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1 Le mercredi 17 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce mercredi 17 mars 2010, je salue toutes les personnes présentes, en
13 particulier M. Coric, M. Stojic, M. Petkovic et M. Prlic. Je salue
14 également les deux accusés qui sont pas présents pour des raisons diverses.
15 Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Bos, M. Scott, leurs
16 collaboratrices et toutes les personnes qui nous assistent.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien entendu, je salue notre témoin, le
19 colonel Andabak, qui est présent.
20 Je vais donner la parole à M. le Greffier, qui a des numéros IC à nous
21 donner.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.
23 Les parties ont soumis la liste de leurs documents qui sont versés par le
24 truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Les listes commenceront par 4D et
25 auront la pièce IC 01203. Les listes soumises par la Défense recevront la
26 pièce IC 01204; les listes soumises par la Défense 2D recevront le numéro
27 IC 01205; et la liste soumise par la Défense 3D recevra le numéro IC 01206;
28 et la liste soumise par la Défense 5D recevra le numéro IC 01207. Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Greffier. Bien.
2 Le contre-interrogatoire du témoin va se poursuivre par la Défense Praljak.
3 Maître Kovacic, vous nous avez donné trois documents supplémentaires. Je
4 vous donne la parole.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : ZDENKO ANDABAK [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Kovacic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 R. Bonjour.
11 Q. Poursuivons là où nous nous sommes arrêtés hier. Dans le classeur que
12 l'on vous a remis hier, prenez le document 2D 1367. Il me semble que les
13 documents sont rangés dans l'ordre, donc c'est le suivant.
14 Les Bataillons -- excusez-moi, ce n'est pas hier, c'était lundi que nous
15 avons évoqué le fait que les Bataillons de Police militaire n'agissaient
16 pas à titre indépendant, donc armée ou militaire, mais qu'ils étaient
17 resubordonnés selon des situations alarmées.
18 Alors est-ce que vous pouvez s'il vous plaît consulter cet ordre. Nous
19 sommes en été le 28 juillet 1993. Prenez surtout la phrase d'introduction :
20 "Vu que les forces de la police militaire en plus de leurs missions sont
21 engagées avec les Unités du HVO dans le cadre des activités de combat, et
22 afin d'éviter tout malentendu à l'avenir, j'ordonne : "
23 Vous voyez dans la suite, le texte est très précis. L'on voit qu'il s'agit
24 d'unité -- de toutes les Unités de la Police militaire qui sont rattachées
25 à des Unités du HVO jusqu'à ce que leur mission ne soit terminée, sans
26 subordonner au commandant du HVO donc à l'armée.
27 Au point 2, le texte est tout à fait clair :
28 "La police militaire, dans ce cas-là, mène à bien les missions qui
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1 lui sont confiées par le commandant du HVO."
2 Au point 3, là encore, il est clairement dit de toute évidence un des
3 objectifs de cet ordre est d'éviter qu'il y ait des malentendus entre la
4 police militaire et le HVO.
5 Donc ma question sera la suivante : Ce principe de subordination des Unités
6 de Police militaire à l'armée, est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit
7 ici ?
8 R. Oui, c'est cela, Maître.
9 Q. Je vous remercie. Alors veuillez maintenant consulter le document
10 suivant, s'il vous plaît. Il se compose en fait de deux documents, c'est-à-
11 dire de deux versions différentes d'un seul document, document P 03068.
12 Alors la première version est ce texte, communication par paquets. Nous
13 voyons cependant, enfin l'exemplaire est très mauvais, peu lisible, mais
14 nous avons le cachet de réception. Puis je donnerais lecture à partir de la
15 deuxième version, deuxième exemplaire de ce même texte, parce qu'il se lit
16 bien.
17 Donc nous avons là une situation qui n'est peut-être pas très importante,
18 mais c'est le même principe. Donc le 1er juillet 1993, M. Valentin Coric
19 envoie une correspondance. Il l'intitule réponse à la requête. Il l'envoie
20 au commandant de la section concernée et au poste de commandement avancé de
21 la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest. Il dit que la section
22 commandée par Perica Turajlija, qui est en train de mener à bien les
23 missions à Prozor, à partir de cette date jusqu'au moment où de manière
24 expresse qu'on aura mis fin à cet ordre, est placée sous le commandement de
25 la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest.
26 Est-ce que vous connaissiez Perica Turajlija, par hasard ?
27 R. Maître, je connaissais le chef de cette section, Perica Turajlija,
28 c'était auprès de la 3e Compagnie de la Police militaire d'active qui était
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1 placée sous le commandement de l'administration de la Police militaire.
2 Q. Très bien. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ressort tout à fait
3 clairement de cette écrite, que cette section commandée par Perica
4 Turajlija - et là, je vais employer un terme familier - donc est
5 subordonnée mais en fait est prêtée pour un certain temps, donc on voit
6 "jusqu'à ce que l'on ne mette fin à cet ordre," à la zone opérationnelle.
7 R. Mais puisqu'il se trouve déjà à Prozor, ils sont directement placés
8 sous le commandement du commandant de la zone opérationnelle, jusqu'à ce
9 qu'on révoque cette subordination.
10 Q. Donc cette resubordination comme j'en ai parlé pendant l'introduction
11 de ma question, peut dépendre d'une mission spécifique ou peut être limitée
12 dans le temps, n'est-ce pas, comme ici par exemple, dans ce cas de figure
13 c'est limité dans le temps; ai-je raison de dire cela ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Je vous remercie. Je ne vais pas aborder le document suivant, le
16 document 1410 -- ou plutôt, jetons un coup d'œil. C'est un document qui est
17 bref, qui vient confirmer la même chose. Donc il s'agit du document P4010.
18 C'est un ordre bref. Là encore, au mois d'août 1993, qui est adressé à
19 vous-même, il ressort de cet ordre, en fait c'est surtout le point 2 qui
20 m'intéresse. Nous avons la description au point 1. Au point 2, il est dit :
21 "Le commandement de l'unité est placé sous le commandement direct du
22 commandant de la défense de la ville de Mostar, M. Mijo Jelic."
23 Donc votre bataillon a été dépêché à Mostar, et là, il est subordonné à
24 Jelic; est-ce exact ?
25 R. Maître, cet ordre porte resubordination à une unité. Donc là, il est
26 dit que nous sommes placés sous le commandement du commandant de la défense
27 de la ville de Mostar. C'est ce que nous avons fait effectivement de nous
28 présenter au commandant de la défense de la ville de Mostar, mais il était
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1 le commandant de la zone opérationnelle, donc nous avons agi dans le cadre
2 de la zone opérationnelle.
3 Q. Très bien. Le document suivant de ce même groupe de documents, il
4 concerne le même sujet. C'est le document P 3778. Il se situe à la fin du
5 mois de juillet 1193, donc c'est la même période, et nous avons là
6 plusieurs détails qui pourraient nous intéresser, mais en fait je vais
7 surtout me polariser sur une chose. Il est question de resubordination là
8 encore. C'est expressément dit, dans le premier paragraphe, qu'il s'agit de
9 se resubordonner au commandant du HVO ou au commandant de la zone
10 correspondante qui sera expressément habilité à cela. Puis ce qui
11 m'intéresse c'est la dernière phrase ici :
12 "Les assistants du chef sont habilités d'agir par voie de leur
13 commandement -- sont tenus en plus de leur engagement dans le cadre des
14 combats des Unités susmentionnées de la Police militaire et de leur
15 subordination au commandement du HVO, de faire en sorte qu'il y ait de
16 manière durable la communication directe fonctionnelle de toutes les Unités
17 de la Police militaire, et également vis-à-vis de l'administration de la
18 Police militaire."
19 Donc il est exact, n'est-ce pas, que de manière fonctionnelle et sur
20 le plan administratif, même en étant subordonné au commandant militaire,
21 que ce soit les brigades des zones opérationnelles, ils continuent à
22 exister au sein de la composition de la police militaire ?
23 R. Donc en plus de l'engagement dans le cadre des combats, sur le
24 plan fonctionnel, ils sont tenus de s'acquitter de leur mission policière
25 régulière, et tout ce qui concerne les obligations de rendre compte, et
26 cetera, tout cela reste inchangé dans le cas de notre voie hiérarchique.
27 Q. Très bien. Alors maintenant nous allons voir ce qui en est des
28 sections auprès des brigades.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais poser une question
2 de suivi.
3 Je n'arrive pas à comprendre ce qui suit : les Unités de la Police
4 militaire ont été resubordonnées pour des activités de combat sous le
5 commandement d'un commandant militaire du HVO. Est-ce que vous dites qu'en
6 même temps, ces unités doivent également s'acquitter d'activités policières
7 normales, ou est-ce que c'est seulement pour l'administration telle que,
8 par exemple, le paiement des questions d'ordre logistique peut-être que ces
9 unités restent sous le service de l'administration de la Police militaire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit de Bataillons
11 d'Assaut léger, qui sont placés sous le commandement du commandant du HVO,
12 donc tous les autres bataillons d'active déployés dans les zones
13 opérationnelles s'acquittent de leur mission régulière de police militaire
14 contre les postes de contrôle. Les patrouilles, ils se rendent pour dresser
15 les constats lorsqu'il y a des infractions, et cetera. Donc sur le plan
16 administratif, ils sont liés à l'administration de la Police militaire.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc il y a une différence très
18 claire. Ceux qui sont engagés dans les opérations de combat sont des
19 soldats en position de combat, point bas, les autres restent des agents de
20 police, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il en est ainsi, Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
23 M. KOVACIC : [interprétation]
24 Q. Pour rebondir pour éviter qu'il y ait un malentendu - et nous l'avons
25 précisé, me semble-t-il, déjà; M. le Juge Trechsel a peut-être perdu de vue
26 cette précision - ces Bataillons d'Assaut, qui sont resubordonnés dans le
27 cadre des missions de combat. Ces bataillons ne sont pas de manière
28 permanente sous le contrôle de l'armée, ils sont resubordonnés soit sur un
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1 territoire donné, soit pour une mission donnée, soit pour une période
2 donnée. Donc c'est ce qui ressort de vos réponses ?
3 R. Oui, il en est ainsi, Maître. On les resubordonne à une unité pour
4 mener à bien une mission, et là, ils sont commandés par le HVO.
5 Q. Je vous remercie. Tout le reste -- tout ce que vous avez dit --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une question de suivi. J'ai écouté
7 les questions posées, vos réponses, et j'ai examiné les documents. Pour
8 ceux qui connaissent le fonctionnement, il n'y a pas de problème, mais pour
9 ceux qui ne connaissent pas, il peut y avoir un problème.
10 Si je comprends bien, la police militaire a trois tâches principales :
11 Bataillons d'Assaut, donc ils sont au combat; deuxième tâche, ils font des
12 contrôles des routes aux check points; et troisième mission, ils font des
13 enquêtes quand il y a des infractions. Si je comprends bien ce que vous
14 avez dit, concernant les opérations de combat, ils sont sous l'autorité du
15 commandant de la zone opérationnelle. Concernant les deux autres aspects,
16 contrôle des routes et enquêtes, à ce moment-là, ils ont un lien avec
17 l'administration de la Police militaire.
18 Est-ce bien comme cela qu'on doit comprendre ce que fait la police
19 militaire sur le terrain ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, donc le bataillon
21 d'active, lui, il s'acquitte des missions régulières de la police, s'il y a
22 des parties de compagnies ou de sections ne sont pas engagées dans des
23 missions de combat, mais pour les autres, même à ce moment-là, ils sont
24 placés sous le commandement du commandant de la zone opérationnelle, et
25 pour ce qui est de l'administration, c'est uniquement des liens
26 fonctionnels. S'il y a un convoi, une unité militaire, des munitions qui
27 arrivent, ils sont tenus d'en informer l'administration de la Police
28 militaire de leur passage, ou bien l'instruction leur ait donné de la
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1 police militaire, leur disant que quelqu'un est attendu aux postes de
2 contrôle, mais donc cela a à voir uniquement avec les postes de contrôle.
3 Pour ce qui est des enquêtes, c'est dans la zone opérationnelle, c'est le
4 commandant de la zone opérationnelle qui régit cela par voie de ces
5 commandements.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je n'avais pas bien --
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais interrompre,
8 mais le témoin rapide bien trop rapidement pour que ce soit consigné au
9 compte rendu d'audience, la moitié de ce qu'il a dit n'a pas été consigné.
10 Il faut répéter très lentement ce qu'il a dit au sujet des enquêtes au
11 pénal. Qu'il répète, puisque cela n'a pas été consigné, et une autre partie
12 n'a pas été consigné lorsqu'il parle des comptes rendus à l'administration
13 de la Police militaire s'il y a un convoi qui passe, et également les
14 instructions qui sont données de la part de l'administration, il a expliqué
15 pourquoi, mais ça n'a pas été consigné.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous, mon Colonel, répéter lentement ce que
17 vous avez dit, parce que c'est important ce que vous dites, et s'il manque
18 des paragraphes, à ce moment-là, il y a un risque sérieux que les Juges se
19 trompent quand ils vont évaluer ce que vous avez dit au moment de leurs
20 délibérations secrètes. Alors répétez, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter.
22 Donc dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, en plus
23 des Unités d'Assaut, il y avait aussi la 6e Brigade d'active et elle s'est
24 chargée des tâches de la police militaire régulière à moins que certaines
25 de ces parties de sections ou de compagnies ne soient versées au combat
26 directement. Quant aux postes de contrôle, et quant aux enquêtes, là
27 encore, on était subordonné au commandant de la zone opérationnelle, qui
28 lui nous confiait les missions.
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1 Quant à notre relation vis-à-vis de l'administration de la Police
2 militaire, on leur rendait compte s'il y avait des événements qui sont
3 produits, par exemple, aux postes de contrôle, également s'il y avait des
4 crimes, infractions dans la zone opérationnelle, donc par le truchement de
5 nos comptes rendus journaliers ou hebdomadaires. Mais toutes les missions
6 étaient menées à leur terme auprès du commandement de la zone
7 opérationnelle du l'Herzégovine du nord-ouest.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Moi, je ne suis pas au clair concernant la
9 question des enquêtes quand il y a des crimes. Je vais prendre un cas
10 d'école.
11 Il y a un crime quelque part dans la zone du commandement opérationnel. A
12 partir de ce moment, est-ce que c'est le commandant de la zone
13 opérationnelle qui vous demande de faire une enquête ? Mais s'il vous
14 demande de ne rien faire, vous ne faites rien ? Ou bien indépendamment de
15 ce qui peut vous dire lui vous faites d'initiative votre enquête ? Vous
16 voyez, est-ce que vous avez compris ? Alors qu'est-ce que vous nous dites ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si un crime a été
18 commis et si cela n'a pas été porté à la connaissance du commandant de la
19 zone opérationnelle ou l'un de ses supérieurs, et si nous sommes au
20 courant, à ce moment-là, si je suis au courant, j'enverrais la police
21 militaire et la police judiciaire sur place pour adresser un constat, mais
22 j'informerai également de cela le commandant de la zone opérationnelle ou
23 le commandant qui se trouve dans cette zone de responsabilité.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais prendre l'autre hypothèse. Le
25 commandant de la zone opérationnelle est informé du crime; vous, vous êtes
26 aussi informé du crime. Mais est-ce que le commandant de la zone
27 opérationnelle peut vous dire de ne pas faire d'enquête, et à ce moment-là,
28 vous exécutez l'ordre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne s'est jamais
2 produit. Donc je ne vois pas ce que je pourrais vous répondre. Le
3 commandant de la zone opérationnelle, là où j'étais présent, si au courant
4 d'un crime, il faisait le nécessaire pour que la police fasse son travail.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
6 M. KOVACIC : [interprétation]
7 Q. Merci. Juste pour compléter la dernière question du Président
8 Antonetti -- ou plutôt, je souhaite vous aider, c'était une question
9 hypothétique, et vous, vous avez répondu : Cela ne s'est jamais produit.
10 Compte tenu de la terminologie employée dans les activités de la police et
11 dans les procédures pénales chez nous, cette dernière question, je la
12 reformulerais de la manière suivante, la question du Président Antonetti :
13 La police militaire engage-t-elle les poursuites -- amorce-t-elle des
14 enquêtes d'office, lorsqu'il y a commission d'un crime ou bien parce que
15 quelqu'un le leur a demandé ? Donc ça nous permettra d'être plus clair.
16 Donc lorsque quelqu'un de la police militaire apprend qu'un crime a été
17 commis, est-ce que cette personne s'y rend d'office, de son propre chef, ou
18 bien elle attend, elle attend que quelqu'un de l'administration de la
19 Police militaire, de la zone opérationnelle, ou Seigneur Dieu Lui-même lui
20 dise de s'y rendre ? C'est ça que nous aimerions savoir.
21 R. Maître, c'est la vraie question qu'il faut poser. Donc, la police
22 militaire est tenue de se rendre sur les lieux d'office.
23 Q. Très bien. Donc je pense que, maintenant, c'est clair. Puis la question
24 précédente de M. le Président n'a pas reçu une réponse tout à fait
25 complète, et donc c'est ce qui l'a empêché de bien comprendre. Je vais
26 essayer de simplifier. D'une part, nous avons des liens fonctionnels, et
27 puis d'autre part, des liens opérationnels. Alors, prenons le cas concret
28 du bataillon que vous commandiez.
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1 Au moment -- ou plutôt, pendant que vous êtes subordonné, prenons, à une
2 zone opérationnelle pour mener à bien telle ou telle mission, sur le plan
3 opérationnel, sur le plan militaire, qui vous donne des ordres ?
4 R. Maître, les ordres opérationnels viennent du commandant de la zone
5 opérationnelle.
6 Q. Je vous remercie. Pendant cette même période, par rapport à cette
7 écriture de M. Coric que nous avons lue, donc dans cette même période, sur
8 le plan fonctionnel et administratif, vous maintenez vos liens vis-à-vis de
9 votre instance de tutelle, pour ainsi dire, et vous vous acquittez de
10 toutes vos autres obligations vis-à-vis d'eux, oui ou non ?
11 R. Maître, oui.
12 Q. Je vous remercie. Donc pour résumer.
13 Quelle que soit la mission dont vous êtes chargé, donc de police militaire
14 ou de combats, le lien fonctionnel vous rattache toujours à
15 l'administration à la Police militaire, mais sur le plan opérationnel, vous
16 pouvez être relié, soit à la police militaire, soit à la zone
17 opérationnelle; est-ce que cela est exact, oui ou non ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Je vous remercie. Donc je pense que c'est clair maintenant, Monsieur le
20 Président, c'est tout à fait clair.
21 Maintenant, je vous inviterais à examiner le document 3D 03813.
22 Je ne sais pas si vous arriverez à vous en souvenir, nous avons ouvert ce
23 sujet, en évoquant les différentes formes d'engagement de la police
24 militaire. Nous -- et après, nous avons parlé du Bataillon d'Assaut. Là,
25 nous avons un ordre que vous avez signé, vous-même, c'est le début de
26 l'année 1994. Vous réagissez suite à un ordre qui est venu de Siljeg, mais
27 qui est désormais l'administration à la police militaire, il ne représente
28 plus la zone opérationnelle, et là, il s'adresse à une quinzaine d'hommes
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1 de la 2e Compagnie. Donc c'est une section, il les envoie à Uskoplje, et il
2 leur donne l'affectation précise. Il dit qu'un jour, ils seront déployés au
3 front, ils passeront une journée à faire des tâches de la police militaire.
4 Puis pendant un jour, ils seront un Groupe d'Intervention, donc, de
5 nouveau, des policiers. Puis il dit que ces effectifs doivent être
6 subordonnés au commandant de la Section de la Police militaire.
7 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce groupe, si cet ordre a été
8 exécuté, bien sûr -- donc est-ce que c'est exactement de cette manière-là,
9 qu'ils ont changé de casquettes ? Donc, un jour, je proteste, je défends ma
10 patrie au champ de bataille. Puis le lendemain, je suis policier dans le
11 village, et cetera; donc est-ce que cela est exact ?
12 R. Maître, pour commencer, je n'ai pas signé cet ordre contrairement à ce
13 que vous avez décidé par ma signature. Deuxièmement, cet ordre émane du
14 chef de l'administration de la Police militaire -- ou plutôt, il est fondé
15 sur un ordre de ces derniers, et nous nous sommes conformés, mot pour mot,
16 à l'ordre qui nous est parvenu en provenance de cet échelon-là.
17 Q. Très bien.
18 R. Donc cela vient de M. Siljeg, de -- qui est à la tête de
19 l'administration de la Police militaire.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document qu'il y a sous les yeux nous pose le
22 problème suivant. Le colonel Siljeg, qui a remplacé M. Coric, dirige la
23 police militaire, et il donne l'ordre affectant les policiers militaires
24 selon trois situations : un jour, au combat; un autre jour, dans les
25 affaires de police militaire; et puis un jour, dans un Groupe
26 d'Intervention. Donc, il décide comment des policiers vont se répartir dans
27 leurs tâches de travail.
