.

 21   Mme WEST : [interprétation] Je souhaite donc regarder la pièce P03071.

 22   Q.  En fait, il s'agit de la date du mois de juillet 1993, un ordre -- non,

 23   pardonnez-moi, il ne s'agit pas d'un ordre mais d'une lettre de Bruno

 24   Stojic. Ceci est envoyé et adressé à quelqu'un qui réponde au nom de Rojs,

 25   demande pour des munitions d'artillerie : 

 26   "Etant donné qu'il ne nous reste plus aucune munition d'artillerie et

 27   d'obusiers de 203 millimètres, veuillez nous fournir toute quantité qu'il

 28   vous sera possible de nous fournir."

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  1   Monsieur Maric, vous avez indiqué ou, en tout cas, que vous n'étiez pas

  2   impliqué dans l'approvisionnement. Pourriez-vous nous dire en ce qui

  3   concerne ce mois de juillet 1993 ? Il semblerait que, d'après ce document,

  4   qu'il y avait des pièces d'artillerie qui venaient de Croatie.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas

  6   d'armes - je le précise - il s'agit de munitions.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais bien voir la

  8   date. Mais pour autant que je m'en souvienne et si mes souvenirs sont bons,

  9   l'ABiH disposait de plusieurs pièces de ce calibre-ci, et lors des réunions

 10   avec mes collègues de l'ABiH, il y avait souvent des requêtes qui visaient

 11   à leur faire procurer par mes influences au niveau de la logistique du HVO

 12   pour leur faire fournir ce matériel. Alors, je sais qu'une fois, lors d'une

 13   réunion de coordination, j'ai demandé aux officiers de la logistique du

 14   district militaire de Mostar d'essayer de le faire. Nous n'avons pas

 15   réussi. Nous n'avons pas réussi ni à ce moment-là ni au niveau de notre

 16   district militaire, nous ne les avions pas, et moi, je n'en avais pas

 17   besoin. Une fois, j'ai essayé de servir d'intermédiaire pour que ceci soit

 18   procuré aux fins de satisfaire les besoins de l'ABiH.

 19   Mme WEST : [interprétation]

 20   Q.  Merci, Monsieur Maric. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a une

 21   troisième page, en fait, qui est un élément qui donne les faits et la date.

 22   Vous venez de nous donner des informations à propos de l'ABiH qui vous a

 23   fait une demande afin d'obtenir que vous vous serviez de vos contacts et un

 24  contact avec la logistique du HVO. A supposer qu'il s'agit du 1er juin 1993,

 25   que c'est en tout cas la date de ce document, vous conviendrez avec moi que

 26   ceci ne peut pas illustrer cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Alors, mon intervention ne se rapporte pas à ce cas-ci, mais à un cas

 28   de figure. Pour ce qui est de celui-ci, je n'ai pas de commentaires à

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  1   faire. S'agissant de cette requête, j'en entends parler pour la première

  2   fois.

  3   Q.  Monsieur Maric, après le 1er juillet 1993, avez-vous entendu parler du

  4   fait que la HVO se procurait des armes de la Croatie après cette date du

  5   mois de juillet 1993 ?

  6   R.  Je ne dispose pas d'informations de cette nature, car - et je le répète

  7   - c'est particulièrement dans la période allant vers la mi-1993, mes

  8   obligations et la situation sur les théâtres de combat nécessitaient de ma

  9   part de me pencher sur l'utilisation des moyens existants dans les unités

 10   du district militaire de Mostar. Je précise qu'il s'agit d'une période où

 11   la logistique du HVO avait déjà évolué pour devenir une organisation tout à

 12   fait respectable qui se procurait le matériel suivant des filières qui ne

 13   m'étaient pas connues.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Maric. Mais pardonnez-moi, en fait, je vais

 15   insister là-dessus un petit peut parce que lundi, lorsqu'on vous a posé la

 16   question - c'est Me Alaburic qui vous a posé la question - vous avez fourni

 17   une réponse extrêmement détaillée sur la façon dont le HVO se fournissait

 18   en armes.

 19   Mme WEST : [interprétation] Je souhaite que vous regardiez le P05562. Il

 20   s'agit du mois d'octobre 1993. C'est un document de M. Stojic. Le P05562.

 21   Q.  Encore une fois, ceci est envoyé à la Croatie. Le deuxième paragraphe

 22   se lit comme suit :

 23   "L'accord conformément avec un accord avec M. Bruno Stojic, le ministre de

 24   la Défense, M. Santic, le président du HVO de Vitez, le MTS moyens

 25   matériels et techniques doivent être transportés à Grude la base

 26   logistique.

 27   "Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir assurer le transport des

 28   différents moyens matériels et techniques MTS."

Page 48273

  1   Donc vous conviendrez avec moi pour dire que ce document laisse entendre

  2   que déjà au mois d'octobre -- encore au mois d'octobre 1993, le HVO se

  3   procurait encore des MTS, moyens matériels et techniques de la Croatie.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Je dois faire objection avant.

  5   Excusez-moi. On voit dans la première phrase d'où viennent les ressources.

  6   Ça vient de Croatie, mais je demanderais à ce que --

  7   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] 

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Je demande de fournir au témoin la

  9   possibilité de lire le texte; pas le texte entier, parce que dans la

 10   première partie, on voit d'où viennent les ressources, donc cette question

 11   n'est pas tout à fait conforme à la teneur du document. Qu'on fasse lire au

 12   témoin le document d'abord, et s'il a des informations, il n'a qu'à

 13   répondre, parce que ce que je crains que la question pourrait l'induire

 14   vers une fausse piste.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ma réponse pour ce qui est

 16   de ce document est la suivante : je ne sais rien de ce document. De là, à

 17   savoir si c'est authentique et s'il y a eu possibilité de le créer, ça je

 18   ne sais pas en parler. Mais, moi, personnellement, je n'avais rien à voir

 19   avec ce type de mission, et je ne pouvais en savoir quoi que ce soit à ce

 20   sujet.

 21   J'ai eu rien qu'un contact avec M. Bruno Stojic, vers le début du mois

 22   d'août. Tout au long de la guerre mes activités étaient uniquement tournées

 23   vers l'organisation de l'artillerie, et mes responsabilités consistaient à

 24   répondre de ce que je faisais au devant de mon supérieur hiérarchique

 25   immédiat.

 26   Mme WEST : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Maric, vous avez dit dans votre témoignage qu'en 1993 il n'y

 28   avait aucune action offensive ou opération offensive menée par le HVO, et

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  1   lundi à la page 35 du compte rendu d'audience, la question qui vous a été

  2   posée est celle-ci :

  3   "Mettons de côté l'opération Bura, Tempête, qui a été menée en 1992, est-ce

  4   que les activités du HVO étaient principalement défensives ou offensives à

  5   l'époque ?"

  6   Vous avez répondu en disant que :

  7   "Nos actions à l'époque étaient exclusivement défensives."

  8   Simplement que nous soyons bien clair, est-ce que vous dites, dans votre

  9   témoignage, que les actions du HVO menées en 1993 étaient exclusivement

 10   défensives également ?

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je fais objection à cette question, parce

 12   que faire référence à l'interrogatoire principal n'est pas une chose faite

 13   intégralement. Nous avons parlé d'actions offensives planifiées, et je

 14   crois que c'est important de le préciser cela, et il ne s'agit pas

 15   d'actions d'attaque déjà réalisées qui auraient eu une signification

 16   défensive, et qui voudrait faire récupérer le territoire qui avant cela

 17   aurait été perdu. Il s'agissait d'actions offensives planifiées. C'est de

 18   cela qu'il était question.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on veut même de donner l'occasion de

 20   répondre ? Si vous avez trouvé au compte rendu le fait que nous avons

 21   essentiellement vaqué à l'organisation de la défense. Il se peut que vous

 22   puissiez retrouver aussi le fait que j'ai participé à la planification et à

 23   la conduite d'opération limitée telle que celle de Bura. Cela fait que le

 24   fait est que j'ai participé à l'opération Bura quant à l'organisation et à

 25   la planification conformément aux compétences qui m'ont -- ou aux

 26   attributions qui ont été celles du chef de l'artillerie.

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Regardons précisément donc le mois d'avril 1993 pour ce qui est des

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  1   actions du HVO. Plus particulièrement le P 01868. Le P 01868. Il s'agit là

  2   d'un document du 14 avril. En haut du document on peut lire :

  3   "D'après l'ordre du chef du département de la défense, le chef du

  4   département de l'intérieur, et du commandant de la zone opérationnelle, par

  5   la présente nous présentons notre plan conjoint afin d'intensifier le

  6   contrôle sur la ville de Mostar."

  7   Ensuite au paragraphe suivant, on peut lire :

  8   "Tâche :"

  9   "Compte tenu de la situation au plan de la sécurité devenue de plus en plus

 10   complexe, en raison du conflit entre l'ABiH et l'armée de Bosnie-

 11   Herzégovine et le HVO à Konjic, toutes les Unités de la Police doivent

 12   immédiatement, et pas plus tard que le 14 avril à 22 heures, être mis en

 13   état d'alerte les 2e, 3e et 5e Bataillons, éventuellement le 4e, ainsi que

 14   le 2e Brigade doivent être mis en état d'alerte, avancer et assurer le

 15   blocage de tous les points d'entrée, et intensifier le contrôle de la ville

 16   de Mostar, et de couvrir tous les points d'intersection importants avec les

 17   tireurs embusqués comme mesure de prévention, et intensifier les

 18   patrouilles entre 6 heures et 22 heures."

 19   Il s'agit en fait du mois d'avril 1993, au moment où vous étiez vous-même à

 20   Mostar, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous souvenez-vous de ces choses qu'elles que se soient passées ?

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Juge. Il s'agit d'un

 24   document de la police militaire ici. C'est un document de la police

 25   militaire, et ça ne se rapporte pas à l'armée dans la zone opérationnelle;

 26   je voulais que les choses soient tout à fait claires.

 27   Mme WEST : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin peut témoigner à

 28   ce propos parce qu'il était lui-même en avril 1993, et la question que je

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  1   lui ai posée en fait c'était vraiment quelqu'un qui se trouvait à Mostar.

  2   Je peux lui -- qu'en tant que spécialiste, je peux lui poser la question.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai réagi parce qu'on a posé la question :

  4   "Est-ce que vous vous souvenez que ces choses se sont produites ?"

  5   Or, là, il s'agit d'activités de la police militaire.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, le colonel, qui est en face de

  7   nous, qui a fait les études, qui est intelligent, peut de lui-même faire ce

  8   constat sans qu'un avocat vienne intervenir, et ça a beaucoup plus de poids

  9   que lui le dise que vous.

 10   Bien. Alors, mon Colonel, vous avez un document devant vous. Ça concerne

 11   qui : la police militaire, l'armée, la police civile ? Est-ce que vous êtes

 12   concerné par ce document ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas concerné

 14   par ce document, et je ne saurais le commenter.

 15   Mme WEST : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Maric, je ne vous demande pas de faire un commentaire au plan

 17   de l'artillerie. Mais en avril 1993, vous habitiez à Mostar. Donc la

 18   question que je vous pose : en tant que personne domicilié dans cette

 19   ville, est-ce que vous avez vu des actions menées qu'il pourrait laisser

 20   entendre qu'il y avait un quelconque plan du HVO au vu d'intensifier leur

 21   contrôle de la ville de Mostar ?

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est justement pour cela que j'ai fait

 23   objection. Comment peut-on parler de cette façon-là d'un plan du HVO pour

 24   ce qui est de l'intensification du contrôle de la ville de Mostar ? Cette

 25   question se rapporte directement au HVO, du point de vue de mon client, qui

 26   est le général Petkovic, et se trouvait être le chef d'état-major à ce

 27   moment-là. Or, le document ici présent est un document de la police

 28   militaire, qui est une institution n'ayant rien à voir avec l'état-major,

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  1   et c'est cela la teneur de mon objection.

  2   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je souhaite dire ce qui suit : si

  3   vous regardez la page 1 sur la deuxième moitié de ces pages, si vous

  4   regardez : "Équipement de combat," on constate ici, et je cite :

  5   "Outre l'armement régulier à la disposition des unités susmentionnées, les

  6   éléments suivants doivent être mis à leur disposition :

  7   "Des pièces d'artillerie, des véhicules de combat blindés et des

  8   canons antiaériens Bofors," - ensuite, de surcroît - "des équipements,"

  9   pour tireurs embusqués. Je suppose que cela signifie, cela, des lance-

 10   roquettes à main et des grenades propulsées par roquettes. Je pense que

 11   cette partie-là du plan aux fins d'intensifier le contrôle de la ville de

 12   Mostar tel que cela est indiqué dans le titre du document a une certaine

 13   pertinence et porte sur les actions menées par l'artillerie. Donc je pense

 14   que le témoin est en mesure et j'espère disposé à faire des commentaires

 15   sur ce point. Merci.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, si on va

 17   discuter de cette façon-là de ce document, je voudrais que l'on donne

 18   suffisamment de temps au témoin pour qu'il examine le document entier, et

 19   non pas pour qu'il puisse se référer juste à la page qu'il a sur son écran

 20   où il ne voit pas l'en-tête et il ne sait pas du tout qui a généré ce

 21   document, et on ne lui a même pas donné le temps de voir qui est-ce qui est

 22   l'auteur du document en question.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Puisqu'on parle de la police

 24   militaire, je voudrais dire qu'on peut voir ceci à la lecture du document,

 25   ce n'est pas un document de l'administration de la police militaire, mais

 26   c'est une personne qui a travaillé à l'administration de la police

 27   militaire, mais au nom d'un groupe. Donc il y a eu création d'un groupe

 28   particulier qui n'est pas l'œuvre de M. Coric, qui ne fait pas partie de la

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  1   police militaire au sens proprement dit, et ça n'est pas vu ici, et M.

  2   Coric n'est pas du tout mentionné dans ce document, ni en tant que

  3   destinataire du document ni en tant qu'une personne qui aurait été partie

  4   intégrante ou qui aurait fait partie des intervenants dans cette action.

  5   Merci.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Pour des raisons de correction, juste un

  7   phrase. Je suis d'accord avec ce que ma collègue vient de dire. La

  8   conclusion était celle de dire qu'il s'agissait de la police militaire

  9   parce qu'il y a un cachet de la police militaire qu'on voit sur le

 10   document, c'est tout.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, j'allais intervenir. Le Juge Prandler a

 12   évoqué ce que j'allais vous dire. Ce document vous ne le connaissez pas

 13   parce que manifestement il émane de personnes qui ont une fonction de

 14   police, le 3e Bataillon, 1ère Compagnie, et cetera. J'avais noté que M.

 15   Coric n'est pas destinataire du document, mais j'avais noté, comme mon

 16   collègue le Juge Prandler, qu'on équipait ces gens de pièces d'artillerie,

 17   et de ce fait, je me suis dit : tiens, est-ce que le colonel, qui est

 18   devant moi, savait que la police militaire pouvait être équipée de pièces

 19   d'artillerie, et a-t-il joué un rôle dans cet équipement, ou bien cet

 20   équipement est venu d'ailleurs ? Comme mon collègue le Juge Prandler, on

 21   pense que peut-être vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le chef de l'artillerie,

 23   au niveau de ce district militaire de Mostar, est tenu de veiller rien qu'à

 24   l'artillerie qui est placée sous le commandement direct de la zone

 25   opérationnelle de Mostar. Donc toute autre unité qui existerait en dehors

 26   de la zone de commandement de cette zone de responsabilité de Mostar, ça ne

 27   fait pas partie des attributions de ce district militaire de Mostar, et le

 28   chef de l'artillerie n'a pas pour mission de veiller au complètement des

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  1   ressources matérielles et techniques au niveau de telles unités, et il en

  2   va de même pour ce qui est des ressources qui tombent sous le volet de

  3   l'artillerie. Je précise qu'il s'agit de calibres de 60 millimètres qui

  4   sont utilisés dans des unités d'assaut ou des unités subalternes, et c'est

  5   d'habitude ce que l'on considère comme étant un armement d'infanterie. De

  6   par leurs caractéristiques, certes, ces armes ont des similitudes avec des

  7   armes d'artillerie, et on a utilisé ce genre de notion même lorsque cela

  8   était fait à tort et à travers.

  9   Juste une petite remarque. Puisqu'on ne voit qu'une partie du document à

 10   gauche et à droite et compte tenu du haut et du bas, je ne vois pas des

 11   bouts de phrases.

