Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 1er mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce lundi, je salue le général Petkovic, je salue MM. les accusés, Mmes

 14   et MM. les avocats, M. Scott et ses collaborateurs et collaboratrices. Je

 15   salue également mes collègues, ainsi que toutes les personnes qui nous

 16   assistent.

 17   Nous allons donc poursuivre le contre-interrogatoire de la Défense Praljak.

 18   La Défense Praljak nous a remis deux classeurs, et je crois que c'est le

 19   général Praljak qui va poser lui-même les questions. Ou Me Kovacic en

 20   premier, je sais.

 21   Maître Kovacic, qui commence ?

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Bonjour aux Juges.

 24   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 25   Je tiens à dire que nous avons décidé que, le général Praljak, comme

 26   annoncé par notre requête, ce sera lui donc qui prendra toute la durée du

 27   temps imparti. Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Praljak.


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  1   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  4   tous et à toutes dans le prétoire. Bonjour, Général Petkovic. Bonjour à

  5   tous.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Il y a des remarques de la part des collègues

  7   qui disent qu'il y a trop de micros de branchés.

  8   Mes collègues signalent qu'il y a trop de microphones ouverts en même

  9   temps.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y.

 11   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 12   Q.  [interprétation] Général Petkovic, vous nous avez dit qu'en 1992, vous

 13   aviez promis et le HVO a apporté l'assistance à l'ABiH, suite à des

 14   entretiens avec M. Alija Izetbegovic, et ce, pour l'opération de Libération

 15   de Sarajevo. Je vous prie, mis à part ce que vous nous avez déjà dit, y a-

 16   t-il eu des pièces d'artillerie importantes que vous auriez confiées à

 17   l'ABiH ? En sus de cela, qu'avez-vous donné encore ?

 18   R.  On leur a donné un char T-34. On leur a donné un canon de 130

 19   millimètres et il me semble qu'il y a un obusier de 122 millimètres qui

 20   leur a été donné directement à l'ABiH. On a resubordonné à celle-ci tout ce

 21   qu'il y avait dans la Brigade Herceg Stjepan, la Brigade Herceg Stjepan a

 22   resubordonné son artillerie au commandement qui s'est chargé de conduire

 23   les activités de déblocage de Sarajevo.

 24   Q.  Général, est-ce que c'était vos armes à vous ou est-ce que vous aviez

 25   confié cela en accord avec le commandement Suprême du HVO et les autres

 26   structures politiques du HVO ?

 27   R.  Messieurs les Juges, oui, bien entendu, ce n'étaient pas mes armes à

 28   moi. Ça ne m'appartenait pas, personnellement, ça appartenait au HVO. Je ne


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  1   pouvais donc pas donner cela ailleurs s'il n'y avait pas eu autorisation de

  2   la part du niveau le plus élevé du HVO.

  3   Q.  Mon Général, est-ce que ce char et cet obusier vous ont été rendus par

  4   la suite ?

  5   R.  Messieurs les Juges, ni le char ni le canon de 130 n'ont été rendus; au

  6   contraire, ils s'en sont servis pour nous tirer dessus par la suite, suite

  7   donc à l'évolution des événements qu'on a connus.

  8   Q.  Ultérieurement, le char a-t-il été utilisé contre le HVO ?

  9   R.  Oui. Il a été utilisé sur le territoire de la municipalité de Konjic.

 10   Il n'a pas été restitué au HVO, mais il a été utilisé contre le HVO.

 11   Q.  Merci. Je vous demande de vous pencher sur le 3D 03796.

 12   R.  Messieurs les Juges, je n'ai aucune pièce devant moi.

 13   Q.  3D 03796. Il s'agit d'un livre de Matiez Frangiz, un Slovène, qui parle

 14   du commerce d'armes. Ça s'est passé, ça venait de la Slovénie ou ça passait

 15   par la Slovénie et c'était destiné à l'ABiH et à la Croatie.

 16   Alors, est-ce que vous avez eu ce livre entre les mains jusqu'à présent,

 17   Général ?

 18   R.  Oui, Messieurs les Juges. J'ai lu ce livre.

 19   Q.  Je vous prie de vous pencher sur un passage de ce livre, page 72 de la

 20   version croate où on parle du 18 août 1992.

 21   Il est question de ce qu'il a été convenu entre Fikret Abdic et le ministre

 22   de la Défense, Janez Jansa, qui était ministre de la Défense de la

 23   République de Slovénie, accord pour ce qui est de l'achat de pièces

 24   d'artillerie neuves. 

 25   Alors saviez-vous que ça avait commencé à ce moment-là et que ça s'est

 26   poursuivi tout au fil de l'armée avec un certain nombre de scandales, qui

 27   ont fait surface ou qui ont émergé par la suite.

 28   R.  Oui, oui, je sais qu'il y a eu des hommes d'achetés en République de


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  1   Slovénie, et je sais que Janez Jansa était l'homme numéro 1. Il était

  2   ministre de la défense de la République de Slovénie, et je crois que, du

  3   côté de la Bosnie-Herzégovine, l'homme numéro 1, c'était Hasan Cengic, avec

  4   des collaborateurs à lui. Mais je sais que c'est Hasan Cengic qui s'en est

  5   chargé.

  6   Q.  Je vous renvoie à la page 88, où il mentionne Hasan Cengic justement et

  7   où il est question du fait ou des modalités suivant lesquelles les armes

  8   ont été stockées à Brnik, et par la suite, elles ont disparu et il y a eu

  9   un scandale en Slovénie par la suite; est-ce que vous en avez eu vent ?

 10   R.  Oui. Il en a longuement été question en Slovénie. C'est arrivé à Koper

 11   -- au port de Koper. Puis ça a disparu. C'était sensé être transporté

 12   probablement par des avions jusqu'en Bosnie, avec des hélicoptère et

 13   c'était censé partir de Brnik, Brnik étant un aéroport en République de

 14   Slovénie.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Penchez-vous sur la page 112, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Là, il est question de la façon suivant laquelle les armes étaient

 18   censées être transportées avec de l'aide humanitaire dans l'organisation de

 19   Children of Europe Fund, et on dit d'où les armes sont arrivées. Ça a

 20   atterri à Budapest sans que les autorités hongroises ne sachent ce qui se

 21   trouve dans les colis. Puis ensuite c'est arrivé en Slovénie, et

 22   l'intention, c'était de réexpédier vers la Bosnie-Herzégovine. Une fois de

 23   plus, il est fait question d'Al-Fatiq Al-Hussein [phon], qui était

 24   directeur de cette agence, et il est question de sous aussi; est-ce que

 25   vous avez eu vent de ce type de chose ?

 26   R.  Pour ce qui est du "Children of Europe Fund," je ne pense pas en avoir

 27   entendu parler, mais c'est de cette façon-là que les approvisionnements en

 28   armes s'étaient effectués à l'époque, ça, c'est tout à fait certain.


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  1   Q.  Je vous renvoie aux pages 130 et 131 de la version croate. Il est fait

  2   état des montants qui ont été versés, et ce, pour du matériel pour 520

  3   soldats de l'ABiH. Ici, on parle de soldats bosniaques, et en Slovénie,

  4   c'est arrivé des pays de l'Europe de l'Ouest. Ils ont été donc équipés là-

  5   bas et c'est en passant par la Croatie que ça a été envoyée en deux

  6   expéditions en direction de groupes vers la Bosnie-Herzégovine, et ici, on

  7   spécifie ce que ça a coûté.  

  8   Alors ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous avez eu vent

  9   de ces groupes de volontaires arrivés, de Musulmans volontaires arrivés de

 10   l'Europe de l'Ouest, en passant par la Croatie, voire par la Slovénie, qui

 11   ont été équipés, entraînés, et qui sont passés par la Slovénie, puis par la

 12   Croatie et par ce que l'on appelle ici la HZ HB, pour accéder à la Bosnie-

 13   Herzégovine, donc armés, équipés pour faire partie des rangs de l'ABiH ?

 14   R.  Oui, Messieurs les Juges. C'était l'itinéraire normal. Je précise que

 15   l'équipement matériel était moindre qu'en Slovénie. Là, en Croatie, ça

 16   s'est mieux fait. Mais ça s'est fait également en Slovénie.

 17   On voit à la page 365 une liste avec des noms. Vous allez voir "Cengic

 18   Hasan" et vous allez voir combien de fois cet homme est mentionné comme

 19   étant la personne chargée des armes.

 20   Alors que savez-vous me dire aussi au sujet de Hasan Cengic ? Quel a été le

 21   rôle qu'il a joué en Bosnie-Herzégovine et avec l'argent de qui a-t-il

 22   acheté des armes ?

 23   R.  Messieurs les Juges, j'ai entendu au congrès que Hasan Cengic avait été

 24   désigné par les autorités de Bosnie-Herzégovine comme étant l'homme numéro

 25   1 à recevoir de l'argent et qui a contracté les achats d'armes. C'était

 26   donc l'homme par le biais duquel tout ceci transitait.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak.

 28   Avant de poursuivre, bonjour à vous, Messieurs les Juges, et à toutes les


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  1   personnes présentes dans le prétoire.

  2   Simplement pour que l'Accusation puisse suivre ce qui se passe et que ce

  3   soit consigné au compte rendu, je ne le ferai pas à chaque reprise. Je

  4   souhaite que ceci soit consigné. Encore une fois, c'est un nouveau thème à

  5   propos duquel il n'y avait rien M. Cengic. Lorsqu'il y a eu des questions

  6   posées aujourd'hui, c'est encore une fois de nouveaux documents, de

  7   nouveaux thèmes qui sont abordés, et l'Accusation en prend bonne note et

  8   nous souhaitons que ceci soit consigné.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

 10   de répondre.

 11   Pour autant que je me souvienne, la question de l'armement et des besoins

 12   en armement ont été évoqués pendant l'interrogatoire principal. Hasan

 13   Cengic est une des personnes qui a participé à cette grande tâche. Il est

 14   vrai qu'il n'a pas été cité. Mais la question a été évoquée.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, j'aime autant que ce soit clair, en

 16   fait. On peut, en fait, réduire tout ceci à quelque chose de très général.

 17   On peut dire que cet armement fourni pendant la guerre pendant trois ou

 18   quatre ans, quatre années, couvre tout. Je pense que ceci n'est pas

 19   équitable. On peut poursuivre et insister sur un thème simplement parce que

 20   quelqu'un l'a évoqué en passant, et tout en abordant un nouveau domaine

 21   complètement. Je crois que ceci n'est pas équitable; sinon, le Règlement ne

 22   sert à rien.

 23   M. STEWART : [interprétation] Nous souhaitons également consigner quelque

 24   chose au compte rendu d'audience au nom de l'équipe de la Défense de

 25   Petkovic.

 26   Nous souhaitons dire que nous ne comprenons pas, et d'après nous, il n'y a

 27   pas de fondement pour ce que vient de dire M. Scott. Il n'y a pas

 28   d'objection en la matière. On peut tout à fait poser ces questions dans le


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  1   cadre du contre, comme ceci a été dit à maintes reprises par les Juges de

  2   la Chambre lorsqu'ils ont rendu leur décision. Comme il n'y a pas de

  3   fondement justifié pour une objection, il n'y a pas de fondement justifié

  4   pour un quelconque commentaire pendant le contre-interrogatoire de ce

  5   témoin-ci, de la part de cet accusé.

  6   M. Scott a consigné cela, soit, mais ceci n'est pas approprié et il

  7   ne faut pas en tenir compte.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Dans ce cas, je vais la redire.

  9   Mon objection, consiste à dire qu'il faut appliquer les critères

 10   définis et les règles définies par cette Chambre lorsqu'un co-accusé aborde

 11   de nouvelles questions qui n'ont pas été abordées pendant l'interrogatoire

 12   principal. Il n'y a pas de questions directrices, son temps doit être

 13   déduit de son crédit de temps accordé à cette partie pour l'interrogatoire

 14   principal. Donc cette partie-là qui est menée par M. Praljak, ces

 15   questions-là doivent être déduites du temps de quelqu'un. Je pense que la

 16   Défense Praljak a encore du temps et l'Accusation doit avoir le même temps

 17   pour contre-interroger que pendant l'interrogatoire principal.

 18   Ce sont les règles et les lignes directrices de la Chambre. Je

 19   souhaite que ceci soit consigné.

 20   M. STEWART : [interprétation] Il s'agit d'une question complètement

 21   différente. Je ne propose pas d'utiliser le temps de la Chambre pour

 22   aborder cela, peut-être que nous allons batailler seul lorsque nous allons

 23   nous-mêmes contre-interroger les autres accusés. Il s'agit d'une question

 24   différente.

 25   Tout d'abord, lorsque M. Scott a voulu consigner quelque chose dans le

 26   contre-interrogatoire, n'avait rien à voir avec ces questions-là. S'il

 27   souhaite s'opposer à des questions directrices, par exemple, il devrait, à

 28   ce moment-là, s'opposer à une question directrice en tant que telle, et --


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais lire la ligne directrice du 24 avril 2008,

  2   qui règle le problème. Page 4, paragraphe 8, je vais lire lentement :

  3   "Cependant, le contre-interrogatoire portant sur un sujet non évoqué lors

  4   de l'interrogatoire principal n'est pas un contre-interrogatoire à

  5   proprement parler, mais un interrogatoire à l'instar de l'interrogatoire

  6   principal."

  7   De ce fait, les règles applicables pour ce dernier doivent être respectées.

  8   Par conséquent, les questions directrices ne seront pas permises pour ce

  9   type de questions.

 10   Donc, Général Praljak, ne posez pas vos questions de façon directrice, mais

 11   abordez-les de façon neutre.

 12   Bien continuez.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que M. Praljak ne reprenne la parole,

 14   je souhaite rappeler quelques-unes des questions que j'ai posées pendant

 15   mon contre-interrogatoire. Jeudi dernier, vous vous souvenez qu'il y avait

 16   des vidéos à propos desquelles j'ai posé beaucoup de questions par rapport

 17   à une question qui avait été demandée au Dr Prlic, sur les crédits

 18   étrangers. C'était un gouvernement étranger qui était censé recueillir cela

 19   pour pouvoir se procurer des armes, et il me semble que ce type de

 20   questions est en rapport direct avec cela, puisque nous parlons en fait

 21   d'un événement particulier, cette question a été soulevée. Donc je souhaite

 22   que ceci soit consigné au compte rendu d'audience pour que tout un chacun

 23   s'en souvienne.

 24   Je souhaite rappeler que notre position : l'Accusation, comme elle l'a déjà

 25   fait souhaitait demander un temps supplémentaire, à cause des questions

 26   justement qui sont posées, cette question pourra  être abordées plus tard.

 27   Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque ceci a été évoqué,

 28   j'avance que le général Praljak devrait pouvoir mener son contre-


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  1   interrogatoire par opposition à l'interrogatoire principal sans que son

  2   temps ne lui soit déduit.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me permettez deux phrases.

  4   En substance, l'observation formulée par M. Scott c'est celle de se créer

  5   des fondements pour demander du temps supplémentaire aux fins d'interroger

  6   le général Petkovic. Moi, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune règle,

  7   aucun article, pour ce qui est des lignes directrices non plus et aucune

  8   décision rendue par la Chambre qui permettrait au Procureur de faire

  9   dépendre le temps du contre-interrogatoire des sujets qui vont être abordés

 10   par les autres équipes de la Défense, pour ce qui est de leur contre-

 11   interrogatoire. Parce que, si le (H)(1) permet que l'on entre dans de

 12   nouveaux sujets à l'occasion de contre-interrogatoire, et si les Juges de

 13   la Chambre, par leur décision rendue de façon explicite pour autoriser

 14   après la présentation de leur cause de procéder à des contre-

 15   interrogatoires de témoins de la Défense sur des sujets nouveaux, j'estime

 16   que le sujet est tranché et que mentionner un interrogatoire au principal,

 17   et affirmer que cela nécessiterait d'accorder du temps supplémentaire au

 18   Procureur se trouve tout à fait infondé.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Mon Général, question aux fins de conclure. Ce n'est pas une question

 21   directrice. De quelle façon et par le biais de quel état, de quelle

 22   organisation a-t-on procédé à l'armement de l'ABiH ? Par le biais de qui

 23   cela pouvait se faire et par le biais de qui cela a-t-il été fait, pour ce

 24   qui est des 240 000 hommes qu'il a comptés,  comme l'affirme Sefer

 25   Halilovic ?

 26   R.  Messieurs les Juges, je ne vais pas rentrer dans les sources, mais cela

 27   devait forcément passer par la République de Croatie. Personne d'autre ne

 28   pouvait accéder. Donc l'une des parties était arrivée à cette fin-là, en


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  1   République de Croatie, pour passer par l'Herceg-Bosna et être acheminée

  2   vers les Unités de l'ABiH. Une partie passait par le biais de Cengic et

  3   était destinée également à l'ABiH, vers la Croatie et puis de la Croatie,

  4   ça a été transmis à l'ABiH sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  On a évoqué ici la question, et je crois que vous y avez répondu, mon

  6   Général, c'est la question des volontaires dans les rangs du HVO, dans

  7   l'ABiH ou dans l'armée croate. Ma question est la suivante : on a placé un

  8   document ici, sur le rétroprojecteur, combien de ressortissants de la

  9   Bosnie-Herzégovine donc de ressortissants de la République de Bosnie-

 10   Herzégovine y avait-il dans l'armée croate à avoir été des volontaires en

 11   1991 et en tout début 1992 ?

 12   R.  Messieurs les Juges, ce chiffre varie au minimum 10 000 et peut-être

 13   plus de 13 000 soldats. J'ajouterais qu'au mois d'octobre 1993, il y a un

 14   registre qui dit qu'à ce moment-là, il y avait encore en Croatie quelque 10

 15   000 hommes à être restés là, qui étaient des Croates de Bosnie-Herzégovine

 16   qui faisaient partie des rangs de l'armée croate.

 17   Q.  Autre question : est-ce que vous tirez une conclusion, à savoir que la

 18   Bosnie-Herzégovine était impliquée dans la guerre en Croatie ?

 19   R.  Des citoyens de la Bosnie-Herzégovine allaient sur les lignes de front

 20   en République de Croatie pour rejoindre les rangs de l'armée croate et pour

 21   se battre contre la JNA.

 22   Q.  Vous avez répondu à une question de M. le Juge Antonetti, et vous aviez

 23   dit que vous aviez un téléphone dans votre voiture. Je vous demande quel

 24   type de téléphone, d'où pouvait-on téléphoner - je parle de quel site - et

 25   qui en sus de vous, avait-il un téléphone dans sa voiture ?

 26   R.  Messieurs les Juges, pour ce qui est de l'armée, il n'y a que moi qui

 27   avais un téléphone. Personne d'autre parmi mes commandants n'en avait à

 28   quel que niveau que ce soit. Mais il y en avait quatre ou cinq pour des


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  1   niveaux autres à l'extérieur et au-dessus de l'armée. C'était ce que l'on

  2   appelait les Benefons, et sur le territoire de l'Herzégovine, la question

  3   se posait aussi de savoir depuis où on pouvait téléphoner, d'où devait-on

  4   se trouver pour être joint. Si vous quittiez Mostar, et vous quittiez

  5   Siroki Brijeg, dans la direction de Grude, à certains tronçons, on pouvait

  6   encore vous joindre; sinon, le meilleur des contacts c'était de procéder à

  7   un déplacement vers la Croatie et puis d'être appelé ou d'appeler là-bas,

  8   parce que ces dispositifs d'une manière générale en Bosnie-Herzégovine

  9   pouvaient difficilement fonctionner ou fonctionner comme il se devrait.

 10   C'est la raison pour laquelle on les laissait, bon nombre d'entre eux les

 11   laissaient dans la voiture et ne s'appuyaient pas trop, ne se fiaient pas

 12   trop à ces appareils.

 13   Q.  Mon Général, dites-moi : quel est le grade, le plus élevé dans l'armée,

 14   qui est donné par l'ABiH ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, j'entends parler encore aujourd'hui,

 16   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire de lys en or. On en parle

 17   encore, lorsque en Bosnie-Herzégovine il y a eu évidemment des

 18   protestations titulaires de ce grade.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de questions. Je voulais revenir au

 20   téléphone.

 21   Quand je pose une question, c'est que j'estime qu'il y est une pertinence,

 22   par rapport à l'acte d'accusation. Je ne perds pas mon temps à poser des

 23   questions sans intérêt, et si quelqu'un estime que ce n'est pas pertinent,

 24   il faut me le dire immédiatement.

 25   Quelle est la pertinence en la matière cette histoire de téléphone ? Ceci

 26   est important par rapport au 7(3) du Statut, à savoir votre responsabilité

 27   à une certaine période. La Chambre d'appel est très vigilante en la

 28   matière. Elle estime qu'un commandant doit exercer un contrôle, et quand il


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  1   n'y a pas de contrôle sur les événements, à ce moment-là, il est mis hors

  2   de cause. Ça a été le cas du général Dragomir Milosevic.

  3   Quand je vous ai posé la question sur le téléphone, c'est que j'avais ça en

  4   arrière plan. J'ai toujours en arrière plan, deux questions fondamentales,

  5   le fait et le droit. Le fait était de savoir comment fonctionnait votre

  6   téléphone, et le droit, c'est l'arrière plan de la jurisprudence de la

  7   Chambre d'appel; et chaque question que je pose doit être toujours

  8   appréciée à l'aune de ces deux éléments.

