Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 27 juin 2003

2 [Comparution initiale]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 LE JUGE LIU : [Interprétation] Bonjour, mesdames et messieurs. Madame la

7 Greffière, je vous prie de bien vouloir citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire no IT-

9 95-12-I, le Procureur contre Ivica Rajic.

10 M. LE JUGE LIU : [Interprétation] Les parties peuvent être se présenter, je

11 vous prie, pour l'Accusation.

12 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

13 Kenneth Scott. Je suis sollicité aujourd'hui par Josée D'Aoust, et notre

14 commis à l'affaire, Mme Lakshmie Walpita.

15 M. LE JUGE LIU : [Interprétation] Je vous remercie.

16 Et pour la Défense.

17 M. OLUJIC: [Interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

18 Zeljko Olujic, et je représente les intérêts de M. Ivica Rajic devant ce

19 Tribunal. Nous nous rencontrons aujourd'hui suite à l'ordonnance portant

20 calendrier qui a été rendu par la Chambre.

21 M. LE JUGE LIU : [Interprétation] Je vous remercie. Nous allons maintenant

22 poursuivre avec la comparution initiale de l'accusé, M. Ivica Rajic, suite

23 à l'Article 62 du règlement de procédure à des preuves du Tribunal. L'acte

24 d'accusation dressé contre l'accusé a été confirmé à l'origine le 29 août

25 1995. Un mandat d'arrêt international a été délivré contre l'accusé. Le 13

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1 septembre 1996 l'acte d'accusation a été confirmé et un nouveau mandat

2 d'arrêt international a été délivré à l'encontre de l'accusé. L'accusé a

3 été arrêté en Croatie le 5 avril 2003 et transféré au quartier pénitencier

4 des Nations unies le mardi 24 juin 2003. Suite à une ordonnance émise par

5 le président du Tribunal daté du 26 juin 2003, cette affaire a été

6 attribuée à la Chambre de première instance, à section A.

7 Monsieur Rajic, je vous prie de m'excuser car la prononciation n'est pas

8 mon fort. Je dois vous poser quelques questions à présent. Pouvez-vous

9 suivre les débats dans une langue que vous comprenez ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE LIU : [Interprétation] Pouvez-vous décliner votre identité

12 complète ainsi que d'éventuel surnom pour les besoins du compte rendu

13 d'audience ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle Ivica Rajic et je n'ai pas de

15 surnom.

16 M. LE JUGE LIU : [Interprétation] Fort bien. Pouvez-vous nous donner vos

17 dates et lieu de naissance, je vous prie ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis né le 5 mai 1958, dans le village de

19 Johovac, Kiseljak.

20 M. LE JUGE LIU : [Interprétation] Et à quelle adresse résidiez vous avant

21 votre arrestation ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Johovac, Kiseljak.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que votre famille et l'ambassade

24 de votre pays de résidence sont informées de votre arrestation et de votre

25 transfert au quartier pénitencier de la Haye ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, elles en ont été informées.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir à

3 présent.

4 Je souhaiterais demander à Mme la Greffière de bien vouloir lire les

5 passages pertinents du Statut du Tribunal lesquels stipulent vos droits.

6 Madame la Greffière, pouvez-vous donner lecture, je vous prie, des Articles

7 20 et 21 du Statut.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

9 L'Article 20 du statut ouverture et conduite du procès.

10 Je lis :

11 1. La Chambre de première instance veuille à ce que le procès soit

12 équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux

13 règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement

14 respecté et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

15 2. Toute personne, contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé, et

16 conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal

17 international, placé en état d'arrestation immédiatement informé des chefs

18 d'accusation portés contre elle et déférait au Tribunal international.

19 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation

20 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés confirme que l'accusé a

21 compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider

22 coupable ou non coupable.

23 La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.

24 4. Les audiences sont publiques à moins que La Chambre de première instance

25 décide de les tenir à huis clos conformément en ces règles de procédure et

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1 de preuve.