 12   Mme WEST : [interprétation]

 13   Q.  Je redonne le numéro de la pièce, P 01868.

 14   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Madame l'Huissière.

 15   Q.  Regardons la page 2 en B/C/S. Vous allez remarquer que ceci a été

 16   envoyé pour copie à l'état-major principal et au commandant de la zone

 17   opérationnelle. Je vous répète ma question, en avril 1993, est-ce que vous

 18   aviez connaissance de ce plan recherchant à intensifier le contrôle de la

 19   ville de Mostar ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  P 01928. P 01928

 22   Mme WEST : [interprétation] Merci de nous aider, Madame l'Huissière.

 23   Q.  Ordre donné par un des commandants de brigade de votre zone

 24   opérationnelle :

 25   "En raison de la situation actuelle dans la zone de responsabilité de la

 26   1ère Brigade… je donne l'ordre suivant : " a-t-il dit :

 27   "Premièrement, les 1er, 2e et 3e Bataillons de la 1ère Brigade du HVO

 28   doivent préparer chacun une compagnie. Ces compagnies, qui se composeront

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  1   uniquement de Croates, devraient passer en état d'alerte complet…"

  2   Savez-vous pourquoi ce jour-là, le 17 avril, ce colonel Obradovic ne

  3   préparait que des brigades composées uniquement de Croates ?

  4   R.  Je ne peux pas vous répondre pourquoi ça a été rédigé de la façon dont

  5   ça a été rédigé.

  6   Q.  P 01998, P 01998. Document daté du mois d'avril 1993 qui parle d'un

  7   état d'aptitude au combat maximum.

  8   Hier, une question vous a été posée à propos de la préparation de

  9   l'aptitude de combat, on trouve ceci à la page 15 du compte rendu de la

 10   journée. On vous avait demandé s'il y avait "une différence entre le fait

 11   de rehausser l'état d'aptitude du combat et un ordre de déclenchement

 12   d'opération de combat ?"

 13   Vous avez dit :

 14   "Un ordre destiné à rehausser l'état d'aptitude signifie que tous les

 15   éléments de l'unité doivent être prêts à être engagés en tant que de besoin

 16   au combat.

 17   Etes-vous d'accord pour dire qu'un ordre de préparation au combat montre

 18   qu'il y a une organisation militaire qui planifie une opération, si on

 19   donne un tel ordre ?

 20   R.  Non.

 21   Mme WEST : [interprétation] Parlons plus précisément de ce document-ci qui

 22   porte le numéro P01998. Là, nous sommes an avril 1993, le 20 avril.

 23   Q.  Ici, on dit que - et c'est Lasic qui donne l'ordre :

 24   "…d'obtenir un état maximum d'aptitude au combat en raison de

 25   l'escalade des attaques ennemies."

 26   Il donne l'ordre suivant, et on a les points 1 à 11. On parle de

 27   positionnement de certaines pièces d'artillerie, de certains équipages. Au

 28   point 11, on donne comme date butoir pour l'exécution de ce document,

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  1   l'heure et la date; la date est donnée sous 24 heures.

  2   Vous vous souvenez de cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que la zone opérationnelle du sud-est à

  5   Mostar se préparait au niveau maximum d'aptitude et de préparation à

  6   engager le combat ?

  7   R.  Messieurs les Juges, le 20 avril 1993 est la date où les services de

  8   Renseignements du HVO ont rapporté au commandement du district militaire

  9   qu'il y a eu un ordre portant teneur des intentions de l'ABiH du point de

 10   vue de l'organisation et de l'élévation de leur aptitude au combat, avec

 11   indication d'objectifs faisant montre de l'intention de l'ABiH, très

 12   prochaine attention, de procéder sur les territoires défendus par nous-

 13   mêmes, au sud-est, à des attaques. Par conséquent, un minimum d'obligations

 14   et de devoirs d'un commandant nécessitait l'analyse de tels rapports afin

 15   d'indiquer, conformément à ce que l'on a appris, aux unités placées sous

 16   ses ordres, les instructions ou ordres à réaliser, et c'est là que l'on

 17   doit interpréter de la sorte la teneur de cet ordre-ci.

 18   Q.  Vous seriez d'accord pour dire que lorsqu'arrive la date du 20 avril

 19   qui est notamment ou à la date butoir du lendemain, 24 heures plus tard,

 20   vous êtes d'accord pour dire que le commandement du sud-est du HVO était

 21   prêt à engager le combat ?  

 22   R.  La zone du sud-est -- ou plutôt, les unités dans la zone du sud-est de

 23   l'Herzégovine étaient prêtes pour réaliser des activités de combat depuis

 24   leur création même. Donc, s'agissant des unités mêmes dans la zone de

 25   l'Herzégovine du sud-est, elles étaient de tout temps prêtes à défendre la

 26   ligne de front. Cela fait que cet ordre-ci n'a fait que remettre en

 27   évidence les obligations qui étaient celles de ces unités à la ligne de

 28   front, afin qu'elles soient plus prêtes encore en cas d'activités d'attaque

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  1   lancées par l'ABiH --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Mon Colonel, mon Colonel, voilà une

  3   difficulté parce qu'on travaille dans trois langues : la vôtre, celle du

  4   Procureur et la langue française, car le jugement sera rendu en français.

  5   Mme le Procureur a dit tout à l'heure, en vous posant la question :

  6   "Est-ce que ce document montre que vous étiez prêts à engager le

  7   combat ?"

  8   Bon. Vous, vous répondez. Mais il y a une nuance. Prêts à engager le

  9   combat. Vous pouvez être prêts à engager le combat en ripostant à une

 10   attaque de l'ennemi, ou bien prêts à engager le combat en attaque vous-

 11   mêmes avant. Vous voyez, il y a des nuances, et dans ma langue, on

 12   réfléchit aux mots car tous les mots ont un sens.

 13   Quand Mme le Procureur dit : "Est-ce que vous étiez prêts à engager le

 14   combat ?" pour elle, c'est vous qui allez être l'attaquant. Vous voyez la

 15   différence ? Alors, à l'époque, ce document, qu'est-ce qu'il veut en termes

 16   militaires exactement dire ? Est-ce qu'il veut dire : (1) on va attaquer,

 17   ou (2) on se positionne et s'il y a une attaque, on répond ? Qu'est-ce que

 18   ça veut dire en termes militaires, ce document ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il me semble que, dans mes

 20   propos d'hier, j'ai eu à répondre à une question fort similaire. En somme,

 21   si l'on relève l'aptitude au combat d'une unité pour la relever à un

 22   échelon supérieur du point de vue de la défense, cela signifie qu'une

 23   partie des effectifs doit être dans les tranchées, qu'une partie des

 24   effectifs doivent se reposer. Mais ceux qui sont d'active, ils doivent être

 25   très prudents et très éveillés, et au moment où l'on planifie quelque

 26   activité de combat offensive - et je pense l'avoir dit hier - il faut une

 27   période d'au moins plusieurs jours pour établir les documents de combat qui

 28   font partie intégrante de l'opération à conduire et en vertu desquels

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  1   l'opération doit être conduite et partant desquels aussi, par la suite, il

  2   sera possible de juger du succès ou de l'insuccès de l'opération.

  3   Donc ici, il s'agit uniquement de relever l'aptitude au combat en fonction

  4   de renseignements, enfin, de données ou informations relevant du

  5   renseignement pour avoir une défense qualitativement bonne.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : pour que ça soit bien clair dans l'esprit de tous,

  7   Procureurs, Juges ou avocats, si je prends le cas de l'équipage qui est

  8   mentionné au numéro 5, qui est placé au bunker numéro 2 à Hum, lui, il est

  9   là avec son équipement qui est décrit mais il ne fait rien. Il va attendre,

 10   s'il y a une action offensive, que le plan qui va être préparé soit

 11   exécuté, ce qui n'est pas le cas, mais il est présent au bunker numéro 2,

 12   et ça veut dire que, si on lui tire dessus, il va répondre.

 13   Est-ce que c'est bien ça, en termes militaires, comment ça fonctionne ?

 14   Parce que nous, nous sommes pas des militaires, et il faut essayer de

 15   comprendre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement cela.

 17   Le soldat, sur la position qu'il occupe, doit être prêt à chaque moment à

 18   répondre à une attaque éventuelle de la part de l'ennemi contre sa

 19   position. Monsieur le Président, vous confirmez que vous connaissez bien la

 20   chose. Vous avez dit que vous étiez artilleur, si je me souviens bien.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Juge, et je dois être très modeste

 22   dans ma connaissance. C'est pour ça que j'écoute tout le monde.

 23   Bien. Madame le Procureur, allez-y.

 24   Mme WEST : [interprétation] P 11162. P 11162. Nous avons ici la date du 3

 25   mai 1993.

 26   Q.  Ce document se trouve en fin de classeur. 

 27     M. LE JUGE ANTONETTI : Juge Mindua.

 28   M. LE JUGE MINDUA : Je voulais poser ma question depuis longtemps, mais

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  1   j'hésitais pour ne pas déranger le cours de votre contre-interrogatoire.

  2   Mais comme la parole est du côté des Juges maintenant, j'en profite pour

  3   poser une question au témoin.

  4   Monsieur le Témoin, je vais reculer un peu, le document que venait de

  5   présenter tout à l'heure Mme West, P 01928. L'ordre -- donc je dis P 01928,

  6   ordre daté du 17 avril 1993. Alors dans cet ordre, dans le paragraphe

  7   premier, il était dit qu'on devait apprêter des compagnies, et toutes ces

  8   compagnies devaient être composées seulement de Croates.

  9   Je vais retourner -- pardon. C'est bon ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Alors, hier, durant l'interrogatoire

 12   principal, nous avions examiné le document 4D 1225. Peut-être que ce n'est

 13   pas la peine de chercher le document, je vais juste vous dire de quoi il

 14   s'agit. 4D 1225. Dans ce document, on parlait de la mobilisation d'un

 15   certain nombre de soldats musulmans pour leur incapacité à se présenter à

 16   leurs unités.

 17   Ce qui est intéressant c'est que dans la discussion, vous aviez dit qu'au

 18   mois de juin 1993, les soldats musulmans qui voulaient rester au sein du

 19   HVO étaient autorisés à le faire. Donc ils pouvaient rester dans le HVO.

 20   Alors c'est pour cela que tout à l'heure j'étais troublé lorsque j'ai vu

 21   que dans ce document 1928 on parle de bataillons -- pardon, de compagnies

 22   qui devaient être composées seulement de Croates.

 23   Est-ce que vous avez une explication ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas d'explication pour ce

 25   qui est écrit là, dans ce document. Mais par ailleurs, à cette époque-là,

 26   dans cette période-là au sein des unités sur lesquelles j'exerçais mon

 27   contrôle, il y avait le même nombre de soldats musulmans que celui qu'il y

 28   avait au sein de ces unités un an avant. Donc, personnellement, je n'ai pas

Page 48286

  1   d'explication par rapport à ce qui est écrit ici, qui est sans doute dû à

  2   d'autres motifs. Mais ces motifs ne m'ont jamais été explicités de la part

  3   de qui que ce soit et je n'ai jamais vu quelqu'un au sein des unités

  4   d'artillerie qui ait fait quelque chose ressemblant à ce qui est écrit ici.

  5   M. Obradovic est l'auteur de ce document. Dans les différents secteurs, les

  6   différentes zones, j'ai déjà dit qu'au sein des unités la liberté de

  7   religion, de culte, de pensée, d'expression, était tout à fait large,

  8   personne n'interdisait à qui que ce soit de s'exprimer. Il est même

  9   possible que ce qui est écrit ici ait été dû à des motivations liées à des

 10   raisons humanitaires, et qu'ensuite cela a été mal interprété.

 11   Parce qu'il est impossible de tout décrire en une seule page. Je vous

 12   répète qu'en gros il y avait des habitudes qui avaient cours. L'armée dont

 13   nous parlons n'était pas une armée très ancienne. Elle était en cours de

 14   création. Donc à cette époque-là, il était tout à fait autorisé que des

 15   gens se regroupent principalement sur des bases religieuses, car il était

 16   absolument interdit d'enfreindre les habitudes religieuses de qui que ce

 17   soit au sein de quelque unité que ce soit.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci beaucoup.

 19   Madame West.

 20   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  P 11162. Ce document se trouve en fin de classeur, tout à la fin. Je

 22   répète le numéro de la pièce, P 11162. Vous allez la voir à l'écran sous

 23   peu. Nous avons la date du 3 mai 1993 dans ce document. Lettre de M.

 24   Petkovic --

 25   Mme WEST : [interprétation] Madame l'Huissière, s'il vous plaît. Bien,

 26   c'est bon.

 27   Q.  Le 3 mai, nous avons ici deux signataires, Stojcic et Petkovic. Ce

 28   document est adressé au chef des zones d'artillerie ou de la zone

Page 48287

  1   d'Herzégovine du sud-est. C'est bien vous là, non ?

  2   "Envoyez d'urgence le nombre d'armes et de munitions se trouvant dans vos

  3   zones de responsabilité."

  4   Pourquoi voulait-on cette information, le savez-vous ?

  5   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, au sein du HVO, nous avons

  6   eu en permanence, selon les nécessités et selon les ordres provenant des

  7   supérieurs, un devoir professionnel qui consistait à rédiger et envoyer des

  8   rapports traitant de la situation des munitions du point de vue des

  9   quantités et autres aspects, ainsi que traitant des inspections réalisées,

 10   inspections techniques et autres. Nous avions le devoir d'envoyer ces

 11   rapports, comme je l'ai dit, à nos supérieurs selon la voie hiérarchique

 12   professionnelle.

 13   Mon supérieur, M. Marko Stojcic, ne pouvait pas signer seul ce rapport, il

 14   a donc demandé l'autorisation, et plus précisément la signature de Milivoj

 15   Petkovic, un supérieur donc que l'on voit figurer au bas du texte, mais ce

 16   n'est pas Petkovic qui a signé en personne, c'est quelqu'un qui a signé

 17   pour lui. Donc ce rapport correspond tout à fait aux correspondances

 18   existant à l'époque entre les supérieurs et les subordonnés et donc aux

 19   relations qui unissaient les unités de rangs inférieurs aux unités de rangs

 20   supérieurs.

 21   Q.  Merci, Monsieur Maric. Effectivement, en fin de journée hier et au

 22   début du jour d'aujourd'hui, nous avons parlé de la question de la

 23   transmission des ordres et des informations; mais est-ce que ce n'est pas

 24   un document quelque peu inhabituel ? Parce qu'on voit en première mention :

 25   "Urgence," ou "urgent," -- "envoyez d'urgence les indications donnant le

 26   nombre de munitions et d'armes dans vos zones de responsabilité!"

 27   Je répète ma question : savez-vous pourquoi cette information devait-elle

 28   être transmise de façon si urgente ?

Page 48288

  1   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je l'ai déjà dit tout à

  2   l'heure. L'ABiH a encore de grands défauts aujourd'hui. J'en suis

  3   personnellement témoin, et je suis en particulier le témoin du fait qu'il y

  4   avait pas mal de défauts chez les chefs existant à l'époque. Donc il était

  5   possible qu'il arrive. Quant à moi, j'ai toujours essayé d'agir dans les

  6   délais. Mais il est possible qu'il y ait eu d'autres responsables qui ne

  7   sont pas obtempérés dans les délais à ce qu'il aurait été demandé par

  8   écrit, et donc, par conséquent, la forme des ordres était renforcée. J'ai

  9   bien dit tout à l'heure que c'était un officier de l'état-major qui, à mon

 10   avis, était de rang assez inférieur à l'état-major principal qui intervient

 11   --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document n'est pas neutre, parce qu'on peut

 13   l'examiner sous deux angles, et je vais vous dire quels sont les deux

 14   angles.

 15   Premier angle dans le HVO, il y a peut-être des états statistiques, et à la

 16   fin du mois on doit savoir zone opérationnelle par zone opérationnelle

 17   combien il y a d'armes et de munitions, et la fin du mois ça peut être le

 18   30 ou le 31. Voilà qu'un officier subalterne découvre le 3 mai qu'il n'a

 19   pas les renseignements statistiques. De ce fait, il y a un rappel en

 20   demandant de fournir cela, ce qui pourrait expliquer le point d'exclamation

 21   et pourquoi il y a "urgent." Ça c'est une première raison.

