Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 25 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges, tout le monde dans le prétoire.

 10   C'est l'affaire IT-04-74-T' le Procureur contre Prlic, et consorts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jeudi 25 février 2010, je salue en premier le

 12   général Petkovic, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats, le

 13   bureau du Procureur, et toutes les personnes qui nous aident dans notre

 14   mission.

 15   Avant de donner la parole à Me Karnavas, qui a, j'ai cru comprendre, une

 16   demande de temps supplémentaire formulée pour son contre-interrogatoire.

 17   J'ai été informé du développement de la question dite des deux ampoules

 18   pour le général Praljak, afin qu'il puisse consulter dans la nuit ses

 19   documents.

 20   L'administration pénitentiaire de ce Tribunal a expliqué qu'on fournit aux

 21   détenus le matériel que le matin, pas l'après-midi, et pas le soir, ce qui

 22   fait que le général Praljak n'a pas pu avoir ces deux ampoules. Voilà je ne

 23   sais pas s'il y a une entrée par sa fenêtre pour lui permettre de lire ces

 24   documents mais il n'a pas eu ces deux ampoules. Voilà, je ne peux pas dire

 25   plus, c'est l'information qu'on nous a donnée.

 26   Maître Karnavas.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 28   toutes et à tous dans le prétoire, en dehors du prétoire.


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  1   Pour autant que j'ai pu comprendre, hier, la Chambre de première instance a

  2   invité les parties à faire part de leur demande de temps supplémentaire

  3   qu'il leur est nécessaire pour mener leur contre-interrogatoire. Si j'ai

  4   bien compris, il y avait une requête. Je ne sais pas s'il y en avait

  5   davantage de déposées. Je pense qu'il s'agit que cette question devrait

  6   être tranchée avant d'entamer le contre-interrogatoire.

  7   En ce qui me concerne moi-même, j'aimerais pouvoir profiter de quelques dix

  8   ou 15 minutes de temps supplémentaire, à peu près; j'espère que d'autres

  9   ici parmi les conseils de la Défense demanderaient même une heure

 10   supplémentaire.

 11   Mais, voilà, je voulais vous en faire part ici en ce moment-là, Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges, je suis à votre disposition. Je

 13   continuerai, comme vous le direz, comme vous le souhaiterez de le faire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous aviez normalement 36 minutes

 15   au départ, donc vous voulez 15 minutes de plus; c'est ça ?

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, à peu près.

 17   Tout simplement pour être sûr, Monsieur le Président, je ne me

 18   propose pas de m'étendre là-dessus à des points généraux. Il y a des

 19   questions dont nous demandons des clarifications.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai demandé à mes collègues, mais -- Général

 21   Praljak.

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, il me

 23   semble qu'il faut 36 minutes, étant donné qu'à raison de six heures; mais

 24   étant donné que Mme Alaburic a pu bénéficier de 20 minutes, il s'agit de

 25   quatre minutes par conseil de la Défense. Par conséquent, 40 minutes en

 26   tout. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à mes collègues s'ils sont

 28   d'accord pour donner 15 minutes de plus à Me Karnavas.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pas de problème, Maître Karnavas, vous avez le

  3   temps que vous demandez.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, je crois que je peux procéder ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Karnavas:

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, bonjour, mon Général.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  D'abord, je voudrais vous poser une question surgie lors des questions

 12   qui vous ont été posées par M. le Juge Antonetti. Il a, lui, fait mention

 13   de différents accusés, ici. Une question a été posée également concrètement

 14   liée à Jadranko Prlic. Lorsque vous avez fourni la réponse à cette

 15   question, vous avez indiqué que les autorités exécutives -- le conseil

 16   exécutif n'avait aucun pouvoir pour contrôler les forces militaires. Mais

 17   permettez de revenir un petit peu en arrière parce qu'il s'agissait d'une

 18   question qui a été une première fois posée par M. le Juge Antonetti :

 19   "M. Jadranko Prlic, personnellement, avait-il un contrôle quelconque

 20   à exercer sur l'état-major principal ?"   

 21   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Jadranko Prlic n'avait

 22   aucun contrôle à exercer sur l'état-major général. Il le faisait par le

 23   truchement de ses hommes, de ses officiers.

 24   Q.  Vous a-t-il donné des ordres ?

 25   R.  Il n'y avait pas d'ordres directs et concrets venant de Jadranko Prlic

 26   en ce qui me concerne.

 27   Q.  Vous a-t-il donné des ordres d'ordre opérationnel, concrètement ?

 28   R.  Jadranko Prlic n'émettait pas d'ordres opérationnels concrètement à


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  1   moi. Si jamais ordre opérationnel il y avait, ceci devait passer par le

  2   gouvernement, par le département de la Défense pour parvenir à l'état-major

  3   principal.

  4   Q.  Pour ce qui est du commandant Suprême, voulez-vous le répéter une fois,

  5   c'était qui ?

  6   R.  M. Boban.

  7   Q.  Boban, lui, avait l'autorité et il avait le pouvoir de donner des

  8   ordres opérationnels ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'est ce qu'il faisait ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En fait, souvent il le faisait de sorte à vous contourner, vous et

 13   l'état-major principal ?

 14   R.  Il y avait de telles situations.

 15   Q.  Fort bien. Est-ce que par avance, il vous informait du fait qu'il

 16   allait émettre un ordre ou vous l'entendrez plus tard, seulement, vous

 17   l'apprendrez plus tard ?

 18   R.  Non, non. Lui ne nous en informait pas parce qu'il me semble qu'à ce

 19   moment-là, la procédure aurait pris un cours tout à fait différent.

 20   Q.  Fort bien. Nous avons pu entendre la déposition d'un témoin portant le

 21   pseudonyme BF. Il était venu ici dans le prétoire pour témoigner en 2008.

 22   Il me semble que c'était le mois de septembre, et alors, un débat a été

 23   mené sur la date du 18 avril 1993, notamment sur la réunion qui a eu lieu à

 24   Mostar; vous vous en souvenez de cette réunion ?

 25   R.  J'ai bonne souvenance de cette réunion dirigée par le général Pellnas,

 26   à M. Thébault et puis, un autre représentant, je ne m'en souviens plus de

 27   son nom. Du parti politique de Bosnie-Herzégovine, il y avait M. Granic, M.

 28   Bora, il y avait M. Prlic et moi.


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  1   Q.  Très bien.

  2   R.  Je ne sais pas s'il y avait encore quelques-uns de ses subalternes. Je

  3   ne m'en souviens plus.

  4   J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait Pasalic, du 4e Corps.

  5   Q.  Fort bien. Pour autant que je sache, vous êtes venu à cette réunion en

  6   compagnie de M. Prlic, Jadranko Prlic, n'est-ce pas ? Vous êtes venus

  7   ensemble ?

  8   R.  Oui. M. Prlic a dû passer à côté de l'état-major principal, et il m'en

  9   a informé pour ne pas prendre deux véhicules, je me suis mis à bord de sa

 10   voiture à lui pour venir justement à l'hôpital où la réunion devait avoir

 11   lieu.

 12   Q.  Fort bien. Voilà, c'est de cela que je voulais m'entretenir avec vous.

 13   Le fait est que vous êtes arrivé avec M. Jadranko Prlic. Cela ne veut pas

 14   dire qu'il était votre supérieur, non plus que vous étiez son subalterne,

 15   mais tout simplement, vous êtes venus en même temps, n'est-ce pas ?

 16   R.  Dans ce contexte-là, Jadranko Prlic représentait noter délégation.

 17   C'est ainsi que nous avons été informés de tout cela de Zagreb, quant à la

 18   composition de la délégation. Lui, il m'en a informé tout simplement et il

 19   m'a pris à bord de sa voiture pour ne pas que l'on prenne deux véhicules.

 20   Q.  Fort bien.

 21   R.  Quand je dis "depuis Zagreb, on nous informait," je veux dire que

 22   c'était Boban qui nous en informait. Il ne s'agit pas que lui était à

 23   Zagreb à ce moment-là. C'est différent.

 24   Q.  Fort bien. Nous allons maintenant nous entretenir de quelques autres

 25   sujets.

 26   D'abord, nous avons pris connaissance, avant que vous veniez déposer ici.

 27   Je suis venu vous rendre visite, j'ai été en compagnie de votre conseil de

 28   la Défense ?


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  1   R.  Cela est exact.

  2   Q.  Mme Tomanovic était là, de même que Mme Alaburic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui. Vous étiez deux et il y avait mon conseil de la Défense et

  4   moi. Nous étions quatre en tout.

  5   Q.  Bien. Fort bien. Juste pour être sûr que le tout était bien consigné

  6   dans le compte rendu d'audience, il y avait Mme Tomanovic, votre conseil de

  7   la Défense et Mme Alaburic et moi, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Oui. Il y avait Mme Tomanovic, Mme Alaburic et moi, pour autant

  9   que je m'en souvienne. Nous étions quatre. Il y avait pas une cinquième

 10   personne.

 11   Q.  Fort bien. Mais justement, je voulais être sûr parce qu'on avait

 12   consigné le nom d'Ivanovic dans le compte rendu audio de Tomanovic. Or,

 13   lorsque nous nous sommes rencontrés, on vous a présenté les transcriptions

 14   pour vous faire voir aussi, visionner le matériel, et cetera, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous avons demandé que vous vous familiarisiez avec toutes ces

 18   transcriptions pour voir si vous étiez déjà familier avec ces séquences

 19   vidéo ?

 20   R.  Oui, cela est exact. En parcourant les transcriptions, je me suis

 21   souvenu enfin de l'époque, du temps et des conditions dans lesquelles le

 22   tout a eu lieu.

 23   Q.  Très bien. Voilà. D'où les questions suivantes que je vais vous poser.

 24   D'abord, on va passer à une toute première vidéo datée du 17 août 1992.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 02078. Je vais faire visionner seulement

 26   le premier segment, juste pour voir si vous pouvez reconnaître de quoi il

 27   s'agit.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "M. Jure Pelivan est là, le représentant de Bosnie-Herzégovine; M. Vado

  3   Salic, chef du département de l'Economie de la Communauté croate d'Herceg-

  4   Bosna; M. Jadranko Prlic est président du Conseil de Défense croate

  5   d'Herceg-Bosna, élu vendredi dernier; M. Marijofil Ljubic [phon], vice-

  6   président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine; M. Ignac Kostroman,

  7   secrétaire général de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

  8   Ce sujet a été déjà présenté. Je remercie tous ceux qui sont  

  9   -- en tout premier début, je voudrais vous présenter la transcription d'une

 10   conversation qui a eu lieu dans cette composition-là, justement à Siroki

 11   Brijeg."

 12   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 13  

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Fort bien, on va s'arrêter ici. Nous

 15   n'avons pas entendu la traduction. Or nous avons permis les transcriptions

 16   en anglais et en B/C/S.

 17   Monsieur le Président, tout le monde devrait en avoir une copie. Les

 18   interprètes également. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas entendu de

 19   traduction, d'interprétation.

 20   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, c'était mon erreur, il s'agit de la

 22   page première, 1D 02078. Nous n'allons pas écouter tout cela, il s'agit

 23   d'un tout premier paragraphe, d'un mot d'introduction, et on s'est arrêté

 24   là où ce monsieur-là expliquait la fin même, l'intention de cette

 25   rencontre. Nous allons commencer par visionner une séquence. C'est là où on

 26   s'est arrêté.

 27   Q.  Ma question pour vous, Général, reconnaissez-vous cette séquence vidéo

 28   ? Si oui, comment et dites-le-nous ?


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  1   R.  Messieurs les Juges, je reconnais cette séquence vidéo. Il s'agit de

  2   parler de la seconde émission par ordre où les mêmes personnes ont

  3   participé. Je vois ici des gens que je reconnais, à gauche, M. Sagolj, le

  4   journaliste, à côté de lui, M. Pelivan, que j'ai rencontré une première

  5   fois à l'écran de télévision, je ne le connaissais pas. M. Soljic, chemise

  6   blanche, que je connaissais. M. Prlic, que je connaissais. M. Mariofil

  7   Ljubic, et à la fin, M. Ignac Kostroman. Avec cela, MM. Pelivan et Ljubic

  8   étaient représentants du peuple, les représentants du peuple croate au sein

  9   du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Vous rappelez-vous où vous avez pu voir cette séquence vidéo, au moment

 11   où ceci a été diffusée ou plus tard ?

 12   R.  Je crois que cette conversation-là a été diffusée par le studio de

 13   télévision Zagreb. Il me semble pour autant que ma mémoire est bonne, ceci

 14   a été diffusé depuis le studio de Split, l'antenne de Split. Je n'en suis

 15   pas certain mais je pense que c'est bien le cas.

 16   Q.  Bien. Passons maintenant au second segment, page 4 en version anglaise,

 17   page 7, version en B/C/S, pour aider les interprètes.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Cette défense est une autorité civile, mais il y a lieu de parler le fait

 21   que les termes se chevauchent. On parle d'unité, on parle également de

 22   l'exécutif temporaire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit des

 23   élus de différentes assemblées municipales, et c'est ainsi que se trouve

 24   assurer la légitimité de cet exécutif politique, temporaire. Dans tous les

 25   actes, on parle de mesures provisoires, temporaires, la législation de la

 26   république est respectée, dans tous les préambules on présente comme l'état

 27   de guerre et tout ce qui convient de faire.

 28   "Dans tous les préambules, dans tous les actes on parle de la


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  1   République de Bosnie-Herzégovine et on ne devrait surtout pas dire ce que

  2   l'on dit souvent, que qui parle de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

  3   ceci veut briser et démanteler la Bosnie-Herzégovine. Je pense pour ma part

  4   qu'il s'agit justement d'une démarche moyennant laquelle, on peut assurer

  5   la continuité de Bosnie-Herzégovine mais également permettre la

  6   matérialisation des intérêts des Croates et de tous les autres qui habitent

  7   dans la Bosnie-Herzégovine."

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 10    Q.  Nous venons d'entendre ce qu'a dit M. Jadranko Prlic. En ce moment-là,

 11   il s'agissait en date du 7 août 1992. S'agit-il de dire que vous-même, vous

 12   avez eu la même opinion partagée, la même opinion pour ce qui est de la

 13   différence entre le HVO, le HVO  HZ HB ?

 14   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est ce que j'ai dit moi-même, parce que je

 15   me suis demandé d'abord ce que voulait dire au prime abord de parler de

 16   HVO, HVO HZ HB, et cetera. Le HVO représente les autorités civiles. Mais le

 17   HVO existait parallèlement en tant que segment militaire des autorités. Je

 18   savais pour parler des autorités civiles d'Herceg-Bosna, ceci était

 19   nécessaire parce qu'il y avait un danger de guerre imminent décrété, qu'il

 20   a fallu s'organiser en vue de défendre le territoire de la République de

 21   Bosnie-Herzégovine, notamment là où en majorité il y avait des Croates. Et,

 22   ceci faisait partie des obligations qui incombaient aux dirigeants

 23   responsables croates.

 24   Il est vrai aussi de dire que dans tous les mémos on peut lire en

 25   tête : "la République de Bosnie-Herzégovine," et qu'on se référait toujours

 26   à des dispositions pertinentes issues de la législation de Bosnie-

 27   Herzégovine.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Fort bien. Allons voir maintenant le segment


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  1   suivant, page 6 de la version anglaise, page 9, version B/C/S.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne veux pas casser la dynamique de votre

  3   intervention, mais peut-être aurait-il été utile suite à l'intervention de

  4   M. Prlic, il y a le journaliste qui revient sur la question de l'illégalité

  5   ou de la légitimité de l'Herceg-Bosna, et M. Kostroman répond. Ça peut être

  6   intéressant. Alors si vous voulez, on peut peut-être écouter ce que dit M.

  7   Kostroman, ça peut avoir un intérêt.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, j'étais sur le point de dire, Monsieur

  9   le Président, Messieurs les Juges, qu'étant donné que nous sommes limités

 10   dans le temps, je me suis obligé évidemment de couper pas mal. Ce n'est pas

 11   que je voulais être sélectif dans ce que je me propose de vous présenter,

 12   mais pour ce qui me concerne, vous aurez l'ensemble de cette séquence

 13   vidéo. Voilà, nous allons maintenant entendre ce qui s'était passé après

 14   que M. Prlic a dit ce qu'il a dit.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Pour parler de HVO, des organes de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, il

 18   s'agit de parler du fait que nous n'avons pas été préparés."

 19   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il joue du basket dans sa jeunesse.

 21   Il demande de stopper et de recommencer.

 22   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, les interprètes demanderaient avoir

 23   la référence exacte de la page en version anglaise, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les interprètes voulaient avoir la référence,

 25   c'est la page 5, c'est suite ce qu'a dit M. Prlic quand il est intervenu,

 26   le journaliste pose la question. Voilà, les interprètes ont donc le

 27   document.

 28   L'INTERPRÈTE : Mille mercis, Monsieur le Président.


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Etant donné qu'il y a de malentendu entre les pouvoirs établis

  5   actuellement en Bosnie-Herzégovine et le HVO, les organes de la Communauté

  6   croate d'Herceg-Bosna, les raisons de ces malentendus se trouvent dans le

  7   fait que la République de Bosnie-Herzégovine n'est pas préparée, non plus

  8   tous ces organes pour mener cette guerre. De toute évidence, les autorités

  9   de Bosnie-Herzégovine n'ont pas été prêtes pour faire face à cette guerre,

 10   puis c'est quelque chose qui est tombé du ciel, comme si on ne savait pas

 11   ce qui se passait préalablement. Tout simplement, il est inconcevable une

 12   semaine avant que la guerre en soit entamée que le président de l'Etat dise

 13   que l'armée serait le seul garant de la paix en Bosnie-Herzégovine. C'est

 14   là où il faut chercher la cause principale détention ce qui se passe.

 15   "Pourtant le Conseil de Défense croate lui n'attendait pas comme les

 16   autres en Bosnie-Herzégovine ce qui devait advenir on se préparait à la

 17   guerre avant tout cela. C'est justement en cela que le résultat des

 18   territoires libres de Herceg-Bosna de la Communauté croate se voit dans le

 19   fait que nous avons été prêt avant que la guerre soit déclenchée, en

 20   résultat tout ce qui se passe c'est que nous allons au devant et surtout

 21   avant les autorités bosniaques."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous avez

 24   voulu poser une question.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander -- donc vous avez entendu la

 26   réponse très argumentée de M. Kostroman. Vous avez noté, comme moi, que ni

 27   M. Prlic ni M. Kostroman n'ont devant eux des papiers qui lisent, donc ils

 28   répondent directement, tel que j'ai entendu, parce que je découvre à


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  1   l'instant ce document comme vous imaginez, j'ai l'impression que M.

  2   Kostroman dit ceci : Il dit que le président Izetbegovic, une semaine avant

  3   la déclaration d'état de guerre, dit : il y a une armée, et il semble

  4   découvrir la lune, alors que le HVO s'était préparé depuis longtemps. Donc

  5   il dit qu'il y a une distorsion, entre les autorités de la Bosnie-

  6   Herzégovine et le HVO, qui serait liée à l'état de la préparation de la

  7   guerre, voilà ce qu'il dit pour justifier que de son point de vue, le HVO

  8   est tout à fait légitime et léga. Alors qu'est-ce que vous dites ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

 10   faut d'abord voir ici où on fait mention une première fois, le fait est que

 11   le président chef d'état, M. Izetbegovic, dit que l'armée devait être le

 12   seul garant de la paix, en ce moment-là le président Izetbegovic faisait

 13   référence à l'armée populaire yougoslave, que celle-ci devait être garant

 14   de la paix en Bosnie-Herzégovine, et le général Kukanja [phon], qui était

 15   le commandant suprême de l'armée. Lui avait confiance en l'armée populaire

 16   yougoslave comme quoi celle-ci devait être le garant de la paix en Bosnie-

 17   Herzégovine. Voilà l'armée en laquelle M. Izetbegovic pose sa confiance, et

 18   d'où les malentendus, parce qu'on ne savait pas ce que devait faire cette

 19   armée, d'un côté, pour parler des responsables croates, et de l'autre, de

 20   parler de M. Izetbegovic.

 21   Pour ne pas dire que, quelques jours plus tard, cette armée en laquelle il

 22   avait beaucoup de confiance, il s'est fait incarcéré pour être détenu à

 23   l'aéroport de Sarajevo. Voilà. Lui, il devait dire l'autre interlocuteur,

 24   Faites attention, il arriverait exactement ce qui s'était passé en Slovénie

 25   en Croatie.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de cette

 27   interruption, juste une question technique en ce qui concerne les dates.

 28   Peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble que la date de cette


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  1   transcription devait correspondre à avril 1992.

  2   Non, excusez-moi.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] 17 août.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Le 17 août. Je crois que, pour ce qui est de ce

  5   que nous avons entendu, il s'agit de l'année 1993, n'est-ce pas ? Pour ma

  6   part, je crois, M. Karnavas avait dit 1992.

  7   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

  8   M. SCOTT : [interprétation] Je veux bien croire cela, Monsieur le

  9   Président, mais faudrait-il vérifier plus tard, il s'avérera qu'il s'agit

 10   de 1993. M. Prlic a été élu président en août 1993. Peut-être que j'abuse,

 11   mais peut-être que M. Karnavas pourrait nous assister en cela.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, que vous êtes dans l'erreur et cela

 13   pour une période d'une année. M. Prlic a été élu en 1992, en août, le tout

 14   concerne l'année 1992, le tout concerne les début même de l'organisation de

 15   la défense de la Bosnie-Herzégovine, or en public, M. Izetbegovic dit que

 16   l'armée de la JNA, qui est venue en Bosnie-Herzégovine, est de garant de la

 17   paix de la stabilité de la Bosnie-Herzégovine.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document un élément matériel incontournable.

 19   Puisque quand le journaliste présente les personnes, il indique que M.

 20   Prlic a été élu vendredi. Donc ça doit être ? Oui. Je --

 21   Monsieur le Greffier, une fois de plus, quand je dis quelque chose

 22   d'important comme par hasard ça ne fonctionne pas. Voilà. Bien, je répète.

 23   "Yes." O.K. Bien. Je répète.

 24   Dans le transcript que nous avons de l'interview, le journaliste présente,

 25   ceux qui vont être interviewées, M. Pelivan, et cetera, et concernant M.

 26   Prlic, il dit qu'il a été élu le vendredi et que c'est sa première

 27   interview ou apparence. Donc la date ça ne peut être que le mois d'août

 28   1992.


Page 18021

  1   Vous êtes d'accord, Général Petkovic, ou pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Antonetti, il s'agit

  3   bien du mois d'août 1992, c'est-à-dire deux jours après l'élection de M.

  4   Prlic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, pour le procès-verbal,

  7   nous avons une pièce P 00429, qui correspond à la nomination de Jadranko

  8   Prlic à ce poste. Je ne pense pas que nous en disposions maintenant.

  9   Mais je voudrais que nous poursuivions et que nous passions à la page

 10   6 de notre document où nous avons la réponse de M. Pelivan page 6, et

 11   j'avais déjà indiqué qu'il s'agissait de la page 9 dans la version B/C/S.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Oui, tout est très clair. Je pense que nous devons également dire

 15   très clairement à ceux qui nous écoutent.

 16   "Que je ne veux pas ici faire preuve de pragmatisme. Si la

 17   Bosnie-Herzégovine pouvait voir leur problème politique résolu, cette

 18   guerre n'aurait pas [imperceptible]. Je pense que les mêmes personnes, qui

 19   résoudrent la situation avant la guerre, sont présents aujourd'hui et sont

 20   incapables de la résoudre maintenant; c'est la raison pour laquelle

 21   l'Europe et les Nations Unies ont donné partie prenante à cette tentative

 22   de résolution de problèmes politiques en Bosnie-Herzégovine.

