Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Pusic est absent]

  5   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est ouverte.

  8   Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tous et à toutes dans le prétoire et autour.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et autres.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce mardi 23 février 2010, je salue, en premier, le général Petkovic, je

 15   salue les accusés présents, je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous

 16   les membres du bureau du Procureur, et principalement Mme West, je salue

 17   également toutes les autres personnes qui nous assistent.

 18   M. Scott nous a fait savoir hier qu'il sera momentanément absent et donc il

 19   est remplacé par M. Stringer et Mme West.

 20   Je vais d'abord rendre une décision orale, rappelant le champ de

 21   l'interrogatoire supplémentaire.

 22   A l'audience du 18 février 2010, l'Accusation a demandé à la Chambre de

 23   clarifier le champ de l'interrogatoire supplémentaire. L'Accusation a

 24   relevé qu'à plusieurs reprises la Défense Petkovic avait annoncé, lors de

 25   l'interrogatoire principal de Milivoj Petkovic, qu'elle ne souhaitait pas

 26   aborder des sujets importants en relation avec les questions des Juges

 27   posées lors de son interrogatoire principal, mais qu'elle aborderait ces

 28   sujets lors de l'interrogatoire supplémentaire.

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  1   La Chambre rappelle cette décision du 28 avril 2006, portant adoption des

  2   lignes directrices relatives à la conduite du procès et celles du 24 avril

  3   2008, portant adoption de lignes directrices pour la présentation des

  4   éléments de preuve à décharge en vertu desquels l'interrogatoire

  5   supplémentaire se limite aux points sur lesquels porte le contre-

  6   interrogatoire. En conséquence, la Défense Petkovic n'est pas autorisée à

  7   traiter de sujets autres que ceux évoqués lors du contre-interrogatoire

  8   durant l'interrogatoire supplémentaire.

  9   Toutefois, la Chambre convient qu'en ce qui concerne les sujets évoqués

 10   lors des questions des Juge posées à Milivoj Petkovic à l'issue de

 11   l'interrogatoire principal et avant le contre-interrogatoire des autres

 12   parties, ils pourront, le cas échéant et sur autorisation de la Chambre,

 13   être évoqués par la Défense Petkovic durant l'interrogatoire

 14   supplémentaire. Bien. Cette décision orale veut dire que lorsque les Juges

 15   abordent des questions qui n'avaient pas été abordées lors de

 16   l'interrogatoire principal, la Défense Petkovic pourra, sur autorisation de

 17   la Chambre, lors des questions supplémentaires évoquer ces sujets, à titre

 18   d'exemple, la question du travail forcé. Voilà.

 19   Bon. Je pense que c'est clair.

 20   Egalement, autre précision. La Chambre avait indiqué à la Défense Praljak

 21   qu'elle disposait d'une semaine à compter de la réception de la traduction

 22   en anglais de l'ordonnance à l'admission des pièces relative au témoignage

 23   de Slobodan Praljak pour déposer des éventuelles demandes de

 24   reconsidération ou certification d'appels. Mais ceci vaut également pour

 25   toutes les autres parties. Pour le Procureur et pour les autres Défenses.

 26   Une fois que vous aurez la traduction en anglais, vous avez tous une

 27   semaine.

 28   A titre d'exemple, je vais essayer de faire enregistrer aujourd'hui parce

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  1   que j'ai terminé mon opinion dissidente sur l'admission des documents.

  2   Comme ça fait six pages, le temps que ce soit traduit, vous aurez, bien

  3   entendu, sept jours après communication de la traduction. Voilà. C'est

  4   évident qu'il faut que vous ayez tous les éléments pour une demande de

  5   reconsidération ou une demande de certification d'appel.

  6   Je remercie la Défense du général Petkovic de m'avoir fourni ce matin le

  7   tableau complet des pièces que j'avais projeté d'évoquer en posant les

  8   questions au général Petkovic. Je rappelle pour mémoire que je m'étais

  9   fondé essentiellement sur tous les documents figurant dans la déclaration

 10   dite "opening statement." Il s'avère, après examen, que plusieurs documents

 11   - il y en a 29, exactement - qui n'ont pas été présentés lors de

 12   l'interrogatoire principal. Ce qui veut donc dire que je vais les enlever

 13   de la liste de la deuxième journée. Je vais les indiquer tout de suite. Je

 14   n'évoquerai pas 3D 02270, 4D 01520, P 01336, 4D 00075, 4D 01078, 3D 00036,

 15   4D 00321, 4D 00312, 4D 00864, 4D 00863, P03030, 3D 03126, P 03746, 4D

 16   00519, 4D 00566, 3D 00036, 3D 02270, 3D 03126 -- attendez. J'ai dû répéter

 17   les mêmes documents -- 4D 00437, 4D 00519, 4D 00863, 4D 00864, 4D 01078, 4D

 18   01520, P 01336, P 03030, P 03303 et P 03746. Bien. De toute façon, je

 19   tiendrai du document de Me Alaburic pour ne pas évoquer ces documents. Je

 20   voulais dire que j'ai été amené à cela car j'ai fait exactement de même

 21   pour les documents du Procureur. Je me suis rendu compte qu'il y avait

 22   quelques documents qui n'avaient pas été évoqués, donc je ne les ai pas mis

 23   dans ma liste; et je vais faire, donc, également pareil pour les documents

 24   de la Défense Petkovic.

 25   Toutefois, je tiens à dire ceci : A l'article 16 du Statut, sous le titre :

 26   "Le Procureur," il est dit ceci :

 27   "Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers."

 28   Le terme "dossiers" a été introduit par le Statut.

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  1   Lors de mon arrivée dans ce Tribunal, il y a eu une assemblée plénière, et

  2   le Juge May, qui présidait l'affaire Milosevic, vous vous en rappelez,

  3   avait lors de cette assemblée plénière, proposé aux Juges permanents

  4   d'introduire dans le Règlement cette notion de dossiers. Il nous avait

  5   expliqué que, pour lui, le dossier était constitué de différents documents,

  6   dont les exhibits. Il y avait eu un débat au sein de l'assemblée plénière,

  7   et sa proposition n'avait pas été suivie d'effet. Il y avait eu un rejet.

  8   Moi-même, étant tout nouveau dans ce Tribunal, j'avais pris la position de

  9   dire :

 10   "Non. Il faut pas qu'il y ait de dossier parce que les preuves sont

 11   amenées par les parties."

 12   Maintenant, si une telle proposition était faite, je serais d'un avis

 13   différent, car le terme "dossiers" figure dans le Statut, et dans l'esprit

 14   de ceux qui ont fait le Statut de ce Tribunal, il y avait des dossiers, et

 15   s'il y a des dossiers, il y a donc des éléments de preuve. De ce fait, il

 16   aurait fallu envisager de régler toutes ces questions d'éléments de preuve

 17   pendant la phase de mise en état et non pas pendant le procès où ça nous

 18   prend énormément de temps. Donc peut-être que d'autres tribunaux

 19   s'attaqueront à ces problèmes, mais nous, pour le moment, nous sommes dans

 20   la situation où les preuves qui sont admises sont admises à l'issue d'une

 21   présentation des témoins ou dans le cadre des lignes directrices. De ce

 22   fait, je ne peux pas utiliser un document qui n'est pas présenté à un

 23   moment donné, même si ce document peut avoir un intérêt. Bien sûr,

 24   l'intérêt de la justice pourrait nous conduire à en tenir compte, mais ça

 25   pourrait poser d'autres problèmes. De ce fait, je vais retirer les 29

 26   documents de ma liste initiale. Puis en plus, ça permettra de gagner du

 27   temps parce que, vu le retard que je commence à prendre, je commence à être

 28   un peu inquiet, alors je vais essayer d'accélérer les choses.

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  1   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Questions de la Cour : [Suite]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, hier je vous ai dit que je

  5   terminerai l'acte d'accusation par les quatre mentions suivantes, alors je

  6   vous lis la première :

  7   "Milivoj Petkovic a favorisé, facilité, et encouragé l'entreprise

  8   criminelle commune en présentant les Musulmans de Bosnie sous un jour

  9   défavorable en les désignant par des termes péjoratifs dans des ordres

 10   donnés aux forces armées de l'Herceg-Bosna du HVO et dans des

 11   communications avec celles-ci."

 12   Alors, Général, que dites-vous de ce qui est indiqué ?

 13   R.  Monsieur le Juge, vous avez eu l'occasion de voir, dans ce prétoire,

 14   des centaines de documents que j'ai signés moi-même, et vous avez pu vous

 15   rendre compte du fait qu'il n'y a qu'un seul document où ceci est

 16   mentionné. Je vais vous dire que je ne suis pas l'auteur de ce document,

 17   mais j'en suis le signataire, et je ne vais pas me défendre contre ce fait-

 18   là. Si cela avait été mon intention, soyez, bien sûr, que vous auriez pu

 19   trouve chose pareille dans tous les autres documents de ma part. Mais il se

 20   trouve que j'ai apposé ma signature sur un document de cette nature. Or,

 21   cela n'était pas mon intention, et cela n'a pas été la position qui était

 22   généralement la mienne. Je n'ai pas voulu offenser un peuple. Dans ce

 23   document, j'ai signé sans regarder, je crois que c'est le seul et unique

 24   document parmi la centaine de documents à moi que vous avez pu voir et que

 25   ça ne traduit pas ce que le Procureur veut m'attribuer.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Petit (m) :

 27   "Il incombait à Milivoj Petkovic de veiller à ce que les forces armées du

 28   HVO se conforment aux conventions de Genève et au droit international

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  1   humanitaire, et à ce que tous les prisonniers détenus et autres personnes

  2   aux mains de ces forces soient traités conformément à ces conventions et

  3   aux règles de ce droit, et il ne l'a pas fait."

  4   Que dites-vous, Général Petkovic ?

  5   R.  Monsieur le Juge, je dirais également qu'au fil de ce procès, vous avez

  6   pu voir bon nombre d'ordres signés par moi au nom de l'état-major principal

  7   où il a été exigé de la part de mes subordonnés de mettre en œuvre les

  8   conventions de Genève. Ce que j'affirme c'est qu'il n'y a pas un seul

  9   document de l'Herceg-Bosna qui ne montre compétence de ma part, en ma

 10   qualité de chef d'état-major et l'état-major en tant que tel avec ses

 11   différents commandements, pour ce qui est de ces centres de détention.

 12   Jamais personne ne m'a convié à un débat, au niveau du gouvernement ou

 13   ailleurs, où il a été question de centres de détention. Il ne m'a jamais

 14   été communiqué des missions, voire des obligations me concernant. Je n'ai

 15   pas participé non plus, ni moi ni l'état-major, ni personne de l'état-

 16   major, au moment du démantèlement de ces centres de détention. Par

 17   conséquent, j'estime que par aucun document de l'Herceg-Bosna et par aucun

 18   agissement, personne n'a impliqué que c'était le devoir et la mission de

 19   l'état-major principal, et je vous affirme que cela n'a pas été en quelque

 20   façon que ce soit la mission de l'état-major principal du HVO.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Petit (n) :

 22   "Milivoj Petkovic a participé à la commission de crimes et d'atteintes

 23   commises par les forces de l'Herceg-Bosna du HVO contre les Musulmans de

 24   Bosnie ainsi qu'à les commettre, les a facilités, les a encouragés, et les

 25   a tolérés, en omettant d'empêcher que de tels crimes ne soient commis et

 26   d'en punir les auteurs, et en félicitant, en récompensant, et en promouvant

 27   les officiers et soldats du HVO ayant participé à leur perpétration ou joué

 28   un rôle dans celle-ci."

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  1   Alors sur ce grief, que dites-vous ?

  2   R.  J'affirme que je ne suis jamais passé outre ce que le Procureur

  3   affirme, à savoir des crimes. On a pu voir au fil de ce procès les ordres

  4   par lesquels j'ai demandé la responsabilité des différents niveaux. Dans ce

  5   prétoire, on a pu voir une partie des ordres où j'ai même suggéré que

  6   certains groupes ou individus devaient être placés sous contrôle et

  7   surveillance même en utilisant des armes, s'il le fallait.

  8   Ensuite, partant de la législation et de la réglementation que quelqu'un

  9   devra relire pour s'en rendre compte, je n'ai pas disposé des attributions

 10   qui me sont conférées par le Procureur. Je n'ai pas nommé les commandants.

 11   Je n'ai révoqué non plus des commandants à un certain niveau. Je ne me

 12   souviens pas non plus d'avoir récompensé qui que ce soit de je ne sais quoi

 13   et de quelle façon. Je pense avoir réclamé la prise de mesures, et pour

 14   être concret, afin de procéder à une réorganisation complète de certains

 15   commandements, de faire en sorte que certains commandants quittent leurs

 16   postes, que ce soit à Prozor, ou pour ce qui est des mesures demandées à

 17   Vakuf, et une partie des mesures mises en œuvre à Mostar, ce qui fait que

 18   quelques officiers exerçant des responsabilités ont dû quitter leurs postes

 19   et les fonctions qu'ils occupaient.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je termine par le (o), je vais lire :

 21   "Milivoj Petkovic a participé à la dissimulation de crimes perpétrés par

 22   les forces de la Herceg-Bosna du HVO, l'a dirigée et l'a facilitée, par

 23   exemple, en ordonnant en août 1993 que les Musulmans de Bosnie détenus à

 24   Prozor soient rendus présentables avant de permettre la visite

 25   d'observateurs internationaux et en déformant et dissimulant les crimes

 26   perpétrés par les forces de la Herceg-Bosna du HVO à Stupni Do en octobre

 27   1993."

 28   Alors, Général Petkovic, que dites-vous de ce dernier grief que

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  1   l'Accusation vous reproche ?

  2   R.  Monsieur le Juge, par un libre accès de la CICR à toutes les

  3   installations qu'elle voulait visiter sans qu'il y ait des procédures

  4   particulières, cela signifie qu'il n'a pas eu faute de la part de qui que

  5   ce soit. Si quelqu'un a annoncé sa visite pour voir les gens, discuter, et

  6   on nous faisait savoir, par exemple, on va avoir de la visite, boutonnez-

  7   vous, resserrez votre uniforme, montrez les lieux où vous avez dormi, est-

  8   ce que c'est rangé ? Je crois que c'est tout à fait propre à l'homme. C'est

  9   propre aux militaires, ce sont des normes militaires.

 10   Ici, dans ce centre de détention où je me trouve actuellement, on m'a

 11   annoncé la visite de je ne sais qui, et on m'a demandé de mettre de l'ordre

 12   dans les cellules. Je crois que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait

 13   justifié, et ça n'enfreint rien du tout.

 14   Pour ce qui est des deux heures ou trois heures de séjour du comité

 15   international de la Croix-Rouge, on ne peut pas dissimuler quoi que ce

 16   soit.

 17   Pour ce qui est des allégations relatives à Stupni Do, je vous

 18   affirme en toute responsabilité ici que par mes ordres, j'ai assuré l'accès

 19   des forces de la FORPRONU à Stupni Do. De ce fait, automatiquement j'ai

 20   assuré la possibilité de ces informations relatives à Stupni Do d'aller

 21   partout et de faire connaître l'événement à toutes les organisations

 22   internationales. Donc j'ai assuré le fait pour pouvoir protéger les sites

 23   du crime. de même j'ai de cette façon fait en sorte que de la part des

 24   Nations Unies et des forces des Nations Unies, il y ait eu une enquête de

 25   diligentée, que l'on informe de ce fait les Nations Unies aussi. Tout comme

 26   la totalité des structures de l'Herceg-Bosna qui ont été mises au courant,

 27   elles aussi. Il en va de même pour ce qui est de la direction politique de

 28   la République de Croatie. Je ne vois pas en quoi il y a eu dissimulation de

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  1   quoi que ce soit de la part de qui que ce soit. C'était accessible à tous

  2   ceux qui pouvaient et voulaient prendre connaissance de ce type

  3   d'événement.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avec l'aide de l'Accusation,

  5   je voudrais avoir vos observations suite à la confirmation que vous m'avez

  6   donnée hier, du fait que vous n'aviez jamais été entendu par le bureau du

  7   Procureur soit en qualité de témoin, soit en qualité de suspect, et qu'en

  8   fait, ce n'est que quand il y a eu l'acte d'accusation, en 2004, que vous

  9   avez appris que vous étiez mis en accusation. Je réfléchis à ce que vous

 10   m'ayez dit hier, au fait que vous n'aviez jamais été entendu. Alors je vais

 11   vous donner quelques éléments, et j'aimerais que vous me répondiez à la

 12   question que je vais vous poser.

 13   J'ai regardé tous les membres qui figurent dans la liste de

 14   l'entreprise criminelle pour savoir à quel moment ils ont fait eux, l'objet

 15   d'un acte d'accusation pour d'autres faits ou des faits similaires. Par

 16   exemple, Bobetko, il y a eu un acte d'accusation dressé, le 17 septembre

 17   2002, puis comme il est mort, il n'y a plus rien eu. Blaskic, acte

 18   d'accusation, 10 novembre 1995, jugement 3 mars 2000, jugement en première

 19   instance. Kordic et Cerkez, acte d'accusation 10 novembre 1995, jugement en

 20   première instance, 26 novembre 2001. Naletilic, acte d'accusation, 21

 21   décembre 1998, jugement, 31 décembre 2003. Rajic Ivica, acte d'accusation,

 22   29 octobre 1995; jugement 8 mai 2006. Votre acte d'accusation est intervenu

 23   début 2004.

 24   Comment vous expliquez, Général Petkovic, qu'alors même que vous

 25   pouviez être le supérieur hiérarchique de certaines des personnes qui ont

 26   été mises en accusation, à l'exception du général Bobetko, je le mets de

 27   côté que, vous-même, ce n'est que des années après que vous avez été mis en

 28   accusation; est-ce que vous voyez une raison ou il n'y en a aucune pour

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  1   vous ?

  2   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne sais pas

  3   comment je ferai pour offrir une explication pour cela. Tout ce que vous

  4   venez d'exposer, je leur ai suivi, moi, et dans les moindres détails, je

  5   m'attendais à ce que quelqu'un du bureau du Procureur me demande, ne

  6   serait-ce qu'une rencontre, interview, contre-interviewé, étant donné qu'il

  7   s'agit de quatre ou de cinq personnes qui font partie de la structure du

  8   Conseil de Défense croate. Mais ceci n'a pas eu lieu. Cette demande n'a pas

  9   eu lieu. Ensuite il y a eu un tournant décisif. Il a été dit : Laissez tout

 10   cela en bas, tel quel, occupez-vous des plus hauts gradés. C'est ainsi

 11   qu'on a fait le choix de nous six que nous sommes de nous faire venir ici.

 12   Mais en ce moment-là, à aucun moment, personne n'était entré en contact

 13   avec moi pour proférer un seul mot, à ce sujet, non plus que pour me

 14   demander une assistance quelconque, par exemple, si concrètement on aurait

 15   pu me demander de servir ici, être cité à la barre en tant que témoin de

 16   l'Accusation. Tout simplement, il s'avère que personne ne voulait me

 17   toucher jusqu'à 2004, lorsque de toute évidence quelque chose arrive ici,

 18   la décision a été prise d'entamer comme ça une enquête concernant les

 19   sommets mêmes, ceci ayant dû motiver de façon politique.

 20   Voilà mon attitude à ce sujet. Je ne sais plus que dire pour vous

 21   répondre. Je m'attendais -- en vérité, je m'attendais à ce que quelqu'un du

 22   bureau du Procureur m'aborde d'une manière quelconque. Mais voilà ce qui

 23   n'a pas eu lieu.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Général Petkovic, comme je vous ai dit

 25   hier, on va regarder deux vidéos mais uniquement pour des raisons

 26   techniques. Alors je voudrais, la première c'est la P 08987.

 27   Alors je demande à M. le Greffier de faire le nécessaire.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour le moment, il y a un problème technique.

  2   Je vais demander à la Juriste de la Chambre qu'elle voit avec le Greffier.

  3   La deuxième vidéo que je voulais montrer c'est la IC 00574. On pourra y

  4   revenir quand ce sera possible. On ne va pas perdre de temps, et la Juriste

  5   de la Chambre me dira quand nous serons en mesure de regarder lesdites

  6   vidéo.

  7   Alors je voudrais maintenant qu'on montre la pièce P 09276, qu'on la voie

  8   sur l'écran.

  9   Alors je voudrais la carte qui correspond au 0504-55962, c'est la carte 9,

 10   composition ethnique. Bien.

 11   Alors, Général Petkovic, vous avez la composition ethnique de la République

 12   de Bosnie-Herzégovine en 1991, où les municipalités avec des majorités

 13   serbes sont en rouge, où les localités avec les Croates sont en bleu, et

 14   cetera. On ne va pas rentrer dans le détail des compostions ethniques, mais

 15   ce que je veux savoir, c'est à partir des événements 1992, début 1993, avec

 16   tous les réfugiés, à votre avis, est-ce que les compositions ethniques ont

 17   complètement changé du fait que les réfugiés quittaient une zone pour aller

 18   dans une autre zone ? Avez-vous, par exemple, un exemple à nous donner ?