 22   La deuxième raison, nous sommes le 3 mai, nous sommes à six jours du

 23   9 mai. Le 9 mai d'après la thèse de l'Accusation c'est le HVO qui a

 24   attaqué, et qu'à ce moment-là, dans le cas d'un plan que je n'ai pas sous

 25   les yeux, que je n'ai jamais eu à ce jour, on organise l'attaque. Mais à ce

 26   moment-là, avant d'organiser l'attaque, on va vérifier quelles sont les

 27   armes et munitions. D'où la demande urgente. Alors d'après vous, moi, j'ai

 28   deux axes. Il y en peut-être un troisième, je n'en sais rien. Pour vous,

Page 48289

  1   quelle est la raison que de manière urgente on vous demande les

  2   statistiques sur les armes et les munitions le 3 mai 1993 ?

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avant que ceci ne disparaisse de

  4   l'écran une remarque quant au compte rendu. Page 29, ligne 5, apparemment

  5   vous avez dit, je cite :

  6   "L'ABiH avait encore beaucoup de carences."

  7   Dans le contexte, je suppose que vous vouliez parler du HVO, n'est-ce pas ?

  8   Non ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je parle de la période

 10   contemporaine d'aujourd'hui, l'ABiH aujourd'hui, car je m'y intéresse très

 11   personnellement. Une partie des officiers dont les noms sont mentionnés,

 12   d'ailleurs dans ce document le nom qui figure est celui du troisième ou

 13   quatrième officier des forces armées de la Bosnie-Herzégovine

 14   d'aujourd'hui, je crois que ceci ne manque pas d'importance. M. Marko

 15   Stojcic est aujourd'hui l'un des dix officiers les plus importants de

 16   l'ABiH. Aujourd'hui, je dis bien. Maintenant pour répondre à la question

 17   qui m'a été posée par M. le Président au sujet de la date, nous voyons ici

 18   un ordre, et je suis convaincu que dans la période antérieure à la date de

 19   cet ordre et dans la période ultérieure à la date de cet ordre une dizaine

 20   d'ordres similaires ont été émis. Parce que les officiers pour des raisons

 21   subjectives et objectives ne réagissaient pas toujours dans les délais aux

 22   requêtes qu'il aurait été faite ou questions qui l'auraient été posées à

 23   partir des postes de commandement supérieurs, c'est-à-dire à partir des

 24   instances qui étaient professionnellement chargées de leur donner des

 25   ordres.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   excusez-moi --

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, il se peut que je me

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  1   trompe. Ce ne serait pas la première fois ni la dernière fois que je me

  2   tromperais.

  3   Mais, moi, je pensais qu'on parlait du document P 11162. C'est peut-être là

  4   que l'erreur réside. Ce document est signé de M. Petkovic et d'un certain

  5   Marko Stojcic qui est commandant de l'artillerie au moment de ce document.

  6   Monsieur le Témoin, vous avez parlé d'un officier qui était d'un rang

  7   subalterne, et je ne comprends pas ce que ceci nous révèle du degré

  8   d'organisation de l'ABiH. C'est pour ça que je voudrais des

  9   éclaircissements.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais décrire c'était la situation

 11   actuelle du point de vue de la structure de l'ABiH, pour démontrer que 15

 12   ans plus tard elle n'est pas encore idéale. Par conséquent, on ne pouvait

 13   personnes s'attendre à ce que cette situation structurelle soit idéale au

 14   moment où l'ordre que nous avons sous les yeux est écrit eu égard à le

 15   nécessité de recueillir des renseignements au sujet de la situation de

 16   l'artillerie dans les unités dépendant de ces trois zones opérationnelles.

 17   Donc ce que j'essayais de faire c'était de démontrer de façon assez

 18   illustrée que ce n'était pas surprenant de constater que quelqu'un avait du

 19   retard dans l'exécution des ordres et que, par conséquent, on le rappelle à

 20   l'ordre comme c'est le cas dans ce document.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, vous aviez dit également quelque chose.

 22   Vous avez regardé les signatures, comme moi, et vous avez remarqué que

 23   celui qui a singé ce n'était pas le général Petkovic et ce n'était pas

 24   Marko Stojcic, parce que vous avez noté, comme moi, que c'était pour, et

 25   que donc ceux qui ont signé devaient être des officiers subalternes, c'est-

 26   à-dire qui n'avaient pas le même grade que M. Petkovic ou Marko Stojcic;

 27   est-ce bien ce que vous avez voulu dire ? Parce que dans votre langue, qui

 28   ressemble un peu à la mienne, on va très vite, il y a des nuances et

Page 48291

  1   parfois ça peut échapper, est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. C'est cela que j'avais à l'esprit, et

  3   la signature de Marko Stojcic ainsi que la signature de Petkovic ne

  4   figurent pas en tant que tel dans le document. On a ici la signature d'un

  5   conseiller de Marko Stojcic et puis pour Petkovic la signature d'un

  6   responsable de permanence. Enfin, je ne sais pas exactement quel était le

  7   rôle de celui qui a signé pour Petkovic au sein de l'état-major. Mais ce

  8   que nous savons c'est qu'étant donné la structure existant à l'époque,

  9   quand nous lisons un ordre de ce genre quand nous voyons ces signatures au

 10   bas du document, si je puis me permettre de le dire, nous accordons tout de

 11   même une importance un peu inférieure à ce document par rapport à d'autres

 12   documents qui étaient signés personnellement par les responsables des

 13   fonctions en question.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic, vous vouliez intervenir.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le sillage

 16   de votre analyse quant à la signification éventuelle de ce document - et je

 17   suis tout à fait d'accord avec les deux possibilités que vous avez

 18   évoquées, les deux hypothèses - il serait peut-être bon que vous demandiez

 19   au témoin à qui ce document est adressé. Car quand on détermine le

 20   destinataire on comprend mieux quel peut être le lien ou l'absence de lien

 21   avec la région de Mostar dont nous sommes en train de parler. Donc je pense

 22   qu'il serait utile que le témoin nous parle du destinataire de ce document.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : A quel destinataire est adressé le document ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les destinataires

 25   sont les chefs de l'artillerie dans les zones du sud-est de l'Herzégovine,

 26   et les deux autres zones opérationnelles du HVO. Donc les destinataires ne

 27   sont pas des organes qui pourraient par leurs actions ultérieures réaliser

 28   quoi que ce soit d'autre que la rédaction de rapport ou d'autre tâche

Page 48292

  1   similaire qui incombe aux responsables de l'artillerie. Donc en tout cas

  2   aucune action consistant à donner des ordres, mais uniquement des actions

  3   liées au recueil de données statistiques.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, Monsieur le

  5   Président, il y a une ligne et demie à peu près. Le témoin a parlé de la

  6   zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, et de deux autres zones

  7   opérationnelles. Ce qui manque au compte rendu c'est que ce chiffre de 2

  8   correspond à deux autres zones opérationnelles.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Les zones opérationnelles, pour ceux que ça

 10   intéresse, sont listées dans le document. Il suffit de lire le document.

 11   Alors c'est l'heure de la pause puisqu'on est déjà à 10 heures 35. Je

 12   rappelle à Mme West qu'il lui restera une heure 30. Nous faisons 20 minutes

 13   de pause.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

 17   Madame West.

 18   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Alors, nous allons revenir brièvement à la pièce P11162.

 20   Q.  Il s'agit de la lettre urgente envoyée de Petkovic et Stojcic. Dans

 21   votre témoignage - nous n'avons pas le document devant nous - mais à une

 22   question, vous avez indiqué qu'une réponse possible pour le caractère

 23   urgent de cette lettre, c'est que certaines zones opérationnelles avaient

 24   tardé à fournir leurs rapports, et donc c'était un rappel urgent pour faire

 25   en sorte qu'ils envoient leurs rapports.

 26   Je vais vous poser la question à nouveau. Alors, cette explication

 27   possible, si nous laissons de côté, je vais vous demander de faire appel à

 28   votre mémoire. Ce document vous a été envoyé précisément à vous. Savez-vous

Page 48293

  1   pourquoi ils souhaitaient avoir cette information de façon aussi urgente ?

  2   R. Ces renseignements à l'époque et à chaque fois qu'on a demandé quelque

  3   chose de similaire et ce, pour les besoins du commandement supérieur ou de

  4   l'instance supérieur en matière professionnelle, à chaque fois, on

  5   procédait de la sorte. Des fois, c'était urgent, des fois, c'était

  6   immédiat, des fois, c'était communiqué tout court. Cela dépendait de

  7   l'instance, voire de l'individu qui a rédigé ce texte.

  8   Mme WEST : [interprétation] P 02209.

  9   Je crois que le témoin a besoin d'un petit peu d'aide, Madame l'Huissière.

 10   Je crois qu'il a quelque mal à retrouver les documents.

 11   P 02209. Le 6 mai 1993.

 12   Q.  Il s'agit là d'un ordre qui vient de Petkovic envoyé à l'Unité Ludvig

 13   Pavlovic. Dragan Curcic était témoin ici. En fait, il s'agit du 6 mai :

 14   "Compte tenu de la situation à Konjic et Jablanica, dans ce secteur-là,

 15   avec pour but de fournir une aide aux lignes de défense, par la présente,

 16   j'ordonne premièrement, de rehausser la préparation au combat des unités à

 17   son niveau le plus élevé."

 18   Encore une fois, Monsieur Maric, nous voyons que ces termes sont utilisés,

 19   "préparation au combat à son niveau le plus élevé." Conviendrez-vous avec

 20   moi, Monsieur, qu'il pourrait s'agit d'un cas, ici, à l'extérieur d'une

 21   situation normale où le général Petkovic demande aux unités d'être mises en

 22   état d'alerte, et ce, de façon plus importante, plus que la normale que

 23   vous avez évoquée un peu plus tôt ?

 24   R.  Madame le Procureur, depuis le début de la création des unités du HVO

 25   en 1992 - et je pense avoir précisé que cela s'était basé sur des

 26   fondements territoriaux, voire familiaux - et dans ce type de

 27   circonstances, il y a souvent eu des révocations, et suivant où

 28   indépendamment de la situation sur le terrain, il fallait que les

Page 48294

  1   commandants de temps en temps procèdent à des envois d'officiers de leur

  2   environnement, voire procèdent à des envois de documents pour indiquer que

  3   certaines unités ou parties d'unités devaient avoir plus de sérieux dans

  4   leur comportement, parce que l'on savait pertinemment bien qu'il y avait à

  5   niveau de tous les commandements des services chargés de suivre les

  6   activités éventuellement susceptibles de porter atteinte au degré de

  7   mobilité ou d'aptitude au combat de certaines unités.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur Maric.

  9   Monsieur, saviez-vous que des troupes étaient envoyées à Jablanica ? Oui ou

 10   non ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Mais de façon générale, vous comprenez que la route de Jablanica en

 13   direction du sud, en direction de Mostar; c'est exact ? Nous en avons

 14   parlé, hier.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agissait d'une route qui pouvait être empruntée comme route par

 17   laquelle, l'ABiH pouvait fournir ses troupes et les approvisionner à

 18   Mostar, n'est-ce pas ?

 19   R.  L'ABiH, jusqu'au mois ou plutôt, jusqu'au 9 mai(corr9,15) 1993, a pu

 20   complètement utiliser la route M17 depuis le sud allant en direction de

 21   Jablanica, Konjic et Sarajevo au-delà.

 22   Q.  Alors, penchons-nous sur la période qui suit le 9 mai. Vous conviendrez

 23   avec moi que, si l'ABiH était en mesure de contrôler cette route à

 24   Jablanica, le HVO pouvait restreindre la quantité d'approvisionnement que

 25   l'ABiH pouvait faire venir à Mostar depuis le nord. Oui ou non ?

 26   R.  Alors, si vous vous référez à cet ordre-ci, il n'a à nulle part dit que

 27   ladite unité se doit d'aller à Jablanica et on n'indique pas non plus

 28   l'itinéraire.

Page 48295

  1   Q.  Non, Monsieur Maric, telle n'était pas ma question. Je vais vous la

  2   poser différemment.

  3   Après le 9 mai, dans le courant de l'été 1993, conviendrez-vous avec moi

  4   que de façon générale si le HVO était en mesure de contrôler la route qui

  5   allait de Jablanica à Mostar, dans ce cas ceci restreindrait la quantité

  6   d'approvisionnement que l'ABiH était en mesure de faire venir jusqu'à

  7   Mostar ?

  8   R.  Pendant cette période-là, le HVO ne contrôlait pas cette route.

  9   Q.  Quel est votre avis sur la question de savoir qui a commencé la guerre

 10   entre le HVO et l'ABiH le 9 mai ?

 11   R.  Je suis profondément convaincu, Messieurs les Juges, que le conflit

 12   entre l'ABiH et le HVO, à la date du 9 mai, a été initié par des

 13   extrémistes au sein de l'ABiH qui, à ce moment-là, avaient un rôle

 14   prépondérant pour ce qui est de la prise des décisions au sein de l'ABiH.

 15   Q.  P 02215, s'il vous plaît.

 16   Mme WEST : [interprétation] Pardon, Madame l'Huissière, si je peux avoir un

 17   petit peu d'aide.

 18   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de la 1ère Brigade du 7 mai 1993.

 19   2215. Il s'agit là d'un ordre qui vient du colonel Obradovic. Au premier

 20   point, il dit :

 21   "Tous les commandants des unités et commandants doivent se rendre aux

 22   postes de commandement immédiatement."

 23   Au point 4 :

 24   "Le 3e Bataillon en coopération avec la police doit renforcer ses postes de

 25   contrôle et ne permettre à aucun Musulman de passer.

 26   Point 5 : 

 27   "Immédiatement mobiliser tous les Croates au sein des compagnies qui

 28   sont en permission."

Page 48296

  1   Au point 7 :

  2   "Un certain nombre de choses sont évoquées. Pleine aptitude au

  3   combat, corps médical."

  4   Point 10 : 

  5   "Chef de défense antiaérienne doit s'assurer de" - et il parle d'un

  6   certain nombre de fusils, de canons - "le chef de l'artillerie doit

  7   s'assurer qu'il y a une entière aptitude au combat de ses unités par

  8   rapport aux positions suivantes sur lesquelles nous sommes tombés

  9   d'accord."

 10   Donc au point 12 : 

 11   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

 12   Mme WEST : [aucune interprétation]

 13   Q.  "Tous les chefs doivent établir un contact avec leurs supérieurs

 14   hiérarchiques au plan vertical et préparer des plans et des cartes."

 15   Monsieur Maric, saviez-vous que cet ordre existait ?

 16   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne me souviens pas que cet ordre

 17   m'ait été montré.

 18   Q.  Le 7 mai de l'année 1993, il s'agit là d'un ordre de la 1ère Brigade.

 19   Au point 12 :

 20   "On peut dire que tous les chefs doivent être en contact avec leurs

 21   supérieurs hiérarchiques au plan vertical et préparer des plans."

 22   Donc vous étiez le commandant -- l'assistant du commandant au commandement

 23   de la zone sud, au sud du commandant -- sud-est, donc vous auriez été un de

 24   ces supérieurs hiérarchiques dans la chaîne verticale de cette brigade

 25   lorsqu'il s'agissait des questions d'artillerie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est le cas. Cet ordre a été adressé aux structures de

 27   commandement et de contrôle au sein de ladite unité. En ce qui me concerne,

 28   et je pense bien m'en souvenir, il n'y a eu aucune communication ou requête

Page 48297

  1   d'acheminée. Cela peut être placé peut-être en corrélation avec le document

  2   précédent, où quelqu'un devait forcément de cette façon ou d'une autre

  3   façon venir de me réclamer une réaction urgente. Moi, cette requête je n'en

  4   ai pas eu vent du tout. On ne m'a rien envoyé comme document non plus.

  5   Q.  Donc, Monsieur Maric, vous avez dit un peu plus tôt dans votre

  6   témoignage que vous pensiez que le 9 mai, que cet événement a été provoqué

  7   par des factions extrémistes au sein de l'armée de la BiH.

  8   Je vais -- bien, nous allons passer à l'opinion de différentes

  9   organisations à propos de ce même événement, et parler de la pièce P 02241,

 10   P 02241.

 11   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 12   partiel, s'il vous plaît ?