 23   "Une constitution de la Bosnie-Herzégovine a été mises sur pied, ce qui est

 24   très clair, la Communauté croate de Bosnie-Herzégovine respecte pleinement

 25   la proposition de la constitution. Je pense que nous pourrons de toute

 26   façon certains pensent qu'il est possible de résoudre les problèmes de

 27   [imperceptible] et autres, je pense que, malheureusement cela ne sera

 28   possible. Nous devons réorganiser la vie quotidienne, nous devons également


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  1   constater le fait que le système financier, économique est détruit, et nous

  2   devons être clair sur ce point. En outre, nous avons constaté un bon nombre

  3   de victimes, notamment à Virul [phon] qui se trouve dans la région

  4   avoisinant Mostar, en outre nous avons dû réorganiser la vie là-bas. Nous

  5   avons dû construire une route vers la Bosnie centrale, en ce, en prévision

  6   de l'hiver.

  7   "Nous avons stationné trois unités nationales en Bosnie-Herzégovine et

  8   leurs compétences sont clairement définies, les droits sont également

  9   garantis au peuple dans ces Unités nationales, et aujourd'hui, nous devons

 10   également savoir si nous pouvons répondre ou non à une question qui se pose

 11   aujourd'hui, à savoir si l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine souhaite qu'il

 12   soit mis un terme à cette guerre. Je ne pense pas que tout le monde soit

 13   d'accord sur ce point."

 14   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 15   M. KARNAVAS : [interprétation]

 16   Q.  Oui, Général, cette route dont M. Prlic parle, donc, pour

 17   l'acheminement de la nourriture, but de l'hiver, cette route a-t-elle été

 18   construite ?

 19   R.  Oui, oui, Monsieur le Juge. Cette route a été construite et c'est ce

 20   qu'on a appelé une route de "secours," en quelque sorte de "Salvation

 21   Road". Il s'agissait de la seule liaison sécurisée d'Herzégovine en Bosnie

 22   centrale qui pouvait donc traverser la Croatie et qui pouvait traverser

 23   finalement, parvenir et acheminer de la nourriture à trois zones libres de

 24   la Bosnie centrale. Sans cette route, l'acheminement des denrées aurait été

 25   impossible.

 26   Q.  Sont-ce les autorités présentes à Sarajevo qui ont été chargées de la

 27   construction de la route ?

 28   R.  Non. La construction de cette route incombait aux autorités de Bosnie-


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  1   Herzégovine et je pense que ce sont principalement des sociétés de Grude

  2   qui se sont occupées de construire cette route, qui ont été responsables

  3   des travaux. Certaines sociétés venaient de Siroki Brijeg, Posusje. Il

  4   s'agissait d'une initiative de très grande envergure, étant donné qu'il

  5   fallait traverser des montagnes de haute altitude, il fallait garantir que

  6   des véhicules puissent acheminer de l'aide humanitaire vers la Bosnie

  7   centrale et traverser l'Herzégovine.

  8   Q.  Alors je mentionne ici la présidence ou le gouvernement de M. Pelivan.

  9   Y a-t-il eu contribution financière desdites autorités ?

 10   R.  Non, non. Personne n'a contribué en rien financièrement, et je pense

 11   qu'au cours d'un très long laps de temps, il n'y a eu aucune proposition

 12   financière, à l'exception du HVO, qui a fourni l'essence et également les

 13   besoins de première nécessité pour les personnes qui devaient participer

 14   aux travaux de construction, et donc finalement, il n'y a eu aucun don,

 15   aucune contribution financière des autorités.

 16   Q.  Les bénéficiaires de cette route, s'agit-il uniquement de Croates ou

 17   d'autres personnes également, par exemple, des Musulmans qui auraient pu

 18   bénéficier de la construction de cette route ?

 19   R.  Oui, oui, certainement. Des Musulmans auraient pu bénéficier de la

 20   construction. Tous les Croates et les Musulmans qui se trouvaient dans la

 21   Bosnie centrale jusqu'à Tuzla et la partie orientale de la Bosnie, étant

 22   donné qu'il s'agissait de la seule route qui pouvait acheminer de manière

 23   sûre des denrées et de l'aide vers ces zones, voire jusqu'à Sarajevo,

 24   également, et les convois étaient acheminés via Kiseljak.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors je vous renvoie maintenant à la page

 26   12 de la version anglaise du document, numéro 19 de la version B/C/S.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de revenir sur des pages, ou bien

 28   vous allez tout de suite à la page 12, et vous ne reposerez plus de


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  1   questions après sur les pages d'avant ?

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] Etant donné le temps qui m'est imparti, j'ai

  3   le regret de vous dire qu'une fois que j'en aurai terminé avec ce point, je

  4   pourrai effectivement revenir à ce segment. Mais comme je l'ai déjà dit,

  5   nous n'avons pas le temps de visionner la totalité de cette vidéo. J'aurais

  6   eu besoin de deux ou trois heures.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à prendre sur mon temps.

  8   Général Petkovic, il est dommage que je découvre ce document maintenant.

  9   C'est vraiment dommage. Je regarde la liste des participants à cette

 10   interview, et je me mets à la place de l'auditeur qui voit et qui entend

 11   l'interview. Nous sommes au mois d'août 1992. C'est la télévision croate,

 12   apparemment à Split, et le téléspectateur ou l'auditeur constate qu'il y a

 13   le premier ministre de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Pelivan, et

 14   il constate qu'il y a aussi le vice-président de l'assemblée de Bosnie-

 15   Herzégovine et il constate également qu'il y a des représentants de la

 16   Communauté croate d'Herceg-Bosna, et notamment de son président qui vient

 17   d'être élu, M. Prlic.

 18   Donc il pourrait penser que toutes les personnes présentes représentent la

 19   vision politique de la République de Bosnie-Herzégovine. Alors, en

 20   regardant le document, je me suis penché sur ce que va dire M. Pelivan, qui

 21   est le premier ministre, donc qui est une autorité, lui, légale, tout à

 22   fait légale. Il serait peut-être important d'écouter ce qu'il dit sur la

 23   question du HVO, de sa compétence, de sa zone d'influence, et cetera.

 24   Est-ce qu'on pourrait regarder la vidéo et écouter ce que dit M. Pelivan ?

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je suppose, Monsieur le Président, que

 26   vous faites référence à la page 8 de la version anglaise. C'est juste,

 27   faites-vous référence à ce paragraphe ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- fais référence à la page 6.


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- organisation régionale avec les

  3   questions économiques, culturelles. Voilà. Il donne -- voilà, c'est peut-

  4   être intéressant de savoir ce que le premier ministre officiel dit.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page 6, page 6 de la

  6   version anglaise.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Oui. Je pense qu'on a généralement parlé de régions et d'unités

 11   constitutives. Et les représentants, pour les représentants des Croates,

 12   cette question n'a pas été résolue. Que veut dire une entité constitutive ?

 13   "Je pense que ça ne poserait aucun problème. Si on analyse la situation,

 14   s'agissant de la manière dont s'organisent les différents postes dans ces

 15   différentes unités constitutives, je pense que nous n'avons pas

 16   suffisamment discuté de ce point de manière conjointe, ce qui signifie que

 17   la confusion continue de régner.

 18   "Premièrement, la zone ou la région de Bosnie-Herzégovine est telle qu'elle

 19   exige l'organisation régionale, tant de flux économiques que de zones

 20   géographiques et d'ensembles culturels ou d'entités culturelles. C'est

 21   pourquoi la forme régionale de l'organisation, elle devrait être prise en

 22   considération, elle devrait être connue et rendue publique, ce qui

 23   permettrait de donner des résultats très concrets. Cela signifie que nous

 24   ne devrions pas, au début de nos négociations, nier la possibilité de

 25   l'existence d'une organisation régionale, à condition que, dans toutes les

 26   régions, on peut garantir un degré, un pourcentage de représentation de

 27   poste individuel dans cette région, et la définition de cette catégorie

 28   devrait se fonder sur la majorité, la présente majorité dans la région


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  1   donnée.

  2   "S'agissant de ces unités constitutives, j'ai le sentiment personnel

  3   que ces unités devraient être conçues de telle sorte que l'ensemble des

  4   régions constitue une entité ou un ensemble au sein duquel les différentes

  5   unités de chaque peuple ait constitué, et à ce niveau, on devrait pouvoir

  6   garantir l'organisation et la gestion des intérêts généraux des peuples."

  7   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  8   M. STEWART : [interprétation] Oui, je pense qu'un problème se pose,

  9   il faudrait que l'on résolve le problème inhérent à la page du compte rendu

 10   en direct.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de compte rendu en direct.

 12   Tout le monde a le texte sous les yeux. Vous avez entendu l'intervention de

 13   M. Pelivan.

 14   Alors, Général Petkovic, qu'est-ce que vous dites sur la vision qu'il

 15   a lui, de cette espace régionale où tous les peuples doivent être

 16   représentés ? Qu'est-ce que vous dites de son intervention ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Pelivan mentionne dans un premier temps que

 18   l'organisation régionale est tout à fait légale, s'agissant de toute une

 19   série de questions notamment de questions relatives à la défense. M.

 20   Pelivan dit également que ces unités dites constitutives devraient être des

 21   parties de ces régions. Je pense que ce disant, il fait référence au plan

 22   de Cutileiro qui envisage ces unités. Selon moi, M. Pelivan en tant que

 23   représentant du gouvernement n'a rien contre cela, bien au contraire, il

 24   est favorable au développement de cette espace régionale et à la mise sur

 25   pied de ces unités constitutives. Mais selon lui, des négociations

 26   devraient être menées pour que certains points puissent être coordonnés.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, continuez.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser, Monsieur


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  1   Karnavas, d'interrompre, mais je voudrais ici à la lumière du temps qui

  2   nous est imparti dire ceci. Je pense qu'il apparaît clairement qu'un

  3   dilemme se pose pour différentes parties ici présentes dans le prétoire.

  4   Alors je n'ai rien à dire personnellement contre Me Karnavas, je ne

  5   jette ici aucune pierre dans le jardin de Me Karnavas, néanmoins ce qui se

  6   passe illustre parfaitement le problème.

  7   Cette route qui traverse la Bosnie centrale, finalement est quelque chose

  8   de tout à fait nouveau, sans précédent. Nous n'en avons jamais parlé,

  9   s'agissant de cette affaire. On fait référence ici à M. Pelivan et au rôle

 10   qu'il joue à ce moment-là. Il s'agit également d'une question qui n'a pas

 11   encore été abordée. Voilà de nouveaux sujets, il y en a bien d'autres d'une

 12   liste qui est assez longue et qu'on a déjà abordés ce matin.

 13   Alors Me Karnavas dit, je n'ai pas le temps de vous faire écouter

 14   l'ensemble de la vidéo, parce que évidemment comme toutes les autres

 15   parties et comme moi-même, nous sommes limités par le temps. Quand il nous

 16   dit qu'il n'a pas le temps de couvrir ce sujet, peut-être, Monsieur le

 17   Président, pourriez-vous aborder ce point, ce qui nous permettrait de

 18   disposer de temps supplémentaire pour régler ces questions. Voilà

 19   finalement que le cœur du problème, c'est le temps.

 20   Aujourd'hui, nous devons pouvoir disposer de 24 heures d'examen pour poser

 21   des questions, des contre questions, et moi, je ne pense pas qu'en six

 22   heures je vais pouvoir répondre à toutes ces questions qui ont été

 23   abordées. Me Karnavas dit : Ecoutez, je ne dispose pas suffisamment de

 24   temps, toutes les autres parties finalement sont réduites au même sort, à

 25   savoir de sauter toute une série d'éléments prépondérants pour des raisons

 26   de temps, alors qu'il s'agit de questions fondamentales. Voilà, nous ne

 27   disposons pas de temps, c'est pourquoi je pense que de nouveaux sujets, de

 28   nouvelles questions sont abordées. Me Karnavas pourrait selon les lignes


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  1   directrices en vigueur, aborder ces questions, mais des problèmes de temps

  2   se posent. Malheureusement Me Karnavas nous dit, qu'il n'a pas le temps

  3   d'aborder ces points. Ce qui est absolument fait, au détriment des travaux

  4   de la Cour.

  5   C'est pourquoi je voudrais qu'un temps supplémentaire nous soit accordé

  6   pour pouvoir mener à bien le contre-interrogatoire de l'Accusation. Voilà,

  7   je prie à nouveau Me Karnavas de l'avoir interrompu. Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la parole, juste comme c'est moi qui

  9   ai posé la question. J'ai découvert en quelques secondes, moi, je n'ai pas

 10   besoin d'heures, en quelques secondes je découvre que le premier ministre

 11   de la Bosnie-Herzégovine dont on a déjà entendu ce nom ici, dans des

 12   documents ou par des témoins fait une intervention sur la question de

 13   l'organisation régionale. C'est un sujet qui n'est pas nouveau car il a

 14   déjà été abordé. Qui plus est, l'organisation régionale relève également de

 15   la constitution, donc ce n'est pas nouveau. Donc comme ce n'était pas un

 16   sujet nouveau, moi, il me faut que quelques secondes pour poser une

 17   question, c'est tout. J'ai demandé au témoin qu'est-ce qu'il pense de ce

 18   que dit M. Pelivan sur l'organisation régionale. Le témoin a répondu, lui,

 19   en quelques secondes aussi, et vous, Monsieur le Procureur, il vous faut

 20   beaucoup de temps.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Oui, et je pense que c'est tout à fait injuste

 22   de tenir de tels propos. Il ne s'agit pas de savoir si un sujet a été

 23   abordé. Evidemment, au cours des quatre années qui viennent de s'écouler

 24   tout un éventail de sujets ont été abordés. Néanmoins la question qui se

 25   pose ici, c'est ce qui est directement pertinent et ce qui touche

 26   directement à notre témoin. Me Karnavas nous dit qu'il n'a pas le temps de

 27   passer en revue l'ensemble des sujets ou peuvent être été abordés en avril

 28   2002 ou en octobre 2003, cela importe peu. Il s'agit ici de s'intéresser à


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  1   ce qui se passe en présence de ce témoin-ci. Alors nous avons passé ces dix

  2   dernières minutes à aborder d'un sujet nouveau.

  3   C'est pourquoi je demanderais que ces dix minutes soient ajoutées au temps

  4   dont je vais disposer.

  5   J'espère n'avoir offensé personne. Néanmoins je pense que ceci va à

  6   l'encontre de l'équité dont on devrait disposer.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre délibérera et vous accordera peut-être du

  8   temps. Moi, à titre personnel, je ne vois aucun inconvénient.

  9   Maître Karnavas.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 11   Il s'agit donc d'une objection récurrente de la parte de l'Accusation, et

 12   je pense qu'ici, je fais preuve ici de raison et que mon objectif est

 13   d'agir avec diligence.

 14   C'est pourquoi je vous demande de passer à la page 12 du compte

 15   rendu, page 19 de la version en B/C/S. Il s'agit d'un paragraphe bref.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Concrètement que reprochez-vous au gouvernement de Bosnie-

 19   Herzégovine, par exemple ou la présidence de Bosnie-Herzégovine ?"

 20   "Prlic : Je ne sais même pas ce qui a fait au cours de ces quatre

 21   mois et je ne sais pas ce que je pourrais leur reprocher ou ce que je

 22   pourrais d'ailleurs à approuver étant donné qu'absolument rien n'a pu être

 23   constater sur le terrain. J'étais à Mostar, pendant la guerre, et j'étais

 24   directement lié aux décisions qui ont été adoptées au niveau de la

 25   République. Je sais que toutes les informations qui touchaient à ce qui se

 26   passait d'Herceg-Bosna, en particulier à Mostar, n'a été prise en

 27   considération.

 28   "Par exemple, le nom des forces armées de Bosnie-Herzégovine a été


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  1   modifié à cinq reprises au début; et puis c'était la première variante de

  2   la JNA qui faisait partie et était responsable de la Défense territoriale;

  3   ensuite l'agresseur a été nommé un mois ou un mois et demi après

  4   l'agression; et ce n'est que le 6 août, que le HVO a été proclamé

  5   légalement comme faisant partie intégrante des forces armées de Bosnie-

  6   Herzégovine. Je ne sais pas que furent les décisions. Nous n'avons pas

  7   obtenu ces décisions parce qu'il y avait un blocus des communications.

  8   "Et étant donné ce blocus, nous n'avons pu nous organiser, et

  9   restaurer la vie dans cette région --"

 10   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 11   M. KARNAVAS : [interprétation]

 12   Q.  Général Petkovic, antérieurement, je pense que vous aviez répondu

 13   d'ailleurs à une question du Président, concernant donc le rôle de la JNA

 14   qui était venu au secours de la Bosnie-Herzégovine. Mais à la lecture de la

 15   réponse du Dr Prlic, peut-on donc confirmer ce dire, s'agissant du temps et

 16   de la période qui est concernée ?

 17   R.  Non, non, évidemment pas elle n'était pas juste. M. Izetbegovic, lui-

 18   même, s'en est rendu compte. J'ai le sentiment que lorsque personnellement,

 19   lorsque la JNA a été arrêtée et lorsque des actes de torture ont été

 20   connus, il s'est rendu compte de la situation. C'est à ce moment-là que les

 21   Bosniaques ont commencé à mettre sur pied la première unité de résistance à

 22   la JNA, mais c'était trop tard. C'est pourquoi, le rôle de l'armée en

 23   Bosnie-Herzégovine n'a pas été pris en compte -- libération en temps voulu,

 24   et il avait le sentiment qu'une partie de l'armée resterait en Bosnie-

 25   Herzégovine et se proclamerait l'ABiH, ce qui était tout à fait erroné.

 26   Q.  A-t-il raison de dire que le nom de l'armée a été modifié ? Si c'est le

 27   cas, dans quelle mesure cela a-t-il eu une influence sur l'étape

 28   psychologique des Croates qui vivaient en Bosnie-Herzégovine, leur état


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  1   d'esprit, le sentiment qu'ils pouvaient avoir d'être protégés par l'ABiH ?

  2   R.  Messieurs les Juges, il ne fait absolument aucun doute que les Croates

  3   ne se sentaient pas protégés et ne croyaient pas M. Izetbegovic quand il

  4   disait que l'ABiH allait les protéger. Les Croates ne pouvaient pas le

  5   croire, au contraire ils redoutaient le pouvoir exercé par la Bosnie-

  6   Herzégovine. De plus, M. Izetbegovic avait décidé que l'armée qu'il

  7   constituait lui-même devrait être appelée : "La Défense territoriale," et

  8   la Défense territoriale devait coïncider avec la Défense du peuple de

  9   Bosnie-Herzégovine, et il s'avère que tout fut donner aux éléments serbes

 10   de la JNA, ce qui bien sûr a suscité un sentiment de frustration parmi les

 11   Croates, pourquoi une Défense territoriale, et cela faisait partie des

 12   forces armées d'un ancien Etat.

 13   Enfin, c'est à ce moment-là que M. Boban a décidé que les Croates, dont il

 14   était le commandant, ne pouvait être appeler que "Conseil croate de la

 15   Défense," et les autres pouvaient se nommer comme bon leur semblait. Il a

 16   reproché à Izetbegovic d'opter pour cette appellation de "Défense

 17   territoriale," parce que c'était mal interprété par le peuple. Deux mois

 18   plus tard, on a modifié cette appellation appelée ABiH.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 20.

 20   Page 31 de la version B/C/S.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23    "Ne pensez pas que je fasse preuve ici de mauvais esprit, Monsieur Prlic,

 24   pensez-vous qu'on ait cherché à  [imperceptible], en armements à l'étranger

 25   ?

 26   Réponse : Non, non, mais la présidence --"

 27   Il y a visiblement trop d'interférence.

 28   "Mais la présidence d'Herceg-Bosna a envoyé une demande, qui sera donc


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  1   soumise à la République de Bosnie-Herzégovine pour demander qu'un tiers des

  2   ressources d'Herceg-Bosna. Autrement, il ne pourra pas y avoir

  3   responsabilité de ces ressources et il importe qu'on puisse prendre des

  4   contre-mesures, et qu'on procède à un emprunt venant de l'étranger pour

  5   restaurer les flux économiques de la population. Je pense qu'il est temps

  6   d'agir, parce qu'autrement, cela mettra en péril la République.

  7   "Jusqu'à présent les actions de défense du Conseil croate de la Défense ont

  8   joué un rôle négative. Je vais être très franc. Pratiquement pas un seul

  9   combattant du Conseil croate de Défense n'a obtenu ne serait-ce qu'une

 10   tasse de thé de la république. Les gens ont fourni eux-mêmes tout ce dont

 11   les combattants avaient besoin, et les combattants eux-mêmes l'ont fourni

 12   aussi mais nous sommes prêts à discuter des principes dont je viens de

 13   parler."

 14   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.

 16   Je n'ai pas comparé l'interprétation, la traduction, mais je sais qu'avec

 17   certitude que quelque chose qui a été dit par M. Prlic a été interprété d

 18   façon erronée aux lignes 14 et 15 du compte rendu affiché à l'écran. M.

 19   Prlic a dit, Parlons de la république et de l'Herceg-Bosna, alors que dans

 20   la bouche de l'interprète il était question de République de Bosnie-

 21   Herzégovine et d'Herceg-Bosna. Donc dans ces conditions, on pourrait penser

 22   qu'on était en train de parler de l'Herceg-Bosna --

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci de cette précision.

 24   Q.  Pour revenir à cette question, à savoir les crédits destinés à l'achat

 25   d'armements, savez-vous si M. Izetbegovic ou les autorités de Sarajevo ont

 26   obtenu effectivement de l'argent pour acquérir des armes à l'étranger ?

 27   R.  Messieurs les Juges, je n'ai vraiment pas d'information particulière au

 28   sujet de crédits destinés à l'achat d'armements, d'ailleurs je n'aurais pas


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  1   eu la possibilité à l'époque de savoir que le gouvernement de Bosnie-

  2   Herzégovine aurait éventuellement pris des crédits à cette fin. Mais je

  3   sais que des dons venaient de sources diverses, et notamment des pays

  4   islamiques.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire, au moins, ce que Jadranko Prlic dit dans ce

  6   passage de la vidéo, est-ce qu'il dit que l'Herceg-Bosna devrait recevoir

  7   également des moyens parce qu'après tout elle défend une partie de la

  8   Bosnie-Herzégovine ? Savez-vous si le HVO a reçu une aide quelconque, une

  9   aide financière, ou une aide en arme, telle que les autorités de Sarajevo

 10   recevaient de divers pays islamistes ou d'ailleurs ?

 11   R.  Messieurs les Juges, non. Parmi les moyens qui étaient réunis au niveau

 12   de la Bosnie-Herzégovine et de sa présidence, ou à partir d'autres cercles

 13   que je ne connais pas, rien n'a été distribué au HVO. Dans ce passage du

 14   texte Jadranko Prlic a tout à fait raison de dire ce qu'il dit, lorsqu'il

 15   affirme que les hommes n'ont même pas reçu une tasse de thé.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Ceci met un terme aux questions que j'avais

 17   posé au sujet de la vidéo, et j'aimerais que nous passions maintenant à la

 18   vidéo suivante, à moins qu'il y ait des questions.

 19   Donc je demande que soit diffué le document 1D 02070. C'est une séquence

 20   très courte qui ne fait que quelques pages aux transcriptions.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "La Croatie apporte, une nouvelle fois, son aide à la Bosnie-Herzégovine. A

 24   Makarska, quand la Croatie a organise une réunion des deux gouvernements et

 25   des représentants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, l'objectif de

 26   cette réunion était d'obtenir un accord sur la livraison gratuite d'aide

 27   humanitaire dans toute la Bosnie-Herzégovine.

 28   "Voici ce que les participants à la réunion ont dit à notre confrère Ivo


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  1   Sipek [phon].

