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1 Le jeudi, 23 mars 2017
2 [Audience publique]
3 [Audience d'appel]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à tous. Bonjour à
8 tout le monde dans le prétoire.
9 Monsieur le Greffier, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit
11 de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
13 Je me tourne d'abord vers l'Accusation.
14 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
15 Juge. Pour l'Accusation, Douglas Stringer, Laurel Baig, Elizabeth Elmore,
16 Todd Schneider, et notre commis à l'affaire, Janet Stewart.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 Pour l'appelant Prlic.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Michael
20 Karnavas et Suzana Tomanovic, pour l'appelant Prlic.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de l'appelant Stojic.
22 M. KHAN : [interprétation] Pour ce qui est de l'appelant Stojic, Mme Senka
23 Nozica, Aidan Ellis, et moi-même, Karim Khan. Nous avons changé nos places
24 aujourd'hui pour des raisons évidentes.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
26 Et pour ce qui est de l'appelant Praljak.
27 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
28 Juge. Pour l'appelant, Nika Pinter et Mme Faveau.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de l'appelant Petkovic.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour. Pour le général Petkovic, M. Lazic
3 et Vesna Alaburic et notre assistant juridique.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
5 Pour ce qui est de l'appelant Coric.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Maître Tomasegovic pour l'appelant
7 Coric. Drazen Plavec et moi-même, Dijana Tomasegovic Tomic.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour ce qui est de l'appelant Pusic.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour l'appelant Pusic, Fahrudin
10 Ibrisimovic et Roger Sahota.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, c'est la Défense, l'équipe
12 de la Défense de M. Petkovic qui a la parole.
13 Madame Alaburic, vous avez la parole. Vous avez deux heures.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] La Défense du général Petkovic a préparé
15 cela dans le PowerPoint, et puisque vous préférez avoir des copies papier
16 de tout ce que nous allons présenter, nous avons préparé des copies papier
17 que nous avons distribuées à nos collègues du bureau de l'Accusation pour
18 qu'ils puissent voir de quoi il s'agit, et pour qu'ils puissent se préparer
19 à répondre à notre présentation.
20 Vous allez voir que certaines parties du texte dans cette présentation
21 PowerPoint sont indiquées en couleur bleue. Il s'agit de nos commentaires,
22 et en couleur rouge, sont indiqués les documents qui sont les documents
23 protégés, et c'est pour cela que nous demandons que les transparents
24 contenant ces documents ne soient pas diffusés à l'extérieur du prétoire
25 pour pouvoir protéger les documents confidentiels. Sur le transparent
26 suivant, nous voyons de quoi la Défense du général Petkovic va parler. Il
27 s'agit de deux sujets apparemment simples, mais il s'agit en fait de deux
28 sujets complexes. Le deuxième, le premier groupe de questions c'est le plan
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1 criminel commun unique et la décision concernant Milivoje Petkovic. C'est
2 le deuxième groupe de questions.
3 Avant de commencer l'analyse du jugement, nous allons vous montrer sept
4 questions pour lesquelles nous considérons qu'elles sont cruciales pour
5 rendre la décision dans cette affaire. C'est pour dire que c'est sur cette
6 jurisprudence que nous nous sommes appuyés pour ce qui est de nos
7 arguments.
8 Le premier sujet concerne les objectifs politiques ou criminels
9 prétendument criminels. La Chambre de première instance et la Chambre
10 d'appel dans l'affaire Martic a établi que l'intention politique d'unir les
11 territoires ayant une composition ethnique similaire en Bosnie-Herzégovine
12 et en Serbie et leur unification ne représente pas un crime en soi. La même
13 position, la Chambre de première instance a adopté dans l'affaire Seselj,
14 il s'agit de la position de la Défense du général Petkovic. C'est pour cela
15 que nous n'allons pas parler des thèmes politiques, des objectifs
16 politiques et des débats politiques. Nous allons parler des événements
17 concrets.
18 Sur le transparent suivant, la jurisprudence pour ce qui est de l'élément
19 moral concernant l'entreprise criminelle commune, l'intention de participer
20 à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun doit être la seule
21 conclusion raisonnable s'appuyant sur les moyens de preuve produits.
22 Sur le transparent suivant, la jurisprudence concernant les affaires
23 qui s'appuient sur les preuves indirectes. Je dois rappeler que Me Khan,
24 lors de sa présentation, a attiré l'attention de la Chambre à plusieurs
25 reprises sur la façon à laquelle on décide lorsqu'il s'agit des affaires
26 s'appuyant sur les preuves indirectes. Il s'agit des positions de la
27 Chambre, et nous les rappelons uniquement parce que nous allons donc dire
28 que les conclusions de la majorité de la Chambre de première instance, non
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1 seulement ne représentent pas une seule conclusion raisonnable, mais elles
2 ne sont pas du tout la conclusion raisonnable s'appuyant sur les moyens de
3 preuve présentés.
4 Sur le transparent suivant, nous parlons de la position de la Chambre
5 dans l'affaire Kupreskic qui concerne le contexte, le contexte de certains
6 événements par rapport auxquels les crimes ont été commis. Pendant le
7 procès, nous avons souvent rencontré l'interdiction de la Chambre à notre
8 encontre de poser certaines questions concernant le contexte en expliquant
9 que la défense s'appuyant sur le principe tu quoque n'est permis. Par
10 rapport à cela, notre position, et c'est la position de toutes les autres
11 équipes de la Défense, selon laquelle nous voulons parler du contexte, non
12 pas parce que nous voulons retrouver un prétexte pour les crimes commis
13 pour les justifier, mais pour montrer que certains événements ne
14 résultaient pas de l'intention criminelle, mais le résultat des événements
15 qui se sont réellement produits sur le terrain.
16 Et le thème suivant qui est très important pour nous, en particulier
17 pour mon client, est le sujet concernant la détention et la continuité de
18 la détention. La détention initiale des hommes en âge de porter les armes
19 est quelque chose qui, selon la position de la Chambre d'appel de ce
20 Tribunal, est considérée comme étant permise sous condition d'établir
21 relativement rapide si ces hommes en âge de porter les armes sont des
22 civils ou pas. Et s'il s'agit des civils, s'ils constituent un danger pour
23 la sécurité, et ensuite s'ils ne constituent pas un danger pour la
24 sécurité, ces hommes doivent être libérés de la détention. Cette position
25 est conforme avec le commentaire contenu dans les dispositions de la
26 quatrième convention de Genève, et j'ai donné la note de bas de page et la
27 page où cette position est évoquée :
28 "Les hommes en âge de porter les armes constituent un danger ou pourraient
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1 constituer un danger pour la sécurité s'il y a une possibilité physique
2 pour eux qu'ils rejoignent une armée ennemie."
3 C'est une position énormément importante pour ce qui est des événements qui
4 se sont produits le 30 juin 1993.
5 Le sujet suivant concerne la composition ethnique et de savoir s'il faut
6 que cela soit modifié ou pas, si on dit qu'il y a le crime de nettoyage
7 ethnique et le plan criminel concernant le nettoyage ethnique. Si on se
8 pose la question, si cette composition ethnique peut être changée seulement
9 à titre provisoire et considéré qu'il existe l'intention criminelle. Selon
10 nous, il ressort du jugement des Chambres d'appel, sans aucun contexte, que
11 là il faut prouver, il faut qu'il soit clair qu'il y avait une carte "map"
12 ethnique qui devait être changée pour montrer que certains événements se
13 sont produits avec l'intention de nettoyage ethnique pour pouvoir conclure
14 raisonnablement qu'il s'agissait du nettoyage ethnique. En tout cas, et
15 c'est quelque chose qui est très important pour nous, la carte ethnique
16 doit être modifiée pour pouvoir arriver à cette conclusion.
17 Pour ce qui est du sujet concernant le transfert ou le déplacement forcé de
18 la population et du nettoyage ethnique, également un sujet qui est très
19 important pour cette affaire. Nous indiquons que, d'après les conventions
20 de Genève, il y a une différence entre un transfert individuel, un
21 transfert forcé ou déplacement forcé ou expulsion forcée d'un individu, et
22 en masse. Et d'après le Statut de ce Tribunal, le transfert et l'expulsion
23 illégale concerne des civils, et que la notion du "nettoyage ethnique" est
24 une notion qui n'est pas une notion juridique et concerne la création d'un
25 territoire ethniquement homogène. Pour ce qui est de la commission des
26 crimes d'expulsion ou de déplacement forcé de un, deux, trois, dix
27 personnes sur un territoire, ne constitue pas le déplacement en masse et le
28 déplacement et le transfert forcé en masse. Et donc à la suite de ces
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1 expulsions individuelles, il ne s'ensuit pas le crime de nettoyage
2 ethnique. Donc sur un territoire, on peut avoir un crime individuel pour ce
3 qui est du transfert et du déplacement forcé et, en même temps, on peut
4 établir qu'il n'y avait pas de nettoyage ethnique. Donc dans ce cas, il
5 n'est pas, la conclusion que ces crimes ont été commis visant le nettoyage
6 ethnique de ce territoire n'est pas fondée.
7 Maintenant, Monsieur le Président, nous allons essayer de vous expliquer
8 notre position pour ce qui est du jugement et des moyens de preuve
9 concernant un plan criminel commun unique concernant le nettoyage ethnique.
10 Il s'agit de cinq sujets.
11 Si vous voulez obtenir une explication de n'importe quel sujet, vous pouvez
12 m'interrompre à tout moment.
13 Pour ce qui est du premier sujet, nous voudrions vous expliquer comment la
14 majorité de la Chambre de première instance a modifié la thèse de
15 l'Accusation. Donc, l'acte d'accusation contenait 26 crimes avec de
16 nombreux endroits indiqués pour ce qui est des crimes individuels au titre
17 de toutes les formes de responsabilité. Et à la fin du procès, après la
18 présentation des moyens de preuve à charge, le Procureur a créé sa théorie
19 en mémoire en clôture. Sur tous les moyens de preuve produits, le Procureur
20 a dit ce qui représentait, d'après lui, un plan criminel et quels crimes
21 étaient englobés par ce plan criminel en tant que crime de base, et quels
22 sont les crimes qui sont englobés à l'entreprise criminelle commune de la
23 première catégorie, et quels sont les crimes qui étaient une conséquence
24 prévisible des crimes commis au titre de l'entreprise criminelle commune de
25 première catégorie. Donc, la Chambre a complètement ignoré cela et a créé
26 sa propre notion de l'entreprise criminelle commune.
27 Nous allons montrer cela à l'exemple du crime de meurtre. Regardons le
28 transparent suivant, après quoi nous allons revenir au précédent
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1 transparent.
2 Il s'agit d'une brève analyse de tous les crimes visés dans l'acte
3 d'accusation, et nous avons essayé, le plus précisément possible, de voir
4 quel est le nombre de paragraphes dans lesquels l'Accusation a établi un
5 lien entre les crimes. Vous allez voir, au début, qu'il s'agit ici d'une
6 affaire qui concerne la détention, les conditions de détention dans les
7 prisons et le traitement qui était réservé aux prisonniers. Plus de 50 % de
8 ces crimes concernent ce crime particulier.
9 Pour ce qui est du crime de meurtre, c'est seulement le pourcentage de 7,08
10 % du nombre total de crimes. Et si on analyse l'acte d'accusation, nous
11 allons voir qu'il n'y a pas d'accusation retenue pour ce qui est des
12 attaques contre les endroits non défendus. Et si on analyse les éléments de
13 preuve produits, nous allons voir que tous les endroits où il y avait des
14 combats, il y avait une résistance qui était opposée et qu'il ne s'agissait
15 pas d'attaques contre la population civile.
16 Ensuite, le transparent suivant. Là, nous avons essayé, Messieurs les
17 Juges, de vous montrer comment la Chambre de première instance, à savoir la
18 majorité de la Chambre de première instance, a rendu sa décision concernant
19 le crime de meurtre, concernant les chefs 2 et 3 de l'acte d'accusation.
20 Dans la première ligne, nous allons montrer comment le Procureur a présenté
21 cela, vous pouvez voir tous les endroits pour lesquels le Procureur affirme
22 que des crimes de meurtre ont été commis. Nous avons vérifié tous les
23 paragraphes dans l'acte d'accusation et on a pu constater,
24 qu'effectivement, il s'agit du crime de meurtre dont il est question dans
25 ces paragraphes.
26 Regardons comment la Chambre a rendu sa décision pour ce qui est de la
27 responsabilité du crime de meurtre. La Chambre avait constaté qu'il s'agit
28 des crimes au titre de l'entreprise criminelle commune de la première
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1 catégorie pour ce qui est de trois endroits indiqués ici, et pour ce qui
2 est d'autres endroits, d'autres localités, elle a constaté qu'il s'agit de
3 l'entreprise criminelle commune de la troisième catégorie. Donc, cela était
4 indiqué dans l'analyse juridique du jugement. Mais la Chambre, à un
5 endroit, a dit que tous les crimes ont été commis au titre de l'entreprise
6 criminelle commune de première catégorie. Donc, il y a une sorte de
7 confusion concernant les positions juridiques et il n'est pas possible
8 d'établir un lien logique entre ces conclusions juridiques. Si vous
9 regardez qui a été accusé pour ce crime par rapport aux accusés dans cette
10 affaire, c'est dans le tome 4, où on voit l'énumération des crimes imputés
11 à des accusés, et on voit les formes de responsabilités, vous allez voir
12 qu'il y a quelque chose qui est paradoxal. Pour ce qui est des
13 municipalités de Prozor et de Jablanica, c'est seulement Jadranko Prlic qui
14 a été condamné pour des crimes commis dans ces municipalités, donc, qui
15 était le président de la composante civile du HVO. Si vous essayez de
16 relier cela avec les constatations factuelles dans le jugement, vous ne
17 pouvez pas établir un lien logique entre les deux. Si vous vous penchez sur
18 les crimes commis à l'Heliodrom et la partie du jugement concernant Bruno
19 Stojic, vous allez voir que Bruno Stojic a été condamné pour ce qui est des
20 entreprises criminelles communes de première et troisième catégories; et
21 pour certaines autres localités, il n'y avait pas d'accusation imputée à
22 aucun accusé.
23 Donc, d'après ce tableau, on peut voir qu'il n'est pas possible du
24 tout d'établir un lien logique entre les constatations factuelles
25 concernant les événements qui se sont produits sur le terrain, ensuite les
26 constatations factuelles concernant certains des accusés et la décision
27 concernant la peine.
28 Revenons au transparent 12. Sur l'exemple de ce seul crime, nous voulons
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1 indiquer que l'Accusation, dans leur mémoire en clôture, ont défini quels
2 sont les crimes de base qui sont à la base de l'entreprise criminelle
3 commune de première catégorie et quels sont les crimes de base considérés
4 comme une conséquence prévisible, et a donc fait une distinction par
5 rapport à ce qui s'est passé le 30 juin 1993. Et en connaissance des moyens
6 de preuve versés au dossier, nous pouvons dire que le Procureur a eu
7 beaucoup de succès pour ce qui est de cette partie des moyens de preuve, et
8 j'ai dit à M. Stringer la même chose au moment où ils ont défini leur thèse
9 dans leur mémoire en clôture.
10 Mais la Chambre a, en fait, créé sa propre thèse. Tout ce que j'ai dit
11 concerne le crime de meurtre énuméré ici. Il s'agit, au total, de 12
12 crimes, les crimes contenus aux chefs 21, 10, 11, 12 à 14, 15 à 17 et 18 de
13 l'acte d'accusation. Par rapport à ces chefs d'accusation, la Chambre a
14 rendu son jugement contraire à la thèse de l'Accusation définie dans leur
15 mémoire en clôture. Par rapport à cela, je soutiens la position de
16 l'Accusation disant que le droit de l'accusé n'a pas été violé concernant
17 la divulgation en temps utile des informations concernant les chefs
18 énumérés dans l'acte d'accusation, parce que l'acte d'accusation a couvert
19 tous les aspects concernant le temps et les formes de responsabilité.
20 Pourtant, nous considérons que la Chambre de première instance a commis une
21 autre erreur. Elle a dépassé le cadre de l'acte d'accusation, et c'est
22 quelque chose qui n'est pas permis dans le cadre du droit pénal dans notre
23 pays et dans tous les anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie, ainsi que
24 d'autres pays, représente une raison suffisante pour demander l'annulation
25 du jugement.
26 Penchons-nous maintenant sur le transparent numéro 14. Il s'agit du sujet
27 du nettoyage ethnique. Dans la colonne de gauche, Messieurs les Juges, nous
28 nous sommes efforcés de faire des extraits pour ce qui est des définitions
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1 à apporter au planning criminel tel que les Juges de la Chambre l'ont
2 déterminé dans le jugement rendu. Je vous ai indiqué également que cela se
3 rapportait à la colonne 4, paragraphes 41 à 44, puis 65 et 68.
4 Partant de ce texte, vous pourrez voir que les Juges de la Chambre de
5 première instance ont indiqué qu'il y avait un planning criminel unique;
6 que pour la réalisation de ce planning, on s'était servis de l'appareil
7 militaire et politique. Il y avait une finalité politique de mise en place.
8 La réalisation de ce plan commence à la mi-janvier, il y a eu bon nombre de
9 crimes de commis. Et il n'y a qu'un seul paragraphe qui dit ceci, comme
10 suit : les crimes suivants tombent dans le cadre de la finalité criminelle
11 ou de l'objectif criminel. Alors, la majorité des Juges de la Chambre a
12 ainsi défini le plan criminel de nettoyage ethnique. Nous considérons que
13 le plan criminel ainsi défini n'est pas bien défini. Cela rend le jugement
14 rendu nul et non avenu.
15 Et nous avons essayé de faire une comparaison avec les positions
16 adoptées par les Juges de première instance dans d'autres affaires, Tadic,
17 Djordjevic et Brdjanin, par exemple, où on peut voir que mis à part
18 l'objectif, si lui en tant que tel ne se trouve pas être criminel, il se
19 doit d'être défini les moyens criminels qui vont permettre l'aboutissement
20 à la réalisation dudit objectif.
21 Le transparent suivant vous montre quelles sont nos thèses
22 fondamentales. Nous voulons le dire d'une façon tout à fait simple. Il n'y
23 a pas eu de plan criminel de nettoyage ethnique de la population musulmane.
24 La deuxième thèse que nous avançons, c'est que juste qu'en juin 1993, il
25 n'y a pas eu modification de la carte ethnique de quelle que localité que
26 ce soit en Herceg-Bosna, et nous allons le prouver. Et la troisième thèse
27 est celle de dire que le 30 juin 1993, il n'y a pas eu une décision des
28 autorités d'Herceg-Bosna prise pour aucune raison de procéder à une
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1 intensification de la mise en place de cette entreprise criminelle commune.
2 Ce jour-là, il y a eu des événements qui se sont produits, le HVO a perdu
3 du territoire. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, parce que
4 ce sujet sera abordé de façon plus étoffée plus tard. Mais ce jour-là, on
5 était censés prendre des mesures de sécurité d'urgence, vu qu'il y avait
6 péril de voir le HVO perdre son contrôle sur la région entière de Mostar.
7 Quelques mots maintenant au sujet de la nécessité ou prétendue
8 nécessité de procéder à un nettoyage ethnique. Et je crois que c'est la
9 thèse cruciale dans le jugement rendu et c'est cela que je voudrais lui
10 consacrer à un temps relativement important. La Chambre n'a malheureusement
11 pas dit de façon directe que le nettoyage ethnique était un préalable pour
12 ce qui était d'organiser la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat composite
13 avec une ou plusieurs unités territoriales où une unité serait une unité à
14 majorité croate. Pourquoi ai-je dit tout à l'heure "malheureusement" ?
15 Parce que cela n'a pas été formulé de façon directe et cela nous a déprivés
16 [phon] d'une possibilité qui est celle de nous prononcer s'agissant d'une
17 telle affirmation. Cette affirmation a été sous-entendue dans le jugement
18 rendu tout entier. C'est impliqué dans le paragraphe 41 du tome 4, de façon
19 plus précise, et nous allons en parler dans quelques instants. Ce sous-
20 entendu n'est tout simplement pas exact. L'Herceg-Bosna a été créée en fin
21 1991. La Chambre de première instance n'a pas considéré que la création de
22 l'Herceg-Bosna constituait en soi un début de mise en place d'un plan
23 criminel de nettoyage ethnique et il est très important de dire qu'en
24 Bosnie-Herzégovine, tous les plans avancés par la communauté internationale
25 étaient censés être organisés en tant qu'Etats composites où une unité
26 territoriale ou plusieurs unités territoriales auraient comporté une
27 majorité de la population croate. Cela a été prévu ainsi dans le plan
28 Cutileiro datant de mars 1992, ça a été ainsi fait en application du Vance-
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1 Owen datant de janvier 1993 et le plan Owen-Stoltenberg de l'été 1993 l'a
2 prévu aussi. Ni à ce moment-là ni plus tard, personne n'est venu considérer
3 que l'organisation de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat composite,
4 fédération, confédération ou quelque autre forme que ce soit sous-
5 entendrait nécessairement un nettoyage ethnique quelconque. Considérez donc
6 que les représentants de la communauté internationale ont procédé à
7 l'établissement de cartes que nous allons examiner tout à l'heure en sous-
8 entendant par là un nettoyage ethnique à quel que endroit que ce soit des
9 territoires n'est pas une chose raisonnable à faire. Et je crois qu'aucun
10 juge raisonnable des faits ne saurait conclure et dire que s'employer en
11 faveur de l'édification d'une Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat composite
12 sous-entendait une acceptation ou une approbation du nettoyage ethnique en
13 tant que tel.
14 Voyons maintenant comment notre Chambre de première instance a
15 analysé et sur quoi elle fonde ses affirmations concernant ce prétendu plan
16 de nettoyage ethnique. Au paragraphe 41. Parce que l'analyse du jugement
17 rendu, Messieurs les Juges, nous allons la faire en donnant dans une
18 colonne ce qui est affirmé dans le jugement même dans la colonne d'après,
19 les éléments de preuve sur lesquels cela se fonde et, si nécessaire, tout à
20 fait à droite, en bleu, nous allons apporter nos commentaires.
21 La thèse cruciale, disais-je, de la majorité des Juges de la Chambre
22 a été définie au paragraphe 41 de ce tome 4. Et il y est dit qu'il y avait
23 un seul objectif criminel commun, à savoir prédominance des Croates par le
24 biais d'un nettoyage ethnique à l'égard de la population musulmane. Aucun
25 élément de preuve n'est avancé, aucune note de bas de page, rien du tout à
26 ce sujet.
27 Dans le paragraphe suivant, les Juges de la Chambre disent : Nous
28 allons faire un exposé des motifs. Voyons un peu comment cette Chambre a
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1 exposé ces motifs. Au paragraphe 43, comme on l'a déjà entendu dire à
2 plusieurs reprises dans ce prétoire, la majorité des Juges de la Chambre a
3 dit que les leaders d'Herceg-Bosna croyaient qu'il était nécessaire de
4 procéder au nettoyage ethnique de ce territoire qu'ils appelaient Herceg-
5 Bosna. Cette affirmation se fonde, Messieurs les Juges, sur deux éléments
6 de preuve. La pièce P00089 et la pièce P00021. Le premier élément de preuve
7 est une transcription datée du 27 décembre 1991, et je vais dire ça
8 brièvement. Dans ce procès-verbal, il n'y a pas un seul mot relatif au
9 nettoyage ethnique.
10 Le deuxième document est un livre d'un auteur relativement inconnu,
11 Anto Valenta, qui ne comporte aucun mot lié au nettoyage ethnique. Par
12 conséquent, Messieurs les Juges, cette conclusion des Juges de la Chambre,
13 nous ne la considérons pas comme étant la seule possible, nous la
14 considérons comme étant tout à fait déraisonnable. Parce qu'aucun juge
15 raisonnable des faits, partant de ce genre d'éléments de preuve, ne saurait
16 tirer la conclusion qui serait celle de dire que les leaders de l'Herceg-
17 Bosna auraient considéré que le nettoyage ethnique était indispensable.
18 Le paragraphe suivant parle du mois d'octobre 1992 à l'occasion
19 duquel Prlic, Stojic, Petkovic et Praljak avaient eu à connaître le fait
20 que la mise en œuvre de cet objectif de déplacement de la population
21 musulmane existait bel et bien. Les Juges de la Chambre se réfèrent à leurs
22 constatations factuelles et sur la pièce P11380. Cependant, ni dans les
23 constatations factuelles du jugement rendu ni dans le document cité en
24 deuxième position il n'y a pas un seul mot lié au nettoyage ethnique.