28 Je ne vois pas, dans cet ordre, l'approbation du commandant de la zone
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1 opérationnelle qui, lui, peut être intéressé, parce que peut-être que pour
2 lui, il faudrait que les policiers soient deux jours sur la ligne de
3 combat, et non pas un jour. En voyant cet ordre, je me -- je pensais à ce
4 que moi-même, je faisais quand je dirigeais la police militaire où j'avais
5 sous mes ordres des centaines de policiers militaires dans les tâches de
6 police militaire, et que si j'avais eu ce type d'ordres, ça m'aurait posé
7 un problème, car il aurait fallu, d'abord, qu'on me demande mon avis sur
8 l'utilisation de la police militaire à des tâches militaires, parce que les
9 tâches que j'utilisais, c'était des tâches d'enquête.
10 Alors ce que j'aimerais savoir : quand M. Siljeg décide de cela, il met le
11 commandant de la zone opérationnelle devant le fait accompli ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, concernant cet ordre,
13 comme vous pouvez le voir en bas de la page, cet ordre a été transmis
14 également à la Région militaire de Tomislavgrad - au point numéro 3 - parmi
15 les destinataires, si bien que le commandant de la Région militaire de
16 Tomislavgrad était au courant de la façon dont cette compagnie avait été
17 affectée. Au point numéro 3 du texte de l'ordre lui-même, il est dit, je
18 cite :
19 "Subordonner les hommes au commandant de la Section de la Police
20 militaire," qui lui-même était subordonné au commandant de la Brigade
21 d'Uskoplje dans l'accomplissement des missions de combat.
22 Si bien que concernant le point numéro 2 et son premier alinéa, donc
23 "un jour, sur la ligne de front," il dépêchait ses policiers militaires sur
24 la ligne de front, là où le commandant de brigade en avait décidé qu'il
25 convenait de le faire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et je dois comprendre, le fait même
27 que le commandant de la zone opérationnelle de Tomislavgrad était informé,
28 résolvait le problème. Ce qui veut dire que si lui n'était pas d'accord, il
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1 l'aurait fait savoir ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
4 Bien. Maître Kovacic, le Juriste de la Chambre me dit qu'il vous reste huit
5 minutes.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Alors il nous faudrait peut-être encore deux ou trois questions de plus
8 pour préciser complètement les choses, mais nous n'en aurons pas le temps.
9 Q. Alors je voudrais maintenant que vous vous reportiez aux documents qui
10 vous ont été fournis dans une liasse à part. Il s'agit de trois documents -
11 - non, excusez-moi. Juste un instant.
12 Avant cela, laissez ça de côté pour quelques instants, encore. Passez
13 au document P 1350 -- ou plutôt, revenez à ce document P 1350 qui vous a
14 été présenté par ma consoeur lundi.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on puisse l'afficher dans
16 le système électronique. P 01350.
17 Q. Vous allez le voir à l'écran. Puis c'est un document que vous
18 connaissez, que vous avez déjà vu précédemment. C'est un procès-verbal
19 consigné lors de la réunion tenue le 27 janvier dans les locaux du centre
20 de la police militaire de Ljubuski. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr
21 que ce qui figure au compte rendu d'audience au titre de votre réponse,
22 soit exact. Avez-vous dit dans votre réponse que c'était M. Praljak qui
23 avait convoqué cette réunion ou bien vous êtes-vous contenté d'indiquer que
24 M. Praljak avait été simplement présent à cette réunion ? Bien sûr, la
25 distinction est claire, pour vous.
26 R. Maître, pour autant que je m'en souvienne, j'ai dit et je pense avoir
27 dit, donc, que c'était le général Praljak qui avait convoqué cette réunion.
28 C'est l'information que moi j'ai reçue au sein de mon bataillon.
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1 Q. Qui vous a dit dans ce cas-là que c'était le général Praljak qui avait
2 convoqué cette réunion ? Est-ce que ça, vous vous en souvenez ?
3 R. Je pense que c'est l'agent ou l'officier opérationnel de permanence qui
4 m'a appelé, mais je ne me souviens pas de son nom.
5 Q. Alors est-ce que ce ne serait pas peut-être M. Praljak qui vous aurait
6 appelé au téléphone ou bien sa secrétaire ?
7 R. Non. Ni l'un ni l'autre. Ils n'étaient pas censés m'appeler,
8 d'ailleurs. C'est de la permanence opérationnelle de l'administration de la
9 Police militaire que j'ai reçu cette convocation afin de me rendre à cette
10 réunion.
11 Q. Et que vous disait-on dans cette invitation, dans cette convocation ?
12 Essayez de vous en souvenir du mieux que vous pouvez, 15 ans après les
13 faits.
14 R. Maître, pour autant que je m'en souvienne - et je dis ça avec des
15 réserves - donc c'est l'agent de permanence de l'administration de la
16 Police militaire qui m'a appelé pour m'informer que ce jour-là, il y aurait
17 une réunion organisée par le général Praljak, qu'à cette réunion, le chef
18 de l'administration de la Police militaire, Valentin Coric, serait
19 également présent après avoir été soigné, il avait dû être soigné --
20 Q. Très bien.
21 R. -- et on m'a demandé d'être accompagné également de quelques officiers
22 du Bataillon de la Police militaire.
23 Q. Très bien. Alors si nous nous penchons sur ce procès-verbal, vous
24 conviendrez avec moi que seul le général Praljak, qui est cité en premier
25 parmi les présents, n'est en fait ni membre de la police militaire ni issu
26 de l'administration de cette dernière; ai-je raison de dire cela ?
27 R. Oui, Maître, c'est exact.
28 Q. Alors ensuite, nous voyons plus loin dans ce même procès-verbal, je
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1 cite :
2 "Au début de la réunion, le chef de l'administration de la Police
3 militaire, Valentin Coric, s'est adressé aux présents. Ensuite le général
4 Praljak a pris la parole. Plusieurs questions lui ont été posées."
5 Ensuite paragraphe suivant, je cite :
6 "Après une courte pause, et ainsi de suite."
7 Alors j'avance maintenant la chose suivante : M. le général Praljak en fait
8 était un invité à cette réunion. C'est l'affirmation que je souhaite vous
9 présenter et je souhaiterais que vous la gardiez à l'esprit en répondant à
10 la question que je vais vous poser maintenant.
11 Est-ce que, dans la culture des réunions qui est la nôtre, il était de
12 pratique courante que ce soit la personne qui organise, qui tient la
13 réunion qui prenne la parole en premier, donc qui adresse des mots de
14 bienvenue aux personnes présentes, qui explique les raisons pour lesquelles
15 la réunion est tenue pour une réunion d'une quarantaine de personnes, par
16 exemple ? Alors est-ce que c'était cela qui aurait été la pratique la plus
17 courante ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que -- dans le même ordre d'idée, en conformité avec les
20 habitudes culturelles qui sont les nôtres, est-ce que donc il serait -- il
21 aurait été également de pratique tout à fait courant que la personne
22 organisant et tenant la réunion, après avoir adressé des mots de bienvenue,
23 donne la parole à l'invité le plus important ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Ensuite après que cette personne invitée a pris la parole et que des
26 questions lui ont été posées, est-ce qu'il aurait été tout à fait courant
27 qu'une courte pause soit pratiquée ?
28 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
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1 Q. Cela figure dans le procès-verbal. Reportez-vous y, je cite :
2 "Après une courte pause, M. Andabak, commandant de la police militaire," et
3 cetera.
4 Donc, le premier paragraphe commence par les mots : "Au début de la
5 réunion…" et c'est le second paragraphe qui commence par les mots : "Après
6 une courte pause."
7 R. En effet. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait une courte pause.
8 Q. Alors est-ce que vous souvenez que, plus tard au cours de cette même
9 réunion, indépendamment du fait que vous vous souveniez ou non, qu'il y ait
10 eu cette courte pause, mais est-ce que vous vous souvenez que le général
11 Praljak ait encore été présent dans la suite de la réunion ?
12 R. Oui, Maître. Il a continué à être présent lors de la réunion.
13 Q. Est-ce que vous pouvez affirmer que le général Praljak a été présent
14 tout au long de la réunion ?
15 R. Pour l'essentiel, oui, pour ce qui concerne cette réunion.
16 Q. Pourriez-vous préciser un peu ?
17 R. Maître, je ne sais pas s'il a été présent jusqu'à la fin de la réunion,
18 mais je sais qu'il a été présent assez longtemps. Alors, vous avancez la
19 question de savoir qui était l'organisateur de la réunion, qui accueillait
20 les autres et vous me demandez de répondre par oui ou par non. Mais je sais
21 les raisons pour lesquelles le général Praljak était présent.
22 Q. Très bien. Alors encore une question : Lorsqu'on lit ce procès-verbal
23 de réunion, il apparaît qu'on aborde, je pense qu'on peut dire assez
24 librement ou qualifier assez librement ces questions qui sont abordées de
25 questions d'organisation interne de la police militaire, y compris de la
26 prise en charge des personnes, du fonctionnement, tout simplement, de la
27 police militaire au jour le jour, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir ici de
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1 controversé.
2 Q. Très bien. Mais je dois faire consigner toutes vos réponses et vos
3 confirmations au compte rendu d'audience, c'est pour cela. Alors il ressort
4 de ce procès-verbal de réunion que le général Praljak ne participe plus aux
5 débats, à la discussion. Est-ce que cela correspond aux souvenirs que vous
6 en avez ?
7 R. Maître, le général Praljak, comme le montre le procès-verbal de cette
8 réunion, ne se manifeste plus dans la suite de la réunion; cependant, le
9 général Praljak, à ce moment-là, est quelqu'un qui connaît très bien la
10 situation sur le terrain. Or, lors de cette réunion, ont été abordés les
11 problèmes de moyens techniques et matériels et autres, liés à l'équipement,
12 notamment auxquels la police militaire était confronté sur le terrain, si
13 bien que je pense que le général Praljak a été présent à ce moment-là, pour
14 pouvoir entendre quels étaient les problèmes auxquels nous étions
15 confrontés, il était déjà très au courant de la situation, puisque de fait,
16 il passait beaucoup plus de temps sur le terrain que dans son bureau. Donc,
17 il connaissait très bien la situation sur le terrain, et c'était peut-être
18 lui la personne compétente pour donner un ordre à quelqu'un d'autre au sein
19 de l'état-major ou d'apporter une solution sous une autre forme, pour que
20 nous, nous puissions résoudre ces différents problèmes.
21 Q. Très bien. Alors, juste encore un autre point de ce procès-verbal --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez plus de temps. Alors, il faut conclure
23 maintenant.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'avec votre
25 permission, je pourrais finir peut-être en deux minutes seulement ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Finissez en deux minutes, oui.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Alors, Monsieur le Témoin, d'après ce document, on voit que c'est une
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1 certaine Ljubica Jukic, qui a sténographié ce procès-verbal; est-ce que ce
2 nom vous dit quelque chose ?
3 R. J'ai du mal à m'en souvenir, Maître. Je n'arrive pas à me rappeler de
4 qui il s'agissait.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez pour qui cette personne travaillait ?
6 R. Pour autant que je m'en souvienne, elle était employée au sein de
7 l'administration de la Police militaire, et sa -- son travail avait quelque
8 chose à voir avec la prise en charge des blessés, et avec
9 l'approvisionnement également ou la logistique.
10 Q. Au sein du département de la Défense ?
11 R. Non, au sein de l'administration de la Police militaire.
12 Q. Très bien.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de temps,
14 mais je voudrais juste demander la chose suivante : Les documents que j'ai
15 distribués, 3D 0 -- 3D 03814, 15, et 16, je souhaiterais qu'on puisse les
16 verser au dossier après avoir demandé au témoin de nous confirmer s'il
17 s'agissait ou non de documents tout à fait typiques, habituels. Je n'ai pas
18 besoin de les lui présenter, mais en fait, il témoigne du type de missions
19 qui incombaient à la police militaire, les plus typiques, en fait. Est-ce
20 que le témoin pourrait peut-être juste confirmer cela ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez que vous rencontrez beaucoup de
22 difficultés dans l'admission des documents. C'est le moins qu'on puisse
23 dire. Ces documents ne viennent pas du témoin, puisque lui, il n'est pas le
24 signataire. Moi, je ne sais même pas, est-ce qu'il a vu ces documents.
25 Donc, vous avez -- il y a des chances que ces trois documents risquent
26 d'être rejetés.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, c'est précisément, Monsieur le
28 Président. C'est pour cela que je voudrais demander s'il a vu ces
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1 documents, ou dans l'alternative, s'il s'agit là de rapports tout à fait
2 typiques et habituels, tel que rédigés par la police militaire et tel qu'il
3 a pu déjà nous en parler.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la question, et puis, la Chambre
5 décidera. Moi, je ne peux rien vous dire.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, bien
7 entendu, je n'attends bien évidemment pas que vous me disiez à l'avance ce
8 qu'il en sera de ces documents, mais si le témoin peut nous donner la
9 confirmation de ce qui m'intéresse, peut-être, au moins, aurais-je une
10 chance.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'il y aurait une manière
12 plus simple de faire les choses. Vous demandez quelques minutes
13 supplémentaires. Vous demandez à entendre le témoin quelques minutes de
14 plus. Le Président, peut-être, pourrait voir ce qu'il en est avec nous, et
15 puis peut-être pourrions-nous voir si nous pourrions vous accorder quelques
16 minutes supplémentaires. On ne peut pas utiliser la question d'un document
17 pour contourner la question du temps qui vous est imparti, je pense.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis entre vos mains.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre vous donne cinq minutes supplémentaires
21 pour les trois documents.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est également pour m'éviter d'avoir, après, à
24 rédiger de longues et longues opinions, de bien porter l'accent sur la
25 pertinence.
26 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est
27 précisément de cela qu'il s'agit.
28 Q. Alors, juste pour préciser une chose, Monsieur le Témoin, lundi, vous
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1 avez parlé des sections de la police militaire auprès des brigades. Vous
2 avez donné, à un moment, une description quasi-exhaustive des missions
3 régulières qui leur -- qui étaient les leurs. Alors, je voulais vous
4 interroger à nouveau à ce sujet, mais je n'ai plus de temps pour cela. Nous
5 savons de quoi il s'agit, nous savons quelles étaient leurs compétences et
6 attributions. Alors, si vous avez pu parcourir peut-être les trois
7 documents qui nous intéressent maintenant pour voir de quoi il s'agit, ce
8 n'est pas utile que vous vous penchiez sur les détails, je voudrais vous
9 poser la question suivante : Est-ce que ces trois documents donnent une
10 image fidèle de ce que constituaient les tâches, les différentes tâches
11 quotidiennes que la police militaire auprès des brigades, les sections de
12 la police militaire auprès des brigades prenaient en charge ? Ce serait ma
13 première question. Ensuite --
14 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Puisque les accusés n'ont pas reçu les
15 documents en question, Monsieur le Président, je ne sais pas du tout de
16 quoi il s'agit. Est-ce que nous pourrions, au moins, avoir à l'écran chacun
17 de ces trois documents, juste pour que nous puissions suivre les débats ?
18 Parce que nous n'avons rien reçu, et nous ne savons pas du tout de quoi il
19 s'agit.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il
21 s'agit des documents 3D 03814, et les suivants, 3D 03815 et 3D 03816.
22 Voilà, nous avons maintenant déjà le deuxième de ces trois documents qui
23 s'affiche -- le premier, pardon, qui s'affiche à l'écran.
24 Q. Donc, pendant que M. le Greffier affiche à l'écran les trois documents,
25 je voudrais vous poser une question subsidiaire : Est-ce que vous
26 connaissez, par exemple, M. Ivan Kristo, ce commandant de section qui est
27 le signataire de ces trois documents ?
28 R. Maître, pour autant que je puisse le voir ici, il s'agit de la Brigade
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1 Krajl Tomislav de Tomislavgrad, et je connais ce commandant de la police
2 militaire auprès de la brigade, M. Ivan Kristo.
3 Q. Merci. Alors, maintenant que vous avez pu voir rapidement ces trois
4 documents; pouvez-vous me dire si les tâches qui sont décrites dans ces
5 trois rapports sont les tâches habituelles, les tâches typiques prises en
6 charge par la Section de la Police militaire auprès d'une brigade, auprès
7 de la brigade ?
8 R. D'après ce que je vois, Maître, ils agissaient sur ordre de quelqu'un
9 appartenant à la brigade et qui avait été habilité par le commandant de la
10 brigade à donner ces ordres. Il n'y a que dans le dernier de ces trois
11 rapports peut-être qu'il est dit, je cite :
12 "Sur information fournie par la police civile, le Groupe
13 d'Intervention de la Police militaire auprès de la brigade s'est rendu sur
14 place à Stude Novrilo [phon], donc en raison d'une bagarre et ainsi de
15 suite."
16 Donc là c'était conformément à un ordre que cela a été accompli alors
17 que ça sortait du cadre de leurs attributions.
18 Q. Très bien. Mais si vous vous penchez sur le premier document, le 3814,
19 les tâches qui sont citées. Donc il est indiqué :
20 "Sur ordre du département de la Défense, ils sont allés arrêter certaines
21 personnes et ont donné un rapport en ont fait un rapport."
22 Est-ce que c'est de cela que vous parliez le fait d'emmener des soldats ?
23 R. Oui, tout ça rentre dans les compétences de la brigade.
24 Q. Très bien. Juste pour conclure, est-ce que vous conviendriez que des
25 rapports de ce type avec ce type de contenu et ce type de tâches il y en
26 avait par milliers, parce que chaque section auprès d'une brigade rédigeait
27 un tel rapport quotidien, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, la police militaire au sein des brigades fournissait des rapports
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1 quotidiens au commandant de la brigade concernant les tâches accomplies
2 dans la journée, donc il y avait certainement de tels rapports concernant
3 leur agissement.
4 Q. Est-ce que vous diriez que les devoirs, les tâches qui sont décrites
5 dans ces trois documents sont les tâches habituelles et que ces rapports
6 sont des rapports les plus habituels que l'on puisse citer ?
7 R. Oui, il est question de procéder à des enquêtes, à des contrôles au
8 sein de la zone opérationnelle, il est question d'amener des soldats, et
9 cetera.
10 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Alors juste quelques instants, mais non --
11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'en ai terminé. Je voulais
12 encore me pencher sur le sujet de la police militaire au sein des brigades
13 à travers de plusieurs d'autres documents mais nous ferons cela à un autre
14 moment.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vu le volumineux dossier rappelez-
16 nous combien vous avez de temps.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tout d'abord, je vous
18 salue ainsi que toutes les personnes présentes dans le prétoire. Bonjour,
19 Monsieur Andabak également. Grâce à la décision par laquelle vous nous avez
20 attribué 20 minutes de temps supplémentaire, nous disposons en tout de 32
21 minutes. Je me suis efforcée d'organiser le contre-interrogatoire de façon
22 à ce que nous puissions attribuer tous les sujets que nous considérons
23 comme pertinents. Mais je voudrais vous demander la chose suivante, si
24 jamais nous n'y parvenions pas et si vous estimez que les sujets abordés
25 sont effectivement pertinents, je souhaiterais que vous puissiez
26 m'attribuer quelques minutes supplémentaires; cependant, je ferai tout mon
27 possible pour en avoir terminé en 32 minutes.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.
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1 Je me lève parce que la dernière fois Me Kovacic l'a mal pris, mais je n'ai
2 pas reçu les documents de ma consoeur, donc je voudrais juste le signaler.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Oui, en effet.
4 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Andabak, bonjour. Je suis avocate à Zagreb,
6 je suis Vesna Alaburic, et je défends M. Petkovic dans ce procès.
7 Si j'ai bien compris les éléments de votre biographie qui ont été cités,
8 vous n'avez pas été commandant du 2e Bataillon de la Police militaire
9 pendant la période s'étendant du 10 février 1993 jusqu'à environ le mois de
10 novembre 1993, la fin de novembre 1993 et non pas décembre ?
11 R. En effet, Maître.
12 Q. Pendant la période au cours de laquelle vous avez été à la tête de la
13 Section chargée des Affaires générales et la Circulation de la police
14 militaire, vous étiez basé à Mostar, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, à Mostar et à Ljubuski.
16 Q. Mais ni Mostar ni Ljubuski ne se trouve sur le territoire de la zone
17 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Monsieur Andabak, vous avez parlé de cette notion de zone de
20 responsabilité, vous avez évoqué la largeur et la profondeur de cette zone
21 de responsabilité mesurée en kilomètres. Cela figure en page 50 934 du
22 compte rendu d'audience. Je voudrais vous poser la question suivante à ce
23 sujet : Les données, les informations que vous avez évoquées - écoutez-moi,
24 Monsieur le Témoin - les informations que vous avez mentionnées dans votre
25 réponse, les avez-vous lues dans un manuel quelconque ? Est-ce que
26 quelqu'un vous en a fait part, ou bien avez-vous inventé ces données ?
27 R. Madame l'Avocate, la zone de responsabilité en largeur, y compris --
28 Q. Non, non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Est-ce
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1 que vous avez lu la chose ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit, ou est-ce
2 que vous l'avez inventé ?
3 R. Madame l'Avocate, moi, je suis en train de vous parler des choses
4 telles qu'elles se présentaient sur le terrain.
5 Q. Non, moi, ma question était celle de savoir d'où vous sortez ce
6 renseignement de cette profondeur de 15 kilomètres ?
