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1 Le jeudi 18 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Bonjour à tous.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci.
13 M. STEWART : [interprétation] Bonjour.
14 J'ai en fait une question très brève à aborder.
15 Les Juges de la Chambre ont demandé à la Défense de Petkovic de fournir une
16 motion en ce qui concerne les documents qui ne seraient pas versés par le
17 truchement d'un témoin d'ici au 31 mars. Monsieur le Président, Messieurs
18 les Juges, les Juges de la Chambre -- ah, pardon. Il s'agit en fait du 21
19 mars, et non le 31 mars. En même temps, les Juges de la Chambre ne sont pas
20 censés sans savoir qu'il y a une demande pendante pour le versement de
21 documents par le truchement de différents témoins.
22 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, des questions similaires ont
23 été soulevées par d'autres défenses, il est possible que des documents ne
24 soient pas admis par le truchement d'un témoin; cependant, il est possible
25 également de demander à ce que ces documents soient versés par une autre
26 voie et non par le truchement d'un témoin. Donc je voulais simplement nous
27 assurer qu'en ce qui concerne la procédure adoptée par la Défense Coric
28 [comme interprété], même si nous allons soumettre une motion que vous nous
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1 avez demandée de déposer avant 21 mars, nous pourrons néanmoins déposer une
2 requête supplémentaire, c'est-à-dire pour le versement de documents qui ne
3 se ferait donc pas par le truchement de témoins.
4 Donc je voulais m'assurer, nous ne voulons pas que vous nous disiez
5 ensuite, C'est trop tard, et vous auriez dû traiter de cela dans la requête
6 dont il est question. Et nous pensons qu'il s'agit d'une procédure tout à
7 fait logique compte tenu de la situation.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues ce qu'ils en
9 pensent.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Stewart, la Chambre qui a délibéré
12 estime qu'il convient de procéder comme avec la Défense Stojic;
13 pareillement, et donc il est dans l'intérêt de tous et de vous,
14 particulièrement, de faire cette requête après avoir eu connaissance, le
15 cas échéant les rejets des pièces lorsque des témoins seraient venus et
16 dont les pièces auraient été rejetées, et dans votre requête finale, vous
17 pouviez réintégrer ces documents.
18 Est-ce que vous avez compris ?
19 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais je veux être sûr que vous êtes
20 d'accord avec moi, à savoir que notre principale requête pour le versement
21 de documents autre que par le truchement des témoins, se ferait avant le 21
22 mars, et j'aimerais -- je pense que vous êtes d'accord.
23 Je vois que vous hochez de la tête, je suppose que nous nous comprenons.
24 Merci, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je profite de l'intervention de Me Stewart pour
26 saluer tout le monde. Je salue M. le Témoin. Je salue MM. les accusés, Mmes
27 et MM. les avocats. Je salue M. Bos, M. Scott, et toutes les autres
28 personnes.
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1 Monsieur Bos, il vous reste 54 minutes et 30 secondes. Je vous fais cadeau
2 des 30 secondes. Mais il vous reste 54 minutes, voire 55 minutes. Et après
3 nous passerons aux questions supplémentaires.
4 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'espère que je
5 n'aurais pas besoin de ces 30 secondes dont vous me faites cadeau.
6 LE TÉMOIN : ZDENKO ANDABAK [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Bos : [Suite]
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
10 Je voudrais commencer par un incident qui s'est produit à la fin juillet
11 1993, lorsque vous avez été envoyé à Prozor avec une unité du 2e Bataillon
12 d'Assaut léger pour une opération de combat qui était menée par le général
13 Praljak. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais pour rafraîchir
14 votre mémoire je vais vous demander de regarder le rapport que vous avez
15 rédigé, il s'agit du document qui porte la cote P03792.
16 Il s'agit d'un rapport manuscrit écrit de votre main, du 29 juillet 1993.
17 En fait, la traduction en anglais mentionne "le 20 juillet," mais si vous
18 regardez l'original, je pense qu'il s'agit en fait "du 29 juillet 1993." Je
19 voudrais vous demander : Si vous reconnaissez votre écrite manuscrite ?
20 Est-ce que c'est bien vous qui avez rédigé de votre main ce rapport ?
21 R. Oui, Monsieur le Procureur, c'est mon écriture.
22 Q. Pour nous familiariser avec ce qui s'est passé je vais, je crois lire
23 les premiers paragraphes de ce rapport de façon à ce que tout le monde
24 comprenne bien ce qui s'est passé. Je vais le lire lentement :
25 "Le 27 juillet 1993, conformément à un ordre reçu, une Unité du 2e
26 Bataillon d'Assaut léger Luka Jozic de Livno a été envoyé dans la zone
27 opérationnelle de Prozor, où ils devaient recevoir des ordres plus
28 détaillées sur les tâches à mener. Lors de leur arrivée à Prozor, le
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1 général Praljak avait déjà prévu une attaque et la prise du village de
2 Voljic dans la municipalité d'Uskoplje. Etant donné que nous ne
3 connaissions pas le terrain, nous avons reçu un ordre du général Praljak
4 afin de prendre des opérations de reconnaissance et de préparer le terrain
5 pour une attaque et pour la prise du village de Duratbegov Dolac. La même
6 mission a été reçue par une Unité du Bataillon professionnel de la 4e
7 Brigade de Petar Kresimir de Livno.
8 "Après avoir reçu cet ordre, nous nous sommes rendus dans le secteur de
9 Duratbegov Dolac, où nous avons procédé à la reconnaissance du terrain;
10 nous avons également acquis des éléments de renseignement concernant
11 l'ennemi, nous sommes revenus à la zone opérationnelle de Prozor, où nous
12 avons fait état de la situation.
13 "Une conversation avec le général Praljak a amené un argument entre le
14 commandant du Bataillon professionnel et du général.
15 "Ceci portait, en fait, sur l'exécution des missions de combat, étant donné
16 que le commandant du Bataillon professionnel avait demandé de recevoir plus
17 de personnels ainsi que plus de matériel d'acquitter de cette mission. Moi,
18 également, j'étais convaincu que nous avions besoin de plus de matériel et
19 de personnel. Le général Praljak a ensuite dit qu'il me renverrait ainsi
20 que mon unité et que je n'assurerais plus de commandement. Le commandant du
21 Bataillon professionnel a déclaré que j'avais reçu un ordre afin de
22 procéder à la reconnaissance du terrain, un ordre émanant de M. Coric. A
23 ceci, le général a répondu qu'il avait dit plus de cent fois à Coric que
24 c'était lui qui donnait les ordres et qu'il me disait pour la dernière fois
25 que c'était le cas, et que la prochaine fois, je serai emprisonné avec le
26 reste de l'unité. M. Filipovic a également participé à cette conversation
27 et il a mentionné les propos suivants au commandant du bataillon
28 professionnel, et je cite : 'Nous en avons vraiment assez de ces idiots de
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1 Livno,' ensuite, le commandant du Bataillon professionnel et son unité a
2 quitté la municipalité de Prozor."
3 Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce qui est mentionné
4 dans ce rapport et de ce que je viens de lire ici ?
5 R. Monsieur le Procureur, ce qu'on nous a dit de faire ici c'est de nous
6 présenter à Prozor, à savoir le 2e Bataillon d'Assaut léger de police
7 militaire. Moi, j'étais l'adjoint du chef de l'administration de la police,
8 j'étais présent à Prozor pendant ces événements. Je sais que le général
9 Praljak s'est adressé au 2e Bataillon et au Bataillon professionnel de
10 Livno. Il leur a confié pour mission de se rendre sur le terrain en guise
11 de reconnaissance et de lancer des opérations de combat. Les commandants
12 lui ont répondu en demandant plus de temps pour mener à bien leur
13 reconnaissance, préparer le terrain, préparer les hommes et se coordonner
14 avec les autres unités déployées soit sur le flanc gauche soit sur le flanc
15 droit. Il y a eu effectivement une dispute, une querelle, mais la seule
16 chose qui n'est pas exacte dans ce rapport, c'est de parler du commandant
17 du Bataillon professionnel de Livno, qui aurait parlé au nom de la police
18 et aurait mentionné Valentin Coric qui n'était pas du tout son supérieur.
19 Ce paragraphe où j'ai écrit le commandant du bataillon professionnel a cité
20 Coric, même s'il ne le connaissait pas, mais ça c'était un mensonge.
21 Sinon, il s'agit du conflit entre la Brigade de Livno et le général
22 Praljak, parce qu'il n'y a pas eu exécution d'un certain nombre d'ordres.
23 Il faut savoir vu comment il est le général Praljak, disons il a réagi de
24 manière un peu exagérée, et pour cela du 2e Bataillon d'Assaut léger, il a
25 tiré un parallèle entre leur comportement et le Bataillon professionnel. Ce
26 n'est pas approprié. La Brigade de Livno c'est une chose, et le 2e
27 Bataillon d'Assaut léger de la police militaire, appartient à la police
28 militaire, et n'était pas intégré à la Brigade Petar Kresimir.
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1 Q. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, en vous posant une
2 question de précision. Vous avez dit que ce que vous aviez consigné ici
3 c'est que les commandants du Bataillon professionnel, en fait, je vais vous
4 poser la première question : Est-ce qu'il s'agissait de Goran Vucica,
5 n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous souvenez de son nom ?
6 R. Oui, Monsieur le Procureur, c'est M. Goran Vucica.
7 Q. Très bien. Donc il s'agissait de M. Vujcica. Ce que vous avez dit c'est
8 que vous avez reçu un ordre pour assurer la reconnaissance sur le terrain,
9 un ordre émanant de M. Coric; est-ce qu'il avait tort ou est-ce que vous
10 avez vraiment reçu un ordre de M. Coric pour procéder à la reconnaissance
11 du terrain ?
12 R. Monsieur le Procureur, Vucica n'a pas reçu l'ordre de la part de M.
13 Coric, parce que Coric n'était pas son supérieur. Il parle au nom du 2e
14 Bataillon d'Assaut léger.
15 Q. Non, vous m'avez mal compris. M. Vucica n'a pas dit qu'il avait reçu un
16 ordre de M. Coric, mais que vous, vous aviez reçu un ordre de M. Coric pour
17 procéder à la reconnaissance du terrain. Ma question est de savoir si c'est
18 exact; est-ce que vous avez vraiment reçu un ordre de M. Coric, pas M.
19 Vucica, mais vous-même ?
20 R. Monsieur le Procureur, nous n'avons pas reçu d'ordre. M. Vucica pour se
21 tirer d'affaire, c'est lui qui l'a affirmé. Donc disons que l'ordre nous a
22 été donné de M. Coric, mais ça c'était un mensonge, et c'est la raison pour
23 laquelle il y a eu ce conflit, à cause de ce mensonge de Vucica.
24 Q. Est-ce exact de dire que M. Vucica est parti de Prozor avec son
25 Bataillon professionnel suite à cette altercation ?
26 R. Oui, Monsieur le Procureur.
27 Q. Est-ce que je pourrais vous demander --
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question de suivi concernant ce
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1 document.
2 Vous avez dit, Monsieur Andabak, que les militaires n'étaient pas habilités
3 à nommer ou à démettre de leurs fonctions des membres de la police. Ici, M.
4 Praljak a menacé de vous démettre de vos fonctions; est-ce qu'il était
5 habilité à le faire, est-ce qu'il aurait pu faire cela ? Est-ce qu'il
6 aurait pu vous demander de démissionner ou vous faire partir ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il aurait pu engager une
8 procédure visant à me révoquer. Mais il a beaucoup de tempérament dans des
9 situations explosives, face à une autre opinion, c'est comme ça qu'il
10 réagissait. Je vais vous faire enfermer, il n'y a pas que moi, il agissait
11 comme ça vis-à-vis de tous les commandants.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Cela ne semble pas totalement
13 improbable, incroyable, ayant observé M. Praljak, mais est-ce que de
14 manière générale, on pourrait dire qu'il n'était pas fort enthousiaste
15 quant aux règles et au respect de celle-ci ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, il se peut qu'il en ait
17 été ainsi.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Nous allons nous en rester
19 là.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, il y a une petite erreur dans la
21 traduction du document en anglais, la date de 20 juillet est fausse, c'est
22 plutôt 29 juillet.
23 Monsieur le Témoin, le 29 juillet, le général Praljak a pris ses fonctions
24 de chef de l'état-major. Apparemment tout de suite il met en œuvre son
25 nouveau pouvoir en décidant d'attaquer cette localité. Le rapport manuscrit
26 que vous faites, parce que votre rapport est manuscrit, indique que le
27 général Praljak vous avez donné un ordre et que de ce fait, vous deviez
28 obéir à son ordre, nonobstant le fait que vous pouviez être soumis à M.
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1 Coric.
2 Est-ce que vous avez eu une réponse à votre rapport, de la part de M. Coric
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour préciser un
5 point. L'ordre donné par le général Praljak, le 2e Bataillon d'Assaut léger
6 est parti vers Duratbegov Dolac sur la ligne pour mener à bien la
7 reconnaissance. Donc cela se passe le 27, et nous avons rédigé le rapport
8 le 29 pour informer M. Coric du comportement inapproprié, des paroles
9 utilisées par le général et par Milenko Filipovic.
10 L'INTERPRÈTE : Tandis que le Bataillon professionnel était parti.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Coric vous a répondu ou pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'en souviens
13 pas.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout ce que je voulais savoir.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que
16 l'on pourrait avertir le témoin, s'il a besoin de s'exprimer en proférant
17 plus d'une phrase, il lui faut ralentir. Je pense que les interprètes mais
18 aussi M. le sténotypiste rendront l'âme. Il ne leur sera pas possible de
19 suivre son débit. Je vois que nous avons déjà des difficultés.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Colonel, essayez de ralentir. Vous êtes
21 rapide, vous avez le même défaut que moi. Nous sommes trop rapides tous les
22 deux, alors, il faut essayer d'aller plus lentement.
23 Monsieur le Procureur.
24 M. BOS : [interprétation]
25 Q. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Témoin, de regarder le
26 document suivant ? Il s'agit du document suivant dans le classeur, à savoir
27 le document P 03821. Il s'agit, en fait, du rapport rédigé par M. Vucica à
28 l'attention de ses supérieurs, faisant état de ce qui s'est passé lorsqu'il
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1 a eu cette réunion avec M. Andabak -- ou plutôt, avec M. Praljak. Je ne
2 vais pas lire la totalité du rapport, mais je vais en lire certains
3 passages pour avoir une impression de l'opinion qu'il s'était forgée suite
4 à cette réunion. Je vais commencer par le deuxième paragraphe de ce
5 rapport.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux interrompre
7 avant le début de la lecture ? Je ne voulais pas interrompre avant.
8 Objection pour ce qui est du compte rendu d'audience -- ou plutôt, pour la
9 traduction d'un mot qui me semble important.
10 Page 8, ligne 5, une question a été posée par M. le Juge Trechsel, première
11 question du Juge Trechsel. Le témoin a dit, au sujet de Praljak :
12 "Monsieur le Juge, il aurait pu amorcer une procédure menant à ma
13 révocation."
14 C'est ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Je ne suis pas
15 certain que cela corresponde, que cette traduction corresponde exactement
16 aux termes employés par le témoin. Le témoin a dit : "Il aurait pu
17 déclencher" au sens de prendre l'initiative, faire une proposition afin
18 qu'on déclenche. Il me semble que c'était plutôt ça. J'ai revérifié entre-
19 temps. "To institute," en anglais, cela signifierait que Praljak était en
20 droit de déclencher lui-même ces poursuites, mais en fait, il ne pouvait
21 pas le faire. Il ne pouvait que proposer que celui à qui de droit le fasse.
22 Donc, je voudrais que l'on pose la question au témoin pour qu'il précise
23 exactement de quel verbe il s'agit. Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le général
25 Praljak pouvait déclencher la procédure visant à vérifier si ma
26 responsabilité est engagée ou pas.
27 M. BOS : [interprétation] Bon.
28 Q. Maintenant, que nous avons précisé cela, revenons au document P 03821,
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1 et je vais en lire certains passages. Il s'agit du rapport de M. Vucica. Je
2 commence par le deuxième paragraphe :
3 "Le même jour à 23 heures, avec M. Aldo Delic, commandant en second du
4 bataillon, j'ai eu une réunion personnelle avec M. Praljak et M. Filipovic
5 au QG de la zone des opérations où nous devions recevoir des instructions
6 ainsi que des ordres supplémentaires. Durant la délivrance des ordres par
7 M. Praljak et M. Filipovic, je me suis rendu compte qu'il y avait des
8 remarques qui n'avaient pas de sens, et une absence de connaissances de la
9 situation sur le terrain."
