Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :

M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION PRIANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE DE RÉEXAMINER SA DÉCISION D’ORDONNER LA COMMUNICATION DE PIÈCES JOINTES À L'ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

M. Vojislav Seselj 

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») la prie de réexaminer sa décision d’ordonner à l’Accusation de communiquer à l’accusé Vojislav Seselj (l’« Accusé ») les pièces jointes à la Demande de l’Accusation aux fins de modification de l’acte d’accusation1, ainsi que d’un addendum à la Requête de l’Accusation, qui en expose les motifs2.

1. Dans la Décision en cause, la Chambre de première instance a pris acte de l’objection soulevée par l’Accusé contre le fait que les pièces jointes avaient été déposées ex parte et ne lui avaient donc pas été communiquées. Elle a aussi constaté que l’Accusation n’avait présenté aucun motif justifiant que ces pièces jointes ne soient communiquées à l’Accusé que lorsque les modifications qu’elle demande à apporter à l’acte d’accusation auront été autorisées. La Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de présenter des motifs valables ou de communiquer les pièces jointes à l’Accusé3.

2. Dans sa Requête, l’Accusation s’élève contre l’interprétation de l’article 50 A) i) c) et 50 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve4 qui, selon elle, ressort de la Décision de la Chambre de première instance. Elle affirme que, même si l’article 50 A) i) c) dispose qu’après l’attribution d’une affaire à une Chambre de première instance, l’accusé a le droit d’être entendu avant que la Chambre ne décide si elle autorise l’Accusation à modifier l’acte d’accusation, ce droit ne s’applique pas, à ce stade, à l’accusé qui conteste que les pièces jointes à l’appui d’une modification de l’acte d’accusation justifient effectivement cette modification5. Selon l’Accusation, cette possibilité s’ouvre à l’accusé à un stade ultérieur, lorsqu’il peut déposer des exceptions préjudicielles en application de l’article 72 du Règlement, fondées, entre autres, sur un vice de forme de l’acte d’accusation6.

3. De plus, l’Accusation soutient à présent que les pièces jointes ne devraient être communiquées que lorsque les modifications de l’acte d’accusation seront accordées, étant donné qu’elle demandera des mesures de protection pour la plupart des témoins dont les déclarations figurent dans les pièces jointes. Elle demandera notamment que la communication à l’Accusé de l’identité de certains témoins soit différée7.

4. La Chambre de première instance souscrit entièrement à l’interprétation que l’Accusation fait de l’article 50 A) i) c) et 50 A) ii) du Règlement, telle qu’elle est exposée ci-dessus. L’article 50 A) ii) impose clairement à la Chambre de première instance de s’assurer, avant d’autoriser la modification de l’acte d’accusation, qu’il existe à l’appui de la modification proposée des éléments de preuve répondant au critère défini à l’article 19, paragraphe 1), du Statut. La Décision de la Chambre de première instance ne visait nullement à affirmer le contraire8.

5. De plus, l’ordre donné par la Chambre de première instance à l’Accusation n’est exécutoire que si celle-ci ne présente pas de motifs valables. Or, l’Accusation fait valoir que, si la Chambre de première instance l’autorise à modifier l’acte d’accusation, elle demandera des mesures de protection pour certains des témoins dont les déclarations figurent dans les pièces jointes. Cet argument constitue un motif valable et, dans ces conditions, les ressources seraient plus efficacement et plus rationnellement utilisées si l’Accusation ne communiquait les pièces jointes à l’Accusé qu’après avoir été autorisée à modifier l’acte d’accusation par la Chambre de première instance, si toutefois celle-ci en décide ainsi.

6. Ceci étant dit, le droit de l’Accusé à être entendu en application de l’article 50 A) i) a) du Règlement avant que la Chambre de première instance n’autorise l’Accusation à modifier l’acte d’accusation reste intact.

7. Si l’Accusation est autorisée à modifier l’acte d’accusation, elle communiquera les pièces jointes à l’Accusé, qui pourra, le cas échéant, contester, en application de l’article 72 du Règlement, que celles-ci justifient les modifications proposées.

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION des articles 54 et 126 bis du Règlement,

1. ANNULE l’ordre donné à l’Accusation dans la Décision de la Chambre de première instance ;

2. INFORME l’Accusé qu’il dispose de 14 (quatorze) jours à compter de la date de dépôt de la présente décision pour répondre à la Demande de l’Accusation aux fins de modifier l’acte d’accusation en application de l’article 50 A) i) c) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s Motion for Reconsideration of Decision Ordering the Prosecution to Provide the Supporting Materials to the Accused within Seven Days, Confidentiel, 13 décembre 2004 (la « Requête de l’Accusation ») ; Décision relative à la prorogation du délai de dépôt d’une réponse, 2 décembre 2004 (la « Décision de la Chambre de première instance ») ; Prosecution’s Motion for Leave to Amend the Indictment with Confidential and Ex Parte Supporting Materials, 22 octobre 2004 (la « Demande de l’Accusation aux fins de modification de l’acte d’accusation »).
2. Addendum to Prosecution’s Motion for Reconsideration of Decision Ordering the Prosecution to Provide the Supporting Materials to the Accused within Seven Days, Confidentiel, 13 décembre 2004.
3. Dispositif de la Décision de la Chambre de première instance.
4. Règlement de procédure et de preuve, IT/32/Rev.32, 12 août 2004.
5. Requête de l’Accusation, par. 6.
6. Requête de l’Accusation, par. 7.
7. Requête de l’Accusation, par. 15 et 16.
8. La source de l’interprétation de l’accusation est peut-être dans le choix peu heureux d’un terme employé dans la Décision de la Chambre de première instance, souligné en italique dans le passage suivant : « ATTENDU par conséquent que, à moins d’ordonnances de non-communication, si l’Accusation souhaite modifier un acte d’accusation après l’attribution de l’affaire à une Chambre de première instance, l’Accusé doit avoir la possibilité de vérifier si les pièces produites à l’appui des modifications de l’acte d’accusation les justifient réellement ».