Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît. 

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges, et bonjour à tous.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce mercredi 24 mars 2010, je salue en premier le témoin qui va prêter

 15   serment dans quelques minutes. Je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les

 16   avocats, tous les membres du bureau du Procureur et toutes les personnes

 17   qui nous assistent.

 18   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a des numéros IC à

 19   nous donner.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   La Défense 2D a soumis ses objections à la Défense 4D et la liste de

 22   l'Accusation, le document versé par le Témoin Milivoj Petkovic. Cette liste

 23   recevra les cotes IC 01216 et 01217. Les Défenses 2D et 4D ont déjà soumis

 24   leurs objections sur la liste de l'Accusation versée par le Témoin

 25   Petkovic. Cette liste aura les cotes IC 01218 et 01219 respectivement. De

 26   plus, la Défense 4D a également versé sa réponse à l'objection de Bruno

 27   Stojic vis-à-vis des documents qui avaient été par le truchement du Témoin

 28   Zdenko Andabak, et cette liste recevra la cote IC 01220. 5D, 2D et 4D ainsi

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  1   que l'Accusation également ont soumis leur liste de documents qui sera

  2   versée par le truchement du Témoin NO. Ces listes recevront les cotes IC

  3   01221, 01222, 01223 et enfin 01224 respectivement. Merci, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

  6   Monsieur le Témoin, vous pouvez vous lever.

  7   Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous

  8   plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Mate Jelcic, né le 4 avril 1953, à

 10   Stubica, Ljubuski.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste dans l'administration, de

 13   profession. Je suis actuellement à la retraite.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, témoigné déjà devant un

 15   tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien

 16   c'est la première fois que vous témoignez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : MATE JELCIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pourrez vous asseoir.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, j'ai bien noté que vous avez

 26   été juriste, mais je vais quand même vous donner quelques éléments

 27   d'explication.

 28   Vous allez devoir répondre à des questions que l'avocate de M. Coric

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  1   va vous poser, à partir d'une déclaration que vous avez rédigée et signée;

  2   et puis après, les autres avocats pourront vous poser des questions. Le

  3   Procureur, qui se trouve à votre droite, pourra, dans le cadre du contre-

  4   interrogatoire, vous poser des questions, et après cela, le cas échéant,

  5   l'avocate de M. Coric pourra vous poser des questions supplémentaires. Les

  6   Juges, qui sont devant vous, pourront aussi à tout moment vous poser des

  7   questions à partir de votre déclaration ou des documents qui vous seront

  8   présentés.

  9   Alors essayez d'être précis dans les réponses que vous donnerez aux

 10   questions. Vous verrez que quand le Procureur vous posera des questions,

 11   les formes des questions du Procureur seront très différentes de celles de

 12   l'avocate de M. Coric ou des Juges, car lui, il a le droit de vous poser

 13   des questions très directrices faisant part de son point de vue, ce qu'un

 14   Juge ne peut pas, et à ce moment-là, vous écoutez bien la question du

 15   Procureur et comment vous répondez aux questions posées. Voilà.

 16   Alors, sur ce, je donne la parole à Me Tomic.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 18   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 19   prétoire.

 20   Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Jelcic, bonjour.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on puisse

 23   remettre au témoin le classeur qui contient nos documents, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez examiner le premier dossier de documents,

 25   s'il vous plaît. C'est le 5D 05112. Alors, en première page, vous n'avez

 26   que la liste des documents. Vous devez donc tourner la page. Vous avez des

 27   intercalaires sur le côté qui vous permettront de vous y retrouver.

 28   S'agit-il ici de votre déclaration, Monsieur le Témoin ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire l'intégralité de cette

  3   déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, pour le compte rendu

  6   d'audience, mon confrère me signale que le numéro du document n'a pas été

  7   consigné. C'est le 5D 05112, dont il s'agit.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  9   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 10   Q.  Maintenez-vous ce que vous avez indiqué dans cette déclaration ?

 11   R.  Oui, à ceci près que j'aurais une correction à apporter au point numéro

 12   2, le mois de ma naissance.

 13   Q.  Quel est le mois auquel vous êtes né ?

 14   R.  Je suis né le 4 mai et non pas le 4 avril.

 15   Q.  Est-ce que tout le reste de ce qui figure dans votre déclaration est

 16   exact ? Veuillez parler lentement. Je vous ai dit, lors du récolement, que

 17   vous devez attendre que -- veuillez parler lentement puis, une fois que,

 18   moi, j'ai terminé de poser ma question, à chaque fois, comptez dans votre

 19   tête jusqu'à dix avant de commencer à répondre.

 20   Allez-y mais attendez d'abord. 

 21   R.  Au point numéro 6, figure la mention de la police au sein de la

 22   brigade. En fait, elle n'envoyait pas de rapports à la permanence

 23   opérationnelle, mais à la brigade. C'est la correction que j'aurais à

 24   apporter.

 25   Q.  Soit. Est-ce que tout le reste, vous le maintenez en état ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si vous étiez amené à déposer en ce moment même sur les faits qui

 28   figurent dans votre déclaration, est-ce que, aux corrections près que vous

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  1   venez d'apporter, votre déposition serait identique au contenu de votre

  2   déclaration ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, je voudrais que nous examinions rapidement le paragraphe 3 de

  5   votre déclaration. Il y est indiqué qu'à partir d'avril 1992, vous avez

  6   exercé la fonction d'officier chargé de la sécurité au sein de

  7   l'administration de la Police militaire. Alors pourriez-vous nous indiquer

  8   ce que vous faisiez en cette qualité, quelles étaient vos missions en 1992,

  9   en qualité d'officier chargé de la sécurité ?

 10   R.  Les tâches qui étaient les miennes étaient presque toujours liées à

 11   l'administration de la Police militaire, à la maison de la police

 12   militaire. En tant qu'officier, je séjournais principalement au sein du

 13   bâtiment de la police militaire. C'est là-bas que j'étais chargé de la

 14   sécurité, et si jamais il venait à manquer quoi que ce soit, j'étais

 15   également amené à intervenir, principalement du point de vue de la

 16   sécurité, des approvisionnements et, comme je l'ai dit, quand il venait à

 17   manquer de quoi que ce soit, je pouvais également intervenir. Mais en tant

 18   qu'officier chargé de la sécurité, je n'étais pas dépêché sur le terrain.

 19   Q.  Alors, en 1992, qu'en était-il ?

 20   R.  En 1992 --

 21   Q.  Non, je pose une question concernant 1992 parce que le témoin vient de

 22   nous dire ce qu'il faisait en 1993.

 23   Mais, Monsieur le Témoin, que faisiez-vous en 1992 en cette qualité

 24   d'officier de la sécurité ? Est-ce que vous étiez également au sein de la

 25   maison de la police militaire ?

 26   R.  Oui. Je n'étais pas déployé sur le terrain. C'est au sein de ce

 27   bâtiment que j'étais chargé de la sécurité dans les environs.

 28   Q.  Très bien. Alors, reportons-nous maintenant aux points numéros 7 et 8

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  1   de votre déclaration. Très brièvement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir

  2   si vous connaissiez un certain Ante Prlic.

  3   Q.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous qui était cette personne et quelles étaient ces missions,

  5   quelle était sa fonction en 1993 ?

  6   R.  En 1993, Ante Prlic était commandant de la police militaire au sein de

  7   la brigade.

  8   Q.  Savez-vous ce qu'il est advenu de lui après 1993 et après la fin de la

  9   guerre ?

 10   R.  Après la guerre, il a réintégré l'entreprise où il travaillait. C'était

 11   une station d'essence, puis il s'est livré à des malversations. Il a volé

 12   une somme d'argent et avec des documents qui étaient des faux, il est parti

 13   en Allemagne.

 14   Q.  Très bien. A présent, au paragraphe numéro 10 de votre déclaration,

 15   vous y parlez de Kreso Medic et Kresimir Tole. Alors, passez au document

 16   suivant, s'il vous plaît, de votre classeur qui est le P 03613.

 17   Dans votre déclaration au paragraphe 10, vous avez déclaré que Kresimir

 18   Tole n'avait la possibilité de nommer personne à quelque fonction que ce

 19   soit, et vous avez dit que Kreso Medic -- alors je répète la référence du

 20   document, P03613. Donc vous avez dit, dans ce même paragraphe 10, que Kreso

 21   Medic s'acquittait de tâches qui étaient d'un échelon plus bas et qui

 22   étaient d'un chauffeur, d'un livreur pour le compte du centre de la Police

 23   militaire de Ljubuski.

 24   Avez-vous retrouvé ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors vous pouvez voir qu'il s'agit là d'une nomination du commandant

 27   de la prison militaire Otok, nomination signée par Kresimir Tole. C'set

 28   Kreso Medic qui est nommé par lui au poste de commandant de cette prison

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  1   militaire au Otok.

  2   L'avez-vous retrouvé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, puisque vous nous avez dit tout à l'heure, après que vous je

  5   vous aie donné lecture de ce qui figure dans votre déclaration concernant

  6   les fonctions de MM. Medic et Tole, ce que vous nous avez dit donc, est-ce

  7   que vous pourriez formuler un commentaire concernant ce document ?

  8   R.  Oui. Kresimir Tole ne pouvait absolument pas nommer Kreso Medic, et il

  9   est vrai que Kreso Medic s'acquittait des travaux que j'ai cités pour les

 10   besoins de la maison de la police militaire. Mais je vois un numéro

 11   d'enregistrement en haut qui ne correspond pas à l'administration de la

 12   Police militaire et je vois la mention "F-K" qui ne correspond pas non

 13   plus. En haut à droit, nous avons également des numéros qui ont été

 14   modifiés. Quelqu'un a corrigé -- a biffé quelque chose et, bon, je ne sais

 15   pas exactement quoi. En tout état de cause, Kresimir Tole ne pouvait pas

 16   procéder à cette nomination.

 17   Q.  Quelles étaient les tâches accomplies par Kreso Medic ? De quelles

 18   tâches s'acquittait-il en 1993 ?    

 19   R.  Il agissait principalement en tant que livreur. Il faisait de petites

 20   livraisons. Si jamais il fallait procéder à de petites réparations,

 21   électriques par exemple, il s'en chargeait également. Il emmenait le

 22   courrier, par exemple. C'étaient des petits boulots, si vous voulez, rien

 23   d'autre.

 24   Q.  Lorsque vous avez été commandant du centre de la Police militaire à

 25   Ljubuski, est-ce que vous pourriez --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais sur le document que vous contestez, d'autant

 27   en tirer la conclusion que pour vous, c'est un faux document.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si ce document a été falsifié,

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  1   mais le numéro qui y figure "F-K" ne participe à l'administration de la

  2   Police militaire. Cela ne correspond pas.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si je comprends bien, ce personnage que vous

  4   connaissiez, parce que vous l'avez sous vos ordres, Kresimir Tole, c'était

  5   un chauffeur ni plus ni moi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Kresimir Tole n'était pas chauffeur.