  9   Alors vous avez dit la dernière fois, le général Praljak revient, mais je

 10   suis toujours dans le fond total. Vous dites que vous êtes le seul avoir ce

 11   téléphone. Très bien. Mais quand vous êtes à Split, est-ce que le réseau

 12   téléphonique permet d'avoir, via ce téléphone, un contact avec vos

 13   officiers qui étaient restés à Mostar, ou bien vous n'aviez plus de contact

 14   ? A la même époque que vous, j'avais le même un téléphone équivalent, un

 15   Motorola. Mais quand j'ai changé de zone de couverture, je risquais d'être

 16   dans le noir, dans le vide. Alors dites-moi : quand vous, vous étiez à

 17   Split, est-ce qu'on pouvait vous joindre via ce téléphone ?

 18   Ça c'est très technique, mais derrière cette question il y a le point

 19   crucial de l'article 7(3).

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 21   problème en Bosnie-Herzégovine c'est que les centrales téléphoniques de

 22   Bosnie-Herzégovine, une fois que les relais de répétition en Bosnie-

 23   Herzégovine ont été détruits, seuls restaient quelques relais dans la

 24   partie la plus stricte, la plus restreinte pouvait fonctionner. Ce

 25   téléphone-là dont j'ai été muni même si on pouvait avoir une communication

 26   on devait recevoir un appel depuis la Croatie, pour que les relais qui

 27   n'appartiennent pas en Bosnie-Herzégovine permettent de passer le message.

 28   Mais ceci n'a pas été fiable du tout, et voilà pourquoi les téléphones


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  1   restaient à bord de nos voitures, si c'était une affaire fiable

  2   certainement chacune de ces voitures devaient en être dotées. J'avais deux

  3   voitures tout terrain, et un véhicule individuel. Je n'ai jamais d'ailleurs

  4   pris le téléphone avec moi justement parce que ce téléphone ne pouvait pas

  5   avoir la fonction auquel nous avons pu avoir à cette époque-là. Il

  6   s'agissait là de parler de PTT, c'est-à-dire des réseaux qui étaient sur le

  7   terrain de Bosnie-Herzégovine, car toutes les centrales de Bosnie ne

  8   pouvaient assurer que leur propre terrain étant donné que les relais ont

  9   été détruits par la JNA, notamment dans la montagne de Velez et dans

 10   d'autres aussi. Je crois que nous avons eu quelqu'un qui a déposé là-

 11   dessus. Voilà en quoi consistait le problème de ce téléphone, et je dirais

 12   plutôt que ce téléphone ne servait pas à grand-chose; sinon, d'un certain

 13   luxe apporté avec nous. Quelquefois on pouvait parler évidemment à une

 14   distance de 100 mètres et on tombait dans le noir, dans le creux et puis

 15   après on pouvait rouler pendant une demi-heure, ou une heure sans pouvoir

 16   s'en servir, le témoin a été d'une utilité totale. Voilà pourquoi on n'a

 17   toujours pas acquis pour et à l'attention d'autres structures parce que le

 18   téléphone s'est avéré tout à fait inefficace.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Vous avez dit, mon Général, est-ce que vous vous en souvenez lorsque

 22   j'ai été commandant, est-ce que je n'ai jamais eu un tel téléphone,

 23   notamment pour la bonne et simple raison que pour un territoire de dix

 24   kilomètres carrés, on pouvait peut-être s'en servir lorsqu'on était sur un

 25   site, mais était l'exemple parfait de quelque chose qui était d'une utilité

 26   absolue et totale; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, mon Général, c'était exact. Il y avait un véhicule d'ailleurs qui

 28   était doté dans ce téléphone et qu'on l'avait laissé dans notre base de


Page 50128

  1   logistiques, parce que tout simplement on s'engagerait à Rama ou

  2   Tomislavgrad, il n'y avait aucune possibilité de s'en servir à bord de ce

  3   véhicule. Vous savez très bien que vous avez pris un autre véhicule de

  4   terrain que j'avais avant vous.

  5   Q.  Je n'ai toujours pas achevé la question sur la Fleur de Lys en or. Est-

  6   ce qu'on vous a remis cette décoration la plus importante de Bosnie-

  7   Herzégovine ?

  8   R.  Oui. Le 7 octobre, en présence de Stjepan Kljujic et de Stjepan Siber

  9   et trois ou quatre officiers de l'ABiH, Ganic m'a remis en 1992 cet ordre

 10   dans le bâtiment de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Mon Général, en répondant aux questions posées par l'honorable Juge

 12   Antonetti vous avez dû répondre si Sefer Halilovic était ou il n'était pas,

 13   chose qui n'était pas possible de dire, et d'affirmer un homme, qui pour la

 14   JNA, dans la JNA, avait rempli une haute fonction d'un officier du KOS,

 15   contre-renseignement, par conséquent, je voudrais que vous vous reportiez à

 16   3D 3023.

 17   R.  C'est vers la fin ?

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci se trouve dans le

 19   deuxième classeur. Il y avait deux classeurs. Ceci se trouve dans le

 20   second.

 21   Monsieur l'Huissier, veuillez remettre le deuxième classeur, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mon Général, c'est le dernier document du second classeur, le tout dernier

 24   document.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ici peut-être trois post-it, mais il n'y

 26   a pas de numéro.

 27   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 28   Q.  Ce que vous voyez ici c'est le ministère de l'Intérieur de la


Page 50129

  1   République de Croatie, le document datant du 24 mai 1993. Il est dit

  2   clairement que Halilovic Sefer est un agent des services de Sécurité

  3   militaire, portant le pseudonyme de "Boris," suit un résumé pour présenter

  4   le résumé de cette information; et cela du 9 février 1977, est-ce que ce

  5   document vous a été connu ?

  6   R.  C'est le général Praljak, Monsieur le Juge, je ne connaissais pas ce

  7   document-là. Puisque j'ai répondu, je n'avais pas d'information là-dessus.

  8   J'étais au HVO et je contactais avec Halilovic, et quelqu'un, qui en a été

  9   tenu, a dû me donner cette information. Je suis désolé je n'ai jamais reçu

 10   cette information entre mes mains. Je vois maintenant de quoi il s'agit,

 11   mais si je ne les ai pas lu ces informations, je ne peux pas vous dire

 12   maintenant que oui.

 13   Mais, maintenant, je vois que de long en large on en parle on traite de

 14   cela dans ce document, et pourtant je ne l'ai pas reçu cette information,

 15   voilà pourquoi la réponse a été fournie comme elle a été fournie par moi.

 16   Q.  Au numéro 2 de ce même document, il y a un autre numéro, à savoir le

 17   plan d'activités mensuelles, qui suivent les différentes données à titre

 18   d'identification. Il s'agit de document de l'armée populaire yougoslave où

 19   il est dit que Halilovic Sefer, non du père Rustem, officier, Musulman de

 20   nationalité, collaborateur des instances organes de sécurité, et cetera, et

 21   le point même de cette affaire-là, c'est ce procès-verbal.

 22   Ma question est la suivante : Avez-vous eu connaissance que, le 5 novembre

 23   1993, le ministère de l'Intérieur de Sarajevo, département service de

 24   sécurité d'Etat avait auditionné M. Sefer Halilovic, et que celui-ci a fait

 25   état d'une demande d'interview où sans ambiguïté aucune, il a dit qu'il

 26   était un officier du KOS, contre-renseignements. Il parlait de tout ce

 27   qu'il faisait et il a posé sa signature à ces propos. La personne qui l'a

 28   interviewé, également, qui a auditionné.


Page 50130

  1   Ce document est un document public. Saviez-vous que Sefer Halilovic a été

  2   auditionné et qu'il a été muté, il était destitué, et il a signé évidemment

  3   cette déclaration. Je ne peux pas, malheureusement vous traduire tout cela.

  4   Mais l'on déduit sans ambiguïté qu'il a été un officier du KOS ?

  5   R.  Messieurs les Juges, je vois que ce document a été rédigé le 5 novembre

  6   1993. Sefer Halilovic a apposé sa signature sur chacune des pages de sa

  7   déclaration. Il s'agit de ce document que son centre de Sécurité de

  8   Sarajevo a rédigé. La personne qui l'a interviewé a signé également. Mais

  9   encore une fois, je n'ai jamais eu entre mes mains et sous les yeux sa

 10   déclaration, d'où le problème que je peux ou ne peux pas savoir quoi que ce

 11   soit sur Sefer Halilovic. Je vois qu'il s'agit d'un document qui a été

 12   rédigé en date du 5 novembre 1993.

 13   Q.  Merci. Maintenant, voyons maintenant ce dont vous avez été auditionné

 14   également lors de l'interrogatoire principal, à savoir le problème de

 15   l'engagement, du déploiement des forces armées croates dans le sud même,

 16   près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, entre la Croatie et la

 17   Bosnie-Herzégovine.

 18   Reportez-vous sur la carte qui est dans votre dos. Il s'agit de la cote 3D

 19   3163.

 20   R.  Mon Général, il s'agit d'une carte qui a été rédigée par le

 21   commandement de la 4e Armée, de l'armée du District 4e par ordre, et

 22   d'ailleurs, c'est un officier à moi qui l'a signé. M. Petkovic l'a. Cela

 23   figure également. Il s'agissait de faire une reconstitution des événements

 24   de guerre dans le territoire de la République de Croatie. Moi, en ma

 25   qualité de commandant de la partie sud de la République de Croatie, je

 26   devais me faire notamment pour rédiger une telle carte pour le sud de la

 27   République de Croatie.

 28   Q.  Mon Général, tracez-nous, s'il vous plaît, les axes sur lesquels la JNA


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  1   a lancé une campagne contre le sud de la Croatie. Voyons les directions des

  2   principaux efforts de la JNA.

  3   R.  Messieurs les Juges, je peux bien annoter et marquer les axes pour

  4   parler de la République de Croatie, et également sur les flancs en

  5   direction de Bosnie-Herzégovine. Egalement, je peux annoter la zone navale,

  6   maritime.

  7   Q.  Faites-le, s'il vous plaît, et faites cela que ce soit sous un 1, 2 et

  8   3.

  9   R.  Monsieur le Juge, vous ne m'en voulez pas si je m'asseoie un petit peu.

 10   Je vois mieux ce que fait le général.

 11   Q.  De quelle période de temps il s'agit ?

 12   R.  Il s'agit du 8 octobre 1991.

 13   Q.  Tracez les axes d'attaque.

 14   R.  Vous voulez qu'on traite d'abord de la République de Croatie ?

 15   Q.  Oui. Ce sera au numéro 1.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Donc, numéro 1.

 18   R.  Voilà. La prise de Konovlje [phon] au numéro 1. Ensuite peut-on obtenir

 19   un agrandissement pour voir où se trouve Dubrovnik, pour en faire

 20   d'ailleurs l'exclusion ? Il faut exclure de Dubrovnik de tout cela. Je fais

 21   de mon mieux, évidemment, avec ce que j'ai comme lunettes.

 22   Q.  Allez un petit peu vers le nord où c'est écrit : "Rijeka

 23   Dubrovacka."

 24   R.  Oui. Je vais essayer de faire à partir de Dubrovnik.

 25   [Le témoin s'exécute]

 26   Donc, je note. Il s'agit de la deuxième étape de cette percée à

 27   travers le territoire croate, et si je peux bien voir, ici, il s'agit de la

 28   ville de Dubrovnik.


Page 50132

  1   Q.  Non. Mon Général, regardez où se trouve Rijeka Dubrovacka, entre les

  2   mains de qui se trouvait Rijeka Dubrovacka?

  3   R.  Rijeka Dubrovacka. Ensuite, les parties sud urbaines de mont Kosicu

  4   [phon] se trouvaient entre les mains et sous le contrôle de la JNA.

  5   Q.  Alors, là, s'il vous plaît, corrigez un petit peu ce que vous avez mis

  6   comme numéro 3.

  7   R.  Comment peut-on faire pour biffer tout cela ? Faudra-t-il avec le doigt

  8   effacer comment, pour effacer ?

  9   Q.  Non, non, non. Tout simplement, mettez le 3 et puis contournez la

 10   ville. Faites un cercle.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une croix ? Vous faites une croix

 12   qui veut dire que vous annulez ce que vous avez écrit et vous

 13   repositionnez.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, sera-t-il bon -- Voilà. J'y

 15   suis, j'y suis.

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 17   Q.  En dessous de Rijeka Dubrovacka.

 18   R.  Oui. Mais pour que je me situe dans le territoire, d'abord voir où se

 19   trouve Dubrovnik.

 20   Q.  Dites-nous : de quoi il s'agit ?

 21   R.  Il s'agit de la ville de Dubrovnik, restée sous le blocus, mais sans

 22   jamais être prise par la JNA.

 23   Q.  Fort bien. Annotez le chiffre numéro 3.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Monsieur le Juge, il s'agit de l'axe à travers le territoire de la

 26   République de Croatie. Chacun de ces axes a été suivi par des percées sur

 27   les flancs, à commencer par les territoires de Bosnie-Herzégovine.

 28   [Le témoin s'exécute]


Page 50133

  1   Q.  Faites, s'il vous plaît, une annotation au numéro 4.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Vous voulez bien que je trace enfin cette ligne-là pour marquer où

  4   ils sont arrivés ?

  5   Q.  Oui. Faites-le.

  6   R.  Oui, mais aidez-moi. Il s'agit là de listes Medestene [phon].

  7   Q.  Mettez là un chiffre numéro 5. S'agit-il de dire que les forces armées

  8   de la JNA sont arrivées jusque-là pour s'emparer de ce territoire ?

  9   R.  On dirait plutôt que la JNA a été arrêtée ici et au mois de mai 1992,

 10   l'armée croate a engagé une contre-attaque pour libérer Dubrovnik. Je peux

 11   vous tracer également les mouvements, les mouvements des vaisseaux, des

 12   bâtiments de la JNA, qui étaient une forme de blocus mené par mer, sur mer.

 13   [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Mettez là le chiffre numéro 6 et essayez de corriger un peu votre 5,

 15   là.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Oui. Mais on devrait pouvoir effacer d'abord parce qu'il me semble

 18   que mon crayon ne me suit pas très très bien, n'est pas docile. Qui c'est

 19   qui m'a aidé tout à l'heure, qui m'a été utile tout à l'heure pour pouvoir

 20   effacer le chiffre 5 près de Dubrovnik ?

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 22   Juges --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. J'ai effacé le 5 et j'ai inscrit un

 24   nouveau chiffre 5.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 26   Q.  Mais inscrivez également le chiffre 6, s'il vous plaît, là où il faut.

 27   R.  Ah oui. C'est ici.

 28   [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  Vous dites c'est quoi, ça ?

  2   R.  Cela présente les bâtiments de la JNA qui étaient tout près de

  3   Dubrovnik pour assurer le blocus et pour arrêter tout accès à des convois

  4   d'aide humanitaire en direction de Dubrovnik.

  5   Q.  Mon Général, d'après vous, outre le chiffre 5, cela veut dire

  6   territoire libre; est-ce que le restant d'un territoire était occupé par la

  7   JNA ?

  8   R.  Oui. Il s'agit de territoires occupés par la JNA de la République de

  9   Croatie, exceptée la ville de Dubrovnik, la ville protégée, autrement dit

 10   qui ne l'a pas été, il n'a pas été occupé.

 11   Q.  Merci. Reportons-nous sur 3D 3800.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président,

 13   qu'on m'accorde une cote IC.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, un numéro pour le

 15   document.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Le document dont

 17   parle le témoin est le 3D 3163. Il portera le numéro IC 01190.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic, une question de suivi.

 19   On vient de voir ce document, et vous avez par des lignes bleues indiqué

 20   les axes d'attaque de la JNA. Vous avez donné une date très précise, 15 mai

 21   1992, pour Dubrovnik. Alors, en vous écoutant, quelle est la pertinence de

 22   tout cela par rapport à l'acte d'accusation ? Général Petkovic, pourquoi

 23   pour vous ceci est pertinent pour comprendre les faits qui vous sont

 24   reprochés ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, juste un rectificatif.

 26   J'ai parlé du mois de mai 1992 comme une contre-attaque de l'armée croate

 27   pour repousser la JNA. Mais l'attaque contre le sud de la République de

 28   Croatie commence le 8 ou le 10 octobre 1991. C'est à ce moment-là que la


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  1   campagne a été lancée contre le territoire de la République de Croatie.

  2   Ceci est important parce que la République de Croatie, pour défendre cette

  3   étroite bande de terre, pour la libérer par la suite, devait, par la force

  4   des choses, faire une manœuvre en profondeur à travers le territoire de la

  5   République de Croatie pour venir, à cette époque-là, sur le territoire et

  6   l'actuel territoire de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, la Croatie ne

  7   pourrait pas riposter à cette agression uniquement moyennant ses unités sur

  8   son territoire, mais devait combattre également les forces qui se

  9   trouvaient sur ses flancs, à partir de Bosnie-Herzégovine. La seule

 10   possibilité était d'aller outre frontière, c'est-à-dire sur le territoire

 11   qui se trouvait dans la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, de l'ordre de

 12   1,5 kilomètre, l'armée croate devait entrer dans la Bosnie-Herzégovine pour

 13   arrêter la campagne, pour bloquer les attaques de la JNA sur les flancs,

 14   sur le territoire de l'armée de la Croatie, parce que la JNA se servait

 15   donc de ce territoire et dans ce cas-là, l'armée croate devait sortir sur

 16   les sites les plus propices à cette époque-là et qui s'offraient. Plus

 17   tard, partout où l'armée croate a été en mesure de le faire, une fois que

 18   le sud a été libéré, l'armée de Croatie s'est servie surtout de la région

 19   de Popovo Polje, où il s'agissait quelquefois de parler de 300, quelquefois

 20   de 500 ou de 700 mètres pour dire que l'armée croate s'était vue obligée

 21   d'entrer dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine, parce que, sur le

 22   tout dernier versant de son territoire, l'armée croate ne pouvait pas

 23   organiser sa défense. Il s'agit de parler du fait que les serbes de Bosnie

 24   s'en sont servis ensuite.

 25   Vous m'avez montré un document du mois de novembre 1992 lorsque je me suis

 26   entretenu avec le général Mladic. En 1992, je parle du mois de novembre. Je

 27   crois que c'était la date du 29 ou quelque chose du genre où le général

 28   Mladic, lui, avait demandé à une réunion à quatre. Quelqu'un de l'armée


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  1   croate devait être là aussi, pour parler notamment de ces forces qui se

  2   trouvent dans les régions outre frontière de la Croatie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, vous n'êtes pas un juriste, mais

  4   étant chef d'état-major 0du HVO, puis après, général dans l'armée croate,

  5   vous avez peut-être une réponse militaire.

  6   Ce que je voudrais savoir - et ça aussi, c'est pertinent par rapport à

  7   l'acte d'accusation - le fait d'entrer dans un territoire étranger sur une

  8   profondeur d'un kilomètre, comme vous venez de le dire, est-ce que pour

  9   vous, ça constitue ou pas un conflit armée international ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   ceci ne devrait pas être l'exemple d'un conflit armé international. Il

 12   s'agit de parler d'une nécessité en termes d'opérations et de tactiques,

 13   lorsqu'il faut riposter à des forces qui, elles, ne souhaitent pas arrêter

 14   leurs attaques

 15   Mais le fait est - permettez-moi de vous le dire - qu'après ces évolutions-

 16   là, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de juillet, un accord de

 17   coopération et de collaboration et d'amitié a été signé par la Croatie et

 18   la Bosnie-Herzégovine. Et que le président de la présidence de Bosnie-

 19   Herzégovine, M. Izetbegovic, lui, parlait notamment de cette coopération

 20   frontalière des deux armées. Par conséquent, M. Izetbegovic, lui, s'il

 21   croyait que c'était une attaque contre le territoire de la Bosnie-

 22   Herzégovine, n'aurait pas apposé sa signature à cet accord, et il n'aurait

 23   pas dit -- il n'aurait pas libellé comme quoi il pouvait y avoir une

 24   coopération frontalière.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question.

 26   Avez-vous eu connaissance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle

 27   russe sur le conflit armé international concernant l'intervention de

 28   l'armée russe en Tchétchénie ? Pas en Tchécoslovaquie, en Tchétchénie ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges. Je n'en avais pas été informé. Tout ce que je savais, c'est d'après

  3   les règlements de la JNA, nous étions dans notre droit de repousser

  4   l'ennemi, et s'il est nécessaire, dans son propre territoire, essayer

  5   d'établir le front de défense qui est le nôtre qui nous est le plus

  6   propice, sans pour autant occuper le territoire. Mais lorsqu'on parle de

  7   frontière, peut-être dans les zones les plus propices de la ligne

  8   frontalière, de la limite, il s'agit de ce qu'on appelle la profondeur

  9   tactique.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, dites-moi : jusqu'à quelle ligne de front, dernière par

 12   ordre, l'armée croate avait des unités dans le territoire de Bosnie-

 13   Herzégovine de temps en temps ?

 14   R.  Il s'agit de cette zone du sud, dans le sud de la Croatie. TG-2, il

 15   s'agit de parler de la zone sud-ouest par rapport à la rivière Bregava.

 16   Q.  Par rapport à Stolac ?

 17   R.  La rivière Bregava arrose Stolac, va vers Capljina. C'est ce que j'ai

 18   marqué tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de ces positions, là, où on

 19   s'était arrêté, peut-être dans une profondeur de trois à quatre kilomètres

 20   dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, là où nous parlons de Stolovi.

