Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic vient la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Bonjours à tous dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 11   consorts.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mardi 16 février 2010, je salue toutes les personnes présentes.

 14   Je salue en premier notre témoin, le général Petkovic. Je salue MM. les

 15   accusés, Mmes et MM. les avocats, tous le membres du bureau du Procureur et

 16   toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Je crois comprendre que M. Scott veut intervenir.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges.

 20   Bonjours à tous dans le prétoire.

 21   J'ai deux points de procédure, principalement à propos du calendrier.

 22   Tout d'abord, la Chambre se souviendra sans doute qu'il y a certaines

 23   requêtes en suspens portant sur les témoins 92 ter prévus par la Défense

 24   Coric. Les questions ne portent non seulement sur l'allocation du temps,

 25   pas seulement pour l'Accusation, mais aussi pour les autres parties, y

 26   compris les co-accusés. Nous sommes maintenant mi-février et il est

 27   difficile de prévoir quoi que ce soit concernant exactement ce qui va se

 28   passer en mars. Je vais recommencer ce que je viens de dire, car je parle

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  1   trop vite.

  2   Je crois que c'est dans l'intérêt de tous, en tout cas c'est dans

  3   l'intérêt de l'Accusation, c'est sûr, mais aussi de la Chambre et de la

  4   Défense, de pouvoir programmer à l'avance le calendrier. Or, on ne sait pas

  5   combien de temps sera alloué pour ces témoins de la Défense Coric, donc il

  6   est absolument impossible de prévoir quoi que ce soit et de planifier quoi

  7   que ce soit pour le mois de mars. Donc nous voulons juste attirer votre

  8   attention sur ce point. Nous aimerions obtenir quelques conseils de la part

  9   de la Chambre à propos du calendrier, parce que le premier témoin est prévu

 10   pour dans deux semaines à peu près.

 11   Ensuite, deuxième point qui porte toujours sur le calendrier. Vous

 12   vous souviendrez sans doute qu'il y a quelques semaines, Me Karnavas a

 13   parlé des vacances de Pâques, et la Chambre, de façon liminaire, avait dit

 14   qu'il pourrait y avoir une pause vers la fin avril. Me Karnavas, de façon

 15   parfaitement juste, à mon avis, s'est demandé comment cela pourrait

 16   intervenir avec la pause de Pâques. Et je crois que jusqu'à présent il n'y

 17   a pas eu de décision prise à propos de cela.

 18   Bien sûr, la Chambre de première instance peut maintenir le programme

 19   tel qu'il est annoncé. Nous comprenons bien. Mais la Chambre pourra peut-

 20   être aussi comprendre un petit peu les arrangements nécessaires, mais les

 21   gens aimeraient prévoir à l'avance leurs congés pour des problèmes

 22   personnels, problèmes de famille, et cetera. Donc nous serions très

 23   reconnaissants d'avoir un peu d'information à ce propos.

 24   M. STEWART : [interprétation] Voici, puisqu'on parle de procédures --

 25   J'ai besoin d'assistance technique, tout d'abord parce que je n'ai

 26   pas de Livenote, mais ce n'est pas pour cela que je veux prendre la parole,

 27   en fait. 

 28   Vous vous souviendrez peut-être aussi que la Défense Petkovic a

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  1   demandé l'autorisation de répliquer à une réponse de la Défense Coric

  2   portant sur notre demande pour avoir plus de temps pour notre contre-

  3   interrogatoire des témoins viva voce. Depuis, nous avons déposé une requête

  4   demandant du temps supplémentaire pour contre-interroger leurs témoins 92

  5   ter. Nous avons eu une réponse.

  6   J'ai averti le conseil de M. Coric que nous ferions cette demande.

  7   Nous pourrions déposer notre demande aujourd'hui. Elle est courte. Et peut-

  8   être pourrions-nous la déposer au titre de l'article 126 bis.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, vous demandez du temps

 10   supplémentaire pour --

 11   M. STEWART : [interprétation] Oui, la requête. Nous avons les viva voce

 12   d'un côté, donc nous avons une demande pour du temps supplémentaire. La

 13   réponse de Coric a été déposée dimanche. Je crois que nous avons besoin

 14   d'un peu plus de temps pour répliquer, en fait, à la réponse. Nous sommes

 15   prêts à la déposer, mais nous voudrions avoir tout d'un coup.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à mes collègues s'ils sont d'accord.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour une fois, tout le monde est d'accord.

 19   M. STEWART : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur le Président.

 20   Nous vous remercions tous, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous avez la parole.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour à

 23   l'Accusation. Bonjour à la Défense. Bonjour, Général Petkovic. Bonjour à

 24   tous et à toutes qui sont avec nous en ce moment.

 25   Avant que de continuer, Monsieur le Président, je demanderais à ce que vous

 26   m'autorisiez à m'adresser aux Juges pendant deux ou trois minutes avec une

 27   requête.

 28   Dans le cours de la journée d'hier, au bout d'une heure de l'interrogatoire

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  1   du général Petkovic, pour ce qui est de savoir ce qu'il avait ouï-dire au

  2   sujet des combats sur le territoire de Sovici et de Doljani et au sujet de

  3   la mise à feu de certaines maisons de Musulmans quelques jours plus tard,

  4   pour ce qui est donc du rapport qu'il a rédigé à l'intention du commandant

  5   suprême et du fait de s'être entretenu avec le commandant suprême pour ce

  6   qui est de ces événements de Sovici et de Doljani, et sur le fait que ceci

  7   a également été le sujet d'entretien entre une délégation de la Bosnie-

  8   Herzégovine et d'une délégation de la Croatie à Zagreb les 24 et 25 avril

  9   1993, la réunion s'étant tenue en présence des coprésidents de la

 10   conférence sur l'ex-Yougoslavie, et au final dans ce contexte, il a été

 11   évoqué une réunion de Citluk entre instances au sommet de la Bosnie-

 12   Herzégovine le 29 avril 1993. J'ai essayé de résumer les réponses apportées

 13   par le général Petkovic. Puis, M. Scott s'est levé pour faire objection et

 14   demander quel est le fondement à partir duquel le général Petkovic serait

 15   censé répondre aux questions relatives à ces événements de Sovici et de

 16   Doljani.

 17   Etant donné que je sais et que nous savons tous dans ce prétoire que

 18   notre confrère, M. Scott, connaît fort bien cette affaire, et je n'émets

 19   aucun doute pour ce qui est de penser que M. Scott ferait des objections

 20   rien que dans l'objectif d'interrompre l'interrogatoire principal, et je

 21   crois bien que son objection était tout à fait sincèrement motivée, je me

 22   suis demandé qu'est-ce qu'il y avait d'erroné au niveau de mon

 23   interrogatoire principal pour voir que le collègue de l'Accusation n'a pas

 24   compris ce que nous essayions de porter à votre connaissance au fil d'une

 25   heure. Et suite à l'analyse du PV, il s'est avéré ce qui suit : l'objectif

 26   de mes questions principales pour le général Petkovic s'était perdu dans la

 27   série de questions posées par les Juges. Et avec la meilleure des volontés

 28   du monde, il était très difficile de comprendre ce que la Défense cherchait

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  1   à faire comprendre au sujet de tel ou tel domaine et quelle est la position

  2   adoptée par la Défense pour ce qui est des documents choisis par la Défense

  3   elle-même aux fins d'une présentation à l'intention des Juges, parce que

  4   considérés comme étant fort importants. Or, comme nous sommes en train de

  5   présenter une défense dans votre intérêt à vous afin que vous fassiez la

  6   connaissance du général Petkovic et afin que vous puissiez lui poser les

  7   questions que vous voulez sur les domaines que vous voulez, je me

  8   proposerais d'essayer de trouver une variante de compromis.

  9   Pour ce qui est de l'intérêt de la Défense, qui est celui de procéder

 10   clairement, simplement et en continuité aux fins d'une présentation de ses

 11   positions sur les sujets cruciaux, et pour faire en sorte qu'en même temps

 12   les Juges puissent poser toutes les questions qu'ils veulent concernant le

 13   sujet examiné ou concernant tout autre sujet, à cette fin, je vous

 14   demanderais de faire en sorte que nous procédions à un interrogatoire

 15   complet sur un sujet.

 16   Tous les sujets qui seront à adopter se trouvent au début du classeur

 17   numéro 1. Chaque sujet est désigné par une couleur différente, et au début

 18   de chaque volet, vous avez un titre pour le volet concerné. Alors, il y a

 19   peu de documents au sujet de chacun de ces segments, ce qui fait que

 20   j'imagine que ce ne sera pas un problème pour vous de revenir sur certains

 21   documents si vous estimez nécessaire d'y revenir pour apporter des

 22   éclaircissements, et si nécessaire au sujet de mon interrogatoire

 23   principal, vous estimez qu'il convient de lui poser des questions

 24   supplémentaires, faites-le. Donc je propose de faire en sorte que dans la

 25   continuité je présente mon interrogatoire sans être interrompue par les

 26   Juges, et ensuite, les Juges prennent la parole pour poser des questions au

 27   sujet des volets concernés suivant les modalités et les choix que vous

 28   voudrez bien faire, et la Défense du général Petkovic n'y verra aucun

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  1   inconvénient.

  2   Autre remarque. Comme nous avons déterminé qu'entre 20 et 25 % du temps

  3   sont utilisés pour ce qui est des questions de suivi après des questions

  4   posées par les Juges, nous avons décidé de ne plus poser de questions de

  5   suivi aux questions de suivi des Juges pendant l'interrogatoire principal,

  6   mais tout ce que nous jugerons fort utile, nous le laisserons pour la

  7   période des questions supplémentaires.

  8   Alors, Messieurs les Juges, je vous prie de vous pencher avec attention sur

  9   ma requête, et si vous estimez qu'elle est justifiée, acceptez-la, et nous

 10   pourrions continuer comme je viens de le proposer pour ce qui est de

 11   l'interrogatoire au principal du général Petkovic.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Entre Juges, on n'a pas discuté de cela.

 13   M. STEWART : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre mon conseil

 14   principal, mais j'ai toujours le problème avec Livenote, il n'y a pas que

 15   moi qui l'aie d'ailleurs dans la salle. Il y a d'autres dans le prétoire

 16   qui eux non plus n'ont pas accès à Livenote, et c'est quand même un

 17   instrument qui nous est essentiel, Monsieur. Visiblement, même l'autre

 18   partie, et notre camp aussi est affecté par ce même problème. Donc je ne

 19   parle pas que pour eux, je parle pour tout le monde.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Enfin, bon, vous avez besoin de Livenote.

 21   Moi, je n'en ai pas besoin, mais chacun travaille comme il veut.

 22   La question que Me Alaburic pose est une question importante. Je constate

 23   que c'est parce que M. Scott n'avait pas compris la thèse de la Défense

 24   qu'il a fait des objections, et donc, du coup, les Juges en seraient

 25   victimes. Là-dessus je ne peux pas être d'accord.

 26   Comme je l'ai dit, moi, quand je pose une question, c'est toujours à partir

 27   d'un document, parce que ce document rentre dans vos questions. Et revenir

 28   après, ça me gène. Donc moi, à titre personnel, je ne peux pas souscrire à

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  1   cela.

  2   En revanche, je vous félicite pour la constitution du dossier qui est très

  3   bien fait, par thème, c'est très bien, et surtout le document que vous nous

  4   avez donné sur les dates, ça permet de suivre. Et quand vous aviez parlé de

  5   ce meeting tenu avec les représentants de la communauté internationale

  6   suite à Sovici et Doljani, j'ai regardé votre document et j'ai vu trace de

  7   tout cela. Donc c'est très bien.

  8   Maintenant, je vais, en ce qui me concerne, essayer de ne pas vous couper

  9   dans votre démonstration. Donc je vais faire des efforts, mais je ne vous

 10   garantis pas que quand il y a un document qui me paraît fondamental -- et

 11   d'ailleurs vous voyez bien que toutes les questions que je pose maintenant,

 12   parce qu'on arrive quasiment à la fin du procès, ce sont des questions qui

 13   vont au fond de tout. Donc il serait dommage que j'attende la fin, parce

 14   qu'entre-temps il s'est passé tellement d'autres événements que je risque

 15   de ne pas poser la question. Mais je vais faire des efforts.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Maître Alaburic. Je

 17   tiens moi aussi à prendre la parole, parce que je ne voudrais pas que vous

 18   pensiez qu'il n'y a que le Juge Antonetti qui pose toutes sortes de

 19   questions, parce que je sais que moi aussi je pose énormément de questions.

 20   J'ai été assez bavard au cours de votre interrogatoire principal et j'ai

 21   pris la parole assez souvent. Je pense qu'il est impossible de limiter les

 22   Juges de façon stricte. Comme je l'ai déjà dit, je comprends parfaitement

 23   la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. Nous essayerons d'éviter de

 24   poser trop de questions de façon prématurée. En tout cas, nous ferons de

 25   notre mieux.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous remercie de

 27   votre compréhension, et je tiens une fois de plus encore souligner que mon

 28   intention n'est en aucune façon celle de vous entraver pour ce qui est de

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  1   questions que vous poseriez de la façon que vous jugeriez utile, parce que

  2   tout ce qui se fait ici se fait pour vous. Donc c'est tout à fait en règle.

  3   Nous apprécions l'intérêt que vous portez et nous cherchons à faire la

  4   lumière sur tous les détails, et c'est la raison pour laquelle nous sommes

  5   tous ici.

  6   Je propose de continuer, si vous êtes d'accord.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez un accord des Juges. Mon collègue et moi-

  8   même, on va faire des efforts pour ne pas vous en empêcher. Mais je vais

  9   vous donner juste un petit exemple.

 10   Hier, le document 4D1355 était l'interview du général Praljak -- Petkovic.

 11   Quand j'ai vu le document, qu'on avait déjà vu parce qu'il avait été

 12   présenté, mais à l'époque je n'avais pas posé de questions, parce que je ne

 13   sentais pas que le moment était bien approprié. Mais là, quand j'ai revu ce

 14   document et que vous, vous n'avez pas posé la question, à savoir que le

 15   général Petkovic avait dit qu'il y avait une enquête en cours par le

 16   procureur militaire, je me suis dit, il faut que je pose la question, parce

 17   que c'est important, et notamment c'est important au titre de l'article

 18   7.3. Voilà, donc je suis intervenu alors même que vous étiez sur un autre

 19   sujet. Vous voyez, c'est pour cela que c'est très difficile.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il n'y a

 21   absolument pas l'ombre d'un doute. Nous sommes tout à fait d'accord pour

 22   considérer que ce sont des questions tout à fait importantes. Mais comme

 23   nous avons déjà fait connaissance des Juges au fil des quatre années, nous

 24   nous attendons certainement à ce que vous posiez des questions s'agissant

 25   de certains documents.

 26   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par Mme Alaburic : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Alors, Mon Général -- mes confrères me disent que le

  2   PV ne défile pas sur leurs écrans, mais on a quand même la transcription,

  3   ce qui fait que le Livenote ne fonctionne pas, et le transcript, on l'a.

  4   Alors, Général, nous étions à aborder un sujet qui est celui des activités

  5   de combat en --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier me dit que ça devrait être réparé d'ici

  7   dix minutes environ.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Et en plus, le Greffier avait un numéro IC. Il ne

 10   voulait pas oublier.

 11   Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   J'ai juste un numéro IC à communiquer. L'Accusation a présenté sa réponse

 14   aux objections de 4D et 2D en ce qui concerne leur demande d'admission de

 15   documents par le biais du Témoin 4D-AA. Donc cette liste recevra la cote IC

 16   01178. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Egalement pour les avocats et le Procureur, le

 18   Livenote est touché dans toutes les salles d'audience, il y a un problème

 19   général, mais ils pensent que d'ici dix minutes ça va être réparé.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, si vous vous en souvenez, on s'était arrêtés hier au

 22   niveau d'une carte de Mostar jusqu'à la date du 30 juin 1993. Je ne vais

 23   pas vous poser de questions au sujet de cette carte, mais je vous poserai

 24   ces questions aux questions complémentaires.

 25   Alors, carte suivante, 4D622, maintenant. Il s'agit d'une carte de cette

 26   région, Mostar et les environs, suite à la date du 30 juin 1993.

 27   L'avez-vous retrouvée, Général ?

 28   R.  Oui, oui. J'ai trouvé.

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  1   Q.  Veuillez nous indiquer, Mon Général, de quel type d'événement il s'agit

  2   ici, pour ce qui est de ce Mostar est qui est joint au secteur de Jablanica

  3   en rive gauche de la Neretva ?

  4   R.  Messieurs les Juges, c'est une situation survenue à la date du 30 juin,

  5   date à laquelle certains éléments du HVO appartenant au groupe ethnique

  6   musulman, avec l'aide de l'ABiH, ont procédé à une attaque contre les

  7   formations du HVO au nord et au sud de Mostar et, ce faisant, ils ont placé

  8   sous contrôle entier de l'ABiH tout le territoire au nord de Mostar en

  9   faisant la jonction avec les effectifs de Jablanica et Konjic et le

 10   territoire au sud de Mostar en direction de Blagoje.

 11   Q.  Dites-nous, Général, sur la base des cartes que nous avons vues hier et

 12   aujourd'hui, au cours de l'année 1993, qui a agrandi le territoire qu'ils

 13   contrôlaient, l'ABiH ou le HVO ?

 14   R.  Tout indique que c'est l'ABiH qui a agrandi le territoire qu'elle

 15   contrôlait.

 16   Q.  Général, l'Accusation affirme dans l'acte d'accusation que les

 17   activités de combat du HVO qui se sont déroulées à la mi-avril 1993

 18   constituaient le début de la réalisation, je cite, "d'un plan criminel de

 19   poursuites, arrestations et expulsions des musulmans." Dites-nous, Général,

 20   d'après vos connaissances de la situation sur le terrain, est-ce que cette

 21   allégation est exacte ?

 22   R.  Non, cette allégation est entièrement erronée et fabriquée.

 23   Q.  Dites-nous, comment est-ce que vous interpréteriez les activités du HVO

 24   de la mi-avril 1993 jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'à la signature

 25   de l'accord de Washington ?

 26   R.  Toutes les activités du HVO, à l'époque, visaient exclusivement à se

 27   défendre, et le but était de préserver autant de territoires peuplés par

 28   les Croates que possible.

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  1   Q.  Général, nous en avons terminé pour ce qui est de ce sujet et nous

  2   allons aborder un autre sujet désormais, celui de Sovici et Doljani.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, hier, vous avez

  4   souhaité poser une question concernant Sovici et Doljani. Je souhaite vous

  5   informer du fait que dans la suite, nous allons traiter exclusivement de

  6   l'évacuation des civils, puisque nous considérons que pour ce qui est des

  7   activités de combat, nous avons tout clarifié hier. Donc, si vous avez des

  8   questions qui portent sur les activités de combat, veuillez les poser à

  9   présent.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A moins que vous ne vouliez traiter

 11   de Sovici et Doljani, dans l'acte d'accusation, il y a référence à un

 12   moment à des personnes qui auraient été détenues à l'école de Doljani. Donc

 13   j'imagine que cela fait partie de votre programme, de vos thèmes, donc

 14   allez-y.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant ça, la carte qu'on a sous les yeux. Général

 17   Petkovic, c'est une carte qui est la situation après le 30 juin 1993. C'est

 18   ce qui est indiqué. Vous vous rappellerez que Mme West avait passé beaucoup

 19   de temps sur la question des routes, savoir si on pouvait être sous le feu

 20   lorsqu'on empruntait les routes. Mais indépendamment de la question des

 21   routes, telle que je vois toute la zone qui est en vert, qui est zone sous

 22   contrôle de l'ABiH, apparemment, et je vois que Mostar est est sous

 23   contrôle. Alors, question vraiment très simple qu'un enfant pourrait poser

 24   sans être juge ni professeur.

 25   Est-ce qu'un citoyen de Mostar, dans cette zone contrôlée par l'ABiH,

 26   de nuit, pour éviter les tirs, pourrait, à pied, en prenant des précautions

 27   de sécurité, quitter Mostar et monter vers le nord ou vers le sud ? Etait-

 28   ce possible ou pas ? Ou c'était impossible parce que la VRS avait des

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  1   fusils à lunette de visée infrarouge, le HVO également, donc de nuit comme

  2   de jour on pouvait être touchés ? Qu'est-ce que vous me dites ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   lorsqu'il est question de la possibilité de se déplacer à pied, c'était

  5   absolument possible, car il y a des routes innombrables ici, pratiquement

  6   une route goudronnée mène à chaque maison, et il est possible d'y accéder à

  7   chaque maison. Et personne n'a mentionné qu'il y a la route principale,

  8   mais c'est une région agricole, donc comme toutes les terres sont cultivées

  9   et il y a des vignes aussi, parfois on ne remarque même pas un autobus

 10   alors qu'il est en train de se déplacer le long de la route. Mais j'affirme

 11   que tout ceux qui le souhaitaient pouvaient passer de Mostar à Jablanica et

 12   plus loin sans que qui que ce soit ne le découvre et ne lui fasse quelque

 13   mal que ce soit sur la route.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Et en disant ça, vous êtes affirmatif ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, affirmatif.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, mais c'est peut-être compliqué,

 17   est-ce que vous avez eu des rapports ou des informations selon lesquels un

 18   civil aurait été tué dans la zone que nous voyons coloriée en vert, de jour

 19   -- enfin, ou de nuit, parce qu'il partait. Est-ce que vous aviez eu ce type

 20   d'information ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai reçu aucune

 22   information concernant des civils qui se seraient faits tuer dans cette

 23   partie de la route, entre Mostar est et vers le nord. Nous n'avons pas eu

 24   de telles informations et aucun membre de l'ABiH ne s'est jamais plaint non

 25   plus du fait qu'un civil aurait trouvé la mort dans cette partie de la

 26   route, car eux, ils étaient souvent en contact avec la FORPRONU.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, nous allons nous pencher sur la question de Sovici et Doljani

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  1   à présent, concernant le 4 mai 1993.

