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1 Le lundi 1er mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 Merci, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce lundi, je salue le général Petkovic, je salue MM. les accusés, Mmes
14 et MM. les avocats, M. Scott et ses collaborateurs et collaboratrices. Je
15 salue également mes collègues, ainsi que toutes les personnes qui nous
16 assistent.
17 Nous allons donc poursuivre le contre-interrogatoire de la Défense Praljak.
18 La Défense Praljak nous a remis deux classeurs, et je crois que c'est le
19 général Praljak qui va poser lui-même les questions. Ou Me Kovacic en
20 premier, je sais.
21 Maître Kovacic, qui commence ?
22 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Bonjour aux Juges.
24 Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
25 Je tiens à dire que nous avons décidé que, le général Praljak, comme
26 annoncé par notre requête, ce sera lui donc qui prendra toute la durée du
27 temps imparti. Merci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Praljak.
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1 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
4 tous et à toutes dans le prétoire. Bonjour, Général Petkovic. Bonjour à
5 tous.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Il y a des remarques de la part des collègues
7 qui disent qu'il y a trop de micros de branchés.
8 Mes collègues signalent qu'il y a trop de microphones ouverts en même
9 temps.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y.
11 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
12 Q. [interprétation] Général Petkovic, vous nous avez dit qu'en 1992, vous
13 aviez promis et le HVO a apporté l'assistance à l'ABiH, suite à des
14 entretiens avec M. Alija Izetbegovic, et ce, pour l'opération de Libération
15 de Sarajevo. Je vous prie, mis à part ce que vous nous avez déjà dit, y a-
16 t-il eu des pièces d'artillerie importantes que vous auriez confiées à
17 l'ABiH ? En sus de cela, qu'avez-vous donné encore ?
18 R. On leur a donné un char T-34. On leur a donné un canon de 130
19 millimètres et il me semble qu'il y a un obusier de 122 millimètres qui
20 leur a été donné directement à l'ABiH. On a resubordonné à celle-ci tout ce
21 qu'il y avait dans la Brigade Herceg Stjepan, la Brigade Herceg Stjepan a
22 resubordonné son artillerie au commandement qui s'est chargé de conduire
23 les activités de déblocage de Sarajevo.
24 Q. Général, est-ce que c'était vos armes à vous ou est-ce que vous aviez
25 confié cela en accord avec le commandement Suprême du HVO et les autres
26 structures politiques du HVO ?
27 R. Messieurs les Juges, oui, bien entendu, ce n'étaient pas mes armes à
28 moi. Ça ne m'appartenait pas, personnellement, ça appartenait au HVO. Je ne
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1 pouvais donc pas donner cela ailleurs s'il n'y avait pas eu autorisation de
2 la part du niveau le plus élevé du HVO.
3 Q. Mon Général, est-ce que ce char et cet obusier vous ont été rendus par
4 la suite ?
5 R. Messieurs les Juges, ni le char ni le canon de 130 n'ont été rendus; au
6 contraire, ils s'en sont servis pour nous tirer dessus par la suite, suite
7 donc à l'évolution des événements qu'on a connus.
8 Q. Ultérieurement, le char a-t-il été utilisé contre le HVO ?
9 R. Oui. Il a été utilisé sur le territoire de la municipalité de Konjic.
10 Il n'a pas été restitué au HVO, mais il a été utilisé contre le HVO.
11 Q. Merci. Je vous demande de vous pencher sur le 3D 03796.
12 R. Messieurs les Juges, je n'ai aucune pièce devant moi.
13 Q. 3D 03796. Il s'agit d'un livre de Matiez Frangiz, un Slovène, qui parle
14 du commerce d'armes. Ça s'est passé, ça venait de la Slovénie ou ça passait
15 par la Slovénie et c'était destiné à l'ABiH et à la Croatie.
16 Alors, est-ce que vous avez eu ce livre entre les mains jusqu'à présent,
17 Général ?
18 R. Oui, Messieurs les Juges. J'ai lu ce livre.
19 Q. Je vous prie de vous pencher sur un passage de ce livre, page 72 de la
20 version croate où on parle du 18 août 1992.
21 Il est question de ce qu'il a été convenu entre Fikret Abdic et le ministre
22 de la Défense, Janez Jansa, qui était ministre de la Défense de la
23 République de Slovénie, accord pour ce qui est de l'achat de pièces
24 d'artillerie neuves.
25 Alors saviez-vous que ça avait commencé à ce moment-là et que ça s'est
26 poursuivi tout au fil de l'armée avec un certain nombre de scandales, qui
27 ont fait surface ou qui ont émergé par la suite.
28 R. Oui, oui, je sais qu'il y a eu des hommes d'achetés en République de
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1 Slovénie, et je sais que Janez Jansa était l'homme numéro 1. Il était
2 ministre de la défense de la République de Slovénie, et je crois que, du
3 côté de la Bosnie-Herzégovine, l'homme numéro 1, c'était Hasan Cengic, avec
4 des collaborateurs à lui. Mais je sais que c'est Hasan Cengic qui s'en est
5 chargé.
6 Q. Je vous renvoie à la page 88, où il mentionne Hasan Cengic justement et
7 où il est question du fait ou des modalités suivant lesquelles les armes
8 ont été stockées à Brnik, et par la suite, elles ont disparu et il y a eu
9 un scandale en Slovénie par la suite; est-ce que vous en avez eu vent ?
10 R. Oui. Il en a longuement été question en Slovénie. C'est arrivé à Koper
11 -- au port de Koper. Puis ça a disparu. C'était sensé être transporté
12 probablement par des avions jusqu'en Bosnie, avec des hélicoptère et
13 c'était censé partir de Brnik, Brnik étant un aéroport en République de
14 Slovénie.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Penchez-vous sur la page 112, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Là, il est question de la façon suivant laquelle les armes étaient
18 censées être transportées avec de l'aide humanitaire dans l'organisation de
19 Children of Europe Fund, et on dit d'où les armes sont arrivées. Ça a
20 atterri à Budapest sans que les autorités hongroises ne sachent ce qui se
21 trouve dans les colis. Puis ensuite c'est arrivé en Slovénie, et
22 l'intention, c'était de réexpédier vers la Bosnie-Herzégovine. Une fois de
23 plus, il est fait question d'Al-Fatiq Al-Hussein [phon], qui était
24 directeur de cette agence, et il est question de sous aussi; est-ce que
25 vous avez eu vent de ce type de chose ?
26 R. Pour ce qui est du "Children of Europe Fund," je ne pense pas en avoir
27 entendu parler, mais c'est de cette façon-là que les approvisionnements en
28 armes s'étaient effectués à l'époque, ça, c'est tout à fait certain.
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1 Q. Je vous renvoie aux pages 130 et 131 de la version croate. Il est fait
2 état des montants qui ont été versés, et ce, pour du matériel pour 520
3 soldats de l'ABiH. Ici, on parle de soldats bosniaques, et en Slovénie,
4 c'est arrivé des pays de l'Europe de l'Ouest. Ils ont été donc équipés là-
5 bas et c'est en passant par la Croatie que ça a été envoyée en deux
6 expéditions en direction de groupes vers la Bosnie-Herzégovine, et ici, on
7 spécifie ce que ça a coûté.
8 Alors ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous avez eu vent
9 de ces groupes de volontaires arrivés, de Musulmans volontaires arrivés de
10 l'Europe de l'Ouest, en passant par la Croatie, voire par la Slovénie, qui
11 ont été équipés, entraînés, et qui sont passés par la Slovénie, puis par la
12 Croatie et par ce que l'on appelle ici la HZ HB, pour accéder à la Bosnie-
13 Herzégovine, donc armés, équipés pour faire partie des rangs de l'ABiH ?
14 R. Oui, Messieurs les Juges. C'était l'itinéraire normal. Je précise que
15 l'équipement matériel était moindre qu'en Slovénie. Là, en Croatie, ça
16 s'est mieux fait. Mais ça s'est fait également en Slovénie.
17 On voit à la page 365 une liste avec des noms. Vous allez voir "Cengic
18 Hasan" et vous allez voir combien de fois cet homme est mentionné comme
19 étant la personne chargée des armes.
20 Alors que savez-vous me dire aussi au sujet de Hasan Cengic ? Quel a été le
21 rôle qu'il a joué en Bosnie-Herzégovine et avec l'argent de qui a-t-il
22 acheté des armes ?
23 R. Messieurs les Juges, j'ai entendu au congrès que Hasan Cengic avait été
24 désigné par les autorités de Bosnie-Herzégovine comme étant l'homme numéro
25 1 à recevoir de l'argent et qui a contracté les achats d'armes. C'était
26 donc l'homme par le biais duquel tout ceci transitait.
27 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak.
28 Avant de poursuivre, bonjour à vous, Messieurs les Juges, et à toutes les
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1 personnes présentes dans le prétoire.
2 Simplement pour que l'Accusation puisse suivre ce qui se passe et que ce
3 soit consigné au compte rendu, je ne le ferai pas à chaque reprise. Je
4 souhaite que ceci soit consigné. Encore une fois, c'est un nouveau thème à
5 propos duquel il n'y avait rien M. Cengic. Lorsqu'il y a eu des questions
6 posées aujourd'hui, c'est encore une fois de nouveaux documents, de
7 nouveaux thèmes qui sont abordés, et l'Accusation en prend bonne note et
8 nous souhaitons que ceci soit consigné.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
10 de répondre.
11 Pour autant que je me souvienne, la question de l'armement et des besoins
12 en armement ont été évoqués pendant l'interrogatoire principal. Hasan
13 Cengic est une des personnes qui a participé à cette grande tâche. Il est
14 vrai qu'il n'a pas été cité. Mais la question a été évoquée.
15 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, j'aime autant que ce soit clair, en
16 fait. On peut, en fait, réduire tout ceci à quelque chose de très général.
17 On peut dire que cet armement fourni pendant la guerre pendant trois ou
18 quatre ans, quatre années, couvre tout. Je pense que ceci n'est pas
19 équitable. On peut poursuivre et insister sur un thème simplement parce que
20 quelqu'un l'a évoqué en passant, et tout en abordant un nouveau domaine
21 complètement. Je crois que ceci n'est pas équitable; sinon, le Règlement ne
22 sert à rien.
23 M. STEWART : [interprétation] Nous souhaitons également consigner quelque
24 chose au compte rendu d'audience au nom de l'équipe de la Défense de
25 Petkovic.
26 Nous souhaitons dire que nous ne comprenons pas, et d'après nous, il n'y a
27 pas de fondement pour ce que vient de dire M. Scott. Il n'y a pas
28 d'objection en la matière. On peut tout à fait poser ces questions dans le
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1 cadre du contre, comme ceci a été dit à maintes reprises par les Juges de
2 la Chambre lorsqu'ils ont rendu leur décision. Comme il n'y a pas de
3 fondement justifié pour une objection, il n'y a pas de fondement justifié
4 pour un quelconque commentaire pendant le contre-interrogatoire de ce
5 témoin-ci, de la part de cet accusé.
6 M. Scott a consigné cela, soit, mais ceci n'est pas approprié et il
7 ne faut pas en tenir compte.
8 M. SCOTT : [interprétation] Dans ce cas, je vais la redire.
9 Mon objection, consiste à dire qu'il faut appliquer les critères
10 définis et les règles définies par cette Chambre lorsqu'un co-accusé aborde
11 de nouvelles questions qui n'ont pas été abordées pendant l'interrogatoire
12 principal. Il n'y a pas de questions directrices, son temps doit être
13 déduit de son crédit de temps accordé à cette partie pour l'interrogatoire
14 principal. Donc cette partie-là qui est menée par M. Praljak, ces
15 questions-là doivent être déduites du temps de quelqu'un. Je pense que la
16 Défense Praljak a encore du temps et l'Accusation doit avoir le même temps
17 pour contre-interroger que pendant l'interrogatoire principal.
18 Ce sont les règles et les lignes directrices de la Chambre. Je
19 souhaite que ceci soit consigné.
20 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit d'une question complètement
21 différente. Je ne propose pas d'utiliser le temps de la Chambre pour
22 aborder cela, peut-être que nous allons batailler seul lorsque nous allons
23 nous-mêmes contre-interroger les autres accusés. Il s'agit d'une question
24 différente.
25 Tout d'abord, lorsque M. Scott a voulu consigner quelque chose dans le
26 contre-interrogatoire, n'avait rien à voir avec ces questions-là. S'il
27 souhaite s'opposer à des questions directrices, par exemple, il devrait, à
28 ce moment-là, s'opposer à une question directrice en tant que telle, et --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais lire la ligne directrice du 24 avril 2008,
2 qui règle le problème. Page 4, paragraphe 8, je vais lire lentement :
3 "Cependant, le contre-interrogatoire portant sur un sujet non évoqué lors
4 de l'interrogatoire principal n'est pas un contre-interrogatoire à
5 proprement parler, mais un interrogatoire à l'instar de l'interrogatoire
6 principal."
7 De ce fait, les règles applicables pour ce dernier doivent être respectées.
8 Par conséquent, les questions directrices ne seront pas permises pour ce
9 type de questions.
10 Donc, Général Praljak, ne posez pas vos questions de façon directrice, mais
11 abordez-les de façon neutre.
12 Bien continuez.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que M. Praljak ne reprenne la parole,
14 je souhaite rappeler quelques-unes des questions que j'ai posées pendant
15 mon contre-interrogatoire. Jeudi dernier, vous vous souvenez qu'il y avait
16 des vidéos à propos desquelles j'ai posé beaucoup de questions par rapport
17 à une question qui avait été demandée au Dr Prlic, sur les crédits
18 étrangers. C'était un gouvernement étranger qui était censé recueillir cela
19 pour pouvoir se procurer des armes, et il me semble que ce type de
20 questions est en rapport direct avec cela, puisque nous parlons en fait
21 d'un événement particulier, cette question a été soulevée. Donc je souhaite
22 que ceci soit consigné au compte rendu d'audience pour que tout un chacun
23 s'en souvienne.
24 Je souhaite rappeler que notre position : l'Accusation, comme elle l'a déjà
25 fait souhaitait demander un temps supplémentaire, à cause des questions
26 justement qui sont posées, cette question pourra être abordées plus tard.
27 Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque ceci a été évoqué,
28 j'avance que le général Praljak devrait pouvoir mener son contre-
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1 interrogatoire par opposition à l'interrogatoire principal sans que son
2 temps ne lui soit déduit.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me permettez deux phrases.
4 En substance, l'observation formulée par M. Scott c'est celle de se créer
5 des fondements pour demander du temps supplémentaire aux fins d'interroger
6 le général Petkovic. Moi, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune règle,
7 aucun article, pour ce qui est des lignes directrices non plus et aucune
8 décision rendue par la Chambre qui permettrait au Procureur de faire
9 dépendre le temps du contre-interrogatoire des sujets qui vont être abordés
10 par les autres équipes de la Défense, pour ce qui est de leur contre-
11 interrogatoire. Parce que, si le (H)(1) permet que l'on entre dans de
12 nouveaux sujets à l'occasion de contre-interrogatoire, et si les Juges de
13 la Chambre, par leur décision rendue de façon explicite pour autoriser
14 après la présentation de leur cause de procéder à des contre-
15 interrogatoires de témoins de la Défense sur des sujets nouveaux, j'estime
16 que le sujet est tranché et que mentionner un interrogatoire au principal,
17 et affirmer que cela nécessiterait d'accorder du temps supplémentaire au
18 Procureur se trouve tout à fait infondé.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Mon Général, question aux fins de conclure. Ce n'est pas une question
21 directrice. De quelle façon et par le biais de quel état, de quelle
22 organisation a-t-on procédé à l'armement de l'ABiH ? Par le biais de qui
23 cela pouvait se faire et par le biais de qui cela a-t-il été fait, pour ce
24 qui est des 240 000 hommes qu'il a comptés, comme l'affirme Sefer
25 Halilovic ?
26 R. Messieurs les Juges, je ne vais pas rentrer dans les sources, mais cela
27 devait forcément passer par la République de Croatie. Personne d'autre ne
28 pouvait accéder. Donc l'une des parties était arrivée à cette fin-là, en
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1 République de Croatie, pour passer par l'Herceg-Bosna et être acheminée
2 vers les Unités de l'ABiH. Une partie passait par le biais de Cengic et
3 était destinée également à l'ABiH, vers la Croatie et puis de la Croatie,
4 ça a été transmis à l'ABiH sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
5 Q. On a évoqué ici la question, et je crois que vous y avez répondu, mon
6 Général, c'est la question des volontaires dans les rangs du HVO, dans
7 l'ABiH ou dans l'armée croate. Ma question est la suivante : on a placé un
8 document ici, sur le rétroprojecteur, combien de ressortissants de la
9 Bosnie-Herzégovine donc de ressortissants de la République de Bosnie-
10 Herzégovine y avait-il dans l'armée croate à avoir été des volontaires en
11 1991 et en tout début 1992 ?
12 R. Messieurs les Juges, ce chiffre varie au minimum 10 000 et peut-être
13 plus de 13 000 soldats. J'ajouterais qu'au mois d'octobre 1993, il y a un
14 registre qui dit qu'à ce moment-là, il y avait encore en Croatie quelque 10
15 000 hommes à être restés là, qui étaient des Croates de Bosnie-Herzégovine
16 qui faisaient partie des rangs de l'armée croate.
17 Q. Autre question : est-ce que vous tirez une conclusion, à savoir que la
18 Bosnie-Herzégovine était impliquée dans la guerre en Croatie ?
19 R. Des citoyens de la Bosnie-Herzégovine allaient sur les lignes de front
20 en République de Croatie pour rejoindre les rangs de l'armée croate et pour
21 se battre contre la JNA.
22 Q. Vous avez répondu à une question de M. le Juge Antonetti, et vous aviez
23 dit que vous aviez un téléphone dans votre voiture. Je vous demande quel
24 type de téléphone, d'où pouvait-on téléphoner - je parle de quel site - et
25 qui en sus de vous, avait-il un téléphone dans sa voiture ?
26 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est de l'armée, il n'y a que moi qui
27 avais un téléphone. Personne d'autre parmi mes commandants n'en avait à
28 quel que niveau que ce soit. Mais il y en avait quatre ou cinq pour des
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1 niveaux autres à l'extérieur et au-dessus de l'armée. C'était ce que l'on
2 appelait les Benefons, et sur le territoire de l'Herzégovine, la question
3 se posait aussi de savoir depuis où on pouvait téléphoner, d'où devait-on
4 se trouver pour être joint. Si vous quittiez Mostar, et vous quittiez
5 Siroki Brijeg, dans la direction de Grude, à certains tronçons, on pouvait
6 encore vous joindre; sinon, le meilleur des contacts c'était de procéder à
7 un déplacement vers la Croatie et puis d'être appelé ou d'appeler là-bas,
8 parce que ces dispositifs d'une manière générale en Bosnie-Herzégovine
9 pouvaient difficilement fonctionner ou fonctionner comme il se devrait.
10 C'est la raison pour laquelle on les laissait, bon nombre d'entre eux les
11 laissaient dans la voiture et ne s'appuyaient pas trop, ne se fiaient pas
12 trop à ces appareils.
13 Q. Mon Général, dites-moi : quel est le grade, le plus élevé dans l'armée,
14 qui est donné par l'ABiH ?
15 R. Pour autant que je le sache, j'entends parler encore aujourd'hui,
16 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire de lys en or. On en parle
17 encore, lorsque en Bosnie-Herzégovine il y a eu évidemment des
18 protestations titulaires de ce grade.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de questions. Je voulais revenir au
20 téléphone.
21 Quand je pose une question, c'est que j'estime qu'il y est une pertinence,
22 par rapport à l'acte d'accusation. Je ne perds pas mon temps à poser des
23 questions sans intérêt, et si quelqu'un estime que ce n'est pas pertinent,
24 il faut me le dire immédiatement.
25 Quelle est la pertinence en la matière cette histoire de téléphone ? Ceci
26 est important par rapport au 7(3) du Statut, à savoir votre responsabilité
27 à une certaine période. La Chambre d'appel est très vigilante en la
28 matière. Elle estime qu'un commandant doit exercer un contrôle, et quand il
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1 n'y a pas de contrôle sur les événements, à ce moment-là, il est mis hors
2 de cause. Ça a été le cas du général Dragomir Milosevic.
3 Quand je vous ai posé la question sur le téléphone, c'est que j'avais ça en
4 arrière plan. J'ai toujours en arrière plan, deux questions fondamentales,
5 le fait et le droit. Le fait était de savoir comment fonctionnait votre
6 téléphone, et le droit, c'est l'arrière plan de la jurisprudence de la
7 Chambre d'appel; et chaque question que je pose doit être toujours
8 appréciée à l'aune de ces deux éléments.
