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1 Le mercredi 17 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le
9 Président, Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mercredi 17 février 2010, je salue en premier le général Petkovic, je
14 salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Scott et tous
15 les membres éminents du bureau du Procureur, et je salue toutes les
16 personnes présentes.
17 Par ailleurs, je présente mes excuses de commencer cette audience avec
18 quelques minutes de retard c'est de ma faute, mais dans l'audience
19 précédent que je présidais le Procureur a voulu prendre la parole pour une
20 question administrative et malheureusement nous avons débordé, donc je vous
21 présente mes excuses.
22 Je crois comprendre que Me Kovacic a quelque chose à nous dire, je lui
23 laisse la parole.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de
25 m'avoir donné la parole. Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous à
26 toutes dans le prétoire.
27 Monsieur le Juge, je voudrais demander aux Juges de la Chambre de
28 m'accorder une rallonge pour ce qui est du délai de présentation d'écriture
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1 pour ce qui est deux décisions rendues par la Chambre. D'abord pour ce qui
2 est de la décision de la Chambre datée du 16 février 2010, qui se rapporte
3 au témoin de la Défense en application du 92 bis. Je rappelle que cette
4 décision comporte 20 pages. Je rappelle aussi que cela a été rendu deux
5 mois et demi après la présentation de toutes les écritures réponses aux
6 requêtes et répliques donc les Juges de la Chambre ont pris un certain
7 temps qui était nécessaire pour faire ce travail d'envergure. Comme vous le
8 savez, nous avons une équipe plutôt modeste de par notre envergure et de
9 par nos connaissances et possibilités nous avons déjà relevé quelques
10 erreurs techniques. Nous n'avons pas pu encore constater s'il y en avait de
11 sérieuse ou pas. Nous estimons qu'il nous faut d'ici à la fin de la semaine
12 prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, pas le premier lundi qui vient mais
13 celui d'après, afin de pouvoir rédiger une requête raisonnable aux fins de
14 faire réexaminer certaines parties des questions relatives à certains
15 documents ou alors, une autorisation d'interjeter appel.
16 Alors, s'agissant de la deuxième décision, qui est celle rendue par la
17 Chambre le 15 février et communiquée le même jour, je m'excuse. Je viens de
18 faire une erreur.
19 Pour ce qui est de la première requête, où j'ai évoqué les témoins 92 bis,
20 il n'est pas question de reconsidérer. Nous voulons juste interjeter appel.
21 Nous voulons donc une certification d'appel. Je me félicite du fait que
22 cela a été relevé tout de suite. Donc, il s'agit d'une certification
23 d'appel. Il s'agit d'une vingtaine de pages de décision qui est lourde de
24 signification. Nous comprenons l'exposé des motifs. Nous avons une version
25 française de travail et bien que cela ait été rendu dans une langue
26 officielle, nous avons voulu comprendre à part entière le raisonnement
27 suivi par les Juges de la Chambre. Je demanderais à la fois auprès de la
28 Chambre, pour ce qui est d'une intervention afin que la traduction nous
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1 soit fournie au plus tôt, afin que le délai coure une fois que nous aurons
2 eu la version anglaise. Ou alors, nous accorder un délai, comme je l'ai
3 dit, d'ici au lundi, non pas qui vient, mais celui d'après. C'est ce qui se
4 rapporte donc au 92 bis.
5 Pour ce qui est de la deuxième décision datée du 15 février, qui se
6 rapporte au versement au dossier d'éléments de preuve utilisés lors du
7 témoignage du général Praljak, je tiens à rappeler qu'il s'agit ici environ
8 de quelque 255 documents. Les Juges de la Chambre ont eu besoin de pas mal
9 de temps pour s'en occuper, et compte tenu, bien sûr, de l'envergure ou de
10 la taille des documents, nous avons eu besoin de beaucoup de temps nous
11 aussi. Nous avons déterminé qu'il y avait plusieurs éléments de preuve qui
12 sont susceptibles de donner lieu à demande de réexamen. Il s'agirait, par
13 exemple, d'erreurs techniques, de numéros erronés ou du fait de savoir si
14 les documents étaient sur la liste 65 ter ou pas, et cela nécessite pas mal
15 de temps pour réexamen et recherches pour voir si tout est bien conforme à
16 la décision.
17 S'agissant donc de cette décision, nous demanderions - comme je l'ai dit
18 tout à l'heure par erreur - nous demanderions reconsidération ou réexamen
19 et certification d'appel. Nous croyons bien que vous comprendrez que
20 s'agissant de ces deux décisions ou requêtes à formuler, nous avons de plus
21 de dix jours. Conformément à l'article 127, je demanderais à ce que soit
22 pris en considération le fait qu'il y a une bonne raison de ce faire, et je
23 peux vous dire quelle est l'équipe qui travaille, quels sont les problèmes
24 auxquels nous faisons face qui ont mis hors service un troisième membre de
25 l'équipe jusqu'au 3 mars, malheureusement. Alors, nous demandons à ce que -
26 - s'agissant de ces deux requêtes, qu'il nous soit accordé le temps
27 nécessaire qui devrait - je le répète - courir jusqu'au lundi d'après, et
28 notamment pour ce qui est de cette décision relative au 92 bis. Nous
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1 aimerions que le délai imparti commence à courir à partir du moment où une
2 version anglaise nous sera communiquée.
3 Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Une précision avant que les Juge se consultent.
5 La décision 92 bis fait 20 pages. Mon opinion en fait six. Donc il y aura
6 26 pages à traduire. Je sais pas combien de temps mettra le service de
7 traduction. Mais donc vous voulez 15 jours pour vous préparer après la
8 traduction anglaise; c'est bien ça ?
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne veux pas manquer de
10 modestie. J'essaie d'être tout à fait rationnel pour ce qui est de
11 l'utilisation du temps.
12 Pour ce qui est de mes demandes, je dirais qu'il y en a une et une demande
13 alternative. La première demande serait d'avoir une semaine après
14 communication de la version anglaise. Si cela vous semble être trop long,
15 indépendamment de cet élément, j'ai dit parce que mon micro était débranché
16 que j'avais besoin d'une semaine après communication de la version
17 anglaise. Si vous pensez que c'est trop long ou si vous estimez qu'il faut
18 trop de temps pour obtenir la version anglaise, nous pourrions survivre -
19 et ça, c'est une demande alternative - si le délai imparti pour
20 présentation ou certification d'appel, on ait d'ici à lundi d'après. Pas le
21 premier donc, mais celui d'après. Merci.
22 Excusez-moi, mais j'ai perdu mes notes qui avaient les dates dessus.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré de manière
24 unanime, il faut le souligner une fois de plus, accorde à la Défense
25 Praljak une semaine pour rédiger ses écritures après réception de la
26 traduction anglaise.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Un grand merci, Messieurs les Juges. Je
28 précise que ce deuxième -- ce deuxième lundi, c'est le 1er mars. Je viens
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1 de retrouver mes dates. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours question administrative.
3 Je voulais indiquer à la Défense Stojic, qui a appelé mon attention sur les
4 deux listes que j'ai envoyées concernant les documents. Il y a trois
5 documents qui vont être enlevés. Je donne les numéros parce que ces
6 documents n'ont pas été admis. P 00810. Oui, c'était la Défense Stojic qui
7 m'a saisi. P 01336 et P 02646. C'étaient trois documents signés par M.
8 Stojic. Voilà. Donc, ces documents seront pas présentés au général
9 Petkovic.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous
11 et à toutes dans le prétoire. Je voulais juste vous remercier, Messieurs
12 les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Voilà.
14 Alors on va continuer, mais j'avais une question de suivi parce que, comme
15 je suis assez lent, je réfléchis la nuit, et j'ai réfléchi à une réponse
16 qui a été faite hier par le général Petkovic, et je voulais vérifier parce
17 que ça a des conséquences juridiques.
18 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, quand vous êtes parti le vendredi
21 avant le 9 mai - le dimanche, c'est le 9 mai, le samedi, c'est le 8 et le
22 vendredi, c'est le 7 mai - quand vous êtes parti à Split le 7 mai pour
23 passer le week-end, Split étant dans un pays étrange à l'époque puisque
24 c'est la République de Croatie, quand vous avez quitté votre poste de
25 commandant de l'état-major du HVO; est-ce que vous avez par écrit ou
26 oralement délégué votre autorité à un de vos adjoints ou à votre chef
27 d'état-major ou à un officier, ou bien vous n'avez rien fait ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, à chaque fois que pour
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1 des raisons justifiées je venais à m'éloigner de l'état-major pour un jour
2 ou deux jours, voire plus, il y avait dans le registre des missions à
3 venir. C'est ainsi qu'on l'appelait. C'était là qu'on portait les missions
4 futures. On inscrivait les quelques missions principales que l'on
5 s'attendait à voir survenir dans les deux, trois ou dans les jours qui
6 viennent et on inscrivait là sur quoi, et à quoi il fallait prêter
7 attention. Donc l'équipe qui était de permanence dans les services pendant
8 ce temps-là, pouvait s'attendre, à : premièrement, telle chose; deuxième,
9 telle chose; troisièmement, telle autre chose. Donc chaque équipe de
10 service devait forcément le savoir; c'est la pratique dans toute armée et
11 c'était également la pratique au sein du HVO. C'était l'obligation à tous
12 les niveaux, et le commandant de la brigade le faisait également, cela.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mon Général. Mais, moi aussi, j'ai tenu
14 des permanences, et à un niveau excessivement élevé. Je sais ce qu'est de
15 dire qui remplace qui. Mais quand vous me dites que vous avez laissé sur le
16 cahier de permanence les tâches susceptibles d'arriver. Moi, je veux savoir
17 celui qui, en cas de besoin, devait prendre des ordres; est-ce que c'était
18 tellement clair qu'il savait à qui s'adresser ? Comme vous, vous étiez en
19 République de Croatie, est-ce vous qui étiez son interlocuteur ou quelqu'un
20 d'autre que vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la pratique voulait qu'en
22 sus de ceux qui étaient de permanence, l'on désigne une équipe
23 opérationnelle composée de cinq ou six personnes qui restaient chez elles,
24 et si besoin est, on les convoquait. Vous avez vu qu'à un moment donné où
25 le général Praljak est venu, on a échangé tout ceci. On a gardé l'équipe
26 opérationnelle toute entière ensemble au niveau de l'état-major. Parce
27 qu'il y avait trois officiers de permanence, il devait y avoir un certain
28 nombre d'individus qui étaient censés être convoqués en premier. Ce qui
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1 fait que, dans un délai très court, on pouvait constituer une équipe de
2 sept à huit individus, au niveau de l'état-major.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que ma question est
4 importante. Je ne perds pas mon temps à poser des questions qui n'ont pas
5 d'importance. Ecoutez bien.
6 Vous êtes à Split, imaginons qu'au niveau d'une localité où il y a le HVO,
7 il y a une offensive majeure de l'ABiH, à laquelle vous ne vous attendiez
8 absolument pas. En quelques minutes, vos soldats sont complètement
9 débordés, et qu'il y a une nécessité de renfort immédiat. Vous, vous êtes
10 en train d'acheter vos tomates sur un marché, vous n'êtes pas joignable.
11 Qui prendra la décision de transmettre à tous les documents de la zone
12 opérationnelle l'ordre pour renforcer toutes les unités qui sont en péril,
13 puisque vous, vous n'êtes pas là, vous êtes à Split en train d'acheter vos
14 tomates, qui ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si une telle information
16 vient à parvenir à l'état-major, disant que sur certains secteurs il y a
17 des périls de survenus, l'équipe de permanence elle-même, a pour obligation
18 d'informer le commandement subordonné, à savoir les zones opérationnelles
19 pour ramasser toute l'équipe de commandement de la zone opérationnelle pour
20 que celle-ci prenne en charge le commandement pour ce qui est de la
21 situation survenue. Voyez, vous, et en plus il y a ceux qui sont de
22 permanence opérationnelle mais qui ne sont pas sur place, et, bien entendu
23 l'équipe de permanence et l'équipe opérationnelle sont chargées de veiller
24 à l'activation des commandements à part entière. Ce sont des unités qui
25 sont les leurs, et il faut qu'ils se rassemblent le plus vite possible.
26 C'était donc la pratique de convocation d'individus et de mise en place
27 dirais-je, d'une filière de commandement normal.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc je comprends que quand vous étiez à
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1 Split, dans les dates du 7, 8 et 9 mai avant votre retour, c'était
2 normalement à ceux qui étaient sur place de permanence de gérer le
3 problème. Alors je vous dis cela pourquoi ? Ce que je voulais vérifier,
4 parce que la Chambre d'appel dans un arrêt récent du 12 novembre 2009, dit
5 ceci, je vais citer cela, ça ne va pas être long. Ça concerne l'affaire
6 Dragomir Milosevic, écoutez bien :
7 "La Chambre d'appel rappelle que, pendant l'hospitalisation de Dragomir
8 Milosevic à Belgrade, c'était son chef d'état-major, Cedomir Sladoje, qui
9 était chargé du commandement du SRK, à Sarajevo, et donnait les ordres, à
10 la place du commandant."
11 La Chambre d'appel conclut dès lors que, même si Dragomir Milosevic avait
12 officiellement conservé son grade et ses fonctions, le poste d'autorité sur
13 le terrain était occupé par le commandant suppléant, ne serait-ce que
14 temporairement. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question.
15 Maître Alaburic.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à mes
17 confrères et consoeurs de l'Accusation. Général, bonjour. Bonjour conseils
18 de la Défense.
19 Monsieur le Juge Antonetti, si je puis attirer votre attention sur la
20 dernière des remarques que vous venez de faire, page précédente, ligne 15,
21 le général Petkovic n'a pas dit que le 9 mai, il était à Split. Le général
22 Petkovic a dit que, le 7 mai, il est allé à Split, et qu'il est revenu à
23 Mostar le 9, très tôt en début d'après-midi. Donc il ne faut pas qu'il y
24 ait un malentendu éventuellement sur ce point-là.
25 Interrogatoire principal par Mme Alaburic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Mon Général, nous allons nous pencher sur le sujet
27 relatif au 30 juin 1993. Dites-nous pour commencer : si vous avez déjà
28 précisé qu'en juin 1993, l'ABiH s'était emparée de Travnik, et qu'elle
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1 s'était emparée aussi de Kakanj, et nous savons que, le 30 juin, elle s'est
2 emparée aussi du secteur au nord de Mostar Est, dans la direction de
3 Jablanica, qui se trouve en rive gauche de la Neretva; où est donc la
4 différence entre le fait de s'emparer de Travnik et de Kakanj, par exemple,
5 et de s'emparer de ce secteur qui se trouve au nord de Mostar Est ?
6 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est du territoire que l'ABiH avait
7 placé sous son autorité, il n'y a aucune différence. Mais la différence
8 intervient pour ce qui est du regroupement des effectifs qui ont accompli
9 cette mission. A Travnik, c'était purement des unités de l'ABiH qui
10 s'étaient emparés de Travnik, il en est de même pour ce qui est de Kakanj.
11 Mais à Mostar, il y a eu trahison de la part de nos Musulmans à nous au
12 sein du HVO qui se sont rangés du côté de l'ABiH pour réaliser la mission
13 de la conquête de ce territoire.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis rectifier le compte rendu
15 d'audience, il s'agit de la ligne 24. On a consigné que le général a parlé
16 du mois d'avril, or, nous sommes en train de parler de la prise de Kakanj
17 et Travnik, au mois de juin 1993.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est au mois de juin. Je ne me souviens
19 pas d'avoir dit --
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, moi, je rectifie le compte rendu.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, mais en parlant de
22 date, je dois revenir à quelque chose qui a été discuté précédemment.