7 R. Ce renseignement vient du commandant ou des commandants avec lesquels
8 je me suis entretenu sur le terrain. C'est eux qui définissaient de la
9 sorte leurs zones de responsabilité.
10 Q. Etant donné que vous êtes membre de la police militaire et non pas de
11 l'armée, Monsieur le Témoin, je vous dirais que, pour l'armée, il y a une
12 zone d'attaque et une zone de défense. Alors dites-nous : ces 15 kilomètres
13 ça se rapporte à une zone d'attaque ou une zone de défense ?
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi. Avant qu'il ne réponde à la
15 question, Me Alaburic dépose. Alors le témoin est là, elle peut lui
16 indiquer un document. Mais à ma connaissance, elle n'est pas témoin elle-
17 même et elle n'a pas travaillé au sein de l'armée. Alors dire au témoin ce
18 qu'elle pense être vrai me paraît tout à fait déplacé. Elle peut lui
19 présenter un document; en l'absence de document, je fais objection puisque
20 c'est une question directrice et elle dépose à la place du témoin.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Alaburic, Me Karnavas a raison si on
22 suit les Règles de la "common law." Il est vrai que dans votre pays, dans
23 le mien, vous auriez pu poser cette question, mais ici la pratique est
24 telle qu'il vaut mieux procéder étape par étape. Or, là, vous affirmez dans
25 votre question qu'il pourrait y avoir une attaque dans une zone de défense.
26 Donc avant d'arriver là, posez lui quelques questions préalables parce que,
27 sinon, c'est vous qui témoignez, et là, Me Karnavas a entièrement raison.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'ai pas suivi
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1 l'interprétation de la question que j'ai posée, ce qui fait que je ne peux
2 pas être sûre du fait que cela ait été traduit correctement ou pas. Mais ce
3 que vous dites, ce que j'ai demandé je ne l'ai pas demandé. Moi, j'ai parlé
4 de notion de zone d'attaque et de zone de défense. Ce sont des notions
5 militaires dans tous les manuels militaires.
6 Q. Or, Monsieur le Témoin, si vous ne le savez pas, vous pouvez librement
7 dire : Je ne sais pas, et on va aller de l'avant.
8 Est-ce que vous savez ce que c'est cette notion de zone d'attaque et de
9 zone de défense ?
10 R. Maintenant, de là, à savoir ce que c'est une zone d'attaque et de
11 défense, en ce moment-ci, je ne serais pas vous le dire.
12 Q. Fort bien. Dites-nous, Monsieur le Témoin, lors de votre récolement
13 pour ce qui est de cette audition, avez-vous convenu avec la Défense de
14 Jadranko Prlic de répondre à des questions relatives à des zones de
15 responsabilité --
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Tout d'abord, nous ne nous sommes pas
17 rencontrés donc il n'y a pas de mystère. Mais je dois dire qu'on a en fait
18 des commentaires contre moi personnellement. Ceci est peut-être à Zagreb
19 mais ce n'est pas approprié ici. Elle peut faire cela lorsqu'elle exerce
20 qui n'est pas en fait du droit pénal mais ce n'est pas approprié ici.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous parlez d'une --
22 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- attendez, vous parlez du "proofing,"
24 mais Me Karnavas dit qu'il n'y a pas eu de "proofing." Alors que faites-
25 vous ?
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin peut dire
27 qu'il ne s'est pas entretenu avec le conseil de la Défense de M. Jadranko
28 Prlic et qu'il n'a pas convenu de la chose avec qui que ce soit. Donc il
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1 n'y a aucun problème à ce que le témoin nous réponde de la sorte et qu'on
2 aille de l'avant.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] -- il y a une assignation c'est là le
4 problème; si j'étais dans un prétoire aux Etats-Unis, je dirais qu'il
5 s'agit de pratique de diffamation. C'est ce qu'il s'agit ici. Ceci met en
6 question l'intégrité d'un autre conseil, et cela met en question également
7 le professionnalisme, cela signifie que le conseil est en collusion avec le
8 témoin. C'est l'implication qui est mentionnée ici, et j'ai une objection à
9 ce niveau-là.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Etant
11 donné que c'est un témoin de la Défense de M. Coric, j'aurais une opinion
12 de M. Karnavas et je dois dire que je suis offensée personnellement, en ce
13 moment-ci, parce que c'est un témoin qui a fait l'objet d'un récolement de
14 la part de la Défense de M. Coric. La Défense de M. Coric n'a pas convenu
15 avec ce témoin, si pour ce qui est de l'intérêt de la Défense de M. Coric
16 concernant ce qui relèverait de l'intérêt de la Défense de M. Coric. Parce
17 que nous n'enseignons pas aux témoins ce qu'ils doivent dire, donc il n'y a
18 pas convention avec eux de ce qu'ils doivent dire, et c'est encore moins
19 dans l'intérêt des conseils de la Défense des autres accusés dans ce
20 prétoire. Le témoin peut dire vous-même, parce que Mme Alaburic a raison de
21 dire : est-ce qu'avant de venir dans ce prétoire, il a rencontré à quel que
22 moment que ce soit la Défense de M. Prlic ? C'est la question à lui poser.
23 Merci.
24 M. STEWART : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Tout le monde devrait se calmer.
27 M. STEWART : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec le Juge Prandler,
28 et je vais essayer en fait peut-être de calmer le jeu. Je travaille avec Me
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1 Alaburic et je comprends ce qu'elle fait, de fermer à l'instar de M.
2 Karnavas. Je suis issu d'un pays de common law, et je crois qu'ici, il se
3 vexe peut-être, pas à propos. Bien sûr, il y avait un élément implicite
4 dans la question de Me Alaburic, à savoir si dans les séances de récolement
5 il s'agit du pluriel puisqu'il y a eu une séance de récolement avec le
6 conseil de M. Prlic, et je pense qu'il est clair que l'on peut partir du
7 principe qu'il y ait en général des séances de récolement. Mais rien dans
8 la question de Me Alaburic ne laissait penser qu'il y avait en fait
9 collusion, qu'il y avait -- qu'on partait du principe que certaines
10 réponses seraient données.
11 On est parti du principe qu'il y avait une séance de récolement, mais
12 apparemment il semble qu'il n'y avait pas eu, mais on n'a pas laissé penser
13 qu'il y avait des questions. Il n'y a rien de mal à aborder dans une séance
14 de récolement les questions qui vont être posées mais, bien sûr, on ne peut
15 pas conditionner un témoin quant aux réponses qu'il va apporter. Mais si
16 vous ne parlez pas des questions dans une séance de récolement, on peut se
17 demander à quoi cela rime d'avoir une séance de récolement.
18 Donc il n'y a rien de mal avoir une séance de récolement où on va
19 aborder les questions. Et, en tant que conseil de M. Petkovic, je peux dire
20 ainsi qu'au nom de Me Alaburic que n'avons pas insinué quoi que ce soit, et
21 Me Karnavas, je pense qu'il ne faut pas se lever aussi rapidement et
22 interpréter des allégations contre vous, parce qu'elles n'ont jamais été
23 formulées.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Stewart, je crois que vous
25 avez en partie raison et en partie tort.
26 Je suis d'accord je n'ai pas vu dans cette question une attaque à
27 l'encontre de Me Karnavas quant à ses compétences professionnelles ou
28 déontologiques. Mais la question part d'un principe pour lequel il n'y a
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1 pas de base. Vous partez du principe qu'il y a eu une séance de récolement
2 avec la Défense Prlic, et à partir de là, alors que vous n'avez pas de
3 fondement, vous demandez quel était le contenu de cette séance de
4 récolement.
5 Vous auriez d'abord dû demander s'il avait une séance de récolement
6 et après, vous auriez pu procéder. Mais vous partez du principe qu'il y en
7 a eu une, alors que ce n'est pas le cas. Donc je pense que vous devez
8 reformuler votre question.
9 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, Me Alaburic pourra reformuler, mais
10 je suis ravi que vous reconnaissez que sur le point le plus important que
11 j'ai essayé de formuler, à savoir que pour ce qui est de la question, de la
12 reformulation de la question, j'ai admis qu'il y avait en fait un élément
13 implicite dans la question de Me Alaburic, à savoir qu'il y avait eu ou
14 qu'il n'y avait pas eu de séance de récolement.
15 Donc au nom de Me Alaburic, je ne vais pas argumenter, mais je suis
16 ravi que comme moi, vous ayez remarqué qu'il n'y avait pas d'insinuation
17 concernant Me Karnavas.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension,
19 Messieurs les Juges. Je n'ai pas de sentiment de nécessité de répondre à ce
20 que ou à de répliquer à ce que M. Karnavas a dit. Mon collègue dit tout ce
21 que je pensais.
22 Mais j'ai estimé qu'il n'était pas contestable qu'il y a eu
23 récolement de ce témoin. On sait qu'il est arrivé jeudi à Zagreb, c'est
24 tout à fait normal de procéder à un récolement tout comme cela a été le cas
25 de la totalité des témoins y compris les témoins du général Petkovic. Donc
26 j'ai estimé que ma question était tout à fait correcte, et que pendant ce
27 récolement, y a-t-il eu une chose d'arrêtée pour ce qui est d'une autre
28 Défense, j'ai mentionné Jadranko Prlic, et pour être concret, en raison de
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1 l'intervention de collègue Karnavas lors de ma première question sur le
2 sujet. Mais je n'ai pas la nécessité de poser d'autres questions au sujet
3 de la zone de responsabilité.
4 Ce que je voulais savoir c'est de quelle façon vous vous êtes procuré
5 ce type de renseignement ou si vous avez à lire cela dans un certain
6 manuel.
7 Alors si vous le permettez, Messieurs les Juges, on pourrait aller de
8 l'avant.
9 Q. Veuillez nous dire, Monsieur Andabak --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le colonel a levé la main, il avait quelque chose à
11 dire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez, si
13 vous le permettez.
14 Je voudrais répondre à Mme l'Avocate, que pour ce qui est de la zone
15 de responsabilité, j'étais en train de parler d'une chose. Les manuels,
16 c'est une chose, le terrain c'est tout à fait autre chose. Moi, je vous
17 parle de l'expérience que j'ai eue sur le terrain. Moi, je me trouvais sur
18 le terrain. Merci.
19 Mme ALABURIC : [interprétation]
20 Q. Merci, Monsieur le Témoin. J'avais pensé que vous vous référiez peut-
21 être à un manuel qui est connu par les Juges de cette Chambre comme étant
22 le règlement de fonctionnement des brigades. Dans le cas concret, je vous
23 aurais posé des questions complémentaires mais ce n'est pas le cas, nous
24 allons aller de l'avant.
25 Alors, Monsieur le Témoin, saviez-vous que la nouvelle direction au niveau
26 du ministère de la Défense, fin 1993, a évalué de façon négative les
27 activités de la police militaire depuis sa création jusqu'à cette période,
28 donc décembre 1993 ?
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1 R. Madame l'Avocate, je n'en ai pas connaissance, et je ne sais pas quelle
2 était la nouvelle direction de ce ministère de la Défense que dont vous
3 parliez.
4 Q. Le premier document dans le classeur c'est le P 7169. Il s'agit d'un PV
5 d'une réunion des officiers de la police militaire qui s'est tenue le 14
6 décembre 1993. A l'occasion de cette réunion, vous étiez présent vous
7 aussi. Lors de la réunion en question, M. Lavric a dit que les évaluations
8 des activités de la police militaire n'ont pas été satisfaisantes. Prêtez
9 une oreille attentive, Monsieur Andabak à ce que je suis en train de dire,
10 n'étaient pas satisfaisantes et qu'il fallait que cela implique une
11 réorganisation de la police militaire. D'après ce PV en page 7 de la
12 version croate, il est dit que, vous, Monsieur Andabak, vous vous étiez
13 intéressé au fait de savoir qui est-ce qui vous avez négativement évalué
14 pour les activités déployées jusque-là, et le colonel Biskic vous a répondu
15 que la police militaire dans son ensemble avait reçu des notes négatives
16 pour ses activités, alors que votre 2e Bataillon d'Assaut léger avait été
17 hautement évalué et que c'est M. Biskic qui a fait cette évaluation de
18 votre bataillon; vous en souvenez-vous, pour ce qui est donc de
19 l'évaluation des activités déployées par la police militaire ?
20 R. Madame l'Avocate, je vais vous donner une réponse très volontiers.
21 Q. Dites-moi, d'abord, si vous en souvenez ou pas.
22 R. Laissez-moi répondre. Vous m'avez posé la question : Oui, je m'en
23 souviens.
24 Q. Non, non, moi, je voudrais savoir si vous en souvenez seulement. Je
25 n'ai pas le temps d'entendre le détail de votre réponse. Si les Juges de la
26 Chambre veulent étoffer, au dépend du temps de la Chambre.
27 R. Non, il y a une contestation erronée.
28 Q. Moi, je vous demande si vous vous souvenez des évaluations négatives ?
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1 R. Oui, si vous voulez qu'on entre dans les détails -
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Veuillez ménager des pauses entre
3 vos questions et vos réponses. Je ne comprends pas pourquoi vous ne
4 comprenez pas cela.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un autre point : vous êtes dans la
6 position peu enviable d'un contre-interrogatoire, et tous les témoins
7 doivent être conscients des règles qui s'appliquent.
8 La règle de base est que le conseil, qui mène le contre-interrogatoire,
9 vous pose les questions et, par conséquent, ce conseil est tout à fait
10 habilité à poser des questions qui nécessitent des réponses très brèves
11 comme oui, non ou je ne me souviens pas. Il y a peut-être des exceptions à
12 cela mais, de manière générale, vous êtes dans cette situation et vous
13 pouvez peut-être le déplorer. Nous comprenons que vous le déploriez, mais
14 vous n'êtes pas en mesure d'expliquer tout ce que vous souhaiteriez
15 expliquer. Me Alaburic doit être soutenue dans ce sens et elle peut vous
16 demander de réduire la longueur de vos réponses, et je vous demande de vous
17 conformer à ces règles. Ces règles existent. Il est nécessaire, en fait, de
18 réduire le temps nécessaire à des contre-interrogatoires.
19 Veuillez continuer, Maître Alaburic.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Un grand merci, Monsieur le Juge Trechsel.
21 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous donc si, fin 1993, il y a eu suppression
22 des Pelotons de la Police militaire au niveau des brigades.
23 R. Je ne m'en souviens pas, Madame l'Avocate. Je ne me souviens pas du
24 moment où cela a été supprimé.
25 Q. Mais vous souvenez-vous du fait que suppression il y a eu ?
26 R. Oui. Suppression il y a eu. Je crois qu'il y a eu une nouvelle
27 réorganisation en la matière.
28 Q. Dites-nous : est-ce que ça a été supprimé parce que cela n'était pas
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1 fonctionnel ?
2 R. Je pense qu'avec cette réorganisation, il y a eu création de Brigades
3 de la Garde, et il n'était point nécessaire d'avoir en leur sein des --
4 enfin, à l'intérieur, des brigades municipales.
5 Q. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'était fonctionnel ou est-ce
6 que ce n'était pas fonctionnel ? C'est ce que je vous ai demandé. Ces
7 Pelotons de la Police militaire, au niveau de la brigade, fonctionnaient-
8 ils bien ou pas ? Est-ce qu'on les a supprimés parce que ça fonctionnait
9 bien ou parce que ça ne fonctionnait pas bien ?
10 R. Madame l'Avocate, je ne peux pas vous le dire. Moi, je n'étais pas dans
11 la police militaire de la brigade.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric.
13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'ai une façon
14 -- enfin, une suggestion pour aider à ce que les choses se fassent comme
15 cela devrait se faire.
16 L'avocate pose des questions de nature générale, comme tout à fait la toute
17 dernière des questions : Est-ce que c'était fonctionnel au niveau de la
18 police militaire de la brigade ou pas ? Alors imaginez le nombre de
19 Pelotons de la Police militaire. On demande à cet homme-ci, qui est un
20 professionnel et un commandant militaire qui a fait la guerre, qui a donc
21 été dans la pratique, des choses qui répondent, oui ou non. Certains ont
22 été fonctionnels, certains ne l'ont pas. Alors, donner une appréciation
23 générale pour le tout, ça ne peut être fait que de la part de certains
24 dilettantes, d'amateurs, et non pas par des professionnels.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai pas besoin de répliquer, Messieurs
26 les Juges, mais je suis en train de citer M. Marjan Biskic, que nous avons
27 entendu dans ce prétoire en sa qualité d'expert émérite en matière de
28 police militaire.
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1 Q. Monsieur Andabak, ma question pour vous : A l'occasion de
2 l'interrogatoire principal, on vous a montré le P 990, et c'est le document
3 suivant dans votre classeur. Il s'agit d'un document relatif à la
4 révocation d'Ante Prlic, commandant de la police militaire de la brigade.
5 Vous avez dit que c'était conforme aux attributions du commandant de la
6 brigade, et vous avez dit que vous saviez que l'administration de la Police
7 militaire n'avait pas procédé à la nomination de chefs des Pelotons de la
8 Police militaire au niveau de la brigade.
9 Alors, moi, je vais vous donner lecture du témoignage d'un témoin qui a été
10 un témoin protégé ici.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Aussi, demanderais-je un passage à huis
12 clos partiel ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
15 le Président, Messieurs les Juges.
16 [Audience à huis clos partiel]
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7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Alors, Monsieur le Témoin, dites-nous d'après votre expérience en
11 matière de police militaire, la situation est-elle plausible, telle
12 qu'expliquée par ce témoin ?
13 R. Madame l'avocate, je suis en train de vous parler d'une chose. J'ai été
14 dans la zone opérationnelle très longtemps. J'ai été en Herzégovine du sud-
15 est et j'étais responsable. Cette situation n'est pas normale. Le
16 commandant de la brigade avait pouvoir de nommer et de révoquer ces
17 fonctions. Personne de l'administration de la Police militaire n'avait le
18 droit de s'en mêler.
19 Q. Je vous prie de vos pencher sur le document suivant du classeur. Il
20 s'agit du 4D 2041.
21 Alors il s'agit ici d'un courrier de la police militaire qui se rapporte à
22 la révocation du commandant de la police militaire de la brigade à Citluk.
23 Ici, la police militaire dit ce qui suit, enfin, c'est Ante Bukovac qui le
24 dit au nom de la police militaire. Il dit que :
25 "Le commandant de la brigade n'a pas d'attribution de nomination et de
26 révocation du commandant de la police militaire de la brigade. Le
27 commandant de la brigade peut seulement demander à l'administration de la
28 police militaire de procéder à la révocation de ces fonctions du chef de la
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1 police militaire de la brigade."
2 Alors, Monsieur Andabak, d'après l'expérience qui est le vôtre, ce type de
3 réponse de la part de la police militaire, est-ce légal ou illégal ?
4 R. Madame l'Avocate, ce papier, ça, c'est une œuvre artisanale de
5 quelqu'un, si je puis vous expliquer --
6 Q. Non, non. Est-ce que c'est conforme à la loi ou pas ?
7 R. Ce papier, c'est un faux. Quelqu'un s'est amusé avec des documents avec
8 l'en-tête de la police militaire. Je suis au courant. Ce document -- enfin,
9 ce type de papier n'existe pas. M. Santic a été révoqué suite à une demande
10 du commandant de la brigade, et si vous permettez --
11 Q. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse --
12 R. Mais, ici, vous avez Andrea Bukovac, qui dit :
13 "On voit ici la signature du général Jelic."
14 Donc quelqu'un a falsifié la chose.
15 Q. Monsieur Andabak, Monsieur Andabak, est-ce que vous voyez ici une
16 signature qui dit "pour quelqu'un," comme le courrier où on a vu votre nom
17 et le courrier a été signé par quelqu'un d'autre ? Etait-ce donc la règle
18 de signer pour quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre ?
19 R. Je ne sais pas. Madame l'Avocate, un commandant de la compagnie, on
20 verrait pour lui : "signé le commandant de la défense de la ville de
21 Mostar." Ce n'est pas logique. Prenez l'administration de la Police
22 militaire. On voit que quelqu'un a ajouté un 3.
23 Q. Monsieur Andabak, Monsieur Andabak, nous avons compris. Vous affirmez
24 que ce document est un faux, n'est-ce pas ? C'est bien votre affirmation ?
25 Est-ce que vous pouvez allez plus vite ?
26 R. Moi, j'attends la fin de la traduction, Madame l'Avocate. Je vous dis
27 que quelqu'un s'était joué du papier en-tête.
28 Q. C'est un faux ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bon. Monsieur Andabak, fin 1993, mis à part les pelotons --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je voudrais attirer
4 votre attention sur le fait que nous n'avons pas de traduction du document
5 en question. Nous avons le document en version croate, et je dois dire que
6 nos connaissances de croate sont assez parcellaires.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle en est la raison,
8 Monsieur le Juge, parce que ça existe -- la traduction existe dans
9 l'affichage électronique. Donc le document est traduit, je ne sais pas
10 pourquoi vous n'en avez pas. Cela a été déjà vu lors de l'interrogatoire du
11 général Petkovic ce document.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, oui, je l'ai trouvé. Je vous
13 prie de m'excuser.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.
