Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. Bonjour à tous.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Merci.

 13   M. STEWART : [interprétation] Bonjour.

 14   J'ai en fait une question très brève à aborder.

 15   Les Juges de la Chambre ont demandé à la Défense de Petkovic de fournir une

 16   motion en ce qui concerne les documents qui ne seraient pas versés par le

 17   truchement d'un témoin d'ici au 31 mars. Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges, les Juges de la Chambre -- ah, pardon. Il s'agit en fait du 21

 19   mars, et non le 31 mars. En même temps, les Juges de la Chambre ne sont pas

 20   censés sans savoir qu'il y a une demande pendante pour le versement de

 21   documents par le truchement de différents témoins.

 22   Messieurs les Juges, Monsieur le Président, des questions similaires ont

 23   été soulevées par d'autres défenses, il est possible que des documents ne

 24   soient pas admis par le truchement d'un témoin; cependant, il est possible

 25   également de demander à ce que ces documents soient versés par une autre

 26   voie et non par le truchement d'un témoin. Donc je voulais simplement nous

 27   assurer qu'en ce qui concerne la procédure adoptée par la Défense Coric

 28   [comme interprété], même si nous allons soumettre une motion que vous nous

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  1   avez demandée de déposer avant 21 mars, nous pourrons néanmoins déposer une

  2   requête supplémentaire, c'est-à-dire pour le versement de documents qui ne

  3   se ferait donc pas par le truchement de témoins.

  4   Donc je voulais m'assurer, nous ne voulons pas que vous nous disiez

  5   ensuite, C'est trop tard, et vous auriez dû traiter de cela dans la requête

  6   dont il est question. Et nous pensons qu'il s'agit d'une procédure tout à

  7   fait logique compte tenu de la situation.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues ce qu'ils en

  9   pensent.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Stewart, la Chambre qui a délibéré

 12   estime qu'il convient de procéder comme avec la Défense Stojic;

 13   pareillement, et donc il est dans l'intérêt de tous et de vous,

 14   particulièrement, de faire cette requête après avoir eu connaissance, le

 15   cas échéant les rejets des pièces lorsque des témoins seraient venus et

 16   dont les pièces auraient été rejetées, et dans votre requête finale, vous

 17   pouviez réintégrer ces documents.

 18   Est-ce que vous avez compris ?

 19   M. STEWART : [interprétation] Oui, mais je veux être sûr que vous êtes

 20   d'accord avec moi, à savoir que notre principale requête pour le versement

 21   de documents autre que par le truchement des témoins, se ferait avant le 21

 22   mars, et j'aimerais -- je pense que vous êtes d'accord.

 23   Je vois que vous hochez de la tête, je suppose que nous nous comprenons.

 24   Merci, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Je profite de l'intervention de Me Stewart pour

 26   saluer tout le monde. Je salue M. le Témoin. Je salue MM. les accusés, Mmes

 27   et MM. les avocats. Je salue M. Bos, M. Scott, et toutes les autres

 28   personnes.

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  1   Monsieur Bos, il vous reste 54 minutes et 30 secondes. Je vous fais cadeau

  2   des 30 secondes. Mais il vous reste 54 minutes, voire 55 minutes. Et après

  3   nous passerons aux questions supplémentaires.

  4   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'espère que je

  5   n'aurais pas besoin de ces 30 secondes dont vous me faites cadeau.

  6   LE TÉMOIN : ZDENKO ANDABAK [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Bos : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

 10   Je voudrais commencer par un incident qui s'est produit à la fin juillet

 11   1993, lorsque vous avez été envoyé à Prozor avec une unité du 2e Bataillon

 12   d'Assaut léger pour une opération de combat qui était menée par le général

 13   Praljak. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais pour rafraîchir

 14   votre mémoire je vais vous demander de regarder le rapport que vous avez

 15   rédigé, il s'agit du document qui porte la cote P03792.

 16   Il s'agit d'un rapport manuscrit écrit de votre main, du 29 juillet 1993.

 17   En fait, la traduction en anglais mentionne "le 20 juillet," mais si vous

 18   regardez l'original, je pense qu'il s'agit en fait "du 29 juillet 1993." Je

 19   voudrais vous demander : Si vous reconnaissez votre écrite manuscrite ?

 20   Est-ce que c'est bien vous qui avez rédigé de votre main ce rapport ?

 21   R.  Oui, Monsieur le Procureur, c'est mon écriture.

 22   Q.  Pour nous familiariser avec ce qui s'est passé je vais, je crois lire

 23   les premiers paragraphes de ce rapport de façon à ce que tout le monde

 24   comprenne bien ce qui s'est passé. Je vais le lire lentement :

 25   "Le 27 juillet 1993, conformément à un ordre reçu, une Unité du 2e

 26   Bataillon d'Assaut léger Luka Jozic de Livno a été envoyé dans la zone

 27   opérationnelle de Prozor, où ils devaient recevoir des ordres plus

 28   détaillées sur les tâches à mener. Lors de leur arrivée à Prozor, le

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  1   général Praljak avait déjà prévu une attaque et la prise du village de

  2   Voljic dans la municipalité d'Uskoplje. Etant donné que nous ne

  3   connaissions pas le terrain, nous avons reçu un ordre du général Praljak

  4   afin de prendre des opérations de reconnaissance et de préparer le terrain

  5   pour une attaque et pour la prise du village de Duratbegov Dolac. La même

  6   mission a été reçue par une Unité du Bataillon professionnel de la 4e

  7   Brigade de Petar Kresimir de Livno.

  8   "Après avoir reçu cet ordre, nous nous sommes rendus dans le secteur de

  9   Duratbegov Dolac, où nous avons procédé à la reconnaissance du terrain;

 10   nous avons également acquis des éléments de renseignement concernant

 11   l'ennemi, nous sommes revenus à la zone opérationnelle de Prozor, où nous

 12   avons fait état de la situation.

 13   "Une conversation avec le général Praljak a amené un argument entre le

 14   commandant du Bataillon professionnel et du général.

 15   "Ceci portait, en fait, sur l'exécution des missions de combat, étant donné

 16   que le commandant du Bataillon professionnel avait demandé de recevoir plus

 17   de personnels ainsi que plus de matériel d'acquitter de cette mission. Moi,

 18   également, j'étais convaincu que nous avions besoin de plus de matériel et

 19   de personnel. Le général Praljak a ensuite dit qu'il me renverrait ainsi

 20   que mon unité et que je n'assurerais plus de commandement. Le commandant du

 21   Bataillon professionnel a déclaré que j'avais reçu un ordre afin de

 22   procéder à la reconnaissance du terrain, un ordre émanant de M. Coric. A

 23   ceci, le général a répondu qu'il avait dit plus de cent fois à Coric que

 24   c'était lui qui donnait les ordres et qu'il me disait pour la dernière fois

 25   que c'était le cas, et que la prochaine fois, je serai emprisonné avec le

 26   reste de l'unité. M. Filipovic a également participé à cette conversation

 27   et il a mentionné les propos suivants au commandant du bataillon

 28   professionnel, et je cite : 'Nous en avons vraiment assez de ces idiots de

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  1   Livno,' ensuite, le commandant du Bataillon professionnel et son unité a

  2   quitté la municipalité de Prozor."

  3   Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce qui est mentionné

  4   dans ce rapport et de ce que je viens de lire ici ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, ce qu'on nous a dit de faire ici c'est de nous

  6   présenter à Prozor, à savoir le 2e Bataillon d'Assaut léger de police

  7   militaire. Moi, j'étais l'adjoint du chef de l'administration de la police,

  8   j'étais présent à Prozor pendant ces événements. Je sais que le général

  9   Praljak s'est adressé au 2e Bataillon et au Bataillon professionnel de

 10   Livno. Il leur a confié pour mission de se rendre sur le terrain en guise

 11   de reconnaissance et de lancer des opérations de combat. Les commandants

 12   lui ont répondu en demandant plus de temps pour mener à bien leur

 13   reconnaissance, préparer le terrain, préparer les hommes et se coordonner

 14   avec les autres unités déployées soit sur le flanc gauche soit sur le flanc

 15   droit. Il y a eu effectivement une dispute, une querelle, mais la seule

 16   chose qui n'est pas exacte dans ce rapport, c'est de parler du commandant

 17   du Bataillon professionnel de Livno, qui aurait parlé au nom de la police

 18   et aurait mentionné Valentin Coric qui n'était pas du tout son supérieur.

 19   Ce paragraphe où j'ai écrit le commandant du bataillon professionnel a cité

 20   Coric, même s'il ne le connaissait pas, mais ça c'était un mensonge.

 21   Sinon, il s'agit du conflit entre la Brigade de Livno et le général

 22   Praljak, parce qu'il n'y a pas eu exécution d'un certain nombre d'ordres.

 23   Il faut savoir vu comment il est le général Praljak, disons il a réagi de

 24   manière un peu exagérée, et pour cela du 2e Bataillon d'Assaut léger, il a

 25   tiré un parallèle entre leur comportement et le Bataillon professionnel. Ce

 26   n'est pas approprié. La Brigade de Livno c'est une chose, et le 2e

 27   Bataillon d'Assaut léger de la police militaire, appartient à la police

 28   militaire, et n'était pas intégré à la Brigade Petar Kresimir.

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  1   Q.  Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, en vous posant une

  2   question de précision. Vous avez dit que ce que vous aviez consigné ici

  3   c'est que les commandants du Bataillon professionnel, en fait, je vais vous

  4   poser la première question : Est-ce qu'il s'agissait de Goran Vucica,

  5   n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous souvenez de son nom ?

  6   R.  Oui, Monsieur le Procureur, c'est M. Goran Vucica.

  7   Q.  Très bien. Donc il s'agissait de M. Vujcica. Ce que vous avez dit c'est

  8   que vous avez reçu un ordre pour assurer la reconnaissance sur le terrain,

  9   un ordre émanant de M. Coric; est-ce qu'il avait tort ou est-ce que vous

 10   avez vraiment reçu un ordre de M. Coric pour procéder à la reconnaissance

 11   du terrain ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, Vucica n'a pas reçu l'ordre de la part de M.

 13   Coric, parce que Coric n'était pas son supérieur. Il parle au nom du 2e

 14   Bataillon d'Assaut léger.

 15   Q.  Non, vous m'avez mal compris. M. Vucica n'a pas dit qu'il avait reçu un

 16   ordre de M. Coric, mais que vous, vous aviez reçu un ordre de M. Coric pour

 17   procéder à la reconnaissance du terrain. Ma question est de savoir si c'est

 18   exact; est-ce que vous avez vraiment reçu un ordre de M. Coric, pas M.

 19   Vucica, mais vous-même ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, nous n'avons pas reçu d'ordre. M. Vucica pour se

 21   tirer d'affaire, c'est lui qui l'a affirmé. Donc disons que l'ordre nous a

 22   été donné de M. Coric, mais ça c'était un mensonge, et c'est la raison pour

 23   laquelle il y a eu ce conflit, à cause de ce mensonge de Vucica.

 24   Q.  Est-ce exact de dire que M. Vucica est parti de Prozor avec son

 25   Bataillon professionnel suite à cette altercation ?

 26   R.  Oui, Monsieur le Procureur.

 27   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander --

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question de suivi concernant ce

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  1   document.

  2   Vous avez dit, Monsieur Andabak, que les militaires n'étaient pas habilités

  3   à nommer ou à démettre de leurs fonctions des membres de la police. Ici, M.

  4   Praljak a menacé de vous démettre de vos fonctions; est-ce qu'il était

  5   habilité à le faire, est-ce qu'il aurait pu faire cela ? Est-ce qu'il

  6   aurait pu vous demander de démissionner ou vous faire partir ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il aurait pu engager une

  8   procédure visant à me révoquer. Mais il a beaucoup de tempérament dans des

  9   situations explosives, face à une autre opinion, c'est comme ça qu'il

 10   réagissait. Je vais vous faire enfermer, il n'y a pas que moi, il agissait

 11   comme ça vis-à-vis de tous les commandants.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Cela ne semble pas totalement

 13   improbable, incroyable, ayant observé M. Praljak, mais est-ce que de

 14   manière générale, on pourrait dire qu'il n'était pas fort enthousiaste

 15   quant aux règles et au respect de celle-ci ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, il se peut qu'il en ait

 17   été ainsi.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Nous allons nous en rester

 19   là.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, il y a une petite erreur dans la

 21   traduction du document en anglais, la date de 20 juillet est fausse, c'est

 22   plutôt 29 juillet.

 23   Monsieur le Témoin, le 29 juillet, le général Praljak a pris ses fonctions

 24   de chef de l'état-major. Apparemment tout de suite il met en œuvre son

 25   nouveau pouvoir en décidant d'attaquer cette localité. Le rapport manuscrit

 26   que vous faites, parce que votre rapport est manuscrit, indique que le

 27   général Praljak vous avez donné un ordre et que de ce fait, vous deviez

 28   obéir à son ordre, nonobstant le fait que vous pouviez être soumis à M.

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  1   Coric.

  2   Est-ce que vous avez eu une réponse à votre rapport, de la part de M. Coric

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour préciser un

  5   point. L'ordre donné par le général Praljak, le 2e Bataillon d'Assaut léger

  6   est parti vers Duratbegov Dolac sur la ligne pour mener à bien la

  7   reconnaissance. Donc cela se passe le 27, et nous avons rédigé le rapport

  8   le 29 pour informer M. Coric du comportement inapproprié, des paroles

  9   utilisées par le général et par Milenko Filipovic.

 10   L'INTERPRÈTE : Tandis que le Bataillon professionnel était parti.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Coric vous a répondu ou pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'en souviens

 13   pas.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout ce que je voulais savoir.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que

 16   l'on pourrait avertir le témoin, s'il a besoin de s'exprimer en proférant

 17   plus d'une phrase, il lui faut ralentir. Je pense que les interprètes mais

 18   aussi M. le sténotypiste rendront l'âme. Il ne leur sera pas possible de

 19   suivre son débit. Je vois que nous avons déjà des difficultés.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Colonel, essayez de ralentir. Vous êtes

 21   rapide, vous avez le même défaut que moi. Nous sommes trop rapides tous les

 22   deux, alors, il faut essayer d'aller plus lentement.

 23   Monsieur le Procureur.

 24   M. BOS : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Témoin, de regarder le

 26   document suivant ? Il s'agit du document suivant dans le classeur, à savoir

 27   le document P 03821. Il s'agit, en fait, du rapport rédigé par M. Vucica à

 28   l'attention de ses supérieurs, faisant état de ce qui s'est passé lorsqu'il

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  1   a eu cette réunion avec M. Andabak -- ou plutôt, avec M. Praljak. Je ne

  2   vais pas lire la totalité du rapport, mais je vais en lire certains

  3   passages pour avoir une impression de l'opinion qu'il s'était forgée suite

  4   à cette réunion. Je vais commencer par le deuxième paragraphe de ce

  5   rapport.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux interrompre

  7   avant le début de la lecture ? Je ne voulais pas interrompre avant.

  8   Objection pour ce qui est du compte rendu d'audience -- ou plutôt, pour la

  9   traduction d'un mot qui me semble important.

 10   Page 8, ligne 5, une question a été posée par M. le Juge Trechsel, première

 11   question du Juge Trechsel. Le témoin a dit, au sujet de Praljak :

 12   "Monsieur le Juge, il aurait pu amorcer une procédure menant à ma

 13   révocation."

 14   C'est ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Je ne suis pas

 15   certain que cela corresponde, que cette traduction corresponde exactement

 16   aux termes employés par le témoin. Le témoin a dit : "Il aurait pu

 17   déclencher" au sens de prendre l'initiative, faire une proposition afin

 18   qu'on déclenche. Il me semble que c'était plutôt ça. J'ai revérifié entre-

 19   temps. "To institute," en anglais,  cela signifierait que Praljak était en

 20   droit de déclencher lui-même ces poursuites, mais en fait, il ne pouvait

 21   pas le faire. Il ne pouvait que proposer que celui à qui de droit le fasse.

 22   Donc, je voudrais que l'on pose la question au témoin pour qu'il précise

 23   exactement de quel verbe il s'agit. Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le général

 25   Praljak pouvait déclencher la procédure visant à vérifier si ma

 26   responsabilité est engagée ou pas.

 27   M. BOS : [interprétation] Bon.

 28   Q.  Maintenant, que nous avons précisé cela, revenons au document P 03821,

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  1   et je vais en lire certains passages. Il s'agit du rapport de M. Vucica. Je

  2   commence par le deuxième paragraphe :

  3   "Le même jour à 23 heures, avec M. Aldo Delic, commandant en second du

  4   bataillon, j'ai eu une réunion personnelle avec M. Praljak et M. Filipovic

  5   au QG de la zone des opérations où nous devions recevoir des instructions

  6   ainsi que des ordres supplémentaires. Durant la délivrance des ordres par

  7   M. Praljak et M. Filipovic, je me suis rendu compte qu'il y avait des

  8   remarques qui n'avaient pas de sens, et une absence de connaissances de la

  9   situation sur le terrain."