  7   C'est Kreso Medic qui était le chauffeur.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors Kresimir Tole, il était quoi, lui ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Kresimir Tole travaillait au sein de la

 10   section de Police judiciaire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : C'était un simple soldat, un sous officier, ou un

 12   officier ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'avait à ce moment-là aucun grade

 14   particulier.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 17   Q.  La question n'a pas été consignée au compte rendu, je vous ai demandé

 18   si l'administration de la Police militaire elle aussi était installée au

 19   sein de ce centre de la Police militaire à Ljubuski.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous vous y trouviez tous les jours ? A quelle fréquence

 22   vous rendiez-vous dans ce centre ? Combien d'heures par jour y passiez-vous

 23   ?

 24   R.  J'ai passé pratiquement tout mon temps de travail, toute la journée, à

 25   moins que je n'aie une mission particulière. Mais la plupart du temps

 26   j'étais au sein du centre de la Police militaire, parfois même de nuit

 27   lorsque j'étais de permanence, ou je venais pendant la nuit au centre.

 28   J'avais la charge de ce centre de la Police militaire, c'est pourquoi j'y

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  1   passais le plus clair de mon temps.

  2   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais vu Ante Prlic à l'intérieur de ce

  3   bâtiment en 1993 ?

  4   R.  Non, je ne l'ai jamais vu.

  5   Q.  Au paragraphe 8, de votre déclaration, vous dites que Ante Prlic ne

  6   recevait pas d'ordre de l'administration de la Police militaire ni de son

  7   chef.

  8   Si bien que, je vous prie, maintenant de vous reporter au dernier document,

  9   qui porte la cote P 10190. Il s'agit d'un document qui émane de la Police

 10   militaire au sein de la 4e Brigade, signé précisément par l'intéressé, Ante

 11   Prlic, il y est indiqué que, je cite :

 12   "Par le présent certificat le commandement à Gabela est prié conformément à

 13   la loi et à l'ordre du chef de l'administration de la Police militaire, M.

 14   Valentin Coric, de relâcher tous les prisonniers appartenant au groupe

 15   ethnique musulman qui disposent de lettres de garantie."

 16   Alors vous avez indiqué que M. Prlic ne recevait pas d'ordre du chef de

 17   l'administration de la Police militaire; cependant, nous voyons qu'ici il

 18   se réfère précisément à un tel ordre. Alors quel commentaire pourriez-vous

 19   faire ?

 20   R.  Je dirais la chose suivante : C'est comme si vous aviez une femme de

 21   ménage d'une entreprise A qui s'adressait au directeur d'une entreprise B

 22   pour lui demander tel ou tel service. Pour moi, c'est totalement

 23   impossible.

 24   Q.  Alors vous avez abordé cela également dans votre déclaration - je

 25   voudrais juste retrouver le bon paragraphe. Au paragraphe 9, il y est

 26   question de lettres de garantie, alors que savez-vous au sujet de ces

 27   lettres de garantie ou des lettres de garant ? Il en est question également

 28   dans le document que nous venons d'examiner, celui de M. Prlic. Alors que

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  1   savez-vous au sujet de ces lettres, en avez-vous entendu parle en 1993 ?

  2   R.  Oui, j'ai entendu parler de l'arrivée de ces lettres de garantie en

  3   1993, j'ai entendu dire que ces lettres arrivaient dans un cabinet

  4   d'avocats à Ljubuski, c'est Banja Luka que les personnes recevaient,

  5   prenaient possession de ces lettres de garantie qui leur permettaient

  6   ensuite de partir à l'étranger.

  7   Q.  Est-ce que de telles lettres parvenaient à l'administration de la

  8   Police militaire, et n'en avez-vous jamais vu de lettre de ce type ?

  9   R.  Non, jamais. Aucune lettre de ce type n'est arrivée, je n'en ai jamais

 10   vu aucune. Puisque que je passais quasiment tout mon temps à

 11   l'administration de la Police militaire, j'affirme que jamais une telle

 12   lettre n'y est arrivée.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 14   Merci, Messieurs les Juges. J'ai terminé mon interrogatoire principal.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pour M. Petkovic.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Témoin,

 17   j'aimerais vous poser deux questions de suivi. La première est la suivante

 18   elle porte sur la nomination de M. Kreso Medic comme chef de la prison

 19   militaire Otok. Vous avez dit que M. Kresimir Tole n'était pas habilité à

 20   le nommer.

 21   J'aimerais savoir, si vous savez ce qui s'est passé, puisque Kreso Medic a

 22   pris le contrôle de la prison militaire Otok ou est-ce que c'est quelqu'un

 23   d'autre qui est devenu le directeur de cette prison ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'en aurai été informé,

 25   parce que je connais les deux personnes, Kreso Medic et Kresimir Tole.

 26   Kreso Medic travaillait pour moi, il s'acquittait de certaines tâches pour

 27   mon compte il ne pouvait se rendre nulle part ailleurs que là où moi je lui

 28   disais d'aller.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Votre réponse à ma question serait,

  2   non, à savoir qu'il n'est pas devenu le directeur de la prison militaire

  3   d'Otok, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, il n'est pas devenu commandant.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Mon autre question porte sur

  6   le document P 010190, qui est un certificat, et vous avez les prisonniers

  7   Asim Obradovic et Zihno Obradovic qui devraient être transférés dans la

  8   prison militaire de Gabela à la prison militaire de Ljubuski. Encore une

  9   fois, vous nous avez dit que cet ordre n'était pas licite. Est-ce que vous

 10   pourriez dire aux Juges de la Chambre si ces personnes ont effectivement

 11   été transférées vers la prison ou la police militaire de Ljubuski ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ces individus n'ont pas été transférés.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 16   Monsieur le Témoin, bonjour.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 18   Q.  [interprétation] Je vais vous poser quelques questions au nom de la

 19   Défense du général Petkovic.

 20   Dans votre déclaration vous dites - et vous l'avez dit aujourd'hui aussi -

 21   vous dites avoir été officier chargé de la sécurité au sein de

 22   l'administration de la Police militaire en 1992. Alors ma question est la

 23   suivante : Est-ce que vous étiez officier du SIS ou peut-être d'un autre

 24   service de la Sécurité ?

 25   R.  J'étais officier du SIS.

 26   Q.  Est-ce qu'en 1993 aussi, vous étiez officier du SIS ?

 27   R.  J'ai été officier du SIS pendant une partie de 1993, et ensuite j'ai

 28   été commandant du centre de la Police militaire.

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  1   Q.  Etes-vous sûr, Monsieur le Témoin, qu'il s'agissait d'un service du SIS

  2   au sein de l'administration de la Police militaire et non pas un service ad

  3   hoc chargé de la sécurité ?

  4   R.  Oui, j'en suis sûr.

  5   Q.  Dans le classeur que vous avez devant vous, retrouvez le document, s'il

  6   vous plaît, qui porte la cote 2D 01501.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  C'est le premier dans l'ordre, mais vous pouvez aussi vous contentez de

  9   m'écouter, Monsieur Jelcic.

 10   Nous avons ici un rapport émanant de Ivica Lucic, en sa qualité de

 11   responsable du SIS, rapport qui est daté du 1er décembre 1993, et adressé à

 12   son nouveau supérieur de l'époque, le colonel Biskic. Au deuxième

 13   paragraphe il dit, je cite :

 14   "Pendant toute la durée de la guerre, un conflit latent existait entre la

 15   police militaire d'une part et d'autre part le MUP, l'état-major principal

 16   ainsi que l'administration du SIS ou la direction du SIS. Puisque certains

 17   membres de la police militaire étaient eux-mêmes impliqués dans des actes

 18   criminels, il était extrêmement difficile de coopérer avec eux."

 19   Ensuite quelques paragraphes plus bas, Ivica Lucic dit, je cite :

 20   "Quand nous avons envoyé par écrit des informations selon lesquelles la

 21   coopération entre la police militaire et l'administration du SIS était

 22   bonne, nous nous référions principalement aux activités avec M. Rado

 23   Lavric, et un groupe d'officiers de l'administration de la Police

 24   militaire. Nous nous référions à notre désir de contribuer ainsi à la

 25   contribution entre la direction du SIS et la police militaire."

 26   Alors, Monsieur le Témoin; est-ce que vous avez connaissance ? Est-ce que

 27   vous disposez du moindre élément concernant ce conflit auquel se réfère ici

 28   Ivica Lucic ?

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  1   R.  Non, je ne sais rien de ces conflits.

  2   Q.  Dans ce service chargé de la Sécurité au sein de l'administration de la

  3   Police militaire, est-ce que vous aviez reçu la moindre information ou le

  4   moindre élément concernant des problèmes de coopération avec d'autres

  5   structures au sein de l'Herceg-Bosna ? Je parle de coopération de la police

  6   militaire avec d'autres structures.

  7   R.  Non.

  8   Q.  Alors, Monsieur Jelcic, au paragraphe 4 de votre déclaration, vous

  9   parlez de l'organisation de la police militaire à la date du mois de

 10   décembre 1992. Puisque vous êtes juriste, essayons d'analyser votre

 11   déclaration ainsi que les documents qui nous parlent de cette organisation.

 12   Le document que nous allons maintenant aborder est le P 00957. Il s'agit

 13   d'un document auquel vous vous référez comme étant celui sur la base duquel

 14   il a été procédé à cette organisation nouvelle de la police militaire.

 15   C'est le cinquième document dans l'ordre.

 16   Alors Monsieur le Témoin; est-ce que vous n'avez jamais vu précédemment ce

 17   document ?

 18   R.  [aucune interprétation]  

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, la cabine d'interprète, ça ne

 23   fonctionne pas. Je répète, je n'ai pas l'interprétation.

 24   Bien, Monsieur Coric, reprenez.

 25   L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai toujours pas l'interprétation.

 27   L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]

 28   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez entendre

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  1   l'interprétation maintenant ? On a changé de pupitre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils ont changé de pupitre, donc c'est à cause d'eux

  3   que je n'entendais pas l'interprétation. Il vaut mieux ne pas changer pour

  4   éviter ce type de désagrément.

  5   Monsieur Coric.

  6   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je ne pense que cette question que

  7   j'allais poser était si importante, donc j'abandonne ma question.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  9   Maître.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je me corrige. Vous n'êtes pas un juriste diplômé,

 12   vous êtes un juriste spécialisé de l'administration, ça veut dire que vous

 13   avez fait une école d'administration; est-ce exact ? Pourriez-vous répondre

 14   en disant deux mots pour le compte rendu d'audience ?

