Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mercredi 17 mars 2010, je salue toutes les personnes présentes, en

 13   particulier M. Coric, M. Stojic, M. Petkovic et M. Prlic. Je salue

 14   également les deux accusés qui sont pas présents pour des raisons diverses.

 15   Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Bos, M. Scott, leurs

 16   collaboratrices et toutes les personnes qui nous assistent.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien entendu, je salue notre témoin, le

 19   colonel Andabak, qui est présent.

 20   Je vais donner la parole à M. le Greffier, qui a des numéros IC à nous

 21   donner.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.

 23   Les parties ont soumis la liste de leurs documents qui sont versés par le

 24   truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Les listes commenceront par 4D et

 25   auront la pièce IC 01203. Les listes soumises par la Défense recevront la

 26   pièce IC 01204; les listes soumises par la Défense 2D recevront le numéro

 27   IC 01205; et la liste soumise par la Défense 3D recevra le numéro IC 01206;

 28   et la liste soumise par la Défense 5D recevra le numéro IC 01207. Merci.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Greffier. Bien.

  2   Le contre-interrogatoire du témoin va se poursuivre par la Défense Praljak.

  3   Maître Kovacic, vous nous avez donné trois documents supplémentaires. Je

  4   vous donne la parole.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : ZDENKO ANDABAK [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Kovacic : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Poursuivons là où nous nous sommes arrêtés hier. Dans le classeur que

 12   l'on vous a remis hier, prenez le document 2D 1367. Il me semble que les

 13   documents sont rangés dans l'ordre, donc c'est le suivant.

 14   Les Bataillons -- excusez-moi, ce n'est pas hier, c'était lundi que nous

 15   avons évoqué le fait que les Bataillons de Police militaire n'agissaient

 16   pas à titre indépendant, donc armée ou militaire, mais qu'ils étaient

 17   resubordonnés selon des situations alarmées.

 18   Alors est-ce que vous pouvez s'il vous plaît consulter cet ordre. Nous

 19   sommes en été le 28 juillet 1993. Prenez surtout la phrase d'introduction :

 20   "Vu que les forces de la police militaire en plus de leurs missions sont

 21   engagées avec les Unités du HVO dans le cadre des activités de combat, et

 22   afin d'éviter tout malentendu à l'avenir, j'ordonne : "

 23   Vous voyez dans la suite, le texte est très précis. L'on voit qu'il s'agit

 24   d'unité -- de toutes les Unités de la Police militaire qui sont rattachées

 25   à des Unités du HVO jusqu'à ce que leur mission ne soit terminée, sans

 26   subordonner au commandant du HVO donc à l'armée.

 27   Au point 2, le texte est tout à fait clair :

 28   "La police militaire, dans ce cas-là, mène à bien les missions qui

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  1   lui sont confiées par le commandant du HVO."

  2   Au point 3, là encore, il est clairement dit de toute évidence un des

  3   objectifs de cet ordre est d'éviter qu'il y ait des malentendus entre la

  4   police militaire et le HVO.

  5   Donc ma question sera la suivante : Ce principe de subordination des Unités

  6   de Police militaire à l'armée, est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit

  7   ici ?

  8   R.  Oui, c'est cela, Maître.

  9   Q.  Je vous remercie. Alors veuillez maintenant consulter le document

 10   suivant, s'il vous plaît. Il se compose en fait de deux documents, c'est-à-

 11   dire de deux versions différentes d'un seul document, document P 03068.

 12   Alors la première version est ce texte, communication par paquets. Nous

 13   voyons cependant, enfin l'exemplaire est très mauvais, peu lisible, mais

 14   nous avons le cachet de réception. Puis je donnerais lecture à partir de la

 15   deuxième version, deuxième exemplaire de ce même texte, parce qu'il se lit

 16   bien.

 17   Donc nous avons là une situation qui n'est peut-être pas très importante,

 18   mais c'est le même principe. Donc le 1er juillet 1993, M. Valentin Coric

 19   envoie une correspondance. Il l'intitule réponse à la requête. Il l'envoie

 20   au commandant de la section concernée et au poste de commandement avancé de

 21   la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest. Il dit que la section

 22   commandée par Perica Turajlija, qui est en train de mener à bien les

 23   missions à Prozor, à partir de cette date jusqu'au moment où de manière

 24   expresse qu'on aura mis fin à cet ordre, est placée sous le commandement de

 25   la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest.

 26   Est-ce que vous connaissiez Perica Turajlija, par hasard ?

 27   R.  Maître, je connaissais le chef de cette section, Perica Turajlija,

 28   c'était auprès de la 3e Compagnie de la Police militaire d'active qui était

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  1   placée sous le commandement de l'administration de la Police militaire.

  2   Q.  Très bien. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ressort tout à fait

  3   clairement de cette écrite, que cette section commandée par Perica

  4   Turajlija - et là, je vais employer un terme familier - donc est

  5   subordonnée mais en fait est prêtée pour un certain temps, donc on voit

  6   "jusqu'à ce que l'on ne mette fin à cet ordre," à la zone opérationnelle.

  7   R.  Mais puisqu'il se trouve déjà à Prozor, ils sont directement placés

  8   sous le commandement du commandant de la zone opérationnelle, jusqu'à ce

  9   qu'on révoque cette subordination.

 10   Q.  Donc cette resubordination comme j'en ai parlé pendant l'introduction

 11   de ma question, peut dépendre d'une mission spécifique ou peut être limitée

 12   dans le temps, n'est-ce pas, comme ici par exemple, dans ce cas de figure

 13   c'est limité dans le temps; ai-je raison de dire cela ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Je vous remercie. Je ne vais pas aborder le document suivant, le

 16   document 1410 -- ou plutôt, jetons un coup d'œil. C'est un document qui est

 17   bref, qui vient confirmer la même chose. Donc il s'agit du document P4010.

 18   C'est un ordre bref. Là encore, au mois d'août 1993, qui est adressé à

 19   vous-même, il ressort de cet ordre, en fait c'est surtout le point 2 qui

 20   m'intéresse. Nous avons la description au point 1. Au point 2, il est dit :

 21   "Le commandement de l'unité est placé sous le commandement direct du

 22   commandant de la défense de la ville de Mostar, M. Mijo Jelic."

 23   Donc votre bataillon a été dépêché à Mostar, et là, il est subordonné à

 24   Jelic; est-ce exact ?

 25   R.  Maître, cet ordre porte resubordination à une unité. Donc là, il est

 26   dit que nous sommes placés sous le commandement du commandant de la défense

 27   de la ville de Mostar. C'est ce que nous avons fait effectivement de nous

 28   présenter au commandant de la défense de la ville de Mostar, mais il était

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  1   le commandant de la zone opérationnelle, donc nous avons agi dans le cadre

  2   de la zone opérationnelle.

  3   Q.  Très bien. Le document suivant de ce même groupe de documents, il

  4   concerne le même sujet. C'est le document P 3778. Il se situe à la fin du

  5   mois de juillet 1193, donc c'est la même période, et nous avons là

  6   plusieurs détails qui pourraient nous intéresser, mais en fait je vais

  7   surtout me polariser sur une chose. Il est question de resubordination là

  8   encore. C'est expressément dit, dans le premier paragraphe, qu'il s'agit de

  9   se resubordonner au commandant du HVO ou au commandant de la zone

 10   correspondante qui sera expressément habilité à cela. Puis ce qui

 11   m'intéresse c'est la dernière phrase ici :

 12   "Les assistants du chef sont habilités d'agir par voie de leur

 13   commandement -- sont tenus en plus de leur engagement dans le cadre des

 14   combats des Unités susmentionnées de la Police militaire et de leur

 15   subordination au commandement du HVO, de faire en sorte qu'il y ait de

 16   manière durable la communication directe fonctionnelle de toutes les Unités

 17   de la Police militaire, et également vis-à-vis de l'administration de la

 18   Police militaire."

 19   Donc il est exact, n'est-ce pas, que de manière fonctionnelle et sur

 20   le plan administratif, même en étant subordonné au commandant militaire,

 21   que ce soit les brigades des zones opérationnelles, ils continuent à

 22   exister au sein de la composition de la police militaire ?

 23   R.  Donc en plus de l'engagement dans le cadre des combats, sur le

 24   plan fonctionnel, ils sont tenus de s'acquitter de leur mission policière

 25   régulière, et tout ce qui concerne les obligations de rendre compte, et

 26   cetera, tout cela reste inchangé dans le cas de notre voie hiérarchique.

 27   Q.  Très bien. Alors maintenant nous allons voir ce qui en est des

 28   sections auprès des brigades.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais poser une question

  2   de suivi.

  3   Je n'arrive pas à comprendre ce qui suit : les Unités de la Police

  4   militaire ont été resubordonnées pour des activités de combat sous le

  5   commandement d'un commandant militaire du HVO. Est-ce que vous dites qu'en

  6   même temps, ces unités doivent également s'acquitter d'activités policières

  7   normales, ou est-ce que c'est seulement pour l'administration telle que,

  8   par exemple, le paiement des questions d'ordre logistique peut-être que ces

  9   unités restent sous le service de l'administration de la Police militaire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit de Bataillons

 11   d'Assaut léger, qui sont placés sous le commandement du commandant du HVO,

 12   donc tous les autres bataillons d'active déployés dans les zones

 13   opérationnelles s'acquittent de leur mission régulière de police militaire

 14   contre les postes de contrôle. Les patrouilles, ils se rendent pour dresser

 15   les constats lorsqu'il y a des infractions, et cetera. Donc sur le plan

 16   administratif, ils sont liés à l'administration de la Police militaire.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc il y a une différence très

 18   claire. Ceux qui sont engagés dans les opérations de combat sont des

 19   soldats en position de combat, point bas, les autres restent des agents de

 20   police, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il en est ainsi, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 23   M. KOVACIC : [interprétation]

 24   Q.  Pour rebondir pour éviter qu'il y ait un malentendu - et nous l'avons

 25   précisé, me semble-t-il, déjà; M. le Juge Trechsel a peut-être perdu de vue

 26   cette précision - ces Bataillons d'Assaut, qui sont resubordonnés dans le

 27   cadre des missions de combat. Ces bataillons ne sont pas de manière

 28   permanente sous le contrôle de l'armée, ils sont resubordonnés soit sur un

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  1   territoire donné, soit pour une mission donnée, soit pour une période

  2   donnée. Donc c'est ce qui ressort de vos réponses ?

  3   R.  Oui, il en est ainsi, Maître. On les resubordonne à une unité pour

  4   mener à bien une mission, et là, ils sont commandés par le HVO.

  5   Q.  Je vous remercie. Tout le reste -- tout ce que vous avez dit --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une question de suivi. J'ai écouté

  7   les questions posées, vos réponses, et j'ai examiné les documents. Pour

  8   ceux qui connaissent le fonctionnement, il n'y a pas de problème, mais pour

  9   ceux qui ne connaissent pas, il peut y avoir un problème.

 10   Si je comprends bien, la police militaire a trois tâches principales :

 11   Bataillons d'Assaut, donc ils sont au combat; deuxième tâche, ils font des

 12   contrôles des routes aux check points; et troisième mission, ils font des

 13   enquêtes quand il y a des infractions. Si je comprends bien ce que vous

 14   avez dit, concernant les opérations de combat, ils sont sous l'autorité du

 15   commandant de la zone opérationnelle. Concernant les deux autres aspects,

 16   contrôle des routes et enquêtes, à ce moment-là, ils ont un lien avec

 17   l'administration de la Police militaire.

 18   Est-ce bien comme cela qu'on doit comprendre ce que fait la police

 19   militaire sur le terrain ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, donc le bataillon

 21   d'active, lui, il s'acquitte des missions régulières de la police, s'il y a

 22   des parties de compagnies ou de sections ne sont pas engagées dans des

 23   missions de combat, mais pour les autres, même à ce moment-là, ils sont

 24   placés sous le commandement du commandant de la zone opérationnelle, et

 25   pour ce qui est de l'administration, c'est uniquement des liens

 26   fonctionnels. S'il y a un convoi, une unité militaire, des munitions qui

 27   arrivent, ils sont tenus d'en informer l'administration de la Police

 28   militaire de leur passage, ou bien l'instruction leur ait donné de la

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  1   police militaire, leur disant que quelqu'un est attendu aux postes de

  2   contrôle, mais donc cela a à voir uniquement avec les postes de contrôle.

  3   Pour ce qui est des enquêtes, c'est dans la zone opérationnelle, c'est le

  4   commandant de la zone opérationnelle qui régit cela par voie de ces

  5   commandements.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je n'avais pas bien --

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais interrompre,

  8   mais le témoin rapide bien trop rapidement pour que ce soit consigné au

  9   compte rendu d'audience, la moitié de ce qu'il a dit n'a pas été consigné.

 10   Il faut répéter très lentement ce qu'il a dit au sujet des enquêtes au

 11   pénal. Qu'il répète, puisque cela n'a pas été consigné, et une autre partie

 12   n'a pas été consigné lorsqu'il parle des comptes rendus à l'administration

 13   de la Police militaire s'il y a un convoi qui passe, et également les

 14   instructions qui sont données de la part de l'administration, il a expliqué

 15   pourquoi, mais ça n'a pas été consigné.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous, mon Colonel, répéter lentement ce que

 17   vous avez dit, parce que c'est important ce que vous dites, et s'il manque

 18   des paragraphes, à ce moment-là, il y a un risque sérieux que les Juges se

 19   trompent quand ils vont évaluer ce que vous avez dit au moment de leurs

 20   délibérations secrètes. Alors répétez, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter.

 22   Donc dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, en plus

 23   des Unités d'Assaut, il y avait aussi la 6e Brigade d'active et elle s'est

 24   chargée des tâches de la police militaire régulière à moins que certaines

 25   de ces parties de sections ou de compagnies ne soient versées au combat

 26   directement. Quant aux postes de contrôle, et quant aux enquêtes, là

 27   encore, on était subordonné au commandant de la zone opérationnelle, qui

 28   lui nous confiait les missions.

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  1   Quant à notre relation vis-à-vis de l'administration de la Police

  2   militaire, on leur rendait compte s'il y avait des événements qui sont

  3   produits, par exemple, aux postes de contrôle, également s'il y avait des

  4   crimes, infractions dans la zone opérationnelle, donc par le truchement de

  5   nos comptes rendus journaliers ou hebdomadaires. Mais toutes les missions

  6   étaient menées à leur terme auprès du commandement de la zone

  7   opérationnelle du l'Herzégovine du nord-ouest.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Moi, je ne suis pas au clair concernant la

  9   question des enquêtes quand il y a des crimes. Je vais prendre un cas

 10   d'école.

 11   Il y a un crime quelque part dans la zone du commandement opérationnel. A

 12   partir de ce moment, est-ce que c'est le commandant de la zone

 13   opérationnelle qui vous demande de faire une enquête ? Mais s'il vous

 14   demande de ne rien faire, vous ne faites rien ? Ou bien indépendamment de

 15   ce qui peut vous dire lui vous faites d'initiative votre enquête ? Vous

 16   voyez, est-ce que vous avez compris ? Alors qu'est-ce que vous nous dites ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si un crime a été

 18   commis et si cela n'a pas été porté à la connaissance du commandant de la

 19   zone opérationnelle ou l'un de ses supérieurs, et si nous sommes au

 20   courant, à ce moment-là, si je suis au courant, j'enverrais la police

 21   militaire et la police judiciaire sur place pour adresser un constat, mais

 22   j'informerai également de cela le commandant de la zone opérationnelle ou

 23   le commandant qui se trouve dans cette zone de responsabilité.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais prendre l'autre hypothèse. Le

 25   commandant de la zone opérationnelle est informé du crime; vous, vous êtes

 26   aussi informé du crime. Mais est-ce que le commandant de la zone

 27   opérationnelle peut vous dire de ne pas faire d'enquête, et à ce moment-là,

 28   vous exécutez l'ordre ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne s'est jamais

  2   produit. Donc je ne vois pas ce que je pourrais vous répondre. Le

  3   commandant de la zone opérationnelle, là où j'étais présent, si au courant

  4   d'un crime, il faisait le nécessaire pour que la police fasse son travail.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  6   M. KOVACIC : [interprétation]

  7   Q. Merci. Juste pour compléter la dernière question du Président

  8   Antonetti -- ou plutôt, je souhaite vous aider, c'était une question

  9   hypothétique, et vous, vous avez répondu : Cela ne s'est jamais produit.

 10   Compte tenu de la terminologie employée dans les activités de la police et

 11   dans les procédures pénales chez nous, cette dernière question, je la

 12   reformulerais de la manière suivante, la question du Président Antonetti :

 13   La police militaire engage-t-elle les poursuites -- amorce-t-elle des

 14   enquêtes d'office, lorsqu'il y a commission d'un crime ou bien parce que

 15   quelqu'un le leur a demandé ? Donc ça nous permettra d'être plus clair.

 16   Donc lorsque quelqu'un de la police militaire apprend qu'un crime a été

 17   commis, est-ce que cette personne s'y rend d'office, de son propre chef, ou

 18   bien elle attend, elle attend que quelqu'un de l'administration de la

 19   Police militaire, de la zone opérationnelle, ou Seigneur Dieu Lui-même lui

 20   dise de s'y rendre ? C'est ça que nous aimerions savoir.

 21   R.  Maître, c'est la vraie question qu'il faut poser. Donc, la police

 22   militaire est tenue de se rendre sur les lieux d'office.

 23   Q.  Très bien. Donc je pense que, maintenant, c'est clair. Puis la question

 24   précédente de M. le Président n'a pas reçu une réponse tout à fait

 25   complète, et donc c'est ce qui l'a empêché de bien comprendre. Je vais

 26   essayer de simplifier. D'une part, nous avons des liens fonctionnels, et

 27   puis d'autre part, des liens opérationnels. Alors, prenons le cas concret

 28   du bataillon que vous commandiez.

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  1   Au moment -- ou plutôt, pendant que vous êtes subordonné, prenons, à une

  2   zone opérationnelle pour mener à bien telle ou telle mission, sur le plan

  3   opérationnel, sur le plan militaire, qui vous donne des ordres ?

  4   R.  Maître, les ordres opérationnels viennent du commandant de la zone

  5   opérationnelle.

  6   Q.  Je vous remercie. Pendant cette même période, par rapport à cette

  7   écriture de M. Coric que nous avons lue, donc dans cette même période, sur

  8   le plan fonctionnel et administratif, vous maintenez vos liens vis-à-vis de

  9   votre instance de tutelle, pour ainsi dire, et vous vous acquittez de

 10   toutes vos autres obligations vis-à-vis d'eux, oui ou non ?

 11   R.  Maître, oui.

 12   Q.  Je vous remercie. Donc pour résumer.

 13   Quelle que soit la mission dont vous êtes chargé, donc de police militaire

 14   ou de combats, le lien fonctionnel vous rattache toujours à

 15   l'administration à la Police militaire, mais sur le plan opérationnel, vous

 16   pouvez être relié, soit à la police militaire, soit à la zone

 17   opérationnelle; est-ce que cela est exact, oui ou non ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Je vous remercie. Donc je pense que c'est clair maintenant, Monsieur le

 20   Président, c'est tout à fait clair.

 21   Maintenant, je vous inviterais à examiner le document 3D 03813.

 22   Je ne sais pas si vous arriverez à vous en souvenir, nous avons ouvert ce

 23   sujet, en évoquant les différentes formes d'engagement de la police

 24   militaire. Nous -- et après, nous avons parlé du Bataillon d'Assaut. Là,

 25   nous avons un ordre que vous avez signé, vous-même, c'est le début de

 26   l'année 1994. Vous réagissez suite à un ordre qui est venu de Siljeg, mais

 27   qui est désormais l'administration à la police militaire, il ne représente

 28   plus la zone opérationnelle, et là, il s'adresse à une quinzaine d'hommes

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  1   de la 2e Compagnie. Donc c'est une section, il les envoie à Uskoplje, et il

  2   leur donne l'affectation précise. Il dit qu'un jour, ils seront déployés au

  3   front, ils passeront une journée à faire des tâches de la police militaire.

  4   Puis pendant un jour, ils seront un Groupe d'Intervention, donc, de

  5   nouveau, des policiers. Puis il dit que ces effectifs doivent être

  6   subordonnés au commandant de la Section de la Police militaire.

  7   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce groupe, si cet ordre a été

  8   exécuté, bien sûr -- donc est-ce que c'est exactement de cette manière-là,

  9   qu'ils ont changé de casquettes ? Donc, un jour, je proteste, je défends ma

 10   patrie au champ de bataille. Puis le lendemain, je suis policier dans le

 11   village, et cetera; donc est-ce que cela est exact ?

 12   R.  Maître, pour commencer, je n'ai pas signé cet ordre contrairement à ce

 13   que vous avez décidé par ma signature. Deuxièmement, cet ordre émane du

 14   chef de l'administration de la Police militaire -- ou plutôt, il est fondé

 15   sur un ordre de ces derniers, et nous nous sommes conformés, mot pour mot,

 16   à l'ordre qui nous est parvenu en provenance de cet échelon-là.

 17   Q.  Très bien.

 18   R.  Donc cela vient de M. Siljeg, de -- qui est à la tête de

 19   l'administration de la Police militaire.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document qu'il y a sous les yeux nous pose le

 22   problème suivant. Le colonel Siljeg, qui a remplacé M. Coric, dirige la

 23   police militaire, et il donne l'ordre affectant les policiers militaires

 24   selon trois situations : un jour, au combat; un autre jour, dans les

 25   affaires de police militaire; et puis un jour, dans un Groupe

 26   d'Intervention. Donc, il décide comment des policiers vont se répartir dans

 27   leurs tâches de travail.

