Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît. 

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 11   consorts. Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce lundi, 25 janvier 2010, je salue en premier MM. les accusés tous

 14   présents. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue les membres du bureau

 15   du Procureur présents, M. Kruger et M. Stringer. Je salue également M.

 16   l'Huissier, M. le Greffier et toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Nous devons donc terminer aujourd'hui la phase dite des questions des

 18   autres accusés après l'interrogatoire principal mené par la Défense du

 19   général Petkovic.

 20   Maître Nozica, vous avez utilisé jusqu'à présent 38 minutes, et j'aimerais

 21   savoir combien vous comptez encore utiliser de temps.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous

 23   et à toutes dans le prétoire.

 24   Je crois bien que dans les 30 minutes qui viennent il me sera

 25   possible de terminer, et je crois que c'est au plus 30 minutes. Il se peut

 26   que je termine même en 20 minutes.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   Mon Colonel, j'ai réfléchi pendant ce week-end aux questions qui ont

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  1   été posées la semaine dernière et à vos réponses, et puis est venue à mon

  2   idée la question suivante, et j'aimerais bien que vous répondiez.

  3   LE TÉMOIN : RADMILO JASAK [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous savons que vous avez quitté le HVO au mois

  6   d'août pour rejoindre l'armée croate, et puis vous avez fait une formation.

  7   Puis, je me suis dit, mais pourquoi quitte-t-il le HVO alors même qu'il y a

  8   un conflit, entre guillemets. Il occupe une fonction éminente dans le

  9   renseignement militaire, puisqu'il est le conseiller du chef du VOS,

 10   pourquoi s'en va-t-il ? Et jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse à cette

 11   question. Je vais vous livrer toute une série d'hypothèses, et puis vous me

 12   direz laquelle est la bonne, ou peut-être il y en a d'autres.

 13   Je me suis dit, étant dans le renseignement, il s'est rendu compte

 14   peut-être que la partie était perdue compte tenu de l'offensive d'envergure

 15   de l'ABiH et que donc les espoirs étaient minimes, et dans ces conditions,

 16   il s'en va. Deuxième hypothèse : je me suis dit que vous ne partagiez pas

 17   comme d'autres officiers l'axe politico-militaire du HVO, et puis vous avez

 18   décidé de partir. On a vu d'ailleurs un document la semaine dernière d'un

 19   autre officier qui avait démissionné et qui était parti, donc ça peut être

 20   une raison. Troisième raison possible : vous n'étiez pas content de ce

 21   travail, car je rappelle que vous étiez à l'origine plutôt destiné à une

 22   activité technique, vu le fait que vous suiviez la faculté de mécanique, et

 23   donc le renseignement militaire, ce n'était pas votre domaine tout à fait,

 24   et donc vous partez. Ou bien, il y a d'autres raisons, qui peuvent être

 25   multiples; raisons familiales, raisons de cœur.

 26   Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter votre fonction et à

 27   rejoindre l'armée croate ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai mentionné

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  1   auparavant, me semble-t-il. Il s'agissait de raisons purement familiales. A

  2   la fin de mes études à Zagreb, si j'étais rentré avec mon épouse et mon

  3   enfant - parce que le 2 septembre 1994, j'ai eu un enfant - et si j'étais

  4   donc rentré à la maison, ma sœur n'aurait plus eu de chambre à elle. Elle

  5   n'aurait plus de chambre. Donc une fois que j'ai terminé mes études à

  6   Zagreb, je me suis adressé au service du personnel du ministère de la

  7   Défense de l'Herceg-Bosna, et le chef de ce service du personnel, c'était

  8   M. Bruno Stojic. Il m'a envoyé voir M. Stipo Maric, qui était chargé de la

  9   problématique des logements. Et il n'y a pas eu de possibilité de me

 10   fournir quelque chose afin que je puisse rester avec mon épouse et mon

 11   enfant, donc pas de logement. Et comme possibilité il n'y a pas eu, j'ai

 12   envoyé une demande à Zagreb, et on a trouvé une solution pour m'héberger à

 13   Cavtat, à l'hôtel où l'on accueillait les réfugiés. Donc j'y suis allé avec

 14   ma femme et mon enfant, et je travaillais à Dubrovnik. Voilà, c'est la

 15   raison.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vrai que la semaine dernière vous avez abordé

 17   la question, mais pas avec le luxe de détails.

 18   Vous dites que vous avez été voir M. Stojic et vous avez examiné donc

 19   la situation; il vous a renvoyé vers M. Stipo Maric, et là vous dites qu'il

 20   n'y avait pas de logements. Alors, je vous dirais, je suis un peu étonné,

 21   si je prends en compte la thèse du Procureur et les documents que nous

 22   avons vus, à savoir qu'on pouvait réquisitionner des appartements, car il y

 23   avait des appartements qui avaient été laissés libres par des Serbes qui

 24   s'étaient enfuis. Et je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que grosso

 25   modo, d'après la doctrine, il y aurait eu 40 000 Serbes qui auraient quitté

 26   pendant cette période la Bosnie-Herzégovine pour retourner en Serbie, ce

 27   qui fait qu'ils ont dû libérer un certain nombre d'appartements. Et malgré

 28   cela, vous dites, il n'y avait pas d'appartements. Ce qui veut donc dire,

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  1   si je comprends bien, à Mostar et dans la région, tous les appartements

  2   étaient occupés, alors même que votre situation de famille, avec une femme

  3   qui était enceinte, puisque je crois qu'elle a accouché en septembre 1994,

  4   vous ne pouviez avoir de logement, vous étiez dans un logement où vous

  5   l'occupiez avec votre sœur, donc il y avait des problèmes et c'est pour

  6   cela que vous êtes parti.

  7   Donc vous me confirmez qu'au mois d'août 1993, il n'y avait pas de

  8   logements libres ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Ils ne

 10   pouvaient pas m'assurer un logement à moi.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, au moins c'est précis.

 12   Maître Nozica. Bien, je vais donner la parole à l'avocate qui va continuer

 13   les questions.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, Monsieur Jasak.

 16   R.  Bonjour.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Je tiens d'abord à vous dire que d'après les

 18   informations dont je dispose, le moniteur de M. Stojic ne marche pas. Je

 19   demanderais donc au service technique de voir ce qu'il en est.

 20   Deuxième élément, je voudrais revenir brièvement à la question posée par M.

 21   le Juge Antonetti.

 22   Q.  Je ne vous ai pas parfaitement bien compris, et c'est peut-être de ma

 23   faute. Est-ce que vous étiez allé voir M. Stojic en août 1993, comme on le

 24   dit à la page 4, lignes 15 et 16, ou est-ce que vous êtes arrivé chez lui

 25   une fois qu'il était chargé du service du personnel en août 1994 ?

 26   R.  En août 1994.

 27   Q.  C'est bien ce qu'il m'a semblé comprendre. Mais en répondant à la

 28   question de M. le Juge Antonetti, qui vous a demandé si c'était en août

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  1   1993, vous avez répondu par l'affirmative. Mais c'est bon, c'est rectifié,

  2   pas la peine de revenir plus en détail sur ce point.

  3   Monsieur Jasak, le jeudi 21 janvier, je vous ai montré cinq documents sur

  4   le sujet des plannings établis par l'ABiH en vue d'opérations militaires

  5   depuis Konjic jusqu'à Neum et Ploce. Le tout dernier de ces documents était

  6   le 1D1210. Ces documents datent de la période février à septembre 1993. Ce

  7   que je vais vous demander maintenant, et j'espère que vous avez mon

  8   classeur, dans une pochette rose. Oui, c'est bien cela.

  9   Alors, je voudrais vous demander maintenant de vous pencher sur le

 10   dernier des documents sur ce sujet, le 2D257. Une fois que vous l'aurez

 11   trouvé, faites-moi signe.

 12   R.  J'y suis.

 13   Q.  Fort bien. Il s'agit d'une lettre datée du 17 octobre 1992. La lettre

 14   est signée par un dénommé Zejnil. Au travers de vos activités

 15   opérationnelles, saviez-vous, Monsieur Jasak, qui était ce Zejnil, chef du

 16   Groupe tactique numéro 1 de Konjic ? Est-ce que vous connaissiez aussi son

 17   nom de famille ?

 18   R.  Je savais qu'il s'agissait là de Zejnil Delalic.

 19   Q.  Merci. C'est bien l'individu en question. Il s'adresse, ici, par écrit

 20   au président, et dans l'énoncé de la lettre, on voit qu'il s'adresse en

 21   réalité au président Izetbegovic. Alors, il décrit dans son courrier la

 22   situation militaire telle qu'elle se présentait. Au tout début, il évoque

 23   la contre-offensive des forces serbes sur le territoire allant de Hadzici,

 24   en passant par Igman, Trnovo et au-delà. Je parle lentement et je vous

 25   fournis l'opportunité de prendre lecture de la lettre dans son intégralité,

 26   bien que je n'aie besoin que d'une partie de cette lettre. Et si vous

 27   ressentez la nécessité de le faire, vous pouvez lire tout le reste.

 28   Alors, la partie qui m'intéresse, cela concerne le sujet de mes questions,

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  1   et je vous renvoie à la dernière phrase de la première page en version

  2   croate, et c'est le troisième paragraphe de la version anglaise. Alors, M.

  3   Zenic [comme interprété] qui dit là :

  4   "Nous avons réuni toutes les conditions requises pour assurer et

  5   faire fonctionner le commandement militaire. En ce moment-ci, cela est

  6   susceptible de relever le moral des troupes, et si tant est qu'il n'y a pas

  7   approvisionnement en armes, nous pourrions quand même résoudre le problème

  8   du facteur humain, et en peu de temps créer un territoire libéré entre

  9   Gorazde, Foca, Kalinovik, Hadzici, Konjic, Nevesinje, Stolac, avec une

 10   issue, un débouché sur Neum."

 11   La deuxième phrase n'est pas très précise, mais il me semble que nous

 12   pouvons quand même conclure du fait de savoir de quoi il s'agit. Il dit :

 13   "C'est notre seule voie de salut pour nous extirper de l'indépendance

 14   de la Croatie et pouvoir aller de l'avant."

 15   Alors, le point d'interrogation que je me pose c'est ce mot

 16   indépendance. Alors, Monsieur Jasak, étant donné que ce document vient

 17   terminer le deuxième sujet qui m'intéresse, est-ce que ce document montre

 18   bien que l'ABiH, dès 1992 - parce qu'on voit que la lettre est datée du

 19   mois d'octobre - lorsqu'il y a eu des combats conjoints de conduits entre

 20   l'ABiH et le HVO contre l'armée serbe, il y a eu déjà des préparatifs et

 21   des établissements de plannings de ce type pour combattre le HVO ? Est-ce

 22   que c'est ce que nous montre ce document et est-ce que vous pouvez

 23   confirmer que ce type de planning existait dans cette période et dans les

 24   périodes ultérieures ?

 25   R.  Ici, déjà, partant de ce document, on peut voir que les plannings en

 26   question existaient d'ores et déjà.

 27   Q.  Fort bien, merci. Troisième et dernier volet, c'est la planification de

 28   mise en avant de ces actions par l'ABiH en compagnie des combattants du HVO

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  1   qui faisaient partie du groupe ethnique musulman. A cet effet, je vous

  2   renvoie à un document, le 4D35. Et c'est le document qui suit. Il s'agit

  3   d'un ordre en provenance de M. Bajro Pizovic, commandant de la 42e Brigade

  4   de montagne faisant partie elle-même du 4e Corps d'armée, c'est daté du 18

  5   avril 1993.

  6   En préambule, on se réfère à un ordre du 4e Corps, on peut le voir

  7   ici. Cet ordre est daté du 17 avril 1993. Et pour les besoins du compte

  8   rendu, je me propose de préciser qu'il s'agit du document P1929, et c'est

  9   déjà une pièce à conviction. Nous n'avons pas à consulter ce document à

 10   présent.

 11   Monsieur Jasak, connaissiez-vous ce commandant, le dénommé Pizovic, et est-

 12   ce que vous savez sur quel territoire l'unité en question était-elle en

 13   train d'intervenir ?

 14   R.  Personnellement, je ne connaissais pas ce commandant, mais je sais

 15   qu'il faisait partie des effectifs du 4e Corps et il était commandant de

 16   cette 42e Brigade de Montagne. Son domaine d'intervention se trouvait au

 17   sud sud-est de Mostar, dans la direction de Stolac.

 18   Q.  Ce document est déjà une pièce à conviction. Je ne vais donc pas

 19   m'attarder sur la totalité de ses détails, mais je vous rappelle qu'à

 20   l'occasion de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous aviez reçu

 21   des informations disant que l'ABiH avait établi des plannings pour ce qui

 22   est d'intégrer des membres du HVO ressortissant du groupe ethnique musulman

 23   pour des opérations au sud de Mostar aussi. En était-il ainsi ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ici, au paragraphe 1, on parle de positions. Non, ce n'est pas -- vous

 26   avez un 2.1. Il est question de l'ABiH sur le secteur de Rotimlje, et ça,

 27   c'est des positions face aux Serbes, n'est-ce pas vrai, Monsieur Jasak ?

 28   R.  Oui. C'est le territoire de Stolac, ça se trouve en face des Serbes.

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  1   Q.  Bon, mais au petit tiret 2 et petit tiret 3, que l'on voit un peu en

  2   retrait du reste du texte, on parle de la prise de position face au HVO sur

  3   l'axe de Capljina et Stolac. En est-il ainsi pour ce qui est des localités

  4   évoquées ici : Buna, Gubavica, Stanijovici, Pijesak, et cetera. Est-ce que

  5   c'est bien exact ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  On énumère des missions, et je voudrais que nous passions de la page 1

  8   à la page 2. On énumère un certain nombre de missions.

  9   "Que convient-il d'entreprendre pour mettre tout ceci en œuvre ?"

 10   Et je vais vous donner lecture d'une partie de cet ordre, page 2,

 11   paragraphe 5, tant en version croate qu'en version anglaise. Et là, il est

 12   dit :

 13   "L'organe chargé du moral des troupes, le IPD, et la police militaire,

 14   établiront --"

 15   Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. VP, ce n'est pas la police

 16   militaire, ce sont les questions confessionnelles. J'ai interprété le VP et

 17   je n'aurais pas dû. Alors :

 18   "… le IPD et le VP vont établir un plan d'information des effectifs de la

 19   brigade, de la population sur le territoire de la municipalité de Mostar,

 20   de Capljina et de Stolac, ainsi que des soldats musulmans faisant partie

 21   des effectifs des unités du HVO au sein des municipalités susmentionnées.

 22   Lors de l'élaboration du planning, procéder à des échanges d'opinions et de

 23   propositions avec les comités municipaux du SDA, le cas échéant, en

 24   concertation également avec d'autres institutions appartenant aux Musulmans

 25   sur le territoire concerné."

 26   Alors, Monsieur Jasak, est-ce que ce document nous permet de voir que

 27   l'ABiH ainsi que la direction politique des Musulmans, puisqu'on mentionne

 28   le parti du SDA ici ainsi que d'autres institutions appartenant aux

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  1   Musulmans, avaient envisagé des opérations d'attaque contre le HVO avec les

  2   combattants du groupe ethnique musulman faisant partie des effectifs du HVO

  3   ? Et de votre avis ou d'après les informations qui sont les vôtres, ont-ils

  4   bel et bien fait cela sur ce territoire-là aussi ?

  5   R.  On voit ici de façon évidente que ceux qui étaient chargés de l'IPD et

  6   des questions confessionnelles en étaient chargés, et ils l'ont fait en

  7   coopération avec le Parti de l'Action démocratique.

  8   Q.  Penchons-nous maintenant sur un document relatif à la même chose, le

  9   2D286. Là aussi, il s'agit d'une pièce à conviction. Cette fois-ci, il

 10   s'agit d'un journal de Safet Nozic, et page 2 qui nous intéresse, c'est une

 11   note de service pour la date du mois de mars 1993 [comme interprété]. Je

 12   vous rappelle qu'il s'agit d'un document qui portait la même référence.

 13   Alors, on parle de Bregava :

 14   "Engager les combats si imposés par le HVO, établir un lien entre nos gens

 15   dans le HVO et l'ABiH."

 16   Et ensuite, Monsieur Jasak, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que

 17   ce pont à Zito ? Pourquoi a-t-on utilisé ce terme ou cette notion ?

 18   R.  Zito, c'est le pont de Zitomislic. C'est une appellation locale.

 19   Q.  Après, on parle d'un autre village, celui de Stavici [phon],

 20   Stanojevici -- non, Stanojevici, excusez-moi -- Hodbina, et on dit là

 21   effectifs en aptitude au combat."

 22   Alors, on parle maintenant de ce : 

 23   "Pont de Zito." On parle du "poste Buna-Blagoje-Domanovici," puis on

 24   parle de "Tasovcici, puis du pont à Capljina, puis du pont --" et là il y a

 25   quelque chose que je ne vois pas clairement, et on dit, "sécuriser au

 26   maximum les villages."

 27   Et, pour finir :

 28   "Prendre Stolac avec nos effectifs faisant partie du HVO."

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  1   Monsieur Jasak, avez-vous reçu des informations faisant état de ces

  2   événements-là aussi ? Et est-ce que ce document ne fait que confirmer ce

  3   que vous nous avez dit tout à l'heure ?

  4   R.  Oui, nous avions reçu des informations au sujet de ce type d'activités,

  5   parce que ce type d'activités était prévu dans les ordres du commandant du

  6   4e Corps de l'ABiH.

  7   Q.  Penchons-nous sur le tout dernier document relatif à ce volet, 4D36. Il

  8   s'agit d'un rapport en provenance du commandant du 4e Corps, M. Arif

  9   Pasalic, et c'est daté du 2 mai 1993. Dans ce rapport, il est précisément

 10   question des événements antérieurs que nous ont évoqué les deux documents

 11   de tout à l'heure. Je vous renvoie à la partie qui se trouve sous le

 12   paragraphe 3, alinéa 2, et il est dit :

 13   "Dans l'ordre donné à l'intention des commandants des bataillons et au

 14   commandement de la 42e Brigade de Montagne lors de la réunion qui s'est

 15   tenue le 18 avril 1993 à 22h :

 16   "Le commandant de la 42e Brigade a dit verbalement ce qui suit:"

 17   Rappelez-nous, Monsieur Jasak, qui était le commandant de cette 42e Brigade

 18   de Montagne, à ce moment-là ?

 19   R.  A ce moment-là, le commandant de cette 42e Brigade de Montagne était

 20   Bajro Kvezovic [phon].

 21   Q.  On énumère ici différents points, et là, je vous renvoie au deuxième

 22   alinéa où on dit que :

 23   "Il y a eu établissement d'un lien avec nos hommes du HVO."

 24   Monsieur Jasak, ce document de l'ABiH nous montre-t-il que sur ce

 25   territoire-là aussi, avant le 10 juin et avant le 10 mai 1993, il y a déjà

 26   eu établissement de liens avec des "gens à nous" dans les rangs du HVO ?