 15   R.  Oui, oui, c'est exact.

 16   Q.  Donc d'après vos connaissances et d'après ce que vous -- et de la façon

 17   dont vous entendez le règlement de Bosnie-Herzégovine, qui a pu décider sur

 18   l'organisation de la structure de la police militaire dans Herceg-Bosna ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Monsieur, n'avez-vous jamais vu mis à part dans ce document-ci, un

 21   ordre ou un règlement ou une décision sur l'organisation de la police

 22   militaire datant de décembre 1992 ?

 23   R.  J'ai vu un document mais je ne me souviens pas exactement de comment il

 24   était.

 25   Q.  Vous dites avoir vu un document ?

 26   R.  Je dis que je l'avais vu mais je ne me souviens pas exactement quel en

 27   était le contenu.

 28   Q.  Savez-vous si ce document parlait de l'organisation de la police

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  1   militaire ?

  2   R.  Je n'en suis pas sûr.

  3   Q.  Pourquoi alors vous mentionnez le document en question dans le contexte

  4   ?

  5   R.  Dans quel contexte ?

  6   Q.  Le contexte de l'organisation de la police militaire, pourquoi l'avez-

  7   vous mentionné ? Est-ce que c'est un document émanant de Valentin Coric, et

  8   donnez l'importance ?

  9   R.  Je ne sais pas de qui émanait le document en question.

 10   Q.  Fort bien. Merci. Regardons maintenant, Monsieur le Témoin, ce

 11   document, c'est le seul qui a été versé au dossier et qui parle de

 12   l'organisation de la police militaire, daté de décembre 1992.

 13   Regardez, par la suite, dites-moi si vous avez des connaissances

 14   appropriées si, pour rentrer dans la police militaire, les gens étaient

 15   mobilisés, ou bien y avait-il un autre lien par lequel les gens rentraient

 16   au sein de la police militaire ?

 17   R.  A ma connaissance, il ne s'agissait pas d'une mobilisation.

 18   Q.  Est-ce que cela veut dire que, dans les Unités militaires du HVO, les

 19   citoyens étaient mobilisés d'après une procédure réglementée de

 20   mobilisation alors que, pour rentrer dans la police militaire, on passait

 21   par une procédure différente ?

 22   R.  Je pense que c'était la même procédure que ce soit pour --

 23   après dans la police militaire ou dans les Unités du HVO.

 24   Q.  Mais dites-moi : est-ce que pour entrer dans la police militaire, les

 25   gens étaient mobilisés ou non ?

 26   R.  Du département de la Défense, les gens allaient dans la police

 27   militaire. Cela veut dire qu'ils étaient mobilisés.

 28   Q.  Vous dites, dans votre déclaration, que les Bataillons d'Assaut léger

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  1   étaient uniquement des Unités de Police militaire; vous en souvenez-vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, leurs tâches étaient uniquement des tâches militaires ?

  4   R.  Oui. Ils avaient une mission militaire de combat, mais également une

  5   fonction de police militaire.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse puisque nous semblons

  7   avoir un problème au compte rendu d'audience ?

  8   R.  Ils avaient des missions, d'un côté, de combat et, de l'autre, de

  9   police militaire.

 10   Q.  Pourquoi est-ce que vous dites dans votre déclaration qu'ils avaient

 11   uniquement des missions de combat, alors que maintenant, vous dites qu'ils

 12   avaient également la fonction de police militaire ? Qu'est-ce qui est exact

 13   ?

 14   R.  Je pense que ce qui est exact c'est ce que je suis en train de dire.

 15   Mais je pense que, là aussi, j'avais une question.

 16   Q.  Attendez, attendez. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous

 17   pensez que vous avez finalement dit la même chose quand vous donniez votre

 18   déclaration ?

 19   R.  Non, je ne le pense pas. Je sais qu'ils avaient une mission de combat

 20   et une mission de fonction de police militaire. C'est normal que ce soit

 21   ainsi.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles sont les tâches de police militaire des

 23   Bataillons d'Assaut léger au sein de la Police militaire ?

 24   R.  L'administration de la Police militaire avait cinq bataillons.

 25    Q.  Cela ne m'intéresse pas, non. Je veux savoir quelles ont été les

 26   tâches des Bataillons d'Assaut léger au sein de la Police militaire.

 27   R.  Je ne peux pas vous les énumérer puisque je ne le sais pas. Mes tâches

 28   à moi étaient différentes.

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  1   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, si vous le savez : mis à part un

  2   système régulier au sein du HVO, pourquoi on a créé également un système de

  3   Bataillons d'Assaut léger ?

  4   R.  Je ne le sais pas. Je ne faisais pas partie de ce genre d'unité, donc

  5   je ne le sais pas.

  6   Q.  Si vous le savez, dites-nous : pourquoi ces Unités d'Assaut léger,

  7   c'est-à-dire des Unités de Combat, unités militaires, n'étaient pas

  8   soumises à l'état-major du HVO, mais elles auraient été formées au sein de

  9   la police militaire ?

 10   R.  Mais je pense qu'ils étaient auprès de l'état-major principal.

 11   Q.  Prenez connaissance maintenant de ce document, P 5957. Vous avez dit

 12   que vous connaissez ce document.

 13   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord m'assurer que

 14   mon microphone fonctionne. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous

 15   m'entendez bien ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je voudrais soulever une objection de

 18   principe, à savoir que l'on pose à ce témoin des questions auxquelles

 19   devrait répondre le chef de l'administration de la Police militaire ou un

 20   officier haut gradé au sein de la police militaire et non pas quelqu'un qui

 21   gérait le bâtiment ou le centre de la Police militaire. Ça veut dire, est-

 22   ce que les gardiens sont en place ? Est-ce que toutes les voitures sont sur

 23   le parking et ainsi de suite ?

 24   Ici, nous venons d'entendre une série de questions qui devaient définir ce

 25   que je faisais, M. Stojic ou moi-même, c'est-à-dire le ministre et le chef

 26   de l'administration. Je voudrais vous demander de protéger ce témoin

 27   puisque nous allons continuer à entendre de la part du témoin : "Je ne sais

 28   pas. Je ne peux pas," et il semblerait qu'il bloque cet interrogatoire.

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  1   Par ailleurs, je vous demanderais une pause, de m'accorder une pause pour

  2   que je puisse consulter mon avocate.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  4   Maître Alaburic, le témoin a répondu à plusieurs reprises qu'il y a des

  5   choses qu'il ne savait pas. Alors avant de perdre du temps, demandez-lui :

  6   Est-ce qu'il peut évoquer tel sujet ? S'il ne peut pas, passez à autre

  7   chose.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Je pose la question uniquement à ce témoin

  9   sur sa déclaration. Si ce témoin dit qu'il n'était au courant que de la

 10   façon dont se garaient les voitures sur le parking de police militaire,

 11   qu'il ne savait rien d'autre et qu'il ne sait rien de ce qui est écrit dans

 12   cette déclaration, je ne lui poserai aucune question.

 13   Mais tant que, dans ce prétoire, on considérera que la déclaration que nous

 14   avons ici est la déclaration qui appartient à ce témoin, je pense que j'ai

 15   le droit de poser des questions au sujet du contenu de ces déclarations. Je

 16   n'essaie pas ici de discréditer le témoin.

 17   Q.  Ce même document, et à la fin du document en bas de la page 3, on dit

 18   que les Pelotons de Police militaire auprès des brigades, vous avez quand

 19   même fait une école d'administration; est-ce que vous pourriez nous

 20   interpréter le mot "auprès" des brigades ? Pourquoi ce n'est pas "dans" ou

 21   "au sein" de brigades ? Le mot "pry" qui veut dire auprès.

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   Q.  Vous dites, dans votre déclaration, qu'il y avait des bataillons de

 24   tâches générales au sein de la police militaire, et vous nous dites que les

 25   commandants des bataillons devaient donner des rapports à la permanence de

 26   la police militaire et au commandant de la zone opérationnelle. Ce qui

 27   m'intéresse, ce sont les rapports au commandant de la zone opérationnelle.

 28   Vous nous avez dit que, pendant toute la période, vous passiez toute la

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  1   journée au sein du bâtiment de l'administration de la Police militaire. Je

  2   vous demande donc : Comment est-ce que vous savez que les chefs de

  3   bataillons -- les commandants de bataillons faisaient des rapports qu'ils

  4   envoyaient aux commandants de la zone opérationnelle ?

  5   R.  Madame, je me trouvais -- mon bureau se trouvait se trouvait tout près

  6   de celui où il y avait les officiers de permanence, donc j'ai pu entendre,

  7   à beaucoup de reprises, qu'ils envoyaient des rapports.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère, mais il y a

 10   une question qui va bien au-delà d'une objection même dans le cadre d'un

 11   contre-interrogatoire.

 12   Compte tenu de ce que M. Coric a dit il y a quelques instants, et c'est

 13   très important, c'est une question essentielle, à savoir s'il y a un

 14   fondement permettant à ce témoin de déposer. Il doit y avoir un fondement,

 15   il doit y avoir un quelconque fondement, sa connaissance personnelle.

 16   Pardonnez-moi, j'entends beaucoup d'interférences de l'extérieur. Il doit y

 17   avoir quelque chose, quelque chose qui fait que les Juges de la Chambre

 18   s'intéressent à la déposition de ce témoin.

 19   Manifestement, ce que M. Coric vient de dire, et je souhaite citer la

 20   page 18 du compte rendu d'aujourd'hui : 

 21   "En principe, je dois dire que je soulève une objection parce qu'on demande

 22   à ce témoin des questions que seul le chef de la direction de la Police

 23   militaire ou un officier de haut rang devrait répondre, et non pas une

 24   personne qui s'occupe de la maintenance du bâtiment de l'administration de

 25   la Police militaire. Il peut -- il doit s'assurer que toutes les voitures

 26   sont bien garées, que chacun est à son poste, et cetera."

 27   Je soumets ceci aux Juges de la Chambre - sauf votre respect, bien sûr -

 28   qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait différent de l'homme et de son

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  1   poste par rapport à ce que nous avons dans sa déclaration. Dans sa

  2   déclaration, on le décrit comme étant quelqu'un, qui est le commandant - en

  3   tout cas, dans la traduction anglaise - on dit que c'est le commandant du

  4   centre de la Police militaire de Ljubuski, et rien n'évoque le fait qu'il

  5   s'occupe de maintenance. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de cet

  6   homme; est-ce qu'il commandait le centre de la Police avec des

  7   responsabilités importantes ayant traité des questions de procédure, et des

  8   questions de politique générales et de présentation de rapports, ou est-ce

  9   que c'est un homme chargé de la maintenance qui garait les voitures.

