Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 2 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Pusic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Jadranko Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame le Greffier.

 11   En ce mercredi 2 mars 2011, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les

 12   avocats, tous les membres du bureau du Procureur et toutes les personnes

 13   qui nous assistent, huissiers, greffiers, officiers de sécurité,

 14   interprètes.

 15   Je vais donner la parole à M. Scott qui l'a demandée, et ensuite on

 16   commencera donc les dupliques avec D3.

 17   Monsieur Scott.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 19   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans ce prétoire.

 20   Au vu de ce qui s'est passé hier, et je vais être extrêmement bref, je

 21   voulais en dire plus, mais au fur et à mesure de ma réflexion pendant la

 22   nuit, j'ai pensé en dire moins, mais j'ai quand même deux points à aborder,

 23   M. Karnavas le dit souvent, et je veux que ceci soit au compte rendu.

 24   En ce qui concerne les droits qui sont autorisés à l'Accusation en matière

 25   de réplique, elle a fait référence à une décision orale du Juge Liu, mais

 26   qui n'est absolument pas contraignante pour cette Chambre. Il n'y a

 27   absolument rien dans le Règlement qui dit que la réplique doit être réduite

 28   aux "nouveaux éléments". Il n'y a rien dans la décision du Juge Liu qui dit


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  1   cela d'ailleurs. De plus, la décision du Juge Liu n'est absolument pas

  2   contraignante pour cette Chambre, je tiens donc à le répéter.

  3   Tout ce que nous avons essayé de soulever venait directement des

  4   plaidoiries de la Défense. Il n'y avait aucune référence à aucun point qui

  5   n'avait pas été présenté dans les plaidoiries, et d'ailleurs nous avons

  6   toujours donné aux Juges les sources en ce qui concerne nos arguments. Nous

  7   n'avons répété absolument rien de ce qui était dans notre mémoire en

  8   clôture, mais nous avons essayé de soulever les points que nous n'avons pas

  9   pu soulever précédemment. Ce n'était pas dans le but de renforcer notre

 10   thèse, absolument pas, c'était une réponse directe à des arguments cités

 11   faits lors des plaidoiries.

 12   De plus, nous avons suivis des consignes. Puisque jeudi dernier, nous nous

 13   sommes levés, nous avons donné quels étaient les sujets à la Chambre dont

 14   voulions discuter, il y a eu discussion, il y a eu ensuite une décision de

 15   la Chambre et nous avons suivi cette décision. La Chambre de première

 16   instance a dit jeudi dernier lorsque nous avons quitté le prétoire -- parce

 17   que nous nous avons préparé pendant tout le week-end, et voici la décision

 18   que nous avons utilisée pour préparer notre réplique. Il s'agit des pages

 19   52 185 au compte rendu, le Président :

 20   "Nous voulons dire à l'Accusation qu'au cours de ces trois heures, elle

 21   doit se concentrer sur les points les plus importants uniquement, surtout

 22   ceux qui, d'après eux, n'ont pas été abordés de façon suffisante."

 23   Point final, rien d'autre. Il n'y a jamais été dit dans la décision qu'il

 24   fallait se limiter à des nouveaux sujets. Tout ce qui a été dit, c'est que

 25   nous avions trois heures, et il y avait des instructions. Pour se préparer,

 26   nous avons suivi ces instructions à la lettre.

 27   Donc, avec tout le respect que nous devons à la Chambre et aux autres,

 28   j'avais besoin de dire tout ceci, car je ne considère pas que l'Accusation

 


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  1   ait reçu un traitement équitable hier. Nous considérons que nous suivions

  2   parfaitement les instructions que nous avait données la Chambre.

  3   Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript.

  5   Alors, je vais rappeler aux Défenses D3, D4, D5 et D6 de ne pas oublier

  6   avant de prendre la parole de nous dire : A telle page, le Procureur a dit

  7   ceci. Et vous donnez votre duplique afin qu'on puisse suivre de manière

  8   efficace les dupliques.

  9   Alors, Maître Kovacic, vous avez votre pupitre. Vous aviez demandé dix

 10   minutes, la Chambre vous a accordé dix minutes, donc je vous cède la

 11   parole.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous

 13   et à toutes dans le prétoire.

 14   Je ne vais parler que de l'occupation, c'est-à-dire le sujet qu'a abordé

 15   l'Accusation hier au début de sa réplique. Plus précisément -- d'ailleurs,

 16   je peux dire que c'était M. Stringer qui a abordé ce sujet de l'occupation

 17   des territoires. Afin de bien organiser les débats, je tiens à vous dire

 18   que le général Praljak a décidé de renoncer à son droit de prononcer un

 19   discours en fin d'audience.

 20   Maintenant, pour reprendre ce sujet, donc le sujet des territoires, je

 21   tiens à me concentrer sur deux points. Tout d'abord, l'Accusation déclare

 22   qu'il y a toujours eu un conflit armé à tout moment et dans tous les

 23   endroits où les crimes allégués auraient été commis. Or, la Défense

 24   considère que le HVO ne possédait pas de contrôle effectif sur ces

 25   territoires où ces conflits armés ont eu lieu. Il n'y a aucun élément de

 26   preuve qui étaie la thèse de l'Accusation en ce sens.

 27   Deuxièmement, les Croates locaux ont gagné les élections démocratiques pour

 28   former ensuite des gouvernements de coalition dans les municipalités


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  1   comprises dans l'acte d'accusation. Donc la HZ HB ou le HVO n'était pas un

  2   occupant étranger, puisqu'il détenait le pouvoir au sein de ces

  3   municipalités avant même le conflit.

  4   Ensuite, à la page -- en ce qui concerne la déclaration de l'Accusation que

  5   vous trouverez à la page 23 du compte rendu quotidien d'hier, l'occupation

  6   doit être le fait de forces étrangères. L'Accusation n'arrive pas à dire

  7   que la Croatie a occupé la Bosnie-Herzégovine. Hier, l'Accusation n'a, en

  8   fait, pas dit qui avait occupé ces territoires. S'agissait-il de la

  9   République de Croatie ? S'agissait-il de la HV ou s'agissait-il du HVO ou

 10   alors une association de ces éléments ?

 11   Dans leur mémoire en clôture, la Défense Praljak n'a jamais dit, comme

 12   voudrait le faire croire l'Accusation, que des forces étrangères doivent

 13   occuper le pays. Nous disons que selon le droit international, la

 14   République de Croatie doit disposer du contrôle effectif sur le territoire,

 15   le même contrôle qu'ils disposent sur leurs propres forces armées. Ça,

 16   c'est le critère qui est objectif, le contrôle effectif. Or, il n'y a aucun

 17   élément de preuve qui prouve qu'il existait bel et bien un contrôle

 18   effectif en l'espèce.

 19   L'Accusation ensuite suggère que l'article 47 du protocole supplémentaire I

 20   est une réponse à tous ceux qui essaient d'éviter les obligations dans le

 21   cadre de l'occupation. Parfait, mais cela ne prouve absolument pas que la

 22   Croatie ait occupé la Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas un argument qui va

 23   dans ce sens.

 24   L'Accusation n'a pas réussi à prouver qu'il y avait une occupation

 25   militaire étrangère qui a été suivie par un "gouvernement fantoche". Ils

 26   n'ont pas réussi à prouver cela. Et la référence à l'article 47 ne sert à

 27   rien finalement.

 28   L'Accusation ensuite a fait référence à de nouveaux éléments


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  1   supplémentaires dans leur réplique qui n'étaient pas dans leur mémoire en

  2   clôture mis à part dans une note de bas de page vague. C'est un abus de

  3   procédure, c'est évident. Ensuite, ces éléments supplémentaires donnés en

  4   référence n'empêchent pas le fait qu'il faut qu'ils prouvent qu'il y ait

  5   une puissance étrangère qui a un contrôle effectif. Alors, leur référence à

  6   ce qui s'est passé à Beyrouth n'apporte absolument rien là non plus. Donc

  7   l'occupation par Israël du Liban ne peut pas servir de comparaison. Ce

  8   n'est pas la même chose.

  9   Ensuite, à la page 25 et dans la suite, l'Accusation parle de l'occupation

 10   dans le cadre d'un conflit armé. L'Accusation semble considérer que les

 11   poches de résistance n'empêchent pas le fait qu'il y ait occupation du

 12   territoire. Ils considèrent que c'est un territoire de poche, rien d'autre.

 13   Mais peut-on vraiment appeler ces poches de résistance des poches en tant

 14   que tel? L'Accusation accepte-t-elle donc qu'il n'y ait pas de conflit armé

 15   en cours, et donc pas de conflit international armé, et donc aucune

 16   connexion à un conflit international ? On ne peut pas avoir le beurre et

 17   l'argent du beurre.

 18   A ce propos, l'Accusation a cité les conclusions dans l'affaire Naletilic à

 19   propos de Doljani et Sovici, mais cela va en faveur de la thèse de la

 20   Défense d'ailleurs, puisque dans l'affaire Naletilic, le jugement ne parle

 21   que de qu'est-ce qui s'est passé en avril 1993 en ces deux endroits. Et

 22   nous avons entendu, d'ailleurs, qu'il y avait quand même eu des activités

 23   de combat d'avril à septembre à ce moment-là, et des massacres de

 24   population croate ont eu lieu d'ailleurs d'avril à septembre 1993.

 25   Je n'irai pas plus loin en ce qui concerne les détails, mais vous vous

 26   souviendrez, Messieurs les Juges, qu'à l'été et à l'automne 1993, le HVO

 27   était attaqué sans cesse par l'ABiH. Alors, peut-on vraiment parler de

 28   poches de résistance ?


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  1   Les combats se poursuivent, et donc on ne peut pas dire qu'il y a

  2   occupation.

  3   Le général Praljak ne commandait pas les territoires occupés, ce n'était

  4   pas lui le général commandant chargé des territoires occupés. Il a été

  5   officier sur la ligne de front et il essayait d'empêcher l'expulsion

  6   massive d'habitants de Bosnie qui étaient Croates. Mais on ne peut pas dire

  7   que le général Praljak était le roi du territoire ou qu'il soit garant du

  8   territoire, certainement pas, comme l'aurait dit au départ l'Accusation.

  9   D'ailleurs, nous avons essayé d'introduire des éléments de preuve par M.

 10   Bennefeld [phon], qui était un témoin 92 bis qui parlait de transfert de

 11   Juifs et d'autres personnes de Sarajevo --

 12   M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé. Nous faisons objection à ces

 13   références à des pièces qui ne sont pas des éléments de preuve, des pièces

 14   dont le versement a été demandé par le biais du 92 bis, mais qui ne sont

 15   pas au dossier à l'heure actuelle, puisque cela va au-delà, en fait.

 16   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Appuyez-vous sur les éléments de preuve admis.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

 19   j'avais cette dernière phrase à prononcer et elle a été coupée,

 20   malheureusement. Mais que puis-je dire ? Tout ce que je voulais dire c'est

 21   que Praljak était un volontaire, et certainement pas un roi. Merci.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Kovacic.

 23   Bien. Maître Alaburic, vous allez avoir la parole. Vous nous avez donné un

 24   document que l'on va voir certainement à l'écran. Ce document est en deux

 25   colonnes. Vous faites une référence explicite à ce qu'a dit le Procureur et

 26   vous analysez votre réponse dans la colonne de droite. Très bien, on va

 27   suivre cela.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juge. Bonjour à mes

 


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  1   confrères de l'Accusation, à mes confrères et consoeurs de la Défense, et

  2   les accusés, et tous ceux qui sont dans le prétoire et présents autrement.

  3   Malheureusement, nous n'allons rien avoir sur nos écrans parce que nous

  4   n'avons pas eu suffisamment de temps pour ce qui est de préparer un

  5   PowerPoint de ce que nous avions à dire en duplique. Mais nous l'avons sous

  6   forme papier, ce qui fait que, Messieurs les Juges, vous avez votre

  7   exemplaire pour pouvoir vous y retrouvez. Je viens de remettre un

  8   exemplaire au collègue Stringer et je pense qu'il n'y aura pas de problème

  9   pour ce qui est de suivre notre réplique.

 10   Je voudrais dire à titre d'introduction que le temps qui a été utilisé par

 11   l'Accusation à la Défense Petkovic pour ce qui est de sa réplique nous

 12   confirme dans la justification de ce que nous allons dire, et ceci nous

 13   fait plaisir pour ce qui est donc d'apporter une réponse à nos estimés

 14   confrères de l'Accusation.

 15   Alors, notre première référence se rapporte à une affirmation de M.

 16   Stringer faite à la page 4 du compte rendu disant que le Procureur avait la

 17   charge de la preuve et que les Musulmans aptes à combattre avaient un

 18   statut de civils. Dans la phrase d'après, notre collègue Stringer, en

 19   substance, d'une certaine façon, a dévalué ses propres dires.

 20   A ce sujet, la Défense Petkovic tient à préciser qu'elle ne conteste pas le

 21   fait que certains hommes capables de combattre étaient et pouvaient être

 22   des civils, mais en substance, ceux qui sont aptes aux combats ne sont pas

 23   considérés civils jusqu'à ce que preuve du contraire soit faite. Et je

 24   crois que le Procureur a été, en substance, d'accord avec nous.

 25   Dans la présente affaire, le Procureur n'a pas prouvé que les hommes aptes

 26   à combattre qui sont considérés comme étant des victimes et qui ont été mis

 27   en isolement début juillet 1993 avaient véritablement été des civils.

