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1 Le lundi 25 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
11 consorts. Je vous remercie, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce lundi, 25 janvier 2010, je salue en premier MM. les accusés tous
14 présents. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue les membres du bureau
15 du Procureur présents, M. Kruger et M. Stringer. Je salue également M.
16 l'Huissier, M. le Greffier et toutes les personnes qui nous assistent.
17 Nous devons donc terminer aujourd'hui la phase dite des questions des
18 autres accusés après l'interrogatoire principal mené par la Défense du
19 général Petkovic.
20 Maître Nozica, vous avez utilisé jusqu'à présent 38 minutes, et j'aimerais
21 savoir combien vous comptez encore utiliser de temps.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous
23 et à toutes dans le prétoire.
24 Je crois bien que dans les 30 minutes qui viennent il me sera
25 possible de terminer, et je crois que c'est au plus 30 minutes. Il se peut
26 que je termine même en 20 minutes.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Mon Colonel, j'ai réfléchi pendant ce week-end aux questions qui ont
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1 été posées la semaine dernière et à vos réponses, et puis est venue à mon
2 idée la question suivante, et j'aimerais bien que vous répondiez.
3 LE TÉMOIN : RADMILO JASAK [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous savons que vous avez quitté le HVO au mois
6 d'août pour rejoindre l'armée croate, et puis vous avez fait une formation.
7 Puis, je me suis dit, mais pourquoi quitte-t-il le HVO alors même qu'il y a
8 un conflit, entre guillemets. Il occupe une fonction éminente dans le
9 renseignement militaire, puisqu'il est le conseiller du chef du VOS,
10 pourquoi s'en va-t-il ? Et jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse à cette
11 question. Je vais vous livrer toute une série d'hypothèses, et puis vous me
12 direz laquelle est la bonne, ou peut-être il y en a d'autres.
13 Je me suis dit, étant dans le renseignement, il s'est rendu compte
14 peut-être que la partie était perdue compte tenu de l'offensive d'envergure
15 de l'ABiH et que donc les espoirs étaient minimes, et dans ces conditions,
16 il s'en va. Deuxième hypothèse : je me suis dit que vous ne partagiez pas
17 comme d'autres officiers l'axe politico-militaire du HVO, et puis vous avez
18 décidé de partir. On a vu d'ailleurs un document la semaine dernière d'un
19 autre officier qui avait démissionné et qui était parti, donc ça peut être
20 une raison. Troisième raison possible : vous n'étiez pas content de ce
21 travail, car je rappelle que vous étiez à l'origine plutôt destiné à une
22 activité technique, vu le fait que vous suiviez la faculté de mécanique, et
23 donc le renseignement militaire, ce n'était pas votre domaine tout à fait,
24 et donc vous partez. Ou bien, il y a d'autres raisons, qui peuvent être
25 multiples; raisons familiales, raisons de cœur.
26 Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter votre fonction et à
27 rejoindre l'armée croate ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai mentionné
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1 auparavant, me semble-t-il. Il s'agissait de raisons purement familiales. A
2 la fin de mes études à Zagreb, si j'étais rentré avec mon épouse et mon
3 enfant - parce que le 2 septembre 1994, j'ai eu un enfant - et si j'étais
4 donc rentré à la maison, ma sœur n'aurait plus eu de chambre à elle. Elle
5 n'aurait plus de chambre. Donc une fois que j'ai terminé mes études à
6 Zagreb, je me suis adressé au service du personnel du ministère de la
7 Défense de l'Herceg-Bosna, et le chef de ce service du personnel, c'était
8 M. Bruno Stojic. Il m'a envoyé voir M. Stipo Maric, qui était chargé de la
9 problématique des logements. Et il n'y a pas eu de possibilité de me
10 fournir quelque chose afin que je puisse rester avec mon épouse et mon
11 enfant, donc pas de logement. Et comme possibilité il n'y a pas eu, j'ai
12 envoyé une demande à Zagreb, et on a trouvé une solution pour m'héberger à
13 Cavtat, à l'hôtel où l'on accueillait les réfugiés. Donc j'y suis allé avec
14 ma femme et mon enfant, et je travaillais à Dubrovnik. Voilà, c'est la
15 raison.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vrai que la semaine dernière vous avez abordé
17 la question, mais pas avec le luxe de détails.
18 Vous dites que vous avez été voir M. Stojic et vous avez examiné donc
19 la situation; il vous a renvoyé vers M. Stipo Maric, et là vous dites qu'il
20 n'y avait pas de logements. Alors, je vous dirais, je suis un peu étonné,
21 si je prends en compte la thèse du Procureur et les documents que nous
22 avons vus, à savoir qu'on pouvait réquisitionner des appartements, car il y
23 avait des appartements qui avaient été laissés libres par des Serbes qui
24 s'étaient enfuis. Et je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que grosso
25 modo, d'après la doctrine, il y aurait eu 40 000 Serbes qui auraient quitté
26 pendant cette période la Bosnie-Herzégovine pour retourner en Serbie, ce
27 qui fait qu'ils ont dû libérer un certain nombre d'appartements. Et malgré
28 cela, vous dites, il n'y avait pas d'appartements. Ce qui veut donc dire,
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1 si je comprends bien, à Mostar et dans la région, tous les appartements
2 étaient occupés, alors même que votre situation de famille, avec une femme
3 qui était enceinte, puisque je crois qu'elle a accouché en septembre 1994,
4 vous ne pouviez avoir de logement, vous étiez dans un logement où vous
5 l'occupiez avec votre sœur, donc il y avait des problèmes et c'est pour
6 cela que vous êtes parti.
7 Donc vous me confirmez qu'au mois d'août 1993, il n'y avait pas de
8 logements libres ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Ils ne
10 pouvaient pas m'assurer un logement à moi.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, au moins c'est précis.
12 Maître Nozica. Bien, je vais donner la parole à l'avocate qui va continuer
13 les questions.
14 Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, Monsieur Jasak.
16 R. Bonjour.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Je tiens d'abord à vous dire que d'après les
18 informations dont je dispose, le moniteur de M. Stojic ne marche pas. Je
19 demanderais donc au service technique de voir ce qu'il en est.
20 Deuxième élément, je voudrais revenir brièvement à la question posée par M.
21 le Juge Antonetti.
22 Q. Je ne vous ai pas parfaitement bien compris, et c'est peut-être de ma
23 faute. Est-ce que vous étiez allé voir M. Stojic en août 1993, comme on le
24 dit à la page 4, lignes 15 et 16, ou est-ce que vous êtes arrivé chez lui
25 une fois qu'il était chargé du service du personnel en août 1994 ?
26 R. En août 1994.
27 Q. C'est bien ce qu'il m'a semblé comprendre. Mais en répondant à la
28 question de M. le Juge Antonetti, qui vous a demandé si c'était en août
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1 1993, vous avez répondu par l'affirmative. Mais c'est bon, c'est rectifié,
2 pas la peine de revenir plus en détail sur ce point.
3 Monsieur Jasak, le jeudi 21 janvier, je vous ai montré cinq documents sur
4 le sujet des plannings établis par l'ABiH en vue d'opérations militaires
5 depuis Konjic jusqu'à Neum et Ploce. Le tout dernier de ces documents était
6 le 1D1210. Ces documents datent de la période février à septembre 1993. Ce
7 que je vais vous demander maintenant, et j'espère que vous avez mon
8 classeur, dans une pochette rose. Oui, c'est bien cela.
9 Alors, je voudrais vous demander maintenant de vous pencher sur le
10 dernier des documents sur ce sujet, le 2D257. Une fois que vous l'aurez
11 trouvé, faites-moi signe.
12 R. J'y suis.
13 Q. Fort bien. Il s'agit d'une lettre datée du 17 octobre 1992. La lettre
14 est signée par un dénommé Zejnil. Au travers de vos activités
15 opérationnelles, saviez-vous, Monsieur Jasak, qui était ce Zejnil, chef du
16 Groupe tactique numéro 1 de Konjic ? Est-ce que vous connaissiez aussi son
17 nom de famille ?
18 R. Je savais qu'il s'agissait là de Zejnil Delalic.
19 Q. Merci. C'est bien l'individu en question. Il s'adresse, ici, par écrit
20 au président, et dans l'énoncé de la lettre, on voit qu'il s'adresse en
21 réalité au président Izetbegovic. Alors, il décrit dans son courrier la
22 situation militaire telle qu'elle se présentait. Au tout début, il évoque
23 la contre-offensive des forces serbes sur le territoire allant de Hadzici,
24 en passant par Igman, Trnovo et au-delà. Je parle lentement et je vous
25 fournis l'opportunité de prendre lecture de la lettre dans son intégralité,
26 bien que je n'aie besoin que d'une partie de cette lettre. Et si vous
27 ressentez la nécessité de le faire, vous pouvez lire tout le reste.
28 Alors, la partie qui m'intéresse, cela concerne le sujet de mes questions,
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1 et je vous renvoie à la dernière phrase de la première page en version
2 croate, et c'est le troisième paragraphe de la version anglaise. Alors, M.
3 Zenic [comme interprété] qui dit là :
4 "Nous avons réuni toutes les conditions requises pour assurer et
5 faire fonctionner le commandement militaire. En ce moment-ci, cela est
6 susceptible de relever le moral des troupes, et si tant est qu'il n'y a pas
7 approvisionnement en armes, nous pourrions quand même résoudre le problème
8 du facteur humain, et en peu de temps créer un territoire libéré entre
9 Gorazde, Foca, Kalinovik, Hadzici, Konjic, Nevesinje, Stolac, avec une
10 issue, un débouché sur Neum."
11 La deuxième phrase n'est pas très précise, mais il me semble que nous
12 pouvons quand même conclure du fait de savoir de quoi il s'agit. Il dit :
13 "C'est notre seule voie de salut pour nous extirper de l'indépendance
14 de la Croatie et pouvoir aller de l'avant."
15 Alors, le point d'interrogation que je me pose c'est ce mot
16 indépendance. Alors, Monsieur Jasak, étant donné que ce document vient
17 terminer le deuxième sujet qui m'intéresse, est-ce que ce document montre
18 bien que l'ABiH, dès 1992 - parce qu'on voit que la lettre est datée du
19 mois d'octobre - lorsqu'il y a eu des combats conjoints de conduits entre
20 l'ABiH et le HVO contre l'armée serbe, il y a eu déjà des préparatifs et
21 des établissements de plannings de ce type pour combattre le HVO ? Est-ce
22 que c'est ce que nous montre ce document et est-ce que vous pouvez
23 confirmer que ce type de planning existait dans cette période et dans les
24 périodes ultérieures ?
25 R. Ici, déjà, partant de ce document, on peut voir que les plannings en
26 question existaient d'ores et déjà.
27 Q. Fort bien, merci. Troisième et dernier volet, c'est la planification de
28 mise en avant de ces actions par l'ABiH en compagnie des combattants du HVO
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1 qui faisaient partie du groupe ethnique musulman. A cet effet, je vous
2 renvoie à un document, le 4D35. Et c'est le document qui suit. Il s'agit
3 d'un ordre en provenance de M. Bajro Pizovic, commandant de la 42e Brigade
4 de montagne faisant partie elle-même du 4e Corps d'armée, c'est daté du 18
5 avril 1993.
6 En préambule, on se réfère à un ordre du 4e Corps, on peut le voir
7 ici. Cet ordre est daté du 17 avril 1993. Et pour les besoins du compte
8 rendu, je me propose de préciser qu'il s'agit du document P1929, et c'est
9 déjà une pièce à conviction. Nous n'avons pas à consulter ce document à
10 présent.
11 Monsieur Jasak, connaissiez-vous ce commandant, le dénommé Pizovic, et est-
12 ce que vous savez sur quel territoire l'unité en question était-elle en
13 train d'intervenir ?
14 R. Personnellement, je ne connaissais pas ce commandant, mais je sais
15 qu'il faisait partie des effectifs du 4e Corps et il était commandant de
16 cette 42e Brigade de Montagne. Son domaine d'intervention se trouvait au
17 sud sud-est de Mostar, dans la direction de Stolac.
18 Q. Ce document est déjà une pièce à conviction. Je ne vais donc pas
19 m'attarder sur la totalité de ses détails, mais je vous rappelle qu'à
20 l'occasion de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous aviez reçu
21 des informations disant que l'ABiH avait établi des plannings pour ce qui
22 est d'intégrer des membres du HVO ressortissant du groupe ethnique musulman
23 pour des opérations au sud de Mostar aussi. En était-il ainsi ?
24 R. Oui.
25 Q. Ici, au paragraphe 1, on parle de positions. Non, ce n'est pas -- vous
26 avez un 2.1. Il est question de l'ABiH sur le secteur de Rotimlje, et ça,
27 c'est des positions face aux Serbes, n'est-ce pas vrai, Monsieur Jasak ?
28 R. Oui. C'est le territoire de Stolac, ça se trouve en face des Serbes.
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1 Q. Bon, mais au petit tiret 2 et petit tiret 3, que l'on voit un peu en
2 retrait du reste du texte, on parle de la prise de position face au HVO sur
3 l'axe de Capljina et Stolac. En est-il ainsi pour ce qui est des localités
4 évoquées ici : Buna, Gubavica, Stanijovici, Pijesak, et cetera. Est-ce que
5 c'est bien exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. On énumère des missions, et je voudrais que nous passions de la page 1
8 à la page 2. On énumère un certain nombre de missions.
9 "Que convient-il d'entreprendre pour mettre tout ceci en œuvre ?"
10 Et je vais vous donner lecture d'une partie de cet ordre, page 2,
11 paragraphe 5, tant en version croate qu'en version anglaise. Et là, il est
12 dit :
13 "L'organe chargé du moral des troupes, le IPD, et la police militaire,
14 établiront --"
15 Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. VP, ce n'est pas la police
16 militaire, ce sont les questions confessionnelles. J'ai interprété le VP et
17 je n'aurais pas dû. Alors :
18 "… le IPD et le VP vont établir un plan d'information des effectifs de la
19 brigade, de la population sur le territoire de la municipalité de Mostar,
20 de Capljina et de Stolac, ainsi que des soldats musulmans faisant partie
21 des effectifs des unités du HVO au sein des municipalités susmentionnées.
22 Lors de l'élaboration du planning, procéder à des échanges d'opinions et de
23 propositions avec les comités municipaux du SDA, le cas échéant, en
24 concertation également avec d'autres institutions appartenant aux Musulmans
25 sur le territoire concerné."
26 Alors, Monsieur Jasak, est-ce que ce document nous permet de voir que
27 l'ABiH ainsi que la direction politique des Musulmans, puisqu'on mentionne
28 le parti du SDA ici ainsi que d'autres institutions appartenant aux
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1 Musulmans, avaient envisagé des opérations d'attaque contre le HVO avec les
2 combattants du groupe ethnique musulman faisant partie des effectifs du HVO
3 ? Et de votre avis ou d'après les informations qui sont les vôtres, ont-ils
4 bel et bien fait cela sur ce territoire-là aussi ?
5 R. On voit ici de façon évidente que ceux qui étaient chargés de l'IPD et
6 des questions confessionnelles en étaient chargés, et ils l'ont fait en
7 coopération avec le Parti de l'Action démocratique.
8 Q. Penchons-nous maintenant sur un document relatif à la même chose, le
9 2D286. Là aussi, il s'agit d'une pièce à conviction. Cette fois-ci, il
10 s'agit d'un journal de Safet Nozic, et page 2 qui nous intéresse, c'est une
11 note de service pour la date du mois de mars 1993 [comme interprété]. Je
12 vous rappelle qu'il s'agit d'un document qui portait la même référence.
13 Alors, on parle de Bregava :
14 "Engager les combats si imposés par le HVO, établir un lien entre nos gens
15 dans le HVO et l'ABiH."
16 Et ensuite, Monsieur Jasak, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que
17 ce pont à Zito ? Pourquoi a-t-on utilisé ce terme ou cette notion ?
18 R. Zito, c'est le pont de Zitomislic. C'est une appellation locale.
19 Q. Après, on parle d'un autre village, celui de Stavici [phon],
20 Stanojevici -- non, Stanojevici, excusez-moi -- Hodbina, et on dit là
21 effectifs en aptitude au combat."
22 Alors, on parle maintenant de ce :
23 "Pont de Zito." On parle du "poste Buna-Blagoje-Domanovici," puis on
24 parle de "Tasovcici, puis du pont à Capljina, puis du pont --" et là il y a
25 quelque chose que je ne vois pas clairement, et on dit, "sécuriser au
26 maximum les villages."
27 Et, pour finir :
28 "Prendre Stolac avec nos effectifs faisant partie du HVO."
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1 Monsieur Jasak, avez-vous reçu des informations faisant état de ces
2 événements-là aussi ? Et est-ce que ce document ne fait que confirmer ce
3 que vous nous avez dit tout à l'heure ?
4 R. Oui, nous avions reçu des informations au sujet de ce type d'activités,
5 parce que ce type d'activités était prévu dans les ordres du commandant du
6 4e Corps de l'ABiH.
7 Q. Penchons-nous sur le tout dernier document relatif à ce volet, 4D36. Il
8 s'agit d'un rapport en provenance du commandant du 4e Corps, M. Arif
9 Pasalic, et c'est daté du 2 mai 1993. Dans ce rapport, il est précisément
10 question des événements antérieurs que nous ont évoqué les deux documents
11 de tout à l'heure. Je vous renvoie à la partie qui se trouve sous le
12 paragraphe 3, alinéa 2, et il est dit :
13 "Dans l'ordre donné à l'intention des commandants des bataillons et au
14 commandement de la 42e Brigade de Montagne lors de la réunion qui s'est
15 tenue le 18 avril 1993 à 22h :
16 "Le commandant de la 42e Brigade a dit verbalement ce qui suit:"
17 Rappelez-nous, Monsieur Jasak, qui était le commandant de cette 42e Brigade
18 de Montagne, à ce moment-là ?
19 R. A ce moment-là, le commandant de cette 42e Brigade de Montagne était
20 Bajro Kvezovic [phon].
21 Q. On énumère ici différents points, et là, je vous renvoie au deuxième
22 alinéa où on dit que :
23 "Il y a eu établissement d'un lien avec nos hommes du HVO."
24 Monsieur Jasak, ce document de l'ABiH nous montre-t-il que sur ce
25 territoire-là aussi, avant le 10 juin et avant le 10 mai 1993, il y a déjà
26 eu établissement de liens avec des "gens à nous" dans les rangs du HVO ?