 27   R.  Il découle de ceci de façon claire que ces activités ont bel et bien

 28   été réalisées.

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  1   Q.  Et dans la suite, il est dit -- je ne donnerai pas lecture de la

  2   totalité du texte, c'est déjà une pièce :

  3   "Par des forces moins importantes, ils se sont emparés du pont de

  4   [inaudible]".

  5   Est-ce que c'est bien l'objectif du document 2D286 ?

  6   R.  Oui. Oui, lorsqu'il est question de Zito.

  7   Q.  Et dans la suite, il y a une énumération. Je ne lis pas tout :

  8   "Les positions en direction de Domanovic, les positions vers

  9   Stanojevic", n'est-ce pas, ce sont les positions que nous avons déjà vues

 10   dans le document précédent ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et tournez la page, s'il vous plaît. Je souhaite attirer votre

 13   attention sur deux points encore. Au troisième paragraphe de la page

 14   suivante :

 15   "Les hommes du HVO de Capljina ont pour objectif de capturer le

 16   village de Tasovcici et le pont de Capljina, le but étant de ne pas

 17   permettre que l'on emmène des forces en provenance de Metkovic."

 18   Et dans la suite :

 19   "S'emparer de la ville de Stolac avec nos hommes du HVO."

 20   Monsieur Jasak, ces trois documents, et en particulier le dernier,

 21   confirment-ils les informations opérationnelles que vous aviez sur les

 22   plans et les actions de l'ABiH, à savoir d'employer les Musulmans dans les

 23   rangs du HVO pour capturer le territoire au sud de Mostar, comme vous

 24   l'aviez dit vous-mêmes ?

 25   R.  Cela vient confirmer sans aucun doute que nos appréciations étaient

 26   exactes.

 27   Q.  Monsieur Jasak, pour terminer, juste pour voir s'il y a bien la

 28   continuité là, de quelles appréciations s'agissait-il ?

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  1   R.  D'après nos appréciations, l'ABiH allait prendre toutes les mesures

  2   pour établir une jonction entre Konjic, Jablanica, Mostar et les zones au

  3   sud, et qu'elle allait employer à cette fin les Musulmans dans les rangs du

  4   HVO.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jasak. Je n'ai

  6   plus de questions.

  7   Monsieur le Président, j'en ai terminé. Mon contre-interrogatoire

  8   prend fin.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Jasak, j'ai une question concernant ce même document, à

 11   savoir le numéro 3 sur la première page. Ce document évoque un ultimatum

 12   reçu à la 1ère Brigade Knez Domagoj du HVO leur demandant de quitter le

 13   village de Gubavica. Je me demande si vous savez quelque chose à ce sujet.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, concrètement, je ne sais pas

 15   de quoi il s'agit, cependant je sais qu'à l'époque il y a eu des entrées

 16   dans la zone de la 1ère Brigade dans le secteur de Stolac. Mais je ne sais

 17   pas exactement là de quoi il s'agit.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi. Mais puisque

 20   cela s'inscrit dans la suite de mon contre-interrogatoire, le témoin

 21   pourrait-il nous dire à qui appartenait cette 1ère Brigade et qui rentrait

 22   dans le territoire de qui, pour que ce soit tout à fait clair.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La 1ère Brigade du HVO faisait partie de la

 24   zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, c'est-à-dire qu'ici, je

 25   pensais que la 42e Brigade rentrait probablement dans la zone de

 26   responsabilité de la 1ère Brigade et que cela a créé des malentendus.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je me tourne vers les Défenses qui ne sont pas

 28   intervenues.

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  1   D5 et D6, je crois qu'il n'y a pas de questions, mais je veux en

  2   avoir bien la confirmation. Pour D5.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Comme nous l'avons dit la semaine

  4   dernière, nous n'avons pas de questions pour ce témoin.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  6   Pour D6.

  7   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de question. Merci, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 10   Alors, Monsieur le Procureur, vous allez pouvoir commencer.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et toutes les

 13   personnes dans le prétoire.

 14   Contre-interrogatoire par M. Kruger :

 15   Q.  [interprétation] Ainsi que M. Jasak, je vous souhaite un bon après-

 16   midi.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 19   actuellement en train de distribuer les trois classeurs de l'Accusation. Il

 20   y en a trois parce que j'ai tenté de diviser mes questions par thèmes, et

 21   chaque classeur porte sur un thème en particulier. A cette fin, Monsieur le

 22   Président, nous n'allons distribuer maintenant que le classeur numéro 1.

 23   Nous allons distribuer les classeurs numéro 2 et 3 après la pause. Nous

 24   allons, pour l'instant, nous concentrer sur le premier classeur.

 25   Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.

 26   M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, mais

 27   avant que M. Kruger ne commence, nous comprenons fort bien la raison pour

 28   laquelle il propose de procéder. Pour des raisons pratiques, en réalité,

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  1   nous demanderions plus particulièrement à avoir tous les classeurs

  2   maintenant, les classeurs numéros 2 et 3, parce que nous souhaitons nous

  3   mettre à travailler dessus de différentes manières. Donc je pense que

  4   l'Accusation ne va pas s'opposer à cette demande.

  5   Je vous remercie. Merci, Monsieur Kruger.

  6   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Donc

  7   pas d'objection de notre part. Il n'y avait pas d'autres raisons hormis le

  8   fait que nous souhaitions gagner du temps, mais nous comprenons

  9   parfaitement la position de la Défense sur ce point.

 10   Q.  Monsieur Jasak, nous allons maintenant brièvement aborder une question

 11   que vous avez vue il y a quelques instants avec le conseil de la Défense

 12   qui représente les intérêts de M. Stojic, et il y a juste un élément que je

 13   souhaite préciser avec vous, parce que je ne comprends pas très bien.

 14   Vous dites ou vous avez dit que pour ce qui est de la zone qui se

 15   trouvait au sud de Mostar, vous saviez qu'on parlait du fait d'établir une

 16   jonction entre les Musulmans à l'intérieur du HVO et l'ABiH, et que ceci

 17   serait au détriment ou ceci serait aux fins de pouvoir se battre ou de

 18   mener des actions offensives contre le HVO. Est-ce que vous confirmez bien

 19   que vous disposiez d'un tel élément d'information ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, nous avions des informations disant qu'on

 21   souhaitait se servir de soldats du HVO d'appartenance musulmane contre le

 22   HVO. Nous avons passé pas mal de temps à cela, mais ce sont des

 23   informations que les commandants ne souhaitaient pas accepter comme étant

 24   véridiques, puisque c'étaient des hommes qui avaient été avec eux depuis le

 25   tout début.

 26   Q.  Donc je vous ai bien compris, et je comprends également d'après ce que

 27   vous venez de nous dire, qu'il s'agit d'éléments d'information que vous

 28   avez communiqués à vos supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est exact, tout à fait.

  2   Q.  Monsieur, quand bien même ceci porte sur la zone qui se trouve au sud

  3   de Mostar, si nous regardons la région qui se trouve au nord de Mostar, la

  4   même chose aurait certainement pu s'appliquer au nord de Mostar. Il y a

  5   peut-être eu jonction des Musulmans qui se trouvaient au sein du HVO pour

  6   qu'ils rejoignent l'ABiH, n'est-ce  pas ?

  7   R.  Nos informations disaient -- qu'est-ce que cela veut dire "au nord de

  8   Mostar" ? Il faut savoir qu'à partir de Mostar jusqu'à Capljina et Stolac,

  9   nous avions beaucoup de Musulmans dans les rangs du HVO. Et puis au nord de

 10   Mostar, il y a Bijelo Polje. Donc cela concerne Bijelo Polje également.

 11   C'était le 1er Bataillon de la 2e Brigade. C'est là qu'il y avait beaucoup

 12   de Musulmans.

 13   Q.  Fort bien. Donc si vous voulez parler de la zone qui se trouve au sud

 14   de Mostar, est-ce que cela signifie que les unités du HVO qui étaient dans

 15   le camp nord et qui étaient cantonnées à cet endroit-là faisaient partie,

 16   en fait, de ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y avait eu un

 17   recrutement de Musulmans au sein du HVO, et je veux parler plus précisément

 18   des unités qui étaient basées dans le camp nord.

 19   R.  Absolument. C'est la 2e Brigade qui était stationnée au camp nord et le

 20   1er Bataillon, Bijelo Polje, le 2e Bataillon, Mostar, et le 5e Bataillon,

 21   Ilici, faisaient partie de cette brigade, donc de la 2e Brigade qui était

 22   cantonnée au camp nord.

 23   Q.  Et donc il est exact de dire qu'avant l'attaque du 30 juin, vous aviez

 24   prévenu vos supérieurs hiérarchiques, vous les aviez avertis du risque qui

 25   existait compte tenu du fait qu'il y avait des Musulmans au sein du HVO.

 26   C'est quelque chose que vous ne niez pas ?

 27   R.  Non, je ne nie pas que l'on ait fourni à nos supérieurs l'information

 28   faisant état de cette possibilité, mais nos supérieurs ont procédé à des

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  1   vérifications à des échelons inférieurs, ils ont eu des entretiens avec des

  2   commandants de brigades et ils en ont tiré la conclusion que ces hommes

  3   faisaient bien leur travail et que, normalement, il n'allait pas y avoir de

  4   problème.

  5   Q.  Ils n'ont pris aucune mesure pour se prémunir contre une quelconque

  6   éventualité eu égard aux Musulmans qui étaient dans les rangs du HVO ?

  7   R.  Pour autant que je le sache, rien n'a été fait. On nous a dit de

  8   continuer de suivre la situation, et que d'après les informations sur le

  9   terrain, il n'y avait pas de problème, que la situation était sous contrôle

 10   et que c'était conjointement qu'on s'acquittait des missions et qu'on

 11   gardait nos positions face à la VRS, notre ennemi commun.

 12   Q.  Très bien. Passons maintenant -- bien, nous allons revenir sur ce thème

 13   un peu plus tard. Tout d'abord, je souhaite que nous regardions les

 14   éléments de votre biographie d'un peu plus près.

 15   Monsieur Jasak, quand avez-vous terminé vos études, en quelle année ?

 16   R.  Cela dépend de quelle partie de ma formation.

 17   Q.  Avant d'aller à l'école technique pour étudier le génie civil. Vos 12

 18   premières années de scolarité, quand avez-vous terminé ces années-là ?

 19   R.  Les 12 premières années de ma scolarité, ça s'est terminé en 1986.

 20   Q.  Deviez-vous faire votre service militaire obligatoire après cela ?

 21   R.  Oui. J'ai fait mon service militaire obligatoire en 1996-1997.

 22   Q.  Pardonnez-moi, 1996, vous voulez dire ?

 23   R.  Non, excusez-moi, non. 1986-1987.

 24   Q.  Dans quel domaine ou dans quelle partie des forces armées avez-vous

 25   fait votre service militaire ?

 26   R.  J'étais dans l'infanterie, l'armée de terre, l'infanterie, unité

 27   antiblindée.

 28   Q.  Où étiez-vous basé ?

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  1   R.  Au Kosovo, dans la localité de Djakovica. Le commandant de la brigade

  2   était stationné à Prizren, Dragoljub Ojdanic.

  3   Q.  Quels cours avez-vous suivis, pour autant que vous ayez suivi des cours

  4   ? Ou plutôt, je vais vous poser ma question de cette façon-ci : avez-vous

  5   obtenu un quelconque grade lorsque vous avez fait votre service militaire ?

  6   R.  Au niveau des grades, j'étais soldat de deuxième classe.

  7   Q.  Donc vous n'avez pas suivi de formation pour officier ou pour sous-

  8   officier ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Bien. Monsieur, lorsque vous avez quitté l'armée en 1987, était-ce vers

 11   la fin de l'année 1987 ?

 12    R.  C'était en juillet-août 1987. Après, je me suis inscrit à la faculté

 13   des sciences mécaniques à Mostar.

 14   Q.  Entre le moment où vous avez terminé votre service militaire et le

 15   moment où -- ou disons plutôt avant 1992, avez-vous, à aucun moment, été

 16   affilié ou avez-vous été un membre d'un quelconque parti politique ?

 17   R.  Oui, je l'ai été.

 18   Q.  Quel parti ?

 19   R.  Du HDZ.

 20   Q.  Quand êtes-vous devenu membre du HDZ ?

 21   R.  A Mostar.

 22   Q.  Mais quand ?

 23   R.  En 1989-1990, vers la fin de 1989, début 1990.

 24   Q.  Avez-vous rempli des fonctions précises au sein du parti du HDZ à

 25   l'époque ?

 26   R.  J'étais secrétaire technique du parti à un moment donné à Mostar.

 27   Q.  Qu'est-ce que cela signifie que vous étiez secrétaire technique ?

 28   R.  C'est au niveau de la branche municipale de Mostar que je m'acquittais

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  1   de toutes les activités techniques, de rédiger les documents, de prendre

  2   des contacts avec la base, et cetera.

  3   Q.  Regardons à cet égard un document.

  4   Monsieur, et si je puis vous expliquer brièvement comment le classeur

  5   devant vous fonctionne. Vous verrez qu'il y a des intercalaires sur le côté

  6   du classeur, et ces intercalaires, quand bien même les numéros ne se

  7   suivent pas dans un ordre chronologique, 1, 2, 3, 4, mais ils se suivent

  8   dans l'ordre des documents 400, 1.213, et cetera. Donc ils sont dans un

  9   ordre chronologique. Je vais vous demander maintenant de vous reporter au

 10   document P11189. Ceci doit se trouver vers la fin du classeur. C'est le

 11   cinquième document avant la fin.

 12   Vous constaterez que le premier document est la traduction anglaise,

 13   ce qui m'intéresse personnellement. Et l'autre document est la version en

 14   B/C/S que vous avez sous les yeux.

 15   Monsieur, si nous regardons ce document, tout d'abord, s'agit-il de votre

 16   signature au bas de cette page ?

 17   R.  Oui, c'est ça.

 18   Q.  Et juste au-dessus de votre signature, on peut lire "Radmilo Jasak" et

 19   ensuite, "T, Tadjnik". Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie

 20   secrétaire, le T représente quoi ?

 21   R.  Secrétaire technique.

 22   Q.  Je vous remercie. Il s'agit effectivement d'un document que vous avez

 23   envoyé -- vous envoyiez des documents de ce type, mais en votre nom,

 24   lorsque vous étiez secrétaire technique ?

 25   R.  Oui, c'est cela.

 26   Q.  Et pour ce qui est de ce document-ci, je vois qu'il est intitulé "Très

 27   urgent". On peut lire que :

 28   "On vous demande de nous envoyer des exemplaires des documents

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  1   suivants de l'assemblée municipale dès que possible."

  2   Et ensuite, on peut lire "1" et "2", mais après ces deux chiffres, on

  3   peut lire : 

  4   "Nous avons besoin de ces décisions de façon urgente, de façon à ce

  5   que nous puissions terminer la constitution et le fonctionnement de

  6   l'assemblée municipale de Mostar de la façon la plus efficace possible."

  7   Monsieur, on vous a demandé, pendant l'interrogatoire principal, eu

  8   égard à votre expérience au sein des assemblées municipales, puisque vous

  9   travailliez à cet endroit, est-ce que vous connaissiez le fonctionnement de

 10   l'intérieur de l'assemblée municipale de Mostar ?

 11   R.  Je ne prenais pas part au fonctionnement de l'assemblée de Mostar, il

 12   s'agit de rassembler des documents, d'après ce qu'on voit ici. Parce que

 13   parmi nos députés à l'assemblée de Mostar, quelqu'un a dû le demander pour

 14   voir comment organiser les services publics. Et on s'adressait au HDZ de

 15   Sarajevo pour voir comment c'est organisé à Sarajevo, je suppose, pour

 16   suivre leur exemple sur le plan des documents. Parce que je n'ai jamais

 17   pris part aux activités de l'assemblée. Je n'étais pas député et je n'ai

 18   pas pris part au fonctionnement des organes municipaux.

 19   Q.  Avez-vous jamais démissionné du HDZ ?

 20   R.  Non, je n'ai jamais présenté de démission. Mais à partir de 1991, je

 21   n'ai plus eu d'activités au sein du HDZ. Je pense que c'était à la fin de

 22   l'année 1991.

 23   Q.  Pardonnez-moi. Monsieur, êtes-vous resté -- ou étiez-vous au courant

 24   des objectifs politiques du HDZ en 1990 et 1991 ?

 25   R.  Ces objectifs étaient connus.

 26   Q.  Et vous saviez également qu'il y avait eu établissement de la

 27   Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 28   R.  Je n'ai pas participé à la création de la HZ HB, mais je connaissais

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  1   ses objectifs.

  2   Q.  Et vous-même, vous étiez en faveur, vous souteniez ces objectifs ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vous remercie. Monsieur, penchons-nous brièvement sur ces deux

  5   documents. Le P00401, premier document dans votre classeur.

  6   Le document est daté du 22 août 1992, et c'est une liste qui émane du

  7   quartier général municipal de Mostar du HVO, du quartier de l'état-major

  8   principal. Et on énumère les unités et les commandants correspondants. Ce

  9   que je souhaite confirmer, c'est ceci, si vous regardez le numéro 11, on

 10   peut lire : "4e Bataillon," et ensuite, dans la colonne qui correspond à

 11   commandant : "Radmilo Jasak", c'est vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, il est exact qu'il s'agit de moi.

 13   Q.  Votre adjoint ?

 14   R.  Mais ce n'était pas un document mis à jour, de toute évidence, puisqu'à

 15   ce moment-là, je me trouvais déjà à l'état-major principal. Avant, oui,

 16   effectivement, je m'étais trouvé commandant du 4e Bataillon, mais jusqu'au

 17   1er octobre. Donc c'est une erreur qui semble être resté dans le document.

 18   Ou plutôt -- non, excusez-moi. Ah oui, c'est au mois d'août. Oui,

 19   oui, tout à fait. Oui.

 20   Q.  Et votre adjoint était Drago Misic ?

 21   R.  Oui, c'est ça.

 22   Q.  Je voudrais vous présenter un dernier document portant sur cette

 23   période spécifique. Il s'agit du document qui est l'avant-dernier dans

 24   votre classeur, 3D00671. Avez-vous le document devant vous, Monsieur le

 25   Témoin ?

 26   Ce n'est pas quelque chose de très important, mais je voulais

 27   simplement l'aborder. Il s'agit d'un document qui porte la date du 8

 28   juillet 1992. Il s'agit d'un rapport, et dans ce rapport, à la deuxième

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  1   page de la version en anglais, en bas de la page, malheureusement, je n'ai

  2   pas la référence exacte pour la version en B/C/S, mais il s'agit du

  3   paragraphe qui stipule : 

  4   "Dans le 4e Bataillon, il y a un désaccord…"

  5   Et je vais vous le lire :

  6   "Dans le 4e Bataillon, il y a un désaccord entre le commandant

  7   Radmilo Jasak et le responsable du bataillon, Bevanda Zoran."

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mon

  9   confrère, mais c'est un document que nous voyons pour la première fois dans

 10   ce prétoire. Je vois que c'est la Défense 3D qui a donné ce document, mais

 11   ce document n'a aucun cachet ni aucune signature. Il n'y a même pas le nom

 12   de la personne qui l'aurait rédigé, et on ne sait pas à qui c'est envoyé

 13   non plus. Il n'y a pas de cachet d'archivage, et là, je vais faire une

 14   objection d'authenticité. Peut-être le Procureur pourra-t-il nous apporter

 15   des éléments d'information au sujet de son origine, mais si le témoin voit

 16   ce document pour la première fois et qu'il ne sait pas l'interpréter, je

 17   crois que c'est d'abord ces points-là qu'il faudrait tirer au clair, et

 18   après, on verra le reste.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, dites-nous d'où vient ce document ?