25 Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 44. Les Juges de la Chambre
26 constatent que vers la mi-janvier 1993, les leaders de l'Herceg-Bosna ont
27 décidé d'entamer la mise en œuvre d'un plan de nettoyage ethnique des
28 Musulmans. Et dans la colonne à côté on présente les documents sur lesquels
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1 se fonde la conclusion ainsi formulée par les Juges de la Chambre. Nous
2 allons analyser chacun de ces éléments de preuve très brièvement. Les
3 éléments de preuve qui se rapportent à cette période ne comportent aucun
4 mot relatif au nettoyage ethnique. Et les autres éléments de preuve ne se
5 rapportent du tout à janvier '93, et il n'y est pas non plus question de
6 quels que événements que ce soit de lier au nettoyage ethnique à Gornji
7 Vakuf. Partant donc de ces éléments de preuve, à notre avis, aucun Juge
8 raisonnable des faits ne saurait conclure pour dire qu'à compter de la mi-
9 janvier '93 il y avait eu un plan criminel de déplacement de la population
10 musulmane.
11 Si nous poursuivons notre analyse du jugement par rapport à Gornji Vakuf,
12 et je parle des paragraphes 45 et 48 du tome 4, nous allons constater qu'il
13 n'y a pas eu de nettoyage ethnique du tout à Gornji Vakuf. Il n'y a pas eu
14 d'événement qui pourrait être considéré qu'il pourrait constituer du
15 nettoyage ethnique. Le HVO s'est bel et bien attaqué à quatre villages. Ces
16 quatre villages étaient défendus. Les Juges de la Chambre ont constaté - et
17 je ne vais pas donner lecture de la totalité de ce qui figure sur le
18 transparent - mais les Juges de la Chambre ont constaté pour dire que
19 quelques civils ont été déplacés de Hrasnica et de Dusa. Ils ont été
20 déplacés de Hrasnica et de Dusa. Et il est cité un document de l'ABiH,
21 P1226, où l'ABiH parle d'évacuation de la population en provenance de
22 Hrasnica et d'Uzricje. Nous allons y revenir un peu plus tard.
23 Penchons-nous maintenant sur le tableau suivant. Voilà Gornji Vakuf, le
24 recensement de la population en 1991. Vous pouvez voir les quatre villages
25 en question, vous pouvez voir le total des habitants, vous pouvez voir
26 aussi la structure ethnique des habitants, mais ce que je voudrais vous
27 montrer par ce graphique c'est qu'il y a 50 localités de la municipalité de
28 Gornji Vakuf qui sont présentées. Le HVO a attaqué quatre localités, il y a
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1 plusieurs Musulmans qui ont été déplacés mais cela ne saurait certainement
2 être considéré comme du nettoyage ethnique. Le graphique suivant vous
3 montre de façon simple la totalité de ce qui a été dit jusqu'à présent. Et
4 ce qui en découle, c'est qu'il y a plusieurs civils qui ont quitté le
5 village de Hrasnica et le village d'Uzricje pour aller à Bugojno, ils sont
6 allés dans une autre municipalité, et ils ont été amenés là-bas par la
7 FORPRONU. Tous les autres habitants sont restés sur le territoire de la
8 municipalité de Gornji Vakuf.
9 Notre conclusion, Monsieur le Juge, à ce sujet, au sujet de Gornji
10 Vakuf, et nous pensons que c'est les seules conclusions raisonnables
11 possibles, à savoir la carte ethnique de la municipalité de Gornji Vakuf
12 n'a pas été modifiée en '93. Et aucun juge raisonnable des faits ne saurait
13 tirer la conclusion pour dire qu'à l'occasion de ces activités militaires
14 du HVO à Gornji Vakuf en 1993, avait été lancé, dans un but criminel
15 commun, du nettoyage ethnique de la population musulmane; ce qui fait que,
16 la peine prononcée à l'égard de Petkovic pour les crimes commis dans la
17 municipalité de Gornji Vakuf en janvier '93 pour ce qui est de l'entreprise
18 criminelle commune, eh bien, ce jugement devrait être annulé.
19 Nous pensons que c'est la seule façon de raisonner au sujet des événements
20 qui se sont produits sur le terrain. Parce que, depuis la fin janvier
21 jusqu'à la mi-avril '93, il n'y a aucun acte d'accusation, aucun chef
22 d'accusation, rien ne s'est produit. Le Procureur affirme que le plan du
23 nettoyage ethnique de Musulmans a été mis en place en janvier, mais après
24 les événements de Gornji Vakuf, et ce, au niveau de quatre tous petits
25 villages - il ne se produit rien du tout jusqu'en avril ou mi-avril '93.
26 Nous pensons donc que ce fait à lui seul démontre, qu'à l'époque, il n'y a
27 aucun planning relatif au nettoyage ethnique de la population musulmane.
28 Penchons-nous à présent sur Jablanica, avril '93. Les Juges de la Chambre
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1 ici mentionnent au paragraphe 46 le fait qu'il y ait eu des tensions
2 pendant ladite période courant jusqu'à mi-avril donc -- et je tiens à
3 préciser qu'à l'acte d'accusation, cette allégation ne figure pas du tout.
4 A la mi-avril, il y a des conflits, et nous allons de façon assez extensive
5 parler desdits conflits tout à l'heure. Le HVO s'est bel et bien attaqué
6 aux villages de Sovici et de Doljani. Dans ces villages, il y a eu
7 véritablement des crimes de commis. Les Juges de la Chambre de première
8 instance ont constaté que des combats ont eu lieu et que les activités du
9 HVO dans lesdits villages étaient en partie défensives. Mais ce qu'il
10 importe de dire, compte tenu du planning criminel ainsi défini, c'est de
11 dire que 400 civils ont été déplacés de cette municipalité de Jablanica.
12 Nous voudrions indiquer que cela n'est tout simplement pas exact. Dans le
13 jugement rendu par la Chambre, tome 2, paragraphe 613, au tome 2,
14 paragraphe 613, disais-je, les Juges de la Chambre ont constaté qu'il n'y
15 avait pas eu suffisamment d'éléments de preuve au sujet de ce qui s'était
16 produit avec les civils de Sovici qui, au départ, ont bel et bien été
17 emmenés hors de cette municipalité de Jablanica vers la municipalité de
18 Gornji Vakuf. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas exact. Dans le dossier de
19 l'affaire ont été versés les moyens de preuve qui montrent clairement que
20 ces civils étaient venus à Jablanica au début de juin 1993.
21 Je vais fournir quelques informations de base pour ce qui est de cet
22 événement. Au début du mois de mai 1993, cette zone a été visitée par les
23 commandants de l'armée BiH ainsi que les commandants, à savoir les
24 officiers du HVO, y compris Petkovic. Les civils à Sovici, avec les
25 commandants de l'armée BiH, ont parlé du fait s'ils devaient rester ou
26 partir, ils ont exprimé le souhait de quitter Sovici, et Halilovic et
27 Pasalic ont demandé au HVO d'assurer les autocars, et le HVO l'a fait.
28 Pourtant, ces autocars, vu les obstacles sur la route, ne pouvaient pas se
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1 rendre à Jablanica, mais ils ont dû tourner dans la direction de Gornji
2 Vakuf. Mais quelques semaines plus tard, ces civils sont quand même venus à
3 Jablanica.
4 Regardons la carte, ou plutôt, le recensement de la population de
5 Jablanica. Selon la même méthode, Monsieur le Président, nous indiquons
6 toutes les localités de la municipalité de Jablanica. Vous pouvez voir que
7 Doljani était peuplé majoritairement de Croates; le village de Sovici,
8 peuplé majoritairement de Musulmans. Ensuite, sur le transparent suivant,
9 en appliquant les mêmes méthodes que pour Gornji Vakuf, nous indiquons les
10 informations concernées. Dans la colonne à droite se trouvent les moyens de
11 preuve concernant mon affirmation selon laquelle les civils de Sovici sont
12 restés dans la municipalité de Jablanica. Il s'agit des moyens de preuve
13 P2825. Le Témoin CA, page du compte rendu 10042; le Témoin Kovac, la page
14 du compte rendu 10311. Et il y avait des témoins de la Défense qui ont
15 parlé de cela, mais je vais aborder cela peut-être en réplique.
16 Pour ce qui est de la conclusion concernant Jablanica, la carte ethnique de
17 Jablanica n'a pas été changée après les événements qui se sont déroulés à
18 la mi-avril 1993. Tous les civils de cette municipalité sont restés sur le
19 territoire de la municipalité de Jablanica. Donc, aucun juge raisonnable
20 des faits n'aurait pas pu conclure que les activités militaires du HVO sur
21 le territoire de cette municipalité pendant cette période de temps-là
22 aurait été entreprise visant le nettoyage ethnique de la population
23 musulmane; donc, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de
24 Petkovic pour ce qui est des crimes commis dans cette municipalité doit
25 être infirmée, ainsi que la déclaration de culpabilité pour ce qui est de
26 l'entreprise criminelle commune.
27 Pour ce qui est de la municipalité suivante, Prozor, la Chambre de première
28 instance a dit qu'il n'y avait pas de nettoyage ethnique, d'expulsions, ni
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1 de transferts. Pour ce qui est des constatations factuelles, la Chambre de
2 première instance a conclu que jusqu'à la fin du mois d'août 1993, les
3 Musulmans sont restés dans leurs localités. La Chambre dit que c'est à ce
4 moment-là que l'expulsion des Musulmans a commencé, mais on va en parler
5 plus tard. Pour ce qui est de Prozor et concernant les événements qui se
6 sont déroulés en avril 1993, il n'y a pas d'accusations concernant
7 l'expulsion et le transfert forcé. Les Musulmans ne partaient pas de la
8 municipalité de Gornji Vakuf, la carte ethnique de cette municipalité est
9 restée inchangée, et donc aucun juge raisonnable des faits n'aurait pas pu
10 conclure que les crimes ont été commis dans cette municipalité pendant
11 cette période de temps-là dans le but de la mise en œuvre du plan visant le
12 nettoyage ethnique. Par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée
13 à l'encontre du général Petkovic doit être infirmée, ainsi que la forme de
14 responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune.
15 Passons à Mostar, qui est un peu plus compliquée, mais pour ce qui est des
16 mois d'avril et mai, la situation est toujours simple. Je vais parler des
17 thèses-clés adoptées par la Chambre de première instance pour ce qui est de
18 Mostar et pour ce qui est de la période du mois d'avril et de mai. Nous
19 voudrions attirer votre attention au paragraphe 50. Au paragraphe 50, la
20 Chambre de première instance a constaté qu'à Mostar étaient arrivés les
21 réfugiés musulmans de la Bosnie centrale. Nous voulons attirer votre
22 attention sur le fait que cette affirmation concernant l'arrivée des
23 réfugiés musulmans de la Bosnie centrale jusqu'au mois de mai 1993, donc en
24 continuité pendant toute cette période de temps-là, contredit tout
25 simplement l'affirmation selon laquelle, en janvier 1993, le plan criminel
26 visant le nettoyage ethnique des Musulmans a été conçu. Egalement, nous
27 voulons attirer votre attention sur les affirmations du paragraphe 54, où
28 on peut voir -- et ainsi que dans d'autres paragraphes concernant l'arrivée
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1 des Croates de la Bosnie centrale qui ont fui en même temps que les
2 réfugiés musulmans, que tous ces réfugiés fuyaient les combats d'abord avec
3 l'armée serbe, et plus tard fuyaient le conflit ouvert entre l'armée BiH et
4 le HVO, les Croates fuyaient le territoire qui était en train d'être pris
5 par l'armée BiH. Sur le transparent suivant, il n'y a qu'un seul événement
6 que nous voudrions mentionner en particulier, parce que la Chambre n'a pas
7 fait des constatations factuelles exactes pour ce qui est de cela. Pour ce
8 qui est de cette période de temps-là, les conclusions de la Chambre sont
9 exactes. Il n'y a pas de nettoyage ethnique, il n'y a pas de déplacement de
10 Musulmans. Il y a des affirmations selon lesquelles le 26 mai 1993, des
11 Musulmans ont été expulsés par la force, mais cette affirmation n'est pas
12 exacte du tout. J'aurais besoin de beaucoup de temps pour analyser
13 l'inexactitude de cette affirmation et je dois dire ici qu'on en a parlé en
14 détail dans notre mémoire d'appel aux paragraphes -- bon, il est dommage
15 que ce n'aurait pas été nous qui aurait écrit le jugement. Donc, c'est dans
16 notre mémoire d'appel, paragraphes 63 à 67.
17 En avril et en mai 1993, pour ce qui est de Mostar, les réfugiés musulmans
18 sont arrivés à Mostar. Pour ce qui est d'avril 1993, il n'y a pas
19 d'accusation pour les crimes commis. A Mostar, la carte ethnique n'a pas
20 été changée en faveur des Croates ou au préjudice des Musulmans. C'est pour
21 cela que nous considérons qu'aucun juge raisonnable des faits ne peut pas
22 conclure que les événements à Mostar pendant cette période de temps-là
23 auraient été la conséquence de l'intention visant à la mise en œuvre d'un
24 plan criminel de nettoyage ethnique. C'est pour cela que nous considérons
25 que concernant la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de
26 Petkovic concernant les crimes à Mostar pendant cette période-là doit être
27 infirmée.
28 Concernant octobre 1993 et Stupni Do, nous ne contestons pas, Monsieur le
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1 Président, les conclusions concernant des crimes commis, mais nous voulons
2 dire que pour ce qui est de Stupni Do, l'Accusation n'affirme pas que des
3 crimes aient été commis, des crimes de transfert forcé et d'expulsion, et
4 la Chambre de première instance n'a pas formulé de conclusions selon
5 lesquelles les opérations du HVO auraient été entreprises ayant pour but le
6 nettoyage ethnique des Musulmans de cette région. Par conséquent, nous
7 estimons qu'aucun juge raisonnable des faits ne peut pas conclure que les
8 crimes commis à Stupni Do ont été perpétrés avec l'intention de mise en
9 œuvre le plan criminel du nettoyage ethnique de la population musulmane.
10 Par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre du
11 général Petkovic concernant ces crimes et cette forme de responsabilité
12 doit être infirmée.
13 Je voudrais souligner que le Procureur, pour ce qui est de ces
14 affirmations, reconnaît de façon implicite qu'il n'y avait pas de crime de
15 nettoyage ethnique et qu'il fallait donc considérer d'autres modes de
16 responsabilité qui sont prévus par le Statut.
17 Et pour conclure cette partie concernant le présumé nettoyage ethnique. A
18 Gornji Vakuf, en janvier 1993, la population musulmane n'a pas été
19 déplacée, n'a pas été expulsée. A Jablanica, en avril 1993, non plus. De la
20 même façon, à Prozor, en avril 1993, la population musulmane n'a pas été
21 expulsée, ni de Mostar jusqu'au mois de juin 1993, il n'y a pas eu
22 d'expulsion, ni de déplacement et de transfert forcé. La même chose
23 s'applique à la municipalité de Vares et à Stupni Do.
24 C'est pour cela que, Monsieur le Président, nous estimons que pour ce qui
25 est de tous ces crimes commis sur ces localités, il n'y a aucun fondement
26 pour prononcer une déclaration de culpabilité pour ce qui est de
27 l'entreprise criminelle commune.
28 Et nous sommes arrivés au sujet lié au 30 juin 1993.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un moment, Maître Alaburic. Le
2 Juge Meron a une question à poser.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
4 Pouvez-vous, Maître, expliquer à la Chambre d'appel si ces documents sur la
5 base de ce vous essayez de montrer qu'il n'y avait pas de modification
6 démographique dans certaines régions sont les documents qui ont été
7 produits devant la Chambre de première instance ? C'est la première chose.
8 Et la deuxième chose, pourriez-vous nous dire quelle est la source des
9 informations officielles sur lesquelles vous vous êtes appuyée pour ce qui
10 est de ces cartes ?
11 Mme ALABURIC : [interprétation] J'espère que cela ne réduira pas mon temps
12 de deux heures, ce que je vais dire maintenant. Je peux répondre
13 brièvement.
14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Les Juges ont également le droit de
15 poser des questions.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui.
17 Pendant le procès, nous n'avons pas du tout parlé du plan criminel de
18 nettoyage ethnique comme étant un seul plan criminel, comme étant la
19 substance de l'entreprise criminelle commune. L'acte d'accusation a été
20 dressé de façon à ce que tous les 26 crimes ont été considérés comme étant
21 les crimes commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune de la
22 première catégorie. Nous avons plutôt traité de ces sujets pour savoir ce
23 qui s'était exactement et concrètement passé dans les municipalités; mais
24 pour ce qui est du nettoyage ethnique et l'objectif criminel commun unique,
25 cela n'était pas au vif de la discussion. Comme je l'ai déjà dit, dans le
26 jugement, la Chambre de première instance a complètement changé la thèse
27 qui a été débattue devant ce Tribunal.
28 Et pour ce qui est des moyens de preuve, tous les moyens de preuve
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1 que j'ai mentionnés ici, sont en grande partie mentionnés dans le jugement.
2 Et la plupart des moyens de preuve que j'ai mentionnés sont les moyens de
3 preuve présentés par le biais des témoins de l'Accusation. Et si vous me
4 posez la question concernant les informations et les données statistiques -
5 - excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez savoir quelle
6 est la source des données statistiques ou les moyens de preuve auxquels
7 j'ai fait référence jusqu'ici ? Vous voulez savoir uniquement la source des
8 données statistiques ?
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] J'ai simplement voulu être sûr,
10 Maître, que ces documents que vous venez de citer sont basés sur des
11 données officielles.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Tout est dans les documents versés au
13 dossier, exception faite du tableau concernant l'analyse du jugement que
14 j'ai préparé moi-même. Et tous les autres moyens de preuve que j'ai
15 mentionnés ont été présentés durant le procès.
16 Et pour ce qui est des données statistiques, donc la source c'est le
17 recensement de la population de 1991, mais je ne crois pas que cela soit
18 contesté.
19 Est-ce que je peux poursuivre.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Donc le 30 juin 1993, moment où la guerre
22 générale a commencé entre l'armée BiH et le HVO.
23 Regardez, Messieurs les Juges, ce que la Chambre de première instance a
24 constaté pour ce qui est de ce qui s'était passé le 30 juin ou jusqu'à
25 cette date-là. La Chambre de première instance sait ou savait qu'à l'époque
26 l'armée BiH entreprenait des offensives. La Chambre de première instance
27 savait que les soldats musulmans qui étaient dans les rangs du HVO avaient
28 déserté de certaines unités du HVO, et que ces soldats ont rejoint les
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1 rangs de l'armée BiH. La Chambre de première instance savait que le HVO, vu
2 cette trahison, a perdu le contrôle sur une partie du territoire de la
3 région de Mostar. La Chambre de première instance savait que l'armée BiH, à
4 l'époque, avait l'intention de faire lier la région de Mostar à la région
5 de Jablanica et de Konjic. La Chambre de première instance savait que les
6 autorités de l'Herceg-Bosna ont pris certaines activités en réaction à
7 l'attaque lancée le 30 juin 1993. Tout cela, ce sont les conclusions du
8 tome 2, paragraphes 878 jusqu'à 885.
9 Nous considérons que sur la base de ces conclusions, un Juge raisonnable
10 des faits aurait conclu qu'il n'est pas fondé la considération selon
11 laquelle les mesures prises le 30 juin auraient été la seule conséquence ou
12 la seule conclusion disant qu'ils avaient l'intention de mise en œuvre le
13 plan visant le nettoyage ethnique de la population musulmane. Nous allons
14 vous montrer ce qui s'était passé sur les fronts en Bosnie-Herzégovine.
15 D'abord, regardons ce que le Procureur a dit dans l'acte d'accusation dans
16 l'affaire Hadzihasanovic. Nous avons déjà vu cela dans ce prétoire pendant
17 ces jours-là, mais il faut quand même rappeler que le Procureur a dit qu'à
18 partir du mois d'avril 1993 et en début d'été 1993, l'armée BiH a lancé une
19 série d'attaques violentes contre le HVO, y compris les municipalités, et
20 je vais les énumérer, les municipalités de Bugojno, de Busovaca, de Maglaj,
21 de Novi Travnik, de Travnik, de Vares, de Vitez, de Kakanj, et cetera, mais
22 ce n'est la liste exhaustive de ces municipalités.
23 Le Procureur affirme que ces opérations lancées par l'armée BiH ont culminé
24 en attaque en masse en juin 1993, entre autres, Kakanj, Travnik et Zenica.
25 Ces affirmations du Procureur sont exactes, et nous allons vous montrer des
26 documents qui corroborent ça. La totalité de ces documents,
27 malheureusement, je ne pourrais pas vous les citer tous pour que ce soit
28 consigné au compte rendu d'audience, mais la totalité de ces documents se
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1 trouvent à l'avenant numéro 1, de l'appel de M. Petkovic.
2 Le document de la fin mars 1993, le 4D438, et je précise qu'il s'agit
3 d'un document de l'ABiH, nous dit ce qui est en train de se passer à ce
4 moment-là à Konjic. Fin, mi-avril à Konjic, c'est l'élément crucial de tout
5 ce qui s'est passé par la suite. Début avril, les rapports du HVO,
6 notamment le P0813 porte -- 1803 porte sur l'attaque de l'ABiH, un rapport
7 concernant les activités déployées par leurs effectifs. Je m'excuse, je me
8 suis mal exprimée.
9 Il s'agit d'un document du HVO qui confirme les activités de combat de
10 l'ABiH, et il s'agit du 2D774. Il s'ensuit toute une série de documents
11 datant de la première moitié du mois d'avril, puis de la mi-avril qui
12 permettent de voir ce qui se passe à Konjic et dans les environs. Restons-
13 en un peu sur le transparent 38. Il nous faut demander des mesures de
14 protection pour ce qui est de ce transparent. Nous demandons donc à ce que
15 ce ne soit pas diffusé hors du prétoire. C'est un seul document que nous
16 souhaitons ne pas divulguer au public.
17 Nous pouvons y aller ?
18 Je voudrais, Messieurs les Juges, attirer votre attention en particulier
19 sur un document qui se trouve au coin, en haut à gauche, le 4D599. Il
20 s'agit d'un rapport émanant de l'ABiH daté du 17 avril 1993, on peut y voir
21 quelles sont les opérations en cours, et on tire en fin de document la
22 conclusion suivante. Nous allons terminer la tâche entamée à Konjic, en
23 terminer au plus vite pour lancer une contre-attaque avec toutes nos
24 brigades sur deux axes. Le premier axe en direction de Jablanica et Mostar
25 et l'autre en direction de Prozor et Rama. Dans la suite de mon exposé, je
26 me propose de parler des premières activités, à savoir celles de lancées en
27 direction de Jablanica et Mostar.
28 Tous ces documents, Messieurs les Juges, vous permettent de voir que
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1 l'ABiH, en mi-avril 1993, a commencé à s'emparer de territoires qui,
2 jusque-là, avaient été placés sous le contrôle du HVO. Nous attirons votre
3 attention sur un document qui est protégé. Ça se trouve en bas à droite, où
4 il y est dit que l'ABiH a réussi à expulser le HVO de bon nombre de
5 secteurs et il semblerait que la population croate de ces secteurs-là est
6 en train de fuir. Il s'agit d'un rapport du 14 juin 1993.
7 Le transparent suivant, on le garde sans présentation publique.
8 Alors, en haut à gauche maintenant, nous voyons un rapport daté du 13 juin
9 et il est dit que l'ABiH s'empare de Kakanj à part entière et une offensive
10 de l'ABiH se poursuit. Nous vous montrons ici le discours tenu par Arif
11 Pasalic le 13 juin 1993, document 2D448. Cela a également été mentionné par
12 mon confrère M. Karnavas dans son exposé oral. Ce jour-là, le commandant de
13 l'ABiH convie chaque citoyen, à même de porter un pistolet ou une pierre, à
14 commencer à tuer les criminel oustachi et ainsi de suite. Et puis, il y a
15 un rapport du 1er juillet 1993, il s'agit du document qui se trouve en bas
16 à gauche, le 2D1389. On y voit quels sont les secteurs dont s'est emparée
17 l'ABiH. Il ne s'agit pas seulement de la caserne Tihomir Misic, Messieurs
18 les Juges, comme on tend à le dire de façon simplifiée. Il s'agit de tout
19 secteur au nord de Mostar, et la phrase qui sert de conclusion, et j'attire
20 votre attention dessus, qui dit :
21 "D'après les rapports, bientôt les unités de l'ABiH de Mostar et
22 Jablanica, à savoir le 4e Corps qui se trouvait à Jablanica et le 6e corps
23 à Mostar, vont opérer une jonction."