 10   M. BOS : [interprétation] Ensuite je passe au bas de la page pour la

 11   version anglaise et le haut de la deuxième page pour la version B/C/S :   

 12   Q.  "Je me suis rendu au centre opérationnel de Vakuf, avec Aldo Delic, qui

 13   est commandant en second, et Zdenko Andabak, commandant de la police

 14   militaire de Livno, pour obtenir des informations. Là, j'ai reçu les

 15   premières informations fiables et véridiques, et j'ai rencontré des

 16   personnes qui étaient situées dans la zone des opérations de Prozor. Tous

 17   mes soupçons concernant les pièces d'artillerie ennemies pour lesquelles le

 18   général Praljak et M. Filipovic m'avaient dit qu'elles n'existaient pas se

 19   sont avérés, en fait, vrais. Ces pièces d'artillerie existaient."

 20   Je passe maintenant à un autre paragraphe :

 21   "Après avoir réalisé des reconnaissances, j'ai fait un rapport avec M.

 22   Andabak à M. Praljak, et nous avons fait état de tout ce que nous avions

 23   observé, et nous avons suggéré que l'action soit reportée pour être prévue

 24   plus en détail."

 25   Puis dans le paragraphe suivant :

 26   "Après avoir instamment demandé que la réunion du commandement de la zone

 27   opérationnelle et de tous les commandants qui étaient arrivés à Prozor avec

 28   leurs unités soit tenue, j'ai dû faire face à une absence de réponses et à

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  1   des insultes de M. Praljak et de son rejet des informations que j'avais

  2   obtenues sur le terrain. M. Andabak a non plus pas, a fait également

  3   l'objet de menaces et d'insultes. Après avoir analysé la situation globale

  4   et la désinformation dont j'avais été victime, l'ignorance du personnel de

  5   commandement, le refus total de recevoir des conseils ou des remarques,

  6   j'ai décidé de repartir de Livno avec l'unité."

  7   Monsieur le Témoin, M. Vucica n'a pas vraiment des propos positifs

  8   concernant les compétences professionnelles du général Praljak, c'est le

  9   moins qu'on puisse dire. Il en va de même pour le commandant Filipovic.

 10   Est-ce que vous partagez son opinion ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, j'ai passé pas mal de temps avec le général

 12   Praljak sur le terrain. Je connaissais son tempérament plutôt fort, je

 13   connaissais ses positions. Cela étant dit, pour ce qui est des injures, le

 14   général Filipovic, qui est originaire de Tomislavgrad, est-ce qu'il peut

 15   lui imposer des mensonges ? Est-ce qu'il peut lui faire accepter des

 16   mensonges ? Oui, là, je serais d'accord. Mais pour ce qui est du

 17   tempérament du général Praljak, puisque je l'ai connu sur le terrain, je

 18   connaissais sa manière de faire. Pour ce qui est des insultes ou des

 19   injures, je considère que c'était normal. M. Vucica pense que je suis

 20   commandant de la police militaire, d'après ce que l'on voit ici, mais je

 21   n'étais que l'adjoint du chef de l'administration de la police militaire.

 22   C'est M. Muamir Jasarevic qui recevait les ordres, qui était le commandant

 23   du 2e Bataillon d'Assaut léger.

 24   Q.  Vous parlez de la personnalité et du tempérament de M. Praljak, et nous

 25   le connaissons tous. Mais ici, on parle également de l'absence de

 26   connaissances de la situation sur le terrain, et d'après, dans le rapport

 27   que vous avez rédigé vous-même, vous semblez être d'accord avec M. Vucica,

 28   à savoir qu'à l'époque, le besoin se faisait ressentir d'avoir du renfort

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  1   et que, par conséquent, l'opération n'aurait peut-être pas due être lancée.

  2   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour interpréter cette situation

  3   ainsi ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, je suis d'accord avec cela. J'ai toujours

  5   entrepris toutes les tâches nécessaires. Je ne me suis jamais précipité

  6   dans une opération, et j'ai toujours fait ce qui était nécessaire pour que

  7   les attaques puissent être menées de façon correcte, y compris en

  8   minimisant le nombre de victimes.

  9   Mais je dois ici souligner la chose suivante : Avant ce moment-ci, Goran

 10   Vucica a connu des [imperceptible] -- mène sur un autre théâtre et la peur

 11   s'était instillée en lui par conséquent. Donc je ne sais pas quelle était

 12   sa position mais, en tout cas, il est reparti et il est entré à Livno, il a

 13   refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée.

 14   Q.  Regardons un autre document sur ce thème.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document pour un Juge est très éclairant sur

 16   l'ambiance qui régnait au sein du HVO. On se rend compte que le chef

 17   d'état-major donne un ordre et que cet ordre n'est pas exécuté puisque

 18   Goran Vucica repart. On se rend compte que les renseignements fournis au

 19   général Praljak semblaient sérieux, à savoir que l'ennemi avait des pièces

 20   d'artillerie, ce que le général Praljak ne voulait pas prendre en compte.

 21   Alors il est dommage qu'il ne soit pas là, il n'est pas là parce

 22   qu'il estime qu'il n'a pas le procès équitable auquel il a le droit, ce qui

 23   explique son absence. Mais je suis sûr que s'il avait été là il aurait eu

 24   un -- prêté attention à ce document qui devait lui rappeler certains

 25   événements.

 26   Mais ce que je voulais avoir quand vous, vous recevez un ordre, même

 27   si l'ordre est aberrant; est-ce que vous devez l'exécuter ou pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je recevais un tel

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  1   ordre je l'exécuterais. Mais je l'exécuterais toujours, ou plutôt, j'en

  2   informerais toujours dans ce cas l'administration de la Police militaire.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est ce que je voulais savoir.

  4   Monsieur le Procureur.

  5   M. BOS : [interprétation]

  6   Q.  Question de suivi, c'est la où, en tout cas -- la pièce suivante est

  7   une pièce de suivi intéressante par rapport à ce thème. C'est le 5D 04094

  8   [comme interprété]. Le 5D 0494.

  9   Comme vous pouvez le constater il s'agit d'un quelque chose qui a été

 10   communiqué par M. Coric à M. Praljak. Ceci est daté du 31 juillet. On peut

 11   lire :

 12   "Le commandant M. Jasarevic du 2e Bataillon d'Assaut léger, M. Muamir

 13   Jasarevic m'a informé de la position des unités à Pavic Polje.

 14   "Une analyse détaillée de la situation est fournie. Nous proposons de

 15   renforcer les positions, et ce, de façon urgente pour empêcher les forces

 16   musulmanes tout en essayant d'encercler le 2e Bataillon d'Assaut léger.

 17   Nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire en

 18   sorte que les soldats et les civils ne soient pas encerclés dans ce

 19   village."

 20   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que M. Coric influe directement sur

 21   l'opération du 2e Bataillon d'Assaut léger en envoyant cette communication

 22   au général Praljak et il savait exactement ce qui s'y passait ?

 23   R.  Monsieur le Procureur, j'ignore ce que le commandant du 2e Bataillon

 24   d'Assaut léger avait transmis comme information à M. Coric dans son

 25   rapport, mais manifestement, la teneur de ce rapport n'était pas bonne pour

 26   ce qui concernait la situation à Pavic Polje qui était celle de ce 2e

 27   Bataillon d'assaut léger. Je ne vois pas quelle aurait pu être l'influence

 28   de Valentin Coric dans ce cas-là. Il se contente d'informer le général

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  1   Praljak qu'il a reçu un rapport et que la situation sur place n'est pas

  2   bonne. Il ne se mêle pas de tout cela. Il n'a pas été plus loin. Alors est-

  3   ce qu'ensuite il revenait au général Praljak ou la personne qu'il avait

  4   désignée pour le faire de vérifier si la situation se présentait bien comme

  5   ça sur le terrain, je l'ignore.

  6   Q.  Il avait reçu les renseignements dessus vous êtes d'accord pour dire

  7   que M. Coric avait été informé par le commandant des positions du 2e

  8   Bataillon d'Assaut léger, n'est-ce pas ? Est-ce que cela vous surprend que

  9   le commandant se soit rendu chez M. Coric pour l'informer de sa position ?

 10   R.  Monsieur le Procureur, de la même façon que moi, je suis l'assistant du

 11   chef de l'administration de la Police militaire, ou bien de la même façon

 12   au sein de la zone opérationnelle, le 2e Bataillon d'Assaut léger, son

 13   commandant plutôt, participait à des réunions au poste de commandement

 14   avancé et il pouvait se voir comme confier des missions. Donc à Pavic

 15   Polje, il s'est retrouvé tout seul en situation d'encerclement et il a fait

 16   savoir cela à M. Coric. Il lui a fait savoir qu'il était dans une situation

 17   difficile, certainement que personne au sein de la zone opérationnelle

 18   n'avait pris au sérieux les remarques qui avaient été les siennes.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, je vous rappelle que, normalement

 20   votre avocate elle aura des questions supplémentaires, et que vous, vous

 21   allez témoigner.

 22   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, et je suppose que ma Défense

 23   présentera un document adéquat, par rapport au document précédent qui a été

 24   examiné. Mais puisque les questions supplémentaires vont bientôt démarrer,

 25   je ne sais pas si cela a bien été prévu.

 26   Alors mon avocate dit que oui, mais tout sera clair lorsqu'on pourra

 27   examiner le document qui a précédé le document que nous avons sous les

 28   yeux.

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  1   M. BOS : [interprétation]

  2   Q.  Une dernière question à propos de ce document. Conviendrez-vous avec

  3   moi que M. Coric remettait cet ordre parce qu'il se sentait responsable des

  4   soldats du 2e Bataillon d'Assaut léger ?

  5   R.  Certainement, Monsieur le Procureur, il se sentait certainement

  6   responsable comme moi-même pour le sort de tout membre de la police

  7   militaire si jamais ces membres étaient en danger. Donc il devait faire

  8   part de ses condoléances aux familles, des hommes qui étaient tombés, par

  9   exemple, en les informant que leur fils était décédé, il aurait sans doute

 10   pu -- il aurait peut-être empêcher quelque chose, alors pas lui-même à

 11   titre personnel, mais en envoyant une lettre comme celle-ci --

 12   Q.  Passons à un autre document et à un autre document.

 13   Puis-je vous demander de regarder la pièce P 07553.

 14   Monsieur, ce document est un ordre qui émane de vous qui est daté du 11

 15   janvier 1994 et il se fonde sur un ordre de Siljeg sur l'amélioration de la

 16   surveillance et de la circulation et du transport de personnes et de

 17   véhicules motorisés qui portent l'insigne de la HV. Dans cet ordre, on

 18   indique que :

 19   "Il faut immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour

 20   améliorer la surveillance tout en organisant un service de Patrouille aux

 21   postes de contrôle pour identifier de façon importune toutes les personnes

 22   et véhicules motorisés qui portent cet insigne et qui attestent de leur

 23   affiliation à l'armée croate."

 24   Deuxièmement :

 25   "Identifier toutes les personnes, et toutes les informations requises sur

 26   ces personnes, et avec l'obligation d'enlever ou de déplacer toutes ces

 27   personnes qui arborent cette insigne, s'ils refusent, il faut les emmener

 28   au poste de police dans les locaux officiels des Unités de la Police

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  1   militaire.

  2   "La même procédure doit être appliquée aux véhicules motorisés."

  3   Pour cet ordre est-il donné, pourquoi est-il nécessaire en fait d'enlever

  4   toutes ces insignes de la HV des personnes et des véhicules motorisés ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, je ne connais pas la réponse. C'est la première

  6   fois que je vois ce document, et c'est mon sous-commandant, mon commandant

  7   adjoint qui le signe, Blazenko Bodulusic.

  8   Donc, il a donné un ordre conformément à l'ordre qui lui avait été donné

  9   par le chef de l'administration de la Police militaire.

 10   Q.  Vous dites que même si votre nom y figure, c'est la signature de

 11   quelqu'un d'autre, et que vous n'êtes pas au courant de cet ordre; c'est

 12   cela ?

 13   R.  En effet, Monsieur le Procureur. Comme on peut le voir, je n'étais pas

 14   au courant de ce document.

 15   Q.  Passons donc à un autre sujet. Mon --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, ce document est au cœur de la théorie

 17   de l'Accusation sur le conflit armé international avec l'intervention de la

 18   République de Croatie dans le conflit.

 19   Un lecteur, lisant ce document, peut avoir deux points de vue.

 20   Premier point de vue, celui qui fait cet ordre ne sait pas qu'il y a

 21   des accords entre Boban et Tudjman sur l'implication de l'armée croate, et

 22   à ce moment-là, trouve anormal que des véhicules d'une armée étrangère

 23   circulent. De ce fait, votre subordonné prend cet ordre pour interdire

 24   cela. Ça, ça peut être un point de vue.

 25   Deuxième point de vue. Comme le HVO sait que la communauté internationale

 26   observe les allées et venues des uns et des autres, la FORPRONU pourrait,

 27   voyant des véhicules de l'armée croate circuler avec numéros de véhicules,

 28   identifications d'unités, faire un rapport à Kiseljak pour dire : L'armée

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  1   croate est en Herzégovine, et que de ce fait, vous et le HVO essayez de

  2   masquer la présence de l'armée croate en faisant ce type de contrôle.

  3   Voilà.

  4   Il y a deux points de vue à la lecture de ce document. Evidemment, les

  5   Juges, dans le secret de leurs délibérés, apprécieront. Mais pour le

  6   moment, on n'en est pas là, et vous allez peut-être pouvoir nous aider à

  7   réfléchir et à prendre des décisions le moment venu.

  8   Alors, pour vous, ce document, il veut dire quoi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je peux dire de

 10   cet ordre, c'est que nous ne voulions pas -- ou plutôt, le HVO - et plus

 11   précisément, le peuple croate en Herceg-Bosna - ne souhaitait pas

 12   dissimuler la présence de qui que ce soit. Enfin, c'était votre première

 13   option. Si nous avions voulu dissimuler quelque chose, il n'y a pas de

 14   doute que tout se serait fait verbalement. Il n'y aurait pas eu de

 15   documents écrits.

 16   Il pouvait également se produire que certains individus membres du HVO

 17   reçoivent de membres de leur famille qui servaient au sein de la HV ou de

 18   la police croate, des uniformes munis d'insignes des unités correspondantes

 19   de la HV, ou bien que très souvent, cela a créé une confusion.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va gagner du temps. Je termine par ma

 21   question et mon collègue interviendra.

 22   Nous sommes le 11 janvier 1994. Sous la foi du serment, pouvez-vous me

 23   dire, à votre connaissance : est-ce que l'armée croate était en République

 24   de Bosnie-Herzégovine à cette période ou n'était pas là ? Vous voyez, la

 25   question est très claire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, nous ne

 27   pouvons parler que du général Filipovic, ici. Quant à une présence de la HV

 28   au complet, non, cela n'était pas le cas; cependant, le général Filipovic

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  1   est originaire de la région de Tomislavgrad. Ses parents s'y trouvent, il y

  2   est né. Si bien qu'il contribuait peut-être sous la forme d'une certaine

  3   expérience, il l'avait [imperceptible].

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Andabak, il y a une réponse

  5   que vous avez fournie il y a quelques instants qui ne me semble pas très

  6   convaincante.

  7   Vous avez dit qu'il n'y avait rien à cacher, et c'était un commentaire qui

  8   portait sur un ordre indiquant qu'il fallait enlever les insignes, parce

  9   que si on souhaitait cacher quelque chose, on ne produirait pas de

 10   documents. Des insignes, cela se trouve même dans le terme lui-même, sont

 11   des éléments visibles. C'est quelque chose qui montre à toute personne qui

 12   peut le voir ce que cela signifie. Ces documents, bien sûr, et cet ordre

 13   n'ont certainement pas été publiés dans les journaux, donc ceci n'était pas

 14   un document public. Je ne pense pas, parce que je me demande comment vous

 15   pouvez nous expliquer cela, le fait qu'il y avait un ordre qui exigeait que

 16   tous les insignes soient enlevés, et que ceci montre qu'il n'y avait rien à

 17   cacher.

 18   Ceci, à mon sens, n'est pas très convaincant. Je dirais, en français, ça

 19   cloche.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en tout état de cause, moi-

 21   même -- ou plutôt, mon commandant adjoint aurait reçu des instructions

 22   verbales de mise en œuvre du présent ordre, mais sans qu'il y ait une trace

 23   écrite sur le papier, qu'il se soit produit quoi que ce soit.    

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.

 26   M. BOS : [interprétation]

 27   Q.  Une question de suivi par rapport à une des réponses que vous avez

 28   fournie au Juge.