 19   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Dans certaines

 20   localités, il y a eu des changements totaux pour ainsi dire; dans d'autres

 21   localités, il y a un accroissement du nombre de personnes tout simplement.

 22   Prenons, à titre d'exemple, tout ce qui est marqué par le rouge, qui se

 23   trouve dans la partie occidentale de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du

 24   territoire qui se trouvait sous le contrôle de la JNA et de l'armée

 25   Republika Srpska. La majeure partie de ces gens-là de ce territoire-là, à

 26   commencer par Banja Luka et les municipalités environnantes, s'est trouvée

 27   en Bosnie centrale, une grande partie s'en est allée vers la République de

 28   Croatie. Par la venue de ces gens-là, évidemment, en République d'Herceg-

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  1   Bosna et de toute évidence l'image a dû changer. De même en est-il pour

  2   parler de ce qui est marqué en rouge à l'est, il y avait eu, évidemment,

  3   des mouvements vers le centre même de Bosnie-Herzégovine, le territoire

  4   central, là aussi, des forces se sont groupées massivement. Mais étant

  5   donné, évidemment, à les persécutions et le reste, ce sont les Musulmans

  6   bosniaques qui étaient en majorité. Mais pour parler de la partie

  7   occidentale, il y a eu de 200 à 300,000 Croates qui dans cette partie

  8   occidentale sous contrôle des Serbes ont été poursuivis pratiquement

  9   chassés de ces territoires pour les quitter.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : La théorie de l'Accusation, concernant ces flux

 11   migratoires, est de dire qu'en expulsant les Musulmans qui habitaient dans

 12   certains territoires, vous arriviez à constituer des majorités croates,

 13   notamment dans les provinces 3, 8, et 10. Alors vous, qui avez participé à

 14   des réunions à Genève, vous savez ce que veut dire ces provinces 3, 8, et

 15   10. Alors quel est votre point de vue sur cette thèse, qui consiste à dire

 16   qu'en expulsant ou en incarcérant des Musulmans, ou en les faisant partir à

 17   l'étranger ou ailleurs, un, se constituer ainsi des majorités croates pour

 18   le futur ?

 19   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans le territoire de la

 20   province numéro 3, il s'agit de la Posavina vers le nord, dans le nord,

 21   mais ceci ne correspond pas à ce qui a été tracé par le bureau du

 22   Procureur, il n'y a que une petite partie tout près de Orasje, en majorité

 23   il y avait des Croates, et cette partie-là, ce territoire, ne présentait

 24   pas de changement depuis le mois d'octobre en 1992, lorsque les forces

 25   serbes ont occupé toutes ces localités pour lesquelles le Procureur dit que

 26   cela appartenait à la Bosanska Posavina. Evidemment, c'était le cas au

 27   début, mais jusqu'en octobre, le tout se trouvait sous le contrôle de

 28   l'armée Republika Srpska, excepté la municipalité d'Orasje et peut-être une

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  1   petite minime partie de la municipalité d'Odrid [phon] et de Bosanski Brod.

  2   Dans ces territoires-là, en majorité étaient les ethnies croates, les

  3   membres de cette ethnie croate.

  4   Pour ce qui est de l'autre province 10, il n'y a pas eu vraiment de

  5   changement pour parler de la présence des Croates parce que le rouge, ce

  6   que vous voyez en rouge à l'est depuis la localité de Kalinovik, Nevesinje,

  7   Dracko [phon], Belica, Ljubinje, et cetera, tous ces Musulmans expulsés de

  8   ce territoire ont trouvé leurs foyers dans Jablanica, pour la plupart dans

  9   Mostar, Konjic, et dans le territoire allant vers Capljina ou Stolac. Ainsi

 10   donc par la venue des Musulmans expulsés de l'Herzégovine de l'est, un très

 11   grand nombre de Musulmans se sont trouvés dans ce territoire. Il n'y a pas

 12   vraiment d'indice qui nous permettrait de dire que le nombre de Croates

 13   dans ces territoires-là a pu être accru de façon si importante par rapport

 14   aux Musulmans.

 15   Pour ce qui est de la Bosnie centrale, déjà après les toutes premières

 16   expulsions de Musulmans et de Croates de la Bosnie occidentale se trouvant

 17   sous le contrôle des Serbes, pendant que les Croates s'en allaient pour la

 18   plupart en direction de la République de Croatie, avec eux une bonne partie

 19   de Musulmans, un très grand nombre de Musulmans de ce territoire, des

 20   Krajina, comme on les appelait, se sont installés dans les territoires de

 21   Zenica, c'est-à-dire de la vallée de la Lasva et de Lepenica, et en

 22   totalité ainsi la structure a été modifiée. Notamment par la chute de la

 23   ville de Jajce, tous les Musulmans expulsés sont restés dans les

 24   territoires de la Bosnie centrale, les Croates étant partis en direction de

 25   l'Herzégovine, et pour la plupart en Croatie. La partie centrale de la

 26   Bosnie n'a jamais été comme elle est maintenant, on ne pouvait pas dire

 27   avant qu'il y avait une importante majorité, mais voilà maintenant la

 28   situation pour parler du rapport des forces de présence de la population,

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  1   ça se présente en deux par rapport à 1, en faveur des Musulmans qui se sont

  2   trouvés expulsés ici. Donc de la région de Zenica et de la vallée de Lasva

  3   et de Lepenica, En tant que tel, cette composition a été -- a demeuré comme

  4   ça jusqu'à fin 1993, pour la plupart des cas. De l'ordre de 80 %, les

  5   Croates de Travnik, Vares, Kakanj, Bugojno, tout simplement ont disparu de

  6   ces territoires. A la suite de l'offensive de l'ABiH, ils ont été expulsés.

  7   Fin 1993, dans le territoire de la Bosnie centrale, seul il y a là lieu

  8   parler de la concentration des Croates dans la municipalité de Vitez, de

  9   Busovaca, de Kiseljak, et de Kresevo. Dans d'autres territoires en dehors

 10   de ces municipalités, pour parler de l'ensemble de la Bosnie centrale, nous

 11   n'avons plus de représentant de Croates, à moins de parler évidemment du

 12   territoire du nord de la municipalité de Zepce. Je ne parle pas de Croates

 13   qui sont restés dans d'autres corpus de Bosnie-Herzégovine ou comme nous

 14   aimons parler de la région, Tuzla, un peu plus large, dans un laps de

 15   temps, au terme large.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président,

 17   dans le compte rendu d'audience, ligne 17, page 14, le général a parlé de

 18   l'offensive lancée par l'ABiH et non pas de l'offensive du HVO, comme nous

 19   pouvons le lire dans le compte rendu d'audience. Il s'agit d'une offensive

 20   qui a eu pour résultat la persécution, l'expulsion des Croates de ces

 21   villes qui viennent d'être énumérées par le général.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien entendu, il s'agit de cela. Ce la

 23   m'étonne de voir ainsi consigné dans le compte rendu. Il s'agissait d'une

 24   offensive lancée par l'ABiH à l'encontre des villes de la Bosnie centrale.

 25   Plus de 100 000 Croates ont été expulsés de ces territoires, et c'est ainsi

 26   que de l'ordre de 80 % du total de la population, ceci a été cette fois-ci

 27   peuplé par des Musulmans.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut

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  1   passer la première vidéo, P 08987.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Non ? Bon. Pas encore. On va regarder le document

  4   suivant, le P 09234.

  5   Voilà.

  6   Général Petkovic, c'est un organigramme concernant les liens que vous aviez

  7   soit avec M. Stojic, soit avec M. Boban, et c'est surtout la composition de

  8   votre quartier général. Concernant les liens avec M. Stojic, est-ce que

  9   vous êtes d'accord avec la mention : "Autorité politique et administrative"

 10   de Stojic par rapport à vous ?

 11   R.  Ici, on lit :

 12   "Autorité exécutive du ministère de la Défense, ministère de la

 13   Défense."

 14   Département de la Défense se trouvait partie intégrante de l'exécutif

 15   du Conseil de Défense croate comme étant l'une des instances, l'un des

 16   organes faisant partie de cet exécutif, de cette autorité exécutive.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais --

 18   R.  L'autorité était civile. Il s'agissait d'un contrôle politique exercé

 19   sur l'armée.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Parmi les personnes qui travaillaient à l'état-

 21   major, dont on voit les noms, les postes, et cetera, moi, ce qui

 22   m'intéresse, c'est le centre d'Opérations où il n'y a pas de noms, mais

 23   dont j'ai l'impression qu'il fonctionnait 24 heures sur 24. Etait-ce ce

 24   centre des Opérations qui surveillait toutes les actions militaires du

 25   terrain ?

 26   R.  Monsieur le Président, le centre des Opérations, c'est quelque chose

 27   qui est tout simplement une salle dans laquelle se trouvent trois personnes

 28   en permanence, toujours ensemble, pour entretenir les transmissions et les

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  1   communications avec toutes les unités subalternes. D'une manière générale,

  2   le centre des opérations n'est pas celui qui veille uniquement et supervise

  3   les activités de combat, comme on dit. Le centre des Opérations surveille,

  4   suit de très près toutes les évolutions dans les zones opérationnelles, et

  5   il ne s'agit pas exclusivement d'actions de combat. Tout simplement, il a

  6   fallu suivre la vie et le travail de tous les jours. Ce qui est reçu au

  7   centre des Opérations, on dépouille ces informations pour préparer des

  8   rapports pour savoir ce qui s'était déroulé au cours de la journée passée

  9   dans les centres.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Sovici et Doljani. Dans l'organigramme que nous

 11   avons, qui suivait cela minute par minute ?

 12   R.  Pour Sovici et Doljani, tout comme dans tout, il y a eu des évolutions

 13   dans le territoire Herceg-Bosna. Le tout a été suivi par des gens qui

 14   étaient de service en permanence ce jour-là à l'état-major principal. Il

 15   s'agit de parler de trois ou de quatre personnes qui ont été désignées pour

 16   être sans cesse auprès des moyens de transmission.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce service de permanence, il est où dans votre

 18   organigramme que j'ai sous les yeux ?

 19   R.  Tout cela doit être retrouvé dans cette case où nous lisons "le centre

 20   des Opérations." A ce moment-là, en tant que centre des Opérations

 21   n'existait pas pour ainsi dire. Ce n'est que lorsque nous avons été

 22   transférés en tant qu'état-major général à Citluk, qu'il y avait tout

 23   simplement un service de permanence qui se tenait toujours auprès d'un

 24   téléphone qui se trouvait dans un couloir.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, si je dois bien comprendre, quels que

 26   soient les combats sur le terrain, à tout moment au niveau de l'état-major,

 27   on était informé de ce qui pouvait se passer. C'est exact ou c'est faux ?

 28   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout dépendait de voir

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  1   comment se présentait la zone opérationnelle et à combien de reprises dans

  2   la zone d'opérations telle quelle a pu contacter l'état-major principal.

  3   L'état-major principal ne pouvait pas toujours avoir évidemment la

  4   continuité.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  6   R.  C'est par le biais de la zone opérationnelle. Si la zone opérationnelle

  7   avait une information importante pour l'état-major principal, elle devait

  8   le saisir. Si tel n'est pas le cas, c'est le lendemain que la zone

  9   opérationnelle communiquait ou peut-être, vers la soirée de la journée.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On reviendra par d'autres documents sur Stupni Do,

 11   mais je vais prendre le cas très précis de Stupni Do.

 12   M. Rajic dirige l'action militaire, la raison principale étant le

 13   renforcement de l'ABiH dans cette localité, qui présentait un intérêt

 14   stratégique. IL y a donc une action militaire. Est-ce que cette action

 15   militaire, menée par Rajic, qui, je le rappelle, avait quitté Kiseljak,

 16   était passé par des territoires serbes, et qui mène une opération

 17   mobilisant plusieurs unités, est-ce qu'en temps réel, minute par minute, la

 18   permanence de l'état-major suivait ce qui se passait sur le terrain; et,

 19   par exemple, a appris, en temps réel, que deux soldats des unités conduites

 20   par Rajic avaient été tués ?

 21   R.  Monsieur le Président, dans le cadre de cette affaire vous avez pu voir

 22   ce rapport qui était arrivé vers 7 heures du soir, c'était un premier

 23   rapport émis par Ivica Rajic depuis sa venue en date du 22, et qu'il a

 24   envoyé à l'adresse de l'état-major principal pour l'en informer. Par

 25   conséquent, pendant une période de plus de 24 heures, il ne communiquait

 26   rien à personne.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est important, ce que vous dites. Vous nous dites

 28   sous la foi du serment, j'insiste, que dans le cas que je cite, Stupni Do,

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  1   il n'y avait pas en temps réel l'évaluation de la situation par la

  2   permanence du quartier général, et a fortiori par vous-même, et vous nous

  3   dites : Nous n'avons appris qu'à 7 heures du soir, à 19 heures, ce qui

  4   s'était passé. Mais quand vous nous dites ça, Général Petkovic, en termes

  5   militaires, est-ce que c'est un fonctionnement normal, ou bien le

  6   commandement militaire ne doit-il pas être en permanence en liaison avec

  7   les opérations militaires conduites sur le terrain, ou bien c'était

  8   impossible compte tenu de la situation à l'époque ?

  9   R.  Messieurs les Juges, d'abord, primo, Ivica Rajic n'a pas été dépêché

 10   là-bas pour se lancer à des opérations quelconques. C'est une première

 11   constatation. L'état-major principal et les autres ne s'attendaient pas à

 12   ce que Ivica Rajic mène des opérations quelconques dans ce territoire.

 13   Ivica Rajic a été délégué là-haut pour stabiliser, consolider la ligne de

 14   front rompue par des forces de Bosnie-Herzégovine en vue de consolider

 15   surtout le village de Kopljari et les forces ennemies se trouvant de plus

 16   en plus près de la ville de Vares. Voilà en quoi consistait sa mission.

 17   Dans cette constellation de faits, Ivica Rajic devait enquêter, examiner,

 18   faire une estimation de ce qu'il convenait de faire, pour ensuite

 19   hiérarchiquement parlant en saisir tous ses chefs. Pourtant, Ivica Rajic a

 20   violé les dispositions concernant la matière d'information, et pendant

 21   toute la journée de la date du 22 il n'a envoyé aucun rapport à qui que ce

 22   soit de ce qu'il a fait au cours de la journée, non plus qu'il a pu par

 23   exemple faire telle ou telle proposition qu'il se croyait pouvoir faire

 24   pour demander leur avalisation [phon]. Pour Stupni Do, c'est seulement vers

 25   la soirée tombée qu'il a envoyé un rapport sur les événements de Stupni Do.

 26   C'est ainsi que nous autres hiérarchiquement parlant nous avons été

 27   pratiquement devant un fait accompli. Nous ne savions pas ce qui s'était

 28   passé dans Stupni Do, parce qu'à en juger d'après son rapport on ne pouvait

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  1   pas avoir un tableau complet de ce qui s'était passé.

  2   On avait demandé M. Rajic, chef de l'état-major, pour qu'un rapport final

  3   soit envoyé pour savoir ce qui s'était passé à Stupni Do. Il y a eu quelque

  4   chose d'occuper, rien n'a été fait dans le domaine de la communication et

  5   dans le domaine des rapports.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Si ce que vous dites correspond à la réalité, à

  7   savoir que M. Rajic n'avait que pour mission principale de consolider la

  8   ligne de front, il était là pour consolider, donc il n'était pas là pour

  9   mener une action offensive, très bien. Pourquoi pas ? Mais dans cette

 10   hypothèse, il arrive sur place et il se rend compte qu'il a face à lui des

 11   unités de l'ABiH en grand nombre - j'ai même vu un chiffre, 200 - que ces

 12   unités lui tirent dessus, qu'il y a des morts et des blessés, et qu'il y a

 13   un véritable problème militaire, parce que ce n'est plus de la

 14   consolidation, mais là il a à faire face à une action militaire avec des

 15   dommages. A ce moment-là, dans cette situation, Rajic ne devait-il pas, par

 16   les moyens de communication qu'il avait à sa disposition, informer

 17   immédiatement, je dis bien "immédiatement," le commandant de la zone

 18   opérationnelle afin : un, de lui rendre compte de la situation; deux, de

 19   demander, le cas échéant, des renforts ? N'est-ce pas la procédure qui

 20   aurait dû être suivie ?

 21   R.  Messieurs les Juges, oui, cela aurait été la procédure, mais

 22   j'ajouterais simplement que, ce soir-là, il aurait pu faire savoir ce qu'il

 23   avait décidé, et il aurait pu demander une autorisation ou, en tout cas, un

 24   assentiment. Il n'a rien fait de tout cela. Il n'est même pas allé à Stupni

 25   Do. Où il avait laissé partir les personnes qui étaient venues de la partie

 26   occidentale du front avec M. Stosic, et il a pris la décision d'aller à

 27   Stupni Do, il l'a fait tôt le matin le lendemain. C'est pour ces raisons

 28   sans doute qu'avant de terminer ce qu'il avait à terminer, il ne souhaitait

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  1   pas rendre compte de ce qui faisait à quelque institution que ce soit.

  2   Donc il y a eu contestation au sujet du rapport envoyé à 11 heures. Il a

  3   prétendu qu'il ne l'avait pas fait. Si c'était contesté, alors la première

  4   partie du rapport qu'il a envoyée il l'aurait envoyée dans la soirée, vers

  5   19 heures.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder la pièce P 151.

  7   R.  Messieurs les Juges, une intervention simplement sur ce document, si

  8   vous me le permettez, 9234 ? Je ne sais pas qui a élaboré ce document, mais

  9   en tout cas les noms des départements ne sont pas bons, pas plus que le nom

 10   de certaines positions, et même pas les différentes armes de l'armée.

 11   Par exemple, toutes les personnes ont un statut de chefs ou de dirigeants,

 12   or ici les mots qui sont écrits, par exemple, pour l'artillerie c'est

 13   "Commandant de l'artillerie." Il n'existe pas de commandant de

 14   l'artillerie. Il existe un chef du génie, chef des transmissions, et

 15   cetera, et cetera. Ici, on lit "Dirigeants," et pour l'artillerie,

 16   "Commandant," or le chef de l'artillerie n'est pas commandant. Donc voilà

 17   les erreurs au niveau des noms de certains départements et de dénominations

 18   de certaines fonctions qui ne correspondent pas à l'état-major.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- problème de traduction.

 20   Monsieur le Greffier, M. le Général Praljak signale qu'il y a des

 21   problèmes. Ça marche ? Bien.

 22   Alors, Général Petkovic, par rapport au dernier document qui émane du

 23   bureau du Procureur, vous dites qu'il y a des erreurs et vous les avez

 24   signalées. Très bien, c'est au transcript.

 25   Alors je veux maintenant qu'on regarde le document P 151. Voilà on a le

 26   document dans votre langue. C'est le principal.

 27   Comme vous le voyez, c'est un document daté du 8 avril 1992, signé par M.

 28   Boban, portant création du HVO. Ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est le

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  1   préambule, puisque cette décision, elle est motivée par une situation. Dans

  2   le préambule que vous lisez comme moi, Général Petkovic, il est indiqué

  3   qu'il y a une agression et qu'il y a une désintégration du système de

  4   défense, en raison de la carence des autorités légales de la République de

  5   Bosnie-Herzégovine. Ce qui motive à ce moment-là, semble-t-il à l'article 1

  6   et à l'article 2, la création du HVO militaire.

  7   En avril 1992, est-ce que bien la situation que vous avez vécue; à savoir

  8   il n'y a pas d'autorité légale, car elles sont absentes sur le terrain et

  9   vous avez à faire face à l'ennemi ? Est-ce que bien la situation ou pas,

 10   parce que ce document est un document à charge. Le Procureur indique que M.

 11   Boban a créé donc le HVO, de manière illégale en quelque sorte pour la

 12   réalisation du projet dit de l'entreprise criminelle commune. Ça, c'est la

 13   thèse du bureau du Procureur au travers de ce document. Mais dans ce

 14   document, il est fait état en préambule d'une situation. Alors qu'est-ce

 15   que vous dites ?

 16   R.  Messieurs les Juges, il est tout à fait compréhensible que ce jour-là,

 17   le 8 avril 1992 --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, les accusés n'entendent pas.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous nous entendons maintenant ?

