Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel A. Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA DIX-NEUVIÈME REQUÊTE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Aleksandar Lazarevic

 

LA Chambre de premiÈre instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la dix-neuvième requête (la « Requête ») déposée par l’accusé le 27 août 2003, dans la mesure où la Chambre de première instance est compétente pour statuer sur les questions qui y sont soulevées,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête de l’accusé (Prosecution’s Response to the Accused’s Motion Number 19), déposée par l’Accusation le 12 septembre 2003,

ATTENDU que la première question soulevée par l’accusé concerne le fait qu’il demande à rencontrer un prêtre orthodoxe « pour confesser ses péchés » et qu’à cette fin, il souhaite recevoir la visite de Monseigneur Filaret, évêque de Milesevo,

ATTENDU que l’accusé est habilité à rencontrer un représentant de sa religion et que ce droit est également prévu aux articles 68 et suivants du Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenues sur l’ordre du Tribunal,

ATTENDU que ce droit n’est pas illimité, qu’il n’emporte en aucun cas le droit pour l’accusé de choisir lui-même le représentant de l’église orthodoxe mais plutôt celui de se mettre en rapport avec « l’un des ministres du culte ou conseillers spirituels de la prison » tel qu’il est prévu par les dispositions pertinentes,

ATTENDU que la deuxième question soulevée par l’accusé concerne les rapports qu’il souhaite établir avec ses « conseillers juridiques » Maja Gojkovic et Slavko Jerkovic, et en particulier le fait qu’on lui a « interdit de remettre quelque document que ce soit à [s]es conseillers juridiques »,

ATTENDU que l’accusé souhaite nommer Maja Gojkovic comme conseiller juridique et Slavko Jerkovic comme assistant juridique,

ATTENDU que tant dans la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance portant désignation d’un conseil pour Vojislav Seselj » qu’à la conférence de mise en état tenue le 3 juillet 2003, l’accusé a été informé que s’il souhaite voir reconnaître sa qualité de client des avocats susnommés et bénéficier par exemple du secret des communications entre avocat et client prévu à l’article 97 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), les personnes susnommées doivent suivre la procédure de nomination prévue à l’article 44 A) du Règlement,

ATTENDU que pareille procédure n’ayant pas été suivie, l’accusé n’est pas habilité à communiquer une quelconque pièce confidentielle aux personnes susnommées,

ATTENDU qu’il appartient avant tout au Greffier de décider de la nomination de conseils en application du Règlement,

ATTENDU que la troisième question soulevée par l’accusé concerne l’utilisation de comptes rendus d’audience et d’enregistrements vidéo,

ATTENDU que, pour l’instant, l’accusé n’utilise pas les comptes rendus d’audience en anglais et que des enregistrements vidéo des débats lui seront fournis,

ATTENDU que, aussi longtemps qu’il en sera ainsi, l’accusé sera autorisé a) à se référer aux indications de temps figurant sur les enregistrements vidéo, ou b) à citer directement les enregistrements, encore que la Chambre se réserve le droit d’infirmer la présente décision,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’est compétente ni pour connaître des autres questions soulevées par l’accusé dans sa Requête ni pour statuer sur celles-ci,

FAIT DROIT en partie à la Requête de l’accusé en ce qui concerne la troisième question qu’il a soulevée, en ce qu’il sera autorisé à se référer aux indications de temps figurant sur les enregistrements vidéo ou à citer directement ces enregistrements, et rejette pour le surplus la Requête en ce qui a trait aux trois questions soulevées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]