15 Colonel, moi, j'ai écouté ce que vous dites. Vous dites que c'est un faux.
16 Quel aurait été l'intérêt de faire faux document ? Vous avez une
17 explication ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que l'en-tête
19 du département à la Défense et l'administration de la Police militaire,
20 c'est peut-être Ivan Santic qui a essayé de s'emparer de cet en-tête et qui
21 a rédigé quelque chose. Nous sommes en Bosnie-Herzégovine, pendant la
22 période de guerre la machine à écrire c'était elle qui faisait la loi, et
23 le cachet on pouvait se le procurer très facilement aussi. Moyennant 50
24 marks on vous faisait le cachet que vous vouliez, en d'autres termes le
25 commandant de la compagnie ne pouvait pas du tout avoir un papier en-tête
26 de l'administration de la Police militaire. Moi, je ne pouvais pas l'avoir
27 en ma qualité de commandant d'un bataillon. Mais je m'étais un en-tête
28 disant, Zone opérationnelle, 2e Bataillon, telle localité et tout le reste.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois avoir compris. Vous dites que Andrija
2 Buhovac, celui qui signe comme commandant de la 4e Compagnie du 5e
3 Bataillon, il ne peut pas signer parce qu'il ne pouvait pas avoir le papier
4 à en-tête : "Administration de la Police militaire," c'était impossible;
5 c'est ça que vous dites ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est, oui, ma réponse.
7 Ce n'est pas Andrija Buhovac qui a signé, c'est pour lui qu'on va signer,
8 d'après ce que je vois le commandant de la défense de Mostar. Ce qui n'est
9 pas logique du tout. Par exemple, si j'avais signé moi pour un commandant
10 de la compagnie dans mon bataillon, ce serait plus logique. Donc quelqu'un
11 c'est amusé avec le papier en-tête.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors de ce fait, le numéro d'enregistrement 02-
13 4/104-493, c'est un faux numéro ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous le voyez bien c'est
15 le 02-4/1, puis on rajouté au crayon un "3," et ça ce serait donc un
16 document de la police militaire, donc l'administration de la Police
17 militaire s'adresserait à un document à elle-même, ça n'a pas de logique.
18 C'est pourquoi je vous affirme que ce document n'est pas authentique.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela signifie, ou ce que j'aimerais
21 savoir c'est ce qui est écrit ici est exact ? A savoir que le commandant de
22 la brigade n'est en fait pas habilité à renvoyer un officier de la police
23 militaire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci c'est la bêtise la plus
25 grande que j'ai vue ce document. Le commandant de la brigade est celui qui
26 nomme et qui révoque de ces fonctions le commandant de la police militaire
27 au niveau de la brigade, et l'administration de la Police militaire ne s'en
28 mêlait pas. Elle ne disait pas qui le serait ou qui ne le serait pas, elle
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1 ne faisait même pas de suggestion. Je vous l'affirme en toute
2 responsabilité.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais comment ceci entre dans le
4 contexte où peut être réconcilié avec les autres informations que vous avez
5 données la situation fonctionnelle, c'est-à-dire que la police militaire
6 relève de l'autorité des services de la police militaire ou de
7 l'administration de la Police militaire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ça reste rattaché, mais on
9 sait ce que l'administration de la Police fait. Elles nomment, elles
10 révoquent les effectifs d'active de la police militaire. Elles ne nomment
11 pas ou ne révoquent pas les commandants. Et il n'y a pas de compétence pour
12 ce qui est des pelotons de la police militaire au niveau d'une brigade,
13 elle est tenue du point de vue logistique d'assurer ce qu'il convient au
14 travers donc du matériel de la police militaire, les insignes de la police
15 militaire, et au travers d'un entraînement professionnel de ces policiers
16 militaires au niveau des brigades.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
18 Mme ALABURIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Andabak, vous avez dit que c'est le commandant de la défense
20 de Mostar qui a signé ce document. Pouvez-vous nous donner son nom ?
21 R. Maître, le commandant de la défense de la ville de Mostar était M.
22 Zlatan Mijo Jelic.
23 Q. Vous voulez dire que Zlatan Mijo Jelic est le signataire de ce document
24 ?
25 R. Maître, je suis certain que quelqu'un s'est servi de la signature de
26 Zlatan Mijo Jelic, en fait, c'est un faux. Parce qu'il est facile de faire
27 un faux de cette signature.
28 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic.
2 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Juste une question technique, Monsieur
3 le Président, Monsieur les Juges.
4 Il faudrait soumettre au témoin ce grand cachet que l'on voit mal. C'est le
5 cachet de l'administration de la Police militaire, donc par devoir il a été
6 passé à l'administration de la Police militaire. Il faudrait juste lui
7 demander si c'était bien ça ce cachet et ensuite ce qu'il en sait de la
8 signature.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Donc ce cachet de réception, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire
11 d'où vient-il, à qui appartient-il ?
12 R. Maître, j'ai du mal à voir vraiment, donc je ne saurais pas vous le
13 dire. Je vois qu'il y a le numéro d'enregistrement de l'administration de
14 la Police militaire, mais ça je vous l'ai déjà dit.
15 Q. Mais le numéro d'enregistrement sur le cachet d'enregistrement, là
16 encore c'est un numéro de l'administration de la Police militaire ?
17 R. Je n'en suis pas certain. Maître, il faudrait que je puisse vérifier,
18 ça commence par un "3," donc il me semble que cela devrait être le cas.
19 Q. Dites-nous, au mois d'août 1993, M. Zlatan Mijo Jelic occupe quel poste
20 au sein de la police militaire ?
21 R. Maître, pendant cette période, Zlatan Mijo Jelic était membre de la
22 police militaire, mais en fait il n'avait rien à voir avec la police
23 militaire il était le commandant de la défense de la ville de Mostar. Donc
24 il n'avait pas le droit de se servir de ce cachet de la police militaire.
25 Q. Vous affirmez qu'il n'avait aucune fonction au sein de la police
26 militaire à ce moment-là; c'est ce que vous affirmez ?
27 R. Maître, je vous dis il était le commandant de la défense de la ville de
28 Mostar et je pense qu'il n'avait pas d'autre fonction au sein de la police
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1 militaire.
2 Q. Très bien.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le
4 moment de la pause est venue.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Le Greffier m'a dit qu'il vous
6 restait 15 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges, nous avons distribué un document. P 3487.
12 Q. Monsieur Andabak, juste une question à ce sujet. Ce document constitue
13 une décision, une décision rendue par M. Bruno Stojic le 16 juillet 1993.
14 M. Zlatan Mijo Jevic, par cette décision, est nommé au poste de l'assistant
15 du chef de l'administration de la police militaire chargée de la zone
16 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.
17 Ma question est la suivante : Saviez-vous que M. Jelic avait cette fonction
18 qui est analogue de la vôtre pour l'Herzégovine du nord-ouest ?
19 R. Maître, je ne sais pas si c'était Zlatan Mijo Jevic ou Zeljko Dzidic
20 qui était l'assistant.
21 Q. Monsieur Andabak, quelques précisions au sujet des bataillons d'assaut
22 de la police militaire.
23 Dites-nous, ces Bataillons de la Police militaire, ont-ils été abolis à la
24 fin de l'année 1993, supprimés ? Est-ce que vous en savez quelque chose ?
25 R. Maître, les bataillons ont été supprimés parce qu'il y a eu une
26 restructuration qui a été menée.
27 Q. Dites-nous, ces Bataillons d'Assaut de la Police militaire, est-ce
28 qu'ils ont donné naissance aux Brigades de la Garde du HVO ?
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1 R. Maître, un certain nombre d'hommes des Bataillons d'Assaut léger,
2 effectivement, sont passés dans les nouvelles brigades, les brigades
3 nouvellement créées. Ils en ont constitué le noyau.
4 Q. Monsieur Andabak, en vertu de la loi en vigueur en Herceg-Bosna, qui
5 avait l'attribution de commander les Bataillons d'Assaut de la Police
6 militaire en Herceg-Bosna ?
7 R. Donc, dans ma zone opérationnelle, c'était le commandant de celle-ci,
8 donc et la situation était la même dans les autres zones opérationnelles.
9 Q. Document 95957 signé par MM. Coric et Stojic et qui concerne la
10 structure de la police militaire, il est dit que :
11 "Le 1er Bataillon est d'active et qu'il est directement attaché à
12 l'administration de la Police militaire, et que c'est sur ordre du chef que
13 ce bataillon agit sur la totalité du territoire de la HZ HB. La 1ère
14 Compagnie est une Unité d'Assaut léger."
15 Alors, que ressort de ce que je viens de vous lire ? Qui a le droit de
16 commander une unité d'assaut légère ?
17 R. Maître, nous parlons maintenant du mois de décembre 1992, de la
18 structure qui existe à ce moment-là. Alors, posez-moi une autre question,
19 plutôt.
20 Q. Mais dites-moi : d'après ce que vous venez de lire, qui a le droit de
21 commander une Unité d'Assaut léger lorsqu'il n'y a pas resubordination ?
22 Qui commande ce bataillon ? Donnez-moi le nom et le prénom.
23 R. Voilà. Une Compagnie d'Assaut léger est commandée par le commandant du
24 1er Bataillon d'active, et le 1er Bataillon d'active est commandé par
25 l'administration de la Police militaire.
26 Q. Très bien.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Je corrige le numéro du document. Le numéro
28 du document est P 957.
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1 Q. Monsieur Andabak, document P 8548. Le livre : "Trois années de la
2 police militaire."
3 L'avez-vous lu ? Ce livre constitue une pièce en l'espèce.
4 R. Maître, je ne l'ai pas lu mais je l'ai vu quand je suis venu témoigner
5 ici.
6 Q. Juste une phrase que je vous soumettrais d'un article rédigé par
7 Radoslav Lavric. Il dit que :
8 "Les Bataillons d'Assaut léger ont évolué pour devenir des unités purement
9 militaires avec le temps."
10 Est-ce que vous seriez d'accord avec cette constatation ou pas ?
11 R. Non. Je ne serais pas d'accord avec cela.
12 Q. Dites-nous : M. Lavric, en 1993, était-il également commandant adjoint
13 de la police militaire et également chef de la police militaire par intérim
14 ?
15 R. Maître, je n'arrive pas à me rappeler quelles étaient ses fonctions en
16 1993. Je sais qu'à un moment donné, il a été le chef adjoint.
17 Q. Monsieur Andabak, d'après vous, ces Unités d'Assaut léger, quelle était
18 leur finalité première ?
19 R. Pour ce qui est, Maître, de la police militaire et de ses Bataillons
20 d'Assaut léger, ils agissaient chacun dans leur zone opérationnelle,
21 respectivement, et leur mission était de mener à bien des missions de
22 combat dans la zone en fonction des décisions du commandant de la zone
23 opérationnelle.
24 Q. Donc, ils étaient destinés aux opérations de combat, aux missions de
25 combat; c'est bien cela ?
26 R. Oui. Avant tout, c'était ça leur mission, à savoir les opérations de
27 combat. Mais ils s'acquittaient également de missions de police militaire.
28 Q. Monsieur Andabak, un document, P 3778, un document que vous avez déjà
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1 eu l'occasion de voir dans ce prétoire. C'est un ordre de Valentin Coric du
2 28 juillet 1993. Il s'agit de resubordination des Unités d'Assaut léger.
3 Valentin Coric, dans son introduction, cite un ordre du chef du département
4 de la Défense.
5 Alors en connaissez-vous la raison, Monsieur Andabak, pourquoi M. Valentin
6 Coric cite-t-il un ordre de M. Bruno Stojic ?
7 R. Maître, si mes souvenirs sont bons, pour que le commandant du HVO
8 puisse plus facilement redéployer une Unité de la Police militaire dans
9 cette zone ? Enfin, les unités concernées, c'est ça la raison.
10 Q. C'est ça, la raison ? C'est la raison pour laquelle Coric cite un ordre
11 de Stojic et pas un ordre émanant de qui que ce soit. Dites-nous : quelles
12 étaient les attributions du chef du département de la Défense, c'est-à-dire
13 du ministre de la défense, lorsqu'il est question de la resubordination des
14 Unités de la Police militaire ?
15 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
16 Q. Le ministre de la défense, il avait quelles attributions sur le plan de
17 la resubordination des Unités de la Police militaire, un commandant
18 militaire ?
19 R. Pour autant que je le sache, le ministre de la défense n'avait pas ces
20 compétences-là. Il ne pouvait pas, sur le plan opérationnel dépêché
21 quelqu'un quelque part, l'envoyer exécuter une mission.
22 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
23 pourrais me tourner vers ma consoeur. Il faut qu'elle fasse attention à ne
24 pas mélanger commentaire et question. Regardez la page 46, lignes 18 et 19,
25 par exemple, il y a un commentaire de mon éminente consoeur suivi d'une
26 question. A ce stade, bon, il y a des points qui ne sont pas nécessairement
27 sujet à polémique pour l'instant, mais pour la suite, je demanderais
28 vraiment à ce que notre consoeur se contente de poser des questions claires
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1 évitant tout commentaire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez des questions --
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, la question est tout
4 à fait claire, ce ne sont que deux phrases qui constituent la question. Il
5 n'y a pas de constatation.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisqu'il y a eu interruption, j'en
7 profite.
8 Monsieur, vous avez donné une réponse que je n'ai pas saisie, je n'ai pas
9 comprise. Vous avez dit pourquoi M. Coric faisait référence à M. Stojic
10 dans cet ordre que nous avons vu à plusieurs reprises. Vous avez répondu
11 ceci, de façon à ce que le commandant du HVO n'ait pas une telle distance
12 lorsqu'il fallait déplacer des unités de la police militaire d'une unité --
13 ou plutôt, d'une zone à une autre.
14 Je dois dire que je ne comprends pas la signification de cette réponse;
15 pourriez-vous l'expliquer ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si le 2e Bataillon léger de
17 la Police militaire se rendait dans la zone opérationnelle d'Herzégovine du
18 sud-est, pour mener à bien sa mission, le commandant de la zone
19 opérationnelle où il se rende envoie une requête à l'état-major principal
20 et celui-ci transmet cet ordre à l'administration de la Police militaire
21 portant donc engagement de ce bataillon, qui reçoit l'instruction de
22 l'administration. Donc l'unité en question reçoit l'ordre de
23 l'administration de la Police militaire. Pour abréger la procédure
24 administrative, le commandant du HVO pouvait lui-même donner cet ordre sans
25 passer par toute cette procédure longue, il pouvait donner l'ordre que
26 l'unité passe dans cette zone.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] M. Stojic était-il commandant dans
28 ce sens-là ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojic n'était pas commandant puisqu'il
2 était ministre de la Défense. Cet ordre, il se fonde, cependant, sur son
3 ordre adressé à l'administration de la Police militaire.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne parviens pas à comprendre
5 pourquoi le ministre de la justice, dont on nous a souvent dit qu'il
6 n'avait pas de fonction opérationnelle, qu'il n'envoyait pas des soldats ni
7 ici ni là-bas, pourquoi donc il aurait pris la décision d'envoyer des
8 policiers militaires vers un secteur donné ou une unité donnée. D'après ma
9 compréhension du système, il me semble que c'est quelque chose qui devrait
10 émaner du commandement militaire de l'état-major général ou bien même peut-
11 être de M. Boban. Mais le ministre de la Défense aurait-il véritablement
12 compétence pour prendre ce genre de décision ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le ministre de la défense
14 n'était pas compétent, mais soudain on voit le commandant du HVO apparaître
15 comme acteur sur le plan opérationnel.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors la réponse à la question que
17 vous a posée Me Alaburic serait-elle la suivante : M. Coric parle d'un
18 ordre de M. Stojic qui, à son tour, très probablement a donné cet ordre
19 puisqu'il y a eu une demande émanant d'un commandant militaire dans ce
20 sens.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas qui a soumis
22 cette requête à qui, mais conformément à l'ordre du chef du département de
23 la Défense, comme le dit le texte, sur la base de cela, le chef de
24 l'administration de la Police militaire a composé son ordre à lui. Donc sur
25 le terrain, il y avait un commandant du HVO.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne peux que me relever un certain
27 brouillard. Je ne vois pas très clairement pourquoi M. Coric parlerait d'un
28 ordre donné par M. Stojic, consistant à resubordonner des policiers
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1 militaires et un commandant. Mais enfin, merci.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Andabak, je vais vous présenter plusieurs documents à présent.
4 Ils évoquent les compétences qui sont celles du chef de la police militaire
5 lorsqu'il s'agit de diriger, de commander les Unités de la Police
6 militaire, et par la suite je vais vous poser ma question.
7 Tous ces documents auxquels je me réfère figurent au document 4D 2056 et,
8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez aussi l'intégralité
9 des textes dans la suite.
10 Monsieur Andabak, il suffira de m'écouter. Le premier document P 143, c'est
11 une instruction provisoire destinée au fonctionnement des Unités de la
12 Police militaire du mois d'avril 1992, dit qu'au sein du HVO, une
13 administration de la Police militaire a été instituée qui dirige et
14 commande toutes ces Unités de la Police militaire qui sont partie
15 intégrante des Groupes opérationnels, des Unités organisationnelles et qui
16 existe auprès de l'administration de la Police militaire.
17 Le document suivant P 837, l'instruction portant sur le fonctionnement des
18 Unités de la Police militaire, également de la même date, dit que
19 l'administration de la Police dirige et commande toutes les Unités de la
20 Police militaire.
21 Le document P 957, que nous venons de voir à l'instant, co-signé par Stojic
22 et Coric, le 26 décembre 1992, vers la fin du document, il est dit :
23 L'administration de la Police militaire dirige et commande toutes les
24 Unités de la Police militaire.
25 Le document suivant, le document P 956, c'est un rapport de la police
26 militaire pour l'année 1992, dit comme suit : On a mis sur pied les
27 commandements des Groupes opérationnels et on les a placés sous le
28 commandement unifié de l'administration de la Police militaire.
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1 Le document suivant, document P 978, le règlement, portant répartition des
2 devoirs au sein de l'administration de la police militaire, précise que le
3 chef de la police militaire commande les Unités de la Police militaire,
4 entre parenthèses, les bataillons dans les zones opérationnelles et la
5 Brigade d'Assaut léger. Je répète la cote, P 978, 978.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Le document suivant, le document P 1635.
7 Q. Un rapport de Valentin Coric adressé à Mate Boban, qui porte la date du
8 9 mars 1993, où il est dit :
9 "Le système de commandement est dirigé par l'administration de la Police
10 militaire. Les unités sont organisées sous forme d'une brigade qui compte
11 cinq bataillons."
12 Le document suivant, P 4300, c'est l'ordre de Valentin Coric du mois d'août
13 1993, où il est dit :
14 "La police militaire de la brigade, au niveau des ordres donnés au
15 quotidien, est placée directement sous le commandement de la brigade; et
16 les autres Sections de la Police générale et la Police de la circulation
17 sont placées sous le commandement du commandant de la compagnie, qui rend
18 compte au commandant du bataillon de la zone opérationnelle. L'engagement
19 des Unités d'Assaut léger dépend du chef de l'administration de la Police
20 militaire sur requête de l'assistant du chef du commandant chargé de la
21 zone opérationnelle."
22 Le dernier document, P 8309, le règlement sur la structure et le
23 fonctionnement de la police militaire, qui a été adopté en 1996 et qui
24 comporte les mêmes dispositions, toutes les Unités de la Police militaire
25 sont subordonnées à l'administration de la Police militaire. Le ministère
26 de la Défense, sous la direction et le commandement du chef de
27 l'administration de la Police civile.
28 Monsieur Andabak, saviez-vous que la législation était, telle, ici en
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1 vigueur en Herceg-Bosna pour ce qui est des unités de la police militaire,
2 de leur direction et leur commandement ?
3 Donc le saviez-vous, Monsieur Andabak ?
4 R. Maître, oui. Ce que vous êtes en train de dire, Maître, cela correspond
5 à toutes les structures de police militaire. C'est de cela que vous
6 parliez, de la structure de la police militaire.
7 Q. Monsieur Andabak, page du compte rendu d'audience 50 954, c'est ça qui
8 vous a incité à dire que M. Coric était le numéro 1 de la police militaire
9 ou "top man," comme ça a été traduit en anglais ?
10 R. Excusez-moi. De quoi vous référez-vous ? A quoi vous référez-vous ?
11 Q. Votre déclaration disant que M. Coric était "top man," numéro 1 ?
12 R. Où est-ce que cela se trouve ?
13 Q. Mais c'est vous qui l'avez dit. Je vous ai cité la page du compte rendu
14 d'audience d'hier.
15 R. Maître, pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas pu dire que M.
16 Coric était le numéro 1. J'ai dit qu'il était le chef de l'administration
17 et qu'il dirigeait l'administration, et d'ailleurs, c'était ça son poste.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Coric est debout. Vous voulez intervenir,
19 Monsieur Coric ?
20 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,
21 juste vous dire deux choses.
22 Premièrement, si je suis debout, c'est parce que la maître a soumis des
23 documents qui définissent le fonctionnement de la police militaire et ce
24 qui est de son ressort à tout moment. Mais elle a également donné lecture,
25 juste une phrase qui, de manière générale, évoque mes fonctions.