  2   "Ivo Sipek : Après un jour de travail de coordination, le ministre des

  3   Affaires étrangères de la République de Croatie, Mate Ganic, tôt dans la

  4   soirée, étant donné qu'il était l'hôte de la réunion et témoin des faits, a

  5   signé l'accord sur le passage des convois d'aide humanitaire. Le vice

  6   premier ministre de Bosnie-Herzégovine, Hadzo Efendic, et le président du

  7   Conseil croate de Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, Jadranko

  8   Prlic, ont signé ce texte et décidé de l'appliquer.

  9   "Leur signature, qui a été attestée par le Comité international de la

 10   Croix-Rouge, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la

 11   FORPRONU devrait rapidement mettre un terme aux problèmes des Croates et

 12   aux troubles qui ont surgi entre les Croates et les Musulmans dans la

 13   République de Bosnie-Herzégovine. La Croatie est l'initiateur, l'hôte et le

 14   témoin de cet événement.

 15   "M. Mate Granic : La Croatie a fourni ses bons services. Elle acquis de

 16   l'expérience pendant toute la guerre, à partir du début de la guerre et

 17   jusqu'à maintenant. Tout les convois humanitaires ont parcouru depuis

 18   Zagreb jusqu'à Knin et Topusko et tout le monde et partout ailleurs en

 19   totale liberté parce que s'agissant de la loi sur l'aide humanitaire, la

 20   position croate, c'est qu'elle doit être respectée entièrement, sans la

 21   moindre réserve.

 22   "Ceci était la raison pour laquelle nous avons invité les deux parties à

 23   venir ici et à signer cet accord. Cette position est entièrement soutenue

 24   par toutes le organisations humanitaires internationales."

 25   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous nous arrêtons ici. Le reste peut être

 27   lu par chacun sur la base du texte que nous avons distribué, même si nous

 28   n'avons pas entendu ce que dit M. Jadranko Prlic dans cette vidéo.


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  1   Q.  En vue de faire admettre cette vidéo au dossier, je souhaite vous poser

  2   quelques questions, mon Général.

  3   Connaissez-vous cette réunion particulière ? Avez-vous connaissance de

  4   l'existence de cette vidéo, et connaissiez-vous son contenu ?

  5   R.  Oui, oui, je suis au courant de la réunion. C'était une réunion qui a

  6   eu lieu à Makarska au début du mois de juillet 1993 et l'objectif de cette

  7   réunion --

  8   Q.  L'objectif de cette réunion, pouvez-vous nous en parler ?

  9   R.  Cette réunion avait pour but de discuter de l'aide humanitaire et du

 10   passage des convois d'aide humanitaire, ainsi que de la distribution de

 11   celle-ci. Je pense que c'est une version abrégée de ce qu'on entend dans le

 12   texte. Pour autant que j'aie bien entendu ce qui a été dit, les

 13   participants ont discuté de l'aide humanitaire, du contenu de transporté

 14   par ces convois et de ce qui était destiné aux Croates et aux Musulmans de

 15   Bosnie, donc c'est un extrait très court. Je ne pense pas que ceci a été

 16   tourné en studio. C'est quelqu'un qui était présent à la réunion de

 17   Makarska et qui s'exprime et est filmé en même temps.

 18   Q.  Très bien. Savez-vous si cet accord a été respecté par toutes les

 19   parties ?

 20   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de problème, pas de

 21   problème insoluble, s'agissant de la fourniture d'aide humanitaire. Mais la

 22   réunion, lorsqu'elle a été annoncée, était présentée comme devant résoudre

 23   les problèmes très importants qui existaient à l'époque. Je ne pense pas

 24   que cela ait été le cas. Je ne pense pas qu'il y ait eu de problèmes très

 25   importants. Je pense que chacun souhaitait en discutant d'aide humanitaire

 26   politiser la question parce que les convois d'aide humanitaire traversaient

 27   Makarska pour poursuivre leur route plus loin. Donc nous avons été surpris

 28   de voir qu'une réunion était convoquée pour discuter es convois d'aide


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  1   humanitaire, parce que le HCR et toutes les autres organisations, FORPRONU

  2   comprise, avaient leurs propres projets pour l'acheminement de l'aide

  3   humanitaire, leurs propres plans.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Pourrions-nous passer à la vidéo suivant,

  6   document 1D 02230, qui date du 21 septembre 1993. J'ai l'intention de

  7   diffuser les images du début de cette vidéo pour voir si vous avez un

  8   quelconque souvenir de ce qu'on voit dans cette séquence.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Gros plan, télévision d'Herceg-Bosna, télévision croate d'Herceg-Bosna. La

 12   dernière décision provenant de Genève, signée par le président de la

 13   République de Croatie, M. Franjo Tudjman et le dirigeant musulman Alija

 14   Izetbegovic, est un nouveau morceau de papier où [imperceptible], et la

 15   question qui se pose maintenant est la suivante : Il y a un dicton selon

 16   lequel celui qui a été touché par un serpent a aussi peur des lézards. Et

 17   le peuple croate a réellement signé un grand nombre de morceaux de papier

 18   avec Izetbegovic. Donc il est à prévoir que des doutes vont surgir. Après

 19   chaque signature, nous sommes en présence de la même situation. Des

 20   massacres sont commis. Après un si grand nombre de victimes, tout ce qu'il

 21   pourrait se faire viendra trop tard."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.

 24   Q.  Alors vous rappelez-vous avoir vu cette séquence vidéo et si oui, à

 25   quel moment ?

 26   R.  Cette vidéo a été diffusée plusieurs jours après la déclaration signée

 27   par MM. Izetbegovic et Tudjman, et je pense que la signature a eu lieu le

 28   14 septembre 1993. Donc, cette séquence faisait partie d'une émission


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  1   télévisée qui a été diffusée sept ou huit jours plus tard parce que cette

  2   déclaration a beaucoup fait parler d'elle et a fait couler beaucoup

  3   d'encre. Donc il est intéressant de voir ce que les participants à la

  4   réunion avaient à l'esprit, quel était leur avis sur cette déclaration en

  5   tant que telle.

  6   Q.  Très bien. Vous vous rappelez l'avoir eu sous les yeux à l'époque ?

  7   R.  Oui. Mais je vais vous dire, ces émissions diffusées à l'époque, où on

  8   voyait des représentants à des réunions qui représentaient le pouvoir

  9   politique et même, les milieux exécutifs d'Herceg-Bosna, les gens

 10   appréciaient beaucoup ces émissions parce qu'on n'y voyait concrètement ce

 11   que pensaient les représentants et les dirigeants. M. Prlic et d'autres ne

 12   pouvaient pas, en effet, aller s'exprimer dans une dizaine de localités

 13   différentes le même jour. Donc, c'était une bonne occasion de transmettre à

 14   la population les informations dont elle avait besoin. L'importance de

 15   cette déclaration, signée par MM. Tudjman et Izetbegovic, a été telle

 16   qu'elle a bénéficié d'une très grande attention.

 17   Q.   Je vous remercie.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Par ailleurs, Messieurs les Juges, le

 19   général a évoqué la pièce P 05051, qui est déjà versée au dossier et qui

 20   est le texte de cette déclaration.

 21   Donc j'aimerais que nous examinions le premier passage de ce document, à

 22   savoir la page 2 de la version anglaise de la pièce P 05051, et je crois

 23   qu'elle correspond à la page 2 en version B/C/S, également. 

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26    "Bien. Alors, aujourd'hui, la question principale qui se pose est de

 27   savoir ce qui va se passer après la signature de la déclaration. Ceci est

 28   dit en introduction.


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  1   "Hier, le sujet le plus important discuté par les représentants de la

  2   République de Croatie, M. Mate Granic, le président de la République de

  3   Croatie, M. Tudjman et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les

  4   dirigeants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, donc tout cela a été dit

  5   en présence de trois ministres.

  6   "Pouvez-vous nous dire d'emblée si une question vous a souvent été posée

  7   hier, à savoir pourquoi est-ce que les Croates discutent de l'application

  8   de cette déclaration, alors que les Musulmans, d'après ce qui a été dit,

  9   hier en particulier, attaquent les citoyens croates sur tous les fronts ?

 10   "Réponse de M. Prlic : Le peuple croate, cette question n'a jamais été

 11   posée. Il est clair qu'en appliquant cette déclaration, le niveau

 12   d'application dépendra du niveau de volonté de la partie adverse de

 13   l'appliquer également. Mais il importe de souligner d'emblée que nous ne

 14   ferons jamais rien au détriment du peuple de Bosnie-Herzégovine par biais

 15   d'application d'un quelconque document. Donc, nous sommes prêts à

 16   l'appliquer dans son intégralité. Nous sommes prêts à faire le premier pas

 17   dans tous les domaines, et j'ai cela très clairement, hier. Mais le

 18   deuxième pas ne sera pas fait par nous tant que l'autre partie ne l'aura

 19   pas fait également."

 20   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 21    M. KARNAVAS : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire ce dont M. Jadranko Prlic parle lorsqu'il dit ce

 23   qu'il vient de dire ?

 24   R.  M. Prlic, manifestement, parle des modalités d'application de la

 25   déclaration, déclaration signée sept ou huit jours plus tôt en disant que

 26   le HVO appliquera la déclaration, mais que le HVO vérifiera également que

 27   la partie d'en face l'applique également, partie d'en face signifiant les

 28   Musulmans de Bosnie.


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  1   Q.  Très bien. Avant de répondre à ma question, je vous dis que ma question

  2   a été préfacée par des renseignements relatifs aux attaques et au conflit

  3   en cours avec les Musulmans. Vous rappelez-vous ce qui se passait sur le

  4   terrain, à l'époque ?

  5   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais rappeler à

  6   chacun dans ce prétoire, que la déclaration a été signée, le 14, et que

  7   nous avons examiné à plusieurs reprises dans ce prétoire le document

  8   émanant du commandant du 4e Corps et qui datait du 15 septembre; document

  9   dans lequel on voyait que se préparait une opération à grande échelle

 10   destinée à prendre le contrôle de Mostar. J'ajouterais si vous me le

 11   permettez, que cela s'est passé le 15, la déclaration signée entre les

 12   Serbes et les Musulmans, et que dans un article de cette déclaration, il

 13   est indiqué qu'il en va de l'intérêt conjoint des signataires de bénéficier

 14   d'une sortie sur la mer. Donc ce document a été signé le 15, c'est-à-dire

 15   le lendemain de la signature de la déclaration. Nous avons un ordre émanant

 16   de l'ABiH, nous avons vu l'ordre de Pasalic également, l'ordre du

 17   commandant du secteur. Nous les avons vus, ces documents, deux ou trois

 18   fois dans ce prétoire. Je ne sais même pas combien il y a de documents de

 19   ce genre, mais des opérations ont été lancées dans le but de prendre le

 20   contrôle de Mostar. Je pense que c'est le journaliste, M. Bowen, qui a été

 21   amené sur place pour transmettre les premières nouvelles indiquant que

 22   l'ABiH s'était emparée de Mostar.

 23   Q.  Je vous remercie. Avant de passer au passage suivant de la vidéo, ma

 24   consoeur, Me Tomanovic, me dit que la déclaration dont le général a parlé

 25   constitue le document 3D 00451, déclaration entre Karadzic et Izetbegovic.

 26   Ceci est-il exact ? Vous hochez du chef, mon Général; cela signifie que

 27   vous répondez par l'affirmative ?

 28   M. SCOTT : [interprétation] Toutes mes excuses, Maître Karnavas, mais pour


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  1   éviter toute confusion sans examiner ce document, est-ce que nous parlions

  2   bien de l'année 1993 ?

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous en sommes arrivés à l'année 1993.

  6   Passons à la séquence suivante, page 3 de la version anglaise, page 4 de la

  7   version en B/C/S. Séquence courte.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Et bien, poursuivons notre discussion avec notre hôte. M. Prlic,

 11   rapidement, comment interprétez-vous ces actions des Musulmans qui

 12   attaquent tout azimut comme cela a été dit à la réunion d'hier, au sujet du

 13   Conseil croate de défense ?

 14   "Réponse de M. Prlic;

 15   "C'est un mode de comportement bien connu, tout à fait classique du côté

 16   musulman qui gagne du temps dès lors que la situation semble indiquer

 17   qu'ils ont la possibilité d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés

 18   sur le terrain. Objectivement, les pourcentages de territoires qui ont été

 19   établis comme condition préalable à la signature de la partie musulmane, et

 20   bien, les Musulmans souhaitent les obtenir sur le terrain le plus

 21   rapidement possible, et ils souhaitent le faire avant tout dans les

 22   secteurs habités par les Croates et les membres du Conseil croate de

 23   défense. Toutefois, ni la déclaration ni aucun autre document réglementant

 24   le droit international de la guerre ou le droit international humanitaire

 25   n'empêche quiconque de se défendre lui-même. Nous sommes prêts à défendre

 26   tout le territoire qui se situe à l'intérieur de la ligne où nous nous

 27   trouvons à présent. Nous devons rechercher des solutions politiques mais

 28   également comme cela a été dit au début de cette émission, nous devons être


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  1   prêts à réagir pour préserver nos territoires. Nous devons avant tout être

  2   réalistes lorsque nous réfléchissons à ces questions. Il y a des questions

  3   qui se posent dont la solution pourrait produire un effet positif dans

  4   l'opinion et ceci doit également être pris en compte. Ceci fait partie

  5   intégrante de la façon dont on mène la guerre, et de toutes les actions

  6   menées pendant une guerre. Mais je soulignerais encore une fois qu'il

  7   importe que nous soyons réalistes.

  8   "L'armée musulmane en Bosnie centrale et en Herzégovine est une armée

  9   ennemie, pour autant qu'il s'agisse du Conseil croate de défense, et tous

 10   les pourparlers, accords, négociations, ne sont que cela, à savoir des

 11   négociations. Ceci conforte la position du Conseil croate de défense et du

 12   gouvernement puisque c'est conforme à la dernière décision prise. Il y a

 13   sept ou huit mois, nous avons envoyé une lettre à la Mission de la

 14   Communauté européenne -- Mission des observateurs de la Communauté

 15   européenne, dans laquelle nous disions être prêts à négocier avec la partie

 16   serbe et avec les gouvernements concernés. Ceci s'est passé il y a sept ou

 17   huit mois, et les questions évoquées portaient sur tous les systèmes

 18   existants, éducation, entre autres, et cetera. Je pourrais répéter tout

 19   cela aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts et ouverts à toute

 20   discussion parce que nous pensons que malgré la férocité des combats

 21   actuels, il est toujours nécessaire de discuter avec l'ennemi."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. KARNAVAS : [interprétation]

 24   Q.  Mon Général, M. Prlic caractérise l'armée musulmane en Bosnie centrale

 25   d'armée ennemie; est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes

 26   pas d'accord avec cette affirmation ? Si oui, pouvez-vous l'expliquer ?

 27   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais le général a

 28   entendu une interprétation un peu différente de ce que Me Karnavas vient de


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  1   dire en posant sa question. Les mots utilisés par M. Prlic ne

  2   correspondaient pas tout à fait à ce que vient de dire Me Karnavas. Donc

  3   pour éviter tout malentendu dans la réponse du témoin, j'aimerais répéter

  4   que Me Karnavas a déclaré que M. Prlic avait qualifié l'armée musulmane en

  5   Bosnie centrale d'ennemie. C'est sur ce point que portait la question, mais

  6   il y avait cette limitation à la Bosnie centrale.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je répondrais à cette

  8   question et je vous ferais connaître mon avis.

  9   Nous sommes ici à la fin du mois de septembre 1993, puisqu'il s'agit du 21

 10   septembre, c'est la date du jour à laquelle ce débat a lieu, et c'est la

 11   date également comme nous l'avons vu hier, en examinant des cartes

 12   géographiques c'est la date de ce qui s'est passé dans un certain nombre de

 13   villes de Bosnie centrale. Le HVO et l'ABiH sont intervenus et des

 14   problèmes évoqués hier, ont eu lieu. Jadranko Prlic sait qu'à la fin du

 15   mois de septembre, les Musulmans se sont emparés de Travnik, en ont expulsé

 16   les Croates, se sont emparés de Fojnica, en ont expulsé les Croates; se

 17   sont emparés de Bugojno, en ont expulsé les Croates; et, se sont emparés de

 18   99 % de la municipalité de Konjic, dont ils ont expulsé les Croates.

 19   Jadranko Prlic sait cela parfaitement bien, donc il ne peut adopter aucune

 20   autre attitude vis-à-vis d'une armée qui a expulsé plus de 100 000 Croates

 21   que celle qu'il adopte.

 22   De même, je crois que Jadranko Prlic avait également à l'esprit le fait que

 23   c'était aussi le moment de l'opération Neretva 93, qui a été une opération

 24   féroce, destinée à faire mouvement vers la ville de Mostar, c'est-à-dire

 25   vers la municipalité de Mostar, et de poursuivre ce mouvement plus loin

 26   vers le sud, c'est-à-dire vers la côte, la mer. Donc Jadranko Prlic était

 27   parfaitement informé de tout ce qui se passait en Bosnie centrale, à ce

 28   moment-là. Il avait à sa disposition le bureau des réfugiés qui l'informait


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  1   également sur tous ces sujets, et sur le sort très malheureux des 100 000

  2   Croates qui cherchaient leur salut de façon diverse, par des moyens très

  3   divers. Donc il savait que les Croates avaient été expulsés de nombreuses

  4   villes. Comment aurait-il pu qualifier autrement une armée responsable de

  5   tout cela que de dire qu'il s'agissait d'une armée ennemie ?

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.

  7   Page 6, à présent de la même vidéo, segment suivant et dans la version

  8   croate, donnez-moi une seconde pour trouver la page, il s'agit de la page

  9   8.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Monsieur, nous lisons et entendons souvent que la politique musulmane est

 13   insensée.

 14   "Réponse de M. Prlic :

 15   "C'est une illustration de notre arrogance, lorsque nous parlons ainsi. Il

 16   n'existe pas de politique insensée. C'est une politique parfaitement bien

 17   réfléchie. Toutes les mesures qui sont prises ont été planifiées et tous

 18   les actes politiques, militaires et  actions de propagande sont

 19   parfaitement bien coordonnés. Si nous analysons les activités qui ont eu

 20   lieu depuis le début de la guerre, nous en arrivons très aisément à cette

 21   conclusion.

 22   "Toutes les négociations et tous les cessez-le-feu n'ont eu pour but

 23   que de gagner du temps. La partie musulmane dirigée par Alija Izetbegovic

 24   s'est servie de la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine

 25   uniquement dans son intérêt propre. Toutes les ambassades et tous les

 26   consulats, toutes les représentations diplomatiques sont tenus par des

 27   représentants du groupe ethnique musulman, qui défendent l'idée musulmane

 28   et les intérêts du peuple musulman. Bien entendu, à savoir s'il s'agit


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  1   effectivement des intérêts musulmans, c'est une question dont on peut

  2   débattre. Il y a aussi la question posée par leur dirigeant, Alija

  3   Izetbegovic.

  4   "Je puis dire que la politique mise en place par Alija Izetbegovic a

  5   été dans une grande mesure également la politique croate, mais dans la

  6   région de Tuzla, cette politique n'a bénéficié d'aucun soutien et ne

  7   bénéficie d'aucun soutien encore aujourd'hui, puisque les relations entre

  8   les Croates et les Musulmans sont, pour ainsi dire, supportables dans la

  9   région de Tuzla. Mais je crois que l'extrémisme continuera à s'exprimer,

 10   les positions extrêmes et les comportements extrêmes d'ailleurs se sont

 11   renforcés.

 12   "Je pense que l'un des grandes erreurs commises par la politique

 13   croate a consisté à laisser Alija Izetbegovic au poste de président de la

 14   présidence de Bosnie-Herzégovine. Il a tiré profit de cette position et a

 15   renforcé sa position sur le terrain. Il a réussi à associer ce qui au

 16   départ semblait être deux fractions opposées de la population musulmane.

 17   L'un des qualificatifs que j'utilise consiste à dire que la nation

 18   musulmane a en elle un cœur fondamentaliste qui a été négligé au départ, et

 19   qui constitue 1 à 2 % de la population; le reste de la population est

 20   orientée vers l'Europe, et il y a également un groupe plus limité qui est

 21   plutôt orienté vers la Hongrie.

 22   "Au cœur de ce groupe, on trouve des officiers de l'ex-Yougoslavie.

 23   Mais ces unitaires yougoslaves se sont unis au groupe plus restreint, la

 24   plupart de ces représentants ont quitté la Bosnie-Herzégovine et ont

 25   recherché des avantages que je ne peux pas détailler dans les quelques

 26   minutes à ma disposition.

 27   "Mais revenons à la question que vous avez posée, la question n'est

 28   pas de se demander si la politique en question est insensée ou pas. On peut


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  1   la qualifier ainsi si l'on observe de loin. Mais à court terme c'est une

  2   politique qui produira certainement des résultats. Toutefois, il est dans

  3   l'intérêt de la communauté internationale, et souhaite que vous compreniez

  4   bien pourquoi ces déclarations ont été signées. Indépendamment des

  5   difficultés qui existent, 20 soldats hier ont été tués à Mostar et 73 ont

  6   été blessés. Il est très difficile de discuter des responsables officiels

  7   de la population croate, et d'une coopération éventuelle, destinée à

  8   apaiser la situation. Toutefois, nous devons comprendre une chose. Il est

  9   important pour le monde que certains Musulmans aient une orientation

 10   européenne, c'est-à-dire désirent la création d'un Etat séculier

 11   ressemblant à la Turquie, il est important de faire comprendre à l'Europe

 12   qu'il peut y avoir plus d'un Etat correspondant à cette définition que la

 13   Turquie n'est pas le seul. On considère que la République musulmane

 14   pourrait se créer selon ces directives, et dans ce cas-là, cette création

 15   devrait passer par la Croatie.

 16   "Donc il y a des intérêts stratégiques en jeu. Il y a un million de

 17   choses qui sont reliées les unes aux autres, avec souvent des notions en

 18   parallèle, et d'autres aspects qui s'affrontent. Mais en créant cette

 19   politique stratégique, il faut prendre en compte tous les éléments, et

 20   puisque j'ai parlé d'éléments qui ont une importance fondamentale; la

 21   défense du peuple croate, est un de ces éléments, même si les Croates en

 22   question résident en Bosnie-Herzégovine."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Général, nous sommes donc en septembre 1993. A ce moment-là, est-il

 26   déjà question de la création de trois républiques ? Le plan mis au point

 27   par la communauté internationale est promu s'agissant de la Bosnie-

 28   Herzégovine; est-ce qu'il prévoyait la création de trois républiques en


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  1   Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Oui, c'est exact, trois républiques qui devaient faire partie d'une

  3   union des Républiques de Bosnie-Herzégovine. Finalement, des cartes ont été

  4   élaborées qui indiquaient graphiquement ce qu'il en était. Les

  5   représentants des trois peuples devaient accepter cela, et à la fin de ces

  6   négociations et de ces discussions, la guerre aurait pris fin, mais

  7   manifestement ce n'est pas ce qui s'est passé.

  8   Ce que dit M. Prlic ici, c'est que M. Izetbegovic estimait que cette union

  9   de la Bosnie-Herzégovine pouvait être élargie géographiquement par le biais

 10   de la guerre dans l'intérêt de la population musulmane, parce que les

 11   territoires pris par des moyens militaires figuraient sur les cartes

 12   exposées dans le cadre du plan Owen-Stoltenberg. Ce que Alija Izetbegovic

 13   avait pris figurait dans ce plan. Par ailleurs, le secteur de Stolac qui

 14   avait été donné au HVO lui avait donc été donné. Donc les appétits étaient

 15   aiguisées, ça c'est certain. Izetbegovic voulait toute la Bosnie centrale,

 16   et il souhaitait un accès à la mer. Il aurait peut-être donné aux Croates

 17   l'ouest de l'Herzégovine.

 18   Q.  Très bien. L'appréciation que Jadranko Prlic fait d'Alija Izetbegovic,

 19   ou de son parti, à savoir qu'il freine les choses, c'est un fait, n'est-ce

 20   pas, que les Musulmans de Bosnie-Herzégovine freinaient les choses pour les

 21   raisons que vous avez indiquées, à savoir qu'ils s'efforçaient de s'emparer

 22   d'autant de territoires que possible ? Par conséquent, à la table de

 23   négociations c'était leur point de départ, garder le contrôle sur ce qu'ils

 24   avaient réussi à prendre ? Ceci n'est-il pas un fait ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Je vais vous donner un exemple.