 28   La deuxième référence faite aux dires de M. Stringer se rapporte à


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  1   l'affaire Celebici. Nous tenons à dire à ce sujet que les Défenses dans

  2   l'affaire Celebici ont affirmé que les détenus dans ce centre de détention

  3   n'étaient ni des prisonniers de guerre ni du tout des gens qui étaient

  4   considérés protégés par les dispositions des conventions de Genève. Le

  5   Procureur dans cette affaire, au début, a affirmé qu'il s'agissait de

  6   prisonniers de guerre et les Défenses des accusés avaient contesté la

  7   chose.

  8   La position de la Défense Petkovic est différente que celle des conseils de

  9   la Défense dans l'affaire Celebici. Nous avons préparé dans nos écritures

 10   un arrêt de l'affaire Celebici, paragraphe 243, où l'on peut voir les

 11   positions adoptées par la Défense dans cette affaire, mais ceci s'avère

 12   être non pertinent pour ce qui nous intéresse.

 13   Le collègue Stringer a dit, page 5 du compte rendu d'hier, que les

 14   réservistes sont considérés être des civils tant qu'ils ne sont pas

 15   mobilisés. A ce sujet, nous attirons une fois de plus l'attention des Juges

 16   sur le document 4D 1164. Il s'agit d'une décision de mobilisation générale

 17   adoptée par la présidence de Bosnie-Herzégovine et datée du 20 juin 1992.

 18   Et il a été procédé, par celle-ci, à une mobilisation générale de la

 19   totalité des conscrits entre 18 et 55 ans d'âge.

 20   Alors, nous ajoutons que cette mobilisation générale n'a pas été mise hors

 21   vigueur en 1993, ce qui signifierait que d'après les critères avancés par

 22   le Procureur lui-même, les réservistes en Bosnie-Herzégovine, à partir du

 23   moment où il y a eu déclaration d'une mobilisation générale, se trouvaient

 24   ne pas être des civils. Notre opinion est celle de dire que même avant

 25   cela, ils avaient constitué des effectifs de l'armée de réserve de Bosnie-

 26   Herzégovine.

 27   A la même page, page 5, a été consignée une allégation avancée par le

 28   collègue Stringer disant que les réservistes ne sont pas des membres de ces


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  1   forces armées.

  2   Alors, face à cette allégation de la part de l'Accusation, nous

  3   proposerions aux Juges de se pencher sur les dispositions réglementaires de

  4   la Bosnie-Herzégovine, à savoir le décret relatif au service dans les rangs

  5   de l'ABiH, qui est le document 4D 412. Dans ce document, il est clairement

  6   dit que l'ABiH est constituée par des forces permanentes et des forces de

  7   réserve.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit y avoir une erreur au transcript. Le

  9   document c'est 4D 1164, et non pas 4D 412. Poursuivez.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

 11   erreur. Le document 4D 1164 c'est un document relatif à la mobilisation

 12   générale, oui --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. C'était un autre document.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie. Tout va bien.

 15   La réglementation suivante c'est un décret relatif à l'obligation de faire

 16   son service, 4D 1030. Il est clairement énoncé le fait que l'obligation de

 17   faire leur service est une obligation pour la totalité des hommes aptes à

 18   combattre âgés jusqu'à 60 ans. Nous tirons la conclusion suivante : si la

 19   réglementation en vigueur dans cet Etat de Bosnie-Herzégovine dit que les

 20   réservistes sont des membres de l'ABiH, et ce, en leur qualité d'effectifs

 21   de réserve de l'ABiH, alors le Procureur de ce Tribunal ne peut pas

 22   affirmer le contraire, ou du moins ne peut pas, à juste titre, contester ce

 23   statut des réservistes en application de la réglementation en vigueur en

 24   Bosnie-Herzégovine.

 25   Je répète : la dernière partie de ma phrase est celle de dire qu'ils ne

 26   peuvent contester à juste titre ce statut des réservistes en application

 27   des dispositions en vigueur en Bosnie-Herzégovine.

 28   En page 6, pour étayer ses affirmations, le Procureur a cité le général


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  1   Petkovic, et ce, pour dire que lorsqu'un membre du HVO qui était en congé,

  2   en permission, venait à violer une femme musulmane, était-ce un crime lié à

  3   des activités de combat ? Le général Petkovic a répondu que ce n'était pas

  4   un crime lié à des activités de combat. A ce moment-là, c'était un civil

  5   libre de ses faits et gestes.

  6   Nous voulons dire que ceci avait été une question pertinente pour ce qui

  7   est d'un lien de cause à effet entre crime et combat. Et lorsqu'on parle

  8   d'un crime de viol, on a voulu démontrer que c'était un crime de guerre, et

  9   quand est-ce qu'un viol en temps de guerre peut être un délit au pénal de

 10   viol tout court sans qu'il y ait une connotation établissant un lien avec

 11   un crime de guerre. Donc il s'agissait d'une question qui revêtait de

 12   l'importance pour ce qui est du lien à établir, et non pas du statut de

 13   victime en application des dispositions du droit international humanitaire.

 14   L'opinion de M. Petkovic pour ce qui est du statut des hommes aptes aux

 15   combats en Bosnie-Herzégovine a été énoncée à plusieurs reprises dans ce

 16   prétoire. Et le général Petkovic a été tout à fait explicite : ils étaient

 17   une armée de réserve pour ce qui est de cette ABiH.

 18   Un deuxième sujet qu'a évoqué le collègue Stringer s'est rapporté aux

 19   membres musulmans du HVO. Il a exposé l'opinion de l'Accusation disant que

 20   les soldats musulmans du HVO avaient été considérés comme étant protégés en

 21   application des dispositions du droit international, et ce, en vertu de

 22   l'article 75 du protocole additionnel numéro I.

 23   Notre opinion pour ce qui est de la possibilité de mettre en application

 24   cet article 75 du protocole, nous l'avons exposée dans notre mémoire en

 25   clôture, aussi n'allons-nous pas la répéter. Mais nous allons ajouter ce

 26   qui suit : le Procureur et son opinion ne  trouvent aucun fondement dans le

 27   droit coutumier international. Le Procureur n'a pas donné de renseignements

 28   concernant la pratique de quelque Etat que ce soit et il n'a cité aucune


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  1   opinion juridique pertinente pour ce qui est de sa propre interprétation de

  2   cet article 75. Le Procureur n'a avancé aucun précédent justifié qui

  3   viendrait étayer la position qui est la sienne.

  4   Au contraire, la Défense du général Petkovic propose, elle, ce qui suit :

  5   d'abord, une citation venue d'un livre de M. Antonio Cassese :

  6   "International Criminal Law", page 82. Je cite :

  7   "Les crimes de guerre peuvent être commis par des effectifs militaires

  8   contre des hommes de service militaire ou civils, qu'il s'agisse de civils

  9   qui soient membres des rangs de l'ennemi ou de civils faisant partie des

 10   rangs de l'ennemi tout court, par exemple, sur un territoire occupé. Les

 11   crimes commis par des soldats contre des membres de leur propre armée,

 12   indépendamment de leur appartenance ethnique, ne constituent pas un crime

 13   de guerre. Ce type de violation peut tomber sous la coupe du droit

 14   militaire pertinent en la matière pour ce qui concerne les parties

 15   belligérantes."

 16   Fin de citation. L'affaire à laquelle nous faisons référence est un

 17   jugement rendu par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, affaire RUF,

 18   "RUF case", et à ce sujet, je vais donner trois éléments. Je cite :

 19   "La loi des conflits armés ne protège pas les membres des groupes de

 20   membres armés d'actes de violence dirigés contre eux par leurs propres

 21   forces."

 22   Citation du paragraphe 1 451. La citation suivante, paragraphe 1 452. Je

 23   cite :

 24   "La loi du conflit armé réglemente les combats vis-à-vis des adversaires et

 25   des armes de combat qui n'appartiennent pas aux groupes armés participant

 26   aux hostilités."

 27   La citation suivante, paragraphe 1 453. Je cite :

 28   "La loi de sur les conflits armés internationaux n'a jamais été conçue pour


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  1   criminaliser les actes de violence commis par les membres d'un groupe armé

  2   contre un autre par son -- ceci reste le mandat de la loi pénale des Etats

  3   du groupe armé concerné et de la loi sur les droits humains. Donc une autre

  4   approche constituerait une conceptualisation nouvelle et inappropriée de ce

  5   principe de droit humanitaire, et nous sommes préparés à nous embarquer

  6   dans ce type d'exercice."

  7   Fin de citation. Nous indiquons aussi qu'il y a eu les affaires Apilts

  8   [phon] et Motosuke, dont nous avons évoqué des éléments dans notre mémoire

  9   en clôture. Dans mon mémoire en clôture, il y a eu mention faite de la

 10   chose par les soins de la Défense de M. Valentin Coric.

 11   Le troisième sujet maintenant se rapporte à l'affaire Mrksic et

 12   l'obligation Mrksic. Le Procureur, dans sa page 8, nous a indiqué quelle

 13   était la différence entre la législation nationale et la responsabilité de

 14   facto se fondant sur la surveillance et le contrôle à l'égard des détenus.

 15   En cette occasion, je tiens à préciser que la Défense Petkovic est

 16   d'accord pour dire que la responsabilité est en fonction de la nature des

 17   fonctions du détenu, et que cela peut être défini de jure et de facto par

 18   la situation donnée.

 19   En page 12, on a consigné les propos de notre confrère M. Stringer disant

 20   que les généraux Petkovic et Praljak avaient exercé ce "custody and

 21   control", donc surveillance et contrôle, à l'égard des détenus à l'époque

 22   où eux étaient placés sous la surveillance et le contrôle des unités HVO

 23   alors qu'ils étaient en train de faire des travaux forcés.

 24   Messieurs les Juges, nous voulons indiquer que selon notre interprétation,

 25   par cette position, le Procureur indique clairement que Petkovic et Praljak

 26   n'avaient pas exercé de contrôle à l'égard des détenus alors qu'ils se

 27   trouvaient dans ces centres de détention ou dans quelque autre situation

 28   que ce soit lorsqu'ils ne se trouvaient pas en train d'effectuer des


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  1   travaux forcés. Cette opinion, qui plus est, nous l'interprétons et la

  2   commentons de la façon suivante : le fait de donner des ordres portant sur

  3   des travaux à effectuer par des prisonniers, ce n'est pas un élément de

  4   contrôle et de surveillance exercé à l'égard des prisonniers. L'approbation

  5   de travaux à effectuer par des prisonniers de guerre est soumise à des

  6   approbations de la part de ceux qui exerçaient une surveillance et un

  7   contrôle à l'égard de ces détenus, mais ce qui importe ici, c'est de dire

  8   qu'en tout état de cause, cela ne sous-entendait pas des compétences du

  9   point de vue du traitement réservé à ces détenus.

 10   Aussi souhaitons-nous souligner une fois de plus que le Procureur a affirmé

 11   que les détenus, à l'époque où ils étaient dans des centres de détention,

 12   n'avaient pas été placés sous la surveillance du général Petkovic jusqu'au

 13   24 juillet, nous l'imaginons, et plus tard, cela aurait été la surveillance

 14   de la part du général Praljak et du général Petkovic. Nous voudrions que

 15   ceci soit pris en considération lorsqu'il sera décidé des articles 12 à 17

 16   de l'acte d'accusation, qui se rapportent aux conditions de détention et

 17   aux traitements inhumains réservés aux détenus dans ces centres de

 18   détention.

 19   En page 13, nous trouvons d'abord consignée la façon dont le Procureur a

 20   réagi à cette partie de notre plaidoirie qui concernait les documents de

 21   ses propres supérieurs hiérarchiques en vertu desquels Petkovic se serait

 22   vu transférer les compétences de surveillance des détenus. Le Procureur se

 23   réfère à l'acte d'accusation. Par cette citation même, il confirme à

 24   nouveau n'avoir fait aucune référence au moindre texte réglementaire ou

 25   ordre en provenance d'un supérieur qui aurait été adressé à Petkovic et qui

 26   aurait concerné la responsabilité des prisonniers dans les centres de

 27   détention. En fait, le Procureur, par la même, confirme qu'un texte

 28   réglementaire de cette nature n'existe pas, et il n'a, par conséquent, pas


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  1   prouvé au-delà de tout doute raisonnable les allégations qui sont les

  2   siennes dans l'acte d'accusation.

  3   En fin de cette page 13 et au-delà, en page 14, nous voyons que le

  4   Procureur, pour la première fois, au terme de ces cinq années, a avancé

  5   l'affirmation selon laquelle l'ordre de Mate Boban daté du 15 septembre

  6   1993, à savoir la pièce P 5104, serait un ordre en vertu duquel le général

  7   Petkovic aurait reçu l'obligation de prendre en charge les prisonniers et

  8   de s'en occuper. Puisque c'est la première fois que nous entendons une

  9   telle affirmation dans ce prétoire, je vais devoir y consacrer un peu plus

 10   de temps.

 11   Je souhaiterais que l'on affiche ce document P 5104 dans le prétoire

 12   électronique. Pour vous, Messieurs les Juges, j'ai préparé une version

 13   papier pour que nous puissions aller plus vite. Mais pour que toutes les

 14   personnes ici présentes puissent suivre, je voudrais qu'on l'affiche.

 15   Nous trouvons sept points dans cet ordre de Mate Boban. Les deux premiers

 16   points concernent les unités du HVO. Les points numéros 3 et 4 concernent

 17   les centres de détention. Le point numéro 5 est relatif à l'aide

 18   humanitaire. Le point numéro 6 concerne les activités de la FORPRONU. Quant

 19   au point 7, nous voyons qu'il s'y trouve une obligation donnée à l'état-

 20   major principal, qui doit :

 21   "… informer du présent ordre tous les commandements et unités subordonnés

 22   ainsi que fournir une assistance technique dans la mise en œuvre de ce même

 23   ordre."