26 Premièrement, ce n'est pas une déclaration. Je ne fais pas partie de ceux
27 du HVO qui se lavent les mains. Tout au contraire. Je suis fier de ma
28 participation à cette guerre. Mais s'il vous plaît, à l'avenir, cette
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1 manière de procéder lorsqu'on interroge le témoin, est-ce qu'on pourrait
2 corriger cela ? Parce que si l'armée croate est aujourd'hui en Afghanistan,
3 est-ce que cela veut dire que celui qui réponde de ce qu'ils font là-bas,
4 c'est le commandant de l'armée croate en Croatie. Donc, je ne renie aucun
5 policier militaire. Je ne renie pas ce qu'ils ont bien fait. Je sais que,
6 dans l'ensemble, c'étaient des gens honnêtes et intègres. Mais je n'ai pas
7 pu les commander toujours à tout moment, comme cela aurait dû être fait.
8 D'ailleurs, je ne pouvais pas commander toute la structure. Je ne pouvais
9 commander qu'une toute petite portion de cette structure, et 90 % des
10 missions de la police militaire, en fait, ont été placées sous le
11 commandement d'autres. Comparez cela à ce qui se passe en Afghanistan et à
12 d'autres théâtres d'opération sur le plan international et on le saura
13 comment fonctionnent les armées.
14 C'était une déclaration, je sais. Excusez-moi. Je vous présente mes
15 excuses. Mais je voulais aider la Chambre.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une déclaration que vous pourriez dire quand
17 vous allez témoigner. Mais vous dites : "C'est pour aider la Chambre."
18 Bien. C'est au transcript.
19 Alors, Maître Alaburic, le Greffier me dit que vous n'avez plus de temps
20 supplémentaire. Donc vous nous redemandez du temps.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 vous avez vu le classeur que j'ai préparé. J'ai encore trois sujets
23 principaux. Si vous pouviez m'autoriser à poursuivre encore une quinzaine
24 de minutes qui seraient décomptées du temps global de la Défense Petkovic,
25 je vous en serais reconnaissante.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, la Chambre qui a délibéré et qui estime
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1 qu'elle doit être équitable à l'égard de tous, comme la Chambre a donné
2 sept minutes à la Défense Praljak, elle vous donne également sept minutes.
3 Voilà. Donc essayez en sept minutes de terminer les sujets.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Andabak, vous avez dit qu'il y avait eu donc des armements mis
6 en isolement des Musulmans à Livno. Enfin, vous en avez parlé, en page 52
7 977 du compte rendu d'audience, vous avez déclaré que :
8 "La police militaire d'active, en tout état de cause, n'avait rien eu à
9 voir avec la détention des Musulmans, des Musulmans mis en détention."
10 Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit ?
11 R. Oui.
12 Q. Reportez-vous à l'avant-dernier document du classeur, le P 3716. Il
13 s'agit d'un rapport envoyé le 26 juillet 1993 par M. Branimir Tucak. Je
14 répète le numéro du document; c'est le P 3716. 3716.
15 Donc c'est le rapport envoyé par M. Branimir Tucak à M. Coric. On parle :
16 "D'une action de désarmement des Musulmans de Livno." On dit que des Unités
17 de la Police militaire ont participé à cette opération, plus précisément,
18 le 2e Bataillon d'Assaut léger et la 3e Compagnie du 6e Bataillon de la
19 Police militaire.
20 Alors ma question sera la suivante : Les unités précédemment mentionnées,
21 appartiennent-elles à la catégorie des Bataillons d'active, ou non ? Des
22 Unités d'active, ou non ?
23 R. Ces unités, Maître, sont des Bataillons d'active. Lorsque vous m'avez
24 cité dans ma réponse précédente, en disant que j'avais déclaré qu'elles n'y
25 avaient pas participé, je voulais dire qu'elles n'avaient pas participé à
26 ces endroits-là, à la sécurisation de ces localités-là.
27 Q. Très bien. Alors, voyez le document suivant, qui est le P 2202. Il
28 s'agit d'un rapport que vous envoyez, vous-même, Monsieur Andabak, à Mate
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1 Boban, Bruno Stojic et Valentin Coric, à la date du 5 mai 1993; je répète
2 le numéro du document, c'est le P 2202. C'est un rapport exceptionnel donc,
3 mais est-ce que c'est bien un rapport qui émanait de vous, Monsieur Andabak
4 ?
5 R. Oui, Maître, c'est bien un rapport que j'ai rédigé.
6 Q. Alors veuillez nous expliquer ce qui figure au troisième paragraphe en
7 partant de la fin, je cite :
8 "La relation entre l'état-major de Livno et la police militaire est
9 mauvaise. Les rapports sont mauvais. La raison fondamentale en est la
10 suivante : lorsque la police a besoin de quelque chose et que l'état-major
11 pouvait le lui fournir, elle se voit, nous nous voyons répondre qu'il
12 convient que nous nous adressions à Grude, Ljubuski ou à Mostar parce que
13 'nous serions la police de Boban' dit Ante Solak, et d'autres -- et ainsi
14 que d'autres mentions du type, 'ceux qui vous envoient sur le terrain vous
15 êtes des fous'."
16 Monsieur Andabak, est-ce que c'est là l'opinion qui prévalait concernant --
17 vous concernant et concernant les événements à Livno ?
18 R. Non, ce n'était pas l'opinion qui prévalait nous concernant c'était
19 l'opinion des patriotes du cru, et c'est la raison pour laquelle cette
20 lettre a été écrite en premier lieu.
21 Q. Nous avons vu, Monsieur Andabak, que l'Unité de la Police militaire que
22 vous avez commandée a été présente lors des affrontements à Gornji Vakuf au
23 mois de janvier 1993. Alors est-ce que, dans les villages d'Uzricje et de
24 Zdrimci, il y a eu entrée des membres de la police militaire ? Est-ce que
25 la police militaire a pénétré dans ces villages ? Alors je répète le nom du
26 second village c'est celui de Zdrimci, Z-d-r-i-m-c-i.
27 R. En 1993, au mois de janvier, Maître, la police militaire était pour
28 l'essentiel cantonnée en ville même, dans la ville même de Gornji Vakuf.
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1 Q. Dans le rapport sur l'activité de la police militaire, Monsieur
2 Andabak, et c'est le document P 3090 dont il s'agit, en page -- alors ne
3 perdez pas de temps à rechercher le document, écoutez-moi. En page 6, alors
4 fin de la page 6, début de la page 7 du texte en anglais, il est indiqué
5 que :
6 "Les membres du 2e Bataillon de la Police militaire de Livno et de
7 Posusje ont pris le contrôle du village d'Uzricje et le village de Zdrimci
8 et que les Unités de la Police militaire en question étaient commandées par
9 le commandant du 1er Bataillon de Livno et Posusje et par le commandant du
10 2e Bataillon de la Police militaire."
11 Alors la question que je voudrais vous poser est la suivante : Est-ce que
12 ce rapport est exact ou non ?
13 R. Il est inexact.
14 Q. Très bien. Voyez maintenant le document P 610, s'il vous plaît. Il
15 figure dans la deuxième section du classeur. C'est un document que nous
16 avons déjà vu. C'est un rapport journalier de Valentic Coric du 21 octobre
17 1992. Dans l'introduction, il est dit, je cite :
18 "En raison des événements en Bosnie centrale, sur ordre du chef du
19 département de la Défense, nous avons dépêché des renforts issus de
20 l'effectif du 2e Bataillon."
21 Monsieur Andabak, donc la question que je voudrais vous poser est la
22 suivante : Y a-t-il le moindre motif de ne pas accorder pleinement crédit
23 au rapport rédigé par M. Coric et de ne pas souscrire à son inexactitude ?
24 R. Maître, ce qui est indiqué ici est exact. Le 2e Bataillon a reçu pour
25 mission de se rendre à Jajce.
26 Q. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, Monsieur
27 Andabak, c'est : est-ce que nous avons des raisons de supposer que M. Coric
28 n'est peut-être pas tout à fait au courant de ce -- au sujet de quoi il
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1 écrit ?
2 R. Je suppose qu'il sait de quoi il parle.
3 Q. Très bien. Alors mon temps touche à sa fin, mais dans le document qui a
4 été rédigé par vous, le P 3889, et qui concerne le départ de la police
5 militaire de Livno, on trouve en page 6 de la page anglaise, en page 4 de
6 la version croate, je cite :
7 "Pendant toute cette période à Gornji Vakuf, M. Lavric peut fournir un
8 rapport --"
9 Alors je répète la question : En page 4 du texte anglais, en page 6 du
10 texte -- en page 4 du texte croate, en page 6 du texte anglais, il est dit
11 :
12 "Pendant toute cette période sur le terrain à Gornji Vakuf M. Rade
13 Lavric peut lui aussi fournir des rapports, cette personne s'est trouvée
14 également à différentes localités où s'est trouvée la police militaire de
15 Livno, tout comme les membres de la Brigade Petar Kresimir 4."
16 Alors ma question, Monsieur Andabak, est la suivante : Quelle était la
17 fonction occupée par Rade Lavric en janvier 1993 ?
18 R. Rade Lavric était l'adjoint du chef de l'administration de la Police
19 militaire.
20 Q. Très bien. A la fin de la page 4, vous parlez des départs en direction
21 de Mostar et vous dites, je cite :
22 "Dans ces combats à Mostar les membres de la police militaire de Livno ont
23 été présents et ce, pendant 18 jours ils se sont retrouvés à quatre
24 reprises supplémentaires à revenir à Mostar sur ordre de M. Bruno Stojic
25 pour y participer au combat contre les Musulmans et à une radiale visant
26 les déserteurs du HVO originaires de Mostar."
27 Alors est-ce que cette partie de votre rapport est exacte, Monsieur le
28 Témoin ?
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1 R. Non.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci pour
3 le temps supplémentaire, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais interroger la Défense de M. Pusic, est-ce
5 qu'elle a des questions à poser ?
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions, Monsieur
7 le Président. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
9 Je vais interroger la Défense de M. Prlic, Maître Karnavas, avez-vous des
10 questions à poser ?
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
12 Monsieur les Juges. Bonjour, Monsieur le Témoin, nous n'avons pas de
13 questions à poser au témoin. Nous voudrions le remercier d'être venu
14 déposer ici dans cette affaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors toutes les questions ont été posées par toutes
16 les Défenses. J'aurais juste une question pour vous.
17 Pendant tout le temps vous avez exercé le commandement du 2e Bataillon, en
18 tout, combien avez-vous eu de tués ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en connais pas le
20 nombre exact. Je n'arrive pas à m'en souvenir mais dans l'ensemble il y a
21 pas mal de victimes.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas donner un chiffre approximatif ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, peut-être y a-
24 t-il eu entre 40 et 50 morts et peut-être trois fois plus de blessés, plus
25 ou moins graves. Au moins trois fois plus.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites "40 à 50," et sur un effectif grosso modo
27 de 500 militaires, policiers militaires.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc on pourrait dire à peu près 10 % de perte
2 humaine ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait le dire.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir.
5 Alors, Monsieur le Procureur, vous avez donc la parole pour votre contre-
6 interrogatoire.
7 M. BOS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, et bonjour à toutes les personnes dans ce prétoire, et bonjour à
9 vous, Monsieur le colonel Andabak.
10 Contre-interrogatoire par M. Bos :
11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vous fournir les
12 documents dans un classeur, et nous allons donc aborder les documents qui
13 figurent dans ce classeur.
14 Pour commencer, je voudrais vous présenter un document que le conseil de la
15 Défense Petkovic vous a montré. Il s'agit du document P 08548, que vous
16 pouvez trouver dans le document. Il s'agit d'une publication intitulée :
17 "Trois années de police militaire."
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi. Pour que votre contre-interrogatoire se
19 passe le mieux possible.
20 Je rappelle au colonel Andabak que vous êtes maintenant dans une
21 phase, mais mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, mais ça concernait
22 les avocats des autres Défenses. Mais là maintenant, vous êtes dans une
23 phase où c'est le Procureur qui va vous poser des questions. Le Procureur a
24 la maîtrise totale de son temps. C'est lui qui voit quelle question il va
25 poser. En règle générale, comme ce sont des Procureurs issus du système
26 common law, eux, ce qu'ils veulent que vous répondez par oui, par non, ou
27 je ne sais pas. Puis en fonction de votre réponse, soit ils passent à autre
28 chose, soit ils veulent approfondir. Voilà, alors les questions peuvent ne
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1 pas vous plaire, mais c'est la règle du jeu. Donc écoutez bien la question,
2 et puis vous répondez en fonction de la question. Voilà, c'est comme ça.
3 Bien, Monsieur Bos, je vous redonne la parole.
4 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le colonel Andabak, je voudrais que vous consultiez le
6 document P 08548. Il s'agit d'une publication qui a pour titre : "Trois
7 années de police militaire." Ce document vous a été rapidement présenté par
8 le conseil pour la Défense de M. Petkovic. Je crois qu'il y a quelques
9 instants, vous avez dit que vous aviez vu ce document lorsque vous êtes
10 arrivé à La Haye; est-ce que exact ?
11 R. Exact, Monsieur le Procureur.
12 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une publication dans laquelle beaucoup de membres
13 hauts placés du HVO ont fourni des contributions, et vous, ainsi que M.
14 Valentin Coric, avaient contribué à cette publication ?
15 R. Oui, Monsieur le Procureur, c'est exact. Cela a été publié en 1995,
16 mais nous n'étions déjà plus membres de la police militaire. Nous nous
17 sommes contentés de formuler notre propre commentaire concernant les
18 événements de la guerre.
19 Q. Dans ce classeur, nous avons les contributions de M. Stojic et de vous-
20 même. Je voudrais commencer par les contributions de M. Coric, qui sont à
21 la page 17 de la version en B/C/S et la page 23 pour la traduction en
22 anglais. Je voudrais lire une partie de ce document.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi cher confrère, mais en page 61,
24 ça a été corrigé. Il avait été consigné que c'était M. Stojic qui aurait
25 fourni ça, mais comme je peux voir dans le document, ce n'est pas le cas.
26 Je voulais simplement corriger cela.
27 M. BOS : [interprétation] Il s'agissait effectivement de M. Coric.
28 Q. Est-ce que vous pourriez lire à haute voix le paragraphe de la
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1 contribution qui est faite par M. Coric, c'est environ le cinquième
2 paragraphe de ce document. C'est au milieu de la colonne pour la version en
3 B/C/S, en fait, je vais le lire.
4 "En sélectionnant les membres de la police militaire, nous nous sommes
5 assurés de recruter des personnes honorables, c'est-à-dire des personnes
6 qui étaient engagées dans la cause croate et dans leur patrie. Je crois que
7 nous avons réussi, beaucoup se sont avérés dès le premier mois et dans les
8 mois à venir comme répondant à ce critère, et sont devenus des commandants
9 hauts placés dans les structures militaires et dans les Unités de Police."
10 Donc, Monsieur le Témoin, vous étiez un membre haut placé ou en vue de la
11 police militaire; est-ce que vous étiez également engagé dans la cause
12 croate et dans la cause concernant votre patrie ?
13 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la dernière réponse du
14 témoin, remplacer les événements de la guerre par le travail accompli.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pourriez à la Cour ce que vous entendez par être engagé
17 dans la cause croate et dans la cause concernant votre patrie; est-ce que
18 vous pourriez expliquer ceci aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît ?
19 R. Monsieur le Procureur, cela signifie que nous visons la survie du
20 peuple croate en Bosnie-Herzégovine. Nos efforts tendent vers cela. Au
21 début, la guerre était menée contre la JNA, contre les forces serbes.
22 Q. Qu'entendez-vous par la patrie ? S'agit-il ici d'un territoire ?
23 R. Je parle de la Bosnie-Herzégovine, de l'Etat de Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Vous parlez donc de l'Etat de la Bosnie-Herzégovine, d'accord. Alors
25 passons à autre chose, essayons de voir ce qu'il en est de votre propre
26 contribution à cette publication qui est à la page 47 de la version en
27 B/C/S, c'est le document suivant, et c'est à la page 72 pour la version en
28 anglais. Je vais donc lire à haute voix certains des éléments mentionnés,
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1 et je vais commencer par le début, c'est-à-dire par le haut de cette page.
2 "La guerre faisait déjà rage dans cette zone lorsque j'avais été détaché au
3 commandement du 2e Bataillon de la Police militaire à Livno. Je me souviens
4 avec fierté des chants de la Croatie sans exception, c'est-à-dire d'avoir
5 rejoint volontairement le Bataillon d'Assaut léger." Je vais sauter
6 quelques lignes, et là, c'est mentionné --
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, un
8 instant.
9 Je voudrais juste dire une chose, dans le texte original, à aucun endroit
10 on ne parle de chant sur la Croatie. Alors je n'ai pas reçu de M. le
11 Procureur la traduction anglaise, mais peut-être qu'il serait bon que le
12 témoin donne lecture de cet extrait du texte en croate, parce qu'on a
13 maintenant consigné au compte rendu d'audience des chants sur la Croatie
14 alors que cela ne figure à aucun endroit du texte en croate.
15 M. BOS : [interprétation] Non, ce n'était pas en fait des "chansons" mais
16 c'était "songs" en anglais.
17 Q. Poursuivons donc au paragraphe 3, il est mentionné :
18 "Et nous avons donc une histoire qui est écrite avec les noms de ces
19 formations et leur propre sang qui a été étanché à chaque endroit de
20 l'Herceg-Bosna."
21 Est-ce qu'il est exact de dire que l'Herceg-Bosna faisait partie de la
22 patrie, que la patrie -- est-ce que vous mentionnez comme, par exemple,
23 étant la Banovina croate dans cette frontière de 1993 -- ou plutôt, de 1939
24 ?
25 R. Je ne parle pas de la Banovina, Monsieur le Procureur. Il y avait la
26 République croate d'Herceg-Bosna où se trouvait la population croate, en
27 1993, et pour autant que je le sache, nous ne nous sommes jamais référés à
28 la Croatie comme étant notre partie. Nous avions toujours dans nos en-têtes
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1 la République croate d'Herceg-Bosna, République de Bosnie-Herzégovine dans
2 chacun des en-têtes que nous avons utilisés.
3 Q. Alors passons à un autre sujet.
4 Je crois que nous devons passer à huis clos partiel, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges, parce que je vais présenter au témoin un document qui
6 est sous pli scellé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. BOS : [interprétation]
7 Q. C'est à la fin du classeur, donc 5D 041218.
8 Il s'agit d'un jugement d'un tribunal militaire de Livno qui porte la date
9 du 25 novembre 1994, c'est-à-dire un jour plus tard. Nous voyons donc un an
10 plus tard. Nous voyons ici un jugement des trois personnes qui ont été
11 condamnées pour crime de vol à main armée, et vous avez deux de ces noms,
12 les noms numéro 2 et numéro 3, qui sont également les deux personnes que
13 nous avons vues dans le premier document.
14 Ce que je voudrais mentionner ici, c'est que si vous lisez un peu leur
15 biographie, il est mentionné - je ne vais pas mentionner les noms parce que
16 je sais qu'il peut y avoir des personnes qui bénéficient de protection -
17 mais mentionné qu'aucune des deux personnes mentionnées n'a un casier
18 judiciaire.
19 Donc on peut en conclure, n'est-ce pas, que ces personnes qui ont été
20 mises en cause pour les viols de femmes musulmanes n'ont pas fait l'objet
21 de poursuites pour ces crimes, n'est-ce pas ?
22 R. Monsieur le Procureur, je ne le sais pas. Je n'ai pas étudié les
23 activités de ce département de la criminologie. Je n'ai pas cherché à
24 savoir s'ils ont été sanctionnés ou pas. Nous, notre travail, c'était de
25 les arrêter et de les confier à qui de droit, c'est-à-dire les confier au
26 procureur.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Bos, je suis surpris que
28 des conseils de l'équipe de la Défense n'interviennent pas. Vous en avez
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1 conclu qu'il n'y a pas donc eu "d'autres jugements," que les personnes
2 n'avaient pas l'objet de poursuites. Ce sont deux choses différentes. Il
3 est possible qu'elles aient fait l'objet de poursuites mais qu'elles aient
4 été relaxées. Ou il est possible qu'il y ait eu un non lieu en raison
5 d'absence de preuves. Donc, je pense que vous devez faire preuve de
6 prudence.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] La raison pour laquelle il n'y a pas eu de
8 réaction, c'est parce que la présomption d'innocence et la charge de la
9 preuve doivent être prises en compte. Donc, en posant cette question n'est
10 pas une preuve. Il y avait une présomption d'innocence. Mais je suis
11 d'accord avec vous, Monsieur le Juge. Peut-être que je serais peut-être
12 plus diligent dans mes objections.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne critiquais aucun conseil que
14 ce soit. Je ne suis pas surprise pour des raisons théoriques, mais suite à
15 l'expérience suite à l'expérience dans ce prétoire.
16 M. BOS : [interprétation]
17 Q. Quoi qu'il en soit, est-ce que nous pouvons en conclure que ces
18 personnes n'ont pas été condamnées pour ces crimes de viol contre ces
19 femmes musulmanes ?