 20   L'INTERPRÈTE : Réponse des accusés : Oui.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, il est tout à fait

 22   compréhensible que ce jour-là, à savoir le 8 avril 1992, l'impuissance des

 23   autorités publiques de Bosnie-Herzégovine résident dans le fait que la

 24   Bosnie-Herzégovine n'avait pas d'unité militaire bien formée, qui aurait pu

 25   à ce moment-là faire face à la situation sur le terrain; à savoir

 26   l'agression due à la JNA et à l'ARSK. Dans de telles conditions, alors que

 27   se menaient en même temps de terribles combats à Kupres, entre, d'une part,

 28   le HVO et d'autre part, la JNA et l'ARSK. M. Boban est conscient de la

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  1   situation. Il se rend compte que les autorités légales sur ce territoire ou

  2   plus largement sur le territoire de l'Herzégovine, en tout cas sur le

  3   territoire de ce que nous appelions le territoire libre de la Bosnie, il

  4   était donc conscient que sur ce territoire il était impossible de mettre en

  5   place une défense militaire d'importance. Il a donc décidé que les Croates

  6   devraient organiser eux-mêmes un organe qui serait le Conseil croate de

  7   Défense, et dont le but consisterait à représenter un ensemble compact qui

  8   serait susceptible de résister à l'agression. Cette décision de Mate Boban

  9   correspond tout à fait à une décision ultérieure de M. Izetbegovic, au

 10   moment de la proclamation de l'état de guerre, dans lequel il affirme que

 11   la proclamation de l'état de guerre a pour but de défendre les droits des

 12   citoyens grâce à une défense de ces citoyens par eux-mêmes au niveau

 13   individuel et collectif. Donc la population a le droit individuellement et

 14   collectivement de se défendre, de défendre ses intérêts, ainsi que les

 15   intérêts de tous ceux qui vivent ensemble. Par conséquent, le peuple croate

 16   avait le droit, si le territoire où lui-même vivait aux côtés d'autres

 17   populations était mis en danger, d'organiser la défense de ce territoire et

 18   c'est qu'il a fait. Le 4 avril 1992, il a été attaqué et a résisté avec

 19   succès à la JNA et à la VRS sur tout le territoire de la municipalité de

 20   Kupres ainsi que sur les parties des municipalités de Livno et de

 21   Tomislavgrad. Par conséquent, M. Mate Boban, à un moment où le pouvoir, où

 22   les autorités ne fonctionnent pas, à ce moment-là, M. Boban a décidé de

 23   lancer les combats les plus intenses à Kupres; et vous avez entendu le

 24   commandant de Vakuf qui a témoigné ici, lorsque je l'ai interrogé au sujet

 25   de Kupres, il ne se souvient même pas ce qui s'est passé. Ils étaient

 26   séparés par une chaîne montagneuse, et de là, ils pouvaient voir tout le

 27   plateau de Kupres.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'article 2, il y a la mention que l'objectif est

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  1   de défendre la souveraineté des territoires de la Communauté croate de

  2   l'Herceg-Bosna, de protéger le peuple croate mais ça peut paraître

  3   important, il a rajouté également "ainsi que les autres peuples." Quand je

  4   lis l'article 2, j'ai l'impression que ce texte a une portée très large,

  5   c'est-à-dire que le Conseil croate --

  6   R.  Messieurs les Juges, c'est tout à fait cela. M. Mate Boban ne pouvait

  7   pas décider d'élargir l'influence de ce texte sur toute la Bosnie-

  8   Herzégovine. Messieurs les Juges, M. Mate Boban a décidé de ce qui figure

  9   dans ce texte pour un territoire limité, territoire sur lequel il pouvait

 10   et avait le droit de créer des unités constituées de Croates et de toute

 11   autre personne souhaitant rejoindre les Croates. Mate Boban ne pouvait pas

 12   rendre cette décision pour tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Une

 13   décision couvrant l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ne pouvait venir que

 14   de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, qui a décidé peu à peu de créer

 15   ces unités et de les faire participer au combat. Toutefois, comme je l'ai

 16   déjà dit, lorsque je suis arrivé en Herzégovine, j'ai été surpris de

 17   constater que la présidence du commandement Suprême des forces armées dans

 18   cette partie de la ligne Prozor-Jablanica, proche de la frontière croate ne

 19   procédait pas une seule équipe opérationnelle ou pas un seul commandement

 20   opérationnel en service et aucune unité en bonne et due forme de la taille

 21   d'une brigade ou d'une autre taille à l'exception du Bataillon indépendant

 22   de Mostar. Par conséquent, M. Izetbegovic a manifestement accepté la

 23   participation du Conseil croate de Défense et M. Boban et tous les autres

 24   se sont investis dans la défense de cette partie du territoire. M. Boban

 25   s'est consacré à la création des unités dans d'autres régions plus à

 26   l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, plus en profondeur du pays. Nous

 27   voyons cela dans cet ordre de la fin du mois de mai et du début du mois de

 28   juin 1992.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse. Mais vos réponses sont

  2   très longues, très intéressantes mais vous savez que notre temps est

  3   compté. C'est peut-être la fréquentation des diplomates à Genève qui vous

  4   fait longuement vous exprimer, je ne sais pas, mais essayez d'être plus

  5   court et plus concis, parce que ça me permettra d'enchaîner sur toute une

  6   série de questions; sinon, je suis obligé de [imperceptible] autolimité

  7   parce que j'ai la question du temps. Mais si vous estimez que c'est

  8   important à ce moment-là bien prenez votre temps.

  9   On va regarder la pièce P 274.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : La pièce P 274 c'est un document qui a été pris le

 12   20 juin 1992 par le président de la présidence, M. Izetbegovic. Ça concerne

 13   la proclamation de l'état de guerre, et ça peut permettre d'éclairer le

 14   document que nous avons vu auparavant.

 15   Il y a comme vous le voyez dans ce document, le préambule où M. Izetbegovic

 16   explique la situation. Il y a une agression, et 70 % du territoire de la

 17   République de Bosnie-Herzégovine est occupé, ce qui veut dire qu'il reste

 18   seulement 30 % du territoire libre. Est-ce que c'est exact ou pas ?

 19   R.  Oui, Monsieur le Président, ceci est exact.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Regardez le 2 de la décision, où il est dit

 21   que :

 22   "La proclamation de l'état de guerre est basée sur les droits des citoyens

 23   individuels et collectifs à l'autodéfense, la 'self-defence'."

 24   Quand je vois cette phrase, je me pose la question de savoir si M.

 25   Izetbegovic considérait que tous citoyens quels qu'ils soient, Serbes,

 26   Croates, Musulmans, ou toute collectivité regroupant des Croates et des

 27   Musulmans, pas des Serbes, puisque les Serbes sont les agresseurs, devaient

 28   s'auto défendre. Est-ce que c'est ça qui est dit ?

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  1   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est ce qui est dit dans cette partie du

  2   texte, mais pour ma part j'inclurais également une mention à la population

  3   serbe qui est restée sur place et qui s'est mise au service de la défense

  4   de la Bosnie-Herzégovine, comme M. Izetbegovic le dit à la fin du texte.

  5   Parce que finalement il y avait Divjak, le suppléant, l'adjoint du chef

  6   d'état-major, était Serbe.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez le petit 3, où les forces armées - au

  8   pluriel - doivent prendre des mesures. L'emploi du pluriel on en a déjà

  9   parlé. Mais comme vous vous exprimez pour la première fois, il est peut-

 10   être utile de vous écouter. Qu'est-ce que ça signifie le fait qu'on dit

 11   "les forces armées," au pluriel ?

 12   R.  Messieurs les Juges, "M. Izetbegovic" a à l'esprit toutes les forces

 13   quels que soient leurs noms, dès lors que ces forces ont le désir de se

 14   mettre au service de la Défense du territoire libre de la Bosnie-

 15   Herzégovine depuis la Ligue patriotique qui existait à l'époque, en passant

 16   par la Défense territoriale, le HVO, pour arriver à tous les autres groupes

 17   qui avaient le désir de s'opposer à l'agression de la JNA et de l'armée de

 18   la Republika Srpska.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous incluez le HVO dans "les forces

 20   armées."

 21   Regardez le petit 5, il est indiqué que le Conseil de sécurité est informé

 22   de ce document. Vous voyez c'est écrit ?

 23   R.  Oui, Messieurs les Juges, je vois que la présidence de Bosnie-

 24   Herzégovine informe les Nations Unies au sujet de l'agression commise

 25   contre la République de Bosnie-Herzégovine.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce donc à dire qu'au 20 juin 1992, la communauté

 27   internationale, et son plus haut niveau politique, le Conseil de sécurité,

 28   sait qu'il y a une agression serbe et que répond à cette agression les

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  1   forces armées de la Bosnie-Herzégovine, dont fait partie le HVO ?

  2   R.  Oui, c'est exactement cela, Monsieur le Juge, parce que seul le

  3   président de la présidence peut dire qu'il y a eu agression. En dehors de

  4   lui personne ne peut le dire. Donc si ce jour-là, il constate qu'il y a eu

  5   agression contre la Bosnie-Herzégovine, et qu'il a défini l'agresseur, il

  6   en a informé le Conseil de sécurité des Nations Unies.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : On vous regarder le document suivant P 00279. Alors

  8   c'est un document toujours du 20 juin, de l'importance de la date. Dont

  9   vous êtes l'auteur; êtes-vous bien l'auteur de ce document le 26 juin ?

 10   Excusez-moi, 26 juin.

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous savez que dans l'acte d'accusation et

 13   dans les allégations du Procureur, il y a le conflit armé international

 14   avec l'intervention de l'armée croate. Regardez le paragraphe 2 :

 15   "Situation tactique et opérationnelle." Vous écrivez, vous-même, que le

 16   HVO, avec l'assistance de l'armée croate, l'assistance considérable de

 17   l'armée croate, qu'est-ce que vous vouliez dire ?

 18   R.  Monsieur le Juge Antonetti, les forces de l'armée de Croatie ont agi

 19   dans l'espace qui leur revenait, c'est-à-dire dans l'espace frontalier,

 20   parce que les forces de la JNA et de l'armée de la Republika Srpska étaient

 21   déployées en Bosnie-Herzégovine ainsi que sur le territoire de la

 22   République de Croatie. C'était des forces qui agissaient de façon unie, et

 23   en dehors de l'opération menée par le HVO afin de libérer la vallée de la

 24   Neretva, les forces de l'armée de Croatie dans leur zone frontalière ont

 25   repoussé les forces serbes et l'armée de la Republika Srpska hors du

 26   territoire de la République de Croatie, en apportant ainsi une contribution

 27   importante à la libération du territoire situé à l'est de la Neretva la

 28   veille du jour où l'était de guerre a été déclarée en République de Bosnie-

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  1   Herzégovine.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : A la page 3 dans la version anglaise - ça doit être

  3   certainement à la page 3 dans votre version - vous listez les effectifs :

  4   Mostar 3,500, 3,700; Siroki Brijeg, 1,500, et cetera, vous voyez on a les

  5   effectifs. Ça on voit la version anglaise et on l'a dans votre version. En

  6   dessous, vous expliquez, qu'en réalité, les forces du HVO représentent une

  7   division. Alors quand vous rédigez ce document en juin 1992, était-ce bien,

  8   la réalité des forces du HVO ? Vous étiez à peine une division ?

  9   R.  Monsieur le Juge Antonetti, ceci c'est la proposition que je fais pour

 10   faire en sorte que le HVO atteigne les effectifs en question. Les forces du

 11   HVO, jusqu'à ce moment-là, étaient beaucoup plus puissantes et je considère

 12   donc que dans la vallée de la Neretva, il importe de réorganiser les forces

 13   en présence, de façon à ce que les forces en question soient suffisantes

 14   pour assurer le contrôle et la défense de ce territoire et empêcher toute

 15   attaque ultérieure ou toute attaque renouvelée de la part de la JNA et de

 16   l'armée de la Republika Srpska. Donc, les effectifs que vous voyez inscrits

 17   dans ce document ne sont pas les forces présentes sur place, mais sont une

 18   proposition des renforts qu'il importe d'apporter aux forces présentes sur

 19   place afin de garantir une sécurité suffisante pour les personnes présentes

 20   sur les lignes de défense, à ce moment-là. Les forces présentes sur place

 21   antérieurement étaient beaucoup plus importantes, j'espère que vous me

 22   comprenez. Nous avons donc libéré la rive gauche de la Neretva, nous

 23   n'avons plus besoin d'effectifs aussi importants pour tenir cette ligne.

 24   Donc, je proposais d'apprécier le nombre de soldats qui avaient réellement

 25   besoin de continuer à tenir cette ligne pour en assurer la sécurité et

 26   garantir que les Serbes ne reviennent pas jusqu'à la Neretva.

 27   Toutes les autres forces du HVO étaient en Herzégovine occidentale, en

 28   Bosnie centrale, et cetera, et cetera. Ici, ce n'est qu'une partie du

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  1   territoire, une partie de ces forces qui se trouvaient au sud de Mostar, à

  2   Stolac, et cetera.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Après la pause, on va regarder le dernier document

  4   qui est un document problématique parce que, bien souvent, on en a parlé et

  5   d'ailleurs, dans beaucoup de procès devant ce Tribunal, la pièce P476.

  6   C'est un élément à charge qui est la décision de la Cour constitutionnelle

  7   de Bosnie-Herzégovine, décision bien connue de tout le monde.

  8   Alors, avant d'en regarder le contenu, cette décision a été rendue le 18

  9   septembre 1992. Dans votre souvenir, Général Petkovic, quand vous vous

 10   étiez chef d'état-major sur le front des troupes, dans votre bureau, sur

 11   les routes, est-ce que vous aviez eu connaissance de cette décision à

 12   l'époque, pas maintenant ? Evidemment, maintenant, vous le savez. Mais à

 13   l'époque, est-ce que vous aviez connaissance de cette décision ?

 14   R.  Messieurs les Juges, je n'ai pas entendu parler de cette décision. Pour

 15   ma part, le 18 septembre, voyons d'un peu plus près. Le 7 octobre, j'étais

 16   à Sarajevo. J'occupais des fonctions importantes, mais personne n'a eu le

 17   courage de dire : "Ecoutez, Petkovic," - c'était à une époque où j'occupais

 18   un poste important, je le répète, donc, "il y a un mois, telle et telle

 19   décision ont été prises, et il nous appartient de vous en informer." Non,

 20   non. Personne ne m'a montré cette décision avec Izetbegovic, Halilovic,

 21   Boban, et le premier ministre. Nous, nous étions à Genève. Personne ne nous

 22   a dit que la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine avait rendu une

 23   quelconque décision. Donc ceci a été dissimulé à notre égard, et c'était

 24   une décision qui devait trouver son utilité à un moment ultérieur.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans la décision au point 5, il y a la liste

 26   de tous les textes qui sont annulés. Vous voyez au point 5, on annule le

 27   décret sur les forces armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, qui

 28   avait été pris le 3 juillet 1992. Vous voyez, c'est écrit, oui ou non ?

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  1   R.  Oui, oui, Messieurs les Juges, je le vois. La décision, le décret

  2   relatif aux forces armées promulgué le 3 juillet 1992 est abrogé, mais la

  3   décision, portant création du HVO que nous avons vu au document P 5115 et

  4   qui date du 8 avril 1992, n'a pas été abrogée, elle, parce que la Cour

  5   constitutionnelle n'avait pas le droit d'abroger une telle décision pour la

  6   Bosnie-Herzégovine, pas plus qu'une quelconque cour constitutionnelle n'en

  7   a le droit dans un autre pays.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Correction, Monsieur le Président. Page 30,

  9   ligne 22, le général, lorsqu'il a cité le numéro de la pièce, a dit "P

 10   151."

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que la pièce P 151 n'avait pas

 12   été -- enfin, le contenu de ce document n'a pas été abrogé, et que la Cour

 13   constitutionnelle n'en avait pas le droit parce qu'elle n'avait pas le

 14   droit de supprimer le droit des citoyens de Bosnie-Herzégovine de défendre

 15   la Bosnie-Herzégovine, puisque c'est un des droits fondamentaux

 16   constitutionnellement pour tout citoyen.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vois, par votre observation, que vous avez

 18   quelques connaissances juridiques. Ce n'est pas étonnant, compte tenu des

 19   fonctions éminentes que vous aviez exercées à l'époque. Comme vous avez

 20   quelques connaissances, vous allez certainement pouvoir nous éclairer sur

 21   certains points.

 22   La Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine, qui

 23   fonctionne quasiment de manière identique à celle des cours

 24   constitutionnelles des autres pays, notamment celle de mon pays, donc pour

 25   moi, ce n'est pas une surprise de lire ce texte, qui est un texte classique

 26   en matière de constitutionnalité des lois. Vous remarquerez tout de suite

 27   que la Cour constitutionnelle, c'est de sa propre initiative qu'elle s'est

 28   saisie. Vous voyez ? C'est indiqué. A votre connaissance, cette cour

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  1   pouvait s'autosaisir elle-même ?

  2   R.  Ici, nous lisons qu'il s'agit de l'initiative propre prise par la Cour

  3   constitutionnelle. En vertu de sa propre initiative, la Cour prend les

  4   décisions qui suivent. Je peux interpréter cela comme quoi la Cour

  5   constitutionnelle n'avait consulté qui que ce soit d'autre. En vertu de la

  6   loi, je ne sais pas si la Cour est tenue de le faire, mais à mon sens,

  7   aurait-il été bon de procéder à des consultations avec le gouvernement de

  8   la Bosnie-Herzégovine et avec la présidence de la Bosnie-Herzégovine pour

  9   voir ce qu'au moment venu, il a fallu faire.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : A la page - parce que la décision, il y a pas de

 11   numéro, mais j'ai simplement le numéro de la page, je vais la citer - 0050-

 12   7515. Bien. Dans cette page, la Cour constitutionnelle explique le

 13   fondement juridique de l'annulation du décret. C'est au troisième

 14   paragraphe de la version anglaise. Ce n'est pas la peine de le regarder. Il

 15   suffit de me regarder et de m'écouter. Ils indiquent que l'organisation

 16   territoriale et politique de ces municipalités pour que ce soit conforme

 17   avec la constitution, ça devait être fait par la loi, par le processus

 18   législatif. Le texte sur les forces armées qui est annulé n'a pas été pris

 19   par la loi. C'est ça que dit la Cour constitutionnelle. Si ça avait été

 20   pris par la loi, peut-être ils auraient dit : C'est tout à fait légal.

 21   Voilà la raison qui a entraîné l'annulation, c'est-à-dire que la procédure

 22   législative n'a pas été suivie. Il n'exclut pas que si ça avait été suivi,

 23   le HVO pouvait être conforme à la constitution.

 24   Alors à votre connaissance, à l'époque, est-ce que le parlement pouvait se

 25   réunir pour faire adopter le texte par la loi ?

 26   R.  Monsieur le Président, à cette époque-là, l'assemblée de la Bosnie-

 27   Herzégovine ne pouvait pas être convoquée. A cette époque-là, même M.

 28   Izetbegovic ne pouvait sortir de Sarajevo, il devait attendre jusqu'au mois

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  1   de juillet, voire plus tard pour une première fois sortir de Sarajevo.

  2   Encore moins pouvait-on accueillir les délégués à l'assemblée, et nous

  3   sommes en 1990.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est l'heure de faire la pause. Nous

  5   allons faire 20 minutes de pause.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  9   Le Juge Prandler s'excuse de ne pas être présent, il nous rejoindra

 10   dès que possible. Il a été pris par une urgence médicale, et il reviendra

 11   dès que possible.

 12   Monsieur Scott.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Excusez-moi

 14   d'avoir été absent ce matin, quelque chose qui était intervenu à

 15   l'improviste, rien ne pouvait être changé. Merci de votre patience.

 16   Mais nous avons déjà pris note du transcript de la première audience, mais

 17   pour ce qui est de l'ordonnance rendue, nous n'avons pas très bien compris.

 18   Pour ce qui est des questions additionnelles au conseil de la Défense de

 19   Petkovic, la majeure partie des gens de l'Accusation ont eu l'impression,

 20   on voulait dire qu'une fois que les questions des Juges posées, y compris

 21   vos questions, Monsieur le Président, une fois que vous aurez terminé, il y

 22   aura la possibilité pour le conseil de la Défense de poser des questions

 23   découlant des questions qui ont été posées préalablement par les Juges, et

 24   par vous, Monsieur le Président. A un moment donné, il a été dit que ceci

 25   aurait lieu avant le contre-interrogatoire des autres parties en présence.

 26   Mais à la fin de l'ordonnance rendue, la décision que vous avez prononcée a

 27   parlé du contre-interrogatoire supplémentaire. L'Accusation ne comprend pas

 28   très bien; est-ce que le conseil de la Défense de Petkovic pourra peut-être

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  1   poursuivre tout de suite après les questions posées ?

  2   M. STEWART : [interprétation] Pour ce qui est de la clarification, pour ce

  3   qui est de la décision de la Chambre de première instance, c'est à la

  4   Chambre de la présenter, de l'expliquer. Mais la situation telle quelle,

  5   nous l'avons comprise que comme quoi, pouvait-on peut-être trouver quelque

  6   chose d'ambigu dans ce qui était dit, après la page 2 du compte rendu

  7   d'audience, il a été dit que :

  8   "La Chambre considère qu'étant donné le sujet avancé par les

  9   questions posées par les Juges à Milivoj Petkovic, et lorsque les autres

 10   parties dans cette affaire auront à prendre la parole, on ne devait penser

 11   qu'à des sujets qui ont été posés par la Chambre de première instance, à la

 12   fin de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire mené par

 13   d'autres conseils de la Défense."