 24   Cet ordre de Mate Boban a donc été transmis à deux destinataires : en

 25   premier lieu, au département de la Défense; et en second lieu, à l'état-

 26   major principal.

 27   Ma conclusion à la lumière de ceci est la suivante : le présent ordre de

 28   Mate Boban n'a pas été envoyé à Petkovic, et le général Praljak n'a pas


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  1   davantage fait suivre cet ordre au général Petkovic. Ce que l'on peut dire

  2   sur la base de cet ordre, c'est que Petkovic n'avait absolument aucune

  3   compétence à cet égard. De plus, en vertu de cet ordre, l'état-major

  4   principal avait l'obligation d'informer les commandements et unités

  5   subordonnés, mais il n'avait pas l'obligation d'informer les centres de

  6   détention dont il est question aux points numéros 3 et 4.

  7   La raison de cela est très simple, en fait. L'état-major principal du HVO

  8   et son commandant de l'époque, Slobodan Praljak, n'avaient pas compétence

  9   en matière de centres de détention.

 10   Si nous nous penchons sur l'ordre qui a été transmis par le général Praljak

 11   aux unités du HVO, il s'agit de la pièce P 5188 - et encore une fois,

 12   Messieurs les Juges, un exemplaire papier a été préparé à votre attention -

 13   nous verrons que le général Praljak n'a véritablement pas transmis cet

 14   ordre de Boban à l'attention des centres de détention. Il ne l'a pas fait

 15   parce que le général Praljak n'avait absolument aucune compétence

 16   concernant ces centres de détention.

 17   Conclusion finale sur ce point : de par cet ordre, l'état-major principal

 18   du HVO et son commandant, Slobodan Praljak, tout comme toute autre

 19   personne, d'ailleurs, au sein de cet état-major principal, ne se sont vus

 20   déléguer aucune compétence portant sur les centres de détention.

 21   La phrase suivante, que j'estime particulièrement importante et qui a été

 22   consignée en page 17, contient une affirmation de mon confrère M. Stringer

 23   consistant à dire qu'il n'y aurait aucune pertinence à se demander si

 24   Petkovic exerçait le moindre contrôle sur les centres de détention. Je

 25   répète encore une fois que nous considérons que cette affirmation du

 26   Procureur selon laquelle cela ne serait pas pertinent revient, en fait, à

 27   dire qu'il n'avait pas de compétence sur les centres de détention. Nous

 28   estimons que cela est important et que cela devrait être pris en


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  1   considération dans le contexte des décisions futures en matière des crimes

  2   liés aux centres de détention.

  3   Plus loin à la même page, le Procureur affirme encore que Petkovic, tout

  4   comme Praljak, aurait exercé un contrôle et une surveillance sur les

  5   prisonniers pendant les travaux auxquels ils étaient employés. C'est la

  6   même affirmation que celle que nous trouvons consignée en page 12. A ce

  7   sujet, nous souhaitons ajouter qu'il s'agit de questions de nature

  8   factuelle qui doivent être prouvées au cas par cas. Quant aux affirmations

  9   avancées par M. Stringer, elles n'ont pas été prouvées au-delà de tout

 10   doute raisonnable par le Procureur en l'espèce. 

 11   Ce qui est le plus important pour nous, c'est la position du bureau

 12   du Procureur consistant à dire que Petkovic n'était pas responsable en

 13   matière de surveillance des centres de détention. Par conséquent, il ne

 14   peut pas être responsable du traitement des prisonniers.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Ici, c'est qualifier de façon erronée la

 16   situation et la position de l'Accusation. Notre position c'est que

 17   s'agissant des obligations dérivant de l'arrêt Mrksic, la question c'est

 18   celle du contrôle des prisonniers. La responsabilité en matière des centres

 19   de détention est sans pertinence, mais ce n'est pas une concession qui

 20   voudrait dire qu'il n'avait pas le contrôle ni la responsabilité s'agissant

 21   des centres de détention.

 22   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, je suis un peu surpris de votre

 24   intervention; on est dans un débat contradictoire. Quelqu'un exprime une

 25   position, l'autre répond. Ceux qui répondent en dernier, c'est la Défense.

 26   Donc, si à chaque fois vous reprenez la parole parce que ça ne vous plaît

 27   pas, on sera là encore pendant des années. Alors, laissez parler la

 28   Défense, qui a le dernier mot d'après le Règlement. Ils sont au stade de la


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  1   duplique.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

  3   consacrer simplement une minute à répondre à M. Stringer.

  4   Si l'Accusation affirme que les généraux Petkovic et Praljak

  5   exerçaient un contrôle et une surveillance sur les prisonniers pendant les

  6   travaux auxquels ils étaient employés et qu'ils utilisent ces termes, nous

  7   sommes en mesure, en nous appuyant sur un raisonnement a contrario, de

  8   conclure qu'ils n'exerçaient pas ce contrôle et cette surveillance dans

  9   d'autres situations que celle-là. Alors, notre interprétation est-elle la

 10   bonne ou non, bien entendu, ce sont les Juges qui en décideront.

 11   Il me reste assez peu de temps, je dois donc accélérer.

 12   En page 18, concernant les obligations Mrksic, le Procureur répète

 13   qu'il existe une responsabilité à partir du moment où des prisonniers sont

 14   remis à la charge d'un autre organe. Alors, nous souhaitons ici attirer

 15   l'attention sur le fait que le Procureur n'a ni affirmé ni démontré que

 16   Petkovic aurait fait prisonnier quiconque pour ensuite le confier à une

 17   autre instance qui se serait trouvée chargée d'en assurer la garde. Nous

 18   affirmons de plus que le chef de l'état-major principal n'avait pas parmi

 19   ses compétences de contrôler et d'exercer une surveillance sur les centres

 20   de détention, ni le personnel de ces derniers, pas plus que les directeurs

 21   de ces centres de détention.

 22   Il existe des éléments de preuve tout à fait clairs indiquant que

 23   c'étaient d'autres organes qui avaient la charge de contrôler le traitement

 24   réservé aux prisonniers.

 25   Dans ce cadre, nous souhaitons simplement dire que l'affirmation du

 26   Procureur relative aux obligations Mrksic nous rappelle la situation

 27   suivante : un juge qui condamne quelqu'un à une peine de prison serait

 28   responsable selon cette logique du traitement réservé à la personne


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  1   condamnée dans le cadre d'une prison.

  2   Alors, le quatrième point au sujet duquel je souhaitais m'exprimer était

  3   celui de l'occupation, mais mon confrère Me Kovacic a déjà développé

  4   suffisamment cette question. Je crois qu'il a dit tout ce qui est pertinent

  5   à cet égard, à mon avis. Je ne vais donc pas m'attarder sur ce point. Le

  6   point suivant concerne le commandant et la situation d'occupation.

  7   Le Procureur continue à affirmer qu'un commandant militaire sur un

  8   territoire occupé a des responsabilités qui sont celles d'un commandant

  9   d'une puissance occupante, bien que personne ne lui ait transféré de

 10   compétence exécutive. Le Procureur s'est référé à l'affaire des otages.

 11   Mais nous souhaitons dire que ni l'affaire des otages ni celle du haut

 12   commandement, ni toute autre affaire d'ailleurs, pas plus que le droit

 13   international coutumier n'étayent des affirmations avancées par le

 14   Procureur, parce que, premièrement, il n'est pas possible de dire que tout

 15   commandant se trouvant sur un territoire occupé pourrait être assimilé à un

 16   commandant de la puissance occupante au sens le plus général.

 17   Deuxièmement, seuls les commandants qui se sont vus transférer des pouvoirs

 18   exécutifs sur un territoire occupé sont des commandants de la puissance

 19   occupante.

 20   Troisièmement, ces cinq années que le Procureur a passées en l'espèce à

 21   affirmer qu'il existait en Herceg-Bosna une autorité civile, que cette

 22   autorité civile et ce gouvernement contrôlaient les forces armées, et

 23   toutes ces affirmations ainsi que les éléments de preuve avancés à l'appui

 24   viennent contredire directement l'affirmation selon laquelle il y aurait eu

 25   un commandant militaire qui aurait exercé la plus haute autorité exécutive

 26   en Herceg-Bosna. Ou l'autre affirmation du Procureur selon laquelle Praljak

 27   ou Petkovic aurait été le roi en HZ HB.

 28   Je voudrais ajouter que Milivoj Petkovic n'était pas un commandant


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  1   militaire, mais un chef d'état-major, et que l'acte d'accusation ne retient

  2   pas à la charge de Milivoj Petkovic des faits allégués en qualité de

  3   commandant. Par conséquent, les affirmations présentées aujourd'hui et au

  4   cours des deux derniers mois concernant les commandants de la puissance

  5   occupante ne sont pas pertinentes et ne font pas partie de la présentation

  6   des éléments à charge de l'Accusation. Elles n'ont pas été prouvées et ne

  7   sauraient être prises en compte. La responsabilité de commandant de la

  8   puissance occupante est interprétée par le Procureur comme une

  9   responsabilité objective, mais cela implique un accord avec la position de

 10   la Défense Petkovic qui consiste à dire qu'il s'agit là d'une

 11   responsabilité qui tombe sous le coup de l'article 7(3) du Statut et que

 12   l'Accusation, à cet égard, a l'obligation de démontrer tous les aspects

 13   pertinents tout comme pour les autres formes de responsabilité de

 14   commandement.

 15   Concernant les liens entre conflit armé et situation d'occupation,

 16   mon confrère Me Kovacic a également expliqué tout cela très en détail. Il

 17   n'y a pas lieu de s'attarder. Je vais juste dire les choses suivante : en

 18   fait, il n'y a pas la moindre ambiguïté sur ce point entre le bureau du

 19   Procureur et nous. Il s'agit d'une question qui fait l'objet de

 20   dispositions très claires. Des conflits d'ampleur réduite ne remettent pas

 21   en question l'existence d'une situation d'occupation. En revanche, une

 22   situation de conflit, des combats et des affrontements à grande échelle

 23   remettent véritablement en question la notion d'occupation.

 24   Or, dans la présentation des éléments à charge ainsi que dans l'acte

 25   d'accusation, le Procureur a affirmé et s'est efforcé de démontrer qu'il

 26   existait des conflits, des affrontements à grande échelle et généralisés,

 27   et qu'ils ont été particulièrement intenses à partir d'avril 1993 jusqu'à

 28   la fin de la période couverte par l'acte d'accusation.


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  1   Pour conclure, nous affirmons que le Procureur n'a pas réussi à démontrer

  2   la fausseté des affirmations de la Défense Petkovic, ni à apporter la

  3   preuve au-delà de tout doute raisonnable de ses propres allégations. Nous

  4   estimons encore une fois que Petkovic n'avait pas compétence pour les

  5   centres de détention et en matière de traitement des prisonniers dans

  6   lesdits centres de détention.

  7   Ceci conclut ma duplique, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je ne

  8   sais pas si vous considériez comme approprié que je m'exprime à présent par

  9   rapport à la duplique de la Défense Prlic, ou bien conviendrait-il que je

 10   le fasse à la fin ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous avez la parole, intervenez maintenant.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais je le répète, Maître Alaburic,

 13   essayez de maîtriser le débit de votre lecture parce que tout ne passe pas

 14   bien. Les pauvres interprètes, vraiment, souffrent.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je vais en

 16   tenir compte avec soin et je vais être très brève.

 17   La Défense de Jadranko Prlic, hier, a prononcé sa duplique qui se

 18   rapportait également à notre plaidoirie concernant le centre de transit de

 19   Ljubuski. Ceci a été consigné en pages 84 à 89 du compte rendu d'audience

 20   d'hier. Si je puis me permettre, je voudrais résumer très brièvement la

 21   position de la Défense Prlic : les centres de transit auraient été

 22   constitués pour prendre en charge les Croates expulsés de Bosnie centrale.

 23   Et --

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Il y avait un seul centre de

 25   transit. On ne parle que d'un centre de transit, celui de Ljubuski. Donc,

 26   si on veut être correct, il faut veiller à l'exactitude. Si vous voulez me

 27   synthétiser, faites-le bien.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, pour éviter ce -- attendez. Pour


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  1   éviter ce type de problème, il fallait citer exactement ce qu'avait dit Me

  2   Karnavas. Comme ça, ça l'aurait empêché de faire une objection, qui n'a pas

  3   lieu d'être, d'ailleurs, dans une duplique finale. Donc citez exactement ce

  4   qu'il a dit et après vous donnez votre position.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, ça devient de plus en plus clair -

  6   -

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

  8   M. SCOTT : [interprétation] Il y a une partie qui n'a pas le droit d'être

  9   entendue, et c'est bien l'Accusation ici. M. Stringer vient d'intervenir

 10   et, de nouveau, on lui a dit de se rasseoir, on lui a rabattu le caquet.

 11   Maintenant, Me Karnavas, il a le droit d'objecter, la Défense peut

 12   continuer tant qu'elle veut, mais l'Accusation n'a pas le droit d'être

 13   entendue. Je crois qu'il y a deux poids deux mesures ici, et c'est dommage.