 21   M. KRUGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je voudrais tout

 22   d'abord répondre à l'objection de ma collègue. Le point soulevé par le

 23   conseil pour la Défense Coric, il s'agit en fait d'un élément que

 24   l'Accusation traiterait en longueur si nous soumettions ce document. Je

 25   voulais simplement présenter deux ou trois lignes de ce paragraphe au

 26   témoin pour obtenir sa réaction. Il n'est donc même pas nécessaire de

 27   verser ce document au dossier. C'est le seul objectif de ce document.

 28   Maintenant, pour ce qui est de son origine, nous l'avons en fait obtenu de

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  1   la Défense 3D, Monsieur le Président. C'est l'origine de ce document.

  2   Puis-je continuer ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il a été admis par la Chambre ou pas ?

  4   Parce que je n'ai pas un souvenir précis sur ce document.

  5   M. KRUGER : [interprétation] A ma connaissance, Monsieur le Président, ça

  6   n'a pas été admis par la Chambre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  8   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Jasak, je voulais vous poser une question concernant cette

 10   information.

 11   "Dans le 4e Bataillon, il y a un désaccord entre le commandant

 12   Radmilo Jasak et le chef du bataillon, Bevanda Zoran, qui est tellement

 13   visible que les réunions sont organisées à différents endroits."

 14   Est-ce que ceci s'est vraiment produit ? Est-ce que le chef de votre

 15   bataillon était en désaccord avec vous, et ce désaccord était tel que vous

 16   ne travailliez pas vraiment sur la même ligne, si l'on peut dire ?

 17   R.  Pour ce qui est du fait d'évoquer des désaccords, je dirais que le

 18   bataillon n'a jamais eu d'état-major. On voit que mon remplaçant, mon

 19   suppléant, c'était Drago Misic. Or, pour ce qui est de prendre des rendez-

 20   vous - et je crois qu'on a déjà parlé de cela - il savait réunir les

 21   soldats et convoquer une réunion, puis alors venait le commandant pour

 22   expliquer de quoi il s'agissait, et on allait de l'avant. Je ne vois pas de

 23   quoi vous êtes en train de parler. C'était ce type d'organisation que nous

 24   avions. C'était la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain.

 25   Les unités, en terme pratique, s'étaient créées par quartiers, ce qui fait

 26   que dans les unités, nous avions des frères, des cousins qui étaient dans

 27   une même section et un même peloton. Les gens se connaissaient entre eux.

 28   Donc si quelqu'un ne comprenait pas les choses pour bien organiser les

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  1   choses, on les convoquait pour s'entretenir avec et arrêter ce qu'il

  2   fallait. C'est ainsi que les choses se présentaient. Je ne me souviens pas

  3   qu'il y ait eu des agents venus d'ailleurs pour avoir des entretiens.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissiez un dénommé Bevanda Zoran à ce moment-là ?

  5   R.  Oui, je l'ai connu à l'époque et je le connais de nos jours encore.

  6   Q.  Et à cette époque, est-ce que vous étiez en désaccord avec lui ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Très bien. Continuons.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 10   J'aimerais avoir des renseignements concernant le concept de "commandant"

 11   et de "chef". C'est peut-être une question linguistique, mais je ne

 12   comprends pas la différence. Je ne comprends pas qu'il y ait un commandant

 13   et une autre personne qui occupe les fonctions de chef.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Les bataillons avaient un commandant. L'homme

 15   numéro 1 à la tête du bataillon était un commandant, et il avait son

 16   adjoint ou son suppléant. Et c'est ce que M. le Procureur nous a montré. Et

 17   on a pu voir qu'il s'agissait là de Drago Misic, ce n'est pas l'autre.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est peut-être une question

 19   linguistique. Ici, il est mentionné que : "il y a un désaccord entre le

 20   commandant et le chef du bataillon", "chief of battalion" en anglais.

 21   J'aimerais que vous m'expliquiez quelle est la différence entre un

 22   commandant, "commander" en anglais, et chef, "chief". Moi, je pensais que

 23   le commandant était également le chef du bataillon.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous l'expliquez, Monsieur

 25   le Juge. A la tête d'un bataillon, ce n'est pas un chef. C'est quelqu'un de

 26   peu habile qui a rédigé ceci pour mettre "chef". Le bataillon avait un

 27   commandant et il avait, ce commandant, un suppléant. On voit dans le

 28   document précédent de quels individus il s'agit. C'est clair.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  2   M. KRUGER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, en 1992, vous étiez commandant de bataillon, et ensuite, vous

  4   êtes passé en octobre à l'état-major général, et plus particulièrement à la

  5   section du Renseignement. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi vous

  6   avez été muté. Est-ce que l'on vous l'a demandé ou c'est vous qui avez fait

  7   cette demande ?

  8   R.  C'est en octobre 1992. J'ai fait la connaissance de M. Keza avant cela.

  9   Nous avons procédé à des échanges d'informations et il y a eu des

 10   informations disant que je pourrais aller travailler avec lui. D'autre

 11   part, des pressions ont été exercées pour indiquer que le père de feu

 12   Tihomir Misic pouvait venir pour être commandant du bataillon. Et je crois

 13   que l'un a été joint à l'autre.

 14   Q.  Et à ce stade, est-ce que le général Petkovic a été impliqué dans votre

 15   mutation vers les services de Renseignement ?

 16   R.  Je pense que le général Petkovic n'avait rien à voir. Ça s'est plutôt

 17   fait suite à une proposition hiérarchiquement parlant. Je pense savoir que

 18   la proposition est venue du VOS, et la décision a été signée par le

 19   département à la Défense. Est-ce qu'entre-temps le général Petkovic a eu

 20   quelque chose à voir avec ou pas, ça, je l'ignore.

 21   Q.  Et le brigadier Keza, comment vous a-t-il trouvé, comment a-t-il pu

 22   vous identifier de façon à pouvoir vous recruter ?

 23   R.  Pour ce qui est de ce brigadier Keza, le colonel Keza, c'est aux côtés

 24   du général Praljak, l'un des rares qui, à l'époque, tôt en 1992 déjà, suite

 25   à des combats acharnés, est venu faire partie du commandement du 4e

 26   Bataillon, qui se trouvait placé sous la colline même de Hum. Il y avait au

 27   quotidien des pilonnages autour du commandement, parce que ce commandement

 28   avait élu domicile à la maison de M. Tihomir Misic. Et comme nous avions

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  1   une ligne de front derrière Ilic en direction d'Orahovac, Hum et allant

  2   jusqu'au vieux pont, ces informations que nous avions coutume de recueillir

  3   sur le terrain, on les faisait transiter par le biais de certains individus

  4   vers le brigadier Keza. Il s'est trouvé satisfait des informations qui lui

  5   parvenaient et il a, de façon évidente, songé à m'engager pour faire partie

  6   de ceux qui l'aideraient dans les activités à venir, et il avait besoin de

  7   quelqu'un connaissant bien Mostar.

  8   Q.  Vous étiez au bon endroit et au bon moment pour ce poste, en résumé ?

  9   R.  C'est ce qu'on pourrait dire, oui.

 10   Q.  Le fait que vous étiez membre du parti du HDZ, un parti politique, et

 11   que vous étiez membre ou que vous étiez en faveur de la Communauté croate

 12   d'Herceg-Bosna a probablement également joué dans votre recrutement, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Ça n'avait absolument aucune espèce d'influence, parce qu'en 1992,

 15   lorsque j'étais à la tête d'un bataillon, je n'ai participé à aucune espèce

 16   de réunion liée en quoi que ce soit au HDZ.

 17   Q.  Je ne comprends pas exactement votre réponse. Ma question était la

 18   suivante : le fait que vous étiez en faveur des idéaux de la Communauté

 19   croate d'Herceg-Bosna qui étaient soutenus par votre parti politique, ceci

 20   a certainement joué un rôle dans votre recrutement. Si vous n'aviez pas été

 21   en faveur de Ces objectifs, on ne vous aurait certainement pas offert ce

 22   poste, n'est-ce pas ?

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez,

 24   juste une petite objection. Je n'ai rien contre la question en tant que

 25   telle et, par principe, j'estime qu'il faudrait que nous tirions au clair

 26   de quels idéaux de l'Herceg-Bosna il s'agit, parce que sinon, il pourrait y

 27   avoir de gros malentendus entre le Procureur et le témoin. Lorsqu'on évoque

 28   la chose, il pourrait répondre par l'affirmative ou par la négative sans

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  1   savoir de quoi il est question au juste.

  2   Si nous parlons des réactions d'autrui pour ce qui est des idéaux qui

  3   sont ceux du témoin concernant l'Herceg-Bosna, il faudrait que nous

  4   établissions les fondements à partir desquels les autres individus ont

  5   décidé de sa nomination pour avoir eu connaissance des idéaux que ce

  6   témoin-ci aurait sous-tendus ou pas.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Juste une petite phrase. Je suis d'accord

  8   avec l'objection formulée par ma consoeur.

  9   Mais c'est un exemple scolaire de question spéculative qui ne devrait

 10   pas être autorisée. Il y a là deux conditionnels dans la dernière phrase de

 11   la question, et je ne crois pas que cela puisse être une question à

 12   laquelle ce témoin puisse répondre.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous pouvez poser votre question en termes clairs

 14   pour obtenir une réponse précise à une question précise, ce qui éviterait

 15   des objections.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.

 17   Q.  Monsieur Jasak, vous nous avez dit précédemment qu'en tant que membre

 18   du parti politique du HDZ, vous aviez été au courant de la constitution de

 19   la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  J'ai dit que je m'en souvenais, mais que je n'y avais pas participé. Je

 22   n'étais pas, pour ma part, membre du parti, je n'étais pas actif au parti

 23   et je n'y ai pas participé à l'époque, mais je connaissais les objectifs de

 24   cette Communauté d'Herceg-Bosna. Cela se ramenait à la préservation des

 25   vies de tous les gens, là où il y avait des Croates et autres qui vivaient

 26   à leurs côtés, et participer à la défense contre l'agression. C'était

 27   l'objectif premier de cette Communauté croate d'Herceg-Bosna, donc

 28   organiser la vie et la défense sur ce territoire, là où il y avait des

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  1   Croates.

  2   Q.  Et ensuite, je vous ai demandé si vous souteniez ces objectifs et, si

  3   je me souviens bien, vous avez confirmé que vous souteniez ces objectifs,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai dit que j'avais apporté mon soutien à ce type d'objectifs, oui.

  6   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été recruté comme membre du

  7   service de Renseignement par le brigadier Keza, il était probablement

  8   logique que vous ayez soutenu les objectifs de la Communauté croate

  9   d'Herceg-Bosna. Si ça n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas été la

 10   personne idéale pour travailler au sein d'un département de Renseignement

 11   militaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Tous ceux qui ont pris part à la défense contre l'agresseur avaient

 13   apporté leur soutien aux objectifs de cette Communauté croate d'Herceg-

 14   Bosna. Peut-être ici convient-il de souligner ce qui suit. D'après ce que

 15   j'en sais, le brigadier Keza n'a jamais été membre du HDZ, et je ne pense

 16   pas qu'à ses yeux cela ait eu une importance primordiale. Pour lui,

 17   l'important c'était d'obtenir au bon moment la bonne information, et il a

 18   jugé que pour ce qui est de ces informations relatives au territoire en

 19   question, je pouvais être la bonne personne. Pour ce qui est des activités

 20   du brigadier Keza, ça a été évalué au travers des rapports qu'il

 21   présentait. Pour lui, il importait d'avoir de bonnes informations au bon

 22   moment, et il a jugé à ce moment-là que j'étais l'individu approprié pour

 23   ce qui était de lui apporter ce type de service, et c'est la raison pour

 24   laquelle il m'a proposé. Et suite à une procédure, j'ai été nommé auxdites

 25   fonctions.

 26   Q.  Est-ce exact de dire que le brigadier Keza était membre de l'armée

 27   croate ou qu'il était issu de cette armée ?

 28   R.  Je n'ai pas d'information disant qu'il serait venu de l'armée croate.

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  1   Ce brigadier Keza faisait partie du QG de la TO de Ljubusko, il est

  2   originaire de Ljubusko. De là à savoir s'il avait participé en tant que

  3   volontaire au combat en Croatie et qu'il serait revenu par la suite en tant

  4   que volontaire ou pas, je n'en sais rien. Je sais qu'il est né sur le

  5   territoire de la municipalité de Ljubuski.

  6   Q.  Très bien. Nous verrons si c'était le cas ou pas un peu plus tard.

  7   Tout d'abord, je voudrais que nous nous penchions sur votre poste au

  8   sein de l'état-major principal, et je voudrais pour cela vous demander de

  9   consulter, en fait, un document qui porte la cote 2D01352. 2D10352.

 10   Il s'agit d'une liste de paiements du mois de décembre, et je voudrais que

 11   vous passiez à la dernière page du document, dernière page tant pour la

 12   version anglaise que pour la version B/C/S. En fait, pour la version

 13   anglaise, il s'agit de l'avant-dernière page. C'est un document qui porte

 14   la date du 17 décembre 1992. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-

 15   major principal du HVO de la HZ HB. Il s'agit de l'état des salaires du HVO

 16   pour décembre 1992. Est-ce que vous avez ce document devant vous ? Dernière

 17   page pour la version B/C/S.

 18   R.  D'accord.

 19   Q.  Tout d'abord, est-ce bien la signature du général Petkovic en bas de la

 20   page ?

 21   R.  C'est exact. Au bas, on voit sa signature.

 22   Q.  Donc il est exact de dire qu'il autorisait le paiement des salaires ?

 23   Il était impliqué dans cela en tant que responsable de l'état-major

 24   principal ?

 25   R.  C'est exact. 

 26   Q.  En face du numéro 11, il est mentionné "Radmilo Jasak, conseiller pour

 27   l'unité de reconnaissance." C'est vous, n'est-ce   pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Et il est mentionné que votre salaire se montait à 32 000. Est-ce qu'il

  2   s'agit de 32 000 dinars ? Quelle est la devise qui était utilisée ?

  3   R.  Je ne sais plus vous dire de quoi il s'agissait.

  4   Q.  En fait, si vous regardez sur le même document, la personne à côté du

  5   numéro 1 reçoit 42 000. Mais si l'on revient un peu plus en avant dans le

  6   document, on voit que 32 000 était le salaire le plus bas qui était payé

  7   durant ce mois-ci.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur

  9   Kruger. Vous voyez à la page 3 que Zdravko Kordic ne recevait, en fait, que

 10   22 000.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez raison.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et vous avez également à la page 4

 13   quelqu'un qui reçoit 30 000, ce qui est un peu moins.

 14   M. KRUGER : [interprétation]

 15   Q.  En fait, ce que je voulais savoir ici, c'est que si l'on regarde les

 16   salaires payés durant un mois donné par rapport à ce que vous receviez par

 17   rapport à d'autres personnes, il semble que vous n'étiez pas une personne

 18   très haut placée dans l'organisation, si l'on regarde les salaires; est-ce

 19   exact ?

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère, M.

 21   Kruger.

 22   Si vous vous penchez sur le détail, vous allez voir que ces

 23   renseignements ne concernent pas des salaires pour le même mois. Par

 24   exemple, il y a des salaires pour février 1993, puis novembre 1992. Et si

 25   mes souvenirs sont bons, l'inflation était considérable, et la question qui

 26   se pose, c'est de savoir si on peut comparer d'un mois à l'autre pour

 27   savoir qui est-ce qui avait un salaire plus grand que l'autre. Merci.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, afin d'avancer, je

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  1   voudrais que l'on consulte un autre document et que l'on abandonne celui-

  2   ci.

  3   Je voudrais que l'on consulte le quatrième document dans votre

  4   classeur, il s'agit du document P 01683. Il s'agit d'un document qui porte

  5   la date du 18 mars 1993, il s'agit d'une liste de membres portant un cachet

  6   pour l'état-major principal du HVO de la HZ HB pour accréditation, et ce

  7   document est signé par Milivoj Petkovic.

  8   Q.  En fait, ce n'est pas signé par M. Petkovic. Il semble qu'il s'agisse

  9   d'une autre signature. Est-ce que vous connaissez cette signature ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et quel était le poste qu'il occupait au niveau de l'état-major

 12   principal ?

 13   R.  Zeljko Akrap était le commandant adjoint de l'état-major principal.

 14   Q.  Très bien. Monsieur le Témoin, vous voyez dans ce document que le

 15   numéro 7 porte le nom de Zarko Keza, qui est le chef des services de

 16   Renseignements militaires.

 17   R.  Je vois.

 18   Q.  Ma question est la suivante : vous avez six noms qui apparaissent au-

 19   dessus du sien; vous avez Miro Andric, Blaz Andric, et vous avez donc ces

 20   six noms qui apparaissent en premier sur la liste. Est-ce qu'il s'agit du

 21   cercle restreint autour de M. Petkovic au sein de l'état-major principal à

 22   l'époque ?

 23   R.  Ce sont des gens qui faisaient partie de l'état-major principal à

 24   l'époque, mais on voit aussi que le frère de Miro Andric est là, et qu'il y

 25   avait aussi l'adjudant du chef d'état-major -- enfin, je vois, c'étaient

 26   des gens qui étaient des intervenants au niveau de l'état-major principal à

 27   l'époque.

 28   Q.  Très bien. A partir du numéro 7 jusqu'au numéro 13 ou 14, est-ce qu'on

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  1   pourrait dire qu'il s'agit des membres du VOS, c'est-à-dire des services de

  2   Renseignements ? Zarko Keza, Nikola Mikulic, Zeljko Kajic, Radmilo Jasak,

  3   c'est-à-dire vous, Dinko Zebic, Ljubo Peric et Zeljko Mikulic ?

  4   R.  Et Zeljko Kordic.

  5   Q.  Merci. Donc cela va jusqu'au numéro 14. Ces noms sont-ils mentionnés en

  6   fonction de leur rang ou du poste occupé ?

  7   R.  Non. Ici, vous avez un chef, et c'est lui qui distribuait les missions

  8   à tous les autres.

  9   Q.  Vous faites référence à Zarko Keza, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact. Zarko Keza est le chef et il confiait des missions aux

 11   autres, et c'est lui qui organisait les activités du service.

 12   Q.  Et pour les autres noms sur cette liste, est-ce qu'ils étaient au même

 13   niveau hiérarchique ? Il s'agit donc des noms à côtés des numéros 8 à 14,

 14   ces personnes qui travaillaient au niveau du VOS.