27 R. Il découle de ceci de façon claire que ces activités ont bel et bien
28 été réalisées.
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1 Q. Et dans la suite, il est dit -- je ne donnerai pas lecture de la
2 totalité du texte, c'est déjà une pièce :
3 "Par des forces moins importantes, ils se sont emparés du pont de
4 [inaudible]".
5 Est-ce que c'est bien l'objectif du document 2D286 ?
6 R. Oui. Oui, lorsqu'il est question de Zito.
7 Q. Et dans la suite, il y a une énumération. Je ne lis pas tout :
8 "Les positions en direction de Domanovic, les positions vers
9 Stanojevic", n'est-ce pas, ce sont les positions que nous avons déjà vues
10 dans le document précédent ?
11 R. Oui.
12 Q. Et tournez la page, s'il vous plaît. Je souhaite attirer votre
13 attention sur deux points encore. Au troisième paragraphe de la page
14 suivante :
15 "Les hommes du HVO de Capljina ont pour objectif de capturer le
16 village de Tasovcici et le pont de Capljina, le but étant de ne pas
17 permettre que l'on emmène des forces en provenance de Metkovic."
18 Et dans la suite :
19 "S'emparer de la ville de Stolac avec nos hommes du HVO."
20 Monsieur Jasak, ces trois documents, et en particulier le dernier,
21 confirment-ils les informations opérationnelles que vous aviez sur les
22 plans et les actions de l'ABiH, à savoir d'employer les Musulmans dans les
23 rangs du HVO pour capturer le territoire au sud de Mostar, comme vous
24 l'aviez dit vous-mêmes ?
25 R. Cela vient confirmer sans aucun doute que nos appréciations étaient
26 exactes.
27 Q. Monsieur Jasak, pour terminer, juste pour voir s'il y a bien la
28 continuité là, de quelles appréciations s'agissait-il ?
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1 R. D'après nos appréciations, l'ABiH allait prendre toutes les mesures
2 pour établir une jonction entre Konjic, Jablanica, Mostar et les zones au
3 sud, et qu'elle allait employer à cette fin les Musulmans dans les rangs du
4 HVO.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jasak. Je n'ai
6 plus de questions.
7 Monsieur le Président, j'en ai terminé. Mon contre-interrogatoire
8 prend fin.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Jasak, j'ai une question concernant ce même document, à
11 savoir le numéro 3 sur la première page. Ce document évoque un ultimatum
12 reçu à la 1ère Brigade Knez Domagoj du HVO leur demandant de quitter le
13 village de Gubavica. Je me demande si vous savez quelque chose à ce sujet.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, concrètement, je ne sais pas
15 de quoi il s'agit, cependant je sais qu'à l'époque il y a eu des entrées
16 dans la zone de la 1ère Brigade dans le secteur de Stolac. Mais je ne sais
17 pas exactement là de quoi il s'agit.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi. Mais puisque
20 cela s'inscrit dans la suite de mon contre-interrogatoire, le témoin
21 pourrait-il nous dire à qui appartenait cette 1ère Brigade et qui rentrait
22 dans le territoire de qui, pour que ce soit tout à fait clair.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La 1ère Brigade du HVO faisait partie de la
24 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, c'est-à-dire qu'ici, je
25 pensais que la 42e Brigade rentrait probablement dans la zone de
26 responsabilité de la 1ère Brigade et que cela a créé des malentendus.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je me tourne vers les Défenses qui ne sont pas
28 intervenues.
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1 D5 et D6, je crois qu'il n'y a pas de questions, mais je veux en
2 avoir bien la confirmation. Pour D5.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Comme nous l'avons dit la semaine
4 dernière, nous n'avons pas de questions pour ce témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
6 Pour D6.
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de question. Merci, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
10 Alors, Monsieur le Procureur, vous allez pouvoir commencer.
11 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et toutes les
13 personnes dans le prétoire.
14 Contre-interrogatoire par M. Kruger :
15 Q. [interprétation] Ainsi que M. Jasak, je vous souhaite un bon après-
16 midi.
17 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
18 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
19 actuellement en train de distribuer les trois classeurs de l'Accusation. Il
20 y en a trois parce que j'ai tenté de diviser mes questions par thèmes, et
21 chaque classeur porte sur un thème en particulier. A cette fin, Monsieur le
22 Président, nous n'allons distribuer maintenant que le classeur numéro 1.
23 Nous allons distribuer les classeurs numéro 2 et 3 après la pause. Nous
24 allons, pour l'instant, nous concentrer sur le premier classeur.
25 Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.
26 M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, mais
27 avant que M. Kruger ne commence, nous comprenons fort bien la raison pour
28 laquelle il propose de procéder. Pour des raisons pratiques, en réalité,
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1 nous demanderions plus particulièrement à avoir tous les classeurs
2 maintenant, les classeurs numéros 2 et 3, parce que nous souhaitons nous
3 mettre à travailler dessus de différentes manières. Donc je pense que
4 l'Accusation ne va pas s'opposer à cette demande.
5 Je vous remercie. Merci, Monsieur Kruger.
6 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Donc
7 pas d'objection de notre part. Il n'y avait pas d'autres raisons hormis le
8 fait que nous souhaitions gagner du temps, mais nous comprenons
9 parfaitement la position de la Défense sur ce point.
10 Q. Monsieur Jasak, nous allons maintenant brièvement aborder une question
11 que vous avez vue il y a quelques instants avec le conseil de la Défense
12 qui représente les intérêts de M. Stojic, et il y a juste un élément que je
13 souhaite préciser avec vous, parce que je ne comprends pas très bien.
14 Vous dites ou vous avez dit que pour ce qui est de la zone qui se
15 trouvait au sud de Mostar, vous saviez qu'on parlait du fait d'établir une
16 jonction entre les Musulmans à l'intérieur du HVO et l'ABiH, et que ceci
17 serait au détriment ou ceci serait aux fins de pouvoir se battre ou de
18 mener des actions offensives contre le HVO. Est-ce que vous confirmez bien
19 que vous disposiez d'un tel élément d'information ?
20 R. Monsieur le Procureur, nous avions des informations disant qu'on
21 souhaitait se servir de soldats du HVO d'appartenance musulmane contre le
22 HVO. Nous avons passé pas mal de temps à cela, mais ce sont des
23 informations que les commandants ne souhaitaient pas accepter comme étant
24 véridiques, puisque c'étaient des hommes qui avaient été avec eux depuis le
25 tout début.
26 Q. Donc je vous ai bien compris, et je comprends également d'après ce que
27 vous venez de nous dire, qu'il s'agit d'éléments d'information que vous
28 avez communiqués à vos supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact, tout à fait.
2 Q. Monsieur, quand bien même ceci porte sur la zone qui se trouve au sud
3 de Mostar, si nous regardons la région qui se trouve au nord de Mostar, la
4 même chose aurait certainement pu s'appliquer au nord de Mostar. Il y a
5 peut-être eu jonction des Musulmans qui se trouvaient au sein du HVO pour
6 qu'ils rejoignent l'ABiH, n'est-ce pas ?
7 R. Nos informations disaient -- qu'est-ce que cela veut dire "au nord de
8 Mostar" ? Il faut savoir qu'à partir de Mostar jusqu'à Capljina et Stolac,
9 nous avions beaucoup de Musulmans dans les rangs du HVO. Et puis au nord de
10 Mostar, il y a Bijelo Polje. Donc cela concerne Bijelo Polje également.
11 C'était le 1er Bataillon de la 2e Brigade. C'est là qu'il y avait beaucoup
12 de Musulmans.
13 Q. Fort bien. Donc si vous voulez parler de la zone qui se trouve au sud
14 de Mostar, est-ce que cela signifie que les unités du HVO qui étaient dans
15 le camp nord et qui étaient cantonnées à cet endroit-là faisaient partie,
16 en fait, de ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y avait eu un
17 recrutement de Musulmans au sein du HVO, et je veux parler plus précisément
18 des unités qui étaient basées dans le camp nord.
19 R. Absolument. C'est la 2e Brigade qui était stationnée au camp nord et le
20 1er Bataillon, Bijelo Polje, le 2e Bataillon, Mostar, et le 5e Bataillon,
21 Ilici, faisaient partie de cette brigade, donc de la 2e Brigade qui était
22 cantonnée au camp nord.
23 Q. Et donc il est exact de dire qu'avant l'attaque du 30 juin, vous aviez
24 prévenu vos supérieurs hiérarchiques, vous les aviez avertis du risque qui
25 existait compte tenu du fait qu'il y avait des Musulmans au sein du HVO.
26 C'est quelque chose que vous ne niez pas ?
27 R. Non, je ne nie pas que l'on ait fourni à nos supérieurs l'information
28 faisant état de cette possibilité, mais nos supérieurs ont procédé à des
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1 vérifications à des échelons inférieurs, ils ont eu des entretiens avec des
2 commandants de brigades et ils en ont tiré la conclusion que ces hommes
3 faisaient bien leur travail et que, normalement, il n'allait pas y avoir de
4 problème.
5 Q. Ils n'ont pris aucune mesure pour se prémunir contre une quelconque
6 éventualité eu égard aux Musulmans qui étaient dans les rangs du HVO ?
7 R. Pour autant que je le sache, rien n'a été fait. On nous a dit de
8 continuer de suivre la situation, et que d'après les informations sur le
9 terrain, il n'y avait pas de problème, que la situation était sous contrôle
10 et que c'était conjointement qu'on s'acquittait des missions et qu'on
11 gardait nos positions face à la VRS, notre ennemi commun.
12 Q. Très bien. Passons maintenant -- bien, nous allons revenir sur ce thème
13 un peu plus tard. Tout d'abord, je souhaite que nous regardions les
14 éléments de votre biographie d'un peu plus près.
15 Monsieur Jasak, quand avez-vous terminé vos études, en quelle année ?
16 R. Cela dépend de quelle partie de ma formation.
17 Q. Avant d'aller à l'école technique pour étudier le génie civil. Vos 12
18 premières années de scolarité, quand avez-vous terminé ces années-là ?
19 R. Les 12 premières années de ma scolarité, ça s'est terminé en 1986.
20 Q. Deviez-vous faire votre service militaire obligatoire après cela ?
21 R. Oui. J'ai fait mon service militaire obligatoire en 1996-1997.
22 Q. Pardonnez-moi, 1996, vous voulez dire ?
23 R. Non, excusez-moi, non. 1986-1987.
24 Q. Dans quel domaine ou dans quelle partie des forces armées avez-vous
25 fait votre service militaire ?
26 R. J'étais dans l'infanterie, l'armée de terre, l'infanterie, unité
27 antiblindée.
28 Q. Où étiez-vous basé ?
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1 R. Au Kosovo, dans la localité de Djakovica. Le commandant de la brigade
2 était stationné à Prizren, Dragoljub Ojdanic.
3 Q. Quels cours avez-vous suivis, pour autant que vous ayez suivi des cours
4 ? Ou plutôt, je vais vous poser ma question de cette façon-ci : avez-vous
5 obtenu un quelconque grade lorsque vous avez fait votre service militaire ?
6 R. Au niveau des grades, j'étais soldat de deuxième classe.
7 Q. Donc vous n'avez pas suivi de formation pour officier ou pour sous-
8 officier ?
9 R. Non.
10 Q. Bien. Monsieur, lorsque vous avez quitté l'armée en 1987, était-ce vers
11 la fin de l'année 1987 ?
12 R. C'était en juillet-août 1987. Après, je me suis inscrit à la faculté
13 des sciences mécaniques à Mostar.
14 Q. Entre le moment où vous avez terminé votre service militaire et le
15 moment où -- ou disons plutôt avant 1992, avez-vous, à aucun moment, été
16 affilié ou avez-vous été un membre d'un quelconque parti politique ?
17 R. Oui, je l'ai été.
18 Q. Quel parti ?
19 R. Du HDZ.
20 Q. Quand êtes-vous devenu membre du HDZ ?
21 R. A Mostar.
22 Q. Mais quand ?
23 R. En 1989-1990, vers la fin de 1989, début 1990.
24 Q. Avez-vous rempli des fonctions précises au sein du parti du HDZ à
25 l'époque ?
26 R. J'étais secrétaire technique du parti à un moment donné à Mostar.
27 Q. Qu'est-ce que cela signifie que vous étiez secrétaire technique ?
28 R. C'est au niveau de la branche municipale de Mostar que je m'acquittais
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1 de toutes les activités techniques, de rédiger les documents, de prendre
2 des contacts avec la base, et cetera.
3 Q. Regardons à cet égard un document.
4 Monsieur, et si je puis vous expliquer brièvement comment le classeur
5 devant vous fonctionne. Vous verrez qu'il y a des intercalaires sur le côté
6 du classeur, et ces intercalaires, quand bien même les numéros ne se
7 suivent pas dans un ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, mais ils se suivent
8 dans l'ordre des documents 400, 1.213, et cetera. Donc ils sont dans un
9 ordre chronologique. Je vais vous demander maintenant de vous reporter au
10 document P11189. Ceci doit se trouver vers la fin du classeur. C'est le
11 cinquième document avant la fin.
12 Vous constaterez que le premier document est la traduction anglaise,
13 ce qui m'intéresse personnellement. Et l'autre document est la version en
14 B/C/S que vous avez sous les yeux.
15 Monsieur, si nous regardons ce document, tout d'abord, s'agit-il de votre
16 signature au bas de cette page ?
17 R. Oui, c'est ça.
18 Q. Et juste au-dessus de votre signature, on peut lire "Radmilo Jasak" et
19 ensuite, "T, Tadjnik". Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie
20 secrétaire, le T représente quoi ?
21 R. Secrétaire technique.
22 Q. Je vous remercie. Il s'agit effectivement d'un document que vous avez
23 envoyé -- vous envoyiez des documents de ce type, mais en votre nom,
24 lorsque vous étiez secrétaire technique ?
25 R. Oui, c'est cela.
26 Q. Et pour ce qui est de ce document-ci, je vois qu'il est intitulé "Très
27 urgent". On peut lire que :
28 "On vous demande de nous envoyer des exemplaires des documents
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1 suivants de l'assemblée municipale dès que possible."
2 Et ensuite, on peut lire "1" et "2", mais après ces deux chiffres, on
3 peut lire :
4 "Nous avons besoin de ces décisions de façon urgente, de façon à ce
5 que nous puissions terminer la constitution et le fonctionnement de
6 l'assemblée municipale de Mostar de la façon la plus efficace possible."
7 Monsieur, on vous a demandé, pendant l'interrogatoire principal, eu
8 égard à votre expérience au sein des assemblées municipales, puisque vous
9 travailliez à cet endroit, est-ce que vous connaissiez le fonctionnement de
10 l'intérieur de l'assemblée municipale de Mostar ?
11 R. Je ne prenais pas part au fonctionnement de l'assemblée de Mostar, il
12 s'agit de rassembler des documents, d'après ce qu'on voit ici. Parce que
13 parmi nos députés à l'assemblée de Mostar, quelqu'un a dû le demander pour
14 voir comment organiser les services publics. Et on s'adressait au HDZ de
15 Sarajevo pour voir comment c'est organisé à Sarajevo, je suppose, pour
16 suivre leur exemple sur le plan des documents. Parce que je n'ai jamais
17 pris part aux activités de l'assemblée. Je n'étais pas député et je n'ai
18 pas pris part au fonctionnement des organes municipaux.
19 Q. Avez-vous jamais démissionné du HDZ ?
20 R. Non, je n'ai jamais présenté de démission. Mais à partir de 1991, je
21 n'ai plus eu d'activités au sein du HDZ. Je pense que c'était à la fin de
22 l'année 1991.
23 Q. Pardonnez-moi. Monsieur, êtes-vous resté -- ou étiez-vous au courant
24 des objectifs politiques du HDZ en 1990 et 1991 ?
25 R. Ces objectifs étaient connus.
26 Q. Et vous saviez également qu'il y avait eu établissement de la
27 Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
28 R. Je n'ai pas participé à la création de la HZ HB, mais je connaissais
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1 ses objectifs.
2 Q. Et vous-même, vous étiez en faveur, vous souteniez ces objectifs ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous remercie. Monsieur, penchons-nous brièvement sur ces deux
5 documents. Le P00401, premier document dans votre classeur.
6 Le document est daté du 22 août 1992, et c'est une liste qui émane du
7 quartier général municipal de Mostar du HVO, du quartier de l'état-major
8 principal. Et on énumère les unités et les commandants correspondants. Ce
9 que je souhaite confirmer, c'est ceci, si vous regardez le numéro 11, on
10 peut lire : "4e Bataillon," et ensuite, dans la colonne qui correspond à
11 commandant : "Radmilo Jasak", c'est vous, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, il est exact qu'il s'agit de moi.
13 Q. Votre adjoint ?
14 R. Mais ce n'était pas un document mis à jour, de toute évidence, puisqu'à
15 ce moment-là, je me trouvais déjà à l'état-major principal. Avant, oui,
16 effectivement, je m'étais trouvé commandant du 4e Bataillon, mais jusqu'au
17 1er octobre. Donc c'est une erreur qui semble être resté dans le document.
18 Ou plutôt -- non, excusez-moi. Ah oui, c'est au mois d'août. Oui,
19 oui, tout à fait. Oui.
20 Q. Et votre adjoint était Drago Misic ?
21 R. Oui, c'est ça.
22 Q. Je voudrais vous présenter un dernier document portant sur cette
23 période spécifique. Il s'agit du document qui est l'avant-dernier dans
24 votre classeur, 3D00671. Avez-vous le document devant vous, Monsieur le
25 Témoin ?
26 Ce n'est pas quelque chose de très important, mais je voulais
27 simplement l'aborder. Il s'agit d'un document qui porte la date du 8
28 juillet 1992. Il s'agit d'un rapport, et dans ce rapport, à la deuxième
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1 page de la version en anglais, en bas de la page, malheureusement, je n'ai
2 pas la référence exacte pour la version en B/C/S, mais il s'agit du
3 paragraphe qui stipule :
4 "Dans le 4e Bataillon, il y a un désaccord…"
5 Et je vais vous le lire :
6 "Dans le 4e Bataillon, il y a un désaccord entre le commandant
7 Radmilo Jasak et le responsable du bataillon, Bevanda Zoran."
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mon
9 confrère, mais c'est un document que nous voyons pour la première fois dans
10 ce prétoire. Je vois que c'est la Défense 3D qui a donné ce document, mais
11 ce document n'a aucun cachet ni aucune signature. Il n'y a même pas le nom
12 de la personne qui l'aurait rédigé, et on ne sait pas à qui c'est envoyé
13 non plus. Il n'y a pas de cachet d'archivage, et là, je vais faire une
14 objection d'authenticité. Peut-être le Procureur pourra-t-il nous apporter
15 des éléments d'information au sujet de son origine, mais si le témoin voit
16 ce document pour la première fois et qu'il ne sait pas l'interpréter, je
17 crois que c'est d'abord ces points-là qu'il faudrait tirer au clair, et
18 après, on verra le reste.