  2   Nous allons immédiatement nous pencher sur le document. Il s'agit de 4D447.

  3   Il s'agit là d'un rapport du chef du centre de Sécurité de la 44e Brigade

  4   de Montagne, qui s'appelle Sihirlic Zajko. Dites-nous, Général, le 4 mai,

  5   est-ce que vous avez été à la réunion de Jablanica avec la délégation de

  6   l'ABiH ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Et s'agissant de la délégation de l'ABiH et du HVO, est-ce qu'il a été

  9   convenu qu'une telle délégation allait faire le tour de Sovici et de

 10   Doljani ?

 11   R.  Oui, il a été convenu que Sovici et Doljani, qui se trouvent à 2

 12   kilomètres au nord vers Konjic, fassent l'objet d'un tel tour.

 13   Q.  Est-ce que les commandants de l'ABiH, lors de la réunion à Jablanica,

 14   ont fourni des informations concernant des crimes commis à Sovici et

 15   Doljani ?

 16   R.  J'ai l'impression qu'il ne leur tardait d'y aller car les rumeurs

 17   circulaient selon lesquelles environ un millier de Musulmans avaient été

 18   tués dans cette région.

 19   Q.  Dites-nous, est-ce que dans la délégation de l'ABiH se trouvait

 20   également l'auteur de ce document ?

 21   R.  Oui, il faisait partie de la délégation. Je m'en souviens car il était

 22   accompagné d'un caméraman et il n'arrêtait pas de donner des consignes de

 23   ce qu'il fallait filmer. Et je pense que le caméraman était de l'armée,

 24   mais il était rattaché au studio de télévision à Jablanica.

 25   Q.  Et donc, il dit dans ce rapport du 4 mai 1993 :

 26   "Il a été convenu pour demain d'évacuer sans condition la population civile

 27   de Doljani et de Sovici."

 28   Dites-nous, Général, compte tenu de la situation sur le terrain et compte

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  1   tenu de votre connaissance de ce document, est-ce qu'il existe une seule

  2   raison pour laquelle il aurait utilisé le terme de "l'évacuation de la

  3   population civile" si, en réalité, il est question de l'expulsion forcée

  4   des gens de chez eux ?

  5   R.  Ici, l'auteur connaît très bien la situation. Il était assez près de

  6   Halilovic et de Pasalic, il se tenait près d'eux pendant cette visite, et

  7   mis à part cela, il donnait les instructions au caméraman concernant les

  8   éléments à filmer.

  9   Q.  Dites-nous, à Sovici, est-ce que vous vous êtes rendu à l'école dans

 10   laquelle se trouvaient des hommes ? Si mes souvenirs ne me trompent pas, il

 11   s'agissait des hommes jeunes et âgés.

 12   R.  Oui, nous nous sommes rendus à l'école de Sovici aussi.

 13   Q.  Dites-nous, est-ce qu'au nom de l'ABiH, Halilovic et Pasalic et

 14   d'autres commandants se sont rendus à l'école ?

 15   R.  Oui, et Pasalic et Halilovic, et plusieurs autres membres du

 16   commandement de la 44e Brigade, je crois.

 17   Q.  Dites-nous, est-ce que certains d'entre eux, entre ces personnes, ont

 18   dit que leurs maisons avaient été incendiées ?

 19   R.  Une partie de ces personnes ont dit que leurs maisons avaient été

 20   incendiées.

 21   Q.  D'après vos connaissances, Général, est-ce que ces personnes ont

 22   exprimé l'envie de quitter Sovici ?

 23   R.  Oui, car je leur ai expliqué que nous allions permettre à tous ceux qui

 24   le souhaitaient de retourner avant 4 heures, et l'un d'eux a demandé de

 25   partir pour Jablanica temporairement pour attendre et voir la suite de la

 26   situation à partir de cet endroit.

 27   Q.  Dites-nous, Général, qui avait convenu que ces personnes-là soient

 28   évacuées de Sovici ?

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  1   R.  Eh bien, à la fin, c'est Arif Pasalic qui est resté avec eux, et le nom

  2   m'échappe des deux autres personnes qui sont restées avec eux lorsque nous

  3   sommes partis de l'école. Et Pasalic s'est approché de moi et de Halilovic,

  4   il a dit qu'il souhaitait que tout le monde soit évacué vers Jablanica. Ils

  5   se sont séparés un peu. Halilovic a soutenu cela et, ayant entendu une

  6   telle position de leur part, nous sommes partis à une autre localité, vers

  7   Kostajnica.

  8   Q.  Dites-nous, Général, qui était avec vous dans le véhicule blindé de

  9   transport de la FORPRONU ?

 10   R.  C'était Halilovic et moi qui étions dans le véhicule de transport de

 11   troupes de la FORPRONU, lorsque l'on rentrait.

 12   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là vous avez parlé de la question de l'évacuation

 13   des civils de Sovici avec Halilovic ?

 14   R.  Oui. Ils avaient déjà pris la décision devant l'école, et ils ont dit

 15   qu'ils allaient évacuer les civils de Sovici et Doljani. Et ils essayaient

 16   simplement de trouver des moyens afin d'assurer les moyens de transport,

 17   des cars et ainsi de suite. Et lorsque nous sommes partis de Sovici et

 18   Doljani -- en fait, lorsque nous attendions pour partir, ils ont pris leur

 19   décision définitive et ils ont dit, C'est notre décision et vous allez nous

 20   fournir les moyens de transport pour ces personnes, car nous n'avons pas

 21   suffisamment de cars. C'est ainsi que vous pouvez nous aider.

 22   Q.  Qu'avez-vous fait, Général, lorsque vous êtes arrivé à Jablanica ?

 23   R.  Dès à Sovici et Doljani, j'ai dit au commandant de ce bataillon, M.

 24   Pula, je lui ai demandé s'il y avait des cars dans la région de Sovici et

 25   Doljani. Et ensuite, un appel a été fait de Sovici et Doljani à Mostar pour

 26   demander s'il était possible de mettre à la disposition cinq cars,

 27   conformément à leur demande. Et l'on a reçu la réponse selon laquelle ils

 28   allaient trouver cinq cars.

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  1   Q.  Dites-nous, est-ce que Halilovic et Pasalic s'attendaient à autre chose

  2   de votre part, mis à part ces autocars ?

  3   R.  Je ne me souviens pas d'autre chose, mis à part ces autocars. Donc il

  4   fallait mettre à leur disposition ces cars pour Sovici et Doljani.

  5   Q.  Bien. Pour en terminer avec ce document, d'après vos connaissances,

  6   cette observation au sujet de l'accord portant sur l'évacuation des civils

  7   de Sovici --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas pour aborder un autre sujet, mais l'école, on

  9   a parlé de l'école. 

 10   Je constate, dans toutes les affaires qui sont portées devant ce

 11   Tribunal, car comme vous le savez, j'ai été soit Juge de la mise en état,

 12   soit Juge de la confirmation, j'ai été dans d'autres procès et je regarde

 13   tout ce qui se passe. Concernant les écoles, je suis frappé par le fait que

 14   dans l'ex-Yougoslavie, quand il y avait un conflit quelque part, on

 15   rassemblait les civils, hommes, femmes, enfants, dans les écoles, et que

 16   tout le monde l'a fait; Croates, Serbes, Musulmans. Alors; je me suis dit,

 17   Mais pourquoi les écoles ? Est-ce que vous avez une explication à nous

 18   donner ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   dans les localités aussi grandes que Sovici et Doljani -- ou aussi petites,

 21   si vous voulez, seules les écoles sont suffisamment grandes. Peut-être

 22   parfois, il y a des endroits un peu plus touristiques où il va y avoir un

 23   centre. Sinon, les endroits un peu plus éloignés avaient seulement une

 24   école. Il n'y avait pas d'autres structures que l'école pour héberger les

 25   gens.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc votre réponse c'est de dire que c'était la

 27   seule structure qui pouvait accueillir un certain nombre de personnes. Et à

 28   votre connaissance, tout le monde faisait pareil ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, lorsque moi, je faisais le tour avec

  2   Halilovic de la Bosnie centrale le 21, et un peu le 20 aussi, s'agissant de

  3   toutes les localités dans lesquelles nous sommes allés, il s'agissait

  4   toujours des écoles, sauf une usine à gaz, c'était à Kaonik. Et à Vitez,

  5   c'était un cinéma. Sinon, tous les autres villages, Kruscica, Podgorica,

  6   j'ai oublié les noms, ces villages n'avaient que des écoles, et il

  7   s'agissait des écoles primaires, donc ils disposaient de quatre à cinq

  8   pièces, pas plus.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Général, penchons-nous sur le document suivant, P2182. C'est un

 11   document qui comporte votre nom, et pas de signature. Dites-nous, avant ce

 12   procès, avez-vous jamais vu ce document ?

 13   R.  Non, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai jamais vu ce

 14   document auparavant. Et ce document est entièrement erroné s'il est lié

 15   avec mon nom. Si quelqu'un essaye de dire que ce document émane de l'état-

 16   major principal, le seul commentaire, c'est que même la personne la plus

 17   illettrée au sein de l'état-major principal n'aurait pas fait cela. Je ne

 18   sais pas ce que cela signifie et comment ça a pu être ainsi présenté.

 19   Puis deuxièmement, la date a été ajoutée par la suite. Et dans cette

 20   lettre qui est prétendue la mienne, elle n'aurait pas du tout été

 21   nécessaire, car je suis parti pour Sovici et Doljani à 2 heures. Donc je

 22   savais ce qui se passait. Je me demandais qui aurait pu faire ce document

 23   et l'attribuer à moi. Je crains que quelqu'un en avait besoin. Quoi, qui,

 24   je ne sais pas.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question qui n'a rien à voir avec ce document.

 26   Quand vous n'étiez pas là et que le général Praljak a témoigné, et

 27   peut-être même par moments où vous avez dû être là, je ne m'en souviens

 28   plus exactement, le général Praljak a soutenu que certains ont fabriqué des

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  1   faux documents et que ces faux documents ont été introduits dans les

  2   archives. Et le général Praljak a été très précis en disant que ceux qui

  3   avaient intérêt à fabriquer cela, c'était en quelque sorte parfois pour

  4   s'exonérer d'une quelconque responsabilité. Je n'ai plus le terme exact en

  5   mémoire. Alors, quand j'avais entendu cela, je m'étais dit que je vous

  6   poserais la question, et je vous la pose aujourd'hui. 

  7   Qu'est-ce que vous en pensez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, un

  9   tel document, personne au sein de l'état-major principal n'aurait pu le

 10   faire. Je dirais que l'en-tête est insensé et n'a rien à voir avec l'état-

 11   major principal.

 12   Deuxièmement, s'agissant de la Brigade Herceg Stjepan et du Bataillon

 13   Mijat Tomic, pendant deux heures et demie ou trois heures ce jour-là,

 14   j'avais quitté M. Stipe Polo et je lui ai demandé ce qui avait été convenu

 15   avec Pasalic et Halilovic, donc il était au courant de tout. Je lui ai posé

 16   la question à ce sujet, et il savait tout. Donc ceci n'est pas du tout

 17   logique d'écrire un tel document. Donc je pense que tout simplement

 18   quelqu'un avait besoin d'un tel document. Et si vous examinez le document,

 19   il n'y a pas de cachet, il n'est pas indiqué dans quelles archives le

 20   document est tenu, où il a été trouvé. Donc rien n'indique que ça émane de

 21   l'état-major principal, sauf que quelqu'un a écrit en bas du document "Chef

 22   d'état-major du HVO, Milivoj Petkovic." Donc je ne peux pas établir de lien

 23   entre le document en question et l'état-major principal, car tout

 24   simplement il n'y a aucun lien et le contenu de ce document n'était

 25   absolument pas nécessaire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, vous ne répondez pas à ma

 27   question, qui était d'une autre nature. Je voulais savoir si la thèse

 28   avancée par le général Praljak, à savoir que certains, sans qu'on sache qui

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  1   au juste, aient fabriqué des faux documents pour les introduire dans les

  2   archives afin que ça puisse devenir des pièces produites en justice. Est-ce

  3   que vous pensez que ça a pu se faire ou le général Praljak échafaude des

  4   hypothèses folles ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le général Praljak, lorsqu'il affirme

  6   cela, je le soutiens, lorsqu'il l'a dit, surtout si je vois de tels

  7   documents. Un document qui peut-être avait "Etat-major" dans l'en-tête,

  8   peut-être j'aurais pensé différemment. Mais d'après tous les éléments, je

  9   dirais que c'est un document qui a été utilisé par quelqu'un dans son

 10   intérêt, mais il ne s'agit certainement pas d'un document qui émane de moi

 11   ni de quelqu'un d'autre dans ce prétoire, et je considère que c'est un

 12   faux.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Au moins votre réponse est précise.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, dites-nous donc si le lendemain, depuis Sovici et Doljani, il

 16   y a eu évacuation de tous ceux qui voulaient s'en aller ou est-ce que l'on

 17   a gardé les hommes en âge de combattre ?

 18   R.  Tout le monde a quitté Sovici. Personne n'a été gardé ni retenu, et

 19   personne n'a été mis de côté non plus. Tous sont restés dans l'école

 20   lorsqu'il y a eu décision de les faire évacuer, et le lendemain, ils sont

 21   tous partis.

 22   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, Général, P2203. Il s'agit d'un

 23   courrier demandant si les cars ont bel et bien été envoyés. C'est daté du 5

 24   mai. Et le général Filipovic a dit qu'il est l'auteur de cette

 25   interrogation, et ça a été envoyé au début d'une réunion qui s'est tenue le

 26   5 mai 1993 à Jablanica. Alors, Mon Général, est-ce que l'allégation faite

 27   par le général Filip Filipovic est bonne ?

 28   R.  Oui, c'est exact. On voit que je lui donne le numéro qu'il doit appeler

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  1   pour s'enquérir.

  2   Q.  Général, dites-nous si au début de la réunion, vous avez eu quelque

  3   information que ce soit concernant l'évacuation effectuée ?

  4   R.  Non. Et c'est vraiment bizarre, ni Halilovic ni moi n'avions reçu

  5   d'information concernant l'accomplissement de l'évacuation.

  6   Q.  Penchons nous sur le document suivant, P2191. Il s'agit --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Ceci est

  8   directement lié à votre question. J'ai peut-être mal compris, parce que je

  9   pensais que M. Petkovic disait qu'il avait demandé cinq bus à Mostar afin

 10   de faciliter les évacuations, et maintenant vous dites que vous n'aviez

 11   aucune information concernant ces évacuations. Est-ce que vous pouvez

 12   éclairer ma lanterne, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, oui, je peux

 14   éclairer votre lanterne.

 15   Le 4 mai 1993, lorsque nous sommes rentrés de Sovici, Halilovic,

 16   Pasalic et tous les autres qui y étaient, et c'est à la suite d'une demande

 17   de leur part demandant à les aider avec cinq autocars. Une fois arrivés à

 18   Jablanica, on a appelé Mostar pour qu'on nous procure cinq autocars et pour

 19   qu'on les envoie à Doljani le matin. Lorsque, le lendemain, on s'est réunis

 20   à nouveau sous une tente appartenant au Bataillon espagnol, je pense que le

 21   sujet a été entamé par le général Pasalic qui a demandé qu'était-il advenu

 22   des autocars. A ce moment-là, j'ai donné au général Filipovic un numéro de

 23   téléphone pour qu'il appelle, et il a pris note de ce numéro dans son

 24   carnet de notes. Plus tard, il a appelé Mostar pour demander si les

 25   autocars avaient été envoyés ou pas. Et depuis Mostar, une fois qu'ils ont

 26   entendu la question de Filipovic, ils ont envoyé un courrier urgent à

 27   Jablanica à avoir Doljani, parce que nous n'avions pas de ligne

 28   téléphonique avec Doljani. Il fallait qu'on appelle Mostar, et Mostar

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  1   contactait par liaison paquet Doljani. Et c'est de la sorte que cette

  2   communication s'est établie.

  3   Au lendemain donc, Pasalic a commencé à se poser des questions au

  4   sujet de l'arrivée ou pas de ces autocars. Or, j'envoie Filipovic pour que

  5   lui procède à une vérification. Donc on s'attend tous à des autocars, et

  6   plus tard, dans les documents, on a pu voir que les autocars, dès le matin,

  7   ont procédé à cette évacuation des civils sans que nous, qui étions assis à

  8   Jablanica, ni Halilovic ni moi ne l'ayons su, parce qu'il n'y a pas eu

  9   possibilité de nous contacter par téléphone depuis Sovici et Doljani vers

 10   la base de la FORPRONU à Jablanica.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ceci a précisé.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, je regardais le B/C/S.

 13   Malheureusement, on a toujours des copies. Parfois quand on a l'original,

 14   on a des surprises, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'au verso il y

 15   avait des tampons qui n'ont pas été photocopiés. Mais ceci étant dit, je

 16   vois qu'il y a un timbre "Institut pour l'investigation des crimes contre

 17   l'humanité" ou "les lois internationales, République de Bosnie-

 18   Herzégovine." Je présume que ce document a dû être en possession de cet

 19   institut chargé d'enquêter sur les crimes. Qu'est-ce que vous en pensez, et

 20   le saviez-vous ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je ne l'ai pas su.

 22   J'ai pu le lire tout comme vous. Et au-dessus, on voit que la source du

 23   document, c'est le QG de la TO de Jablanica. C'est le QG de la TO de

 24   Jablanica qui s'est procuré en premier lieu ce document-ci et l'a

 25   communiqué à cette commission chargée d'enquêter au sujet des crimes,

 26   commission qui a été crée en Bosnie-Herzégovine.

 27   Alors, la question est celle de savoir comment le QG de Jablanica

 28   s'est-il procuré ce document envoyé au HVO de Sovici et Doljani. Je suppose

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  1   que lorsque l'ABiH, fin juin et début juillet, s'est emparé de Sovici et

  2   Doljani, ils ont fait intrusion au commandement et ils ont ramassé la

  3   documentation du HVO de Sovici et Doljani, et c'est ainsi que cette

  4   documentation est parvenue où elle est là.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation]

  6   Q.  Général, je vous demande de vous pencher sur deux documents suivants.

  7   P2191, il s'agit d'un rapport du président du HVO de Gornji Vakuf qui dit:

  8   "Aujourd'hui," et il s'agit du 5 mai 1993, "à 9 heures, à la station

  9   d'essence Sicaj de Pidris, on a amené environs 300 personnes, et ils

 10   seraient originaires de Doljani et Sovici."

 11   Donc c'est quelqu'un qui vient informer que ces personnes sont venues

 12   à Gornji Vakuf à 9 heures.

 13   Le deuxième document, le 4D458 -- je n'ai pas dit à 17 heures, j'ai dit à 9

 14   heures du matin. Je rectifie le compte rendu ici. Donc on a constaté que

 15   sont arrivées ces personnes-là à Gornji Vakuf à 9 heures du matin.

 16   Maintenant, c'est bon.

 17   J'étais en train de parler du document suivant, 4D458. Il s'agit d'un

 18   rapport du chef du QG du commandement du 4e Corps de l'ABiH, Sulejman

 19   Budakovic, qui dit lui aussi qu'il a reçu des rapports disant que la

 20   population civile de Sovici serait acheminée vers Gornji Vakuf, et ils

 21   seraient arrivés à 9 heures du matin.

 22   Alors, partant de ces deux documents, Mon Général, il découlerait le fait

 23   que les gens de Sovici auraient été évacués très tôt le matin au 5 mai, et

 24   déjà à 9 heures du matin, ils se seraient trouvés à Gornji Vakuf. Dites-

 25   nous, Sefer Halilovic et vous, ainsi que les membres de vos délégations

 26   respectives, aviez-vous reçu des informations à ce sujet lorsque vous vous

 27   êtes rencontrés à Jablanica le même jour au matin ?