 15   R.  Du côté de M. Nikola Mikulic, il exerçait les fonctions de suppléant

 16   lorsque Zarko Keza n'était pas là. Tous les autres se trouvaient au même

 17   niveau.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est peut-être un moment

 19   pour faire la pause.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On fait 20 minutes de pause.

 21   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

 22   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 24   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur, avant la pause, nous regardions toujours le poste qui était

 26   le vôtre, ou votre fonction au sein des services de Renseignements qui

 27   faisaient partie de l'état-major principal, et je souhaite encore regarder

 28   une ou deux questions à cet égard.

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  1   Nous avons maintenant établi que votre supérieur hiérarchique était

  2   le général de brigade Keza. La personne qui agissait comme son adjoint

  3   était M. Mikulic ou Nikola Mikulic. J'ai un document que je ne souhaite pas

  4   vous montrer. Je vais simplement vous dire ce qu'il dit. Ce document dit

  5   que M. Mikulic avait le grade de colonel. En réalité, était-ce un

  6   commandant ou était-ce un colonel ?

  7   R.  A l'époque de ce document, il n'était ni colonel, ni général de

  8   brigade, ni commandant. A l'époque, il n'avait aucun grade. Il n'avait pas

  9   de grade.

 10   Q.  Est-ce que, pour vous, c'était votre supérieur hiérarchique ?

 11   R.  Je voyais en lui un collègue, et en l'absence de M. Keza, c'est lui qui

 12   signait les documents. Et en son absence, c'est moi qui signais les

 13   documents.

 14   Q.  Est-ce que vous pouviez signer les documents à la troisième position ou

 15   est-ce que les personnes qui étaient au même niveau que vous dans les

 16   services de Renseignements pouvaient signer également si M. Keza et M.

 17   Mikulic n'étaient pas là ?

 18   R.  Il est arrivé que d'autres signent leurs propres documents. Mais en

 19   principe, c'est soit M. Keza soit M. Mikulic qui était sur place. Donc s'il

 20   y avait à signer quelque chose du genre, c'est l'auteur du document qui

 21   signait et il en informait le chef.

 22   Q.  Si vous voulez parler du chef maintenant, est-ce que vous voulez parler

 23   du chef d'état-major ou est-ce que vous voulez parler de votre chef, M.

 24   Keza ?

 25   R.  Maintenant, nous parlons du VOS et du chef du VOS.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Monsieur, veuillez regarder le document P 0805. Donc P 0805. Ce

 28   document a déjà été versé au dossier. Il s'agit là d'un document qui est

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  1   daté du 9 juillet 1996 --

  2   M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je me

  3   suis mal exprimé. C'est le P 0805. Je me suis trompé encore une fois. C'est

  4   le P 08705, pardonnez-moi. C'est un grand moment, en tout cas c'est comme

  5   ça que l'on dit, je crois.

  6   Q.  Donc, c'est le P 08705. Vous avez le document, Monsieur ? Ce document

  7   est daté à Mostar le 9 juillet 1996 et il est signé par le général de corps

  8   d'armée Zivko Budimir. Et ce document dit, dans l'annexe :

  9   "Nous remettons ci-joint la liste des officiers qui étaient des employés de

 10   l'état-major principal du HVO. Certains d'entre eux font encore partie du

 11   HVO, mais d'autres ne font plus partie de l'état-major du HVO."

 12   Et si nous regardons la liste, on commence par "Slobodan Praljak", "Milivoj

 13   Petkovic", et ensuite, au point 14, nous avons "Radmilo Jasak". Monsieur,

 14   la première question que j'ai à vous poser, c'est celle-ci : étiez-vous

 15   membre de l'état-major principal de la HV avant de faire partie de l'état-

 16   major principal en 1992 ? Pourriez-vous nous aider à comprendre ce

 17   document, s'il vous plaît.

 18   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Je vois qu'il date de

 19   1996, et je suis devenu employé du ministère de la Défense le 5 août 1994.

 20   Donc cela faisait deux ans que j'étais employé à Zagreb. Et au moment où je

 21   me suis trouvé à l'état-major principal, à ce moment-là, je n'étais que

 22   membre du HVO. Donc à l'état-major principal et quand j'étais commandant du

 23   4e Bataillon, je n'étais que membre du HVO.

 24   Q.  Bien. Donc si ce document laisse entendre qu'en 1992 et 1993 vous étiez

 25   membre de la HV tout en étant membre de l'état-major, ceci n'est pas exact

 26   en ce qui vous concerne. C'est une erreur, en d'autres termes.

 27   R.  En 1992 et en 1993, j'étais membre de l'état-major principal et du HVO

 28   exclusivement. Et c'est exact.

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  1   Q.  Monsieur, mais lorsque vous étiez membre de l'état-major principal en

  2   1992 et 1993, vous saviez qu'il y avait d'autres membres de l'état-major

  3   principal qui -- c'est effectivement également des hommes qui venaient de

  4   l'armée croate ou de la HV, des gens comme le général Praljak et le général

  5   Petkovic ?

  6   R.  Je savais qu'il y a eu plusieurs volontaires qui sont venus pour

  7   défendre la Bosnie-Herzégovine, comme ils avaient défendu la Croatie

  8   précédemment. Mais quand ils étaient au HVO, ils étaient commandants ou

  9   chefs au sein du HVO.

 10   Q.  Monsieur, repartons un petit peu en arrière. Je souhaite aborder avec

 11   vous ce que vous faisiez au sein de l'état-major principal.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, de deux choses l'une. Ou le document

 13   qu'on a sous les yeux contient une erreur, c'est-à-dire qu'ils vous ont

 14   inclus dans la liste comme officier de l'armée croate alors même que vous

 15   ne l'êtes devenu qu'en 1994, et là il y a une erreur, et on peut s'étonner

 16   que l'armée croate puisse fasse une erreur, mais tout arrive dans la vie,

 17   ou bien vous ne dites pas la vérité. A ce moment-là, vous jouez à un jeu

 18   dangereux, parce que l'armée croate, lorsqu'ils ont dressé la liste, ils

 19   ont pu faire des vérifications approfondies.

 20   Parce que je constate une chose. C'est que le signataire de ce

 21   document, Zviko Budimir, figure dans la liste au numéro 52. Regardez. Lui-

 22   même est officier de l'armée croate et lui-même a eu une fonction. Donc il

 23   signe un document dont il doit connaître tous les tenants et aboutissants.

 24   Il y a des noms très connus dans la liste : Praljak, Petkovic, Akrap,

 25   Percy, Tole, Skender, Kapular, et cetera, et cetera. Alors, c'est donc une

 26   erreur ? Comment vous expliquez qu'ils ont pu faire cette erreur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons là un

 28   document du ministère de la Défense ou de l'état-major principal de la HV.

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  1   Et on lit en haut : "Liste des membres de l'armée croate engagés à l'état-

  2   major principal du HVO." Donc, au moment où on a rédigé ce document en

  3   1996, j'étais membre de l'armée croate, tandis qu'au moment où je me suis

  4   trouvé à l'état-major principal du HVO, je n'étais pas membre de l'armée

  5   croate. A titre d'exemple, à l'époque, je n'avais même pas d'attestation de

  6   citoyenneté croate.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, tous ceux qui ont le

  8   document B/C/S vont constater qu'il y a une bizarrerie. A la page 1, on

  9   s'arrête au numéro 33. Et à la page 2, on reprend à partir du numéro 20, et

 10   ensuite, ça suit l'ordre jusqu'au 33. Apparemment, la page 2 suit une autre

 11   page qu'on n'a pas, et la page 1 doit être suivie par une autre page. Bien,

 12   il y a quelque chose d'incompréhensible quand on regarde le texte B/C/S.

 13   Mais c'est un petit détail.

 14   Monsieur Kruger.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Reportons-nous maintenant à ce que vous faisiez précisément au sein de

 17   l'état-major principal -- ou plutôt, au sein du service de Renseignement.

 18   Vous étiez basé ou vous aviez votre bureau au quartier général de l'état-

 19   major principal, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Dans un bureau qui jouxtait celui du général de brigade Keza ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  A votre bureau, receviez-vous -- ou plutôt, comment obteniez-vous le

 24   renseignement que vous deviez analyser ou que vous deviez traiter ? Est-ce

 25   que vous alliez sur le terrain pour rassembler ces éléments d'information

 26   vous-mêmes ? Est-ce que vous assuriez la collecte du renseignement vous-

 27   mêmes sur le terrain ?

 28   R.  Nous recevions des rapports en provenance des zones opérationnelles, et

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  1   parfois on se rendait auprès des unités sur le terrain et on allait parler

  2   aux gens. Comme il est arrivé que M. Keza vienne me voir dans mon

  3   bataillon, nous, à notre tour, il nous est arrivé de nous rendre sur le

  4   terrain et d'attirer leur attention sur certaines choses.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Correction du compte rendu d'audience. La

  6   page que nous avons actuellement, ligne 4, le témoin a dit : Nous recevions

  7   des rapports des zones opérationnelles et du CED, et le CED, c'est le

  8   centre d'activité électronique. Tout simplement, cette deuxième source a

  9   été omise dans l'interprétation, alors que je trouve qu'elle est

 10   importante.

 11   M. KRUGER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, pourriez-vous confirmer simplement que vous receviez

 13   également des renseignements du centre d'activité électronique, le CED ?

 14   R.  Oui, je peux confirmer cela.

 15   Q.  Là, il s'agit des conversations téléphoniques interceptées que vous

 16   avez reçues ?

 17    R.  C'étaient des données reçues grâce à la surveillance des

 18   communications radio.

 19   Q.  Monsieur, vous-même, est-ce que vous surveilliez la radio des

 20   différentes zones avec un casque sur les oreilles ou est-ce que c'est

 21   quelqu'un d'autre qui s'occupait de ce type de renseignements ?

 22   R.  Nous recevions des informations de la part de celui qui le faisait.

 23   Q.  En somme, vous receviez des renseignements d'autres personnes, dans la

 24   plupart des cas, que ce soit par voie électronique ou sous la forme de

 25   rapports, et c'est vous qui compiliez un rapport, que vous remettiez à

 26   votre supérieur hiérarchique direct, le général de brigade Keza; c'est

 27   exact ?

 28   R.  Nous étions plusieurs qui avions la charge de cet aspect-là de

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  1   l'activité, et à travers des conversations et le suivi de ce qui s'est

  2   produit dans le passé, de ce qui était en train de se produire, nous

  3   rédigions un rapport. On se répartissait les zones de responsabilité et on

  4   produisait à partir de cela un rapport synthétique qui était signé par le

  5   brigadier Keza, et ensuite, on envoyait le rapport aux destinataires.

  6   Q.  Et votre contribution par rapport à ce rapport ne comprenait que le

  7   secteur pour lequel vous étiez responsable; c'est exact ?

  8   R.  Avant tout, cela concernait ce secteur-là. Mais s'il m'est arrivé

  9   d'avoir des informations concernant un autre secteur, je les échangeais. A

 10   partir du moment où on voyait le rapport, on échangeait notre information,

 11   à savoir est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de quelque chose ou

 12   non.

 13   Q.  Du général Keza, c'est lui qui consolidait tous les éléments qu'il

 14   recevait de vous, ensuite, le rapport était envoyé au général Petkovic;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Et à partir du général de brigade Petkovic, est-ce que ce rapport

 18   pouvait aller encore plus haut, par exemple, M. Stojic ?

 19   R.  En règle générale, ce type de rapports était adressé aux deux, à la

 20   fois aux généraux Petkovic et Stojic, lorsqu'on a terminé la rédaction. Il

 21   n'y avait pas besoin d'envoyer séparément au chef de l'état principal et

 22   département de la Défense.

 23   Q.  Dans les renseignements que vous receviez, je suppose que vous receviez

 24   également des éléments de renseignement sur des crimes qui auraient été

 25   commis par les membres du HVO, comme cela a été allégué.

 26   R.  Je ne comprends pas. De quels "crimes" parle-t-on ? On recevait des

 27   informations où il était question des activités de l'ennemi. C'est ce qui

 28   nous parvenait de nos hommes du terrain. Donc l'objectif du service de

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  1   Renseignement était de suivre l'ennemi.

  2   Q.  Avez-vous obtenu des informations lorsque vous occupiez cette fonction,

  3   à savoir que le HVO commettait des crimes contre l'ennemi à un moment donné

  4   ou à un autre ? Avez-vous entendu quelque chose à ce propos ?

  5   R.  Nous n'avions pas d'information sur des crimes. Le HVO n'avait pas

  6   d'information sur les crimes. Ce n'était pas de notre ressort. Nous

  7   suivions l'ennemi.

  8   Q.  Et vous personnellement, lorsque vous travailliez pour les services de

  9   Renseignement, est-ce que vous personnellement -- hormis le renseignement

 10   que vous receviez, est-ce que vous étiez au courant de crimes qui auraient

 11   été, d'après ce qui était allégué, commis par des membres du HVO dans ce

 12   secteur ou dans une région ?

 13   R.  Je n'avais pas d'information sur des crimes qui auraient été commis par

 14   le HVO sur un secteur quel qu'il soit.

 15   Q.  D'accord. Regardons d'un peu plus près ce que vous faisiez exactement.

 16   Dans votre témoignage, vous dites --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi.

 18   Comme vous le savez, on s'approche de la fin de ce procès. Après

 19   plusieurs années, des milliers de documents, et maintenant on commence à

 20   voir des éléments. Il y a une vidéo concernant la capture des soldats de

 21   l'ABiH le 9 mai, où on voit ces soldats de l'ABiH qui sont alignés les uns

 22   à côté des autres, et ils sont capturés. C'est donc l'"ennemi" qu'ils

 23   capturaient. Ces soldats, malheureusement pour eux, vont disparaître, et

 24   leurs corps vont être retrouvés plus tard avec des éléments

 25   d'identification, telle une montre, par exemple.

 26   Alors, première question : est-ce qu'à l'époque, au mois de mai, dans vos

 27   fonctions, vous aviez vu ce reportage où on avait capturé des soldats de

 28   l'ABiH au quartier général du 4e Corps ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu cela à la

  2   télévision.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous avez vu cela à la télévision. Est-ce que

  4   dans votre travail d'analyste, ultérieurement, vous vous êtes demandé

  5   qu'est-ce qu'ils sont devenus ces soldats, ou bien vous êtes passé à autre

  6   chose et vous ne vous êtes plus occupé de la situation de ces soldats qui

  7   faisaient partie, eux, de l'ABiH ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me suis pas posé

  9   la question. Je supposais qu'on les avait fait prisonniers et qu'ils se

 10   trouvaient quelque part placés en détention.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour poursuivre une question que M. Kruger

 12   vous a posée, mais il n'a pas approfondi, je ne sais pas pourquoi.

 13   D'après ce que je comprends, vous, vous faites des analyses, ensuite

 14   le rapport monte à votre chef Keza, et puis après, ça va au commandant du

 15   HVO, à l'état-major, et puis après, vous ne savez pas où ça va. Vous ne

 16   savez pas si ça va à M. Stojic, par exemple, ministre de la Défense ou chef

 17   du département de la Défense. Vous ne savez pas. Vous, tout ce que vous

 18   savez, ça va à votre chef, puis vous présumez que ça va après au commandant

 19   de l'état-major principal du HVO ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ensemble de nos

 21   rapports du Renseignement était envoyé directement au chef de l'état-major

 22   principal et au chef du département de la Défense, aux deux.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce qu'à votre niveau, vous aviez

 24   conscience de l'importance de ce travail, parce que le chef d'état-major -

 25   on a vu plusieurs documents et je pourrais vous les montrer, mais on ne va

 26   pas allonger l'audience - parfois, le chef d'état-major s'appuyait sur des

 27   renseignements pour dire à la communauté internationale ou à Pasalic ou à

 28   d'autres : Voilà ce qui est en train de se passer. Donc c'était très

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  1   important ce que vous faisiez.

  2   Est-ce que vous aviez bien conscience de cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous savions que notre

  4   travail était important et que nous étions au service du chef et des

  5   autres, que ça leur permettait de prendre un certain nombre de décisions,

  6   et nous faisions notre travail au mieux de nos compétences et de nos

  7   connaissances.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Toujours sur le même thème, Monsieur le Témoin, dans votre

 11   interrogatoire principal, vous avez déposé le 19 janvier, avec référence du

 12   compte rendu d'audience T-48584, à la ligne 5. La question était la

 13   suivante :

 14   "Est-ce que votre supérieur vous informerait de manière générale des

 15   informations que vous avez reçues venant d'ailleurs, lors d'autres réunions

 16   ou d'une autre manière, en ce qui concerne donc les fonctions ?"

 17   Et votre réponse était la suivante, à la ligne 8 :

 18   "Il nous informait régulièrement, sur tous les éléments qu'il jugeait

 19   nécessaires pour nous acquitter de nos fonctions."

 20   Donc, Monsieur le Témoin, vous vous en tenez aux propos que vous avez

 21   tenus la semaine dernière, n'est-ce pas ? A savoir que le brigadier Keza

 22   vous informait de tous les éléments qui étaient nécessaires pour vous

 23   acquitter de vos fonctions ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Est-ce exact de dire que l'on vous envoyait les informations dont "vous

 26   aviez besoin" et que le général de brigade ne vous donnait pas

 27   nécessairement toutes les informations qu'il avait à sa disposition ?

 28   R.  Je ne peux pas savoir si le général de brigade Keza en savait plus que

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  1   ce qu'il nous disait.

  2   Q.  Précisément --

  3   R.  Quand nous rédigions nos rapports, j'en ai déjà parlé, et lorsque nous

  4   nous penchions sur un certain secteur et en connaissant notre

  5   problématique, eh bien, s'il avait des informations là-dessus, il nous les

  6   transmettait pour que l'on puisse intégrer cela dans nos rapports.

  7   Q.  Et, Monsieur le Témoin, vous avez également dit que le général de

  8   brigade Keza coopérait avec le SIS à son niveau, mais vous, vous ne

  9   coopériez pas avec le SIS à votre niveau, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est cela. Je ne savais pas, au sein du SIS, qui était où, à quel

 11   poste. On n'avait pas de contact avec eux. Les chefs des services, à un

 12   niveau plus élevé, échangeaient les éléments d'information.

 13   Q.  Et toutes les informations que vous receviez ou tout ce que vous saviez

 14   au sujet de ces réunions émanait du général de brigade Keza, et c'était ce

 15   qu'il avait choisi de vous transmettre, puisque c'est ce qu'il jugeait

 16   nécessaire pour que vous vous acquittiez de vos obligations, n'est-ce pas ?

 17   R.  Nous savions ce que le général de brigade Keza nous transmettait.

 18   Q.  Et vous étiez dans la branche de gestion de l'état-major principal,

 19   n'est-ce pas ?

 20   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 21   M. KRUGER : [interprétation] Je vais préciser.