9 Alors vous avez dit la dernière fois, le général Praljak revient, mais je
10 suis toujours dans le fond total. Vous dites que vous êtes le seul avoir ce
11 téléphone. Très bien. Mais quand vous êtes à Split, est-ce que le réseau
12 téléphonique permet d'avoir, via ce téléphone, un contact avec vos
13 officiers qui étaient restés à Mostar, ou bien vous n'aviez plus de contact
14 ? A la même époque que vous, j'avais le même un téléphone équivalent, un
15 Motorola. Mais quand j'ai changé de zone de couverture, je risquais d'être
16 dans le noir, dans le vide. Alors dites-moi : quand vous, vous étiez à
17 Split, est-ce qu'on pouvait vous joindre via ce téléphone ?
18 Ça c'est très technique, mais derrière cette question il y a le point
19 crucial de l'article 7(3).
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
21 problème en Bosnie-Herzégovine c'est que les centrales téléphoniques de
22 Bosnie-Herzégovine, une fois que les relais de répétition en Bosnie-
23 Herzégovine ont été détruits, seuls restaient quelques relais dans la
24 partie la plus stricte, la plus restreinte pouvait fonctionner. Ce
25 téléphone-là dont j'ai été muni même si on pouvait avoir une communication
26 on devait recevoir un appel depuis la Croatie, pour que les relais qui
27 n'appartiennent pas en Bosnie-Herzégovine permettent de passer le message.
28 Mais ceci n'a pas été fiable du tout, et voilà pourquoi les téléphones
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1 restaient à bord de nos voitures, si c'était une affaire fiable
2 certainement chacune de ces voitures devaient en être dotées. J'avais deux
3 voitures tout terrain, et un véhicule individuel. Je n'ai jamais d'ailleurs
4 pris le téléphone avec moi justement parce que ce téléphone ne pouvait pas
5 avoir la fonction auquel nous avons pu avoir à cette époque-là. Il
6 s'agissait là de parler de PTT, c'est-à-dire des réseaux qui étaient sur le
7 terrain de Bosnie-Herzégovine, car toutes les centrales de Bosnie ne
8 pouvaient assurer que leur propre terrain étant donné que les relais ont
9 été détruits par la JNA, notamment dans la montagne de Velez et dans
10 d'autres aussi. Je crois que nous avons eu quelqu'un qui a déposé là-
11 dessus. Voilà en quoi consistait le problème de ce téléphone, et je dirais
12 plutôt que ce téléphone ne servait pas à grand-chose; sinon, d'un certain
13 luxe apporté avec nous. Quelquefois on pouvait parler évidemment à une
14 distance de 100 mètres et on tombait dans le noir, dans le creux et puis
15 après on pouvait rouler pendant une demi-heure, ou une heure sans pouvoir
16 s'en servir, le témoin a été d'une utilité totale. Voilà pourquoi on n'a
17 toujours pas acquis pour et à l'attention d'autres structures parce que le
18 téléphone s'est avéré tout à fait inefficace.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
21 Q. Vous avez dit, mon Général, est-ce que vous vous en souvenez lorsque
22 j'ai été commandant, est-ce que je n'ai jamais eu un tel téléphone,
23 notamment pour la bonne et simple raison que pour un territoire de dix
24 kilomètres carrés, on pouvait peut-être s'en servir lorsqu'on était sur un
25 site, mais était l'exemple parfait de quelque chose qui était d'une utilité
26 absolue et totale; est-ce exact ?
27 R. Oui, mon Général, c'était exact. Il y avait un véhicule d'ailleurs qui
28 était doté dans ce téléphone et qu'on l'avait laissé dans notre base de
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1 logistiques, parce que tout simplement on s'engagerait à Rama ou
2 Tomislavgrad, il n'y avait aucune possibilité de s'en servir à bord de ce
3 véhicule. Vous savez très bien que vous avez pris un autre véhicule de
4 terrain que j'avais avant vous.
5 Q. Je n'ai toujours pas achevé la question sur la Fleur de Lys en or. Est-
6 ce qu'on vous a remis cette décoration la plus importante de Bosnie-
7 Herzégovine ?
8 R. Oui. Le 7 octobre, en présence de Stjepan Kljujic et de Stjepan Siber
9 et trois ou quatre officiers de l'ABiH, Ganic m'a remis en 1992 cet ordre
10 dans le bâtiment de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Mon Général, en répondant aux questions posées par l'honorable Juge
12 Antonetti vous avez dû répondre si Sefer Halilovic était ou il n'était pas,
13 chose qui n'était pas possible de dire, et d'affirmer un homme, qui pour la
14 JNA, dans la JNA, avait rempli une haute fonction d'un officier du KOS,
15 contre-renseignement, par conséquent, je voudrais que vous vous reportiez à
16 3D 3023.
17 R. C'est vers la fin ?
18 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci se trouve dans le
19 deuxième classeur. Il y avait deux classeurs. Ceci se trouve dans le
20 second.
21 Monsieur l'Huissier, veuillez remettre le deuxième classeur, s'il vous
22 plaît.
23 Mon Général, c'est le dernier document du second classeur, le tout dernier
24 document.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ici peut-être trois post-it, mais il n'y
26 a pas de numéro.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
28 Q. Ce que vous voyez ici c'est le ministère de l'Intérieur de la
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1 République de Croatie, le document datant du 24 mai 1993. Il est dit
2 clairement que Halilovic Sefer est un agent des services de Sécurité
3 militaire, portant le pseudonyme de "Boris," suit un résumé pour présenter
4 le résumé de cette information; et cela du 9 février 1977, est-ce que ce
5 document vous a été connu ?
6 R. C'est le général Praljak, Monsieur le Juge, je ne connaissais pas ce
7 document-là. Puisque j'ai répondu, je n'avais pas d'information là-dessus.
8 J'étais au HVO et je contactais avec Halilovic, et quelqu'un, qui en a été
9 tenu, a dû me donner cette information. Je suis désolé je n'ai jamais reçu
10 cette information entre mes mains. Je vois maintenant de quoi il s'agit,
11 mais si je ne les ai pas lu ces informations, je ne peux pas vous dire
12 maintenant que oui.
13 Mais, maintenant, je vois que de long en large on en parle on traite de
14 cela dans ce document, et pourtant je ne l'ai pas reçu cette information,
15 voilà pourquoi la réponse a été fournie comme elle a été fournie par moi.
16 Q. Au numéro 2 de ce même document, il y a un autre numéro, à savoir le
17 plan d'activités mensuelles, qui suivent les différentes données à titre
18 d'identification. Il s'agit de document de l'armée populaire yougoslave où
19 il est dit que Halilovic Sefer, non du père Rustem, officier, Musulman de
20 nationalité, collaborateur des instances organes de sécurité, et cetera, et
21 le point même de cette affaire-là, c'est ce procès-verbal.
22 Ma question est la suivante : Avez-vous eu connaissance que, le 5 novembre
23 1993, le ministère de l'Intérieur de Sarajevo, département service de
24 sécurité d'Etat avait auditionné M. Sefer Halilovic, et que celui-ci a fait
25 état d'une demande d'interview où sans ambiguïté aucune, il a dit qu'il
26 était un officier du KOS, contre-renseignements. Il parlait de tout ce
27 qu'il faisait et il a posé sa signature à ces propos. La personne qui l'a
28 interviewé, également, qui a auditionné.
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1 Ce document est un document public. Saviez-vous que Sefer Halilovic a été
2 auditionné et qu'il a été muté, il était destitué, et il a signé évidemment
3 cette déclaration. Je ne peux pas, malheureusement vous traduire tout cela.
4 Mais l'on déduit sans ambiguïté qu'il a été un officier du KOS ?
5 R. Messieurs les Juges, je vois que ce document a été rédigé le 5 novembre
6 1993. Sefer Halilovic a apposé sa signature sur chacune des pages de sa
7 déclaration. Il s'agit de ce document que son centre de Sécurité de
8 Sarajevo a rédigé. La personne qui l'a interviewé a signé également. Mais
9 encore une fois, je n'ai jamais eu entre mes mains et sous les yeux sa
10 déclaration, d'où le problème que je peux ou ne peux pas savoir quoi que ce
11 soit sur Sefer Halilovic. Je vois qu'il s'agit d'un document qui a été
12 rédigé en date du 5 novembre 1993.
13 Q. Merci. Maintenant, voyons maintenant ce dont vous avez été auditionné
14 également lors de l'interrogatoire principal, à savoir le problème de
15 l'engagement, du déploiement des forces armées croates dans le sud même,
16 près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, entre la Croatie et la
17 Bosnie-Herzégovine.
18 Reportez-vous sur la carte qui est dans votre dos. Il s'agit de la cote 3D
19 3163.
20 R. Mon Général, il s'agit d'une carte qui a été rédigée par le
21 commandement de la 4e Armée, de l'armée du District 4e par ordre, et
22 d'ailleurs, c'est un officier à moi qui l'a signé. M. Petkovic l'a. Cela
23 figure également. Il s'agissait de faire une reconstitution des événements
24 de guerre dans le territoire de la République de Croatie. Moi, en ma
25 qualité de commandant de la partie sud de la République de Croatie, je
26 devais me faire notamment pour rédiger une telle carte pour le sud de la
27 République de Croatie.
28 Q. Mon Général, tracez-nous, s'il vous plaît, les axes sur lesquels la JNA
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1 a lancé une campagne contre le sud de la Croatie. Voyons les directions des
2 principaux efforts de la JNA.
3 R. Messieurs les Juges, je peux bien annoter et marquer les axes pour
4 parler de la République de Croatie, et également sur les flancs en
5 direction de Bosnie-Herzégovine. Egalement, je peux annoter la zone navale,
6 maritime.
7 Q. Faites-le, s'il vous plaît, et faites cela que ce soit sous un 1, 2 et
8 3.
9 R. Monsieur le Juge, vous ne m'en voulez pas si je m'asseoie un petit peu.
10 Je vois mieux ce que fait le général.
11 Q. De quelle période de temps il s'agit ?
12 R. Il s'agit du 8 octobre 1991.
13 Q. Tracez les axes d'attaque.
14 R. Vous voulez qu'on traite d'abord de la République de Croatie ?
15 Q. Oui. Ce sera au numéro 1.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Donc, numéro 1.
18 R. Voilà. La prise de Konovlje [phon] au numéro 1. Ensuite peut-on obtenir
19 un agrandissement pour voir où se trouve Dubrovnik, pour en faire
20 d'ailleurs l'exclusion ? Il faut exclure de Dubrovnik de tout cela. Je fais
21 de mon mieux, évidemment, avec ce que j'ai comme lunettes.
22 Q. Allez un petit peu vers le nord où c'est écrit : "Rijeka
23 Dubrovacka."
24 R. Oui. Je vais essayer de faire à partir de Dubrovnik.
25 [Le témoin s'exécute]
26 Donc, je note. Il s'agit de la deuxième étape de cette percée à
27 travers le territoire croate, et si je peux bien voir, ici, il s'agit de la
28 ville de Dubrovnik.
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1 Q. Non. Mon Général, regardez où se trouve Rijeka Dubrovacka, entre les
2 mains de qui se trouvait Rijeka Dubrovacka?
3 R. Rijeka Dubrovacka. Ensuite, les parties sud urbaines de mont Kosicu
4 [phon] se trouvaient entre les mains et sous le contrôle de la JNA.
5 Q. Alors, là, s'il vous plaît, corrigez un petit peu ce que vous avez mis
6 comme numéro 3.
7 R. Comment peut-on faire pour biffer tout cela ? Faudra-t-il avec le doigt
8 effacer comment, pour effacer ?
9 Q. Non, non, non. Tout simplement, mettez le 3 et puis contournez la
10 ville. Faites un cercle.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une croix ? Vous faites une croix
12 qui veut dire que vous annulez ce que vous avez écrit et vous
13 repositionnez.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, sera-t-il bon -- Voilà. J'y
15 suis, j'y suis.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
17 Q. En dessous de Rijeka Dubrovacka.
18 R. Oui. Mais pour que je me situe dans le territoire, d'abord voir où se
19 trouve Dubrovnik.
20 Q. Dites-nous : de quoi il s'agit ?
21 R. Il s'agit de la ville de Dubrovnik, restée sous le blocus, mais sans
22 jamais être prise par la JNA.
23 Q. Fort bien. Annotez le chiffre numéro 3.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Monsieur le Juge, il s'agit de l'axe à travers le territoire de la
26 République de Croatie. Chacun de ces axes a été suivi par des percées sur
27 les flancs, à commencer par les territoires de Bosnie-Herzégovine.
28 [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Faites, s'il vous plaît, une annotation au numéro 4.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Vous voulez bien que je trace enfin cette ligne-là pour marquer où
4 ils sont arrivés ?
5 Q. Oui. Faites-le.
6 R. Oui, mais aidez-moi. Il s'agit là de listes Medestene [phon].
7 Q. Mettez là un chiffre numéro 5. S'agit-il de dire que les forces armées
8 de la JNA sont arrivées jusque-là pour s'emparer de ce territoire ?
9 R. On dirait plutôt que la JNA a été arrêtée ici et au mois de mai 1992,
10 l'armée croate a engagé une contre-attaque pour libérer Dubrovnik. Je peux
11 vous tracer également les mouvements, les mouvements des vaisseaux, des
12 bâtiments de la JNA, qui étaient une forme de blocus mené par mer, sur mer.
13 [Le témoin s'exécute]
14 Q. Mettez là le chiffre numéro 6 et essayez de corriger un peu votre 5,
15 là.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Oui. Mais on devrait pouvoir effacer d'abord parce qu'il me semble
18 que mon crayon ne me suit pas très très bien, n'est pas docile. Qui c'est
19 qui m'a aidé tout à l'heure, qui m'a été utile tout à l'heure pour pouvoir
20 effacer le chiffre 5 près de Dubrovnik ?
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. J'ai effacé le 5 et j'ai inscrit un
24 nouveau chiffre 5.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
26 Q. Mais inscrivez également le chiffre 6, s'il vous plaît, là où il faut.
27 R. Ah oui. C'est ici.
28 [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Vous dites c'est quoi, ça ?
2 R. Cela présente les bâtiments de la JNA qui étaient tout près de
3 Dubrovnik pour assurer le blocus et pour arrêter tout accès à des convois
4 d'aide humanitaire en direction de Dubrovnik.
5 Q. Mon Général, d'après vous, outre le chiffre 5, cela veut dire
6 territoire libre; est-ce que le restant d'un territoire était occupé par la
7 JNA ?
8 R. Oui. Il s'agit de territoires occupés par la JNA de la République de
9 Croatie, exceptée la ville de Dubrovnik, la ville protégée, autrement dit
10 qui ne l'a pas été, il n'a pas été occupé.
11 Q. Merci. Reportons-nous sur 3D 3800.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président,
13 qu'on m'accorde une cote IC.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, un numéro pour le
15 document.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Le document dont
17 parle le témoin est le 3D 3163. Il portera le numéro IC 01190.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic, une question de suivi.
19 On vient de voir ce document, et vous avez par des lignes bleues indiqué
20 les axes d'attaque de la JNA. Vous avez donné une date très précise, 15 mai
21 1992, pour Dubrovnik. Alors, en vous écoutant, quelle est la pertinence de
22 tout cela par rapport à l'acte d'accusation ? Général Petkovic, pourquoi
23 pour vous ceci est pertinent pour comprendre les faits qui vous sont
24 reprochés ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, juste un rectificatif.
26 J'ai parlé du mois de mai 1992 comme une contre-attaque de l'armée croate
27 pour repousser la JNA. Mais l'attaque contre le sud de la République de
28 Croatie commence le 8 ou le 10 octobre 1991. C'est à ce moment-là que la
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1 campagne a été lancée contre le territoire de la République de Croatie.
2 Ceci est important parce que la République de Croatie, pour défendre cette
3 étroite bande de terre, pour la libérer par la suite, devait, par la force
4 des choses, faire une manœuvre en profondeur à travers le territoire de la
5 République de Croatie pour venir, à cette époque-là, sur le territoire et
6 l'actuel territoire de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, la Croatie ne
7 pourrait pas riposter à cette agression uniquement moyennant ses unités sur
8 son territoire, mais devait combattre également les forces qui se
9 trouvaient sur ses flancs, à partir de Bosnie-Herzégovine. La seule
10 possibilité était d'aller outre frontière, c'est-à-dire sur le territoire
11 qui se trouvait dans la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, de l'ordre de
12 1,5 kilomètre, l'armée croate devait entrer dans la Bosnie-Herzégovine pour
13 arrêter la campagne, pour bloquer les attaques de la JNA sur les flancs,
14 sur le territoire de l'armée de la Croatie, parce que la JNA se servait
15 donc de ce territoire et dans ce cas-là, l'armée croate devait sortir sur
16 les sites les plus propices à cette époque-là et qui s'offraient. Plus
17 tard, partout où l'armée croate a été en mesure de le faire, une fois que
18 le sud a été libéré, l'armée de Croatie s'est servie surtout de la région
19 de Popovo Polje, où il s'agissait quelquefois de parler de 300, quelquefois
20 de 500 ou de 700 mètres pour dire que l'armée croate s'était vue obligée
21 d'entrer dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine, parce que, sur le
22 tout dernier versant de son territoire, l'armée croate ne pouvait pas
23 organiser sa défense. Il s'agit de parler du fait que les serbes de Bosnie
24 s'en sont servis ensuite.
25 Vous m'avez montré un document du mois de novembre 1992 lorsque je me suis
26 entretenu avec le général Mladic. En 1992, je parle du mois de novembre. Je
27 crois que c'était la date du 29 ou quelque chose du genre où le général
28 Mladic, lui, avait demandé à une réunion à quatre. Quelqu'un de l'armée
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1 croate devait être là aussi, pour parler notamment de ces forces qui se
2 trouvent dans les régions outre frontière de la Croatie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, vous n'êtes pas un juriste, mais
4 étant chef d'état-major 0du HVO, puis après, général dans l'armée croate,
5 vous avez peut-être une réponse militaire.
6 Ce que je voudrais savoir - et ça aussi, c'est pertinent par rapport à
7 l'acte d'accusation - le fait d'entrer dans un territoire étranger sur une
8 profondeur d'un kilomètre, comme vous venez de le dire, est-ce que pour
9 vous, ça constitue ou pas un conflit armée international ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 ceci ne devrait pas être l'exemple d'un conflit armé international. Il
12 s'agit de parler d'une nécessité en termes d'opérations et de tactiques,
13 lorsqu'il faut riposter à des forces qui, elles, ne souhaitent pas arrêter
14 leurs attaques
15 Mais le fait est - permettez-moi de vous le dire - qu'après ces évolutions-
16 là, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de juillet, un accord de
17 coopération et de collaboration et d'amitié a été signé par la Croatie et
18 la Bosnie-Herzégovine. Et que le président de la présidence de Bosnie-
19 Herzégovine, M. Izetbegovic, lui, parlait notamment de cette coopération
20 frontalière des deux armées. Par conséquent, M. Izetbegovic, lui, s'il
21 croyait que c'était une attaque contre le territoire de la Bosnie-
22 Herzégovine, n'aurait pas apposé sa signature à cet accord, et il n'aurait
23 pas dit -- il n'aurait pas libellé comme quoi il pouvait y avoir une
24 coopération frontalière.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question.
26 Avez-vous eu connaissance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
27 russe sur le conflit armé international concernant l'intervention de
28 l'armée russe en Tchétchénie ? Pas en Tchécoslovaquie, en Tchétchénie ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges. Je n'en avais pas été informé. Tout ce que je savais, c'est d'après
3 les règlements de la JNA, nous étions dans notre droit de repousser
4 l'ennemi, et s'il est nécessaire, dans son propre territoire, essayer
5 d'établir le front de défense qui est le nôtre qui nous est le plus
6 propice, sans pour autant occuper le territoire. Mais lorsqu'on parle de
7 frontière, peut-être dans les zones les plus propices de la ligne
8 frontalière, de la limite, il s'agit de ce qu'on appelle la profondeur
9 tactique.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Mon Général, dites-moi : jusqu'à quelle ligne de front, dernière par
12 ordre, l'armée croate avait des unités dans le territoire de Bosnie-
13 Herzégovine de temps en temps ?
14 R. Il s'agit de cette zone du sud, dans le sud de la Croatie. TG-2, il
15 s'agit de parler de la zone sud-ouest par rapport à la rivière Bregava.