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je pense que nous pouvons évoquer le document suivant en audience publique,

 17   mais sans qu'il ne soit diffusé en dehors de ces murs. Il s'agit de la

 18   pièce P 02237, rapport de la MOCE en date du 9 mai. Je rappelle le numéro

 19   de la pièce, P 2237.

 20   Q.  Je vais lire une partie, puis poser une question.

 21   Point 1, deuxième paragraphe :

 22   "Après avoir vérification du CC Grude, il a été confirmé que des combats

 23   utilisant aussi des mortiers ont commencé ce matin à 5 heures, avec

 24   manifestement des attaques du HVO dirigées sur des positions de l'ABiH à

 25   l'intérieur de la ville. Des attaques simultanées ont été menées sur les

 26   forces de l'ABiH au nord de Mostar, à mi-chemin de Jablanica, Dreznica, ce

 27   qui est, manifestement, le dernier bastion tenu par l'ABiH au milieu d'une

 28   route qui est tout à fait contrôlée par le HVO jusqu'à Jablanica."

Page 48311

  1   Point 3, "Commentaires" :

  2   "S'il y a -- on maintient -- si le HVO maintient une offensive de grande

  3   envergure à Mostar, si elle est maintenue par le HVO à Mostar et dans ses

  4   environs, ce qui semble être le cas, ceci va confirmer de façon tout à fait

  5   définitive les plans qu'a le HVO de contrôler le plus vite possible toute

  6   l'Herzégovine occidentale en dépit de toutes les promesses faites

  7   auparavant."

  8   Je vous demande ceci : aviez-vous connaissance de tels plans ?

  9   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai jamais eu

 10   connaissance de tels plans. Ce qu'on appelait l'Herzégovine occidentale

 11   allait effectivement de la Neretva jusqu'à la frontière de la Croatie. Or

 12   un fait est connu, à savoir que dans toute la profondeur de Mostar Ouest,

 13   le 9 mai, la ligne existait, et qu'il y avait un territoire qui était sous

 14   le contrôle de l'ABiH.

 15   Q.  Regardez ici vous voyez je m'attendais à oui à un non, ou je ne sais

 16   pas. Bien, je vais essayer de poser une autre question pour voir si je peux

 17   avoir une réponse plus courte de votre part.

 18   Nous allons examiner pour ce faire la pièce P 01866. 1866. La date

 19   est celle du 13 avril. Nous avons ici un intitulé qui dit : "Etat du

 20   général de Brigade Lasic." Il parle de l'état -- ou du procès-verbal de la

 21   réunion du commandant de zone de l'opération d'Herzégovine du sud-est avec

 22   les commandants des unités subordonnées directement subordonnées et de

 23   leurs adjoints. Vous étiez adjoint, n'est-ce pas ?

 24   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'étais pas assistant du

 25   commandant. J'étais le représentant d'un organe spécialisé au sein de la

 26   zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine. Il y a, entre les deux

 27   notions, une grande différence, donc une instance spécialisée

 28   professionnelle au sein d'un commandement.

Page 48312

  1   Q.  C'est le procès-verbal d'une réunion, n'est-ce pas, et c'est le

  2   résumé qu'en fait Lasic ? Regardez le numéro 2. Ça se trouve en bas de

  3   page.

  4   "Les structures militaires responsables, bureau de la défense, état-

  5   major principal sont supposés définir et déclarer clairement quel est leur

  6   attitude à l'égard de ceux qui essaient de retarder l'application des

  7   provinces dans la république croate d'Herceg-Bosna ainsi qu'en Bosnie-

  8   Herzégovine. Elles s'attendent aussi à -- il faut aussi qu'elles

  9   définissent les bonnes modalités d'actions pour empêcher que ce qui s'est

 10   passé à Prozor, Konjic, et Kljuic ne se produise dans d'autres

 11   municipalités de la vallée de la Neretva."

 12   Ce qui m'intéresse c'est le libellé quand on parle de "la mise en

 13   œuvre ou de la création des provinces de la République croate d'Herceg-

 14   Bosna."

 15   N'était-ce pas là le plan du HVO que de s'emparer de ces provinces

 16   dans la zone de l'Herceg-Bosna dans l'intérêt des Croates qui vivaient dans

 17   cette zone ?

 18   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, d'après ce que m'ont dit

 19   les interprètes que j'écoute, c'est la notion de République croate

 20   d'Herceg-Bosna qui a été évoquée. Or cette expression ne figure nulle part

 21   dans le document que j'ai sous les yeux.

 22   Q.  Mais lisez le numéro 2 dans votre langue, s'il vous plaît.

 23   R.  Dans ma langue ce qui est écrit c'est : "La Communauté croate d'Herceg-

 24   Bosna," et cetera, ce qui est tout à fait contradictoire avec la notion de

 25   République croate d'Herceg-Bosna.

 26   Q.  Non, non, mais je vous demande de lire la totalité du deuxième

 27   paragraphe ou du deuxième point.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez le paragraphe dans votre langue haut et fort

Page 48313

  1   et les interprètes vont nous traduire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation]

  3   "On demande aux structures militaires responsables" - entre

  4   parenthèses - "(département de la Défense et état-major principal)" -

  5   fermer la parenthèse - "définition plus claire, par rapport à ceux qui

  6   empêchent la réalisation des provinces correspondant au plan WO à

  7   l'intérieur de la HZ HB en Bosnie-Herzégovine, et que l'on dise de quelle

  8   façon doit se mener le combat afin que dans les autres municipalités de la

  9   vallée de la Neretva ne se passe pas ce qui s'est passé à Prozor, donc pour

 10   que dans les autres municipalités de la vallée de la Neretva ne se passe

 11   pas ce qui s'est passé à Prozor, Konjic, et Jablanica. Et que l'on

 12   détermine s'il existe des organes qui s'occupent de ces questions au niveau

 13   de la HZ HB, Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, j'ai fait lire le texte par le témoin,

 15   parce que j'ai lu, dans la version anglaise, "République croate." Bon,

 16   effectivement ça pouvait être un élément à charge considérable. Quand, lui,

 17   il lit, il n'y a pas "République croate," il y a "Communauté croate de

 18   l'Herceg-Bosna en Bosnie-Herzégovine," qui est pas tout à fait la même

 19   chose. Alors ce n'est pas la première fois où les documents à charge entre

 20   guillemets ont des traductions que je dirais hasardeuses en étant bien

 21   veillant.

 22   Mme WEST : [interprétation] Oui, je le comprends, Monsieur le Président.

 23   J'espère que personne n'a été empêché de comprendre la véritable portée de

 24   ce document. Mais vous avez la date d'avril 1993, c'est vrai qu'à ce

 25   moment-là la république n'existait pas, donc c'est clair.

 26   Q.  Mais revenons à la traduction dont nous avons reçue des termes de M.

 27   Maric, donc de prendre position plus clairement quant à l'application des

 28   provinces conformément au plan Vance-Owen à l'intérieur de la Communauté

Page 48314

  1   croate d'Herceg-Bosna.

  2   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses -- interrompre. Mais,

  3   manifestement, il ressort de la réponse apportée par Mme le Procureur à M.

  4   le Juge Antonetti qu'elle ne voit aucun problème dans la traduction de ce

  5   document. Etant donné que je suis tout à fait d'accord avec M. le Juge

  6   Antonetti quant au fait que la différence -- question est importante. Je

  7   demanderais à M. le Président d'ordonner au Procureur de faire traduire

  8   correctement ce document et que la traduction existant actuellement dans le

  9   prétoire électronique soit remplacée par la traduction corrigée. Merci

 10   beaucoup.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais comme c'est au transcript puisque les

 12   interprètes nous ont traduits et on noté qu'il n'y avait pas "République,"

 13   mais "Communauté croate," je pense que c'est suffisant.

 14   Madame West, il y a une différence entre la Communauté croate de l'Herceg-

 15   Bosna et la République croate; est-ce que vous pouvez être d'accord avec

 16   cela ou pas ?

 17   Mme WEST : [interprétation] Je suis tout à fait d'abord avec vous. Tout ce

 18   que je voulais dire c'est que ça avait été déjà corrigé maintenant.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

 20   Mme WEST : [interprétation]

 21   Q.  Je reviens à la question qui se trouvait à la ligne 13, page 52.

 22   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le plan du HVO de prendre le

 23   contrôle des provinces se trouvant dans la zone de l'Herceg-Bosna c'était

 24   dans l'intérêt des Croates qui habitaient là.

 25   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à cette époque-là, un plan

 26   a été proposé, plan émanant des autorités les plus importantes parmi celles

 27   qui s'occupaient des problèmes liés aux conflits de la Bosnie-Herzégovine.

 28   Ce plan était effectivement --

Page 48315

  1   Q.  Je suis désolée de vous interrompre une fois de plus, mais c'est la

  2   quatrième fois que je vous pose la question. Je pose une question qui

  3   permet une réponse simple : oui, non, je ne sais pas. Répondez-moi comme

  4   ça.

  5   Je répète ma question : seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce plan

  6   du HVO de prendre le contrôle de ces provinces dans la Communauté croate

  7   d'Herceg-Bosna, c'était pour les Croates qui vivaient là ? Répondez "oui,

  8   non, ou je ne sais pas."

  9   R.  Je ne suis pas d'accord quant au fait que le HVO aurait eu l'intention

 10   de s'emparer des provinces habitées par des Croates.

 11   Q.  Hier, M. le Juge Antonetti vous a posé quelques questions concernant le

 12   Vieux pont.

 13   Mme WEST : [interprétation] Page du compte rendu 48 --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Vieux pont. Je reste sur ce

 15   document. Cette réunion, Mme le Procureur, en date du 13 avril, le relie

 16   aux événements du 9 mai. Elle cherche un mobile à ce qui s'est passé le 9

 17   mai et elle dit : "Voyez, regardez cette réunion qui parle de cela." Donc

 18   elle établit un pont entre ce document et le 9 mai.

 19   Mais, moi, je constate que d'abord le commandant de la 1ère Brigade Knez

 20   Domagoj est absent à la réunion. Pour moi, c'est un peu curieux parce que

 21   si cette réunion du 13 avril prépare déjà ce qui va se passer, le 9 mai, le

 22   numéro un, le colonel Obradovic, pourquoi il n'est pas là, lui ? Ça c'est

 23   première observation qu'on peut faire.

 24   Mais deuxième observation, au paragraphe 2 que Mme West vous a demandé de

 25   lire et que vous avez lu, et maintenant c'est au transcript, j'ai

 26   l'impression que M. Miljenko Lasic essaie de mobiliser les militaires et

 27   les civils sur ces problèmes, j'allais dire de nature politique, en

 28   rappelant ce qui est arrivé à Prozor, à Konjic et à Kljuic, et dans

Page 48316

  1   d'autres municipalités de la vallée de Neretva, et il attend d'eux que tout

  2   ça soit clarifié et qu'il y ait une espèce de coordination pour qu'il y ait

  3   une action au niveau de la Communauté croate. En voyant cela, je me demande

  4   : est-ce qu'au sein même du HVO militaire, il n'y avait pas des tendances

  5   différentes entre les uns et les autres ? Alors vous, qui étiez dans le

  6   HVO, puisque vous aviez un poste de commandement, est-ce que, d'après vous,

  7   tous les militaires comme vous ils étaient tous dans la même ligne ou bien

  8   certains se posaient des questions, les provinces, plan Vance-Owen, ce qui

  9   se disait à Genève ? Est-ce qu'il n'y avait pas entre vous des divergences

 10   ? Ce qui pourrait expliquer que M. Lasic essaie de remobiliser tout le

 11   monde.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est signé

 13   par le commandant Lasic. Mais dans toutes les armées, et ceci était

 14   également le cas dans la zone opérationnelle de Mostar, il existait

 15   également un bureau chargé de l'action politique, et c'est cet officier qui

 16   conduit la réunion. Son rang était égal au mien. Donc c'était une réunion

 17   régulière de nature politique qui devait traiter des sujets importants à

 18   l'époque. Pourquoi est-ce que le commandant de la 1ère Brigade était absent

 19   ? C'est sans doute dû au fait qu'il avait déjà obtenu les mêmes

 20   renseignements par la presse ou par d'autres médias, car ces questions

 21   étaient largement discutées, y compris dans les foyers et dans les

 22   familles, et ceci parce que quel que soit l'accord proposé, nous

 23   l'abordions avec beaucoup d'espoir et des attentes très importantes.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous répondez pour partie à mes questions, mais vous

 25   ne le dites pas exactement. Moi, ce que je voudrais savoir : est-ce

 26   qu'entre tous les militaires, tous les officiers du HVO, vous étiez tous

 27   favorables au plan Vance-Owen avec ce qui allait se passer, ou bien il y en

 28   a certains qui n'étaient pas d'accord, dont peut-être vous, je ne sais pas

Page 48317

  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan Vance-Owen, je n'ai jamais pu en

  3   prendre connaissance dans le détail, exception faite des références de ce

  4   type, donc je n'ai pas pu formuler d'appréciation; c'était l'affaire de

  5   ceux qui étaient hiérarchiquement supérieurs à mon rang. Nous, on avait à

  6   accepter ce qu'on nous demandait de faire à l'époque. Pour l'essentiel,

  7   l'unité existait du point de vue de l'acceptation des décisions, il ne

  8   pouvait pas y avoir d'incidents individuels de créés par les uns ou les

  9   autres.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je ne sais

 12   pas comment on vous a traduit les choses. Le témoin a exactement répondu à

 13   votre question pour ce qui est de l'acceptation du plan Vance-Owen. Je vais

 14   citer, et à lui de confirmer ou d'infirmer. Il disait :

 15   "On voyait ce plan Vance-Owen comme quelqu'un de frigorifié regarde les

 16   rayons du soleil, comme démente."

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : La traduction anglaise n'est pas fidèle à ce qu'a

 18   dit le témoin. Est-ce que vous avez dit dans votre langue ce que vient de

 19   dire M. Praljak ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous en Bosnie-Herzégovine,

 21   notamment à Mostar, nous avons tendance à utiliser des expressions

 22   métaphoriques pour expliquer au mieux les choses. Il me semble toutefois

 23   que je me dois d'être un peu plus terre à terre et concret dans ma façon de

 24   m'exprimer, mais l'explication est tout à fait juste.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous avez employé une expression métaphorique

 26   pour caractériser le point de vue des officiers du HVO. Bien, merci.

 27   Madame West.

 28   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

Page 48318

  1   Q.  A la page du compte rendu d'audience 48 131 [comme interprété], M. le

  2   Juge Antonetti vous a demandé si le général Praljak avait décidé pour un

  3   certain nombre de raisons de détruire le Vieux pont; aurait-il appelé le

  4   chef de l'artillerie pour voir avec lui comment il fallait s'y prendre au

  5   mieux pour détruire le Vieux pont ? Vous avez répondu en disant :

  6   "Si tel avait été le plan, je suis sûr qu'il m'aurait appelé, moi ou

  7   quelqu'un d'autre dans la position que j'occupais. Si cela avait été moi,

  8   je n'aurais pas pris sur -- moi-même, une telle tâche."

  9   Monsieur Maric, pourquoi n'auriez-vous pas pris sur vous-même une telle

 10   tâche ?

 11   R.  Parce que le Vieux pont de Mostar, ça faisait partie de tout habitant

 12   de Mostar. Ça faisait partie de moi en tant qu'individu. En dépit du fait

 13   qu'il y ait eu une guerre et bien que cela a été utilisé comme une

 14   installation militaire pour permettre le passage des membres de l'ABiH et

 15   du temps de la guerre contre la JNA pour le passage d'un côté à l'autre des

 16   effectifs du HVO, jamais je ne me permettrais de faire chose pareille. Qui

 17   plus est, j'essaierais, pour ma part, d'empêcher ce type de chose.

 18   Q.  Monsieur, l'opinion positive que vous aviez à propos du pont était un

 19   avis qui était partagé par bon nombre de personnes et beaucoup de Musulmans

 20   et de Croates, n'est-ce pas ?

 21   R.  J'ai eu une difficulté avec mes écouteurs. Est-ce que vous pouvez

 22   répéter votre question, s'il vous plaît ?

 23   Q.  L'avis favorable que vous aviez à propos du pont était partagé par

 24   beaucoup de personnes, à la fois par des Musulmans et des Croates ?

