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1 Le mardi 23 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est ouverte.
8 Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tous et à toutes dans le prétoire et autour.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et autres.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce mardi 23 février 2010, je salue, en premier, le général Petkovic, je
15 salue les accusés présents, je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous
16 les membres du bureau du Procureur, et principalement Mme West, je salue
17 également toutes les autres personnes qui nous assistent.
18 M. Scott nous a fait savoir hier qu'il sera momentanément absent et donc il
19 est remplacé par M. Stringer et Mme West.
20 Je vais d'abord rendre une décision orale, rappelant le champ de
21 l'interrogatoire supplémentaire.
22 A l'audience du 18 février 2010, l'Accusation a demandé à la Chambre de
23 clarifier le champ de l'interrogatoire supplémentaire. L'Accusation a
24 relevé qu'à plusieurs reprises la Défense Petkovic avait annoncé, lors de
25 l'interrogatoire principal de Milivoj Petkovic, qu'elle ne souhaitait pas
26 aborder des sujets importants en relation avec les questions des Juges
27 posées lors de son interrogatoire principal, mais qu'elle aborderait ces
28 sujets lors de l'interrogatoire supplémentaire.
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1 La Chambre rappelle cette décision du 28 avril 2006, portant adoption des
2 lignes directrices relatives à la conduite du procès et celles du 24 avril
3 2008, portant adoption de lignes directrices pour la présentation des
4 éléments de preuve à décharge en vertu desquels l'interrogatoire
5 supplémentaire se limite aux points sur lesquels porte le contre-
6 interrogatoire. En conséquence, la Défense Petkovic n'est pas autorisée à
7 traiter de sujets autres que ceux évoqués lors du contre-interrogatoire
8 durant l'interrogatoire supplémentaire.
9 Toutefois, la Chambre convient qu'en ce qui concerne les sujets évoqués
10 lors des questions des Juge posées à Milivoj Petkovic à l'issue de
11 l'interrogatoire principal et avant le contre-interrogatoire des autres
12 parties, ils pourront, le cas échéant et sur autorisation de la Chambre,
13 être évoqués par la Défense Petkovic durant l'interrogatoire
14 supplémentaire. Bien. Cette décision orale veut dire que lorsque les Juges
15 abordent des questions qui n'avaient pas été abordées lors de
16 l'interrogatoire principal, la Défense Petkovic pourra, sur autorisation de
17 la Chambre, lors des questions supplémentaires évoquer ces sujets, à titre
18 d'exemple, la question du travail forcé. Voilà.
19 Bon. Je pense que c'est clair.
20 Egalement, autre précision. La Chambre avait indiqué à la Défense Praljak
21 qu'elle disposait d'une semaine à compter de la réception de la traduction
22 en anglais de l'ordonnance à l'admission des pièces relative au témoignage
23 de Slobodan Praljak pour déposer des éventuelles demandes de
24 reconsidération ou certification d'appels. Mais ceci vaut également pour
25 toutes les autres parties. Pour le Procureur et pour les autres Défenses.
26 Une fois que vous aurez la traduction en anglais, vous avez tous une
27 semaine.
28 A titre d'exemple, je vais essayer de faire enregistrer aujourd'hui parce
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1 que j'ai terminé mon opinion dissidente sur l'admission des documents.
2 Comme ça fait six pages, le temps que ce soit traduit, vous aurez, bien
3 entendu, sept jours après communication de la traduction. Voilà. C'est
4 évident qu'il faut que vous ayez tous les éléments pour une demande de
5 reconsidération ou une demande de certification d'appel.
6 Je remercie la Défense du général Petkovic de m'avoir fourni ce matin le
7 tableau complet des pièces que j'avais projeté d'évoquer en posant les
8 questions au général Petkovic. Je rappelle pour mémoire que je m'étais
9 fondé essentiellement sur tous les documents figurant dans la déclaration
10 dite "opening statement." Il s'avère, après examen, que plusieurs documents
11 - il y en a 29, exactement - qui n'ont pas été présentés lors de
12 l'interrogatoire principal. Ce qui veut donc dire que je vais les enlever
13 de la liste de la deuxième journée. Je vais les indiquer tout de suite. Je
14 n'évoquerai pas 3D 02270, 4D 01520, P 01336, 4D 00075, 4D 01078, 3D 00036,
15 4D 00321, 4D 00312, 4D 00864, 4D 00863, P03030, 3D 03126, P 03746, 4D
16 00519, 4D 00566, 3D 00036, 3D 02270, 3D 03126 -- attendez. J'ai dû répéter
17 les mêmes documents -- 4D 00437, 4D 00519, 4D 00863, 4D 00864, 4D 01078, 4D
18 01520, P 01336, P 03030, P 03303 et P 03746. Bien. De toute façon, je
19 tiendrai du document de Me Alaburic pour ne pas évoquer ces documents. Je
20 voulais dire que j'ai été amené à cela car j'ai fait exactement de même
21 pour les documents du Procureur. Je me suis rendu compte qu'il y avait
22 quelques documents qui n'avaient pas été évoqués, donc je ne les ai pas mis
23 dans ma liste; et je vais faire, donc, également pareil pour les documents
24 de la Défense Petkovic.
25 Toutefois, je tiens à dire ceci : A l'article 16 du Statut, sous le titre :
26 "Le Procureur," il est dit ceci :
27 "Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers."
28 Le terme "dossiers" a été introduit par le Statut.
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1 Lors de mon arrivée dans ce Tribunal, il y a eu une assemblée plénière, et
2 le Juge May, qui présidait l'affaire Milosevic, vous vous en rappelez,
3 avait lors de cette assemblée plénière, proposé aux Juges permanents
4 d'introduire dans le Règlement cette notion de dossiers. Il nous avait
5 expliqué que, pour lui, le dossier était constitué de différents documents,
6 dont les exhibits. Il y avait eu un débat au sein de l'assemblée plénière,
7 et sa proposition n'avait pas été suivie d'effet. Il y avait eu un rejet.
8 Moi-même, étant tout nouveau dans ce Tribunal, j'avais pris la position de
9 dire :
10 "Non. Il faut pas qu'il y ait de dossier parce que les preuves sont
11 amenées par les parties."
12 Maintenant, si une telle proposition était faite, je serais d'un avis
13 différent, car le terme "dossiers" figure dans le Statut, et dans l'esprit
14 de ceux qui ont fait le Statut de ce Tribunal, il y avait des dossiers, et
15 s'il y a des dossiers, il y a donc des éléments de preuve. De ce fait, il
16 aurait fallu envisager de régler toutes ces questions d'éléments de preuve
17 pendant la phase de mise en état et non pas pendant le procès où ça nous
18 prend énormément de temps. Donc peut-être que d'autres tribunaux
19 s'attaqueront à ces problèmes, mais nous, pour le moment, nous sommes dans
20 la situation où les preuves qui sont admises sont admises à l'issue d'une
21 présentation des témoins ou dans le cadre des lignes directrices. De ce
22 fait, je ne peux pas utiliser un document qui n'est pas présenté à un
23 moment donné, même si ce document peut avoir un intérêt. Bien sûr,
24 l'intérêt de la justice pourrait nous conduire à en tenir compte, mais ça
25 pourrait poser d'autres problèmes. De ce fait, je vais retirer les 29
26 documents de ma liste initiale. Puis en plus, ça permettra de gagner du
27 temps parce que, vu le retard que je commence à prendre, je commence à être
28 un peu inquiet, alors je vais essayer d'accélérer les choses.
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1 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Questions de la Cour : [Suite]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, hier je vous ai dit que je
5 terminerai l'acte d'accusation par les quatre mentions suivantes, alors je
6 vous lis la première :
7 "Milivoj Petkovic a favorisé, facilité, et encouragé l'entreprise
8 criminelle commune en présentant les Musulmans de Bosnie sous un jour
9 défavorable en les désignant par des termes péjoratifs dans des ordres
10 donnés aux forces armées de l'Herceg-Bosna du HVO et dans des
11 communications avec celles-ci."
12 Alors, Général, que dites-vous de ce qui est indiqué ?
13 R. Monsieur le Juge, vous avez eu l'occasion de voir, dans ce prétoire,
14 des centaines de documents que j'ai signés moi-même, et vous avez pu vous
15 rendre compte du fait qu'il n'y a qu'un seul document où ceci est
16 mentionné. Je vais vous dire que je ne suis pas l'auteur de ce document,
17 mais j'en suis le signataire, et je ne vais pas me défendre contre ce fait-
18 là. Si cela avait été mon intention, soyez, bien sûr, que vous auriez pu
19 trouve chose pareille dans tous les autres documents de ma part. Mais il se
20 trouve que j'ai apposé ma signature sur un document de cette nature. Or,
21 cela n'était pas mon intention, et cela n'a pas été la position qui était
22 généralement la mienne. Je n'ai pas voulu offenser un peuple. Dans ce
23 document, j'ai signé sans regarder, je crois que c'est le seul et unique
24 document parmi la centaine de documents à moi que vous avez pu voir et que
25 ça ne traduit pas ce que le Procureur veut m'attribuer.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Petit (m) :
27 "Il incombait à Milivoj Petkovic de veiller à ce que les forces armées du
28 HVO se conforment aux conventions de Genève et au droit international
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1 humanitaire, et à ce que tous les prisonniers détenus et autres personnes
2 aux mains de ces forces soient traités conformément à ces conventions et
3 aux règles de ce droit, et il ne l'a pas fait."
4 Que dites-vous, Général Petkovic ?
5 R. Monsieur le Juge, je dirais également qu'au fil de ce procès, vous avez
6 pu voir bon nombre d'ordres signés par moi au nom de l'état-major principal
7 où il a été exigé de la part de mes subordonnés de mettre en œuvre les
8 conventions de Genève. Ce que j'affirme c'est qu'il n'y a pas un seul
9 document de l'Herceg-Bosna qui ne montre compétence de ma part, en ma
10 qualité de chef d'état-major et l'état-major en tant que tel avec ses
11 différents commandements, pour ce qui est de ces centres de détention.
12 Jamais personne ne m'a convié à un débat, au niveau du gouvernement ou
13 ailleurs, où il a été question de centres de détention. Il ne m'a jamais
14 été communiqué des missions, voire des obligations me concernant. Je n'ai
15 pas participé non plus, ni moi ni l'état-major, ni personne de l'état-
16 major, au moment du démantèlement de ces centres de détention. Par
17 conséquent, j'estime que par aucun document de l'Herceg-Bosna et par aucun
18 agissement, personne n'a impliqué que c'était le devoir et la mission de
19 l'état-major principal, et je vous affirme que cela n'a pas été en quelque
20 façon que ce soit la mission de l'état-major principal du HVO.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Petit (n) :
22 "Milivoj Petkovic a participé à la commission de crimes et d'atteintes
23 commises par les forces de l'Herceg-Bosna du HVO contre les Musulmans de
24 Bosnie ainsi qu'à les commettre, les a facilités, les a encouragés, et les
25 a tolérés, en omettant d'empêcher que de tels crimes ne soient commis et
26 d'en punir les auteurs, et en félicitant, en récompensant, et en promouvant
27 les officiers et soldats du HVO ayant participé à leur perpétration ou joué
28 un rôle dans celle-ci."
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1 Alors sur ce grief, que dites-vous ?
2 R. J'affirme que je ne suis jamais passé outre ce que le Procureur
3 affirme, à savoir des crimes. On a pu voir au fil de ce procès les ordres
4 par lesquels j'ai demandé la responsabilité des différents niveaux. Dans ce
5 prétoire, on a pu voir une partie des ordres où j'ai même suggéré que
6 certains groupes ou individus devaient être placés sous contrôle et
7 surveillance même en utilisant des armes, s'il le fallait.
8 Ensuite, partant de la législation et de la réglementation que quelqu'un
9 devra relire pour s'en rendre compte, je n'ai pas disposé des attributions
10 qui me sont conférées par le Procureur. Je n'ai pas nommé les commandants.
11 Je n'ai révoqué non plus des commandants à un certain niveau. Je ne me
12 souviens pas non plus d'avoir récompensé qui que ce soit de je ne sais quoi
13 et de quelle façon. Je pense avoir réclamé la prise de mesures, et pour
14 être concret, afin de procéder à une réorganisation complète de certains
15 commandements, de faire en sorte que certains commandants quittent leurs
16 postes, que ce soit à Prozor, ou pour ce qui est des mesures demandées à
17 Vakuf, et une partie des mesures mises en œuvre à Mostar, ce qui fait que
18 quelques officiers exerçant des responsabilités ont dû quitter leurs postes
19 et les fonctions qu'ils occupaient.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je termine par le (o), je vais lire :
21 "Milivoj Petkovic a participé à la dissimulation de crimes perpétrés par
22 les forces de la Herceg-Bosna du HVO, l'a dirigée et l'a facilitée, par
23 exemple, en ordonnant en août 1993 que les Musulmans de Bosnie détenus à
24 Prozor soient rendus présentables avant de permettre la visite
25 d'observateurs internationaux et en déformant et dissimulant les crimes
26 perpétrés par les forces de la Herceg-Bosna du HVO à Stupni Do en octobre
27 1993."
28 Alors, Général Petkovic, que dites-vous de ce dernier grief que
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1 l'Accusation vous reproche ?
2 R. Monsieur le Juge, par un libre accès de la CICR à toutes les
3 installations qu'elle voulait visiter sans qu'il y ait des procédures
4 particulières, cela signifie qu'il n'a pas eu faute de la part de qui que
5 ce soit. Si quelqu'un a annoncé sa visite pour voir les gens, discuter, et
6 on nous faisait savoir, par exemple, on va avoir de la visite, boutonnez-
7 vous, resserrez votre uniforme, montrez les lieux où vous avez dormi, est-
8 ce que c'est rangé ? Je crois que c'est tout à fait propre à l'homme. C'est
9 propre aux militaires, ce sont des normes militaires.
10 Ici, dans ce centre de détention où je me trouve actuellement, on m'a
11 annoncé la visite de je ne sais qui, et on m'a demandé de mettre de l'ordre
12 dans les cellules. Je crois que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait
13 justifié, et ça n'enfreint rien du tout.
14 Pour ce qui est des deux heures ou trois heures de séjour du comité
15 international de la Croix-Rouge, on ne peut pas dissimuler quoi que ce
16 soit.
17 Pour ce qui est des allégations relatives à Stupni Do, je vous
18 affirme en toute responsabilité ici que par mes ordres, j'ai assuré l'accès
19 des forces de la FORPRONU à Stupni Do. De ce fait, automatiquement j'ai
20 assuré la possibilité de ces informations relatives à Stupni Do d'aller
21 partout et de faire connaître l'événement à toutes les organisations
22 internationales. Donc j'ai assuré le fait pour pouvoir protéger les sites
23 du crime. de même j'ai de cette façon fait en sorte que de la part des
24 Nations Unies et des forces des Nations Unies, il y ait eu une enquête de
25 diligentée, que l'on informe de ce fait les Nations Unies aussi. Tout comme
26 la totalité des structures de l'Herceg-Bosna qui ont été mises au courant,
27 elles aussi. Il en va de même pour ce qui est de la direction politique de
28 la République de Croatie. Je ne vois pas en quoi il y a eu dissimulation de
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1 quoi que ce soit de la part de qui que ce soit. C'était accessible à tous
2 ceux qui pouvaient et voulaient prendre connaissance de ce type
3 d'événement.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avec l'aide de l'Accusation,
5 je voudrais avoir vos observations suite à la confirmation que vous m'avez
6 donnée hier, du fait que vous n'aviez jamais été entendu par le bureau du
7 Procureur soit en qualité de témoin, soit en qualité de suspect, et qu'en
8 fait, ce n'est que quand il y a eu l'acte d'accusation, en 2004, que vous
9 avez appris que vous étiez mis en accusation. Je réfléchis à ce que vous
10 m'ayez dit hier, au fait que vous n'aviez jamais été entendu. Alors je vais
11 vous donner quelques éléments, et j'aimerais que vous me répondiez à la
12 question que je vais vous poser.
13 J'ai regardé tous les membres qui figurent dans la liste de
14 l'entreprise criminelle pour savoir à quel moment ils ont fait eux, l'objet
15 d'un acte d'accusation pour d'autres faits ou des faits similaires. Par
16 exemple, Bobetko, il y a eu un acte d'accusation dressé, le 17 septembre
17 2002, puis comme il est mort, il n'y a plus rien eu. Blaskic, acte
18 d'accusation, 10 novembre 1995, jugement 3 mars 2000, jugement en première
19 instance. Kordic et Cerkez, acte d'accusation 10 novembre 1995, jugement en
20 première instance, 26 novembre 2001. Naletilic, acte d'accusation, 21
21 décembre 1998, jugement, 31 décembre 2003. Rajic Ivica, acte d'accusation,
22 29 octobre 1995; jugement 8 mai 2006. Votre acte d'accusation est intervenu
23 début 2004.
24 Comment vous expliquez, Général Petkovic, qu'alors même que vous
25 pouviez être le supérieur hiérarchique de certaines des personnes qui ont
26 été mises en accusation, à l'exception du général Bobetko, je le mets de
27 côté que, vous-même, ce n'est que des années après que vous avez été mis en
28 accusation; est-ce que vous voyez une raison ou il n'y en a aucune pour
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1 vous ?
2 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne sais pas
3 comment je ferai pour offrir une explication pour cela. Tout ce que vous
4 venez d'exposer, je leur ai suivi, moi, et dans les moindres détails, je
5 m'attendais à ce que quelqu'un du bureau du Procureur me demande, ne
6 serait-ce qu'une rencontre, interview, contre-interviewé, étant donné qu'il
7 s'agit de quatre ou de cinq personnes qui font partie de la structure du
8 Conseil de Défense croate. Mais ceci n'a pas eu lieu. Cette demande n'a pas
9 eu lieu. Ensuite il y a eu un tournant décisif. Il a été dit : Laissez tout
10 cela en bas, tel quel, occupez-vous des plus hauts gradés. C'est ainsi
11 qu'on a fait le choix de nous six que nous sommes de nous faire venir ici.
12 Mais en ce moment-là, à aucun moment, personne n'était entré en contact
13 avec moi pour proférer un seul mot, à ce sujet, non plus que pour me
14 demander une assistance quelconque, par exemple, si concrètement on aurait
15 pu me demander de servir ici, être cité à la barre en tant que témoin de
16 l'Accusation. Tout simplement, il s'avère que personne ne voulait me
17 toucher jusqu'à 2004, lorsque de toute évidence quelque chose arrive ici,
18 la décision a été prise d'entamer comme ça une enquête concernant les
19 sommets mêmes, ceci ayant dû motiver de façon politique.
20 Voilà mon attitude à ce sujet. Je ne sais plus que dire pour vous
21 répondre. Je m'attendais -- en vérité, je m'attendais à ce que quelqu'un du
22 bureau du Procureur m'aborde d'une manière quelconque. Mais voilà ce qui
23 n'a pas eu lieu.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Général Petkovic, comme je vous ai dit
25 hier, on va regarder deux vidéos mais uniquement pour des raisons
26 techniques. Alors je voudrais, la première c'est la P 08987.
27 Alors je demande à M. le Greffier de faire le nécessaire.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour le moment, il y a un problème technique.
2 Je vais demander à la Juriste de la Chambre qu'elle voit avec le Greffier.
3 La deuxième vidéo que je voulais montrer c'est la IC 00574. On pourra y
4 revenir quand ce sera possible. On ne va pas perdre de temps, et la Juriste
5 de la Chambre me dira quand nous serons en mesure de regarder lesdites
6 vidéo.
7 Alors je voudrais maintenant qu'on montre la pièce P 09276, qu'on la voie
8 sur l'écran.
9 Alors je voudrais la carte qui correspond au 0504-55962, c'est la carte 9,
10 composition ethnique. Bien.
11 Alors, Général Petkovic, vous avez la composition ethnique de la République
12 de Bosnie-Herzégovine en 1991, où les municipalités avec des majorités
13 serbes sont en rouge, où les localités avec les Croates sont en bleu, et
14 cetera. On ne va pas rentrer dans le détail des compostions ethniques, mais
15 ce que je veux savoir, c'est à partir des événements 1992, début 1993, avec
16 tous les réfugiés, à votre avis, est-ce que les compositions ethniques ont
17 complètement changé du fait que les réfugiés quittaient une zone pour aller
18 dans une autre zone ? Avez-vous, par exemple, un exemple à nous donner ?