23 Le matin du 9 mai, où est-ce que vous vous êtes réveillé, Monsieur Petkovic
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 9 mai, au matin, je me suis réveillé dans
26 l'appartement de M. Stojic.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'était où exactement, à Mostar ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est à Citluk, chez ses parents.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez donc quitté Split à un
2 moment quelconque; quand exactement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé chez Stojic, enfin chez les
4 siens, avant minuit, le 8 au soir donc.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Une autre question de suivi. Où êtes-vous donc allé avec M. Stojic le 9
8 mai, Général ?
9 R. Nous nous sommes dirigés vers la zone opérationnelle de l'Herzégovine
10 du nord-ouest. Dans l'intention d'arriver sur le secteur de Prozor, chez le
11 colonel Siljeg.
12 Q. Revenons donc au 30 juin. Général, si j'ai bien compris, vous nous avez
13 dit, quelle a été la différence entre cet événement et les événements
14 précédents, à savoir que l'ABiH pour ce qui est du territoire au nord de
15 Mostar Est elle s'en est emparée en collaboration avec des soldats du HVO.
16 C'est bien ce que vous nous avez dit ?
17 R. Exact.
18 Q. Est-ce qu'il y a eu avant cela, une situation de survenue où des
19 soldats musulmans du HVO auraient braqué leurs armes contre leurs collègues
20 croates faisant également partie des rangs du HVO ?
21 R. Non, il n'y a pas eu de situation de ce type. Il n'y a pas eu de
22 braquage d'armes contre les soldats du HVO, mais après le 9 mai, il y a eu
23 une partie de ces gens-là qui avaient quitté le HVO mais ils n'y ont pas
24 entrepris d'activités de combat contre les soldats du HVO.
25 Q. Dites-nous, Général : quelle a été la réaction de vous-même et des
26 autres commandants au sein du HVO lorsque vous avez compris qu'une partie
27 du territoire venait d'être perdue grâce ou du fait de cette façon d'agir
28 des soldats musulmans dans les rangs du HVO ?
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1 R. Ecoutez, ça a été dirais-je la panique nous avons imaginé que cela
2 allait se propager, faire tache d'huile au niveau de toutes les unités du
3 HVO où il y avait une partie importante des effectifs qui étaient du groupe
4 ethnique musulman.
5 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, sur le territoire de l'Herzégovine du sud-
6 est, quelle était la moyenne des Musulmans dans la 1ère, 2e et 3e Brigades
7 du HVO ?
8 R. Environ il s'agissait de pourcentage de 25 à 30 %, cela variait sur la
9 question de savoir si le nombre d'effectifs augmentait ou respectable.
10 Q. Dites-nous, Général : est-ce que cet événement du point de vue de la
11 sécurité, pour vous en tant que chef d'état-major, était pertinent ?
12 R. Oui, certainement il était pertinent.
13 Q. Dites-nous : pourquoi est-ce que ceci était pertinent pour vous du
14 point de vue de la sécurité ?
15 R. Nous étions menacés en raison du fait que l'ensemble de la partie à
16 l'est et au sud de Mostar, y compris même peut-être la partie ouest de
17 Mostar, soit perdue ainsi pour le HVO, car la pire des choses qui peut
18 arriver à une armée est une rébellion au sein de ses propres rangs.
19 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre document, le premier
20 est P 0319. Il s'agit de votre ordre qui date du 30 juin, et vous l'avez
21 envoyé à la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Nous allons
22 nous concentrer notamment sur le point 8 de cet ordre, où vous dites que :
23 "S'agissant des unités comportant des soldats musulmans, ces soldats
24 doivent être isolés et désarmés."
25 Vous dites également que :
26 "A des endroits où la population musulmane vit, tous les hommes aptes à
27 combattre musulmans doivent isolés."
28 Ensuite vous dites :
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1 "Les femmes et les enfants doivent rester dans leurs foyers."
2 Ensuite nous allons passer au document 3019.
3 Dites-nous : est-ce que c'est bien votre ordre ?
4 R. Oui, c'est mon ordre.
5 Q. Dites-nous, Général : ce 30 juin, au matin, lorsque vous avez appris ce
6 qui se passait à Mostar Est, et lorsque vous avez appris que les soldats
7 musulmans du HVO avaient trahi, est-ce que vous avez eu une discussion avec
8 quelqu'un à ce sujet ?
9 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'étais resté pendant deux
10 heures environ dans la zone opérationnelle -- plutôt, dans la commandement
11 de la zone opérationnelle du sud-est. Afin d'essayer de déchiffrer, de
12 comprendre où se trouvaient nos forces et les autres au moment différent,
13 il a fallu deux heures pour décortiquer tout cela, entre 7 heures et 9
14 heures, afin d'avoir une réelle image de ce qui se passait. Lorsque nous
15 avons reçu des informations fiables, entre-temps un appel de M. Boban est
16 survenu. Après avoir recueilli toutes les données à 9 heures, je suis
17 retourné à l'état-major principal, et je me suis entretenu avec M. Boban. A
18 ce moment-là, je lui ai présenté ce qu'il m'avait été présenté au sein de
19 la zone opérationnelle, et ce que j'avais conclu moi-même en me penchant
20 sur la carte, et en écoutant ceux qui étaient en mesure de me fournir des
21 informations.
22 Q. Général, dites-nous, s'il vous plaît, avec autant de précision que
23 possible en bref : quelle a été la teneur de votre conversation avec M.
24 Boban ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
25 R. Après m'avoir écouté M. Boban a déclaré que ceci différait de ce qu'il
26 avait entendu précédemment et je suppose qu'il avait parlé avec le maire de
27 Mostar entre deux personnes et que donc les informations qu'il avait reçues
28 différaient de celles dont il disposait. Il m'a posé une question, il a dit
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1 : Général, vous nous avez persuadé que vous pouviez faire confiance aux
2 soldats musulmans et toutes les mises en garde émises portant sur la
3 possibilité d'un danger ont été d'une certaine manière rejetées par vous.
4 Il m'a demandé ce que je comptais faire à présent. Comme il l'a dit les
5 Musulmans. Je lui ai dit : M. Boban nous avons encore du temps. Nous allons
6 évaluer la situation et voir comment elle va se dérouler. Lui à un moment
7 donné il m'a dit, Vous savez, Général, vous devriez désarmer tous ces
8 hommes au sein de vos unités à moins que ce ne soit trop tard déjà. Est-ce
9 que vous savez au moins ce qui se passe au sud de Mostar ? Car, à mon avis,
10 avec ce qui s'est passé non seulement qu'on va perdre l'ensemble du
11 territoire au sud de Mostar mais nous allons mettre à mal la République de
12 Croatie aussi. Car comme tu le sais très bien, leur souhait est arrivé
13 jusqu'à la mer, notamment jusqu'au port de Ploce et non pas seulement Neum.
14 Q. Général, avez-vous compris cela comme un ordre de votre commandement
15 Suprême, ou bien comme un conseil d'un collaborateur ?
16 R. Nous avons continué la conversation à ce sujet et il a été dit
17 explicitement qu'il fallait trouver la meilleure manière d'entreprendre ou
18 prendre des mesures afin de désarmer les soldats musulmans. S'agissant de
19 tous ceux qui menaçaient d'une autre manière les Unités du HVO, ils
20 devaient être placés sous surveillance, ou autrement dit, isolés. Pour moi,
21 c'était un ordre que j'ai simplement exprimé dans un point comportant deux
22 parties dans mon ordre, et suite à cela, vers 11 heures ou 12 heures, j'ai
23 rédigé cet ordre après avoir reçu des informations supplémentaires de la
24 zone opérationnelle, car je leur avais demandé quelles étaient les
25 positions que l'on pouvait éventuellement posséder.
26 Q. Général, dites-nous : au moment où votre commandant suprême vous a
27 donné cet ordre portant sur le désarmement des soldats musulmans, est-ce
28 que vous avez considéré qu'il s'agissait là d'un ordre légal ou illégal ?
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1 R. Non. C'est un ordre légal dans toutes les armées du monde. A chaque
2 fois qu'une rébellion éclate dans une unité, c'est ainsi qu'il faut le
3 résoudre. C'est l'une des manières les plus simples : le désarmement et
4 l'isolement.
5 Q. Général, dites-nous : du point de vue de la sécurité du HVO, s'agissant
6 de cet ordre de votre commandant suprême, est-ce que vous avez considéré
7 que cet ordre était justifié ou pas ?
8 R. Entièrement justifié.
9 Q. Dites-nous, Général : pendant votre conversation avec le commandant
10 suprême, avez-vous mentionné le nombre de soldats musulmans au sein des
11 Unités du HVO et d'hommes musulmans aptes à combattre, qui auraient été
12 concernés par cette opération ?
13 R. Certainement. Il me demandait quel était le nombre de soldats musulmans
14 qui étaient passés du côté de l'ABiH et combien d'entre eux restaient
15 encore avec nous. Ou, autrement dit, il a demandé combien de collaborateurs
16 potentiels il existait-il qui risquaient à tout moment de se mettre du côté
17 de l'ABiH. Puisque je connaissais la situation et que je savais que,
18 certainement, il n'était pas possible de désarmer absolument chaque
19 personne, je dirais que ce chiffre était de 2 500 à 3 000 personnes.
20 Q. Dites-nous, Général : au cours de votre conversation avec le
21 commandant suprême du HVO, avez-vous mentionné le sujet lié aux structures
22 dans lesquelles ces soldats isolés du HVO allaient être placés, de même que
23 les hommes aptes à combattre musulmans ?
24 R. Oui. Il m'a dit --
25 Q. Attendez. On va attendre la fin du texte. Bien.
26 R. Oui. Il a dit que le HVO possédait les structures appropriées pour
27 accueillir ce nombre de personnes, et il a dit qu'il fallait procéder au
28 désarmement des personnes de la manière la plus sûre possible, que ceci
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1 relevait de moi, et que pour ce qui est du reste, quelqu'un d'autre allait
2 s'en charger.
3 Q. Dites-nous, Général : comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque
4 vous avez écrit cet ordre ?
5 R. Il est difficile de dire que je me sentais trahi et trompé, car depuis
6 mon départ et mon arrivée au HVO, nous avons reçu au quotidien de nouvelles
7 personnes d'appartenance ethnique musulmane au sein de nos rangs. Nous
8 avons travaillé avec eux, et chaque fois que quelque chose se passait à
9 l'extérieur de Mostar et des endroits où il y avait beaucoup de Musulmans,
10 j'ai essayé de dire aux personnes de l'ABiH comment peut-on agir ainsi à
11 Mostar; alors qu'en même temps, il existe des unités pures, homogènes de
12 l'ABiH et nous faisons tout avec cette composition de nos forces.
13 Donc j'ai essayé de suggérer à mon homologue, M. Halilovic, d'essayer de
14 procéder plus de cette manière-là dans notre travail. Dans une telle
15 situation, il était difficile d'accepter le fait que l'on soutenait la
16 politique selon laquelle le HVO recevait ces personnes, et ensuite, ils se
17 sont tournés contre nous.
18 Q. Vous dites que ceci n'était pas simple, mais dites-nous : comment est-
19 ce que vous vous êtes senti ?
20 R. Ecoutez, je me suis senti comme un homme entièrement dévasté, à ce
21 moment-là. Tout ce que j'espérais, d'une certaine manière dans cette
22 région, était en train de s'effondrer dans moi. Il ne m'a pas été facile du
23 tout de prendre une telle décision et donner un tel ordre. A vrai dire,
24 j'avais peur que des combats aboutissant à des pertes importantes
25 n'éclatent entre les deux parties, en raison des combats, lors du procès du
26 désarmement. Heureusement, ceci ne s'est pas produit.
27 Q. Général, lorsque vous avez écrit cet ordre portant sur l'isolement de
28 Musulmans aptes à combattre, dites-nous, s'il vous plaît : comment avez-
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1 vous traité ces personnes ? Quel était leur statut pour vous, en tant
2 qu'homme du HVO, à ce moment-là ?
3 R. Les Musulmans aptes à combattre, je ne vais pas dire qu'ils
4 n'existaient pas mais pour moi, c'étaient les membres, ça pouvait seulement
5 être les membres de l'ABiH.
6 Q. Dites-nous : s'agissant de ces hommes aptes à combattre, est-ce que
7 vous avez considéré personnellement qu'ils étaient des prisonniers de
8 guerre ?
9 R. Oui. Ils faisaient partie de cette catégorie-là.
10 Q. Dites-nous, Général, d'après la manière dont vous comprenez les choses,
11 au moment où vous avez isolé les soldats du HVO musulman malgré -- ou
12 plutôt, quelles que soient les raisons, est-ce que, d'après la manière dont
13 vous comprenez les choses, ces soldats continuent à garder le statut du
14 soldat du HVO ?
15 R. Entièrement. Il n'y a aucune différence entre lui-même et celui qui
16 était placé en détention, en raison du fait qu'il avait refusé de se rendre
17 aux positions, il ne garde son statut du soldat du HVO.
18 Q. Dans cet ordre, Général, nous voyons que vous dites que :
19 "Les femmes et les enfants doivent rester dans les maisons et ne
20 doivent pas être dérangés."
21 Quelle était votre position vis-à-vis de la protection des civils, Général
22 ?
23 R. Ma position était telle que je considérais que cette catégorie n'était
24 pas du tout une catégorie de personnes qui risquaient de nous poser
25 problème, et que ces gens-là pouvaient rester à vivre là où ils vivaient,
26 malgré ce que quelqu'un considère comme la doctrine de la Défense populaire
27 généralisée. Pour moi, ces femmes, ces enfants et ces vieilles personnes ne
28 représentaient pas une quelconque menace, autrement dit, tous ceux qui
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1 n'étaient pas des hommes aptes à combattre.
2 Q. A la fin de ce document, Général, nous voyons que votre ordre a été
3 donné à la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et que le
4 commandement de cette zone opérationnelle l'a transmis à la 2e et la 3e
5 Brigades du HVO.
6 Dites-nous, Général : d'après vos connaissances, est-ce que Milenko Lasic a
7 transmis votre ordre aussi à la 1ère Brigade du HVO ?
8 R. Je n'ai pas examiné mon ordre qui est arrivé à Milenko Lasic, et je ne
9 savais pas ce qu'il avait fait à ce moment-là. Cependant, je savais que la
10 1ère Brigade aussi avait commencé à agir. Donc, si elle n'avait pas reçu
11 l'ordre dans cette forme-là, visiblement elle l'avait reçu d'une autre
12 manière.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
14 l'intention de poser d'autres questions au sujet de ce document. Donc, si
15 vous souhaitez poser des questions à ce sujet au Général, peut-être le
16 moment est opportun; sinon, nous allons passer à autre chose.
17 Q. Général, penchons-nous sur le document suivant.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 480.
19 Q. Dites-nous, Général : s'agit-il d'un document émanant de vous ?
20 R. Oui, c'est mon document.
21 Q. Dites-nous, Général : est-ce qu'un document identique à celui-ci a été
22 envoyé personnellement par vous à quelqu'un d'autre ou uniquement au
23 département de la Défense ?