19 Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, dites-nous d'où vient ce document ?
21 M. KRUGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je voudrais tout
22 d'abord répondre à l'objection de ma collègue. Le point soulevé par le
23 conseil pour la Défense Coric, il s'agit en fait d'un élément que
24 l'Accusation traiterait en longueur si nous soumettions ce document. Je
25 voulais simplement présenter deux ou trois lignes de ce paragraphe au
26 témoin pour obtenir sa réaction. Il n'est donc même pas nécessaire de
27 verser ce document au dossier. C'est le seul objectif de ce document.
28 Maintenant, pour ce qui est de son origine, nous l'avons en fait obtenu de
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1 la Défense 3D, Monsieur le Président. C'est l'origine de ce document.
2 Puis-je continuer ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il a été admis par la Chambre ou pas ?
4 Parce que je n'ai pas un souvenir précis sur ce document.
5 M. KRUGER : [interprétation] A ma connaissance, Monsieur le Président, ça
6 n'a pas été admis par la Chambre.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
8 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Jasak, je voulais vous poser une question concernant cette
10 information.
11 "Dans le 4e Bataillon, il y a un désaccord entre le commandant
12 Radmilo Jasak et le chef du bataillon, Bevanda Zoran, qui est tellement
13 visible que les réunions sont organisées à différents endroits."
14 Est-ce que ceci s'est vraiment produit ? Est-ce que le chef de votre
15 bataillon était en désaccord avec vous, et ce désaccord était tel que vous
16 ne travailliez pas vraiment sur la même ligne, si l'on peut dire ?
17 R. Pour ce qui est du fait d'évoquer des désaccords, je dirais que le
18 bataillon n'a jamais eu d'état-major. On voit que mon remplaçant, mon
19 suppléant, c'était Drago Misic. Or, pour ce qui est de prendre des rendez-
20 vous - et je crois qu'on a déjà parlé de cela - il savait réunir les
21 soldats et convoquer une réunion, puis alors venait le commandant pour
22 expliquer de quoi il s'agissait, et on allait de l'avant. Je ne vois pas de
23 quoi vous êtes en train de parler. C'était ce type d'organisation que nous
24 avions. C'était la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain.
25 Les unités, en terme pratique, s'étaient créées par quartiers, ce qui fait
26 que dans les unités, nous avions des frères, des cousins qui étaient dans
27 une même section et un même peloton. Les gens se connaissaient entre eux.
28 Donc si quelqu'un ne comprenait pas les choses pour bien organiser les
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1 choses, on les convoquait pour s'entretenir avec et arrêter ce qu'il
2 fallait. C'est ainsi que les choses se présentaient. Je ne me souviens pas
3 qu'il y ait eu des agents venus d'ailleurs pour avoir des entretiens.
4 Q. Est-ce que vous connaissiez un dénommé Bevanda Zoran à ce moment-là ?
5 R. Oui, je l'ai connu à l'époque et je le connais de nos jours encore.
6 Q. Et à cette époque, est-ce que vous étiez en désaccord avec lui ?
7 R. Non.
8 Q. Très bien. Continuons.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
10 J'aimerais avoir des renseignements concernant le concept de "commandant"
11 et de "chef". C'est peut-être une question linguistique, mais je ne
12 comprends pas la différence. Je ne comprends pas qu'il y ait un commandant
13 et une autre personne qui occupe les fonctions de chef.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les bataillons avaient un commandant. L'homme
15 numéro 1 à la tête du bataillon était un commandant, et il avait son
16 adjoint ou son suppléant. Et c'est ce que M. le Procureur nous a montré. Et
17 on a pu voir qu'il s'agissait là de Drago Misic, ce n'est pas l'autre.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est peut-être une question
19 linguistique. Ici, il est mentionné que : "il y a un désaccord entre le
20 commandant et le chef du bataillon", "chief of battalion" en anglais.
21 J'aimerais que vous m'expliquiez quelle est la différence entre un
22 commandant, "commander" en anglais, et chef, "chief". Moi, je pensais que
23 le commandant était également le chef du bataillon.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous l'expliquez, Monsieur
25 le Juge. A la tête d'un bataillon, ce n'est pas un chef. C'est quelqu'un de
26 peu habile qui a rédigé ceci pour mettre "chef". Le bataillon avait un
27 commandant et il avait, ce commandant, un suppléant. On voit dans le
28 document précédent de quels individus il s'agit. C'est clair.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
2 M. KRUGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur, en 1992, vous étiez commandant de bataillon, et ensuite, vous
4 êtes passé en octobre à l'état-major général, et plus particulièrement à la
5 section du Renseignement. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi vous
6 avez été muté. Est-ce que l'on vous l'a demandé ou c'est vous qui avez fait
7 cette demande ?
8 R. C'est en octobre 1992. J'ai fait la connaissance de M. Keza avant cela.
9 Nous avons procédé à des échanges d'informations et il y a eu des
10 informations disant que je pourrais aller travailler avec lui. D'autre
11 part, des pressions ont été exercées pour indiquer que le père de feu
12 Tihomir Misic pouvait venir pour être commandant du bataillon. Et je crois
13 que l'un a été joint à l'autre.
14 Q. Et à ce stade, est-ce que le général Petkovic a été impliqué dans votre
15 mutation vers les services de Renseignement ?
16 R. Je pense que le général Petkovic n'avait rien à voir. Ça s'est plutôt
17 fait suite à une proposition hiérarchiquement parlant. Je pense savoir que
18 la proposition est venue du VOS, et la décision a été signée par le
19 département à la Défense. Est-ce qu'entre-temps le général Petkovic a eu
20 quelque chose à voir avec ou pas, ça, je l'ignore.
21 Q. Et le brigadier Keza, comment vous a-t-il trouvé, comment a-t-il pu
22 vous identifier de façon à pouvoir vous recruter ?
23 R. Pour ce qui est de ce brigadier Keza, le colonel Keza, c'est aux côtés
24 du général Praljak, l'un des rares qui, à l'époque, tôt en 1992 déjà, suite
25 à des combats acharnés, est venu faire partie du commandement du 4e
26 Bataillon, qui se trouvait placé sous la colline même de Hum. Il y avait au
27 quotidien des pilonnages autour du commandement, parce que ce commandement
28 avait élu domicile à la maison de M. Tihomir Misic. Et comme nous avions
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1 une ligne de front derrière Ilic en direction d'Orahovac, Hum et allant
2 jusqu'au vieux pont, ces informations que nous avions coutume de recueillir
3 sur le terrain, on les faisait transiter par le biais de certains individus
4 vers le brigadier Keza. Il s'est trouvé satisfait des informations qui lui
5 parvenaient et il a, de façon évidente, songé à m'engager pour faire partie
6 de ceux qui l'aideraient dans les activités à venir, et il avait besoin de
7 quelqu'un connaissant bien Mostar.
8 Q. Vous étiez au bon endroit et au bon moment pour ce poste, en résumé ?
9 R. C'est ce qu'on pourrait dire, oui.
10 Q. Le fait que vous étiez membre du parti du HDZ, un parti politique, et
11 que vous étiez membre ou que vous étiez en faveur de la Communauté croate
12 d'Herceg-Bosna a probablement également joué dans votre recrutement, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Ça n'avait absolument aucune espèce d'influence, parce qu'en 1992,
15 lorsque j'étais à la tête d'un bataillon, je n'ai participé à aucune espèce
16 de réunion liée en quoi que ce soit au HDZ.
17 Q. Je ne comprends pas exactement votre réponse. Ma question était la
18 suivante : le fait que vous étiez en faveur des idéaux de la Communauté
19 croate d'Herceg-Bosna qui étaient soutenus par votre parti politique, ceci
20 a certainement joué un rôle dans votre recrutement. Si vous n'aviez pas été
21 en faveur de Ces objectifs, on ne vous aurait certainement pas offert ce
22 poste, n'est-ce pas ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez,
24 juste une petite objection. Je n'ai rien contre la question en tant que
25 telle et, par principe, j'estime qu'il faudrait que nous tirions au clair
26 de quels idéaux de l'Herceg-Bosna il s'agit, parce que sinon, il pourrait y
27 avoir de gros malentendus entre le Procureur et le témoin. Lorsqu'on évoque
28 la chose, il pourrait répondre par l'affirmative ou par la négative sans
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1 savoir de quoi il est question au juste.
2 Si nous parlons des réactions d'autrui pour ce qui est des idéaux qui
3 sont ceux du témoin concernant l'Herceg-Bosna, il faudrait que nous
4 établissions les fondements à partir desquels les autres individus ont
5 décidé de sa nomination pour avoir eu connaissance des idéaux que ce
6 témoin-ci aurait sous-tendus ou pas.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Juste une petite phrase. Je suis d'accord
8 avec l'objection formulée par ma consoeur.
9 Mais c'est un exemple scolaire de question spéculative qui ne devrait
10 pas être autorisée. Il y a là deux conditionnels dans la dernière phrase de
11 la question, et je ne crois pas que cela puisse être une question à
12 laquelle ce témoin puisse répondre.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous pouvez poser votre question en termes clairs
14 pour obtenir une réponse précise à une question précise, ce qui éviterait
15 des objections.
16 M. KRUGER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.
17 Q. Monsieur Jasak, vous nous avez dit précédemment qu'en tant que membre
18 du parti politique du HDZ, vous aviez été au courant de la constitution de
19 la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce
20 pas ?
21 R. J'ai dit que je m'en souvenais, mais que je n'y avais pas participé. Je
22 n'étais pas, pour ma part, membre du parti, je n'étais pas actif au parti
23 et je n'y ai pas participé à l'époque, mais je connaissais les objectifs de
24 cette Communauté d'Herceg-Bosna. Cela se ramenait à la préservation des
25 vies de tous les gens, là où il y avait des Croates et autres qui vivaient
26 à leurs côtés, et participer à la défense contre l'agression. C'était
27 l'objectif premier de cette Communauté croate d'Herceg-Bosna, donc
28 organiser la vie et la défense sur ce territoire, là où il y avait des
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1 Croates.
2 Q. Et ensuite, je vous ai demandé si vous souteniez ces objectifs et, si
3 je me souviens bien, vous avez confirmé que vous souteniez ces objectifs,
4 n'est-ce pas ?
5 R. J'ai dit que j'avais apporté mon soutien à ce type d'objectifs, oui.
6 Q. Donc, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été recruté comme membre du
7 service de Renseignement par le brigadier Keza, il était probablement
8 logique que vous ayez soutenu les objectifs de la Communauté croate
9 d'Herceg-Bosna. Si ça n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas été la
10 personne idéale pour travailler au sein d'un département de Renseignement
11 militaire, n'est-ce pas ?
12 R. Tous ceux qui ont pris part à la défense contre l'agresseur avaient
13 apporté leur soutien aux objectifs de cette Communauté croate d'Herceg-
14 Bosna. Peut-être ici convient-il de souligner ce qui suit. D'après ce que
15 j'en sais, le brigadier Keza n'a jamais été membre du HDZ, et je ne pense
16 pas qu'à ses yeux cela ait eu une importance primordiale. Pour lui,
17 l'important c'était d'obtenir au bon moment la bonne information, et il a
18 jugé que pour ce qui est de ces informations relatives au territoire en
19 question, je pouvais être la bonne personne. Pour ce qui est des activités
20 du brigadier Keza, ça a été évalué au travers des rapports qu'il
21 présentait. Pour lui, il importait d'avoir de bonnes informations au bon
22 moment, et il a jugé à ce moment-là que j'étais l'individu approprié pour
23 ce qui était de lui apporter ce type de service, et c'est la raison pour
24 laquelle il m'a proposé. Et suite à une procédure, j'ai été nommé auxdites
25 fonctions.
26 Q. Est-ce exact de dire que le brigadier Keza était membre de l'armée
27 croate ou qu'il était issu de cette armée ?
28 R. Je n'ai pas d'information disant qu'il serait venu de l'armée croate.
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1 Ce brigadier Keza faisait partie du QG de la TO de Ljubusko, il est
2 originaire de Ljubusko. De là à savoir s'il avait participé en tant que
3 volontaire au combat en Croatie et qu'il serait revenu par la suite en tant
4 que volontaire ou pas, je n'en sais rien. Je sais qu'il est né sur le
5 territoire de la municipalité de Ljubuski.
6 Q. Très bien. Nous verrons si c'était le cas ou pas un peu plus tard.
7 Tout d'abord, je voudrais que nous nous penchions sur votre poste au
8 sein de l'état-major principal, et je voudrais pour cela vous demander de
9 consulter, en fait, un document qui porte la cote 2D01352. 2D10352.
10 Il s'agit d'une liste de paiements du mois de décembre, et je voudrais que
11 vous passiez à la dernière page du document, dernière page tant pour la
12 version anglaise que pour la version B/C/S. En fait, pour la version
13 anglaise, il s'agit de l'avant-dernière page. C'est un document qui porte
14 la date du 17 décembre 1992. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-
15 major principal du HVO de la HZ HB. Il s'agit de l'état des salaires du HVO
16 pour décembre 1992. Est-ce que vous avez ce document devant vous ? Dernière
17 page pour la version B/C/S.
18 R. D'accord.
19 Q. Tout d'abord, est-ce bien la signature du général Petkovic en bas de la
20 page ?
21 R. C'est exact. Au bas, on voit sa signature.
22 Q. Donc il est exact de dire qu'il autorisait le paiement des salaires ?
23 Il était impliqué dans cela en tant que responsable de l'état-major
24 principal ?
25 R. C'est exact.
26 Q. En face du numéro 11, il est mentionné "Radmilo Jasak, conseiller pour
27 l'unité de reconnaissance." C'est vous, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et il est mentionné que votre salaire se montait à 32 000. Est-ce qu'il
2 s'agit de 32 000 dinars ? Quelle est la devise qui était utilisée ?
3 R. Je ne sais plus vous dire de quoi il s'agissait.
4 Q. En fait, si vous regardez sur le même document, la personne à côté du
5 numéro 1 reçoit 42 000. Mais si l'on revient un peu plus en avant dans le
6 document, on voit que 32 000 était le salaire le plus bas qui était payé
7 durant ce mois-ci.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur
9 Kruger. Vous voyez à la page 3 que Zdravko Kordic ne recevait, en fait, que
10 22 000.
11 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez raison.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et vous avez également à la page 4
13 quelqu'un qui reçoit 30 000, ce qui est un peu moins.
14 M. KRUGER : [interprétation]
15 Q. En fait, ce que je voulais savoir ici, c'est que si l'on regarde les
16 salaires payés durant un mois donné par rapport à ce que vous receviez par
17 rapport à d'autres personnes, il semble que vous n'étiez pas une personne
18 très haut placée dans l'organisation, si l'on regarde les salaires; est-ce
19 exact ?
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère, M.
21 Kruger.
22 Si vous vous penchez sur le détail, vous allez voir que ces
23 renseignements ne concernent pas des salaires pour le même mois. Par
24 exemple, il y a des salaires pour février 1993, puis novembre 1992. Et si
25 mes souvenirs sont bons, l'inflation était considérable, et la question qui
26 se pose, c'est de savoir si on peut comparer d'un mois à l'autre pour
27 savoir qui est-ce qui avait un salaire plus grand que l'autre. Merci.
28 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, afin d'avancer, je
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1 voudrais que l'on consulte un autre document et que l'on abandonne celui-
2 ci.
3 Je voudrais que l'on consulte le quatrième document dans votre
4 classeur, il s'agit du document P 01683. Il s'agit d'un document qui porte
5 la date du 18 mars 1993, il s'agit d'une liste de membres portant un cachet
6 pour l'état-major principal du HVO de la HZ HB pour accréditation, et ce
7 document est signé par Milivoj Petkovic.
8 Q. En fait, ce n'est pas signé par M. Petkovic. Il semble qu'il s'agisse
9 d'une autre signature. Est-ce que vous connaissez cette signature ?
10 R. Oui.
11 Q. Et quel était le poste qu'il occupait au niveau de l'état-major
12 principal ?
13 R. Zeljko Akrap était le commandant adjoint de l'état-major principal.
14 Q. Très bien. Monsieur le Témoin, vous voyez dans ce document que le
15 numéro 7 porte le nom de Zarko Keza, qui est le chef des services de
16 Renseignements militaires.
17 R. Je vois.
18 Q. Ma question est la suivante : vous avez six noms qui apparaissent au-
19 dessus du sien; vous avez Miro Andric, Blaz Andric, et vous avez donc ces
20 six noms qui apparaissent en premier sur la liste. Est-ce qu'il s'agit du
21 cercle restreint autour de M. Petkovic au sein de l'état-major principal à
22 l'époque ?
23 R. Ce sont des gens qui faisaient partie de l'état-major principal à
24 l'époque, mais on voit aussi que le frère de Miro Andric est là, et qu'il y
25 avait aussi l'adjudant du chef d'état-major -- enfin, je vois, c'étaient
26 des gens qui étaient des intervenants au niveau de l'état-major principal à
27 l'époque.
28 Q. Très bien. A partir du numéro 7 jusqu'au numéro 13 ou 14, est-ce qu'on
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1 pourrait dire qu'il s'agit des membres du VOS, c'est-à-dire des services de
2 Renseignements ? Zarko Keza, Nikola Mikulic, Zeljko Kajic, Radmilo Jasak,
3 c'est-à-dire vous, Dinko Zebic, Ljubo Peric et Zeljko Mikulic ?
4 R. Et Zeljko Kordic.
5 Q. Merci. Donc cela va jusqu'au numéro 14. Ces noms sont-ils mentionnés en
6 fonction de leur rang ou du poste occupé ?
7 R. Non. Ici, vous avez un chef, et c'est lui qui distribuait les missions
8 à tous les autres.
9 Q. Vous faites référence à Zarko Keza, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact. Zarko Keza est le chef et il confiait des missions aux
11 autres, et c'est lui qui organisait les activités du service.