24 Oui, les généraux me rectifient pour ce qui est des différents sièges
25 des corps que j'ai mentionnés.
26 Mais l'exposé qui suit sur le transparent numéro 80, là, on peut
27 diffuser vers le public.
28 Je disais donc que le HVO disposait de l'information au sujet des
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1 événements qui se produisaient sur le terrain. Le général Petkovic, à cette
2 époque, fin juin donc --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez peut-être laissé entendre que
4 nous étions à huis clos partiel, mais je crois que nous avons diffusé tout
5 ceci au public. Mais nous n'avons pas diffusé ces deux documents seulement.
6 Nous étions en audience publique et nous sommes toujours en audience
7 publique. Merci.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de ces
9 précisions.
10 Je disais fin juin 1993, Petkovic essaie d'informer les représentants de la
11 communauté internationale. J'ai demandé à ce qu'on nous affiche le
12 transparent 40. Le transparent numéro 40. Vous les avez; nous, non. Mais
13 bon.
14 Fin juin, disais-je. Le général Petkovic essaie d'informer le général
15 Morillon et les autres représentants de la communauté internationale --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Est-ce que je peux demander
17 à ce qu'on nous fournisse une aide technique à l'intention du conseil de la
18 Défense.
19 Et entre-temps, vous pouvez continuer, parce que c'est votre document, vous
20 le connaissez.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, oui, c'est bon. C'est affiché
22 maintenant. Je disais qu'il s'agit du document 4D702. Nous avons présenté
23 un petit extrait du témoignage du général Petkovic et de M. Radmilo Jasak.
24 Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est les propos tenus par
25 le général Petkovic :
26 "Je n'ai jamais pu penser que tout ceci pourrait se produire sous cette
27 forme et dans ce type de circonstances." Compte rendu 49585.
28 Transparent 41, c'est un bref rappel au sujet de ce qui s'est passé après
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1 le 30 juin.
2 En juillet 1993, l'ABiH s'empare de Kostajnica, c'était une enclave croate
3 dans la municipalité de Konjic. Puis, ils s'emparent de Fojnica, puis
4 Bugojno et Doljani. Je vous rappelle, Messieurs les Juges, le fait que
5 Doljani, c'est le même village que celui dont nous avons parlé au sujet
6 d'avril 1993.
7 En octobre 1993, l'ABiH s'empare de certains villages dans la municipalité
8 de Vares. Et en novembre 1993, l'ABiH entre dans Vares.
9 Penchons-nous maintenant sur les cartes. Voyons un peu comment cela se
10 présente lorsqu'on dessine ce qui s'est passé. La première carte en haut à
11 gauche nous montre la Bosnie centrale en janvier 1993. En bleu, c'est les
12 territoires contrôlés par le HVO. En vert, c'est les territoires contrôlés
13 par l'ABiH. Lorsque ces quatre cartes, vous vous penchez dessus, ce qui
14 saute aux yeux, c'est que jusqu'à la mi-1993, il y a élargissement du
15 territoire contrôlé par l'ABiH. Je ne vais pas répéter ce qui s'est passé
16 au mois par mois, mais le tout peut être constaté de visu sur ces cartes.
17 Transparent suivant, c'est la suite pour ce qui est de la Bosnie
18 centrale jusqu'aux fins de l'année. Et en Bosnie centrale, vous voyez qu'il
19 ne reste que deux enclaves. Et en bas à droite, on voit combien de Croates,
20 à partir de quelles localités et municipalités s'en vont de là une fois que
21 l'ABiH s'est emparée du territoire.
22 Ce qu'on a dit au sujet de Mostar, maintenant. Jusqu'au 30 juin,
23 c'est la carte de gauche. En bleu, le territoire contrôlé par le HVO. En
24 vert, le territoire contrôlé par l'ABiH. A droite, c'est la situation après
25 le 30 juin 1993. Le 30 juin 1993 donc, ce territoire autour de Mostar est
26 conquis par l'ABiH, et ce, en coopération avec les soldats musulmans dans
27 les rangs du HVO.
28 Le transparent 45 nous montre le territoire de Mostar, Jablanica et
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1 Konjic, donc c'est une image de la région. Vous pouvez voir quelle était la
2 situation avant le 30 juin. Et on voit comment ça s'est présenté à la date
3 du 30 juin.
4 Je vous prie de garder à l'esprit ces cartes-là lorsque nous
5 commencerons à analyser les mesures de sécurité qui ont été adoptées le 30
6 juin et cela nous montrera pourquoi le 30 juin est une date pivot pour ce
7 qui est du conflit entre le HVO et l'ABiH.
8 Je vais faire un résumé assez bref de ce qui a été dit jusqu'à présent. A
9 compter du mois d'avril 1993, l'ABiH élargie en continuité le territoire
10 placé sous son contrôle. Les activités militaires de l'ABiH sont une preuve
11 pour ce qui est de dire que les activités et mesures prises par les
12 autorités du HVO ont été la conséquence de ces événements-là et non pas
13 d'un plan ou avec des plans de nettoyage ethnique de la population
14 musulmane. Aussi, estimons-nous, Messieurs les Juges, qu'aucun Juge
15 raisonnable des faits ne saurait tirer la conclusion consistant à dire que
16 jusqu'au 30 juin 1993, les autorités de l'Herceg-Bosnie, sans raison
17 aucune, auraient décidé d'intensifier la mise en œuvre d'un plan de
18 nettoyage ethnique de la population musulmane.
19 Je vais maintenant vous montrer un transparent avec des documents sous pli
20 scellé. Je vais donc demander à ce qu'il ne soit pas diffusé vers
21 l'extérieur de ce prétoire.
22 Il y a bon nombre de documents sur ce sujet. Nous avons voulu vous le
23 montrer en parallèle avec les documents des représentants de la communauté
24 internationale. Ces représentants de la communauté internationale ont
25 consigné et informé qui de droit du fait que les Musulmans du HVO ont
26 déserté, ont rejoint les rangs de l'ABiH, et c'est la raison pour laquelle
27 le HVO ou, entre autres, la raison pour laquelle le HVO a perdu le contrôle
28 exercé jusque-là à l'égard du territoire autour de Mostar. Si on n'avait
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1 pas pris certaines mesures, il y avait péril de voir le HVO perdre
2 complètement son contrôle dans la région de Mostar.
3 Je vais maintenant vous montrer d'autres transparents qui ne comportent pas
4 de documents sous pli scellé. Quelques informations seulement, Monsieur le
5 Juge, au sujet du nombre de Musulmans au sein du HVO. La Défense du Dr
6 Prlic vous a déjà indiqué que le HVO était la seule armée pluriethnique en
7 Bosnie-Herzégovine à l'époque. Et nous essayons de conforter cette thèse
8 pour démontrer, comme la Défense de Bruno Stojic et du général Praljak, le
9 fait que le HVO avait été créée comme armée conjointe des Musulmans et
10 Croates qui résidaient sur le territoire de l'Herceg-Bosna.
11 Et nous souhaitons à présent vous montrer une série de documents démontrant
12 que l'ABiH avait toujours été en contact avec les soldats musulmans du HVO.
13 Ces documents se trouvent, soit dit en passant, dans l'avenant 13 dans le
14 mémoire en clôture de Petkovic, sans le tout premier document que je me
15 propose d'exposer plus en détail. Il en a déjà été question quelque peu.
16 Tous les conseils de la Défense en ont parlé. Et nous vous présentons quant
17 à nous le document, il s'agit du 2D150, c'est un document datant de juin
18 1993. Je précise bien, juin '93. Epoque à laquelle il y a des conflits
19 violents entre l'ABiH et le HVO. Ça c'est la composition ethnique des
20 brigades du HVO. Penchez-vous maintenant sur la 1ère Brigade : 35 % de
21 soldats musulmans; dans la 2e, presque 21 %; et dans la 3e Brigade, un peu
22 plus de 13 %. Avant cette date-là, le nombre des soldats musulmans était
23 bien plus important. Il y avait des unités où les Musulmans étaient au
24 nombre de même 50 %. Le HVO a donc bel et bien été créé comme étant une
25 armée commune aux Croates et aux Musulmans.
26 Quand je le dis, je tiens à vous apporter une explication pourquoi dis-je
27 "Musulmans" pourquoi ne dis-je pas "Bosniens". Parce qu'à l'époque dont je
28 parle, l'appellation officielle pour le peuple bosnien était les Musulmans.
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1 Les documents, que je me propose de vous montrer dans les quelques minutes
2 qui suivent, montrent que les autorités de l'Herceg-Bosna ont considéré que
3 cela pouvait constituer un problème sécuritaire du point de vue du nombre
4 des Musulmans au sein du HVO. Mais jamais personne n'a généré de problème à
5 ce sujet. Et les Musulmans n'ont, en aucune façon jusque-là, été
6 discriminés ou entravés dans leur intention de rejoindre les rangs du HVO.
7 Alors, maintenant, le document en bas à droite le 4D568, daté du 16 avril
8 1993. Penchez-vous, je vous prie, Monsieur le Juge, sur ce qui au mois
9 d'avril '93 a été dit. On parle de la possibilité d'un conflit militaire
10 avec le HVO et la nécessité d'établir un contact avec les soldats musulmans
11 en son sein, pour que ces soldats, au bon moment, puissent rejoindre les
12 rangs de l'ABiH.
13 Messieurs les Juges, je précise que c'est un document de l'ABiH qui parle
14 du plan établi qui vise à faire en sorte que les soldats musulmans, à un
15 moment donné, viennent rejoindre les rangs de l'ABiH.
16 Transparent suivant qui comporte un document sous pli scellé. On voit ici,
17 Monsieur le Juge, le 4D033, mi-avril '93, une fois de plus. Il est dit :
18 "Contacter la totalité des membres musulmans du HVO pour leur demander de
19 se placer du côté de leur propre nation…"
20 Le document suivant, 18 avril, 4D034.
21 "…demande de mise en place d'une coopération avec nos soldats dans les
22 rangs du HVO pour leur indiquer tout le sérieux de la situation…"
23 Ou encore un document de l'ABiH, qui est le 4D35. Il y avait un plan
24 particulier visant à informer qui de droit, y compris les soldats musulmans
25 du HVO, dans les rangs des unités se trouvant dans les municipalités
26 énumérées par la suite.
27 Ensuite le document 4D473, où il y a même des menaces de proférées à
28 l'intention d'un commandant du HVO. On lui dit :
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1 "Fais bien attention … prends garde du nombre de soldats musulmans que tu
2 as dans tes rangs pour ne pas en mettre en péril l'organisation de ta
3 formation…"
4 Et le dernier document en bas à gauche, document 4D36 daté du 2 mai 1993.
5 Le commandant de l'ABiH dit quelles sont les activités à entreprendre et
6 l'ordre a été donné d'établir un contact avec "les hommes du HVO", et il
7 dit ce qu'il leur convient de faire à Capljina.
8 Et le tout dernier alinéa dans le document que nous vous montrons, qui
9 dit:
10 "S'emparer de la ville de Stolac avec nos hommes dans les rangs du HVO."
11 Pour conclure, Monsieur le Président, le 30 juin 1993. Et en particulier
12 par rapport à la décision du général Petkovic concernant l'isolement des
13 soldats musulmans au sein du HVO ainsi que des recrues d'appartenance
14 ethnique musulmane, il faut analyser cela par rapport aux événements qui
15 sont survenus à la date du 30 juin 1993. Et c'est pour cela qu'il faut
16 savoir ce qui s'était passé ce jour-là. L'ABiH a lancé des offensives
17 contre le HVO et a élargi le territoire sous son contrôle de façon
18 continue. L'ABiH a pris le territoire au nord de Mostar, en coopérant avec
19 les soldats musulmans du HVO. La situation similaire, si c'était -- s'il
20 s'agissait de la situation similaire dans d'autres unités du HVO, le HVO
21 aurait pu perdre le contrôle sur d'autres territoires. Et dans cette
22 situation, les mesures de sécurité devaient être prises, et c'était le cas.
23 Et grâce à ces mesures, la ligne de confrontation dans la ville de Mostar
24 n'a pas été changée. La ligne de confrontation reste inchangée dans la
25 région de Mostar, bien que les combats se soient poursuivis jusqu'au mois
26 de mai 1994. C'est pour cela que nous considérons, Monsieur le Président,
27 pour qu'un Juge raisonnable des faits n'a pas pu conclure que les mesures
28 prises par les autorités de l'Herceg-Bosna le 30 juin 1993 n'étaient pas la
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1 conséquence des événements survenus sur le terrain et de la nécessité pour
2 garder le contrôle sur la région de Mostar. Donc, aucun juge raisonnable
3 des faits, à notre avis, ne peut pas conclure que ces mesures ont été
4 prises ayant le but la mise en œuvre du plan criminel visant le nettoyage
5 ethnique de la population musulmane.
6 La conclusion de cette partie de notre présentation est la suivante.
7 Aucun juge raisonnable des faits ne peut pas conclure qu'à la mi-janvier
8 1993, le plan de nettoyage ethnique a été conçu. Aucun juge raisonnable des
9 faits ne peut pas conclure que la carte ethnique a été modifiée dans les
10 municipalités dont on a parlé durant la première moitié de 1993, jusqu'au
11 30 juin, l'armée BiH a continué à élargir le territoire sous son contrôle.
12 Et vu tous les événements que nous avons mentionnés, aucun juge raisonnable
13 des faits ne peut pas conclure que, ce jour-là, la décision a été prise
14 pour intensifier la mise en œuvre du plan criminel visant le nettoyage
15 ethnique.
16 Maintenant, je vais passer au sujet concernant Milivoj Petkovic, mais nous
17 allons continuer à parler de la date du 30 juin. Pour ce qui est de Milivoj
18 Petkovic, nous allons parler, dans ces huit parties montrées sur le
19 transparent 52. La première partie concerne les frontières. Les frontières
20 de la Bosnie-Herzégovine, pour le général Petkovic et pour son équipe de
21 Défense, représentent un sujet simple. En avril 1993, le général Petkovic a
22 dit au général Halilovic lors d'une réunion que la Croatie ne pouvait pas
23 vouloir changer les frontières de la Bosnie-Herzégovine et annexer
24 certaines parties du territoire de la Bosnie-Herzégovine parce que sur son
25 propre territoire, à ce moment-là, il existait la République serbe de
26 Krajina qui voulait également faire sécession de la Croatie et être unie
27 avec le territoire des Serbes de Bosnie et avec le territoire de la Serbie.
28 Si la Croatie avait voulu annexer une partie de la Bosnie-Herzégovine, la
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1 Croatie aurait rendu légitime la demande de la Krajina serbe de Bosnie pour
2 faire sécession d'une partie de la Croatie. Le général Petkovic en a parlé
3 en 1993, en a parlé devant cette Chambre, et nous considérons, Monsieur le
4 Président, que c'est quelque chose qui est à tel point simple et notoire,
5 que n'importe quelle considération de la modification des frontières, pour
6 nous, n'est pas nécessaire, en particulier si on sait qu'à partir du
7 premier moment où le démantèlement de l'ancienne Yougoslavie a commencé, la
8 conclusion a été faite selon laquelle les frontières des anciennes
9 républiques ne pouvaient pas être changées par la force, mais uniquement
10 par les accords. Au début, il faut voir s'il est possible de conclure
11 qu'une intention criminelle du général Petkovic existait. C'est dans la
12 partie concernant les tentatives de créer le commandement conjoint de
13 l'armée BiH et du HVO. Les documents sont contenus dans l'annexe 2 du
14 mémoire en clôture de la Défense de Petkovic. Ici, Monsieur le Président,
15 sur trois transparents, nous indiquons quelques documents où vous pouvez
16 voir qu'à partir du mois de juillet 1992 jusqu'au mois de juin 1993, il y
17 avait des accords et des pourparlers et des décisions et des tentatives,
18 ayant pour but de créer un commandement conjoint. Le premier document
19 concernant cela est le document P00339. C'est l'accord entre Izetbegovic et
20 Tudjman du 21 juillet 1992. Mais je voudrais attirer votre attention sur
21 les documents du mois de janvier 1993, à savoir de la période pendant
22 laquelle un plan criminel visant le nettoyage ethnique aurait été conçu.
23 Regardons les deux derniers documents dans la colonne à droite sur ce
24 transparent. Le 27 janvier 1993, on a la déclaration conjointe de Boban et
25 d'Izetbegovic selon laquelle, à tous les niveaux, il fallait créer des
26 commandements conjoints sans aucun délai. Et l'ordre de Petkovic de la même
27 date, P1322. Sur le transparent suivant, également du mois de janvier 1993,
28 nous voyons l'ordre émanant d'Arif Pasalic et du général Petkovic de la
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1 date du 28. Egalement, vous pouvez voir qu'en février, en avril, il y avait
2 eu des tentatives, en avril, en mai également, en 1993. Et pour ce qui est
3 de l'année 1993, le dernier document est du mois de juin 1993. Donc, tous
4 ces documents par eux-mêmes démontrent qu'en juin 1993, il s'est passé
5 quelque chose qui avait empêché des pourparlers concernant la coopération
6 avec l'armée BiH, au moins pour ce qui est de la façon à laquelle ces
7 pourparlers étaient menés à l'époque. Le dernier document dans la colonne à
8 gauche est de l'année 1994, après la conclusion des accords de Washington.
9 Et après cela, un commandement conjoint a été créé entre l'armée BiH et le
10 HVO.
11 Le sujet suivant, Monsieur le Président, est très important pour nous. Nous
12 voulons attirer votre attention sur les documents démontrant que le HVO,
13 pendant tout ce temps-là, considérait que l'armée BiH était, en fait, une
14 alliée, au moins jusqu'au 30 juin 1993.
15 D'abord, j'aimerais parler d'une note du journal de Herbert Okun, la pièce
16 à conviction P1038. Il prenait des notes de façon régulière concernant ces
17 réunions. Il s'agit des notes de Genève datant du 2 janvier, au moment où
18 les négociations de paix étaient menées. Il a noté que Halilovic et
19 Petkovic se sont mis d'accord pour organiser des commandements conjoints de
20 l'armée BiH et du HVO, et que Mladic a riposté qu'il fallait cesser ou
21 faire arrêter l'alliance militaire entre la Croatie et Izetbegovic contre
22 le peuple serbe.
23 Nous soulignons, Monsieur le Président, que pour ce qui est de cette
24 période de temps-là, la majorité de la Chambre de première instance a
25 conclu qu'il s'agit de la période pendant laquelle le plan criminel a été
26 conçu et la période pendant laquelle il y avait eu des tentatives pour
27 créer des commandements conjoints. Regardons quelles sont les instructions
28 données par Petkovic à ses unités, le document 4D397 de juin 1993, où
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1 Petkovic dit qu'il s'agit d'une armée conjointe, qu'il faut éviter les
2 conflits, qu'il faut combattre contre l'ennemi commun, et non pas combattre
3 entre eux.
4 Sur le transparent suivant, nous avons indiqué une série de documents. Mais
5 puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais parler seulement du dernier
6 document dans la colonne à droite, en bas, puisqu'il s'agit du document du
7 11 janvier 1993; à savoir de l'ordre du général Petkovic, 4D354, où il a
8 appelé l'ABiH comme étant "une armée alliée."
9 Le transparent suivant, le 13 janvier 1993, le document P1115, où Petkovic
10 invite à établir des contacts avec l'armée BiH sans aucun délai et à régler
11 tous les problèmes en procédant à des pourparlers. Le 11 janvier 1993,
12 Petkovic a écrit à ses unités dans ces villes en Bosnie centrale, document
13 P1190, où il dit :
14 "Nous ne voulons pas que des problèmes surgissent avec les Musulmans -- ou
15 ressurgissent…"
16 Le 20 janvier 1993, le document 4D433, où Petkovic, encore, ordonne à
17 Konjic de prendre contact avec l'ABiH.
18 Le 27 janvier 1993, le document 4D19, où Petkovic ordonne à nouveau de
19 procéder à la résolution des problèmes par les pourparlers, par les
20 négociations.
21 Egalement en janvier 1993, mais je voudrais attirer votre attention
22 en particulier sur le document à droite, en bas, 4D75. Petkovic écrit à
23 Halilovic le 9 février, et lui dit :
24 "Je me réjouissais à l'arrivée de tout nouveau soldat, croate ou musulman,
25 puisque je savais qu'ils avaient le même objectif."
26 Et regardons le transparent suivant maintenant. J'attire l'attention
27 de la Chambre sur le document, le dernier document. Il s'agit d'un autre
28 ordre émanant du général Petkovic, adressé à toutes les zones
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1 opérationnelles. Le document P2599. Petkovic déjà en juin 1993 a dit :
2 "Vous devez négocier avec les Musulmans et essayez d'apaiser la
3 situation."
4 Nous voudrions vous montrer, Monsieur le Président, sur les
5 transparents suivants une série de documents, et c'est pour cela que je
6 souligne que tous ces documents sont indiqués dans l'annexe 1 du mémoire en
7 clôture de la Défense de Petkovic. Il s'agit des documents démontrant que
8 le HVO et l'armée BiH étaient les composantes égales des forces armées de
9 la Bosnie-Herzégovine. Et, par conséquent, considérer le HVO comme étant
10 une armée qui n'est pas légitime, qui n'est pas régulière ou qui est
11 illégale et qui représente les forces armées paramilitaires est
12 complètement incorrect et non fondé.
13 Le 21 juin 1992, l'accord entre Izetbegovic et Tudjman dont on a déjà
14 parlé où il est question du fait que le HVO était la partie intégrante des
15 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine.
16 Le transparent suivant. Ici, nous voyons une série de documents, y
17 compris les déclarations et les ordres émanant d'Alija Izetbegovic, où le
18 HVO était considéré comme étant une composante intégrante des forces armées
19 de la Bosnie-Herzégovine.
20 Nous attirons votre attention sur quelques documents. Le 20 avril
21 1993, le document P2002. Halilovic et Petkovic ont signé un accord par
22 lequel il est déterminé que l'armée BiH et le HVO avaient des positions
23 égales.
24 Le 25 avril 1993, la même constatation contenue dans deux documents,
25 un document et la déclaration commune d'Izetbegovic, de Tudjman et de
26 Boban; le document P2078. Et le deuxième document est l'annexe à cette
27 déclaration, c'est l'accord Halilovic-Petkovic, document P2091.
28 Sur le transparent suivant nous voyons que le HVO a continué à être
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1 traité comme étant une armée légitime et légale. Et finalement, dans les
2 dispositions des accords de Washington, le document 4D1234, il a été défini
3 que le HVO constituait la partie intégrante des forces armées de la Bosnie-
4 Herzégovine.
5 Ensuite, nous indiquons des extraits des lois de la Bosnie-
6 Herzégovine où on peut voir que le HVO était une partie intégrante et égale
7 des forces armées, et que les soldats du HVO bénéficiaient du même statut
8 pour ce qui est le droit à la retraite au sein des forces armées de la
9 Bosnie-Herzégovine. Sur le transparent suivant, nous voyons une sorte de
10 revue des mouvements de Petkovic en 1993, que nous avons préparés sur la
11 base des moyens de preuve versés au dossier. Dans ce tableau, vous pouvez
12 voir qu'en janvier 1993, Petkovic se trouvait à Genève pendant à peu près
13 deux semaines où il participait aux négociations, et pendant le même mois,
14 il menait les négociations avec les membres, avec les commandants de
15 l'armée BiH. Pour ce qui est du mois d'avril et de mois de mai 1993,
16 Petkovic se trouvait la plupart du temps aux négociations sur le terrain
17 avec Halilovic et d'autres commandants de l'armée BiH pour inspecter la
18 situation sur le territoire en essayant de résoudre les problèmes en
19 procédant aux pourparlers et aux accords.
20 Petkovic lors de l'entretien accordé à l'époque en février 1993, et
21 c'est ce qu'on peut voir sur le transparent suivant, c'est le document
22 4D100, a dit que la démilitarisation de l'Etat constituait la seule
23 solution puisque sur ce territoire, s'il y a autant un tel nombre d'armées,
24 les conflits seraient inévitables. Egalement pour ce qui est d'août 1994,
25 document 4D1355, un autre entretien de Petkovic à l'époque, lors des
26 activités de combat, donc en temps de guerre, a dit :
27 "Nous ne nous préparions jamais pour mener une guerre contre les
28 Musulmans. Jamais nous ne voulions entamer des conflits avec eux, nulle
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1 part ailleurs."
2 Petkovic a répété la même chose devant ce Tribunal, à la page du
3 compte rendu 49414. Devant ce Tribunal, Petkovic a dit, Monsieur le
4 Président, que sa position était et est aujourd'hui que :
5 "Il vaut mieux négocier pendant deux ans que mener la guerre ou faire
6 la guerre une seule journée."