19 R. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Dans certaines
20 localités, il y a eu des changements totaux pour ainsi dire; dans d'autres
21 localités, il y a un accroissement du nombre de personnes tout simplement.
22 Prenons, à titre d'exemple, tout ce qui est marqué par le rouge, qui se
23 trouve dans la partie occidentale de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du
24 territoire qui se trouvait sous le contrôle de la JNA et de l'armée
25 Republika Srpska. La majeure partie de ces gens-là de ce territoire-là, à
26 commencer par Banja Luka et les municipalités environnantes, s'est trouvée
27 en Bosnie centrale, une grande partie s'en est allée vers la République de
28 Croatie. Par la venue de ces gens-là, évidemment, en République d'Herceg-
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1 Bosna et de toute évidence l'image a dû changer. De même en est-il pour
2 parler de ce qui est marqué en rouge à l'est, il y avait eu, évidemment,
3 des mouvements vers le centre même de Bosnie-Herzégovine, le territoire
4 central, là aussi, des forces se sont groupées massivement. Mais étant
5 donné, évidemment, à les persécutions et le reste, ce sont les Musulmans
6 bosniaques qui étaient en majorité. Mais pour parler de la partie
7 occidentale, il y a eu de 200 à 300,000 Croates qui dans cette partie
8 occidentale sous contrôle des Serbes ont été poursuivis pratiquement
9 chassés de ces territoires pour les quitter.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : La théorie de l'Accusation, concernant ces flux
11 migratoires, est de dire qu'en expulsant les Musulmans qui habitaient dans
12 certains territoires, vous arriviez à constituer des majorités croates,
13 notamment dans les provinces 3, 8, et 10. Alors vous, qui avez participé à
14 des réunions à Genève, vous savez ce que veut dire ces provinces 3, 8, et
15 10. Alors quel est votre point de vue sur cette thèse, qui consiste à dire
16 qu'en expulsant ou en incarcérant des Musulmans, ou en les faisant partir à
17 l'étranger ou ailleurs, un, se constituer ainsi des majorités croates pour
18 le futur ?
19 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans le territoire de la
20 province numéro 3, il s'agit de la Posavina vers le nord, dans le nord,
21 mais ceci ne correspond pas à ce qui a été tracé par le bureau du
22 Procureur, il n'y a que une petite partie tout près de Orasje, en majorité
23 il y avait des Croates, et cette partie-là, ce territoire, ne présentait
24 pas de changement depuis le mois d'octobre en 1992, lorsque les forces
25 serbes ont occupé toutes ces localités pour lesquelles le Procureur dit que
26 cela appartenait à la Bosanska Posavina. Evidemment, c'était le cas au
27 début, mais jusqu'en octobre, le tout se trouvait sous le contrôle de
28 l'armée Republika Srpska, excepté la municipalité d'Orasje et peut-être une
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1 petite minime partie de la municipalité d'Odrid [phon] et de Bosanski Brod.
2 Dans ces territoires-là, en majorité étaient les ethnies croates, les
3 membres de cette ethnie croate.
4 Pour ce qui est de l'autre province 10, il n'y a pas eu vraiment de
5 changement pour parler de la présence des Croates parce que le rouge, ce
6 que vous voyez en rouge à l'est depuis la localité de Kalinovik, Nevesinje,
7 Dracko [phon], Belica, Ljubinje, et cetera, tous ces Musulmans expulsés de
8 ce territoire ont trouvé leurs foyers dans Jablanica, pour la plupart dans
9 Mostar, Konjic, et dans le territoire allant vers Capljina ou Stolac. Ainsi
10 donc par la venue des Musulmans expulsés de l'Herzégovine de l'est, un très
11 grand nombre de Musulmans se sont trouvés dans ce territoire. Il n'y a pas
12 vraiment d'indice qui nous permettrait de dire que le nombre de Croates
13 dans ces territoires-là a pu être accru de façon si importante par rapport
14 aux Musulmans.
15 Pour ce qui est de la Bosnie centrale, déjà après les toutes premières
16 expulsions de Musulmans et de Croates de la Bosnie occidentale se trouvant
17 sous le contrôle des Serbes, pendant que les Croates s'en allaient pour la
18 plupart en direction de la République de Croatie, avec eux une bonne partie
19 de Musulmans, un très grand nombre de Musulmans de ce territoire, des
20 Krajina, comme on les appelait, se sont installés dans les territoires de
21 Zenica, c'est-à-dire de la vallée de la Lasva et de Lepenica, et en
22 totalité ainsi la structure a été modifiée. Notamment par la chute de la
23 ville de Jajce, tous les Musulmans expulsés sont restés dans les
24 territoires de la Bosnie centrale, les Croates étant partis en direction de
25 l'Herzégovine, et pour la plupart en Croatie. La partie centrale de la
26 Bosnie n'a jamais été comme elle est maintenant, on ne pouvait pas dire
27 avant qu'il y avait une importante majorité, mais voilà maintenant la
28 situation pour parler du rapport des forces de présence de la population,
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1 ça se présente en deux par rapport à 1, en faveur des Musulmans qui se sont
2 trouvés expulsés ici. Donc de la région de Zenica et de la vallée de Lasva
3 et de Lepenica, En tant que tel, cette composition a été -- a demeuré comme
4 ça jusqu'à fin 1993, pour la plupart des cas. De l'ordre de 80 %, les
5 Croates de Travnik, Vares, Kakanj, Bugojno, tout simplement ont disparu de
6 ces territoires. A la suite de l'offensive de l'ABiH, ils ont été expulsés.
7 Fin 1993, dans le territoire de la Bosnie centrale, seul il y a là lieu
8 parler de la concentration des Croates dans la municipalité de Vitez, de
9 Busovaca, de Kiseljak, et de Kresevo. Dans d'autres territoires en dehors
10 de ces municipalités, pour parler de l'ensemble de la Bosnie centrale, nous
11 n'avons plus de représentant de Croates, à moins de parler évidemment du
12 territoire du nord de la municipalité de Zepce. Je ne parle pas de Croates
13 qui sont restés dans d'autres corpus de Bosnie-Herzégovine ou comme nous
14 aimons parler de la région, Tuzla, un peu plus large, dans un laps de
15 temps, au terme large.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président,
17 dans le compte rendu d'audience, ligne 17, page 14, le général a parlé de
18 l'offensive lancée par l'ABiH et non pas de l'offensive du HVO, comme nous
19 pouvons le lire dans le compte rendu d'audience. Il s'agit d'une offensive
20 qui a eu pour résultat la persécution, l'expulsion des Croates de ces
21 villes qui viennent d'être énumérées par le général.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien entendu, il s'agit de cela. Ce la
23 m'étonne de voir ainsi consigné dans le compte rendu. Il s'agissait d'une
24 offensive lancée par l'ABiH à l'encontre des villes de la Bosnie centrale.
25 Plus de 100 000 Croates ont été expulsés de ces territoires, et c'est ainsi
26 que de l'ordre de 80 % du total de la population, ceci a été cette fois-ci
27 peuplé par des Musulmans.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut
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1 passer la première vidéo, P 08987.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Non ? Bon. Pas encore. On va regarder le document
4 suivant, le P 09234.
5 Voilà.
6 Général Petkovic, c'est un organigramme concernant les liens que vous aviez
7 soit avec M. Stojic, soit avec M. Boban, et c'est surtout la composition de
8 votre quartier général. Concernant les liens avec M. Stojic, est-ce que
9 vous êtes d'accord avec la mention : "Autorité politique et administrative"
10 de Stojic par rapport à vous ?
11 R. Ici, on lit :
12 "Autorité exécutive du ministère de la Défense, ministère de la
13 Défense."
14 Département de la Défense se trouvait partie intégrante de l'exécutif
15 du Conseil de Défense croate comme étant l'une des instances, l'un des
16 organes faisant partie de cet exécutif, de cette autorité exécutive.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais --
18 R. L'autorité était civile. Il s'agissait d'un contrôle politique exercé
19 sur l'armée.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Parmi les personnes qui travaillaient à l'état-
21 major, dont on voit les noms, les postes, et cetera, moi, ce qui
22 m'intéresse, c'est le centre d'Opérations où il n'y a pas de noms, mais
23 dont j'ai l'impression qu'il fonctionnait 24 heures sur 24. Etait-ce ce
24 centre des Opérations qui surveillait toutes les actions militaires du
25 terrain ?
26 R. Monsieur le Président, le centre des Opérations, c'est quelque chose
27 qui est tout simplement une salle dans laquelle se trouvent trois personnes
28 en permanence, toujours ensemble, pour entretenir les transmissions et les
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1 communications avec toutes les unités subalternes. D'une manière générale,
2 le centre des opérations n'est pas celui qui veille uniquement et supervise
3 les activités de combat, comme on dit. Le centre des Opérations surveille,
4 suit de très près toutes les évolutions dans les zones opérationnelles, et
5 il ne s'agit pas exclusivement d'actions de combat. Tout simplement, il a
6 fallu suivre la vie et le travail de tous les jours. Ce qui est reçu au
7 centre des Opérations, on dépouille ces informations pour préparer des
8 rapports pour savoir ce qui s'était déroulé au cours de la journée passée
9 dans les centres.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sovici et Doljani. Dans l'organigramme que nous
11 avons, qui suivait cela minute par minute ?
12 R. Pour Sovici et Doljani, tout comme dans tout, il y a eu des évolutions
13 dans le territoire Herceg-Bosna. Le tout a été suivi par des gens qui
14 étaient de service en permanence ce jour-là à l'état-major principal. Il
15 s'agit de parler de trois ou de quatre personnes qui ont été désignées pour
16 être sans cesse auprès des moyens de transmission.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce service de permanence, il est où dans votre
18 organigramme que j'ai sous les yeux ?
19 R. Tout cela doit être retrouvé dans cette case où nous lisons "le centre
20 des Opérations." A ce moment-là, en tant que centre des Opérations
21 n'existait pas pour ainsi dire. Ce n'est que lorsque nous avons été
22 transférés en tant qu'état-major général à Citluk, qu'il y avait tout
23 simplement un service de permanence qui se tenait toujours auprès d'un
24 téléphone qui se trouvait dans un couloir.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, si je dois bien comprendre, quels que
26 soient les combats sur le terrain, à tout moment au niveau de l'état-major,
27 on était informé de ce qui pouvait se passer. C'est exact ou c'est faux ?
28 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout dépendait de voir
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1 comment se présentait la zone opérationnelle et à combien de reprises dans
2 la zone d'opérations telle quelle a pu contacter l'état-major principal.
3 L'état-major principal ne pouvait pas toujours avoir évidemment la
4 continuité.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
6 R. C'est par le biais de la zone opérationnelle. Si la zone opérationnelle
7 avait une information importante pour l'état-major principal, elle devait
8 le saisir. Si tel n'est pas le cas, c'est le lendemain que la zone
9 opérationnelle communiquait ou peut-être, vers la soirée de la journée.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : On reviendra par d'autres documents sur Stupni Do,
11 mais je vais prendre le cas très précis de Stupni Do.
12 M. Rajic dirige l'action militaire, la raison principale étant le
13 renforcement de l'ABiH dans cette localité, qui présentait un intérêt
14 stratégique. IL y a donc une action militaire. Est-ce que cette action
15 militaire, menée par Rajic, qui, je le rappelle, avait quitté Kiseljak,
16 était passé par des territoires serbes, et qui mène une opération
17 mobilisant plusieurs unités, est-ce qu'en temps réel, minute par minute, la
18 permanence de l'état-major suivait ce qui se passait sur le terrain; et,
19 par exemple, a appris, en temps réel, que deux soldats des unités conduites
20 par Rajic avaient été tués ?
21 R. Monsieur le Président, dans le cadre de cette affaire vous avez pu voir
22 ce rapport qui était arrivé vers 7 heures du soir, c'était un premier
23 rapport émis par Ivica Rajic depuis sa venue en date du 22, et qu'il a
24 envoyé à l'adresse de l'état-major principal pour l'en informer. Par
25 conséquent, pendant une période de plus de 24 heures, il ne communiquait
26 rien à personne.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est important, ce que vous dites. Vous nous dites
28 sous la foi du serment, j'insiste, que dans le cas que je cite, Stupni Do,
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1 il n'y avait pas en temps réel l'évaluation de la situation par la
2 permanence du quartier général, et a fortiori par vous-même, et vous nous
3 dites : Nous n'avons appris qu'à 7 heures du soir, à 19 heures, ce qui
4 s'était passé. Mais quand vous nous dites ça, Général Petkovic, en termes
5 militaires, est-ce que c'est un fonctionnement normal, ou bien le
6 commandement militaire ne doit-il pas être en permanence en liaison avec
7 les opérations militaires conduites sur le terrain, ou bien c'était
8 impossible compte tenu de la situation à l'époque ?
9 R. Messieurs les Juges, d'abord, primo, Ivica Rajic n'a pas été dépêché
10 là-bas pour se lancer à des opérations quelconques. C'est une première
11 constatation. L'état-major principal et les autres ne s'attendaient pas à
12 ce que Ivica Rajic mène des opérations quelconques dans ce territoire.
13 Ivica Rajic a été délégué là-haut pour stabiliser, consolider la ligne de
14 front rompue par des forces de Bosnie-Herzégovine en vue de consolider
15 surtout le village de Kopljari et les forces ennemies se trouvant de plus
16 en plus près de la ville de Vares. Voilà en quoi consistait sa mission.
17 Dans cette constellation de faits, Ivica Rajic devait enquêter, examiner,
18 faire une estimation de ce qu'il convenait de faire, pour ensuite
19 hiérarchiquement parlant en saisir tous ses chefs. Pourtant, Ivica Rajic a
20 violé les dispositions concernant la matière d'information, et pendant
21 toute la journée de la date du 22 il n'a envoyé aucun rapport à qui que ce
22 soit de ce qu'il a fait au cours de la journée, non plus qu'il a pu par
23 exemple faire telle ou telle proposition qu'il se croyait pouvoir faire
24 pour demander leur avalisation [phon]. Pour Stupni Do, c'est seulement vers
25 la soirée tombée qu'il a envoyé un rapport sur les événements de Stupni Do.
26 C'est ainsi que nous autres hiérarchiquement parlant nous avons été
27 pratiquement devant un fait accompli. Nous ne savions pas ce qui s'était
28 passé dans Stupni Do, parce qu'à en juger d'après son rapport on ne pouvait
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1 pas avoir un tableau complet de ce qui s'était passé.
2 On avait demandé M. Rajic, chef de l'état-major, pour qu'un rapport final
3 soit envoyé pour savoir ce qui s'était passé à Stupni Do. Il y a eu quelque
4 chose d'occuper, rien n'a été fait dans le domaine de la communication et
5 dans le domaine des rapports.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Si ce que vous dites correspond à la réalité, à
7 savoir que M. Rajic n'avait que pour mission principale de consolider la
8 ligne de front, il était là pour consolider, donc il n'était pas là pour
9 mener une action offensive, très bien. Pourquoi pas ? Mais dans cette
10 hypothèse, il arrive sur place et il se rend compte qu'il a face à lui des
11 unités de l'ABiH en grand nombre - j'ai même vu un chiffre, 200 - que ces
12 unités lui tirent dessus, qu'il y a des morts et des blessés, et qu'il y a
13 un véritable problème militaire, parce que ce n'est plus de la
14 consolidation, mais là il a à faire face à une action militaire avec des
15 dommages. A ce moment-là, dans cette situation, Rajic ne devait-il pas, par
16 les moyens de communication qu'il avait à sa disposition, informer
17 immédiatement, je dis bien "immédiatement," le commandant de la zone
18 opérationnelle afin : un, de lui rendre compte de la situation; deux, de
19 demander, le cas échéant, des renforts ? N'est-ce pas la procédure qui
20 aurait dû être suivie ?
21 R. Messieurs les Juges, oui, cela aurait été la procédure, mais
22 j'ajouterais simplement que, ce soir-là, il aurait pu faire savoir ce qu'il
23 avait décidé, et il aurait pu demander une autorisation ou, en tout cas, un
24 assentiment. Il n'a rien fait de tout cela. Il n'est même pas allé à Stupni
25 Do. Où il avait laissé partir les personnes qui étaient venues de la partie
26 occidentale du front avec M. Stosic, et il a pris la décision d'aller à
27 Stupni Do, il l'a fait tôt le matin le lendemain. C'est pour ces raisons
28 sans doute qu'avant de terminer ce qu'il avait à terminer, il ne souhaitait
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1 pas rendre compte de ce qui faisait à quelque institution que ce soit.
2 Donc il y a eu contestation au sujet du rapport envoyé à 11 heures. Il a
3 prétendu qu'il ne l'avait pas fait. Si c'était contesté, alors la première
4 partie du rapport qu'il a envoyée il l'aurait envoyée dans la soirée, vers
5 19 heures.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder la pièce P 151.
7 R. Messieurs les Juges, une intervention simplement sur ce document, si
8 vous me le permettez, 9234 ? Je ne sais pas qui a élaboré ce document, mais
9 en tout cas les noms des départements ne sont pas bons, pas plus que le nom
10 de certaines positions, et même pas les différentes armes de l'armée.
11 Par exemple, toutes les personnes ont un statut de chefs ou de dirigeants,
12 or ici les mots qui sont écrits, par exemple, pour l'artillerie c'est
13 "Commandant de l'artillerie." Il n'existe pas de commandant de
14 l'artillerie. Il existe un chef du génie, chef des transmissions, et
15 cetera, et cetera. Ici, on lit "Dirigeants," et pour l'artillerie,
16 "Commandant," or le chef de l'artillerie n'est pas commandant. Donc voilà
17 les erreurs au niveau des noms de certains départements et de dénominations
18 de certaines fonctions qui ne correspondent pas à l'état-major.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- problème de traduction.
20 Monsieur le Greffier, M. le Général Praljak signale qu'il y a des
21 problèmes. Ça marche ? Bien.
22 Alors, Général Petkovic, par rapport au dernier document qui émane du
23 bureau du Procureur, vous dites qu'il y a des erreurs et vous les avez
24 signalées. Très bien, c'est au transcript.
25 Alors je veux maintenant qu'on regarde le document P 151. Voilà on a le
26 document dans votre langue. C'est le principal.
27 Comme vous le voyez, c'est un document daté du 8 avril 1992, signé par M.
28 Boban, portant création du HVO. Ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est le
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1 préambule, puisque cette décision, elle est motivée par une situation. Dans
2 le préambule que vous lisez comme moi, Général Petkovic, il est indiqué
3 qu'il y a une agression et qu'il y a une désintégration du système de
4 défense, en raison de la carence des autorités légales de la République de
5 Bosnie-Herzégovine. Ce qui motive à ce moment-là, semble-t-il à l'article 1
6 et à l'article 2, la création du HVO militaire.
7 En avril 1992, est-ce que bien la situation que vous avez vécue; à savoir
8 il n'y a pas d'autorité légale, car elles sont absentes sur le terrain et
9 vous avez à faire face à l'ennemi ? Est-ce que bien la situation ou pas,
10 parce que ce document est un document à charge. Le Procureur indique que M.
11 Boban a créé donc le HVO, de manière illégale en quelque sorte pour la
12 réalisation du projet dit de l'entreprise criminelle commune. Ça, c'est la
13 thèse du bureau du Procureur au travers de ce document. Mais dans ce
14 document, il est fait état en préambule d'une situation. Alors qu'est-ce
15 que vous dites ?
16 R. Messieurs les Juges, il est tout à fait compréhensible que ce jour-là,
17 le 8 avril 1992 --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, les accusés n'entendent pas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous nous entendons maintenant ?