12 Q. Et pour les autres noms sur cette liste, est-ce qu'ils étaient au même
13 niveau hiérarchique ? Il s'agit donc des noms à côtés des numéros 8 à 14,
14 ces personnes qui travaillaient au niveau du VOS.
15 R. Du côté de M. Nikola Mikulic, il exerçait les fonctions de suppléant
16 lorsque Zarko Keza n'était pas là. Tous les autres se trouvaient au même
17 niveau.
18 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est peut-être un moment
19 pour faire la pause.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On fait 20 minutes de pause.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
24 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur, avant la pause, nous regardions toujours le poste qui était
26 le vôtre, ou votre fonction au sein des services de Renseignements qui
27 faisaient partie de l'état-major principal, et je souhaite encore regarder
28 une ou deux questions à cet égard.
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1 Nous avons maintenant établi que votre supérieur hiérarchique était
2 le général de brigade Keza. La personne qui agissait comme son adjoint
3 était M. Mikulic ou Nikola Mikulic. J'ai un document que je ne souhaite pas
4 vous montrer. Je vais simplement vous dire ce qu'il dit. Ce document dit
5 que M. Mikulic avait le grade de colonel. En réalité, était-ce un
6 commandant ou était-ce un colonel ?
7 R. A l'époque de ce document, il n'était ni colonel, ni général de
8 brigade, ni commandant. A l'époque, il n'avait aucun grade. Il n'avait pas
9 de grade.
10 Q. Est-ce que, pour vous, c'était votre supérieur hiérarchique ?
11 R. Je voyais en lui un collègue, et en l'absence de M. Keza, c'est lui qui
12 signait les documents. Et en son absence, c'est moi qui signais les
13 documents.
14 Q. Est-ce que vous pouviez signer les documents à la troisième position ou
15 est-ce que les personnes qui étaient au même niveau que vous dans les
16 services de Renseignements pouvaient signer également si M. Keza et M.
17 Mikulic n'étaient pas là ?
18 R. Il est arrivé que d'autres signent leurs propres documents. Mais en
19 principe, c'est soit M. Keza soit M. Mikulic qui était sur place. Donc s'il
20 y avait à signer quelque chose du genre, c'est l'auteur du document qui
21 signait et il en informait le chef.
22 Q. Si vous voulez parler du chef maintenant, est-ce que vous voulez parler
23 du chef d'état-major ou est-ce que vous voulez parler de votre chef, M.
24 Keza ?
25 R. Maintenant, nous parlons du VOS et du chef du VOS.
26 Q. Je vous remercie.
27 Monsieur, veuillez regarder le document P 0805. Donc P 0805. Ce
28 document a déjà été versé au dossier. Il s'agit là d'un document qui est
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1 daté du 9 juillet 1996 --
2 M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je me
3 suis mal exprimé. C'est le P 0805. Je me suis trompé encore une fois. C'est
4 le P 08705, pardonnez-moi. C'est un grand moment, en tout cas c'est comme
5 ça que l'on dit, je crois.
6 Q. Donc, c'est le P 08705. Vous avez le document, Monsieur ? Ce document
7 est daté à Mostar le 9 juillet 1996 et il est signé par le général de corps
8 d'armée Zivko Budimir. Et ce document dit, dans l'annexe :
9 "Nous remettons ci-joint la liste des officiers qui étaient des employés de
10 l'état-major principal du HVO. Certains d'entre eux font encore partie du
11 HVO, mais d'autres ne font plus partie de l'état-major du HVO."
12 Et si nous regardons la liste, on commence par "Slobodan Praljak", "Milivoj
13 Petkovic", et ensuite, au point 14, nous avons "Radmilo Jasak". Monsieur,
14 la première question que j'ai à vous poser, c'est celle-ci : étiez-vous
15 membre de l'état-major principal de la HV avant de faire partie de l'état-
16 major principal en 1992 ? Pourriez-vous nous aider à comprendre ce
17 document, s'il vous plaît.
18 R. C'est la première fois que je vois ce document. Je vois qu'il date de
19 1996, et je suis devenu employé du ministère de la Défense le 5 août 1994.
20 Donc cela faisait deux ans que j'étais employé à Zagreb. Et au moment où je
21 me suis trouvé à l'état-major principal, à ce moment-là, je n'étais que
22 membre du HVO. Donc à l'état-major principal et quand j'étais commandant du
23 4e Bataillon, je n'étais que membre du HVO.
24 Q. Bien. Donc si ce document laisse entendre qu'en 1992 et 1993 vous étiez
25 membre de la HV tout en étant membre de l'état-major, ceci n'est pas exact
26 en ce qui vous concerne. C'est une erreur, en d'autres termes.
27 R. En 1992 et en 1993, j'étais membre de l'état-major principal et du HVO
28 exclusivement. Et c'est exact.
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1 Q. Monsieur, mais lorsque vous étiez membre de l'état-major principal en
2 1992 et 1993, vous saviez qu'il y avait d'autres membres de l'état-major
3 principal qui -- c'est effectivement également des hommes qui venaient de
4 l'armée croate ou de la HV, des gens comme le général Praljak et le général
5 Petkovic ?
6 R. Je savais qu'il y a eu plusieurs volontaires qui sont venus pour
7 défendre la Bosnie-Herzégovine, comme ils avaient défendu la Croatie
8 précédemment. Mais quand ils étaient au HVO, ils étaient commandants ou
9 chefs au sein du HVO.
10 Q. Monsieur, repartons un petit peu en arrière. Je souhaite aborder avec
11 vous ce que vous faisiez au sein de l'état-major principal.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, de deux choses l'une. Ou le document
13 qu'on a sous les yeux contient une erreur, c'est-à-dire qu'ils vous ont
14 inclus dans la liste comme officier de l'armée croate alors même que vous
15 ne l'êtes devenu qu'en 1994, et là il y a une erreur, et on peut s'étonner
16 que l'armée croate puisse fasse une erreur, mais tout arrive dans la vie,
17 ou bien vous ne dites pas la vérité. A ce moment-là, vous jouez à un jeu
18 dangereux, parce que l'armée croate, lorsqu'ils ont dressé la liste, ils
19 ont pu faire des vérifications approfondies.
20 Parce que je constate une chose. C'est que le signataire de ce
21 document, Zviko Budimir, figure dans la liste au numéro 52. Regardez. Lui-
22 même est officier de l'armée croate et lui-même a eu une fonction. Donc il
23 signe un document dont il doit connaître tous les tenants et aboutissants.
24 Il y a des noms très connus dans la liste : Praljak, Petkovic, Akrap,
25 Percy, Tole, Skender, Kapular, et cetera, et cetera. Alors, c'est donc une
26 erreur ? Comment vous expliquez qu'ils ont pu faire cette erreur ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons là un
28 document du ministère de la Défense ou de l'état-major principal de la HV.
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1 Et on lit en haut : "Liste des membres de l'armée croate engagés à l'état-
2 major principal du HVO." Donc, au moment où on a rédigé ce document en
3 1996, j'étais membre de l'armée croate, tandis qu'au moment où je me suis
4 trouvé à l'état-major principal du HVO, je n'étais pas membre de l'armée
5 croate. A titre d'exemple, à l'époque, je n'avais même pas d'attestation de
6 citoyenneté croate.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, tous ceux qui ont le
8 document B/C/S vont constater qu'il y a une bizarrerie. A la page 1, on
9 s'arrête au numéro 33. Et à la page 2, on reprend à partir du numéro 20, et
10 ensuite, ça suit l'ordre jusqu'au 33. Apparemment, la page 2 suit une autre
11 page qu'on n'a pas, et la page 1 doit être suivie par une autre page. Bien,
12 il y a quelque chose d'incompréhensible quand on regarde le texte B/C/S.
13 Mais c'est un petit détail.
14 Monsieur Kruger.
15 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Reportons-nous maintenant à ce que vous faisiez précisément au sein de
17 l'état-major principal -- ou plutôt, au sein du service de Renseignement.
18 Vous étiez basé ou vous aviez votre bureau au quartier général de l'état-
19 major principal, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Dans un bureau qui jouxtait celui du général de brigade Keza ?
22 R. C'est exact.
23 Q. A votre bureau, receviez-vous -- ou plutôt, comment obteniez-vous le
24 renseignement que vous deviez analyser ou que vous deviez traiter ? Est-ce
25 que vous alliez sur le terrain pour rassembler ces éléments d'information
26 vous-mêmes ? Est-ce que vous assuriez la collecte du renseignement vous-
27 mêmes sur le terrain ?
28 R. Nous recevions des rapports en provenance des zones opérationnelles, et
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1 parfois on se rendait auprès des unités sur le terrain et on allait parler
2 aux gens. Comme il est arrivé que M. Keza vienne me voir dans mon
3 bataillon, nous, à notre tour, il nous est arrivé de nous rendre sur le
4 terrain et d'attirer leur attention sur certaines choses.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Correction du compte rendu d'audience. La
6 page que nous avons actuellement, ligne 4, le témoin a dit : Nous recevions
7 des rapports des zones opérationnelles et du CED
8 centre d'activité électronique. Tout simplement, cette deuxième source a
9 été omise dans l'interprétation, alors que je trouve qu'elle est
10 importante.
11 M. KRUGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur, pourriez-vous confirmer simplement que vous receviez
13 également des renseignements du centre d'activité électronique, le CED ?
14 R. Oui, je peux confirmer cela.
15 Q. Là, il s'agit des conversations téléphoniques interceptées que vous
16 avez reçues ?
17 R. C'étaient des données reçues grâce à la surveillance des
18 communications radio.
19 Q. Monsieur, vous-même, est-ce que vous surveilliez la radio des
20 différentes zones avec un casque sur les oreilles ou est-ce que c'est
21 quelqu'un d'autre qui s'occupait de ce type de renseignements ?
22 R. Nous recevions des informations de la part de celui qui le faisait.
23 Q. En somme, vous receviez des renseignements d'autres personnes, dans la
24 plupart des cas, que ce soit par voie électronique ou sous la forme de
25 rapports, et c'est vous qui compiliez un rapport, que vous remettiez à
26 votre supérieur hiérarchique direct, le général de brigade Keza; c'est
27 exact ?
28 R. Nous étions plusieurs qui avions la charge de cet aspect-là de
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1 l'activité, et à travers des conversations et le suivi de ce qui s'est
2 produit dans le passé, de ce qui était en train de se produire, nous
3 rédigions un rapport. On se répartissait les zones de responsabilité et on
4 produisait à partir de cela un rapport synthétique qui était signé par le
5 brigadier Keza, et ensuite, on envoyait le rapport aux destinataires.
6 Q. Et votre contribution par rapport à ce rapport ne comprenait que le
7 secteur pour lequel vous étiez responsable; c'est exact ?
8 R. Avant tout, cela concernait ce secteur-là. Mais s'il m'est arrivé
9 d'avoir des informations concernant un autre secteur, je les échangeais. A
10 partir du moment où on voyait le rapport, on échangeait notre information,
11 à savoir est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de quelque chose ou
12 non.
13 Q. Du général Keza, c'est lui qui consolidait tous les éléments qu'il
14 recevait de vous, ensuite, le rapport était envoyé au général Petkovic;
15 est-ce exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Et à partir du général de brigade Petkovic, est-ce que ce rapport
18 pouvait aller encore plus haut, par exemple, M. Stojic ?
19 R. En règle générale, ce type de rapports était adressé aux deux, à la
20 fois aux généraux Petkovic et Stojic, lorsqu'on a terminé la rédaction. Il
21 n'y avait pas besoin d'envoyer séparément au chef de l'état principal et
22 département de la Défense.
23 Q. Dans les renseignements que vous receviez, je suppose que vous receviez
24 également des éléments de renseignement sur des crimes qui auraient été
25 commis par les membres du HVO, comme cela a été allégué.
26 R. Je ne comprends pas. De quels "crimes" parle-t-on ? On recevait des
27 informations où il était question des activités de l'ennemi. C'est ce qui
28 nous parvenait de nos hommes du terrain. Donc l'objectif du service de
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1 Renseignement était de suivre l'ennemi.
2 Q. Avez-vous obtenu des informations lorsque vous occupiez cette fonction,
3 à savoir que le HVO commettait des crimes contre l'ennemi à un moment donné
4 ou à un autre ? Avez-vous entendu quelque chose à ce propos ?
5 R. Nous n'avions pas d'information sur des crimes. Le HVO n'avait pas
6 d'information sur les crimes. Ce n'était pas de notre ressort. Nous
7 suivions l'ennemi.
8 Q. Et vous personnellement, lorsque vous travailliez pour les services de
9 Renseignement, est-ce que vous personnellement -- hormis le renseignement
10 que vous receviez, est-ce que vous étiez au courant de crimes qui auraient
11 été, d'après ce qui était allégué, commis par des membres du HVO dans ce
12 secteur ou dans une région ?
13 R. Je n'avais pas d'information sur des crimes qui auraient été commis par
14 le HVO sur un secteur quel qu'il soit.
15 Q. D'accord. Regardons d'un peu plus près ce que vous faisiez exactement.
16 Dans votre témoignage, vous dites --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi.
18 Comme vous le savez, on s'approche de la fin de ce procès. Après
19 plusieurs années, des milliers de documents, et maintenant on commence à
20 voir des éléments. Il y a une vidéo concernant la capture des soldats de
21 l'ABiH le 9 mai, où on voit ces soldats de l'ABiH qui sont alignés les uns
22 à côté des autres, et ils sont capturés. C'est donc l'"ennemi" qu'ils
23 capturaient. Ces soldats, malheureusement pour eux, vont disparaître, et
24 leurs corps vont être retrouvés plus tard avec des éléments
25 d'identification, telle une montre, par exemple.
26 Alors, première question : est-ce qu'à l'époque, au mois de mai, dans vos
27 fonctions, vous aviez vu ce reportage où on avait capturé des soldats de
28 l'ABiH au quartier général du 4e Corps ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu cela à la
2 télévision.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous avez vu cela à la télévision. Est-ce que
4 dans votre travail d'analyste, ultérieurement, vous vous êtes demandé
5 qu'est-ce qu'ils sont devenus ces soldats, ou bien vous êtes passé à autre
6 chose et vous ne vous êtes plus occupé de la situation de ces soldats qui
7 faisaient partie, eux, de l'ABiH ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me suis pas posé
9 la question. Je supposais qu'on les avait fait prisonniers et qu'ils se
10 trouvaient quelque part placés en détention.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour poursuivre une question que M. Kruger
12 vous a posée, mais il n'a pas approfondi, je ne sais pas pourquoi.
13 D'après ce que je comprends, vous, vous faites des analyses, ensuite
14 le rapport monte à votre chef Keza, et puis après, ça va au commandant du
15 HVO, à l'état-major, et puis après, vous ne savez pas où ça va. Vous ne
16 savez pas si ça va à M. Stojic, par exemple, ministre de la Défense ou chef
17 du département de la Défense. Vous ne savez pas. Vous, tout ce que vous
18 savez, ça va à votre chef, puis vous présumez que ça va après au commandant
19 de l'état-major principal du HVO ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ensemble de nos
21 rapports du Renseignement était envoyé directement au chef de l'état-major
22 principal et au chef du département de la Défense, aux deux.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce qu'à votre niveau, vous aviez
24 conscience de l'importance de ce travail, parce que le chef d'état-major -
25 on a vu plusieurs documents et je pourrais vous les montrer, mais on ne va
26 pas allonger l'audience - parfois, le chef d'état-major s'appuyait sur des
27 renseignements pour dire à la communauté internationale ou à Pasalic ou à
28 d'autres : Voilà ce qui est en train de se passer. Donc c'était très
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1 important ce que vous faisiez.
2 Est-ce que vous aviez bien conscience de cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous savions que notre
4 travail était important et que nous étions au service du chef et des
5 autres, que ça leur permettait de prendre un certain nombre de décisions,
6 et nous faisions notre travail au mieux de nos compétences et de nos
7 connaissances.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
9 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Toujours sur le même thème, Monsieur le Témoin, dans votre
11 interrogatoire principal, vous avez déposé le 19 janvier, avec référence du
12 compte rendu d'audience T-48584, à la ligne 5. La question était la
13 suivante :
14 "Est-ce que votre supérieur vous informerait de manière générale des
15 informations que vous avez reçues venant d'ailleurs, lors d'autres réunions
16 ou d'une autre manière, en ce qui concerne donc les fonctions ?"
17 Et votre réponse était la suivante, à la ligne 8 :
18 "Il nous informait régulièrement, sur tous les éléments qu'il jugeait
19 nécessaires pour nous acquitter de nos fonctions."
20 Donc, Monsieur le Témoin, vous vous en tenez aux propos que vous avez
21 tenus la semaine dernière, n'est-ce pas ? A savoir que le brigadier Keza
22 vous informait de tous les éléments qui étaient nécessaires pour vous
23 acquitter de vos fonctions ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Est-ce exact de dire que l'on vous envoyait les informations dont "vous
26 aviez besoin" et que le général de brigade ne vous donnait pas
27 nécessairement toutes les informations qu'il avait à sa disposition ?
28 R. Je ne peux pas savoir si le général de brigade Keza en savait plus que
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1 ce qu'il nous disait.
2 Q. Précisément --
3 R. Quand nous rédigions nos rapports, j'en ai déjà parlé, et lorsque nous
4 nous penchions sur un certain secteur et en connaissant notre
5 problématique, eh bien, s'il avait des informations là-dessus, il nous les
6 transmettait pour que l'on puisse intégrer cela dans nos rapports.
7 Q. Et, Monsieur le Témoin, vous avez également dit que le général de
8 brigade Keza coopérait avec le SIS à son niveau, mais vous, vous ne
9 coopériez pas avec le SIS à votre niveau, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est cela. Je ne savais pas, au sein du SIS, qui était où, à quel
11 poste. On n'avait pas de contact avec eux. Les chefs des services, à un
12 niveau plus élevé, échangeaient les éléments d'information.
13 Q. Et toutes les informations que vous receviez ou tout ce que vous saviez
14 au sujet de ces réunions émanait du général de brigade Keza, et c'était ce
15 qu'il avait choisi de vous transmettre, puisque c'est ce qu'il jugeait
16 nécessaire pour que vous vous acquittiez de vos obligations, n'est-ce pas ?
17 R. Nous savions ce que le général de brigade Keza nous transmettait.
18 Q. Et vous étiez dans la branche de gestion de l'état-major principal,
19 n'est-ce pas ?