24 R. Ce document a été envoyé au département de la Défense et je pense que
25 tard dans l'après-midi, un document ayant le même contenu a été envoyé, je
26 ne sais pas si c'était la zone opérationnelle ou seulement à la Bosnie
27 centrale, car ils ont appelé concernant la situation à Mostar pour voir ce
28 qu'il se passait, et ce document a été utilisé pour ne pas écrire un autre,
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1 simplement pour leurs propres besoins.
2 Q. Il ressort de ce document que nous avons déjà examiné dans ce prétoire
3 en partie, dans la troisième, dans le troisième paragraphe, nous voyons que
4 vous dites que :
5 "Dans toutes les unités, l'on a pris des mesures afin d'éliminer les, ou
6 d'écarte les Musulmans de toutes les Unités du HVO."
7 Voici ma question : est-ce que vous avez informé le commandant suprême de
8 votre ordre et des mesure que vous avez prises afin d'isoler les soldats
9 musulmans ?
10 R. Oui. Je l'ai informé ce jour-là, car il y a eu d'autres contacts le
11 soir. Je lui ai dit que j'avais pris des mesures et que le plus
12 probablement à partir du lendemain, ces mesures allaient commencer à être
13 appliquées.
14 Q. Examinons le document suivant, Général.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] P 3175. 3175.
16 Q. Ce document est confidentiel. C'est un ordre, c'est un rapport des
17 observateurs européens relatant les propos de Nedjeljko Obradovic et les
18 rapports portant sur la date du 4 juillet. Nedjeljko Obradovic y parle de
19 l'isolement des soldats musulmans au sein du HVO en raison d'une menace
20 possible, et il parle également de l'isolement -- ou plutôt, de
21 l'arrestation des hommes musulmans âgés de 18 à 60 ans.
22 Dites-nous, Général : est-ce que le HVO a essayé de cacher de quelque
23 manière que ce soit des représentants internationaux qu'ils avaient pris
24 des mesures afin d'isoler les soldats musulmans et les Musulmans aptes à
25 combattre ?
26 R. Non. Nous n'avons jamais tenu cela en secret. Ils sont venus voir
27 Obradovic. Il les a vus et nous pouvons voir ce qu'il leur a dit au sujet
28 de la situation et des mesures prises. Ceci est couvert dans deux pages de
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1 ce rapport.
2 Q. Nous allons examiner le document suivant.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] P 3427.
4 Q. Encore une fois, c'est un document confidentiel, un autre rapport --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de nature internationale relate un entretien qu'a
6 eu le colonel Obradovic avec la personne qui va rédiger le rapport ou avec
7 une autre personne. Quoi qu'il en soit, il dit :
8 "Le 4 juillet" - la date est importante - "que le HVO a procédé à l'égard
9 des membres musulmans à une opération consistant à les enlever de leurs
10 forces," c'est-à-dire à peu près 25 %.
11 Il est marqué noir sur blanc que ces gens ont été arrêtés et qu'ils avaient
12 entre 18 et 60 ans. Donc, rien n'est caché.
13 Quand le colonel Obradovic dit cela, il avait votre autorisation ? Il avait
14 l'autorisation de Mate Boban ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
16 nous avons parlé avec les commandants. Nous avons dit qu'il serait
17 judicieux de fournir les informations aux représentants internationaux, que
18 ce soient les observateurs européens ou la FORPRONU ou les observateurs
19 militaires, car en fonction de leur mission, ils devaient se rendre dans
20 les zones de nos unités. Donc, il n'était pas possible de dire non.
21 "Le colonel Obradovic ne dira rien. Venez chez Petkovic, Boban ou
22 quelqu'un d'autre pour qu'il vous dise le tout."
23 Nous avons permis, suite à la demande des représentants de la
24 communauté internationale qu'ils exposent les données de base sans entrer
25 dans les explications politiques et autres.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons vu parmi les 11 000 documents, parfois
27 quelques documents où le HVO faisait des annonces publiques. Pourquoi, dans
28 ce cas précis, le 30 juin au matin, il n'a pas été envisagé de faire un
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1 communiqué de presse disant, par exemple, que :
2 "Le HVO, ce matin, entre 6 heures et 7 heures, a procédé au
3 désarmement de plusieurs soldats appartenant aux unités du HVO à des fins
4 de sécurité, compte tenu des événements se déroulant en République de
5 Bosnie-Herzégovine."
6 Par exemple. Il peut y en avoir d'autres, mais je vous dis ça dans
7 l'improvisation la plus totale. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Comme ça,
8 c'était très transparent.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci
10 correspondait à la forme que vous mentionnez ici, mais le 30 juin au cours
11 de la journée, une déclaration -- ou plutôt, un communiqué de presse a été
12 donné par le autorités du HVO. Donc c'est un document public que nous avons
13 examiné plusieurs fois dans ce prétoire. Donc il y a eu un communiqué de
14 presse le 30 concernant tout ce qui s'était passé.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je crois que Me Alaburic nous donnera le numéro
16 de ce communiqué de presse.
17 Bien. Continuez, Maître Alaburic.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons obtenir
19 le numéro du document. Effectivement, c'est un document que nous avons vu
20 dans ce prétoire à de nombreuses reprises. Je suis sûre que vous allez vous
21 en rappeler dès que vous l'aurez vu.
22 Nous allons continuer.
23 Le document D 3427.
24 Q. La Mission d'observateurs, c'est Kresimir Zubak qui dit qu'il n'était
25 pas nécessaire d'isoler les Musulmans, les soldats musulmans, au sein du
26 HVO en raison de leur rébellion. Il est dit dans la suite du document que
27 le HVO allait essayer de les échanger ou faire autre chose à leur égard.
28 Dites-nous, Général : d'après vos connaissances, est-ce que la direction de
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1 l'Herceg-Bosna a essayé, s'agissant de ce problème des soldats et des
2 hommes aptes à combattre et isolés, est-ce qu'ils ont essayé de résoudre
3 cela en accord avec les représentants de la communauté internationale ?
4 R. Oui. Il est exact de dire que l'on a essayé de résoudre cela avec eux,
5 et ils ont été contactés par nous immédiatement. Donc il n'y a eu aucun
6 secret à aucun niveau. Au contraire, l'on demandait également leur aide,
7 notamment sur le plan humanitaire.
8 Q. Les trois documents qui suivent et que nous avons préparés - nous
9 allons devoir abréger car nous n'aurons plus beaucoup de temps - ces
10 documents montrent que vous étiez au courant des plans de l'ABiH visant à
11 s'emparer du territoire au sud de Jablanica, dans la direction de Mostar et
12 plus loin, vers la mer.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit des documents 4D 948 et 4D 702.
14 Q. Vous savez, vous devez être au courant de -- vous connaissez ces
15 documents, Général. Dites-nous : avez-vous réellement eu des connaissances
16 concernant ces plans de l'ABiH, et est-ce que vous les avez pris en
17 considération de manière sérieuse, en vous penchant sur les axes d'actions
18 possibles ?
19 R. Nous avons suivi les actions offensives de l'ABiH en Bosnie centrale et
20 Konjic-Jablanica, et nous nous attendions à une nouvelle attaque et les
21 mouvements des forces de l'ABiH vers Mostar. C'est la raison pour laquelle
22 nous avons essayé de prendre certaines mesures afin d'éviter une telle
23 situation. Donc, il s'agit ici des mesures de prévention.
24 S'agissant du deuxième document, c'est une lettre envoyée aux représentants
25 de la FORPRONU, lettre que moi-même, enfin, et à M. Wahlgren, qui était le
26 commandant de toutes les forces pour l'ex-Yougoslavie et à M. Morillon, le
27 commandant pour la Bosnie-Herzégovine. Je leur ai envoyé le rapport portant
28 sur ce qui s'était passé le 30, mais je dis que quelques jours auparavant,
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1 lors d'une conversation avec eux, je leur avait dit que nous nous
2 attendions à ce que quelque chose se passe; cependant, je n'ai jamais prévu
3 une telle envergure, à vrai dire.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de
5 poursuivre l'audition du général Petkovic, je tiens à préciser que le
6 document mentionné, à savoir le communiqué relatif aux événements du 30
7 juin, c'est le P 3038. 3038.
8 Q. Mon Général, je me propose à présent de vous montrer toute une série de
9 documents. Il y en aura sept. Par la suite, je vous poserai des questions
10 au sujet de ces documents.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Le premier document, c'est le 4D 469.
12 Q. Il s'agit d'une note de service émanant d'Ivica Kraljevic. C'est daté
13 du mois de mars 1993, et on y constate qu'il y a des pressions d'exercées à
14 l'égard des Musulmans se trouvant au sein de unités du HVO et du MUP pour
15 leur faire quitter ces unités. Au cas où ils ne le feraient pas, ces
16 Musulmans se voient menacés d'une liquidation, élimination physique ou
17 d'une mise à feu de leurs maisons.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Le document d'après, c'est le 2D 288.
19 Q. Il s'agit d'un document émanant de l'administration de la sécurité de
20 l'état-major du commandant suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine.
21 C'est signé par Fikret Muslimovic. C'est daté de la mi-avril 1993, et il
22 dit que :
23 "Il serait réaliste de s'attendre à une aggravation des relations et voire
24 même d'une confrontation militaire généralisée entre l'ABiH et le HVO."
25 Il dit, je cite :
26 "Il importe grandement que s'agissant d'une telle situation, il soit
27 procédé à une pacification maximum des Musulmans qui se trouvent au sein
28 du HVO et d'influer sur leur passage des rangs du HVO vers ceux de l'ABiH."
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant, je passe au 4D 033.
2 Q. C'est un document en provenance d'une instance chargée de la sécurité
3 d'une brigade du 4e Corps de l'ABiH. C'est également daté de la mi-avril
4 1993. On dit entre autres qu'il convient, je cite :
5 "Convier la totalité des Musulmans, membres du HVO, à se ranger du côté de
6 leur peuple."
7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Alaburic, c'est une question
8 technique. Vous avez mentionné le document 4D 33 ? Parce que je ne le vois
9 pas dans mon jeu de documents - c'est peut-être de ma faute - mais
10 j'aimerais que vous me précisiez de quel document vous parlez.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il est question du
12 4D 33. Ça devrait se trouver dans votre classeur. C'est le document qui
13 suit. Je m'en tiens à l'ordre convenu pour ce qui est de la façon dont les
14 documents seront disposés dans le classeur.
15 Le document suivant, maintenant, c'est le 4D 34.
16 Q. L'auteur est le même. Il s'agit du chef de la sécurité dans le Corps et
17 c'est daté de deux jours après, donc du 18 avril. Il y est proposé
18 également des mesures de sécurité, entre autres, je cite :
19 "…établir une coopération avec nos combattants au sein du HVO et leur
20 indiquer tout le sérieux de la situation," toute la gravité de la
21 situation.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Document suivant. 4D 0035.
23 Q. C'est une fois de plus une Brigade du 4e Corps. C'est daté du 18 avril
24 1993. Le commandant est le dénommé Bajro Pizovic. Entre autres, il est dit
25 que :
26 "L'instance chargée du moral des troupes, l'IPD et les affaires
27 confessionnelles se doivent d'établir un plan d'information des soldats
28 musulmans se trouvant au sein des Unités de Capljina et de Stolac."
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic. Je
2 pensais que l'on travaillait, à l'heure actuelle, ou l'on traitait des
3 événements du 30 juin. Est-ce que c'est toujours le cas ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, nous nous occupons
5 des événements du 30 juin. Mais je vous montre les raisons en matière de
6 défense et de sécurité qui sont prises à l'intention de la population
7 musulmane dans les rangs du HVO. Je montre que toute une série de l'ABiH
8 illustre les activités organisées de façon systématique vis-à-vis des
9 Musulmans au sein du HVO et rattachement ou établissement de liens avec ces
10 soldats dans les rangs du HVO. Je voudrais vous montrer que ce qui s'est
11 passé, le 30 juin 1993, constitue la conséquence d'une planification de
12 longue date de la part de l'ABiH et d'activités systématiques pour ce qui
13 est de faire passer les soldats du HVO musulman vers les rangs de l'autre
14 partie.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Je comprends tout à fait.
16 En fait, ce qui m'avait frappe, c'est que ça se passait Presque deux mois
17 et demi avant l'événement principal.
18 Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous étions en
20 train de montrer également des documents de 1992 pour indiquer que c'est
21 sur plusieurs mois que ce plan de l'ABiH a été réalisé ou mis en œuvre de
22 façon systématique. Je me suis concentré sur plusieurs documents que
23 j'estime être les plus importants.
24 Q. Alors, Général, on vient d'en terminer avec ce document. On peut passer
25 au suivant.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 473.
27 Q. Là aussi, il s'agit d'un document signé par Bajro Pizovic, daté du 18
28 avril 1993. Dans ses échanges avec le commandant du HVO de la 1ère Brigade
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1 du HVO, je veux dire ce qui suit, je cite :
2 "Vous savez fort bien qu'un grand nombre de soldats du groupe ethnique
3 musulman se trouvent dans vos unités, or eux sont Musulmans, et ils font
4 partie de ce peuple-ci, aussi ne serait-ce pas une bonne chose que de
5 porter atteinte à une organisation déterminée et à la formation qui est
6 celle de vos unités."
7 Je passe au document suivant 4D036. 4D036. Il s'agit d'un rapport cette
8 fois-ci en provenance du commandant du 4e Corps, M. Arif Pasalic, où le 2
9 mai 1993, entre autres, il informe qu'il y a eu établissement de lien avec,
10 je cite :
11 "Les nôtres dans les rangs du HVO."
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète a déjà traduit les propos repris par Mme
13 Alaburic.
14 Mme ALABURIC : [interprétation]
15 Q. Il enchaîne en disant que les effectifs du HVO à Capljina ont eu pour
16 mission de s'emparer du village de Tasovcici et du pont de Capljina pour
17 empêcher que soient amenés d'autres effectifs depuis Metkovic; et il y a eu
18 mission confiée également, visant à s'emparer de la ville de Stolac, je
19 cite :
20 "Avec nos hommes dans les rangs du HVO."
21 Alors, mon Général, ma question pour vous est la suivante : On a vu les
22 rapports de SIS dans ce prétoire on a vu les rapports des autres instances
23 chargés de la surveillance pour ce qui est donc du péril sécuritaire
24 découlant du fait qu'il y a eu tant de soldats musulmans dans les rangs du
25 HVO. Est-ce que, dans l'état-major principal, vous avez eu des informations
26 parlant de ce type de planning établi par l'ABiH et des efforts déployés en
27 vue d'établir des attaches avec ces soldats musulmans faisant partie des
28 rangs du HVO ?
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1 R. Monsieur le Juge, nous avons reçu certaines informations, dirais-je,
2 mais cette forme d'agissement drastique déployé par l'ABiH je dois vous
3 avouer qu'à l'époque, je n'avais pas, moi, d'information à ce sujet. Je
4 savais qu'il y a eu des liens d'établis avec eux, parce qu'au final, un
5 grand nombre d'activités se déroulant sur le territoire détenu par les
6 brigades montraient qu'il y avait des activités de déployées à l'égard de
7 ces individus. Bon nombre de départ que nous laissions se faire de la part
8 des soldats, puis dissimulation d'armes, et on déclarait que l'arme a été
9 volée, alors que sur la ligne de front, il n'y avait pas eu d'échange de
10 coup de feu pendant trois jours. Or, la compagnie tout entière disait
11 qu'elle avait, par exemple, dépensé toutes ces munitions. Donc tout ceci
12 nous indiquait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas si naïves que ça
13 à se produire. Mais on ne s'attendait pas, enfin on s'attendait à ce que
14 cela cesse, or c'est le contraire qui s'est produit. Ça ne faisait que
15 s'amplifier, et le tout venait du sommet du commandement de l'ABiH, et cela
16 venait de Sarajevo.