 25   R.  C'est exact.

 26   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Mais il y a une erreur. Non, il y a

 27   un bruit de frappe et j'ai du mal à entendre la traduction. Donc, il

 28   faudrait faire cesser cette personne qui tape sur son clavier.

Page 48319

  1   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Monsieur Maric, est-ce que vous connaissiez d'autres soldats croates du

  3   HVO qui auraient été contre la destruction du pont ?

  4   L'INTERPRÈTE : La cabine française continue d'entendre ce bruit de clavier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le mieux, ce serait de répondre en disant que

  6   je n'ai pas connu de Croates militaires qui souhaiteraient la destruction

  7   du Vieux pont. Je n'ai connu personne qui aurait souhaité la destruction de

  8   ce Vieux pont. J'ai connu rien que des gens qui ne voulaient pas que ce

  9   pont soit détruit.

 10   Mme WEST : [interprétation]

 11   Q.  Vous conviendrez avec moi pour dire que toute décision ou désir de

 12   détruire le Vieux pont aurait été controversée et n'aurait pas été

 13   acceptée, même aux yeux des soldats du HVO ?

 14   R.  Ce serait une chose tout à fait contestée, inacceptable et irréalisable

 15   pour ce qui est des structures du HVO.

 16   Q.  Vous conviendrez avec moi pour dire que si le Vieux pont aurait été

 17   détruit, on s'attendait à ce que ceci attire l'attention du monde entier,

 18   ce qui est effectivement arrivé ?

 19   R.  Je suis d'accord pour dire que la destruction du Vieux pont a, à très

 20   juste titre, suscité l'attention du monde entier et a horrifié le monde

 21   entier. J'espère donc que, dans un avenir proche, on finira enfin par

 22   savoir la vérité vraie au sujet de la destruction de ce Vieux pont.

 23   Q.  Monsieur, si une personne avait donné l'ordre de détruire le Vieux

 24   pont, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cette personne

 25   aurait été au courant ou savait qu'un tel ordre aurait provoqué ce genre de

 26   scandale et qu'elle aurait souhaité rester anonyme ? 

 27   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous simplifier et répéter,

 28   je vous prie ?

Page 48320

  1   Q.  Oui, sans doute la question n'était pas bonne.

  2   Conviendrez-vous avec moi pour dire que si une personne avait ordonné la

  3   destruction du Vieux pont, cette personne savait que cet ordre était un

  4   ordre qui devait rester confidentiel et ne souhaitait pas que tout le monde

  5   soit au courant, qu'il fallait que ceci reste secret ?

  6   R.  Messieurs les Juges, la destruction de quelque construction que ce

  7   soit, et notamment la destruction d'un pont, surtout s'agissant de

  8   l'emplacement de ce Vieux pont, c'est une tâche si exigeante du point de

  9   vue organisationnel, et du point de vue de l'exécution de la tâche que cela

 10   ne pourrait pas du tout être l'œuvre d'un petit groupe ou d'un individu, ça

 11   n'a absolument pas pu faire l'objet d'un sujet abordé par un commandement

 12   supérieur, et c'est une chose que je me refuse d'accepter de façon

 13   catégorique.

 14   Q.  Je vais regarder. Merci, Monsieur Maric. Nous allons maintenant voir un

 15   ordre qui est le 06534. Il s'agit là --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Maric, je reste, moi, toujours sur le Vieux

 17   pont parce que je suis en train de travailler dessus, et je vais vous poser

 18   une question.

 19   La Chambre est saisie de plusieurs versions concernant la destruction du

 20   Vieux pont. Le Procureur a une version, la Défense du général Praljak nous

 21   a dit qu'il est possible que ça soit les Musulmans qui ont fait sauter le

 22   Vieux pont par une théorie de jets d'eau avec des explosifs qui auraient

 23   fait que le pont se serait écroulé. Sur une vidéo que j'avais peut-être

 24   l'intention de vous montrer - mais on n'a pas le temps - on voit qu'il y a

 25   des tirs à partir du tank, mais on voit également qu'il y a un projectile

 26   qui vient du bord opposé, et donc, on sait d'où ça vient. Mais nous savons

 27   également que, dans ce tank, il y avait des tankistes; de mémoire, ils

 28   étaient trois. Il semblerait qu'il y en ait un qui est mort et il en

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  1   restait deux.

  2   Alors, moi, j'ai été très étonné que le bureau du Procureur n'ait pas

  3   mis la main sur les deux tankistes survivants pour les faire venir comme

  4   témoins pour qu'ils disent qui leur avait donné l'ordre de tirer sur le

  5   pont. A partir de là, on aurait remonté la chaîne de commandement. C'est un

  6   jeu d'enfant pour quelqu'un qui a l'habitude des enquêtes et des enquêtes

  7   efficaces. Or, nous n'avons jamais vu ces tankistes. On sait pas ce qu'ils

  8   sont devenus. Nous savons qu'il y a eu une enquête, et puis tout ceci est

  9   parti dans l'air du temps et apparemment, plus personne n'a bougé. Les

 10   seuls qui sont saisis de la question, c'est nous, actuellement.

 11   Alors, vous, qui à l'époque était militaire du HVO, je vous ai déjà posé la

 12   question mais vous n'avez pas totalement répondu à tout, comment se fait-il

 13   que le commandement du HVO n'ait pas fait une enquête de fond et comble sur

 14   cette question afin que la vérité jaillisse ? Car presque 16 ans après, la

 15   vérité n'a toujours pas jailli. Alors, comment vous expliquez ça, vous ?

 16   Alors que par un mécanisme d'enquête banal, on aurait pu remonter

 17   exactement la chaîne de commandement pour savoir qui avait donné des

 18   ordres, et des tankistes auraient dit : "J'ai reçu l'ordre de X." On aurait

 19   demandé à X, qui aurait dit : "C'est Y, et cetera." Pourquoi ça n'a pas été

 20   fait ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas pourquoi

 22   cela n'a pas été fait jusqu'au bout et de façon qualitativement bonne. Mais

 23   je serais bref. Je sais que vous êtes intéressé par ce Vieux pont et je

 24   crois que le public en général est intéressé. On attribue la destruction du

 25   Vieux pont à un site à partir duquel on a tiré et ça se trouve à un endroit

 26   tel qu'il pouvait être procédé avec tout moyen matériel à partir des

 27   positions tenues par l'ABiH pour détruire ce pont avec le tout premier

 28   projectile lancé.

Page 48322

  1   Moi, en ma qualité d'officier, je ne pourrais être convaincu du fait

  2   que les unités du côté gauche de la Neretva pendant la destruction du Vieux

  3   pont n'ont pas pu l'empêcher, à moins d'être impliquée elle-même dans la

  4   destruction de ce Vieux pont. Donc tous les moyens à la disposition, toutes

  5   les ressources à la disposition de l'ABiH, cette position au moment même

  6   aurait pu être neutralisée sur le champ et tout le monde le sait ça, tant

  7   sur la rive gauche que sur la rive droite de la Neretva. C'est la raison

  8   pour laquelle j'ai dit que j'espérais que très prochainement on fera la

  9   lumière totale sur cette destruction du Vieux pont.

 10   Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui étaient autorités à

 11   Mostar ont vendu leurs biens en rive gauche puis en rive droite et ils sont

 12   partis ailleurs, ils ont déménagé ailleurs en Bosnie-Herzégovine, et là, je

 13   parle à ceux qui étaient autorités du côté est et notamment les officiers

 14   et les structures politiques de l'ABiH lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas

 15   réussi à réaliser leurs intentions, leurs objectifs.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question d'ordre technique.

 17   Si, par exemple, une unité, un canon sous votre commandement tire et aurait

 18   lui détruit le Vieux pont - vous entendez ce que je dis - je répète - c'est

 19   une hypothèse qui ne vous implique pas mais écoutez bien --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Répétez, excusez-moi.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- répète. Imaginons qu'une Unité

 22   d'Artillerie, une pièce d'artillerie sous votre commandement tire et

 23   détruit le Vieux pont. A ce moment-là, il y aurait une enquête, on

 24   demanderait au servant de la pièce d'artillerie pourquoi ils ont tiré sur

 25   le Vieux pont. Est-ce qu'il dirait : parce que c'est l'officier du tir qui

 26   nous a dit de tirer sur cet objectif ? Est-ce qu'à ce moment-là, on aurait

 27   demandé à l'officier du tir : qui vous a dit de tirer sur l'objectif ? Il

 28   aurait dit : c'est le colonel Maric.

Page 48323

  1   Est-ce que c'est comme ça que ça se serait passé militairement s'il y

  2   avait eu une enquête militaire, par exemple ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement est-ce de cette façon-là que l'on

  4   aurait dû procéder.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

  6   Madame West.

  7   Mme WEST : [interprétation] P 06534.

  8   Mme WEST : [interprétation] Je crois, Madame l'Huissière, que le témoin a

  9   besoin d'aide.

 10   Q.  P 06534. Il s'agit du 8 novembre. Il s'agit d'un ordre pour une

 11   opération offensive de combat. C'est un ordre envoyé par paquet et il n'est

 12   pas signé. Il est du général Petkovic. Au premier point, on peut lire :

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, chère consoeur, Mme West,

 14   je pense qu'elle s'y attendait à mon objection, parce qu'elle a

 15   correctement indiqué qu'il s'agissait de commandant par paquet radio et que

 16   ce n'était pas signé. Je vous rappelle que nous en avons parlé lorsque nous

 17   avons interrogé le général Praljak et le général Praljak a indiqué que ce

 18   jour-là le général Petkovic n'était pas à Citluk. Cela a été consigné sur

 19   plusieurs pages du compte rendu d'audience, entre autres, 44 461, ce qui

 20   fait que je demanderais à ce que cet ordre ne soit pas considéré comme

 21   étant un ordre émanant du général Petkovic indépendamment de ce qui figure

 22   à la place de la signature, c'est-à-dire indépendamment du nom qui est

 23   indiqué sur le document.

 24   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   Mme WEST : [interprétation] Donc je comprends l'inquiétude de Me Alaburic,

 28   mais je pense que ce serait des questions qui seraient plus appropriées

Page 48324

  1   dans le cadre des questions supplémentaires ou pendant les plaidoiries.

  2   Donc je veux poursuivre.

  3   Q.  P 06534.

  4   "Toutes les Unités du HVO dans les secteurs sur le front doivent passer

  5   directement aux opérations offensives."

  6   Deuxièmement :

  7   "Se concentrer sur les attaques sur les axes suivants : Busovaca,

  8   Novi Travnik.

  9   Au point 3 :

 10   "Dans le secteur militaire, la région militaire de Mostar,  mener des

 11   opérations offensives avec des formations plus petites dans les zones de

 12   Salakovic, Bijelo Polje, la ville de Mostar, et Blagaj."

 13   Ensuite on peut lire :

 14   "Pilonner la ville de Mostar de façon sélective à différents intervalles."

 15   Monsieur Maric, d'après vous et votre expérience, lorsque des ordres

 16   étaient donnés eu égard à des opérations offensives, est-ce qu'en général

 17   on parle ou on cite des informations qui ont trait aux cible, et ce, de

 18   façon précise ? Nous avons vu un ou deux exemples de ce type.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous saviez que la veille de cet ordre du 8 novembre, à

 21   savoir le 7 novembre, il y avait eu une réunion qui avait été convoquée et

 22   organisée à Tomislavgrad ?

 23   R.  Je n'en ai pas connaissance. Il faudrait que l'on me rappelle la chose

 24   ne me montrant le document.

 25   Q.  Est-ce que nous pouvons passer au 3D 00793, s'il vous plaît. Il s'agit

 26   en fait de la feuille volante à l'arrière du classeur. 3D 00793. Ceci est

 27   daté du 7 novembre. C'est également à l'écran, et ceci illustre les

 28   conclusions de la réunion de l'état-major principal --

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi si je suis un petit

  2   méticuleux, Madame West.

  3   Mme WEST : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le document que nous avons ici

  5   s'intitule 4D 00793, est-ce une erreur au niveau de ce qui a été inscrit ou

  6   de ce qui a été dit ?

  7   Mme WEST : [interprétation] Je crois qu'il y a à la fois le 3D et le 4D.

  8   Moi, je recherche le 3D, et c'est une feuille volante, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 10   Mme WEST : [interprétation] Donc le 3D 00793.

 11   Q.  Les conclusions de la réunion avec en présence des commandants de

 12   l'état-major principal de certaines zones. Et on peut lire :

 13   "Le 7 novembre, à partir de 18 heures -- entre 18 heures et 19 heures, il y

 14   a une réunion organisée par le commandant de l'état-major principal avec

 15   les commandants des différentes régions militaires de Tomislavgrad et de

 16   Mostar, avec les troupes individuelles, s'est tenue."

 17   Ensuite on parle des questions qui ont été abordées. Je vais passer à la

 18   deuxième page vous avez un certain nombre de liste de noms qui sont

 19   énumérés, qui sont les personnes qui ont participé à cette réunion.

 20   Je sais que ceci a eu lieu à un certain temps, et je vois votre nom, M.

 21   Vinko Maric. Je vois le nom du dessus, et je crois qu'il y a une erreur

 22   typographique ici. Est-ce que ceci vous permet de vous rappeler si vous et

 23   le général Lasic vous avez assisté à cette réunion du 7 ?

 24   R.  Oui. J'ai été présent à l'occasion de cette réunion du 7 novembre 1993.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de la présence du général Petkovic à cette réunion ?

 26   R.  Je serais plutôt porté à penser qu'il n'était pas présent, mais je

 27   n'arrive pas à m'en souvenir avec précision. Il me semble toutefois que le

 28   général Petkovic n'était pas présent. Peut-être auriez-vous quelqu'un qui

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  1   s'en souviendrait mieux que moi.

  2   Q.  Néanmoins, il y a un nombre important de personnes présentes, je

  3   suppose, que différents sujets sont abordés. Est-il possible qu'il y ait eu

  4   des discussions auxquelles vous n'avez pas pris part ?

  5   R. Vous parlez de la réunion ou en général ?

  6   Q. Cette réunion-là.

  7   R. Il y a là des éléments où je n'ai pas été inclus, ma personne n'a pas

  8   pris part.

  9   Mme WEST : [interprétation] Le P 06524.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'irai sur ce document qui a déjà

 11   été évoqué.

 12   A l'époque, j'ai posé une question et je pense que c'était au général

 13   Praljak, où je vois tous ces officiers qui s'adressent au président de la

 14   HR HB au parlement, au gouvernement, à l'état-major. Je me suis dit, c'est

 15   peut-être la trace d'une sédition au sein du HVO militaire où certains

 16   militaires ne sont pas contents de ce qui est en train de se passer et

 17   demandent qu'on tienne compte de leurs problèmes.

 18   A titre d'exemple, regardez le numéro 6 :

 19   "Etablir une et seule ligne de commandement."

 20   Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, si des officiers écrivent ça, c'est

 21   qu'il devait y avoir des lignes de commandement parallèles. Parce que

 22   pourquoi ils intègrent cela ?

 23   Alors, il se trouve que vous étiez présent dans cette réunion. Qu'avait

 24   voulu manifester par ce type de réunion, car dans d'autres pays, parfois

 25   des officiers sont mécontents, et ça se termine par des coups d'Etat où le

 26   pouvoir en place fusille les officiers mutins. Alors est-ce que ça

 27   procédait d'une insatisfaction et du coup, vous avez saisi les autorités

 28   politiques ? Pourquoi ce type de réunion ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je sais pour sûr qu'il n'y a

  2   pas eu de tentative d'imposer la volonté des militaires a qui que ce soit,

  3   notamment pas aux structures civiles du pouvoir. Ça, c'est une chose dont

  4   je me souviendrais pour sûr. Je sais également fort bien qu'à l'époque,

  5   nous étions complètement épuisés sur le plan matériel et sur le plan moral

  6   aussi, parce que nous avons eu à subir pas mal d'attaques, pas mal

  7   d'agressions et matériellement et sur le plan humain, nous étions exténués.

  8   Il était probablement nécessaire de lancer plusieurs avertissements de la

  9   part de ce niveau-là aussi, afin que des démarches soient faites pour

 10   relever le HVO vers un niveau qui lui permettrait de répondre à ses

 11   obligations pour ce qui est de la défense, de toutes les lignes de la

 12   défense à tous points, à tout endroit, et c'est à peu près cela.