16 Q. Par rapport à Stolac ?
17 R. La rivière Bregava arrose Stolac, va vers Capljina. C'est ce que j'ai
18 marqué tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de ces positions, là, où on
19 s'était arrêté, peut-être dans une profondeur de trois à quatre kilomètres
20 dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, là où nous parlons de Stolovi.
21 Q. Deux choses encore, s'il vous plaît. Pour libérer la rive ouest et est
22 de Mostar, est-ce que l'armée croate a pris part également en 1992 à ces
23 batailles ?
24 R. L'armée croate a été pratiquement responsable de cela. Mais sans jamais
25 aller outre la ligne marquée par la rivière Bregava.
26 Q. Seconde question. Pendant que la JNA s'attaque en 1991 contre ce que
27 vous avez dit et pendant que la JNA fait ce qu'elle fait dans le village de
28 Ravno - nous avons parlé de cette fois - que dit le président de la
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1 présidence de Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic, et toute cette foule de
2 responsables au sommet, autour de lui ?
3 R. Il s'agissait d'une déclaration, Monsieur le Président, qui a été
4 rapportée par les médias comme quoi ce n'était pas notre guerre à nous.
5 C'est comme ça que ceci a été interprété. Chacun devait l'interpréter comme
6 bon lui semblera. Mais c'est votre problème et ce n'est pas mon problème à
7 moi, encore que la guerre faisait rage dans le territoire de Bosnie-
8 Herzégovine et que pas mal de sites ont été entièrement détruits en Bosnie-
9 Herzégovine.
10 Q. Le document suivant, ce sera le 3D 3800. Il s'agit d'un livre relatif à
11 M. Stjepan Mesic qui est désormais ex-président de la République de
12 Croatie, et ce qui m'intéresse se rapporte à une question posée par M. le
13 Juge Antonetti, qui était celle de savoir si la JNA avait le droit de
14 s'attaquer à Dubrovnik, compte tenu du fait que la Croatie n'avait pas
15 encore été reconnue par l'Union européenne, et que de ce fait cela pourrait
16 dire que l'armée était en train de sanctionner des bandes de renégades.
17 Alors, Général, dites-nous : vous avez pu voir le livre. Il s'agit de la
18 journée de samedi, page 202 de la version croate. Samedi, 26 octobre 1991,
19 et il y a vers Dubrovnik quoi ?
20 R. Monsieur le Juge, le président Mesic, à ce moment-là, organisé un
21 convoi humanitaire.
22 Q. L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce que M. Praljak a dit en même
24 temps que le témoin.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
26 Q. Excusez-moi, Général. Dites-nous le titre de M. Mesic à l'époque ?
27 R. Il était président de la présidence de Yougoslavie, et commandant
28 suprême des forces armées de la République socialiste fédérative de
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1 Yougoslavie. Il l'était au mois d'octobre, lorsque sur le bateau Slavonia,
2 numéro I, c'était le nom du bateau, il s'était dirigé vers Dubrovnik pour
3 aider cette ville et pour briser le blocus de la JNA. En se disant que lui
4 en sa qualité de commandant suprême, une fois ayant fait son apparition sur
5 ce site, cela influerait sur les structures de commandement de la JNA pour
6 faire mettre un terme à leurs activités sur le territoire de Dubrovnik.
7 Q. Combien d'embarcadères y avait-il à accompagner ce grand navire; 500,
8 400, 300 ?
9 R. Ah, il y en a eu pas mal. Je ne vais pas vous donner de chiffre. Mais
10 il y a eu pas mal de gens à se joindre, et cela a été une volonté conjointe
11 que de faire cesser ce blocus de Dubrovnik et de la région de Dubrovnik.
12 Q. Je vous renvoie à la page 207 et 208 de la version croate. Dites-nous
13 donc ce qui s'est passé au commandant de l'armée populaire yougoslave,
14 c'est-à-dire président de la présidence de la République socialiste
15 fédérative de Yougoslavie, comment nous le dit dans ce livre le biographe,
16 est-ce que vous savez nous dire si ça s'est passé exactement ainsi ?
17 R. Monsieur le Juge, moi, j'ai lu le livre, et j'ai eu l'occasion
18 d'entendre à plusieurs reprises le président Mesic en parler, une fois
19 qu'il était président de la République de Croatie, lorsqu'il a évoqué ces
20 journées-là. En terme simple, la JNA n'a pas obéi. Ils lui ont même donné
21 l'ordre de dévier sa trajectoire et de ne pas entrer à Dubrovnik, mais
22 d'aller à Zelenika qui se trouve dans le fjord de Boka Kotorska. Afin
23 qu'eux inspectent le bateau et se qui se trouvait dessus du commandant
24 suprême, il y a eu donc de gros problèmes pour faire en sorte que la JNA
25 obéisse au président Mesic qui était président de la Yougoslavie, et
26 commandant suprême, afin qu'il renonce à son intention de faire entrer ce
27 navire là-bas mais d'aller au Monténégro avec le reste du convoi.
28 Q. Mon Général, voyez donc ce que Brovet lui dit, d'abord Stipe Mesic dit
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1 à Brovet. Je cite :
2 "Vous suspectez votre président de la présidence, et le commandant
3 suprême."
4 Excusez-moi, je cite Mesic :
5 "Amiral Brovet, savez-vous ce que vous faites ? Vous êtes en train de
6 suspecter votre propre président et le commandant suprême d'un acte de
7 terrorisme."
8 Brovet répond, je cite :
9 "Laissez tomber ceci, M. le Président. Pour que vous puissiez vous en
10 servir lors de vos joyeuses réunions de la présidence. Ici il y a une
11 guerre. Il y a des gens qui meurent. On nous tire dessus. Il n'y a pas de
12 tric tracte politique et de petit jeu politique."
13 Alors, Mon Général, est-ce qu'il y a eu prise d'otages ? Ça c'est ma
14 question numéro un, et deux : Est-ce qu'il s'agit ici d'une sorte de coup
15 d'Etat ? Qui est-ce que qui est à la tête de l'Etat ?
16 R. Monsieur le Juge, ceci est un coup d'Etat militaire classique, qui
17 s'est fait un peu plus tôt qu'on ne le dit ici. Parce que, d'abord, il y a
18 une situation où on a d'abord contester l'arrivée de Mesic à la présidence
19 et on a fait savoir que la présidence ne pouvait pas fonctionner et cela a
20 laissé entendre la JNA qu'elle devait s'occuper de gérer la situation du
21 niveau de l'Etat, et lorsque Mesic est arrivé aux fonctions de président de
22 la présidence, il y a eu un partage des membres de la présidence en quatre
23 d'un côté et quatre de l'autre côté et le commandement n'a pas pu prendre
24 de décision. Ça a arrangé la JNA qui à ce moment-là au niveau d'un blocus
25 total de la présidence est intervenue de façon autonome. Et c'est la raison
26 pour laquelle où est allé accomplir ce type de mission parce que dans la
27 présidence par vote on a essayé de se procurer une majorité pour stopper la
28 JNA, mais la Serbie avait ces quatre représentant et donc on était à quatre
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1 sur quatre ou quatre pour quatre, et on ne pouvait pas aller plus loin.
2 Donc pour Brovet et Kadijevic, Adzic, et autres, cela voulait laisser
3 entendre que la JNA pouvait faire ce que bon lui semblait, et c'est ce
4 qu'elle faisait. Ce qui fait que Mesic n'était que commandant suprême sur
5 papier, et il ne pouvait pas faire autre chose parce qu'il y a eu un
6 blocage de la présidence. Il lui fallait un vote de plus.
7 Q. Mon Général, je vais réputer ma question : Lorsque l'armée n'obéit pas
8 au commandant suprême, mais elle veut mettre ou faire inspecter son navire,
9 qu'est-ce que ça signifie ?
10 R. C'est un coup militaire.
11 Q. Bon, dites-moi, s'il vous plaît, et on a fait des films, qui il y avait
12 parmi les gens présents, les personnes présentes sur le bateau en plus du
13 président ?
14 R. Il me semble que c'était M. Kouchner.
15 Q. Merci.
16 R. Il est évoqué ici, je crois, qu'il a accordé une interview il n'y a pas
17 très longtemps pour la chaîne française.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Je voudrais rectifier une ligne au compte
19 rendu, parce que cela risque nous court-circuiter les choses au niveau du
20 contre-interrogatoire.
21 Page 27, ligne 2, il est dit pour ce qui est "d'inspecter son navire,"
22 comme si la JNA allait inspecter son propre navire, or le Témoin Petkovic a
23 dit que la JNA voulait inspecter le bateau présidentiel.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le bateau Solavija.
25 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, le bateau où se trouvait le président,
26 donc il fallait mettre "[imperceptible]," et non pas "Its ship" pour
27 indiquer que c'était le sien pas celui de la JNA.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites il y avait M. Kouchner mais pour un
2 Américain, un Hongrois, un Suisse. Je ne sais qui. Ça veut peut-être rien
3 dire M. Kouchner. C'est qui M. Kouchner ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, je ne sais pas quelles ont été ces
5 fonctions à l'époque au niveau des autorités françaises, mais c'était un
6 citoyen français, c'était un haut représentant du gouvernement français, à
7 l'époque.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
9 Q. Est-il ministre des affaires étrangères de nos jours ?
10 R. Oui, c'est la même personne, c'est le ministre des affaires étrangères
11 français d'aujourd'hui.
12 Q. Merci. J'ai oublié de vous demander, suite aux documents relatifs à
13 Sefer Halilovic, vous n'avez pas su répondre. Je vais être précis dans ma
14 question.
15 Est-ce que, s'agissant des documents proposés, il se peut que Sefer
16 Halilovic soit resté en contact avec ces donneurs d'ordres d'avant; est-ce
17 que cela est possible ou pas ?
18 R. Il m'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'il pouvait
19 ou est-ce qu'il était resté en contact avec ces gens ou pas, voyez-vous, il
20 m'est difficile de répondre.
21 Q. Merci. Je vous prie de vous pencher sur le document 3D 00942. Ma
22 question va être brève, 3D 00942. Il s'agit d'un livre que nous avons déjà
23 pu voir, Sefko Hodzic, ça s'appelle : "Enveloppe sous scellée," c'est
24 versé au dossier dans l'une des affaires, et je vous renvoie à la page 188.
25 Une question de l'opération Neretva 93.
26 "Et ce sont les combattant de l'ABiH qui chantaient pour Alija,
27 Sefer, et un certain Haso," et ils chantaient aussi à la gloire de leur
28 ville natale de Klis. Il y dit, lorsque des tentes ont été dressées, et
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1 lorsqu'ils se sont dirigés vers Voljevac pour participer le lendemain à la
2 bataille pour la prise de Crni Vrh, sur les camions, ils ont chanté une
3 chanson, je cite :
4 "Réveille-toi, 'balija,' Dieu t'abatte. Allons à Prozor, nique ton
5 propre père."
6 Alors ma question pour vous, mon Général, il est vrai que "balija"
7 c'est péjoratif. Mais ceci montre-t-il le fait qu'eux-mêmes, ils font des
8 blagues en se servant de ce propre terme pour parler d'eux-mêmes; donc est-
9 ce si péjoratif que cela. Mais, ici, il n'y a pas de lignes directrices ou
10 de question directrice; est-ce que vous en pensez ?
11 R. Il est exact de dire qu'ils se provoquaient l'un l'autre comme
12 cela, et se qualifier ainsi, je l'ai eu au niveau Edo Bajram à Mostar, il y
13 avait là ce type d'échange entre les uns et les autres. L'un disait aux
14 autres "balija" et personne ne se fâchait. Tout le monde en riait. Chez Edo
15 Bajram, c'est un restaurant à Mostar, où j'avais coutume d'aller moi aussi.
16 L'INTERPRÈTE : Question hors micro. Micro.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
18 Q. Nous allons passer maintenant à une partie ou un volet au sujet, un
19 volet relatif à Mostar, et un sujet qui a été évoqué, à savoir le siège de
20 Mostar. Je vous renvoie à plusieurs documents tout d'abord, puis ensuite je
21 vous poserais ma question. Voyons d'abord le 3D 00567. Ce document est déjà
22 une pièce à conviction. Alors je vous demande de vous pencher dessus et
23 nous dire : qu'est-ce qui l'a signé, et qu'est-ce qu'on y dit clairement ?
24 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'un document émanant du 4e Corps daté
25 du 23 avril 1993. C'est un ordre à l'intention de la 44e Brigade de
26 Jablanica, et c'est signé par Arif Pasalic, mais pour lui, c'est M.
27 Sulejman Budakovic qui signe, parce que je reconnais la signature de ce
28 dernier.
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1 Q. Et que nous dit ce document, dites-le brièvement. Vous pourrez dire la
2 phrase, tout le monde pourra lire.
3 R. Il est dit, qu'il faut transmettre un ordre au 4e Bataillon de la 41e
4 Brigade, entre parenthèses, Dreznica, pour procéder au déminage du pont de
5 Bijela. Donc le Bataillon de Dreznica fait partie de la 41e Brigade
6 motorisée de Mostar, et ils ont eu pour mission de déminer le pont de
7 Bijela.
8 Q. Bien. Qui est-ce qui contrôle ce pont de Bijela, à ce moment ?
9 R. Les membres de l'ABiH, parce qu'il est dit que personne ne devait
10 rester sur ce pont, exception faite de ceux qui sont là pour en assurer la
11 sécurité.
12 Q. Maintenant, le 3D 01018. On est déjà au 6 mai 1993.
13 Vous reconnaissiez le brigadier Miljenko Lasic ?
14 R. Oui, c'est quelqu'un que je connais.
15 Q. Paragraphe 4, qu'est-ce qui s'est passé au pont de Bijela, et qu'est-ce
16 qui contrôle ce pont de Bijela ?
17 R. Messieurs les Juges, ce pont de Bijela est encore contrôlé par l'ABiH.
18 Paragraphe 4, il est question d'un incident survenu lorsque le convoi du
19 Bataillon espagnol était en train de s'en revenir de Jablanica et ce sont
20 les membres de l'ABiH qui ont tiré dessus pour blesser trois membres des
21 observateurs ou trois observateurs européens.
22 Q. 4D 00768. Savez-vous qui était Rasim Delic ?
23 R. Oui, c'était le chef de l'état-major du commandement Suprême des forces
24 armées de l'ABiH.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que j'ai du mal à suivre. Je
26 regarde le document, pour voir si le général Petkovic change ou pas d'idée
27 ou de sujet, là, apparemment on ne parle plus de pont.
28 Je voudrais revenir au pont. Comme vous le savez, par plusieurs
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1 questions je suis revenu sur ce pont de Mostar. Mes questions me semblaient
2 parfaitement pertinentes, puisque le pont de Mostar est mentionné dans
3 l'acte d'accusation. Là, on vient de voir le pont de Bijela qui était miné
4 par l'ABiH, en écoutant votre réponse et la question, mais vous, vous avez
5 eu la chance de faire une école de guerre, ce n'est pas le cas de tout le
6 monde. Mais pouvez-vous nous dire dans l'enseignement que reçoit un
7 officier, est-ce qu'on explique en termes militaires qu'un pont qui a une
8 valeur stratégique doit être miné pour le cas où ce pont tomberait dans les
9 main d'ennemi; est-ce que cela fait partie de l'enseignement ou pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, oui, c'est ce qu'on
11 enseigne dans les écoles militaires, et les plans de guerre avec la JNA
12 disaient quand et dans quelle circonstance il convenait de faire tomber ou
13 de faire sauter des ponts suivant l'évolution de la situation. Lors de leur
14 construction encore, les ponts avaient été aménagés de façon à pouvoir être
15 minés de la façon la plus facile. C'était un secret militaire pour ce qui
16 est de savoir quel était le point faible de chaque pont, et c'est ainsi que
17 l'on établissait le planning de guerre au niveau de la JNA.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, est-ce que la guerre aurait pu s'appliquer
19 au Vieux pont ou pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors si c'est utilisé à des fins militaires,
21 il est certain que cela pouvait être mis en valeur -- mis en application.
22 S'agissant de tout ouvrage ou de toute installation utilisée à des fins
23 militaires, ça devient une cible militaire indépendamment du fait de savoir
24 de quoi il s'agit. Car celui qui utilise ce type d'ouvrage doit être
25 conscient du fait qu'il assumerait les séquelles si les conséquences sont
26 négatives pour l'ouvrage. Donc si on s'est servi du pont à des fins
27 militaires, il fallait forcément qu'on sache que cette partie-là allait
28 assumer une partie des responsabilités aussi.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
2 Q. Il s'agit du document 4D.
3 Alors, je vous renvoie au paragraphe 3. Il s'agit de la date du 27 juillet,
4 paragraphe 3, parce que le temps passe vite, alors, soyons brefs. Voyez-
5 vous, voyez d'un peu ce que dit Rasim Delic :
6 "…Dobrinja, Butmir, et il y a un transport entre Igman et Mostar." Qu'est-
7 ce que cela signifie ?
8 R. Cela signifie, Monsieur le Juge, que quand on parle de traverser et on
9 parle de Dobrinja et Butmir, ça veut dire que l'aéroport de Sarajevo,
10 contrôlé par la FORPRONU et "le transport;" ça veut dire que l'on a
11 organisé l'acheminement par utilisation de véhicules de moteur sur un
12 itinéraire concret : Igman et le dernier point de chute, c'est Mostar.
13 Q. Igman-Mostar, ça signifie quoi ? Qu'est-ce que ça signifie de
14 transporter quelque chose ?
15 R. Si vous avez 200 soldats, il faudra que vous les mettiez à bord de six
16 camions et c'est un par un, en colonnes, qu'ils doivent donc faire partie
17 d'une colonne qui suivra un itinéraire donné pour arriver à destination,
18 comme indiqué, et dans le cas concret, c'est Mostar.
19 Q. 4D 726, maintenant, il s'agit d'un document du 26 octobre, c'est le
20 tout dernier de la série.
21 Penchez-vous sur la signature, je vous prie, et dites-nous ce qui arrive
22 maintenant avec ce pont de Bijela ?
23 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'un document de l'ABiH émanant du 4e
24 Corps. C'est destiné à Arif Pasalic, une fois de plus. Cela émane de
25 Sulejman Budakovic, son remplaçant qui a signé pour lui. IL et dit ici que
26 :
27 "Il convient de renforcer un axe : Kuci, Potok-Bijela."
28 Il s'agit d'empêcher l'intrusion de Groupes de Sabotage dans le secteur
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1 Salakovac-Potok-Bijela, et on demande 20 soldats au paragraphe 1, afin que
2 ces soldats soient envoyés précisément vers ce territoire.
3 Q. Penchez-vous sur le 3D 03789. Il s'agit d'une carte -- ou plutôt, c'est
4 une vue de satellite, prise de satellite. 3D 1385.
5 Alors, dites-moi, Général, de façon tout à fait claire : ce pont de Bijela,
6 ultérieurement, lorsqu'il y a eu destruction mais on ne va pas en parler
7 maintenant, était-il praticable, ce pont ? Est-ce que le pont, on pouvait
8 contourner aussi ? Est-ce que la déviation était praticable aussi ? Alors,
9 si l'on faisait descendre le niveau de l'eau, et qui est-ce qui contrôlait
10 les barrages lorsqu'il y a eu conflit entre l'ABiH et le HVO ? Est-ce qu'il
11 est vrai de dire qu'on pouvait passer autour lors des attaques les plus
12 violentes de la part de l'ABiH ?
13 R. Oui. A partir de ce lac de Salakovac, si l'on faisait courir l'eau, il
14 y avait un Vieux pont qui risquait d'être submergé, et à ce moment-là, il
15 pouvait être utilisé. Il en va de même pour ce qui est de contourner la
16 baie de Bijela. On pouvait ainsi contourner cet ouvrage. Le barrage de
17 Salakovac était tenu par l'ABiH. Ça se trouve sous l'endroit où se trouve
18 le pont de la --
19 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak.
20 Il se peut que je me trompe mais c'est pour éviter toute confusion au
21 niveau du prétoire ou du compte rendu d'audience. Lorsqu'on parle du Vieux
22 pont, il ne s'agit pas du Vieux pont de Mostar. Il s'agit d'un Vieux pont
23 qui était près du pont de Bijela. Je souhaitais que ceci soit précisé.
24 C'est au compte rendu d'audience qu'on parle de "Vieux pont," comme s'il
25 s'agit du pont de Stari Most à Most. Je ne pense pas que ce soit le cas.
26 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mon confrère a raison. Je
27 souhaitais l'indiquer. C'est une erreur. Le pont de Bijela est exact, mais
28 le Vieux pont qui est cité ici, à la ligne 25 de la page 32 --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai dit "Vieux pont," j'avais à
2 l'esprit le Vieux pont qui était là avant la construction du nouveau pont
3 par-dessus la baie de Bijela. C'est au même site. Donc, ce n'est pas le
4 Vieux pont de Mostar, ici. Il y avait un Vieux pont qui existait
5 auparavant, avant la construction de ce nouveau pont au-dessus de la baie.