20 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
21 M. KRUGER : [interprétation] Je vais préciser.
22 Q. J'entends par gestion au sein de l'état-major principal, je pense donc
23 aux officiers les plus haut gradés, les responsables de sections de l'état-
24 major principal qui auraient probablement des réunions avec le chef de
25 l'état-major principal, le général Petkovic, et ils tiendraient des
26 réunions pour décider de la stratégie, des orientations et des activités,
27 et les résultats de ces réunions seraient ensuite retransmis aux autres
28 membres de l'état-major principal. Et vous n'étiez pas, donc, à ce niveau-
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1 là, c'est-à-dire au niveau de ceux qui se réunissaient avec le général
2 Petkovic ?
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Je me permets de lever une objection. Il
4 semble qu'on rentre ici dans des conjectures. Il est possible que mon
5 collègue n'ait pas vraiment d'éléments de réponse, et on demande au témoin
6 ici de supputer. C'est la première fois que j'entends le terme "management"
7 ou "gestion" utilisé dans le contexte militaire. On demande au témoin de
8 savoir s'il savait qu'il y avait des réunions. S'il veut avoir des
9 questions [comme interprété] précises, il faudrait qu'il lui demande quel
10 type de réunions. Sinon, il s'agit d'une question ouverte et il devrait
11 ensuite être plus précis.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Sans rentrer dans la spéculation, tout à l'heure --
13 écoutez bien.
14 Tout à l'heure, le Procureur vous a demandé : avez-vous connaissance
15 de crimes commis par le HVO ? Réponse : non. Très bien. Ensuite, le
16 Procureur passe à autre chose et il vous demande : est-ce qu'il y avait des
17 rapports entre le SIS et votre chef, Zeka. Vous dites oui. Troisième étape,
18 vous voyez, tout ça est logique. Troisième étape, le Procureur vous fait
19 dire que parfois, votre chef vous donnait des informations, mais que vous,
20 vous ne saviez pas si à chaque fois, les informations qu'il vous donnait,
21 il vous les donnait toutes ou pas. Bien. Et ça, j'ai bien compris votre
22 réponse. Alors, je vais vous partir d'un exemple très précis.
23 Nous avons eu des éléments de preuve comme quoi le SIS à Prozor a
24 fait beaucoup de rapports sur des actes commis par des policiers du HVO :
25 vols, violence, et cetera. Je ne rentre pas dans les détails. Et ça, c'est
26 un document du SIS. Je présume que ce document émanant du SIS de Prozor a
27 dû monter par la voie hiérarchique au niveau supérieur et qu'à ce moment-
28 là, l'homologue de votre chef du SIS a peut-être dit à votre chef : voilà,
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1 nous apprenons qu'à Prozor, il y a des comportements de policiers qui
2 posent des problèmes. Et à ce moment-là, votre chef a pu vous dire cela ou
3 ne vous a rien dit. Donc, vous voyez, tout se tient sans spéculer.
4 Alors, est-ce qu'à un moment donné, votre chef vous a dit : j'ai
5 appris du SIS qu'à Prozor, il y avait des problèmes. Vous voyez, c'est très
6 précis.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le chef ne m'a pas transmis
8 ce genre d'information, peut-être parce qu'il a estimé que cela sortait du
9 cadre d'intervention qui était le mien, essentiellement.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ou bien peut-être aussi parce que son homologue ne
11 lui a pas dit également. Est-ce que c'est possible aussi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se peut, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
14 Monsieur Kruger.
15 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir au point précédent. Votre chef
17 a-t-il rencontré le général Petkovic lors de réunions où vous n'étiez pas
18 présent ?
19 R. Le chef de l'état-major principal et le chef du VOS pouvaient se réunir
20 quand bon leur semblait. Il n'y avait qu'une porte qui séparait leurs deux
21 bureaux. Ils n'avaient pas à emprunter le couloir pour se voir.
22 Q. Mais ma question est la suivante : vous n'avez pas vraiment participé à
23 toutes les réunions. Vous n'étiez pas informé de toutes les discussions qui
24 se tenaient entre le général Petkovic et le général de brigade Keza, n'est-
25 ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Avez-vous participé à des réunions avec le général de brigade et le
28 général Petkovic qui s'étaient tenues avec d'autres responsables de
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1 sections de l'état-major principal, et ceci, de manière régulière ?
2 R. Je ne sais pas s'ils se rencontraient régulièrement au niveau de
3 l'état-major ou s'il y avait des réunions régulièrement, ou qu'il y ait eu
4 des locaux particuliers pour la tenue de réunions. Je n'ai pas
5 d'information au sujet de ce qui se passait à l'état-major, et je ne sais
6 pas non plus si le général avait appelé des chefs d'autres départements.
7 Mais je sais qu'il est arrivé à l'état-major, que moi-même j'aie à
8 m'entretenir avec lui.
9 Q. Le 19 janvier, avec la référence du compte rendu d'audience 48 579,
10 ligne 11, vous avez dit :
11 "J'ai appris ceci du responsable du service du Renseignement
12 militaire, qui m'a dit qu'il avait été informé par le général Petkovic."
13 Ce que j'avance ici, Monsieur le Témoin, c'est que vous n'occupiez pas un
14 poste qui vous conférait le rôle de confident du général Petkovic au niveau
15 de l'état-major principal; est-ce exact ?
16 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. Que voulez-vous dire par
17 "confier" ? Moi, s'agissant du général Petkovic, je me suis entretenu pas
18 mal de fois avec lui, et je crois que nos conversations ont été sincères.
19 Q. Le général Petkovic ne vous faisait pas part de toutes les informations
20 dont il avait connaissance, n'est-ce pas ?
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois
22 véritablement soulever une objection pour ce qui est de cette façon de
23 poser des questions, parce que véritablement, ceci incite le témoin à
24 spéculer et à se perdre en conjecture. Comment voulez-vous qu'il sache si
25 le général Petkovic lui a tout dit ou pas tout dit ? Je crois que ce genre
26 de questions, véritablement, se trouve à être tout à fait inapproprié.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, soyez prudent dans les formes,
28 parce qu'il va y avoir des objections et on va perdre du temps. Moi, j'en
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1 tire la conclusion que le procès ne joue pas là-dessus et que tout le monde
2 perd son temps. Alors, pour éviter cela, soyez très technique. Demandez-lui
3 : Est-ce que vous rencontriez le général Petkovic; vous parliez de quoi, de
4 la pluie et du beau temps, du travail ? Et puis, il vous dit : On parlait
5 du travail, puis là, vous embrayez. Moi, je n'aurai pas ce problème, parce
6 qu'à l'avance je sais comment faire pour éviter le problème.
7 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais faire de
8 mon mieux.
9 Q. Monsieur le Témoin, ce que j'avance, c'est qu'à votre niveau, vous
10 n'aviez qu'une vision parcellaire de ce qui se passait en ce qui concerne
11 les actions du HVO en Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
12 R. A l'état-major général, je me trouvais au niveau le plus élevé, parce
13 que vous n'avez plus rien au-dessus de l'état-major principal. Pour ce qui
14 est du service de Renseignement militaire, j'ai participé à la rédaction
15 des rapports et je recevais des informations depuis le terrain pour ce qui
16 est de savoir ce qui se passait au niveau de l'ennemi. Nous envoyions ce
17 type de rapports aux niveaux les plus élevés, au chef de l'état-major
18 principal et au chef du département de la Défense. Il n'y avait pas de
19 niveau plus élevé. Je ne sais pas dans quel contexte pourrait encore bien
20 se situer votre question.
21 Q. Monsieur le Témoin, vous n'aviez pas accès à tous les éléments de
22 renseignement, puisque c'est ainsi que fonctionnent les services de
23 Renseignements. Il y a une compartimentalisation [phon] des éléments de
24 renseignement, n'est-ce pas, afin de protéger ces éléments de renseignement
25 ?
26 R. J'avais accès aux renseignements en provenance de toutes les zones
27 opérationnelles, ce sont des collègues à moi qui ont rédigé ce type
28 d'information, et mon activité principale était celle de la zone
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1 opérationnelle à Mostar. Donc je prenais connaissance du rapport lorsqu'il
2 était rédigé dans son intégralité, et tout ce qui arrivait comme
3 information pour traitement, s'agissant de cette zone opérationnelle de
4 l'Herzégovine du sud-est, arrivait là. Nous ne pouvions que résumer,
5 rapetisser les rapports pour qu'ils soient plus compacts. Mais les
6 informations qui concernaient l'ennemi, ça arrivait à un seul et même
7 endroit. On était dans une pièce autour d'une espèce de table ronde,
8 exception faite du chef du VOS, Keza, qui avait son bureau à lui. Tous les
9 autres, nous étions tous dans le même bureau.
10 Q. Très bien. Mais vous admettez que vous ne savez pas quelles étaient les
11 informations qui étaient mises à disposition par le SIS, cela signifie que
12 vous n'aviez pas une vision complète de la situation. Vous ne vous basiez
13 que sur le renseignement que vous avez pu glané. Vous n'aviez pas une
14 vision complète de la situation, n'est-ce pas ?
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse véritablement, mais je dois
16 encore une fois élever une objection. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait
17 d'avoir une image complète de cette façon ? Mais personne sur terre n'a une
18 image complète.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, votre intervention est hors de
20 propos, totalement hors propos. La question, elle est ce qu'elle est. Le
21 témoin allait répondre et vous intervenez. Je pense que là vous intervenez
22 pour rien. L'affaire est ultrasimple. Il est dans le renseignement --
23 Attendez, Maître. Il est dans le renseignement militaire. Le Procureur veut
24 savoir si le renseignement militaire était couplé avec le renseignement
25 émanant du SIS pour que le chef d'état-major soit au courant de tout. Ça,
26 c'est la thèse du Procureur. Lui, il dit : J'étais au courant de tout ce
27 qui se passait sur le terrain militaire. Qu'est-ce que vous voulez
28 intervenir dedans ? Qu'est-ce que vous venez faire, sinon perdre du temps
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1 ?
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà
3 répondu à la question de savoir ce qui s'est produit avec les informations
4 du SIS, c'est la sixième question sur le même sujet que vous laissez poser.
5 Moi, je veux réagir à la phrase :
6 "Vous avez travaillé avec le renseignement que vous avez eu
7 suffisamment la chance d'avoir eu à connaître."
8 Et je crois que c'est tout à fait inapproprié pour ce qui est de le poser
9 dans la question. Il y a plusieurs phrases dans la question, et si nous
10 voulons une réponse par oui ou par non, à quel bout de phrase va-t-il
11 répondre ?
12 Si vous estimez que ce type de questions est approprié, je m'excuse
13 de mon intervention.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vouliez répondre, alors répondez, parce que
15 l'avocat vous a interrompu. Vous alliez dire quelque chose. Qu'est-ce que
16 vous vouliez dire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais dire que les informations qui,
18 éventuellement, parvenaient de la part du SIS, le SIS ne s'occupait pas de
19 l'ennemi, donc c'était relativement peu d'information que nous pouvions
20 obtenir de la part de notre chef. Mais ce qui était censé être primordial,
21 nous le recevions régulièrement de la part des zones opérationnelles et des
22 CED, et c'est sur cela que se basaient nos rapports. C'était conforme à nos
23 aptitudes et aux informations que nous pouvions nous procurer.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous avez dit que les
25 informations données par le SIS ne concernaient pas spécialement l'ennemi,
26 parce que concernant l'ennemi, c'était vous les spécialistes, et que donc
27 c'était vous en première ligne sur le renseignement concernant l'ABiH, pas
28 le SIS ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge, parce que le
2 SIS pouvait se procurer une information de façon tout à fait fortuite, et
3 ce type d'information, il nous la communiquait. Mais c'est le VOS qui avait
4 pour mission primordiale de s'occuper de l'ennemi, ce n'est pas le SIS.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
6 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas en mesure de dire à cette Chambre
8 d'audience qui était les personnes que consultait le général Petkovic afin
9 de prendre des décisions éclairées, n'est-ce pas ?
10 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est du général Petkovic, lorsqu'il
11 s'agissait de l'ennemi, c'était uniquement le VOS qui s'en occupait. Pour
12 ce qui est du reste, il avait dans ses départements d'autres individus qui
13 vaquaient à d'autres affaires. C'est tout ce que je puis vous dire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Kruger.
15 M. KRUGER : [interprétation]
16 Q. Et en ce qui concerne les conseillers du général Petkovic, vous ne
17 saviez pas ce qu'ils lui disaient, n'est-ce pas, ou du moins, pas dans tous
18 les cas ?
19 R. Mais personne ne peut tout savoir. On connaît les segments dont on a la
20 charge, et c'est à cet effet-là que oui, il faut avoir une information
21 complète.
22 Q. Exactement, Monsieur le Témoin. C'est précisément ce que je voulais
23 dire, à savoir que vous n'aviez qu'une vision parcellaire. Et toute votre
24 déposition est basée sur cette partie du renseignement dont vous étiez
25 responsable, n'est-ce pas ?
26 R. Ce que j'ai dit jusqu'à présent, je l'ai dit en ma qualité
27 d'intervenant du VOS ainsi qu'en ma qualité d'intervenant au niveau de
28 l'état-major principal, parce que nous, on communiquait. J'étais employé à
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1 l'état-major, je recevais toutes sortes d'information. Donc nous pouvions
2 être également informés sur ces segments-là. Je suis en train de vous
3 parler en ma qualité d'habitant de la ville de Mostar, où je résidais à
4 l'époque.
5 Q. Mais la question reste entière. Dans votre déposition de la semaine
6 dernière, les opinions que vous avez exprimées sur différents éléments sont
7 basées sur ces segments de renseignements dont vous étiez responsable,
8 n'est-ce pas ?
9 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais avoir une objection sur cette
10 "partie du gâteau", ce segment dont on parle ici, parce qu'il s'agit en
11 fait de la dimension de ce segment --
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je
13 crois qu'il faudrait enlever la partie "petit" du segment. Il s'agit d'un
14 segment. On ne sait pas quelle est la taille.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui. On peut simplement dire au témoin qu'il
16 nous donne des informations sur ce qu'il connaissait. Mais si M. Kruger
17 veut continuer à passer du temps là-dessus, c'est sa décision, bien sûr.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, les Juges contrôlent les modalités
19 de l'interrogatoire. Je constate que vous, vous avez une thèse comme quoi
20 lui, il n'est pas au courant de tout. Lui, il affirme que le renseignement
21 militaire, c'étaient lui, ses collègues, son chef et Petkovic, donc il
22 n'est pas d'accord avec vous. Si à ce moment-là vous avez des éléments qui
23 prouvent le contraire, il faut lui montrer, parce que sinon, ça va durer
24 pendant longtemps. Vous allez lui dire : Vous n'êtes pas, et lui, il
25 maintient toujours son cap. Il vous dit : C'étaient nous les spécialistes
26 du renseignement militaire, il n'y a que nous, il n'y en a pas d'autres, il
27 n'y a que nous. Donc si vous avez des éléments qui contredisent ce qu'il
28 dit, comme dit le Règlement, il faut lui montrer, parce que ça peut durer
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1 pendant des heures.
2 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé
3 avec cela. Je n'ai qu'une dernière question à vous poser.
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord pour au moins dire
5 que si je vous montrais d'autres éléments que vous n'aviez pas consultés,
6 cela changerait votre déposition de la semaine dernière ?
7 M. STEWART : [interprétation] Non, je dois prononcer une objection. M.
8 Kruger ne peut pas simplement dire au préalable : Avant de vous montrer
9 quelque chose, est-ce que cela changerait votre opinion ? C'est à M. Kruger
10 de prouver ceci au préalable.
11 M. KRUGER : [interprétation] Je vais retirer ma question, Monsieur le
12 Président. Avançons.
13 Q. Monsieur, les services du Renseignement militaire, le VOS, est-il exact
14 de dire qu'ils ne transmettaient pas seulement des éléments d'information
15 au général Petkovic et à M. Stojic, mais ces services faisaient quelquefois
16 des recommandations aussi ?
17 R. C'est exact. Il y a eu parfois des propositions de formulées.
18 Q. Regardons maintenant la pièce P 02760, 2760.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, quel "binder" ?
20 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit toujours du
21 premier classeur.
22 Q. Monsieur, ce document est un document qui est du 14 juin 1993. C'est
23 une proposition d'information, et il émane du chef de l'état-major du HVO,
24 du VOS, Zarko Keza. Est-ce que vous pouvez confirmer ceci, c'est qu'il
25 s'agit bien de la signature du général de brigade Keza en bas du document ?
26 R. Oui, c'est la signature du brigadier Keza.
27 Q. Bien. Maintenant, le 14 juin, il dit, et il s'agit là du premier
28 paragraphe :
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1 "Un certain nombre de sources nous ont informés du fait que l'armée
2 musulmane lance des attaques généralisées sur le territoire de la Bosnie
3 centrale et de l'Herzégovine du nord, commettant des crimes qui sont
4 beaucoup plus graves que ceux commis par les Serbes."
5 Voici ma première question : vous étiez informé de crimes commis par
6 l'ABiH, les Musulmans et par des Serbes, mais vous ne receviez pas
7 d'éléments d'information sur les crimes commis par les membres du HVO ? Je
8 souhaite simplement que ceci soit clair.
9 R. Je n'ai eu vent de quelque crime que ce soit commis par le HVO. Je n'ai
10 pas eu l'occasion de les voir, moi.
11 Q. Bien. Regardons maintenant ce qui est proposé par le VOS. Au point 1,
12 on dit que :
13 "Le terme 'armée de la BiH' doit être remplacé dans les documents officiels
14 par le terme de 'forces musulmanes.'"
15 Etiez-vous au courant d'une telle proposition ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous peut-être expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'il y
18 avait derrière cette proposition ?
19 R. Je peux le faire. En arrière-plan de cette proposition, il y avait le
20 fait de faire en sorte que l'on sache, de façon claire et nette, lors des
21 rapports à rédiger, qu'il n'y ait pas des impressions erronées auprès des
22 médias qui diraient que l'ABiH se trouverait être multiethnique et que ce
23 n'est que celle-ci qui défend la Bosnie-Herzégovine. Elle était uniquement
24 musulmane et elle s'attaquait au territoire du Conseil croate de la
25 Défense. Parce que quand on dit ABiH, on peut avoir l'impression qu'il
26 s'agit de la Bosnie-Herzégovine tout entière, s'agissant des rapports
27 adressés aux médias.
28 Q. Très bien. Au point 2, on peut lire :
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1 "La mobilisation totale et complète d'hommes et de ressources
2 matérielles doit être menée au sein de la HZ HB, de la Communauté croate
3 d'Herceg-Bosna."