 14   Nous avons compris ainsi votre décision, elle est tout à fait claire.

 15   Elle nous est de grande aide et utilité. Nous avons considéré qu'il

 16   pourrait y avoir évidemment un temps complémentaire pour les autres parties

 17   et surtout lorsqu'il s'agit de ce qui découle des questions posées par la

 18   Chambre de première instance à M. Petkovic.

 19   Evidemment l'une et l'autre partie souhaite avoir des clarifications, s'il

 20   y a des ambiguïtés.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Permettez d'entendre le fondement du

 22   conseil de la Défense du général Petkovic.

 23   Nous sommes dans la seconde partie de notre présentation de moyens de

 24   preuve, et au moins, nous avons eu la situation où les Juges posent des

 25   questions au cours de l'interrogatoire principal, et on a dû voir comment

 26   on a régi à ces questions, nous avons chacune de nos défenses ici pas mal

 27   d'expérience nous avons pu comment s'est déroulé l'affaire du général

 28   Praljak, on n'a jamais posé la question de savoir si le conseil de la

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  1   Défense qui procède à une audition a droit de poser de questions après les

  2   questions des Juges.

  3   Il est tout à fait normal qu'on peut poser des questions étant donné que

  4   les questions posées par les Juges sont très pertinentes et ont pu

  5   d'ailleurs faire neutre d'autres questions, et le conseil de la Défense

  6   devrait avoir les mêmes droits. Moi, pour ma part, je ne peux que réitérer

  7   ce qui a été dit par mon confrère Stewart, votre décision de ce matin est

  8   tout à fait logique et attendue et en conformité avec ce qui a été fait

  9   dans ce prétoire jusqu'à maintenant.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Bonjour,

 11   Messieurs les Juges.

 12   J'ai suivi cette décision et j'ai pu parler avec mon client. J'ai pu

 13   m'entretenir avec certains de mes collègues. Voici les raisons qui m'ont un

 14   petit peu inquiété.

 15   Avant de présenter ces raisons de mon inquiétude, revenons à ce qui a été

 16   mentionné une fois par M. Mundis en ce qui concerne la façon dont se

 17   déroulaient les procès. D'abord nous avons l'interrogatoire principal, le

 18   contre-interrogatoire, les questions posées par des Juges, après quoi nous

 19   avons les heures supplémentaires de l'interrogatoire, toutes les parties en

 20   présence devraient avoir la possibilité de poser des questions découlant

 21   des questions posées par les Juges.

 22   Evidemment, nous allons de l'avant. Il s'agit d'une affaire assez ample.

 23   Monsieur le Président, dans ce cas, la façon dont le procès se déroule,

 24   cela me semble être sans précédent, parce que le Juge Président pose des

 25   questions comme s'il s'agissait d'une partie en présence. Les Règles ne le

 26   prévoient pas ainsi. Mais l'interprétation du Statut en tout cas ne permet

 27   pas aux Juges de poser de telle question, et ce n'est pas à moi de ne pas

 28   évidemment permettre cela étant donné que le Juge considère de poser des

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  1   questions pour aboutir à de vrai résultat lors de la présentation des

  2   moyens de preuve.

  3   Mais maintenant que je le dis, la situation que nous avons maintenant,

  4   c'est que c'est vous-même qui faites l'interrogatoire principal

  5   supplémentaire, et contre-interrogatoire supplémentaire, bon. Mais ce ne

  6   sont pas les Juges qui font le contre-interrogatoire, ils peuvent poser les

  7   questions suggestives aussi directrices. Mais cela nous rentre dans une

  8   situation défavorable, parce que vous empiétez sur pas mal domaine vous

  9   nous avez limité, par exemple, à 36 minutes. Alors je dois me décider

 10   maintenant ce qu'il convient de faire, ce que j'avais prévu. Est-ce que je

 11   vais contester ceci ou cela ? Est-ce que je vais compléter mes questions

 12   sur la base des questions posées par la partie qui a mené le principal

 13   interrogatoire ? Il y a eu pas mal de situations où j'ai voulu embrayer en

 14   quelque sorte pour poser des questions. Ceci n'a pas eu lieu. Ce n'est pas

 15   moi qui mène le procès. Mais je dois prendre certaines décisions.

 16   Etant donné la situation, les circonstances telles quelles, ceci peut être

 17   onéreux à toutes les autres parties lorsque nous nous voyons limiter dans

 18   le temps de parole comme nous l'avons été. Primo.

 19   Secondo, je crois que ceci est injuste fondamentalement parlant. Ceci n'est

 20   pas aisé de dire pour moi, fondamentalement injuste de dire que la partie

 21   qui mène le témoin peut, par exemple, sauter tel ou tel sujet, et puis

 22   faire en sorte que l'autre partie s'en occupe, et un temps supplémentaire,

 23   on peut évidemment emmener d'autres charges, d'autres munitions au sujet du

 24   même sujet. Nous pouvons appeler cela comme si nous voulons, évidemment,

 25   emmener "du sable pour nous couvrir du sable."

 26   Pourquoi ceci est-il injuste ? Etant donné la situation nous n'avons pas la

 27   possibilité de mener le contre-interrogatoire sur le même sujet, pourquoi

 28   si on insiste sur le Règlement britannique on dit, par exemple, telle ou

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  1   telle allégation à laquelle allégation le témoin doit faire face.

  2   Ce qui nous inquiète, nous autres mes conseils de la Défense, l'honorables

  3   consoeur et confrère, vous entrez dans certains domaines dont le conseil de

  4   la Défense ne s'était pas occupé. Maintenant, à juste titre le conseil de

  5   la Défense devrait pouvoir s'en occuper au cours des heures supplémentaires

  6   qui lui sont octroyées et en rajoutant de documents, mais cela dit, on a

  7   empiété sur ce qui nous incombait, peut-être à dessein ou pas à dessein,

  8   mais en tout cas on nous rend pas capable de réagir face à de tel sujet

  9   pour de telle question.

 10   Etant donné la perspective le Règlement de procédure est prévu pour

 11   que tous aient légalité des armes pour présenter des éléments de preuve

 12   avec toute la limitation dans le temps. Je vous prie de bien vouloir

 13   considérer tout cela ce n'est pas maintenant que je vous demande de prendre

 14   des mesures maintenant que M. Scott a pris la parole et ce n'était pas lui,

 15   nous ne sommes pas toujours entretenus là-dessus. Mais j'ai bien peur que

 16   nous n'ayons pas suffisamment de temps. Peut-être mon client a droit à deux

 17   heures. Cela est peut-être réaliste, peut-être ne l'est pas. On demande

 18   trop.

 19   Mais c'est vous qui menez un interrogatoire principal qui durera de

 20   trois à quatre jours, hormis les six heures que mènera l'autre partie.

 21   M. STEWART : [interprétation] Cela concerne le conseil de la Défense de

 22   Petkovic, voilà pourquoi je me lève.

 23   M. Karnavas vient d'avancer deux points séparés. D'abord, il revient à son

 24   premier sujet, question de temps. Je n'ai rien à dire en ce moment-ci, cela

 25   dit peut-être qu'à un moment donné lors du contre-interrogatoire de M.

 26   Petkovic peut-être il y a eu des parties qui demanderaient peut-être des

 27   heures supplémentaires, un temps supplémentaire. Si on aura ce problème,

 28   évidemment, on s'en occupera. Il ne faut pas en parler tant que le problème

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  1   ne se pose.

  2   Pour ce qui est du second point, par exemple, si on a sauté tel ou tel

  3   sujet, qui n'a pas été évoqué lors de l'interrogatoire principal, Monsieur

  4   le Président, nous nous sommes déjà occupés. Il y a eu pas mal d'arguments

  5   en cette faveur, et les décisions ont été prises. Vous avez très clairement

  6   présenté votre décision de ce matin.¸

  7   Je ne sais pas si M. Karnavas n'était peut-être pas là pendant ces quelques

  8   jours lorsqu'on s'entretenait, ce n'est pas que je veux l'offenser

  9   évidemment s'il était là ou pas. Mais cette question a été tranchée. Alors

 10   lui il rouvre le sujet.

 11   M. KHAN : [aucune interprétation]

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] D'abord, permettez-moi au conseil de la

 13   Défense de M. Petkovic de prendre la parole en premier. Monsieur le

 14   Président, essayons d'aboutir -- d'ajouter un autre élément.

 15   J'accepte en totalité ce que vient de dire M. Karnavas lorsque certains

 16   conseils de la Défense ont peur, par exemple, de voir ce qui peut arriver

 17   lors des questions posées par les Honorables Juges, et que mes conseils de

 18   la Défense n'auront pas le temps de régir en temps utile; or, nous autres,

 19   d'autre part, en tant que conseil de la Défense du général Petkovic, nous

 20   devons avoir le temps de réagir à ce qui a été avancé par les Honorables

 21   Juges comme étant un sujet pertinent. Je suis tout à fait d'accord avec mon

 22   confrère Karnavas, je crois que nous devons trancher cette question, tous

 23   les conseils de la Défense doivent avoir le sentiment d'avoir suffisamment

 24   de temps pour procéder de façon légitime et tout à fait régulière et

 25   réglementaire, pour couvrir tous les sujets. Voilà pourquoi il faut

 26   réaffirmer cette institution de l'interrogatoire principal supplémentaire.

 27   Mais, Monsieur le Président, pour autant que je sache, personne ne nous a

 28   interdit de poser des questions d'auditionner en supplémentaire si le

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  1   conseil de la Défense avait demandé. Je peux vous le rappeler que j'avais

  2   poser cela comme question lorsque le

  3   Témoin Marijan Biskic a été auditionnée, une fois que le contre-

  4   interrogatoire a été mené par le conseil de la Défense de Coric, de même en

  5   est-il pour le Témoin Bruno Stojic, pour M. Ivan Bandic, une fois que

  6   l'Accusation a mené son contre-interrogatoire. J'avais expliqué les raisons

  7   pour lesquelles j'avais demandé un ci supplémentaire.

  8   Mes collègues, lorsqu'il s'agit de Petkovic, doivent avoir droit à un

  9   contre-interrogatoire supplémentaire, si ceci s'avère nécessaire, et je

 10   n'ai aucun doute que ceci sera avalisé par la Chambre.

 11   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission, je

 12   tâcherai d'être très bref.

 13   A mon sens, j'ai beaucoup de sympathie pour le fondement qui a été avancé

 14   par l'Accusation. Il n'est absolument pas contestable qu'il est en droit du

 15   conseil de la Défense du général Petkovic de reposer des questions qui sont

 16   de nature à découler des questions posées par les Juges. Il s'agit tout

 17   simplement de voir dans quel ordre, parlant calendrier, est-ce que nous

 18   allons le savoir. Est-ce que la Chambre de première instance octroierait

 19   ceci, ces heures supplémentaires ? Voilà. Je pense que tout simplement

 20   serait-il plus efficace de procéder en sorte que les questions qui

 21   devraient être posées par le conseil de la Défense de M. Petkovic ait eu

 22   lieu tout de suite après la Chambre, pour éviter toute confusion lorsque

 23   nous aurons cette étape où nous aurons des heures supplémentaires.

 24   Une fois que le Règlement a été adopté, initialement, dans une large

 25   mesure, le tout a été basé sur les règles du barreau américain. Il y avait

 26   ce système de droit anglo-saxon. Il ne s'agit pas de ce système-là. Nous

 27   avons une espèce d'hybride de deux systèmes, et à regarder une telle

 28   affaire, la question de l'interrogatoire principal supplémentaire devait

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  1   permettre aux conseil de la Défense d'avoir tout de même voix au chapitre

  2   pour essayer de voir ce qui a été ambigu ou n'a pas été bien expliqué.

  3   La Chambre devait avoir la même chose, comme droit. Par conséquent,

  4   une fois que vous aurez terminé, Monsieur le Président, avec l'audition que

  5   vous menez, devrait-on permettre au conseil de la Défense du général

  6   Petkovic de poser des questions issues des questions qui avaient été posées

  7   par la Chambre de première instance ? Une fois que ceci aura été fait,

  8   alors toutes les autres forces en présence pourraient avoir une situation

  9   tout à fait claire de ce qui a été dit par le général Petkovic et pour

 10   pouvoir procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire. Par conséquent,

 11   lors des heures supplémentaires, il peut évidemment avoir la possibilité

 12   d'éviter toute confusion pour l'Accusation et tous les autres, pour ne pas

 13   se lever tout le temps. Rien ne devrait être occulté ni dissimulé, car ceci

 14   ne découle pas de l'interrogatoire principal mais plutôt des questions

 15   posées par la Chambre. Je voulais tout simplement corroborer par ce qui a

 16   été dit par l'Accusation. Les questions supplémentaires issues des

 17   questions posées par la Chambre devraient avoir lieu tout de suite après

 18   les questions posées par la Chambre.

 19   M. STEWART : [interprétation]  Monsieur le Président, si je peux

 20   aider --

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais --

 22   M. STEWART : [interprétation] Oui, vous avez la priorité, certainement. Ce

 23   n'est pas la vraie raison. Mais je ne vous ai pas vu vous lever tout à

 24   l'heure sur pieds.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] On doit se servir aussi de ces

 26   fins aussi.

 27   Je veux cette fois-ci, après ce que nous avons entendu dire par mes

 28   confrères Karnavas et Khan, lorsqu'en contre-interrogatoire, la Chambre de

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  1   première instance s'était prononcée, on avait en vue, d'abord,

  2   l'interrogatoire principal du général.

  3   D'après ce calendrier, il n'a pas été dit que l'on devrait parler beaucoup

  4   sur la police militaire, et de cette façon-là, le conseil de la Défense de

  5   M. Coric avait eu 36 minutes. Mais, hier, toute une session s'était passée

  6   lorsque l'honorable Juge Antonetti a auditionné M. le général Petkovic sur

  7   la police militaire, sur des questions de structure, de détails, le

  8   commandement au sein de la police militaire.

  9   Pour présenter au général tous ces documents, là-dessus, pour qu'il

 10   puisse avoir le temps de les lire, de les consulter, à raison de cinq

 11   minutes par document, en 30 minutes, nous ne pouvons traiter que six

 12   documents. Voilà une question de temps. Voilà une question de temps qui se

 13   pose. Je crois qu'une fois que les questions auront été posées par les

 14   Juges, il faudra reconsidérer le problème du temps de parole octroyé à

 15   d'autres parties.

 16   Là où j'approuve ce que vient de dire mon confrère Khan, c'est le

 17   calendrier de timing d'après lequel le conseil de la Défense de Petkovic

 18   devrait procéder à un interrogatoire supplémentaire.

 19   A en juger d'après les documents, nous pouvons savoir que ce qui a

 20   été entamé par l'interrogatoire principal, à savoir on devait parler de

 21   détention, de prison et des travaux forcés. Ce dont nous avons déjà entendu

 22   dire par le général Petkovic, c'était tout simplement que l'état-major

 23   principal, lui, évidemment, n'avait rien à faire avec cela. En ce moment-

 24   ci, peut-être que je m'abuse, mais il a parlé du rôle joué par l'état-major

 25   principal. Il n'a pas parlé de rôle joué par d'autres personnes accusées

 26   dans le cas de la présente affaire. Il peut arriver qu'une fois que nous

 27   aurons entendu toutes les questions posées par le Juge, nous puissions

 28   entendre des informations tout à fait nouvelles, supplémentaires, pour

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  1   lesquelles informations nous devrions pouvoir mener un contre-

  2   interrogatoire supplémentaire. Alors, on risquerait de tourner en rond.

  3   Nous avons donc un contre-interrogatoire supplémentaire, des heures

  4   supplémentaires d'autres qui auraient peut-être demandé un autre contre-

  5   interrogatoire. Le conseil de la Défense, qui en a le droit, devrait mener

  6   encore une fois l'interrogatoire principal supplémentaire. Serait-il plus

  7   pratique, davantage correct à l'égard de toutes les parties en présence que

  8   le conseil de la Défense soit en mesure de poser des questions tout de

  9   suite après les questions posées par les Juges, avant que les autres

 10   conseils de la Défense posent leurs questions ? Après quoi, on devrait tout

 11   de même pouvoir réexaminer le temps de parole à octroyer à tous les autres.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic -- attendez. J'ai

 14   quelque chose, une question à poser au général Petkovic. Et tout va

 15   dépendre de sa réponse.

 16   Général Petkovic, vous avez écouté le débat. Je voudrais savoir : est-ce

 17   que vous voulez que je vous pose des questions ou pas ? Si vous me dites :

 18   "Je veux pas," moi, j'arrête de poser des questions. Mais si vous me dites

 19   : "Posez-moi des questions," je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous

 20   voulez ? Parce que quand le général Praljak est venu à votre place, il nous

 21   a dit : "Moi, je veux répondre à toutes les questions. Je suis là pour la

 22   manifestation de la vérité." Donc c'est dans ces conditions que je lui ai

 23   posé des questions. Donc si vous êtes comme le général Praljak pour la

 24   manifestation de la vérité, vous le dites. Si vous voulez que je vous pose

 25   des questions, vous me le dites. Si vous ne voulez pas que je vous pose des

 26   questions, j'arrête et je donne la parole tout de suite à Me Karnavas, pour

 27   le contre-interrogatoire. Tout dépend de vous.

 28   Non. Mais attendez. Moi, je pose une question au général Petkovic. Laissez-

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  1   le répondre et après, vous interviendrez.

  2   M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

  3   pas compris qu'il s'agissait là d'une question. Excusez-moi.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question au général Petkovic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  6   ne devrais pas emprunter le même procédé que le général Praljak. Je vais

  7   suivre toutes vos questions et je vais essayer de répondre à toutes vos

  8   questions. C'est à vous de juger mes réponses. Je suis là. Vous pouvez en

  9   toute liberté poursuivre cette audition.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous

 11   voulez que je vous pose des questions ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le veux.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour répondre tout d'abord à l'avocate de M.

 14   Coric. Il est vrai que j'ai abordé les questions de police militaire.

 15   Oui, oui, mais attendez, Maître Stewart, il va avoir la parole. Mais c'est

 16   moi qui suis en première ligne pour le moment. Maître Stewart, je vais vous

 17   donner la parole mais je réponds d'abord à l'avocat de M. Coric.

 18   Les questions de la police militaire ont été abordées hier, mais de manière

 19   très soft. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement demandé au général

 20   Petkovic, qu'il me dise comment lui, il imaginait les rapports avec la

 21   police militaire, et donc il a répondu, je n'ai pas approfondi les

 22   questions, pourquoi, parce que je sais que M. Coric a 50 heures dans le

 23   futur. Il a d'ailleurs du temps pour le contre-interrogatoire, et après, il

 24   aura 16 heures pour sa cause et j'avais compris qu'il allait témoigner.

 25   Donc la question de la police militaire, ça va être abordée en long et en

 26   large, donc je n'ai pas insisté là-dessus. 

 27   Deuxièmement, pour répondre à Me Karnavas, sur la question du Règlement, le

 28   Règlement prévoit qu'effectivement il y a présentation par le Procureur,

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  1   présentation par la Défense de ses témoins, mais le Règlement dit aussi que

  2   les Juges peuvent décider comme ils veulent du processus. Deuxièmement,

  3   dans le Règlement, les Juges peuvent à tout moment poser des questions. Ça

  4   a été dit, redit et confirmé par la Chambre d'appel, et d'ailleurs même, il

  5   suffit de lire quelques décisions de la Chambre d'appel. La Chambre d'appel

  6   s'est d'ailleurs étonnée à quelques reprises que les Juges n'ont pas posées

  7   de questions appropriées. Donc ceci résulte du Règlement.

  8   Comme l'a excellemment expliqué Me Khan, nous sommes dans un système

  9   hybride où l'un ne l'emporte sur l'autre. La question de M. Scott était

 10   importante, il voulait savoir à quel moment doit intervenir les questions

 11   supplémentaires.

 12   Dans la décision que j'ai rendue en son absence, il a été dit ceci je

 13   le rappelle : La Chambre convient qu'en ce qui concerne les sujets évoqués

 14   lors des questions des Juges posées à Milivoj Petkovic, à l'issue de

 15   l'interrogatoire principal et avant le contre-interrogatoire, avant le

 16   contre-interrogatoire, ils pourront le cas échéant et sur autorisation de

 17   la Chambre être évoqués par la Défense Petkovic, durant l'interrogatoire

 18   supplémentaire.

 19   Donc la Chambre a mis la possibilité pour Me Alaburic d'intervenir

 20   après moi, sur des questions supplémentaires découlant de mes questions.

 21   C'est ce qui est dit dans la décision, mais il faudra qu'elle le demande

 22   puisqu'il est marqué et sur autorisation de la Chambre. Donc à la fin, elle

 23   pourra dire : Voilà vous avez abordé dans vos questions le point A, le

 24   point B, le point C, le point D, que je n'avais pas abordé dans

 25   l'interrogatoire principal; puis-je être autorisé à poser tout de suite mes

 26   questions supplémentaires ? Réponse de la Chambre, oui, non, voilà. Si elle

 27   dit oui, vous posez les questions; si elle dit non, ça sera après, voilà.

 28   Donc c'était clair, et je ne vois pas où est le problème.

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  1   Maître Stewart, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous vouliez

  2   dire quelque chose et je vous donne la parole, bien entendu.