17 Q. Général, dites-nous : jusqu'à la date du 30 juin 1993, est-ce que vous
18 auriez entrepris une action quelconque vous-même, ou l'un quelconque des
19 commandants du HVO, à l'encontre de soldats appartenant au groupe ethnique
20 musulman ?
21 R. Non, au HVO il n'y a eu aucune espèce d'action d'entreprise à
22 l'encontre de soldats du groupe ethnique musulman qui seraient membres du
23 HVO, bien sûr, on excepte les cas où quelqu'un serait arrivé en retard et
24 on prend les mêmes mesures à l'égard des Musulmans et des Croates, mais si
25 l'on excepte ce type de comportement réglementaire, aucune espèce d'action
26 n'a été entreprise à leur encontre.
27 Q. Si vous vous en souvenez, M. Radmilo Jasak, un témoin à nous, nous a
28 permis d'analyser certains rapports en provenance de la 2e et 3e Brigades
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1 pour ce qui est de la façon dont il convient de se comporter à l'égard de
2 soldats musulmans du HVO. Alors quelle a la position des commandants de
3 brigade ? Est-ce qu'ils souhaitaient que ces soldats musulmans soient
4 gardés dans les rangs de leurs unités ou pas ?
5 R. Les commandants, il est certain, voulaient que ces gens restent dans
6 les rangs de leurs unités, mais tous ceux qui se présentaient en bonne et
7 due forme pour demander d'avoir cesser leur statut dans les rangs du HVO,
8 ils étaient reçus par le chef, ils restituaient l'équipement qui leur
9 aurait été confié par le HVO, ils recevaient un document disant que le
10 service au sein du HVO cessait, et ils se présentaient auprès du
11 département à la Défense pour que celui-ci voit que le soldat n'était plus
12 mobilisé mais, au final, ils allaient directement vers l'ABiH, et bien sûr,
13 on le savait, il n'est resté une toute petite partie à être passive de ce
14 côté-là, ou notamment ceux qui avaient voulu rejoindre leurs propres
15 familles en Croatie. Mais, pour l'essentiel, ils venaient demander la
16 chose, et ceux qui avaient demandé à être reçu, on leur demandait :
17 "Pourquoi tu demandes ceci, pourquoi ne restes-tu pas ?" Mais s'ils étaient
18 persévérants, ils pouvaient partir et ils pouvaient venir au commandement
19 de la brigade quand ils voulaient.
20 Q. Général, vous avez dit que vous étiez d'accord avec l'appréciation
21 faite par le général Praljak, qui est celle de dire que c'est le 30 juin
22 qu'une guerre totale a commencé entre l'ABiH et le HVO sur cette partie-ci
23 de la Bosnie-Herzégovine. Alors dites-nous : dans une situation de guerre
24 totale, est-ce que vous êtes le vrai homme au bon endroit et au bon moment,
25 s'agissant de vos fonctions de chef d'état-major du HVO ?
26 R. Ça c'est peut-être une chose qu'il appartiendra à quelqu'un d'autre de
27 jauger. Une guerre totale aurait peut-être nécessité quelqu'un d'autre qui
28 serait beaucoup plus violent, plus énergique, et qui ne serait pas, dirais-
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1 je, sentimental vis-à-vis de comportement qui -- on pourrait laisser passer
2 mais qui risquait de constituer un péril, donc peut-être aurait-on dû avoir
3 quelqu'un d'autre pour être plus stricte quant au agissement à entreprendre
4 ou à l'attitude à adopter si ce n'est mieux organisé le système. Mais il ne
5 m'appartient pas à moi d'évaluer mes propres activités; il appartient à
6 quelqu'un d'autre d'en juger.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, on vient d'en
8 terminer avec ce sujet. Si vous n'avez pas de questions, je pourrais
9 poursuivre. Il me semble que ce n'est pas le cas.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vais vous décevoir. Je vous
11 prie de m'excuser, j'ai des questions.
12 Monsieur Petkovic, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces questions,
13 mais j'aimerais en fait avoir une idée plus concrète de ces événements, et
14 de ce qui s'est déroulé. J'aimerais peut-être avoir une représentation
15 graphique à l'esprit de façon à pouvoir vraiment m'imaginer ces événements.
16 Pour commencer, j'aimerais savoir comment la rébellion des Musulmans a
17 commencé ? Est-ce qu'ils se sont réveillés dans des casernes, et ils ont
18 ouvert le feu contre des voisins qui étaient encore couchés ? Apparemment,
19 dans certains endroits, ils sont sortis à 3 heures du matin, et ils étaient
20 déjà rassemblés et organisés dans des unités qui avaient été préparées au
21 préalable et qui étaient musulmanes; est-ce que c'était le cas ? Ou est-ce
22 qu'ils se sont réunis de manière ad hoc ? Ou est-ce qu'ils ont sorti --
23 est-ce que vous savez -- est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est
24 vraiment passé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, au nord de Mostar, c'est le
26 territoire dont on parle, à commencer par la caserne et pour finir par
27 Bijelo Polje tout entier, c'est-à-dire plus en haut encore les lignes faces
28 à l'armée de la Republika Srpska. Alors, pour ce qui est du fait de
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1 desservir ces positions, peut-être étions-nous dans un -- enfin, à avoir un
2 ratio de 50 % sur 50 %. Des fois, il y en avait un peu plus de Musulmans;
3 dans un autre bataillon, il y avait un peu plus de Croates, bien qu'il y
4 ait eu des Musulmans et des Croates, parce que c'était selon leur
5 domiciliation, voyez-vous, et l'opération a commencé sur le territoire
6 entier.
7 D'après les témoignages des individus qui nous sont parvenus plus
8 tard, par exemple, si, à une position, il y en avait dix et s'il y avait
9 cinq Musulmans et cinq Croates, on entendait la culasse du fusil caler une
10 balle dans le canon et ils disaient : Rendez-vous. Dans les casernes, il y
11 a eu blocage de ceux qui étaient de permanence, ceux qui étaient de garde,
12 par exemple, s'il y avait -- s'ils étaient mixtes. Par exemple, il y avait
13 quatre ou cinq postes de garde au niveau de la caserne, et il y avait le
14 même ratio à desservir la caserne. Les gardiens allaient de l'un à l'autre
15 de ces postes et, à un moment donné, toute la garde de la caserne est
16 tombée.
17 Donc, à un moment donné où ils se sont emparés du centre des
18 Transmissions de la brigade, on a pu se rendre compte du fait que le HVO
19 était tout à fait surpris ou alors, dormaient-ils sur leurs deux oreilles,
20 pour être surpris ou pris de court de cette façon ? Il y avait 70 ou 80
21 soldats du HVO qui ont réussi, face à cette attaque, passer, traverser la
22 Neretva pour passer de l'autre côté. Il y a un seul endroit à Bijelo Polje
23 où ça n'a pas marché; c'est un territoire que nous appelons : "La maison
24 des bonnes sœurs." C'est là qu'il y avait le commandement du bataillon. La
25 majorité, là, était croate. Certains membres du HVO ont réussi à s'en
26 sortir et à informer de ce qui se passait. C'est de là que les toutes
27 premières informations nous ont été communiquées pour ce qui est de ce qui
28 se passait à Bijelo Polje.
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1 Par la suite, on a appris que ça se produisait depuis deux ou trois
2 heures, mais ce n'est qu'au bout de deux ou trois heures que les premières
3 informations sont parvenues au commandement de la zone opérationnelle,
4 parce que c'était bien organisé. On a bloqué le commandement de la brigade
5 et son centre des transmissions, et on a bloqué la caserne où les Musulmans
6 étaient majoritaires. Il ne restait que ce commandement du bataillon, là où
7 il y avait la maison des bonnes sœurs. C'est de là que la nouvelle nous est
8 parvenue. Par rapport à ce qui nous a été dit, c'était convenu d'avance.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
10 J'essaie de vous faire signe de façon à ce que vous ménagiez une pause, de
11 façon à ce que je ne vous interrompe pas. C'était une réponse un peu
12 longue, et je voulais peut-être revenir sur quelque chose que vous avez dit
13 un peu plus haut, dans le compte rendu d'audience.
14 Vous dites que certains bataillons étaient, de manière majoritaire,
15 composés de soldats musulmans. J'aimerais savoir si le commandant de ce
16 bataillon et les membres de ce bataillon étaient à prédominance musulmane ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le cas du 1er ou du 2e Bataillon,
18 je ne sais trop maintenant, parce que c'était constitué en fonction des
19 domiciles de ces soldats. S'il y avait plus de Musulmans, ils étaient plus
20 nombreux au niveau du bataillon, et vice-versa. Donc, il arrivait qu'un
21 bataillon ait plus de Musulmans et qu'un autre bataillon ait plus de
22 Croates. Mais ils ont toujours travaillé ensemble et, bien sûr, le
23 commandant dans ce bataillon, c'était un représentant de ce groupe ethnique
24 musulman.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ce que je n'ai pas tout à
26 fait compris, et c'est peut-être lié à l'interprétation, sans pour autant
27 vouloir critiquer les interprètes : A la page 28, les lignes 17 à 20, vous
28 parlez des casernes qui étaient, je cite :
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1 "… un exemple intéressant. Je pense qu'il y avait quatre ou cinq
2 sentinelles et il y avait un garde qui patrouillait et un qui allait d'un
3 point de contrôle à un autre."
4 Je dois dire que je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Je vois
5 ces sentinelles et je me rappelle de mon passé militaire également, mais
6 les casernes n'avaient jamais été prises d'assaut. Vous pourriez peut-être
7 être plus précis, si vous pouvez l'être, si vous êtes au courant de cela,
8 bien sûr.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux peut-être vous le redire. Peut-être
10 l'interprétation n'a-t-elle pas été trop adroite.
11 La caserne disposait de quatre ou cinq postes de garde. Dans l'enceinte de
12 la caserne, on avait assuré des postes de garde, et à chaque poste, il y
13 avait un soldat, une sentinelle. Les gardiens, leur composition était
14 mixte, on n'a jamais mis rien que des Musulmans ou rien que des Croates.
15 Ces soldats, moi, j'étais à un endroit, l'autre se trouvait à 300 mètres de
16 moi, et ils venaient, l'un à l'autre, et ils regagnaient leurs postes, ils
17 se déplaçaient. Dans ce type de circonstances, il y a eu prise de mesures
18 et en particulier, au niveau de l'entrée, du portail de la caserne, ils ont
19 fait en sorte que si c'est un Croate, il soit arrêté, désarmé et qu'on
20 laisse entrer les forces de l'ABiH qui, dans certains effectifs importants,
21 étaient à attendre devant que l'occasion soit propice. Puis, ils allaient
22 vers les dortoirs. Ceux qui s'étaient préparés pour la mission, s'étaient
23 réveillés à temps et ils savaient exactement ce qu'il convenait de faire.
24 Il est tout à fait d'instinct que la première des choses à faire, c'était
25 de bloquer les armes, puisque c'était une caserne du type de la JNA. Les
26 armes, les armoires à fusil étaient dans les couloirs. Ils ont récupéré
27 toutes les armes, et ceux qui étaient en train de dormir étaient restés
28 sans armes. Quand ils ont vu ce qui s'était passé, ceux qui ont réussi à
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1 fuir se sont enfuis de la caserne parce qu'ils ne pouvaient pas prendre
2 d'armes et ils ne savaient trop que faire. La demie était sans vêtements
3 quand ils ont traversé la Neretva à la nage pour arriver à l'autre rive.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est ce que j'avais à
5 l'esprit et ceci est très utile.
6 J'ai une autre question qui est similaire, elle porte sur le
7 désarmement des Musulmans. J'aimerais savoir si vous avez été présent lors
8 d'événements de ce type, c'est-à-dire de Musulmans -- de soldats musulmans
9 dans une unité du HVO qui auraient été désarmés. Je suis sûr que ceci ne
10 s'est pas produit de la même manière.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je ne suis jamais
12 sorti vers tel ou tel autre site pour voir comment ça se passait et comment
13 cela était réalisé.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Donc, vous n'avez aucune
15 information à ce propos.
16 Ma dernière question, maintenant, est la suivante, elle est peut-être un
17 petit peu plus théorique. Vous nous avez dit que vous aviez désarmé des
18 Musulmans qui se trouvaient, qui étaient dans les rangs du HVO et que vous
19 les avez isolés. Mais vous nous avez dit qu'ils étaient toujours des
20 soldats du HVO, ils conservaient leur statut. Donc, ils étaient, à la fois,
21 prisonniers de guerre et soldats du HVO. Je trouve cela un peu étrange.
22 Est-ce qu'ils recevaient toujours leur solde en tant que soldat de la HVO,
23 ou là encore, s'agit-il d'une situation provenant d'un malentendu ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'un malentendu
25 ici. J'ai dit que les soldats du HVO désarmés n'étaient pas des prisonniers
26 de guerre. Ils ont continué à être des soldats du HVO. Les prisonniers de
27 guerre, c'est la catégorie qui relève des rangs de la véritable armée de
28 Bosnie-Herzégovine avec toutes les caractéristiques qui sont les siennes,
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1 et ceux aussi qui se trouvaient être sans armes et qui, potentiellement, se
2 trouvaient être candidats aux effectifs de l'ABiH. C'est ce qu'on appelle
3 les conscrits militaires. Aucun soldat du HVO ne saurait être considéré
4 comme étant un prisonnier de guerre.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Cela aurait été ma réaction
6 aussi, absolument.
7 Mais ces soldats qui conservaient leur statut de soldat du HVO, on parle de
8 soldats qui ont quand même été mis à l'isolement, qui ont été isolés ?
9 Je vois que vous opinez du chef. J'imagine que vous acceptez cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'étaient des soldats du HVO qui
11 étaient isolés.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
13 Ma question suivante est de savoir si, d'après vous, cette mise à
14 l'isolation pourrait être -- pourrait correspondre à une privation de
15 liberté.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet "isolement," ça ne devait pas être entendu
17 dans le sens classique d'une privation de liberté. C'était censé être une
18 mise temporaire de côté en attendant qu'on ne voie ce qui a été fait par
19 les uns ou les autres, et ceux qui étaient portés à une continuation
20 continuaient; sinon, on les relâchait.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous venez d'employer le terme
22 "libérer," et pour être libéré, il faut d'abord être détenu, d'une manière
23 ou d'une autre. Vous avez aussi été extrêmement prudent puisque vous avez
24 dit qu'il ne fallait pas considérer qu'on les avait privés de liberté dans
25 le sens traditionnel du terme. Mais je trouve que la façon dont vous vous
26 exprimez n'est pas claire. Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas détenus et
27 donc, techniquement, ils ne pouvaient pas être libérés ? On les a juste --
28 on les a renvoyés dans leurs foyers ? J'aimerais bien que vous nous
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1 décriviez la situation de ces soldats du HVO isolés ou mis à l'isolement.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces membres du HVO qui étaient isolés étaient
3 censés se trouver à un endroit surveillé et ils étaient censés faire
4 l'objet d'activités déterminées pour qu'on constate, parmi eux, quels sont
5 les organisateurs, pour qu'on sache qui s'était mis à la tête de tel ou tel
6 autre groupe, et qu'on définisse quel a été le comportement de tout
7 individu, et partant de là, il s'agissait de prendre un certain nombre de
8 mesures à l'égard de chacun de ces particuliers -- de ces individus.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela pourrait s'appliquer à une
10 garde à vue, à une détention sous caution pour quelqu'un qui a fait l'objet
11 d'une enquête, qui est un suspect ou il va être interrogé, et si les
12 soupçons sont suffisamment lourds, importants, on peut entamer la
13 procédure. Vous êtes d'accord avec moi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans ce cas-là, on en revient à
16 notre question de départ : Qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous dites
17 ils étaient "sous supervision" ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un groupe d'individus qui, à un
19 moment donné, avaient constitué un péril à l'égard de la sécurité.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'entends bien. Mais là, ce n'est
21 pas du tout ce que je vous demande. J'aimerais savoir s'ils étaient
22 hébergés dans un hôtel où ils pouvaient -- ils étaient libres d'entrer et
23 de sortir, ou s'ils étaient plutôt dans une école où les portes peuvent se
24 fermer à clé et avec des gardes qui auraient monté la garde près de ces
25 portes, ou une autre situation. Si vous le savez, bien sûr.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne pouvaient pas sortir, exception
27 faite de certains besoins de déplacement vers un hôpital ou une infirmerie.