10 M. BOS : [interprétation] Ensuite je passe au bas de la page pour la
11 version anglaise et le haut de la deuxième page pour la version B/C/S :
12 Q. "Je me suis rendu au centre opérationnel de Vakuf, avec Aldo Delic, qui
13 est commandant en second, et Zdenko Andabak, commandant de la police
14 militaire de Livno, pour obtenir des informations. Là, j'ai reçu les
15 premières informations fiables et véridiques, et j'ai rencontré des
16 personnes qui étaient situées dans la zone des opérations de Prozor. Tous
17 mes soupçons concernant les pièces d'artillerie ennemies pour lesquelles le
18 général Praljak et M. Filipovic m'avaient dit qu'elles n'existaient pas se
19 sont avérés, en fait, vrais. Ces pièces d'artillerie existaient."
20 Je passe maintenant à un autre paragraphe :
21 "Après avoir réalisé des reconnaissances, j'ai fait un rapport avec M.
22 Andabak à M. Praljak, et nous avons fait état de tout ce que nous avions
23 observé, et nous avons suggéré que l'action soit reportée pour être prévue
24 plus en détail."
25 Puis dans le paragraphe suivant :
26 "Après avoir instamment demandé que la réunion du commandement de la zone
27 opérationnelle et de tous les commandants qui étaient arrivés à Prozor avec
28 leurs unités soit tenue, j'ai dû faire face à une absence de réponses et à
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1 des insultes de M. Praljak et de son rejet des informations que j'avais
2 obtenues sur le terrain. M. Andabak a non plus pas, a fait également
3 l'objet de menaces et d'insultes. Après avoir analysé la situation globale
4 et la désinformation dont j'avais été victime, l'ignorance du personnel de
5 commandement, le refus total de recevoir des conseils ou des remarques,
6 j'ai décidé de repartir de Livno avec l'unité."
7 Monsieur le Témoin, M. Vucica n'a pas vraiment des propos positifs
8 concernant les compétences professionnelles du général Praljak, c'est le
9 moins qu'on puisse dire. Il en va de même pour le commandant Filipovic.
10 Est-ce que vous partagez son opinion ?
11 R. Monsieur le Procureur, j'ai passé pas mal de temps avec le général
12 Praljak sur le terrain. Je connaissais son tempérament plutôt fort, je
13 connaissais ses positions. Cela étant dit, pour ce qui est des injures, le
14 général Filipovic, qui est originaire de Tomislavgrad, est-ce qu'il peut
15 lui imposer des mensonges ? Est-ce qu'il peut lui faire accepter des
16 mensonges ? Oui, là, je serais d'accord. Mais pour ce qui est du
17 tempérament du général Praljak, puisque je l'ai connu sur le terrain, je
18 connaissais sa manière de faire. Pour ce qui est des insultes ou des
19 injures, je considère que c'était normal. M. Vucica pense que je suis
20 commandant de la police militaire, d'après ce que l'on voit ici, mais je
21 n'étais que l'adjoint du chef de l'administration de la police militaire.
22 C'est M. Muamir Jasarevic qui recevait les ordres, qui était le commandant
23 du 2e Bataillon d'Assaut léger.
24 Q. Vous parlez de la personnalité et du tempérament de M. Praljak, et nous
25 le connaissons tous. Mais ici, on parle également de l'absence de
26 connaissances de la situation sur le terrain, et d'après, dans le rapport
27 que vous avez rédigé vous-même, vous semblez être d'accord avec M. Vucica,
28 à savoir qu'à l'époque, le besoin se faisait ressentir d'avoir du renfort
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1 et que, par conséquent, l'opération n'aurait peut-être pas due être lancée.
2 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour interpréter cette situation
3 ainsi ?
4 R. Monsieur le Procureur, je suis d'accord avec cela. J'ai toujours
5 entrepris toutes les tâches nécessaires. Je ne me suis jamais précipité
6 dans une opération, et j'ai toujours fait ce qui était nécessaire pour que
7 les attaques puissent être menées de façon correcte, y compris en
8 minimisant le nombre de victimes.
9 Mais je dois ici souligner la chose suivante : Avant ce moment-ci, Goran
10 Vucica a connu des [imperceptible] -- mène sur un autre théâtre et la peur
11 s'était instillée en lui par conséquent. Donc je ne sais pas quelle était
12 sa position mais, en tout cas, il est reparti et il est entré à Livno, il a
13 refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée.
14 Q. Regardons un autre document sur ce thème.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document pour un Juge est très éclairant sur
16 l'ambiance qui régnait au sein du HVO. On se rend compte que le chef
17 d'état-major donne un ordre et que cet ordre n'est pas exécuté puisque
18 Goran Vucica repart. On se rend compte que les renseignements fournis au
19 général Praljak semblaient sérieux, à savoir que l'ennemi avait des pièces
20 d'artillerie, ce que le général Praljak ne voulait pas prendre en compte.
21 Alors il est dommage qu'il ne soit pas là, il n'est pas là parce
22 qu'il estime qu'il n'a pas le procès équitable auquel il a le droit, ce qui
23 explique son absence. Mais je suis sûr que s'il avait été là il aurait eu
24 un -- prêté attention à ce document qui devait lui rappeler certains
25 événements.
26 Mais ce que je voulais avoir quand vous, vous recevez un ordre, même
27 si l'ordre est aberrant; est-ce que vous devez l'exécuter ou pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je recevais un tel
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1 ordre je l'exécuterais. Mais je l'exécuterais toujours, ou plutôt, j'en
2 informerais toujours dans ce cas l'administration de la Police militaire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est ce que je voulais savoir.
4 Monsieur le Procureur.
5 M. BOS : [interprétation]
6 Q. Question de suivi, c'est la où, en tout cas -- la pièce suivante est
7 une pièce de suivi intéressante par rapport à ce thème. C'est le 5D 04094
8 [comme interprété]. Le 5D 0494.
9 Comme vous pouvez le constater il s'agit d'un quelque chose qui a été
10 communiqué par M. Coric à M. Praljak. Ceci est daté du 31 juillet. On peut
11 lire :
12 "Le commandant M. Jasarevic du 2e Bataillon d'Assaut léger, M. Muamir
13 Jasarevic m'a informé de la position des unités à Pavic Polje.
14 "Une analyse détaillée de la situation est fournie. Nous proposons de
15 renforcer les positions, et ce, de façon urgente pour empêcher les forces
16 musulmanes tout en essayant d'encercler le 2e Bataillon d'Assaut léger.
17 Nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire en
18 sorte que les soldats et les civils ne soient pas encerclés dans ce
19 village."
20 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que M. Coric influe directement sur
21 l'opération du 2e Bataillon d'Assaut léger en envoyant cette communication
22 au général Praljak et il savait exactement ce qui s'y passait ?
23 R. Monsieur le Procureur, j'ignore ce que le commandant du 2e Bataillon
24 d'Assaut léger avait transmis comme information à M. Coric dans son
25 rapport, mais manifestement, la teneur de ce rapport n'était pas bonne pour
26 ce qui concernait la situation à Pavic Polje qui était celle de ce 2e
27 Bataillon d'assaut léger. Je ne vois pas quelle aurait pu être l'influence
28 de Valentin Coric dans ce cas-là. Il se contente d'informer le général
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1 Praljak qu'il a reçu un rapport et que la situation sur place n'est pas
2 bonne. Il ne se mêle pas de tout cela. Il n'a pas été plus loin. Alors est-
3 ce qu'ensuite il revenait au général Praljak ou la personne qu'il avait
4 désignée pour le faire de vérifier si la situation se présentait bien comme
5 ça sur le terrain, je l'ignore.
6 Q. Il avait reçu les renseignements dessus vous êtes d'accord pour dire
7 que M. Coric avait été informé par le commandant des positions du 2e
8 Bataillon d'Assaut léger, n'est-ce pas ? Est-ce que cela vous surprend que
9 le commandant se soit rendu chez M. Coric pour l'informer de sa position ?
10 R. Monsieur le Procureur, de la même façon que moi, je suis l'assistant du
11 chef de l'administration de la Police militaire, ou bien de la même façon
12 au sein de la zone opérationnelle, le 2e Bataillon d'Assaut léger, son
13 commandant plutôt, participait à des réunions au poste de commandement
14 avancé et il pouvait se voir comme confier des missions. Donc à Pavic
15 Polje, il s'est retrouvé tout seul en situation d'encerclement et il a fait
16 savoir cela à M. Coric. Il lui a fait savoir qu'il était dans une situation
17 difficile, certainement que personne au sein de la zone opérationnelle
18 n'avait pris au sérieux les remarques qui avaient été les siennes.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, je vous rappelle que, normalement
20 votre avocate elle aura des questions supplémentaires, et que vous, vous
21 allez témoigner.
22 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, et je suppose que ma Défense
23 présentera un document adéquat, par rapport au document précédent qui a été
24 examiné. Mais puisque les questions supplémentaires vont bientôt démarrer,
25 je ne sais pas si cela a bien été prévu.
26 Alors mon avocate dit que oui, mais tout sera clair lorsqu'on pourra
27 examiner le document qui a précédé le document que nous avons sous les
28 yeux.
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1 M. BOS : [interprétation]
2 Q. Une dernière question à propos de ce document. Conviendrez-vous avec
3 moi que M. Coric remettait cet ordre parce qu'il se sentait responsable des
4 soldats du 2e Bataillon d'Assaut léger ?
5 R. Certainement, Monsieur le Procureur, il se sentait certainement
6 responsable comme moi-même pour le sort de tout membre de la police
7 militaire si jamais ces membres étaient en danger. Donc il devait faire
8 part de ses condoléances aux familles, des hommes qui étaient tombés, par
9 exemple, en les informant que leur fils était décédé, il aurait sans doute
10 pu -- il aurait peut-être empêcher quelque chose, alors pas lui-même à
11 titre personnel, mais en envoyant une lettre comme celle-ci --
12 Q. Passons à un autre document et à un autre document.
13 Puis-je vous demander de regarder la pièce P 07553.
14 Monsieur, ce document est un ordre qui émane de vous qui est daté du 11
15 janvier 1994 et il se fonde sur un ordre de Siljeg sur l'amélioration de la
16 surveillance et de la circulation et du transport de personnes et de
17 véhicules motorisés qui portent l'insigne de la HV. Dans cet ordre, on
18 indique que :
19 "Il faut immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour
20 améliorer la surveillance tout en organisant un service de Patrouille aux
21 postes de contrôle pour identifier de façon importune toutes les personnes
22 et véhicules motorisés qui portent cet insigne et qui attestent de leur
23 affiliation à l'armée croate."
24 Deuxièmement :
25 "Identifier toutes les personnes, et toutes les informations requises sur
26 ces personnes, et avec l'obligation d'enlever ou de déplacer toutes ces
27 personnes qui arborent cette insigne, s'ils refusent, il faut les emmener
28 au poste de police dans les locaux officiels des Unités de la Police
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1 militaire.
2 "La même procédure doit être appliquée aux véhicules motorisés."
3 Pour cet ordre est-il donné, pourquoi est-il nécessaire en fait d'enlever
4 toutes ces insignes de la HV des personnes et des véhicules motorisés ?
5 R. Monsieur le Procureur, je ne connais pas la réponse. C'est la première
6 fois que je vois ce document, et c'est mon sous-commandant, mon commandant
7 adjoint qui le signe, Blazenko Bodulusic.
8 Donc, il a donné un ordre conformément à l'ordre qui lui avait été donné
9 par le chef de l'administration de la Police militaire.
10 Q. Vous dites que même si votre nom y figure, c'est la signature de
11 quelqu'un d'autre, et que vous n'êtes pas au courant de cet ordre; c'est
12 cela ?
13 R. En effet, Monsieur le Procureur. Comme on peut le voir, je n'étais pas
14 au courant de ce document.
15 Q. Passons donc à un autre sujet. Mon --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, ce document est au cœur de la théorie
17 de l'Accusation sur le conflit armé international avec l'intervention de la
18 République de Croatie dans le conflit.
19 Un lecteur, lisant ce document, peut avoir deux points de vue.
20 Premier point de vue, celui qui fait cet ordre ne sait pas qu'il y a
21 des accords entre Boban et Tudjman sur l'implication de l'armée croate, et
22 à ce moment-là, trouve anormal que des véhicules d'une armée étrangère
23 circulent. De ce fait, votre subordonné prend cet ordre pour interdire
24 cela. Ça, ça peut être un point de vue.
25 Deuxième point de vue. Comme le HVO sait que la communauté internationale
26 observe les allées et venues des uns et des autres, la FORPRONU pourrait,
27 voyant des véhicules de l'armée croate circuler avec numéros de véhicules,
28 identifications d'unités, faire un rapport à Kiseljak pour dire : L'armée
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1 croate est en Herzégovine, et que de ce fait, vous et le HVO essayez de
2 masquer la présence de l'armée croate en faisant ce type de contrôle.
3 Voilà.
4 Il y a deux points de vue à la lecture de ce document. Evidemment, les
5 Juges, dans le secret de leurs délibérés, apprécieront. Mais pour le
6 moment, on n'en est pas là, et vous allez peut-être pouvoir nous aider à
7 réfléchir et à prendre des décisions le moment venu.
8 Alors, pour vous, ce document, il veut dire quoi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je peux dire de
10 cet ordre, c'est que nous ne voulions pas -- ou plutôt, le HVO - et plus
11 précisément, le peuple croate en Herceg-Bosna - ne souhaitait pas
12 dissimuler la présence de qui que ce soit. Enfin, c'était votre première
13 option. Si nous avions voulu dissimuler quelque chose, il n'y a pas de
14 doute que tout se serait fait verbalement. Il n'y aurait pas eu de
15 documents écrits.
16 Il pouvait également se produire que certains individus membres du HVO
17 reçoivent de membres de leur famille qui servaient au sein de la HV ou de
18 la police croate, des uniformes munis d'insignes des unités correspondantes
19 de la HV, ou bien que très souvent, cela a créé une confusion.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va gagner du temps. Je termine par ma
21 question et mon collègue interviendra.
22 Nous sommes le 11 janvier 1994. Sous la foi du serment, pouvez-vous me
23 dire, à votre connaissance : est-ce que l'armée croate était en République
24 de Bosnie-Herzégovine à cette période ou n'était pas là ? Vous voyez, la
25 question est très claire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, nous ne
27 pouvons parler que du général Filipovic, ici. Quant à une présence de la HV
28 au complet, non, cela n'était pas le cas; cependant, le général Filipovic
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1 est originaire de la région de Tomislavgrad. Ses parents s'y trouvent, il y
2 est né. Si bien qu'il contribuait peut-être sous la forme d'une certaine
3 expérience, il l'avait [imperceptible].
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Andabak, il y a une réponse
5 que vous avez fournie il y a quelques instants qui ne me semble pas très
6 convaincante.
7 Vous avez dit qu'il n'y avait rien à cacher, et c'était un commentaire qui
8 portait sur un ordre indiquant qu'il fallait enlever les insignes, parce
9 que si on souhaitait cacher quelque chose, on ne produirait pas de
10 documents. Des insignes, cela se trouve même dans le terme lui-même, sont
11 des éléments visibles. C'est quelque chose qui montre à toute personne qui
12 peut le voir ce que cela signifie. Ces documents, bien sûr, et cet ordre
13 n'ont certainement pas été publiés dans les journaux, donc ceci n'était pas
14 un document public. Je ne pense pas, parce que je me demande comment vous
15 pouvez nous expliquer cela, le fait qu'il y avait un ordre qui exigeait que
16 tous les insignes soient enlevés, et que ceci montre qu'il n'y avait rien à
17 cacher.
18 Ceci, à mon sens, n'est pas très convaincant. Je dirais, en français, ça
19 cloche.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en tout état de cause, moi-
21 même -- ou plutôt, mon commandant adjoint aurait reçu des instructions
22 verbales de mise en œuvre du présent ordre, mais sans qu'il y ait une trace
23 écrite sur le papier, qu'il se soit produit quoi que ce soit.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
26 M. BOS : [interprétation]
27 Q. Une question de suivi par rapport à une des réponses que vous avez
28 fournie au Juge.