7 Nous allons vous montrer un extrait bref de l'entretien accordé par
8 Petkovic en mai 1993, où donc pendant la guerre il a présenté la même
9 position.
10 "Sur ces territoires, il convient de faire cesser la guerre. Il vaut
11 mieux pendant un an ou deux ans négocier plutôt que de faire la guerre
12 pendant ne serait-ce qu'une seule journée."
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Je pense qu'il est grand temps que
15 l'on mette un terme au combat. Il vaut mieux avoir des négociations pendant
16 un an ou deux plutôt que de faire la guerre pendant une seule journée."
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est tout ce que nous
18 voulions vous montrer. Sur le transparent numéro 68, nous montrons que
19 l'ABiH en juin s'était emparée de Travnik et de Kakanj. Et à ce sujet,
20 devant ce Tribunal, enfin devant la Chambre de première instance, Petkovic
21 a dit que :
22 "Ce n'est que là qu'il avait complètement compris qu'il n'y avait
23 plus d'espoir de faire en sorte de mettre un terme à ce type d'évolution
24 par des négociations." Document, compte rendu d'audience 49458.
25 Maintenant, quelques mots au sujet d'un document qui est un document
26 crucial dans cette affaire, à savoir un ordre donné par Milivoj Petkovic,
27 daté du 3 juin 1993, à savoir pièce P3019. C'est adressé à l'intention
28 d'une zone opérationnelle du HVO, pas le HVO tout entier, ce qui est tout à
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1 fait important lorsqu'on prend en considération les aspects sécuritaires.
2 Et je vous prie de vous pencher sur ce que Petkovic a dit au juste. Il a
3 donné l'ordre de désarmer et isoler les soldats musulmans du HVO. Il a dit
4 "isoler", c'est ce que je souligne, et il a donné l'ordre aussi d'isoler
5 les hommes aptes au combat dans les villages musulmans. Il importe
6 énormément de garder à l'esprit le fait que son ordre a été de ne pas
7 toucher aux civils, et les civils sont censés rester dans leurs maisons ou
8 dans leurs appartements. C'est un ordre qui a été mentionné en long et en
9 large dans notre appel et lors du procès. Petkovic a donné cet ordre
10 partant de l'ordre donné par Mate Boban, qui était le commandant suprême.
11 C'est des ordres qui ont été connus du public; on en a informé les
12 représentants de la communauté internationale. Par conséquent, il n'y a
13 rien eu de dissimulé, de secret, aucune intention dissimulée ou intention
14 criminelle.
15 Je me propose maintenant de montrer un transparent qui est sous pli
16 scellé, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il qu'il ne faut pas le
17 diffuser. Il s'agit d'un extrait d'opinion de deux experts militaires. Il y
18 en a un qui est un expert de la Défense, Milan Gorjanc, et un autre qui est
19 un expert de l'Accusation, Andrew Pringle. Les deux ont dit que dans une
20 situation telle que décrite, à savoir trahison de la part des soldats
21 musulmans, élargissement des territoires placés sous le contrôle de l'ABiH
22 et risque de pertes de la totalité des territoires dans le secteur de
23 Mostar est justifié sur un plan sécuritaire la prise d'une décision portant
24 désarmement et isolement des soldats musulmans.
25 Tirons maintenant nos conclusions au sujet de ce désarmement et cette mise
26 en isolement des soldats musulmans. Nous estimons que c'est justifié pour
27 plusieurs raisons. D'abord, un grand nombre de Musulmans avaient déserté
28 les rangs du HVO pour rejoindre les rangs de l'ABiH. Deuxièmement, l'ABiH,
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1 du fait de ces trahisons, a élargi son contrôle au niveau de certains
2 territoires de la région de Mostar. Et troisièmement, le HVO était en
3 position ou sous risque de perdre le contrôle à l'égard de la totalité de
4 la région de Mostar. Nous estimons que, compte tenu de ces prémisses, il
5 est logique est justifié, la nécessité de prendre des mesures sécuritaire
6 qui s'imposaient. L'ordre de Petkovic était tout à fait légal. Il
7 s'agissait d'un ordre qui a été donné partant d'un ordre émanant du
8 commandant suprême du HVO. Deuxièmement, une décision a été prise
9 consistant à désarmer et mettre en isolement les soldats propres à nos
10 rangs. Et le temps passé dans des centre de détention, ce temps a été
11 reconnu comme étant un temps passé dans les rangs d'une unité militaire,
12 cela a été calculé double pour ce qui est des droits à la retraite, tout
13 comme s'ils avaient été pendant ce temps-là au combat. Il s'agit du
14 document 4D1466. La raison suivante, c'est aussi la suivante, il n'y a pas
15 de réglementation qui interdirait à une armée de mettre en isolement ou
16 désarmer ses propres soldats.
17 Nous voulons indiquer, Messieurs les Juges, que la totalité des Défenses a
18 procédé à la présentation des arguments pour dire que le droit humanitaire
19 international ne s'applique pas sur les agissements qu'une armée entreprend
20 à l'égard de ses propres forces. L'Accusation a évité de répondre
21 s'agissant de ses positions et a trouvé une échappatoire pour dire que les
22 soldats du HVO étaient des hommes ne faisant partie d'aucune armée. Alors,
23 nous estimons que c'est tout à fait erroné et c'est tout à fait contraire
24 au bon sens, que de considérer les soldats musulmans du HVO comme étant des
25 hommes n'appartenant à aucune armée parce qu'à ce moment-là, cela avait été
26 des soldats du HVO.
27 Quelques mots maintenant au sujet d'un élément important, la mise en
28 isolement des hommes musulmans dans les rangs du HVO. Nous allons vous
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1 montrer ici un extrait des commentaires des conventions de Genève et des
2 parties de jugement rendu dans l'affaire Kordic qui montrent de façon
3 claire, à notre avis, que les hommes en âge de combattre ne sont pas a
4 priori, ne sont pas des civils présumés, et il y a des raisons justifiées
5 en matière de sécurité qui pourraient être mis en détention pour constater
6 si c'est bel et bien des civils ou pas. Alors, si le statut de civils fait
7 partie d'un élément constituant d'un crime, il faut prouver le statut de
8 civil pour chaque personne qu'on affirme être un civil. Donc, juridiquement
9 parlant, c'est tout à fait erroné que de définir un groupe de personnes
10 comme étant des civils ou des non-civils, exception faite du fait de
11 personnes âgées, de femmes ou d'enfants, bien entendu. Il convient donc de
12 déterminer si un homme en âge de combattre est ou n'est pas un civil, parce
13 que, nous le répétons, a priori ce n'est pas un civil.
14 Nous voulons attirer votre attention sur l'examen fait par les Juges
15 de la Chambre d'appel dans l'affaire Kordic, qui dit que le fait est que
16 l'ABiH et le HVO étaient des armées qui se relayaient, ils passaient
17 quelques semaines sur le champ de bataille et quelques semaines à la
18 maison. Et les soldats qui se trouvaient à la maison en vêtements civils,
19 sans armes, étaient en fait des membres de l'armée. Il en va de même pour
20 ce qui est des membres de la Défense territoriale qui, par définition, se
21 trouvent être dans leurs propres maisons. Nous estimons, Messieurs les
22 Juges, que la décision prise par le général Petkovic consistant à mettre en
23 isolement les hommes musulmans en âge de combattre se trouve être
24 justifiée, parce qu'à l'époque, comme on l'a dit, l'ABiH avait lancé des
25 opérations offensives contre le HVO et les hommes en âge de combattre
26 étaient physiquement à même et juridiquement tenus de rejoindre les rangs
27 de l'ABiH, chose qui constituait un risque sécuritaire aux yeux du HVO. La
28 mise en isolement des hommes musulmans en âge de combattre était légale,
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1 parce qu'il n'y a pas de loi qui interdirait l'internement d'hommes en âge
2 de combattre parce que, comme je l'ai dit, l'on ne présume pas de leur
3 statut de civil. Nous voulons toutefois souligner que cela ne signifie,
4 bien entendu, pas que ces hommes-là doivent être mis en détention sans
5 autre constatation de circonstances et autre élément. Il convient de
6 déterminer si, oui ou non, il s'agit de civils. Ensuite, s'il s'agit de
7 civils, il faut déterminer si ces civils constituent un risque sécuritaire
8 ou pas. Et s'il s'agit de civils et s'ils ne constituent pas une menace ou
9 un risque sécuritaire, ces hommes-là doivent être relâchés de la détention.
10 Les hommes en âge de combattre, s'ils sont détenus, doivent être considérés
11 comme étant des prisonniers de guerre, parce qu'ils étaient des conscrits
12 militaires de l'ABiH et en leur qualité de conscrits militaires de l'ABiH,
13 ils se trouvaient être une armée de réserve de cette ABiH. Nous l'avons
14 exposé en long et en large dans notre mémoire en clôture, et je vais sauter
15 donc cette partie. Je ne veux pas m'étendre davantage.
16 Mais dans l'arrêt Kordic, cette décision n'a pas été considérée comme
17 étant de nature discriminatoire, parce qu'elle ne se rapporte pas à la
18 population musulmane tout entière, mais à un segment de cette population
19 musulmane, à savoir hommes musulmans en âge de combattre que l'on ne
20 présume pas être des civils et qui pourrait constituer un risque
21 sécuritaire. Nous estimons donc, Messieurs les Juges, qu'il convient de
22 faire une distinction entre la mise en détention initiale et la poursuite
23 de la mise en détention. Petkovic entreprend ou prend ses responsabilités
24 pour ce qui est d'une mise en détention initiale des soldats musulmans du
25 HVO et des Musulmans en âge de combattre, partant d'une décision qu'il a
26 prise à la date du 30 juin 1993. Son opinion a été celle d'affirmer que
27 cette mise en détention était justifiée et légale. Mais il n'a pas eu
28 compétence pour ce qui est de prendre des décisions sur le fait de savoir
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1 s'il s'agit bel et bien de civils, s'ils doivent être gardés en détention
2 ou pas. Et pour ce qui est des centres de détention en tant que tel, je ne
3 m'aventure pas à examiner le sujet.
4 En juillet 1993, Petkovic a demandé à être relevé de ses fonctions de
5 chef de l'état-major du HVO, la raison est tout à fait simple. Ce qu'il a
6 fait jusque-là cela avait été des tentatives de résoudre le problème par
7 des négociations et des concertations. Mais cela n'était plus la façon de
8 procéder pour ce qui est des problèmes avec l'ABiH. Donc il retourne au
9 poste de chef de l'état-major de la Bosnie-Herzégovine en '94 après la
10 signature des accords de Washington. Et nous voulons souligner que personne
11 du côté musulman ou de l'une quelconque des parties prenantes à la
12 communauté internationale n'a eu d'objection à formuler pour ce qui est de
13 sa nomination à nouveau aux fonctions de chef d'état-major du HVO.
14 Nous estimons donc que la Chambre de première instance ou la majorité des
15 Juges de la Chambre a conclu de façon déraisonnable du fait que l'intention
16 de Petkovic aurait été d'expulser la population musulmane de l'HZ HB ou HR
17 HB. Nous estimons donc qu'il n'y a pas de conclusion raisonnable qui
18 pourrait consister à dire que Petkovic avait eu l'intention d'expulser la
19 population musulmane d'Herceg-Bosna, et nous estimons qu'il n'y a aucune
20 responsabilité ou intention criminelle de la part de Petkovic pour ce qui
21 est d'avoir eu l'intention de commettre un crime tel que reproché à
22 l'intention criminelle ou l'entreprise criminelle commune.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez huit minutes encore.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Pendant ces huit minutes, je me propose de
25 répondre aux questions posées au sujet de ce qui a été présenté par écrit
26 par la Défense de M. Stojic. Et nous allons ajouter quelques éléments pour
27 ce qui est de trois questions : Gornji Vakuf, l'occupation, et la
28 terrorisation [phon] des civils.
Page 524
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Rectification. Il n'y a pas de mémoire
2 présenté par écrit, à moins que je ne vous aie pas bien compris. A quoi
3 avez-vous fait référence ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je fais référence au document constituant
5 squelette d'argument.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous pouvez peut-être
7 considérer que c'est un mémoire, ce n'est pas un mémoire. Et je tiens à
8 rectifier ce qui est [inaudible].
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Fort bien.
10 Mais si quelqu'un prend lecture de ce qui s'y trouve, il verra de quoi il
11 s'agit.
12 Alors, Monsieur le Juge, il s'agit d'un rapport de Siljeg. Le document,
13 c'est le 13 -- donnez-moi un instant, s'il vous plaît, voilà, 1351.
14 Monsieur le Juge, P1351, nous voulons vous montrer le contexte parce que
15 nous estimons que, s'agissant de ce contexte, vous allez mieux pouvoir
16 faire la distinction de savoir de quoi il s'agit et comprendre l'importance
17 de ce rapport. Alors il s'agit d'abord d'un rapport d'Arif Pasalic, ou,
18 plutôt d'une lettre d'Arif Pasalic à l'intention de Halilovic datée du 19
19 janvier 1993, où il est dit qu'ils se sont rencontrés avec la présence de
20 mon client, M. Petkovic, et il a été convenu de donner des ordres de
21 cessez-le-feu à Gornji Vakuf. Le même jour, le même ordre relatif à un
22 cessez-le-feu est donné par Mate Boban, pièce P1211. Mate Boban, je le
23 rappelle, est le commandant suprême du HVO.
24 Transparent suivant. Le jour d'après, le 20 janvier, Petkovic et Pasalic
25 donnent un ordre conjoint portant sur un cessez-le-feu. Il s'agit de la
26 pièce P1238. Nous attirons votre attention sur l'alinéa 3 de cet ordre :
27 "Créer une commission qui sera composée de trois membres du HVO et trois
28 membres de l'ABiH afin de leur faire assurer le monitoring de cet ordre
Page 525
1 pour résoudre tous les points de dispute avec l'assistance de la FORPRONU
2 et la Commission européenne."
3 Donc ce 20 janvier '93, c'est la période où les Juges de la Chambre ont
4 estimé que c'était le début de la création de la mise en place d'un plan
5 criminel de nettoyage ethnique. Malheureusement les combats ne cessent pas.
6 Et le 24 janvier '93, une fois qu'ils ont appris à Genève que les combats
7 n'avaient pas cessé en application des ordres donnés pour le commandant en
8 chef, Petkovic donne un nouvel ordre de cessation de combat et de cessez-
9 le-feu, il s'agit de la pièce P1286. Ensuite, Siljeg à la date du 25
10 janvier donne un ordre de cessez-le-feu, je me réfère à la pièce P1300. Et
11 c'est là que les conflits s'arrêtent.
12 Le 27 janvier, il y a une déclaration conjointe faite par Izetbegovic et
13 Boban, et je fais référence ici à la pièce P1329, où il est de nouveau
14 question de la création d'un commandement conjoint. Et, par conséquent, un
15 ordre a été donné pour Petkovic à la date du 28 janvier '93, pièce P1341,
16 et un ordre a été donné par Arif Pasalic.
17 C'est le contexte dans lequel Zeljko Siljeg envoie son rapport, et Mme
18 Pinter a attiré votre attention hier sur le fait que dans ce rapport il est
19 dit ce que les commissions chargées d'établir la situation de fait ont
20 constaté ou a constaté dans les villages où il y a eu des combats. Partant
21 de ce rapport, que mon client a bel et bien reçu, il s'est ensuivi une
22 instruction qui porte la référence P1344 :
23 "Tous nos extrémistes doivent être mis aux arrêts et en détention. Arrêter
24 également les pilleurs de notre côté aussi…"
25 Ceci est un rapport qui montre bien que l'on a essayé de déterminer quelles
26 ont été les conséquences des activités de combat dans lesdits villages, on
27 a consigné le nombre de personnes qui voulaient quitter lesdits villages,
28 et on a exprimé auprès de la FORPRONU le souhait de s'en aller. Vous voyez
Page 526
1 qu'il n'y a que deux villages qui sont abandonnés par un certain nombre de
2 personnes sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf; et les
3 autres restent sur ce territoire de Gornji Vakuf. Nous estimons que ce
4 rapport et ce document de Zeljko Siljeg montre bien que l'on s'est efforcés
5 de déterminer la situation de faits, on s'est efforcés de résoudre les
6 problèmes par des concertations et de façon pacifique, et le HVO a
7 considéré que tous ceux qui avaient pillé ou commis des crimes ou des
8 délits au pénal se devaient d'être mis aux arrêts et en détention.
9 La terrorisation des civils, je vais être brève. Nous sommes d'avis qu'il
10 s'agit là d'une intention particulière, et ce type d'intention
11 particulière, elle se doit être constatée par les Juges de la Chambre pour
12 chaque accusé de façon distincte. On ne peut pas parler d'intention
13 particulière et tirer des conclusions et un jugement pour la totalité des
14 accusés, comme on a essayé de le faire. Et l'intention spéciale ou
15 particulière n'est pas sous-entendue, elle peut découler d'indices, comme
16 on l'a dit dans l'arrêt Galic, paragraphe 104, mais ce type de conclusion
17 se doit d'être tiré partant des faits. Et ce qui manque dans le jugement
18 rendu à l'égard de mon client, c'est une définition explicite, et encore
19 moins une constatation relative à une intention particulière à ce sujet.
20 Si j'ai une minute, je vais parler du sujet d'occupation.
21 L'INTERPRÈTE : Le Président hors micro.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous
23 allons reprendre dans une demi-heure.
24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 33.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 02.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, merci. Bon après-midi.
27 L'Accusation, à vous.
28 M. SCHNEIDER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
Page 527
1 Todd Schneider pour le bureau du Procureur.
2 Le jugement rendu en condamnation du général Petkovic se fonde, de façon
3 tout à fait bonne, au contraire de ce que la Défense a prétendu.
4 En sa qualité de chef d'état-major et de chef d'état-major adjoint du HVO,
5 Petkovic a, de façon délibérée et significative, dirigé le nettoyage
6 ethnique et une campagne qui avait pour objectif l'expulsion des Musulmans
7 de Jablanica, en ordonnant de dissimuler les crimes de ses subordonnés.
8 Tout ceci fait une liste non exhaustive de ce qu'il a fait pour réaliser
9 l'entreprise criminelle commune.
10 Pourquoi aurait-il agi ainsi s'il n'y avait pas d'objectif ou de plan
11 criminel commun, comme l'a avancé la Défense aujourd'hui ? Comme l'a dit la
12 Chambre de première instance dans ses conclusions, Petkovic était "un des
13 membres les plus importants de l'entreprise criminelle commune." Jugement
14 en première instance, tome 4, paragraphe 818. La Défense, aujourd'hui, n'a
15 pas réussi à minimiser le caractère raisonnable de cette conclusion. Encore
16 une fois, je vais reprendre la réponse de l'Accusation aujourd'hui en me
17 concentrant sur ce qui a été contesté par la Défense aux moyens d'appel 3
18 et 4 de leur mémoire en appel concernant la contribution et l'intention de
19 Petkovic à l'entreprise criminelle commune.
20 La Chambre, dans ses conclusions, a indiqué que Petkovic était membre de
21 l'entreprise criminelle commune. Ceci était fondé sur un comportement
22 criminel systématique de grande envergure et tenace, et ce, pendant toute
23 la durée de la campagne de nettoyage ethnique. Petkovic a contribué à
24 l'entreprise criminelle commune, et je vais me concentrer sur trois
25 catégories essentielles : la planification et la direction des attaques et
26 des crimes pour chasser la population musulmane en étant personnellement
27 impliqué dans le fait de chasser les Musulmans et d'autres crimes, et de
28 dissimuler les crimes de ses subordonnés, ou alors de fermer les yeux sur
Page 528
1 ces crimes.
2 Avant de parler de ces contributions, je vais tout d'abord répondre à
3 certains arguments qui figurent dans leur mémoire en appel sur ses pouvoirs
4 en tant que chef et chef adjoint de l'état-major principal du HVO. Je vais
5 commencer par les pouvoirs de Petkovic sur les forces armées du HVO. La
6 Défense a fait valoir dans ses mémoires que le général Petkovic était le
7 chef et le chef adjoint de l'état-major principal du HVO, en haut de la
8 chaîne de commandement militaire du HVO, et qu'il ne contrôlait absolument
9 pas ses troupes. Ceci est tout simplement impossible, ce n'est pas
10 plausible, compte tenu des éléments de preuve au dossier.
11 Comme l'a constaté de façon raisonnable la Chambre de première instance,
12 Petkovic exerçait un commandement et un contrôle effectif sur ses troupes.
13 Tome 4, paragraphe 679. Cette conclusion a été largement étayée par les
14 nombreux ordres, entre autres, donnés à ses troupes. Regardez cette liste
15 que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'une liste des ordres donnés par
16 Petkovic et cités au tome 4, paragraphes 661 à 678, pour étayer la
17 conclusion de la Chambre de première instance en vertu de laquelle il
18 exerçait effectivement un commandement et un contrôle effectif. Plus de 80
19 ordres ont été rassemblés ici, couvrant le déploiement et l'aptitude au
20 combat, les opérations offensives, les inspections, les enquêtes et les
21 questions disciplinaires. Le jugement est truffé d'exemples d'ordres de ce
22 type, auxquels se sont conformées les personnes auxquelles cela était
23 destiné. Tome 4, paragraphes 661 à 800.
24 Donc, en réponse à l'argument de la Défense indiquant que les pouvoirs de
25 Petkovic étaient limités, je vous renverrai à cette liste en guise de
26 réponse. Lorsqu'ils font valoir que Mate Boban, le président et commandant
27 suprême, détenait tous les pouvoirs réellement sur les forces armées,
28 encore une fois, je vous renverrai à cette liste.
Page 529
1 Et hormis cette liste, n'oubliez pas quel rôle Petkovic a joué dans les
2 négociations au niveau international et avec l'ABiH, son rôle dans la mise
3 en œuvre des cessez-le-feu ainsi que sa participation à des réunions
4 stratégiques avec le président croate Franjo Tudjman, le général Ratko
5 Mladic de la VRS, et d'autres personnes, tous ces éléments étayent, en
6 outre, les conclusions de la Chambre de première instance sur la question
7 de ses pouvoirs et de son contrôle effectif.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On attire mon attention sur le fait que
9 vous allez trop vite. Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
10 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
11 Pour conclure la citation, il s'agit du tome 4, paragraphes 18, 676 à 684.
12 La Défense a contesté plusieurs points liés aux pouvoirs de Petkovic. Je
13 vais maintenant aborder deux de ces points, de ces questions. La Défense,
14 en premier lieu, fait valoir qu'il a perdu le commandement et le contrôle
15 lorsqu'il est devenu commandant adjoint au mois de juillet 1993. Encore une
16 fois, il s'agit de la même liste que celle que j'ai citée auparavant, les
17 ordres lorsqu'il était commandant adjoint et commandant. Ces ordres sont
18 mis en exergue sur cette liste. Alors, quelques ordres que je vais prendre
19 à titre d'exemple, cela inclut l'ordre portant sur le pilonnage de la ville
20 de Mostar, il s'agissait d'utiliser les prisonniers pour des travaux forcés
21 dangereux, et il fallait mener des enquêtes et ouvrir une enquête sur les
22 questions disciplinaires; tous montrent que le commandement et le contrôle
23 de Petkovic étaient toujours exercés par celui-ci lorsqu'il était chef
24 adjoint, comme l'a constaté raisonnablement la Chambre de première
25 instance, tome 1, paragraphes 748 à 755.
26 Aujourd'hui, la Défense a fait valoir que Petkovic n'avait aucun pouvoir
27 sur les centres de détention du HVO; les conclusions de la Chambre montrent
28 le contraire.
Page 530
1 Bien évidemment, il y a eu ces ordres illégaux concernant les travaux
2 forcés dangereux sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais il y a aussi
3 d'autres ordres qu'il a donnés, il s'agissait de remettre en liberté les
4 détenus et de réglementer le traitement des prisonniers. Tome 4,
5 paragraphes 670 et 788 à 800.
6 Pour être clair, les soi-disant remises en liberté étaient souvent un
7 prétexte leur permettant de chasser les Musulmans et les ordres concernant
8 les prisonniers ne permettaient pas de répondre des crimes généralisés
9 commis dans les centres de détention. Néanmoins, cela montre qu'il exerçait
10 un pouvoir sur les centres de détention.
11 En résumé, les arguments de la Défense ne sont pas fondés lorsqu'elle
12 avance que Petkovic n'avait aucun pouvoir sur ses troupes.