20 M. KARNAVAS : [interprétation] A l'heure actuelle, nous ne savons pas quels
21 étaient les procès qui ont eu lieu. Nous pouvons conclure énormément de
22 choses. Nous ne pourrons pas le savoir. Si on peut prouver qu'il y a eu un
23 procès et qu'on est arrivé à une résolution et qu'après cette résolution,
24 nous avons ce document, très bien. Mais nous ne pouvons pas arriver à des
25 conclusions hâtives, et on ne peut pas se livrer à des conjectures puisque
26 cette personne a déjà mentionné quel était son rôle.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que vous allez plus loin
28 que je pourrais -- ici il est mentionné qu'il n'y a pas eu de condamnation
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1 précédente. Donc on peut partir du principe qu'il y a eu un jugement qui a
2 été prononcé et qu'au moment de ce jugement qui a été prononcé il n'y a pas
3 eu de condamnation dans un autre jugement pour viol, mais ce jugement peut
4 arriver ultérieurement pour l'instant donc les critiques ne sont pas
5 justifiées.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais faire objection, Monsieur
7 le Juge.
8 Parce que le témoin a dit lui-même qu'il n'était pas mis au courant,
9 enfin qu'il n'était pas au courant de ce que faisaient les tribunaux. Il
10 n'avait aucune information au sujet de ce qui est advenu de ces individus
11 lorsqu'il les a confiés au procureur, qui la suite à cela, adressé un acte
12 d'accusation. Le témoin n'a pas été là-bas pour dresser un acte
13 d'accusation ni pour condamner qui que ce soit. Il ne suit pas les
14 activités du tribunal. A moins de connaître les individus en personne et il
15 aurait pu savoir qu'ils avaient été condamnés ou pas, mais demander au
16 témoin de tirer des conclusions et se perdre en conjecture et il a dit
17 auparavant qu'il ne le savait pas, parce que ce n'était pas son travail. Je
18 pense qu'il n'y a aucun fondement à ce type de question.
19 M. STEWART : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec cela,
20 soit on ne peut pas tirer de conclusion, ou on peut tirer des conclusions
21 pour lesquelles nous n'avons pas besoin l'aide du témoin. Les Juges de la
22 Chambre peuvent lire ce documenté. Comme le conseil de M. Coric l'a dit
23 donc ce témoin ne peut rien dire.
24 M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce
25 document a été présenté dans l'interrogatoire principal et je ne voudrais
26 pas que l'on tire de mauvaises conclusions.
27 M. STEWART : [interprétation] Encore une fois, il s'agit d'argument ici
28 auquel le témoin ne peut pas vraiment contribuer. Si l'Accusation pense que
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1 les éléments erronés ont été abordés lors de l'interrogatoire principal,
2 c'est une chose, mais le témoin ne peut pas vraiment contribuer à ce débat.
3 Nous perdons du temps ici.
4 M. BOS : [aucune interprétation]
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste un instant, je vous prie. A
6 l'interrogatoire principal, le témoin on lui a demandé s'il savait si ces
7 individus avaient été arrêtés et s'il y avait eu un dépôt de plainte au
8 pénal de déposé ou de fait par la police militaire. Il a dit que ces
9 individus ont été arrêtés et qu'il y a eu dépôt de plainte au pénal, et il
10 l'a dit aujourd'hui aussi. A l'interrogatoire principal, il n'a pas dit
11 s'ils étaient condamnés ou pas. Je ne lui ai pas demandé la chose, je sais
12 que le témoin n'était pas ni procureur ni employé du tribunal. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, on va continuer, mais laissez-moi vous
14 dire qu'il aurait été plus simple vous, avec tous les enquêteurs que vous
15 avez, de vérifier à partir des numéros de cas de la cour militaire de Livno
16 les procédures qui étaient en cours, puisque là on a le numéro 1676. En
17 vérifiant ces numéros K, vous auriez déterminé automatiquement s'il y avait
18 eu une procédure criminelle pour des faits de viol. Et à ce moment-là,
19 c'était extrêmement simple. Mais je sais que vous avez énormément de
20 travail et qu'il est parfois très difficile d'atteindre la perfection.
21 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
22 Est-ce que je peux poursuivre.
23 Q. Monsieur le Colonel, je voudrais passer à Prozor. Vous avez déjà
24 témoigné concernant Prozor en octobre 1992; et vous nous avez dit que vous
25 étiez effectivement dans la ville de Prozor le 23 octobre 1992; est-ce
26 exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Donc est-ce exact que de dire qu'il y a eu des affrontements armés
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1 entre les Musulmans et les Croates le 23 octobre et que ces événements se
2 sont poursuivis pendant environ 24 heures et qu'ensuite les troupes du HVO
3 ont pris le contrôle de la ville de Prozor ?
4 R. Monsieur le Procureur, c'est exact, les combats ont duré deux jours,
5 non pas un jour, deux jours.
6 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de passer à la pièce P 00744, et
7 ce que j'aimerais aborder avec vous ici c'est l après-midi qui suit du
8 conflit lorsque le HVO est arrivé dans la ville de Prozor.
9 Ce document émane du conseil exécution du SDA de Prozor, et décrit la
10 situation à Prozor une fois que les troupes du HVO avaient pris le contrôle
11 de la ville. Je voudrais vous lire une partie de ce document. C'est sous le
12 point numéro 3 :
13 "Après l'entrée en ville des forces croates, une véritable tragédie a
14 commencé pour ces civils.
15 "4. Après l'entrée dans la ville de ces forces, quelque dix civils ont été
16 tués. Des femmes, des enfants, et des personnes âgées ont été emmenés à
17 proximité du bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur et l'UNIS 2, et
18 rassemblés dans des camps dans la zone de Gornja Rama. Tous les autres
19 Musulmans ont été arrêtés et soumis à un interrogatoire. Tout ceci a duré
20 cinq à six jours."
21 Je passe un paragraphe, et je poursuis plus loin :
22 "La violence, l'insécurité générale qui régnait pour les Musulmans, et tout
23 ce corollaire n'a pas permis de normaliser les rapports. Pendant toute
24 cette période, les citoyens musulmans ont été l'objet d'un pillage
25 impitoyable. Il est impossible de décrire le degré de haine que faisait
26 l'objet tout ce qui de près ou de loin avait un rapport avec les Musulmans
27 dans cette ville. Est-il possible qu'un tel vandalisme puisse encore avoir
28 lieu à la fin du XXe siècle ?
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1 "La quasi-totalité des appartements musulmans ont été pillés. Les petites
2 entreprises qui appartenaient aux Musulmans ont été incendiées et
3 détruites. Les Croates ont saisi quasiment toutes les voitures tel qu'ait
4 été le modèle. Plusieurs intellectuels musulmans respectés ont été arrêtés
5 et gardés en prison. Nous continuons de nous inquiéter de leur sort, car
6 nous ne savons pas où ils sont toujours pas."
7 Monsieur, dans votre déposition vous avez dit que des crimes avaient été
8 commis mais seulement par les hommes du HOS. Dites-vous également que tout
9 ce qui s'est passé à Prozor n'a été que le fait des unités HOS ?
10 R. -- le Procureur, les personnes qui portaient l'uniforme avaient des
11 insignes "HOS," mais ça ne veut toujours pas dire que c'était des hommes du
12 HOS. Je ne pense pas que cela ait été les seuls à avoir créé des problèmes
13 dans la ville de Prozor.
14 Ce que vous venez de nous lire ici, c'est de mon avis, en partie vrai.
15 Malheureusement, pour ce qui est des forces croates en ville il y a un
16 début de drame, et je ne sais pas qui est-ce qui a rédigé le texte et de
17 quelle force croate il est en train de parler.
18 Q. Vous dites qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement des hommes du
19 HOS, alors quelles autres unités auraient pu prendre part à ce qui s'est
20 passé là-bas ?
21 R. Peut-être des parties de cette brigade de Rama dont elle -- été
22 impliquée dans des activités criminelles. Mais je suis en train de vous
23 dire que là où j'étais j'ai vu des gens qui portaient des insignes du HOS.
24 Q. Très bien. Passons à une autre pièce, la pièce P 007 --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous le savez, on a dû vous le dire, nous avons eu
26 des victimes qui sont venues témoigner, et qui ont confirmé ce qui est un
27 peu -- parce qu'il est écrit dans le document, à savoir "quelles ont été
28 incarcérées dans le bâtiment de l'UNIS," et cetera, et cetera. Je n'entre
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1 pas dans les détails. Vous venez de dire que pour partie ce document est
2 vrai. Je constate qu'à la fin du document le SDA de Prozor semble tout à
3 fait mesuré parce qu'il propose qu'il y ait des unités spécifiques mixtes
4 ou les forces internationales pour assurer la sécurité dans la
5 municipalité. Donc il semble qu'il ne rejette pas totalement la
6 responsabilité sur le HVO parce qu'il souhaite qu'il y ait des unités
7 mixtes. Alors ce qui me parait important pendant ces deux journées, où
8 étiez-vous, vous, physiquement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais au centre-
10 ville, au centre même. Je coordonnais --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous étiez au centre-ville. Est-ce que
12 vous saviez que des Musulmans avaient été pris et amenés à l'Unis ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je l'ai entendu,
14 je l'ai appris. Ce sont des membres de cette Brigade de Rama qui l'ont
15 fait.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce sont des membres de la Brigade de
17 Rama.
18 Est-ce que vous saviez, comme le dit le document, qu'il y avait des
19 interrogatoires qui étaient menés ? Parce qu'on a eu des témoins qui nous
20 ont dit qu'on les a interviewés, interrogés; est-ce que vous saviez qu'il y
21 avait eu des interviews ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu vent de
23 ces interrogatoires qui à être organisés. Mais il était logique d'avoir
24 quelqu'un en train de chercher à savoir pourquoi conflit il y a eu, s'ils
25 estiment que untel ou untel aurait pris part active, je veux dire à cela.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question pour ne pas abuser du
27 temps de mes collègues. Ces interrogatoires étaient menés par la police
28 militaire ou la police civile ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que c'était le SIS
2 de la Brigade de Rama qui s'en était chargé. Et, il y avait peut-être
3 quelqu'un du ministère de l'Intérieur aussi, mais là, je n'en suis pas trop
4 sûr.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un tout petit détail qui a peut-être aucun
6 intérêt, je n'en sais rien, moi, quand je vois un document je regarde tout
7 le document.
8 Il semblerait que pendant ces deux jours, 1 500 obus ont été tirés.
9 C'est énorme 1 500 obus. Mais d'après le document du SDA, il n'y aurait pas
10 eu de dommage majeur. Comment vous expliquez ça ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
12 effectivement on a tiré autant d'obus que cela, parce que 1 500, il n'y
13 aurait plus de ville si on avait tiré sur la ville.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
15 Monsieur Bos, excusez-moi d'avoir pris du temps, mais qui ne vous est pas
16 décompté, bien entendu.
17 M. BOS : [interprétation]
18 Q. J'aimerais passer à un autre document, le document P 00721. Je pense
19 que vous l'avez déjà vu. En fait, c'est un rapport du SIS de Prozor sur ce
20 qui s'est passé dans la ville de Prozor en octobre 1992. Je rappelle la
21 cote de ce document, P 00721, au tout début du classeur.
22 Rapport du SIS du 8 novembre 1992, "rapport relatif à la situation dans la
23 ville après le conflit entre le HVO et l'ABiH." Deuxième paragraphe, je lis
24 :
25 "Ce conflit bien que bref a provoqué quelque chose qui se produit
26 généralement dans chaque guerre. Les profiteurs de guerre ont vu leur
27 chance, ils l'ont saisie.
28 "Des vols à grande échelle de biens tant privés que publics ont eu
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1 lieu, vols de biens, de véhicules et même d'armes.
2 "La police militaire n'a rien fait à cet égard. Elle n'a pas fourni
3 de récépissé pour des biens saisis, ce qui a permis à un certain nombre de
4 policiers militaires de prendre possession des biens et des armes saisis.
5 "Pour les raisons susmentionnées, le commandement oeuvre actuellement à la
6 nomination d'un nouveau commandement de la police militaire."
7 Bien. Le SIS dit ici que même des membres de la police militaire prenaient
8 possession de biens et d'armes, personnellement, n'est-ce pas ?
9 R. Monsieur le Procureur, ce document du 8 novembre nous dit que ça se
10 passe à quelques après le conflit. Il se peut que ceci soit exact, à savoir
11 qu'une partie de ces policiers militaires a eu à intervenir au-delà des
12 autorisations qui étaient les leur.
13 Q. Mais n'est-il pas exact, que vous et les membres de votre unité ont
14 également participé à ce pillage de biens appartenant à des Musulmans, et
15 que vous avez pris un certain nombre de ces biens avec vous, à Livno ?
16 R. Ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. L'unité qui était commandée
17 par moi a passé deux ou trois jours sur le secteur de Prozor, pendant les
18 conflits mêmes, et par la suite, il n'y a eu qu'une compagnie à être restée
19 pour intervenir à Prozor.
20 Q. Examinons la pièce P 00648, s'il vous plaît, 648. C'est un rapport du
21 colonel Siljeg, adressé à l'état-major principal du HVO, à l'administration
22 de la police militaire du HVO et au département de la défense. C'est un
23 rapport intérimaire demandant à ce que certaines mesures soient prises. Je
24 lis :
25 "Le 25 octobre 1992, une partie de l'unité de la police militaire de Livno
26 et de Tomislavgrad placée sous la direction de Zdenko Andabak qui se
27 trouvait à Prozor est revenue à Livno et à Tomislavgrad avec environ une
28 trentaine de véhicules à moteur saisis de manière illégale et il y avait
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1 probablement d'autres biens volés.
2 "Parmi les véhicules à moteur, se trouvaient des voitures et des autocars.
3 "Le commandant de la police militaire de Livno m'a dit que Andabak avait
4 donné son aval.
5 "D'après le rapport du commandant de la Brigade Rama du HVO, Andabak ne se
6 trouve plus à Prozor, et certains éléments indiquent que les maisons et
7 biens en possession des Croates ont été pillés."
8 Est-il exact que ce rapport de Siljeg avance que vous avez quitté Prozor
9 avec 30 véhicules saisis de manière illégale ? Qu'en pensez-vous ?
10 R. Monsieur le Procureur, si ceci était vrai, j'aurais été arrêté,
11 poursuivi en justice. Ceci est un mensonge proféré par le commandant du
12 groupe opérationnel de l'Herzégovine du nord-ouest. La police militaire de
13 Livno, Tomislavgrad et Posusje, s'était dirigée vers Jajce, avant l'attaque
14 de Prozor, avant les conflits. Nous n'avions pas le bus qui est indiqué
15 ici, qui appartenait à Livno bus. Nous avons un bus à nous, et, il fallait
16 compter 120 ou 130 hommes avec les hommes du terrain qui utilisaient des
17 véhicules tout terrain ou des véhicules individuels. C'étaient des voitures
18 privées qui étaient dans la propriété de ces unités. Quelqu'un a désinformé
19 le commandant Siljeg.
20 Ce qui est vrai, c'est que nous avions plusieurs véhicules qui avaient été
21 saisis à d'autres individus dans la ville de Prozor après les conflits, et
22 ces véhicules-là ont par la suite été restitués à leurs propriétaires, à
23 Jablanica ou à Prozor, parce qu'ils s'étaient réfugiés là-bas.
24 Q. Alors si je vous comprends bien, vous dites que ce n'est là qu'un
25 mensonge. Bien, alors lisons le dernier paragraphe de ce document signé par
26 Siljeg. Voici ce qu'on y lit :
27 "J'exige que le chef de l'administration de la Police militaire procède à
28 une inspection urgente des unités de police militaire de Livno et de
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1 Tomislavgrad, qu'il se penche sur la situation et qu'il prenne les mesures
2 qu'il convient de prendre contre tout individu s'étant comporté de la
3 sorte."
4 Alors, a-t-on donné suite, en d'autres termes, M. Coric a-t-il donné suite,
5 à la lumière de ce qui est dit dans ce document par M. Siljeg, M. Coric a-
6 t-il donné suite ?
7 R. Monsieur le Procureur, d'après mes souvenirs, le chef de
8 l'administration de la Police militaire n'est pas venu en personne. Il y a
9 eu création d'une commission à partir de membres qui travaillaient à la
10 police militaire. Nous avons recensé les véhicules que se trouvaient là,
11 qu'on avait amenés ici et que nous avons restitués aux propriétaires. Donc,
12 ces activités ont été entreprises partant des informations que nous avions
13 reçues.
14 M. BOS : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on examine le document
15 3D 00424.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais prendre quelques minutes.
17 Ce document, qui peut être accablant puisqu'il fait état de 30 véhicules
18 qui ont été illégalement saisis, le colonel Siljeg dit dans ce document que
19 c'est le commandant de la police militaire de Livno qui lui a dit que vous
20 avez approuvé tout cela. Donc vous êtes mis en cause directement par le
21 commandant de la police militaire de Livno. Et le colonel Siljeg fait ce
22 rapport et demande une inspection.
23 Alors, pourquoi le commandant de la police militaire de Livno vous
24 accablerait ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant de la
26 police militaire n'était pas lors de l'accomplissement de la mission à
27 Prozor, il n'était pas là-bas. Il n'a pas été présent lors de la mission en
28 direction de Jajce; par conséquent, il ne pouvait pas lui donner une
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1 information concernant le fait de savoir qui a approuvé ou qui n'a pas
2 approuvé telle chose.
3 Je sais d'où l'information était arrivée, et dès que nous avions quitté
4 Prozor, il est arrivé une autre formation militaire sur les lieux, dont les
5 agents de sécurité étaient en bons termes avec Siljeg. C'est eux qui lui
6 ont dit que la police militaire avait fui le terrain et qu'elle avait volé
7 la totalité des véhicules, des autocars, sans savoir pour autant que
8 c'était la propriété de la police militaire même. Ils ne savaient pas quel
9 était notre rôle réel là-bas.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.
11 Monsieur Bos.
12 M. BOS : [interprétation]
13 Q. Examinez la pièce 3D 00424, s'il vous plaît, au fond du classeur.
14 C'est un ordre de Valentin Coric cosigné par le général Praljak en date du
15 14 novembre 1992. Il semblerait qu'il donne suite, il fasse suite à ce dont
16 je viens de donner lecture au dernier paragraphe de l'ordre de Siljeg. Je
17 lis :
18 "Tous les véhicules qui ont été pris par la police militaire du HVO dans la
19 municipalité de Prozor se trouvent maintenant au poste du 2e Bataillon de
20 la Police militaire. Ces véhicules doivent être transportés de manière
21 organisée et remis à la Section de la Police militaire générale et chargée
22 des questions de circulation, au chef adjoint de cette section, Ante
23 Halilovic, afin qu'ils soient restitués à leurs propriétaires, il
24 conviendra d'exécuter cet ordre au plus tard à midi, le 17 novembre 1992.
25 "Le commandant du 2e Bataillon, Zdenko Andabak, et le chef adjoint de la
26 police militaire chargée, donc, des questions de circulation, M. Halilovic
27 sont chargés de l'exécution de cet ordre."
28 Q. Vous souvenez-vous de cet ordre ?
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1 R. Monsieur le Procureur, je me souviens de cet ordre.
2 Ces véhicules ont été restitués à leurs propriétaires, ceux qui se sont
3 manifestés, de Jablanica et de Prozor, en partie, ceux qui sont revenus. Il
4 s'agit de quatre ou cinq véhicules. Mais là encore, ce sont des véhicules
5 que nous avons pris aux personnes tierces.
6 Q. Dites-vous qu'il s'agissait de quatre à cinq véhicules ou d'une
7 vingtaine ? Parce que dans d'autres documents, il est question de 20
8 véhicules, et non pas de quatre ou cinq.
9 R. Monsieur le Procureur, je ne suis pas au courant de 20 véhicules.
10 Q. C'est ce qu'on a lu dans l'un des autres rapports, pourtant. Désolé le
11 rapport du SIS, précisément, qui parlait donc de 20 véhicules.
12 Quoi qu'il en soit, quelqu'un a-t-il été sanctionné suite à la saisie
13 illégale de ces véhicules, à Prozor ?
14 R. Monsieur le Procureur, encore une fois, ces véhicules ont été saisis
15 par la police militaire aux postes de contrôle de la part des militaires
16 qui avaient pris ces véhicules. Nous les avons pris avec nous pour pouvoir
17 les restituer à un moment ultérieur à leurs propriétaires. Donc, tout le
18 monde était au courant de ces quatre ou cinq véhicules que nous avions.
19 Ainsi donc, personne n'a volé de véhicules et personne ne doit être
20 sanctionné a fortiori. Ces véhicules étaient garés sur notre parking
21 jusqu'à ce qu'on les restitue.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, je suis un peu surpris parce que vous
23 donnez toujours une explication au dernier moment. Pourquoi vous ne l'avez
24 pas dit au début, quand M. Bos a commencé à poser des questions ? Pourquoi
25 vous avez pas dit : Bien oui, sur les 30 véhicules, je dois vous dire qu'il
26 y en avait quatre, cinq, je ne sais plus, qui avaient été pris par mes
27 soldats militaires parce que les conducteurs de ces véhicules les avaient,
28 eux, dérobés, et que donc, on les a pris afin de les conserver et les
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1 restituer à leurs légitimes propriétaires. Pourquoi vous avez pas dit ça au
2 début et vous dites cela à la fin ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je répondais aux
4 questions posées par M. le Procureur. Après, la deuxième, troisième
5 question, j'ai dit que quoi il s'agissait.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ma question définitive : Est-ce que vous avez
7 fait, vous, un rapport sur ces événements très précis, où vous avez
8 expliqué ce qui s'était passé, pourquoi vous aviez saisi des véhicules, à
9 qui ils ont été restitués, et cetera ? Est-ce que vous aviez fait un
10 rapport ou une note officielle, parce que pour moi, c'est pareil ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il existe certainement
12 mon rapport disant de quel type de véhicule il s'agit, de quelle marque, où
13 il a été pris. Et c'est sur la base de ce rapport qu'on a certainement
14 procédé à la restitution des véhicules.