28 Ils se trouvaient sous surveillance, dans un bâtiment quelconque.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
2 Madame Alaburic, je suis désolé d'avoir pris autant de temps à poser ces
3 questions, mais ces questions m'intéressaient.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause parce qu'il est presque 16
5 heures. On va faire 20 minutes de pause.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 il nous reste 44 minutes et j'aimerais savoir s'il nous reste un peu plus
11 de temps. J'aimerais savoir si vous pourriez nous permettre d'avoir
12 quelques minutes supplémentaires. Mais je ferais la demande lorsque nous
13 arriverons au terme de l'interrogatoire principal, et je suppose que mes
14 collègues de l'Accusation seront d'accord parce que si j'ai droit à un peu
15 plus de temps, ils auront également droit à un peu plus de temps, et nous
16 pourrons passer demain aux questions du Juge Antonetti.
17 Q. Maintenant, Général, nous n'allons pas --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dans la foulée -- donc vous ne posez
19 qu'un problème.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Ça ne sera pas un problème. Après la pause,
21 nous pouvons poursuivre avec vos questions à l'attention du général
22 Petkovic. Mais si l'on a besoin de dix ou 15 minutes supplémentaires, vous
23 nous permettrez peut-être d'avoir ce temps supplémentaire. Quoi qu'il en
24 soit, Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- du temps supplémentaire vous le
26 demanderez, puis la Chambre délibérera.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci.
28 Q. -- plan -- l'opération sud, j'aimerais savoir quand vous avez entendu
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1 parler pour la première fois des plans visant à lancer une opération qui
2 s'est ensuite appelée opération sud ?
3 R. Le 4 juillet -- ou plutôt, le 5 juillet 1993, Messieurs les Juges.
4 Q. Qui vous a informé de ces plans ?
5 R. M. Boban m'a appelé et m'a demandé de préparer une opération de ce
6 type.
7 Q. Quelle était votre réponse à cela ?
8 R. Ma réponse était que le HVO n'était pas possible de gérer les
9 opérations et ce serait en fait une folie que de faire cela.
10 Q. Qu'a-t-il dit ?
11 R. Il a dit en fait qu'il trouverait une équipe qui serait capable de
12 mener à bien cette mission, et qu'il était en train d'établir cette équipe.
13 Q. Quelle était cette équipe ?
14 R. Il s'agissait de Luka Dzanko.
15 Q. Pouvez-vous nous dire si, d'une manière ou d'une autre, vous avez été
16 impliqué dans la planification de cette action ?
17 R. Non, je n'ai pas été impliqué dans la planification de cette opération.
18 Q. Est-ce que vous avez assuré le commandement de cette opération qui
19 s'est tenue à Krivi Do ?
20 R. Non, je n'ai jamais rejoint le commandement et je n'ai jamais été
21 présent là-bas.
22 Q. Général, pourriez-vous nous dire avant le début de l'opération à
23 proprement parler est-ce qu'une réunion s'est tenue chez Mate Boban ?
24 R. Oui, Boban a appelé tous les participants à l'opération, de participer
25 à cette réunion. C'est une réunion qui s'est tenue pour parler de
26 l'opération à proprement parler.
27 Q. Pouvez-vous nous donner la date ?
28 R. Il s'agissait du 13 parce que l'opération était censée commencer le
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1 matin du 13, mais il y avait un retard et il a appelé le commandement pour
2 savoir ce qui avait occasionné ce retard. Donc le 13 juillet, c'était censé
3 être le début de l'opération. Il s'agit de 1993, n'est-ce pas ? Je mélange
4 un peu les dates.
5 Q. Général, avez-vous participé à la réunion qui s'est tenue chez Mate
6 Boban ?
7 R. Oui, j'ai participé à cette réunion et j'étais assis en écoutant donc
8 ce que les autres allaient décider de faire.
9 Q. Général, pourriez-vous nous dire pourquoi cette opération n'a pas pu
10 commencer le 13 ?
11 R. Parce que ce matin, l'ABiH a infiltré un nombre important d'unité de
12 terroriste dans le plateau de Dubrava et il y a eu donc beaucoup de combats
13 et beaucoup en fait de pertes qui ont été essuyées sur le plateau de
14 Dubravska.
15 Q. Dites-moi, Général : est-ce que cette opération avait quelque chose à
16 voir avec votre départ du poste de numéro 1 de l'état-major ?
17 R. Oui, tout à fait. Je considérais que le commandant suprême aurait dû me
18 croire et n'aurait pu dû prendre une décision visant à constituer une
19 équipe totale de commandement composée de 15 ou 16 hommes, et à lancer une
20 opération de combat, et ceci de son propre chef.
21 Q. Est-ce que vous avez demandé au commandant suprême de vous émettre de
22 ces fonctions en tant que chef d'état-major ?
23 R. Oui. Le 15, dans la soirée, je lui ai parlé, et je lui ai dit que je
24 lui donnais dix jours afin de trouver un remplacement pour mon poste et
25 c'était la procédure à suivre en la matière.
26 Q. Général, pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes resté au sein du HVO
27 ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Pourquoi n'êtes-vous pas rentré en
28 Croatie chez vous ?
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1 R. J'ai en fait éprouvé le besoin de rester avec les gens avec qui j'avais
2 passé énormément de temps, et j'ai également appris que le général Praljak
3 me remplacerait.
4 Q. Est-ce que vous connaissiez déjà le général Praljak ?
5 R. Pas avant le 17 ou le 18 avril 1992. C'est lorsque nous sommes
6 rencontrés pour la première fois, lorsque je suis arrivé au HVO.
7 Q. Dites-nous, Général : au vu du général Praljak, est-ce que vous aviez
8 l'impression que c'était une personne avec qui vous pouviez coopérer au
9 sein de l'état-major du HVO ?
10 R. Oui, parce que le général Praljak n'était pas venu pour occuper un
11 poste quelconque, mais pour aider les gens, et c'était beaucoup plus facile
12 de fonctionner de cette manière.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien, Général.
14 Monsieur le Président, Monsieur les Juges, si vous avez des questions sur
15 ce thème, à savoir opération sud; sinon, nous allons passer à un autre
16 point.
17 A savoir la resubordination de la police militaire et de la police civile,
18 c'est le thème suivant, et pour ce faire, j'aimerais que nous passions au
19 document P 3770. Il s'agit toujours du deuxième classeur. Il s'agit d'un
20 ordre du chef de l'administration de la police qui stipule que,
21 conformément à l'ordre du responsable du département de la Défense, une
22 partie de la police militaire devrait être resubordonnée à la 3e Brigade du
23 commandant du HVO.
24 Q. Général, est-ce que cet ordre stipule ce qui aurait dû être fait
25 lorsqu'une Unité de la Police militaire est resubordonnée à un commandant ?
26 R. Oui, il s'agit d'une procédure normale, étant donné qu'il s'agit du
27 déploiement de la police militaire dans une opération de combat.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
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1 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je voudrais dire, pour l'énième fois, que
2 nous répétons le fait que le conseil de la Défense dépose, et demande des
3 confirmations. A dix secondes de cela, elle a dit : Général, et cetera,
4 est-ce que ce n'est pas vrai que le responsable du département de la
5 Défense était censé délivrer un ordre au chef de la police militaire, et
6 cetera, et cetera ? Je crois qu'il s'agit de déclarations qu'elle formule,
7 et j'aimerais que cette manière de poser des questions change dans ce
8 prétoire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous abordez un sujet délicat, qui
10 est la question de la police militaire par rapport à l'état-major, sujet au
11 combien délicat, délicat compte tenu des interventions multiples de M.
12 Coric. Abordez cela de manière la plus neutre possible, parce que comme
13 vient de le dire avec raison M. Coric, si, dans la question, vous prenez
14 déjà des positions, il peut y avoir un problème. Donc soyez très vigilante
15 pour aborder la question. Car le général Petkovic en parlera, moi, je
16 poserai également des questions, et puis quand M. Coric fera venir ses
17 témoins, lui-même, il est certain qu'on reviendra sur cette question. Bien,
18 alors soyez prudente dans vos questions. N'oubliez pas que vous êtes en
19 interrogatoire principal.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais rajouter une remarque
21 technique.
22 Je crois que la manière correcte serait que M. Coric demande à son
23 conseil de faire cette intervention, parce qu'il s'agit de quelque chose
24 qui relève du rôle d'un conseil plutôt que du rôle de l'accusé. Je
25 comprends que vous soyez impatient, c'est tout à fait compréhensible, et
26 nous avons donné à l'accusé le droit de poser directement des questions,
27 mais étant donné que vous êtes épaulé par des conseils tout à fait
28 compétents, ça devrait être la bonne manière de procéder que de passer par
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1 leur truchement.
2 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, merci pour ces compliments à
3 l'attention de mon conseil. Je voudrais la remercier. Je voudrais également
4 remercier Me Alaburic. Mais je me lèverai toujours lorsqu'on répète des
5 phrases qui n'auraient pas dû être répétées dans ce prétoire, quelle que
6 soit votre intention, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le
7 Juge, trop c'est trop.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 je ne veux pas faire de commentaire supplémentaire. Je voudrais simplement
10 vous rappeler que ma question portait sur le fait de savoir si ce document
11 montrait ce que la police, l'Unité de la Police militaire, devait faire, si
12 elle était resubordonnée au commandant du HVO. C'était ma question.
13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Non, ce n'était pas votre question. Ce
14 n'était pas la manière dont vous avez posé la question. Regardez le compte
15 rendu d'audience. Vous avez fait une observation, vous n'avez pas en fait
16 posé de question. Il vous suffit de regarder le compte rendu d'audience.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 avec votre permission, je vais poursuivre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends en compte également, dans une audience
20 pénale, de facteurs psychologiques. Il est important pour la bonne marche
21 de la justice que tout se déroule le mieux possible, et que lorsqu'un
22 accusé manifeste quelque chose, il faut l'écouter et ne pas se retrancher
23 simplement derrière l'application de la règle qui parfois peut se révéler
24 contre productive. Donc de ce fait, vous présentez un document au témoin,
25 vous n'avez qu'à lui dire : Voilà, il y a un document avec telle date, tel
26 signataire; que dit ce document ? A ce moment-là, il y a le témoin qui dit
27 : Ce document il parle de la resubordination, et cetera. Alors vous dites,
28 bien, mais qu'est-ce que ça veut dire, en termes militaires ? Voilà, là,
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1 personne ne peut rien dire.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 maintenant que vous venez de dire cela, je vous demande en fait de regarder
4 le compte rendu d'audience. En fait, le conseil de M. Coric lit la moitié
5 du document avant de poser la question, et je ne pense pas que l'on devrait
6 se pencher beaucoup plus là-dessus. Mais je fais très attention à ce que je
7 dis, et à ce qui est pris en compte par les autres accusés. Mais je demande
8 à tous les accusés d'être aussi patients que le général Petkovic, afin que
9 nous puissions traiter tous les documents qui sont liés à cela. Je pense
10 que cette réaction n'est pas vraiment justifiée.
11 Donc si vous me le permettez, j'aimerais poursuivre mon interrogatoire
12 principal.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui voulait intervenir de M. Coric.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, comme j'ai mentionné, je
15 voudrais mentionner que Me Alaburic a oublié le fait que je n'ai pas en
16 fait réalisé d'interrogatoire principal, pour l'instant. J'en ai réalisé
17 que des contre-interrogatoires et dans les contre-interrogatoires, les
18 questions directrices sont permises. Lorsque nous commencerons notre
19 interrogatoire principal, Me Alaburic pourra faire des commentaires sur la
20 manière dont je pose mes questions.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 si vous me permettez de répondre.
23 Je n'ai pas mentionné d'interrogatoire principal ou de contre-
24 interrogatoire, j'ai simplement mentionné la technique des questions qui
25 sont posées à un témoin. Peut-être que la moitié d'un document est lue
26 avant que l'on pose une question au témoin. Mais quoi qu'il en soit, ne
27 perdons pas plus de temps là-dessus et repassons aux questions.
28 Q. Général, nous parlions de la police civile et de la manière dont la
Page 49606
1 police civile a été resubordonnée au commandement militaire.
2 Je vous prie de regarder le document 3D 2408. Il s'agit d'un ordre --
3 R. Oui, je peux le voir, et je peux vous faire des commentaires à ce
4 sujet. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit d'un ordre du
5 chef de département de l'Intérieur, il fait usage de son autorité, compte
6 tenu de la situation qui empire à Mostar, il a demandé ou ordonné à la
7 police civile de Mostar d'être resubordonnée à la zone opérationnelle
8 d'Herzégovine du sud-est. Ceci est la procédure tout à fait normale,
9 émanant du responsable du département de l'Intérieur.
10 Q. Qui peut décider qu'une unité de la police civile soit utilisée dans
11 des situations de combat et soit resubordonnée à un commandant militaire ?
12 R. Il s'agit du responsable du département de l'Intérieur qui a cette
13 responsabilité.
14 Q. Consultons le document P 3027. Général, je dois décrire ce document
15 pour les besoins du compte rendu d'audience.
16 Il s'agit d'un ordre délivré par le chef le chef du département de
17 l'Intérieur, et qui porte la date du 30 juin 1993. L'ordre précédent
18 n'avait pas été décrit et, par conséquent, il n'y a pas de temps qui a été
19 inscrit au compte rendu d'audience. Il s'agit d'un document qui portait la
20 date du 9 mai 1993. C'est la raison pour laquelle nous décrivons les
21 documents.
22 Donc, Général, il s'agit d'un ordre qui fait partie, qui a pour objectif de
23 constituer une unité de police conjointe; est-ce que vous pouvez faire des
24 commentaires à ce sujet, Général ?
25 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le responsable du
26 département de l'Intérieur, M. Kvesic, avait délivré un ordre le 20 juin
27 pour constituer une force de police conjointe qui devrait être
28 resubordonnée au commandant de la police militaire.
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1 Q. Le responsable du département de l'Intérieur, le général, avait-il le
2 droit de prendre ce type de décisions ?
3 R. Oui, tout à fait, parce qu'il s'agissait des unités dont il avait la
4 responsabilité.
5 Q. Consultons maintenant le document P 6027. Il s'agit d'un ordre délivré
6 conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense,
7 en date du 23 octobre 1993. Général, dites-nous : de quel type d'ordre
8 s'agit-il ?
