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1 Le vendredi, 24 mars 2017
2 [Audience publique]
3 [Audience d'appel]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Merci. Il
10 s'agit de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'Accusation.
12 M. GILLETT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
13 Monsieur le Juge. Matthew Gillett pour le Bureau du Procureur, accompagné
14 de M. Douglas Stringer; de Barbara Goy; de Laurel Baig et notre commis à
15 l'affaire, Mme Janet Stewart.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 La Défense.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, bonjour, Messieurs les Juges. Je suis
19 rejoint aujourd'hui par Me Suzana Tomanovic, et je suis Michael Karnavas.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
21 Pour M. Stojic.
22 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M. Stojic
23 est représenté par le conseil principal de Senka Nozica; Aidan Ellis et
24 moi-même, Karim Khan.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
26 Pour l'accusé suivant.
27 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
28 toutes et à tous dans le prétoire et en dehors. Le général Praljak est
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1 représenté par Natacha Fauveau-Ivanovic et Nika Pinter.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
3 Pour M. Petkovic à présent.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Le général
5 Petkovic est représenté par la même équipe de la Défense, Vesna Alaburic et
6 Lasic, et notre commis à l'affaire, Slavko Mateskovic.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
8 Pour M. Coric.
9 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. M.
10 Coric est représenté par Dijana Tomasegovic-Tomic, conseil principal; co-
11 conseil, Drazen Plavec et Dan Ivetic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
13 Et l'accusé suivant.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. M. Pusic
15 est représenté par Roger Sahota et Fahrudin Ibrisimovic.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 Je voudrais juste m'assurer que tous les appelants peuvent suivre les
18 procédures dans une langue qu'ils entendent et qu'ils comprennent; est-ce
19 le cas ? Je vois que tout le monde opine du bonnet. Très bien.
20 Monsieur le Greffier, je vois que mon attention est attirée sur le fait
21 qu'il fait un petit peu trop chaud dans le prétoire, est-ce que vous
22 pourriez baisser la température.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Aujourd'hui, à moins qu'il
25 n'y ait de questions préliminaires, je ne vois rien allant dans ce sens-là.
26 C'est à la Défense de M. Coric de s'exprimer aujourd'hui.
27 Vous avez deux heures. Vous avez la parole.
28 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
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1 Bonjour à toutes et à tous dans le prétoire et en dehors. Valentin Coric
2 pour l'équipe de la Défense sera défendu de la façon suivante aujourd'hui.
3 La première partie sera abordée par Me Dan Ivetic qui répondra aux
4 questions de la Chambre que vous nous avez envoyées avant l'audience, et
5 puis je m'occuperai des erreurs factuelles que nous avons relevées dans nos
6 arguments. J'espère que nous aurons le temps d'aborder tout cela
7 aujourd'hui.
8 Je passe la parole à Me Dan Ivetic à présent.
9 M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
11 M. IVETIC : [interprétation] A ce stade-ci, nous aimerions répondre à votre
12 première question sur la question de s'agissant de l'allégation de l'état
13 d'occupation ayant existé pendant la période couverte par l'acte
14 d'accusation. J'aimerais vous faire remarquer que nous avons discuté de
15 cela en détail aux paragraphes 75 à 83 de notre mémoire en appel et que
16 nous maintenons ces arguments dans leur intégralité. Nous aimerions
17 souligner dès le départ que toute recherche s'agissant de l'occupation en
18 l'espèce, au titre de l'acte d'accusation, se fonde sur des erreurs. Etant
19 donné qu'il n'y a pas eu de notification donnée à la Défense Coric dans
20 l'acte d'accusation selon laquelle l'occupation faisait partie des
21 allégations qui étaient reprochées à l'accusé. Aucune Chambre n'aurait pu
22 raisonnablement lire le paragraphe 232 de l'acte d'accusation dans ce sens-
23 là.
24 De même, dans le tome 1, paragraphe 91 du jugement, il est allégué que
25 l'état d'occupation était connu par Petkovic et Praljak, mais qu'en est-il
26 de la notification à Coric ? Eh bien, la Chambre est silencieuse sur cette
27 question parce qu'il n'y a pas eu de notification. Dans l'acte
28 d'accusation, paragraphes 8 et 10, Petkovic et Praljak auraient "exercé le
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1 commandement de jure et/ou de facto sur les forces armées d'Herceg-Bosna ou
2 du HVO", mais on ne parle absolument pas d'occupation. Où sont les mots-clé
3 nécessaires pour pouvoir procéder à cette notification ? Même si
4 l'Accusation affirme renoncer à la question de l'occupation dans sa
5 réponse, au paragraphe 69, mémoire en réponse, cet argument ne tient pas la
6 route étant donné que, pour Coric en tout cas, car l'Accusation dans le
7 même paragraphe dit que la Défense de Coric avait soulevé une objection à
8 cet égard. Nous l'avons fait dès que l'Accusation a révélé que l'occupation
9 faisait partie de sa thèse, qui ne se trouvait que dans son mémoire en
10 clôture.
11 De plus, même si cette exigence de notification devait être prise en
12 compte, la Chambre de première instance a tout de même commis une erreur
13 dans l'examen des faits. Et nous aimerions nous joindre aux arguments
14 soulevés par nos confrères de la Défens à cet égard, concernant les
15 constatations sur le conflit armé international et l'occupation. Au lieu de
16 répéter ce qu'ils ont dit, je vais ajouter certains éléments.
17 La Chambre de première instance a commis une erreur de droit, car
18 elle n'a pas mentionné l'invasion comme élément essentiel pour établir un
19 état d'occupation. La Chambre ne cite aucun élément ni ne conclut nulle
20 part que le HVO en tant qu'armée étrangère avait envahi le territoire qui
21 aurait été occupé après cela. Le HVO n'a pas procédé à l'invasion à partir
22 de la Croatie. Le HVO, au lieu d'être une puissance étrangère, se composait
23 d'habitants nationaux, locaux de toutes les zones où ils se trouvaient. Et
24 dire que les frontières et les zones occupées étaient quelquefois passées
25 pour approvisionner l'autre partie, l'autre camp, l'ABiH et le HVO avec en
26 armes, en munition, en formation, et cetera, dire cela était mentionné par
27 d'autres représentants de la Défense cette semaine. Mais ces éléments de
28 preuve montrant l'intégration et les liens étroits qui existaient entre le
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1 HVO et l'ABiH ne peuvent pas cadrer avec cette existence supposée d'un
2 conflit armé international, ni avec cette thèse de zones occupées par des
3 forces armées étrangères du HVO. La citation de l'Accusation, note de bas
4 de page 266 de sa réponse, confirme ce fait.
5 Toutes les références concordent pour dire qu'il n'y a qu'une
6 définition, c'est-à-dire qu'un territoire est occupé lorsqu'il est placé
7 sous l'autorité de l'armée hostile et de l'Etat auquel il appartient qui a
8 cessé d'exercer sa propre autorité. D'après de nombreux éléments de preuve,
9 comme nous l'avons entendu cette semaine, notamment la pièce 4D410, et des
10 déclarations des autorités de BiH, le HVO faisait partie intégrante au même
11 titre que d'autres des forces armées de RBiH ou de la BiH. Et donc le HVO
12 ne peut pas être considéré comme une puissance étrangère. Comme l'établit
13 la constitution de SRBiH dans son article 256, et conformément à la loi sur
14 la Défense populaire généralisée dans son article 63, les communautés
15 croates ont créé des structures de Défenses territoriales et de protection
16 civile conformément à un esprit d'unité avec les municipalités voisines
17 telles qu'établies par l'Etat de BiH.
18 Et il convient de souligner dès le début que non seulement le HVO se
19 trouvait sur ce territoire à partir du premier moment de la guerre et
20 n'avait pas envahi ce territoire, mais que les structures du HVO étaient
21 des structures légales qui s'étaient composées de personnes qui avaient des
22 postes similaires dans ce territoire même avant la guerre. Par exemple,
23 dans certaines régions, comme Posusje, Grude, Tomislavgrad, et à d'autres
24 endroits, il n'y avait pas de combat, ni de modification des pouvoirs
25 existants et des structures existantes. Les organes municipaux locaux sont
26 restés les mêmes, même s'ils tombaient sous la coupe du HVO. Mais il n'y a
27 pas de forces "hostiles" entre guillemets, ni d'"invasion" et ce manquement
28 au fondement nécessaire pour établir l'occupation fait qu'automatiquement,
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1 tout le concept ne doit pas être pris en considération.
2 Un conflit armé ne peut se définir comme étant international qu'à la
3 condition qu'un Etat étranger a le contrôle total sur les forces armées
4 subordonnées qui ne lui appartiennent pas directement. Mais le contrôle
5 exercé doit inclure plus que cette disposition d'aide financière ou
6 d'équipement militaire ou de formation approvisionnée.
7 Aucune Chambre ne peut raisonnablement conclure qu'un conflit armé
8 international existait, ni que le HVO était une armée étrangère, ni que la
9 République de Croatie avait fourni une aide uniquement au HVO et pas à
10 l'ABiH. Je ne vais pas répéter la pléthore d'éléments de preuve que nous
11 avons entendus cette semaine s'agissant de l'approvisionnement en armes que
12 la Croatie a fournies au HVO et à l'ABiH, mais j'aimerais mettre en exergue
13 un élément de preuve, 90 % des armes et de l'aide matérielle et technique
14 de l'ABiH était fournie par la République de Croatie et par le HVO. Page du
15 compte rendu 42146.
16 Je vais également souligner le fait qu'à toute cette période, le président
17 de BiH, M. Izetbegovic, s'est rendu en d'autres pays en passant par la
18 Croatie. Nous avons déjà entendu d'autres équipes de la Défense cette
19 semaine arguer que l'accord sur l'amitié et la coopération du 21 février
20 1992, qui a reconnu que l'ABiH et le HVO faisaient partie intégrante de la
21 même force de Bosnie-Herzégovine.
22 Le 29 juin 1993, le président Izetbegovic lui-même a déclaré que le HVO
23 était une partie constituante des forces de l'armée de BiH. Le 24 avril
24 1993, les présidents de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et du HVO se sont
25 rencontrés à Zagreb pour discuter du commandement conjoint qui existait
26 entre le HVO et l'ABiH. Et donc, Messieurs les Juges, si nous devions
27 suivre la logique de l'Accusation selon laquelle il s'agissait d'un organe
28 de facto, étant donné l'appui qui avait été apporté de Croatie, eh bien,
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1 les éléments de preuve nous montrent clairement que l'ABiH devrait
2 également être considérée comme un organe de facto de la Croatie, comme le
3 HVO; en conséquence, il n'y a aucun élément fondant cette application et,
4 en conséquence, on ne peut appliquer les protections additionnelles dans ce
5 cas-ci.
6 Messieurs les Juges, j'aimerais à présent me tourner vers la question
7 numéro 4, étant donné qu'elle porte sur la constatation hypothétique que
8 l'intention de la Chambre de première instance selon laquelle l'intention
9 des forces du HVO s'agissant des morts et de civils qui avaient pris refuge
10 à Enver Sljivo, et notamment l'impact que cela aurait eu si la Chambre de
11 première instance s'était trompée sur l'entreprise criminelle commune et le
12 plan criminel commun.
13 Je voudrais revenir sur ce que Me Khan a mentionné plus tôt cette semaine.
14 Il a fait référence à l'affaire Jogee, la référence complète est UKSC 8,
15 cette affaire a été traitée en 2016, et dans cette affaire, la Cour suprême
16 d'Angleterre et du Pays de Galles s'est prononcée, mais je ne vais pas
17 entrer dans les détails, mais la Cour suprême a, en gros, conclu que le
18 droit anglais, au moment de l'affaire Tadic et sur laquelle la Chambre
19 d'appel s'était fondée - et là, je vous renvoie à la note de bas de page
20 287 de l'arrêt Tadic - formulant le modèle de l'ECC du TPIY, était erroné.
21 Pour la Cour suprême, la position adéquate serait la suivante : la partie
22 secondaire ne serait coupable du crime commis par l'auteur principal que
23 s'il y avait intention et que cette intention peut être conditionnée à
24 l'occurrence de faits qui ont mené à la commission des crimes. Et donc, se
25 dire qu'il se peut que le crime allait se passer n'est pas le bon critère
26 juridique, mais ce critère devrait plutôt se fonder sur les éléments de
27 preuve en possession de celui qui était animé de l'intention requise. Donc,
28 l'affaire était Jogee UKSC 8, paragraphes 83 et 92. Comme l'a fait
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1 remarquer la Cour suprême dans ce jugement :
2 "L'anomalie frappante d'exigence d'un seuil plus bas, d'un seuil minimal
3 pour établir la culpabilité en l'espèce s'agissant de l'élément accessoire
4 ou de l'élément principal n'était pas la bonne."
5 Et je laisse toute discrétion aux Juges de cette Chambre de corriger cette
6 erreur, s'ils l'estiment nécessaire.
7 Alors, nous allons ensuite parler de la troisième catégorie d'entreprise
8 criminelle commune lorsque nous aborderons les deux documents au point
9 4(c)(ii). Et je vais essayer de ne pas trop répéter ce que mes collègues
10 ont déjà fait valoir pendant la semaine, et c'est la raison pour laquelle
11 nous estimons que non seulement les événements de Gornji Vakuf étaient un
12 événement local isolé qui ne peuvent prouver aucune existence d'objectif
13 criminel commun. Si cette constatation selon laquelle le bombardement
14 d'Enver Sljivo constituait des crimes d'homicide intentionnel est
15 renversée, la constatation de la Chambre de première instance sur
16 l'existence d'un schéma systématique, d'un comportement systématique sur
17 les attaques du HVO devrait également être renversée, ainsi que leurs
18 conclusions s'agissant de meurtres, assassinats, d'homicides intentionnels
19 à Mostar et à l'Heliodrom et plus tard, après le 30 juin 1993, et ce, en
20 faveur du défendant. La raison est assez simple. La Chambre de première
21 instance s'est fondée pour cette constatation sur les homicides
22 intentionnels et les meurtres ou assassinats tels que ce bombardement
23 d'Enver Sljivo pendant les attaques à Gornji Vakuf et Mostar, et s'était
24 fondée là-dessus pour arriver à l'entreprise criminelle commune.
25 Le jugement de la Chambre de première instance au paragraphe 65, au
26 tome 4, en se fondant sur sa conclusion, à savoir qu'il y avait un objectif
27 criminel commun tel qu'il est allégué, c'est-à-dire "une ligne de conduite
28 manifeste" de la part des forces du HVO. Donc, si le pilonnage susmentionné
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1 de la maison d'Enver Sljivo est affirmé, à ce moment-là, la conclusion
2 portant sur les homicides intentionnels et le meurtre à Gornji Vakuf ne
3 dispose plus d'aucun élément de preuve pour l'étayer. Donc, le concept de
4 "une ligne de conduite manifeste" de la part des forces du HVO est ensuite
5 remis en cause et annulé, d'autant qu'il n'existe pas d'autres conclusions
6 analogues d'homicides intentionnels et de meurtres par rapport à d'autres
7 municipalités, à l'exception de Mostar plus tard. Cela ne coïncide pas avec
8 la thèse de l'Accusation sur l'entreprise criminelle commune. Aucune ligne
9 de conduite manifeste signifie qu'il n'y a pas d'objectif criminel commun
10 qui remet en cause la théorie de l'entreprise criminelle de catégorie
11 numéro 1 dans les municipalités. Cela signifie qu'à cette période, on ne
12 peut pas estimer que M. Coric est responsable pénalement de l'entreprise
13 criminelle commune de première catégorie.
14 Et donc, si nous partons maintenant sur les événements de Mostar. Si aucune
15 conclusion ne peut être déduite à partir des éléments de preuve qu'il y
16 avait une "ligne de conduite manifeste" et qu'il n'y a donc pas
17 d'entreprise criminelle commune originale de catégorie 1, que celle-ci
18 n'existait pas dans les municipalités, ensuite il est illogique de dire que
19 cette entreprise criminelle non existante serait élargie pour inclure
20 Mostar, comme la Chambre de première instance l'a constaté à tort au tome
21 4, paragraphe 54. Le meurtre en tant que "ligne de conduite manifeste" est
22 essentiel aux conclusions de la Chambre de première instance pour dire
23 qu'un plan criminel existait; et sans conclusion permettant d'étayer les
24 meurtres au vu des éléments de preuve, Messieurs les Juges, vous devez
25 acquitter Coric du chef 2 et du chef 3. D'autant que si au vu des éléments
26 de preuve il est raisonnable de constater que les crimes allégués sont le
27 résultat d'opérations strictement militaires sur lesquelles Coric
28 n'exerçait aucun rôle; et deuxièmement, concernant la période qui a suivi
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1 le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de juin et juillet, il n'y a
2 aucune opération militaire quelle qu'elle soit, en somme.
3 En outre, si nous revenons à la question de la maison d'Enver Sljivo, la
4 Défense doit préciser quelque chose - hormis ce qu'ont déjà dit les avocats
5 de la Défense - l'Accusation indique qu'il y avait de la fumée qui sortait
6 de la cheminée, mais l'Accusation ignore ce qu'elle avait concédé elle-
7 même, c'est-à-dire que les défenseurs armés se trouvaient à des dizaines de
8 mètres de la maison, ou les références de mes collègues aux éléments de
9 preuve qui montrent que ces défenseurs étaient encore plus près de la
10 maison. Donc, une analyse correcte n'a pas été faite pour exclure le fait
11 que cet obus ne faisait pas partie d'une opération militaire légitime entre
12 les deux forces armées qui s'opposaient ou dans lesquels les décès
13 malheureux constitueraient des dommages collatéraux.
14 Donc, la Chambre de première instance a commis une erreur en indiquant que
15 ces obus faisaient partie de catégorie générique puisque armes
16 indiscriminées sans mener une analyse correcte. Je vous rappelle ce qu'a
17 déclaré la Chambre d'appel dans l'arrêt Galic qu'un obus ne peut être
18 défini comme étant "indiscriminé" qu'après "avoir déterminé qu'il n'y avait
19 aucune possibilité ou qu'il n'était pas raisonnable de conclure que les
20 victimes … ont été atteintes de façon non intentionnelle par les combats à
21 proximité de l'endroit où ils se trouvaient."
22 Paragraphes 232 à 235 de l'arrêt Galic.
23 Il existe de nombreuses conclusions raisonnables alternatives. Par exemple,
24 si les civils se trouvent sur les lignes de front ou les forces de l'ABiH
25 défendent ou placent leurs unités à proximité de structures civiles, de
26 nombreuses conclusions qui qualifient les décès de non intentionnels et
27 pour lesquelles on ne peut pas être tenus responsables militairement
28 parlant. Nous attirons votre attention également sur le fait que
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1 l'Accusation vous présente maintenant une version différente de celle
2 avancée par la Chambre. Autrement dit, l'Accusation avance que des tirs à
3 partir de char, très précis ont été utilisés. Si l'Accusation soutient cet
4 argument, à ce moment-là l'Accusation vous dit que le jugement de première
5 instance est erroné. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du
6 beurre.
7 Je vais maintenant passer à l'élément moral, la mens rea dans les chefs 2
8 et 3. La Défense n'a cessé de dire et d'expliquer dans le détail dans son
9 mémoire en clôture et son mémoire en appel, que Coric n'a pas reçu des
10 rapports de combat, n'avait aucun pouvoir de commandement sur les
11 opérations militaires, ou que la police militaire utilisée lors de ces
12 opérations, n'était pas présente dans la zone de combat à Gornji Vakuf. En
13 réalité, nous disposons de différents éléments, qu'au cours de la période
14 pertinente, M. Coric se trouvait à l'hôpital de Zagreb. P1350; pages du
15 compte rendu d'audience 50967, 51082, 51087 et -8. Au tome 4, paragraphes
16 920 et 921 du jugement, le seul élément sur lequel se fonde la Chambre eu
17 égard aux connaissances qu'avait Coric des crimes et ce qui s'est passé à
18 Gornji Vakuf, ce sont deux rapports qu'il a envoyés, le P1635 et le P3090.
19 Il a délivré ces rapports simplement pour fournir des données statistiques
20 sur les victimes au combat de la police militaire, ce que l'on peut
21 interpréter comme étant des combats légitimes, et le fait d'avoir combattu
22 contre et capturé des combattants de l'ABiH ainsi que d'avoir fourni dans
23 ces rapports des éléments d'information sur la nécessité d'augmenter les
24 activités contre ces crimes. De tels rapports ne peuvent pas constituer un
25 fondement pour l'élément moral de crime, d'homicides intentionnels ou de
26 meurtres à Gornji Vakuf de la part de Valentin Coric.
27 En outre, par exemple, au paragraphe 33 du mémoire en appel, nous avons
28 abordé différents volets des éléments de preuve qui montrent que Coric ne
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1 disposait pas de l'élément moral requis, notamment l'entraînement
2 professionnel adéquat pour un policier militaire, aux termes du droit
3 international ou du traitement humain des détenus.
4 En outre, au paragraphe 34, nous avons parlé des efforts déployés par Coric
5 pour organiser des cours d'entraînement avec le CICR pour former la police
6 militaire et leur expliquer qu'il fallait agir correctement. Au paragraphe
7 35 de notre mémoire en appel, nous citons les éléments de preuve qui
8 indiquent qu'il n'y avait pas moins de 2 000 rapports au pénal déposés par
9 la police militaire contre les auteurs croates de ces crimes, qui ont dû
10 ensuite être traités par les organes judiciaires compétents. La Défense a
11 soumis des exemplaires de certains registres du bureau du procureur
12 militaire qu'elle a pu se procurer de différents bureaux. Cela se trouve à
13 la pièce 5D4288. Un nombre important d'affaires non classées ont été
14 transférées par les organes judiciaires aux nouveaux tribunaux après les
15 accords de Washington. 5D5027, 5D5032, 5D5024, et la déposition du Témoin
16 Vidovic à la page du compte rendu d'audience 51562 à 51569.
17 Et il nous faut insister sur le rôle de la police militaire ou civile qui
18 s'arrête au moment où ces rapports au pénal sont présentés; jugement, tome
19 4, paragraphes 882, question que nous aborderons plus tard.
20 Et c'est quelque chose sur lequel il faut insister, dans l'affaire
21 Milutinovic, le président Milutinovic a été déclaré non coupable et
22 acquitté même s'il a fait état des crimes qui se sont produits parce qu'il
23 disposait d'informations et avait prévu que l'exécution de la loi et des
24 organes judiciaires traitaient de ces questions-là et visant à poursuivre
25 les auteurs. Milutinovic, jugement de la Chambre de première instance, tome
26 3, paragraphes 132, tome 3, paragraphe 143. Cet acquittement n'a pas fait
27 l'objet d'un appel.