6 Si l'on faisait tomber le niveau de l'eau, donc de deux mètres et demie ou
7 trois mètres en se servant du barrage de Salakovac, le Vieux pont pouvait
8 resurgir des eaux, et on pouvait s'en servir, à ce moment-là, pour
9 transporter d'un côté vers l'autre quelqu'un ou quelque chose, et ce, en
10 réparant par exemple juste les rampes d'accès au pont.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Général, qui est-ce qui contrôle les barrages sur la
13 Neretva après le 30 juin 1993 ?
14 R. Messieurs les Juges, tous les barrages de la rivière Neretva après ce
15 30 juin 1993 sont contrôlés par l'ABiH.
16 Q. Je voudrais maintenant qu'on nous montre le P 011081, il s'agit d'une
17 carte que le Procureur a apportée, ici. P011081.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite demander à l'Huissier de retirer
19 la première carte qui se trouve là.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] En fait, on demande l'affichage de la
21 carte qui se trouve en dessous. Oui. Oui.
22 Q. C'est une carte apportée ici par le bureau du Procureur. Elle nous
23 montre les emplacements de la VRS, de l'ABiH et du HVO à l'époque des
24 conflits à Mostar, deuxième moitié de 1993.
25 Mon Général, dites-nous, je vous prie : où se trouvait l'artillerie de la
26 VRS depuis le site de Rocevac, en allant vers le sud ?
27 R. Est-ce que vous parlez de cette carte-ci ? Vous voulez que je vous le
28 montre ou est-ce que vous voulez que je fasse des annotations ?
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1 Q. Faites donc des annotations.
2 R. C'est loin de moi. Je ne vais pas pouvoir parler et faire des
3 annotations.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on peut mettre ceci sur le
5 rétroprojecteur ?
6 M. KOVACIC : [interprétation] On pourrait le placer sur le rétroprojecteur.
7 Ce serait plus commode. Avant cela¸ [imperceptible].
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
9 Q. Général Petkovic, c'est une carte apportée ici par le Procureur, et on
10 y montre les emplacements de l'artillerie de la VRS, du HVO.
11 Malheureusement, on ne nous montre pas l'artillerie de l'ABiH.
12 Alors, je vous prie à cet effet, une fois que cette carte nous sera montrée
13 sur nos écrans, de nous montrer le déploiement des pièces d'artillerie de
14 la VRS en allant de Rosci, donc du nord, vers le sud.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être qu'il serait
16 préférable de faire une pause maintenant parce qu'il y a visiblement un
17 problème technique par rapport à cette carte.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que m'a dit le Greffier. Ah, bien, là
19 voilà. Elle est là.
20 Maître Kovacic, vous voulez la pause maintenant ? Parce que la carte est à
21 l'écran.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il serait bien de faire la
23 pause maintenant parce que c'est toute une série qui va ensemble.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire 20 minutes de pause.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je veux juste vous
26 demander l'autorisation pendant cette pause-ci, de nous autoriser à
27 contacter notre client pour ce qui est d'une réponse à la requête présentée
28 par le Procureur, en vue de se faire accorder du temps supplémentaire. Nous
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1 avons préparé notre réponse mais nous vous voudrions obtenir l'approbation
2 du général, pour les positions présentées dans cette requête. Je vous en
3 informerais pendant la pause.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Après la pause.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
7 On fait 20 minutes de pause.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Mon Général, vous avez la carte sous vos yeux; marquez moyennant le
13 gros cercle les positions de l'artillerie de l'ARSK, au nord depuis le
14 village de Rosci jusqu'au sud.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Il s'agit de la montagne dite Rosci.
17 [Le témoin s'exécute].
18 C'est le chiffre 2, pour moi.
19 Monsieur le Président, nous désignons cela comme une zone un peu plus
20 large, Zijemlje, au numéro 3. Il s'agit d'une position à l'est de Mostar.
21 [Le témoin s'exécute]
22 Au numéro 4, la position qui se trouvait à l'ouest par rapport à
23 Blagaj.
24 [Le témoin s'exécute]. Sur cette carte-là, on ne peut pas voir une
25 position fort importante qui se trouvait à environ quatre kilomètres à
26 l'est de Blagaj. Je crois qu'on l'appelait Cobanovo Polje. On ne peut pas
27 le voir, ce site ici, je n'ai qu'à montrer ici dans quelle direction. Il
28 s'agit de cette position Cobanovo Polje, à quatre kilomètres je crois à
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1 l'est de Blagaj comme étant la toute dernière ligne de défense où se
2 trouvait déployer l'ABiH. Il s'agit de parler de quatre groupes importants
3 de l'artillerie de l'ARSK soutenus, appuyés par les chars.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Serait-il mieux, s'il vous plaît que
5 l'on pose sur le rétroprojecteur cette carte-là ?
6 Puis-je solliciter la bienveillance de l'Huissier --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'y perds un petit peu, parce que
8 la question c'était de marquer la position de l'artillerie de l'ARSK. Moi,
9 je pensais qu'on parlait de la JNA.
10 Monsieur Petkovic, où se trouvait l'artillerie de la JNA ? JNA, Republika
11 Srpska, mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends, je vous
12 prie de m'excuser. Alors considérez que je n'ai rien dit.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, il s'agit de
15 la carte qui a été communiquée par le bureau du Procureur, mention faite
16 que ceci a été envoyé par des organes de pouvoir de Bosnie-Herzégovine. Il
17 s'agit de la période pour laquelle on disait que Mostar était une ville
18 encerclée. Voilà, ce qui est écrit là.
19 Je vous prie, maintenant, j'avais demandé, sollicité la bienveillance de
20 l'huissier pour que cette carte soit placée sur le rétroprojecteur pour
21 voir où se trouvaient encore les positions de l'artillerie de la Republika
22 Srpska.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'après vous, quand vous marquez 1,
24 2, 3, 4, 5 c'est quelle année, quel mois.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, cela date
26 de l'époque de la seconde moitié de 1993, au temps des conflits entre
27 l'ABiH et le HVO. Le bureau du Procureur a justement obtenu, s'est procuré
28 cette carte à de telles fins pour que dire, je cite, j'ai une bonne
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1 mémoire, la carte a été élaborée, rédigée par les organes, les instances de
2 pouvoir de Bosnie-Herzégovine. Excusez-moi, si c'est un petit peu trop
3 ample comme expression.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- intervention de mon collègue, qui
5 portait sur un problème juridique important. D'après vous, c'est la
6 Republika Srpska qui est là ou la JNA, ou les deux ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, en ce moment-ci,
8 il s'agit de l'ARSK. La JNA s'était retirée au plus tard au mois de juin
9 1992.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il parle de positions tenues par l'armée de
12 Republika Srpska, et pour dire encore une fois, si vous me le permettez.
13 Il s'agit de positions qui étaient maintenues depuis la seconde
14 moitié de 1992 sans changer pratiquement jusqu'à la fin des hostilités, fin
15 de la guerre. Il s'agit du Corps d'Herzégovine, de l'armée de Republika
16 Srpska.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que la JNA s'était retirée en
18 juin 1992, et moi, quand je pose une question, j'ai toujours un arrière
19 plan juridique, toujours, et je vais insister sur toutes mes questions.
20 J'ai posé cette question pour dire si c'était JNA ou Republika Srpska,
21 parce que la Cour internationale de justice, cette juridiction qui n'est
22 pas très loin de nous, dans un arrêt qui a été rendu concernant une
23 instance, a dit que la JNA s'était retirée en mai 1992 et que c'était la
24 Republika Srpska qui était présente. Voilà. C'est pour ça que je voulais
25 que vous précisiez ce point.
26 Bien, continuez.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, Monsieur le Greffier -- veut -- est-ce que vous
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1 demandez un numéro IC ou pas, Général Praljak ?
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non. Non. -- encore.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Je crois ici qu'il y a un malentendu.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Légère -- pas encore, parce que j'ai
5 des questions à poser en me référant à cette carte. Ensuite pour
6 l'ensemble -- mais on va voir sur votre projecteur qu'on ne pouvait pas
7 voir la partie sud sur cette carte de tout à l'heure, et je vous prie,
8 maintenant, de vous reporter sur cette carte.
9 Q. Mais maintenant reportez-vous sur le rétroprojecteur, parce que sur la
10 carte du prétoire électronique vous n'avez pas pu voir le sud. Mon Général,
11 sur cette carte-là, il s'agit de Google, du haut faites des annotations,
12 s'il vous plaît, concernant les positions tenues par l'artillerie de
13 l'armée de Republika Srpska.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous pouvons traiter ici
16 que des positions de Mostar.
17 [Le témoin s'exécute]
18 Parce que tout à l'heure sur l'autre carte c'était le chiffre 3.
19 Voulez-vous maintenant, mon Général Praljak, que ce soit encore le numéro 3
20 ?
21 Q. Oui.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Ce serait la position numéro 4 --
24 [Le témoin s'exécute]
25 -- qui correspond maintenant à ce que j'avais dit tout à l'heure. Ne
26 me demandez pas trop de précision, et permettez-moi de voir si je peux vous
27 situer par rapport à Cabanovo Polje, l'est de Blagaj. Si tel n'est pas le
28 cas, je n'ai qu'à tracer une flèche en cette direction-là. Ici donc se
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1 trouverait Blagaj.
2 [Le témoin s'exécute]
3 Cobanovo Polje -- non, non, on ne peut personne.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Par conséquent, en direction de cette position-là, je vais tracer cette
6 flèche-là --
7 [Le témoin s'exécute]
8 -- pour marquer la direction, pour dire qu'il s'agirait de quatre à
9 cinq kilomètres à l'est de Blagaj. C'est là que se trouvait l'artillerie
10 déployée de l'armée de la Republika Srpska, que l'on ne pouvait pas voir
11 sur la carte qui était communiquée par le bureau du Procureur. Voici donc
12 mettons ici le chiffre 5.
13 [Le témoin s'exécute]
14 Peut-être nous faudrait-il espérer voir un kilomètre, un kilomètre et
15 demi par rapport à ce que j'ai tracé.
16 Q. Quels étaient les rapports de forces, pour parler des effectifs, pour
17 parler de la seconde moitié de 1993 ? Pour ne pas nous occuper de la
18 période préalable, pour parler de l'artillerie de Republika Srpska par
19 rapport à l'artillerie du HVO dans cette zone, là, dans cette zone
20 opérationnelle ?
21 R. Bien, le rapport devrait être de 8 par rapport à 1.
22 Q. Mais au bénéfice de qui ?
23 R. Au bénéfice de l'armée de Republika Srpska.
24 Q. Toujours sur la même carte, mon Général, annotez aussi dans les -- à
25 peu près les positions de l'armée de Republika Srpska, et marquez par un
26 chiffre 6.
27 R. Puis-je le faire toujours au crayon rouge, ou peut-être bleu ?
28 Q. Toujours utilisez le crayon bleu.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Si vous voulez que je marque ici par le chiffre 6 pour dire qu'il
4 s'agit l'a des positions tenues par l'armée de Republika Srpska.
5 [Le témoin s'exécute]
6 Q. Oui, en effet, faites-le.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Mon Général, apposez votre signature en bas de la carte.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Maintenant je demande la cote IC pour
11 cette carte.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte, qui a été signée par le témoin
13 sur le rétroprojecteur, portera la cote IC 01191.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Fort bien. Maintenant pendant que je
15 pose des questions, je voudrais que l'on puisse placer une seconde carte
16 sur le rétroprojecteur.
17 Q. Mon Général, sur la carte que nous avons vue tout à l'heure, qui n'a
18 toujours pas eu son chiffre IC, nous n'avons pas pu voir où se trouvaient
19 les positions de ABiH, de son artillerie.
20 Première question A : Y a-t-il eu lieu de parler de l'artillerie pour
21 Bosnie-Herzégovine, et si oui, dans quel rapport se trouvait l'artillerie
22 de la Bosnie-Herzégovine et du HVO pour parler toujours de cette même zone
23 ?
24 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'ABiH avait normalement
25 ces pièces d'artillerie. Pour la plupart, il s'agit de mortiers de 122 pour
26 la plupart. Mais il y avait là aussi des obusiers 122, plus tard c'est
27 depuis Jablanica, que deux obusiers 122 ont pu être transférés également.
28 Par conséquent, pour parler du rapport de forces HVO et Bosnie-Herzégovine,
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1 cela se situait de 1 par rapport à 2,5 en faveur du HVO.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste pour corriger. Page 40, ligne 24, il
3 a été consigné dans le compte rendu que la question du général Praljak
4 concernait l'armée de Republika Srpska et ces positions de l'artillerie, or
5 le général vient de dire tout à l'heure que, sur cette carte-là, on ne
6 pouvait pas voir les positions de l'artillerie de Bosnie-Herzégovine. Voilà
7 pourquoi sa question pour savoir si l'ABiH avait de l'artillerie du tout.
8 Pour éviter toute confusion.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on
11 pourrait également avoir des informations sur les dates, de quelle période
12 parle-t-on, le moment où ces obusiers de 122 millimètres ont été installés
13 ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, les dates c'est important.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Exact.
16 Q. Mon Général, tout ce que nous faisons comme annotation sur l'un et
17 l'autre document, de quelle période de temps s'agit-il exactement ?
18 R. Pour être précis, il s'agit de parler de la période de la fin de 1992.
19 L'ABiH a pu obtenir des obusiers de 122 lors de l'opération de la
20 libération de Mostar, et a pu avoir de deux à trois obusiers de la zone de
21 Mostar. Pour le canon 105 je ne sais pas s'il y en avait deux ou trois, et
22 il s'agissait de l'axe Gnojnica Blagaj, où se trouvaient positionnés ces
23 armements.
24 Q. [hors micro]
25 R. Oui. Depuis 1992 et plus tard. Lorsque je parle de l'HVO, je
26 parle de Capljina sud jusqu'à Dreznica même. Par conséquent, j'ai vraiment
27 été assez généreux pour parler des zones couvertes par le HVO.
28 Q. Mon Général, abstraction faite de Capljina, qui ne se trouve pas là,
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1 pas en cette période-là, quel était le rapport de force entre les
2 artilleries des parties opposées lorsque nous parlons de Mostar ?
3 R. Pour parler de l'artillerie serbe par rapport au HVO, s'agirait-il de
4 même rapport de force, pour parler du rapport de force du HVO et de Bosnie-
5 Herzégovine à partir, justement, du 30 juin. Plus tard, le rapport serait
6 de 2 : 1 en faveur du HVO.
7 N'oublions pas qu'à partir du 30 juin, outre la 41e Brigade, nous voyons
8 ici que le bureau du Procureur a précisé qu'il y avait la 47e Brigade et la
9 48e Brigade. Par conséquent, l'ABiH avait à déployer trois brigades par
10 rapport à la période avant lorsqu'il y avait une seule brigade. Plus tard,
11 deux autres brigades ont été formées dans cette zone pour prendre partie
12 intégrante, faire partie intégrante de structures de défense de Bosnie-
13 Herzégovine et dans cette zone. N'oublions pas que trois brigades de l'ABiH
14 se trouvaient déployées là-bas. C'est un fait.
15 Q. S'il vous plaît, puis-je confirmer pour dire, pour parler de
16 l'artillerie serbe, il s'agit de huit par rapport à un, pour parler du HVO
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Pour parler de la Bosnie-Herzégovine du HVO, deux par rapport à un ?
20 R. Oui.
21 Q. Inscrivez, s'il vous plaît, le site de Rosci sur la carte. Rosci se
22 trouvant sous le contrôle de qui ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Voici la région de la montagne Rosci. Voulez-vous que je note tout
25 cela par le chiffre 1 ?
26 Q. Oui. Il s'agit de l'artillerie de qui ?
27 R. C'est l'artillerie de Republika Srpska, comme sur l'autre carte. Il
28 s'agit de la zone de la montagne de Rosci.
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1 Q. Fort bien. Mon Général, prenez toujours cette carte-là et montrez-moi,
2 s'il vous plaît, les routes qui vont de la partie Ouest de Mostar en
3 direction de l'ouest. Il s'agit de deux voies de communication, deux
4 routes.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Par le chiffre 1, je viens de marquer la route qui va depuis Mostar.
7 J'ai oublié comment s'appelait cette région. Il ne s'agit pas d'une route
8 principale mais plutôt, une route secondaire qui va --
9 Q. Via Goranci, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, vous avez raison. Goranci.
11 [Le témoin s'exécute]
12 Q. La seconde ?
13 R. Il s'agit de la route contenant la route départementale, qui va vers
14 Citluk de Mostar-Siroki Brijeg --
15 [Le témoin s'exécute]
16 -- et Citluk.
17 Q. Est-ce que l'artillerie de la Republika Srpska pouvait prendre pour
18 cibles ces deux sorties de Mostar ?
19 R. Certainement que oui.
20 Q. Seulement une question. Est-ce que l'artillerie de Bosnie-Herzégovine
21 pouvait prendre pour cibles ces deux points de sortie depuis Mostar ?
22 R. Oui, également. Cette armée pouvait le faire également.
23 Q. Merci. Maintenant, voulez-vous s'il vous plaît marquer sur cette carte-
24 là les positions obtenues par l'armée de Republika Srpska ? Pas avec tant
25 de précision, mais pour avoir ne serait-ce qu'une vague impression.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Cette fois-ci, à
28 droite vers la montagne de Rosci et vers Blagaj, on ne peut plus rien voir.
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1 Il s'agit de la région à l'est par rapport à Mostar ou plutôt, au pied de
2 la montagne de Velez.
3 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, apposer votre signature encore une fois
4 en bas de la carte ?
5 R. Voulez-vous que, pour les positions de l'armée de Republika Srpska, je
6 marque quelque chose ?
7 Q. Oui. "Par le VRS."
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande également un numéro IC, s'il
10 vous plaît.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
13 Alors version marquée de la page du 2 du document 3D 03789 portera la cote
14 IC 01192. Je vous remercie, Messieurs les Juges.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Reprenons la carte de tout à l'heure.
16 Q. Ma question est la suivante : Mon Général, depuis les positions tenues
17 par l'armée de Republika Srpska par l'artillerie et l'artillerie serbe et
18 également depuis les positions de la Bosnie-Herzégovine, la partie Ouest de
19 Mostar se trouvait considérée comme encerclée, tout comme cette partie de
20 l'ABiH, qui se trouvait encastrée par le HVO et l'armée de Republika Srpska
21 vers le nord. Est-ce que chaque site de cette ville à l'ouest pouvait être
22 prise pour cible ?
23 R. Oui, si on avait les obusiers 122. Il s'agit de parler d'une portée de
24 17 kilomètres. Les mortiers vont jusqu'à six kilomètres pour porter leur
25 portée. Par conséquent, pour parler de cette portée-là, si on le voulait,
26 on pouvait prendre pour cible chacun de ces cibles, si on avait l'intention
27 de le faire.
28 Q. Le HVO, d'après vous, les connaissances qui étaient les vôtres, a-t-il
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1 jamais donné un quelconque ordre pour prendre pour cible la population
2 civile en influence depuis Blagaj vers le sud-nord ? Est-ce que vous savez
3 qu'il y a eu un quelconque élément des forces internationales qui ont pu le
4 repérer, que des civils ont été pris pour cible ?
5 R. Non, Monsieur le Président. Il y avait deux postes d'observation au
6 nord de Mostar. Les civils n'ont jamais été pris pour cible.
7 Malheureusement, pour parler de Bijelo Polje, étant donné les
8 communications, les voies de communication en Bosnie-Herzégovine, les
9 véhicules n'ont pas été pris pour cibles parce qu'il était difficile de
10 prendre pour cible un véhicule en route, en mouvement.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] S'il vous plaît, voici maintenant le
12 document 3D --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai peut-être mal compris. C'est à la ligne 3, page
14 45. Vous dites : "Il y avait deux postes d'observation." Ils étaient tenus
15 par qui, ces postes d'observation ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que du côté de
17 la zone tenue par le HVO, il y avait des observateurs qui observaient
18 l'ensemble de ces zones. De même, du côté de la Republika Srpska, il y
19 avait des observateurs qui observaient les mêmes régions. De même en est-il
20 pour parler du côté sous le contrôle de Bosnie-Herzégovine. Parce que, pour
21 l'artillerie, vous devez vous assurer à ce que le tout soit observé par
22 quelqu'un; sinon, il n'y a aucune utilité. Pour que l'artillerie se mette
23 en marche, il faut que quelqu'un soit en mesure d'observer où se trouve
24 l'ennemi, comment on le prend pour cible. Par conséquent, chacune de ces
25 trois parties développait leur système d'observation partout dans ces
26 zones-là. C'est ainsi que les armées fonctionnent.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Encore une observation que j'ai. Je vais
28 vous dire ce qui a été consigné dans le compte rendu d'audience. Mon
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1 Général, écoutez-moi bien et dites-moi si vous avez dit comme ça.