 14   Vraiment, cela devient absurde. Ce n'est pas juste, Monsieur le Président.

 15   On n'a pas le droit de réserver un traitement différent. On ne peut pas

 16   avoir un jeu de règles pour l'Accusation et un autre pour la Défense. Quand

 17   M. Stringer fait une objection, raisonnable d'ailleurs, on lui dit de se

 18   taire. Me Karnavas a fait objection, et maintenant vous critiquez Me

 19   Alaburic. C'est tout à fait injuste.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je pense que mes propos ont été mal

 21   traduits. J'ai dit exactement ceci à Me Alaburic : je lui ai dit que si

 22   elle avait cité exactement les propos de Me Karnavas, on n'aurait pas eu le

 23   problème soulevé par Me Karnavas. Donc je disais à Me Alaburic de citer

 24   exactement les propos, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. Je

 25   rappelais simplement, comme la Chambre l'avait dit, comme d'ailleurs on

 26   avait informé tout le monde, qu'il fallait, lors de ces débats, répliques

 27   et dupliques, citer exactement les pages de transcript et les propos tenus.

 28   Voilà. Alors, c'est ce que va nous faire maintenant Me Alaburic, elle a


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  1   compris.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] J'estime que l'intervention de mon confrère

  3   Me Karnavas est tout à fait appropriée, moi aussi. Alors, je vais vous

  4   expliquer pourquoi j'ai utilisé le pluriel. En page 84, ligne 17, il est

  5   consigné ce qui suit, je cite : "The transit centres", "Les centres de

  6   transit pour prisonniers de guerre." Par conséquent, mon confrère Me

  7   Karnavas a dit, ou bien il ne l'a pas dit, mais cela a été ainsi consigné

  8   au compte rendu d'audience, qu'il y aurait eu des centres de détention.

  9   C'est la seule raison pour laquelle j'ai utilisé le pluriel. Alors, s'il

 10   s'agit d'une erreur au compte rendu d'audience, évidemment je vais me

 11   rectifier. Je vais, dans le résumé que je propose, dire que la duplique de

 12   la Défense numéro 1 concernait les affirmations de la Défense Petkovic

 13   relatives au centre de transit de Ljubuski et l'affirmation selon laquelle

 14   ce centre de détention aurait également été destiné à des prisonniers de

 15   guerre.

 16   Alors, la Défense Petkovic ne remet pas en question l'affirmation de la

 17   Défense Prlic concernant le centre de transit de Ljubuski et la prise en

 18   charge de Croates expulsés de Bosnie centrale. Ce à quoi nous nous sommes

 19   référés dans notre propre plaidoirie, c'étaient les paragraphes 105 et 131

 20   de l'acte d'accusation, qui concernent les allégations de crimes

 21   d'expulsion forcée de civils musulmans et de prisonniers de l'Heliodrom à

 22   la mi-juillet 1993. Ces allégations, telles qu'elles sont formulées dans

 23   l'acte d'accusation et définies dans l'annexe A du mémoire en clôture de

 24   l'Accusation, sont directement liées au bureau des personnes expulsées et

 25   réfugiées ainsi qu'à l'autorité civile du HVO. Ces instances sont

 26   directement définies comme étant les auteurs de ces crimes.

 27   Si j'ai bien lu les mémoires en clôture des autres Défenses et si j'ai bien

 28   écouté leurs plaidoiries, la Défense de M. Prlic ne s'est pas penchée sur


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  1   les documents relatifs à ces crimes-là de la mi-juillet 1993. J'ai, par

  2   conséquent, considéré qu'il était de mon devoir sur le plan professionnel,

  3   et compte tenu du manque de temps, de n'avancer qu'un seul argument

  4   juridique, à savoir que le crime d'expulsion illégale ne peut être commis

  5   qu'à l'égard de civils et non pas également à l'égard de prisonniers de

  6   guerre. Notre interprétation est juste, et à l'appui, je souhaite dire

  7   qu'il est hors de doute que les prisonniers de guerre peuvent être victimes

  8   de crimes tombant sous le coup de l'article 5 du Statut. Cependant, ces

  9   crimes doivent faire partie d'une attaque à grande échelle dirigée contre

 10   une population civile.

 11   Notre position s'appuyait sur un certain nombre d'éléments de preuve. Je

 12   vais en citer certains, et je n'évoquerai pas ceux avancés par le Procureur

 13   dans son annexe A.

 14   Ces documents sont les pièces P 3427; P 3554; P 3587; P 3673;  P 3804; P

 15   3952; P 9679; ainsi que la déposition du Témoin BA, et plus précisément le

 16   contre-interrogatoire par la Défense Prlic aux pages  7 423 à 7 429 du

 17   compte rendu d'audience; la déposition du Témoin BC, à savoir

 18   l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire par la Défense Prlic

 19   figurant en page 18 353 du compte rendu d'audience jusqu'à la page 18 355,

 20   puis aux pages 18 359 et 18 595 à 597.

 21   Nous n'avions l'intention de nuire à personne, mais simplement dénoncer

 22   quelque chose dont nous estimions que cela était utile à toutes les

 23   Défenses. Nous estimons qu'il n'est d'ailleurs pas possible de nuire à

 24   quiconque, parce qu'en vertu du principe même d'une entreprise criminelle

 25   commune, Milivoj Petkovic peut être déclaré responsable des actes d'autres

 26   personnes et d'autres organes. C'est tout ce que nous souhaitions dire,

 27   Messieurs les Juges, Monsieur le Président. Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Alaburic. Je vais donner la parole

 


Page 52946

  1   maintenant à la Défense de M. Coric, qui va intervenir pour les 15 minutes

  2   qu'elle avait demandées.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  4   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

  5   prétoire.

  6   Aux pages 8 et 9 du compte rendu d'audience d'hier, le Procureur

  7   affirme que M. Coric et la police militaire auraient exercé un contrôle de

  8   jure sur les prisonniers et la détention. A cette occasion, le Procureur a

  9   évoqué deux documents, la pièce P 837 et la pièce P 143. L'ensemble de ces

 10   deux documents représente des instructions adressées à la police militaire

 11   dans le cadre de ses activités. Dans les deux documents, dans les parties

 12   où l'on énumère les tâches de la police militaire, au point (I), on trouve

 13   ce qui suit : la police militaire s'acquitte des tâches de la sécurisation

 14   des prisons militaires. Et au point (T), on trouve qu'elle contribue,

 15   qu'elle coopère dans le cadre de la sécurisation des prisonniers de guerre.

 16   Et je souligne le fait qu'elle coopère dans ce cadre. Donc ces deux tâches

 17   sont énumérées dans lesdits deux documents.

 18   Dans sa plaidoirie et son mémoire en clôture, la Défense Coric a affirmé et

 19   continue à affirmer que dans l'accomplissement au quotidien de ses tâches,

 20   la police militaire était placée sous le commandement, tant de jure et de

 21   facto, des commandants militaires. De plus, le fait d'assurer la sécurité,

 22   de sécuriser les prisons ne saurait être assimilé à la direction des

 23   prisons. La direction des prisons comprend un contrôle de leurs directeurs,

 24   comprend également une obligation de procéder à des visites, d'assurer

 25   l'approvisionnement en vivres et de s'occuper des libérations. Rien de tout

 26   cela n'était le fait ni de l'administration de la police militaire ni de

 27   Valentin Coric. Tout ceci a été fait par des commandants militaires, par

 28   exemple, le colonel Obradovic et les commandants de la Brigade de Rama.


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  1   Ainsi, par exemple, le directeur de Gabela était un membre de la Brigade de

  2   Knez Domagoj, directement subordonné à Obradovic du reste, alors que les

  3   directeurs de la prison à Prozor étaient nommés par les commandants de la

  4   brigade.

  5   La totalité des détails étayés par des éléments de preuve ont été avancés

  6   par la Défense Coric dans son mémoire en clôture, aussi ne va-t-elle pas se

  7   répéter.

  8   En page 18 du compte rendu d'hier, le Procureur a affirmé, pour dire que

  9   c'est un fait certain, une affirmation qui est celle de dire que les

 10   prisonniers avaient été confiés à la police militaire; or, le Procureur n'a

 11   en rien prouvé la chose.

 12   La Défense Coric maintient ses affirmations, qui se trouvent être étayées

 13   par des éléments de preuve avancés à l'occasion de ses plaidoiries pour

 14   dire que jamais des prisonniers n'ont été confiés à la police militaire et

 15   qu'à chaque fois, de facto, ils restaient sous l'autorité des commandants

 16   militaires.

 17   Et il n'y a pas que la Défense Coric à l'affirmer, Messieurs les Juges.

 18   Mate Boban le savait aussi. C'est pourquoi dans un document que nous avons

 19   pu voir tout à l'heure sur nos écrans, le    P 5104, au paragraphe 7, il

 20   est dit qu'il est donné l'ordre à l'état-major de faire prendre

 21   connaissance de la teneur de cet ordre à toutes les unités subalternes et

 22   de leur apporter une assistance technique pour ce qui est de la mise en

 23   œuvre dudit ordre.

 24   Il n'y a pas dans cet ordre un élément ou un paragraphe disant ce que

 25   devait faire la police militaire, voire l'administration de la police

 26   militaire, voire encore le département chargé de la Défense.

 27   En page -- et pour étayer ceci, je voudrais demander aux Juges de se

 28   pencher sur trois documents pour se rendre compte des modalités de


Page 52948

  1   communication de cet ordre par Mate Boban, le P 5199, le 1D 1704 et le 2D

  2   1319.

  3   Je m'excuse auprès des interprètes. Je viens de faire une digression. Je

  4   reviens vers le texte qu'ils ont sous les yeux et qui se trouve donc en bas

  5   de page.

  6   A la page 10 du compte rendu d'hier, le Procureur a fait référence à la

  7   crédibilité d'un témoin de l'Accusation, le Témoin E. Et pour étayer la

  8   crédibilité de ce témoin, le Procureur cite un document, le P 7411, qui est

  9   un document de M. Pusic, pour confirmer que dans ce programme de libération

 10   et de lettres de garantie, il y aurait eu participation de l'administration

 11   de la police militaire, du ODPR et du SIS.

 12   Je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre le fait que ni le Témoin E ni

 13   le Procureur, pour ce qui est des remises en liberté auxquelles a pris part

 14   ledit témoin, n'ont mentionné aucun des organes que je viens d'énumérer, et

 15   c'est précisément la raison pour laquelle, et je souligne bien que c'est

 16   l'une des raisons pour lesquelles, la Défense Coric a contesté et conteste

 17   encore la crédibilité de ce Témoin E.

 18   Le Témoin E et les documents apportés par ses soins ont témoigné d'une

 19   pratique tout à fait autre. Ils ne mentionnent aucun des organes que nous

 20   venons d'énumérer, pas plus que les modalités de remise en liberté telles

 21   que décrites dans le document de M. Pusic qui a donné lieu à l'étude de la

 22   totalité de ce récit.

 23   S'agissant de ce Témoin E, il est fait mention de certaines autres

 24   personnes, par exemple, certains avocats qui, nulle part ailleurs,

 25   exception faite d'un seul et unique site, s'étaient trouvés impliqués dans

 26   des activités liées à la remise en liberté de prisonniers, voire à la

 27   délivrance de lettres de garantie.

 28   Sur le site où a eu à intervenir ce Témoin E, il y a eu une pratique assez


Page 52949

  1   unique et inhabituelle qui a été conçue et mise en œuvre par ledit Témoin E

  2   de son propre gré et en coopération avec des individus qui lui étaient

  3   proches. L'administration de la police militaire, pas plus que Valentin

  4   Coric, pas plus que l'un quelconque des organes mentionnés tout à l'heure,

  5   à savoir l'ODPR, le SIS ou le service chargé des échanges, n'ont rien eu à

  6   voir avec.

  7   En pages 9 et 10 du compte rendu d'hier, le bureau du Procureur fait

  8   référence à un document, le P 7411, page 4, paragraphe 5, et dit, ce

  9   faisant, que le service chargé des échanges, aux côtés du département

 10   chargé de lutter contre la criminalité au sein de la police militaire et

 11   certains autres services, avait mis la totalité des prisonniers ensemble et

 12   que cela a eu un effet sur leur remise en liberté au cas où ils venaient à

 13   présenter la documentation nécessaire au complet.

 14   A la différence de ce que dit le Procureur, ce document dit que le service

 15   chargé des échanges a constitué des listes et que pour ce qui est de la

 16   constitution de ces listes, ils n'ont fait mention d'aucun rôle de la part

 17   de ce département chargé de lutter contre la criminalité au sein de la

 18   police militaire.

 19   La Défense Coric a affirmé et affirme encore, et cela se trouve être

 20   confirmé par les documents et témoins que nous avons déjà cités en

 21   référence, à savoir que ce service chargé de lutter contre la criminalité

 22   obtenait ces listes de la part du service chargé des échanges ainsi que de

 23   la part de certaines autres instances. Les listes en question comportaient

 24   les noms de certaines personnes mises en détention.

 25   S'agissant desdits noms, le département chargé de lutter contre la

 26   criminalité était censé rédiger une attestation pour la communiquer à ces

 27   autres instances qui ont communiqué la liste ou les listes en question.

 28   L'attestation que nous venons de mentionner comportait une seule donnée, à

 


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  1   savoir celle de savoir si l'individu en question figurant sur la liste

  2   faisait ou pas l'objet d'une procédure au pénal. Nulle part dans cette

  3   attestation il n'était dit si l'individu en question pouvait ou ne pouvait

  4   pas être remis en liberté. Donc ce département chargé de la lutte contre la

  5   criminalité fournissait un renseignement tel que fourni par la totalité des

  6   polices où que ce soit au monde. Ce n'est pas ce département de la lutte

  7   contre la criminalité qui décide de la remise en liberté.

  8   Donc j'attire votre attention sur les documents qui l'illustrent, à savoir

  9   le P 4379, le 6D 169 et le P 4450.

 10   Merci de votre attention, Messieurs les Juges. La Défense Coric vient d'en

 11   terminer avec sa présentation.