  3   M. STEWART : [interprétation] Non, non, non. Merci, Monsieur le

  4   Président, aucune excuse n'est nécessaire, absolument. En anglais nous

  5   disons parfois "l'âge arrive avant la beauté" donc que l'un ou l'autre

  6   parle avant, l'autre n'a pas d'importance.

  7   Monsieur le Président, d'une certaine façon, vous avez anticipé ce

  8   que j'allais dire, parce que la Défense Petkovic s'apprêtait à dire ce

  9   qu'elle avait l'intention de dire au sujet de la première décision rendue

 10   ce matin, et, nous n'avions pas une position très marquée par rapport au

 11   fait de savoir si les questions découlant des questions des Juges devaient

 12   être posées avant ou après le contre-interrogatoire par les autres parties.

 13   Mais, Monsieur le Président, vous venez de donner une indication très

 14   claire sur ce point, en tout état de cause, et vous avez semble-t-il résolu

 15   ce qui semblait être jusqu'à une légère ambiguïté.

 16   Tout d'abord, la question de savoir si toute question supplémentaire

 17   de la part du conseil de M. Petkovic doit arriver après les questions des

 18   Juges, justifie ou en tout cas justifiera un temps supplémentaire

 19   d'interrogatoire de la part des autres parties, et en particulier le fait

 20   de savoir si un temps supplémentaire peut être accordé à l'Accusation est

 21   une question que nous n'admettons pas d'emblée. Encore une fois, toute

 22   demande dans ce sens aurait besoin d'être faite de façon très précise et

 23   d'être justifiée par des circonstances particulières, mais il ne doit pas y

 24   avoir accord automatique à ce sujet. Ceci est un corollaire de ce qui doit

 25   être reconnu et de ce qui a été implicitement reconnu dans l'une des

 26   demandes faites par mes confrères, il y a quelques minutes, par rapport aux

 27   questions des Juges; à savoir est-ce que les questions des Juges entrent

 28   bien dans la catégorie de l'interrogatoire principal ou est-ce qu'elles

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  1   font partie du contre-interrogatoire. Il se peut qu'il y ait mélange des

  2   deux ou combinaison des deux, s'agissant des questions des Juges, donc est-

  3   ce que celles-ci peuvent donner lieu ou justifier l'octroi de temps

  4   supplémentaire à l'une ou l'autre des parties est une question qu'il faut

  5   examiner de façon très précise par rapport aux circonstances.

  6   Autre point que j'aimerais faire très rapidement, Monsieur le

  7   Président, c'est le suivant : Oui, nous avons remarqué, bien entendu, le

  8   fait que les questions, que la Défense Petkovic pouvait poser ou que notre

  9   client pouvait poser suite aux questions des Juges, ne pouvaient être

 10   posées qu'avec l'autorisation des Juges de la Chambre de première instance.

 11   Mais nous aimerions dire sans être agressif, mais en étant très ferme,

 12   Monsieur le Président, que ceci ne doit pas être qu'une situation

 13   rarissime, lorsque les Juges de la Chambre en sont arrivés à la conclusion

 14   que rien de pertinent ne peut découler des questions qui ont été posées par

 15   eux, compte tenu des réponses fournies et qu'il ne peut y avoir de suivi

 16   valable aux questions des Juges, parce que du point de vue pratique, ce

 17   serait injuste pour les Juges d'évoquer une question à laquelle le témoin

 18   répond sans que les parties aient la possibilité d'explorer plus avant la

 19   question.

 20   Je dirais, Monsieur le Président, que toute Chambre de première

 21   instance de ce Tribunal adopte bien sûr ses procédures propres, c'est tout

 22   à fait clair, et adapte le Règlement à son gré. Mais la Chambre Krajisnik

 23   n'a pas été évoquée depuis longtemps, et les quelques dernières fois où

 24   elle a été évoquée, pas par moi d'ailleurs, bien que je sois ici depuis

 25   deux ou trois ans, mais en tout cas dans le procès Krajisnik, nous avons

 26   obtenu sans le moindre problème et sans que la moindre question se pose le

 27   droit de donner suite aux questions posées par les Juges, et c'est le

 28   système que je connais pour ma part en Angleterre.

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  1   Je n'ai pas toutefois suivi toutes les audiences de l'affaire

  2   Krajisnik, aucun conseil ne peut le faire. Mais cet aspect du procès était

  3   absolument standard à mon avis, et rend bien compte comme je l'ai dit d'une

  4   certaine injustice, d'un risque d'injustice. Donc nous espérons que nous ne

  5   nous verrons pas refuser une opportunité tout à fait raisonnable et un

  6   temps tout à fait raisonnable suite aux questions des Juges.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Pour le principe, Monsieur le

  8   Président, je suis obligé de préciser quelque chose au compte rendu, parce

  9   que je ne voudrais pas être mal compris par vous et je ne voudrais pas qui

 10   que ce soit me comprenne mal qui pourrait lire ces lignes à l'avenir.

 11   Je n'ai jamais, jamais déclaré qu'un Juge n'avait pas le droit de

 12   poser des questions. Ce que j'ai dit, c'est que la façon dont ce procès est

 13   présenté, est sans précédent. Je ne connais aucune autre affaire où un juge

 14   fait ce que vous faites. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'agir

 15   ainsi, parce que vous agissez en tant que partie d'une certaine façon et

 16   cela pose quelque problème technique. Nous avons des problèmes de temps

 17   comme chacun sait, et nous donnons suite à vos questions qui elles-mêmes

 18   sont posées avec des contraintes de temps pesant sur chacun. Nous risquons

 19   donc de subir un préjudice parce qu'il peut arriver que nous ayons besoin

 20   davantage de temps pour explorer certaines questions.

 21   Donc je voudrais seulement dire très clairement que je n'ai jamais,

 22   jamais dit que vous ne pouviez pas poser de questions et que grâce à M.

 23   Khan, d'une certaine façon, nous nous rendons compte que ce Tribunal est un

 24   Tribunal hybride. Nous le savons déjà depuis pas mal de temps, mais je

 25   voulais que ceci soit dit de façon claire.

 26   Deuxièmement, le problème de la vérité. Il serait bon d'atteindre la

 27   vérité, si tant est qu'elle existe parce qu'elle n'est pas encore dans le

 28   statut. Je tiens à être très clair sur ce point. M. Praljak peut souhaiter

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  1   atteindre la vérité, c'est son désir, il a le droit de nourrir ce désir,

  2   mais le Règlement appelle l'Accusation à apporter la preuve. C'est sur elle

  3   que repose le fardeau de la preuve et il n'appartient pas aux Juges

  4   d'essayer d'atteindre la vérité. En agissant ainsi, les lignes sont un peu

  5   brouillées. La responsabilité principale repose sur l'Accusation. C'est

  6   elle qui doit présenter ses éléments de preuve, c'est sur elle que repose

  7   le fardeau de la preuve, le bureau du Procureur est une équipe très

  8   importante qui sait ce qu'elle fait. Mais si les Juges se mettent à

  9   rechercher la vérité, si telle est leur intention, Monsieur le Président,

 10   nous avons besoin de le savoir très clairement parce que c'est une question

 11   où j'aimerais pouvoir faire appel interlocutoire. Si nous avons modifié le

 12   fardeau de la preuve ou, en tout cas, si le fardeau de la preuve ne repose

 13   plus sur l'Accusation, c'est une affaire qui peut faire l'objet d'un appel.

 14   Les Juges ont le droit de poser des questions. Je pense que le système a

 15   été conçu pour que les Juges posent des questions destinées à préciser les

 16   choses. Mais le système n'est pas totalement clair. Le Statut ne stipule

 17   pas où se situent les limites. Donc, si nous reconnaissons cela, je suis

 18   tout à fait d'accord que vous avez le droit de mener vos interrogatoires

 19   comme vous le voulez, indépendamment des souhaits de l'accusé qui a décidé

 20   de parler à la barre. S'il souhaite que vous lui posiez des questions ou

 21   pas n'a pas de pertinence, il doit répondre à vos questions et il répond à

 22   vos questions, il vous invite à lui poser des questions, mais je pense que

 23   nous ne pouvons pas nous écarter du Statut. Autrement, nous ne savons plus

 24   ce que nous faisons et nous sommes plongés dans la plus grande incertitude.

 25   Je ne sais pas si M. Scott souhaite, être entendu, mais voilà quelle était

 26   ma position.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite être

 28   entendu. Je suis resté assis patiemment et je pense que la Défense Petkovic

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  1   a pris la parole cinq ou six fois et pas seulement une.

  2   Je suppose que c'est moi qui ai lancé ce débat en posant une question que

  3   je croyais tout à fait simple, une question destinée à préciser les choses.

  4   Et il me semble que les autres parties avaient une question semblable à

  5   l'esprit.

  6   Je voudrais commencer mes commentaires, Monsieur le Président, mes brèves

  7   réponses. J'ai remarqué les quelques dernières fois que l'Accusation s'est

  8   levée et a évoqué une préoccupation ou posé une question, il me semble que

  9   nous revenons à la Défense Petkovic et que d'une certaine façon,

 10   l'Accusation est mise en cause d'une certaine façon comme faisant quelque

 11   chose qui n'est pas clair ou se rendant coupable d'une manipulation, je ne

 12   sais pas exactement comment nous pouvons dire les choses --

 13   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas où M. Scott entende cela. Je

 14   ne le sais vraiment pas. Mais je ne peux pas supporter que l'on parle de

 15   manipulation. Je suis absolument abasourdi que ce que j'ai pu dire soit

 16   compris de cette façon. Mais je peux assurer M. Scott que nous n'avons

 17   jamais laissé entendre implicitement ou explicitement qu'il y ait eu une

 18   quelconque manipulation, un quelconque truc. J'ai dit il y a longtemps dans

 19   ce procès que cela fait partie de ma tradition judiciaire, si tant est que

 20   j'en aie une, et que je ne me suis jamais trouvé dans une situation où

 21   j'aurais pu laisser entendre que l'Accusation était coupable de tels actes

 22   ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. J'ai dit cela sans équivoque, en

 23   termes express. Donc, je ne vois pas comment j'ai pu être mal compris.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que vous avez pris énormément

 25   d'avance, et j'arrive plus à vous suivre. Bien.

 26   Monsieur Scott.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Je reprends les commentaires de Me Stewart. Je

 28   suis tout à fait franc, et je dirais que c'est exactement comme cela que

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  1   l'Accusation a ressenti les choses. Nous nous levons pour présenter une

  2   demande que nous estimons tout à fait raisonnable et de bonne foi, demande

  3   destinée à préciser les choses ou demande portant sur un point de

  4   procédure, et je vais dire les choses de la façon suivante. Il nous semble

  5   que chaque fois que nous nous levons, il y a quelque chose qui est un peu

  6   tordu ou manipulé qui se prépare, et que quelque chose n'est pas

  7   suffisamment clair. Je vais le dire, encore une fois, nous n'apprécions pas

  8   cela.

  9   Alors ayant dit cela, je pense que ceci nous ramène aux questions qui ont

 10   été posées la semaine dernière, quand je me suis levé la dernière fois.

 11   Malheureusement, M. le Juge Trechsel, je pense, n'était pas présent lorsque

 12   nous avons commencé nos débats sur ce sujet. Ceci nous ramène à un point

 13   tout à fait central et fondamental, Monsieur le Président, en tout cas,

 14   c'est mon avis. Je demanderais que tous les Juges la prennent en

 15   considération cette question, qui porte sur le fait que, presque toutes les

 16   équipes de Défense et tous les représentants de l'Accusation sont debout,

 17   et j'espère que les Juges de la Chambre prendront en compte les questions

 18   qui ont poussé chacun à se lever, étant donné que c'est tout de même une

 19   indication de la gravité de la question qui est évoquée. C'est une question

 20   d'équité fondamentale qui est au cœur de cette procédure.

 21   Ce que dit Me Karnavas est exact. La procédure appliquée ici est une

 22   procédure hybride. Mais en adoptant des procédures hybrides, il y a des

 23   conséquences, des répercussions qui ne découlent pas d'un quelconque

 24   système déterminé. Je suis d'accord pour dire que nous avons entendu de

 25   nombreuses questions de la part des Juges. Je ne remets pas en cause le

 26   droit des Juges à poser des questions, mais ceci étant, le champ des

 27   questions et du témoignage de façon tout à fait substantielle et place la

 28   procédure dans un autre contexte.

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  1   Donc je demande à la Chambre, à tous les Juges de la Chambre, de tenir

  2   compte du fait que Me Karnavas, Me Khan, le conseil de M. Coric, l'ensemble

  3   d'entre nous, nous sommes levés, je pense, pour évoquer une question qui

  4   suscite une préoccupation légitime et importante.

  5   Franchement, encore une fois, avec le plus grand respect que je dois à la

  6   Chambre, je dirais que le choix n'appartient pas à la Défense Petkovic, le

  7   choix de savoir si elle veut s'exprimer maintenant ou plus tard. Ce n'est

  8   pas un choix qui lui appartient. Avec le respect que je dois à la Chambre,

  9   c'est une question d'équité, e si la Défense Petkovic décide de reporter

 10   son intervention à plus tard, nous, pour notre part, nous choisissons

 11   d'aller jusqu'au bout, donc de revenir sur cette question. Nous avons ici

 12   un acte inéquitable fondamental, Me Karnavas l'a dit, comme s'il y avait

 13   des sacs de sable qui étaient mis sur notre route. En d'autres routes,

 14   comme si une embuscade nous attendait à la fin de la journée, qui que ce

 15   soit qui soit assis sur ces sacs de sable importe peu, mais c'est une

 16   injustice fondamentale contre nous, Monsieur le Président.

 17   Je pense, Monsieur le Président, qu'il y a donc une appréciation

 18   fondamentale de la procédure qui doit être faite, de la procédure à suivre,

 19   et que des conséquences devraient s'ensuivre. Je crois et j'affirme, en

 20   particulier après avoir entendu ce qui a été dit au cours des dernières

 21   minutes, qu'il faut que l'équité soit complète et que ce système hybride

 22   doit s'appliquer correctement pour la Défense Petkovic et pour les autres.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais répondre à M. Scott et vous aurez la parole

 24   après.

 25   Je voulais dire à M. Scott que, quand il a soulevé le problème, la décision

 26   orale de la Chambre réglait le problème, à savoir qu'après la fin des

 27   questions, vous demanderez, ou pas, l'autorisation, comme le dit la

 28   décision, à poser des questions pour l'interrogatoire supplémentaire. Bien

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  1   entendu, s'il vous faut du temps, la Chambre en délibérera, bien entendu.

  2   Mais s'il vous faut du temps supplémentaire pour rejoindre les

  3   préoccupations de M. Scott, il aura, évidemment, le même temps que le temps

  4   que vous aurez utilisé. Voilà. C'est ça. C'est tout.

  5   Alors, ce qui nous importe, c'est de savoir ce que dit le général Petkovic

  6   par rapport à sa position de commandant du chef d'état-major et par rapport

  7   aux documents. Parce que dans quelques mois, la Chambre aura délibéré sur

  8   les allégations contenues dans l'acte d'accusation et devra trancher toutes

  9   ces questions. Voilà.

 10   Maintenant, concernant la manifestation de la vérité, je rappelle que, dans

 11   le Règlement - je n'ai pas le Règlement sous les yeux - mais il est dit que

 12   les Juges contrôlent les questions pour éviter toute perte de temps inutile

 13   et pour la manifestation de la vérité. C'est dans le Règlement. Les Juges

 14   ont aussi l'obligation de la manifestation de la vérité. Ce n'est pas moi

 15   qui l'ai inventé, c'est le Règlement, et moi, j'applique le Règlement,

 16   comme tout le monde.

 17   Alors, Maître Alaburic, je vous ai coupé parce que je voulais répondre à M.

 18   Scott.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Toutes mes

 20   excuses. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de vous

 21   interrompre.

 22   Je souhaitais vous donner la position de la Défense du général Petkovic,

 23   qui est la suivante, à savoir, nous n'avons absolument rien contre le fait

 24   de poser des questions supplémentaires après les questions des Juges, avant

 25   que les collègues des autres Défenses et les collègues de l'Accusation ne

 26   commencent leur contre-interrogatoire. Ceci ne nous pose absolument aucun

 27   problème. Si vous rendiez une décision dans ce sens, nous nous

 28   conformerions à cette décision, bien entendu. En ce moment, je dirais que

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  1   nous avons sans doute trois questions supplémentaires à poser qui ne nous

  2   prendraient pas plus de dix minutes.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc vous avez trois questions

  4   supplémentaires pour dix minutes, et on a perdu quasiment une demi-heure

  5   sur les questions.

  6   Oui, Général Petkovic, je voulais vous dire que, quand je vous pose des

  7   questions à partir des documents, j'intègre toujours dans ma tête le fait

  8   qu'il faut que je permette aux autres parties de revenir sur la réponse, en

  9   fonction de leur propre intérêt. Hier, par exemple, quand je vous ai

 10   demandé :

 11   "Quand avez-vous connu M. Prlic ? Quelle impression vous a-t-il fait

 12   ? A-t-il dit quoi que ce soit sur la Grande-Croatie ?" et cetera.

 13   Vous avez répondu, maintenant, grâce à ça, Me Karnavas si ça

 14   l'intéresse, pourra revenir sur le sujet et le Procureur pourra également

 15   dans ses questions revenir sur ce sujet. Je m'arrange toujours à poser des

 16   questions pour permettre à tout le monde de revenir sur le sujet. Ça

 17   toujours été ma pratique. Alors même qu'il y a des cas où les Juges --

 18   certains Juges ont dit : "Une fois que j'ai posé ma question, personne

 19   n'intervient après," moi, je fais le contraire. C'est pour cela que j'ai

 20   préféré poser mes questions après vous. J'aurais pu attendre tranquillement

 21   que tout le monde s'exprime, et puis tout à la fin en dix questions, je

 22   remets les choses en état. Je ne pratique pas comme cela. Toutes mes

 23   questions sont ouvertes, comme vous l'avez noté. Comme j'ai vu qu'il y

 24   avait un trouble, car c'est vous qui êtes en première ligne, si vous me

 25   dites : Moi, je ne veux pas répondre aux questions, je ne vois pas pourquoi

 26   je vous forcerais à répondre aux questions.

 27   Je suis là pour vous poser des questions et pour qu'on voie ensemble

 28   les documents, les charges contre vous, et ce que vous dites. C'est

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  1   intéressant. La charge de la preuve incombe au Procureur. Ça personne ne le

  2   remet en cause. Mais vous avez peut-être un point de vue par rapport à la

  3   vision du Procureur, et c'est ça qui peut m'intéresser.

  4   Alors je passe au document suivant, qui est le P 00827.

  5   Bien. Vous voyez ce document. C'est un document où votre nom apparaît.

  6   C'est pour ça que je l'utilise; sinon, je ne vois pas l'intérêt, et

  7   d'ailleurs, le sujet a été abordé, lors de l'interrogatoire principal,

  8   puisqu'il y a eu une rencontre à Sarajevo entre vous et M. Mladic. Bien,

  9   donc voilà la raison de ce document. C'est un document que le général

 10   Morillon envoie à Zagreb, sur les comptes rendus d'entretiens qui ont eu

 11   lieu à Sarajevo.

 12   Alors, Général Petkovic, est-ce que vous avez pris connaissance de ce

 13   document avant ? Le connaissez-vous ?

 14   R.  Oui, oui, Monsieur le Président, je connais ce document.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je voudrais que vous regardiez le 5(a). C'est

 16   ça qui m'intéresse. Dans une discussion avec Karadzic, Karadzic aurait dit

 17   ceci :

 18   "Il aurait réaffirmé le droit de tout Serbe, Croate, et Musulman, de

 19   liberté dans la Bosnie-Herzégovine, de la sécurité, et de la 'self-

 20   détermination'."

 21   Quand j'ai vu ceci, je me suis demandé : si quand vous, vous êtes

 22   entretenu avec tous les participants à la conférence, est-ce que dans votre

 23   souvenir M. Karadzic reconnaissait en quelque sorte que les Serbes, les

 24   Croates, et les Musulmans devaient vivre libre en République de Bosnie-

 25   Herzégovine ?

 26   R.  Monsieur le Juge, je voudrais avant toute chose vous répondre en

 27   indiquant que je n'étais pas présent à cet entretien avec Karadzic. Cette

 28   réunion a été initiée dans le but de donner la possibilité aux quatre

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  1   parties de se rencontrer pour discuter de certains problèmes de la Bosnie-

  2   Herzégovine, et quand je dis "quatre parties," je veux dire les Croates de

  3   Bosnie, les Serbes de Bosnie, les Musulmans de Bosnie, et la République de

  4   Croatie qui s'est adjointe à la discussion, et c'est ainsi qu'à commencer

  5   cette rencontre. Moi, je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais à la fin,

  6   avec le général Morillon, en date du 20 septembre, ou je ne sais quel jour

  7   exact du mois de septembre, j'ai discuté avec le général Mladic et lui

  8   avait avant cela discuté avec le général Bobetko et tiré certaines

  9   conclusions.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons passer au document suivant, P

 11   00831.