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  1   Vous avez dit :

  2   "Pour autant que je m'en souvienne, on peut toujours parler du

  3   général Filipovic -- maintenant que l'ensemble de l'armée croate se

  4   trouvait là, non, cela n'était pas le cas."

  5   Lorsque vous avez répondu cela, est-ce que cela indique que certaines

  6   parties de l'armée croate se trouvaient là ? C'est cela que vous tentez de

  7   nous dire ?

  8   R.  Monsieur le Procureur, la question portait sur l'armée croate, et j'ai

  9   pensé qu'elle portait sur l'armée croate dans son intégralité. Je me suis

 10   contenté de dire que pour autant que je sache, parmi des éléments de

 11   l'armée croate qui auraient été présents, il y avait le général Filipovic

 12   qui venait souvent mais qui était originaire de nos régions, également. Je

 13   croyais que la question indiquait une présence de l'armée croate dans sa

 14   totalité.

 15   Q.  Donc, en fait, vous faites état d'une personne. Maintenant, se peut-il

 16   qu'il y ait eu certaines unités de l'armée croate, ou c'est quelque chose

 17   que vous ne savez pas ?

 18   R.  Monsieur le Procureur, je savais que M. Filipovic venait avec deux ou

 19   trois détachements.

 20   Q.  Où cela s'est-il passé en Bosnie centrale; dans quelle région ? Est-ce

 21   la région que nous venons d'aborder, celle de Gornji Vakuf et de Prozor ?

 22   R.  La zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, Monsieur le

 23   Procureur.

 24   Q.  Passons maintenant à un autre sujet. Nous allons revenir à Livno.

 25   Est-il exact de dire que le 21 juillet 1993, c'est la date à laquelle il y

 26   a eu des affrontements armés entre les Musulmans et les Croates à Livno ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Je crois que, lundi, vous avez dit, dans votre témoignage, qu'après ces

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  1   affrontements, vous avez reçu un ordre du commandant de la brigade, aux

  2   fins de désarmer, d'arrêter et de détenir tous les hommes musulmans en âge

  3   de porter des armes à Livno; est-ce exact ? Est-ce que ceci est arrivé

  4   après l'affrontement armé ? Est-ce après ce moment-là que vous avez reçu

  5   cet ordre ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, oui. Il y avait la police militaire et le

  7   Brigade Petar Kresimir IV. C'est le commandant de la brigade qui a émis

  8   l'ordre.

  9   L'INTERPRÈTE : L'ordre de la cabine française : plus haut dans la réponse

 10   du témoin : remplacer "détachement" par "section."

 11   M. BOS : [interprétation]

 12   Q.  Vous souvenez-vous à peu près combien d'hommes musulmans ont été

 13   arrêtés et détenus à cette occasion-là, à Livno ? Donnez-moi un chiffre

 14   approximatif.

 15   R.  Si je devais dire un chiffre, je pense que ce serait spéculé, Monsieur

 16   le Procureur. Je sais qu'il s'agissait d'hommes âgés entre 18 et 50 ans.

 17   Q.  Je ne vous demande pas de me donner un chiffre exact, je vous demande

 18   un chiffre approximatif. Vous voulez parler de centaine, des milliers; est-

 19   ce que vous pouvez me donner une indication ?

 20   R.  Je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas. Quoi que je vous

 21   dise, je risque de me placer dans une situation délicate, car je ne connais

 22   pas le chiffre exact.

 23   Q.  D'accord, je n'insisterai pas. Est-il exact de dire, vous avez dit dans

 24   votre témoignage, je crois, me semble-t-il, que ces hommes ont été détenus

 25   pendant deux jours seulement. Ensuite, ils ont eu le droit de rentrer chez

 26   eux; est-ce exact ? Je crois que c'est ce que vous avez dit dans votre

 27   témoignage.

 28   R.  Oui, c'est exact. Ils ont été mis en détention pendant deux à trois

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  1   jours au maximum.

  2   Q.  Lorsque le conseil de M. Coric vous a demandé s'il y avait une prison à

  3   Livno, en 1993, vous avez déclaré : Non, je ne dirais pas qu'il y avait une

  4   prison en 1993. Je dirais que c'était plutôt un centre de Rassemblement qui

  5   existait et qui était un endroit où les Musulmans désarmés étaient emmenés

  6   et sont restés pendant trois à cinq jours en fonction du rôle qu'ils

  7   avaient joué dans la révolte armée contre les Croates.

  8   R.  C'est exact, et qu'est-ce que je dis d'alors, je le maintiens

  9   aujourd'hui encore. Ce n'était pas une prison au sens classique du terme.

 10   Q.  Regardons la pièce P 03716. Je crois que ce document vous a également

 11   été montré auparavant. Je crois que c'était hier. C'est un rapport du chef

 12   adjoint de la sécurité, Tucak, et il est envoyé à M. Coric. Il est daté du

 13   26 juillet 1993.

 14   Je vais vous lire le deuxième paragraphe qui m'intéresse et qui se

 15   lit comme suit, pardonnez-moi :

 16   "Le 2e Bataillon d'Assaut léger et la 2e Compagnie, environ 1 600 personnes

 17   ont été détenues au total, et des milliers ont déjà été remis en liberté.

 18   166 personnes ont été détenues dans l'école Zabrisce, parce qu'ils ont

 19   refusé de se rendre et ont opposé une résistance armée. Les prisonniers

 20   restants sont retenus dans le gymnase de l'école primaire de Livno. Un des

 21   détenus est un représentant de l'église."

 22   Monsieur, est-il exact de dire que ce document en réalité fait état de ce

 23   dont nous venons de parler, à savoir le désarmement des hommes musulmans à

 24   Livno ?

 25   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Je n'ai

 26   pas très bien compris.

 27   Q.  Nous venons de dire qu'après l'affrontement, le 21 juillet, il y a eu

 28   de façon générale un désarmement et l'arrestation des hommes musulmans en

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  1   âge de porter des armes; est-ce que ce rapport porte sur ce qui s'est passé

  2   après cette opération ? On peut lire ici que 1 600 personnes ont été

  3   détenues; est-ce que ceci n'évoque-t-il pas le rassemblement de tous ces

  4   hommes musulmans ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, c'est bien de cette opération qu'il s'agit, qui

  6   a été conduite, à ceci près que Branimir Tucak, en sa qualité d'adjoint du

  7   chef de l'administration de la Police militaire chargée de la Sécurité, a

  8   reçu du commandant de la Brigade de Livno -- ou plutôt, de l'assistant de

  9   ce dernier chargé du SIS, toutes ces informations. La police militaire

 10   n'avait rien à voir avec ce type de rapport ni avec les autres activités

 11   liées à la mise en détention au centre de rassemblement.

 12   Q.  Monsieur, ce rapport indique que 1 600 personnes ont été détenues et

 13   que des milliers avaient déjà été remis en liberté. Qu'en est-il des autres

 14   1 600 détenus qui ont été retenus dans différents centres de détention ?

 15   Sont-ils restés en détention ou ont-ils été également remis en liberté ?

 16   R.  Je l'ignore, Monsieur le Procureur, parce que le 27 juillet déjà -- ou

 17   plutôt, dans la nuit du 26 au 27, sur ordre du général Praljak, ordre que

 18   nous avons examiné, nous étions déjà partis en mission en direction de

 19   Gornji Vakuf. Donc je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé et

 20   de tout ce qui a été fait par la Brigade de Livno concernant les

 21   prisonniers.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise : je crois qu'il doit s'agir de 1 000

 23   autres personnes, 1 000 détenus et non pas 1 600.

 24   Q.  Monsieur, vous dites ne pas savoir. Mais, lundi, vous étiez très

 25   catégorique lorsque vous avez dit que des personnes n'étaient pas

 26   emprisonnées à Livno -- incarcérées à Livno, et qu'après cette opération,

 27   tout le monde a été relâché. Comment pouvez-vous le déclarer avec une telle

 28   certitude, si vous n'étiez pas là et vous ne savez pas ce qui est advenu de

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  1   ces 600  personnes ?

  2   R.  Monsieur le Procureur, je ne peux que répéter ce que j'ai dit lundi. Je

  3   sais ou j'avais reçu des éléments indiquant que des personnes avaient été

  4   détenues pendant deux à trois jours, et qu'ensuite, elles avaient été

  5   libérées, qu'on leur avait permis de rentrer chez elles. Les affrontements

  6   armés à Livno se sont déroulés le 23 juillet. Là, nous avons un rapport du

  7   26, et je ne vois pas ce que cela modifie à ma déposition. Je maintiens

  8   cette déposition, les gens ont pu rentrer chez eux.

  9   Alors qui a procédé à l'interrogatoire de ces personnes qui sont

 10   mentionnées ici, qui ont opposé une résistance alors même qu'il y avait eu

 11   affrontement armé, c'est quelque chose à quoi nous n'avons pas assisté,

 12   nous n'étions pas présents, et cela ne nous concernait pas.

 13   Q.  Est-il exact de dire que, le 13 août 1993, qu'il y a eu un autre ordre

 14   qui a été donné par le chef d'état-major aux fins d'arrêter 132 hommes

 15   musulmans de Livno, qui ont été identifiés par le SIS comme étant des

 16   extrémistes musulmans ?

 17   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la réponse du témoin --

 18   dans la pièce P 04228 --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le document suivant mais j'ai pris

 20   ma règle à calcul. 1 600 personnes détenues, 1 000 relâchés, donc il en

 21   reste 600. Il y en a 166 qui, eux, ont offert une résistance armée, qui ont

 22   été détenus à l'école Zabrisce. Il en manque 334. Le Procureur dit que le

 23   SIS en a arrêté 132 après. Alors je ne sais pas si les 132 sont dans les

 24   334, ou il faut les compter en plus. Mais quoi qu'il en soit, dans le

 25   document qu'on vient de voir, j'ai l'impression que toutes les personnes

 26   qui ont été arrêtées, ont été soit questionnées par le SIS soit par la

 27   police militaire.

 28   A votre connaissance -- voilà ma question. Ma question est longue

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  1   parce que je remets en perspective tous les éléments pour qu'on comprenne

  2   ma question. Ma question est la suivante : D'après vous, est-ce que toutes

  3   les personnes, qui ont été arrêtées, ont été systématiquement interrogées,

  4   soit par le SIS, soit par la police militaire dans le cadre d'enquêtes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le SIS n'a interrogé

  6   que ceux pour qui on savait qu'ils avaient pris part activement à la

  7   préparation d'une attaque organisée sur le HVO à Livno.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : La police militaire, qu'est-ce qu'elle a fait, elle

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la police militaire,

 11   c'était une des Unités de la Brigade placée sous le commandement de la

 12   brigade pendant ce conflit et pendant le désarmement qui a eu lieu. La

 13   police judiciaire de la police militaire a pris part à partir du moment où

 14   deux policiers militaires ont été tués.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien.

 16   Monsieur Bos.

 17   M. BOS : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez consulter la pièce P 04228

 19   ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà trouvée dans votre classeur. Pièce P

 20   04228. Il s'agit d'un rapport que vous avez rédigé à l'attention de M.

 21   Coric, qui porte la date du 16 août 1993.

 22   R.  Est-ce qu'on pourrait m'aider, s'il vous plaît ? Je n'arrive pas à

 23   trouver.

 24   Q.  Il s'agit de la pièce P 4228, 4228. Vous pouvez voir ce document à

 25   l'écran et vous avez maintenant la copie papier, également.

 26   Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'un rapport que vous avez rédigé à

 27   l'attention de M. Coric, et il s'agit d'un ordre du chef de l'état-major

 28   qui date du 13 août 1993. D'ailleurs, l'ordre est joint. Il y a deux

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  1   documents, il y a la liste des 132 noms, ainsi que l'ordre signé par le

  2   brigadier Tole.

  3   Je vais lire le premier paragraphe :

  4   "Le 14 août 1993, nous avons commencé à appliquer l'ordre du chef de

  5   l'état-major du HVO, et conformément à la liste qui avait été établie par

  6   le SIS de la Brigade Petar Kresimir de Livno, un total de 132 Musulmans

  7   avaient été emprisonnés. Il y a des raisons raisonnables de penser qu'ils

  8   ont participé aux affrontements entre les Croates et les Musulmans le 21

  9   juillet 1993 à Livno, et qu'ils aient également essayé de diffuser des

 10   pensées intégristes musulmanes."

 11   Est-ce exact de dire que ces 132 Musulmans ont été arrêtés sur la base de

 12   cet ordre émanant de l'état-major en date du 13 août 1993 ?

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une objection, Monsieur le Président.

 14   Je présente mes excuses à mon confrère, M. Bos. Cette correspondance de

 15   Zarko Tole n'est pas un ordre adressé à M. Coric, puisque Zarko Tole n'est

 16   pas habilité à donner des ordres. C'est plutôt l'administration de la

 17   police militaire. Donc, c'est une proposition ou une demande.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je réagis

 20   puisque l'on a présenté le document comme constituant un ordre du chef de

 21   l'état-major principal. J'attire l'attention sur le fait qu'il ne s'agit

 22   pas d'un ordre. Ce n'est pas un ordre. Peut-être que l'erreur n'est pas

 23   volontaire.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il est mentionné "sapovjed" en

 25   croate, et "ordre," "order," en anglais. Alors, vous avez peut-être la

 26   possibilité de poser des questions supplémentaires, ou alors, je n'ai pas

 27   le bon document.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, sur le document signé par

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  1   Zarko Tole, le mot "ordre" ne figure pas.

  2   M. BOS : [interprétation] Je crois que nous avons tous les documents de M.

  3   Andabak. Il s'agit dans la rubrique objet, il est mentionné : "Ordre du

  4   chef d'état-major," et dans l'autre document, il n'y a pas mentionné non

  5   plus "ordre," mais je crois que l'on peut tous tirer des conclusions,

  6   d'après les documents et les pièces jointes qui figurent dans ce document.

  7   Je vais peut-être devoir répéter ce que je dis. Il n'y a toujours pas de

  8   traduction en anglais, ou en B/C/S, plutôt, il n'y a pas de traduction en

  9   B/C/S.

 10   Apparemment, ça fonctionne ? Il faudra que vous parliez. 1, 2, 3, est-ce

 11   qu'on entend la cabine B/C/S ? Apparemment pas.

 12   Il semble, Monsieur le Président, qu'il y ait un problème technique.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. J'ai regardé ce que j'avais

 14   mais c'était, en fait, l'autre document en B/C/S.

 15   Mme TOMANOVIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ça marche. J'ai vérifié, j'entends B/C/S.

 17   M. BOS : [interprétation] Ce que je disais, c'est que tous les documents

 18   sont présentés. Je crois que de toute façon, le problème a été résolu.

 19   Donc, nous avons tout ce dont nous avons besoin devant nous.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais savoir, donc, si ces 132 Musulmans

 21   arrêtés à Livno l'ont été suite au document que vous mentionnez avec comme

 22   objet, dans la rubrique objet, l'ordre émanant du chef de l'état-major ?

 23   R.  Oui, Monsieur le Procureur, puisque la Brigade de Livno n'a pas pu

 24   mener à bien cette mission toute seule avec sa police militaire faisant

 25   partie de la brigade. Ils ont demandé que la police d'active intervienne,

 26   et c'est ce qui a été fait. Elle a amené les hommes. Je pense que c'est le

 27   commandant de la Brigade Petar Kresimir IV qui m'a donné ce document. Dans

 28   mon rapport, en pièce jointe, sur le comportement de la police militaire,

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  1   j'ai mis l'ordre du chef de l'état-major principal, ainsi que la liste des

  2   personnes détenues pour information à M. Coric.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ces 132 prisonniers étaient considérés

  4   comme des prisonniers de guerre ? Est-ce que vous saviez cela, si vous le

  5   savez ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas quel a été le qualificatif qui

  7   leur a été donné par le SIS de la brigade. C'étaient des militaires dans

  8   les rangs du HVO qui étaient d'appartenance ethnique musulmane qui ont

  9   planifié cette attaque. Je ne sais pas exactement comment ils étaient

 10   appelés. Notre tâche était d'aider à les amener et les remettre, aider à ce

 11   que le SIS les remette à la brigade.

 12   Q.  Est-ce que vous savez pendant combien de temps ces personnes ont été

 13   détenues ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, Monsieur le Procureur, ils sont

 15   restés très peu de temps. Il me semble qu'un membre de ce groupe qui était

 16   très haut placé au sein du SDA et qui a formenté cette résistance a demandé

 17   de partir dans un pays tiers pour garantir sa sécurité.

 18   Q.  Donc, vous dites "pendant pas très longtemps;" est-ce que l'on parle de

 19   quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? Est-ce que vous pourriez

 20   être plus précis, s'il vous plaît ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, quelques jours seulement.