 22   Q.  J'entends par gestion au sein de l'état-major principal, je pense donc

 23   aux officiers les plus haut gradés, les responsables de sections de l'état-

 24   major principal qui auraient probablement des réunions avec le chef de

 25   l'état-major principal, le général Petkovic, et ils tiendraient des

 26   réunions pour décider de la stratégie, des orientations et des activités,

 27   et les résultats de ces réunions seraient ensuite retransmis aux autres

 28   membres de l'état-major principal. Et vous n'étiez pas, donc, à ce niveau-

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  1   là, c'est-à-dire au niveau de ceux qui se réunissaient avec le général

  2   Petkovic ?

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Je me permets de lever une objection. Il

  4   semble qu'on rentre ici dans des conjectures. Il est possible que mon

  5   collègue n'ait pas vraiment d'éléments de réponse, et on demande au témoin

  6   ici de supputer. C'est la première fois que j'entends le terme "management"

  7   ou "gestion" utilisé dans le contexte militaire. On demande au témoin de

  8   savoir s'il savait qu'il y avait des réunions. S'il veut avoir des

  9   questions [comme interprété] précises, il faudrait qu'il lui demande quel

 10   type de réunions. Sinon, il s'agit d'une question ouverte et il devrait

 11   ensuite être plus précis.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Sans rentrer dans la spéculation, tout à l'heure --

 13   écoutez bien.

 14   Tout à l'heure, le Procureur vous a demandé : avez-vous connaissance

 15   de crimes commis par le HVO ? Réponse : non. Très bien. Ensuite, le

 16   Procureur passe à autre chose et il vous demande : est-ce qu'il y avait des

 17   rapports entre le SIS et votre chef, Zeka. Vous dites oui. Troisième étape,

 18   vous voyez, tout ça est logique. Troisième étape, le Procureur vous fait

 19   dire que parfois, votre chef vous donnait des informations, mais que vous,

 20   vous ne saviez pas si à chaque fois, les informations qu'il vous donnait,

 21   il vous les donnait toutes ou pas. Bien. Et ça, j'ai bien compris votre

 22   réponse. Alors, je vais vous partir d'un exemple très précis.

 23   Nous avons eu des éléments de preuve comme quoi le SIS à Prozor a

 24   fait beaucoup de rapports sur des actes commis par des policiers du HVO :

 25   vols, violence, et cetera. Je ne rentre pas dans les détails. Et ça, c'est

 26   un document du SIS. Je présume que ce document émanant du SIS de Prozor a

 27   dû monter par la voie hiérarchique au niveau supérieur et qu'à ce moment-

 28   là, l'homologue de votre chef du SIS a peut-être dit à votre chef : voilà,

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  1   nous apprenons qu'à Prozor, il y a des comportements de policiers qui

  2   posent des problèmes. Et à ce moment-là, votre chef a pu vous dire cela ou

  3   ne vous a rien dit. Donc, vous voyez, tout se tient sans spéculer.

  4   Alors, est-ce qu'à un moment donné, votre chef vous a dit : j'ai

  5   appris du SIS qu'à Prozor, il y avait des problèmes. Vous voyez, c'est très

  6   précis.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le chef ne m'a pas transmis

  8   ce genre d'information, peut-être parce qu'il a estimé que cela sortait du

  9   cadre d'intervention qui était le mien, essentiellement.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Ou bien peut-être aussi parce que son homologue ne

 11   lui a pas dit également. Est-ce que c'est possible aussi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se peut, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 14   Monsieur Kruger.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir au point précédent. Votre chef

 17   a-t-il rencontré le général Petkovic lors de réunions où vous n'étiez pas

 18   présent ?

 19   R.  Le chef de l'état-major principal et le chef du VOS pouvaient se réunir

 20   quand bon leur semblait. Il n'y avait qu'une porte qui séparait leurs deux

 21   bureaux. Ils n'avaient pas à emprunter le couloir pour se voir.

 22   Q.  Mais ma question est la suivante : vous n'avez pas vraiment participé à

 23   toutes les réunions. Vous n'étiez pas informé de toutes les discussions qui

 24   se tenaient entre le général Petkovic et le général de brigade Keza, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Avez-vous participé à des réunions avec le général de brigade et le

 28   général Petkovic qui s'étaient tenues avec d'autres responsables de

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  1   sections de l'état-major principal, et ceci, de manière régulière ?

  2   R.  Je ne sais pas s'ils se rencontraient régulièrement au niveau de

  3   l'état-major ou s'il y avait des réunions régulièrement, ou qu'il y ait eu

  4   des locaux particuliers pour la tenue de réunions. Je n'ai pas

  5   d'information au sujet de ce qui se passait  à l'état-major, et je ne sais

  6   pas non plus si le général avait appelé des chefs d'autres départements.

  7   Mais je sais qu'il est arrivé à l'état-major, que moi-même j'aie à

  8   m'entretenir avec lui.

  9   Q.  Le 19 janvier, avec la référence du compte rendu d'audience 48 579,

 10   ligne 11, vous avez dit :

 11   "J'ai appris ceci du responsable du service du Renseignement

 12   militaire, qui m'a dit qu'il avait été informé par le général Petkovic."

 13   Ce que j'avance ici, Monsieur le Témoin, c'est que vous n'occupiez pas un

 14   poste qui vous conférait le rôle de confident du général Petkovic au niveau

 15   de l'état-major principal; est-ce exact ?

 16   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Que voulez-vous dire par

 17   "confier" ? Moi, s'agissant du général Petkovic, je me suis entretenu pas

 18   mal de fois avec lui, et je crois que nos conversations ont été sincères.

 19   Q.  Le général Petkovic ne vous faisait pas part de toutes les informations

 20   dont il avait connaissance, n'est-ce pas ?

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois

 22   véritablement soulever une objection pour ce qui est de cette façon de

 23   poser des questions, parce que véritablement, ceci incite le témoin à

 24   spéculer et à se perdre en conjecture. Comment voulez-vous qu'il sache si

 25   le général Petkovic lui a tout dit ou pas tout dit ? Je crois que ce genre

 26   de questions, véritablement, se trouve à être tout à fait inapproprié.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, soyez prudent dans les formes,

 28   parce qu'il va y avoir des objections et on va perdre du temps. Moi, j'en

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  1   tire la conclusion que le procès ne joue pas là-dessus et que tout le monde

  2   perd son temps. Alors, pour éviter cela, soyez très technique. Demandez-lui

  3   : Est-ce que vous rencontriez le général Petkovic; vous parliez de quoi, de

  4   la pluie et du beau temps, du travail ? Et puis, il vous dit : On parlait

  5   du travail, puis là, vous embrayez. Moi, je n'aurai pas ce problème, parce

  6   qu'à l'avance je sais comment faire pour éviter le problème.

  7   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais faire de

  8   mon mieux.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, ce que j'avance, c'est qu'à votre niveau, vous

 10   n'aviez qu'une vision parcellaire de ce qui se passait en ce qui concerne

 11   les actions du HVO en Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 12   R.  A l'état-major général, je me trouvais au niveau le plus élevé, parce

 13   que vous n'avez plus rien au-dessus de l'état-major principal. Pour ce qui

 14   est du service de Renseignement militaire, j'ai participé à la rédaction

 15   des rapports et je recevais des informations depuis le terrain pour ce qui

 16   est de savoir ce qui se passait au niveau de l'ennemi. Nous envoyions ce

 17   type de rapports aux niveaux les plus élevés, au chef de l'état-major

 18   principal et au chef du département de la Défense. Il n'y avait pas de

 19   niveau plus élevé. Je ne sais pas dans quel contexte pourrait encore bien

 20   se situer votre question.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'aviez pas accès à tous les éléments de

 22   renseignement, puisque c'est ainsi que fonctionnent les services de

 23   Renseignements. Il y a une compartimentalisation [phon] des éléments de

 24   renseignement, n'est-ce pas, afin de protéger ces éléments de renseignement

 25   ?

 26   R.  J'avais accès aux renseignements en provenance de toutes les zones

 27   opérationnelles, ce sont des collègues à moi qui ont rédigé ce type

 28   d'information, et mon activité principale était celle de la zone

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  1   opérationnelle à Mostar. Donc je prenais connaissance du rapport lorsqu'il

  2   était rédigé dans son intégralité, et tout ce qui arrivait comme

  3   information pour traitement, s'agissant de cette zone opérationnelle de

  4   l'Herzégovine du sud-est, arrivait là. Nous ne pouvions que résumer,

  5   rapetisser les rapports pour qu'ils soient plus compacts. Mais les

  6   informations qui concernaient l'ennemi, ça arrivait à un seul et même

  7   endroit. On était dans une pièce autour d'une espèce de table ronde,

  8   exception faite du chef du VOS, Keza, qui avait son bureau à lui. Tous les

  9   autres, nous étions tous dans le même bureau.

 10   Q.  Très bien. Mais vous admettez que vous ne savez pas quelles étaient les

 11   informations qui étaient mises à disposition par le SIS, cela signifie que

 12   vous n'aviez pas une vision complète de la situation. Vous ne vous basiez

 13   que sur le renseignement que vous avez pu glané. Vous n'aviez pas une

 14   vision complète de la situation, n'est-ce pas ?

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse véritablement, mais je dois

 16   encore une fois élever une objection. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait

 17   d'avoir une image complète de cette façon ? Mais personne sur terre n'a une

 18   image complète.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, votre intervention est hors de

 20   propos, totalement hors propos. La question, elle est ce qu'elle est. Le

 21   témoin allait répondre et vous intervenez. Je pense que là vous intervenez

 22   pour rien. L'affaire est ultrasimple. Il est dans le renseignement --

 23   Attendez, Maître. Il est dans le renseignement militaire. Le Procureur veut

 24   savoir si le renseignement militaire était couplé avec le renseignement

 25   émanant du SIS pour que le chef d'état-major soit au courant de tout. Ça,

 26   c'est la thèse du Procureur. Lui, il dit : J'étais au courant de tout ce

 27   qui se passait sur le terrain militaire. Qu'est-ce que vous voulez

 28   intervenir  dedans ? Qu'est-ce que vous venez faire, sinon perdre du temps

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  1   ?

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

  3   répondu à la question de savoir ce qui s'est produit avec les informations

  4   du SIS, c'est la sixième question sur le même sujet que vous laissez poser.

  5   Moi, je veux réagir à la phrase :

  6   "Vous avez travaillé avec le renseignement que vous avez eu

  7   suffisamment la chance d'avoir eu à connaître."

  8   Et je crois que c'est tout à fait inapproprié pour ce qui est de le poser

  9   dans la question. Il y a plusieurs phrases dans la question, et si nous

 10   voulons une réponse par oui ou par non, à quel bout de phrase va-t-il

 11   répondre ?

 12   Si vous estimez que ce type de questions est approprié, je m'excuse

 13   de mon intervention.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vouliez répondre, alors répondez, parce que

 15   l'avocat vous a interrompu. Vous alliez dire quelque chose. Qu'est-ce que

 16   vous vouliez dire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais dire que les informations qui,

 18   éventuellement, parvenaient de la part du SIS, le SIS ne s'occupait pas de

 19   l'ennemi, donc c'était relativement peu d'information que nous pouvions

 20   obtenir de la part de notre chef. Mais ce qui était censé être primordial,

 21   nous le recevions régulièrement de la part des zones opérationnelles et des

 22   CED, et c'est sur cela que se basaient nos rapports. C'était conforme à nos

 23   aptitudes et aux informations que nous pouvions nous procurer.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous avez dit que les

 25   informations données par le SIS ne concernaient pas spécialement l'ennemi,

 26   parce que concernant l'ennemi, c'était vous les spécialistes, et que donc

 27   c'était vous en première ligne sur le renseignement concernant l'ABiH, pas

 28   le SIS ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge, parce que le

  2   SIS pouvait se procurer une information de façon tout à fait fortuite, et

  3   ce type d'information, il nous la communiquait. Mais c'est le VOS qui avait

  4   pour mission primordiale de s'occuper de l'ennemi, ce n'est pas le SIS.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  6   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas en mesure de dire à cette Chambre

  8   d'audience qui était les personnes que consultait le général Petkovic afin

  9   de prendre des décisions éclairées, n'est-ce pas ?

 10   R.  Messieurs les Juges, pour ce qui est du général Petkovic, lorsqu'il

 11   s'agissait de l'ennemi, c'était uniquement le VOS qui s'en occupait. Pour

 12   ce qui est du reste, il avait dans ses départements d'autres individus qui

 13   vaquaient à d'autres affaires. C'est tout ce que je puis vous dire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Kruger.

 15   M. KRUGER : [interprétation]

 16   Q.  Et en ce qui concerne les conseillers du général Petkovic, vous ne

 17   saviez pas ce qu'ils lui disaient, n'est-ce pas, ou du moins, pas dans tous

 18   les cas ?

 19   R.  Mais personne ne peut tout savoir. On connaît les segments dont on a la

 20   charge, et c'est à cet effet-là que oui, il faut avoir une information

 21   complète.

 22   Q.  Exactement, Monsieur le Témoin. C'est précisément ce que je voulais

 23   dire, à savoir que vous n'aviez qu'une vision parcellaire. Et toute votre

 24   déposition est basée sur cette partie du renseignement dont vous étiez

 25   responsable, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce que j'ai dit jusqu'à présent, je l'ai dit en ma qualité

 27   d'intervenant du VOS ainsi qu'en ma qualité d'intervenant au niveau de

 28   l'état-major principal, parce que nous, on communiquait. J'étais employé à

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  1   l'état-major, je recevais toutes sortes d'information. Donc nous pouvions

  2   être également informés sur ces segments-là. Je suis en train de vous

  3   parler en ma qualité d'habitant de la ville de Mostar, où je résidais à

  4   l'époque.

  5   Q.  Mais la question reste entière. Dans votre déposition de la semaine

  6   dernière, les opinions que vous avez exprimées sur différents éléments sont

  7   basées sur ces segments de renseignements dont vous étiez responsable,

  8   n'est-ce pas ?

  9   M. STEWART : [interprétation] Je voudrais avoir une objection sur cette

 10   "partie du gâteau", ce segment dont on parle ici, parce qu'il s'agit en

 11   fait de la dimension de ce segment --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je

 13   crois qu'il faudrait enlever la partie "petit" du segment. Il s'agit d'un

 14   segment. On ne sait pas quelle est la taille.

 15   M. STEWART : [interprétation] Oui. On peut simplement dire au témoin qu'il

 16   nous donne des informations sur ce qu'il connaissait. Mais si M. Kruger

 17   veut continuer à passer du temps là-dessus, c'est sa décision, bien sûr.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, les Juges contrôlent les modalités

 19   de l'interrogatoire. Je constate que vous, vous avez une thèse comme quoi

 20   lui, il n'est pas au courant de tout. Lui, il affirme que le renseignement

 21   militaire, c'étaient lui, ses collègues, son chef et Petkovic, donc il

 22   n'est pas d'accord avec vous. Si à ce moment-là vous avez des éléments qui

 23   prouvent le contraire, il faut lui montrer, parce que sinon, ça va durer

 24   pendant longtemps. Vous allez lui dire : Vous n'êtes pas, et lui, il

 25   maintient toujours son cap. Il vous dit : C'étaient nous les spécialistes

 26   du renseignement militaire, il n'y a que nous, il n'y en a pas d'autres, il

 27   n'y a que nous. Donc si vous avez des éléments qui contredisent ce qu'il

 28   dit, comme dit le Règlement, il faut lui montrer, parce que ça peut durer

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  1   pendant des heures.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé

  3   avec cela. Je n'ai qu'une dernière question à vous poser.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord pour au moins dire

  5   que si je vous montrais d'autres éléments que vous n'aviez pas consultés,

  6   cela changerait votre déposition de la semaine dernière ?

  7   M. STEWART : [interprétation] Non, je dois prononcer une objection. M.

  8   Kruger ne peut pas simplement dire au préalable : Avant de vous montrer

  9   quelque chose, est-ce que cela changerait votre opinion ? C'est à M. Kruger

 10   de prouver ceci au préalable.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Je vais retirer ma question, Monsieur le

 12   Président. Avançons.

 13   Q.  Monsieur, les services du Renseignement militaire, le VOS, est-il exact

 14   de dire qu'ils ne transmettaient pas seulement des éléments d'information

 15   au général Petkovic et à M. Stojic, mais ces services faisaient quelquefois

 16   des recommandations aussi ?

 17   R.  C'est exact. Il y a eu parfois des propositions de formulées.

 18   Q.  Regardons maintenant la pièce P 02760, 2760.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, quel "binder" ?

 20   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit toujours du

 21   premier classeur.

 22   Q.  Monsieur, ce document est un document qui est du 14 juin 1993. C'est

 23   une proposition d'information, et il émane du chef de l'état-major du HVO,

 24   du VOS, Zarko Keza. Est-ce que vous pouvez confirmer ceci, c'est qu'il

 25   s'agit bien de la signature du général de brigade Keza en bas du document ?

 26   R.  Oui, c'est la signature du brigadier Keza.

 27   Q.  Bien. Maintenant, le 14 juin, il dit, et il s'agit là du premier

 28   paragraphe :

Page 48857

  1   "Un certain nombre de sources nous ont informés du fait que l'armée

  2   musulmane lance des attaques généralisées sur le territoire de la Bosnie

  3   centrale et de l'Herzégovine du nord, commettant des crimes qui sont

  4   beaucoup plus graves que ceux commis par les Serbes."

  5   Voici ma première question : vous étiez informé de crimes commis par

  6   l'ABiH, les Musulmans et par des Serbes, mais vous ne receviez pas

  7   d'éléments d'information sur les crimes commis par les membres du HVO ? Je

  8   souhaite simplement que ceci soit clair.

  9   R.  Je n'ai eu vent de quelque crime que ce soit commis par le HVO. Je n'ai

 10   pas eu l'occasion de les voir, moi.

 11   Q.  Bien. Regardons maintenant ce qui est proposé par le VOS. Au point 1,

 12   on dit que :

 13   "Le terme 'armée de la BiH' doit être remplacé dans les documents officiels

 14   par le terme de 'forces musulmanes.'"

 15   Etiez-vous au courant d'une telle proposition ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous peut-être expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'il y

 18   avait derrière cette proposition ?

 19   R.  Je peux le faire. En arrière-plan de cette proposition, il y avait le

 20   fait de faire en sorte que l'on sache, de façon claire et nette, lors des

 21   rapports à rédiger, qu'il n'y ait pas des impressions erronées auprès des

 22   médias qui diraient que l'ABiH se trouverait être multiethnique et que ce

 23   n'est que celle-ci qui défend la Bosnie-Herzégovine. Elle était uniquement

 24   musulmane et elle s'attaquait au territoire du Conseil croate de la

 25   Défense. Parce que quand on dit ABiH, on peut avoir l'impression qu'il

 26   s'agit de la Bosnie-Herzégovine tout entière, s'agissant des rapports

 27   adressés aux médias.

 28   Q.  Très bien. Au point 2, on peut lire :

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  1   "La mobilisation totale et complète d'hommes et de ressources

  2   matérielles doit être menée au sein de la HZ HB, de la Communauté croate

  3   d'Herceg-Bosna."