 26   M. Izetbegovic, en date du 10 juin, a envoyé Delic pour qu'il me parle de

 27   Travnik. Il savait que Travnik, dans les 24 heures, allait tomber. Mais

 28   admettons que ceci est exact, oui. Izetbegovic, le 15 juin, m'a écrit et


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  1   Delic a dit, Mettez fin à la guerre, mais il avait déjà lancé une action

  2   dans la direction de Kakanj. Donc de quoi est-ce que nous devions parler ?

  3   Des documents avaient été rédigés pour dissimuler tout cela, mais sur le

  4   terrain des instructions avaient été exécutées. Après sept ou huit villes

  5   prises par lui en Bosnie centrale, naturellement, il n'a pas dit. Cela

  6   suffit nous allons nous arrêter ici. Il a continué : Busovaca, Kiseljak, et

  7   cetera devaient être pris, ainsi que toute la Bosnie centrale qui devait

  8   rester entre les mains des Musulmans de Bosnie.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être pourrait-on faire la pause ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : J'attendais la fin de la traduction.

 11   Alors le Greffier m'a dit que le temps qu'on vous a alloué, il est terminé,

 12   or vous venez de dire que vous avez deux ou trois segments supplémentaires.

 13   Ce qui entraîne donc une demande de temps supplémentaire que vous fixeriez

 14   à combien ?

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je l'ai fait

 16   rapidement, peut-être ai-je fait une erreur de calcul, mais je ne pense pas

 17   que j'aurais besoin plus de 15 minutes. Il y a deux séquences encore à

 18   visionner. L'une est un peu plus longue que l'autre, mais au total, cela

 19   fait moins de cinq minutes, et puis après il y aura quelques questions.

 20   Donc pourrait-on faire la pause maintenant, et si vous décidez de

 21   m'accorder ce temps supplémentaire, j'aurais besoin de 15 minutes.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 15 minutes supplémentaires.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, d'accord. Bien. Alors vous avez 15 minutes

 25   supplémentaires.

 26   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : remplacer les Hongrois par les Jugo-

 27   unitaristes.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.


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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer, la Chambre va rendre deux

  3   décisions orales concernant les allocations de temps. Alors, une qui va

  4   être un peu longue.

  5   Décision orale relative aux demandes de temps supplémentaire pour procéder

  6   au contre-interrogatoire du témoin 92 ter NO, et portant sur l'attribution

  7   du temps pour sa comparution.

  8   Par requête du 1er février 2010, l'Accusation a demandé à disposer de

  9   quatre heures pour mener le contre-interrogatoire du témoin NO. La Défense

 10   Coric a répondu à cette requête le 2 février 2010, et la Défense Praljak

 11   s'est jointe le 3 février 2010 à cette réponse. Le 3 février 2010,

 12   l'Accusation a déposé une demande d'autorisation de répliquer accompagnée

 13   de ladite réplique.

 14   Ensuite, par requête du 3 février 2010, la Défense Petkovic a demandé à

 15   disposer d'une heure pour mener le contre-interrogatoire du témoin NO. La

 16   Défense Coric a répondu à la requête le 15 février 2010.

 17   La Chambre a autorisé la Défense Petkovic à déposer une réplique par

 18   décision orale du 16 février 2010. Cette réplique a été déposée le 17

 19   février 2010.

 20   Enfin, par requête en date du 5 février 2010, la Défense Stojic a demandé à

 21   disposer de 18 minutes, au total, pour mener le contre-interrogatoire du

 22   témoin NO. Elle a par ailleurs demandé que le temps supplémentaire

 23   sollicité soit imputé sur le temps global qui lui a été imparti par la

 24   Chambre. La Défense Coric a répondu à cette requête le 15 février 2010. La

 25   Chambre note que l'ensemble de ces écritures a été déposé à titre

 26   confidentiel.

 27   Le Témoin NO, présenté par la Défense Coric, doit comparaître au titre de

 28   l'article 92 ter le 15 mars 2010. La Défense Coric a informé la Chambre et


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  1   les parties de son intention de procéder à un interrogatoire principal de

  2   30 minutes.

  3   La Chambre note, par ailleurs, que le Témoin NO était initialement prévu

  4   dans la liste 65 ter de la Défense Coric en qualité de témoin viva voce

  5   avec un interrogatoire principal de deux heures.

  6   A titre préliminaire, la Chambre décidé d'autoriser le dépôt de la réplique

  7   de l'Accusation.

  8   La Chambre rappelle qu'en matière d'allocation de temps pour mener le

  9   contre-interrogatoire d'un témoin présenté au titre de l'article 92 du

 10   Règlement, elle a pour pratique d'octroyer ce temps en fonction du temps

 11   qui était initialement demandé pour ce témoin en sa qualité de témoin viva

 12   voce et de la répartition du temps disponible tel qu'édicté dans la ligne

 13   directrice 5 de la décision du 24 avril 2008. Ainsi, au vu de cette

 14   pratique, des écritures des parties, du résumé 65 ter du Témoin NO, la

 15   Chambre décide.

 16   Bon. Je vais lire lentement pour pas avoir après des demandes de

 17   clarification.

 18   Premièrement, que la Défense Coric disposera de 30 minutes pour mener son

 19   interrogatoire principal.

 20   Deuxièmement, de faire droit à la demande de la Défense Stojic. J'aurais

 21   préféré au transcript de voir premièrement et deuxièmement.

 22   Alors, je répète. Deuxièmement, de faire droit à la demande de la Défense

 23   Stojic et de lui accorder 18 minutes pour mener son contre-interrogatoire.

 24   La Chambre prend également acte de la demande de la Défense Stojic de voir

 25   imputer le temps supplémentaire octroyé de six minutes sur son temps

 26   global.

 27   Troisièmement, d'octroyer 30 minutes à la Défense Petkovic pour mener son

 28   contre-interrogatoire et ce, au vu des thèmes que cette dernière compte


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  1   aborder avec le témoin.

  2   Quatrièmement, d'octroyer deux heures à l'Accusation pour mener son contre-

  3   interrogatoire, temps équivalent à celui qui avait été prévu à l'origine

  4   par la Défense Coric pour mener son interrogatoire principal.

  5   Bon. Maintenant, la Chambre va également rendre une décision orale

  6   concernant le temps octroyé aux Défenses pour le contre-interrogatoire du

  7   général Petkovic.

  8   Bien. Concernant tout d'abord la Défense Prlic, la Chambre lui a, en sus

  9   des 40 minutes auxquelles il avait droit, lui a octroyé ce matin 15

 10   minutes. A la suite d'une demande nouvelle, lui octroie 15 minutes, ce qui

 11   fait qu'au total, il aura eu 40 minutes plus 30 minutes, il aura eu donc

 12   100 minutes.

 13   Concernant la Défense Stojic, la Chambre -- oui, 40 et 30, ça fait 70, pas

 14   100; 40 et 30, ça fait 70, c'est-à-dire, donc une heure et dix minutes.

 15   Voilà. Une heure et dix minutes.

 16   Bien. Concernant la Défense de M. Stojic, la Chambre accorde à la Défense

 17   Stojic une heure et dix minutes -- en tout, une heure et dix minutes.

 18   Pour la Défense Praljak, la Chambre lui accorde en tout une heure et 20

 19   minutes.

 20   Pour la Défense Coric, la Chambre lui accorde en tout une heure et dix

 21   minutes.

 22   Bien. Cette décision est unanime, mais je voudrais à titre personnel dire

 23   ceci : Je partage entièrement la décision qui a été motivée par les

 24   différentes demandes formulées par les Défenses, dont une partie était la

 25   conséquence des questions des Juges. Sur ce point en particulier, je tiens

 26   à dire que les questions que j'ai adressées au général Petkovic étaient

 27   quasiment similaires à celles que j'avais adressées au général Praljak. Et

 28   que, sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu des


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  1   sujets nouveaux abordés dans mes questions. Mais quoi qu'il en soit, je

  2   suis favorable à donner du temps supplémentaire auxdites Défenses qui

  3   estiment avoir besoin de ce temps.

  4   Bien. Maître Karnavas, vous avez donc vos 15 minutes.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je vous prie maintenant de bien vouloir assurer le visionnement des

  7   segments suivants : page 9, version anglaise, page 12 version B/C/S; page 9

  8   version anglaise, pour nos amis dans les deux cabines, française et

  9   anglaise.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Question : Maintenant, Monsieur Prlic, revenons à ce qui a été dit hier à

 13   la réunion, où il a été dit que les convois humanitaires, en dépit de tout,

 14   doivent toujours tout de même passer par le -- est-ce que vous pouvez faire

 15   un commentaire ?

 16   "M. Prlic : Ecoutez, il y a tant de questions qui ne méritent pas de

 17   commentaires, car tout simplement, on doit combler le temps prévu et

 18   octroyer ou bien nous sommes tous des réunionistes et comme quoi on parle

 19   toujours du côté croate. Je pense, comme disent les Anglais, que ceci est

 20   "out of the question." Il est inutile et vain de parler de cette question.

 21   Voyons la position objective dans laquelle se trouve la Croatie et la

 22   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Cela nécessite évidemment pour parler de

 23   la position qui est la nôtre.

 24   "Les convois humanitaires, de même en est-il, n'ont jamais causé de

 25   problèmes, lorsqu'il s'agit de passage de convois humanitaires par Herceg-

 26   Bosna. A un moment -- à aucun moment, il s'agit d'un dilemme tout à fait

 27   factice pour parler de l'attitude et du comportement qui est le nôtre, il

 28   n'y a pas eu de problème.


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  1   D'ailleurs, qui c'est qui a créé et construit les routes pour avoir la

  2   seule communication, la voie de communication pour acheminement non

  3   seulement de l'aide humanitaire, mais également des armements, des

  4   munitions et du reste. Toutes ces routes là servaient de débouchés pour 600

  5   000 [comme interprété] personnes expulsées de l'ensemble de la Bosnie. Par

  6   conséquent, cette question n'est pas problématique.

  7   "Question : Qui a été là pour problématiser les convois d'aide humanitaire

  8   ? Pour quelle raison, si ce que vous venez de dire est exact ? Voilà. De

  9   façon implicite, c'est une autre question. Y a-t-il eu de cas sporadiques ?

 10   "M. Prlic : Probablement que oui. Nous les avons analysés, étudiés.

 11   Brickman [phon] et Sky News en ont parlé, convoi de quatre citernes de

 12   pétrole partant de Metkovic. Il s'agissait d'un contrôle de routine, selon

 13   les procédures. Mais la FORPRONU n'a pas permis, évidemment, de faire un

 14   nouveau contrôle de ces citernes. Et voilà où le problème surgit.

 15   "Pour nous, il n'y a pas de problème. Rien ne devrait pouvoir passer à

 16   travers le territoire d'Herceg-Bosna sans qu'il y ait un contrôle retenu de

 17   toutes les charges et de tous fret, et cetera.

 18   "C'est un principe retenu par la FORPRONU, par le Haut commissariat aux

 19   réfugiés, et cetera. Il n'y a pas de problème là-dedans. Vous avez pu

 20   entendre à la réunion ce qu'ont dit les gens de l'UNHCR. Il n'y a pas de

 21   problème quant au passage des convois d'aide humanitaire. Maintenant, ce

 22   qui est problématique, ce sont les activités de guerre, davantage intenses

 23   dans l'ensemble du territoire d'Herceg-Bosna et surtout, dans le domaine de

 24   Mostar."

 25   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 26   M. KARNAVAS :

 27   Q.  [interprétation] Général, ma question est la suivante : Dr Jadranko

 28   Prlic parle ici d'un cas concret qui concernait l'inspection et le contrôle


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  1   des citernes. Lui est là pour citer qu'il y a eu un accord passé avec les

  2   organismes internationaux tels la FORPRONU, la Haute commission aux

  3   réfugiés, et cetera, de sorte que ces contrôles et instructions devraient

  4   être légitimes, appropriés, élémentaires; s'agit-il de dire que, dans les

  5   faits, ça s'est traduit comme ça ?

  6   R.  Monsieur le Juge, c'est ce qui a été retenu d'ailleurs à ces

  7   différentes instances, les pourparlers de passage de convois d'aide

  8   humanitaire. Lettre de voitures, ça s'appelait comme ça, et on doit être

  9   muni d'une lettre de voiture où on cite évidemment les frets, et cetera.

 10   Aux points de contrôle, on n'a qu'à le contrôler et laisser passer.

 11   Personne n'a demandé de faire descendre, évidemment, cette fois-ci tout ce

 12   qui était charrié pour procéder à un contrôle, une fouille quelconque.

 13   C'était le seul contrôle, pour autant que je sache, tout simplement pour

 14   que l'on puisse contrôler le tout à l'entrée même, à la frontière, et je

 15   crois qu'il s'agit d'une procédure normale retenue partout où la lettre de

 16   voiture, une description des frets et des charges devrait être manifestée,

 17   montrée, et c'est tout.

 18   Q.  Parlant de la frontière, on parle de "Metkovic," tout à l'heure.

 19   Certains d'entre nous savons bien où se trouve la localité de Metkovic,

 20   mais vous et M. Jadranko Prlic, de quelle frontière parlez-vous ?

 21   R.  Il s'agit de la frontière entre la République de Croatie et la

 22   République de Bosnie-Herzégovine, car le pétrole venait de Ploce et c'est à

 23   Metkovic, en République de Croatie, que l'UNHCR avait l'important dépôt,

 24   ses bases. Par conséquent, c'est suivant cette route-là, suivant la route

 25   de la vallée de la Neretva que tout devait passer. Il s'agissait évidemment

 26   de parler de vivres et de carburant et le contrôle se faisait aux passages

 27   frontières, Doljani, je crois que ça s'appelait à l'époque.  

 28      Q.  Ploce se trouve en Croatie ?


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je n'interfère pas dans les

  2   questions de Me Karnavas, mais purement technique.

  3   Vous parlez des contrôles de ces camions, et vous nous dites contrôle aux

  4   frontières. Quand je vous ai écouté, j'ai pensé à il y a plusieurs

  5   décennies ce que je faisais car j'avais sous ma responsabilité, en tant que

  6   procureur, une autoroute du nord en France où il y a un nombre considérable

  7   de véhicules qui passent et de camions, notamment de camions en provenant

  8   de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, et cetera, et j'aime

  9   connaître tous ces problèmes. En vous écoutant, je me demande : est-ce

 10   qu'il ne veut pas dire que quand un camion arrive à la frontière, il y a un

 11   contrôle douanier, à ce moment-là, on peut mettre un sceau qui certifie que

 12   le contenu a été vérifié, et ensuite ce camion peut circuler, il peut être

 13   soumis à des contrôles mais lorsque l'on voit qu'il y a eu déjà un premier

 14   contrôle, on ne vérifie pas la cargaison. Ou bien, dans votre système que

 15   vous décrivez, à la frontière, il y avait un contrôle, mais les camions ne

 16   circulaient pas sous immunité douanière et que donc le HVO pouvait regarder

 17   le contenu au point de contrôle; est-ce que c'est ça que vous nous dites ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   aux douanes, il n'a pas été procédé à des contrôles des biens d'aide

 20   humanitaire surtout lorsque ceci se passait dans l'organisation de UNHCR

 21   des organismes similaires. Ceci n'était pas imposable ni contrôlable.

 22   A Metkovic, à la base de UNHCR, il y avait un représentant du HVO et il a

 23   été dit que lui, devrait d'entrée de jeu procéder a l'inspection du

 24   chargement des biens. A la frontière, on devrait montrer tout simplement la

 25   lettre de voiture, le papier, quatre camions, tant de farine ou de ceci ou

 26   de cela, et personne ne devait jeter un coup d'œil pour voir si c'était

 27   vrai. C'était justement cette lettre de voiture qu'on devait inspecter, on

 28   devait comprendre que le tout a été chargé à Metkovic, par conséquent, il y


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  1   a un sauf-conduit, libre accès. Les douaniers ne s'occupaient plus de rien

  2   pour imposer quoi que ce soit lorsqu'il s'agit évidemment d'aide

  3   humanitaire. Les douaniers, eux, ils s'occupaient tout simplement du reste,

  4   du conventionnel, c'est tout. C'est une procédure qui ne devrait durer pas

  5   plus de cinq minutes.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites qu'à Metkovic, tout camion avait une

  7   lettre de description du chargement, et que quand le HVO a fait des

  8   contrôles, en réalité il contrôlait la lettre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 11   Maître Karnavas, excusez-moi, mais pour moi, maintenant j'ai compris ce

 12   qu'il voulait dire.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Maintenant je vais poser une question qui n'a pas été consignée pour

 15   une raison quelconque dans le compte rendu d'audience, qui parle de Ploce,

 16   qui parle de Croatie, d'un port.

 17   R.  Oui. Il s'agit d'un port d'une ville, il s'agit de terminus enfin pour

 18   pétrole, et c'est l'acheminement de pétrole qui était justement là. C'est à

 19   partir de ce point-là qu'on devait se ravitailler en pétrole pour la

 20   Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Neum, qui se trouve un peu plus dans le nord, ou en haut, se trouve

 22   dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, il s'agit également d'une ville,

 23   d'un port mais il ne s'agit pas d'un port qui s'occupe de cargaison, l'eau

 24   n'étant pas très profonde, évidemment, les installations portuaires ne le

 25   permettent pas ?

 26   R.  Neum se trouve en Bosnie-Herzégovine, ça n'a jamais été un port

 27   commercial, mais tout simplement pour des petites embarcations de moindre

 28   taille pour les résidents.


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant si nous devons voir l'autre

  2   segment, page 24 version anglaise, 36 version B/C/S. Merci. Encore une fois

  3   une très courte séquence.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Merci beaucoup. Allons de l'avant. La question suivante :

  7   "Est-ce que vous avez connu ce qui a été dit par les gens de Zenica et de

  8   Croatie, leurs aspirations ?"

  9   "Réponse :

 10   "Oui, bien entendu que nous les connaissons. Nous savions ce que disait

 11   Stipo Viskovic, le Suisse, on parlait de blocage, on parlait des gens qui

 12   ont été incarcérés. M. Jukic en a parlé également, tout à l'heure.

 13   "Il y a six mois, avant ces conflits intensifs, nous avons prévu de telles

 14   évolutions. Les provinces faites par les commandants n'ont pas été

 15   respectées, par conséquent nous avons demandé l'ouverture du corridor pour

 16   sauver à la fois notre brigade et les résidents du cru. Parce qu'il n'était

 17   pas difficile de prévoir ce qui allait advenir, mais ni la FORPRONU,

 18   l'UNHCR ne voulaient nous soutenir en cela. Tout comme ceci n'est pas le

 19   cas en ce moment-ci."

 20   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 21   M. KARNAVAS : [interprétation]

 22   Q.  Général, primo, Dr Prlic parle ici de l'incarcération d'un commandant

 23   de brigade; est-ce que vous avez connaissance de cet événement, de cet

 24   accident ? Si oui, de qui il s'agit ?

 25   R.  Oui, Monsieur le Président, il s'agit de Zivko Totic, commandant de la

 26   Brigade de Zenica. Lui, il a été arrêté le 15 avril 1993, de concert avec

 27   ces quatre hommes de son escorte.

 28   Q.  Est-ce que vous vous rappelez à peu près vers quelle période de temps


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  1   tout ceci a eu lieu ? Nous savons qu'il s'agit évidemment d'un segment

  2   vidéo qui date de septembre, 21 septembre 1993; pouvez-vous nous situer

  3   dans le temps ?

  4   R.  Monsieur le Président, j'ai dit que l'arrestation de Zivko Totic et des

  5   hommes de son escorte a eu lieu le 15 avril 1993. Or, l'incarcération de

  6   soldats de Brigades de HVO, il y avait lieu de parler de trois cas de

  7   Zenica, ça a commencé en date du 16 pour durer plusieurs jours. Pour la

  8   même occasion, une partie de Croates qui habitaient dans les parties

  9   urbaines et suburbaines plutôt, des Croates à Zenica, étaient expulsés tout

 10   près de Lasva et de la vallée de Lasva et de Busovaca et de Vitez. Personne

 11   ne s'occupait de ces gens-là, d'aucune manière et on avait requis l'aide de

 12   l'UNHCR et d'autres organisations internationales pour savoir ce qu'il

 13   était advenu de ces gens-là. Si, évidemment, leur condition de vie et

 14   d'existence était mauvaise, qu'ils soient transférés à Busovaca ou ailleurs

 15   pour que l'on puisse garantir une existence normale là-bas, parce que pour

 16   parler du système du HVO de Zenica, ceci a été démantelé, vous n'aviez plus

 17   personne à partir des dates du 15, 16, à Zenica ou 17 à Zenica pour pouvoir

 18   évidemment vous y fiez.

 19   Q.  Bien. Jadranko Prlic est en train de parler du corridor. Permettez-moi

 20   d'embrayer un petit peu pour parler d'une conception alléguée par

 21   l'Accusation, ce qu'on peut lire dans l'acte d'accusation, à savoir il

 22   s'agit évidemment d'une allégation portant sur un nettoyage ethnique

 23   adverse. Dans l'autre sens où les Croates voulaient nettoyer certains

 24   territoires, là où ils se trouvaient, ils voulaient faire en sorte que des

 25   gens soient expulsés pour que ces territoires soient peuplés à nouveau. En

 26   d'autres termes, s'agit-il de dire que les gens de la Bosnie centrale,

 27   d'après Jadranko Prlic devraient être des Herzégoviniens. Ma question est

 28   la suivante : y a-t-il lieu de parler d'une telle politique ? Est-ce que Dr


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  1   Jadranko Prlic a parlé du corridor à de telles fins pour parler de son

  2   nettoyage ethnique dans le sens inverse où les Croates s'auto purifient

  3   pour ainsi dire ethniquement.

  4   R.  Non, Monsieur le Président. Ceux qui connaissent les résidents de la

  5   Bosnie centrale, ils doivent savoir que ces gens-là en aucune possibilité

  6   et condition, ne devraient quitter, à moins qu'il y ait évidemment pression

  7   d'une force importante. Les Croates de la Bosnie-Herzégovine tiennent et

  8   comment à tous ces territoires dans lesquels ils résidaient. Jadranko, lui,

  9   il demandait la possibilité, les voies et les moyens par lesquels d'une

 10   façon aisée mais des plus sûr tant du peuple croate puissent être

 11   transférés pour peupler l'Herzégovine par des Croates. Ceci n'était pas

 12   nécessaire parce que pour la majeure partie des cas il s'agissait de

 13   Croates et ces gens-là ne voulaient pas quitter leurs pays. Puis il y a eu

 14   des gens qui ont eu très peu d'affinité à l'égard de l'Herzégovine, même en

 15   temps de paix, il y a eu très peu de gens qui voulaient chercher une

 16   existence quelconque en Herzégovine.

 17   Non, ces gens-là n'étaient pas en mouvement vers l'Herzégovine, ils

 18   n'admiraient absolument pas, ils n'étaient pas enthousiasme pour parler de

 19   cette ambiance, il s'agit d'une ambiance tout à fait différente par rapport

 20   à celle qui était leur foyer, leur territoire.

 21   Q.  Fort bien. Etant donné que nous sommes en train de parler de Zenica

 22   aussi, disons que Zenica est une localité, où pour la plupart des cas les

 23   Moudjahidines trouvaient leur siège ou peut-être qu'ils étaient plus

 24   concentrés là-bas ?

 25   R.  Monsieur le Président, Zenica est le siège du 3e Corps de l'ABiH. Il

 26   s'agit d'une base des plus importantes, pour parler des soldats, et les

 27   Moudjahidines, qui se concentraient en Bosnie centrale, trouvaient Zenica

 28   pour centre, ils voulaient être dans les parties urbaines à la périphérie


Page 18063

  1   de Zenica, ils voulaient tout à fait être isolés, séparés à eux, tout

  2   seuls, pour ne pas que d'autres puissent avoir accès à leur territoire.

