Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 mai 2013

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Monsieur les Juges. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic,

  9   Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric, et

 10   Berislav Pusic.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 12   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, nous ne vous entendons pas.

 13    M. LE JUGE ANTONETTI : Là, vous m'entendez ? Bien.

 14   Je vais demander aux parties de se présenter.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. Ken Scott au

 16   nom du Procureur. Je suis ravi de me retrouver dans ce prétoire en votre

 17   compagnie. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Me Karnavas avec

 20   Me Tomanovic et Mme Jurkovic.

 21   L'INTERPRÈTE : Mme Nozica, hors micro.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Senka Nozica,

 23   avec Karim Khan comme co-conseil et notre assistante.

 24   Mme FAVEAU-IVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour

 25   la Défense Praljak Nika Pinter et Bozivar Kovacevic.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Vesna Alaburic et Nikola Stewart [phon]

 27   avec Amara Misarda [phon]. Merci.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour


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  1   la Défense de M. Coric, moi-même Dijana Tomasegovic Tomic; accompagnée de

  2   mes collègues.

  3   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour la Défense numéro 6, Me Ibrisimovic,

  4   accompagné de mes collègues.

  5   M. SCOTT : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre de première instance est aujourd'hui

  7   venue pour rendre son jugement dans l'affaire le Procureur contre Jadranko

  8   Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric, et

  9   Berislav Pusic. Je vais à présent lire un résumé des conclusions de la

 10   Chambre. Seul fait autorité le jugement écrit, dont des copies seront à

 11   disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.

 12   La Chambre tient tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont

 13   contribué au bon déroulement de ce procès depuis son ouverture le 26 avril

 14   2006, et notamment les assistants de la Chambre.

 15   Pendant les procès, dont les débats ont pris fin le 2 mars 2011, la Chambre

 16   a versé au dossier près de 10 000 pièces et a entendu 145 témoins de

 17   l'Accusation, dont six témoins expert, et ce, 61 témoins de la Défense,

 18   dont sept témoins expert. Le jugement est un document de 2 629 pages,

 19   divisés en six tomes et comprenant quatre annexes et des opinions

 20   partiellement dissidentes ou séparées du Juge Trechsel et de moi-même,

 21   illustra la complexité de cette affaire.

 22   Celle-ci tient en particulier aux allégations contenues dans l'acte

 23   d'accusation. En effet, l'Accusation reproche aux six accusés d'avoir

 24   participé à une entreprise criminelle commune entre le 18 novembre 1991 et

 25   avril 1994 visant à soumettre les Musulmans et autres non-Croates vivant

 26   dans les régions du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine,

 27   revendiqué comme étant le territoire de la communauté, une république

 28   croate d'Herceg-Bosna, afin de les en chasser définitivement et de créer un


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  1   territoire croate reprenant les frontières de la Banovina croate. Il est

  2   reproché aux six accusés d'avoir commis dans huit municipalités et tout un

  3   réseau de centres de détention sur une période de près de deux ans et demi,

  4   des crimes correspondant à 26 chefs d'accusation.

  5   Plus particulièrement, il est allégué que dans le cadre de l'entreprise

  6   criminelle commune les accusés ont commis les crimes de persécution, chef

  7   1; assassinat, chef 2; viol, chef 4; expulsion, chef 6; transfert forcé,

  8   chef 8; emprisonnement, chef 10; et acte inhumains, chefs 12 et 15 en tant

  9   que crimes contre l'humanité.

 10   Ils sont également accusés d'avoir commis des infractions graves aux

 11   conventions de Genève de 1949 que sont les crimes d'homicide intentionnel,

 12   chef 3; de violence sexuelle, chef 5; d'expulsion, de transfert, et

 13   déportation illégale de civils, chefs 7, 9, et 11; de traitement inhumain,

 14   chefs 13 et 16; et de destruction et appropriation de biens non justifiés

 15   par nécessité militaire et exécutées sur une grave échelle de façon

 16   illicite arbitraire, chefs 19 et 22.

 17   Enfin, il leur est reproché d'avoir procédé à des traitements cruels, chefs

 18   14 et 17; à du travail illégal, chef 18; à des destructions sans motif des

 19   villes et des villages, chef 20; à une destruction ou endommagement

 20   délibérés d'édifices consacrées à la religion ou à l'enseignement, chef 21;

 21   et à des pillages de biens publics ou privés, chef 23, en tant que

 22   violations des lois ou coutumes de la guerre.

 23   Concernant la municipalité de Mostar, l'Accusation allègue que les six

 24   accusés auraient commis des attaques illégales de civils, chef 24; qu'ils

 25   auraient répandu illégalement la terreur parmi la population civile, chef

 26   25; et qu'ils auraient procédé à des traitements cruels en assiégeant

 27   Mostar est, chef 26, qui sont des violations des lois ou coutumes de la

 28   guerre.


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  1   Je vais dans un premier temps aborder les conclusions de la Chambre qui

  2   concernent les crimes commis par les membres du HVO.

  3   Dans la municipalité de Mostar dès 1992, le HVO municipal, aidé du HVO de

  4   la Communauté croate d'Herceg-Bosna, a mis en place une politique visant à

  5   défavoriser les Musulmans présents dans la municipalité. Les tensions entre

  6   Croates et Musulmans se sont accrues tout au long de l'année 1992, et plus

  7   particulièrement dans la municipalité de Prozor. Le 23 octobre 1992, le HVO

  8   a attaqué la ville de Prozor et ses alentours. Après la prise de contrôle

  9   de la ville de Prozor et du village de Paljike à partir du 24 octobre 1992,

 10   le HVO a détruit de nombreuses maisons musulmanes et des véhicules dans la

 11   ville et incendié une maison et tué deux personnes à Paljike.

 12   Le 11 et 12 janvier 1993, les premiers affrontements entre le HVO et l'ABiH

 13   ont eu lieu dans la municipalité de Gornji Vakuf. Le 16 janvier 1991 [sic]

 14   par un ordre daté de la veille, l'état-major principal du HVO a sommé

 15   l'ABiH à Gorjni Vakuf de subordonner ses troupes au HVO. L'ABiH a rejeté

 16   cette demande de subordination.

 17   Le 18 janvier 1993, le HVO a attaqué la ville de Gornji Vakuf ainsi

 18   que plusieurs villages avoisinants. Les affrontements entre le HVO et

 19   l'ABiH se sont poursuivis pendant plusieurs jours. Au cours de ces

 20   attaques, le HVO a détruit des habitations musulmanes de Gornji Vakuf. Le

 21   HVO a lancé plusieurs obus sur le village de Dusa, entraînant la

 22   destruction de maisons musulmanes et la mort de sept personnes.

 23   Lors de cette même attaque du 18 janvier 1993, plusieurs maisons ont

 24   été détruites dans les villages de Hrasnica, Uzricje et Zdrimci. Après la

 25   prise de contrôle de ces villages et de Dusa, des soldats du HVO ont mis le

 26   feu à des maisons appartenant aux Musulmans. A Hrasnica, Uzricje et

 27   Zdrimci, des membres du HVO ont volé des biens appartenant aux Musulmans.

 28   Dans les quatre villages, les forces du HVO ont arrêté les femmes, les


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  1   enfants, et les personnes âgées, les ont détenus et déplacés de leurs

  2   villages vers des territoires contrôlés par l'ABiH. Pendant leur détention,

  3   des soldats du HVO ont battu ou menacé certains habitants d'Uzricje, et ont

  4   intimidé des habitants de Zdrimci qu'ils ont obligé à réciter des prières

  5   chrétiennes devant le Mekteb.

  6   A partir du 18 janvier 1993, le HVO a détruit 40 à 60 hommes

  7   musulmans à la fabrique des meubles de Trnovaca, situé dans la municipalité

  8   de Gornji Vakuf. Certains ont été passés à tabac, et/ou ont subi des abus

  9   de la part des soldats du HVO. Par exemple, deux soldats du HVO ont coupé

 10   l'oreille de Hasan Behlo, puis piétiné sa plaie. Après une quinzaine de

 11   jours de détention, ces hommes musulmans ont été échangés ou déplacés.

 12   Au printemps 1993, les tensions entre l'ABiH et le HVO se sont

 13   accrues dans les municipalités de Mostar, Prozor, Stolac, et de Jablanica.

 14   En avril 1993, le HVO a lancé un nouvel ordre de subordination à l'ABiH

 15   dans la municipalité de Jablanica, expirant le 15 avril 1993.

 16   Devant le refus de l'ABiH de se soumettre, le 17 avril 1993, le HVO a

 17   lancé des attaques dans les municipalités de Prozor, Jablanica. Entre le 17

 18   et 19 avril 1993, le HVO a attaqué les villages de Parcani, Lizoperci, et

 19   Toscanica dans la municipalité de Prozor, où il a incendié des maisons de

 20   Musulmans et tué deux personnes.

 21   Le 17 avril, le HVO a pilonné le village de Sovici et de Doljani dans

 22   la municipalité de Jablanica. Après les combats, et jusqu'au 23 avril 1993,

 23   le HVO a arrêté des soldats de l'ABiH, des hommes musulmans en âge de

 24   combattre, des femmes, des enfants, et des personnes âgées de ce village et

 25   les a conduits à l'école de Sovici où nombre d'entre eux ont été détenus

 26   jusqu'au 5 mai 1993 dans des conditions très difficiles.

 27   Les soldats du HVO ont battu et maltraité les détenus dont des

 28   femmes, et ont tué quatre soldats de l'ABiH. Certains détenus ont été


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  1   forcés à effectuer des travaux sur les positions du HVO. Alors que certains

  2   hommes détenus étaient transportés à la prison de Ljubuski le 18 avril

  3   1993, des soldats du HVO dont des membres du Bataillon des condamnés les

  4   ont gravement passés à tabac et humiliés.