4 Monsieur, d'après votre réponse précédente, dois-je en conclure que
5 cette mobilisation totale des ressources, ressources humaines, porte
6 également sur la mobilisation des Musulmans au sein de la HZ HB ou est-ce
7 que ceci ne concerne que les Croates ?
8 R. Ici, ça se rapportait au potentiel humain, mais plus encore pour ce qui
9 est des territoires où il y avait déjà des conflits à faire rage. C'est des
10 unités complètement mobilisées, ce qu'il y avait de disponible à Mostar,
11 Konjic et ailleurs. Donc, cela se rapportait davantage aux endroits où il
12 n'y avait pas eu de combats aux fins d'aider les autres territoires. Donc,
13 ceci se rapporte à des municipalités qui n'ont pas été exposées à des
14 combats.
15 Q. Mais, Monsieur, si on regarde le deuxième alinéa, est-ce que cela
16 signifie, en effet, que les membres musulmans du HVO pourraient
17 éventuellement être mobilisés contre les forces musulmanes ? C'est ce qui
18 est envisagé ici ?
19 R. Ce n'est absolument pas dirigé dans ce sens-là. C'était fait à
20 l'intention de Grude, Siroki Brijeg et des municipalités qui, pratiquement,
21 n'avaient pas du tout de Musulmans; Posusje ou autres qui n'étaient pas en
22 contact direct avec la guerre, afin de pouvoir les inciter, les convier à
23 venir aider les territoires qui étaient affectés par la guerre. Donc, ceux
24 qui étaient affectés par les combats, là, il n'y avait plus rien à
25 mobiliser. Ceux qui n'avaient pas fui faisaient déjà partie des unités.
26 Q. Au paragraphe 3, on peut lire :
27 "Les hommes musulmans en âge de porter les armes sont interdits
28 d'entrer ou de quitter la République de Croatie."
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1 Donc, qu'en est-il d'un musulman membre du HVO qui souhaite rentrer de
2 Croatie pour rejoindre son unité ? D'après cet ordre, il aurait
3 l'interdiction de le faire ou plutôt, cette proposition, il n'aurait pas le
4 droit de rentrer, c'est exact ?
5 R. Le point 3, de la manière dont il est rédigé, ce n'est peut-être pas
6 tout à fait clair, d'après le texte, de savoir ce que se propose d'être ce
7 point. Donc nous avions des informations nous disant que des combattants
8 musulmans, des membres de l'ABiH partaient vers la côte adriatique, là où
9 ils avaient des membres de leurs familles qui avaient été pris en charge
10 par la Croatie, nourris par la Croatie. Donc ils allaient rejoindre leurs
11 épouses et leurs familles. Après ces congés, ils revenaient en Bosnie
12 centrale, en Herzégovine du nord, et ils reprenaient le combat contre le
13 HVO. C'est dans ce contexte-là que c'est rédigé.
14 Q. Monsieur, au paragraphe 4, on peut lire :
15 "Tous les hommes croates en âge de porter les armes dans la
16 République de Croatie qui ont fui la République de BiH, pour quelque raison
17 que ce soit, ou qui sont détenus, doivent être remis au HVO."
18 Est-ce que vous n'étiez pas, vous-même, au sein du VOS, préoccupé par le
19 fait que les membres musulmans du HVO ou les membres musulmans qui
20 pouvaient être mobilisés au sein du HVO et qui avaient fui en Croatie, est-
21 ce que vous ne souhaitiez pas que ces gens-là rentrent aussi ?
22 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Je peux réagir par rapport à
23 ce que je vois ici. Donc, ça a été rédigé à un moment où on était pris de
24 panique, à savoir, le danger était que les Croates se voient complètement
25 balayés de Bosnie et de l'Herzégovine. Donc c'est une situation où il y a
26 un vent de panique et par tous les moyens on essaie de trouver des soldats.
27 Q. Monsieur, nous allons revenir à ces questions-là, mais regardons
28 maintenant le dernier paragraphe, le paragraphe numéro 6.
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1 "Deux armées d'élite de la HV ou brigades de la HV doivent être
2 envoyées le long des axes, les axes principaux, Prozor-Scipe, le village
3 Parsovici-Fojnica doivent lever le blocus…"
4 Donc vous saviez, au sein du VOS, que des unités de la HV, des unités
5 de l'armée croate pouvaient être commandées ou utilisées ?
6 R. On n'en avait absolument pas connaissance. Donc c'était une réaction
7 dans une situation de panique. Donc on s'adresse à tous ceux qui sont
8 susceptibles de pouvoir aider. On n'avait aucune information et tout cela
9 ne relève pas du ressort du VOS. Donc on voit que c'est à titre
10 exceptionnel que l'on réagit ici. On est en train de perdre tous les
11 territoires, on formule une proposition dans une situation très difficile
12 où les accords passés au niveau le plus élevé ne sont pas respectés, où les
13 hostilités sont toujours en cours. Et le risque encouru est que la
14 population croate disparaisse en Bosnie centrale et en Herzégovine du nord.
15 Donc on cherche le salut là où on peut le trouver, où on pense pouvoir le
16 trouver.
17 Q. Donc vous nous dites que votre supérieur hiérarchique, le général de
18 brigade Keza, était disposé à inscrire ceci dans son rapport, de
19 recommander ou de proposer que les unités de l'armée croate soient
20 employées, sans pour autant savoir si cela était possible ou pas ? C'est ce
21 que vous dites ?
22 R. J'affirme catégoriquement qu'il ne savait pas, vous voyez qu'il dit la
23 HV ou le HVO, qui que ce soit, n'importe qui qui peut aider. Donc il ne
24 savait pas ce qui était possible. Il voulait s'adresser à tous ceux qui
25 étaient susceptibles d'aider que les Croates ne soient pas rayés de la
26 carte dans cette zone.
27 Q. Monsieur, je dois insister là-dessus, je ne suis pas convaincu. Il
28 s'agit d'une proposition ou recommandation qui émane du chef du VOS et qui
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1 est envoyée au chef de l'état-major, le général Petkovic, et on peut lire:
2 "Nous recommandons, nous proposons que vous utilisiez deux unités d'élites
3 de l'armée croate".
4 Sur quoi se fonderait-il pour faire cette recommandation s'il savait que
5 c'était impossible ?
6 R. Le texte ne dit pas "deux unités d'élites de l'armée croate". Il est
7 dit "deux unités d'élites de la HV, ou du HVO," ou de qui que ce soit, donc
8 qui que ce soit qui pourrait aider pour sauver ces gens. Il y a un très
9 grand nombre de réfugiés, des villages incendiés, d'après les informations
10 qu'on avait déjà reçues à ce moment-là. Donc, c'est le moment où, d'après
11 nos évaluations, on court le risque d'une défaite totale militaire du HVO
12 dans ce secteur.
13 Q. Alors, mettons ce document de côté avant d'aborder le deuxième
14 classeur.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur met ce document de côté, et j'ai des
16 questions à vous poser.
17 Parce que ce document montre que votre service était au courant de
18 beaucoup de choses. Et ce qui est très étonnant dans ce document, regardez
19 les destinataires numéros 4 et 5. Le document est envoyé à Zagreb,
20 également à Split, zones opérationnelles, colonel Bonazim [phon]. Quand
21 j'ai lu ce document, je m'aperçois que le VOS entrait dans la compétence de
22 plusieurs autres autorités. Par exemple, M. Boban, j'aurais été à la place
23 de M. Boban, ça n'aurait pas pu, parce qu'il y a des négociations à Genève,
24 il y a la question des forces armées de l'ABiH avec le HVO, composante de
25 l'ABiH. Et voilà que dans ce document, on demande de changer de système. De
26 même, sur le plan logistique, je serais à la place de M. Stojic, je ne
27 serais pas content parce qu'on aborde des questions logistiques. Je serais
28 à la place de M. Tudjman, je me dirais, Mais de quoi il se mêle là,
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1 pourquoi veulent-ils que les Croates qui sont détenus en République de
2 Croatie, parce qu'ils ont fuient la République de Croatie, soient remis au
3 HVO ? C'est une ingérence dans la souveraineté croate, et cetera, et
4 cetera.
5 De quoi se mêle-t-il en demandant l'envoi de deux troupes d'élites de
6 l'armée croate alors même que la communauté internationale est très
7 vigilante ? Donc, Zarko Keza intervient dans des domaines qui pourraient ne
8 pas relever de sa compétence. Alors, il n'y a que peut-être trois raisons :
9 A, ce que vous avez dit, au mois de juin, la situation était
10 catastrophique; 2, il est en position de force parce que personne n'est
11 capable de s'opposer à lui et il intervient dans d'autres domaines; ou
12 troisième raison, qui est le fait qu'au 4 et 5, Zagreb et Split soient
13 informés, c'est-à-dire qu'il y a une implication totale de l'armée croate
14 dans les événements et il fait rapport à ces autorités mentionnées au 4 et
15 au 5. Et que donc votre service VOS a un rôle très important qui va au-delà
16 du simple renseignement militaire et qui fait des propositions. Des
17 propositions politiques, voire même des propositions touchant à l'exercice
18 même de la souveraineté.
19 Alors, vous qui étiez dans ce service, ce document retrace bien ce que vous
20 faisiez, ou bien votre chef est allé peut-être un peu au-delà ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un des rares
22 documents rédigés de cette manière-ci. Il révèle toute l'ampleur de ce vent
23 de panique et la gravité de la situation.
24 Pour ce qui est des points 4 et 5, cela concerne un échange de
25 données entre les zones. C'est simplement resté dans la légende, comme on
26 le voit. Mais en fait, cette information reste d'une période antérieure où
27 on donnait des informations sur la VRS, sur ses mouvements, parce que
28 c'était dans l'arrière-pays de Dubrovnik, et c'était intéressant également
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1 à d'autres endroits. Donc, c'est un échange. Ce n'était pas envoyé à
2 l'état-major principal. C'est envoyé aux renseignements militaires, aux
3 adresses que l'on voit.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
5 Monsieur Kruger.
6 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur, simplement, pour ce qui est de ce document, je souhaite
8 également que ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Cette
9 proposition ou recommandation a été envoyée à M. Boban et à M. Stojic, et
10 également au général Petkovic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est cela. C'est exact.
12 Q. Monsieur, passons au dernier document que je vais vous montrer dans ce
13 classeur, deux documents plus loin dans ce classeur. C'est le P03622, 3622.
14 D'après le résumé de votre déposition et en écoutant votre
15 témoignage, vous avez clairement indiqué qu'il y avait un nombre beaucoup
16 plus important d'officiers dans les zones opérationnelles par rapport à
17 l'état-major principal. Est-ce exact, vous avez bien dit ça ?
18 R. Avant, j'ai parlé du taux de recomplètement des effectifs, donc du
19 pourcentage d'hommes pour ce qui est des officiers, il y en avait davantage
20 à des échelons inférieurs. Et ces gens-là connaissaient bien le territoire
21 où ils opéraient, parce que c'étaient des actions de défense, exclusivement
22 de défense. Quasiment, c'est la défense des municipalités. Et là, on voit
23 le problème des mobilisations. On en a parlé à l'instant. Donc ces
24 municipalités qui ne jouxtaient pas le champ de bataille, ils avaient du
25 mal à envoyer des hommes sur le territoire des autres municipalités.
26 Q. Monsieur, ce document est un document -- ou plutôt, un ordre du général
27 Petkovic, qui est daté du 21 juillet 1993. C'est à un moment où vous étiez
28 toujours au sein du VOS de cet état-major principal, n'est-ce pas ?
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1 R. Pendant cette période, je me suis trouvé dans le secteur nord. J'étais
2 sur la liste des employés du VOS, mais je suis venu aider Miro Andric.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voulais simplement corriger le compte
4 rendu d'audience. Le témoin n'a pas dit le "secteur sud", mais le "secteur
5 nord".
6 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Monsieur Jasak, pouvez-vous confirmer que vous étiez rattaché au
8 secteur nord, c'est ça, et c'est ça auquel vous avez fait référence ?
9 R. Le secteur nord, c'est ça que j'ai dit, auprès de Miro Andric.
10 Q. Monsieur, si nous regardons cet ordre, juste au-dessus, on peut lire :
11 "Afin d'établir la situation réelle et prendre des mesures concrètes, par
12 la présente, j'ordonne:"
13 Et ensuite, au point 1 :
14 "Une équipe du HVO de l'état-major principal, (pièce jointe) du 21 juillet
15 1993, doit visiter tous les secteurs détenus par nos unités."
16 Au point 2 :
17 "L'équipe évaluera la situation dans les zones de responsabilité, le nombre
18 d'hommes composant les unités, le nombre d'hommes le long de la ligne de
19 front, le niveau d'intégration du système de défense, l'affectation des
20 secteurs, la structure de commandement, le moral des soldats, la capacité
21 des unités à remplir leurs tâches, les niveaux d'approvisionnement, le type
22 de munitions et le déploiement de matériel antiaérien de défense."
23 Au paragraphe 3 :
24 "L'équipe de contrôle donnera des ordres sur-le-champ qui ont pour but de
25 corriger les éventuelles défaillances."
26 Monsieur, la question que j'ai à vous poser est comme suit : le général
27 Petkovic donne cet ordre et il envoie une équipe de l'état-major principal
28 pour que cette équipe puisse vérifier certains éléments au niveau des zones
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1 opérationnelles, et ensuite, il autorise son équipe à corriger certains
2 problèmes si les membres de son équipe identifient les difficultés dans les
3 zones dans lesquelles ils vont enquêter. Est-ce bien comme cela qu'il faut
4 comprendre ce document ?
5 R. Oui, je comprends donc que l'équipe de contrôle donnera l'ordre afin
6 que l'on remédie à des défaillances qui auront été constatées.
7 Q. Les erreurs comprendraient, par exemple --
8 M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. M.
9 Kruger, à la ligne 9 - en tout cas, de mon compte rendu d'audience - il a
10 parlé de zones à l'intérieur des zones opérationnelles. Ce document ne
11 traite que d'une zone opérationnelle, comme cela est indiqué dans le
12 document.
13 M. KRUGER : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. J'ai commis un lapsus.
14 Effectivement, il ne s'agit que d'une zone opérationnelle, dans ce
15 document, mais la question reste entière.
16 "L'équipe est envoyée là-bas pour corriger certains problèmes dans
17 cette zone opérationnelle qui pourraient avoir un lien avec la structure ou
18 qui pourraient porter sur la structure de commandement."
19 Q. Monsieur, ceci me semble être -- êtes-vous d'accord avec moi pour dire
20 que le général Petkovic est effectivement le supérieur hiérarchique de tous
21 les officiers qui se trouvent dans cette zone opérationnelle ?
22 R. Ce que je lis ici c'est que le général Petkovic était le chef de
23 l'état-major principal du HVO, qu'il a créé une équipe de contrôle. Je ne
24 vois pas plus précisément comment les officiers se sont vus confier les
25 différentes missions.
26 Et puis, au point 4, il est dit que :
27 "Le rapport doit être tous les jours soumis à l'état-major principal."
28 Donc, qu'il convient d'établir la situation réelle sur le terrain, parce
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1 que je suppose qu'il n'avait pas d'information fiable lui parvenant du
2 terrain. Et dans l'en-tête, l'on voit que ça a été reçu dans la zone
3 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. C'est le cachet de réception.
4 Et l'on voit qu'il s'agit uniquement de contrôler la zone de défense,
5 uniquement cela. C'est sur cela que porte l'ordre, pour voir s'ils sont
6 prêts à se défendre, pour que les plans visant la jonction de tous les
7 secteurs jusqu'au littoral ne puissent pas être menés à bien.
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je me permets de vous interrompre.
9 Je voudrais poser une question pour obtenir des précisions. Comme vous
10 l'avez vu, M. Stewart a mentionné qu'il ne s'agissait que d'une seule zone
11 opérationnelle.
12 Et par conséquent, j'aimerais demander au témoin quelle est son opinion en
13 ce qui concerne la différence entre les secteurs et les zones de
14 responsabilité. A la page 1 de la version anglaise de ce document venant du
15 département de la Défense, vous verrez à gauche que vous avez, au niveau de
16 l'état-major principal du HVO, vous avez le "contrôle des secteurs", et en
17 dessous de cela, vous avez les "zones de responsabilité", "zones" au
18 pluriel. Et il est vrai également qu'à droite, dans ce document, vous avez
19 "JIH", c'est-à-dire "zone opérationnelle de Bosnie-Herzégovine". Donc, mis
20 à part ces zones de responsabilité, j'aimerais savoir ce qui était couvert
21 par le concept de secteurs et ce que l'on entendait par contrôle des
22 secteurs. C'est la question que je souhaiterais vous poser, Monsieur le
23 Témoin.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cet ordre a été rédigé là où
25 on voit "le contrôle du secteur, zone de défense". Eh bien, pour expliquer
26 cela, je dirais que c'est une zone de défense qui était contrôlée par un
27 secteur. Et à l'époque, la zone de défense de l'Herzégovine du sud-est
28 était sous les attaques constantes par l'ABiH à partir du 30 juin, et c'est
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1 la raison pour laquelle on a divisé la zone en trois secteurs : le secteur
2 nord, la ville de Mostar et le secteur sud. Et donc, la zone opérationnelle
3 était divisée en trois secteurs distincts, et cet ordre a été rédigé afin
4 de vérifier la situation véritable dans les trois zones.
5 M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie le Juge Prandler d'avoir attiré
7 notre attention sur la traduction de ce document.
8 Dans la version croate, nous verrons qu'il est question de zone de défense,
9 au singulier, donc une "zone de défense", tandis qu'en anglais, ça a été
10 traduit par "zones of responsibility", donc au pluriel, les zones de
11 responsabilité, ainsi que le mot "défense" s'est trouvé remplacé par le mot
12 "responsabilité". Donc, il y a une erreur de traduction.
13 Merci.
14 M. LE JUGE PRANDLER : Merci, Maître Alaburic.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Kruger.
16 Monsieur, toujours sur le document, si je comprends bien ce document, M.
17 Petkovic reçoit des rapports qui posent problème parce qu'il y a des
18 rapports contradictoires, et qui décide lui-même, puisque c'est lui,
19 apparemment, qui rédige les documents, car vous voyez, il y a des initiales
20 "MP", donc je pense que c'est lui en personne, et il demande donc l'envoi
21 de cette mission pour établir cela. J'ai vu qu'il y a, à côté de "MP",
22 "DS". En regardant le document 2D1352 sur les membres de l'état-major en
23 1992, je n'ai pas juillet, il y a un "Darko Sutalo", "DS". Alors, est-ce
24 lui ou est-ce un autre, je n'en sais rien. Mais si c'est Darko Sutalo, là
25 il y a un petit problème, parce que Darko Sutalo était analyste à l'époque.
