Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 octobre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [Conférence de mise en état]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

  6   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

  7   l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je souhaiterais commencer en m'assurant

 11   que le matériel audio fonctionne. Et j'aimerais savoir si les appelants

 12   entendent la procédure dans une langue qu'ils comprennent. Je vais

 13   commencer par M. Prlic. Monsieur Prlic ?

 14   L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Stojic ?

 16   L'APPELANT STOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vous

 17   remercie et j'entends.

 18   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Praljak ?

 19   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Petkovic ?

 22   L'APPELANT PETKOVIC : [interprétation] Tout va très bien.

 23   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Pusic.

 24   L'APPELANT PUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'entends

 25   parfaitement.

 26   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, et je souhaiterais

 27   que les parties se présentent, en commençant par l'Accusation.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je souhaiterais


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  1   indiquer que vous avez omis de donner la parole à l'un des accusés.

  2   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, là,

  3   c'est un comportement tout à fait inexcusable de ma part, et je vous en

  4   demande pardon.

  5   M. STRINGER : [interprétation] C'est M. Coric, Monsieur le Président, que

  6   vous avez omis. Il est assis à côté de M. Pusic.

  7   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Oui, Monsieur Coric, qu'en est-il ?

  8   L'APPELANT CORIC : [interprétation] Monsieur le Juge, tout va fort bien.

  9   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je souhaiterais demander à l'Accusation

 10   de se présenter. Je vous redonne la parole, Monsieur Stringer.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Douglas

 12   Stringer, Katharine Marsden, ainsi que notre commis aux affaires, Colin

 13   Nawrot.

 14   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer. Qu'en est-il

 15   de la Défense ?

 16   Pour M. Prlic.

 17   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis co-

 18   conseil pour M. Jadranko Prlic.

 19   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Qu'en est-il de la Défense de M. Stojic.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Senka Nozica,

 22   conseil pour M. Stojic, accompagnée des assistants juridiques pour M.

 23   Stojic.

 24   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Qu'en est-il de M. Praljak. Monsieur Praljak, vous assurez votre propre

 26   défense.

 27   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez rendu un

 28   jugement, et vous avez, en vertu de ce jugement, confirmé les allégations à


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  1   propos de ma situation financière, ce qui fait que Me Pinter ainsi que Me

  2   Fauveau, ne peuvent plus me représenter, Me Fauveau-Ivanovic, ce qui fait

  3   que je dois assurer ma propre Défense. Alors, bien entendu, le Greffier

  4   avait tout à fait le droit, était tout à fait habilité à cesser les

  5   paiements en faveur de mon conseil à la suite de votre décision. Toutefois,

  6   je ne pense pas qu'il soit de son droit de faire en sorte de les enlever,

  7   en fait, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus intervenir parce que

  8   cela a plutôt trait à la relation confidentielle qui s'est instaurée entre

  9   moi-même et eux. Donc, ils auraient dû, en fait, me faire savoir qu'ils

 10   n'allaient plus œuvrer pour moi, ou j'aurais pu moi-même le faire, leur

 11   indiquer cela.

 12   Alors, bien entendu, ils ont exprimé leur souhait de continuer à traiter

 13   des questions de procédure, et pour s'assurer que je suis à même de prendre

 14   ou d'avoir pris la bonne décision pour ce qui est de me représenter, et

 15   d'assurer ma propre défense. Car il faut savoir que cela a des

 16   répercussions d'ordre technique, donc ils ont exprimé leur souhait, souhait

 17   que j'ai présenté au Greffier afin de pouvoir faire en sorte que mes

 18   intérêts soient défendus, donc ils vont me représenter pro bono. Toutefois,

 19   pour cette séance, pour cette mise de Conférence en état, je vais assurer

 20   ma propre défense. 

 21   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Praljak.

 22   Qu'en est-il de Monsieur Petkovic ?

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Me Alaburic,

 24   accompagnée de mon confrère, Me Mettraux, nous assurons la Défense de M.

 25   Petkovic.

 26   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Alaburic.