 28   Je ne vois pas, dans cet ordre, l'approbation du commandant de la zone

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  1   opérationnelle qui, lui, peut être intéressé, parce que peut-être que pour

  2   lui, il faudrait que les policiers soient deux jours sur la ligne de

  3   combat, et non pas un jour. En voyant cet ordre, je me -- je pensais à ce

  4   que moi-même, je faisais quand je dirigeais la police militaire où j'avais

  5   sous mes ordres des centaines de policiers militaires dans les tâches de

  6   police militaire, et que si j'avais eu ce type d'ordres, ça m'aurait posé

  7   un problème, car il aurait fallu, d'abord, qu'on me demande mon avis sur

  8   l'utilisation de la police militaire à des tâches militaires, parce que les

  9   tâches que j'utilisais, c'était des tâches d'enquête.

 10   Alors ce que j'aimerais savoir : quand M. Siljeg décide de cela, il met le

 11   commandant de la zone opérationnelle devant le fait accompli ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, concernant cet ordre,

 13   comme vous pouvez le voir en bas de la page, cet ordre a été transmis

 14   également à la Région militaire de Tomislavgrad - au point numéro 3 - parmi

 15   les destinataires, si bien que le commandant de la Région militaire de

 16   Tomislavgrad était au courant de la façon dont cette compagnie avait été

 17   affectée. Au point numéro 3 du texte de l'ordre lui-même, il est dit, je

 18   cite :

 19   "Subordonner les hommes au commandant de la Section de la Police

 20   militaire," qui lui-même était subordonné au commandant de la Brigade

 21   d'Uskoplje dans l'accomplissement des missions de combat.

 22   Si bien que concernant le point numéro 2 et son premier alinéa, donc

 23   "un jour, sur la ligne de front," il dépêchait ses policiers militaires sur

 24   la ligne de front, là où le commandant de brigade en avait décidé qu'il

 25   convenait de le faire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et je dois comprendre, le fait même

 27   que le commandant de la zone opérationnelle de Tomislavgrad était informé,

 28   résolvait le problème. Ce qui veut dire que si lui n'était pas d'accord, il

Page 51007

  1   l'aurait fait savoir ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  4   Bien. Maître Kovacic, le Juriste de la Chambre me dit qu'il vous reste huit

  5   minutes.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Alors il nous faudrait peut-être encore deux ou trois questions de plus

  8   pour préciser complètement les choses, mais nous n'en aurons pas le temps.

  9   Q.  Alors je voudrais maintenant que vous vous reportiez aux documents qui

 10   vous ont été fournis dans une liasse à part. Il s'agit de trois documents -

 11   - non, excusez-moi. Juste un instant.

 12   Avant cela, laissez ça de côté pour quelques instants, encore. Passez

 13   au document P 1350 -- ou plutôt, revenez à ce document P 1350 qui vous a

 14   été présenté par ma consoeur lundi.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on puisse l'afficher dans

 16   le système électronique. P 01350.

 17   Q.  Vous allez le voir à l'écran. Puis c'est un document que vous

 18   connaissez, que vous avez déjà vu précédemment. C'est un procès-verbal

 19   consigné lors de la réunion tenue le 27 janvier dans les locaux du centre

 20   de la police militaire de Ljubuski. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr

 21   que ce qui figure au compte rendu d'audience au titre de votre réponse,

 22   soit exact. Avez-vous dit dans votre réponse que c'était M. Praljak qui

 23   avait convoqué cette réunion ou bien vous êtes-vous contenté d'indiquer que

 24   M. Praljak avait été simplement présent à cette réunion ? Bien sûr, la

 25   distinction est claire, pour vous.

 26   R.  Maître, pour autant que je m'en souvienne, j'ai dit et je pense avoir

 27   dit, donc, que c'était le général Praljak qui avait convoqué cette réunion.

 28   C'est l'information que moi j'ai reçue au sein de mon bataillon.

Page 51008

  1   Q.  Qui vous a dit dans ce cas-là que c'était le général Praljak qui avait

  2   convoqué cette réunion ? Est-ce que ça, vous vous en souvenez ?

  3   R.  Je pense que c'est l'agent ou l'officier opérationnel de permanence qui

  4   m'a appelé, mais je ne me souviens pas de son nom.

  5   Q.  Alors est-ce que ce ne serait pas peut-être M. Praljak qui vous aurait

  6   appelé au téléphone ou bien sa secrétaire ?

  7   R.  Non. Ni l'un ni l'autre. Ils n'étaient pas censés m'appeler,

  8   d'ailleurs. C'est de la permanence opérationnelle de l'administration de la

  9   Police militaire que j'ai reçu cette convocation afin de me rendre à cette

 10   réunion.

 11   Q.  Et que vous disait-on dans cette invitation, dans cette convocation ?

 12   Essayez de vous en souvenir du mieux que vous pouvez, 15 ans après les

 13   faits.

 14   R.  Maître, pour autant que je m'en souvienne - et je dis ça avec des

 15   réserves - donc c'est l'agent de permanence de l'administration de la

 16   Police militaire qui m'a appelé pour m'informer que ce jour-là, il y aurait

 17   une réunion organisée par le général Praljak, qu'à cette réunion, le chef

 18   de l'administration de la Police militaire, Valentin Coric, serait

 19   également présent après avoir été soigné, il avait dû être soigné --

 20   Q.  Très bien.

 21   R.  -- et on m'a demandé d'être accompagné également de quelques officiers

 22   du Bataillon de la Police militaire.

 23   Q.  Très bien. Alors si nous nous penchons sur ce procès-verbal, vous

 24   conviendrez avec moi que seul le général Praljak, qui est cité en premier

 25   parmi les présents, n'est en fait ni membre de la police militaire ni issu

 26   de l'administration de cette dernière; ai-je raison de dire cela ?

 27   R.  Oui, Maître, c'est exact.

 28   Q.  Alors ensuite, nous voyons plus loin dans ce même procès-verbal, je

Page 51009

  1   cite :

  2   "Au début de la réunion, le chef de l'administration de la Police

  3   militaire, Valentin Coric, s'est adressé aux présents. Ensuite le général

  4   Praljak a pris la parole. Plusieurs questions lui ont été posées."

  5   Ensuite paragraphe suivant, je cite :

  6   "Après une courte pause, et ainsi de suite."

  7   Alors j'avance maintenant la chose suivante : M. le général Praljak en fait

  8   était un invité à cette réunion. C'est l'affirmation que je souhaite vous

  9   présenter et je souhaiterais que vous la gardiez à l'esprit en répondant à

 10   la question que je vais vous poser maintenant.

 11   Est-ce que, dans la culture des réunions qui est la nôtre, il était de

 12   pratique courante que ce soit la personne qui organise, qui tient la

 13   réunion qui prenne la parole en premier, donc qui adresse des mots de

 14   bienvenue aux personnes présentes, qui explique les raisons pour lesquelles

 15   la réunion est tenue pour une réunion d'une quarantaine de personnes, par

 16   exemple ? Alors est-ce que c'était cela qui aurait été la pratique la plus

 17   courante ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que -- dans le même ordre d'idée, en conformité avec les

 20   habitudes culturelles qui sont les nôtres, est-ce que donc il serait -- il

 21   aurait été également de pratique tout à fait courant que la personne

 22   organisant et tenant la réunion, après avoir adressé des mots de bienvenue,

 23   donne la parole à l'invité le plus important ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Ensuite après que cette personne invitée a pris la parole et que des

 26   questions lui ont été posées, est-ce qu'il aurait été tout à fait courant

 27   qu'une courte pause soit pratiquée ?

 28   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

Page 51010

  1   Q.  Cela figure dans le procès-verbal. Reportez-vous y, je cite :

  2   "Après une courte pause, M. Andabak, commandant de la police militaire," et

  3   cetera.

  4   Donc, le premier paragraphe commence par les mots : "Au début de la

  5   réunion…" et c'est le second paragraphe qui commence par les mots : "Après

  6   une courte pause."

  7   R.  En effet. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait une courte pause.

  8   Q.  Alors est-ce que vous souvenez que, plus tard au cours de cette même

  9   réunion, indépendamment du fait que vous vous souveniez ou non, qu'il y ait

 10   eu cette courte pause, mais est-ce que vous vous souvenez que le général

 11   Praljak ait encore été présent dans la suite de la réunion ?

 12   R.  Oui, Maître. Il a continué à être présent lors de la réunion.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez affirmer que le général Praljak a été présent

 14   tout au long de la réunion ?

 15   R.  Pour l'essentiel, oui, pour ce qui concerne cette réunion.

 16   Q.  Pourriez-vous préciser un peu ?

 17   R.  Maître, je ne sais pas s'il a été présent jusqu'à la fin de la réunion,

 18   mais je sais qu'il a été présent assez longtemps. Alors, vous avancez la

 19   question de savoir qui était l'organisateur de la réunion, qui accueillait

 20   les autres et vous me demandez de répondre par oui ou par non. Mais je sais

 21   les raisons pour lesquelles le général Praljak était présent.

 22   Q.  Très bien. Alors encore une question : Lorsqu'on lit ce procès-verbal

 23   de réunion, il apparaît qu'on aborde, je pense qu'on peut dire assez

 24   librement ou qualifier assez librement ces questions qui sont abordées de

 25   questions d'organisation interne de la police militaire, y compris de la

 26   prise en charge des personnes, du fonctionnement, tout simplement, de la

 27   police militaire au jour le jour, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir ici de

Page 51011

  1   controversé.

  2   Q.  Très bien. Mais je dois faire consigner toutes vos réponses et vos

  3   confirmations au compte rendu d'audience, c'est pour cela. Alors il ressort

  4   de ce procès-verbal de réunion que le général Praljak ne participe plus aux

  5   débats, à la discussion. Est-ce que cela correspond aux souvenirs que vous

  6   en avez ?

  7   R.  Maître, le général Praljak, comme le montre le procès-verbal de cette

  8   réunion, ne se manifeste plus dans la suite de la réunion; cependant, le

  9   général Praljak, à ce moment-là, est quelqu'un qui connaît très bien la

 10   situation sur le terrain. Or, lors de cette réunion, ont été abordés les

 11   problèmes de moyens techniques et matériels et autres, liés à l'équipement,

 12   notamment auxquels la police militaire était confronté sur le terrain, si

 13   bien que je pense que le général Praljak a été présent à ce moment-là, pour

 14   pouvoir entendre quels étaient les problèmes auxquels nous étions

 15   confrontés, il était déjà très au courant de la situation, puisque de fait,

 16   il passait beaucoup plus de temps sur le terrain que dans son bureau. Donc,

 17   il connaissait très bien la situation sur le terrain, et c'était peut-être

 18   lui la personne compétente pour donner un ordre à quelqu'un d'autre au sein

 19   de l'état-major ou d'apporter une solution sous une autre forme, pour que

 20   nous, nous puissions résoudre ces différents problèmes.

 21   Q.  Très bien. Alors, juste encore un autre point de ce procès-verbal --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez plus de temps. Alors, il faut conclure

 23   maintenant.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'avec votre

 25   permission, je pourrais finir peut-être en deux minutes seulement ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Finissez en deux minutes, oui.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, d'après ce document, on voit que c'est une

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  1   certaine Ljubica Jukic, qui a sténographié ce procès-verbal; est-ce que ce

  2   nom vous dit quelque chose ?

  3   R.  J'ai du mal à m'en souvenir, Maître. Je n'arrive pas à me rappeler de

  4   qui il s'agissait.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez pour qui cette personne travaillait ?

  6   R.  Pour autant que je m'en souvienne, elle était employée au sein de

  7   l'administration de la Police militaire, et sa -- son travail avait quelque

  8   chose à voir avec la prise en charge des blessés, et avec

  9   l'approvisionnement également ou la logistique.

 10   Q.  Au sein du département de la Défense ?

 11   R.  Non, au sein de l'administration de la Police militaire.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de temps,

 14   mais je voudrais juste demander la chose suivante : Les documents que j'ai

 15   distribués, 3D 0 -- 3D 03814, 15, et 16, je souhaiterais qu'on puisse les

 16   verser au dossier après avoir demandé au témoin de nous confirmer s'il

 17   s'agissait ou non de documents tout à fait typiques, habituels. Je n'ai pas

 18   besoin de les lui présenter, mais en fait, il témoigne du type de missions

 19   qui incombaient à la police militaire, les plus typiques, en fait. Est-ce

 20   que le témoin pourrait peut-être juste confirmer cela ?

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez que vous rencontrez beaucoup de

 22   difficultés dans l'admission des documents. C'est le moins qu'on puisse

 23   dire. Ces documents ne viennent pas du témoin, puisque lui, il n'est pas le

 24   signataire. Moi, je ne sais même pas, est-ce qu'il a vu ces documents.

 25   Donc, vous avez -- il y a des chances que ces trois documents risquent

 26   d'être rejetés.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, c'est précisément, Monsieur le

 28   Président. C'est pour cela que je voudrais demander s'il a vu ces

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  1   documents, ou dans l'alternative, s'il s'agit là de rapports tout à fait

  2   typiques et habituels, tel que rédigés par la police militaire et tel qu'il

  3   a pu déjà nous en parler.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la question, et puis, la Chambre

  5   décidera. Moi, je ne peux rien vous dire.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, bien

  7   entendu, je n'attends bien évidemment pas que vous me disiez à l'avance ce

  8   qu'il en sera de ces documents, mais si le témoin peut nous donner la

  9   confirmation de ce qui m'intéresse, peut-être, au moins, aurais-je une

 10   chance.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'il y aurait une manière

 12   plus simple de faire les choses. Vous demandez quelques minutes

 13   supplémentaires. Vous demandez à entendre le témoin quelques minutes de

 14   plus. Le Président, peut-être, pourrait voir ce qu'il en est avec nous, et

 15   puis peut-être pourrions-nous voir si nous pourrions vous accorder quelques

 16   minutes supplémentaires. On ne peut pas utiliser la question d'un document

 17   pour contourner la question du temps qui vous est imparti, je pense.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis entre vos mains.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre vous donne cinq minutes supplémentaires

 21   pour les trois documents.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est également pour m'éviter d'avoir, après, à

 24   rédiger de longues et longues opinions, de bien porter l'accent sur la

 25   pertinence.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est

 27   précisément de cela qu'il s'agit.

 28   Q.  Alors, juste pour préciser une chose, Monsieur le Témoin, lundi, vous

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  1   avez parlé des sections de la police militaire auprès des brigades. Vous

  2   avez donné, à un moment, une description quasi-exhaustive des missions

  3   régulières qui leur -- qui étaient les leurs. Alors, je voulais vous

  4   interroger à nouveau à ce sujet, mais je n'ai plus de temps pour cela. Nous

  5   savons de quoi il s'agit, nous savons quelles étaient leurs compétences et

  6   attributions. Alors, si vous avez pu parcourir peut-être les trois

  7   documents qui nous intéressent maintenant pour voir de quoi il s'agit, ce

  8   n'est pas utile que vous vous penchiez sur les détails, je voudrais vous

  9   poser la question suivante : Est-ce que ces trois documents donnent une

 10   image fidèle de ce que constituaient les tâches, les différentes tâches

 11   quotidiennes que la police militaire auprès des brigades, les sections de

 12   la police militaire auprès des brigades prenaient en charge ? Ce serait ma

 13   première question. Ensuite --

 14   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Puisque les accusés n'ont pas reçu les

 15   documents en question, Monsieur le Président, je ne sais pas du tout de

 16   quoi il s'agit. Est-ce que nous pourrions, au moins, avoir à l'écran chacun

 17   de ces trois documents, juste pour que nous puissions suivre les débats ?

 18   Parce que nous n'avons rien reçu, et nous ne savons pas du tout de quoi il

 19   s'agit.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il

 21   s'agit des documents 3D 03814, et les suivants, 3D 03815 et 3D 03816.

 22   Voilà, nous avons maintenant déjà le deuxième de ces trois documents qui

 23   s'affiche -- le premier, pardon, qui s'affiche à l'écran.

 24   Q.  Donc, pendant que M. le Greffier affiche à l'écran les trois documents,

 25   je voudrais vous poser une question subsidiaire : Est-ce que vous

 26   connaissez, par exemple, M. Ivan Kristo, ce commandant de section qui est

 27   le signataire de ces trois documents ?

 28   R.  Maître, pour autant que je puisse le voir ici, il s'agit de la Brigade

Page 51015

  1   Krajl Tomislav de Tomislavgrad, et je connais ce commandant de la police

  2   militaire auprès de la brigade, M. Ivan Kristo.

  3   Q.  Merci. Alors, maintenant que vous avez pu voir rapidement ces trois

  4   documents; pouvez-vous me dire si les tâches qui sont décrites dans ces

  5   trois rapports sont les tâches habituelles, les tâches typiques prises en

  6   charge par la Section de la Police militaire auprès d'une brigade, auprès

  7   de la brigade ?

  8   R.  D'après ce que je vois, Maître, ils agissaient sur ordre de quelqu'un

  9   appartenant à la brigade et qui avait été habilité par le commandant de la

 10   brigade à donner ces ordres. Il n'y a que dans le dernier de ces trois

 11   rapports peut-être qu'il est dit, je cite :

 12   "Sur information fournie par la police civile, le Groupe

 13   d'Intervention de la Police militaire auprès de la brigade s'est rendu sur

 14   place à Stude Novrilo [phon], donc en raison d'une bagarre et ainsi de

 15   suite."

 16   Donc là c'était conformément à un ordre que cela a été accompli alors

 17   que ça sortait du cadre de leurs attributions.

 18   Q.  Très bien. Mais si vous vous penchez sur le premier document, le 3814,

 19   les tâches qui sont citées. Donc il est indiqué :

 20   "Sur ordre du département de la Défense, ils sont allés arrêter certaines

 21   personnes et ont donné un rapport en ont fait un rapport."

 22   Est-ce que c'est de cela que vous parliez le fait d'emmener des soldats ?

 23   R.  Oui, tout ça rentre dans les compétences de la brigade.

 24   Q.  Très bien. Juste pour conclure, est-ce que vous conviendriez que des

 25   rapports de ce type avec ce type de contenu et ce type de tâches il y en

 26   avait par milliers, parce que chaque section auprès d'une brigade rédigeait

 27   un tel rapport quotidien, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, la police militaire au sein des brigades fournissait des rapports

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  1   quotidiens au commandant de la brigade concernant les tâches accomplies

  2   dans la journée, donc il y avait certainement de tels rapports concernant

  3   leur agissement.

  4   Q.  Est-ce que vous diriez que les devoirs, les tâches qui sont décrites

  5   dans ces trois documents sont les tâches habituelles et que ces rapports

  6   sont des rapports les plus habituels que l'on puisse citer ?

  7   R.  Oui, il est question de procéder à des enquêtes, à des contrôles au

  8   sein de la zone opérationnelle, il est question d'amener des soldats, et

  9   cetera.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Alors juste quelques instants, mais non --

 11   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'en ai terminé. Je voulais

 12   encore me pencher sur le sujet de la police militaire au sein des brigades

 13   à travers de plusieurs d'autres documents mais nous ferons cela à un autre

 14   moment.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vu le volumineux dossier rappelez-

 16   nous combien vous avez de temps.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tout d'abord, je vous

 18   salue ainsi que toutes les personnes présentes dans le prétoire. Bonjour,

 19   Monsieur Andabak également. Grâce à la décision par laquelle vous nous avez

 20   attribué 20 minutes de temps supplémentaire, nous disposons en tout de 32

 21   minutes. Je me suis efforcée d'organiser le contre-interrogatoire de façon

 22   à ce que nous puissions attribuer tous les sujets que nous considérons

 23   comme pertinents. Mais je voudrais vous demander la chose suivante, si

 24   jamais nous n'y parvenions pas et si vous estimez que les sujets abordés

 25   sont effectivement pertinents, je souhaiterais que vous puissiez

 26   m'attribuer quelques minutes supplémentaires; cependant, je ferai tout mon

 27   possible pour en avoir terminé en 32 minutes.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.

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  1   Je me lève parce que la dernière fois Me Kovacic l'a mal pris, mais je n'ai

  2   pas reçu les documents de ma consoeur, donc je voudrais juste le signaler.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Oui, en effet.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Andabak, bonjour. Je suis avocate à Zagreb,

  6   je suis Vesna Alaburic, et je défends M. Petkovic dans ce procès.

  7   Si j'ai bien compris les éléments de votre biographie qui ont été cités,

  8   vous n'avez pas été commandant du 2e Bataillon de la Police militaire

  9   pendant la période s'étendant du 10 février 1993 jusqu'à environ le mois de

 10   novembre 1993, la fin de novembre 1993 et non pas décembre ?

 11   R.  En effet, Maître.

 12   Q.  Pendant la période au cours de laquelle vous avez été à la tête de la

 13   Section chargée des Affaires générales et la Circulation de la police

 14   militaire, vous étiez basé à Mostar, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, à Mostar et à Ljubuski.

 16   Q.  Mais ni Mostar ni Ljubuski ne se trouve sur le territoire de la zone

 17   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Monsieur Andabak, vous avez parlé de cette notion de zone de

 20   responsabilité, vous avez évoqué la largeur et la profondeur de cette zone

 21   de responsabilité mesurée en kilomètres. Cela figure en page 50 934 du

 22   compte rendu d'audience. Je voudrais vous poser la question suivante à ce

 23   sujet : Les données, les informations que vous avez évoquées - écoutez-moi,

 24   Monsieur le Témoin - les informations que vous avez mentionnées dans votre

 25   réponse, les avez-vous lues dans un manuel quelconque ? Est-ce que

 26   quelqu'un vous en a fait part, ou bien avez-vous inventé ces données ?

 27   R.  Madame l'Avocate, la zone de responsabilité en largeur, y compris --

 28   Q.  Non, non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Est-ce

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  1   que vous avez lu la chose ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit, ou est-ce

  2   que vous l'avez inventé ?

  3   R.  Madame l'Avocate, moi, je suis en train de vous parler des choses

  4   telles qu'elles se présentaient sur le terrain.

  5   Q.  Non, moi, ma question était celle de savoir d'où vous sortez ce

  6   renseignement de cette profondeur de 15 kilomètres ?