 22   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander de consulter la pièce P09668 ? Je

 23   rappelle, pièce P9668.

 24   Tandis que Mme l'Huissière cherche le document papier, vous pouvez la voir

 25   à l'écran également. Il s'agit d'un document de la MOCE qui porte la date

 26   du 24 septembre 1993. C'est un rapport suite à une visite au quartier

 27   général du HVO, à l'imam et à la police militaire à Livno.

 28   Monsieur le Témoin, tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur

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  1   le chapitre 2 de ce rapport, qui dit -- la délégation de la MOCE dit :

  2   "Nous avons une réunion avec les commandants du HVO de la Brigade de Livno,

  3   et nous avons pris note des déclarations suivantes : "

  4   Il y a en fait trois déclarations; est-ce que vous voyez où nous en sommes

  5   dans le document ?

  6   Peut-être que Mme l'Huissière pourrait l'aider à trouver la version

  7   en B/C/S. Il s'agit donc du chapitre 2 dans ce document intitulé :

  8   "Situation politique".

  9   Il est mentionné donc que cette délégation de la MOCE, à une réunion

 10   avec les commandants du HVO de la Brigade de Livno, ils ont pris note d'une

 11   série de déclarations faites par ces personnes.

 12   Troisième déclaration :

 13   "Lorsque les Musulmans et les Serbes de Bosnie veulent vivre dans ce pays,

 14   ils doivent se conformer à leurs règles," à savoir les règles croates.

 15   Est-ce que c'était en fait un sentiment assez répandu au sein des Croates

 16   de Livno, à savoir que les Musulmans et les Serbes de Bosnie devaient se

 17   conformer aux règles des Croates ?

 18   R.  Monsieur le Procureur, juste pour corriger quelque chose, cette

 19   délégation, elle a tenu une réunion séparément avec moi et avec M.

 20   Jasarevic. Donc, s'agissant de la situation politique, je ne serais pas

 21   d'accord avec cela. Je ne sais pas qui le leur a donné. Je ne sais pas

 22   s'ils ont tiré des conclusions sur la base de leur propre vision des

 23   choses.

 24   Q.  Très bien. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Passons au paragraphe numéro

 25   4. Il s'agit ici de la situation humanitaire, et on peut lire :

 26   "Nous avons eu une réunion avec l'imam de Livno, et nous avons obtenu les

 27   informations suivantes : la plupart des Musulmans de Livno veulent rester à

 28   Livno, même si à l'heure actuelle, la situation est difficile. Après les

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  1   affrontements à Bugojno, il y a eu des provocations, c'est-à-dire des vols,

  2   la fermeture de magasins, contre les Musulmans, et ceci a commencé à Livno

  3   à partir du 21 juillet 1993. Maintenant, les provocations ne sont plus

  4   aussi importantes que de par le passé, mais les Musulmans ont toujours

  5   peur."

  6   Dernière phrase de ce paragraphe :

  7   "A Livno, il y a environ 200 à 300 prisonniers de guerre musulmans (des

  8   soldats emprisonnés et détenus dans une école, entre 100 et 150) dans des

  9   garages et dans le bâtiment de la police civile."

 10    Donc, Monsieur le Témoin, on parle de 200 à 300 prisonniers de guerre

 11   musulmans, et vous venez de nous dire que la plupart des Musulmans qui

 12   avaient été arrêtés étaient détenus pendant deux ou trois jours et étaient

 13   ensuite relâchés. Est-ce qu'il s'agit d'une fausse information dont on fait

 14   état ici, à savoir 200 à 300 prisonniers de guerre musulmans ? Il s'agit

 15   d'un rapport de la fin septembre 1993, c'est-à-dire plus d'un mois après

 16   les arrestations du 13 août.

 17   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des chiffres -

 18   - je ne sais pas ces chiffres. C'est comme si je vous avais dit que 300

 19   Musulmans avaient été arrêtés ou détenus à Livno.

 20   Q.  Donc, vous dites que ce n'est pas exact et qu'il n'y avait pas 200 à

 21   300 Musulmans détenus ?

 22   R.  Monsieur le Procureur, vous voulez dire -- vous citez là la déclaration

 23   de l'imam ?

 24   R.  Non, je vous pose simplement la question. Si je vous demandais : est-ce

 25   que il y avait entre 200 et 300 détenus à Livno le 24 septembre 1993, est-

 26   ce que vous pensez que ceci est exact ou pas ?

 27   R.  Je vous dirais que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, parce que

 28   je ne le sais pas. Je ne veux pas mentir. Tout ça, c'est des questions

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  1   qu'il faut poser à la Brigade de Livno. Je n'étais pas tout le temps à

  2   Livno pour pouvoir vous le dire, pour savoir s'il y en avait ou s'il n'y en

  3   avait pas.

  4   Q.  Très bien. Alors, passons à autre chose. Je vais vous lire le troisième

  5   paragraphe du chapitre 4 :

  6   "Dans certaines de ces réunions, il y a eu des femmes qui sont entrées dans

  7   le bureau de l'imam, en criant et en pleurant, nous disant que beaucoup de

  8   sang avait été épanché et que des gens avaient été battus. Nous devrions,

  9   en fait, aller à l'école. La police militaire, qui nous y a escortés, nous

 10   a emmenés au bureau de la police militaire. Le responsable de la 2e Unité,

 11   M. Zdenko Andabak, et le membre musulman, Muamir Jasarevic, de la police

 12   militaire, nous ont expliqué qu'il n'y avait aucun problème et que l'on

 13   pouvait aller rendre visite aux prisonniers de guerre dans l'établissement

 14   scolaire, mais tout d'abord, il fallait se rendre à l'officier de sécurité

 15   -- contacter l'officier de sécurité du HVO. Nous l'avons fait, et

 16   malheureusement, il était sur le terrain. Lorsque nous sommes revenus à

 17   Tomislavgrad, nous avons été arrêtés au point de contrôle du HVO. Ils nous

 18   ont accusés d'avoir pris des photos, ce que nous n'avions pas fait. Après

 19   moult discussions, nous avons pu nous rendre à Tomislavgrad.

 20   "Commentaire : Nous avons l'impression qu'ils nous avaient fourvoyés et

 21   qu'ils avaient l'impression que nous avions vu trop de choses."

 22   Monsieur le Témoin, il semble que ce n'est pas très clair, mais il semble

 23   que la délégation de la MOCE n'a finalement pas pu se rendre dans le

 24   bâtiment de détention des prisonniers de guerre, à savoir l'établissement

 25   scolaire, parce que les officiers de sécurité du HVO n'étaient pas présents

 26   et étaient sur le terrain, en fait; est-ce exact ?

 27   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas s'il est exact ou pas exact

 28   qu'ils n'ont pas pu rendre visite -- qu'ils n'ont pas pu se rendre là-bas.

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  1  La police militaire d'active, le 2e Bataillon d'Assaut léger ainsi que le 6e

  2   Bataillon n'avaient rien à voir avec les individus d'appartenance musulmane

  3   à Livno, n'avaient pas à les garder, les amener -- les emmener ou autre

  4   chose. Donc lorsque ces observateurs internationaux disent que les

  5   policiers militaires sont venus, qu'ils les ont escortés, c'était la police

  6   militaire de la brigade, et quand ils ont demandé une autorisation, je leur

  7   ai dit de s'adresser au Brigade SID et qu'il serait le SIS de la brigade et

  8   que c'est eux qui allaient leur permettre d'avoir accès à ces détenus

  9   placés dans l'école, comme précisé.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, votre nom est mentionné dans ce rapport et je fais

 11   référence à cette visite précise de la MOCE et vous semblez vous souvenir

 12   que certaines personnes sont venues. Donc lors de cette visite, est-ce que

 13   la délégation de la MOCE a pu se rendre dans l'établissement scolaire où

 14   ils étaient détenus ? Est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Est-ce que

 15   vous vous êtes rendu à l'école avec eux, est-ce qu'ils ont pu aller jusqu'à

 16   cet établissement scolaire ou pas ?

 17   R.  Mais, Monsieur le Procureur, je suis en train de vous l'expliquer. Je

 18   n'étais pas basé près de l'école j'étais complètement à l'autre bout de la

 19   ville. J'ai dit à la police militaire de la brigade de les emmener à la

 20   brigade. Un membre de cette Mission d'observation pensait que nous étions

 21   la police militaire chargée de ces Musulmans, donc, moi, en tant qu'adjoint

 22   du chef et la police d'active, mais je vous dis que nous n'avions aucun

 23   lien, aucun lien avec les individus dont il est question. C'est la raison

 24   pour laquelle je les ai dirigés vers la brigade et le SIS de la brigade

 25   parce que je n'avais aucune compétence, là.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, vous n'avez plus de temps, mais

 27   utilisez les 30 secondes cadeau pour terminer.

 28   M. BOS : [interprétation]

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  1   Q.  Je n'ai plus que 30 secondes donc je voudrais terminer avec le dernier

  2   document. Il s'agit de la pièce P 06867.

  3   Monsieur le Témoin, donc c'est le dernier document que je vais vous

  4   présenter. Je répète, il s'agit de la P 06867. Il s'agit d'un rapport du

  5   SIS de la Brigade de Petar Kresimir. C'est un rapport que vous avez rédigé

  6   du 25 novembre 1993. Je ne vais pas lire la totalité du rapport mais je

  7   vais en lire un passage ensuite ceci conclura mon contre-interrogatoire. Je

  8   vais commencer en bas de la page 1 pour la version anglaise. Il est

  9   mentionné :

 10   "Il est important de rappeler que le public à Livno connaissait ce qui se

 11   passait au niveau. C'est la raison pour laquelle Zdenko Andabak est connu

 12   du public, et nous avons dû rappeler le fait que certains soldats

 13   s'acquittaient de tâches depuis le départ ne l'aimait pas. Il était

 14   critiqué pour avoir conduit une trentaine de véhicules après les opérations

 15   à Prozor en décembre 1992. On lui a reproché avoir perturbé le public à

 16   plusieurs reprises. Il usurpe les installations du département de la

 17   Police, de l'unité de forces spéciales, et à --"

 18   "-- un des membres ou une partie des membres du 2e Bataillon d'Assaut

 19   léger et de Bugojno, et il semble avoir intendance à s'adonner à des

 20   activités criminelles et souvent à l'encontre des Musulmans. Et, par

 21   exemple, le vol également de voitures, infractions dans les appartements,

 22   et cetera. Zdenko Andabak, on lui reproche en fait de faire presque rien

 23   dans cette zone, même s'il a une influence importante au niveau du 2e

 24   Bataillon d'Assaut léger. Lorsqu'on compare ces deux caractéristiques il

 25   est nécessaire de faire un distinguo entre les réalisations de Zdenko

 26   Andabak sur le champ de bataille et ses autres réalisations."

 27   Monsieur, est-ce que ce rapport du SIS reflète fidèlement votre

 28   comportement durant la guerre, c'est-à-dire que vous avez été un commandant

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  1   de la police militaire qui s'est distingué sur les opérations de combat, et

  2   en même temps, vous avez permis que des crimes soient commis contre les

  3   Musulmans alors que vous étiez -- et vous étiez peut-être également

  4   personnellement impliqué dans le pillage de biens immobiliers, par exemple

  5   ?

  6   R.  Monsieur le Juge, tout ce qui est cité ici constitue un mensonge. Je

  7   connais personnellement l'auteur de ce texte. S'il y a eu une personne qui

  8   a cherché à empêcher quoi que ce soit à Livno, c'était bien moi. Vous

  9   pouvez vous rendre sur place et demander aux Musulmans et aux Serbes ce que

 10   la police militaire a fait pour eux. Après le désarmement, quand j'ai

 11   demandé que tous les cafés appartenant aux Bosniens soient protégés ainsi

 12   que leurs biens, quand le président de la municipalité est venu sur place

 13   il pensait que c'était un coup que j'étais en train d'orchestrer, dans ce

 14   rapport il parle de Musulmans dans la police militaire il parle de

 15   professionnel dans la police. Tomislav Garic qui travaille contre les

 16   Croates. J'en avais par-dessus la tête de ces Oustachi à Livno, et à

 17   commencer par les éléments de ma biographie, où je suis né, comment je suis

 18   né, d'où je viens. Il n'avait qu'à vérifier un petit peu mieux ces détails.

 19   Quant à moi, je pourrais rédiger un romain sur cet homme, et si j'avais

 20   fait quoi que ce soit, Monsieur le Procureur, je suis officier des forces

 21   armées de Bosnie-Herzégovine, et ce sont les policiers militaires commandés

 22   par moi ou par d'autres dans la zone opérationnelle qui ont constitué le

 23   noyau des forces armées de la Fédération, et j'en suis fier. Vous pouvez

 24   vérifier cela si vous voulez, mais à chaque fois, on cherche à jeter le

 25   blâme sur la police militaire, sans vérifier ces éléments d'information.

 26   M. BOS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Bos.

 28   Alors on va faire la pause traditionnelle du jeudi, et on reprendra après

Page 51133

  1   pour la Défense de M. Coric. Le temps que vous allez utiliser pour les

  2   questions supplémentaires sera déduit de votre crédit global de temps.

  3   On est bien d'accord ?

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Mais véritablement je ne pense pas qu'il nous faudra beaucoup de temps pour

  6   les questions supplémentaires, on pourra terminer avant l'heure

  7   aujourd'hui, je pense.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons donc faire notre pause

  9   traditionnelle.

 10   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 13   Avant de donner la parole à la Défense de M. Coric pour les questions

 14   supplémentaires, je vais lire une décision orale qui va compléter ce que

 15   j'ai dit tout à l'heure suite à l'intervention de Me Stewart, pour que ce

 16   soit bien clair.

 17   Donc décision orale clarifiant la décision rendue en début de l'audience

 18   relative à la demande de 4D de déposer des requêtes supplémentaires en

 19   vertu de la ligne directrice numéro 9.

 20   Au début de l'audience de ce jour, la Défense Petkovic a demandé à la

 21   Chambre l'autorisation de déposer des requêtes en admission de preuves

 22   documentaires tout neufs, supplémentaires afin de prendre en compte les

 23   pièces dont le statut est actuellement pendant devant la Chambre.

 24   En vue d'une bonne administration de la justice et pour éviter la

 25   multiplication des écritures, la Chambre invite la Défense Petkovic à

 26   déposer une requête unique, en vertu de la ligne directrice numéro 9, au

 27   plus tard le 22 mars 2010 et à y intégrer l'ensemble des documents dont

 28   l'admission est actuellement pendante devant la Chambre. Ce qui veut donc

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  1   dire que s'il y a des pièces dont la Chambre n'a pas encore statué, parce

  2   que des témoins ont déjà été auditionnés, et vous avez fait des demandes

  3   d'admission par la liste IC, il faudra que le 22 mars, vous intégriez dans

  4   cette requête unique ces deux -- ces pièces. Ce qui fait qu'après, si la

  5   Chambre rend une décision pour un témoin et si la pièce est admise, mais

  6   comme la pièce aura été mentionnée dans la requête unique, pour la requête

  7   unique, la Chambre indiquera sans objet. En revanche --

  8   L'INTERPRÈTE : Je vous demanderais de bien vouloir répéter vos dernières

  9   phrases, Monsieur le Juge, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Si une pièce est mentionnée dans une

 11   requête pendante et que la Chambre admet cette pièce, à ce moment-là, quand

 12   la Chambre rendra sa décision sur la requête ligne directrice numéro 9, la

 13   Chambre indiquera sans objet. Si en revanche, la pièce a été rejetée dans

 14   la requête pendante, quand la Chambre examinera la requête générale du 22

 15   mars 2010, la Chambre pourra, le cas échéant, admettre cette pièce. Voilà.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette

 17   clarification.

 18   Compte tenu du fait que la Défense du général Petkovic, vers la fin de sa

 19   requête des éléments de preuve documentaire, a intégré également les

 20   documents qui n'avaient pas été proposés pour un versement par

 21   l'intermédiaire de témoins. Nous avons procédé ainsi, en fait, en nous

 22   fondant sur les décisions à ce jour qui ont été celles de la Chambre, ainsi

 23   que sur la base des conditions dans lesquelles les autres Défenses ont

 24   préparé leur propre requête analogue. Nous sommes dans une situation où

 25   nous devons accepter votre décision par laquelle vous modifiez la pratique

 26   qui a été celle à ce jour. Cela ne nous pose aucune difficulté, mais nous

 27   souhaiterions vous demander de nous accorder une prorogation de délai afin

 28   que le délai, au lieu de courir jusqu'au 22 mars, puisse courir jusqu'à la

Page 51135

  1   fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire, me semble-t-il, le vendredi 27

  2   mars. Non, le 26 mars, pardon. Voilà. Donc dans cette éventualité, je

  3   souhaiterais que vous puissiez nous permettre de déposer une écriture qui

  4   sera ainsi conçu avec une date limite fixée le 26 mars. Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre fait droit à votre demande de

  6   prorogation de délai.