20 L'INTERPRÈTE : Réponse des accusés : Oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, il est tout à fait
22 compréhensible que ce jour-là, à savoir le 8 avril 1992, l'impuissance des
23 autorités publiques de Bosnie-Herzégovine résident dans le fait que la
24 Bosnie-Herzégovine n'avait pas d'unité militaire bien formée, qui aurait pu
25 à ce moment-là faire face à la situation sur le terrain; à savoir
26 l'agression due à la JNA et à l'ARSK. Dans de telles conditions, alors que
27 se menaient en même temps de terribles combats à Kupres, entre, d'une part,
28 le HVO et d'autre part, la JNA et l'ARSK. M. Boban est conscient de la
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1 situation. Il se rend compte que les autorités légales sur ce territoire ou
2 plus largement sur le territoire de l'Herzégovine, en tout cas sur le
3 territoire de ce que nous appelions le territoire libre de la Bosnie, il
4 était donc conscient que sur ce territoire il était impossible de mettre en
5 place une défense militaire d'importance. Il a donc décidé que les Croates
6 devraient organiser eux-mêmes un organe qui serait le Conseil croate de
7 Défense, et dont le but consisterait à représenter un ensemble compact qui
8 serait susceptible de résister à l'agression. Cette décision de Mate Boban
9 correspond tout à fait à une décision ultérieure de M. Izetbegovic, au
10 moment de la proclamation de l'état de guerre, dans lequel il affirme que
11 la proclamation de l'état de guerre a pour but de défendre les droits des
12 citoyens grâce à une défense de ces citoyens par eux-mêmes au niveau
13 individuel et collectif. Donc la population a le droit individuellement et
14 collectivement de se défendre, de défendre ses intérêts, ainsi que les
15 intérêts de tous ceux qui vivent ensemble. Par conséquent, le peuple croate
16 avait le droit, si le territoire où lui-même vivait aux côtés d'autres
17 populations était mis en danger, d'organiser la défense de ce territoire et
18 c'est qu'il a fait. Le 4 avril 1992, il a été attaqué et a résisté avec
19 succès à la JNA et à la VRS sur tout le territoire de la municipalité de
20 Kupres ainsi que sur les parties des municipalités de Livno et de
21 Tomislavgrad. Par conséquent, M. Mate Boban, à un moment où le pouvoir, où
22 les autorités ne fonctionnent pas, à ce moment-là, M. Boban a décidé de
23 lancer les combats les plus intenses à Kupres; et vous avez entendu le
24 commandant de Vakuf qui a témoigné ici, lorsque je l'ai interrogé au sujet
25 de Kupres, il ne se souvient même pas ce qui s'est passé. Ils étaient
26 séparés par une chaîne montagneuse, et de là, ils pouvaient voir tout le
27 plateau de Kupres.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'article 2, il y a la mention que l'objectif est
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1 de défendre la souveraineté des territoires de la Communauté croate de
2 l'Herceg-Bosna, de protéger le peuple croate mais ça peut paraître
3 important, il a rajouté également "ainsi que les autres peuples." Quand je
4 lis l'article 2, j'ai l'impression que ce texte a une portée très large,
5 c'est-à-dire que le Conseil croate --
6 R. Messieurs les Juges, c'est tout à fait cela. M. Mate Boban ne pouvait
7 pas décider d'élargir l'influence de ce texte sur toute la Bosnie-
8 Herzégovine. Messieurs les Juges, M. Mate Boban a décidé de ce qui figure
9 dans ce texte pour un territoire limité, territoire sur lequel il pouvait
10 et avait le droit de créer des unités constituées de Croates et de toute
11 autre personne souhaitant rejoindre les Croates. Mate Boban ne pouvait pas
12 rendre cette décision pour tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Une
13 décision couvrant l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ne pouvait venir que
14 de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, qui a décidé peu à peu de créer
15 ces unités et de les faire participer au combat. Toutefois, comme je l'ai
16 déjà dit, lorsque je suis arrivé en Herzégovine, j'ai été surpris de
17 constater que la présidence du commandement Suprême des forces armées dans
18 cette partie de la ligne Prozor-Jablanica, proche de la frontière croate ne
19 procédait pas une seule équipe opérationnelle ou pas un seul commandement
20 opérationnel en service et aucune unité en bonne et due forme de la taille
21 d'une brigade ou d'une autre taille à l'exception du Bataillon indépendant
22 de Mostar. Par conséquent, M. Izetbegovic a manifestement accepté la
23 participation du Conseil croate de Défense et M. Boban et tous les autres
24 se sont investis dans la défense de cette partie du territoire. M. Boban
25 s'est consacré à la création des unités dans d'autres régions plus à
26 l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, plus en profondeur du pays. Nous
27 voyons cela dans cet ordre de la fin du mois de mai et du début du mois de
28 juin 1992.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse. Mais vos réponses sont
2 très longues, très intéressantes mais vous savez que notre temps est
3 compté. C'est peut-être la fréquentation des diplomates à Genève qui vous
4 fait longuement vous exprimer, je ne sais pas, mais essayez d'être plus
5 court et plus concis, parce que ça me permettra d'enchaîner sur toute une
6 série de questions; sinon, je suis obligé de [imperceptible] autolimité
7 parce que j'ai la question du temps. Mais si vous estimez que c'est
8 important à ce moment-là bien prenez votre temps.
9 On va regarder la pièce P 274.
10 R. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : La pièce P 274 c'est un document qui a été pris le
12 20 juin 1992 par le président de la présidence, M. Izetbegovic. Ça concerne
13 la proclamation de l'état de guerre, et ça peut permettre d'éclairer le
14 document que nous avons vu auparavant.
15 Il y a comme vous le voyez dans ce document, le préambule où M. Izetbegovic
16 explique la situation. Il y a une agression, et 70 % du territoire de la
17 République de Bosnie-Herzégovine est occupé, ce qui veut dire qu'il reste
18 seulement 30 % du territoire libre. Est-ce que c'est exact ou pas ?
19 R. Oui, Monsieur le Président, ceci est exact.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Regardez le 2 de la décision, où il est dit
21 que :
22 "La proclamation de l'état de guerre est basée sur les droits des citoyens
23 individuels et collectifs à l'autodéfense, la 'self-defence'."
24 Quand je vois cette phrase, je me pose la question de savoir si M.
25 Izetbegovic considérait que tous citoyens quels qu'ils soient, Serbes,
26 Croates, Musulmans, ou toute collectivité regroupant des Croates et des
27 Musulmans, pas des Serbes, puisque les Serbes sont les agresseurs, devaient
28 s'auto défendre. Est-ce que c'est ça qui est dit ?
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1 R. Oui, Messieurs les Juges, c'est ce qui est dit dans cette partie du
2 texte, mais pour ma part j'inclurais également une mention à la population
3 serbe qui est restée sur place et qui s'est mise au service de la défense
4 de la Bosnie-Herzégovine, comme M. Izetbegovic le dit à la fin du texte.
5 Parce que finalement il y avait Divjak, le suppléant, l'adjoint du chef
6 d'état-major, était Serbe.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez le petit 3, où les forces armées - au
8 pluriel - doivent prendre des mesures. L'emploi du pluriel on en a déjà
9 parlé. Mais comme vous vous exprimez pour la première fois, il est peut-
10 être utile de vous écouter. Qu'est-ce que ça signifie le fait qu'on dit
11 "les forces armées," au pluriel ?
12 R. Messieurs les Juges, "M. Izetbegovic" a à l'esprit toutes les forces
13 quels que soient leurs noms, dès lors que ces forces ont le désir de se
14 mettre au service de la Défense du territoire libre de la Bosnie-
15 Herzégovine depuis la Ligue patriotique qui existait à l'époque, en passant
16 par la Défense territoriale, le HVO, pour arriver à tous les autres groupes
17 qui avaient le désir de s'opposer à l'agression de la JNA et de l'armée de
18 la Republika Srpska.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous incluez le HVO dans "les forces
20 armées."
21 Regardez le petit 5, il est indiqué que le Conseil de sécurité est informé
22 de ce document. Vous voyez c'est écrit ?
23 R. Oui, Messieurs les Juges, je vois que la présidence de Bosnie-
24 Herzégovine informe les Nations Unies au sujet de l'agression commise
25 contre la République de Bosnie-Herzégovine.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce donc à dire qu'au 20 juin 1992, la communauté
27 internationale, et son plus haut niveau politique, le Conseil de sécurité,
28 sait qu'il y a une agression serbe et que répond à cette agression les
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1 forces armées de la Bosnie-Herzégovine, dont fait partie le HVO ?
2 R. Oui, c'est exactement cela, Monsieur le Juge, parce que seul le
3 président de la présidence peut dire qu'il y a eu agression. En dehors de
4 lui personne ne peut le dire. Donc si ce jour-là, il constate qu'il y a eu
5 agression contre la Bosnie-Herzégovine, et qu'il a défini l'agresseur, il
6 en a informé le Conseil de sécurité des Nations Unies.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous regarder le document suivant P 00279. Alors
8 c'est un document toujours du 20 juin, de l'importance de la date. Dont
9 vous êtes l'auteur; êtes-vous bien l'auteur de ce document le 26 juin ?
10 Excusez-moi, 26 juin.
11 R. Oui, c'est exact.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous savez que dans l'acte d'accusation et
13 dans les allégations du Procureur, il y a le conflit armé international
14 avec l'intervention de l'armée croate. Regardez le paragraphe 2 :
15 "Situation tactique et opérationnelle." Vous écrivez, vous-même, que le
16 HVO, avec l'assistance de l'armée croate, l'assistance considérable de
17 l'armée croate, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
18 R. Monsieur le Juge Antonetti, les forces de l'armée de Croatie ont agi
19 dans l'espace qui leur revenait, c'est-à-dire dans l'espace frontalier,
20 parce que les forces de la JNA et de l'armée de la Republika Srpska étaient
21 déployées en Bosnie-Herzégovine ainsi que sur le territoire de la
22 République de Croatie. C'était des forces qui agissaient de façon unie, et
23 en dehors de l'opération menée par le HVO afin de libérer la vallée de la
24 Neretva, les forces de l'armée de Croatie dans leur zone frontalière ont
25 repoussé les forces serbes et l'armée de la Republika Srpska hors du
26 territoire de la République de Croatie, en apportant ainsi une contribution
27 importante à la libération du territoire situé à l'est de la Neretva la
28 veille du jour où l'était de guerre a été déclarée en République de Bosnie-
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1 Herzégovine.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : A la page 3 dans la version anglaise - ça doit être
3 certainement à la page 3 dans votre version - vous listez les effectifs :
4 Mostar 3,500, 3,700; Siroki Brijeg, 1,500, et cetera, vous voyez on a les
5 effectifs. Ça on voit la version anglaise et on l'a dans votre version. En
6 dessous, vous expliquez, qu'en réalité, les forces du HVO représentent une
7 division. Alors quand vous rédigez ce document en juin 1992, était-ce bien,
8 la réalité des forces du HVO ? Vous étiez à peine une division ?
9 R. Monsieur le Juge Antonetti, ceci c'est la proposition que je fais pour
10 faire en sorte que le HVO atteigne les effectifs en question. Les forces du
11 HVO, jusqu'à ce moment-là, étaient beaucoup plus puissantes et je considère
12 donc que dans la vallée de la Neretva, il importe de réorganiser les forces
13 en présence, de façon à ce que les forces en question soient suffisantes
14 pour assurer le contrôle et la défense de ce territoire et empêcher toute
15 attaque ultérieure ou toute attaque renouvelée de la part de la JNA et de
16 l'armée de la Republika Srpska. Donc, les effectifs que vous voyez inscrits
17 dans ce document ne sont pas les forces présentes sur place, mais sont une
18 proposition des renforts qu'il importe d'apporter aux forces présentes sur
19 place afin de garantir une sécurité suffisante pour les personnes présentes
20 sur les lignes de défense, à ce moment-là. Les forces présentes sur place
21 antérieurement étaient beaucoup plus importantes, j'espère que vous me
22 comprenez. Nous avons donc libéré la rive gauche de la Neretva, nous
23 n'avons plus besoin d'effectifs aussi importants pour tenir cette ligne.
24 Donc, je proposais d'apprécier le nombre de soldats qui avaient réellement
25 besoin de continuer à tenir cette ligne pour en assurer la sécurité et
26 garantir que les Serbes ne reviennent pas jusqu'à la Neretva.
27 Toutes les autres forces du HVO étaient en Herzégovine occidentale, en
28 Bosnie centrale, et cetera, et cetera. Ici, ce n'est qu'une partie du
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1 territoire, une partie de ces forces qui se trouvaient au sud de Mostar, à
2 Stolac, et cetera.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Après la pause, on va regarder le dernier document
4 qui est un document problématique parce que, bien souvent, on en a parlé et
5 d'ailleurs, dans beaucoup de procès devant ce Tribunal, la pièce P476.
6 C'est un élément à charge qui est la décision de la Cour constitutionnelle
7 de Bosnie-Herzégovine, décision bien connue de tout le monde.
8 Alors, avant d'en regarder le contenu, cette décision a été rendue le 18
9 septembre 1992. Dans votre souvenir, Général Petkovic, quand vous vous
10 étiez chef d'état-major sur le front des troupes, dans votre bureau, sur
11 les routes, est-ce que vous aviez eu connaissance de cette décision à
12 l'époque, pas maintenant ? Evidemment, maintenant, vous le savez. Mais à
13 l'époque, est-ce que vous aviez connaissance de cette décision ?
14 R. Messieurs les Juges, je n'ai pas entendu parler de cette décision. Pour
15 ma part, le 18 septembre, voyons d'un peu plus près. Le 7 octobre, j'étais
16 à Sarajevo. J'occupais des fonctions importantes, mais personne n'a eu le
17 courage de dire : "Ecoutez, Petkovic," - c'était à une époque où j'occupais
18 un poste important, je le répète, donc, "il y a un mois, telle et telle
19 décision ont été prises, et il nous appartient de vous en informer." Non,
20 non. Personne ne m'a montré cette décision avec Izetbegovic, Halilovic,
21 Boban, et le premier ministre. Nous, nous étions à Genève. Personne ne nous
22 a dit que la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine avait rendu une
23 quelconque décision. Donc ceci a été dissimulé à notre égard, et c'était
24 une décision qui devait trouver son utilité à un moment ultérieur.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans la décision au point 5, il y a la liste
26 de tous les textes qui sont annulés. Vous voyez au point 5, on annule le
27 décret sur les forces armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, qui
28 avait été pris le 3 juillet 1992. Vous voyez, c'est écrit, oui ou non ?
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1 R. Oui, oui, Messieurs les Juges, je le vois. La décision, le décret
2 relatif aux forces armées promulgué le 3 juillet 1992 est abrogé, mais la
3 décision, portant création du HVO que nous avons vu au document P 5115 et
4 qui date du 8 avril 1992, n'a pas été abrogée, elle, parce que la Cour
5 constitutionnelle n'avait pas le droit d'abroger une telle décision pour la
6 Bosnie-Herzégovine, pas plus qu'une quelconque cour constitutionnelle n'en
7 a le droit dans un autre pays.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Correction, Monsieur le Président. Page 30,
9 ligne 22, le général, lorsqu'il a cité le numéro de la pièce, a dit "P
10 151."
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que la pièce P 151 n'avait pas
12 été -- enfin, le contenu de ce document n'a pas été abrogé, et que la Cour
13 constitutionnelle n'en avait pas le droit parce qu'elle n'avait pas le
14 droit de supprimer le droit des citoyens de Bosnie-Herzégovine de défendre
15 la Bosnie-Herzégovine, puisque c'est un des droits fondamentaux
16 constitutionnellement pour tout citoyen.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vois, par votre observation, que vous avez
18 quelques connaissances juridiques. Ce n'est pas étonnant, compte tenu des
19 fonctions éminentes que vous aviez exercées à l'époque. Comme vous avez
20 quelques connaissances, vous allez certainement pouvoir nous éclairer sur
21 certains points.
22 La Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine, qui
23 fonctionne quasiment de manière identique à celle des cours
24 constitutionnelles des autres pays, notamment celle de mon pays, donc pour
25 moi, ce n'est pas une surprise de lire ce texte, qui est un texte classique
26 en matière de constitutionnalité des lois. Vous remarquerez tout de suite
27 que la Cour constitutionnelle, c'est de sa propre initiative qu'elle s'est
28 saisie. Vous voyez ? C'est indiqué. A votre connaissance, cette cour
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1 pouvait s'autosaisir elle-même ?
2 R. Ici, nous lisons qu'il s'agit de l'initiative propre prise par la Cour
3 constitutionnelle. En vertu de sa propre initiative, la Cour prend les
4 décisions qui suivent. Je peux interpréter cela comme quoi la Cour
5 constitutionnelle n'avait consulté qui que ce soit d'autre. En vertu de la
6 loi, je ne sais pas si la Cour est tenue de le faire, mais à mon sens,
7 aurait-il été bon de procéder à des consultations avec le gouvernement de
8 la Bosnie-Herzégovine et avec la présidence de la Bosnie-Herzégovine pour
9 voir ce qu'au moment venu, il a fallu faire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : A la page - parce que la décision, il y a pas de
11 numéro, mais j'ai simplement le numéro de la page, je vais la citer - 0050-
12 7515. Bien. Dans cette page, la Cour constitutionnelle explique le
13 fondement juridique de l'annulation du décret. C'est au troisième
14 paragraphe de la version anglaise. Ce n'est pas la peine de le regarder. Il
15 suffit de me regarder et de m'écouter. Ils indiquent que l'organisation
16 territoriale et politique de ces municipalités pour que ce soit conforme
17 avec la constitution, ça devait être fait par la loi, par le processus
18 législatif. Le texte sur les forces armées qui est annulé n'a pas été pris
19 par la loi. C'est ça que dit la Cour constitutionnelle. Si ça avait été
20 pris par la loi, peut-être ils auraient dit : C'est tout à fait légal.
21 Voilà la raison qui a entraîné l'annulation, c'est-à-dire que la procédure
22 législative n'a pas été suivie. Il n'exclut pas que si ça avait été suivi,
23 le HVO pouvait être conforme à la constitution.
24 Alors à votre connaissance, à l'époque, est-ce que le parlement pouvait se
25 réunir pour faire adopter le texte par la loi ?
26 R. Monsieur le Président, à cette époque-là, l'assemblée de la Bosnie-
27 Herzégovine ne pouvait pas être convoquée. A cette époque-là, même M.
28 Izetbegovic ne pouvait sortir de Sarajevo, il devait attendre jusqu'au mois
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1 de juillet, voire plus tard pour une première fois sortir de Sarajevo.
2 Encore moins pouvait-on accueillir les délégués à l'assemblée, et nous
3 sommes en 1990.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est l'heure de faire la pause. Nous
5 allons faire 20 minutes de pause.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
9 Le Juge Prandler s'excuse de ne pas être présent, il nous rejoindra
10 dès que possible. Il a été pris par une urgence médicale, et il reviendra
11 dès que possible.
12 Monsieur Scott.
13 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Excusez-moi
14 d'avoir été absent ce matin, quelque chose qui était intervenu à
15 l'improviste, rien ne pouvait être changé. Merci de votre patience.
16 Mais nous avons déjà pris note du transcript de la première audience, mais
17 pour ce qui est de l'ordonnance rendue, nous n'avons pas très bien compris.
18 Pour ce qui est des questions additionnelles au conseil de la Défense de
19 Petkovic, la majeure partie des gens de l'Accusation ont eu l'impression,
20 on voulait dire qu'une fois que les questions des Juges posées, y compris
21 vos questions, Monsieur le Président, une fois que vous aurez terminé, il y
22 aura la possibilité pour le conseil de la Défense de poser des questions
23 découlant des questions qui ont été posées préalablement par les Juges, et
24 par vous, Monsieur le Président. A un moment donné, il a été dit que ceci
25 aurait lieu avant le contre-interrogatoire des autres parties en présence.
26 Mais à la fin de l'ordonnance rendue, la décision que vous avez prononcée a
27 parlé du contre-interrogatoire supplémentaire. L'Accusation ne comprend pas
28 très bien; est-ce que le conseil de la Défense de Petkovic pourra peut-être
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1 poursuivre tout de suite après les questions posées ?
2 M. STEWART : [interprétation] Pour ce qui est de la clarification, pour ce
3 qui est de la décision de la Chambre de première instance, c'est à la
4 Chambre de la présenter, de l'expliquer. Mais la situation telle quelle,
5 nous l'avons comprise que comme quoi, pouvait-on peut-être trouver quelque
6 chose d'ambigu dans ce qui était dit, après la page 2 du compte rendu
7 d'audience, il a été dit que :
8 "La Chambre considère qu'étant donné le sujet avancé par les
9 questions posées par les Juges à Milivoj Petkovic, et lorsque les autres
10 parties dans cette affaire auront à prendre la parole, on ne devait penser
11 qu'à des sujets qui ont été posés par la Chambre de première instance, à la
12 fin de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire mené par
13 d'autres conseils de la Défense."