28 Les actions de Coric montrent également qu'il avait prévu que les organes
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1 de la police et les organes chargés de faire exécuter la loi ont travaillé
2 ensemble pour empêcher les crimes et pris les mesures nécessaires pour
3 faire en sorte que ces forces fonctionnent de façon légitime pour empêcher
4 et punir toute activité criminelle. Travail conjoint entre la police
5 militaire et la police civile. On ne peut exclure les éléments de preuve
6 qui indiquent que Coric pensait qu'il faisait partie d'un état légitime qui
7 intervenait ou agissait dans le cadre d'un rôle policier légitime et que
8 les crimes faisaient l'objet d'enquête et étaient sanctionnés conformément
9 à la loi. Il s'agit là des conclusions plus raisonnables que tout objectif
10 criminel commun dont il serait un auteur.
11 Les éléments de preuve les plus importants concernant le manque d'intention
12 aux fins de commettre les crimes peuvent être constatés dans deux documents
13 qui émanent directement de Coric lui-même, délivrés à la même époque.
14 P5471, alors qu'il faisait partie de l'administration de la police
15 militaire; et le P6837, alors qu'il travaillait pour le ministère de
16 l'Intérieur. Dans les deux cas, Coric informe toutes les autres personnes
17 et, en substance, il plaide auprès des commandants militaires du HVO qu'il
18 manque de policiers militaires et de policiers dans la police civile pour
19 empêcher les crimes comme il se doit, parce que les effectifs ont été
20 resubordonnés à la police militaire du HVO pour des activités de combat.
21 Coric demande à ce que ces personnes reviennent de façon à ce qu'elles
22 puissent empêcher et lutter contre les crimes de façon plus efficaces.
23 Au vu de tous ces éléments de preuve, Messieurs les Juges, il était
24 incohérent et effectivement illogique qu'une personne conclue que Coric
25 disposait ou était animé de l'élément moral requis pour commettre les
26 crimes aux chefs 2 et 3, étant donné que son désir où il souhaite à tout
27 prix empêcher les crimes sur l'ensemble du territoire. Donc, aucun élément
28 de preuve n'existe sur lequel la Chambre pourrait se fonder pour en déduire
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1 que Coric partageait ou était animé de l'intention de commettre ces
2 meurtres ou une entreprise criminelle commune.
3 Donc, si les conclusions eu égard à Gornji Vakuf sont infirmées,
4 étant donné cette pléthore d'autres éléments de preuve qui montrent que
5 Coric combattait ces crimes à d'autres endroits, il sera impossible de lui
6 attribuer un élément moral criminel en vertu de l'entreprise criminelle de
7 catégorie numéro 1. Au vu des éléments de preuve, il ne peut simplement pas
8 partager l'intention d'éventuelles ou de co-auteurs allégués de ces
9 meurtres. Et il serait impropre de conclure cela eu égard au poste qu'il
10 occupait en tant que représentant officiel engagé dans les rangs de la
11 police et chargé de faire respecter la loi.
12 Je vais maintenant parler de la mens rea ou de l'élément moral au
13 titre de la responsabilité de l'entreprise criminelle commune de catégorie
14 numéro 3. A titre préliminaire, je souhaite insister que si la Chambre
15 d'appel infirme la conclusion concernant la maison d'Enver Sljivo et les
16 décès à Gornji Vakuf, à ce moment-là, cela nie encore davantage ou écarte
17 la question de la prévisibilité de ces crimes additionnels en vertu de
18 l'entreprise criminelle commune de catégorie numéro 3 de Coric. Ces décès
19 étaient prévisibles en tant que crimes dans le cadre d'un objectif criminel
20 commun - dont il a été établi dans l'arrêt Sainovic, paragraphe 1557 - et
21 en lieu et place de cela, il s'agit en réalité d'une action militaire
22 légitime ou à d'autres raisons ou motifs tels qu'un crime arbitraire qui
23 aurait pu être prévu par un représentant officiel de la police. Encore, du
24 fait de son poste de représentant de la police, par définition, la
25 prévisibilité des crimes ne signifie pas qu'il avait l'intention ou qu'il
26 cautionnait ces crimes dans le cadre d'un objectif criminel commun, en
27 particulier, les éléments de preuve susmentionnés indiquent qu'il faisait
28 de son mieux avec les effectifs limités dont il disposait pour empêcher les
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1 crimes et ensuite remplir son rôle de policier.
2 En outre, dans des conclusions antérieures sur les décès à Gornji
3 Vakuf et ces constatations de meurtre ont été écartés, il ne reste plus
4 aucune possibilité pour que Coric ait pu prévoir les meurtres commis à
5 Dretelj - il s'agit donc d'une conclusion erronée, tome 4, 1021 du jugement
6 de première instance, qui se sont produits plus tard - parce qu'il n'a pas
7 eu de notification antérieure.
8 Je vais maintenant parler de la question numéro 4 soulevée par vous,
9 Messieurs les Juges, sur l'importance des pièces à conviction P01414 et
10 P01393 eu égard à l'appréciation de la capacité à Coric de prévoir les
11 meurtres en vertu de l'entreprise criminelle commune de catégorie numéro 3.
12 A titre préliminaire, je souhaite insister sur le fait que M. Coric n'a
13 jamais fait partie d'une quelconque entreprise criminelle commune ni d'un
14 objectif criminel commun. Je souhaite également faire remarquer qu'il est
15 important, pas seulement cette question au niveau du fond, mais également
16 les dates des documents qui ont été présentés dans le cadre de cette
17 analyse, et de regarder la totalité des éléments de preuve ainsi que le
18 contexte selon lequel ils ont été examinés par les Juges de la Chambre de
19 première instance.
20 Premièrement, le P01939, et c'est un document du Département de la
21 police militaire, qui rapporte des crimes moins conséquents, et donc ne
22 font pas allusion à des meurtres, commis par des membres de la police
23 militaire contre les prisonniers envoyés à Coric à l'administration de la
24 police militaire.
25 Le P01414 est un autre document, il s'agit de l'ordre envoyé
26 directement par Coric le lendemain, après avoir reçu le P1393, envoyé le
27 lendemain aux fins d'enquêter dans ces événements particuliers de crimes
28 allégués et de prendre les mesures nécessaires contre les fauteurs.
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1 Dans le P01414, Coric utilise tous les moyens nécessaires dont il
2 dispose pour agir correctement en tant qu'officier de la police militaire.
3 Entre autres, il demande à ce qu'un rapport sur les événements soit envoyé
4 sur les mauvais traitements et les blessures infligées dans la prison de
5 Tomislavgrad. Il demande à ce que soient précisées les circonstances dans
6 lesquelles les blessures ou les atteintes aux détenus, les atteintes à
7 l'intégrité physique aient été infligées aux détenus de la prison de
8 Ljubuski; il souhaite que l'on découvre les noms de ces auteurs, des
9 personnes qui ont participé à ces événements; le nom des unités à
10 lesquelles ces personnes appartenaient; et que tous les biens volés soient
11 rendus à leur propriétaire; et dans le cas d'objets manquants, que les
12 explications écrites soient fournies. P01414 montre ainsi que Coric n'avait
13 jamais une intention de voir commettre ces crimes et il ne les soutenait
14 pas non plus. Tout à l'inverse, le P01414 montre que la réaction appropriée
15 est celle qui convenait de Coric, à savoir lorsqu'il était informé des
16 crimes ou qu'il soupçonnait que des crimes avaient été commis ou il
17 connaissait que ceci avait été commis par des membres de la police
18 militaire. Effectivement, la Chambre de première instance considère que le
19 P0414 est la preuve que Coric a bien agi en essayant de combattre les
20 activités criminelles. Il ne s'agit pas d'un document qui l'incrimine. Je
21 cite ici le tome 4 du jugement de première instance, paragraphe 881, note
22 de bas de page 1645, dont je vais parler un petit peu.
23 Malheureusement, le dossier en l'espèce ne démontre pas si on a n'a
24 jamais répondu par écrit à Coric à propos du résultat de cette enquête en
25 particulier, ou si les auteurs avaient pu être identifiés et, si c'était le
26 cas, comment ils avaient été punis. Nous ne savons pas quel a été le
27 résultat de cette enquête. Cependant, nous avons d'autres éléments de
28 preuve qui ont montré que Coric avait un point de vue très, très strict qui
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1 interdisait la commission de tout crime de la part de la police militaire.
2 Par exemple, le dossier est clair et montre que dans l'exercice de ses
3 compétences limitées, Coric avait cherché à ce que la police militaire soit
4 la plus professionnelle possible. Nous avons la pièce P129 qui nous montre
5 que Coric avait envoyé des unités de la police militaire sur le terrain
6 pour leur expliquer les règles de discipline qu'ils devaient suivrent. De
7 même, le comportement personnel de Coric a été décrit aux pages du compte
8 rendu 50953 à 50954 et indiquent que la politique était très stricte,
9 politique disciplinaire de la police militaire, et je cite :
10 "…tout auteur doit être poursuivi et un rapport doit être déposé …
11 quiconque entache le nom de la police militaire sur des champs de bataille
12 en Bosnie-Herzégovine devrait être éjecté de l'unité."
13 Ces éléments de preuve montent donc que ces crimes ont été commis par
14 la police militaire, étaient connus de Coric, et qu'il adhérait à la
15 politique stricte précitée et qu'il a renvoyé les auteurs, qu'il les a
16 révoqués de leurs fonctions et a exigé que des rapports doivent être
17 transmis au parquet parce que, pour reprendre ses mots à la pièce P3571 :
18 "Les susnommés ont souillé l'honneur de la police militaire et s'ils
19 restaient dans cette unité, leur présence serait dommageable."
20 Et dans ce cas-là, dans cet exemple-là, les auteurs renvoyés et qui ont
21 fait l'objet de rapports avaient commis des viols.
22 La pièce P03571 est datée après la pièce P01414 et montre dès lors qu'après
23 la pièce P01414, Coric, en sa qualité de chef de l'administration de la
24 police militaire, dans le cadre de son autorité limitée, s'était battu pour
25 empêcher les crimes commis par les membres de la police militaire. Et la
26 charge de la preuve ne revient pas à la Défense, avec tout le respect que
27 je dois à cette Chambre, la Défense n'a pas à prouver le résultat et les
28 conclusions de l'enquête ordonnée, que l'on retrouve à la pièce P01414,
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1 mais dans le contexte des éléments de preuve uniformes et ultérieurs, l'on
2 peut conclure raisonnablement que Coric n'avait pas cautionné ces crimes.
3 Nous estimons que la pièce P01414 est bien comprise comme un ordre
4 d'enquête émis par l'accusé et elle prouve qu'il a pris les mesures
5 nécessaires dans le cadre de ses compétences limitées pour empêcher ou
6 punir ces crimes.
7 Alors, je voudrais maintenant revenir à ce que je vous ai dit tout à
8 l'heure, nous devons insister sur le fait qu'à la lumière de ces éléments
9 et dans ce contexte, la pièce P01414 est utilisée comme exemple des efforts
10 de Coric, efforts de prévenir ces crimes. La pièce P01414 est mentionnée
11 dans le jugement en note de bas de page 1645, au tome 4, et plus tard dans
12 le jugement au paragraphe 882 également, où la Chambre de première instance
13 déclare :
14 "A la lumière de ce qui précède la Chambre conclut qu'en sa qualité de chef
15 de l'administration de la police militaire, Valentin Coric avait la
16 capacité de participer à la prévention des crimes au sein du HVO, mais que
17 son pouvoir était limité à l'enquête des auteurs des crimes, alors que la
18 responsabilité de poursuite se retrouvait entre les mains ou dépendait du
19 procureur militaire."
20 Ces paragraphes se retrouvent dans le tome 4 du jugement, au titre :
21 "Pouvoirs de Valentin Coric dans la lutte contre les crimes". Et cela doit
22 être considéré dans son ensemble. A ce moment-là, Coric avait pris des
23 mesures contre les crimes dont il avait connaissance, il avait les mains
24 liées, il avait n'avait pas tous pouvoirs en raison de sa position, donc il
25 ne pouvait pas faire tout ce qu'il désirait, mais il a fait ce qu'il
26 pouvait, tout ce qui était en son pouvoir pour exercer cette discipline.
27 Et à ce propos, nous aimerions vous renvoyer à la pièce P01678. C'est le
28 propre document de Coric, daté du 17 mars 1993, où il parle de la
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1 subordination des unités de la police militaire et où il déclare qu'ils
2 élimineraient quiconque de la police militaire dont le travail s'oppose au
3 commandant ou au SIS. Il est clair, au vu de ce document, que Coric
4 n'annonçait pas seulement son intention de lutter contre toute forme de
5 crime ou de manquement à la discipline dans la police militaire, mais il
6 déclare également que la police militaire suivrait les informations reçues
7 par ceux auxquels les unités de la police militaire étaient subordonnées -
8 les commandants militaires - et ceux aussi qui avaient l'obligation de
9 lutter contre le crime dans toutes les unités du HVO sans exception.
10 Donc, dans la mesure où Coric pouvait prévoir la survenance d'autres
11 crimes, tels que meurtres ou assassinats, nous devons tenir compte du fait
12 légitime suivant : les auteurs seraient punis et interrogés conformément à
13 sa ligne de conduite stricte par les organes appropriés lorsque lui n'était
14 pas directement compétent pour le faire. A cet égard, l'autre document, et
15 c'est un élément à prendre en compte également, la pièce P01393 n'est pas
16 mentionnée dans le jugement s'agissant de Coric. Cela étant, la pièce
17 P01393 est un document interne de la police militaire. Donc, là encore,
18 dans ce cas-là, Coric réagit comme il le faut et conformément à la
19 législation lorsqu'on l'a informé par la filière hiérarchique régulière de
20 devoir informer la police militaire. Ces documents ne peuvent donc pas être
21 utilisés pour déduire que Coric avait la capacité de prévoir ces meurtres
22 qui auraient été autrement punis et soumis à d'autres voies de recours
23 appropriés, comme il l'a fait pour d'autres crimes.
24 Et puis, le meurtre ou l'assassinat n'est pas mentionné dans ces documents.
25 Vous avez là les pièces P01393 et P01414. Seuls des vols et des rouages de
26 coups étaient mentionnés. Même l'Accusation - dans sa réplique au
27 paragraphe 73 - concède que la prévisibilité du meurtre est fondée sur la
28 connaissance de meurtres commis préalablement et pas d'autres délits tels
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1 que le vol, et cetera. Et partant, même si l'on tient compte uniquement des
2 critères valables aux yeux de l'Accusation, les pièces P01393 et P1414 ne
3 peuvent être utilisées pour déduire que Coric avait la capacité de prévoir
4 les meurtres qui n'auraient pas autrement été punis ou soumis à d'autres
5 voies de recours.
6 Tous les témoins se sont exprimés sans équivoque lorsqu'ils ont dit
7 qu'aucun rapport de combat n'a été envoyé à Coric, sous quelque forme que
8 ce soit, par les subordonnés de la police militaire dans les zones de
9 combat à l'armée. Les éléments de preuve qui existent en la matière
10 montrent que l'administration de la police militaire n'a reçu que des
11 statistiques telles que l'emplacement, la situation générale de l'unité de
12 la police militaire, le nombre, et cetera. Pièce 5D5110, paragraphe 5.
13 S'agissant des crimes qui lui ont été rapportés et dont il avait
14 connaissance, Coric a reçu notification de la part des autorités
15 pertinentes qui menaient des enquêtes, qui arrêtaient et qui renvoyaient
16 des rapports au pénal pour des poursuites ultérieures. Pièce P4058.
17 Nous souhaitons également insister sur un rapport envoyé par Coric au
18 Département de la défense, 5D2113, qui précise quelles sont les mesures
19 contre les crimes qui ont été mises en place à Mostar avec des "résultats
20 notables", à savoir lorsque la police militaire a décidé de prendre le
21 contrôle de certains quartiers de la ville pour empêcher le pillage. De
22 même, la pièce 5D4110, où Coric prend les mesures nécessaires dans le
23 domaine limité qui est le sien pour contribuer à faire appliquer la loi,
24 des efforts à cet égard à Mostar, pour essayer d'améliorer l'efficacité des
25 mesures contre les crimes et soutenant ainsi la formation d'officiers de la
26 police scientifique et encourageant la police militaire à travailler plus
27 étroitement avec la police civile. Et sa position était la même lorsqu'il a
28 quitté la police militaire et qu'il est devenu ministre de l'Intérieur.
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1 En outre, en nous fondant sur les deux documents à la question numéro
2 4(ii), Coric n'aurait pu prévoir les meurtres qui ont été commis par la
3 suite à des dates différentes et dans des circonstances différentes, en
4 particulier les crimes commis par le personnel qui ne relevait pas de son
5 autorité et qui ne relevait pas de ses compétences et qui ne lui rendait
6 pas compte. Les dates et le contexte sont assez importants.
7 Il faut rappeler que d'autres éléments de preuve montrent que Coric
8 ne disposait pas les compétences nécessaires sur toute la police militaire,
9 parce qu'il était engagé sur les lignes de front avec des militaires du
10 HVO. L'autre jour, M. Stringer, aux pages du compte rendu d'audience 422 à
11 423 a indiqué, à vous, Messieurs les Juges, que la majorité de la Chambre
12 avait à juste titre conclu que d'autres appelants que la police militaire
13 leur aurait été subordonnée et non pas Coric. Mais mon confrère abordera la
14 question de la resubordination de la police militaire et civile plus tard
15 aujourd'hui. Encore une fois, je parlerai des efforts de Coric consistant à
16 essayer de faire revenir les membres de la police militaire et civile pour
17 les engager dans des activités pour faire respecter la loi.
18 Donc à tous moments, Coric - du fait dans son rôle de policier - devait
19 prévoir les crimes, mais il a également prévu que les organes chargés de
20 faire respecter la loi pouvaient travailler dans ce sens et empêcher de
21 tels crimes. Et si cela s'avérait nécessaire, il était important que les
22 membres du personnel puissent revenir pour remplir ce rôle. Sauf votre
23 respect, nous sommes surpris par la question posée par la Chambre d'appel,
24 lorsqu'elle pose certaines questions, et l'appel du bureau du Procureur et
25 le mémoire de l'intimé posent un certain nombre de questions dans la mesure
26 où ces documents ne sont pas cités par l'Accusation concernant Coric. Il
27 s'agit ici de la réplique du bureau du Procureur dans la pièce P01393 dans
28 le contexte de Pusic.
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1 La Chambre de première instance reconnaît que tome 4, paragraphes
2 881, 882, que Coric a combattu les crimes. Il utilise ce document à titre
3 d'exemple, pour montrer comment il remplissait ses obligations de policier,
4 que l'entreprise criminelle commune est une forme de responsabilité, qu'il
5 remplissait ses devoirs en combattant les crimes, cela ne peut pas
6 constituer une part importante d'une entreprise criminelle commune, cela ne
7 peut pas être interprété non plus comme contribuant à la réalisation d'une
8 entreprise criminelle commune. En accomplissant ses devoirs au quotidien,
9 celui d'un officier de police, pour prévoir et réagir contre les crimes,
10 cela devient un élément clé d'un autre crime ou la preuve qu'un crime
11 serait commis plus tard; et donc le seul élément de preuve, le seul fait de
12 combattre un crime devient un crime en soi. Ce qui est absurde et tout à
13 fait contraire aux systèmes juridiques du monde entier.
14 Nous rappelons aux Juges de la Chambre d'appel que conclure, comme
15 dans la Chambre d'appel dans Halilovic au paragraphe 59 du jugement :
16 "Par exemple, un officier de police peut empêcher et punir les crimes
17 qui relèvent de sa compétence, mais cela ne fait pas de lui un supérieur
18 hiérarchique, (au sens de l'article 7(3) du Statut) par rapport à un
19 quelconque auteur qui relève de sa compétence."
20 Sauf votre respect, la même analyse s'applique à l'entreprise
21 criminelle commune quelle que ce soit sa catégorie. Le rôle de Coric en sa
22 qualité de militaire et ensuite de policier de la police civile ne peut
23 être utilisé pour imposer une responsabilité contre lui, parce qu'il a agi
24 en sa capacité officielle, et qu'il avait prévu les crimes et qu'il avait
25 également prévu de faire appliquer la loi par les organes compétents pour
26 empêcher et punir ces crimes, comme tout autre policier du monde. Un autre
27 résultat consisterait à dire ou une autre conclusion consisterait à dire
28 que cela constituait un crime que d'agir comme un policier. Encore une
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1 fois, nous devons insister sur le fait que ces documents en cause dans la
2 question 4 (c)(ii) que nous ne parlons pas de crimes sélectifs, mais que
3 Coric combattait ces crimes lorsqu'il faisait partie de la police
4 militaire, il a fait en sorte d'empêcher et de punir ceux qui commettaient
5 des crimes contre le groupe le plus vulnérable à ce moment-là, les
6 prisonniers musulmans. Donc, pour que l'appelant Coric soit condamné et
7 tenu responsable pénalement pour avoir rempli ses obligations serait un
8 mauvais précédent pour n'importe quelle instance judiciaire. La question
9 que cela pose, si quelqu'un fait des efforts pour empêcher et punir des
10 crimes du fait de son rôle au sein de la police et lorsqu'il combat les
11 crimes, est-ce qu'une telle personne peut automatiquement et strictement
12 être responsable de tout crime futur commis par des auteurs qu'il ne
13 connaissait même pas, qu'il ne pouvait pas empêcher ? Sera-t-il sanctionné
14 pour avoir fait quelque chose de bien ? N'importe quel policier combat les
15 crimes, c'est son devoir. Il ne peut pas être sanctionné ou puni parce
16 qu'il était tout simplement, malheureusement un policier, et il doit être
17 efficace et remplir ses fonctions en empêchant et punissant les crimes qui
18 sont commis dans son domaine de compétence ou dans la région qui relève de
19 ses compétences. Et il ne peut pas non plus prévoir que cela aurait pu se
20 produire.