 21   Q.  Deux choses encore, s'il vous plaît. Pour libérer la rive ouest et est

 22   de Mostar, est-ce que l'armée croate a pris part également en 1992 à ces

 23   batailles ?

 24   R.  L'armée croate a été pratiquement responsable de cela. Mais sans jamais

 25   aller outre la ligne marquée par la rivière Bregava.

 26   Q.  Seconde question. Pendant que la JNA s'attaque en 1991 contre ce que

 27   vous avez dit et pendant que la JNA fait ce qu'elle fait dans le village de

 28   Ravno - nous avons parlé de cette fois - que dit le président de la


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  1   présidence de Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic, et toute cette foule de

  2   responsables au sommet, autour de lui ?

  3   R.  Il s'agissait d'une déclaration, Monsieur le Président, qui a été

  4   rapportée par les médias comme quoi ce n'était pas notre guerre à nous.

  5   C'est comme ça que ceci a été interprété. Chacun devait l'interpréter comme

  6   bon lui semblera. Mais c'est votre problème et ce n'est pas mon problème à

  7   moi, encore que la guerre faisait rage dans le territoire de Bosnie-

  8   Herzégovine et que pas mal de sites ont été entièrement détruits en Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   Q.  Le document suivant, ce sera le 3D 3800. Il s'agit d'un livre relatif à

 11   M. Stjepan Mesic qui est désormais ex-président de la République de

 12   Croatie, et ce qui m'intéresse se rapporte à une question posée par M. le

 13   Juge Antonetti, qui était celle de savoir si la JNA avait le droit de

 14   s'attaquer à Dubrovnik, compte tenu du fait que la Croatie n'avait pas

 15   encore été reconnue par l'Union européenne, et que de ce fait cela pourrait

 16   dire que l'armée était en train de sanctionner des bandes de renégades.

 17   Alors, Général, dites-nous : vous avez pu voir le livre. Il s'agit de la

 18   journée de samedi, page 202 de la version croate. Samedi, 26 octobre 1991,

 19   et il y a vers Dubrovnik quoi ?

 20   R.  Monsieur le Juge, le président Mesic, à ce moment-là, organisé un

 21   convoi humanitaire.

 22   Q.  L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce que M. Praljak a dit en même

 24   temps que le témoin.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 26   Q.  Excusez-moi, Général. Dites-nous le titre de M. Mesic à l'époque ?

 27   R.  Il était président de la présidence de Yougoslavie, et commandant

 28   suprême des forces armées de la République socialiste fédérative de


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  1   Yougoslavie. Il l'était au mois d'octobre, lorsque sur le bateau Slavonia,

  2   numéro I, c'était le nom du bateau, il s'était dirigé vers Dubrovnik pour

  3   aider cette ville et pour briser le blocus de la JNA. En se disant que lui

  4   en sa qualité de commandant suprême, une fois ayant fait son apparition sur

  5   ce site, cela influerait sur les structures de commandement de la JNA pour

  6   faire mettre un terme à leurs activités sur le territoire de Dubrovnik.

  7   Q.  Combien d'embarcadères y avait-il à accompagner ce grand navire; 500,

  8   400, 300 ?

  9   R.  Ah, il y en a eu pas mal. Je ne vais pas vous donner de chiffre. Mais

 10   il y a eu pas mal de gens à se joindre, et cela a été une volonté conjointe

 11   que de faire cesser ce blocus de Dubrovnik et de la région de Dubrovnik.

 12   Q.  Je vous renvoie à la page 207 et 208 de la version croate. Dites-nous

 13   donc ce qui s'est passé au commandant de l'armée populaire yougoslave,

 14   c'est-à-dire président de la présidence de la République socialiste

 15   fédérative de Yougoslavie, comment nous le dit dans ce livre le biographe,

 16   est-ce que vous savez nous dire si ça s'est passé exactement ainsi ?

 17   R.  Monsieur le Juge, moi, j'ai lu le livre, et j'ai eu l'occasion

 18   d'entendre à plusieurs reprises le président Mesic en parler, une fois

 19   qu'il était président de la République de Croatie, lorsqu'il a évoqué ces

 20   journées-là. En terme simple, la JNA n'a pas obéi. Ils lui ont même donné

 21   l'ordre de dévier sa trajectoire et de ne pas entrer à Dubrovnik, mais

 22   d'aller à Zelenika qui se trouve dans le fjord de Boka Kotorska. Afin

 23   qu'eux inspectent le bateau et se qui se trouvait dessus du commandant

 24   suprême, il y a eu donc de gros problèmes pour faire en sorte que la JNA

 25   obéisse au président Mesic qui était président de la Yougoslavie, et

 26   commandant suprême, afin qu'il renonce à son intention de faire entrer ce

 27   navire là-bas mais d'aller au Monténégro avec le reste du convoi.

 28   Q.  Mon Général, voyez donc ce que Brovet lui dit, d'abord Stipe Mesic dit


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  1   à Brovet. Je cite :

  2   "Vous suspectez votre président de la présidence, et le commandant

  3   suprême."

  4   Excusez-moi, je cite Mesic :

  5   "Amiral Brovet, savez-vous ce que vous faites ? Vous êtes en train de

  6   suspecter votre propre président et le commandant suprême d'un acte de

  7   terrorisme."

  8   Brovet répond, je cite :

  9   "Laissez tomber ceci, M. le Président. Pour que vous puissiez vous en

 10   servir lors de vos joyeuses réunions de la présidence. Ici il y a une

 11   guerre. Il y a des gens qui meurent. On nous tire dessus. Il n'y a pas de

 12   tric tracte politique et de petit jeu politique."

 13   Alors, Mon Général, est-ce qu'il y a eu prise d'otages ? Ça c'est ma

 14   question numéro un, et deux : Est-ce qu'il s'agit ici d'une sorte de coup

 15   d'Etat ? Qui est-ce que qui est à la tête de l'Etat ?

 16   R.  Monsieur le Juge, ceci est un coup d'Etat militaire classique, qui

 17   s'est fait un peu plus tôt qu'on ne le dit ici. Parce que, d'abord, il y a

 18   une situation où on a d'abord contester l'arrivée de Mesic à la présidence

 19   et on a fait savoir que la présidence ne pouvait pas fonctionner et cela a

 20   laissé entendre la JNA qu'elle devait s'occuper de gérer la situation du

 21   niveau de l'Etat, et lorsque Mesic est arrivé aux fonctions de président de

 22   la présidence, il y a eu un partage des membres de la présidence en quatre

 23   d'un côté et quatre de l'autre côté et le commandement n'a pas pu prendre

 24   de décision. Ça a arrangé la JNA qui à ce moment-là au niveau d'un blocus

 25   total de la présidence est intervenue de façon autonome. Et c'est la raison

 26   pour laquelle où est allé accomplir ce type de mission parce que dans la

 27   présidence par vote on a essayé de se procurer une majorité pour stopper la

 28   JNA, mais la Serbie avait ces quatre représentant et donc on était à quatre


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  1   sur quatre ou quatre pour quatre, et on ne pouvait pas aller plus loin.

  2   Donc pour Brovet et Kadijevic, Adzic, et autres, cela voulait laisser

  3   entendre que la JNA pouvait faire ce que bon lui semblait, et c'est ce

  4   qu'elle faisait. Ce qui fait que Mesic n'était que commandant suprême sur

  5   papier, et il ne pouvait pas faire autre chose parce qu'il y a eu un

  6   blocage de la présidence. Il lui fallait un vote de plus.

  7   Q.  Mon Général, je vais réputer ma question : Lorsque l'armée n'obéit pas

  8   au commandant suprême, mais elle veut mettre ou faire inspecter son navire,

  9   qu'est-ce que ça signifie ?

 10   R.  C'est un coup militaire.

 11   Q.  Bon, dites-moi, s'il vous plaît, et on a fait des films, qui il y avait

 12   parmi les gens présents, les personnes présentes sur le bateau en plus du

 13   président ?

 14   R.  Il me semble que c'était M. Kouchner.

 15   Q.  Merci.

 16   R.  Il est évoqué ici, je crois, qu'il a accordé une interview il n'y a pas

 17   très longtemps pour la chaîne française.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Je voudrais rectifier une ligne au compte

 19   rendu, parce que cela risque nous court-circuiter  les choses au niveau du

 20   contre-interrogatoire.

 21   Page 27, ligne 2, il est dit pour ce qui est "d'inspecter son navire,"

 22   comme si la JNA allait inspecter son propre navire, or le Témoin Petkovic a

 23   dit que la JNA voulait inspecter le bateau présidentiel.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le bateau Solavija.

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, le bateau où se trouvait le président,

 26   donc il fallait mettre "[imperceptible]," et non pas "Its ship" pour

 27   indiquer que c'était le sien pas celui de la JNA.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites il y avait M. Kouchner mais pour un

  2   Américain, un Hongrois, un Suisse. Je ne sais qui. Ça veut peut-être rien

  3   dire M. Kouchner. C'est qui M. Kouchner ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, je ne sais pas quelles ont été ces

  5   fonctions à l'époque au niveau des autorités françaises, mais c'était un

  6   citoyen français, c'était un haut représentant du gouvernement français, à

  7   l'époque.

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  9   Q.  Est-il ministre des affaires étrangères de nos jours ?

 10   R.  Oui, c'est la même personne, c'est le ministre des affaires étrangères

 11   français d'aujourd'hui.

 12   Q.  Merci. J'ai oublié de vous demander, suite aux documents relatifs à

 13   Sefer Halilovic, vous n'avez pas su répondre. Je vais être précis dans ma

 14   question.

 15   Est-ce que, s'agissant des documents proposés, il se peut que Sefer

 16   Halilovic soit resté en contact avec ces donneurs d'ordres d'avant; est-ce

 17   que cela est possible ou pas ?

 18   R.  Il m'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'il pouvait

 19   ou est-ce qu'il était resté en contact avec ces gens ou pas, voyez-vous, il

 20   m'est difficile de répondre.

 21   Q.  Merci. Je vous prie de vous pencher sur le document 3D 00942. Ma

 22   question va être brève, 3D 00942. Il s'agit d'un livre que nous avons déjà

 23   pu voir, Sefko Hodzic, ça s'appelle : "Enveloppe sous  scellée," c'est

 24   versé au dossier dans l'une des affaires, et je vous renvoie à la page 188.

 25   Une question de l'opération Neretva 93.

 26   "Et ce sont les combattant de l'ABiH qui chantaient pour Alija,

 27   Sefer, et un certain Haso," et ils chantaient aussi à la gloire de leur

 28   ville natale de Klis. Il y dit, lorsque des tentes ont été dressées, et


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  1   lorsqu'ils se sont dirigés vers Voljevac pour participer le lendemain à la

  2   bataille pour la prise de Crni Vrh, sur les camions, ils ont chanté une

  3   chanson, je cite :

  4   "Réveille-toi, 'balija,' Dieu t'abatte. Allons à Prozor, nique ton

  5   propre père."

  6   Alors ma question pour vous, mon Général, il est vrai que "balija"

  7   c'est péjoratif. Mais ceci montre-t-il le fait qu'eux-mêmes, ils font des

  8   blagues en se servant de ce propre terme pour parler d'eux-mêmes; donc est-

  9   ce si péjoratif que cela. Mais, ici, il n'y a pas de lignes directrices ou

 10   de question directrice; est-ce que vous en pensez ?

 11   R.  Il est exact de dire qu'ils se provoquaient l'un l'autre comme

 12   cela, et se qualifier ainsi, je l'ai eu au niveau Edo Bajram à Mostar, il y

 13   avait là ce type d'échange entre les uns et les autres. L'un disait aux

 14   autres "balija" et personne ne se fâchait. Tout le monde en riait. Chez Edo

 15   Bajram, c'est un restaurant à Mostar, où j'avais coutume d'aller moi aussi.

 16   L'INTERPRÈTE : Question hors micro. Micro.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 18   Q.  Nous allons passer maintenant à une partie ou un volet au sujet, un

 19   volet relatif à Mostar, et un sujet qui a été évoqué, à savoir le siège de

 20   Mostar. Je vous renvoie à plusieurs documents tout d'abord, puis ensuite je

 21   vous poserais ma question. Voyons d'abord le 3D 00567. Ce document est déjà

 22   une pièce à conviction. Alors je vous demande de vous pencher dessus et

 23   nous dire : qu'est-ce qui l'a signé, et qu'est-ce qu'on y dit clairement ?

 24   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'un document émanant du 4e Corps daté

 25   du 23 avril 1993. C'est un ordre à l'intention de la 44e Brigade de

 26   Jablanica, et c'est signé par Arif Pasalic, mais pour lui, c'est M.

 27   Sulejman  Budakovic qui signe, parce que je reconnais la signature de ce

 28   dernier.


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  1   Q.  Et que nous dit ce document, dites-le brièvement. Vous pourrez dire la

  2   phrase, tout le monde pourra lire.

  3   R.  Il est dit, qu'il faut transmettre un ordre au 4e Bataillon de la 41e

  4   Brigade, entre parenthèses, Dreznica, pour procéder au déminage du pont de

  5   Bijela. Donc le Bataillon de Dreznica fait partie de la 41e Brigade

  6   motorisée de Mostar, et ils ont eu pour mission de déminer le pont de

  7   Bijela.

  8   Q.  Bien. Qui est-ce qui contrôle ce pont de Bijela, à ce moment ?

  9   R.  Les membres de l'ABiH, parce qu'il est dit que personne ne devait

 10   rester sur ce pont, exception faite de ceux qui sont là pour en assurer la

 11   sécurité.

 12   Q.  Maintenant, le 3D 01018. On est déjà au 6 mai 1993.

 13   Vous reconnaissiez le brigadier Miljenko Lasic ?

 14   R.  Oui, c'est quelqu'un que je connais.

 15   Q.  Paragraphe 4, qu'est-ce qui s'est passé au pont de Bijela, et qu'est-ce

 16   qui contrôle ce pont de Bijela ?

 17   R.  Messieurs les Juges, ce pont de Bijela est encore contrôlé par l'ABiH.

 18   Paragraphe 4, il est question d'un incident survenu lorsque le convoi du

 19   Bataillon espagnol était en train de s'en revenir de Jablanica et ce sont

 20   les membres de l'ABiH qui ont tiré dessus pour blesser trois membres des

 21   observateurs ou trois observateurs européens.

 22   Q.  4D 00768. Savez-vous qui était Rasim Delic ?

 23   R.  Oui, c'était le chef de l'état-major du commandement Suprême des forces

 24   armées de l'ABiH.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que j'ai du mal à suivre. Je

 26   regarde le document, pour voir si le général Petkovic change ou pas d'idée

 27   ou de sujet, là, apparemment on ne parle plus de pont.

 28   Je voudrais revenir au pont. Comme vous le savez, par plusieurs


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  1   questions je suis revenu sur ce pont de Mostar. Mes questions me semblaient

  2   parfaitement pertinentes, puisque le pont de Mostar est mentionné dans

  3   l'acte d'accusation. Là, on vient de voir le pont de Bijela qui était miné

  4   par l'ABiH, en écoutant votre réponse et la question, mais vous, vous avez

  5   eu la chance de faire une école de guerre, ce n'est pas le cas de tout le

  6   monde. Mais pouvez-vous nous dire dans l'enseignement que reçoit un

  7   officier, est-ce qu'on explique en termes militaires qu'un pont qui a une

  8   valeur stratégique doit être miné pour le cas où ce pont tomberait dans les

  9   main d'ennemi; est-ce que cela fait partie de l'enseignement ou pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, oui, c'est ce qu'on

 11   enseigne dans les écoles militaires, et les plans de guerre avec la JNA

 12   disaient quand et dans quelle circonstance il convenait de faire tomber ou

 13   de faire sauter des ponts suivant l'évolution de la situation. Lors de leur

 14   construction encore, les ponts avaient été aménagés de façon à pouvoir être

 15   minés de la façon la plus facile. C'était un secret militaire pour ce qui

 16   est de savoir quel était le point faible de chaque pont, et c'est ainsi que

 17   l'on établissait le planning de guerre au niveau de la JNA.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, est-ce que la guerre aurait pu s'appliquer

 19   au Vieux pont ou pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors si c'est utilisé à des fins militaires,

 21   il est certain que cela pouvait être mis en valeur -- mis en application.

 22   S'agissant de tout ouvrage ou de toute installation utilisée à des fins

 23   militaires, ça devient une cible militaire indépendamment du fait de savoir

 24   de quoi il s'agit. Car celui qui utilise ce type d'ouvrage doit être

 25   conscient du fait qu'il assumerait les séquelles si les conséquences sont

 26   négatives pour l'ouvrage. Donc si on s'est servi du pont à des fins

 27   militaires, il fallait forcément qu'on sache que cette partie-là allait

 28   assumer une partie des responsabilités aussi.


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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 

  2   Q.  Il s'agit du document 4D.

  3   Alors, je vous renvoie au paragraphe 3. Il s'agit de la date du 27 juillet,

  4   paragraphe 3, parce que le temps passe vite, alors, soyons brefs. Voyez-

  5   vous, voyez d'un peu ce que dit Rasim Delic :

  6   "…Dobrinja, Butmir, et il y a un transport entre Igman et Mostar." Qu'est-

  7   ce que cela signifie ?

  8   R.  Cela signifie, Monsieur le Juge, que quand on parle de traverser et on

  9   parle de Dobrinja et Butmir, ça veut dire que l'aéroport de Sarajevo,

 10   contrôlé par la FORPRONU et "le transport;" ça veut dire que l'on a

 11   organisé l'acheminement par utilisation de véhicules de moteur sur un

 12   itinéraire concret : Igman et le dernier point de chute, c'est Mostar.

 13   Q.  Igman-Mostar, ça signifie quoi ? Qu'est-ce que ça signifie de

 14   transporter quelque chose ?

 15   R.  Si vous avez 200 soldats, il faudra que vous les mettiez à bord de six

 16   camions et c'est un par un, en colonnes, qu'ils doivent donc faire partie

 17   d'une colonne qui suivra un itinéraire donné pour arriver à destination,

 18   comme indiqué, et dans le cas concret, c'est Mostar.

 19   Q.  4D 726, maintenant, il s'agit d'un document du 26 octobre, c'est le

 20   tout dernier de la série.

 21   Penchez-vous sur la signature, je vous prie, et dites-nous ce qui arrive

 22   maintenant avec ce pont de Bijela ?

 23   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'un document de l'ABiH émanant du 4e

 24   Corps. C'est destiné à Arif Pasalic, une fois de plus. Cela émane de

 25   Sulejman Budakovic, son remplaçant qui a signé pour lui. IL et dit ici que

 26   :

 27   "Il convient de renforcer un axe : Kuci, Potok-Bijela."

 28   Il s'agit d'empêcher l'intrusion de Groupes de Sabotage dans le secteur


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  1   Salakovac-Potok-Bijela, et on demande 20 soldats au paragraphe 1, afin que

  2   ces soldats soient envoyés précisément vers ce territoire.

  3   Q.  Penchez-vous sur le 3D 03789. Il s'agit d'une carte -- ou plutôt, c'est

  4   une vue de satellite, prise de satellite. 3D 1385.

  5   Alors, dites-moi, Général, de façon tout à fait claire : ce pont de Bijela,

  6   ultérieurement, lorsqu'il y a eu destruction mais on ne va pas en parler

  7   maintenant, était-il praticable, ce pont ? Est-ce que le pont, on pouvait

  8   contourner aussi ? Est-ce que la déviation était praticable aussi ? Alors,

  9   si l'on faisait descendre le niveau de l'eau, et qui est-ce qui contrôlait

 10   les barrages lorsqu'il y a eu conflit entre l'ABiH et le HVO ? Est-ce qu'il

 11   est vrai de dire qu'on pouvait passer autour lors des attaques les plus

 12   violentes de la part de l'ABiH ?

 13   R.  Oui. A partir de ce lac de Salakovac, si l'on faisait courir l'eau, il

 14   y avait un Vieux pont qui risquait d'être submergé, et à ce moment-là, il

 15   pouvait être utilisé. Il en va de même pour ce qui est de contourner la

 16   baie de Bijela. On pouvait ainsi contourner cet ouvrage. Le barrage de

 17   Salakovac était tenu par l'ABiH. Ça se trouve sous l'endroit où se trouve

 18   le pont de la --

 19   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak.

 20   Il se peut que je me trompe mais c'est pour éviter toute confusion au

 21   niveau du prétoire ou du compte rendu d'audience. Lorsqu'on parle du Vieux

 22   pont, il ne s'agit pas du Vieux pont de Mostar. Il s'agit d'un Vieux pont

 23   qui était près du pont de Bijela. Je souhaitais que ceci soit précisé.

 24   C'est au compte rendu d'audience qu'on parle de "Vieux pont," comme s'il

 25   s'agit du pont de Stari Most à Most. Je ne pense pas que ce soit le cas.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mon confrère a raison. Je

 27   souhaitais l'indiquer. C'est une erreur. Le pont de Bijela est exact, mais

 28   le Vieux pont qui est cité ici, à la ligne 25 de la page 32 --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai dit "Vieux pont," j'avais à

  2   l'esprit le Vieux pont qui était là avant la construction du nouveau pont

  3   par-dessus la baie de Bijela. C'est au même site. Donc, ce n'est pas le

  4   Vieux pont de Mostar, ici. Il y avait un Vieux pont qui existait

  5   auparavant, avant la construction de ce nouveau pont au-dessus de la baie.