 27   Et qu'en est-il de M. Coric ?

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour. Nous représentons les


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  1   intérêts de M. Coric, et je suis accompagnée de Me Bourgon.

  2   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Tomasegovic-

  3   Tomic.

  4   Qu'en est-il de M. Pusic ?

  5   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je représente les intérêts de M. Pusic.

  6   Je suis Me Fahrudin Ibrisimovic de Sarajevo, accompagné de M. Mulalic.

  7   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Comme vous le savez, l'alinéa (B) de l'article 65 bis du Règlement de

  9   preuve et de procédure dispose qu'une Conférence de mise en état est

 10   convoquée dans les 120 jours qui suivent le dépôt de l'acte d'appel, puis

 11   tous les 120 jours, au moins, après la dernière Conférence de mise en état.

 12   Et ce, il faut savoir qu'une Conférence de mise en état a deux

 13   objectifs primordiaux. Dans un premier temps, il s'agit de donner à toute

 14   personne détenue ou à tout appelant, toute personne détenue en attente d'un

 15   arrêt d'appel la possibilité de soulever des questions se rapportant à

 16   l'appel ou à ses conditions de détention.

 17   Et, cela permet également à l'accusé en attente d'appel d'être

 18   informé des derniers événements.

 19   En l'occurrence, je dirais qu'en l'espèce, les actes d'appel de M.

 20   Praljak et de M. Pusic ont été déposés le 28 juin 2013. Ce qui signifie que

 21   cette Conférence de mise en état a lieu avant l'échéance des 120 jours

 22   précisés à l'alinéa (B) de l'article 65 bis. La Conférence de mise en état

 23   qui a lieu en ce moment a été prévue par le biais d'une ordonnance rendue

 24   le 13 septembre 2013.

 25   J'en viens maintenant à la situation et à l'état de santé des

 26   différents appelants, et je commencerais dans un premier temps à vous

 27   demander ce qu'il en est en matière de conditions de détention ainsi qu'en

 28   matière d'état de santé. Si l'un des appelants le souhaite, nous pouvons


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  1   tout à fait passer à huis clos, et nous pouvons donc nous intéresser à ces

  2   questions à huis clos.

  3   Est-ce que vous souhaitez que nous passions à huis clos ? Je vois que

  4   personne ne souhaite que nous passions à huis clos. Donc, nous allons

  5   poursuivre en audience publique.

  6   Je vais maintenant procéder par étape et demander à chacun des accusés s'il

  7   a des problèmes à soulever.

  8   Monsieur Prlic.

  9   L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent

 10   pas de problème.

 11   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je suis ravi de l'entendre.

 12   Monsieur Praljak. Oui, Monsieur Praljak ? Monsieur Stojic.

 13   L'APPELANT STOJIC : [interprétation] Tout va bien, Monsieur le Président,

 14   je n'ai pas de problème.

 15   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi,

 16   vraiment, je suis vraiment terriblement confus. Excusez-moi, excusez-moi.

 17   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Mais c'est à M. Stojic que vous venez

 18   de poser cette question.

 19   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais poser la question, reposez la

 20   question à M. Stojic. Tout va tres bien comme vous venez de nous le dire ?

 21   L'APPELANT STOJIC : [interprétation] Tout va tout à fait, Monsieur le Juge.

 22   Merci de m'avoir posé la question.

 23   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, Monsieur

 24   Praljak, c'est à vous.

 25   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je suppose que cela signifie que vous

 28   n'avez pas de problème, et je suis ravi de vous l'entendre dire.


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  1   Monsieur Petkovic ?

  2   L'APPELANT PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, tout va bien,

  3   aucun problème.

  4   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Coric ?

  6   L'APPELANT CORIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas

  7   d'objection pour ce qui est des conditions de détention du quartier

  8   pénitentiaire. J'aimerais toutefois vous fournir quelques informations à

  9   propos de mon état de santé, car récemment il se trouve que je fais l'objet

 10   d'un contrôle cardiaque. J'ai également souffert d'une infection des

 11   lymphes, des nodes [phon] lymphatiques et d'autres problèmes secondaires,

 12   mais voilà pour ce qui en est pour le moment.