  5   A partir du 19 avril 1993, des soldats du HVO ont rassemblé environ

  6   400 femmes, enfants, et personnes âgées des villages de Sovici et Doljani

  7   dans des maisons de Junuzovici dans la municipalité de Jablanica où ils les

  8   ont détenus jusqu'au 4 ou 5 mai 1993, en infligeant des sévices à certains

  9   d'entre eux.

 10   A la suite d'une délégation conjointe du HVO et de l'ABiH, comprenant

 11   notamment Milivoj Petkovic et Berislav Pusic, et plusieurs membres

 12   d'organisations internationales, le HVO a déplacé, le 5 mai 1993, les

 13   détenus à l'école de Sovici et des maisons de Junuzovici vers Gornji Vakuf.

 14   Le 20 avril 1993, dans la municipalité de Jablanica, des membres du HVO,

 15   dont Mladen Naletilic, ont détenu plusieurs soldats de l'ABiH dans une

 16   ferme piscicole près de Doljani, où il les a sévèrement battus, insultés,

 17   humiliés, et menacés de mort. Le même jour dans la municipalité de

 18   Capljina, le HVO a arrêté des civils musulmans dont des notables, et les a

 19   détenus à la caserne de Grabovina et à la prison de Dretelj.

 20   Le 9 mai 1993, le HVO a lancé une attaque d'envergure contre l'ABiH à

 21   Mostar, au cours de laquelle il a pris le complexe présidentiel de Vranica,

 22   où se trouvait le quartier général de l'ABiH. Au cours de cette opération

 23   qui a duré plusieurs jours, des soldats du HVO ont dynamité la mosquée Baba

 24   Besir. Les soldats du HVO ont massivement arrêté les Musulmans de Mostar

 25   ouest et ont séparé les hommes des femmes, enfants, et personnes âgées. Des

 26   hommes appartenant à l'ABiH ont été détenus dans le bâtiment du MUP et à

 27   l'institut du tabac, et ils ont été violemment battus. D'autres hommes,

 28   appartenant ou non à l'ABiH, ont été détenus et passés à tabac à la Faculté


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  1   de génie mécanique. Dix soldats de l'ABiH sont morts des suites de ces

  2   violences. Les femmes, enfants, et personnes âgées de Mostar ouest ont été

  3   envoyés à l'Heliodrom où ils ont été détenus pendant plusieurs jours avant

  4   de pouvoir rentrer chez eux.

  5   Toujours à Mostar, entre mai 1993 et février 1994, les soldats du HVO ont

  6   systématiquement chassé les Musulmans de Mostar ouest, et plus

  7   particulièrement en lançant des opérations d'éviction d'envergure à la mi-

  8   mai, mi-juin, et début du mois de juillet, et en septembre 1993. Les hommes

  9   étaient placés en détention à l'Heliodrom, et les familles étaient chassées

 10   vers Mostar est. Parmi les hommes musulmans ainsi détenus, aucune

 11   distinction n'a été faite entre civils et combattants. En juillet 1993, le

 12   HVO a brièvement détenu certains de ces hommes à la Faculté de génie

 13   mécanique où ils ont été violement passé à tabac. Deux d'entre eux sont

 14   morts après avoir été battus toute une nuit.

 15   Entre juin 1993 et avril 1994, le HVO a assiégé Mostar est. Pendant cette

 16   période, la partie est de la ville, ainsi que le quartier de Donja Mahala à

 17   l'ouest, ont fait l'objet d'une attaque militaire du HVO prolongée,

 18   comprenant notamment des tirs et des pilonnages intensifs et constants. Ces

 19   tris et pilonnages ont fait de nombreux blessés et causé la mort de

 20   nombreux civils mais aussi des membres des organisations internationales.

 21   Dix mosquées ont également été fortement endommagées ou détruites. Le HVO a

 22   entravé et parfois même totalement bloqué le passage de l'aide humanitaire.

 23   La population musulmane devait ainsi vivre dans des conditions extrêmement

 24   difficiles, privée de nourriture, d'eau, d'électricité et de soins

 25   adéquats.

 26   Le 8 novembre 1993, dans le cadre d'une offensive, un char du HVO a ouvert

 27   le feu durant toute la journée sur le vieux pont, le rendant inutilisable

 28   et sur le point de s'écrouler. Le pont s'est effectivement effondré le 9


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  1   novembre 1993 dans la matinée. La Chambre a conclu à la majorité, étant

  2   moi-même dissident, que si le pont a été utilisé par l'ABiH et constitué

  3   par conséquent un objectif militaire légitime pour le HVO, sa destruction a

  4   causé un dommage disproportionné sur la population civile musulmane de

  5   Mostar.

  6   Durant les opérations d'éviction à Mostar, les soldats du HVO ont fait

  7   preuve d'une extrême violence. Les Musulmans étaient réveillés en pleine

  8   nuit ou au petit matin, frappés et contraints de quitter leurs logements,

  9   parfois même en pyjamas. De nombreuses femmes, y compris une jeune fille de

 10   16 ans, ont été violées par des soldats du HVO avant d'être obligées de

 11   traverser la ligne de front vers Mostar est. Les soldats du HVO ont aussi

 12   confisqué les clés des appartements de Musulmans et volé les biens de

 13   valeur leur appartenant. Certains soldats utilisaient même des détenues de

 14   l'Heliodrom pour piller les appartements des Musulmans chassés.

 15   Le HVO a mené des opérations similaires dans d'autres municipalités de

 16   l'Herceg-Bosna durant l'été 1993. Dans un premier temps, le HVO a arrêté

 17   les hommes musulmans, qu'il s'agisse de soldats musulmans du HVO, de

 18   soldats de l'ABiH, ou d'hommes en âge de combattre, et les a placés en

 19   détention dans les prisons de Dretelj, Gabela, Ljubuski, et à l'Heliodrom,

 20   ou dans d'autres centres de détention où ils ont souvent été victimes de

 21   sévices graves. Dans un second temps, le HVO s'est livré à des campagnes

 22   d'arrestation massive des femmes, des enfants, et des personnes âgées dans

 23   ces mêmes municipalités, puis les a déplacées dans des territoires

 24   contrôlés par l'ABiH, parfois après les avoir détenues dans des conditions

 25   dramatiques pendant des durées variables.

 26   Ceci a été le cas dans la municipalité de Capljina où le HVO a mené une

 27   campagne d'arrestation massive d'hommes musulmans à partir du 30 juin et

 28   jusqu'à la mi-juillet 1993. A la mi-juillet 1993 environ, les membres du


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  1   HVO ont incendié des maisons appartenant aux Musulmans à Bivolje Brdo, ont

  2   volé leurs biens, et ont détruit les mosquées de Lokve et de Visici. Entre

  3   juillet et septembre 1993, des membres du HVO ont procédé au déplacement

  4   aux silos de Capljina ou vers des territoires contrôlés par l'ABiH, des

  5   femmes, enfants, et personnes âgées de villages de Domanovici, de Bivolje

  6   Brdo, de Pocitelj, et de la ville de Capljina.

  7   La Chambre a conclu à la majorité, étant moi-même dissident, que le 13

  8   juillet 1993, deux jeunes femmes musulmanes ont été abattues par des tirs

  9   du HVO à Domanovici. A Bivolje Brdo, le HVO a tué un homme infirme de 83

 10   ans. Quelques jours plus tard, le 16 juillet 1993, des membres du HVO ont

 11   participé à l'arrestation de 12 hommes musulmans du village de Bivolje

 12   Brdo, les ont tués, et ont brûlé et enterrés leurs corps près de l'ancienne

 13   mine de bauxite du village.

 14   Les hommes, femmes, enfants, et personnes âgées qui ont été détenus par le

 15   HVO entre juillet et octobre 1993 aux silos de Capljina l'ont été dans des

 16   conditions très difficiles, dormant à même le sol, sans couvertures, alors

 17   qu'il faisait très froid, avec très peu de nourriture et sans installations

 18   sanitaires. Le HVO a ensuite transféré ces personnes vers des territoires

 19   contrôlés par l'ABiH.

 20   Dans la municipalité de Stolac au début du mois de juillet 1993, le HVO a

 21   également mené une campagne massive et systématique de désarmement et

 22   d'arrestation des membres du HVO, des soldats de l'ABiH et des hommes

 23   musulmans en âge de porter les armes, et les a détenus dans les prisons de

 24   Dretelj, Gabela, Ljubuski et à l'Heliodrom. Ensuite le HVO s'est livré à

 25   une campagne d'arrestations et de détentions et de transferts des femmes,

 26   des enfants, et des personnes âgées de la municipalité de Stolac pendant

 27   les mois de juillet et d'août 1993.

 28   Au cours de ces arrestations, une jeune femme de 17 ans a été abattue par


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  1   une rafale de coups de feu par un soldat du HVO. Plusieurs centaines de

  2   personnes ainsi arrêtées ont été détenues dans différents lieux, et

  3   notamment à l'école d'Aladinici, où les conditions de détention étaient

  4   très difficiles. Après avoir été détenus entre quelques jours et quelques

  5   mois, certains y ont été détenus jusqu'au mois de novembre 1993, les

  6   Musulmans ont été transférés vers Blagaj. En juillet 1993, le HVO a

  7   incendié la mosquée Sultan Selim à Stolac, commis des vols dans de

  8   nombreuses maisons musulmanes du village de Borojevici, puis y a mis le feu

  9   et a volé des biens appartenant à des Musulmans dans le village de Pjesivac

 10   Greda.

 11   En outre, dès le mois de mai 1993, le HVO a réquisitionné l'hôpital Kostana

 12   pour y détenir jusqu'en octobre 1993 des hommes musulmans arrêtés dans la

 13   municipalité de Stolac. Cinq d'entre eux sont morts à la suite des passages

 14   à tabac et des sévices terribles qui leur ont été affligés par des membres

 15   du HVO. D'autres détenus ont subi des maltraitances d'une rare violence et

 16   éprouvent encore aujourd'hui des séquelles liées à celles-ci.