 12   Je voudrais que vous regardiez la première page du document. Vous

 13   voyez en vous posant les questions moi je vais mon travail et je vais vous

 14   expliquer pourquoi. Vous voyez ce document, il y a marqué : "New-York," qui

 15   est destinataire, et je vois qu'il y a marqué "Pour information Vance,"

 16   vous voyez, et ça vient de la FORPRONU de Zagreb; est-ce que vous voyez

 17   cela ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors voilà ma --

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être

 21   affiché en langue anglaise également ? Je ne le vois pas sur l'écran, et je

 22   n'ai pas l'original.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est en anglais, là, à gauche. On voit la première

 24   page. On va voir le document après. Ça c'est la première page. Voilà.

 25   Alors, Général Petkovic, je pourrais me croiser les doigts, les bras et

 26   puis vous posez aucune question, et en faisant cela je ne saurais pas si M.

 27   Vance avait une vision complète de la situation. Mais, moi, quand je vois

 28   ce document, je le lis, et je me dis, il faut que je pose une question, et

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  1   surtout à quelqu'un qui est allé à Genève. C'est comme ça que je conçois

  2   mon travail. Peut-être que d'autres voudraient que je taise, mais, moi, je

  3   fais le travail pour lequel je suis payé, n'en déplaise à tout le monde.

  4   Général Petkovic, le sujet est une rencontre entre Mladic et vous-même, et

  5   je vois que M. Vance est destinataire pour information de la teneur de

  6   votre rencontre. Alors, Général Petkovic, à votre sentiment, est-ce qu'à

  7   Genève ils étaient parfaitement informés de tout ce qui se passait en temps

  8   réel sur le terrain ?

  9   R.  Monsieur le Juge Antonetti, ils étaient informés de tout, et ces

 10   rencontres étaient censés être des rencontres de préparation avant le

 11   voyage pour la conférence de Genève qui était prévue en janvier 1993.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous me dites bien que M. Vance et tous

 13   ceux qui étaient avec lui, Lord Owen et les autres, savaient en temps réel

 14   ce qui se passait sur le terrain, parce que ce document peut le laisser

 15   supposer ?

 16   R.  Monsieur le Juge Antonetti, MM. Vance et Owen étaient à Sarajevo

 17   avaient des entretiens à Sarajevo, et en dehors de cela ils recevaient sans

 18   arrêt des rapports du chef de la mission de la FORPRONU en Bosnie-

 19   Herzégovine, c'est-à-dire du général Morillon.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors on va regarder le document

 21   maintenant. Regardez, donc c'est à la deuxième page, et vous regardez le

 22   petit 3, qui parle de vous. Voilà, vous voyez, 3, c'est vous, général

 23   Petkovic. Vous faites des propositions qui sont connues --

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- par M. Vance, puisqu'il est informé. Vous dites

 26   qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il faut que les localités de

 27   Stolac, Mostar, Konjic, Travnik, Maglaj, Gradacac soient concernées, qu'il

 28   y ait le retrait des armes lourdes et tout ça sous contrôle de la FORPRONU,

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  1   qu'il y ait liberté de mouvement dans les corridors et l'établissement

  2   d'une "hotline" pour résoudre tout incident par les négociations, et puis

  3   qu'il n'y ait aucun mouvement des unités et de libérer les prisonniers,

  4   faire échange des prisonniers de camps. Voilà, vous faites toutes ces

  5   propositions; avez-vous bien fait ces propositions ?

  6   R.  Oui, Messieurs les Juges, j'ai présenté ces propositions durant la

  7   réunion qui s'est tenue entre moi-même, M. Mladic, et le général Morillon.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Regardez, parce qu'on verra le document après

  9   au 4(b), "requête additionnelle." Là, ils ne font pas de requête de temps

 10   additionnel, c'est sur une question de fond. Requête additionnelle, on va

 11   parler de l'accord entre Tudjman et Izetbegovic; est-ce que vous vous

 12   souvenez de cela ?

 13   R.  Oui, je me rappelle. Le général Mladic a demandé de retirer la

 14   déclaration faite par le président Tudjman et le président Izetbegovic, au

 15   sujet d'une coordination de l'action contre les Serbes de Bosnie.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que nous avons, établi par le général

 17   Morillon; est-ce qu'il restitue bien le climat de l'époque puisque nous

 18   sommes fin novembre 1992, il y a eu je le rappelle les événements de

 19   Prozor. Est-ce que ce document restitue bien le climat de l'époque, et

 20   l'état des négociations et des propositions ?

 21   R.  Oui, ce document porte sur les relations entre les Serbes et les

 22   Croates, et je demande que les Serbes cessent de pilonner Stolac, Maglaj et

 23   d'autres localités.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la question qui devra être tranchée par les

 25   Juges, quand ils vont délibérer, on n'a pas à évoquer cette question, je

 26   vois une petite phrase du général Mladic. C'est au point 4, c'est après vos

 27   propositions, le général Mladic intervient, vous voyez, et voilà ce qu'il

 28   dit à la fin, la difficulté était selon lui qu'il y avait les forces de la

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  1   présidence avec le HVO, et il dit que les forces de la présidence étaient

  2   mixtes, mixées. Est-ce à dire que le général Mladic considérait qu'il avait

  3   face à lui une armée avec deux composantes, HVO et ABiH, puisque

  4   apparemment c'est votre ennemi entre guillemets qui parle, donc il sait

  5   certainement de quoi il parle. Comment vous interprétez cette phrase que je

  6   vois là ? D'où l'utilité de vous poser la question, un Juge peut toujours

  7   être utile en posant une question.

  8   R.  Oui, il a demandé aussi est-ce à ce que l'on définisse qui, sur quelle

  9   partie répond de quoi, de définir aussi où est-ce qu'il y a une

 10   responsabilité conjointe entre alliés.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous, vous connaissiez le général Mladic, moi,

 12   je ne l'ai jamais vu, j'ai entendu parler de lui par la presse, mais je ne

 13   le connais pas et vous avez été en contact avec lui.

 14   Quand je vois que le général Morillon qui était quelqu'un que je ne

 15   connais pas, que je n'ai jamais vu dont j'ai entendu parler dans la presse

 16   comme tout le monde. Quand je vois qu'il attribue au général Mladic les

 17   termes "forces de la présidence," le général Morillon et le général Mladic

 18   utilisent des termes "forces de la présidence" au lieu de dire "forces

 19   armées de la République de la Bosnie-Herzégovine" ou "ABiH" ou "HVO."

 20   Pourquoi, d'après vous, on dit : "Les forces de la présidence" ? Qu'est-ce

 21   que ça signifie et pour Mladic ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

 22   R.  Mladic dit cela parce que ce qui se dit c'est que toutes ces forces là-

 23   bas, sont placées sous l'autorité de la présidence de la République de

 24   Bosnie-Herzégovine, en d'autres termes, M. Alija Izetbegovic. Donc il

 25   reconnaît que ces forces sont placées sous les ordres de Izetbegovic.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite

 27   rectification, page 61, ligne 22, la réponse est consignée comme c'était le

 28   Juge Antonetti qui parlait; il faut rectifier, c'est le témoin qui l'a dit

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  1   cela. Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Général Petkovic, pour vous, le général

  3   Mladic considérait que les forces armées de la présidence c'étaient le HVO

  4   et l'ABiH; c'est ça que vous me dites ?

  5   R.  Je ne sais pas jusqu'où il est allé pour ce qui est de cette analyse,

  6   Monsieur le Juge. Il appelait ces forces comme étant celles de la

  7   présidence, mais il avait coutume de dire : Dites-moi, jusqu'où c'est le

  8   HVO, jusqu'où c'est l'ABiH, et jusqu'où c'est vous ensemble, pour qu'il

  9   puisse savoir se placer.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme vous êtes quelqu'un qui avait

 11   rencontré le général Mladic, ça peut être utile qu'on vous pose une autre

 12   question, si personne n'y avait pensé.

 13   Nous allons passer au document suivant, le P 01139. La question ultimatum,

 14   15 janvier 1993, c'est ce qu'allègue le Procureur, et c'est lui qui a la

 15   charge de la preuve. Mais indépendamment de cela, on a un document qui est

 16   signé par vous-même.

 17   Je vois, au petit (a), vous dites :

 18   "Toutes les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH dans les

 19   provinces 3, 8, 10 sont placées sous commandement du HVO."

 20   Puis vous abordez les provinces 1, 5, 9, et cetera, et cetera, je

 21   n'entre pas dans le détail. Ce document a déjà été vu.

 22   Alors ma question, elle est très simple, Général Petkovic; est-ce que ce

 23   document est un ultimatum pour dire à l'ABiH à partir de maintenant dans

 24   les provinces 3, 8 et 10, c'est nous qui commandons, dans les autres, c'est

 25   vous ? Qu'avez-vous -- ou faire en écrivant ce document qui, vous l'avez

 26   compris, est un document à charge.

 27   R.  Messieurs les Juges, je ne considère pas que ce document soit un

 28   ultimatum. Ça a été rédigé dans une conviction, à savoir que véritablement

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  1   à Zagreb, il y a eu accord politique entre les deux parties, et c'est

  2   partant de ce document qu'on a agi. On ne dit nulle part dans ce document

  3   que les Brigades de l'ABiH, voire du HVO, qui sont domiciliées là ou là

  4   devraient quitter telle région.

  5   Parce que si vous vous penchez sur le paragraphe 4, il est dit : 

  6   "Les membres et les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH qui ne se

  7   subordonneraient pas au commandement des paragraphes 1 et 2 du présent

  8   ordre doivent quitter le territoire des provinces auxquelles ils

  9   n'appartiennent pas."

 10   Alors quels sont les effectifs qui n'appartiennent pas, par exemple, à la

 11   province de Mostar ? Ça pourrait être des effectifs que le HVO aurait

 12   ramenés de l'Herzégovine du nord-ouest. Mais ça, enfin, il appartient à la

 13   province de Mostar, toutes les forces du HVO là-bas et les forces du 4e

 14   Corps. Personne n'éloigne ces effectifs nulle part, il n'y a pas de raison

 15   de le faire. Par conséquent, on est en train de parler d'effectifs qui ne

 16   font pas partie de ladite province, et toutes les Unités du 4e Corps et de

 17   la zone opérationnelle de Mostar font partie de la province numéro 10, me

 18   semble-t-il, Mostar, c'était la province 10. Alors si on prend les Cygnes

 19   noirs, commandés par Zuka, arrivés d'Igman ou de Sarajevo, ça ne fait pas

 20   partie de cette province. En tant que telles, ces unités devraient entrer

 21   dans le système de resubordination ou quitter la province.

 22   De même, si le HVO a une compagnie du Régiment Bruno Busic, dont le

 23   siège se trouve à Mostar et qui se trouverait en Bosnie centrale, cela

 24   n'appartient pas à la région de la Bosnie centrale et ça devrait d'abord

 25   accepter d'être resubordonné ou quitter ce territoire pour revenir vers son

 26   lieu de domiciliation, qui se trouve dans les environs de Mostar. Alors les

 27   unités qui sont domiciliées à tel endroit, ce sont tant les Unités du HVO

 28   et de l'ABiH, qui ont été constituées au sein desdites provinces. Toutes

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  1   les autres unités, qui se trouveraient là et qui ne feraient pas, qui ne

  2   seraient pas issues de ces municipalités, si tant est qu'elles

  3   n'accepteraient pas de se resubordonner à l'une ou à l'autre partie,

  4   peuvent être -- peuvent prendre la liberté de s'en aller. Mais personne ne

  5   parle de ces unités créées par des gens qui sont originaires de la

  6   province. C'est cela, la substance de ce paragraphe 4. Et on convie les

  7   commandements à des négociations.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, quand il y a un document, il

  9   y a toujours une explication à un document, surtout quand c'est un ordre

 10   militaire. Là, l'explication, il faut la chercher dans le préambule. Alors,

 11   vous voyez, Général Petkovic, moi, je peux me croiser les bras et puis

 12   attendre la fin du jugement pour dire : L'entreprise criminelle a été

 13   constituée parce qu'un document indiquait qu'il y avait dans les provinces

 14   3, 8 et 10, un ultimatum pour que les Unités de l'ABiH soient subordonnées

 15   au HVO. Puis, voilà -- ai terminé. Mais, moi, un document, je le regarde.

 16   Quand il y a, dans le document, des mentions qui me posent question, je me

 17   dois de poser des questions, sans interférer dans l'Accusation ni dans la

 18   Défense. C'est pour ça que je vous demande de regarder très bien le

 19   préambule.

 20   Pourquoi y a-t-il une référence aux agréments, aux accords de la Conférence

 21   de Genève ? Pourquoi avez-vous fait cette mention ? Etait-ce pour faire

 22   joli, ou bien ça répondait à un besoin ?

 23   R.  Messieurs les Juges, pour ce qui est des accords auxquels on a abouti à

 24   Genève, et de ce qui a été convenu entre Croates et Musulmans, on voit

 25   qu'il y est dit que les Croates et les Musulmans, pour ce qui est de leurs

 26   relations au niveau des provinces 8, 10 -- et 5 et 9, je pense, doivent

 27   résoudre tout ceci par des concertations. Donc, il s'agit de dire dans

 28   telle et telle province, la situation sera telle. Dans le document

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  1   militaire, on dit que le HVO a la province 3 qui est la Posavina, et là, il

  2   n'y a pas de problème; et l'"armija," ce serait la province de Bihac où il

  3   n'y aurait pas de problème non plus; et les autres doivent quitter, les

  4   Serbes doivent quitter tout le reste et retourner vers leurs provinces.

  5   Alors l'ABiH et le HVO se doivent de se mettre à table et de trouver un

  6   langage commun pour ce qui est de la situation des provinces où ils sont

  7   mélangés. C'est cela la substance de la totalité de documents qui

  8   expliquent le segment militaire des accords et des négociations entre le

  9   HVO et l'ABiH.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que, dans le contre-interrogatoire de M.

 11   Scott, il reviendra sur ce document. Mais, Général Petkovic, vous avez à

 12   l'esprit, rappelez-vous, quand M. Okun était venu et qu'il a longuement

 13   parlé ? J'avais cru comprendre --

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vous en souvenez. J'avais cru comprendre de la

 16   part de M. Okun, mais également de la part de l'ambassadeur américain qui

 17   était à Zagreb, que le HVO, d'après eux, aurait eu - j'emploie le

 18   conditionnel parce que je n'ai pas la réponse - aurait eu l'intention de

 19   mettre les conclusions de Genève en avance, par anticipation, alors même

 20   que tout n'était pas réglé. D'où ce document. Alors, qu'est-ce que vous en

 21   pensez ?

 22   R.  Messieurs les Juges, Genève, au final, ça n'a jamais été signé parce

 23   que la troisième des parties en présence n'a pas apposée sa signature. Mais

 24   il est indéniable le fait que M. Lord Owen et son équipe s'étaient efforcés

 25   de faire démarrer le projet entre les Croates et les Musulmans. C'est la

 26   raison pour laquelle il s'est déplacé à Zagreb, à Medjugorje, et c'est la

 27   raison pour laquelle il a encouragé les Croates et les Musulmans à

 28   commencer à mettre en œuvre la partie de l'accord qui pouvait être réalisé,

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  1   c'est-à-dire mise en place d'autorités au sein des provinces et solutions

  2   de problèmes pour ce qui est du commandement à l'égard d'unités militaires

  3   qui se trouvaient dans les provinces communes. Il est donc indéniable le

  4   fait que M. Owen ait eu plusieurs réunions avec la délégation des Croates

  5   et des Bosniens pour qu'eux l'aident à faire démarrer le processus parce

  6   qu'il estimait qu'entre les Croates et les Musulmans, en réalité, il n'y

  7   avait pas de problèmes et d'obstacles de taille. Cela l'encouragerait

  8   ensuite à faire pression à l'égard de la partie serbe, ultérieurement. Et

  9   c'est la raison pour laquelle il y a eu souvent des rencontres en dehors de

 10   Genève entre Croates et Musulmans, avec la présence de M. Owen et de son

 11   équipe. Il s'agissait d'inciter les Croates et les Musulmans à démarrer, à

 12   faire démarrer la mise en œuvre, indépendamment du fait que la partie serbe

 13   n'est pas signée.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Document suivant qui n'est pas d'une

 15   importance telle, mais une petite question accessoire. Le P 01118. C'est un

 16   document du général Morillon à M. Mate Boban. Via, apparemment, Kordic.

 17   "Colonel." C'est ce qui est marqué dans le document. C'est à la suite du

 18   décès d'un soldat britannique à Gornji Vakuf, où le général Morillon

 19   demande à M. Mate Boban de faire une enquête, et cetera. Ce drame, ce

 20   malheur, puisqu'il y a un soldat qui a été tué, vous en aviez eu

 21   connaissance ?

 22   R.  Messieurs les Juges, oui, parce que nos hommes à Vakuf ont rédigé un

 23   rapport au sujet de cet événement, car ils étaient censés informer M. Boban

 24   afin que lui puisse disposer d'une version concernant la façon dont nous

 25   voyons nous-mêmes les événements, bien que l'événement ait eu lieu lors de

 26   la rencontre à Gornji Vakuf, de l'ABiH, du HVO, avec le commandant du

 27   Bataillon espagnol, et M. Stewart. Alors au moment où ils entraient au

 28   commandement pour cette réunion, il y a eu la mort de ce soldat britannique

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  1   devant l'hôtel Radusa dans la rue du maréchal Tito à Vakuf.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. On va regarder le document suivant, P

  3   1322. C'est un document qu'on a déjà vu, qui émane de vous-même. Raison

  4   pour laquelle je vous le montre. C'est en liaison avec un accord entre

  5   Boban et Izetbegovic à Genève, du 27 janvier.

  6   Au paragraphe 1 de cet ordre, vous dites qu'il ne doit pas y avoir des

  7   opérations offensives contre l'ABiH. Alors qu'aviez-vous voulu indiquer en

  8   mentionnant cela ?

  9   R.  Messieurs les Juges, j'ai rédigé ce document partant d'une déclaration

 10   conjointe entre M. Izetbegovic et Boban et on le voit le 27 janvier,

 11   Genève, et ils ont dit que le HVO et l'ABiH ne peuvent pas agir l'une

 12   contre l'autre. Je mets en garde le HVO, de mon côté, qu'il ne doit

 13   entreprendre aucune espèce d'activité contre l'ABiH. D'autre part, c'était

 14   Sefer Halilovic qui devait faire la même chose, à l'égard des siens, pour

 15   donner des ordres donc à ses propres unités, en attendant que, dans dix

 16   jours plus tard, nous nous rencontrions à Kiseljak et nous accédions à la

 17   recherche d'une solution au problème.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, P 01471. J'ai trois courtes

 19   questions. C'est un document qui est une rencontre entre le général

 20   Morillon, Halilovic, et vous-même, et Siber, 11 février 1993; vous vous

 21   souvenez de cette rencontre ?

 22   R.  Oui, Monsieur le Juge. Cette réunion s'est tenue à Kiseljak.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez à la première page ce que dit M. Halilovic,

 24   c'est tout en bas de la page : "Halilovic." Voilà. Il dit que leur intérêt

 25   stratégique est de trouver une solution avec le HVO, et que c'était

 26   l'intérêt de la Bosnie-Herzégovine.

 27   Alors quand j'ai lu cela -- Halilovic c'est un responsable important de la

 28   République de Bosnie-Herzégovine; quand j'ai lu ça, je me suis dit que

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  1   c'était peut-être une forme de reconnaissance par Halilovic de l'existence

  2   du HVO, et que l'existence de ce HVO comme il est dit, lui, c'est lui qui

  3   le dit. C'est dans l'intérêt de la Bosnie-Herzégovine. Alors, vous, qui

  4   connaissez Halilovic, c'est conforme à ce qu'il pensait ? Comment vous

  5   interprétez ce qu'il a dit ce jour-là ?

  6   R.  Messieurs les Juges, oui, il l'a prononcé cela. Il a dit que son

  7   intérêt stratégique c'était la coopération avec les Croates, et cela

  8   s'enchaîne sur un échange de courrier en Izetbegovic et Boban où, dans un

  9   point quelconque, il est dit qu'il faut créer des commandements conjoints,

 10   ça se fait le 27 janvier. Il dit que c'est dans son intérêt que de voir les

 11   Croates et les Musulmans coopérer.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le commandement conjoint c'est une notion qui

 13   a été développée par plusieurs témoins. Les avocats des différents accusés

 14   ont évoqué cette solution, et je vois que Halilovic en parle, parce qu'il

 15   le dit que ça permettrait de prévenir les incidents avec un commandement

 16   conjoint. A votre connaissance, est-ce que M. Halilovic était dans cette

 17   ligne de pensée ?

 18   R.  Messieurs les Juges, on en a débattu, et même ce jour-là on avait créé

 19   ce QG conjoint entre le 3e Corps et la zone opérationnelle de la Bosnie

 20   centrale, c'est à ce même jour qu'on l'a fait. On a donné un ordre, avec

 21   des instructions, visant à créer donc ce QG conjoint entre le 3e Corps et

 22   la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, et il y avait les deux

 23   commandants à la tête de celui-ci, Hadzihasanovic et Blaskic.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous parlez d'Enver Hadzihasanovic.