13 Donc, parlons maintenant de la façon dont il usait de ses pouvoirs.
14 Petkovic a planifié et ordonné les attaques et les crimes visant à chasser
15 la population musulmane, une de ses nombreuses contributions qui démontrent
16 que la Chambre a raisonnablement conclu qu'il était membre de l'entreprise
17 criminelle commune. La Chambre a conclu que Petkovic avait engagé ses
18 forces dans cinq municipalités, là où des crimes violents ont été commis
19 par eux contre les Musulmans, dans le but de contribuer à la réalisation de
20 l'entreprise criminelle commune, comme à Gornji Vakuf, Prozor et Jablanica,
21 où ses troupes ont pilonné les villes, ont mis le feu aux foyers musulmans
22 et ont contraint les Musulmans à partir, tout ceci en fonction d'un plan
23 qui avait été préparé à l'avance; comme à Mostar, où il avait planifié et
24 ordonné le pilonnage illégal et ses unités ont chassé de façon violente les
25 Musulmans de leurs foyers; comme à Vares, lorsqu'il a envoyé des troupes
26 qui étaient placées sous le contrôle d'Ivica Rajic, des dizaines de
27 milliers de Musulmans ont été massacrés à Stupni Do, et d'autres crimes ont
28 été commis. Tome 4, paragraphes 693 à 767.
Page 531
1 La Défense, aujourd'hui, a contesté si ces cinq municipalités faisaient
2 partie de l'entreprise criminelle commune. Nous avons répondu dans le
3 détail dans notre mémoire en réponse aux contestations factuelles de la
4 Défense sur ce point. La Défense, aujourd'hui, a ignoré le rôle qu'a joué
5 Petkovic dans les crimes commis dans chacune de ces municipalités, et
6 comment son rôle minimise leurs arguments aujourd'hui, à savoir qu'il était
7 en faveur de négociations pour la paix. Tout d'abord, je vais reprendre
8 deux points qui ont été contestés par la Défense. Tout d'abord, ils ont
9 fait valoir que Petkovic n'a absolument pas participé à la planification et
10 la direction des attaques en tant que tel et au fait de diriger les
11 attaques. Et ils vous feraient croire que le chef ou le chef adjoint de
12 l'état-major principal du HVO n'était absolument pas impliqué dans de
13 quelconques opérations militaires couvrant cinq municipalités. La Chambre a
14 raisonnablement constaté le contraire.
15 A Gornji Vakuf, Prozor et Jablanica, dans chacune de ces municipalités, il
16 a personnellement déployé des unités. Il a reçu des rapports au fur et à
17 mesure des attaques. Il a ordonné aux combats de cesser. A Mostar, où c'est
18 lui qui a planifié le pilonnage et l'état-major principal a pris le
19 commandement et a défendu la ville. A Vares, où il a déployé les unités.
20 Tome 4, paragraphes 691 à 764. Au vu de tout ce qui précède, la Chambre a
21 raisonnablement constaté que Petkovic avait planifié et dirigé ces
22 attaques.
23 Un autre argument présenté par la Défense, une allégation en vertu de
24 laquelle il n'avait pas l'intention de commettre ces crimes pendant et
25 après ces attaques. Aujourd'hui, la Défense n'a pas fait valoir que
26 Petkovic n'avait pas connaissance des crimes pendant et après ces attaques.
27 En réalité, comme l'a constaté de façon raisonnable la Chambre, Petkovic a
28 été informé régulièrement des crimes commis par ses subordonnés, tels que
Page 532
1 la destruction de biens à Gornji Vakuf et à Jablanica, d'expulsions
2 violentes à Mostar, pour ne vous citer que quelques exemples. Tome 4,
3 paragraphes 710, 718 et 732.
4 Au vu des éléments de preuve manifestes, Petkovic savait que les
5 crimes de ses subordonnés commis pendant et après les attaques, la Défense,
6 en lieu et place de cela, a soumis l'argument suivant. La Défense a indiqué
7 qu'il n'y avait aucun lien, aucun rapport entre ces attaques et les crimes
8 violents commis contre les Musulmans dans chaque municipalité, comme si
9 tous ces crimes s'étaient déroulés de façon spontanée, en même temps. La
10 Chambre a raisonnablement constaté le contraire, parce que la même chose
11 s'est reproduite à nouveau et à nouveau, lorsque Petkovic a envoyé ses
12 troupes, la destruction des foyers musulmans, les détentions illégales de
13 civils musulmans, ainsi que d'autres crimes, le point culminant étant
14 l'expulsion des Musulmans.
15 Le lien est tout à fait manifeste entre les attaques et les crimes.
16 Cela démontre qu'il était raisonnable pour la Chambre de constater que
17 Petkovic avait l'intention de commettre les crimes pendant et après les
18 attaques et que ces attaques et crimes faisaient partie du plan criminel
19 commun. Tome 4, paragraphes 44 à 66 et 815.
20 La participation de Petkovic à ces attaques qui avaient commencé en
21 janvier 1993 réfute l'argument présenté par la Défense aujourd'hui, c'est-
22 à-dire qu'avant le moins de juin 1993, ce qui intéressait Petkovic
23 essentiellement, c'était un commandement conjoint entre son armée et
24 l'ABiH. Ceci réfute l'argument en vertu duquel il cherchait simplement à ce
25 qu'il y ait une alliance avec l'ABiH, entre le HVO et l'ABiH.
26 Donc, je vais maintenant aborder le sujet suivant. Petkovic a
27 participé personnellement à l'expulsion des Musulmans à commettre les
28 crimes, parmi les nombreuses contributions qui montrent qu'il était membre
Page 533
1 de l'entreprise criminelle commune, constatation raisonnable. Des exemples
2 de son implication personnelle : il a organisé le déplacement forcé des
3 Musulmans de Jablanica, il a ordonné des arrestations illégales et des
4 détentions, il a planifié le pilonnage illégal de Mostar est, il a ordonné
5 et autorisé que les prisonniers musulmans soient utilisés pour les travaux
6 forcés illégaux. Confer, par exemple, le tome 4, paragraphe 723, 737, 750
7 et 793.
8 Aucun de ces points n'ont été réfutés par la Défense aujourd'hui, à
9 l'exception du premier. Et ils ont noté rapidement le déplacement forcé des
10 Musulmans à Jablanica. Petkovic a participé personnellement à l'expulsion
11 de 450 femmes, enfants et personnes âgées musulmanes de Sovici à Doljani.
12 La Défense a reconnu que Petkovic a participé au déplacement de ces civils,
13 mais ils avancent que ceci a été fait pour des raisons humanitaires, parce
14 que ces personnes souhaitaient partir.
15 La Chambre a raisonnablement rejeté cette explication. Après tout,
16 les victimes n'avaient pas d'autre choix en la matière et en grande partie
17 dû à Petkovic lui-même. Parce qu'au moment où ces personnes ont été
18 déplacées, les troupes de Petkovic avaient déjà incendié leur village et
19 les avaient déjà détenues illégalement. Petkovic s'est ensuite rendu à
20 Sovici et Doljani le 4 mai, accompagné de Pusic et d'autres personnes. Il a
21 vu les maisons incendiées. Il a constaté les conditions déplorables de
22 détention à l'école de Sovici. Donc, lorsque Petkovic, par l'intermédiaire
23 de ses ordres avait pris les dispositions nécessaires pour que ces civils
24 soient expulsés et soient transportés à bord d'autocars et sont partis de
25 l'école pour aller à d'autres endroits, il savait où ils étaient détenus et
26 il n'y avait aucune illusion à avoir sur le fait qu'ils partaient de leur
27 plein gré.
28 Rappelez-vous du résultat : Il ne restait plus un seul Musulman à
Page 534
1 Sovici et dans la vallée de Doljani, comme l'a rapporté un témoin. Tome 2,
2 paragraphe 614; tome 4, paragraphes 717 à 724 et 1100 à 1101 [comme
3 interprété].
4 Jablanica constitue une preuve irréfutable qui montre la Chambre de
5 première instance a raisonnablement constaté que Petkovic avait l'intention
6 de chasser la population musulmane.
7 J'aimerais à présent passer à un deuxième exemple de la participation
8 personnelle de Petkovic que la Défense avait remise en question
9 aujourd'hui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Meron a une question.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Oui. Merci, Maître, de vos
12 argumentations. J'entends ce que vous dites s'agissant de l'expulsion, et
13 cetera, mais j'aimerais que vous me donniez davantage de précisions sur ce
14 que le conseil de M. Petkovic a dit tout à l'heure, à savoir que dans le
15 contexte de l'entreprise criminelle commune en vue d'un nettoyage ethnique
16 et, qu'en fait, compte tenu de la composition démographique de plusieurs
17 emplacements qui n'a pas changé, on pourrait tirer la conclusion selon
18 laquelle il n'y a pas eu de nettoyage ethnique.
19 J'aimerais avoir votre point de vue en la matière.
20 M. SCHNEIDER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Donnez-
21 moi un instant.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le Juge Meron, m'a volé la
23 question de la bouche. Je voulais la poser également, car elle est très
24 pertinente.
25 M. SCHNEIDER : [interprétation] S'agissant des arguments présentés par la
26 Défense sur la composition démographique qui n'a pas changé et sur le fait
27 qu'il n'y a pas eu de nettoyage ethnique, Messieurs les Juges, je voudrais
28 tout d'abord vous dire que la composition ethnique dans la municipalité n'a
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1 pas besoin d'être modifiée pour que la Chambre de première instance conclut
2 que les crimes au sein de cette municipalité faisaient partie de cet
3 objectif criminel commun. Comme l'arrêt Djordjevic l'a mentionné au
4 paragraphe 154, l'existence d'un objectif criminel commun ne dépend pas de
5 la preuve que cet objectif ait été atteint. Donc, en l'espèce, la Chambre
6 de première instance n'avait pas besoin de savoir ou de déterminer combien
7 de Musulmans avaient été expulsés de façon forcée dans une municipalité
8 pour conclure que les crimes au sein de cette municipalité faisaient partie
9 de l'objectif criminel commun. La Chambre de première instance s'est fondée
10 sur les informations qu'elle avait s'agissant des crimes commis par le HVO
11 dans différentes municipalités pour conclure qu'au sein de toutes ces
12 municipalités ces crimes commis faisaient partie de l'objectif criminel
13 commun. De plus, au bout du compte, la composition ethnique de l'Herceg-
14 Bosna a changé étant donné que des dizaines de milliers de Musulmans ont
15 été déplacés de façon forcée d'Herceg-Bosna par les forces du HVO, et nous
16 avons pu trouver toutes ces constatations dans le mémoire en réponse de
17 l'Accusation au paragraphe 43, réponse aux arguments de Petkovic.
18 Je vais reprendre à présent, Messieurs les Juges, ce que je disais tout à
19 l'heure si cette réponse vous satisfait.
20 Je vous disais qu'un autre exemple de la participation personnelle de
21 l'accusé pour contrer l'argument de la Défense d'aujourd'hui est le
22 suivant, le 30 juin 1993, l'accusé a ordonné quelque chose qui a donné lieu
23 aux arrestations illégales et aux détentions de milliers d'hommes
24 musulmans, qui ont ensuite été terriblement maltraités dans les centres de
25 détention du HVO.
26 La Défense fait valoir aujourd'hui que cet ordre a été exécuté de
27 façon correcte et qu'il était logique. Et la Défense s'est concentrée sur
28 l'attaque de l'ABiH le 30 juin 1993 et la façon dont cet ordre a été
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1 délivré le même jour. La Défense s'est concentrée sur la façon dont il
2 avait instruit et donné instructions selon lesquelles les femmes et les
3 enfants musulmans devaient rester chez eux. La Défense n'a absolument pas
4 parlé de ce qui s'est passé avant ou après cet ordre. La Défense a oublié
5 de dire qu'au moment où l'ordre a été donné, Petkovic avait déjà planifié
6 et dirigé les opérations dans deux autres municipalités, Gornji Vakuf et
7 Jablanica, où ses troupes avaient arrêté illégalement des Musulmans. La
8 Défense n'a pas expliqué la façon dont des milliers de Musulmans, hommes,
9 ont été rassemblés suite à cet ordre et ont été abusés et maltraités une
10 fois qu'ils sont rentrés dans les centres de détention du HVO. La Défense
11 n'a pas expliqué comment des femmes et des enfants musulmans ont été
12 rassemblés également et ensuite expulsés pendant les opérations du HVO qui
13 ont eu lieu dans les mêmes municipalités au même moment. On ne parle pas de
14 contexte global, mais s'il s'agissait d'un ordre adéquat de la part de
15 Petkovic, s'il s'agissait uniquement d'une mesure temporaire, d'une réponse
16 complètement fallacieuse à l'attaque de l'ABiH, on s'attendrait logiquement
17 à voir que des milliers d'hommes musulmans rassemblés pour être mis dans
18 des centres de détention auraient été traités de façon humaine et adéquate.
19 Mais tout cela n'a pas eu lieu. Les deux groupes visés par cet ordre, les
20 hommes en âge de porter les armes, des Musulmans, les membres du HVO
21 musulmans ont été arrêtés, détenus avec d'autres prisonniers musulmans, ils
22 ont été roués de coups, on les a gardés dans des conditions horribles et on
23 les a forcés à travailler sur les lignes de front. Et au bout du compte,
24 ils ont été expulsés d'Herceg-Bosna. Je vous renvoie là aux constatations
25 dans notre mémoire en réponse, paragraphe 152. Prouver que l'ordre de
26 Petkovic citait à la fois ces deux groupes, tout cela, pardon -- tout cela
27 montre que l'ordre de Petkovic ciblait ces deux groupes parce que ce groupe
28 était composé de Musulmans, et que cela faisait partie de la campagne de
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1 nettoyage ethnique.
2 J'aimerais à présent passer aux arguments de la Défense pour chaque
3 groupe. Tout d'abord, les hommes, les Musulmans en âge de porter les armes.
4 Parfois, on parle d'hommes en âge de faire le service militaire. La Défense
5 fait valoir que ces hommes étaient des membres de l'ABiH, et qu'ils
6 menaçaient de façon légitime la sécurité, donc leurs arrestations et
7 détention étaient tout à fait justifiées. Les Musulmans en âge de porter
8 les armes n'étaient pas des membres d'une force armée, c'étaient des
9 civils. L'appel généralisé à la mobilisation en Bosnie sur lequel s'appuie
10 la Défense ne suffisait pas, à lui seul, pour que les Musulmans en âge de
11 porter les armes de l'ABiH soient traités de cette façon-là. Dans le pire
12 des cas, cet appel à la mobilisation les aurait constitués dans les
13 réserves, des conscrits comme la Défense les a appelés.
14 Pour faire partie de l'ABiH, pour perdre le statut civil, une étape
15 supplémentaire était nécessaire. Les Musulmans en âge de porter les armes
16 devaient être incorporés dans d'autres forces armées. Tome 3, paragraphes
17 618 à 620.
18 Et la Défense s'est fondée simplement sur un élément pour conclure
19 qu'il s'agissait de membres des forces armées.
20 Etant donné que les Musulmans en âge de porter les armes étaient des
21 civils, leurs conditions de détention devaient répondre aux conditions
22 posées s'agissant des civils dans les prescrits du droit humanitaire
23 international. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas tout simplement les
24 rassembler et les mettre dans le même panier. Chaque Musulman arrêté devait
25 avoir la possibilité de remettre en question ces conditions de détention
26 sur une base individuelle. Et comme la Chambre d'appel l'a rappelé, dans
27 l'affaire Stanisic et Zupljanin, il faut apprécier chaque condition de
28 détention par civil et voir s'il y a un risque posé à la sécurité.
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1 Les Musulmans n'ont pas -- cette situation n'a pas été appréciée pour
2 les Musulmans. On a abusé d'eux, et ceci confirme que leur arrestation et
3 leur détention faisaient partie de cet ECC.
4 J'aimerais à présent passer à la façon dont la Défense a essayé de
5 nous donner des informations sur l'autre groupe ciblé par l'ordre, c'est-à-
6 dire les membres musulmans du HVO. En résumé, l'Accusation pense et estime
7 que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle les
8 a classés dans la catégorie des personnes protégées au titre de la
9 quatrième convention de Genève. A ce moment-là, lorsqu'ils étaient détenus,
10 ils étaient, en fait, entre les mains des ennemis et étaient normalement
11 couverts par les protections subsidiaires de la quatrième convention de
12 Genève.
13 La Défense a aussi présenté un autre argument aujourd'hui, à savoir
14 que Petkovic savait ou n'était pas au courant, pardon, de l'ordre
15 d'arrestation en masse. Même s'il n'a pas été mis en œuvre de façon légale,
16 nous estimons que Petkovic pensait, était au courant de tout cela. Et j'ai
17 déjà parlé de la façon dont Petkovic avait planifié les opérations pendant
18 lesquelles ces troupes ont arrêté de façon illégale des Musulmans. Au
19 moment où cet ordre d'arrestation en masse a été passé, il avait été
20 informé de façon répétée du fait que les forces du HVO avaient été en train
21 de détenir de façon illégale et abusive des prisonniers musulmans. Petkovic
22 avait également vu cela de ses propres yeux un mois auparavant, à l'école
23 de Sovici.
24 J'aimerais à présent vous donner un autre exemple de la participation
25 personnelle de Petkovic que la Défense a remise en question aujourd'hui.
26 Il a planifié et ordonné le pilonnage illégal de l'est de Mostar. La
27 Défense ne remet en question le fait que les crimes ont été commis par
28 bombardement. Il s'agit là de la réplique au paragraphe 61, mais la Défense
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1 fait valoir que Petkovic n'avait pas planifié ni ordonné aucune de ces
2 actions. Et là encore, c'est le même argument. Il n'avait pas autorité pour
3 donner ces ordres. La Chambre de première instance a, de façon tout à fait
4 raisonnable, rejeté cette allégation. Petkovic était chargé des forces du
5 HVO, notamment l'artillerie pendant tout le bombardement illégal de l'est
6 de Mostar. Et comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure, Petkovic avait le
7 commandement sur toutes les forces du HVO. Egalement, comme je l'ai dit
8 tout à l'heure, il exerçait le commandement sur les forces du HVO à Mostar.
9 Effectivement, l'état-major principal a repris le commandement de la
10 défense de la ville.
11 Petkovic avait particulièrement autorité sur les éléments
12 d'artillerie du HVO. Par exemple, le régiment d'artillerie de Siroki Brijeg
13 qui était sous le commandement direct de l'état-major principal du mois
14 d'août au mois de décembre 1993. Ce régiment a dirigé ses tirs sur Mostar,
15 notamment le vieux pont en septembre 1993. Tome 2, paragraphe 1350.
16 Petkovic a également exercé son autorité sur l'artillerie du HVO. Par
17 exemple, il a délivré des ordres s'agissant de l'artillerie du HVO au mois
18 de mars et au mois de novembre 1993. Volume 4, tome 4, paragraphes 745 et
19 746.
20 La Défense également a remis particulièrement en question l'ordre du mois
21 de novembre de Petkovic, qui a donné lieu à la destruction du vieux pont,
22 j'aimerais me concentrer là-dessus. Le 8 novembre 1993, Petkovic a ordonné
23 que le HVO "bombarde la ville de Mostar de façon sélective à plusieurs
24 intervalles." Ses forces ont exécuté cet ordre. Et un char du HVO a
25 délibérément ciblé la vieille ville, notamment en tirant sur le vieux pont
26 jusqu'à sa destruction le 8 novembre. Le char a ensuite poursuivi ses tirs
27 sur le pont le 9 jusqu'à son effondrement. Tome 4, paragraphes 746, 756; et
28 tome 2, paragraphes 1306 à 1366.
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1 La Défense a fait valoir que Petkovic n'avait jamais délivré cet ordre.
2 Mais si l'on lit cet ordre, on voit que c'est tout le contraire. Il s'agit
3 là de l'ordre, vous l'avez à l'écran, Messieurs les Juges, il s'agit de la
4 pièce P6534, et je cite ici le tome 4, paragraphe 746. Regardez la partie
5 signature : Milivoj Petkovic. C'est sans appel. La Défense a essayé
6 d'éviter cette inscription sur la page et affirme, qu'il n'y a pas de
7 signature. Mais c'est uniquement dû au fait que cette version de l'ordre a
8 été envoyée par voie électronique. Les documents envoyés de cette façon-là
9 n'ont jamais de signature. Tome 1, note de bas de page 1 712. La Défense
10 affirme également que Petkovic ne se trouvait pas à Citluk, l'endroit d'où
11 l'ordre a été passé. Mais comme les Juges de la Chambre de première
12 instance l'ont conclu, Petkovic a délivré cet ordre à distance. Et, au
13 moins, un autre ordre de Petkovic a aussi été rendu à distance. Voir les
14 constatations tome 2, paragraphes 607 et 1301. Cet ordre émanait de
15 Petkovic.
16 J'aimerais à présent vous donner encore un exemple de la participation
17 personnelle de Petkovic que la Défense a totalement balayé de la main
18 aujourd'hui. Ses ordres illégaux concernant les travaux forcés et les
19 autorisations. Au moins trois ordres similaires en juillet et en août 1993
20 ont été délivrés. Et au moins cinq autorisations similaires au mois
21 d'octobre. La Défense affirme que ce qu'il a fait que ses actes n'étaient
22 pas clairement illégaux et ajoute que ses ordres n'étaient pas en fait des
23 ordres. Je vais passer en revue chaque argument.
24 Tout d'abord, la Défense fait valoir que les travaux forcés dangereux dans
25 ce contexte-là, n'étaient pas clairement illégaux, qu'il y avait une
26 certaine ambiguïté dans la législation, et que Petkovic avait agi de bonne
27 foi lorsqu'il avait ordonné et autorisé ces travaux.
28 Non. Ce qu'il a fait était clairement illégal. Parce qu'il a forcé des
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1 prisonniers à travailler sur les lignes de front, ce qui, en soi, est
2 dangereux et, qui plus est, est interdit au titre du droit international.
3 Voire le tome 1, paragraphes 155 à 164, citant les articles pertinents des
4 conventions de Genève.
5 Petkovic avait connaissance de cela à l'époque.
6 Vous avez à présent à l'écran la pièce P2950, que nous avons citée dans
7 notre mémoire en réponse au paragraphe 249. Il s'agit d'une lettre datée du
8 mois de juin 1993, lettre du CICR adressée à Petkovic et à d'autres
9 destinataires concernant les prisonniers que le HVO a envoyé travailler à
10 des emplacements assez dangereux.
11 "Une telle pratique est une infraction grave, le mot anglais ici est
12 erroné, ça devrait être "breach" et pas "break". Toutes mes excuses,
13 Messieurs les Juges, je vois que le document n'est pas à l'écran,
14 j'attendais que le petit problème technique soit réglé. Donc je reprends ma
15 citation.
16 "Une telle pratique est une infraction grave aux conventions de Genève.
17 Elle est inacceptable et doit être arrêtée immédiatement."
18 Petkovic a reçu cette lettre juste trois semaines seulement avant son ordre
19 du 15 juillet pour que les prisonniers soient envoyés sur les lignes de
20 front.
21 Donc il y a aucune ambiguïté ici cette pratique est illégale et Petkovic
22 avait connaissance de cela.
23 Autre argument de la Défense. La Défense a fait valoir que les ordres de
24 Petkovic n'étaient pas vraiment des ordres et que les prisonniers avaient
25 été envoyés sur les lignes de front pour effectuer des travaux. Mais que
26 cela n'était pas vraiment un ordre. C'est tout à fait faux. Regardons l'un
27 de ces documents.
28 L'ordre du 8 août de Petkovic discuté au tome 4, paragraphe 800. Au point 1
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1 on peut lire : "Fortifier les lignes atteintes immédiatement. Les
2 prisonniers et les Musulmans détenus peuvent être utilisés pour fortifier
3 ces lignes."
4 Rappelez-vous que Coric a fait exécuter ou a exécuté cet ordre. 100 détenus
5 musulmans ont été envoyés pour réaliser des travaux forcés sur les lignes
6 de front conformément à l'ordre donné par Petkovic. Tome 4, paragraphes 800
7 et 801.
8 Les ordres de Petkovic du mois de juillet sont aussi clairs. Dans chacun de
9 ces ordres, il a exigé que les prisonniers soient utilisés pour renforcer
10 ou fortifier les lignes de défense. Tome 4, paragraphe 790.
11 Au vu de ces éléments de preuve, il était plus que raisonnable que la
12 Chambre de première instance conclut que Petkovic avait ordonné
13 illégalement et autorisé les prisonniers à travailler sur les lignes de
14 front. Tome 4, paragraphes 790 à 802.