  7   Allez, pour M. Coric.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 10   prétoire.

 11   Nouvel interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Andabak. Je vais reprendre là où le

 13   Procureur s'est arrêté.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, pendant que je vous pose

 15   une question introductive, je voudrais que l'on affiche dans le système

 16   électronique le document P06867.

 17   Les Juges disposent d'une copie dans le classeur qui a été fourni par

 18   l'Accusation.

 19   Q.  Je demande au témoin de bien vouloir m'écouter avant tout, en raison du

 20   peu de temps dont nous disposons. C'est le tout dernier document qui a été

 21   présenté par M. le Procureur.

 22   Alors concernant ce document, vous avez fourni un commentaire, Monsieur

 23   Andabak, vous avez dit ce que vous pensiez de ce qui figure dans ce

 24   rapport, et vous avez dit ce que vous pensiez également de son auteur. Vous

 25   avez indiqué que vous en aviez "par-dessus la tête de ces ultra Oustachi."

 26   Alors je voudrais maintenant donner lecture de quelques passages de ce

 27   rapport qui n'ont pas été lus par le Procureur. Comme il s'agit d'un

 28   rapport assez volumineux, vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour en

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  1   prendre connaissance dans son intégralité non plus. Donc, voyons les autres

  2   reproches que l'auteur de ce rapport formuler à votre encontre.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Reportons-nous à la page numéro 2

  4   dans les deux langues.

  5   Q.  Il y est dit, je cite :

  6   "L'opinion publique s'est montrée irritée lorsque le cameraman officiel, le

  7   poste de cameraman officiel du 2e Bataillon d'Assaut léger a été attribué à

  8   Hajrudin Terzic, un Musulman de Livno, propriétaire d'une vidéothèque et

  9   cinéaste amateur depuis de très longues années. Compte tenu et de son

 10   orientation politique, ainsi que du rôle de son père dans l'élimination des

 11   Croates de Livno, membres des Unités oustachi et des Unités des Domobrani."

 12   Quelques lignes plus basses, on trouve le texte suivant, je cite :

 13   "Une partie du public n'était absolument pas d'accord avec la participation

 14   de Tomislav Garic et sa nomination au poste d'officier chargé de la

 15   sécurité au sein de l'unité. Lorsque notamment, on tient compte de son

 16   passé à lui aussi et de son caractère, qui ne joue pas du tout en sa

 17   faveur, ainsi que du rapport que l'intéressé entretient avec les Croates."

 18   Vers la fin du document, trois paragraphes en partant du bas, se trouve une

 19   phrase dans laquelle figure, je cite :

 20   "Les détails pour lesquels des reproches sont faits comprennent, entre

 21   autres, la nomination de Muamir Jasarevic, Babo" -- un Musulman - "au poste

 22   de commandant du 2e Bataillon d'Assaut léger."

 23   Alors, Monsieur Andabak, lorsque vous avez parlé "d'ultra Oustachi," tout à

 24   l'heure en répondant au Procureur, est-ce que vous pensiez précisément à

 25   ces types de personnes ?

 26   R.  Oui, Maître. C'était ce qu'on appelle des Grands Croates, et c'étaient

 27   eux qui créaient le plus de problème.

 28   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Je voudrais juste vous poser encore une

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  1   question. Il y a un nom qui a attiré mon attention dans ce rapport de M.

  2   Vucica qui correspondait à un document que nous n'avons pas besoin

  3   d'afficher à nouveau. C'est le P03821.

  4   On y mentionne un certain Aldo Delic. S'agissait-il d'un membre de votre

  5   unité, Aldo Delic ?

  6   R.  Aldo Delic était l'adjoint de Vucica, membre du Bataillon

  7   professionnel.

  8   Q.  Très bien. Est-ce qu'il était Musulman, lui aussi ?

  9   R.  Non. Enfin, je ne sais pas, Maître. Je ne sais pas quelle identité il

 10   déclarait, quelle appartenance.

 11   Q.  Merci. Alors, je pense que tout un chacun a pu recevoir maintenant les

 12   documents nécessaires. Alors --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répugne à intervenir quand il y a des questions

 14   supplémentaires et je le fais vraiment avec parcimonie. Mais quand il y a

 15   quelque chose d'important, j'interviens.

 16   C'est la première fois que j'entends le terme "les Grands Croates." Pouvez-

 17   vous très rapidement me dire qu'est-ce que ça veut dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de personnes

 19   qui avant la guerre appartenaient à la Ligue des communistes et qui, au

 20   cours de cette guerre, ont endossé à nouveau leur foi catholique croate.

 21   Tous les dimanches, ils sont au premier rang à l'église, et ils harcèlent

 22   ceux qui s'acquittent correctement de leurs tâches dans un zèle visant pour

 23   eux à laver leur passé communiste et les fautes ou les péchés qu'ils ont pu

 24   commettre dans le système communiste.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Andabak, vous avez maintenant deux liasses de documents. Nous

 28   allons prendre dans un premier temps l'ensemble où il n'y a que deux

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  1   documents. Le premier est le 5D 4094. Je l'ai mis pour mémoire dans cette

  2   liasse. 4094. 5D 4094.

  3   Il s'agit d'un document qui vous a été montré par le Procureur. Il

  4   s'agit d'une demandé adressée au général Praljak par Valentin Coric et cela

  5   concerne la situation à Pavic Polje. Vous avez dit, concernant ce document,

  6   que M. Coric se sentait responsable parce que lui, en cas de décès de ses

  7   hommes, des soldats concernés, se serait retrouvé à être celui qui aurait

  8   exprimé ses condoléances aux familles des concernés.

  9   Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?

 10   R.  Oui, Maître.

 11   Q.  Voyez maintenant le document suivant de ce classeur, c'est le 5D 04092.

 12   Il s'agit d'un document signé par l'agent de permanence du 2e Bataillon

 13   d'Assaut léger de la Police militaire. Cela est adressé à M. Coric, et la

 14   date est celle du 30 juillet. C'est donc un jour avant le document que nous

 15   venons de voir. Objet du document : "Rapport et requête." C'est ce qui

 16   figure en objet et en intitulé.

 17   Il est indiqué dans ce document :

 18   "Le 29 juillet 1993, vers 11 heures, nous avons reçu par

 19   l'intermédiaire d'une liaison par paquets un appel à l'aide, aussi bien

 20   sous forme de renforts que sous forme de moyens matériels et techniques de

 21   la part de M. Zdenko Andabak. En effet, ce dernier se trouve Konjevic Polje

 22   et la menace plane sur lui de se retrouver encerclé."

 23   Ensuite on énumère tout ce qu'il conviendrait de le renvoyer de façon

 24   urgente, et il est dit à la fin, je cite :

 25   "Ce sont là les seuls éléments et informations dont nous disposons pour le

 26   moment. On ne peut exclure la possibilité que la liaison par paquets

 27   suscitée ait été la dernière communication établie avec les intéressés.

 28   Nous vous prions de bien vouloir vérifier ce qu'il en est de la situation

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  1   et de faire tout ce qui est en votre pouvoir."

  2   Monsieur Andabak, est-ce que ce document qui émanait de M. Coric et que

  3   nous avons vu juste avant celui-ci ne représente pas en fait, la réponse

  4   apportée à cette correspondance dont je viens de donner lecture ?

  5   R.  Oui, Maître, c'est bien cela.

  6   Q.  Très bien. Alors nous allons maintenant revenir au début du contre-

  7   interrogatoire de l'Accusation, et nous allons ou plutôt nous allons

  8   commencer avec les questions qui ont été posées par la Défense du général

  9   Praljak. Cette dernière vous a contre-interrogé concernant la

 10   resubordination de la police militaire au commandant du HVO.

 11   Est-ce que vous vous souvenez avoir été interrogé à ce sujet ?

 12   R.  Oui, Maître, je m'en souviens.

 13   Q.  Alors reportez-vous d'abord au premier document. C'est en anglais, je

 14   vais en donner lecture c'est le P 10029. Ecoutez simplement, je vais donner

 15   lecture de ce document.

 16   Il s'agit d'un extrait de la déposition de M. Petkovic, dans l'affaire

 17   Kordic. Ce dont je vais donner lecture figure en page 26 820, lignes 2 à 5,

 18   et lignes 10 à 16 de ce compte rendu. Je vais en donner lecture en anglais

 19   et veuillez écouter l'interprétation qui en sera faite dans vos écouteurs.

 20   Je cite :

 21   "Le 14 avril mais également pendant une longue période auparavant, depuis

 22   la constitution du 4e Bataillon de la police militaire, cela se trouvait

 23   sous l'autorité de la zone opérationnelle et par conséquent sous son

 24   commandement."

 25   Alors première question pour ce premier extrait que je viens de lire,

 26   Monsieur Andabak, le 4e Bataillon de la police militaire se trouvait dans

 27   quelle zone opérationnelle; est-ce que vous vous en souvenez ?

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai simplement une

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  1   objection; est-ce que ma consoeur pourrait nous dire à quelle partie du

  2   contre-interrogatoire elle se réfère afin que nous puissions le retrouver

  3   au compte rendu d'audience, pour que nous puissions vérifier si les

  4   questions supplémentaires font véritablement suite au contre-

  5   interrogatoire.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je peux le faire sans la moindre

  7   difficulté. Il s'agit de la chose suivante : je ne voulais simplement pas

  8   faire une introduction qui pourrait donner l'impression que je suggère au

  9   témoin quelque chose.

 10   Alors la Défense du général Praljak, pendant tout le contre-interrogatoire,

 11   pendant le contre-interrogatoire correspondant à la première journée de

 12   l'interrogatoire principal, a présenté au témoin des ordres portant

 13   resubordination de bataillon de la police militaire, et a tiré des

 14   conclusions en se fondant sur ces documents. Conclusions qui consistaient à

 15   dire que sans ces ordres la police militaire ne se serait pas retrouvée

 16   resubordonner au commandant des zones opérationnelles.

 17   Juste un instant, je voudrais finir. Il s'agissait d'ordres donc qui

 18   concernaient, alors je peux donner lecture de toutes les références des

 19   documents, mais dans ce cas-là, je peux donner lecture à citer tout

 20   l'extrait du compte rendu correspondant au contre-interrogatoire de Me

 21   Kovacic, mais il y avait en tout cas toute une série d'ordres qui

 22   concernaient une situation type et un seul et même principe.

 23   Si on veut bien me permettre de poser mes deux premières questions,

 24   une fois que j'aurais établi que le témoin sait de quoi il est question, je

 25   pense que tout sera clair pour tout un chacun dans le prétoire, parce que

 26   autrement, je serai contrainte à demander que le témoin soit accompagné

 27   hors du prétoire pour éviter de lui souffler quelque chose.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pour simplifier les choses, avec

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  1   votre permission. Lorsque j'ai posé des questions à M. Andabak, dans le

  2   cadre du contre-interrogatoire, je ne me suis pas écarté même d'un seul

  3   millimètre de ce domaine, qui a été celui de la zone opérationnelle de

  4   l'Herzégovine du nord-ouest, mis à part une partie qui concernait la zone

  5   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Je ne me suis pas aventuré ni

  6   sur les faits, ni sur les documents ni les ordres concernant la Bosnie

  7   centrale. J'évitais de le faire avec une raison très précise, si vous le

  8   souhaitez, je peux l'expliquer.

  9   Je dois dire cela également parce que la zone opérationnelle qui a été

 10   commandée par Blaskic, en Bosnie centrale, du point de vue de son

 11   organisation et des rapports que le HVO entretenait avec la police

 12   militaire, représentait une exception par rapport à la règle, et ce en

 13   raison de son isolement. C'est précisément le sujet de la question qui est

 14   posée dans l'extrait du compte rendu dont ma consoeur vient de donner

 15   lecture.

 16   Par conséquent, je voudrais m'opposer à ce qui est dit là, parce que je

 17   pense que ma consoeur sort en ce moment, du cadre du contre-interrogatoire

 18   auquel j'ai procédé.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il ne s'agit

 20   pas ici de zone ni de territoire. Je ne sortirai absolument pas de la zone

 21   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest ni ne l'interrogerait sur la

 22   zone opérationnelle de Bosnie centrale, c'est autre chose qu'il s'agit. Si

 23   on m'autorise à poser la question, je pense que mes confrères peuvent

 24   toujours soulever des objections après s'ils estiment que mes questions ne

 25   sont pas correctes.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Mais on vient de citer la réponse du témoin

 27   Petkovic dans l'affaire Kordic. C'est la Bosnie centrale, on l'interroge

 28   sur la Bosnie centrale, or la situation du point de l'organisation des

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  1   documents en vigueur, et cetera, n'est pas la même. Vous avez déjà pu vous

  2   en rendre compte, elle n'est pas du tout la même.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je vais répondre à Me Kovacic.

  4   Maître Kovacic, ça, c'est votre position. Vous, vous dites que ce n'est pas

  5   la même. Peut-être que le témoin va être d'accord avec vous. Attendez de

  6   voir, raison de plus.

  7   Bien. Posez votre question et on verra après.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, juste peut-être une

  9   remarque. De façon générale, j'ai tendance à m'élever contre ce genre de

 10   genre d'objection, parce que Me Kovacic est en train de témoigner. Je pense

 11   que c'est inapproprié dans cette phase du procès, et surtout devant le

 12   témoin.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour ça que je l'ai repris.

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Je ne vous ferai plus perdre de temps, mais

 15   je dois revenir sur ce que vient de dire Me Nozica. Je ne suis pas en train

 16   de témoigner, ni en l'espèce ni en ce moment précis, alors je ne peux pas

 17   tout énumérer, mais en l'espèce, -- nous avons déjà vu les documents

 18   concernés en l'espèce, le général Petkovic et le général Praljak en ont

 19   parlé en qualité de témoins. Et, nous avons vu que la situation en Bosnie

 20   centrale était tout à fait différente, mais je n'ai pas avancé d'un seul

 21   pas dans la direction qui consisterait à expliquer en quoi consistait les

 22   différences. C'est ça, témoigner. Moi, ce que je me suis contenté de dire,

 23   c'est qu'on ne pouvait pas mélanger les carottes et les -- on ne peut pas

 24   tout mélanger.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] S'il ne s'agit pas de témoigner,

 26   je vais dire où est la distinction. Donc à partir de la constitution du 4e

 27   Bataillon de la police militaire, ce bataillon s'est trouvé sous le

 28   commandement de la zone opérationnelle.

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  1   Q.  Monsieur Andabak --

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai vraiment une

  3   objection maintenant, parce qu'on est en train de donner une représentation

  4   incomplète de la déposition du général Petkovic. Parce que si on garde à

  5   l'esprit la déposition dans son ensemble, on voit tout à fait clairement

  6   que ce dont il est question c'est de l'accomplissement des tâches

  7   quotidiennes de police. En fournissant juste un très court extrait de cette

  8   déposition, on donne une fausse image de ce dont il s'agit. Je crois qu'il

  9   faudrait que ma consoeur respecte les règles en matière de questions

 10   supplémentaires en précisant ce qui a été abordé et dit exactement au

 11   contre-interrogatoire pour que nous puissions le retrouver au compte rendu

 12   d'audience et pour que nous puissions tous suivre, plutôt que de laisser à

 13   mon consoeur la possibilité de se livrer à un contre-interrogatoire

 14   supplémentaire. Je pense que ça ne devrait poser aucun problème.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Juste un mot. Le 4e Bataillon de la Police

 16   militaire, que ma consoeur cite dans sa question, introduit la région de la

 17   Bosnie centrale. Moi, dans mon contre-interrogatoire je n'ai rien demandé

 18   sur ce sujet.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit d'un habit de procédure.

 20   D'habitude il devrait y avoir de sanctions de la part des Juges de la

 21   Chambre à l'égard des avocats. Une fois que le Président de la Chambre a

 22   indiqué que l'avocat peut continuer avec sa question il s'agit d'un outrage

 23   au Tribunal. C'est un abus de procédure et je propose que les Juges de la

 24   Chambre le considèrent comme tel, sinon, nous perdons notre temps.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,

 26   je souhaite réagir à cela parce que Me Karnavas prend une posture d'arbitre

 27   dans ce prétoire de façon systématique il donne des leçons en matière de

 28   professionnalisme, mais j'estime que c'est particulièrement inapproprié.