14 Nous avons compris ainsi votre décision, elle est tout à fait claire.
15 Elle nous est de grande aide et utilité. Nous avons considéré qu'il
16 pourrait y avoir évidemment un temps complémentaire pour les autres parties
17 et surtout lorsqu'il s'agit de ce qui découle des questions posées par la
18 Chambre de première instance à M. Petkovic.
19 Evidemment l'une et l'autre partie souhaite avoir des clarifications, s'il
20 y a des ambiguïtés.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Permettez d'entendre le fondement du
22 conseil de la Défense du général Petkovic.
23 Nous sommes dans la seconde partie de notre présentation de moyens de
24 preuve, et au moins, nous avons eu la situation où les Juges posent des
25 questions au cours de l'interrogatoire principal, et on a dû voir comment
26 on a régi à ces questions, nous avons chacune de nos défenses ici pas mal
27 d'expérience nous avons pu comment s'est déroulé l'affaire du général
28 Praljak, on n'a jamais posé la question de savoir si le conseil de la
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1 Défense qui procède à une audition a droit de poser de questions après les
2 questions des Juges.
3 Il est tout à fait normal qu'on peut poser des questions étant donné que
4 les questions posées par les Juges sont très pertinentes et ont pu
5 d'ailleurs faire neutre d'autres questions, et le conseil de la Défense
6 devrait avoir les mêmes droits. Moi, pour ma part, je ne peux que réitérer
7 ce qui a été dit par mon confrère Stewart, votre décision de ce matin est
8 tout à fait logique et attendue et en conformité avec ce qui a été fait
9 dans ce prétoire jusqu'à maintenant.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Bonjour,
11 Messieurs les Juges.
12 J'ai suivi cette décision et j'ai pu parler avec mon client. J'ai pu
13 m'entretenir avec certains de mes collègues. Voici les raisons qui m'ont un
14 petit peu inquiété.
15 Avant de présenter ces raisons de mon inquiétude, revenons à ce qui a été
16 mentionné une fois par M. Mundis en ce qui concerne la façon dont se
17 déroulaient les procès. D'abord nous avons l'interrogatoire principal, le
18 contre-interrogatoire, les questions posées par des Juges, après quoi nous
19 avons les heures supplémentaires de l'interrogatoire, toutes les parties en
20 présence devraient avoir la possibilité de poser des questions découlant
21 des questions posées par les Juges.
22 Evidemment, nous allons de l'avant. Il s'agit d'une affaire assez ample.
23 Monsieur le Président, dans ce cas, la façon dont le procès se déroule,
24 cela me semble être sans précédent, parce que le Juge Président pose des
25 questions comme s'il s'agissait d'une partie en présence. Les Règles ne le
26 prévoient pas ainsi. Mais l'interprétation du Statut en tout cas ne permet
27 pas aux Juges de poser de telle question, et ce n'est pas à moi de ne pas
28 évidemment permettre cela étant donné que le Juge considère de poser des
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1 questions pour aboutir à de vrai résultat lors de la présentation des
2 moyens de preuve.
3 Mais maintenant que je le dis, la situation que nous avons maintenant,
4 c'est que c'est vous-même qui faites l'interrogatoire principal
5 supplémentaire, et contre-interrogatoire supplémentaire, bon. Mais ce ne
6 sont pas les Juges qui font le contre-interrogatoire, ils peuvent poser les
7 questions suggestives aussi directrices. Mais cela nous rentre dans une
8 situation défavorable, parce que vous empiétez sur pas mal domaine vous
9 nous avez limité, par exemple, à 36 minutes. Alors je dois me décider
10 maintenant ce qu'il convient de faire, ce que j'avais prévu. Est-ce que je
11 vais contester ceci ou cela ? Est-ce que je vais compléter mes questions
12 sur la base des questions posées par la partie qui a mené le principal
13 interrogatoire ? Il y a eu pas mal de situations où j'ai voulu embrayer en
14 quelque sorte pour poser des questions. Ceci n'a pas eu lieu. Ce n'est pas
15 moi qui mène le procès. Mais je dois prendre certaines décisions.
16 Etant donné la situation, les circonstances telles quelles, ceci peut être
17 onéreux à toutes les autres parties lorsque nous nous voyons limiter dans
18 le temps de parole comme nous l'avons été. Primo.
19 Secondo, je crois que ceci est injuste fondamentalement parlant. Ceci n'est
20 pas aisé de dire pour moi, fondamentalement injuste de dire que la partie
21 qui mène le témoin peut, par exemple, sauter tel ou tel sujet, et puis
22 faire en sorte que l'autre partie s'en occupe, et un temps supplémentaire,
23 on peut évidemment emmener d'autres charges, d'autres munitions au sujet du
24 même sujet. Nous pouvons appeler cela comme si nous voulons, évidemment,
25 emmener "du sable pour nous couvrir du sable."
26 Pourquoi ceci est-il injuste ? Etant donné la situation nous n'avons pas la
27 possibilité de mener le contre-interrogatoire sur le même sujet, pourquoi
28 si on insiste sur le Règlement britannique on dit, par exemple, telle ou
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1 telle allégation à laquelle allégation le témoin doit faire face.
2 Ce qui nous inquiète, nous autres mes conseils de la Défense, l'honorables
3 consoeur et confrère, vous entrez dans certains domaines dont le conseil de
4 la Défense ne s'était pas occupé. Maintenant, à juste titre le conseil de
5 la Défense devrait pouvoir s'en occuper au cours des heures supplémentaires
6 qui lui sont octroyées et en rajoutant de documents, mais cela dit, on a
7 empiété sur ce qui nous incombait, peut-être à dessein ou pas à dessein,
8 mais en tout cas on nous rend pas capable de réagir face à de tel sujet
9 pour de telle question.
10 Etant donné la perspective le Règlement de procédure est prévu pour
11 que tous aient légalité des armes pour présenter des éléments de preuve
12 avec toute la limitation dans le temps. Je vous prie de bien vouloir
13 considérer tout cela ce n'est pas maintenant que je vous demande de prendre
14 des mesures maintenant que M. Scott a pris la parole et ce n'était pas lui,
15 nous ne sommes pas toujours entretenus là-dessus. Mais j'ai bien peur que
16 nous n'ayons pas suffisamment de temps. Peut-être mon client a droit à deux
17 heures. Cela est peut-être réaliste, peut-être ne l'est pas. On demande
18 trop.
19 Mais c'est vous qui menez un interrogatoire principal qui durera de
20 trois à quatre jours, hormis les six heures que mènera l'autre partie.
21 M. STEWART : [interprétation] Cela concerne le conseil de la Défense de
22 Petkovic, voilà pourquoi je me lève.
23 M. Karnavas vient d'avancer deux points séparés. D'abord, il revient à son
24 premier sujet, question de temps. Je n'ai rien à dire en ce moment-ci, cela
25 dit peut-être qu'à un moment donné lors du contre-interrogatoire de M.
26 Petkovic peut-être il y a eu des parties qui demanderaient peut-être des
27 heures supplémentaires, un temps supplémentaire. Si on aura ce problème,
28 évidemment, on s'en occupera. Il ne faut pas en parler tant que le problème
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1 ne se pose.
2 Pour ce qui est du second point, par exemple, si on a sauté tel ou tel
3 sujet, qui n'a pas été évoqué lors de l'interrogatoire principal, Monsieur
4 le Président, nous nous sommes déjà occupés. Il y a eu pas mal d'arguments
5 en cette faveur, et les décisions ont été prises. Vous avez très clairement
6 présenté votre décision de ce matin.¸
7 Je ne sais pas si M. Karnavas n'était peut-être pas là pendant ces quelques
8 jours lorsqu'on s'entretenait, ce n'est pas que je veux l'offenser
9 évidemment s'il était là ou pas. Mais cette question a été tranchée. Alors
10 lui il rouvre le sujet.
11 M. KHAN : [aucune interprétation]
12 Mme ALABURIC : [interprétation] D'abord, permettez-moi au conseil de la
13 Défense de M. Petkovic de prendre la parole en premier. Monsieur le
14 Président, essayons d'aboutir -- d'ajouter un autre élément.
15 J'accepte en totalité ce que vient de dire M. Karnavas lorsque certains
16 conseils de la Défense ont peur, par exemple, de voir ce qui peut arriver
17 lors des questions posées par les Honorables Juges, et que mes conseils de
18 la Défense n'auront pas le temps de régir en temps utile; or, nous autres,
19 d'autre part, en tant que conseil de la Défense du général Petkovic, nous
20 devons avoir le temps de réagir à ce qui a été avancé par les Honorables
21 Juges comme étant un sujet pertinent. Je suis tout à fait d'accord avec mon
22 confrère Karnavas, je crois que nous devons trancher cette question, tous
23 les conseils de la Défense doivent avoir le sentiment d'avoir suffisamment
24 de temps pour procéder de façon légitime et tout à fait régulière et
25 réglementaire, pour couvrir tous les sujets. Voilà pourquoi il faut
26 réaffirmer cette institution de l'interrogatoire principal supplémentaire.
27 Mais, Monsieur le Président, pour autant que je sache, personne ne nous a
28 interdit de poser des questions d'auditionner en supplémentaire si le
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1 conseil de la Défense avait demandé. Je peux vous le rappeler que j'avais
2 poser cela comme question lorsque le
3 Témoin Marijan Biskic a été auditionnée, une fois que le contre-
4 interrogatoire a été mené par le conseil de la Défense de Coric, de même en
5 est-il pour le Témoin Bruno Stojic, pour M. Ivan Bandic, une fois que
6 l'Accusation a mené son contre-interrogatoire. J'avais expliqué les raisons
7 pour lesquelles j'avais demandé un ci supplémentaire.
8 Mes collègues, lorsqu'il s'agit de Petkovic, doivent avoir droit à un
9 contre-interrogatoire supplémentaire, si ceci s'avère nécessaire, et je
10 n'ai aucun doute que ceci sera avalisé par la Chambre.
11 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission, je
12 tâcherai d'être très bref.
13 A mon sens, j'ai beaucoup de sympathie pour le fondement qui a été avancé
14 par l'Accusation. Il n'est absolument pas contestable qu'il est en droit du
15 conseil de la Défense du général Petkovic de reposer des questions qui sont
16 de nature à découler des questions posées par les Juges. Il s'agit tout
17 simplement de voir dans quel ordre, parlant calendrier, est-ce que nous
18 allons le savoir. Est-ce que la Chambre de première instance octroierait
19 ceci, ces heures supplémentaires ? Voilà. Je pense que tout simplement
20 serait-il plus efficace de procéder en sorte que les questions qui
21 devraient être posées par le conseil de la Défense de M. Petkovic ait eu
22 lieu tout de suite après la Chambre, pour éviter toute confusion lorsque
23 nous aurons cette étape où nous aurons des heures supplémentaires.
24 Une fois que le Règlement a été adopté, initialement, dans une large
25 mesure, le tout a été basé sur les règles du barreau américain. Il y avait
26 ce système de droit anglo-saxon. Il ne s'agit pas de ce système-là. Nous
27 avons une espèce d'hybride de deux systèmes, et à regarder une telle
28 affaire, la question de l'interrogatoire principal supplémentaire devait
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1 permettre aux conseil de la Défense d'avoir tout de même voix au chapitre
2 pour essayer de voir ce qui a été ambigu ou n'a pas été bien expliqué.
3 La Chambre devait avoir la même chose, comme droit. Par conséquent,
4 une fois que vous aurez terminé, Monsieur le Président, avec l'audition que
5 vous menez, devrait-on permettre au conseil de la Défense du général
6 Petkovic de poser des questions issues des questions qui avaient été posées
7 par la Chambre de première instance ? Une fois que ceci aura été fait,
8 alors toutes les autres forces en présence pourraient avoir une situation
9 tout à fait claire de ce qui a été dit par le général Petkovic et pour
10 pouvoir procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire. Par conséquent,
11 lors des heures supplémentaires, il peut évidemment avoir la possibilité
12 d'éviter toute confusion pour l'Accusation et tous les autres, pour ne pas
13 se lever tout le temps. Rien ne devrait être occulté ni dissimulé, car ceci
14 ne découle pas de l'interrogatoire principal mais plutôt des questions
15 posées par la Chambre. Je voulais tout simplement corroborer par ce qui a
16 été dit par l'Accusation. Les questions supplémentaires issues des
17 questions posées par la Chambre devraient avoir lieu tout de suite après
18 les questions posées par la Chambre.
19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux
20 aider --
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais --
22 M. STEWART : [interprétation] Oui, vous avez la priorité, certainement. Ce
23 n'est pas la vraie raison. Mais je ne vous ai pas vu vous lever tout à
24 l'heure sur pieds.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] On doit se servir aussi de ces
26 fins aussi.
27 Je veux cette fois-ci, après ce que nous avons entendu dire par mes
28 confrères Karnavas et Khan, lorsqu'en contre-interrogatoire, la Chambre de
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1 première instance s'était prononcée, on avait en vue, d'abord,
2 l'interrogatoire principal du général.
3 D'après ce calendrier, il n'a pas été dit que l'on devrait parler beaucoup
4 sur la police militaire, et de cette façon-là, le conseil de la Défense de
5 M. Coric avait eu 36 minutes. Mais, hier, toute une session s'était passée
6 lorsque l'honorable Juge Antonetti a auditionné M. le général Petkovic sur
7 la police militaire, sur des questions de structure, de détails, le
8 commandement au sein de la police militaire.
9 Pour présenter au général tous ces documents, là-dessus, pour qu'il
10 puisse avoir le temps de les lire, de les consulter, à raison de cinq
11 minutes par document, en 30 minutes, nous ne pouvons traiter que six
12 documents. Voilà une question de temps. Voilà une question de temps qui se
13 pose. Je crois qu'une fois que les questions auront été posées par les
14 Juges, il faudra reconsidérer le problème du temps de parole octroyé à
15 d'autres parties.
16 Là où j'approuve ce que vient de dire mon confrère Khan, c'est le
17 calendrier de timing d'après lequel le conseil de la Défense de Petkovic
18 devrait procéder à un interrogatoire supplémentaire.
19 A en juger d'après les documents, nous pouvons savoir que ce qui a
20 été entamé par l'interrogatoire principal, à savoir on devait parler de
21 détention, de prison et des travaux forcés. Ce dont nous avons déjà entendu
22 dire par le général Petkovic, c'était tout simplement que l'état-major
23 principal, lui, évidemment, n'avait rien à faire avec cela. En ce moment-
24 ci, peut-être que je m'abuse, mais il a parlé du rôle joué par l'état-major
25 principal. Il n'a pas parlé de rôle joué par d'autres personnes accusées
26 dans le cas de la présente affaire. Il peut arriver qu'une fois que nous
27 aurons entendu toutes les questions posées par le Juge, nous puissions
28 entendre des informations tout à fait nouvelles, supplémentaires, pour
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1 lesquelles informations nous devrions pouvoir mener un contre-
2 interrogatoire supplémentaire. Alors, on risquerait de tourner en rond.
3 Nous avons donc un contre-interrogatoire supplémentaire, des heures
4 supplémentaires d'autres qui auraient peut-être demandé un autre contre-
5 interrogatoire. Le conseil de la Défense, qui en a le droit, devrait mener
6 encore une fois l'interrogatoire principal supplémentaire. Serait-il plus
7 pratique, davantage correct à l'égard de toutes les parties en présence que
8 le conseil de la Défense soit en mesure de poser des questions tout de
9 suite après les questions posées par les Juges, avant que les autres
10 conseils de la Défense posent leurs questions ? Après quoi, on devrait tout
11 de même pouvoir réexaminer le temps de parole à octroyer à tous les autres.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic -- attendez. J'ai
14 quelque chose, une question à poser au général Petkovic. Et tout va
15 dépendre de sa réponse.
16 Général Petkovic, vous avez écouté le débat. Je voudrais savoir : est-ce
17 que vous voulez que je vous pose des questions ou pas ? Si vous me dites :
18 "Je veux pas," moi, j'arrête de poser des questions. Mais si vous me dites
19 : "Posez-moi des questions," je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous
20 voulez ? Parce que quand le général Praljak est venu à votre place, il nous
21 a dit : "Moi, je veux répondre à toutes les questions. Je suis là pour la
22 manifestation de la vérité." Donc c'est dans ces conditions que je lui ai
23 posé des questions. Donc si vous êtes comme le général Praljak pour la
24 manifestation de la vérité, vous le dites. Si vous voulez que je vous pose
25 des questions, vous me le dites. Si vous ne voulez pas que je vous pose des
26 questions, j'arrête et je donne la parole tout de suite à Me Karnavas, pour
27 le contre-interrogatoire. Tout dépend de vous.
28 Non. Mais attendez. Moi, je pose une question au général Petkovic. Laissez-
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1 le répondre et après, vous interviendrez.
2 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai
3 pas compris qu'il s'agissait là d'une question. Excusez-moi.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question au général Petkovic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
6 ne devrais pas emprunter le même procédé que le général Praljak. Je vais
7 suivre toutes vos questions et je vais essayer de répondre à toutes vos
8 questions. C'est à vous de juger mes réponses. Je suis là. Vous pouvez en
9 toute liberté poursuivre cette audition.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous
11 voulez que je vous pose des questions ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le veux.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour répondre tout d'abord à l'avocate de M.
14 Coric. Il est vrai que j'ai abordé les questions de police militaire.
15 Oui, oui, mais attendez, Maître Stewart, il va avoir la parole. Mais c'est
16 moi qui suis en première ligne pour le moment. Maître Stewart, je vais vous
17 donner la parole mais je réponds d'abord à l'avocat de M. Coric.
18 Les questions de la police militaire ont été abordées hier, mais de manière
19 très soft. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement demandé au général
20 Petkovic, qu'il me dise comment lui, il imaginait les rapports avec la
21 police militaire, et donc il a répondu, je n'ai pas approfondi les
22 questions, pourquoi, parce que je sais que M. Coric a 50 heures dans le
23 futur. Il a d'ailleurs du temps pour le contre-interrogatoire, et après, il
24 aura 16 heures pour sa cause et j'avais compris qu'il allait témoigner.
25 Donc la question de la police militaire, ça va être abordée en long et en
26 large, donc je n'ai pas insisté là-dessus.
27 Deuxièmement, pour répondre à Me Karnavas, sur la question du Règlement, le
28 Règlement prévoit qu'effectivement il y a présentation par le Procureur,
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1 présentation par la Défense de ses témoins, mais le Règlement dit aussi que
2 les Juges peuvent décider comme ils veulent du processus. Deuxièmement,
3 dans le Règlement, les Juges peuvent à tout moment poser des questions. Ça
4 a été dit, redit et confirmé par la Chambre d'appel, et d'ailleurs même, il
5 suffit de lire quelques décisions de la Chambre d'appel. La Chambre d'appel
6 s'est d'ailleurs étonnée à quelques reprises que les Juges n'ont pas posées
7 de questions appropriées. Donc ceci résulte du Règlement.
8 Comme l'a excellemment expliqué Me Khan, nous sommes dans un système
9 hybride où l'un ne l'emporte sur l'autre. La question de M. Scott était
10 importante, il voulait savoir à quel moment doit intervenir les questions
11 supplémentaires.
12 Dans la décision que j'ai rendue en son absence, il a été dit ceci je
13 le rappelle : La Chambre convient qu'en ce qui concerne les sujets évoqués
14 lors des questions des Juges posées à Milivoj Petkovic, à l'issue de
15 l'interrogatoire principal et avant le contre-interrogatoire, avant le
16 contre-interrogatoire, ils pourront le cas échéant et sur autorisation de
17 la Chambre être évoqués par la Défense Petkovic, durant l'interrogatoire
18 supplémentaire.
19 Donc la Chambre a mis la possibilité pour Me Alaburic d'intervenir
20 après moi, sur des questions supplémentaires découlant de mes questions.
21 C'est ce qui est dit dans la décision, mais il faudra qu'elle le demande
22 puisqu'il est marqué et sur autorisation de la Chambre. Donc à la fin, elle
23 pourra dire : Voilà vous avez abordé dans vos questions le point A, le
24 point B, le point C, le point D, que je n'avais pas abordé dans
25 l'interrogatoire principal; puis-je être autorisé à poser tout de suite mes
26 questions supplémentaires ? Réponse de la Chambre, oui, non, voilà. Si elle
27 dit oui, vous posez les questions; si elle dit non, ça sera après, voilà.
28 Donc c'était clair, et je ne vois pas où est le problème.
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1 Maître Stewart, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous vouliez
2 dire quelque chose et je vous donne la parole, bien entendu.