  7   R.  Ce renseignement vient du commandant ou des commandants avec lesquels

  8   je me suis entretenu sur le terrain. C'est eux qui définissaient de la

  9   sorte leurs zones de responsabilité.

 10   Q.  Etant donné que vous êtes membre de la police militaire et non pas de

 11   l'armée, Monsieur le Témoin, je vous dirais que, pour l'armée, il y a une

 12   zone d'attaque et une zone de défense. Alors dites-nous : ces 15 kilomètres

 13   ça se rapporte à une zone d'attaque ou une zone de défense ?

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi. Avant qu'il ne réponde à la

 15   question, Me Alaburic dépose. Alors le témoin est là, elle peut lui

 16   indiquer un document. Mais à ma connaissance, elle n'est pas témoin elle-

 17   même et elle n'a pas travaillé au sein de l'armée. Alors dire au témoin ce

 18   qu'elle pense être vrai me paraît tout à fait déplacé. Elle peut lui

 19   présenter un document; en l'absence de document, je fais objection puisque

 20   c'est une question directrice et elle dépose à la place du témoin.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Alaburic, Me Karnavas a raison si on

 22   suit les Règles de la "common law." Il est vrai que dans votre pays, dans

 23   le mien, vous auriez pu poser cette question, mais ici la pratique est

 24   telle qu'il vaut mieux procéder étape par étape. Or, là, vous affirmez dans

 25   votre question qu'il pourrait y avoir une attaque dans une zone de défense.

 26   Donc avant d'arriver là, posez lui quelques questions préalables parce que,

 27   sinon, c'est vous qui témoignez, et là, Me Karnavas a entièrement raison.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'ai pas suivi

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  1   l'interprétation de la question que j'ai posée, ce qui fait que je ne peux

  2   pas être sûre du fait que cela ait été traduit correctement ou pas. Mais ce

  3   que vous dites, ce que j'ai demandé je ne l'ai pas demandé. Moi, j'ai parlé

  4   de notion de zone d'attaque et de zone de défense. Ce sont des notions

  5   militaires dans tous les manuels militaires.

  6   Q.  Or, Monsieur le Témoin, si vous ne le savez pas, vous pouvez librement

  7   dire : Je ne sais pas, et on va aller de l'avant.

  8   Est-ce que vous savez ce que c'est cette notion de zone d'attaque et de

  9   zone de défense ?

 10   R.  Maintenant, de là, à savoir ce que c'est une zone d'attaque et de

 11   défense, en ce moment-ci, je ne serais pas vous le dire.

 12   Q.  Fort bien. Dites-nous, Monsieur le Témoin, lors de votre récolement

 13   pour ce qui est de cette audition, avez-vous convenu avec la Défense de

 14   Jadranko Prlic de répondre à des questions relatives à des zones de

 15   responsabilité --

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Tout d'abord, nous ne nous sommes pas

 17   rencontrés donc il n'y a pas de mystère. Mais je dois dire qu'on a en fait

 18   des commentaires contre moi personnellement. Ceci est peut-être à Zagreb

 19   mais ce n'est pas approprié ici. Elle peut faire cela lorsqu'elle exerce

 20   qui n'est pas en fait du droit pénal mais ce n'est pas approprié ici.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous parlez d'une --

 22   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- attendez, vous parlez du "proofing,"

 24   mais Me Karnavas dit qu'il n'y a pas eu de "proofing." Alors que faites-

 25   vous ?

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin peut dire

 27   qu'il ne s'est pas entretenu avec le conseil de la Défense de M. Jadranko

 28   Prlic et qu'il n'a pas convenu de la chose avec qui que ce soit. Donc il

Page 51021

  1   n'y a aucun problème à ce que le témoin nous réponde de la sorte et qu'on

  2   aille de l'avant.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] -- il y a une assignation c'est là le

  4   problème; si j'étais dans un prétoire aux Etats-Unis, je dirais qu'il

  5   s'agit de pratique de diffamation. C'est ce qu'il s'agit ici. Ceci met en

  6   question l'intégrité d'un autre conseil, et cela met en question également

  7   le professionnalisme, cela signifie que le conseil est en collusion avec le

  8   témoin. C'est l'implication qui est mentionnée ici, et j'ai une objection à

  9   ce niveau-là.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Etant

 11   donné que c'est un témoin de la Défense de M. Coric, j'aurais une opinion

 12   de M. Karnavas et je dois dire que je suis offensée personnellement, en ce

 13   moment-ci, parce que c'est un témoin qui a fait l'objet d'un récolement de

 14   la part de la Défense de M. Coric. La Défense de M. Coric n'a pas convenu

 15   avec ce témoin, si pour ce qui est de l'intérêt de la Défense de M. Coric

 16   concernant ce qui relèverait de l'intérêt de la Défense de M. Coric. Parce

 17   que nous n'enseignons pas aux témoins ce qu'ils doivent dire, donc il n'y a

 18   pas convention avec eux de ce qu'ils doivent dire, et c'est encore moins

 19   dans l'intérêt des conseils de la Défense des autres accusés dans ce

 20   prétoire. Le témoin peut dire vous-même, parce que Mme Alaburic a raison de

 21   dire : est-ce qu'avant de venir dans ce prétoire, il a rencontré à quel que

 22   moment que ce soit la Défense de M. Prlic ? C'est la question à lui poser.

 23   Merci.

 24   M. STEWART : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

 26   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Tout le monde devrait se calmer.

 27   M. STEWART : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec le Juge Prandler,

 28   et je vais essayer en fait peut-être de calmer le jeu. Je travaille avec Me

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  1   Alaburic et je comprends ce qu'elle fait, de fermer à l'instar de M.

  2   Karnavas. Je suis issu d'un pays de common law, et je crois qu'ici, il se

  3   vexe peut-être, pas à propos. Bien sûr, il y avait un élément implicite

  4   dans la question de Me Alaburic, à savoir si dans les séances de récolement

  5   il s'agit du pluriel puisqu'il y a eu une séance de récolement avec le

  6   conseil de M. Prlic, et je pense qu'il est clair que l'on peut partir du

  7   principe qu'il y ait en général des séances de récolement. Mais rien dans

  8   la question de Me Alaburic ne laissait penser qu'il y avait en fait

  9   collusion, qu'il y avait -- qu'on partait du principe que certaines

 10   réponses seraient données.

 11   On est parti du principe qu'il y avait une séance de récolement, mais

 12   apparemment il semble qu'il n'y avait pas eu, mais on n'a pas laissé penser

 13   qu'il y avait des questions. Il n'y a rien de mal à aborder dans une séance

 14   de récolement les questions qui vont être posées mais, bien sûr, on ne peut

 15   pas conditionner un témoin quant aux réponses qu'il va apporter. Mais si

 16   vous ne parlez pas des questions dans une séance de récolement, on peut se

 17   demander à quoi cela rime d'avoir une séance de récolement.

 18   Donc il n'y a rien de mal avoir une séance de récolement où on va

 19   aborder les questions. Et, en tant que conseil de M. Petkovic, je peux dire

 20   ainsi qu'au nom de Me Alaburic que n'avons pas insinué quoi que ce soit, et

 21   Me Karnavas, je pense qu'il ne faut pas se lever aussi rapidement et

 22   interpréter des allégations contre vous, parce qu'elles n'ont jamais été

 23   formulées.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Stewart, je crois que vous

 25   avez en partie raison et en partie tort.

 26   Je suis d'accord je n'ai pas vu dans cette question une attaque à

 27   l'encontre de Me Karnavas quant à ses compétences professionnelles ou

 28   déontologiques. Mais la question part d'un principe pour lequel il n'y a

Page 51023

  1   pas de base. Vous partez du principe qu'il y a eu une séance de récolement

  2   avec la Défense Prlic, et à partir de là, alors que vous n'avez pas de

  3   fondement, vous demandez quel était le contenu de cette séance de

  4   récolement.

  5   Vous auriez d'abord dû demander s'il avait une séance de récolement

  6   et après, vous auriez pu procéder. Mais vous partez du principe qu'il y en

  7   a eu une, alors que ce n'est pas le cas. Donc je pense que vous devez

  8   reformuler votre question.

  9   M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, Me Alaburic pourra reformuler, mais

 10   je suis ravi que vous reconnaissez que sur le point le plus important que

 11   j'ai essayé de formuler, à savoir que pour ce qui est de la question, de la

 12   reformulation de la question, j'ai admis qu'il y avait en fait un élément

 13   implicite dans la question de Me Alaburic, à savoir qu'il y avait eu ou

 14   qu'il n'y avait pas eu de  séance de récolement.

 15   Donc au nom de Me Alaburic, je ne vais pas argumenter, mais je suis

 16   ravi que comme moi, vous ayez remarqué qu'il n'y avait pas d'insinuation

 17   concernant Me Karnavas.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension,

 19   Messieurs les Juges. Je n'ai pas de sentiment de nécessité de répondre à ce

 20   que ou à de répliquer à ce que M. Karnavas a dit. Mon collègue dit tout ce

 21   que je pensais.

 22   Mais j'ai estimé qu'il n'était pas contestable qu'il y a eu

 23   récolement de ce témoin. On sait qu'il est arrivé jeudi à Zagreb, c'est

 24   tout à fait normal de procéder à un récolement tout comme cela a été le cas

 25   de la totalité des témoins y compris les témoins du général Petkovic. Donc

 26   j'ai estimé que ma question était tout à fait correcte, et que pendant ce

 27   récolement, y a-t-il eu une chose d'arrêtée pour ce qui est d'une autre

 28   Défense, j'ai mentionné Jadranko Prlic, et pour être concret, en raison de

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  1   l'intervention de collègue Karnavas lors de ma première question sur le

  2   sujet. Mais je n'ai pas la nécessité de poser d'autres questions au sujet

  3   de la zone de responsabilité.

  4   Ce que je voulais savoir c'est de quelle façon vous vous êtes procuré

  5   ce type de renseignement ou si vous avez à lire cela dans un certain

  6   manuel.

  7   Alors si vous le permettez, Messieurs les Juges, on pourrait aller de

  8   l'avant.

  9   Q.  Veuillez nous dire, Monsieur Andabak --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le colonel a levé la main, il avait quelque chose à

 11   dire.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez, si

 13   vous le permettez.

 14   Je voudrais répondre à Mme l'Avocate, que pour ce qui est de la zone

 15   de responsabilité, j'étais en train de parler d'une chose. Les manuels,

 16   c'est une chose, le terrain c'est tout à fait autre chose. Moi, je vous

 17   parle de l'expérience que j'ai eue sur le terrain. Moi, je me trouvais sur

 18   le terrain. Merci.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation]

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'avais pensé que vous vous référiez peut-

 21   être à un manuel qui est connu par les Juges de cette Chambre comme étant

 22   le règlement de fonctionnement des brigades. Dans le cas concret, je vous

 23   aurais posé des questions complémentaires mais ce n'est pas le cas, nous

 24   allons aller de l'avant.

 25   Alors, Monsieur le Témoin, saviez-vous que la nouvelle direction au niveau

 26   du ministère de la Défense, fin 1993, a évalué de façon négative les

 27   activités de la police militaire depuis sa création jusqu'à cette période,

 28   donc décembre 1993 ?

Page 51025

  1   R.  Madame l'Avocate, je n'en ai pas connaissance, et je ne sais pas quelle

  2   était la nouvelle direction de ce ministère de la Défense que dont vous

  3   parliez.

  4   Q.  Le premier document dans le classeur c'est le P 7169. Il s'agit d'un PV

  5   d'une réunion des officiers de la police militaire qui s'est tenue le 14

  6   décembre 1993. A l'occasion de cette réunion, vous étiez présent vous

  7   aussi. Lors de la réunion en question, M. Lavric a dit que les évaluations

  8   des activités de la police militaire n'ont pas été satisfaisantes. Prêtez

  9   une oreille attentive, Monsieur Andabak à ce que je suis en train de dire,

 10   n'étaient pas satisfaisantes et qu'il fallait que cela implique une

 11   réorganisation de la police militaire. D'après ce PV en page 7 de la

 12   version croate, il est dit que, vous, Monsieur Andabak, vous vous étiez

 13   intéressé au fait de savoir qui est-ce qui vous avez négativement évalué

 14   pour les activités déployées jusque-là, et le colonel Biskic vous a répondu

 15   que la police militaire dans son ensemble avait reçu des notes négatives

 16   pour ses activités, alors que votre 2e Bataillon d'Assaut léger avait été

 17   hautement évalué et que c'est M. Biskic qui a fait cette évaluation de

 18   votre bataillon; vous en souvenez-vous, pour ce qui est donc de

 19   l'évaluation des activités déployées par la police militaire ?

 20   R.  Madame l'Avocate, je vais vous donner une réponse très volontiers.

 21   Q.  Dites-moi, d'abord, si vous en souvenez ou pas.

 22   R.  Laissez-moi répondre. Vous m'avez posé la question : Oui, je m'en

 23   souviens.

 24   Q.  Non, non, moi, je voudrais savoir si vous en souvenez seulement. Je

 25   n'ai pas le temps d'entendre le détail de votre réponse. Si les Juges de la

 26   Chambre veulent étoffer, au dépend du temps de la Chambre.

 27   R.  Non, il y a une contestation erronée.

 28   Q.  Moi, je vous demande si vous vous souvenez des évaluations négatives ?

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  1   R.  Oui, si vous voulez qu'on entre dans les détails -

  2   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Veuillez ménager des pauses entre

  3   vos questions et vos réponses. Je ne comprends pas pourquoi vous ne

  4   comprenez pas cela.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un autre point : vous êtes dans la

  6   position peu enviable d'un contre-interrogatoire, et tous les témoins

  7   doivent être conscients des règles qui s'appliquent.

  8   La règle de base est que le conseil, qui mène le contre-interrogatoire,

  9   vous pose les questions et, par conséquent, ce conseil est tout à fait

 10   habilité à poser des questions qui nécessitent des réponses très brèves

 11   comme oui, non ou je ne me souviens pas. Il y a peut-être des exceptions à

 12   cela mais, de manière générale, vous êtes dans cette situation et vous

 13   pouvez peut-être le déplorer. Nous comprenons que vous le déploriez, mais

 14   vous n'êtes pas en mesure d'expliquer tout ce que vous souhaiteriez

 15   expliquer. Me Alaburic doit être soutenue dans ce sens et elle peut vous

 16   demander de réduire la longueur de vos réponses, et je vous demande de vous

 17   conformer à ces règles. Ces règles existent. Il est nécessaire, en fait, de

 18   réduire le temps nécessaire à des contre-interrogatoires.

 19   Veuillez continuer, Maître Alaburic.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Un grand merci, Monsieur le Juge Trechsel.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, dites-nous donc si, fin 1993, il y a eu suppression

 22   des Pelotons de la Police militaire au niveau des brigades.

 23   R.  Je ne m'en souviens pas, Madame l'Avocate. Je ne me souviens pas du

 24   moment où cela a été supprimé.

 25   Q.  Mais vous souvenez-vous du fait que suppression il y a eu ?

 26   R.  Oui. Suppression il y a eu. Je crois qu'il y a eu une nouvelle

 27   réorganisation en la matière.

 28   Q.  Dites-nous : est-ce que ça a été supprimé parce que cela n'était pas

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  1   fonctionnel ?

  2   R.  Je pense qu'avec cette réorganisation, il y a eu création de Brigades

  3   de la Garde, et il n'était point nécessaire d'avoir en leur sein des --

  4   enfin, à l'intérieur, des brigades municipales.

  5   Q.  Alors, est-ce que vous voulez dire que c'était fonctionnel ou est-ce

  6   que ce n'était pas fonctionnel ? C'est ce que je vous ai demandé. Ces

  7   Pelotons de la Police militaire, au niveau de la brigade, fonctionnaient-

  8   ils bien ou pas ? Est-ce qu'on les a supprimés parce que ça fonctionnait

  9   bien ou parce que ça ne fonctionnait pas bien ?

 10   R.  Madame l'Avocate, je ne peux pas vous le dire. Moi, je n'étais pas dans

 11   la police militaire de la brigade.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric.

 13   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'ai une façon

 14   -- enfin, une suggestion pour aider à ce que les choses se fassent comme

 15   cela devrait se faire.

 16   L'avocate pose des questions de nature générale, comme tout à fait la toute

 17   dernière des questions : Est-ce que c'était fonctionnel au niveau de la

 18   police militaire de la brigade ou pas ? Alors imaginez le nombre de

 19   Pelotons de la Police militaire. On demande à cet homme-ci, qui est un

 20   professionnel et un commandant militaire qui a fait la guerre, qui a donc

 21   été dans la pratique, des choses qui répondent, oui ou non. Certains ont

 22   été fonctionnels, certains ne l'ont pas. Alors, donner une appréciation

 23   générale pour le tout, ça ne peut être fait que de la part de certains

 24   dilettantes, d'amateurs, et non pas par des professionnels.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai pas besoin de répliquer, Messieurs

 26   les Juges, mais je suis en train de citer M. Marjan Biskic, que nous avons

 27   entendu dans ce prétoire en sa qualité d'expert émérite en matière de

 28   police militaire. 

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  1   Q.  Monsieur Andabak, ma question pour vous : A l'occasion de

  2   l'interrogatoire principal, on vous a montré le P 990, et c'est le document

  3   suivant dans votre classeur. Il s'agit d'un document relatif à la

  4   révocation d'Ante Prlic, commandant de la police militaire de la brigade.

  5   Vous avez dit que c'était conforme aux attributions du commandant de la

  6   brigade, et vous avez dit que vous saviez que l'administration de la Police

  7   militaire n'avait pas procédé à la nomination de chefs des Pelotons de la

  8   Police militaire au niveau de la brigade.

  9   Alors, moi, je vais vous donner lecture du témoignage d'un témoin qui a été

 10   un témoin protégé ici.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Aussi, demanderais-je un passage à huis

 12   clos partiel ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 15   le Président, Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

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  1  (expurgé)

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, dites-nous d'après votre expérience en

 11   matière de police militaire, la situation est-elle plausible, telle

 12   qu'expliquée par ce témoin ?

 13   R.  Madame l'avocate, je suis en train de vous parler d'une chose. J'ai été

 14   dans la zone opérationnelle très longtemps. J'ai été en Herzégovine du sud-

 15   est et j'étais responsable. Cette situation n'est pas normale. Le

 16   commandant de la brigade avait pouvoir de nommer et de révoquer ces

 17   fonctions. Personne de l'administration de la Police militaire n'avait le

 18   droit de s'en mêler.

 19   Q.  Je vous prie de vos pencher sur le document suivant du classeur. Il

 20   s'agit du 4D 2041.

 21   Alors il s'agit ici d'un courrier de la police militaire qui se rapporte à

 22   la révocation du commandant de la police militaire de la brigade à Citluk.

 23   Ici, la police militaire dit ce qui suit, enfin, c'est Ante Bukovac qui le

 24   dit au nom de la police militaire. Il dit que :

 25   "Le commandant de la brigade n'a pas d'attribution de nomination et de

 26   révocation du commandant de la police militaire de la brigade. Le

 27   commandant de la brigade peut seulement demander à l'administration de la

 28   police militaire de procéder à la révocation de ces fonctions du chef de la

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  1   police militaire de la brigade."

  2   Alors, Monsieur Andabak, d'après l'expérience qui est le vôtre, ce type de

  3   réponse de la part de la police militaire, est-ce légal ou illégal ?

  4   R.  Madame l'Avocate, ce papier, ça, c'est une œuvre artisanale de

  5   quelqu'un, si je puis vous expliquer --

  6   Q.  Non, non. Est-ce que c'est conforme à la loi ou pas ?

  7   R.  Ce papier, c'est un faux. Quelqu'un s'est amusé avec des documents avec

  8   l'en-tête de la police militaire. Je suis au courant. Ce document -- enfin,

  9   ce type de papier n'existe pas. M. Santic a été révoqué suite à une demande

 10   du commandant de la brigade, et si vous permettez --

 11   Q.  Non, non. Moi, ce qui m'intéresse --

 12   R.  Mais, ici, vous avez Andrea Bukovac, qui dit :

 13   "On voit ici la signature du général Jelic."

 14   Donc quelqu'un a falsifié la chose.

 15   Q.  Monsieur Andabak, Monsieur Andabak, est-ce que vous voyez ici une

 16   signature qui dit "pour quelqu'un," comme le courrier où on a vu votre nom

 17   et le courrier a été signé par quelqu'un d'autre ? Etait-ce donc la règle

 18   de signer pour quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre ?

 19   R.  Je ne sais pas. Madame l'Avocate, un commandant de la compagnie, on

 20   verrait pour lui : "signé le commandant de la défense de la ville de

 21   Mostar." Ce n'est pas logique. Prenez l'administration de la Police

 22   militaire. On voit que quelqu'un a ajouté un 3.

 23   Q.  Monsieur Andabak, Monsieur Andabak, nous avons compris. Vous affirmez

 24   que ce document est un faux, n'est-ce pas ? C'est bien votre affirmation ?

 25   Est-ce que vous pouvez allez plus vite ?

 26   R.  Moi, j'attends la fin de la traduction, Madame l'Avocate. Je vous dis

 27   que quelqu'un s'était joué du papier en-tête.