15 En agissant ainsi, il a contribué directement à "l'emploi généralisé et
16 quasi systématique" des détenus sur les lignes de front afin qu'ils
17 effectuent des travaux forcés ou qu'ils soient utilisés comme boucliers
18 humains, ce qui a eu pour résultat leur meurtre ou exaction. Tome 4,
19 paragraphe 66. En réalité, la Chambre de première instance a conclu qu'au
20 moins 33 prisonniers ont été tués lors des travaux forcés ou sont morts
21 lors des travaux forcés. Tome 3, paragraphes 676 et 683.
22 Il est donc très peu surprenant de constater que ces travaux forcés
23 illégaux étaient omniprésents, très répandus compte tenu du fait que ces
24 ordres venaient d'en haut, à savoir de Petkovic lui-même.
25 Je vais maintenant aborder un nouveau sujet. Petkovic a dissimulé les
26 crimes de ses subordonnés ou alors il a fermé les yeux sur leurs crimes.
27 Une autre parmi tant d'autres de ses contributions qui montrent que la
28 Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Petkovic était
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1 membre de l'entreprise criminelle commune. Petkovic garantissait l'impunité
2 de ses subordonnés pour les crimes qu'ils commettaient de différentes
3 manières.
4 Comme dans le cas du massacre de Stupni Do en octobre 1993, lorsque
5 Petkovic a ordonné un simulacre d'enquête et a aidé Ivica Rajic à rester au
6 sein du HVO sous un faux nom.
7 Comme à Jablanica, lorsqu'il a ordonné à ses troupes de bloquer le passage
8 des observateurs internationaux et des convois internationaux de façon à ce
9 que ces derniers ne puissent pas se rendre dans les villages détruits.
10 Comme dans le cas du Bataillon des condamnés de Tutu et du Régiment de
11 Bruno Busic, où il a cessé d'utiliser les services de ses hommes tout en
12 sachant qu'ils étaient au courant des crimes commis contre les Musulmans.
13 Tome 4, paragraphes 721, 777, et 804.
14 Encore une fois, la Défense a contesté chacun de ces points aujourd'hui.
15 Je vais les aborder. Tout d'abord, commencer par le premier, la
16 dissimulation eu égard à Stupni Do. Lorsque la Défense a parlé de crimes
17 commis et en indiquant que Petkovic a joué aucun rôle s'agissant de leur
18 dissimulation. Rappelant les faits pertinents. Les subordonnés de Petkovic,
19 dirigés par Ivica Rajic, ont tués 28 résidents musulmans et ont détruit
20 leurs foyers dans le village, après quoi Petkovic a ordonné une enquête
21 dans les massacres, pour calmer la communauté internationale. Mais le même
22 jour, il a envoyé un message à Rajic et l'a appelé pour lui expliquer que
23 l'enquête était une simple formalité; autrement dit, un simulacre. Tome 3,
24 paragraphes 480 et 484.
25 La Défense aujourd'hui a avancé que Petkovic n'a pas ordonné un
26 simulacre d'enquête. Ils ont essayé simplement de trouver des failles dans
27 la déposition du Témoin EA à ce sujet. Parce que sa déposition sur le sujet
28 était corroboré, et ce, de façon importante par les autres éléments de
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1 preuve.
2 J'ai rassemblé en fait ces différents éléments de preuve dans un
3 ordre chronologique, cela montre ce qui s'est passé entre le massacre du 23
4 octobre 1993 et le mois de décembre 1993. Premier lieu, Petkovic était
5 l'auteur d'un message envoyé à Rajic au sujet de ce simulacre d'enquête.
6 Ici, vous pouvez voir par vous-même la note manuscrite. L'ordre portant sur
7 l'enquête est une simple formalité.
8 Passons maintenant à la chronologie des événements. Et ensuite le
9 procureur militaire adjoint de Travnik qui a tenté d'ouvrir une enquête,
10 mais les brigades locales du HVO n'ont absolument pas coopéré en la
11 matière. Troisièmement, Rajic a envoyé deux rapports à Petkovic, aucun de
12 ces deux rapports n'a clairement indiqué ce qui s'est passé lors du
13 massacre. Et finalement, Rajic a pris un faux nom et a continué à servir
14 dans les rangs du HVO malgré le fait que Petkovic et d'autres personnes
15 avaient connaissance de sa participation dans les meurtres et autres
16 crimes. Ces éléments de preuve sont cités au tome 3, paragraphes 480 à 495.
17 Petkovic a même reconnu qu'il avait connaissance du faux nom de Rajic. Au
18 vu de tous ces éléments de preuve, la Chambre de première instance s'est
19 raisonnablement fondée sur la déposition du Témoin EA lorsqu'elle a conclu
20 que Petkovic avait ordonné un simulacre d'enquête.
21 Je vais maintenant passer à un autre exemple de la dissimulation par
22 Petkovic des crimes commis à Jablanica. Rappelez-vous que Petkovic a
23 planifié et dirigé l'attaque et les crimes dans cette localité. Par la
24 suite, il a ordonné à ses troupes de bloquer le passage des observateurs et
25 convois internationaux afin de dissimuler les crimes que le HVO avait
26 commis à Sovici et à Doljani. Tome 4, paragraphe 721.
27 Aujourd'hui, la Défense ne nie pas le fait que le HVO avait bloqué
28 l'accès aux représentants de la communauté internationale. Ils ont même
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1 reconnu qu'un ordre de l'état-major principal existait à cet effet, daté du
2 24 avril, aux fins de bloquer les convois internationaux, de les empêcher
3 de passer dans Jablanica. Au lieu et place de cela, ils ont essayé de faire
4 porter la responsabilité à d'autres personnes, en affirmant que cet ordre
5 de l'état-major principal n'émanait pas de Petkovic lui-même parce qu'il
6 n'était pas dans le pays à l'époque.
7 La Chambre a conclu raisonnablement que cet ordre émanait
8 effectivement de Petkovic, fondé sur le fait que Petkovic avait planifié et
9 dirigé l'attaque de Jablanica, compte tenu de la connaissance qu'il avait
10 des crimes commis pendant et après l'attaque en question, en se fondant sur
11 le fait que Petkovic à l'époque était chef d'état-major au moment où
12 l'ordre a été donné. Tome 4, paragraphe 721.
13 Je souhaite simplement ajouter que les conclusions de la Chambre
14 ailleurs montrent que Petkovic pouvait donner des ordres même s'il n'était
15 pas dans le pays, comme depuis Genève, comme cela a été le cas au mois de
16 janvier 1993. Tome 2, paragraphe 393. Au vu de tous ces éléments, la
17 Chambre a raisonnablement conclu que Petkovic avait ordonné la
18 dissimulation de ce qui avait été commis à Jablanica.
19 Donc, je vais maintenant vous citer un autre exemple de cette
20 dissimulation, il a fermé les yeux sur ce qui s'est passé. La Défense a dit
21 que ce n'est pas lui qui a fait cela. Et dans le détail, ils l'ont expliqué
22 longuement dans leurs mémoires et ont donné la liste de ces ordres, ils
23 avancent que ceci avait été conçu pour empêcher les crimes, pour être
24 conformes aux lois de la guerre, et pour protéger les civils. La vérité est
25 que Petkovic a protégé ses hommes avec ces dissimulations. Comme l'ont
26 indiqué les ordres cités par la Défense, il n'y avait aucun élément
27 important, aucune trace de vérité dans cela. Il s'agissait simplement de
28 quelque chose qui a été écrit sur le papier comme le démontrent les actions
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1 qui en ont résulté. Plus particulièrement, il a déployé de façon
2 régulièrement et eu recours aux unités du HVO alors qu'il savait qu'ils
3 avaient commis des crimes contre les Musulmans. Comme le Régiment de Bruno
4 Busic, comme le Bataillon des condamnés de Mladen Naletilic, également
5 connu sous le nom de Tuta. Il s'agit simplement d'une liste non exhaustive
6 de ces unités.
7 Je vais parler en fait ce que conteste plus particulièrement la
8 Défense s'agissant de ces deux unités auxquelles Petkovic a eu recours à
9 Gornji Vakuf, Jablanica, et Mostar. A commencer par le Régiment de Bruno
10 Busic. La Défense reconnaît qu'il pouvait les déployer et utiliser cette
11 unité. Mémoire en appel, paragraphes 231, 239. Leur argument aujourd'hui
12 consiste à dire que Petkovic n'était pas au courant des crimes commis par
13 le régiment. Ceci laisse de côté les éléments de preuve sur lesquels la
14 Chambre de première instance s'est raisonnablement fondée. Il avait déployé
15 personnellement ces régiments lors des deux attaques à Gornji Vakuf et à
16 Jablanica. Il savait qu'il existait des crimes de grande échelle commis par
17 ses forces à l'encontre des Musulmans pendant et après ces attaques. Il a
18 donné l'ordre particulier au Régiment de Bruno Busic d'utiliser les détenus
19 de l'Heliodrom pour du travail forcé illégal. Tome 4, paragraphes 809 à
20 811.
21 Et j'aimerais à cet égard justement vous parler brièvement et ouvrir
22 une parenthèse sur la question que vous avez posée.
23 La Défense, justement, dit que Petkovic avait délivré un ordre qui se
24 trouve à la pièce P1344, pour justement traiter avec les crimes de
25 Jablanica -- pardon, ma langue a fourché, Gornji Vakuf. La Chambre de
26 première instance a raisonnablement rejeté cette interprétation de l'ordre
27 de Petkovic, repris à la pièce P1344, et a conclu que son utilisation
28 constante de ce régiment, le Régiment de Bruno Busic, prouve que cet ordre
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1 cité par la Défense aujourd'hui n'avait pas l'intention de punir ni de
2 mettre fin aux crimes à l'encontre des Musulmans. Tome 4, paragraphe 709.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que vous regardez l'heure et
4 que vous le faites depuis un petit moment. Il vous reste dix minutes.
5 M. SCHNEIDER : [interprétation] Merci.
6 Alors mon point suivant est le Bataillon des repris de justice de Tuta et
7 les groupes antiterroristes. Ici, on peut démonter l'argument de la Défense
8 facilement. La Défense a accepté qu'il avait connaissance des crimes de son
9 unité. Mémoire en appel paragraphe 257. Leur argument d'aujourd'hui
10 consistait à dire qu'il n'avait aucune autorité sur ce bataillon. Et qu'il
11 ne l'avait pas déployé ni utilisé ce bataillon. Là encore, ceci laisse de
12 côté les éléments de preuve qui ont étayé les constatations de la Chambre.
13 Tout d'abord, que le Bataillon des condamnés de Tuta et de ces groupes
14 antiterroristes abrégés en GAT, ci-après, se trouvaient explicitement au
15 sein de la filière hiérarchique du HVO. Tome 1, paragraphes 815 à 829.
16 J'aimerais à présent vous donner un exemple concret. L'ordre de Petkovic,
17 la pièce P3128, du 2 juillet 1993, cité au volume 1, paragraphe 828, dans
18 lequel Petkovic a ordonné "Le GAT de Mostar (du GAT de Tuta)" devait être
19 utilisé dans le cadre de la défense de la ville de Mostar. "Le GAT de
20 Mostar." Page 2 de cette pièce.
21 La Défense aujourd'hui a remis en question cet ordre, elle l'a contesté. La
22 Défense a fait remarquer que Stojic avait cosigné cet ordre comme si d'une
23 façon ou d'une autre l'autorité de Petkovic est un petit peu diluée sur ces
24 GAT. La Défense n'a pas pris en compte les ordres de Petkovic et de l'état-
25 major principal s'agissant du Bataillon des repris de justice et de cet GAT
26 qui ne contiennent aucune signature de Stojic. Ceci est repris dans notre
27 mémoire en réponse au paragraphe 125.
28 Quoi qu'il en soit, l'argument de la Défense passe à côté de l'essentiel.
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1 L'essentiel étant que Petkovic avait la volonté de continuer à utiliser les
2 troupes de Tuta à Mostar malgré le fait qu'il avait connaissance des
3 crimes. Cet ordre est la pièce P3128, du 2 juillet 1993. Seulement trois
4 semaines après que l'on a informé Petkovic que des membres d'un GAT avait
5 violé, abusé et expulsé des Musulmans de Mostar. Seulement trois mois après
6 que Petkovic a été informé du fait que Tuta et que son Bataillon avaient
7 incendié les maisons de Musulmans à Jablanica et avaient commis d'autres
8 crimes. Tome 4, paragraphes 718 à 719, et 732.
9 L'essentiel, ici aussi, c'est aussi ce qu'il s'est passé après cet ordre.
10 Les membres du Bataillon de Tuta et son GAT ont continué à commettre des
11 crimes à l'encontre des Musulmans à Mostar pendant le reste de l'année 1993
12 et encore en 1994, expulsions violentes, vols, viols, et attaques, rouages
13 de coups des détenus, assassinats ou meurtres de détenus en les forçant à
14 servir de boucliers humains, violences sexuelles. Tome 2, paragraphes 977 à
15 987, 1609 à 1633.
16 Un exemple patent de la façon dont Petkovic a ignoré les crimes de ses
17 subordonnés et encouragé la commission de plus de crimes à l'encontre des
18 Musulmans, et la Chambre de première instance s'est fondé là-dessus à juste
19 titre. Tome 4, paragraphe 816.
20 Je pense qu'il est temps de passer à ma conclusion s'agissant des
21 contributions de Petkovic et de son intention, Messieurs les Juges, en
22 raison de la dissimulation de Petkovic du fait qu'il a totalement fermé les
23 yeux sur les crimes commis par ses troupes, j'aimerais déborder sur un
24 autre point. En fait, il n'y a aucune raison de punir vos subordonnés
25 lorsqu'en fait ils font exactement ce que vous leur avez demandé de faire.
26 Mais il y a toutes les raisons de dissimuler leurs crimes lorsque vous
27 faites partie d'une ECC.
28 Les constatations de la Chambre sur les contributions à l'ECC de Petkovic
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1 et son intention étaient totalement raisonnables. Et les remises en
2 question factuelles de la Défense aux moyens 3 et 4 devraient être
3 rejetées.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il y a une question du Juge Meron.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Effectivement, j'aimerais savoir si
7 vous pouviez un petit peu m'éclairer sur l'aspect pertinent de l'argument
8 qui, pour vous, démonte celui de la Défense.
9 L'article 49 de la quatrième convention de Genève et qui pour vous, veut
10 dire qu'au cas d'expulsions en groupe de civils, ces agissements sont
11 illégaux et la jurisprudence du Tribunal appuie également cela et suggère
12 que des expulsions peuvent également être causées par d'autres
13 comportements criminels.
14 Ma question est la suivante : à quel moment est-ce que les expulsions
15 deviennent un nettoyage ethnique ? Combien de gens devez-vous expulser
16 d'une façon ou une autre pour pouvoir donner cette étiquette de nettoyage
17 ethnique ?
18 M. SCHEIDER : [interprétation] Monsieur le Juge, pour pouvoir répondre à
19 cette question, je vous propose d'y répondre après la pause.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je me tourne vers le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème.
22 Nous allons traiter de cette question après la pause. Nous reprendrons à 14
23 heures 30.
24 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 00.
25 --- L'audience est reprise à 14 heures 30.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez une heure encore.
27 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Bonjour à vous.
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1 Alors je souhaite commencer par revenir sur la question qui a été posée par
2 M. le Juge Meron concernant le nettoyage ethnique. La question qui a été
3 posée portait sur le fait de savoir à quel moment l'expulsion se
4 transforme-t-elle en nettoyage ethnique ? Quelle est la partie de la
5 population qu'il faudrait chasser pour pouvoir caractériser la situation
6 comme un nettoyage ethnique ?
7 A titre préliminaire, le nettoyage ethnique n'est pas un crime en vertu du
8 Statut ou reproché en l'espèce. M. le Juge Shahabuddeen, dans son opinion
9 partiellement dissidente dans l'arrêt Stakic, a été très clair à cet effet
10 : "Le nettoyage ethnique renvoie à une politique, il ne s'agit pas d'un
11 crime en tant que tel en vertu du droit international coutumier."
12 Paragraphe 50.
13 Comme la Chambre d'appel a conclu dans l'affaire Stakic au paragraphe 49 :
14 "Le nettoyage ethnique peut impliquer le déplacement forcé de civils au-
15 delà de la frontière ou au-delà de la ligne de front."
16 Les crimes qui se trouvent au cœur d'une politique de nettoyage ethnique
17 sont par conséquent l'expulsion et le transfert forcé, tels que reprochés
18 en l'espèce aux chefs 6 à 9.
19 Le terme de "nettoyage ethnique" figure dans l'acte d'accusation au
20 paragraphe 15 et le terme est employé par les Juges de la Chambre au tome
21 4, paragraphe 41, comme faisant partie d'une définition factuelle de
22 l'objectif commun. Cette caractérisation factuelle est étayée par les
23 conclusions en l'espèce qui montrent que le déplacement des Musulmans s'est
24 produit à grande échelle, à très grande échelle. Ces mêmes conclusions que
25 nous pouvons analyser réfutent les arguments de la Défense présentés
26 aujourd'hui sur les questions démographiques.
27 Quelles ont été ces conclusions donc ? Des centaines de Musulmans ont été
28 expulsés de Mostar est en direction de Mostar ouest par des vagues
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1 d'expulsions violentes entre mi-mai 1993 et février 1994. Tome 3,
2 paragraphes 782 à 783, et 853 à 856.
3 Suite aux opérations d'expulsion menées par le HVO à Mostar ouest jusqu'à
4 Stolac et Capljina, la population est passée en mai 1995 à 55 000 en août
5 1993. Tome 2, paragraphes 1199 à 1200; tome 3, paragraphe 853. En d'autres
6 termes, 35 000 Musulmans ont été chassés de Mostar est en l'espace
7 seulement de quatre mois. Plusieurs centaines de prisonniers à l'Heliodrom
8 ont été expulsés entre le mois de novembre '93, entre le 15 et le 17
9 décembre 1993. Tome 3, paragraphes 689 [comme interprété] à 792.
10 Je m'excuse encore une fois auprès des interprètes.
11 Des centaines ont été chassés de Ljubuski en direction de pays tiers en
12 août 1993 par ce moyen d'expulsion, leur liberté étant conditionnelle à
13 leur accord de quitter le territoire de la Bosnie-Herzégovine avec leurs
14 familles. Tome 3, paragraphes 793 à 795. Le HVO a expulsé des centaines de
15 prisonniers de Gabela, prisonniers qui ont quitté le territoire de l'ABiH
16 en décembre 1993. Tome 3, paragraphes 807 à 809.
17 Au moins 2 500 femmes, enfants, et personnes âgées ont été chassés de
18 Prozor en direction de territoire de l'ABiH en une seule journée, 28 août
19 1993. Les soldats du HVO ont rassemblé des habitants musulmans de deux
20 villages, les ont transportés jusqu'au front, et les ont contraints à
21 partir à pied en direction du territoire de l'ABiH tout en tirant sur les
22 victimes et en blessant plusieurs personnes. Tome 3, paragraphes 840 à 842.
23 Et pour finir, entre le 6 et le 7 juillet et le 2 août 1993, le HVO a
24 arrêté et détenu des femmes, des enfants, et des personnes âgées
25 d'appartenance musulmane de Stolac et a chassé quasiment 1 250 personnes en
26 direction du territoire de l'ABiH. Le HVO a ensuite mené une vague
27 d'arrestations et ont chassé des femmes, des enfants, et des personnes
28 âgées de Stolac et après les avoir détenus pendant plusieurs mois, ils les
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1 ont chassés en direction de la Bosnie-Herzégovine en octobre, novembre
2 1993. Tome 3, paragraphes 881 à 883.
3 Donc cela conclut notre réponse à la question que vous avez posée et en
4 même temps ceci permet de répondre aux arguments présentés par la Défense
5 sur les questions démographiques ce matin.
6 Donc je vais maintenant aborder les autres arguments qui ont été présentés
7 par la Défense ce matin concernant l'acte d'accusation. La Défense avait
8 été notifiée de l'entreprise criminelle commune et sur quel fondement la
9 Chambre avait établi cela parce qu'il s'agissait de l'affaire et de la
10 cause présentée dans l'acte d'accusation. L'Accusation dit de façon express
11 que l'entreprise criminelle commune consiste -- paragraphe 15 de l'acte
12 d'accusation. Donc il s'agit de déplacer politiquement, militairement et de
13 nettoyer les Musulmans de Bosnie ainsi que d'autres personnes. Ceci est
14 contraire aux arguments présentés par la Défense. L'acte d'accusation
15 avance en plus que les appelants sont responsables de tous les crimes
16 reprochés en vertu de l'entreprise criminelle commune ou à titre
17 subsidiaire en vertu de l'entreprise criminelle commune de catégorie 3.
18 Paragraphes 221 à 227 de l'acte d'accusation.
19 Donc il n'y a pas du tout de manque de notification à la Défense concernant
20 ces points.
21 Et cela étant dit, je vais maintenant, Monsieur le Juge, conclure mes
22 arguments et donner la parole à ma consœur.
23 Mme BAIG : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
24 Juge.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon après-midi.
26 Mme BAIG : [interprétation] Je souhaite aborder aujourd'hui l'argument de
27 Petkovic concernant la fraction des victimes des crimes de l'ECC qui sont
28 des Musulmans détenus et des victimes. La Chambre n'a commis aucune erreur
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1 de fait ou de droit lorsqu'elle a déterminé que les Musulmans détenus qui
2 avaient par le passé servi dans les rangs du HVO pouvaient être des
3 victimes de violations graves des conventions de Genève telles que
4 reprochés en vertu de l'article 2 du Statut du Tribunal du TPIY.
5 L'élément-clé se rapportant aux protections accordées par les conventions
6 de Genève aux prisonniers de guerre et aux civils est la question de savoir
7 si les victimes se trouvent entre les mains de l'ennemi. Ceci, bien sûr,
8 Messieurs les Juges, est décidé sur le fondement de l'allégeance, ce qui
9 revient ici à dire que cela relève de l'appartenance ethnique.
10 La Chambre de première instance a conclu de façon raisonnable, que
11 nonobstant toute relation antérieure ou officielle avec le HVO, ces
12 victimes musulmanes détenues étaient à l'époque où les crimes ont été
13 commis se trouvaient entre les mains de l'ennemi. Et je souhaite vous
14 signaler à ce stade que ces crimes ne portent que sur des crimes qui se
15 sont produits au moment où les détenus étaient sous la garde du HVO. Ils
16 avaient été désarmés et ont été placés sous la garde du HVO. Il s'agit là
17 d'actes inhumains qui sont reprochés aux chefs 13 à 16, concernant les
18 conditions de détention et les mauvais traitements lors de la détention, et
19 au chef 2, s'agissant de meurtres commis en détention.
20 Donc les arguments de Petkovic ce matin portent sur les raisons des
21 arrestations, ceci n'a aucune incidence sur les crimes en question.
22 Et une fois que ces personnes ou ces victimes se trouvaient entre les mains
23 de l'ennemi, elles étaient alors protégées. Et c'est parce que les
24 conventions de Genève créent un système fermé. Donc si on applique une
25 convention ou une autre, si vous êtes entre les mains de l'ennemi, vous
26 êtes une personne protégée. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de lacune.
27 Donc je vais commencer par expliquer pourquoi la Chambre de première
28 instance avait raison sur un plan factuel de conclure que les détenus
Page 554
1 musulmans du HVO se trouvaient entre les mains de l'ennemi et étaient donc
2 des personnes protégées. Et ensuite j'expliquerai pourquoi la démarche de
3 la Chambre était correcte sur la question du droit.
4 Alors pour vous donner le contexte, il est important de comprendre pourquoi
5 les Musulmans se trouvaient au sein du HVO. Vous avez entendu parler de
6 cela ce matin. Lorsque le HVO a été créé en avril 1992, elle a indiqué que
7 ses objections consistaient à protéger le territoire, le peuple croate,
8 ainsi que d'autres membres de la communauté; à les protéger de l'agression
9 ou du conflit. Dans ces rangs il n'y avait pas que des Croates. Il y avait
10 de nombreux Musulmans qui avaient rejoint volontairement le HVO ou qui
11 avaient été mobilisés. En juillet 1992, les présidents Tudjman et
12 Izetbegovic ont signé un accord sur l'amitié et la coopération qui
13 déclarait que la composante armée, le bras armé du HVO constituait une
14 partie intégrante des forces armées unifiées de la République de Bosnie-
15 Herzégovine.
16 Mais au début de l'année 1993, lorsque l'entreprise criminelle commune a vu
17 le jour et que les crimes reprochés en l'espèce ont commencé, cette
18 relation d'amitié présumée était fondée essentiellement sur la menace que
19 constituait l'ennemi serbe commun, ces relations se sont dégradées. Nous
20 voyons clairement qu'après une série d'affrontements entre le HVO et
21 l'ABiH, Prlic lance l'ultimatum de janvier 1993 en exigeant que l'ABiH se
22 place sous le commandement de l'état-major principal du HVO dans les
23 territoires revendiqués par les Croates. Et étant donné que l'entreprise
24 criminelle commune a vu le jour, le nettoyage ethnique des Musulmans des
25 territoires revendiqués par les Croates a véritablement commencé. Il
26 s'agissait d'un objectif qui visait à séparer les groupes ethniques.