 12   Je voudrais juste rajouter une chose. On vient d'attirer notre attention

 13   qu'à la ligne 15, ligne 27, il y a -- enfin, à l'emplacement du mot

 14   "exchange", il doit y avoir "service". Service chargé des échanges. Merci.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître. Maître Ibrisimovic, pour terminer les

 16   dupliques, vous avez la parole pour M. Pusic, qui est absent aujourd'hui,

 17   mais représenté car malade.

 18   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

 19   faire référence aux pages du compte rendu 52 825 à      52 827. Lorsqu'il

 20   s'agit de la présentation des arguments, il convient de dire que ce que

 21   nous avons entendu prononcer de la part de M. Stringer c'est une répétition

 22   de ce qui a déjà été dit dans le mémoire en clôture du Procureur et dans le

 23   réquisitoire présenté par M. Kruger. Rien de nouveau n'a été entendu pour

 24   ce qui était de la présentation d'arguments. Et pour que l'on puisse

 25   présenter une argumentation dans une réplique, il faut que les normes

 26   soient réunies. Nous ne pensons pas que ces normes aient été réunies

 27   pendant la présentation des arguments hier.

 28   Qu'a fait M. Stringer ? M. Stringer a répété ce que M. Kruger avait déjà


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  1   dit dans son réquisitoire lorsqu'il a pris la parole pour parler contre M.

  2   Pusic. Qui plus est, M. Stringer s'est même servi du même document que le

  3   document utilisé par M. Kruger lors de son réquisitoire. Je vous renvoie à

  4   la page 52 159 pour voir que M. Kruger s'est servi du même document cité en

  5   référence par Mme Tomasegovic, à savoir le P 7411, qui a été une fois de

  6   plus cité par M. Stringer. J'ai dit document 7411. Alors, il s'agit d'un

  7   document cité par M. Kruger qui a été utilisé dans le prétoire par M.

  8   Stringer, et nous ne savons pas pour quelle raison. Peut-être pour

  9   accentuer des éléments de la cause défendue par lui, comme nous l'a laissé

 10   entendre M. Khan d'ailleurs.

 11   Il s'agit d'un document qui ne démontre aucune autorité, aucun pouvoir de

 12   la part de M. Pusic. Le document est cité dans le mémoire en clôture aux

 13   paragraphes 1 248 et 1 251, et ça a été versé au dossier, mais ça n'a

 14   jamais été utilisé par l'Accusation, pas plus que ça n'a été montré à aucun

 15   des témoins qui ont comparu dans ce prétoire.

 16   Plus loin, M. Stringer fait référence au témoignage du Témoin E qui a été

 17   entendu dans l'espèce. Au réexamen de ce qu'a dit le Témoin E, il ne peut

 18   être établi aucun lien avec M. Pusic et avec la délivrance de lettres de

 19   garantie, voire des transferts vers des pays tiers, parce que ça n'a été

 20   mentionné dans aucun contexte par les soins de ce témoin.

 21   Et le Procureur s'est penché dans le détail sur les dires de ce témoin aux

 22   paragraphes 1 103 et 1 106 de son mémoire en clôture. Donc nous n'avons,

 23   une fois de plus, rien de nouveau pour justifier la présentation de

 24   l'argumentation avancée au fil du débat auquel nous avons assisté hier.

 25   Puis, M. Stringer fait référence au P 7124, et ça se trouve élaboré aux

 26   paragraphes 320, 1 203, 1 232, 1 255, 1 310 du mémoire en clôture du

 27   Procureur, et dans le mémoire en clôture de la Défense de M. Pusic --

 28   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi les références parce que M.


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  1   Ibrisimovic lit très vite.

  2   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une réunion qui s'est tenue

  3   le 11 décembre 1993, et où il n'est démontré aucune autorité ou pouvoir qui

  4   serait exercé par M. Pusic. Il s'agissait d'une réunion à laquelle ont

  5   assisté des personnes tout à fait anonymes, des gens que nous ne

  6   connaissons pas du tout.

  7   Le 11 décembre 1993, M. Pusic, suite à cette réunion, n'a fait partie

  8   d'aucune des commissions qui ont été constituées pour décider de ce qu'il

  9   allait advenir de ces centres de détention. Mon collègue vient de me dire

 10   qu'en page 29, ligne 23, on aurait dû lire paragraphe 468 à 479.

 11   Hier, à l'occasion de l'exposé de M. Stringer, nous avons tout de même pu

 12   entendre quelque chose de nouveau, 5 225 à 5 827 --

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'à cette vitesse, les numéros de

 14   pages ne peuvent pas être suivis.

 15   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il est donné lecture d'une partie du

 16   compte rendu d'audience daté du 1er mars 2011. Il est dit que M. Pusic n'a

 17   une responsabilité qu'accessoire et qu'il n'a pas été en position de faire

 18   quoi que ce soit tout seul, comme l'a dit M. Stringer. Ça n'a jamais été

 19   une affirmation de la part de l'Accusation; il semblerait que M. Pusic ait

 20   eu un droit exclusif de faire ce que bon lui semblait.

 21   Lorsqu'on se penche maintenant sur le document --

 22   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu la référence.

 23   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] -- il est dit que M. Pusic aurait fait

 24   partie d'une commission créée par M. Bruno Stojic en août 1993. Donc,

 25   désormais, il ne se trouverait en situation que de se charger de

 26   responsabilités de jure, mais pas de facto, pas la responsabilité de facto

 27   qui avait été évoquée pendant le procès. De cette façon, M. Stringer et

 28   l'Accusation ont enlevé les pouvoirs d'exclusivité qui étaient attribués à

 


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  1   M. Pusic au paragraphe 1 190 du mémoire en clôture pour ce qui est des

  2   personnes détenues.

  3   Que dire enfin de l'espèce ? Je n'ai entendu aucune réponse et je ne pense

  4   pas que quiconque ici ait pu entendre qu'avait été le rôle de M. Pusic. Il

  5   s'est passé cinq ans de procès pour essayer d'obtenir une réponse à cette

  6   question. Bien entendu, cela relevait de l'obligation exclusive de

  7   l'Accusation. Les réponses devaient être apportées par l'Accusation, et non

  8   pas par la Défense, parce qu'il y a une règle d'or de toute procédure et de

  9   tout procès in dubio pro reo qui a d'ailleurs été évoquée par mon collègue

 10   M. Khan lui aussi et M. Sahota. Donc nous nous devons de réclamer un

 11   jugement d'acquittement pour notre client, M. Pusic. Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Ibrisimovic.

 13   Les dupliques ayant été terminées, nous allons maintenant faire notre pause

 14   de 20 minutes. Et, à la reprise, je donnerai la parole aux accusés qui

 15   voudront intervenir.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 19   L'audience étant reprise, je donne la parole à M. Prlic.

 20   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Pendant près de 20 ans, je me suis battu

 21   pour une Bosnie-Herzégovine européenne et moderne dont les peuples, les

 22   citoyens seraient tous égaux. Au risque de paraître prétentieux, je crois

 23   que personne d'autre n'a des états de service meilleurs que les miens à cet

 24   égard. La protection de l'héritage historique et des fondements

 25   constitutionnels de mon pays a été la mission de ma vie toute entière.

 26   Personne ne peut remettre cela en question, y compris pendant la période

 27   couverte par l'acte d'accusation.

 28   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne vais pas ici


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  1   répéter ma déclaration préliminaire, qui a été entièrement confirmée

  2   pendant la présentation des éléments à décharge et également renforcée

  3   pendant les éléments à décharge des autres Défenses par la présentation de

  4   nouveaux documents et éléments de preuve. Je ne dirai qu'une chose, à

  5   savoir que le contexte est absolument essentiel pour la compréhension des

  6   événements pertinents en l'espèce.

  7   Lorsque la guerre a commencé, je suis revenu de mon propre chef des Etats-

  8   Unis en 1992 afin de devenir soldat. Ensuite, j'ai été nommé au conseil

  9   spécial de Mostar. Il s'agissait là d'actes raisonnables. Nous étions tous

 10   dans l'obligation de défendre notre pays conformément au système de la

 11   Défense populaire généralisée. Dans les circonstances difficiles de cette

 12   époque, il y avait un besoin pressant de nous organiser à partir de la base

 13   afin d'essayer de mettre un terme au chaos. Peut-être en raison de mes

 14   expériences et de mes états de service précédents, on m'a confié la tâche

 15   consistant à essayer d'apporter mon assistance dans la coordination des

 16   différentes instances civiles des municipalités concernées et du

 17   gouvernement de Sarajevo. C'était là la finalité de ma nomination à la HZ

 18   HB, qui était une autorité administrative provisoire dans une zone

 19   comprenant plus de 50 municipalités. Ceci ne peut avoir aucun lien avec la

 20   Banovina de 1939 que l'on nous présente comme l'objectif territorial de

 21   l'entreprise criminelle commune alléguée. Cette autorité a été mise en

 22   place en réaction à la guerre et en tant que tentative visant à combler les

 23   lacunes dans le fonctionnement de l'Etat nouvellement organisé de Bosnie-

 24   Herzégovine.

 25   Il convient ici de garder à l'esprit la succession des événements tels

 26   qu'ils se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine et autour, ainsi que tous les

 27   défis consécutifs à l'effondrement des services financiers et sociaux, le

 28   manque de sécurité à l'échelon local et à l'échelon de l'Etat, ainsi que


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  1   toute l'incertitude qui prévalait à l'époque.

  2   Les initiatives de la partie musulmane, quant à elles, ont augmenté

  3   l'insécurité des Croates de Bosnie-Herzégovine. Izetbegovic et le SDA

  4   semblaient mettre en œuvre une politique visant à priver le peuple croate

  5   de Bosnie-Herzégovine de son statut de peuple constitutif. Nous, les

  6   Croates, nous souhaitions nous assurer que nous pourrions bénéficier des

  7   mêmes droits et de droits égaux à tous ceux des autres peuples constitutifs

  8   de cette nouvelle Bosnie-Herzégovine.

  9   Nous n'avons jamais soutenu que les Musulmans ou les Serbes auraient dû se

 10   voir daigner leurs droits de peuple constitutif de la Bosnie-Herzégovine,

 11   mais nous avons insisté, comme nous continuons à insister aujourd'hui, sur

 12   le fait que nous autres, Croates, avons le droit de préserver le statut qui

 13   est le nôtre, ainsi que notre héritage et notre culture. Nous n'étions pas

 14   à l'époque, et aujourd'hui nous ne le sommes pas davantage, des Bosniens

 15   catholiques. Nous sommes des Croates de Bosnie-Herzégovine.

 16   Ceci a été confirmé par toutes les propositions de paix de la communauté

 17   internationale qui ont reconnu nos droits en tant qu'éléments des plans de

 18   paix prévoyant le cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine telle

 19   qu'elle a émergé de l'ex-Yougoslavie. Tous ces plans de paix ont été fondés

 20   sur le résultat des recensements. Aucun d'entre eux n'a reconnu les

 21   changements ethniques imposés par la force. Nous avons soutenu ce principe

 22   fondamental et n'avons jamais défendu quelque nettoyage ethnique que ce

 23   soit.

 24   Même dans les moments les plus noirs du conflit, en Bosnie centrale,

 25   lorsque les Croates ont été forcés de fuir pour leur propre sécurité, nous

 26   n'avons jamais accepté que les demeures ancestrales des Croates de cette

 27   partie de Bosnie-Herzégovine soient perdues à jamais. Nous avons toujours

 28   accepté qu'à la fin de la guerre, tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine


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  1   qui avaient été forcés de partir par peur puissent revenir à leurs

  2   domiciles. Nous n'avons jamais visé rien de moins pour les Serbes et les

  3   Musulmans.

  4   Les travaux du HVO de la HZ HB, qui était un organe exécutif temporaire, et

  5   plus tard, ceux du gouvernement de la HZ HB, étaient l'approche la plus

  6   honnête visant à construire une telle Bosnie-Herzégovine qui serait

  7   acceptée par tous ses citoyens. Cela ne saurait être remis en question

  8   malgré l'existence d'activités criminelles pendant ces années de guerre.

  9   Lorsque je dis "honnête", je me réfère à l'objectif qui a été le nôtre, à

 10   savoir protéger l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine sur la base de la

 11   réconciliation de ses peuples constitutifs et des droits de tous ses

 12   citoyens dans la continuation des négociations internationales portant sur

 13   son organisation interne et en réaction aux événements survenus, réaction

 14   au moyen de mesures temporaires.

 15   Pour les représentants internationaux venus en Bosnie-Herzégovine avec des

 16   idées très arrêtées, la plupart des questions constitutionnelles et

 17   relatives à l'organisation étaient difficiles à comprendre, et elles le

 18   sont toujours. Nous avions un système unique hérité de l'ex-Yougoslavie.

 19   Pour nous tous vivant et travaillant en Bosnie-Herzégovine, elle faisait du

 20   sens. Nous comprenions tous l'autorité de jure et les responsabilités qui

 21   allaient de pair avec les différentes institutions et les différents postes

 22   concernés.

 23   Alors que pour tous ceux venant de démocraties occidentales, lorsqu'on les

 24   entend décrire la façon dont les choses fonctionnaient et la façon dont les

 25   autorités locales fonctionnaient, on comprend bien qu'ils n'ont fait

 26   quasiment aucun effort pour comprendre réellement comment notre système

 27   fonctionnait. Il est également certain que des positions différentes

 28   existaient, celle de Tudjman par exemple, mais il convient de garder à


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  1   l'esprit ce qui se passait sur le terrain.