26 Alors, pour vous, qui c'est ce "DS" à l'état-major au mois de juillet
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à me
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1 rappeler, mais il me semble que Darko Sutalo n'était pas là à ce moment-là.
2 Normalement, ce serait un "S" avec un accent circonflexe à l'envers, et non
3 pas un "S." Donc "MP/DS", "DS", c'est la personne qui a dactylographié le
4 document, et "MP", cela veut dire que c'est le général qui a remis le
5 manuscrit pour qu'il soit dactylographié. Donc c'est la première partie qui
6 est importante.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est un détail, on ne va pas perdre son
8 temps dessus.
9 Continuez, Monsieur.
10 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Je vais essayer de terminer avec ce document avant la pause. Il ne me
12 reste que deux ou trois questions.
13 Dans cet ordre, le général Petkovic autorise les personnes qu'il nomme au
14 sein de cette équipe à changer la structure de commandement ou à rectifier
15 cette structure de commandement. Par conséquent, est-ce que vous êtes
16 d'accord avec moi pour dire que l'état-major principal est habilité à se
17 rendre dans les zones opérationnelles et à exercer son autorité à ces
18 endroits-là ?
19 R. Il s'agit ici d'un moment critique. Les problèmes étaient très
20 importants dans la zone de l'Herzégovine du sud-est. La zone opérationnelle
21 se voit divisée en trois secteurs --
22 Q. Je vous prie de m'excuser si je dois vous interrompre, mais la question
23 ne porte pas sur la situation à proprement parler. La question est très
24 simple : est-ce que le général Petkovic pouvait se rendre sur une zone
25 opérationnelle et prendre des décisions et imposer ces décisions sur place
26 ?
27 R. Il s'agit ici de zones de défense. Le général Petkovic pouvait donner
28 des ordres au chef de zone opérationnelle verbalement ou par écrit. Mais
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1 ici, il s'agit de donner un ordre pour remédier à des manquements
2 remarqués. Par exemple, à un endroit, vous pouvez trouver qu'il y a un
3 soldat, et de l'autre côté, il y en a cinq, donc vous allez envoyer trois
4 soldats là où il n'y en a qu'un seul pour équilibrer.
5 Mais l'essentiel, c'est que tous les jours à 22 heures, on envoie un
6 rapport sur ce qu'on a fait sur le terrain. Et si jamais il y a eu un
7 problème, alors le général Petkovic, ça lui permettrait d'intervenir.
8 Q. Monsieur le Témoin, c'est le dernier point que je souhaiterais avant la
9 pause, j'avance que jusqu'en juillet 1993, le général Petkovic était le
10 soldat le plus haut gradé dans la pyramide militaire ou dans la hiérarchie
11 militaire du HVO. Il était au sommet, et tous les autres soldats ou
12 officiers qui étaient en dessous de lui dans cette pyramide, donc étaient
13 ses subordonnés qui étaient sous son commandement; est-ce exact ?
14 R. Il est exact de dire que le général Petkovic était chef d'état-major et
15 il y avait une pyramide militaire, une hiérarchie militaire. Donc tout
16 membre du HVO était placé sous les ordres de l'état-major, mais ils
17 avaient, chacun, leurs commandants respectifs.
18 Q. Et les zones opérationnelles et leurs commandants se situaient
19 également au sein de cette pyramide, mais en dessous du général Petkovic;
20 est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. La traduction n'a pas été inscrite au compte rendu. Est-ce que vous
23 pouvez répondre ?
24 R. Oui, les zones opérationnelles étaient placées sous le commandement de
25 l'état-major.
26 Q. Et une dernière question. Lorsque le général Praljak est devenu
27 commandant de l'état-major principal, il est devenu le soldat le plus haut
28 gradé dans cette hiérarchie militaire, et le général Petkovic est devenu,
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1 par conséquent, le numéro 2; est-ce exact ? Nous parlons de juillet 1993.
2 R. C'est exact, fin juillet 1993.
3 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
4 Ce serait peut-être le moment de faire la pause.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On reprendra vers 18 heures.
6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.
7 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
9 Mon Colonel, comme nous allons terminer tout à l'heure à 19 heures, je ne
10 voudrais pas oublier de vous dire que nous serons donc d'audience demain
11 matin. Donc vous viendrez pour l'audience qui commencera à 9 heures du
12 matin.
13 Bien. Monsieur Kruger.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
15 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Nous passons maintenant au classeur numéro 2. Nous en avons terminé
17 avec le classeur numéro 1. Et je voudrais maintenant vous parler de Konjic.
18 Merci, Monsieur l'Huissier.
19 Comme je disais, je voudrais maintenant vous parler de Konjic, et c'est ce
20 que nous allons faire durant l'heure qu'il nous reste. Mais pour que nous
21 puissions nous orienter de façon à ce que nous ayons une représentation
22 graphique à l'esprit, je souhaiterais que l'on consulte le document portant
23 la cote P9276.
24 On me dit qu'il s'agit de la page 10 sur le prétoire électronique, et la
25 cote de cette carte est la même que celle de la version papier, mais avec
26 un chiffre supplémentaire.
27 Vous pouvez donc consulter cette carte à l'écran. Vous voyez que cette
28 carte a déjà été versée au dossier, et elle représente la composition
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1 ethnique des municipalités de Bosnie en 1991. Il s'agit d'informations qui
2 sont issues du recensement de 1991. J'aimerais tout d'abord que l'on se
3 concentre sur la municipalité de Konjic. Est-ce que vous la voyez à l'écran
4 ?
5 R. Oui, je la vois.
6 Q. Vous voyez que sur cette carte cette municipalité est en gris, et il
7 s'agit donc d'une municipalité avec une majorité absolue de Musulmans,
8 c'est-à-dire supérieure à 50 %. Et vous étiez au courant de cela, n'est-ce
9 pas, à savoir que Konjic avait une majorité absolue de Musulmans ?
10 R. Je le savais.
11 Q. Et vous voyez également la municipalité de Jablanica, qui est à la
12 gauche de Konjic et qui était également composée en une majorité absolue de
13 Musulmans, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Et puis, au-dessus de Prozor, vous avez Gornji Vakuf, qui est également
16 une municipalité à majorité absolue de Musulmans; est-ce exact ?
17 R. Certainement.
18 Q. Entre Gornji Vakuf et Jablanica, vous avez Prozor, et Prozor avait une
19 majorité absolue de Croates, n'est-ce pas ?
20 R. Je suis d'accord.
21 Q. Vous voyez la ligne bleue figurant sur cette carte, est-ce exact que je
22 dise que ceci représente la Communauté croate d'Herceg-Bosna telle qu'elle
23 a été constituée en 1991 ?
24 M. KARNAVAS : [interprétation] On utilise les termes en anglais de
25 "boundary" et de "border". Est-ce que cela signifie la même chose ? Est-ce
26 que cela reprend la totalité de la zone de Brcko ? Est-ce qu'il s'agit de
27 la Communauté croate d'Herceg-Bosna ? Est-ce que c'est ce qu'a dit le
28 témoin ? Qu'est-ce que l'on entend par "boundary", c'est-à-dire "frontière"
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1 ? Est-ce qu'il s'agit également de la même chose que "border" en anglais ?
2 M. KRUGER : [interprétation]
3 Q. Vous étiez au courant de la constitution de la Communauté croate
4 d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
5 R. Je le savais.
6 Q. Et si vous regardez cette carte, est-ce exact de dire que Gornji Vakuf,
7 Jablanica et Konjic étaient dans la zone qui faisait partie de la
8 Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
9 R. Ce qui est dessiné ici, c'est la première fois que je vois les limites
10 ainsi tracées. Mais pour ce qui est de cet espace de l'Herceg-Bosna, pour
11 autant que je sache, je n'ai jamais vu qu'il y ait eu des frontières
12 quelles qu'elles soient. Pour ce qui est du territoire du Konjic et de
13 Gornji Vakuf, je dirais qu'il y avait des villages où la population
14 majoritaire était croate, et il n'y a que ces villages-là que l'on
15 considérait comme faisant partie de l'Herceg-Bosna, pour ce qui est de
16 l'aider à organiser la ville, le travail et la défense. On n'a pas pensé
17 que les municipalités entières, d'après ce que j'en sais du moins, en
18 faisaient partie et qu'il y ait eu là des frontières fixes et strictement
19 délimitées par l'Herceg-Bosna.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette carte a l'avantage d'être en couleur et
21 restitue la composition ethnique au recensement de 1991. Et vous avez
22 précisé, non pas les frontières, mais les limites, et je crois que vous
23 avez raison. Ce sont les limites. La seule question que j'aie en regardant
24 cette carte, que j'ai déjà vue, mais chaque fois qu'on regarde une carte,
25 on la voit de manière de plus en plus approfondie, je suis un peu étonné
26 par Kupres. Apparemment, Kupres est Serbe en majorité, et comment se fait-
27 on qu'on l'inclut dans la Communauté croate ? Vous avez un facteur
28 d'explication ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui. Je ne vois pas cela
2 comme étant des frontières administratives ou quelque chose de ce genre, et
3 je n'ai jamais vu quelque chose d'ainsi tracé. Mais à Kupres, il y avait
4 des villages majoritairement croates, et cela ne concernait que ces
5 villages-là.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous dites que dans la municipalité de
7 Kupres, il y avait des villages majoritairement croates. Vous avez
8 certainement raison. Je ne mets pas en doute ce que vous dites. Mais
9 pourquoi ils ont mis en rouge tout l'ensemble, toute la municipalité est en
10 rouge. Parce qu'il y a plus de 50 % de Serbes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Cette carte a
12 été établie, de façon évidente, en application du recensement de 1991, et
13 la municipalité est en rouge, parce qu'il y avait plus de 50 % de
14 population serbe.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, expliquez-moi comment une municipalité où il
16 y a plus de 50 % de Serbes pourrait, un jour, se retrouver dans une entité
17 croate ou dans des limites, je ne parle pas ni frontières ni d'Etat, mais
18 comment elle pourrait se retrouver dans un espace croate ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas perçu la chose à
20 l'intérieur de ces limites comme si c'était purement croate. Il devait y
21 avoir des enclaves au sein de ces municipalités où on serait allé aider les
22 gens à s'organiser en matière de défense, à organiser la vie et le travail.
23 Je n'ai jamais vu ce type de limites de tracées ou de frontières de
24 tracées. La municipalité de Kupres, on l'a fait figurer, mais rien parce
25 qu'il devait y avoir des villages croates qui ont dû s'organiser.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
27 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Jasak, je voudrais que nous passions à une autre carte qui
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1 reprend la municipalité de Konjic, plus précisément il s'agit de la carte P
2 11191. C'est le sixième document en partant de la fin.
3 Monsieur le Témoin, il s'agit d'une carte de la municipalité de
4 Konjic, d'après les données du recensement de 1991. Avez-vous déjà vu une
5 carte de ce genre auparavant ?
6 R. Ce genre de cartes avait été établi une fois le recensement de 1991
7 effectué, parce que l'on savait, en termes pratiques, lesquels des villages
8 étaient en application de ce recensement; croates, voire musulmans, et
9 cetera.
10 Q. Et si vous regardez les chiffres qui figurent en haut de cette carte,
11 ils montrent ce que vous avez déjà mentionné, à savoir qu'il y avait 11 500
12 Croates et 23 800 Musulmans. C'est la majorité absolue, n'est-ce pas, pour
13 ce qui est des Musulmans ? Vous ne contestez pas ces chiffres ?
14 R. Je ne conteste pas ces chiffres.
15 Q. Si nous étudions plus attentivement cette carte, vous voyez qu'il y a
16 des points verts et des points rouges. En vert, il s'agit des centres à
17 forte population musulmane, et en rouge, vous avez les zones où vous avez
18 des populations croates. Est-ce que vous comprenez bien la légende ?
19 R. Je comprends.
20 Q. Si nous nous penchons maintenant sur la ville de Konjic à proprement
21 parler, vous voyez qu'il y a un grand cercle vert qui entoure la ville de
22 "Konjic". Est-ce que, selon vous, cela signifie que la population de Konjic
23 était majoritairement musulmane ou majoritairement composée d'habitants
24 musulmans ?
25 M. STEWART : [interprétation] Je crois que la légende est assez claire
26 entre les cercles et les points, lorsque vous avez les cercles. Il y a, en
27 fait, une distinction entre la majorité absolue et la majorité relative.
28 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
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1 Q. En fait, voilà où je veux en venir : si vous regardez la ville de
2 Konjic, vous voyez qu'il y a des petits points rouges dans les environs,
3 vous avez Zaslivlje, Zabrdje, et Turija. Vous voyez ces trois points rouges
4 ?
5 R. Oui, je vois. Il y a Zaslivlje, Zabrdje, et Turija aussi. Je vois.
6 Q. Monsieur, ces trois villes ou ces trois endroits, est-ce que ces trois
7 villes sont finalement devenues une enclave du HVO en 1993 ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc nous allons en parler un peu plus tard. Je souhaite maintenant que
10 nous parlions d'un autre endroit.
11 Si nous allons un petit peu à l'ouest de Konjic, à la frontière de
12 Prozor -- pardonnez-moi, Jablanica, et si on remonte d'un centimètre, on
13 voit un petit point rouge où on peut lire "Radesine", est-ce que vous voyez
14 cela, "Radesine" ? Juste au-dessus de "Ribici".
15 R. Je sais où se trouve le village de Radesine.
16 Q. Est-il exact de dire que le HVO avait établi un poste de contrôle à cet
17 endroit-là dans le courant de l'année 1993 ?
18 R. Au village de Radesine, il y avait un HVO. Pour ce qui est du poste de
19 contrôle, je ne sais pas.
20 M. STEWART : [interprétation] 1993, c'était une année particulièrement
21 longue. Peut-être que nous pourrions avoir un peu plus de précision quant à
22 la question qui est posée au témoin, à quel moment de l'année 1993.
23 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons revenir sur
24 cette question. Il s'agit simplement de localiser tout cela sur la carte.
25 Je souhaite que tout un chacun ait une idée de l'endroit où se trouvent ces
26 différents lieux.
27 Q. Monsieur, d'après vous, d'après votre témoignage sur le sens de la
28 Communauté croate d'Herceg-Bosna, à la façon dont j'ai compris votre
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1 déposition, cela voudrait dire que si nous regardons les points rouges qui
2 se trouvent dans la municipalité de Konjic, un petit village qui répond au
3 nom de "Pozetva". Est-ce que vous voyez cela ?
4 R. Pozetva.
5 Q. D'après votre témoignage, vous nous avez dit que l'inclusion dans HZ HB
6 ne se faisait, si je vous ai compris, que pour le village où les Musulmans
7 étaient restés. Est-ce que cela inclurait Pozetva ? Est-ce que ceci ferait
8 partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
9 Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. J'ai parlé de villages où il y avait
10 des Musulmans. Je voulais parler, en fait, que des villages où étaient
11 restés les Croates. Est-ce que ces villages-là, croates, relèveraient de
12 cette Communauté croate d'Herceg-Bosna ou tomberaient dans cette zone ?
13 Est-ce que vous vouliez dire cela, ou est-ce que Pozetva ferait partie de
14 cette communauté ou pas ?
15 R. Oui, ce serait inclus.
16 Q. Et si nous regardons Buscak, qui se trouve à deux ou trois centimètres
17 au nord de Konjic, ceci en ferait partie également, simplement pour suivre
18 ici ma pensée ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc, d'après ce que vous nous dites, le HVO administrait ces villages-
21 là ?
22 R. C'est ce que j'ai dit, établir des lignes de défense pour ce qui de ces
23 Croates et tous ceux qui voulaient s'opposer à l'ennemi, parce qu'avant
24 cela, il n'y avait rien du tout. Ce n'était pas uniquement à l'intention
25 des Croates, c'était destiné à la totalité de ceux qui étaient là.
26 Q. Monsieur, nous allons donc poursuivre, nous savons maintenant ce dont
27 il s'agit. Et avant de vous montrer une vidéo, je souhaite vérifier avec
28 vous. Savez-vous --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi.
2 Mon Colonel, j'ai écouté votre réponse. Vous dites que le HVO a voulu
3 établir une ligne de défense. Et puis tout à l'heure, M. Kruger vous a
4 demandé sur le village de Radesine, sur le fait qu'il y avait un poste de
5 contrôle, et vous, vous avez dit vous ne saviez pas. Mais je vais vous dire
6 mon trouble quand je vois cette carte et que je la compare à la carte
7 précédente. Vous avez vu la carte précédente. La municipalité de Konjic, on
8 pense qu'elle est sous contrôle, qu'elle devrait être, j'emploie le
9 conditionnel, sous contrôle croate. Mais quand on voit cette carte avec la
10 présence de trois ethnies différentes, les Serbes, les Musulmans, les
11 Croates, c'est aveuglant quand on voit cela. On se dit, mais comment
12 pourrait-il y avoir un contrôle des uns sur les autres vu la disposition
13 topographique de toutes ces municipalités où tout est enchevêtré, tout est
14 extrêmement compliqué.
15 Alors quand vous, vous dites que le HVO a fait des lignes de défense, ça
16 veut dire pour vous que le HVO voulait rester dans cette position où il
17 était sans volonté d'esprit de conquête, ou bien, pour régler la situation,
18 il fallait conquérir les villages qui étaient par exemple dans la carte en
19 bleu ou en vert, parce qu'on était croates ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ici les questions sont
21 fort spécifiques et les périodes vont d'un mois à l'autre. Quand on parle
22 donc de 1993, comme on l'a dit pour le village de Radesine, par exemple,
23 enfin, le Procureur a dit, je ne sais pas de quelle période il a parlé dans
24 le concret. Je sais que dans ce village de Radesine, il y avait des Croates
25 qui faisaient partie des rangs du HVO. S'il y a eu quoi que ce soit de
26 posé, ça n'a eu qu'un caractère défensif.