 28   R.  Non, Messieurs les Juges. Nous, on s'est rencontrés à 9 heures du matin

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  1   et on a entamé une conversation sur le sujet des autocars. Or, partant de

  2   ces documents, on voit que l'évacuation, jusqu'à l'heure du début de cette

  3   conversation, avait déjà été effectuée.

  4   Q.  Mon Général, les commandants de l'ABiH avaient-ils convenu avec les

  5   habitants de Sovici d'une évacuation vers Jablanica ou vers Gornji Vakuf ?

  6   R.  Ce qui était convenu, c'était Jablanica.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons maintenant

  8   voir une partie de vidéo que nous avons déjà eu l'occasion de voir. C'est

  9   un enregistrement de cette réunion de Jablanica, visite de Sovici et

 10   Doljani. Il s'agit du P2187, 2187. On vous montrera la séquence de 42

 11   minutes et 32 secondes jusqu'à -- 42 minutes et 32 secondes, ai-je dis,

 12   pour ce qui est du début jusqu'à 44 minutes et 7 secondes.

 13   Etant donné qu'il n'y a aucune description de la situation, j'attire votre

 14   attention sur ce qui suit : il s'agit ici d'un convoi des véhicules de la

 15   FORPRONU qui, en compagnie de la délégation de l'ABiH et du HVO, depuis

 16   Jablanica, s'est déplacé vers Doljani. Sur la route, il y a eu des

 17   obstacles. Ils n'ont pas pu continuer avant que les obstacles n'aient été

 18   écartés, et nous allons vous montrer la partie du film relative à la levée

 19   des obstacles sur la route.

 20   On peut commencer.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme ALABURIC : [interprétation]

 23   Q.  Mon Général, dites-nous si vous avez personnellement vu les obstacles

 24   placés sur la route.

 25   R.  Oui, je les ai vus. J'étais en train d'attendre à bord du blindé de

 26   transport de troupes que cela soit enlevé. Et ça, c'est Kosna Luka, sur la

 27   route Jablanica-Kosna Luka-Doljani. C'est un poste tenu par l'ABiH.

 28   Q.  Mon Général, est-ce que vous savez ce qui s'est passé après ce poste de

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  1   contrôle une fois les véhicules de la FORPRONU passés ?

  2   R.  On avait demandé qu'une fois que les véhicules seraient passés, que

  3   l'on réinstalle la route dans sa situation initiale, c'est-à-dire qu'on

  4   enlève tous les matériaux qu'on avait posés dessus.

  5   Q.  Qui a formulé cette demande ?

  6   R.  C'était les membres de l'ABiH, tant pour ce qui est de ceux qui se

  7   trouvaient au poste de contrôle que pour ce qui est de ceux qui faisaient

  8   partie de l'escorte.

  9   Q.  Le lendemain, lorsque les autocars ont transporté des gens de Sovici

 10   vers Jablanica, est-ce qu'ils ont dû emprunter la même route ?

 11   R.  Oui. C'est la seule route à emprunter pour arriver jusqu'à Jablanica.

 12   Q.  Dites-nous, Mon Général, si les autocars ne pouvaient pas passer par ce

 13   poste de contrôle, que pouvaient donc bien faire les chauffeurs des autobus

 14   ?

 15   R.  Les chauffeurs des autocars pouvaient faire deux choses : soit ramener

 16   leurs passagers vers le point de départ, ou emprunter une autre route et se

 17   diriger vers Vakuf. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire.

 18   Q.  Bon, on a vu, partant de ce rapport, que les chauffeurs ont pris la

 19   route de Vakuf. Penchons-nous maintenant sur le dernier document relatif à

 20   ce sujet, le 4D --

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je

 22   me pose une question qui porte directement sur ce que nous venons de voir

 23   dans la vidéo.

 24   Pourriez-vous montrer sur une carte où se trouvaient ces obstacles ?

 25   La Chambre aimerait bien voir une carte.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, on peut le faire. On

 27   peut vous montrer sur une carte l'emplacement de ces obstacles.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation]

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  1   Q.  Général, la carte du territoire de Konjic, est-ce qu'elle peut servir ?

  2   R.  Oui, on peut nous ramener sur nos écrans cette carte.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me semble qu'on

  4   pourrait le faire avec la carte 4D2025.

  5   Je vous rappelle que ceci est un éclaircissement suite à une question

  6   de M. le Juge Trechsel. J'espère que ce n'est pas décompté sur mon temps.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais qu'on zoome, parce que j'ai du

  8   mal à lire. Il faudrait trouver l'emplacement appelé Kosna Luka. Je

  9   n'arrive pas à lire maintenant non plus, mais je vais à peu près vous

 10   indiquer avant Doljani [Le témoin s'exécute]. Voilà, ça devrait se trouver

 11   ici, plus ou moins. C'est l'accès à la partie qu'on appelle Kosna Luka, et

 12   c'était le tout dernier poste de contrôle de l'ABiH en direction de

 13   Doljani.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ët c'est en raison de cette fléchette que vous

 16   avez du mal à voir la route qui est tracée, mais on voit la route qui mène

 17   vers Doljani.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donnez un numéro IC.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera IC 01179 pour cette carte,

 20   il s'agit de la carte 4D02025.

 21   M. SCOTT : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'ai des

 24   cartes dans mon unité de détention, et demain, je peux vous apporter une

 25   carte bien meilleure, où l'on verra les choses bien plus nettement, donc on

 26   pourra montrer beaucoup mieux aux Juges.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, mais si on prend

 28   la carte IC 1124, qui est dans le premier dossier, on arrive à déchiffrer

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  1   "Kosna Luka", on arrive à voir où se trouve ce hameau, et je confirme en

  2   effet qu'il s'agit bien de l'endroit qui a été annoté par M. Petkovic sur

  3   la carte que nous avons à l'écran.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai des difficultés avec la vue, et puis

  5   j'ai cette brillance de l'écran qui m'empêche de bien voir, mais il se peut

  6   que je me sois trompé de quelques centaines de mètres à peine, mais pour

  7   l'essentiel, l'emplacement est bon.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel, pour ce

  9   qui est de l'explication apportée. Nous pensons que cela était utile.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, 4D1079. Il s'agit d'un rapport relatif à la situation sur

 12   le territoire de la municipalité de Jablanica et de Konjic qui, le 5 mai

 13   1993, a été envoyé vers l'état-major principal du HVO. Les signataires sont

 14   Stanko Maric et Bozo Raguz. Alors, Mon Général, est-ce que vous avez eu

 15   l'occasion de voir ce rapport lorsqu'il a été envoyé ?

 16   R.  Oui, Messieurs les Juges. Il s'agit de deux individus qui étaient avec

 17   moi, et c'est eux qui ont rédigé leur rapport et me l'ont envoyé, bien que

 18   j'aie été avec eux là-bas et je savais ce qui s'était passé.

 19   Q.  Je rectifie la référence du document. 4D1079. 

 20   Mon Général, ici, au paragraphe 1 du rapport, on dit qu'une

 21   commission a inspecté le secteur de Sovici, Doljani et Slatina avec la

 22   présence de vous-même et de Halilovic, et :

 23   "On a résolu tous les aspects qui avaient été exigés."

 24   Est-ce que cette constatation se rapporte à la fourniture d'autocars

 25   pour ce qui est de l'évacuation de ces civils de Sovici et Doljani ?

 26   R.  Oui, c'est précisément à cela que cela se rapporte.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on vient d'en

 28   terminer avec le sujet Sovici, Doljani. Si vous avez des questions sur le

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  1   sujet avant que de continuer.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, le dernier document, une

  3   petite question de nature technique.

  4   Je vois qu'il est mentionné M. Pusic. Il était avec vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, oui, M. Pusic était

  6   dans une deuxième équipe. J'avais deux équipes. L'une, c'était celle de

  7   l'état-major principal où il y avait moi, le colonel Filipovic, le

  8   capitaine Zebic, puis MM. Maric et Raguz. Et, M. Pusic, lui, il faisait de

  9   l'équipe dirigée par le Dr Bagaric et les autres. Ils sont venus avec 15

 10   véhicules médicaux, et ils étaient censés se répartir en trois sous-

 11   ensembles pour s'occuper des blessés, des malades, des morts, et cetera.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardant ce document, je m'aperçois que le

 13   colonel Morales était présent. Vous vous en souvenez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 15   Lorsque vous avez posé la question au sujet de cette réunion sous la

 16   tente, le colonel qui était assis là-bas, c'était M. Morales, qui était le

 17   commandant du Bataillon espagnol à 'époque.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : On voit dans ce document que vous, Pasalic,

 19   Halilovic, vous discutiez, et à un moment donné, Pasalic a dit que Mostar

 20   était un camp de concentration pour les Musulmans. En disant cela, qu'est-

 21   ce que le colonel Morales disait ? Il était d'accord, ou il a dit à M.

 22   Pasalic, Vous exagérez ? Dans votre souvenir, qu'est-ce qui s'est passé ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le colonel Morales n'a

 24   réagi d'aucune façon. Si vous vous en souvenez, au début de cet entretien,

 25   lorsque le général Halilovic a demandé aux représentants de la FORPRONU

 26   d'autoriser à ce que nous communiquions nous-mêmes, entre nous directement,

 27   et vous vous souviendrez du tout début de ce film. M. Halilovic leur a

 28   demandé de nous laisser communiquer entre nous, et eux, s'ils écoutent,

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  1   bien qu'ils écoutent. Alors, le colonel Morales, lui ne s'est pas du tout

  2   mêlé de ce qu'on s'est dit, nous autres.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : N'y avait-il pas tendance parfois à de l'exagération

  4   ? Je vois, par exemple, qu'on dit qu'il y a 5 000 personnes emprisonnées à

  5   Zenica, et que Sefer - c'est Sefer Halilovic - il tient 5 000. Vous êtes

  6   sûr de cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] A Zenica, il y a eu environ 45 % de nos deux

  8   brigades qui étaient détenues. Ça signifie 1 300 personnes. Nous avions

  9   deux brigades à Zenica, mais aucune de ces brigades n'avait un grand nombre

 10   d'hommes, et d'après nos renseignements, c'était environ 1 300 hommes,

 11   membres du HVO de ces deux brigades qui se trouvaient être détenus. La

 12   majeure partie de ces gens se trouvait à la prison de Zenica. Je ne sais

 13   plus comment elle s'appelait, cette prison. Ils étaient 500, et d'autres

 14   étaient gardés dans des écoles ou dans d'autres bâtiments.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, mais ça ne fait pas 5 000.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le chiffre de 5 000, ce n'est pas moi qui

 17   l'ai mis. Soit que ce monsieur n'a pas bien compris quand j'ai pris la

 18   parole en m'adressant à Pasalic, je lui ai dit que je savais que dans la

 19   prison à Zenica il y avait 500 hommes. Il doit il y avoir un 0 de trop,

 20   qu'il convient de rectifier tout de suite.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation]

 23   Q.  Mon Général, passons à un sujet autre. Voyons donc --

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, pensez-vous que je

 25   puisse poser ma question maintenant à propos de Sovici et Doljani ? C'est

 26   un moment opportun ? Je vois que vous opinez du chef.

 27   Monsieur Petkovic, j'aimerais vous présenter ce que je trouve aux

 28   paragraphes 76, 77 et 78 de l'acte d'accusation qui parlent des détenus,

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  1   quelque 70 à 80 personnes en âge de porter les armes à l'école de Sovici.

  2   Il est allégué qu'environ au moins quatre personnes ont été tuées sur place

  3   et les autres ont été maltraités.

  4   Donc j'imagine votre réponse, bien sûr, mais j'aimerais quand même que vous

  5   ayez l'occasion de nous dire quelle est votre position à propos de cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, dans cette école de

  7   Sovici, il y avait environ 50 personnes. Ces gens-là ont été mis à l'abri

  8   dans cette école à peu près deux ou trois jours avant que nous n'arrivions

  9   sur ce territoire. D'après l'interprétation donnée par le commandant, pour

 10   des raisons de sécurité, parce qu'il y avait des groupes d'individus qui

 11   venaient sur le territoire de Sovici et Doljani, et la seule façon de

 12   procéder à leur protection c'était celle-là.

 13   Je n'accepte pas l'allégation aux termes de laquelle cela aurait été

 14   un camp de concentration à ce moment-là ou un camp tout court. Les gens ont

 15   été installés là et ils ont été sécurisés. Personne, à ce moment-là, ne

 16   pouvait arriver jusqu'à eux.

 17   Pour ce qui est des morts, d'après ce que j'en sais, à Sovici, il y a eu,

 18   dans les combats, quelque sept hommes à avoir été tués, si tant est que mes

 19   souvenirs sont bons. Et tous ces gens avaient le statut de membres du 4e

 20   Bataillon de la 4e Brigade de Jablanica. Je n'ai entendu parler d'aucun

 21   civil qui aurait péri de quelque façon que ce soit.

 22   De même, je n'ai reçu aucun rapport du territoire de Sovici et Doljani pour

 23   ce qui est de quelconque mauvais traitement réservé ou infligé à ces gens.

 24   Rien de cela n'est parvenu à l'état-major. Il y avait des gens qui étaient

 25   restés chez eux, notamment les femmes, qui ont continué à travailler et à

 26   s'occuper de leurs terres ou des terres autour de leur maison. C'est ma

 27   réponse à votre question.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, vous avez dit

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  1   qu'ils étaient détenus pour leur sécurité, mais pouvez-vous nous expliquer

  2   ce que vous voulez dire par là ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le commandant du

  4   bataillon à Sovici, suite à ce qui s'est passé à la date du 21, il avait

  5   tout simplement redouté l'arrivée de certains groupes qui se mettraient à

  6   persécuter ces civils. Tous ces gens-là, au moment où on est entrés dans

  7   Sovici, n'avaient pas d'armes et ils ont tous été laissés à Sovici. Dans le

  8   cas contraire, ils auraient rejoint un groupe de 80 soldats qui s'étaient

  9   vus déplacés en leur qualité de soldats, et ils ont été déplacés vers une

 10   prison d'instruction militaire.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas été

 12   suffisamment précis sans doute lorsque je vous ai posé ma question.

 13   L'acte d'accusation allègue que ces 70 à 90 -- et vous nous dites

 14   qu'il ne s'agit que de 50 personnes, donc assurons-nous déjà qu'on parle

 15   des mêmes personnes. Vous nous avez dit qu'il s'agissait de personnes

 16   détenues après les événements des 20 et 21 avril. Ils ont été détenus pour

 17   les protéger d'attaques venant d'éléments incontrôlés. D'après l'acte

 18   d'accusation, ils ont été faits prisonniers, mis en captivité les 17 et 18

 19   avril 1993, donc avant ces événements du 20 et 21 avril. Il est aussi écrit

 20   dans l'acte d'accusation qu'il s'agissait d'hommes musulmans de Bosnie en

 21   âge de porter les armes. Ce qui ne correspond pas du tout à votre

 22   explication. Peut-être voudriez-vous maintenant nous donner des détails

 23   supplémentaires et clarifier pourquoi il y aurait eu ce malentendu

 24   éventuel.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, maintenant je

 26   comprends mieux votre question. J'avais pensé que vous vous référiez à un

 27   nombre de 85 individus qui, les 17 et 18, s'étaient rendus. Il s'agissait

 28   de soldats de l'ABiH. Le 17 dans l'après-midi, ils s'étaient rendus, et le

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  1   18. Après des entretiens avec eux et la fourniture de moyens de transports,

  2   ils ont été transférés vers une prison d'instruction militaire. Ils ont été

  3   emmenés de Sovici vers cette prison d'instruction militaire. Et pour moi,

  4   c'est une procédure militaire normale. C'est un soldat qui s'est rendu, qui

  5   a restitué ses armes. On a fait une liste de ces individus, et ils ne

  6   pouvaient être envoyés nulle part, si ce n'est être envoyés vers une prison

  7   militaire. Et c'est les 85 individus que vous évoquez, et je maintiens que

  8   le 18, de cette façon-là, ils ont été transportés depuis Sovici vers

  9   Ljubuski. Il s'agit de soldats de l'ABiH membres du 4e Bataillon, avec leur

 10   chef, M. Ovnovic. C'est la procédure normale.

 11   De là à savoir s'il y a eu des mauvais traitements, je n'étais pas là-bas à

 12   ce moment-là, Monsieur le Juge Trechsel. Je ne peux pas vous affirmer que

 13   si ni affirmer que non.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas parfaitement

 15   convaincu par vos propos, et je ne pense pas que nous parlons de la même

 16   chose. Mais bon, je vais m'en arrêter là. Si l'Accusation veut reprendre ce

 17   sujet, qu'ils le fassent. Je voulais juste vous donner l'occasion de nous

 18   donner votre point de vue à ce propos. Merci.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je vous

 20   demanderais dans vous référer à l'énoncé exact à l'acte d'accusation. Le

 21   général Petkovic vous a répondu précisément de façon conforme au texte de

 22   l'acte d'accusation. Aux 76, 77 et 78, ça se rapporte aux membres de l'ABiH

 23   qui étaient détenus entre le 17 et le 18 avril et qui, le 18 avril, ont été

 24   transférés vers Ljubuski. Ce groupe de prisonniers de guerre, ça n'a rien à

 25   voir avec le groupe d'hommes qui se trouvait dans l'école à la date du 4

 26   mai 1993, où il y a eu l'arrivée de la délégation dont faisait partie le

 27   général Petkovic.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Maître Alaburic.

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  1   Vous témoignez. Vous témoignez, Maître Alaburic.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je ne fais que lire

  3   l'acte d'accusation. Là, les choses sont tout à fait claires. Et nous

  4   sommes en train de discuter de Sovici et Doljani dans votre intérêt, et

  5   nous tenons à ce que les choses soient tout à fait bien comprises, parce

  6   que il n'y a pas lieu de laisser traîner des malentendus.

  7   Et la suite de l'acte d'accusation vous parlera d'incendies dans des

  8   maisons et d'autres personnes. Mais ce groupe-là, c'est des prisonniers de

  9   guerre, ce n'est pas un fait contesté entre les parties au procès. Et il

 10   s'agit donc du groupe qui a été transféré le 18 à Ljubuski.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais j'ai lu ce qui est écrit dans

 12   l'acte d'accusation, paragraphe 77, j'en donne lecture : 

 13   "Les 17 et 18 avril 1993, le HVO a rassemblé et placé en détention quelque

 14   70 à 90 hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes dans une

 15   école à Sovici."

 16   Il n'est pas écrit qu'il s'agissait de soldats de l'ABiH qui se seraient

 17   rendus et qui auraient été détenus sur place. C'est peut-être ce qui s'est

 18   passé, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est écrit au paragraphe 77 de

 19   l'acte d'accusation. Les soldats de l'ABiH sont mentionnés, mais au

 20   paragraphe précédent, paragraphe 76, où il est fait référence à des hommes

 21   musulmans de Bosnie, "qui ont tenté de défendre les villages." Là encore,

 22   on ne parle pas, alors que vous l'avez dit, de membres de l'ABiH. De ce

 23   fait, je rejette votre observation. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas

 24   étudié l'acte d'accusation. Cela dit, je ne veux pas du tout m'acharner sur

 25   ce point ni avec vous ni avec le témoin, d'ailleurs.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais peut-être contribuer.

 27   Général Petkovic, mon collègue vous a lu les paragraphes de l'acte

 28   d'accusation et ils étaient clairs. Il y a 70 à 90 hommes en âge de porter

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  1   les armes - j'insiste bien - qui ont été mis dans cette école. Quand on lit

  2   cela, on se dit ce ne sont pas des soldats de l'ABiH. Mais à l'époque, n'y

  3   avait-il pas la proclamation de l'état de guerre imminente dans la

  4   République de Bosnie-Herzégovine, n'y avait-il pas des documents au niveau

  5   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna comme quoi toute personne en âge de

  6   porter les armes devait participer à la guerre ? Et donc, ces "civils",

  7   entre guillemets, qui participaient à la défense de leur village, n'était-

  8   ce pas, de votre point de vue, vous, commandant du HVO -- enfin,

  9   commandant, chef d'état-major du HVO, des soldats potentiels de l'ABiH qui

 10   devaient être isolés, retenus, gardés, et cetera ? Qu'est-ce que vous dites

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, Monsieur le Juge

 13   Trechsel, il s'agit de soldats de l'ABiH, et si vous vous penchez sur

 14   l'acte d'accusation, vous n'allez trouver que cinq soldats de l'ABiH pour

 15   toute la guerre. Dans l'acte d'accusation, il n'est pas question de soldats

 16   de l'ABiH. D'après l'Accusation, il n'y a que Halilovic et peut-être

 17   Izetbegovic. (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé). Au bout de trois heures de combat aux portes de Sovici, il a

 20   retiré ses effectifs dans la localité même de Sovici. Et quand il a vu

 21   qu'il ne pourrait pas résister, il a agi comme un vrai commandant de

 22   bataillon; il a procédé à la reddition de ces soldats. Messieurs les Juges,

 23   il ne s'agit pas de civils armés ou non armés. C'étaient des soldats de

 24   l'ABiH qui, le 15 au soir, se sont retrouvés tout à fait encerclés à

 25   Doljani, et il y avait là un bataillon du HVO. Il n'y a pas de civils. Tout

 26   le temps, on parle de civils, mais il n'y a pas de civils. C'est là une

 27   tactique de l'Accusation. Moi, je vous affirme que c'est tous des soldats

 28   de l'ABiH, et au sujet de chacun d'entre eux il y a une note de service,

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  1   chacun a restitué son fusil, et on sait même quel est le numéro de série de

  2   son fusil. Donc ce ne sont pas des civils qu'on aurait ramassés en passant.