  2   Je n'ai rencontré Tudjman qu'une seule fois en 1992. Ensuite, je l'ai

  3   rencontré lors d'une réunion présidentielle en novembre 1993, la fois

  4   suivante. Je ne l'ai jamais entendu s'exprimer contre l'indépendance de la

  5   Bosnie-Herzégovine, ni contre les droits constitutifs de chacun des trois

  6   peuples, pas plus que je ne l'ai entendu s'exprimer contre la paix ou les

  7   principes d'aucun des plans de paix internationaux proposés.

  8   Sans nos contacts avec les dirigeants de la Croatie, nous n'aurions pas été

  9   en mesure, par exemple, de nous défendre ou de mettre en place des

 10   frontières d'Etat courant entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La

 11   preuve la plus claire de cette position qui a été la nôtre, ce sont les

 12   procès-verbaux présidentiels, mais pas en se contentant de prendre des

 13   phrases hors de leur contexte; il convient d'examiner l'ensemble de ces

 14   documents.

 15   Je voudrais également souligner l'existence de nombreuses erreurs dans ces

 16   procès-verbaux présidentiels, sans même parler de la facilité avec laquelle

 17   on peut mal interpréter ou utiliser à mauvais escient ces informations.

 18   Prenons, par exemple, le paragraphe 398 du mémoire en clôture de

 19   l'Accusation, note en bas de page numéro 916, dans laquelle on fait

 20   référence à la pièce P 08288. L'Accusation y attribue certains propos à

 21   moi-même, alors qu'un examen détaillé de ce procès-verbal, en fait, montre

 22   qu'il s'agit de quelqu'un d'autre qui n'est pas identifié. C'est plutôt

 23   évident, à vrai dire, lorsque l'on voit que cet orateur indique avoir

 24   obtenu un diplôme en histoire.

 25   Peut-être s'agit-il d'une erreur non intentionnelle de la part de

 26   l'Accusation. En tout cas, cela nous donne un exemple tout à fait clair de

 27   la facilité avec laquelle on peut procéder à une lecture erronée de ces

 28   procès-verbaux et peut-être en tirer des conclusions également erronées.


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  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous disposez également de tous

  2   les procès-verbaux des réunions du HVO de la HZ HB que j'ai pu présider. Je

  3   vous prie de bien vouloir en faire une lecture exhaustive et, si possible,

  4   dans l'ordre chronologique, ce qui vous permettrait d'examiner les choses

  5   dans leur contexte et à la lumière des circonstances. Aucune de ces

  6   décisions ne peut être reliée aux objectifs de l'entreprise criminelle

  7   alléguée ni aux crimes eux-mêmes.

  8   Je vous prie également de vous pencher sur ma conduite, mes déclarations

  9   publiques et mes travaux, non seulement en relation avec ces procès-verbaux

 10   et les décisions qui ont été prises, mais également dans les relations que

 11   j'ai eues avec mes homologues représentant des organisations

 12   internationales. J'ai essayé d'avoir un dialogue constructif avec

 13   Izetbegovic, Silajdzic et les autres. Peut-être est-ce la raison pour

 14   laquelle j'ai été considéré comme un bon premier ministre par intérim après

 15   les accords de Medjugorje en 1993, comme un ministre de la Défense

 16   acceptable après les accords de Washington et ministre des Affaires

 17   étrangères qualifié après les accords de Dayton.

 18   Les efforts que j'ai entrepris pour essayer d'améliorer la situation à

 19   Mostar, en collaboration avec le Témoin DZ, sont un autre exemple tout à

 20   fait pertinent. Cela est resté inaperçu, parce que tout ce que je faisais

 21   en coopération avec DZ était secret. Pas même les supérieurs du Témoin DZ

 22   n'étaient au courant de ces activités, et encore moins les organisations

 23   internationales qui étaient présentes sur place.

 24   Alors, il est facile d'en conclure que je n'ai pratiquement rien fait. On

 25   peut le faire si l'on ignore l'ensemble des faits ou si l'on fait des

 26   présupposés, on encore si l'on m'attribue des compétences que je n'avais

 27   pas. J'espère, Messieurs les Juges, que vous disposez à présent d'une image

 28   plus exacte et plus complète de ces faits dont vous avez été saisis et que


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  1   vous vous repencherez sur l'ensemble des circonstances et le contexte de

  2   ces actes.

  3   Les structures et les institutions que nous avons contribué à établir par

  4   l'intermédiaire du HVO de la HZ HB ont joué un rôle considérable dans cet

  5   effort visant à apporter un tant soit peu de normalité et d'organisation

  6   dans le chaos qui s'est abattu sur mon pays après le début de la guerre.

  7   C'était une autorité temporaire, quelque chose que je ne cesserai de

  8   souligner.

  9   Notre objectif était de s'assurer que tout un chacun puisse rester

 10   chez soi, que les structures sociales pourraient continuer à fonctionner;

 11   les écoles, les hôpitaux, les institutions financières, qu'elles pouvaient

 12   continuer à fonctionner dans ces circonstances extrêmement chaotiques et

 13   totalement imprévisibles, comme dans le film "King's Speech".

 14   Si nous avons échoué à atteindre nos objectifs, ce n'est pas pour ne

 15   pas avoir essayé. Ce qui est tout à fait clair, et je souhaite le souligner

 16   ici aujourd'hui, c'est que le HVO de la HZ HB n'a jamais été créé pour

 17   précéder à quelque discrimination que ce soit. Le HVO de la HZ HB était un

 18   organe exécutif temporaire chargé d'affaires civiles, et non pas un

 19   commandement conjoint comme le Procureur semble suggérer. Il était censé

 20   cesser de fonctionner quelques mois à peine après avoir commencé à

 21   fonctionner, lorsque le plan de paix Vance-Owen a été adopté en janvier

 22   1993, ce qui devait permettre des nominations conjointes avec les Musulmans

 23   aux postes dans les provinces et au gouvernement central. Cependant, il y a

 24   eu des hésitations de la part des Musulmans concernant ces nominations. Par

 25   exemple, à Mostar, des hésitations à procéder sur une base paritaire avec

 26   les Croates, et un conflit avec l'ABiH s'en est ensuivi. Puis, en réaction

 27   à cela, il y a eu un plan de paix international proposé, l'union des trois

 28   républiques. La HR HB a été mise en place suite au plan Owen-Stoltenberg.


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  1   En novembre 1993, le gouvernement de la HR HB a été mis en place avec un

  2   parlement et des institutions autres qui ont presque immédiatement obtenu

  3   des résultats positifs. Il est possible de dire que les organes exécutifs

  4   ont commencé à fonctionner, et, par exemple, le programme de travail du

  5   budget pour l'année 1994 en témoigne, tout comme l'amélioration de la

  6   situation générale. Je voudrais souligner également que je n'ai pas à

  7   rougir d'aucune des décisions collectives qui ont été prises et qui ont été

  8   signées par moi en ma qualité de président du HVO de la HZ HB, et je ne

  9   cherche absolument pas à éluder la moindre responsabilité. Je voudrais,

 10   avec votre permission, cependant, clarifier le rôle qui a été le mien.

 11   Je n'avais pas la possibilité de donner le moindre ordre administratif ni

 12   opérationnel. Les chefs d'état-major en ont témoigné. Je ne pouvais donner

 13   d'ordres ni à la police militaire, ni au SIS, ni aux municipalités, ni à

 14   quiconque d'autre, y compris aux membres de cette instance exécutive

 15   temporaire. Il n'y a aucun élément de preuve témoignant du contraire.

 16   A l'appui de ce rôle limité qui était le mien, par exemple, le fait que

 17   j'ai dû m'adresser aux autorités locales pour qu'elles émettent un laissez-

 18   passer à mon attention afin que je puisse me déplacer librement à Mostar.

 19   Comme je l'ai dit dans ma déclaration préliminaire, je n'ai jamais

 20   commis le moindre crime, pas plus que je n'ai encouragé la commission du

 21   moindre crime, ni n'étais au courant de la participation d'aucun des

 22   membres des organes exécutifs temporaires à quoi que ce soit qui aurait été

 23   de cette nature. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour

 24   atténuer les conséquences de la guerre et nous avons pris toutes les

 25   mesures nécessaires pour que les auteurs de ces crimes soient punis.

 26   De façon très concrète, je n'ai jamais eu la responsabilité de

 27   prisonniers. Mes fonctions ne comprenaient pas le fait de capturer ou de

 28   faire prisonnier qui que ce soit. Je n'avais pas le pouvoir de libérer


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  1   quiconque. Le HVO de la HZ HB n'a pas mis en place des centres de

  2   détention. Il ne pouvait pas faire cela. Il n'y a aucun élément de preuve

  3   indiquant que le HVO de la HZ HB ou moi-même, en ma qualité de président,

  4   nous aurions outrepassé notre compétence de jure.

  5   Grâce aux ordres émis par le président de la HZ HB, on a créé des

  6   conditions permettant au HVO de la HZ HB d'améliorer les conditions de

  7   détention et de finir par fermer les centres de détention. Sans cet ordre,

  8   nous aurions été impuissants à faire quoi que ce soit, tant de jure que de

  9   facto.

 10   En tant que président du HVO de la HZ HB et du gouvernement de la HR HB,

 11   j'ai fait tout ce que je pouvais pour les prisonniers et pour toutes les

 12   victimes dans les limites de mes attributions et du rôle qui était le mien.

 13   Tous ceux qui ont souffert méritent une compassion sincère et que justice

 14   soit faite. Et j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de faire une véritable

 15   différence, veuillez me croire. Dans les circonstances de l'époque, ce

 16   n'était vraiment pas facile. Le fait que j'aie essayé d'en faire davantage

 17   dans les fonctions qui étaient les miennes ne signifie pas que j'avais

 18   compétence pour cela. Je me suis mis à la disposition de tout un chacun,

 19   qu'il s'agisse des responsables croates en Croatie ou des organisations

 20   internationales, des médias également, pour faire advenir les changements

 21   positifs nécessaires.

 22   J'ai déjà dit également que je maintenais toutes les décisions du HVO de la

 23   HZ HB et celles du gouvernement de la HR HB, mais je me suis souvent

 24   demandé la chose suivante : si les mêmes événements se reproduisaient, est-

 25   ce que j'agirais de façon différente, ou peut-être ai-je omis de faire

 26   quelque chose ? Mais je n'ai rien réussi à retrouver dont je puisse dire

 27   que j'ai omis de le faire dans ces circonstances.

 28   Pendant ces mêmes années, j'aurais pu partir, j'aurais pu m'échapper et,


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  1   ainsi, j'aurais évité l'acte d'accusation, mais dans ce cas-là, j'aurais

  2   été coupable à mes propres yeux et ma vie durant, parce que j'aurais échoué

  3   à faire quelque chose pour améliorer la situation. Qui aurait eu intérêt à

  4   ce que je parte ? Je suis resté, et parce que je suis resté, je peux

  5   regarder tout un chacun droit dans les yeux. J'ai été en mesure de

  6   continuer à travailler à ce projet de la construction d'une Bosnie-

  7   Herzégovine moderne et indépendante, projet auquel j'ai consacré

  8   l'essentiel de ma vie.

  9   Comment pourrais-je accepter cette affirmation selon laquelle j'aurais

 10   occupé mon propre pays alors que j'étais parmi les premiers - cela a été

 11   dit - les premiers qui, dès 1990, ont été en faveur de son indépendance ?

 12   J'ai occupé maints postes en Bosnie-Herzégovine. J'ai été son vice-

 13   président, président en exercice en 1991, et ensuite de 1994 à 2003. Tout

 14   d'abord, en qualité de ministre de la Défense de Bosnie-Herzégovine, ceci

 15   signifie qu'on m'a confié les activités tant de l'ABiH que du HVO pendant

 16   que la guerre se poursuivait, jusqu'aux accords de Dayton. Dans toute cette

 17   région, les gens savaient qui tirait sur qui. Pour tous ceux qui ont eu à

 18   quitter leurs domiciles, dans quelques circonstances que ce soit, les

 19   gouvernements dont je faisais partie étaient là pour s'assurer que ces

 20   personnes pourraient revenir à leurs domiciles et que leurs biens leur

 21   seraient restitués.

 22   En tant que ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-

 23   Herzégovine, j'ai été le représentant pendant plus de cinq ans de tous les

 24   citoyens de cet Etat, y compris les victimes de la guerre.

 25   En dépit de sept années de détention, malgré les discours de ceux qui

 26   m'accusent, j'ai toujours confiance en la capacité du présent Tribunal de

 27   rendre la justice, tout comme j'y ai cru pendant toutes ces années depuis

 28   1993.

 


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  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez été saisis de tous

  2   les éléments et les éléments de preuve. Je vous demande de ne céder aux

  3   sirènes d'aucun réquisitoire ni plaidoirie. Je vous demande d'examiner avec

  4   soin tous les éléments de preuve, toutes les dépositions, de les placer

  5   dans le cadre du contexte qui est le leur et de l'ensemble des événements.

  6   Je veux croire qu'en adoptant cette approche, vous serez en mesure de

  7   prendre une décision juste et objective.

  8   Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour votre compréhension

  9   et pour tous les efforts qui ont été les vôtres jusqu'à présent en l'espèce

 10   ainsi que pour le dur labeur qui vous attend. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donner la parole maintenant à M. Stojic.

 12   L'ACCUSÉ STOJIC: [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 13   tous et à toutes dans le prétoire.

 14   Messieurs les Juges, je n'ai préparé aucun discours. Je n'ai rien rédigé.

 15   Je n'ai mis que quelques idées sur papier, parce que je me propose de vous

 16   parler du fond du cœur de ce que je ressens. Pour ce qui est de parler de

 17   ce que je ressens, je n'ai pas besoin de préparatifs. C'est mon âme qui va

 18   parler. Donc, quelques préalables.