3 M. STEWART : [interprétation] Non, non, non. Merci, Monsieur le
4 Président, aucune excuse n'est nécessaire, absolument. En anglais nous
5 disons parfois "l'âge arrive avant la beauté" donc que l'un ou l'autre
6 parle avant, l'autre n'a pas d'importance.
7 Monsieur le Président, d'une certaine façon, vous avez anticipé ce
8 que j'allais dire, parce que la Défense Petkovic s'apprêtait à dire ce
9 qu'elle avait l'intention de dire au sujet de la première décision rendue
10 ce matin, et, nous n'avions pas une position très marquée par rapport au
11 fait de savoir si les questions découlant des questions des Juges devaient
12 être posées avant ou après le contre-interrogatoire par les autres parties.
13 Mais, Monsieur le Président, vous venez de donner une indication très
14 claire sur ce point, en tout état de cause, et vous avez semble-t-il résolu
15 ce qui semblait être jusqu'à une légère ambiguïté.
16 Tout d'abord, la question de savoir si toute question supplémentaire
17 de la part du conseil de M. Petkovic doit arriver après les questions des
18 Juges, justifie ou en tout cas justifiera un temps supplémentaire
19 d'interrogatoire de la part des autres parties, et en particulier le fait
20 de savoir si un temps supplémentaire peut être accordé à l'Accusation est
21 une question que nous n'admettons pas d'emblée. Encore une fois, toute
22 demande dans ce sens aurait besoin d'être faite de façon très précise et
23 d'être justifiée par des circonstances particulières, mais il ne doit pas y
24 avoir accord automatique à ce sujet. Ceci est un corollaire de ce qui doit
25 être reconnu et de ce qui a été implicitement reconnu dans l'une des
26 demandes faites par mes confrères, il y a quelques minutes, par rapport aux
27 questions des Juges; à savoir est-ce que les questions des Juges entrent
28 bien dans la catégorie de l'interrogatoire principal ou est-ce qu'elles
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1 font partie du contre-interrogatoire. Il se peut qu'il y ait mélange des
2 deux ou combinaison des deux, s'agissant des questions des Juges, donc est-
3 ce que celles-ci peuvent donner lieu ou justifier l'octroi de temps
4 supplémentaire à l'une ou l'autre des parties est une question qu'il faut
5 examiner de façon très précise par rapport aux circonstances.
6 Autre point que j'aimerais faire très rapidement, Monsieur le
7 Président, c'est le suivant : Oui, nous avons remarqué, bien entendu, le
8 fait que les questions, que la Défense Petkovic pouvait poser ou que notre
9 client pouvait poser suite aux questions des Juges, ne pouvaient être
10 posées qu'avec l'autorisation des Juges de la Chambre de première instance.
11 Mais nous aimerions dire sans être agressif, mais en étant très ferme,
12 Monsieur le Président, que ceci ne doit pas être qu'une situation
13 rarissime, lorsque les Juges de la Chambre en sont arrivés à la conclusion
14 que rien de pertinent ne peut découler des questions qui ont été posées par
15 eux, compte tenu des réponses fournies et qu'il ne peut y avoir de suivi
16 valable aux questions des Juges, parce que du point de vue pratique, ce
17 serait injuste pour les Juges d'évoquer une question à laquelle le témoin
18 répond sans que les parties aient la possibilité d'explorer plus avant la
19 question.
20 Je dirais, Monsieur le Président, que toute Chambre de première
21 instance de ce Tribunal adopte bien sûr ses procédures propres, c'est tout
22 à fait clair, et adapte le Règlement à son gré. Mais la Chambre Krajisnik
23 n'a pas été évoquée depuis longtemps, et les quelques dernières fois où
24 elle a été évoquée, pas par moi d'ailleurs, bien que je sois ici depuis
25 deux ou trois ans, mais en tout cas dans le procès Krajisnik, nous avons
26 obtenu sans le moindre problème et sans que la moindre question se pose le
27 droit de donner suite aux questions posées par les Juges, et c'est le
28 système que je connais pour ma part en Angleterre.
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1 Je n'ai pas toutefois suivi toutes les audiences de l'affaire
2 Krajisnik, aucun conseil ne peut le faire. Mais cet aspect du procès était
3 absolument standard à mon avis, et rend bien compte comme je l'ai dit d'une
4 certaine injustice, d'un risque d'injustice. Donc nous espérons que nous ne
5 nous verrons pas refuser une opportunité tout à fait raisonnable et un
6 temps tout à fait raisonnable suite aux questions des Juges.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour le principe, Monsieur le
8 Président, je suis obligé de préciser quelque chose au compte rendu, parce
9 que je ne voudrais pas être mal compris par vous et je ne voudrais pas qui
10 que ce soit me comprenne mal qui pourrait lire ces lignes à l'avenir.
11 Je n'ai jamais, jamais déclaré qu'un Juge n'avait pas le droit de
12 poser des questions. Ce que j'ai dit, c'est que la façon dont ce procès est
13 présenté, est sans précédent. Je ne connais aucune autre affaire où un juge
14 fait ce que vous faites. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'agir
15 ainsi, parce que vous agissez en tant que partie d'une certaine façon et
16 cela pose quelque problème technique. Nous avons des problèmes de temps
17 comme chacun sait, et nous donnons suite à vos questions qui elles-mêmes
18 sont posées avec des contraintes de temps pesant sur chacun. Nous risquons
19 donc de subir un préjudice parce qu'il peut arriver que nous ayons besoin
20 davantage de temps pour explorer certaines questions.
21 Donc je voudrais seulement dire très clairement que je n'ai jamais,
22 jamais dit que vous ne pouviez pas poser de questions et que grâce à M.
23 Khan, d'une certaine façon, nous nous rendons compte que ce Tribunal est un
24 Tribunal hybride. Nous le savons déjà depuis pas mal de temps, mais je
25 voulais que ceci soit dit de façon claire.
26 Deuxièmement, le problème de la vérité. Il serait bon d'atteindre la
27 vérité, si tant est qu'elle existe parce qu'elle n'est pas encore dans le
28 statut. Je tiens à être très clair sur ce point. M. Praljak peut souhaiter
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1 atteindre la vérité, c'est son désir, il a le droit de nourrir ce désir,
2 mais le Règlement appelle l'Accusation à apporter la preuve. C'est sur elle
3 que repose le fardeau de la preuve et il n'appartient pas aux Juges
4 d'essayer d'atteindre la vérité. En agissant ainsi, les lignes sont un peu
5 brouillées. La responsabilité principale repose sur l'Accusation. C'est
6 elle qui doit présenter ses éléments de preuve, c'est sur elle que repose
7 le fardeau de la preuve, le bureau du Procureur est une équipe très
8 importante qui sait ce qu'elle fait. Mais si les Juges se mettent à
9 rechercher la vérité, si telle est leur intention, Monsieur le Président,
10 nous avons besoin de le savoir très clairement parce que c'est une question
11 où j'aimerais pouvoir faire appel interlocutoire. Si nous avons modifié le
12 fardeau de la preuve ou, en tout cas, si le fardeau de la preuve ne repose
13 plus sur l'Accusation, c'est une affaire qui peut faire l'objet d'un appel.
14 Les Juges ont le droit de poser des questions. Je pense que le système a
15 été conçu pour que les Juges posent des questions destinées à préciser les
16 choses. Mais le système n'est pas totalement clair. Le Statut ne stipule
17 pas où se situent les limites. Donc, si nous reconnaissons cela, je suis
18 tout à fait d'accord que vous avez le droit de mener vos interrogatoires
19 comme vous le voulez, indépendamment des souhaits de l'accusé qui a décidé
20 de parler à la barre. S'il souhaite que vous lui posiez des questions ou
21 pas n'a pas de pertinence, il doit répondre à vos questions et il répond à
22 vos questions, il vous invite à lui poser des questions, mais je pense que
23 nous ne pouvons pas nous écarter du Statut. Autrement, nous ne savons plus
24 ce que nous faisons et nous sommes plongés dans la plus grande incertitude.
25 Je ne sais pas si M. Scott souhaite, être entendu, mais voilà quelle était
26 ma position.
27 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite être
28 entendu. Je suis resté assis patiemment et je pense que la Défense Petkovic
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1 a pris la parole cinq ou six fois et pas seulement une.
2 Je suppose que c'est moi qui ai lancé ce débat en posant une question que
3 je croyais tout à fait simple, une question destinée à préciser les choses.
4 Et il me semble que les autres parties avaient une question semblable à
5 l'esprit.
6 Je voudrais commencer mes commentaires, Monsieur le Président, mes brèves
7 réponses. J'ai remarqué les quelques dernières fois que l'Accusation s'est
8 levée et a évoqué une préoccupation ou posé une question, il me semble que
9 nous revenons à la Défense Petkovic et que d'une certaine façon,
10 l'Accusation est mise en cause d'une certaine façon comme faisant quelque
11 chose qui n'est pas clair ou se rendant coupable d'une manipulation, je ne
12 sais pas exactement comment nous pouvons dire les choses --
13 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas où M. Scott entende cela. Je
14 ne le sais vraiment pas. Mais je ne peux pas supporter que l'on parle de
15 manipulation. Je suis absolument abasourdi que ce que j'ai pu dire soit
16 compris de cette façon. Mais je peux assurer M. Scott que nous n'avons
17 jamais laissé entendre implicitement ou explicitement qu'il y ait eu une
18 quelconque manipulation, un quelconque truc. J'ai dit il y a longtemps dans
19 ce procès que cela fait partie de ma tradition judiciaire, si tant est que
20 j'en aie une, et que je ne me suis jamais trouvé dans une situation où
21 j'aurais pu laisser entendre que l'Accusation était coupable de tels actes
22 ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. J'ai dit cela sans équivoque, en
23 termes express. Donc, je ne vois pas comment j'ai pu être mal compris.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que vous avez pris énormément
25 d'avance, et j'arrive plus à vous suivre. Bien.
26 Monsieur Scott.
27 M. SCOTT : [interprétation] Je reprends les commentaires de Me Stewart. Je
28 suis tout à fait franc, et je dirais que c'est exactement comme cela que
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1 l'Accusation a ressenti les choses. Nous nous levons pour présenter une
2 demande que nous estimons tout à fait raisonnable et de bonne foi, demande
3 destinée à préciser les choses ou demande portant sur un point de
4 procédure, et je vais dire les choses de la façon suivante. Il nous semble
5 que chaque fois que nous nous levons, il y a quelque chose qui est un peu
6 tordu ou manipulé qui se prépare, et que quelque chose n'est pas
7 suffisamment clair. Je vais le dire, encore une fois, nous n'apprécions pas
8 cela.
9 Alors ayant dit cela, je pense que ceci nous ramène aux questions qui ont
10 été posées la semaine dernière, quand je me suis levé la dernière fois.
11 Malheureusement, M. le Juge Trechsel, je pense, n'était pas présent lorsque
12 nous avons commencé nos débats sur ce sujet. Ceci nous ramène à un point
13 tout à fait central et fondamental, Monsieur le Président, en tout cas,
14 c'est mon avis. Je demanderais que tous les Juges la prennent en
15 considération cette question, qui porte sur le fait que, presque toutes les
16 équipes de Défense et tous les représentants de l'Accusation sont debout,
17 et j'espère que les Juges de la Chambre prendront en compte les questions
18 qui ont poussé chacun à se lever, étant donné que c'est tout de même une
19 indication de la gravité de la question qui est évoquée. C'est une question
20 d'équité fondamentale qui est au cœur de cette procédure.
21 Ce que dit Me Karnavas est exact. La procédure appliquée ici est une
22 procédure hybride. Mais en adoptant des procédures hybrides, il y a des
23 conséquences, des répercussions qui ne découlent pas d'un quelconque
24 système déterminé. Je suis d'accord pour dire que nous avons entendu de
25 nombreuses questions de la part des Juges. Je ne remets pas en cause le
26 droit des Juges à poser des questions, mais ceci étant, le champ des
27 questions et du témoignage de façon tout à fait substantielle et place la
28 procédure dans un autre contexte.
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1 Donc je demande à la Chambre, à tous les Juges de la Chambre, de tenir
2 compte du fait que Me Karnavas, Me Khan, le conseil de M. Coric, l'ensemble
3 d'entre nous, nous sommes levés, je pense, pour évoquer une question qui
4 suscite une préoccupation légitime et importante.
5 Franchement, encore une fois, avec le plus grand respect que je dois à la
6 Chambre, je dirais que le choix n'appartient pas à la Défense Petkovic, le
7 choix de savoir si elle veut s'exprimer maintenant ou plus tard. Ce n'est
8 pas un choix qui lui appartient. Avec le respect que je dois à la Chambre,
9 c'est une question d'équité, e si la Défense Petkovic décide de reporter
10 son intervention à plus tard, nous, pour notre part, nous choisissons
11 d'aller jusqu'au bout, donc de revenir sur cette question. Nous avons ici
12 un acte inéquitable fondamental, Me Karnavas l'a dit, comme s'il y avait
13 des sacs de sable qui étaient mis sur notre route. En d'autres routes,
14 comme si une embuscade nous attendait à la fin de la journée, qui que ce
15 soit qui soit assis sur ces sacs de sable importe peu, mais c'est une
16 injustice fondamentale contre nous, Monsieur le Président.
17 Je pense, Monsieur le Président, qu'il y a donc une appréciation
18 fondamentale de la procédure qui doit être faite, de la procédure à suivre,
19 et que des conséquences devraient s'ensuivre. Je crois et j'affirme, en
20 particulier après avoir entendu ce qui a été dit au cours des dernières
21 minutes, qu'il faut que l'équité soit complète et que ce système hybride
22 doit s'appliquer correctement pour la Défense Petkovic et pour les autres.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais répondre à M. Scott et vous aurez la parole
24 après.
25 Je voulais dire à M. Scott que, quand il a soulevé le problème, la décision
26 orale de la Chambre réglait le problème, à savoir qu'après la fin des
27 questions, vous demanderez, ou pas, l'autorisation, comme le dit la
28 décision, à poser des questions pour l'interrogatoire supplémentaire. Bien
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1 entendu, s'il vous faut du temps, la Chambre en délibérera, bien entendu.
2 Mais s'il vous faut du temps supplémentaire pour rejoindre les
3 préoccupations de M. Scott, il aura, évidemment, le même temps que le temps
4 que vous aurez utilisé. Voilà. C'est ça. C'est tout.
5 Alors, ce qui nous importe, c'est de savoir ce que dit le général Petkovic
6 par rapport à sa position de commandant du chef d'état-major et par rapport
7 aux documents. Parce que dans quelques mois, la Chambre aura délibéré sur
8 les allégations contenues dans l'acte d'accusation et devra trancher toutes
9 ces questions. Voilà.
10 Maintenant, concernant la manifestation de la vérité, je rappelle que, dans
11 le Règlement - je n'ai pas le Règlement sous les yeux - mais il est dit que
12 les Juges contrôlent les questions pour éviter toute perte de temps inutile
13 et pour la manifestation de la vérité. C'est dans le Règlement. Les Juges
14 ont aussi l'obligation de la manifestation de la vérité. Ce n'est pas moi
15 qui l'ai inventé, c'est le Règlement, et moi, j'applique le Règlement,
16 comme tout le monde.
17 Alors, Maître Alaburic, je vous ai coupé parce que je voulais répondre à M.
18 Scott.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Toutes mes
20 excuses. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de vous
21 interrompre.
22 Je souhaitais vous donner la position de la Défense du général Petkovic,
23 qui est la suivante, à savoir, nous n'avons absolument rien contre le fait
24 de poser des questions supplémentaires après les questions des Juges, avant
25 que les collègues des autres Défenses et les collègues de l'Accusation ne
26 commencent leur contre-interrogatoire. Ceci ne nous pose absolument aucun
27 problème. Si vous rendiez une décision dans ce sens, nous nous
28 conformerions à cette décision, bien entendu. En ce moment, je dirais que
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1 nous avons sans doute trois questions supplémentaires à poser qui ne nous
2 prendraient pas plus de dix minutes.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc vous avez trois questions
4 supplémentaires pour dix minutes, et on a perdu quasiment une demi-heure
5 sur les questions.
6 Oui, Général Petkovic, je voulais vous dire que, quand je vous pose des
7 questions à partir des documents, j'intègre toujours dans ma tête le fait
8 qu'il faut que je permette aux autres parties de revenir sur la réponse, en
9 fonction de leur propre intérêt. Hier, par exemple, quand je vous ai
10 demandé :
11 "Quand avez-vous connu M. Prlic ? Quelle impression vous a-t-il fait
12 ? A-t-il dit quoi que ce soit sur la Grande-Croatie ?" et cetera.
13 Vous avez répondu, maintenant, grâce à ça, Me Karnavas si ça
14 l'intéresse, pourra revenir sur le sujet et le Procureur pourra également
15 dans ses questions revenir sur ce sujet. Je m'arrange toujours à poser des
16 questions pour permettre à tout le monde de revenir sur le sujet. Ça
17 toujours été ma pratique. Alors même qu'il y a des cas où les Juges --
18 certains Juges ont dit : "Une fois que j'ai posé ma question, personne
19 n'intervient après," moi, je fais le contraire. C'est pour cela que j'ai
20 préféré poser mes questions après vous. J'aurais pu attendre tranquillement
21 que tout le monde s'exprime, et puis tout à la fin en dix questions, je
22 remets les choses en état. Je ne pratique pas comme cela. Toutes mes
23 questions sont ouvertes, comme vous l'avez noté. Comme j'ai vu qu'il y
24 avait un trouble, car c'est vous qui êtes en première ligne, si vous me
25 dites : Moi, je ne veux pas répondre aux questions, je ne vois pas pourquoi
26 je vous forcerais à répondre aux questions.
27 Je suis là pour vous poser des questions et pour qu'on voie ensemble
28 les documents, les charges contre vous, et ce que vous dites. C'est
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1 intéressant. La charge de la preuve incombe au Procureur. Ça personne ne le
2 remet en cause. Mais vous avez peut-être un point de vue par rapport à la
3 vision du Procureur, et c'est ça qui peut m'intéresser.
4 Alors je passe au document suivant, qui est le P 00827.
5 Bien. Vous voyez ce document. C'est un document où votre nom apparaît.
6 C'est pour ça que je l'utilise; sinon, je ne vois pas l'intérêt, et
7 d'ailleurs, le sujet a été abordé, lors de l'interrogatoire principal,
8 puisqu'il y a eu une rencontre à Sarajevo entre vous et M. Mladic. Bien,
9 donc voilà la raison de ce document. C'est un document que le général
10 Morillon envoie à Zagreb, sur les comptes rendus d'entretiens qui ont eu
11 lieu à Sarajevo.
12 Alors, Général Petkovic, est-ce que vous avez pris connaissance de ce
13 document avant ? Le connaissez-vous ?
14 R. Oui, oui, Monsieur le Président, je connais ce document.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je voudrais que vous regardiez le 5(a). C'est
16 ça qui m'intéresse. Dans une discussion avec Karadzic, Karadzic aurait dit
17 ceci :
18 "Il aurait réaffirmé le droit de tout Serbe, Croate, et Musulman, de
19 liberté dans la Bosnie-Herzégovine, de la sécurité, et de la 'self-
20 détermination'."
21 Quand j'ai vu ceci, je me suis demandé : si quand vous, vous êtes
22 entretenu avec tous les participants à la conférence, est-ce que dans votre
23 souvenir M. Karadzic reconnaissait en quelque sorte que les Serbes, les
24 Croates, et les Musulmans devaient vivre libre en République de Bosnie-
25 Herzégovine ?
26 R. Monsieur le Juge, je voudrais avant toute chose vous répondre en
27 indiquant que je n'étais pas présent à cet entretien avec Karadzic. Cette
28 réunion a été initiée dans le but de donner la possibilité aux quatre
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1 parties de se rencontrer pour discuter de certains problèmes de la Bosnie-
2 Herzégovine, et quand je dis "quatre parties," je veux dire les Croates de
3 Bosnie, les Serbes de Bosnie, les Musulmans de Bosnie, et la République de
4 Croatie qui s'est adjointe à la discussion, et c'est ainsi qu'à commencer
5 cette rencontre. Moi, je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais à la fin,
6 avec le général Morillon, en date du 20 septembre, ou je ne sais quel jour
7 exact du mois de septembre, j'ai discuté avec le général Mladic et lui
8 avait avant cela discuté avec le général Bobetko et tiré certaines
9 conclusions.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons passer au document suivant, P
11 00831.