 25   Comme vous le savez, ce n'est pas un mystère pour vous, j'ai eu à connaître

 26   de son dossier puisqu'un des avocats présent dans cette salle défendait le

 27   général Kubura. Je me souviens que, dans cette affaire, j'avais posé des

 28   questions, beaucoup de questions, et je me souviens que, dans les écritures

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  1   d'avant la Chambre d'appel, la Défense anglo-saxonne avait demandé à la

  2   Chambre d'appel de dire qu'un Juge ne devait pas poser des questions, et la

  3   Chambre d'appel a dit : Si, c'est dans la mission du Juge de poser des

  4   questions. Je rappelle ceci pour mémoire pour ceux qui ont oublié, et à qui

  5   j'invite de lire l'arrêt qui a été rendu sur la question dans l'affaire

  6   Hadzihasanovic, alors, moi, je ne vais vous parler d'Hadzihasanovic.

  7   Mais juste de la phrase qui est avant son nom, le général Halilovic dit :

  8   Il y a des extrémistes des deux côtés. Qu'est-ce qu'il voulait dire ?

  9   R.  Il voulait dire par là qu'il y avait des groupes d'individus qui

 10   disposaient d'une armée à eux, et qui, de leur façon à eux, voulaient

 11   prendre part à tout ce qui se passait, cela signifie que c'était des gens

 12   qui étaient contre ce que les deux chefs ou commandants conviendraient.

 13   Donc ils entreraient sur la scène pour intervenir aux fins d'anéantir

 14   l'accord signé.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer au P 01558, qui est un document de

 16   l'Accusation, document qui a été admis, et déjà discuté. C'est un courrier

 17   que vous a envoyé le général Morillon à vous-même, février 1993.

 18   Est-ce que vous vous en rappelez ?

 19   R.  Oui, je m'en rappelle, mais je n'arrive pas à lire ici la version

 20   croate.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Apparemment le général Morillon parlait du fait

 22   qu'on avait trouvé dans des véhicules du HCR des armes. Il dit que ça ne

 23   doit pas être toléré, vous voyez. Alors on a déjà vu cette question, le

 24   général Praljak nous avait expliqué cela.

 25   A votre connaissance, est-ce que, de temps en temps, il y avait des

 26   convois humanitaires qui circulaient avec des armes à l'intérieur des

 27   camions ?

 28   R.  Monsieur le Juge Antonetti, il y a eu pas mal d'observations de

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  1   formulées pour ce qui est de ce type de comportement de la part des membres

  2   de l'UNHCR, et notamment pour ce qui est des véhicules qui ont été saisis

  3   par l'UNHCR ou alors loués par celle-ci auprès de gens du cru, et qui

  4   avaient donc reçu des fonds de la part de l'UNHCR à cette fin. C'est

  5   surtout dans ces véhicules-là que l'on en trouvait. Ceux qui avaient été

  6   loués -- enfin loués que le chauffeur des véhicules des gens du cru.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, regardez le document suivant, P

  8   01988. C'est un document qu'on a eu l'occasion déjà de voir, c'est un

  9   document qui a été signé par vous-même, Halilovic, Thébault et Morillon.

 10   J'attends qu'il soit à l'écran, le voilà.

 11   C'est un document de l'Accusation, et c'est la première fois que vous allez

 12   nous dire quelque chose sur ce document puisque je vous pose pour la

 13   première fois directement la question. Pour moi, ce document est important,

 14   je dirais même très important.

 15   Il est du mois d'avril 1993, vous le savez, dans l'acte d'accusation, le

 16   mois d'avril est un mois lié à un ultimatum aussi. Mais toutes les parties

 17   communauté internationale, vous, et Halilovic, semblent dire, c'est au

 18   premièrement que l'ABiH et le HVO sont les forces militaires légales de la

 19   République de Bosnie-Herzégovine, et doivent être traitées également. Alors

 20   de deux choses l'une, ou je me croise les bras et je ne dis rien, ou bien

 21   j'interviens pour vous demander votre point de vue.

 22   Alors qu'est-ce que vous me dites ?

 23   R.  Messieurs les Juges, cette constatation au paragraphe 1 est tout à fait

 24   véridique. Elle a été acceptée de part et d'autre, parce que confirmer au

 25   niveau des modifications du décret relatif aux forces armées de la Bosnie-

 26   Herzégovine et accord signé pour ce qui est d'une coopération, accord

 27   d'amitié et de coopération, et les éléments qui ont fait l'objet des

 28   négociations entre Izetbegovic et Boban qui visaient à faire mettre en

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  1   place un commandement conjoint d'une armée commune.

  2   J'ajouterais qu'il y avait eu, à cette réunion, le vice-président

  3   Ganic, vice-président de la présidence, et M. Kresimir Zubak, qui était

  4   également vice-président du HVO. Par conséquent, ici, il y avait une équipe

  5   fort représentative pour ce qui est de la constatation de la situation et

  6   la confirmation du fait que ça ne datait pas du jour même, que ça tirait

  7   ses racines depuis pas mal de temps, mais que dans l'objectif de la

  8   création d'un commandement conjoint et de commandement conjoint à des

  9   niveaux subalternes.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Avec ce document, un esprit bien intentionné ou  mal

 11   intentionné, comme vous le voulez, pourrait dire que le général Morillon a

 12   signé cela; c'était en réalité pour faire plaisir au général Petkovic,

 13   parce que ce qu'il voulait, lui, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Alors

 14   de dire que le HVO c'est une armée légale, ce n'est pas important. Le tout

 15   c'est que le général Petkovic ordonne le cessez-le-feu, qu'il y ait des

 16   commissions conjointes, et cetera, et que, finalement, dire que le HVO est

 17   une force militaire légale, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'est-ce que vous

 18   dites si on vous objecte ce point de vue ?

 19   R.  Messieurs les Juges, je vous fais part de l'attitude qui règne, à

 20   savoir en date du 18 avril, MM. Izetbegovic et Boban s'étaient adressés au

 21   général Morillon, à M. Thébault et à de nombreux autres représentants des

 22   Nations Unies, pour que soit mis à la disposition par l'HVO et la Bosnie-

 23   Herzégovine pour arrêter, mettre fin à des conflits pour aboutir à des

 24   solutions qui devraient permettre une paix durable dans ces territoires.

 25   Les autres ont été conscients, ils ont engagé un tel rôle, vous avez vu

 26   comment ont réagi Izetbegovic, Boban, M. Thébault, vous l'avez vu, il est

 27   venu de Zagreb, M. Benal [phon] était venu de Zagreb, et que le général

 28   Morillon a pris un avion pour venir à Sarajevo pour emmener le général

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  1   Halilovic. Voilà comment on a répondu à l'appel des deux représentants pour

  2   évidemment offrir le mieux de leur service. Ensuite, on s'est trouvé lié au

  3   moyen de cet accord, pour que tous les effectifs soient mis à la

  4   disposition voulue.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder le document P 02038, qui est le

  6   document suivant dans ma liste, qui est un document de l'Accusation. C'est

  7   un document qui émane de vous-même, qui est du 22 avril, puisque vous le

  8   voyez je remonte le temps, 22 avril, et ça concerne la conduite à avoir à

  9   l'égard des civils et des prisonniers.

 10   Au paragraphe 1, vous écrivez, qu'il faut respecter et protéger des

 11   populations civiles qui sont affectées par la guerre, et vous rajoutez

 12   qu'ils n'ont eux, aucun rôle actif dans le conflit, ils ne doivent pas être

 13   attaqués. Alors pourquoi jugez-vous utile de faire un tel ordre, pourquoi ?

 14   R.  Monsieur le Président, vous avez vu que le 20 et le 21 j'étais avec les

 15   dirigeants ensemble, nous étions dans la Bosnie centrale. Pendant ces deux

 16   journées, nous nous sommes rendus sur chaque site de la Bosnie centrale,

 17   pour faire le relevé de la situation. Nous, nous sommes mis d'accord qu'en

 18   toute hâte, nous avons dû agir l'un et l'autre.

 19   Or, moi, de retour en date du 22, dans le territoire de l'Herzégovine

 20   plutôt au sein de l'état-major principal sur la base de ce qui a été

 21   observé et constaté par nous, je me suis assis pour rédiger un

 22   avertissement à l'adresse des Unités du HVO quant à leur conduite. Le 21,

 23   j'ai eu une réunion à Vitez où j'ai pu dire les soldats peuvent se faire

 24   tuer mais des civils, eux, non, ils n'ont pas à se faire tuer. Par

 25   conséquent, pour des civils on ne doit pas demander de justification. Un

 26   soldat est censé partir au combat, et il doit savoir qu'il risque de se

 27   faire tuer.

 28   Sur la base de ce qui a été convenu, les informations recueillies par

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  1   moi m'ont permis de rédiger une telle requête, un tel ordre, ce un tel

  2   ordre que j'ai adressé à toutes les Unités du HVO. 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. On va examiner le document suivant mais

  4   il doit être sous pli scellé parce que c'est un document du Groupe tactique

  5   Canarias. C'est le P 03192. Donc il ne doit pas être affiché à l'extérieur.

  6   Alors, Général Petkovic, jusqu'à présent, tous les documents, toutes mes

  7   questions ont porté sur des documents qui ont déjà été discutés ici avec

  8   d'autres témoins qui ont été admis. Et dont tous les sujets ont déjà été

  9   évoqués, donc je n'invite aucun sujet nouveau, aucun aspect nouveau. Tous

 10   ces documents ont déjà été abordés. Je dis ça pour répondre à quelques

 11   observations de tout à l'heure.

 12   Ce document, établi par les Espagnols, je voudrais que vous regardiez la

 13   page 4, où on parle de vous. Tout au début, et c'est au petit (a), petit

 14   (a) de la zone de Mostar. On dit que vous et Lasic vous avez été vers

 15   Jablanica avec 18 ambulances.

 16   Vous vous rappelez de cela ?

 17   R.  Oui, Monsieur le Juge, Monsieur le Président. Ceci a été convenu, et

 18   c'est ainsi que le HVO s'était préparé pour se rendre dans le territoire de

 19   Konjic et Jablanica. Mais il ne s'agit pas de Lasic, mais de Filipovic.

 20   C'est une erreur.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une erreur, bien. Merci. Mais au moins vous

 22   voyez ma question aura eu le mérite de rectifier une erreur.

 23   Au petit (b), je n'avais pas l'intention de vous poser la question, mais je

 24   me suis souvenu de ce qu'avait dit le général Praljak. D'après le SpaBat,

 25   des journaux locaux ont rapporté la nouvelle de la visite d'une délégation

 26   venant de l'assemblée de la République de Croatie, et qui a été elle-même

 27   conduite par Akmadzic, premier ministre de la République de Bosnie-

 28   Herzégovine. Le général Praljak nous avait dit qu'il avait fait en sorte

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  1   que les parlementaires croates viennent se rendent compte sur le terrain de

  2   la situation, et apparemment cette délégation peut rentrer dans ce schéma.

  3   Est-ce que vous vous souvenez que des parlementaires croates étaient venus

  4   ?

  5   R.  Oui, ils y étaient venus, je pense qu'à leur tête il y avait peut-être

  6   M. Seks alors que M. Akmadzic, premier ministre de Bosnie-Herzégovine,

  7   c'est lui qui a accueilli cette délégation du Sabor de l'assemblée croate,

  8   et ils sont restés dans le territoire de Mostar. Mais en conclusion on a dû

  9   dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup à voir. Mais ils se sont rendus dans le

 10   territoire, dans le secteur.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Regardez le paragraphe sur Jablanica, où votre

 12   nom apparaît. Alors les Espagnols notent que la ville de Doljani a été

 13   détruite, que des maisons ont été brûlées, que des hommes ont été pris

 14   "taken" pris à Sovici, que 60 personnes âgées étaient détenues à l'école de

 15   Sovici. Voilà ce que disent les Espagnols. Alors ce qu'ils disent c'est

 16   vrai, c'est faux ?

 17   R.  Monsieur le Juge, Monsieur le Président, vous avez vu dans la vision

 18   par ce film, que nous nous étions mis d'accord pour aller à Sovici et

 19   Doljani, vous vous êtes rendu compte de l'ensemble de notre trajet. Mais de

 20   toute évidence les Espagnols ne comprennent pas ce que représentait Sovici

 21   et ce qu'était Doljani. Nous nous étions rendus là-bas l'ABiH n'était pas

 22   intéressée à Doljani.

 23   Un premier arrêt a eu lieu à la sortie du village de Doljani, je ne me

 24   souviens plus comment était le nom de ce hameau. Et je ne c'est pas à bord

 25   de leurs véhicules de transports, comment ils ont pu avoir une impression

 26   sur Doljani, il est exact de dire que nous sommes venus dans une école pour

 27   nous rendre auprès des gens qui se trouvaient dans une salle de conférence

 28   de cette école.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant dernière question. Regardez au niveau de

  2   Konjic, la dernière phrase, où le SpaBat dit que selon les renseignements,

  3   Zuka et ses hommes ont tué qu'un civil, on fait sept prisonniers du HVO à

  4   Trusina et qu'ils auraient également tué des personnes âgées à Sultici. On

  5   n'est pas dans le tu quoque, c'est un climat que le SpaBat rend compte de

  6   mon point de vue et ces informations vont remonter, je suppose, à ceux qui

  7   sont à Genève a priori. Et ceci montre qu'il y a des combats, qu'il y a des

  8   civils concernés, qu'il y a des prisonniers.

  9   Alors qu'est-ce que vous dites sur le rôle de Zuka, et est-ce que son rôle

 10   avait des conséquences sur votre propre rôle à vous ?

 11   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons été en contact

 12   de cette information, il y avait 15 ambulances pour procéder à l'évacuation

 13   de blessés et récupération de mort. Zuka a joué un rôle important de cette

 14   façon qu'il a interdit l'entrée et l'accès d'une équipe du HVO moyennant

 15   toutes ces ambulances de même qu'il a interdit évidemment l'accès au

 16   Bataillon espagnol, nous nous sommes rendus sur aucun de ce site de

 17   Kostajnica à Konjic. Par conséquent, tous ces gens-là qui étaient blessés,

 18   et cetera, ils restaient, alors que nos 15 ambulances avec à leur bord

 19   trois médecins étaient de retour à Mostar sans rien faire, sans s'occuper

 20   de la mission qui était la leur, grâce à Zuka. Toutes les fois, il y avait

 21   à tous les points de contrôle Cibo et Zuka de --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez la 41e Brigade. C'est

 23   à la page 5, mais la dernière phrase, où les Espagnols donnent la fréquence

 24   utilisée par le quartier général. La fréquence est celle-ci "03.5551."

 25   Quand j'ai vu cela je me suis dit que les Espagnols devaient avoir des

 26   moyens pour écouter l'ABiH et le HVO. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 27   Pourquoi ils donnent la fréquence ? S'ils donnent la fréquence, c'est

 28   qu'ils écoutent. Ou bien il y a une autre explication ?

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  1   R.  Monsieur le Président, pour ce qui est des moyens de transmission dont

  2   disposait le HVO Bosnie-Herzégovine pouvait mise sur écoute par qui que ce

  3   soit. Les Espagnols constituent une armée moderne, bien équipée, et ils

  4   sont capable de mettre sur écoute même des systèmes beaucoup plus

  5   sophistiqués sans parler de Motorola dont sont munis nos agents de sécurité

  6   ici ça c'est déjà pas mal mais par rapport à ce qui a été très vétuste pour

  7   le HVO et la Bosnie-Herzégovine.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez bien ma question, Général Praljak. Moi, j'ai

  9   vu cette phrase. Je n'en sais rien. Si je l'avais vu quand les Espagnols

 10   étaient venus là. Je leur aurais posé la question. Même de chance je

 11   découvre cette phrase après coup. Mais si j'avais découvert cela avant qui

 12   viennent, j'aurais posé la question. Parce que si la FORPRONU est capable

 13   d'écouter en localisant les fréquences utilisées par l'ABiH, comme en est

 14   la preuve matérielle ici, voire le HVO, ça voudrait dire qu'ils sont

 15   normalement informés de tout ce qui se passe et, par exemple, des projets à

 16   venir.

 17   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 18   R.  Je pense que moyennant ces engins, ils ne pouvaient pas savoir plus

 19   long. C'est un autre fait qui est important. Il s'agit du contingent de

 20   SpaBat de Jablanica. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à tout

 21   moment où je me rendais là-bas, il y avait de 50 à 100 civils qui en toute

 22   liberté déambulaient dans l'enceinte du SpaBat avec les soldats, à la

 23   différence de Medjugorje, où aucun civil ne pouvait pénétrer sans qu'il se

 24   soit arrêté par quelqu'un, interpellé à l'entrée, pour l'emmener vers qui

 25   de droit. Les gens qui étaient à Jablanica, ils avaient un autre train de

 26   vie. Zuka était quelqu'un qui était avec les Espagnols, parlait l'Espagnol.

 27   A Jablanica, il s'agit d'un autre rythme auquel vivait et travaillait et

 28   opérait le Bataillon espagnol. Dans des conversations les uns avec les

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  1   autres, ils pouvaient toujours apprendre ce qui les intéressait, sinon

  2   davantage. A Jablanica, l'Unité de SpaBat était peut-être la partie la

  3   moins professionnelle du Bataillon espagnol, et je dirais pour ma part que,

  4   dans ce camp, c'est Zuka qui était l'homme préposé à l'affaire. On a même

  5   parlé de pas mal de drogues et d'autres trucs du genre au sein de cette

  6   unité.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, de ce que vous dites, doit-on en conclure que

  8   concernant la zone de Jablanica, les rapport  faits par la FORPRONU

  9   pouvaient être sujets à caution, en raison de la proximité entre l'ABiH via

 10   Zuka, et les Espagnols ?

 11   R.  Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci a été offert pour être

 12   admis à titre d'élément de preuve. Une fois, j'ai reproché au colonel

 13   Morales quelque chose. Je m'en suis excusé plus tard pour dire que

 14   quelqu'un a dû peut-être abuser de sa bienveillance et de son hospitalité.

 15   Je dis que ceci n'est pas très exemplaire de voir tant de membres de

 16   l'armée et de civils parmi les Espagnols. Alors que moi, lorsque je viens à

 17   Medjugorje, je suis intercepté à l'entrée, mon chauffeur est tout de suite

 18   parqué à gauche, à droite. On, évidemment, se saisit de mon pistolet, si je

 19   l'ai, et cetera, et où je devais être emmené là où je devais aller pour

 20   aller déjeuner, par exemple.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va faire la pause. Après la pause,

 22   je vous interrogerai sur le document 02081.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 49.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 13.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux choses.

 26   Tout d'abord, pour la question du temps supplémentaire pour le contre-

 27   interrogatoire, la Chambre dit que s'il y a une nécessité de temps

 28   supplémentaire, il appartiendra aux parties, le moment venu, de faire une

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  1   demande. Comme les questions ne sont pas terminées, il faudra donc attendre

  2   qu'on ait fini, nous les Juges, de poser des questions pour que vous

  3   demandiez du temps supplémentaire.

  4   Deuxièmement, une petite précision concernant la question liée à la

  5   décision orale de la Chambre sur le champ d'interrogatoire supplémentaire.

  6   Il y a la dernière phrase, qui explique que la Défense Petkovic pourra

  7   aborder les sujets qui auront été abordés par les Juges durant

  8   l'interrogatoire supplémentaire. C'est pendant cette phase que les

  9   questions pourront être posées. Voilà.

 10   Alors, pour répondre à Me Karnavas, Me Khan, M. Scott, pendant la pause, je

 11   me suis plongé dans l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire

 12   Hadzihasanovic. Ça va être très court. Je voulais évoquer le paragraphe 84

 13   de l'arrêt. Je lis :

 14   "Enver Hadzihasanovic soutient que Dzemal Merdan a été littéralement

 15   contre-interrogé par la Chambre de première instance pendant plus de huit

 16   heures. La Chambre d'appel estime que le temps que les Juges ont consacré à

 17   l'interrogatoire du témoin ne peut en soi amener un observateur dûment

 18   informé à conclure raisonnablement à l'existence d'un parti pris. Les

 19   arguments sont rejetés."

 20   Ensuite, paragraphe 102, écoutez bien, parce que tout ça a déjà été tranché

 21   : 

 22   "La Chambre d'appel observe qu'en application de l'article 85(b) du

 23   Règlement, un Juge peut également poser toute question au témoin à quel que

 24   stade que ce soit. Les Juges peuvent poser toute question qu'ils estiment

 25   nécessaire pour éclaircir un point abordé dans un témoignage ou faire la

 26   lumière des faits. Ils peuvent donc interroger le témoin sur des points qui

 27   n'ont pas été abordés par les parties. De même les Juges peuvent poser à un

 28   témoin expert des questions sur des sujets qu'il n'a pas évoqués dans son

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  1   rapport."

  2   Voilà ce que dit la Chambre d'appel, et moi, je me conforme a à cet égard

  3   que dit la Chambre d'appel.