  6   Si l'on faisait tomber le niveau de l'eau, donc de deux mètres et demie ou

  7   trois mètres en se servant du barrage de Salakovac, le Vieux pont pouvait

  8   resurgir des eaux, et on pouvait s'en servir, à ce moment-là, pour

  9   transporter d'un côté vers l'autre quelqu'un ou quelque chose, et ce, en

 10   réparant par exemple juste les rampes d'accès au pont.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Général, qui est-ce qui contrôle les barrages sur la

 13   Neretva après le 30 juin 1993 ?

 14   R.  Messieurs les Juges, tous les barrages de la rivière Neretva après ce

 15   30 juin 1993 sont contrôlés par l'ABiH.

 16   Q.  Je voudrais maintenant qu'on nous montre le P 011081, il s'agit d'une

 17   carte que le Procureur a apportée, ici. P011081.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite demander à l'Huissier de retirer

 19   la première carte qui se trouve là.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] En fait, on demande l'affichage de la

 21   carte qui se trouve en dessous. Oui. Oui.

 22   Q.  C'est une carte apportée ici par le bureau du Procureur. Elle nous

 23   montre les emplacements de la VRS, de l'ABiH et du HVO à l'époque des

 24   conflits à Mostar, deuxième moitié de 1993.

 25   Mon Général, dites-nous, je vous prie : où se trouvait l'artillerie de la

 26   VRS depuis le site de Rocevac, en allant vers le sud ?

 27   R.  Est-ce que vous parlez de cette carte-ci ? Vous voulez que je vous le

 28   montre ou est-ce que vous voulez que je fasse des annotations ?


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  1   Q.  Faites donc des annotations.

  2   R.  C'est loin de moi. Je ne vais pas pouvoir parler et faire des

  3   annotations.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on peut mettre ceci sur le

  5   rétroprojecteur ?

  6   M. KOVACIC : [interprétation] On pourrait le placer sur le rétroprojecteur.

  7   Ce serait plus commode. Avant cela¸ [imperceptible].

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 

  9   Q.  Général Petkovic, c'est une carte apportée ici par le Procureur, et on

 10   y montre les emplacements de l'artillerie de la VRS, du HVO.

 11   Malheureusement, on ne nous montre pas l'artillerie de l'ABiH.

 12   Alors, je vous prie à cet effet, une fois que cette carte nous sera montrée

 13   sur nos écrans, de nous montrer le déploiement des pièces d'artillerie de

 14   la VRS en allant de Rosci, donc du nord, vers le sud.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être qu'il serait

 16   préférable de faire une pause maintenant parce qu'il y a visiblement un

 17   problème technique par rapport à cette carte.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que m'a dit le Greffier. Ah, bien, là

 19   voilà. Elle est là.

 20   Maître Kovacic, vous voulez la pause maintenant ? Parce que la carte est à

 21   l'écran.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il serait bien de faire la

 23   pause maintenant parce que c'est toute une série qui va ensemble.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire 20 minutes de pause.

 25    Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je veux juste vous

 26   demander l'autorisation pendant cette pause-ci, de nous autoriser à

 27   contacter notre client pour ce qui est d'une réponse à la requête présentée

 28   par le Procureur, en vue de se faire accorder du temps supplémentaire. Nous


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  1   avons préparé notre réponse mais nous vous voudrions obtenir l'approbation

  2   du général, pour les positions présentées dans cette requête. Je vous en

  3   informerais pendant la pause.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Après la pause.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  7   On fait 20 minutes de pause.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 12   Q.  Mon Général, vous avez la carte sous vos yeux; marquez moyennant le

 13   gros cercle les positions de l'artillerie de l'ARSK, au nord depuis le

 14   village de Rosci jusqu'au sud.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Il s'agit de la montagne dite Rosci.

 17   [Le témoin s'exécute].

 18   C'est le chiffre 2, pour moi.

 19   Monsieur le Président, nous désignons cela comme une zone un peu plus

 20   large, Zijemlje, au numéro 3. Il s'agit d'une position à l'est de Mostar.

 21   [Le témoin s'exécute]

 22   Au numéro 4, la position qui se trouvait à l'ouest par rapport à

 23   Blagaj.

 24   [Le témoin s'exécute]. Sur cette carte-là, on ne peut pas voir une

 25   position fort importante qui se trouvait à environ quatre kilomètres à

 26   l'est de Blagaj. Je crois qu'on l'appelait Cobanovo  Polje. On ne peut pas

 27   le voir, ce site ici, je n'ai qu'à montrer ici dans quelle direction. Il

 28   s'agit de cette position Cobanovo Polje, à quatre kilomètres je crois à


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  1   l'est de Blagaj comme étant la toute dernière ligne de défense où se

  2   trouvait déployer l'ABiH. Il s'agit de parler de quatre groupes importants

  3   de l'artillerie de l'ARSK soutenus, appuyés par les chars.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Serait-il mieux, s'il vous plaît que

  5   l'on pose sur le rétroprojecteur cette carte-là ?

  6   Puis-je solliciter la bienveillance de l'Huissier --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'y perds un petit peu, parce que

  8   la question c'était de marquer la position de l'artillerie de l'ARSK. Moi,

  9   je pensais qu'on parlait de la JNA.

 10   Monsieur Petkovic, où se trouvait l'artillerie de la JNA ? JNA, Republika

 11   Srpska, mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends, je vous

 12   prie de m'excuser. Alors considérez que je n'ai rien dit.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, il s'agit de

 15   la carte qui a été communiquée par le bureau du Procureur, mention faite

 16   que ceci a été envoyé par des organes de pouvoir de Bosnie-Herzégovine. Il

 17   s'agit de la période pour laquelle on disait que Mostar était une ville

 18   encerclée. Voilà, ce qui est écrit là.

 19   Je vous prie, maintenant, j'avais demandé, sollicité la bienveillance de

 20   l'huissier pour que cette carte soit placée sur le rétroprojecteur pour

 21   voir où se trouvaient encore les positions de l'artillerie de la Republika

 22   Srpska.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'après vous, quand vous marquez 1,

 24   2, 3, 4, 5 c'est quelle année, quel mois.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, cela date

 26   de l'époque de la seconde moitié de 1993, au temps des conflits entre

 27   l'ABiH et le HVO. Le bureau du Procureur a justement obtenu, s'est procuré

 28   cette carte à de telles fins pour que dire, je cite, j'ai une bonne


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  1   mémoire, la carte a été élaborée, rédigée par les organes, les instances de

  2   pouvoir de Bosnie-Herzégovine. Excusez-moi, si c'est un petit peu trop

  3   ample comme expression.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- intervention de mon collègue, qui

  5   portait sur un problème juridique important. D'après vous, c'est la

  6   Republika Srpska qui est là ou la JNA, ou les deux ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, en ce moment-ci,

  8   il s'agit de l'ARSK. La JNA s'était retirée au plus tard au mois de juin

  9   1992.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il parle de positions tenues par l'armée de

 12   Republika Srpska, et pour dire encore une fois, si vous me le permettez.

 13   Il s'agit de positions qui étaient maintenues depuis la seconde

 14   moitié de 1992 sans changer pratiquement jusqu'à la fin des hostilités, fin

 15   de la guerre. Il s'agit du Corps d'Herzégovine, de l'armée de Republika

 16   Srpska.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que la JNA s'était retirée en

 18   juin 1992, et moi, quand je pose une question, j'ai toujours un arrière

 19   plan juridique, toujours, et je vais insister sur toutes mes questions.

 20   J'ai posé cette question pour dire si c'était JNA ou Republika Srpska,

 21   parce que la Cour internationale de justice, cette juridiction qui n'est

 22   pas très loin de nous, dans un arrêt qui a été rendu concernant une

 23   instance, a dit que la JNA s'était retirée en mai 1992 et que c'était la

 24   Republika Srpska qui était présente. Voilà. C'est pour ça que je voulais

 25   que vous précisiez ce point.

 26   Bien, continuez.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, Monsieur le Greffier -- veut -- est-ce que vous


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  1   demandez un numéro IC ou pas, Général Praljak ?

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non. Non. -- encore.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Je crois ici qu'il y a un malentendu.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Légère  -- pas encore, parce que j'ai

  5   des questions à poser en me référant à cette carte.   Ensuite pour

  6   l'ensemble -- mais on va voir sur votre projecteur qu'on ne pouvait pas

  7   voir la partie sud sur cette carte de tout à l'heure, et je vous prie,

  8   maintenant, de vous reporter sur cette carte.

  9   Q.  Mais maintenant reportez-vous sur le rétroprojecteur, parce que sur la

 10   carte du prétoire électronique vous n'avez pas pu voir le sud. Mon Général,

 11   sur cette carte-là, il s'agit de Google, du haut faites des annotations,

 12   s'il vous plaît, concernant les positions tenues par l'artillerie de

 13   l'armée de Republika Srpska.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous pouvons traiter ici

 16   que des positions de Mostar.

 17   [Le témoin s'exécute]

 18   Parce que tout à l'heure sur l'autre carte c'était le chiffre 3.

 19   Voulez-vous maintenant, mon Général Praljak, que ce soit encore le numéro 3

 20   ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Ce serait la position numéro 4 --

 24   [Le témoin s'exécute]

 25   -- qui correspond maintenant à ce que j'avais dit tout à l'heure. Ne

 26   me demandez pas trop de précision, et permettez-moi de voir si je peux vous

 27   situer par rapport à Cabanovo Polje, l'est de Blagaj. Si tel n'est pas le

 28   cas, je n'ai qu'à tracer une flèche en cette direction-là. Ici donc se


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  1   trouverait Blagaj.

  2   [Le témoin s'exécute]

  3   Cobanovo Polje -- non, non, on ne peut personne.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Par conséquent, en direction de cette position-là, je vais tracer cette

  6   flèche-là --

  7   [Le témoin s'exécute]

  8   -- pour marquer la direction, pour dire qu'il s'agirait de quatre à

  9   cinq kilomètres à l'est de Blagaj. C'est là que se trouvait l'artillerie

 10   déployée de l'armée de la Republika Srpska, que l'on ne pouvait pas voir

 11   sur la carte qui était communiquée par le bureau du Procureur. Voici donc

 12   mettons ici le chiffre 5.

 13   [Le témoin s'exécute]

 14   Peut-être nous faudrait-il espérer voir un kilomètre, un kilomètre et

 15   demi par rapport à ce que j'ai tracé.

 16   Q.  Quels étaient les rapports de forces, pour parler des effectifs, pour

 17   parler de la seconde moitié de 1993 ? Pour ne pas nous occuper de la

 18   période préalable, pour parler de l'artillerie de Republika Srpska par

 19   rapport à l'artillerie du HVO dans cette zone, là, dans cette zone

 20   opérationnelle ?

 21   R.  Bien, le rapport devrait être de 8 par rapport à 1.

 22   Q.  Mais au bénéfice de qui ?

 23   R.  Au bénéfice de l'armée de Republika Srpska.

 24   Q.  Toujours sur la même carte, mon Général, annotez aussi dans les -- à

 25   peu près les positions de l'armée de Republika Srpska, et marquez par un

 26   chiffre 6.

 27   R.  Puis-je le faire toujours au crayon rouge, ou peut-être bleu ?

 28   Q.  Toujours utilisez le crayon bleu.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Si vous voulez que je marque ici par le chiffre 6 pour dire qu'il

  4   s'agit l'a des positions tenues par l'armée de Republika Srpska.

  5   [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Oui, en effet, faites-le.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Mon Général, apposez votre signature en bas de la carte.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Maintenant je demande la cote IC pour

 11   cette carte.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte, qui a été signée par le témoin

 13   sur le rétroprojecteur, portera la cote IC 01191.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Fort bien. Maintenant pendant que je

 15   pose des questions, je voudrais que l'on puisse placer une seconde carte

 16   sur le rétroprojecteur.

 17   Q.  Mon Général, sur la carte que nous avons vue tout à l'heure, qui n'a

 18   toujours pas eu son chiffre IC, nous n'avons pas pu voir où se trouvaient

 19   les positions de ABiH, de son artillerie.

 20   Première question A : Y a-t-il eu lieu de parler de l'artillerie pour

 21   Bosnie-Herzégovine, et si oui, dans quel rapport se trouvait l'artillerie

 22   de la Bosnie-Herzégovine et du HVO pour parler toujours de cette même zone

 23   ?

 24   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'ABiH avait normalement

 25   ces pièces d'artillerie. Pour la plupart, il s'agit de mortiers de 122 pour

 26   la plupart. Mais il y avait là aussi des obusiers 122, plus tard c'est

 27   depuis Jablanica, que deux obusiers 122 ont pu être transférés également.

 28   Par conséquent, pour parler du rapport de forces HVO et Bosnie-Herzégovine,


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  1   cela se situait de 1 par rapport à 2,5 en faveur du HVO.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Juste pour corriger. Page 40, ligne 24, il

  3   a été consigné dans le compte rendu que la question du général Praljak

  4   concernait l'armée de Republika Srpska et ces positions de l'artillerie, or

  5   le général vient de dire tout à l'heure que, sur cette carte-là, on ne

  6   pouvait pas voir les positions de l'artillerie de Bosnie-Herzégovine. Voilà

  7   pourquoi sa question pour savoir si l'ABiH avait de l'artillerie du tout.

  8   Pour éviter toute confusion.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 10   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on

 11   pourrait également avoir des informations sur les dates, de quelle période

 12   parle-t-on, le moment où ces obusiers de 122 millimètres ont été installés

 13   ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, les dates c'est important.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Exact.

 16   Q.  Mon Général, tout ce que nous faisons comme annotation sur l'un et

 17   l'autre document, de quelle période de temps s'agit-il exactement ?

 18   R.  Pour être précis, il s'agit de parler de la période de la fin de 1992.

 19   L'ABiH a pu obtenir des obusiers de 122 lors de l'opération de la

 20   libération de Mostar, et a pu avoir de deux à trois obusiers de la zone de

 21   Mostar. Pour le canon 105 je ne sais pas s'il y en avait deux ou trois, et

 22   il s'agissait de l'axe Gnojnica Blagaj, où se trouvaient positionnés ces

 23   armements.

 24   Q.  [hors micro]

 25   R.  Oui. Depuis 1992 et plus tard. Lorsque je parle de l'HVO, je

 26   parle de Capljina sud jusqu'à Dreznica même. Par conséquent, j'ai vraiment

 27   été assez généreux pour parler des zones couvertes par le HVO.

 28   Q.  Mon Général, abstraction faite de Capljina, qui ne se trouve pas là,


Page 50158

  1   pas en cette période-là, quel était le rapport de force entre les

  2   artilleries des parties opposées lorsque nous parlons de Mostar ?

  3   R.  Pour parler de l'artillerie serbe par rapport au HVO, s'agirait-il de

  4   même rapport de force, pour parler du rapport de force du HVO et de Bosnie-

  5   Herzégovine à partir, justement, du 30 juin. Plus tard, le rapport serait

  6   de 2 : 1 en faveur du HVO.

  7   N'oublions pas qu'à partir du 30 juin, outre la 41e Brigade, nous voyons

  8   ici que le bureau du Procureur a précisé qu'il y avait la 47e Brigade et la

  9   48e Brigade. Par conséquent, l'ABiH avait à déployer trois brigades par

 10   rapport à la période avant lorsqu'il y avait une seule brigade. Plus tard,

 11   deux autres brigades ont été formées dans cette zone pour prendre partie

 12   intégrante, faire partie intégrante de structures de défense de Bosnie-

 13   Herzégovine et dans cette zone. N'oublions pas que trois brigades de l'ABiH

 14   se trouvaient déployées là-bas. C'est un fait.

 15   Q.  S'il vous plaît, puis-je confirmer pour dire, pour parler de

 16   l'artillerie serbe, il s'agit de huit par rapport à un, pour parler du HVO

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pour parler de la Bosnie-Herzégovine du HVO, deux par rapport à un ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Inscrivez, s'il vous plaît, le site de Rosci sur la carte. Rosci se

 22   trouvant sous le contrôle de qui ?

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Voici la région de la montagne Rosci. Voulez-vous que je note tout

 25   cela par le chiffre 1 ?

 26   Q.  Oui. Il s'agit de l'artillerie de qui ?

 27   R.  C'est l'artillerie de Republika Srpska, comme sur l'autre carte. Il

 28   s'agit de la zone de la montagne de Rosci.


Page 50159

  1   Q.  Fort bien. Mon Général, prenez toujours cette carte-là et montrez-moi,

  2   s'il vous plaît, les routes qui vont de la partie Ouest de Mostar en

  3   direction de l'ouest. Il s'agit de deux voies de communication, deux

  4   routes.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Par le chiffre 1, je viens de marquer la route qui va depuis Mostar.

  7   J'ai oublié comment s'appelait cette région. Il ne s'agit pas d'une route

  8   principale mais plutôt, une route secondaire qui va --

  9   Q.  Via Goranci, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, vous avez raison. Goranci.

 11   [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  La seconde ?

 13   R.  Il s'agit de la route contenant la route départementale, qui va vers

 14   Citluk de Mostar-Siroki Brijeg --

 15   [Le témoin s'exécute]

 16   -- et Citluk. 

 17   Q.  Est-ce que l'artillerie de la Republika Srpska pouvait prendre pour

 18   cibles ces deux sorties de Mostar ?

 19   R.  Certainement que oui.

 20   Q.  Seulement une question. Est-ce que l'artillerie de Bosnie-Herzégovine

 21   pouvait prendre pour cibles ces deux points de sortie depuis Mostar ?

 22   R.  Oui, également. Cette armée pouvait le faire également.

 23   Q.  Merci. Maintenant, voulez-vous s'il vous plaît marquer sur cette carte-

 24   là les positions obtenues par l'armée de Republika Srpska ? Pas avec tant

 25   de précision, mais pour avoir ne serait-ce qu'une vague impression.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Cette fois-ci, à

 28   droite vers la montagne de Rosci et vers Blagaj, on ne peut plus rien voir.


Page 50160

  1   Il s'agit de la région à l'est par rapport à Mostar ou plutôt, au pied de

  2   la montagne de Velez.

  3   Q.  Voulez-vous, s'il vous plaît, apposer votre signature encore une fois

  4   en bas de la carte ?

  5   R.  Voulez-vous que, pour les positions de l'armée de Republika Srpska, je

  6   marque quelque chose ?

  7   Q.  Oui. "Par le VRS."

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande également un numéro IC, s'il

 10   vous plaît.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 13   Alors version marquée de la page du 2 du document 3D 03789 portera la cote

 14   IC 01192. Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Reprenons la carte de tout à l'heure.

 16   Q.  Ma question est la suivante : Mon Général, depuis les positions tenues

 17   par l'armée de Republika Srpska par l'artillerie et l'artillerie serbe et

 18   également depuis les positions de la Bosnie-Herzégovine, la partie Ouest de

 19   Mostar se trouvait considérée comme encerclée, tout comme cette partie de

 20   l'ABiH, qui se trouvait encastrée par le HVO et l'armée de Republika Srpska

 21   vers le nord. Est-ce que chaque site de cette ville à l'ouest pouvait être

 22   prise pour cible ?

 23   R.  Oui, si on avait les obusiers 122. Il s'agit de parler d'une portée de

 24   17 kilomètres. Les mortiers vont jusqu'à six kilomètres pour porter leur

 25   portée. Par conséquent, pour parler de cette portée-là, si on le voulait,

 26   on pouvait prendre pour cible chacun de ces cibles, si on avait l'intention

 27   de le faire.

 28   Q.  Le HVO, d'après vous, les connaissances qui étaient les vôtres, a-t-il


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  1   jamais donné un quelconque ordre pour prendre pour cible la population

  2   civile en influence depuis Blagaj vers le sud-nord ? Est-ce que vous savez

  3   qu'il y a eu un quelconque élément des forces internationales qui ont pu le

  4   repérer, que des civils ont été pris pour cible ?

  5   R.  Non, Monsieur le Président. Il y avait deux postes d'observation au

  6   nord de Mostar. Les civils n'ont jamais été pris pour cible.

  7   Malheureusement, pour parler de Bijelo Polje, étant donné les

  8   communications, les voies de communication en Bosnie-Herzégovine, les

  9   véhicules n'ont pas été pris pour cibles parce qu'il était difficile de

 10   prendre pour cible un véhicule en route, en mouvement.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] S'il vous plaît, voici maintenant le

 12   document 3D --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai peut-être mal compris. C'est à la ligne 3, page

 14   45. Vous dites : "Il y avait deux postes d'observation." Ils étaient tenus

 15   par qui, ces postes d'observation ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que du côté de

 17   la zone tenue par le HVO, il y avait des observateurs qui observaient

 18   l'ensemble de ces zones. De même, du côté de la Republika Srpska, il y

 19   avait des observateurs qui observaient les mêmes régions. De même en est-il

 20   pour parler du côté sous le contrôle de Bosnie-Herzégovine. Parce que, pour

 21   l'artillerie, vous devez vous assurer à ce que le tout soit observé par

 22   quelqu'un; sinon, il n'y a aucune utilité. Pour que l'artillerie se mette

 23   en marche, il faut que quelqu'un soit en mesure d'observer où se trouve

 24   l'ennemi, comment on le prend pour cible. Par conséquent, chacune de ces

 25   trois parties développait leur système d'observation partout dans ces

 26   zones-là. C'est ainsi que les armées fonctionnent.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Encore une observation que j'ai. Je vais

 28   vous dire ce qui a été consigné dans le compte rendu d'audience. Mon


Page 50162

  1   Général, écoutez-moi bien et dites-moi si vous avez dit comme ça.

  2   Page 45, depuis la ligne 2 dans le texte, dans le texte anglais, il est dit

  3   que le général Petkovic a dit :

  4   "Malheureusement, la communication de l'ABiH vers le nord n'a pas été

  5   souvent prise pour cible. Mais il est très difficile de tirer sur des

  6   véhicules en mouvement."