2 Page 45, depuis la ligne 2 dans le texte, dans le texte anglais, il est dit
3 que le général Petkovic a dit :
4 "Malheureusement, la communication de l'ABiH vers le nord n'a pas été
5 souvent prise pour cible. Mais il est très difficile de tirer sur des
6 véhicules en mouvement."
7 Dites-nous, non Général : s'agit-il vraiment de vos propos, à partir
8 de "unfortunately."
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le HVO n'a jamais pris pour cible
10 certains mouvements de l'ABiH, depuis Bijelo Polje jusqu'à nord. Le HVO
11 n'aurait jamais osé prendre des civils pour cible, c'est ce que j'ai dit.
12 L'INTERPRÈTE : Micro.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Tant que nous avons la même carte, dans
15 le prétoire électronique, portez-vous au document 3D 00740 ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Général. Si un
17 autre document est affiché à l'écran, nous allons perdre la carte, il
18 faudrait peut-être un numéro; vous en voulez un ?
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, accorder alors une cote.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro, Monsieur.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc la version marquée du document P
22 11081, portera la cote IC 01193. Merci, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas si M. Praljak va continuer sur les
24 cartes et les positionnements de l'artillerie. Mais rappelez-vous, la
25 semaine dernière, je vous avais interrogé sur ces cartes et j'avais
26 également posé des questions à d'autres témoins. Parce que mon souci
27 personnel est le suivant, c'est pour vous expliquer la pertinence de ma
28 question.
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1 Nous avons des documents émanant notamment des internationaux qui
2 expliquent que le HVO a bombardé, et qu'il y a eu des victimes. Bien. Mais
3 à partir de là, moi, je me dois en tant que Juge pénal de savoir la date du
4 bombardement, qui était derrière l'artillerie ou derrière l'obusier ou
5 derrière le mortier, pour arriver à la conclusion au-delà de tout doute
6 raisonnable que les victimes l'ont été par un tir provenant du HVO. Il faut
7 que j'en sois sûr à 100 %, parce que je ne suis pas dans des spéculations
8 ou des hypothèses hasardeuses.
9 Pourquoi je dis cela ? Parce que l'expérience de la justice
10 internationale fait qu'il faut toujours se méfier des apparences. Je vais
11 simplement citer l'exemple de Nuremberg, où dans l'acte d'accusation il y
12 avait imputé aux accusés allemands, "cutting" et le procureur soviétique
13 ainsi que le juge soviétique ne voulait pas qu'il y ait une remise en cause
14 de cela. A la demande de la Défense des accusés allemands, trois témoins
15 sont venus pour dire qu'en réalité ce n'était pas les Allemands qui avaient
16 tué les officiers polonais mais les troupes soviétiques.
17 Donc quand il y a une apparence, moi, je vérifie pour ne pas
18 commettre de délibérer une erreur, qui pourrait entraîner des conséquences.
19 Et, c'est pour cela que je vous ai posé des questions pour savoir où était
20 positionnée l'artillerie, quelle était la portée des canons, et y avait-il
21 une possibilité qu'un tir émanant soit de l'ABiH soit de la VRS pouvait
22 toucher Mostar Est ?
23 Alors je vous repose la question. A votre connaissance, Général
24 Petkovic, vu le positionnement que vous avez fait tout à l'heure, mais on
25 l'a vu d'autres cartes, était-il possible qu'un tir atteigne Mostar Est ?
26 Un tir en provenance de soit de l'ABiH soit de la VRS, soit évidemment du
27 HVO aussi.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais tout
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1 d'abord répondre pour dire qu'il n'y avait pas de bombardement pour que les
2 civils soient pris en cible. D'abord, dans l'artillerie on parle, on opère
3 suivant l'objectif repéré. L'objectif repéré c'est d'abord les soldats, les
4 effectifs ennemis, les engins ennemis, les commandements ennemis, et
5 cetera.
6 Secundo, pour répondre lorsque j'ai présenté les positions tenues par
7 l'artillerie de la Republika Srpska, à partir de chacune de ces positions,
8 on pouvait prendre en cible la partie Est de Mostar. D'ailleurs la portée
9 le permettait. Pour parler des positions du HVO, de même en est-il que les
10 positions, tenues par le HVO, pouvaient, étant donné leur portée, prendre
11 en cible ces buts-là ? Par conséquent, toutes les trois parties qui avaient
12 les positions tout le long de la ligne depuis le pont Most Bijela et Blagaj
13 ont été positionnées de sorte à pouvoir répondre et riposter aux ennemis.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
15 permission, puis-je intervenir pour ce qui est de la traduction de la toute
16 première réponse, de la réponse du général, page 47. Excusez-moi, j'ai fait
17 de mon mieux pour me débrouiller dans l'autre transcription, parce que les
18 lignes sont différentes. D'abord le premier segment de la phrase de la
19 réponse du général était qu'il n'y avait pas de bombardement pour que des
20 civils soient pris pour cible; c'est-à-dire la fin de pilonnage n'a pas été
21 la prise pour cible des civils. Maintenant on a dit, voilà, page 47, lignes
22 21, 22, 23, tel que nous l'avons eu tout à l'heure en traduction.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voilà, je voulais vous apporter mon
24 concours. Alors j'ai remarqué la même chose. Je crois qu'il y a là quelque
25 chose qui ne marche pas bien. Vous voulez lire, peut-être.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui. Il est dit littéralement dans le
27 compte rendu d'audience, d'après le compte rendu d'audience, il dit :
28 "Des civils auraient pu être blessés s'il n'y avait pas eu le
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1 bombardement."
2 --notamment qu'il n'y avait pas de pilonnage pour que des civils soient
3 pris pour cibles, dans le sens où il n'a jamais été engagé de pilonnage
4 pour que des civils soient pris pour cible ou tués. Mais Mon Général, vous
5 pouvez peut-être préciser cela.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de pilonnage pour que des civils en
8 soient les victimes. L'artillerie de quelle que partie que ce soit choisit
9 pour cible exclusivement des cibles à des fins militaires.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Mon Général, les interprètes vous demandent
11 de bien reprendre votre réponse dès le début, parlez lentement et suivez
12 tout simplement le curseur pour voir si le tout est consigné dans le compte
13 rendu d'audience.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les pilonnages n'ont pas été
15 faits pour qu'il y ait des victimes civiles ou pour porter du tort de
16 quelle que façon que ce soit à la population civile. L'artillerie des trois
17 parties en présence sur ce territoire, en premier lieu et uniquement
18 dirais-je a ouvert le feu qu'en direction de cibles militaires connues. Ces
19 cibles militaires peuvent être variées.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Général, est-ce que toutes les artilleries qu'on a vues et que vous
22 avez indiquées, est-ce que la VRS pouvait tirer vers la partie Est et la
23 partie Ouest de Mostar ?
24 R. Messieurs les Juges, oui, ça pouvait être le cas. Ils pouvaient tirer
25 vers Mostar Est et Ouest, et ils pouvaient même tirer plus en avant vers
26 l'Ouest, par rapport à Mostar.
27 Q. Est-ce que l'artillerie de l'ABiH pouvait, elle, cibler la partie Ouest
28 de Mostar ?
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1 R. Absolument, oui.
2 Q. J'ai omis de vous poser la question. Le pont de Bijela était-il passé
3 sous le contrôle de l'ABiH, à partir de la première date du mois d'avril ?
4 Etait-ce le cas au-delà?
5 R. Oui, Messieurs les Juges. Le pont de Bijela a sans cesse était placé
6 sous le contrôle de l'ABiH, et ce, du 4e Bataillon de la 41e Brigade de
7 Mostar.
8 Q. Si l'on faisait descendre le niveau du lac, est-ce qu'on pouvait
9 emprunter la route qui contournait cette baie de Bijela ?
10 R. Oui. C'était la vieille route, et si l'on descendait le niveau de
11 l'eau, on pouvait avoir une praticabilité de l'ancien itinéraire, si je
12 puis m'exprimer ainsi.
13 Q. Après le 30 juin, qui est-ce qui contrôlait les barrages sur la
14 Neretva, au nord de Mostar, et pouvait régler le niveau de l'eau ?
15 R. Messieurs les Juges, à partir du 30 juin 1993, tous les barrages sur la
16 Neretva étaient placés sous le contrôle de l'ABiH.
17 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que nous
18 allons y venir. Pour l'instant, nous n'avons entendu dire que c'était
19 possible au niveau de l'arrivée inférieure, et que cela suffirait parce que
20 le Vieux pont était exposé. Mais à moins que je me trompe, je me demandais
21 si M. Praljak allait demander si ceci s'était réellement passé ou s'il
22 s'agit simplement de conjectures.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- essayez de préciser pour qu'il y ait
24 pas d'ambiguïtés ou de zones d'ombre.
25 Je vous indique, Général Praljak, qu'il vous reste cinq minutes. Donc
26 faites en sorte de terminer dans les cinq minutes.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, on perd beaucoup
28 de temps pour ce qui est des lenteurs d'affichage. Mais malheureusement,
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1 bon, je vais y répondre ou je vais demander à ce qu'on le dise. Pourquoi
2 est-ce que je devrais prouver que l'ABiH, qui pouvait faire descendre le
3 niveau de l'eau, et on a vu qu'ils ont fait monter le niveau de l'eau pour
4 inonder toute la région, pourquoi ne pourraient-ils pas faire descendre le
5 niveau de l'eau pour se créer un passage ? Est-ce que c'était à nous de
6 prouver ? Si vous prouviez, par exemple, déjeuner et vous n'avez pas
7 déjeuné, est-ce un problème à nous ou à vous ? De quoi s'agit-il, ici ? Je
8 ne sais pas ce que le Procureur cherche à démontrer, ici. S'ils
9 contrôlaient les barrages - et le témoin nous dit que oui - alors, la
10 question c'était leur bonne volonté que de prendre ce pont ou emprunter ce
11 pont ou faire passer leurs troupes ailleurs. Ou alors, nous vendre du foin
12 et nous dire : "On est passé par les collines." Alors, moi, j'ai demandé :
13 Est-ce que c'est possible, est-ce qu'ils pouvaient emprunter cette route et
14 est-ce qu'ils pouvaient contrôler par leur artillerie les sorties ouest ?
15 Comme le Procureur affirme que le HVO pouvait contrôler la route en
16 direction du nord. Voilà.
17 Moi, je voudrais continuer.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, est-ce que vous voulez répondre à
19 ce qui vient d'être dit ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, l'armée de la République
21 de Bosnie-Herzégovine, à partir du mois de septembre 1992, a, de façon
22 constante, fait sortir de l'eau de ce barrage de Salakovac pour inonder
23 tout le secteur jusqu'au barrage de la centrale hydroélectrique de Mostar.
24 Cela a mis en péril une petite partie des positions tenues par le HVO
25 auprès ou à proximité du foyer des bonnes sœurs. Mais cela a porté du tort
26 au barrage de Mostar et cela a pu -- aurait pu avoir des conséquences
27 catastrophiques pour la ville de Mostar même.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vois ici "septembre 1992."
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Septembre 1993.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande à ce que ce soit rectifié.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'au départ, on a bien dit
4 "1992."
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 3D 00794. 3D 00470.
6 Q. Mon Général, est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous
7 savez ce que ce document nous dit ? Soyez bref.
8 R. Oui, Messieurs les Juges. Je connais le document. On l'a déjà montré à
9 plusieurs reprises dans ce prétoire, et les séquelles ont été ressenties
10 par le HVO sur le terrain.
11 Il s'agit d'un ordre de combat émanant du commandement du 4e Corps disant
12 que la partie Ouest de Mostar et les parties restantes autour de Mostar
13 doivent être placées sous le contrôle de l'ABiH.
14 Q. Penchez-vous sur le paragraphe 4 et veuillez m'expliquer ce que ce
15 groupe d'artillerie du secteur Rosci; qu'est-ce que ça veut dire cela ?
16 C'est l'artillerie de qui et face au HVO, qui c'est qui tire ?
17 R. Ce groupe, c'est Arif Pasalic, et on fait référence à la VRS sur le
18 mont Rosci, qui se trouve à être montré au numéro 1.
19 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
20 R. Il s'agit du fait qu'en septembre et octobre, les activités d'attaque
21 de l'ABiH dirigées contre la ville de Mostar ont été soutenues par
22 l'artillerie de la VRS, depuis les positions autour de la ville de Mostar,
23 et en premier lieu, de cette sono [phon] Rosci parce que c'est depuis là
24 qu'on pouvait contrôler la partie Ouest de Mostar et le mont Hum.
25 L'INTERPRÈTE : Le mont s'appelle Rosci.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais vous poser une question au
27 sujet du 4D 00625. Il s'agit d'une pièce à conviction, déjà.
28 Q. Qui c'est qui a dessiné cette carte ?
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1 R. Messieurs les Juges, c'est moi qui en suis l'auteur.
2 Q. Question numéro 2 : Lorsque vous marquez du bleu, du vert et du rouge,
3 est-ce que ça signifie - et c'est M. le Juge Trechsel qui vous a posé la
4 question - est-ce que ça signifie que c'est un secteur contrôlé par
5 l'armée, ou est-ce que l'armée ne se trouve qu'aux lignes de démarcation ?
6 R. L'armée, elle, se trouve aux lignes de démarcation, et le secteur est
7 considéré comme étant un secteur tenu par, sous son contrôle ou sous son
8 autorité par l'un, l'autre ou le troisième des pouvoirs en place.
9 Q. Alors les voies de communication nord-sud, à l'est de Mostar à partir
10 de Blagaj, en passant par Bijelo Polje, Bijelo, Mostar, Konjic, est-ce que
11 c'était ouvert tout le temps à la circulation des personnes et des
12 militaires de l'ABiH qui venaient depuis le nord ?
13 R. Oui, c'était le cas, Messieurs les Juges. Les gens passaient, les
14 brigades aussi passaient, enfin, les brigades de l'ABiH passaient aussi.
15 Q. Général, quand vous planifiez une attaque en application des règles
16 militaires, quelles doivent être les forces pour l'attaque et celles pour
17 la défense ?
18 R. Les règlements de la JNA disaient : Ne lance pas une attaque tant que
19 tu n'as pas un rapport de force 3 : 1 en faveur de l'attaquant.
20 Q. Quelles étaient les forces en présence à Konjic, en Bosnie centrale,
21 Jablanica, Mostar ? Quel était le rapport des forces entre l'ABiH et le HVO
22 ?
23 R. En Bosnie centrale, à partir du mois d'avril 1993 jusqu'à la fin de
24 l'année, ça allait dans un éventail de 5 : 1, au profit de l'armée, et même
25 8, voire 9 : 1, en faveur de l'"armija," selon les secteurs considérés,
26 pour ce qui est du HVO. Il y a eu des gens du HVO qui ont été expulsés des
27 secteurs. Donc les effectifs du HVO ne faisaient que diminuer, et ceux de
28 l'ABiH ne faisaient que croître.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je m'excuse. Pour ce qui est des
2 explications relatives au vert, rouge et bleu, je voudrais une cote IC pour
3 cette carte en corrélation avec les questions que j'ai posées moi-même.
4 Q. Mon Général, je voudrais que vous indiquiez par des couleurs
5 différentes, le 1, 2 et 3 pour ce que vous avez indiqué au sujet de ces
6 couleurs : qui est-ce qui contrôle ces positions, l'armija ou qui ?
7 R. L'armée se trouve aux premières lignes. En profondeur c'est contrôlé
8 par les autorités en place. Premièrement, en rouge, c'est sur l'autorité de
9 la Republika Srpska. Au numéro 2, en vert, c'est sous l'autorité des
10 Musulmans de Bosnie, et au numéro 3, c'est sous l'autorité du HVO.
11 Q. Bon, je vous demande de signer.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais qu'on accorde un numéro IC.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
14 Oui, Général Petkovic, vous n'avez pas marqué 1, 2, 3, parce que -- voilà
15 marquez.
16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, et signez.
18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'étais servi du
22 mauvais stylet.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, la partie annotée du
24 document 4D 00625 aura la cote IC 1194. Merci, Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
26 Q. Une question, Mon Général, avant que de redemander un peu de temps aux
27 Juges pour ce qui est de poursuivre, est-ce qu'en votre qualité de
28 commandement adjoint, pendant que j'étais commandant moi-même, petit (a),
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1 aviez-vous donné des ordres ? Et petit (b), est-ce que vous entendiez à ce
2 que ces ordres soient exécutés ?
3 R. Oui, Messieurs les Juges. Je donnais des ordres et ces ordres on
4 pouvait s'attendre à ce qu'ils soient exécutés. Parce que s'il n'y avait
5 pas exécution d'ordre on n'était tous censés répondre auprès du commandant.
6 Q. Est-ce que c'était tout aussi en vigueur pour Zarko Tole, et autres ?
7 R. Oui, le général Tole lui aussi devait répondre auprès de vous de la
8 bonne exécution des ordres qu'il avait reçus ou des hommes qui l'avaient
9 signés.
10 Q. Que se passe-t-il maintenant ?
11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
12 je voudrais présenter une requête. Nous avions redouté le fait que ce temps
13 imparti ne suffirait pas, parce que vous n'avez autorisé qu'une heure 20
14 pour le contre-interrogatoire. Or, le général Praljak a choisi les sujets
15 de ces questions et il espérait pouvoir terminer dans les 20 ou 25 minutes
16 qui viennent. Si ce n'est pas possible de faire autrement, nous prendrions
17 sur les maigres heures que nous avons réservées pour l'avenir.
18 Je voudrais en premier lieu vous demander d'abord si M. Praljak
19 pourrait avoir du temps complémentaire pour son contre-interrogatoire parce
20 que ça s'est un peu prolongé non pas par notre faute mais en partie pour
21 des raisons techniques, et si vous estimez que cela ne pourrait pas être
22 pris sur un fond normal de temps imparti au contre-interrogatoire, nous
23 vous demanderions de l'autoriser à prendre un peu de temps encore disons
24 une vingtaine ou 25 minutes sur le temps que nous avons en réserve.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- collègues, et je ferai peut-
26 être une opinion personnelle. Je vais poser la question à mes collègues,
27 s'ils veulent donner du temps ou pas.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que les Juges délibèrent, Général Praljak,
2 est-ce que vous avez des questions nouvelles, parce que la Chambre constate
3 que, dans les questions que vous venez de poser, elles ont déjà été vues
4 toutes ces questions ? Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Est-ce qu'il
5 y a des questions nouvelles à forte valeur ajoutées, parce que si c'est
6 pour redire ce qui a déjà été dit, là, c'est une perte de temps ?
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, il y a
8 encore quelques petites explications à faire rapporter pour ce qui est, par
9 exemple, du manque de précision, ou d'élément vague. Il y a aussi un film
10 de Jeremy Bowen que je voudrais faire montrer et demander est-ce que l'on
11 voit comment ce film a été généré. Donc je pense qu'il y a une valeur
12 ajoutée à la clarification des choses, du moins c'est mon avis.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Les Juges, si vous me permettez, Me Pinter a
14 fait très attention, elle a analysé chaque thème abordé par M. Praljak ou
15 que M. Praljak souhaite présenter. Je puis vous assurer que, d'après notre
16 analyse, chaque thème qu'il souhaite aborder est un thème qui est d'une
17 manière ou d'une autre et de façon assez directe, plus ou moins directement
18 soulevé, soit pendant l'interrogatoire principal, soit au cours des
19 questions posées par les Juges de la Chambre. C'est exactement ce qu'a dit
20 le général Praljak. Nous avons estimé qu'il y a certains faits qui ont un
21 lien avec les questions évoquées et qu'il faut s'étendre sur ces questions
22 davantage en détail. Ces questions-là ou de telles questions plutôt
23 figurent sur la liste de M. Praljak et, bien sûr, il s'en tient toujours à
24 des questions à caractères militaires.
25 Je souhaite préciser que ceci est vraiment en toute bonne foi.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Kovacic, il y a quelque chose
27 qui m'a échappé alors, parce que la carte que nous avons vue, cette
28 dernière carte, c'est la troisième fois que nous la voyons. Et cette carte
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1 avait été montrée à ce témoin-ci par le Président lorsqu'il a interrogé le
2 témoin. Il y a quelque chose qui m'a ajouté : qu'est-ce qui est nouveau par
3 rapport à tout cela, lorsque la même carte a été présentée au témoin par M.