21 Donc j'en termine avec ces questions, nous insistons sur le fait que
22 l'entreprise criminelle de catégorie numéro 3 est la question qui est posée
23 ici dans l'analyse dolus eventualis, dans ce critère qui est retenu et
24 appliqué dans le cas de l'accusé, qui n'avait pas l'intention de voir
25 réaliser ce résultat, mais savait que les actions d'un groupe pouvaient
26 conduire à ces résultats et qu'il a volontairement pris ce risque. Ces deux
27 documents qui sont remis en cause -- ni ces documents ni la totalité des
28 éléments de preuve montrent que Coric avait l'intention de commettre les
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1 crimes ou de les laisser impunis et il a encore moins délibérément pris ce
2 risque. C'est tout à fait tout le contraire eu égard aux compétences
3 limitées qui étaient limitées, qui étaient les siennes, il avait
4 l'intention de les combattre et de s'opposer à ce risque, et de s'assurer
5 que ces crimes contre les auteurs fassent l'objet d'enquête et soient
6 sanctionnés.
7 Alors je vais maintenant parler de la question numéro 5 sur
8 l'éventuelle annulation de la conclusion de la Chambre de première instance
9 sur la question de la destruction des biens provoquée à Dusa, Hrasnica,
10 Zdrimci et Uzricje, qu'il s'agissait d'une destruction arbitraire et non
11 justifiée par des nécessités militaires. Encore une fois, certains de mes
12 confrères vous ont déjà parlé de cette question, et je souhaite me joindre
13 à leurs arguments et simplement aborder certains points. Dans le jugement
14 de la Chambre de première instance, tome 3, paragraphe 1569, la Chambre de
15 première instance déclare qu'elle a reçu des éléments de preuve qui
16 indiquaient que des membres de l'ABiH étaient présents dans la ville de
17 Gornji Vakuf, et précisément dans les villages de Dusa, Hrasnica, Zdrimci,
18 et Uzricje à l'époque de l'attaque par le HVO et la destruction allégée des
19 maisons. Certains hommes musulmans armés étaient cachés à l'intérieur des
20 maisons, de temps en temps. Néanmoins, la Chambre de première instance a
21 établi que le pilonnage de ces villages était indiscriminé. En outre, la
22 Chambre de première instance a conclu de façon explicite qu'à Uzricje où un
23 policier musulman avait été resubordonné à l'armée du HVO a été déployé,
24 qu'il y avait également des hommes armés musulmans. Ce village ainsi était
25 défendu par une force militaire adverse et armée qui comprenait des hommes
26 musulmans. Confer le jugement de la Chambre de première instance, tome 2,
27 paragraphe 370, et la même chose valait pour la situation à Zdrimci et
28 Hrasnica. Il ne s'agit pas d'endroits qui n'étaient pas défendus.
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1 Nous n'avons aucune information sur l'emplacement des civils, c'est-
2 à-dire à quelle distance ces civils se trouvaient de la zone de combat, des
3 lignes de front ou des combattants ou des combattants de la partie
4 belligérante. Nous n'avons pas non plus, d'information sur la quantité, le
5 nombre de bombardements, nous n'avons pas d'éléments de preuve ou d'expert
6 qui décrirait clairement toutes les conditions qui entouraient ces
7 bombardements et qui seraient nécessaires pour les apprécier. La charge de
8 la preuve revient à l'Accusation, et l'Accusation n'a pas présenté
9 d'élément de preuve à cet égard. Donc aucun Juge du fait raisonnable ne
10 pourrait conclure qu'il n'y avait qu'une seule conclusion à être tirée, à
11 savoir qu'il s'agissait d'action indiscriminée parce que cette conclusion
12 est entachée d'un doute raisonnable. Il y a plusieurs possibilités,
13 plusieurs conclusions possibles à la lumière des éléments de preuve, y
14 compris le combat légitime.
15 De plus, la Chambre de première instance n'établit aucun distinguo
16 entre nécessité militaire et acte indiscriminé, ne dit rien sur le moment à
17 partir duquel quelque chose ou une nécessité militaire devient
18 indiscriminée. Et cela est assez étrange, étant donné que la Chambre de
19 première instance reconnaît qu'il y avait des combattants de l'ABiH sur le
20 terrain et même des pertes du HVO lors des combats avec les forces de
21 l'ABiH dans ces villages.
22 L'autre jour, j'ai entendu M. le Procureur Stringer atténuer le
23 niveau de combat dans ces villages, page du compte rendu 419. Mais,
24 Messieurs les Juges, contentez-vous de regarder les éléments de preuve qui
25 ont été versés au dossier et vous verrez qu'il y avait des pertes
26 significatives lors de ces combats dans ces villages. Par exemple, la pièce
27 P03090, qui nous montre que la police militaire resubordonnée à l'armée du
28 HVO a perdu 10 hommes et 63 ont été blessés suite à ce combat. Ce qui veut
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1 dire qu'au moins, il y avait un certain niveau de combat légitime qui
2 existait. Mais la Chambre de première instance n'a pas tenu compte de ces
3 éléments de preuve et cette autre conclusion raisonnable au regard des
4 éléments de preuve serait de dire qu'il s'agit d'une violation du principe
5 in dubio pro reo. Il n'y a pas d'analyse concertant une marge d'erreur
6 acceptable lors des bombardements d'artillerie. Il n'y a pas de fixation de
7 normes claires à cet égard. Je vous rappelle, Messieurs les Juges, que la
8 Chambre de première instance devait conclure qu'il n'y avait qu'une seule
9 conclusion raisonnable, pas plusieurs.
10 L'analyse du jugement nous montre que la norme établissant la
11 différence entre les bombardements en raison d'actions militaires légitimes
12 et d'une part ceci et d'autre part, la nécessité militaire. Et
13 malheureusement, même le bombardement militaire légitime peut provoquer des
14 dommages collatéraux non intentionnels à des biens.
15 Qui plus est, le jugement au tome 2 de la Chambre de première
16 instance, paragraphe 353, nous indique que :
17 "Elle a admis des éléments de preuve montrant que la destruction, en
18 particulier de maisons dans la ville de Gornji Vakuf, ne résultait pas
19 simplement de bombardements du HVO mais aussi de combats à l'intérieur de
20 la ville entre le HVO et l'ABiH et de bombardements de la VRS."
21 Donc, sur la base de cette constatation, la Chambre de première
22 instance ne pouvait pas conclure au-delà de tout doute raisonnable que la
23 destruction était le fruit d'actes délibérés, indiscriminés ou illégaux du
24 HVO, ni de M. Coric.
25 J'aimerais à présent -- la dernière question, question numéro 10 de
26 votre liste de questions, Messieurs les Juges, sur l'impact potentiel de la
27 condamnation de l'entreprise criminelle commune de notre client si vous
28 deviez accueillir le moyen d'appel numéro 1(A) de l'Accusation.
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1 Alors, tout d'abord, nous aimerions vous faire remarquer que
2 accueillir cette branche du moyen d'appel de l'Accusation, 1(A), n'aurait
3 aucune incidence sur notre appel s'agissant des condamnations de
4 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie. J'aimerais tout
5 d'abord attirer votre attention sur le paragraphe 198 de notre mémoire en
6 appel, où nous expliquons clairement que la possibilité est l'étalon
7 adéquat pour apprécier l'ECC de troisième catégorie et nous déclarons que
8 la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a appliqué
9 cette norme et a conclu que les crimes étaient prévisibles à Coric parce
10 qu'il n'avait pas connaissance, et donc qu'il ne pouvait pas prévoir que
11 ces crimes étaient possibles.
12 De plus, nous remarquons que même si la Chambre de première instance,
13 d'un point de vue linguistique, a utilisé la terminologie "probabilité" et
14 "possibilité", s'agissant des crimes supplémentaires pour lesquels Coric a
15 été condamné au titre de l'ECC 3, il est clair que la Chambre de première
16 instance avait appliqué le critère exact qui était la possibilité, mais
17 n'avait pas appliqué ce critère dans son analyse des éléments de preuve
18 pour constater que Coric était coupable de ces crimes et qu'il n'aurait pas
19 pu les prévoir.
20 Par exemple, nous aimerions renvoyer les Juges de la Chambre aux
21 paragraphes 200, 207 et 209 de notre mémoire, où nous décrivons davantage
22 en détail les erreurs commises par la Chambre de première instance. Je vais
23 vous en donner un à titre d'exemple. Au tome 4, paragraphes 1018, 1020,
24 Coric est condamné à tort par la Chambre de première instance au titre de
25 sa responsabilité au titre de l'ECC 3 pour des meurtres à Dretelj,
26 précisément en utilisant le critère idoine et la terminologie selon
27 laquelle "des crimes auraient pu être commis pour pouvoir apprécier cette
28 prévisibilité". Donc, nonobstant notre constatation sur l'appel interjeté
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1 par l'Accusation, vous devriez acquitter M. Coric de toute responsabilité
2 au titre des crimes de troisième catégorie, car il a été condamné pour ces
3 derniers à tort.
4 De plus, comme nous l'avons déjà détaillé dans le reste des
5 paragraphes de notre huitième moyen d'appel, à la lumière des éléments de
6 preuve présentés, on ne peut appliquer ce critère de probabilité ou de
7 possibilité, parce qu'aucun Juge du fait raisonnable ne pourrait conclure
8 que Coric était coupable au titre de l'entreprise criminelle commune de
9 troisième catégorie, parce qu'il n'avait pas la possibilité de prévoir tous
10 les crimes étant donné l'ensemble des éléments de preuve présentés.
11 L'Accusation dans son appel fait valoir que la jurisprudence de la
12 Chambre d'appel confirme que la responsabilité au titre de l'entreprise
13 criminelle commune de troisième catégorie découle du fait que si les
14 membres de l'ECC savaient que les crimes allaient être commis était une
15 conséquence "possible" de l'exécution de l'objectif criminel commun.
16 En outre, l'Accusation dans son appel déclare que le critère adéquat
17 pour conclure à l'entreprise criminelle commune de catégorie 3 et la mens
18 rea d'élément moral exigent que les crimes puissent éventuellement être
19 perpétrés dans l'exécution d'un objectif criminel commun. Et l'accusé a
20 délibérément pris ce risque en décidant de poursuivre sa participation à
21 cette entreprise. Cependant, l'Accusation au paragraphe 198 a précisé que
22 Coric met en exergue et reconnaît que le doute raisonnable va à l'encontre
23 de sa responsabilité :
24 "En restant au poste qu'il occupait et le pouvoir qu'il avait, il
25 avait l'intention ou savait que des crimes seraient commis, de façon
26 délibérée, il a pris le risque que les crimes relevant de l'entreprise
27 criminelle commune de catégorie 3 puissent être commis." Sauf votre
28 respect, compte tenu de son rôle au sein de la police, il ne suffit pas de
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1 dire qu'il avait connaissance des crimes. Il est important qu'il ait eu
2 l'intention de commettre ces crimes. Et l'analyse montre qu'il s'est donné
3 beaucoup de mal pour essayer d'empêcher les crimes, ce qui est contraire à
4 une intention visant à délibérément prendre le risque que ces crimes
5 puissent être commis. Il faut insister encore une fois, insister sur
6 l'arrêt dans l'affaire Sainovic, paragraphe 1557, qui déclare que l'accusé
7 doit prévoir que les crimes puissent être commis "…pour réaliser l'élément
8 moral de ces crimes qui font partie de l'objectif criminel commun."
9 Comme nous l'avons démontré, Coric n'a jamais fait partie d'un
10 quelconque objet criminel commun, et mon confrère abordera cette question
11 davantage.
12 L'Accusation fait valoir qu'à la branche du moyen d'appel 1(A) de son
13 appel, qu'en vertu du critère adéquat Coric serait non pas condamné et non
14 acquitté de certains crimes, étant donné que l'application du critère
15 juridique donnerait lieu à des acquittements, pour ce qui est de Coric en
16 tout cas. Mais hormis le fait d'utiliser un libellé imprécis la Chambre
17 semble avoir appliqué ce même critère de possibilité à la fois lorsqu'elle
18 l'a condamné et lorsqu'elle a acquitté Coric.
19 L'INTERPRÈTE : Branche du moyen d'appel 1(A) précision de l'interprète.
20 Page 28 et ligne 24.
21 M. IVETIC : [interprétation] La Défense de Valentin Coric a fourni une
22 réponse très précise et détaillée à la branche du moyen d'appel de
23 l'Accusation 1(A) aux paragraphes 19 à 23 de son mémoire en réponse, je
24 vous renvoie, Messieurs les Juges, à ces paragraphes car ce sont des
25 éléments qui étayent nos arguments. Encore une fois, il faut insister que
26 l'Accusation a concédé et reconnu que le doute raisonnable existe quant à
27 l'intention de Coric, au paragraphe 198 de l'appel.
28 Si Coric était simplement au courant des crimes qui étaient commis sur son
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1 territoire, même si cela relève de tout devoir d'un policier, et il n'avait
2 pas l'intention de commettre ces crimes; par conséquent, il ne peut être
3 tenu responsable de ces crimes. Au contraire, les éléments de preuve
4 montrent à l'envi qu'il a pris les mesures nécessaires, celles qu'il
5 pouvait prendre, mais qui n'a pas pu toujours traiter les situations comme
6 il le souhaitait. Paragraphes 186 à 210, et ailleurs dans notre mémoire en
7 appel, nous citons de nombreux éléments de preuve qui indiquent que Coric
8 n'était pas au courant de certains événements comme, par exemple, il était
9 hospitalisé à Zagreb pendant un certain temps, et compte tenu de la
10 resubordination de la police militaire au HVO, et ensuite parce qu'il
11 pouvait de façon légitime interpréter des informations dont il disposait eu
12 égard au combat légitime et l'application légitime du droit concernant les
13 biens qui avaient été abandonnés. De même, dans ces mêmes paragraphes, nous
14 citons précisément de nombreux éléments de preuve qui montrent que ni Coric
15 ni la police militaire ne toléraient les crimes, avaient pris des mesures
16 pour les empêcher et en punir les auteurs. Le comportement de Coric en
17 agissant ainsi pour empêcher ces crimes ne permet pas à une quelconque
18 Chambre de première instance raisonnable de conclure qu'il a délibérément
19 et sciemment pris le risque que ses actes ou ses contributions contribuent
20 à une éventuelle commission de crimes ou conduisent à une éventuelle
21 commission de crimes. Encore il s'agit d'une contradiction. En outre, il ne
22 pouvait pas prévoir la possibilité des décès qui lui ont été rapportés et
23 qui étaient différents compte tenu de ce qui s'était passé plus tôt, il
24 s'agissait de morts au combat, et dans ce cas il s'agit des morts de
25 Dretelj, par exemple, que nous avons abordé au paragraphe 208 de notre
26 appel.
27 Nous allons revenir au simple fait que la Chambre de première instance n'a
28 pas utilisé le critère erroné, malgré ce que l'Accusation allègue, hormis
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1 le fait que la Chambre de première instance sur un plan linguistique soit
2 remise en cause et soit imprécise quant à l'emploi des termes qu'elle
3 utilise "la probabilité" ou que "un crime soit commis" avec "pourrait" ou
4 "pourrait être commis", la totalité des conclusions de la Chambre doivent
5 être prises en compte. Et je fais valoir que la totalité des éléments de
6 preuve ont été pris en compte, la Chambre de première instance n'a pas
7 utilisé un critère erroné et les acquittements ont été rendus comme il se
8 doit en accord en conformité avec le critère qui convient.
9 La Chambre de première instance, en fait, cite le volume 1, paragraphes 216
10 à 217 concernant l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie et
11 le critère retenu conformément à la jurisprudence de la Chambre d'appel,
12 que l'Accusation accepte qu'il s'agit là du critère adéquat au paragraphe
13 30 de leur appel et que la jurisprudence dans le cadre d'un appel confirme
14 les jugements de la Chambre de première instance que l'Accusation cite
15 comme étant le critère correct pour les crimes additionnels relevant de
16 l'entreprise de catégorie numéro 3, l'entreprise criminelle commune dans le
17 même paragraphe, donc le critère de la possibilité et le critère exact qui
18 a été appliqué. Donc il est clair que la Chambre de première instance
19 utilise le critère adéquat et cela peut être déduit non seulement de cette
20 citation mais également d'autres notes de bas de page et les citations qui
21 figurent dans le jugement.
22 En outre, au moyen 1 de l'appel de l'Accusation, nous pouvons même dire :
23 en tenant compte des déclarations de la Chambre concernant les meurtres à
24 Stolac et Capljina et dans la prison de Dretelj, la Chambre de première
25 instance fait une analyse correcte et utilise le critère correct et indique
26 que ces acquittements sont corrects, à savoir la conséquence d'un manque
27 d'élément de preuve, et non pas l'application ou une application erronée
28 d'un critère inférieur ou plus élevé au moment d'évaluer le poids à
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1 accorder aux éléments de preuve. Donc ces acquittements ne seraient pas
2 affectés si vous faisiez droit au moyen d'appel 1(A) présenté par
3 l'Accusation dans son appel.
4 En résumé, hormis quelques malheureux termes utilisés et l'emploi des
5 termes "probable" et "serait", la Chambre de première instance a appliqué
6 et s'est fondée sur le critère de possibilité dans sa conclusion; et même
7 l'Accusation et l'appelant admettent cela, mais constate que la Chambre a
8 utilisé un critère dans son jugement et a utilisé le terme
9 "d'occasionnellement".
10 L'Accusation utilise cette interprétation verbale et ces expressions se
11 retrouvent aux paragraphes 216 à 220 du jugement, et il n'est pas logique
12 qu'il s'agit d'une interprétation systématique de la loi, une explication
13 des textes juridiques d'après les règles de la logique formelle et une
14 comparaison avec d'autres critères juridiques d'autres conclusions de la
15 Chambre de première instance. Donc les allégations de l'Accusation sont
16 sans fondement. La Chambre a utilisé le critère correct, le critère tel
17 qu'élaboré et appliqué par la Chambre d'appel dans sa jurisprudence; pour
18 ces raisons, ce moyen d'appel devrait être rejeté.
19 Au paragraphe 23 de sa réponse, la Défense a déclaré la conclusion
20 concernant la branche du moyen d'appel 1 du moyen de l'Accusation ne porte
21 pas sur les conclusions factuelles et les critères juridiques dans le
22 jugement, parce que l'acquittement dont ils se plaignent dans leur appel
23 n'est pas le résultat d'une erreur de l'application de critères juridiques
24 comme ils l'avancent. La Chambre de première instance a appliqué et utilisé
25 qu'un seul critère dans tout le jugement, quand bien même différents termes
26 sont employés.
27 Au vu de ce qui précède, la Défense de Coric avance, sauf votre respect,
28 que la responsabilité pénale au titre de crimes additionnels dans le cadre
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1 de l'entreprise criminelle de troisième catégorie ne peuvent être attribués
2 à M. Coric étant donné qu'il n'était pas prévisible par Coric, même si on
3 retient le critère de la possibilité, parce que les informations dont il
4 disposait n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'être notifié de la
5 possibilité de ces crimes, en particulier dans l'hôpital de Zagreb, et le
6 fait qu'il n'avait pas l'intention de commettre ces crimes de toute façon.
7 En outre, les mesures qu'il a prises pour empêcher les crimes montrent
8 qu'il n'a pas délibérément et sciemment pris le risque que ces crimes
9 pouvaient se produire mais, au contraire, les a combattus à tous moments.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, je peux vous expliquer ce point
11 page 4 du compte rendu, je souhaite reprendre ce que vous avez dit.
12 Lorsque nous traitons de la question de l'occupation et l'aspect de la
13 notification, vous avez dit que : L'Accusation fait valoir sur ce point que
14 la question de l'occupation concernant -- en réponse à votre mémoire et
15 votre mémoire en réponse au paragraphe 69, que l'argument ne peut être
16 retenu étant donné que Coric dans ce même paragraphe que l'Accusation
17 concède que la Défense de Coric s'est opposée à cela. Nous nous y opposons
18 parce que l'Accusation a indiqué que l'occupation faisait partie de leur
19 thèse telle qu'indiquée dans le mémoire en clôture et les plaidoiries
20 réquisitoires.
21 J'ai vérifié au paragraphe 69 et ce paragraphe 69 ne dit rien de la sorte.
22 En réalité, il va à l'encontre de ce que vous dites.
23 "L'acte d'accusation allègue l'existence", je parle ici du mémoire en
24 réponse de l'Accusation, paragraphe 69 :
25 "L'acte d'accusation allègue qu'eu égard à la thèse contre lui, Coric avait
26 compris que compte tenu la position qu'il occupait, le HVO était la force
27 occupante sur le territoire contrôlé par le HVO. Coric avait été notifié
28 qu'il y avait un territoire occupé, mais qui a été contesté par les autres
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1 accusés de ce procès. Son manquement à s'opposer à un quelconque manque de
2 notification lors du procès doit être considéré comme une dérogation de ses
3 droits."
4 Nulle part la Chambre de première instance ni l'Accusation n'ont dit que
5 ceci a fait l'objet d'une concession. Regardez la fin du paragraphe. Vous
6 parlez du paragraphe ici, page du compte rendu d'audience 19, les deux
7 dernières lignes, page 20, et ensuite, au paragraphe 73 du mémoire en
8 réponse de l'Accusation, d'après le compte rendu d'audience, on peut lire :
9 "En outre, les meurtres ne sont même pas cités dans ces deux documents,
10 Messieurs les Juges. Vous avez posé des questions au sujet de cela, P1393
11 et 1414. Il s'agit des vols, mauvais traitements et passages à tabac qui
12 sont cités. L'Accusation, dans son mémoire en réponse, au paragraphe 73,
13 concède qu'il y a eu prévisibilité des meurtres et connaissance des
14 meurtres précédents et pas d'autres crimes, comme les vols, les passages à
15 tabac et les mauvais traitements. Quand bien même l'Accusation accepterait
16 ce critère, P1393, 1414…" et cetera, et cetera.
17 Penchez-vous sur le paragraphe 73 de l'Accusation, encore une fois :
18 "…les arguments de Coric, la Chambre a constaté que les opérations
19 relevaient du contrôle général du HVO en Croatie qui a mené des opérations
20 militaires."
21 Si je continue à lire, ceci n'a rien à voir avec ce que vous avez
22 dit, donc je vous suggère de vérifier cela. Je vais maintenant vous
23 redonner la parole et l'Accusation reprendra cet après-midi --
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ma
25 présentation, je vais d'abord parler de quelques documents dont
26 l'authenticité est douteuse et par rapport auxquels il y a une série
27 d'indices qui montrent qu'il est manifeste qu'il s'agisse de contrefaçons,
28 et sur ces documents, la Chambre de première instance s'est fondée pour
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1 rendre son jugement et pour rendre sa conclusion concernant la
2 responsabilité de mon client. Etant donné que je n'ai pas beaucoup de
3 temps, je fais valoir que ce sujet est exposé de façon détaillée aux
4 paragraphes 262 jusqu'à 265, 296 et 297 de notre mémoire d'appel.