2 Article 21 du Statut, les droits de l'accusé.

3 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

4 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées à droit à ce

5 que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des

6 dispositions de l'Article 22 du Statut.

7 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

8 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

9 Statut.

10 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

11 présent Statut a droit en pleine égalité au moins au garanti suivant

12 (a) À être informée dans le plus court délai dans une langue qu'elle

13 comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation

14 portée contre elle.

15 (b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de

16 sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.

17 (c) À être jugée sans retard excessif.

18 (d) À être présente au procès et à se défendre elle même ou à avoir

19 l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur à

20 être informée de son droit d'en avoir un et chaque fois que l'intérêt de la

21 justice l'exige à se voir attribuer d'office sans frais si elle n'a pas les

22 moyens de le rémunérer.

23 (e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

24 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

25 conditions que les témoins à charge.

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1 (f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend

2 pas ne parle pas la langue employée à l'audience.

3 (g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle même ou de s'avouer

4 coupable.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

6 Monsieur Rajic, avez vous reçu l'acte d'accusation dressé contre vous dans

7 une langue que vous comprenez.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avez vous eu la possibilité de le lire.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous en comprenez la teneur,

12 comprenez-vous quelles sont les accusations portées contre vous dans cet

13 acte d'accusation ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je les comprends.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avez-vous eu la possibilité de discuter

16 de ces actes d'accusation avec votre conseil de la Défense.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

19 Madame la Greffière, pouvez-vous à présent donner lecture de l'acte

20 d'accusation, je vous prie.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le Tribunal pénal international pour

22 l'ex-Yougoslavie, le Procureur contre Ivica Rajic alias Viktor Andric, acte

23 d'accusation.

24 Richard Goldstone, procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-

25 Yougoslavie porte les accusations suivantes en vertu des pouvoirs qui lui

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1 sont conférés par l'Article 18 du Statut :

2 En octobre 1993, les forces armées de la communauté Croate auto

3 proclamaient de Herceg-Bozna HZHB, connu sous le nom de conseil de Défense

4 croate, le HVO, était engagé dans un conflit armé avec les forces

5 militaires du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine.

6 En octobre 1993, la ville de Vares en Bosnie centrale était contrôlée par

7 le HVO. Stupni Do un village situé à environ quatre kilomètres au sud-est

8 de Vares était habité par 250 résidents environ presque exclusivement

9 d'origine musulmane. Les habitants du village se considéraient comme

10 faisant partie de la république de Bosnie-Herzégovine.

11 Le 22 octobre 1993 ou aux environs de cette date, Ivica Rajic, commandant

12 du 2e groupe opérationnel du HVO à Kiseljak est arrivé à Vares avec des

13 soldats du HVO sous son commandement. Dans la structure militaire, dans la

14 structure hiérarchique militaire du HVO, les unités du HVO à Vares

15 relevaient du commandement régional du 2e groupe opérationnel.

16 Le 22 octobre 1993 ou aux environs de cette date, les forces du HVO à Vares

17 ou aux alentours, y compris la brigade Bobovac ont été placées sous le

18 commandement personnel direct d'Ivica Rajic.

19 Le 23 octobre 1993, à huit heures ou aux environs de huit heures, des

20 unités du HVO, sous le commandement d'Ivica Rajic ont attaqué le village de

21 Stupni Do. L'attaque du HVO a fait au moins 16 morts dans la population

22 civile. Le village a été presque entièrement détruit et les habitants qui

23 n'ont pas été tués, ont été contraints de s'enfuir.

24 L'accusé :

25 Ivica Rajic, alias Viktor Andric, fils d'Ivan, est né le 5 mai 1958, dans

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1 le village de Johovac, municipalité de Kiseljak, Bosnie-Herzégovine. Il est

2 diplômé de l'école militaire de l'ex-Yougoslavie et avait le grade de

3 capitaine première classe dans l'ancienne armée populaire yougoslave.

4 En août 1992, Ivica Rajic est devenu le commandant du 2e groupe

5 opérationnel du HVO pour la région couvrant les municipalités de Kiseljak,

6 Kresevo et Vares. Il occupait ce poste en octobre 1993.

7 Informations générales :

8 En octobre 1993, la république de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un

9 conflit armé.