  3   Q.  Mon Général, n'est-il pas vrai de dire, étant donné que vous ave vécu

  4   tout cela, de dire que les Moudjahidines semaient la terreur par la

  5   tactique qui est la leur, par les procédures qui étaient les leurs, des

  6   démarches, par exemple, lorsqu'ils tranchaient des têtes de gens ?

  7   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de telles démarches et

  8   actes n'étaient pas sans avoir un impact sur la sécurité des gens et leur

  9   comportement, et les gens demandaient évidemment de l'aide et la

 10   protection. Mais lorsque pratiquement votre armée est bloquée, vous ne

 11   pouvez pas aller au devant de cette armée demander une protection

 12   quelconque, pratiquement nos brigades ont été bloquées.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant je vais passer à un tout dernier

 14   segment d'un visionnement très court également. Page 25 version anglaise,

 15   et je crois que c'est page 37 en version B/C/S.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Alors une autre question. Qu'adviendra-t-il des Croates de la Bosnie

 19   centrale ?

 20   "Dès le début, lorsque la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été créée avec

 21   son système tel quel. Les Croates à Tuzla devraient pouvoir bénéficier de

 22   tous le droits dont bénéficient les Musulmans à Herceg-Bosna, et par

 23   toujours concertation entre les deux parties, déjà demain nous ferons tout

 24   pour protéger les droits en totalité des résidents croates de cette partie

 25   de Croates qui sont en dehors des frontières de l'Herceg-Bosna."

 26   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 27   M. KARNAVAS : [interprétation]

 28   Q.  Mon Général, Jadranko Prlic est en train de parler ici de ce qui était


Page 18064

  1   envisagé, dans le cadre de la conception de trois républiques différentes

  2   de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Il s'agit de cette

  4   conception de trois républiques dans le cadre de contexte de la République

  5   de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de la soi-disant union de la République

  6   de Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  En fait ce qui nous dit là, ses propos, et ce qui représente justement

  8   l'expression de ce qui a été l'objet de pourparlers un an avant d'après le

  9   plan Cutileiro, en effet, les ressortissants des autres groupes de peuple

 10   constitutifs devaient bénéficier des mêmes droits et de la même défense,

 11   peu importe dans quelle république ils résident ?

 12   R.  Oui, il s'agissait là d'une des conditions auquel il fallait

 13   satisfaire. Chacun devait pouvoir disposer des mêmes droits, quelle que

 14   soit la force numérique des Croates, par exemple, dans la région de Tuzla,

 15   ou de la représentant numérique des Bosniens dans la région où se

 16   trouvaient majoritairement les Croates, c'est-à-dire la République

 17   d'Herceg-Bosna.

 18   Q.  Tuzla se serait donc trouvée en République musulmane. Je pense que nous

 19   avons pu consulter un document - dont je n'ai pas la cote - où un projet de

 20   document où l'on parlait de la "République de Bosnie," mais ce qui valait à

 21   la République musulmane ?

 22   R.  Oui, oui, c'est vrai. Tuzla - pas uniquement la ville de Tuzla mais

 23   tout le bassin de Tuzla - qui devait appartenir à la république que l'on a

 24   d'abord intitulé : la République Bosna, Bosnia, République musulmane.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 26   Je souhaiterais revenir à ce que vous avez déjà dit antérieurement,

 27   Monsieur le Président, à savoir que vous auriez préféré être informé de ce

 28   sujet antérieurement, néanmoins je souhaitais pouvoir montrer ces vidéos.


Page 18065

  1   Je pense qu'il est bon de souligner ce fait parce que ultérieurement, bon,

  2   je ne voudrais certainement pas revenir sur ce point, et redemander une

  3   permission qui aurait d'autres conséquences. En tout état de cause, nous

  4   avons pu voir la lumière de ces vidéos que la teneur des propos représentés

  5   dans ces vidéos pouvaient avoir une importance cruciale, parce que,

  6   finalement, il s'agissait des propos de mon client au moment des

  7   événements, où les faits se sont produits. Donc je pense qu'il s'agissait

  8   des positions présentées par M. Prlic, et qui étaient donc les propos très

  9   tolérants et tournés vers l'Europe.

 10   Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux autres Défenses pour

 12   leur contre-interrogatoire, j'ai cru comprendre que Me Alaburic avait

 13   quelque chose à dire. Je lui donne la parole.

 14   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, merci beaucoup, je voudrais

 15   mentionner un point.

 16   Nous avons promis de ne pas contacter le général Petkovic, nous avons

 17   respecté cet engagement. Mais néanmoins l'Accusation m'a transmis un

 18   document donc nouvelle divulgation selon laquelle l'Accusation a

 19   l'intention d'utiliser ce document lors du contre-interrogatoire. Il s'agit

 20   d'un document dont je n'ai jamais parlé avec le général Petkovic, je ne

 21   sais pas s'il connaît la teneur de ce document. Donc je voudrais si vous me

 22   le permettez pendant la prochaine pause m'entretenir avec le témoin pendant

 23   deux minutes.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ils sont d'accord.

 25   Oui, Monsieur Scott.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Oui, l'Accusation n'a pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation est d'accord pour que Me Alaburic en

 28   discute avec le général Petkovic. Je vais demander à mes collègues, tout le


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  1   monde est d'accord, donc vous pourrez discuter de ce document tout à

  2   l'heure.

  3   Alors, après D1, normalement c'est D2. Alors je ne sais pas si c'est D2 qui

  4   va commencer.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Nous allions effectivement commencer.

  6   Je vais donner la parole à mon collègue, Me Khan.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Monsieur Petkovic, je vais donc passer en revue des documents par ordre

 11   chronologique dans ce classeur. Je vais devoir, malheureusement, laisser en

 12   suspens certaines questions étant donné le temps dont nous disposons.

 13   Alors je vais revenir sur certains points abordés par mon collègue Me

 14   Karnavas, à savoir la réunion du 18 avril qui a été présidée par M.

 15   Pellnas, et il s'agit de la page 49 521, lignes 3 à 14. A cette fin, je

 16   voudrais vous montrer le premier document, le document P 2016. Je vais

 17   faire spécifiquement référence à la page 4 de la version croate et la page

 18   3 de la version anglaise.

 19   Très brièvement, il est dit que le 18 avril une réunion a eu lieu à

 20   laquelle a participé M. Granic, une réunion à laquelle nous avons fait

 21   référence à de nombreuses reprises, et comme il est stipulé sur la deuxième

 22   page, la première réunion des parties belligérantes à Mostar fut

 23   interrompue par le ministre de la Défense du HVO, qui a dit qu'une attaque

 24   du fait de l'armée avait débuté en Bosnie centrale, une attaque de grande

 25   ampleur, et la réunion a été reportée.

 26   Monsieur Petkovic, vous souvenez-vous de cette réunion, et M. Stojic a-t-il

 27   effectivement interrompu la réunion, comme il est stipulé ?

 28   R.  Oui, bien sûr, je me souviens de cette réunion. Le conseil de M. Prlic


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  1   y a fait référence, la réunion de M. Pellnas ainsi que MM. Thébault,

  2   Petkovic, Prlic, Granic et Boras. Alors il n'est pas vrai que ce soit

  3   Stojic qui ait interrompu la réunion. La réunion était déjà terminée, et le

  4   général Pellnas et moi-même nous nous trouvions dans la partie gauche de la

  5   salle. Nous étions donc avec l'aide d'un interprète des observateurs

  6   militaires, moi-même et le général avons discuté du modus operandi des

  7   discussions ultérieures portant sur Mostar et il a essayé de me faire

  8   savoir quand exactement le général Halilovic arriverait pour participer à

  9   ces négociations. Alors j'ai demandé qu'effectivement il vienne, et M.

 10   Granic a promis qu'il entrerait en contact avec le général Halilovic.

 11   Ensuite, M. Stojic est entré dans la salle, le deuxième groupe était à

 12   notre droite.

 13   Il a d'abord demandé où était Petkovic. Il a vu M. Granic, il avait un

 14   document à la main. Il s'agissait d'un rapport de Bosnie centrale. Il était

 15   naturel de dire ceci, Savez-vous ce qui se passe, Monsieur Granic, en

 16   Bosnie central ? Parce que quelqu'un ici sait-il ce qui se passe en Bosnie

 17   centrale ? La conversation de M. Stojic avec M. Granic eut bien lieu. La

 18   lettre, bien sûr, disait qu'il ne savait pas ce qui se passait. M. Stojic

 19   ensuite a lu le document qui venait de Bosnie centrale. Il s'agissait d'un

 20   rapport. Ensuite la question fut posée de savoir si quelque chose pouvait

 21   être fait pour améliorer la situation en Bosnie centrale. Voilà quelle fut

 22   la teneur des conversations qui eurent lieu liées à l'arrivée de M. Stojic

 23   lors de cette réunion.

 24   Aucune menace ne fut faite par M. Stojic, aucune menace ne fut adressée à

 25   qui que ce soit. Je n'ai pas remarqué que M. Granic manifestait des signes

 26   de peur ou ne réagissait d'aucune manière, parce qu'après tout, M. Stojic

 27   m'a montré quel était le document, j'ai pu voir quel était le contenu de ce

 28   document, et après qu'il ait quitté l'hôpital après la réunion il s'est


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  1   rendu à son bureau. Moi je suis resté quelques temps avec le général

  2   Pellnas et M. Thébault. Nous nous sommes réunis non pas à l'intérieur de

  3   l'hôpital mais en dehors, nous avons fait le point de la situation, et

  4   c'est à ce moment-là que nous avons discuté de ce que nous allions faire,

  5   surtout quand le général Morillon et le général Halilovic arriveraient.

  6   Je voudrais simplement ajouter ceci, que je n'ai pas remarqué tout de suite

  7   que M. Stojic était entré, parce que j'étais avec le général Pellnas. S'il

  8   avait haussé la voix, certainement me serais-je aperçu de sa présente.

  9   Q.  Merci, Monsieur Petkovic. Je voudrais dire qu'à la page 61, 13, 62,

 10   troisième ligne, il est indiqué "Granic" au lieu de "Ganic." Il faudrait

 11   que l'on précise qu'il s'agit bien de M. Ganic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit, bien sûr, de Ganic,

 13   même si je me suis trompé, vice-président à l'époque de la présidence de

 14   Bosnie-Herzégovine. Donc le R me pose problème.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Ecoutez, oublions le R, poursuivons, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Petkovic, M. Stojic portait-il un pistolet lorsqu'il est entré

 18   dans la pièce ?

 19   R.  Non, certainement pas, je n'ai pas remarqué en tout cas qu'il portait

 20   un revolver. Pour autant que je sache, il avait un revolver à l'avant de sa

 21   voiture, et c'est le chauffeur qui était responsable de l'arme en question.

 22   Je pense que l'on l'appelait "Buca." Je ne sais pas si c'était son surnom.

 23   En tout cas, il avait deux revolvers et un revolver dans la voiture. Mais

 24   je n'ai jamais vu Stojic porter une arme.

 25   Q.  M. Ganic, après cette réunion, M. Ganic est-il réapparu -- donc après

 26   cette réunion lorsque M. Stojic est arrivé, M. Ganic est-il revenu au

 27   département de la Défense ou au QG de l'état-major principal ?

 28   R.  Messieurs les Juges, M. Ganic est très brièvement allé voir M.


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  1   Halilovic au département de la Défense ou à l'état-major principal.

  2   Lorsqu'il s'est rendu à Mostar, le général Morillon a demandé s'il serait

  3   opportun qu'Halilovic vienne pour que nous puissions l'accueillir, et nous

  4   avons dit, Oui, nous avons donc passé un certain temps là avec MM. Ganic,

  5   Halilovic et avec le général Morillon, nous sommes restés avec lui pendant

  6   un laps de temps assez long. Ensuite ils sont retournés à Medjugorje sans

  7   moi, et je pense qu'ils ont passé plus de deux heures à parler à M.

  8   Pasalic.

  9   Q.  Monsieur Petkovic, je vous pose cette question parce que l'un des

 10   témoins dans ce prétoire a dit que M. Ganic, après l'intervention de M.

 11   Stojic, était tellement effrayé qu'il souhaitait pouvoir disposer d'une

 12   sécurité spéciale pour parvenir à Zenica; est-ce vrai ?

 13   R.  Non, ce n'est pas vrai. M. Ganic s'est rendu à Zenica dans le même

 14   convoi que celui que j'occupais, et M. Ganic et moi-même, à la base de la

 15   FORPRONU à Medjugorje, avons emprunté les véhicules du Bataillon espagnol,

 16   et nous sommes rendus à Kiseljak. Ensuite nous avons utilisé le véhicule du

 17   Bataillon canadien, parce que c'était le Bataillon canadien qui occupait

 18   cette zone, vers Zenica. Ensuite, via Visoko-Kakanj, nous nous sommes

 19   rendus à Zenica, et toute la soirée, j'ai participé à une réunion à

 20   laquelle tout le monde, d'ailleurs, a participé, et M. Zubak

 21   l'accompagnait. Il a participé activement à cette réunion.

 22   Q.  Monsieur Petkovic, nous allons passer à un autre sujet.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Le document suivant est le P 1901, et je vais

 24   brièvement vous dire que donc, le Témoin 4D-AA, page 49 263, ligne 23 du

 25   compte rendu, témoin à décharge. Lorsque ce document lui fut montré,

 26   document de Bruno Stojic, le témoin a fait un commentaire, et puis nous

 27   sommes passés au document suivant. Il s'agit du document 2D 3080.

 28   Q.  Je vais maintenant vous poser une question. Il s'agit d'informations


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  1   qui furent envoyées à l'administration de la SIS de la HZ HB du 25 avril,

  2   signé par le commandant de la SOS, qui fait état de problèmes - il s'agit

  3   du mois de mars, et non pas du mois d'avril - faisant étant donc de

  4   problèmes liés à des Unités de HOS à Livno. Ce qui est particulièrement

  5   important ici, c'est que ce document fait état du fait que l'Unité HOS

  6   était attachée à la Brigade HVO de Petar Kresimir, et était devenue une

  7   partie prenante de cette brigade et menait à bien des, et recevait des

  8   ordres de cette brigade, et qu'il existait certaines tensions et désaccords

  9   au sein de cette unité.

 10   Puis à la page 2, il est fait mention du fait que eu égard à de nouveaux

 11   développements, le responsable du département de la Défense, M. Stojic et

 12   vous-même sont priés de rencontrer Stanko Brgoca [phon], le commandant de

 13   cette brigade, Mato Sukan [phon], pour un entretien formel afin de vous

 14   entretenir de cette situation.

 15   Pourriez-vous nous dire - et ceci est lié à l'ancien commandement de M.

 16   Stojic en date du 16 avril - pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé,

 17   s'agissant de cette Brigade de HOS ?

 18   R.  Messieurs les Juges, il ne s'agissait pas d'une brigade, premièrement.

 19   Il s'agissait d'une unité.

 20   Q.  Ensuite certains hommes ont rejoint les rangs de la Brigade de Petar

 21   Kresimir, la 4e Brigade de Petar Kresimir, et un plus petit groupe d'hommes

 22   ont quitté Livno et se sont rendus à Zagreb; c'est, en tout cas, ce dont je

 23   me souviens. Une unité qui se trouvait à Livno donc a accueilli ces hommes;

 24   cependant, des problèmes sont survenus dans les rangs de ces hommes, et

 25   c'est leur quartier général à Zagreb, M. Paraga, a également essayé de

 26   régler la situation parmi les hommes qui avaient rejoint les rangs du HVO,

 27   et ceci fut fait à son insu. Il a rencontré certains hommes qu'il

 28   connaissait et ceci a donné lieu à des problèmes qui sont survenus au


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  1   niveau du commandant de la brigade à Livno. Nous avons demandé que ce

  2   problème soit résolu. Il avait sous ses ordres un homme dont le nom

  3   m'échappe. Je pense qu'il se trouvait à Tomislavgrad, et je pense qu'il

  4   fallait trouver une solution. Certains devaient donner des ordres. Le

  5   système de la brigade devait être revu mais ils ne pouvaient rien faire de

  6   leur propre initiative. Cet homme a contribué à ces troupes pour ne pas

  7   être arrêté, et ensuite il a quitté Zagreb. Ils venaient de cette zone,

  8   mais ils avaient la citoyenneté croate, et voilà comment le problème fut

  9   réglé à Livno.

 10   Néanmoins, il s'est produit un événement dont nous avons eu connaissance

 11   par la suite. Nous avons été floués parce qu'on nous a dit qu'ils

 12   rejoindraient la brigade alors qu'en fait, ils continuaient à être membres

 13   de la HOS. Ils avaient retiré leurs insignes. Peut-être les portaient-ils

 14   dans leur poche.

 15    Q.  Si je vous ai bien compris, cela signifie-t-il que cet ordre émanant

 16   de M. Stojic, P 1901, cet ordre a été donné après que ces problèmes

 17   survinrent, mais la situation a été résolue de manière pacifique ? Personne

 18   n'a été arrêté ?

 19   R.  Oui. Effectivement, la résolution de la question se fit de manière

 20   pacifique, et la brigade comptait 3 500 hommes et ne pouvait à cet égard

 21   accepter qu'un groupe de 30 à 40 hommes agissent selon leur gré.

 22   Q.  Merci beaucoup pour cette longue explication, Monsieur Petkovic. Nous

 23   allons devoir abréger un peu.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous renvoie maintenant au document

 25   suivant, le 4D 3418.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je viens de voir ce document. Je

 27   regarde la date : 16 avril 1993. Vous savez qu'il y a la thèse du bureau du

 28   Procureur, qui est de dire qu'il y avait un ultimatum et qu'à partir du 15


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  1   avril, toutes les unités devaient être soit subordonnées au HVO, soit

  2   subordonnées à l'ABiH.

  3   Mais quand je vois ce document, je me pose la question. C'est une question

  4   que je me pose, de savoir si ce document peut ou non entrer dans la thèse

  5   du Procureur, à savoir que le HVO, à partir du 15 avril, veut être seul

  6   maître dans les régions 3, 8 et 10, et que, de ce fait, il intime à tout le

  7   monde soit de rejoindre le HVO, soit d'être désarmé.

  8   Alors est-ce qu'on peut relier ce document à la volonté du HVO d'être seule

  9   dans les régions 3, 8 et 10, ou bien c'est purement circonstanciel parce

 10   que ça concernait cette unité qui pouvait poser certains problèmes, et

 11   qu'il a été décidé à ce moment-là de s'en séparer définitivement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, les Unités du

 13   HOS n'étaient pas fédérées en quelque sorte. Chacune de ces unités comptait

 14   de 15 à 20 membres, et elles contrôlaient les zones dans lesquelles elles

 15   se trouvaient déployées selon leur propre gré. Donc, à la fin de 1992 et au

 16   début de 1993, à Tomislavgrad et à Livno ou en quelque autre endroit où

 17   elles se trouvaient, elles n'ont jamais constitué une unité unique qui

 18   rassemblerait ou qui aurait rassemblée 400 ou 500 personnes. Certainement

 19   pas. Il s'agissait de petits groupes comptant de 15 à 20 personnes. Chacun

 20   de ce groupe disposait de ses propres plans, de ses propres bases, et ils

 21   vendaient des armes, se livraient à des activités criminelles, et suscitent

 22   également des situations exceptionnelles, qui sont livrées également de la

 23   contrebande, et cetera. Il y en a très peu qui souhaitait aller jusqu'à la

 24   ligne de front, chacun avait leur propre plan, leur propre stratégie qui

 25   consistait à renverser le système qui existait à l'époque et faire le plus

 26   de dégâts possibles pour finalement s'imposer aux autres, et imposer leur

 27   vue. Ils ne reculaient devant rien, se livraient à des tirs, kidnapping ou

 28   autres. C'est pourquoi je les appellerais plutôt un groupe très non


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  1   structuré de personnes. Je les ai rencontrés en avril 1992 pour la première

  2   fois à Tomislavgrad, j'avais dû m'y rendre pour essayer de raisonner un de

  3   ces groupes qui était sous un commandement.

  4   Donc voilà comment ils agissaient et ils se comportaient. Il s'agissait de

  5   petits groupes qui agissaient très loin des lignes de front dans de petites

  6   bases, et qui -- bien, où ils se trouvaient, causaient beaucoup de

  7   problèmes, surtout du fait que leur responsable avait gagné quelques

  8   échelons au sein du parti croate des droits, qui avaient rencontré à cette

  9   époque un grand nombre de sympathisants, et donc ils souhaitaient par tout

 10   droit et moyen, s'imposer dans la région de Bosnie-Herzégovine. Personne

 11   néanmoins n'a pu tirer partie positivement de leur existence. Mais il ne

 12   s'agissait pas d'une grande unité de 400 ou 500 hommes. Vous étiez face à

 13   de petits groupes de 20 ou 15 hommes, et qui semaient le chaos. La date que

 14   vous avez mentionnée s'agissait-il du 15 ou du 16 ? De toute façon, ça n'a

 15   rien à voir avec cette date.

 16   En fait ils ont quitté le HOS parce qu'ils s'étaient engagés à faire

 17   partie du HVO, mais via leurs contacts à Zagreb, ils ont réussi à rester au

 18   HOS d'une manière ou d'une autre.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc pour vous c'est un hasard de

 20   calendrier.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucunement

 22   l'intention de témoigner, mais le témoin a traité de ce point dans le

 23   document que je voudrais voir afficher à l'écran -- dans le document dont

 24   je vous donne le numéro en cet instant, à savoir le document 2D 3080, dans

 25   ce document, il est indiqué que cette unité particulière une fois que le

 26   HOS a été démantelé a effectivement rejoint les rangs de la Brigade du HVO

 27   qui a été baptisée Brigade Petar Kresimir, et elle est donc devenue

 28   simplement une des unités de cette brigade. Donc il ne s'agit pas d'un


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  1   ultimatum relatif à la resubordination, il n'y avait pas nécessité pour un

  2   tel ultimatum, parce que cette unité faisait déjà partie du HVO.

  3   Q.  N'est-ce pas, ainsi que les choses se sont passées, Monsieur Petkovic ?

  4   R.  Oui, c'est ce qui figure dans le rapport du 25 mars 1993, qui indique

  5   la réalité de ce fait au sujet de Livno.

  6   Q.  Une brève question au sujet du HOS. Vous nous avez parlé de tous les

  7   problèmes que vous avez eus avec le HOS, forces croates de défenses, au

  8   pluriel, mais est-ce que les hommes de ce groupe de ce HOS portaient un

  9   uniforme qui n'était pas réglementaire, et est-ce que cela vous a posé des

 10   problèmes ? Est-ce que cela a même exigé une intervention de votre part en

 11   plusieurs occasions ?

 12   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces hommes portaient

 13   un uniforme noir, et dans leurs murs de leurs bureaux, ils avaient apposé

 14   la photographie d'Ante Pavelic, et des choses de ce genre. Donc à l'époque,

 15   ils ne pouvaient par conséquent pas être considérés comme des combattants,

 16   soit combattants pour la Bosnie-Herzégovine, soit pour qui que ce soit

 17   d'autre. La principale photographie qu'ils arboraient tous dans leur bureau

 18   était celle d'Ante Pavelic. Ils appréciaient beaucoup de se comporter de

 19   cette façon, et d'arborer un uniforme noir.

 20   Q.  Passons à un autre sujet.

 21   Je cite le numéro du document dont je demande l'affichage sur les écrans.

 22   Il s'agit du document 4D 348. Vous avez bien trouvé déjà ce document dans

 23   votre classeur, Monsieur Petkovic.