12 Je voudrais que vous regardiez la première page du document. Vous
13 voyez en vous posant les questions moi je vais mon travail et je vais vous
14 expliquer pourquoi. Vous voyez ce document, il y a marqué : "New-York," qui
15 est destinataire, et je vois qu'il y a marqué "Pour information Vance,"
16 vous voyez, et ça vient de la FORPRONU de Zagreb; est-ce que vous voyez
17 cela ?
18 R. Oui, je le vois.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors voilà ma --
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être
21 affiché en langue anglaise également ? Je ne le vois pas sur l'écran, et je
22 n'ai pas l'original.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est en anglais, là, à gauche. On voit la première
24 page. On va voir le document après. Ça c'est la première page. Voilà.
25 Alors, Général Petkovic, je pourrais me croiser les doigts, les bras et
26 puis vous posez aucune question, et en faisant cela je ne saurais pas si M.
27 Vance avait une vision complète de la situation. Mais, moi, quand je vois
28 ce document, je le lis, et je me dis, il faut que je pose une question, et
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1 surtout à quelqu'un qui est allé à Genève. C'est comme ça que je conçois
2 mon travail. Peut-être que d'autres voudraient que je taise, mais, moi, je
3 fais le travail pour lequel je suis payé, n'en déplaise à tout le monde.
4 Général Petkovic, le sujet est une rencontre entre Mladic et vous-même, et
5 je vois que M. Vance est destinataire pour information de la teneur de
6 votre rencontre. Alors, Général Petkovic, à votre sentiment, est-ce qu'à
7 Genève ils étaient parfaitement informés de tout ce qui se passait en temps
8 réel sur le terrain ?
9 R. Monsieur le Juge Antonetti, ils étaient informés de tout, et ces
10 rencontres étaient censés être des rencontres de préparation avant le
11 voyage pour la conférence de Genève qui était prévue en janvier 1993.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous me dites bien que M. Vance et tous
13 ceux qui étaient avec lui, Lord Owen et les autres, savaient en temps réel
14 ce qui se passait sur le terrain, parce que ce document peut le laisser
15 supposer ?
16 R. Monsieur le Juge Antonetti, MM. Vance et Owen étaient à Sarajevo
17 avaient des entretiens à Sarajevo, et en dehors de cela ils recevaient sans
18 arrêt des rapports du chef de la mission de la FORPRONU en Bosnie-
19 Herzégovine, c'est-à-dire du général Morillon.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors on va regarder le document
21 maintenant. Regardez, donc c'est à la deuxième page, et vous regardez le
22 petit 3, qui parle de vous. Voilà, vous voyez, 3, c'est vous, général
23 Petkovic. Vous faites des propositions qui sont connues --
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- par M. Vance, puisqu'il est informé. Vous dites
26 qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il faut que les localités de
27 Stolac, Mostar, Konjic, Travnik, Maglaj, Gradacac soient concernées, qu'il
28 y ait le retrait des armes lourdes et tout ça sous contrôle de la FORPRONU,
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1 qu'il y ait liberté de mouvement dans les corridors et l'établissement
2 d'une "hotline" pour résoudre tout incident par les négociations, et puis
3 qu'il n'y ait aucun mouvement des unités et de libérer les prisonniers,
4 faire échange des prisonniers de camps. Voilà, vous faites toutes ces
5 propositions; avez-vous bien fait ces propositions ?
6 R. Oui, Messieurs les Juges, j'ai présenté ces propositions durant la
7 réunion qui s'est tenue entre moi-même, M. Mladic, et le général Morillon.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Regardez, parce qu'on verra le document après
9 au 4(b), "requête additionnelle." Là, ils ne font pas de requête de temps
10 additionnel, c'est sur une question de fond. Requête additionnelle, on va
11 parler de l'accord entre Tudjman et Izetbegovic; est-ce que vous vous
12 souvenez de cela ?
13 R. Oui, je me rappelle. Le général Mladic a demandé de retirer la
14 déclaration faite par le président Tudjman et le président Izetbegovic, au
15 sujet d'une coordination de l'action contre les Serbes de Bosnie.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que nous avons, établi par le général
17 Morillon; est-ce qu'il restitue bien le climat de l'époque puisque nous
18 sommes fin novembre 1992, il y a eu je le rappelle les événements de
19 Prozor. Est-ce que ce document restitue bien le climat de l'époque, et
20 l'état des négociations et des propositions ?
21 R. Oui, ce document porte sur les relations entre les Serbes et les
22 Croates, et je demande que les Serbes cessent de pilonner Stolac, Maglaj et
23 d'autres localités.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la question qui devra être tranchée par les
25 Juges, quand ils vont délibérer, on n'a pas à évoquer cette question, je
26 vois une petite phrase du général Mladic. C'est au point 4, c'est après vos
27 propositions, le général Mladic intervient, vous voyez, et voilà ce qu'il
28 dit à la fin, la difficulté était selon lui qu'il y avait les forces de la
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1 présidence avec le HVO, et il dit que les forces de la présidence étaient
2 mixtes, mixées. Est-ce à dire que le général Mladic considérait qu'il avait
3 face à lui une armée avec deux composantes, HVO et ABiH, puisque
4 apparemment c'est votre ennemi entre guillemets qui parle, donc il sait
5 certainement de quoi il parle. Comment vous interprétez cette phrase que je
6 vois là ? D'où l'utilité de vous poser la question, un Juge peut toujours
7 être utile en posant une question.
8 R. Oui, il a demandé aussi est-ce à ce que l'on définisse qui, sur quelle
9 partie répond de quoi, de définir aussi où est-ce qu'il y a une
10 responsabilité conjointe entre alliés.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous, vous connaissiez le général Mladic, moi,
12 je ne l'ai jamais vu, j'ai entendu parler de lui par la presse, mais je ne
13 le connais pas et vous avez été en contact avec lui.
14 Quand je vois que le général Morillon qui était quelqu'un que je ne
15 connais pas, que je n'ai jamais vu dont j'ai entendu parler dans la presse
16 comme tout le monde. Quand je vois qu'il attribue au général Mladic les
17 termes "forces de la présidence," le général Morillon et le général Mladic
18 utilisent des termes "forces de la présidence" au lieu de dire "forces
19 armées de la République de la Bosnie-Herzégovine" ou "ABiH" ou "HVO."
20 Pourquoi, d'après vous, on dit : "Les forces de la présidence" ? Qu'est-ce
21 que ça signifie et pour Mladic ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
22 R. Mladic dit cela parce que ce qui se dit c'est que toutes ces forces là-
23 bas, sont placées sous l'autorité de la présidence de la République de
24 Bosnie-Herzégovine, en d'autres termes, M. Alija Izetbegovic. Donc il
25 reconnaît que ces forces sont placées sous les ordres de Izetbegovic.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite
27 rectification, page 61, ligne 22, la réponse est consignée comme c'était le
28 Juge Antonetti qui parlait; il faut rectifier, c'est le témoin qui l'a dit
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1 cela. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Général Petkovic, pour vous, le général
3 Mladic considérait que les forces armées de la présidence c'étaient le HVO
4 et l'ABiH; c'est ça que vous me dites ?
5 R. Je ne sais pas jusqu'où il est allé pour ce qui est de cette analyse,
6 Monsieur le Juge. Il appelait ces forces comme étant celles de la
7 présidence, mais il avait coutume de dire : Dites-moi, jusqu'où c'est le
8 HVO, jusqu'où c'est l'ABiH, et jusqu'où c'est vous ensemble, pour qu'il
9 puisse savoir se placer.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme vous êtes quelqu'un qui avait
11 rencontré le général Mladic, ça peut être utile qu'on vous pose une autre
12 question, si personne n'y avait pensé.
13 Nous allons passer au document suivant, le P 01139. La question ultimatum,
14 15 janvier 1993, c'est ce qu'allègue le Procureur, et c'est lui qui a la
15 charge de la preuve. Mais indépendamment de cela, on a un document qui est
16 signé par vous-même.
17 Je vois, au petit (a), vous dites :
18 "Toutes les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH dans les
19 provinces 3, 8, 10 sont placées sous commandement du HVO."
20 Puis vous abordez les provinces 1, 5, 9, et cetera, et cetera, je
21 n'entre pas dans le détail. Ce document a déjà été vu.
22 Alors ma question, elle est très simple, Général Petkovic; est-ce que ce
23 document est un ultimatum pour dire à l'ABiH à partir de maintenant dans
24 les provinces 3, 8 et 10, c'est nous qui commandons, dans les autres, c'est
25 vous ? Qu'avez-vous -- ou faire en écrivant ce document qui, vous l'avez
26 compris, est un document à charge.
27 R. Messieurs les Juges, je ne considère pas que ce document soit un
28 ultimatum. Ça a été rédigé dans une conviction, à savoir que véritablement
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1 à Zagreb, il y a eu accord politique entre les deux parties, et c'est
2 partant de ce document qu'on a agi. On ne dit nulle part dans ce document
3 que les Brigades de l'ABiH, voire du HVO, qui sont domiciliées là ou là
4 devraient quitter telle région.
5 Parce que si vous vous penchez sur le paragraphe 4, il est dit :
6 "Les membres et les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH qui ne se
7 subordonneraient pas au commandement des paragraphes 1 et 2 du présent
8 ordre doivent quitter le territoire des provinces auxquelles ils
9 n'appartiennent pas."
10 Alors quels sont les effectifs qui n'appartiennent pas, par exemple, à la
11 province de Mostar ? Ça pourrait être des effectifs que le HVO aurait
12 ramenés de l'Herzégovine du nord-ouest. Mais ça, enfin, il appartient à la
13 province de Mostar, toutes les forces du HVO là-bas et les forces du 4e
14 Corps. Personne n'éloigne ces effectifs nulle part, il n'y a pas de raison
15 de le faire. Par conséquent, on est en train de parler d'effectifs qui ne
16 font pas partie de ladite province, et toutes les Unités du 4e Corps et de
17 la zone opérationnelle de Mostar font partie de la province numéro 10, me
18 semble-t-il, Mostar, c'était la province 10. Alors si on prend les Cygnes
19 noirs, commandés par Zuka, arrivés d'Igman ou de Sarajevo, ça ne fait pas
20 partie de cette province. En tant que telles, ces unités devraient entrer
21 dans le système de resubordination ou quitter la province.
22 De même, si le HVO a une compagnie du Régiment Bruno Busic, dont le
23 siège se trouve à Mostar et qui se trouverait en Bosnie centrale, cela
24 n'appartient pas à la région de la Bosnie centrale et ça devrait d'abord
25 accepter d'être resubordonné ou quitter ce territoire pour revenir vers son
26 lieu de domiciliation, qui se trouve dans les environs de Mostar. Alors les
27 unités qui sont domiciliées à tel endroit, ce sont tant les Unités du HVO
28 et de l'ABiH, qui ont été constituées au sein desdites provinces. Toutes
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1 les autres unités, qui se trouveraient là et qui ne feraient pas, qui ne
2 seraient pas issues de ces municipalités, si tant est qu'elles
3 n'accepteraient pas de se resubordonner à l'une ou à l'autre partie,
4 peuvent être -- peuvent prendre la liberté de s'en aller. Mais personne ne
5 parle de ces unités créées par des gens qui sont originaires de la
6 province. C'est cela, la substance de ce paragraphe 4. Et on convie les
7 commandements à des négociations.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, quand il y a un document, il
9 y a toujours une explication à un document, surtout quand c'est un ordre
10 militaire. Là, l'explication, il faut la chercher dans le préambule. Alors,
11 vous voyez, Général Petkovic, moi, je peux me croiser les bras et puis
12 attendre la fin du jugement pour dire : L'entreprise criminelle a été
13 constituée parce qu'un document indiquait qu'il y avait dans les provinces
14 3, 8 et 10, un ultimatum pour que les Unités de l'ABiH soient subordonnées
15 au HVO. Puis, voilà -- ai terminé. Mais, moi, un document, je le regarde.
16 Quand il y a, dans le document, des mentions qui me posent question, je me
17 dois de poser des questions, sans interférer dans l'Accusation ni dans la
18 Défense. C'est pour ça que je vous demande de regarder très bien le
19 préambule.
20 Pourquoi y a-t-il une référence aux agréments, aux accords de la Conférence
21 de Genève ? Pourquoi avez-vous fait cette mention ? Etait-ce pour faire
22 joli, ou bien ça répondait à un besoin ?
23 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est des accords auxquels on a abouti à
24 Genève, et de ce qui a été convenu entre Croates et Musulmans, on voit
25 qu'il y est dit que les Croates et les Musulmans, pour ce qui est de leurs
26 relations au niveau des provinces 8, 10 -- et 5 et 9, je pense, doivent
27 résoudre tout ceci par des concertations. Donc, il s'agit de dire dans
28 telle et telle province, la situation sera telle. Dans le document
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1 militaire, on dit que le HVO a la province 3 qui est la Posavina, et là, il
2 n'y a pas de problème; et l'"armija," ce serait la province de Bihac où il
3 n'y aurait pas de problème non plus; et les autres doivent quitter, les
4 Serbes doivent quitter tout le reste et retourner vers leurs provinces.
5 Alors l'ABiH et le HVO se doivent de se mettre à table et de trouver un
6 langage commun pour ce qui est de la situation des provinces où ils sont
7 mélangés. C'est cela la substance de la totalité de documents qui
8 expliquent le segment militaire des accords et des négociations entre le
9 HVO et l'ABiH.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que, dans le contre-interrogatoire de M.
11 Scott, il reviendra sur ce document. Mais, Général Petkovic, vous avez à
12 l'esprit, rappelez-vous, quand M. Okun était venu et qu'il a longuement
13 parlé ? J'avais cru comprendre --
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vous en souvenez. J'avais cru comprendre de la
16 part de M. Okun, mais également de la part de l'ambassadeur américain qui
17 était à Zagreb, que le HVO, d'après eux, aurait eu - j'emploie le
18 conditionnel parce que je n'ai pas la réponse - aurait eu l'intention de
19 mettre les conclusions de Genève en avance, par anticipation, alors même
20 que tout n'était pas réglé. D'où ce document. Alors, qu'est-ce que vous en
21 pensez ?
22 R. Messieurs les Juges, Genève, au final, ça n'a jamais été signé parce
23 que la troisième des parties en présence n'a pas apposée sa signature. Mais
24 il est indéniable le fait que M. Lord Owen et son équipe s'étaient efforcés
25 de faire démarrer le projet entre les Croates et les Musulmans. C'est la
26 raison pour laquelle il s'est déplacé à Zagreb, à Medjugorje, et c'est la
27 raison pour laquelle il a encouragé les Croates et les Musulmans à
28 commencer à mettre en œuvre la partie de l'accord qui pouvait être réalisé,
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1 c'est-à-dire mise en place d'autorités au sein des provinces et solutions
2 de problèmes pour ce qui est du commandement à l'égard d'unités militaires
3 qui se trouvaient dans les provinces communes. Il est donc indéniable le
4 fait que M. Owen ait eu plusieurs réunions avec la délégation des Croates
5 et des Bosniens pour qu'eux l'aident à faire démarrer le processus parce
6 qu'il estimait qu'entre les Croates et les Musulmans, en réalité, il n'y
7 avait pas de problèmes et d'obstacles de taille. Cela l'encouragerait
8 ensuite à faire pression à l'égard de la partie serbe, ultérieurement. Et
9 c'est la raison pour laquelle il y a eu souvent des rencontres en dehors de
10 Genève entre Croates et Musulmans, avec la présence de M. Owen et de son
11 équipe. Il s'agissait d'inciter les Croates et les Musulmans à démarrer, à
12 faire démarrer la mise en œuvre, indépendamment du fait que la partie serbe
13 n'est pas signée.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Document suivant qui n'est pas d'une
15 importance telle, mais une petite question accessoire. Le P 01118. C'est un
16 document du général Morillon à M. Mate Boban. Via, apparemment, Kordic.
17 "Colonel." C'est ce qui est marqué dans le document. C'est à la suite du
18 décès d'un soldat britannique à Gornji Vakuf, où le général Morillon
19 demande à M. Mate Boban de faire une enquête, et cetera. Ce drame, ce
20 malheur, puisqu'il y a un soldat qui a été tué, vous en aviez eu
21 connaissance ?
22 R. Messieurs les Juges, oui, parce que nos hommes à Vakuf ont rédigé un
23 rapport au sujet de cet événement, car ils étaient censés informer M. Boban
24 afin que lui puisse disposer d'une version concernant la façon dont nous
25 voyons nous-mêmes les événements, bien que l'événement ait eu lieu lors de
26 la rencontre à Gornji Vakuf, de l'ABiH, du HVO, avec le commandant du
27 Bataillon espagnol, et M. Stewart. Alors au moment où ils entraient au
28 commandement pour cette réunion, il y a eu la mort de ce soldat britannique
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1 devant l'hôtel Radusa dans la rue du maréchal Tito à Vakuf.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. On va regarder le document suivant, P
3 1322. C'est un document qu'on a déjà vu, qui émane de vous-même. Raison
4 pour laquelle je vous le montre. C'est en liaison avec un accord entre
5 Boban et Izetbegovic à Genève, du 27 janvier.
6 Au paragraphe 1 de cet ordre, vous dites qu'il ne doit pas y avoir des
7 opérations offensives contre l'ABiH. Alors qu'aviez-vous voulu indiquer en
8 mentionnant cela ?
9 R. Messieurs les Juges, j'ai rédigé ce document partant d'une déclaration
10 conjointe entre M. Izetbegovic et Boban et on le voit le 27 janvier,
11 Genève, et ils ont dit que le HVO et l'ABiH ne peuvent pas agir l'une
12 contre l'autre. Je mets en garde le HVO, de mon côté, qu'il ne doit
13 entreprendre aucune espèce d'activité contre l'ABiH. D'autre part, c'était
14 Sefer Halilovic qui devait faire la même chose, à l'égard des siens, pour
15 donner des ordres donc à ses propres unités, en attendant que, dans dix
16 jours plus tard, nous nous rencontrions à Kiseljak et nous accédions à la
17 recherche d'une solution au problème.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, P 01471. J'ai trois courtes
19 questions. C'est un document qui est une rencontre entre le général
20 Morillon, Halilovic, et vous-même, et Siber, 11 février 1993; vous vous
21 souvenez de cette rencontre ?
22 R. Oui, Monsieur le Juge. Cette réunion s'est tenue à Kiseljak.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez à la première page ce que dit M. Halilovic,
24 c'est tout en bas de la page : "Halilovic." Voilà. Il dit que leur intérêt
25 stratégique est de trouver une solution avec le HVO, et que c'était
26 l'intérêt de la Bosnie-Herzégovine.
27 Alors quand j'ai lu cela -- Halilovic c'est un responsable important de la
28 République de Bosnie-Herzégovine; quand j'ai lu ça, je me suis dit que
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1 c'était peut-être une forme de reconnaissance par Halilovic de l'existence
2 du HVO, et que l'existence de ce HVO comme il est dit, lui, c'est lui qui
3 le dit. C'est dans l'intérêt de la Bosnie-Herzégovine. Alors, vous, qui
4 connaissez Halilovic, c'est conforme à ce qu'il pensait ? Comment vous
5 interprétez ce qu'il a dit ce jour-là ?
6 R. Messieurs les Juges, oui, il l'a prononcé cela. Il a dit que son
7 intérêt stratégique c'était la coopération avec les Croates, et cela
8 s'enchaîne sur un échange de courrier en Izetbegovic et Boban où, dans un
9 point quelconque, il est dit qu'il faut créer des commandements conjoints,
10 ça se fait le 27 janvier. Il dit que c'est dans son intérêt que de voir les
11 Croates et les Musulmans coopérer.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le commandement conjoint c'est une notion qui
13 a été développée par plusieurs témoins. Les avocats des différents accusés
14 ont évoqué cette solution, et je vois que Halilovic en parle, parce qu'il
15 le dit que ça permettrait de prévenir les incidents avec un commandement
16 conjoint. A votre connaissance, est-ce que M. Halilovic était dans cette
17 ligne de pensée ?
18 R. Messieurs les Juges, on en a débattu, et même ce jour-là on avait créé
19 ce QG conjoint entre le 3e Corps et la zone opérationnelle de la Bosnie
20 centrale, c'est à ce même jour qu'on l'a fait. On a donné un ordre, avec
21 des instructions, visant à créer donc ce QG conjoint entre le 3e Corps et
22 la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, et il y avait les deux
23 commandants à la tête de celui-ci, Hadzihasanovic et Blaskic.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous parlez d'Enver Hadzihasanovic.