4 Praljak ? Peut-être que vous pourriez préciser parce que je ne souhaite pas
5 être en désaccord sur quelque chose.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je pense qu'il est
7 tout à fait évident, lorsque l'on compare le PV concernant les propos tenus
8 précédemment au sujet de cette carte, le fait que le général Praljak est
9 allé un peu en avant pour ce qui est de l'étude des détails, parce que ce
10 n'est que partant des réponses apportées par le général Petkovic que sans
11 ambiguïté aucune l'on peut constater quelles sont les parties autres, les
12 sites des parties autres où il y avait déploiements des pièces
13 d'artillerie, la VRS, et l'ABiH. Ces éléments-là on les a placés sur des
14 sites géographiques pour mieux comprendre et c'est un pas de plus pour ce
15 qui est de comprendre qu'à partir de ces positions-là sans problème aucun
16 du point de vue de la portée de l'artillerie on pouvait tirer sur Mostar.
17 Alors s'il est question de la toute dernière des cartes qu'on nous a
18 montrée, la partie ajoutée c'est l'explication, parce que des questions ont
19 été posées à cet effet, pour ce qui est de savoir que les trois secteurs
20 coloriés compte tenu de la façon dont ils ont été présentés veulent nous
21 montrer que telle armée tenait tout le territoire indiqué par la couleur.
22 Il fallait donc que quelqu'un le confirme, parce que ça n'était pas tout à
23 fait clair à partir de la présentation graphique sans qu'on ne connaisse
24 l'arrière fond et il y a eu des questions explicites de poser par le Juge.
25 Nous avons estimé qu'il fallait que les choses devaient être dites
26 clairement et dessinées clairement pour que l'on sache qui étaient placés
27 où, et c'était cela l'élément complémentaire par rapport à ce qu'on a posé
28 comme questions auparavant.
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1 Je ne vois donc aucune répétition si ce n'est dans la mesure indispensable
2 pour constater qu'est-ce qui nous a été montré jusqu'à présent et quels
3 sont les éléments que nous voulions rajouter.
4 C'est peut-être quelque chose qui prêterait à confusion mais il a fallu que
5 l'on répète des éléments.
6 Je répète encore un petit dilemme pour ce qui est de celui qui pose des
7 questions et j'en ai parlé à plusieurs reprises au général Praljak, vous
8 vous souviendrez que l'Accusation de façon régulière, et je ne critique
9 personne, a toujours élevé des objections lorsqu'on n'a pas posé les
10 fondations qu'il fallait pour les questions à poser. M. Praljak et moi, on
11 en avait parlé à plusieurs reprises et j'estime que M. Praljak pose bien
12 les fondations qu'il faut pour que l'on puisse débattre par la suite de ce
13 que l'on va étudier. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : S'ils veulent donner 20 minutes de plus sur le
15 crédit, oui.
16 Alors, Général Praljak, la Chambre de manière unanime vous accorde 20
17 minutes, mais sur votre crédit, et à titre personnel, j'estime que toutes
18 les questions que vous veniez de poser, ce ne sont pas des questions de
19 contre-interrogatoire. Ce sont des questions d'interrogatoire principal.
20 Là, je suis en accord avec le Procureur dans ses écritures antérieures où
21 il a expliqué qu'en réalité tout cela revient à l'interrogatoire principal.
22 Ce n'est pas l'esprit du Règlement ni du texte. Alors comme il vous reste
23 deux heures et 28 minutes comme crédit, ça serait imputé sur votre le
24 crédit que vous avez, et c'est pour cela que je suis d'accord avec mes
25 collègues.
26 Bien. Alors continuez.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis répondre brièvement.
28 Maître Kovacic, si vous dites qu'il est parfois nécessaire de répéter et de
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1 récapituler, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que ceci ne
2 s'avère pas nécessaire ici. J'espère que le général Praljak avec ses autres
3 questions n'adoptera pas cette maxime-là, à savoir qu'il est parfois utile
4 de répéter des choses. Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Général Praljak, il vous reste 20 minutes.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, merci.
7 Q. Alors Monsieur, je voudrais qu'on nous montre le P 06365. Il s'agit
8 d'une vidéo du journaliste Jérémy Bowen.
9 J'aimerais qu'on nous passe le segment où il dit que l'on chasse
10 depuis Mostar Ouest vers Mostar Est, des civils.
11 Pardon.
12 Général Petkovic, suivez bien ce qui est dit ici.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande à Messieurs les Juges,
16 de prêter attention aux ombres.
17 "Les Croates tiraient sur les personnes qui étaient de récents
18 réfugiés, quelques heures auparavant avant que les groupes croates ne --"
19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Mon Général, est-ce que lorsqu'on a tourné ses vues, il y avait de
22 l'électricité à Mostar ?
23 R. Messieurs les Juges, ici, on ne voit nulle part quelle que source de
24 lumière que ce soit. Donc dans la partie où ça a été tourné, il n'y avait
25 pas d'électricité.
26 Q. Est-ce que vous ne savez pas qu'en mettant un fil IC, c'est une
27 technique qui est dans le cinéma très connu, pour ce qui est des Américains
28 ? On fait passer du jour pour de la nuit, c'est qu'on appelle la nuit
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1 américaine. Alors on met un fil IC, ça transforme le jour en nuit et les
2 ombres dans une ville qui n'a pas de courant, et on sait comment ça se
3 présente et de quoi ça a l'air; est-ce que vous en avez entendu parler de
4 cela ?
5 R. Oui, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle la fosse nuit, c'est-à-
6 dire on tourne le jour pour que l'on ait l'impression que ce soit la nuit.
7 Or, on voit des ombres mais on ne voit nulle part d'eux quelle que source
8 de lumière que ce soit.
9 Q. Mon Général, on s'est entretenu de la chose à l'époque, quel était
10 l'objectif de ce film ? Moi, je peux me prononcer librement, là, on est en
11 train de falsifier la réalité. Quel était l'objectif poursuivi par le
12 dénommé Jeremy Bowen ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Comment ce témoin peut-il parler dans sa
14 déposition de l'état d'esprit de M. Bowen.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Comment Bowen pouvait-il [imperceptible] une
16 telle vidéo ? Le Procureur aurait dû appeler à la barre quelqu'un. La
17 charge de la preuve repose sur les épaules de l'Accusation, cette vidéo
18 nous venons de comprendre tardivement que ceci ne peut pas être juste,
19 parce qu'on ne voit pas d'ombre dans le noir. C'est aussi simple que cela.
20 Et, maintenant, le Procureur soulève une objection.
21 M. SCOTT : [interprétation] Me Kovacic tente de déplacer le problème. Ce
22 témoin ne peut pas parler des intentions de l'état d'esprit de M. Bowen,
23 c'est impossible pour ce témoin. Voici, mon objection.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Général Praljak.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il vaut mieux que vous reformuliez la question,
27 parce que vous auriez dû poser une question tout à fait neutre, afin que la
28 façon dont vous avez posé la question, vous induisez la réponse, et comme
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1 le dit à juste titre M. Scott, quand je suis d'accord avec M. Scott, je le
2 dis. Quand je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis. Là, je suis
3 d'accord avec lui. Vous ne pouvez pas conclure sur des intentions qu'aurait
4 eues M. Bowen. M. Petkovic a peut-être un point de vue, mais posez-lui la
5 question d'une autre manière.
6 Alors allez-y.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. C'est
8 une erreur de façon de procéder mais c'est en raison du manque de temps.
9 C'est donc avec de très bons experts que j'ai analysé l'enregistrement et
10 je pourrais poser pendant une heure des questions à son sujet, mais je ne
11 peux pas le faire.
12 Q. Alors, Monsieur Petkovic, je vous demande, on a vu des passages par la
13 colline, on a vu des ombres dans une ville qui n'a pas d'électricité; alors
14 que pouvez-vous nous dire au sujet du moment où ce film a été tourné, et
15 que pouvez-vous nous dire au sujet des conversations que nous avions eus à
16 l'époque pour ce qui est du rôle joué par M. Bowen, alors à l'époque pas
17 après. Voilà, c'est ma question.
18 R. Messieurs les Juges, je voudrais d'abord --
19 M. SCOTT : [interprétation] Je m'oppose toujours à la question.
20 Ecoutez, si en 2010 ou en 1993 ils ont spéculé dans les deux cas, ils ne
21 peuvent pas se livrer à des conjectures sur les intentions de M. Bowen.
22 Même si on repart dans le temps, que l'on revient cela, ne change rien, et
23 il s'agit toujours de conjecture.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Cela dépend beaucoup de la réponse de M.
25 Petkovic. Il a déjà commencé à répondre, j'ai l'impression --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : La question du général Praljak était excessivement
27 mal à droite.
28 Général Petkovic, on vient de voir une vidéo, avec des ombres, qu'est-ce
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1 que vous dites vous ? C'est tout, voilà ce qu'il faut poser comme question.
2 Qu'est-ce que vous dites ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
4 s'agit de parler d'un film qui était monté, dont le montage était fait à
5 Mostar, au mois d'août 1993, lors des conversations entre Delic et Bowen.
6 Ce qui a été dit ici, d'ailleurs. Il était parti pour Mostar, il s'agit du
7 temps de l'opération Neretva qui devait être entamée. Probablement Jeremy
8 Bowen voulait être le tout premier à rapporter pour dire que l'ABiH avait
9 pris Mostar. Ceci n'a pas réussi, et M. Bowen était parti en vacances, en
10 Angleterre, pour revenir plus tard, et au mois de septembre, et mois
11 d'octobre il voulait faire rentrer tout cela dans les archives comme étant
12 une scène historique la prise de la partie Ouest. Comme ceci, évidemment,
13 n'a pas marché, chemin faisant, il a braqué sa caméra là où il voulait bien
14 pour envoyer des nouvelles dans le monde, à savoir l'ABiH devait prendre la
15 partie Est. C'est ainsi qu'il est venu à Mostar, il a organisé un accueil à
16 son intention, Hadzici, et cetera.
17 M. SCOTT : [interprétation] M. Petkovic vient de confirmer les raisons
18 mêmes de mes objections. Il n'a rien fait, il s'agit simplement de
19 conjectures. M. Bowen n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il est parti en
20 vacances, il est revenu et sans doute il n'a pas obtenu ce qu'il voulait.
21 Je demande à ce que ceci soit retiré. Mon objection aurait dû être retenue,
22 il n'aurait pas dû répondre à la question.
23 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, Monsieur le
24 Président, il s'agit là de l'interprétation. Moi, je crois que je devais
25 être la première à dire pour être utile à tout le monde.
26 M. Scott s'était levé beaucoup trop vite, à mon sens. Il n'a pas permis aux
27 interprètes de traduire, notamment la toute dernière portion de la phrase
28 du général Petkovic, qui lui a dit ce qu'il a dit, à savoir ceci a été une
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1 déclaration faite par M. Jeremy Bowen lui-même. C'est maintenant moi qui ai
2 été mal traduite. Je n'ai pas dit que les propos qui suivaient devaient
3 être déclarés, mais ce que M. Petkovic a dit que Jeremy Bowen, il a dit que
4 c'était lui-même qui l'a déclaré en ces termes, et cetera.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette vidéo, on l'a déjà vue, les Juges. Ce n'est
6 pas la première fois qu'on la voit. Je dois vous dire que la question de
7 l'ombre, je ne l'avais pas remarquée, et je dois vous dire qu'avant que la
8 question vous soit posée, c'est-à-dire aux environs de 17 heures, 10
9 minutes, j'avais dans la tête le fait que ceci avait été tourné de nuit et
10 que donc, le journaliste montrait ce qui se passait à Mostar, les gens qui
11 partaient la nuit, qui risquaient leur vie, et cetera, et cetera. A aucun
12 moment, je n'avais imaginé que ça avait pu être tourné l'après-midi. Mais
13 si ça a été tourné l'après-midi, c'est une falsification de la vérité,
14 parce que c'est grave, parce que cette vidéo, je présume qu'elle a été
15 diffusée dans le réseau des médias et que les gens qui voient ça se disent
16 : Tiens, c'est la nuit, et cetera. Alors, tout à l'heure, vous avez dit une
17 chose que je découvre. Je n'en savais strictement rien. Vous avez dit que
18 M. Bowen a rencontré M. Delic. Comment savez-vous ça ?
19 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le
20 Juge Antonetti, j'ai suivi attentivement la déposition de M. Bowen dans le
21 prétoire. Lui avait communiqué avec Delic, a quitté Sarajevo. Ensuite, il a
22 dit que c'est Kovacevic qui l'a appelé, je ne sais plus qui, membre de
23 l'armija, qui l'a accueilli au sortir de Sarajevo pour l'emmener à
24 Jablanica, après quoi M. Bowen a été envoyé sur ce sentier de 237 chèvres
25 pour, évidemment, prendre des vies. Il aurait pu se rendre autrement, par
26 une autre route, à Mostar. Au mois d'août, Delic a déjà planifié
27 l'opération Neretva 93 et, de toute évidence, pensait-il pouvoir réussir,
28 au travers de cette opération, au mois d'août, au plus tard, jusqu'à la mi-
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1 septembre, prendre la partie Ouest de Mostar. Mais comme ceci n'a pas
2 marché, M. Bowen a dit lui-même qu'il a dû faire marche arrière un petit
3 peu, aller -- être de retour en Angleterre pour revenir dans la zone de
4 Mostar fin septembre, début octobre, lorsque de bien âpres batailles ont
5 été menées à Mostar et, à mon sens, lui pouvait évidemment prendre
6 [imperceptible] à Hum, où l'armija comptait plus de 30 personnes mortes
7 lors de la prise de la colline de Hum. Il ne pouvait pas faire autre chose,
8 pour parler de prendre de vue, sauf, évidemment, M. Pasalic, bien rasé et
9 en grande forme, pour présenter les conversation qu'ils ont eues ensemble.
10 De toute évidence, à mon sens, c'est ma conclusion à moi que, lors de sa
11 déposition, l'homme devait être [imperceptible] pour envoyer les nouvelles
12 d'après laquelle l'armija a pris Mostar.
13 Q. Ça ne fait rien. Je suis désolé de ne pas pouvoir analyser d'autres
14 segments de cette vidéo, mais si je devais m'occuper de façon
15 professionnelle en tant qu'ingénieur du son ou opérateur monteur pour
16 parler de l'ensemble de l'œuvre de M. Boban, je devrais pouvoir vous
17 présenter tout ce qu'il y a de faut dans cette séquence, mais enfin, autant
18 pour en parler.
19 Voyons maintenant P0 --
20 Pardonnez-moi, Monsieur Praljak. Vous n'êtes pas en mesure de témoigner.
21 C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous ne pouvez pas témoigner
22 maintenant. Tout ce que M. Petkovic vient de dire au cours des cinq
23 dernières minutes ne sont que pures conjectures : ce que M. Delic a fait,
24 quelles sont les conversations qui auraient pu se dérouler. Ce genre de
25 spéculation ne devrait pas être autorisé. Tout témoin pourrait se livrer à
26 des conjectures pendant toute l'après-midi, s'il le souhaite. Ceci n'est
27 pas un emploi du temps très efficace, comme l'a indiqué M. le Juge
28 Trechsel. Il s'agit ici d'un univers très fantaisiste.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
2 permission, je pense que le général Petkovic, qui s'est trouvé
3 régulièrement dans le prétoire et a suivi toutes les dépositions, a droit à
4 des déductions pour parler des dépositions de certains de ces témoins.
5 Permettez-moi de rappeler la déposition de M. Thornberry qui, lui, nous a
6 parlé ici dans le prétoire sur le comment de l'organisation d'une campagne,
7 et dans les médias, c'est-à-dire comment sensibiliser l'opinion publique
8 des pays occidentaux sur le sujet de Mostar Est pour que l'opinion publique
9 de ces pays respectifs puisse exercer une pression contre leurs
10 gouvernements respectifs pour qu'il y ait changement de politique en faveur
11 de la Bosnie-Herzégovine, autant pour M. Thornberry. Or, ce qui cadre fort
12 bien dans cette déposition-là, c'est ce qui a été fait par M. Boban en
13 Bosnie-Herzégovine. Quant à dire ce qui est spéculé et pour parler des
14 faits, alors là, ça, c'est autre chose, pour offrir des éléments de preuve
15 dans la présente affaire.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, il y a quelques
17 instants, j'ai cru vous entendre dire que M. Bowen avait affirmé qu'il
18 avait vu M. Delic; est-ce que c'est ce que vous avez dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 j'ai dit qu'au début de sa déposition, il a parlé du moment où il a quitté
21 Sarajevo pour aller retrouver le général Delic. Qu'est-ce qu'ils ont fait,
22 eux deux ? Je n'en sais rien. Mais c'est M. Bowen qui a déposé dans ce
23 sens-là dans ce même prétoire.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, permettez-moi de citer ce
25 qu'il dit. Ceci se trouve à la page 12 778, à la ligne 21 et aux lignes
26 suivantes. Je cite :
27 "Avant Mostar, je suis allé au bureau de Rasim Delic, à Sarajevo, pour --
28 par exemple, et là, nous n'avons pas obtenu d'information sur ce genre de
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1 chose. C'est pratiquement la seule référence qu'il y ait concernant un
2 contact entre M. Bowen et -- en fait, on ne dit même pas qu'il y a un
3 contact avec M. Delic. Alors je n'ai peut-être pas bien regardé mais que je
4 sache, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de ce que vous avez
5 dit.
6 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, le 23 janvier 2007,
7 page du compte rendu 778 -- 12 778. Il s'agit de la déposition de Jeremy
8 Bowen.
9 "Avant de me rendre à Mostar, je me suis rendu à l'office de Rasim Delic de
10 Sarajevo. Par conséquent --"
11 Pour parler de la ligne, ligne 22 -- à ce moment-là, je ne suis pas en
12 mesure, évidemment, de parcourir l'ensemble du compte rendu d'audience,
13 mais directement, il a été fait mention de Rasim Delic -- il a été fait
14 mention du contact entre Rasim Delic et Jeremy Bowen, ce qui, d'ailleurs, a
15 été repris par le général Petkovic dans sa déposition, à savoir comme quoi
16 Jeremy Bowen l'aurait dit lui-même dans ce prétoire.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître.
18 C'est très exactement ce que je viens de lire il y a quelques instants. Je
19 ne comprends pas pourquoi vous répétez. Permettez-moi d'ajouter une phrase.
20 Ma collègue a vérifié ce que vous disiez dans le compte rendu d'audience et
21 ce que nous avons compris fait partie de la déposition de M. Bowen. Ce que
22 nous avons compris, c'est qu'il a rencontré Delic. En langue habituelle,
23 lorsque je dis que je me suis rendu dans votre bureau, ça veut dire que je
24 vous ai rencontré. C'est ce que comprennent la plupart des gens. Alors,
25 c'est vrai que peut-être d'un point de vue de police scientifique, ce n'est
26 peut-être pas quelque chose qui suffirait. Peut-être qu'il faudrait aller
27 un peu plus loin et qu'il faudrait ajouter : "Et j'y ai rencontré telle
28 personne."
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1 Mais lorsque l'on parle de façon usuelle et qu'on dit : "Je me suis rendu
2 dans le but, je suis allé au bureau de M. X," ça veut dire que je l'y ai
3 rencontré.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Mais M. Bowen, il est anglais.
5 Il ne parle pas votre langue habituelle. Moi, je ne suis pas du tout
6 convaincu par votre explication.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi. Je crois
8 que la question la plus importante, ça ne concerne pas la question de
9 Debic. C'est simplement de savoir si le général a un avis sur cette vidéo.
10 Est-ce qu'elle reflète exactement la situation à un moment donné dans le
11 temps du point de vue logistique, et cetera, et cetera. C'est ça la
12 question essentielle à laquelle il faut trouver réponse. Alors, je ne sais
13 pas si on y a répondu. Je ne sais même pas si elle a été posée. Après ça,
14 il faudrait continuer mais c'est ça, l'aspect essentiel de ce témoignage.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec
16 vous. La question, c'est de savoir si le témoin peut déposer sur les
17 intentions de M. Bowen a fait l'objet d'une objection et je suis heureux de
18 voir que vous êtes du même avis. La façon dont vous posez la question, là,
19 c'est quelque chose qui me convient tout à fait.
20 Monsieur Petkovic, vous pourriez peut-être vous exprimer sur le temps qu'il
21 faisait en août 1993, et plus particulièrement nous parler de la lumière de
22 la lune.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge
24 Trechsel, en août à Mostar, tous les ans, même en 1993, il s'agit d'un mois
25 très chaud, très ensoleillé. La température monte jusqu'à 35 au-delà, pour
26 parler de la température de Mostar.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
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1 Q. A quel moment peut-on dire qu'il y a tombée de la nuit ? A quelle heure
2 ?