 19   Je tiens d'abord à vous remercier, Messieurs les Juges, de la

 20   compréhension dont vous avez fait preuve lorsque vous m'avez relâché pour

 21   une liberté provisoire. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a aidé également ma

 22   famille qui porte le fardeau de ma personne depuis ces cinq ou six ans. Il

 23   y a mes enfants, mes parents, mes frères, et cetera.

 24   Vous savez, Messieurs les Juges, que dès que j'ai reçu l'acte d'accusation,

 25   je me suis rendu au Tribunal. Je respecte le Tribunal. Je respecte les

 26   Juges de ce Tribunal. Toute décision que vous avez rendue a été respectée

 27   jusqu'au bout, à la lettre de ce qui y a été écrit.

 28   Lorsque j'ai été remis en liberté provisoire, mes conseils de la


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  1   Défense le savent, et je pense également que vous n'avez pas eu de remarque

  2   à formuler, parce que c'est à 100 % que je me suis conformé à ce qui a été

  3   rédigé dans vos décisions.

  4   Au fil de tout ce procès, Messieurs les Juges, j'ai été présent dans le

  5   prétoire. Je pense que j'ai été le seul à être présent, et le Juge

  6   Antonetti aussi a été l'un des rares à avoir été tout le temps présent. Il

  7   y a eu des fois des situations où je venais sous la fièvre. Mes conseils le

  8   savent, mais je voulais absolument être présent à chaque instant du procès

  9   dans ce prétoire.

 10   Alors, Messieurs les Juges, pour ce qui est du jugement à rendre, moi, je

 11   ne vous demande qu'une chose. Je sais que vous avez à votre disposition des

 12   tas de documents. J'ai étudié cette documentation entière pendant les sept

 13   ou huit années écoulées. J'ai examiné tout document en compagnie de mes

 14   avocats. Ça n'a pas été chose facile. Je sais que ça ne va pas être facile

 15   pour vous. C'est une documentation énorme. Il y a un compte rendu énorme.

 16   Mais je vous demande de prendre lecture du tout et, partant de la totalité

 17   des faits, rendre un jugement.

 18   Messieurs les Juges, je vous dis publiquement que quel que soit le jugement

 19   rendu par vous, je m'y conformerai jusqu'au bout, parce que je crois que

 20   vous êtes des hommes honorables, que vous êtes des Juges expérimentés et

 21   que vous savez forcément faire votre travail.

 22   Je tiens également à remercier mon équipe de la Défense de la compréhension

 23   dont elle a fait preuve à mon égard pendant tout ce procès. A mon égard et

 24   à l'égard de ma famille. Car ils ont toujours trouvé dix à 15 minutes par

 25   jour pour s'entretenir avec ma famille, mon épouse, mes enfants et mes

 26   parents. Je tiens donc à les remercier du travail ardu qu'ils ont fourni

 27   durant ces cinq années écoulées. Et, Messieurs les Juges, je me dois de

 28   vous dire que tout ce qu'ils ont dit au fil de l'affaire, au travers de ce

 


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  1   mémoire en clôture et de leurs plaidoiries, tout a été concerté avec moi-

  2   même, et j'appuie tout ce qu'ils ont dit.

  3   Pour finir, Messieurs les Juges, la chose la plus importante ce sont les

  4   victimes de cette guerre, croyez-moi bien. Ça a été les moments les plus

  5   difficiles de ma vie lorsque j'ai eu à écouter et à voir les victimes qui

  6   ont comparu ici dans le prétoire.

  7   Il n'y a pas un seul document de ma part ou un comportement de ma

  8   part qui aurait donné lieu à des crimes. Je ne les ai pas encouragés, ces

  9   crimes, je ne les ai pas suscités. Je n'en ai pas réclamé. Mais je sais que

 10   crimes il y a eu. Je m'en suis rendu compte au fil des témoignages dans ce

 11   prétoire.

 12   C'est du fond de mon âme, Messieurs les Juges, que je tiens à vous dire que

 13   je compatis avec ces gens-là. Je compatis notamment avec toutes les

 14   victimes de la guerre là-bas, et en particulier, je le répète, s'agissant

 15   de ces victimes musulmanes.

 16   Merci de m'avoir écouté, Messieurs les Juges. Je n'ai plus rien d'autre à

 17   ajouter.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais maintenant donner la parole au dernier

 19   qui veut intervenir. Je crois que c'est le général Petkovic.

 20   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

 21   prétoire, et en particulier à l'intention des honorables Juges de la

 22   Chambre.

 23   Bien que j'aie été un militaire de carrière et que j'aie été formé pour

 24   l'armée, ma carrière a été tout à fait autre. J'estime véritablement qu'il

 25   vaut mieux négocier, s'entretenir et essayer de résoudre pacifiquement la

 26   totalité des problèmes ou litiges, et cela est préférable à avoir ne

 27   serait-ce qu'une journée de guerre. Je l'ai dit en 1993, je le redis

 28   aujourd'hui aussi. Il n'en demeure pas moins que la guerre, hélas, dans les


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  1   circonstances de cette ex-Yougoslavie, il avait été impossible de l'éviter.

  2   Lorsque je faisais partie des rangs de l'armée populaire yougoslave avant

  3   la guerre, je n'ai pas rêvé de l'éventualité de voir ces peuples de l'ex-

  4   Yougoslavie se faire la guerre entre eux, et encore moins pouvais-je

  5   concevoir que la puissance qui entamerait la guerre et qui conduirait la

  6   guerre sur ce territoire, ce serait précisément cette armée populaire

  7   yougoslave dont je faisais partie pendant 20 ans à titre professionnel.

  8   Malheureusement, elle a conduit une guerre pour les intérêts de l'une des

  9   parties seulement de cette ex-Yougoslavie et nous savons pertinemment bien

 10   laquelle.

 11   Et lorsque tout ceci a commencé, il n'y a pas eu de dilemme me concernant

 12   pour ce qu'il convenait de faire. J'ai donc eu à choisir. Et ma patrie

 13   c'était la Croatie. Donc il a été normal de me voir choisir d'aider mon

 14   Etat, c'est-à-dire ma République de Croatie.

 15   Par un concours de circonstances pendant cette guerre-là, j'ai eu à me

 16   déplacer vers le sud de la République de Croatie, qui, dans les

 17   circonstances données, avait été la plus menacée. En 1992, vous savez que

 18   la FORPRONU s'était mise entre les parties belligérantes dans la majeure

 19   partie du territoire croate, mais ils n'étaient pas présents au sud, ce qui

 20   fait que la Croatie était en droit, tacitement parlant, d'essayer de

 21   libérer son sud. C'est pourquoi j'en suis venu à arriver au commandement de

 22   Ploce pour essayer, aux côtés d'autres personnes, d'aller vers le sud, vers

 23   Dubrovnik, et essayer de libérer cette partie de la Croatie.

 24   Pendant les premiers mois, d'abord, il s'agissait d'empêcher la prise du

 25   gros du territoire. Malheureusement, la totalité des attaques était venue

 26   de la part d'une république qui s'appuie sur toute sa longueur sur la

 27   Croatie, et j'entends là la Bosnie-Herzégovine. Je ne parle pas du peuple

 28   bosnien; je ne veux pas parler des Musulmans de Bosnie qui auraient procédé


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  1   à une agression depuis la Bosnie-Herzégovine contre la Croatie. C'étaient

  2   les unités de l'armée populaire yougoslave amenées là depuis la Serbie,

  3   depuis la Croatie et de la Slovanie, et c'est à ces effectifs-là qu'il

  4   convenait de faire face. Nous les avons stoppés dans la vallée de la

  5   Neretva. C'est précisément lorsque nous étions sur le point de nous diriger

  6   vers Dubrovnik que nous nous sommes penchés sur des réflexions qui ont été

  7   suscitées par les événements de Kupres.

  8   La JNA, qui était plus forte et mieux équipée, a facilement vaincu le HVO

  9   impuissant de Kupres. Elle a conquis Livno, Tomislavgrad et, de ce fait, la

 10   totalité du territoire de la République de Croatie qui se trouvait face à

 11   ces effectifs entre Sinj et Split, jusqu'à la vallée de la Neretva.

 12   Messieurs les Juges, sur cette partie de la frontière de la Croatie, il n'y

 13   avait pas un seul soldat croate. Nous avions considéré que la population de

 14   Bosnie-Herzégovine réussirait à contenir la JNA et qu'on ne lui permettrait

 15   pas de clôturer cet accès à la Bosnie-Herzégovine. Mais la situation a été

 16   tout à fait autre. Elle nous a imposés à stopper avec les activités de

 17   libération du sud de la Croatie aux fins d'aider ces forces désunies et

 18   désorganisées du HVO. Je dis bien HVO. Parce que quand je suis arrivé là-

 19   bas au mois d'avril, je n'y ai trouvé aucune autre formation en place.

 20   Par chance, aidé par notre organisation à nous, le HVO a réussi à sauver

 21   Livno, Tomislavgrad et Prozor. Et jamais la JNA n'a été en mesure de

 22   constituer une menace sur le théâtre des combats à Livno.

 23   Je tiens à dire que j'ai commandé ces effectifs, ce Groupe opérationnel de

 24   Kupres. Et en face, c'était le général Galic. Je lui ai demandé quelle

 25   était son opinion au sujet des attaques lancées contre le HVO et concernant

 26   les percées opérées vers le territoire de la République de Croatie. Mais

 27   une fois ce problème surmonté, il a fallu aussi surmonter le problème

 28   survenu dans la vallée de la Neretva. C'était un gros problème pour la


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  1   petite armée du HVO. Et ça s'est passé le long de la frontière de la

  2   Croatie avec l'aide de l'armée de la Croatie. Ça se passait au mois de juin

  3   1992, et cela a été le premier des gros territoires qui ont été libérés par

  4   les effectifs qui s'étaient battus contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine.

  5   C'étaient des effectifs du HVO dont faisaient en grande partie aussi partie

  6   des ressortissants du peuple musulman qui s'étaient portés volontaires pour

  7   entrer dans les rangs de ces unités-là. N'oublions pas aussi la nécessité

  8   de mentionner les effectifs organisés du gouvernement, c'est-à-dire de

  9   l'ABiH, à savoir le Bataillon autonome de Mostar et ses 350 soldats.

 10   Par conséquent, je suis allé m'opposer aux Serbes en Bosnie et aider, de

 11   cette façon, la défense de la République de Croatie, de cette façon-là

 12   aussi aider la défense de la Bosnie-Herzégovine. Sans ce combat et sans

 13   cette assistance-là, la Bosnie-Herzégovine n'aurait pas eu de contact

 14   possible avec l'extérieur. Cette partie-là de la République de Croatie,

 15   cette frontière au sud de Split jusqu'à la vallée de la Neretva, c'était le

 16   seul lien possible entre les territoires libres de la Bosnie-Herzégovine

 17   avec le reste du monde. Tel quel, la vie était difficile, mais elle se

 18   faisait quand même, elle pouvait se dérouler. Nous avons réussi à

 19   sauvegarder ce territoire, à le préserver afin que l'on puisse faire

 20   fonctionner sans entrave les passages de Bosnie-Herzégovine vers la Bosnie-

 21   Herzégovine [phon] et au-delà de celle-ci pour les Croates et pour les

 22   Musulmans qui s'étaient battus côte à côte à l'époque.

 23   J'ai été l'un de ceux qui ont fondé le Conseil croate de la Défense par mes

 24   connaissances de l'armée et de l'armée croate, connaissances que j'avais

 25   acquises jusque-là. Je répète une fois de plus, pas une seule fois ni moi

 26   ni qui que ce soit d'autre n'avaient entravé la possibilité à l'intention

 27   d'un soldat musulman lorsqu'il voulait devenir combattant dans les rangs du

 28   HVO. Ils arrivaient par centaines. Nous les acceptions, nous les équipions,


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  1   nous les armions, et nous nous sommes battus à leurs côtés, ensemble.

  2   J'ai déjà dit que j'avais, dès le mois de février, envoyé un courrier à

  3   Sefer Halilovic pour lui dire que je me félicitais de toute arrivée de

  4   soldat croate ou musulman, ou tout autre soldat nouvellement arrivé qui, à

  5   nos côtés, voudrait bien aller se battre. Je lui ai également fait savoir

  6   que je me réjouissais du fait de voir son commandant, Arif Pasalic,

  7   comprendre la situation et l'accepter, comme il nous l'a fait savoir. Il a

  8   dit : Petkovic, vous allez commander sur cette partie. Nous sommes trop peu

  9   nombreux; nous n'avons pas suffisamment d'effectifs; s'agissant du

 10   territoire de Konjic, c'est moi qui commanderai parce que j'ai là des

 11   effectifs plus importants que vous. C'est ce que nous avons accepté. Nous

 12   avons fait de la sorte jusqu'au mois d'avril 1993.

 13   Vous avez bon nombre d'ordres disant bien comment Pasalic m'avait informé

 14   de ce qu'il avait entrepris comme mesures, quels étaient les ordres

 15   adressés à ses brigades, celles de Mostar, Bregava ou autres effectifs.

 16   Les incidents et les malentendus ont commencé à partir du mois d'avril, et

 17   ça s'est fait de plus en plus fréquent et de plus en plus étendu dans le

 18   temps. Il me semble avoir fait tout ce que je pouvais auprès de Sefer

 19   Halilovic et auprès d'Arif Pasalic pour mettre en place des relations de

 20   confiance et de coopération.