 24   Alors ce document est un rapport émanant de M. Miro Andric. Il est singé.

 25   Nous voyons que ce rapport concerne la période située entre le 13 janvier

 26   et le 22 janvier. Au début de ce rapport, M. Miro Andric indique ce qui

 27   suit, je cite :

 28   "Suite à un ordre oral donné par le chef du département de la Défense, M.


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  1   Bruno Stojic, le 12 janvier 1993…"

  2   Dans le corps du texte, nous lisons que cet ordre se lit comme suit,

  3   je cite :

  4   "Je suis allé remplir une mission à Prozor, dans le but d'apaiser la

  5   situation dans la municipalité de Gornji Vakuf."

  6   Je n'ai pas l'intention de vous faire lire l'intégralité de ce document. M.

  7   Miro Andric était membre de l'état-major, n'est-ce pas ? Pendant

  8   l'interrogatoire principal, vous avez expliqué quelles étaient ses

  9   fonctions au sein de l'état-major, et j'aimerais simplement vous demander

 10   si vous vous souvenez maintenant : où vous vous trouviez le 12 janvier ?

 11   Pourriez-vous nous dire, ou nous dire, une nouvelle fois, ce que vous nous

 12   auriez éventuellement déjà dit ? Pourquoi était-il nécessaire que Miro

 13   Andric se rendre à Gornji Vakuf à ce moment particulier ?

 14   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous parlons du 12 janvier,

 15   date à laquelle il reçoit un ordre. C'est à ce moment-là sans doute qu'il

 16   se met en action. Moi-même et M. Boban étions encore à Genève, et le soir

 17   du 12, nous étions sur le chemin du retour vers la Croatie, et j'ai

 18   poursuivi mon voyage jusqu'à l'Herceg-Bosna. M. Stojic est allé rejoindre

 19   M. Siljeg à Prozor, M. Siljeg et les membres de notre équipe de

 20   négociations qui se trouvait là-bas, pour discuter de questions relatives à

 21   l'ABiH avec médiation du Bataillon britannique présent à Gornji Vakuf

 22   Q.  Monsieur Petkovic, lorsque vous êtes rentré, est-ce que vous avez

 23   entendu dire quoi que ce soit au sujet du démantèlement de la délégation de

 24   l'ABiH et était-ce la raison pour laquelle quelqu'un devait se rendre à

 25   Mostar ?

 26   R.  La délégation c'est d'abord rendu à Gornji Vakuf et elle a été rejointe

 27   plus tard par trois ou quatre représentants - je ne suis pas sûr du nombre

 28   exact - nous avons les noms de ces personnes dans les documents, donc trois


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  1   ou quatre membres qui constituait une délégation du 3e Corps d'armée de

  2   Zenica, donc une délégation du 3e Corps de Zenica a rejoint cette

  3   délégation de Gornji Vakuf. Je pense qu'ils désignaient eux-mêmes sous le

  4   nom de délégation d'Etat.

  5   Quoi qu'il en soit, du côté musulman de Bosnie et du côté ABiH, il y avait

  6   cette délégation locale conduite par le commandant de la brigade locale et

  7   quelques autres dirigeants, et à un certain moment une délégation du 3e

  8   Corps de l'ABiH est venue les rejoindre, donc c'était des représentants

  9   d'une institution supérieure, si je puis m'exprimer ainsi.

 10   Q.  Monsieur Petkovic, vous dites que vous n'étiez pas présent pas plus

 11   d'ailleurs que M. Boban; à Mostar. Alors était-ce la raison pour laquelle

 12   M. Andric a dû se rendre aux négociations du fait que la délégation

 13   initiale avait été élargie ?

 14   R.  Je suppose que c'est la raison pour laquelle il a été envoyé sur place,

 15   pour renforcer notre délégation, ou plus précisément pour qu'il y ait un

 16   représentant qui n'était pas uniquement représentant de la population

 17   locale à cette réunion. Donc le colonel Siljeg est arrivé, et comme nous le

 18   voyons, le colonel Andric est arrivé, lui aussi, de sorte qu'il y avait une

 19   délégation à deux niveaux, niveau local et niveau supérieur.

 20   Q.  Je vais maintenant aborder une autre question, et pour ce faire, je

 21   vous demande de vous pencher sur le document 2093, P 2093.

 22   Vous avez déjà évoqué ce document dans votre déposition, vous avez dit dans

 23   quelles conditions cet ordre a été élaboré. Ceci figure en page 49 530 du

 24   compte rendu d'audience, lignes 1 à 3; vous avez donc déjà évoqué ces

 25   négociations.

 26   Alors maintenant nous avons sous les yeux un ordre, et vous étiez

 27   censé signer cet ordre, mais quelqu'un l'a signé à votre place. Cet ordre

 28   concerne un cessez-le-feu, donc une cessation de l'application de l'accord


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  1   -- une cessation des hostilités et il concerne la solution d'un problème

  2   survenu entre le HVO et l'ABiH. Ce texte a été signé à Zagreb par M.

  3   Izetbegovic, par M. Boban également, ainsi que par le général Petkovic et

  4   le général Halilovic, et il comporte également la signature de M. Tudjman

  5   et de Lord Owen.

  6   Ce qui m'intéresse dans ce document, Monsieur Petkovic, c'est la chose

  7   suivante : nous voyons ici une signature qui est celle de M. Stojic. Nous

  8   ne savons pas si c'est un fac-similé ou si c'est l'original de sa

  9   signature. Mais dites-moi, en tout état de cause, puisque nous voyons ce

 10   document a été émis à 8 heures du matin -- dites-moi, je vous prie : afin

 11   de l'expliquer aux Juges de la Chambre, comment il se fait qu'une tierce

 12   personne a signé en vos lieux et place et que M. Stojic a signé un document

 13   de cette nature ?

 14   R.  La situation était très comparable à celle dont nous avons discuté, il

 15   y a un instant. A ce moment, M. Boban et moi-même étions encore à Zagreb.

 16   Un accord avait été signé et nous avons eu le texte de cet accord sous les

 17   yeux dans ce prétoire, à plusieurs reprises. A partir de Zagreb, il était

 18   exigé que des ordres soient émis immédiatement sur la base de cet accord.

 19   Autrement dit, il ne fallait pas attendre que M. Halilovic et moi-même

 20   arrivions à Mostar et à Sarajevo. Mais Zagreb a passé un coup de fil et

 21   déclaré que, dans le respect de l'esprit de cet accord, accord conclu avant

 22   notre arrivée, des ordres devraient être émis immédiatement, avant notre

 23   arrivée sur place. Bruno Stojic a agi en conséquence, il a donc signé le

 24   document au nom du département de la Défense et Zeljko Akrap l'a signé au

 25   nom de l'état-major principal. Donc la demande qui est arrivée consistait à

 26   exiger une fois l'ordre signé, que des mesures de suivi soient prises

 27   rapidement, et que donc les commandants et les quartiers généraux soient

 28   priés d'émettre des ordres en vue d'un cessez-le-feu. Donc c'est dans ces


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  1   conditions que cet ordre a vu le jour, alors que M. Boban et moi-même

  2   étions encore à Zagreb. Nous sommes arrivés sur place dans l'après-midi,

  3   nous avons pris le premier vol disponible de Zagreb à Split, qui était à 13

  4   heures, 14 heures, et ensuite, nous nous sommes rendus à Mostar et en

  5   Herzégovine.

  6   Q.  Monsieur Petkovic, est-ce que par hasard vous vous rappelez si vous

  7   avez pris contact avec M. Stojic pour lui demander des consignes de ce

  8   genre ? Est-ce que vous avez ce souvenir ?

  9   R.  Pour être franc, je ne me souviens pas exactement. Est-ce que c'est M.

 10   Boban ou est-ce que c'est moi-même qui ai passé le coup de fil, je ne m'en

 11   souviens pas. Mais quoi qu'il en soit, la position était la suivante : les

 12   ordres devaient être signés immédiatement, et le même jour, ces ordres

 13   devaient être exécutés; autrement dit, il importait de mettre un terme aux

 14   affrontements et de faire impliquer un cessez-le-feu.

 15   Q.  Très bien. Penchons-nous maintenant sur un autre document dont la

 16   teneur est assez comparable, c'est le document 2D 3081, un nouvel ordre

 17   émanant de M. Sefer Halilovic, cette fois-ci.

 18   Ce sur quoi j'aimerais que vous vous concentriez, c'est le fait que M.

 19   Halilovic a envoyé cet ordre aussi à l'état-major principal du HVO; est-ce

 20   que ceci indique, Monsieur Pektovic, et ne perdons pas de vue l'ordre

 21   précédent dont nous avons discuté, qui a été reçu par l'état-major du

 22   commandement Suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Cet ordre-ci

 23   a été envoyé à l'état-major principal du HVO, donc je vous pose la question

 24   suivante, d'ailleurs M. le Juge Antonetti vous a posé une question assez

 25   similaire : L'armée, était-elle une seule et unique armée, et y avait-il

 26   simplement deux composantes d'une seule et même armée puisque nous voyons

 27   les modalités d'échange de ces ordres ?

 28   R.  Il y avait un accord et en annexe à cet accord, annexe qui avait


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  1   également été signée, il était indiqué que le HVO et l'ABiH étaient les

  2   forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour

  3   laquelle il était demandé que des ordres soient émis immédiatement.

  4   Ici, je vois que Halilovic a signé cet ordre en personne, ce qui

  5   signifie que nous avons signé notre ordre, 12 heures avant que Halilovic ne

  6   signe le sien; autrement dit, depuis Zagreb, nous avons téléphoné à Mostar

  7   pour donner, pour dire qu'il fallait qu'un ordre soit émis. M. Halilovic a

  8   d'abord pris l'avion pour Sarajevo, ensuite il a élaboré cet ordre. Il

  9   avait donc un retard d'au moins dix heures sur nous. Je sais que c'est aux

 10   environs de 13 ou 14 heures qu'il a pris l'avion pour Sarajevo, dans un

 11   avion de la FORPRONU. Est-ce que nous, nous avons utilisé un vol régulier

 12   vers Split pour poursuivre ensuite vers Mostar -- alors que nous, nous

 13   avons utilisé un vol régulier vers Split pour poursuivre ensuite vers

 14   Mostar. Mais quoi qu'il en soit, les ordres ont été émis dans le respect

 15   des dispositions convenues. Qui a émis son ordre le premier, nous pouvons

 16   le voir. Il aurait été préférable qu'il nous ait téléphoné, qu'il ait

 17   téléphoné à partir de Zagreb pour appeler Divjak ou Siljeg ou quelqu'un

 18   d'autre et lui donner consignes.

 19   Q.  Donc page 18 591 du compte rendu, ligne 24, je ne sais pas si

 20   vous m'avez entendu, je vais répéter. Le Témoin 4D-AA a témoigné ici, et en

 21   pages 49 151 et jusqu'à 49 155, donc dans ces quatre pages, des questions

 22   lui sont posées sur des sujets militaires par M. le Président de la

 23   Chambre, M. le Juge Antonetti, au sujet des Vitezovi, membres de la Brigade

 24   de Vitez, sous le contrôle, sous les ordres duquel le témoin était placé.

 25   Il lui était demandé ce qu'il est advenu de ce bataillon, et vous-même,

 26   vous avez témoigné ici assez longuement, donc voici ma question : Veuillez

 27   vous pencher sur la pièce P 2673, qui doit être la suivante dans votre

 28   classeur; vous l'avez trouvé ? Très bien. Je vous demande donc de confirmer


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  1   une nouvelle fois le point suivant.

  2   Le Bataillon de Vitez, dans la période dont nous parlons autrement au

  3   début de l'année 1993, et jusqu'au 8 juin 1993, où était-il stationné et

  4   sous le commandement de qui était-il placé ?

  5   R.  Le Bataillon de Vitez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, se

  6   trouvait sur le territoire de la Bosnie centrale. Il était plus

  7   particulièrement dans la ville de Vitez, ou plutôt dans la municipalité de

  8   Vitez. Donc également dans la ville de Vitez. C'était un bataillon

  9   indépendant de l'état-major principal, mais il avait été rattaché au

 10   commandant Blaskic qui commandait la zone opérationnelle de Bosnie

 11   centrale. A cette époque-là, il opérait dans cette fonction sur le

 12   territoire de Bosnie centrale.

 13   Q.  Nous voyons ici un amendement à l'ordre de mobilisation, c'est le

 14   paragraphe 2 qui m'intéresse où nous lisons que le bataillon de Vitez et le

 15   bataillon Tvrtko II sont évoqués, et, ensuite, on a le code qui désigne

 16   cette unité. Je vais commencer au début du texte, nous lisons, je cite :

 17   "Mettre fin à la poursuite de la mobilisation."

 18   Ensuite il est question du Bataillon de Vitez. Ce document est signé

 19   par M. Stojic, mais je vous demande si vous vous souvenez si vous avez

 20   participé à la solution de ce problème, et pourquoi le problème s'est posé

 21   ?

 22   R.   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le Bataillon de Vitez

 23   n'était pas très puissant. Ses effectifs étaient peu nombreux, et au début,

 24   il avait des effectifs réduits mais pendant l'ensemble des combats qui ont

 25   eu lieu en Bosnie centrale, chaque fois qu'une position était perdue en

 26   face, les membres du Bataillon de Vitez étaient envoyés pour reprendre ces

 27   positions. Nombre des hommes de ce bataillon ont été blessés, ils ont subi

 28   également de nombreuses pertes humaines, donc ce bataillon n'existait en


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  1   tant que  bataillon que sur le papier. Une décision a été prise, indiquant

  2   que si ce bataillon ne bénéficiait pas de renfort, ses membres n'allaient

  3   plus se présenter pour servir dans ses rangs. Car ils ont acquis le

  4   sentiment qu'ils étaient, en fait, utilisés chaque fois que d'autres hommes

  5   perdaient la ligne qu'ils tenaient.

  6   Donc les membres de ce bataillon évitaient de se rendre sur leurs positions

  7   et une décision a été prise de démanteler le Bataillon de Vitez.

  8   Le 8 juin, cette décision a donc été prise et la même chose s'est passée

  9   pour le Bataillon Tvrtko II, qui a été démantelé également. S'agissant du

 10   Bataillon Tvrtko II, ses officiers ont refusé de signer leur contrat et

 11   donc, ont exprimé le désir de continuer à être des soldats de métier, mais

 12   sans signer de contrat de travail, et la raison est celle que je viens

 13   d'indiquer.

 14   Q.  Regardons le document suivant.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Le document 2D 002, qui devrait confirmer ce

 16   que vous venez de dire.

 17   Q.  Mais il y a un point particulier qui m'intéresse, et j'appellerai votre

 18   attention sur ce point.

 19   Monsieur Petkovic, pour des raisons techniques, ce document ne présente

 20   aucune signature. Il émane du Conseil croate de Défense du commandement de

 21   la zone opérationnelle, et il vous a été transmis ainsi qu'à M. Stojic. Il

 22   aurait dû porter la signature de M. Blaskic.

 23   Alors veuillez nous apporter votre aide en nous disant si vous vous

 24   rappelez l'existence de ce document. Est-ce que vous l'auriez reçu à

 25   quelque moment que ce soit et vous était-il bien envoyé par M. Blaskic ?

 26   Ici, nous lisons qu'immédiatement après avoir reçu le document

 27   précédent relatif à une mobilisation accrue, il déclare avoir vu des

 28   officiers et des commandants du Bataillon de Vitez qui étaient mécontents


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  1   en raison de l'utilisation de certains termes insultant à leur encontre. Il

  2   affirme également que pour démanteler le Bataillon indépendant de Vitez, un

  3   ordre est nécessaire, et il confirme avoir reçu cet ordre.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle fois

  5   le numéro du document ? Nous avons quelques problèmes pour le trouver.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] 2D 3082. C'est le document suivant dans les

  7   classeurs. Pas de problème.

  8   Q.  Monsieur Petkovic, ce qui est très important eu égard à la fonction de

  9   commandant, c'est ce qui est écrit, je cite :

 10   "Je me dois de souligner que le Bataillon de Vitez a mené à bien des

 11   missions militaires qui lui avaient été assignées et qu'il a fait preuve

 12   d'un grand professionnalisme, notamment au cours de certains combats. Il a

 13   permis d'élever le niveau du moral des troupes et d'assurer la sécurité de

 14   tous les combattants présents sur les lignes."

 15   Ici, Monsieur Petkovic, nous lisons exactement ce que vous dites vous-même,

 16   à savoir que 780 hommes ou plus ont été tués et 2 017 blessés.

 17   R.  Permettez-moi de corriger quelque peu ce que vous venez de dire. Cette

 18   mention n'a aucun rapport avec le bataillon. Elle a le rapport avec la zone

 19   militaire dans son intégralité, alors que s'agissant du bataillon, vous

 20   avez sauté un élément qui le concernait. Ce bataillon comptait 80 hommes au

 21   départ et n'en a plus que 40 aujourd'hui. C'est ce qui est écrit.

 22   Q.  Oui, oui. Général Petkovic, veuillez lire ce qui figure trois lignes

 23   plus haut.

 24   R.  Très bien.

 25   Q.  C'est ce que vous avez dit vous-même. Je voulais que nous parlions de

 26   ce passage qui se lit comme suit, je cite :

 27   "Dans la zone opérationnelle, nous avons eu un nombre X de blessés."

 28   Un peu plus bas, il est écrit :


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  1   "Le chef de la Défense et le chef de l'état-major principal m'ont

  2   adressé la requête suivante : surseoir temporairement à l'exécution de

  3   l'ordre visant à réformer le Bataillon de Vitez et le Bataillon Tvrtko. Si

  4   possible, payer les soldes dus et si possible, le département de la santé

  5   devrait payer une avance en liquide aux employés de l'hôpital de Novi

  6   Bila."

  7   Monsieur Petkovic, pouvez-vous confirmer avoir reçu ce document de M.

  8   Blaskic, à l'époque ?

  9   R.  Oui. Il m'était adressé et en en-tête, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges, nous voyons qu'il fait suite à une décision selon laquelle le

 11   Bataillon de Vitez devait être démantelé. Ceci est la réaction du colonel

 12   Blaskic à cette décision. Il avait un immense respect pour les membres de

 13   ce bataillon et pour le rôle important que ce dernier avait joué dans la

 14   défense de la Bosnie centrale. Une demande a donc été présentée en vue de

 15   surseoir au démantèlement de ce bataillon. Ce bataillon devait continuer à

 16   exister, en dépit du fait qu'il avait des effectifs très réduits.

 17   Q.  Monsieur Petkovic, dans cette demande faite par M. Blaskic, est-ce

 18   qu'il déclare clairement que le Bataillon de Vitez a mené à bien les

 19   missions militaires qui lui étaient assignées ?

 20   R.  Oui, c'est exact, c'est ce qu'il dit. Je rappelle aux Juges de la

 21   Chambre que lorsque j'ai témoigné dans le procès Blaskic et que j'ai eu à

 22   répondre à des questions portant sur ce point, j'ai dit que c'est seulement

 23   dans les journaux de Bosnie centrale que j'avais découvert que le bataillon

 24   était si faible. Mais, en réalité, la situation ne correspondait pas à ce

 25   qui est dit, ici. Donc, quelqu'un souhaitait délibérément mener une

 26   campagne de calomnie contre ce bataillon. J'ai dit que chaque fois que

 27   j'avais entendu quelque chose de négatif au sujet de ce bataillon, c'était

 28   dans la presse que je l'ai lu, mais que je n'avais entendu de telles choses


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  1   de la bouche d'aucun commandant. Donc, voilà ce que j'ai dit dans ma

  2   déposition dans l'affaire Blaskic et je le maintiens aujourd'hui.

  3   Q.  Donc, Général Petkovic, pendant votre déposition, vous avez également

  4   dit que le Bataillon de Vitez était sous le commandement direct de M.

  5   Tihomir Blaskic à partir du mois de janvier 1993, donc sous son

  6   commandement exclusif ?

  7   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit et il y a un document qui le démontre et qui

  8   n'a rien à voir avec les missions militaires. C'est un document qui

  9   concerne tous les éléments relatifs au commandement, et le colonel Blaskic

 10   sait quel était le sens à donner au mot "commandement."

 11   Q.  Général Petkovic, j'ai encore trois documents à vous soumettre. Je vous

 12   dirais de quoi ils traitent. Il s'agit de rapports de travail de 1992 --

 13   M. SCOTT : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Pardon. Me Karnavas, quand il a posé des questions,

 15   ça pouvait entrer dans le champ de l'entreprise criminelle en posant des

 16   questions sur l'interview qu'avait donné M. Prlic. Là, moi, je voyais un

 17   lien. Mais là, aborder la question des Vitezovi et du Bataillon de Vitez,

 18   qu'est-ce que vous voulez établir ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer ?

 19   Parce que si on ne comprend pas, le Procureur fait une objection, et puis

 20   les Juges peuvent se demander pourquoi vous posez cette question. Moi, je

 21   n'ai pas posé de questions sur les Vitezovi. La Défense du général Petkovic

 22   par Me Alaburic n'a pas non plus abordé toute cette problématique. Alors

 23   pourquoi vous allez là-dessus ?

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit pourquoi

 25   je traitais de ce point. Il y avait d'abord vos questions qui ont été

 26   adressées au Témoin 4D-AA sur ce sujet. Comme j'en ai le droit, au cours de

 27   mon contre-interrogatoire, je souhaitais poser des questions qui

 28   intéressent la Défense Stojic au témoin que nous avons ici, en lui


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  1   demandant s'il a des informations directes à ce sujet. M. Petkovic a des

  2   informations directes, et donc je souhaitais confirmer les allégations

  3   faites par M. Petkovic au cours du procès Blaskic. Ceci a été évoqué à

  4   plusieurs reprises. C'est un sujet important étant donné les questions

  5   posées par vous, également, Monsieur le Président, puisque ces documents

  6   concernant M. Bruno Stojic. C'est ce qui a déjà `été abordé durant la

  7   procédure en appel dans l'affaire Blaskic. Donc, c'est la raison pour

  8   laquelle j'ai soumis ces questions au témoin directement, puisqu'il peut

  9   nous dire ce qu'il sait sur ce sujet.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Continuez. Pour le moment, je vois pas où vous

 11   voulez aller, mais la lumière va jaillir, certainement.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai terminé

 13   de ce sujet, d'ailleurs.

 14   Q.  Je passe à un autre sujet que j'avais commencé à aborder, à savoir la

 15   façon dont les rapports étaient élaborés et transmis à l'état-major

 16   principal.

 17   Monsieur Petkovic, je ne vais pas vous soumettre un document en

 18   particulier, faute de temps. Mais rapidement, je vous pose la question

 19   suivante : Lorsque vous élaboriez des rapports destinés à l'état-major

 20   principal, est-ce que le texte intégral de ces rapports passait par le

 21   département de la Défense, pour atteindre le HVO de la Communauté croate

 22   d'Herceg-Bosna, et est-ce qu'il faisait donc partie intégrale du rapport du

 23   HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 24   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, mon rapport était un

 25   rapport extraordinaire, qui n'était modifié en rien. Je répondrais d'abord

 26   en disant qu'il était intégré complètement et intégralement au rapport de

 27   département de la Défense, et qu'en tant que tel, il faisait partie

 28   intégrante du rapport émis par les autorités de la Communauté croate


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  1   d'Herceg-Bosna. Mais il n'était amendé en rien. Rien n'était modifié.

  2   Q.  Monsieur Petkovic, pour le compte rendu d'audience, j'indique que

  3   j'évoque la pièce P 126 et la pièce P 4699. Dans ces deux documents, nous

  4   lisons que les rapports de l'état-major principal et de la base logistique,

  5   en raison de leur niveau de confidentialité, seront déposés dans le bureau

  6   du président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Dans le deuxième

  7   rapport, c'est le bureau du président du HVO qui est mentionné comme

  8   dépositaire de ces rapports. Ceci confirme bien, n'est-ce pas, que

  9   l'intégralité du texte de ces rapports était communiquée à la Communauté

 10   croate d'Herceg-Bosna, et plus précisément, à sa présidence, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. J'ai dit qu'au sein du département de la Défense, chaque bureau

 12   avait ces propres rapports. Mais tous ces bureaux constituaient une unité.

