Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
13 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE AU DOCUMENT N° 93 DÉPOSÉ PAR L’ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

SAISIE du document n° 93 (Submission No. 93) déposé par Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 6 avril 2005, par lequel l’Accusé demande que la Chambre de première instance, en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), certifie l’appel de la Décision relative à la requête de l’Accusé aux fins de reconsidérer la décision de lui commettre d’office un conseil d’appoint rendue par la Chambre de première instance le 1er mars 2005 et modifiée par un Corrigendum du 11 mars 2005 (la « première requête »)1 ; demande par ailleurs la certification, en application de l’article 73 B) du Règlement, de l’appel de la Décision relative à la requête aux fins de délivrance d’une ordonnance à l’attention du Greffe rendue par la Chambre de première instance le 14 mars 2005 (la « deuxième requête »)2 ; et affirme de surcroît « vouloir /illisible/ commenter la réponse de l’Accusation » au document n° 75, droit dont il « a été privé dans la mesure où la Chambre de première instance II a constamment rejeté [ses] demandes en vue de se familiariser avec toutes les affaires jugées par le Tribunal jusqu’à présent » (la « troisième requête »)3,

ATTENDU en outre que l’Accusé affirme que l’Accusation n’a « pas droit de réponse » à sa précédente requête aux fins de certifier l’appel d’une décision de la Chambre de première instance4 en application de l’article 73 B) du Règlement5,

ATTENDU que l’Accusé ne présente aucun argument à l’appui de la première requête et de la deuxième requête ; et que, de plus, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les décisions contestées touchent des questions « susceptibles de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès », comme l’exige l’article 73 B) du Règlement,

ATTENDU que les arguments avancés dans la troisième requête ne sont pas clairs, mais que la Chambre de première instance croit comprendre que l’Accusé demande l’autorisation de déposer une réplique suite à la réponse de l’Accusation au document n° 75, demande sans objet puisque la Chambre de première instance a rendu une décision relative à ce document le 21 avril 20056,

ATTENDU que l’argument avancé par l’Accusé, selon lequel l’Accusation n’aurait pas droit de réponse à sa précédente requête aux fins de certifier un appel en application de l’article 73 B) du Règlement, est dénué de fondement car les deux parties disposent du droit de réponse,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement,

REJETTE la première requête, la deuxième requête et la troisième requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Document n° 93, par. 1.
2. Document n° 93, par. 2.
3. Document n° 93, par. 3.
4. Document n° 85, par lequel l’Accusé demande que soit certifié, en application de l’article 73 B) du Règlement, l’appel de la Décision portant sur la « Requête présentée par l’Accusé aux fins de normaliser les conditions de préparation de sa défense », rendue par la Chambre de première instance le 1er mars 2005.
5. Document n° 93, par. 4.
6. Décision relative à la requête par laquelle l’Accusé demande que la Cour internationale de Justice se prononce sur la compétence du Tribunal à l’égard des ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, 21 avril 2005.