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  1   Pour ce qui concerne, par ailleurs, les aptitudes ou les capacités dont

  2   disposent ou ne disposent Me Karnavas, pendant les quatre ans de cette

  3   procédure il nous a montré ce dont il est capable il nous a montré qu'il

  4   est bien meilleur en théorie qu'en pratique. Je voudrais simplement

  5   rappeler le comportement qui a été celui de Me Karnavas lorsque les

  6   questions supplémentaires du général Petkovic ont commencé. Je voudrais

  7   simplement demander à la Chambre, Messieurs les Juges, d'appliquer les

  8   mêmes critères à l'égard de tous dans le prétoire, et  concernant Me

  9   Karnavas et ses suggestions et ses insinuations en terme de droit ou des

 10   médias, effectivement, j'ai le --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous arrêter --

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, vous n'avez jamais

 13   interrompu Me Karnavas lorsqu'il s'est aventuré à tenir de tel propos,

 14   alors que vous m'interrompez très souvent lorsque, moi, j'essaie de

 15   défendre les droits qui sont les miens et mon statut.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dire pourquoi je vous arrête. A

 17   titre personnel, je n'aime pas les attaques entre avocats, parce qu'au

 18   moment du jugement, moi, mon problème ce n'est pas les contentieux entre

 19   avocats. Moi, mon problème c'est le sort de ceux qui sont là, et croyez-

 20   moi, c'est une mission très difficile, excessivement difficile et je ne

 21   vais pas les juger au travers de ce que vous avez dit entre vous, mais sur

 22   le fond du dossier. Là, on est sur la police militaire et, moi, ce qui

 23   m'intéresse c'est les questions sur la police militaire. Voilà, c'est tout.

 24   C'est pour ça que je vous ai demandé de vous arrêter. Parce que ce qui

 25   intéresse c'est de savoir si la police militaire, qu'est-ce qu'elle faisait

 26   au juste ? Nous savons qu'il y avait plusieurs bataillons, lui, il est le

 27   commandant du 2e, on sait qu'il y a une 4e Bataillon. Peut-être que ça

 28   marche pareil différemment on n'en sait rien. Donc laissez votre collègue

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  1   poser la question et les Juges verront. Car ce qui nous intéresse c'est le

  2   sort de ceux qui sont là. C'est ça mon souci. Ce n'est pas les anicroches

  3   entre les uns et les autres.

  4   Bien. Alors, Maître, posez votre question.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  6   Q.  J'espère que vous vous souvenez toujours de ce que je vous ai lu.

  7   Dites-moi : vous étiez dans quelle zone opérationnelle ?

  8   R.  Maître, j'étais dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-

  9   ouest.

 10   Q.  Vous étiez passé sous le commandant de qui dans cette zone

 11   opérationnelle ?

 12   R.  Nous étions placés sous le commandement de la zone opérationnelle qui

 13   avait son siège à Tomislavgrad et dont le commandant était Zeljko Siljeg.

 14   Q.  Dites-moi : qui vous donnait des ordres pour vos missions quotidiennes

 15   ?

 16   R.  Les ordres avec des -- nous confions des missions quotidiennes c'était

 17   le commandant de la zone opérationnelle qui nous les donnait.

 18   Q.  Pendant que vous étiez dans la zone opérationnelle d'Herzégovine du

 19   nord-ouest, en tant que Bataillon d'active, avez-vous eu à mener des

 20   opérations de combat dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-

 21   ouest ?

 22   R.  Maître, on nous a confié également des missions dans le cadre des

 23   combats.

 24   Q.  Qui vous donnait ces ordres dans la zone opérationnelle de

 25   l'Herzégovine du nord-ouest ?

 26   R.  C'est le commandant de la zone opérationnelle qui nous donnait ces

 27   ordres-là.

 28   Q.  Dites-moi : pour que le commandant de la zone opérationnelle de

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  1   l'Herzégovine du nord-ouest à laquelle vous appartenez pour qu'ils vous

  2   envoient mener à bien des missions de combat dans la zone opérationnelle de

  3   l'Herzégovine du nord-ouest, est-ce que M. Coric devait donner un ordre de

  4   resubordination avant cela, ou c'était possible sans qu'il le fasse ?

  5   R.  Maître, sur le plan de l'organigramme de la structure, nous faisions

  6   partie de la zone opérationnelle, et le commandant de la zone

  7   opérationnelle de manière indépendant émettait son ordre dans sa zone

  8   opérationnelle. Il n'avait pas besoin d'aval de l'administration de la

  9   Police pour ce faire.

 10   Q.  Soit en tant que 2e Bataillon d'Assaut léger qui est de la même zone

 11   opérationnelle, soit en tant que 1e Bataillon de Police militaire, avez-

 12   vous pris part à d'autres combats ailleurs, par exemple, en Herzégovine du

 13   sud-est dans cette zone opérationnelle-là ?

 14   R.  Les Unités de la Police militaire de la zone opérationnelle, commandées

 15   par moi, ont pris part à des missions dans une autre zone opérationnelle

 16   plus précisément dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous exposer le principe ?

 18   Quelle est la règle respectée lorsque vous sortiez de la zone

 19   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest pour vous rendre dans des

 20   missions de combat dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est,

 21   comment est-ce que cela se passe ? Qui en donne l'ordre ? Exposez-nous le

 22   système, comment est-ce que cela a fonctionné sur le terrain ?

 23   R.  Le commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est

 24   adressait une demande, demande aux fins d'engagement des renforts ou des

 25   forces supplémentaires au chef de l'état-major principal.

 26   M. STEWART : [interprétation] Je ne veux pas qu'on me reproche

 27   d'interrompre cette séance, mais encore une fois, nous aimerions savoir

 28   quelle partie du contre-interrogatoire est liée à ces questions

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  1   supplémentaires.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous pouvez indiquer à Me Stewart

  3   quelle est la partie du contre-interrogatoire qui est en liaison directe

  4   avec les questions ?

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Cela concerne la totalité de la

  6   première journée du contre-interrogatoire mené par Me Kovacic où il

  7   présente les ordres de resubordination et demande; S'agit-il du principe de

  8   la resubordination et le témoin a été invité à répondre par un oui ou un

  9   non. Je montrerais un de ces documents pour que le témoin nous explique

 10   cela après l'introduction.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Nous avons eu maintenant l'explication, car le premier jour de

 13   l'interrogatoire mené par Me Kovacic, il a été question de resubordination

 14   des Bataillons d'Assaut léger. Donc ce sont les Unités de la Police

 15   militaire qui sont chargées de missions de combat. Or, ma consoeur

 16   interroge maintenant au sujet des bataillons réguliers, si on les a envoyé

 17   dans les combats et dans quelles circonstances.

 18   Donc nous avons maintenant des questions supplémentaires qui n'ont pas à

 19   voir avec les questions qui nous ont été citées par Me Tomasegovic.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais alors poser la question

 21   comme suit, pour ne pas revenir en arrière.

 22   Q.  Dites-nous, ce principe que vous venez de décrire pour le Bataillon

 23   d'active, est-ce que le même principe s'applique au 2e Bataillon d'Assaut

 24   léger ? Par la suite, vous nous donnerez des explications qui suivent, mais

 25   dites-nous si le principe est le même.

 26   R.  Oui, Maître, c'est le même principe, qu'il s'agisse du Bataillon

 27   d'Assaut léger ou de Bataillon d'active, et je m'adresse à Me Alaburic. Je

 28   lui dis qu'il n'y en avait pas qui s'appelaient des Bataillons d'active,

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  1   soi-disant, soit c'étaient des bataillons, soit c'étaient pas des

  2   bataillons.

  3   Q.  Nous allons aller de l'avant, maintenant.

  4   Vous vous êtes interrompu au moment où vous parlez du fait que le

  5   commandant de la zone opérationnelle qui avait besoin de vous. En

  6   l'occurrence, c'est l'Herzégovine du sud-est, qu'il adresse sa demande au

  7   chef de l'état-major principal.

  8   Alors, quelle est la suite des opérations ?

  9   R.  Le chef de l'état-major principal émet un ordre, un ordre à l'attention

 10   de l'administration de la Police militaire. Il demande le redéploiement de

 11   l'unité ou des unités concernés et il en informe la zone opérationnelle que

 12   nous allons quitter. Donc, il l'informe de son ordre.

 13   Q.  A partir du moment où un Bataillon d'Assaut léger ou un Bataillon

 14   d'active de la Police militaire arrive, en l'occurrence, dans la zone

 15   opérationnelle d'Herzégovine du sud-est, qui n'est pas votre zone

 16   opérationnelle principale, là, vous vous présentez à qui et vous vous

 17   placez sous le commandement de qui ?

 18   R.  Maître, là encore, nous nous présentons au commandant de la zone

 19   opérationnelle, et à son tour, il nous resubordonne à un commandant, là où

 20   nous sommes affectés et dont c'est la zone de responsabilité.

 21   Q.  Très bien, Monsieur Andabak.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Est-ce

 23   que je peux m'assurer de quelque chose

 24   Vous avez dit que le chef d'état-major ordonnerait au chef des services de

 25   la Police militaire ou de l'administration de la Police militaire de faire

 26   ceci ou cela, mais ceci, sans passer par le chef du département de la

 27   Défense, mais en ligne directe, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Directement. Le chef de l'état-major

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  1   principal, et tout dépend de l'ordre du chef de l'état-major principal.

  2   Tout en découle.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Dans le prétoire électronique, est-ce qu'on pourrait afficher, s'il vous

  6   plaît, ou plutôt, si le document qui vous a été présenté par la Défense du

  7   général Petkovic pendant le contre-interrogatoire. 4D 02056.

  8   Simultanément, ceux qui ont des copies papier, je les invite, et vous, vous

  9   aussi, s'il vous plaît, vous aurez un document à l'écran et puis l'autre,

 10   regardez-le dans le tas de documents que vous avez là. P 00143.

 11   Donc est-ce que l'on peut les consulter en même temps, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Nous avons à l'écran ce que la Défense du général Petkovic vous a

 13   présenté. C'est un extrait du document P 00143. C'est l'instruction

 14   temporaire ou provisoire pour le commandement des unités de la police

 15   militaire du mois d'avril 1992. Voyons son point 1 :

 16   "Dans le cadre du HVO, une administration de la Police militaire est créée

 17   qui dirige et commande toutes les Unités de Police militaire qui font

 18   partie des Groupes opérationnels, des Unités organisationnelles et qui

 19   existent auprès de l'administration de la Police militaire."

 20   Nous avons là également les points 4 et 5, mais je vous invite plutôt à

 21   vous pencher sur le document dans sa version originale, le P 00143, et je

 22   me propose de vous donner lecture rapidement de quelques points de ce

 23   document qui n'ont pas été repris dans cet extrait, dans ce résumé en deux

 24   phrases, donc un extrait du document P 00143. Je me propose de vous donner

 25   lecture du point 6, pour commencer, cela fait partie des dispositions

 26   générales, qui se lit comme suit : 

 27   "Les Unités de la Police militaire, c'est-à-dire leurs commandants,

 28   exécutent toutes les tâches de police militaire sur demande des commandants

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  1   des Unités du HVO auprès desquelles ils existent."

  2   Monsieur Andabak, vous l'avez déjà dit par le passé. Qui vous confiait vos

  3   missions au quotidien ?

  4   R.  Maître, nos missions au quotidien, c'est le commandant de la zone

  5   opérationnelle qui nous les confiait.

  6   Q.  Dites-moi : c'est sous forme de demande que cela vous était adressé,

  7   demande que vous pouviez refuser ou sous forme d'ordre qu'un militaire ne

  8   peut refuser ?

  9   R.  C'était sous forme d'ordre.

 10   Q.  Alors voyons maintenant ce qu'il en est du point 9 de ce même document.

 11   C'est un point que nous ne trouvons pas non plus dans le document 4D.

 12   Alors, le point 9 se lit comme suit :

 13   "L'administration de la Police militaire du HVO répond de la situation de

 14   l'instruction sur le plan technique et du niveau d'aptitude au combat des

 15   Unités de Police militaire ou de l'Unité de Police militaire.

 16   Elle assure un suivi. Elle étudie l'organisation et l'organigramme des

 17   Unités de Police militaire et procède également au contrôle et à

 18   l'évaluation du niveau d'instruction et du niveau d'aptitude au combat des

 19   Unités de Police militaire, et le HVO propose des mesures permettant leur

 20   amélioration et leur perfectionnement."

 21   Puis la suite :

 22   "L'administration de la Police militaire se font sur l'expérience des

 23   Unités de Police militaire et les intègre à l'instruction des Unités de

 24   Police militaire."

 25   Prenons maintenant le point 10 :

 26   "Pour ce qui est du recomplètement des Unités de Police militaire, cela

 27   suit des critères spécifiques établis par l'administration de la Police

 28   militaire, l'administration du SIS et du HVO."

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  1   Point 11 :

  2   "L'administration de la Police militaire répond de l'équipement des Unités

  3   de Police militaire en équipement relatif aux activités de la police

  4   militaire et pour ce qui est des insignes des Unités de la Police miliaire,

  5   tandis que l'armement et l'équipement sur d'autres plans et les moyens

  6   techniques dépendent du commandement de l'unité auprès de laquelle cette

  7   unité avait été initialement créée, l'Unité de Police militaire."

  8   Monsieur Andabak, il y a eu tout un débat pendant l'interrogatoire

  9   concernant les responsabilités de la police militaire au niveau de la

 10   direction et du commandement de la police militaire, de la part de

 11   l'administration de la Police militaire. Il  a été question de

 12   l'administration, des liens techniques, des instructions, et vous avez dit

 13   que c'est sur ce plan-là que l'administration de la Police militaire vous

 14   commandait. En disant cela, est-ce que vous aviez effectivement à l'esprit

 15   ce que je viens de vous lire; est-ce que c'était bien ça qui était respecté

 16   dans la pratique ?

 17   R.  Oui, Maître. C'est comme cela est écrit ici, et c'est comme cela s'est

 18   passé dans la pratique. L'administration de la Police militaire avait des

 19   compétences qui étaient respectées sur le terrain.

 20   Q.  Le document 4D 02056. Premièrement, nous avons le document P 00837.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Avant que Me ne continue, je tiens à

 22   préciser aux fins du compte rendu d'audience que je lève une objection. Le

 23   document dont nous parlons à présent ne concerne que les fonctions de

 24   direction et de commandement qui étaient celles de l'administration de la

 25   Police militaire en application des textes en vigueur. Je ne souhaitais

 26   dire à aucun moment que l'administration de police militaire n'avait pas

 27   d'autres compétences. Si Me souhaite maintenant évoquer ces autres

 28   compétences, je pense que nous sommes en train de perdre du temps, parce

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  1   que toutes les personnes concernées avaient tous ces documents, ils

  2   pouvaient les lire.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il n'y a pas de problème, je

  4   poserai ma question directement au témoin.

  5   Q.  L'administration de la Police militaire vous commandait-elle ou

  6   dirigeait-elle d'une autre manière hormis les points 9, 10 et 11 que nous

  7   venons de voir ?

  8   R.  Maître, l'administration de la Police militaire n'a jamais commandé les

  9   Unités de Police militaire.

 10   Q.  Pour répéter, encore une fois, qui vous commandait sur le terrain ?

 11   R.  Sur le terrain, j'étais commandé par le commandant de la zone

 12   opérationnelle, dans la quelle je me trouvais.

 13   Q.  Qui était le supérieur ? Qui commandait le commandant de la zone

 14   opérationnelle ?

 15   R.  Dans le système de la direction et du commandement, c'était le chef de

 16   l'état-major principal.

 17   Q.  Très bien, Monsieur Andabak.

 18   Prenons maintenant la page 2, nous avons ici le document P 00837. C'est

 19   l'instruction relative au travail des unités de la police militaire, datant

 20   du mois de novembre 1992. Nous avons trois points uniquement qui sont

 21   repris.

 22   Monsieur Andabak, je ne souhaite pas que l'on revienne à cela. Nous l'avons

 23   examiné pendant l'interrogatoire principal. Mais dites-moi : est-ce que

 24   cette instruction vient modifier quoi que ce soit par rapport à la

 25   direction et le commandement de la police militaire ?

 26   R.  Maître tout reste comme ce qui était énoncé dans la première

 27   instruction, l'instruction provisoire.

 28   Q.  Nous avons ici un extrait de la structure de la police militaire. Vous

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  1   l'avez dans votre classeur, c'est le document P 00957. Dans ce document, ou

  2   on a pris de ce document, plutôt on y a prélevé juste une phrase qui se lit

  3   comme suit :

  4   "L'administration de la Police militaire dirige et commande toutes les

  5   Unités de la Police militaire."

  6   Mais avant de se pencher sur le document, 957, dans sa version originale,

  7   dites-moi s'il y a un changement quelconque par rapport à la direction et

  8   le commandement de la police militaire, sur le terrain suite à l'adoption

  9   de ce texte ?

 10   R.  Maître, non. La seule modification en fait qui se produit, c'est qu'on

 11   a créé le 1er Bataillon d'active, qui était directement rattaché à

 12   l'administration de la Police militaire.

 13   Q.  Très bien. Alors vous nous dites que c'était un lien direct. Mais

 14   qu'est-ce que cela veut dire ? Explique-le ?