 13   M. LE JUGE MERON : [interprétation] J'espère que vous êtes satisfait du

 14   traitement dont vous avez bénéficié ?

 15   L'APPELANT CORIC : [interprétation] Les soins de santé prodigués au

 16   quartier pénitentiaire ont lieu en deux endroits. Dans un premier temps, au

 17   quartier pénitentiaire ainsi qu'à l'hôpital, je veux dire qu'il y a quand

 18   même une différence entre les deux, et, j'ai quelques objections de type

 19   secondaire, certes, à propos des soins prodigués au niveau du quartier

 20   pénitentiaire. Toutefois, je n'ai rien véritablement d'important à soulever

 21   à ce sujet. Je suis sûr que nous serons en mesure de trouver une solution à

 22   ces problèmes qui sont secondaires.

 23   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je suis ravi de l'entendre, Monsieur.

 24   Monsieur Pusic, qu'en est-il ?

 25   L'APPELANT PUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas de

 26   problème pour ce qui est du quartier pénitentiaire. Je dois vous dire,

 27   cependant, que j'ai des soucis de santé. Bon, nous avons tous des problèmes

 28   à cause du régime alimentaire du quartier pénitentiaire, car cela fait des


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  1   années que l'on nous sert les mêmes rations. Maintenant nous sommes

  2   contraints d'acheter de l'argent [comme interprété]. Vous savez, ce n'est

  3   pas de notre propre volonté que nous sommes ici, et les repas qui nous sont

  4   offerts, donnés sont véritablement en dessous de tout.

  5   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Conseil pour M. Pusic, vous

  6   voulez intervenir.

  7   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que M.

  8   Pusic était sur le point de vous parler de son état de santé. Vous savez

  9   que nous avons présenté une demande à titre confidentiel et ex parte qui

 10   vise une mise en liberté provisoire. Mais étant donné qu'il n'a pas lui-

 11   même soulevé cette question, ce n'est pas la peine de passer à huis clos.

 12   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je voudrais,

 13   Madame, transmettre au Greffier l'observation que nous venons d'entendre à

 14   propos du régime alimentaire du quartier pénitentiaire, et je serais

 15   reconnaissant au Greffier de bien vouloir se pencher sur cette question.

 16   Fort bien. Nous allons maintenant en venir au rappel de la procédure. Je

 17   vous dirais que le 21 juin 2013, à la demande des parties, j'ai demandé que

 18   les actes d'appel de M. Prlic, de M. Stojic et de M. Petkovic, ainsi que de

 19   M. Coric, soient déposés 60 jours après la mise à disposition de la

 20   traduction anglaise du jugement en première instance, et ce, sans préjugé.

 21   Il faut savoir que j'ai également demandé que les actes d'appel des autres

 22   parties soient déposés au plus tard 90 jours après le prononcé du jugement.

 23   Les actes d'appel de M. Praljak et de M. Pusic ont été déposés le 28 juin

 24   2013. L'acte d'appel de l'Accusation a été déposé le 27 août 2013.

 25   Le 22 août 2013, j'ai accueilli, en partie, les demandes présentées par M.

 26   Praljak, ainsi que des demandes de type secondaire présentées par

 27   l'Accusation, qui visaient une prorogation du délai octroyé pour le dépôt

 28   de leurs mémoires en appel, et qui demandait également une autorisation


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  1   pour que la limite de mots soit dépassée. J'ai également fait droit à une

  2   demande présentée par M. Pusic qui demandait un délai de temps

  3   supplémentaire pour déposer son mémoire en appel.

  4   J'ai cependant intimé à M. Praljak, M. Pusic, ainsi qu'à l'Accusation, de

  5   déposer leurs mémoires en appel au plus tard 135 jours à partir de la mise

  6   à disposition de la traduction anglaise officielle du jugement en première

  7   instance, ce qui signifie que nous avons maintenant pour toutes les parties

  8   un plan et un programme de dépôt des mémoires harmonisés.