25 Comme vous le savez, ce n'est pas un mystère pour vous, j'ai eu à connaître
26 de son dossier puisqu'un des avocats présent dans cette salle défendait le
27 général Kubura. Je me souviens que, dans cette affaire, j'avais posé des
28 questions, beaucoup de questions, et je me souviens que, dans les écritures
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1 d'avant la Chambre d'appel, la Défense anglo-saxonne avait demandé à la
2 Chambre d'appel de dire qu'un Juge ne devait pas poser des questions, et la
3 Chambre d'appel a dit : Si, c'est dans la mission du Juge de poser des
4 questions. Je rappelle ceci pour mémoire pour ceux qui ont oublié, et à qui
5 j'invite de lire l'arrêt qui a été rendu sur la question dans l'affaire
6 Hadzihasanovic, alors, moi, je ne vais vous parler d'Hadzihasanovic.
7 Mais juste de la phrase qui est avant son nom, le général Halilovic dit :
8 Il y a des extrémistes des deux côtés. Qu'est-ce qu'il voulait dire ?
9 R. Il voulait dire par là qu'il y avait des groupes d'individus qui
10 disposaient d'une armée à eux, et qui, de leur façon à eux, voulaient
11 prendre part à tout ce qui se passait, cela signifie que c'était des gens
12 qui étaient contre ce que les deux chefs ou commandants conviendraient.
13 Donc ils entreraient sur la scène pour intervenir aux fins d'anéantir
14 l'accord signé.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer au P 01558, qui est un document de
16 l'Accusation, document qui a été admis, et déjà discuté. C'est un courrier
17 que vous a envoyé le général Morillon à vous-même, février 1993.
18 Est-ce que vous vous en rappelez ?
19 R. Oui, je m'en rappelle, mais je n'arrive pas à lire ici la version
20 croate.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Apparemment le général Morillon parlait du fait
22 qu'on avait trouvé dans des véhicules du HCR des armes. Il dit que ça ne
23 doit pas être toléré, vous voyez. Alors on a déjà vu cette question, le
24 général Praljak nous avait expliqué cela.
25 A votre connaissance, est-ce que, de temps en temps, il y avait des
26 convois humanitaires qui circulaient avec des armes à l'intérieur des
27 camions ?
28 R. Monsieur le Juge Antonetti, il y a eu pas mal d'observations de
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1 formulées pour ce qui est de ce type de comportement de la part des membres
2 de l'UNHCR, et notamment pour ce qui est des véhicules qui ont été saisis
3 par l'UNHCR ou alors loués par celle-ci auprès de gens du cru, et qui
4 avaient donc reçu des fonds de la part de l'UNHCR à cette fin. C'est
5 surtout dans ces véhicules-là que l'on en trouvait. Ceux qui avaient été
6 loués -- enfin loués que le chauffeur des véhicules des gens du cru.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, regardez le document suivant, P
8 01988. C'est un document qu'on a eu l'occasion déjà de voir, c'est un
9 document qui a été signé par vous-même, Halilovic, Thébault et Morillon.
10 J'attends qu'il soit à l'écran, le voilà.
11 C'est un document de l'Accusation, et c'est la première fois que vous allez
12 nous dire quelque chose sur ce document puisque je vous pose pour la
13 première fois directement la question. Pour moi, ce document est important,
14 je dirais même très important.
15 Il est du mois d'avril 1993, vous le savez, dans l'acte d'accusation, le
16 mois d'avril est un mois lié à un ultimatum aussi. Mais toutes les parties
17 communauté internationale, vous, et Halilovic, semblent dire, c'est au
18 premièrement que l'ABiH et le HVO sont les forces militaires légales de la
19 République de Bosnie-Herzégovine, et doivent être traitées également. Alors
20 de deux choses l'une, ou je me croise les bras et je ne dis rien, ou bien
21 j'interviens pour vous demander votre point de vue.
22 Alors qu'est-ce que vous me dites ?
23 R. Messieurs les Juges, cette constatation au paragraphe 1 est tout à fait
24 véridique. Elle a été acceptée de part et d'autre, parce que confirmer au
25 niveau des modifications du décret relatif aux forces armées de la Bosnie-
26 Herzégovine et accord signé pour ce qui est d'une coopération, accord
27 d'amitié et de coopération, et les éléments qui ont fait l'objet des
28 négociations entre Izetbegovic et Boban qui visaient à faire mettre en
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1 place un commandement conjoint d'une armée commune.
2 J'ajouterais qu'il y avait eu, à cette réunion, le vice-président
3 Ganic, vice-président de la présidence, et M. Kresimir Zubak, qui était
4 également vice-président du HVO. Par conséquent, ici, il y avait une équipe
5 fort représentative pour ce qui est de la constatation de la situation et
6 la confirmation du fait que ça ne datait pas du jour même, que ça tirait
7 ses racines depuis pas mal de temps, mais que dans l'objectif de la
8 création d'un commandement conjoint et de commandement conjoint à des
9 niveaux subalternes.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec ce document, un esprit bien intentionné ou mal
11 intentionné, comme vous le voulez, pourrait dire que le général Morillon a
12 signé cela; c'était en réalité pour faire plaisir au général Petkovic,
13 parce que ce qu'il voulait, lui, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Alors
14 de dire que le HVO c'est une armée légale, ce n'est pas important. Le tout
15 c'est que le général Petkovic ordonne le cessez-le-feu, qu'il y ait des
16 commissions conjointes, et cetera, et que, finalement, dire que le HVO est
17 une force militaire légale, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'est-ce que vous
18 dites si on vous objecte ce point de vue ?
19 R. Messieurs les Juges, je vous fais part de l'attitude qui règne, à
20 savoir en date du 18 avril, MM. Izetbegovic et Boban s'étaient adressés au
21 général Morillon, à M. Thébault et à de nombreux autres représentants des
22 Nations Unies, pour que soit mis à la disposition par l'HVO et la Bosnie-
23 Herzégovine pour arrêter, mettre fin à des conflits pour aboutir à des
24 solutions qui devraient permettre une paix durable dans ces territoires.
25 Les autres ont été conscients, ils ont engagé un tel rôle, vous avez vu
26 comment ont réagi Izetbegovic, Boban, M. Thébault, vous l'avez vu, il est
27 venu de Zagreb, M. Benal [phon] était venu de Zagreb, et que le général
28 Morillon a pris un avion pour venir à Sarajevo pour emmener le général
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1 Halilovic. Voilà comment on a répondu à l'appel des deux représentants pour
2 évidemment offrir le mieux de leur service. Ensuite, on s'est trouvé lié au
3 moyen de cet accord, pour que tous les effectifs soient mis à la
4 disposition voulue.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder le document P 02038, qui est le
6 document suivant dans ma liste, qui est un document de l'Accusation. C'est
7 un document qui émane de vous-même, qui est du 22 avril, puisque vous le
8 voyez je remonte le temps, 22 avril, et ça concerne la conduite à avoir à
9 l'égard des civils et des prisonniers.
10 Au paragraphe 1, vous écrivez, qu'il faut respecter et protéger des
11 populations civiles qui sont affectées par la guerre, et vous rajoutez
12 qu'ils n'ont eux, aucun rôle actif dans le conflit, ils ne doivent pas être
13 attaqués. Alors pourquoi jugez-vous utile de faire un tel ordre, pourquoi ?
14 R. Monsieur le Président, vous avez vu que le 20 et le 21 j'étais avec les
15 dirigeants ensemble, nous étions dans la Bosnie centrale. Pendant ces deux
16 journées, nous nous sommes rendus sur chaque site de la Bosnie centrale,
17 pour faire le relevé de la situation. Nous, nous sommes mis d'accord qu'en
18 toute hâte, nous avons dû agir l'un et l'autre.
19 Or, moi, de retour en date du 22, dans le territoire de l'Herzégovine
20 plutôt au sein de l'état-major principal sur la base de ce qui a été
21 observé et constaté par nous, je me suis assis pour rédiger un
22 avertissement à l'adresse des Unités du HVO quant à leur conduite. Le 21,
23 j'ai eu une réunion à Vitez où j'ai pu dire les soldats peuvent se faire
24 tuer mais des civils, eux, non, ils n'ont pas à se faire tuer. Par
25 conséquent, pour des civils on ne doit pas demander de justification. Un
26 soldat est censé partir au combat, et il doit savoir qu'il risque de se
27 faire tuer.
28 Sur la base de ce qui a été convenu, les informations recueillies par
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1 moi m'ont permis de rédiger une telle requête, un tel ordre, ce un tel
2 ordre que j'ai adressé à toutes les Unités du HVO.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. On va examiner le document suivant mais
4 il doit être sous pli scellé parce que c'est un document du Groupe tactique
5 Canarias. C'est le P 03192. Donc il ne doit pas être affiché à l'extérieur.
6 Alors, Général Petkovic, jusqu'à présent, tous les documents, toutes mes
7 questions ont porté sur des documents qui ont déjà été discutés ici avec
8 d'autres témoins qui ont été admis. Et dont tous les sujets ont déjà été
9 évoqués, donc je n'invite aucun sujet nouveau, aucun aspect nouveau. Tous
10 ces documents ont déjà été abordés. Je dis ça pour répondre à quelques
11 observations de tout à l'heure.
12 Ce document, établi par les Espagnols, je voudrais que vous regardiez la
13 page 4, où on parle de vous. Tout au début, et c'est au petit (a), petit
14 (a) de la zone de Mostar. On dit que vous et Lasic vous avez été vers
15 Jablanica avec 18 ambulances.
16 Vous vous rappelez de cela ?
17 R. Oui, Monsieur le Juge, Monsieur le Président. Ceci a été convenu, et
18 c'est ainsi que le HVO s'était préparé pour se rendre dans le territoire de
19 Konjic et Jablanica. Mais il ne s'agit pas de Lasic, mais de Filipovic.
20 C'est une erreur.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une erreur, bien. Merci. Mais au moins vous
22 voyez ma question aura eu le mérite de rectifier une erreur.
23 Au petit (b), je n'avais pas l'intention de vous poser la question, mais je
24 me suis souvenu de ce qu'avait dit le général Praljak. D'après le SpaBat,
25 des journaux locaux ont rapporté la nouvelle de la visite d'une délégation
26 venant de l'assemblée de la République de Croatie, et qui a été elle-même
27 conduite par Akmadzic, premier ministre de la République de Bosnie-
28 Herzégovine. Le général Praljak nous avait dit qu'il avait fait en sorte
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1 que les parlementaires croates viennent se rendent compte sur le terrain de
2 la situation, et apparemment cette délégation peut rentrer dans ce schéma.
3 Est-ce que vous vous souvenez que des parlementaires croates étaient venus
4 ?
5 R. Oui, ils y étaient venus, je pense qu'à leur tête il y avait peut-être
6 M. Seks alors que M. Akmadzic, premier ministre de Bosnie-Herzégovine,
7 c'est lui qui a accueilli cette délégation du Sabor de l'assemblée croate,
8 et ils sont restés dans le territoire de Mostar. Mais en conclusion on a dû
9 dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup à voir. Mais ils se sont rendus dans le
10 territoire, dans le secteur.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Regardez le paragraphe sur Jablanica, où votre
12 nom apparaît. Alors les Espagnols notent que la ville de Doljani a été
13 détruite, que des maisons ont été brûlées, que des hommes ont été pris
14 "taken" pris à Sovici, que 60 personnes âgées étaient détenues à l'école de
15 Sovici. Voilà ce que disent les Espagnols. Alors ce qu'ils disent c'est
16 vrai, c'est faux ?
17 R. Monsieur le Juge, Monsieur le Président, vous avez vu dans la vision
18 par ce film, que nous nous étions mis d'accord pour aller à Sovici et
19 Doljani, vous vous êtes rendu compte de l'ensemble de notre trajet. Mais de
20 toute évidence les Espagnols ne comprennent pas ce que représentait Sovici
21 et ce qu'était Doljani. Nous nous étions rendus là-bas l'ABiH n'était pas
22 intéressée à Doljani.
23 Un premier arrêt a eu lieu à la sortie du village de Doljani, je ne me
24 souviens plus comment était le nom de ce hameau. Et je ne c'est pas à bord
25 de leurs véhicules de transports, comment ils ont pu avoir une impression
26 sur Doljani, il est exact de dire que nous sommes venus dans une école pour
27 nous rendre auprès des gens qui se trouvaient dans une salle de conférence
28 de cette école.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant dernière question. Regardez au niveau de
2 Konjic, la dernière phrase, où le SpaBat dit que selon les renseignements,
3 Zuka et ses hommes ont tué qu'un civil, on fait sept prisonniers du HVO à
4 Trusina et qu'ils auraient également tué des personnes âgées à Sultici. On
5 n'est pas dans le tu quoque, c'est un climat que le SpaBat rend compte de
6 mon point de vue et ces informations vont remonter, je suppose, à ceux qui
7 sont à Genève a priori. Et ceci montre qu'il y a des combats, qu'il y a des
8 civils concernés, qu'il y a des prisonniers.
9 Alors qu'est-ce que vous dites sur le rôle de Zuka, et est-ce que son rôle
10 avait des conséquences sur votre propre rôle à vous ?
11 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons été en contact
12 de cette information, il y avait 15 ambulances pour procéder à l'évacuation
13 de blessés et récupération de mort. Zuka a joué un rôle important de cette
14 façon qu'il a interdit l'entrée et l'accès d'une équipe du HVO moyennant
15 toutes ces ambulances de même qu'il a interdit évidemment l'accès au
16 Bataillon espagnol, nous nous sommes rendus sur aucun de ce site de
17 Kostajnica à Konjic. Par conséquent, tous ces gens-là qui étaient blessés,
18 et cetera, ils restaient, alors que nos 15 ambulances avec à leur bord
19 trois médecins étaient de retour à Mostar sans rien faire, sans s'occuper
20 de la mission qui était la leur, grâce à Zuka. Toutes les fois, il y avait
21 à tous les points de contrôle Cibo et Zuka de --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez la 41e Brigade. C'est
23 à la page 5, mais la dernière phrase, où les Espagnols donnent la fréquence
24 utilisée par le quartier général. La fréquence est celle-ci "03.5551."
25 Quand j'ai vu cela je me suis dit que les Espagnols devaient avoir des
26 moyens pour écouter l'ABiH et le HVO. Qu'est-ce que vous en pensez ?
27 Pourquoi ils donnent la fréquence ? S'ils donnent la fréquence, c'est
28 qu'ils écoutent. Ou bien il y a une autre explication ?
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1 R. Monsieur le Président, pour ce qui est des moyens de transmission dont
2 disposait le HVO Bosnie-Herzégovine pouvait mise sur écoute par qui que ce
3 soit. Les Espagnols constituent une armée moderne, bien équipée, et ils
4 sont capable de mettre sur écoute même des systèmes beaucoup plus
5 sophistiqués sans parler de Motorola dont sont munis nos agents de sécurité
6 ici ça c'est déjà pas mal mais par rapport à ce qui a été très vétuste pour
7 le HVO et la Bosnie-Herzégovine.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez bien ma question, Général Praljak. Moi, j'ai
9 vu cette phrase. Je n'en sais rien. Si je l'avais vu quand les Espagnols
10 étaient venus là. Je leur aurais posé la question. Même de chance je
11 découvre cette phrase après coup. Mais si j'avais découvert cela avant qui
12 viennent, j'aurais posé la question. Parce que si la FORPRONU est capable
13 d'écouter en localisant les fréquences utilisées par l'ABiH, comme en est
14 la preuve matérielle ici, voire le HVO, ça voudrait dire qu'ils sont
15 normalement informés de tout ce qui se passe et, par exemple, des projets à
16 venir.
17 Qu'est-ce que vous en pensez ?
18 R. Je pense que moyennant ces engins, ils ne pouvaient pas savoir plus
19 long. C'est un autre fait qui est important. Il s'agit du contingent de
20 SpaBat de Jablanica. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à tout
21 moment où je me rendais là-bas, il y avait de 50 à 100 civils qui en toute
22 liberté déambulaient dans l'enceinte du SpaBat avec les soldats, à la
23 différence de Medjugorje, où aucun civil ne pouvait pénétrer sans qu'il se
24 soit arrêté par quelqu'un, interpellé à l'entrée, pour l'emmener vers qui
25 de droit. Les gens qui étaient à Jablanica, ils avaient un autre train de
26 vie. Zuka était quelqu'un qui était avec les Espagnols, parlait l'Espagnol.
27 A Jablanica, il s'agit d'un autre rythme auquel vivait et travaillait et
28 opérait le Bataillon espagnol. Dans des conversations les uns avec les
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1 autres, ils pouvaient toujours apprendre ce qui les intéressait, sinon
2 davantage. A Jablanica, l'Unité de SpaBat était peut-être la partie la
3 moins professionnelle du Bataillon espagnol, et je dirais pour ma part que,
4 dans ce camp, c'est Zuka qui était l'homme préposé à l'affaire. On a même
5 parlé de pas mal de drogues et d'autres trucs du genre au sein de cette
6 unité.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, de ce que vous dites, doit-on en conclure que
8 concernant la zone de Jablanica, les rapport faits par la FORPRONU
9 pouvaient être sujets à caution, en raison de la proximité entre l'ABiH via
10 Zuka, et les Espagnols ?
11 R. Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci a été offert pour être
12 admis à titre d'élément de preuve. Une fois, j'ai reproché au colonel
13 Morales quelque chose. Je m'en suis excusé plus tard pour dire que
14 quelqu'un a dû peut-être abuser de sa bienveillance et de son hospitalité.
15 Je dis que ceci n'est pas très exemplaire de voir tant de membres de
16 l'armée et de civils parmi les Espagnols. Alors que moi, lorsque je viens à
17 Medjugorje, je suis intercepté à l'entrée, mon chauffeur est tout de suite
18 parqué à gauche, à droite. On, évidemment, se saisit de mon pistolet, si je
19 l'ai, et cetera, et où je devais être emmené là où je devais aller pour
20 aller déjeuner, par exemple.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va faire la pause. Après la pause,
22 je vous interrogerai sur le document 02081.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 49.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux choses.
26 Tout d'abord, pour la question du temps supplémentaire pour le contre-
27 interrogatoire, la Chambre dit que s'il y a une nécessité de temps
28 supplémentaire, il appartiendra aux parties, le moment venu, de faire une
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1 demande. Comme les questions ne sont pas terminées, il faudra donc attendre
2 qu'on ait fini, nous les Juges, de poser des questions pour que vous
3 demandiez du temps supplémentaire.
4 Deuxièmement, une petite précision concernant la question liée à la
5 décision orale de la Chambre sur le champ d'interrogatoire supplémentaire.
6 Il y a la dernière phrase, qui explique que la Défense Petkovic pourra
7 aborder les sujets qui auront été abordés par les Juges durant
8 l'interrogatoire supplémentaire. C'est pendant cette phase que les
9 questions pourront être posées. Voilà.
10 Alors, pour répondre à Me Karnavas, Me Khan, M. Scott, pendant la pause, je
11 me suis plongé dans l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire
12 Hadzihasanovic. Ça va être très court. Je voulais évoquer le paragraphe 84
13 de l'arrêt. Je lis :
14 "Enver Hadzihasanovic soutient que Dzemal Merdan a été littéralement
15 contre-interrogé par la Chambre de première instance pendant plus de huit
16 heures. La Chambre d'appel estime que le temps que les Juges ont consacré à
17 l'interrogatoire du témoin ne peut en soi amener un observateur dûment
18 informé à conclure raisonnablement à l'existence d'un parti pris. Les
19 arguments sont rejetés."
20 Ensuite, paragraphe 102, écoutez bien, parce que tout ça a déjà été tranché
21 :
22 "La Chambre d'appel observe qu'en application de l'article 85(b) du
23 Règlement, un Juge peut également poser toute question au témoin à quel que
24 stade que ce soit. Les Juges peuvent poser toute question qu'ils estiment
25 nécessaire pour éclaircir un point abordé dans un témoignage ou faire la
26 lumière des faits. Ils peuvent donc interroger le témoin sur des points qui
27 n'ont pas été abordés par les parties. De même les Juges peuvent poser à un
28 témoin expert des questions sur des sujets qu'il n'a pas évoqués dans son
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1 rapport."
