Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE ET AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

NOUS, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et Juge de la mise en état dans la présente affaire,

VU le document n° 59 (Submission No. 59) déposé le 2 décembre 2004 (la « Requête ») au nom de Vojislav Seselj (l’« Accusé »), dans lequel ce dernier demande l’autorisation de déposer une réponse à la réponse de l’Accusation à la requête de l’Accusé aux fins de la normalisation des conditions de préparation de la défense (Prosecution’s Response to Motion by the Accused for Normalisation of Conditions for Preparing a Defence), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 25 novembre 2004 (la « Réponse de l’Accusation ») et sollicite une prorogation du délai de dépôt de cette réplique,

ATTENDU que la Réponse de l’Accusation a trait à la requête de l’Accusé aux fins de la normalisation des conditions de préparation de la défense (Motion by the Accused for Normalisation of Conditions for Preparing a Defence filed by the Accused Vojislav Seselj), déposée le 9 novembre 20041,

ATTENDU que l’Accusé soutient avoir « un besoin très pressant et des plus raisonnables de répliquer », mais qu’il ne peut le faire avant d’avoir obtenu la traduction en bosniaque, croate ou serbe (« B/C/S ») de la Décision de la Chambre d’appel citée dans la Réponse de l’Accusation2,

ATTENDU que l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »)3 dispose, entre autres, que toute réplique est déposée, sur autorisation de la Chambre compétente, dans les sept jours suivant le dépôt de la réponse,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement dispose, entre autres, qu’une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci,

ATTENDU qu’en application de l’article 65 ter du Règlement, le juge de la mise en état s’assure que la procédure ne prend aucun retard injustifié, prend toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide, et se voit confier tout ou partie des fonctions prévues à l’article 73 du Règlement qui régit le dépôt des requêtes des parties et confère donc au juge de la mise en état le pouvoir d’examiner les demandes d’autorisation de répliquer ou de prorogation du délai de dépôt afférentes à ces requêtes,

ATTENDU que la Décision de la Chambre d’appel mentionnée plus haut est susceptible d’être pertinente pour la réponse de l’Accusé à la Réponse de l’Accusation,

ATTENDU en outre que la Décision de la Chambre d’appel a été traduite en B/C/S conformément à la pratique en usage au Tribunal4,

ATTENDU que, puisque l’article 65 ter du Règlement confère au juge de la mise en état le pouvoir de s’assurer que la procédure ne prend aucun retard injustifié, nous avons déjà ordonné au Greffe du Tribunal (le « Greffe ») de remettre à l’Accusé la traduction en B/C/S de la Décision de la Chambre d’appel,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusé demande en outre que la Chambre de première instance rende une ordonnance contraignant l’Accusation de joindre à ses écritures la traduction en B/C/S de l’intégralité de tous les documents qui y sont cités,

ATTENDU que l’Accusé ne sera pas toujours habilité, en vertu du Statut du Tribunal international (le « Statut »)5 ou du Règlement, à obtenir une traduction en B/C/S de l’intégralité des documents susmentionnés6,

ATTENDU en outre que le Greffe est le dépositaire officiel des archives du Tribunal, et qu’il appartient à l’Accusé de demander directement au Greffe la traduction en B/C/S de toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal dont il peut avoir utilité7,

ATTENDU, par conséquent, que l’Accusé devrait s’abstenir de systématiquement adresser à la Chambre de première instance ou au Juge de la mise en état les demandes qui concernent le Greffe,

ATTENDU que, ce nonobstant, l’Accusé dispose toujours de la possibilité de présenter à la Chambre de première instance une requête aux fins de prorogation de délai,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 65 ter, 73, 126 bis et 127 du Règlement,

FAISONS DROIT à la Requête et INFORMONS l’Accusé qu’il dispose de sept (7) jours à compter du dépôt de la présente décision pour répondre à la Réponse de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
____________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. La Réponse de l’Accusation a été présentée et reçue par le Greffe pour traduction en B/C/S le 23 novembre 2004, c’est-à-dire dans les délais prévus par l’article 126 bis du Règlement et conformément à l’Ordonnance relative à la traduction de documents rendue par la Chambre de première instance le 6 mars 2003.
2. Le Procureur c/ Zeljko Mejakic, affaire n° IT-02-65-AR73.1, Décision relative à l’appel interjeté par l’Accusation afin de résoudre le conflit d’intérêts concernant Jovan Simic, 6 octobre 2004 (la « Décision de la Chambre d’appel »). La Réponse de l’Accusation cite le paragraphe 7 de cette décision.
3. Règlement de procédure et de preuve, IT/32/Rev.32, 12 août 2004.
4. « Toutes les Ordonnances et Décisions rendues par le Tribunal international sont déposées dans les deux langues de travail et traduites par le Greffe dans la langue de l’Accusé », Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de transmission des documents dans la langue de l’Accusé, 25 septembre 1996.
5. Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie tel qu’adopté le 25 mai 1993 en vertu de la résolution S/RES/827 (1993) et modifié en vertu de la résolution S/RES/1411 (2002).
6. Voir dans la présente affaire : Décision relative à la prorogation du délai de dépôt d’une réponse, 2 décembre 2004.
7. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements concernant la décision de la Chambre d’appel datée du 4 décembre 2002 relative à la requête de Paško Ljubičic aux fins d’avoir accès à des pièces, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels de l’affaire Blaškic, 8 mars 2004, par. 35 ; voir aussi la note de bas de page 4 supra.