  3   La 44e Brigade avait été déjà créée et elle existait. Donc c'étaient des

  4   soldats de l'ABiH qui, trois heures avant de se rendre, s'étaient battus

  5   aux portes de Sovici, et leur commandant, vu que la situation était sans

  6   issue pour lui, a procédé à une reddition. Donc il s'agit de soldats de

  7   l'ABiH, Messieurs les Juges. Et au final, mais contre qui a-t-on fait la

  8   guerre, contre six soldats de l'AbiH ? Alors que Halilovic, lui, dit qu'ils

  9   étaient au nombre de 240 000. Alors comment se fait-il que le HVO puisse

 10   avoir des soldats et que l'ABiH n'en ait pas ? Et ça c'est l'acte

 11   d'accusation qui le dit.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce type de conflit, n'y a-t-il pas des

 13   difficultés parfois à faire des distinctions entre des civils et des

 14   soldats ? Et je complète.

 15   Pas plus tard qu'hier, je lisais une plainte d'Amnesty International contre

 16   le chef d'état-major des forces canadiennes en Afghanistan, car l'armée

 17   canadienne aurait détenu, entre guillemets, des civils sur la base de

 18   Kandahar, et donc il y a actuellement une action judiciaire contre, et je

 19   dis de mémoire, le général Hillier, H-i-l-l-i-e-r. Bon, je présume que ce

 20   brave général canadien devait savoir faire des distinctions. Néanmoins, il

 21   y a une plainte contre lui. Vous, vous n'étiez pas le Canada à l'époque.

 22   Est-ce que la distinction entre civils et militaires était chose aisée ?

 23   Et je complète. Par exemple, on a vu quand il y a eu la prise de

 24   l'immeuble de Vranica, certains soldats de l'ABiH s'étaient habillés en

 25   civil. On a eu des témoins qui nous l'on dit. Alors, pour vous, c'était

 26   simple de distinguer un soldat d'un civil ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vais tout

 28   d'abord revenir à Sovici et Doljani. En ce qui concerne Sovici et Doljani,

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  1   il n'y a pas eu de difficulté du tout pour ce qui est de faire la

  2   distinction entre les civils et les soldats. M. Ovnovic a aligné ses

  3   soldats et c'est ainsi qu'il a lancé le processus de la reddition des

  4   soldats. Et ils portaient tous des uniformes, ils avaient tous leurs armes,

  5   et elles étaient enregistrées. Ils sont restés à l'école seulement pendant

  6   la nuit du 17 au 18, et le lendemain, ils sont partis, car il n'était pas

  7   possible immédiatement d'avoir un entretien avec eux tous tout de suite. Et

  8   ensuite, ils ont été placés en détention provisoire. Ils étaient donc les

  9   soldats de l'AbiH, de sa 44e Brigade commandée par M. Ovnovic. Et ils

 10   n'étaient certainement pas des civils. Cette brigade n'avait que 2 000

 11   soldats, mais non pas 2 000 civils.

 12   A Vranica ou ailleurs, si vous tombez sur quelqu'un portant des

 13   vêtements civils, vous pouvez vous dire peut-être c'est un soldat ou peut-

 14   être ce n'est pas un soldat. Mais si vous trouvez une carte d'identité

 15   indiquant que c'est un soldat, ça veut dire qu'il est un soldat. Et s'il

 16   peut vous donné des unités pertinentes au sujet de son unité, ça veut dire

 17   qu'il est soldat aussi. Et le fait même qu'ils quittaient leur unité et

 18   qu'ils changeaient de vêtements indique clairement qu'il s'agissait de

 19   soldats et non pas de civils.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour éviter tout malentendu

 21   éventuel, je n'avais pas de problème à ce niveau-là. Ce que vous nous dites

 22   montre que ces personnes n'étaient pas détenues de façon à être protégées

 23   contre toute autre personne qui pourrait essayer de se venger contre la

 24   mort de Cikota, je crois que c'était son nom. Ils étaient détenus parce

 25   qu'ils étaient considérés comme un danger. Et je pense que c'est également

 26   comme cela qu'il faut lire l'acte d'accusation. Donc ceci est précisé, et

 27   je ne voudrais pas que mes propos soient interprétés de façon à ce que je

 28   définisse qui était un militaire et qui était un civil. Ce n'était pas

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  1   l'objectif de ma question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, comme je l'ai dit,

  3   il y a un malentendu. Lorsque la question a été posée, j'ai parlé de la

  4   partie des personnes que j'avais retrouvées. Lorsque vous avez parlé du 17

  5   au 18, je savais exactement de quelle catégorie de personnes il s'agissait,

  6   et je comprends maintenant tout à fait ce à quoi vous faisiez référence.

  7   Mais tout d'abord, je pensais que vous parliez du premier groupe qui était

  8   resté à Sovici et Doljani.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission, une remarque

 10   concernant le compte rendu d'audience avant que ce ne soit trop tard, et

 11   peut-être il y aura des questions.

 12   Donc pour éviter des malentendus, à la ligne 7, page 37, il est écrit

 13   que le général Petkovic avait dit que le général Halilovic avait dit qu'ils

 14   étaient 240 000, alors que dans le compte rendu d'audience, il est écrit

 15   "24 000." Alors que le témoin avait dit explicitement 240 000. Peut-il le

 16   confirmer.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agissait de 240 000, c'est ce qu'il

 18   écrit dans son livre et c'est ce qu'il me disait lorsqu'il discutait avec

 19   moi concernant le nombre de soldats et le nombre d'armes dont il disposait.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut faire la pause puisqu'on a déjà dépassé de

 21   quelques minutes. Alors, on fait 20 minutes de pause.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Avant de continuer, je souhaite dire la

 26   chose suivante. Le sujet soulevé par le Juge Trechsel est très important,

 27   et nous allons en traiter pendant les questions supplémentaires.

 28   Mais je souhaite exprimer la préoccupation du général Petkovic et de

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  1   certains autres collègues avec lesquels j'ai parlé pendant la pause

  2   concernant la manière dont nous avons compris les commentaires du Juge

  3   Trechsel. Nous avons compris que le Juge Trechsel souhaitait dire que

  4   certaines allégations contenues dans l'acte d'accusation sont considérées

  5   comme vraies avant la preuve du contraire et que c'est la raison pour

  6   laquelle il n'a pas été cru lorsque le général a dit qu'il s'agissait de

  7   deux groupes tout à fait différents des hommes qui étaient à l'école à

  8   Sovici à un moment donné, tout simplement en raison du fait que ces

  9   affirmations étaient différentes de celles contenues dans l'acte

 10   d'accusation. Et notre souhait et que l'on n'oublie pas que la charge de la

 11   preuve ici repose sur l'Accusation et que c'est à l'Accusation de prouver

 12   les allégations de l'acte d'accusation. Et à ce stade, il ne fait plus

 13   aucun doute que même les éléments de preuve de l'Accusation ont contesté

 14   certaines allégations contenues dans l'acte d'accusation, et compte tenu de

 15   cela, le niveau de la non-compréhension de la part du témoin est encore

 16   plus élevée, donc j'espère que nous allons écarter tout malentendu et que

 17   nous réussirons à prouver que la réalité correspondait justement à ce que

 18   M. Petkovic a dit, et non pas à ce qui est contenu dans l'acte

 19   d'accusation.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je dois dire que

 21   vos soupçons ne sont vraiment pas fondés, et je voudrais que vous alliez à

 22   la page 38, ligne 25. La question que je posais était pour avoir la

 23   possibilité d'exprimer une opinion, et il n'y a pas de présomption de

 24   véracité ou non, et c'était en fait pour aider la Défense, rien d'autre et

 25   rien de plus.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaitais ajouter une autre phrase.

 27   Si la manière dont moi et mes collègues, qui ont compris de la même

 28   manière ce commentaire, si nous nous sommes trompés, je souhaite vraiment

Page 49512

  1   m'excuser et j'apprécie justement le fait que vous, Monsieur le Juge

  2   Trechsel, vous dites toujours ouvertement quelle est votre opinion, que

  3   cela plaise aux autres ou pas. Je considère que nous vous devons le même

  4   esprit d'ouverture et je souhaitais indiquer que si vous avez de telles

  5   craintes ou quelque crainte ou souci que ce soit, que de tels commentaires

  6   peuvent nous aider à mieux nous comprendre.

  7   L'INTERPRÈTE : Le micro n'est pas ouvert. Nous ne pouvons pas entendre

  8   l'accusé.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Micro.

 10   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit. Est-ce

 11   que vous m'entendez maintenant ?

 12   L'INTERPRÈTE : Le micro est de nouveau coupé.

 13   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Concernant certaines questions pendant

 14   les questions supplémentaires, je ne suis pas un juriste, mais j'ai appris

 15   quelque chose depuis quatre ans depuis lesquels je suis ici. Si je ne me

 16   trompe, pendant les questions supplémentaires, il est possible de se

 17   pencher sur certaines questions pour clarifier tout élément resté

 18   insuffisamment clair. Le conseil de la Défense, comment est-ce qu'elle sait

 19   qu'il y aura un certain nombre de questions ?

 20   L'INTERPRÈTE : Le micro a été coupé de nouveau.

 21   L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]

 22   L'INTERPRÈTE : Nous le perdons de nouveau.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, il y a un problème avec le micro,

 24   parce que les interprètes n'arrivent pas à -- Changez peut-être de micro

 25   parce qu'il y a un problème de micro. Ou parlez dans le micro de M. Prlic.

 26   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez, maintenant ?

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, aujourd'hui, le conseil de la

 28   Défense a dit plusieurs fois que s'agissant de quelques questions, elle ne

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  1   traitera pas de ces questions-là pendant l'interrogatoire principal mais

  2   pendant les questions supplémentaires. Voici ma question : comment est-ce

  3   que le conseil de la Défense peut savoir que quelqu'un du côté de

  4   l'Accusation ou des autres Défenses ou des Juges posera la question qui lui

  5   permettra de poser ces questions supplémentaires à ce sujet ?

  6   Deuxièmement, j'ai déjà remarqué que l'on laissait les questions-clés

  7   pour les questions supplémentaires afin d'empêcher les autres Défenses de

  8   traiter des problèmes qui leur sont importants pendant leur contre-

  9   interrogatoire. Malheureusement, c'est moi qui suis accusé et qui réagis à

 10   cela. D'autres personnes présentes ici auraient dû réagir avant moi. Je

 11   répète : je ne suis pas juriste, peut-être que je me trompe, mais je ne

 12   pense pas.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, je vais répondre à

 14   M. Coric.

 15   Plusieurs fois dans ce prétoire j'ai dit qu'environ 20 à 25 % du temps

 16   prévu pour l'interrogatoire principal est utilisé pour des questions qui

 17   enchaînent sur les questions des Juges. Ce matin, j'ai dit qu'en raison du

 18   fait que je n'ai pas suffisamment de temps, je vais arrêter de faire cela,

 19   mais que s'agissant de tous les sujets qui seront soulevés par les Juges et

 20   qui, à mon avis, méritent d'être clarifiés de manière supplémentaire, que

 21   je vais en traiter pendant les questions supplémentaires. Par conséquent,

 22   lorsque j'ai mentionné les questions supplémentaires, je parlais

 23   exclusivement et à chaque fois des sujets soulevés par les Juges, pour le

 24   moment. Et la dernière fois que j'ai mentionné les questions

 25   supplémentaires, ceci concernait la question posée par le Juge Trechsel au

 26   sujet des paragraphes 76, 77 et 78 de l'acte d'accusation. Je crois que

 27   M. Coric sait que nous avons présenté un grand nombre d'éléments de preuve

 28   dans ce prétoire à ce sujet-là, et je considère que nous devons, devant le

Page 49514

  1   Juge Trechsel et la Chambre de première instance et toutes les personnes

  2   présentes, montrer ce qui a été prouvé et ce qui n'a pas été prouvé dans ce

  3   prétoire par rapport à ces paragraphes et permettre à M. Petkovic de

  4   fournir son commentaire. Je n'ai jamais songé à avoir des questions

  5   supplémentaires au sujet des questions qui n'auront pas été soulevées par

  6   les Juges ou par le biais du contre-interrogatoire mené dans ce prétoire.

  7   Et si, lors du contre-interrogatoire, de nouveaux sujets qui n'ont pas été

  8   abordés pendant l'interrogatoire principal, dans ce cas-là, je considère

  9   qu'il est de mon devoir d'en parler pendant les questions supplémentaires. 

 10   Je pense qu'après mon explication, M. Coric peut comprendre ma

 11   position et que maintenant, il comprend que vraiment, je n'ai jamais songé

 12   à violer les règles de ce Tribunal pour ce qui est des questions

 13   supplémentaires. Et d'ailleurs, Mme la conseil de la Défense de M. Coric

 14   est une femme très compétente que nous apprécions tous, et je suis sûre

 15   qu'elle n'aurait pas permis que quelque chose qui irait à l'encontre du

 16   Règlement se passe pendant les questions supplémentaires. Et par ailleurs,

 17   les Juges de la Chambre connaissent les règles et n'auraient jamais permis

 18   à qui que ce soit de les violer dans ce prétoire.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Puisque nous avons maintenant une discussion qui est probablement

 21   prématurée à ce stade, mais puisqu'elle a été entamée, je souhaite dire que

 22   je suis d'accord avec M. Coric et avec tout ce qu'il a dit. Cependant, je

 23   considère que ceci est prématuré, car nous devons attendre pour voir si

 24   certaines questions qui n'ont pas été soulevées lors du contre-

 25   interrogatoire vont être soulevées à ce stade-là ou pas. C'est pour cela

 26   que je n'ai pas réagi déjà.

 27   Et je souhaite ajouter que je comprends le problème lié au temps de

 28   Me Alaburic, mais malgré ce problème, les sujets abordés par les Juges

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  1   pendant l'interrogatoire principal ou les questions des Juges doivent être

  2   traitées et clarifiées par le biais de l'interrogatoire principal et non

  3   pas pendant les questions supplémentaires. C'est différent si, pendant le

  4   contre-interrogatoire, les Juges posent des questions concernant des sujets

  5   qui n'ont pas été abordés lors de l'interrogatoire principal. Dans ce cas-

  6   là, la première Défense a le droit de traiter de cela pendant les questions

  7   supplémentaires.

  8   C'est la pratique qui a été appliquée jusqu'à présent, car ainsi,

  9   nous ne savons pas. Nous pouvons nous imaginer quels vont être les sujets

 10   abordés par Mme Alaburic pendant les questions supplémentaires, mais nous

 11   ne sommes pas sûrs, et peut-être nous allons tourner en rond, car nous

 12   allons entendre peut-être de nouvelles informations au sujet desquelles

 13   toutes les personnes présentes vont vouloir contre-interroger. Je pense que

 14   c'est très clair, les questions supplémentaires portent sur le contre-

 15   interrogatoire et rien d'autre. En ce qui concerne les questions des Juges,

 16   il faut en traiter pendant l'interrogatoire principal.

 17   Et je regrette le fait qu'elle n'ait pas suffisamment de temps.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je veux juste ajouter une phrase à ce

 19   sujet.

 20   S'agissant du droit aux questions supplémentaires suite aux questions

 21   des Juges de certaines Défenses, c'est un sujet qui a fait l'objet des

 22   décisions prises dans ce prétoire. Nous avons préparé une requête à ce

 23   sujet, et une décision a été rendue par cette Chambre de première instance.

 24   Et je pense que nous devons respecter cette décision, et il n'y aura pas de

 25   problème.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : On va continuer. Simplement, je voulais dire, pour

 27   que ça soit au transcript.

 28   Quand moi, je pose une question - je dis bien moi, mais je pense que

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  1   mes collègues, c'est pareil - quand un Juge pose une question, la question,

  2   elle est complète. Normalement, elle doit être complète, et le témoin doit

  3   répondre complètement, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessité de questions

  4   de suivi ou supplémentaires. S'il y en a une, c'est qu'à ce moment-là le

  5   Juge a mal posé sa question, soit parce qu'il n'a pas compris le problème,

  6   soit il lui manque des éléments. Mais normalement, un Juge qui connaît bien

  7   le problème, qui écoute, qui est attentif, qui a le document sous les yeux,

  8   lorsqu'il pose une question, le témoin répond complètement normalement. Et

  9   il ne doit pas y avoir de questions après, parce que le témoin a dit ce

 10   qu'il fallait qu'il dise. Donc parfois, je suis surpris qu'il y ait des

 11   questions qui suivent. Bon, je ne suis pas infaillible. Tout le monde peut

 12   se tromper, mais sachez que quand je pose une question, j'ai bien réfléchi

 13   avant à la question. Elle ne vient pas comme ça, et elle est intégrée dans

 14   toute l'architecture des éléments de preuve que nous avons entendus jusqu'à

 15   présent, 50 000 pages de transcript presque et plus de 10 000 "exhibits."

 16   Et donc toutes mes questions sont en travers de ce filtre. Mais bien

 17   entendu, un avocat peut estimer que la réponse du témoin est insuffisante

 18   et peut la compléter. Mais normalement, moi, je suis un peu étonné qu'on

 19   vienne par derrière reposer une question, parce que je me dis, Tiens, c'est

 20   bizarre.

 21   Par exemple, quand j'ai posé la question au général Petkovic sur

 22   l'enquête menée par le procureur militaire, il a répondu. Pour moi, c'était

 23   fini. Il n'y plus à revenir derrière, car l'élément important était de

 24   savoir qu'il y avait eu une enquête. Donc -- mais je n'ai pas non plus la

 25   science infuse.

 26   Maître Alaburic.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Avant que de poursuivre, je voudrais vous dire que nous avons fait

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  1   distribuer un document, qui sont des renseignements, en réalité, concernant

  2   les déplacements de M. Petkovic en 1993. Pendant les mois qui nous

  3   intéressent le plus, vous pouvez donc vous référez à avril, mai, juin et

  4   juillet, et vous pouvez suivre au jour le jour les déplacements de M.

  5   Petkovic. Il s'agit du document 4D2027. Toutes les parties au procès

  6   peuvent se pencher sur ce document dans le prétoire. Nous allons nous en

  7   servir en partie pendant l'audition d'aujourd'hui.

  8   Q.  Alors, Général, si le conflit d'envergure plus grande et durable entre

  9   l'ABiH et le HVO a commencé mi-avril 1993, quelle a été la durée de ce

 10   conflit entre ces deux armées ?

 11   R.  Les conflits entre ces deux armées ont duré jusqu'à à peu près début

 12   mai. Puis, ça s'est calmé et s'est reparti de plus belle.

 13   Q.  Non, vous ne m'avez pas compris.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak -- Général Petkovic, dans la

 15   question de Me Alaburic, il y a un problème. Elle dit si le conflit a

 16   commencé à la mi-avril, mais moi, j'avais cru comprendre que l'ABiH avait

 17   attaqué en janvier. Alors là, je suis un peu perdu. Est-ce à dire que le

 18   conflit HVO-ABiH, c'est mi-avril, et janvier, ce n'est rien du tout ? C'est

 19   là où je suis un peu dans le trouble, et vous, vous pouvez peut-être bien

 20   répondre précisément à la question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le conflit entre le HVO et

 22   l'ABiH, il y en a eu un en janvier 1993 aussi, et ça s'est terminé à titre

 23   définitif vers le 29 février 1993. C'est ainsi que nous considérons que les

 24   choses se sont passées, parce qu'il y a eu à ce moment-là une réunion entre

 25   moi et le général Halilovic et des activités mutuellement déployées de part

 26   et d'autre pour ce qui est de Busovaca et des autres sites de la Bosnie

 27   centrale. Puis, il y a eu, à un moment donné, une accalmie, de bonnes

 28   relations qui ont duré jusqu'au 23 mars 1993, date à laquelle il y a eu un

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  1   début de conflit à Konjic du fait de l'attaque de l'ABiH contre le HVO. Ce

  2   conflit, nous l'avons atténué --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur

  4   Petkovic. Il n'y avait pas de 29 février en 1993, donc vous allez devoir

  5   corriger cette date.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. C'était le dernier jour. Ce

  7   conflit a duré jusqu'au 27. Vous avez raison, jusqu'au 27.