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1 Vous avez dit :
2 "Pour autant que je m'en souvienne, on peut toujours parler du
3 général Filipovic -- maintenant que l'ensemble de l'armée croate se
4 trouvait là, non, cela n'était pas le cas."
5 Lorsque vous avez répondu cela, est-ce que cela indique que certaines
6 parties de l'armée croate se trouvaient là ? C'est cela que vous tentez de
7 nous dire ?
8 R. Monsieur le Procureur, la question portait sur l'armée croate, et j'ai
9 pensé qu'elle portait sur l'armée croate dans son intégralité. Je me suis
10 contenté de dire que pour autant que je sache, parmi des éléments de
11 l'armée croate qui auraient été présents, il y avait le général Filipovic
12 qui venait souvent mais qui était originaire de nos régions, également. Je
13 croyais que la question indiquait une présence de l'armée croate dans sa
14 totalité.
15 Q. Donc, en fait, vous faites état d'une personne. Maintenant, se peut-il
16 qu'il y ait eu certaines unités de l'armée croate, ou c'est quelque chose
17 que vous ne savez pas ?
18 R. Monsieur le Procureur, je savais que M. Filipovic venait avec deux ou
19 trois détachements.
20 Q. Où cela s'est-il passé en Bosnie centrale; dans quelle région ? Est-ce
21 la région que nous venons d'aborder, celle de Gornji Vakuf et de Prozor ?
22 R. La zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, Monsieur le
23 Procureur.
24 Q. Passons maintenant à un autre sujet. Nous allons revenir à Livno.
25 Est-il exact de dire que le 21 juillet 1993, c'est la date à laquelle il y
26 a eu des affrontements armés entre les Musulmans et les Croates à Livno ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Je crois que, lundi, vous avez dit, dans votre témoignage, qu'après ces
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1 affrontements, vous avez reçu un ordre du commandant de la brigade, aux
2 fins de désarmer, d'arrêter et de détenir tous les hommes musulmans en âge
3 de porter des armes à Livno; est-ce exact ? Est-ce que ceci est arrivé
4 après l'affrontement armé ? Est-ce après ce moment-là que vous avez reçu
5 cet ordre ?
6 R. Monsieur le Procureur, oui. Il y avait la police militaire et le
7 Brigade Petar Kresimir IV. C'est le commandant de la brigade qui a émis
8 l'ordre.
9 L'INTERPRÈTE : L'ordre de la cabine française : plus haut dans la réponse
10 du témoin : remplacer "détachement" par "section."
11 M. BOS : [interprétation]
12 Q. Vous souvenez-vous à peu près combien d'hommes musulmans ont été
13 arrêtés et détenus à cette occasion-là, à Livno ? Donnez-moi un chiffre
14 approximatif.
15 R. Si je devais dire un chiffre, je pense que ce serait spéculé, Monsieur
16 le Procureur. Je sais qu'il s'agissait d'hommes âgés entre 18 et 50 ans.
17 Q. Je ne vous demande pas de me donner un chiffre exact, je vous demande
18 un chiffre approximatif. Vous voulez parler de centaine, des milliers; est-
19 ce que vous pouvez me donner une indication ?
20 R. Je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas. Quoi que je vous
21 dise, je risque de me placer dans une situation délicate, car je ne connais
22 pas le chiffre exact.
23 Q. D'accord, je n'insisterai pas. Est-il exact de dire, vous avez dit dans
24 votre témoignage, je crois, me semble-t-il, que ces hommes ont été détenus
25 pendant deux jours seulement. Ensuite, ils ont eu le droit de rentrer chez
26 eux; est-ce exact ? Je crois que c'est ce que vous avez dit dans votre
27 témoignage.
28 R. Oui, c'est exact. Ils ont été mis en détention pendant deux à trois
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1 jours au maximum.
2 Q. Lorsque le conseil de M. Coric vous a demandé s'il y avait une prison à
3 Livno, en 1993, vous avez déclaré : Non, je ne dirais pas qu'il y avait une
4 prison en 1993. Je dirais que c'était plutôt un centre de Rassemblement qui
5 existait et qui était un endroit où les Musulmans désarmés étaient emmenés
6 et sont restés pendant trois à cinq jours en fonction du rôle qu'ils
7 avaient joué dans la révolte armée contre les Croates.
8 R. C'est exact, et qu'est-ce que je dis d'alors, je le maintiens
9 aujourd'hui encore. Ce n'était pas une prison au sens classique du terme.
10 Q. Regardons la pièce P 03716. Je crois que ce document vous a également
11 été montré auparavant. Je crois que c'était hier. C'est un rapport du chef
12 adjoint de la sécurité, Tucak, et il est envoyé à M. Coric. Il est daté du
13 26 juillet 1993.
14 Je vais vous lire le deuxième paragraphe qui m'intéresse et qui se
15 lit comme suit, pardonnez-moi :
16 "Le 2e Bataillon d'Assaut léger et la 2e Compagnie, environ 1 600 personnes
17 ont été détenues au total, et des milliers ont déjà été remis en liberté.
18 166 personnes ont été détenues dans l'école Zabrisce, parce qu'ils ont
19 refusé de se rendre et ont opposé une résistance armée. Les prisonniers
20 restants sont retenus dans le gymnase de l'école primaire de Livno. Un des
21 détenus est un représentant de l'église."
22 Monsieur, est-il exact de dire que ce document en réalité fait état de ce
23 dont nous venons de parler, à savoir le désarmement des hommes musulmans à
24 Livno ?
25 R. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Je n'ai
26 pas très bien compris.
27 Q. Nous venons de dire qu'après l'affrontement, le 21 juillet, il y a eu
28 de façon générale un désarmement et l'arrestation des hommes musulmans en
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1 âge de porter des armes; est-ce que ce rapport porte sur ce qui s'est passé
2 après cette opération ? On peut lire ici que 1 600 personnes ont été
3 détenues; est-ce que ceci n'évoque-t-il pas le rassemblement de tous ces
4 hommes musulmans ?
5 R. Monsieur le Procureur, c'est bien de cette opération qu'il s'agit, qui
6 a été conduite, à ceci près que Branimir Tucak, en sa qualité d'adjoint du
7 chef de l'administration de la Police militaire chargée de la Sécurité, a
8 reçu du commandant de la Brigade de Livno -- ou plutôt, de l'assistant de
9 ce dernier chargé du SIS, toutes ces informations. La police militaire
10 n'avait rien à voir avec ce type de rapport ni avec les autres activités
11 liées à la mise en détention au centre de rassemblement.
12 Q. Monsieur, ce rapport indique que 1 600 personnes ont été détenues et
13 que des milliers avaient déjà été remis en liberté. Qu'en est-il des autres
14 1 600 détenus qui ont été retenus dans différents centres de détention ?
15 Sont-ils restés en détention ou ont-ils été également remis en liberté ?
16 R. Je l'ignore, Monsieur le Procureur, parce que le 27 juillet déjà -- ou
17 plutôt, dans la nuit du 26 au 27, sur ordre du général Praljak, ordre que
18 nous avons examiné, nous étions déjà partis en mission en direction de
19 Gornji Vakuf. Donc je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé et
20 de tout ce qui a été fait par la Brigade de Livno concernant les
21 prisonniers.
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise : je crois qu'il doit s'agir de 1 000
23 autres personnes, 1 000 détenus et non pas 1 600.
24 Q. Monsieur, vous dites ne pas savoir. Mais, lundi, vous étiez très
25 catégorique lorsque vous avez dit que des personnes n'étaient pas
26 emprisonnées à Livno -- incarcérées à Livno, et qu'après cette opération,
27 tout le monde a été relâché. Comment pouvez-vous le déclarer avec une telle
28 certitude, si vous n'étiez pas là et vous ne savez pas ce qui est advenu de
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1 ces 600 personnes ?
2 R. Monsieur le Procureur, je ne peux que répéter ce que j'ai dit lundi. Je
3 sais ou j'avais reçu des éléments indiquant que des personnes avaient été
4 détenues pendant deux à trois jours, et qu'ensuite, elles avaient été
5 libérées, qu'on leur avait permis de rentrer chez elles. Les affrontements
6 armés à Livno se sont déroulés le 23 juillet. Là, nous avons un rapport du
7 26, et je ne vois pas ce que cela modifie à ma déposition. Je maintiens
8 cette déposition, les gens ont pu rentrer chez eux.
9 Alors qui a procédé à l'interrogatoire de ces personnes qui sont
10 mentionnées ici, qui ont opposé une résistance alors même qu'il y avait eu
11 affrontement armé, c'est quelque chose à quoi nous n'avons pas assisté,
12 nous n'étions pas présents, et cela ne nous concernait pas.
13 Q. Est-il exact de dire que, le 13 août 1993, qu'il y a eu un autre ordre
14 qui a été donné par le chef d'état-major aux fins d'arrêter 132 hommes
15 musulmans de Livno, qui ont été identifiés par le SIS comme étant des
16 extrémistes musulmans ?
17 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la réponse du témoin --
18 dans la pièce P 04228 --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le document suivant mais j'ai pris
20 ma règle à calcul. 1 600 personnes détenues, 1 000 relâchés, donc il en
21 reste 600. Il y en a 166 qui, eux, ont offert une résistance armée, qui ont
22 été détenus à l'école Zabrisce. Il en manque 334. Le Procureur dit que le
23 SIS en a arrêté 132 après. Alors je ne sais pas si les 132 sont dans les
24 334, ou il faut les compter en plus. Mais quoi qu'il en soit, dans le
25 document qu'on vient de voir, j'ai l'impression que toutes les personnes
26 qui ont été arrêtées, ont été soit questionnées par le SIS soit par la
27 police militaire.
28 A votre connaissance -- voilà ma question. Ma question est longue
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1 parce que je remets en perspective tous les éléments pour qu'on comprenne
2 ma question. Ma question est la suivante : D'après vous, est-ce que toutes
3 les personnes, qui ont été arrêtées, ont été systématiquement interrogées,
4 soit par le SIS, soit par la police militaire dans le cadre d'enquêtes ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le SIS n'a interrogé
6 que ceux pour qui on savait qu'ils avaient pris part activement à la
7 préparation d'une attaque organisée sur le HVO à Livno.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La police militaire, qu'est-ce qu'elle a fait, elle
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la police militaire,
11 c'était une des Unités de la Brigade placée sous le commandement de la
12 brigade pendant ce conflit et pendant le désarmement qui a eu lieu. La
13 police judiciaire de la police militaire a pris part à partir du moment où
14 deux policiers militaires ont été tués.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien.
16 Monsieur Bos.
17 M. BOS : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez consulter la pièce P 04228
19 ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà trouvée dans votre classeur. Pièce P
20 04228. Il s'agit d'un rapport que vous avez rédigé à l'attention de M.
21 Coric, qui porte la date du 16 août 1993.
22 R. Est-ce qu'on pourrait m'aider, s'il vous plaît ? Je n'arrive pas à
23 trouver.
24 Q. Il s'agit de la pièce P 4228, 4228. Vous pouvez voir ce document à
25 l'écran et vous avez maintenant la copie papier, également.
26 Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'un rapport que vous avez rédigé à
27 l'attention de M. Coric, et il s'agit d'un ordre du chef de l'état-major
28 qui date du 13 août 1993. D'ailleurs, l'ordre est joint. Il y a deux
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1 documents, il y a la liste des 132 noms, ainsi que l'ordre signé par le
2 brigadier Tole.
3 Je vais lire le premier paragraphe :
4 "Le 14 août 1993, nous avons commencé à appliquer l'ordre du chef de
5 l'état-major du HVO, et conformément à la liste qui avait été établie par
6 le SIS de la Brigade Petar Kresimir de Livno, un total de 132 Musulmans
7 avaient été emprisonnés. Il y a des raisons raisonnables de penser qu'ils
8 ont participé aux affrontements entre les Croates et les Musulmans le 21
9 juillet 1993 à Livno, et qu'ils aient également essayé de diffuser des
10 pensées intégristes musulmanes."
11 Est-ce exact de dire que ces 132 Musulmans ont été arrêtés sur la base de
12 cet ordre émanant de l'état-major en date du 13 août 1993 ?
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une objection, Monsieur le Président.
14 Je présente mes excuses à mon confrère, M. Bos. Cette correspondance de
15 Zarko Tole n'est pas un ordre adressé à M. Coric, puisque Zarko Tole n'est
16 pas habilité à donner des ordres. C'est plutôt l'administration de la
17 police militaire. Donc, c'est une proposition ou une demande.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je réagis
20 puisque l'on a présenté le document comme constituant un ordre du chef de
21 l'état-major principal. J'attire l'attention sur le fait qu'il ne s'agit
22 pas d'un ordre. Ce n'est pas un ordre. Peut-être que l'erreur n'est pas
23 volontaire.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il est mentionné "sapovjed" en
25 croate, et "ordre," "order," en anglais. Alors, vous avez peut-être la
26 possibilité de poser des questions supplémentaires, ou alors, je n'ai pas
27 le bon document.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, sur le document signé par
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1 Zarko Tole, le mot "ordre" ne figure pas.
2 M. BOS : [interprétation] Je crois que nous avons tous les documents de M.
3 Andabak. Il s'agit dans la rubrique objet, il est mentionné : "Ordre du
4 chef d'état-major," et dans l'autre document, il n'y a pas mentionné non
5 plus "ordre," mais je crois que l'on peut tous tirer des conclusions,
6 d'après les documents et les pièces jointes qui figurent dans ce document.
7 Je vais peut-être devoir répéter ce que je dis. Il n'y a toujours pas de
8 traduction en anglais, ou en B/C/S, plutôt, il n'y a pas de traduction en
9 B/C/S.
10 Apparemment, ça fonctionne ? Il faudra que vous parliez. 1, 2, 3, est-ce
11 qu'on entend la cabine B/C/S ? Apparemment pas.
12 Il semble, Monsieur le Président, qu'il y ait un problème technique.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. J'ai regardé ce que j'avais
14 mais c'était, en fait, l'autre document en B/C/S.
15 Mme TOMANOVIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ça marche. J'ai vérifié, j'entends B/C/S.
17 M. BOS : [interprétation] Ce que je disais, c'est que tous les documents
18 sont présentés. Je crois que de toute façon, le problème a été résolu.
19 Donc, nous avons tout ce dont nous avons besoin devant nous.
20 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais savoir, donc, si ces 132 Musulmans
21 arrêtés à Livno l'ont été suite au document que vous mentionnez avec comme
22 objet, dans la rubrique objet, l'ordre émanant du chef de l'état-major ?
23 R. Oui, Monsieur le Procureur, puisque la Brigade de Livno n'a pas pu
24 mener à bien cette mission toute seule avec sa police militaire faisant
25 partie de la brigade. Ils ont demandé que la police d'active intervienne,
26 et c'est ce qui a été fait. Elle a amené les hommes. Je pense que c'est le
27 commandant de la Brigade Petar Kresimir IV qui m'a donné ce document. Dans
28 mon rapport, en pièce jointe, sur le comportement de la police militaire,
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1 j'ai mis l'ordre du chef de l'état-major principal, ainsi que la liste des
2 personnes détenues pour information à M. Coric.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ces 132 prisonniers étaient considérés
4 comme des prisonniers de guerre ? Est-ce que vous saviez cela, si vous le
5 savez ?
6 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas quel a été le qualificatif qui
7 leur a été donné par le SIS de la brigade. C'étaient des militaires dans
8 les rangs du HVO qui étaient d'appartenance ethnique musulmane qui ont
9 planifié cette attaque. Je ne sais pas exactement comment ils étaient
10 appelés. Notre tâche était d'aider à les amener et les remettre, aider à ce
11 que le SIS les remette à la brigade.
12 Q. Est-ce que vous savez pendant combien de temps ces personnes ont été
13 détenues ?
14 R. Pour autant que je m'en souvienne, Monsieur le Procureur, ils sont
15 restés très peu de temps. Il me semble qu'un membre de ce groupe qui était
16 très haut placé au sein du SDA et qui a formenté cette résistance a demandé
17 de partir dans un pays tiers pour garantir sa sécurité.
18 Q. Donc, vous dites "pendant pas très longtemps;" est-ce que l'on parle de
19 quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? Est-ce que vous pourriez
20 être plus précis, s'il vous plaît ?