5 Les deux premiers documents sur lesquels j'aimerais attirer votre attention
6 sont les documents P03216 et P03220. Il s'agit, en fait, du même document
7 qui porte deux numéros différents. La Chambre de première instance, par
8 exemple, au tome 1, paragraphes 912 à 914 du jugement de première instance,
9 s'est fondée justement sur ces documents pour formuler ses conclusions
10 qu'aucune Chambre raisonnable n'aurait dû formuler, compte tenu des
11 documents douteux qui ne peuvent pas écarter un doute raisonnable, en
12 particulier lorsqu'on tient compte d'autres moyens de preuve qui les
13 réfutent et qui imposent une conclusion contraire.
14 La conclusion pour ce qui est de l'acquittement de l'accusé. En se
15 fondant sur de tels documents et en ignorant de nombreux moyens de preuve
16 qui démontrent le contraire, la Chambre de première instance a commis une
17 erreur en violant le principe selon lequel le doute profite à l'accusé.
18 Monsieur le Président, je crois que vous allez vous pencher sur cette
19 erreur pour y remédier.
20 Les documents cités sont souvent les seuls moyens de preuve sur lesquels la
21 Chambre de première instance s'est fondée pour formuler sa conclusion
22 disant que mon client avait l'autorité sur les prisons et sur la libération
23 des prisonniers de ces prisons. Je souligne que la Chambre de première
24 instance a omis d'évaluer ces moyens de preuve de façon correcte en
25 appliquant des critères de droit idoines. Pour ce qui est du principe de
26 présomption d'innocence, c'est l'Accusation qui doit prouver ses
27 affirmations au-delà de tout doute raisonnable. De la même façon, la
28 Chambre de première instance doit se pencher sur tous les cas où il y a un
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1 doute raisonnable pour les traiter conformément au principe que le doute
2 profite à l'accusé. Par rapport à cela, je formule que les conclusions de
3 la Chambre de première instance concernant la responsabilité de mon client
4 concernant les prisons ne sont pas les seules conclusions raisonnables qui,
5 si on se fonde sur des moyens de preuve versés en l'espèce, ne peuvent pas
6 être réfutées par d'autres conclusions raisonnables.
7 En plus, d'autres documents fiables, en grand nombre, ainsi que des témoins
8 et leurs témoignages montrent que ces documents sont des contrefaçons et
9 qu'il n'est pas possible de se fonder sur ces documents pour rendre des
10 décisions et pour formuler des conclusions.
11 Etant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas décrire en
12 détail le contenu de ces deux documents contestés, et cela n'est pas
13 nécessaire, d'ailleurs, puisque cela est exposé en détail dans notre
14 mémoire d'appel aux paragraphes que j'ai mentionnés au début de ma
15 présentation.
16 Je vais dire seulement que M. Coric, et c'est aux paragraphes 912 à 914 du
17 jugement de première instance, que Coric répond à un autre document
18 antérieur émanant du colonel Obradovic et que, sur la base de ce document,
19 la Chambre de première instance a conclu que ce sont les moyens de preuve
20 démontrant que les prisons militaires n'étaient que sous l'autorité de
21 l'administration de la police militaire et que cette administration avait
22 l'autorité de les libérer.
23 Bien que la Chambre de première instance ait constaté que la Défense a fait
24 valoir que ces documents sont des contrefaçons, elle n'estime pas qu'il
25 soit nécessaire d'analyser si la Défense avait raison et s'il s'agit
26 effectivement de faux. Et est-ce qu'il est raisonnable de conclure que la
27 Défense a raison ou qu'au moins il existe un doute raisonnable qu'il s'agit
28 de faux ?
Page 616
1 D'abord, je dois faire valoir que Coric n'est pas l'auteur de ces documents
2 et ces documents n'émanent pas non plus de l'administration de la police
3 militaire. Par rapport à cela, je fais valoir que les témoins auxquels ces
4 documents ont été montrés ont confirmé que sur ce document ne figure pas la
5 signature de mon client. Nous en parlons en détail dans notre mémoire
6 d'appel au paragraphe 264. Il est vrai que la signature sur ce document
7 ressemble à la signature de l'adjoint de mon client, Lavric; pourtant, des
8 moyens de preuve démontrent qu'il ne s'agit pas de sa signature non plus.
9 Le Témoin Slobodan Bozic, adjoint du chef département de la Défense, qui
10 connaissait très bien la signature de mon client ainsi que la signature de
11 son adjoint, il a dit clairement qu'il ne s'agissait pas de la signature ni
12 de l'un ni de l'autre.
13 L'analyse plus détaillée de cet argument est exposée dans notre mémoire
14 d'appel au paragraphe 264, ainsi que dans le compte rendu du témoignage du
15 Témoin Bozic, pages 36413 et 3614 [comme interprété]. Bien que l'argument
16 susmentionné soit important, cet argument n'aurait pas le poids qu'il a
17 s'il n'y avait pas d'autres arguments montrant clairement de quoi on parle
18 ici.
19 Monsieur le Président, pendant ce procès, des témoins de l'Accusation
20 et de la Défense ont été entendus : les Témoins E, C, Vidovic; trois
21 témoins, donc, dont deux témoins de l'Accusation, qui ont confirmé que ces
22 documents contestés, qu'ils les ont vus la première fois dans le prétoire
23 et pas auparavant. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que ces
24 témoins, de par leurs fonctions, auraient dû voir ces documents au moment
25 où ces documents ont été rédigés. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve
26 que ces documents, à l'époque en question, à l'époque où ils ont été
27 rédigés, n'existaient pas.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, Maître Tomasegovic,
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1 ralentissez votre débit. C'est parce que les interprètes ont dit que vous
2 parlez trop vite.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Qu'est-ce que cela prouve ? Cela
4 prouve que ces documents, à l'époque relevante [phon], à l'époque où ils
5 auraient été rédigés, n'existaient pas. Il n'y en avait pas. Monsieur le
6 Président, personne n'était au courant de ces documents. Les détails
7 concernant des positions de ces témoins se trouvent au paragraphe 264 de
8 notre mémoire d'appel, ainsi que dans des notes de bas de page
9 correspondantes.
10 Je poursuis. Ces documents ont été adressés, entre autres, à la prison de
11 l'Heliodrom. Je rappelle, Monsieur le Président, que le registre de
12 réception de l'Heliodrom, la pièce à conviction P285, a été versé au
13 dossier en tant que pièce à conviction en l'espèce. Je rappelle, Monsieur
14 le Juge, qu'au début de ma présentation, j'ai dit que ces documents
15 contestés représenteraient une réponse au document signé par le colonel
16 Obradovic, la pièce P03201. Qu'est-ce qu'on peut constater en examinant le
17 registre de réception de l'Heliodrom. Nous pouvons constater que dans ce
18 registre, sous le numéro 683, est enregistré le document émanant du colonel
19 Obradovic, mais les documents contestés n'y sont pas. Les documents
20 contestés n'y sont pas. Ils n'existent pas, personne ne les a vus et
21 n'était au courant de ces documents pendant la période pertinente. Et
22 personne n'a agi dans le sens imposé par ces documents.
23 La façon à laquelle la Chambre de première instance a traité mon client
24 concernant les constatations eu égard à cette preuve, à savoir eu égard au
25 registre de réception de l'Heliodrom est injuste, et met mon client en
26 position d'inégalité. La Chambre de première instance au tome 2, paragraphe
27 1431 de son jugement de première instance, confirme l'authenticité du
28 registre de réception de l'Heliodrom ainsi que sa fiabilité. Il est
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1 inexplicable pourquoi, alors cette même Chambre de première instance ne
2 tient pas compte du fait que ces documents contestés n'avaient pas été
3 enregistrés dans ce registre, bien que cela aurait dû être le cas. Si ces
4 arguments ne suffisent pas à engendrer le doute, un doute raisonnable
5 concernant la fiabilité de ce document, je ne sais pas quels arguments
6 suffiraient. J'affirme que par rapport à ces arguments et par rapport à
7 d'autres moyens de preuve versés au dossier en l'espèce, que la Chambre de
8 première instance n'aurait pas dû fonder sa décision sur ces contrefaçons,
9 et que la Chambre de première instance aurait dû au moins conclure qu'il
10 s'agissait d'un doute raisonnable concernant ces contrefaçons. Tout Juge
11 raisonnable des faits aurait appliqué ici le principe selon lequel le doute
12 profite à l'accusé. En place et lieu de l'application de ce principe, la
13 Chambre de première instance, au tome 1, paragraphe 813, note de bas de
14 page 2234, n'indique que brièvement que la Défense n'a pas demandé
15 autorisation aux fins d'interjeter appel des décisions par lesquelles ces
16 documents ont été versés au dossier en tant que pièces à conviction. Sauf
17 votre respect, la Défense pendant le procès s'est opposée à l'admission de
18 ces documents en audience, oralement donc, et ainsi dans les requêtes; par
19 exemple, dans la requête conjointe aux fins de rejeter certaines requêtes
20 de l'Accusation portant sur l'admission des moyens de preuve documentaires
21 en raison de l'abus du droit de procès. Cette requête a été déposée le 4
22 septembre 2007. Je souligne qu'il n'y a pas d'obstacle pour la Chambre
23 d'appel qu'elle évalue la fiabilité de ces documents en tenant compte de
24 nos arguments et d'autres moyens de preuve versés en l'espèce.
25 Pourquoi il est essentiel de se pencher en particulier sur l'évaluation de
26 ces documents ? C'est parce qu'il s'agit des documents sur lesquels la
27 Chambre de première instance s'est fondée pour formuler ses conclusions
28 concernant la présumée responsabilité de M. Coric par rapport aux prisons.
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1 Sans ces documents --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Il faut que je vous
3 interrompe là. C'est parce que cela ne m'est pas clair. Regardez le compte
4 rendu, la page 38 du compte rendu, la ligne 6 :
5 "La Chambre de première instance, tome 1, paragraphe 813, ne cite que
6 brièvement que la Chambre [comme interprété] n'a pas demandé l'autorisation
7 aux fins d'interjeter appel…"
8 Et je souligne donc "autorisation ou certification pour interjeter
9 appel."
10 "Des décisions sur la base desquelles ces moyens de preuve ont été
11 versés au dossier."
12 Ensuite vous continuez pour dire :
13 "La Défense s'est opposée en audience dans le prétoire à l'admission
14 de ces moyens de preuve ainsi que dans les requêtes."
15 Ensuite vous citez un exemple, l'exemple de la requête par laquelle
16 la Défense l'a demandé. Il s'agissait de la requête pour demander le rejet
17 de quelque chose et vous parlez de la certification d'interjeter appel.
18 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas
19 peut-être été suffisamment précise. J'ai voulu dire que nous n'avons pas
20 contesté, que nous n'avions pas demandé la certification de l'appel, nous
21 ne contestons pas cela, mais il n'est pas vrai que nous n'ayons pas attiré
22 votre attention sur les problèmes concernant ces documents pendant toute la
23 durée du procès en première instance. Et nous considérons que bien que nous
24 n'ayons pas demandé la certification pour interjeter appel, qu'il n'y a
25 aucun obstacle pour la Chambre d'appel pour qu'elle se penche sur nos
26 arguments concernant la fiabilité de ces documents. C'est ce que j'ai voulu
27 dire, peut-être que je n'étais pas suffisamment précise.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.
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1 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Merci.
2 Pourquoi est-il important d'attribuer une si grande attention à
3 l'appréciation de ces documents ? Parce que ce sont des documents sur
4 lesquels les Juges de la Chambre de première instance fondent leur
5 conclusion concernant la responsabilité alléguée de M. Coric au sujet des
6 prisons. Sans ces documents-là, le lien entre Coric et les prisons et la
7 responsabilité de Coric ou sa participation à l'entreprise criminelle
8 commune prétendue n'existerait pas ou alors devrait être évaluée de façon
9 substantiellement autre. Messieurs les Juges, il y a encore quelques
10 documents sans cachet et sans signature dont l'authenticité est à remettre
11 en question, et c'est sur ces documents que les Juges de la Chambre de
12 première instance font leur constatation, volume 3, paragraphe 75., et
13 volume 1, paragraphe 405.
14 Ces documents ont été examinés par la Défense lorsqu'elle a fait son moyen
15 d'appel 298.
16 Pourquoi la Défense insiste-elle sur l'analyse détaillée de ces documents,
17 tant pour ce qui est de leur forme et de leur contenu, que pour leur
18 corrélation avec les autres pièces à conviction ? Parce que, Messieurs les
19 Juges, c'est assez indicatif que de voir que la Chambre de première
20 instance, en dépit de milliers et milliers de documents où il y avait des
21 cachets et des signatures qui ont été confirmées par des témoins entendus
22 au procès, fondent leur appréciation sur la responsabilité de M. Coric sur
23 les quelques documents qui sont les seuls à ne pas avoir de signature et de
24 cachet et dont l'authenticité et la teneur n'ont été confirmées par aucun
25 des témoins entendus dans le procès. Et leur teneur est à l'opposé de la
26 teneur des autres documents en bonne et due forme et, en opposition avec
27 les témoignages que nous avons entendus à l'occasion de ce procès.
28 Messieurs les Juges, tout au long de ce procès, la Défense a en vain essayé
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1 de retrouver les registres de réception et d'envoi de l'administration de
2 la police militaire. Ces registres ont disparu. Si ce n'était pas le cas,
3 on aurait eu à 100 % la certitude nous permettant de vérifier
4 l'authenticité et la crédibilité de chacun des documents qui serait
5 prétendument venu ou arrivé à la police militaire. Mais, même sans cela, en
6 analysant de façon attentive les documents et en établissant une
7 corrélation avec les autres éléments de preuve, le moins qu'on puisse dire
8 c'est qu'il y a un doute raisonnable pour ce qui est de leur fiabilité.
9 Cette analyse n'a pas été faite par les Juges de la Chambre de première
10 instance, raison pour laquelle j'affirme qu'il y a eu une erreur grave de
11 commise constituant un exemple éclatant de déni de justice.
12 L'erreur suivante des Juges de la Chambre de première instance sur
13 laquelle j'aimerais attirer votre attention, Messieurs les Juges, c'est le
14 fait d'avoir ignoré les éléments de preuve présentés par la Défense.
15 L'exemple le plus éclatant de cette façon d'agir est l'élément de preuve
16 5D04288. Il s'agit des livres de réception et registres de plusieurs
17 tribunaux et de plusieurs parquets datant de la période pertinente à l'acte
18 d'accusation et en droit pertinent pour ce qui est de l'acte d'accusation
19 se trouvant être enregistrés sur trois disques durs. En sus de ces
20 registres, on a versé au dossier le registre du tribunal militaire de
21 Mostar, pièce P100 et P101.
22 Messieurs les Juges, ces registres comportent des centaines de dépôts de
23 plaintes au pénal effectuées par la police militaire à l'intention des
24 procureurs pour ce qui est d'enquêtes à diligenter à l'encontre d'auteurs
25 connus et inconnus de tout un éventail de délits au pénal commis au
26 détriment des Musulmans. Ces registres-là et ces cahiers de réception ont
27 été pris suite aux accords de Washington et ils ont été utilisés par la
28 totalité des tribunaux et parquets de Bosnie-Herzégovine.
Page 622
1 Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a constaté que
2 Valentin Coric était responsable ou considéré responsable parce que les
3 auteurs de différents crimes n'ont pas été poursuivis en justice ou
4 sanctionnés. Au paragraphe 982, volume 4, la Chambre de première instance
5 constate que Coric, en sa qualité de chef de l'administration de la police
6 militaire, avait la possibilité de lutter contre la criminalité et que ses
7 attributions n'ont été limitées qu'au niveau des enquêtes, alors que la
8 poursuite en justice relevait des attributions du procureur militaire.
9 Messieurs les Juges, justement, ces éléments de preuve, ces registres
10 montrent bien que la police militaire a fait des dépôts de plaintes au
11 pénal auprès des autorités compétentes. Si la police militaire ou les
12 accusés avaient l'intention d'encourager les crimes commis au détriment des
13 Musulmans, pourquoi auraient-ils fait des dépôts de plaintes au pénal
14 contre des membres du HVO s'agissant de crimes commis au détriment des
15 Musulmans ? La conclusion des Juges de la Chambre est celle de dire que les
16 crimes font partie intégrante d'un plan destiné à accomplir un objectif ou
17 à réaliser un objectif communication, et Coric y aurait pris part en
18 amenuisant ou en atténuant la gravité des crimes commis ou en omettant de
19 procéder à des enquêtes ou en omettant d'empêcher ou de punir la
20 perpétration de ces crimes. Si les Juges de la Chambre avaient pris en
21 considération ces éléments de preuve tels qu'énoncés, ce type de
22 constatation n'aurait pas pu être possible. Ces registres sont un élément
23 de preuve crucial de la Défense. Ils montrent que Valentin Coric s'était
24 bel et bien battu contre la criminalité. Ces éléments de preuve permettent
25 de voir que le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable
26 que Coric avait voulu que les crimes commis contre les Musulmans soient
27 impunis. Alors, en sus d'avoir ignoré ces éléments documentaires, les Juges
28 de la Chambre de première instance, sans explication aucune, n'ont accepté
Page 623
1 ou pas pris en considération dans leur totalité les témoignages des témoins
2 qui sont énoncés au paragraphe de notre mémoire en appel 301 à 303, 305 à
3 308. Ces dépositions n'ont pas été prises en considération par les Juges de
4 la Chambre indépendamment du fait que ces témoins se sont prononcés
5 conformément aux éléments de preuve documentaires et conformément aux
6 témoignages faits par d'autres témoins, tant de la Défense que de
7 l'Accusation. D'autre part, la Chambre de première instance a accepté de
8 façon non critique, par exemple, les propos tenus par le témoin E.
9 S'agissant de celui-ci, au dossier, il y a bon nombre d'indices qui disent
10 qu'il n'est pas fiable. Sa déposition est contradictoire en soi. Elle est
11 contraire aux témoignages d'autres témoins de l'Accusation et de la Défense
12 et elle est contraire aussi aux éléments de preuve documentaires. La
13 Chambre de première instance n'a pas accepté la déposition de ce témoin,
14 mais elle l'a accepté dans les éléments de son témoignage, de ce qui est
15 corroboré par les affirmations de la Défense. Il s'agit là d'un autre
16 exemple de déni de justice au détriment de mon client.
17 L'erreur suivante de la Chambre de première instance que je voudrais
18 mentionner, c'est la façon dont la Chambre de première instance a évalué
19 les attributions de Valentin Coric à l'égard de la police militaire à
20 l'époque concernée et pour soupeser sa contribution à l'entreprise
21 criminelle commune. C'est traité dans le détail dans le moyen d'appel
22 numéro 2, paragraphe 39 à 58 de notre appel. Et du fait du peu de temps que
23 j'ai à ma disposition, je ne vais évoquer que quelques éléments principaux.
24 S'agissant de ses conclusions au sujet du contrôle effectif de Coric compte
25 tenu de ses attributions de facto et de jure, on a mis de côté la situation
26 de facto qui a été de façon similaire décrite par bon nombre de témoins,
27 tant de l'Accusation que des différentes Défenses ici présentes. Les
28 dépositions de ces témoins relativement à la situation de facto se trouvent
Page 624
1 être contraires aux conclusions adoptées par les Juges de la Chambre de
2 première instance portant sur le contrôle effectif. Je me réfère ici au
3 volume 4, paragraphes 871, 872, 876, 878, et je me réfère également à notre
4 appel, paragraphes 39 à 58. En dépit des témoignages des différents
5 témoins, la Chambre de première instance, dans ses conclusions, parle d'une
6 double chaîne de commandement fantôme et prête à confusion pour ce qui est
7 des ordres donnés à la police militaire. Alors, cette conclusion est tirée
8 du fait d'une interprétation erronée des témoignages de témoins et du fait
9 d'avoir ignoré ce qu'ont fourni comme déposition les témoins qui n'ont pas
10 corroboré ce type de conclusions des Juges de la Chambre.
11 A titre d'illustration, on dit que les réformes au sein de la police
12 militaire en juillet et en décembre 1993 ont jeté la lumière sur la chaîne
13 de commandement et, ce faisant, on cite à tort et à travers le Témoin
14 Biskic, en disant que, quand il a quitté les rangs de la police militaire,
15 la chaîne de commandement était plus transparente et le système de
16 présentation de rapport meilleur. Mais qu'a dit ce témoin ? Messieurs les
17 Juges, ce Témoin Biskic a dit que jusqu'en décembre 1993, les unités de la
18 police militaire ont été retirés de la ligne de front, ce qui leur a permis
19 d'être plus efficaces, page du compte rendu d'audience 15181 à 15182. Donc,
20 ce témoin n'a pas parlé d'une double chaîne de commandement fantôme. Il n'a
21 dit qu'une chose, à savoir que la police militaire n'était pas à même
22 d'accomplir ses tâches, du fait d'avoir été engagé dans les combats.
23 S'agissant de ce sujet-là, je voudrais encore attirer l'attention des
24 Juges de la Chambre sur la contradiction au niveau du jugement en tant que
25 tel. Si on lit le volume 4, paragraphes 624 à 628 et paragraphes 661 à 663,
26 816 à 818, puis 872, 876 et 878, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces
27 pièces sont contradictoires entre elles et les conclusions étaient adaptées
28 à la finalité poursuivie, pour ce qui est de la définition ou la
Page 625
1 constatation de la responsabilité des trois différents accusés. Alors, il
2 n'est pas logique dans une armée quelle qu'elle soit, notamment pour ce qui
3 est de la doctrine militaire en général dans des conditions de guerre en
4 particulier, qu'il y ait plusieurs commandants du même rang ou du même
5 garde sur le même secteur et qui commanderaient les mêmes unités. Alors,
6 dans la suite, nous allons nous pencher sur les enfreintes au principe in
7 dubio pro reo lorsqu'il y a eu prise de décision de la part des Juges de la
8 Chambre de première instance concernant la responsabilité de M. Coric et sa
9 contribution à l'entreprise criminelle commune. Et je dirais que la Chambre
10 de première instance a soupesé la responsabilité de M. Coric à l'entreprise
11 criminelle commune et de la responsabilité qui en découlerait, aux
12 paragraphes 1000 et 1001 du volume 4.