  8   Je disais, au mois de mars, le 23 mars 1993, nous avons une situation à

  9   Konjic où l'ABiH s'attaque au HVO. Le 25, d'après moi, il y a eu un

 10   apaisement dans les conflits. On a laissé des équipes superviser la

 11   situation conflictuelle, et ça variait d'un jour à l'autre, l'intensité des

 12   conflits. Mais nous avons considéré que c'était quand même placé sous

 13   contrôle jusqu'au 13 avril 1993, date à laquelle, je pense, il y a eu un

 14   début de conflit de grande envergure sur le territoire de la municipalité

 15   de Konjic, et ça s'est propagé à la municipalité de Jablanica. Et

 16   l'intensité pleine et entière sur ce territoire-là, ça a duré jusqu'au 10

 17   juillet. En même temps, les conflits ont fait tache d'huile au mois d'avril

 18   vers les territoires de la Bosnie centrale.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, le général Petkovic nous a donné

 20   des dates importantes.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sont des

 22   dates qui ont déjà été évoquées hier pour ce qui est de ce conflit survenu

 23   au mois d'avril.

 24   Q.  [aucune interprétation]  

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- transcript. Vous savez que la langue

 26   française, comme le B/C/S, est une langue extrêmement précise, et quand je

 27   dis le général Petkovic nous a donné les dates importantes, ce n'est pas,

 28   comme le dit la phrase en anglais, "I believe." Ce n'est pas moi qui dis

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  1   qu'elles sont importantes; c'est le général Petkovic. Donc il faut rendre à

  2   César ce qui appartient à César.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge, c'est ainsi

  4   que j'ai compris les choses, parce que ce sont des dates que nous avons

  5   déjà citées dans notre mémoire liminaire, parce que nous estimons que c'est

  6   très important pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine et des relations

  7   entre Croates et Musulmans.

  8   Q.  Alors, voyons donc comment ces conflits ont été interrompus au mois

  9   d'avril. Je vous rappelle qu'Ahmici, c'est le 16 avril. Sovici et Doljani,

 10   il y a eu des combats le 17 avril 1993.

 11   Et penchons-nous maintenant sur un premier document relatif à ce sujet, à

 12   savoir le 2D89. Il s'agit d'un accord entre Alija Izetbegovic et Mate Boban

 13   daté du 18 avril 1993, et cela porte sur une cessation de tous les conflits

 14   et obligation de surmonter tous les malentendus par des moyens politiques,

 15   ça se rapporte également à une libération de prisonniers et détermination

 16   des responsabilités de la part d'individus et d'unités pour ce qui est du

 17   démarrage des conflits.

 18   Alors, Général, étiez-vous au courant de cet accord à l'époque où il a été

 19   adopté ?

 20   R.  Oui, j'étais au courant de cet accord.

 21   Q.  Dites-nous, qui est-ce qui vous en a informé ?

 22   R.  S'agissant de cet accord, j'ai été informé en personne par M. Boban. Il

 23   m'a fait savoir que le 18, une délégation allait se déplacer avec le

 24   général Pellnas, avec M. Ganic, M. Thebault, et le général Morillon allait

 25   amener à Mostar M. Halilovic aussi. S'agissant de cet accord, il a été dit

 26   que l'on évoluerait vers un apaisement de la situation et faire de notre

 27   mieux pour que cela soit réalisé.

 28   Q.  Mon Général, si on se penche sur ce tableau des déplacements - je

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  1   voudrais que l'on remettre à tout un chacun le 42027.

  2   R.  Je l'ai.

  3   Q.  Pour cette date du 18 avril, on parle de la réunion de Mostar organisée

  4   par les observateurs européens. Dites-nous donc, est-ce que cette réunion a

  5   bel et bien eu lieu à Mostar ?

  6   R.  Oui, elle s'est tenue à Mostar, cette réunion.

  7   Q.  Oui. Et dites-nous quelle était la finalité de la réunion en question ?

  8   R.  Sa finalité était celle de recourir à l'aide de la communauté

  9   internationale, il y avait la FORPRONU, la Mission d'observation, les

 10   observateurs militaires, et il s'agissait d'organiser une rencontre entre

 11   le général Halilovic et moi pour que des ordres conjoints soient donnés et

 12   que l'on se déplace vers les territoires où conflits il y a eu pour placer

 13   toute chose sous notre contrôle.

 14   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, P1959, il s'agit d'un ordre de

 15   votre part daté du 18 avril --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais poser une question accessoire relative à ce

 17   document.

 18   On a un document signé par Izetbegovic et Boban. Selon la thèse du

 19   Procureur, comme vous le savez, l'Herceg-Bosna, la Communauté croate, le

 20   HVO sont des entités illégales, et il y a la décision de la cour

 21   constitutionnelle. J'ai sous les yeux un document où le président de la

 22   présidence signe un document avec M. Mate Boban, apparemment une personne

 23   qui devrait être illégale, entre guillemets. Quand vous, vous participiez

 24   aux négociations internationales à Genève, car j'ai cru comprendre, hier

 25   vous nous l'avez dit que vous êtes même monté dans l'avion avec M.

 26   Izetbegovic pour vous rendre à Genève. Nous, nous n'étions pas -- les

 27   Juges, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais nous avons

 28   tous une connaissance des négociations internationales, puisque parmi les

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  1   quatre Juges, il y en a deux qui étaient ambassadeurs, et puis les deux

  2   autres ont également participé à ce type de réunions internationales. Donc

  3   vous avez face à vous des Juges qui savent ce que sont des négociations

  4   internationales.

  5   Et c'est là que vous pouvez nous apporter quelque chose. Dans les

  6   discussions que vous aviez, informelles, officielles, avec tous ceux qui

  7   étaient dans ce type de négociations, M. Mate Boban, comment apparaissait-

  8   il ? Comme un intrus, un illégal, une personne digne de respect dont on

  9   prenait en compte ce qu'il pouvait dire, allant même jusqu'à signer un

 10   document important, et cetera ? Quelle était l'imagine que donnait M. Mate

 11   Boban parmi toutes les personnes que vous côtoyiez ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, laissez-moi répondre d'abord

 13   à la question initiale.

 14   La cour constitutionnelle n'a jamais aboli l'aile militaire du HVO.

 15   Ça fait partie, au contraire, de l'ABiH. La cour constitutionnelle a annulé

 16   le décret relatif aux forces armées, c'est tout à fait autre chose.

 17   Ensuite, pour ce qui est des négociations de Genève, il y a eu les

 18   représentants des trois peuples constitutifs en Bosnie-Herzégovine. Mate

 19   Boban était perçu comme étant le représentant élu du peuple croate; qui

 20   était tout à fait légalement élu comme le représentant du peuple serbe, M.

 21   Karadzic; et le représentant du peuple musulman bosnien, M. Alija

 22   Izetbegovic. Et dans les conversations et les négociations, ils avaient le

 23   même statut. L'attitude à leur égard était tout à fait la même, et leur

 24   position ont toujours été prise en considération.

 25   S'agissant de ces négociations de Genève, M. Boban était favorable à

 26   ces négociateurs, parce qu'il était le premier entre les trois à identifier

 27   le plan avancé par MM. Vance et Owen, et il a apposé sa signature dessus

 28   pour encourager la poursuite des négociations de la part de ces deux

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  1   représentants avec les représentants des deux autres peuples en Bosnie-

  2   Herzégovine. Donc Mate Boban avait le même traitement que les autres. Mate

  3   Boban, même à l'extérieur de Genève, bénéficiait de bon nombre de contacts

  4   avec les représentants de la communauté internationale. Il y a eu des

  5   réunions de fixées à Zagreb après Genève, et Mate Boban a été accepté comme

  6   étant le représentant tout à fait légal des Croates de la Bosnie-

  7   Herzégovine et il n'en allait pas autrement.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon Général, P1959, il s'agit d'un ordre de votre part daté du 18 avril

 11   1993 portant sur une cessation des conflits entre l'ABiH et le HVO. Et

 12   comme on le dit dans la partie introductive, vous vous référez à l'accord

 13   établi entre Mate Boban et Alija Izetbegovic. Alors, Général, est-ce que

 14   c'est vous qui avez signé ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a signé pour

 15   vous ?

 16   R.  C'est un ordre qui découle de l'accord que vous venez de citer, et

 17   c'est M. Zeljko Akrap qui a signé. La raison est simple. L'ordre était

 18   prêt, il n'avait pas été encore tapé, et je devais me dépêcher à l'hôpital

 19   de Mostar où M. Thebault, le général Pellnas et la délégation qui était

 20   venue m'attendaient. Et comme tout ça ne pouvait pas partir sans signature,

 21   c'est M. Akrap qui a signé une fois que l'on a terminé de taper le texte.

 22   Q.  Mon Général, au point 5, ici, on voit que l'ordre est donné d'établir

 23   un contact avec le commandement de l'ABiH aux fins de leur demander la mise

 24   en œuvre du même ordre. Alors, Général, est-ce que les contacts personnels

 25   entre le HVO et l'ABiH, vous les trouviez importants pour ce qui est de

 26   l'aboutissement à un cessez-le-feu, le maintien de la paix et le reste ?

 27   R.  Tout à fait certain, parce que sans contact entre les commandants sur

 28   le terrain, il y aurait peu de chances de voir se réaliser quelque document

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  1   que ce soit.

  2   Q.  Penchons-nous sur le suivant, P2036. Alors, Général, il s'agit d'un

  3   ordre de votre part pour ce qui est de la prise de mesures contre tout

  4   comportement arbitraire de la part de commandants et soldats adressé à

  5   l'intention de toutes les zones opérationnelles à la date du 22 avril 1993.

  6   Et ici, vous dites - je la rends courte - vous dites que les individus et

  7   les groupes les plus extrémistes qui ont échappé au contrôle, qui ne

  8   protègent pas les civils, qui incendient et détruisent les installations

  9   civiles, et cetera, doivent être entravés par tous les moyens, y compris le

 10   recours à la force.

 11   Alors, général, est-ce que ceci était votre position personnelle seulement

 12   ou est-ce que c'était la position de la direction de l'Herceg-Bosna aussi ?

 13   R.  C'était notre position conjointe pour faire mettre un terme aux

 14   agissements d'individus et de groupes qui voulaient agir comme bon leur

 15   semblait. Le document a été rédigé au bout de deux jours de séjour en

 16   Bosnie centrale, lors de mon retour à Mostar.

 17   Q.  Mon Général, de votre avis, est-ce que les commandants du HVO, d'après

 18   ce que vous en savez, ont à quelque moment que ce soit eu l'intention de

 19   procéder à des expulsions de civils, incendies, mises à feu de maisons,

 20   pour aboutir à la réalisation d'objectifs politiques, militaires ou autres

 21   ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, 2038. Il s'agit d'une demande de

 24   votre part datée du 22 avril, aussi pour ce qui est du comportement --

 25   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Alaburic, je suis obligé de

 26   vous interrompre à nouveau, mais votre question était tout à fait

 27   directrice, d'une certaine façon, en tout cas. Il n'y a qu'une seule

 28   réponse possible, affirmative, et rien d'autre n'est possible. Donc je

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  1   pense qu'à l'avenir vous devriez faire en sorte de ne pas poser vos

  2   questions ainsi.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai beaucoup d'estime

  4   pour votre opinion quant à l'aspect suggestif de la question, mais j'estime

  5   que ce n'est pas le cas ici, parce que c'est l'un des sujets repris par

  6   l'acte d'accusation et je pense qu'il importe pour nous de savoir quelle

  7   est la position adoptée par l'accusé sur ce sujet, et il aurait pu répondre

  8   : oui, j'ai eu vent de certains commandants qui ont toléré ce type

  9   d'agissements ou encouragé à ce type d'agissements ou qui, d'une façon ou

 10   d'une autre, avaient souhaité réaliser des objectifs par des moyens

 11   inadmissibles.

 12   Q.  Alors, Général, si vous ressentez la nécessité d'apporter une réponse

 13   plus extensive, vous pouvez le faire, mais on peut le faire avec le

 14   document suivant, P2038.

 15   Pour ce qui est de l'attitude et des comportements vis-à-vis des

 16   civils et des prisonniers.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, les interprètes lèvent le drapeau

 18   blanc. Ils n'en peuvent plus parce que vous allez trop vite. Essayez de

 19   ralentir.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Je rectifie le numéro du document. P2038.

 22   Q.  Général, il s'agit d'une demande de votre part adressée à l'intention

 23   des zones opérationnelles pour ce qui est de l'attitude à adopter vis-à-vis

 24   des prisonniers et des civils. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a

 25   été la position du commandant suprême du HVO et des commandants à des

 26   niveaux subalternes pour ce qui est de la façon dont l'armée doit se

 27   comporter à l'égard des civils et des prisonniers de guerre ? Est-ce que

 28   vous pouvez être bref, aussi, je vous prie.

Page 49526

  1   R.  Tous les niveaux, à commencer par le commandant Suprême et en allant

  2   vers le bas, ont demandé à ce que la population civile soit respectée afin

  3   que la population civile ne fasse pas partie des conflits et qu'elle soit

  4   donc protégée. On l'a demandé à tous les niveaux, de la part de tous les

  5   niveaux de commandement. De même, les soldats capturés ou les civils

  6   déplacés devaient bénéficier d'une protection adéquate, et il y avait un

  7   comité international de la Croix-Rouge à l'intention duquel on devait non

  8   seulement veiller à le faire mais l'informer de la chose pour qu'il puisse

  9   avoir accès à tous les sites.

 10   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, Mon Général, 4D1082. 4D1082. Il

 11   s'agit d'une demande que vous formulez à l'intention de la zone

 12   opérationnelle de la Bosnie centrale et la Brigade Herceg Stjepan à Konjic

 13   où vous demandez des renseignements pour ce qui est des événements survenus

 14   dans le secteur, et vous précisez que vous le demandez pour Mate Boban.

 15   Est-ce que c'est un document de vous ?

 16   R.  Oui, c'est un document émanant de moi.

 17   Q.  Dites-nous, Général, est-ce que c'est bien le document que nous avons

 18   évoqué hier et au sujet duquel vous avez reçu des informations depuis le

 19   terrain, y compris l'information relative à Sovici et Doljani ?

 20   R.  Oui, c'est précisément ce document que nous avons évoqué hier. Il a été

 21   rédigé suite à mes entretiens avec M. Boban et la demande qu'il a formulée

 22   pour ce qui est d'avoir des renseignements supplémentaires.

 23   Q.  Penchons-nous sur deux documents suivants, 4D576. Il s'agit d'un

 24   courrier émanant du colonel Tihomir Blaskic, qui est daté du 13 octobre

 25   1993, et c'est adressé à M. Mate Boban, et on y parle des missions qui ont

 26   été confiées au bureau du commandant suprême à la date du 28 septembre

 27   1993.

 28   Mon Général, que nous dit ce document pour ce qui est des communications

Page 49527

  1   entre le commandant suprême et M. Tihomir Blaskic ?

  2   R.  Messieurs les Juges, ça nous dit que le commandant suprême, le

  3   commandant en chef a reçu le colonel Blaskic chez lui et ils se sont

  4   entretenus pendant quatre heures. Il n'a demandé la présence de personne au

  5   niveau de l'état-major pour ce qui est de ces entretiens. Ils se sont

  6   entretenus en tête-à-tête tout le temps. De quoi ont-ils discuté, eh bien,

  7   ils n'en ont informé personne.

  8   Q.  Général, à l'état-major principal, indépendamment du fait que vous

  9   n'ayez pas été à ce moment-là le numéro un de l'état-major, saviez-vous que

 10   le commandant en chef communiquait directement avec certains chefs

 11   militaires, et ce, en contournant l'état-major ?

 12   R.  Oui, on le savait. Nous avions dit que M. Boban avait ce côté faible. A

 13   chaque fois que quelqu'un s'annonçait pour lui rendre visite, il le

 14   recevait sans pour autant informer le commandant de la brigade ou le

 15   commandant de la zone opérationnelle afin que celui-ci soit présent ou

 16   qu'il y ait quelqu'un de présent pour ce qui est de l'état-major principal

 17   à l'occasion de la tenue de ce type de conversation.

 18   Q.  Général, on a consigné au compte rendu le fait qu'il s'agissait de

 19   "conversations privées". Alors est-ce que, partant de ce document, il

 20   s'agit d'un entretien, une entrevue privée, entre le commandant en chef et

 21   le colonel Blaskic ?

 22   R.  Non. Un entretien entre le commandant en chef et le colonel Blaskic,

 23   cela relève du domaine officiel, des entretiens de service et cela relève

 24   de ce type de contact.

 25   Q.  Au point 3 de ce courrier, il est dit :

 26   "Le cas de Ahmici sera clos conformément aux instructions reçues. Les

 27   activités sont en cours et le gros de la mission a été réalisé."

 28   Le document suivant enchaîne, et par la suite, je vous poserai ma question.

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  1   Il s'agit du 4D575.

  2   C'est Tihomir Blaskic qui, à la date du 6 décembre 1993, une fois de

  3   plus, s'adresse à Mate Boban en direct pour l'informer de la réalisation

  4   des missions qui lui ont été confiées au bureau du commandant en chef. Et

  5   au point 2, il dit :

  6   "Le cas de Ahmici a été parachevé conformément à vos instructions…"

  7   Alors, Général, vu d'aujourd'hui, comment comprenez-vous ces deux courriers

  8   émanant de Tihomir Blaskic ?

  9   R.  Je les comprends comme suit. Pour ce qui est du processus d'enquête

 10   relatif au cas d'Ahmici, il y a eu participation directe du commandant en

 11   chef, et tout ce que le colonel Blaskic a fait par la suite s'est fait

 12   conformément aux recommandations du commandant en chef ou de ce qu'ils ont

 13   convenu entre eux de faire.

 14   Q.  Général, veuillez me dire brièvement ce que vous avez fait au cours du

 15   mois d'avril suite à la signature de l'accord de cessation des hostilités.

 16   Ici, dans le document 4D2027, il est écrit que le 20 avril, vous avez

 17   été à Zenica pour parler avec Halilovic en présence des représentants de la

 18   communauté internationale. Le lendemain, le 21 avril, vous étiez à Vitez,

 19   toujours avec Halilovic, en présence de l'ambassadeur Thebault. Ensuite, le

 20   24 et le 25 avril, vous avez été à Zagreb à la réunion entre la délégation

 21   croate et musulmane avec le coprésident pour l'Ex-Yougoslavie, et c'est là

 22   que l'accord que nous avons vu des milliers de fois dans ce prétoire a été

 23   atteint.

 24   Ensuite, après Zagreb, le 28, vous avez été à Zenica de nouveau avec

 25   Halilovic, et le même jour à Jablanica aussi. Le lendemain, le 21 avril,

 26   vous étiez à Vitez et Zenica, de nouveau avec Halilovic et les

 27   représentants de la communauté internationale.

 28   Ensuite, le 30 avril, de nouveau à Zenica avec Halilovic, et c'est

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  1   ainsi que nous arrivons jusqu'au mois de mai. Il y a une petite pause

  2   s'agissant de vos rencontres avec Halilovic. Ensuite, vous le rencontrez de

  3   nouveau le 4 mai à Jablanica, nous en avons déjà beaucoup parlé aujourd'hui

  4   et hier. Ensuite, le 5 mai aussi.

  5   Dites nous, Général, il découle de ces données qu'à partir du 18 avril

  6   approximativement jusqu'au 5 mai, vous avez eu des contacts presque tous

  7   les jours, sauf pendant la pause du 1er mai, donc vous avez eu presque

  8   quotidiennement des réunions avec Halilovic et vous avez visité les forces

  9   sur le terrain. Est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Ceci concernait l'accord initial entre Boban et

 11   Izetbegovic fait le 17, et l'accord de Zagreb du 25 avril 1993.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 13   maintenant nous tourner vers la question liée aux événements qui se sont

 14   produits à Mostar en mai 1993.

 15   Q.  Général, lorsque vous êtes rentré de la région de Jablanica où vous

 16   étiez avec Halilovic --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc tout à l'heure vous avez évoqué Ahmici. Bon

 18   Ahmici est mentionné dans le mémoire préalable, mais n'est pas imputable

 19   aux accusés. Ça a été mentionné pour expliquer qu'il y avait une offensive

 20   générale du HVO, selon le Procureur.

 21   Ce que je voudrais savoir, Général Petkovic, la question de l'Ahmici, dans

 22   les négociations internationales auxquelles vous avez participé, était-ce

 23   un sujet qui revenait souvent dans les discussions ou bien c'était

 24   malheureusement un événement terrible, mais qui était occulté par une

 25   partie de ceux qui participaient aux négociations internationales, car

 26   sinon il fallait s'occuper de Trusina et d'autres localités ? Alors dans

 27   votre souvenir, Ahmici, ça a été une question très importante qui a

 28   conditionné beaucoup de choses ou bien ça n'a pas été pris en compte dans

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  1   tous ses aspects ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  3   pense que c'était le deuxième cas de figure et je vais essayer de vous

  4   l'expliquer.