 10   Ceci est une question essentielle. Il ne faut pas attendre le contre-

 11   interrogatoire parce qu'il se peut que ce témoin est quelqu'un dont on ne

 12   devrait pas accepter la déposition. Donc avant de résoudre cette question -

 13   -

 14   C'est M. Coric en fait qui a soulevé cette question et je le soutiens

 15   à cet égard. Ce n'était peut-être pas son intention du tout mais c'est ce

 16   qu'a dit M. Coric, et avant -- il me semble qu'il nous faut résoudre cette

 17   question avant de poursuivre.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une fois de plus on perd du temps

 19   dans des questions de procédure.

 20   Je suis d'accord avec M. Coric et avec M. Scott, la question

 21   fondamentale c'est qu'est-ce qu'il sait au juste ce témoin. Alors, Maître

 22   Alaburic, il vaudrait peut-être mieux déterminer ce qu'il sait et ce qu'il

 23   fait dans son travail, parce que s'il s'occupe que des voitures, ce n'est

 24   pas la peine de lui demander des questions sur le commandant de la zone

 25   opérationnelle.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose.

 27   Je suis d'accord pour dire qu'il faut préciser cela. Ceci ne doit pas

 28   être précisé au détriment de votre temps. C'est une question bien

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  1   particulière. C'est quelque chose que je fais personnellement vous estimez

  2   le niveau de connaissance et d'expérience de ce témoin au détriment de la

  3   Chambre.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, quand je dis qu'on perd du temps, il

  5   y a trois personnes debout, tout ça pour rien, parce que, moi, ce qui

  6   m'importe, et je dois vous le dire, quand je vais délibérer, ce n'est pas

  7   parce que tous les trois vous êtes levés. C'est par rapport à la

  8   déclaration et par rapport aux pièces qui sont présentées. Alors maintenant

  9   vous allez faire des objections, on va perdre du temps. Alors qu'il serait

 10   peut-être plus utile que le témoin nous dise qu'est-ce qu'il faisait

 11   exactement en tant que commandant de la police militaire à Ljubuski. Voilà

 12   c'est ça qui est intéressant. S'il s'occupe des voitures, on a compris.

 13   S'il s'occupe de la politique de la police militaire, on a compris.

 14   Oui. Alors, Maître.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 16   tout simplement dire que la déclaration de ce témoin n'a pas été prise par

 17   M. Coric; il n'a pas donné la déclaration à M. Coric, mais à sa Défense.

 18   Tout ce qui se trouve dans cette déclaration avait dit par ce témoin.

 19   Tout ça d'après notre Règlement, le témoin nous a dit où il se trouvait

 20   principalement, c'est-à-dire au centre de l'administration de la Police

 21   militaire. Les témoins peuvent se baser sur leur connaissance des

 22   règlements ou bien s'ils peuvent se baser ce qu'ils avaient pu voir ou

 23   entendre dans les différentes situations. Il a dit que son bureau se

 24   trouvait à quelques mètres du bureau de l'opération de permanence de la

 25   Police militaire, et qu'il a pu entendre et voir beaucoup de choses.

 26   Le fait que ce témoin n'a pas étudié un règlement ou un document cela ne

 27   veut pas dire qu'il n'a pas entendu quelque chose ou qu'il l'ait vu.

 28   Ici nous avions eu des femmes témoins auxquelles ont montré des rapports de

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  1   combat, et c'était des femmes analphabètes, et elles pouvaient déposer

  2   concernant ces opérations de combat.

  3   Le fait que ce témoin ne connaît pas les règlements, c'est une chose,

  4   mais il peut nous dire comment il a appris ce qu'il sait.

  5   Au début je lui avais posé la question de ce qu'il avait fait, et il

  6   avait qu'il était chargé des questions de sécurité et pour le

  7   fonctionnement du bâtiment tout entier. S'il était en charge de la

  8   sécurité, il devait savoir si les commandants de bataillon venaient dans ce

  9   bâtiment. Combien il y avait des membres --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous dire que mon bureau est situé à quatre

 11   mètres du bureau de celui du Président du Tribunal. Je ne sais absolument

 12   pas ce que fait le Président du Tribunal. Mon bureau est à deux centimètres

 13   du bureau du Juge Mindua. Je ne sais pas ce que fait le Juge Mindua. Donc

 14   ce n'est pas parce qu'on a un bureau à côté qu'on est au courant.

 15   Monsieur Scott.

 16   M. SCOTT : [interprétation] Merci, je vais saisir cette occasion pour

 17   saluer tous les membres ici présents, Monsieur le Président, les Juges de

 18   la Chambre.

 19   Pardonnez-moi si j'abuse de votre patience. Cela fait quatre ans

 20   maintenant, j'espère que les Juges de la Chambre savent maintenant que je

 21   ne me lève pas à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose d'important. Je

 22   pense qu'il s'agit d'une situation d'exception.

 23   Je souhaite également préciser pour les besoins du compte rendu d'audience

 24   que mon objection, pour autant que ce soit une objection, ne visait Mme

 25   Alaburic, Me Alaburic. Mais c'est une objection d'ordre général sur la

 26   venue de ce témoin. Ceci peut-être n'a rien à voir avec le conseil de la

 27   Défense de M. Coric. Je ne sais pas. Je ne fais porter la faute à personne,

 28   mais il se peut qu'il y ait une représentation tout à fait -- un exposé

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  1   tout à fait erroné devant les Juges de la Chambre lorsque quelqu'un dit que

  2   c'est un commandant c'est une chose.

  3   Lorsque quelqu'un est un garde chargé de la sécurité, cela ne signifie pas

  4   qu'il s'occupe des questions de maintenance. Lorsqu'il s'occupe d'un centre 

  5   et que l'on parle de commandant, de généraux, de commandants de brigade, et

  6   de zone opérationnelle, on ne parle pas de la maintenance d'un bâtiment. Il

  7   s'agit d'une question essentielle, je reviens au point soulevé par M. le

  8   Juge Trechsel. Je crois qu'il faut préciser ceci avant que nous ne

  9   poursuivions, parce que sinon ceci n'aura peut-être aucune valeur.

 10   Je regrette d'avoir pris du temps si cela ne s'avérait pas nécessaire.

 11   M. KHAN : [interprétation] Je vais être très brièvement.

 12   Je dirais simplement - sauf votre respect, bien sûr - que nous perdons

 13   beaucoup de temps avec les questions de procédure. La façon en fait de

 14   procéder de façon utile et toute déposition de ce témoin sera évaluée par

 15   vous, Messieurs les Juges, une fois que sa déposition sera terminée, et ça

 16   reste une question ouverte : La Défense et l'Accusation peuvent tester la

 17   crédibilité ou la véracité et ce que sait tout témoin qui est à la barre.

 18   Mais M. Scott peut le faire, Me Alaburic peut le faire aussi, mais peut-

 19   être que ceci peut être fait plutôt que de regarder la procédure comme

 20   c'est le cas en ce moment et de retarder les débats.

 21   M. STEWART : [interprétation] Je souhaite --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, mais --

 23   M. STEWART : [interprétation] Je représente un accusé différent, et je

 24   crois que je suis en droit de contribuer à ces débats.

 25   Tout d'abord, j'appuie ce que vient de dire mon confrère, Me Khan, et

 26   deuxièmement, tout simplement je fais remarquer que, compte tenu du

 27   commentaire fait il y a quelques instants, le contre-interrogatoire qui

 28   permet de recueillir un certain nombre d'information, y compris, je ne sais

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  1   pas, peut constituer un contre-interrogatoire de grande valeur, à la façon

  2   dont M. Scott l'a indiqué, de façon à mettre en lumière certaines

  3   faiblesses et peut-être de certaines -- de s'écarter de certains domaines

  4   qui ne sont pas si intéressants.

  5   Je suis tout à fait d'accord avec le contre-interrogatoire du conseil

  6   principal et je crois qu'il est important de tenir ceci en compte c'est ce

  7   type de contre-interrogatoire qui permet de recueillir ce type de réponses,

  8   je ne sais pas, puis peut constituer un contre-interrogatoire de grande

  9   valeur.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire quelles

 11   étaient exactement vos fonctions à Ljubuski ? Pouvez-vous nous dire ce que

 12   vous faisiez ? Après on verra les questions du contre-interrogatoire.

 13   Qu'est-ce que vous faisiez au juste ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais au centre de Police militaire,

 15   je faisais plusieurs choses. Je m'occupais de l'entretien, de la

 16   maintenance; au fait, quand il y avait une formation pour les jeunes

 17   policiers, il était ma tâche qu'ils aient tout leur équipement, je devais

 18   veiller à ce qu'ils aient tout l'équipement. Je devais voir que tout se

 19   passe bien dans les cuisines, que tout se passe bien dans l'administration,

 20   que donc que tout marche pour que les gens puissent travailler au sein du

 21   bâtiment de l'administration de Police militaire.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et quoi d'autre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Principalement ces choses-là.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si on doit comprendre vous vous

 25   occupiez de la maintenance et de la formation des jeunes policiers

 26   militaires, c'était cela votre job principale.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je préparais et je faisais tout pour que

 28   tout soit prêt pour leur formation une fois qu'ils arrivent.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour que les choses soient claires,

  3   je crois qu'il y a un malentendu. Vous ne vous occupiez pas de formation;

  4   vous placiez simplement la craie au bon endroit pour que l'on puisse écrire

  5   sur le tableau; c'est cela, c'est exact ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas la craie.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Mais alors peut-être qu'il

  8   s'agissait d'équipements de sport, des armes que l'on apprenait à

  9   manipuler, ce genre de choses, munitions à blanc ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà tout ce dont ils

 11   pouvaient avoir besoin pour leur formation, c'était moi qui le préparais.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Mindua a une question à poser en application

 14   de l'application 90 ter (C) du Règlement, je lui donne la possibilité de

 15   poser la question.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, évidemment, cette question est

 17   très importante, comme l'a rappelé le Procureur et, bien entendu, la

 18   Défense.

 19   Je voudrais juste savoir, parce que dans votre déclaration, document 5D

 20   05112, c'est marqué au paragraphe 3 que vous étiez commandant du centre de

 21   la Police militaire à Ljubuski. Est-ce que vous pouvez très brièvement me

 22   donner l'organigramme de ce centre avec la place du commandant ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment de police militaire, c'est

 24   l'administration de la Police militaire qui s'y trouvait. Il y avait

 25   également une école de formation pour des jeunes policiers militaires.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Une correction au transcript. J'ai dit "15 ter (C),"

 28   pas "90." 15. Voilà.

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  1   Maître Alaburic, vous avez vu et entendu ce que le témoin nous dit. Alors

  2   adaptez vos questions.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je vais suivre d'après votre déclaration désormais

  5   et vous demanderai de nous indiquer les sources des éléments dont vous

  6   disposez.