  4   Monsieur, d'après votre réponse précédente, dois-je en conclure que

  5   cette mobilisation totale des ressources, ressources humaines, porte

  6   également sur la mobilisation des Musulmans au sein de la HZ HB ou est-ce

  7   que ceci ne concerne que les Croates ?

  8   R.  Ici, ça se rapportait au potentiel humain, mais plus encore pour ce qui

  9   est des territoires où il y avait déjà des conflits à faire rage. C'est des

 10   unités complètement mobilisées, ce qu'il y avait de disponible à Mostar,

 11   Konjic et ailleurs. Donc, cela se rapportait davantage aux endroits où il

 12   n'y avait pas eu de combats aux fins d'aider les autres territoires. Donc,

 13   ceci se rapporte à des municipalités qui n'ont pas été exposées à des

 14   combats.

 15   Q.  Mais, Monsieur, si on regarde le deuxième alinéa, est-ce que cela

 16   signifie, en effet, que les membres musulmans du HVO pourraient

 17   éventuellement être mobilisés contre les forces musulmanes ? C'est ce qui

 18   est envisagé ici ?

 19   R.  Ce n'est absolument pas dirigé dans ce sens-là. C'était fait à

 20   l'intention de Grude, Siroki Brijeg et des municipalités qui, pratiquement,

 21   n'avaient pas du tout de Musulmans; Posusje ou autres qui n'étaient pas en

 22   contact direct avec la guerre, afin de pouvoir les inciter, les convier à

 23   venir aider les territoires qui étaient affectés par la guerre. Donc, ceux

 24   qui étaient affectés par les combats, là, il n'y avait plus rien à

 25   mobiliser. Ceux qui n'avaient pas fui faisaient déjà partie des unités.

 26   Q.  Au paragraphe 3, on peut lire :

 27   "Les hommes musulmans en âge de porter les armes sont interdits

 28   d'entrer ou de quitter la République de Croatie."

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  1   Donc, qu'en est-il d'un musulman membre du HVO qui souhaite rentrer de

  2   Croatie pour rejoindre son unité ? D'après cet ordre, il aurait

  3   l'interdiction de le faire ou plutôt, cette proposition, il n'aurait pas le

  4   droit de rentrer, c'est exact ?

  5   R.  Le point 3, de la manière dont il est rédigé, ce n'est peut-être pas

  6   tout à fait clair, d'après le texte, de savoir ce que se propose d'être ce

  7   point. Donc nous avions des informations nous disant que des combattants

  8   musulmans, des membres de l'ABiH partaient vers la côte adriatique, là où

  9   ils avaient des membres de leurs familles qui avaient été pris en charge

 10   par la Croatie, nourris par la Croatie. Donc ils allaient rejoindre leurs

 11   épouses et leurs familles. Après ces congés, ils revenaient en Bosnie

 12   centrale, en Herzégovine du nord, et ils reprenaient le combat contre le

 13   HVO. C'est dans ce contexte-là que c'est rédigé.

 14   Q.  Monsieur, au paragraphe 4, on peut lire :

 15   "Tous les hommes croates en âge de porter les armes dans la

 16   République de Croatie qui ont fui la République de BiH, pour quelque raison

 17   que ce soit, ou qui sont détenus, doivent être remis au HVO."

 18   Est-ce que vous n'étiez pas, vous-même, au sein du VOS, préoccupé par le

 19   fait que les membres musulmans du HVO ou les membres musulmans qui

 20   pouvaient être mobilisés au sein du HVO et qui avaient fui en Croatie, est-

 21   ce que vous ne souhaitiez pas que ces gens-là rentrent aussi ?

 22   R.  Je n'ai pas bien compris votre question. Je peux réagir par rapport à

 23   ce que je vois ici. Donc, ça a été rédigé à un moment où on était pris de

 24   panique, à savoir, le danger était que les Croates se voient complètement

 25   balayés de Bosnie et de l'Herzégovine. Donc c'est une situation où il y a

 26   un vent de panique et par tous les moyens on essaie de trouver des soldats.

 27   Q.  Monsieur, nous allons revenir à ces questions-là, mais regardons

 28   maintenant le dernier paragraphe, le paragraphe numéro 6.

Page 48860

  1   "Deux armées d'élite de la HV ou brigades de la HV doivent être

  2   envoyées le long des axes, les axes principaux, Prozor-Scipe, le village

  3   Parsovici-Fojnica doivent lever le blocus…"

  4   Donc vous saviez, au sein du VOS, que des unités de la HV, des unités

  5   de l'armée croate pouvaient être commandées ou utilisées ?

  6   R.  On n'en avait absolument pas connaissance. Donc c'était une réaction

  7   dans une situation de panique. Donc on s'adresse à tous ceux qui sont

  8   susceptibles de pouvoir aider. On n'avait aucune information et tout cela

  9   ne relève pas du ressort du VOS. Donc on voit que c'est à titre

 10   exceptionnel que l'on réagit ici. On est en train de perdre tous les

 11   territoires, on formule une proposition dans une situation très difficile

 12   où les accords passés au niveau le plus élevé ne sont pas respectés, où les

 13   hostilités sont toujours en cours. Et le risque encouru est que la

 14   population croate disparaisse en Bosnie centrale et en Herzégovine du nord.

 15   Donc on cherche le salut là où on peut le trouver, où on pense pouvoir le

 16   trouver.

 17   Q.  Donc vous nous dites que votre supérieur hiérarchique, le général de

 18   brigade Keza, était disposé à inscrire ceci dans son rapport, de

 19   recommander ou de proposer que les unités de l'armée croate soient

 20   employées, sans pour autant savoir si cela était possible ou pas ? C'est ce

 21   que vous dites ?

 22   R.  J'affirme catégoriquement qu'il ne savait pas, vous voyez qu'il dit la

 23   HV ou le HVO, qui que ce soit, n'importe qui qui peut aider. Donc il ne

 24   savait pas ce qui était possible. Il voulait s'adresser à tous ceux qui

 25   étaient susceptibles d'aider que les Croates ne soient pas rayés de la

 26   carte dans cette zone.

 27   Q.  Monsieur, je dois insister là-dessus, je ne suis pas convaincu. Il

 28   s'agit d'une proposition ou recommandation qui émane du chef du VOS et qui

Page 48861

  1   est envoyée au chef de l'état-major, le général Petkovic, et on peut lire:

  2   "Nous recommandons, nous proposons que vous utilisiez deux unités d'élites

  3   de l'armée croate".

  4   Sur quoi se fonderait-il pour faire cette recommandation s'il savait que

  5   c'était impossible ?

  6   R.  Le texte ne dit pas "deux unités d'élites de l'armée croate". Il est

  7   dit "deux unités d'élites de la HV, ou du HVO," ou de qui que ce soit, donc

  8   qui que ce soit qui pourrait aider pour sauver ces gens. Il y a un très

  9   grand nombre de réfugiés, des villages incendiés, d'après les informations

 10   qu'on avait déjà reçues à ce moment-là. Donc, c'est le moment où, d'après

 11   nos évaluations, on court le risque d'une défaite totale militaire du HVO

 12   dans ce secteur.

 13   Q.  Alors, mettons ce document de côté avant d'aborder le deuxième

 14   classeur.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur met ce document de côté, et j'ai des

 16   questions à vous poser.

 17   Parce que ce document montre que votre service était au courant de

 18   beaucoup de choses. Et ce qui est très étonnant dans ce document, regardez

 19   les destinataires numéros 4 et 5. Le document est envoyé à Zagreb,

 20   également à Split, zones opérationnelles, colonel Bonazim [phon]. Quand

 21   j'ai lu ce document, je m'aperçois que le VOS entrait dans la compétence de

 22   plusieurs autres autorités. Par exemple, M. Boban, j'aurais été à la place

 23   de M. Boban, ça n'aurait pas pu, parce qu'il y a des négociations à Genève,

 24   il y a la question des forces armées de l'ABiH avec le HVO, composante de

 25   l'ABiH. Et voilà que dans ce document, on demande de changer de système. De

 26   même, sur le plan logistique, je serais à la place de M. Stojic, je ne

 27   serais pas content parce qu'on aborde des questions logistiques. Je serais

 28   à la place de M. Tudjman, je me dirais, Mais de quoi il se mêle là,

Page 48862

  1   pourquoi veulent-ils que les Croates qui sont détenus en République de

  2   Croatie, parce qu'ils ont fuient la République de Croatie, soient remis au

  3   HVO ? C'est une ingérence dans la souveraineté croate, et cetera, et

  4   cetera.

  5   De quoi se mêle-t-il en demandant l'envoi de deux troupes d'élites de

  6   l'armée croate alors même que la communauté internationale est très

  7   vigilante ? Donc, Zarko Keza intervient dans des domaines qui pourraient ne

  8   pas relever de sa compétence. Alors, il n'y a que peut-être trois raisons :

  9   A, ce que vous avez dit, au mois de juin, la situation était

 10   catastrophique; 2, il est en position de force parce que personne n'est

 11   capable de s'opposer à lui et il intervient dans d'autres domaines; ou

 12   troisième raison, qui est le fait qu'au 4 et 5, Zagreb et Split soient

 13   informés, c'est-à-dire qu'il y a une implication totale de l'armée croate

 14   dans les événements et il fait rapport à ces autorités mentionnées au 4 et

 15   au 5. Et que donc votre service VOS a un rôle très important qui va au-delà

 16   du simple renseignement militaire et qui fait des propositions. Des

 17   propositions politiques, voire même des propositions touchant à l'exercice

 18   même de la souveraineté.

 19   Alors, vous qui étiez dans ce service, ce document retrace bien ce que vous

 20   faisiez, ou bien votre chef est allé peut-être un peu au-delà ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un des rares

 22   documents rédigés de cette manière-ci. Il révèle toute l'ampleur de ce vent

 23   de panique et la gravité de la situation.

 24   Pour ce qui est des points 4 et 5, cela concerne un échange de

 25   données entre les zones. C'est simplement resté dans la légende, comme on

 26   le voit. Mais en fait, cette information reste d'une période antérieure où

 27   on donnait des informations sur la VRS, sur ses mouvements, parce que

 28   c'était dans l'arrière-pays de Dubrovnik, et c'était intéressant également

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  1   à d'autres endroits. Donc, c'est un échange. Ce n'était pas envoyé à

  2   l'état-major principal. C'est envoyé aux renseignements militaires, aux

  3   adresses que l'on voit.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  5   Monsieur Kruger.

  6   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur, simplement, pour ce qui est de ce document, je souhaite

  8   également que ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Cette

  9   proposition ou recommandation a été envoyée à M. Boban et à M. Stojic, et

 10   également au général Petkovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est cela. C'est exact.

 12   Q.  Monsieur, passons au dernier document que je vais vous montrer dans ce

 13   classeur, deux documents plus loin dans ce classeur. C'est le P03622, 3622.

 14   D'après le résumé de votre déposition et en écoutant votre

 15   témoignage, vous avez clairement indiqué qu'il y avait un nombre beaucoup

 16   plus important d'officiers dans les zones opérationnelles par rapport à

 17   l'état-major principal. Est-ce exact, vous avez bien dit ça ?

 18   R.  Avant, j'ai parlé du taux de recomplètement des effectifs, donc du

 19   pourcentage d'hommes pour ce qui est des officiers, il y en avait davantage

 20   à des échelons inférieurs. Et ces gens-là connaissaient bien le territoire

 21   où ils opéraient, parce que c'étaient des actions de défense, exclusivement

 22   de défense. Quasiment, c'est la défense des municipalités. Et là, on voit

 23   le problème des mobilisations. On en a parlé à l'instant. Donc ces

 24   municipalités qui ne jouxtaient pas le champ de bataille, ils avaient du

 25   mal à envoyer des hommes sur le territoire des autres municipalités.

 26   Q.  Monsieur, ce document est un document -- ou plutôt, un ordre du général

 27   Petkovic, qui est daté du 21 juillet 1993. C'est à un moment où vous étiez

 28   toujours au sein du VOS de cet état-major principal, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Pendant cette période, je me suis trouvé dans le secteur nord. J'étais

  2   sur la liste des employés du VOS, mais je suis venu aider Miro Andric.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voulais simplement corriger le compte

  4   rendu d'audience. Le témoin n'a pas dit le "secteur sud", mais le "secteur

  5   nord".

  6   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Monsieur Jasak, pouvez-vous confirmer que vous étiez rattaché au

  8   secteur nord, c'est ça, et c'est ça auquel vous avez fait référence ?

  9   R.  Le secteur nord, c'est ça que j'ai dit, auprès de Miro Andric.

 10   Q.  Monsieur, si nous regardons cet ordre, juste au-dessus, on peut lire :

 11   "Afin d'établir la situation réelle et prendre des mesures concrètes, par

 12   la présente, j'ordonne:"

 13   Et ensuite, au point 1 :

 14   "Une équipe du HVO de l'état-major principal, (pièce jointe) du 21 juillet

 15   1993, doit visiter tous les secteurs détenus par nos unités."

 16   Au point 2 :

 17   "L'équipe évaluera la situation dans les zones de responsabilité, le nombre

 18   d'hommes composant les unités, le nombre d'hommes le long de la ligne de

 19   front, le niveau d'intégration du système de défense, l'affectation des

 20   secteurs, la structure de commandement, le moral des soldats, la capacité

 21   des unités à remplir leurs tâches, les niveaux d'approvisionnement, le type

 22   de munitions et le déploiement de matériel antiaérien de défense."

 23   Au paragraphe 3 :

 24   "L'équipe de contrôle donnera des ordres sur-le-champ qui ont pour but de

 25   corriger les éventuelles défaillances."

 26   Monsieur, la question que j'ai à vous poser est comme suit : le général

 27   Petkovic donne cet ordre et il envoie une équipe de l'état-major principal

 28   pour que cette équipe puisse vérifier certains éléments au niveau des zones

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  1   opérationnelles, et ensuite, il autorise son équipe à corriger certains

  2   problèmes si les membres de son équipe identifient les difficultés dans les

  3   zones dans lesquelles ils vont enquêter. Est-ce bien comme cela qu'il faut

  4   comprendre ce document ?

  5   R.  Oui, je comprends donc que l'équipe de contrôle donnera l'ordre afin

  6   que l'on remédie à des défaillances qui auront été constatées.

  7   Q.  Les erreurs comprendraient, par exemple --

  8   M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. M.

  9   Kruger, à la ligne 9 - en tout cas, de mon compte rendu d'audience - il a

 10   parlé de zones à l'intérieur des zones opérationnelles. Ce document ne

 11   traite que d'une zone opérationnelle, comme cela est indiqué dans le

 12   document.

 13   M. KRUGER : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. J'ai commis un lapsus.

 14   Effectivement, il ne s'agit que d'une zone opérationnelle, dans ce

 15   document, mais la question reste entière.

 16   "L'équipe est envoyée là-bas pour corriger certains problèmes dans

 17   cette zone opérationnelle qui pourraient avoir un lien avec la structure ou

 18   qui pourraient porter sur la structure de commandement."

 19   Q.  Monsieur, ceci me semble être -- êtes-vous d'accord avec moi pour dire

 20   que le général Petkovic est effectivement le supérieur hiérarchique de tous

 21   les officiers qui se trouvent dans cette zone opérationnelle ?

 22   R.  Ce que je lis ici c'est que le général Petkovic était le chef de

 23   l'état-major principal du HVO, qu'il a créé une équipe de contrôle. Je ne

 24   vois pas plus précisément comment les officiers se sont vus confier les

 25   différentes missions.

 26   Et puis, au point 4, il est dit que :

 27   "Le rapport doit être tous les jours soumis à l'état-major principal."

 28   Donc, qu'il convient d'établir la situation réelle sur le terrain, parce

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  1   que je suppose qu'il n'avait pas d'information fiable lui parvenant du

  2   terrain. Et dans l'en-tête, l'on voit que ça a été reçu dans la zone

  3   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. C'est le cachet de réception.

  4   Et l'on voit qu'il s'agit uniquement de contrôler la zone de défense,

  5   uniquement cela. C'est sur cela que porte l'ordre, pour voir s'ils sont

  6   prêts à se défendre, pour que les plans visant la jonction de tous les

  7   secteurs jusqu'au littoral ne puissent pas être menés à bien.

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je me permets de vous interrompre.

  9   Je voudrais poser une question pour obtenir des précisions. Comme vous

 10   l'avez vu, M. Stewart a mentionné qu'il ne s'agissait que d'une seule zone

 11   opérationnelle.

 12   Et par conséquent, j'aimerais demander au témoin quelle est son opinion en

 13   ce qui concerne la différence entre les secteurs et les zones de

 14   responsabilité. A la page 1 de la version anglaise de ce document venant du

 15   département de la Défense, vous verrez à gauche que vous avez, au niveau de

 16   l'état-major principal du HVO, vous avez le "contrôle des secteurs", et en

 17   dessous de cela, vous avez les "zones de responsabilité", "zones" au

 18   pluriel. Et il est vrai également qu'à droite, dans ce document, vous avez

 19   "JIH", c'est-à-dire "zone opérationnelle de Bosnie-Herzégovine". Donc, mis

 20   à part ces zones de responsabilité, j'aimerais savoir ce qui était couvert

 21   par le concept de secteurs et ce que l'on entendait par contrôle des

 22   secteurs. C'est la question que je souhaiterais vous poser, Monsieur le

 23   Témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cet ordre a été rédigé là où

 25   on voit "le contrôle du secteur, zone de défense". Eh bien, pour expliquer

 26   cela, je dirais que c'est une zone de défense qui était contrôlée par un

 27   secteur. Et à l'époque, la zone de défense de l'Herzégovine du sud-est

 28   était sous les attaques constantes par l'ABiH à partir du 30 juin, et c'est

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  1   la raison pour laquelle on a divisé la zone en trois secteurs : le secteur

  2   nord, la ville de Mostar et le secteur sud. Et donc, la zone opérationnelle

  3   était divisée en trois secteurs distincts, et cet ordre a été rédigé afin

  4   de vérifier la situation véritable dans les trois zones.

  5   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie le Juge Prandler d'avoir attiré

  7   notre attention sur la traduction de ce document.

  8   Dans la version croate, nous verrons qu'il est question de zone de défense,

  9   au singulier, donc une "zone de défense", tandis qu'en anglais, ça a été

 10   traduit par "zones of responsibility", donc au pluriel, les zones de

 11   responsabilité, ainsi que le mot "défense" s'est trouvé remplacé par le mot

 12   "responsabilité". Donc, il y a une erreur de traduction.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE PRANDLER : Merci, Maître Alaburic.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Kruger.