 13   Pour ce qui est du détail, s'il y avait eu une réunion tant soi peu

 14   dramatique, je me serais rappelé d'autres détails. Je sais que pendant

 15   cette réunion, j'ai passé le plus de temps en compagnie de mes collègues de

 16   l'artillerie que j'avais rarement l'occasion de rencontrer. Je crois bien

 17   que j'ai fait partie des personnes présentes sur ma demande, plus pour voir

 18   ces individus que pour me pencher sur les sujets abordés par la réunion

 19   elle-même.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 21   Il est 12 heures 30 et il faut qu'on fasse la dernière pause de la matinée.

 22   Donc, 20 minutes de pause.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous avez la parole.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 28   sais qu'aujourd'hui et demain, chaque minute compte, il n'en demeure pas

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  1   moins qu'il y a un sujet suffisamment important pour que nous estimions

  2   nécessaire de vous le soumettre avant la fin de la semaine. J'avais espéré

  3   que ce témoin aujourd'hui pouvais terminer un peu plus tôt, qu'on pourra en

  4   parler, mais maintenant nous ouvrons le dernier volet d'audience, et je me

  5   dis que je n'avais pas le choix, qu'il me fallait vous en parler dès

  6   maintenant puisque demain le temps sera à compter tout comme aujourd'hui,

  7   si pas plus. Je ne voudrais pas que la semaine se termine sans que je vous

  8   fasse part de quelque chose qui nous semble important.

  9   Messieurs les Juges, vous le savez très bien, l'article 65 ter (G)(i)(b)

 10   exige qu'avant le début de la présentation des moyens à décharge le juge de

 11   mise en état ordonne à la Défense de déposer des résumés de témoins

 12   concernant chacun des témoins que la Défense a l'intention de citer ainsi

 13   que sur les sujets envisagés. Pour ce qui est d'une décision retardant le

 14   début de la présentation des moyens à décharge le 28 janvier, la Chambre a

 15   retardé ce démarrage, qui est passé du 17 mars 2008 au 5 mai 2008. Dans

 16   cette décision la Chambre disait à sa page 6 qu'une des raisons qui

 17   l'avaient poussée à retarder le début de la présentation c'est que c'était

 18   pour veiller, je cite :

 19   "A ce que le droit de l'Accusation à un procès équitable soit

 20   respecté et que celle-ci ait la possibilité de se préparer au contre-

 21   interrogatoire des témoins à décharge."

 22   Dans cette même décision du 28 janvier, la Chambre ordonne la Défense

 23   de veiller à ce que toutes les écritures visées par le 65 ter G soient

 24   déposées au plus tard le 31 mars 2008. Page 7 de la décision, et on dit "au

 25   plus tard," dans la décision. Les différentes équipes de la Défense, dont

 26   la Défense Petkovic, ont procédé à ce dépôt le 31 mars 2008. Pour ce qui

 27   est du dépôt de la Défense Petkovic, elle disait que Petkovic allait être

 28   le numéro 16 dans la liste des témoins. Il figurait dans cette liste de

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  1   témoins de la Défense Petkovic.

  2   Mais concernant le Témoin Petkovic, on n'avait pas reçu de résumé,

  3   pas plus d'autres informations, si ce n'est qu'il allait, dans sa

  4   déposition, "parler de tous les chefs d'accusation." D'après le 65 ter (G),

  5   et contrairement à votre ordonnance du 28 janvier, il n'y avait pas de

  6   résumé accompagnant cette mention, pas d'information pour dire quels

  7   seraient les paragraphes de l'acte d'accusation intéressés, pas de liste de

  8   pièces concernant son audition.

  9   Avant de poursuivre, permettez-moi de vous dire quelle est notre position

 10   de base. En vertu du Règlement et de vos propres ordonnances, l'Accusation

 11   aurait dû recevoir un résumé tout à fait correct concernant M. Petkovic au

 12   plus tard le 31 mars 2008. En vertu de cette mesure, et là j'anticipe

 13   quelque peu pour vous dire que nous avons fini par recevoir un résumé le 11

 14   janvier 2010, j'y reviendrai dans un instant, par cette mesure, disais-je,

 15   ce résumé, il a plus de 18 mois de retard.

 16   Je poursuis ce bref historique, et l'Accusation fait valoir que

 17   depuis le début de la présentation des moyens à décharge, depuis le 5 mai

 18   2008, et vous le savez, nous nous fatiguons à le répéter, vous connaissez

 19   notre position, nous insistons pour recevoir dans les temps des résumés de

 20   témoins corrects. Nous l'avons dit souvent et c'est tout à fait dans le

 21   droit fil de vos ordonnances ainsi que conforme à la jurisprudence du

 22   Tribunal.

 23   Dans une de vos décisions, le 22 janvier 2009, vous avez dit que

 24   l'Accusation n'avait pas à soulever toutes ses objections sur tous les

 25   résumés d'un seul coup, mais qu'elle devra le faire au fur et à mesure, en

 26   fonction des témoins, et c'est ce que nous nous sommes toujours efforcés de

 27   faire.

 28   Le 24 avril 2008, dans sa décision portant sur des lignes de conduite et

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  1   des lignes directrices quant à la présentation des moyens à décharge,

  2   paragraphe 3 du numéro 4, pour autant qu'une partie présentant ses moyens

  3   fournisse à la Chambre et aux parties, je cite :

  4   "Un calendrier de comparution pour un mois."

  5   Le 2 octobre 2008, la Chambre a donné une autre décision sur le même

  6   sujet par laquelle elle disait clairement quel était le calendrier à

  7   répéter en ce qui concerne tous les témoins qu'elle avait l'intention de

  8   citer en un mois, et là, je cite de nouveau :

  9   "Ce calendrier doit être déposé 30 jours avant la date prévue pour la

 10   comparution du premier témoin du mois."

 11   D'après notre pratique, et comme nous voyons les choses, ça voudrait

 12   dire, par exemple, que pour le calendrier concernant tout le mois de

 13   février, il devait être fourni le 1er janvier, 30 jours avant la venue du

 14   premier témoin prévu en février.

 15   De l'avis de l'Accusation, ce qui s'est installé comme pratique c'est

 16   que l'Accusation, dans le parfait respect des lignes directrices que vous

 17   avez données, n'a pas soulevé d'objection lorsqu'il y avait des problèmes

 18   au niveau des résumés. Elle a attendu d'avoir reçu le calendrier mensuel

 19   prévoyant les témoins du mois suivant. Mais au cours de l'automne 2009, il

 20   y a au moins deux lettres, l'une envoyée le 18 septembre, et l'autre, le 16

 21   novembre, qui ont soulevé la question de la notification et du résumé

 22   concernant M. Petkovic. L'Accusation ne savait pas que la déposition de M.

 23   Petkovic allait commencer le 1er février. C'est seulement lorsqu'elle a

 24   reçu le calendrier de la Défense Petkovic prévu pour février, donc le 1er

 25   janvier, qu'elle l'a appris.

 26   Ces derniers mois, en tout cas depuis notre première lettre du 18

 27   septembre et dans l'autre du 16 novembre, nous croyons comprendre que

 28   l'elle allait recevoir un résumé complet et adéquat de son audition, pas le

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  1   28 [comme interprété] mars 2008 peut-être, moment qui était le moment

  2   voulu, mais en tout cas 30 jours avant qu'il ne commence son audition. Mis

  3   à part de tout ce que je viens de dire, nous croyons avoir un accord avec

  4   la Défense Petkovic partant d'un échange de courrier les 16 et 17 novembre

  5   2009. Nous pensions effectivement qu'à la suite de cela nous allions

  6   recevoir un bon résumé de la Défense Petkovic pour chacun des témoins au

  7   moins 30 jours à l'avance, donc en même temps qu'on recevait le calendrier

  8   de comparution requis par la Chambre.

  9   Mais lorsque nous avons reçu le calendrier de février, nous n'avons

 10   pas reçu de résumé, alors qu'il était prévu que M. Petkovic commence son

 11   audition le 1er février.

 12   Nous avons envoyé une lettre à la Défense Petkovic à ce propos le 4

 13   janvier 2010, il y a une semaine, et nous avons fait objection au fait que

 14   nous n'avions pas reçu de résumé, et nous avons redemandé à en obtenir un.

 15   Nous avons aussi averti la Défense Petkovic que nous nous opposions et que

 16   nous allions nous opposer au début de son audition tant que nous n'aurions

 17   pas un bon résumé au moins 30 jours avant qu'il ne commence son audition.

 18   Il semblerait que la Défense Petkovic parle d'une méprise, que jamais

 19   elle n'avait accepté de fournir un résumé concernant la déposition

 20   Petkovic. Nous ne sommes pas de cet avis. La Chambre, si elle le veut,

 21   pourra examiner cet échange épistolaire, mais nous croyions qu'il y avait

 22   un accord à la clé. Quoi qu'il en soit, même si on n'aborde pas la question

 23   d'un accord préalable ou pas, l'Accusation estime qu'elle a le droit de

 24   recevoir ce bon résumé Petkovic au moins depuis le 31 mars 2008 et au cours

 25   de chacun des jours qui s'en est suivi.

 26   Conformément au calendrier et au résumé [comme interprété], nous

 27   étions censés recevoir ce résumé au moins 30 jours avant le début de

 28   l'audition Petkovic. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques instants, nous

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  1   avons envoyé une lettre faisait objection à la situation. Nous avons reçu,

  2   lundi dernier, le 11 janvier, un résumé Petkovic. Conformément aux

  3   règlements et à la pratique, nous avons demandé à ce que l'audition

  4   Petkovic ne commence pas le 1er février, mais commence 30 jours au moins

  5   après que nous avons eu l'occasion d'examiner ceci, conformément aux

  6   règlements et conformément à votre pratique. Nous demandons à ce que

  7   Petkovic ne commence pas avant le 11 février, ce qui serait 30 jours après

  8   réception du résumé. Voilà quelle est notre position. Nous voulons

  9   simplement appliquer le règlement et la pratique suivis depuis longtemps

 10   par ce Tribunal, le Règlement du Tribunal. Il ne faut pas que l'Accusation

 11   soit lésée parce qu'elle n'aurait pas reçu dans les temps le résumé

 12   concernant un témoin, résumé convenu et requis.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   si vous me le permettez, j'aimerais m'exprimer. Malheureusement, jusqu'à il

 17   y a un instant, je ne savais pas que M. Scott allait soulever cette

 18   question à l'audience d'aujourd'hui, mais voilà, je vais vous répondre, et

 19   je partirai par la fin de ce qu'a dit M. Scott.

 20   La Défense du général Petkovic ne s'oppose pas à l'exigence du Procureur

 21   qui demande un temps supplémentaire pour la préparation de son contre-

 22   interrogatoire du général Petkovic. La Défense du général Petkovic,

 23   cependant, souhaite exprimer une nouvelle fois ses doutes quant au fait que

 24   l'Accusation depuis quatre ans agi de façon intensive dans ce prétoire et

 25   depuis six ans connaît l'acte d'accusation, alors que depuis dix ans

 26   l'instruction est lancée dans la présente affaire. Donc elle ne pense pas

 27   que le Procureur aurait besoin d'un temps supplémentaire pour l'audition de

 28   quelque accusé de ce procès. Mais si mes respectables collègues de

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  1   l'Accusation estiment qu'ils ne connaissent toujours pas suffisamment

  2   l'affaire pour pouvoir procéder au contre-interrogatoire selon leur

  3   desideratas, nous ne nous opposerons absolument pas à ce qu'il leur soit

  4   accordé un délai supplémentaire.

  5   Je vous prierai simplement que vous me permettiez d'ajouter quelques mots

  6   d'éclaircissement, car je considère que mon respectable collègue M. Scott

  7   vous a mal informés sur le fond de la nature de nos communications.

  8   S'agissant de notre accord éventuel avec le Procureur quant au fait que

  9   nous acceptions ou pas de transmettre le résumé de la déposition Petkovic,

 10   je tiens à ce que l'on nous fasse confiance lorsque nous disons que nous ne

 11   nous sommes pas entendus sur quoi que ce soit avec l'Accusation. Nous avons

 12   informé l'Accusation de notre position, de ce que nous pensions faire, à

 13   quel moment, et nous estimons avoir respecté les règlements de ce Tribunal,

 14   y compris les articles du Règlement que les Juges ont soulignés dans la

 15   présente affaire. Nous considérons que, selon ces règlements, nous avons

 16   l'obligation non seulement vis-à-vis de l'Accusation, mais également vis-à-

 17   vis des autres équipes de la Défense, qui très certainement ont un intérêt

 18   supérieur aux nôtres quant à la nécessité de connaître le contenu de la

 19   déposition du général Petkovic, car les autres Défenses ont également le

 20   droit de se préparer dans les délais nécessaires pour procéder à un contre-

 21   interrogatoire valable.

 22   Donc à nos yeux, il n'y avait pas le moindre doute, nonobstant

 23   quelque autre interprétation du fait que l'accusé aurait des droits

 24   différents, supérieurs ou inférieurs, à ceux d'un autre témoin, donc nous

 25   n'avions pas le moindre doute quant à notre volonté de transmettre le

 26   résumé en question, résumé concernant les faits sur lesquels le général

 27   Petkovic allait témoigner, et ce, exactement selon les règlements. Je

 28   regarde le compte rendu d'audience et je tiens à corriger une expression.

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  1   Il ne s'agit pas de "summary of the facts," mais de "summary on the facts,"

  2   pas un "résumé des faits," mais un "résumé portant sur les faits" dont le

  3   général Petkovic va parler, car c'est l'expression utilisée dans le

  4   Règlement de ce Tribunal.

  5   Eu égard à présent de la pratique appliquée dans la présente affaire et par

  6   ce Tribunal, nous nous sommes totalement appuyés sur ce qui a été entendu

  7   avant le début de l'audition du général Praljak en tant que témoin. Le

  8   général Praljak, si nous avons bien comptabilisé le temps utilisé par lui,

  9   a, 18 ou 19 jours avant le début de son audition, transmis le résumé de sa

 10   déposition, si je ne m'abuse, et l'Accusation n'a pas dit un mot à ce sujet

 11   à l'époque. Le résumé de la déposition du général Petkovic, nous l'avons

 12   communiqué à peu près 20 jours avant la date prévue pour son audition. La

 13   place du général Petkovic dans la liste des témoins a été communiquée dans

 14   le plein respect des directives imposées par la Chambre. Tout ce que le

 15   général Petkovic va évoquer dans sa déposition, je veux parler des thèmes

 16   et des thèses les plus importantes, sont bien connues de tous dans ce

 17   prétoire depuis le 26 octobre 2009, date à laquelle la Défense du général

 18   Petkovic a exposé les thèses principales de sa Défense dans son propos

 19   liminaire.

 20   Quant à la possibilité pour le Procureur de se préparer pour le

 21   contre-interrogatoire, nous souhaiterions dire par conséquent que le fait

 22   que le général Petkovic allait témoigner est connu depuis au moins le 31

 23   mars 2008, que dans notre liste 65 ter on trouve la liste des documents que

 24   la Défense a l'intention d'utiliser durant cette audition, qu'en dehors de

 25   ces documents nous avons le droit d'utiliser tous les autres documents qui

 26   ont déjà le statut d'élément de preuve, par conséquent ceci ne pouvait en

 27   aucun cas être une surprise pour le Procureur.

 28   Je conclurai en disant une nouvelle fois que si mes collègues de

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  1   l'Accusation estiment qu'il leur faut un délai supplémentaire, je n'y suis

  2   absolument pas opposée, car la Défense du général Petkovic, c'est un fait,

  3   s'est toujours comportée de façon amicale, et accueil de façon chaleureuse

  4   et amicale la bonne qualité d'un contre-interrogatoire.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si m'autorisez, deux

  6   mots supplémentaires. Je ne souhaiterais pas me mêler de cette discussion

  7   qui concerne les parties intéressées au premier chef.

  8   Mais je soutiens les positions exprimées par ma consoeur Me Alaburic, je le

  9   fais avec le plus grand respect, en dehors de la position consistant à dire

 10   que la Défense du général Petkovic est très tolérante vis-à-vis du

 11   Procureur et qu'elle n'a aucune intention de s'opposer à l'octroi d'un

 12   délai supplémentaire pour la préparation du contre-interrogatoire. Moi, je

 13   m'oppose à cela, car je considère que la Chambre de première instance ne

 14   peut plus s'autoriser le luxe d'un report quel qu'il soit. Cela fait quatre

 15   ans et plus que nous sommes assis dans ce prétoire. Nous connaissons tous

 16   les raisons de cela. Malheureusement, personne ne peut se le voir

 17   reprocher, ni la Chambre ni moi-même. La situation est donc ce qu'elle est.