  9   En vertu de la même décision, j'ai autorisé M. Praljak à déposer un mémoire

 10   en appel dont le total des mots ne dépassera pas 45 000 mots, et

 11   l'Accusation s'est également vue l'autorisation de déposer une réponse avec

 12   la même limite de mots.

 13   J'observe que j'ai reçu un jeu complet de dépôts relatifs aux requêtes

 14   déposées par l'Accusation et par M. Pusic à propos de l'acte d'appel de M.

 15   Pusic, les documents ayant été déposés le 15 juillet 2013 par l'Accusation,

 16   et le 26 juillet 2013 par M. Pusic. Une décision à ce sujet sera rendue en

 17   temps voulu.

 18   Le 3 octobre 2013, M. Praljak a déposé une requête urgente à titre non

 19   confidentiel, assortie de plusieurs annexes confidentielles, par laquelle

 20   il demandait une suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il reçoive la

 21   traduction de différents documents dans une langue qu'il comprend, à savoir

 22   le B/C/S.

 23   La Chambre d'appel n'a toujours pas reçu la réponse de l'Accusation à cette

 24   requête, en tout cas, ce matin, cela n'avait toujours pas été reçu. Le 4

 25   octobre 2013, M. Praljak a déposé une requête à titre public, assortie

 26   d'annexes publiques et confidentielles, par laquelle il demandait que son

 27   conseil qui était précédemment payé par le Tribunal puisse bénéficier des

 28   dispositions en matière d'aide juridictionnelle du Tribunal, valable pour


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  1   les affaires de la catégorie 3. Pour le moment, aucune réponse n'a été

  2   déposée par l'Accusation.

  3   La Chambre d'appel se penchera sur les requêtes présentées par M. Praljak

  4   le 3 et 4 octobre dès qu'elle aura reçu des réponses à ce sujet.

  5   J'aimerais maintenant demander aux parties si elles ont d'autres questions

  6   à soulever.

  7   Monsieur Praljak ?

  8   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Meron, le 29 août

  9   2013, je vous ai envoyé une lettre. Dans cette lettre, je vous demandais, à

 10   vous, Monsieur le Juge Meron, je vous demandais, disais-je, de bien vouloir

 11   réexaminer la décision rendue à propos de ma situation financière, car nous

 12   avons deux problèmes. Dans un premier temps, je n'ai pas reçu de réponse,

 13   premièrement, et je dois vous dire que c'est un problème que j'ai depuis

 14   2005, à savoir depuis huit années. En d'autres termes --

 15   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Puis-je vous demander de vous

 16   interrompre une petite seconde. Est-ce que c'est hier ou aujourd'hui ?

 17   Hier, nous avons déposé une réponse qui vous était destinée. Et elle a été

 18   officiellement déposée dans les règles de l'art, ce qui fait que vous aurez

 19   la possibilité d'en prendre connaissance et vous nous direz ensuite si vous

 20   avez toujours des problèmes à ce sujet. Mais la réponse a été déposée. Elle

 21   a été déposée le 7 octobre, c'est une décision qui est intitulée comme suit

 22   : "Décision relative à la demande déposée par M. Slobodan Praljak à la

 23   demande d'examen."

 24   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Dans ce cas, si vous avez rendu une

 25   décision, je ne peux rien vous dire avant d'en prendre connaissance. Mais

 26   je souhaiterais, toutefois, vous dire que pendant cette période de huit

 27   années, personne ne m'a jamais parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez été

 28   informé de cela, car j'ai fourni et présenté des faits, et je ne sais pas


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  1   si vous le savez. Je ne sais pas si cela a été traduit, si cela vous a été

  2   transmis, Monsieur le Juge Meron. J'ai fourni plusieurs réponses. Il y a

  3   une réponse qui a été rédigée et qui comporte 103 pages, et ce que j'avance

  4   ici en audience publique, c'est que le Greffe a organisé un complot contre

  5   moi, à mon encontre. C'est quelque chose qui ne repose sur aucun fondement

  6   juridique. Cela n'est pas digne d'un comportement civilisé. Il faut savoir

  7   que cela fait quasiment de sorcellerie, cela a commencé il y a un certain

  8   de cela. Personne n'a jamais rien vérifié. Personne ne m'en a parlé. Il n'y

  9   aucun mécanisme de contrôle qui permettrait à quiconque de s'enquérir en la

 10   matière. Il faut savoir qu'il a été dit que les documents étaient déposés à

 11   titre confidentiel ou ex parte. Mais moi, je voudrais que cela soit

 12   supprimé, parce que si même cela n'est pas supprimé, je suis sûr que je

 13   vais défendre ma dignité, défendre la vérité.