10 A toutes les époques concernées, les victimes et les biens visés dans le

11 présent acte d'accusation étaient protégés par les dispositions applicables

12 des conventions de Genève.

13 A toutes les époques concernées, les victimes et les biens visés dans le

14 présent acte d'accusation étaient protégés par les lois ou coutumes de la

15 guerre.

16 A toutes les époques concernées, Ivica Rajic était tenu de respecter les

17 lois ou coutumes régissant la conduite de la guerre et toutes les

18 dispositions applicables des conventions de Genève.

19 Accusations :

20 Le 23 octobre 1993 ou aux environs de cette date, Ivica Rajic, en qualité

21 de commandant des forces du HVO appartenant au 2e groupe opérationnel, qui

22 comprenait les forces du HVO à Vares, a ordonné une attaque illégale contre

23 la population civile. Et certains civils du village de Stupni Do, causant

24 la mort et des atteintes à l'intégrité physique de membres de cette

25 population civile et de certains civils, ainsi que la destruction quasi-

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1 totale du village. Ce faisant, Ivica Rajic a commis :

2 Chef 1 : une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, reconnue

3 par les Articles 2(a) homicide intentionnel et 7(1) du Statut;

4 Chef 2 : une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, reconnue

5 par les Articles 2(d) destruction de biens et 7(1) du Statut; et

6 Chef 3 : des violations des lois ou coutumes de la guerre, reconnues par

7 les Articles 3 attaque délibérée contre la population civile et destruction

8 sans motif du village et 7(1) du Statut.

9 Ou alternativement :

10 Le 23 octobre 1993 ou aux environs de cette date Ivica Rajic, en qualité de

11 commandant des forces du HVO appartenant au 2e groupe opérationnel, qui

12 comprenait les forces du HVO à Vares savait ou avait des raisons de savoir

13 que un ou plusieurs subordonnés appartenant au HVO s'apprêtait à commettre

14 une attaque illégale et avait commis cette attaque contre la population

15 civile et certains civils habitant Stupni Do, entraînant la mort et des

16 atteintes à l'intégrité physique de membres de cette population civile et

17 de certains civils, ainsi que la destruction quasi-totale du village.

18 Ivica Rajic n'a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour

19 empêcher cette attaque et pour punir les auteurs de cette attaque illégale.

20 Ce faisant, Ivica Rajic a commis :

21 Chef 4 : une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, reconnue

22 par les Articles 2(a) homicide intentionnel et 7(3) du Statut;

23 Chef 5 : une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, reconnue

24 par les Articles 2(d) destruction de biens et 7(3) du Statut;

25 Chef 6 : des violations des lois ou coutumes de la guerre, reconnues par

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1 les Articles 3 - attaque délibérée contre la population civile et

2 destruction sans motif du village et 7(3) du Statut.

3 Fait le 22 août 1995 à la Haye, Pays-Bas. Signé par le procureur Richard

4 Goldstone.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

6 Monsieur Rajic, vous avez le droit de plaider coupable ou non coupable pour

7 chaque chef d'accusation, soit aujourd'hui, soit à 30 jours, à compter de

8 cette comparution initiale. Si vous ne présentez pas un plaidoyer dans ce

9 délai, la Chambre de première instance va présenter un plaidoyer de non

10 culpabilité à votre encontre. Etes-vous prêt à présenter ce plaidoyer

11 aujourd'hui ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vais maintenant répéter les

14 différentes charges alléguées contre vous et je vais vous demander si vous

15 plaidez coupable pour ces différents chefs d'accusation. A chaque fois,

16 vous devez répondre par coupable ou non coupable quel que soit le cas. Est-

17 ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je comprends fort bien.