21 R. Monsieur le Procureur, quelques jours seulement.
22 Q. Est-ce que je pourrais vous demander de consulter la pièce P09668 ? Je
23 rappelle, pièce P9668.
24 Tandis que Mme l'Huissière cherche le document papier, vous pouvez la voir
25 à l'écran également. Il s'agit d'un document de la MOCE qui porte la date
26 du 24 septembre 1993. C'est un rapport suite à une visite au quartier
27 général du HVO, à l'imam et à la police militaire à Livno.
28 Monsieur le Témoin, tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur
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1 le chapitre 2 de ce rapport, qui dit -- la délégation de la MOCE dit :
2 "Nous avons une réunion avec les commandants du HVO de la Brigade de Livno,
3 et nous avons pris note des déclarations suivantes : "
4 Il y a en fait trois déclarations; est-ce que vous voyez où nous en sommes
5 dans le document ?
6 Peut-être que Mme l'Huissière pourrait l'aider à trouver la version
7 en B/C/S. Il s'agit donc du chapitre 2 dans ce document intitulé :
8 "Situation politique".
9 Il est mentionné donc que cette délégation de la MOCE, à une réunion
10 avec les commandants du HVO de la Brigade de Livno, ils ont pris note d'une
11 série de déclarations faites par ces personnes.
12 Troisième déclaration :
13 "Lorsque les Musulmans et les Serbes de Bosnie veulent vivre dans ce pays,
14 ils doivent se conformer à leurs règles," à savoir les règles croates.
15 Est-ce que c'était en fait un sentiment assez répandu au sein des Croates
16 de Livno, à savoir que les Musulmans et les Serbes de Bosnie devaient se
17 conformer aux règles des Croates ?
18 R. Monsieur le Procureur, juste pour corriger quelque chose, cette
19 délégation, elle a tenu une réunion séparément avec moi et avec M.
20 Jasarevic. Donc, s'agissant de la situation politique, je ne serais pas
21 d'accord avec cela. Je ne sais pas qui le leur a donné. Je ne sais pas
22 s'ils ont tiré des conclusions sur la base de leur propre vision des
23 choses.
24 Q. Très bien. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Passons au paragraphe numéro
25 4. Il s'agit ici de la situation humanitaire, et on peut lire :
26 "Nous avons eu une réunion avec l'imam de Livno, et nous avons obtenu les
27 informations suivantes : la plupart des Musulmans de Livno veulent rester à
28 Livno, même si à l'heure actuelle, la situation est difficile. Après les
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1 affrontements à Bugojno, il y a eu des provocations, c'est-à-dire des vols,
2 la fermeture de magasins, contre les Musulmans, et ceci a commencé à Livno
3 à partir du 21 juillet 1993. Maintenant, les provocations ne sont plus
4 aussi importantes que de par le passé, mais les Musulmans ont toujours
5 peur."
6 Dernière phrase de ce paragraphe :
7 "A Livno, il y a environ 200 à 300 prisonniers de guerre musulmans (des
8 soldats emprisonnés et détenus dans une école, entre 100 et 150) dans des
9 garages et dans le bâtiment de la police civile."
10 Donc, Monsieur le Témoin, on parle de 200 à 300 prisonniers de guerre
11 musulmans, et vous venez de nous dire que la plupart des Musulmans qui
12 avaient été arrêtés étaient détenus pendant deux ou trois jours et étaient
13 ensuite relâchés. Est-ce qu'il s'agit d'une fausse information dont on fait
14 état ici, à savoir 200 à 300 prisonniers de guerre musulmans ? Il s'agit
15 d'un rapport de la fin septembre 1993, c'est-à-dire plus d'un mois après
16 les arrestations du 13 août.
17 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des chiffres -
18 - je ne sais pas ces chiffres. C'est comme si je vous avais dit que 300
19 Musulmans avaient été arrêtés ou détenus à Livno.
20 Q. Donc, vous dites que ce n'est pas exact et qu'il n'y avait pas 200 à
21 300 Musulmans détenus ?
22 R. Monsieur le Procureur, vous voulez dire -- vous citez là la déclaration
23 de l'imam ?
24 R. Non, je vous pose simplement la question. Si je vous demandais : est-ce
25 que il y avait entre 200 et 300 détenus à Livno le 24 septembre 1993, est-
26 ce que vous pensez que ceci est exact ou pas ?
27 R. Je vous dirais que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, parce que
28 je ne le sais pas. Je ne veux pas mentir. Tout ça, c'est des questions
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1 qu'il faut poser à la Brigade de Livno. Je n'étais pas tout le temps à
2 Livno pour pouvoir vous le dire, pour savoir s'il y en avait ou s'il n'y en
3 avait pas.
4 Q. Très bien. Alors, passons à autre chose. Je vais vous lire le troisième
5 paragraphe du chapitre 4 :
6 "Dans certaines de ces réunions, il y a eu des femmes qui sont entrées dans
7 le bureau de l'imam, en criant et en pleurant, nous disant que beaucoup de
8 sang avait été épanché et que des gens avaient été battus. Nous devrions,
9 en fait, aller à l'école. La police militaire, qui nous y a escortés, nous
10 a emmenés au bureau de la police militaire. Le responsable de la 2e Unité,
11 M. Zdenko Andabak, et le membre musulman, Muamir Jasarevic, de la police
12 militaire, nous ont expliqué qu'il n'y avait aucun problème et que l'on
13 pouvait aller rendre visite aux prisonniers de guerre dans l'établissement
14 scolaire, mais tout d'abord, il fallait se rendre à l'officier de sécurité
15 -- contacter l'officier de sécurité du HVO. Nous l'avons fait, et
16 malheureusement, il était sur le terrain. Lorsque nous sommes revenus à
17 Tomislavgrad, nous avons été arrêtés au point de contrôle du HVO. Ils nous
18 ont accusés d'avoir pris des photos, ce que nous n'avions pas fait. Après
19 moult discussions, nous avons pu nous rendre à Tomislavgrad.
20 "Commentaire : Nous avons l'impression qu'ils nous avaient fourvoyés et
21 qu'ils avaient l'impression que nous avions vu trop de choses."
22 Monsieur le Témoin, il semble que ce n'est pas très clair, mais il semble
23 que la délégation de la MOCE n'a finalement pas pu se rendre dans le
24 bâtiment de détention des prisonniers de guerre, à savoir l'établissement
25 scolaire, parce que les officiers de sécurité du HVO n'étaient pas présents
26 et étaient sur le terrain, en fait; est-ce exact ?
27 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas s'il est exact ou pas exact
28 qu'ils n'ont pas pu rendre visite -- qu'ils n'ont pas pu se rendre là-bas.
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1 La police militaire d'active, le 2e Bataillon d'Assaut léger ainsi que le 6e
2 Bataillon n'avaient rien à voir avec les individus d'appartenance musulmane
3 à Livno, n'avaient pas à les garder, les amener -- les emmener ou autre
4 chose. Donc lorsque ces observateurs internationaux disent que les
5 policiers militaires sont venus, qu'ils les ont escortés, c'était la police
6 militaire de la brigade, et quand ils ont demandé une autorisation, je leur
7 ai dit de s'adresser au Brigade SID et qu'il serait le SIS de la brigade et
8 que c'est eux qui allaient leur permettre d'avoir accès à ces détenus
9 placés dans l'école, comme précisé.
10 Q. Monsieur le Témoin, votre nom est mentionné dans ce rapport et je fais
11 référence à cette visite précise de la MOCE et vous semblez vous souvenir
12 que certaines personnes sont venues. Donc lors de cette visite, est-ce que
13 la délégation de la MOCE a pu se rendre dans l'établissement scolaire où
14 ils étaient détenus ? Est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Est-ce que
15 vous vous êtes rendu à l'école avec eux, est-ce qu'ils ont pu aller jusqu'à
16 cet établissement scolaire ou pas ?
17 R. Mais, Monsieur le Procureur, je suis en train de vous l'expliquer. Je
18 n'étais pas basé près de l'école j'étais complètement à l'autre bout de la
19 ville. J'ai dit à la police militaire de la brigade de les emmener à la
20 brigade. Un membre de cette Mission d'observation pensait que nous étions
21 la police militaire chargée de ces Musulmans, donc, moi, en tant qu'adjoint
22 du chef et la police d'active, mais je vous dis que nous n'avions aucun
23 lien, aucun lien avec les individus dont il est question. C'est la raison
24 pour laquelle je les ai dirigés vers la brigade et le SIS de la brigade
25 parce que je n'avais aucune compétence, là.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, vous n'avez plus de temps, mais
27 utilisez les 30 secondes cadeau pour terminer.
28 M. BOS : [interprétation]
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1 Q. Je n'ai plus que 30 secondes donc je voudrais terminer avec le dernier
2 document. Il s'agit de la pièce P 06867.
3 Monsieur le Témoin, donc c'est le dernier document que je vais vous
4 présenter. Je répète, il s'agit de la P 06867. Il s'agit d'un rapport du
5 SIS de la Brigade de Petar Kresimir. C'est un rapport que vous avez rédigé
6 du 25 novembre 1993. Je ne vais pas lire la totalité du rapport mais je
7 vais en lire un passage ensuite ceci conclura mon contre-interrogatoire. Je
8 vais commencer en bas de la page 1 pour la version anglaise. Il est
9 mentionné :
10 "Il est important de rappeler que le public à Livno connaissait ce qui se
11 passait au niveau. C'est la raison pour laquelle Zdenko Andabak est connu
12 du public, et nous avons dû rappeler le fait que certains soldats
13 s'acquittaient de tâches depuis le départ ne l'aimait pas. Il était
14 critiqué pour avoir conduit une trentaine de véhicules après les opérations
15 à Prozor en décembre 1992. On lui a reproché avoir perturbé le public à
16 plusieurs reprises. Il usurpe les installations du département de la
17 Police, de l'unité de forces spéciales, et à --"
18 "-- un des membres ou une partie des membres du 2e Bataillon d'Assaut
19 léger et de Bugojno, et il semble avoir intendance à s'adonner à des
20 activités criminelles et souvent à l'encontre des Musulmans. Et, par
21 exemple, le vol également de voitures, infractions dans les appartements,
22 et cetera. Zdenko Andabak, on lui reproche en fait de faire presque rien
23 dans cette zone, même s'il a une influence importante au niveau du 2e
24 Bataillon d'Assaut léger. Lorsqu'on compare ces deux caractéristiques il
25 est nécessaire de faire un distinguo entre les réalisations de Zdenko
26 Andabak sur le champ de bataille et ses autres réalisations."
27 Monsieur, est-ce que ce rapport du SIS reflète fidèlement votre
28 comportement durant la guerre, c'est-à-dire que vous avez été un commandant
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1 de la police militaire qui s'est distingué sur les opérations de combat, et
2 en même temps, vous avez permis que des crimes soient commis contre les
3 Musulmans alors que vous étiez -- et vous étiez peut-être également
4 personnellement impliqué dans le pillage de biens immobiliers, par exemple
5 ?
6 R. Monsieur le Juge, tout ce qui est cité ici constitue un mensonge. Je
7 connais personnellement l'auteur de ce texte. S'il y a eu une personne qui
8 a cherché à empêcher quoi que ce soit à Livno, c'était bien moi. Vous
9 pouvez vous rendre sur place et demander aux Musulmans et aux Serbes ce que
10 la police militaire a fait pour eux. Après le désarmement, quand j'ai
11 demandé que tous les cafés appartenant aux Bosniens soient protégés ainsi
12 que leurs biens, quand le président de la municipalité est venu sur place
13 il pensait que c'était un coup que j'étais en train d'orchestrer, dans ce
14 rapport il parle de Musulmans dans la police militaire il parle de
15 professionnel dans la police. Tomislav Garic qui travaille contre les
16 Croates. J'en avais par-dessus la tête de ces Oustachi à Livno, et à
17 commencer par les éléments de ma biographie, où je suis né, comment je suis
18 né, d'où je viens. Il n'avait qu'à vérifier un petit peu mieux ces détails.
19 Quant à moi, je pourrais rédiger un romain sur cet homme, et si j'avais
20 fait quoi que ce soit, Monsieur le Procureur, je suis officier des forces
21 armées de Bosnie-Herzégovine, et ce sont les policiers militaires commandés
22 par moi ou par d'autres dans la zone opérationnelle qui ont constitué le
23 noyau des forces armées de la Fédération, et j'en suis fier. Vous pouvez
24 vérifier cela si vous voulez, mais à chaque fois, on cherche à jeter le
25 blâme sur la police militaire, sans vérifier ces éléments d'information.
26 M. BOS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Bos.
28 Alors on va faire la pause traditionnelle du jeudi, et on reprendra après
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1 pour la Défense de M. Coric. Le temps que vous allez utiliser pour les
2 questions supplémentaires sera déduit de votre crédit global de temps.
3 On est bien d'accord ?
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Mais véritablement je ne pense pas qu'il nous faudra beaucoup de temps pour
6 les questions supplémentaires, on pourra terminer avant l'heure
7 aujourd'hui, je pense.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons donc faire notre pause
9 traditionnelle.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
13 Avant de donner la parole à la Défense de M. Coric pour les questions
14 supplémentaires, je vais lire une décision orale qui va compléter ce que
15 j'ai dit tout à l'heure suite à l'intervention de Me Stewart, pour que ce
16 soit bien clair.
17 Donc décision orale clarifiant la décision rendue en début de l'audience
18 relative à la demande de 4D de déposer des requêtes supplémentaires en
19 vertu de la ligne directrice numéro 9.
20 Au début de l'audience de ce jour, la Défense Petkovic a demandé à la
21 Chambre l'autorisation de déposer des requêtes en admission de preuves
22 documentaires tout neufs, supplémentaires afin de prendre en compte les
23 pièces dont le statut est actuellement pendant devant la Chambre.
24 En vue d'une bonne administration de la justice et pour éviter la
25 multiplication des écritures, la Chambre invite la Défense Petkovic à
26 déposer une requête unique, en vertu de la ligne directrice numéro 9, au
27 plus tard le 22 mars 2010 et à y intégrer l'ensemble des documents dont
28 l'admission est actuellement pendante devant la Chambre. Ce qui veut donc
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1 dire que s'il y a des pièces dont la Chambre n'a pas encore statué, parce
2 que des témoins ont déjà été auditionnés, et vous avez fait des demandes
3 d'admission par la liste IC, il faudra que le 22 mars, vous intégriez dans
4 cette requête unique ces deux -- ces pièces. Ce qui fait qu'après, si la
5 Chambre rend une décision pour un témoin et si la pièce est admise, mais
6 comme la pièce aura été mentionnée dans la requête unique, pour la requête
7 unique, la Chambre indiquera sans objet. En revanche --
8 L'INTERPRÈTE : Je vous demanderais de bien vouloir répéter vos dernières
9 phrases, Monsieur le Juge, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Si une pièce est mentionnée dans une
11 requête pendante et que la Chambre admet cette pièce, à ce moment-là, quand
12 la Chambre rendra sa décision sur la requête ligne directrice numéro 9, la
13 Chambre indiquera sans objet. Si en revanche, la pièce a été rejetée dans
14 la requête pendante, quand la Chambre examinera la requête générale du 22
15 mars 2010, la Chambre pourra, le cas échéant, admettre cette pièce. Voilà.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette
17 clarification.
18 Compte tenu du fait que la Défense du général Petkovic, vers la fin de sa
19 requête des éléments de preuve documentaire, a intégré également les
20 documents qui n'avaient pas été proposés pour un versement par
21 l'intermédiaire de témoins. Nous avons procédé ainsi, en fait, en nous
22 fondant sur les décisions à ce jour qui ont été celles de la Chambre, ainsi
23 que sur la base des conditions dans lesquelles les autres Défenses ont
24 préparé leur propre requête analogue. Nous sommes dans une situation où
25 nous devons accepter votre décision par laquelle vous modifiez la pratique
26 qui a été celle à ce jour. Cela ne nous pose aucune difficulté, mais nous
27 souhaiterions vous demander de nous accorder une prorogation de délai afin
28 que le délai, au lieu de courir jusqu'au 22 mars, puisse courir jusqu'à la
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1 fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire, me semble-t-il, le vendredi 27
2 mars. Non, le 26 mars, pardon. Voilà. Donc dans cette éventualité, je
3 souhaiterais que vous puissiez nous permettre de déposer une écriture qui
4 sera ainsi conçu avec une date limite fixée le 26 mars. Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre fait droit à votre demande de
6 prorogation de délai.