 28   Q.  C'est un faux ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bon. Monsieur Andabak, fin 1993, mis à part les pelotons --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je voudrais attirer

  4   votre attention sur le fait que nous n'avons pas de traduction du document

  5   en question. Nous avons le document en version croate, et je dois dire que

  6   nos connaissances de croate sont assez parcellaires.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle en est la raison,

  8   Monsieur le Juge, parce que ça existe -- la traduction existe dans

  9   l'affichage électronique. Donc le document est traduit, je ne sais pas

 10   pourquoi vous n'en avez pas. Cela a été déjà vu lors de l'interrogatoire du

 11   général Petkovic ce document.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, oui, je l'ai trouvé. Je vous

 13   prie de m'excuser.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

 15   Colonel, moi, j'ai écouté ce que vous dites. Vous dites que c'est un faux.

 16   Quel aurait été l'intérêt de faire faux document ? Vous avez une

 17   explication ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que l'en-tête

 19   du département à la Défense et l'administration de la Police militaire,

 20   c'est peut-être Ivan Santic qui a essayé de s'emparer de cet en-tête et qui

 21   a rédigé quelque chose. Nous sommes en Bosnie-Herzégovine, pendant la

 22   période de guerre la machine à écrire c'était elle qui faisait la loi, et

 23   le cachet on pouvait se le procurer très facilement aussi. Moyennant 50

 24   marks on vous faisait le cachet que vous vouliez, en d'autres termes le

 25   commandant de la compagnie ne pouvait pas du tout avoir un papier en-tête

 26   de l'administration de la Police militaire. Moi, je ne pouvais pas l'avoir

 27   en ma qualité de commandant d'un bataillon. Mais je m'étais un en-tête

 28   disant, Zone opérationnelle, 2e Bataillon, telle localité et tout le reste.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois avoir compris. Vous dites que Andrija

  2   Buhovac, celui qui signe comme commandant de la 4e Compagnie du 5e

  3   Bataillon, il ne peut pas signer parce qu'il ne pouvait pas avoir le papier

  4   à en-tête : "Administration de la Police militaire," c'était impossible;

  5   c'est ça que vous dites ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est, oui, ma réponse.

  7   Ce n'est pas Andrija Buhovac qui a signé, c'est pour lui qu'on va signer,

  8   d'après ce que je vois le commandant de la défense de Mostar. Ce qui n'est

  9   pas logique du tout. Par exemple, si j'avais signé moi pour un commandant

 10   de la compagnie dans mon bataillon, ce serait plus logique. Donc quelqu'un

 11   c'est amusé avec le papier en-tête.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors de ce fait, le numéro d'enregistrement 02-

 13   4/104-493, c'est un faux numéro ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous le voyez bien c'est

 15   le 02-4/1, puis on rajouté au crayon un "3," et ça ce serait donc un

 16   document de la police militaire, donc l'administration de la Police

 17   militaire s'adresserait à un document à elle-même, ça n'a pas de logique.

 18   C'est pourquoi je vous affirme que ce document n'est pas authentique.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela signifie, ou ce que j'aimerais

 21   savoir c'est ce qui est écrit ici est exact ? A savoir que le commandant de

 22   la brigade n'est en fait pas habilité à renvoyer un officier de la police

 23   militaire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci c'est la bêtise la plus

 25   grande que j'ai vue ce document. Le commandant de la brigade est celui qui

 26   nomme et qui révoque de ces fonctions le commandant de la police militaire

 27   au niveau de la brigade, et l'administration de la Police militaire ne s'en

 28   mêlait pas. Elle ne disait pas qui le serait ou qui ne le serait pas, elle

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  1   ne faisait même pas de suggestion. Je vous l'affirme en toute

  2   responsabilité.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais comment ceci entre dans le

  4   contexte où peut être réconcilié avec les autres informations que vous avez

  5   données la situation fonctionnelle, c'est-à-dire que la police militaire

  6   relève de l'autorité des services de la police militaire ou de

  7   l'administration de la Police militaire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ça reste rattaché, mais on

  9   sait ce que l'administration de la Police fait. Elles nomment, elles

 10   révoquent les effectifs d'active de la police militaire. Elles ne nomment

 11   pas ou ne révoquent pas les commandants. Et il n'y a pas de compétence pour

 12   ce qui est des pelotons de la police militaire au niveau d'une brigade,

 13   elle est tenue du point de vue logistique d'assurer ce qu'il convient au

 14   travers donc du matériel de la police militaire, les insignes de la police

 15   militaire, et au travers d'un entraînement professionnel de ces policiers

 16   militaires au niveau des brigades.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Andabak, vous avez dit que c'est le commandant de la défense

 20   de Mostar qui a signé ce document. Pouvez-vous nous donner son nom ?

 21   R.  Maître, le commandant de la défense de la ville de Mostar était M.

 22   Zlatan Mijo Jelic.

 23   Q.  Vous voulez dire que Zlatan Mijo Jelic est le signataire de ce document

 24   ?

 25   R.  Maître, je suis certain que quelqu'un s'est servi de la signature de

 26   Zlatan Mijo Jelic, en fait, c'est un faux. Parce qu'il est facile de faire

 27   un faux de cette signature.

 28   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]

Page 51035

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic.

  2   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Juste une question technique, Monsieur

  3   le Président, Monsieur les Juges.

  4   Il faudrait soumettre au témoin ce grand cachet que l'on voit mal. C'est le

  5   cachet de l'administration de la Police militaire, donc par devoir il a été

  6   passé à l'administration de la Police militaire. Il faudrait juste lui

  7   demander si c'était bien ça ce cachet et ensuite ce qu'il en sait de la

  8   signature.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc ce cachet de réception, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire

 11   d'où vient-il, à qui appartient-il ?

 12   R.  Maître, j'ai du mal à voir vraiment, donc je ne saurais pas vous le

 13   dire. Je vois qu'il y a le numéro d'enregistrement de l'administration de

 14   la Police militaire, mais ça je vous l'ai déjà dit.

 15   Q.  Mais le numéro d'enregistrement sur le cachet d'enregistrement, là

 16   encore c'est un numéro de l'administration de la Police militaire ?

 17   R.  Je n'en suis pas certain. Maître, il faudrait que je puisse vérifier,

 18   ça commence par un "3," donc il me semble que cela devrait être le cas.

 19   Q.  Dites-nous, au mois d'août 1993, M. Zlatan Mijo Jelic occupe quel poste

 20   au sein de la police militaire ?

 21   R.  Maître, pendant cette période, Zlatan Mijo Jelic était membre de la

 22   police militaire, mais en fait il n'avait rien à voir avec la police

 23   militaire il était le commandant de la défense de la ville de Mostar. Donc

 24   il n'avait pas le droit de se servir de ce cachet de la police militaire.

 25   Q.  Vous affirmez qu'il n'avait aucune fonction au sein de la police

 26   militaire à ce moment-là; c'est ce que vous affirmez ?

 27   R.  Maître, je vous dis il était le commandant de la défense de la ville de

 28   Mostar et je pense qu'il n'avait pas d'autre fonction au sein de la police

Page 51036

  1   militaire.

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le

  4   moment de la pause est venue.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Le Greffier m'a dit qu'il vous

  6   restait 15 minutes.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président,

 11   Messieurs les Juges, nous avons distribué un document. P 3487.

 12   Q.  Monsieur Andabak, juste une question à ce sujet. Ce document constitue

 13   une décision, une décision rendue par M. Bruno Stojic le 16 juillet 1993.

 14   M. Zlatan Mijo Jevic, par cette décision, est nommé au poste de l'assistant

 15   du chef de l'administration de la police militaire chargée de la zone

 16   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.

 17   Ma question est la suivante : Saviez-vous que M. Jelic avait cette fonction

 18   qui est analogue de la vôtre pour l'Herzégovine du nord-ouest ?

 19   R.  Maître, je ne sais pas si c'était Zlatan Mijo Jevic ou Zeljko Dzidic

 20   qui était l'assistant.

 21   Q.  Monsieur Andabak, quelques précisions au sujet des bataillons d'assaut

 22   de la police militaire.

 23   Dites-nous, ces Bataillons de la Police militaire, ont-ils été abolis à la

 24   fin de l'année 1993, supprimés ? Est-ce que vous en savez quelque chose ?

 25   R.  Maître, les bataillons ont été supprimés parce qu'il y a eu une

 26   restructuration qui a été menée.

 27   Q.  Dites-nous, ces Bataillons d'Assaut de la Police militaire, est-ce

 28   qu'ils ont donné naissance aux Brigades de la Garde du HVO ?

Page 51037

  1   R.  Maître, un certain nombre d'hommes des Bataillons d'Assaut léger,

  2   effectivement, sont passés dans les nouvelles brigades, les brigades

  3   nouvellement créées. Ils en ont constitué le noyau.

  4   Q.  Monsieur Andabak, en vertu de la loi en vigueur en Herceg-Bosna, qui

  5   avait l'attribution de commander les Bataillons d'Assaut de la Police

  6   militaire en Herceg-Bosna ?

  7   R.  Donc, dans ma zone opérationnelle, c'était le commandant de celle-ci,

  8   donc et la situation était la même dans les autres zones opérationnelles.

  9   Q.  Document 95957 signé par MM. Coric et Stojic et qui concerne la

 10   structure de la police militaire, il est dit que :

 11   "Le 1er Bataillon est d'active et qu'il est directement attaché à

 12   l'administration de la Police militaire, et que c'est sur ordre du chef que

 13   ce bataillon agit sur la totalité du territoire de la HZ HB. La 1ère

 14   Compagnie est une Unité d'Assaut léger."

 15   Alors, que ressort de ce que je viens de vous lire ? Qui a le droit de

 16   commander une unité d'assaut légère ?

 17   R.  Maître, nous parlons maintenant du mois de décembre 1992, de la

 18   structure qui existe à ce moment-là. Alors, posez-moi une autre question,

 19   plutôt.

 20   Q.  Mais dites-moi : d'après ce que vous venez de lire, qui a le droit de

 21   commander une Unité d'Assaut léger lorsqu'il n'y a pas resubordination ?

 22   Qui commande ce bataillon ? Donnez-moi le nom et le prénom.

 23   R.  Voilà. Une Compagnie d'Assaut léger est commandée par le commandant du

 24   1er Bataillon d'active, et le 1er Bataillon d'active est commandé par

 25   l'administration de la Police militaire.

 26   Q.  Très bien.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Je corrige le numéro du document. Le numéro

 28   du document est P 957.

Page 51038

  1   Q.  Monsieur Andabak, document P 8548. Le livre : "Trois années de la

  2   police militaire."

  3   L'avez-vous lu ? Ce livre constitue une pièce en l'espèce.

  4   R.  Maître, je ne l'ai pas lu mais je l'ai vu quand je suis venu témoigner

  5   ici.

  6   Q.  Juste une phrase que je vous soumettrais d'un article rédigé par

  7   Radoslav Lavric. Il dit que :

  8   "Les Bataillons d'Assaut léger ont évolué pour devenir des unités purement

  9   militaires avec le temps."

 10   Est-ce que vous seriez d'accord avec cette constatation ou pas ?

 11   R.  Non. Je ne serais pas d'accord avec cela.

 12   Q.  Dites-nous : M. Lavric, en 1993, était-il également commandant adjoint

 13   de la police militaire et également chef de la police militaire par intérim

 14   ?

 15   R.  Maître, je n'arrive pas à me rappeler quelles étaient ses fonctions en

 16   1993. Je sais qu'à un moment donné, il a été le chef adjoint.

 17   Q.  Monsieur Andabak, d'après vous, ces Unités d'Assaut léger, quelle était

 18   leur finalité première ?

 19   R.  Pour ce qui est, Maître, de la police militaire et de ses Bataillons

 20   d'Assaut léger, ils agissaient chacun dans leur zone opérationnelle,

 21   respectivement, et leur mission était de mener à bien des missions de

 22   combat dans la zone en fonction des décisions du commandant de la zone

 23   opérationnelle.

 24   Q.  Donc, ils étaient destinés aux opérations de combat, aux missions de

 25   combat; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui. Avant tout, c'était ça leur mission, à savoir les opérations de

 27   combat. Mais ils s'acquittaient également de missions de police militaire.

 28   Q.  Monsieur Andabak, un document, P 3778, un document que vous avez déjà

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  1   eu l'occasion de voir dans ce prétoire. C'est un ordre de Valentin Coric du

  2   28 juillet 1993. Il s'agit de resubordination des Unités d'Assaut léger.

  3   Valentin Coric, dans son introduction, cite un ordre du chef du département

  4   de la Défense.

  5   Alors en connaissez-vous la raison, Monsieur Andabak, pourquoi M. Valentin

  6   Coric cite-t-il un ordre de M. Bruno Stojic ?

  7   R.  Maître, si mes souvenirs sont bons, pour que le commandant du HVO

  8   puisse plus facilement redéployer une Unité de la Police militaire dans

  9   cette zone ? Enfin, les unités concernées, c'est ça la raison.

 10   Q.  C'est ça, la raison ? C'est la raison pour laquelle Coric cite un ordre

 11   de Stojic et pas un ordre émanant de qui que ce soit. Dites-nous : quelles

 12   étaient les attributions du chef du département de la Défense, c'est-à-dire

 13   du ministre de la défense, lorsqu'il est question de la resubordination des

 14   Unités de la Police militaire ?

 15   R.  Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 16   Q.  Le ministre de la défense, il avait quelles attributions sur le plan de

 17   la resubordination des Unités de la Police militaire, un commandant

 18   militaire ?

 19   R.  Pour autant que je le sache, le ministre de la défense n'avait pas ces

 20   compétences-là. Il ne pouvait pas, sur le plan opérationnel dépêché

 21   quelqu'un quelque part, l'envoyer exécuter une mission.

 22   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 23   pourrais me tourner vers ma consoeur. Il faut qu'elle fasse attention à ne

 24   pas mélanger commentaire et question. Regardez la page 46, lignes 18 et 19,

 25   par exemple, il y a un commentaire de mon éminente consoeur suivi d'une

 26   question. A ce stade, bon, il y a des points qui ne sont pas nécessairement

 27   sujet à polémique pour l'instant, mais pour la suite, je demanderais

 28   vraiment à ce que notre consoeur se contente de poser des questions claires

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  1   évitant tout commentaire.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Posez des questions --

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, la question est tout

  4   à fait claire, ce ne sont que deux phrases qui constituent la question. Il

  5   n'y a pas de constatation.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisqu'il y a eu interruption, j'en

  7   profite.

  8   Monsieur, vous avez donné une réponse que je n'ai pas saisie, je n'ai pas

  9   comprise. Vous avez dit pourquoi M. Coric faisait référence à M. Stojic

 10   dans cet ordre que nous avons vu à plusieurs reprises. Vous avez répondu

 11   ceci, de façon à ce que le commandant du HVO n'ait pas une telle distance

 12   lorsqu'il fallait déplacer des unités de la police militaire d'une unité --

 13   ou plutôt, d'une zone à une autre.

 14   Je dois dire que je ne comprends pas la signification de cette réponse;

 15   pourriez-vous l'expliquer ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si le 2e Bataillon léger de

 17   la Police militaire se rendait dans la zone opérationnelle d'Herzégovine du

 18   sud-est, pour mener à bien sa mission, le commandant de la zone

 19   opérationnelle où il se rende envoie une requête à l'état-major principal

 20   et celui-ci transmet cet ordre à l'administration de la Police militaire

 21   portant donc engagement de ce bataillon, qui reçoit l'instruction de

 22   l'administration. Donc l'unité en question reçoit l'ordre de

 23   l'administration de la Police militaire. Pour abréger la procédure

 24   administrative, le commandant du HVO pouvait lui-même donner cet ordre sans

 25   passer par toute cette procédure longue, il pouvait donner l'ordre que

 26   l'unité passe dans cette zone.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] M. Stojic était-il commandant dans

 28   ce sens-là ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojic n'était pas commandant puisqu'il

  2   était ministre de la Défense. Cet ordre, il se fonde, cependant, sur son

  3   ordre adressé à l'administration de la Police militaire.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne parviens pas à comprendre

  5   pourquoi le ministre de la justice, dont on nous a souvent dit qu'il

  6   n'avait pas de fonction opérationnelle, qu'il n'envoyait pas des soldats ni

  7   ici ni là-bas, pourquoi donc il aurait pris la décision d'envoyer des

  8   policiers militaires vers un secteur donné ou une unité donnée. D'après ma

  9   compréhension du système, il me semble que c'est quelque chose qui devrait

 10   émaner du commandement militaire de l'état-major général ou bien même peut-

 11   être de M. Boban. Mais le ministre de la Défense aurait-il véritablement

 12   compétence pour prendre ce genre de décision ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le ministre de la défense

 14   n'était pas compétent, mais soudain on voit le commandant du HVO apparaître

 15   comme acteur sur le plan opérationnel.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors la réponse à la question que

 17   vous a posée Me Alaburic serait-elle la suivante : M. Coric parle d'un

 18   ordre de M. Stojic qui, à son tour, très probablement a donné cet ordre

 19   puisqu'il y a eu une demande émanant d'un commandant militaire dans ce

 20   sens.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas qui a soumis

 22   cette requête à qui, mais conformément à l'ordre du chef du département de

 23   la Défense, comme le dit le texte, sur la base de cela, le chef de

 24   l'administration de la Police militaire a composé son ordre à lui. Donc sur

 25   le terrain, il y avait un commandant du HVO.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne peux que me relever un certain

 27   brouillard. Je ne vois pas très clairement pourquoi M. Coric parlerait d'un

 28   ordre donné par M. Stojic, consistant à resubordonner des policiers

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  1   militaires et un commandant. Mais enfin, merci.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Andabak, je vais vous présenter plusieurs documents à présent.

  4   Ils évoquent les compétences qui sont celles du chef de la police militaire

  5   lorsqu'il s'agit de diriger, de commander les Unités de la Police

  6   militaire, et par la suite je vais vous poser ma question.

  7   Tous ces documents auxquels je me réfère figurent au document 4D 2056 et,

  8   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez aussi l'intégralité

  9   des textes dans la suite.

 10   Monsieur Andabak, il suffira de m'écouter. Le premier document P 143, c'est

 11   une instruction provisoire destinée au fonctionnement des Unités de la

 12   Police militaire du mois d'avril 1992, dit qu'au sein du HVO, une

 13   administration de la Police militaire a été instituée qui dirige et

 14   commande toutes ces Unités de la Police militaire qui sont partie

 15   intégrante des Groupes opérationnels, des Unités organisationnelles et qui

 16   existe auprès de l'administration de la Police militaire.

 17   Le document suivant P 837, l'instruction portant sur le fonctionnement des

 18   Unités de la Police militaire, également de la même date, dit que

 19   l'administration de la Police dirige et commande toutes les Unités de la

 20   Police militaire.

 21   Le document P 957, que nous venons de voir à l'instant, co-signé par Stojic

 22   et Coric, le 26 décembre 1992, vers la fin du document, il est dit :

 23   L'administration de la Police militaire dirige et commande toutes les

 24   Unités de la Police militaire.

 25   Le document suivant, le document P 956, c'est un rapport de la police

 26   militaire pour l'année 1992, dit comme suit : On a mis sur pied les

 27   commandements des Groupes opérationnels et on les a placés sous le

 28   commandement unifié de l'administration de la Police militaire.

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  1   Le document suivant, document P 978, le règlement, portant répartition des

  2   devoirs au sein de l'administration de la police militaire, précise que le

  3   chef de la police militaire commande les Unités de la Police militaire,

  4   entre parenthèses, les bataillons dans les zones opérationnelles et la

  5   Brigade d'Assaut léger. Je répète la cote, P 978, 978. 

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Le document suivant, le document P 1635.

  7   Q.  Un rapport de Valentin Coric adressé à Mate Boban, qui porte la date du

  8   9 mars 1993, où il est dit :

  9   "Le système de commandement est dirigé par l'administration de la Police

 10   militaire. Les unités sont organisées sous forme d'une brigade qui compte

 11   cinq bataillons."

 12   Le document suivant, P 4300, c'est l'ordre de Valentin Coric du mois d'août

 13   1993, où il est dit :

 14   "La police militaire de la brigade, au niveau des ordres donnés au

 15   quotidien, est placée directement sous le commandement de la brigade; et

 16   les autres Sections de la Police générale et la Police de la circulation

 17   sont placées sous le commandement du commandant de la compagnie, qui rend

 18   compte au commandant du bataillon de la zone opérationnelle. L'engagement

 19   des Unités d'Assaut léger dépend du chef de l'administration de la Police

 20   militaire sur requête de l'assistant du chef du commandant chargé de la

 21   zone opérationnelle."

 22   Le dernier document, P 8309, le règlement sur la structure et le

 23   fonctionnement de la police militaire, qui a été adopté en 1996 et qui

 24   comporte les mêmes dispositions, toutes les Unités de la Police militaire

 25   sont subordonnées à l'administration de la Police militaire. Le ministère

 26   de la Défense, sous la direction et le commandement du chef de

 27   l'administration de la Police civile.

 28   Monsieur Andabak, saviez-vous que la législation était, telle, ici en

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  1   vigueur en Herceg-Bosna pour ce qui est des unités de la police militaire,

  2   de leur direction et leur commandement ?

  3   Donc le saviez-vous, Monsieur Andabak ?

  4   R.  Maître, oui. Ce que vous êtes en train de dire, Maître, cela correspond

  5   à toutes les structures de police militaire. C'est de cela que vous

  6   parliez, de la structure de la police militaire.

  7   Q.  Monsieur Andabak, page du compte rendu d'audience 50 954, c'est ça qui

  8   vous a incité à dire que M. Coric était le numéro 1 de la police militaire

  9   ou "top man," comme ça a été traduit en anglais ?

 10   R.  Excusez-moi. De quoi vous référez-vous ? A quoi vous référez-vous ?

 11   Q.  Votre déclaration disant que M. Coric était "top man," numéro 1 ?

 12   R.  Où est-ce que cela se trouve ?

 13   Q.  Mais c'est vous qui l'avez dit. Je vous ai cité la page du compte rendu

 14   d'audience d'hier.

 15   R.  Maître, pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas pu dire que M.

 16   Coric était le numéro 1. J'ai dit qu'il était le chef de l'administration

 17   et qu'il dirigeait l'administration, et d'ailleurs, c'était ça son poste.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Coric est debout. Vous voulez intervenir,

 19   Monsieur Coric ?

 20   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

 21   juste vous dire deux choses. 