 13   Le quartier général était considéré comme si dans le bureau du département

 14   de la Défense. Mais mon rapport devait être rédigé de telles sortes qu'il

 15   n'exige aucun amendement, et qu'il puisse en l'état être communiqué au

 16   département de la Défense. Il faisait partie intégrante du rapport du

 17   département de la Défense. Donc personne ne le modifiait en quoi que ce

 18   soit. Et il était communiqué tel quel au gouvernement ou plus précisément

 19   aux pouvoirs exécutifs du HVO.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Une correction au compte rendu d'audience,

 21   page 80, ligne 20; il ne s'agit pas de la pièce "P 126," mais de la pièce P

 22   128. Merci.

 23   Q.  Alors passons maintenant à un autre sujet. Monsieur Petkovic, vous avez

 24   dit que le chef de l'état-major principal, se fondant sur une décision du

 25   département de la Défense - que je ne vais pas vous soumettre mais qui

 26   constitue la pièce P 586 - était responsable vis-à-vis du commandant

 27   suprême; pour toutes les questions directement liées au commandement

 28   Suprême; à l'organisation, aux plans opérationnels stratégiques, et à


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  1   l'emploi des forces armées; ceci est-il exact ?

  2   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici dans ce document et ceci concerne

  3   toutes les questions que le commandant suprême renvoyait sur moi en tant

  4   que chef d'état-major pour les domaines de responsabilité qui étaient les

  5   miens.

  6   Q.  Dans cette même décision, le chef d'état-major lit-on est responsable

  7   vis-à-vis du chef du département de la Défense pour toutes les questions

  8   administratives, budgétaires, ainsi que pour les questions relatives au

  9   matériel, aux dépenses, et à l'organisation des forces armées, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai également dit durant ma déposition.

 12   Q.  Donc selon les règlement applicables au sein de la Communauté croate

 13   d'Herceg-Bosna, le chef du pendant de la Défense - et je parle en cet

 14   instant de Bruno Stojic - ne pouvait pas émettre un ordre opérationnel

 15   destiné aux Unités du HVO ?

 16   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il ne pouvait pas le faire

 17   sauf à s'appuyer sur l'article 30 du décret relatif aux forces armées de la

 18   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Cet article indique que dans des

 19   situations bien particulières, des ordres peuvent être donnés au sein

 20   opérationnel. La loi prévoyait donc que l'émission de tels ordres soit

 21   possible au cas où il y avait transfert d'autorité. Cet article 30

 22   autorisait donc le chef du département de la Défense d'émettre dans des

 23   conditions bien particulières des ordres opérationnels.

 24   Q.  Monsieur Petkovic, vous avez dit durant votre déposition, que M. Stojic

 25   n'avait pas de compétence opérationnelle. Alors laissons de côté ce que

 26   stipule les réglementations. Vous avez tout à fait raison, dans la

 27   réglementation un telle position est envisagée. Mais je vous parle de la

 28   situation concrète et des relations effectives qu'il y ait le chef du


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  1   département de la Défense aux unités sur le terrain. Dans quels secteurs

  2   était-il supérieur à vous ? Est-ce que -- dans la période de 1991-1993,

  3   c'est-à-dire jusqu'au 10 novembre 1993, lorsque M. Stojic a quitté le

  4   département de la Défense, est-ce qu'il a émis des ordres opérationnels

  5   portant sur l'emploi des forces armées ?

  6   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai dit que des ordres de

  7   cette nature n'ont pas été émis, sauf ordres opérationnels co-signés avec

  8   moi; et savoir si mettre un terme à des combats est un ordre opérationnel

  9   ou pas, ça c'est une autre question. Mais s'agissant de ce que vous me

 10   demandez dans votre question, je ne m'en souviens tout simplement pas. Je

 11   me souviens simplement de l'ordre co-signé par lui et par moi qui portait

 12   sur la fin des hostilités, et qui donc comportait un certain élément de

 13   commandement opérationnel, puisqu'il m'était fin à des combats. Mais je

 14   n'ai souvenir d'aucun autre document reçu par moi.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il faut faire la deuxième pause, qui

 16   sera la dernière de cette journée. Donc on fait 20 minutes de pause et on

 17   reprendra après.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la décision orale rendue pour le Témoin

 21   NO, il y avait un petit complément à ajouter qui était en page 2, mais

 22   comme j'avais un exemplaire non numéroté, je ne me suis pas rendu compte.

 23   C'est accessoire mais la Juriste de la Chambre a insisté pour que je lise

 24   ces deux autres phrases que je vais lire.

 25   Les Défenses Prlic, Praljak et Pusic qui n'ont pas déposé de demande

 26   particulière disposeront de 36 minutes à se répartir entre elles pour mener

 27   leur éventuel contre-interrogatoire. Compte tenu de cette attribution du

 28   temps, pour le contre-interrogatoire du Témoin NO, la Chambre invite la


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  1   Défense Coric a déposé un nouveau calendrier dans les plus brefs délais.

  2   Bien. Alors c'est ceci qui est un peu plus important. Comme vous aviez

  3   prévu un jour seulement pour NO, vu tout le temps qui a été déterminé, il

  4   faudrait envisager qu'il vienne au moins sur deux jours. Donc faites en

  5   sorte que le calendrier soit actualisé. Etant précisé que celui qui devait

  6   suivre NO, qui est aussi un témoin protégé à l'origine, vous aviez prévu

  7   trois jours pour lui.

  8   Voilà, c'est ce que je voulais dire.

  9   Maître, oui.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais

 11   je crois que l'ordre des témoins a été modifié. Étant donné que, pendant

 12   ces sept semaines, après la déposition du Témoin NO, ne sachant pas qu'il y

 13   aurait des heures supplémentaires, nous avons mis trois témoins en 92 ter,

 14   pas des témoins qui bénéficient des mesures de protection. Mais nous

 15   pouvons toujours revoir l'ordre des témoins pour que votre ordonnance

 16   puisse nous assister en cette matière, lorsque nous aurons ces trois

 17   témoins 92 ter, pour simplifier les choses, pour ne pas qu'il y ait des

 18   changements au jour le jour. Merci.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 20   Maître Nozica.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant que

 22   Me Nozica poursuive, mettre de côté certains points de procédure car je

 23   sais qu'à 13 heures 45, nous devons quitter le prétoire.

 24   Monsieur le Président, les différents conseils de la Défense ont déposé

 25   leurs écritures quant aux heures supplémentaires. Pour M. Petkovic, un

 26   courriel nous est parvenu, on est au courant, vous en êtes au courant.

 27   Certaines parties auraient des requêtes complémentaires. Ce n'est pas que

 28   je veux jeter sur le dos de qui que ce soit, quoi que ce soit comme


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  1   culpabilité. Il doit y avoir un malentendu.

  2   Mais, en tout cas -- en tout état de cause, le bureau du Procureur vous

  3   demande de prendre en considération la requête qui est la nôtre. Tout

  4   dépend des temps supplémentaires qui ont été octroyés à d'autres. Nous

  5   aimerions pouvoir, évidemment, déposer notre requête demain, pas

  6   aujourd'hui.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Je suppose que mon confrère Scott n'a pas

  8   oublié le fait que la requête est considérée les heures dont bénéficiaient

  9   et pourraient bénéficier les conseils de la Défense après les questions

 10   posées par les Juges. Par conséquent, tout revient à voir comment se

 11   présentaient les questions des Juges et non pas à ce que les conseils de la

 12   Défense devaient poursuivre leur interrogatoire.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Ce n'est pas comme ça que je l'ai compris.

 14   A mon sens, l'Accusation se propose de poursuivre, une requête sera

 15   déposée, par conséquent, nous nous proposons de déposer cette requête à la

 16   lumière des événements actuels, à savoir pour faire entrer l'ensemble des

 17   heures supplémentaires octroyées au conseil de la Défense, à savoir Me

 18   Alaburic, et cetera, et cetera. Par conséquent, nous allons déposer une

 19   autre requête, cette fois-ci additionnelle, toujours compte tenu,

 20   évidemment, des événements en cours.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [inaudible]

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Juste un mot.

 23   Je vois que mon estimé confrère demande de reconsidérer votre décision,

 24   mais vous l'avez prise, cette décision. Il s'agit d'une chose jugée. S'il

 25   veut, évidemment, soulever une objection, il n'y a qu'à le demander.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Oui, mais qu'advient-il de toutes ces écritures

 27   déposées par les conseils de la Défense au cours des 24 heures écoulées ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qui fera demain une requête écrite,


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  1   on verra ce qu'il y a. Mais d'ores et déjà, sans savoir ce qu'il va écrire,

  2   la Chambre a donné du temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire à

  3   D1, D2, D3, D5. Donc, je présume que le Procureur va vouloir récupérer du

  4   temps aussi pour lui. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai compris.

  5   Alors, attendons de lire ce qu'il va écrire plutôt que de perdre du temps

  6   pour intervenir maintenant.

  7   Alors, Maître Nozica, continuez.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je voulais tout simplement vous informer que, si mon compte est bon, je

 10   dispose encore de 24 minutes pour mon contre-interrogatoire, et je me suis

 11   fait allouer la moitié du temps du conseil de la Défense de M. Pusic. Par

 12   conséquent, il me semble qu'en tout, cela couvrira le temps de notre

 13   audience d'aujourd'hui. Je crois que je pourrai aller jusqu'à la fin.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Pusic vous a donné de son temps, donc on

 15   terminera à 14 heures moins le quart avec vous, alors allez-y, ne perdons

 16   pas de temps.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Petkovic, je vous prie, si vous pouvez me répondre par oui ou

 19   par nom, concrètement, à ma question. Vous a-t-on, à un quelconque moment,

 20   lorsque vous étiez en capacité de chef de l'état-major général, lorsque

 21   vous avez eu à occuper d'autres fonctions, M. Stojic vous a donné un

 22   quelconque ordre opérationnel en mesure d'utilisation des forces armées ?

 23   R.  J'ai dit tout à l'heure --

 24   L'INTERPRÈTE : Nous prions le témoin de parler plus près dans le micro.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- outre ces deux ordres que j'ai mentionnés,

 26   je ne me souviens pas vraiment d'un ordre direct, voilà.

 27   Mme NOZICA : [interprétation]

 28   Q.  Je vais vous rappeler le fait que M. Praljak a déjà déposé sur ce


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  1   sujet-là qu'en lorsqu'il -- cela le concerne, il a eu sa réponse à lui.

  2   Mais seconde question qui est à moi : M. Stojic vous a-t-il jamais donné un

  3   ordre de nature à bloquer ou mettre fin à la mise en œuvre d'un quelque

  4   ordre que ce soit émis par vous et qui traiterait de l'utilisation des

  5   forces armées ? Répondez par oui ou par non, ou que vous ne vous en

  6   souvenez pas.

  7   R.  Je ne m'en souviens pas, vraiment, qu'un tel ordre aurait pu être

  8   donné.

  9   Q.  Monsieur Petkovic, avez-vous jamais vu un quelconque ordre moyennant

 10   lequel M. Boban fait passer ses pouvoirs à lui en vertu de l'article 32,

 11   auquel vous avez fait référence, par conséquent, y aurait-il eu un ordre de

 12   M. Boban où il aurait pu passer les pouvoirs qui sont à lui vers M. Bruno

 13   Stojic ? Est-ce que vous l'avez vu ?

 14   R.  Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci devait être considéré

 15   comme passation de pouvoirs ou non. Déjà, à l'en-tête d'un ordre, j'ai pu

 16   voir que M. Stojic fait référence à l'article 30. Je ne sais pas si l'autre

 17   a eu de tels pouvoirs ou pas, mais dans trois documents émis par M. Stojic

 18   que j'ai pu remarquer ou observer, j'ai pu voir qu'il faisait référence à

 19   l'article 30.

 20   Q.  Monsieur Petkovic, s'agissait-il d'ordres opérationnels concernant

 21   utilisation opérationnelle des forces armées ?

 22   R.  Non, non.

 23   Q.  Très bien, OK. Allons de l'avant. Ce qui m'intéresse très précisément,

 24   ici, c'est l'utilisation des forces armées, parce que vous avez parlé de

 25   long en large des pouvoirs de M. Stojic, et nous en savons long nous aussi.

 26   Passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Pour ce qui est des modalités de

 27   nomination de commandants d'unités, pouvez-vous expliquer comment se

 28   situaient ces nominations de commandement ? Par qui des propositions ont


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  1   été faites ? Quand ? Il y a eu lieu, peut-être, d'en parler aussi au sujet

  2   de l'état-major général avant que M. Stojic a procédé à des nominations.

  3   Nous parlons donc de nominations qui relevaient de ses pouvoirs.

  4   R.  Monsieur le Président, il est dit d'après la loi que seul le chef de

  5   l'état-major peut proposer ce qui est avalisé par le ministre de la

  6   Défense. Il n'y a pas d'autres cas qui seraient réglementés par la loi,

  7   mais il y a eu des cas isolés où l'état-major général a apposé sa signature

  8   -- moi, par conséquent, comme quoi j'approuve la proposition venue de notre

  9   secteur.

 10   L'INTERPRÈTE : Nous prions le témoin de parler dans le micro.

 11   Mme NOZICA : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Petkovic, cela veut dire que ces propositions venaient des

 13   unités, des brigades ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Ce sont les brigades qui citaient tel ou tel nom à

 15   des gens à nommer. Nous n'avons pas, évidemment, un fichier, nous, à

 16   l'état-major principal. Par conséquent, il a fallu entendre la voix des

 17   gens du terrain. Toute proposition faite par ces gens-là sont acceptées par

 18   l'état-major principal quant à portant nomination.

 19   Q.  Pour voir qu'il s'agissait là d'une telle procédure, pouvez-vous voir

 20   la pièce à conviction, s'il vous plaît -- le document, plutôt, P616. Il

 21   s'agit d'une proposition portant nomination à la fonction d'un responsable

 22   de la Brigade de Kralj Tomislav, Siljeg fait parvenir cet ordre à la

 23   Défense -- au département de la Défense et à l'état général principal.

 24   S'agit-il là de ces propositions ?

 25   R.  Oui. Il s'agit bien de ces propositions-là, qui venaient des Unités de

 26   la zone opérationnelle.

 27   Q.  S'agit-il de parler des mêmes propositions pour traiter, cette fois-ci,

 28   de cette fonction où des gens devaient être relevés de leurs fonctions,


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  1   donc, depuis les unités vers l'état-major général principal et le

  2   département de la Défense ?

  3   R.  Oui. En général, oui, pour l'un et pour l'autre.

  4   Q.  Je vous prie de consulter le document P2523. Il s'agit d'une

  5   proposition portant relever de fonctions venant de la part de M. Siljeg et,

  6   au fond même du document, je crois voir votre signature apposée. C'est de

  7   cela que vous parliez tout à l'heure en disant que ceci devait être envoyé

  8   à l'état-major principal et que vous deviez avaliser de telles

  9   propositions.

 10   R.  Oui, cela est exact. C'est ma proposition à moi.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé de la nécessité de vous voir vous-

 12   même initié certains limogeages. Par conséquent, essayons de voir le

 13   document 4D 138, 1038. Il s'agit de dire :

 14   "Maintenant qu'il a fallu relever de telles ou telles fonctions,

 15   proposez-nous la façon dont il faut procéder pour re-compléter et moyennant

 16   quel effectif. Il s'agit de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-

 17   est."

 18   Est-ce que vous vous rappelez qu'une telle requête a été faite ?

 19   R.  Oui, il s'agit d'une situation liée à Mostar. J'ai pu parler avec le

 20   commandant de la zone opérationnelle et où on a pu conclure qu'il a fallu

 21   pour telle ou telle raison relever leurs fonctions un certain nombre de

 22   gens. L'action a été mise sur le fait qu'on devait voir qui sont les

 23   personnes qui ne pouvaient pas répondre aux conditions requises.

 24   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

 25   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, les interprètes peut-être

 26   ne voient pas très bien mon micro, mais il me semble que mon micro a été

 27   débranché.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] S'il vous plaît, reportez maintenant au


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  1   document P 1631.

  2   Q.  il s'agit d'ailleurs d'un document que vous pouvez peut-être expliquer

  3   un peu. Il s'agit d'un ordre émis par M. Stojic, portant, relevant de

  4   fonctions de Marko Zelenika, en date du 9 mars 1993.

  5   Essayons de le reporter sur le document qui suit, à savoir 3D 2339. Il

  6   s'agit d'un procès-verbal du SIS de 9 avril 1993, concernant notamment la

  7   personne citée tout à l'heure, Marko Zelenika. Dans cette déclaration, il

  8   est dit que ce monsieur a rempli pas mal de fonctions au sein du HVO. Il a

  9   été commandant du Bataillon Mijat Tomic de Jablanica, qu'il a été à cette

 10  fonction jusqu'au 1er mars, lorsqu'il a été en congé de maladie. Après avoir

 11   suivi un traitement médical à Jablanica et à Split, il regagne Jablanica,

 12   et plus tard dans le texte, il est dit, à son retour, au quartier général

 13   civil, on a eu des conversations avec lui, lui disant qu'il aimerait voir

 14   encore la possibilité d'être en congé de maladie pour pouvoir évidemment se

 15   faire guérir. Il a dit qu'à sa place là, il y avait Marinko Mikulic.

 16   Monsieur Petkovic, pourriez-vous nous dire que c'est la maladie de M.

 17   Zelenika était la raison pour laquelle il a été relevé de ses fonctions ?

 18   R.  Cet homme-là cite le fait qu'il est malade et qu'il est en congé de

 19   maladie, qu'il suit un traitement, par conséquent, il ne peut pas se

 20   trouver à son poste de commandement, et que, par conséquent, il a fallu lui

 21   trouver une autre solution.

 22   Q.  Merci. Monsieur Petkovic, est-ce exact de dire que les bataillons, les

 23   brigades et les zones opérationnelles au sein de leur commandement

 24   possédaient des adjoints en matière de SIS, IPD, en matière de logistique

 25   et service de santé ?

 26   R.  Oui, cela est exact. Tout cela constituait la partie intégrante des

 27   services SIS, IPD, logistique, et il était tout à fait normal de voir que

 28   ces unités avaient de tels éléments.


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  1   Q.  Justement à cause du fait que vous dites qu'ils faisaient partie

  2   intégrante du SIS, IPD, je vais vous poser des questions de savoir si ces

  3   adjoints au niveau de ces unités étaient toujours commandés par leur

  4   hiérarchie supérieure et ce qu'ils leur répondaient de leurs activités ?

  5   R.  Oui, pour certaines questions, oui. Mais pour certaines questions, ils

  6   étaient subordonnés à des services hiérarchiques en parlant du SIS jusqu'à

  7   l'adjoint de chef de sécurité. Par conséquent, ils effectuaient une partie

  8   de leur travail sur ordre des commandants, et une autre partie en vertu de

  9   la hiérarchie verticale qui était la leur, et qui remontait jusqu'aux

 10   adjoints du chef de la sécurité, ou à la direction du SIS.

 11   Q.  Monsieur Petkovic, n'avez-vous jamais pu voir vous-même, un quelconque

 12   ordre, lequel ordre devait être donné par le chef du département de la

 13   Défense, son adjoint, à l'intention des chefs d'unités ou bien de leurs

 14   adjoints respectivement parlant de toutes ces différentes activités ?

 15   R.  Serait-il bon, Monsieur le Président, de voir ici, comment s'articulent

 16   les documents concernant le SIS. Mais nous ne l'avons pas à notre

 17   disposition.

 18   Q.  Le temps m'étant limité, de ces documents, je voulais savoir si vous

 19   les avez vus, ces documents-là.

 20   R.  Non, Monsieur le Président, pour ce qui est de l'état-major principal,

 21   lui, il n'a pas de lien direct avec le SIS. Ceci devrait plutôt concerner

 22   les brigades ou les centres subalternes, et cetera.

 23   Q.  Permettez-moi de vous rappeler que Totic, Zivko qui a déposé ici, chef

 24   d'une brigade, qui a déposé dans votre affaire également, à la page du

 25   compte rendu d'audience 45 -- a-t-il dit que ces assistants IPD, SIS, santé

 26   et logistique étaient vos subalternes ?

 27   Pour cela, il faut consulter le document 2D 3083. Il s'agit d'un ordre, je

 28   suppose que vous devez le reconnaître, il s'agit d'un ordre signé par vous,


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  1   en date du 9 octobre. Je les ai ordonnés en fonction du temps pour voir

  2   quelles étaient les missions que les adjoints de SIS, IPD recevaient, et

  3   là, vous émettez un ordre à l'intention de M. Lasic en matière de

  4   sécurisation des installations, le point 5, vous dites :

  5   "Le commandement de l'Unité de SIS, Mostar doit s'occuper de la

  6   sécurisation de ces installations."

  7   Ce que, Monsieur Petkovic, cela veut dire que vous, vous vous tournez vers

  8   le commandement du secteur, à l'adjoint du SIS pour lui donner un ordre

  9   pour citer les missions qui sont les siennes ?

 10   R.  Oui, ici, on parle de SIS de brigades, ou SIS du centre SIS, mais je ne

 11   peux pas dire mais, en tout cas, il fallait faire entrer le SIS dans la

 12   nécessité de sécuriser surtout les barrages, les barrages d'une centrale --

 13   hydrocentrale.

 14   Q.  Est-ce que vos ordres concernaient le centre SIS non seulement les

 15   adjoints auprès des unités ?

 16   R.  Je dis tout simplement que je ne peux confirmer à quelle instance du

 17   SIS ceci a été envoyé. Mais la procédure devrait être empruntée par M.

 18   Lasic, du centre Mostar, qui lui, devait d'ailleurs en être chargé. Donc la

 19   seule adresse pour moi, c'est Lasic, c'est à lui ensuite d'engager un

 20   officier du SIS là où il sera à sa disposition.

 21   Q.  Fort bien. Regardons maintenant l'ordre P 3135. Il s'agit d'un ordre

 22   venant de M. Obradovic, en date du 3 juillet. Voilà ce que nous pouvons

 23   lire au bas du document adressé au chef du SIS.

 24   Au point 1, on évoque le vol, le vol de biens, et que des mesures devraient

 25   être prises via ce commandement. Au point 3, on évoque un comportement

 26   brutal et, là encore, on précise que des mesures doivent être prises par ce

 27   commandement ou via ce commandement. Au point 5, il est fait mention du

 28   fait que les commandants, dans leurs zones de responsabilité, ne devraient


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  1   pas autoriser de fouilles ou l'enlèvement de personnes à l'exception de ce

  2   qui peut être fait par la police militaire et la SIS dans la brigade.

  3   Vous pouvez voir que M. Obradovic envoie le commandant SIS de la 1ère

  4   Brigade -- envoie un ordre au commandant de la 1ère Brigade un ordre

  5   directement lié à ce comportement violent, ces vols, ces fouilles, ces

  6   détentions, et exige que toutes mesures soient prises contre les

  7   responsables de ces actes, et ce, par le truchement du commandement. Vous

  8   pouvez, j'en suis sûre, voir quelle est la teneur du document que vous avez

  9   certainement déjà vu antérieurement. Cela confirme-t-il, Monsieur Petkovic,

 10   que les tâches telles que définies par le commandant au SIS concernent

 11   également la police militaire dans la brigade ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : La cabine française, qui demande plus de discipline de la

 14   part des orateurs qui parlent tous en même temps.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Pourrais-je demander aux intervenants de

 16   parler plus lentement ? Je pense que c'est important pour tous pour les

 17   interprètes également et les sténotypistes.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être pourriez-vous, Maître

 19   Nozica, couper votre micro lorsque vous ne parlez pas; cela faciliterait le

 20   travail des interprètes. Merci.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, ça m'est difficile de me

 22   souvenir de couper systématiquement mon micro.