3 R. Après 21 heures, approximativement.
4 Q. D'après vous, cela veut-il dire que la nuit qui a été présentée ici
5 n'est pas une nuit, mais qu'il s'agit d'un jour qui a été transformé en
6 nuit ?
7 R. C'est ce que nous voyons. On ne peut pas dire ça, Messieurs les Juges.
8 Encore une fois, ici, c'est de la supputation. Alors, tout ce que l'on peut
9 faire, ce que tout le monde peut faire, c'est regarder cela et voir qu'il y
10 a là une teinte verte, qu'on voit des ombres. On y voit ce que l'on y voit.
11 On ne peut rien ajouter d'autre à cela. Le reste, c'est de la spéculation.
12 Est-ce qu'il était là lorsque la vidéo a été tournée ? Est-ce qu'il était
13 exactement là où était M. Bowen ? Est-ce qu'il voyait des gens qui
14 traversaient le pont à partir de Mostar Ouest ? Est-ce qu'il était là ?
15 Mais de telles ombres et la projection de telles ombres n'est pas possible,
16 peu importe dans quelle mesure nous pouvons considérer comme la nuit très
17 sombre, où la visibilité était nulle ou bonne.
18 Q. Allons de l'avant. Poursuivons.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Présentez-moi, s'il vous plaît, la
20 pièce à conviction P 00139.
21 Q. Il s'agit de questions sur l'ultimatum.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Donc, P 00139. P 01139.
23 Q. Le fameux ultimatum aux yeux de l'Accusation.
24 Mon Général, reportez-vous, s'il vous plaît, uniquement sur le bas de la
25 page. Deux choses m'intéressent. Le point 5, qu'est-il dit ?
26 R. Ici, on traite des commandements des forces armées du HVO de taille OZ
27 des brigades, à savoir dont le commandement devrait être à présent des
28 officiers de l'ABiH, compte tenu du nombre de soldats déployés sur la ligne
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1 de front.
2 Q. Si sur la ligne de front en Bosnie centrale il y a plus de soldats de
3 Bosnie-Herzégovine que de HVO, qui devrait être présent davantage au
4 commandement conjoint ?
5 R. Tout d'abord, ceci devrait être le membre correspondant de l'"armija"
6 de Bosnie-Herzégovine mais également l'effectif pour parler de commandement
7 devrait être plus important par rapport au HVO.
8 Q. Dans l'ultimatum, s'agit-il d'une approche honnête des choses ou
9 malhonnête au maximum ?
10 R. On dit qu'il s'agit "de mettre en valeur et en application un accord
11 sur le commandement conjoint." Alors, si nous avons déjà abouti à un
12 accord, alors là, nous ne devrons pas, évidemment, nous menacer les uns les
13 autres.
14 Q. Mon Général, dans le point 7, comment lisons-nous cet ultimatum ?
15 R. Les commandements de la zone opérationnelle sont obligés d'entrer en
16 contact et en conversation avec les commandements de l'ABiH pour aboutir à
17 des meilleures solutions possibles en vue de former des commandements
18 conjoints.
19 Q. Avez-vous jamais entendu dans votre vie lorsqu'on parle d'ultimatum
20 qu'on d'abord, commence par une conversation ?
21 R. Non, non. Il s'agit d'une invitation à des conversations pour aboutir à
22 une solution conjointe.
23 Q. Brève question, en plus. Le Juge Antonetti a été très curieux de savoir
24 comment j'ai pu venir à votre poste alors que vous étiez devenu le numéro 2
25 de l'affaire -- Ma question est la suivante : Le 19 avril 1992, lorsque
26 vous avez été nommé chef de l'état-major principal du HVO, ai-je été votre
27 subordonné dans la zone opérationnelle ?
28 R. Oui, pour parler de commandant, oui. Vous avez été subordonné de la
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1 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.
2 Q. A-t-il eu, pour dire cela, des problèmes de communication, qui commande
3 qui, ou étant donné les circonstances données, ceci a été moins important
4 pour nous que normalement ?
5 R. Nous n'avons pas causé de problèmes les uns aux autres, au moins,
6 surtout pas moi, pour parler de votre venue en bas et de votre fonction.
7 Q. Avez-vous su, avez-vous su, avez-vous été informé que j'ai été sur la
8 ligne de front et pour le faire à votre insu ou à l'encontre de vous-même ?
9 Ou y a-t-il eu un quelconque problème entre nous deux ?
10 R. Non. Vous n'avez jamais œuvré à mon encontre parce que vous avez tout
11 fait pour le bien des régions qui sont les vôtres, où vous avez été né, où
12 vous avez vécu.
13 Q. J'ai tout un vaste sujet à ouvrir. Mais permettez-moi deux ou trois
14 questions, s'il vous plaît.
15 Quel était pour parler des effectifs de combat de l'armée HVO et lequel ne
16 l'était pas ?
17 R. Il s'agissait de parler des effectifs qui se trouvaient sur la ligne de
18 front, à commencer par le commandant. Pour parler des compagnies, de
19 pelotons et de zizanies, il s'agit de cette partie des effectifs qui,
20 directement, se trouve impliquée dans les mouvements sur la ligne de front
21 et où des missions sont accomplies.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûre, Monsieur
23 le Président, que l'interprétation soit bonne, parce que le général a dit :
24 "La partie non militaire du HVO du commandement Suprême et du
25 commandement Suprême vers les zones opérationnelles," et cetera.
26 Si j'ai bien compris le général, il a bien dit qu'il s'agissait des
27 effectifs militaires du HVO, et il a fait mention de l'état-major
28 principal. Peut-être serait-il bon d'entendre le général reprendre le même
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1 proso [phon] pour ne pas que nous, on fasse des conjectures.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que la partie combats se trouve
3 constituée par des Unités du HVO organisées sous forme de brigades, de
4 bataillons, de zones de rassemblement, sous le contrôle du commandement
5 Suprême d'état-major principal de la zone opérationnelle, du commandant de
6 la brigade, du bataillon, de la compagnie, du peloton, et de la zizanie. Il
7 s'agit de ces parties d'active de combat qui se rendent sur la ligne de
8 front pour remplir des missions de combat.
9 Q. Pour ce qui est de la partie de non combat et d'active ?
10 R. Il s'agirait tout simplement des autres opérations accomplies par
11 d'autres structures qui ne sont pas officielles ou officieuses, mais qui
12 ont été effectuées pour le bien et dans l'intérêt du HVO.
13 Q. Pouvez-vous les énumérer, s'il vous plaît, ces opérations ?
14 R. Pour parler de non combat, pour parler de ces effectifs, il s'agit de
15 la prise en charge sanitaire, prise en charge logistique, sécurisation des
16 unités, veille et communication de différentes données du domaine de
17 renseignement, et cetera. Le tout devant servir pour aider la partie de
18 combat.
19 Q. Qui c'est qui commande la partie de combat, et qui c'est qui gère la
20 partie des opérations de non combat du HVO ?
21 R. Je pense, pour ma part, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que
22 je l'ai déjà dit. La partie de combat se trouve sous le commandement des
23 structures de commandement, à commencer par le commandant suprême, l'état-
24 major principal, la zone opérationnelle, et les brigades, et les autres
25 unités subalternes. Pour ce qui est de la partie de non combat il s'agit
26 cette fois-ci de citer le ministère de la Défense jusqu'aux structures de
27 la zone opérationnelle et de brigades pour parler de cet échelon de non
28 combat du HVO.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crains qu'il y ait ici une
2 certaine confusion. Dans votre réponse vous faites une différence entre ce
3 qui est combattant et ce qui ne l'est pas. Ça c'est compréhensible. Mais
4 avant cela on parlait de ce qui était militaires et de ce qui ne l'était
5 pas. Ce à quoi vous venez de faire référence, tous ces services, la
6 logistique, le renseignement, la sécurité, tout cela, sont des services
7 militaires mais c'est non combattant; c'est ça que vous voulez nous dire ?
8 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vois que la police de l'interprétation
9 s'est levée.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Tomanovic, je crois qu'il s'agit d'un
11 problème d'interprétation. A un moment donné, on utilise le "no combat" et
12 puis après on dit "no military." Alors on devrait toujours dire non combat.
13 Car à aucun moment le général n'a observé de différence entre structure
14 militaire ou non militaire. Mais "Combat et non combat."
15 Monsieur le Juge Trechsel, la structure militaire comprend deux parties de
16 combat et de non combat. C'est dans ce sens-là où il faut appréhender le
17 tout pour bien percevoir ma réponse.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. C'est un
19 éclaircissement important.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] De combien de temps puis-je disposer
21 encore ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas.
23 Monsieur le Greffier. "Seven," sept minutes.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on pourrait peut-être
25 faire une pause. Je crois que le moment est venu et alors peut-être que le
26 général pourrait alors utiliser ces six, pardon ces sept minutes utilement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : 20 minutes.
28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.
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1 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors nous reprenons.
3 Avant de redonner la parole, vous savez tous que nous serons donc
4 d'audience demain matin, 9 heures, mardi matin, et jeudi après-midi. Je
5 précise que jeudi après-midi, on arrêtera à 18 heures, il y aura qu'une
6 pause. Donc demain matin, je ne sais pas pour quelle raison on nous a mis
7 le matin alors nous étions l'après-midi mais maintenant ça devient
8 extrêmement compliqué parce que le Juge Mindua est dans l'affaire Tolimir,
9 comme vous le savez, et moi, je suis dans l'affaire Seselj, avec deux
10 autres Juges qui sont dans l'affaire Karadzic et dans l'affaire Stanisic.
11 Ce qui fait qu'on est obligé de jongler avec les audiences parce que les
12 Juges ont plusieurs procès en même temps, ce qui est excessivement
13 épuisant, qui est très fatiguant. Mais vu la stratégique d'achèvement on
14 est obligé de procéder comme cela.
15 Voilà. Mais je vous tiendrai informer minute par minute des
16 changements de salle, de jour, et cetera. On fait pour le mieux tous pour
17 que ça fonctionne bien.
18 Bien. Alors, Général Praljak, vous avez donc sept minutes.
19 Allez-y.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Petkovic, j'aimerais que nous parcourions rapidement ce qui
22 reste. Je voulais savoir le service de sécurité, le domaine de la santé au
23 sein du HVO, la logistique, le IPD, la police militaire, est-ce un segment
24 combattant ou non combattant, et qui est-ce qui gère tout ceci ?
25 R. Messieurs les Juges, ça fait partie du secteur non combattant, il se
26 trouve à un niveau d'adjoint du responsable du département à la Défense et
27 sécurité, logistique, opérationnel, et cetera, et cetera.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprète demandent à ce que le témoin croise autrement
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1 ses micros parce qu'ils ont beaucoup de mal à l'entendre.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
3 Q. Répétez -- oui, est-ce que ces services sont unifiés et qui est-ce qui
4 les gère ?
5 R. Il s'agit de services non unifiés au sein du conseil croate de la
6 Défense.
7 Le secteur de la Santé est géré par l'adjoint responsable à la Défense
8 chargé de la santé, avec des structures, le SIS et la police militaire sont
9 gérés l'adjoint chargé de la sécurité l'adjoint du responsable du
10 département à la Sécurité. La logistique relève des compétences de la
11 logistique opérationnelle et du plan, c'est-à-dire de celle de l'adjoint
12 chargé de la logistique.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes réitèrent leur demande à ce que les micros
14 du témoin soient placés autrement.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais intervenir, Monsieur le
16 Président. La première phrase de la réponse du général Petkovic n'a pas été
17 bien traduite. La question était celle de savoir s'il s'agissait de
18 services unifiés, et le général a répondu qu'il s'agissait de services
19 unifiés. Or "unifié" ça a été traduit par "'single individuel'" are
20 separated." Ce qui n'est pas la bonne traduction de la notion de "unifié"
21 qui veut dire service unique ou unifié.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, les interprètes voulaient que vous
23 placiez vos micros à votre niveau, voilà, parce qu'ils ont un problème de
24 micros.
25 Voilà. Merci, Monsieur l'Huissier.
26 Bien, général Praljak.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
28 Q. Monsieur Petkovic, vous avez un IC 00219, qui est une carte. C'est une
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1 pièce à conviction déjà. Je veux à son sujet vous demander ce qui suit :
2 est-ce que vous connaissez cette carte ?
3 R. Oui, Messieurs les Juges, je connais cette carte.
4 Q. Deuxièmement, est-ce qu'au mois d'avril d'après la documentation qui a
5 été présentée devant ce Tribunal, devant cette Chambre, en avril 1993
6 disais-je, l'ABiH avait-elle envisagé une attaque contre la partie Ouest de
7 la ville de Mostar, telle qu'indiquée par les flèches vertes sur cette
8 carte ?
9 R. Oui, c'est partant des ordres datés du 19 et du 20 avril 1993 que cela
10 est le cas.
11 Q. Est-ce que l'attaque de l'ABiH à la date du 9 mai s'est déroulée en
12 bonne partie sur ces axes tels qu'indiqués ici ?
13 R. Oui, c'est exact, et ce sont les seuls axes possibles, pour ce qui est
14 de la situation telle qu'elle se présentait à l'époque dans la ville de
15 Mostar.
16 Q. Ici l'on énumère toute une série de bâtiments, installations que s'est
17 arrogée l'ABiH pour satisfaire à ses besoins. Alors ma question est celle
18 de savoir : s'ils ont convenu de la chose avec vous, ou ils l'ont fait de
19 leur propre chef sans vous consulter, y compris le bâtiment de Vranica,
20 qu'ils ont pris pour en faire leur état-major principal ?
21 R. Messieurs les Juges, la prise des bâtiments ne relève pas de l'état-
22 major principal ou de qui que ce soit d'autre. Les installations ou les
23 bâtiments existant dans la ville de Mostar font partie du service chargé
24 des Réquisitions d'installations, et c'est un service compétent qui le fait
25 pour ce qui est du département à la Défense de la ville de Mostar, et je
26 pense que l'ABiH a présenté aucune demande pour ce que lui soit attribuée
27 des locaux. Ils ont pris des locaux ceux qui étaient disponibles.
28 Q. Je vous prie, de signer cette carte, et de la remettre ainsi signée aux
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1 Juges.
2 R. Moi, je demanderai qu'on me donne un stylo ou un feutre qui serait un
3 peu plus épais que le crayon à mine que j'ai.
4 Q. Sans attendre la fin de la réponse du témoin, --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic, comme le dit mon
6 collègues, vous n'avez rien fait sur la carte. La carte est admise, alors
7 pourquoi la signer ? Pourquoi le général Praljak demandait un numéro,
8 puisque la carte est déjà admise ?
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ce n'est pas la peine alors.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la peine. Bien.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Deux questions encore, 3D 3799. 3D 8399
12 disais-je, un document daté du 1er avril 1992.
13 Q. En signatures, il y a une direction collégiale du ministère de
14 l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Alors, Général, avez-vous eu
15 l'occasion de voir ce document jusqu'à présent ?
16 R. Non, ce n'est que maintenant que je le vois. Je le vois. Je l'ai vu
17 quand a été versé au dossier. Mais auparavant je n'ai pas eu du tout
18 l'occasion de voir ce document.
19 Q. Est-ce que vous savez nous dire au sujet de ce qu'ont signé les trois
20 parties en présence du point de vue constitutionnel, et ce, dans le cadre
21 du plan Cutileiro ?
22 R. Le plan Cutileiro proposait aux trois parties un même statut : La
23 partie serbe, la partie croate, et la partie bosnienne, et proposait aussi
24 d'organiser la Bosnie-Herzégovine sur un plan territorial par entités ou
25 sous forme d'entités.
26 Q. Vous voyez que cette direction collégiale du ministère de l'Intérieur
27 et que les Serbes et les Bosniens ont décidé précisément de dissocier le
28 ministère de l'Intérieur pour ce qui est d'en faire un Serbe, un Croate, et
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1 un Bosnien, je parle du MUP du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-
2 Herzégovine; est-ce que ça a été fait en consultation avec M. Izetbegovic,
3 parce qu'on voit le ministre Delimustafic et autres qui sont mentionnés ici
4 ?
5 R. Oui, Messieurs les Juges. Le document dit bien qu'il y aura
6 organisation d'un MUP de la Bosnie-Herzégovine suivant trois entités, trois
7 sous ensembles, probablement sur la base du plan Cutileiro, relatif à la
8 mise en place de trois entités en Bosnie-Herzégovine. Cela fait que au
9 niveau du ministère de l'Intérieur central chaque entité aurait un ensemble
10 organisationnel de l'entité an tant que tel. Je ne sais pas comment il
11 l'appellerait.
12 Q. Pour ce qui est du reste, comment cela était censé être aménagé ?
13 R. Si le MUP est conjoint et les autres institutions conjointes auraient
14 dû être organisées de façon analogue.
15 Q. Veuillez lire --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous vous chevauchez beaucoup, les
17 interprètes ne peuvent pas suivre.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Général Praljak, vous n'avez plus de temps, alors
19 posez votre dernière question, parce que le temps est terminé.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Ma dernière question. Juste une petite rectification. En répondant à la
22 question, je ne sais trop qui maintenant, vous y aviez dit que la guerre en
23 Bosnie centrale commençait à s'aggraver après l'arrestation d'un dénommé
24 Totic et de son escorte. Alors qu'est-ce que c'est cette arrestation ? On
25 nous a montré les documents et des photos pour ce qui est la façon dont
26 s'est présentée cette arrestation, dites-le-nous donc.
27 R. Totic a été intercepté et arrêté, et quatre de ses accompagnateurs ont
28 été abattus sur le champ.
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1 Q. Qui était ce Totic, et quand est-ce que ça s'est passé ?
2 R. Le 15 avril 1993. C'était le commandant de la Brigade du HVO de Zenica.
3 Q. Qui est-ce qui l'a tué ?
4 R. Des membres de l'ABiH, et certains disent même que c'était l'œuvre des
5 Moudjahidines.
6 Q. C'était ma toute dernière question. Merci, Général, de vos réponses.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, merci du temps
8 alloué et de votre patience.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi
10 d'intervenir tout de suite, page 77, ligne 20, on a consigné au compte
11 rendu que le document, c'est le 3D 3799, et que c'était un document du 1er
12 avril 1994. Or, c'est le plan Cutileiro, et c'est le 1er avril 1992. Je ne
13 sais pas si c'est le général qui s'est trompé ou est-ce que c'est à la
14 frappe que l'on s'est trompé, mais on voit au compte rendu que c'est le 1er
15 avril "1992."
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le 1er avril 1992.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, bon. Le témoin vient de nous le
18 confirmer.
19 Suite à cette petite observation, je voudrais également demander aux Juges
20 de la Chambre d'autoriser le général Praljak à s'adresser aux Juges de la
21 Chambre avec une requête qu'il a cogitée et qu'il a mise sur papier. Mais
22 il se propose de vous en dire quelques mots à présent, pour ce qui est des
23 décisions qu'il a prises. Il vous dire pourquoi, suite à quoi, nous allons
24 nous adresser par écrit pour ne pas prendre plus de temps dans le prétoire
25 puisque le temps, c'est ce qui nous manque. Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : A la ligne 6 de la page 79, il y a une erreur. C'est
27 pas 15 avril 1994, mais 15 avril "1993". C'est bien ça, général Petkovic ?
28 M. Totic a été enlevé le 15 avril 1993 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dis "enlever," et je ne dis pas "arrêté." Il y a
3 une nuance.
4 Bien. Je vais demander à mes collègues s'ils acceptent que le général
5 Praljak intervienne.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, la Chambre estime que c'est à
8 l'avocat d'intervenir, pas à l'accusé. Alors, y a-t-il de raisons ?
9 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas s'il y a
10 des raisons ou pas, à vous d'en juger. Mon opinion, enfin, l'opinion de la
11 Défense, c'est que l'accusé en personne, partant des droits humanitaires,
12 des droits de l'homme les plus élémentaires qui sont présents dans le
13 prétoire sous certaines conditions, bien entendu, a le droit de prendre la
14 parole. Bien entendu, il ne va pas s'aventurer à faire des analyses sur un
15 plan juridique. Ce que je pense, c'est qu'il a le droit de s'adresser en
16 personne. Donc, contourner ses conseils de la Défense pour s'adresser aux
17 Juges de la Chambre aux fins de les informer des problèmes qui le
18 pressurisent. Et compte tenu de sa volonté d'indiquer aux Juges de la
19 Chambre comment il a l'intention de procéder et des décisions qu'il a
20 prises, il pourrait expliquer les raisons qui l'animent pour ce faire, et
21 il peut le faire maintenant.