 15   R.  Cela veut dire que cette unité pouvait agir dans toutes les zones

 16   opérationnelles.

 17   Q.  Qui commande ce Bataillon d'active ? Qui lui donne l'ordre de se rendre

 18   dans telle ou telle zone opérationnelle ?

 19   R.  C'est l'administration de la Police militaire.

 20   Q.  L'administration de la Police militaire, émettait-elle cet ordre de son

 21   propre chef ou y a-t-il une autre procédure qui régisse cela ?

 22   R.  La procédure c'est comme je l'ai déjà dit, donc il faut qu'il y ait une

 23   demande fondée du commandant de la zone opérationnelle concernée, enfin qui

 24   souhaite que cette unité lui soit dépêchée. De nouveau, c'est d'abord

 25   l'état-major principal qui donne l'ordre à l'administration de la Police

 26   militaire de dépêcher cette unité dans la zone opérationnelle où elle est

 27   demandée.

 28   Q.  Lorsque ce Bataillon d'active, ce 1er Bataillon d'active y arrive, il

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  1   est placé sous le commandement de qui ?

  2   R.  Ce bataillon qui arrive, il est placé également sous le commandement de

  3   la zone opérationnelle dans laquelle il est arrivé, et ce bataillon n'agit

  4   qu'exclusivement suite aux missions que lui confie, ce commandant.

  5   Q.  Très bien. Très brièvement, je vais vous poser encore une question.

  6   La Défense de M. Petkovic, page 34 du compte rendu d'audience d'hier, vous

  7   avez dit que les sections de la police militaire au niveau des brigades ont

  8   été supprimées et que vous pensiez qu'il y a eu une restructuration; vous

  9   vous en souvenez d'avoir dit cela ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  Alors je vous inviterais maintenant, c'est le quatrième document à

 12   partir de la fin dans votre classeur.

 13   Est-ce que vous pourriez réexaminer s'il vous plaît, c'est le document P

 14   07018. Le document se lit comme suit :

 15   "Le ministère de la Défense en date du 3 décembre 1993, la structure telle

 16   qu'elle a existée jusqu'à présent, de la police militaire du HVO n'était

 17   pas efficace, n'était ni fonctionnelle, ni opérationnelle ni satisfaisante.

 18   Donc il est donné l'énumération des Unités de la Police militaire qui sont

 19   immédiatement créées, et puis il est précisé que les Bataillons de la

 20   Police militaire attachés aux Brigades du HVO cessent de fonctionner au

 21  sein de la structure des Brigades du HVO et deviennent partie du 2e et du 3e

 22   Bataillons de la Police militaire du HVO.

 23   Alors est-ce que c'est bien à cela que vous pensiez, à ces structures,

 24   cette restructuration du 3 décembre 1993 ?

 25   R.  Oui, tout à fait, Maître. Mais je n'ai pas pu me rappeler la date

 26   exactement.

 27   Q.  [aucune interprétation] 

 28   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître,

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  1   de vous interrompre. Je voudrais en fait poser des questions de suivi.

  2   Lorsqu'on parle des différents ordres, nous savons, bien sûr, que, de

  3   manière générale, la police militaire était principalement responsable de

  4   tâches principales - du moins c'est mon opinion - à savoir de préserver

  5   l'ordre public dans les zones militaires et opérationnelles données.

  6   C'était la première tâche, et la deuxième tâche consistait à recevoir les

  7   ordres pour participer à des activités sur le champ de bataille et ils

  8   avaient donc des tâches là-bas.

  9   Ma question et donc la suivante : Lorsque l'on parle des ordres, de manière

 10   générale, j'aimerais savoir si nous ou si le témoin peut faire un distinguo

 11   entre deux types d'ordre, le premier porterait sur le maintien de l'ordre

 12   et le deuxième type d'ordre serait purement lié aux mission sur le champ de

 13   bataille, à savoir des missions militaires. C'est la question que je pose

 14   au témoin.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, on pourrait dire qu'il y a

 16   eu deux ordres. Mais en fait au quotidien pour ce qui est des missions au

 17   quotidien, on recevait un ordre pour les actions de combat et puis on était

 18   informé, par exemple, du fait qu'il fallait escorter un convoi, qu'il

 19   fallait laisser passer ceci ou cela. Donc cela faisait partie d'un seul

 20   ordre dans la zone opérationnelle.

 21   Donc la deuxième compagnie était envoyée aux opérations de combat et les

 22   autres allaient renforcer les postes de contrôle, allaient patrouiller

 23   davantage dans les villes pour empêcher qu'il y ait atteinte à l'ordre

 24   public, pour qu'il y ait recrudescence d'infractions de crimes.

 25   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Et lié à cela dans votre réponse,

 26   vous dites que les ordres venaient toujours de l'état-major principal. Est-

 27   ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà dit, c'est-

 28   à-dire un ordre unique que vous avez mentionné et cet ordre unique ou ces

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  1   ordres uniques ont toujours été donnés par l'état-major principal; c'est ce

  2   que vous dites, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis déployé sur le

  4   terrain. Je reçois les ordres du commandant de la zone opérationnelle, et

  5   le commandant de la zone opérationnelle, quant à lui, il est très probable

  6   qu'il reçoive un certain nombre des ordres de la part du chef de l'état-

  7   major principal.

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 10   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Je voudrais maintenant que nous examinions

 11   ensemble quelques ordres qui sont liés à la direction et au commandement.

 12   Vous avez tout cela dans votre classeur et nous allons commencer à partir

 13   de cet ordre qui figure dans le document qui est le sixième à partir du

 14   début. A chaque fois, je vais vous demander si vous avez reçu cet ordre ou

 15   si vous l'avez exécuté pour chacun donc de ces ordres.

 16   Nous avons ici un ordre émanant de l'état-major principal -- excusez-moi,

 17   c'est le P 00377. C'est donc un ordre de l'état-major principal daté du 10

 18   août 1992, intitulé : "Interdiction de l'entrée des unités à l'armée dans

 19   les zones de responsabilité." Cela est adressé, comme on peut le voir, à

 20   tous les commandements de la police militaire, et à tous les commandements

 21   de la police civile. En bas, il est indiqué : "A remettre à Livno."

 22   Alors avez-vous reçu cet ordre ?

 23   R.  Oui, je l'ai reçu par l'intermédiaire du commandant de la zone

 24   opérationnelle.

 25   Q.  Avez-vous exécuté cet ordre ?

 26   R.  Oui, nous l'avons exécuté et nous en avons informé le commandant de la

 27   zone opérationnelle. Nous avons rendu un rapport.

 28   Q.  Nous pouvons sauter maintenant un document pour ne pas perdre de temps,

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  1   et nous passons au P 00458. Il s'agit d'un document daté du 8 septembre

  2   1992. Il émane encore une fois de l'état-major principal. Il est indiqué :

  3   "J'ordonne que tous les convois humanitaires soient libres de passer et

  4   soient le cas échéant escortés par les forces de police.

  5   "Deuxièmement, aucun convoi d'aide humanitaire ne serait être contrôlé sans

  6   l'approbation préalable de l'état-major principal du HVO."

  7   Point numéro 5, ensuite :

  8   "Tout malentendu ou comportement irresponsable étant le fait d'individu

  9   doit être résolu immédiatement par le commandement du HVO."

 10   Sixièmement :

 11   "Informer les commandements de la police civile et militaire de cet ordre."

 12   Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous avez été informé de l'existence de

 13   cet ordre par quelqu'un, si oui, par qui, de quelle façon, et est-ce que

 14   vous vous y êtes conformé ?

 15   R.  Oui, le commandant de la zone opérationnelle nous a informés de

 16   l'existence de cet ordre, c'était donc M. Siljeg qui nous en a informés

 17   lors d'une réunion de briefing. En ma qualité de commandant de bataillon,

 18   j'en ai informé les postes de contrôle, et ce, de façon littéralement

 19   conforme à ce qui figure dans le texte de l'ordre. J'ai également lors

 20   d'une réunion de briefing suivante qui faisait suite à la précédente j'ai

 21   informé le commandant de la zone opérationnelle de ce qui avait été fait

 22   par rapport à cet ordre.

 23   Q.  Alors nous pouvons passer maintenant encore à un document pour passer

 24   au P 01673. Encore une fois, il s'agit d'un document émanant de l'état-

 25   major principal, daté du 16 mars 1993. Cela est adressé donc à toutes les

 26   zones opérationnelles à la police militaire et aux Unités spéciales.

 27   Il est indiqué en intitulé : "Interdiction d'engager les Unités du

 28   HVO dans le cadre des missions de la police militaire."

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  1   Alors est-ce que vous avez déjà vu cet ordre dans le passé ?

  2   R.  Oui, au commandement de la zone opérationnelle.

  3   Q.  Très bien. Alors passons maintenant --

  4   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Juste une intervention de nature

  5   technique, Messieurs les Juges.

  6   Il me semble que le témoin est devenu commandant au mois de novembre

  7   1992, alors que, dans le premier ordre, que nous avons examiné, le témoin

  8   n'est plus commandant de bataillon. Donc c'est juste pour préciser ce qu'il

  9   a pu voir ou ne pas voir. Il était à Ljubuski.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons déjà attiré

 11   l'attention sur le fait que ce témoin, pendant une longue période au cours

 12   de l'année 1993, n'était plus commandant du 2e Bataillon qu'il avait

 13   d'autres fonctions. Le même commentaire s'applique à ces autres ordres que

 14   nous sommes en train d'examiner, si bien que toutes les réponses de ce

 15   témoin en qualité supposée de commandant du 2e Bataillon sont sujettes à

 16   caution.

 17   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre

 18   permission, je voudrais encore pouvoir intervenir une fois. Mon collègue

 19   Coric a déjà à plusieurs reprises s'est déjà permis de suggérer de souffler

 20   des interventions du type "soi-disant avocate," en parlant de mon conseil.

 21   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais il

 22   me semble que c'est bien moindre que la façon dont on a traité l'ensemble

 23   de ma structure en parlant de "soi-disant unité."M. LE JUGE ANTONETTI :

 24   [hors micro] -- pour les avocats sont valables aussi pour les accusés.

 25   Evitons des mises en cause personnelles. Ce qui compte, c'est le fond du

 26   dossier. Bien.

 27   Monsieur Coric, si vous avez dit, malheureusement, "la soi-disant avocate,"

 28   il faut pas dire cela parce que les avocats, ils ont avocats à 100 %. Bien.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite simplement

  2   dire que j'ai bien entendu les chuchotages de M. Coric, et aux fins de

  3   l'intégrité, non seulement de mon client mais de la mienne également, je

  4   souhaite que cela figure au compte rendu d'audience. J'ai entendu ces

  5   remarques, comme il l'a fait d'ailleurs assez souvent au cours des mois

  6   écoulés, mais jusqu'à présent, j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de

  7   réagir à cela parce que j'estime qu'il se trouve dans une situation peut-

  8   être hors normes et qu'il n'est peut-être pas pleinement en mesure de

  9   contrôler toutes ses réactions.

 10   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je

 11   m'adresserai dorénavant au Dr Alaburic et non pas à Me Alaburic, puisqu'il

 12   semble qu'elle ait les compétences nécessaires pour évaluer l'état de santé

 13   qui est le mien.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, vous pouvez continuer.

 15   Je crois que le colonel Andabak avait quelque chose à dire. Oui, Monsieur

 16   Andabak.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 18   général Petkovic est en train de faire de fausses allégations, comme Me

 19   Alaburic, d'ailleurs. Ce n'est pas la vérité.

 20   Le document précédent est daté du 8 septembre 1992. Et à ce moment-là,

 21   j'étais commandant du 2e Bataillon, plus précisément assistant du chef de

 22   l'administration de la Police militaire chargé, donc, de la zone

 23   opérationnelle. Comme je l'ai déjà dit précédemment, j'assurais la

 24   coordination entre le 2e Bataillon d'Assaut léger et le 6e Bataillon de la

 25   Police militaire. Donc, c'était moi la personne qui réceptionnait les

 26   ordres en provenance du commandant de la zone opérationnelle et qui faisait

 27   suivre ensuite ces ordres à destination des unités qui m'étaient

 28   subordonnées au sein de la zone opérationnelle pour qu'ils soient exécutés.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Andabak, afin d'éviter tout malentendu, est-ce que vous

  3   pourriez nous dire quelle était la fonction que vous occupiez au mois de

  4   septembre 1992, puisque ce document cité par le général Petkovic est daté

  5   du 8 septembre 1992 ?

  6   R.  J'étais commandant dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

  7   nord-ouest, commandant du 2e Bataillon de la Police militaire.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le dernier document

  9   est daté du 16 mars 1993, un moment auquel le témoin était chef de la

 10   section chargée des affaires générales et de la circulation au sein de

 11   l'administration de la Police militaire.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Très bien.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, alors, penchez-vous également sur le dernier

 14   document, le 16 mars 1993. Pouvez-vous nous dire si vous aviez eu

 15   l'occasion de le voir ? Si oui, pourquoi, de quelle façon et en quelle

 16   qualité ? Celui du 16 mars 1993. 

 17   R.  Maître, ce n'est que vers la fin du mois de mars que je suis, que j'ai

 18   pris mes fonctions en tant qu'assistant du chef de l'administration de la

 19   Police militaire. La raison en était liée aux conditions de la passation de

 20   pouvoirs et puis, également aux responsabilités par rapport aux missions de

 21   combat.

 22   Ensuite mon poste était celui de chef de la Section chargée des Affaires

 23   générales et de la Circulation pour la police militaire. Donc j'ai agi en

 24   qualité de coordinateur et j'ai coordonné les activités de toutes les

 25   Unités de la HR HB au quotidien. Je parle es activités de la police

 26   militaire.

 27   Q.  Très bien. Passons au document suivant qui est le P 02911.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, il y a peut-être un élément que vous avez

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  1   oublié de dire.

  2   Colonel, le document P 1673, si je comprends bien, le 16 mars, vous étiez

  3   encore à la tête du 2e Bataillon. Ce document, vous l'aviez vu à l'époque ?

  4   Le document P 01673.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est tout ce que je voulais savoir.

  7   La suite.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons le document P 02911,

  9   maintenant.

 10   Q.  Ce document émane de l'état-major principal. Il est daté du 22 juin

 11   1993. Il s'intitule : "Engagement des effectifs dans la défense de Prozor."

 12   Il est adressé aux brigades mentionnées et à la police militaire,

 13   respectivement à Valentin Coric.

 14   Il est dit, je cite :

 15   "Pour une défense efficace et sûre de Prozor contre les forces musulmanes,

 16   faites intervenir de façon urgente sous huitaine…"

 17   Il est dit au point numéro 5 : 

 18   "La police militaire, avec un effectif de 80 à 100 hommes."

 19   Alors, Monsieur Andabak, lorsque vous parlez des ordres de l'état-major

 20   principal adressés à l'administration de la Police militaire, et concernant

 21   l'intervention d'Unités de la Police militaire dans d'autres zones, est-ce

 22   que vous aviez à l'esprit ce type d'ordre ?

 23   R.  Oui, Maître. C'est là l'un de ces ordres.

 24   Q.  Alors, voyons le document suivant. C'est le 5D 05117. Il émane de

 25   l'état-major principal, poste de commandement avancé de Prozor, numéro

 26   d'enregistrement 2/93, et veuillez garder à l'esprit ce numéro

 27   d'enregistrement.

 28   Intitulé du document : "Contrôle des convois de la FORPRONU du HCR et du

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  1   CICR."

  2   C'est adressé au commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

  3   nord-ouest-police militaire, et il est dit :

  4   "J'ordonne."

  5   Reportez-vous maintenant à la page 2 de ce document et vous verrez qu'il

  6   s'agit d'un document qui émane du poste de commandement avancé de la zone

  7   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, qui porte l'intitulé suivant

  8   : "Transmission de l'ordre reçu de l'état-major principal du HVO sous le

  9   numéro de réception, d'enregistrement 2/93."

 10   Alors, Monsieur Andabak, est-ce qu'on vous a bien fait suivre cet ordre ?

 11   Est-ce que vous aviez eu l'occasion de le recevoir et de le lire ?

 12   R.  Je vais être très précis du point de vue des dates, en raison des dates

 13   et puis, en raison des fonctions que j'accomplissais. Au mois de février,

 14   tout comme au mois de juillet, j'étais en poste au sein de la zone

 15   opérationnelle. J'accomplissais mes missions en qualité de commandant de

 16   bataillon et en qualité d'assistant du chef de l'administration de la

 17   Police militaire. Donc ces ordres concernaient le commandement de la zone

 18   opérationnelle et la police militaire. En fait, ça signifie que nous avons

 19   reçu ces ordres du commandant de la zone opérationnelle.