 22   Premièrement, si je suis debout, c'est parce que la maître a soumis des

 23   documents qui définissent le fonctionnement de la police militaire et ce

 24   qui est de son ressort à tout moment. Mais elle a également donné lecture,

 25   juste une phrase qui, de manière générale, évoque mes fonctions.

 26   Premièrement, ce n'est pas une déclaration. Je ne fais pas partie de ceux

 27   du HVO qui se lavent les mains. Tout au contraire. Je suis fier de ma

 28   participation à cette guerre. Mais s'il vous plaît, à l'avenir, cette

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  1   manière de procéder lorsqu'on interroge le témoin, est-ce qu'on pourrait

  2   corriger cela ? Parce que si l'armée croate est aujourd'hui en Afghanistan,

  3   est-ce que cela veut dire que celui qui réponde de ce qu'ils font là-bas,

  4   c'est le commandant de l'armée croate en Croatie. Donc, je ne renie aucun

  5   policier militaire. Je ne renie pas ce qu'ils ont bien fait. Je sais que,

  6   dans l'ensemble, c'étaient des gens honnêtes et intègres. Mais je n'ai pas

  7   pu les commander toujours à tout moment, comme cela aurait dû être fait.

  8   D'ailleurs, je ne pouvais pas commander toute la structure. Je ne pouvais

  9   commander qu'une toute petite portion de cette structure, et 90 % des

 10   missions de la police militaire, en fait, ont été placées sous le

 11   commandement d'autres. Comparez cela à ce qui se passe en Afghanistan et à

 12   d'autres théâtres d'opération sur le plan international et on le saura

 13   comment fonctionnent les armées.

 14   C'était une déclaration, je sais. Excusez-moi. Je vous présente mes

 15   excuses. Mais je voulais aider la Chambre.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une déclaration que vous pourriez dire quand

 17   vous allez témoigner. Mais vous dites : "C'est pour aider la Chambre."

 18   Bien. C'est au transcript.

 19   Alors, Maître Alaburic, le Greffier me dit que vous n'avez plus de temps

 20   supplémentaire. Donc vous nous redemandez du temps.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   vous avez vu le classeur que j'ai préparé. J'ai encore trois sujets

 23   principaux. Si vous pouviez m'autoriser à poursuivre encore une quinzaine

 24   de minutes qui seraient décomptées du temps global de la Défense Petkovic,

 25   je vous en serais reconnaissante.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, la Chambre qui a délibéré et qui estime

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  1   qu'elle doit être équitable à l'égard de tous, comme la Chambre a donné

  2   sept minutes à la Défense Praljak, elle vous donne également sept minutes.

  3   Voilà. Donc essayez en sept minutes de terminer les sujets.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Andabak, vous avez dit qu'il y avait eu donc des armements mis

  6   en isolement des Musulmans à Livno. Enfin, vous en avez parlé, en page 52

  7   977 du compte rendu d'audience, vous avez déclaré que :

  8   "La police militaire d'active, en tout état de cause, n'avait rien eu à

  9   voir avec la détention des Musulmans, des Musulmans mis en détention."

 10   Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Reportez-vous à l'avant-dernier document du classeur, le P 3716. Il

 13   s'agit d'un rapport envoyé le 26 juillet 1993 par M. Branimir Tucak. Je

 14   répète le numéro du document; c'est le P 3716. 3716.

 15   Donc c'est le rapport envoyé par M. Branimir Tucak à M. Coric. On parle :

 16   "D'une action de désarmement des Musulmans de Livno." On dit que des Unités

 17   de la Police militaire ont participé à cette opération, plus précisément,

 18   le 2e Bataillon d'Assaut léger et la 3e Compagnie du 6e Bataillon de la

 19   Police militaire.

 20   Alors ma question sera la suivante : Les unités précédemment mentionnées,

 21   appartiennent-elles à la catégorie des Bataillons d'active, ou non ? Des

 22   Unités d'active, ou non ?

 23   R.  Ces unités, Maître, sont des Bataillons d'active. Lorsque vous m'avez

 24   cité dans ma réponse précédente, en disant que j'avais déclaré qu'elles n'y

 25   avaient pas participé, je voulais dire qu'elles n'avaient pas participé à

 26   ces endroits-là, à la sécurisation de ces localités-là.

 27   Q.  Très bien. Alors, voyez le document suivant, qui est le P 2202. Il

 28   s'agit d'un rapport que vous envoyez, vous-même, Monsieur Andabak, à Mate

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  1   Boban, Bruno Stojic et Valentin Coric, à la date du 5 mai 1993; je répète

  2   le numéro du document, c'est le P 2202. C'est un rapport exceptionnel donc,

  3   mais est-ce que c'est bien un rapport qui émanait de vous, Monsieur Andabak

  4   ?

  5   R.  Oui, Maître, c'est bien un rapport que j'ai rédigé.

  6   Q.  Alors veuillez nous expliquer ce qui figure au troisième paragraphe en

  7   partant de la fin, je cite :

  8   "La relation entre l'état-major de Livno et la police militaire est

  9   mauvaise. Les rapports sont mauvais. La raison fondamentale en est la

 10   suivante : lorsque la police a besoin de quelque chose et que l'état-major

 11   pouvait le lui fournir, elle se voit, nous nous voyons répondre qu'il

 12   convient que nous nous adressions à Grude, Ljubuski ou à Mostar parce que

 13   'nous serions la police de Boban' dit Ante Solak, et d'autres -- et ainsi

 14   que d'autres mentions du type, 'ceux qui vous envoient sur le terrain vous

 15   êtes des fous'."

 16   Monsieur Andabak, est-ce que c'est là l'opinion qui prévalait concernant --

 17   vous concernant et concernant les événements à Livno ?

 18   R.  Non, ce n'était pas l'opinion qui prévalait nous concernant c'était

 19   l'opinion des patriotes du cru, et c'est la raison pour laquelle cette

 20   lettre a été écrite en premier lieu.

 21   Q.  Nous avons vu, Monsieur Andabak, que l'Unité de la Police militaire que

 22   vous avez commandée a été présente lors des affrontements à Gornji Vakuf au

 23   mois de janvier 1993. Alors est-ce que, dans les villages d'Uzricje et de

 24   Zdrimci, il y a eu entrée des membres de la police militaire ? Est-ce que

 25   la police militaire a pénétré dans ces villages ? Alors je répète le nom du

 26   second village c'est celui de Zdrimci, Z-d-r-i-m-c-i.

 27   R.  En 1993, au mois de janvier, Maître, la police militaire était pour

 28   l'essentiel cantonnée en ville même, dans la ville même de Gornji Vakuf.

Page 51049

  1   Q.  Dans le rapport sur l'activité de la police militaire, Monsieur

  2   Andabak, et c'est le document P 3090 dont il s'agit, en page -- alors ne

  3   perdez pas de temps à rechercher le document, écoutez-moi. En page 6, alors

  4   fin de la page 6, début de la page 7 du texte en anglais, il est indiqué

  5   que :

  6   "Les membres du 2e Bataillon de la Police militaire de Livno et de

  7   Posusje ont pris le contrôle du village d'Uzricje et le village de Zdrimci

  8   et que les Unités de la Police militaire en question étaient commandées par

  9   le commandant du 1er Bataillon de Livno et Posusje et par le commandant du

 10   2e Bataillon de la Police militaire."

 11   Alors la question que je voudrais vous poser est la suivante : Est-ce que

 12   ce rapport est exact ou non ?

 13   R.  Il est inexact.

 14   Q.  Très bien. Voyez maintenant le document P 610, s'il vous plaît. Il

 15   figure dans la deuxième section du classeur. C'est un document que nous

 16   avons déjà vu. C'est un rapport journalier de Valentic Coric du 21 octobre

 17   1992. Dans l'introduction, il est dit, je cite :

 18   "En raison des événements en Bosnie centrale, sur ordre du chef du

 19   département de la Défense, nous avons dépêché des renforts issus de

 20   l'effectif du 2e Bataillon."

 21   Monsieur Andabak, donc la question que je voudrais vous poser est la

 22   suivante : Y a-t-il le moindre motif de ne pas accorder pleinement crédit

 23   au rapport rédigé par M. Coric et de ne pas souscrire à son inexactitude ?

 24   R.  Maître, ce qui est indiqué ici est exact. Le 2e Bataillon a reçu pour

 25   mission de se rendre à Jajce.

 26   Q.  Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, Monsieur

 27   Andabak, c'est : est-ce que nous avons des raisons de supposer que M. Coric

 28   n'est peut-être pas tout à fait au courant de ce -- au sujet de quoi il

Page 51050

  1   écrit ?

  2   R.  Je suppose qu'il sait de quoi il parle.

  3   Q.  Très bien. Alors mon temps touche à sa fin, mais dans le document qui a

  4   été rédigé par vous, le P 3889, et qui concerne le départ de la police

  5   militaire de Livno, on trouve en page 6 de la page anglaise, en page 4 de

  6   la version croate, je cite :

  7   "Pendant toute cette période à Gornji Vakuf, M. Lavric peut fournir un

  8   rapport --"

  9   Alors je répète la question : En page 4 du texte anglais, en page 6 du

 10   texte -- en page 4 du texte croate, en page 6 du texte anglais, il est dit

 11   :

 12   "Pendant toute cette période sur le terrain à Gornji Vakuf M. Rade

 13   Lavric peut lui aussi fournir des rapports, cette personne s'est trouvée

 14   également à différentes localités où s'est trouvée la police militaire de

 15   Livno, tout comme les membres de la Brigade Petar Kresimir 4."

 16   Alors ma question, Monsieur Andabak, est la suivante : Quelle était la

 17   fonction occupée par Rade Lavric en janvier 1993 ?

 18   R.  Rade Lavric était l'adjoint du chef de l'administration de la Police

 19   militaire.

 20   Q.  Très bien. A la fin de la page 4, vous parlez des départs en direction

 21   de Mostar et vous dites, je cite :

 22   "Dans ces combats à Mostar les membres de la police militaire de Livno ont

 23   été présents et ce, pendant 18 jours ils se sont retrouvés à quatre

 24   reprises supplémentaires à revenir à Mostar sur ordre de M. Bruno Stojic

 25   pour y participer au combat contre les Musulmans et à une radiale visant

 26   les déserteurs du HVO originaires de Mostar."

 27   Alors est-ce que cette partie de votre rapport est exacte, Monsieur le

 28   Témoin ?

Page 51051

  1   R.  Non.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci pour

  3   le temps supplémentaire, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais interroger la Défense de M. Pusic, est-ce

  5   qu'elle a des questions à poser ?

  6   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions, Monsieur

  7   le Président. Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   Je vais interroger la Défense de M. Prlic, Maître Karnavas, avez-vous des

 10   questions à poser ?

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

 12   Monsieur les Juges. Bonjour, Monsieur le Témoin, nous n'avons pas de

 13   questions à poser au témoin. Nous voudrions le remercier d'être venu

 14   déposer ici dans cette affaire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors toutes les questions ont été posées par toutes

 16   les Défenses. J'aurais juste une question pour vous.

 17   Pendant tout le temps vous avez exercé le commandement du 2e Bataillon, en

 18   tout, combien avez-vous eu de tués ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en connais pas le

 20   nombre exact. Je n'arrive pas à m'en souvenir mais dans l'ensemble il y a

 21   pas mal de victimes.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas donner un chiffre approximatif ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président, peut-être y a-

 24   t-il eu entre 40 et 50 morts et peut-être trois fois plus de blessés, plus

 25   ou moins graves. Au moins trois fois plus.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites "40 à 50," et sur un effectif grosso modo

 27   de 500 militaires, policiers militaires.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

Page 51052

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc on pourrait dire à peu près 10 % de perte

  2   humaine ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait le dire.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir.

  5   Alors, Monsieur le Procureur, vous avez donc la parole pour votre contre-

  6   interrogatoire.

  7   M. BOS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, et bonjour à toutes les personnes dans ce prétoire, et bonjour à

  9   vous, Monsieur le colonel Andabak.

 10   Contre-interrogatoire par M. Bos :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vous fournir les

 12   documents dans un classeur, et nous allons donc aborder les documents qui

 13   figurent dans ce classeur.

 14   Pour commencer, je voudrais vous présenter un document que le conseil de la

 15   Défense Petkovic vous a montré. Il s'agit du document P 08548, que vous

 16   pouvez trouver dans le document. Il s'agit d'une publication intitulée :

 17   "Trois années de police militaire."

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi. Pour que votre contre-interrogatoire se

 19   passe le mieux possible.

 20   Je rappelle au colonel Andabak que vous êtes maintenant dans une

 21   phase, mais mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, mais ça concernait

 22   les avocats des autres Défenses. Mais là maintenant, vous êtes dans une

 23   phase où c'est le Procureur qui va vous poser des questions. Le Procureur a

 24   la maîtrise totale de son temps. C'est lui qui voit quelle question il va

 25   poser. En règle générale, comme ce sont des Procureurs issus du système

 26   common law, eux, ce qu'ils veulent que vous répondez par oui, par non, ou

 27   je ne sais pas. Puis en fonction de votre réponse, soit ils passent à autre

 28   chose, soit ils veulent approfondir. Voilà, alors les questions peuvent ne

Page 51053

  1   pas vous plaire, mais c'est la règle du jeu. Donc écoutez bien la question,

  2   et puis vous répondez en fonction de la question. Voilà, c'est comme ça.

  3   Bien, Monsieur Bos, je vous redonne la parole.

  4   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur le colonel Andabak, je voudrais que vous consultiez le

  6   document P 08548. Il s'agit d'une publication qui a pour titre : "Trois

  7   années de police militaire." Ce document vous a été rapidement présenté par

  8   le conseil pour la Défense de M. Petkovic. Je crois qu'il y a quelques

  9   instants, vous avez dit que vous aviez vu ce document lorsque vous êtes

 10   arrivé à La Haye; est-ce que exact ?

 11   R.  Exact, Monsieur le Procureur.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une publication dans laquelle beaucoup de membres

 13   hauts placés du HVO ont fourni des contributions, et vous, ainsi que M.

 14   Valentin Coric, avaient contribué à cette publication ?

 15   R.  Oui, Monsieur le Procureur, c'est exact. Cela a été publié en 1995,

 16   mais nous n'étions déjà plus membres de la police militaire. Nous nous

 17   sommes contentés de formuler notre propre commentaire concernant les

 18   événements de la guerre.

 19   Q.  Dans ce classeur, nous avons les contributions de M. Stojic et de vous-

 20   même. Je voudrais commencer par les contributions de M. Coric, qui sont à

 21   la page 17 de la version en B/C/S et la page 23 pour la traduction en

 22   anglais. Je voudrais lire une partie de ce document.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi cher confrère, mais en page 61,

 24   ça a été corrigé. Il avait été consigné que c'était M. Stojic qui aurait

 25   fourni ça, mais comme je peux voir dans le document, ce n'est pas le cas.

 26   Je voulais simplement corriger cela.

 27   M. BOS : [interprétation] Il s'agissait effectivement de M. Coric.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez lire à haute voix le paragraphe de la

Page 51054

  1   contribution qui est faite par M. Coric, c'est environ le cinquième

  2   paragraphe de ce document. C'est au milieu de la colonne pour la version en

  3   B/C/S, en fait, je vais le lire.

  4   "En sélectionnant les membres de la police militaire, nous nous sommes

  5   assurés de recruter des personnes honorables, c'est-à-dire des personnes

  6   qui étaient engagées dans la cause croate et dans leur patrie. Je crois que

  7   nous avons réussi, beaucoup se sont avérés dès le premier mois et dans les

  8   mois à venir comme répondant à ce critère, et sont devenus des commandants

  9   hauts placés dans les structures militaires et dans les Unités de Police."

 10   Donc, Monsieur le Témoin, vous étiez un membre haut placé ou en vue de la

 11   police militaire; est-ce que vous étiez également engagé dans la cause

 12   croate et dans la cause concernant votre patrie ?

 13   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la dernière réponse du

 14   témoin, remplacer les événements de la guerre par le travail accompli.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez à la Cour ce que vous entendez par être engagé

 17   dans la cause croate et dans la cause concernant votre patrie; est-ce que

 18   vous pourriez expliquer ceci aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît ?

 19   R.  Monsieur le Procureur, cela signifie que nous visons la survie du

 20   peuple croate en Bosnie-Herzégovine. Nos efforts tendent vers cela. Au

 21   début, la guerre était menée contre la JNA, contre les forces serbes.

 22   Q.  Qu'entendez-vous par la patrie ? S'agit-il ici d'un territoire ?

 23   R.  Je parle de la Bosnie-Herzégovine, de l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Vous parlez donc de l'Etat de la Bosnie-Herzégovine, d'accord. Alors

 25   passons à autre chose, essayons de voir ce qu'il en est de votre propre

 26   contribution à cette publication qui est à la page 47 de la version en

 27   B/C/S, c'est le document suivant, et c'est à la page 72 pour la version en

 28   anglais. Je vais donc lire à haute voix certains des éléments mentionnés,

Page 51055

  1   et je vais commencer par le début, c'est-à-dire par le haut de cette page.

  2   "La guerre faisait déjà rage dans cette zone lorsque j'avais été détaché au

  3   commandement du 2e Bataillon de la Police militaire à Livno. Je me souviens

  4   avec fierté des chants de la Croatie sans exception, c'est-à-dire d'avoir

  5   rejoint volontairement le Bataillon d'Assaut léger." Je vais sauter

  6   quelques lignes, et là, c'est mentionné --

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, un

  8   instant.

  9   Je voudrais juste dire une chose, dans le texte original, à aucun endroit

 10   on ne parle de chant sur la Croatie. Alors je n'ai pas reçu de M. le

 11   Procureur la traduction anglaise, mais peut-être qu'il serait bon que le

 12   témoin donne lecture de cet extrait du texte en croate, parce qu'on a

 13   maintenant consigné au compte rendu d'audience des chants sur la Croatie

 14   alors que cela ne figure à aucun endroit du texte en croate.

 15   M. BOS : [interprétation] Non, ce n'était pas en fait des "chansons" mais

 16   c'était "songs" en anglais.

 17   Q.  Poursuivons donc au paragraphe 3, il est mentionné :

 18   "Et nous avons donc une histoire qui est écrite avec les noms de ces

 19   formations et leur propre sang qui a été étanché à chaque endroit de

 20   l'Herceg-Bosna."

 21   Est-ce qu'il est exact de dire que l'Herceg-Bosna faisait partie de la

 22   patrie, que la patrie -- est-ce que vous mentionnez comme, par exemple,

 23   étant la Banovina croate dans cette frontière de 1993 -- ou plutôt, de 1939

 24   ?

 25   R.  Je ne parle pas de la Banovina, Monsieur le Procureur. Il y avait la

 26   République croate d'Herceg-Bosna où se trouvait la population croate, en

 27   1993, et pour autant que je le sache, nous ne nous sommes jamais référés à

 28   la Croatie comme étant notre partie. Nous avions toujours dans nos en-têtes

Page 51056

  1   la République croate d'Herceg-Bosna, République de Bosnie-Herzégovine dans

  2   chacun des en-têtes que nous avons utilisés.

  3   Q.  Alors passons à un autre sujet.

  4   Je crois que nous devons passer à huis clos partiel, Monsieur le Président,

  5   Messieurs les Juges, parce que je vais présenter au témoin un document qui

  6   est sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 51057-51059 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. BOS : [interprétation]

  7   Q.  C'est à la fin du classeur, donc 5D 041218.

  8   Il s'agit d'un jugement d'un tribunal militaire de Livno qui porte la date

  9   du 25 novembre 1994, c'est-à-dire un jour plus tard. Nous voyons donc un an

 10   plus tard. Nous voyons ici un jugement des trois personnes qui ont été

 11   condamnées pour crime de vol à main armée, et vous avez deux de ces noms,

 12   les noms numéro 2 et numéro 3, qui sont également les deux personnes que

 13   nous avons vues dans le premier document.

 14   Ce que je voudrais mentionner ici, c'est que si vous lisez un peu leur

 15   biographie, il est mentionné - je ne vais pas mentionner les noms parce que

 16   je sais qu'il peut y avoir des personnes qui bénéficient de protection -

 17   mais mentionné qu'aucune des deux personnes mentionnées n'a un casier

 18   judiciaire.

 19   Donc on peut en conclure, n'est-ce pas, que ces personnes qui ont été

 20   mises en cause pour les viols de femmes musulmanes n'ont pas fait l'objet

 21   de poursuites pour ces crimes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Monsieur le Procureur, je ne le sais pas. Je n'ai pas étudié les

 23   activités de ce département de la criminologie. Je n'ai pas cherché à

 24   savoir s'ils ont été sanctionnés ou pas. Nous, notre travail, c'était de

 25   les arrêter et de les confier à qui de droit, c'est-à-dire les confier au

 26   procureur.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Bos, je suis surpris que

 28   des conseils de l'équipe de la Défense n'interviennent pas. Vous en avez

Page 51061

  1   conclu qu'il n'y a pas donc eu "d'autres jugements," que les personnes

  2   n'avaient pas l'objet de poursuites. Ce sont deux choses différentes. Il

  3   est possible qu'elles aient fait l'objet de poursuites mais qu'elles aient

  4   été relaxées. Ou il est possible qu'il y ait eu un non lieu en raison

  5   d'absence de preuves. Donc, je pense que vous devez faire preuve de

  6   prudence.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] La raison pour laquelle il n'y a pas eu de

  8   réaction, c'est parce que la présomption d'innocence et la charge de la

  9   preuve doivent être prises en compte. Donc, en posant cette question n'est

 10   pas une preuve. Il y avait une présomption d'innocence. Mais je suis

 11   d'accord avec vous, Monsieur le Juge. Peut-être que je serais peut-être

 12   plus diligent dans mes objections.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne critiquais aucun conseil que

 14   ce soit. Je ne suis pas surprise pour des raisons théoriques, mais suite à

 15   l'expérience suite à l'expérience dans ce prétoire.