  7   Au paragraphe numéro 5, vous dites que les commandants de bataillons, je

  8   cite :

  9   "…envoyaient des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels, le cas

 10   échéant des rapports exceptionnels, et ce, à destination de la permanence

 11   opérationnelle de l'administration de la Police militaire, et au commandant

 12   de la zone opérationnelle."

 13   Les commandants de bataillons rédigeaient leurs rapports d'une

 14   certaine façon que vous expliquez, vous expliquez où ces rapports étaient

 15   envoyés. Vous dites lesquels allaient à l'administration de la Police

 16   militaire, lesquels allaient au département de la Défense, et parmi ces

 17   derniers lesquels étaient transmis au gouvernement, c'est-à-dire au HVO de

 18   la HZ HB.

 19   Alors je voudrais vous demander sur quelle source vous vous basez lorsque

 20   vous avancez les éléments qui figurent au paragraphe numéro 5 de votre

 21   déclaration ?

 22   R.  La source de ces éléments c'est ce que j'ai dit, ce que je savais je le

 23   savais par l'intermédiaire de la permanence opérationnelle. Je savais quels

 24   rapports étaient adressés à qui et pour quelle raison.

 25   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, est-ce que vous travailliez vous-même au sein

 26   de ce bureau de la permanence opérationnelle ?

 27   R.  Non, mais c'était à côté de mon bureau. Parfois je me trouvais chez

 28   eux, dans leurs bureaux, lorsque j'avais du temps, lorsque je n'avais rien

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  1   d'autre à faire.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes familier de la signification

  3   de cette expression qui consiste à dire qu'une police intervient d'office ?

  4   R.  D'office ?

  5   Q.  Oui, d'office.

  6   R.  Intervenir d'office c'est pour accomplir ses tâches propres, les tâches

  7   de police.

  8   Q.  Donc ce qu'elle a l'obligation en application de la loi de faire,

  9   d'entreprendre, sans attendre pour cela un ordre émanant de l'état-major

 10   principal ou de qui que ce soit d'autre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire quelles

 13   étaient les tâches que la police militaire avait l'obligation d'accomplir

 14   d'office ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Alors au paragraphe 4 de votre déclaration, vers la toute fin, vous

 17   évoquez la réorganisation de la police militaire qui s'est produite à la

 18   mi-1993. Vous évoquez la date du 28 juillet 1993. Je présume qu'il s'agit

 19   ici d'une erreur et qu'il conviendrait de lire 28 juin 1993. Alors vous

 20   dites qu'en application de cet ordre on a créé des postes d'assistants

 21   auprès du chef de l'administration de la Police militaire.

 22   Alors reportez-vous maintenant au document P 02997, s'il vous plaît. Il

 23   s'agit d'une note d'information envoyée par Valentin Coric au commandement

 24   des Bataillons de la Police militaire et les informe des changements

 25   intervenus dans l'organisation de la police militaire.

 26   Alors est-ce que c'est à ce document que vous pensiez, Monsieur le Témoin,

 27   lorsque vous avez donné cette partie de votre déclaration ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce qu'en dehors de ce document-ci, Monsieur le Témoin, vous avez pu

  2   voir quelque autre décision, règlement ou ordre que ce soit concernant la

  3   réorganisation de la police militaire intervenue à la mi-1993 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Alors, vous parlez également de cette fonction de l'assistant auprès du

  6   chef de l'administration de la Police, et dans ce document-ci on dit

  7   également, je cite :

  8   "L'unification des activités de police militaire incombant au Bataillon

  9   d'Assaut léger et au Bataillon de la Police militaire dans la zone

 10   opérationnelle concernée sera responsabilité de l'assistant du chef de

 11   l'administration de la Police militaire chargée de cette zone qui est

 12   habilité également à commander ces unités."

 13   Alors ma question est la suivante : L'assistant du chef de l'administration

 14   de la Police militaire chargé de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

 15   sud-est, est-il habilité à commander le 1er Bataillon d'Assaut léger et le

 16   5e Bataillon de la Police militaire qui interviennent sur le territoire de

 17   cette même zone opérationnelle ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors voyez le document suivant, qui est le P 3487, il s'agit d'une

 20   décision émanant du chef du département de la Défense datée du 16 juillet

 21   1993. En vertu de cette décision, on nomme assistant du chef de

 22   l'administration de la Police militaire chargée de la zone opérationnelle

 23   de l'Herzégovine du sud-est M. Zlatan Mijo Jelic. Alors je vais vous

 24   présenter encore quelques documents, puis ensuite je vous poserai ma

 25   question.

 26   Le document suivant est le P 4146, 4146. Il s'agit d'un ordre de Valentin

 27   Coric daté du 12 août 1993 et en annexe, il est dit je cite :

 28   "Le chef de l'administration de la Police militaire a transféré l'essentiel

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  1   de ses compétences à ses assistants chargés des différentes zones

  2   opérationnelles. C'est ainsi que l'assistant du chef de l'administration de

  3   la Police militaire chargé de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

  4   sud-est est Zlatan Mijo Jelic, c'est lui qui a été nommé à ce poste."

  5   Quelques lignes plus bas il est indiqué, je cite :

  6   "Les assistants du chef de l'administration de la Police militaire ont reçu

  7   ordre et habilitation de la part du chef de l'administration de la Police

  8   militaire pour procéder dans chacune des quatre zones opérationnelles à la

  9   formation de Bataillons d'Assaut léger de la Police militaire à

 10   l'organisation de ces derniers et de procéder à une réorganisation des

 11   bataillons existants de la police militaire chargés des affaires générales

 12   et de la circulation."

 13   Alors encore un document, le P 3778, ordre de Valentin Coric du 28 juillet

 14   1997, dans lequel il est dit, je cite :

 15   "Les assistants du chef de l'administration de la Police militaire ont

 16   l'habilitation d'agir en fonction de leur propre besoin et de leur propre

 17   évaluation pour ordonner, pour donner des ordres aux unités citées et pour

 18   y inclure des Pelotons de la Police militaire ou d'autres compagnies dans

 19   leurs propres zones opérationnelles."

 20   Alors cet ordre a été envoyé au quatre assistants du chef de

 21   l'administration de la Police militaire.

 22   Monsieur le Témoin, dans la colonne "Remis à" est-il exact que cela a été

 23   bien le cas, ça a été envoyé aux quatre assistants ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 26   Président, Messieurs les Juges.

 27   Mais je ne pense pas que la question était résolue, et quel que ce soit le

 28   nombre de documents que Me Alaburic va lire au document, elle peut lire des

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  1   documents pendant toute la journée, elle vient de présenter quatre

  2   documents sans poser de questions. Quatre documents pour un responsable de

  3   l'entretien au centre de détention. Je pense que ce témoin n'a pas en fait

  4   de fondation ni de compétence pour répondre à ces questions. Nous pouvons

  5   lui lire les documents pendant toute la journée, je peux également me lever

  6   et lui demander de dresser une opinion, mais ceci n'a aucune valeur.

  7   Sauf votre respect, nous ne pourrons pas recevoir cette déposition du

  8   témoin. Il ne peut pas parler de politique ni de structure ni de la manière

  9   dont la police militaire était organisée, parce qu'il était responsable du

 10   garage de voitures dans le parking. Je pense que ceci doit être traité de

 11   manière beaucoup plus fondamentale, parce que, là, en fait, nous perdons

 12   vraiment du temps puisque nous ne prenons pas des éléments de preuve à un

 13   témoin compétent.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   je voudrais juste demander à mon confrère, M. Scott de faire preuve d'un

 16   peu de patience. J'ai pris connaissance de la façon dont il convenait

 17   d'interroger ce témoin. Et je ne vais pas l'interroger sur ces documents

 18   mais une fois que je lui aurais présenté encore deux autres documents, je

 19   me contenterais de lui poser une question factuelle pour laquelle j'estime

 20   qu'elle était extrêmement importante en l'espèce. Donc si vous pouvez m'y

 21   autoriser, je crois que je dispose d'encore huit minutes, et je pourrais

 22   tout à fait en finir dans le cadre de ce temps.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous interrompre,

 25   j'ai beaucoup d'affectation et de respect pour Me Alaburic, mais je me

 26   demande pourquoi on lit quatre documents pour lesquels on ne va pas poser

 27   de questions. Rien de dire je cite :

 28   "Je vais lui montrer un autre document, je ne vais pas lui poser des

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  1   questions sur ce document."

  2   Pourquoi passer du temps là-dessus ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y aura six minutes, donc elle va terminer dans

  4   six minutes. Si elle a perdu son temps, tant pis pour elle, c'est son

  5   problème.

  6   Allez-y.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Donc le document suivant, Monsieur le Témoin, est le P 5869, 5869. Il

  9   s'agit d'un extrait de procès-verbal consigné lors d'une réunion tenue au

 10   sein du centre de la Police militaire à Ljubuski tenue le 10 octobre 1993.

 11   Il s'agit d'une réunion mensuelle régulière des officiers de la police

 12   militaire avec les commandants de la police militaire, et parmi les

 13   signatures des personnes présentes, on voit que Zlatan Milo Jelic était

 14   également présent en sa qualité d'assistant du chef de l'administration de

 15   la Police militaire chargé de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

 16   sud-est.

 17   Alors puisque cette réunion s'est tenue au sein du centre de la Police

 18   militaire à Ljubuski, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, si vous

 19   vous rappelez de cette réunion ?

 20   R.  Je me souviens de plusieurs réunions. Je ne me rappelle pas exactement

 21   de celle-ci, mais il y a eu plusieurs réunions avec ces mêmes participants.

 22   Q.  Avec ces mêmes participants, alors est-ce que M. Ivan Ancic participait

 23   à ces réunions ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Ivan Ancic a été présent. Je ne sais pas s'il a été présent à chaque

 25   fois, mais il a été présent.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez Zlatan Mijo Jelic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que Zlatan Mijo Jelic se rendait à ces réunions, disons dans la

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  1   deuxième moitié de l'année 1993 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le document suivant est le 4D 2063. Il s'agit d'une proposition de

  4   Valentin Coric datée du 11 novembre 1993, adressée à Perica Jukic, entre

  5   autres, il propose que la fonction d'assistant du chef de l'administration

  6   de la Police militaire pour la Région militaire de Mostar, en fait que

  7   Zlatan Mijo Jelic soit démis de cette fonction.

  8   Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous connaissance que vers la fin de

  9   l'année 1993, Zlatan Mijo Jelic a cessé d'exercer cette fonction

 10   d'assistant du chef de l'administration de la Police militaire pour la

 11   Région militaire de Mostar ?

 12   R.  Non, je l'ignore.

 13   Q.  Au paragraphe numéro 7 de votre déclaration, vous dites, Monsieur le

 14   Témoin, je cite :

 15   "Que la maison d'arrêt militaire de Ljubuski a commencé à fonctionner

 16   à partir de septembre 1993."