13 Pour dire que la Chambre s'était assurée au-delà de tout doute
14 raisonnable que Valentin Coric entre janvier '93 et le 10 novembre '93, en
15 sa qualité de responsable de la police militaire du HVO avait pour
16 attribution le commandement des unités de la police militaire, ce qui avait
17 inclus des attributions relatives à la resubordination de ces unités au
18 HVO. Alors on dit que -- la Chambre a dit que la seule conclusion
19 raisonnable était le fait que M. Coric avait, en été '93, avait pour
20 mission de lutter contre la criminalité sur le territoire de la HZ HB. Et
21 étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs, M. Valentin Coric
22 n'a pas pu combattre cette criminalité. Alors si l'on se penche sur la
23 totalité de ce qui vient d'être dit, la question logique qui se pose est
24 celle de savoir, s'il avait des attributions à l'égard de la police
25 militaire conforme à celles qui figurent aux conclusions des Juges de la
26 Chambre de première instance, pourquoi tout simplement n'a-t-il pas donné
27 l'ordre aux policiers de la police militaire de se retirer de la ligne de
28 front ? La réponse est simple, il est évident qu'il n'avait pas les
Page 626
1 attributions qui lui sont attribuées par les Juges de la Chambre de
2 première instance ou, du moins, existe-t-il un doute raisonnable qui permet
3 de tirer une autre conclusion mis à part celle qui a été tirée par les
4 Juges de la Chambre de première instance. Par la suite, la Chambre de
5 première instance a pris comme conclusion le fait que Valentin Coric avait
6 fermé les yeux devant la perpétration des crimes et que ces crimes sont
7 restés impunis. Je vous rappelle les registres et les livres d'entrée dont
8 j'ai parlé au début de mon exposé et le fait que cela ait été ignoré par la
9 Chambre de première instance. Mais en sus, il y a un grand nombre de dépôts
10 de plaintes au pénal, documentations d'enquête à effectuer, et jugements
11 rendus qui vont à l'encontre de ce qui est énoncé ici.
12 Mon collègue a parlé du document 3571. Ce document qui se rapporte à la
13 date du 19 juillet 1993. Dans ce document, M. Coric demande et donne
14 l'ordre de révoquer de leurs fonctions certains membres de la police
15 militaire pour que le procureur militaire entreprenne des démarches à leur
16 égard. Alors si quelqu'un veut garder impunis certains crimes, ce n'est pas
17 la façon dont le responsable est censé se comporter. La Défense de Valentin
18 Coric s'est penchée sur la responsabilité de son client au niveau des
19 prisons, cela se trouve dans le moyen d'appel numéro 6 (B), (C), (D),
20 (E),(F), (G), (H) et le moyen d'appel 7, paragraphes 161 à 185. Nous
21 n'avons pas le temps de tout élaborer. Mais comme nous l'avons dit mon
22 client a sciemment -- la Chambre a dit que mon client avait sciemment
23 contribué à la mise en détention de certaines personnes dans des conditions
24 difficiles, qu'ils ont été malmenés, battus, et faits l'objet de
25 traitements cruels.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ralentissez, je vous prie.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Partant de tout ce qui a été dit
28 dans ces paragraphes, aucun Juge des faits raisonnables ne saurait conclure
Page 627
1 que Valentin Coric avait encouragé ce type de comportement à l'égard des
2 détenus.
3 Et pour finir, Messieurs les Juges, je voudrais dire pour ce qui est de
4 notre 17e moyen d'appel, nous maintenons l'intégralité de ce qui figure dans
5 notre mémoire en appel, et nous voudrions, qu'au moins, si jamais il n'y a
6 pas invalidation du jugement rendu, nous demandons à ce que l'on prenne en
7 considération le temps passé à l'hôpital et en détention en garde à vue de
8 notre client comme étant une partie de la peine purgée.
9 L'objectif d'un procès c'est que la justice soit rendue. Et la justice est
10 rendue si l'on déclare quelqu'un coupable ou innocent. Un jugement
11 équitable, un procès équitable n'est équitable que si l'on entend les
12 éléments de preuve des deux parties en présence. Nous affirmons que la
13 Chambre ne s'est pas conformée aux principes du indu bio pro reo et aux
14 principes de l'égalité des armes des parties et l'équité des procès. Nous
15 vous demandons donc, Messieurs les Juges, de rectifier ou de remédier aux
16 erreurs commises par la Chambre de première instance, non seulement parce
17 que c'est dans l'intérêt de notre client ou de la totalité des six inculpés
18 mais c'est dans l'intérêt de la justice internationale. Messieurs les
19 Juges, la Défense propose aux Juges de la Chambre d'appel de modifier le
20 jugement rendu en première instance et d'acquitter M. Valentin Coric.
21 Mon collègue vient de me dire que j'avais encore cinq minutes, je pensais à
22 avoir épuisé mon temps.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre collègue a raison. Vous avez
24 encore cinq minutes.
25 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Nous avons le document sous les
26 yeux et je vais peut-être dire quelque chose encore pour que ce que je
27 viens d'exposer prenne tout son sens.
28 Les documents montrent que Valentin Coric a entrepris la totalité de ce
Page 628
1 qu'il pouvait entreprendre pour résoudre les problèmes survenus au niveau
2 des prisons. Suite à ses mises en garde, d'abord en juillet, il y a eu
3 création de commissions, le commandant suprême, M. Boban, avait nommé un
4 coordinateur pour ce qui est d'inspecter la totalité des prisons. Une fois
5 qu'il a appris que cela n'avait pas été fait, en page 4 de la version
6 anglaise de la pièce --
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à Mme -- au conseil de la
8 Défense de nous dire quelle est la référence de la page qu'elle est en
9 train de lire.
10 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] -- met en garde pour dire que la
11 situation est mauvaise dans les prisons militaires. Paragraphe 141 de notre
12 mémoire en appel.
13 La Défense estime que l'analyse de cette déclaration permet de tirer une
14 conclusion raisonnable, à savoir que M. Coric a considéré que les
15 conditions dans la prison n'était pas bonne et qu'il s'agissait d'y
16 remédier. Suite à la réunion d'une commission collégiale de septembre dans
17 le même mois, Boban envoie un ordre pour ce qui est des modalités et des
18 traitements infligés aux prisonniers; et en décembre il démantèle la
19 totalité des centres de détention. Paragraphes 141 et 142 de notre mémoire
20 en appel, notes de bas de page 352, 353, et 354.
21 Messieurs les Juges, je vais maintenant revenir à la fin de ce que j'ai dit
22 à l'occasion de mon exposé. J'ai été un peu confuse vers la fin de mon
23 exposé parce que je pensais n'avoir plus de temps. Une fois de plus donc,
24 je vous demande de remédier aux constatations faites par la Chambre de
25 première instance, de vous conformer aux principes de in dubio pro reo, aux
26 principes de l'égalité des armes et de l'équité de la procédure conduite
27 pour prononcer un acquittement à l'attention de M. Coric.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
Page 629
1 Maître Ivetic, est-ce que vous pouvez nous éclairer notre lanterne pour ce
2 qui est du paragraphe 69 ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais peut-être le faire -- mais je n'ai
4 pas un document. Et je préfère m'en assurer plutôt que de faire une erreur.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon.
6 Alors nous allons maintenant faire une pause de 30 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 00.
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
10 permettez, j'ai les informations que vous m'avez demandées tout à l'heure
11 pour répondre à l'Accusation.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
14 M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de votre première question sur le
15 paragraphe 69 de la réponse de l'Accusation, nous aimerions attirer votre
16 attention sur la note de bas de page 242 de ce paragraphe qui cite le
17 mémoire préalable au procès de Coric, au paragraphe 75. Ce mémoire
18 préalable au procès a été rédigé par le conseil précédent, il n'est pas
19 aussi éloquent que nous l'aurions aimé, mais il présente l'argument qui
20 vous semblait lacunaire et que l'Accusation a cité. La Défense, à savoir
21 l'objection de la Défense de Coric s'agissant de l'occupation. A vous,
22 Messieurs les Juges, de comparer les termes utilisés dans ce mémoire.
23 S'agissant de la deuxième question que vous avez soulevé, j'aurais dû
24 renvoyer les Juges de la Chambre au mémoire en appel de l'Accusation,
25 paragraphe 227, où il est dit que pour des meurtres prévisibles, lorsque
26 l'on parle d'homicides intentionnels à Gornji Vakuf, aucun autre crime
27 n'avait été utilisé comme fondement de ces arguments.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
Page 630
1 L'Accusation a la parole à présent.
2 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Messieurs les Juges, M. Coric a présenté une défense complète lors du
4 procès. En appel, il a représenté des arguments détaillés, notamment des
5 plaidoiries détaillées que vous avez entendues ce matin.
6 Mais nous faisons valoir, avec tout le respect que nous devons à nos
7 confrères, qu'il n'a démontré qu'aucune erreur n'avait été commise
8 s'agissant des condamnations qui avaient été prononcées. J'aimerais vous
9 expliquer pourquoi. Valentin Coric était un participant important dans
10 l'entreprise criminelle commune. En sa qualité de chef de la police
11 militaire au sein de l'administration, Coric aurait dû arrêter les crimes
12 perpétrés par les membres du HVO. C'est une fonction-clé de la police
13 militaire. C'est peut-être la fonction principale de cette dernière. Au
14 lieu de cela, Coric a utilisé son poste et ses pouvoirs pour contribuer aux
15 crimes commis sur les Musulmans de Bosnie. Il a fait participer la police
16 militaire à des expulsions violentes et à des opérations d'arrestation
17 ciblant les Musulmans. Toutes ces opérations ont eu lieu en masse. Il a
18 joué un rôle-clé dans la détention brutale et l'utilisation de détenus
19 musulmans pour terrifier cette population et les forcer à effectuer des
20 travaux. Et il a ordonné les expulsions en masse de Musulmans du territoire
21 d'Herceg-Bosna.
22 Parallèlement, Coric a protégé les membres du HVO de leur responsabilité
23 criminelle pour leurs actes. Il les a dédouanés de leur responsabilité pour
24 expulsions brutales de civils de l'ouest de Mostar en 1993, ces expulsions
25 ont eu lieu et des Musulmans ont été intimidés, roués de coups, volés et,
26 dans certains cas, violés, avant d'être jetés en dehors des lignes de
27 front. Il a protégé également des membres du HVO et les a dédouanés de leur
28 responsabilité pour avoir forcé les détenus à travailler, notamment du
Page 631
1 travail pour lequel les détenus étaient souvent blessés et tués.
2 Ses actions étaient un reversement cruel de ses responsabilités vis-
3 à-vis des habitants musulmans sur les territoires proclamés par l'Herceg-
4 Bosna, et j'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit dans mes arguments.
5 Messieurs les Juges, le manque de réponse de Coric pour ses actions
6 face aux crimes, crimes dont il était bien informé, et le devoir qu'il
7 avait de protéger les civils, les Musulmans de Bosnie, n'a pas été fait.
8 Lors de l'appel, la Défense de Coric a fait valoir qu'il convenait de
9 contester toute constatation de la Chambre de première instance, comme vous
10 l'avez entendu aujourd'hui. Il fait valoir qu'il n'avait pas d'autorité sur
11 la police militaire et les camps de détention, malgré les ordres et les
12 rapports qu'il a rédigés. Cependant, il a été informé de plusieurs sources,
13 à savoir la communauté internationale et des membres du HVO, de ces crimes,
14 et la plupart de ces rapports lui étaient adressés personnellement.
15 Messieurs les Juges, lorsqu'on lui a montré les pièces prouvant qu'il avait
16 été fortement impliqué dans le travail forcé et les expulsions en masse -
17 il s'agit de crimes qui vont au cœur de l'ECC - il a répondu qu'il y avait
18 eu falsification. Je vous renvoie là à la pièce P3316 et P3320. Les
19 documents corroborant cela foisonnent et la Chambre de première instance a
20 eu raison de les apprécier de la façon dont elle l'a fait. Pour référence,
21 je vous renvoie également aux pièces P4263, P4404, P10188 et P10187. Et il
22 ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Il y en a encore
23 énormément. Les éléments de preuve à son encontre sont irréfutables.
24 Et plutôt que de revenir sur tous ses arguments, je vais me
25 concentrer sur deux domaines qui ont été abordés à plusieurs reprises dans
26 son mémoire : d'abord, l'autorité qu'il a exercée, et puis ses
27 contributions à l'entreprise criminelle commune; après cela, je vais
28 répondre aux questions que les Juges de la Chambre d'appel ont posées.
Page 632
1 Je voudrais avant cela vous faire remarquer trois choses. Premièrement, mes
2 références aujourd'hui seront uniquement tirées du jugement, à moins que je
3 l'indique. Deuxièmement, s'agissant de documents confidentiels, j'y ferai
4 référence, mais je le ferai de sorte à ne révéler l'identité d'aucun témoin
5 protégé. Et s'agissant des arguments que nous n'allons pas couvrir
6 aujourd'hui, nous maintenons notre position dans notre mémoire.
7 Avant de passer à l'essence des arguments de Coric, j'aimerais faire
8 remarquer que d'abord, il y a une répétition d'arguments dans son mémoire
9 en appel. Coric répète à plusieurs reprises, et ce, de faire presque mot à
10 mot, les éléments qui ont déjà été soulevés dans le mémoire en réponse de
11 l'Accusation. Et comme vous l'avez à juste titre remarqué au début de
12 l'audience lundi, il ne s'agit pas d'un procès de novo.
13 Dans certains cas d'ailleurs, le compte rendu a mal repris les arguments de
14 Coric. Par exemple, il fait valoir au paragraphe 162 de son mémoire que :
15 La Chambre avait constaté que Coric n'était pas informé des mauvais
16 traitements, il n'avait pas de raison de croire que les détenus étaient
17 maltraités. Le paragraphe qu'il cite au tome 4 ensuite, le paragraphe 955,
18 nous dit exactement le contraire. Ce paragraphe constate que Valentin Coric
19 avait des raisons de croire que les détenus de l'Heliodrom étaient
20 maltraités pendant la détention. Et l'Accusation a soulevé cela en réponse,
21 au paragraphe 171, mais Coric n'a pas saisi cette opportunité dans sa
22 réplique pour éclaircir les choses. Il y a plus d'exemples, mais je voulais
23 me contenter de vous donner ces exemples-ci.
24 Passons à la première partie de mes arguments sur l'autorité que
25 Coric exerçait sur la police militaire, repris aux moyens 2 et 6 de son
26 mémoire. Comme vous le savez, il ne s'agissait pas d'un procès court.
27 Enormément d'éléments de preuve ont été présentés, notamment ceux prouvant
28 qu'il exerçait le commandement sur la police militaire. Après avoir revu et
Page 633
1 étudié les éléments de preuve, la Chambre de première instance a conclu
2 qu'en sa qualité de chef de l'administration de la police militaire,
3 abrégée en APM, Coric exerçait le commandement et le contrôle des unités de
4 la police militaire. Tome 1 [comme interprété], paragraphe 1000. Mais la
5 constatation de la Chambre a bien été étayée au dossier et Coric n'a pas pu
6 démontrer qu'une erreur avait été commise.
7 Dès le départ, je voudrais également dire quelques mots pour vous
8 décrire la nature de la police militaire et son rôle dans les crimes. Les
9 membres de la police militaire étaient recrutés pour leur fidélité et leur
10 adhésion à l'idée d'une mère patrie croate. Tome 1, paragraphe 848. A la
11 fin de l'année 1992, il y avait plus de 2 000 membres de la police
12 militaire, qui étaient généralement organisés en bataillons, chacun étant
13 composé de centaines de personnes. P00956, page 7.
14 Leur première responsabilité était premièrement de découvrir et de
15 combattre les crimes commis par les membres du HVO ou à leur encontre;
16 deuxièmement, de garder les détenus; et troisièmement, de contrôler la
17 liberté de mouvement au moyen de postes de contrôle tels que remarqués au
18 tome 1, paragraphe 888.
19 Cependant, ils étaient impliqués de façon essentielle à la commission de
20 plusieurs crimes contre les Musulmans. Ils ont participé à l'expulsion et à
21 l'arrestation de Musulmans civils pendant les opérations du HVO à Gornji
22 Vakuf, Mostar, Stolac et Capljina. Ils ont participé au siège terrifiant de
23 Mostar est et à accentuer le désespoir des habitants musulmans. Ils ont
24 abusé des détenus musulmans, des milliers d'entre eux, à l'Heliodrom,
25 Dretelj et Ljubuski. Ils ont utilisé les Musulmans, les détenus, pour
26 effectuer des travaux forcés dangereux.
27 Comme la Chambre de première instance l'a constaté à juste titre, la police
28 militaire était sous l'autorité de Coric. Cela est prouvé par des éléments
Page 634
1 de preuve irréfutables, par exemple la pièce P0956, page 3, qui déclare
2 que:
3 "M. Valentin Coric avait été nommé commandant adjoint de la sécurité et des
4 services d'information pour toutes les unités existantes de la police
5 militaire qui étaient placées sous son commandement."
6 Il poursuit sa citation en disant qu'en avril 1992, les postes de la police
7 militaire étaient organisés en 25 municipalités en Herceg-Bosna sous le
8 commandement conjoint, l'administration de la police militaire. Les détails
9 de la constatation de la Chambre sont repris au tome 1, paragraphes 847 à
10 974, et tome 4, paragraphes 864 à 915.
11 Les pouvoirs qu'exerçaient Coric sur la police militaire n'étaient pas
12 exclusifs. La Chambre de première instance a constaté qu'il existait une
13 double chaîne de commandement dans les opérations. Cette double chaîne
14 permettait aux commandants des brigades du HVO et à l'administration de la
15 police militaire d'exercer, dans certains cas, le commandement sur la
16 police militaire. Et Coric fait valoir que la Chambre de première instance
17 a commis une erreur lorsqu'elle a constaté cela. Cependant, vous pouvez
18 vraiment vous rendre compte du fait que cette filière hiérarchique double
19 existait dans plusieurs pièces, notamment les rapports de Coric lui-même,
20 telle que la pièce 957, page 5.
21 A présent, Coric argue qu'il a perdu tout pouvoir sur les bataillons de la
22 police militaire une fois que les bataillons légers d'assaut ont été
23 resubordonnés au HVO le 28 juillet 1993. Il s'agit là du mémoire en appel
24 de Coric, paragraphe 58. Dans quelle mesure la Chambre de première instance
25 a-t-elle rejeté cet argument ? Eh bien, vous le voyez au tome 1,
26 paragraphes 964 à 970.
27 Ses conclusions sont fondées, comme il se doit, sur la base des éléments de
28 preuve. Par exemple, le transparent que vous avez ici, P4010, est un ordre
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1 de Coric envoyé au 2e Bataillon léger d'assaut pour déployer à Mostar.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas de version anglaise.
3 M. GILLETT : [interprétation] Oui, nous allons le faire.
4 Ce qui est important ici, c'est la date du 7 août, vous le voyez en haut du
5 document, 7 août 1993. C'est après le 28 juillet, et l'ordre de
6 resubordination dans lequel Coric affirme avoir perdu tous les pouvoirs sur
7 les bataillons légers d'assaut.
8 Je tiens à vous faire remarquer que c'est Zoran Suton qui a signé ce
9 document, et c'est le directeur du personnel et des affaires juridiques de
10 Coric, comme la pièce P5689 le montre.
11 Coric a délivré beaucoup d'autres ordres après le mois de juillet 1993,
12 après le moment où il a affirmé qu'il n'avait plus d'autorité. Par exemple,
13 ces ordres de déploiement tels que la pièce P4151 du 13 août envoyant la
14 police militaire à participer à des activités à Mostar, au siège de Mostar.
15 Un ordre de discipline concernant les uniformes de la police militaire,
16 pièce P4126 du 12 août. Des ordres ordonnant de contrôler les mouvements
17 tels que la pièce P5863 du 13 octobre exigeant à la police militaire
18 d'arrêter et de fouiller le convoi du HCR.
19 Messieurs les Juges, en réponse, Coric fait valoir, et il l'a dit à
20 plusieurs reprises aujourd'hui, que ces constations et conclusions se
21 fondent sur des sources de jure et ont ignoré la situation de facto. Cela
22 est incorrect. Il existe énormément d'éléments de preuve montrant que les
23 ordres de Coric à la police militaire ont été mis en œuvre. Par exemple la
24 pièce P2535, un rapport de la 4e Brigade de la police militaire datée du 27
25 mai 1993, où il est dit que la police militaire est en train de transférer
26 des prisonniers de Ljubuski à l'Heliodrom sur les ordres de Pusic et Coric.
27 Et ce transfert est confirmé dans la pièce P2546.
28 S'agissant de la pièce P4010 que je viens de faire afficher à
Page 636
1 l'écran, vous verrez là aussi que cet ordre a été mis en œuvre. Pour
2 preuve, la pièce P4103, page 4, faisant remarquer que le Bataillon léger
3 d'assaut a effectivement été à Mostar sur ordre de Coric.
4 Messieurs les Juges, les éléments de preuve établissent clairement
5 que les pouvoirs, l'autorité de Coric étaient reconnus par les personnes
6 dont il dépendait. Les éléments prouvent également que ceux qui étaient au-
7 dessus de lui dans la filière hiérarchique dans le cadre de l'ECC et dans
8 les structures de pouvoir, ou avait reconnu son pouvoir et son influence.
9 Par exemple, en octobre 1993, le CICR a notifié le président
10 d'Herceg-Bosna, Mate Boban, du fait qu'ils se plaignaient du traitement des
11 détenus à la prison de l'Heliodrom. Il a transmis le rapport en réponse à
12 cela à Coric, avec une note manuscrite et il lui a demandé de traiter la
13 question. Pièce P5792. Les plaintes n'étaient pas des futilités. Le CICR a
14 fait remarqué que les détenus avaient été "gravement roués de coups par
15 certaines unités qui utilisent des personnes pour exécuter des travaux
16 forcés".
17 Ensuite, au mois de novembre 1993, lorsque Coric a été nomme
18 ministère de l'Intérieur d'Herceg-Bosna, nous voyons que lors d'une réunion
19 entre Franjo Tudjman et Jabranko Prlic que, et je cite :
20 "Pour ce poste, nous avons besoin de la personne faisant preuve de
21 plus d'autorité."
22 Prlic a répondu : "Coric fait plus que l'affaire."
23 Et ensuite, il a expliqué que Coric avait la confiance large, le
24 large assentiment de l'armée. Pièce P6581, pages 26 à 29. Et Tudjman a, en
25 conséquence, nommé Coric au poste de ministère de l'Intérieur.
26 Messieurs les Juges, M. Coric n'a pas pu démontrer que la Chambre de
27 première instance n'a pas raisonnablement apprécié ses pouvoirs.