  7   Dites-nous, non Général : s'agit-il vraiment de vos propos, à partir

  8   de "unfortunately."

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le HVO n'a jamais pris pour cible

 10   certains mouvements de l'ABiH, depuis Bijelo Polje jusqu'à nord. Le HVO

 11   n'aurait jamais osé prendre des civils pour cible, c'est ce que j'ai dit.

 12   L'INTERPRÈTE : Micro.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Tant que nous avons la même carte, dans

 15   le prétoire électronique, portez-vous au document 3D 00740 ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Général. Si un

 17   autre document est affiché à l'écran, nous allons perdre la carte, il

 18   faudrait peut-être un numéro; vous en voulez un ?

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, accorder alors une cote.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro, Monsieur.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc la version marquée du document P

 22   11081, portera la cote IC 01193. Merci, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas si M. Praljak va continuer sur les

 24   cartes et les positionnements de l'artillerie. Mais rappelez-vous, la

 25   semaine dernière, je vous avais interrogé sur ces cartes et j'avais

 26   également posé des questions à d'autres témoins. Parce que mon souci

 27   personnel est le suivant, c'est pour vous expliquer la pertinence de ma

 28   question.


Page 50163

  1   Nous avons des documents émanant notamment des internationaux qui

  2   expliquent que le HVO a bombardé, et qu'il y a eu des victimes. Bien. Mais

  3   à partir de là, moi, je me dois en tant que Juge pénal de savoir la date du

  4   bombardement, qui était derrière l'artillerie ou derrière l'obusier ou

  5   derrière le mortier, pour arriver à la conclusion au-delà de tout doute

  6   raisonnable que les victimes l'ont été par un tir provenant du HVO. Il faut

  7   que j'en sois sûr à 100 %, parce que je ne suis pas dans des spéculations

  8   ou des hypothèses hasardeuses.

  9   Pourquoi je dis cela ? Parce que l'expérience de la justice

 10   internationale fait qu'il faut toujours se méfier des apparences. Je vais

 11   simplement citer l'exemple de Nuremberg, où dans l'acte d'accusation il y

 12   avait imputé aux accusés allemands, "cutting" et le procureur soviétique

 13   ainsi que le juge soviétique ne voulait pas qu'il y ait une remise en cause

 14   de cela. A la demande de la Défense des accusés allemands, trois témoins

 15   sont venus pour dire qu'en réalité ce n'était pas les Allemands qui avaient

 16   tué les officiers polonais mais les troupes soviétiques.

 17   Donc quand il y a une apparence, moi, je vérifie pour ne pas

 18   commettre de délibérer une erreur, qui pourrait entraîner des conséquences.

 19   Et, c'est pour cela que je vous ai posé des questions pour savoir où était

 20   positionnée l'artillerie, quelle était la portée des canons, et y avait-il

 21   une possibilité qu'un tir émanant soit de l'ABiH soit de la VRS pouvait

 22   toucher Mostar Est ?

 23   Alors je vous repose la question. A votre connaissance, Général

 24   Petkovic, vu le positionnement que vous avez fait tout à l'heure, mais on

 25   l'a vu d'autres cartes, était-il possible qu'un tir atteigne Mostar Est ?

 26   Un tir en provenance de soit de l'ABiH soit de la VRS, soit évidemment du

 27   HVO aussi.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais tout


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  1   d'abord répondre pour dire qu'il n'y avait pas de bombardement pour que les

  2   civils soient pris en cible. D'abord, dans l'artillerie on parle, on opère

  3   suivant l'objectif repéré. L'objectif repéré c'est d'abord les soldats, les

  4   effectifs ennemis, les engins ennemis, les commandements ennemis, et

  5   cetera.

  6   Secundo, pour répondre lorsque j'ai présenté les positions tenues par

  7   l'artillerie de la Republika Srpska, à partir de chacune de ces positions,

  8   on pouvait prendre en cible la partie Est de Mostar. D'ailleurs la portée

  9   le permettait. Pour parler des positions du HVO, de même en est-il que les

 10   positions, tenues par le HVO, pouvaient, étant donné leur portée, prendre

 11   en cible ces buts-là ? Par conséquent, toutes les trois parties qui avaient

 12   les positions tout le long de la ligne depuis le pont Most Bijela et Blagaj

 13   ont été positionnées de sorte à pouvoir répondre et riposter aux ennemis.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 15   permission, puis-je intervenir pour ce qui est de la traduction de la toute

 16   première réponse, de la réponse du général, page 47. Excusez-moi, j'ai fait

 17   de mon mieux pour me débrouiller dans l'autre transcription, parce que les

 18   lignes sont différentes. D'abord le premier segment de la phrase de la

 19   réponse du général était qu'il n'y avait pas de bombardement pour que des

 20   civils soient pris pour cible; c'est-à-dire la fin de pilonnage n'a pas été

 21   la prise pour cible des civils. Maintenant on a dit, voilà, page 47, lignes

 22   21, 22, 23, tel que nous l'avons eu tout à l'heure en traduction.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voilà, je voulais vous apporter mon

 24   concours. Alors j'ai remarqué la même chose. Je crois qu'il y a là quelque

 25   chose qui ne marche pas bien. Vous voulez lire, peut-être.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui. Il est dit littéralement dans le

 27   compte rendu d'audience, d'après le compte rendu d'audience, il dit :

 28   "Des civils auraient pu être blessés s'il n'y avait pas eu le


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  1   bombardement."

  2   --notamment qu'il n'y avait pas de pilonnage pour que des civils soient

  3   pris pour cibles, dans le sens où il n'a jamais été engagé de pilonnage

  4   pour que des civils soient pris pour cible ou tués. Mais Mon Général, vous

  5   pouvez peut-être préciser cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de pilonnage pour que des civils en

  8   soient les victimes. L'artillerie de quelle que partie que ce soit choisit

  9   pour cible exclusivement des cibles à des fins militaires.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Mon Général, les interprètes vous demandent

 11   de bien reprendre votre réponse dès le début, parlez lentement et suivez

 12   tout simplement le curseur pour voir si le tout est consigné dans le compte

 13   rendu d'audience.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les pilonnages n'ont pas été

 15   faits pour qu'il y ait des victimes civiles ou pour porter du tort de

 16   quelle que façon que ce soit à la population civile. L'artillerie des trois

 17   parties en présence sur ce territoire, en premier lieu et uniquement

 18   dirais-je a ouvert le feu qu'en direction de cibles militaires connues. Ces

 19   cibles militaires peuvent être variées.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 

 21   Q.  Général, est-ce que toutes les artilleries qu'on a vues et que vous

 22   avez indiquées, est-ce que la VRS pouvait tirer vers la partie Est et la

 23   partie Ouest de Mostar ?

 24   R.  Messieurs les Juges,  oui, ça pouvait être le cas. Ils pouvaient tirer

 25   vers Mostar Est et Ouest, et ils pouvaient même tirer plus en avant vers

 26   l'Ouest, par rapport à Mostar.

 27   Q.  Est-ce que l'artillerie de l'ABiH pouvait, elle, cibler la partie Ouest

 28   de Mostar ?


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  1   R.  Absolument, oui.

  2   Q.  J'ai omis de vous poser la question. Le pont de Bijela était-il passé

  3   sous le contrôle de l'ABiH, à partir de la première date du mois d'avril ?

  4   Etait-ce le cas au-delà?

  5   R.  Oui, Messieurs les Juges. Le pont de Bijela a sans cesse était placé

  6   sous le contrôle de l'ABiH, et ce, du 4e Bataillon de la 41e Brigade de

  7   Mostar.

  8   Q.  Si l'on faisait descendre le niveau du lac, est-ce qu'on pouvait

  9   emprunter la route qui contournait cette baie de Bijela ?

 10   R.  Oui. C'était la vieille route, et si l'on descendait le niveau de

 11   l'eau, on pouvait avoir une praticabilité de l'ancien itinéraire, si je

 12   puis m'exprimer ainsi.

 13   Q.  Après le 30 juin, qui est-ce qui contrôlait les barrages sur la

 14   Neretva, au nord de Mostar, et pouvait régler le niveau de l'eau ?

 15   R.  Messieurs les Juges, à partir du 30 juin 1993, tous les barrages sur la

 16   Neretva étaient placés sous le contrôle de l'ABiH.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que nous

 18   allons y venir. Pour l'instant, nous n'avons entendu dire que c'était

 19   possible au niveau de l'arrivée inférieure, et que cela suffirait parce que

 20   le Vieux pont était exposé. Mais à moins que je me trompe, je me demandais

 21   si M. Praljak allait demander si ceci s'était réellement passé ou s'il

 22   s'agit simplement de conjectures.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- essayez de préciser pour qu'il y ait

 24   pas d'ambiguïtés ou de zones d'ombre.

 25   Je vous indique, Général Praljak, qu'il vous reste cinq minutes. Donc

 26   faites en sorte de terminer dans les cinq minutes.

 27   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, on perd beaucoup

 28   de temps pour ce qui est des lenteurs d'affichage. Mais malheureusement,


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  1   bon, je vais y répondre ou je vais demander à ce qu'on le dise. Pourquoi

  2   est-ce que je devrais prouver que l'ABiH, qui pouvait faire descendre le

  3   niveau de l'eau, et on a vu qu'ils ont fait monter le niveau de l'eau pour

  4   inonder toute la région, pourquoi ne pourraient-ils pas faire descendre le

  5   niveau de l'eau pour se créer un passage ? Est-ce que c'était à nous de

  6   prouver ? Si vous prouviez, par exemple, déjeuner et vous n'avez pas

  7   déjeuné, est-ce un problème à nous ou à vous ? De quoi s'agit-il, ici ? Je

  8   ne sais pas ce que le Procureur cherche à démontrer, ici. S'ils

  9   contrôlaient les barrages - et le témoin nous dit que oui - alors, la

 10   question c'était leur bonne volonté que de prendre ce pont ou emprunter ce

 11   pont ou faire passer leurs troupes ailleurs. Ou alors, nous vendre du foin

 12   et nous dire : "On est passé par les collines." Alors, moi, j'ai demandé :

 13   Est-ce que c'est possible, est-ce qu'ils pouvaient emprunter cette route et

 14   est-ce qu'ils pouvaient contrôler par leur artillerie les sorties ouest ?

 15   Comme le Procureur affirme que le HVO pouvait contrôler la route en

 16   direction du nord. Voilà.

 17   Moi, je voudrais continuer.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, est-ce que vous voulez répondre à

 19   ce qui vient d'être dit ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, l'armée de la République

 21   de Bosnie-Herzégovine, à partir du mois de septembre 1992, a, de façon

 22   constante, fait sortir de l'eau de ce barrage de Salakovac pour inonder

 23   tout le secteur jusqu'au barrage de la centrale hydroélectrique de Mostar.

 24   Cela a mis en péril une petite partie des positions tenues par le HVO

 25   auprès ou à proximité du foyer des bonnes sœurs. Mais cela a porté du tort

 26   au barrage de Mostar et cela a pu -- aurait pu avoir des conséquences

 27   catastrophiques pour la ville de Mostar même.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vois ici "septembre 1992."


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Septembre 1993.

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande à ce que ce soit rectifié.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'au départ, on a bien dit

  4   "1992."

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 3D 00794. 3D 00470.

  6   Q.  Mon Général, est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous

  7   savez ce que ce document nous dit ? Soyez bref.

  8   R.  Oui, Messieurs les Juges. Je connais le document. On l'a déjà montré à

  9   plusieurs reprises dans ce prétoire, et les séquelles ont été ressenties

 10   par le HVO sur le terrain.

 11   Il s'agit d'un ordre de combat émanant du commandement du 4e Corps disant

 12   que la partie Ouest de Mostar et les parties restantes autour de Mostar

 13   doivent être placées sous le contrôle de l'ABiH.

 14   Q.  Penchez-vous sur le paragraphe 4 et veuillez m'expliquer ce que ce

 15   groupe d'artillerie du secteur Rosci; qu'est-ce que ça veut dire cela ?

 16   C'est l'artillerie de qui et face au HVO, qui c'est qui tire ?

 17   R.  Ce groupe, c'est Arif Pasalic, et on fait référence à la VRS sur le

 18   mont Rosci, qui se trouve à être montré au numéro 1.

 19   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 20   R.  Il s'agit du fait qu'en septembre et octobre, les activités d'attaque

 21   de l'ABiH dirigées contre la ville de Mostar ont été soutenues par

 22   l'artillerie de la VRS, depuis les positions autour de la ville de Mostar,

 23   et en premier lieu, de cette sono [phon] Rosci parce que c'est depuis là

 24   qu'on pouvait contrôler la partie Ouest de Mostar et le mont Hum.

 25   L'INTERPRÈTE : Le mont s'appelle Rosci.

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais vous poser une question au

 27   sujet du 4D 00625. Il s'agit d'une pièce à conviction, déjà. 

 28   Q.  Qui c'est qui a dessiné cette carte ?


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  1   R.  Messieurs les Juges, c'est moi qui en suis l'auteur.

  2   Q.  Question numéro 2 : Lorsque vous marquez du bleu, du vert et du rouge,

  3   est-ce que ça signifie - et c'est M. le Juge Trechsel qui vous a posé la

  4   question - est-ce que ça signifie que c'est un secteur contrôlé par

  5   l'armée, ou est-ce que l'armée ne se trouve qu'aux lignes de démarcation ?

  6   R.  L'armée, elle, se trouve aux lignes de démarcation, et le secteur est

  7   considéré comme étant un secteur tenu par, sous son contrôle ou sous son

  8   autorité par l'un, l'autre ou le troisième des pouvoirs en place.

  9   Q.  Alors les voies de communication nord-sud, à l'est de Mostar à partir

 10   de Blagaj, en passant par Bijelo Polje, Bijelo, Mostar, Konjic, est-ce que

 11   c'était ouvert tout le temps à la circulation des personnes et des

 12   militaires de l'ABiH qui venaient depuis le nord ?

 13   R.  Oui, c'était le cas, Messieurs les Juges. Les gens passaient, les

 14   brigades aussi passaient, enfin, les brigades de l'ABiH passaient aussi.

 15   Q.  Général, quand vous planifiez une attaque en application des règles

 16   militaires, quelles doivent être les forces pour l'attaque et celles pour

 17   la défense ?

 18   R.  Les règlements de la JNA disaient : Ne lance pas une attaque tant que

 19   tu n'as pas un rapport de force 3 : 1 en faveur de l'attaquant.

 20   Q.  Quelles étaient les forces en présence à Konjic, en Bosnie centrale,

 21   Jablanica, Mostar ? Quel était le rapport des forces entre l'ABiH et le HVO

 22   ?

 23   R.  En Bosnie centrale, à partir du mois d'avril 1993 jusqu'à la fin de

 24   l'année, ça allait dans un éventail de 5 : 1, au profit de l'armée, et même

 25   8, voire 9 : 1, en faveur de l'"armija," selon les secteurs considérés,

 26   pour ce qui est du HVO. Il y a eu des gens du HVO qui ont été expulsés des

 27   secteurs. Donc les effectifs du HVO ne faisaient que diminuer, et ceux de

 28   l'ABiH ne faisaient que croître.


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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je m'excuse. Pour ce qui est des

  2   explications relatives au vert, rouge et bleu, je voudrais une cote IC pour

  3   cette carte en corrélation avec les questions que j'ai posées moi-même.

  4   Q.  Mon Général, je voudrais que vous indiquiez par des couleurs

  5   différentes, le 1, 2 et 3 pour ce que vous avez indiqué au sujet de ces

  6   couleurs : qui est-ce qui contrôle ces positions, l'armija ou qui ?

  7   R.  L'armée se trouve aux premières lignes. En profondeur c'est contrôlé

  8   par les autorités en place. Premièrement, en rouge, c'est sur l'autorité de

  9   la Republika Srpska. Au numéro 2, en vert, c'est sous l'autorité des

 10   Musulmans de Bosnie, et au numéro 3, c'est sous l'autorité du HVO.

 11   Q.  Bon, je vous demande de signer.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais qu'on accorde un numéro IC.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 14   Oui, Général Petkovic, vous n'avez pas marqué 1, 2, 3, parce que -- voilà

 15   marquez.

 16   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, et signez.

 18   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'étais servi du

 22   mauvais stylet.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, la partie annotée du

 24   document 4D 00625 aura la cote IC 1194. Merci, Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 26   Q.  Une question, Mon Général, avant que de redemander un peu de temps aux

 27   Juges pour ce qui est de poursuivre, est-ce qu'en votre qualité de

 28   commandement adjoint, pendant que j'étais commandant moi-même, petit (a),


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  1   aviez-vous donné des ordres ? Et petit (b), est-ce que vous entendiez à ce

  2   que ces ordres soient exécutés ?

  3   R.  Oui, Messieurs les Juges. Je donnais des ordres et ces ordres on

  4   pouvait s'attendre à ce qu'ils soient exécutés. Parce que s'il n'y avait

  5   pas exécution d'ordre on n'était tous censés répondre auprès du commandant.

  6   Q.  Est-ce que c'était tout aussi en vigueur pour Zarko Tole, et autres ?

  7   R.  Oui, le général Tole lui aussi devait répondre auprès de vous de la

  8   bonne exécution des ordres qu'il avait reçus ou des hommes qui l'avaient

  9   signés.

 10   Q.  Que se passe-t-il maintenant ?

 11   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

 12   je voudrais présenter une requête. Nous avions redouté le fait que ce temps

 13   imparti ne suffirait pas, parce que vous n'avez autorisé qu'une heure 20

 14   pour le contre-interrogatoire. Or, le général Praljak a choisi les sujets

 15   de ces questions et il espérait pouvoir terminer dans les 20 ou 25 minutes

 16   qui viennent. Si ce n'est pas possible de faire autrement, nous prendrions

 17   sur les maigres heures que nous avons réservées pour l'avenir.

 18   Je voudrais en premier lieu vous demander d'abord si M. Praljak

 19   pourrait avoir du temps complémentaire pour son contre-interrogatoire parce

 20   que ça s'est un peu prolongé non pas par notre faute mais en partie pour

 21   des raisons techniques, et si vous estimez que cela ne pourrait pas être

 22   pris sur un fond normal de temps imparti au contre-interrogatoire, nous

 23   vous demanderions de l'autoriser à prendre un peu de temps encore disons

 24   une vingtaine ou 25 minutes sur le temps que nous avons en réserve.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- collègues, et je ferai peut-

 26   être une opinion personnelle. Je vais poser la question à mes collègues,

 27   s'ils veulent donner du temps ou pas.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que les Juges délibèrent, Général Praljak,

  2   est-ce que vous avez des questions nouvelles, parce que la Chambre constate

  3   que, dans les questions que vous venez de poser, elles ont déjà été vues

  4   toutes ces questions ? Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Est-ce qu'il

  5   y a des questions nouvelles à forte valeur ajoutées, parce que si c'est

  6   pour redire ce qui a déjà été dit, là, c'est une perte de temps ?

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, il y a

  8   encore quelques petites explications à faire rapporter pour ce qui est, par

  9   exemple, du manque de précision, ou d'élément vague. Il y a aussi un film

 10   de Jeremy Bowen que je voudrais faire montrer et demander est-ce que l'on

 11   voit comment ce film a été généré. Donc je pense qu'il y a une valeur

 12   ajoutée à la clarification des choses, du moins c'est mon avis.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Les Juges, si vous me permettez, Me Pinter a

 14   fait très attention, elle a analysé chaque thème abordé par M. Praljak ou

 15   que M. Praljak souhaite présenter. Je puis vous assurer que, d'après notre

 16   analyse, chaque thème qu'il souhaite aborder est un thème qui est d'une

 17   manière ou d'une autre et de façon assez directe, plus ou moins directement

 18   soulevé, soit pendant l'interrogatoire principal, soit au cours des

 19   questions posées par les Juges de la Chambre. C'est exactement ce qu'a dit

 20   le général Praljak. Nous avons estimé qu'il y a certains faits qui ont un

 21   lien avec les questions évoquées et qu'il faut s'étendre sur ces questions

 22   davantage en détail. Ces questions-là ou de telles questions plutôt

 23   figurent sur la liste de M. Praljak et, bien sûr, il s'en tient toujours à

 24   des questions à caractères militaires.

 25   Je souhaite préciser que ceci est vraiment en toute bonne foi.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Kovacic, il y a quelque chose

 27   qui m'a échappé alors, parce que la carte que nous avons vue, cette

 28   dernière carte, c'est la troisième fois que nous la voyons. Et cette carte


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  1   avait été montrée à ce témoin-ci par le Président lorsqu'il a interrogé le

  2   témoin. Il y a quelque chose qui m'a ajouté : qu'est-ce qui est nouveau par

  3   rapport à tout cela, lorsque la même carte a été présentée au témoin par M.