 18   Les accusés sont en prison. Mon client est en prison, et toute prolongation

 19   du procès, qui ne reposerait pas sur des bases réellement fondées, serait

 20   inacceptable, car c'est une infraction à la règle exigeant que le procès

 21   soit d'une durée respectable, et cela ne peut pas être accepté pour des

 22   motifs banaux.

 23   Car si l'Accusation n'a pas encore compris jusqu'à présent quels seront les

 24   sujets abordés par le général Petkovic dans son témoignage, alors il n'y

 25   avait pas de raison de dresser un acte d'accusation.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Maître Alaburic, vous nous avez dit que si

 28   le Procureur a besoin du temps supplémentaire, vous ne voyez pas

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  1   d'inconvénient. Mais est-ce à dire à ce moment-là que si le général

  2   Petkovic témoigne le 11 février, vous ferez venir d'autres témoins entre le

  3   1er et le 11 février pour pas qu'on ait de trou. Ou bien ça veut dire qu'on

  4   va s'arrêter jusqu'au 11 février ?

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons conçu

  6   notre défense de façon à ce que le général Petkovic soit le dernier témoin.

  7   Nous savons que nous avons encore du temps, mais nous estimions qu'il

  8   fallait qu'un certain temps reste à notre disposition étant donné la

  9   position de la Chambre consistant à dire qu'en cas de nécessité de contre-

 10   interrogatoire des témoins des autres Défenses qui durerait plus longtemps

 11   que le temps qui a été accordé au général Petkovic de façon réglementaire,

 12   bien, il y aurait un temps utilisable. Donc nous avons estimé que

 13   l'audition des témoins qui restent encore dans la Défense Praljak pourrait

 14   être mieux utilisée pour le contre-interrogatoire des autres témoins. De

 15   cette façon, étant donné que la Chambre considère que ce temps

 16   supplémentaire est considéré comme du temps de la Défense, nous avons pensé

 17   que ce temps serait plus utile à la Défense du général Praljak que du

 18   général Petkovic. Mais les témoins que nous avons l'intention de citer sont

 19   des témoins qui parleront de sujets différents dans la mesure du possible,

 20   donc nous avons prévu uniquement deux témoins pour parler des mêmes

 21   événements et des mêmes lieux.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, je suis un peu perdu. J'avais cru

 23   comprendre que M. Petkovic témoignerait six heures à partir du 1er février,

 24   et qu'après, vous avez d'autres témoins. Et puis là vous venez de dire M.

 25   Petkovic sera mon dernier témoin. Ce qui veut donc dire qu'il y a le

 26   colonel Maric, ensuite il y a celui de demain. Il y en a un autre qui est

 27   prévu pour deux semaines. Après, il y aurait le général Petkovic, et c'est

 28   fini. Vous n'avez plus d'autres témoins ?

Page 48338

  1   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est exactement cela, Monsieur le

  2   Président. J'ai considéré que ceci serait clair aux yeux de tous, puisque

  3   nous avons laissé la deuxième moitié du mois de février sans témoins.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut dire que si la Chambre, enfin je dis la

  5   Chambre, fait droit à ce que demande M. Scott, à ce moment-là, l'audition

  6   du général Petkovic commencera le 11 février. Et puis, pendant dix jours,

  7   il n'y aura pas d'audience. C'est bien ça ?

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais redonner la parole à M. Scott, mais

 11   je tiens à dire ceci, pour que M. Scott ait bien à l'esprit ce que je vais

 12   dire, indépendamment de ce que peut penser la Chambre, mais qui rendra une

 13   décision. Premièrement, le Conseil de sécurité vient de rendre, le 19

 14   décembre, une résolution prolongeant mon mandat jusqu'au mois de juin de

 15   cette année. Bien. Ce qui veut dire que je ne sais absolument pas de que je

 16   deviendrai après le mois de juin. Si le procès n'est pas terminé, en

 17   principe, il devrait y avoir un autre mandat de prolongation, mais je n'en

 18   sais strictement rien.

 19   Dans cette résolution, que je vais citer dans une opinion qui sera

 20   enregistrée aujourd'hui, il est indiqué que le Conseil de sécurité demande

 21   qu'on accélère les procès. Bon. Deuxièmement, le général Petkovic a déjà

 22   témoigné dans deux autres procès. Donc tout ce qu'il a pu dire est bien

 23   connu de la barre -- du bureau du Procureur, et moi, je m'étonne qu'on ait

 24   besoin d'autant de temps pour préparer le contre-interrogatoire du général

 25   Petkovic.

 26   Troisièmement, ce que je veux également rajouter.

 27   Cette histoire de résumé : à titre personnel, moi, j'estime qu'un accusé

 28   qui témoigne, ce n'est pas un témoin comme un autre. Mais j'estime

Page 48339

  1   personnellement qu'il n'y a pas lieu à donner un résumé avant le témoignage

  2   d'un accusé. Ça, c'est mon interprétation que je donne du règlement. Un

  3   accusé a le droit, à la limite, de venir s'asseoir et de dire : je suis

  4   innocent. Vous m'avez écouté. Merci. Je vais me rasseoir, et il a témoigné.

  5   Donc, il n'a pas besoin de donner un résumé. Mais si mes collègues sont

  6   d'un avis différent, on fera droit peut-être à la demande de M. Scott.

  7   Ceci étant dit, Monsieur Scott, qu'avez-vous à dire ?

  8   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges. Si vous me permettez, je commencerai par la fin.

 10   La stratégie d'achèvement ne devrait être utilisée et retenue contre aucune

 11   partie, on inclut l'Accusation, effectivement, parce que ce n'est pas nous

 12   qui avons pris des décisions. Le calendrier, ce n'est pas nous qui l'avons

 13   déterminé. Il n'est pas juste d'imputer une responsabilité de quoi que ce

 14   soit à l'Accusation. Nous aurions pu recevoir -- on aurait dû recevoir le

 15   résumé dans les temps. Ce n'est pas nous qui préparons le calendrier. Ce

 16   que je vous entends dire, Monsieur le Président, c'est que s'il y a un

 17   problème maintenant, tant pis pour l'Accusation. Permettez-moi de ne pas

 18   être d'accord avec vous.

 19   Mais je commencerai par un autre point détail. Pour ce qui est de la

 20   date à laquelle nous avons reçu le résumé de M. Praljak, en deux mots,

 21   lorsque M. Praljak a commencé, on savait que son interrogatoire principal

 22   allait durer des semaines, voire des mois. Ici, la donne est tout à fait

 23   différente. Ça veut dire que nous avons eu beaucoup plus de temps pour nous

 24   préparer au contre-interrogatoire. Effectivement, pendant plusieurs mois,

 25   l'interrogatoire principal, on a le temps de se préparer maintenant. Me

 26   Alaburic parle de six heures pour l'interrogatoire principal. Donc, la

 27   donne est tout à fait différente.

 28   Il n'y a pas de différence en vertu du droit du Tribunal entre un

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  1   témoin et un accusé aux fins de l'article 65 ter. Il y a, au moins, deux

  2   Chambres qui ont statué à cet effet. Dans l'affaire Martic, le Juge Moloto,

  3   le 7 juillet 2006, avait cité :

  4   "Si vous, la Défense, avez l'intention de citer comme témoin M.

  5   Martic, il devient témoin, et vous avez l'obligation de fournir un résumé

  6   en application du 65 ter. Si vous, vous le citer comme témoin, lorsque vous

  7   allez donner le résumé détaillé de sa déposition à l'Accusation, vous devez

  8   avoir un résumé de tous les témoins, vous devez avoir aussi celui de M.

  9   Martic."

 10   Dans l'affaire Galic, le Juge Orie, le 22 janvier 2003, dit la même chose :

 11   "Rien, dans la jurisprudence, dans le Règlement, ni dans la pratique du

 12   Règlement, ne dit qu'il faut faire une distinction quelconque en vertu du

 13   65 ter (G) entre un accusé et un témoin."

 14   Lorsqu'un accusé vient s'asseoir ici, il devient témoin. C'est ce qu'il

 15   devient, et s'il prête serment, il doit dire la vérité et les règles de

 16   procédure s'appliquent. Rien ne dit le contraire dans le Tribunal. Et ce

 17   que dit le Tribunal, dans ses règlements, est à l'appui de ce que nous

 18   avançons.

 19   C'est ce qu'on nous répète sans cesse. Ah oui, l'Accusation, comment ne

 20   peut-elle pas comprendre la cause de la Défense ? Mais ce n'est pas ça.

 21   Nous n'avons pas à venir ici nous justifier de l'application du Règlement.

 22   Le règlement, c'est le règlement. Dans le fond, la Chambre nous demande de

 23   dire, de nous expliquer pourquoi il faut appliquer le règlement. Le

 24   règlement s'applique parce que c'est le règlement, pas parce que

 25   l'Accusation doit ici supplier pour qu'on le respecte, ce règlement. Ce

 26   règlement, il faut l'appliquer parce que le règlement, c'est le règlement.

 27   On ne doit pas maintenant se livrer à des devinettes pour savoir ce que Me

 28   Alaburic va dire en l'espace de six heures parce que, franchement, ce qu'on

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  1   donne comme six heures, c'est très peu de temps pour entendre un accusé.

  2   Moi, je pense que Me Alaburic va devoir faire une sacrée sélection dans ce

  3   qu'elle va présenter pour tenir ses six heures. Vous le savez parfaitement,

  4   vous savez comment s'utilise le temps d'audience, le temps qu'il faut pour

  5   présenter des éléments. Elle dit qu'elle aura besoin de six heures. Ce

  6   n'est pas beaucoup pour interroger un accusé.

  7   Dans ce contexte, on ne peut pas demander à l'Accusation de supputer quels

  8   seront éventuellement les sujets qu'elle va sélectionner pour ses six

  9   heures. Ça pourrait être des centaines de choses. Est-ce qu'on va parler de

 10   tous les chefs d'accusation ? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas

 11   faisable en six heures. Il va falloir qu'elle procède à une sélection, et

 12   nous, nous devrions avoir le droit et l'occasion d'être tout aussi

 13   sélectifs pour répondre, non pas à une déposition imaginaire qui portera

 14   sur mille et un sujets, mais sur les sujets que lui a l'intention

 15   d'aborder. C'est un droit fondamental que nous avons. Les victimes, la

 16   communauté internationale, l'Accusation représente la victime, les victimes

 17   et la communauté internationale et nous avons le droit à un procès

 18   équitable et à un temps suffisant de -- pas pour répondre à un témoignage

 19   tel qu'il pourrait être de la part de M. Petkovic, mais de ce qu'il va

 20   effectivement dire à l'audience. La loi, le droit, le règlement exige un

 21   résumé adéquat que nous aurions dû recevoir le 31 mars 2008; nous ne

 22   l'avons pas reçu. Nous avons attendu. Nous avons écrit des lettres en

 23   automne. On s'était dit qu'on aurait au moins 30 jours.

 24   Excusez-moi. Maintenant, je ne vais pas rivaliser avec des commentaires

 25   venus du fond de la salle d'audience. On s'était dit que nous allions le

 26   recevoir au moins 30 jours avant la comparution, on a fait preuve de

 27   patience. On a reçu le calendrier le 1er janvier. D'accord, ça, c'était

 28   pour le 1er février. C'est la première fois qu'on mentionnait M. Petkovic.

Page 48342

  1   D'accord. Mais sans résumé. Nous envoyons une lettre pour demander où il

  2   est, ce résumé. On ne reçoit pas de réponse.

  3   Sauf le respect très vif que j'ai pour chacun des Juges, je ne pense pas

  4   que l'Accusation ait à se justifier pourquoi le règlement et à justifier

  5   pourquoi il faut appliquer le règlement. Il nous faut le temps nécessaire

  6   pour nous préparer. Me Alaburic dit ne pas avoir d'objection. Très bien. Il

  7   y a des problèmes, des problèmes de calendrier, ce n'est pas de la faute de

  8   l'Accusation. Ce n'est pas de la faute de l'Accusation et il ne faut pas

  9   nous en rendre responsables.

 10   Pour ce qui est du calendrier, regardez-le, s'il vous plaît, pour février.

 11   Vous allez voir qu'en fait, au lieu d'avoir un calendrier complet pour tout

 12   le mois, on n'a un calendrier que jusqu'au 16 février. La Chambre,

 13   l'Accusation, les coaccusés auraient dû recevoir un calendrier reprenant

 14   tous les témoins de février, alors que, maintenant, du 5 au 17, tout ce

 15   qu'on a, c'est "temps réservé pour des éventualités." Ça fait pas mal de

 16   temps quand même, une semaine et demie. C'est du temps de perte d'audience.

 17   Alors, pourquoi est-ce que nous devrions être lésés à cause de cela ?

 18   La Chambre va peut-être vouloir demander à quoi on va utiliser ce temps.

 19   Mais ça pose aussi la question de savoir quand va commencer la Défense

 20   Coric. Quand est-ce qu'on va avoir la liste des premiers témoins Coric ?

 21   Qu'on aurait déjà dû recevoir parce qu'on aurait dû recevoir un calendrier

 22   complet pour tout le mois de février. On devrait avoir maintenant, la

 23   Chambre, les Juges devraient déjà avoir le calendrier pour la deuxième

 24   quinzaine de février, alors qu'on a un demi-mois qui est prévu.

 25   Aucun de ces problèmes n'est de la faute de l'Accusation. Nous, nous

 26   faisons vraiment de notre mieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui

 27   s'inquiètent du sort de l'Accusation, elle n'attire pas beaucoup de

 28   sympathie. Mais nous essayons vraiment de faire l'impossible dans l'intérêt

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  1   des Juges pour présenter les meilleurs éléments possibles. Quelquefois,

  2   nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes ici pour faire notre métier

  3   convenablement. Le règlement s'applique parce que c'est le règlement et

  4   nous devrions avoir le temps qu'il faut, et Me Alaburic nous a même dit

  5   qu'elle n'avait pas d'objection.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

  7   quelques instants. Je serai très très brève. Je vous demande, en toute

  8   amabilité, de me permettre de dire ce qui suit. Je ne parviens pas, en cet

  9   instant, à me rappeler à quel moment cela s'est passé, mais je n'exclus pas

 10   qu'au début de la déposition du général Praljak, et ça, je m'en souviens

 11   très bien, j'ai, à plusieurs reprises, dit dans ce prétoire que le général

 12   Petkovic allait témoigner, et je sais très certainement, y compris que M.

 13   le Président, le Juge Antonetti, m'a demandé comment nous avions

 14   l'intention de prévoir et de planifier la déposition du général Petkovic,

 15   est-ce que nous le présenterions au début de la présentation de nos moyens,

 16   et j'ai répondu, à ce moment-là, très clairement, que d'après nos

 17   prévisions, le général Petkovic serait le dernier témoin que nous

 18   présenterions.

 19   Au moment où nous avons communiqué le calendrier pour le mois de février,

 20   je considérais que c'était un fait tout à fait incontestable, je pensais

 21   que tout le monde allait conclure que la Défense Petkovic, selon nos

 22   prévisions, se terminerait à la mi-février, étant entendu, et je vous le

 23   dis franchement, que nous pensons que la déposition du général Petkovic

 24   durera beaucoup plus longtemps, car nous pensons qu'il y aura des questions

 25   par M. le Président, le Juge Antonetti; nous savons que M. le Juge

 26   Antonetti a auditionné le général Praljak pendant 22 heures; donc, nous

 27   pensons que l'audition du général Petkovic par lui ne durera peut-être pas

 28   aussi longtemps, mais en tout cas, durera pas mal de temps et qu'il peut

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  1   survenir que le général Petkovic témoigne pendant tout le mois de février.

  2   Mais au moment où nous avons communiqué le calendrier, nous ne pouvions pas

  3   le savoir avec certitude car nous ne savions pas encore pendant combien de

  4   temps le Président Antonetti a l'intention d'interroger le général

  5   Petkovic.

  6   Je tiens maintenant à souligner la façon dont mon collègue M. Scott

  7   prononce un certain nombre de mots dans ce prétoire, je considère que son

  8   ton est tout à fait regrettable et qu'il est tout à fait dommageable pour

  9   l'atmosphère dans ce procès. Je considère que c'est inapproprié et très

 10   inconvenant.