27 Ceci devenait de plus en plus manifeste et il n'est donc pas
28 surprenant que nombre d'entre eux ont commencé à quitter le HVO, 6 000
Page 555
1 Musulmans environ. La Chambre a constaté que les Musulmans sont partis en
2 grand nombre au mois de mai et juin 1993. Tome 1, paragraphe 776.
3 Comme vous l'avez entendu dire ce matin, le 30 juin 1993, les soldats
4 du HVO, d'appartenance ethnique musulmane qui avaient déserté le HVO pour
5 rejoindre l'ABiH ont participé à une attaque de l'ABiH contre la caserne se
6 trouvant au nord de Mostar du HVO. Conclusion de la Chambre au tome 2,
7 paragraphes 878 à 886.
8 Petkovic a alors ordonné l'arrestation en masse des hommes musulmans,
9 de tous les hommes musulmans. Il a précisé que tous les Musulmans dans les
10 rangs du HVO devaient être désarmés et placés en isolement. Il a également
11 ordonné l'arrestation de tous les autres hommes musulmans valides dans ce
12 secteur. Il s'agit du secteur est.
13 Ceci a déclenché une campagne généralisée à grande échelle visant à
14 arrêter les hommes musulmans. Les soldats de l'ABiH, les Musulmans qui
15 avaient été dans les rangs du HVO, qui étaient encore dans les rangs du
16 HVO, et des civils qui étaient aussi -- certains n'avaient que 14 ans, et
17 ce, allant de 14 à 84 ans. Tome 2, 891 et 895.
18 Les arrestations en tant que telles étaient organisées et
19 systématiques et suivaient un scénario, et se reproduisaient à l'identique.
20 Des nombreux hommes musulmans étaient arrêtés pendant la nuit dans leurs
21 lieux de résidence, souvent la nuit, et ensuite ils étaient emmenés dans
22 des centres de détention provisoires tels que la faculté de génie
23 mécanique, avant d'être transféré dans des centres de détention plus
24 importants tels que la prison de Dretelj ou l'Heliodrom. Tome 2, paragraphe
25 893.
26 Et une fois placés sous la garde du HVO, ces Musulmans ont été
27 traités comme un seul groupe. Aucune distinction n'a été faite par le HVO
28 par rapport au statut de ces personnes, aucune distinction n'a été faite
Page 556
1 entre les soldats de l'ABiH musulmans et ceux qui avaient servi dans les
2 rangs du HVO, voire même ceux qui étaient sous la carte du HVO en raison de
3 leur âge militaire présumé et rien d'autre. Aucune distinction n'a été
4 faite entre les Musulmans qui avaient servi dans les rangs du HVO et
5 d'autres détenus musulmans. Aucune distinction n'a été faite au niveau du
6 traitement entre ceux qui avaient déserté, ceux que l'on soupçonnait
7 d'avoir participé à l'attaque contre la caserne du nord ou toute autre
8 personne. Par opposition, des soldats croates du HVO, par exemple, ceux qui
9 avaient commis des infractions disciplinaires ont été séparés des Musulmans
10 détenus dans des locaux séparés dans de meilleurs conditions, comme
11 l'indique le jugement, tome 3, paragraphe 199. Je vous renvoie au
12 Témoin E.
13 Les hommes musulmans arrêtés étaient détenus ensemble dans des
14 conditions épouvantables. Ils étaient frappés, ils étaient envoyés au front
15 pour accomplir des travaux forcés dangereux. A terme, un bon nombre d'entre
16 eux a été chassé. Comme les autres prisonniers musulmans, les Musulmans qui
17 avaient servi au sein du HVO n'ont pas été autorisés à remettre en cause
18 leur détention, quel que soit leur statut.
19 Et c'est en se fondant sur ces constatations factuelles que la
20 Chambre a raisonnablement conclu que les membres musulmans du HVO, qui, par
21 la suite ont été désarmés et détenus par le HVO, se trouvaient entre les
22 mains de l'ennemi. Pour arriver à cette décision, la Chambre de première
23 instance s'est reposée sur le critère de l'allégeance, confer l'arrêt
24 Tadic, 1989 [comme interprété] au paragraphe 166. Dans l'affaire Tadic, la
25 Chambre de première instance a souligné que cette approche juridique qui
26 portait davantage sur les relations importantes que sur des liens
27 officiels, devient à la lumière de l'espèce, encore plus important à la
28 lumière des conflits armés actuels, conflits internationaux.
Page 557
1 C'est donc conformément à cette jurisprudence que la Chambre de
2 première instance a tenu compte des dates de l'attaque contre la caserne du
3 nord, au nord de Mostar, le 30 juin 1993. Les autorités du HVO elles-mêmes
4 ont estimé que les membres musulmans dans leurs rangs constituaient une
5 menace au plan sécuritaire et ceci n'a pas été évalué individuellement,
6 mais plutôt sur le plan du groupe entier, du groupe ethnique dans sa
7 totalité.
8 La Chambre a conclu raisonnablement que c'est depuis le 30 juin 1993
9 que les Musulmans HVO ont été perçus comme fidèles envers l'ABiH.
10 Et donc, une fois qu'ils étaient arrêtés, ils étaient entre les mains
11 de l'ennemi. Tome 3, paragraphe 611.
12 Et cela est logique. Et la Chambre, dans cette logique, a suivi le
13 critère approuvé par la Chambre d'appel dans l'arrêt Celebici au paragraphe
14 98. Dans cette affaire-là, tout comme en l'espèce, les victimes étaient
15 détenus sur la base de leur appartenance ethnique et les victimes étaient
16 perçues par les auteurs comme appartenant à l'autre partie belligérante et
17 qui posait une menace à l'Etat, et donc, en conséquence, elles étaient
18 entre les mains de l'ennemi.
19 Messieurs les Juges, il est important de se rappeler à ce stade-ci
20 que les crimes en l'espèce ont lieu pendant une campagne systématique de
21 nettoyage ethnique impliquant toute une série de crimes violents et
22 systématiques à l'encontre de Musulmans. Et dans ces circonstances, le HVO
23 a rassemblé tous les Musulmans qui appartenaient à ses rangs, les a
24 désarmés, les a jetés en prison avec d'autres hommes valides musulmans sans
25 aucune distinction, et les a soumis à des conditions de traitements cruels
26 et inhumains et à des mauvais traitements et a ensuite utilisé la détention
27 comme un moyen d'expulsion des détenus du territoire proclamé. Dans ces
28 circonstances, Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a
Page 558
1 conclu, à juste titre, que tout lien d'allégeance qui avait existé
2 auparavant n'existait plus. Et à ce moment-là, tous les Musulmans détenus,
3 notamment ceux qui avaient servi initialement dans les rangs du HVO, se
4 trouvaient entre les mains des ennemis dans les faits.
5 D'un point de vue juridique, Messieurs les Juges, une fois qu'une
6 personne se trouve dans les mains de l'ennemi, la seule question qu'il
7 reste à se poser est de savoir quelle convention de Genève s'applique.
8 Les commentaires du CICR confirment qu'il n'existait pas de fossé
9 dans les protections qu'accordent les conventions de Genève. Le commentaire
10 de 1958 sur la convention de Genève IV déclare :
11 "Chaque personne aux mains de l'ennemi doit disposer d'un statut au
12 titre du droit international … il n'existe pas de statut intermédiaire;
13 personne entre les mains d'un ennemi ne peut se soustraire à cette loi.
14 Page 51.
15 Et le commentaire de 1987 au Protocole additionnel confirme ceci :
16 "En cas de conflit armé ayant un caractère international, une personne de
17 la nationalité de l'ennemi qui n'a pas obtenu le statut de prisonnier de
18 guerre est, en principe, un civil protégé par la quatrième convention, de
19 sorte qu'il n'existe aucun fossé en terme de protection."
20 Donc une fois que la Chambre avait déterminé, et ce, après avoir désarmé et
21 emprisonné les Musulmans qui avaient servi au sein du HVO, une fois que la
22 Chambre a déterminé qu'ils se trouvaient entre les mains de l'ennemi, la
23 Chambre de première instance devait savoir quelles conventions devaient
24 s'appliquer. La Chambre de première instance a d'abord abordé la convention
25 la plus spécifique, la troisième sur les prisonniers de guerre et elle
26 s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de concordance.
27 La Chambre dans son raisonnement s'est dit que les victimes ne pouvaient
28 pas répondre à l'exigence selon laquelle ils appartenaient aux forces
Page 559
1 armées adverses, c'est-à-dire l'ABiH. En conséquence, ils n'étaient pas
2 prisonniers de guerre au titre de la troisième convention de Genève, comme
3 cela est expliqué au tome 3, paragraphes 603 et 604.
4 Et cela cadre totalement avec les faits. Ces victimes n'ont jamais eu aucun
5 ou n'ont jamais joui d'aucun des avantages du statut de prisonniers de
6 guerre et beaucoup de ceux qui en avaient joui ne travaillent pas à moins
7 d'obtenir le statut d'un élément des forces armées adverses, par exemple,
8 des avantages portant sur les rangs et les notifications.
9 La Chambre de première instance a ensuite envisagé la quatrième convention
10 de Genève. Et elle a constaté qu'une fois arrêtés, les Musulmans qui
11 avaient été membres du HVO étaient des personnes protégées au titre des
12 protections résiduelles offertes dans la quatrième convention de Genève. Et
13 cette conclusion juridique était sensée.
14 Même si l'on pense généralement que la quatrième convention de Genève et la
15 convention portant sur les civils, c'est le terme que l'on utilise dans le
16 jargon, son article 4 définit effectivement les personnes protégées mais
17 comment :
18 "…toute personne, qui à un moment donné et de quelle que façon que ce soit,
19 se retrouve en cas de conflit ou d'occupation, entre les mains d'une partie
20 au conflit ou d'un pouvoir d'occupation dont ils ne sont pas des
21 ressortissants."
22 Donc, on ne parle pas du tout de civils dans la définition des personnes
23 protégées dans la quatrième convention de Genève.
24 Et le commentaire du CICR explique que la définition reprise à l'article 4,
25 paragraphe 1 est "une définition très large", qui inclut des membres des
26 forces armées prêts à servir, blessés, malades, qui tombent entre les mains
27 de l'ennemi mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne répondent pas
28 au critère de protection établi dans les trois premières conventions. Vous
Page 560
1 le retrouverez à la page 50. Donc il n'y a pas d'incohérence dans le
2 jugement de la Chambre de première instance, la quatrième convention de
3 Genève dans sa définition de la personne qui se trouve entre les mains d'un
4 ennemi est simplement une définition beaucoup plus large que celle de la
5 troisième convention de Genève. Donc il a été exact, la Chambre de première
6 instance avait raison et cohérente lorsqu'elle a constaté que, d'une part,
7 ces détenus n'étaient pas des prisonniers de guerre parce qu'ils n'avaient
8 jamais fait partie formellement des forces ennemies de l'ABiH - tome 3,
9 paragraphe 604 - mais d'autre part, ces personnes devaient néanmoins
10 bénéficier d'une protection au titre de la convention de Genève numéro 4,
11 car dans celle-ci l'ennemi est défini de façon beaucoup plus large en
12 fonction de sa nationalité ou de son allégeance. Je me réfère ici au tome
13 3, paragraphe 611.
14 Et l'approche des Juges de la Chambre était totalement conforme à la
15 jurisprudence de ce Tribunal et conforme au droit international
16 humanitaire. Dans leurs mémoires et dans les arguments que nous avons
17 entendus cette semaine les appelants ont fait valoir que le droit
18 international humanitaire ne s'applique pas aux propres forces armées d'une
19 partie. Mais tout cela n'a aucun sens et sans objet et, qui plus est, est
20 inexact. Cela est sans objet parce qu'à l'époque où les crimes ont été
21 commis, ces soldats étaient factuellement [phon] entre les mains de
22 l'ennemi. Et dans le cadre de cette convention de Genève, ils ne faisaient
23 plus partie des soldats d'une partie belligérante.
24 Deuxièmement, les arguments présentés sont inexacts, la Défense a simplifié
25 à outrance la situation. Dans les violations ou les infractions graves
26 reprises aux conventions de Genève numéro 1 et 2 on parle de crimes de
27 guerre, qui ne sont pas limités à des personnes entre les mains de l'ennemi
28 et qui, expressément, incluent des crimes contre les soldats d'une des
Page 561
1 parties. Article 12 de la première convention de Genève.
2 Dans le droit-fil de ceci, les crimes établis sur la base de l'article 3
3 commun, établissant des protections minimales, s'appliqueraient aux membres
4 des forces armées qui ont été les victimes de leur propre partie. Je vous
5 renvoie, là, au commentaire de 2016 du CICR s'agissant de la convention de
6 Genève numéro 1, qui confirme que l'article 3 commun sert de référence
7 minimale qui s'applique également aux forces armées de sa propre partie
8 belligérante. Paragraphes 547 et 549 dudit commentaire. L'article 3 commun
9 n'exige pas que la victime soit entre les mains de l'ennemi.
10 Et par ce motif, si, Messieurs les Juges, vous estimiez qu'il convient de
11 renverser ces infractions graves, c'est-à-dire les chefs 13 et 16 de l'acte
12 d'accusation, eh bien, nous aimerions vous demander de bien vouloir
13 remplacer les chefs 14 et 17. Car il s'agit des violations correspondantes
14 et des traitements cruels aux violations aux droits ou coutumes de la
15 guerre au titre de l'article 3 commun des conventions de Genève. Et de
16 même, les garanties fondamentales sont énumérées à l'article 75 du
17 Protocole additionnel numéro 1, et je vous renverrais pour son application
18 en l'espèce à l'article 45, alinéa (3).
19 Et, donc, Messieurs les Juges, la conclusion de la Chambre de première
20 instance selon laquelle les Musulmans détenus qui avaient servi dans les
21 rangs du HVO étaient des personnes protégées était correcte d'un point de
22 vue juridique et d'un point de vue factuel.
23 Si vous n'avez pas de question à me poser, Messieurs les Juges, je voudrais
24 passer la parole à ma consœur à présent. Ma consœur s'appelle Elizabeth
25 Elmore.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Nous n'avons pas de question.
27 Mme ELMORE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle
28 Elizabeth Elmore et je représente le bureau du Procureur. Je vais aborder
Page 562
1 la question numéro 8 des questions de la Chambre d'appel où vous avez
2 demandé si, lors de la condamnation de Petkovic du crime d'avoir infligé de
3 façon illégale la terreur sur des civils, si la Chambre de première
4 instance avait établi les constatations nécessaires pour justifier son
5 intention spécifique de crime de terrorisation et quel aurait été l'impact
6 au cas où la Chambre d'appel estime que cela n'est pas le cas.
7 Eh bien, pour répondre à cette question, je commencerai par dire,
8 Messieurs les Juges, que la Chambre de première instance a établi les
9 constatations idoines selon lesquelles Petkovic possédait ou était animé de
10 l'intention spécifique afin d'infliger la terreur ou de répandre la terreur
11 sur des civils. Tome 4, paragraphe 820, la Chambre de première instance a
12 conclu que Petkovic était responsable pénalement en sa qualité de membre
13 d'une entreprise criminelle commune pour le crime de terrorisation. Le
14 jugement ne dit rien sur une constatation séparée s'agissant de cette
15 intention spécifique. Mais cette conclusion doit être lue à la lumière de
16 la dernière conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il
17 était responsable pénalement, individuellement, pour le crime de
18 terrorisation. Et la raison de cela est la suivante. La Chambre de première
19 instance était consciente des exigences nécessaires pour établir le crime
20 de terrorisation, notamment l'intention spécifique, et aussi parce que la
21 Chambre de première instance a présenté des constatations factuelles et
22 juridiques reflétant l'intention spécifique de Petkovic d'infliger la
23 terreur, et ce, dans tout le jugement.
24 Tout d'abord, le tome 1. La Chambre a énoncé, à juste titre, le mens
25 rea exigé pour pouvoir établir l'intention spécifique de terreur comme
26 étant l'objectif principal.
27 Ensuite, au volume 3, la Chambre de première instance a conclu que le
28 HVO avait commis le crime de terreur à l'est de Mostar en commettant des
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1 actes de violence dans l'intention spécifique d'infliger la terreur sur des
2 civils comme objectif premier. Tome 3, paragraphes 1691 et 1692.
3 Et ici, j'aimerais juste souligner quelque chose s'agissant de la
4 question que vous avez posée tout à l'heure. Il ne s'agit pas -- en tout
5 cas, l'Accusation n'estime pas que le tome 3, dans sa conclusion sur
6 l'intention spécifique du HVO de semer la terreur est un fondement
7 suffisant pour conclure que Petkovic était animé de cette intention
8 spécifique. Non. Il s'agit juste là de l'une des plusieurs étapes dans le
9 raisonnement de la Chambre de première instance qui l'a mené à cette
10 conclusion finale selon laquelle Petkovic avait l'intention de répandre la
11 terreur à l'est de Mostar. Et cette conclusion se retrouve au tome 4, le
12 volume 4. La Chambre de première instance a expressément conclu que le
13 crime de terreur faisait partie de l'objectif criminel commun, paragraphe
14 68, et que Petkovic avait eu l'intention de commettre ce crime, paragraphe
15 815. A l'appui de la conclusion selon laquelle Petkovic était animé de
16 cette intention, elle a donné ou elle a fait des constatations bien
17 précises sur les contributions directes et ses connaissances s'agissant de
18 cette campagne de terreur.
19 Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais, en gros, la
20 Chambre de première instance a constaté qu'il avait connaissance des crimes
21 du HVO à l'est de Mostar, qu'il était manifestement conscient que ces
22 crimes terrorisaient des civils et qu'il avait personnellement planifié et
23 ordonné les crimes du HVO qui avaient terrorisé ces civils, tome 4,
24 paragraphes 750 à 756.
25 Messieurs les Juges, ces constatations constituent une opinion
26 raisonnée et justifiant la condamnation de Petkovic pour le crime de
27 terreur. Ces constatations reflètent la conclusion de la Chambre de
28 première instance selon laquelle il était animé de l'intention spécifique
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1 de répandre la terreur. Et lu dans son ensemble, les conclusions de la
2 Chambre de première instance sont totalement correctes et on voit
3 clairement que la Chambre de première instance avait bien compris la
4 question juridique à déterminer et a étayé suffisamment son raisonnement
5 pour arriver à ses conclusions. Donc, il n'y a pas eu de manquement à cette
6 opinion motivée.
7 Cependant, si vous deviez conclure qu'une intention spécifique
8 particulière étaient nécessaire et que cette opinion motivée n'est pas
9 suffisante, vous ne pouvez fermer les yeux sur le fait que la Chambre de
10 première instance était convaincue au-delà de tout doute raisonnable que
11 Petkovic était animé de l'intention spécifique d'infliger la terreur sur
12 les civils. Je vous renvoie ici aux paragraphes 437 à 440 et 459 de l'arrêt
13 Lukic et Lukic; au paragraphe 122 de l'arrêt Naletilic; et aux paragraphes
14 356, 376 et 378 de l'arrêt Stanisic et Zupljanin. Toutes ces affaires sont
15 des affaires dans lesquelles une Chambre d'appel a confirmé la conclusion
16 ultime des Chambres de première instance, même si une constatation
17 nécessaire n'était pas explicitement développée dans le jugement. Dans
18 chacune de ces affaires, les Chambres d'appel ont considéré que le jugement
19 lu dans son ensemble prouvait que la Chambre d'appel avait déterminé la
20 question.
21 Et si vous estimez que cela était nécessaire, vous avez toute
22 discrétion pour revoir et relire les dossiers dans ses affaires-là. Et la
23 conclusion implacable à laquelle vous arriveriez serait la suivante :
24 Petkovic était animé de l'intention spécifique d'infliger la terreur sur
25 les civils à l'est de Mostar.
26 J'aimerais à présent prendre quelques instants pour vous guider dans
27 les constatations pertinentes de la Chambre de première instance s'agissant
28 des agissements du HVO pour terroriser ces civils et pourquoi la Chambre de
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1 première instance a conclu que l'objectif premier était de les terroriser.
2 Ensuite, je passerai à Petkovic lui-même.
3 Tout d'abord, les tireurs embusqués du HVO prenaient pour cible des
4 civils de façon délibérée. Ils leur tiraient dessus pendant neuf mois
5 consécutifs. Et non seulement sur les femmes, sur les personnes âgées, ils
6 tiraient de façon délibérée sur les enfants aussi. Ils ont touché un garçon
7 nommé Orhan Berisa dans le dos, en plus. Il a essayé de ramper jusqu'à
8 l'abri, mais à la fin de cette journée-là, il est décédé. Il avait 8 ans.
9 Tome 2, paragraphes 1060, 1154, 1163; tome 3, paragraphe 1689.
10 Pendant tous ces neuf mois consécutifs, l'artillerie lourde du HVO a
11 pilonné les civils à Mostar est, en moyenne entre 20 et 100 fois par jour.
12 Le HVO a utilisé des avions, des aéronefs pour larguer des bombes napalm
13 sur des civils et lancer les pneus remplis d'explosifs sur leurs maisons.
14 Ils ont frappé au cœur de la vie culturelle et religieuse de la population
15 musulmane en détruisant, de façon délibérée, dix mosquées et le vieux pont,
16 tome 2, paragraphes 1000, 1005, 1006; tome 3, paragraphes 1689 jusqu'à
17 1690.
18 En outre, le HVO a forcé plus de 30 000 Musulmans qui ont été
19 expulsés d'autres endroits et les a forcés de passer à Mostar est et qui
20 était déjà surpeuplé et graduellement resserrer le piège dans lequel il les
21 a mis. En plus de la campagne de tirs embusqués et de pilonnage, ils ont
22 aggravé les conditions de vie brutale de façon intentionnelle en les
23 isolant et entravant la livraison et l'acheminement de l'aide humanitaire.
24 Comme la Chambre de première instance a conclu de façon raisonnable, la
25 population vivait au jour le jour sous la menace constante de mort ou
26 d'être blessée. En fait, la population était terrifiée. Tome 2, paragraphes
27 1015, 1199, 1200; tome 3, paragraphes 1689 jusqu'à 1692.
28 Monsieur le Président, les moyens de preuve ainsi que les conclusions
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1 concernant les événements à Mostar est ne corroborent qu'une seule
2 conclusion, la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre de première
3 instance, à savoir que l'objectif premier des actes de violence du HVO
4 était de répandre la terreur parmi la population civile.
5 Permettez-moi maintenant d'aborder les conclusions de la Chambre de
6 première instance concernant Petkovic. Lorsque la Chambre de première
7 instance a conclu que Petkovic était animé de l'intention de répandre la
8 terreur, la Chambre de première instance s'est appuyée sur ses
9 connaissances de ces actes de violence dont l'objectif était de répandre la
10 terreur, sur ses contributions directes concernant le fait de répandre la
11 terreur, et sur sa conscience du fait de savoir que la terreur était
12 répandue, en fait.
13 Voyons d'abord quelles étaient ces forces du HVO qui commettaient des
14 actes de violence dont l'objectif premier était de répandre la terreur
15 parmi la population civile ? Nous parlons des forces du HVO qui pilonnaient
16 des familles terrorisées pendant les neuf mois consécutifs, qui ont tiré
17 dans le dos d'un garçon de 8 ans. Il s'agissait des unités de Petkovic, de
18 ses subordonnés. Comme M. Schneider a déjà expliqué, Petkovic était chef
19 et, par la suite, commandant adjoint de l'état-major principal eu HVO
20 pendant la période de temps pertinente. Il exerçait le pouvoir de
21 commandement et de direction, ainsi que le contrôle effectif sur les forces
22 du HVO pendant le siège à Mostar. Tome 4, paragraphe 814.