  4   Praljak ? Peut-être que vous pourriez préciser parce que je ne souhaite pas

  5   être en désaccord sur quelque chose.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je pense qu'il est

  7   tout à fait évident, lorsque l'on compare le PV concernant les propos tenus

  8   précédemment au sujet de cette carte, le fait que le général Praljak est

  9   allé un peu en avant pour ce qui est de l'étude des détails, parce que ce

 10   n'est que partant des réponses apportées par le général Petkovic que sans

 11   ambiguïté aucune l'on peut constater quelles sont les parties autres, les

 12   sites des parties autres où il y avait déploiements des pièces

 13   d'artillerie, la VRS, et l'ABiH. Ces éléments-là on les a placés sur des

 14   sites géographiques pour mieux comprendre et c'est un pas de plus pour ce

 15   qui est de comprendre qu'à partir de ces positions-là sans problème aucun

 16   du point de vue de la portée de l'artillerie on pouvait tirer sur Mostar.

 17   Alors s'il est question de la toute dernière des cartes qu'on nous a

 18   montrée, la partie ajoutée c'est l'explication, parce que des questions ont

 19   été posées à cet effet, pour ce qui est de savoir que les trois secteurs

 20   coloriés compte tenu de la façon dont ils ont été présentés veulent nous

 21   montrer que telle armée tenait tout le territoire indiqué par la couleur.

 22   Il fallait donc que quelqu'un le confirme, parce que ça n'était pas tout à

 23   fait clair à partir de la présentation graphique sans qu'on ne connaisse

 24   l'arrière fond et il y a eu des questions explicites de poser par le Juge.

 25   Nous avons estimé qu'il fallait que les choses devaient être dites

 26   clairement et dessinées clairement pour que l'on sache qui étaient placés

 27   où, et c'était cela l'élément complémentaire par rapport à ce qu'on a posé

 28   comme questions auparavant.


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  1   Je ne vois donc aucune répétition si ce n'est dans la mesure indispensable

  2   pour constater qu'est-ce qui nous a été montré jusqu'à présent et quels

  3   sont les éléments que nous voulions rajouter.

  4   C'est peut-être quelque chose qui prêterait à confusion mais il a fallu que

  5   l'on répète des éléments.

  6   Je répète encore un petit dilemme pour ce qui est de celui qui pose des

  7   questions et j'en ai parlé à plusieurs reprises au général Praljak, vous

  8   vous souviendrez que l'Accusation de façon régulière, et je ne critique

  9   personne, a toujours élevé des objections lorsqu'on n'a pas posé les

 10   fondations qu'il fallait pour les questions à poser. M. Praljak et moi, on

 11   en avait parlé à plusieurs reprises et j'estime que M. Praljak pose bien

 12   les fondations qu'il faut pour que l'on puisse débattre par la suite de ce

 13   que l'on va étudier. Merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : S'ils veulent donner 20 minutes de plus sur le

 15   crédit, oui.

 16   Alors, Général Praljak, la Chambre de manière unanime vous accorde 20

 17   minutes, mais sur votre crédit, et à titre personnel, j'estime que toutes

 18   les questions que vous veniez de poser, ce ne sont pas des questions de

 19   contre-interrogatoire. Ce sont des questions d'interrogatoire principal.

 20   Là, je suis en accord avec le Procureur dans ses écritures antérieures où

 21   il a expliqué qu'en réalité tout cela revient à l'interrogatoire principal.

 22   Ce n'est pas l'esprit du Règlement ni du texte. Alors comme il vous reste

 23   deux heures et 28 minutes comme crédit, ça serait imputé sur votre le

 24   crédit que vous avez, et c'est pour cela que je suis d'accord avec mes

 25   collègues.

 26   Bien. Alors continuez.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis répondre brièvement.

 28   Maître Kovacic, si vous dites qu'il est parfois nécessaire de répéter et de


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  1   récapituler, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que ceci ne

  2   s'avère pas nécessaire ici. J'espère que le général Praljak avec ses autres

  3   questions n'adoptera pas cette maxime-là, à savoir qu'il est parfois utile

  4   de répéter des choses. Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Général Praljak, il vous reste 20 minutes.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, merci.

  7   Q.  Alors Monsieur, je voudrais qu'on nous montre le P 06365. Il s'agit

  8   d'une vidéo du journaliste Jérémy Bowen.

  9   J'aimerais qu'on nous passe le segment où il dit que l'on chasse

 10   depuis Mostar Ouest vers Mostar Est, des civils.

 11   Pardon.

 12   Général Petkovic, suivez bien ce qui est dit ici.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande à Messieurs les Juges,

 16   de prêter attention aux ombres.

 17   "Les Croates tiraient sur les personnes qui étaient de récents

 18   réfugiés, quelques heures auparavant avant que les groupes croates ne --"

 19   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, est-ce que lorsqu'on a tourné ses vues, il y avait de

 22   l'électricité à Mostar ?

 23   R.  Messieurs les Juges, ici, on ne voit nulle part quelle que source de

 24   lumière que ce soit. Donc dans la partie où ça a été tourné, il n'y avait

 25   pas d'électricité.

 26   Q.  Est-ce que vous ne savez pas qu'en mettant un fil IC, c'est une

 27   technique qui est dans le cinéma très connu, pour ce qui est des Américains

 28   ? On fait passer du jour pour de la nuit, c'est qu'on appelle la nuit


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  1   américaine. Alors on met un fil IC, ça transforme le jour en nuit et les

  2   ombres dans une ville qui n'a pas de courant, et on sait comment ça se

  3   présente et de quoi ça a l'air; est-ce que vous en avez entendu parler de

  4   cela ?

  5   R.  Oui, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle la fosse nuit, c'est-à-

  6   dire on tourne le jour pour que l'on ait l'impression que ce soit la nuit.

  7   Or, on voit des ombres mais on ne voit nulle part d'eux quelle que source

  8   de lumière que ce soit.

  9   Q.  Mon Général, on s'est entretenu de la chose à l'époque, quel était

 10   l'objectif de ce film ? Moi, je peux me prononcer librement, là, on est en

 11   train de falsifier la réalité. Quel était l'objectif poursuivi par le

 12   dénommé Jeremy Bowen ?

 13   M. SCOTT : [interprétation] Comment ce témoin peut-il parler dans sa

 14   déposition de l'état d'esprit de M. Bowen.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Comment Bowen pouvait-il [imperceptible] une

 16   telle vidéo ? Le Procureur aurait dû appeler à la barre quelqu'un. La

 17   charge de la preuve repose sur les épaules de l'Accusation, cette vidéo

 18   nous venons de comprendre tardivement que ceci ne peut pas être juste,

 19   parce qu'on ne voit pas d'ombre dans le noir. C'est aussi simple que cela.

 20   Et, maintenant, le Procureur soulève une objection.

 21   M. SCOTT : [interprétation]  Me Kovacic tente de déplacer le problème. Ce

 22   témoin ne peut pas parler des intentions de l'état d'esprit de M. Bowen,

 23   c'est impossible pour ce témoin. Voici, mon objection.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Général Praljak.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il vaut mieux que vous reformuliez la question,

 27   parce que vous auriez dû poser une question tout à fait neutre, afin que la

 28   façon dont vous avez posé la question, vous induisez la réponse, et comme


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  1   le dit à juste titre M. Scott, quand je suis d'accord avec M. Scott, je le

  2   dis. Quand je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis. Là, je suis

  3   d'accord avec lui. Vous ne pouvez pas conclure sur des intentions qu'aurait

  4   eues M. Bowen. M. Petkovic a peut-être un point de vue, mais posez-lui la

  5   question d'une autre manière.

  6   Alors allez-y.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. C'est

  8   une erreur de façon de procéder mais c'est en raison du manque de temps.

  9   C'est donc avec de très bons experts que j'ai analysé l'enregistrement et

 10   je pourrais poser pendant une heure des questions à son sujet, mais je ne

 11   peux pas le faire.

 12   Q.  Alors, Monsieur Petkovic, je vous demande, on a vu des passages par la

 13   colline, on a vu des ombres dans une ville qui n'a pas d'électricité; alors

 14   que pouvez-vous nous dire au sujet du moment où ce film a été tourné, et

 15   que pouvez-vous nous dire au sujet des conversations que nous avions eus à

 16   l'époque pour ce qui est du rôle joué par M. Bowen, alors à l'époque pas

 17   après. Voilà, c'est ma question.

 18   R.  Messieurs les Juges, je voudrais d'abord --

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je m'oppose toujours à la question.

 20   Ecoutez, si en 2010 ou en 1993 ils ont spéculé dans les deux cas, ils ne

 21   peuvent pas se livrer à des conjectures sur les intentions de M. Bowen.

 22   Même si on repart dans le temps, que l'on revient cela, ne change rien, et

 23   il s'agit toujours de conjecture.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Cela dépend beaucoup de la réponse de M.

 25   Petkovic. Il a déjà commencé à répondre, j'ai l'impression --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : La question du général Praljak était excessivement

 27   mal à droite.

 28   Général Petkovic, on vient de voir une vidéo, avec des ombres, qu'est-ce


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  1   que vous dites vous ? C'est tout, voilà ce qu'il faut poser comme question.

  2   Qu'est-ce que vous dites ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

  4   s'agit de parler d'un film qui était monté, dont le montage était fait à

  5   Mostar, au mois d'août 1993, lors des conversations entre Delic et Bowen.

  6   Ce qui a été dit ici, d'ailleurs. Il était parti pour Mostar, il s'agit du

  7   temps de l'opération Neretva qui devait être entamée. Probablement Jeremy

  8   Bowen voulait être le tout premier à rapporter pour dire que l'ABiH avait

  9   pris Mostar. Ceci n'a pas réussi, et M. Bowen était parti en vacances, en

 10   Angleterre, pour revenir plus tard, et au mois de septembre, et mois

 11   d'octobre il voulait faire rentrer tout cela dans les archives comme étant

 12   une scène historique la prise de la partie Ouest. Comme ceci, évidemment,

 13   n'a pas marché, chemin faisant, il a braqué sa caméra là où il voulait bien

 14   pour envoyer des nouvelles dans le monde, à savoir l'ABiH devait prendre la

 15   partie Est. C'est ainsi qu'il est venu à Mostar, il a organisé un accueil à

 16   son intention, Hadzici, et cetera.

 17   M. SCOTT : [interprétation] M. Petkovic vient de confirmer les raisons

 18   mêmes de mes objections. Il n'a rien fait, il s'agit simplement de

 19   conjectures. M. Bowen n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il est parti en

 20   vacances, il est revenu et sans doute il n'a pas obtenu ce qu'il voulait.

 21   Je demande à ce que ceci soit retiré. Mon objection aurait dû être retenue,

 22   il n'aurait pas dû répondre à la question.

 23   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, Monsieur le

 24   Président, il s'agit là de l'interprétation. Moi, je crois que je devais

 25   être la première à dire pour être utile à tout le monde.

 26   M. Scott s'était levé beaucoup trop vite, à mon sens. Il n'a pas permis aux

 27   interprètes de traduire, notamment la toute dernière portion de la phrase

 28   du général Petkovic, qui lui a dit ce qu'il a dit, à savoir ceci a été une


Page 50180

  1   déclaration faite par M. Jeremy Bowen lui-même. C'est maintenant moi qui ai

  2   été mal traduite. Je n'ai pas dit que les propos qui suivaient devaient

  3   être déclarés, mais ce que M. Petkovic a dit que Jeremy Bowen, il a dit que

  4   c'était lui-même qui l'a déclaré en ces termes, et cetera.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette vidéo, on l'a déjà vue, les Juges. Ce n'est

  6   pas la première fois qu'on la voit. Je dois vous dire que la question de

  7   l'ombre, je ne l'avais pas remarquée, et je dois vous dire qu'avant que la

  8   question vous soit posée, c'est-à-dire aux environs de 17 heures, 10

  9   minutes, j'avais dans la tête le fait que ceci avait été tourné de nuit et

 10   que donc, le journaliste montrait ce qui se passait à Mostar, les gens qui

 11   partaient la nuit, qui risquaient leur vie, et cetera, et cetera. A aucun

 12   moment, je n'avais imaginé que ça avait pu être tourné l'après-midi. Mais

 13   si ça a été tourné l'après-midi, c'est une falsification de la vérité,

 14   parce que c'est grave, parce que cette vidéo, je présume qu'elle a été

 15   diffusée dans le réseau des médias et que les gens qui voient ça se disent

 16   : Tiens, c'est la nuit, et cetera. Alors, tout à l'heure, vous avez dit une

 17   chose que je découvre. Je n'en savais strictement rien. Vous avez dit que

 18   M. Bowen a rencontré M. Delic. Comment savez-vous ça ?

 19   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le

 20   Juge Antonetti, j'ai suivi attentivement la déposition de M. Bowen dans le

 21   prétoire. Lui avait communiqué avec Delic, a quitté Sarajevo. Ensuite, il a

 22   dit que c'est Kovacevic qui l'a appelé, je ne sais plus qui, membre de

 23   l'armija, qui l'a accueilli au sortir de Sarajevo pour l'emmener à

 24   Jablanica, après quoi M. Bowen a été envoyé sur ce sentier de 237 chèvres

 25   pour, évidemment, prendre des vies. Il aurait pu se rendre autrement, par

 26   une autre route, à Mostar. Au mois d'août, Delic a déjà planifié

 27   l'opération Neretva 93 et, de toute évidence, pensait-il pouvoir réussir,

 28   au travers de cette opération, au mois d'août, au plus tard, jusqu'à la mi-


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  1   septembre, prendre la partie Ouest de Mostar. Mais comme ceci n'a pas

  2   marché, M. Bowen a dit lui-même qu'il a dû faire marche arrière un petit

  3   peu, aller -- être de retour en Angleterre pour revenir dans la zone de

  4   Mostar fin septembre, début octobre, lorsque de bien âpres batailles ont

  5   été menées à Mostar et, à mon sens, lui pouvait évidemment prendre

  6   [imperceptible] à Hum, où l'armija comptait plus de 30 personnes mortes

  7   lors de la prise de la colline de Hum. Il ne pouvait pas faire autre chose,

  8   pour parler de prendre de vue, sauf, évidemment, M. Pasalic, bien rasé et

  9   en grande forme, pour présenter les conversation qu'ils ont eues ensemble.

 10   De toute évidence, à mon sens, c'est ma conclusion à moi que, lors de sa

 11   déposition, l'homme devait être [imperceptible] pour envoyer les nouvelles

 12   d'après laquelle l'armija a pris Mostar.

 13   Q.  Ça ne fait rien. Je suis désolé de ne pas pouvoir analyser d'autres

 14   segments de cette vidéo, mais si je devais m'occuper de façon

 15   professionnelle en tant qu'ingénieur du son ou opérateur monteur pour

 16   parler de l'ensemble de l'œuvre de M. Boban, je devrais pouvoir vous

 17   présenter tout ce qu'il y a de faut dans cette séquence, mais enfin, autant

 18   pour en parler.

 19   Voyons maintenant P0 --

 20   Pardonnez-moi, Monsieur Praljak. Vous n'êtes pas en mesure de témoigner.

 21   C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous ne pouvez pas témoigner

 22   maintenant. Tout ce que M. Petkovic vient de dire au cours des cinq

 23   dernières minutes ne sont que pures conjectures : ce que M. Delic a fait,

 24   quelles sont les conversations qui auraient pu se dérouler. Ce genre de

 25   spéculation ne devrait pas être autorisé. Tout témoin pourrait se livrer à

 26   des conjectures pendant toute l'après-midi, s'il le souhaite. Ceci n'est

 27   pas un emploi du temps très efficace, comme l'a indiqué M. le Juge

 28   Trechsel. Il s'agit ici d'un univers très fantaisiste.


Page 50182

  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  2   permission, je pense que le général Petkovic, qui s'est trouvé

  3   régulièrement dans le prétoire et a suivi toutes les dépositions, a droit à

  4   des déductions pour parler des dépositions de certains de ces témoins.

  5   Permettez-moi de rappeler la déposition de M. Thornberry qui, lui, nous a

  6   parlé ici dans le prétoire sur le comment de l'organisation d'une campagne,

  7   et dans les médias, c'est-à-dire comment sensibiliser l'opinion publique

  8   des pays occidentaux sur le sujet de Mostar Est pour que l'opinion publique

  9   de ces pays respectifs puisse exercer une pression contre leurs

 10   gouvernements respectifs pour qu'il y ait changement de politique en faveur

 11   de la Bosnie-Herzégovine, autant pour M. Thornberry. Or, ce qui cadre fort

 12   bien dans cette déposition-là, c'est ce qui a été fait par M. Boban en

 13   Bosnie-Herzégovine. Quant à dire ce qui est spéculé et pour parler des

 14   faits, alors là, ça, c'est autre chose, pour offrir des éléments de preuve

 15   dans la présente affaire.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, il y a quelques

 17   instants, j'ai cru vous entendre dire que M. Bowen avait affirmé qu'il

 18   avait vu M. Delic; est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   j'ai dit qu'au début de sa déposition, il a parlé du moment où il a quitté

 21   Sarajevo pour aller retrouver le général Delic. Qu'est-ce qu'ils ont fait,

 22   eux deux ? Je n'en sais rien. Mais c'est M. Bowen qui a déposé dans ce

 23   sens-là dans ce même prétoire.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, permettez-moi de citer ce

 25   qu'il dit. Ceci se trouve à la page 12 778, à la ligne 21 et aux lignes

 26   suivantes. Je cite :

 27   "Avant Mostar, je suis allé au bureau de Rasim Delic, à Sarajevo, pour --

 28   par exemple, et là, nous n'avons pas obtenu d'information sur ce genre de


Page 50183

  1   chose. C'est pratiquement la seule référence qu'il y ait concernant un

  2   contact entre M. Bowen et -- en fait, on ne dit même pas qu'il y a un

  3   contact avec M. Delic. Alors je n'ai peut-être pas bien regardé mais que je

  4   sache, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de ce que vous avez

  5   dit.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, le 23 janvier 2007,

  7   page du compte rendu 778 -- 12 778. Il s'agit de la déposition de Jeremy

  8   Bowen.

  9   "Avant de me rendre à Mostar, je me suis rendu à l'office de Rasim Delic de

 10   Sarajevo. Par conséquent --"

 11   Pour parler de la ligne, ligne 22 -- à ce moment-là, je ne suis pas en

 12   mesure, évidemment, de parcourir l'ensemble du compte rendu d'audience,

 13   mais directement, il a été fait mention de Rasim Delic -- il a été fait

 14   mention du contact entre Rasim Delic et Jeremy Bowen, ce qui, d'ailleurs, a

 15   été repris par le général Petkovic dans sa déposition, à savoir comme quoi

 16   Jeremy Bowen l'aurait dit lui-même dans ce prétoire.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître.

 18   C'est très exactement ce que je viens de lire il y a quelques instants. Je

 19   ne comprends pas pourquoi vous répétez. Permettez-moi d'ajouter une phrase.

 20   Ma collègue a vérifié ce que vous disiez dans le compte rendu d'audience et

 21   ce que nous avons compris fait partie de la déposition de M. Bowen. Ce que

 22   nous avons compris, c'est qu'il a rencontré Delic. En langue habituelle,

 23   lorsque je dis que je me suis rendu dans votre bureau, ça veut dire que je

 24   vous ai rencontré. C'est ce que comprennent la plupart des gens. Alors,

 25   c'est vrai que peut-être d'un point de vue de police scientifique, ce n'est

 26   peut-être pas quelque chose qui suffirait. Peut-être qu'il faudrait aller

 27   un peu plus loin et qu'il faudrait ajouter : "Et j'y ai rencontré telle

 28   personne."


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  1   Mais lorsque l'on parle de façon usuelle et qu'on dit : "Je me suis rendu

  2   dans le but, je suis allé au bureau de M. X," ça veut dire que je l'y ai

  3   rencontré.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Mais M. Bowen, il est anglais.

  5   Il ne parle pas votre langue habituelle. Moi, je ne suis pas du tout

  6   convaincu par votre explication.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi. Je crois

  8   que la question la plus importante, ça ne concerne pas la question de

  9   Debic. C'est simplement de savoir si le général a un avis sur cette vidéo.

 10   Est-ce qu'elle reflète exactement la situation à un moment donné dans le

 11   temps du point de vue logistique, et cetera, et cetera. C'est ça la

 12   question essentielle à laquelle il faut trouver réponse. Alors, je ne sais

 13   pas si on y a répondu. Je ne sais même pas si elle a été posée. Après ça,

 14   il faudrait continuer mais c'est ça, l'aspect essentiel de ce témoignage.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec

 16   vous. La question, c'est de savoir si le témoin peut déposer sur les

 17   intentions de M. Bowen a fait l'objet d'une objection et je suis heureux de

 18   voir que vous êtes du même avis. La façon dont vous posez la question, là,

 19   c'est quelque chose qui me convient tout à fait.

 20   Monsieur Petkovic, vous pourriez peut-être vous exprimer sur le temps qu'il

 21   faisait en août 1993, et plus particulièrement nous parler de la lumière de

 22   la lune.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge

 24   Trechsel, en août à Mostar, tous les ans, même en 1993, il s'agit d'un mois

 25   très chaud, très ensoleillé. La température monte jusqu'à 35 au-delà, pour

 26   parler de la température de Mostar.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]


Page 50185

  1   Q.  A quel moment peut-on dire qu'il y a tombée de la nuit ? A quelle heure

  2   ?