27 Si on se penche maintenant sur une période qui se situerait en l'an
28 1992, les Croates, alors, aux côtés des Musulmans, sont sur des lignes de
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1 front face à l'armée de la Republika Srpska. Donc là tout dépend de la
2 période concrète par année. Ici le HVO avait eu l'intention de protéger les
3 Croates, indépendamment de l'endroit où ils se trouveraient. L'objectif
4 primordial de cette organisation visait à combattre l'armée de la Republika
5 Srpska, l'ennemi serbe. Donc tous ceux qui se trouvaient là, qui
6 gravitaient autour de ces territoires et qui voulaient rejoindre les rangs
7 du HVO étaient aidés par le HVO.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous dites qu'il faut regarder cette
9 carte année par année. La carte que nous voyons, elle résulte du
10 recensement de 1991. Et on peut se poser la question, est-ce qu'en 1993,
11 elle est valable ? Quand je regarde Trusina, regardez le village de Trusina
12 - dont on a beaucoup parlé ici - il est croate, mais j'ai cru comprendre
13 qu'en avril 1993, quelques jours avant Ahmici, ce village est conquis par
14 l'ABiH et des Croates sont tués. A ce moment-là, le point rouge que l'on
15 voit Trusina devient, à ce moment-là, point vert. Oui ou non ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle devient verte, parce qu'à ce
17 moment-là, les Croates qui n'ont pas été tués ont été chassés. Mais donc on
18 regarde le recensement de 1991.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, pour qu'on ne fasse
20 pas d'erreur, il faudrait quasiment regarder cette carte jour par jour,
21 pour voir qui attaque, qui prend, qui tue, qui occupe un village, qui s'en
22 va, pour avoir une vision correcte.
23 Mais vous, quand vous étiez dans le renseignement, comment pouviez-
24 vous suivre minute par minute tous ces événements ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions une grande
26 carte et nous avons placé un transparent par dessus. Et alors, on était
27 libres de dessiner avec des feutres dessus, et à l'alcool on effacait des
28 modifications et on introduisait la nouvelle situation. Pour le chef de
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1 l'état-major, par exemple, on mettait à jour ce type de carte.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reste sur Trusina. Quand avez-vous appris qu'il y
3 avait eu un massacre à Trusina, qui a entraîné sur votre carte - qu'on
4 découvre, parce que c'est la première fois que j'entends parler du fait que
5 vous aviez une carte avec un transparent - quand avez-vous appris qu'il y
6 avait eu des événements à Trusina, qui a fait qu'à ce moment-là, sur la
7 carte qui était dans votre bureau ou dans celui de Zerka, vous avez changé
8 les positionnements ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça, on se servait de ces cartes, et
10 on portait des mentions surtout lorsqu'il y avait des localités qui
11 tombaient. Ça, on l'apprenait de la part des personnes déplacées,
12 réfugiées.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez le petit village de Glace. C'est en bas à
14 droite. Lui, il est entouré par des Musulmans. Je présume qu'à l'époque,
15 l'ABiH a dû occuper ce village, et que le bleu que l'on voit a dû devenir
16 vert très vite. Oui ou non ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est le village de Cerici ou
18 Gerici. Je ne sais pas ce que c'est.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.
20 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Pour reprendre une des réponses que vous avez données précédemment,
22 vous avez dit que les villages dans lesquels la population était croate,
23 l'intention avait été des les inclure, pour ce qui est des questions
24 militaires au sein de la HZ HB; est-ce que je vous ai bien compris ?
25 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Je ne sais pas si c'est dû à
26 l'interprétation ou autre chose.
27 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas très bien, mais il y a plus
28 d'un élément ici. Je ne sais pas si ceci illustre clairement ce qu'a dit le
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1 témoin. Je ne sais pas si M. Kruger a l'intention d'utiliser la réponse du
2 témoin pour reprendre différents éléments au sens général du terme par la
3 suite. Mais s'il comprend les éléments de sa réponse précédente, est-ce que
4 nous pourrions savoir exactement de quoi il s'agit ?
5 M. KRUGER : [interprétation] Ecoutez, je vais reformuler ma question. Je ne
6 dispose pas du compte rendu d'audience sous les yeux.
7 Q. Vous vous souvenez, Monsieur, que nous avons fait référence aux deux
8 villages de Pozetva et Buscak, et je vous ai posé une question, je vous ai
9 demandé si cela signifie que ces villages qui étaient habités par des
10 Croates devaient être inclus dans la zone de la Communauté croate d'Herceg-
11 Bosna ? Est-ce que vous pourriez simplement répéter votre réponse à cette
12 question, s'il vous plaît, pour que je puisse la comprendre ?
13 R. A présent, vous parlez du territoire de la Communauté croate, mais pour
14 autant que je sache, son territoire n'était pas interrompu. Elle a été
15 organisée pour venir en aide partout où les Croates étaient majoritaires
16 dans leurs villages et à tous ceux qui voulaient prendre part à la défense
17 de la Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Mais qu'en est-il de ces deux villages ? Est-ce que cela signifie que
19 le HVO souhaitait administrer ces villages croates ?
20 R. Quant au HVO de Konjic, le HVO, en mai 1993, avait dans ce secteur une
21 brigade. Celle-ci était composée de trois bataillons. Donc, la population
22 de ces villages était dans les rangs de ces bataillons et gardait les
23 lignes face à la VRS. Donc, un bataillon au niveau de la ville de Konjic,
24 un deuxième bataillon à Neretvica et le troisième à Jablanica. Donc cette
25 brigade a été mise sur pied pour se défendre contre la VRS, et les
26 villageois de tous les villages des environs étaient recrutés dans cette
27 brigade.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sauf erreur de ma part - mais je
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1 peux commettre une erreur - vous dites que l'ABiH et le HVO étaient face à
2 la VRS. Moi, quand je regarde ces localités serbes, il n'y en a pas
3 beaucoup, et sans connaître les lieux, parce que ça ne me dit rien, mais en
4 termes militaires, toutes ces petites localités serbes pouvaient tomber
5 très rapidement. Et que là, à Konjic, la question serbe n'était pas une
6 question majeure, parce que Bijela, Borci, toutes ces petites localités, il
7 n'y avait quand même pas des tanks serbes, l'artillerie, et cetera. Alors,
8 ma question est la suivante : dans cette municipalité de Konjic, est-ce que
9 les Serbes représentaient un danger majeur pour l'ABiH et le HVO ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pas dans la ville même,
11 car en grand nombre les Serbes avaient quitté la ville, dès 1992, ils sont
12 rentrés dans les rangs de la VRS. Et puis, pour ceux qui sont restés en
13 ville, c'était des citoyens comme les autres de Bosnie-Herzégovine, que ce
14 soit le HVO ou l'ABiH, ils ne constituaient pas leurs ennemis.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, en 1993, les Serbes, la VRS, où
16 étaient-ils ? Ils étaient positionnés à Bradina, à Bircani, à Zagorice,
17 Bijela ? Il y avait des forces serbes là ou pas ? Parce que vous voyez, Mon
18 Colonel, la difficulté qu'on a dans ce procès -- attendez, écoutez-moi.
19 C'est que nous, les Juges, on n'a pas tous les documents. Si on avait eu
20 les documents de l'état-major du HVO, les documents de l'ABiH, les
21 documents des Serbes, on aurait eu une vision générale. On donne aux Juges
22 ce que le Procureur veut bien nous donner, ce que la Défense veut bien nous
23 donner. Et puis là, je vois des villages serbes, je ne sais pas si la VRS
24 était là, s'il y avait des tanks serbes, je n'en sais rien. Alors, je vous
25 demande, puisque vous, vous étiez le spécialiste du renseignement
26 militaire, est-ce que la VRS était positionnée là, dans ces localités ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout était à l'est de Konjic, donc Borci au
28 sud de Konjic, là, il y avait la VRS.
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1 Je dois dire que ce n'est pas une carte topographique, donc le
2 village de Borci. Ils n'étaient pas à Bradina, mais ils étaient près de
3 Bradina. Bijela, Borici et plus haut.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Vraiment, la question que vous venez de
5 poser me paraît très importante. La réponse intégrale ne peut pas être
6 apportée si on se limite à la municipalité de Konjic. Il nous faut P9276,
7 la carte précédente. Cela nous permettra de nous faire une idée plus
8 complète pour voir quelle est la partie de la municipalité de Konjic qui
9 est sous le contrôle de la VRS. Elle peut être importante pour l'ABiH et le
10 HVO.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va prendre note de ce que vous dites.
12 En tout cas, merci, Mon Colonel. Vous nous avez dit que pour vous, la VRS
13 était à Borci, Zagorici [phon], donc vous confirmez qu'ils étaient bien là.
14 Bon, très bien.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bijela, Borci, et plus en direction de
16 Bradina, mais pas Bradina même. Vers le mont Bjelasnica.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. C'est précieux pour bien comprendre.
18 Monsieur Kruger.
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur le Témoin, avant de vous faire visionner une vidéo, j'aimerais
21 savoir : mis à part la situation militaire du HVO, j'aimerais savoir si ce
22 n'est pas exact de dire que les autorités civiles du HVO n'étaient pas
23 intéressées par ces points rouges, ils voulaient, en fait, asseoir leur
24 contrôle sur la totalité des municipalités ? Que pensez-vous de cela ?
25 R. Je ne sais pas qu'on ait tenté d'établir le pouvoir civil dans une
26 municipalité où les Croates ne constituent pas la majorité, qu'ils aient
27 cherché à établir leur pouvoir sur le territoire entier de cette
28 municipalité.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la
2 question, mais il me semble que mon confrère Kruger commence à aborder la
3 question des autorités civiles, et cela n'a pas l'objet de l'interrogatoire
4 principal. Il y a droit, mais d'après vos instructions, dans ce cas-là, mon
5 confrère Kruger n'a pas le droit de poser des questions orientées.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, d'après les lignes directrices,
7 quand un sujet n'a pas été abordé, il faut à ce moment-là poser des
8 questions neutres et non directrices.
9 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire quel était le
11 sentiment des autorités civiles du HVO en ce qui concerne la constitution
12 de municipalités ?
13 R. De manière générale, pour ce qui est de structures civiles au sein du
14 HVO, l'objectif était d'organiser la vie et le travail là où les Croates
15 étaient majoritaires, s'agissant des municipalités.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous étiez un analyste de renseignement, et il est
17 évident que vous receviez des rapports de renseignements concernant les
18 activités de l'ABiH. Quel était le point de vue de l'ABiH sur ce que le HVO
19 essayait de constituer à Konjic ?
20 R. Je ne vois pas ce que vous avez à l'esprit. Que souhaitait mettre sur
21 pied le HVO à Konjic ? A Konjic, le HVO avait sa brigade qui, conjointement
22 avec l'ABiH, participait dans une large mesure à la défense de la Bosnie-
23 Herzégovine face à la VRS.
24 Q. N'avez-vous pas reçu des éléments vous laissant penser que l'ABiH était
25 préoccupée du fait que le HVO voulait prendre le contrôle de la totalité de
26 la municipalité de Konjic ?
27 R. Je ne vois pas qui aurait envoyé ce type d'information, tout simplement
28 parce que le HVO dans le secteur de Konjic avait environ 1 250 hommes, et
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1 pendant la même période, l'ABiH avait entre 14 et 17 000 hommes en fonction
2 de la période. Donc je ne vois pas quelle armée aurait peur de quelqu'un
3 qui a à ce point moins d'hommes et qui n'a pas un armement meilleur.
4 Q. Saviez-vous que la ville de Mostar était revendiquée comme étant la
5 capitale de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
6 R. Ce que je sais c'est que la Communauté croate d'Herceg-Bosna voyait en
7 Mostar le siège du président de la HZ HB. C'est là qu'était basé le
8 président, mais sans autre droit quel qu'il soit. La raison en est, comme
9 certains se plaisaient à dire, que parce que c'était la seule ville dans
10 cette région qui avait des feux rouges installés au carrefour.
11 Q. Monsieur le Témoin, il nous reste quelques minutes. Nous allons
12 maintenant visionner une vidéo. Il s'agit de la pièce P02187. Je vais vous
13 faire visionner une vidéo sur une réunion entre le général Halilovic et le
14 général Petkovic. Je pense que ceci s'est tenu le 4 mai 1993.
15 Je ne vais vous montrer que deux portions de cette vidéo, et ensuite
16 je vous poserai des questions qui nous amèneront à notre thème suivant que
17 nous aborderons probablement demain. La première partie de la vidéo que je
18 vais vous montrer c'est lorsque le général Halilovic parle, c'est-à-dire
19 environ cinq minutes après le début de la vidéo, à cinq minutes et 27
20 secondes.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. KRUGER : [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : la bande son est inaudible.
24 M. KRUGER : [aucune interprétation]
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, il semble que nous ayons
27 un problème, donc peut-être qu'il est préférable d'entamer le visionnage de
28 cette vidéo demain matin. Il semble qu'il n'y ait pas de son qui arrive
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1 dans les cabines d'interprètes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. KRUGER : [interprétation] Apparemment toujours rien. Messieurs les
4 Juges, on peut peut-être arrêter la vidéo. Je vais traiter un bref document
5 maintenant.
6 Q. Monsieur le Témoin, nous visionnerons cette vidéo demain. Mais avant de
7 ce faire, j'aimerais savoir si vous reconnaissez certains des éléments de
8 cette vidéo ? Est-ce que vous étiez présent à cette réunion ?
9 R. Le 4 mai, je n'étais pas présent à cette réunion.
10 Q. Merci. Je voudrais très rapidement que nous consultions la pièce
11 P00195. Il s'agit du premier document dans votre classeur. Il s'agit d'un
12 document qui porte la date du 8 mai 1992, du général Ante Roso. Il est
13 stipulé dans ce document que :
14 "Sur la base des accords antérieurs, l'ordre suivant est prononcé :"
15 A savoir :
16 "Les seules unités militaires légales sur le territoire de la HZ HB sont
17 les unités du HVO. Toutes autres unités militaires dans ce territoire
18 susmentionné doivent rejoindre le système de défense unique et doivent
19 reconnaître l'état-major principal du HVO comme instance de commandement
20 Suprême."
21 Donc, Monsieur le Témoin, si je comprends bien cet ordre, les unités
22 militaires sur le territoire de la HZ HB, cela signifie en fait les
23 municipalités qui figurent sur le décret annonçant l'existence ou l'entrée
24 en existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous êtes
25 d'accord ?
26 R. Je ne serais pas d'accord avec cela, et d'ailleurs, je ne vois pas à
27 qui cela s'adresse, ni de quoi il s'agit ici. Je ne vois pas quel est le
28 rôle joué par le général Roso.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je ne
2 vois pas dans l'original un terme tel que "territoire", ce n'est peut-être
3 pas "pastrojbe", mais je n'en suis pas sûr. Peut-être que le témoin
4 pourrait lire la version en B/C/S et on pourrait voir comment les
5 interprètes traduisent cela.
6 M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge.
7 Q. Monsieur Jasak, est-ce que vous pourriez lire ce document, est-ce que
8 vous pourriez lire le point 1 de ce compte rendu ?
9 R. "Sur le territoire de la HZ HB, les seules unités militaires légales
10 sont les --" mot incorrect, et on ne voit pas la suite, et la fin de la
11 phrase, le HVO.
12 Mme TOMANOVIC : [interprétation] On reprend le sujet que nous avons déjà
13 abordé souvent, à savoir je demande aux interprètes de traduire par "area",
14 le mot "prostor" en B/C/S, donc de ne pas le traduire par territoire. Je
15 vous remercie, ce n'est pas la première fois que nous avons ce problème.
16 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, qu'il s'agisse d'une
17 "zone" ou d'un "territoire", ma question reste entière.
18 Q. J'aimerais savoir ce qu'il adviendra de la municipalité de Konjic ?
19 Est-ce que le HVO serait la seule organisation militaire légale pour la
20 zone de la municipalité de Konjic ?
21 R. Je vous l'ai déjà dit, j'ignore complètement le rôle que joue le
22 général Roso quand il signe cela, et on ne voit pas qui est le destinataire
23 du document. Et je ne sais pas sur quoi cela porte.
24 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce qu'on pourrait
25 passer à un autre document avant la pause, ce sera très rapide.
26 Vous voyez qu'il y a un numéro de référence confidentiel en haut du
27 document. Il s'agit du document "01-331-92". C'est dans le classeur
28 suivant, donc je vous demande de passer au document suivant. Il s'agit du
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1 document P00200, et il s'agit d'un ordre de Tihomir Blaskic qui date du 11
2 mai 1992. Vous voyez que sur la base de l'ordre reçu de l'état-major
3 principal, vous avez un numéro confidentiel avec le même numéro, c'est-à-
4 dire "01-331-92", du 8 mai :
5 "J'ordonne par la présente que les seules unités militaires légales
6 qui sont dans la zone de la municipalité de Kiseljak sont les unités du
7 HVO".
8 Q. Donc vous voyez que l'ordre du général Roso avait été appliqué. Etes-
9 vous d'accord ?
10 R. L'on voit ici que c'est sur la base de cet ordre que l'on a rédigé
11 quelque chose, mais je pense qu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait
12 rien d'autre que le HVO dans le secteur de Kiseljak, parce que si on
13 représentait la répartition ethnique comme on l'a fait avant pour Konjic,
14 on verrait que les Croates sont majoritaires et que ce sont les seuls qui
15 se sont organisés et qu'il n'y a rien d'autre qu'eux.
16 M. KRUGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est le bon moment pour
17 faire la pause.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 19 heures. On va faire une pause de quelques
19 heures.
20 Oui, Monsieur Stringer.
21 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
22 m'excuser pour cette interruption, je voudrais vous saluer.
23 Je voudrais reparler de la vidéo avec le problème technique que nous
24 avons rencontré. Cette Chambre se souviendra que nous avons essayé, mais en
25 vain, à trois reprises, de visionner des vidéos dans ce prétoire lors du
26 début du contre-interrogatoire du général Praljak, et ceci a causé beaucoup
27 de problèmes pour l'Accusation. Et en fait, nous avons attendu le mois
28 d'août, où nous étions dans la salle d'audience numéro III
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1 n'aurons pas ce luxe ici étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps
2 et que nous revenons dans cette même salle demain à 9 heures. Je voulais
3 simplement remercier par avance les techniciens pour s'assurer que ce
4 problème technique soit résolu et que les vidéos fonctionnent dès demain
5 matin quand nous reviendrons ici.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vient de le dire M. Stringer, nous nous
7 retrouverons donc demain à 9 heures, et espérons que les techniciens aient
8 pu résoudre le problème.
9 Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 26 janvier
12 2010, à 9 heures 00.
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