7 Allez, pour M. Coric.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
10 prétoire.
11 Nouvel interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Andabak. Je vais reprendre là où le
13 Procureur s'est arrêté.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, pendant que je vous pose
15 une question introductive, je voudrais que l'on affiche dans le système
16 électronique le document P06867.
17 Les Juges disposent d'une copie dans le classeur qui a été fourni par
18 l'Accusation.
19 Q. Je demande au témoin de bien vouloir m'écouter avant tout, en raison du
20 peu de temps dont nous disposons. C'est le tout dernier document qui a été
21 présenté par M. le Procureur.
22 Alors concernant ce document, vous avez fourni un commentaire, Monsieur
23 Andabak, vous avez dit ce que vous pensiez de ce qui figure dans ce
24 rapport, et vous avez dit ce que vous pensiez également de son auteur. Vous
25 avez indiqué que vous en aviez "par-dessus la tête de ces ultra Oustachi."
26 Alors je voudrais maintenant donner lecture de quelques passages de ce
27 rapport qui n'ont pas été lus par le Procureur. Comme il s'agit d'un
28 rapport assez volumineux, vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour en
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1 prendre connaissance dans son intégralité non plus. Donc, voyons les autres
2 reproches que l'auteur de ce rapport formuler à votre encontre.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Reportons-nous à la page numéro 2
4 dans les deux langues.
5 Q. Il y est dit, je cite :
6 "L'opinion publique s'est montrée irritée lorsque le cameraman officiel, le
7 poste de cameraman officiel du 2e Bataillon d'Assaut léger a été attribué à
8 Hajrudin Terzic, un Musulman de Livno, propriétaire d'une vidéothèque et
9 cinéaste amateur depuis de très longues années. Compte tenu et de son
10 orientation politique, ainsi que du rôle de son père dans l'élimination des
11 Croates de Livno, membres des Unités oustachi et des Unités des Domobrani."
12 Quelques lignes plus basses, on trouve le texte suivant, je cite :
13 "Une partie du public n'était absolument pas d'accord avec la participation
14 de Tomislav Garic et sa nomination au poste d'officier chargé de la
15 sécurité au sein de l'unité. Lorsque notamment, on tient compte de son
16 passé à lui aussi et de son caractère, qui ne joue pas du tout en sa
17 faveur, ainsi que du rapport que l'intéressé entretient avec les Croates."
18 Vers la fin du document, trois paragraphes en partant du bas, se trouve une
19 phrase dans laquelle figure, je cite :
20 "Les détails pour lesquels des reproches sont faits comprennent, entre
21 autres, la nomination de Muamir Jasarevic, Babo" -- un Musulman - "au poste
22 de commandant du 2e Bataillon d'Assaut léger."
23 Alors, Monsieur Andabak, lorsque vous avez parlé "d'ultra Oustachi," tout à
24 l'heure en répondant au Procureur, est-ce que vous pensiez précisément à
25 ces types de personnes ?
26 R. Oui, Maître. C'était ce qu'on appelle des Grands Croates, et c'étaient
27 eux qui créaient le plus de problème.
28 Q. Très bien, Monsieur Andabak. Je voudrais juste vous poser encore une
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1 question. Il y a un nom qui a attiré mon attention dans ce rapport de M.
2 Vucica qui correspondait à un document que nous n'avons pas besoin
3 d'afficher à nouveau. C'est le P03821.
4 On y mentionne un certain Aldo Delic. S'agissait-il d'un membre de votre
5 unité, Aldo Delic ?
6 R. Aldo Delic était l'adjoint de Vucica, membre du Bataillon
7 professionnel.
8 Q. Très bien. Est-ce qu'il était Musulman, lui aussi ?
9 R. Non. Enfin, je ne sais pas, Maître. Je ne sais pas quelle identité il
10 déclarait, quelle appartenance.
11 Q. Merci. Alors, je pense que tout un chacun a pu recevoir maintenant les
12 documents nécessaires. Alors --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répugne à intervenir quand il y a des questions
14 supplémentaires et je le fais vraiment avec parcimonie. Mais quand il y a
15 quelque chose d'important, j'interviens.
16 C'est la première fois que j'entends le terme "les Grands Croates." Pouvez-
17 vous très rapidement me dire qu'est-ce que ça veut dire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de personnes
19 qui avant la guerre appartenaient à la Ligue des communistes et qui, au
20 cours de cette guerre, ont endossé à nouveau leur foi catholique croate.
21 Tous les dimanches, ils sont au premier rang à l'église, et ils harcèlent
22 ceux qui s'acquittent correctement de leurs tâches dans un zèle visant pour
23 eux à laver leur passé communiste et les fautes ou les péchés qu'ils ont pu
24 commettre dans le système communiste.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Andabak, vous avez maintenant deux liasses de documents. Nous
28 allons prendre dans un premier temps l'ensemble où il n'y a que deux
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1 documents. Le premier est le 5D 4094. Je l'ai mis pour mémoire dans cette
2 liasse. 4094. 5D 4094.
3 Il s'agit d'un document qui vous a été montré par le Procureur. Il
4 s'agit d'une demandé adressée au général Praljak par Valentin Coric et cela
5 concerne la situation à Pavic Polje. Vous avez dit, concernant ce document,
6 que M. Coric se sentait responsable parce que lui, en cas de décès de ses
7 hommes, des soldats concernés, se serait retrouvé à être celui qui aurait
8 exprimé ses condoléances aux familles des concernés.
9 Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?
10 R. Oui, Maître.
11 Q. Voyez maintenant le document suivant de ce classeur, c'est le 5D 04092.
12 Il s'agit d'un document signé par l'agent de permanence du 2e Bataillon
13 d'Assaut léger de la Police militaire. Cela est adressé à M. Coric, et la
14 date est celle du 30 juillet. C'est donc un jour avant le document que nous
15 venons de voir. Objet du document : "Rapport et requête." C'est ce qui
16 figure en objet et en intitulé.
17 Il est indiqué dans ce document :
18 "Le 29 juillet 1993, vers 11 heures, nous avons reçu par
19 l'intermédiaire d'une liaison par paquets un appel à l'aide, aussi bien
20 sous forme de renforts que sous forme de moyens matériels et techniques de
21 la part de M. Zdenko Andabak. En effet, ce dernier se trouve Konjevic Polje
22 et la menace plane sur lui de se retrouver encerclé."
23 Ensuite on énumère tout ce qu'il conviendrait de le renvoyer de façon
24 urgente, et il est dit à la fin, je cite :
25 "Ce sont là les seuls éléments et informations dont nous disposons pour le
26 moment. On ne peut exclure la possibilité que la liaison par paquets
27 suscitée ait été la dernière communication établie avec les intéressés.
28 Nous vous prions de bien vouloir vérifier ce qu'il en est de la situation
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1 et de faire tout ce qui est en votre pouvoir."
2 Monsieur Andabak, est-ce que ce document qui émanait de M. Coric et que
3 nous avons vu juste avant celui-ci ne représente pas en fait, la réponse
4 apportée à cette correspondance dont je viens de donner lecture ?
5 R. Oui, Maître, c'est bien cela.
6 Q. Très bien. Alors nous allons maintenant revenir au début du contre-
7 interrogatoire de l'Accusation, et nous allons ou plutôt nous allons
8 commencer avec les questions qui ont été posées par la Défense du général
9 Praljak. Cette dernière vous a contre-interrogé concernant la
10 resubordination de la police militaire au commandant du HVO.
11 Est-ce que vous vous souvenez avoir été interrogé à ce sujet ?
12 R. Oui, Maître, je m'en souviens.
13 Q. Alors reportez-vous d'abord au premier document. C'est en anglais, je
14 vais en donner lecture c'est le P 10029. Ecoutez simplement, je vais donner
15 lecture de ce document.
16 Il s'agit d'un extrait de la déposition de M. Petkovic, dans l'affaire
17 Kordic. Ce dont je vais donner lecture figure en page 26 820, lignes 2 à 5,
18 et lignes 10 à 16 de ce compte rendu. Je vais en donner lecture en anglais
19 et veuillez écouter l'interprétation qui en sera faite dans vos écouteurs.
20 Je cite :
21 "Le 14 avril mais également pendant une longue période auparavant, depuis
22 la constitution du 4e Bataillon de la police militaire, cela se trouvait
23 sous l'autorité de la zone opérationnelle et par conséquent sous son
24 commandement."
25 Alors première question pour ce premier extrait que je viens de lire,
26 Monsieur Andabak, le 4e Bataillon de la police militaire se trouvait dans
27 quelle zone opérationnelle; est-ce que vous vous en souvenez ?
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai simplement une
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1 objection; est-ce que ma consoeur pourrait nous dire à quelle partie du
2 contre-interrogatoire elle se réfère afin que nous puissions le retrouver
3 au compte rendu d'audience, pour que nous puissions vérifier si les
4 questions supplémentaires font véritablement suite au contre-
5 interrogatoire.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je peux le faire sans la moindre
7 difficulté. Il s'agit de la chose suivante : je ne voulais simplement pas
8 faire une introduction qui pourrait donner l'impression que je suggère au
9 témoin quelque chose.
10 Alors la Défense du général Praljak, pendant tout le contre-interrogatoire,
11 pendant le contre-interrogatoire correspondant à la première journée de
12 l'interrogatoire principal, a présenté au témoin des ordres portant
13 resubordination de bataillon de la police militaire, et a tiré des
14 conclusions en se fondant sur ces documents. Conclusions qui consistaient à
15 dire que sans ces ordres la police militaire ne se serait pas retrouvée
16 resubordonner au commandant des zones opérationnelles.
17 Juste un instant, je voudrais finir. Il s'agissait d'ordres donc qui
18 concernaient, alors je peux donner lecture de toutes les références des
19 documents, mais dans ce cas-là, je peux donner lecture à citer tout
20 l'extrait du compte rendu correspondant au contre-interrogatoire de Me
21 Kovacic, mais il y avait en tout cas toute une série d'ordres qui
22 concernaient une situation type et un seul et même principe.
23 Si on veut bien me permettre de poser mes deux premières questions,
24 une fois que j'aurais établi que le témoin sait de quoi il est question, je
25 pense que tout sera clair pour tout un chacun dans le prétoire, parce que
26 autrement, je serai contrainte à demander que le témoin soit accompagné
27 hors du prétoire pour éviter de lui souffler quelque chose.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pour simplifier les choses, avec
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1 votre permission. Lorsque j'ai posé des questions à M. Andabak, dans le
2 cadre du contre-interrogatoire, je ne me suis pas écarté même d'un seul
3 millimètre de ce domaine, qui a été celui de la zone opérationnelle de
4 l'Herzégovine du nord-ouest, mis à part une partie qui concernait la zone
5 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Je ne me suis pas aventuré ni
6 sur les faits, ni sur les documents ni les ordres concernant la Bosnie
7 centrale. J'évitais de le faire avec une raison très précise, si vous le
8 souhaitez, je peux l'expliquer.
9 Je dois dire cela également parce que la zone opérationnelle qui a été
10 commandée par Blaskic, en Bosnie centrale, du point de vue de son
11 organisation et des rapports que le HVO entretenait avec la police
12 militaire, représentait une exception par rapport à la règle, et ce en
13 raison de son isolement. C'est précisément le sujet de la question qui est
14 posée dans l'extrait du compte rendu dont ma consoeur vient de donner
15 lecture.
16 Par conséquent, je voudrais m'opposer à ce qui est dit là, parce que je
17 pense que ma consoeur sort en ce moment, du cadre du contre-interrogatoire
18 auquel j'ai procédé.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il ne s'agit
20 pas ici de zone ni de territoire. Je ne sortirai absolument pas de la zone
21 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest ni ne l'interrogerait sur la
22 zone opérationnelle de Bosnie centrale, c'est autre chose qu'il s'agit. Si
23 on m'autorise à poser la question, je pense que mes confrères peuvent
24 toujours soulever des objections après s'ils estiment que mes questions ne
25 sont pas correctes.
26 M. KOVACIC : [interprétation] Mais on vient de citer la réponse du témoin
27 Petkovic dans l'affaire Kordic. C'est la Bosnie centrale, on l'interroge
28 sur la Bosnie centrale, or la situation du point de l'organisation des
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1 documents en vigueur, et cetera, n'est pas la même. Vous avez déjà pu vous
2 en rendre compte, elle n'est pas du tout la même.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je vais répondre à Me Kovacic.
4 Maître Kovacic, ça, c'est votre position. Vous, vous dites que ce n'est pas
5 la même. Peut-être que le témoin va être d'accord avec vous. Attendez de
6 voir, raison de plus.
7 Bien. Posez votre question et on verra après.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, juste peut-être une
9 remarque. De façon générale, j'ai tendance à m'élever contre ce genre de
10 genre d'objection, parce que Me Kovacic est en train de témoigner. Je pense
11 que c'est inapproprié dans cette phase du procès, et surtout devant le
12 témoin.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour ça que je l'ai repris.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne vous ferai plus perdre de temps, mais
15 je dois revenir sur ce que vient de dire Me Nozica. Je ne suis pas en train
16 de témoigner, ni en l'espèce ni en ce moment précis, alors je ne peux pas
17 tout énumérer, mais en l'espèce, -- nous avons déjà vu les documents
18 concernés en l'espèce, le général Petkovic et le général Praljak en ont
19 parlé en qualité de témoins. Et, nous avons vu que la situation en Bosnie
20 centrale était tout à fait différente, mais je n'ai pas avancé d'un seul
21 pas dans la direction qui consisterait à expliquer en quoi consistait les
22 différences. C'est ça, témoigner. Moi, ce que je me suis contenté de dire,
23 c'est qu'on ne pouvait pas mélanger les carottes et les -- on ne peut pas
24 tout mélanger.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] S'il ne s'agit pas de témoigner,
26 je vais dire où est la distinction. Donc à partir de la constitution du 4e
27 Bataillon de la police militaire, ce bataillon s'est trouvé sous le
28 commandement de la zone opérationnelle.
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1 Q. Monsieur Andabak --
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai vraiment une
3 objection maintenant, parce qu'on est en train de donner une représentation
4 incomplète de la déposition du général Petkovic. Parce que si on garde à
5 l'esprit la déposition dans son ensemble, on voit tout à fait clairement
6 que ce dont il est question c'est de l'accomplissement des tâches
7 quotidiennes de police. En fournissant juste un très court extrait de cette
8 déposition, on donne une fausse image de ce dont il s'agit. Je crois qu'il
9 faudrait que ma consoeur respecte les règles en matière de questions
10 supplémentaires en précisant ce qui a été abordé et dit exactement au
11 contre-interrogatoire pour que nous puissions le retrouver au compte rendu
12 d'audience et pour que nous puissions tous suivre, plutôt que de laisser à
13 mon consoeur la possibilité de se livrer à un contre-interrogatoire
14 supplémentaire. Je pense que ça ne devrait poser aucun problème.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Juste un mot. Le 4e Bataillon de la Police
16 militaire, que ma consoeur cite dans sa question, introduit la région de la
17 Bosnie centrale. Moi, dans mon contre-interrogatoire je n'ai rien demandé
18 sur ce sujet.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit d'un habit de procédure.
20 D'habitude il devrait y avoir de sanctions de la part des Juges de la
21 Chambre à l'égard des avocats. Une fois que le Président de la Chambre a
22 indiqué que l'avocat peut continuer avec sa question il s'agit d'un outrage
23 au Tribunal. C'est un abus de procédure et je propose que les Juges de la
24 Chambre le considèrent comme tel, sinon, nous perdons notre temps.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,
26 je souhaite réagir à cela parce que Me Karnavas prend une posture d'arbitre
27 dans ce prétoire de façon systématique il donne des leçons en matière de
28 professionnalisme, mais j'estime que c'est particulièrement inapproprié.