  3   R.  Après 21 heures, approximativement.

  4   Q.  D'après vous, cela veut-il dire que la nuit qui a été présentée ici

  5   n'est pas une nuit, mais qu'il s'agit d'un jour qui a été transformé en

  6   nuit ?

  7   R.  C'est ce que nous voyons. On ne peut pas dire ça, Messieurs les Juges.

  8   Encore une fois, ici, c'est de la supputation. Alors, tout ce que l'on peut

  9   faire, ce que tout le monde peut faire, c'est regarder cela et voir qu'il y

 10   a là une teinte verte, qu'on voit des ombres. On y voit ce que l'on y voit.

 11   On ne peut rien ajouter d'autre à cela. Le reste, c'est de la spéculation.

 12   Est-ce qu'il était là lorsque la vidéo a été tournée ? Est-ce qu'il était

 13   exactement là où était M. Bowen ? Est-ce qu'il voyait des gens qui

 14   traversaient le pont à partir de Mostar Ouest ? Est-ce qu'il était là ?

 15   Mais de telles ombres et la projection de telles ombres n'est pas possible,

 16   peu importe dans quelle mesure nous pouvons considérer comme la nuit très

 17   sombre, où la visibilité était nulle ou bonne.

 18   Q.  Allons de l'avant. Poursuivons.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Présentez-moi, s'il vous plaît, la

 20   pièce à conviction P 00139.

 21   Q.  Il s'agit de questions sur l'ultimatum.

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Donc, P 00139. P 01139.

 23   Q.  Le fameux ultimatum aux yeux de l'Accusation.

 24   Mon Général, reportez-vous, s'il vous plaît, uniquement sur le bas de la

 25   page. Deux choses m'intéressent. Le point 5, qu'est-il dit ?

 26   R.  Ici, on traite des commandements des forces armées du HVO de taille OZ

 27   des brigades, à savoir dont le commandement devrait être à présent des

 28   officiers de l'ABiH, compte tenu du nombre de soldats déployés sur la ligne


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  1   de front.

  2   Q.  Si sur la ligne de front en Bosnie centrale il y a plus de soldats de

  3   Bosnie-Herzégovine que de HVO, qui devrait être présent davantage au

  4   commandement conjoint ?

  5   R.  Tout d'abord, ceci devrait être le membre correspondant de l'"armija"

  6   de Bosnie-Herzégovine mais également l'effectif pour parler de commandement

  7   devrait être plus important par rapport au HVO.

  8   Q.  Dans l'ultimatum, s'agit-il d'une approche honnête des choses ou

  9   malhonnête au maximum ?

 10   R.  On dit qu'il s'agit "de mettre en valeur et en application un accord

 11   sur le commandement conjoint." Alors, si nous avons déjà abouti à un

 12   accord, alors là, nous ne devrons pas, évidemment, nous menacer les uns les

 13   autres.

 14   Q.  Mon Général, dans le point 7, comment lisons-nous cet ultimatum ?

 15   R.  Les commandements de la zone opérationnelle sont obligés d'entrer en

 16   contact et en conversation avec les commandements de l'ABiH pour aboutir à

 17   des meilleures solutions possibles en vue de former des commandements

 18   conjoints.

 19   Q.  Avez-vous jamais entendu dans votre vie lorsqu'on parle d'ultimatum

 20   qu'on d'abord, commence par une conversation ?

 21   R.  Non, non. Il s'agit d'une invitation à des conversations pour aboutir à

 22   une solution conjointe.

 23   Q.  Brève question, en plus. Le Juge Antonetti a été très curieux de savoir

 24   comment j'ai pu venir à votre poste alors que vous étiez devenu le numéro 2

 25   de l'affaire -- Ma question est la suivante : Le 19 avril 1992, lorsque

 26   vous avez été nommé chef de l'état-major principal du HVO, ai-je été votre

 27   subordonné dans la zone opérationnelle ?

 28   R.  Oui, pour parler de commandant, oui. Vous avez été subordonné de la


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  1   zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.

  2   Q.  A-t-il eu, pour dire cela, des problèmes de communication, qui commande

  3   qui, ou étant donné les circonstances données, ceci a été moins important

  4   pour nous que normalement ?

  5   R.  Nous n'avons pas causé de problèmes les uns aux autres, au moins,

  6   surtout pas moi, pour parler de votre venue en bas et de votre fonction.

  7   Q.  Avez-vous su, avez-vous su, avez-vous été informé que j'ai été sur la

  8   ligne de front et pour le faire à votre insu ou à l'encontre de vous-même ?

  9   Ou y a-t-il eu un quelconque problème entre nous deux ?

 10   R.  Non. Vous n'avez jamais œuvré à mon encontre parce que vous avez tout

 11   fait pour le bien des régions qui sont les vôtres, où vous avez été né, où

 12   vous avez vécu.

 13   Q.  J'ai tout un vaste sujet à ouvrir. Mais permettez-moi deux ou trois

 14   questions, s'il vous plaît.

 15   Quel était pour parler des effectifs de combat de l'armée HVO et lequel ne

 16   l'était pas ? 

 17   R.  Il s'agissait de parler des effectifs qui se trouvaient sur la ligne de

 18   front, à commencer par le commandant. Pour parler des compagnies, de

 19   pelotons et de zizanies, il s'agit de cette partie des effectifs qui,

 20   directement, se trouve impliquée dans les mouvements sur la ligne de front

 21   et où des missions sont accomplies.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûre, Monsieur

 23   le Président, que l'interprétation soit bonne, parce que le général a dit :

 24   "La partie non militaire du HVO du commandement Suprême et du

 25   commandement Suprême vers les zones opérationnelles," et cetera.

 26   Si j'ai bien compris le général, il a bien dit qu'il s'agissait des

 27   effectifs militaires du HVO, et il a fait mention de l'état-major

 28   principal. Peut-être serait-il bon d'entendre le général reprendre le même


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  1   proso [phon] pour ne pas que nous, on fasse des conjectures.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que la partie combats se trouve

  3   constituée par des Unités du HVO organisées sous forme de brigades, de

  4   bataillons, de zones de rassemblement, sous le contrôle du commandement

  5   Suprême d'état-major principal de la zone opérationnelle, du commandant de

  6   la brigade, du bataillon, de la compagnie, du peloton, et de la zizanie. Il

  7   s'agit de ces parties d'active de combat qui se rendent sur la ligne de

  8   front pour remplir des missions de combat.

  9   Q.  Pour ce qui est de la partie de non combat et d'active ?

 10   R.  Il s'agirait tout simplement des autres opérations accomplies par

 11   d'autres structures qui ne sont pas officielles ou officieuses, mais qui

 12   ont été effectuées pour le bien et dans l'intérêt du HVO.

 13   Q.  Pouvez-vous les énumérer, s'il vous plaît, ces opérations ?

 14   R.  Pour parler de non combat, pour parler de ces effectifs, il s'agit de

 15   la prise en charge sanitaire, prise en charge logistique, sécurisation des

 16   unités, veille et communication de différentes données du domaine de

 17   renseignement, et cetera. Le tout devant servir pour aider la partie de

 18   combat.

 19   Q.  Qui c'est qui commande la partie de combat, et qui c'est qui gère la

 20   partie des opérations de non combat du HVO ?

 21   R.  Je pense, pour ma part, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que

 22   je l'ai déjà dit. La partie de combat se trouve sous le commandement des

 23   structures de commandement, à commencer par le commandant suprême, l'état-

 24   major principal, la zone opérationnelle, et les brigades, et les autres

 25   unités subalternes. Pour ce qui est de la partie de non combat il s'agit

 26   cette fois-ci de citer le ministère de la Défense jusqu'aux structures de

 27   la zone opérationnelle et de brigades pour parler de cet échelon de non

 28   combat du HVO.


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crains qu'il y ait ici une

  2   certaine confusion. Dans votre réponse vous faites une différence entre ce

  3   qui est combattant et ce qui ne l'est pas. Ça c'est compréhensible. Mais

  4   avant cela on parlait de ce qui était militaires et de ce qui ne l'était

  5   pas. Ce à quoi vous venez de faire référence, tous ces services, la

  6   logistique, le renseignement, la sécurité, tout cela, sont des services

  7   militaires mais c'est non combattant; c'est ça que vous voulez nous dire ?

  8   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vois que la police de l'interprétation

  9   s'est levée.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Tomanovic, je crois qu'il s'agit d'un

 11   problème d'interprétation. A un moment donné, on utilise le "no combat" et

 12   puis après on dit "no military." Alors on devrait toujours dire non combat.

 13   Car à aucun moment le général n'a observé de différence entre structure

 14   militaire ou non militaire. Mais "Combat et non combat."

 15   Monsieur le Juge Trechsel, la structure militaire comprend deux parties de

 16   combat et de non combat. C'est dans ce sens-là où il faut appréhender le

 17   tout pour bien percevoir ma réponse.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. C'est un

 19   éclaircissement important.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] De combien de temps puis-je disposer

 21   encore ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas.

 23   Monsieur le Greffier. "Seven," sept minutes.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on pourrait peut-être

 25   faire une pause. Je crois que le moment est venu et alors peut-être que le

 26   général pourrait alors utiliser ces six, pardon ces sept minutes utilement.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : 20 minutes.

 28   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.


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  1   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors nous reprenons.

  3   Avant de redonner la parole, vous savez tous que nous serons donc

  4   d'audience demain matin, 9 heures, mardi matin, et jeudi après-midi. Je

  5   précise que jeudi après-midi, on arrêtera à 18 heures, il y aura qu'une

  6   pause. Donc demain matin, je ne sais pas pour quelle raison on nous a mis

  7   le matin alors nous étions l'après-midi mais maintenant ça devient

  8   extrêmement compliqué parce que le Juge Mindua est dans l'affaire Tolimir,

  9   comme vous le savez, et moi, je suis dans l'affaire Seselj, avec deux

 10   autres Juges qui sont dans l'affaire Karadzic et dans l'affaire Stanisic.

 11   Ce qui fait qu'on est obligé de jongler avec les audiences parce que les

 12   Juges ont plusieurs procès en même temps, ce qui est excessivement

 13   épuisant, qui est très fatiguant. Mais vu la stratégique d'achèvement on

 14   est obligé de procéder comme cela.

 15   Voilà. Mais je vous tiendrai informer minute par minute des

 16   changements de salle, de jour, et cetera. On fait pour le mieux tous pour

 17   que ça fonctionne bien.

 18   Bien. Alors, Général Praljak, vous avez donc sept minutes.

 19   Allez-y.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Petkovic, j'aimerais que nous parcourions rapidement ce qui

 22   reste. Je voulais savoir le service de sécurité, le domaine de la santé au

 23   sein du HVO, la logistique, le IPD, la police militaire, est-ce un segment

 24   combattant ou non combattant, et qui est-ce qui gère tout ceci ?

 25   R.  Messieurs les Juges, ça fait partie du secteur non combattant, il se

 26   trouve à un niveau d'adjoint du responsable du département à la Défense et

 27   sécurité, logistique, opérationnel, et cetera, et cetera.

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprète demandent à ce que le témoin croise autrement


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  1   ses micros parce qu'ils ont beaucoup de mal à l'entendre.

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  3   Q.  Répétez -- oui, est-ce que ces services sont unifiés et qui est-ce qui

  4   les gère ?

  5   R.  Il s'agit de services non unifiés au sein du conseil croate de la

  6   Défense.

  7   Le secteur de la Santé est géré par l'adjoint responsable à la Défense

  8   chargé de la santé, avec des structures, le SIS et la police militaire sont

  9   gérés l'adjoint chargé de la sécurité l'adjoint du responsable du

 10   département à la Sécurité. La logistique relève des compétences de la

 11   logistique opérationnelle et du plan, c'est-à-dire de celle de l'adjoint

 12   chargé de la logistique.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes réitèrent leur demande à ce que les micros

 14   du témoin soient placés autrement.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais intervenir, Monsieur le

 16   Président. La première phrase de la réponse du général Petkovic n'a pas été

 17   bien traduite. La question était celle de savoir s'il s'agissait de

 18   services unifiés, et le général a répondu qu'il s'agissait de services

 19   unifiés. Or "unifié" ça a été traduit par "'single individuel'" are

 20   separated." Ce qui n'est pas la bonne traduction de la notion de "unifié"

 21   qui veut dire service unique ou unifié.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, les interprètes voulaient que vous

 23   placiez vos micros à votre niveau, voilà, parce qu'ils ont un problème de

 24   micros.

 25   Voilà. Merci, Monsieur l'Huissier.

 26   Bien, général Praljak.

 27   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Petkovic, vous avez un IC 00219, qui est une carte. C'est une


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  1   pièce à conviction déjà. Je veux à son sujet vous demander ce qui suit :

  2   est-ce que vous connaissez cette carte ?

  3   R.  Oui, Messieurs les Juges, je connais cette carte.

  4   Q.  Deuxièmement, est-ce qu'au mois d'avril d'après la documentation qui a

  5   été présentée devant ce Tribunal, devant cette Chambre, en avril 1993

  6   disais-je, l'ABiH avait-elle envisagé une attaque contre la partie Ouest de

  7   la ville de Mostar, telle qu'indiquée par les flèches vertes sur cette

  8   carte ?

  9   R.  Oui, c'est partant des ordres datés du 19 et du 20 avril 1993 que cela

 10   est le cas.

 11   Q.  Est-ce que l'attaque de l'ABiH à la date du 9 mai s'est déroulée en

 12   bonne partie sur ces axes tels qu'indiqués ici ?

 13   R.  Oui, c'est exact, et ce sont les seuls axes possibles, pour ce qui est

 14   de la situation telle qu'elle se présentait à l'époque dans la ville de

 15   Mostar.

 16   Q.  Ici l'on énumère toute une série de bâtiments, installations que s'est

 17   arrogée l'ABiH pour satisfaire à ses besoins. Alors ma question est celle

 18   de savoir : s'ils ont convenu de la chose avec vous, ou ils l'ont fait de

 19   leur propre chef sans vous consulter, y compris le bâtiment de Vranica,

 20   qu'ils ont pris pour en faire leur état-major principal ?

 21   R.  Messieurs les Juges, la prise des bâtiments ne relève pas de l'état-

 22   major principal ou de qui que ce soit d'autre. Les installations ou les

 23   bâtiments existant dans la ville de Mostar font partie du service chargé

 24   des Réquisitions d'installations, et c'est un service compétent qui le fait

 25   pour ce qui est du département à la Défense de la ville de Mostar, et je

 26   pense que l'ABiH a présenté aucune demande pour ce que lui soit attribuée

 27   des locaux. Ils ont pris des locaux ceux qui étaient disponibles.

 28   Q.  Je vous prie, de signer cette carte, et de la remettre ainsi signée aux


Page 50193

  1   Juges.

  2   R.  Moi, je demanderai qu'on me donne un stylo ou un feutre qui serait un

  3   peu plus épais que le crayon à mine que j'ai.

  4   Q.  Sans attendre la fin de la réponse du témoin, --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic, comme le dit mon

  6   collègues, vous n'avez rien fait sur la carte. La carte est admise, alors

  7   pourquoi la signer ? Pourquoi le général Praljak demandait un numéro,

  8   puisque la carte est déjà admise ?

  9    L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ce n'est pas la peine alors.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la peine. Bien.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Deux questions encore, 3D 3799. 3D 8399

 12   disais-je, un document daté du 1er avril 1992.

 13   Q.  En signatures, il y a une direction collégiale du ministère de

 14   l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Alors, Général, avez-vous eu

 15   l'occasion de voir ce document jusqu'à présent ?

 16   R.  Non, ce n'est que maintenant que je le vois. Je le vois. Je l'ai vu

 17   quand a été versé au dossier. Mais auparavant je n'ai pas eu du tout

 18   l'occasion de voir ce document.

 19   Q.  Est-ce que vous savez nous dire au sujet de ce qu'ont signé les trois

 20   parties en présence du point de vue constitutionnel, et ce, dans le cadre

 21   du plan Cutileiro ?

 22   R.  Le plan Cutileiro proposait aux trois parties un même statut : La

 23   partie serbe, la partie croate, et la partie bosnienne, et proposait aussi

 24   d'organiser la Bosnie-Herzégovine sur un plan territorial par entités ou

 25   sous forme d'entités.

 26   Q.  Vous voyez que cette direction collégiale du ministère de l'Intérieur

 27   et que les Serbes et les Bosniens ont décidé précisément de dissocier le

 28   ministère de l'Intérieur pour ce qui est d'en faire un Serbe, un Croate, et


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  1   un Bosnien, je parle du MUP du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-

  2   Herzégovine; est-ce que ça a été fait en consultation avec M. Izetbegovic,

  3   parce qu'on voit le ministre Delimustafic et autres qui sont mentionnés ici

  4   ?

  5   R.  Oui, Messieurs les Juges. Le document dit bien qu'il y aura

  6   organisation d'un MUP de la Bosnie-Herzégovine suivant trois entités, trois

  7   sous ensembles, probablement sur la base du plan Cutileiro, relatif à la

  8   mise en place de trois entités en Bosnie-Herzégovine. Cela fait que au

  9   niveau du ministère de l'Intérieur central chaque entité aurait un ensemble

 10   organisationnel de l'entité an tant que tel. Je ne sais pas comment il

 11   l'appellerait.

 12   Q.  Pour ce qui est du reste, comment cela était censé être aménagé ?

 13   R.  Si le MUP est conjoint et les autres institutions conjointes auraient

 14   dû être organisées de façon analogue.

 15   Q.  Veuillez lire --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous vous chevauchez beaucoup, les

 17   interprètes ne peuvent pas suivre.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Général Praljak, vous n'avez plus de temps, alors

 19   posez votre dernière question, parce que le temps est terminé.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 21   Q.  Ma dernière question. Juste une petite rectification. En répondant à la

 22   question, je ne sais trop qui maintenant, vous y aviez dit que la guerre en

 23   Bosnie centrale commençait à s'aggraver après l'arrestation d'un dénommé

 24   Totic et de son escorte. Alors qu'est-ce que c'est cette arrestation ? On

 25   nous a montré les documents et des photos pour ce qui est la façon dont

 26   s'est présentée cette arrestation, dites-le-nous donc.

 27   R.  Totic a été intercepté et arrêté, et quatre de ses accompagnateurs ont

 28   été abattus sur le champ.


Page 50195

  1   Q.  Qui était ce Totic, et quand est-ce que ça s'est passé ?

  2   R.  Le 15 avril 1993. C'était le commandant de la Brigade du HVO de Zenica.

  3   Q.  Qui est-ce qui l'a tué ?

  4   R.  Des membres de l'ABiH, et certains disent même que c'était l'œuvre des

  5   Moudjahidines.

  6   Q.  C'était ma toute dernière question. Merci, Général, de vos réponses.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, merci du temps

  8   alloué et de votre patience.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi

 10   d'intervenir tout de suite, page 77, ligne 20, on a consigné au compte

 11   rendu que le document, c'est le 3D 3799, et que c'était un document du 1er

 12   avril 1994. Or, c'est le plan Cutileiro, et c'est le 1er avril 1992. Je ne

 13   sais pas si c'est le général qui s'est trompé ou est-ce que c'est à la

 14   frappe que l'on s'est trompé, mais on voit au compte rendu que c'est le 1er

 15   avril "1992."

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le 1er avril 1992.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, bon. Le témoin vient de nous le

 18   confirmer.

 19   Suite à cette petite observation, je voudrais également demander aux Juges

 20   de la Chambre d'autoriser le général Praljak à s'adresser aux Juges de la

 21   Chambre avec une requête qu'il a cogitée et qu'il a mise sur papier. Mais

 22   il se propose de vous en dire quelques mots à présent, pour ce qui est des

 23   décisions qu'il a prises. Il vous dire pourquoi, suite à quoi, nous allons

 24   nous adresser par écrit pour ne pas prendre plus de temps dans le prétoire

 25   puisque le temps, c'est ce qui nous manque. Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : A la ligne 6 de la page 79, il y a une erreur. C'est

 27   pas 15 avril 1994, mais 15 avril "1993". C'est bien ça, général Petkovic ?

 28   M. Totic a été enlevé le 15 avril 1993 ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je dis "enlever," et je ne dis pas "arrêté." Il y a

  3   une nuance.

  4   Bien. Je vais demander à mes collègues s'ils acceptent que le général

  5   Praljak intervienne.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, la Chambre estime que c'est à

  8   l'avocat d'intervenir, pas à l'accusé. Alors, y a-t-il de raisons ?

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas s'il y a

 10   des raisons ou pas, à vous d'en juger. Mon opinion, enfin, l'opinion de la

 11   Défense, c'est que l'accusé en personne, partant des droits humanitaires,

 12   des droits de l'homme les plus élémentaires qui sont présents dans le

 13   prétoire sous certaines conditions, bien entendu, a le droit de prendre la

 14   parole. Bien entendu, il ne va pas s'aventurer à faire des analyses sur un

 15   plan juridique. Ce que je pense, c'est qu'il a le droit de s'adresser en

 16   personne. Donc, contourner ses conseils de la Défense pour s'adresser aux

 17   Juges de la Chambre aux fins de les informer des problèmes qui le

 18   pressurisent. Et compte tenu de sa volonté d'indiquer aux Juges de la

 19   Chambre comment il a l'intention de procéder et des décisions qu'il a

 20   prises, il pourrait expliquer les raisons qui l'animent pour ce faire, et

 21   il peut le faire maintenant.