  5   Le 20, nous étions à Zenica, nous avons parlé pendant tout l'après-

  6   midi et vous avez vu les accords aussi. Personne parmi les représentants de

  7   l'ABiH n'a dit un mot pour mentionner Ahmici, personne de la communauté

  8   internationale n'a mentionné Ahmici à ce moment-là. Le lendemain, c'est-à-

  9   dire le 21, moi-même et Halilovic, nous nous sommes rendus à dix localités

 10   au moins afin de séparer les forces personnellement. A aucun moment les

 11   représentants, les membres de l'ABiH n'ont mentionné la question d'Ahmici

 12   et n'ont suggéré que l'on aille à Ahmici. De même, s'agissant de notre

 13   conversation au sein du Bataillon britannique, personne n'a concrètement

 14   mentionné Ahmici. Il a été question de l'ensemble de la Bosnie centrale, de

 15   tout ce qui se passait, mais personne n'a mentionné Ahmici du tout.

 16   Nos discussions à Zagreb, le 24 et le 25, pendant ces discussions,

 17   personne n'a mentionné Ahmici concrètement, personne n'en a discuté, tout

 18   ce qui a été dit a été dit de manière générale, quelque chose s'est produit

 19   dans cette région-là en Bosnie centrale et Herzégovine occidentale. Donc

 20   c'est ce à quoi nos conversations ressemblaient.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. 

 22   Mme ALABURIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, le premier week-end après que vous êtes rentré suite à

 24   ces réunions avec Halilovic, qu'avez-vous fait ce premier week-end ?

 25   R.  Halilovic et moi-même, nous nous sommes séparés à Jablanica le 5 mai

 26   dans l'après-midi, car il avait une obligation. Il devait se rendre à

 27   Sarajevo, d'après ce qu'il m'a expliqué, en raison d'une question

 28   importante, et nous avions décidé de nous réunir de nouveau le 10. C'était

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  1   le lundi suivant. J'ai décidé de profiter de ce temps et ce week-end, ce

  2   vendredi soir plus précisément, je suis rentré chez moi, à Split, chez ma

  3   famille.

  4   Q.  Nous parlons de quel mois ?

  5   R.  Nous parlons du mois de mai 1993.

  6   Q.  Dites-nous, ce vendredi, c'était quelle date ?

  7   R.  Je pense que c'était le 7, le 7 mai 1993.

  8   Q.  Dites-nous, Général, ce week-end, à l'état-major principal, d'après vos

  9   connaissances, c'était un week-end habituel ou bien est-ce qu'il y a eu des

 10   différences par rapport aux week-ends précédents ?

 11   R.  Je dirais que c'était un week-end assez relax, car alors que moi j'ai

 12   eu toute une série de réunions à partir du 18, j'ai demandé qu'entre cinq

 13   et six personnes soient à l'état-major principal. Lorsque je suis rentré,

 14   j'ai dit, Trois personnes doivent rester. C'était l'équipe minimale

 15   standard qui était de permanence et tous les autres pouvaient se rendre

 16   chez eux, car eux non plus n'avaient pas vu leur famille depuis longtemps.

 17   Donc trois personnes seulement sont restées sur place, trois personnes qui,

 18   le 8 au 9, étaient de permanence. Et à la tête se trouvait M. Peric. Il

 19   n'était ni chef ni commandant, donc c'était un employé chargé des

 20   transmissions.

 21   Q.  Général, en répondant aux questions des Juges il y a quelques jours,

 22   vous avez dit que vous êtes rentré à Mostar le 9 mai, tôt dans l'après-

 23   midi, entre 13 heures et 13 heures 30.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question technique, qui ne va pas gêner, je

 25   l'espère, Me Alaburic.

 26   Vous partez à Split le 7 mai. Le 7 mai est un vendredi, car nous

 27   savons que le 9 mai, c'est un dimanche. Donc vous partez à Split. Split est

 28   en Croatie, sauf erreur de ma part.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Split est

  2   en Croatie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous partez en Croatie, quel est le

  4   moyen de communication que vous avez avec votre état-major ? Etait-ce un

  5   téléphone satellite, était-ce le téléphone de votre maison, était-ce les

  6   moyens de l'armée croate ? Comment pouvez-vous rester en contact avec votre

  7   état-major si jamais il survient quelque chose ? Quel était votre moyen

  8   technique de contact ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais un téléphone

 10   standard avec mon numéro de téléphone, car je vivais temporairement à

 11   Split. Ce n'était pas mon appartement, mais j'y ai résidé temporairement,

 12   et il y avait ma famille. C'est le numéro de téléphone que je laissais

 13   auprès de mes employés, là où il fallait le laisser. Deuxièmement, à

 14   l'époque, j'avais ce qu'on appelait Benefon, autrement dit, c'était un

 15   portable qui était installé dans la voiture. C'était une boîte de plusieurs

 16   kilos que l'on ne pouvait pas porter. C'était fixé dans la voiture. Et

 17   j'utilisais parfois une voiture privée, voiture un peu de luxe ou bien une

 18   voiture tout-terrain. Si l'appareil était dans le véhicule tout-terrain,

 19   alors que moi j'étais dans l'autre véhicule, il n'était pas possible de me

 20   contacter. C'était le seul moyen de communication entre moi et l'état-major

 21   principal. Il n'y avait pas d'autres possibilités, et surtout pas par

 22   satellite.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous aviez un chauffeur dans ce véhicule

 24   où il y avait le Benefon ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais un chauffeur qui, lorsqu'il fallait

 26   prendre le véhicule tout-terrain, il le conduisait. Lorsqu'il fallait

 27   conduire le véhicule personnel, c'est lui qui le conduisait encore.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Si le dimanche 9 février, votre épouse - c'est une

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  1   hypothèse - votre épouse vous demande d'aller lui acheter un kilo de

  2   tomates au marché qui est à 1 kilomètre de votre domicile. Vous partez

  3   acheter vos tomates à pied. Comment peut-on vous joindre s'il n'y a plus de

  4   communication entre vous et l'état-major ? Comment est-ce possible, alors

  5   que vous êtes chef d'état-major du HVO ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les moyens techniques à

  7   l'époque étaient limités. Si les portables tels qu'on les a aujourd'hui

  8   existaient à l'époque, je l'aurais eu sans cesse sur moi. Mais si je devais

  9   me rendre à un magasin et rentrer, vous savez, d'habitude le délai n'était

 10   pas tellement long, la personne pouvait toujours attendre 15 minutes ou une

 11   demi-heure. Et puis finalement, il y avait toute une équipe, des personnes

 12   des commandements au niveau inférieur qui, pendant un certain temps,

 13   pouvaient résoudre certaines situations et certains problèmes.

 14   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous

 15   vouliez dire le mois de mai, et non le mois de février. En version

 16   anglaise, nous avons le mois de "février."

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison, Maître Stewart. Ça,

 18   je ne me suis pas rendu compte. Bien entendu que c'était le 9 mai.

 19   Bien. Donc vous dites que le seul moyen de communication, c'était votre

 20   téléphone personnel à votre domicile, voire ce Benefon dans le véhicule,

 21   mais que s'il y avait eu un problème, de toute façon, il y avait sur place

 22   des personnes susceptibles de répondre aux besoins. Bon, j'enregistre ce

 23   que vous dites.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et même les trois

 25   personnes qui se trouvaient à l'état-major principal pouvaient réagir à un

 26   moment donné. Le commandant de la zone opérationnelle est plus près de sa

 27   zone opérationnelle que moi-même, et c'est lui qui est tenu de réagir à ce

 28   moment-là. Donc il existe toute une série de personnes qui, à un moment

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  1   donné, ont l'opportunité et l'obligation de réagir.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Dites-nous, Général, vous êtes donc rentré à Mostar tôt dans l'après-

  4   midi. Dites-nous, est-ce que vous êtes rentré seul ou bien est-ce que vous

  5   étiez accompagné de quelqu'un ?

  6   R.  Je suis rentré avec M. Stojic.

  7   Q.  Dites-nous, est-ce que vous êtes rentrés en utilisant un véhicule ?

  8   R.  Avec M. Stojic. C'était un véhicule qui lui appartenait, et c'est lui

  9   qui conduisait.

 10   Q.  Dites-nous, pourquoi est-ce que vous et M. Stojic étiez dans le même

 11   véhicule ce jour-là ?

 12   R.  Car nous étions sur la route vers Tomislavgrad, ou plutôt, la zone

 13   opérationnelle de Tomislavgrad, conformément à notre accord, et il fallait

 14   que l'on rencontre Siljeg. Et lorsque nous avons reçu l'information selon

 15   laquelle quelque chose se passait à Mostar, nous avons rebroussé chemin,

 16   nous avons poursuivi notre chemin vers Mostar et nous sommes arrivés vers 1

 17   heure, 1 heure et demie peut-être; certainement après 1 heure. Et chacun de

 18   nous est rentré à son poste de travail.

 19   Q.  Dites-nous, Général, ce jour-là, le 9 mai, avez-vous de nouveau

 20   rencontré M. Stojic ?

 21   R.  Je pense que M. Stojic a téléphoné vers 5 heures et qu'il avait quitté

 22   Mostar. Je pense que c'était vers 5 heures.

 23   Q.  Dites-nous, Général, lorsque vous êtes arrivé à l'état-major principal,

 24   que vous ont-ils dit ? Qu'est-ce qui était en train de se passer à Mostar ?

 25   R.  Lorsque je suis arrivé à l'état-major principal, j'ai appelé plusieurs

 26   personnes dont j'avais besoin à ce moment-là, et la première chose que j'ai

 27   demandée, car j'ai entendu les tirs lorsque je suis entré à l'état-major

 28   principal provenant d'une distance d'environ 500 mètres, c'est-à-dire la

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  1   première ligne de conflit entre le HVO et l'ABiH, j'ai alors demandé s'ils

  2   savaient où étaient nos positions et celles de l'ABiH dans la ville. Ils

  3   ont essayé de me fournir une explication en fonction de leur niveau de

  4   connaissance. Et à ce moment-là, j'ai demandé que l'on situe M. Lasic et

  5   qu'il vienne me voir à l'état-major principal avec les bonnes informations.

  6   Et je pense qu'au bout de 35 minutes environ, M. Lasic est arrivé à l'état-

  7   major principal.

  8   Q.  Général, dites-nous, est-ce que vous avez essayé de contacter quelqu'un

  9   au sein de l'ABiH ?

 10   R.  Oui. J'avais deux ou trois téléphones utilisés par les membres du 4e

 11   Corps d'armée et de la 41e Brigade, et j'ai demandé aux personnes chargées

 12   des transmissions d'essayer de contacter qui que ce soit de la 41e Brigade

 13   ou du 4e Corps d'armée, car je souhaitais leur parler.

 14   Q.  Dites-nous, Général, pourquoi avez-vous voulu contacter l'ABiH ?

 15   R.  Eh bien, il fallait absolument mettre fin au conflit. Or, vous ne

 16   pouvez pas faire cela de manière unilatérale, surtout si le combat se

 17   déroule dans une zone urbaine. C'est possible plus loin de la ville de

 18   décider, Je vais arrêter les activités et nous allons voir ce qui va se

 19   dérouler. Mais dans la ville, c'est très difficile. Afin de mettre fin à un

 20   conflit, l'autre partie au conflit doit avoir les mêmes intentions et

 21   recevoir les ordres d'arrêter le conflit, et ensuite, il faut essayer

 22   d'exécuter cela sur le terrain par le biais des niveaux de commandement

 23   différents.

 24   Q.  Et finalement, est-ce que vous avez obtenu le contact avec quelqu'un du

 25   4e Corps d'armée de l'ABiH ?

 26   R.  Non, nous n'avons obtenu le contact avec personne, mais nous avons

 27   réussi à appeler deux numéros de téléphones. L'un était du camp sud, et

 28   l'autre, Konak [phon], je crois. Mais de toute façon, lorsqu'ils ont

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  1   compris que c'était le HVO qui appelait, ils ont coupé la ligne, et donc je

  2   n'ai pas pu communiquer avec qui que ce soit du commandement du 4e Corps

  3   d'armée.

  4   Q.  Dites-nous, Général, lorsque le commandant de la zone opérationnelle

  5   Lasic est arrivé au quartier général, à l'état-major principal, et vous

  6   nous avez dit que c'était vers 2 heures de l'après-midi, qu'a-t-il dit ?

  7   Que se passait-il à Mostar ?

  8   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je lui ai posé plusieurs

  9   questions concernant ce qui m'intéressait à ce moment-là, à savoir je

 10   souhaitais savoir quelles étaient nos positions dans la ville. M. Lasic m'a

 11   répondu qu'à 2 heures, les positions de départ restaient les mêmes. Les

 12   combats ont commencé le long du boulevard et des autres rues. Et à 2 heures

 13   de l'après-midi, la situation était pratiquement la même qu'au début,

 14   cependant il y avait quelques escarmouches avec l'ABiH vers le Rondo et

 15   certaines autres rues menant vers cette partie de la rue.

 16   Q.  Un instant. Lorsque vous parlez de ces incidents créés par l'ABiH,

 17   compte tenu de la ligne de démarcation du mois d'avril 1993, est-ce que

 18   vous pouvez nous dire si ces incidents ont eu lieu à l'est ou à l'ouest de

 19   la ligne de démarcation ?

 20   R.  C'était à l'ouest de la ville. Donc ils avaient passé de l'autre côté

 21   de cette ligne de démarcation à plusieurs endroits et ils se sont

 22   retranchés dans la partie occidentale de la ville, et c'est à ce moment-là

 23   que les combats ont commencé afin d'essayer de reprendre les positions

 24   initiales.

 25   Q.  Et dites-nous, Général, est-ce que le commandant Lasic vous a informé

 26   des unités qui participaient au combat contre l'ABiH à Mostar ?

 27   R.  Oui. Je lui ai demandé de quelles unités il disposait et s'il y avait

 28   suffisamment d'hommes, si ceux-ci garantissaient que la ligne allait être

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  1   tenue, et il a énuméré une partie des unités qui y étaient, à partir de

  2   certaines parties de la 2e Brigade, qui était dans une moindre partie de la

  3   ville; ensuite 3e Brigade, qui était entre Hum vers la ville; ensuite le

  4   Bataillon des Condamnés; une partie de la Brigade Bruno Busic; une partie

  5   de la Brigade Ludvig Pavlovic; et la police militaire.

  6   Q.  Est-ce qu'il vous a mentionné la police civile ?

  7   R.  Oui. Une partie de la police civile y était aussi, mais il s'agissait

  8   d'un groupe moins grand des membres de la police civile.

  9   Q.  Dites-nous, Général, est-ce qu'une quelconque de ces unités était

 10   engagée dans les activités de combat suite à votre demande ou sur la base

 11   de votre ordre ?

 12   R.  Non, ils ne pouvaient pas être engagés sur la base d'un quelconque de

 13   mes ordres, car depuis huit heures déjà, toutes ces unités étaient en train

 14   de mener des combats.

 15   Q.  Mais, Général, vous avez pu téléphoner ou donner un ordre précédemment,

 16   c'est la raison pour laquelle il ne nous intéresse pas seulement ce que

 17   vous aviez fait le matin du 9 mai, mais aussi ce que vous aviez fait au

 18   préalable. Donc dites-nous, est-ce que vous avez peut-être donné un ordre

 19   précédemment ou bien est-ce que vous avez fait une demande d'engagement de

 20   ces unités ou d'autres unités pour participer au combat à Mostar ?

 21   R.  Non, il n'y a pas eu de tels ordres. Il n'était pas du tout nécessaire

 22   de donner ce genre d'ordres, un, deux ou trois jours avant pour ce qui est

 23   de la ville de Mostar.

 24   Q.  Général, nous avons vu dans ce prétoire plusieurs ordres donnés par

 25   Miljenko Lasic concernant le déploiement et l'engagement des unités

 26   supplémentaires en raison de la situation à Mostar. Dites-nous, comment

 27   compreniez-vous la situation à l'époque ? Est-ce que ces unités militaires

 28   étaient engagées en raison des activités de combat de l'ABiH ?

Page 49539

  1   R.  Oui, exclusivement en raison des activités de combat de l'ABiH et en

  2   raison du besoin de faire en sorte qu'une partie des unités soit relayée

  3   après les combats en zones urbaines. Et c'est la raison pour laquelle il a

  4   souhaité écrire des ordres afin de faire venir d'autres unités. Or, écrire

  5   un ordre n'est pas la même chose que faire venir une autre unité.

  6   Q.  Dites-nous, Général, est-ce qu'à ce moment-là Lasic disposait des

  7   données concernant le nombre de victimes ?

  8   R.  Pour autant que je m'en souvienne, le rapport concernant le nombre de

  9   victimes est arrivé -- ou plutôt, non. A ce moment-là, il ne savait pas. Je

 10   pense qu'il pensait qu'un ou deux membres du HVO avaient été tués et qu'il

 11   y avait quelques blessés. Et vers la soirée, le rapport de Lasic est arrivé

 12   mentionnant six personnes tuées et 17 blessés, je crois, s'il avait englobé

 13   toutes les unités, mais d'après le rapport, tel était le cas.

 14   Q.  Général, les Juges de la Chambre vous ont déjà posé une question

 15   concernant l'évacuation des civils de cette zone d'activités de combat à

 16   Mostar. J'ai une seule question supplémentaire à ce sujet.

 17   Quand avez-vous appris quelle était la composition ethnique des

 18   personnes évacuées et hébergées à l'Heliodrom ?

 19   R.  Je pense que c'était le 20 dans l'après-midi, après la signature de

 20   l'accord à Medjugorje.

 21   Q.  Dites-nous, nous parlons toujours du mois de mai ?

 22   R.  Oui, le 12 mai, après la signature de l'accord selon lequel il a été

 23   demandé que l'on relâche ces personnes. A ce moment-là, par le biais de la

 24   zone opérationnelle de Medjugorje, j'ai appelé afin de recueillir les

 25   données concernant les personnes qui étaient à l'Heliodrom, et c'est à ce

 26   moment-là que j'ai appris de quoi il s'agissait.

 27   Q.  Et dites-nous, est-ce qu'il est exact de dire que la grande majorité de

 28   ces personnes à l'Heliodrom étaient des Musulmans ?

Page 49540

  1   R.  Oui, absolument, c'était le cas. Cependant, je vais ajouter un point.

  2   En même temps que les combats se déroulaient à Mostar, Lasic a été

  3   confronté à un autre problème lié à la collecte des Croates de la partie

  4   est de Mostar. Il a transféré une partie de l'autre côté de la rivière en

  5   passant par le pont de Tito, je crois que c'était le nom. Une autre partie

  6   des Croates a été expulsée de Mostar est, ils allaient vers Buna, je crois,

  7   et un petit groupe est allé vers le pont Aviateur, je crois que c'est ainsi

  8   qu'il s'appelait, près de l'Heliodrom, dans cette direction. Donc il avait

  9   des problèmes liés à l'évacuation, à la fois de ceux de la rive ouest, qui

 10   étaient près de la ligne des combats, et ceux qui étaient dans la partie

 11   est, Zalik, et puis vers l'est encore, je crois que la localité s'appelle

 12   Dvojnica [phon].

 13   Q.  Mon Général, est-ce que dans le courant de l'après-midi, vous avez eu

 14   l'occasion de vous entretenir avec le commandant en  chef ?

 15   R.  Oui, on s'est parlé.

 16   Q.  Veuillez nous dire si le commandant en chef avait déjà disposé de

 17   certaines informations relatives aux événements de

 18   Mostar ?

 19   R.  Il avait déjà eu des communications, me semble-t-il, avec -comment

 20   s'appelait-il ? - le président du HVO de Mostar.

 21   Q.  M. Topic ?

 22   R.  Oui, M. Topic, c'est cela. Il a essayé de se procurer les informations

 23   de sa part. Et après un entretien avec Lasic, je l'ai appelé et je lui ai

 24   brossé la situation telle que transmise par M. Lasic à mon intention.

 25   Q.  Mon Général, s'agissant de votre commandant en chef, lui avez-vous

 26   transmis votre opinion, à savoir la nécessité d'entrer tout de suite en

 27   contact avec la partie musulmane et convenir d'un cessez-le-feu, d'une

 28   cessation des conflits ?

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  1   R.  Oui, je lui ai transmis mon opinion. Il a donné son soutien et il m'a

  2   même demandé si j'avais essayé de contacter Halilovic. Je lui ai répondu

  3   que si, parce que Halilovic et moi, le 28 avril, on avait échangé -- enfin,

  4   j'avais eu son numéro de téléphone satellitaire, mais M. Halilovic n'était

  5   pas au bout du fil, c'est-à-dire il n'était pas joignable. J'imagine qu'il

  6   était dans le secteur de Tuzla.

  7   Q.  Mais M. Boban a-t-il établi un contact avec autrui du côté musulman ?

  8   R.  M. Boban m'a rappelé à 7 heures du soir pour me dire de venir d'urgence

  9   à Grude, si possible et si les combats avaient diminué quelque peu, parce

 10   qu'il s'attendait à une conversation avec M. Izetbegovic. Et il me semble

 11   que l'intermédiaire pour ce qui est de ce contact c'était le bureau du

 12   président Tudjman.