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1 Pour ce qui concerne, par ailleurs, les aptitudes ou les capacités dont
2 disposent ou ne disposent Me Karnavas, pendant les quatre ans de cette
3 procédure il nous a montré ce dont il est capable il nous a montré qu'il
4 est bien meilleur en théorie qu'en pratique. Je voudrais simplement
5 rappeler le comportement qui a été celui de Me Karnavas lorsque les
6 questions supplémentaires du général Petkovic ont commencé. Je voudrais
7 simplement demander à la Chambre, Messieurs les Juges, d'appliquer les
8 mêmes critères à l'égard de tous dans le prétoire, et concernant Me
9 Karnavas et ses suggestions et ses insinuations en terme de droit ou des
10 médias, effectivement, j'ai le --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous arrêter --
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, vous n'avez jamais
13 interrompu Me Karnavas lorsqu'il s'est aventuré à tenir de tel propos,
14 alors que vous m'interrompez très souvent lorsque, moi, j'essaie de
15 défendre les droits qui sont les miens et mon statut.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dire pourquoi je vous arrête. A
17 titre personnel, je n'aime pas les attaques entre avocats, parce qu'au
18 moment du jugement, moi, mon problème ce n'est pas les contentieux entre
19 avocats. Moi, mon problème c'est le sort de ceux qui sont là, et croyez-
20 moi, c'est une mission très difficile, excessivement difficile et je ne
21 vais pas les juger au travers de ce que vous avez dit entre vous, mais sur
22 le fond du dossier. Là, on est sur la police militaire et, moi, ce qui
23 m'intéresse c'est les questions sur la police militaire. Voilà, c'est tout.
24 C'est pour ça que je vous ai demandé de vous arrêter. Parce que ce qui
25 intéresse c'est de savoir si la police militaire, qu'est-ce qu'elle faisait
26 au juste ? Nous savons qu'il y avait plusieurs bataillons, lui, il est le
27 commandant du 2e, on sait qu'il y a une 4e Bataillon. Peut-être que ça
28 marche pareil différemment on n'en sait rien. Donc laissez votre collègue
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1 poser la question et les Juges verront. Car ce qui nous intéresse c'est le
2 sort de ceux qui sont là. C'est ça mon souci. Ce n'est pas les anicroches
3 entre les uns et les autres.
4 Bien. Alors, Maître, posez votre question.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
6 Q. J'espère que vous vous souvenez toujours de ce que je vous ai lu.
7 Dites-moi : vous étiez dans quelle zone opérationnelle ?
8 R. Maître, j'étais dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-
9 ouest.
10 Q. Vous étiez passé sous le commandant de qui dans cette zone
11 opérationnelle ?
12 R. Nous étions placés sous le commandement de la zone opérationnelle qui
13 avait son siège à Tomislavgrad et dont le commandant était Zeljko Siljeg.
14 Q. Dites-moi : qui vous donnait des ordres pour vos missions quotidiennes
15 ?
16 R. Les ordres avec des -- nous confions des missions quotidiennes c'était
17 le commandant de la zone opérationnelle qui nous les donnait.
18 Q. Pendant que vous étiez dans la zone opérationnelle d'Herzégovine du
19 nord-ouest, en tant que Bataillon d'active, avez-vous eu à mener des
20 opérations de combat dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-
21 ouest ?
22 R. Maître, on nous a confié également des missions dans le cadre des
23 combats.
24 Q. Qui vous donnait ces ordres dans la zone opérationnelle de
25 l'Herzégovine du nord-ouest ?
26 R. C'est le commandant de la zone opérationnelle qui nous donnait ces
27 ordres-là.
28 Q. Dites-moi : pour que le commandant de la zone opérationnelle de
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1 l'Herzégovine du nord-ouest à laquelle vous appartenez pour qu'ils vous
2 envoient mener à bien des missions de combat dans la zone opérationnelle de
3 l'Herzégovine du nord-ouest, est-ce que M. Coric devait donner un ordre de
4 resubordination avant cela, ou c'était possible sans qu'il le fasse ?
5 R. Maître, sur le plan de l'organigramme de la structure, nous faisions
6 partie de la zone opérationnelle, et le commandant de la zone
7 opérationnelle de manière indépendant émettait son ordre dans sa zone
8 opérationnelle. Il n'avait pas besoin d'aval de l'administration de la
9 Police pour ce faire.
10 Q. Soit en tant que 2e Bataillon d'Assaut léger qui est de la même zone
11 opérationnelle, soit en tant que 1e Bataillon de Police militaire, avez-
12 vous pris part à d'autres combats ailleurs, par exemple, en Herzégovine du
13 sud-est dans cette zone opérationnelle-là ?
14 R. Les Unités de la Police militaire de la zone opérationnelle, commandées
15 par moi, ont pris part à des missions dans une autre zone opérationnelle
16 plus précisément dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.
17 Q. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous exposer le principe ?
18 Quelle est la règle respectée lorsque vous sortiez de la zone
19 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest pour vous rendre dans des
20 missions de combat dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est,
21 comment est-ce que cela se passe ? Qui en donne l'ordre ? Exposez-nous le
22 système, comment est-ce que cela a fonctionné sur le terrain ?
23 R. Le commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est
24 adressait une demande, demande aux fins d'engagement des renforts ou des
25 forces supplémentaires au chef de l'état-major principal.
26 M. STEWART : [interprétation] Je ne veux pas qu'on me reproche
27 d'interrompre cette séance, mais encore une fois, nous aimerions savoir
28 quelle partie du contre-interrogatoire est liée à ces questions
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1 supplémentaires.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous pouvez indiquer à Me Stewart
3 quelle est la partie du contre-interrogatoire qui est en liaison directe
4 avec les questions ?
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Cela concerne la totalité de la
6 première journée du contre-interrogatoire mené par Me Kovacic où il
7 présente les ordres de resubordination et demande; S'agit-il du principe de
8 la resubordination et le témoin a été invité à répondre par un oui ou un
9 non. Je montrerais un de ces documents pour que le témoin nous explique
10 cela après l'introduction.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Nous avons eu maintenant l'explication, car le premier jour de
13 l'interrogatoire mené par Me Kovacic, il a été question de resubordination
14 des Bataillons d'Assaut léger. Donc ce sont les Unités de la Police
15 militaire qui sont chargées de missions de combat. Or, ma consoeur
16 interroge maintenant au sujet des bataillons réguliers, si on les a envoyé
17 dans les combats et dans quelles circonstances.
18 Donc nous avons maintenant des questions supplémentaires qui n'ont pas à
19 voir avec les questions qui nous ont été citées par Me Tomasegovic.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais alors poser la question
21 comme suit, pour ne pas revenir en arrière.
22 Q. Dites-nous, ce principe que vous venez de décrire pour le Bataillon
23 d'active, est-ce que le même principe s'applique au 2e Bataillon d'Assaut
24 léger ? Par la suite, vous nous donnerez des explications qui suivent, mais
25 dites-nous si le principe est le même.
26 R. Oui, Maître, c'est le même principe, qu'il s'agisse du Bataillon
27 d'Assaut léger ou de Bataillon d'active, et je m'adresse à Me Alaburic. Je
28 lui dis qu'il n'y en avait pas qui s'appelaient des Bataillons d'active,
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1 soi-disant, soit c'étaient des bataillons, soit c'étaient pas des
2 bataillons.
3 Q. Nous allons aller de l'avant, maintenant.
4 Vous vous êtes interrompu au moment où vous parlez du fait que le
5 commandant de la zone opérationnelle qui avait besoin de vous. En
6 l'occurrence, c'est l'Herzégovine du sud-est, qu'il adresse sa demande au
7 chef de l'état-major principal.
8 Alors, quelle est la suite des opérations ?
9 R. Le chef de l'état-major principal émet un ordre, un ordre à l'attention
10 de l'administration de la Police militaire. Il demande le redéploiement de
11 l'unité ou des unités concernés et il en informe la zone opérationnelle que
12 nous allons quitter. Donc, il l'informe de son ordre.
13 Q. A partir du moment où un Bataillon d'Assaut léger ou un Bataillon
14 d'active de la Police militaire arrive, en l'occurrence, dans la zone
15 opérationnelle d'Herzégovine du sud-est, qui n'est pas votre zone
16 opérationnelle principale, là, vous vous présentez à qui et vous vous
17 placez sous le commandement de qui ?
18 R. Maître, là encore, nous nous présentons au commandant de la zone
19 opérationnelle, et à son tour, il nous resubordonne à un commandant, là où
20 nous sommes affectés et dont c'est la zone de responsabilité.
21 Q. Très bien, Monsieur Andabak.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Est-ce
23 que je peux m'assurer de quelque chose
24 Vous avez dit que le chef d'état-major ordonnerait au chef des services de
25 la Police militaire ou de l'administration de la Police militaire de faire
26 ceci ou cela, mais ceci, sans passer par le chef du département de la
27 Défense, mais en ligne directe, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Directement. Le chef de l'état-major
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1 principal, et tout dépend de l'ordre du chef de l'état-major principal.
2 Tout en découle.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Dans le prétoire électronique, est-ce qu'on pourrait afficher, s'il vous
6 plaît, ou plutôt, si le document qui vous a été présenté par la Défense du
7 général Petkovic pendant le contre-interrogatoire. 4D 02056.
8 Simultanément, ceux qui ont des copies papier, je les invite, et vous, vous
9 aussi, s'il vous plaît, vous aurez un document à l'écran et puis l'autre,
10 regardez-le dans le tas de documents que vous avez là. P 00143.
11 Donc est-ce que l'on peut les consulter en même temps, s'il vous plaît ?
12 Q. Nous avons à l'écran ce que la Défense du général Petkovic vous a
13 présenté. C'est un extrait du document P 00143. C'est l'instruction
14 temporaire ou provisoire pour le commandement des unités de la police
15 militaire du mois d'avril 1992. Voyons son point 1 :
16 "Dans le cadre du HVO, une administration de la Police militaire est créée
17 qui dirige et commande toutes les Unités de Police militaire qui font
18 partie des Groupes opérationnels, des Unités organisationnelles et qui
19 existent auprès de l'administration de la Police militaire."
20 Nous avons là également les points 4 et 5, mais je vous invite plutôt à
21 vous pencher sur le document dans sa version originale, le P 00143, et je
22 me propose de vous donner lecture rapidement de quelques points de ce
23 document qui n'ont pas été repris dans cet extrait, dans ce résumé en deux
24 phrases, donc un extrait du document P 00143. Je me propose de vous donner
25 lecture du point 6, pour commencer, cela fait partie des dispositions
26 générales, qui se lit comme suit :
27 "Les Unités de la Police militaire, c'est-à-dire leurs commandants,
28 exécutent toutes les tâches de police militaire sur demande des commandants
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1 des Unités du HVO auprès desquelles ils existent."
2 Monsieur Andabak, vous l'avez déjà dit par le passé. Qui vous confiait vos
3 missions au quotidien ?
4 R. Maître, nos missions au quotidien, c'est le commandant de la zone
5 opérationnelle qui nous les confiait.
6 Q. Dites-moi : c'est sous forme de demande que cela vous était adressé,
7 demande que vous pouviez refuser ou sous forme d'ordre qu'un militaire ne
8 peut refuser ?
9 R. C'était sous forme d'ordre.
10 Q. Alors voyons maintenant ce qu'il en est du point 9 de ce même document.
11 C'est un point que nous ne trouvons pas non plus dans le document 4D.
12 Alors, le point 9 se lit comme suit :
13 "L'administration de la Police militaire du HVO répond de la situation de
14 l'instruction sur le plan technique et du niveau d'aptitude au combat des
15 Unités de Police militaire ou de l'Unité de Police militaire.
16 Elle assure un suivi. Elle étudie l'organisation et l'organigramme des
17 Unités de Police militaire et procède également au contrôle et à
18 l'évaluation du niveau d'instruction et du niveau d'aptitude au combat des
19 Unités de Police militaire, et le HVO propose des mesures permettant leur
20 amélioration et leur perfectionnement."
21 Puis la suite :
22 "L'administration de la Police militaire se font sur l'expérience des
23 Unités de Police militaire et les intègre à l'instruction des Unités de
24 Police militaire."
25 Prenons maintenant le point 10 :
26 "Pour ce qui est du recomplètement des Unités de Police militaire, cela
27 suit des critères spécifiques établis par l'administration de la Police
28 militaire, l'administration du SIS et du HVO."
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1 Point 11 :
2 "L'administration de la Police militaire répond de l'équipement des Unités
3 de Police militaire en équipement relatif aux activités de la police
4 militaire et pour ce qui est des insignes des Unités de la Police miliaire,
5 tandis que l'armement et l'équipement sur d'autres plans et les moyens
6 techniques dépendent du commandement de l'unité auprès de laquelle cette
7 unité avait été initialement créée, l'Unité de Police militaire."
8 Monsieur Andabak, il y a eu tout un débat pendant l'interrogatoire
9 concernant les responsabilités de la police militaire au niveau de la
10 direction et du commandement de la police militaire, de la part de
11 l'administration de la Police militaire. Il a été question de
12 l'administration, des liens techniques, des instructions, et vous avez dit
13 que c'est sur ce plan-là que l'administration de la Police militaire vous
14 commandait. En disant cela, est-ce que vous aviez effectivement à l'esprit
15 ce que je viens de vous lire; est-ce que c'était bien ça qui était respecté
16 dans la pratique ?
17 R. Oui, Maître. C'est comme cela est écrit ici, et c'est comme cela s'est
18 passé dans la pratique. L'administration de la Police militaire avait des
19 compétences qui étaient respectées sur le terrain.
20 Q. Le document 4D 02056. Premièrement, nous avons le document P 00837.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Avant que Me ne continue, je tiens à
22 préciser aux fins du compte rendu d'audience que je lève une objection. Le
23 document dont nous parlons à présent ne concerne que les fonctions de
24 direction et de commandement qui étaient celles de l'administration de la
25 Police militaire en application des textes en vigueur. Je ne souhaitais
26 dire à aucun moment que l'administration de police militaire n'avait pas
27 d'autres compétences. Si Me souhaite maintenant évoquer ces autres
28 compétences, je pense que nous sommes en train de perdre du temps, parce
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1 que toutes les personnes concernées avaient tous ces documents, ils
2 pouvaient les lire.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il n'y a pas de problème, je
4 poserai ma question directement au témoin.
5 Q. L'administration de la Police militaire vous commandait-elle ou
6 dirigeait-elle d'une autre manière hormis les points 9, 10 et 11 que nous
7 venons de voir ?
8 R. Maître, l'administration de la Police militaire n'a jamais commandé les
9 Unités de Police militaire.
10 Q. Pour répéter, encore une fois, qui vous commandait sur le terrain ?
11 R. Sur le terrain, j'étais commandé par le commandant de la zone
12 opérationnelle, dans la quelle je me trouvais.
13 Q. Qui était le supérieur ? Qui commandait le commandant de la zone
14 opérationnelle ?
15 R. Dans le système de la direction et du commandement, c'était le chef de
16 l'état-major principal.
17 Q. Très bien, Monsieur Andabak.
18 Prenons maintenant la page 2, nous avons ici le document P 00837. C'est
19 l'instruction relative au travail des unités de la police militaire, datant
20 du mois de novembre 1992. Nous avons trois points uniquement qui sont
21 repris.
22 Monsieur Andabak, je ne souhaite pas que l'on revienne à cela. Nous l'avons
23 examiné pendant l'interrogatoire principal. Mais dites-moi : est-ce que
24 cette instruction vient modifier quoi que ce soit par rapport à la
25 direction et le commandement de la police militaire ?
26 R. Maître tout reste comme ce qui était énoncé dans la première
27 instruction, l'instruction provisoire.
28 Q. Nous avons ici un extrait de la structure de la police militaire. Vous
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1 l'avez dans votre classeur, c'est le document P 00957. Dans ce document, ou
2 on a pris de ce document, plutôt on y a prélevé juste une phrase qui se lit
3 comme suit :
4 "L'administration de la Police militaire dirige et commande toutes les
5 Unités de la Police militaire."
6 Mais avant de se pencher sur le document, 957, dans sa version originale,
7 dites-moi s'il y a un changement quelconque par rapport à la direction et
8 le commandement de la police militaire, sur le terrain suite à l'adoption
9 de ce texte ?
10 R. Maître, non. La seule modification en fait qui se produit, c'est qu'on
11 a créé le 1er Bataillon d'active, qui était directement rattaché à
12 l'administration de la Police militaire.
13 Q. Très bien. Alors vous nous dites que c'était un lien direct. Mais
14 qu'est-ce que cela veut dire ? Explique-le ?