 16   M. BOS : [interprétation]

 17   Q.  Quoi qu'il en soit, est-ce que nous pouvons en conclure que ces

 18   personnes n'ont pas été condamnées pour ces crimes de viol contre ces

 19   femmes musulmanes ?

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] A l'heure actuelle, nous ne savons pas quels

 21   étaient les procès qui ont eu lieu. Nous pouvons conclure énormément de

 22   choses. Nous ne pourrons pas le savoir. Si on peut prouver qu'il y a eu un

 23   procès et qu'on est arrivé à une résolution et qu'après cette résolution,

 24   nous avons ce document, très bien. Mais nous ne pouvons pas arriver à des

 25   conclusions hâtives, et on ne peut pas se livrer à des conjectures puisque

 26   cette personne a déjà mentionné quel était son rôle.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que vous allez plus loin

 28   que je pourrais -- ici il est mentionné qu'il n'y a pas eu de condamnation

Page 51062

  1   précédente. Donc on peut partir du principe qu'il y a eu un jugement qui a

  2   été prononcé et qu'au moment de ce jugement qui a été prononcé il n'y a pas

  3   eu de condamnation dans un autre jugement pour viol, mais ce jugement peut

  4   arriver ultérieurement pour l'instant donc les critiques ne sont pas

  5   justifiées.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais faire objection, Monsieur

  7   le Juge.

  8   Parce que le témoin a dit lui-même qu'il n'était pas mis au courant,

  9   enfin qu'il n'était pas au courant de ce que faisaient les tribunaux. Il

 10   n'avait aucune information au sujet de ce qui est advenu de ces individus

 11   lorsqu'il les a confiés au procureur, qui la suite à cela, adressé un acte

 12   d'accusation. Le témoin n'a pas été là-bas pour dresser un acte

 13   d'accusation ni pour condamner qui que ce soit. Il ne suit pas les

 14   activités du tribunal. A moins de connaître les individus en personne et il

 15   aurait pu savoir qu'ils avaient été condamnés ou pas, mais demander au

 16   témoin de tirer des conclusions et se perdre en conjecture et il a dit

 17   auparavant qu'il ne le savait pas, parce que ce n'était pas son travail. Je

 18   pense qu'il n'y a aucun fondement à ce type de question.

 19   M. STEWART : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec cela,

 20   soit on ne peut pas tirer de conclusion, ou on peut tirer des conclusions

 21   pour lesquelles nous n'avons pas besoin l'aide du témoin. Les Juges de la

 22   Chambre peuvent lire ce documenté. Comme le conseil de M. Coric l'a dit

 23   donc ce témoin ne peut rien dire.

 24   M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce

 25   document a été présenté dans l'interrogatoire principal et je ne voudrais

 26   pas que l'on tire de mauvaises conclusions.

 27   M. STEWART : [interprétation] Encore une fois, il s'agit d'argument ici

 28   auquel le témoin ne peut pas vraiment contribuer. Si l'Accusation pense que

Page 51063

  1   les éléments erronés ont été abordés lors de l'interrogatoire principal,

  2   c'est une chose, mais le témoin ne peut pas vraiment contribuer à ce débat.

  3   Nous perdons du temps ici.

  4   M. BOS : [aucune interprétation]

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste un instant, je vous prie. A

  6   l'interrogatoire principal, le témoin on lui a demandé s'il savait si ces

  7   individus avaient été arrêtés et s'il y avait eu un dépôt de plainte au

  8   pénal de déposé ou de fait par la police militaire. Il a dit que ces

  9   individus ont été arrêtés et qu'il y a eu dépôt de plainte au pénal, et il

 10   l'a dit aujourd'hui aussi. A l'interrogatoire principal, il n'a pas dit

 11   s'ils étaient condamnés ou pas. Je ne lui ai pas demandé la chose, je sais

 12   que le témoin n'était pas ni procureur ni employé du tribunal. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, on va continuer, mais laissez-moi vous

 14   dire qu'il aurait été plus simple vous, avec tous les enquêteurs que vous

 15   avez, de vérifier à partir des numéros de cas de la cour militaire de Livno

 16   les procédures qui étaient en cours, puisque là on a le numéro 1676. En

 17   vérifiant ces numéros K, vous auriez déterminé automatiquement s'il y avait

 18   eu une procédure criminelle pour des faits de viol. Et à ce moment-là,

 19   c'était extrêmement simple. Mais je sais que vous avez énormément de

 20   travail et qu'il est parfois très difficile d'atteindre la perfection.

 21   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 22   Est-ce que je peux poursuivre.

 23   Q.  Monsieur le Colonel, je voudrais passer à Prozor. Vous avez déjà

 24   témoigné concernant Prozor en octobre 1992; et vous nous avez dit que vous

 25   étiez effectivement dans la ville de Prozor le 23 octobre 1992; est-ce

 26   exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Donc est-ce exact que de dire qu'il y a eu des affrontements armés

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  1   entre les Musulmans et les Croates le 23 octobre et que ces événements se

  2   sont poursuivis pendant environ 24 heures et qu'ensuite les troupes du HVO

  3   ont pris le contrôle de la ville de Prozor ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, c'est exact, les combats ont duré deux jours,

  5   non pas un jour, deux jours.

  6   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander de passer à la pièce P 00744, et

  7   ce que j'aimerais aborder avec vous ici c'est l après-midi qui suit du

  8   conflit lorsque le HVO est arrivé dans la ville de Prozor.

  9   Ce document émane du conseil exécution du SDA de Prozor, et décrit la

 10   situation à Prozor une fois que les troupes du HVO avaient pris le contrôle

 11   de la ville. Je voudrais vous lire une partie de ce document. C'est sous le

 12   point numéro 3 :

 13   "Après l'entrée en ville des forces croates, une véritable tragédie a

 14   commencé pour ces civils.

 15   "4. Après l'entrée dans la ville de ces forces, quelque dix civils ont été

 16   tués. Des femmes, des enfants, et des personnes âgées ont été emmenés à

 17   proximité du bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur et l'UNIS 2, et

 18   rassemblés dans des camps dans la zone de Gornja Rama. Tous les autres

 19   Musulmans ont été arrêtés et soumis à un interrogatoire. Tout ceci a duré

 20   cinq à six jours."

 21   Je passe un paragraphe, et je poursuis plus loin :

 22   "La violence, l'insécurité générale qui régnait pour les Musulmans, et tout

 23   ce corollaire n'a pas permis de normaliser les rapports. Pendant toute

 24   cette période, les citoyens musulmans ont été l'objet d'un pillage

 25   impitoyable. Il est impossible de décrire le degré de haine que faisait

 26   l'objet tout ce qui de près ou de loin avait un rapport avec les Musulmans

 27   dans cette ville. Est-il possible qu'un tel vandalisme puisse encore avoir

 28   lieu à la fin du XXe siècle ?

Page 51065

  1   "La quasi-totalité des appartements musulmans ont été pillés. Les petites

  2   entreprises qui appartenaient aux Musulmans ont été incendiées et

  3   détruites. Les Croates ont saisi quasiment toutes les voitures tel qu'ait

  4   été le modèle. Plusieurs intellectuels musulmans respectés ont été arrêtés

  5   et gardés en prison. Nous continuons de nous inquiéter de leur sort, car

  6   nous ne savons pas où ils sont toujours pas."

  7   Monsieur, dans votre déposition vous avez dit que des crimes avaient été

  8   commis mais seulement par les hommes du HOS. Dites-vous également que tout

  9   ce qui s'est passé à Prozor n'a été que le fait des unités HOS ?

 10   R.  -- le Procureur, les personnes qui portaient l'uniforme avaient des

 11   insignes "HOS," mais ça ne veut toujours pas dire que c'était des hommes du

 12   HOS. Je ne pense pas que cela ait été les seuls à avoir créé des problèmes

 13   dans la ville de Prozor.

 14   Ce que vous venez de nous lire ici, c'est de mon avis, en partie vrai.

 15   Malheureusement, pour ce qui est des forces croates en ville il y a un

 16   début de drame, et je ne sais pas qui est-ce qui a rédigé le texte et de

 17   quelle force croate il est en train de parler.

 18   Q.  Vous dites qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement des hommes du

 19   HOS, alors quelles autres unités auraient pu prendre part à ce qui s'est

 20   passé là-bas ?

 21   R.  Peut-être des parties de cette brigade de Rama dont elle --  été

 22   impliquée dans des activités criminelles. Mais je suis en train de vous

 23   dire que là où j'étais j'ai vu des gens qui portaient des insignes du HOS.

 24   Q.  Très bien. Passons à une autre pièce, la pièce P 007 --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous le savez, on a dû vous le dire, nous avons eu

 26   des victimes qui sont venues témoigner, et qui ont confirmé ce qui est un

 27   peu -- parce qu'il est écrit dans le document, à savoir "quelles ont été

 28   incarcérées dans le bâtiment de l'UNIS," et cetera, et cetera. Je n'entre

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  1   pas dans les détails. Vous venez de dire que pour partie ce document est

  2   vrai. Je constate qu'à la fin du document le SDA de Prozor semble tout à

  3   fait mesuré parce qu'il propose qu'il y ait des unités spécifiques mixtes

  4   ou les forces internationales pour assurer la sécurité dans la

  5   municipalité. Donc il semble qu'il ne rejette pas totalement la

  6   responsabilité sur le HVO parce qu'il souhaite qu'il y ait des unités

  7   mixtes. Alors ce qui me parait important pendant ces deux journées, où

  8   étiez-vous, vous, physiquement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais au centre-

 10   ville, au centre même. Je coordonnais --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous étiez au centre-ville. Est-ce que

 12   vous saviez que des Musulmans avaient été pris et amenés à l'Unis ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je l'ai entendu,

 14   je l'ai appris. Ce sont des membres de cette Brigade de Rama qui l'ont

 15   fait.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce sont des membres de la Brigade de

 17   Rama.

 18   Est-ce que vous saviez, comme le dit le document, qu'il y avait des

 19   interrogatoires qui étaient menés ? Parce qu'on a eu des témoins qui nous

 20   ont dit qu'on les a interviewés, interrogés; est-ce que vous saviez qu'il y

 21   avait eu des interviews ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu vent de

 23   ces interrogatoires qui à être organisés. Mais il était logique d'avoir

 24   quelqu'un en train de chercher à savoir pourquoi conflit il y a eu, s'ils

 25   estiment que untel ou untel aurait pris part active, je veux dire à cela.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question pour ne pas abuser du

 27   temps de mes collègues. Ces interrogatoires étaient menés par la police

 28   militaire ou la police civile ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que c'était le SIS

  2   de la Brigade de Rama qui s'en était chargé. Et, il y avait peut-être

  3   quelqu'un du ministère de l'Intérieur aussi, mais là, je n'en suis pas trop

  4   sûr.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un tout petit détail qui a peut-être aucun

  6   intérêt, je n'en sais rien, moi, quand je vois un document je regarde tout

  7   le document.

  8   Il semblerait que pendant ces deux jours, 1 500 obus ont été tirés.

  9   C'est énorme 1 500 obus. Mais d'après le document du SDA, il n'y aurait pas

 10   eu de dommage majeur. Comment vous expliquez ça ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 12   effectivement on a tiré autant d'obus que cela, parce que 1 500, il n'y

 13   aurait plus de ville si on avait tiré sur la ville.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 15   Monsieur Bos, excusez-moi d'avoir pris du temps, mais qui ne vous est pas

 16   décompté, bien entendu.

 17   M. BOS : [interprétation] 

 18   Q.  J'aimerais passer à un autre document, le document P 00721. Je pense

 19   que vous l'avez déjà vu. En fait, c'est un rapport du SIS de Prozor sur ce

 20   qui s'est passé dans la ville de Prozor en octobre 1992. Je rappelle la

 21   cote de ce document, P 00721, au tout début du classeur. 

 22   Rapport du SIS du 8 novembre 1992, "rapport relatif à la situation dans la

 23   ville après le conflit entre le HVO et l'ABiH." Deuxième paragraphe, je lis

 24   :

 25   "Ce conflit bien que bref a provoqué quelque chose qui se produit

 26   généralement dans chaque guerre. Les profiteurs de guerre ont vu leur

 27   chance, ils l'ont saisie.

 28   "Des vols à grande échelle de biens tant privés que publics ont eu

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  1   lieu, vols de biens, de véhicules et même d'armes.

  2   "La police militaire n'a rien fait à cet égard. Elle n'a pas fourni

  3   de récépissé pour des biens saisis, ce qui a permis à un certain nombre de

  4   policiers militaires de prendre possession des biens et des armes saisis.

  5   "Pour les raisons susmentionnées, le commandement oeuvre actuellement à la

  6   nomination d'un nouveau commandement de la police militaire."

  7   Bien. Le SIS dit ici que même des membres de la police militaire prenaient

  8   possession de biens et d'armes, personnellement, n'est-ce pas ?

  9   R.  Monsieur le Procureur, ce document du 8 novembre nous dit que ça se

 10   passe à quelques après le conflit. Il se peut que ceci soit exact, à savoir

 11   qu'une partie de ces policiers militaires a eu à intervenir au-delà des

 12   autorisations qui étaient les leur.

 13   Q.  Mais n'est-il pas exact, que vous et les membres de votre unité ont

 14   également participé à ce pillage de biens appartenant à des Musulmans, et

 15   que vous avez pris un certain nombre de ces biens avec vous, à Livno ?

 16   R.  Ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. L'unité qui était commandée

 17   par moi a passé deux ou trois jours sur le secteur de Prozor, pendant les

 18   conflits mêmes, et par la suite, il n'y a eu qu'une compagnie à être restée

 19   pour intervenir à Prozor.

 20   Q.  Examinons la pièce P 00648, s'il vous plaît, 648. C'est un rapport du

 21   colonel Siljeg, adressé à l'état-major principal du HVO, à l'administration

 22   de la police militaire du HVO et au département de la défense. C'est un

 23   rapport intérimaire demandant à ce que certaines mesures soient prises. Je

 24   lis :

 25   "Le 25 octobre 1992, une partie de l'unité de la police militaire de Livno

 26   et de Tomislavgrad placée sous la direction de Zdenko Andabak qui se

 27   trouvait à Prozor est revenue à Livno et à Tomislavgrad avec environ une

 28   trentaine de véhicules à moteur saisis de manière illégale et il y avait

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  1   probablement d'autres biens volés.

  2   "Parmi les véhicules à moteur, se trouvaient des voitures et des autocars.

  3   "Le commandant de la police militaire de Livno m'a dit que Andabak avait

  4   donné son aval.

  5   "D'après le rapport du commandant de la Brigade Rama du HVO, Andabak ne se

  6   trouve plus à Prozor, et certains éléments indiquent que les maisons et

  7   biens en possession des Croates ont été pillés."

  8   Est-il exact que ce rapport de Siljeg avance que vous avez quitté Prozor

  9   avec 30 véhicules saisis de manière illégale ? Qu'en pensez-vous ?

 10   R.  Monsieur le Procureur, si ceci était vrai, j'aurais été arrêté,

 11   poursuivi en justice. Ceci est un mensonge proféré par le commandant du

 12   groupe opérationnel de l'Herzégovine du nord-ouest. La police militaire de

 13   Livno, Tomislavgrad et Posusje, s'était dirigée vers Jajce, avant l'attaque

 14   de Prozor, avant les conflits. Nous n'avions pas le bus qui est indiqué

 15   ici, qui appartenait à Livno bus. Nous avons un bus à nous, et, il fallait

 16   compter 120 ou 130 hommes avec les hommes du terrain qui utilisaient des

 17   véhicules tout terrain ou des véhicules individuels. C'étaient des voitures

 18   privées qui étaient dans la propriété de ces unités. Quelqu'un a désinformé

 19   le commandant Siljeg.

 20   Ce qui est vrai, c'est que nous avions plusieurs véhicules qui avaient été

 21   saisis à d'autres individus dans la ville de Prozor après les conflits, et

 22   ces véhicules-là ont par la suite été restitués à leurs propriétaires, à

 23   Jablanica ou à Prozor, parce qu'ils s'étaient réfugiés là-bas.

 24   Q.  Alors si je vous comprends bien, vous dites que ce n'est là qu'un

 25   mensonge. Bien, alors lisons le dernier paragraphe de ce document signé par

 26   Siljeg. Voici ce qu'on y lit :

 27   "J'exige que le chef de l'administration de la Police militaire procède à

 28   une inspection urgente des unités de police militaire de Livno et de

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  1   Tomislavgrad, qu'il se penche sur la situation et qu'il prenne les mesures

  2   qu'il convient de prendre contre tout individu s'étant comporté de la

  3   sorte."

  4   Alors, a-t-on donné suite, en d'autres termes, M. Coric a-t-il donné suite,

  5   à la lumière de ce qui est dit dans ce document par M. Siljeg, M. Coric a-

  6   t-il donné suite ?

  7   R.  Monsieur le Procureur, d'après mes souvenirs, le chef de

  8   l'administration de la Police militaire n'est pas venu en personne. Il y a

  9   eu création d'une commission à partir de membres qui travaillaient à la

 10   police militaire. Nous avons recensé les véhicules que se trouvaient là,

 11   qu'on avait amenés ici et que nous avons restitués aux propriétaires. Donc,

 12   ces activités ont été entreprises partant des informations que nous avions

 13   reçues.

 14   M. BOS : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on examine le document

 15   3D 00424.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais prendre quelques minutes.

 17   Ce document, qui peut être accablant puisqu'il fait état de 30 véhicules

 18   qui ont été illégalement saisis, le colonel Siljeg dit dans ce document que

 19   c'est le commandant de la police militaire de Livno qui lui a dit que vous

 20   avez approuvé tout cela. Donc vous êtes mis en cause directement par le

 21   commandant de la police militaire de Livno. Et le colonel Siljeg fait ce

 22   rapport et demande une inspection.

 23   Alors, pourquoi le commandant de la police militaire de Livno vous

 24   accablerait ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant de la

 26   police militaire n'était pas lors de l'accomplissement de la mission à

 27   Prozor, il n'était pas là-bas. Il n'a pas été présent lors de la mission en

 28   direction de Jajce; par conséquent, il ne pouvait pas lui donner une

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  1   information concernant le fait de savoir qui a approuvé ou qui n'a pas

  2   approuvé telle chose.

  3   Je sais d'où l'information était arrivée, et dès que nous avions quitté

  4   Prozor, il est arrivé une autre formation militaire sur les lieux, dont les

  5   agents de sécurité étaient en bons termes avec Siljeg. C'est eux qui lui

  6   ont dit que la police militaire avait fui le terrain et qu'elle avait volé

  7   la totalité des véhicules, des autocars, sans savoir pour autant que

  8   c'était la propriété de la police militaire même. Ils ne savaient pas quel

  9   était notre rôle réel là-bas.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.

 11   Monsieur Bos.

 12   M. BOS : [interprétation]

 13   Q.  Examinez la pièce 3D 00424, s'il vous plaît, au fond du classeur.

 14   C'est un ordre de Valentin Coric cosigné par le général Praljak en date du

 15   14 novembre 1992. Il semblerait qu'il donne suite, il fasse suite à ce dont

 16   je viens de donner lecture au dernier paragraphe de l'ordre de Siljeg. Je

 17   lis :

 18   "Tous les véhicules qui ont été pris par la police militaire du HVO dans la

 19   municipalité de Prozor se trouvent maintenant au poste du 2e Bataillon de

 20   la Police militaire. Ces véhicules doivent être transportés de manière

 21   organisée et remis à la Section de la Police militaire générale et chargée

 22   des questions de circulation, au chef adjoint de cette section, Ante

 23   Halilovic, afin qu'ils soient restitués à leurs propriétaires, il

 24   conviendra d'exécuter cet ordre au plus tard à midi, le 17 novembre 1992.

 25   "Le commandant du 2e Bataillon, Zdenko Andabak, et le chef adjoint de la

 26   police militaire chargée, donc, des questions de circulation, M. Halilovic

 27   sont chargés de l'exécution de cet ordre."

 28   Q.  Vous souvenez-vous de cet ordre ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, je me souviens de cet ordre.

  2   Ces véhicules ont été restitués à leurs propriétaires, ceux qui se sont

  3   manifestés, de Jablanica et de Prozor, en partie, ceux qui sont revenus. Il

  4   s'agit de quatre ou cinq véhicules. Mais là encore, ce sont des véhicules

  5   que nous avons pris aux personnes tierces.

  6   Q.  Dites-vous qu'il s'agissait de quatre à cinq véhicules ou d'une

  7   vingtaine ? Parce que dans d'autres documents, il est question de 20

  8   véhicules, et non pas de quatre ou cinq.

  9   R.  Monsieur le Procureur, je ne suis pas au courant de 20 véhicules.

 10   Q.  C'est ce qu'on a lu dans l'un des autres rapports, pourtant. Désolé le

 11   rapport du SIS, précisément, qui parlait donc de 20 véhicules.

 12   Quoi qu'il en soit, quelqu'un a-t-il été sanctionné suite à la saisie

 13   illégale de ces véhicules, à Prozor ?

 14   R.  Monsieur le Procureur, encore une fois, ces véhicules ont été saisis

 15   par la police militaire aux postes de contrôle de la part des militaires

 16   qui avaient pris ces véhicules. Nous les avons pris avec nous pour pouvoir

 17   les restituer à un moment ultérieur à leurs propriétaires. Donc, tout le

 18   monde était au courant de ces quatre ou cinq véhicules que nous avions.