 13   Q.  Mon Général, dites-nous donc, quelle est l'heure que vous avez dite

 14   pour l'appel de M. Boban ?

 15   R.  Vers 19 heures, et j'y suis allé vers 19 heures. Je suis allé chez lui

 16   à Grude. Entre-temps, il s'était entretenu avec M. Izetbegovic et il y a eu

 17   prise de rendez-vous pour ce qui est d'une réflexion conjointe pour ce

 18   qu'il fallait donner comme ordre à l'intention des deux commandants.

 19   Q.  Monsieur, je vous renvoie maintenant au 3D1001. Il s'agit d'un rapport

 20   émanant de Miljenko Lasic daté du 9 mai 1993 pour ce qui est de la

 21   situation telle qu'elle se présentait à 20 heures.

 22   Mon Général, est-ce que c'est bien le rapport que vous avez évoqué lorsque

 23   vous avez parlé du nombre de morts et de blessés ?

 24   R.  Oui, c'est le dernier des rapports arrivés pour ce jour, où il a été

 25   question du nombre de morts et de blessés. Il y a eu même un civil de tué

 26   et quatre blessés, avec six soldats morts et 17 blessés.

 27   Q.  Parmi les adresses pour ce qui est des destinataires, ce qui

 28   m'intéresse, c'est "Grude", et puis il y a un numéro de fax. Est-ce que

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  1   vous pouvez nous dire de qui il s'agit, qui se cache, je ne dirai pas qui

  2   se cache, mais qui se trouve derrière ce numéro ?

  3   R.  C'est le fax de M. Boban à Grude, parce que M. Boban a demandé à ce que

  4   des rapports lui soient envoyés directement depuis la zone opérationnelle,

  5   parce qu'il s'est dit que c'était plus complet et qu'il n'était pas

  6   nécessaire de le reformuler ou de résumé, mais de l'envoyer tel quel.

  7   Q.  Mon Général, d'après ce que vous en savez, est-ce que c'est d'une façon

  8   analogue que Miljenko Lasic a procédé directement à une information à

  9   l'intention du commandant en chef du HVO, M. Mate Boban, tant pour ce qui

 10   est de cette journée-là que pour les journées d'après, s'agissant des

 11   conflits à Mostar ?

 12   R.  Ça a été le premier rapport qui a été envoyé. Le lendemain, il y en a

 13   eu un autre, puis, me semble-t-il, encore un à la date du 11. Et ça s'est

 14   poursuivi de la sorte, mais moi, le 11 dans l'après-midi, je n'étais plus

 15   sur le territoire de l'Herzégovine -- ou plutôt, à partir du 10 dans

 16   l'après-midi.

 17   Q.  Après cette réunion avec le commandant en chef de Grude, au soir du 9

 18   mai, est-ce que ce soir-là ou cette nuit-là vous retournez à Mostar ?

 19   R.  Non, je ne suis pas rentré. Je suis resté à Grude. Je suis rentré à 7

 20   heures du matin -- disons qu'à 7 heures du matin, j'étais déjà à Mostar et

 21   j'y suis resté jusqu'à 9 heures. C'est le 10, je suis arrivé à 7 heures du

 22   matin, et à 9 heures je suis retourné, parce qu'entre 10 heures et 11

 23   heures il y avait eu un échange de correspondance de prévu entre M.

 24   Izetbegovic et M. Boban pour ce qui est de donner des ordres relatifs à la

 25   cessation des conflits.

 26   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, 4D456.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur le document 3D1001. Vous nous avez dit que

 28   c'était un rapport à 20 heures de M. Lasic sur la situation, et j'ai

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  1   regardé donc ce rapport. Il en résulte que la situation à Mostar est très

  2   difficile. On s'aperçoit qu'il y a des tués et des blessés, mais je ne vois

  3   pas dans ce rapport trace d'une menace quelconque de l'ABiH de prendre des

  4   positions tenues par le HVO. Il y a simplement une référence à la

  5   fortification du boulevard. Donc quand on lit ce document, on peut avoir --

  6   et j'emploie le conditionnel. Moi, je n'ai pas d'opinion. Mon opinion, ça

  7   sera après les délibérations, et ça, dans plusieurs mois. Donc je n'ai

  8   aucune opinion. Je suis sur des pistes de réflexion.

  9   Quand je lis ce document, je n'ai pas l'impression qu'il y a une

 10   offensive d'envergure de l'un ou de l'autre. Et s'il y avait une offensive

 11   du HVO uniquement dirigée vers l'ABiH, je ne comprendrais pas alors

 12   pourquoi, au paragraphe 2, on parle des Serbes, parce qu'à ce moment-là, le

 13   côté principal, c'est HVO-ABiH. Les Serbes, c'est secondaire. Or, dans ce

 14   rapport de 20 heures, on parle également des Serbes. Alors, c'est ça qui me

 15   trouble un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a un rapport général

 16   sur une situation classique le 9 mai, où il y a des combats qui sont

 17   difficiles, parce qu'il y a quand même des blessés et des tués, mais il

 18   n'apparaît pas un caractère d'extrême gravité.

 19   Alors, pour vous, ce rapport, il veut dire quoi au juste en termes

 20   militaires ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vous ai dit que

 22   dès les heures de l'après-midi, il y a eu un apaisement de la situation.

 23   Les parties au conflit se sont retrouvées aux positions de départ, et ici,

 24   il n'est question que d'une chronologie des événements courant jusqu'à 20

 25   heures. On peut voir certains sites concernés. D'abord, il y a eu des

 26   passages à Rondo, en courant, et c'est un endroit dans Mostar qui se trouve

 27   plus à l'ouest de la ligne. Puis, le site de Celovina, c'est aussi dans

 28   Mostar. Puis le cinéma Partisan, puis l'ex rue Santiceva, et cetera, et

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  1   cetera. Donc il y a toute une série de sites, et on mentionne

  2   l'interruption d'une attaque contre Hum. Il y a eu, bien entendu, des

  3   incidents, mais pas aussi nombreux, sur 500 mètres ou 1 kilomètre, pas au

  4   point de mettre en péril le secteur Mostar ouest. C'était donc des choses

  5   qui avaient fait commencer les choses dès le matin. Il y a eu des incidents

  6   le matin, puis après il y a eu interruption des combats sur le reste de la

  7   journée, et là, on a connu un apaisement au niveau des combats.

  8   A la lecture de ces quelques sites, quand on dit hôtel Ruza, puis

  9   Vieux pont et Brankovac, si on plaçait tout cela sur une carte, on aurait

 10   un secteur assez vaste aux alentours de la partie centrale. Et celle-ci,

 11   c'est la ligne de démarcation établie en avril, Bulevar, rue Santiceva et

 12   le pont à Tito, me semble-t-il.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, il y a quelque chose qui me

 14   préoccupe depuis quasiment quatre ans, depuis qu'on a commencé ce procès.

 15   C'est la prise de cet immeuble Vranica. Si la prise de l'immeuble Vranica

 16   s'est réalisée comme l'indique le Procureur dans l'acte d'accusation ou

 17   dans le mémoire préalable, dans le cadre d'une offensive du HVO, quand

 18   j'examine cela, cet immeuble, on a vu des vidéos, des plans, et cetera. Je

 19   me suis dit, Mais est-ce que c'est la bonne méthode en termes militaires ?

 20   Puisque les 7 et 8 mai, apparemment c'est calme; certains ne sont même pas

 21   là; on a appris que le général Praljak n'était absolument pas là; que M.

 22   Prlic était ailleurs; vous-même, vous êtes à Split; et cetera, et cetera.

 23   Mais je me dis néanmoins : s'il faut prendre ce bâtiment, ne peut-on pas le

 24   faire en pleine nuit avec des spécialistes, et vous en aviez quelques-uns

 25   néanmoins, et au moment où ils dorment, une attaque ciblée, très rapide,

 26   ultra professionnelle, et l'immeuble de l'ABiH est pris sans qu'il n'y ait

 27   tous ces combats. Alors, est-ce qu'en termes militaires il était impossible

 28   de prendre cet immeuble du quartier général de l'ABiH dans une opération

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  1   commando extrêmement rapide la nuit, sans ce déchaînement des troupes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, mais le HVO n'avait pas

  3   eu l'intention de s'emparer du commandement de l'ABiH et dire, On a

  4   effectué la mission qu'on s'était imparti. On ne s'est pas imparti ce type

  5   de mission. Moi, d'après ce qui m'a été présenté, tout a commencé dans

  6   l'objectif de s'emparer du campement nord, qui se trouvait du côté est.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous suis, Général, mais prenons une hypothèse.

  8   Prenons une hypothèse où le HVO avait l'intention. Voyez, le HVO a

  9   l'intention de prendre le quartier général. Ce que je veux savoir, en

 10   termes techniques, est-ce qu'à ce moment-là ça pouvait se faire par une

 11   opération ciblée de type commando, compte tenu du fait qu'il y avait

 12   quelques soldats. On le sait, les quatre cinquièmes devaient dormir à 3

 13   heures du matin, il y en a un qui devait lire un journal. Est-ce que

 14   c'était techniquement possible ou pas, compte tenu de la configuration,

 15   étant précisé que le quartier général était à Mostar ouest ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si on avait à envisager

 17   la prise de cet immeuble, on aurait pu, évidemment, cogiter de la sorte,

 18   mais ça n'a pas été le cas. On n'avait pas envisagé de s'emparer de ce

 19   bâtiment dans la nuit du 8 au 9 et trancher le problème pour ce qui est de

 20   ce bâtiment dans Mostar ouest. Et au final, ça ne nous constituait pas à un

 21   tel point un problème, vous comprenez. Dans la totalité des événements,

 22   c'était un problème militaire du point de vue où il y avait un lien à faire

 23   établir pour ce qui est des effectifs qui se trouvaient de l'autre côté du

 24   boulevard et qui étaient censés rejoindre le bâtiment, et donc il y a eu

 25   défense. D'après les renseignements qui m'ont été communiqués, ça a été le

 26   fait d'une trentaine de soldats qui se trouvaient dans les parties

 27   inférieures du bâtiment, au niveau des fenêtres étroites, parce que ça se

 28   trouve à même le sol, alors que les autres se trouvaient aux deuxième et

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  1   troisième étages. Ce qui fait que le HVO ne pouvait pas accéder à

  2   l'immeuble. Le HVO était éloigné de l'immeuble et essayait de tirer vers

  3   les ouvertures à partir desquelles on nous tirait dessus, mais l'ABiH s'est

  4   rendue au moment où ils n'ont plus eu de munitions. S'ils avaient eu des

  5   munitions encore, les combats auraient duré bien plus longtemps, parce que

  6   tout le bâtiment de Vranica n'était pas attaqué, Messieurs les Juges. C'est

  7   une partie seulement où il y avait le commandement du corps et de la 41e

  8   Brigade à un coin d'immeuble. C'est eux qui défendaient ce bâtiment avec

  9   une trentaine de soldats qui étaient déployés dans le sous-sol, au rez-de-

 10   chaussée et aux étages, et il y a eu aussi des snipers qui étaient posés,

 11   installés au sommet de ce bâtiment et des immeubles voisins. Ils ne

 12   pouvaient pas s'approcher de l'immeuble, le HVO n'a pas réussi à

 13   s'approcher tant qu'il n'y a pas eu information reçue par radio disant

 14   qu'ils n'avaient plus de munitions et que les autres ne pouvaient plus leur

 15   venir en aide. Donc les combats ont duré et se sont déroulés à distance. Ce

 16   n'est pas le fait que le HVO ait pu s'approcher, on n'a pas pu s'approcher

 17   ne serait-ce que pour jeter une grenade fumigène dans une ouverture

 18   quelconque pour essayer d'utiliser, par exemple, des lacrymogènes, ou

 19   quelque chose, enfin des moyens policiers. Le HVO était loin et il ne

 20   faisait que tirer en direction des points à partir desquels on lui tirait

 21   dessus. Eux, ils ont commencé à tirer depuis les balcons, mais il y avait

 22   aussi ceux qui tiraient depuis le sous-sol, ou enfin, je ne sais pas s'il y

 23   avait 1 mètre à peine au dessus de la terre, du sol, du rez-de-chaussée et

 24   de l'angle tiré, donc on ne pouvait pas s'approcher.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de faire la pause puisque c'est déjà

 26   six heures moins quart. On va faire 20 minutes.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 49.

 28   --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste une petite

  3   question technique.

  4   Nous avons imprimé la totalité des documents, Monsieur le Juge

  5   Antonetti, que vous aviez envisagés pour l'audition du général Petkovic, et

  6   nous vous demandons maintenant l'autorisation de vous remettre ces

  7   documents pendant les débats, parce que nous estimons que ce serait utile

  8   que de demander au témoin de lire les documents entre-temps pour qu'il ait

  9   le temps de préparer ses réponses et n'ait pas à lire pendant que vous êtes

 10   en train de poser vos questions. Si vous êtes d'accord, je vous en remercie

 11   par avance.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui me concerne, j'ai mon propre classeur avec

 13   tous les documents, mais vous pouvez donner à votre client la liste avec

 14   les documents, qu'il doit d'ailleurs avoir normalement depuis longtemps.

 15   Donc vous pouvez les lui remettre, et ça sera beaucoup plus simple, on

 16   gagnera du temps. Puisque ce sont des documents qui ont déjà tous été

 17   admis.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai été un peu dans la confusion, mais je

 19   crois comprendre que vous nous donnez l'autorisation de remettre le

 20   classeur au général. Merci.

 21   Etant donné que pendant la pause, j'ai été critiquée par nos

 22   interprètes, je tiens à m'excuser en audience publique à l'intention des

 23   interprètes pour ce qui est de ma rapidité d'élocution. Et pour ce qui est

 24   du fait, Mon Général, que nous faisons des erreurs, vous et moi, nous ne

 25   faisons pas de petites pauses entre les questions et réponses. Essayons

 26   donc, l'un et l'autre, d'être plus attentionnés à l'égard de nos

 27   interprètes.

 28   Q.  Alors, Général, je vous rappelle que nous étions en train de parler du

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  1   10 mai. Vous nous avez précisé qu'à 9 heures, vous êtes allé voir Mate

  2   Boban à Grude. Et à cet effet, je vous renvoie vers deux documents, 4D456

  3   et 4D457.

  4   Mon Général, est-ce que ces deux documents ont quoi que ce soit à

  5   voir avec votre séjour chez Mate Boban à Grude ce jour du 10 mai ?

  6   R.  Oui, Monsieur le Juge, ça a à voir. J'ai aidé M. Boban à rédiger ce

  7   document et à l'harmoniser avec la partie de l'autre côté, M. Izetbegovic.

  8   Et vous pouvez voir que ces deux documents sont presque tout à fait

  9   identiques.

 10   Q.  Ici, prenons l'ordre de M. Izetbegovic. Au point 3, il est dit que le

 11   commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine sera saisi et

 12   sollicité pour ce qui est de ses bons services au sujet de la tenue de

 13   réunions entre Sefer Halilovic et vous. Alors, cette réunion, a-t-elle bel

 14   et bien eu lieu ?

 15   R.  Oui, Messieurs les Juges, la réunion a été organisée, et M. Izetbegovic

 16   a vraiment pris l'engagement de contacter le général Morillon et organiser

 17   mon déplacement en direction de Kiseljak.

 18   Q.  Mon Général, dites-nous quand est-ce que vous êtes allé à Kiseljak ?

 19   R.  J'y suis allé le 10 vers 17 heures 30. L'hélicoptère a atterri à la

 20   base de l'UNHCR non loin de Metkovici, et j'ai été transporté en

 21   hélicoptère jusqu'à Kiseljak.

 22   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, P2461.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, une question par curiosité

 24   intellectuelle.

 25   Vos deux documents, 4D456 et 4D457, ce sont des documents que vous

 26   avez obtenus vous-même ou ce sont des documents que le Procureur vous avait

 27   transmis au titre des articles 66 et 68 du Règlement ?

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas me

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  1   souvenir de ce qu'il en est pour chaque document, mais il n'y a pas de

  2   numéro ERN sur ce document confié par l'Accusation. Je crois que donc c'est

  3   des documents qu'on s'est procurés de façon autonome et qu'on n'est pas

  4   passés par le biais de l'Accusation.

  5   Q.  Mon Général, le document suivant, qui est un document sous pli scellé,

  6   nous n'allons pas dire qui en est l'auteur, mais, Général, ici, au niveau

  7   de ce document, au paragraphe 5.3, il est dit que le 11, à Kiseljak, il y a

  8   eu rencontre entre Halilovic et Petkovic, qui ont convenu d'inspecter

  9   ensemble la ville de Mostar, et vous et M. Halilovic auriez escorté le

 10   général Morillon et autres représentants de la communauté internationale.

 11   Alors, à cette fin, dites-nous, est-ce que le 11 mai, vous avez bel et bien

 12   rencontré Halilovic à Kiseljak ?

 13   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est exact. Le 11 mai, on s'est réunis à

 14   Kiseljak avec la présence du général Morillon et des représentants de la

 15   communauté internationale.

 16   Q.  Général, dites-nous donc s'il est bien exact que le 11 mai, à 18 heures

 17   30, depuis Kiseljak, en compagnie du général Morillon, vous et Sefer

 18   Halilovic seriez partis en direction de Mostar ?

 19   R.  Messieurs les Juges, oui, cette information est exacte. Et j'ajouterais

 20   qu'il y avait M. Benabou avec nous. M. Benabou est arrivé de Kiseljak à

 21   Metkovic en hélicoptère, et nous sommes ensemble partis jusqu'à Medjugorje.

 22   Q.  Général, quand est-ce que vous avez atterri sur le territoire de

 23   l'Herzégovine et où est-ce que vous êtes allés   ensuite ?

 24   R.  On ne s'est pas posés sur le territoire de l'Herzégovine. On s'est

 25   posés sur le territoire de la Croatie, non loin de la frontière, à

 26   proximité de la ville de Metkovic. Il y avait là une base de l'UNHCR, et

 27   c'est là que les hélicoptères se posaient pour ce qui est de l'itinéraire

 28   Kiseljak-Metkovic. Et depuis là, moi et Halilovic, à bord d'un blindé de

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  1   transport de troupes de la FORPRONU et du Bataillon espagnol, on a continué

  2   en direction de Medjugorje.

  3   Q.  Général, ce soir-là, le 11 mai, étiez-vous à Grude ou pas ?

  4   R.  Oui. Le général Morillon avait demandé si possible, disons, une courte

  5   entrevue avec M. Boban, et j'ai téléphoné au bureau de M. Boban. Et M.

  6   Boban a tout de suite reçu le général Morillon, qui est parti à Grude pour

  7   s'entretenir avec lui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Halilovic une fois de plus ce

  9   soir-là ou pas ?

 10   R.  Je suis revenu en compagnie du général Morillon à Medjugorje et j'ai

 11   rencontré M. Halilovic pendant très peu de temps. Il a demandé à ne pas

 12   qu'on discute avant la journée du lendemain et il a demandé à ce qu'on lui

 13   fournisse la possibilité de s'entretenir ce soir même avec M. Pasalic.

 14   Q.  D'où vient maintenant Arif Pasalic à figurer parmi ce groupe

 15   d'individus ?

 16   R.  Messieurs les Juges, lorsque nous avions quitté Metkovic pour aller

 17   vers Medjugorje, juste après la frontière, une fois donc entrés en Bosnie-

 18   Herzégovine, il y a une localité qui s'appelle Dracevo. Il y avait là une

 19   base pour l'unité d'escorte et l'unité de soutien du Bataillon espagnol.

 20   Alors, on s'est arrêtés pendant fort peu de temps - je ne savais pas

 21   pourquoi on avait fait une halte - et au bout de cinq minutes, la colonne a

 22   repris sa route pour aller vers Metkovic.

 23   Q.  Alors, Général, est-ce que c'est au retour de Kiseljak le 11 mai au

 24   soir que ça se passe ?

 25   R.  Oui, au retour de Kiseljak. Il y a eu un vol par hélicoptère, et puis

 26   depuis l'endroit où l'hélicoptère a atterri, on est montés à bord du

 27   véhicule de la FORPRONU et on est allés vers leur base de Medjugorje. Et

 28   sur ce tronçon de route, à Dracevo, on s'est arrêtés deux minutes. Je ne

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  1   savais pas du tout pourquoi on s'était arrêtés jusqu'à ce que nous

  2   arrivions à Medjugorje.

  3   Q.  Et qu'avez-vous donc vu à Medjugorje ?

  4   R.  Messieurs les Juges, M. Halilovic et moi, on sortait du blindé de

  5   transport de troupes et on a vu un blindé derrière nous dont sortaient M.

  6   Filipovic et M. Pasalic. Cela signifiait qu'ils nous avaient rejoints au

  7   moment où on s'était arrêtés non loin de Dracevo.