 16   Monsieur, toujours sur le document, si je comprends bien ce document, M.

 17   Petkovic reçoit des rapports qui posent problème parce qu'il y a des

 18   rapports contradictoires, et qui décide lui-même, puisque c'est lui,

 19   apparemment, qui rédige les documents, car vous voyez, il y a des initiales

 20   "MP", donc je pense que c'est lui en personne, et il demande donc l'envoi

 21   de cette mission pour établir cela. J'ai vu qu'il y a, à côté de "MP",

 22   "DS". En regardant le document 2D1352 sur les membres de l'état-major en

 23   1992, je n'ai pas juillet, il y a un "Darko Sutalo", "DS". Alors, est-ce

 24   lui ou est-ce un autre, je n'en sais rien. Mais si c'est Darko Sutalo, là

 25   il y a un petit problème, parce que Darko Sutalo était analyste à l'époque.

 26   Alors, pour vous, qui c'est ce "DS" à l'état-major au mois de juillet

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à me

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  1   rappeler, mais il me semble que Darko Sutalo n'était pas là à ce moment-là.

  2   Normalement, ce serait un "S" avec un accent circonflexe à l'envers, et non

  3   pas un "S." Donc "MP/DS", "DS", c'est la personne qui a dactylographié le

  4   document, et "MP", cela veut dire que c'est le général qui a remis le

  5   manuscrit pour qu'il soit dactylographié. Donc c'est la première partie qui

  6   est importante.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est un détail, on ne va pas perdre son

  8   temps dessus.

  9   Continuez, Monsieur.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Je vais essayer de terminer avec ce document avant la pause. Il ne me

 12   reste que deux ou trois questions.

 13   Dans cet ordre, le général Petkovic autorise les personnes qu'il nomme au

 14   sein de cette équipe à changer la structure de commandement ou à rectifier

 15   cette structure de commandement. Par conséquent, est-ce que vous êtes

 16   d'accord avec moi pour dire que l'état-major principal est habilité à se

 17   rendre dans les zones opérationnelles et à exercer son autorité à ces

 18   endroits-là ?

 19   R.  Il s'agit ici d'un moment critique. Les problèmes étaient très

 20   importants dans la zone de l'Herzégovine du sud-est. La zone opérationnelle

 21   se voit divisée en trois secteurs --

 22   Q.  Je vous prie de m'excuser si je dois vous interrompre, mais la question

 23   ne porte pas sur la situation à proprement parler. La question est très

 24   simple : est-ce que le général Petkovic pouvait se rendre sur une zone

 25   opérationnelle et prendre des décisions et imposer ces décisions sur place

 26   ?

 27   R.  Il s'agit ici de zones de défense. Le général Petkovic pouvait donner

 28   des ordres au chef de zone opérationnelle verbalement ou par écrit. Mais

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  1   ici, il s'agit de donner un ordre pour remédier à des manquements

  2   remarqués. Par exemple, à un endroit, vous pouvez trouver qu'il y a un

  3   soldat, et de l'autre côté, il y en a cinq, donc vous allez envoyer trois

  4   soldats là où il n'y en a qu'un seul pour équilibrer.

  5   Mais l'essentiel, c'est que tous les jours à 22 heures, on envoie un

  6   rapport sur ce qu'on a fait sur le terrain. Et si jamais il y a eu un

  7   problème, alors le général Petkovic, ça lui permettrait d'intervenir.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le dernier point que je souhaiterais avant la

  9   pause, j'avance que jusqu'en juillet 1993, le général Petkovic était le

 10   soldat le plus haut gradé dans la pyramide militaire ou dans la hiérarchie

 11   militaire du HVO. Il était au sommet, et tous les autres soldats ou

 12   officiers qui étaient en dessous de lui dans cette pyramide, donc étaient

 13   ses subordonnés qui étaient sous son commandement; est-ce exact ?

 14   R.  Il est exact de dire que le général Petkovic était chef d'état-major et

 15   il y avait une pyramide militaire, une hiérarchie militaire. Donc tout

 16   membre du HVO était placé sous les ordres de l'état-major, mais ils

 17   avaient, chacun, leurs commandants respectifs.

 18   Q.  Et les zones opérationnelles et leurs commandants se situaient

 19   également au sein de cette pyramide, mais en dessous du général Petkovic;

 20   est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  La traduction n'a pas été inscrite au compte rendu. Est-ce que vous

 23   pouvez répondre ?

 24   R.  Oui, les zones opérationnelles étaient placées sous le commandement de

 25   l'état-major.

 26   Q.  Et une dernière question. Lorsque le général Praljak est devenu

 27   commandant de l'état-major principal, il est devenu le soldat le plus haut

 28   gradé dans cette hiérarchie militaire, et le général Petkovic est devenu,

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  1   par conséquent, le numéro 2; est-ce exact ? Nous parlons de juillet 1993.

  2   R.  C'est exact, fin juillet 1993.

  3   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

  4   Ce serait peut-être le moment de faire la pause.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : On reprendra vers 18 heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

  7   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

  8    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  9   Mon Colonel, comme nous allons terminer tout à l'heure à 19 heures, je ne

 10   voudrais pas oublier de vous dire que nous serons donc d'audience demain

 11   matin. Donc vous viendrez pour l'audience qui commencera à 9 heures du

 12   matin.

 13   Bien. Monsieur Kruger.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Nous passons maintenant au classeur numéro 2. Nous en avons terminé

 17   avec le classeur numéro 1. Et je voudrais maintenant vous parler de Konjic.

 18   Merci, Monsieur l'Huissier.

 19   Comme je disais, je voudrais maintenant vous parler de Konjic, et c'est ce

 20   que nous allons faire durant l'heure qu'il nous reste. Mais pour que nous

 21   puissions nous orienter de façon à ce que nous ayons une représentation

 22   graphique à l'esprit, je souhaiterais que l'on consulte le document portant

 23   la cote P9276.

 24   On me dit qu'il s'agit de la page 10 sur le prétoire électronique, et la

 25   cote de cette carte est la même que celle de la version papier, mais avec

 26   un chiffre supplémentaire.

 27   Vous pouvez donc consulter cette carte à l'écran. Vous voyez que cette

 28   carte a déjà été versée au dossier, et elle représente la composition

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  1   ethnique des municipalités de Bosnie en 1991. Il s'agit d'informations qui

  2   sont issues du recensement de 1991. J'aimerais tout d'abord que l'on se

  3   concentre sur la municipalité de Konjic. Est-ce que vous la voyez à l'écran

  4   ?

  5   R.  Oui, je la vois.

  6   Q.  Vous voyez que sur cette carte cette municipalité est en gris, et il

  7   s'agit donc d'une municipalité avec une majorité absolue de Musulmans,

  8   c'est-à-dire supérieure à 50 %. Et vous étiez au courant de cela, n'est-ce

  9   pas, à savoir que Konjic avait une majorité absolue de Musulmans ?

 10   R.  Je le savais.

 11   Q.  Et vous voyez également la municipalité de Jablanica, qui est à la

 12   gauche de Konjic et qui était également composée en une majorité absolue de

 13   Musulmans, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Et puis, au-dessus de Prozor, vous avez Gornji Vakuf, qui est également

 16   une municipalité à majorité absolue de Musulmans; est-ce exact ?

 17   R.  Certainement.

 18   Q.  Entre Gornji Vakuf et Jablanica, vous avez Prozor, et Prozor avait une

 19   majorité absolue de Croates, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suis d'accord.

 21   Q.  Vous voyez la ligne bleue figurant sur cette carte, est-ce exact que je

 22   dise que ceci représente la Communauté croate d'Herceg-Bosna telle qu'elle

 23   a été constituée en 1991 ?

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] On utilise les termes en anglais de

 25   "boundary" et de "border". Est-ce que cela signifie la même chose ? Est-ce

 26   que cela reprend la totalité de la zone de Brcko ? Est-ce qu'il s'agit de

 27   la Communauté croate d'Herceg-Bosna ? Est-ce que c'est ce qu'a dit le

 28   témoin ? Qu'est-ce que l'on entend par "boundary", c'est-à-dire "frontière"

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  1   ? Est-ce qu'il s'agit également de la même chose que "border" en anglais ?

  2   M. KRUGER : [interprétation]

  3   Q.  Vous étiez au courant de la constitution de la Communauté croate

  4   d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je le savais.

  6   Q.  Et si vous regardez cette carte, est-ce exact de dire que Gornji Vakuf,

  7   Jablanica et Konjic étaient dans la zone qui faisait partie de la

  8   Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

  9   R.  Ce qui est dessiné ici, c'est la première fois que je vois les limites

 10   ainsi tracées. Mais pour ce qui est de cet espace de l'Herceg-Bosna, pour

 11   autant que je sache, je n'ai jamais vu qu'il y ait eu des frontières

 12   quelles qu'elles soient. Pour ce qui est du territoire du Konjic et de

 13   Gornji Vakuf, je dirais qu'il y avait des villages où la population

 14   majoritaire était croate, et il n'y a que ces villages-là que l'on

 15   considérait comme faisant partie de l'Herceg-Bosna, pour ce qui est de

 16   l'aider à organiser la ville, le travail et la défense. On n'a pas pensé

 17   que les municipalités entières, d'après ce que j'en sais du moins, en

 18   faisaient partie et qu'il y ait eu là des frontières fixes et strictement

 19   délimitées par l'Herceg-Bosna.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette carte a l'avantage d'être en couleur et

 21   restitue la composition ethnique au recensement de 1991. Et vous avez

 22   précisé, non pas les frontières, mais les limites, et je crois que vous

 23   avez raison. Ce sont les limites. La seule question que j'aie en regardant

 24   cette carte, que j'ai déjà vue, mais chaque fois qu'on regarde une carte,

 25   on la voit de manière de plus en plus approfondie, je suis un peu étonné

 26   par Kupres. Apparemment, Kupres est Serbe en majorité, et comment se fait-

 27   on qu'on l'inclut dans la Communauté croate ? Vous avez un facteur

 28   d'explication ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui. Je ne vois pas cela

  2   comme étant des frontières administratives ou quelque chose de ce genre, et

  3   je n'ai jamais vu quelque chose d'ainsi tracé. Mais à Kupres, il y avait

  4   des villages majoritairement croates, et cela ne concernait que ces

  5   villages-là.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous dites que dans la municipalité de

  7   Kupres, il y avait des villages majoritairement croates. Vous avez

  8   certainement raison. Je ne mets pas en doute ce que vous dites. Mais

  9   pourquoi ils ont mis en rouge tout l'ensemble, toute la municipalité est en

 10   rouge. Parce qu'il y a plus de 50 % de Serbes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Cette carte a

 12   été établie, de façon évidente, en application du recensement de 1991, et

 13   la municipalité est en rouge, parce qu'il y avait plus de 50 % de

 14   population serbe.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, expliquez-moi comment une municipalité où il

 16   y a plus de 50 % de Serbes pourrait, un jour, se retrouver dans une entité

 17   croate ou dans des limites, je ne parle pas ni frontières ni d'Etat, mais

 18   comment elle pourrait se retrouver dans un espace croate ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas perçu la chose à

 20   l'intérieur de ces limites comme si c'était purement croate. Il devait y

 21   avoir des enclaves au sein de ces municipalités où on serait allé aider les

 22   gens à s'organiser en matière de défense, à organiser la vie et le travail.

 23   Je n'ai jamais vu ce type de limites de tracées ou de frontières de

 24   tracées. La municipalité de Kupres, on l'a fait figurer, mais rien parce

 25   qu'il devait y avoir des villages croates qui ont dû s'organiser.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 27   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Jasak, je voudrais que nous passions à une autre carte qui

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  1   reprend la municipalité de Konjic, plus précisément il s'agit de la carte P

  2   11191. C'est le sixième document en partant de la fin.

  3   Monsieur le Témoin, il s'agit d'une carte de la municipalité de

  4   Konjic, d'après les données du recensement de 1991. Avez-vous déjà vu une

  5   carte de ce genre auparavant ?

  6   R.  Ce genre de cartes avait été établi une fois le recensement de 1991

  7   effectué, parce que l'on savait, en termes pratiques, lesquels des villages

  8   étaient en application de ce recensement;  croates, voire musulmans, et

  9   cetera.

 10   Q.  Et si vous regardez les chiffres qui figurent en haut de cette carte,

 11   ils montrent ce que vous avez déjà mentionné, à savoir qu'il y avait 11 500

 12   Croates et 23 800 Musulmans. C'est la majorité absolue, n'est-ce pas, pour

 13   ce qui est des Musulmans ? Vous ne contestez pas ces chiffres ?

 14   R.  Je ne conteste pas ces chiffres.

 15   Q.  Si nous étudions plus attentivement cette carte, vous voyez qu'il y a

 16   des points verts et des points rouges. En vert, il s'agit des centres à

 17   forte population musulmane, et en rouge, vous avez les zones où vous avez

 18   des populations croates. Est-ce que vous comprenez bien la légende ?

 19   R.  Je comprends.

 20   Q.  Si nous nous penchons maintenant sur la ville de Konjic à proprement

 21   parler, vous voyez qu'il y a un grand cercle vert qui entoure la ville de

 22   "Konjic". Est-ce que, selon vous, cela signifie que la population de Konjic

 23   était majoritairement musulmane ou majoritairement composée d'habitants

 24   musulmans ?

 25   M. STEWART : [interprétation] Je crois que la légende est assez claire

 26   entre les cercles et les points, lorsque vous avez les cercles. Il y a, en

 27   fait, une distinction entre la majorité absolue et la majorité relative.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  En fait, voilà où je veux en venir : si vous regardez la ville de

  2   Konjic, vous voyez qu'il y a des petits points rouges dans les environs,

  3   vous avez Zaslivlje, Zabrdje, et Turija. Vous voyez ces trois points rouges

  4   ?

  5   R.  Oui, je vois. Il y a Zaslivlje, Zabrdje, et Turija aussi. Je vois.

  6   Q.  Monsieur, ces trois villes ou ces trois endroits, est-ce que ces trois

  7   villes sont finalement devenues une enclave du HVO en 1993 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc nous allons en parler un peu plus tard. Je souhaite maintenant que

 10   nous parlions d'un autre endroit.

 11   Si nous allons un petit peu à l'ouest de Konjic, à la frontière de

 12   Prozor -- pardonnez-moi, Jablanica, et si on remonte d'un centimètre, on

 13   voit un petit point rouge où on peut lire "Radesine", est-ce que vous voyez

 14   cela, "Radesine" ? Juste au-dessus de "Ribici".

 15   R.  Je sais où se trouve le village de Radesine.

 16   Q.  Est-il exact de dire que le HVO avait établi un poste de contrôle à cet

 17   endroit-là dans le courant de l'année 1993 ?

 18   R.  Au village de Radesine, il y avait un HVO. Pour ce qui est du poste de

 19   contrôle, je ne sais pas.

 20   M. STEWART : [interprétation] 1993, c'était une année particulièrement

 21   longue. Peut-être que nous pourrions avoir un peu plus de précision quant à

 22   la question qui est posée au témoin, à quel moment de l'année 1993.

 23   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons revenir sur

 24   cette question. Il s'agit simplement de localiser tout cela sur la carte.

 25   Je souhaite que tout un chacun ait une idée de l'endroit où se trouvent ces

 26   différents lieux.

 27   Q.  Monsieur, d'après vous, d'après votre témoignage sur le sens de la

 28   Communauté croate d'Herceg-Bosna, à la façon dont j'ai compris votre

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  1   déposition, cela voudrait dire que si nous regardons les points rouges qui

  2   se trouvent dans la municipalité de Konjic, un petit village qui répond au

  3   nom de "Pozetva". Est-ce que vous voyez cela ?

  4   R.  Pozetva.

  5   Q.  D'après votre témoignage, vous nous avez dit que l'inclusion dans HZ HB

  6   ne se faisait, si je vous ai compris, que pour le village où les Musulmans

  7   étaient restés. Est-ce que cela inclurait Pozetva ? Est-ce que ceci ferait

  8   partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

  9   Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. J'ai parlé de villages où il y avait

 10   des Musulmans. Je voulais parler, en fait, que des villages où étaient

 11   restés les Croates. Est-ce que ces villages-là, croates, relèveraient de

 12   cette Communauté croate d'Herceg-Bosna ou tomberaient dans cette zone ?

 13   Est-ce que vous vouliez dire cela, ou est-ce que Pozetva ferait partie de

 14   cette communauté ou pas ?

 15   R.  Oui, ce serait inclus.

 16   Q.  Et si nous regardons Buscak, qui se trouve à deux ou trois centimètres

 17   au nord de Konjic, ceci en ferait partie également, simplement pour suivre

 18   ici ma pensée ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, d'après ce que vous nous dites, le HVO administrait ces villages-

 21   là ?

 22   R.  C'est ce que j'ai dit, établir des lignes de défense pour ce qui de ces

 23   Croates et tous ceux qui voulaient s'opposer à l'ennemi, parce qu'avant

 24   cela, il n'y avait rien du tout. Ce n'était pas uniquement à l'intention

 25   des Croates, c'était destiné à la totalité de ceux qui étaient là.

 26   Q.  Monsieur, nous allons donc poursuivre, nous savons maintenant ce dont

 27   il s'agit. Et avant de vous montrer une vidéo, je souhaite vérifier avec

 28   vous. Savez-vous --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi.

  2   Mon Colonel, j'ai écouté votre réponse. Vous dites que le HVO a voulu

  3   établir une ligne de défense. Et puis tout à l'heure, M. Kruger vous a

  4   demandé sur le village de Radesine, sur le fait qu'il y avait un poste de

  5   contrôle, et vous, vous avez dit vous ne saviez pas. Mais je vais vous dire

  6   mon trouble quand je vois cette carte et que je la compare à la carte

  7   précédente. Vous avez vu la carte précédente. La municipalité de Konjic, on

  8   pense qu'elle est sous contrôle, qu'elle devrait être, j'emploie le

  9   conditionnel, sous contrôle croate. Mais quand on voit cette carte avec la

 10   présence de trois ethnies différentes, les Serbes, les Musulmans, les

 11   Croates, c'est aveuglant quand on voit cela. On se dit, mais comment

 12   pourrait-il y avoir un contrôle des uns sur les autres vu la disposition

 13   topographique de toutes ces municipalités où tout est enchevêtré, tout est

 14   extrêmement compliqué.

 15   Alors quand vous, vous dites que le HVO a fait des lignes de défense, ça

 16   veut dire pour vous que le HVO voulait rester dans cette position où il

 17   était sans volonté d'esprit de conquête, ou bien, pour régler la situation,

 18   il fallait conquérir les villages qui étaient par exemple dans la carte en

 19   bleu ou en vert, parce qu'on était croates ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ici les questions sont

 21   fort spécifiques et les périodes vont d'un mois à l'autre. Quand on parle

 22   donc de 1993, comme on l'a dit pour le village de Radesine, par exemple,

 23   enfin, le Procureur a dit, je ne sais pas de quelle période il a parlé dans

 24   le concret. Je sais que dans ce village de Radesine, il y avait des Croates

 25   qui faisaient partie des rangs du HVO. S'il y a eu quoi que ce soit de

 26   posé, ça n'a eu qu'un caractère défensif.

