Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 févier 2004

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSER LA LIMITE DE DIX PAGES PRÉVUE POUR LA LONGUEUR DES REQUÊTES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Aleksandar Lazarevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de dépasser la limite de 10 pages prévue pour la longueur des réponses à des requêtes (Prosecution’s Request to Exceed the Ten Page Limit for Responses to Motions), datée du 26 janvier 2004 (la « Requête »),

VU l’opposition à l’acte d’accusation (Objection to the Indictment), soumise par l’Accusé en BCS le 31 décembre 2003 et déposée officiellement le 15 janvier 2004 avec sa version en anglais qui compte 44 pages (l’« Exception »),

ATTENDU que dans la Requête, l’Accusation prie la Chambre de première instance de « rendre une ordonnance l’autorisant à déposer une réponse à l’Exception, qui n’excédera pas 15 pages »,

ATTENDU que le paragraphe 5 de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes1 (la « Directive pratique ») dispose que « [l]es requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre, en général, n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots »,

ATTENDU que, le 29 janvier 2004, l’Accusation a déposé une réponse2 de 15 pages à la Requête (Prosecution’s Response to the Accused’s " Objection to the Indictment ") (la « Réponse »), bien qu’elle n’eût reçu aucune décision écrite de la Chambre de première instance, mais étant donné que ladite Réponse devrait être déposée ce jour-là,

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe 7 de la Directive pratique, la Chambre de première instance peut autoriser une partie à outrepasser la longueur maximum prévue, si cette partie

  1. en demande préalablement l’autorisation, et

  2. explique les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue,

ATTENDU que dans sa Requête, l’Accusation a au préalable sollicité l’autorisation de dépasser le nombre de pages limites, en faisant valoir que cela était nécessaire pour répondre aux questions juridiques complexes soulevées dans l’Exception, qui dépasse elle-même à la grande quantité de la longueur maximum autorisée par la présente Chambre de première instance3,

ATTENDU que le volume et la complexité de l’Exception constituent une circonstance exceptionnelle qui justifie le dépassement du nombre limite de pages,

CONSTATE qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une telle autorisation en l’espèce,

SOULIGNE que cette constatation est en accord avec les droits de l’Accusé et le principe de l’égalité des armes,

DIT qu’elle reconnaît la validité du dépôt de la Réponse faite par l’Accusation à l’Accusé Vojislav Seselj.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. IT/184/Rev. 1, publiée le 5 mars 2002.
2. La réponse, qui est accompagnée de 6 annexes comprenant 33 pages au total (y compris les pages de garde), est conforme au paragraphe 6 de la Directive pratique : « Les annexes ou références n’entrent pas dans le calcul [du nombre de mots et de pages]. […] Une annexe est de longueur raisonnable, à savoir qu’elle ne dépasse normalement pas trois fois la longueur maximum prévue pour le type d’écriture qu’elle accompagne ».
3. Voir la Décision relative à la certification d’un appel et portant prorogation du délai prévu pour le dépôt de certaines exceptions préjudicielles, rendue par la présente Chambre de première instance le 18 novembre 2003, dans laquelle l’Accusé a été autorisé à « déposer une exception préjudicielle globale pour incompétence du Tribunal et vices de forme de l’acte d’accusation, qui n’excèdera pas 50 pages ».