  8   Q.  Général, dites-nous, est-ce que vous avez appris à ce moment-là d'où

  9   venaient Filipovic et Pasalic à Dracevo ?

 10   R.  Oui, Messieurs les Juges. Cette soirée-là a été quelque peu tumultueuse

 11   au niveau du commandement de la FORPRONU, du fait notamment de ce que M.

 12   Halilovic a fait lorsqu'il a appris que Pasalic, depuis Jablanica, est

 13   passé par Mostar est pour finir son périple à Dracevo.

 14   Q.  Dites-nous donc, Général, est-ce que Halilovic ou qui que ce soit

 15   d'autre du côté musulman vous aurait dit à vous ou à quelqu'un d'autre au

 16   niveau du HVO qu'il avait des reproches à formuler pour ce qui est de la

 17   présence de M. Pasalic à Dracevo ?

 18   R.  Non, ce n'est pas nous qui avons transporté Filipovic -- non, je veux

 19   dire pas Filipovic, mais Pasalic jusqu'à Dracevo pour qu'on puisse nous

 20   faire des reproches à nous.

 21   Q.  Une question portant sur ce 11 mai. Général, j'imagine que vous vous

 22   souvenez du témoignage de M. Praljak, où il a évoqué une réunion à cette

 23   date-là lorsqu'il a été question du fait de savoir si le HVO devait quitter

 24   Mostar ou pas. Vous souvenez-vous de ce témoignage du général Praljak ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens, Messieurs les Juges.

 26   Q.  Dites-nous donc, Général, est-ce que vous étiez au courant de cette

 27   réunion ?

 28   R.  Non. Je ne pouvais pas être au courant du tout.

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  1   Q.  Dites-nous, Mon Général, si après cette réunion, on vous aurait informé

  2   de la tenue de celle-ci ?

  3   R.  S'agissant de cette réunion et de ce que le général Praljak nous a dit

  4   ici, j'en ai eu vent le 13, voire le 14. On a commencé à faire circuler un

  5   récit concernant ce qui s'était produit lors de la tenue de cette réunion.

  6   Q.  Vous parlez de l'incident décrit par le général Praljak ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  On ne va pas dans les détails.

  9   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle je n'entre pas dans les détails.

 10   Q.  Passons à la journée d'après, 12 mai. Où étiez-vous le 12 mai, Général,

 11   et qu'avez-vous fait ?

 12   R.  Messieurs les Juges, le 12 mai, à partir de 8 heures, je me trouvais à

 13   la base du Bataillon espagnol à Medjugorje, et en compagnie du général

 14   Filipovic et des représentants de la FORPRONU, nous avons travaillé à la

 15   finalisation de cet accord commun.

 16   Q.  Penchons-nous, Général, sur le P2344. Dites-nous, est-ce que c'est bien

 17   l'accord que vous et Halilovic, en présence du général Morillon et de M.

 18   Thebault, avez signé à la date du 12 mai ?

 19   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est bien le texte de cet accord.

 20   Q.  Dites-nous, Général, était-ce une opérationnalisation de l'accord

 21   auquel sont aboutis Mate Boban et Alija Izetbegovic à la date du 10 mai ?

 22   R.  Exact, c'est la raison pour laquelle nous avons été envoyés à cette

 23   réunion de Kiseljak. Mais à Kiseljak, nous n'avons pas réussi à arrêter

 24   tous les détails, et le général Morillon a proposé que le mieux serait

 25   d'aller tout de suite en Herzégovine et à Medjugorje. Et c'est pour cela

 26   que nous avons interrompu la réunion à Kiseljak et nous sommes revenus sur

 27   le territoire de l'Herzégovine.

 28   Q.  Mon Général, je vais vous demander maintenant de nous apporter une

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  1   explication au sujet de cet accord.

  2   A l'article 1 de celui-ci, il est question de ce qu'il convient de

  3   faire faire à la police civile. A l'article 4 de l'accord, il est question

  4   de la libération des prisonniers civils et des échanges des prisonniers de

  5   guerre. A l'article 5, il est question du retour chez eux des personnes

  6   déplacées.

  7   Alors, Général, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en votre

  8   qualité de chef d'état-major principal du HVO, comment se fait-il que vous

  9   signez un accord qui se rapporte à la police civile, à des échanges de

 10   prisonniers, à la libération de civils et au retour de personnes déplacées

 11   ?

 12   R.  Eh bien, la raison en est simple. C'est des questions qui, d'une

 13   certaine façon, ont été présentées au général Morillon, dont il convenait

 14   d'en parler. Et du côté du HVO, de mon côté donc à moi, j'avais des

 15   attributions pour ce qui est de signer l'accord au niveau du HVO,

 16   indépendamment des segments englobés par l'accord. Il en allait de même

 17   pour ce qui est de M. Halilovic qui avait, de son côté, ce type

 18   d'attributions. Et le commandant de la FORPRONU lui-même n'aimait pas trop

 19   les grandes délégations mixtes pour ce qui est de débattre et de négocier

 20   avec. Il demandait à ce que soient présentes des personnes qui, au niveau

 21   de l'échelon le plus élevé, signeraient l'accord et résoudraient les

 22   détails qui seraient mis sur le tapis. C'est de cette façon que la totalité

 23   des accords ont fini par être signés.

 24   Q.  Dites-nous, Général, pour ce qui est de la mise en œuvre de cet accord,

 25   pour ce qui est du segment relatif à la police civile, aux échanges de

 26   prisonniers, à la libération des civils et retour des personnes déplacées,

 27   est-ce qu'en votre qualité de chef d'état-major principal et d'état-major

 28   en général, vous aviez à intervenir ou est-ce qu'il y avait des instances

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  1   chargées des différents segments ?

  2   R.  Les différents segments étaient délégués vers ceux qui étaient censés

  3   intervenir au niveau de la mise en œuvre de l'accord, et c'est ainsi que

  4   l'on avait prévu de le faire mettre en œuvre.

  5   Q.  Général, dites-nous, je vous prie, est-ce que vous pourriez nous donner

  6   une date du mois de mai 1993 pour la caractériser comme étant la date à

  7   laquelle la situation à Mostar s'est calmée ?

  8   R.  Eh bien, Messieurs les Juges, on pourrait dire qu'après cet accord-ci

  9   et après la mise en place de transmissions entre le 4e Corps et la zone

 10   opérationnelle -- et à cet effet, la date du 13 avril est celle de

 11   l'arrivée de Halilovic à Mostar, il me semble que c'est là, voire le 14,

 12   que nous avons organisé tout ceci en guise de preuve de bonne volonté des

 13   convois humanitaires de part et d'autre, et lui et moi, on est allés à

 14   Mostar en compagnie de tous les autres. Et c'est à partir de là que la

 15   situation s'est considérablement modifiée.

 16   Q.  Mon Général, dites-nous si vous aviez des informations relatives à la

 17   libération de civils qui avaient été évacués vers l'Heliodrom?

 18   R.  J'ai eu des informations disant que des groupes, dès que l'ordre est

 19   entré en vigueur, venaient à être libérés en fonction de la sécurité des

 20   installations vers lesquelles on les renvoyait. Et je pense qu'à titre

 21   définitif, ça s'est produit le 19 mai, c'est là que tous les civils ont été

 22   renvoyés chez eux, je parle de l'année 1993.

 23   Q.  Général, comment, d'après les informations dont vous disposiez, il vous

 24   serait possible de jauger la situation à Mostar courant jusqu'à la fin juin

 25   1993 ?

 26   R.  Eh bien, cette situation, dirais-je, a connu des hauts et des bas selon

 27   les cas. Il est arrivé qu'il y ait des combats sur certains secteurs qui

 28   duraient peu de temps. Il arrivait aussi, comment dirais-je, qu'il y ait eu

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  1   des provocations. Mais somme toute, il me semble qu'indépendamment de toute

  2   chose, la situation avait été placée sous contrôle, indépendamment des

  3   rumeurs qui disaient que l'ABiH pourrait bien lancer une attaque à partir

  4   du nord vers Mostar.

  5   Je tiens à préciser que la communication au niveau de la zone

  6   opérationnelle et du corps était assez bonne. Il y a eu des interruptions,

  7   certes, mais la situation, elle a été, dirais-je, placée sous contrôle.

  8   Q.  Si maintenant vous deviez, en une phrase ou deux, nous dire comment

  9   cette situation pourrait être qualifiée, que diriez-vous ?

 10   R.  Eh bien, la situation était, je dirais, stable, mais agrémentée

 11   d'incidents.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci vient de nous

 13   faire mettre un terme à ce segment mai Mostar. Est-ce que vous avez des

 14   questions ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, je brûle depuis quatre ans de vous

 16   poser une question sur ce document P2344, car de mon point de vue, c'est un

 17   document intéressant. Comme vous êtes un des quatre qui ont signé ce

 18   document, vous pouvez peut-être me répondre à des interrogations que j'ai.

 19   Premièrement, ce document a été rédigé par le général Morillon et

 20   l'ambassadeur Thebault ou bien par vous et le général Halilovic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le document a été

 22   constitué par les agents opérationnels du Bataillon espagnol, ensuite ils

 23   nous le soumettaient et nous pouvions fournir nos remarques ou l'accepter.

 24   Et après les conversations et les propositions de M. Morillon et M.

 25   Thebault, c'était le Bataillon espagnol qui constituait de tels documents,

 26   suite à nos propositions aussi.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous donnez une information que je ne savais

 28   absolument pas. Vous dites que c'est l'officier opérationnel du Bataillon

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  1   espagnol qui a rédigé le document, et ce document a été présenté pour

  2   accord à vous-même et au général Halilovic. Donc si je comprends bien, ce

  3   n'est pas vous qui avez rédigé les articles du document. Il y a six

  4   articles. Donc c'est l'officier espagnol; c'est bien ça que vous dites ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   nous avons discuté de chacun des articles, et ensuite les officiers

  7   opérationnels du Bataillon espagnol rédigeaient la version définitive. En

  8   vous penchant sur le style, vous pouvez constater qu'il diffère de celui

  9   qu'Halilovic et moi-même avions élaboré au sein de la JNA. Je l'avoue, ici,

 10   c'est concis et bref, alors que nous nous avions tendance à aller dans

 11   plein de détails.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : L'officier du Bataillon espagnol, est-ce qu'il

 13   maniait les trois langues; sa langue natale, l'espagnol, la langue anglaise

 14   et le B/C/S, puisque les deux documents sont signés en anglais et dans

 15   votre langue, mais pas en espagnol ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 17   Bataillon espagnol avait quatre ou cinq excellents traducteurs qui

 18   parlaient à la fois très bien l'anglais et l'espagnol. Par conséquent, il

 19   était possible de communiquer à la fois en anglais, et M. Morillon et M.

 20   Thebault le comprenaient, et puis en espagnol aussi pour les Espagnols, et

 21   ensuite, le tout était interprété vers la langue que moi-même et M.

 22   Halilovic nous comprenions. Donc c'était une interprétation différente de

 23   celle que l'on a ici, mais chacun pouvait recevoir une interprétation

 24   individuellement.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous-même, au sein du HVO, vous aviez un

 26   juriste qui a supervisé le document, ou bien vous avez fait confiance à

 27   l'officier espagnol et au général Morillon, à M. Thebault et à M. Halilovic

 28   ? Est-ce que vous aviez quelqu'un auprès de vous qui a fait une lecture

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  1   juridique du document ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas reçu

  3   d'interprétation.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors je repose ma question. Vous m'entendez là

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais savoir, Général Petkovic, si, avant de

  8   signer le document, vous avez pris conseil d'un juriste de l'état-major ou

  9   d'un juriste croate sur les implications éventuelles de ce document, ou

 10   bien, vous avez fait totalement confiance aux Espagnols, au général

 11   Morillon, à l'ambassadeur Thebault et au général Halilovic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   nous n'avons pas eu de conseillers. Nous étions là tous les deux et nous

 14   avons accepté ce qui a été rédigé, bien sûr avec certaines corrections

 15   influencées par nous.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question en raison de l'article

 17   4, où les parties se mettent d'accord pour libérer immédiatement tous les

 18   civils détenus, sans aucune condition et complètement avant le 13 mai 1993.

 19   Aviez-vous compris en signant que les signataires reconnaissaient qu'il y

 20   avait des civils détenus, ou bien vous ne vous en êtes pas rendu compte ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque, nous

 22   n'avons pas eu la même compréhension qu'aujourd'hui. Notre conversation

 23   allait dans le sens que les gens avaient été emmenés et qu'ils étaient

 24   placés là-bas, mais pour nous, ils n'étaient pas des détenus. Cependant, il

 25   y avait d'autres aspects. Par exemple, le général Halilovic insistait que

 26   ceci soit écrit justement ainsi dans l'accord, ceci a provoqué un grand

 27   débat. Et moi, d'autre part, je proposais ou j'insistais pour qu'autre

 28   chose soit intégré. Et à la fin, nous acceptions tous les deux ce qui était

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  1   écrit, et c'était la procédure qui était appliquée.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Les deux Français qui étaient là, qui ont quelque,

  3   j'ose espérer, connaissance en matière de droit, parce qu'on ne devient pas

  4   général sans connaître un petit peu le droit, sont témoins de cet accord,

  5   et ils signent, ce qui est pour moi un grand étonnement, mais ils ont

  6   signé. Sur l'article 4, ils n'ont rien dit ? Ça leur a paru tout à fait

  7   normal ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cet article a été

  9   présenté tel quel. Nous l'avons signé tous les quatre et nous avons

 10   commencé immédiatement à le mettre en œuvre. Mais sur le plan juridique, à

 11   vrai dire, personne n'a réfléchi à cet accord de ce point de vue. Nous

 12   n'avons pas eu un tel expert auprès de nous.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qui est allé chercher dans les préambules

 14   toutes les références aux conventions de Genève, avec des dates très

 15   précises, 12 août 1949, protocole additionnel, et cetera, et cetera ? Qui

 16   est allé chercher tout cela ? Parce que celui qui a écrit ça, il avait

 17   quelques notions juridiques, pour le moins.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   c'est justement la raison pour laquelle j'ai dit que ceci a été fait par

 20   les membres des forces internationales, car en principe, tous leurs

 21   documents commençaient ainsi.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez dit tout à l'heure, mais moi, je ne

 23   connais pas votre langue à part quelques mots, et je ne vois pas les

 24   différences. Vous avez dit qu'il y avait des différences entre la version

 25   B/C/S et la version anglaise. Quand vous avez dit ça, c'est que vous aviez

 26   bien quelque chose en tête. Quelles différences ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de cette version-là, celle qui a

 28   été traduite, je ne peux pas la comparer à la version anglaise, qui était

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  1   considérée comme officielle. Notre accord, je l'ai accepté dans sa version

  2   traduite, et à vrai dire, je ne savais pas ce qui était écrit dans la

  3   version officielle, version anglaise.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me surprenez. Vous dites que la version

  5   officielle, c'était la version anglaise. Je ne vois rien d'indiqué en ce

  6   sens, il y a deux textes qui sont signés par quatre personnes et qui ont la

  7   même valeur, le même poids. Pourquoi vous dites que c'est la version

  8   anglaise qui fait foi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons signé à la

 10   fois la version en anglais et la version croate ou bosniaque, donc nous

 11   avons signé les deux versions. Et nous prenions avec nous la version dans

 12   notre langue, pour ainsi dire, et les représentants des forces

 13   internationales ont pris la version anglaise. Donc si vous voulez, nous

 14   avons signé deux originaux.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version anglaise, je ne vois pas tout le

 16   début du texte parce que c'est mal imprimé. Il y a :

 17   "Conclu entre le général Petkovic et le général Halilovic."

 18   Je ne vois pas dans la version anglaise ce qu'il y a marqué. Vous

 19   pouvez me dire dans votre langue qu'est-ce qui est marqué en en-tête ? Ça

 20   commence par : "Sporazumme".

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] "Accord sur la cessation des hostilités en

 22   Bosnie-Herzégovine passé entre le général Milivoj Petkovic et le général

 23   Sefer Halilovic le 12 mai 1993 en présence du général de brigade Philippe

 24   Morillon et ambassadeur Jean-Pierre Thebault."

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre contribution, parce que dans la

 26   version anglaise, je n'arrivais pas à lire ce qui était marqué.

 27   Dernière question sur ce document et puis je n'y reviendrai plus après,

 28   puisqu'il aura été vu de long en large. Comment se fait-il que les auteurs

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  1   du document n'aient pas mentionné votre qualité de chef d'état-major du

  2   HVO, ou Halilovic, également sa qualité ? Pourquoi il n'y a pas de mention

  3   "République de la Bosnie-Herzégovine" ? Pourquoi on a marqué "territoire de

  4   la Bosnie-Herzégovine", et cetera ? Je pourrais passer beaucoup de temps à

  5   mettre tous ces points d'interrogation en évidence. Pourquoi il n'y a pas

  6   eu une mention très franche et explicite au fait que c'était un accord qui

  7   était conclu au sein de la République de Bosnie-Herzégovine par deux

  8   autorités militaires, vous et le général Halilovic, alors même qu'il y a

  9   votre nom, mais à la limite, on ne sait même pas qui vous êtes. On ne sait

 10   même pas si vous êtes de l'ABiH ou du HVO. Quelqu'un qui découvre ce

 11   document pour la première fois ne saurait même pas qui vous êtes, en

 12   réalité. Alors, ça a été fait volontairement ou bien ça a été fait dans la

 13   vitesse et précipitation ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

 15   ceci ait été fait de manière délibérée pour omettre quoi que ce soit. A ce

 16   moment-là, l'auteur du préambule du document a écrit cela ainsi. Nous avons

 17   vu qu'il s'agissait de l'accord portant sur la cessation des hostilités,

 18   nous avons vu que moi et Halilovic, nous y étions, et quelles étaient les

 19   autres personnes présentes, et tout simplement, nous sommes allés signer in

 20   tel document.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Et enfin, ultime question.

 22   Ce document semble faire une référence très nette au plan Vance-Owen,

 23   puisque c'est marqué à l'article 1. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu

 24   une mention, Copie envoyée à M. Vance, à M. Owen, et cetera ? Pourquoi on

 25   n'a pas jugé utile de marquer cela ? Il y a une raison ou bien il n'y en a

 26   aucune ? Je ne sais pas.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je pense que le

 28   commandement de la FORPRONU remettait de manière régulière de tels accords

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  1   à Lord Owen, et c'est surtout son conseiller militaire, le général de

  2   brigade Wilson, qui les recevait. Tous les documents et tous les accords

  3   que nous signions en Bosnie-Herzégovine finissaient dans le bureau de MM.

  4   Vance et Owen, malgré le fait que ceci n'a pas été indiqué ici, car bien

  5   sûr, ils s'intéressaient de près à la façon dont on pouvait calmer la

  6   situation en Bosnie-Herzégovine.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.

  8   Il vous reste dix minutes avant la fin de la journée.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite tout

 10   d'abord apporter une correction dans le compte rendu d'audience. Page 79,

 11   ligne 21, c'est le verbe "leave" en anglais qui est écrit, "partir", alors

 12   que moi j'utilisais le verbe "napasti" [phon], autrement dit, "attaquer",

 13   "to attack" en anglais. Il a été question de la réunion du 11 mai au sujet

 14   de laquelle le général Praljak a déposé. Je le dis pour écarter tout

 15   malentendu.

 16   Monsieur le Président, nous allons maintenant passer à la date du 30 juin

 17   1993, et à notre avis, c'est le sujet crucial dans cette affaire. Comme

 18   nous l'avons déjà dit, ceci a marqué le début d'une guerre totale,

 19   l'isolement des soldats musulmans du HVO et l'arrestation des hommes aptes

 20   à combattre musulmans. Je pense qu'il serait plus utile d'aborder ce sujet

 21   demain pour traiter cela de manière compacte, mais si vous le souhaitez, je

 22   peux m'organiser pour commencer aujourd'hui.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison. Et puis, de toute

 24   façon, comme la pendule a du retard, il est beaucoup plus tard qu'indiqué.

 25   Mais juste pour qu'on puisse réfléchir cette nuit, Général Petkovic, est-ce

 26   que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Me Alaburic en disant que

 27   pour elle - mais c'est certainement pour vous, mais il y aura trace au

 28   transcript - la date du 30 juin 1993 est la date la plus importante.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Donc vous êtes d'accord avec ce

  3   qu'elle vient de dire.

  4   Je ne sais pas combien de temps a pris Me Alaburic. Le greffier nous dira

  5   ça demain, mais pour une fois, nous ne sommes pas pressés.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, il doit vous rester moins de deux

  8   heures.

  9   Voilà, donc l'audience de ce jour est terminée. Nous nous retrouverons

 10   demain à 14 heures 15, puisque nous sommes d'après-midi. Et je souhaite

 11   donc à tout le monde une bonne fin de journée.

 12   [L'accusé quitte la barre]

 13   --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le mercredi 17 février

 14   2010, à 14 heures 15.

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