Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE DÉLIVRANCE D’UNE ORDONNANCE À L’ATTENTION DU GREFFE
(DOCUMENT N° 74)

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Les Substituts du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

M. Vojislav Seselj 

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Requête de l’accusé aux fins de délivrance par la Chambre de première instance d’une ordonnance interdisant au Greffier d’empêcher Vojislav Sešelj de préparer sa défense ou d’y faire obstruction1 » (la « Requête »), déposée par Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 21 février 2005, dans laquelle celui-ci demande à la Chambre de première instance d’ordonner au Greffier et au commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies d’autoriser l’Accusé à « recevoir la visite d’Aleksandar VUCIC, membre de l’équipe d’experts qui l’aide à préparer sa défense, et de permettre à Vojislav SESELJ de s’entretenir librement avec Aleksandar VUCIC en dehors de toute surveillance officielle, afin qu’il puisse lui transmettre toutes les instructions nécessaires à la préparation et à la production de la vidéo qu’il entend utiliser dans le cadre de la présentation de ses moyens »,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to "Request of the Accused for the Trial Chamber to Issue an Order to Bar the Registry From Preventing or Obstructing Dr Vojislav Seselj in the Preparation of his Defence"), déposée à titre confidential et ex parte le 1er mars 2005 (la « Réponse »),

VU la lettre du Bureau chargé de l’aide juridictionnelle et des questions relatives à la détention (« OLAD »), qui est l’un des services du Greffe, adressée le 7 décembre 2004 à l’Accusé (la « lettre du 7 décembre »), par laquelle ce dernier a été informé qu’il pouvait désigner jusqu’à trois collaborateurs juridiques avec lesquels il pourrait s’entretenir en toute confidentialité, comme un accusé pourrait le faire avec ses conseils, à condition que lesdits collaborateurs remplissent au moins certaines conditions2,

VU la lettre adressée le 15 janvier 2005 par l’OLAD à l’Accusé (la « lettre du 15 janvier »), refusant d’autoriser M. Aleksandar Vucic à rendre visite à l’Accusé, au motif que celui-ci n’est tout d’abord pas reconnu comme collaborateur juridique et qu’il n’est pas non plus l’un des deux représentants du Parti radical serbe (SRS) que l’Accusé avait désignés pour venir lui rendre visite, et rappelant en outre à l’Accusé le contenu de la lettre du 7 décembre,

ATTENDU que l’Accusé n’a invoqué aucune raison justifiant pourquoi personne d’autre qu’Aleksandar Vucic n’est en mesure de préparer et de produire la vidéo qu’il entend utiliser dans le cadre de la présentation de ses moyens,

ATTENDU que, selon la règle 35 du « Règlement interne définissant les modalités des visites et des communications avec les détenus » (le « Règlement interne3 »), un détenu peut demander au Président d’annuler toute décision du Greffier prise en application des paragraphes A et B de la règle 33, y compris celle de refuser une autorisation de visite,

ATTENDU, TOUTEFOIS, que la question dont est saisie la Chambre de première instance ne relève pas de la règle 35, mais tient à la question de savoir si le droit de l’Accusé à préparer sa défense est respecté,

ATTENDU que, dans la lettre du 7 décembre, puis à nouveau dans la lettre du 15 janvier, le Greffe a explicitement informé l’Accusé qu’il pouvait désigner jusqu’à trois personnes avec lesquelles il pourrait s’entretenir en toute confidentialité,

ATTENDU que l’Accusé n’a pas été empêché de préparer sa défense et que c’est à lui qu’il revient de régler les détails pratiques et de présenter les documents requis afin de pouvoir désigner les trois personnes de son choix qui pourraient être autorisées par le Greffe à aider l’Accusé et à communiquer avec lui en toute confidentialité,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE l’article 73 du Règlement,

REJETTE la Requête, et

INVITE l’Accusé à fournir au Greffe les documents requis.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Requête n° 74.
2. Les conditions à remplir énoncées dans la lettre du 7 décembre sont les suivantes : présentation d’un curriculum vitae détaillé, d’un certificat de qualification professionnelle émanant d’un organisme professionnel compétent, y compris un certificat de bonne conduite attestant que le candidat au poste de collaborateur juridique n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires ; attestation selon laquelle le candidat n’a jamais été déclaré coupable dans le cadre d’une affaire pénale ; indication du nom et de l’adresse de deux personnes de référence qui ont exercé dans le domaine du droit pénal, du droit international humanitaire, des droits de l’homme ou du droit pénal international, et qui sont en mesure d’informer le Greffier sur le niveau de compétence professionnelle du candidat dans ces domaines ; pour les candidats dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, présentation d’un certificat émanant d’un institut de langues ou d’autres documents attestant de leur compétence dans l’une de ces langues (le Greffier peut demander au candidat de passer un test d’aptitude linguistique) ; toute autre information jugée pertinente.
3. IT/98/Rev.3.