 21   Messieurs les Juges, vous avez eu l'occasion d'entendre la chose, et je

 22   vais essayer, brièvement et de façon explicite, à commencer du 18 avril

 23   1993 jusqu'au départ de Halilovic de ses fonctions, d'énumérer tout ce que

 24   nous avons fait et, je le précise, avec aussi l'assistance la communauté

 25   internationale.

 26   Vous savez qu'à partir du 18 avril, M. Boban et M. Izetbegovic ont rendu

 27   une décision disant qu'il fallait que les conflits cessent. M. Tanac [phon]

 28   est arrivé à Mostar. Il est venu M. Thebault, et nous savons qui c'était.


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  1   M. Ganic est venu. Un membre de la présidence, un Croate, est arrivé là-bas

  2   aussi, M. Boras. J'étais là-bas moi-même, et il y avait Pasalic, il y avait

  3   M. Tomic, et cetera. Et nous avons convenu que nous allions résoudre les

  4   problèmes à Mostar. Halilovic était censé venir le plus vite possible à

  5   cette réunion, c'est ce que M. Izetbegovic avait promis. A Zagreb,

  6   Halilovic est venu au côté de M. Morillon le 19. Ils sont arrivés par les

  7   airs, et ils ont rejoint l'équipe chargée de se réunir.

  8    Le 19, nous avons inspecté Mostar ensemble. Nous avons ensuite décidé de

  9   faire en sorte que le général Pellnas œuvre avec le groupe de Mostar entre

 10   Mostar et Konjic, et que nous, sous le commandement de Morillon et M.

 11   Thebault, nous allions vers la Bosnie centrale. Nous sommes arrivés à

 12   Zenica. Vous avez vu que le 20, en dépit des débats véhéments, nous avons

 13   pondu un document très facilement, où, premièrement, il est dit que nous

 14   étions membres de la même armée. Il y a eu des témoins qui ont assisté à la

 15   signature. M. Thebault et M. Morillon ont été ces témoins-là.

 16   En dépit de ce fait, M. Ganic, qui était à nos côtés, avait avancé

 17   son soutien. Et M. Zubak, qui, de son côté, faisait partie de notre

 18   délégation, en a fait de même.

 19   Le jour d'après, au bout d'une nuit entière qui s'est passée à

 20   téléphoner vers tous les niveaux, il a été conclu que nous voulions une

 21   cessation des conflits. Après un petit attardement au niveau du Bataillon

 22   britannique, on est allés, Halilovic et moi, en compagnie de nos hommes,

 23   inspecter les lieux. Je remercie les gens du Bataillon britannique d'avoir

 24   voulu aller nous accompagner vers tous les points critiques. Nous avons

 25   donc inspecté la situation en Bosnie centrale. Le lendemain, on nous dit

 26   que le 24, il fallait que nous nous présentions à Zagreb parce qu'une

 27   réunion était organisée par les co-présidents.

 28   Moi, Halilovic, Boban et autres, nous étions donc censés aller à


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  1   Zagreb pour débattre une fois de plus de la situation telle qu'elle se

  2   présentait. Alors, à Zagreb, nous avons confirmé dans une déclaration que

  3   nous étions une seule et même armée et nous deux avons signé qu'il fallait

  4   que nous créions un commandement conjoint, et la chose a été acceptée.

  5   C'est donc avec ce qui a été accepté que nous revenions vers le territoire

  6   de la Bosnie-Herzégovine. Et le 28, donc trois jours après, avec

  7   l'assistance de M. Thebault, à Jablanica, nous essayions d'arrêter ce qu'il

  8   convenait de faire à Jablanica et Konjic, une fois que ces villes

  9   viendraient, leur tour arrivé. Et nous continuions vers Zenica.

 10   Nous sommes à Zenica le 28. Nous y sommes le 29 et le 30. Nous avons créé

 11   un état-major conjoint des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Vous

 12   avez eu l'occasion de voir témoigner Filipovic, un représentant du Conseil

 13   croate de la Défense, et vous avez vu aussi une liste de personnes que

 14   j'avais proposées pour faire partie de cet état-major conjoint. Vous avez

 15   pu voir que mes intentions étaient les meilleures. J'ai envoyé ceci par fax

 16   à Lord Owen pour qu'il s'assure bien du sérieux que nous avions adopté à

 17   cet égard. Et le 29 et le 30, nous avons donné des ordres signés par moi et

 18   Halilovic, et en en-tête, il y avait un état-major conjoint des forces

 19   armées de Bosnie-Herzégovine. Donc j'avais signé des documents au nom des

 20   forces conjointes de l'ABiH.

 21   Après le 30, il a été convenu que suite aux obligations que Halilovic

 22   avait eues sur d'autres théâtres de combat au niveau des conflits avec les

 23   Serbes, il a été convenu de se retrouver à Jablanica. Et vous avez pu voir

 24   que les 4 et 5 mai, nous sommes arrivés à Jablanica. Après une réunion

 25   assez mouvementée, nous sommes allés sur le terrain pour essayer de

 26   résoudre autant que faire se pouvait, dans les circonstances données, les

 27   choses. Malheureusement, il y a eu le 9 mai. Vous avez entendu les

 28   arguments présentés par l'Accusation et par la Défense, et vous allez


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  1   trancher. Mais le 10 mai, d'après ce qui a été convenu entre Izetbegovic et

  2   Boban, le soir même, je me trouve Kiseljak. Le 11, Halilovic m'a rejoint.

  3   Ensuite, je pense que c'était chose normale que de tirer une conclusion, à

  4   savoir qu'il fallait revenir vers les lieux du conflit, la vallée de la

  5   Neretva. Et nous arrivons à Medjugorje. Vous avez pu voir tous ces

  6   documents, mais je redirais que nous sommes ensemble le 12, le 13 et le 14

  7   et que les représentants internationaux sont là aussi pour que,

  8   concrètement parlant, nous résolvions les problèmes survenus, qui n'étaient

  9   pas des problèmes mineurs, je le reconnais. Nous ne sommes pas restés à

 10   l'état-major de Medjugorje. Nous sommes allés, comme jusque-là, sur le

 11   terrain parmi les hommes.

 12   Vous avez pu voir que dès le 18, une fois de plus, sur convocation du

 13   co-président, nous retournions à Medjugorje. M. Prlic a lui aussi mentionné

 14   ces dates, et il a parlé de ce qui avait été convenu. Halilovic et moi, on

 15   reste ensemble le 19, à Mostar le 20, et le 21 mai, nous nous retrouvons à

 16   Konjic et à Jablanica pour essayer une fois de plus de surmonter les

 17   problèmes de façon concrète sur le terrain.

 18   Alors, j'enjoins. Il y a une petite interruption, puis le 28 mai, on

 19   se retrouve à Sarajevo, lui, moi et ces gens de la FORPRONU.

 20   Ce que j'affirme, c'est que nous avons réussi à placer la situation

 21   sous une espèce de contrôle ou de situation soutenable. Puis, il est arrivé

 22   Travnik au début du mois de juin. Le HVO se trouve être attaqué à Travnik

 23   et vaincu, et 20 000 Croates étaient en train de se déplacer où bon leur

 24   semblait pouvoir aller. Le 9 juin, j'ai été convoqué par la communauté

 25   internationale, où c'est par leur biais que j'ai convenu d'une réunion avec

 26   Halilovic à Kiseljak. J'y suis allé, j'ai attendu, et le général Morillon

 27   m'a fait savoir que Rasim Delic, ce jour-là, avait remplacé Halilovic. Il

 28   m'a demandé de rester et que lui, il ferait tout ce qu'il pouvait pour que


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  1   Delic vienne à Kiseljak. Et Delic est venu le 10 à Kiseljak. Vous avez un

  2   document à cet effet; nous avons signé un accord. Cependant, ce que

  3   Halilovic a fait avec moi, Delic ne l'a pas fait. Il a dit qu'il venait de

  4   prendre ses fonctions et qu'il fallait qu'il retourne vers le commandement

  5   de Sarajevo pour entendre le briefing de la part de ses responsables. Et

  6   Travnik a été, à ses yeux, mis de côté.

  7   Il est vrai, au paragraphe 2, nous avions envoyé des membres de cet

  8   état-major conjoint là-bas. A dire vrai, à titre officieux, il y a eu des

  9   rumeurs disant que Halilovic avait établi de forts liens avec Petkovic,

 10   qu'il se baladait avec Petkovic sur le terrain et qu'il entravait les

 11   succès de l'ABiH. Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou pas, mais

 12   ce que je vous demande, c'est de vous repencher sur la date du 18 avril en

 13   allant jusqu'au 9 juin. A l'exception peut-être de six ou sept jours,

 14   Halilovic et moi, on est, sans interruption aucune, sur le terrain où il y

 15   a des combats. C'était la seule façon de réussir à contribuer à diminuer le

 16   mal qui était en train de se produire, à diminuer les dégâts. Dans mes

 17   ordres à l'intention des subordonnés, je me suis efforcé de donner

 18   instruction à aller voir les collègues de l'ABiH, négocier pour avoir des

 19   pourparlers, trouver des solutions de compromis, tout en se référant à ce

 20   qui a été convenu et aux accords signés.

 21   Messieurs les Juges, dans toute l'envergure de cette tâche, il est

 22   certain que j'ai pu faire des erreurs. Comment aurais-je fait maintenant,

 23   de nos jours ? C'est difficile à dire. Il est probable que j'aurais abordé

 24   certaines choses d'une façon autre, mais ce que je puis vous affirmer,

 25   c'est qu'avec Halilovic et Pasalic, j'ai été véritablement sincère.

 26   Et, Messieurs les Juges, je serais tout à fait content de voir que le

 27   segment que je viens d'évoquer, là où je me suis déplacé vers les gens et

 28   parlé de problèmes, si cela a contribué à sauver quelques vies. Je crois


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  1   bien que c'est le cas, je l'ai fait, mais je n'ai pas été seul. M.

  2   Halilovic était aussi à mes côtés. Malheureusement, ce nouveau collègue

  3   Delic n'aimait pas aller avec moi. Il n'est pas allé à Bugojno, il n'est

  4   pas allé à Fojnica, il n'est allé nulle part. Il n'aimait pas, lui, aller

  5   se déplacer. Il attendait que je vienne à Sarajevo pour que nous rédigions

  6   un papier ou un accord, un point c'est tout, à la différence de Halilovic

  7   qui, lui, faisait le contraire.

  8   Messieurs les Juges, les crimes, ça n'a jamais fait partie de mes

  9   objectifs, de mes aspirations. Je n'ai jamais convenu de la perpétration de

 10   quelque crime que ce soit. Ma Défense et moi-même, nous nous sommes

 11   efforcés d'expliquer aux Juges la totalité de mes agissements, notamment

 12   ceux qui sont contestés ici. Mais j'ai eu l'occasion de répondre à bon

 13   nombre de questions de votre part aussi. Et pendant le cours du procès,

 14   j'ai aussi demandé à prendre la parole pour faire en sorte que le procès se

 15   déroule de façon normale, indépendamment du fait de savoir si c'était moi

 16   qui étais concerné ou quelqu'un d'autre. Je ne voudrais pas que vous

 17   pensiez que je suis intervenu rien que pour apporter de l'eau à mon moulin.

 18   Donc j'espère que vous allez prendre en considération la totalité des

 19   éléments de preuve. Vous êtes des Juges professionnels, donc je ne doute

 20   pas de l'équité du jugement que vous allez rendre.

 21   Je saisis cette occasion pour présenter des excuses à la totalité des

 22   victimes pour toute omission ou manquement de la part des membres du HVO,

 23   et je souligne notamment à l'intention des Musulmans de Bosnie avec

 24   lesquels, en cette année 1992, je suis allé en guerre.

 25   Je regrette beaucoup que cette alliance du peuple croate et du peuple

 26   musulman ne se soit pas maintenue au fil de ces quatre années de guerre. Et

 27   il y a eu une guerre entre les membres du HVO et de l'ABiH pendant

 28   pratiquement 12 mois.

 


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  1   Je tiens à souligner aussi qu'en 1994 aussi, j'avais sollicité de la

  2   part des structures du HVO le fait de me confier les fonctions de chef

  3   d'état-major, mais avec l'accord des représentants musulmans, et nous

  4   sommes intervenus ensemble pour ce qui est de la mise en œuvre des accords

  5   de Split et autres.

  6   Messieurs les Juges, je vous remercie des réponses que vous avez

  7   apportées à mes sollicitations à titre humanitaire. Merci de m'avoir donné

  8   la possibilité d'aller me faire soigner en République de Croatie. Je ne me

  9   suis pas absenté des sessions de ce procès sauf en cas de maladie. Donc

 10   c'est ce que j'avais estimé nécessaire de dire, Messieurs les Juges, dans

 11   ces propos en fin de procès. Je vous remercie de ces quatre années de

 12   patience, de compréhension et d'effort. Un grand merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tous les accusés qui ont désiré -- voulu

 14   intervenir sont intervenus.

 15   Je vais lire l'article 87(A) du Règlement :

 16   "Après le réquisitoire et les plaidoiries des parties, le Président de la

 17   Chambre déclare clos les débats, et la Chambre se retire pour délibérer à

 18   huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la

 19   Chambre de première instance considère que la culpabilité de l'accusé a été

 20   prouvée au-delà de tout doute raisonnable."

 21   Je constate que le réquisitoire et les plaidoiries ont eu lieu. De ce fait,

 22   je déclare clos les débats et je lève l'audience. Je vous remercie.

 23   --- L'audience est levée à 11 heures 44, sine die.

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