 17   A Buna, le 14 juillet 1993, des policiers militaires du HVO ont emmené un

 18   jeune musulman de 16 ans et son grand-père dans le bâtiment de la police

 19   militaire. Ils ont violemment battu le jeune homme à coups de pied et de

 20   poing et à l'aide d'un câble électrique. Ils ont ensuite emmené les deux

 21   hommes au bord d'un précipice le long de la Neretva et leur ont tiré dans

 22   le dos, blessant grièvement le jeune homme et tuant son grand-père.

 23   Entre juin et mi-août 1993, le HVO a attaqué une dizaine de villages dans

 24   la municipalité de Prozor. Les membres du HVO ont détruit les biens

 25   appartenant aux Musulmans et une mosquée à Skrobucani, ont incendié

 26   plusieurs maisons à Lug et endommagé des biens appartenant à des Musulmans

 27   du village de Podanis/Podonis. Le 19 juillet 1993, des soldats du HVO ont

 28   tué trois hommes après les avoir passés à tabac dans le village de Prajine


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  1   ainsi que deux hommes et une femme au mont Tolavac.

  2   Entre juin et août 1993, le HVO a arrêté des hommes musulmans, dont des

  3   mineurs, des personnes âgées et malades dans la municipalité de Prozor et

  4   les ont détenus pendant plusieurs semaines dans divers lieux. Le HVO a

  5   ainsi détenu pendant plusieurs semaines ces personnes. Le HVO a ainsi

  6   détenu entre 400 et 500 hommes musulmans à l'école secondaire de Prozor

  7   durant l'été 1993 où ils ont été brutalisés et forcés à effecteur des

  8   travaux sur la ligne de front au cours desquels certains d'entre eux ont

  9   été blessés ou tués. Le HVO a également détenu des hommes musulmans à

 10   l'école Tech et à la caserne de pompier dans le bâtiment Unis, où certains

 11   ont été battus. En juillet 1993, des hommes musulmans détenus par le HVO

 12   dans le bâtiment du MUP ont été forcés d'exécuter des travaux sur la ligne

 13   de front au cours desquels ils ont subi des sévices.

 14   Certains détenus ont également subi des sévices, dont des agressions

 15   sexuelles. En outre, 11 détenus sont morts sous les balles des soldats du

 16   HVO à Crni Vrh le 31 juillet 1993, alors qu'ils étaient attachés les uns

 17   aux autres avec des câbles téléphoniques autour du cou et forcé à marcher

 18   en direction de l'ABiH dans le but de servir de bouclier humain.

 19   Le HVO a également arrêté des hommes, des enfants, et des personnes âgées

 20   musulmans dans la municipalité de Prozor, et les a placés en détention dans

 21   des maisons à Podgrade, Lapsunj et Duge, où ils ont vécu dans un climat de

 22   terreur et dans de très mauvaises conditions, subis de mauvais traitements,

 23   des menaces, des vols, et où certaines femmes ont été victimes de sévices

 24   sexuels par des membres du HVO, et ce, parfois quotidiennement. Le 28 août

 25   1993, le HVO a transféré ces personnes vers les territoires contrôlés par

 26   l'ABiH, et a, à cette occasion, tiré sur certaines d'entre elles, causant

 27   des blessés.

 28   Certaines de ces femmes, enfants, et personnes âgées sont revenus dans la


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  1   même municipalité de Prozor peu après. Le HVO les a à nouveau arrêtés et

  2   détenus à Duge, où ils ont subi des violences psychologiques et physiques,

  3   mais également des violences sexuelles jusqu'en décembre 1993.

  4   Lors de la prise de Rastani le 24 août 1993, les soldats du HVO ont abattu

  5   quatre hommes alors qu'ils s'étaient rendus. Ils ont ensuite menacé des

  6   femmes et enfants qui se trouvaient sur les lieux, et leur ont volé tous

  7   leurs biens de valeur. Suite à cela, les femmes et les enfants n'ont pas eu

  8   d'autre choix que de rejoindre les territoires contrôlés par l'ABiH.

  9   Enfin, dans la municipalité de Ljubuski, en juillet et août 1993, le HVO a

 10   recensé, désarmé, et réglementé la circulation des hommes en âge de

 11   combattre, puis a procédé à des arrestations massives de centaines d'entre

 12   eux et les a emprisonnés à la prison de Ljubuski et à l'Heliodrom. De

 13   nombreux logements de Musulmans devenus vacants dans la municipalité de

 14   Ljubuski ont ensuite été occupés par des Croates originaires de Bosnie

 15   centrale.

 16   En parallèle des arrestations massives, le HVO a créé et géré tout un

 17   centre de détention pour Musulmans. Ainsi, la police militaire du HVO a

 18   créé en juin 1992 un centre de détention dans l'enceinte de l'ancien poste

 19   de police de la ville de Ljubuski. Trois mois plus tard, le HVO a ouvert

 20   l'Heliodrom, ancien complexe militaire de la JNA, situé au sud de la ville

 21   de Mostar, et l'a transformé en centre de détention. Les prisons de Dretelj

 22   et Gabela installées dans l'ancienne caserne de la JNA ont commencé à

 23   fonctionner à partir d'avril 1993. Le centre de détention de Vojno a, lui,

 24   fonctionné au moins entre les mois d'août 1993 et janvier 1994.

 25   L'établissement de ces centres de détention a permis au HVO de détenir des

 26   milliers de civils et militaires musulmans sans aucune distinction.

 27   La Chambre a pu constater, notamment grâce au témoignage d'anciens

 28   détenus, que les conditions de détention dans ces centres étaient


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  1   particulièrement difficiles. Les locaux n'étaient pas adaptés pour détenir

  2   autant de personnes et le surpeuplement s'est fait particulièrement sentir

  3   à l'été 1993, suite aux grandes vagues d'arrestations de mai et juillet

  4   1993. Les détenus de la prison de Ljubuski avaient à peine de la place pour

  5   s'asseoir sur le sol. Ceux de la prison de Dretelj étaient entassés dans

  6   des hangars et des tunnels sous terre. Les détenus de tous les centres de

  7   détention étaient sous alimentés et les conditions d'hygiène étaient

  8   déplorables. Certains n'avaient pas accès à des sanitaires et devaient se

  9   soulager dans des récipients de fortune. Ils n'avaient la plupart du temps

 10   pas accès à des soins médicaux adéquats pour traiter les maladies résultant

 11   de ces conditions insalubres ainsi que des blessures résultant des mauvais

 12   traitements qu'ils subissaient de la part du HVO. Certains en garderont les

 13   séquelles à vie. La Chambre a noté que les conditions de détention dans les

 14   cellules d'isolement de l'Heliodrom et de la prison de Dretelj étaient

 15   particulièrement difficiles, manquant d'eau, de nourriture, de sanitaires,

 16   et même d'éclairage.

 17   Les Musulmans de ces centres de détention ont également souffert de

 18   mauvais traitements. Des membres du HVO les ont régulièrement passés à

 19   tabac, et leur ont fait subir de très graves sévices. Des membres du HVO

 20   ont brûlé des détenus du centre de détention de Vojno avec des cigarettes.

 21   Ivica Kraljevic, membre de la police militaire et commandant de la prison

 22   de Ljubuski, et deux hommes ont électrocuté un détenu de la prison jusqu'à

 23   l'évanouissement. Des personnes venues de l'extérieur, dont des policiers

 24   militaires, ont été autorisés, notamment par le commandant de la 1ère

 25   Brigade du HVO, à pénétrer dans les prisons de Dretelj et Gabela pour

 26   battre des détenus. Bosko Previsic, directeur de la prison de Gabela, a

 27   lui-même tué par balle un soldat de l'ABiH. Au moins deux détenus de la

 28   prison de Dretelj sont décédés suite à ces mauvais traitements. Des


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  1   policiers militaires ont également tué par balle trois détenus en tirant

  2   des coups de feu sur les hangars dans lesquels les détenus étaient

  3   enfermés. Mario Mihalj, en charge du centre de détention de Vojno, a passé

  4   à tabac, puis tué par balle un Musulman détenu dans ce centre. Les membres

  5   du HVO ont également régulièrement insulté et humilié les détenus. A la

  6   prison de Dretelj, les détenus devaient manger dans des ustensiles qui

  7   n'étaient jamais lavés et n'avaient que quelques secondes pour finir leurs

  8   maigres rations sous peine d'être punis. Les détenus qui ne mangeaient pas

  9   suffisamment rapidement devaient s'allonger sur l'asphalte brûlant et se

 10   rouler par terre sans sa chemise. Un détenu de l'Heliodrom a été contraint

 11   de lécher son propre sang afin que, je cite, "le sang d'un balija ne reste

 12   pas sur le sol des Croates," selon les dires de ces geôliers, membres de la

 13   police militaire.

 14   Des détenus de l'Heliodrom, du centre de détention de Vojno, et de la

 15   prison de Ljubuski ont été contraints d'effectuer des travaux dangereux sur

 16   la ligne de front au cours desquels nombre d'entre eux ont été blessés ou

 17   tués par des tirs échangés entre l'ABiH et le HVO. Des détenus de

 18   l'Heliodrom ont été blessés ou tués alors qu'ils étaient utilisés comme

 19   bouclier humain sur la ligne de front.