 17   Alors vous avez au début de l'audience corrigé un certain nombre de faits

 18   figurants dans votre déclaration, mais pas celui-ci. C'est pourquoi que je

 19   vous demande si vous maintenez ce que vous avancez ici, à savoir que la

 20   maison d'arrêt militaire de Ljubuski aurait ouvert en septembre 1993 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors reportez-vous au document P 373, il s'agit du règlement intérieur

 23   de la maison d'arrêt militaire de Ljubuski, adopté le 7 août 1992, avec la

 24   signature de l'assistant du chef de l'administration de la Police

 25   militaire, chargé de l'instruction des affaires militaires. Alors est-ce

 26   que vous étiez au courant de l'existence de ce règlement intérieur,

 27   Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Mais il est daté de 1992, alors pouvez-vous m'expliquer comment il est

  2   possible que le règlement intérieur date de 1992 d'une part et que d'autre

  3   part, vous, vous nous disiez que cette même maison d'arrêt de Ljubuski a

  4   été fondée l'année suivante, en 1993 ?

  5   R.  La maison d'arrêt existait bien en 1992.

  6   Q.  Voyez le dernier document, le P 956. Il s'agit d'un rapport de la

  7   police militaire, un rapport d'activité pour l'année 1992. Dans la première

  8   partie, il est question de l'activité des différents services. Mais ce qui

  9   m'intéresse c'est tout particulièrement ce sont les prisons. Il est dit que

 10   jusqu'à fin juin, à la fin juin 1992, trois maisons d'arrêt militaire

 11   avaient été constituées, à Mostar, Ljubuski et Livno et qu'au mois de

 12   juillet en 1992, une quatrième maison d'arrêt militaire a été ouverte à

 13   Capljina.

 14   Alors d'après vous, Monsieur le Témoin, est-ce que nous avons là affaire à

 15   des données exactes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   je n'ai pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 21   Défense suivante. Oui.

 22   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions. Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 25   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

 26   Nous n'avons pas d'autres questions pour le témoin mais nous voudrions le

 27   remercier d'être venu ici pour déposer.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : D2.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   En principe, je n'ai pas de questions pour ce témoin, mais je voudrais

  3   soulever l'existence d'une imprécision dans le compte rendu d'audience, et

  4   je voudrais la corriger.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

  6   Q.  [interprétation]  Alors, ceci n'est pas important pour vous, mais c'est

  7   en page 16, ligne 24 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

  8   Lorsque Me Alaburic vous a posé une question concernant la mobilisation de

  9   la police militaire, vous avez répondu qu'il s'agissait de ce qui venait du

 10   département de la Défense. Mais est-ce que vous parliez de l'administration

 11   de la Défense ou du département de la Défense, parce que ce sont deux

 12   choses distinctes ?

 13   R.  Le département de la Défense.

 14   Q.  Donc, la mobilisation passait par l'administration de la Défense ou

 15   pour autant le département de la Défense ?

 16   R.  Par le département de la Défense.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   J'aurais peut-être besoin d'une quinzaine de minutes, mais cela déprendra

 21   des premières réponses du témoin, si je puis me permettre de procéder

 22   ainsi.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- comme ça après, on fera la pause et

 24   après la pause, le Procureur fera le contre-interrogatoire.

 25   Allez-y.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je représente ici le

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  1   général Praljak et sa Défense. Je vais vous poser, donc, quelques

  2   questions.

  3   Dans la déclaration que vous avez confirmée ce matin comme étant la vôtre,

  4   figure la chose suivante au paragraphe 4, au paragraphe numéro 4, sous-

  5   paragraphe 3, je cite :

  6   "En dehors de la police militaire d'active, il existait aussi une police

  7   militaire au sein des brigades qui faisait partie intégrante de la brigade

  8   concernée, au même titre que toutes les autres Unités de la Brigade en

  9   question."

 10   Alors, est-ce que c'est bien votre déclaration, est-ce que vous maintenez

 11   cette affirmation ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien. Merci. Alors, veuillez me dire, dans ce cas-là, sur quelle

 14   base vous savez cela, à savoir que le Peloton de la Police militaire a

 15   exactement le même statut que les autres pelotons de la brigade ? D'où

 16   savez-vous cela ?

 17   R.  Je pense que c'était une situation générale que les pelotons avaient

 18   partout le même statut.

 19   Q.  On m'informe que ma question n'a pas été bien consignée. Donc, je vais

 20   la répéter.

 21   De quelle façon êtes-vous venu à savoir qu'il en serait ainsi, à savoir que

 22   tous les pelotons au sein d'une brigade auraient le même statut,

 23   indépendamment du fait qu'il s'agirait d'un Peloton de la Police militaire

 24   ou d'un autre type de peloton ? Quelle est la source de la connaissance que

 25   vous en avez ?

 26   R.  Ah, non, c'est une erreur. Je vous ai mal compris.

 27   Q.  Où se trouve l'erreur ? C'est moi qui ne vous comprends pas,

 28   maintenant.

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  1   R.  C'est une erreur que de dire que tous le pelotons seraient au même

  2   niveau.

  3   Q.  Très bien. Ou plutôt, veuillez me confirmer si cela signifie, dans ce

  4   cas, que cette affirmation qui figure au paragraphe numéro 4 de votre

  5   déclaration comme étant la vôtre, au sous-paragraphe 3, ne serait pas

  6   exacte ?

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Objection. Dans sa déclaration, le

  8   témoin n'a pas dit que tous les pelotons se trouvaient au même niveau ou

  9   avaient le même statut. Il a dit simplement que le Peloton de la Police

 10   militaire au sein de la brigade faisait partie intégrante de la brigade, au

 11   même titre que les autres pelotons de la brigade. Ça signifie simplement

 12   que ce peloton était intégré à la brigade comme les autres pelotons. Il n'a

 13   pas dit qu'il avait le même statut que les autres pelotons, par ailleurs.

 14   C'est ce qu'a dit le témoin.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Soit. C'est la façon dont on souhaite

 16   interpréter la chose, mais je voudrais demander au témoin -- je vais

 17   répéter pour le compte rendu --

 18   M. STEWART : [interprétation] L'interprétation en anglais, page 38, ligne

 19   3, le témoin dit : 

 20    "Je crois que les détachements étaient les mêmes de partout."

 21   Je ne sais pas si ceci nécessite des explications supplémentaires ou des

 22   questions supplémentaires. Cela ne sert à rien que le conseil de M. Coric

 23   dise ce qui et mentionné dans la déclaration écrite. Il est mentionné que

 24   les détachements étaient les mêmes de partout. S'il entend quelque chose

 25   par là, dans ce cas-là, ils peuvent bien sûr poser des questions

 26   supplémentaires. Mais c'est ce qui est mentionné dans le compte rendu

 27   d'audience en version anglaise.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le témoin a répondu à la question

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  1   posée. C'set pourquoi j'ai attiré l'attention de Me Kovacic sur le fait que

  2   le témoin n'a pas entendu la bonne question parce que Me Kovacic s'est

  3   effectivement trompé en posant la question la première fois. On le voit en

  4   page 37 du compte rendu d'audience, lignes 23 à 25. Me Kovacic pose la

  5   question suivante :

  6   "…comment avez-vous appris que la police militaire était la même chose, que

  7   les Détachements de la Police militaire étaient les mêmes que les autres

  8   détachements, que tous les autres Détachements de la Police militaire, la

  9   brigade ?"

 10   C'est ce qu'était, c'est la question qui a été posée. Donc "de la police

 11   militaire de la brigade." Donc on lui a posé la question de savoir si le

 12   Peloton de la Police militaire était la même chose que tous les Pelotons de

 13   la Police militaire de la brigade. C'est alors que j'ai demandé à mon

 14   confrère de rectifier, de corriger ses questions parce que ce n'était pas

 15   du tout clair, et il sous-entendait une comparaison entre des Pelotons de

 16   la Police militaire et non pas avec les autres pelotons de la brigade.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président, cela a

 18   été corrigé, en effet. Mais je ne vais pas maintenant m'aventurer sur ce

 19   terrain. Je vais revenir encore une fois sur cette question pour que l'on

 20   comprenne très clairement de quoi il s'agit, qu'il n'y ait aucun

 21   malentendu, comme si nous étions à l'école.

 22   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, écoutez attentivement. Dans votre

 23   déclaration, il est écrit noir sur blanc, et vous avez signé cela, vous

 24   nous l'avez confirmé aujourd'hui au début de votre déposition, il figure

 25   donc la chose suivante, je cite :

 26   "En dehors de la police militaire d'active, il existait également une

 27   police militaire au sein de la brigade qui était partie intégrante de la

 28   brigade en question, au même titre que toutes les autres unités appartenant

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  1   à cette brigade."

  2   Donc, c'est là votre propre déclaration. La question que je vous pose, la

  3   première, en tout cas, est celle de savoir sur quelles sources vous vous

  4   basez. D'où tenez-vous cela pour étant exact ?

  5   R.  Je le sais parce que j'étais à Ljubuski. Je sais exactement comment

  6   cela fonctionnait.

  7   Q.  Très bien. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu dans un commandement

  8   de brigade ou au commandement de la brigade ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Très bien. Monsieur le Témoin, veuillez répéter votre réponse. Elle n'a

 11   pas été consignée.

 12   R.  Oui. J'ai eu l'occasion de m'y rendre.

 13   Q.  Pourriez-vous m'indiquer de façon approximative combien de fois et à

 14   quels moments vous vous êtes rendu au commandement de la brigade, occasions

 15   auxquelles vous avez pu recueillir ce type d'information ?

 16   R.  Je ne suis pas allé souvent là-bas. Mais je connaissais pas mal de

 17   personnes au sein de la brigade. C'est la raison même pour laquelle je m'y

 18   rendais, parce que je suis originaire de Ljubuski.

 19   Q.  Pouvez-vous me dire qui était le commandant de la Brigade de Ljubuski ?

 20   R.  Il y avait plusieurs commandants de la brigade. Mais à cette époque-là,

 21   c'était Cane Primorac.

 22   Q.  Quand vous dites "à ce moment-là," c'était quand exactement ?

 23   R.  Je crois que c'était en 1993.

 24   Q.  Qui, à cette époque, à ce moment-là, c'est-à-dire en 1993 et pour la

 25   plus grande partie de cette année, le commandant du Peloton de la Police

 26   militaire au sein de cette brigade ? 

 27   R.  En 1993, une partie du temps c'est Ante Prlic qui a été le commandant

 28   du Peloton de la Police militaire au sein de la brigade. Je crois qu'il a

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  1   été remplacé par un certain Peric cette même année-là.

  2   Q.  Soit. Est-ce que vous vous rappelez qui à l'été --

  3   M. STEWART : [interprétation] A la page 40, ligne 17, nous avons une

  4   question qui est vraiment ambiguë telle qu'elle figure dans le compte rendu

  5   d'audience.