 14   Et j'aimerais vous demander une autre chose, Monsieur le Juge Meron.

 15   Vous m'avez, certes, envoyé une réponse, mais la lettre que je vous avais

 16   envoyée a été traduite en anglais, a été plus ou moins bien traduite en

 17   anglais, mais la traduction n'est pas parfaite, parce qu'il y a certaines

 18   caractéristiques de style qui n'ont pas été prises en considération.

 19   J'aimerais demander à votre personnel d'avoir l'amabilité de faire une

 20   photocopie d'une traduction qui est -- bien, la qualité est supérieure par

 21   rapport à celle qui vous a été fournie. Je pense donc que ce document vous

 22   donnera une bien meilleure traduction que celle qui vous a été envoyée

 23   lorsque ma demande vous a été traduite. En fait, ma requête était comme

 24   suit : je souhaitais que l'autre partie, à savoir Slobodan Praljak, soit

 25   entendue. Je voulais que Slobodan Praljak puisse être autorisé à présenter

 26   ses faits, à avancer ou à présenter ce qu'il avance, qu'il soit habilité à

 27   vous montrer des documents qui corroborent les faits qu'il vous présente.

 28   Et, qui plus est, il y a autre chose que j'aimerais soulever.


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  1   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais demander au Greffe de

  2   contrôler la traduction et de voir s'il y a des inexactitudes, et de

  3   revenir sur cette question. Mais vous pouvez, bien entendu, prendre en

  4   considération la lettre en question. Mais, je vous en prie, poursuivez.

  5   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Dans une lettre envoyée avant

  6   que ne soit rendu le jugement en première instance, j'ai demandé aux Juges

  7   de la Chambre de première instance et au Juge Antonetti, que l'on définisse

  8   très précisément la notion de mise en liberté provisoire pour des raisons

  9   d'ordre humanitaire. C'est alors que M. le Juge Antonetti, dans une réponse

 10   confidentielle a donné son opinion à ce sujet. Mais comme il s'agit d'un

 11   document ex parte, seul moi-même et mes avocats y avons accès. Cependant,

 12   le Juge Antonetti a donné sa position quant à ce qu'était la définition de

 13   la mise en liberté provisoire d'un côté, et de la détention d'autre part,

 14   position qui diffère de celle habituellement prise par le présent Tribunal

 15   --

 16   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Praljak, j'ai vraiment

 17   beaucoup de mal à aborder ce sujet avec vous, et même le caractère

 18   approprié de cette correspondance entre vous et le Juge Antonetti. C'est

 19   une étape qui est derrière nous, et notamment si cette correspondance s'est

 20   faite ex parte, je vous suggérerais, alors un instant.

 21   Alors, je crois qu'il serait préférable de ne pas poursuivre sur cette

 22   voie. Je vous suggère plutôt de consulter la décision rendue hier, afin de

 23   vérifier ce qu'il y a de pertinent dans cette décision vous concernant.

 24   Alors, pourquoi ne patientez-vous pas et ne lisez-vous pas cette décision.

 25   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je

 26   patienterai. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Praljak.

 28   Y a-t-il quoi que ce soit que d'autres appelants souhaiteraient porter à la


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  1   connaissance de la Chambre ?

  2   M. STRINGER : [interprétation] Non, pas de la part de l'Accusation,

  3   Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Puisque aucune autre

  5   question n'a été portée à mon attention, je remercie les parties de leur

  6   présence, et nous allons donc lever l'audience. Je vous remercie.

  7   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 27.

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