28 Je vais maintenant parler des arguments portant sur la contribution
Page 637
1 significative de Coric à l'ECC et aux crimes commis dans ce cadre-là. La
2 Défense a contesté ceci longuement dans son mémoire et en a parlé dans ses
3 arguments aujourd'hui. Messieurs les Juges, Coric a déployé des unités de
4 la police militaire chargées des évictions en masse et des arrestations, il
5 les a équipés de centaines et de milliers de balles et de milliers de
6 grenades, ainsi que d'autres matériels militaire. Voire tome 4, paragraphe
7 1000 et la pièce P03090, page 27. Il a été l'architecte de ces centres de
8 détention violents, au tome 4, paragraphe 982. Il a ignoré les rapports
9 envoyés régulièrement, déclarant que des détenus musulmans étaient blessés
10 et tués alors qu'ils effectuaient des travaux forcés sur le front. Tome 4,
11 paragraphe 971. Et lui-même a autorisé les détenus à travailler sur le
12 front dans le cadre de travaux forcés. Il a envoyé ses troupes pour
13 assiéger la ville de Mostar est, tout en coupant l'acheminement de l'aide
14 humanitaire, ce qui ne faisait qu'empirer sa situation pour les habitants
15 musulmans piégés. Il a ordonné l'expulsion à grande échelle de détenus
16 musulmans dans ce qu'il avait appelé un soi-disant programme de remise en
17 liberté. Tome 4, paragraphe 1001.
18 En même temps, je vais regarder une de ces contributions essentielles
19 à l'entreprise criminelle commune, autrement dit dans la mesure où il n'a
20 pas pu combattre les crimes par les membres du HVO. Ces arguments
21 reprennent les arguments déjà présentés lors du procès, souvent
22 littéralement. C'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, dans son mémoire en
23 réponse, paragraphe 41, où il ne montre pas que la Chambre d'appel a agi de
24 façon raisonnable en parvenant à cette conclusion et cette conclusion, en
25 fait, c'est qu'il a ignoré les crimes et n'a pas pris les mesures
26 nécessaires et n'a pas fourni la réponse nécessaire, les mesures
27 nécessaires à ces crimes. En réalité, il a fermé les yeux sur des crimes
28 violents commis par les forces du HVO. Je vais vous citer un exemple, en
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1 fait. Les expulsions à Mostar est, ces évictions ou ces expulsions, il y en
2 a eu au mois de juin 1993, impliquaient des soldats du HVO, notamment des
3 membres du groupe antiterroriste Vinko Skrobo, et soumettant des Musulmans
4 à des intimidations, des -- et cetera. Ces personnes ont été passées à
5 tabac, frappées, voire tome 2, paragraphes 872 à 876. Il a été informé de
6 cela et il en a été informé par des membres de la communauté
7 internationale. Tome 2, paragraphe 873, vous verrez que l'administration de
8 la police militaire dispose de récits sur ces expulsions qui ont été
9 libellées nettoyage ethnique. Tome 2, paragraphe 873 des éléments de
10 preuve.
11 Donc, comment Coric a-t-il réagi à ces affirmations ? Devant les membres de
12 la communauté internationale, il a essayé d'écarter ou d'ignorer ces faits.
13 Il a dit cela ne s'est pas produit; si cela s'est produit, cela a été fait
14 par des personnes qui n'étaient pas sous son contrôle, et pas des
15 criminels, en tout cas. Vous verrez les pages du compte rendu d'audience
16 21047 à 21048.
17 Ensuite, qu'il n'y avait pas d'éléments incontrôlés. En réalité,
18 c'étaient des membres de la 3e Brigade du HVO et de l'unité de Skrobo
19 antiterroriste, paragraphe 181, qui étaient aussi placés sous le
20 commandement du HVO; tome 1, paragraphes 818, 819, qui menaient ces crimes.
21 Alors, on s'attend à ce que l'homme numéro 1 de la police réagisse à ces
22 crimes. En lieu et place de cela, Coric a fait des concessions, à la fois
23 littéralement et métaphoriquement parlant, à commencer par les auteurs qui
24 n'ont pas été arrêtés ou sanctionnés. Tome 2, paragraphe 898, et P3666. Et
25 un peu plus loin, Coric a particulièrement donné des instructions à ses
26 hommes de la police militaire de ne pas tenir compte des crimes commis par
27 ces auteurs-là. Nous disposons d'un élément de preuve, autrement dit, un
28 rapport, qui est le P3928, qui émane du département de la police judiciaire
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1 et qui fait partie de l'administration de la police militaire. Et dans ce
2 rapport, l'auteur se plaint du fait que Coric avait demandé à son
3 département de ne pas enquêter sur certains crimes qui avaient été commis
4 par le groupe antiterroriste de Vinko Skrobo, comme l'indique la Chambre au
5 tome 4, paragraphes 931 à 933. Et Coric a consenti à ce que des membres du
6 HVO et de la police militaire entrent dans les maisons et les appartements
7 des Musulmans chassés de Mostar ouest. Tome 4, paragraphe 929, et le P2879,
8 et page du compte rendu d'audience 25421.
9 Vous constaterez que ce scénario était le même en octobre 1993 lorsque
10 Coric a demandé aux membres du HVO de s'installer dans les appartements
11 dont avaient été chassés les Musulmans, confer le P6233, le P05554, P05518,
12 et la page du compte rendu d'audience 17208.
13 Les manquements de Coric et ses réactions, à savoir le fait qu'il
14 était disposé à s'accommoder de ces crimes, ont eu des conséquences graves
15 pour les habitants de Mostar et dans ces parties du territoire. Le même
16 groupe antiterroriste de Vinko Skrobo a continué à commettre des crimes
17 épouvantables contre les Musulmans, y compris des expulsions à large
18 échelle, des vols, des viols, à Mostar, en septembre 1993, qu'ils ont
19 commis ensemble quelques fois avec les membres de la police militaire. Ils
20 ont également provoqué la mort de détenus musulmans, puisque ces derniers
21 étaient utilisés comme bouclier humain. Confer le tome 3, paragraphes 727
22 et 782, et 933, volume 4.
23 Messieurs les Juges, il existe encore énormément d'éléments de preuve de ce
24 type. La Chambre de première instance a agi raisonnablement lorsqu'elle a
25 conclu que Coric a contribué à l'entreprise criminelle commune en
26 protégeant les membres du HVO de leur responsabilité, en les soustrayant à
27 leur responsabilité pour leurs crimes contre les Musulmans de Bosnie.
28 Coric a avancé aujourd'hui qu'il n'a pas remis de rapports et qu'il a
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1 tenté de faire ce qu'il pouvait, compte tenu des circonstances. Cependant,
2 la Chambre de première instance a abordé ces arguments, elle a examiné de
3 près ces arguments. Et correctement et à juste titre, la Chambre de
4 première instance a conclu qu'il a omis de le faire lorsqu'il a été informé
5 des crimes commis par le HVO contre des Musulmans de Bosnie, ce qui porte,
6 en fait, sur le cœur de cette entreprise criminelle commune, des victimes à
7 Mostar est, des crimes de détention et de travaux forcés. Tome 1,
8 paragraphes 918 à 919, que la Chambre de première instance a abordé ces
9 arguments. Et vous constaterez que malgré le fait qu'il y a eu des rapports
10 au pénal déposés, il s'agit essentiellement de crimes qui ont été atténués
11 et qui étaient différents de ceux qui figurent dans l'entreprise criminelle
12 commune présentée en l'espèce, par exemple, de cambriolage de voitures ou
13 d'évasion fiscale, et cetera, dans le P4699, pages 24, 25. Si vous regardez
14 le type de catégorie de crime contre la population civile, le génocide, le
15 terrorisme, ce que nous abordons au paragraphe 26 dans ces notes - P4699 -
16 que le rapport envoyé au procureur militaire est un rapport qui émane de la
17 police militaire et que ceci était exclusivement contre les Serbes et les
18 Musulmans qui s'en prenaient aux Croates, qui étaient des victimes. Donc,
19 on fait mention de crimes qui font l'objet de poursuites, mais aucune
20 mention de crime contres les Musulmans, tels que les travaux forcés
21 violents, les expulsions massives ou les évictions. Où retrouve-t-on ces
22 crimes ? Ils ne figurent nulle part.
23 Il y a d'autres exemples de ce type. Le P3616, page 4, lors d'une
24 réunion qui est datée du 21 juillet 1993, le procureur militaire, Jurisic,
25 a déclaré :
26 "Nous sommes maintenant surchargés d'accusations de personnes qui refusent
27 de répondre à l'appel à la mobilisation, d'accusations contre des criminels
28 de guerre et d'accusations contre des membres des forces armées musulmanes,
Page 641
1 mais il n'y a aucune accusation contre des criminels dans la ville de
2 Mostar."
3 Comme nous venons de le constater, les accusations graves contre la
4 population civile, les accusations de crimes de guerre ne faisaient pas
5 l'objet de poursuites contre ces crimes commis contre les Musulmans de
6 Bosnie, et donc, aucune accusation n'a été portée contre les membres du
7 HVO.
8 Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a fondé ses
9 conclusions sur des éléments de preuve solides et Coric n'a pas démontré
10 qu'il avait agi raisonnablement.
11 Comme il a été avancé aujourd'hui, il a soumis des demandes à la police
12 militaire pour que certains membres reviennent du front pour lui permettre
13 de faire son travail, comme cela est cité à la pièce P5471 et P6837. Encore
14 une fois, la Chambre de première instance en a tenu compte au tome 1,
15 paragraphe 972. Et ce que Coric omet de dire, c'est que c'est lui qui avait
16 déployé la police militaire sur le front, conformément à son rôle en tant
17 que membre de l'entreprise criminelle commune qui impliquait une multitude
18 de personnes, il remplissait ses fonctions. Il a envoyé la police militaire
19 pour que celle-ci répète ces opérations d'expulsion, comme je l'ai indiqué.
20 Il est également important de dire que ces demandes dont il parle
21 aujourd'hui datent de septembre à novembre 1993. Ceci est tardif au niveau
22 de ces interventions. Et Coric a continué à déployer les membres de la
23 police militaire sur le front, notamment à Gornji Vakuf, 29 septembre 1993,
24 P5478; et à Mostar, où lui-même s'est rendu personnellement sur le front et
25 a constaté que des crimes étaient commis, il a vu les résultats des crimes;
26 P5657, 5 octobre 1993. Dans de nombreux cas, c'était la police militaire
27 qui commettait les crimes, et de faire revenir ces gens du front n'aurait
28 occasionné que davantage de crimes, c'était effectivement la culture qui
Page 642
1 prévalait dans les rangs de la police militaire. Vous voyez cela, par
2 exemple, illustrer dans un rapport sur les activités à Prozor, 1993. Il
3 s'agit du P4177. Il s'agit d'un rapport du HVO. Et on y dit que :
4 "La police militaire est en train de mettre en œuvre un ordre à haut niveau
5 pour détenir les Musulmans entre les âges de 16 et 60 à leur façon, plaçant
6 en détention des hommes sans exception, notamment ceux qui ont moins de 16
7 et voire même ceux qui ont plus de 60 ans, en les traitant de façon tout à
8 fait inhumaine."
9 Il fait remarquer qu'ensemble avec les soldats, la police militaire est
10 impliquée dans les crimes, notamment le meurtre de prisonniers musulmans,
11 le fait de voler leurs biens, de les violer et d'humilier les femmes
12 musulmanes, les contraignant à se déshabiller devant des membres de leurs
13 familles demandant à leurs pères de se déshabiller devant elles. Pages 2 et
14 3 à la pièce P4177.
15 Messieurs les Juges, c'est cette culture, cette tendance, et ce scénario
16 qui a conduit un membre de la communauté internationale qui était en
17 relation avec la police militaire de les décrire comme étant les plus
18 contre-productifs et radicaux sur le terrain, et les personnes qui
19 commandaient la police militaire, d'après lui, étaient clairement des
20 radiaux. Page du compte rendu d'audience 25818.
21 Messieurs les Juges, je vais maintenant parler à la contribution de Coric à
22 l'entreprise criminelle commune par l'intermédiaire du réseau des centres
23 de détention et des travaux forcés. La Chambre de première instance a
24 conclu, après avoir examiné les éléments de preuve en profondeur, que Coric
25 disposait de pouvoirs très importants sur le réseau des centres de
26 détention. C'est lui qui a créé les prisons de l'Heliodrom et de Ljubuski.
27 Et il était responsable de la sécurité des détenus à l'Heliodrom, à
28 Dretelj, et à Ljubuski. C'est lui qui a autorisé l'emploi des détenus pour
Page 643
1 accomplir des travaux forcés, c'est lui qui avait le pouvoir d'ordonner les
2 transferts et la soi-disant remise en liberté des détenus musulmans.
3 Coric nie tout élément lié à ses pouvoirs. Par exemple, il n'a pas ordonné
4 la création de l'Heliodrom. Néanmoins, la Chambre de première instance a
5 conclu au tome 2, paragraphe 1394, que ceci a pu être démontré au vu des
6 éléments de preuve. Par exemple, P6805, c'est un rapport émanant de
7 l'administration de la police militaire qui déclare que le centre de
8 détention militaire à Mostar a été réinstallé à l'Heliodrom sur les ordres
9 du chef de la police militaire, cet homme c'était Valentin Coric. Coric a
10 nié le rôle qu'il a joué vis-à-vis l'Heliodrom et ceci a été, à juste
11 titre, rejeté. Il est important de comprendre le rôle -- l'importance des
12 pouvoirs de Coric sur l'Heliodrom. Il est important que Coric à, de maintes
13 reprises, reçu des informations alarmantes sur les conditions déplorables
14 et les mauvais traitements des détenus. J'ai parlé plus tôt du rapport
15 envoyé par Boban à Coric faisant observer que les détenus étaient
16 maltraités.
17 Une des pires formes de mauvais traitement dont il est question aujourd'hui
18 dont j'ai déjà parlé sont les travaux forcés. Coric était informé
19 régulièrement que les détenus à l'Heliodrom étaient maltraités, blessés ou
20 tués alors qu'ils travaillaient sur le front. Tome 4, paragraphes 955, 966,
21 1001.
22 En quoi consistaient ces travaux forcés ? Ceux-ci ont été décrits par le
23 Témoin Mujo Copelj qui a dit que lorsqu'il était détenu à l'Heliodrom, les
24 soldats du HVO l'ont emmené ainsi que d'autres détenus dans des groupes de
25 30 jusqu'au front. Les soldats du HVO ont contraint les détenus musulmans,
26 sous la menace d'une arme, à courir dans des zones exposées et chaque
27 détenu devait placer au moins cinq sacs de sable sur la ligne de défense.
28 Alors que les détenus s'exécutaient, les balles pleuvaient de l'autre côté.
Page 644
1 Certains détenus ont été tués, de nombreux détenus ont été blessés, alors
2 que Copelj regardait cela se dérouler sous ses yeux. De nombreux autres
3 témoins ont fourni des récits semblables concernant les travaux forcés,
4 tome 2, 1602.
5 Coric fait valoir encore une fois qu'il n'avait pas le pouvoir d'autoriser
6 ou d'ordonner le recours à des détenus pour des travaux forcés. Paragraphe
7 136. Encore ce qu'il avance est incorrect et ne correspond pas à la vérité.
8 Regardez la pièce P4039, il s'agit d'un ordre qui émane de Petkovic daté du
9 8 août 1993 et il a été envoyé à différents commandants de brigade du HVO.
10 Au point 1, Petkovic déclare :
11 "Vous occupez immédiatement d'une fortification maximale des lignes
12 atteintes. Vous pouvez avoir recours aux prisonniers et aux Musulmans
13 détenus pour fortifier les lignes. Obtenir l'autorisation du département de
14 la police militaire (qui est responsable de l'emploi des prisonniers)."
15 Coric a reçu de nombreux rapports où étaient décrits les résultats, souvent
16 brutaux et meurtriers de ces travaux forcés. Par exemple, le 4 août 1993,
17 on lui a dit que les détenus musulmans ont été passés à tabac au moment où
18 ils ont été transférés de l'Heliodrom pour effectuer des travaux et cela a
19 été fait par la 3e Brigade du HVO. P3939.
20 Le 16 août, il a été informé du fait qu'un prisonnier musulman a été tué et
21 trois autres blessés au moment où ils ont été transférés de l'Heliodrom
22 pour effectuer des travaux forcés. P04221.
23 Et sur le transparent on voit le rapport, P5008, du 13 septembre 1993, un
24 autre rapport, et il y en a beaucoup d'autres, dans ce rapport il est dit,
25 je cite, et c'est en gras :
26 "Pendant qu'ils effectuaient des travaux, 50 prisonniers ont été blessés
27 alors que six autres ont été tués par les forces armées musulmanes. Pendant
28 que les groupes des soldats du HVO ramenaient les prisonniers chez eux pour
Page 645
1 pouvoir rendre visite à leurs familles, certains de ces soldats ont malmené
2 ces prisonniers. Dans nos rapports 522 du 4 août et 524 du 7 août, vous
3 avez été informés des mauvais traitements infligés aux prisonniers de la
4 part du 2e Bataillon de la 2e Brigade et de la défense antiaérienne de
5 Siroki Brijeg."
6 Il est important de faire valoir que ce rapport a été envoyé par le
7 directeur de l'Heliodrom, Stanko Bozic, et ensuite il continue à informer
8 Coric du fait que :
9 "Le 10 août, le Comité international de la Croix-Rouge est venu dans la
10 prison pour la visiter. Ils ont travaillé pendant trois jours, et ils ont
11 enregistré tous les détenus et les prisonniers. Le représentant de la
12 Croix-Rouge international, M. Franco Faoro, a discuté avec le directeur de
13 la prison des conditions inadéquates dans des cellules d'isolement, de la
14 qualité et de la quantité de la nourriture et de son amélioration, et du
15 fait que les détenus allaient sur la ligne de front pour y effectuer des
16 travaux forcés (ce qui est interdit conformément aux dispositions des
17 conventions de Genève)…"
18 Coric affirme que les rapports émanant du directeur de l'Heliodrom n'ont
19 pas été adressés à lui ni à l'administration de la police militaire, et il
20 réitère son argument qu'il a présenté en audience lors du procès. Et cela a
21 été rejeté à juste titre en audience lors du procès, parce que beaucoup de
22 ces rapports lui ont été adressés en personne. C'est ce qu'on peut voir en
23 bas du rapport où on a le nom de la personne à laquelle le rapport a été
24 adressé.
25 En outre, il y a des rapports détaillés pour ce qui est des mauvais
26 traitements infligés de multiples sources. C'est le rapport du 30 septembre
27 1993 du 5e Bataillon de la police militaire où il est dit que les
28 prisonniers de l'Heliodrom ont été amenés sur la ligne de front, et que
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1 parfois ils ont été mutilés, blessés, et parfois ne revenaient plus. C'est
2 P5497. Ce rapport aussi a été envoyé à Coric en personne ce qu'on peut voir
3 à la page 16. Dans le jugement il y a beaucoup d'autres exemples, par
4 exemple, au tome 2, dans la note de bas de page 3754. Coric affirme qu'il
5 n'était pas au courant de cette pratique et ces affirmations ne sont pas
6 correctes, elles sont erronées.
7 Voyons comment Coric a réagi à ces informations ? Comme la Chambre de
8 première instance a conclu, il n'a rien fait pour prévenir cette pratique,
9 en fait, il a permis que cette pratique se poursuive, et il a donc donné
10 son aval pour que cela continue. Nous avons les moyens de preuve montrant
11 qu'en août il a permis que les prisonniers musulmans de Vitina Otok, il
12 s'agit d'une prison du HVO, donc il a autorisé à ce que ces prisonniers
13 soient amenés sur les lignes de front pour y effectuer des travaux forcés,
14 comme c'est indiqué au tome 4, paragraphe 977 du jugement. Les moyens de
15 preuve ne relatent pas le sort qui a été réservé à ces prisonniers, mais il
16 y est dit que ces prisonniers ont été amenés sur les lignes de front et que
17 c'est Coric qui a autorisé cela et a approuvé cette pratique. Il n'a pas
18 prévenu cette pratique du tout.
19 Monsieur le Président, ces rapports concernant les travaux forcés, en
20 particulier les rapports de Stanko Bozic, demandent que des mesures soient
21 prises. Lorsque vous regardez ces rapports, vous allez voir qu'il a demandé
22 dans ces rapports, à multiples reprises, d'intervenir, que Coric fasse
23 quelque chose en tant que chef de la police militaire. Coric n'a rien fait.
24 Entre-temps, des dizaines de détenus musulmans ont été tués et traumatisés.
25 Ses affirmations selon lesquelles il n'a pas reçu ce rapport ne sont qu'un
26 prétexte et, cela a été rejeté lors du procès, à juste titre.
27 Monsieur le Président, la troisième contribution et la dernière
28 contribution que Coric a fait à l'entreprise criminelle commune concerne
Page 647
1 l'implication de Coric aux déplacements des détenus musulmans et de leurs
2 familles en utilisant le système de libération sous condition, d'abord de
3 lettres de prise en charge, ces détenus devaient quitter, en quelques
4 heures, le territoire d'Herceg-Bosna pour se rendre au pays tiers et on
5 leur a demandés de partir avec leurs familles. Il s'agissait de l'expulsion
6 organisée en masse des Musulmans. Après que la Chambre de première instance
7 a évalué tous les moyens de preuve en détail, elle a constaté que Coric a
8 ordonné et a facilité les expulsions durant ce processus. Tome 4,
9 paragraphe 982. Et cela est étayé par les moyens de preuve.
10 Par exemple, en août 1993, Coric a donné un ordre concernant la libération
11 des Musulmans de Ljubuski qui possédaient ces lettres de prise en charge,
12 il s'agissait des détenus musulmans. Ces détenus musulmans qui étaient
13 concernés par l'ordre de Coric ont eu un délai de 24 heures pour quitter ce
14 territoire, quitter leurs domiciles avec leurs familles et se diriger vers
15 les pays tiers. C'est au paragraphe 1644, tome 2, page du compte rendu
16 22095.
17 Conformément à cet ordre de Coric, les détenus ont été expulsés de
18 l'Heliodrom, de Vitina Otok, de Ljubuski, de Dretelj et de Gabela, donc de
19 toutes ces prisons. La réaction de Coric à tout cela était le déni complet.