 19   Ainsi donc, personne n'a volé de véhicules et personne ne doit être

 20   sanctionné a fortiori. Ces véhicules étaient garés sur notre parking

 21   jusqu'à ce qu'on les restitue.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, je suis un peu surpris parce que vous

 23   donnez toujours une explication au dernier moment. Pourquoi vous ne l'avez

 24   pas dit au début, quand M. Bos a commencé à poser des questions ? Pourquoi

 25   vous avez pas dit : Bien oui, sur les 30 véhicules, je dois vous dire qu'il

 26   y en avait quatre, cinq, je ne sais plus, qui avaient été pris par mes

 27   soldats militaires parce que les conducteurs de ces véhicules les avaient,

 28   eux, dérobés, et que donc, on les a pris afin de les conserver et les

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  1   restituer à leurs légitimes propriétaires. Pourquoi vous avez pas dit ça au

  2   début et vous dites cela à la fin ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je répondais aux

  4   questions posées par M. le Procureur. Après, la deuxième, troisième

  5   question, j'ai dit que quoi il s'agissait.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ma question définitive : Est-ce que vous avez

  7   fait, vous, un rapport sur ces événements très précis, où vous avez

  8   expliqué ce qui s'était passé, pourquoi vous aviez saisi des véhicules, à

  9   qui ils ont été restitués, et cetera ? Est-ce que vous aviez fait un

 10   rapport ou une note officielle, parce que pour moi, c'est pareil ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il existe certainement

 12   mon rapport disant de quel type de véhicule il s'agit, de quelle marque, où

 13   il a été pris. Et c'est sur la base de ce rapport qu'on a certainement

 14   procédé à la restitution des véhicules.

 15   M. BOS : [interprétation]

 16   Q.  Passons à Gornji Vakuf, janvier 1993.

 17   Lundi, on vous a montré un rapport de M. Coric portant la date du 5

 18   janvier, rapport dans lequel il informe M. Bruno Stojic du déploiement

 19   d'hommes de la police militaire dans le secteur de Gornji Vakuf.

 20   Vous souvenez-vous de ce document ? C'était le document P 01053. Je vais

 21   vous demander d'examiner ce document dans un instant, mais avant cela,

 22   j'aimerais savoir si vous vous en souvenez.

 23   R.  Je m'en souviens, Monsieur le Procureur.

 24   Q.  Lorsque l'on vous a montré ce document vous avez indiqué que l'une des

 25   raisons pour laquelle la police militaire avait été déployée dans ce

 26   secteur c'est parce que les tensions entre les Musulmans et les Croates

 27   s'exacerbaient dans la région, et que l'une des raisons expliquant cette

 28   situation de tensions exacerbées c'est que des Unités de l'ABiH venaient de

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  1   l'extérieur et se déplaçaient vers Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je demanderais à ce que vous examiniez maintenant la pièce 5D 02078.

  4   C'est un rapport de la Brigade Rama et plus précisément de l'assistant du

  5   commandant Petrovic, qui porte la date du 6 décembre 1992. On y parle de

  6   l'intention d'Ilija Franjic, le commandant de la brigade, à l'intention

  7   donc de démissionner. C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé lundi,

  8   vous vous souviendrez sans doute de votre déposition à ce sujet.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'est le dernier paragraphe de ce rapport qui m'intéresse en

 11   particulier. Voici ce qu'on y lit :

 12   "Dégoûté de cet acte et de la conduite des parents de la partie lésée par

 13   rapport à lui, le commandant de la Brigade Rama, Ilija Franjic, souhaite

 14   démissionner du poste qu'il occupe actuellement. Il en a informé le colonel

 15   Siljeg. Compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons et des

 16   préparatifs menés en vue d'opération d'offensive, je considère cette

 17   requête impulsive et inacceptable et je suggère donc que cette demande soit

 18   rejetée."

 19   On y parle ici de préparatif en vue d'opération offensive à Prozor. De

 20   quelles opérations exactement M. Petrovic parle-t-il dans ce document ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, je ne suis pas au courant de cela. C'est un

 22   document qui vient de la brigade. Nous, en tant que police militaire, nous

 23   n'étions pas mis au courant de ces activités de la brigade.

 24   Q.  N'est-il pas exact qu'en décembre 1992, le HVO préparait une grande

 25   opération d'offensive à Gornji Vakuf, et que c'est à Prozor que les

 26   préparatifs des unités avaient lieu ?

 27   R.  Monsieur le Procureur, je ne serais pas d'accord avec vous.

 28   M. BOS : [interprétation] Peut-être que le moment se prête bien à la pause.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison.

  2   Nous allons faire notre dernière pause.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  6   Monsieur Bos, le Greffier me dit que vous avez utilisé 32 minutes, donc il

  7   vous reste une heure et 28 minutes.

  8   Monsieur Scott.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Messieurs les Juges -- ou plutôt, bon après-midi, en anglais compte tenu de

 11   l'heure. Bonjour à tous dans ce prétoire.

 12   Une question procédurale avant de conclure cette séance d'aujourd'hui.

 13   Monsieur le Président, comme vous le savez, un certain nombre de parties

 14   ont remis des listes IC en ce qui concerne la déposition de M. Petkovic et

 15   l'Accusation va déposer sa liste, bien sûr, un peu plus tard, aujourd'hui,

 16   nous avons bientôt terminé. En raison des différentes parties et des

 17   numéros de documents, j'ai parlé à Me Alaburic et à Me Stewart, et nous

 18   avons proposé un accord et s'il n'y a pas d'objection, et si la Chambre est

 19   d'accord, l'Accusation aura jusqu'à mercredi prochain pour soulever toute

 20   objection qu'elle aurait en ce qui concerne la déposition des différentes

 21   parties.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur-le-champ, je vous donne jusqu'à

 23   mercredi prochain pour vos objections.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges.

 26   M. BOS : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Colonel, nous en étions à Gornji Vakuf avant la pause et je

 28   voudrais que vous consultiez une pièce qu'on vous a présenté --- qu'on a

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  1   déjà présenté aujourd'hui et lundi. Il s'agit de la pièce P 01350. Vous

  2   pouvez trouver ceci dans le classeur. Il s'agit d'un compte rendu d'une

  3   réunion où le général Praljak et Valentin Coric étaient présents. C'est une

  4   réunion qui s'est tenue le 27 janvier 1993. Il s'agit de la pièce 1350.

  5   Non, vous êtes allé trop loin. Il s'agit de la pièce P 01350. Peut-être que

  6   l'huissier peut vous aider à trouver ce document.

  7   Comme je le disais, il s'agit d'un compte rendu de réunion et nous en avons

  8   déjà parlé un peu plus tôt, aujourd'hui, et lundi. Et je voudrais lire deux

  9   parties de ce document. Dans la version B/C/S, c'est à la deuxième page, en

 10   haut de la deuxième page. Lavric a dit que :

 11   "Gornji Vakuf avait été un test important pour la police militaire.

 12   Ils ont fait preuve de qualités. Ceci devrait constituer la base d'une

 13   réorganisation et la constitution d'unités de police militaire. La police

 14   militaire a une force d'assaut qui est respectée et qui va de pair avec une

 15   armée de professionnels, même s'ils manquent d'équipement technique comme

 16   les autres."

 17   Alors, Monsieur le Témoin, M. Lavric a dit que Gornji Vakuf a été un

 18   test extrêmement important pour la police militaire. Qu'entend-il par là ?

 19   Pourquoi est-ce que ceci a été un test important pour la police militaire ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, la police militaire, disons, a été un des

 21   piliers de la défense de ce secteur de Gornji Vakuf. Elle s'est chargée des

 22   missions de combat. En plus de cela, elle est parvenue à faire ses missions

 23   de police régulière.

 24   Q.  Est-ce exact de dire qu'après janvier 1993, la police militaire était

 25   constituée, et plus particulièrement, les bataillons d'assaut léger, est-ce

 26   que c'est là que ces bataillons ont été constitués, après Gornji Vakuf ?

 27   R.  Monsieur le Procureur, je pense que c'est en juillet 1993 qu'ont vu le

 28   jour les unités d'assaut léger.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'après janvier 1993, les bataillons

  2   d'assaut léger ont été utilisés énormément pour des opérations de combat,

  3   et ceci, durant toute l'année 1993 ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, on les engageait uniquement dans le cadre des

  5   opérations de combat.

  6   Q.  Exclusivement. Cela signifie que durant 1993, ces unités étaient

  7   présentes dans des opérations de combat dans la zone d'Herceg-Bosna, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Quand je dis "uniquement," c'était leur mission principale. Mais en

 10   1993, elles ont été chargées également d'amener des groupes criminels

 11   organisés, de dresser des postes de contrôle où on avait besoin d'effectifs

 12   du 2e Bataillon d'assaut léger. Mais comme j'ai dit, on les a

 13   essentiellement utilisées pour des opérations de combat sur les zones

 14   opérationnelles où elles se trouvaient.

 15   Q.  Regardons une autre partie de ce compte rendu.

 16   M. BOS : [interprétation] Je reviens à la page 1 de ce compte rendu en

 17   version anglaise et en version B/C/S.

 18   Q.  Il est mentionné :

 19   "M. Tole a rappelé la réussite de l'équipe menée par M. Jelic. Mais

 20   il a également rappelé les problèmes liés à l'état déplorable du matériel,

 21   des niveaux de matériel de la police militaire par rapport à d'autres

 22   unités."

 23   Donc, Monsieur le Témoin, on parle de M. Jelic. Est-ce qu'il s'agit

 24   de M. Zlatan Mijo Jevic, le commandant de la police militaire d'active, le

 25   Bataillon de la Police militaire d'active ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, oui, c'est Zlatan Mijo Jevic, lui-même. Mais

 27   dans ce document, il était le commandant de la 1ère Compagnie d'active, à ce

 28   moment-là.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, il est mentionné que la tâche était de nettoyage,

  2   "mopping up," en anglais, du terrain et des positions pour monter la garde.

  3   Qu'entend-on par là, nettoyage du terrain ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, je n'étais pas au courant du fait qu'ils aient

  5   eu d'autres missions si ce n'est de garder les positions prises. Donc le

  6   nettoyage du terrain, je ne savais pas qu'ils étaient engagés à faire cela.

  7   Je sais seulement qu'ils devaient défendre les positions.

  8   Q.  Donc vous n'avez pas été impliqué dans des activités de nettoyage

  9   lorsque vous étiez à Gornji Vakuf, n'est-ce pas ? M. Jelic, lui, y a peut-

 10   être participé, mais pas vous; est-ce que c'est ce que vous nous dites, ici

 11   ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, mais j'en suis certain. L'unité que je

 13   commandais était au centre-ville. Elle était chargée de préserver les

 14   lignes atteintes, et je sais que c'est ça que faisait M. Jelic. Il n'avait

 15   aucune activité liée au nettoyage du terrain.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez maintenant consulter le

 17   document P 01330.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dernier document qu'on a déjà vu à

 19   de nombreuses reprises. Le P 1350 qui est un document de l'Accusation. Vous

 20   étiez présent à cette réunion, et je constate que cette réunion a duré

 21   longtemps, puisqu'elle a duré quasiment trois heures et 45 minutes. J'ai

 22   été frappé par la conclusion de la réunion qui est une conclusion de nature

 23   politique.

 24   Dans votre souvenir, qui a fait cette conclusion ? Regardez la fin, les

 25   quatre dernières lignes où vous dites que vous vous battez pour des cantons

 26   croates et que vous avez plus perdu que gagné à Genève, que vous devez

 27   respecter les Musulmans qui sont dans vos rangs, que vous ne devez pas

 28   tirer sur votre propre peuple, et qu'il faut qu'il y ait une coopération à

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  1   tous niveaux; qui a fait cette conclusion ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, nous tous présents à

  3   cette réunion, je pense que nous avons évoqué de manière générale les

  4   choses. Donc, c'est la conclusion qui a été tirée, qu'il fallait préserver

  5   là où la population croate vivait, qu'il fallait préserver ça. Donc, toutes

  6   les personnes présentes ont pris la parole pendant la réunion, et c'est

  7   suite à cela qu'on a tiré ces conclusions.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais vous savez pas qui a tiré la conclusion.

  9   Vous dites, c'est tout le monde.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me le permettez, je

 12   souhaiterais poser également une question.

 13   Dans ce passage que le Président de la Chambre a mentionné, il est

 14   mentionné :

 15   "Les Musulmans doivent savoir pourquoi nous nous battons. Les cantons

 16   croates sont une réalité, mais également un compromis. Nous avons plus

 17   perdu que nous avons gagné à Genève."

 18   Ceci peut être interprété en disant que vous vous battez pour les cantons

 19   croates en tant que réalité, mais également, en tant que situation de

 20   compromis. Est-ce que ceci représente une bonne interprétation de cette

 21   conclusion ? 

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne saurais pas vous

 23   répondre.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 25   M. BOS : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que vous consultiez la pièce

 27   P 01330. Il s'agit d'un rapport du département de la Défense, 3e Brigade du

 28   SIS qui porte la date du 27 janvier 1993. Je vais vous lire la dernière

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  1   partie du rapport :

  2   "On peut voir deux villages avec une population musulmane, exclusivement

  3   musulmane, ont été incendiés du côté droit de la route. Ces villages ont

  4   été incendiés par les membres de la police militaire du HVO. D'après les

  5   informations non vérifiée, leur commandant, Zlatan Mijo Jelic, qui vient de

  6   Siroki Brijeg."

  7   Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit du même Mijo Jevic que vous aviez

  8   confirmé étant présent à Gornji Vakuf, en janvier 1993 ?

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, excusez-

 10   moi, cher confrère. Nous avons entendu dans nos écouteurs selon des sources

 11   vérifiées, et le témoin pourrait se trouver dans la confusion, parce que ce

 12   qui est indiqué c'est selon des sources et des informations non vérifiées

 13   dans le document. C'était le motif de mon intervention, merci.

 14   M. BOS : [interprétation] En effet, il faudrait dire "informations non

 15   vérifiées," c'est exact. Donc je réitère ma question.

 16   Q.  Est-ce qu'il s'agit du même Zlatan Mijo Jevic dont vous avez confirmé

 17   la présence à Gornji Vakuf, en janvier 1993 ?

 18   R.  Oui, Monsieur le Procureur, c'est Zlatan Mijo Jevic mais il s'agit

 19   d'information non vérifiée. Puis je sais bien où était Zlatan Mijo Jevic à

 20   ce moment-là, il n'a pas pu entrer dans Gornji Vakuf. Je connais bien cette

 21   zone. Il fallait franchir encore trois kilomètre en allant vers la droite,

 22   à partir du pont Karamustafic. On ne peut absolument pas envisager que la

 23   police militaire ait été sur place, alors qu'ici on parle d'Unité de la

 24   Police militaire. Donc avant d'arriver à ce village, il aurait fallu qu'il

 25   tourne à droite, quelque trois kilomètres avant le poste de contrôle, avant

 26   Gornji Vakuf.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, il semble que vous sachiez de quel village il

 28   s'agissait dans le rapport. Mais je ne vois pas le nom des villages

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  1   mentionnés dans le rapport. Il est simplement mentionné ces villages ont

  2   été incendiés sur le côté droit de la route.

  3   Est-ce que vous connaissez le nom de ces villages ?

  4   R.  M. Jelic tenait une position nommée "baba" et cela correspondait au

  5   village de Zdrimci, au sud du village de Zdrimci en fait, cela se situe.

  6   Alors qu'ici, on parle de l'entrée à Gornji Vakuf, et ce n'est pas

  7   l'endroit où il se trouvait, ce n'était pas là-bas.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous des

  9   éléments qui vous laissent penser que M. Jelic n'a pas tourné à droite ou à

 10   gauche lorsqu'il devait tourner à droite pour se rendre dans les villages ?

 11   On ne peut pas vraiment dire qu'il aurait tourné de tel côté, s'il avait

 12   voulu aller dans telle direction, il aurait tourné de tel côté.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Mijo Jelic et son unité se

 14   sont présentés au poste de commandement avancé de Prozor. On lui a fourni

 15   quelqu'un qui l'a guidé, je connais très bien cette route, j'y suis passé

 16   moi-même, et il n'y a pas d'autres routes possibles, autrement ils seraient

 17   arrivés au poste de contrôle bosnien. Ils seraient tombés directement entre

 18   les mains des Bosniens.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 20   M. BOS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que Valentin Coric, durant cette

 22   opération à Gornji Vakuf, en janvier, ne se trouvait pas dans le pays, en

 23   fait il était à Zagreb; est-ce exact ? Je crois que vous nous avez dit

 24   qu'il était hospitalisé à Zagreb; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, Monsieur le Procureur, c'est ce que j'ai dit, et je sais avec

 26   certitude que ça n'a pas été fait pendant toute la durée des événements, à

 27   Gornji Vakuf. Il est arrivé que juste avant la réunion que nous avons eue.

 28   Q.  Lorsque vous étiez à Gornji Vakuf, selon vous; est-ce que c'était

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  1   toujours votre commandant ?

  2   R.  Coric n'était pas commandant, mais il était le chef de l'administration

  3   de la Police militaire. C'était sa fonction. En son absence, c'est son

  4   adjoint, M. Lavric qui le remplaçait, qui assumait alors cette fonction par

  5   intérim de chef de l'administration de la police militaire.

  6   Q.  Est-ce que je peux vous demander de passer à la pièce P 01134, s'il

  7   vous plaît.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- voir l'autre document. Je suis

  9   parfois très surpris par le contenu des documents ou des parties du HVO se

 10   dénoncent mutuellement, et de ce fait, je pourrais, je dis bien je pourrais

 11   arriver à la conclusion que tout le monde n'était pas d'accord qu'il n'y

 12   avait pas de plan. Parce que là, dans ce document, le SIS qui fait partie

 13   du HVO jusqu'à preuve du contraire indique que des membres de la police

 14   militaire sous le commandement de Jelic ont brûlé des maisons. Donc c'est

 15   une mise en cause. Comment vous expliquez qu'au sein du HVO, il y en a qui

 16   dénoncent des faits commis par d'autres ? Qu'est-ce que ça signifie au

 17   juste ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était que tous

 19   s'occupaient davantage de ce qui se passait chez le voisin que chez eux. Ce

 20   commandant de la 3e Brigade, cet officier du SIS plutôt lui, aurait dû

 21   couvrir ce qui concernait sa propre brigade. Il n'avait rien à voir avec la

 22   police militaire. C'est là que toujours était le problème, en fait. Il

 23   s'agissait de rejeter sa propre incompétence sur le fait de ne pas avoir

 24   fait ce qu'on avait à faire, d'en rejeter la responsabilité sur la police

 25   militaire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc c'est votre analyse.

 27   Oui, Maître.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.

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  1   Ce n'est pas le moment pour moi de poser des questions. Mais je crois qu'il

  2   pourra être utile de demander au témoin à quelle zone opérationnelle est

  3   rattachée la 3e Brigade et également si cette 3e Brigade se trouvait même à

  4   Gornji Vakuf, pour éviter la confusion dans laquelle on risque de se

  5   trouver en imaginant qu'il s'agissait peut-être d'une brigade locale.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, j'aurais dû y penser. Je n'y ai

  7   pas pensé.

  8   La 3e Brigade et le SIS, y couvrent quelle zone opérationnelle

  9   principalement ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le SIS et la 3e Brigade, je pense que c'est

 11   peut-être la Bosnie centrale, en fait, je ne sais pas de quelle 3e Brigade

 12   il s'agit. La 1ère  Brigade appartenait à la zone opérationnelle de

 13   l'Herzégovine du nord-ouest, la 2e à l'Herzégovine du sud-est, et la 3e

 14   Brigade, je crois pour autant que je le sache qu'elle était rattachée à la

 15   zone opérationnelle de Bosnie centrale.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que donc à dire que ce SIS qui relate ce qui

 17   se passe à Gornji Vakuf n'avait pas une compétence rationnelle aussi

 18   d'intervenir dans cette zone ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils avaient la

 20   compétence nécessaire pour collecter des informations sur le terrain

 21   concernant les unités, et ce qui était fait sur le terrain.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges,  si je peux

 24   peut-être apporter mon concours. Dans votre question, il est dit que vous

 25   parlez du SIS, mais ici, ce n'est pas du SIS qu'il s'agit, et de la 3e

 26   Brigade parce qu'on a bien précisé qu'il s'agissait du SIS dans le cadre de

 27   la 3e Brigade, le SIS de la 3e Brigade, alors que dans la question que vous

 28   venez de poser telle qu'elle est consignée on pourrait avoir l'impression

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  1   qu'il s'agit du SIS en général.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour moi, c'est le SIS de la 3e Brigade

  3   évidemment.

  4   Alors la 3e Brigade, est-ce qu'elle avait comme compétence Gornji Vakuf ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La 3e Brigade n'avait pas de compétence. Elle

  6   a certainement été ajoutée à l'effectif présent à Gornji Vakuf --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour accomplir des missions.

  9   M. BOS : [interprétation]

 10   Q.  Une question de suivi. Monsieur le Témoin, Gornji Vakuf, en janvier

 11   1993, est-ce exact de dire que les unités du HVO externes à Gornji Vakuf

 12   étaient également impliquées dans ces opérations et que ce n'était pas

 13   uniquement les unités locales qui étaient impliquées dans cette opération,

 14   mais également les Unités de l'extérieur y compris la Police militaire de

 15   Livno ?

 16   R.  Oui, Monsieur le Procureur. Les unités qui n'étaient pas originaires de

 17   Gornji Vakuf ont également participé à l'opération.

 18   Q.  Est-ce qu'il est possible que la 3e Brigade ait été également impliquée

 19   pour cette raison à Gornji Vakuf ?

 20   R.  C'est la raison la plus probable pour laquelle il y a participé,

 21   Monsieur le Procureur, sans doute en raison d'un manque d'effectif ou --

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je vous avais demandé de vous pencher sur la pièce

 23   P 01134. Il s'agit d'un ordre émis par Valentin Coric du 14 janvier 1993.

 24   C'est donc au moment où les opérations étaient en cours à Gornji Vakuf. Il

 25   est mentionné :

 26   "En raison de la sécurité et la situation qui est causée par

 27   l'attaque des Unités de l'ABiH contre les Unités du HVO à Gornji Vakuf,

 28   j'ordonne par la présente : Le blocus total du passage aux frontières en

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  1   direction de la République de Croatie pour les véhicules, les cargaisons et

  2   les membres de l'ABiH."

