Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCEII

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 février 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION D’APPEL
(Document n° 70)

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil de l’Accusé :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU le Document n° 70 (la « Requête ») déposé par Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 5 janvier 2005, par lequel l’Accusé demande la certification d’un appel, en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), contre la Décision relative à la requête de l’Accusation priant la Chambre de première instance de réexaminer sa décision d’ordonner la communication de pièces jointes à l’accusé et la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire (les « Décisions attaquées »), rendues le 16 décembre 2004,

ATTENDU, à titre liminaire, que l’Accusé avance que les Décisions attaquées ne lui ont été signifiées que huit jours après la date à laquelle elles avaient été rendues, et que ce retard a influé sur les délais qui lui étaient impartis pour déposer une demande de certification d’appel. Toutefois, la Chambre de première instance fait observer que pareil retard ne porte aucun préjudice à l’Accusé puisque, dans ce cas particulier, elle examinera sa Requête sans tenir compte des délais applicables. Cela étant, la Chambre rejette la demande générale de l’Accusé, qui a pour objet d’obtenir que le délai de dépôt d’une éventuelle demande de certification coure à partir de la date à laquelle les décisions lui ont été signifiées,

ATTENDU que l’Accusé soutient que les Décisions attaquées « touche[nt] une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue », affirmant que cet état de fait « porte gravement atteinte à [son] droit procédural parce qu’il ne subordonne pas le délai de dépôt d’une réponse à la date de remise éventuelle de documents tirés d’affaires traitées à ce jour par le Tribunal de La Haye ». L’Accusé demande également certains documents qui lui permettront de déposer un appel interlocutoire,

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement exige en outre que, pour certifier l’appel, la Chambre de première instance doit également estimer que le règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel « pourrait concrètement faire avancer la procédure »,

ATTENDU que les points soulevés par l’Accusé ne compromettent pas sensiblement l’équité et la rapidité du procès, que le règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel ne fera pas concrètement avancer la procédure, que l’Accusé ne déposera pas d’appel interlocutoire et que, par conséquent, sa demande de communication de documents est sans objet, 

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 73 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]