  6   "Est-ce que vous ne vous êtes jamais trouvé au niveau du commandant

  7   de la brigade ?"

  8   Est-ce que ce n'était pas plutôt, "Est-ce que vous étiez au niveau du

  9   commandement de la brigade, ou est-ce que vous n'avez jamais été au poste

 10   de commandant ?"

 11   Mais tel que ceci est mentionné dans le compte rendu d'audience,

 12   c'est ambigu et il est important de préciser cela. Ce n'est pas du tout

 13   clair en anglais. Cette question n'est vraiment pas claire. En fait, il ne

 14   semble pas que la réponse était soit claire : "Oui, j'étais à la brigade."

 15   Ça ne semble pas être une réponse à une question en version ou en version.

 16   Je pense qu'il faudrait que ceci soit précisé d'une manière ou d'une autre.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- refaire préciser.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, c'est un problème d'interprétation --

 19   plutôt, d'une terminologie adéquate qui est celle que nous l'utilisons en

 20   croate et en anglais, d'autre part, et c'est la cause de situation de ce

 21   type. Mais peut-être que vous pourriez ne pas me décompter ces trois ou

 22   quatre minutes parce qu'il s'agit vraiment d'un problème de nature

 23   linguistique.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, ce que je vous demande si vous vous êtes rendu au

 25   sein du commandement de la brigade. Est-ce que vous avez compris cette

 26   question que je vous ai posée comme se référant au bureau de cette brigade

 27   ?

 28   R.  Oui, j'ai compris qu'il s'agissait du bureau ou des bureaux de la

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  1   brigade et que vous me demandiez si je m'y étais rendu.

  2   Q.  Donc vous n'avez pas compris ce que j'étais en train de vous demander,

  3   si vous aviez été membre de ce commandement, ou si vous étiez basé dans ces

  4   bureaux ?

  5   R.  Non, en effet, ce n'est pas ce que j'ai compris.

  6   Q.  Voilà, maintenant je pense que c'est clair et que c'était juste une

  7   question de nature linguistique.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- peut-être que vous allez pouvoir

  9   m'aider. Pouvez-vous me dire quel était votre supérieur hiérarchique ? Qui

 10   était la personne au-dessus de vous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef de l'administration de la Police

 12   militaire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il s'appelait comment ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Valentin Coric.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends, quand vous faisiez des

 16   rapports, vous faisiez des rapports à M. Coric directement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, qu'il

 20   conviendrait de faire la pause maintenant, enfin comme vous préférez.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vaut mieux que vous terminiez parce

 22   qu'il doit vous rester quelques minutes, le mieux c'est que vous terminiez.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, il se trouve que j'ai

 24   perdu du temps à cause des questions de mes collègues, ce qui ne faisait

 25   pas partie de mes projets. Je pense que ce serait mieux si je posais des

 26   questions après la pause et --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- comme vous voulez.

 28   On fait 20 minutes de pause.

Page 51377

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors la Défense de M. Praljak.

  4   Oui, Maître.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant la

  6   pause, j'ai effectué une consultation avec M. Coric, et j'en avais informé

  7   le Procureur également, il s'agit de la chose suivante : Aujourd'hui, ce

  8   témoin a parlé de façon tout à fait différente pendant sa déposition que

  9   pendant le récolement. C'est un témoin qui a une condition médicale qui est

 10   assez sérieuse. Il pourra vous en parler lui-même, et je ne sais pas quelle

 11   en est la raison. Mais eu égard de ces circonstances, et en consultant M.

 12   Coric, nous voudrions renoncer à ce témoin et retirer sa déclaration.

 13   J'en ai parlé également avec l'Accusation, M. Scott comprend notre position

 14   et il n'est pas contre à ce que nous renoncions à ce témoin.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- c'est le droit absolu que vous avez.

 16   Je vais demander à mes collègues s'ils sont d'accord.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre vous donne acte du fait que vous

 19   retirez ce témoin.

 20   Alors, Monsieur, je vous remercie d'être venu apporter votre témoignage,

 21   mais vous avez compris que la Défense de M. Coric retire votre déclaration,

 22   et c'est son droit absolu. Donc je vous remercie d'être venu, et je vous

 23   souhaite un bon voyage de retour. Je vais --

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me permettez d'ajouter

 25   quelque chose au nom de la Chambre.

 26   Nous avons entendu -- je veux dire que vous avez des problèmes de santé, et

 27   nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

 28   M. STEWART : [interprétation] Messieurs les Juges, pardonnez-moi sur cette

Page 51378

  1   note, pardonnez-moi, je souhaite que ceci soit courtois, en réalité.

  2   Nous n'acceptons pas que ce témoignage soit retiré. Une fois qu'un

  3   témoin a fait sa déposition, ils ne sont pas en mesure de le faire.

  4   Monsieur le Président, nous aimerions que vous vous re-penchiez sur la

  5   question. Notre position en tant que représentant de M. Petkovic, nous ne

  6   sommes pas d'accord.

  7   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

  8   M. KHAN : [interprétation] Pardonnez-moi, je m'excuse auprès de Me

  9   Karnavas. S'il y a encore un débat sur la question, je pense que ce serait

 10   plus approprié de le faire en l'absence du témoin.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire quitter le témoin de la salle.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous

 14   pouvons peut-être passer à huis clos un instant pour que je puisse dire

 15   quelque chose sur la santé de ce témoin.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 17   clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 51379-51380 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. STEWART : [interprétation] Très brièvement, nous avons utilisé ces

 13   quelques minutes à notre avantage, pour ce qui est de la Défense Petkovic,

 14   nous n'avons pas le droit de retirer. En fait, maintenant je dois dire

 15   puisque nous nous sommes penchés sur la question, nous ne souhaitons pas

 16   nous opposer au retrait de ce témoin.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il n'y a plus de problème.

 18   Bien, il n'y a plus de problème. Maître Karnavas, vous voulez dire quelque

 19   chose ?

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaitais simplement dire qu'ils ont un

 21   droit de le faire dans l'exercice de -- et ils l'ont exercé pour ce qui est

 22   de la déposition et des documents qui ont été versés par ce témoin ne

 23   peuvent être utilisés. Donc ceci ne porte tort à personne. En général, il

 24   faudrait même supprimer le compte rendu d'audience. Cela n'est pas

 25   possible, c'est simplement cela que je voulais dire. Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, demain, je remercie tout le monde qui

 27   est intervenu. Alors est-ce que le témoin de demain est disponible ? Parce

 28   qu'à ce moment-là, on pourrait gagner du temps.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, puisque je ne pouvais pas

  2   supposer que la situation d'aujourd'hui allait se produire. Je ne le savais

  3   pas hier. Pour demain, il est tout à fait prêt à rentrer dans le prétoire,

  4   aucun problème pour demain.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc écoutez, à ce moment-là, nous allons

  6   attendre demain. Nous reprendrons donc l'audience demain à 9 heures,

  7   puisque nous sommes de matinée.

  8   Je remercie --

  9   Monsieur Coric.

 10   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges, je voudrais soulever une objection. J'ai remarqué quelque chose ces

 12   jours-ci, c'est-à-dire très concrètement Me Alaburic utilise des termes qui

 13   ne sont pas habituels ni au sein du HVO ni au sein de la HV. Par exemple,

 14   elle utilise le terme "règlement de discipline," alors que chez nous on a

 15   utilisé un terme différent en croate. J'ai utilisé aujourd'hui deux

 16   nouveaux exemples de ce genre. Vous appelez notre langue le B/C/S  mais,

 17   moi, je demanderais un interprète spécial pour mes témoins, pour certains

 18   termes, parce que je voudrais que quelqu'un me montre dans la terminologie

 19   militaire quelqu'un qui utiliserait un terme comme "la resubordination

 20   spontanée." Nous avons parlé ici --

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : M. Coric utilise un terme utilisé

 22   uniquement en croate, et pas en serbe mais en bosniaque.

 23   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] -- de qui parle du règlement de

 24   discipline. Donc mes témoins ne comprennent pas à cause des termes qu'elle

 25   utilise.

 26   Si vous me permettez, la prochaine fois qu'une telle situation va

 27   apparaître, je vais m'octroyer le droit d'intervenir. A l'avenir, je vais

 28   intervenir et je vais réagir à chaque fois que l'on utilise un terme qui

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  1   n'est pas utilisé de manière officielle chez nous, et vous connaissez

  2   l'interprétation ici.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Alaburic.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ressens le besoin

  5   de répondre, mais je ne pense pas que j'ai besoin de réagir à ce que dit

  6   l'un des accusés. Mais je pense que vous n'êtes pas vraiment en mesure de

  7   comprendre le sens de la remarque de M. Coric parce que vous, vous entendez

  8   exactement les mêmes termes, les mêmes mots.

  9   Ce que M. Coric veut me dire, que je n'utilise pas la langue très croate,

 10   mais que je parle plutôt quelque chose qui est plus proche d'un B/C/S, et

 11   que c'est pour cette raison-là que lui et ses témoins auront besoin d'un

 12   interprète spécial pour traduire mes propos. Je pourrais vous parler

 13   longuement du croate tel que conçu par certaines personnes et aussi, du non

 14   croate dans lequel on peut utiliser aussi des mots d'origine serbe ou

 15   turque. Nous considérons cela comme une richesse de la langue croate, de la

 16   même façon que ça pourrait être la richesse d'autres langues des peuples de

 17   l'ancienne Yougoslavie.

 18   Je vais aussi vous dire pour quelles raisons j'utilise souvent des termes

 19   qui sont plus proches, peut-être, d'une variante serbe du -- j'utilise, par

 20   exemple, quand je sais que les interprètes sont d'origine serbe et que,

 21   pour eux, ce sera beaucoup plus simple si j'utilise le mot "décembre", et

 22   non pas "Prosinac," qui est un terme purement croate. Je le fais tout

 23   simplement pour éviter qu'ils aient des difficultés en interprétant. Quand

 24   je suis dans mon pays, j'utilise toutes les variantes de la langue croate.

 25   J'ai l'intention de continuer à le faire dans ce prétoire.

 26   Si je considérais qu'un terme en provenant -- qui est plutôt serbe ou

 27   bosniaque correspond mieux à l'expression de mes pensées, je vais le faire.

 28   Si cela gêne M. Coric et ses témoins, je me remets aux mains de la Chambre

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  1   pour que vous décidiez si vous avez besoin d'engager un interprète spécial

  2   pour interpréter des mots croates multiethniques dans la langue de M.

  3   Coric.

  4   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'ai parlé ici dans le but de protéger

  5   mes témoins. Je ne suis pas interprète, ici, à interprète à qui quelqu'un

  6   au sein de ces prétoires essaie de flatter.