  3   Puis ensuite il est mentionné :

  4   "Je charge la 2e Compagnie du 1er Bataillon ainsi que le commandant des

  5   Sections pour la Circulation ainsi que du 2e et du 3e Bataillons de la

  6 Police militaire, et commande également les 1er, et 2e, et 3e Bataillon de la

  7   Police militaire et les officiers du département de la Police militaire de

  8   superviser l'application de cet ordre."

  9   Vous avez ensuite la liste des différents destinataires.

 10   Monsieur le Témoin, vous avez le nom de Valentin Coric en bas, il est vrai

 11   que ce document n'a pas été signé par M. Valentin Coric, mais par quelqu'un

 12   d'autre pour le compte de Valentin Coric. Mais seriez-vous d'accord avec

 13   moi pour dire qu'un ordre important serait un ordre qui aurait été tout du

 14   moins approuvé par M. Valentin Coric, et peut-être même rédigé par M.

 15   Valentin Coric ?

 16   R.  Certainement, Monsieur le Procureur, que M. Coric n'a pas rédigé un tel

 17   ordre. Cet ordre, encore une fois, est arrivé de quelque part. Donc la

 18   personne qui en est le signataire ne peut pas procéder de sa propre

 19   initiative. L'ordre a certainement venu de plus haut. Mais je sais avec

 20   certitude que ce n'est pas lui qui a pu le rédiger ni l'approuver parce

 21   qu'il n'était pas présent, mais son adjoint lui était habilité à signer.

 22   Q.  Etes-vous en train de dire que même si M. Valentin Coric est --

 23   derrière cet ordre qu'il n'en aurait pas eu connaissance ? C'est un ordre

 24   très important selon moi. Etes-vous en train de suggérer qu'en fait cet

 25   ordre a été rédigé par quelqu'un au sein de la police militaire sans que M.

 26   Valentin Coric ne soit au courant ?

 27   R.  Tout à fait, Monsieur le Procureur. Je pense que M. Coric n'était pas

 28   au courant, il était parti pour être soigné et il y avait une personne qui

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  1   était responsable pour ce genre d'affaire. On n'allait pas appeler à chaque

  2   fois M. Coric au téléphone pour lui demander s'il fallait exécuter ou pas

  3   exécuter un ordre donné. Il avait un adjoint qui le remplaçait. Je puis

  4   vous dire donc avec certitude qu'il n'était pas au courant de cet ordre.

  5   Q.  Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi certain que cela du

  6   fait qu'il n'était pas au courant. M. Coric était hospitalisé à Zagreb, je

  7   suis sûr qu'il y avait moyen de communiquer avec lui. Alors comment pouvez-

  8   vous être aussi sûr que M. Coric ne savait rien de cet ordre très important

  9   ?

 10   R.  Je sais comment le système fonctionnait, qui agissait comme le

 11   remplaçant de qui d'autre en tant qu'adjoint, et qui avait telle ou telle

 12   compétence, donc c'est ce que je vous dis. Si moi, par exemple, en ma

 13   qualité de commandant de bataillon, je recevais un ordre me demandant de

 14   dépêcher le bataillon à un tel ou tel endroit et que cet ordre arrivait,

 15   par exemple, en mon absence, et bien, mon adjoint était habilité à exécuter

 16   l'ordre en question parce qu'il avait l'autorisation nécessaire pour cela.

 17   Donc c'est comme, si vous en tant que Procureur, vous étiez malade et que

 18   quelqu'un d'autre s'adressait à vous et vous demandait, par exemple, ce qui

 19   aurait été de la situation. Alors M. Coric aurait pu intervenir mais je

 20   suis sûr que ce n'est pas lui qui ait écrit cet ordre.

 21   Q.  Il y a ordre et ordre, effectivement, si l'ordre n'est pas

 22   particulièrement important, je peux le comprendre. Mais s'il s'agit d'un

 23   ordre d'une grande importance, un ordre qui est adressé à tous les

 24   commandants de tous les bataillons qui se trouvent à Gornji Vakuf, c'est un

 25   ordre qui est également adressé à tous les commandants qui se trouvent dans

 26   la zone opérationnelle d'une de reste de l'Herzégovine. Alors êtes-vous en

 27   train de dire que M. Lavric aurait émis cet ordre en tant qu'adjoint de M.

 28   Coric, remplaçant de celui-ci à l'époque, sans que M. Coric ait été

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  1   informé; c'est bien ce que vous dites ?

  2   R.  Oui, c'est ce que j'affirme et je dis également que Rade Lavric n'a pas

  3   rédigé cet ordre seul. L'ordre est arrivé de quelque part d'en haut. Alors

  4   est-ce que c'est du ministère compétent, je ne sais pas, mais en tout cas

  5   il ne pouvait pas prendre seul cette décision. C'est quelqu'un qui lui a

  6   certainement donné l'ordre de rédiger et d'écrire cet ordre. Mais je sais

  7   avec certitude que cela n'était pas Valentin Coric. Et il s'est contenté

  8   d'exécuter l'ordre qu'il a reçu. Je parle ici de Lavric.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans cette

 10   salle d'audience qui est peut-être pas encore très clair pour tout le

 11   monde.

 12   Mais je vais prendre un exemple. Imaginons que vous, vous, je parle

 13   de vous, vous êtes hospitalisé à Zagreb comment ça va se passer au niveau

 14   du 2e Bataillon; qu'allez-vous faire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas-là,

 16   j'informerais le commandant de la zone opérationnelle que mon adjoint me

 17   remplace pendant mon absence et que cet adjoint accomplit toutes les

 18   missions nécessaires liées à la zone opérationnelle émanant ou confiées par

 19   l'administration de la Police militaire qu'il a également la capacité de

 20   signer les documents et de mettre en œuvre le contenu de ces documents.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est comme ça que ça doit marcher dans la

 22   police militaire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.

 25   M. BOS : [interprétation]

 26   Q.  Nous allons laisser de côté ce point, et nous allons passer à un autre

 27   sujet.

 28   Est-il exact qu'après Gornji Vakuf, après les opérations de janvier 1993 à

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  1   Gornji Vakuf, vous et votre unité de Livno avez participé à des opérations

  2   de combat à Konjic et à Jablanica en avril 1993 -- à la mi-avril, à peu

  3   près, de l'année 1993 ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, étant donné que Jablanica et Konjic, c'était

  5   dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, nous avions des

  6   parties où il y aurait des actions exécutées ou réalisées de façon

  7   autonome. De quoi parlez-vous ?

  8   Q.  J'aimerais qu'on examine le document P 02202. Peut-être que ceci

  9   permettra de clarifier un peu ma question. C'est un autre document qui vous

 10   a aussi été montré par l'équipe de la Défense Petkovic. C'est un rapport

 11   intérimaire sur la violation de la loi et de l'ordre public à Livno, le 4

 12   mai, signé par vous-même et adressé à M. Boban, M. Stojic et M. Coric.

 13   Bien. Ceci paraît un peu inhabituel de votre part d'adresser un rapport à

 14   toutes ces personnes haut placées. Vous avait-on ordonné de préparer ce

 15   rapport ? Pourriez-vous me dire dans quel contexte ce rapport a été rédigé

 16   et pourquoi ?

 17   R.  Monsieur le Procureur, je vais volontiers répondre à votre question. Ce

 18   rapport exceptionnel ou extraordinaire a été rédigé en raison de cette

 19   attitude injuste de la police militaire et de la brigade locale. Il

 20   s'agissait d'approvisionner la police militaire en matériel technique,

 21   munitions, uniformes et tout le matériel qui était nécessaire pour aller

 22   sur le terrain. Lorsqu'il a été question d'aller sur le terrain, la police

 23   militaire s'est garée à Livno, ils ont tiré un peu de munitions, et puis,

 24   ils sont rentrés chez eux. Moi, je ne savais pas que Mate Boban était en

 25   train de visiter Livno et qu'il s'était rendu au monastère de Gorica.

 26   Au bout d'un certain temps, le chauffeur de M. Boban est venu chez

 27   moi et il m'a dit qu'il fallait que je me présente auprès du président

 28   Boban, il fallait que j'aille à ce monastère de Gorica, non loin de Livno.

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  1   Quand j'ai appris cela, je me suis préparé et je suis allé dans ce

  2   monastère où le président Boban m'attendait. Le commandant de la Brigade de

  3   Livno, Stanko Vrgoc était là aussi, et il y avait un prêtre avec eux.

  4   Lorsque je suis arrivé, le président Boban m'a demandé ce qui se

  5   passait à Livno, car il avait reçu toute sortes d'informations de la part

  6   du commandant de cette brigade, Vrgoc. J'ai informé le président Boban de

  7   ce dont il s'agissait, et il m'a dit qu'il fallait que je lui envoie un

  8   rapport au sujet de tout ce que je lui avais raconté, et c'est ce qui est

  9   dit dans ce texte du rapport.

 10   Pendant que je le disais, je sais qu'il avait regardé de façon

 11   étrange le commandant de la brigade de l'époque, à Vrgoc -- enfin, le

 12   commandant Vrgoc, et quand j'ai commencé à rédiger mon rapport, le

 13   président -- mais permettez-moi de terminer -- à l'intention du président

 14   Boban, j'ai trouvé nécessaire ou j'ai estimé nécessaire qu'il fallait

 15   informer le chef de l'administration de la Police militaire et le

 16   responsable du département à la Défense, M. Stojic, j'ai considéré que par

 17   leur filière respective, le commandant de la brigade irait forcément

 18   informer l'état-major de la chose, et c'est la raison pour laquelle il y

 19   aurait le président Boban qui s'adresserait à Valentin Coric ou à Stojic

 20   pour leur demander pourquoi vous n'êtes pas au courant de la chose. J'ai,

 21   donc, adressé aux responsables du département de la Défense et

 22   administration de la police militaire - j'ai des copies - et j'ai adressé

 23   au président Boban ce rapport relatif aux événements.

 24   Q.  Merci. Merci de cette réponse qui nous permet de mieux comprendre le

 25   contexte dans lequel cet ordre a été émis par vous. Maintenant, j'aimerais

 26   que nous nous penchions sur le contenu de ce rapport, à commencer par le

 27   début :

 28   "Les Unités de Police militaire de Livno (avec d'autres) ont été mobilisées

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  1   dans les municipalités de Prozor et de Konjic, à partir du 15 avril 1993,

  2   et ont participé à des opérations de combat. Vers 11 heures, le 4 mai 1993,

  3   en application de l'ordre, elles sont revenues à Livno. Conformément à la

  4   tradition (comme dans d'autres unités), nous avons traversé deux fois Livno

  5   en voiture, et à la station d'autocars, nous avons tiré en l'air. Après

  6   cela, nous sommes allés boire un verre au Park Hôtel, et ensuite, nous

  7   sommes rentrés à la base et nous avons déposé nos armes à longs canons et

  8   nos MTS, c'est-à-dire, donc, le matériel technique."

  9   On emploie la première personne du pluriel dans ce document. Est-il exact

 10   que vous faisiez partie de ce groupe d'officiers de la police militaire

 11   rentrés des opérations de combat à Prozor et à Konjic ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, moi, je suis en train de parler de la police

 13   militaire. Moi, je n'étais pas avec eux à Prozor, ni à Konjic. En ma

 14   qualité de commandant du bataillon, moi, je ne faisais que coordonner leurs

 15   activités sur le terrain. Je sais que cet événement s'est produit, mais je

 16   n'ai pas participé aux échanges de tirs. Je sais que tirs il y a eu, et que

 17   c'est ainsi que ça s'est passé.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges.

 19   Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à l'époque,

 20   le commandant n'était pas le commandant du 2e Bataillon de la Police

 21   militaire, et le document est signé par la police -- le chef du département

 22   de la Police chargée de la circulation routière et de la police chargée des

 23   affaires générales.

 24   M. BOS : [interprétation] Oui. Ce n'est pas -- bon.

 25   Q.  Monsieur, si vous avez effectivement rédigé ce rapport, pourquoi

 26   l'avez-vous rédigé d'une telle manière qu'on a l'impression que vous avez

 27   vous aussi traversé Livno dans ce véhicule ? On dit dans ce rapport :

 28   "Nous avons traversé deux fois Livno, et à la station d'autocars, nous

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  1   avons tiré en l'air."

  2   Pourquoi utilisez-vous la première personne du pluriel dans ce rapport, si

  3   vous ne faisiez pas partie des soldats qui sont arrivés à Livno et qui ont

  4   tiré en l'air justement ?

  5   R.  Monsieur Procureur, j'avais reçu des rapports de la part de mes

  6   subordonnés, et c'est ainsi que j'ai rédigé ce que j'ai rédigé.

  7   Q.  Très bien. Alors, vous dites que vos subordonnés ont rédigé ce rapport

  8   et que vous avez intégré ce qu'ils ont écrit dans ce rapport que vous avez

  9   transmis à Boban; c'est bien ça ?

 10   Contre qui s'étaient battus ces membres ou unités de la police

 11   militaire à Jablanica et à Konjic ?

 12   R.  Au mois d'avril, je pense qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une

 13   mission ou de plusieurs missions de la police militaire à Prozor et Konjic,

 14   autrement dit, il s'agissait d'intervenir au niveau des postes de contrôle,

 15   des barrages routiers, et il y avait d'autres activités ordinaires de la

 16   police militaire. Et s'il y avait eu des conflits à Konjic, ils n'auraient

 17   pas pu y arriver, eux.

 18   Q.  On y lit tâches de combat. Dans la première ligne : 

 19   "Les unités ou des unités de Police militaire de Livno ont été engagées

 20   dans l'accomplissement de tâches de combat à Prozor et Konjic."

 21   N'est-il pas exact que ces unités de police militaire se battaient contre

 22   les Musulmans, à Jablanica et Konjic, en avril 1993 ?

 23   R.  Monsieur le Procureur, ce n'est pas exact. Ils allaient sur le terrain.

 24   On parlait de "combats" plutôt que d'opérations ou d'actions de la police

 25   militaire. Parce que s'ils étaient allés se battre à Konjic, ils seraient

 26   arrivés jusqu'à Prozor et ils n'auraient pas pu aller plus loin, si conflit

 27   il y avait eu, parce qu'il fallait passer par Jablanica pour arriver à

 28   Konjic. S'il y avait eu des conflits, il n'y aurait pas eu la possibilité,

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  1   la possibilité pas même théorique, d'arriver jusqu'à Konjic.

  2    Q.  Le rapport dit que "comme le veut la tradition," nous avons traversé

  3   deux fois Livno en voiture et à la station d'autocars, nous avons tiré en

  4   l'air.

  5   Alors qu'est-ce que c'est que cette tradition, il est dit selon la

  6   tradition comme dans d'autres unités, et cetera. Pouvez-vous nous expliquer

  7   ce dont il s'agit ?

  8   R.  Disons que lorsque les unités venaient du terrain en ville, il y avait

  9   des rafales de tirées à partir des armes qu'ils avaient sur eux, et puis ça

 10   s'arrêtait là. Quand on arrivait du bataillon de la Brigade de Livno, ça se

 11   passait ainsi quand on entait à Livno.

 12   Q.  C'est un peu une parade pour fêter la victoire au retour de campagne;

 13   c'est comme ça que je dois le voir ?

 14   Ne pensez-vous pas que c'était là une conduite très provocante pour

 15   les Musulmans, pour la population à Livno puisqu'ils avaient lutté contre

 16   les Musulmans à Prozor et à Jablanica ?

 17   R.  Messieurs les Juges, Monsieur le Procureur, il n'en est pas ainsi parce

 18   que à Livno, il y avait des Bosniens et des Croates qui gardaient les

 19   lignes, et les uns et les autres tiraient ces coups de feu. Vous venez de

 20   mentionner, vous avez parlé de célébrer la patrie et de tirer en  l'air,

 21   mais c'était je crois l'objectif de votre question. Mais à Livno, il y

 22   avait les Bosniens et les Croates qui étaient côte à côte dans cette même

 23   période, il n'y a pas eu de conflit entre eux, aucun. Et, au commandement

 24   de la brigade de Livno, il y avait des Bosniens aussi, ils tenaient un

 25   secteur tout entier, il n'y avait que des Bosniens dans ce secteur, et il

 26   n'y avait d'autres secteurs où les effectifs étaient mixtes.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais vous

 28   ne pourrez pas comprendre pourquoi le témoin vient de prononcer ce qu'il a

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  1   prononcé si vous ne savez pas comment on nous a traduit le retour à la

  2   maison, "Homecoming." En ligne 8, il est évoqué cette notion par M. Bos, on

  3   nous a traduit la chose par "patrie." Je crois que -- ou "retour à la

  4   patrie." Donc je crois qu'il fallait le préciser pour que vous compreniez

  5   pourquoi le témoin a répondu comme il a répondu.

  6   M. BOS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Alaburic.

  7   Q.  Alors continuons la lecture du document, parce que je pense que ce

  8   document va un peu plus loin que ce que vous dites.

  9   Je lis le troisième paragraphe :

 10   "Dans le bar Topolino où le propriétaire est un Musulman -- plutôt,

 11   où se rassemblent les extrémistes musulmans, un groupe de nos hommes a

 12   brisé des verres qui se trouvaient sur les tables et a fermé le bar."

 13   Je passe un paragraphe et je poursuis.

 14   "S'agissant d'avoir chassé les Musulmans du café, tout a commencé après les

 15   affrontements à Gornji Vakuf. Tout ceci est le fait d'unité de groupes et

 16   d'individus, ce qui se produit tous les jours, et ce n'est pas vrai que la

 17   police militaire est responsable. La police militaire a lancé un

 18   avertissement à plusieurs reprises à l'état-major afin que des mesures

 19   soient prises contre Mahmut Latific, journaliste pour radio BH et

 20   propagateur de mensonge et d'extrémisme. Toutefois, rien n'a été fait, ce

 21   qui suscite l'indignation au sein de la police militaire et d'autres

 22   unités."

 23   Etiez-vous au bar Topolino lorsque tout ce qui est décrit ici s'est produit

 24   ? Y étiez-vous personnellement ?

 25   R.  Monsieur le Procureur, moi, je n'y étais pas. Mais je suis en train de

 26   vous dire que j'ai rédigé des choses ou des éléments qui découlent des

 27   questions posées par M. Boban. Donc ce sont des informations qu'il a

 28   obtenues. Quand on a parlé de nos gars, moi, j'avais à l'esprit Livno en

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  1   entier, y compris la Brigade de Livno, le Régiment Bruno Busic, puis la

  2   police militaire et enfin, je ne sais pas quelles autres unités s'y

  3   trouvaient encore. Mais, moi, je répondais au fur et à mesure que

  4   j'apportais des réponses, je rédigeais la chose, parce que lui, il avait

  5   reçu des informations erronées, et s'était fait une image déformée de la

  6   réalité.

  7   Q.  Moi, d'après ce que je lis dans ce document, je vois que ces Unités

  8   croates de Bosnie sont rentrées, qu'ils voulaient acheter des noises aux

  9   Musulmans. Ils sont rentrés dans ce bar donc avec cette intention et

 10   finalement ils ont fini par tous les faire sortir du bar, ce n'est pas ce

 11   qui s'est passé ?

 12   R.  Non, ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. Il y a eu des

 13   extrémistes musulmans dans la ville de Livno qui n'arrêtaient pas de

 14   glorifier l'armée de Bosnie-Herzégovine, et ils faisaient fi de tout ce que

 15   -- de tous les membres du HVO. Ces gars qui faisaient partie de la brigade

 16   étaient entrés, et il a dit à l'un des deux, je pense que tout ce qu'il a

 17   dit, il l'a dit parce qu'il était alcoolisé. S'il avait été à jeun, il

 18   n'aurait rien dit. Mais il n'y a pas été question d'expulser ou comment

 19   dirais-je de façon organisée à des fins autres. Je vous dis une fois de

 20   plus que les Croates et les Bosniens étaient ensemble, côte à côte, et ça,

 21   c'est vérifiable.

 22   Q.  Bien. On y lit :

 23   "Tout ceci est le fait d'unité de groupes et d'individus, ce qui arrive

 24   tous les jours et il n'est pas exact de dire que c'est la police militaire

 25   qui est responsable."

 26   Alors pourquoi lit-on ici que ça arrive tous les jours; est-ce que ça

 27   arrivait effectivement tous les jours ?

 28   R.  Quand vous avez disons 4 000 hommes en uniforme, on ne pouvait pas

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  1   contrôler tous les jours, au jour le jour, il y avait toujours un imbécile

  2   qui créait des problèmes, et vous ne pouviez pas tout garder sous contrôle.

  3   Q.  A-t-on imposé des sanctions à qui que ce soit pour justement cet

  4   incident que l'on décrit dans ce rapport ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, je pense pour autant que je sache que la Brigade

  6   de Livno avait reçu plusieurs rapports de la police militaire pour ce qui

  7   est de l'arrestation de plusieurs soldats. Et, je sais qu'il y a eu des

  8   sanctions disciplinaires de prononcées à l'encontre desdits soldats.

  9   Q.  Des soldats de la Brigade de Livno ou des policiers militaires ?

 10   R.  Monsieur le Procureur, ce sont des effectifs de Livno. Je vous affirme

 11   en toute responsabilité que la police militaire, non. Elle a fait son

 12   travail de façon tout à fait honorable.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, on va continuer demain. Il vous

 14   restera 55 minutes, d'après le décompte très précis, de M. le Greffier que

 15   je remercie.

 16   Puis nous aurons demain pour les questions supplémentaires, ce qui fait,

 17   Monsieur le Témoin, que, demain, vous aurez terminé votre audition.

 18   Donc, demain, nous sommes d'après-midi, donc on se retrouvera demain, à 14

 19   heures 15.

 20   Je vous remercie tous.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 18 mars 2010,

 23   à 14 heures 15.

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