 20   Lorsque la prison de Dretelj a fermé début octobre 1993, des détenus

 21   ont été transférés vers d'autres centres de détention, dont la prison de

 22   Gabela et l'Heliodrom. Le centre de détention de Vojno a continué à

 23   fonctionner jusqu'en janvier 1994. L'Heliodrom et les prisons de Ljubuski

 24   et de Gabela ont fermé en avril 1994.

 25   A partir de décembre 1993, suite à une décision de Mate Boban, alors

 26   président de la République croate d'Herceg-Bosna, de fermer tous les

 27   centres de détention, le HVO a vidé ses centres de détention. Il s'assurait

 28   que les détenus garantissaient leur départ et de leurs familles de


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  1   l'Herceg-Bosna en fournissant des lettres attestant de leur accueil vers un

  2   pays tiers. Les détenus étaient alors transférés vers la Croatie dans

  3   l'attente d'un départ vers ledit pays tiers. D'autres détenus ont dû

  4   rejoindre avec leurs familles des territoires contrôlés par l'ABiH. Enfin,

  5   le HVO a utilisé certains détenus dans le cadre d'une politique d'échange

  6   avec l'ABiH.

  7   Dans la municipalité de Vares située en Bosnie centrale, le HVO s'est

  8   attaché à encourager, voire à faire pression sur la population croate afin

  9   qu'elle abandonne cette municipalité et se rende en Herceg-Bosna. Le HVO a

 10   aussi commis de nombreux crimes contre les Musulmans de la municipalité.

 11   Le 23 octobre 1993, des membres du HVO ont procédé à l'arrestation et à la

 12   mise en détention des hommes musulmans de la ville de Vares. La majorité

 13   d'entre eux étaient détenus au lycée de Vares, puis à l'école de Vares, où

 14   les conditions de détention étaient très difficiles et où des membres du

 15   HVO les ont battus. Entre le 23 octobre et le 4 novembre 1993, des hommes

 16   musulmans ont également été détenus à la prison de Vares-Majdan. Des

 17   soldats du HVO leur ont fait subir des violences et humiliation. Un détenu,

 18   par exemple, a été forcé de couper sa propre barbe et de la manger.

 19   Aux alentours du 3 novembre, les troupes du HVO se sont retirées de la

 20   ville de Vares en direction de Kiseljak. Le HVO a donc quitté ces centres

 21   de détention aux alentours de cette date, abandonnant les détenus qui ont

 22   pu s'identifier pour certains, auprès de la FORPRONU. Avant de quitter la

 23   ville de Vares, des membres du HVO ont violé deux femmes musulmanes de

 24   Vares. Des soldats du HVO se sont également livrés à des vols dans des

 25   magasins et maisons appartenant à des Musulmans.

 26   Par ailleurs, les forces armées du HVO ont lancé une offensive sur le

 27   village de Stupni Do habité par des Musulmans dans la matinée du 23 octobre

 28   1993. Des soldats des unités spéciales Maturice et Apostoli ont fait subir


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  1   des viols et sévices sexuels à trois femmes du village. Ils ont également

  2   tué 36 personnes, dont trois enfants de 13 ans, 8 ans, et 3 ans, lors de

  3   l'attaque. Le village a été entièrement détruit et les villageois ont été

  4   dépouillés de leurs biens.

  5   La Chambre a constaté que les plus hautes autorités du HVO ont tenté de

  6   faire croire à la communauté internationale que des enquêtes sur ces crimes

  7   étaient en cours, alors qu'elles n'ont jamais été effectuées. De plus,

  8   Ivica Rajic, commandant de troupes du HVO à Vares, a continué à exercer ses

  9   fonctions sous un pseudonyme de Viktor Andric et il n'a jamais été enquêté.

 10   La Chambre a constaté à la majorité, étant moi-même dissident, que le

 11   conflit opposant le HVO à l'ABiH pendant cette période revêtait un

 12   caractère international. En effet, les éléments de preuve ont démontré que

 13   des troupes de l'armée croate combattaient au côté du HVO contre l'ABiH et

 14   que la République de Croatie exerçait un contrôle global sur les forces

 15   armées et les autorités civiles de la communauté et puis la République

 16   croate d'Herceg-Bosna.

 17   La Chambre de première instance, en reprenant les éléments juridiques

 18   constitutifs des crimes allégués dans l'acte d'accusation par rapport aux

 19   faits prouvés eu égard à chacune des municipalités et chacun des centres de

 20   détention, a conclu que les crimes suivants avaient été commis :

 21   Les crimes contre l'humanité suivant : persécution pour des raisons

 22   politiques, raciales, et religieuses, assassinat, viol, expulsion,

 23   transfert forcé en tant qu'actes inhumains, emprisonnement, actes

 24   inhumains;

 25   Les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 suivantes :

 26   homicide intentionnel, violence sexuelle en tant que traitement inhumain,

 27   expulsion illégale d'un civil, transfert illégal d'un civil, détention

 28   illégale d'un civil, traitement inhumain, destruction de biens non


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  1   justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle

  2   de façon illicite et arbitraire, appropriation des biens non justifiée par

  3   des nécessités militaires et exécutée de façon illicite et arbitraire; et

  4   Les violations des lois ou coutumes de la guerre, suivantes : traitement

  5   cruel, travail illégal, destruction sans motif de villes et de villages, ou

  6   dévastation que ne justifie pas les exigences militaires, destruction ou

  7   endommagement délibérée d'édifices consacrées à la religion ou à

  8   l'enseignement, pillage des biens publics ou privés, et en ce qui concerne

  9   spécifiquement Mostar : attaque illégale contre des civils et le fait de

 10   répandre illégalement la terreur parmi la population civile.

 11   La Chambre a décidé de ne pas traiter le chef 26, traitement cruel, siège

 12   de Mostar, pour des raisons détaillées dans le Tome 3 du jugement, et a

 13   analysé les faits qui se sont déroulés entre juin 1993 et avril 1994 à

 14   Mostar est, en tant que traitement cruel sous le chef 17.

 15   Après avoir décrit les conclusions de la Chambre relatives aux crimes

 16   commis dans les municipalités et centres de détention compris dans l'acte

 17   d'accusation, je vais à présent résumer les conclusions de la Chambre

 18   relatives à la responsabilité des accusés visés par l'acte d'accusation.

 19   Les accusés sont mis en cause selon tout le mode de participation visé par

 20   l'article 7(1) du Statut, y compris la commission par participation à une

 21   entreprise criminelle commune, ainsi qu'au titre de la responsabilité du

 22   supérieur hiérarchique prévu par l'article 7(3) du Statut. Compte tenu de

 23   l'ampleur des crimes reprochés aux six accusés et constatés par le Chambre,

 24   celle-ci estime à la majorité, étant moi-même dissident, que l'analyse de

 25   leur responsabilité par le biais de leur participation à une entreprise

 26   criminelle commune est la démarche juridique qui s'impose. Par conséquent,

 27   les autres modes de participation allégués dans l'acte d'accusation ne sont

 28   examinés que pour les crimes ne relevant pas de l'entreprise criminelle


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  1   commune.

  2   La Chambre a donc conclu à la majorité à l'existence d'une entreprise

  3   criminelle commune dont l'objectif ultime était la mise en place d'une

  4   entité croate reprenant en partie les frontières de la Banovina de 1939

  5   pour permettre la réunification du peuple croate. Cette entité croate de

  6   BiH devait soit être rattachée à la Croatie suite à la dissolution

  7   éventuelle de la BiH, soit devenir un Etat indépendant au sein de la BiH et

  8   étroitement liée à la Croatie.

  9   La Chambre a conclu, à la majorité toujours, que dès décembre 1991, les

 10   dirigeants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, dont Mate Boban,

 11   président de la communauté, puis République, croate d'Herceg-Bosna, et des

 12   dirigeants de la Croatie, dont Franjo Tudjman, président de la Croatie,

 13   estimaient que pour réaliser l'objectif ultime, à savoir la mise en place

 14   d'une entité croate telle que je viens de la décrire, il était nécessaire

 15   de modifier la composition ethnique des territoires revendiqués comme

 16   faisant partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Au moins à partir de

 17   fin octobre 1992, Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Milivoj Petkovic, et

 18   Slobodan Praljak savaient que la mise en œuvre de cet objectif était

 19   contraire aux négociations de paix menées à Genève et impliquerait le

 20   mouvement de populations musulmanes en dehors du territoire de l'Herceg-

 21   Bosna.

 22   Les éléments de preuve démontrent qu'à partir de la mi-janvier 1993, les

 23   dirigeants du HVO et certains dirigeants croates avaient pour dessein de

 24   consolider le contrôle du HVO sur les provinces revendiquées comme croates

 25   et de procéder au nettoyage ethnique de ces provinces pour qu'elles

 26   deviennent majoritairement ou presque exclusivement croates. L'entreprise

 27   criminelle commune a donc été mise en place à partir de mi-janvier 1993. Le

 28   HVO a conduit les campagnes militaires, que j'ai décrites précédemment,


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  1   dans les provinces qu'il considérait comme croates afin de consolider sa

  2   présence. Ces campagnes militaires se sont en effet accompagnées de

  3   déplacements de la population musulmane. Le HVO a également organisé le

  4   déplacement de la population croate de Bosnie centrale vers l'Herzégovine.

  5   Ces déplacements avaient pour but de protéger une partie de la population

  6   croate de Bosnie centrale des combats qui se déroulaient dans la région,

  7   mais également de renforcer la présence des Croates dans l'Herceg-Bosna, et

  8   ce, dans le but d'échanger le rapport de force en faveur des Croates. De ce

  9   fait, une partie de la population croate de Bosnie centrale est partie

 10   volontairement et d'autres ont été déplacés de force par le HVO.