 11   Troisième chose que je voudrais dire, c'est ce qui a été dit au sujet

 12   du respect des règlements et des principes. On affirme ici qu'un engagement

 13   est pris vis-à-vis du respect du règlement et M. Scott nous a dit que pour

 14   l'Accusation, il n'était absolument important de savoir quand le général

 15   Praljak allait communiquer son résumé parce qu'on savait bien qu'il allait

 16   témoigner longtemps. Mais qu'en revanche, il est important, à ses yeux, de

 17   savoir quand le général Petkovic va communiquer son résumé car le général

 18   Petkovic témoignera peu de temps.

 19   Je comprends entièrement ce que M. Scott a dit sur le fond, mais ce

 20   qu'il a dit n'a aucun rapport avec l'application des principes, n'a aucun

 21   rapport avec le respect des règlements de ce Tribunal.

 22   Enfin, en conclusion, je voudrais rappeler la position du Président

 23   Antonetti au sujet du résumé. A ce sujet, je dirais simplement que

 24   l'accusé, selon notre façon de voir les choses, a le droit, jusqu'à la fin

 25   des débats menés devant ce Tribunal, et indépendamment de qui présente ces

 26   moyens, il a le droit de dire qu'il souhaite s'exprimer et que personne,

 27   pas même l'Accusation, n'a le droit de s'y opposer; quant aux Juges de la

 28   Chambre, ils ne se permettraient sûrement pas d'empêcher un accusé de

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  1   témoigner parce qu'il n'a pas été inclus dans la liste 65 ter des témoins.

  2   Dans cette mesure, les droits de l'accusé ne peuvent, en aucun cas,

  3   s'assimiler au droit d'un témoin ordinaire. Quant à la véracité des

  4   témoignages, c'est un principe qui est valable pour tous les témoins. Je

  5   vous remercie.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je vais donner la parole à l'avocat

  7   de M. Coric. Si, sur un certain nombre de points, je ne suis pas d'accord

  8   avec M. Scott, en revanche, je suis entièrement d'accord avec lui sur le

  9   fait qu'on n'a pas encore la liste des témoins de M. Coric, et là, il a

 10   parfaitement raison. Maître, pourquoi nous n'avons pas cette liste ?

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à

 12   présent, on avait comme pratique de donner 30 jours avant la liste des

 13   témoins. Même si on a fini avant le 16 février, moi, j'ai un délai qui est

 14   celui du 16 janvier. J'avais compté que la Défense du général Petkovic

 15   allait durer jusqu'au début du mois de mars, et nous avons communiqué par

 16   écrit, la semaine passée, j'ai promis que compte tenu de ce changement et

 17   compte tenu de l'impossibilité de commencer la défense de M. Coric juste

 18   après le 16 février, que lui, au final, et tous les autres dans le prétoire

 19   recevraient l'organigramme complet; quand je dis le prétoire, je dis tout

 20   le monde.

 21   Je ne pense pas que M. Scott et quiconque d'autre n'a à se préoccuper

 22   si la Défense Petkovic finit le 16 ou le 22 et à quelque moment que se

 23   terminerait la Défense du général Petkovic, nous serons prêts à commencer

 24   sans pause aucune et nous serons prêts, compte tenu notamment des

 25   ressources bien plus modestes que celles de l'Accusation, pour ce qui est

 26   du contre-interrogatoire sans attendre. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va se réunir, on va délibérer sur

 28   la question et nous vous rendrons notre décision qui sera certainement

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  1   orale lundi prochain, puisqu'on aura encore largement le temps d'ici le 1er

  2   février ou le 11 février. Donc, nous allons délibérer, et puis, nous

  3   rendrons une décision sur la question soulevée par M. Scott. Alors, on va

  4   réintroduire le témoin. Il reste 50 minutes à l'Accusation; donc, on ne va

  5   pas terminer aujourd'hui, le témoin continuera demain.

  6   L'autre témoin commencera en cours de route demain, et puis, on verra

  7   s'il revient -- s'il poursuit lundi ou il reviendra un autre jour.

  8   Oui, Monsieur Scott.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, comme le témoin va

 10   entrer dans le prétoire, c'était précisément la question que je voulais

 11   soulever. Le point suivant, il est clair. Peut-être que tout est possible,

 12   bien sûr, dans un prétoire, mais il est peu probable que nous puissions

 13   terminer la déposition de ce témoin demain, compte tenu des circonstances.

 14   Je ne sais pas par rapport à ce que Me Alaburic nous dit, et ce témoin,

 15   d'après ce que j'ai compris, ce témoin ne pourra pas revenir lundi. Ceci a

 16   été abordé un peu plus tôt, dans la semaine, les Juges de la Chambre, et

 17   vous, Monsieur le Juge Antonetti, vous avez demandé si Me Alaburic pouvait

 18   se renseigner auprès du témoin pour voir s'il pouvait rester pendant le

 19   week-end. Il ne me semble pas avoir entendu de réponse à cette question. Il

 20   me semble assez clair que nous allons pouvoir -- nous n'allons pas pouvoir

 21   terminer avec ce témoin demain.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qui vous a dit le témoin, qu'il

 23   pourra être là jusqu'à lundi ou il faudrait qu'il revienne ?

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, déjà hier matin,

 25   j'avais une réponse de prête pour ce qui est de cette question. Je l'ai dit

 26   à vos collaboratrices, j'ai dit que j'allais la prononcer, cette réponse,

 27   mais on ne m'a pas donné l'occasion de le faire et je me suis dit que ce

 28   n'était pas une priorité en ce moment-ci. Le témoin qui est censé arriver

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  1   demain ne peut pas rester lundi. Il est disposé à venir une autre fois,

  2   mais il demande à ce que cela ne soit pas au mois de janvier parce que

  3   c'est le mois où il doit présenter des rapports, il a plein d'obligations.

  4   Mais au mois de février, il pourra venir.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Merci. Oui.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens sur ce

  8   point, mais ceci soulève la question de savoir si cela vaut la peine

  9   d'avoir un morceau de témoignage, demain, de ce témoin, et ensuite, dans un

 10   avenir incertain, voire peut-être la fin du mois de février, recommencer à

 11   nouveau. Nous avons eu des cas où le contre-interrogatoire s'est déroulé

 12   assez longtemps après l'interrogatoire principal, voire pas du tout, si je

 13   ne me trompe pas, c'était le cas, une fois, et je ne pense pas qu'il

 14   s'agisse là d'une organisation parfaite. Il semblerait qu'il y ait, de

 15   toute façon, des temps morts. Dans ce cas-là, je me demandais si ce n'était

 16   pas préférable de renvoyer le témoin chez lui et de le faire revenir pour

 17   une audience complète, interrogatoire principal et contre-interrogatoire en

 18   un seul morceau, en quelque sorte.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous le permettez, je

 20   proposerais un compromis. Le témoin de demain, c'est un témoin du général

 21   Petkovic et du général Praljak, mais ce n'est pas un témoin commun. Donc,

 22   pour ce qui est de chacune des équipes de la Défense, il parlera de sujets

 23   tout à fait différents. Si, demain, nous entendons ce témoin en sa qualité

 24   de témoin de la Défense du général Petkovic, avec une heure

 25   d'interrogatoire au principal, une heure de contre-interrogatoire pour ce

 26   qui est du Procureur, et une demi-heure de contre-interrogatoire de la part

 27   des autres équipes de la Défense telle que prévue, nous pouvons terminer

 28   cela demain.

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  1   Ensuite, le témoin, la fois d'après, en sa qualité de témoin du général

  2   Praljak, pourra revenir avec le groupe d'autres témoins qui sont des

  3   témoins 92 bis. Je crois qu'au final, cela constituera un partage, une

  4   répartition logique et que ça conviendra à tout un chacun. Je m'en suis

  5   entretenu avec M. Kovacic, le conseil de la Défense du général Praljak et

  6   il est tout à fait d'accord avec ce type d'accord.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Etant précisé qu'il reste encore 50 minutes au

  8   Procureur, il y aura peut-être des questions supplémentaires. Donc, il

  9   n'est peut-être pas évident que vous auriez terminé avec lui demain. Mais

 10   comme le Procureur aura une heure pour le contre-interroger sur le 92 bis,

 11   peut-être qu'il vaudrait mieux que le Procureur, à ce moment-là, contre-

 12   interroge le témoin dans le cadre de la Défense Praljak, et que vous, vous

 13   preniez après.

 14   La Chambre va voir comment faire. En tout cas, le témoin est là, c'est le

 15   principal.

 16   Alors, Monsieur, excusez-nous, parce qu'il y avait des problèmes

 17   procéduraux, nous vous avons fait attendre. Ce qui veut dire que

 18   malheureusement, vous allez rester encore demain. Je pensais que vous

 19   auriez terminé aujourd'hui, mais non. Donc, vous allez revenir demain

 20   matin.

 21   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste dix minutes au Procureur pour vous poser

 23   des questions -- là, vous n'entendez pas. Vous m'entendez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je vous entends.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je disais que vous allez revenir demain

 26   matin parce qu'on n'aura pas terminé avec vous. Il nous reste dix minutes

 27   avant la fin, et le Procureur, il lui reste 50 minutes pour vous poser des

 28   questions. Donc, vous allez revenir demain matin et j'ose espérer que ça ne

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  1   vous pose pas de problème.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ce n'est que la journée de demain, ça ne

  3   causera pas de difficultés du point de vue de mes difficultés en matière de

  4   santé. Je suis venu pour dire la vérité et non pas pour conditionner le

  5   temps que je vais passer ici.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, là, il nous reste dix minutes. Je

  7   vais donner la parole à Mme West.

  8   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?

  9   Q.  Bien. Monsieur Maric, en votre absence, en fait, nous avons mis des

 10   petits autocollants dans votre classeur, et on y a placé des intercalaires.

 11   Mme WEST : [interprétation] Je souhaite que vous regardiez le P06524. C'est

 12   un document qui est daté du 8 novembre.

 13   Q.  Lorsque nous nous sommes arrêtés avant la pause, vous aviez vu l'ordre

 14   par paquet de Petkovic, daté du 8 novembre, et vous avez évoqué la réunion

 15   de l'état-major principal dans le secteur de Mostar et de Tomislavgrad, le

 16   7 novembre. Donc, il s'agit d'un autre ordre du 8 novembre qui émane de

 17   Lasic. Il se lit comme suit :

 18   "Conformément au numéro d'ordre," on cite le numéro de l'ordre. Au

 19   premier point :

 20   "Dans toutes les parties de la Région militaire de Mostar, toutes les

 21   unités doivent engager des opérations offensives sans plus attendre."

 22   Au point 2 :

 23   "Préparer des opérations offensives avec des petites unités dans les

 24   zones suivantes : Salakovic, la ville de Mostar, et Blagaj."

 25   Ensuite :

 26   "Pilonner la ville de Mostar de façon sélective à différents

 27   moments."

 28   Je crois que ce sont des termes que vous connaissez, n'est-ce pas, Monsieur

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  1   Maric ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Parce qu'il semblerait que Lasic ait simplement transmis l'ordre de

  4   Petkovic le long de la chaîne de commandement, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A savoir si cet ordre précisément évoquait le fait que le pont soit

  7   pris pour cible ou non, n'est-ce pas précisément ce qui s'est passé le 8

  8   novembre, Monsieur ?

  9   R.  Moi, je ne vois nulle part qu'il y ait eu, enfin, qu'il y a mention

 10   faite du Vieux pont comme cible.

 11   Q.  C'est exact. On ne voit pas d'évocation précisément du pont en tant que

 12   cible. Mais n'est-ce pas un fait que le 8 novembre, le Vieux pont a été

 13   pris pour cible par le HVO ?

 14   R.  Au paragraphe 2, on dit :

 15   "Pilonnage sélectif."

 16   A ce moment-là, le HVO savait quelles sont les cibles militaires,

 17   quel est le caractère des cibles militaires, et cela se rapportait

 18   uniquement aux cibles militaires qui en sont d'après la doctrine de la

 19   guerre pour ce qui est, donc, des installations utilisées par les unités

 20   militaires et qui sont utilisées pour des planifications et conduites

 21   d'activités de combat.

 22   Q.  Merci, Monsieur Maric.

 23   Cet ordre est un ordre dont l'heure et 17 heures.

 24   Mme WEST : [interprétation] Je souhaite avancer un petit peu dans le temps

 25   et regarder le document du même soir, le P 09993.

 26   Q.  En fait, c'est un rapport daté du même jour émanant de Lasic. Est-ce

 27   que vous le voyez ? C'est le P09993.

 28   Il s'agit là d'un document qui se rapporte à deux heures après. Au point

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  1   2.1, au deuxième paragraphe, il écrit :

  2   "Nous avons tiré des mortiers de 122 millimètres sur le bâtiment de

  3   Razvitak à 19 heures et à 22 heures de --"

  4   Pardonnez-moi. Est-ce que vous voyez cela ?

  5   R.  Je n'ai pas d'interprétation.

  6   Q.  Vous entendez la traduction, maintenant ?

  7   R.  Maintenant, oui.

  8   Q.  Donc, au point 2.1, au deuxième paragraphe :

  9   "Nous avons tiré deux obus de mortier de 120 millimètres sur le bâtiment de

 10   Razvitak à 9 heures et à 10 heures, nous avons tiré deux obus de 88

 11   millimètres sur Sipad et la rue Fejiceva. Nous avons tiré deux obus de 122

 12   millimètres MB sur des positions musulmanes sur le boulevard, entre 10

 13   heures et 10 heures 15, et vers 14 heures 30, nous avons tiré deux

 14   projectiles à partir d'un canon de 120 millimètres sur le boulevard, juste

 15   à côté du centre médical où trois soldats ennemis, au moins, ont été tués.

 16   Nous avons tiré six obus de 82 millimètres MB sur le camp nord de Zalik

 17   pendant la journée."

 18   La phrase suivante se lit :

 19   "A partir de 8 heures 10 du matin, notre char tirait à partir de Stotina

 20   pendant toute la journée et a tiré 50 projectiles sur la vieille ville.

 21   Notre MB a également tiré deux projectiles sur Stari Grad vers 14 heures,

 22   et nos PZS de Hum ouvraient le feu sur la sortie sud de la ville,

 23   aujourd'hui."

 24   Ma première question est celle-ci : le 8 novembre, conviendrez-vous qu'il y

 25   avait un char du HVO à Stotina qui tirait sur la vieille ville; oui ou non

 26   ?

 27   R.  Cela ne relevait pas de mes compétences, ces chars, donc je ne sais pas

 28   s'il y en avait un ou pas.

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  1   Q.  Monsieur, vous avez dit un peu plus tôt dans cette affaire qu'il

  2   fallait comprendre l'ensemble de l'opération du HVO eu égard à la ville de

  3   Mostar pour pouvoir faire votre travail. Donc est-ce que vous conviendrez

  4   avec moi que vous auriez dû être au courant de l'existence de ce char ?

  5   R.  Messieurs les Juges, ni à l'époque ni maintenant je n'ai eu l'ambition

  6   de pouvoir tout savoir. Moi, l'accent, je le mettais sur l'artillerie et

  7   dans ce segment, je devais veiller au cas où il y aurait des activités

  8   sérieuses, d'intervenir comme cela a été le cas d'après ce que l'on peut

  9   voir.

 10   Mme WEST : [interprétation] Nous pouvons passer au P 09992. 0809992.

 11   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je souhaite poser une question, un

 12   éclaircissement de la part du témoin.

 13   Je souhaite savoir si le canon de 120 millimètres avait été placé sous

 14   votre commandement ou sous le commandement d'autres unités du HVO. C'est ma

 15   première question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'un mortier de

 17   120 millimètres, ce n'est pas un canon. C'est quelque chose de différent,

 18   et les caractéristiques techniques et tactiques sont différentes. Ces

 19   mortiers étaient placés sous le commandement du commandant de la brigade

 20   sur la ligne de front, et donc cela relevait de sa zone de responsabilité.

 21   C'est lui qui commande directement les tirs de ce mortier.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va arrêter parce que c'est 13 heures 45 et

 23   il y a une audience après.

 24   Alors, nous nous retrouverons tous à 9 heures, demain matin. Merci.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 14

 26   janvier 2010, à 9 heures 00.

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