23 Et qu'est-ce que Petkovic a fait pour ce qui est de son pouvoir sur ces
24 forces ? Il a utilisé son pouvoir pour planifier et ordonner les attaques
25 de pilonnage du HVO pour lesquelles la Chambre a justement conclu qu'elles
26 ont été entreprises avec l'objectif premier de terroriser les civils, les
27 attaquer, les tuer et les blesser et détruire les mosquées. En fait, il a
28 ordonné, justement, l'offensive à laquelle le HVO a pilonné le vieux pont
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1 jusqu'à ce qu'il ne se soit effondré. Petkovic a également entravé
2 l'acheminement de l'aide humanitaire et l'accès des organisations
3 internationales qui essayaient d'aider les civils piégés. Tome 4,
4 paragraphes 745 jusqu'à 756.
5 En outre, il n'y a aucun doute qu'il était au courant, non seulement de
6 l'existence, mais aussi de l'ampleur de la campagne de terreur. Les témoins
7 de la communauté internationale ont dit à Petkovic, directement et à
8 plusieurs reprises, que ses unités prenaient pour cible la population
9 civile et les membres des organisations internationales qui se trouvaient
10 sur le terrain et essayaient d'aider les civils. Par exemple, le
11 responsable du Bataillon espagnol s'est rendu à plusieurs reprises à
12 Petkovic pour se plaindre des attaques de ses unités sur les civils et sur
13 le personnel du Bataillon espagnol. Et comme la Chambre a conclu, Petkovic
14 savait qu'il y avait des morts, des blessures et des destructions qui se
15 sont ensuivis, et il était évidemment conscient de la terreur qui était
16 répandue parmi la population civile. Tome 4, paragraphes 748 jusqu'à 750.
17 Et quelle était sa réponse ? Il a continué à contribuer à la mise en œuvre
18 de l'objectif criminel commun et il a en fait encouragé la commission des
19 crimes qui se sont ensuivis en continuant à déployer leurs auteurs sur le
20 terrain au lieu de les arrêter ou de les punir. Tome 4, paragraphes 815 et
21 816.
22 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, la Chambre de première instance
23 s'est penchée sur et a considéré la connaissance de Petkovic concernant le
24 fait que la terreur était répandue parmi la population civile de Mostar
25 est, elle s'est penchée également sur ses contributions directes à cette
26 terreur et à sa décision de continuer à contribuer à la mise en œuvre de
27 l'objectif criminel commun, et la Chambre de première instance a conclu que
28 la seule déduction raisonnable était de conclure que Petkovic était animé
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1 de l'intention de commettre le crime consistant à répandre la terreur parmi
2 la population civile.
3 Monsieur le Président, ces conclusions constituent une opinion motivée et
4 reflètent clairement la conclusion de la Chambre de première instance que
5 Petkovic avait cette intention spécifique de répandre la terreur parmi la
6 population civile de Mostar est.
7 Pourtant, si la Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première
8 instance a commis une erreur du fait qu'elle n'a pas formulé une conclusion
9 concernant l'intention spécifique, et nous vous invitons de ne pas laisser
10 la responsabilité pénale de Petkovic sans jugement. Vous pouvez vous
11 appuyer sur les conclusions de la Chambre de première instance, qui sont le
12 fondement de cette analyse, mais vous ne devriez pas acquitter Petkovic
13 concernant ce crime parce que la Chambre de première instance n'a pas
14 formulé la conclusion concernant l'intention spécifique particulière.
15 Petkovic, ainsi que ses unités, ont piégé plus de 55 000 civils à Mostar
16 est et les ont terrorisés pendant des mois par la suite. Donc, ces civils
17 méritent qu'une décision concernant cette question soit rendue.
18 Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. J'en ai fini avec mes
19 arguments, et donc je vais finir pour dire que l'appel de Petkovic devrait
20 être rejeté.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
22 La Défense de M. Petkovic, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez 30 minutes.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde, encore une fois.
26 Notre réponse, nous allons la commencer avec la question de savoir quel est
27 le nombre d'habitants d'une région expulsés pour considérer qu'il y a eu le
28 nettoyage ethnique. Regardez à l'écran un extrait de la réponse de
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1 l'Accusation, où l'Accusation affirme que le nettoyage ethnique n'est pas
2 commis et qu'on peut toujours considérer que l'objectif criminel de
3 nettoyage ethnique a été réalisé. On vient de me dire que cela n'apparaît
4 pas sur l'écran. Donc, là, au paragraphe 42 de sa réponse, affirme cela, et
5 mon collègue Schneider a dit aujourd'hui également qu'il n'est pas
6 nécessaire que le nettoyage ethnique soit commis pour considérer quand même
7 que quelque chose a été fait pour mettre en œuvre l'objectif criminel
8 visant le nettoyage ethnique. L'Accusation a fait référence au paragraphe
9 de l'arrêt dans l'affaire Djordjevic, paragraphe 154. Et j'attire votre
10 attention sur ce paragraphe parce que vous allez voir que le Procureur a
11 cité cette partie du jugement de façon erronée et a affirmé de façon
12 erronée que cela faisait partie de la jurisprudence du Tribunal. Dans ce
13 paragraphe, il est question du fait qu'il n'est pas nécessaire que le
14 nettoyage ethnique soit commis de façon permanente, mais aussi de façon
15 provisoire, pour pouvoir considérer que l'objectif du nettoyage ethnique a
16 été réalisé. Etant donné qu'on a déjà parlé de cela lors de nos réponses et
17 de nos répliques, le Procureur et la Défense du général Petkovic ont
18 utilisé beaucoup de temps pour le faire, et c'est pour cela que dans la
19 partie introductive de ma présentation, j'ai fait figurer cet extrait de
20 l'arrêt Djordjevic pour que nous puissions voir que le nettoyage ethnique
21 doit être commis pour considérer que quelque chose a été commis ayant pour
22 but le nettoyage ethnique.
23 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, étant donné que le Procureur a
24 conçu ses réponses de façon à ce que dans une réponse concernant un accusé
25 couvre les sujets évoqués dans le mémoire d'appel de l'Accusation, je me
26 permets de faire une digression par rapport à la réponse du Procureur
27 fournie aujourd'hui, et je vais utiliser une minute sur les cartes montrées
28 par l'Accusation dans ce prétoire. L'Accusation nous a montré la carte de
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1 l'Herceg-Bosna ainsi que la carte de la Banovina de 1993, et ces deux
2 mappes étaient présentées comme étant des éléments de preuve démontrant que
3 la Banovina devait être recréée sur le territoire de l'Herceg-Bosna.
4 Donc, nous avons ajouté la carte montrant l'organisation territoriale de la
5 Bosnie-Herzégovine conformément au plan de Vance-Owen de janvier 1993,
6 ainsi que la carte conformément au plan Owen-Stoltenberg du mois d'août
7 1993. A plus ou moins de 10 % du territoire, il s'agit de deux cartes
8 presque identiques. Il s'agit, en fait, de deux cartes identiques, il
9 s'agit qu'il s'agit ici des territoires ayant une majorité croate.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si M. Serge Brammertz est
11 demandé aujourd'hui de présenter l'organisation territoriale de la Bosnie-
12 Herzégovine en tenant compte de la composition ethnique de la population de
13 Bosnie-Herzégovine, il présenterait une carte similaire.
14 Maintenant, je vais parler de l'occupation. Ce sujet a été abordé par mes
15 collègues de l'équipe de la Défense du général Praljak mais, quant à moi,
16 je vais parler de l'occupation en présentant quatre thèses pour lesquelles
17 je pense qu'elles sont importantes pour notre affaire. D'abord, pour ce qui
18 est de l'occupation, ce n'est pas important uniquement concernant la
19 décision du chef 19 de l'acte d'accusation et concernant les crimes commis
20 et cités dans ce chef d'accusation, mais également c'est important
21 concernant les crimes de transfert et d'expulsion cités aux chefs 7 et 9 de
22 l'acte d'accusation qui ne peuvent être commis qu'envers la population
23 civile, et c'est pour cela que la question concernant l'occupation est
24 extrêmement importante.
25 Pour ce qui est de Mostar, la Chambre de première instance a constaté, sans
26 aucun doute, que la guerre existait sur le territoire de toute la ville de
27 Mostar à partir de mai 1993 jusqu'au printemps 1994. Si on part de la
28 prémisse selon laquelle les activités de guerre exclut l'état d'occupation,
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1 alors sur le territoire de la ville de Mostar des crimes ne pouvaient pas
2 être commis, les crimes visés aux chefs 7, 9 et 19 de l'acte d'accusation.
3 La deuxième thèse concernant l'occupation que nous considérons comme étant
4 importante est la suivante. La Chambre de première instance a accepté les
5 critères du jugement dans l'affaire Naletilic lorsqu'elle a considéré que
6 l'état d'occupation était établi, et cela a été fait dans le tome 1 de ce
7 jugement, au paragraphe 88. Mais, d'après nous, la Chambre a conclu de
8 façon erronée que ces critères ne devaient pas être réunis de façon
9 cumulative. Et nous sommes d'avis, que vu l'interprétation du jugement dans
10 l'affaire Naletilic, paragraphe 587, que ces critères doivent être réunis
11 de façon cumulative, qu'il faut qu'il y ait le cumul de ces critères. Notre
12 position est la suivante, si la Chambre avait appliqué le cumul de ces
13 critères, la Chambre n'aurait pas conclu que sur certains territoires il y
14 avait l'état d'occupation.
15 La troisième thèse qui nous importe est la suivante. Nous considérons que
16 la jurisprudence dit qu'un conflit armé international existe si un Etat
17 exerce le contrôle global sur les forces d'un autre Etat. C'est sans
18 conteste. Nous considérons également incontestable la position selon
19 laquelle l'Etat d'occupation existe si la puissance d'occupation, à savoir
20 un autre Etat, exerce un contrôle effectif sur le territoire qui est
21 considéré comme étant le territoire occupé. Notre Chambre de première
22 instance, à savoir la majorité de cette Chambre de première instance, a
23 fait introduire par la petite porte, par le biais d'un agent d'Etat, a fait
24 modifier cette règle et a constaté ce qui suit : à savoir que la Croatie
25 avait le contrôle général, global, sur le HVO, il n'a pas été du tout
26 établi l'existence du contrôle effectif de la Croatie. Mais il a été quand
27 même constaté que la Croatie était la puissance d'occupation sur le
28 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Nous considérons que cette conclusion
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1 factuelle concernant l'état d'occupation n'est pas correct et qu'il s'agit
2 de l'application erronée du droit qui invalide le jugement, qui infirme le
3 jugement.
4 Et, en fin de compte, lorsqu'il s'agit de l'état d'occupation, que nous
5 voulions ou pas, il faut tenir compte des pouvoirs du commandant de la
6 puissance d'occupation en tant qu'une sorte de gouverneur d'occupation et
7 il faut voir quels étaient les pouvoirs, les tâches des commandants
8 militaires, il faut les percevoir différemment par rapport à la situation
9 où il n'existe pas l'état d'occupation. Et cela a influé de façon directe,
10 de notre avis, sur la façon de concevoir le rôle et la responsabilité du
11 général Petkovic en sa qualité de commandant du HVO.
12 Quelques mots à présent sur Mostar et au sujet des affirmations avancées
13 dans le jugement et dans les propos tenus par l'Accusation, à savoir que
14 Petkovic aurait donné l'ordre de pilonner Mostar et qu'il assumerait donc
15 la responsabilité pour un crime de terrorisation à l'égard de civils.
16 Messieurs les Juges, tout ce récit relatif à la participation de Petkovic
17 au pilonnage de Mostar se fonde sur un document P6534, 6534, disais-je, qui
18 est un ordre qui nous a été montré sur nos écrans, qui n'est pas signé mais
19 qui comporte le nom du général Petkovic qui aurait donc constitué un ordre
20 du 8 novembre, au sujet de quoi le bureau du Procureur affirme que cela
21 vient de Petkovic, et que c'est partant de cet ordre-là que le vieux pont a
22 été détruit. Nous tenons à vous dire, Messieurs les Juges, que cette
23 allégation a été présentée par l'Accusation pour une première fois dans son
24 mémoire en clôture. Très sincèrement parlant, nous avons été choqué parce
25 que jusqu'à ce moment-là, jusque-là, ce document, et le général Petkovic
26 non plus, n'ont été jamais en prétoire placés en corrélation avec la
27 destruction du vieux pont. Cela fait, Messieurs les Juges, que pour ce qui
28 est de la Défense du général Petkovic, c'est un sujet que nous n'avons pas
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1 du tout abordé lors de la présentation des éléments de la Défense. Ce n'est
2 que dans nos propos en clôture que nous avons dû faire l'effort de prouver
3 qu'il ne s'agissait pas d'un document émanant du général Petkovic. Et
4 s'agissant des éléments de preuve versés au dossier, nous en avons parlé en
5 long et en large dans notre appel, et ces éléments du dossier montrent que
6 ce jour-là le général Petkovic se trouvait à Split; le 4D2026, notamment,
7 4D2026, et le témoignage du général Praljak, compte rendu 41270.
8 Il est tout à fait non contesté que ce jour-là, avec le nom du général
9 Petkovic, on a pondu d'autres documents encore, par exemple, un ordre, le
10 4D834. Le général Praljak, à l'occasion de son témoignage, a bien dit que
11 ce document portant le nom de Petkovic n'émanait pas de Petkovic et qu'il
12 n'était, du reste, pas signé par lui. Le témoignage du général Praljak qui
13 se trouve à la page 41270 du compte rendu.
14 Voyons un peu maintenant comment ces éléments de preuve présentés ont été
15 soupesés par les Juges de la Chambre de première instance. Il s'agit du
16 jugement, tome 2, paragraphe 1301. Les Juges de la Chambre ont dit
17 littéralement ce qui suit :
18 "Petkovic a pu donner cet ordre depuis Split. Les Juges de la Chambre de
19 première instance n'avaient pas d'élément de preuve pour indiquer que cela
20 n'avait pas été fait depuis Split, et on a conclu du fait que Petkovic
21 l'avait forcément fait."
22 Messieurs les Juges, à le croire ou à ne pas le croire, c'est l'exposé des
23 motifs du jugement pour une question si importante à nos yeux, qui est
24 celle de savoir si le général Petkovic a oui ou non donné un ordre crucial
25 portant sur la destruction du vieux pont.
26 Pour ce qui est du sujet relatif à Stupni Do. Nous ne contestons pas que
27 des crimes ont été commis, et ce, absolument pas, mais nous voulons
28 indiquer les circonstances suivantes. Du fait de l'ordre donné pour le
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1 général Petkovic, les représentants de la communauté internationale ont pu
2 avoir accès à Stupni Do deux jours après la perpétration des crimes;
3 document P6078. Alors, s'agissant de ces prétendus crimes, parce qu'à ce
4 moment-là, on ne le savait pas, c'est pour cela que je dis "prétendus", ces
5 prétendus crimes ont été rapportés à lui par le général Ramsey; document
6 P6144.
7 Le 2 novembre 1993, l'ABiH s'empare de Vares. On en a parlé dans le courant
8 de la journée d'aujourd'hui. Par conséquent, deux jours après la
9 perpétration du crime à Stupni Do, un contrôle plein et entier s'agissant
10 du terrain où les crimes ont été commis a été exercé par des représentants
11 de la communauté internationale et par l'ABiH. Aucune personne du HVO, pas
12 plus que le général Petkovic, ne pouvait absolument rien faire pour
13 empêcher la détermination du crime. L'enquête a été diligentée par les
14 représentants de la communauté internationale et par des membres de l'ABiH.
15 Ce qui est contesté aux yeux de mon client, c'est le fait de savoir s'il a
16 pris part ou pas, d'une façon ou d'une autre, pour ce qui est de la
17 détermination des personnes qui ont été coupables de ces crimes et les
18 punitions à leur infliger. Et nous voulons indiquer que c'est le bureau du
19 Procureur qui s'est chargé de cette investigation pour ce qui est de crimes
20 de Stupni Do, le 4D499, 4D500, le témoignage du Témoin EA, puis de M.
21 Bandic et Petkovic. On peut faire référence à la note de bas de page 398 du
22 mémoire en appel Petkovic.
23 Le commandant suprême du HVO, M. Mate Boban, a pris connaissance de
24 la totalité des informations qui étaient mises à la disposition du HVO à ce
25 moment-là. De même, le ministre de la Défense de l'époque, M. Jukic. Nous
26 en avons parlé en long et en large dans les paragraphes 290 à 294 de notre
27 mémoire en appel. Ce qui est exact, Messieurs les Juges, c'est que le
28 commandant suprême du HVO Mate Boban a décidé de faire en sorte que le
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1 commandant Ivica Rajic reste à ses fonctions, mais en changeant de nom et
2 il est devenu Viktor Andric. La raison de cette décision était la suivante
3 : on a voulu faire perdre le fil de l'histoire aux représentants de la
4 communauté internationale pour ce qui est de dire que la personne
5 prétendument responsable des crimes avait été révoquée de ses fonctions,
6 mais on voulait garder un commandant, un commandant qui aux yeux du
7 commandant suprême, était considéré comme étant la seule personne possible
8 et à même de permettre au HVO de garder le contrôle de Kiseljak. Ce fait a
9 été connu de mon client, le général Petkovic. Il assume une partie de ses
10 responsabilités par le fait de l'avoir su à l'époque, mais le fait est
11 aussi qu'il est à ce moment-là chef adjoint de l'état-major principal et il
12 ne pouvait rien faire contre ces décisions. C'est la raison pour laquelle
13 nous estimons qu'il est injustifié de reprocher au général Petkovic.
14 Je voudrais rectifier. Page 90, ligne 2. Il n'était pas chef d'état-
15 major, il était chef adjoint, ai-je dit, de l'état-major.
16 Je reprends. Quelques mots encore. Messieurs les Juges, il me semble
17 que j'ai encore neuf minutes à ma disposition, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous en avez dix, en fait.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Tant mieux. Merci.
20 Quelques mots pour ce qui est au sujet de l'unité Bruno Busic et
21 l'unité des détenus, le Bataillon des détenus. On a affirmé que c'était eux
22 qui avaient commis des crimes et c'est du fait d'avoir utilisé ces unités-
23 là dans certaines opérations militaires que Petkovic aurait contribué à la
24 réalisation de l'objectif criminel. Messieurs les Juges, on en a parlé
25 longuement et je crois -- nous les avons contestés pour ce qui est de notre
26 mémoire en appel, paragraphes 331 à 351.
27 Permettez-moi de parler maintenant de cette unité de Bruno Busic. Il
28 n'y a aucun document au dossier, aucun rapport qui dirait que l'unité de
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1 Bruno Busic à Gornji Vakuf aurait commis quel que crime que ce soit en
2 janvier 1993. Quand je parle de "document", j'entends par là un document
3 daté de 1993, en janvier 1993 ou un peu plus tard, et qui aurait pu,
4 objectivement parlant, être accessible à qui que ce soit au sein de l'état-
5 major.
6 Je vois que mon collègue Stringer est en train de chercher des
7 données et je peux dire que cette allégation ou affirmation des Juges de la
8 Chambre de première instance se fonde sur un document de l'ABiH qui date de
9 la fin de 1993 et se fonde aussi sur deux témoignages de témoins de
10 l'Accusation. Mais aucun document, à moins que je n'aie omis de voir une
11 chose dans mon analyse et je pense que non, donc aucun document daté de la
12 première moitié de 1993 ne le démontre. Et il n'y a pas de document qui
13 dirait que l'unité de Bruno Busic aurait commis un crime quelconque à
14 Jablanica en avril 1993.
15 Et même les Juges de la Chambre de première instance ont déterminé,
16 et je ne vais pas vous fatiguer avec tous les détails, Messieurs les Juges,
17 que plusieurs soldats de cette unité avaient été présents sur un territoire
18 où il y a eu des mauvais traitements d'infligés à des soldats musulmans
19 emprisonnés. Mais il n'y a pas un seul mot qui aurait affirmé que c'est les
20 hommes de cette unité de Bruno Busic qui auraient commis un crime. Or,
21 affirmer que cette unité aurait été impliquée dans des opérations
22 militaires dans l'objectif d'autoriser ou de réaliser des activités
23 criminels ne se trouve être fondé.
24 S'agissant maintenant de ce Bataillon des condamnés, cette unité
25 était une unité problématique. Nous nous sommes efforcés au fil de cinq
26 années de démontrer dans ce prétoire que cette unité faisait bel et bien
27 partie du HVO, mais qu'elle était subordonnée directement au commandant
28 suprême, M. Mate Boban. Et Milivoj Petkovic n'avait aucun contrôle direct à
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1 l'égard de cette unité-là.
2 Si maintenant vous prêtez attention à ce que l'Accusation a dit à ce
3 sujet-là aujourd'hui, vous verrez qu'on a fait référence à un seul document
4 daté du 2 juillet 1993. Et il s'agit du document P3128. Mais le Procureur
5 aussi a mentionné le fait que Petkovic n'était pas le seul signataire dudit
6 document. Nous sommes d'avis que ce document ne peut en aucune façon, de
7 façon rationnelle ou justifiée, permettre de conclure le fait que ce
8 Bataillon des détenus était placé sous le commandement direct de l'état-
9 major principal et la Défense a bien indiqué que cette unité était
10 directement subordonnée non pas à l'état-major, mais au commandant suprême.
11 Je veux rectifier la ligne 21, affirmation de l'Accusation -- non, non, je
12 ne peux pas le voir maintenant.
13 Passons à la chose suivante. Notre confrère, M. Schneider, nous a
14 dit, comme les Juges de la Chambre dans leur jugement, ont tiré un signe
15 d'égalité entre deux choses qui se trouvent être tout à fait différentes, à
16 savoir la planification des opérations militaires et la planification de
17 crimes, les Juges de la Chambre et le bureau du Procureur aujourd'hui ont
18 dit : Tu as planifié une opération militaire et au sujet de cette opération
19 militaire, il y a eu des crimes de commis, par conséquent tu as planifié un
20 crime ou des crimes. Nous estimons qu'il s'agit d'une erreur de logique. Et
21 cette façon de tirer des conclusions ne peut, en aucune façon, conduire à
22 des conclusions précises ou valides.
23 Penchons-nous maintenant sur la totalité des ordres donnés par le
24 général Petkovic qui se trouvait à l'avenant 4 de notre mémoire en clôture.
25 Nous nous sommes efforcés devant les Juges de la Chambre de première
26 instance de présenter de façon illustrée les types d'ordres donnés par le
27 général Petkovic. Et dans une première ligne, vous allez voir qu'il s'agit
28 d'ordres relatifs aux activités de combat. Il y en a deux qui sont donnés
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1 jusqu'en 1993 et les autres sont datés de dates ultérieures. Et si on se
2 met à analyser de façon précise ces ordres de Petkovic, il n'y a pas
3 d'ordre portant sur des actions ou opérations militaires. Ce sont des
4 ordres consistant à conforter les lignes, à acheminer des
5 approvisionnements, et cetera. Alors, ce type d'analyse des ordres donnés,
6 de par leur teneur, montre que le HVO n'avait pas planifié ni diligenté
7 d'activité offensive contre l'ABiH. Donc partant de la structure même de la
8 totalité de ces ordres, on peut voir que le HVO avait réagi aux situations
9 telles qu'elles se présentaient sur le terrain au moment donné. Il s'est
10 efforcé de renforcer certaines lignes de la Défense et, en termes simples,
11 ils essayaient de sauver ou préserver la situation telle qu'elle se
12 présentait jusque-là. Nous estimons donc que ce document réfute directement
13 la thèse relative à la planification des actions militaires où il y aurait
14 eu des crimes de commis pour tirer la conclusion de dire que de fait, il y
15 a eu planification de crimes.
16 Et s'agissant maintenant de Jablanica, Sovici et Doljani, Messieurs
17 les Juges, l'Accusation à plusieurs reprises lors de ces trois ou quatre
18 jours déjà nous a indiqué que début mai --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez moins d'une minute.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Début mai, disais-je, à Sovici, il y avait
21 Petkovic, Pusic et autres. Ces autres, ce sont les généraux Sefer
22 Halilovic, Arif Pasalic et les représentants de la communauté
23 internationale. Donc eux, tous ensemble, avaient inspecté le terrain en
24 essayant de déterminer la situation telle qu'elle se présentait et aider la
25 population civile dans la mesure du nécessaire. Le HVO, suite à une demande
26 de la part de Halilovic, a fourni l'assistance demandée par Halilovic.
27 Et Messieurs les Juges, je vous remercie de votre attention.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci conclut l'audience d'aujourd'hui.
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1 Nous reprendrons demain matin à 9 heures 30 pour entendre les arguments de
2 la Défense de M. Coric.
3 Merci. Bonne fin de soirée.
4 --- L'audience est levée à 15 heures 50 et reprendra le vendredi, 24 mars
5 2017, à 9 heures 30.
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