 11   La Chambre estime que les nombreux crimes commis par les forces du HVO

 12   contre les Musulmans, de janvier 1993 à avril 1994, suivaient pour la

 13   plupart une ligne de conduite manifeste. Dans la majorité des cas, ces

 14   crimes commis n'ont pas été commis de façon aléatoire par quelques soldats

 15   indisciplinés, ils étaient bien au contraire le résultat d'un plan établi

 16   par des membres de l'ECC visant à chasser la population musulmane de

 17   l'Herceg-Bosna.

 18   La Chambre est convaincue que les membres de l'entreprise criminelle

 19   commune assuraient l'encadrement et la coordination des opérations sur le

 20   terrain pour réaliser les crimes ci-dessus. Ils ont mis en œuvre un système

 21   d'expulsion de la population musulmane vivant sur le territoire de

 22   l'Herceg-Bosna qui consistait en des déplacements et/ou mis en détention de

 23   civils, de meurtres et de destructions de biens pendant les attaques, de

 24   mauvais traitements, et de destructions commises pendant des opérations

 25   d'éviction, de mauvais traitements et mauvaises conditions de détention

 26   ainsi que l'utilisation généralisée et quasi systématique des détenus sur

 27   la ligne de front pour effectuer des travaux et parfois même pour servir de

 28   bouclier humain, ainsi que des meurtres et mauvais traitements liés à ces


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  1   travaux et ces boucliers, et enfin, des déplacements des détenus de leurs

  2   familles hors du territoire de l'Herceg-Bosna suite à leur libération.

  3   Ainsi, s'inscrivaient dans le cadre du projet commun de l'entreprise les

  4   crimes visés sous les chefs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

  5   16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 et 25.

  6   La Chambre relève par ailleurs, qu'au cours des campagnes d'éviction du HVO

  7   à l'encontre des Musulmans ou lors de leur détention, des membres du HVO

  8   ont également commis d'autres crimes non compris dans l'objectif criminel

  9   commun mais qui étaient les conséquences naturelles et prévisibles de son

 10   exécution. Il s'agit de vol, de viol, et de violence sexuelle ainsi que

 11   certains meurtres durant les campagnes d'éviction ainsi que les meurtres

 12   qui étaient la conséquence de mauvaises conditions de détention ou de

 13   mauvais traitements dans les centres de détention, et enfin la destruction

 14   de mosquées à Sovici et Doljani en avril 1993. 

 15   Il convient de souligner que la Chambre n'a pas inclus les crimes commis

 16   dans la municipalité de Prozor en octobre 1992 dans l'entreprise criminelle

 17   commune. La Chambre, telle que je l'évoquerai plus loin, a analysé

 18   l'éventuelle responsabilité des accusés pour ces crimes sous l'angle des

 19   autres formes de responsabilité prévues par le Statut.

 20   Afin de concevoir et réaliser cet objectif criminel commun, un groupe de

 21   personnalités croates, comprenant notamment Franjo Tudjman, Gojko Susak,

 22   Janko Bobetko, Mate Boban, Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak,

 23   Milivoj Petkovic, Valentic Coric, et Berislav Pusic s'est concerté. Il

 24   ressort également de l'ensemble des constatations factuelles et juridiques

 25   de la Chambre que les rouages, les structures, et les effectifs du HVO ont

 26   été utilisés pour mettre en œuvre les différents aspects de l'objectif

 27   criminel commun.

 28   Après avoir établi quels étaient l'objectif ultime et l'objectif criminel


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  1   commun de l'entreprise, la Chambre a examiné la question de savoir si

  2   chacun des accusés avait volontairement participé à l'entreprise criminelle

  3   commune, y avait apporté une contribution significative et partageait

  4   l'intention de commettre les crimes dans le cadre de la mise en œuvre de

  5   l'objectif criminel commun de l'entreprise.

  6   Je vais donc examiner le cas de Jadranko Prlic.

  7   Du 14 août 1992 jusqu'à la fin d'avril 1994, Jadranko Prlic, en tant que

  8   président du HVO, puis président du gouvernement de la République croate de

  9   l'Herceg-Bosna, avait d'importants pouvoirs de jure et de facto sur la

 10   coordination et la direction des activités du HVO, puis du gouvernement. Il

 11   détenait en outre un pouvoir sur les centres de détention du HVO, notamment

 12   celui de les ouvrir et de les fermer. Il a enfin joué un rôle-clé dans les

 13   relations du HVO de la communauté, puis République, croate d'Herceg-Bosna

 14   avec le gouvernement de la Croatie.

 15    C'est dans l'exercice de ses fonctions que Jadranko Prlic a élaboré les

 16   ultimatums de janvier 1993 et avril 1993 lancés à l'ABiH l'enjoignant à se

 17   subordonner au HVO sur le territoire de l'Herceg-Bosna. Ces ultimatums se

 18   sont traduits par les campagnes militaires que j'ai précédemment décrites

 19   dans les municipalités de Gornji Vakuf, Prozor et Jablanica, qui

 20   impliquaient la commission de nombreux crimes à l'encontre de la population

 21   musulmane. La Chambre est convaincue que Jadranko Prlic a significativement

 22   contribué à la mise en œuvre de ce plan dans ces municipalités en

 23   planifiant, facilitant et encourageant les crimes commis par les membres du

 24   HVO.

 25   Jadranko Prlic a en outre avalisé les arrestations et mises en détentions

 26   conduites par le HVO à Mostar dès le 9 mai 1993, et sciemment fermé les

 27   yeux sur les opérations de nettoyage ethnique de plus en plus violentes

 28   commises durant l'été 1993 à Mostar. Au 30 juin 1993, Jadranko Prlic a de


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  1   nouveau fait un appel aux armes des Croates contre les Musulmans, et a

  2   accepté les mises en détention en masse des Musulmans opérées par le HVO de

  3   manière simultanée et systématique dans plusieurs municipalités considérées

  4   comme croates par les dirigeants de la Communauté, et puis République,

  5   croate d'Herceg-Bosna. Jadranko Prlic a soutenu la campagne de siège menée

  6   par le HVO sur Mostar est, alors que la population musulmane assiégée

  7   vivait dans des conditions de vie effroyables sous les tirs et

  8   bombardements constants du HVO, Jadranko Prlic a personnellement contribué

  9   au blocage de l'acheminent de l'aide humanitaire vers ce secteur de la

 10   ville des mois durant.

 11   Jadranko Prlic avait par ailleurs connaissance de nombreux crimes commis

 12   par les membres des forces armées de la Communauté, puis République, croate

 13   d'Herceg-Bosna. Il connaissait ainsi les conditions difficiles dans

 14   lesquelles les Musulmans avaient été, par le HVO, détenus dans les prisons

 15   de Dretelj, Gabela et l'Heliodrom. Il a cependant justifié les détentions

 16   des civils musulmans et nié la réalité de leur situation. Jadranko Prlic a

 17   ainsi accepté et encouragé les conditions extrêmement précaires et les

 18   mauvais traitements des détenus dans plusieurs centres de détention du HVO.

 19   Il a aussi été tenu informé de l'utilisation sur le front de détenus

 20   de l'Heliodrom et de Vojno et des sévices subis par ces détenus au cours

 21   des travaux sur la ligne de front ou de leur utilisation comme bouclier

 22   humain. En omettant d'intervenir alors qu'il en avait la capacité et en

 23   restant au pouvoir tout en ayant connaissance des crimes commis, la Chambre

 24   considère que la seule conclusion qu'elle puisse raisonnablement faire est

 25   que Jadranko Prlic a facilité et accepté la commission de crimes commis

 26   contre les Musulmans liés à leur mise en détention systématique par le HVO.

 27   Jadranko Prlic a également soutenu la politique d'expulsion des

 28   Musulmans détenus avec leurs familles dans des pays tiers via la Croatie et


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  1   participé au déplacement quasiment simultané des Croates de Bosnie centrale

  2   pour venir peupler les territoires revendiqués de l'Herceg-Bosna. La

  3   Chambre estime que la seule déduction qu'elle puisse raisonnablement faire

  4   est que Jadranko Prlic avait l'intention de déplacer la population

  5   musulmane hors du territoire revendiqué de l'Herceg-Bosna pour y installer

  6   des Croates de Bosnie centrale.

  7   La Chambre, à la majorité, étant moi-même dissident sur cette forme

  8   de responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

  9   Jadranko Prlic a contribué de manière significative à l'entreprise

 10   criminelle commune et qu'il a été même l'un des membres principaux. Il

 11   ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser

 12   l'objectif criminel commun de chasser la population musulmane et de faire

 13   connaître les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. La

 14   Chambre estime en outre que Jadranko Prlic, du fait de son implication dans

 15   la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et de sa connaissance des

 16   faits, pouvait raisonnablement prévoir les crimes de meurtres et sévices

 17   sexuels commis pendant les opérations d'éviction des Musulmans de Mostar

 18   ouest, de vols commis pendant les opérations d'éviction à Gornji Vakuf,

 19   Jablanica et à Mostar ouest, ainsi que des meurtres liés aux détentions à

 20   Sovici et de destruction des deux mosquées de Sovici et Doljani. Il a

 21   accepté et pris le risque que ces crimes puissent être commis.

