Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
13 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION D’APPEL

(Document n° 85)

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

SAISIE du document n° 85 (Submission number 85) déposé par Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 6 avril 2005 (la « Requête »), par lequel l’Accusé demande à la Chambre de première instance de « lui donner confirmation écrite que la décision du 1er mars, qui a rejeté [sa] demande visant à normaliser les conditions de préparation de [sa] défense, touche des questions susceptibles de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès ou son issue, ce qui [lui] permettrait de déposer à temps un appel interlocutoire »,

VU la réponse de l’Accusation (Prosecution’s Response to the Accused’s Submission Number 85) déposée le 16 mars 2005,

ATTENDU que la Chambre de première instance fait observer que le document n° 93 (Submission number 93), déposé le 6 avril 2005, aborde d’autres questions, et que l’Accusé y déclare : « [e]n ce qui concerne la demande de l’Accusation quant à mon document n° 85, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que l’Accusation n’est pas habilitée à répondre aux documents que j’adresse à la Chambre de première instance et par lesquels je demande la certification d’un appel en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») »,

ATTENDU que l’allégation de l’Accusé selon laquelle l’Accusation n’aurait pas droit de réponse est totalement dénuée de fondement et que le droit de réponse dont disposent les deux parties est un principe fondamental1,

ATTENDU que l’Accusé, dans la Requête, n’avance aucun argument à l’appui de sa demande de certification,

ATTENDU que les questions soulevées par l’Accusé ne sont pas susceptibles de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès et que leur règlement immédiat par la Chambre d’appel ne fera pas concrètement progresser la procédure,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 73 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Voir, par exemple, l’article 126 bis du Règlement.