15 R. Cela veut dire que cette unité pouvait agir dans toutes les zones
16 opérationnelles.
17 Q. Qui commande ce Bataillon d'active ? Qui lui donne l'ordre de se rendre
18 dans telle ou telle zone opérationnelle ?
19 R. C'est l'administration de la Police militaire.
20 Q. L'administration de la Police militaire, émettait-elle cet ordre de son
21 propre chef ou y a-t-il une autre procédure qui régisse cela ?
22 R. La procédure c'est comme je l'ai déjà dit, donc il faut qu'il y ait une
23 demande fondée du commandant de la zone opérationnelle concernée, enfin qui
24 souhaite que cette unité lui soit dépêchée. De nouveau, c'est d'abord
25 l'état-major principal qui donne l'ordre à l'administration de la Police
26 militaire de dépêcher cette unité dans la zone opérationnelle où elle est
27 demandée.
28 Q. Lorsque ce Bataillon d'active, ce 1er Bataillon d'active y arrive, il
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1 est placé sous le commandement de qui ?
2 R. Ce bataillon qui arrive, il est placé également sous le commandement de
3 la zone opérationnelle dans laquelle il est arrivé, et ce bataillon n'agit
4 qu'exclusivement suite aux missions que lui confie, ce commandant.
5 Q. Très bien. Très brièvement, je vais vous poser encore une question.
6 La Défense de M. Petkovic, page 34 du compte rendu d'audience d'hier, vous
7 avez dit que les sections de la police militaire au niveau des brigades ont
8 été supprimées et que vous pensiez qu'il y a eu une restructuration; vous
9 vous en souvenez d'avoir dit cela ?
10 R. Oui, je m'en souviens.
11 Q. Alors je vous inviterais maintenant, c'est le quatrième document à
12 partir de la fin dans votre classeur.
13 Est-ce que vous pourriez réexaminer s'il vous plaît, c'est le document P
14 07018. Le document se lit comme suit :
15 "Le ministère de la Défense en date du 3 décembre 1993, la structure telle
16 qu'elle a existée jusqu'à présent, de la police militaire du HVO n'était
17 pas efficace, n'était ni fonctionnelle, ni opérationnelle ni satisfaisante.
18 Donc il est donné l'énumération des Unités de la Police militaire qui sont
19 immédiatement créées, et puis il est précisé que les Bataillons de la
20 Police militaire attachés aux Brigades du HVO cessent de fonctionner au
21 sein de la structure des Brigades du HVO et deviennent partie du 2e et du 3e
22 Bataillons de la Police militaire du HVO.
23 Alors est-ce que c'est bien à cela que vous pensiez, à ces structures,
24 cette restructuration du 3 décembre 1993 ?
25 R. Oui, tout à fait, Maître. Mais je n'ai pas pu me rappeler la date
26 exactement.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître,
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1 de vous interrompre. Je voudrais en fait poser des questions de suivi.
2 Lorsqu'on parle des différents ordres, nous savons, bien sûr, que, de
3 manière générale, la police militaire était principalement responsable de
4 tâches principales - du moins c'est mon opinion - à savoir de préserver
5 l'ordre public dans les zones militaires et opérationnelles données.
6 C'était la première tâche, et la deuxième tâche consistait à recevoir les
7 ordres pour participer à des activités sur le champ de bataille et ils
8 avaient donc des tâches là-bas.
9 Ma question et donc la suivante : Lorsque l'on parle des ordres, de manière
10 générale, j'aimerais savoir si nous ou si le témoin peut faire un distinguo
11 entre deux types d'ordre, le premier porterait sur le maintien de l'ordre
12 et le deuxième type d'ordre serait purement lié aux mission sur le champ de
13 bataille, à savoir des missions militaires. C'est la question que je pose
14 au témoin.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, on pourrait dire qu'il y a
16 eu deux ordres. Mais en fait au quotidien pour ce qui est des missions au
17 quotidien, on recevait un ordre pour les actions de combat et puis on était
18 informé, par exemple, du fait qu'il fallait escorter un convoi, qu'il
19 fallait laisser passer ceci ou cela. Donc cela faisait partie d'un seul
20 ordre dans la zone opérationnelle.
21 Donc la deuxième compagnie était envoyée aux opérations de combat et les
22 autres allaient renforcer les postes de contrôle, allaient patrouiller
23 davantage dans les villes pour empêcher qu'il y ait atteinte à l'ordre
24 public, pour qu'il y ait recrudescence d'infractions de crimes.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Et lié à cela dans votre réponse,
26 vous dites que les ordres venaient toujours de l'état-major principal. Est-
27 ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà dit, c'est-
28 à-dire un ordre unique que vous avez mentionné et cet ordre unique ou ces
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1 ordres uniques ont toujours été donnés par l'état-major principal; c'est ce
2 que vous dites, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis déployé sur le
4 terrain. Je reçois les ordres du commandant de la zone opérationnelle, et
5 le commandant de la zone opérationnelle, quant à lui, il est très probable
6 qu'il reçoive un certain nombre des ordres de la part du chef de l'état-
7 major principal.
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
10 Q. Très bien, Monsieur Andabak. Je voudrais maintenant que nous examinions
11 ensemble quelques ordres qui sont liés à la direction et au commandement.
12 Vous avez tout cela dans votre classeur et nous allons commencer à partir
13 de cet ordre qui figure dans le document qui est le sixième à partir du
14 début. A chaque fois, je vais vous demander si vous avez reçu cet ordre ou
15 si vous l'avez exécuté pour chacun donc de ces ordres.
16 Nous avons ici un ordre émanant de l'état-major principal -- excusez-moi,
17 c'est le P 00377. C'est donc un ordre de l'état-major principal daté du 10
18 août 1992, intitulé : "Interdiction de l'entrée des unités à l'armée dans
19 les zones de responsabilité." Cela est adressé, comme on peut le voir, à
20 tous les commandements de la police militaire, et à tous les commandements
21 de la police civile. En bas, il est indiqué : "A remettre à Livno."
22 Alors avez-vous reçu cet ordre ?
23 R. Oui, je l'ai reçu par l'intermédiaire du commandant de la zone
24 opérationnelle.
25 Q. Avez-vous exécuté cet ordre ?
26 R. Oui, nous l'avons exécuté et nous en avons informé le commandant de la
27 zone opérationnelle. Nous avons rendu un rapport.
28 Q. Nous pouvons sauter maintenant un document pour ne pas perdre de temps,
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1 et nous passons au P 00458. Il s'agit d'un document daté du 8 septembre
2 1992. Il émane encore une fois de l'état-major principal. Il est indiqué :
3 "J'ordonne que tous les convois humanitaires soient libres de passer et
4 soient le cas échéant escortés par les forces de police.
5 "Deuxièmement, aucun convoi d'aide humanitaire ne serait être contrôlé sans
6 l'approbation préalable de l'état-major principal du HVO."
7 Point numéro 5, ensuite :
8 "Tout malentendu ou comportement irresponsable étant le fait d'individu
9 doit être résolu immédiatement par le commandement du HVO."
10 Sixièmement :
11 "Informer les commandements de la police civile et militaire de cet ordre."
12 Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous avez été informé de l'existence de
13 cet ordre par quelqu'un, si oui, par qui, de quelle façon, et est-ce que
14 vous vous y êtes conformé ?
15 R. Oui, le commandant de la zone opérationnelle nous a informés de
16 l'existence de cet ordre, c'était donc M. Siljeg qui nous en a informés
17 lors d'une réunion de briefing. En ma qualité de commandant de bataillon,
18 j'en ai informé les postes de contrôle, et ce, de façon littéralement
19 conforme à ce qui figure dans le texte de l'ordre. J'ai également lors
20 d'une réunion de briefing suivante qui faisait suite à la précédente j'ai
21 informé le commandant de la zone opérationnelle de ce qui avait été fait
22 par rapport à cet ordre.
23 Q. Alors nous pouvons passer maintenant encore à un document pour passer
24 au P 01673. Encore une fois, il s'agit d'un document émanant de l'état-
25 major principal, daté du 16 mars 1993. Cela est adressé donc à toutes les
26 zones opérationnelles à la police militaire et aux Unités spéciales.
27 Il est indiqué en intitulé : "Interdiction d'engager les Unités du
28 HVO dans le cadre des missions de la police militaire."
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1 Alors est-ce que vous avez déjà vu cet ordre dans le passé ?
2 R. Oui, au commandement de la zone opérationnelle.
3 Q. Très bien. Alors passons maintenant --
4 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Juste une intervention de nature
5 technique, Messieurs les Juges.
6 Il me semble que le témoin est devenu commandant au mois de novembre
7 1992, alors que, dans le premier ordre, que nous avons examiné, le témoin
8 n'est plus commandant de bataillon. Donc c'est juste pour préciser ce qu'il
9 a pu voir ou ne pas voir. Il était à Ljubuski.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons déjà attiré
11 l'attention sur le fait que ce témoin, pendant une longue période au cours
12 de l'année 1993, n'était plus commandant du 2e Bataillon qu'il avait
13 d'autres fonctions. Le même commentaire s'applique à ces autres ordres que
14 nous sommes en train d'examiner, si bien que toutes les réponses de ce
15 témoin en qualité supposée de commandant du 2e Bataillon sont sujettes à
16 caution.
17 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre
18 permission, je voudrais encore pouvoir intervenir une fois. Mon collègue
19 Coric a déjà à plusieurs reprises s'est déjà permis de suggérer de souffler
20 des interventions du type "soi-disant avocate," en parlant de mon conseil.
21 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais il
22 me semble que c'est bien moindre que la façon dont on a traité l'ensemble
23 de ma structure en parlant de "soi-disant unité."M. LE JUGE ANTONETTI :
24 [hors micro] -- pour les avocats sont valables aussi pour les accusés.
25 Evitons des mises en cause personnelles. Ce qui compte, c'est le fond du
26 dossier. Bien.
27 Monsieur Coric, si vous avez dit, malheureusement, "la soi-disant avocate,"
28 il faut pas dire cela parce que les avocats, ils ont avocats à 100 %. Bien.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite simplement
2 dire que j'ai bien entendu les chuchotages de M. Coric, et aux fins de
3 l'intégrité, non seulement de mon client mais de la mienne également, je
4 souhaite que cela figure au compte rendu d'audience. J'ai entendu ces
5 remarques, comme il l'a fait d'ailleurs assez souvent au cours des mois
6 écoulés, mais jusqu'à présent, j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de
7 réagir à cela parce que j'estime qu'il se trouve dans une situation peut-
8 être hors normes et qu'il n'est peut-être pas pleinement en mesure de
9 contrôler toutes ses réactions.
10 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je
11 m'adresserai dorénavant au Dr Alaburic et non pas à Me Alaburic, puisqu'il
12 semble qu'elle ait les compétences nécessaires pour évaluer l'état de santé
13 qui est le mien.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, vous pouvez continuer.
15 Je crois que le colonel Andabak avait quelque chose à dire. Oui, Monsieur
16 Andabak.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
18 général Petkovic est en train de faire de fausses allégations, comme Me
19 Alaburic, d'ailleurs. Ce n'est pas la vérité.
20 Le document précédent est daté du 8 septembre 1992. Et à ce moment-là,
21 j'étais commandant du 2e Bataillon, plus précisément assistant du chef de
22 l'administration de la Police militaire chargé, donc, de la zone
23 opérationnelle. Comme je l'ai déjà dit précédemment, j'assurais la
24 coordination entre le 2e Bataillon d'Assaut léger et le 6e Bataillon de la
25 Police militaire. Donc, c'était moi la personne qui réceptionnait les
26 ordres en provenance du commandant de la zone opérationnelle et qui faisait
27 suivre ensuite ces ordres à destination des unités qui m'étaient
28 subordonnées au sein de la zone opérationnelle pour qu'ils soient exécutés.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Andabak, afin d'éviter tout malentendu, est-ce que vous
3 pourriez nous dire quelle était la fonction que vous occupiez au mois de
4 septembre 1992, puisque ce document cité par le général Petkovic est daté
5 du 8 septembre 1992 ?
6 R. J'étais commandant dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du
7 nord-ouest, commandant du 2e Bataillon de la Police militaire.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le dernier document
9 est daté du 16 mars 1993, un moment auquel le témoin était chef de la
10 section chargée des affaires générales et de la circulation au sein de
11 l'administration de la Police militaire.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Très bien.
13 Q. Monsieur le Témoin, alors, penchez-vous également sur le dernier
14 document, le 16 mars 1993. Pouvez-vous nous dire si vous aviez eu
15 l'occasion de le voir ? Si oui, pourquoi, de quelle façon et en quelle
16 qualité ? Celui du 16 mars 1993.
17 R. Maître, ce n'est que vers la fin du mois de mars que je suis, que j'ai
18 pris mes fonctions en tant qu'assistant du chef de l'administration de la
19 Police militaire. La raison en était liée aux conditions de la passation de
20 pouvoirs et puis, également aux responsabilités par rapport aux missions de
21 combat.
22 Ensuite mon poste était celui de chef de la Section chargée des Affaires
23 générales et de la Circulation pour la police militaire. Donc j'ai agi en
24 qualité de coordinateur et j'ai coordonné les activités de toutes les
25 Unités de la HR HB au quotidien. Je parle es activités de la police
26 militaire.
27 Q. Très bien. Passons au document suivant qui est le P 02911.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, il y a peut-être un élément que vous avez
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1 oublié de dire.
2 Colonel, le document P 1673, si je comprends bien, le 16 mars, vous étiez
3 encore à la tête du 2e Bataillon. Ce document, vous l'aviez vu à l'époque ?
4 Le document P 01673.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est tout ce que je voulais savoir.
7 La suite.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons le document P 02911,
9 maintenant.
10 Q. Ce document émane de l'état-major principal. Il est daté du 22 juin
11 1993. Il s'intitule : "Engagement des effectifs dans la défense de Prozor."
12 Il est adressé aux brigades mentionnées et à la police militaire,
13 respectivement à Valentin Coric.
14 Il est dit, je cite :
15 "Pour une défense efficace et sûre de Prozor contre les forces musulmanes,
16 faites intervenir de façon urgente sous huitaine…"
17 Il est dit au point numéro 5 :
18 "La police militaire, avec un effectif de 80 à 100 hommes."
19 Alors, Monsieur Andabak, lorsque vous parlez des ordres de l'état-major
20 principal adressés à l'administration de la Police militaire, et concernant
21 l'intervention d'Unités de la Police militaire dans d'autres zones, est-ce
22 que vous aviez à l'esprit ce type d'ordre ?
23 R. Oui, Maître. C'est là l'un de ces ordres.
24 Q. Alors, voyons le document suivant. C'est le 5D 05117. Il émane de
25 l'état-major principal, poste de commandement avancé de Prozor, numéro
26 d'enregistrement 2/93, et veuillez garder à l'esprit ce numéro
27 d'enregistrement.
28 Intitulé du document : "Contrôle des convois de la FORPRONU du HCR et du
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1 CICR."
2 C'est adressé au commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du
3 nord-ouest-police militaire, et il est dit :
4 "J'ordonne."
5 Reportez-vous maintenant à la page 2 de ce document et vous verrez qu'il
6 s'agit d'un document qui émane du poste de commandement avancé de la zone
7 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, qui porte l'intitulé suivant
8 : "Transmission de l'ordre reçu de l'état-major principal du HVO sous le
9 numéro de réception, d'enregistrement 2/93."
10 Alors, Monsieur Andabak, est-ce qu'on vous a bien fait suivre cet ordre ?
11 Est-ce que vous aviez eu l'occasion de le recevoir et de le lire ?
12 R. Je vais être très précis du point de vue des dates, en raison des dates
13 et puis, en raison des fonctions que j'accomplissais. Au mois de février,
14 tout comme au mois de juillet, j'étais en poste au sein de la zone
15 opérationnelle. J'accomplissais mes missions en qualité de commandant de
16 bataillon et en qualité d'assistant du chef de l'administration de la
17 Police militaire. Donc ces ordres concernaient le commandement de la zone
18 opérationnelle et la police militaire. En fait, ça signifie que nous avons
19 reçu ces ordres du commandant de la zone opérationnelle.
20 Q. Très bien, Monsieur Andabak. Passons au document suivant qui est le P
21 05825. Encore une fois, c'est un document émanant de l'état-major principal
22 daté du 23 novembre 1993. Il est adressé aux régions militaires et au poste
23 de commandement avancé de Prozor. Il s'agit d'un ordre qui concerne le
24 passage des convois d'aide humanitaire.