 22   Je vais maintenant examiner la responsabilité de Bruno Stojic.

 23   Du 3 juillet 1993 au 15 novembre 1993, Bruno Stojic, en tant que chef

 24   du département de la Défense, détenait d'importants pouvoirs de jure et de

 25   facto sur la plupart des composantes des forces armées et de la police

 26   militaire de la Communauté, puis République, d'Herceg-Bosna. Il a ainsi

 27   commandé et a exercé un contrôle effectif sur les forces armées du HVO

 28   ainsi que sur la police militaire, notamment en prenant des décisions


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  1   relatives aux opérations militaires qu'il a faites exécuter par la chaîne

  2   de commandement et en donnant des ordres au chef de l'administration de la

  3   police militaire, y compris des ordres directement liés aux opérations sur

  4   le terrain. Bruno Stojic a également pris part à l'élaboration de la

  5   politique de défense de la Communauté, puis République, croate d'Herceg-

  6   Bosna en participant à de nombreuses réunions décisives du HVO. Il a en

  7   outre représenté le HVO dans les négociations de paix au plus haut niveau.

  8   Dans le cadre de ses fonctions, Bruno Stojic a facilité les opérations

  9   militaires du HVO à Gornji Vakuf en janvier 1993. Il a participé à la

 10   planification des opérations militaires du HVO à Mostar le 9 mai 1993 et

 11   les jours qui ont suivi. Il a participé à l'organisation et à la mise en

 12   œuvre des campagnes d'éviction des Musulmans à Mostar ouest pendant l'été

 13   1993. Enfin, il a participé à la planification des opérations militaires de

 14   Vares en octobre 1993 et, par conséquent, participé à la commission des

 15   nombreux crimes qu'impliquaient ces opérations.

 16   Bruno Stojic était informé des crimes commis par le HVO pendant les

 17   opérations militaires menées à Gornji Vakuf en janvier 1993 et à Jablanica

 18   en avril 1993, des évictions de la population musulmane en janvier [sic]

 19   1993 à Capljina, des pilonnages et des attaques menées à l'encontre des

 20   membres des organisations internationales ainsi que des mauvaises

 21   conditions de vie subies par la population musulmane à Mostar est.

 22   Il était également tenu informé du fait que la détention des Musulmans par

 23   le HVO n'était pas en conformité avec le droit international dans les

 24   prisons de Ljubuski, Dretelj, Gabela et l'Heliodrom.

 25   Bruno Stojic a cependant continué à exercer un contrôle effectif sur les

 26   forces armées et la police militaire tout au long de son mandat comme chef

 27   du département de la Défense. En outre, Bruno Stojic n'a pas fait de

 28   sérieux efforts pour mettre fin à la commission des crimes alors qu'il en


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  1   avait le pouvoir et le devoir. Il a également essayé de nier sa

  2   responsabilité face aux représentants des organisations internationales. La

  3   Chambre a estimé que la seule déduction qu'elle puisse faire est que Bruno

  4   Stojic a accepté la commission de ces crimes.

  5   La Chambre, à la majorité, étant dissident moi-même sur la forme de

  6   responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Bruno

  7   Stojic a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle

  8   commune, contrôlant les forces armées et faisant le lien entre ces

  9   dernières et le gouvernement. Il ressort en outre de sa contribution, qu'il

 10   avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun de chasser la

 11   population musulmane et de faire connaître les crimes précédemment cités

 12   afin de réaliser cet objectif. La Chambre estime en outre que Bruno Stojic,

 13   en raison de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel

 14   commun et de sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir les

 15   sévices sexuels infligés lors des opérations d'éviction des Musulmans de

 16   Mostar ouest ainsi que les vols commis pendant les opérations d'éviction à

 17   Gornji Vakuf en janvier 1993 et dans la municipalité de Mostar à partir du

 18   mois de mai 1993. Il a accepté et a pris le risque que ces crimes puissent

 19   être commis.

 20   Je vais maintenant examiner la responsabilité de Slobodan Praljak.

 21   Entre l'automne 1992 et le 9 octobre -- et le 9 novembre 1993, Slobodan

 22   Praljak avait d'importants pouvoirs de facto, puis de jure et de facto, sur

 23   les forces armées et la police militaire du HVO. En effet, entre l'automne

 24   1992 et le 24 juillet 1993, Slobodan Praljak, ayant alors des fonctions au

 25   sein du ministère de la Défense de la Croatie, a dirigé les forces armées

 26   du HVO, notamment en prenant le commandement de certaines opérations, en

 27   donnant des ordres aux unités, et recevant des rapports des commandants sur

 28   le terrain, en représentant le HVO dans les efforts pour mettre en place un


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  1   commandement conjoint avec l'ABiH, et en commandant certaines unités de la

  2   police militaire du HVO. Il a également joué un rôle de médiateur pour

  3   apaiser les tensions existant entre les différentes composantes des forces

  4   armées du HVO. Puis, entre le 24 juillet 1993 et le 9 novembre 1993,

  5   Slobodan Praljak, en tant que commandant de l'état-major principal du HVO,

  6   avait un pouvoir de commandement et un contrôle effectif sur toutes les

  7   composantes des forces armées du HVO. Il a ainsi pris des décisions

  8   relatives aux opérations militaires qu'il a faites exécuter par la chaîne

  9   de commandement.

 10   Slobodan Praljak a ainsi planifié, facilité, et a été tenu informé des

 11   opérations militaires du HVO à Gornji Vakuf autour du 18 janvier 1993. Il a

 12   planifié et dirigé les opérations militaires du HVO dans la municipalité de

 13   Prozor à partir du 24 juillet 1993. Il a participé à la direction et la

 14   planification des opérations du HVO dans la municipalité de Mostar entre le

 15   mois de juillet et début novembre 1993, y compris celle du 8 novembre 1993,

 16   qui a conduit à la destruction du pont de Mostar. Enfin, il a participé à

 17   la planification et la direction des opérations du HVO à Vares en octobre

 18   1993. Il a ainsi participé à la commission des crimes qu'impliquaient ces

 19   opérations.

 20   Slobodan Praljak, en outre, était informé du fait que des membres des

 21   forces armées du HVO déplaçaient et mettaient en détention la population

 22   musulmane de Prozor de juillet à août 1993. Il savait que des crimes

 23   seraient commis dans la municipalité de Mostar, notamment la destruction

 24   d'immeubles à Mostar est, y compris les mosquées et le vieux pont, les

 25   meurtres, les blessures et les attaques contre les membres des

 26   organisations internationales. Il a facilité les meurtres des Musulmans

 27   n'appartenant à aucune force armée et la destruction des biens à Stupni Do

 28   en octobre 1993.


Page 53006

  1   Slobodan Praljak a cependant continué à exercer ses fonctions jusqu'au 9

  2   novembre 1993. Il n'a pas non plus fait de sérieux efforts pour mettre fin

  3   à la commission des crimes par les forces armées du HVO. Il a, bien au

  4   contraire, nié les crimes commis contre les Musulmans et a facilité

  5   l'absence des poursuites contre les auteurs des crimes. Slobodan Praljak a

  6   notamment contribué aux efforts du HVO pour dissimuler la responsabilité du

  7   HVO dans les crimes de Stupni Do.

  8   Slobodan Praljak a, par ailleurs, servi d'intermédiaire entre la Croatie et

  9   le HVO afin de réaliser l'objectif criminel de l'entreprise. En effet, de

 10   par les fonctions qu'il exerçait au sein du gouvernement croate et au sein

 11   du HVO, il a pris connaissance des politiques des plus hauts dirigeants

 12   croates à l'égard de l'Herceg-Bosna démontrant, par ailleurs, une volonté

 13   de les mettre en œuvre. Dans ce cadre, Slobodan Praljak a transmis des

 14   ordres, des communications, et des instructions des dirigeants croates à

 15   ceux de l'Herceg-Bosna et a participé à l'obtention auprès de la Croatie

 16   d'un soutien militaire en faveur des forces armées du HVO.

 17   La Chambre, à la majorité, étant moi-même dissident sur la forme de

 18   responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

 19   Slobodan Praljak a contribué de manière significative à l'entreprise

 20   criminelle commune. Il ressort en outre de sa contribution, qu'il avait

 21   l'intention de réaliser l'objectif criminel commun de chasser la population

 22   musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de

 23   réaliser cet objectif. La Chambre estime, en outre, que Slobodan Praljak,

 24   en raison de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel

 25   commun et de sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir que

 26   des vols seraient commis lors des opérations d'éviction à Gornji Vakuf en

 27   janvier 1993 et lors de l'opération du HVO à Rastani en août 1993 et a

 28   accepté et a pris le risque que ces crimes puissent être commis.


Page 53007

  1   Je vais maintenant lire le résumé concernant la responsabilité de Milivoj

  2   Petkovic.

  3   Entre le 14 avril 1992 et le 26 avril 1994, Milivoj Petkovic avait

  4   d'importants pouvoirs de direction et de commandement sur toutes les

  5   composantes des forces armées du HVO, d'abord en tant que chef de l'état-

  6   major principal du HVO jusqu'au 24 juillet 1993, puis en tant que

  7   commandant adjoint dudit état-major jusqu'au 26 avril 1994. Milivoj

  8   Petkovic représentait et engageait le HVO dans le cadre de négociations de

  9   paix et émettait des ordres de cessez-le-feu. Enfin, il transmettait des

 10   ordres et décisions prises par les autorités politiques et gouvernementales

 11   de la communauté, puis République, croate d'Herceg-Bosna qui lui étaient

 12   transmises via le chef du département de la Défense, Bruno Stojic, et

 13   tenait les organes politiques informés de la situation militaire sur le

 14   terrain.