9 R. Il s'agit du responsable du département de l'Intérieur et du
10 département de la Défense, qui ont délivré ceci à l'attention du
11 commandement conjoint. Cet ordre a pour objectif de renforcer les forces de
12 la HZ HB, et la totalité des forces de police de réserve doivent être
13 réassignées aux forces armées. Alors que les Unités régulières de la
14 Police, qui sont sur la ligne de front, devraient être en fait déchargées
15 de leurs obligations sur la ligne de front. C'était une procédure tout à
16 fait classique.
17 Q. Nous passons maintenant au document suivant, dans ce classeur qui porte
18 la cote P 5573. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée par le responsable
19 du département de l'Intérieur, et qui porte la date du 1er octobre 1993.
20 Dns le paragraphe 5, on peut lire la chose suivante :
21 "Le droit exclusif de constituer ces unités et de prendre des décisions
22 concernant la taille et le personnel de commandement et les engagements en
23 matière de combat, personne d'autre n'a le droit de prendre des décisions
24 de ce type concernant la constitution et les engagements de combat de la
25 police au niveau local."
26 Général, est-ce que cette position du responsable du département de la
27 Défense correspond de manière fidèle aux règles qui régissent l'utilisation
28 de ces Unités de Police ?
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1 R. Oui, tout à fait. Le responsable du département de l'Intérieur est la
2 seule personne qui est habilitée à prendre ce type de décision.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] En fait, il y a une erreur sur le compte
4 rendu d'audience à la page 43, ligne 6. Il est mentionné "le département de
5 la Défense," alors que nous parlions de "département de l'Intérieur."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le responsable du département de
7 l'Intérieur est responsable de la police.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de parler plus lentement et de
9 ménager des pauses entre les questions et les réponses.
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Général, nous allons parler de la question de Stupni Do à moins qu'il y
12 ait des questions concernant la resubordination des polices militaires et
13 civiles. J'aimerais donc passer à cet autre sujet, Stupni Do.
14 Général, nous avons réparé un certain nombre de documents que nous allons
15 représenter, mais n'en présenterons que certains de façon à ce que cette
16 Chambre de première instance ait un bon aperçu d'horizon des événements qui
17 se sont passés à Stupni Do.
18 Dites-nous, Général : est-ce que vous étiez à Kiseljak en octobre 1993 ?
19 R. Je m'y suis rendu lorsque les soldats du HVO qui étaient blessés ont
20 été évacués de cette zone et nous avons dû utiliser des hélicoptères pour
21 réaliser cette tâche.
22 Q. Quand êtes-vous arrivé à Kiseljak ?
23 R. Je pense que c'était le 17 octobre 1993.
24 Q. Combien de temps étiez-vous censé rester là-bas ?
25 R. Jusqu'au 22 octobre 1993, et à ce moment-là, j'ai soumis une requête
26 qui devait être renvoyée par hélicoptère.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je
28 regarde, en fait, le programme des mouvements du général Petkovic, et je ne
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1 peux pas m'empêcher de remarquer que ceci ne coïncide pas. Je vois que vous
2 avez également remarqué cela. Donc j'attire votre attention là-dessus mais
3 je m'en remets à vous pour que vous continuiez dans ce sens-là.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et
5 Messieurs les Juges, pour l'instant, j'ai abandonné le thème des activités
6 des personnes détenues parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je
7 pense que Stupni Do est plus important --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous m'avez tout à fait mal compris.
9 Je mentionnais simplement que, dans le document que vous nous avez
10 présenté, le général Petkovic était à Kiseljak du 17 au 26 octobre; et vous
11 venez de dire, Monsieur Petkovic, que vous êtes revenu le 22. J'aimerais
12 savoir quelle est la date -- est laquelle qui est celle que nous devrions
13 donc retenir.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. Je vous demande un peu de patience.
16 Le général Petkovic a dit qu'il était censé rester jusqu'au 22. Il ne dit
17 pas qu'il est resté réellement jusqu'au 22.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Merci.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que nous consultions le
20 document qui porte la cote 4D 844.
21 Q. Est-ce qu'il s'agit du document que vous avez mentionné il y a quelques
22 instants en ce qui concerne un vol que vous aviez demandé de prévoir le 22
23 ?
24 R. Oui. J'avais demandé de repartir vers l'Herzégovine le 22.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, consultons le document suivant qui
26 porte la cote P 6144.
27 Q. Ce document stipule que vous ainsi que M. Lucic et M. Bandic sont
28 restés à Kiseljak parce que ceci était impossible de rester à Split en
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1 raison des problèmes de météo, d'une météo peu clémente ?
2 R. Oui. Compte tenu du mauvais temps, les hélicoptères ne pouvaient, en
3 fait, pas décoller de Kiseljak pour se rendre à Split.
4 Q. Maintenant, dites-moi, Général, vous êtes resté à Kiseljak pendant
5 combien de temps ?
6 R. je suis resté jusqu'au 26, 22, pardon, 26, 26 octobre 1993, jusqu'à 9
7 heures 30 du matin et là, je suis parti pour l'Herzégovine.
8 Q. Avec qui êtes-vous reparti en direction de l'Herzégovine ?
9 R. Avec Ivan Bandic, Vinko Lucic et le chauffeur du colonel Blaskic dont
10 je ne me souviens pas du nom.
11 Q. Général, dites-nous, j'aimerais savoir quand Ivica Rajic s'est rendu de
12 Kiseljak à Vares avec des Unités du HVO ?
13 R. Ivica Rajic est parti durant la nuit du 21 au 22 octobre 1993.
14 Q. Alors, essayons de voir quels étaient les plans de l'ABiH en ce qui
15 concerne Vares.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous pouvons consulter le document qui
17 porte la cote 4D 853. C'est un document qui a été écrit de la main de
18 Stjepan Siber, qui porte la date du 22 octobre 1993. Et il répond au
19 commandement du 3e Corps.
20 Je voudrais corriger la référence du document. Il s'agit du document qui
21 porte la cote 4D 523.
22 Q. Il est mentionné entre autres, on lui avait posé la question sur les
23 actions offensives dans la grande zone de Vares et Siber a dit :
24 "Nous sommes d'accord avec votre proposition concernant les activités
25 offensives dans la zone de Vares et dans les villages de Dragovici et de
26 Mijakovici, et il y a également les installations de Plijes."
27 Dites-nous, Général : en octobre 1993, lorsque vous étiez à Kiseljak, est-
28 ce que vous avez reçu des informations concernant l'ABiH, qui avait repris
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1 ces zones mentionnées dans la lettre de Siber ?
2 R. Oui. A certaines places, certains lieux étaient mentionnés. Je peux
3 voir qu'il y a le village de Kopljari qui est manquant, mais les villages
4 de Plijes, Dreznica et Borovica étaient pris; Dragovici et Mijakovici sont
5 également mentionnés.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Examinez le document suivant, Général, s'il
7 vous plaît. 4D 520.
8 Q. Il s'agit d'un ordre du commandant Abdulah Ahmic, en date du 3 octobre
9 -- 23 octobre 1993. Il y est question des activités de combat qui
10 s'intensifient, notamment dans la zone de Stupni Do. Ensuite il mentionne
11 l'aide et la levée du blocus de Stupni Do, et puis l'on mentionne également
12 l'Unité d'Intervention du MUP Breza, qui sera prête à s'engager dans les
13 activités de combat le long de cet axe.
14 Dites-nous : est-ce qu'une Unité de l'ABiH était dans le village de Stupni
15 Do ?
16 R. Oui. Il y avait une Unité à Stupni Do de l'ABiH.
17 Q. Dites-nous, Général : est-ce qu'il est exact lorsqu'il est dit ici que,
18 le 23 octobre, les activités de combat se sont intensifiées, et notamment
19 dans les régions du village de Stupni Do ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Examinez le document suivant. 4D 519.
22 Q. Il s'agit là d'une analyse de la réalisation de l'opération Vares avec
23 la chronologie des événements préparés par le 6e Corps de l'ABiH. C'est un
24 document plutôt long. Dites-nous, Général : il s'agit de 16 pages, avez-
25 vous lu cette analyse ?
26 R. Oui, entièrement, et j'ai pu voir qui a accompli quelles actions lors
27 de l'opération de la prise de Vares.
28 Q. Dites-nous : est-ce que ce que vous avez lu dans cette analyse
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1 correspond à ce que vous saviez au sujet de ce qui se passait dans la
2 municipalité de Vares ?
3 R. Oui. Justement la municipalité de Vares a été capturée de cette
4 manière-là, et ce qui est écrit ici correction tout à fait à nos
5 informations concernant la région en question.
6 Q. Dites-nous : d'après cette analyse, est-ce que l'opération de la prise
7 de Vares était planifiée ou pas ?
8 R. L'opération de la prise du contrôle de Vares avait été planifiée en
9 août 1993, immédiatement après -- ou plutôt, un mois et demi après la chute
10 de Kakanj, donc Vares était la municipalité suivante à majorité croate que
11 l'ABiH allait placer sous son contrôle.
12 Q. Ici il est question de Kopljari, Plijes, Lijesnica et de la capture de
13 ces villages. Dites-nous : est-ce que ces localités ont été conquises avant
14 le départ d'Ivica Rajic pour Vares ou pas ?
15 R. Oui, ils ont capturés avant son départ, et c'est la raison pour
16 laquelle la panique avait éclaté au sein du commandement de la Brigade
17 Bobovac, et ils ont demandé de l'aide du Groupe d'opération de Kiseljak.
18 Q. Dites-nous, Général : est-ce que vous avez donné votre aval pour que
19 Ivica Rajic se rendre à Vares, avec un groupe de soldats du HVO ?
20 R. Oui, j'ai donné mon aval.
21 Q. Est-ce qu'à ce moment-là à Kiseljak, avec Ivica Rajic, vous avez
22 convenu des activités de combat qui allaient être menées dans la
23 municipalité de Vares ?
24 R. Il a été convenu, à ce moment-là, qu'Ivica Rajic essaie d'assainir la
25 défense dans le parti dans lequel l'ABiH avait effectué une percée, c'est-
26 à-dire à partir de Kopljari, vers Mijakovici, et de voir quel était le
27 problème avec une localité --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la localité.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et pourquoi le commandement avait demandé
2 d'être relevé de ses fonctions, et voir s'il était possible de prendre le
3 contrôle de la zone de nouveau et créer une nouvelle ligne.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à huis clos
5 partiel, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 Mme ALABURIC : [interprétation]
28 Q. Ma question, Général, est la suivante : est-ce que cette déclaration du
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1 témoin est exacte ?
2 R. Oui, ceci est entièrement exact, c'est ainsi qu'il a agi.
3 Q. Examinons le document suivant, P 9954. C'est une information envoyée
4 par Ivica Rajic, le 22 octobre, qui s'adresse à vous, Général Petkovic, au
5 sujet du fait qu'il est arrivé à Vares. Voici ma question : avez-vous reçu
6 cette information ?
7 R. Oui, j'ai reçu l'information indiquant qu'il est arrivé à Vares.
8 Q. Général, mis à part cette information, avez-vous reçu, de la part
9 d'Ivica Rajic directement de Vares, une quelconque autre information
10 écrite, quelle que soit son appellation, pendant que vous étiez à Kiseljak
11 jusqu'au 26 octobre ?
12 R. Aucune autre information d'Ivica Rajic n'est arrivée pour moi de la
13 part d'Ivica Rajic par écrit.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire la raison. Car ici nous avons vu
15 certains documents qui étaient adressés à vous également.
16 R. Je pense qu'Ivica Rajic a compris que, le 22, j'avais quitté Kiseljak,
17 car je lui avais dit au revoir avant de partir, avant qu'il parte, et je
18 lui ai dit que j'allais en Herzégovine, et je pense qu'il croyait que
19 j'étais en Herzégovine, malgré le fait que j'ai envoyé certains documents
20 de Kiseljak. Visiblement il ne tenait pas compte de cela.
21 Q. Examinons le document suivant, P 6062. C'est une information d'Ivica
22 Rajic, du 23 octobre 1992, elle est adressée à vous aussi, et elle est
23 écrite -- elle est adressée à Milivoj donc Petkovic le chef d'état-major du
24 HVO à Mostar.
25 Dites-nous, Général : est-ce que cette information pouvait arriver jusqu'à
26 vous pendant que vous étiez à Kiseljak ?
27 R. Non, Monsieur le Président, cette information n'a pas pu arriver
28 jusqu'à moi, car le système de radio par paquets n'a pas reconnu mon nom et
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1 mon prénom. C'est reconnu seulement par la station à laquelle c'est envoyé,
2 autrement dit Mostar dans le cas présent.
3 Q. Veuillez examiner maintenant le document suivant, P 6028, c'est un
4 document signé par Slobodan Praljak, du 23 octobre, concernant la manière
5 dont il serait possible de résoudre la situation de Vares, les problèmes de
6 Vares.
7 Dites-nous, Général : avez-vous reçu une telle communication par écrit à
8 Kiseljak ce jour-là ?
9 R. Oui, cela m'est arrivé tard dans la nuit à Kiseljak.
10 Q. Dites-nous, Général : que pensiez-vous ? Lorsqu'il est question du fait
11 qu'il fallait calmer la situation a Vares, est-ce que ceci portait sur les
12 Musulmans ou sur les Croates ? Comment avez-vous compris cela ?
13 R. Non, ceci ne porte certainement pas sur les Musulmans. Ceci porte sur
14 les personnes au sein du commandement et ceux qui sont autour d'eux et qui
15 étaient entrés en conflit avec le commandement.
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22 R. Non, je ne l'ai jamais vue, et je ne sais pas dans quelles conditions
23 elle a été créée.
24 M. SCOTT : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense qu'il faudrait
25 que nous passions à huis clos partiel pour être prudents. Je pense qu'il
26 vaudrait mieux vraiment passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel. On verra après.
28 Enlevez la confidentialité.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
2 partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Nous sommes sur un terrain glissant,
13 c'est évident.
14 Q. Mon Général, est-ce que les commandants militaires en Herceg-Bosna
15 avaient pour mission d'enquêter au sujet de crimes, entreprendre des
16 enquêtes ou déposer des plaintes au pénal ? Etait-ce leur mission, leur
17 devoir fondamental ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Je vais devoir également rejoindre ceux qui ont
19 pris la parole auparavant.
20 Je sais, il y a une manière, en fait, très facile de procéder, ici. Me
21 Alaburic est préoccupée par le temps. Le général est un soldat de métier et
22 quelqu'un qui a également une certaine instruction, et donc on pourrait
23 peut-être expliquer les procédures en posant des questions par "oui" ou
24 "non." Il est clair que l'on pourrait lui poser des questions en disant :
25 "Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les procédures
26 disciplinaires qu'un commandant aurait à sa disposition dans ces
27 circonstances ?"
28 Il peut, dans ce cas-là, nous expliquer par le menu.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant de la
2 procédure disciplinaire, on vous a -- déjà tout ce qu'il fallait vous dire.
3 Partant de ce que nous avons déjà présenté pour ce qui est de la procédure
4 en matière disciplinaire, il vous est donné de savoir parfaitement bien que
5 le chef d'état-major n'avait pas d'attributions et ne pouvait pas mettre en
6 détention les officiers ou sous-officiers. Je suis en train de répondre à
7 un commentaire fait par M. Scott.
8 Alors, Messieurs les Juges, si vous estimez que ma question est directrice,
9 moi, je veux bien reformuler et poser la question de la façon suivante :
10 Q. Général, quelles sont les instances en Herceg-Bosna qui avaient pour
11 attributions d'enquêter sur la criminalité et les méfaits de certains
12 auteurs ?