  7   Je voudrais corriger -- Madame Alaburic, il n'y a pas de termes tels que

  8   "langue croate pure." Ça existe peut-être chez vous. En Croatie, il y a une

  9   langue qui est appelée "langue standard croate," et c'est la langue

 10   officielle de la télévision, des organes de l'Etat. En privé, ils peuvent

 11   parler comme ils veulent, et moi, j'ai demandé à la Chambre de me protéger

 12   des termes que vous utilisiez, Madame, et que certains de mes témoins ne

 13   comprennent pas. Si vous voulez provoquer en utilisant ces termes, moi-même

 14   ou mes témoins, non, vous n'allez pas y réussir.

 15   Moi, j'ai vécu dans trois républiques différentes en l'ancienne

 16   Yougoslavie, inclus en Macédoine, et j'ai réussi à me faire comprendre.

 17   Donc, ne m'imputez pas quelque chose, ce que je n'ai pas essayé de faire.

 18   Mais, bon, vous êtes probablement gênée par ce que je dis et cela vous

 19   appartient. Mais je voulais tout simplement protéger mes témoins que vous

 20   rendez confus et que vous essayez peut-être à intentionnellement provoquer.

 21   Mais vous ne pouvez pas y réussir parce que je connais ces gens-là.

 22   Monsieur le Juge, je vais me lever à chaque fois que vous utiliserez un

 23   terme que je ne trouverais jamais, que je n'aurais jamais trouvé dans des

 24   livres et que les témoins risquent de ne pas comprendre.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- votre -- Me Tomic.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-

 27   moi de dire la chose suivante. Je ne peux pas parler au nom de M. Coric. Il

 28   s'est levé de son plein gré. Mais je peux dire -- donner la position de la

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  1   Défense de M. Coric.

  2   Je ne pense pas que M. Coric voulait offenser Mme Alaburic ni sa façon de

  3   parler, et nous, au sein de la Défense de M. Coric, nous ne considérons pas

  4   que Mme Alaburic utilise une langue qu'elle ne devrait pas utiliser ou

  5   quiconque dans ce prétoire. Je vois qu'elle s'est sentie mal, mais je pense

  6   que l'intention de M. Coric était la suivante : Ces témoins étaient membres

  7   de l'armée ou de la police militaire pendant une période où on appelait

  8   certaines choses par certains termes. Pour ces mêmes choses existent des

  9   synonymes qui avaient été utilisés dans l'ancienne Yougoslavie et qui

 10   continuent à être utilisés.

 11   Mais M. Coric craint que si ces personnes n'entendent pas exactement

 12   le même terme qui était utilisé au moment où, eux, ils exerçaient telle ou

 13   telle fonction, qu'ils n'arriveront pas à le comprendre. Je pense que

 14   c'était cela le sens de sa remarque et qu'il n'avait aucune intention

 15   d'offenser Me Alaburic. Vraiment, je m'excuse et je regrette que cela se

 16   passe dans ce prétoire. Vraiment, je présente mes excuses à Me Alaburic au

 17   nom de la Défense de M. Coric, si elle s'est sentie vexée, parce que je ne

 18   pense pas qu'il ait l'intention de l'offenser.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien --

 20   M. KHAN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès de mon

 21   confrère.

 22   Je croyais que nous avions la chance de finir un petit peu plus tôt

 23   aujourd'hui. Sur un plan étymologique et linguistique, les sujets abordés

 24   sont intéressants, soit, mais ce n'est peut-être pas une façon très utile

 25   d'utiliser le temps de la Chambre.

 26   Deux questions. Il est important que les Juges de la Chambre disposent de

 27   pouvoirs discrétionnaires pour déterminer quels sont les termes jugés

 28   appropriés par les avocats de la Défense. Pendant les questions, pendant la

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  1   période des questions supplémentaires, on peut élucider certains points en

  2   demandant une clarification. Si M. Coric est inquiété, il y a une procédure

  3   au sein de cette juridiction qui s'appelle la séance de récolement. C'est

  4   toujours avant la venue du témoin à la barre. Ce témoin a dit que ces

  5   termes étaient utilisés et quel était le sens de ces termes.

  6   A mon sens, il n'est pas utile de perdre davantage de temps. Si M. Coric,

  7   malgré en fait toutes les voies qui sont disponibles pour lui, c'est

  8   quelque chose sur lequel il peut se pencher. Mais peut-être qu'on peut le

  9   faire par écrit et on peut rendre une décision d'une façon un peu

 10   différente.

 11   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre ne va pas assister au ping-pong parce que

 13   c'est un abus de temps.

 14   Alors, Maître Alaburic, vous répondez et on arrêtera là, mais je vous dirai

 15   mon point de vue.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il faut

 17   clarifier un certain nombre de choses, tout simplement en parlant des

 18   faits. Est-ce que M. Coric est en train d'effectuer une attaque

 19   personnelle, ou bien c'est une demande de principe ?

 20   Ici, dans ce prétoire, nous avons des avocats qui ne parlent absolument pas

 21   la variante croate du B/C/S, et personne n'a posé la question, ne s'est

 22   posé la question de savoir si les témoins vont le comprendre ou, par

 23   exemple, si les témoins qui ne parlent pas croate mais parlent bosniaque,

 24   par exemple.

 25   Par ailleurs, nous avons la situation que des collègues qui sont étrangers

 26   parlent leur langue et l'interprète en B/C/S. Souvent, les interprètes sont

 27   d'origine serbe, qui parlent serbe, c'est-à-dire on l'interprète leur

 28   propos en serbe. Personne n'ait jamais posé la question de savoir si les

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  1   témoins comprennent la langue serbe.

  2   Troisièmement, aucun des témoins, y inclus les témoins pour M. Coric, ne

  3   m'ont jamais dit qu'ils n'avaient pas compris un mot de ce que j'ai dit.

  4   [imperceptible] témoins leur posent des problèmes.

  5   De ce fait, M. Coric ne peut pas vraiment avoir des raisons valables

  6   d'avoir dit ce qu'il avait dit. Je pense que M. Coric est pour ces raisons-

  7   là en train de m'attaquer personnellement. Je pense que ceci est

  8   inapproprié, et je demanderais à ce qu'une façon soit trouvée pour que M.

  9   Coric se comporte de manière appropriée pour tous ceux qui participent au

 10   débat.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vais dire quelque chose d'abord.

 12   Tout d'abord, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'attaque des uns contre

 13   les autres. Il y a simplement la Défense personnelle d'un accusé qui

 14   souhaite que ces propres témoins s'expriment dans leur propre langue, à

 15   savoir comme le dit M. Coric, la langue croate. Il se trouve que ce sujet

 16   est un sujet permanent devant ce Tribunal, rappelez-vous on a déjà évoqué

 17   ici même le problème du B/C/S.

 18   La réponse de l'administration de ce Tribunal, du Greffier, est la

 19   suivante : Ils ont un corps d'interprète qui pratique le B/C/S, alors même

 20   que j'avais demandé, car j'ai été dans un autre procès confronté aux mêmes

 21   problèmes, où je pensais innocemment que, lorsqu'il y a un Serbe autant

 22   qu'il y ait un interprète serbe, quand il y a un Croate autant qu'il y ait

 23   un interprète croate, quand il y a un Bosniaque autant qu'il y ait

 24   quelqu'un qui utilise la langue de Sarajevo. On m'a dit ce n'est pas

 25   possible, parce que le corps des interprètes est censé utiliser toutes les

 26   variantes, et que donc c'est en fonction d'un tableau de bord qu'il y a tel

 27   ou tel interprète. Voilà ça c'est la réponse de l'administration et on n'y

 28   peut rien.

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  1   Deuxièmement, je crois que Me Khan a tout à fait raison de dire que

  2   la solution peut être trouvée lors des questions supplémentaires, quand la

  3   Défense ou M. Coric se rend compte qu'il y a un problème, à ce moment-là,

  4   il est toujours temps de revenir sur le mot qui a été utilisé.

  5   A titre d'exemple, si je prends ma propre langue, la langue française

  6   qui est utilisée au Canada, qui est utilisée dans les pays d'Afrique, qui

  7   est utilisée en Belgique, et cetera, il se trouve que parfois je ne

  8   comprends pas ce que pourrait dire un Canadien du Québec, parce que le mot

  9   qu'il emploie je ne les comprends pas. Bon. Je pense que, dans votre propre

 10   langue, c'est pareil, il y a ce type de problème. Donc ça c'est un problème

 11   que je comprends. Il vaut mieux que le mot soit bien compris par le témoin

 12   qu'il utilise peut-être une langue qui n'est peut-être pas la même que

 13   celui -- de celui qui va lui poser les questions.

 14   Mais à ce moment-là, comme le dit, excellemment Me Khan, il y a les

 15   questions supplémentaires qui permettent de résoudre le problème. Comme il

 16   y a également le "proofing," si avant le témoignage l'avocate dit au témoin

 17   : Voilà, voilà le sujet, voilà les questions qui peuvent être posées, voilà

 18   les termes, et cetera; est-ce qu'on est bien d'accord sur la définition de

 19   tel ou tel terme ? Bon. A ce moment-là, il peut déjà y avoir une solution,

 20   mais la solution elle est que dans les questions supplémentaires, s'il y a

 21   des divergences à ce moment-là ceci peut être corrigé.

 22   Mais par ailleurs, les Juges ont les documents sous les yeux, et ils

 23   ont des traductions qui valent ce qu'elles valent, mais il y a quand même

 24   des traductions.

 25   Si un Juge se rend compte qu'il peut y avoir un problème, à ce

 26   moment-là, ils poseront les questions, même si on leur reproche parfois de

 27   poser trop de questions. Mais sur le terme de "resubordination," par

 28   exemple, si, moi, je me rends compte que ce n'est pas, dans les propos du

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  1   témoin, je lui dirai : Qu'est-ce que ça veut dire pour vous

  2   "resubordination" ? A ce moment-là, dans sa propre langue, il dira ce qu'il

  3   en pense. Donc on a des solutions, ce n'est pas dramatique.

  4   Alors que M. Coric intervienne pour dire qu'il préférait qu'il y a un

  5   interprète croate, je pourrais être d'accord avec lui, mais simplement

  6   l'administration ne fonctionne pas comme ça ici.

  7   Donc on fait tous pour le mieux, et surtout, je tiens à dire qu'il ne

  8   faut pas considérer qu'il y a des attaques personnelles des uns contre les

  9   autres, car je pense que tout le monde est animé du souci de la

 10   manifestation de la vérité. C'est ça qui doit tous nous guider. Voilà, sur

 11   ce, je crois que j'ai tout dit.

 12   Nous nous retrouvons donc demain à 9 heures.

 13   --- L'audience est levée à 11 heures 22 et reprendra le jeudi 25 mars 2010,

 14   à 9 heures 00.

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