 15   Milivoj Petkovic a planifié et facilité les opérations militaires dans la

 16   municipalité de Gornji Vakuf en janvier 1993. Il a planifié et dirigé les

 17   opérations militaires dans la municipalité de Jablanica en avril 1993;

 18   empêché l'accès des observateurs internationaux dans les villages de Sovici

 19   et Doljani, puis orchestré le déplacement des civils vers Gornji Vakuf. Il

 20   a dirigé les opérations militaires dans la municipalité de Prozor en avril

 21   et en juin 1993 et planifié les opérations en août 1993. Il a participé à

 22   la planification des pilonnages de Mostar est, entravé l'accès des convois

 23   humanitaires à la population musulmane de Mostar est, planifié l'offensive

 24   sur la vieille ville de Mostar, y compris celle du 8 novembre 1993, qui a

 25   conduit à la destruction du pont de Mostar. Il a ordonné le 30 juin 1993

 26   l'arrestation d'hommes n'appartenant à aucune force armée dans les

 27   municipalités de Mostar, Stolac, et Capljina. Il a planifié les opérations

 28   militaires sur la ville de Vares en octobre 1993 et participé à la mise en


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  1   place d'une enquête factice au sujet des événements de Stupni Do et des

  2   sanctions fictives à l'encontre d'Ivica Rajic. Il a ainsi participé à la

  3   commission de crimes qu'impliquaient ces opérations militaires.

  4   Milivoj Petkovic savait que de nombreux Musulmans étaient détenus dans les

  5   centres de détention du HVO et a ordonné et autorisé le travail des détenus

  6   de l'Heliodrom et du camp de Vitina-Otok sur la ligne de front.

  7   Milivoj Petkovic a cependant continué à exercer le contrôle effectif sur

  8   les forces armées jusqu'au mois d'avril 1994, tout en sachant que ses

  9   membres avaient commis et commettaient des crimes. Milivoj Petkovic a

 10   continué à diriger et contrôler les unités du HVO, dont le KB, ces ATG, et

 11   le régiment Bruno Busic, en sachant qu'ils avaient commis de nombreux

 12   crimes. En continuant à les déployer sur le théâtre des opérations ou au

 13   moins en ne prenant aucune mesure pour éviter la commission de nouveaux

 14   crimes, il a encouragé la commission de crimes subséquents.

 15   La Chambre, à la majorité, étant dissident pour ma part sur la forme de

 16   responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

 17   Milivoj Petkovic a contribué de manière significative à l'entreprise

 18   criminelle commune. Il ressort en outre de sa contribution, qu'il avait

 19   l'intention de réaliser l'objectif criminel commun de chasser la population

 20   musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de

 21   réaliser cet objectif. La Chambre estime, en outre, que Milivoj Petkovic,

 22   du fait de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun

 23   et sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir que des

 24   sévices sexuels seraient commis lors des opérations d'éviction de la

 25   population musulmane de Mostar ouest entre juin 1993 et février 1994 et

 26   lors des opérations militaires dans la ville de Vares fin octobre 1993, que

 27   des vols seraient commis lors des opérations d'éviction dans la

 28   municipalité de Gornji Vakuf en janvier 1993 et dans la municipalité de


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  1   Jablanica en avril 1993, dans la municipalité de Mostar entre juin 1993 et

  2   février 1994, et lors des opérations militaires dans la ville de Vares fin

  3   octobre 1993, et enfin, que les mosquées de Sovici et Doljani seraient

  4   détruites lors des opérations dans la municipalité de Jablanica en avril

  5   1993. Il a accepté et pris le risque que ces crimes puissent être commis.

  6   Je vais maintenant lire le résumé concernant la responsabilité de Valentin

  7   Coric.

  8   Entre juin 1992 et le 10 novembre 1993, Valentin Coric, en sa qualité de

  9   chef de l'administration de la police militaire, avait un pouvoir important

 10   de jure et de facto -- il y a un problème. J'entends pas la traduction en

 11   B/C/S. Voilà, c'est bon. Je reprends.

 12   Entre juin 1992 et le 10 novembre 1993, Valentin Coric, en sa qualité de

 13   chef de l'administration de la police militaire, avait un pouvoir important

 14   de jure et de facto sur l'ensemble des unités de la police militaire du

 15   HVO. Plus particulièrement, Valentin Coric disposait d'un pouvoir de

 16   commandement et de contrôle effectif sur les unités de police militaire,

 17   notamment un pouvoir de resubordination desdites unités pour des activités

 18   de combat. Il avait la capacité de participer à la lutte contre la

 19   criminalité au sein du HVO. Il pouvait contrôler la circulation des

 20   personnes et des biens sur le territoire de l'Herceg-Bosna, notamment celle

 21   des convois humanitaires. Enfin, il exerçait une autorité importante sur le

 22   fonctionnement du réseau de centres de détention du HVO. Lorsque Valentin

 23   Coric est devenu ministère de l'Intérieur le 10 novembre 1993, il avait

 24   toujours la capacité de participer à la lutte contre la criminalité au sein

 25   du HVO et disposait encore d'un pouvoir de contrôler la liberté de

 26   circulation des personnes et des biens sur le territoire Herceg-Bosna,

 27   notamment celle des convois humanitaires.

 28   Dans le cadre de ses fonctions, Valentin Coric a engagé en connaissance de


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  1   cause des unités de police militaire dans les opérations d'éviction dans

  2   les municipalités de Gornji Vakuf en janvier 1993, Stolac et Capljina

  3   durant l'été 1993, à Mostar entre les mois de mai et octobre 1993. Il a

  4   ainsi facilité l'arrestation puis la détention des Musulmans de ces

  5   municipalités et contribué à la commission pendant ces opérations des

  6   crimes que j'ai décrits précédemment.

  7   Valentin Coric jouait un rôle-clé dans le fonctionnement du réseau de

  8   centres de détention du HVO jusqu'au 10 novembre 1993. Il a contribué à

  9   maintenir les milliers de Musulmans en détention dans des conditions

 10   difficiles et durant laquelle ils étaient battus, brutalisés et humiliés.

 11   Il a régulièrement ordonné ou permis leur utilisation pour effectuer les

 12   travaux sur la ligne de front. Par ailleurs, malgré les informations

 13   alarmantes qui lui étaient transmises, Valentin Coric n'a rien fait pour

 14   empêcher que des détenus de l'Heliodrom ne soient envoyés sur la ligne de

 15   front pour y effectuer des travaux, où plusieurs ont été tués et blessés.

 16   En août 1993, il a ordonné le départ forcé des Musulmans de la municipalité

 17   de Ljubuski du territoire de la BiH en ordonnant leur libération sous la

 18   condition de leur départ avec leurs familles à l'étranger via la Croatie.

 19   La Chambre, à la majorité, étant dissident moi-même sur la forme de

 20   responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

 21   Valentin Coric a contribué de manière significative à l'entreprise

 22   criminelle commune. Il ressort en outre de cette contribution, qu'il avait

 23   l'intention de réaliser l'objectif criminel commun de chasser la population

 24   musulmane et de faire connaître les crimes précédemment cités afin de

 25   réaliser cet objectif. La Chambre estime enfin qu'en raison de sa

 26   contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et sa

 27   connaissance des faits, Valentin Coric pouvait raisonnablement prévoir que

 28   des vols seraient commis lors des opérations d'éviction dans les


Page 53012

  1   municipalités de Gornji Vakuf en janvier 1993, que des sévices sexuels et

  2   des vols seraient commis lors d'opérations d'éviction à Mostar ouest à

  3   partir du mois de mai 1993, et enfin, que des détenus décéderaient en août

  4   1993 à la prison de Dretelj suite à des mauvais traitements. Il a accepté

  5   et pris le risque que ces crimes puissent être commis.

  6   Enfin, je terminerai par la responsabilité de Berislav Pusic.

  7   Entre avril 1993 et avril 1994, Berislav Pusic a occupé plusieurs fonctions

  8   et a reçu de plus en plus de responsabilités de la part de hauts

  9   responsables du HVO. En avril 1993, Berislav Pusic était ainsi officier de

 10   contrôle au sein du Département des enquêtes criminelles de

 11   l'administration de la police militaire. A partir de mai 1993, il a occupé

 12   des fonctions au sein d'une Commission chargée de l'échange des prisonniers

 13   et autres personnes, puis est devenu le président de son organe exécutif,

 14   le service des échanges, le 5 juillet 1993. Bruno Stojic a également nommé

 15   Berislav Pusic à la tête de la Commission chargée des prisons et des

 16   centres de détention du HVO le 6 août 1993. Enfin, Berislav Pusic disposait

 17   d'un important pouvoir de représentation du HVO auprès de la communauté

 18   internationale et des hautes autorités de la Croatie et de la BiH, faisant

 19   de lui un acteur majeur dans les négociations relatives aux échanges et à

 20   la circulation des personnes.

 21   Berislav Pusic avait connaissance des arrestations massives des Musulmans

 22   d'Herceg-Bosna, et ce, dès avril 1993, avec celles ayant eu lieu dans la

 23   municipalité de Jablanica.

 24   Berislav Pusic avait connaissance des conditions très difficiles dans

 25   lesquelles les Musulmans étaient détenus dans l'école de Sovici, les

 26   prisons de Dretelj, Gabela et Ljubuski, ainsi qu'à l'Heliodrom, et des

 27   mauvais traitements infligés aux détenus de l'Heliodrom et du centre de

 28   détention de Vojno. La Chambre constate qu'il n'a jamais pris les mesures


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  1   nécessaires pour améliorer ces conditions ou faire cesser les mauvais

  2   traitements. Ayant continué à exercer ses fonctions au sein du HVO, la

  3   Chambre a conclu que la seule déduction qu'elle pouvait faire est que

  4   Berislav Pusic avait accepté ces crimes.

  5   Berislav Pusic a joué un rôle important dans l'utilisation des détenus de

  6   l'Heliodrom pour des travaux sur la ligne de front, étant l'une des

  7   personnes habilitées à les autoriser. Il a continué à envoyer des détenus

  8   effectuer des travaux sur la ligne de front alors qu'il savait que des

  9   détenus y étaient décédés, y étaient également blessés. Berislav Pusic a,

 10   par conséquent, contribué à la commission de ces crimes.