19 M. LE JUGE LUI : [interprétation] Merci.

20 Chef 1 contient une accusation d'homicide intentionnel qui constitue une

21 infraction grave aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les

22 Articles 2(a) et 7(1) du Statut de ce Tribunal. Comment plaidez-vous,

23 coupable ou non coupable ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le juge, je plaide non coupable.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Chef d'accusation numéro 2 contient une

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1 accusation, à savoir, la destruction des biens, une infraction grave aux

2 conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(d) et 7(1) du

3 Statut. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide non coupable.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Chef d'accusation numéro 3 contient une

6 accusation sous la forme d'une attaque délibérée contre la population

7 civile et destructions sans motifs du village, à savoir, violations des

8 lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par les Articles 3 et 7 (1) du

9 Statut. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide non coupable.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Alternativement, le Chef d'accusation 4

12 est retenu contre vous. Il s'agit de l'accusation d'homicides

13 intentionnels, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949,

14 sanctionné par les Articles 2(a) et 7(3) du Statut de ce Tribunal. Comment

15 plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non coupable.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Au chef d'accusation numéro 5, qui

18 contient l'accusation de destructions de biens, une infraction grave aux

19 conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(d) et 7(3) du

20 Statut de ce Tribunal, comment plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide non coupable.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Au chef d'accusation numéro 6, vous êtes

23 accusé d'attaques délibérées contre la population civile et la destruction

24 gratuite du village, violations des lois ou coutumes de la guerre,

25 sanctionné par les Articles 3 et 7(3) du Statut de ce Tribunal. Comment

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1 plaidez-vous, coupable ou non coupable ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non coupable.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

4 asseoir.

5 Pardonnez-moi, il y a une erreur qui s'est glissée dans le compte rendu

6 d'audience. Il me semble avoir aperçu deux chefs d'accusation identiques.

7 Il s'agit du premier qui est le numéro 4 et du second qui est le numéro 5.

8 Madame la Greffière, veuillez noter que M. Rajic a plaidé non coupable pour

9 tous ces chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation, et le greffe

10 a pour consigne d'établir une date pour fixer le commencement du procès

11 comme c'est jugé approprié. L'accusé, par conséquent, est mis en détention

12 provisoire jusqu'à ce qu'un autre ordre soit rendu. Néanmoins, il a

13 possibilité de présenter une requête concernant sa liberté conditionnelle

14 en vertu de l'Article 65 des règles de procédures de preuve. A ce stade-ci,

15 y a-t-il d'autres points que l'accusation souhaite voir aborder ?

16 M. SCOTT : [interprétation] Pas véritablement cet après-midi, mais bien sûr

17 nous souhaitons présenter les éléments justificatifs d'ici 30 jours

18 conformément à l'article citée. Nous pensons que cela ne devrait pas poser

19 problème.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il d'autres points que la Défense

21 ou l'accusé souhaite aborder à ce stade-ci de la procédure ?

22 M. OLUJIC : [interprétation] Non, pas pour l'instant.

23 Monsieur le Président, aucun point pour l'instant hormis le fait que nous

24 pensons que l'accusation va nous remettre dans les 30 jours prescrits tous

25 les éléments justificatifs conformément aux différents articles cités.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Quoiqu'il en soit, je

2 souhaite rappeler à l'Accusation qu'en vertu de l'Article 66 des règles de

3 procédures et de preuves, ils ont 30 jours pour communiquer à la Défense

4 dans une langue que l'accusé comprenne tous les éléments justificatifs qui

5 accompagnent l'acte d'accusation pour la confirmation. La Défense est

6 avisée, qu'en vertu de l'Article 72(a), la Défense aura 30 jours pour

7 déposer toute exception préjudicielle, une fois qu'elle aurait reçu les

8 éléments justificatifs, conformément à l'Article 66.

9 En vue d'organiser ce procès de façon diligente, une conférence de mise en

10 état se tiendra d'ici 120 jours, à partir d'aujourd'hui, et ce conformément

11 à l'Article 65 bis(A).

12 Je pense qu'en ce qui concerne cette comparution initiale, nous n'avons pas

13 d'autres points à traiter. Nous allons lever l'audience. Je vous remercie.

14 --- La comparution initiale est levée à 14 heures 45.

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