20 Vous avez entendu les arguments de la Défense selon lesquels Coric n'avait
21 pas le pouvoir de libérer ces prisonniers. Monsieur le Président, cela
22 n'est pas correct et il y a beaucoup de moyens de preuve qui corroborent
23 cela. Par exemple, P10191 qui est montrée sur ce transparent où on peut
24 lire :
25 "Conformément à la loi et à l'ordre émanant du chef de la police militaire,
26 M. Valentin Coric, nous demandons au commandement de l'Heliodrom à Mostar
27 de libérer les gens d'appartenance ethnique musulmane qui possèdent des
28 lettres de prise en charge. Ce sont les détenus : Fadil Maksumic, né en
Page 648
1 1955, Ismet Micijevic, né en 1956, Admir Osmic, et ces détenus se
2 trouvaient dans la prison militaire d'Heliodrom à Mostar, ils doivent être
3 remis à la police militaire à Ljubuski, puisque leurs familles se trouvent
4 à Ljubuski et ont été en exil de la Croatie."
5 Il y a encore d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples, certains
6 desquels j'ai déjà cités au début de ma présentation.
7 Monsieur le Président, Coric savait que ces expulsions concernaient un
8 grand nombre de détenus musulmans et d'autres Musulmans. Par exemple, il
9 savait qu'à Dretelj seul il y avait plus de 2 000 Musulmans qui ont été
10 détenus pendant les arrestations de masse, la campagne des arrestations de
11 masse à Capljina. Tome 4, paragraphes 985, 986, et 993.
12 Leur expulsion, ainsi que l'expulsion de leurs familles, a eu et aurait une
13 incidence énorme sur leur santé mentale, leur moral, et l'existence de la
14 population musulmane en Bosnie-Herzégovine.
15 Coric affirme que même s'il avait été impliqué dans ces libérations, que
16 ces libérations étaient pour le bien-être des prisonniers. Au paragraphe
17 180 de son mémoire d'appel. En fait, il a dit qu'en faisant cela, il a
18 improuvé [phon] ces conditions déplorables. Il a omis, par contre, de dire
19 que le HVO ainsi que la police militaire ont commis des crimes affreux, qui
20 ont été à l'origine des conditions déplorables dans ces centres détention,
21 et c'est justement pour ces conditions déplorables que les détenus
22 musulmans voulaient partir. Les prisonniers se trouvaient dans des
23 installations surpeuplées, avec des conditions hygiéniques déplorables. Ils
24 ne pouvaient pas donc avoir suffisamment de places pour dormir. Ils
25 recevaient si peu d'eau qu'ils devaient boire leur propre urine. Et chaque
26 jour ils avaient peur d'avoir été choisis pour effectuer des travaux
27 forcés, et il s'agissait en fait d'une vraie roulette russe. C'était la
28 terreur et l'état désespérant dans lequel ils se trouvaient.
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1 Donc c'est le contexte dans lequel il a été décidé que ces détenus soient
2 "libérés". Coric était bien conscient de ces conditions. Et la Chambre de
3 première instance a conclu de façon correcte que les prisonniers n'avaient
4 aucun choix, aucun vrai choix pour ce qui est de ces circonstances et a
5 conclu de façon correcte qu'il s'agissait d'un moyen de les expulser. Tome
6 2, paragraphe 1648; tome 3, paragraphe 817.
7 Vous avez vu les ordres montrant que Coric a joué un rôle-clé dans cette
8 expulsion à une échelle industrielle, pour ainsi dire. Et il a été à juste
9 titre tenu responsable de la contribution faite à l'entreprise criminelle
10 commune.
11 Maintenant je vais passer à vos questions dans l'ordonnance pour ce qui est
12 de cette audience en appel, d'abord la question 4, qui concerne l'incidence
13 sur la portée des déclarations de culpabilité au titre de l'entreprise
14 criminelle commune, en particulier pour ce qui de meurtre si les
15 conclusions concernant la contribution faite à Gornji Vakuf pour ce qui est
16 du meurtre et de l'omission intentionnelle était infirmé.
17 Comme vous avez déjà vu par rapport à la partie A et la partie B de
18 votre question, c'est si ces intentions de culpabilité étaient infirmées
19 concernant Dusa, cela n'aurait aucune incidence sur l'existence du plan
20 criminel commun ni sur l'élément moral de l'entreprise criminelle commune
21 pour ce qui est du meurtre. Beaucoup de meurtres ont été commis dans le
22 cadre de l'entreprise criminelle et si on élimine un incident, cela
23 n'aurait aucun incident sur ces déclarations de culpabilité.
24 Maintenant, je vais me concentrer sur la troisième catégorie de
25 l'entreprise criminelle commune par rapport à quoi vous avez posé votre
26 question et vous avez entendu deux présentations concernant deux documents
27 P1393 et P1414.
28 La réponse brève est comme suit : il n'y aurait aucune incidence sur
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1 les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Coric et il n'y
2 aurait aucune incidence sur l'appel de l'Accusation pour ce qui est de
3 d'autres déclarations de culpabilité au titre de l'entreprise criminelle 3
4 pour le crime de meurtre.
5 Et si on regarde ces déclarations de culpabilité pour l'entreprise
6 criminelle commune de la troisième catégorie prononcée à l'encontre de
7 Coric eu égard à deux meurtres de détenus musulmans à Dretelj en août 1993
8 qui ont été battus jusqu'à ce que la mort s'ensuive, c'était au tome 4,
9 paragraphe 1017, la Chambre de première instance a adopté une approche très
10 restrictive lorsqu'elle a analysé cela, et l'Accusation affirme qu'il
11 s'agit là d'une erreur. Nous avons dit cela dans notre mémoire d'appel
12 également. Mais même en adoptant une telle approche stricte et restrictive,
13 il y a suffisamment de moyens de preuve pour corroborer la conclusion selon
14 laquelle il y avait ces deux meurtres à Dretelj en août 1993 qui suffisent
15 à conclure qu'il y avait l'entreprise criminelle commune.
16 Pourquoi ? Parce qu'il était au courant d'autres membres de détenus
17 musulmans dans le même centre de détention en juillet, juste quelques
18 semaines avant ces meurtres-là. Monsieur le Président, cela veut dire qu'il
19 avait suffisamment d'informations pour pouvoir prévoir que d'autres crimes
20 auraient pu être commis. Donc, chacun aurait pu prévoir cela et encore plus
21 le chef d'une station de la police militaire. Monsieur le Président, les
22 références concernant cela se trouvent au tome 4, paragraphe 1018.
23 Je regarde l'heure, Monsieur le Président, et j'aimerais donc aborder
24 un autre sujet.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez encore six minutes.
26 M. GILLETT : [interprétation] Je vais continuer, merci.
27 Si on regarde d'autres meurtres commis dans le cadre de l'entreprise
28 criminelle commune de la troisième catégorie, pour lesquels Coric, d'après
Page 651
1 la thèse de l'Accusation, aurait dû être condamné, vous allez voir qu'il
2 s'agit de meurtres en rapport avec les centres de détention. Cela se trouve
3 dans le mémoire d'appel de l'Accusation au paragraphe 242. Dans beaucoup de
4 ces cas, la Chambre de première instance a tout simplement oublié de
5 statuer sur la responsabilité pénale individuelle de Coric dans le cadre de
6 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie. Et pour ce qui est
7 de ces moyens de preuve, encore une fois, ces moyens de preuve seraient
8 suffisants pour prononcer une déclaration de culpabilité, même si on écarte
9 les meurtres survenus à Dusa. Donc, pour ce qui est de cette campagne
10 violente de nettoyage ethnique qui, donc, comprenaient l'utilisation
11 délibérée de la violence extrême; c'est la première chose. Et la deuxième
12 chose, c'est parce qu'il a été informé à plusieurs reprises du fait que des
13 crimes violents et graves ont été perpétrés contre les Musulmans.
14 Maintenant, je vais parler de sa participation à la mise en œuvre de
15 l'entreprise criminelle commune. Et comme on a déjà dit, la campagne
16 criminelle qui est au centre de l'entreprise criminelle commune impliquait
17 les crimes violents, les crimes graves, y compris les crimes de meurtre.
18 J'ai déjà longuement parlé du rôle de Coric dans les opérations d'éviction,
19 d'expulsion, dans la commission des crimes dans les centres de détention et
20 dans l'utilisation des détenus pour effectuer des travaux forcés et pour
21 les utiliser en tant que boucliers humains.
22 Il a également contribué à des crimes commis à Mostar est, y compris
23 le crime de meurtre. Il avait un bureau dans le centre de Mostar à l'époque
24 et il se rendait sur la ligne de front. Tome 4, paragraphe 936, page du
25 compte rendu 18341. Il était au courant de la campagne de pilonnage et de
26 tirs isolés, mais néanmoins, il envoyait les unités de la police militaire
27 pour apporter leur concours au siège de la ville, et pour couper
28 l'acheminement des approvisionnements et de l'aide humanitaire aux
Page 652
1 habitants musulmans pris au piège. Tome 4, paragraphes 937 et 943.
2 Le rôle de Coric et sa participation et l'implication dans la
3 campagne de l'extrême violence commis sur les bases ethniques est
4 clairement pertinent pour ce qui est de l'élément moral de l'entreprise
5 criminelle commune de troisième catégorie. Par exemple, à l'arrêt Sainovic,
6 paragraphe 1089 et 1591.
7 La Chambre a confirmé la pertinence de ces éléments pour ce qui est
8 de la responsabilité d'un accusé concernant l'entreprise criminelle commune
9 de la troisième catégorie.
10 Monsieur le Président, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises
11 concernant ces rapports que Coric recevait, il s'agissait des rapports
12 rapportant d'un crime violent perpétré contre les Musulmans.
13 Je regarde l'heure, Monsieur le Président. Je pense que le moment est
14 propice pour faire la pause.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Nous allons faire la
16 pause et nous allons reprendre à 14 heures 30.
17 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures.
18 --- L'audience est reprise à 14 heures 30.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gillett.
20 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le
21 Juge.
22 Au tout début quelques petites rectifications au compte rendu d'audience
23 pour que nous soyons sûrs d'avoir tout consigné de façon appropriée et de
24 ne pas avoir de lapsus. En page 54 du compte rendu, le document P5689 a été
25 consigné alors qu'il fallait entendre P5869.
26 En page 61 du compte rendu, j'ai cité le volume 1, paragraphe 972, il
27 fallait entendre volume 1, paragraphe 940.
28 Et quand j'ai fait référence à deux pièces à conviction, P3316 et
Page 653
1 P3320, j'aurais dû dire en fait P3216 et 3220. Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.
3 Allez-y.
4 M. GILLETT : [interprétation] Je vais revenir maintenant aux arguments
5 présentés avant la pause. J'ai déjà mentionné qu'à plusieurs reprises Coric
6 avait reçu des notifications portant sur des crimes violents, y compris ce
7 qui a été commis à l'encontre de Musulmans par des membres du HVO. Je vais
8 d'abord faire référence aux documents que vous avez mentionnés de façon
9 concrète dans vos questions, à savoir le P1393 et P1414, qui se rapportent
10 à la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune.
11 Alors, Monsieur le Président, ce P1393 est un rapport du 2 février 1993,
12 émanant de Berislav Pusic et autres du département de la police criminelle
13 faisant partie de l'administration de la police militaire à Coric, et on y
14 dit que la police de Tomislavgrad a passé à tabac et pillé des détenus à
15 Ljubuski. Des victimes portaient des traces visibles de coups.
16 Et dans la pièce P1414, toujours relative à Coric, il s'agit d'un
17 rapport de circonstances et portant sur des biens dont on a dépossédé les
18 prisonniers et on a dit qu'il fallait les confier à l'administration de la
19 police militaire. La Défense avait prétendu que ceci avait été la preuve de
20 prises de mesures effectives et adéquates en réponse et que cela était sa
21 réponse à des violences. Alors, s'agissant du premier point, la JCE, c'est
22 l'entreprise criminelle commune. Quand on parle de violence, c'est une
23 chose qu'on ne peut effacer. On ne peut pas perdre la conscience de
24 violences subies.
25 Et quand on se penche sur le compte rendu d'audience, il y a bon
26 nombre de raisons de douter du sérieux des mesures prises par lui suite à
27 ces rapports, parce qu'il n'est pas fait mention de punitions à l'égard de
28 membres de la police militaire. Ce qu'on sait, c'est que le chef de cette
Page 654
1 police militaire, Zdenko Andabak, a été promu à un poste meilleur quelques
2 jours plus tard, le 10 février 1993, suite à une recommandation de la part
3 de Coric. Nous savons également que Coric a autorisé la police militaire de
4 Tomislavgrad qui a passé à tabac de façon grave un certain nombre de
5 détenus à Ljubuski, a continué à assurer le gardiennage de ces détenus en
6 1993. On peut le voir dans la pièce P1460 et la pièce P3551.
7 Qui plus est, Messieurs les Juges, ça n'a pas été la première fois où
8 Coric a pu avoir vent des penchants criminels auprès de ces policiers de la
9 police militaire de Tomislavgrad. En octobre 1992, il a été informé
10 d'indiscipline et de délits au pénal de commis par la police militaire de
11 Tomislavgrad avec Zdenko Andapak, on lui a demandé de prendre des mesures à
12 leur rencontre. Et la Chambre de première instance s'est penchée sur les
13 éléments de preuve et a constaté qu'il ne l'avait pas fait. On peut le voir
14 aux paragraphes 1246 et 1252, qui constitue le fondement pour ce qui est de
15 sa responsabilité en application de l'article 7(3), et ce, avant le début
16 de l'entreprise criminelle commune.
17 Alors, Monsieur le Juge, la Défense a aussi fait référence au
18 témoignage de Zdenko Andabak, page du compte rendu d'audience 50953, pour
19 affirmer que Coric avait tenté de mettre en place un modèle de comportement
20 correct dans la police militaire, mais la Chambre n'a prêté que peu de foi
21 au témoignage d'Andabak s'agissant des crimes commis en octobre 1992 et on
22 peut le voir au volume 2, paragraphe 59.
23 Et vous allez voir aussi que les auteurs de ces infractions ont
24 continué à faire partie de l'unité et il y a eu même escalade de délits et
25 crimes commis par eux.
26 Le point crucial du mens rea pour ce qui est de l'entreprise
27 criminelle commune de catégorie 3, c'est qu'il avait conscience du risque
28 et de la possibilité de voir des violences graves être commises à
Page 655
1 l'encontre des Musulmans de Bosnie dans le cadre de cette entreprise
2 criminelle commune.
3 En octobre et en janvier 1993, il avait conscience des rapports
4 nombreux portant crimes, meurtres, commis à l'égard de Musulmans. Il a eu
5 vent des expulsions violentes à Mostar en mai 1993. On peut le voir au
6 volume 4, paragraphe 926 à 928.
7 Messieurs les Juges, ces expulsions ont été brutales, les Musulmans
8 recevaient des coups de pieds, recevaient des coups de crosse, des coups de
9 toutes sortes, et les soldats du HVO les menaçaient de mort, ils pointaient
10 leurs fusils contre les familles et les enfants en bas âge. On peut le voir
11 au volume 2, paragraphe 822.
12 Il y a un rapport du 9 juin relatif à Prozor. Je parle de la pièce
13 P2697. Et ce document a été envoyé à Coric, on voit donc qu'il a été
14 informé des crimes commis, y compris meurtres, mises à feu et pillages. Il
15 a été informé du fait que la police militaire avait relâché les meurtriers.
16 Il a été informé du fait qu'un prisonnier avait été tué et des autres
17 incidents survenus.
18 Donc, tout ceci, ce sont des éléments de preuve montrant que Coric,
19 vers la mi-1993, avait connaissance du fait que le HVO gardait des
20 Musulmans de détenus à Prozor. On peut le voir au volume 4, paragraphe 998.
21 Et, Messieurs les Juges, l'implication de la police militaire dans les
22 crimes commis à Prozor était notoire. J'ai mentionné la pièce P4177, un
23 rapport où il est question de l'implication de la police militaire dans des
24 viols, meurtres et mauvais traitements infligés aux Musulmans.
25 A la mi-juillet 1993, un représentant d'une organisation
26 internationale avait protesté auprès de Coric à l'occasion de toute une
27 série de réunions au sujet des expulsions, pillages, destruction de biens
28 et campagnes généralisées dirigées à l'encontre des Musulmans sur les
Page 656
1 territoires dont il avait été question. Coric a bien dit qu'il allait
2 prendre des mesures, mais ça ne s'est jamais matérialisé. Je parle ici du
3 compte rendu d'audience, pages 18340 à 18344. Vous pouvez voir sur la pièce
4 P4058, il s'agit d'un rapport de la police militaire à Coric auquel fait
5 référence la Défense aujourd'hui. Ceci montre qu'il avait été mis au
6 courant des expulsions forcées et des meurtres commis à l'égard de
7 plusieurs Musulmans et des liquidations de Musulmans, pur et simple.
8 Donc, en termes brefs, Messieurs les Juges, Coric était bel et bien
9 informé de ce qui se passait et toute personne partant de ces informations
10 relatives aux crimes, aux violences graves, y compris meurtres à l'égard de
11 Musulmans, aurait été censée réagir, et ce, dans le cadre de la mise en
12 œuvre d'une entreprise criminelle commune.
13 Les Juges de la Chambre d'appel ont posé une question au sujet de la
14 teneur d'un rapport de Zeljko Siljeg de janvier 1993, où il est question de
15 meurtre et destruction à Gornji Vakuf. Nous pensons que Coric a
16 probablement reçu des informations contenues dans ce rapport aux côtés de
17 Petkovic. Coric était chargé de veiller à la réalisation de l'opération à
18 Gornji Vakuf. Et bien qu'il n'ait pas été présent lui-même dans l'exécution
19 de cette opération, il a été dit qu'il a été exercé un commandement général
20 à l'égard de la police militaire en septembre à Gornji Vakuf et suite à ces
21 opérations, il a envoyé un rapport afférent, on peut le trouver dans le
22 volume 4, paragraphes 921, 923.
23 Donc, Messieurs les Juges, il était au courant des violences à Gornji
24 Vakuf. Il était au courant d'une campagne de violence à l'égard des
25 Musulmans et il y a contribué de façon variée par des travaux forcés avec
26 brutalisation [phon], expulsions et bon nombre d'autres crimes. Je crois
27 devoir dire qu'il a également contribué à bon nombre de crimes commis dans
28 le cadre de l'entreprise criminelle commune.
Page 657
1 Et il est évident que tout ceci répond aux critères du mens rea
2 d'après la jurisprudence de ce Tribunal. Aussi faudrait-il prononcer une
3 peine en condamnation pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune
4 catégorie 3, comme nous l'avons indiqué dans notre appel.
5 Je vais maintenant faire référence à la question numéro 5 dont la
6 Défense a également parlé ce matin. Il s'agit de la destruction de villages
7 sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf. Et mardi, nous allons
8 présenter nos arguments à ce sujet. Mais en substance, je dirais que nous
9 sommes d'avis qu'il s'agissait de destruction injustifiée et arbitraire et
10 que dans ces crimes commis, il y avait un modèle de suivi, et vous verrez
11 que dans le village, les soldats du HVO avaient mis à feu les maisons et il
12 n'y avait aucune justification militaire au fait de mettre le feu à des
13 maisons de civils.
14 Très brièvement, au sujet de la question 10, qui a également été évoquée un
15 peu plus tôt dans la journée d'aujourd'hui, vous allez en entendre
16 davantage dans les arguments présentés par l'Accusation mardi prochain.
17 Mais le fait est que les arguments avancés par Coric sont minés par la
18 bonne mise en œuvre des normes pour l'entreprise criminelle commune
19 catégorie 3 s'agissant du mens rea, il ne s'agit pas de probabilité. Dans
20 les écritures présentées par eux au paragraphe 187 s'agissant de Gornji
21 Vakuf, vous verrez qu'on affirme dans la Défense de Coric qu'il y ait eu
22 erreur, ou plutôt que l'Accusation n'a pas démontré comme il se devait le
23 fait qu'il avait pris le risque de voir des pillages commis. Donc on
24 procède à des normes de probabilité.
25 Or, à Mostar, paragraphe 199 de leur mémoire, une fois cela dit, on
26 avait conscience du fait que des vols pouvaient être commis. Et Coric, de
27 façon raisonnable, avait pu prévoir les crimes ou les violences sexuelles
28 commises par les membres du HVO.
Page 658
1 Donc ceci mettrait en péril l'argumentation avancée par sa Défense.
2 S'agissant maintenant de l'élément d'occupation dont on a parlé ce matin.
3 Je dirais, Messieurs les Juges, qu'il n'a pas été démontré qu'il y
4 avait une erreur dans le jugement de première instance. En affirmant que le
5 HVO ne pouvait pas occuper son propre territoire, la Défense laisse de côté
6 un fait, à savoir qu'il s'agissait d'une occupation secondaire. C'est-à-
7 dire, c'est la Croatie qui est la force d'occupation en premier.
8 Et contrairement aux arguments de la Défense, cet état d'occupation
9 ne retire pas qu'il y ait invasion. On peut le voir à l'article 2.2 de la
10 quatrième convention de Genève :
11 "Cette convention s'applique également à la totalité des cas
12 d'occupation partielle ou totale d'un territoire commise par l'une
13 quelconque des signataires de la convention, quand bien même il n'y a pas
14 de résistance armée à l'occupation."
15 On a déjà entendu bon nombre d'argumentations détaillées sur ces
16 questions précédemment.
17 En sus du fait que le Croatie ait apporté son soutien à l'ABiH en
18 armes, ceci ne porte pas atteinte au fait que le contrôle ait été exercé
19 par la Croatie vis-à-vis du HVO, et ce, non pas seulement pendant les
20 périodes et dans les régions qui ont été mentionnées dans cette affaire, on
21 a pu le voir la semaine précédente, à savoir que les transcriptions, les
22 comptes rendus présidentiels montrent que la Croatie a, à plusieurs
23 reprises, exprimé le contrôle et affirmé le contrôle exercé vis-à-vis du
24 HVO, il s'agit pas seulement de l'approvisionner en armes, mais d'organiser
25 ces forces-là.
26 Donc la Croatie a été, à juste titre, considérée comme étant
27 impliquée dans l'organisation et la planification des opérations militaires
28 en Bosnie-Herzégovine pour ce qui est de ce que faisait le HVO contre
Page 659
1 l'ABiH. Donc ceci est déjà démontré dans la jurisprudence.