 11   Lorsque Mate Boban a pris la décision de fermer les centres de détention du

 12   HVO, Berislav Pusic a joué un rôle majeur dans l'organisation de la

 13   fermeture desdits centres et s'est assuré que les Musulmans quittaient le

 14   territoire de l'Herceg-Bosna.

 15   Berislav Pusic avait connaissance des destructions dans les villages de

 16   Sovici et Doljani en avril 1993 et du déplacement de la population de ces

 17   villages vers les territoires contrôlés par l'ABiH fin mai 1993. Il savait

 18   également que les populations musulmanes de la municipalité de Capljina et

 19   de Mostar ouest étaient déplacées vers les territoires contrôlés par

 20   l'ABiH. Il avait connaissance des conditions de vie désastreuses à Mostar

 21   et causées par le siège du HVO, et a participé a l'entrave des évacuations

 22   humanitaires.

 23   Malgré le rôle qu'il avait auprès de différents responsables des centres de

 24   détention du HVO mais aussi auprès de hauts responsables du HVO, Berislav

 25   Pusic n'a fait aucun effort sérieux pour mettre fin aux crimes qui étaient

 26   commis dans les centres de détention ou ceux commis lors des arrestations

 27   des Musulmans, ni pour les dénoncer. Au contraire, Berislav Pusic a

 28   toujours cherché à esquiver les questions gênantes des représentants des


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  1   organisations internationales ou celles de ses homologues musulmans et a

  2   donné des informations confuses, voire fausses, à ces représentants et à la

  3   presse, cherchant ainsi à humilier ou minimiser les crimes commis par les

  4   membres du HVO à l'encontre des Musulmans.

  5   La Chambre, à la majorité, étant moi-même dissident sous la forme de

  6   responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Pusic

  7   a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune. Il

  8   ressort en outre de sa contribution, qu'il avait l'intention de réaliser

  9   l'objectif criminel commun de chasser la population musulmane et de faire

 10   commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif.

 11   Enfin, la Chambre n'ayant pas retenu les crimes commis dans la

 12   municipalité de Prozor en octobre 1992 comme faisant partie de l'entreprise

 13   criminelle commune, elle a analysé la responsabilité des accusés en vertu

 14   des autres modes de participation allégués dans l'acte d'accusation. Les

 15   éléments de preuve versés au dossier ont permis à la Chambre de faire des

 16   conclusions uniquement sur la responsabilité de Valentin Coric au titre de

 17   l'article 7(3) du Statut. En effet, dès le 25 octobre, Valentin Coric a été

 18   informé du fait que des membres de la police militaire avaient volé des

 19   véhicules appartenant à des Musulmans. Malgré cette information, Valentin

 20   Coric n'a rien fait pour punir les auteurs de ces crimes alors qu'il en

 21   avait la capacité et le devoir. Par ailleurs, Valentin Coric a été avisé à

 22   la même époque que de nombreuses maisons ont été endommagées lors des

 23   combats ayant eu lieu dans la ville de Prozor. Les informations dont

 24   disposait Valentin Coric étaient suffisamment alarmantes pour justifier un

 25   complément d'enquête sur ces destructions, ce qui n'a pas été fait. Ne

 26   s'étant pas déchargé des obligations qui lui incombaient en tant que

 27   supérieur hiérarchique, la Chambre a estimé à la majorité, étant moi-même

 28   dissident, que Valentin Coric est responsable au titre de l'article 7(3) du


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  1   Statut des vols et destructions commis dans la municipalité de Prozor en

  2   octobre 1992.

  3   Je vais maintenant donner lecture du dispositif.

  4   Monsieur Prlic, veuillez vous lever.

  5   [L'accusé Prlic se lève]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : En raison des motifs que je viens de résumer, la

  7   Chambre, à l'unanimité, vous déclare, Jadranko Prlic, coupable sur le

  8   fondement de l'article 7(1) du Statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 19,

  9   et 21 à 25 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité, étant moi-même

 10   dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7(1) du

 11   Statut des chefs 2 à 5 de l'acte d'accusation. En vertu des principes

 12   relatifs au cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce

 13   pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17, et 20 de l'acte

 14   d'accusation.

 15   En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique

 16   de 25 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la

 17   déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En

 18   application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous la garde

 19   du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions

 20   relatives à votre transfert dans l'Etat où vous purgerez votre peine.

 21   Vous pourrez vous asseoir.

 22   [L'accusé Prlic s'assoit] 

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stojic, veuillez vous lever.

 24   [L'accusé Stojic se lève]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : En raison des motifs que je viens de résumer, la

 26   Chambre, à l'unanimité, vous déclare, Bruno Stojic, coupable sur les

 27   fondements de l'article 7(1) du Statut des chefs, 1, 6 à 13, 15, 16, 18,

 28   24, et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre, à la majorité, étant moi-même


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  1   dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7(1) du

  2   Statut des chefs 2 à 5, 19, et 21 à 23 de l'acte d'accusation. En vertu des

  3   principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne

  4   prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17, et 20 de

  5   l'acte d'accusation.

  6   En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique

  7   de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la

  8   déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En

  9   application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous la garde

 10   du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions

 11   relatives à votre transfert dans l'Etat où vous purgerez votre peine.

 12   Vous pouvez vous asseoir.

 13   [L'accusé Stojic s'assoit]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, veuillez vous lever.

 15   [L'accusé Praljak se lève]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : En raison des motifs que je viens de résumer, la

 17   Chambre, à l'unanimité, vous déclare, Slobodan Praljak, coupable sur le

 18   fondement de l'article 7(1) du Statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 19,

 19   21, 24, et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre, à la majorité, étant moi-

 20   même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7(1) du

 21   Statut des chefs 2, 3, 22, et 23, et vous acquitte, à la majorité, étant

 22   moi-même dissident, des chefs 4 et 5 de l'acte d'accusation. En vertu des

 23   principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne

 24   prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17, et 20 de

 25   l'acte d'accusation.

 26   En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique

 27   de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la

 28   déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En


Page 53017

  1   application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous la garde

  2   du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions

  3   relatives à votre transfert dans l'Etat où vous purgerez votre peine.

  4   Vous pouvez vous asseoir.

  5   [L'accusé Praljak s'assoit]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Petkovic, veuillez vous lever.

  7   [L'accusé Petkovic se lève]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : En raison des motifs que je viens de résumer, la

  9   Chambre, à l'unanimité, vous déclare, Milivoj Petkovic, coupable sur le

 10   fondement de l'article 7(1) du Statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 19

 11   et 21, 24, et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre, à la majorité, étant

 12   moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article

 13   7(1) du Statut des chefs 2 à 5, 22, et 23 de l'acte d'accusation. En vertu

 14   des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre

 15   ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17, et 20

 16   de l'acte d'accusation.

 17   En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique

 18   de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la

 19   déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En

 20   application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous la garde

 21   du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions

 22   relatives à votre transfert dans l'Etat où vous purgerez votre peine.

 23   Vous pouvez vous asseoir.

 24   [L'accusé Petkovic s'assoit]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, veuillez vous lever.

 26   [L'accusé Coric se lève]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : En raisons des motifs que je viens de résumer, la

 28   Chambre, à l'unanimité, vous déclare, Valentin Coric, coupable sur le


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  1   fondement de l'article 7(1) du Statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 24,

  2   et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre, à la majorité, étant moi-même

  3   dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7(1) du

  4   Statut des chefs 2 à 5, 19 et 21, 22, et 23 de l'acte d'accusation. La

  5   Chambre, à la majorité, étant moi même dissident, vous déclare coupable sur

  6   le fondement de l'article 7(3) du Statut des chefs 15, 16, 19, et 23 de

  7   l'acte d'accusation pour les événements criminels ayant eu lieu dans la

  8   municipalité de Prozor en octobre 1992. En vertu des principes relatifs au

  9   cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de

 10   déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17, et 20 de l'acte

 11   d'accusation.

 12   En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique

 13   de 16 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la

 14   déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En

 15   application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous la garde

 16   du Tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions

 17   relatives à votre transfert dans l'Etat où vous purgerez votre peine.

 18   Vous pouvez vous asseoir.

 19   [L'accusé Coric s'assoit]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Pusic, veuillez vous levez.

 21   [L'accusé Pusic se lève]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : En raison de motifs que je vais résumer, la Chambre,

 23   à l'unanimité vous déclare, Berislav Pusic, coupable sur le fondement de

 24   l'article 7(1) du Statut des chefs 6 à 13, 15, 16, et 18 de l'acte

 25   d'accusation. La Chambre, à la majorité, étant moi-même dissident, vous

 26   déclare coupable sur le fondement de l'article 7(1) du Statut des chefs 1 à

 27   3, 19, 21, 24, et 25. Et vous acquitte, à l'unanimité, des chefs 4, 5, 22,

 28   et 23 de l'acte d'accusation. En vertu des principes relatifs au cumul des


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  1   déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de déclaration de

  2   culpabilité pour les chefs 14, 17, et 20 de l'acte d'accusation.

  3   En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique

  4   de 10 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la

  5   déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En

  6   application de l'article 103(C) du Règlement, vous resterez sous la garde

  7   du Tribunal en attendant que ce soient prises toutes les dispositions

  8   relatives à votre transfert dans l'Etat où vous purgerez votre peine.

  9   [L'accusé Pusic s'assoit]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Trechsel joint une opinion séparée et une

 11   opinion partiellement dissidente au présent jugement.

 12   Je joins moi-même une opinion séparée et partiellement dissidente au

 13   présent jugement.

 14   Je vous remercie. L'audience est levée.

 15   --- L'audience est levée à 11 heures 44.

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