15 M. BOS : [interprétation]
16 Q. Passons à Gornji Vakuf, janvier 1993.
17 Lundi, on vous a montré un rapport de M. Coric portant la date du 5
18 janvier, rapport dans lequel il informe M. Bruno Stojic du déploiement
19 d'hommes de la police militaire dans le secteur de Gornji Vakuf.
20 Vous souvenez-vous de ce document ? C'était le document P 01053. Je vais
21 vous demander d'examiner ce document dans un instant, mais avant cela,
22 j'aimerais savoir si vous vous en souvenez.
23 R. Je m'en souviens, Monsieur le Procureur.
24 Q. Lorsque l'on vous a montré ce document vous avez indiqué que l'une des
25 raisons pour laquelle la police militaire avait été déployée dans ce
26 secteur c'est parce que les tensions entre les Musulmans et les Croates
27 s'exacerbaient dans la région, et que l'une des raisons expliquant cette
28 situation de tensions exacerbées c'est que des Unités de l'ABiH venaient de
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1 l'extérieur et se déplaçaient vers Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je demanderais à ce que vous examiniez maintenant la pièce 5D 02078.
4 C'est un rapport de la Brigade Rama et plus précisément de l'assistant du
5 commandant Petrovic, qui porte la date du 6 décembre 1992. On y parle de
6 l'intention d'Ilija Franjic, le commandant de la brigade, à l'intention
7 donc de démissionner. C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé lundi,
8 vous vous souviendrez sans doute de votre déposition à ce sujet.
9 R. Oui.
10 Q. C'est le dernier paragraphe de ce rapport qui m'intéresse en
11 particulier. Voici ce qu'on y lit :
12 "Dégoûté de cet acte et de la conduite des parents de la partie lésée par
13 rapport à lui, le commandant de la Brigade Rama, Ilija Franjic, souhaite
14 démissionner du poste qu'il occupe actuellement. Il en a informé le colonel
15 Siljeg. Compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons et des
16 préparatifs menés en vue d'opération d'offensive, je considère cette
17 requête impulsive et inacceptable et je suggère donc que cette demande soit
18 rejetée."
19 On y parle ici de préparatif en vue d'opération offensive à Prozor. De
20 quelles opérations exactement M. Petrovic parle-t-il dans ce document ?
21 R. Monsieur le Procureur, je ne suis pas au courant de cela. C'est un
22 document qui vient de la brigade. Nous, en tant que police militaire, nous
23 n'étions pas mis au courant de ces activités de la brigade.
24 Q. N'est-il pas exact qu'en décembre 1992, le HVO préparait une grande
25 opération d'offensive à Gornji Vakuf, et que c'est à Prozor que les
26 préparatifs des unités avaient lieu ?
27 R. Monsieur le Procureur, je ne serais pas d'accord avec vous.
28 M. BOS : [interprétation] Peut-être que le moment se prête bien à la pause.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison.
2 Nous allons faire notre dernière pause.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
6 Monsieur Bos, le Greffier me dit que vous avez utilisé 32 minutes, donc il
7 vous reste une heure et 28 minutes.
8 Monsieur Scott.
9 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Messieurs les Juges -- ou plutôt, bon après-midi, en anglais compte tenu de
11 l'heure. Bonjour à tous dans ce prétoire.
12 Une question procédurale avant de conclure cette séance d'aujourd'hui.
13 Monsieur le Président, comme vous le savez, un certain nombre de parties
14 ont remis des listes IC en ce qui concerne la déposition de M. Petkovic et
15 l'Accusation va déposer sa liste, bien sûr, un peu plus tard, aujourd'hui,
16 nous avons bientôt terminé. En raison des différentes parties et des
17 numéros de documents, j'ai parlé à Me Alaburic et à Me Stewart, et nous
18 avons proposé un accord et s'il n'y a pas d'objection, et si la Chambre est
19 d'accord, l'Accusation aura jusqu'à mercredi prochain pour soulever toute
20 objection qu'elle aurait en ce qui concerne la déposition des différentes
21 parties.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur-le-champ, je vous donne jusqu'à
23 mercredi prochain pour vos objections.
24 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges.
26 M. BOS : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Colonel, nous en étions à Gornji Vakuf avant la pause et je
28 voudrais que vous consultiez une pièce qu'on vous a présenté --- qu'on a
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1 déjà présenté aujourd'hui et lundi. Il s'agit de la pièce P 01350. Vous
2 pouvez trouver ceci dans le classeur. Il s'agit d'un compte rendu d'une
3 réunion où le général Praljak et Valentin Coric étaient présents. C'est une
4 réunion qui s'est tenue le 27 janvier 1993. Il s'agit de la pièce 1350.
5 Non, vous êtes allé trop loin. Il s'agit de la pièce P 01350. Peut-être que
6 l'huissier peut vous aider à trouver ce document.
7 Comme je le disais, il s'agit d'un compte rendu de réunion et nous en avons
8 déjà parlé un peu plus tôt, aujourd'hui, et lundi. Et je voudrais lire deux
9 parties de ce document. Dans la version B/C/S, c'est à la deuxième page, en
10 haut de la deuxième page. Lavric a dit que :
11 "Gornji Vakuf avait été un test important pour la police militaire.
12 Ils ont fait preuve de qualités. Ceci devrait constituer la base d'une
13 réorganisation et la constitution d'unités de police militaire. La police
14 militaire a une force d'assaut qui est respectée et qui va de pair avec une
15 armée de professionnels, même s'ils manquent d'équipement technique comme
16 les autres."
17 Alors, Monsieur le Témoin, M. Lavric a dit que Gornji Vakuf a été un
18 test extrêmement important pour la police militaire. Qu'entend-il par là ?
19 Pourquoi est-ce que ceci a été un test important pour la police militaire ?
20 R. Monsieur le Procureur, la police militaire, disons, a été un des
21 piliers de la défense de ce secteur de Gornji Vakuf. Elle s'est chargée des
22 missions de combat. En plus de cela, elle est parvenue à faire ses missions
23 de police régulière.
24 Q. Est-ce exact de dire qu'après janvier 1993, la police militaire était
25 constituée, et plus particulièrement, les bataillons d'assaut léger, est-ce
26 que c'est là que ces bataillons ont été constitués, après Gornji Vakuf ?
27 R. Monsieur le Procureur, je pense que c'est en juillet 1993 qu'ont vu le
28 jour les unités d'assaut léger.
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1 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'après janvier 1993, les bataillons
2 d'assaut léger ont été utilisés énormément pour des opérations de combat,
3 et ceci, durant toute l'année 1993 ?
4 R. Monsieur le Procureur, on les engageait uniquement dans le cadre des
5 opérations de combat.
6 Q. Exclusivement. Cela signifie que durant 1993, ces unités étaient
7 présentes dans des opérations de combat dans la zone d'Herceg-Bosna, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Quand je dis "uniquement," c'était leur mission principale. Mais en
10 1993, elles ont été chargées également d'amener des groupes criminels
11 organisés, de dresser des postes de contrôle où on avait besoin d'effectifs
12 du 2e Bataillon d'assaut léger. Mais comme j'ai dit, on les a
13 essentiellement utilisées pour des opérations de combat sur les zones
14 opérationnelles où elles se trouvaient.
15 Q. Regardons une autre partie de ce compte rendu.
16 M. BOS : [interprétation] Je reviens à la page 1 de ce compte rendu en
17 version anglaise et en version B/C/S.
18 Q. Il est mentionné :
19 "M. Tole a rappelé la réussite de l'équipe menée par M. Jelic. Mais
20 il a également rappelé les problèmes liés à l'état déplorable du matériel,
21 des niveaux de matériel de la police militaire par rapport à d'autres
22 unités."
23 Donc, Monsieur le Témoin, on parle de M. Jelic. Est-ce qu'il s'agit
24 de M. Zlatan Mijo Jevic, le commandant de la police militaire d'active, le
25 Bataillon de la Police militaire d'active ?
26 R. Monsieur le Procureur, oui, c'est Zlatan Mijo Jevic, lui-même. Mais
27 dans ce document, il était le commandant de la 1ère Compagnie d'active, à ce
28 moment-là.
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1 Q. Monsieur le Témoin, il est mentionné que la tâche était de nettoyage,
2 "mopping up," en anglais, du terrain et des positions pour monter la garde.
3 Qu'entend-on par là, nettoyage du terrain ?
4 R. Monsieur le Procureur, je n'étais pas au courant du fait qu'ils aient
5 eu d'autres missions si ce n'est de garder les positions prises. Donc le
6 nettoyage du terrain, je ne savais pas qu'ils étaient engagés à faire cela.
7 Je sais seulement qu'ils devaient défendre les positions.
8 Q. Donc vous n'avez pas été impliqué dans des activités de nettoyage
9 lorsque vous étiez à Gornji Vakuf, n'est-ce pas ? M. Jelic, lui, y a peut-
10 être participé, mais pas vous; est-ce que c'est ce que vous nous dites, ici
11 ?
12 R. Monsieur le Procureur, mais j'en suis certain. L'unité que je
13 commandais était au centre-ville. Elle était chargée de préserver les
14 lignes atteintes, et je sais que c'est ça que faisait M. Jelic. Il n'avait
15 aucune activité liée au nettoyage du terrain.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez maintenant consulter le
17 document P 01330.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dernier document qu'on a déjà vu à
19 de nombreuses reprises. Le P 1350 qui est un document de l'Accusation. Vous
20 étiez présent à cette réunion, et je constate que cette réunion a duré
21 longtemps, puisqu'elle a duré quasiment trois heures et 45 minutes. J'ai
22 été frappé par la conclusion de la réunion qui est une conclusion de nature
23 politique.
24 Dans votre souvenir, qui a fait cette conclusion ? Regardez la fin, les
25 quatre dernières lignes où vous dites que vous vous battez pour des cantons
26 croates et que vous avez plus perdu que gagné à Genève, que vous devez
27 respecter les Musulmans qui sont dans vos rangs, que vous ne devez pas
28 tirer sur votre propre peuple, et qu'il faut qu'il y ait une coopération à
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1 tous niveaux; qui a fait cette conclusion ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, nous tous présents à
3 cette réunion, je pense que nous avons évoqué de manière générale les
4 choses. Donc, c'est la conclusion qui a été tirée, qu'il fallait préserver
5 là où la population croate vivait, qu'il fallait préserver ça. Donc, toutes
6 les personnes présentes ont pris la parole pendant la réunion, et c'est
7 suite à cela qu'on a tiré ces conclusions.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais vous savez pas qui a tiré la conclusion.
9 Vous dites, c'est tout le monde.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me le permettez, je
12 souhaiterais poser également une question.
13 Dans ce passage que le Président de la Chambre a mentionné, il est
14 mentionné :
15 "Les Musulmans doivent savoir pourquoi nous nous battons. Les cantons
16 croates sont une réalité, mais également un compromis. Nous avons plus
17 perdu que nous avons gagné à Genève."
18 Ceci peut être interprété en disant que vous vous battez pour les cantons
19 croates en tant que réalité, mais également, en tant que situation de
20 compromis. Est-ce que ceci représente une bonne interprétation de cette
21 conclusion ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne saurais pas vous
23 répondre.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
25 M. BOS : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que vous consultiez la pièce
27 P 01330. Il s'agit d'un rapport du département de la Défense, 3e Brigade du
28 SIS qui porte la date du 27 janvier 1993. Je vais vous lire la dernière
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1 partie du rapport :
2 "On peut voir deux villages avec une population musulmane, exclusivement
3 musulmane, ont été incendiés du côté droit de la route. Ces villages ont
4 été incendiés par les membres de la police militaire du HVO. D'après les
5 informations non vérifiée, leur commandant, Zlatan Mijo Jelic, qui vient de
6 Siroki Brijeg."
7 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit du même Mijo Jevic que vous aviez
8 confirmé étant présent à Gornji Vakuf, en janvier 1993 ?
9 Mme NOZICA : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, excusez-
10 moi, cher confrère. Nous avons entendu dans nos écouteurs selon des sources
11 vérifiées, et le témoin pourrait se trouver dans la confusion, parce que ce
12 qui est indiqué c'est selon des sources et des informations non vérifiées
13 dans le document. C'était le motif de mon intervention, merci.
14 M. BOS : [interprétation] En effet, il faudrait dire "informations non
15 vérifiées," c'est exact. Donc je réitère ma question.
16 Q. Est-ce qu'il s'agit du même Zlatan Mijo Jevic dont vous avez confirmé
17 la présence à Gornji Vakuf, en janvier 1993 ?
18 R. Oui, Monsieur le Procureur, c'est Zlatan Mijo Jevic mais il s'agit
19 d'information non vérifiée. Puis je sais bien où était Zlatan Mijo Jevic à
20 ce moment-là, il n'a pas pu entrer dans Gornji Vakuf. Je connais bien cette
21 zone. Il fallait franchir encore trois kilomètre en allant vers la droite,
22 à partir du pont Karamustafic. On ne peut absolument pas envisager que la
23 police militaire ait été sur place, alors qu'ici on parle d'Unité de la
24 Police militaire. Donc avant d'arriver à ce village, il aurait fallu qu'il
25 tourne à droite, quelque trois kilomètres avant le poste de contrôle, avant
26 Gornji Vakuf.
27 Q. Monsieur le Témoin, il semble que vous sachiez de quel village il
28 s'agissait dans le rapport. Mais je ne vois pas le nom des villages
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1 mentionnés dans le rapport. Il est simplement mentionné ces villages ont
2 été incendiés sur le côté droit de la route.
3 Est-ce que vous connaissez le nom de ces villages ?
4 R. M. Jelic tenait une position nommée "baba" et cela correspondait au
5 village de Zdrimci, au sud du village de Zdrimci en fait, cela se situe.
6 Alors qu'ici, on parle de l'entrée à Gornji Vakuf, et ce n'est pas
7 l'endroit où il se trouvait, ce n'était pas là-bas.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous des
9 éléments qui vous laissent penser que M. Jelic n'a pas tourné à droite ou à
10 gauche lorsqu'il devait tourner à droite pour se rendre dans les villages ?
11 On ne peut pas vraiment dire qu'il aurait tourné de tel côté, s'il avait
12 voulu aller dans telle direction, il aurait tourné de tel côté.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Mijo Jelic et son unité se
14 sont présentés au poste de commandement avancé de Prozor. On lui a fourni
15 quelqu'un qui l'a guidé, je connais très bien cette route, j'y suis passé
16 moi-même, et il n'y a pas d'autres routes possibles, autrement ils seraient
17 arrivés au poste de contrôle bosnien. Ils seraient tombés directement entre
18 les mains des Bosniens.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
20 M. BOS : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que Valentin Coric, durant cette
22 opération à Gornji Vakuf, en janvier, ne se trouvait pas dans le pays, en
23 fait il était à Zagreb; est-ce exact ? Je crois que vous nous avez dit
24 qu'il était hospitalisé à Zagreb; est-ce exact ?
25 R. Oui, Monsieur le Procureur, c'est ce que j'ai dit, et je sais avec
26 certitude que ça n'a pas été fait pendant toute la durée des événements, à
27 Gornji Vakuf. Il est arrivé que juste avant la réunion que nous avons eue.
28 Q. Lorsque vous étiez à Gornji Vakuf, selon vous; est-ce que c'était
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1 toujours votre commandant ?
2 R. Coric n'était pas commandant, mais il était le chef de l'administration
3 de la Police militaire. C'était sa fonction. En son absence, c'est son
4 adjoint, M. Lavric qui le remplaçait, qui assumait alors cette fonction par
5 intérim de chef de l'administration de la police militaire.
6 Q. Est-ce que je peux vous demander de passer à la pièce P 01134, s'il
7 vous plaît.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- voir l'autre document. Je suis
9 parfois très surpris par le contenu des documents ou des parties du HVO se
10 dénoncent mutuellement, et de ce fait, je pourrais, je dis bien je pourrais
11 arriver à la conclusion que tout le monde n'était pas d'accord qu'il n'y
12 avait pas de plan. Parce que là, dans ce document, le SIS qui fait partie
13 du HVO jusqu'à preuve du contraire indique que des membres de la police
14 militaire sous le commandement de Jelic ont brûlé des maisons. Donc c'est
15 une mise en cause. Comment vous expliquez qu'au sein du HVO, il y en a qui
16 dénoncent des faits commis par d'autres ? Qu'est-ce que ça signifie au
17 juste ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était que tous
19 s'occupaient davantage de ce qui se passait chez le voisin que chez eux. Ce
20 commandant de la 3e Brigade, cet officier du SIS plutôt lui, aurait dû
21 couvrir ce qui concernait sa propre brigade. Il n'avait rien à voir avec la
22 police militaire. C'est là que toujours était le problème, en fait. Il
23 s'agissait de rejeter sa propre incompétence sur le fait de ne pas avoir
24 fait ce qu'on avait à faire, d'en rejeter la responsabilité sur la police
25 militaire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc c'est votre analyse.
27 Oui, Maître.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.
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1 Ce n'est pas le moment pour moi de poser des questions. Mais je crois qu'il
2 pourra être utile de demander au témoin à quelle zone opérationnelle est
3 rattachée la 3e Brigade et également si cette 3e Brigade se trouvait même à
4 Gornji Vakuf, pour éviter la confusion dans laquelle on risque de se
5 trouver en imaginant qu'il s'agissait peut-être d'une brigade locale.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, j'aurais dû y penser. Je n'y ai
7 pas pensé.
8 La 3e Brigade et le SIS, y couvrent quelle zone opérationnelle
9 principalement ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SIS et la 3e Brigade, je pense que c'est
11 peut-être la Bosnie centrale, en fait, je ne sais pas de quelle 3e Brigade
12 il s'agit. La 1ère Brigade appartenait à la zone opérationnelle de
13 l'Herzégovine du nord-ouest, la 2e à l'Herzégovine du sud-est, et la 3e
14 Brigade, je crois pour autant que je le sache qu'elle était rattachée à la
15 zone opérationnelle de Bosnie centrale.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que donc à dire que ce SIS qui relate ce qui
17 se passe à Gornji Vakuf n'avait pas une compétence rationnelle aussi
18 d'intervenir dans cette zone ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils avaient la
20 compétence nécessaire pour collecter des informations sur le terrain
21 concernant les unités, et ce qui était fait sur le terrain.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, si je peux
24 peut-être apporter mon concours. Dans votre question, il est dit que vous
25 parlez du SIS, mais ici, ce n'est pas du SIS qu'il s'agit, et de la 3e
26 Brigade parce qu'on a bien précisé qu'il s'agissait du SIS dans le cadre de
27 la 3e Brigade, le SIS de la 3e Brigade, alors que dans la question que vous
28 venez de poser telle qu'elle est consignée on pourrait avoir l'impression
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1 qu'il s'agit du SIS en général.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour moi, c'est le SIS de la 3e Brigade
3 évidemment.
4 Alors la 3e Brigade, est-ce qu'elle avait comme compétence Gornji Vakuf ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La 3e Brigade n'avait pas de compétence. Elle
6 a certainement été ajoutée à l'effectif présent à Gornji Vakuf --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour accomplir des missions.
9 M. BOS : [interprétation]
10 Q. Une question de suivi. Monsieur le Témoin, Gornji Vakuf, en janvier
11 1993, est-ce exact de dire que les unités du HVO externes à Gornji Vakuf
12 étaient également impliquées dans ces opérations et que ce n'était pas
13 uniquement les unités locales qui étaient impliquées dans cette opération,
14 mais également les Unités de l'extérieur y compris la Police militaire de
15 Livno ?
16 R. Oui, Monsieur le Procureur. Les unités qui n'étaient pas originaires de
17 Gornji Vakuf ont également participé à l'opération.
18 Q. Est-ce qu'il est possible que la 3e Brigade ait été également impliquée
19 pour cette raison à Gornji Vakuf ?
20 R. C'est la raison la plus probable pour laquelle il y a participé,
21 Monsieur le Procureur, sans doute en raison d'un manque d'effectif ou --
22 Q. Monsieur le Témoin, je vous avais demandé de vous pencher sur la pièce
23 P 01134. Il s'agit d'un ordre émis par Valentin Coric du 14 janvier 1993.
24 C'est donc au moment où les opérations étaient en cours à Gornji Vakuf. Il
25 est mentionné :
26 "En raison de la sécurité et la situation qui est causée par
27 l'attaque des Unités de l'ABiH contre les Unités du HVO à Gornji Vakuf,
28 j'ordonne par la présente : Le blocus total du passage aux frontières en
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1 direction de la République de Croatie pour les véhicules, les cargaisons et
2 les membres de l'ABiH."