22 Je pense ne pas avoir à en parler plus en longueur, parce que j'estime
23 qu'il a le droit de s'adresser aux Juges de la Chambre. Les Juges de la
24 Chambre peuvent dire :
25 "Non, pas maintenant mais ultérieurement, demain matin à 8 heures ou
26 que sais-je pour ce qui est de l'heure."
27 Mais au final, je crois que le moment s'y prête assez bien, parce que
28 je ne pense pas que ma consoeur pourrait faire grand-chose en une demi-
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1 heure. Mais à vous de décider. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- les Juges soient informés. C'est
3 pour nous parler de quoi ? Des jeux olympiques, des conditions de
4 détention, des ampoules qu'il n'a pas dans sa cellule, de difficultés X, Y
5 ou Z, ou de la procédure ? Je ne sais pas pour quelle raison.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Je pense qu'il serait du droit du général de
7 le dire lui-même. Mais si vous me posez la question à moi de façon directe,
8 je peux vous dire que suite à de longues réflexions et longues évaluations
9 des circonstances, après avoir consulté ses conseils et d'autres personnes,
10 a pris la décision de cesser de prendre une part active à ce procès. Dans
11 les jours à venir, il a l'intention de ne pas se déplacer vers le prétoire
12 parce qu'il ne veut pas faire preuve d'une participation à une chose qui,
13 du fait des méthodes de travail - et il se propose d'expliquer de quoi il
14 s'agit, il ne peut tout simplement accepter de ce faire.
15 Je reviens sur ce que j'ai déjà indiqué. J'estime que dans ce type de
16 sujet, l'accusé dispose d'un droit qui est naturel, qui est respecté dans
17 les tribunaux et qui autorise l'accusé à s'adresser de façon directe aux
18 Juges de la Chambre. Je tiens à préciser, dans la juridiction nationale qui
19 est celle de mon pays, et je réussis à faire des analyses pour ce qui est
20 des systèmes judiciaires autres, le système le permet. Il n'y a pas
21 d'obstacle à cela de façon évidente. Mais si, bien sûr, il respecte
22 l'ordre, s'il n'offense personne, mais point n'est besoin de le dire. Vous
23 connaissez déjà le général Praljak. J'estime que, dans les prétoires devant
24 ce Tribunal, les autres accusés ont aussi eu l'occasion de s'adresser aux
25 Juges de la Chambre sur différents sujets pour présenter des points de vue
26 qui sont les leurs aux Juges qui ont présidé aux affaires qui les
27 concernaient. Merci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Le général Praljak veut nous expliquer pourquoi,
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1 dans les prochains jours, il ne viendra plus dans la salle d'audience et il
2 voudrait nous expliquer ses raisons. C'est ce que je crois comprendre.
3 Alors je vais demander à mes collègues.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Moi, je ne suis pas sûr du fait qu'il
7 s'agisse des quelques jours à venir. Le général a décidé de ne plus
8 participer au procès. Il a l'intention de se retirer, de rester dans sa
9 cellule pendant les débats. Il sait, bien sûr, qu'il a l'opportunité de
10 venir, mais il ne souhaite plus venir. Est-ce que ça va être quelques jours
11 ou d'ici à la fin du procès ? Ça dépendra de la façon dont les choses
12 évolueront. Bien entendu, aussi, cela dépendra de sa perception subjective
13 des choses.
14 Chaque homme prend des décisions partant des faits tels qu'il les
15 voit, et j'estime que l'accusé a le droit de le dire, et j'estime que les
16 Juges de la Chambre, conformément à l'esprit, dans l'esprit des manières
17 bona fide, l'entendent.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- mes collègues ce qu'ils en pensent.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 L'INTERPRÈTE : Un micro est resté branché, Monsieur le Président. Il y a un
21 micro branché.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous avez vu, la Chambre a délibéré sur
23 la question. Donc la Chambre, à la majorité, décide que M. Praljak peut
24 nous expliquer pourquoi il ne veut plus venir en salle d'audience, mais la
25 Chambre ne répondra pas à la position du général Praljak.
26 Bien, alors général Praljak --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, je dois dire que j'ai
28 un avis dissident, en la matière, et je le fais parce que je ne vois aucun
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1 fondement. Pourquoi un accusé aurait-il le droit de s'adresser aux Juges de
2 la Chambre, hormis ce qui a déjà été présenté à la Chambre d'appel, et la
3 Chambre d'appel a rendu deux décisions à cet égard. C'est peut-être un
4 petit formel, je le reconnais, mais c'est ainsi que notre procédure
5 fonctionne, il faudrait réglementer cela.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai rédigé tout
7 ceci sur quelque 11 pages de texte. Je vais substantiellement écourter
8 celui-ci.
9 Je m'excuse auprès des interprètes, parfois c'est un peu confus, mais les
10 Juges vont obtenir le texte intégral dans sa version traduite. La question
11 des activités de l'acte, en particulier c'est une chose importante
12 lorsqu'il y a une structure sociale qui est défaillante. Comment cela
13 s'est-il passé dans la révolution française, lorsqu'il y a eu montée du
14 fascisme, du nazisme, du communisme, comment agir en situation de guerre ?
15 Comment ne pas se tromper, dans ses pensées, dans ses agissements, dans ses
16 actes dans ce que l'on a omis de faire ?
17 J'en ai parlé longuement ici, j'ai même fatigué les Juges avec Hizenburg
18 qui a posé la question à Planck, pour ce qui est des débuts du nazisme en
19 Allemagne. J'estime que j'ai lu sur ce sujet-là, toute la littérature
20 pertinente en la matière. Cette littérature nous dit que chaque individu
21 décide de ses propres agissements lorsqu'il y a trois variables qui
22 interviennent dans son point d'équilibre. J'entends là le courage, la
23 possibilité de supporter sa propre passivité vis-à-vis de ce qui se passe
24 autour de lui, et s'agissant aussi d'une sanction à laquelle il pourrait
25 s'attendre. Pourquoi dis-je tout ceci ? Parce que, de mon avis, la
26 croissance cumulative des petites procédures mauvaises pendant ce procès en
27 est arrivée à un point de refus pour ce qui me concerne.
28 Comment se présente la pratique, notamment de l'Accusation, du bureau
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1 du Procureur, des livres nous en témoignent, et nous disent plus long. Ceux
2 de Mme Carla Del Ponte, Mme la Procureur, de même que le livre de Florence
3 Hartmann : "La paix est la punition;" dans de nombreux cas, les actes
4 d'accusation sont surtout dressés pour faire plaisir à ceux qui sont les
5 facteurs des buts politiques, peu importe de quels intéressés il s'agit.
6 Souvent, les choses se font dans les coulisses --
7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] On vous a donné la parole, il y a
8 deux minutes, je pensais que vous alliez nous présenter quelque chose qui
9 avait un lien avec notre procédure qui était liée à votre affaire.
10 Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas de vous entendre vous exprimer sur
11 le nazisme, et cetera. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous
12 faites référence à Florence Hartmann, Carla Del Ponte, nous ne sommes pas
13 ici pour parler de cela. On n'est pas là pour discuter comme cela, à loisir
14 surtout à n'importe quoi. Alors épargnez-nous de devoir vous écouter sur
15 des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous faisons ici.
16 Je crois que c'est quelque chose doit être bien compris.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous comprends, l'Honorable Juge.
18 Mais vous devez me comprendre, moi aussi.
19 Dans le livre de Carla Del Ponte, il est dit que les Croates seraient des
20 enfants naturels de putains. Alors, moi, j'ai suivi plusieurs exemples, je
21 voulais demander si je suis un enfant naturel d'une putain. Et, c'est dans
22 ce sens-là que je voulais savoir si l'acte d'accusation était dressé à mon
23 encontre. Personne ne m'a répondu.
24 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais m'exprimer comme M. le
25 Juge. S'il y a ici un discours de ce genre, alors l'Accusation doit pouvoir
26 répondre.
27 S'il fallait remettre en question l'acte d'accusation, si l'on considérait
28 qu'il n'était pas valable, qu'il n'était pas suffisamment fondé on a eu le
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1 temps nécessaire pour remettre cela en question.
2 Les conseils se souviendront qu'il y a toute sorte de -- qui
3 devraient être pris en compte. Nous avons dépassé cette étape-là. Si nous
4 allons entendre des discours, alors tout le monde va faire des discours.
5 Alors, moi, je vais pouvoir également donner mon avis sur la question, si
6 la Chambre le permet.
7 Alors je suis tout à fait d'accord avec le Juge Prandler, pour dire
8 que ceci n'est pas quelque chose à faire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à la majorité, vous le savez bien.
10 Le Juge Prandler et moi-même, on était favorable à ce que vous nous
11 exposiez les raisons précises pour lesquelles vous ne voulez plus venir à
12 l'audience. C'est ça qui nous intéresse. Le livre de Mme Carla Del Ponte,
13 personnellement, je ne l'ai pas lu. J'ai vu une page qui me concernait,
14 mais son livre, je n'ai pas jugé utile à investir quelques euros dans
15 l'achat de ce livre. Voilà, donc laissez le livre de côté. Parlez-nous des
16 raisons objectives qui font que vous ne vouliez plus venir à l'audience.
17 C'est cela qui nous intéresse.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je peux abréger.
19 Je cite vos propos, Monsieur le Juge Antonetti. Lorsque vous n'étiez pas
20 d'accord avec les deux autres Juges, vous les avez écrit, je vous cite :
21 "Je considère que l'exclusion de documents de ce genre, égal une approche
22 unilatérale de conflit."
23 Pour ma part, je trouve que chaque décision que ce soit dans l'esprit d'un
24 principe scientifique et de droit devrait pouvoir être vérifiée en public
25 lorsqu'on traite des résultats obtenus moyennant les méthodes scientifiques
26 et sur la base des faits qui ont été élaborés et exploités. Moi, je dis
27 pour ma part, nous tous y compris les Juges, nous pouvons conclure de façon
28 logique et proportionnellement aux connaissances qui sont nos connaissances
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1 propres, ou manque de connaissances propres compte tenu de la force
2 analytique de notre esprit, nos conclusions sont en fonction également de
3 nos énergies physiques et mentales, et cetera, mais aucune science
4 normative à aucun prix n'admet pas de laisser tomber, de faire abstraction,
5 de négliger et rejeter les faits ou les prémisses de nature à contester nos
6 conclusions, nos perceptions ou nos jugements.
7 Or, moi-même, relativement calmement, suis en mesure d'accepter le
8 fait que des erreurs de Juges sont possibles lorsqu'il s'agit de porter un
9 jugement sur ce qui m'a été reproché. Car il s'agit, évidemment, de
10 procéder à un jugement de valeur et d'interpréter. Mais lorsqu'on fait une
11 mauvaise interprétation de chaque phénomène, je crois que ceci se trouve,
12 sui generis, partie intégrante de chacun des êtres humains que nous sommes.
13 Mais je ne peux pas accepter pour autant, non plus que ne le fait le Juge
14 Antonetti, de rejeter les faits qui seraient de nature à servir le déni de
15 telle ou telle peine prononcée.
16 Voilà pourquoi à mon sens il y a plusieurs degrés à citer, depuis les
17 tribunaux, enfin, ordinaires de cassation ou en appel, et cetera. Ici, nous
18 n'avons que deux instances. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Exclure d'ici ? Il
19 n'y a pas de Serbes ici dans cette affaire, il n'y a pas de Moudjahidines
20 dans cette affaire, il n'y a pas lieu de parler de tous les problèmes
21 ressentis par des expulsés ou par des réfugiés. Il n'y a pas d'éléments de
22 ce qu'on appelle la guerre civile, non plus que d'éléments d'une guerre de
23 religion, le tout étant apporté par les Moudjahidines, le tout à cause de
24 tu quoque principe.
25 Pourquoi, à la fin des fins, les Juges veulent réduire par exemple le
26 système ? Prandler et Trechsel veulent-ils peut-être tout réduire au niveau
27 de leur propre perception ? Ou le système, d'après eux, devrait-il être
28 réduit d'après ce que quelqu'un a pu déjà faire comme une toute première
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1 conclusion ? Ne serait-il pas juste de laisser de côté tous les éléments de
2 preuve de la matière --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je me dois de
4 protester. Vous vous livrez ici à des spéculations sans véritablement avoir
5 de fondement sur ce que je pense ou ce que pensent mes collègues. Vous vous
6 trompez complètement, je dois vous le dire.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Vous préjugez --
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] -- Praljak, je voudrais également
9 ajouter que vous nous dites ici que nous utilisons le système comme nous le
10 voulons, que nous sommes contre vous. Qu'est-ce que vous essayez de prouver
11 ? Vous êtes ici dans un Tribunal international. Il y a des règles qu'il
12 faut respecter et qu'il faut suivre.
13 Alors, je crois que vous vous êtes déjà trop longtemps exprimé. Je peux
14 écouter, bien entendu, beaucoup d'explications et je ne fais toujours
15 attention à ne m'opposer à personne, mais en même temps, je ne peux pas
16 tolérer que l'on porte des accusations contre moi ou contre les autres
17 Juges. Faites preuve de correction, je vous prie, et essayez de comprendre
18 ce que vous faites. Ce que vous faites n'est pas productif et en fait, vous
19 vous portez atteinte à vous-même. Je suis franc.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pourquoi devrais-je me léser moi-même,
21 l'honorable Juge Prandler. Est-ce que peut-être vous êtes en colère, peut-
22 être vous m'en voulez ou peut-être -- c'est dans ce sens-là où je pensais.
23 Vous êtes des Juges professionnels, et à 50 reprises, vous ne pouvez pas
24 vous mettre d'accord sur certaines affaires tout à fait élémentaires. Voilà
25 pourquoi je demande si on ne peut pas laisser de côté des éléments de
26 preuve et à l'avenir, permettre une autre conclusion, différente de celle
27 qui aurait pu être la vôtre ?
28 En quoi porterais-je atteinte au Tribunal ? Pourquoi est-ce que c'est
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1 l'outrage au Tribunal ? Vous ne permettez pas une autre conclusion
2 différente de celle qui devrait être la vôtre. Pourquoi serions-nous
3 offensés ? Parce que nous sommes des êtres humains ou tout simplement parce
4 que vous êtes un Juge qui prend ce siège-là ? Vous n'êtes pas une divinité.
5 Je vous estime vraiment, et une fois, je vous ai dit, M. le Juge Prandler,
6 si quelqu'un devrait sauter dans l'eau et pour vous occuper de vous, pour
7 vous sauver, c'est Praljak. Mais il s'agit d'une question rationnelle. Vous
8 avez rendu impossible de citer à la barre mes 155 témoins qui parlent de --
9 bon -- on vient de me rappeler de justesse que je parle beaucoup trop vite.
10 Vous faites une sélection d'éléments de preuve. Si comme, quelqu'un, par
11 exemple, voulait peut-être exclure tous les éléments de preuve sur les
12 photos pour parler que des ondes, pour parler uniquement de la partie
13 corpusculaire des électrons. Laissez dans ce cadre de cette affaire une
14 possibilité à d'autres personnes. Je présume que je peux être dans mon
15 tort, mais je ne permets pas qu'on rejette les éléments de preuve pour
16 réduire le problème, à savoir à l'avenir, on rend impossible à d'autres
17 instances judiciaires la vérification de la méthode empruntée pour aboutir
18 à un jugement. Et c'est justement à cause de cela que j'en parle.
19 Dans le cadre de la conclusion à tirer dans le cadre de cette affaire, vous
20 voulez dire que ces éléments de preuve ne valaient pas grand-chose. Mais
21 tant que nous ne sommes pas des divinités, dans le sens juridique et
22 scientifique, peut-être il y a d'autres parties qui feraient d'autres
23 conclusions. Pourquoi mes propos devraient-ils constituer une offense à
24 l'égard de qui que ce soit ? Car il s'agit tout simplement, ici, de parler
25 de méthodes. Etant donné que l'immense effort que je suis en train de faire
26 pour vous exposer des faits par le truchement de 155 témoins à citer à la
27 barre, et par le fait que je prends part à cette affaire, et si le tout est
28 expulsé, si le tout est rejeté, je ne vois pas de possibilités, étant donné
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1 cette image faussée, ne serait-ce que parler de prémisses et non pas de
2 conclusion ou de jugement, alors il me semble que je foule moi-même le
3 minimum de ma dignité d'homme.
4 Je vais accepter d'être reconnu coupable mais, Messieurs les Juges, je vous
5 en prie, d'abord, l'esprit professionnel dit et commande que dans le sens
6 scientifique, à l'avenir, tous le éléments de preuve doivent être en
7 possibilité pour voir qu'il y a eu erreur faite par vous. Pourquoi ? Parce
8 qu'il y a une deuxième instance, troisième instance. Peut-être je finirai,
9 j'aboutirai à la Cour européenne de Strasbourg, si mon pays devient membre
10 de l'Union européenne. J'ai tous les droits, tant que je serai en vie,
11 d'essayer de prouver si dans le cadre de cet acte d'accusation à mon
12 encontre, d'après ce qu'a allégué Carla Del Ponte, j'étais coupable ou pas.
13 Il n'y a rien ici ada hominem, à niveau d'homme.
14 Si, par exemple, on lit tout simplement mes 155 déclarations, pour
15 lesquelles j'ai dû payer cher - et pas le Tribunal - vous verrez que ceux
16 qui se sont occupés humainement parlant de vous-mêmes, qui auront été à
17 votre service, c'était Praljak. On parle de mens rea. Comment va-t-on
18 mesurer le mens rea ? Uniquement en voyant ce que tel ou tel homme a fait
19 ceci ou cela à un moment donné ? Comment se présentait son acte ? Comment
20 se présentait son heure, son action ?
21 Je vous remercie. Tout ce qui est évidemment, plus amplement présenté dans
22 mon texte, vous l'aurez en version anglaise. Je ne vois pas très bien
23 quelles en sont les retombées, mais dans les rapports humains avec vous
24 autres, avec le Tribunal, je ne peux plus y participer; participer veut
25 dire accepter, admettre. Moi, je n'admets pas. Je n'accepte pas. Lorsque
26 c'est la logique élémentaire qui est en cause, alors là, je ne joue plus.
27 Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Les juges ne font pas de commentaire. Vous nous avez
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1 dit que vous nous enverrez un écrit. On lira l'écrit. Voilà c'est tout ce
2 que je peux dire pour le moment.
3 Il nous reste 12 minutes avant de terminer. Nous avons la Défense de
4 M. Coric qui doit commencer le contre-interrogatoire. Maître, est-ce que
5 vous voulez commencer demain, ou bien vous voulez utiliser les dix minutes
6 ?
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je
8 pense qu'il vaut mieux commencer demain. Le temps de faire distribuer les
9 documents, il faut deux ou trois minutes, et puis il faut que tout cela se
10 tasse un petit peu pour que toute paix et calme demain, je commence mon
11 travail. Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Juste une précision de nature technique. Dans la décision que la
14 Chambre a rendu, le 92 bis, ce matin on m'a dit qu'il y avait une erreur
15 dans la traduction en anglais et que la Chambre allait faire un correctif
16 dans le dispositif de la décision il n'était pas indiqué que la requête
17 était rejetée, mais qu'il y avait un renvoie, alors je ne sais pas sur
18 quelle décision vous avez travaillé, mais il y a eu une erreur dans la
19 traduction anglaise. Alors la Juriste de la Chambre que je remercie me dit
20 que le correctif a été fait cet après-midi. Donc c'était un renvoie et non
21 pas un rejet.
22 Il est dommage que dans les équipes de la Défense, voire au bureau du
23 Procureur il n'y est pas de francophone qui pourrait vous expliquer mieux
24 le sens des mots des décisions que nous rendons. Ce qui pourrait éviter
25 parfois des mauvaises interprétations. En tout cas a été corrigé dans
26 l'après-midi.
27 Voilà ce que je voulais indiquer.
28 Alors comme vous le savez nous nous retrouvons donc demain à 9 heures. La
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1 Défense de M. Coric aura, si je ne m'abuse, une heure dix minutes, c'est-à-
2 dire 70 minutes. Si nous ne perdons pas de temps, et après il y aura la
3 Défense de M. Pusic, et puis on pourra embrayer avec le contre-
4 interrogatoire du Procureur, mais nous rendrons notre décision sur le temps
5 du Procureur dès demain. Voilà.
6 Je vous remercie.
7 [L'accusé Petkovic quitte la barre]
8 --- L'audience est levée à 18 heures 51 et reprendra le mardi 2 mars 2010,
9 à 9 heures 00.
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