  4   Troisièmement, dans le cas de l'espèce Hadzihasanovic, la Chambre d'appel

  5   puisque c'était lui qui soulevait ces questions via son avocat, devant la

  6   Chambre d'appel, encore une fois, Enver Hadzihasanovic ne démontre pas que

  7   les questions posées par les Juges amèneraient un observateur du moins

  8   informé à conclure raisonnablement que ces derniers, les Juges, au pluriel,

  9   ont fait preuve de parti pris ni qu'il a été pénalisé. De plus, Enver

 10   Hadzihasanovic ne s'est pas opposé aux questions des Juges, et il n'a

 11   formulé aucune objection à leur sujet lorsqu'il a à contre-interroger,

 12   c'était l'expert. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question à M.

 13   Petkovic, en lui demandant s'il voyait un inconvénient à ce que je lui pose

 14   des questions. S'il m'avait dit, je ne veux pas, je n'aurais pas insisté.

 15   Bien, donc lisez la Chambre d'appel, avant d'intervenir à tout propos.

 16   Général Petkovic, je vais aborder le document que j'ai cité tout à l'heure,

 17   qui est encore un document du Bataillon espagnol, et je vous demande de

 18   regarder la page 5 où il parle de Zuka. C'est sur Jablanica.

 19   Alors vous, vous avez dit tout à l'heure que Zuka était très proche du

 20   Bataillon espagnol. Mais là, semble-t-il, ils disent que des combats sont

 21   intervenus qui serait le résultat d'actions renégates conduites par Zuka ou

 22   de gangs armés de son type. Voilà, alors qu'est-ce que vous en dites ?

 23   R.  Messieurs les Juges, nous le savions et c'est dit ici que Zuka, c'était

 24   le commandant de ce qu'il est convenu d'appeler les Signes noirs, comme

 25   unité. C'était l'une des pires unités opérant sur le territoire ou

 26   l'itinéraire Konjic-Jablanica, enfin sur ce segment, et en bonne partie ils

 27   intervenaient à Sarajevo. Ils ont été amenés de là-bas, et c'est avec

 28   l'arrivée de Safet Cibo et Zuka qui sont amenés sur l'axe Konjic-Jablanica.

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  1   D'autres unités, s'il y en a eu pour ce qui est du corps de commandement de

  2   Zuka, mais je sais qu'il a commandé les signes noirs.  

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le document P 02182. Vous m'excuserez

  4   d'accélérer parce qu'il y a beaucoup de documents. Si vous êtes fatigué,

  5   vous me le dites, et j'arrête, Général Petkovic. Je ne vais pas non plus

  6   vous fatiguer.

  7   C'est un document que vous connaissez qui émane de vous. Vous demandez à

  8   Stipe Pole de relâcher les civils de Doljani et Sovici, et de garder en

  9   revanche ceux qui peuvent faire leur service militaire. Alors quand j'ai lu

 10   cette phrase, je me suis demandé si le général Petkovic voulait faire un

 11   tri parmi les gens qui avaient été arrêtés, donner l'ordre de relâcher les

 12   civils qui n'ont rien à voir, mais en revanche, de garder des civils qui

 13   seraient susceptibles eux, d'être incorporés dans l'ABiH ou dans le HVO;

 14   est-ce que vous avez fait cette distinction ou pas ?

 15   R.  Messieurs les Juges, je vous ai dit au sujet de ce document qu'il

 16   n'avait rien à voir avec le document ou des documents établis à l'état-

 17   major. Cette forme de document, je le crains fort s'est perdu dans toute la

 18   documentation qu'on a à notre disposition ici. L'état-major ne se repère

 19   pas à une brigade ou un bataillon, il met son insigne ou son en-tête à

 20   gauche, et il envoie qui de droit. Ensuite, le 4 mai, on l'a vu sur

 21   l'enregistrement, que j'étais chez ces gens à l'école, et je leur ai promis

 22   que toutes ces personnes allaient être déplacées et envoyées chez elles,

 23   avant 4 heures. Puis Halilovic et Pasalic ont tout chamboulé parce qu'ils

 24   ont demandé à ce que ces gens soient évacués vers Jablanica, et dans ce

 25   groupe là, Messieurs les Juges, on ne peut pas dire que celui-ci est apte à

 26   combattre, celui-ci est un civil. Tous ceux qui étaient aptes à combattre

 27   ont été transférés le 18 vers une unité de détention. Tous ceux qui étaient

 28   restés là, c'étaient des civils qui d'une certaine façon ont été placés

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  1   sous protection dans cette école de Sovici. Là, il n'y avait plus rien à

  2   séparer ou à mettre de côté, et au final, le 5 au matin, ils ont tous été

  3   évacués, personne n'a été gardé où que ce soit.

  4   Ce document tout simplement, je ne peux pas l'accepter comme étant un

  5   document émanant de moi ou de l'état-major principal, parce que ça n'a pas

  6   du tout des caractéristiques d'un document de l'état-major. Parce que si on

  7   voit comment c'est écrit --

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Petkovic, désolé de vous

  9   interrompre mais cela fait plusieurs fois que M. le Président et d'autres

 10   Juges de la Chambre vous prient de parler moins vite, car vous parlez

 11   vraiment très vite et il est difficile de vous interpréter. Franchement,

 12   j'aimerais reprendre à mon compte cette demande qui vous a déjà été faite

 13   par certains de mes collègues. Merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, alors si je dois bien comprendre,

 15   ce document, moi, j'essaie d'arriver à des conclusions au travers de ce que

 16   vous dites. Il n'y a que deux hypothèses, où c'est un faux document, et là,

 17   on ne sait pas qui l'aurait introduit; ou bien autre hypothèse, c'est

 18   quelqu'un de votre entourage qui a cru bien faire en envoyant ce document.

 19   Mais il y a peut-être d'autres hypothèses, je n'en sais rien, mais, en tout

 20   cas, vous dites ce n'est pas un document de l'état-major ?

 21   R.  Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de l'état-major principal.

 22   J'ai dit encore une fois ce problème de ressource humaine, nous l'avons

 23   réglé le 4 mai. Nous nous sommes rendus à Jablanica, le lendemain et ils

 24   étaient évacués. Il n'y avait personne pour rester, et ce, parmi les

 25   hommes, tous ces gens qui étaient là-bas ont été évacués. Je ne voyais plus

 26   de raison qu'une fois la promesse faite, la demande faite par Halilovic de

 27   procéder à l'évacuation de tous ces gens-là, il n'y avait guère besoin que

 28   j'écrive à nouveau le lendemain, personne n'est resté. Tout le monde s'en

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  1   est allé. Par conséquent, je ne sais plus comment interpréter tout cela. Il

  2   n'y a pas d'abord ici d'intitulé -- de numéro -- enfin, de l'état-major

  3   principal. Personne ne procède comme ça.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me

  5   permettez, juste une légère intervention au sujet de la traduction et du

  6   compte rendu d'audience. Le général a dit qu'au sujet de la demande

  7   d'Halilovic d'évacuer tous les hommes, cela veut dire que c'est "Halilovic

  8   qui a posé cette demande à la requête," que tous ces gens-là soient

  9   évacués. Dans le compte rendu, on dit : "asking Halilovic to evacuate."

 10   Cela veut dire que quelqu'un a demandé à Halilovic d'évacuer les gens.

 11   Mon Général, pouvez-vous être plus précis ? Qui a demandé quoi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Halilovic, une fois qu'il a quitté l'école,

 13   a demandé de procéder à l'évacuation de ces gens-là du territoire de

 14   Sovici.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, il y a deux documents qui sont

 16   quasi identiques : le P 02203 et le P 02200. C'est des documents, le

 17   deuxième vient de vous et le premier a été signé pour vous. C'est

 18   l'histoire des débuts. Mais je vois ce document au travers du mot "green,"

 19   les verts, les Musulmans. Tout à l'heure, vous avez contesté avoir utilisé

 20   des mots péjoratifs à l'égard des Musulmans et vous avez reconnu un seul

 21   document. Dans le document que vous reconnaissez, c'est le 2200 ?

 22   R.  Monsieur le Président, le document 2200 et 2203, ce sont les deux

 23   documents tout à fait identiques. Il s'agit d'un seul et unique document.

 24   D'après le chiffre 728, 728, il s'agit d'un même et seul document. Le

 25   document est identique, mais enregistré, évidemment, sous deux chiffres

 26   différents. C'est le même document, tout à fait le même document. Vous avez

 27   pu voir la déclaration faite par M. Filipovic. Lui, en conversation avec

 28   l'état-major principal a été l'organisateur de toute vérification à faire

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  1   quant à l'arrivée du bus. Par conséquent, moi, je ne l'ai pas rédigé, ce

  2   document. Mais c'est M. Filipovic qui, en conversation avec l'état-major

  3   principal, a d'ailleurs initié la rédaction de ce document. Au même, en ce

  4   moment-là, lors de la rédaction du document à Mostar, moi, je ne me

  5   trouvais à Jablanica en date du 5 mai. Or, vous vous êtes rendus compte du

  6   fait que Filipovic, lui, dans sa déposition, a dit avoir appelé Mostar pour

  7   que les vérifications soient faites au sujet de l'autocar. Moi, j'étais à

  8   Mostar. Entre Mostar et Jablanica, il y a plus de 50 kilomètres. Par

  9   conséquent, quelqu'un qui a signé à ma place, probablement sur l'original,

 10   on peut voir par qui ceci a été signé, et cetera. C'est une copie. Je ne

 11   suis pas l'auteur de ce document. Vous avez pu entendre la déclaration du

 12   témoin qui a participé à la rédaction de ce document, le document étant

 13   partie de Mostar. En ce moment-là, Petkovic se trouve à Jablanica.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- regarder le document suivant, P

 15   02344. Un document qu'on a déjà vu X fois. Mais on a vu ce document, on a

 16   posé des questions à des témoins mais vous êtes devant moi. Alors, comme

 17   vous êtes le signataire du document, si je vous posais pas la question, ça

 18   serait totalement aberrant.

 19   Je vous demande de regarder l'article 4, pour gagner du temps. Vous

 20   indiquez qu'il faut relâcher les prisonniers et tous les civils prisonniers

 21   sans condition. Bien. Le fait même qu'on ait mentionné "civils

 22   prisonniers," un Juge pourrait en tirer la conclusion que c'est la preuve

 23   matérielle que vous saviez qu'il y avait des civils détenus, au mépris du

 24   droit international humanitaire. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Le

 25   fait même qu'on a rédigé sans bien se rendre compte des conséquences, que

 26   le "juriste" n'a pas vu tous les problèmes parce qu'il a pas fait des

 27   études de droit international, et cetera. Bon. On peut chercher les causes.

 28   Alors quand vous avez discuté avec Halilovic et puis Morillon et Thébault,

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  1   la question des prisonniers civils, qu'est-ce qu'eux, ils savaient et

  2   qu'est-ce que vous, vous saviez ?

  3   R.  Monsieur le Président, je vous ai dit qu'une évacuation a été faite de

  4   tous les civils dans l'espace de l'Heliodrom, et que des structures civiles

  5   les ont accueillis. Voilà mon attitude. Je ne dis pas que ces gens-là ont

  6   été capturés et détenus par qui que ce soit. J'ai eu à faire face à une

  7   situation, lors de ces pourparlers, où les autres avaient demandé

  8   l'utilisation de ce terme-là. Halilovic lui aussi a opté pour ce terme-là.

  9   Alors, un débat s'était ensuivi. Je n'ai pas pu, évidemment, en déduire

 10   quoi que ce soit, mais j'ai dit : "Je prends mes réserves quant à cela."

 11   Voilà pour ce qui est du document. Donc les documents ont été rédigés par

 12   des représentants des offices de Bataillon espagnol. Je ne l'ai pas, avant

 13   la signature, lu ce document. Peu importe si ma signature y est apposée. Je

 14   ne dis pas que s'il s'agit de prisonniers, ils n'ont pas été recueillis par

 15   une institution chargée de prisonniers. Il s'agit tout simplement des gens

 16   qui devaient les prendre en charge. C'est comme ça qu'ils ont été

 17   accueillis, c'est comme ça qu'ils ont été relâchés. Peu importe ce qu'il y

 18   a là d'écrit.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qui a eu l'idée de marquer le mot anglais

 20   "détenus ?"

 21   R.  Ce document a pris source après les entretiens que nous avons eus dans

 22   la partie opérationnelle du secteur opérationnel de Bataillon espagnol. Ils

 23   étaient deux ou trois de leurs officiers qui ont utilisé plutôt un poncif

 24   qui est le leur, utilisé dans tous ces arrangements. Ils ont rédigé une

 25   version abrégée d'un accord. C'est ce qu'ils nous ont offert. Entre autres,

 26   évidemment, j'ai été là pour le signer. Mais je ne m'en tiens jamais pour

 27   dire que ce sont des civils détenus parce qu'ils n'ont pas été pris en

 28   charge par des structures civiles. C'set le secteur, donc, civil, qui s'en

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  1   est chargé lors de leur séjour à l'Heliodrom.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez le document P 02492.

  3   Vers le milieu de la première, elle y est pas encore à l'écran, mais vous,

  4   vous l'avez sous les yeux, alors, du coup, vous gagnez du temps.

  5   Il est dit au milieu de la première page que dans la période de

  6   décembre 1992 à la mi-mars 1992, il y avait deux gouvernements parallèles à

  7   Jablanica, un croate et un musulman qui, semble-t-il, coopéraient. Est-ce

  8   bien ce que vous aviez constaté vous-même ?

  9   R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je savais qu'il y

 10   avait une cellule de Crise de la municipalité de Jablanica, avant l'arrivée

 11   de Safet Cibo. Je sais que les Croates y participaient au sein de cette

 12   cellule de Crise. Mais je sais qu'il y avait également un HVO de Jablanica.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document P 02856. C'est un document qui est

 14   fait le 20 juin 1993, en application d'un accord de cessez-le-feu que vous

 15   aviez signé avec Mladic et Delic, tout ça en présence de Wahlgren,

 16   Thornberry et Morillon. Est-ce que vous vous souvenez de cet accord de

 17   cessez-le-feu ?

 18   R.  Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un accord du 15 juin 1993,

 19   rédigé à l'aéroport de Sarajevo, signé par ces trois parties différentes en

 20   présence de Walgren, Thornberry et, bien entendu, de Morillon, qui nous a

 21   pratiquement accueilli, notre hôte en Bosnie-Herzégovine.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous avez vu toute une série de

 23   documents sur les cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, puis ça reprend,

 24   puis il y a un cessez-le-feu et puis, ça reprend, et cetera. J'entre pas

 25   pour savoir qui a relancé le conflit, j'en suis pas à ce stade.

 26   Mais ce que je voudrais savoir, les membres de la communauté

 27   internationale, comme Wahlgren, comme Morillon, ils en avaient pas assez de

 28   jouer les coursiers entre les uns et les autres, et vous dire à chaque fois

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  1   : "Mais, Général Petkovic, pourquoi ça a repris ?" Est-ce qu'à ce moment-là

  2   : "Mais ce sont les autres." Puis, quand ils allaient voir Halilovic, est-

  3   ce qu'ils allaient pas dire à Halilovic ou à Delic : "Mais pourquoi vous

  4   avez repris ?" Eux disaient : "Mais ce sont les autres." Comment les

  5   internationaux vivaient cette situation qui est permanente parce qu'on voit

  6   sans cesse des ordres de cessez-le-feu ?

  7   Alors, pour compléter ma question, parce qu'elle est dans les écritures du

  8   Procureur, il faut que je vous donne l'ensemble des éléments pour que vous

  9   répondiez. Je ne veux rien vous cacher. Parce que le Procureur, il dit

 10   qu'il y a eu un double jeu, que devant la communauté internationale, vous

 11   disiez : "On fait le cessez-le-feu," mais que par derrière, en réalité,

 12   vous faisiez pas cela.

 13   Alors, qu'est-ce que vous dites ?

 14   R.  Monsieur le Président, je dirais juste le contraire. Mais permettez-moi

 15   de faire un embrayage par rapport à cette réunion.

 16   Le général était venu à Sarajevo après Genève. M. Izetbegovic a quitté

 17   cette réunion, ici, et de retour de cette réunion, nous avons eu à signer

 18   l'accord le 15 juin par la même occasion. Il s'agit de l'époque de la chute

 19   de Travnik, de Kakanj et de Bosnie centrale. Donc, je ne devrais pas,

 20   évidemment, être hypocrite pour dire :

 21   "Bien, voilà. Je suis fort aise de voir l'ABiH prendre Travnik et

 22   Kakanj, et de dire que de 25 à 35 000 Croates se voient expulsés."

 23   Ce document était lié aux événements qui se sont produits sur le

 24   terrain, à savoir à la chute de Travnik, à la chute de Kakanj en Bosnie

 25   centrale, lesquelles deux villes ont été prises par les forces de Bosnie-

 26   Herzégovine et ce qui a eu pour suite l'expulsion de tel ou tel nombre de

 27   Croates. Tout est à vérifié pour savoir si cela a vraiment eu lieu ou pas.

 28   Puis après, on va voir qui était hypocrite dans tous ces événements-là.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, vous dites qu'il faut voir qui était

  2   hypocrite. Mais vous, vous dites en tout état de cause, si je comprends

  3   bien, c'est pas moi.

  4   Alors, Général Petkovic, moi, je vous pose ces questions parce que le

  5   Règlement me fait l'obligation de l'établissement de la vérité. C'est

  6   l'article 90 du Règlement. Je dois, par mes questions, établir la vérité.

  7   C'est une obligation morale, et c'est pour ça que quand je vois toute une

  8   série d'ordres de cessez-le-feu, et que je vois que ça reprend et qu'il y a

  9   à nouveau un cessez-le-feu, moi, j'essaye d'établir la vérité. Voilà. Ça ne

 10   dépend pas que du Procureur ou de la Défense. C'est mon rôle aussi

 11   d'établir le fait, comme l'a rappelé la Chambre d'appel, dans le paragraphe

 12   que j'ai lu tout à l'heure.

 13   C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, si je comprends bien,

 14   vous me dites qu'en ce qui vous concerne, il y avait pas un double jeu.

 15   Regardez le document P 02950. C'est un document du CICR concernant les

 16   prisonniers, et adressé à M. Blaskic. La date est le 25 juin 1993, où le

 17   CICR dit qu'il est préoccupé par la question des prisonniers.

 18   Alors, ce document, vous en avez eu connaissance à l'époque ou le colonel

 19   Blaskic ne vous a rien dit ?

 20   R.  Messieurs les Juges, s'agissant de l'accord du 15 juin, des commissions

 21   ont été mises en œuvre sur le territoire de la Bosnie centrale. C'est Pero

 22   Skopljak, si je ne m'abuse, qui était à la tête de notre commission. Je ne

 23   sais pas qui était à la tête de la commission serbe, qui faisait partie

 24   également de ce projet. Mais après la date du 15 juin, ce sont ces

 25   commissions qui étaient chargées de régler les problèmes qui se posaient

 26   depuis Travnik jusqu'à Kakanj, en passant par Kiseljak, Kresevo, Vitez et

 27   tout le territoire, en fait, de la Bosnie centrale. Il existe un rapport de

 28   cette commission, que je n'ai pas ici en ce moment sous les yeux. Donc, je

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  1   ne saurais commenter dans le détail ce qui a été fait sur chacune des

  2   questions évoquées. Mais en tout cas, après conclusion de l'accord du 15

  3   juin, ces commissions sont allées sur le terrain faire leur travail. Vous

  4   voyez dans l'ordre précédent qu'il est écrit que les commissions allaient

  5   être créées et commenceraient leur travail.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir donc terminer parce qu'on arrive, on

  7   arrive à l'heure où il faut terminer. J'aurais encore quelques documents à

  8   terminer dans ce que j'appelle la première journée. Comme vous avez vu, je

  9   suis une chronologie. Le prochain document sera celui du 17 juillet 1993.

 10   Mais pour vous permettre d'être efficace demain, je vous incite vivement à

 11   lire intégralement le document P 07475, qui est le compte rendu d'une

 12   réunion entre Tudjman, Susak et Bobetko. Je vous en ai déjà parlé, où on

 13   parle de vous. Donc, je vous demande de bien le lire parce que j'ai vérifié

 14   que le Procureur avait posé une question sur ce document, mais sur une

 15   partie, alors qu'il m'apparaît qu'il y a d'autres questions à vous

 16   soulever. Alors, lisez-le bien. Vous avez tout le temps d'ici demain parce

 17   que j'aurais, donc, toute une série de questions sur ce document. Une fois

 18   que j'aurai terminé donc cette liste, je commencerai avec des documents

 19   dits "de la Défense," et parmi ces documents, je vais en retirer la

 20   trentaine dont j'ai donné les numéros ce matin.

 21   Puis le Greffier fera en sorte que nous ayons les deux vidéos, mais ça ne

 22   prendra pas de temps parce que c'est purement technique. Voilà.

 23   Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à demain matin, 9 heures.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 24 février

 26   2010, à 9 heures 00.

 27  

 28