Affaire n° : IT-03-67-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
27 mai 2005
LE PROCUREUR
c/
VOJISLAV SESELJ
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE NON-COMMUNICATION DE NOMS ET AUTRES ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon
L’Accusé :
M. Vojislav Seselj
Le Conseil d’appoint :
M. Tjarda Eduard van der Spoel
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la trentième requête (« Motion number 30 »), déposée le 26 mars 2004 par l’accusé Vojislav Seselj (l’« Accusé »), dans laquelle celui-ci présente au Greffe du Tribunal (le « Greffe ») un certain nombre de demandes, et demande notamment que l’Accusation lui communique les déclarations de tous les témoins entendus dans les affaires portées devant le Tribunal, qui ont mentionné son nom, quel que soit le contexte, devant les membres du Bureau du Procureur ou devant une chambre de première instance (la « Troisième Demande »)1,
ATTENDU que le Greffe a informé l’Accusé qu’il avait transmis la Troisième Demande à la Chambre de première instance2,
ATTENDU que, pendant la conférence de mise en état du 14 juin 2004, la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de donner copie de toutes les déclarations des témoins à charge faisant mention de l’Accusé mais, avant de communiquer des versions expurgées de ces déclarations, de les lui soumettre pour examen et approbation3,
VU la demande de non-communication de noms et autres éléments d’identification (Prosecution’s Motion for Non-Disclosure of Names and Other Identifying Information) (la « Requête »), déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte le 21 juillet 2004, dans laquelle l’Accusation demande à expurger un certain nombre de déclarations de témoin, dans la mesure où elles figurent dans les annexes A, B et C confidentielles et ex parte à la Requête,
ATTENDU que la Chambre a examiné les passages supprimés des déclarations des témoins que l’Accusation entend citer à comparaître en l’espèce dans la décision relative à la troisième demande de mesures de protection présentée par l’Accusation pour des témoins pendant la mise en état de l’affaire (Decision on the Prosecution’s Third Motion for Protective Measures for Witnesses During the Pre-Trial Phase)4,
ATTENDU que ce n’est pas l’Accusation qui contrôle l’accès aux comptes rendus des dépositions des témoins entendus dans les autres affaires, mais les chambres concernées, et que c’est à l’Accusé qu’il revient de demander à consulter ces documents suivant la procédure prévue,
ATTENDU que la Requête concerne des déclarations de témoins que l’Accusation n’entend pas citer à comparaître en l’espèce5, et que l’on peut classer dans trois catégories différentes :
ATTENDU qu’à ce stade, l’Accusé n’a pas besoin de connaître l’identité des témoins protégés de la catégorie a) pour déterminer si une partie précise de leurs déclarations l’aiderait à préparer sa défense. Si, après avoir pris connaissance de ces témoignages, l’Accusé souhaite en examiner une partie de manière plus approfondie, avec l’intention soit d’en citer l’auteur au procès soit de l’interroger pour obtenir des informations supplémentaires, il sera à ce moment-là en mesure de justifier une demande de communication de l’identité de ce témoin protégé9,
ATTENDU que l’Accusation a justifié de circonstances exceptionnelles, et établi que les mesures de protection demandées étaient nécessaires pour assurer la protection de ces victimes et de ces témoins et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de l’Accusé,
VU, s’agissant des témoins susvisés de la catégorie b), les raisons que l’Accusation a invoquées à l’annexe B confidentielle et ex parte pour justifier la demande de suppression, en application de l’article 69 du Règlement, des éléments d’identification contenus dans les déclarations des trois témoins « détenant des informations sensibles »,
ATTENDU que la Chambre de première instance a examiné la situation de chacun des témoins « détenant des informations sensibles » et qu’elle est convaincue que les préoccupations concernant leur sécurité et celle de leurs proches sont légitimes et justifiées et,
ATTENDU que l’Accusation a suffisamment établi l’existence de circonstances exceptionnelles, et montré que les mesures de protection demandées étaient nécessaires pour assurer la protection de ces victimes et de ces témoins et qu’elles ne portaient pas atteinte aux droits de l’Accusé,
VU, s’agissant des témoins susvisés de la catégorie c), les raisons que l’Accusation a invoquées à l’annexe C confidentielle et ex parte pour justifier la demande de suppression, en application de l’article 69 du Règlement, des éléments d’identification contenus dans les déclarations des témoins qui avaient été victimes de violences sexuelles ou qui mentionnaient le nom de telles victimes,
VU les préoccupations propres aux victimes de violences sexuelles10,
ATTENDU que l’Accusation a assuré que « les informations concernant les violences sexuelles commises contre ces victimes n’avaient aucun rapport avec les accusations portées contre l’Accusé », et que la Chambre de première instance en conclut que l’Accusation ne se fondera pas sur les déclarations de ces témoins pour prouver la culpabilité de l’Accusé,
ATTENDU que, pour trouver un juste équilibre entre le droit d’un accusé à un procès public et équitable et la protection de victimes et de témoins, il a particulièrement été tenu compte des préoccupations propres aux victimes de violences sexuelles,
ATTENDU que l’Accusation a justifié de circonstances exceptionnelles, et établi que les mesures de protection demandées étaient nécessaires pour assurer la protection de ces victimes et de ces témoins et qu’elles ne portaient pas atteinte aux droits de l’Accusé,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DES articles 20 et 21 du Statut et des articles 66, 69 et 75 du Règlement,
AUTORISE l’Accusation à expurger les déclarations de témoin telles qu’elles figurent aux annexes A, B et C confidentielles et ex parte à la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 27 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]