 23   Q.  Monsieur Petkovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma

 24   question ? Vous avez commencé à répondre et vous avez dit que ce que

 25   j'avais dit était juste, et que le SIS dans les brigades existaient, qui

 26   existaient également dans les unités, et qu'il s'agissait des tâches que

 27   les commandants pouvaient donner au SIS.

 28   R.  Oui, vous avez raison. Cela faisait partie du SIS unique et unifié au


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  1   sein de la brigade, et au sein de la brigade le SIS pouvait fonctionner et

  2   satisfaire les besoins et exigences de la brigade particulière et

  3   concernée. C'est pourquoi, c'est le système unifié SIS qui existait au sein

  4   du HVO, et qui fonctionnait comme tel au niveau de la brigade, et dans le

  5   cadre du mandat ou des compétences de la brigade, ce qui est tout à fait

  6   naturel. Puis une fois que la mission avait été menée à bien, il devait

  7   informer les officiers supérieurs SIS, jusqu'au niveau de l'administration

  8   du SIS, parce qu'il était tenu par ses compétences et son devoir de le

  9   faire.

 10   Q.  Monsieur Petkovic, l'adjoint au commandant du SIS dans la brigade doit-

 11   il informer le commandant adjoint au SIS dans la zone opérationnelle ?

 12   R.  Je pense qu'ils étaient de son devoir de l'informer, d'envoyer

 13   directement ces informations au centre SIS, et/ou à l'administration SIS,

 14   éventuellement. Donc au sein du système SIS, ils étaient tenus d'informer

 15   l'administration SIS. C'est ce qui est stipulé dans les règles et

 16   règlements des services de sécurité et information, dont nous avons discuté

 17   dans ce prétoire.

 18   Q.  Ces ordres étaient-ils donnés par le commandement dont il dépendait ?

 19   R.  Oui, les missions étaient définies et étaient données, rapports étaient

 20   faits au commandant au niveau supérieur. Voilà ce qui est stipulé dans les

 21   règles auxquelles ils devaient souscrire.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre plus brièvement ?

 23   Il s'agit de la pièce P 3614. Oui, cote P 3614. Il s'agit d'une demande

 24   émanant de vous-même, en date du 21 juillet, vous demandez qu'à la lumière

 25   de la situation qui prévaut dans la zone opérationnelle de la 2e Brigade du

 26   HVO, vous envoyez cette requête à M. Lasic qu'il envoie un rapport ou des

 27   rapports aux commandants qui peuvent être directement liés à l'intérêt des

 28   commandants de la 2e Brigade, et puis le document poursuit, je cite :


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  1   "NS, 06,22 et section SIS."

  2   R.  J'ai demandé qu'un rapport complet soit fait, et envoyé à tout un

  3   chacun, y compris le commandant ainsi que les adjoints, et le personnel,

  4   renseignement et SIS.

  5   Q.  Pouvons-nous maintenant nous pencher sur la pièce 2D 2035, s'il vous

  6   plaît. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de Brigade Marijan

  7   Bradara, et ordre est donné et envoyé au responsable SIS de la brigade et

  8   au responsable de la 3e Brigade de Kresevo. Voilà ce que stipule le

  9   document, je cite :

 10   "Etablir les faits dans un premier temps, et puis donner la raison

 11   pour laquelle la ligne de défense n'a pas été respectée."

 12   Point 3, le document stipule que les personnes qui ont empêché ou fait

 13   obstacle à la mise en œuvre ou à la réalisation de l'ordre ou à la

 14   réalisation de la mission soit sanctionné. Il s'agit de la pièce 2D 3 -- 2D

 15   3025. Avez-vous trouvé ce document, Monsieur Petkovic ?

 16   R.  Oui, je l'ai sous les yeux.

 17   Q.  Si l'on prend le point 4, il est stipulé que le bataillon et le

 18   commandant du Bataillon de Kresevo demande, au titre du point 5, que les

 19   personnes, qui reçoivent cet ordre, seront tenus personnellement

 20   responsables et devront rendre des comptes "à moi."

 21   Ce type de commandement ou ce type d'ordre, émanant du commandant de la

 22   brigade et envoyé au chef du SIS et au chef du SIS au sein du 3e Bataillon,

 23   corresponde à des tâches ou missions qui font partie de son mandat ?

 24   R.  Oui. Bien, le commandant de la brigade ne peut donner d'ordre au

 25   responsable administration SIS. Il donne des ordres aux membres de la

 26   brigade, et à ceux qui font partie des organes SIS au sein de cette brigade

 27   en particulier. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un troisième type

 28   de SIS. Il s'agit d'un seul et unique système SIS au niveau de la brigade.


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  1   Q.  Oui, c'est précisément la raison pour laquelle je vous pose la

  2   question, pour savoir ce que fait le SIS, et je vous invite à vous pencher

  3   sur deux autres documents. La pièce P 6791, s'il vous plaît.

  4   Il s'agit d'un ordre émanant de vous- même, en date du 22 novembre, et vous

  5   parliez là de l'augmentation d'infractions ou de crimes qui perturbent la

  6   discipline militaire, et vous exigez qu'une analyse, une enquête soit menée

  7   sur le terrain. Au titre 4, vous dites, je cite :

  8   "Pour engager les organes SIS à mener à bien ses tâches et à donner

  9   priorité à ses tâches."

 10   Vous évoquez Tomislavgrad, Vitez et autres districts militaires; est-ce

 11   juste ?

 12   R.  Oui. 

 13   Q.  Donc, vous vous adressez à ces parties, et ils vont donc contribuer à

 14   ce que la situation soit résolue au sein de leur propre unité ?

 15   R.  Oui. Lorsque des infractions se produisent sur une large échelle, ils

 16   vont impliquer leurs propres adjoints, les centres SIS de leur zone. Ils

 17   vont mobiliser l'ensemble de l'appareil SIS dans la région, et cela

 18   n'exclut aucunement la participation du centre SIS, ni l'assistance du

 19   centre SIS, parce que lorsque dans une brigade, vous pouvez compter sur un

 20   certain nombre de collaborateurs SIS.

 21   Q.  Très bien. Voyons maintenant ce qu'il en est des rapports.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Voyons le document 4D 977.

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport envoyé à l'état-major principal venant de

 24   Kiseljak, en date du 7 juin, et le chef adjoint de la Brigade SIS, Zeljko

 25   Bosnjak, informe directement l'état-major principal. Je suis sûre que vous

 26   êtes au fait de la teneur de ce document. Il s'agit d'un document 4D. En

 27   rapport avec la lettre émanant de l'état-major principal disant qu'en

 28   raison de combats dans la région de Kiseljak, il ne serait pas opportun de


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  1   débattre du problème ou de questions d'infraction pour le moment. Ensuite,

  2   il continue en disant que cela sera fait lorsque la situation sur le

  3   terrain aura changé. Juste ? Ce document montre que vous avez reçu des

  4   rapports du SIS au sein de la brigade ?

  5   R.  Ce monsieur dit que mon ordre visant à ce que certaines mesures soient

  6  entreprises, il vaudrait mieux ne pas l'exécuter maintenant, pendant que des

  7  combats sont en cours, mais qu'il s'acquittera des tâches en question plus

  8  tard. Va-t-il ou non m'en rendre compte en m'envoyant un rapport, c'est une

  9   autre question. L'ordre venait de moi ou plutôt, de l'état-major principal

 10   pour que les mesures en question soient prises, pour empêcher la commission

 11   d'autres crimes ou infractions. Alors le SIS qui devait se charger de ces

 12   tâches me répond en disant qu'il serait opportun de reporter l'exécution

 13   d'une partie de l'ordre. Quant à son rapport, il faudrait encore voir ce

 14  qu'il a fait exactement, et comment. Il va de soi qu'un commandant d'unité a

 15  l'obligation de rédiger un rapport à l'attention du commandant ou du chef de

 16  l'Etat-major principal, et qu'il doit recevoir lui-même un rapport de la

 17  part de l'officier du SIS qui lui est attaché.

 18   Q. Monsieur Petkovic, je vais maintenant avant de vous présenter un nouveau

 19   document voir avec vous comment les ordres sont émis, en particulier les

 20   ordres du corps médical du SIS, Service d'information, de l'IPD, et cetera.

 21   C'est une question qui vous a été posée déjà par M. le Juge Antonetti.

 22   Alors je vous demande maintenant, étant donné ce que vous venez de nous

 23   dire au sujet du SIS, à savoir que les ordres émanant des commandants

 24   adjoints étaient reçus dans les mêmes conditions par l'IPD et par la

 25   logistique et par le corps médical ?

 26   R.  Oui, c'est le même système qui s'appliquait à l'ensemble du HVO, du

 27   haut en bas de la hiérarchie. Un seul et unique système avait été mis en

 28   place, aussi bien pour le corps médical, la logistique et quels sont les


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  1   autres éléments dont vous avez parlé ?

  2   R.  Monsieur Petkovic, je vous ai demandé s'ils recevaient leurs ordres de

  3   l'IPD ou si le commandant de l'IPD recevait des rapports du commandant de

  4   l'unité qui émettait des ordres à ses hommes ?

  5   R.  Oui, c'est absolument exact. Ils recevaient des ordres de leurs

  6   assistants, mais cela ne signifie pas qu'ils n'avaient pas de contacts avec

  7 leurs officiers supérieurs, et ils étaient tenus d'informer le service IPD ou

  8 n'importe qui d'autre au niveau supérieur de la hiérarchie, qu'il s'agisse du

  9   SIS, de l'IPD ou de quoi vous avez déjà parlé ? De la logistique, je crois.

 10   Q.  Monsieur Petkovic, dans la zone opérationnelle ou -- en tout cas, nous

 11   avons établi qu'il y avait un assistant chargé du SIS, de l'IPD, de la

 12   santé, de la logistique de la zone opérationnelle, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q. Alors, ces assistants du commandant de la zone opérationnelle rendaient-

 15   ils compte de leur travail au commandant de la zone opérationnelle ?

 16   R.  Oui. Ils en rendaient compte parce qu'ils étaient ses assistants. Donc,

 17   ils étaient tenus de lui rendre compte.

 18   Q.  Le commandant de la zone opérationnelle était-il tenu d'envoyer des

 19   rapports à l'état-major principal, dès lors que ces rapports pouvaient être

 20   pertinents et importants pour la planification de certaines opérations ou

 21   pour permettre d'apprécier la situation dans un secteur déterminé,

 22   s'agissant de la situation en matière de sécurité, de moral des troupes, de

 23   logistique, et cetera ?

 24   R.  Oui, c'est absolument exact. Le commandant avait devoir d'informer

 25   l'état-major principal sur toutes les questions, et au nombre de ces

 26   questions, on trouvait le moral des troupes, la logistique et tout ce qui

 27   pouvait avoir un rapport avec le Corps de santé. Mais il informait en même

 28   temps les niveaux les plus élevés de la logistique, du SIS, de l'IPD, et


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  1   cetera, parce que le travail à venir dépendant de cela.

  2   Q.  Monsieur Petkovic, je ne peux vraiment pas m'abstenir de vous demander

  3   pourquoi tant de choses dépendaient de ces services

  4   R.  Madame le conseil, ceci set dû au fait que ces services constituaient

  5   la structure suprême, l'organisation la plus importante, l'organisation qui

  6   recouvrait tout au sein du ministère de la Défense et qu'ils ne se

  7   contentaient pas d'obtenir des conférences de presse. Ils devaient

  8   chapeauter toutes les consignes données aux différentes instances qui

  9   travaillaient plus bas dans la hiérarchie, parce que quelqu'un devait être

 10   à l'origine des consignes et des directives. Le commandant avait la

 11   responsabilité qui était la sienne à un niveau inférieur de la hiérarchie

 12   par rapport aux représentants du département de la Défense et encore plus

 13   haut, au ministère de la Défense. Donc, voilà quelle était leur tâche. Ils

 14   devaient être en contact avec toutes les forces du haut en bas de la chaîne

 15   de commandement, c'est-à-dire jusqu'au plus bas, le bataillon.

 16   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Petkovic. M. Bandic, qui a

 17   témoigné ici, était d'accord également avec vous et il a expliqué que tel

 18   était bien le rôle de l'administration, à savoir apporter un conseil

 19   professionnel dans le sens que vous venez d'indiquer.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Passons maintenant au document 4D 1700.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'indiquerais simplement, puisque vous venez

 22   d'évoquer M. Bandic, que M. Bandic avait des fonctions de conseiller, mais

 23   qu'il était également responsable opérationnel parce que les centres

 24   opérationnels ou annexes des centres opérationnels du SIS dépendait de lui

 25   et qu'il les dirigeait sur le plan opérationnel.

 26   Q.  Monsieur Petkovic, je vous remercie. Nous allons bientôt parler de M.

 27   Bandic.

 28   Examinons deux ou trois documents, qui sont les ordres ayant fait l'objet


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  1   de questions de la part de M. le Juge Antonetti.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Commençons par le document 4D 1700.

  3   Q.  Vous l'avez trouvé ? Je suppose que oui.

  4   M. le Juge Antonetti vous a posé des questions au sujet de ce document,

  5   hier. Veuillez vous pencher sur la page 12 de la version croate, qui

  6   correspond à la page 13 de la version anglaise de ce document.

  7   Ce document est un ordre, donc, cet ordre signé par M. Blaskic, et vous

  8   avez dit qu'il datait de mars 1993. M. Blaskic déclare au paragraphe 8 (a),

  9   (b) et (c), que des ordres sont émis qui concernent des questions dépendant

 10   de l'IPD et du SIS; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, c'est exact. Ce sont les instances qui existaient à ces niveaux

 12   là, et ceci correspond à leurs modalités de fonctionnement. Ces instances,

 13   ces organes devaient démontrer le succès remporté par eux dans les zones

 14   opérationnelles, parce que l'IPD, au niveau organisationnel -- au niveau

 15   opérationnel, devait savoir ce qui se passait plus bas de la chaîne de

 16   commandement, donc ces instances étaient présentes sur le terrain pour

 17   travailler.

 18   Q.  Je vous soumets ces ordres à vous. Je sais que c'est logique, général

 19   Petkovic, mais M. le Juge Antonetti vous a demandé, pendant les questions

 20   qui étaient posées au général Praljak, si cela signifiait que les

 21   assistants du commandant avaient demandé des consignes au moment d'émettre

 22   certains ordres, ou est-ce qu'ils pouvaient recevoir des ordres directement

 23   de leur commandant ? C'était la seule raison pour laquelle je vous ai moi-

 24   même posé la question que je viens de vous poser.

 25   Penchons-nous sur le document 4D475, qui traite du même sujet. Paragraphe 7

 26   du document, page 8. Nous commencerons par là. Page 7 dans la version

 27   anglaise, toujours paragraphe 7.

 28   Alors c'est également un ordre envoyé à l'IPD. Un ordre concernant des


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  1   activités de défense, qui date du 23 février 1993 et qui est adressé à

  2   l'IPD. Au paragraphe 7(3), nous voyons qu'un ordre est émis à l'adresse des

  3   services de sécurité. Et au dernier tiret, nous lisons, je cite :

  4   "Les bureaux du SIS, en tant qu'éléments de commandement, participent

  5   directement à l'organisation et à l'application des mesures de sécurité au

  6   sein de leur unité et apportent leur aide aux autres membres des forces

  7   armées."

  8   N'est-ce pas ce qui est écrit ici, Monsieur Petkovic ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Les employés du SIS devaient apporter leur aide à

 10   tous ceux qui se trouvaient en dessous d'eux dans la hiérarchique. Le SIS,

 11   dans la zone opérationnelle, apportait son aide aux échelons inférieurs du

 12   point de vue de l'organisation et durant les réunions du SIS, celui-ci

 13   avait pour devoir de préparer tous les employés du SIS à apporter cette

 14   aide aux forces armées. L'IPD, également, avait ses propres plans et devait

 15   préparer les hommes à un niveau inférieur pour l'action dans les conditions

 16   requises. Nous avons vu les plans de travail de l'IPD. Nous avons vu qu'ils

 17   avaient pour tâche de rendre visite aux unités, de les préparer à leur

 18   travail. Mais ils n'avaient pas pour tâche d'élaborer des consignes ou des

 19   ordres tous les jours. Ils devaient élaborer ces textes et fournir des

 20   consignes -- des lignes directrices, dire ce qui était le plus important

 21   pour lui dans le cadre du travail à accomplir.

 22   Q.  Monsieur Petkovic, ce n'était pas ma question. Vous avez répété ce que

 23   vous aviez déjà dit. Vous ne cessez de répéter la même chose. Je vous

 24   soumets des documents qui démontrent que s'agissant des ordres, de quelque

 25   ordre que ce soit, le commandant qui est à l'origine de l'ordre émet

 26   l'ordre et, en même temps, assigne des missions à ses assistants

 27   subordonnés au sein du SIS et de l'IPD et de la logistique. Ai-je raison de

 28   dire que c'est bien cela qui est démontré dans cet ordre ?


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  1   R.  Oui, ces hommes sont ses assistants et il leur donne des ordres. Il

  2   demande probablement à ses assistants d'être préparés par des spécialistes

  3   plus professionnels que ses hommes à lui. S'agissant de tel ou tel ordre,

  4   il est indispensable que les organes supérieurs de la hiérarchique soient

  5   inclus -- intégrés dans l'action. Ils en savent beaucoup plus que les

  6   autres, et le commandant a à s'occuper de questions concrètes sur le

  7   terrain. Dès lors qu'un secteur de 70 kilomètres est concerné, ce secteur

  8   ne dépend pas uniquement du commandant de la zone opérationnelle.

  9   Q.  Alors penchons-nous sur la pièce P4778, qui est un ordre du 3 septembre

 10   1993, et au point 10 de cet ordre, nous lisons :

 11   "Motiver au maximum chacun des soldats."

 12   Donc ce sont des ordres donnés à la logistique qui comportent également un

 13   ordre destiné au corps médical. Ceci a trait à l'appui logistique et à

 14   l'obtention de deux véhicules de santé.

 15   Est-ce que le commandant Siljeg, dans cet ordre du 3 septembre, intègre des

 16   tâches qui sont à exécuter par les assistants chargés de l'IPD et par

 17   l'assistant chargé du corps de santé ?

 18   R.  Oui. Le colonel Siljeg savait quelle était la situation au sein de sa

 19   brigade, en particulier s'agissant de Rama ou de Livno. Il savait quelles

 20   étaient les fonctions du corps de santé. Ils les connaissaient parfaitement

 21   bien.

 22   Q.  Très bien. Monsieur Petkovic, puisque vous avez dit que dès lors que

 23   des opérations étaient en question, ces assistants allaient certainement

 24   demander l'aide des directions du SIS et de l'IPD -- je vais revenir sur un

 25   ordre que je vous ai déjà montré. C'est un ordre dont le numéro est pièce

 26   P6791 et qui concerne les actions criminelles.

 27   Le document suivant, c'est un document dont vous êtes l'auteur, mais nous y

 28   voyons que les assistants chargés du SIS ont procédé à des consultations


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  1   après réception de votre ordre. Le document en question est la pièce P6922.

  2   Je pense qu'il peut être affiché grâce au prétoire électronique, P6822.

  3   Veuillez examiner ce document.

  4   Donc, en fonction de cet ordre dont vous êtes l'auteur, M. Lasic fait

  5   référence à l'ordre donné par vous. Il déclare, en fait, qu'il y a eu

  6   augmentation des actes criminels qui portent atteinte à la réputation de

  7   l'unité, et il déclare :

  8   "Envoyez les responsables du SIS et des unités subordonnées à une réunion

  9   qui se tiendra avec les représentants du commandement de la région

 10   militaire de Mostar -- de la zone opérationnelle de Mostar."

 11   Donc il parle du secteur nord, également, et du secteur de Défense de --

 12   secteur nord de la Défense de Mostar. Est-ce que vous voyez que M. Lasic,

 13   en exécutant cet ordre, envoie des assistants du SIS à une réunion dans la

 14   région militaire de Mostar ? C'est bien ça ?

 15   R.  Oui, ils ont été envoyés dans la région militaire de Mostar, mais nous

 16   ne savons pas s'ils y ont trouvé un spécialiste du SIS qui pouvait préparer

 17   des hommes à une tâche à venir. Ceci est simplement une convocation à une

 18   réunion. Il serait logique qu'un représentant du centre du SIS de Mostar

 19   aille à cette réunion et prépare ses employés dans les unités subordonnées

 20   aux missions à accomplir.

 21   Q.  Monsieur Petkovic, toutes mes excuses. Je n'ai qu'un document à

 22   traiter, donc je suis presse. Ce document indique-t-il que la convocation

 23   est adressée également à la direction du SIS ? Dites-moi simplement cela.

 24   R.  Non, mais nous ne savons pas comment les préparatifs devaient être

 25   faits.

 26   Q.  Donc, vous faisiez des calculs; c'est cela ?

 27   R.  Non, non. Je parle simplement de préparatifs professionnels et de rien

 28   d'autre.


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  1   Q.  Examinons un autre document qui concerne M. Bandic. C'est un document -

  2   - un ordre dont vous êtes l'auteur. Vous le connaissez sans doute. Nous le

  3   verrons grâce au prétoire électronique sur les écrans, mais terminons-en

  4   sur ce point. Le document est la pièce P6137. C'est l'ordre qui concernait

  5   Stupni Do. Un ordre rédigé par vous.

  6   R.  Je vais y jeter un coup d'œil.

  7   Q.  P6137, affiché grâce au prétoire électronique. J'ai des questions à

  8   vous poser au sujet de cet ordre.

  9   Monsieur Petkovic, cet ordre est-il rédigé contre un auteur inconnu, en

 10   réalité ? Quand vous avez rédigé cet ordre, est-ce que l'auteur de l'acte

 11   était connu ?

 12   R.  Non. C'est la raison pour laquelle nous étions à la recherche de cet

 13   auteur.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection à la question, Monsieur le

 15   Président, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Ma consoeur aura le temps d'aborder ce

 17   qu'elle a à aborder au cours de l'interrogatoire supplémentaire. J'aimerais

 18   rappeler aux Juges de la Chambre le point suivant.

 19   Q.  Je suppose que chacun est au courant. Durant votre déposition, vous

 20   avez dit que vous aviez rédigé cet ordre en même temps que M. Ivan Bandic.

 21   M. Ivan Bandic a été entendu dans ce prétoire le 17 mars 2009. En page 38

 22   094, ligne 21 du compte rendu d'audience, on voit que je lui ai soumis cet

 23   ordre. En page 38 095, ligne 1, il répond à la question posée par moi, en

 24   disant qu'il n'a jamais eu cet ordre sous les yeux avant son arrivée dans

 25   le prétoire pour témoigner ici même.

 26   Monsieur Petkovic, lorsque M. Bandic a été interrogé, votre équipe de

 27   Défense a eu la possibilité de le contre-interroger à deux reprises, et

 28   j'ai une seule question à vous poser : est-ce que votre équipe de Défense a


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  1   démontré que M. Bandic n'avait pas dit la vérité lorsqu'il a déclaré que

  2   c'était la première fois qu'il voyait cet ordre alors qu'il était en train

  3   de témoigner ici. Vous rappelez-vous si vous avez contesté cette

  4   affirmation faite par lui ? Répondez simplement à cette question.

  5   R.  Je ne me souviens pas qu'il ait fait une déclaration de ce genre, mais

  6   je sais qu'il m'avait conseillé quant à la façon de formuler certaines

  7   questions.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être ne sommes-nous pas parvenus à lui

  9   poser les questions que nous souhaitions lui poser dans les meilleures

 10   conditions ? Manifestement, cette partie de sa déposition n'a pas été

 11   contestée car il y a une différence importante entre dire que c'est la

 12   première fois qu'on voit un document et dire qu'on l'a vu avant.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Après, il y a l'audience Tolimir.

 14   Donc je remercie tout le monde, et nous nous retrouverons lundi à 14

 15   heures 15.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 1er mars

 18   2010, à 14 heures 15.

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