13 R. C'étaient les instances criminelles, les instances chargées de
14 contrecarrer la criminalité et les services de sécurité, qu'ils fassent
15 partie de la police militaire ou de la police civile.
16 Q. Mais d'après vous, quelles étaient ces instances ? Comment
17 s'appelaient-elles ?
18 R. C'était le SIS avec ses instances.
19 Q. Donnez-nous l'abréviation.
20 R. Le SIS. Puis, il y a le département chargé de la criminalité auprès de
21 la police et auprès des unités de la police civile, c'est-à-dire du
22 ministère de l'Intérieur.
23 Q. Général, répétez parce que l'interprétation est erronée. Dites-nous en
24 termes simples.
25 R. D'abord, l'une de ces instances, c'est le SIS; puis, les départements
26 chargés de la lutte contre la criminalité auprès de la police militaire et
27 les départements chargés de la lutte contre la criminalité dans la police,
28 c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur.
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1 Q. Alors, ces départements chargés de lutter contre la criminalité, ce
2 sont des parties de la police militaire et de la police civile,
3 respectivement ?
4 R. Ça fait partie de la police civile et pour ce qui est des secteurs ou
5 des éléments militaires, ça fait partie des attributions de la police
6 militaire.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Bon. Comme on est entré dans un sujet qui
8 n'a pas fait l'objet de mon planning pour ce qui est du principal et que
9 j'en touche à la fin de mon temps, je vous présente une requête,
10 indépendamment des interventions, que vous pourriez encore avoir le temps
11 qui court jusqu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui. J'imagine que vous
12 allez continuer à poser des questions vous aussi, donc j'imagine que ça me
13 ferait entre une demi-heure et 40 minutes de temps complémentaire. Donc, je
14 vous demande avec toute l'amabilité que je puis formuler de m'attribuer ce
15 temps.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vos six heures, vous voulez 30 à 40
17 minutes supplémentaires. C'est ça, là. Donc le Procureur, il aura 6 heures
18 et 30 ou 40 minutes. Bon, je vais demander à mes collègues. Moi --
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 L'INTERPRÈTE : Il y a un micro de branché, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Alaburic, si vous voulez 40 minutes de
22 plus, vous les avez puisque vous avez un crédit. Donc c'est pris dans votre
23 crédit sur le temps, les 55 heures qu'on vous a données, donc. Il y a pas
24 de problème.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Certes, certes, Monsieur le Président. Je
26 vous en remercie.
27 Je tiens à ajouter qu'il n'y a pas que l'Accusation qui bénéficiera d'un
28 temps complémentaire, mais les autres Défenses aussi, afin qu'il n'y ait
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1 pas de confusion, là.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez pour vous, hein. Ne vous occupez pas des
3 autres. Bien. Alors, je crois que je vais passer encore une nuit blanche.
4 On va donc faire la pause. Vingt minutes de pause.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.
6 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
8 Mme ALABURIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, deux questions.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Une minute, s'il vous plaît.
11 Je dois demander à la Défense Petkovic quand est-ce qu'elle envisage
12 de déposer sa requête concernant les demandes d'admission de pièces,
13 conformément à la ligne directrice 9 ?
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci,
15 nous sommes en train de procéder de la façon suivante : nous voudrions que
16 cette requête soit présentée au dernier jour de l'audition du général
17 Petkovic. J'espère sincèrement que nous allons réussir à ce faire. Si ce
18 n'est pas le cas, nous vous demanderons de nous accorder un délai, comme
19 pour les autres défenses, d'une dizaine de jours, disons, suite à la fin de
20 l'audition du général Petkovic. Il est certain que ça ne sera pas plus de
21 dix jours après la présentation de nos éléments à décharge.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
23 Mme ALABURIC : [interprétation]
24 Q. Général, deux questions seulement encore concernant les
25 poursuites au pénal.
26 Dites-nous : dans la situation dans laquelle un commandant militaire
27 sait que son soldat, et qu'il sait son nom et son prénom, a commis un
28 délit, est-ce qu'il est tenu de porter plainte contre lui au procureur
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1 militaire ?
2 R. Le commandant militaire est tenu de porter plainte au procureur
3 militaire.
4 Q. Situation suivante. Un délit était commis. L'on ne connaît pas
5 qui l'a commis, on ne sait pas non plus si c'est réellement un délit.
6 Dites-nous : dans ce cas-là, qui va recueillir les informations et
7 éventuellement porter plainte auprès du procureur militaire ?
8 R. Il existe deux organes à notre disposition, le SIS ou la police
9 militaire.
10 Q. Revenons à Stupni Do, et veuillez vous pencher sur le document P 9895.
11 Général, dites-nous : est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Lorsque je
12 dis "déjà," je veux dire avant ce procès.
13 R. Vous voulez dire ce qui est écrit, "l'ordre" ?
14 Q. Non, je parle du document P 9895. C'est un ordre écrit à la main.
15 R. Je demande car il y a deux documents avec le numéro P 9895. Faut-il que
16 je commence avec le mot "Ivica ?"
17 Q. Page 3, car ce qui précède, ce sont les informations.
18 R. Oui. C'est O.K. La réponse est non, je n'ai jamais vu ce document
19 avant.
20 Q. Général, dans ce prétoire, il a été dit que vous aviez dicté ces
21 paroles à Vinko Lucic. Dites, Général, à la Chambre de première instance,
22 si vous avez dicté quoi que ce soit à qui que ce soit ?
23 R. Non, je n'avais pas besoin de dicter quoi que ce soit à qui que ce
24 soit. Je ne suis pas un paresseux, donc je suis tout à fait capable
25 d'écrire quatre phrases.
26 Q. Dites-nous, Général, est-ce que lors de vos contacts ultérieurs avec M.
27 Rajic, vous avez jamais entendu son commentaire au sujet de ce document, ou
28 quelque demande que ce soit, quelque question que ce soit à ce sujet, au
Page 49637
1 sujet de ce document ?
2 R. Non, Ivica Rajic n'a jamais mentionné ce document. Il a agi
3 conformément à ce qui était écrit dans l'ordre. Autrement dit, il
4 accélérait le processus par le biais duquel il soumettait ses rapports.
5 Mais il ne faisait référence à aucun rapport.
6 Q. Général, le 26 octobre 1993, dans la soirée, est-ce que vous avez parlé
7 avec M. Ivica Rajic au téléphone ?
8 R. Non. M. Praljak a expliqué dans ce prétoire que suite à mon arrivée à
9 Kiseljak, je lui ai parlé, et ensuite j'ai poursuivi ma route à Split.
10 Donc, Rajic ne pouvait pas communiquer avec moi, et ceci n'était pas
11 nécessaire non plus.
12 Q. Général, dites-nous : avez-vous informé le général Praljak, qui était
13 votre supérieur hiérarchique, de tout ce que vous aviez appris au sujet des
14 événements à Stupni Do ?
15 R. Oui, nous avons parlé de tout, je lui ai transmis toutes les
16 informations que j'ai obtenues, et lui aussi m'a transmis toutes les
17 informations qui étaient arrivées à l'état-major principal.
18 Q. Examinons le document suivant, 4D 834.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, le document manuscrit, P 1895,
20 adressé à "Ivica," avec le nom "Petkovic," quand on le lit, un juge
21 raisonnable pourrait en tirer la conclusion que ce document --
22 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, nous ne recevons pas
23 l'interprétation.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Chaque fois que je pose une question importante, il
25 n'y a pas d'interprétation. C'est bizarre. Je recommence.
26 Vous m'entendez, Général Petkovic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde a ce document sous les yeux, et je
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1 disais qu'un juge raisonnable qui voit ce document pourrait en tirer la
2 conclusion, au conditionnel, qu'un sieur Petkovic dit à Ivica que l'ordre
3 d'enquête, c'est une formalité, qu'il doit être précautionneux, et cetera.
4 Donc, ça voudrait dire à M. Ivica de ne pas s'inquiéter. Ce document est
5 dans les mains du Procureur, puisqu'il y a un numéro ERN. Je ne sais pas
6 d'où il l'a trouvé. Certainement dans les archives. Alors, si vous n'avez
7 donné aucune instruction, pourquoi on aurait introduit ce document et à
8 quelle fin ? Pour vous porter tort ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
10 ne sais pas pourquoi ce document a été introduit. Tout d'abord, l'enquête
11 menée par (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé). Il avait trois versions de ce
15 document. Et selon ces --
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, on passe à huis clos partiel.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
20 partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
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13 Pages 49639-49642 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 Mme ALABURIC : [interprétation]
26 Q. Dites-nous, Général : ce 8 novembre 1993, où étiez-vous ?
27 R. Je n'étais pas au poste de commandement à Citluk. J'étais à Split, car
28 le 7, j'ai eu un entretien avec le général Briquemont à Split. Je suis donc
Page 49644
1 resté et le général Praljak a déposé lui-même là-dessus, ici. Je crois que
2 ça s'est passé comme suit : le général Praljak a reçu l'ordre le 8, l'ordre
3 disant qu'il fallait qu'il parte de ses fonctions, et il a souhaité que les
4 documents ou plutôt le rapport d'Ivica Rajic arrive ce jour-là, et ce même
5 jour, Ivica Rajic a envoyé la première partie du rapport.
6 Q. La deuxième partie du rapport.
7 R. La deuxième partie du rapport a été reçue vers le 15 novembre, comme
8 indiqué. Donc la totalité du rapport comporte deux parties, ça, c'était un
9 amendement.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas corrigé
11 un point du compte rendu d'audience. Ligne 25, page 74, le général a parlé
12 de l'enquête menée par Ivica Rajic. Or, dans le compte rendu d'audience, il
13 est écrit, une enquête au sujet d'Ivica Rajic. Je l'indique pour écarter
14 toute confusion.
15 Q. Général, je vais proposer que l'on se penche seulement sur quelques
16 documents du SIS, pour voir si le SIS était au courant des événements à
17 Stupni Do.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je
19 reviens à une réponse qui a été formulée, il y a quelque temps de cela. Je
20 crois avoir -- non, pardon, désolé. Je croyais que j'avais entendu quelque
21 chose de différent. Je vous prie de m'excuser, désolé.
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Général, document P 6828. C'est une information soumise par Marijan
24 Biskic, au ministre de la Défense à l'époque, M. Perica Jukic. Nous avons
25 déjà vu ce document, il a été versé au dossier.
26 Rappelez-nous, Général, si possible : comment se fait-il que Marijan
27 Biskic, le secteur SIS de la police militaire, écrivait depuis l'état-major
28 du HVO ? Comment s'explique cet en-tête ?
Page 49645
1 R. M. Marijan Biskic est venu le 9 novembre au HVO. M. Biskic n'avait pas
2 encore reçu son propre bureau, il n'a pas été ordonné qu'il aille à Mostar.
3 Il passait beaucoup de temps à Posusje, la plupart de son temps, et c'est
4 ainsi je suppose qu'il a écrit ce document à Posusje. C'est la raison pour
5 laquelle certainement il a écrit dans l'en-tête à l'état-major du HVO,
6 secteur pour le SIS et la police militaire, et je pense que la personne
7 qui, enfin je pense que le document lorsqu'il est arrivé, la personne ne
8 savait pas, car nous avions 12 à 13 personnes qui sont venues au HVO, donc
9 quelqu'un de l'extérieur du HVO avait déjà écrit ces positions, et le
10 document ne correspond à la situation réelle dans laquelle se trouvait M.
11 Biskic, à l'époque. Mais il a utilisé le bon tampon, celui qu'il avait à sa
12 disposition pour son propre usage.
13 Q. Nous allons examiner le document suivant, Général, P 6964. C'est une
14 information émanant du chef du SIS et il est écrit, nous voyons les noms
15 suivants sur ce document : Dominik Iljasevic, Como; Ante Ljoljo; Marinko
16 Juricic, et ainsi de suite. Dites-nous, Général : ce sont les noms des
17 personnes mentionnées dans d'autres documents également à l'égard de Stupni
18 Do ?
19 R. Oui, tout à fait. Il s'agit de personnes qui étaient à Stupni Do et qui
20 commandaient certains groupes lors de l'attaque contre Stupni Do.
21 Q. Examinons le document suivant, 4D 4999, c'est une lettre du commandant
22 du SIS, l'adjoint du commandant de la Brigade de Kiseljak, pour le SIS. Je
23 corrige, c'est le document 4D 499.
24 Donc c'est un document adressé au bureau du procureur du district
25 militaire de Travnik, et il est indiqué que les documents sont transmis,
26 documents concernant l'enquête concernant Stupni Do.
27 Dites-nous Général, est-ce que à cette époque-là, vous saviez que le
28 procureur militaire de Travnik participait à l'enquête concernant Stupni Do
Page 49646
1 ?
2 R. Oui, je le savais. Deux jours après mon ordre, le procureur militaire a
3 participé aux activités d'office, comme il le dit dans son courrier. Ceci
4 est un texte ou un courrier qui lui est adressé.
5 Q. Je vous prie de vous pencher sur le 4D 500. Est-ce que c'est bien le
6 document que vous avez mentionné tout à l'heure ?
7 R. Oui. C'est un document émanant du bureau du procureur du district, daté
8 du 28 octobre 1993, ça se rapporte à Vares et à Stupni Do.
9 Q. Alors juste devant le document qu'on a vu tout à l'heure, 4D 506, et
10 là, j'aimerais que vous nous disiez de quoi il s'agit, Général ?
11 R. Il s'agit d'un document émanant de M. Perica Jukic, qui était à
12 l'époque ministre de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna. Il
13 demande de l'aide auprès de la FORPRONU à Kiseljak. Il demande à ce que la
14 FORPRONU communique les renseignements dont ils disposent pour ce qui est
15 de l'instruction qu'ils ont diligentée eux-mêmes à Stupni Do.
16 Q. Je vous renvoie maintenant au 4D 5291, c'est daté du 31 octobre 19, et
17 c'est envoyé par Ivica Rajic, à l'intention du président de la HZ HB, M.
18 Mate Boban. Dites-nous, mon Général : est-ce qu'à l'époque, vous avez eu
19 des informations concernant la communication directe entre le commandant en
20 chef et Ivica Rajic?
21 R. Pour ce qui est de cette communication, on était au courant. Mais nous
22 n'avons pas su, nous n'avons rien su au sujet de ce document. Nous ne
23 savions pas qu'Ivica Rajic avait fait un rapport, un résumé pour ce qui est
24 de Stupni Do aux fins de l'envoyer à M. Boban.
25 Q. Je vous renvoie au document suivant, 10255. C'est un P 10255, c'est un
26 communiqué à l'intention de l'opinion publique, et c'est adressé par
27 Slobodan Obrenovic, conseiller, et il s'agit de la révocation de fonction
28 de Ivica Rajic, en sa qualité de commandant du Groupe 2; est-ce qu'il a été
Page 49647
1 vraiment relevé de ses fonctions ou pas?
2 R. Ça n'a pas -- il n'a pas été relevé de ses fonctions, mais
3 l'information, elle, elle a été reprise par les médias.
4 Q. Dites-nous : que s'est-il passé encore au sujet de la démission de
5 Ivica Rajic, pour ce qui est de ses fonctions, que s'est-il passé
6 d'important encore ?