25 Alors, Monsieur Andabak, avez-vous déjà vu par le passé cet ordre ?
26 R. Oui, je me souviens de cet ordre également, Maître.
27 Q. Très bien. Nous sautons maintenant un document pour passer à celui qui
28 porte la cote P 03889. Il s'agit d'un document qui vous a été présenté par
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1 la Défense de M. Petkovic. On vous a présenté un extrait de ce document,
2 alors n'essayez pas de le lire dans son intégralité. L'extrait qui vous a
3 été présenté se trouve à la page numéro 4. C'est le dernier paragraphe de
4 cette page. Dans la version anglaise, cela se trouve en page 6, à l'avant-
5 dernier paragraphe.
6 Alors avant de passer au document lui-même, je voudrais vous poser la
7 question suivante : Pendant le contre-interrogatoire qui a été fait par la
8 Défense de M. Stojic, vous avez répondu à des questions qui portaient sur
9 votre départ à Mostar le 30 juin. Cela est consigné en page 50 973 du
10 compte rendu d'audience. Vous avez indiqué que vous étiez arrivé à Mostar
11 le 30 juin, et ce, sur invitation de M. Petkovic, et sur ordre de ce
12 dernier.
13 Alors avant que nous ne nous penchions sur ce document, est-ce que vous
14 pourriez me dire de quelle façon vous avez été convoqué par M. Petkovic ?
15 Est-ce que c'était un ordre écrit ? Est-ce que c'était par coursier ?
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Avec mes excuses, Messieurs les Juges, mais
17 est-ce que nous pourrions juste éclaircir pour commencer quelles étaient
18 les fonctions occupées par le témoin, à ce moment-là, et en quelle qualité
19 il arrive à Mostar le 30 juin. Merci.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-être que MM. les Juges
21 souhaitent poser cette question.
22 Q. Mais, Monsieur Andabak, est-ce que vous pourriez dire d'un point de vue
23 strictement technique la façon dont vous avez été convoqué ?
24 R. J'ai été appelé par téléphone, Maître.
25 Q. Alors veuillez maintenant vous reporter à l'extrait qui vous a été
26 présenté par la Défense de M. Stojic.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été appelé par téléphone. Quelle était
28 votre fonction ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à la tête de la Section chargée des
2 Affaires générales et de la Circulation pour la Police militaire, à ce
3 moment-là.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
5 Q. Alors dans l'extrait qui vous a été présenté par la Défense Petkovic,
6 on trouve au début, je cite :
7 "Dans ces combats à Mostar, des membres de la police militaire de Livno,"
8 et je ne lirai pas la suite.
9 Alors quand la Défense de M. Petkovic vous a présenté ceci vous avez dit
10 que ce qui était écrit ici n'était pas vrai. Mais alors il s'agit de votre
11 rapport, donc je souhaiterais savoir pourquoi vous estimez que ce n'est
12 exact.
13 R. J'ai dit que c'était inexact parce que votre consoeur -- ou plutôt, Mme
14 l'Avocate exigeait une réponse par "oui" ou par "non," et moi, j'ai dit :
15 Oui. Enfin, j'ai constaté qu'on ne me permettait pas d'expliquer de quelle
16 façon cela s'appliquait. Si j'avais dit "oui" ou "non."
17 Q. Très bien, Monsieur Andabak. Mais est-ce que vous pourriez nous
18 expliquer cela maintenant alors ?
19 R. J'ai d'abord été appelé par le ministre de la défense, Maître, on m'a
20 demandé de dépêcher l'unité et comme je l'ai déjà indiqué, j'ai dit que
21 l'unité était confrontée à un problème lié au commandement de la zone
22 opérationnelle, parce que le commandant de la zone opérationnelle s'était
23 déjà livré à des commentaires assez négatifs, et ensuite le général
24 Petkovic m'a appelé et j'ai agi sur son ordre, parce que je pensais que le
25 problème était peut-être réglé entre -- avait été réglé entre la zone
26 opérationnelle et son commandement donc et l'état-major principal.
27 Q. Très bien, Monsieur Andabak. A la même page la Défense de M. Petkovic
28 vous a présenté un extrait dans lequel est indiqué qu'à Gornji Vakuf à
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1 plusieurs endroits M. Rade Lavric était présent également au côté de la
2 police militaire et l'intéressé était l'adjoint de M. Coric à l'époque.
3 Alors afin d'éviter tout malentendu, je vous pose une question directe :
4 Qui vous donnait des ordres pendant que vous participiez au combat à Gornji
5 Vakuf ? De qui receviez-vous vos ordres ?
6 R. A Gornji Vakuf le plus grand nombre de mes ordres, je les ai reçus du
7 commandant de la Brigade de Gornji Vakuf, et moi, en ma qualité de
8 commandant de bataillon, j'ai souvent séjourné dans la zone opérationnelle,
9 je rendais des rapports concernant nos activités de combat et on m'a confié
10 certaines missions. Le commandant de la zone opérationnelle m'a confié un
11 certain nombre de missions.
12 Q. Très bien. Alors pendant le contre-interrogatoire de la Défense
13 Petkovic, on vous a posé des questions concernant le désarmement des
14 Musulmans de Livno et leur mise en isolement, en juillet 1993. M. le
15 Procureur a également posé des questions à ce sujet et aussi bien la
16 Défense Petkovic que le Procureur ont présenté le même document. Il s'agit
17 du fameux rapport de M. Tucak, alors je voudrais que vous passiez au
18 document suivant dans votre classeur qui est le 5D 05094.
19 Nous avons ici affaire à un ordre daté du 21 juillet 1993. L'ordre
20 est donné par le commandant de brigade Stanko Vrgoc. Est-ce que vous avez
21 vous aussi reçu cet ordre ? Reportez-vous au point 1 où il est dit, je cite
22 :
23 "Le Groupe tactique numéro 1 de notre brigade, conjointement avec le
24 Bataillon Ferdo Susic, procédera au désarmement et à la fouille,
25 l'inspection des installations y relatives et concernant la population
26 musulmane sur l'axe Podhum Golinjevo, il procédera également à
27 l'arrestation de tous les hommes dont l'âge est compris entre 16 et 60 ans
28 à l'exception des invalides et des victimes de guerre, et le Groupe
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1 tactique numéro 1 confisquera également toutes les armes retrouvées, les
2 moyens techniques et matériels, ainsi que le reste du matériel."
3 Alors avez-vous réceptionné cet ordre à l'époque ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous procédiez en
6 application d'un ordre du commandement de la brigade; est-ce que c'est de
7 cet ordre-là qu'il était question ?
8 R. Oui. Comme je l'ai dit je me conformais aux ordres qui émanaient du
9 commandement de la Brigade Petar Kresimir 4, les ordres du commandant.
10 Q. Merci, Monsieur Andabak. Alors la Défense du général Praljak vous a
11 présenté un document dont je ne répète le numéro qu'aux fins du compte
12 rendu d'audience, c'est le simple P 03068, daté du premier juillet 1993. Il
13 s'agissait d'un ordre émanant de M. Coric. Ordre qui concernait une section
14 de la police militaire commandée par M. Perisa Turalija, et c'était ordre
15 qui était daté donc du 1er juillet.
16 Alors je vous prie maintenant de vous pencher sur le document suivant dans
17 le classeur qui est le 5D 04394. Le document est daté du 31 juillet 1993,
18 donc 30 jours après le document précédent émis par M. Coric. Il est
19 intitulé : "Instruction à l'administration de la Police militaire." Il est
20 signé par le général Praljak et adressé à l'administration de la Police
21 militaire de Mostar à remettre en main propre à Valentin Coric, ainsi qu'à
22 "Perica Turalija," alors il est dit la chose suivante dans ce document. Je
23 vais donner lecture des deux premiers paragraphes, je cite :
24 "L'ordre que vous avez émis le 29 juillet 1993, sous le numéro
25 d'enregistrement indiqué, et porte la suspension du commandant de Section
26 de la Police militaire, Perica Turalija ainsi que mise à pied de
27 l'intéressé ne sera pas exécutée.
28 "La Section de la Police militaire du commandant Perica Turalija se
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1 trouve sous mon commandement opérationnel, et s'acquitte de toutes les
2 missions qui lui sont confiées."
3 Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous savez si, après cette date du 31
4 juillet 1993, la Section de Perica Turalija se trouvait ou non à Prozor
5 avec des missions qui lui avaient été confiées sous le commandement
6 opérationnel du général Praljak ?
7 R. Oui, Maître, Perica Turalija a continué à s'acquitter de la tâche de
8 commandant, il me semble que c'était pour la 3e Compagnie d'active.
9 Q. Merci. Alors voyons le document suivant, c'est le P 00 ou plutôt c'est
10 le document suivant après en avoir sauté un, le P 00721, qui vous a été
11 présenté par le Procureur. Il émane du quartier général municipal de
12 Prozor, et il est daté du 8 novembre 1992. Il s'agit d'un rapport, et vers
13 le milieu de cette page, il est dit, je cite :
14 "Pour ces raisons, le commandement travaille à la nomination d'un nouveau
15 commandant de la police militaire."
16 Monsieur Andabak, est-ce que vous savez quel commandant de la police
17 militaire est ici concerné ? Est-ce que vous savez s'il a bien eu
18 nomination d'un nouveau commandant ou non ? Savez-vous de quoi il s'agit en
19 d'autres termes ?
20 R. Maître, le commandement n'était pas satisfait du travail du commandant
21 d'alors, M. Mestrovic, et ils ont demandé que l'on travaille une solution,
22 qu'on puisse trouver et nommer un nouveau commandant pour autant que je
23 sache, c'est M. Ilija Franjic, qui est arrivé à ce poste ensuite.
24 Q. Merci, Monsieur Andabak. Nous en avons terminé avec les documents, je
25 n'ai plus que quelques questions.
26 Alors si vous vous souvenez bien, vous avez vu hier le document P 01330. Ce
27 document manuscrit émanant du SIS de la 3e Brigade et qui vous a été
28 présenté par le Procureur. Vous avez répondu à ce dernier que la 3e Brigade
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1 très probablement s'était trouvée à Gornji Vakuf au mois de janvier. Alors
2 est-ce que vous avez vu la 3e Brigade au mois de janvier à Gornji Vakuf ?
3 R. Pour autant que je m'en souvienne, Maître, je n'ai vu -- j'ai vu une
4 partie de cette brigade, alors je ne sais pas exactement laquelle ou dans
5 quel effectif, mais ils étaient cantonnés autour de la localité de Pidris,
6 qui se situe près de l'entrée dans Gornji Vakuf, du côté, disons que c'est
7 avant Uzricje.
8 Q. Très bien. Monsieur Andabak, hier, on vous a interrogé au sujet d'un
9 document, et ça a été assez long, au sujet du retour de l'Unité vers Livno,
10 puis la gare routière. A la gare routière, ils fêtent, ils tirent des coups
11 de feu en l'air. J'aimerais savoir si vous avez pris part à la guerre
12 contre les forces serbes.
13 R. Oui, au début, Maître, en 1992, nous y avons pris part.
14 Q. Très bien. A votre retour de ces actions contre les Serbes; est-ce que
15 vous célébriez de la même manière ?
16 R. Pas seulement les Unités de la Police militaire, mais toutes les unités
17 tiraient des coups de feu dans les villages.
18 Q. Très bien, Monsieur Andabak. Maintenant, très brièvement, au sujet des
19 questions posées par la Défense de M. Stojic. Juste pour le compte rendu
20 d'audience, je précise que le document P 01615 vous avez été présenté. Ce
21 document concerne votre départ à l'Heliodrom. Vous y êtes rendu au sujet du
22 vol de la viande. Le document P 01615, c'était en mars 1993, à en juger
23 d'après le document.
24 Par la suite, vous est-il arrivé de vous rendre de nouveau à l'Heliodrom ou
25 ça a été la seule fois ?
26 R. Si mes souvenirs sont bons, Maître, je crois m'y être rendu une fois de
27 plus pour effectuer le contrôle de la police militaire au portail d'entrée.
28 Q. Ça se situe à quel moment ?
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1 R. Je n'arrive pas à retrouver la date.
2 Q. Dites-moi : était-ce avant l'été, avant le mois de mai, après le mois
3 de mai 1993 ? Si vous ne vous en souvenez pas, ne dites.
4 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous répondre.
5 Q. Très bien. Vous avez répondu à des questions portant sur ce document,
6 où il est question du fait qu'une personne, un membre d'une unité du HVO a
7 été relâché de prison. Page 50 978 du compte rendu d'audience, vous auriez
8 dit que la prison de Ljubuski était placée sous la direction de la police
9 militaire, et page 50 979, vous auriez dit à ce même sujet que vous n'avez
10 pas de compétence pour ce qui est de ce soldat ou de ces prisons qui
11 étaient entre les mains de la police militaire des brigades. Alors est-ce
12 que vous pouvez nous préciser cela, qui garantissait la sécurité, ou
13 assurait la sécurité de la prison de Ljubuski ?
14 R. Maître, il ne fait aucun doute que ça a été une erreur de traduction.
15 La prison de Ljubuski était sécurisée par la police militaire de la Brigade
16 de Ljubuski.
17 Q. Qui commandait cette police militaire de la Brigade de Ljubuski ?
18 R. Maître, c'était le commandant de la brigade qui commandait ce poste
19 militaire.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur Andabak, je vous
21 remercie.
22 J'en ai terminé, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Andabak, votre audition vient de se
24 terminer. Je vous remercie en mon nom personnel, et au nom de mes
25 collègues, d'être venu à la demande de M. Valentin Coric, de témoigner. Je
26 vous formule mes meilleurs vœux de retour dans votre pays, et je vais
27 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, je tiens à
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1 vous remercier, à remercier l'Accusation, à remercier les équipes de
2 Défenseurs, et je dois dire que je regrette qu'il n'y ait personne dans ce
3 prétoire à évoquer les autres en leur absence, ceux qui sont absents.
4 Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
6 Maître Stewart.
7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Simplement pour
8 se souvenir de cela.
9 [Le témoin se retire]
10 M. STEWART : [interprétation] Nous invitons peut-être aux Juges de la
11 Chambre et à toute autre personne dans ce prétoire de réfléchir à cela.
12 Vous voyez qu'il y a une longueur des questions supplémentaires par rapport
13 à ce que nous avions adoptées durant la Défense Petkovic.
14 Pour des raisons pratiques, nous nous en tenons bien sûr à certains
15 chiffres. Bien sûr, s'il y a des extensions, mais ça ne s'est pas passé.
16 C'est vrai qu'il y a eu des questions supplémentaires très longues. Nous
17 examinerons, bien sûr, le contenu, donc je ne me prononce pas là-dessus,
18 mais il semble qu'une pratique différente, quelque peu différente soit
19 adoptée. C'est donc une protestation préliminaire en espérant qu'il y
20 aurait à une pratique cohérente qui sera appliquée à cet accusé par rapport
21 à la pratique qui a été adoptée pour notre client.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la semaine prochaine, si j'ai bien compris,
23 il y a donc deux témoins qui sont prévus. Les témoins seront à la
24 disposition de la Chambre.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le
26 Président, il y en a trois et pas deux. En principe, ils devraient venir
27 d'après ce que j'en sais maintenant. 92 ter tous les trois.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me redonner les noms, que je vérifie
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1 avec mes fiches ?
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ou, tout à fait.
3 Premièrement, un témoin protégé, pseudonyme - je peux - pseudonyme -- M. le
4 Juge Trechsel ne semble pas d'accord. On passe à huis clos partiel ?
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. De manière non verbale,
6 j'exprimais le pseudonyme qui est NO.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La journée est vraiment difficile,
8 oui. Ça nous permet de nous détendre et c'est bienvenu.
9 Oui, donc le premier témoin, c'est le NO. Puis les deux autres, comme je
10 n'ai -- c'est Mate Jelcic et Pero Nikolic. Mais je n'avais pas la liste
11 sous les yeux. Donc, NO, Jelcic Mate et Pero Nikolic.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Je remercie tout le monde et nous nous retrouverons donc lundi à 14 heures
14 15.
15 --- L'audience est levée à 17 heures 49 et reprendra le lundi 22 mars 2010,
16 à 14 heures 15.
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