 20   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Passons au document suivant qui est le P

 21   05825. Encore une fois, c'est un document émanant de l'état-major principal

 22   daté du 23 novembre 1993. Il est adressé aux régions militaires et au poste

 23   de commandement avancé de Prozor. Il s'agit d'un ordre qui concerne le

 24   passage des convois d'aide humanitaire.

 25   Alors, Monsieur Andabak, avez-vous déjà vu par le passé cet ordre ?

 26   R.  Oui, je me souviens de cet ordre également, Maître.

 27   Q.  Très bien. Nous sautons maintenant un document pour passer à celui qui

 28   porte la cote P 03889. Il s'agit d'un document qui vous a été présenté par

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  1   la Défense de M. Petkovic. On vous a présenté un extrait de ce document,

  2   alors n'essayez pas de le lire dans son intégralité. L'extrait qui vous a

  3   été présenté se trouve à la page numéro 4. C'est le dernier paragraphe de

  4   cette page. Dans la version anglaise, cela se trouve en page 6, à l'avant-

  5   dernier paragraphe.

  6   Alors avant de passer au document lui-même, je voudrais vous poser la

  7   question suivante : Pendant le contre-interrogatoire qui a été fait par la

  8   Défense de M. Stojic, vous avez répondu à des questions qui portaient sur

  9   votre départ à Mostar le 30 juin. Cela est consigné en page 50 973 du

 10   compte rendu d'audience. Vous avez indiqué que vous étiez arrivé à Mostar

 11   le 30 juin, et ce, sur invitation de M. Petkovic, et sur ordre de ce

 12   dernier.

 13   Alors avant que nous ne nous penchions sur ce document, est-ce que vous

 14   pourriez me dire de quelle façon vous avez été convoqué par M. Petkovic ?

 15   Est-ce que c'était un ordre écrit ? Est-ce que c'était par coursier ?

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec mes excuses, Messieurs les Juges, mais

 17   est-ce que nous pourrions juste éclaircir pour commencer quelles étaient

 18   les fonctions occupées par le témoin, à ce moment-là, et en quelle qualité

 19   il arrive à Mostar le 30 juin. Merci.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-être que MM. les Juges

 21   souhaitent poser cette question.

 22   Q.  Mais, Monsieur Andabak, est-ce que vous pourriez dire d'un point de vue

 23   strictement technique la façon dont vous avez été convoqué ?

 24   R.  J'ai été appelé par téléphone, Maître.

 25   Q.  Alors veuillez maintenant vous reporter à l'extrait qui vous a été

 26   présenté par la Défense de M. Stojic.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été appelé par téléphone. Quelle était

 28   votre fonction ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à la tête de la Section chargée des

  2   Affaires générales et de la Circulation pour la Police militaire, à ce

  3   moment-là.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors dans l'extrait qui vous a été présenté par la Défense Petkovic,

  6   on trouve au début, je cite :

  7   "Dans ces combats à Mostar, des membres de la police militaire de Livno,"

  8   et je ne lirai pas la suite.

  9   Alors quand la Défense de M. Petkovic vous a présenté ceci vous avez dit

 10   que ce qui était écrit ici n'était pas vrai. Mais alors il s'agit de votre

 11   rapport, donc je souhaiterais savoir pourquoi vous estimez que ce n'est

 12   exact.

 13   R.  J'ai dit que c'était inexact parce que votre consoeur -- ou plutôt, Mme

 14   l'Avocate exigeait une réponse par "oui" ou par "non," et moi, j'ai dit :

 15   Oui. Enfin, j'ai constaté qu'on ne me permettait pas d'expliquer de quelle

 16   façon cela s'appliquait. Si j'avais dit "oui" ou "non."

 17   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Mais est-ce que vous pourriez nous

 18   expliquer cela maintenant alors ?

 19   R.  J'ai d'abord été appelé par le ministre de la défense, Maître, on m'a

 20   demandé de dépêcher l'unité et comme je l'ai déjà indiqué, j'ai dit que

 21   l'unité était confrontée à un problème lié au commandement de la zone

 22   opérationnelle, parce que le commandant de la zone opérationnelle s'était

 23   déjà livré à des commentaires assez négatifs, et ensuite le général

 24   Petkovic m'a appelé et j'ai agi sur son ordre, parce que je pensais que le

 25   problème était peut-être réglé entre -- avait été réglé entre la zone

 26   opérationnelle et son commandement donc et l'état-major principal.

 27   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. A la même page la Défense de M. Petkovic

 28   vous a présenté un extrait dans lequel est indiqué qu'à Gornji Vakuf à

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  1   plusieurs endroits M. Rade Lavric était présent également au côté de la

  2   police militaire et l'intéressé était l'adjoint de M. Coric à l'époque.

  3   Alors afin d'éviter tout malentendu, je vous pose une question directe :

  4   Qui vous donnait des ordres pendant que vous participiez au combat à Gornji

  5   Vakuf ? De qui receviez-vous vos ordres ?

  6   R.  A Gornji Vakuf le plus grand nombre de mes ordres, je les ai reçus du

  7   commandant de la Brigade de Gornji Vakuf, et moi, en ma qualité de

  8   commandant de bataillon, j'ai souvent séjourné dans la zone opérationnelle,

  9   je rendais des rapports concernant nos activités de combat et on m'a confié

 10   certaines missions. Le commandant de la zone opérationnelle m'a confié un

 11   certain nombre de missions.

 12   Q.  Très bien. Alors pendant le contre-interrogatoire de la Défense

 13   Petkovic, on vous a posé des questions concernant le désarmement des

 14   Musulmans de Livno et leur mise en isolement, en juillet 1993. M. le

 15   Procureur a également posé des questions à ce sujet et aussi bien la

 16   Défense Petkovic que le Procureur ont présenté le même document. Il s'agit

 17   du fameux rapport de M. Tucak, alors je voudrais que vous passiez au

 18   document suivant dans votre classeur qui est le 5D 05094.

 19   Nous avons ici affaire à un ordre daté du 21 juillet 1993. L'ordre

 20   est donné par le commandant de brigade Stanko Vrgoc. Est-ce que vous avez

 21   vous aussi reçu cet ordre ? Reportez-vous au point 1 où il est dit, je cite

 22   :

 23   "Le Groupe tactique numéro 1 de notre brigade, conjointement avec le

 24   Bataillon Ferdo Susic, procédera au désarmement et à la fouille,

 25   l'inspection des installations y relatives et concernant la population

 26   musulmane sur l'axe Podhum Golinjevo, il procédera également à

 27   l'arrestation de tous les hommes dont l'âge est compris entre 16 et 60 ans

 28   à l'exception des invalides et des victimes de guerre, et le Groupe

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  1   tactique numéro 1 confisquera également toutes les armes retrouvées, les

  2   moyens techniques et matériels, ainsi que le reste du matériel."

  3   Alors avez-vous réceptionné cet ordre à l'époque ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous procédiez en

  6   application d'un ordre du commandement de la brigade; est-ce que c'est de

  7   cet ordre-là qu'il était question ?

  8   R.  Oui. Comme je l'ai dit je me conformais aux ordres qui émanaient du

  9   commandement de la Brigade Petar Kresimir 4, les ordres du commandant.

 10   Q.  Merci, Monsieur Andabak. Alors la Défense du général Praljak vous a

 11   présenté un document dont je ne répète le numéro qu'aux fins du compte

 12   rendu d'audience, c'est le simple P 03068, daté du premier juillet 1993. Il

 13   s'agissait d'un ordre émanant de M. Coric. Ordre qui concernait une section

 14   de la police militaire commandée par M. Perisa Turalija, et c'était ordre

 15   qui était daté donc du 1er juillet.

 16   Alors je vous prie maintenant de vous pencher sur le document suivant dans

 17   le classeur qui est le 5D 04394. Le document est daté du 31 juillet 1993,

 18   donc 30 jours après le document précédent émis par M. Coric. Il est

 19   intitulé : "Instruction à l'administration de la Police militaire." Il est

 20   signé par le général Praljak et adressé à l'administration de la Police

 21   militaire de Mostar à remettre en main propre à Valentin Coric, ainsi qu'à

 22   "Perica Turalija," alors il est dit la chose suivante dans ce document. Je

 23   vais donner lecture des deux premiers paragraphes, je cite :

 24   "L'ordre que vous avez émis le 29 juillet 1993, sous le numéro

 25   d'enregistrement indiqué, et porte la suspension du commandant de Section

 26   de la Police militaire, Perica Turalija ainsi que mise à pied de

 27   l'intéressé ne sera pas exécutée.

 28   "La Section de la Police militaire du commandant Perica Turalija se

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  1   trouve sous mon commandement opérationnel, et s'acquitte de toutes les

  2   missions qui lui sont confiées."

  3   Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous savez si, après cette date du 31

  4   juillet 1993, la Section de Perica Turalija se trouvait ou non à Prozor

  5   avec des missions qui lui avaient été confiées sous le commandement

  6   opérationnel du général Praljak ?

  7   R.  Oui, Maître, Perica Turalija a continué à s'acquitter de la tâche de

  8   commandant, il me semble que c'était pour la 3e Compagnie d'active.

  9   Q.  Merci. Alors voyons le document suivant, c'est le P 00 ou plutôt c'est

 10   le document suivant après en avoir sauté un, le P 00721, qui vous a été

 11   présenté par le Procureur. Il émane du quartier général municipal de

 12   Prozor, et il est daté du 8 novembre 1992. Il s'agit d'un rapport, et vers

 13   le milieu de cette page, il est dit, je cite :

 14   "Pour ces raisons, le commandement travaille à la nomination d'un nouveau

 15   commandant de la police militaire."

 16   Monsieur Andabak, est-ce que vous savez quel commandant de la police

 17   militaire est ici concerné ? Est-ce que vous savez s'il a bien eu

 18   nomination d'un nouveau commandant ou non ? Savez-vous de quoi il s'agit en

 19   d'autres termes ?

 20   R.  Maître, le commandement n'était pas satisfait du travail du commandant

 21   d'alors, M. Mestrovic, et ils ont demandé que l'on travaille une solution,

 22   qu'on puisse trouver et nommer un nouveau commandant pour autant que je

 23   sache, c'est M. Ilija Franjic, qui est arrivé à ce poste ensuite.

 24   Q.  Merci, Monsieur Andabak. Nous en avons terminé avec les documents, je

 25   n'ai plus que quelques questions.

 26   Alors si vous vous souvenez bien, vous avez vu hier le document P 01330. Ce

 27   document manuscrit émanant du SIS de la 3e Brigade et qui vous a été

 28   présenté par le Procureur. Vous avez répondu à ce dernier que la 3e Brigade

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  1   très probablement s'était trouvée à Gornji Vakuf au mois de janvier. Alors

  2   est-ce que vous avez vu la 3e Brigade au mois de janvier à Gornji Vakuf ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, Maître, je n'ai vu -- j'ai vu une

  4   partie de cette brigade, alors je ne sais pas exactement laquelle ou dans

  5   quel effectif, mais ils étaient cantonnés autour de la localité de Pidris,

  6   qui se situe près de l'entrée dans Gornji Vakuf, du côté, disons que c'est

  7   avant Uzricje.

  8   Q.  Très bien. Monsieur Andabak, hier, on vous a interrogé au sujet d'un

  9   document, et ça a été assez long, au sujet du retour de l'Unité vers Livno,

 10   puis la gare routière. A la gare routière, ils fêtent, ils tirent des coups

 11   de feu en l'air. J'aimerais savoir si vous avez pris part à la guerre

 12   contre les forces serbes.

 13   R.  Oui, au début, Maître, en 1992, nous y avons pris part.

 14   Q.  Très bien. A votre retour de ces actions contre les Serbes; est-ce que

 15   vous célébriez de la même manière ?

 16   R.  Pas seulement les Unités de la Police militaire, mais toutes les unités

 17   tiraient des coups de feu dans les villages.

 18   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Maintenant, très brièvement, au sujet des

 19   questions posées par la Défense de M. Stojic. Juste pour le compte rendu

 20   d'audience, je précise que le document P 01615 vous avez été présenté. Ce

 21   document concerne votre départ à l'Heliodrom. Vous y êtes rendu au sujet du

 22   vol de la viande. Le document P 01615, c'était en mars 1993, à en juger

 23   d'après le document.

 24   Par la suite, vous est-il arrivé de vous rendre de nouveau à l'Heliodrom ou

 25   ça a été la seule fois ?

 26   R.  Si mes souvenirs sont bons, Maître, je crois m'y être rendu une fois de

 27   plus pour effectuer le contrôle de la police militaire au portail d'entrée.

 28   Q.  Ça se situe à quel moment ?

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  1   R.  Je n'arrive pas à retrouver la date.

  2   Q.  Dites-moi : était-ce avant l'été, avant le mois de mai, après le mois

  3   de mai 1993 ? Si vous ne vous en souvenez pas, ne dites.

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous répondre.

  5   Q.  Très bien. Vous avez répondu à des questions portant sur ce document,

  6   où il est question du fait qu'une personne, un membre d'une unité du HVO a

  7   été relâché de prison. Page 50 978 du compte rendu d'audience, vous auriez

  8   dit que la prison de Ljubuski était placée sous la direction de la police

  9   militaire, et page 50 979, vous auriez dit à ce même sujet que vous n'avez

 10   pas de compétence pour ce qui est de ce soldat ou de ces prisons qui

 11   étaient entre les mains de la police militaire des brigades. Alors est-ce

 12   que vous pouvez nous préciser cela, qui garantissait la sécurité, ou

 13   assurait la sécurité de la prison de Ljubuski ?

 14   R.  Maître, il ne fait aucun doute que ça a été une erreur de traduction.

 15   La prison de Ljubuski était sécurisée par la police militaire de la Brigade

 16   de Ljubuski.

 17   Q.  Qui commandait cette police militaire de la Brigade de Ljubuski ?

 18   R.  Maître, c'était le commandant de la brigade qui commandait ce poste

 19   militaire.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur Andabak, je vous

 21   remercie.

 22   J'en ai terminé, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Andabak, votre audition vient de se

 24   terminer. Je vous remercie en mon nom personnel, et au nom de mes

 25   collègues, d'être venu à la demande de M. Valentin Coric, de témoigner. Je

 26   vous formule mes meilleurs vœux de retour dans votre pays, et je vais

 27   demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner. 

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, je tiens à

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  1   vous remercier, à remercier l'Accusation, à remercier les équipes de

  2   Défenseurs, et je dois dire que je regrette qu'il n'y ait personne dans ce

  3   prétoire à évoquer les autres en leur absence, ceux qui sont absents.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  6   Maître Stewart.

  7   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Simplement pour

  8   se souvenir de cela.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. STEWART : [interprétation] Nous invitons peut-être aux Juges de la

 11   Chambre et à toute autre personne dans ce prétoire de réfléchir à cela.

 12   Vous voyez qu'il y a une longueur des questions supplémentaires par rapport

 13   à ce que nous avions adoptées durant la Défense Petkovic.

 14   Pour des raisons pratiques, nous nous en tenons bien sûr à certains

 15   chiffres. Bien sûr, s'il y a des extensions, mais ça ne s'est pas passé.

 16   C'est vrai qu'il y a eu des questions supplémentaires très longues. Nous

 17   examinerons, bien sûr, le contenu, donc je ne me prononce pas là-dessus,

 18   mais il semble qu'une pratique différente, quelque peu différente soit

 19   adoptée. C'est donc une protestation préliminaire en espérant qu'il y

 20   aurait à une pratique cohérente qui sera appliquée à cet accusé par rapport

 21   à la pratique qui a été adoptée pour notre client.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la semaine prochaine, si j'ai bien compris,

 23   il y a donc deux témoins qui sont prévus. Les témoins seront à la

 24   disposition de la Chambre.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le

 26   Président, il y en a trois et pas deux. En principe, ils devraient venir

 27   d'après ce que j'en sais maintenant. 92 ter tous les trois.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me redonner les noms, que je vérifie

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  1   avec mes fiches ?

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ou, tout à fait.

  3   Premièrement, un témoin protégé, pseudonyme - je peux - pseudonyme -- M. le

  4   Juge Trechsel ne semble pas d'accord. On passe à huis clos partiel ?

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. De manière non verbale,

  6   j'exprimais le pseudonyme qui est NO.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La journée est vraiment difficile,

  8   oui. Ça nous permet de nous détendre et c'est bienvenu.

  9   Oui, donc le premier témoin, c'est le NO. Puis les deux autres, comme je

 10   n'ai -- c'est Mate Jelcic et Pero Nikolic. Mais je n'avais pas la liste

 11   sous les yeux. Donc, NO, Jelcic Mate et Pero Nikolic.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   Je remercie tout le monde et nous nous retrouverons donc lundi à 14 heures

 14   15.

 15   --- L'audience est levée à 17 heures 49 et reprendra le lundi 22 mars 2010,

 16   à 14 heures 15.

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