3 Puis ensuite il est mentionné :
4 "Je charge la 2e Compagnie du 1er Bataillon ainsi que le commandant des
5 Sections pour la Circulation ainsi que du 2e et du 3e Bataillons de la
6 Police militaire, et commande également les 1er, et 2e, et 3e Bataillon de la
7 Police militaire et les officiers du département de la Police militaire de
8 superviser l'application de cet ordre."
9 Vous avez ensuite la liste des différents destinataires.
10 Monsieur le Témoin, vous avez le nom de Valentin Coric en bas, il est vrai
11 que ce document n'a pas été signé par M. Valentin Coric, mais par quelqu'un
12 d'autre pour le compte de Valentin Coric. Mais seriez-vous d'accord avec
13 moi pour dire qu'un ordre important serait un ordre qui aurait été tout du
14 moins approuvé par M. Valentin Coric, et peut-être même rédigé par M.
15 Valentin Coric ?
16 R. Certainement, Monsieur le Procureur, que M. Coric n'a pas rédigé un tel
17 ordre. Cet ordre, encore une fois, est arrivé de quelque part. Donc la
18 personne qui en est le signataire ne peut pas procéder de sa propre
19 initiative. L'ordre a certainement venu de plus haut. Mais je sais avec
20 certitude que ce n'est pas lui qui a pu le rédiger ni l'approuver parce
21 qu'il n'était pas présent, mais son adjoint lui était habilité à signer.
22 Q. Etes-vous en train de dire que même si M. Valentin Coric est --
23 derrière cet ordre qu'il n'en aurait pas eu connaissance ? C'est un ordre
24 très important selon moi. Etes-vous en train de suggérer qu'en fait cet
25 ordre a été rédigé par quelqu'un au sein de la police militaire sans que M.
26 Valentin Coric ne soit au courant ?
27 R. Tout à fait, Monsieur le Procureur. Je pense que M. Coric n'était pas
28 au courant, il était parti pour être soigné et il y avait une personne qui
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1 était responsable pour ce genre d'affaire. On n'allait pas appeler à chaque
2 fois M. Coric au téléphone pour lui demander s'il fallait exécuter ou pas
3 exécuter un ordre donné. Il avait un adjoint qui le remplaçait. Je puis
4 vous dire donc avec certitude qu'il n'était pas au courant de cet ordre.
5 Q. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi certain que cela du
6 fait qu'il n'était pas au courant. M. Coric était hospitalisé à Zagreb, je
7 suis sûr qu'il y avait moyen de communiquer avec lui. Alors comment pouvez-
8 vous être aussi sûr que M. Coric ne savait rien de cet ordre très important
9 ?
10 R. Je sais comment le système fonctionnait, qui agissait comme le
11 remplaçant de qui d'autre en tant qu'adjoint, et qui avait telle ou telle
12 compétence, donc c'est ce que je vous dis. Si moi, par exemple, en ma
13 qualité de commandant de bataillon, je recevais un ordre me demandant de
14 dépêcher le bataillon à un tel ou tel endroit et que cet ordre arrivait,
15 par exemple, en mon absence, et bien, mon adjoint était habilité à exécuter
16 l'ordre en question parce qu'il avait l'autorisation nécessaire pour cela.
17 Donc c'est comme, si vous en tant que Procureur, vous étiez malade et que
18 quelqu'un d'autre s'adressait à vous et vous demandait, par exemple, ce qui
19 aurait été de la situation. Alors M. Coric aurait pu intervenir mais je
20 suis sûr que ce n'est pas lui qui ait écrit cet ordre.
21 Q. Il y a ordre et ordre, effectivement, si l'ordre n'est pas
22 particulièrement important, je peux le comprendre. Mais s'il s'agit d'un
23 ordre d'une grande importance, un ordre qui est adressé à tous les
24 commandants de tous les bataillons qui se trouvent à Gornji Vakuf, c'est un
25 ordre qui est également adressé à tous les commandants qui se trouvent dans
26 la zone opérationnelle d'une de reste de l'Herzégovine. Alors êtes-vous en
27 train de dire que M. Lavric aurait émis cet ordre en tant qu'adjoint de M.
28 Coric, remplaçant de celui-ci à l'époque, sans que M. Coric ait été
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1 informé; c'est bien ce que vous dites ?
2 R. Oui, c'est ce que j'affirme et je dis également que Rade Lavric n'a pas
3 rédigé cet ordre seul. L'ordre est arrivé de quelque part d'en haut. Alors
4 est-ce que c'est du ministère compétent, je ne sais pas, mais en tout cas
5 il ne pouvait pas prendre seul cette décision. C'est quelqu'un qui lui a
6 certainement donné l'ordre de rédiger et d'écrire cet ordre. Mais je sais
7 avec certitude que cela n'était pas Valentin Coric. Et il s'est contenté
8 d'exécuter l'ordre qu'il a reçu. Je parle ici de Lavric.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans cette
10 salle d'audience qui est peut-être pas encore très clair pour tout le
11 monde.
12 Mais je vais prendre un exemple. Imaginons que vous, vous, je parle
13 de vous, vous êtes hospitalisé à Zagreb comment ça va se passer au niveau
14 du 2e Bataillon; qu'allez-vous faire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas-là,
16 j'informerais le commandant de la zone opérationnelle que mon adjoint me
17 remplace pendant mon absence et que cet adjoint accomplit toutes les
18 missions nécessaires liées à la zone opérationnelle émanant ou confiées par
19 l'administration de la Police militaire qu'il a également la capacité de
20 signer les documents et de mettre en œuvre le contenu de ces documents.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est comme ça que ça doit marcher dans la
22 police militaire ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
25 M. BOS : [interprétation]
26 Q. Nous allons laisser de côté ce point, et nous allons passer à un autre
27 sujet.
28 Est-il exact qu'après Gornji Vakuf, après les opérations de janvier 1993 à
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1 Gornji Vakuf, vous et votre unité de Livno avez participé à des opérations
2 de combat à Konjic et à Jablanica en avril 1993 -- à la mi-avril, à peu
3 près, de l'année 1993 ?
4 R. Monsieur le Procureur, étant donné que Jablanica et Konjic, c'était
5 dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, nous avions des
6 parties où il y aurait des actions exécutées ou réalisées de façon
7 autonome. De quoi parlez-vous ?
8 Q. J'aimerais qu'on examine le document P 02202. Peut-être que ceci
9 permettra de clarifier un peu ma question. C'est un autre document qui vous
10 a aussi été montré par l'équipe de la Défense Petkovic. C'est un rapport
11 intérimaire sur la violation de la loi et de l'ordre public à Livno, le 4
12 mai, signé par vous-même et adressé à M. Boban, M. Stojic et M. Coric.
13 Bien. Ceci paraît un peu inhabituel de votre part d'adresser un rapport à
14 toutes ces personnes haut placées. Vous avait-on ordonné de préparer ce
15 rapport ? Pourriez-vous me dire dans quel contexte ce rapport a été rédigé
16 et pourquoi ?
17 R. Monsieur le Procureur, je vais volontiers répondre à votre question. Ce
18 rapport exceptionnel ou extraordinaire a été rédigé en raison de cette
19 attitude injuste de la police militaire et de la brigade locale. Il
20 s'agissait d'approvisionner la police militaire en matériel technique,
21 munitions, uniformes et tout le matériel qui était nécessaire pour aller
22 sur le terrain. Lorsqu'il a été question d'aller sur le terrain, la police
23 militaire s'est garée à Livno, ils ont tiré un peu de munitions, et puis,
24 ils sont rentrés chez eux. Moi, je ne savais pas que Mate Boban était en
25 train de visiter Livno et qu'il s'était rendu au monastère de Gorica.
26 Au bout d'un certain temps, le chauffeur de M. Boban est venu chez
27 moi et il m'a dit qu'il fallait que je me présente auprès du président
28 Boban, il fallait que j'aille à ce monastère de Gorica, non loin de Livno.
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1 Quand j'ai appris cela, je me suis préparé et je suis allé dans ce
2 monastère où le président Boban m'attendait. Le commandant de la Brigade de
3 Livno, Stanko Vrgoc était là aussi, et il y avait un prêtre avec eux.
4 Lorsque je suis arrivé, le président Boban m'a demandé ce qui se
5 passait à Livno, car il avait reçu toute sortes d'informations de la part
6 du commandant de cette brigade, Vrgoc. J'ai informé le président Boban de
7 ce dont il s'agissait, et il m'a dit qu'il fallait que je lui envoie un
8 rapport au sujet de tout ce que je lui avais raconté, et c'est ce qui est
9 dit dans ce texte du rapport.
10 Pendant que je le disais, je sais qu'il avait regardé de façon
11 étrange le commandant de la brigade de l'époque, à Vrgoc -- enfin, le
12 commandant Vrgoc, et quand j'ai commencé à rédiger mon rapport, le
13 président -- mais permettez-moi de terminer -- à l'intention du président
14 Boban, j'ai trouvé nécessaire ou j'ai estimé nécessaire qu'il fallait
15 informer le chef de l'administration de la Police militaire et le
16 responsable du département à la Défense, M. Stojic, j'ai considéré que par
17 leur filière respective, le commandant de la brigade irait forcément
18 informer l'état-major de la chose, et c'est la raison pour laquelle il y
19 aurait le président Boban qui s'adresserait à Valentin Coric ou à Stojic
20 pour leur demander pourquoi vous n'êtes pas au courant de la chose. J'ai,
21 donc, adressé aux responsables du département de la Défense et
22 administration de la police militaire - j'ai des copies - et j'ai adressé
23 au président Boban ce rapport relatif aux événements.
24 Q. Merci. Merci de cette réponse qui nous permet de mieux comprendre le
25 contexte dans lequel cet ordre a été émis par vous. Maintenant, j'aimerais
26 que nous nous penchions sur le contenu de ce rapport, à commencer par le
27 début :
28 "Les Unités de Police militaire de Livno (avec d'autres) ont été mobilisées
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1 dans les municipalités de Prozor et de Konjic, à partir du 15 avril 1993,
2 et ont participé à des opérations de combat. Vers 11 heures, le 4 mai 1993,
3 en application de l'ordre, elles sont revenues à Livno. Conformément à la
4 tradition (comme dans d'autres unités), nous avons traversé deux fois Livno
5 en voiture, et à la station d'autocars, nous avons tiré en l'air. Après
6 cela, nous sommes allés boire un verre au Park Hôtel, et ensuite, nous
7 sommes rentrés à la base et nous avons déposé nos armes à longs canons et
8 nos MTS, c'est-à-dire, donc, le matériel technique."
9 On emploie la première personne du pluriel dans ce document. Est-il exact
10 que vous faisiez partie de ce groupe d'officiers de la police militaire
11 rentrés des opérations de combat à Prozor et à Konjic ?
12 R. Monsieur le Procureur, moi, je suis en train de parler de la police
13 militaire. Moi, je n'étais pas avec eux à Prozor, ni à Konjic. En ma
14 qualité de commandant du bataillon, moi, je ne faisais que coordonner leurs
15 activités sur le terrain. Je sais que cet événement s'est produit, mais je
16 n'ai pas participé aux échanges de tirs. Je sais que tirs il y a eu, et que
17 c'est ainsi que ça s'est passé.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges.
19 Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à l'époque,
20 le commandant n'était pas le commandant du 2e Bataillon de la Police
21 militaire, et le document est signé par la police -- le chef du département
22 de la Police chargée de la circulation routière et de la police chargée des
23 affaires générales.
24 M. BOS : [interprétation] Oui. Ce n'est pas -- bon.
25 Q. Monsieur, si vous avez effectivement rédigé ce rapport, pourquoi
26 l'avez-vous rédigé d'une telle manière qu'on a l'impression que vous avez
27 vous aussi traversé Livno dans ce véhicule ? On dit dans ce rapport :
28 "Nous avons traversé deux fois Livno, et à la station d'autocars, nous
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1 avons tiré en l'air."
2 Pourquoi utilisez-vous la première personne du pluriel dans ce rapport, si
3 vous ne faisiez pas partie des soldats qui sont arrivés à Livno et qui ont
4 tiré en l'air justement ?
5 R. Monsieur Procureur, j'avais reçu des rapports de la part de mes
6 subordonnés, et c'est ainsi que j'ai rédigé ce que j'ai rédigé.
7 Q. Très bien. Alors, vous dites que vos subordonnés ont rédigé ce rapport
8 et que vous avez intégré ce qu'ils ont écrit dans ce rapport que vous avez
9 transmis à Boban; c'est bien ça ?
10 Contre qui s'étaient battus ces membres ou unités de la police
11 militaire à Jablanica et à Konjic ?
12 R. Au mois d'avril, je pense qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une
13 mission ou de plusieurs missions de la police militaire à Prozor et Konjic,
14 autrement dit, il s'agissait d'intervenir au niveau des postes de contrôle,
15 des barrages routiers, et il y avait d'autres activités ordinaires de la
16 police militaire. Et s'il y avait eu des conflits à Konjic, ils n'auraient
17 pas pu y arriver, eux.
18 Q. On y lit tâches de combat. Dans la première ligne :
19 "Les unités ou des unités de Police militaire de Livno ont été engagées
20 dans l'accomplissement de tâches de combat à Prozor et Konjic."
21 N'est-il pas exact que ces unités de police militaire se battaient contre
22 les Musulmans, à Jablanica et Konjic, en avril 1993 ?
23 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas exact. Ils allaient sur le terrain.
24 On parlait de "combats" plutôt que d'opérations ou d'actions de la police
25 militaire. Parce que s'ils étaient allés se battre à Konjic, ils seraient
26 arrivés jusqu'à Prozor et ils n'auraient pas pu aller plus loin, si conflit
27 il y avait eu, parce qu'il fallait passer par Jablanica pour arriver à
28 Konjic. S'il y avait eu des conflits, il n'y aurait pas eu la possibilité,
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1 la possibilité pas même théorique, d'arriver jusqu'à Konjic.
2 Q. Le rapport dit que "comme le veut la tradition," nous avons traversé
3 deux fois Livno en voiture et à la station d'autocars, nous avons tiré en
4 l'air.
5 Alors qu'est-ce que c'est que cette tradition, il est dit selon la
6 tradition comme dans d'autres unités, et cetera. Pouvez-vous nous expliquer
7 ce dont il s'agit ?
8 R. Disons que lorsque les unités venaient du terrain en ville, il y avait
9 des rafales de tirées à partir des armes qu'ils avaient sur eux, et puis ça
10 s'arrêtait là. Quand on arrivait du bataillon de la Brigade de Livno, ça se
11 passait ainsi quand on entait à Livno.
12 Q. C'est un peu une parade pour fêter la victoire au retour de campagne;
13 c'est comme ça que je dois le voir ?
14 Ne pensez-vous pas que c'était là une conduite très provocante pour
15 les Musulmans, pour la population à Livno puisqu'ils avaient lutté contre
16 les Musulmans à Prozor et à Jablanica ?
17 R. Messieurs les Juges, Monsieur le Procureur, il n'en est pas ainsi parce
18 que à Livno, il y avait des Bosniens et des Croates qui gardaient les
19 lignes, et les uns et les autres tiraient ces coups de feu. Vous venez de
20 mentionner, vous avez parlé de célébrer la patrie et de tirer en l'air,
21 mais c'était je crois l'objectif de votre question. Mais à Livno, il y
22 avait les Bosniens et les Croates qui étaient côte à côte dans cette même
23 période, il n'y a pas eu de conflit entre eux, aucun. Et, au commandement
24 de la brigade de Livno, il y avait des Bosniens aussi, ils tenaient un
25 secteur tout entier, il n'y avait que des Bosniens dans ce secteur, et il
26 n'y avait d'autres secteurs où les effectifs étaient mixtes.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais vous
28 ne pourrez pas comprendre pourquoi le témoin vient de prononcer ce qu'il a
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1 prononcé si vous ne savez pas comment on nous a traduit le retour à la
2 maison, "Homecoming." En ligne 8, il est évoqué cette notion par M. Bos, on
3 nous a traduit la chose par "patrie." Je crois que -- ou "retour à la
4 patrie." Donc je crois qu'il fallait le préciser pour que vous compreniez
5 pourquoi le témoin a répondu comme il a répondu.
6 M. BOS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Alaburic.
7 Q. Alors continuons la lecture du document, parce que je pense que ce
8 document va un peu plus loin que ce que vous dites.
9 Je lis le troisième paragraphe :
10 "Dans le bar Topolino où le propriétaire est un Musulman -- plutôt,
11 où se rassemblent les extrémistes musulmans, un groupe de nos hommes a
12 brisé des verres qui se trouvaient sur les tables et a fermé le bar."
13 Je passe un paragraphe et je poursuis.
14 "S'agissant d'avoir chassé les Musulmans du café, tout a commencé après les
15 affrontements à Gornji Vakuf. Tout ceci est le fait d'unité de groupes et
16 d'individus, ce qui se produit tous les jours, et ce n'est pas vrai que la
17 police militaire est responsable. La police militaire a lancé un
18 avertissement à plusieurs reprises à l'état-major afin que des mesures
19 soient prises contre Mahmut Latific, journaliste pour radio BH et
20 propagateur de mensonge et d'extrémisme. Toutefois, rien n'a été fait, ce
21 qui suscite l'indignation au sein de la police militaire et d'autres
22 unités."
23 Etiez-vous au bar Topolino lorsque tout ce qui est décrit ici s'est produit
24 ? Y étiez-vous personnellement ?
25 R. Monsieur le Procureur, moi, je n'y étais pas. Mais je suis en train de
26 vous dire que j'ai rédigé des choses ou des éléments qui découlent des
27 questions posées par M. Boban. Donc ce sont des informations qu'il a
28 obtenues. Quand on a parlé de nos gars, moi, j'avais à l'esprit Livno en
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1 entier, y compris la Brigade de Livno, le Régiment Bruno Busic, puis la
2 police militaire et enfin, je ne sais pas quelles autres unités s'y
3 trouvaient encore. Mais, moi, je répondais au fur et à mesure que
4 j'apportais des réponses, je rédigeais la chose, parce que lui, il avait
5 reçu des informations erronées, et s'était fait une image déformée de la
6 réalité.
7 Q. Moi, d'après ce que je lis dans ce document, je vois que ces Unités
8 croates de Bosnie sont rentrées, qu'ils voulaient acheter des noises aux
9 Musulmans. Ils sont rentrés dans ce bar donc avec cette intention et
10 finalement ils ont fini par tous les faire sortir du bar, ce n'est pas ce
11 qui s'est passé ?
12 R. Non, ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. Il y a eu des
13 extrémistes musulmans dans la ville de Livno qui n'arrêtaient pas de
14 glorifier l'armée de Bosnie-Herzégovine, et ils faisaient fi de tout ce que
15 -- de tous les membres du HVO. Ces gars qui faisaient partie de la brigade
16 étaient entrés, et il a dit à l'un des deux, je pense que tout ce qu'il a
17 dit, il l'a dit parce qu'il était alcoolisé. S'il avait été à jeun, il
18 n'aurait rien dit. Mais il n'y a pas été question d'expulser ou comment
19 dirais-je de façon organisée à des fins autres. Je vous dis une fois de
20 plus que les Croates et les Bosniens étaient ensemble, côte à côte, et ça,
21 c'est vérifiable.
22 Q. Bien. On y lit :
23 "Tout ceci est le fait d'unité de groupes et d'individus, ce qui arrive
24 tous les jours et il n'est pas exact de dire que c'est la police militaire
25 qui est responsable."
26 Alors pourquoi lit-on ici que ça arrive tous les jours; est-ce que ça
27 arrivait effectivement tous les jours ?
28 R. Quand vous avez disons 4 000 hommes en uniforme, on ne pouvait pas
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1 contrôler tous les jours, au jour le jour, il y avait toujours un imbécile
2 qui créait des problèmes, et vous ne pouviez pas tout garder sous contrôle.
3 Q. A-t-on imposé des sanctions à qui que ce soit pour justement cet
4 incident que l'on décrit dans ce rapport ?
5 R. Monsieur le Procureur, je pense pour autant que je sache que la Brigade
6 de Livno avait reçu plusieurs rapports de la police militaire pour ce qui
7 est de l'arrestation de plusieurs soldats. Et, je sais qu'il y a eu des
8 sanctions disciplinaires de prononcées à l'encontre desdits soldats.
9 Q. Des soldats de la Brigade de Livno ou des policiers militaires ?
10 R. Monsieur le Procureur, ce sont des effectifs de Livno. Je vous affirme
11 en toute responsabilité que la police militaire, non. Elle a fait son
12 travail de façon tout à fait honorable.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, on va continuer demain. Il vous
14 restera 55 minutes, d'après le décompte très précis, de M. le Greffier que
15 je remercie.
16 Puis nous aurons demain pour les questions supplémentaires, ce qui fait,
17 Monsieur le Témoin, que, demain, vous aurez terminé votre audition.
18 Donc, demain, nous sommes d'après-midi, donc on se retrouvera demain, à 14
19 heures 15.
20 Je vous remercie tous.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 18 mars 2010,
23 à 14 heures 15.
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