2 Alors quant à maintenant contester l'entreprise criminelle commune,
3 chose mentionnée à plusieurs reprises, Messieurs les Juges, la Défense a
4 parlé d'abord de la législation relative à l'entreprise criminelle commune
5 pour vous demander de modifier, de changer de cours à mi-chemin, et ce, en
6 faisant référence à l'affaire Jogee de la Cour suprême du Royaume-Uni. La
7 Défense a également dit, dans le compte rendu page 7 d'aujourd'hui, que la
8 Chambre d'appel dans Tadic avait fait référence à la jurisprudence anglaise
9 pour dire qu'il y avait une doctrine légale en vigueur pour ce qui est de
10 l'entreprise criminelle commune. Mais la Chambre d'appel dans Tadic s'est
11 référée au droit international coutumier lorsqu'elle a formulé ses
12 constatations au sujet de l'entreprise criminelle commune, et elle a dit
13 qu'on ne pouvait pas se fonder sur les dispositions nationales pour
14 déterminer la responsabilité commune. Et vous allez le voir aux paragraphes
15 195 à 226 de la décision de la Chambre d'appel Tadic.
16 La Défense a évoqué le paragraphe 224, note de bas de page 287, dans
17 ses arguments, et elle fait référence également à la jurisprudence
18 anglaise. Mais le fait de citer une loi anglaise est l'une des choses que
19 la Chambre d'appel a évoqué en concluant qu'on ne pouvait pas se baser sur
20 cette source-là au niveau des principes internationaux ou la doctrine
21 internationale du point de vue des principes généraux de loi et de droit
22 adoptés par les nations du monde, puisqu'il y avait une approche différente
23 dans les différents systèmes juridiques. Et depuis le jugement Jogee, il y
24 a eu un arrêt de rendu dans l'affaire Stanisic et Zupljanin où l'on a
25 rétabli la validité de la notion de l'entreprise criminelle commune. On
26 peut le voir au paragraphe 974.
27 Lorsqu'il s'agit de l'existence d'une entreprise criminelle commune,
28 la Défense n'a, en fait, pas du tout examiné la substantifique moelle de
Page 660
1 l'analyse faite par les Juges de la Chambre de première instance
2 lorsqu'elle a affirmé qu'il n'y avait pas de modèle dans la perpétration
3 des crimes commis.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux m'absenter pour apporter un
6 certain nombre de documents, je vous prie.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous pouvez sortir.
8 Monsieur Gillett, continuez.
9 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
10 commencer par les propos d'un témoin international haut placé qui a dit que
11 les Croates de Bosnie avaient voulu faire en sorte que les provinces 8 et
12 10 disposent d'une majorité des plus grandes possibles de Croates de
13 Bosnie. En fait, ils ont procédé à des expulsions, dans ces provinces, des
14 Serbes de Bosnie et de ceux qu'ils appelaient les Musulmans de Bosnie. Page
15 17535 du compte rendu d'audience, volume 4, paragraphe 15. Les provinces 8
16 et 10 comportent des municipalités où s'est produite la plupart des crimes
17 dont on a parlé ici.
18 Et ce témoin haut placé, qui était très au courant de ce qui se passait,
19 l'ambassadeur Herbert Okun, a expliqué le double jeu qui était joué par la
20 direction des Croates de Bosnie. Il a dit, en 1993, en janvier que :
21 "Les Croates de Bosnie avaient signé un accord, et ce, en procédant à
22 des opérations de nettoyage ethnique en Herzégovine et en Bosnie centrale.
23 Ils ont fait les deux."
24 Volume 4, paragraphe 45.
25 Messieurs les Juges, les éléments de preuve étayent la présence d'un modèle
26 de perpétration de crimes, y compris crimes de meurtres, faisant partie de
27 l'entreprise criminelle commune. Par exemple, lorsqu'il s'agit des
28 expulsions, vous allez voir que les victimes étaient des familles, une
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1 femme qui était en train de laver son linge à Mostar lorsque l'attaque a
2 été lancée, des vieillards de santé précaire, et tous ces gens-là ont été
3 obligés par des soldats du HVO à courir à travers des lignes de front. Et
4 de dos c'était le HVO qui leur tirait dessus et de devant c'était l'ABiH
5 qui leur tirait dessus parce qu'ils ne savaient pas de qui il s'agissait.
6 Messieurs les Juges, quelle est la finalité militaire de ce genre de crimes
7 ? Il n'y a aucune. La finalité de ces crimes c'est la finalité qui est
8 celle de l'entreprise criminelle commune.
9 Je peux vous demander de vous pencher sur des données démographiques dont
10 on vous a parlé également, deux choses à ce sujet. D'abord, les crimes
11 relatifs à l'entreprise criminelle commune se sont traduits par des
12 expulsions à grande échelle de la population musulmane; et deuxièmement,
13 ces expulsions reflètent les propos tenus par les membres de l'entreprise
14 criminelle commune. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Comme les Juges de
15 la Chambre de première instance ont pu le remarquer au paragraphe 57 du
16 volume 4, il y a eu une chute dramatique du nombre de Musulmans entre
17 septembre et octobre 1993. Et ce qui est peut-être le plus significatif,
18 c'est qu'à Stolac, les Musulmans étaient 8 093 et par la suite, ils étaient
19 zéro.
20 Vous avez entendu ce qu'ont déclaré les membres ou les participants à
21 l'entreprise criminelle commune. Vous avez entendu ce qu'a déclaré Mate
22 Boban en décembre 1991 au sujet du nettoyage des secteurs frontaliers de
23 l'Herceg-Bosna. Vous avez entendu ce que Praljak a dit en septembre 1992 au
24 sujet des réfugiés musulmans, "si on ne les fait pas partir, ces gens-là,
25 on n'aura pas de majorité dans ces territoires". Volume 4, paragraphe 522.
26 Et vous avez entendu la déclaration à Praljak portant homogénéisation de la
27 population, et ce, à une réunion du 2 avril 1993 avec la présence de Coric.
28 Et là, Praljak a dit :
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1 "Maintenant, nous avons ce que nous voulions. Une homogénéisation de notre
2 population qui se poursuit. Nous ne pouvons placer des clôtures qu'autour
3 de ce qui nous appartient et on peut édifier notre propre espace faisant
4 partie de notre propre Etat. Au moins là, les choses sont clairement
5 dites."
6 Je fais référence à la pièce P01788.
7 Messieurs les Juges, la Défense n'a pas du tout parlé de ces éléments
8 cruciaux qui sont la substantifique moelle illustrant l'existence de
9 l'entreprise criminelle commune. Et pour finir, je vais dire que Coric a
10 été bel et bien informé à plusieurs reprises des crimes commis par le HVO
11 contre les Musulmans. Il était chef de l'administration de la police
12 militaire et la substance de son métier était de se pencher sur les crimes
13 commis par les membres du HVO. Mais il a toujours gardé le silence face à
14 ces crimes graves. Il a gardé le silence face au mauvais traitement de Mujo
15 Copelj lorsqu'il a été envoyé en travaux forcés, comme beaucoup d'autres.
16 Il a gardé le silence lorsqu'on a expulsé les victimes de Ljubuski et le
17 départ en exil de familles entières.
18 Pourquoi a-t-il gardé le silence ? Et pourquoi le chien n'a-t-il pas
19 aboyé, comme nous on le dirait dans le langage familier ? Eh bien, la
20 raison, c'est qu'il a été partie prenante de cette entreprise criminelle
21 commune, qu'il a contribué à celle-ci. Il s'est servi de la police
22 militaire dans les opérations, là où les crimes graves à grande échelle se
23 sont produits. Il a facilité l'arrestation en masse de Musulmans sans
24 discrimination aucune. Il a participé à la détention brutale et mauvais
25 traitements de gens au travers de tout un réseau de détention avec mauvais
26 traitements, homicides, travaux forcés de Musulmans. Et pour finir, il a
27 ordonné des expulsions en masse de Musulmans à partir de plusieurs
28 territoires, y compris la Bosnie centrale.
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1 Coric n'a pas fait preuve, Messieurs les Juges, ou n'a pas affirmé
2 que son procès a été inéquitable, il n'a pas démontré qu'il n'y avait pas
3 de base raisonnable pour ce qui est de son jugement rendu. Nous avons
4 entendu leurs arguments, mais il n'a pas démontré qu'il y avait erreur, et
5 il n'a pas démontré le fait ou l'assertion au terme de laquelle sa
6 condamnation devrait être infirmée.
7 S'il n'y a pas d'autres questions, je dirais que j'en ai terminé avec
8 les arguments que je voulais présenter. Merci.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le bâton vous revient plus
10 tôt que vous ne l'espériez. Vous avez la parole, Maître Tomasegovic-Tomic.
11 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
12 sommes prêts.
13 Au début de sa présentation, l'Accusation a affirmé que nous nous
14 répétions dans nos arguments; elle a partiellement raison. Effectivement,
15 depuis le début de l'audience lundi, nous avons essayé de marteler les
16 mêmes choses, et je vais vous donner deux exemples pour montrer que nous
17 avions raison.
18 Tout d'abord, lorsque le bureau du Procureur a abordé la question du
19 commandement et de la responsabilité s'agissant de M. Coric et de la
20 resubordination aux unités de la police militaire ainsi que sa demande
21 selon laquelle, son exigence selon laquelle la police militaire devrait
22 être retirée de la ligne de front, eh bien, dans ce contexte, le bureau du
23 Procureur a déclaré deux choses. Tout d'abord, M. Coric attendait, il a
24 attendu jusqu'en septembre, ensuite jusqu'en novembre pour réagir. Et puis,
25 deuxième chose, les avocats du bureau du Procureur ont déclaré qu'il
26 n'avait pas perdu son autorité et qu'il était toujours responsable et avait
27 le commandement.
28 S'agissant du premier argument soulevé par l'Accusation, il est clair que
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1 M. Coric n'aurait pas demandé à la police militaire de se retirer des
2 lignes de front avant le mois de novembre, parce que c'est à ce moment-là
3 qu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Avant cette date, il n'avait rien
4 à voir avec la police civile.
5 Deuxième argument disant qu'il a demandé en septembre est incorrect.
6 Dans la partie introductive, nous pouvons lire : Nous avons prévenu à
7 plusieurs reprises du danger. Et cela veut dire que la demande du mois de
8 septembre n'était pas la première demande de la sorte effectuée par M.
9 Coric.
10 S'agissant de l'adaptation de leurs arguments en fonction de ce qui
11 leur plaisait le plus à quel que moment que ce soit, nous voulions rappeler
12 aux Juges de la Chambre les paragraphes 742 et 748 du mémoire de
13 l'Accusation où il est dit qu'un autre accusé avait rendu impossible la
14 demande de Coric et que cette autre personne était responsable du fait que
15 les policiers de la police militaire se trouvaient sur la ligne de front.
16 De plus, l'Accusation a essayé de faire entendre que la politique en
17 matière de personnel de la police militaire était telle que, si je ne
18 m'abuse, ils ont déclaré que seuls des gens comme ça pouvaient être admis,
19 car ils étaient des personnes dévoués à l'administration croate et étaient
20 membres de l'ECC. Mais les documents montrent le contraire. Le document
21 2490, par exemple, confirme que le 26 juin 1993, 20 à 30 % du personnel du
22 2e Bataillon de la police militaire était représenté et était composé de
23 membres d'appartenance ethnique musulmane. Il y a des éléments de preuve
24 dans les pièces qui ont été versées au dossier, des dépositions également
25 qui ont confirmé que pendant la période couverte par l'acte d'accusation
26 pour notre client, la composition de la police militaire était multiple,
27 composition ethnique et que les commandants d'unités individuelles étaient
28 des Musulmans.
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1 L'Accusation a également fait référence à certains documents dans sa
2 présentation qui n'ont rien à voir avec M. Coric ou à la politique
3 militaire ou à autre chose. L'un de ces documents est le document P1088
4 portant sur la construction d'une usine thermique en Bosnie-Herzégovine. Un
5 autre document est un ordre. C'est la pièce P01087, qui n'a dépendu ni du
6 commandement de Coric ni du commandement de l'administration de la police
7 militaire, et il ne se trouvait pas sur la liste des destinataires non
8 plus.
9 Tout comme les références faites à ces documents, nous avons entendu
10 d'autres références de la part de l'Accusation qui n'avaient rien à voir
11 avec M. Coric ou peut-être que l'Accusation l'a mal interprété. Mon
12 confrère, M. Stringer, par exemple, à la page 182 du compte rendu
13 d'audience, a déclaré que M. Coric, après l'ultimatum, avait envoyé des
14 unités de la police militaire à Gornji Vakuf pour mener le nettoyage
15 ethnique. Et aujourd'hui le confrère de l'Accusation qui a pris la parole a
16 également déclaré que dans le document portant la cote P1053, et désolée si
17 ma langue fourche pour les chiffres, il a déclaré que M. Coric avait
18 rencontré le plus haut commandant de la police militaire. Le document dont
19 je parlais était le rapport à mi-parcours de M. Coric datant du 1er janvier
20 1993 et qui a été rédigé avant l'ultimatum. On y voit que la police
21 militaire était dans la zone au mois de septembre pour maintenir la paix et
22 l'ordre, pour protéger les foyers et pour rendre le trafic plus fluide. On
23 ne parle pas du tout d'opérations de combat ou de nettoyage ethnique.
24 L'un de nos confrères de l'Accusation qui s'est exprimé à la page 186 du
25 compte rendu d'audience, lorsqu'il a fait référence au document P4177, a
26 déclaré qu'il s'agissait d'un rapport de la police militaire qui avait été
27 envoyé à Coric, et il a continué d'y faire référence pour prouver que Coric
28 était au courant des crimes qui étaient commis dans le secteur de Prozor.
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1 Ce rapport n'a pas été rédigé par la police militaire. Il n'a pas été
2 envoyé à Valentin Coric. Et lorsqu'elle a présenté ce rapport, l'Accusation
3 a impliqué qu'au vu des événements qui se déroulaient à Prozor, Coric
4 aurait pu prévoir les suites à Mostar. Cependant, cette date sur le
5 document est le 14 août 1993.
6 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment
7 désolé d'interrompre la Défense. Et je ne veux pas priver la Défense de
8 l'occasion de consigner certains éléments au compte rendu mais je voulais
9 arrêter avant que de plus graves erreurs ne soient commises. Je voulais
10 dire que la pièce P10188 est bien consignée au compte rendu, mais j'ai cru
11 comprendre que ma consœur était en train de parler de la pièce P1088, qui
12 est une autre cote. Et ensuite elle a parlé de la pièce P1087, et moi, dans
13 mes arguments, j'avais parlé de la pièce 10187. Je pense que c'est cela qui
14 a créé la confusion.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est clair, à présent,
16 Maître ?
17 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, même si les
18 choses sont claires à présent, je n'ai pas le temps de revenir en arrière.
19 Donc si vous me le permettez, je laisserai à votre personnel le soin de
20 vérifier les choses.
21 S'agissant des événements qui se sont déroulés à Prozor, la Défense n'a pas
22 le temps de répondre dans son intégralité aux arguments soulevés par
23 l'Accusation. Cependant, nous avons discuté de certains éléments dans notre
24 mémoire en appel, aux paragraphes 220, 221, 222, 223, 224, et 225, ainsi
25 que 226, de points importants. Beaucoup de pièces sont cités en notes de
26 bas de page de ces paragraphes et renvoient aux activités de la police
27 militaire à Prozor et au fait que ces activités étaient hors du contrôle de
28 Coric et de l'administration de la police militaire.
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1 Je poursuis, Monsieur le Président, à un moment, le bureau du Procureur a
2 déclaré que M. Boban avait délivré un ordre à M. Coric afin de gérer la
3 situation dans les prisons. L'Accusation a fait référence à une note
4 manuscrite. Il n'y a aucune confirmation que M. Coric l'a reçu ni même
5 qu'il n'ait jamais agi en fonction de cet ordre. Nous aimerions également
6 attirer votre attention sur les paragraphes de notre mémoire en appel
7 suivants, 141, 140, et aux documents, aux pièces P5104, P5188, 3D915,
8 P5199, 1D1704, et P7096. Ces différents documents montrent clairement à qui
9 M. Boban a envoyé l'ordre et qui était l'exécuteur de cet ordre, et ce
10 n'était pas M. Coric.
11 S'agissant des travaux forcés, travaux forcés des prisonniers, l'Accusation
12 a fait référence deux fois aujourd'hui au document portant la cote P4039,
13 et a affirmé qu'il était dit, pardon, dans le document que le travail forcé
14 des prisonniers avait été approuvé et devait être obtenu de
15 l'administration de la police militaire. Messieurs les Juges, lors du
16 procès nous avons pu voir des milliers et des milliers de documents émanant
17 de personnes qui avaient été emmenées effectuer des travaux forcés. Et
18 pourtant, dans aucun de ces milliers de documents, nous n'avons vu le nom
19 de M. Coric ni lien que l'on puisse lui imputer, ni entre lui et
20 l'administration de la police.
21 Monsieur le Président, j'aimerais que nous passions à huis clos, si
22 cela est possible ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos
24 partiel, s'il vous plaît.
25 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
20 Maître.
21 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Les documents auxquels
22 l'Accusation a fait référence sont P20235, P04424, et P02546. Il s'agit des
23 documents qui avaient été évoqués par l'Accusation et qui portent sur ce
24 que j'ai abordé à huis clos partiel.
25 Tout à l'heure je vous ai parlé de Prozor, et j'aimerais ajouter quelque
26 chose. Dans ce même prétoire le Témoin Zdenko Andabak est venu déposer, il
27 était un témoin à décharge, et l'Accusation a estimé qu'il n'était pas
28 crédible. Il cite l'exemple d'une promotion. Certes, M. Andabak a été promu
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1 mais il n'a pas terminé sa carrière au sein du HVO; il a terminé sa
2 carrière dans l'ABiH. Et il serait difficile de croire que M. Andabak
3 serait devenu un colonel de l'ABiH si on l'avait soupçonné d'une façon ou
4 d'une autre ou si sa hiérarchie avait pensé qu'il n'allait pas faire
5 l'affaire à ce poste-là.
6 L'Accusation a également mentionné que la police militaire ne s'occupait
7 que de petits délits à Mostar, qu'elle s'occupait de non-paiements d'impôt
8 ou d'autres questions mineures, mais ce n'est pas vrai. Dans nos registres
9 nous disposons de 264 rapports au pénal qui ont été déposés dans des
10 affaires impliquant des Musulmans comme étant la partie lésée.
11 En outre, d'après le document 5D043 -- 4236, nous constatons qu'un rapport
12 au pénal a été déposé contre un membre du HVO pour meurtre de deux
13 personnes, dont un Musulman; ensuite un rapport au pénal qui a été déposé
14 contre un certain nombre de membres du HVO également pour des meurtres de
15 Musulmans; et encore -- un instant, s'il vous plaît. Le rapport au pénal
16 suivant, eh bien, je vais en énumérer d'autres, eh bien, je vais énumérer
17 d'autres documents : le 5D2095, le 5D2097, le P6727, 5D4169, 5D4168,
18 5D4154, 5D4165, 5D4231, P3571, P3483, P3523, P3508, P3513, P3482, P3497,
19 5D4183, 5D4240, 5D4242, 5D4243, 5D4248, 5D4249, 5D4255, 5D4212, 5D4194,
20 P9465, 5D4199, P3118, 5D4207, P4139, 5D4201, 5D4203, 5D4200.
21 Messieurs les Juges, nous avons également entendu un témoin à décharge qui
22 était membre du département de la police criminelle chargée des enquêtes du
23 HVO. Sa déposition porte précisément sur le dépôt de rapports ou de
24 plaintes au pénal contre différents membres du HVO concernant différents
25 crimes commis contre les Musulmans. Un peu plus tôt aujourd'hui,
26 l'Accusation a invoqué un rapport qui contient une phrase que se lit comme
27 suit : Que pour l'instant, des crimes commis par l'unité antiterroriste de
28 Vinko Skrobo ainsi que d'autres unités devrait être enregistrés de sorte à
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1 ce qu'ils croupissent au fond d'un tiroir pendant longtemps et qu'on les
2 oublie. Ceci n'est pas exact, Messieurs les Juges. Ceci a été consigné aux
3 fins de préparer une opération importante qui ne pouvait pas se dérouler
4 parce que la police militaire et civile était engagée sur le front plutôt
5 que de faire leur travail normal ou quotidien. Ceci impliquait des groupes
6 très armés et pour arrêter ces personnes et les poursuivre, il fallait un
7 plan de taille, pour que cela soit couronné de succès. Ceci a donné lieu,
8 en fait, à l'opération Pauk, qui signifie "araignée", et les défenseurs ont
9 été arrêtés et poursuivis. Le Témoin Vidovic en a parlé aux pages 41477 à
10 51481, 51495 à 51499, 51500 à 51503. Le Témoin Bandic en a parlé également
11 aux pages 38214, 382116, 38212 à -214, -216, 38213, et le document 3D422.
12 A plusieurs reprises lors des arguments présentés par l'Accusation, le
13 Procureur a dit que la Défense n'avait pas couvert tel et tel domaine ou
14 n'avait pas prêté attention à tel et tel sujet. Messieurs les Juges, la
15 Défense a fait tout ce qui était en son pouvoir compte tenu du temps qui
16 lui a été imparti. Nous avons toujours été très clairs et notre position
17 reste inchangée par rapport au premier jour de ce procès. Et nous
18 maintenons tout ce que nous avons dit jusqu'à présent pendant tout le
19 procès et dans nos mémoires en appel ainsi que nos mémoires en réponse,
20 notamment les présentations de mes confrères et consœurs devant la Chambre
21 dans le prétoire aujourd'hui.
22 Je souhaite réitérer que nous continuons d'affirmer que les erreurs
23 commises lors du procès sont d'une importance telle qu'on ne peut les
24 ignorer, que le jugement ne peut être retenu en l'état et que M. Coric doit
25 être acquitté.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître, c'est ce qui nous ramène à la
27 fin de la journée d'audience d'aujourd'hui.
28 M. IVETIC : [interprétation] J'ai deux corrections à apporter au compte
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1 rendu d'audience qui ont été portées à mon attention.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
3 M. IVETIC : [interprétation] A la page 15, ligne 19 du compte rendu
4 d'audience provisoire, la pièce P1939 devrait correspondre à la pièce 1393.
5 Ma langue a fourché. Et un de mes confrères a indiqué à la page du compte
6 rendu d'audience page 88, ligne 16, on devrait lire "les Musulmans" au lieu
7 de "mémoires". Je pense que ceci aurait été corrigé je suis sûr à un moment
8 donné, mais je souhaitais apporter ceci à votre attention pour que cela
9 soit corrigé au compte rendu d'audience.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
11 L'audience est levée, nous reprendrons lundi matin à 9 heures 30. C'est
12 l'équipe de Défense de M. Pusic qui prendra la parole.
13 Je vous remercie.
14 --- L'audience est levée à 15 heures 28 et reprendra le lundi, 27 mars
15 2017, à 9 heures 30.
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