 22   Je pense ne pas avoir à en parler plus en longueur, parce que j'estime

 23   qu'il a le droit de s'adresser aux Juges de la Chambre. Les Juges de la

 24   Chambre peuvent dire :

 25   "Non, pas maintenant mais ultérieurement, demain matin à 8 heures ou

 26   que sais-je pour ce qui est de l'heure."

 27   Mais au final, je crois que le moment s'y prête assez bien, parce que

 28   je ne pense pas que ma consoeur pourrait faire grand-chose en une demi-


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  1   heure. Mais à vous de décider. Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- les Juges soient informés. C'est

  3   pour nous parler de quoi ? Des jeux olympiques, des conditions de

  4   détention, des ampoules qu'il n'a pas dans sa cellule, de difficultés X, Y

  5   ou Z, ou de la procédure ? Je ne sais pas pour quelle raison.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Je pense qu'il serait du droit du général de

  7   le dire lui-même. Mais si vous me posez la question à moi de façon directe,

  8   je peux vous dire que suite à de longues réflexions et longues évaluations

  9   des circonstances, après avoir consulté ses conseils et d'autres personnes,

 10   a pris la décision de cesser de prendre une part active à ce procès. Dans

 11   les jours à venir, il a l'intention de ne pas se déplacer vers le prétoire

 12   parce qu'il ne veut pas faire preuve d'une participation à une chose qui,

 13   du fait des méthodes de travail - et il se propose d'expliquer de quoi il

 14   s'agit, il ne peut tout simplement accepter de ce faire.

 15   Je reviens sur ce que j'ai déjà indiqué. J'estime que dans ce type de

 16   sujet, l'accusé dispose d'un droit qui est naturel, qui est respecté dans

 17   les tribunaux et qui autorise l'accusé à s'adresser de façon directe aux

 18   Juges de la Chambre. Je tiens à préciser, dans la juridiction nationale qui

 19   est celle de mon pays, et je réussis à faire des analyses pour ce qui est

 20   des systèmes judiciaires autres, le système le permet. Il n'y a pas

 21   d'obstacle à cela de façon évidente. Mais si, bien sûr, il respecte

 22   l'ordre, s'il n'offense personne, mais point n'est besoin de le dire. Vous

 23   connaissez déjà le général Praljak. J'estime que, dans les prétoires devant

 24   ce Tribunal, les autres accusés ont aussi eu l'occasion de s'adresser aux

 25   Juges de la Chambre sur différents sujets pour présenter des points de vue

 26   qui sont les leurs aux Juges qui ont présidé aux affaires qui les

 27   concernaient. Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Le général Praljak veut nous expliquer pourquoi,


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  1   dans les prochains jours, il ne viendra plus dans la salle d'audience et il

  2   voudrait nous expliquer ses raisons. C'est ce que je crois comprendre.

  3   Alors je vais demander à mes collègues.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Moi, je ne suis pas sûr du fait qu'il

  7   s'agisse des quelques jours à venir. Le général a décidé de ne plus

  8   participer au procès. Il a l'intention de se retirer, de rester dans sa

  9   cellule pendant les débats. Il sait, bien sûr, qu'il a l'opportunité de

 10   venir, mais il ne souhaite plus venir. Est-ce que ça va être quelques jours

 11   ou d'ici à la fin du procès ? Ça dépendra de la façon dont les choses

 12   évolueront. Bien entendu, aussi, cela dépendra de sa perception subjective

 13   des choses.

 14   Chaque homme prend des décisions partant des faits tels qu'il les

 15   voit, et j'estime que l'accusé a le droit de le dire, et j'estime que les

 16   Juges de la Chambre, conformément à l'esprit, dans l'esprit des manières

 17   bona fide, l'entendent.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- mes collègues ce qu'ils en pensent.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   L'INTERPRÈTE : Un micro est resté branché, Monsieur le Président. Il y a un

 21   micro branché.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous avez vu, la Chambre a délibéré sur

 23   la question. Donc la Chambre, à la majorité, décide que M. Praljak peut

 24   nous expliquer pourquoi il ne veut plus venir en salle d'audience, mais la

 25   Chambre ne répondra pas à la position du général Praljak.

 26   Bien, alors général Praljak --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, je dois dire que j'ai

 28   un avis dissident, en la matière, et je le fais parce que je ne vois aucun


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  1   fondement. Pourquoi un accusé aurait-il le droit de s'adresser aux Juges de

  2   la Chambre, hormis ce qui a déjà été présenté à la Chambre d'appel, et la

  3   Chambre d'appel a rendu deux décisions à cet égard. C'est peut-être un

  4   petit formel, je le reconnais, mais c'est ainsi que notre procédure

  5   fonctionne, il faudrait réglementer cela.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai rédigé tout

  7   ceci sur quelque 11 pages de texte. Je vais substantiellement écourter

  8   celui-ci.

  9   Je m'excuse auprès des interprètes, parfois c'est un peu confus, mais les

 10   Juges vont obtenir le texte intégral dans sa version traduite. La question

 11   des activités de l'acte, en particulier c'est une chose importante

 12   lorsqu'il y a une structure sociale qui est défaillante. Comment cela

 13   s'est-il passé dans la révolution française, lorsqu'il y a eu montée du

 14   fascisme, du nazisme, du communisme, comment agir en situation de guerre ?

 15   Comment ne pas se tromper, dans ses pensées, dans ses agissements, dans ses

 16   actes dans ce que l'on a omis de faire ?

 17   J'en ai parlé longuement ici, j'ai même fatigué les Juges avec Hizenburg

 18   qui a posé la question à Planck, pour ce qui est des débuts du nazisme en

 19   Allemagne. J'estime que j'ai lu sur ce sujet-là, toute la littérature

 20   pertinente en la matière. Cette littérature nous dit que chaque individu

 21   décide de ses propres agissements lorsqu'il y a trois variables qui

 22   interviennent dans son point d'équilibre. J'entends là le courage, la

 23   possibilité de supporter sa propre passivité vis-à-vis de ce qui se passe

 24   autour de lui, et s'agissant aussi d'une sanction à laquelle il pourrait

 25   s'attendre. Pourquoi dis-je tout ceci ? Parce que, de mon avis, la

 26   croissance cumulative des petites procédures mauvaises pendant ce procès en

 27   est arrivée à un point de refus pour ce qui me concerne.

 28   Comment se présente la pratique, notamment de l'Accusation, du bureau


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  1   du Procureur, des livres nous en témoignent, et nous disent plus long. Ceux

  2   de Mme Carla Del Ponte, Mme la Procureur, de même que le livre de Florence

  3   Hartmann : "La paix est la punition;" dans de nombreux cas, les actes

  4   d'accusation sont surtout dressés pour faire plaisir à ceux qui sont les

  5   facteurs des buts politiques, peu importe de quels intéressés il s'agit.

  6   Souvent, les choses se font dans les coulisses --

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] On vous a donné la parole, il y a

  8   deux minutes, je pensais que vous alliez nous présenter quelque chose qui

  9   avait un lien avec notre procédure qui était liée à votre affaire.

 10   Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas de vous entendre vous exprimer sur

 11   le nazisme, et cetera. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous

 12   faites référence à Florence Hartmann, Carla Del Ponte, nous ne sommes pas

 13   ici pour parler de cela. On n'est pas là pour discuter comme cela, à loisir

 14   surtout à n'importe quoi. Alors épargnez-nous de devoir vous écouter sur

 15   des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous faisons ici.

 16   Je crois que c'est quelque chose doit être bien compris.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous comprends, l'Honorable Juge.

 18   Mais vous devez me comprendre, moi aussi.

 19   Dans le livre de Carla Del Ponte, il est dit que les Croates seraient des

 20   enfants naturels de putains. Alors, moi, j'ai suivi plusieurs exemples, je

 21   voulais demander si je suis un enfant naturel d'une putain. Et, c'est dans

 22   ce sens-là que je voulais savoir si l'acte d'accusation était dressé à mon

 23   encontre. Personne ne m'a répondu.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais m'exprimer comme M. le

 25   Juge. S'il y a ici un discours de ce genre, alors l'Accusation doit pouvoir

 26   répondre.

 27   S'il fallait remettre en question l'acte d'accusation, si l'on considérait

 28   qu'il n'était pas valable, qu'il n'était pas suffisamment fondé on a eu le


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  1   temps nécessaire pour remettre cela en question.

  2   Les conseils se souviendront qu'il y a toute sorte de -- qui

  3   devraient être pris en compte. Nous avons dépassé cette étape-là. Si nous

  4   allons entendre des discours, alors tout le monde va faire des discours.

  5   Alors, moi, je vais pouvoir également donner mon avis sur la question, si

  6   la Chambre le permet.

  7   Alors je suis tout à fait d'accord avec le Juge Prandler, pour dire

  8   que ceci n'est pas quelque chose à faire.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à la majorité, vous le savez bien.

 10   Le Juge Prandler et moi-même, on était favorable à ce que vous nous

 11   exposiez les raisons précises pour lesquelles vous ne voulez plus venir à

 12   l'audience. C'est ça qui nous intéresse. Le livre de Mme Carla Del Ponte,

 13   personnellement, je ne l'ai pas lu. J'ai vu une page qui me concernait,

 14   mais son livre, je n'ai pas jugé utile à investir quelques euros dans

 15   l'achat de ce livre. Voilà, donc laissez le livre de côté. Parlez-nous des

 16   raisons objectives qui font que vous ne vouliez plus venir à l'audience.

 17   C'est cela qui nous intéresse.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je peux abréger.

 19   Je cite vos propos, Monsieur le Juge Antonetti. Lorsque vous n'étiez pas

 20   d'accord avec les deux autres Juges, vous les avez écrit, je vous cite :

 21   "Je considère que l'exclusion de documents de ce genre, égal une approche

 22   unilatérale de conflit."

 23   Pour ma part, je trouve que chaque décision que ce soit dans l'esprit d'un

 24   principe scientifique et de droit devrait pouvoir être vérifiée en public

 25   lorsqu'on traite des résultats obtenus moyennant les méthodes scientifiques

 26   et sur la base des faits qui ont été élaborés et exploités. Moi, je dis

 27   pour ma part, nous tous y compris les Juges, nous pouvons conclure de façon

 28   logique et proportionnellement aux connaissances qui sont nos connaissances


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  1   propres, ou manque de connaissances propres compte tenu de la force

  2   analytique de notre esprit, nos conclusions sont en fonction également de

  3   nos énergies physiques et mentales, et cetera, mais aucune science

  4   normative à aucun prix n'admet pas de laisser tomber, de faire abstraction,

  5   de négliger et rejeter les faits ou les prémisses de nature à contester nos

  6   conclusions, nos perceptions ou nos jugements.

  7    Or, moi-même, relativement calmement, suis en mesure d'accepter le

  8   fait que des erreurs de Juges sont possibles lorsqu'il s'agit de porter un

  9   jugement sur ce qui m'a été reproché. Car il s'agit, évidemment, de

 10   procéder à un jugement de valeur et d'interpréter. Mais lorsqu'on fait une

 11   mauvaise interprétation de chaque phénomène, je crois que ceci se trouve,

 12   sui generis, partie intégrante de chacun des êtres humains que nous sommes.

 13   Mais je ne peux pas accepter pour autant, non plus que ne le fait le Juge

 14   Antonetti, de rejeter les faits qui seraient de nature à servir le déni de

 15   telle ou telle peine prononcée.

 16   Voilà pourquoi à mon sens il y a plusieurs degrés à citer, depuis les

 17   tribunaux, enfin, ordinaires de cassation ou en appel, et cetera. Ici, nous

 18   n'avons que deux instances. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Exclure d'ici ? Il

 19   n'y a pas de Serbes ici dans cette affaire, il n'y a pas de Moudjahidines

 20   dans cette affaire, il n'y a pas lieu de parler de tous les problèmes

 21   ressentis par des expulsés ou par des réfugiés. Il n'y a pas d'éléments de

 22   ce qu'on appelle la guerre civile, non plus que d'éléments d'une guerre de

 23   religion, le tout étant apporté par les Moudjahidines, le tout à cause de

 24   tu quoque principe.

 25   Pourquoi, à la fin des fins, les Juges veulent réduire par exemple le

 26   système ? Prandler et Trechsel veulent-ils peut-être tout réduire au niveau

 27   de leur propre perception ? Ou le système, d'après eux, devrait-il être

 28   réduit d'après ce que quelqu'un a pu déjà faire comme une toute première


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  1   conclusion ? Ne serait-il pas juste de laisser de côté tous les éléments de

  2   preuve de la matière --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je me dois de

  4   protester. Vous vous livrez ici à des spéculations sans véritablement avoir

  5   de fondement sur ce que je pense ou ce que pensent mes collègues. Vous vous

  6   trompez complètement, je dois vous le dire.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Vous préjugez --

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] -- Praljak, je voudrais également

  9   ajouter que vous nous dites ici que nous utilisons le système comme nous le

 10   voulons, que nous sommes contre vous. Qu'est-ce que vous essayez de prouver

 11   ? Vous êtes ici dans un Tribunal international. Il y a des règles qu'il

 12   faut respecter et qu'il faut suivre.

 13   Alors, je crois que vous vous êtes déjà trop longtemps exprimé. Je peux

 14   écouter, bien entendu, beaucoup d'explications et je ne fais toujours

 15   attention à ne m'opposer à personne, mais en même temps, je ne peux pas

 16   tolérer que l'on porte des accusations contre moi ou contre les autres

 17   Juges. Faites preuve de correction, je vous prie, et essayez de comprendre

 18   ce que vous faites. Ce que vous faites n'est pas productif et en fait, vous

 19   vous portez atteinte à vous-même. Je suis franc.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pourquoi devrais-je me léser moi-même,

 21   l'honorable Juge Prandler. Est-ce que peut-être vous êtes en colère, peut-

 22   être vous m'en voulez ou peut-être -- c'est dans ce sens-là où je pensais.

 23   Vous êtes des Juges professionnels, et à 50 reprises, vous ne pouvez pas

 24   vous mettre d'accord sur certaines affaires tout à fait élémentaires. Voilà

 25   pourquoi je demande si on ne peut pas laisser de côté des éléments de

 26   preuve et à l'avenir, permettre une autre conclusion, différente de celle

 27   qui aurait pu être la vôtre ?

 28   En quoi porterais-je atteinte au Tribunal ? Pourquoi est-ce que c'est


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  1   l'outrage au Tribunal ? Vous ne permettez pas une autre conclusion

  2   différente de celle qui devrait être la vôtre. Pourquoi serions-nous

  3   offensés ? Parce que nous sommes des êtres humains ou tout simplement parce

  4   que vous êtes un Juge qui prend ce siège-là ? Vous n'êtes pas une divinité.

  5   Je vous estime vraiment, et une fois, je vous ai dit, M. le Juge Prandler,

  6   si quelqu'un devrait sauter dans l'eau et pour vous occuper de vous, pour

  7   vous sauver, c'est Praljak. Mais il s'agit d'une question rationnelle. Vous

  8   avez rendu impossible de citer à la barre mes 155 témoins qui parlent de --

  9   bon -- on vient de me rappeler de justesse que je parle beaucoup trop vite.

 10   Vous faites une sélection d'éléments de preuve. Si comme, quelqu'un, par

 11   exemple, voulait peut-être exclure tous les éléments de preuve sur les

 12   photos pour parler que des ondes, pour parler uniquement de la partie

 13   corpusculaire des électrons. Laissez dans ce cadre de cette affaire une

 14   possibilité à d'autres personnes. Je présume que je peux être dans mon

 15   tort, mais je ne permets pas qu'on rejette les éléments de preuve pour

 16   réduire le problème, à savoir à l'avenir, on rend impossible à d'autres

 17   instances judiciaires la vérification de la méthode empruntée pour aboutir

 18   à un jugement. Et c'est justement à cause de cela que j'en parle.

 19   Dans le cadre de la conclusion à tirer dans le cadre de cette affaire, vous

 20   voulez dire que ces éléments de preuve ne valaient pas grand-chose. Mais

 21   tant que nous ne sommes pas des divinités, dans le sens juridique et

 22   scientifique, peut-être il y a d'autres parties qui feraient d'autres

 23   conclusions. Pourquoi mes propos devraient-ils constituer une offense à

 24   l'égard de qui que ce soit ? Car il s'agit tout simplement, ici, de parler

 25   de méthodes. Etant donné que l'immense effort que je suis en train de faire

 26   pour vous exposer des faits par le truchement de 155 témoins à citer à la

 27   barre, et par le fait que je prends part à cette affaire, et si le tout est

 28   expulsé, si le tout est rejeté, je ne vois pas de possibilités, étant donné


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  1   cette image faussée, ne serait-ce que parler de prémisses et non pas de

  2   conclusion ou de jugement, alors il me semble que je foule moi-même le

  3   minimum de ma dignité d'homme.

  4   Je vais accepter d'être reconnu coupable mais, Messieurs les Juges, je vous

  5   en prie, d'abord, l'esprit professionnel dit et commande que dans le sens

  6   scientifique, à l'avenir, tous le éléments de preuve doivent être en

  7   possibilité pour voir qu'il y a eu erreur faite par vous. Pourquoi ? Parce

  8   qu'il y a une deuxième instance, troisième instance. Peut-être je finirai,

  9   j'aboutirai à la Cour européenne de Strasbourg, si mon pays devient membre

 10   de l'Union européenne. J'ai tous les droits, tant que je serai en vie,

 11   d'essayer de prouver si dans le cadre de cet acte d'accusation à mon

 12   encontre, d'après ce qu'a allégué Carla Del Ponte, j'étais coupable ou pas.

 13   Il n'y a rien ici ada hominem, à niveau d'homme.

 14   Si, par exemple, on lit tout simplement mes 155 déclarations, pour

 15   lesquelles j'ai dû payer cher - et pas le Tribunal - vous verrez que ceux

 16   qui se sont occupés humainement parlant de vous-mêmes, qui auront été à

 17   votre service, c'était Praljak. On parle de mens rea. Comment va-t-on

 18   mesurer le mens rea ? Uniquement en voyant ce que tel ou tel homme a fait

 19   ceci ou cela à un moment donné ? Comment se présentait son acte ? Comment

 20   se présentait son heure, son action ?

 21   Je vous remercie. Tout ce qui est évidemment, plus amplement présenté dans

 22   mon texte, vous l'aurez en version anglaise. Je ne vois pas très bien

 23   quelles en sont les retombées, mais dans les rapports humains avec vous

 24   autres, avec le Tribunal, je ne peux plus y participer; participer veut

 25   dire accepter, admettre. Moi, je n'admets pas. Je n'accepte pas. Lorsque

 26   c'est la logique élémentaire qui est en cause, alors là, je ne joue plus.

 27   Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.   

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Les juges ne font pas de commentaire. Vous nous avez


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  1   dit que vous nous enverrez un écrit. On lira l'écrit. Voilà c'est tout ce

  2   que je peux dire pour le moment.

  3   Il nous reste 12 minutes avant de terminer. Nous avons la Défense de

  4   M. Coric qui doit commencer le contre-interrogatoire. Maître, est-ce que

  5   vous voulez commencer demain, ou bien vous voulez utiliser les dix minutes

  6   ?

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je

  8   pense qu'il vaut mieux commencer demain. Le temps de faire distribuer les

  9   documents, il faut deux ou trois minutes, et puis il faut que tout cela se

 10   tasse un petit peu pour que toute paix et calme demain, je commence mon

 11   travail. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   Juste une précision de nature technique. Dans la décision que la

 14   Chambre a rendu, le 92 bis, ce matin on m'a dit qu'il y avait une erreur

 15   dans la traduction en anglais et que la Chambre allait faire un correctif

 16   dans le dispositif de la décision il n'était pas indiqué que la requête

 17   était rejetée, mais qu'il y avait un renvoie, alors je ne sais pas sur

 18   quelle décision vous avez travaillé, mais il y a eu une erreur dans la

 19   traduction anglaise. Alors la Juriste de la Chambre que je remercie me dit

 20   que le correctif a été fait cet après-midi. Donc c'était un renvoie et non

 21   pas un rejet.

 22   Il est dommage que dans les équipes de la Défense, voire au bureau du

 23   Procureur il n'y est pas de francophone qui pourrait vous expliquer mieux

 24   le sens des mots des décisions que nous rendons. Ce qui pourrait éviter

 25   parfois des mauvaises interprétations. En tout cas a été corrigé dans

 26   l'après-midi.

 27   Voilà ce que je voulais indiquer.

 28   Alors comme vous le savez nous nous retrouvons donc demain à 9 heures. La


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  1   Défense de M. Coric aura, si je ne m'abuse, une heure dix minutes, c'est-à-

  2   dire 70 minutes. Si nous ne perdons pas de temps, et après il y aura la

  3   Défense de M. Pusic, et puis on pourra embrayer avec le contre-

  4   interrogatoire du Procureur, mais nous rendrons notre décision sur le temps

  5   du Procureur dès demain. Voilà.

  6   Je vous remercie.

  7   [L'accusé Petkovic quitte la barre]

  8   --- L'audience est levée à 18 heures 51 et reprendra le mardi 2 mars 2010,

  9   à 9 heures 00.

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