7 R. Je pense que c'est une attitude de la part de M. Boban à l'égard de
8 Kiseljak et de Kresevo. Kiseljak et Kresevo avaient reproché et comment, à
9 M. Boban, le fait qu'à l'occasion de toutes les négociations qui ont eu
10 lieu pour ce qui est de l'aménagement de la Bosnie-Herzégovine, il n'aurait
11 selon eux pas protégé leurs intérêts, et il ne les a jamais placés à
12 l'intérieur des cantons où il y avait majorité croate. Ils les avaient --
13 avaient-ils dit : Lâché sans se battre longuement pour ce qui est des
14 négociations en se disant que Kiseljak en avait que -- résoudre ces
15 problèmes sans faire partie des provinces où il y avait majorité croate, et
16 c'était le reproche des gens de Kiseljak. Ils avaient menacé d'aller faire
17 partie d'une autre région plutôt que de celle du district de Sarajevo, et
18 c'est la raison pour laquelle Mate Boban était enclin à ces municipalités
19 de Kiseljak et Kresevo, et leur chef, leur maire, et c'est là la raison
20 pour laquelle ils avaient eu une communication à tout moment avec lui.
21 Q. Oui, mais vous ne nous avez pas dit ce qui s'était passé au sujet de la
22 démission d'Ivica Rajic quand à ses fonctions. Est-ce qu'il a continué à
23 accomplir les mêmes fonctions avec ce nom Ivica Rajic ?
24 R. Non, il a changé de noms. Il a commencé à s'appeler Viktor Andric, au
25 bout d'un mois suite à la date que nous avons mentionnée.
26 Q. Dites-nous, Général : est-ce que Mate Boban était au courant de ce
27 changement de noms ?
28 R. Il le savait pour sûr, parce que deux jours après cela il a reçu un
Page 49648
1 document de Kiseljak, où Ivica Rajic a signé en tant que Viktor Andric.
2 Q. Penchons-nous sur le P 7387.
3 M. SCOTT : [interprétation] Avant de -- j'en suis pas sûr. Avant de quitter
4 cette page, page 83, environ la ligne 20 ou 22, ça n'a pas vraiment l'air
5 d'en avoir beaucoup de sens, puisque d'une part il est mentionné que M.
6 Boban n'inclurait pas Kiseljak et Kresevo dans une province à majorité
7 croate, mais ensuite il dit le contraire. Donc, j'aimerais savoir si
8 quelqu'un s'est trompé. Ça n'a pas vraiment l'air d'être très logique. Est-
9 ce qu'on pourrait obtenir une précision de la part du conseil ?
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, à la fin de la phase où il est dit qu'ils avaient une
12 communication directe et libre pendant tout ce temps, de quoi s'agissait-il
13 ?
14 R. Bien. La municipalité de Kiseljak et sa direction, et Kresevo avec sa
15 direction qui se considérait être des municipalités plutôt croate, avaient
16 formulé des reproches à l'attention de M. Boban.
17 Q. On le sait, ça.
18 R. Lui, selon eux, n'avait pas veillé à leur faire faire partie des
19 provinces croates, et suite à ce type d'attitude, il a tout simplement
20 essayé de le long du poil pour ce qui est donc de ces gens de Kiseljak et
21 de Kresevo, et il a constamment eu une communication ouverte avec eux en
22 leur promettant que leur situation allait être améliorée, qu'au bout d'un
23 certain temps il y aurait réorganisation du district, et cetera.
24 Q. Mon Général, si j'ai bien compris vous avez parlé d'une communication
25 directe entre Mate Boban et des gens de Kiseljak et de Kresevo.
26 R. Oui, exactement. Ce type de communication directe, personne ne l'avait
27 eu avec M. Boban en Bosnie centrale, tant au niveau des autorités civiles,
28 que militaires pour ce qui est donc de Kiseljak, et se sont joints à ce
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1 type de relationnel, les gens de Kresevo aussi.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes toujours sur ce même thème
3 ? Parce que j'ai également une question avant de passer au document
4 suivant.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Allez-y, Monsieur le Juge --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, et je passe sous
7 contrôle de M. Stewart. A moins d'avoir mal compris, vous avez dit qu'(expurgé)
8 (expurgé) ou quelque chose comme ça.
9 Enfin, quoi qu'il en soit, il a changé de nom. Est-ce que vous pourriez
10 nous dire quelle était la procédure à suivre en République de Bosnie-
11 Herzégovine pour pouvoir changer de nom ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que de nos jours
13 encore, tant en Croatie qu'en Bosnie, vous pouvez en application de la loi
14 aller à la municipalité demander à changer de nom pour telle et telle
15 raison, mais dans ce cas et à partir de ce moment-là, (expurgé) n'est pas
16 allé si loin, bien que ultérieurement il se soit procuré des pièces
17 d'identité au nom de (expurgé), et puis il s'est procuré aussi des
18 papiers au nom d'un certain (expurgé). Je ne sais trop.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos
20 partiel ? Apparemment pas. Alors, il faudra avoir certaines expurgations.
21 Je vous prie de m'excuser.
22 Est-ce qu'il s'agissait de la personne elle-même qui a décidé du nouveau
23 nom qu'il porterait ? Ou est-ce que certaines autorités étaient impliquées,
24 ou est-ce qu'elles avaient suggéré ou prêté leur assistance à ce changement
25 de nom ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux demander à ce que mon nom et mon
27 prénom soient changés, en ce moment-ci, et je peux demander à m'appeler
28 désormais par un autre nom et prénom. Peu importe. Chaque personne a la
Page 49650
1 possibilité, le droit de demander à ce que son nom et prénom soit changé,
2 d'après ma connaissance de la loi en vigueur du moins.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est en fait pas la réponse à la
4 question que j'avais l'intention de poser. Je ne sais pas si Ivica Rajic
5 s'est rendu quelque part pour demander de changer de nom, ou s'il a
6 simplement déclaré qu'à partir de tel ou tel moment il répondrait à ce
7 nouveau nom.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que j'ai eu
9 la possibilité de l'apprendre par étude du dossier Ivica Rajic, il a été
10 mentionné le fait qu'il disposait de pièces d'identité fausses, ou changer
11 et modifier avec deux noms, s'il y avait eu d'abord le nom de Viktor
12 Andric, et l'autre, c'était Kovac quelque chose. J'ignore le prénom. Alors,
13 comment se ferait-il qu'il ait pu disposer de pièces d'identité à des noms
14 différents ? Ça je ne le sais pas.
15 M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je considère que personne n'a
17 suggéré ce changement de noms et n'a pas proposé ce nom spécifique. En
18 fait, il y a deux questions que je pose. Tout d'abord, est-ce qu'on a
19 suggéré que ce serait une bonne idée qu'il change de noms ? Ça, c'est la
20 première question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour autant que je sache, personne ne lui
22 a proposé un changement de noms. Il en a décidé lui-même, et il a envoyé
23 une information disant qu'à compter de tel jour il s'appellerait Viktor
24 Andric, et je crois qu'à ce moment-là, il devait disposer déjà de pièce
25 d'identité au nom de Viktor Andric.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] C'est une question de détail, bien
28 sûr. Je suis d'accord avec le général Petkovic. Dans l'ex-Yougoslavie ou
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1 Hongrie, comme Hongrie, c'est assez souvent que l'on change de prénom ou de
2 nom de famille. Cela se passe assez souvent et ne rend compte pas vraiment
3 de [imperceptible] majeur.
4 Kovac est un très joli nom. C'est un nom de famille hongrois en fait.
5 Merci.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Général, reprenons. Est-ce que Mate Boban était au courant de ce
8 changement de noms effectué par Ivica Rajic ?
9 R. Je suppose que si, parce que juste deux jours après le changement de
10 nom il y a eu expédition d'un courrier à Mate Boban avec un nouveau nom et
11 nouveau prénom. Je ne pense pas qu'il ait eu l'audace d'envoyer un courrier
12 sans que le destinataire n'ait eu vent du changement de nom.
13 Q. Penchons-nous sur le 4D 53 -- P 7387. Il s'agit d'un courrier envoyé
14 par Viktor Andric, à la date du 29 décembre 1993, à l'intention de Mate
15 Boban.
16 Alors partant de la teneur de ce courrier, que diriez-vous Mate Boban,
17 sait-il qui est ce Viktor Andric, qui lui envoie ce courrier ?
18 R. Il est tout à fait certain qu'il sait de qui il s'agit.
19 Q. Penchons-nous sur le document d'après. P 7386. Une fois de plus c'est
20 Viktor Andric qui s'adresse à Mate Boban le 29 décembre.
21 Alors partant de la teneur de ce courrier, Général, est-ce que Mate Boban
22 pouvait savoir pour sûr qui est le Viktor Andric, qui lui envoie ce
23 courrier ?
24 R. Oui, c'est exact, la correspondance maintenant est échangée avec le
25 dénommé Viktor Andric.
26 Q. Je me propose maintenant de vous poser -- enfin, je ne vais pas vous
27 poser -- les documents suivants, parce que c'est déjà des pièces à
28 conviction, mais toujours est-il, dites-nous cet individu s'appelant Viktor
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1 Andric, avait-il établi une communication avec le ministre de la défense de
2 l'époque, M. Perisa Lukic ?
3 R. Oui, avec tous, avec le ministre et avec l'état-major.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais rectifier le nom ligne 17. Ce n'est
5 pas Lukic c'est Jukic.
6 Q. Général, dites-nous : saviez-vous vous-même qu'il y a eu un changement
7 de nom par Ivica Rajic ?
8 R. Oui, j'ai fini par l'apprendre.
9 Q. Est-ce que vous avez communiqué avec lui, en sa qualité d'Ivica Rajic ?
10 R. Oui, j'ai eu des échanges.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais que nous
12 passions à huis clos partiel pour une minute juste une petite question
13 courte.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
15 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les
17 Juges, nous sommes à huis clos.
18 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 [Audience publique]
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à
9 mon segment Stupni Do ou volet Stupni Do. Si vous n'avez pas de questions
10 vous-même je me propose de parcourir brièvement certains sujets que j'ai
11 envisagés de parcourir pour mon interrogatoire au principal.
12 Q. Alors, Général, le prétendu ultimatum datant d'avril 1993 et s'agissant
13 de tous les documents que vous avez eu l'occasion de voir, et d'après et au
14 meilleur de vos connaissances, est-ce que l'état-major principal du HVO
15 avait quoi que ce soit a à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler
16 l'ultimatum ?
17 R. Non, il n'a rien à voir avec. Et personne n'a transmis à l'état-major
18 le fait qu'il s'agirait d'un ultimatum quelconque.
19 Q. Mon Général, Prozor octobre 1992, comment qualifierez-vous le conflit
20 entre le HVO et l'ABiH à Prozor au mois d'octobre 1992 ?
21 R. Ce n'était pas un conflit. Nous avons considéré que c'était un incident
22 qui au bout de deux jours ou un jour et demi, deux jours s'est terminé.
23 Q. Dites-nous : ce que vous faisiez à l'époque de ce conflit à Prozor,
24 quelles étaient vos fonctions ?
25 R. Quelques jours avant cela j'avais commencé ou entamé des préparatifs
26 organisationnels pour ce qui est de l'opération dans la vallée de la
27 Neretva, opération appelée Bura. C'est à ce sujet que j'ai pris dans la
28 zone opérationnelle de la Bosnie du nord-ouest des moyens, trois obusiers,
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1 deux --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le calibre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour les transférer dans la vallée de la
4 Neretva.
5 Mme ALABURIC : [interprétation]
6 Q. Gornji Vakuf janvier 1993, dites-nous, Général : M. Miro Andric, qui
7 était votre adjoint, c'est vous qui l'avez envoyé à Gornji Vakuf ?
8 R. Non, je ne pouvais pas l'envoyer j'étais encore à Genève, et je ne l'ai
9 pas envoyé là-bas depuis Genève.
10 Q. Est-ce que c'est vous qui à l'époque où Miro Andric a séjourné à Gornji
11 Vakuf --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, vous étiez à Genève. Moi, je suis
13 préoccupé par l'exercice du commandement. Vous êtes resté à Genève de quel
14 jour à quel jour ? Parce que Genève ce n'est pas la République de Bosnie-
15 Herzégovine ni la Croatie, donc vous êtes resté de quel jour à quel jour ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, mon premier déplacement a
17 eu lieu le 1er janvier, la conférence a commencé, elle, le 2 janvier. Je
18 suis resté là-bas jusqu'au 6, le 6 après-midi, dans l'après-midi. Le 6
19 janvier dans l'après-midi je suis retourné sur le territoire de l'Herceg-
20 Bosna. A mon deuxième voyage, il a eu lieu de façon à ce que, le matin du
21 10 janvier, je sois présent à la conférence, et le 12 au soir -- 12 janvier
22 au soir, je suis entré à Zagreb et j'ai continué vers l'Herzégovine. Mon
23 troisième voyage en janvier 1993 a eu lieu à partir du 23, donc le 22 au
24 soir, le 23 au matin, il y a eu cette troisième session qui a commencé,
25 troisième réunion, et je suis revenu le 26 janvier 1993 dans l'après-midi.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à Genève les mois qui ont suivi,
27 février, mars, avril, mai, juin ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mon déplacement
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1 suivant vers Genève s'est passé fin novembre 1993.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez à Genève du 1er au 6 janvier, du 10
3 au 12 janvier, 22, 23 au 26 janvier, qui exerçait le commandement au niveau
4 de l'état-major ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 6 donc pour cette première partie il
6 y avait à ma place le colonel Akrap. Le 7 on a nommé le colonel Andric à
7 l'état-major, le 23, et au-delà le colonel Andric était en congé de maladie
8 parce qu'il s'était blessé lui-même, et là les fonctions ont été exercées
9 par le colonel Zeljko Akrap.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Et du 10 au 12 janvier ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Du 10 au 12 janvier, c'est M. Miro Andric.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste deux minutes avant la --
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Vous voulez parler de l'audience de ce
14 jour, ou bien jusqu'à la fin de mon interrogatoire principal -- mon
15 interrogatoire principal ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- jour. Il reste deux minutes, et là,
17 vous avez utilisé 6 heures 23 minutes. Donc, il devrait vous rester sept
18 minutes.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais ça ferait 17, si vous m'accordez 40
20 minutes.
21 Q. Général, je vous ai posé une question. Est-ce que, s'agissant de Miro
22 Andric, lorsqu'il se trouvait à --
23 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Alaburic, je ne pense pas que
24 ce soit une manière respectueuse de parler à cette Chambre de première
25 instance. Nous vous avons, en fait, donné jusqu'à la fin d'aujourd'hui, et
26 il serait donc correct de dire que vous demandiez du temps supplémentaire.
27 Si vous dites : "Si vous m'octroyez 40 minutes, ce sera 17 minutes de
28 plus," je suggère que nous terminions cette séance, et vous avez une
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1 vitesse qui est assez rapide et qui est compréhensible, mais qui est très
2 fatigante pour nous.
3 Donc, je propose que vous poursuiviez demain.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait
6 d'accord. Je m'excuse au cas où vous trouveriez que j'ai manqué de
7 précision ou que j'ai manqué de politesse.
8 Ma question première était celle de savoir si ces deux minutes étaient
9 jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui ou à la fin de mon
10 interrogatoire principal. Je m'excuse si je n'ai pas exprimé les choses de
11 façon appropriée.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que le général Petkovic est quand même
13 fatigué parce que c'est fatigant de répondre sans arrêt. Et moi, je suis
14 ici depuis 9 heures, sans discontinuer. Bien.
15 Alors, nous reprendrons tous demain, à 14 heures 15.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 18 février
18 2010, à 14 heures 15.
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