 27   Si on se penche maintenant sur une période qui se situerait en l'an

 28   1992, les Croates, alors, aux côtés des Musulmans, sont sur des lignes de

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  1   front face à l'armée de la Republika Srpska. Donc là tout dépend de la

  2   période concrète par année. Ici le HVO avait eu l'intention de protéger les

  3   Croates, indépendamment de l'endroit où ils se trouveraient. L'objectif

  4   primordial de cette organisation visait à combattre l'armée de la Republika

  5   Srpska, l'ennemi serbe. Donc tous ceux qui se trouvaient là, qui

  6   gravitaient autour de ces territoires et qui voulaient rejoindre les rangs

  7   du HVO étaient aidés par le HVO.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous dites qu'il faut regarder cette

  9   carte année par année. La carte que nous voyons, elle résulte du

 10   recensement de 1991. Et on peut se poser la question, est-ce qu'en 1993,

 11   elle est valable ? Quand je regarde Trusina, regardez le village de Trusina

 12   - dont on a beaucoup parlé ici - il est croate, mais j'ai cru comprendre

 13   qu'en avril 1993, quelques jours avant Ahmici, ce village est conquis par

 14   l'ABiH et des Croates sont tués. A ce moment-là, le point rouge que l'on

 15   voit Trusina devient, à ce moment-là, point vert. Oui ou non ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle devient verte, parce qu'à ce

 17   moment-là, les Croates qui n'ont pas été tués ont été chassés. Mais donc on

 18   regarde le recensement de 1991.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, pour qu'on ne fasse

 20   pas d'erreur, il faudrait quasiment regarder cette carte jour par jour,

 21   pour voir qui attaque, qui prend, qui tue, qui occupe un village, qui s'en

 22   va, pour avoir une vision correcte.

 23   Mais vous, quand vous étiez dans le renseignement, comment pouviez-

 24   vous suivre minute par minute tous ces événements ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions une grande

 26   carte et nous avons placé un transparent par dessus. Et alors, on était

 27   libres de dessiner avec des feutres dessus, et à l'alcool on effacait des

 28   modifications et on introduisait la nouvelle situation. Pour le chef de

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  1   l'état-major, par exemple, on mettait à jour ce type de carte.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reste sur Trusina. Quand avez-vous appris qu'il y

  3   avait eu un massacre à Trusina, qui a entraîné sur votre carte - qu'on

  4   découvre, parce que c'est la première fois que j'entends parler du fait que

  5   vous aviez une carte avec un transparent - quand avez-vous appris qu'il y

  6   avait eu des événements à Trusina, qui a fait qu'à ce moment-là, sur la

  7   carte qui était dans votre bureau ou dans celui de Zerka, vous avez changé

  8   les positionnements ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça, on se servait de ces cartes, et

 10   on portait des mentions surtout lorsqu'il y avait des localités qui

 11   tombaient. Ça, on l'apprenait de la part des personnes déplacées,

 12   réfugiées.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez le petit village de Glace. C'est en bas à

 14   droite. Lui, il est entouré par des Musulmans. Je présume qu'à l'époque,

 15   l'ABiH a dû occuper ce village, et que le bleu que l'on voit a dû devenir

 16   vert très vite. Oui ou non ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est le village de Cerici ou

 18   Gerici. Je ne sais pas ce que c'est.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Pour reprendre une des réponses que vous avez données précédemment,

 22   vous avez dit que les villages dans lesquels la population était croate,

 23   l'intention avait été des les inclure, pour ce qui est des questions

 24   militaires au sein de la HZ HB; est-ce que je vous ai bien compris ?

 25   R.  Je n'ai pas bien compris votre question. Je ne sais pas si c'est dû à

 26   l'interprétation ou autre chose.

 27   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas très bien, mais il y a plus

 28   d'un élément ici. Je ne sais pas si ceci illustre clairement ce qu'a dit le

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  1   témoin. Je ne sais pas si M. Kruger a l'intention d'utiliser la réponse du

  2   témoin pour reprendre différents éléments au sens général du terme par la

  3   suite. Mais s'il comprend les éléments de sa réponse précédente, est-ce que

  4   nous pourrions savoir exactement de quoi il s'agit ?

  5   M. KRUGER : [interprétation] Ecoutez, je vais reformuler ma question. Je ne

  6   dispose pas du compte rendu d'audience sous les yeux.

  7   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur, que nous avons fait référence aux deux

  8   villages de Pozetva et Buscak, et je vous ai posé une question, je vous ai

  9   demandé si cela signifie que ces villages qui étaient habités par des

 10   Croates devaient être inclus dans la zone de la Communauté croate d'Herceg-

 11   Bosna ? Est-ce que vous pourriez simplement répéter votre réponse à cette

 12   question, s'il vous plaît, pour que je puisse la comprendre ?

 13   R.  A présent, vous parlez du territoire de la Communauté croate, mais pour

 14   autant que je sache, son territoire n'était pas interrompu. Elle a été

 15   organisée pour venir en aide partout où les Croates étaient majoritaires

 16   dans leurs villages et à tous ceux qui voulaient prendre part à la défense

 17   de la Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Mais qu'en est-il de ces deux villages ? Est-ce que cela signifie que

 19   le HVO souhaitait administrer ces villages croates ?

 20   R.  Quant au HVO de Konjic, le HVO, en mai 1993, avait dans ce secteur une

 21   brigade. Celle-ci était composée de trois bataillons. Donc, la population

 22   de ces villages était dans les rangs de ces bataillons et gardait les

 23   lignes face à la VRS. Donc, un bataillon au niveau de la ville de Konjic,

 24   un deuxième bataillon à Neretvica et le troisième à Jablanica. Donc cette

 25   brigade a été mise sur pied pour se défendre contre la VRS, et les

 26   villageois de tous les villages des environs étaient recrutés dans cette

 27   brigade.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sauf erreur de ma part - mais je

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  1   peux commettre une erreur - vous dites que l'ABiH et le HVO étaient face à

  2   la VRS. Moi, quand je regarde ces localités serbes, il n'y en a pas

  3   beaucoup, et sans connaître les lieux, parce que ça ne me dit rien, mais en

  4   termes militaires, toutes ces petites localités serbes pouvaient tomber

  5   très rapidement. Et que là, à Konjic, la question serbe n'était pas une

  6   question majeure, parce que Bijela, Borci, toutes ces petites localités, il

  7   n'y avait quand même pas des tanks serbes, l'artillerie, et cetera. Alors,

  8   ma question est la suivante : dans cette municipalité de Konjic, est-ce que

  9   les Serbes représentaient un danger majeur pour l'ABiH et le HVO ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pas dans la ville même,

 11   car en grand nombre les Serbes avaient quitté la ville, dès 1992, ils sont

 12   rentrés dans les rangs de la VRS. Et puis, pour ceux qui sont restés en

 13   ville, c'était des citoyens comme les autres de Bosnie-Herzégovine, que ce

 14   soit le HVO ou l'ABiH, ils ne constituaient pas leurs ennemis.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, en 1993, les Serbes, la VRS, où

 16   étaient-ils ? Ils étaient positionnés à Bradina, à Bircani, à Zagorice,

 17   Bijela ? Il y avait des forces serbes là ou pas ? Parce que vous voyez, Mon

 18   Colonel, la difficulté qu'on a dans ce procès -- attendez, écoutez-moi.

 19   C'est que nous, les Juges, on n'a pas tous les documents. Si on avait eu

 20   les documents de l'état-major du HVO, les documents de l'ABiH, les

 21   documents des Serbes, on aurait eu une vision générale. On donne aux Juges

 22   ce que le Procureur veut bien nous donner, ce que la Défense veut bien nous

 23   donner. Et puis là, je vois des villages serbes, je ne sais pas si la VRS

 24   était là, s'il y avait des tanks serbes, je n'en sais rien. Alors, je vous

 25   demande, puisque vous, vous étiez le spécialiste du renseignement

 26   militaire, est-ce que la VRS était positionnée là, dans ces localités ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout était à l'est de Konjic, donc Borci au

 28   sud de Konjic, là, il y avait la VRS.

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  1   Je dois dire que ce n'est pas une carte topographique, donc le

  2   village de Borci. Ils n'étaient pas à Bradina, mais ils étaient près de

  3   Bradina. Bijela, Borici et plus haut.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Vraiment, la question que vous venez de

  5   poser me paraît très importante. La réponse intégrale ne peut pas être

  6   apportée si on se limite à la municipalité de Konjic. Il nous faut P9276,

  7   la carte précédente. Cela nous permettra de nous faire une idée plus

  8   complète pour voir quelle est la partie de la municipalité de Konjic qui

  9   est sous le contrôle de la VRS. Elle peut être importante pour l'ABiH et le

 10   HVO.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : On va prendre note de ce que vous dites.

 12   En tout cas, merci, Mon Colonel. Vous nous avez dit que pour vous, la VRS

 13   était à Borci, Zagorici [phon], donc vous confirmez qu'ils étaient bien là.

 14   Bon, très bien.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bijela, Borci, et plus en direction de

 16   Bradina, mais pas Bradina même. Vers le mont Bjelasnica.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. C'est précieux pour bien comprendre.

 18   Monsieur Kruger.

 19   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, avant de vous faire visionner une vidéo, j'aimerais

 21   savoir : mis à part la situation militaire du HVO, j'aimerais savoir si ce

 22   n'est pas exact de dire que les autorités civiles du HVO n'étaient pas

 23   intéressées par ces points rouges, ils voulaient, en fait, asseoir leur

 24   contrôle sur la totalité des municipalités ? Que pensez-vous de cela ?

 25   R.  Je ne sais pas qu'on ait tenté d'établir le pouvoir civil dans une

 26   municipalité où les Croates ne constituent pas la majorité, qu'ils aient

 27   cherché à établir leur pouvoir sur le territoire entier de cette

 28   municipalité.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la

  2   question, mais il me semble que mon confrère Kruger commence à aborder la

  3   question des autorités civiles, et cela n'a pas l'objet de l'interrogatoire

  4   principal. Il y a droit, mais d'après vos instructions, dans ce cas-là, mon

  5   confrère Kruger n'a pas le droit de poser des questions orientées.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, d'après les lignes directrices,

  7   quand un sujet n'a pas été abordé, il faut à ce moment-là poser des

  8   questions neutres et non directrices.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire quel était le

 11   sentiment des autorités civiles du HVO en ce qui concerne la constitution

 12   de municipalités ?

 13   R.  De manière générale, pour ce qui est de structures civiles au sein du

 14   HVO, l'objectif était d'organiser la vie et le travail là où les Croates

 15   étaient majoritaires, s'agissant des municipalités.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous étiez un analyste de renseignement, et il est

 17   évident que vous receviez des rapports de renseignements concernant les

 18   activités de l'ABiH. Quel était le point de vue de l'ABiH sur ce que le HVO

 19   essayait de constituer à Konjic ?

 20   R.  Je ne vois pas ce que vous avez à l'esprit. Que souhaitait mettre sur

 21   pied le HVO à Konjic ? A Konjic, le HVO avait sa brigade qui, conjointement

 22   avec l'ABiH, participait dans une large mesure à la défense de la Bosnie-

 23   Herzégovine face à la VRS.

 24   Q.  N'avez-vous pas reçu des éléments vous laissant penser que l'ABiH était

 25   préoccupée du fait que le HVO voulait prendre le contrôle de la totalité de

 26   la municipalité de Konjic ?

 27   R.  Je ne vois pas qui aurait envoyé ce type d'information, tout simplement

 28   parce que le HVO dans le secteur de Konjic avait environ 1 250 hommes, et

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  1   pendant la même période, l'ABiH avait entre 14 et 17 000 hommes en fonction

  2   de la période. Donc je ne vois pas quelle armée aurait peur de quelqu'un

  3   qui a à ce point moins d'hommes et qui n'a pas un armement meilleur.

  4   Q.  Saviez-vous que la ville de Mostar était revendiquée comme étant la

  5   capitale de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

  6   R.  Ce que je sais c'est que la Communauté croate d'Herceg-Bosna voyait en

  7   Mostar le siège du président de la HZ HB. C'est là qu'était basé le

  8   président, mais sans autre droit quel qu'il soit. La raison en est, comme

  9   certains se plaisaient à dire, que parce que c'était la seule ville dans

 10   cette région qui avait des feux rouges installés au carrefour.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, il nous reste quelques minutes. Nous allons

 12   maintenant visionner une vidéo. Il s'agit de la pièce P02187. Je vais vous

 13   faire visionner une vidéo sur une réunion entre le général Halilovic et le

 14   général Petkovic. Je pense que ceci s'est tenu le 4 mai 1993.

 15   Je ne vais vous montrer que deux portions de cette vidéo, et ensuite

 16   je vous poserai des questions qui nous amèneront à notre thème suivant que

 17   nous aborderons probablement demain. La première partie de la vidéo que je

 18   vais vous montrer c'est lorsque le général Halilovic parle, c'est-à-dire

 19   environ cinq minutes après le début de la vidéo, à cinq minutes et 27

 20   secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. KRUGER : [aucune interprétation]

 23   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : la bande son est inaudible.

 24   M. KRUGER : [aucune interprétation]

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, il semble que nous ayons

 27   un problème, donc peut-être qu'il est préférable d'entamer le visionnage de

 28   cette vidéo demain matin. Il semble qu'il n'y ait pas de son qui arrive

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  1   dans les cabines d'interprètes.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. KRUGER : [interprétation] Apparemment toujours rien. Messieurs les

  4   Juges, on peut peut-être arrêter la vidéo. Je vais traiter un bref document

  5   maintenant.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, nous visionnerons cette vidéo demain. Mais avant de

  7   ce faire, j'aimerais savoir si vous reconnaissez certains des éléments de

  8   cette vidéo ? Est-ce que vous étiez présent à cette réunion ?

  9   R.  Le 4 mai, je n'étais pas présent à cette réunion.

 10   Q.  Merci. Je voudrais très rapidement que nous consultions la pièce

 11   P00195. Il s'agit du premier document dans votre classeur. Il s'agit d'un

 12   document qui porte la date du 8 mai 1992, du général Ante Roso. Il est

 13   stipulé dans ce document que :

 14   "Sur la base des accords antérieurs, l'ordre suivant est prononcé :"

 15   A savoir :

 16   "Les seules unités militaires légales sur le territoire de la HZ HB sont

 17   les unités du HVO. Toutes autres unités militaires dans ce territoire

 18   susmentionné doivent rejoindre le système de défense unique et doivent

 19   reconnaître l'état-major principal du HVO comme instance de commandement

 20   Suprême."

 21   Donc, Monsieur le Témoin, si je comprends bien cet ordre, les unités

 22   militaires sur le territoire de la HZ HB, cela signifie en fait les

 23   municipalités qui figurent sur le décret annonçant l'existence ou l'entrée

 24   en existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous êtes

 25   d'accord ?

 26   R.  Je ne serais pas d'accord avec cela, et d'ailleurs, je ne vois pas à

 27   qui cela s'adresse, ni de quoi il s'agit ici. Je ne vois pas quel est le

 28   rôle joué par le général Roso.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je ne

  2   vois pas dans l'original un terme tel que "territoire", ce n'est peut-être

  3   pas "pastrojbe", mais je n'en suis pas sûr. Peut-être que le témoin

  4   pourrait lire la version en B/C/S et on pourrait voir comment les

  5   interprètes traduisent cela.

  6   M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge.

  7   Q.  Monsieur Jasak, est-ce que vous pourriez lire ce document, est-ce que

  8   vous pourriez lire le point 1 de ce compte rendu ?

  9   R.  "Sur le territoire de la HZ HB, les seules unités militaires légales

 10   sont les --" mot incorrect, et on ne voit pas la suite, et la fin de la

 11   phrase, le HVO.

 12   Mme TOMANOVIC : [interprétation] On reprend le sujet que nous avons déjà

 13   abordé souvent, à savoir je demande aux interprètes de traduire par "area",

 14   le mot "prostor" en B/C/S, donc de ne pas le traduire par territoire. Je

 15   vous remercie, ce n'est pas la première fois que nous avons ce problème.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, qu'il s'agisse d'une

 17   "zone" ou d'un "territoire", ma question reste entière.

 18   Q.  J'aimerais savoir ce qu'il adviendra de la municipalité de Konjic ?

 19   Est-ce que le HVO serait la seule organisation militaire légale pour la

 20   zone de la municipalité de Konjic ?

 21   R.  Je vous l'ai déjà dit, j'ignore complètement le rôle que joue le

 22   général Roso quand il signe cela, et on ne voit pas qui est le destinataire

 23   du document. Et je ne sais pas sur quoi cela porte.

 24   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce qu'on pourrait

 25   passer à un autre document avant la pause, ce sera très rapide.

 26   Vous voyez qu'il y a un numéro de référence confidentiel en haut du

 27   document. Il s'agit du document "01-331-92". C'est dans le classeur

 28   suivant, donc je vous demande de passer au document suivant. Il s'agit du

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  1   document P00200, et il s'agit d'un ordre de Tihomir Blaskic qui date du 11

  2   mai 1992. Vous voyez que sur la base de l'ordre reçu de l'état-major

  3   principal, vous avez un numéro confidentiel avec le même numéro, c'est-à-

  4   dire "01-331-92", du 8 mai :

  5   "J'ordonne par la présente que les seules unités militaires légales

  6   qui sont dans la zone de la municipalité de Kiseljak sont les unités du

  7   HVO".

  8   Q.  Donc vous voyez que l'ordre du général Roso avait été appliqué. Etes-

  9   vous d'accord ?

 10   R.  L'on voit ici que c'est sur la base de cet ordre que l'on a rédigé

 11   quelque chose, mais je pense qu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait

 12   rien d'autre que le HVO dans le secteur de Kiseljak, parce que si on

 13   représentait la répartition ethnique comme on l'a fait avant pour Konjic,

 14   on verrait que les Croates sont majoritaires et que ce sont les seuls qui

 15   se sont organisés et qu'il n'y a rien d'autre qu'eux.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est le bon moment pour

 17   faire la pause.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 19 heures. On va faire une pause de quelques

 19   heures.

 20   Oui, Monsieur Stringer.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 22   m'excuser pour cette interruption, je voudrais vous saluer.

 23   Je voudrais reparler de la vidéo avec le problème technique que nous

 24   avons rencontré. Cette Chambre se souviendra que nous avons essayé, mais en

 25   vain, à trois reprises, de visionner des vidéos dans ce prétoire lors du

 26   début du contre-interrogatoire du général Praljak, et ceci a causé beaucoup

 27   de problèmes pour l'Accusation. Et en fait, nous avons attendu le mois

 28   d'août, où nous étions dans la salle d'audience numéro III, et nous

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  1   n'aurons pas ce luxe ici étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps

  2   et que nous revenons dans cette même salle demain à 9 heures. Je voulais

  3   simplement remercier par avance les techniciens pour s'assurer que ce

  4   problème technique soit résolu et que les vidéos fonctionnent dès demain

  5   matin quand nous reviendrons ici.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vient de le dire M. Stringer, nous nous

  7   retrouverons donc demain à 9 heures, et espérons que les techniciens aient

  8   pu résoudre le problème.

  9   Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 26 janvier

 12   2010, à 9 heures 00.

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