2 Voilà ce que dit la Chambre d'appel, et moi, je me conforme a à cet égard
3 que dit la Chambre d'appel.
4 Troisièmement, dans le cas de l'espèce Hadzihasanovic, la Chambre d'appel
5 puisque c'était lui qui soulevait ces questions via son avocat, devant la
6 Chambre d'appel, encore une fois, Enver Hadzihasanovic ne démontre pas que
7 les questions posées par les Juges amèneraient un observateur du moins
8 informé à conclure raisonnablement que ces derniers, les Juges, au pluriel,
9 ont fait preuve de parti pris ni qu'il a été pénalisé. De plus, Enver
10 Hadzihasanovic ne s'est pas opposé aux questions des Juges, et il n'a
11 formulé aucune objection à leur sujet lorsqu'il a à contre-interroger,
12 c'était l'expert. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question à M.
13 Petkovic, en lui demandant s'il voyait un inconvénient à ce que je lui pose
14 des questions. S'il m'avait dit, je ne veux pas, je n'aurais pas insisté.
15 Bien, donc lisez la Chambre d'appel, avant d'intervenir à tout propos.
16 Général Petkovic, je vais aborder le document que j'ai cité tout à l'heure,
17 qui est encore un document du Bataillon espagnol, et je vous demande de
18 regarder la page 5 où il parle de Zuka. C'est sur Jablanica.
19 Alors vous, vous avez dit tout à l'heure que Zuka était très proche du
20 Bataillon espagnol. Mais là, semble-t-il, ils disent que des combats sont
21 intervenus qui serait le résultat d'actions renégates conduites par Zuka ou
22 de gangs armés de son type. Voilà, alors qu'est-ce que vous en dites ?
23 R. Messieurs les Juges, nous le savions et c'est dit ici que Zuka, c'était
24 le commandant de ce qu'il est convenu d'appeler les Signes noirs, comme
25 unité. C'était l'une des pires unités opérant sur le territoire ou
26 l'itinéraire Konjic-Jablanica, enfin sur ce segment, et en bonne partie ils
27 intervenaient à Sarajevo. Ils ont été amenés de là-bas, et c'est avec
28 l'arrivée de Safet Cibo et Zuka qui sont amenés sur l'axe Konjic-Jablanica.
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1 D'autres unités, s'il y en a eu pour ce qui est du corps de commandement de
2 Zuka, mais je sais qu'il a commandé les signes noirs.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le document P 02182. Vous m'excuserez
4 d'accélérer parce qu'il y a beaucoup de documents. Si vous êtes fatigué,
5 vous me le dites, et j'arrête, Général Petkovic. Je ne vais pas non plus
6 vous fatiguer.
7 C'est un document que vous connaissez qui émane de vous. Vous demandez à
8 Stipe Pole de relâcher les civils de Doljani et Sovici, et de garder en
9 revanche ceux qui peuvent faire leur service militaire. Alors quand j'ai lu
10 cette phrase, je me suis demandé si le général Petkovic voulait faire un
11 tri parmi les gens qui avaient été arrêtés, donner l'ordre de relâcher les
12 civils qui n'ont rien à voir, mais en revanche, de garder des civils qui
13 seraient susceptibles eux, d'être incorporés dans l'ABiH ou dans le HVO;
14 est-ce que vous avez fait cette distinction ou pas ?
15 R. Messieurs les Juges, je vous ai dit au sujet de ce document qu'il
16 n'avait rien à voir avec le document ou des documents établis à l'état-
17 major. Cette forme de document, je le crains fort s'est perdu dans toute la
18 documentation qu'on a à notre disposition ici. L'état-major ne se repère
19 pas à une brigade ou un bataillon, il met son insigne ou son en-tête à
20 gauche, et il envoie qui de droit. Ensuite, le 4 mai, on l'a vu sur
21 l'enregistrement, que j'étais chez ces gens à l'école, et je leur ai promis
22 que toutes ces personnes allaient être déplacées et envoyées chez elles,
23 avant 4 heures. Puis Halilovic et Pasalic ont tout chamboulé parce qu'ils
24 ont demandé à ce que ces gens soient évacués vers Jablanica, et dans ce
25 groupe là, Messieurs les Juges, on ne peut pas dire que celui-ci est apte à
26 combattre, celui-ci est un civil. Tous ceux qui étaient aptes à combattre
27 ont été transférés le 18 vers une unité de détention. Tous ceux qui étaient
28 restés là, c'étaient des civils qui d'une certaine façon ont été placés
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1 sous protection dans cette école de Sovici. Là, il n'y avait plus rien à
2 séparer ou à mettre de côté, et au final, le 5 au matin, ils ont tous été
3 évacués, personne n'a été gardé où que ce soit.
4 Ce document tout simplement, je ne peux pas l'accepter comme étant un
5 document émanant de moi ou de l'état-major principal, parce que ça n'a pas
6 du tout des caractéristiques d'un document de l'état-major. Parce que si on
7 voit comment c'est écrit --
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Petkovic, désolé de vous
9 interrompre mais cela fait plusieurs fois que M. le Président et d'autres
10 Juges de la Chambre vous prient de parler moins vite, car vous parlez
11 vraiment très vite et il est difficile de vous interpréter. Franchement,
12 j'aimerais reprendre à mon compte cette demande qui vous a déjà été faite
13 par certains de mes collègues. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, alors si je dois bien comprendre,
15 ce document, moi, j'essaie d'arriver à des conclusions au travers de ce que
16 vous dites. Il n'y a que deux hypothèses, où c'est un faux document, et là,
17 on ne sait pas qui l'aurait introduit; ou bien autre hypothèse, c'est
18 quelqu'un de votre entourage qui a cru bien faire en envoyant ce document.
19 Mais il y a peut-être d'autres hypothèses, je n'en sais rien, mais, en tout
20 cas, vous dites ce n'est pas un document de l'état-major ?
21 R. Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de l'état-major principal.
22 J'ai dit encore une fois ce problème de ressource humaine, nous l'avons
23 réglé le 4 mai. Nous nous sommes rendus à Jablanica, le lendemain et ils
24 étaient évacués. Il n'y avait personne pour rester, et ce, parmi les
25 hommes, tous ces gens qui étaient là-bas ont été évacués. Je ne voyais plus
26 de raison qu'une fois la promesse faite, la demande faite par Halilovic de
27 procéder à l'évacuation de tous ces gens-là, il n'y avait guère besoin que
28 j'écrive à nouveau le lendemain, personne n'est resté. Tout le monde s'en
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1 est allé. Par conséquent, je ne sais plus comment interpréter tout cela. Il
2 n'y a pas d'abord ici d'intitulé -- de numéro -- enfin, de l'état-major
3 principal. Personne ne procède comme ça.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
5 permettez, juste une légère intervention au sujet de la traduction et du
6 compte rendu d'audience. Le général a dit qu'au sujet de la demande
7 d'Halilovic d'évacuer tous les hommes, cela veut dire que c'est "Halilovic
8 qui a posé cette demande à la requête," que tous ces gens-là soient
9 évacués. Dans le compte rendu, on dit : "asking Halilovic to evacuate."
10 Cela veut dire que quelqu'un a demandé à Halilovic d'évacuer les gens.
11 Mon Général, pouvez-vous être plus précis ? Qui a demandé quoi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Halilovic, une fois qu'il a quitté l'école,
13 a demandé de procéder à l'évacuation de ces gens-là du territoire de
14 Sovici.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, il y a deux documents qui sont
16 quasi identiques : le P 02203 et le P 02200. C'est des documents, le
17 deuxième vient de vous et le premier a été signé pour vous. C'est
18 l'histoire des débuts. Mais je vois ce document au travers du mot "green,"
19 les verts, les Musulmans. Tout à l'heure, vous avez contesté avoir utilisé
20 des mots péjoratifs à l'égard des Musulmans et vous avez reconnu un seul
21 document. Dans le document que vous reconnaissez, c'est le 2200 ?
22 R. Monsieur le Président, le document 2200 et 2203, ce sont les deux
23 documents tout à fait identiques. Il s'agit d'un seul et unique document.
24 D'après le chiffre 728, 728, il s'agit d'un même et seul document. Le
25 document est identique, mais enregistré, évidemment, sous deux chiffres
26 différents. C'est le même document, tout à fait le même document. Vous avez
27 pu voir la déclaration faite par M. Filipovic. Lui, en conversation avec
28 l'état-major principal a été l'organisateur de toute vérification à faire
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1 quant à l'arrivée du bus. Par conséquent, moi, je ne l'ai pas rédigé, ce
2 document. Mais c'est M. Filipovic qui, en conversation avec l'état-major
3 principal, a d'ailleurs initié la rédaction de ce document. Au même, en ce
4 moment-là, lors de la rédaction du document à Mostar, moi, je ne me
5 trouvais à Jablanica en date du 5 mai. Or, vous vous êtes rendus compte du
6 fait que Filipovic, lui, dans sa déposition, a dit avoir appelé Mostar pour
7 que les vérifications soient faites au sujet de l'autocar. Moi, j'étais à
8 Mostar. Entre Mostar et Jablanica, il y a plus de 50 kilomètres. Par
9 conséquent, quelqu'un qui a signé à ma place, probablement sur l'original,
10 on peut voir par qui ceci a été signé, et cetera. C'est une copie. Je ne
11 suis pas l'auteur de ce document. Vous avez pu entendre la déclaration du
12 témoin qui a participé à la rédaction de ce document, le document étant
13 partie de Mostar. En ce moment-là, Petkovic se trouve à Jablanica.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- regarder le document suivant, P
15 02344. Un document qu'on a déjà vu X fois. Mais on a vu ce document, on a
16 posé des questions à des témoins mais vous êtes devant moi. Alors, comme
17 vous êtes le signataire du document, si je vous posais pas la question, ça
18 serait totalement aberrant.
19 Je vous demande de regarder l'article 4, pour gagner du temps. Vous
20 indiquez qu'il faut relâcher les prisonniers et tous les civils prisonniers
21 sans condition. Bien. Le fait même qu'on ait mentionné "civils
22 prisonniers," un Juge pourrait en tirer la conclusion que c'est la preuve
23 matérielle que vous saviez qu'il y avait des civils détenus, au mépris du
24 droit international humanitaire. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Le
25 fait même qu'on a rédigé sans bien se rendre compte des conséquences, que
26 le "juriste" n'a pas vu tous les problèmes parce qu'il a pas fait des
27 études de droit international, et cetera. Bon. On peut chercher les causes.
28 Alors quand vous avez discuté avec Halilovic et puis Morillon et Thébault,
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1 la question des prisonniers civils, qu'est-ce qu'eux, ils savaient et
2 qu'est-ce que vous, vous saviez ?
3 R. Monsieur le Président, je vous ai dit qu'une évacuation a été faite de
4 tous les civils dans l'espace de l'Heliodrom, et que des structures civiles
5 les ont accueillis. Voilà mon attitude. Je ne dis pas que ces gens-là ont
6 été capturés et détenus par qui que ce soit. J'ai eu à faire face à une
7 situation, lors de ces pourparlers, où les autres avaient demandé
8 l'utilisation de ce terme-là. Halilovic lui aussi a opté pour ce terme-là.
9 Alors, un débat s'était ensuivi. Je n'ai pas pu, évidemment, en déduire
10 quoi que ce soit, mais j'ai dit : "Je prends mes réserves quant à cela."
11 Voilà pour ce qui est du document. Donc les documents ont été rédigés par
12 des représentants des offices de Bataillon espagnol. Je ne l'ai pas, avant
13 la signature, lu ce document. Peu importe si ma signature y est apposée. Je
14 ne dis pas que s'il s'agit de prisonniers, ils n'ont pas été recueillis par
15 une institution chargée de prisonniers. Il s'agit tout simplement des gens
16 qui devaient les prendre en charge. C'est comme ça qu'ils ont été
17 accueillis, c'est comme ça qu'ils ont été relâchés. Peu importe ce qu'il y
18 a là d'écrit.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qui a eu l'idée de marquer le mot anglais
20 "détenus ?"
21 R. Ce document a pris source après les entretiens que nous avons eus dans
22 la partie opérationnelle du secteur opérationnel de Bataillon espagnol. Ils
23 étaient deux ou trois de leurs officiers qui ont utilisé plutôt un poncif
24 qui est le leur, utilisé dans tous ces arrangements. Ils ont rédigé une
25 version abrégée d'un accord. C'est ce qu'ils nous ont offert. Entre autres,
26 évidemment, j'ai été là pour le signer. Mais je ne m'en tiens jamais pour
27 dire que ce sont des civils détenus parce qu'ils n'ont pas été pris en
28 charge par des structures civiles. C'set le secteur, donc, civil, qui s'en
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1 est chargé lors de leur séjour à l'Heliodrom.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez le document P 02492.
3 Vers le milieu de la première, elle y est pas encore à l'écran, mais vous,
4 vous l'avez sous les yeux, alors, du coup, vous gagnez du temps.
5 Il est dit au milieu de la première page que dans la période de
6 décembre 1992 à la mi-mars 1992, il y avait deux gouvernements parallèles à
7 Jablanica, un croate et un musulman qui, semble-t-il, coopéraient. Est-ce
8 bien ce que vous aviez constaté vous-même ?
9 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je savais qu'il y
10 avait une cellule de Crise de la municipalité de Jablanica, avant l'arrivée
11 de Safet Cibo. Je sais que les Croates y participaient au sein de cette
12 cellule de Crise. Mais je sais qu'il y avait également un HVO de Jablanica.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document P 02856. C'est un document qui est
14 fait le 20 juin 1993, en application d'un accord de cessez-le-feu que vous
15 aviez signé avec Mladic et Delic, tout ça en présence de Wahlgren,
16 Thornberry et Morillon. Est-ce que vous vous souvenez de cet accord de
17 cessez-le-feu ?
18 R. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un accord du 15 juin 1993,
19 rédigé à l'aéroport de Sarajevo, signé par ces trois parties différentes en
20 présence de Walgren, Thornberry et, bien entendu, de Morillon, qui nous a
21 pratiquement accueilli, notre hôte en Bosnie-Herzégovine.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous avez vu toute une série de
23 documents sur les cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, puis ça reprend,
24 puis il y a un cessez-le-feu et puis, ça reprend, et cetera. J'entre pas
25 pour savoir qui a relancé le conflit, j'en suis pas à ce stade.
26 Mais ce que je voudrais savoir, les membres de la communauté
27 internationale, comme Wahlgren, comme Morillon, ils en avaient pas assez de
28 jouer les coursiers entre les uns et les autres, et vous dire à chaque fois
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1 : "Mais, Général Petkovic, pourquoi ça a repris ?" Est-ce qu'à ce moment-là
2 : "Mais ce sont les autres." Puis, quand ils allaient voir Halilovic, est-
3 ce qu'ils allaient pas dire à Halilovic ou à Delic : "Mais pourquoi vous
4 avez repris ?" Eux disaient : "Mais ce sont les autres." Comment les
5 internationaux vivaient cette situation qui est permanente parce qu'on voit
6 sans cesse des ordres de cessez-le-feu ?
7 Alors, pour compléter ma question, parce qu'elle est dans les écritures du
8 Procureur, il faut que je vous donne l'ensemble des éléments pour que vous
9 répondiez. Je ne veux rien vous cacher. Parce que le Procureur, il dit
10 qu'il y a eu un double jeu, que devant la communauté internationale, vous
11 disiez : "On fait le cessez-le-feu," mais que par derrière, en réalité,
12 vous faisiez pas cela.
13 Alors, qu'est-ce que vous dites ?
14 R. Monsieur le Président, je dirais juste le contraire. Mais permettez-moi
15 de faire un embrayage par rapport à cette réunion.
16 Le général était venu à Sarajevo après Genève. M. Izetbegovic a quitté
17 cette réunion, ici, et de retour de cette réunion, nous avons eu à signer
18 l'accord le 15 juin par la même occasion. Il s'agit de l'époque de la chute
19 de Travnik, de Kakanj et de Bosnie centrale. Donc, je ne devrais pas,
20 évidemment, être hypocrite pour dire :
21 "Bien, voilà. Je suis fort aise de voir l'ABiH prendre Travnik et
22 Kakanj, et de dire que de 25 à 35 000 Croates se voient expulsés."
23 Ce document était lié aux événements qui se sont produits sur le
24 terrain, à savoir à la chute de Travnik, à la chute de Kakanj en Bosnie
25 centrale, lesquelles deux villes ont été prises par les forces de Bosnie-
26 Herzégovine et ce qui a eu pour suite l'expulsion de tel ou tel nombre de
27 Croates. Tout est à vérifié pour savoir si cela a vraiment eu lieu ou pas.
28 Puis après, on va voir qui était hypocrite dans tous ces événements-là.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, vous dites qu'il faut voir qui était
2 hypocrite. Mais vous, vous dites en tout état de cause, si je comprends
3 bien, c'est pas moi.
4 Alors, Général Petkovic, moi, je vous pose ces questions parce que le
5 Règlement me fait l'obligation de l'établissement de la vérité. C'est
6 l'article 90 du Règlement. Je dois, par mes questions, établir la vérité.
7 C'est une obligation morale, et c'est pour ça que quand je vois toute une
8 série d'ordres de cessez-le-feu, et que je vois que ça reprend et qu'il y a
9 à nouveau un cessez-le-feu, moi, j'essaye d'établir la vérité. Voilà. Ça ne
10 dépend pas que du Procureur ou de la Défense. C'est mon rôle aussi
11 d'établir le fait, comme l'a rappelé la Chambre d'appel, dans le paragraphe
12 que j'ai lu tout à l'heure.
13 C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, si je comprends bien,
14 vous me dites qu'en ce qui vous concerne, il y avait pas un double jeu.
15 Regardez le document P 02950. C'est un document du CICR concernant les
16 prisonniers, et adressé à M. Blaskic. La date est le 25 juin 1993, où le
17 CICR dit qu'il est préoccupé par la question des prisonniers.
18 Alors, ce document, vous en avez eu connaissance à l'époque ou le colonel
19 Blaskic ne vous a rien dit ?
20 R. Messieurs les Juges, s'agissant de l'accord du 15 juin, des commissions
21 ont été mises en œuvre sur le territoire de la Bosnie centrale. C'est Pero
22 Skopljak, si je ne m'abuse, qui était à la tête de notre commission. Je ne
23 sais pas qui était à la tête de la commission serbe, qui faisait partie
24 également de ce projet. Mais après la date du 15 juin, ce sont ces
25 commissions qui étaient chargées de régler les problèmes qui se posaient
26 depuis Travnik jusqu'à Kakanj, en passant par Kiseljak, Kresevo, Vitez et
27 tout le territoire, en fait, de la Bosnie centrale. Il existe un rapport de
28 cette commission, que je n'ai pas ici en ce moment sous les yeux. Donc, je
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1 ne saurais commenter dans le détail ce qui a été fait sur chacune des
2 questions évoquées. Mais en tout cas, après conclusion de l'accord du 15
3 juin, ces commissions sont allées sur le terrain faire leur travail. Vous
4 voyez dans l'ordre précédent qu'il est écrit que les commissions allaient
5 être créées et commenceraient leur travail.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir donc terminer parce qu'on arrive, on
7 arrive à l'heure où il faut terminer. J'aurais encore quelques documents à
8 terminer dans ce que j'appelle la première journée. Comme vous avez vu, je
9 suis une chronologie. Le prochain document sera celui du 17 juillet 1993.
10 Mais pour vous permettre d'être efficace demain, je vous incite vivement à
11 lire intégralement le document P 07475, qui est le compte rendu d'une
12 réunion entre Tudjman, Susak et Bobetko. Je vous en ai déjà parlé, où on
13 parle de vous. Donc, je vous demande de bien le lire parce que j'ai vérifié
14 que le Procureur avait posé une question sur ce document, mais sur une
15 partie, alors qu'il m'apparaît qu'il y a d'autres questions à vous
16 soulever. Alors, lisez-le bien. Vous avez tout le temps d'ici demain parce
17 que j'aurais, donc, toute une série de questions sur ce document. Une fois
18 que j'aurai terminé donc cette liste, je commencerai avec des documents
19 dits "de la Défense," et parmi ces documents, je vais en retirer la
20 trentaine dont j'ai donné les numéros ce matin.
21 Puis le Greffier fera en sorte que nous ayons les deux vidéos, mais ça ne
22 prendra pas de temps parce que c'est purement technique. Voilà.
23 Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à demain matin, 9 heures.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 24 février
26 2010, à 9 heures 00.
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